N° 3335 - Rapport de M. Jérôme Bignon sur la proposition de loi de M. Jérôme Bignon et plusieurs de ses collègues portant diverses dispositions d'ordre cynégétique (3176)




N
° 3335

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 avril 2011

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE SUR LA PROPOSITION DE LOI portant diverses dispositions d’ordre cynégétique (n° 3176),

PAR M. JÉRÔME BIGNON,

Député.

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Voir le numéro :

Assemblée nationale : 1ère lecture 3176

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 7

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE 7

II.— EXAMEN DES ARTICLES 9

Article 1er (article L. 420-1 du code de l’environnement) : Reconnaissance de la chasse comme instrument efficace de gestion de la biodiversité 9

Article 2 (article L. 421-5 du code de l’environnement) : Information et éducation au développement durable 13

Article 3 (article L. 422-27 du code de l’environnement) : Création des réserves de chasse et de faune sauvage à l’initiative de l’autorité administrative 18

Article 4 (article 1395 D du code général des impôts et article L. 425-1 du code de l’environnement) : Fiscalité des zones humides et préservation de la biodiversité 21

Article 5 (article L. 423-19 du code de l’environnement) : Diminution des redevances cynégétiques pour les nouveaux chasseurs 25

Article 6 (article L. 424-3 du code de l’environnement) : Chasse dans les enclos cynégétiques – gibier à poil. 28

Après l’article 6 29

Article additionnel avant l’article 7 (article 7 A [nouveau]) : Chasse de nuit au gibier d’eau en Vendée 30

Article 7 (article L. 424-5 du code de l’environnement) : Chasse de nuit au gibier d’eau – déplacement d’un poste fixe 31

Après l’article 7 34

Article 8 (article L. 427-6 du code de l’environnement) : Article relatif aux dégâts de gibier provenant des zones non chassées 34

Article 9 (article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques) : Extension de la servitude de marchepied aux chasseurs de gibier d’eau 37

Après l’article 9 39

Article 10 (article L. 422-24 du code de l’environnement) : Fusion d’associations communales de chasse agréées 39

Article 11 (article L. 422-21 du code de l’environnement) : Modalités d’admission dans une association communale de chasse agréée 40

Article 12 (article L. 425-6 du code de l’environnement) : Mise en commun de territoires de chasse à l’intérieur des ACCA et AICA pour la réalisation du plan de chasse 45

Après l’article 12 46

Article 13 (article L. 420-4 du code de l’environnement) : Sanction du fait de chasser dans le cœur du parc amazonien de Guyane et dans les réserves naturelles en infraction à la réglementation applicable, avec une circonstance aggravante 47

Après l’article 13 49

Article 14 (article L. 423-25 du code de l’environnement) : Refus de délivrance du permis de chasser 50

Article 15 : Reconnaissance du rôle des gardes particuliers 53

Article additionnel après l’article 15 (article 15 bis [nouveau]) : Compétence territoriale des agents de développement des fédérations de chasseurs 55

Article 16 : Codification à droit constant de l’article 17 de la loi n° 2008-1545 du 31 décembre 2008, relatif au transport d’une partie du gibier mort 56

Article 17  (article L. 427-8-1 [nouveau] du code de l’environnement) : Utilisation du grand-duc artificiel 56

Après l’article 17 58

Article 18 : Gage 59

TABLEAU COMPARATIF 61

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 73

ANNEXE : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 86

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi s’inscrit dans la continuité des textes qui, au cours des années récentes ou à une date plus ancienne, ont dressé le cadre dans lequel s’inscrit désormais la pratique de la chasse dans notre pays : on songe ici tout particulièrement aux lois n° 64-696 du 11 juillet 1964 (dite « loi Verdeille »), n° 2000-698 du 26 juillet 2000, n° 2003-698 du 30 juillet 2003 et n° 2008-1545 du 31 décembre 2008. Son ambition apparaît néanmoins plus modeste, puisqu’il s’agit à titre principal d'améliorer d’améliorer le droit existant sur divers points sans en remettre en cause l’économie d’ensemble.

S’il est vrai qu’il n’est sans doute guère d’activité humaine plus universellement attestée que ne l’est la chasse, le regard de nos sociétés sur celle-ci a néanmoins changé. Après que l’urbanisation eut progressivement écarté la chasse de l’univers quotidien de l’essentiel de la population française, l'évolution des comportements, des mentalités et des sensibilités a conduit les activités cynégétiques à devoir s’inscrire aujourd'hui dans le cadre d’une approche plus globale de la préservation de l’environnement et de la biodiversité.

Diverses dispositions de cette proposition de loi répondent directement à cette préoccupation. Les premiers articles légitiment et renforcent ainsi l’action des chasseurs pour la nature, notamment dans les zones humides. D'autres mesures ont pour objectif de clarifier, simplifier et améliorer le fonctionnement des associations communales de chasse agréées. Des articles complémentaires viennent répondre à des difficultés pratiques rencontrées par les chasseurs du fait de l'existence de textes complexes ou sujets à interprétation.

Lors de sa réunion du 6 avril 2011, la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a examiné, sur le rapport de M. Jérôme Bignon, la proposition de loi portant diverses dispositions d’ordre cynégétique (n° 3176).

*

* *

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Le titre de cette proposition de loi a pu surprendre certains d’entre vous, mais je tenais à annoncer clairement que ses dix-huit articles n’ont ni l’homogénéité ni l’assise d’une ample réflexion ou d’une largeur de vues qui apparenteraient cet ensemble à une réforme fondamentale de la pratique de la chasse, pratique dont ces « diverses dispositions d’ordre cynégétique » visent simplement à améliorer les conditions.

Je dégagerai néanmoins deux idées forces. Il s’agit, en premier lieu et pour répondre à une revendication des chasseurs, de consacrer leur esprit de responsabilité dans la gestion de la biodiversité. Le conflit de légitimité entre le monde de la chasse et celui des protecteurs de la nature ne peut certes être facilement réduit mais si le premier ne contribuait pas à entretenir la nature, nous rencontrerions quelques difficultés en dépit de toute la bonne volonté du second, dont les troupes ne sont guère nombreuses.

M. Jean-Paul Chanteguet. On peut compter aussi sur les agriculteurs !

M. le rapporteur. Ils jouent incontestablement un rôle important, ainsi que d’autres citoyens. Mais il convenait de reconnaître le rôle des chasseurs, ce qui ne peut que les inciter à exercer encore davantage cette responsabilité à l’égard de la nature.

Le second objectif est donc d’améliorer la pratique de la chasse car les chasseurs, selon leur expression, souffrent de la présence de « petits cailloux dans leurs chaussures ». Si le législateur français ne peut rien en ce qui concerne, par exemple, les dates de chasse des oiseaux migrateurs – lesquelles sont fixées en fonction de considérations scientifiques, d’une directive européenne et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ou du Conseil d’État –, nous pouvons, en revanche, intervenir s’agissant de la servitude de marchepied ou d’autres difficultés mineures.

Cette proposition de loi n’est donc pas destinée à faire date dans notre histoire législative, mais elle se veut une modeste contribution permettant d’avancer dans la bonne direction, afin d’apaiser les tensions et de simplifier et clarifier les dispositifs en vigueur.

La Commission passe alors à l’examen des articles.

(article L. 420-1 du code de l’environnement)

Reconnaissance de la chasse comme instrument efficace
de gestion de la biodiversité

● La charte de la chasse en France éditée par la fédération nationale des chasseurs, conformément à l’article L. 421-14 du code de l’environnement, expose « les principes d’un développement durable de la chasse et sa contribution à la conservation de la biodiversité ».

La sauvegarde de la biodiversité fait partie des engagements forts de la France, qui a été partie prenante à la convention sur la diversité biologique adoptée en 1992 à l’issue du sommet de la terre à Rio de Janeiro sous l’égide des Nations Unies. La loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement comporte plusieurs articles, non seulement pour mettre un terme à la perte de biodiversité sauvage et domestique, mais également pour restaurer et maintenir ses capacités d’évolution. Elle prévoit notamment de renforcer la stratégie nationale, mais aussi d’élaborer des stratégies régionales et locales cohérentes, dans le respect des compétences des collectivités territoriales et en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés. Plus récemment encore, l’accord de la conférence de Nagoya de novembre 2010 a débouché sur un plan stratégique en 20 points pour la période 2010/2012, qui permettra notamment de réviser la stratégie nationale de la biodiversité.

La participation des chasseurs à la sauvegarde de la biodiversité, pour réelle qu’elle soit, n’est pas affirmée dans les textes. Pourtant les chasseurs, qui ont pour la plupart un sens aigu des responsabilités, savent prendre les moyens visant à assurer la pérennité des gibiers et jouent un rôle non négligeable dans la nature, en restaurant des mares, en plantant des haies, en participant à la mise en œuvre de jachères fleuries ; la chasse fait partie intégrante du projet de développement durable des territoires. Les conflits de légitimité doivent être sublimés, car le combat de tous pour la nature est plus que jamais d’actualité. Les chasseurs, en quelque sorte, « jardinent » la France.

● C’est pourquoi la proposition de loi complète l’article L. 420-1 du code de l’environnement, qui indique déjà que la gestion durable du patrimoine faunistique et de ses habitats est d’intérêt général : celui-ci précise désormais que les chasseurs « contribuent à la gestion équilibrée des écosystèmes et à la conservation de la biodiversité ». Cette reconnaissance contribuera à motiver davantage encore ceux qui s’engagent dans cette activité qui répond à une mission d’intérêt général.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CD 25 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. L’article 1er vise à reconnaître l’apport des chasseurs à une gestion efficace de la biodiversité. Les auditions ayant montré la nécessité de souligner le caractère durable de cette contribution, je propose de préciser qu’elle bénéficie au « maintien » et à la « restauration » de cette biodiversité.

M. Jean-Paul Chanteguet. Ce texte comporte des articles particulièrement intéressants – que nous voterons – qui permettent de résoudre un certain nombre de difficultés. Néanmoins, l’apaisement que nous souhaitons tous entre écologistes ou protecteurs de la nature et chasseurs implique que les uns et les autres ne tombent pas dans certains excès. Or, j’ai le sentiment que cet article 1er est un peu excessif. Le code de l’environnement énonce déjà que « les chasseurs contribuent à la gestion équilibrée des écosystèmes », à quoi la proposition de loi ajoute la reconnaissance de leur contribution « à la conservation de la biodiversité » : n’est-ce pas suffisant, sans qu’on ait à mentionner le maintien et la restauration de cette même biodiversité ?

Au surplus, en quoi les chasseurs travaillent-ils à la préservation de la diversité des espèces et de la diversité génétique, qui sont deux composantes de la biodiversité à côté de la diversité des écosystèmes ? M. de Ponchalon, ancien président de la Fédération nationale des chasseurs, a bien fait état de trente opérations emblématiques conduites par les chasseurs en faveur de la biodiversité – plantation de haies, opération « jachère et culture à gibiers » en Franche-Comté… – mais rien dans cette liste ne ressemblait à une action permanente en faveur de ces deux éléments de la biodiversité.

Enfin, je suis d’autant plus opposé à cet amendement qu’il existe également des pratiques de braconnage et d’agrainage, et que du gibier est élevé à seule fin d’être lâché puis tiré (Mouvements divers). Mais c’est aussi cela, la réalité !

Mme Geneviève Gaillard. Comme M. Chanteguet, je trouve le texte en vigueur suffisant. L’agrainage entraîne la prolifération des sangliers et empêche le développement d’autres espèces – de même, d’ailleurs, que le lâcher de faisans –, ce qui compromet la biodiversité. De telles pratiques vont contre le bon sens et contre une conscience minimale de ce qu’est une espèce vivante (exclamations sur divers bancs).

M. Pierre Lang. En tant que président d’une fédération de chasseurs, madame Gaillard, je ne peux que constater votre méconnaissance de la pratique de l’agrainage, qui n’est autorisée que pour limiter les dégâts causés aux cultures par le gibier. Telle qu’elle est prévue par les schémas départementaux de gestion cynégétique, elle ne peut en rien contribuer à la prolifération des sangliers, comme en attestent d’ailleurs des études menées par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Il ne faut donc pas la confondre avec le nourrissage !

