N° 3038 - Rapport de M. Jean-Pierre Kucheida sur le projet de loi autorisant l'adhésion à l'accord sur les privilèges et immunités du Tribunal international du droit de la mer (n°2772)




N
° 3038

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 décembre 2010.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI n° 2772, autorisant l’adhésion à l’accord sur les privilèges et immunités du Tribunal international du droit de la mer,

par M.  Jean-Pierre KUCHEIDA

Député

___

ET

ANNEXE : TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

A – AUX ORIGINES DU TRIBUNAL 7

B – UNE ACTIVITÉ ENCORE MODESTE 9

II – UN ACCORD CONFORME AUX STANDARDS DES NATIONS UNIES EN MATIÈRE D’IMMUNITÉS ET DE PRIVILÈGES 11

A – LES PRÉCÉDENTS 11

B – L’ACCORD RELATIF AU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER 12

CONCLUSION 16

EXAMEN EN COMMISSION 17

ANNEXES 19

Annexe 1 – Liste des Etats ayant choisi le tribunal comme mode de règlement de leurs différends 21

Annexe 2 – Correspondances avec les précédents accords en matière d’immunités et de privilèges 23

Annexe 3 – Liste des Etats ayant ratifié l’accord 25

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ANNEXE – TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 27

Mesdames, Messieurs,

La commission des affaires étrangères est saisie du projet de loi autorisant l’adhésion à l’accord sur les privilèges et immunités du Tribunal international du droit de la mer.

Installé à Hambourg, le Tribunal international du droit de la mer, a été créé par la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982. S’il n’est pas la seule juridiction compétente en matière maritime, il constitue l’une des voies proposées aux Etats parties pour régler les différends se rapportant à la convention.

Comme les autres institutions dépendant des Nations unies, le tribunal et ses différents intervenants bénéficient de privilèges, immunités et facilités qui sont l’objet du présent accord.

Les termes de l’accord, adopté le 23 mai 1997, ne dérogent d’ailleurs pas aux dispositions habituelles en la matière qui s’appliquent à d’autres juridictions ou organisations internationales.

I – LE TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER : UNE JURIDICTION EN DEVENIR

Le Tribunal international du droit de la mer est une juridiction récente. Si l’idée d’un tribunal dédié a été retenue à la fin des années 70 et sa création inscrite dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer en 1982 (1), ce n’est qu’en 1997 que le tribunal s’est véritablement installé à Hambourg.

Mode de règlement des différends relatifs à la convention de Montego Bay offert au choix des Etats parties, son activité est encore modeste.

A – Aux origines du tribunal

Le Tribunal international pour le droit de la mer a été créé par l’annexe VI de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM).

Signée le 10 décembre 1982 et entrée en vigueur le 16 novembre 1994, cette convention, à laquelle sont parties 161 Etats (2), est le texte de référence pour les espaces maritimes. Lors des nombreux et longs débats qui ont précédé son adoption (3), la question de la création d’une nouvelle juridiction internationale spécialisée dans le droit de la mer s’est posée.

Puisque la convention introduisait la notion innovante de « zone », comprenant les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale, dotée de surcroît d’un régime juridique spécifique et d’une structure particulière pour assurer la gestion de son exploitation – l’Autorité internationale des fonds marins-, la nécessité d’une juridiction spécialisée pour les litiges relatifs au régime international des fonds marins est apparue.

Parallèlement, était discutée la pertinence d’un Tribunal du droit de la mer capable d’offrir, d’une part, une interprétation aussi harmonisée que possible de la CNUDM et, d’autre part, de permettre un accès immédiat au système de règlement des différends en cas de situation d’urgence.

Il faut ajouter qu’à cette époque, la Cour internationale de justice (CIJ), compétente en matière maritime, était victime d’une désaffection croissante de la part des Etats : plusieurs d’entre eux avaient retiré leur déclaration facultative de juridiction obligatoire après des décisions défavorables (4) ; d’autres Etats mettaient en doute la capacité de la Cour de La Haye à prendre en compte les nouvelles tendances du droit de la mer, après les arrêts controversés de 1974 en matière de pêcheries. Cette année-là, la CIJ n’avait en outre aucune affaire contentieuse inscrite à son rôle. Il n’était donc pas dépourvu de pertinence de proposer une alternative.