En outre, le 5 février dernier, les chasseurs de sept ou huit départements de l’est de la France ont manifesté à Strasbourg, place Kléber, contre l’Office national des forêts car ils estimaient que les plans de chasse draconiens qui leur sont imposés entraînent une diminution de la population de cerfs telle qu’ils mettent en péril la diversité génétique. Ce sont donc bien les chasseurs qui défendent la biodiversité quand certains veulent éradiquer des espèces entières pour protéger leurs plantations, parce qu’ils confondent forêt et pépinière !

M. Daniel Fasquelle. Je soutiens également cet amendement. Comment peut-on contester le rôle des chasseurs dans le maintien de la biodiversité ? Élu du Pas-de-Calais, je puis attester que les estuaires de la Canche et de l’Authie, zones humides essentielles à la biodiversité, auraient été saccagés si les chasseurs ne les avaient pas protégés grâce à une action permanente et soutenue d’entretien et de restauration.

M. Philippe Boënnec. Le législateur est là pour apaiser les tensions, non pour susciter des conflits. La proposition de loi, de ce point de vue, va dans le bon sens en œuvrant au rapprochement de deux mondes qui se sont longtemps combattus. De surcroît, elle assigne aux chasseurs des obligations assez contraignantes et j’approuve donc sa philosophie, même si on peut imaginer d’autres améliorations à apporter demain.

M. André Chassaigne. Si je suis en désaccord avec l’amendement CD 48 – qui n’a pas été défendu – de M. Yves Cochet, je suis en revanche favorable à celui dont nous débattons. Lors des états généraux de la chasse comme lors de l’assemblée générale de la fédération départementale de la chasse du Puy-de-Dôme, j’ai pu constater la volonté des chasseurs de prendre désormais en compte les questions environnementales, en sortant d’une approche strictement rurale. En témoignent d’ailleurs les orientations arrêtées à ces occasions. Tout texte de loi propre à favoriser un rapprochement encore plus accentué entre chasseurs et protecteurs de l’environnement me paraît donc de bonne politique.

Il est vrai que certains gibiers prolifèrent. Il y a certes beaucoup à faire pour contrôler la reproduction des sangliers, et le rôle des chasseurs restera à cet égard déterminant, en sus de l’agrainage. Mais, dans plusieurs départements, c’est plutôt la prolifération des lapins qui fait problème, sans que l’agrainage y soit pour rien. Il importe de raisonner hors de toute passion, en soutenant tout ce qui peut améliorer les relations entre les chasseurs et le reste de la société.

Mme Geneviève Gaillard. Monsieur Chassaigne, la prolifération des lapins, s’explique par la disparition de leurs prédateurs et la rupture de la chaîne alimentaire (Mouvements divers).

M. le rapporteur. La défense de la biodiversité requiert la collaboration de tous. C’est en effet un combat citoyen et il est heureux que les chasseurs revendiquent d’y tenir toute leur place, y compris en luttant contre le braconnage. Lors des tables rondes pourtant si décriées, ils ont déjà apporté une contribution essentielle au maintien de la diversité des espèces en acceptant un moratoire pour la chasse à l’eider à duvet, au courlis cendré et à la barge à queue noire.

La Commission adopte l’amendement CD 25 rectifié.

Elle examine ensuite l’amendement CD 37 rectifié de M. Jean-Marc Lefranc.

M. Jean-Marc Lefranc. Je partage le point de vue de M. le rapporteur sur l’amendement précédent qui, contrairement à ce que prétend M. Chanteguet, ne va même pas assez loin. La chasse doit être reconnue comme une activité essentielle pour la conservation des espèces et pour le maintien de la biodiversité au sein des parcs nationaux de zones humides (PNZH) et des aires protégées terrestres. Il ne s’agit pas, en effet, d’une simple contribution ! Non seulement les chasseurs travaillent à la création et à la gestion des réserves ainsi qu’à la régulation des espèces, mais ils contribuent financièrement au maintien de la biodiversité.

M. le rapporteur. Si on ne peut qu’être favorable à l’esprit de l’amendement, je ne peux vous suivre, les PNZH n’ayant encore aucune existence juridique. Depuis que la loi de 1963, révisée en 2006, a créé les parcs nationaux, le Gouvernement s’efforce d’en installer au sein d’espaces divers en lançant des appels à projets ou en désignant lui-même des zones. Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, il est ainsi apparu souhaitable d’en implanter dans des zones humides, mais l’existence de ces PNZH n’a été consacrée par aucun texte et on ne peut donc y faire référence dans cette proposition, même si la préservation des zones humides est effectivement prioritaire.

Je vous suggère donc, monsieur Lefranc, de retirer votre amendement et d’en déposer un autre, dans le cadre de l’article 88, pour préciser que les chasseurs contribuent à la gestion équilibrée des écosystèmes, « dont les zones humides ».

Enfin, la gestion de la chasse dans un parc national relève de la charte, et non de la loi.

M. Jean-Marc Lefranc. J’ai simplement voulu préciser que la chasse doit être « reconnue comme une activité susceptible de favoriser la conservation des zones humides ». Je suis prêt à renoncer au reste de l’amendement.

M. le rapporteur. Je vous propose que nous rédigions et cosignions un amendement en ce sens, d’ici à la réunion que nous tiendrons au titre de l’article 88. Nous en avons tout le loisir, cette proposition ne devant venir en discussion devant l’Assemblée que le 11 mai.

M. Jean-Marc Lefranc. Soit.

M. Jean-Marie Sermier. Après le Grenelle de l’environnement, le ministère de l’écologie a avancé trois propositions de périmètres pour ces PNZH. C’est, semble-t-il, parce qu’aucune n’a abouti qu’un appel à projets a été lancé. Quoi qu’il en soit, l’un des principaux obstacles à la création d’un tel parc national dans ma circonscription du Jura réside dans l’interdiction de chasser en son sein.

M. Jean-Paul Chanteguet. Le Gouvernement tient à créer un PNZH, mais se heurte aux réticences des responsables des territoires sollicités. Cependant, si la chasse est généralement interdite au sein d’un parc national, elle est autorisée dans celui des Cévennes et, en tout état de cause, c’est prendre le problème par le mauvais bout que de subordonner la création d’un PNZH à la possibilité d’y chasser. L’initiative de cette création reviendra de toute façon aux acteurs locaux, aux élus et aux associations, puis une charte sera élaborée… Même si cet amendement devait être voté, ce serait une erreur de croire qu’il favoriserait forcément la naissance de tels parcs.

Mme Catherine Quéré. Nous sommes défavorables à la chasse dans les zones humides.

M. le rapporteur. Je renouvelle ma proposition.

L’amendement CD 37 rectifié est retiré.

La Commission adopte l’article 1er ainsi modifié.

(article L. 421-5 du code de l’environnement)

Information et éducation au développement durable

● L’article L. 421-5 du code de l’environnement précise les missions des fédérations départementales des chasseurs, associations qui « participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elles assurent la promotion et la défense de la chasse ainsi que les intérêts de leurs adhérents. ». En outre, elles coordonnent les actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées, mènent des actions de prévention des dégâts de gibier, élaborent un schéma départemental de gestion cynégétique, en association avec les propriétaires, gestionnaires et usagers des territoires concernés, et apportent leur concours à la validation du permis de chasser.

À ces missions étendues s’ajoute également un rôle d’information : « elles conduisent des actions d’information, d’éducation et d’appui technique à l’intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs, et le cas échéant, des gardes-chasses particuliers ».

De fait, les fédérations ont également développé des actions d’éducation et de sensibilisation du grand public à la nature, à la biodiversité et la protection de l’environnement.

Les fédérations sont conscientes des enjeux que représentent la faune sauvage et la nature. Elles organisent des réunions d’information et de formations par le biais de conférences, de films, d’expositions. Elles diffusent également des bulletins et des publications sur la chasse, la faune sauvage et la nature, et, notamment, des atlas cartographiques sur leur département. Elles jouent ainsi un rôle important de communication vers le grand public.

Enfin, elles interviennent en milieu scolaire. En 2009 le ministère de l’agriculture et de la pêche et la fédération nationale des chasseurs ont signé une convention de partenariat. Cette démarche s’inscrit dans les objectifs du Gouvernement en matière d’éducation au développement durable, de préservation de la biodiversité et de promotion dans les établissements d’enseignement agricole des pratiques agricoles durables. Les actions à développer citées par la convention concernent la participation des exploitations et des établissements d’enseignement au réseau Agrifaune (1) pour disposer de référentiels techniques, l’information des étudiants concernant les liens entre faune sauvage et domestique ainsi que les problématiques sanitaires, la formation aux métiers émergents de la filière de transformation et de commercialisation de la venaison et d’agents de développement de la chasse. En outre, les fédérations encadrent des classes vertes.

Ces différentes actions ne sont pas pour autant reconnues par les textes, alors que cela est le cas pour les fédérations de pêcheurs, qui, selon l’article L. 434-4 du code de l’environnement, dispose qu’elles « mènent des actions d’information et d’éducation en matière de protection des milieux aquatiques ».

● C’est pourquoi il est proposé de consacrer cette reconnaissance et de compléter l’article L. 421-5 du code de l’environnement en précisant que les fédérations départementales de chasseurs « mènent des actions d’information et d’éducation au développement durable en matière de préservation de la faune sauvage et de ses habitats ». Cette rédaction permet le parallélisme avec les fédérations de pêche.

*

* *

La Commission examine les amendements CD 4 de M. Jean-Paul Chanteguet et CD 26 du rapporteur, pouvant faire l’objet d’une présentation commune.

M. Jean-Paul Chanteguet. Nous proposons que les actions d’éducation et d’information en matière de développement durable soient conduites en partenariat avec les associations agréées de protection de l’environnement.

Dans votre amendement CD 26, monsieur le rapporteur, que signifie « le développement durable en matière de préservation de la faune sauvage et de ses habitats » ?

M. André Vézinhet. L’amendement de M. Chanteguet est très pertinent et en permettre l’adoption constituerait le premier mérite de ce texte. Il vise, en effet, à créer un vrai dialogue entre les mondes de la chasse et de l’environnement. Comme président de conseil général, je connais bien ce problème : aux portes de Montpellier, où l’urbanisme dévore peu à peu l’espace, nous avons acquis 630 hectares avec le concours de la SAFER pour réaliser des expérimentations permettant de favoriser la biodiversité. L’une d’entre elles a impliqué l’étroite cohabitation des protecteurs de l’environnement – dont les écologistes de l’Euzière – et la fédération départementale des chasseurs. Après une guerre de tranchées, un véritable dialogue s’est instauré, mettant en évidence une même volonté de défendre la nature.

M. André Chassaigne. Si je partage le souci de développer le dialogue entre les différents protecteurs de la nature, je tiens à mettre en garde contre un possible effet pervers de cet amendement : à moins qu’on ne le transpose à l’ensemble des articles du code de l’environnement évoquant la contribution des diverses parties prenantes à ce genre d’actions, il pourrait faire apparaître les chasseurs comme une catégorie à part ayant besoin de tuteurs plutôt que de partenaires.

Mme Geneviève Gaillard. À Niort, les associations d’éducation et d’information environnementales mais aussi de chasseurs et de pêcheurs travaillent fort bien ensemble. L’amendement CD 4 me semble donc judicieux.

S’agissant de celui de M. le rapporteur, je m’interroge comme M. Chanteguet sur ce que peut recouvrir le « développement durable en matière de préservation de la faune sauvage et de ses habitats ». Le développement durable, en effet, est un objectif qu’on a bien du mal à expliciter mais qu’on ne peut atteindre, en tout état de cause, qu’au prix d’une action conjointe dans les trois domaines social, économique et environnemental. Le mentionner en l’espèce me paraît donc malvenu.

Cependant, l’éducation et l’information relèvent d’abord de l’Éducation nationale. Or on n’y dispense plus de cours de sciences naturelles ou de leçons de choses comme nous pouvions en suivre, si bien que la connaissance des espèces n’est pas à la hauteur de ce qu’il faudrait pour accroître le discernement de nos enfants.

M. Philippe Plisson. Comme M. Vézinhet, je suis parvenu à faire travailler ensemble la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et la fédération départementale des chasseurs sur la préfiguration d’un parc ornithologique ainsi que sur l’élaboration d’un document d’objectifs (DOCOB) Natura 2000, et le résultat a été extrêmement intéressant. Je suis donc d’accord avec M. Chassaigne : pourquoi la Fédération nationale des chasseurs ne serait-elle pas associée à d’autres démarches de défense de l’environnement avec les associations concernées ? Sortir la chasse du ghetto où l’a enfermée la création du parti Chasse, Pêche, Nature, Traditions serait bénéfique pour tout le monde.

M. Pierre Lang. Je ne suis pas favorable à l’amendement de M. Chanteguet, la rédaction de l’article me semblant satisfaisante en l’état.

Tout d’abord, il ne manque pas de commissions et de réunions associant chasseurs, protecteurs de l’environnement et opposants à la chasse. Je citerai les commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage, qui fixent les dates d’ouverture et définissent les espèces chassables ou les listes de prédateurs, mais c’est aussi le cas au sein des parcs nationaux ou régionaux, comme le prévoient les chartes ou les règlements.

L’article demande aux fédérations départementales ou nationales de chasseurs de dépenser de l’argent pour des actions de communication sur le thème de la nécessaire protection de la biodiversité. Croyez-vous un seul instant qu’il en ira ainsi si nous les contraignons en plus à inviter leurs opposants comme le ROC ou ASPAS Nature ? Dans ce cas-là, nous n’aboutirons à rien ! Les chasseurs ne doivent pas être obligés d’inviter leurs opposants à leurs assemblées générales !

M. Jean-Paul Chanteguet. Toutes les associations de protection de la nature ne sont pas opposées à la chasse.

Je ne crois pas, monsieur le rapporteur, que la mention du développement durable ait sa place dans votre amendement CD 26. Ne serait-il pas préférable de parler tout simplement des « actions d’information et d’éducation en matière de préservation de la faune sauvage et de ses habitats » ?

M. le rapporteur. Cet amendement vise d’abord à établir un parallèle avec les dispositions en vigueur pour les associations de pêcheurs, qui peuvent mener des actions d’information et d’éducation sans être accompagnées par des associations de protection de la nature.

En deuxième lieu, je suis évidemment très favorable aux partenariats efficaces et fructueux qui viennent d’être mentionnés et qui contribuent à décrisper les relations. Mais rendre ce partenariat obligatoire serait contre-productif : cela susciterait un rejet de la part des chasseurs et, comme l’a dit M. Lang, plus rien ne serait possible. Inversement, instaurer dans la loi la réciprocité que souhaite M. Chassaigne ne manquerait pas de susciter les hauts cris de la LPO, par exemple. Je suis donc défavorable aux partenariats obligatoires.

Mentionnant le développement durable, l’amendement est sans doute maladroitement rédigé – il aurait été peut-être préférable de parler « des actions d’information et d’éducation relativement à la préservation de la faune sauvage et de ses habitats ». Néanmoins, le développement durable a le mérite d’impliquer une démarche collective et globale, faisant appel à un nouvel état d’esprit. Même si cette notion est apparue en 1972, nous ne l’avons véritablement intégrée qu’après le sommet de Rio et il ne me paraît pas souhaitable de l’omettre.

M. Pierre Lang. L’expression « développement durable » est de plus une mauvaise traduction.

M. le président Serge Grouard. Je suggère de rédiger ainsi le cœur de l’amendement CD 26 : « Elles mènent, en concertation avec les fédérations départementales, dans une logique de développement durable, des actions d’information et d’éducation pour la préservation de la faune sauvage et de ses habitats. »

M. le rapporteur. Soit. Mais cette disposition, qui s’applique aux fédérations régionales, implique d’adopter une rédaction similaire pour les fédérations départementales qui font l’objet du présent article 2.

M. le président Serge Grouard. Ce sera l’objet d’un nouvel amendement CD 74.

La Commission adopte l’amendement CD 74.

Elle rejette l’amendement CD 4, puis elle adopte l’amendement CD 26 rectifié.

Elle adopte l’article 2 ainsi modifié.

(article L. 422-27 du code de l’environnement)

Création des réserves de chasse et de faune sauvage
à l’initiative de l’autorité administrative

Les réserves de chasse ont été prévues par la loi du 28 février 1934 ; les communes, qui peuvent bénéficier de subventions, sont encouragées à leur création. Le premier vrai statut fait l’objet d’un arrêté ministériel du 2 octobre 1951.

La loi du 10 juillet 1964 créant les associations communales de chasse agréées (ACCA) a rendu obligatoire la mise en réserve d’au moins 10 % du territoire communal chassable. Le concept évolue avec le décret du 23 septembre 1991 qui institue les réserves de chasse et de faune sauvage et met l’accent sur la préservation de la quiétude et des habitats du gibier et de la faune sauvage. On s’oriente donc progressivement vers une protection large des espèces et de leur milieu de vie, avec une attention plus grande à la biodiversité.

La loi du 23 février 2005 sur le développement des territoires ruraux (article L. 422-27 du code de l’environnement) a modifié le statut des réserves de chasse et de faune sauvage.

Elles ont pour mission de :

– protéger les populations d’oiseaux migrateurs conformément aux engagements internationaux ;

– assurer la protection des milieux naturels indispensables à la sauvegarde d’espèces menacées ;

– favoriser la mise au point d’outils de gestion des espèces de faune sauvage et de leurs habitats ;

– contribuer au développement durable de la chasse et de la faune sauvage au sein des territoires ruraux.

La définition de leurs missions a donc été précisée car leur rôle dans la préservation de la biodiversité n était pas suffisamment reconnu.

La chasse est interdite dans ces réserves ; toutefois des mesures de prélèvement du gibier peuvent être prévues par un plan de chasse lorsque celui-ci est nécessaire au maintien des équilibres biologiques ou agro-cynégétiques.

Les réserves nationales sont organisées en un réseau national sous la responsabilité de l’organisation nationale de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et de la fédération nationale des chasseurs. Les autres réserves peuvent être organisées en réseaux départementaux dont la coordination est assurée par les fédérations départementales ou interdépartementales de chasseurs.

Elles sont créées par l’autorité administrative compétente pour le département de la réserve, donc par le préfet, pour une période de 5 ans renouvelables, à l’initiative du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs lorsqu’il s’agit de conforter des actions d’intérêt général. Le dossier doit notamment présenter les motifs d’intérêt général justifiant l’institution de la réserve, ainsi que les mesures envisagées pour permettre la protection des habitats et le maintien des équilibres biologiques. Le préfet invite ensuite les propriétaires et les détenteurs des droits de chasse à lui faire connaître leur accord ou leur opposition.

Mais l’article L. 422-27 ne confère pas au représentant de l’État dans le département l’initiative de la création d’une réserve. Il est donc proposé de rétablir cette compétence préfectorale supprimée en 2005. L’initiative doit en effet pouvoir être prise par le préfet, garant de l’intérêt général. La création d’une réserve par l’autorité administrative sera accompagnée de l’élaboration d’un plan de chasse en concertation avec la fédération départementale des chasseurs.

*

* *

La Commission examine les amendements CD 61 de M. David Douillet, CD 24 rectifié du rapporteur et CD 38 de M. Jean-Marc Lefranc, pouvant faire l’objet d’une présentation commune.

M. David Douillet. Je propose de supprimer cet article qui entraînerait une grave dégradation des relations entre le monde de la chasse et les autres acteurs, y compris les responsables publics. En effet, il donnerait pouvoir aux préfets de créer de façon arbitraire et unilatérale des réserves de chasse. Or, de telles créations sont déjà intégrées dans le schéma départemental, qui est à l’initiative des propriétaires et des détenteurs des droits de chasse ainsi que des fédérations départementales des chasseurs. Si ce schéma ne leur convient pas, les préfets peuvent fort bien refuser leur signature et engager le débat avec ces vrais spécialistes que sont les détenteurs de droits de chasse et les fédérations départementales.

Si cette proposition de loi vise à simplifier et clarifier le droit, l’ajout envisagé me semble dangereux dans la mesure où il rompt l’équilibre entre les différents intervenants. J’ajoute que personne n’a demandé un tel article : ni l’ONCFS, ni l’ONF, ni la Fédération nationale des chasseurs.

M. Francis Saint-Léger. Je soutiens cet amendement de suppression.

Le dispositif actuel a été introduit dans la loi de 2005 sur le développement des territoires ruraux par M. Jean-Claude Lemoine, qui en était co-rapporteur pour la partie relative à la chasse. Un équilibre avait été ainsi trouvé avec la Fédération nationale des chasseurs, à une époque où il convenait d’apaiser les tensions nées du vote de la loi Voynet, de 2000. Aujourd’hui, la FNC n’a aucunement le désir qu’on revienne sur ces dispositions, et je suis en plein accord avec elle.

M. Daniel Fasquelle. Moi de même. J’ai beaucoup discuté de cette question avec les chasseurs : ils ne voient pas du tout l’intérêt d’un tel article, qui s’oppose d’ailleurs à l’esprit de la loi en installant un rapport de défiance.

M. Philippe Boënnec. Toute « provocation » serait en effet mal ressentie. M. Douillet présente là un amendement de bon sens.

M. le rapporteur. Le préfet étant garant de l’intérêt général, le républicain que je suis n’est pas choqué à l’idée qu’il puisse décider de l’opportunité d’instituer une réserve de chasse. Cela ne retire d’ailleurs aucune prérogative aux chasseurs puisqu’ils conservent la possibilité d’en créer.

J’ai entendu ce qu’avaient à me dire sur le sujet la Fédération nationale des chasseurs et l’Association nationale des chasseurs de gibier d’eau – mais aussi le directeur général de l’ONCFS qui, lui, a considéré qu’une telle disposition était plutôt intéressante. Et j’ai tranché en faveur du maintien de cet article. Mais j’ai néanmoins voulu répondre aux préoccupations des chasseurs et, à cette fin, je propose dans l’amendement CD 24 rectifié que le détenteur du droit de chasse et la fédération donnent un avis, lequel serait décisif pour le préfet.

En outre, les réserves dont la création avait été décidée par les préfets avant 2005 n’ayant pas toujours fait l’objet de plans de gestion concertés avec les chasseurs, je demande que le préfet présente un plan de gestion élaboré en concertation avec leur fédération départementale.

À titre personnel, je suis assez favorable à l’amendement CD 38 de M. Jean-Marc Lefranc disposant qu’en cas d’avis défavorable, dûment motivé, du détenteur du droit de chasse et de la Fédération départementale ou interdépartementale de chasseurs, l’autorité administrative renonce.

M. Alain Gest. Il convient en effet qu’elle obtienne un avis conforme.

M. le rapporteur. Le préfet aura compétence liée.

M. Jean-Pierre Decool. Je soutiens l’amendement de M. Lefranc, qui garantit que l’avis du détenteur du droit de chasse sera respecté.

M. le rapporteur. De même que celui de la fédération.

M. Pierre Lang. En ce qui me concerne, je suis favorable à l’amendement de suppression.

Monsieur le rapporteur, vous avez dit que cette proposition de loi ne viserait qu’à résoudre quelques problèmes. Je crains plutôt qu’elle ne soit source de redondances en imposant la présence des associations à tous les niveaux alors que, protectrices de l’environnement ou représentantes des chasseurs, elles disposent de leurs espaces d’intervention respectifs. La création des réserves, quant à elle, se décide dans le cadre des schémas départementaux.

J’ajoute que c’est au sein des réserves que les sangliers prolifèrent, à tel point que des dérogations à leur règlement sont nécessaires afin d’y mettre bon ordre.

Pour résumer, je suis comme David Douillet résolument en faveur de la simplification du droit.

M. Jacques Le Nay. Conférer aux préfets le pouvoir de créer des réserves risque de susciter des problèmes dans les cas où les fédérations n’ont pas jugé bon de prendre une telle initiative. Comme il n’y a pas urgence à légiférer sur le sujet, je me rallie moi aussi à l’amendement de M. Douillet.