Il fut donc décidé en 1977 de créer dans la future convention sur le droit de la mer un seul tribunal « du droit de la mer », l’éventuel tribunal des fonds marins devenant une chambre spécialisée de ce dernier.

Histoire du siège hambourgeois

La candidature de Hambourg, un des plus importants ports de commerce mondiaux, pour abriter le siège du tribunal a été présentée dès la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer le 17 mars 1981. La décision de faire de Hambourg le siège du tribunal a été prise le 21 août 1981 et le gouvernement allemand a offert en 1986 de fournir les locaux du tribunal aux frais de la République fédérale, avec une contribution substantielle de la ville de Hambourg. La pose de la première pierre du bâtiment n’a eu lieu que le 18 octobre 1996. Ce choix a été largement inspiré de motifs politiques et entendait honorer l’Allemagne, en lui donnant le siège d’un organisme international prestigieux, le premier qu’elle se voyait octroyer depuis la deuxième guerre mondiale.

La partie XV de la convention de Montego Bay qui porte sur le règlement des différends prévoit dans son article 287 de laisser le choix aux Etats entre plusieurs procédures : le Tribunal international du droit de la mer (TIDM), la Cour internationale de justice (CIJ), l’arbitrage conformément aux dispositions de l’annexe VII de la convention, ou l’arbitrage spécial dans le cadre de l’annexe VIII de la convention. Un Etat partie peut choisir un ou plusieurs de ces moyens par voie de déclaration écrite, déposée auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. A ce jour, 29 Etats ont fait part de leur choix en faveur du tribunal (5). La France ne s’est pas prononcée.

Le choix de la CIJ ou du TIDM relève aujourd’hui de critères extra-juridiques : pour leur délimitation maritime, certains Etats choisissent la première (Nicaragua-Colombie, Ukraine-Roumanie), d’autres le second (Birmanie-Bangladesh). Par ailleurs, la CIJ n’est ouverte qu’aux Etats qui acceptent sa compétence, alors que le TIDM est ouvert non seulement aux Etats parties mais aussi, dans le cas des litiges portant sur la zone, aux entités autres que les Etats parties : la CIJ, de par son statut, n’est pas habilitée à connaître des différends survenant entre les Etats parties et l’Autorité internationale des fonds marins ou entre celle-ci et des particuliers.

B – Une activité encore modeste

Le tribunal est donc compétent pour tous les différends qui lui sont soumis conformément à la convention de Montego Bay. Il peut en outre être saisi en vertu de tout accord lui conférant une compétence spécifique.

Le tribunal est ainsi doté d’une compétence contentieuse mais aussi consultative. Cette dernière est exercée pour la première fois par la chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins sur la question des responsabilités et obligations des Etats qui patronnent des personnes et des entités dans le cadre d’activités menées dans la zone internationale des fonds marins (affaire n° 17).

Dix-sept affaires ont été inscrites au rôle du tribunal depuis sa première session en octobre 1997. Outre l’avis consultatif précité, deux autres affaires sont pendantes : le différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du Bengale et l’affaire du navire « Louisa » (Saint-Vincent-et-les-Grenadines c. Espagne). C’est la première fois que trois affaires occupent le tribunal dans la même année.

Le budget du tribunal est établi sur une base biennale. Pour 2009-2010, il s’est élevé à 17 515 100 €, la contribution de la France pour l’année 2010 étant de 716 293 € (de laquelle 65 623 € ont été déduits au titre d’un excédent 2007-2008 rétrocédé). La France contribue pour 8,18 % au budget du tribunal.

Le tribunal est composé de 21 membres indépendants élus pour neuf ans, avec un renouvellement triennal, par les Etats parties à la convention des Nations unies sur le droit de la mer. Ils sont choisis « parmi des personnes jouissant de la plus haute réputation d’impartialité et d’intégrité et possédant une compétence notoire dans le domaine du droit de la mer » et ne sont pas désignés sous le terme de « juge » mais de « membre du tribunal ». La composition du tribunal doit assurer une « représentation des principaux systèmes juridiques du monde et une répartition géographique équitable » (article 2 du statut du tribunal). Il ne peut y avoir plus d’un juge par Etat et moins de trois membres pour chaque groupe géographique défini par l’Assemblée générale des Nations unies (article 3 du statut).