M. le rapporteur. La suspicion permanente est dommageable et ne permet évidemment pas de bâtir des relations de confiance. Cela dit, si vous tenez à supprimer cet article, faites-le. Je pensais, quant à moi, qu’il était préférable de le maintenir en l’encadrant correctement.

La Commission adopte l’amendement CD 61.

En conséquence, l’article 3 est supprimé et les amendements CD 24 rectifié, CD 38, CD 46, CD 5 et CD 49 n’ont plus d’objet.

(article 1395 D du code général des impôts
et article L. 425-1 du code de l’environnement)

Fiscalité des zones humides et préservation de la biodiversité

● Situées à l’intersection de la politique des milieux naturels et de la politique agricole, « les zones humides méritent d’être considérées par leur contribution au développement durable », comme le précise l’exposé des motifs du projet de loi devenu la loi de 2005 précitée. Les zones humides ont été dans le passé imposées afin de lutter contre l’insalubrité, d’inciter à la mise en culture, et d’accroître leur productivité. Au contraire, les espaces liés aux cultures, plus productifs, étaient moins imposés. Cette différence de régime fiscal a pu conduire à la mise en culture de ces espaces, effet pervers qui a été dénoncé par les chasseurs. Or, elles sont à présent, mais depuis relativement peu de temps, l’objet d’une volonté de préservation internationale ; elles constituent en effet un véritable patrimoine faunistique et floristique en même temps qu’une réserve d’eau superficielle qui favorise l’écoulement des eaux et prévient les risques d’inondation.

La défiscalisation des zones humides a commencé à partir de 1991. Plus récemment, la loi de 2005 a introduit un nouvel article du code général des impôts (article 1395 D) qui pose le principe général d’une exonération de taxe foncière non bâtie perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Cette exonération de plein droit, accordée pour une durée de 5 ans, s’applique à concurrence de 50 % de la part communale et intercommunale de la TFPNB. Elle est portée à 100 % lorsque les zones humides sont situées dans certaines zones naturelles définies par le code de l’environnement :

– l’exonération de 50 % est accordée aux terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par les plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année (article L. 211-1 I du code de l’environnement) ;

– elle est portée à 100 % lorsque les propriétés sont en zone humide d’intérêt environnemental particulier située dans certaines zones naturelles, (dans le périmètre d’intervention du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, dans un parc national ou régional, dans un site classé et protégé, dans une réserve naturelle, dans un site Natura 2000 ou lorsqu’il s’agit de zones de préservation et de surveillance du patrimoine biologique).

Concernant la nature des parcelles de terrain, il s’agit :

– des prés et prairies naturels, herbages, pâturages ;

– des landes, des pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues.

Le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’inscription des terrains sur une liste arrêtée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et à un engagement de gestion souscrit pour 5 ans par le propriétaire, portant notamment sur la préservation de l’avifaune et le non-retournement des parcelles. Cet engagement a pour objet de conserver le caractère humide des parcelles. Il est renouvelable par période de 5 ans si le propriétaire souscrit de nouveaux engagements de gestion.

● Les plans d’eau à vocation cynégétiques échappent à cette exonération : ils sont assujettis à une taxe foncière plus élevée que les terrains humides en friche et ne peuvent bénéficier d’une exonération de la taxe dès lors que sont implantés des dispositifs de chasse (tonnes, gabions et huttes) ainsi que des platières à bécassines.

Or les chasseurs jouent un rôle éminent dans l’entretien et la restauration des zones humides (platières du nord de la France, marais de Charente, marais ou lagune des Landes). Il convient donc de tirer pleinement les conséquences de cette action en instaurant une exonération pour les plans d’eau à vocation cynégétique.

*

* *

La Commission examine l’amendement CD 6 de M. Jean-Paul Chanteguet.

M. Jean-Paul Chanteguet. Nous demandons la suppression de cet article. En effet, un certain nombre de terrains peuvent bénéficier d’une exonération de taxe sur le foncier non bâti et, en particulier, les zones humides répondant à la définition donnée au I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : il doit s’agir de « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire », la végétation y étant quant à elle « dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». De plus, ces terrains doivent figurer sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs. Enfin, ils doivent faire l’objet « d’un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur la préservation de l’avifaune et le non-retournement des parcelles ».

Pourquoi les « plans d’eau et parcelles attenantes visés au quatrième aliéna de l’article L.424-5 du code de l’environnement, de même que les platières à bécassines aménagées », mentionnés à l’article 4, ne bénéficient-ils pas déjà de la même exonération ?

M. le rapporteur. Les zones humides, dont chacun connaît l’importance en matière de biodiversité, sont les zones naturelles qui bénéficient de la fiscalité la plus défavorable. Deux études, respectivement réalisées par MM. Guillaume Sainteny et Guy-Noël Olivier, montrent que le traitement qui leur réservé justifie que les propriétaires retournent leurs parcelles et les fassent disparaître tant il est préférable d’y faire pousser des arbres afin de bénéficier d’une fiscalité plus avantageuse. Enfin, selon le bureau de la chasse, le coût de ce que vous qualifiez dans votre exposé des motifs de « niche » s’élève à 15 000 euros annuels pour 5 000 parcelles. Il s’agit donc en réalité d’une petite « nichette » !

Je propose, à l’amendement CD 72, d’ajouter après le mot « avifaune » les mots «, sans exclure la chasse », de manière à préciser sans ambiguïté que la liste dressée par le maire peut inclure les terrains chassés.

M. Jean-Paul Chanteguet. J’insiste : pourquoi ces terrains ne peuvent-ils pas bénéficier des dispositions du code général des impôts relatives à l’exonération de la taxe sur le foncier non bâti ?

M. le rapporteur. Actuellement, l’instruction n° 1 ne les vise pas, mais je vous ferai parvenir une explication juridique plus complète.

M. Pierre Lang. Je suis favorable à l’exonération proposée par le rapporteur, d’autant qu’elle ne coûte guère à l’État, mais ces zones, lorsque les potentialités de chasse sont importantes, se louent parfois très cher, procurant ainsi à leur propriétaire un revenu non négligeable. Qu’advient-il dans ce cas ?

M. le rapporteur. Le propriétaire est soumis à l’impôt.

M. Daniel Fasquelle. Je soutiens la proposition du rapporteur. Ces zones doivent absolument être préservées, mais aujourd’hui, parmi tous ceux qui en profitent, seuls les chasseurs sont mis à contribution.

La Commission rejette l’amendement CD 6.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CD 73, CD 27, CD 17 et CD 20 du rapporteur.

Elle est saisie de l’amendement CD 62 de M. David Douillet.

M. David Douillet. Je propose de supprimer la fin de l’alinéa 2, après les mots « les platières à bécassines aménagées », car les conditions posées à cette exonération compliquent inutilement la loi. Si ces critères étaient appliqués, seul un très petit nombre de détenteurs bénéficieraient de la mesure.

M. le rapporteur. Le Grenelle de l’environnement ne permet pas de procéder autrement. Il me semble même aller de soi que le mode de gestion de ces zones doive être compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux édictés dans les schémas départementaux d’aménagement et de gestion des eaux, et qu’il ne doit pas y avoir atteinte à la continuité écologique. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CD 22 et CD 23 du rapporteur.

La Commission est saisie de l’amendement CD 72 du rapporteur.

M. le président Serge Grouard. Cet amendement ayant déjà été présenté par le rapporteur, je le mets aux voix.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CD 39 de M. Jean-Marc Lefranc.

M. Jean-Pierre Decool. Par la loi relative au développement des territoires ruraux, le législateur a affirmé sa volonté d’aider à maintenir des espaces préservés et entretenus. Cet amendement vise simplement à donner plein effet à ce texte.

M. le rapporteur. Je suis favorable à ce qu’on étudie les possibilités de pérenniser et de favoriser l’entretien des zones humides grâce à un allégement d’impôt pour les gestionnaires privés et les bénévoles d’associations. Et, dans la mesure où il ne s’agit que d’une étude, qui n’entraîne pas par elle-même de « perte de recettes », le gage n’a pas lieu d’être.

M. Jean-Pierre Decool. Vous avez raison : il convient de supprimer la dernière phrase.

M. le président Serge Grouard. L’amendement CD 39 est donc rectifié oralement et la dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée. Cependant, je ne suis pas certain qu’il faille codifier une telle disposition.

La Commission adopte l’amendement CD 39 rectifié.

Elle examine ensuite l’amendement CD 63 de M. David Douillet.

M. David Douillet. Il n’est pas opportun d’alourdir la rédaction des schémas départementaux en y ajoutant des critères de compatibilité.

M. le rapporteur. Avis défavorable pour la même raison que pour l’amendement CD 62.

La Commission rejette l’amendement.

M. le président Serge Grouard. L’amendement de conséquence CD 64 de M. David Douillet devient sans objet.

La Commission adopte l’article 4 ainsi modifié.

(article L. 423-19 du code de l’environnement)

Diminution des redevances cynégétiques pour les nouveaux chasseurs

● Le chasseur doit acquitter diverses redevances et droit de timbre. Jusqu’en 2010, il devait acquitter lors de la délivrance du permis de chasser un droit de timbre de 30 euros pour les personnes majeures et de 15 euros pour les mineurs. La loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures a fait de l’ONCFS l’interlocuteur unique pour la délivrance des permis de chasser ; la 3e loi de finances rectificative pour 2009 a abrogé au 1er mars 2010 le droit de timbre et l’article R. 423-11 a institué la redevance pour la délivrance du permis de chasser, du même montant, perçue par l’ONCFS.

À cette redevance s’ajoute le droit de timbre annuel prévu par l’article 1635 bis du CGI, d’un montant de 9 euros, affecté à l’ONCFS.

En outre, la validation du permis de chasser donne lieu au paiement d’une redevance cynégétique dont les montants figurent ci-dessous. Cette redevance est nationale ou départementale (article L. 423-19 du code de l’environnement). La validation annuelle nationale permet la pratique de la chasse pendant toute la durée de la campagne cynégétique, soit du 1er juillet au 30 juin, sur l’ensemble du territoire national. La validation annuelle départementale permet la pratique de la chasse dans le département intéressé et les communes limitrophes.

MONTANT DES REDEVANCES CYNÉGÉTIQUES POUR 2010

(en euros)

Nationale annuelle

206,15

Nationale temporaire pour neuf jours

123,26

Nationale temporaire pour trois jours

61,53

Départementale annuelle

40,37

Départementale temporaire pour neuf jours

24,45

Départementale temporaire pour trois jours

15,92

VALIDATION POUR LA PREMIÈRE FOIS DU PERMIS DE CHASSER (1)

(en euros)

Nationale annuelle

103,08

Nationale temporaire pour neuf jours

61,63

Nationale temporaire pour trois jours

30,76

Départementale annuelle

20,18

Départementale temporaire pour neuf jours

12,22

Départementale temporaire pour trois jours

7,96

(1) Lors de la saison cynégétique qui suit l’obtention du titre permanent dudit permis, le montant de ces redevances est diminué de moitié.

● Au droit de timbre et aux redevances s’ajoutent le coût du chien et de son entretien, de l’assurance, du fusil et des cartouches, ce qui peut donner à la chasse un caractère onéreux.

Plusieurs dispositions ont été adoptées pour en réduire le prix. Ainsi la loi de 2005 a institué des redevances cynégétiques pour une pratique occasionnelle. La validation temporaire, instituée par la loi du 26 juillet 2000 permet la pratique de la chasse pour 9 jours consécutifs ou 3 fois 3 jours consécutifs non renouvelables ; elle peut être accordée pour l’ensemble du territoire ou pour un ou plusieurs départements. Elle donne lieu au paiement de la cotisation fédérale temporaire, ainsi que la redevance cynégétique temporaire soit nationale, soit départementale. Elle ne peut être obtenue qu’une fois. Une validation départementale annuelle obtenue pour un département peut être complétée pour d’autres départements.

La même loi a prévu qu’une autorisation de chasser, sous la responsabilité d’un accompagnateur titulaire d’un permis de chasser depuis 5 ans, peut être délivrée gratuitement pour un an et une fois par personne aux mineurs de plus de 15 ans et aux majeurs ayant bénéficié d’une formation pratique élémentaire délivrée par la fédération départementale (article L. 423-2 du code de l’environnement).