Le tribunal est aujourd’hui présidé par M. José Luis Jesus, ressortissant du Cap-Vert. M. Jean-Pierre Cot, élu en 2002, représente la France. Cinq juges proviennent des Etats d’Afrique, cinq des Etats d’Asie, trois des Etats d’Europe orientale, quatre des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes et quatre des Etats d’Europe occidentale et autres Etats.

Les juges se répartissent en plusieurs chambres : la chambre de procédure sommaire, la chambre pour le règlement des différends relatifs aux pêcheries, la chambre pour le règlement des différends relatifs au milieu marin et la chambre pour le règlement des différends relatifs à la délimitation maritime. Le tribunal peut en outre constituer des chambres spéciales ou ad hoc.

Le greffe se compose de 37 personnes réparties entre 17 postes d’administrateurs et 20 postes des services généraux. Trois d’entre eux sont de nationalité française.

Les membres du tribunal, les fonctionnaires et les différents acteurs de la procédure bénéficient de privilèges et immunités qui sont l’objet de l’accord soumis à la commission des affaires étrangères.

II – UN ACCORD CONFORME AUX STANDARDS DES NATIONS UNIES EN MATIÈRE D’IMMUNITÉS ET DE PRIVILÈGES

L’accord du 23 mai 1997 sur les privilèges et immunités du Tribunal international du droit de la mer développe l’article 10 de l’annexe VI de la convention de Montego Bay qui confère aux membres du tribunal, privilèges et immunités diplomatiques dans l’exercice de leurs fonctions.

Reprenant très largement les stipulations des accords de cette nature qui s’appliquent à d’autres organisations internationales, il précise les privilèges, immunités et facilités accordées non seulement aux membres du tribunal et aux fonctionnaires mais aussi aux différents acteurs de la procédure. Comme le mentionne l’étude d’impact, en raison de sa similitude avec les accords précédents sur le même sujet, le texte n’emporte pas de conséquences juridiques tandis que son impact financier est limité du fait d’un périmètre d’activité restreint.

A – Les précédents

La France a ratifié, dès le 18 août 1947, la convention sur les privilèges et immunités de l’Organisation des Nations unies (CPINU), modèle de tous les accords similaires subséquents, en particulier de la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations unies (CPIISNU) (6). On peut citer encore, parmi les textes ratifiés par notre pays, l’accord de siège avec l’UNESCO (1954), les accords de 1949 relatif au Conseil de l’Europe et de 1960 relatif à l’OCDE, le protocole de 1965 accordant privilèges et immunités aux Communautés européennes, l’accord de Marrakech de 1994 instituant l’Organisation mondiale du commerce.

Il en est de même pour les tribunaux internationaux. La France a ainsi ratifié l’accord adopté le 9 septembre 2002, à New York, sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale (APICPI) (7).

L’étude d’impact fait apparaître les nombreuses correspondances entre cet accord et les textes similaires précités (8).

B – L’accord relatif au Tribunal international du droit de la mer

Après avoir défini ses principaux termes dans son article premier, l’accord affirme la personnalité juridique du tribunal (art. 2) ainsi que l’inviolabilité de ses locaux (art. 3), de ses archives (art. 6), de ses communications et de sa correspondance officielle (art. 8).

L’article 4 prévoit le droit pour le tribunal d’arborer son drapeau et son emblème tandis que l’article 5 lui octroie l’immunité de toute forme de poursuite. Les biens, avoirs et fonds du tribunal bénéficient d’une protection : ils sont exempts de « perquisition, réquisition, confiscation, saisie, expropriation ou autre contrainte » ainsi que de « toute restriction, réglementation, contrôle et de tout moratoire ».