Afin d’encourager la pratique de la chasse chez les jeunes, la loi du 31 décembre 2008 a fixé le droit de timbre à acquitter lors de la délivrance du permis à 15 euros pour les mineurs âgés de plus de 16 ans. Elle a également prévu la réduction de moitié du montant des redevances prévues à l’article L. 432-21-1 du code de l’environnement pour la première validation du permis de chasser lors de la saison cynégétique qui suit l’obtention du titre permanent du permis de chasser.

Or, dans la pratique, cette disposition est apparue inapplicable : c’est pourquoi il est proposé que chaque nouveau chasseur dispose d’un an au maximum pour valider son permis de chasse à compter du jour de son obtention. Il peut donc choisir la saison cynégétique qui lui convient le mieux.

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* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD 15 du rapporteur puis l’article 5 ainsi modifié.

(article L. 424-3 du code de l’environnement)

Chasse dans les enclos cynégétiques – gibier à poil.

● L’article L. 424-3 du code de l’environnement dispose qu’un propriétaire peut, en tout temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans le territoire attenant à une habitation et entouré d’une clôture continue et constante empêchant le passage du gibier. Le permis de chasser est obligatoire pour pouvoir chasser en enclos. Considérés comme le prolongement d’une habitation, ceux-ci constituent des territoires de chasse privés.

Dans ce cas, ne sont pas applicables les dispositions du code de l’environnement (articles L. 425-4 à L. 425-15) relatives aux modes de gestion du gibier institués par la loi sur le reste du territoire national – principes généraux de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique, plan de chasse et prélèvement maximal autorisé – : cette rédaction, issue de la loi du 23 février 2005, tient compte du fait qu’il ne serait pas justifié que les règles visant à assurer la régulation du gibier et la préservation de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique s’appliquent aux enclos, qui contiennent un gibier complètement isolé du reste du territoire.

● Or le plan de gestion cynégétique ne figure pas parmi ces exclusions : l’article 6 propose donc de le rajouter à la liste des modes de gestion dont les propriétaires d’enclos cynégétiques sont dispensés.

L’article précise en outre, afin d’éviter toute ambiguïté, que dans les cas des enclos, les dispositions du code de l’environnement relatives aux modes de gestion du gibier ne s’appliquent pas au gibier à poil.

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La Commission adopte l’article 6 sans modification.

La Commission examine l’amendement CD 42 de M. Jean-Marc Lefranc, portant article additionnel.

M. Jean-Pierre Decool. L’article L. 422-28 du code de l’environnement permet la chasse des espèces migratrices et plus particulièrement du gibier d’eau, sur le domaine public maritime notamment. En revanche, les espèces comme les lapins, les sangliers ou les pigeons ne peuvent être chassées sur ce domaine alors qu’elles le sont sur le domaine terrestre. La situation géographique ne peut constituer un critère pertinent. Il convient de remédier à cette incohérence qui fait qu’au cours d’une même partie de chasse, un pigeon peut être chassé ou non selon l’endroit où il se trouve.

M. le rapporteur. Les auteurs de cet amendement ont à la fois tort et raison.

Ils ont tort parce que l’article L. 422-28 permet de chasser tous les gibiers sans exclusive, y compris donc les gibiers terrestres, sur le domaine public maritime, mais ils ont en même temps raison parce que l’arrêté ministériel est curieusement allé au-delà de la loi en excluant de la chasse le gibier terrestre – encore qu’un nouvel arrêté, du 16 décembre 2010, précise que les sangliers peuvent être chassés sur ce domaine maritime. Parce qu’il convient par conséquent de procéder à une modification de l’arrêté, je vous propose de retirer l’amendement mais de le redéposer pour la séance publique afin que Mme la ministre s’engage à faire en sorte que pigeons et lapins puissent être chassés sur le domaine public maritime. Les chasseurs ne seront dès lors plus verbalisés bien qu’étant dans leur droit – de toute façon, la loi primant l’arrêté, le juge ne pourrait que leur donner raison en cas de contestation de l’amende.

M. Jean-Pierre Decool. Sous réserve de ne pas être « pigeonnés », nous retirons l’amendement.

L’amendement CD 42 est retiré.

Chasse de nuit au gibier d’eau en Vendée

La Commission examine l’amendement CD 3 rectifié du rapporteur, portant article additionnel.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à réparer une injustice. Lorsqu’on a rétabli la chasse au gibier d’eau la nuit à partir de postes fixes, la Vendée et, plus spécifiquement les sept cantons limitrophes du Marais poitevin, n’ont pas été pris en compte et n’ont donc pas figuré à côté des 27 départements où une telle chasse était désormais permise. Selon certains, c’est que cette chasse n’était pas traditionnelle là ; selon d’autres, c’est que les instances locales de la chasse et les chasseurs de gibier d’eau ne s’entendaient pas. Quoi qu’il en soit, les chasseurs vendéens ont maintenant très majoritairement voté une motion afin de demander ce rétablissement dans les cantons de Chaillé les Marais, Fontenay le Comte, l’Hermenault, Luçon, Maillezais, Moutiers les Mauxfaits, Saint Hilaire des Loges et Talmont Saint-Hilaire.

M. Pierre Lang. Je ne suis pas certain que le législateur doive mentionner le détail des cantons.

M. le rapporteur. Il le faut car le caractère de chasse traditionnelle est historiquement justifié par la proximité avec le Marais poitevin. Ne pas en faire état pourrait entraîner des sanctions européennes en cas de plainte.

M. Pierre Lang. Une telle délimitation relève du règlement.

M. Jean-Paul Chanteguet. L’article L. 424-5 du code de l’environnement est assez précis puisqu’il mentionne les départements dans lesquels la chasse de nuit à partir de postes fixes est traditionnelle. Je ne peux pas croire que les responsables politiques aient omis cette spécificité en Vendée. Ce n’est pas la première fois que l’on discute de cette question et, à chaque fois, l’amendement proposé a été rejeté parce que cette chasse n’est tout simplement pas traditionnelle dans ce département. L’eût-elle été que cela aurait été inscrit depuis longtemps dans le code de l’environnement ! Ne soyons pas démagogues ! Nous nous opposons à une telle disposition, qui constitue une erreur politique.

Mme Geneviève Gaillard. Je suis d’accord. Faute de nourrir une réflexion de fond, cette Commission se laisse aller à la démagogie et succombe au lobbying de certains chasseurs, comme s’ils devaient faire la loi ! Ne nous ridiculisons pas ! Il faut arrêter, sinon le Parlement n’aura plus aucune raison d’être.

M. Alain Gest. Ne soyez pas excessive !

M. Pierre Lang. De telles bisbilles dans le monde de la chasse s’expliquent par l’action de la ministre Voynet, membre du gouvernement Jospin, laquelle a semé la zizanie parmi les chasseurs ! (Murmures sur les bancs du groupe SRC)

Depuis 2002, loi après loi, nous nous efforçons de réparer les dégâts commis à cette époque (Exclamations diverses).

La situation de la Vendée, quant à elle, s’explique par des discordances locales auxquelles le législateur s’est adapté. Y remédier me semble de bonne politique même si je ne suis pas certain qu’une loi doive préciser le nom des cantons. Ne pourrait-on pas simplement viser le domaine public relevant du Marais poitevin, un arrêté ministériel fixant ensuite les limites exactes ?

M. le rapporteur. S’il n’y avait pas eu de dissensions locales, les sept cantons auraient été pris en compte dans la loi de 2003. Néanmoins, il est probable que cette tradition est moins ancienne en Vendée qu’en baie de Somme…

M. le président Serge Grouard. Il convient d’ajouter le mot « et » avant « la Vendée » pour rendre le texte cohérent.

La Commission adopte alors l’amendement CD 3 deuxième rectification.

(article L. 424-5 du code de l’environnement)

Chasse de nuit au gibier d’eau – déplacement d’un poste fixe

● La chasse de nuit ne peut s’exercer dans les départements mentionnés à l’article L. 424-5 du code de l’environnement (2) – où cette pratique est traditionnelle –, qu’à partir de postes fixes, hutteaux, huttes, tonnes et gabions existants au 1er janvier 2000. Le poste fixe doit faire l’objet d’une déclaration par son propriétaire. Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d’eau à partir de ces postes tiennent à jour, pour chacune de ces installations, un carnet de prélèvements.

Tout déplacement d’un poste fixe de chasse de nuit au gibier d’eau est soumis à l’autorisation préalable du préfet (toutefois, pour les hutteaux, qui sont des structures extrêmement sommaires, seul le changement de parcelle ou de lot de chasse est soumis à autorisation). La demande d’autorisation comporte notamment une évaluation des incidences sur la faune et la flore sauvages de l’installation d’un nouveau poste fixe et de la pratique de la chasse de nuit à partir de ce poste. L’autorisation peut être refusée si le déplacement envisagé peut avoir une incidence négative sur la faune et la flore sauvages ; ce refus doit être motivé. L’installation du nouveau poste fixe est subordonnée à la démolition ou à la désaffection préalable du poste auquel il se substitue.

● L’article 7 précise que le préfet qui délivre l’autorisation de déplacement doit apprécier notamment l’impact écologique et de sécurité de ce transfert sur l’emprise au sol de l’installation. L’objectif est en effet de rendre plus aisé pour les chasseurs le déplacement de ces postes, car actuellement leur nombre diminue, – évolution qui ne doit pas se poursuivre, tant la hutte est un espace de liberté pour le chasseur–  et de fonder la décision sur les critères les plus objectifs possibles afin d’éviter l’arbitraire dans l’instruction des dossiers. Cette nouvelle mesure ne devrait pas être source de complexité, eu égard au très faible nombre de demandes de déplacement des huttes (une dizaine par an).

Le déplacement doit d’autant plus être facilité que dans certains cas, par exemple dans la baie du Mont Saint Michel, du fait de la montée des sédiments, certaines huttes se retrouveront en pleine terre dans un avenir relativement proche.

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La Commission examine l’amendement CD 65 de M. David Douillet.

M. David Douillet. Il convient de supprimer cet article qui confère un nouveau pouvoir aux préfets, alors qu’ils en ont déjà beaucoup. En outre, la loi sera rendue encore plus complexe, au rebours de l’objectif initial de cette proposition de loi, et cela ne peut qu’ajouter aux contentieux déjà portés devant le juge administratif à propos des déplacements de postes fixes.

M. le rapporteur. Ce n’est pas parce qu’il est fait mention des préfets que cette disposition va à l’encontre des intérêts des chasseurs, au contraire. Le nombre de postes concernés a été fixé et l’on n’y reviendra pas. Or, certains d’entre eux disparaissent pour différentes raisons – inaccessibilité, envasement dus aux sédiments, etc. –, et les chasseurs sont dès lors pénalisés puisqu’ils ne peuvent pas modifier les postes compte tenu des contraintes législatives. Il me semble donc utile de pouvoir soumettre aux préfets des demandes de déplacement de ces postes, sur la base de critères aussi objectifs que possible – la sécurité y figurerait évidemment au premier rang, mais on peut facilement en déterminer d’autres : songez qu’il est même possible, aujourd’hui, de demander à des experts d’évaluer la qualité écologique d’une hutte !

J’avais donc rédigé le présent article en me fondant sur la jurisprudence des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Cependant, jugeant cette disposition insatisfaisante, je proposerai dans le cadre de l’article 88 de la préciser, afin que les chasseurs ne perdent aucun poste fixe.

M. Pierre Lang. Dans un souci de simplification et de clarification, je souhaite ardemment que ces problèmes de huttes soient réglés dans le cadre des schémas départementaux de gestion cynégétique. La loi n’a rien à faire ici !

M. le rapporteur. C’est en l’occurrence l’article L. 424-5 du code de l’environnement qui dispose que le déplacement d’un poste fixe est soumis à l’autorisation du préfet. L’amendement que je proposerai renverra éventuellement aux schémas régionaux, mais il importe surtout de déterminer des critères sûrs. Je tiens à résoudre ce problème de la manière la plus objective possible, afin que les chasseurs ne perdent pas les postes fixes auxquels ils ont droit.

M. David Douillet. C’est le bon sens, en effet. Je retire donc l’amendement.

L’amendement CD 65 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CD 45 de M. Martial Saddier.