Les articles 8 à 12 traitent des facilités qui sont accordées au tribunal :

– en matière de communications, traitement favorable en matière de priorités, tarifs et taxes applicables au courrier et aux communications et possibilité d’utiliser des courriers ou valises scellées (art. 8) ;

– en matière fiscale et douanière : exonération d’impôts directs, exonération de droits de douane et d’impôts sur le chiffre d’affaires, exemption de restriction à l’importation ou à l’exportation pour les objets à usage officiel ainsi que pour ses communications (art. 9) ; possibilité de remboursement des droits ou taxes entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers qui font l’objet d’achats importants de la part du tribunal pour son usage officiel (art. 10) ; exonération d’impôts des traitements, émoluments et indemnités versés aux membres et aux fonctionnaires du tribunal (art. 11).

A la demande de la direction de la législation fiscale, ce dernier article fera l’objet d’une réserve de la part du gouvernement français à l’occasion de l’adhésion à l’accord : « la France entend limiter l’exemption d’imposition prévue à l’article 11 1) de l’accord aux traitements et émoluments perçus du tribunal par les membres et fonctionnaires de celui-ci, à l’exclusion des indemnités qui pourraient leur être versées par le tribunal. S’agissant par ailleurs des membres et fonctionnaires du tribunal qui résideraient en France, la France entend conserver la possibilité de prendre en compte les revenus exonérés pour déterminer le taux applicable à l’ensemble des revenus de ces personnes. »

– en matière financière, levée de toutes restrictions en matière de change (art. 12).

Les articles 13 à 17 définissent le régime en matière d’immunités, de privilèges et de facilités applicable aux différents acteurs du tribunal : membres (art. 13), fonctionnaires (art. 14), experts (9) (art. 15), agents, conseils et avocats (art. 16), témoins, experts et personnes accomplissant des missions (art. 17).

Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du tribunal jouissent des privilèges, immunités, facilités et prérogatives accordés aux chefs de mission diplomatique en vertu de la convention de Vienne (art. 13) (10).

Le greffier jouit des privilèges, immunités et facilités diplomatiques (art. 14).

Les autres personnes participant au fonctionnement du tribunal – fonctionnaires, experts, agents, conseils et avocats, témoins, etc – bénéficient des privilèges, immunités et facilités « qu’exige l’exercice indépendant de leurs fonctions », en particulier :

– l’immunité d’arrestation ou de détention et de saisie de leurs effets personnels ;

– le droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première prise de fonctions dans le pays concerné, et de les réexporter en franchise dans le pays de leur domicile (pour les seuls fonctionnaires) ;

– l’exemption de toute inspection de leurs effets personnels à moins qu’il n’existe de sérieuses raisons de croire que les effets contiennent des articles qui ne sont pas destinés à leur usage personnel ou des articles dont l’importation ou l’exportation est prohibée par la loi ou relève de la réglementation de l’Etat Partie concerné en matière de quarantaine ;

– l’immunité de toute forme de poursuites à raison de leurs paroles, de leurs écrits et de tous les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions. Cette immunité continue à leur être accordée même après qu’ils ont cessé d’exercer leurs fonctions ;

– l’exemption de toute obligation relative au service national (pour les seuls fonctionnaires) ;

– l’exemption des mesures restrictives relatives à l’immigration et des formalités relatives à l’enregistrement des étrangers (y compris pour les membres de leur famille vivant à leur foyer dans le cas des fonctionnaires) ;

– privilèges et facilités de change ;

– facilités de rapatriement les mêmes que celles qui sont accordées en période de crise internationale aux agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne (y compris pour les membres de leur famille vivant à leur foyer dans le cas des fonctionnaires).

Les experts de l’article 15 ainsi que les agents, conseils et avocats (art. 16) se voient également garantir l’inviolabilité de tous documents et papiers et le droit, pour les seuls agents, de recevoir des papiers ou de la correspondance par courrier ou valises scellées. Ces derniers ne peuvent bénéficier de l’ensemble des privilèges et immunités que sur présentation d’un certificat attestant leur statut de représentant et fourni par le greffier du tribunal pour une période « raisonnable requise par la procédure ».

Sur le territoire de l’Etat dont ils ont la nationalité ou dans lequel ils ont le statut de résident permanent, l’article 18 garantit aux personnes visées précédemment l’immunité et l’inviolabilité pour leurs paroles, écrits et actes accomplis dans l’exercice des fonctions.

L’article 19 rappelle que les privilèges et immunités sont accordés non à l’avantage personnel des bénéficiaires mais pour garantir leur indépendance dans l’exercice de leurs fonctions.

Aux termes de l’article 20, « sans porter préjudice à la bonne administration de la justice », l’immunité peut être levée si celle-ci « empêche que justice soit faite » selon l’analyse de l’autorité compétente de l’Etat partie.

Les articles suivants peuvent être qualifiés de dispositions diverses : l’article 21 est consacré à l’obligation pour les Etats parties d’accepter les laissez-passer des Nations unies et d’examiner les demandes de visas dans les plus brefs délais possibles. L’article 22 garantit le libre déplacement des personnes participant au fonctionnement du tribunal. L’article 23 concerne la collaboration du tribunal avec un Etat partie en matière de maintien de la sécurité et de l’ordre public, d’une part, pour éviter que ses activités n’y portent atteinte et d’autre part, pour assurer la protection de celui-ci. Le tribunal coopère également avec les Etats parties afin de faciliter l’application de leurs législations et d’éviter les abus de privilèges (art. 24).

L’accord pose le principe de la complémentarité de l’une de ses dispositions avec celle ayant trait au même sujet de tout accord spécial conclu entre le tribunal et un Etat partie : les deux sont applicables et aucune d’entre elles ne limite les effets de l’autre. Toutefois, en cas de conflit, la disposition de l’accord spécial l’emporte (art. 25).

Les articles 26 à 35 portent sur les modalités de mise en œuvre de l’accord : signature, ratification, adhésion, entrée en vigueur, dénonciation, règlement des différends, etc. Conformément à l’article 30, l’accord est entré en vigueur le 30 décembre 2001. 21 Etats l’ont signé tandis que 38 l’ont ratifié à ce jour  (11)

L’article 31 prévoit qu’un Etat peut appliquer à titre provisoire l’accord, pour deux ans au plus, s’il notifie son intention de le ratifier.

L’article 32 permet à un Etat partie à un différend dont le tribunal est saisi de devenir partie à l’accord pour la circonstance.

CONCLUSION

L’accord du 23 mai 1997 sur les privilèges et immunités du tribunal international du droit de la mer ne se distingue ni par son caractère novateur ni par l’importance de ses conséquences. Le délai qui s’est écoulé entre son adoption et le dépôt du projet de loi autorisant l’adhésion de la France semble confirmer le peu d’empressement du Gouvernement.

Néanmoins, la France réaffirme par son adhésion à cet accord son attachement à la convention des Nations unies sur le droit de la mer. Puissance maritime, elle ne peut se permettre de ne pas honorer ses engagements internationaux d’autant qu’elle a la chance de compter l’un de ses représentants parmi les membres du tribunal. C’est pourquoi votre rapporteur est favorable à l’adoption du présent projet de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission examine le présent projet de loi au cours de sa réunion du mercredi 15 décembre 2010.

Après l’exposé du rapporteur, un débat a lieu.

Mme Chantal Bourragué. Monsieur le rapporteur, lorsque vous avez parlé de droit de la mer, vous n’avez pas mentionné le droit de la pêche : ce tribunal a-t-il des compétences dans ce domaine ? J’observe par ailleurs que les compétences du tribunal n’ont pas été évoquées dans votre exposé qui n’a abordé que la situation juridique de ses membres. Pourriez-vous nous rappeler quel traité fixe les compétences de ce tribunal ? Joue-t-il un rôle en matière de lutte contre la piraterie ?

M. Jean-Pierre Kucheida, rapporteur. C’est effectivement un accord de 1982 qui a défini les compétences du tribunal alors que l’objet de cet accord est limité à la situation de ces membres. La piraterie ne fait pas partie du champ d’action du tribunal. Celui-ci pourrait être amené à trancher des litiges relatifs à l’exploitation de nodules sous-marins ou à la délimitation de la frontière maritime entre deux Etats, comme cela a été le cas, entre la Birmanie et le Bangladesh. La délimitation de ces frontières peut avoir d’importantes conséquences politiques et économiques. Les affaires soumises au tribunal peuvent aussi toucher aux règles applicables à la pêche, par exemple lorsqu’il s’agit de déterminer le droit applicable dans une certaine zone. Tel a par exemple été le cas dans les mers du Sud, où la France a des intérêts du fait de sa souveraineté sur les îles Kerguelen.