M. Jean-Paul Chanteguet. Dans ces conditions, je retire l’amendement CD 7.

M. Martial Saddier. Compte tenu de notre discussion et de l’engagement pris par le rapporteur, je retire également mon amendement.

Les amendements CD 7 et CD 45 sont retirés.

La Commission examine l’amendement CD 40 de M. Jean-Marc Lefranc.

M. Jean-Pierre Decool. Cet amendement vise non seulement à préciser les compétences du préfet mais aussi à définir les pouvoirs conférés au maire. Le déplacement et la reconstruction d’un poste fixe seront soumis à l’autorisation du premier, le second pouvant quant à lui délivrer un permis de construire dans le cas d’installation de chasse de nuit.

M. le rapporteur. Je me propose précisément de réexaminer cette question.

M. Jean-Pierre Decool. Je retire donc l’amendement.

L’amendement CD 40 est retiré.

La Commission adopte l’article 7 sans modification.

La Commission examine l’amendement CD 43 de M. Jean-Marc Lefranc.

M. Jean-Pierre Decool. L’article L. 424-15 du code de l’environnement permet l’usage des appelants mais à des conditions qui rendent parfois très difficile leur détention. Ainsi un propriétaire de trente oiseaux ne peut les confier à une autre personne qui en détient elle-même plus de soixante-dix. Ces différentes contraintes compromettent la survie de ces traditions, notamment au sein des jeunes générations urbaines, les intéressés ne disposant bien souvent pas de l’espace nécessaire pour conserver leurs appelants.

M. le président Serge Grouard. La référence à l’article L. 424-15 du code de l’environnement n’est pas bonne.

M. le rapporteur. Sur ce sujet, le cadre est fixé par l’article R. 424-15 du code de l’environnement, qui dispose que le ministre chargé de la chasse peut autoriser dans des conditions qu’il détermine l’usage des appelants vivants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d’eau. Mais l’amendement est satisfait terme à terme par un arrêté général du 4 novembre 2003, relatif à l’usage des appeaux et des appelants, modifié le 3 janvier dernier.

L’amendement CD 43 est retiré.

(article L. 427-6 du code de l’environnement)

Article relatif aux dégâts de gibier provenant des zones non chassées

● Le droit de chasse, qui est un attribut du droit de propriété, appartient au propriétaire foncier ou à l’ACCA en cas d’apport à celle-ci. Ce droit inclut la responsabilité de la gestion cynégétique du territoire. Cette responsabilité est toutefois limitée dans le cas du grand gibier, dans la mesure où le prélèvement de celui-ci fait l’objet du plan départemental de chasse.

La responsabilité du propriétaire peut être engagée si, en ayant gardé son droit de chasse, il ne l’utilise pas ou si les animaux qui provoquent les dégâts viennent de sa propriété.

Pour limiter les dégâts de gibier, le propriétaire peut agir dans trois directions :

– utiliser ou déléguer son droit de chasse ; dans le deuxième cas, il peut louer la chasse ou céder son droit de chasse à une association locale ou être impliqué dans une ACCA. S’il ne souhaite pas que le droit de chasse soit utilisé, il peut soit interdire la chasse sur sa propriété, la loi du 26 juillet 2000 reconnaissant l’objection de conscience cynégétique, ou demander le classement de la propriété en réserve de faune sauvage, qui fait l’objet d’un arrêté préfectoral ;

– suivre la réalisation du plan de chasse pour agir sur les secteurs où les prélèvements doivent être privilégiés et pour savoir dans quelle mesure les attributions du plan de chasse précédent ont été réalisées ;

– participer au prélèvement de grand gibier ; le plan de chasse arrêté et mis en œuvre par le préfet définit à l’échelle du département le niveau de prélèvement.

La fédération départementale ou interdépartementale est chargée par la loi du 26 juillet 2000 d’indemniser les dégâts causés aux cultures par les grands gibiers soumis au plan de chasse. La fédération nationale gère un fonds cynégétique national assurant l’indemnisation des dégâts par les fédérations départementales. Ce fonds est alimenté par les contributions obligatoires des fédérations départementales et par le produit d’une cotisation nationale versée à la fédération nationale par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national. Chaque fédération départementale instruit les demandes d’indemnisation et propose une indemnité selon un barème départemental, établi par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage en fonction de valeurs fixées par la commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier.

L’administration dispose d’outils pour intervenir dans ces zones : l’article L. 427-6 du code de l’environnement dispose en effet qu’il est fait des chasses et battues aux animaux nuisibles chaque fois que cela est nécessaire, sur ordre du préfet, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

Ces outils peuvent toutefois s’avérer insuffisants. Dans certains terrains de superficie importante, la non chasse peut être dramatique : par exemple, dans les terrains militaires, les aéroports, les ports.

En outre, l’évolution de la totalité des indemnisations versées aux agriculteurs montre une phase de croissance ininterrompue pendant près de 30 ans, avec cependant une relative stabilisation au cours des dernières années : les dépenses totales d’indemnisation par campagne cynégétique s’élèvent actuellement à plus de 20 millions d’euros pour des dégâts géographiquement concentrés.

● C’est pourquoi il est proposé de permettre au préfet, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, d’imposer un prélèvement afin de répondre à la nécessité de diminuer les dégâts importants causés par le gibier, notamment les sangliers sur les territoires non chassés ou sous chassés. Si ce prélèvement n’est pas réalisé, le propriétaire peut voir sa responsabilité financière engagée, conformément à l’article L. 425-11 du code de l’environnement.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD 16 du rapporteur.

L’amendement CD 8 de M. Jean-Paul Chanteguet est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CD 9, également de M. Jean-Paul Chanteguet.

M. Jean-Paul Chanteguet. Il est parfois difficile d’obtenir que les propriétaires de forêts abritant des animaux responsables de dégâts importants chez les agriculteurs acceptent de les éliminer. Les battues administratives, quant à elles, ne sont pas toujours aisées à organiser puisqu’il y faut un lieutenant de louveterie et des chasseurs qui, parfois, refusent de se rendre chez tel ou tel grand propriétaire terrien. Il est par conséquent bon que l’article impose aux propriétaires le prélèvement d’un nombre déterminé d’animaux, mais nous proposons que le préfet prenne préalablement l’avis de la chambre départementale d’agriculture.

M. le rapporteur. C’est une bonne idée d’associer préfets, chasseurs et agriculteurs. Avis favorable sous réserve de supprimer les mots « ou régionale » concernant les chambres d’agriculture.

M. Pierre Lang. Je trouve que cette disposition est un peu redondante puisque les commissions de plans de chasse sont obligatoirement ouvertes aux propriétaires forestiers et aux représentants du monde agricole.

M. le rapporteur. En l’occurrence, nous sommes dans le cadre d’une procédure particulière.

La Commission adopte l’amendement CD 9 rectifié.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD 21, CD 18 et CD 19 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 8 modifié.

(article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques)

Extension de la servitude de marchepied aux chasseurs de gibier d’eau

● La servitude de marchepied est une servitude administrative d’utilité publique, qui impose aux propriétaires riverains des cours d’eau domaniaux de laisser un passage le long des berges. L’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques dispose ainsi que « les propriétaires riverains d’un cours d’eau ou d’un lac domanial ne peuvent planter d’arbres ni se clore par haies ou autrement qu’à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied. Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d’un droit réel, riverain d’un cours d’eau ou d’un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l’usage du gestionnaire de ce cours d’eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons. » En application de l’article L. 2131-3 du même code et « lorsque l’exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d’entretien et de surveillance du cours d’eau ou du lac le permettent », cette distance de 3,25 mètres peut être exceptionnellement réduite – sur décision de l’autorité gestionnaire – jusqu’à 1,50 mètre.

L’établissement et l’entretien de la servitude sont traditionnellement à la charge du riverain, ainsi qu’il est rappelé à l’article L. 2132-16 du même code. Toutefois, compte tenu de l’ouverture à la circulation générale des piétons et donc de l’intérêt général attaché à cette servitude, les personnes publiques et notamment la commune peuvent – sans y être obligées – intervenir volontairement pour financer les travaux nécessaires à son établissement et à son entretien.

● Les chasseurs de gibier d’eau ne figurent pas dans la liste des personnes visées à l’article L. 2131-2 et ne peuvent pas aujourd’hui revendiquer utilement le bénéfice de la servitude de marchepied auprès d’un riverain d’un cours d’eau ou d’un lac domanial.

L’article 9 de la proposition de loi vise à mettre un terme à cette situation et à placer ainsi piétons, chasseurs de gibier d’eau et pêcheurs sur un pied d’égalité.

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La Commission examine l’amendement CD 29 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement permet aux chasseurs d’utiliser la servitude de marchepied sur le domaine public fluvial, mais Mme la ministre devra lever une ambiguïté en séance publique puisqu’il ne s’agit pas de les autoriser à y chasser mais seulement à y passer, le texte actuel ne mentionnant que les piétons ou les pêcheurs.

M. Martial Saddier. C’est une précision importante qui mériterait de figurer dans la loi, compte tenu de son importance pour la bonne gestion d’un domaine public fluvial.

M. Alain Gest. Cet amendement se justifie par le nombre de demandes qui sont formulées assez régulièrement. En général, lorsque les servitudes se situent le long d’un canal ou d’une rivière canalisée gérés par Voies navigables de France, leur utilisation est possible puisque les pêcheurs en usent déjà. Toutefois, des problèmes de sécurité risquant de se poser, j’aimerais être certain que toutes les conséquences de ce dispositif ont été évaluées. Dans le cas contraire, je suis prêt à y aider.

M. le président Serge Grouard. Le chasseur n’est en l’occurrence qu’un piéton – fût-il armé. Si le pêcheur est expressément mentionné dans le code général de la propriété des personnes publiques, c’est qu’il pêche dans les eaux à proximité. Dès lors qu’on fait également mention des chasseurs, ceux-ci ne se sentiront-ils pas autorisés à chasser ? La précision contraire me semble donc nécessaire.

M. le rapporteur. Il y a en effet une ambiguïté.

M. Alain Gest. Se pose en outre la question des véhicules.

M. le rapporteur. Les territoires de chasse ne sont pas concernés et les chasseurs ne seront pas autorisés à chasser sur la servitude de marchepied. Le directeur général de l’ONCFS a confirmé que, dès lors que le texte ne confère pas le droit de chasser sur le domaine public fluvial, il ne devrait y avoir aucune difficulté.

M. Martial Saddier. Un juge pourra toujours considérer que nous avons ouvert le droit de chasser dès lors que nous avons ajouté dans la loi le terme « chasseurs » après celui de « pêcheurs ». La mention expresse de ces derniers était nécessaire pour les autoriser à pêcher. En quoi le cas des chasseurs sera-t-il différent ? J’avoue que je suis quelque peu inquiet.

M. le président Serge Grouard. Tel était également le sens de mon intervention.

M. le rapporteur. Je prendrai toutes les précautions juridiques qui s’imposent et vous poserez la question à Mme la ministre en séance publique.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 9 ainsi modifié.

M. le président Serge Grouard. L’amendement CD 41 de M. Jean-Marc Lefranc est devenu sans objet car il est satisfait par l’adoption de l’amendement CD 3 rectifié, avant l’article 7.

(article L. 422-24 du code de l’environnement)

Fusion d’associations communales de chasse agréées

● Les associations communales de chasse agréées (ACCA) sont issues de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 (dite « loi Verdeille »), dont les dispositions modifiées sont aujourd’hui reprises aux articles L. 422-2 et suivants du code de l’environnement. Leur objectif est de permettre au plus grand nombre, sans considération de fortune, de se livrer à une activité cynégétique structurée. Elles se sont vues reconnaître certaines prérogatives exorbitantes du droit commun, notamment celle de disposer du droit de chasse sur tous les territoires d’une commune dont la surface est inférieure à un certain seuil (article L. 422-10 et suiv.).

Les missions des ACCA ont progressivement été étendues afin de répondre aux voeux du législateur, souhaitant faire des chasseurs des gestionnaires de la faune sauvage. Il en résulte que les ACCA doivent favoriser sur leur territoire « le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d’un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, en procédant à la régulation des animaux nuisibles et en veillant au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriées ». Plus largement et en collaboration avec l’ensemble des partenaires du monde rural, elles apportent « la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages » (art. L. 422-2, al. 1er du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’article 16 de la loi n° 2008-1545 du 31 décembre 2008).

Disposant de la personnalité juridique, les ACCA ont qualité pour agir en justice. Elles peuvent donc se constituer partie civile devant les juridictions répressives, dans les conditions prévues par l’article 2 du code de procédure pénale, dès lors qu’elles peuvent faire valoir un préjudice personnel directement causé par l’infraction. Leur droit d’agir est cependant moins étendu que celui des fédérations départementales auxquelles le législateur confie la défense des intérêts collectifs des chasseurs (article L. 421-6 du code de l’environnement).

● L’article 10 de la proposition de loi vise à résoudre le problème posé par la diminution constante des chasseurs dans nombre de communes rurales, qui rend délicate la gestion et la régulation du gibier. Si l’article L. 422-24 du code l’environnement prévoit bien que ces associations communales peuvent constituer une ou plusieurs associations intercommunales de chasse agréées (AICA) dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, celles-ci ne suppriment pas les associations communales existantes mais s’y ajoutent. Il est donc proposé d’autoriser en outre la création d’associations intercommunales par fusion d’associations communales existantes, les premières se substituant alors aux secondes.

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La Commission adopte l’article sans modification.

(article L. 422-21 du code de l’environnement)

Modalités d’admission dans une association communale de chasse agréée

● L’article L. 422-21 du code de l’environnement définit les conditions dans lesquelles les titulaires d’un permis de chasser validé peuvent solliciter leur admission au sein d’une association communale. Dans les communes où une telle ACCA est constituée, il est impératif que ses statuts prévoient ainsi l’admission de plein droit des titulaires du permis de chasser validé qui sont :

– soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l’année de leur admission et pour la quatrième année sans interruption, au rôle d’une des quatre contributions directes ;

– soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s’ils sont titulaires d’un permis de chasser, leurs conjoint, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;

– soit des personnes ayant fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles préalablement au transfert de la propriété de celles-ci à un groupement forestier ainsi que les mêmes personnes visées ci-dessus (conjoints ascendants, descendants, etc.) ;

– soit preneurs d’un bail rural, lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ;

– soit propriétaires d’un terrain soumis à l’action de l’association et devenus tels en vertu d’une succession ou d’une donation entre héritiers lors d’une période de cinq ans.

Ces mêmes statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l’association et l’admission d’un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.

● Afin d’entretenir la solidarité et l’échange intergénérationnels dans le cadre d’une culture cynégétique rurale, l’article 11 de la proposition de loi s’attache à faciliter l’accès de nouveaux adhérents aux associations communales. C’est ainsi que l’admission de plein droit :

– est étendue aux conjoint, ascendants et descendants, gendres et belles-filles des personnes domiciliées ou résidentes dans la commune – si ces nouveaux adhérents sont eux-mêmes titulaires d’un permis de chasser (paragraphe I) ;

– est facilitée pour les propriétaires d’un terrain soumis à l’action de l’association et devenus tels en vertu d’une succession ou d’une donation entre héritiers lors d’une période de cinq ans : leur adhésion est immédiate et ils acquièrent les mêmes droits que le propriétaire qu’ils remplacent (paragraphe II) ;

– est étendue aux acquéreurs de terrains soumis à l’action de l’association et d’une superficie minimum de dix hectares en plaine ou de cinquante hectares en montagne (paragraphe III).

Pour ce qui concerne les jeunes chasseurs, le paragraphe IV du présent article prévoit qu’ils seront admis par priorité au sein des associations communales, pendant les cinq ans qui suivront l’obtention de leur permis de chasser. La première année de leur admission, ils bénéficieront en outre d’une réduction de moitié du montant de leur cotisation auxdites associations.

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* *

La Commission examine l’amendement CD 67 de M. David Douillet.

M. David Douillet. Ni cet article 11 ni le suivant ne recueillent l’assentiment des ACCA – les associations de chasse communales agréées –, non plus que de la Fédération nationale des chasseurs (FNC), vraisemblablement faute de concertation. Ils ont même suscité de vives réactions.

Votre intention, monsieur le rapporteur, est sans doute bonne mais les chasseurs tiennent viscéralement à ce que l’ouverture des ACCA aux membres des familles soit réservée à celles des apporteurs de terrain. Si vous souhaitez une plus grande ouverture, il faudrait une concertation sérieuse, de manière à les convaincre que ce peut être une bonne façon d’attirer de nouveaux chasseurs pour assurer le maintien de l’association. Quant à l’article 12, dont je demanderai la suppression par l’amendement CD 66, il suscite également l’inquiétude, les dirigeants des ACCA redoutant ses conséquences en matière de responsabilité civile et pénale.

M. le président Serge Grouard. Si l’amendement CD 67 ne tend formellement qu’à supprimer le premier alinéa de l’article 11, je crois devoir préciser que son adoption priverait de tout objet le reste de cet article. C’est donc un amendement de suppression de l’article 11.

M. Jean-Marie Sermier. Je soutiens cet amendement. Il faut certes se préoccuper de la survie d’ACCA qui ne comptent plus que quelques fusils, mais les ouvrir à trop de familles risque de compromettre leur bon fonctionnement et de susciter des différends dans les villages concernés. Il me semble souhaitable que l’intégration de nouveaux chasseurs soit plus progressive. D’autre part, l’alinéa 6 qui ouvre les ACCA aux propriétaires d’au moins dix hectares en plaine et de cinquante en montagne me paraît difficile à mettre en œuvre.

M. le rapporteur. Je suis étonné que personne ne se soit intéressé à l’article 10 qui a pourtant trait, lui aussi, aux ACCA et forme un ensemble cohérent avec les articles 11 et 12. Il vise en effet à autoriser la fusion de ces associations lorsqu’elles comportent un trop petit nombre de chasseurs. Mais cette solution a ses limites. Lors des états généraux, les chasseurs ont souhaité que les pouvoirs publics les aident à sauver leurs associations communales. J’ai entendu la FNC et j’ai eu très longuement au téléphone M. Christian Lagalice, président de l’Association nationale des fédérations départementales à ACCA, mais j’ai également auditionné l’Association nationale des jeunes chasseurs : elle approuve totalement ces dispositions ! Elle estime en effet qu’elles permettront de chasser aux jeunes qui le souhaitent mais qui n’ont ni argent ni terrain. Par ailleurs, ses membres font preuve d’une remarquable ouverture d’esprit à l’égard des associations de protection de la nature et d’un grand souci du développement durable.

Le problème doit être appréhendé globalement, selon moi, mais je connais sans doute moins bien que vous cette question, ma région ne comptant pas d’ACCA. Je suis donc à l’écoute de vos arguments et j’accepterai éventuellement que vous repoussiez mes propositions. En revanche, je trouverais dommage que nous n’en débattions pas parce que, comme M. Lagalice, on écarterait a priori ces dispositions. Il me semble que ce refus serait préjudiciable et que nous pourrions au moins rechercher un point d’équilibre. Sinon, dans certaines zones, on finira par n’avoir plus de chasseurs à force de restreindre l’accès aux ACCA.

M. Daniel Fasquelle. Si je suis convaincu par les arguments de David Douillet, je ne peux qu’approuver l’objectif poursuivi par le rapporteur. L’accès aux ACCA est trop verrouillé aujourd’hui, mais la proposition de loi va peut-être trop loin dans l’ouverture. Ne pourrait-on en effet rechercher un point d’équilibre d’ici à la séance publique ?

M. le rapporteur. Je ne demande pas mieux mais, pour dialoguer, il faut être deux et refuser le tout ou rien ! Nous pourrions peut-être réunir la Fédération et l’Association des jeunes chasseurs, afin que la première soit placée devant ses responsabilités.

M. David Douillet. J’ai conscience que la tâche du rapporteur n’a pas été facile, mais il convient manifestement de prendre un peu de temps et je trouverais en effet bon qu’on réunisse tous les intéressés autour d’une table. Cela évitera bien des désagréments et nous permettra peut-être d’atteindre notre objectif commun, qui est de préserver, avec les ACCA, l’animation de nos territoires. En revanche, si nous imposons une ouverture brutale, nos interlocuteurs vont se crisper et la situation n’évoluera pas.

M. Francis Saint-Léger. Comme mes collègues Fasquelle et Douillet, je pense qu’admettre trop de nouveaux membres dans les ACCA risque d’amener des déséquilibres et d’aviver les tensions. D’autre part, les superficies minimales requises seront source de complication : actuellement, en montagne, il suffit de cinq hectares pour être ayant droit. Il est donc indispensable de poursuivre le débat et, en attendant, de supprimer cet article.

M. le président Serge Grouard. Si nous le supprimons, nous ne pourrons pas revenir sur le sujet. Il faut au contraire le maintenir pour être ensuite à même d’en revoir la teneur en fonction des conclusions auxquelles aboutira la discussion.

M. Jean-Paul Chanteguet. Même s’il n’est pas parfait, cet article a le mérite de nous donner une chance de conforter les ACCA. Je vois bien qu’en l’état, il peut contribuer à déstabiliser ceux qui sont en place, mais il nous apparaît, dans son esprit, intéressant. Toute la question est maintenant de trouver le bon équilibre.

M. Jacques Le Nay. Le but est en effet louable mais, dans mon département, à propos de la création d’une ACCA, le tribunal administratif a annulé une décision du préfet au motif que tous les propriétaires n’avaient pas été informés. Si l’on reconnaît aux ayant droit les mêmes droits qu’aux propriétaires, je crains qu’on ne rende encore plus difficile cette information de toutes les personnes concernées.

M. Jean-Marie Sermier. Le rapporteur a sans aucun doute raison de vouloir ouvrir les ACCA, mais pourquoi limiter la mesure aux fils de chasseurs ? Il faudrait une réflexion plus globale, pour permettre à tous les jeunes chasseurs d’un département d’entrer dans ces associations et, en particulier, dans celles qui manquent de fusils.

M. le président Serge Grouard. Acceptez-vous de retirer vos amendements de suppression, monsieur Douillet ?

M. David Douillet. Ce serait courir un gros risque… (Sourires)

M. le président Serge Grouard. Si l’article est supprimé, comme l’Assemblée sera saisie du texte de la Commission, la discussion sur le sujet ne pourra plus avoir lieu.

M. Francis Saint-Léger. Nous pourrons fort bien proposer un nouvel article, plus équilibré, lors de la réunion tenue en application de l’article 88.

M. le président Serge Grouard. Ce sera un amendement portant article additionnel, qui ne sera pas compris dans le texte de la Commission.

M. le rapporteur. Notre position en sera donc moins forte vis-à-vis du Gouvernement.

M. Daniel Fasquelle. Pas si nous faisons bloc !

M. le rapporteur. Je crains fort que nous ne parvenions pas à réunir les responsables du monde de la chasse, comme je le souhaiterais. Si nous voulons agir en faveur des nouveaux chasseurs, jeunes et moins jeunes, il faut maintenir l’article 11, en contrepartie de quoi je m’engage à l’amender.

M. le président Serge Grouard. Il sera en effet toujours temps, en séance publique, de supprimer cet article, si une majorité le souhaite. En revanche, je le répète, le faire maintenant reviendra à clore la discussion sur le sujet.

M. David Douillet. Admettons que je maintienne mon amendement et qu’il soit adopté : si nos interlocuteurs chasseurs ne se manifestent pas, aurons-nous la possibilité de leur faire comprendre que nous pourrions réintroduire les dispositions supprimées lors de la réunion de l’article 88 ?

M. Martial Saddier. La sagesse ne serait-elle pas plutôt que le rapporteur s’engage à déposer un amendement pour la réunion au titre de l’article 88, quitte pour M. Douillet, si ce n’était pas fait, à redemander une suppression dont, vu notre débat, il est assuré ?

M. le président Serge Grouard. Cette dernière suggestion me semble sensée.

M. le rapporteur. J’en suis d’accord. La suppression pourrait intervenir dès lors que nous ne parviendrions pas ensemble à une solution intelligente.

L’amendement CD 67 est retiré.