M. Jacques Remiller. 38 états ont à ce jour ratifié la convention sur le droit de la mer : les principales puissances maritimes en font-elles partie ? Lesquelles ne l’ont pas encore fait ?

Mme Nicole Ameline. Dans le même esprit, je m’interrogeais sur l’état des ratifications des pays riverains de l’Arctique. Il me semble en effet que cette zone risque d’être concernée par de nombreux litiges dans l’avenir.

Le champ de cet accord est certes limité mais il est néanmoins important dans la mesure où il faut soutenir tout ce qui contribue au développement du droit international dans ce domaine. En quoi les réserves émises par la France ont-elles consisté ?

M. Jean-Pierre Kucheida, rapporteur. Parmi les Etats ayant ratifié l’accord figurent notamment l’Argentine, l’Espagne, l’Autriche et le Royaume-Uni qui sont des puissances maritimes. Mais certains autres Etats parties n’en sont pas, à l’exemple de l’Allemagne ou de la Suisse. Parmi les Etats riverains de l’Arctique, seuls le Danemark et la Russie l’ont fait. Les Etats-Unis en sont absents.

La réserve émise par la France est technique : « La France joint à son adhésion la réserve suivante : la France entend limiter l’exemption d’imposition prévue à l’article 11 1) de l’accord aux traitements et émoluments perçus du tribunal par les membres et fonctionnaires de celui-ci, à l’exclusion des indemnités qui pourraient leur être versées par le tribunal. S’agissant par ailleurs des membres et fonctionnaires du tribunal qui résideraient en France, la France entend conserver la possibilité de prendre en compte les revenus exonérés pour déterminer le taux applicable à l’ensemble des revenus de ces personnes ».

M. François Rochebloine. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi, alors que 160 Etats sont parties à la convention sur le droit de la mer, seuls 38 ont ratifié cet accord sur les privilèges et immunités ?

M. Jean-Pierre Kucheida, rapporteur. Comme je vous l’ai expliqué, chaque Etat partie à la convention a la possibilité de choisir sa juridiction. Le tribunal de la mer n’est qu’une de ces juridictions et les Etats peuvent préférer recourir à d’autres modalités de règlement des différends, lesquelles ne leur seront d’ailleurs pas forcément plus favorables.

M. Jean-Paul Lecoq. Dans la mesure où je ne connais pas les stipulations du traité qui a créé ce tribunal, pourriez-vous m’indiquer comment le membre français est désigné ? Comme Mme Ameline, je pense qu’il faudra fixer des règles nouvelles, notamment en ce qui concerne l’Arctique. Il me semble qu’il serait intéressant que la commission reçoive le membre français du tribunal pour en apprendre davantage sur son fonctionnement et voir si ce tribunal peut constituer un outil pertinent pour le règlement des litiges à venir dans cette zone.

M. Jean-Pierre Kucheida, rapporteur. Nous pourrions en effet proposer au bureau de la commission que celle-ci auditionne M. Jean-Pierre Cot. Il serait très intéressant d’avoir son sentiment sur le fonctionnement du tribunal.

Suivant les conclusions du rapporteur, la commission adopte sans modification le projet de loi (no 2772).

*

* *

La commission vous demande donc d’adopter, dans les conditions prévues à l’article 128 du Règlement, le présent projet de loi dans le texte figurant en annexe du présent rapport.

ANNEXES

Annexe 1

Liste des Etats ayant choisi le tribunal
comme mode de règlement de leurs différends
(1)

Allemagne

Angola

Argentine

Australie

Autriche

Belgique

Canada

Cap Vert

Chili

Croatie

Espagne

Estonie

Finlande

Grèce

Hongrie

Italie

Lettonie

Lituanie

Mexique

Oman

Portugal

Suisse

Tanzanie

Trinidad-et-Tobago

Tunisie

Uruguay

(1) A ces 26 Etats, s’ajoutent un Etat qui a accepté la juridiction du TIDM ponctuellement (Bangladesh, pour deux affaires spécifiques) et trois autres pour un seul type d’affaire (prompte mainlevée de l’immobilisation d’un navire ou prompte libération de son équipage : Biélorussie, Russie, Ukraine).

Source : site de la Division des affaires maritimes et du droit de la mer de l’Organisation des Nations Unies

Annexe 2

Correspondances avec les précédents accords en matière d’immunités et de privilèges

– reconnaissance de la personnalité juridique du Tribunal

cf. Art. 1 de la CPINU, Art. 3, section 3 de la CPIISNU, Art. 2 de l’APICPI

– inviolabilité des locaux du Tribunal

cf. Art. 2, section 3 de la CPINU, Art. 3, section 5 de la CPIISNU, Art. 4 de l’APIPCPI

– droit d’arborer un drapeau et un emblème

cf. Art. 5 de l’APICPI

– immunité du Tribunal et de ses biens, avoirs et fonds

cf. Art. 2, sections 2 & 7 de la CPINU, Art. 3, section 4 de la CPIISNU, Art. 8 de l’APICPI

– inviolabilité des archives du Tribunal

cf. Art. 2, section 4 de la CPINU, Art. 3, section 6 de la CPIISNU, Art. 7 de l’APICPI

– facilités de communications

cf. Art. 3 de la CPINU, Art. 4, sections 11 & 12 de la CPIISNU, Art. 11 de l’APICPI

– exonération d’impôts et de droits de douane et des restrictions à l’importation ou à l’exportation

Cf. Art. 2, section 7 de la CPINU

– remboursement des droits et/ou taxes

cf. Art. 2, section 8 de la CPINU, Art. 3, section 10 de la CPIISNU, Art. 9 de l’APICPI

– exemption d’impôt sur les traitements et émoluments des membres et fonctionnaires du Tribunal

cf. Art. 5, section 18 de la CPINU, Articles 6, section 19 de la CPIISNU, Art. 15. 6 et 16.1.d de l’APICPI

– levée des restrictions en matière de change

cf. Art. 2, section 5 de la CPINU, Art. 3 section 7 de la CPIISNU, Art. 10 de l’APICPI

– privilèges et immunités destinés à garantir l’indépendance des membres et fonctionnaires du Tribunal dans l’exercice de leurs fonctions

cf. Art. 4, sections 11-16 et Art. 5, sections 18-20 de la CPINU, Art. 5, sections 13-22 de la CPIISNU, Art. 13-16 de l’APICPI

– privilèges et immunités des experts, agents, conseils et avocats, témoins et personnes accomplissant des missions auprès du Tribunal

cf. Art. 6 de la CPINU, et APICPI pour les conseils de la défense (Art. 18), les témoins (Art. 19), les victimes (Art. 20), les experts (Art. 21) et autres personnes dont la présence est requise (Art. 22)

– laissez-passer et visas

cf. Art. 7 de la CPINU, Art. 8, sections 26-30 de la CPIISNU, Art. 29 & 30 de l’APICPI

– liberté de déplacement

Cf. Art. 13 e) de l’APICPI

CPINU : convention sur les privilèges et immunités de l’organisation des Nations unies

CPIISNU : convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations unies

APICPI : accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale

Annexe 3

Liste des Etats ayant ratifié l’accord

Allemagne

Arabie saoudite

Argentine

Australie

Autriche

Belgique

Belize

Bolivie

Bulgarie

Cameroun

Chili

Chypre

Corée du Sud

Croatie

Danemark

Espagne

Estonie

Finlande

Grèce

Inde

Italie

Jamaïque

Koweit

Liban

Liberia

Lituanie

Norvège

Panama

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Qatar

République tchèque

Royaume-Uni

Russie

Slovaquie

Slovénie

Uruguay

ANNEXE

TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Article unique

(Non modifié)

Est autorisée l’adhésion à l’accord sur les privilèges et immunités du Tribunal international du droit de la mer, adopté à New York le 23 mai 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi.

NB : Le texte de l’accord figure en annexe au projet de loi (n° 2772).

© Assemblée nationale