La Commission adopte alors l’amendement rédactionnel CD 30 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CD 31 rectifié du même auteur.

M. le rapporteur. Cet amendement répond à une observation de M. Saint-Léger. Mes auditions m’ont convaincu que les seuils de superficie proposés étaient trop élevés et je propose donc de les fixer à 10 % de la surface exigée localement pour faire opposition à l’action de l’ACCA. On arrive ainsi à des niveaux qui donneront largement accès à ces associations. Cela étant, ce point aussi sera versé à la discussion promise.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CD 32 rectifié, également du rapporteur.

M. le rapporteur. Dans le même esprit, je suggère qu’on admette dans les ACCA nouveaux chasseurs et ayants droit à parité, en faisant alterner les membres de chaque catégorie.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 11 modifié.

(article L. 425-6 du code de l’environnement)

Mise en commun de territoires de chasse à l’intérieur des ACCA et AICA
pour la réalisation du plan de chasse

● La mise en commun de territoires de chasse afin de permettre la réalisation d’un plan de chasse est d’ores et déjà possible entre bénéficiaires de plans de chasse individuels sur des territoires adjacents. L’article R. 425-10-1 du code de l’environnement dispose en effet que « les bénéficiaires de plans de chasse individuels concernant des territoires contigus appartenant à une même unité de gestion cynégétique peuvent les gérer ensemble dès lors que chacun d’eux a prélevé le nombre minimum d’animaux qui lui a été attribué. ». Dans ce cas, le maximum de prélèvement autorisé s’apprécie globalement et est égal à la somme des maxima des plans de chasse individuels concernés.

● Une telle possibilité n’est pas aujourd’hui offerte aux associations communales de chasse agréées. Par ailleurs, le privilège exorbitant du droit commun dont elles bénéficient – celui d’un apport forcé du droit de chasse de la part de propriétaires terriens – n’apparaît susceptible d’être transféré à un tiers, fût-ce de manière temporaire, que si le législateur l’autorise expressément.

● Tel est précisément l’objet de l’article 12 de la proposition de loi, qui complète l’article L. 425-6 du code de l’environnement afin de prévoir que la mise en commun de territoires de chasse contigus des associations communales et intercommunales de chasse agréées et des chasses privées appartenant à une même unité de gestion cynégétique « est autorisée par l’autorité administrative pour favoriser la réalisation du plan de chasse sur cette unité. » A l’instar des dispositions déjà existantes pour les chasses privées, cette mise en commun s’opère pour la seule réalisation du solde du plan de chasse global, une fois les minima réalisés. Elle n’a pas pour conséquence de redéfinir le territoire d’action de l’association.

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* *

M. le président Serge Grouard. Monsieur Douillet, je considère que votre amendement de suppression CD 66 a déjà été présenté. Le retirez-vous comme le précédent ?

L’amendement CD 66 est retiré.

La Commission adopte alors l’amendement rédactionnel CD 33 du rapporteur puis l’article 12 ainsi modifié.

La Commission examine l’amendement CD 10 de M. Jean-Paul Chanteguet.

M. Jean-Paul Chanteguet. Actuellement, une personne qui demande à retirer ses terrains d’une ACCA peut se trouver dans l’obligation d’attendre jusqu’à cinq ans. Nous proposons de réduire ce délai à deux ans.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Puisque le délai de cinq ans s’applique à tous, pourquoi introduire une distorsion ? La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne n’a formulé aucune exigence quant à la longueur du délai, mais a simplement précisé qu’il doit être identique pour tous ceux qui souhaitent exercer leur droit d’opposition. Où est l’équité de votre proposition ?

M. Jean-Paul Chanteguet. Cinq ans, c’est très long.

M. le rapporteur. Et contraignant, certes.

M. Jean-Paul Chanteguet. L’application de ce droit de retrait, dans les faits, est très difficile, sinon quasiment impossible.

M. le rapporteur. En tout cas, en l’état, il n’a pas été jugé contraire aux principes européens. Je m’engage toutefois à réfléchir à cette question avec les présidents d’ACCA.

La Commission rejette l’amendement.

(article L. 420-4 du code de l’environnement)

Sanction du fait de chasser dans le cœur du parc amazonien de Guyane
et dans les réserves naturelles en infraction à la réglementation
applicable, avec une circonstance aggravante

● L’article L. 420-4 du code de l’environnement exclut le département de la Guyane des dispositions du titre II du livre IV du code de l’environnement, consacré à la chasse, à l’exception des articles L. 421-1 (attributions de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage) et L. 428-24 (commissionnement d’agents du même Office).

C’est ainsi que les dispositions de l’article L. 428-5 du même code ne trouvent pas à s’y appliquer. Elles prévoient qu’est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de quinze mille euros d’amende le fait de chasser – avec des circonstances aggravantes – sur le terrain d’autrui sans son consentement, en temps prohibé, pendant la nuit, dans le cœur ou les réserves intégrales d’un parc national ou dans une réserve naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable. Ces mêmes dispositions sont en revanche mises en œuvre sans difficultés particulières dans tous les coeurs des parcs nationaux de métropole, de la Réunion et de la Guadeloupe ainsi que dans toutes les réserves naturelles de métropole, les réserves naturelles de la Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique.

● La situation actuelle apparaît ainsi paradoxale, alors que s’attachent aux réserves naturelles et au cœur du parc amazonien de Guyane des enjeux majeurs au regard de la protection de la biodiversité. L’article 13 vise donc à rendre applicable à la Guyane un dispositif de protection et de répression, qui a fait la preuve de son efficacité sur le reste du territoire métropolitain et ultramarin.

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La Commission examine l’amendement CD 47 de Mme Christiane Taubira.

Mme Chantal Berthelot. Je suis un peu surprise que le rapporteur souhaite étendre le droit commun de la chasse au parc amazonien de Guyane. Si le droit commun est bel et bon, il est encore meilleur lorsqu’il s’applique avec réalisme. Or la loi de 2006 relative aux parcs nationaux et le décret de février 2007 instituant le parc amazonien disposent que le droit de chasse des communautés habitant cet espace est maintenu.

M. le rapporteur. Je ne suis pas suffisamment spécialiste de la Guyane pour être à l’origine de cette mesure demandée en l’occurrence par le Gouvernement et par l’ONCFS : elle vise à mieux défendre les populations locales amérindiennes et bushininguées car les braconniers, qui ont été repérés jusqu’ici, sont des orpailleurs le plus souvent en situation irrégulière. Or, la sanction renforcée, en l’état, n’est pas applicable lorsque cette infraction est commise dans le cœur du parc amazonien, alors qu’elle permettrait de mieux combattre le braconnage dans les espaces protégés et de protéger les populations locales en préservant leurs ressources alimentaires.

La modification n’aura pas pour effet de rendre applicable le droit commun de la chasse en Guyane, seule la sanction réprimant l’infraction aggravée de chasse dans le cœur d’un parc national ou dans une réserve naturelle devenant applicable dans ce département.

L’application en Guyane de la sanction prévue à l’article L. 428-5 du code de l’environnement, concernant les infractions aggravées commises dans le parc national et dans les réserves naturelles, ne préjudicie aucunement aux droits particuliers qui ont pu être reconnus, notamment en matière de chasse, « aux communautés d’habitants tirant traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt ». Ils pourront continuer à s’exercer dans les limites et conditions fixées par les textes, en particulier par la réglementation applicable dans le cœur du parc amazonien.

Mme Chantal Berthelot. Le préfet et l’ONCFS, en l’occurrence, ont outrepassé leurs droits car le conseil d’administration du parc amazonien n’a pas été informé de la demande de cette disposition, non plus que le directeur du parc lui-même. J’ajoute que, si les braconniers sont en situation irrégulière, ce nouveau texte est inutile pour les sanctionner pénalement. Je vous demande donc de bien vouloir surseoir à un tel projet.

M. le rapporteur. Je ne suis évidemment pas opposé aux droits traditionnels des populations locales dès lors qu’ils sont reconnus par la loi. Au contraire, nous voulons accroître les moyens de défense de ces populations en octroyant des possibilités de poursuite supplémentaires. Mme la ministre s’exprimera en séance publique à ce propos, mais je suis prêt à ce que nous évoquions très vite ce problème ensemble, avec Mme Taubira et avec les responsables de l’ONCFS. Je suis embarrassé et je ne voudrais pas laisser penser que je serais hostile à la position que vous défendez.

J’ajoute qu’à la différence des autres territoires ultramarins et, bien entendu, de la métropole, le droit commun de la chasse ne s’applique pas actuellement en Guyane – M. Jean-Pierre Poly est d’ailleurs en ce moment même dans ce département pour travailler sur cette question avec le préfet.

Mme Chantal Berthelot. Je comprends votre embarras, mais je maintiens que le préfet et les responsables de l’ONCFS ont outrepassé leurs prérogatives et qu’ils auraient dû avoir la décence de nous informer, Mme Taubira et moi, de même d’ailleurs que le conseil d’administration du parc amazonien. Le décret interdit très clairement la chasse et la pêche à l’intérieur de ce parc, dont le directeur a cependant toute autorité pour accorder les dérogations nécessaires aux communautés amérindiennes et bushininguées.

M. le président Serge Grouard. L’institution d’une sanction pénalisant le braconnage me semble positive même s’il est en effet très regrettable que les consultations qui auraient dû être organisées ne l’aient pas été. Le texte me paraît aller dans le bon sens mais, pour apaiser vos inquiétudes, je vous propose de discuter de cette question avec la ministre lors de l’examen en séance publique.

M. le rapporteur. Et même avant. Je suis prêt à demander un rendez-vous avec le cabinet de Mme la ministre, par exemple avec M. Patrick Vauterin qui devrait vous rassurer.

Mme Chantal Berthelot. Je retire donc l’amendement.

L’amendement CD 47 est retiré.

La Commission adopte l’article 13 sans modification.

La Commission examine l’amendement CD 58 de M. David Douillet.

M. David Douillet. Il s’imposerait de créer une fédération départementale des chasseurs en Guyane.

M. le rapporteur. Comme je l’ai dit précédemment, le droit commun de la chasse ne s’applique pas actuellement dans ce département. Lorsqu’il en sera autrement, il sera temps de mettre en place cette fédération. Avis défavorable.

Mme Chantal Berthelot. La situation de la chasse en Guyane diffère en effet à bien des égards de celle des autres territoires d’outre-mer mais, si le droit commun de la chasse ne s’y applique pas, il y a tout de même une réglementation en fonction des espèces. J’espère, quoi qu’il en soit, que M. Poly parviendra à faire avancer ce dossier complexe.

J’ajoute que l’ONCFS travaille avec une association de chasseurs qui se constituera en fédération lorsque ce sera possible.

La Commission rejette l’amendement.

(article L. 423-25 du code de l’environnement)

Refus de délivrance du permis de chasser

● Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 423-25 du code de l’environnement prévoit que la délivrance du permis de chasser peut être refusée et la validation du permis être retirée dans plusieurs cas :

– privation par condamnation judiciaire de l’un ou de plusieurs des droits énumérés à l’article 131-26 du code pénal (vote, éligibilité, exercice d’une fonction juridictionnelle, tutelle, curatelle, etc.) ;

– condamnation à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l’autorité publique ;

– condamnation pour divers délits : association illicite ; fabrication, débit ou distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; menaces écrites ou verbales avec ordre ou sous condition ; entrave à la circulation des grains ; dévastation d’arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d’homme ;

– condamnation pour vol, escroquerie ou abus de confiance.

Dans tous ces cas, le pouvoir reconnu au directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage en sa qualité d’autorité délivrant le permis de chasser revêt un caractère discrétionnaire. Compte tenu des exigences de motivation qui pèsent de manière générale sur toute décision individuelle de rejet, la décision du directeur général doit se fonder sur des éléments objectifs et se trouve exposée au risque de contestation contentieuse dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.

● L’article 14 de la proposition de loi vise à priver l’autorité administrative de son pouvoir d’appréciation et donc à transformer un pouvoir discrétionnaire en compétence liée.

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La Commission est saisie de l’amendement CD 68 de M. David Douillet.

M. David Douillet. Je propose de supprimer cet article car il est intolérable d’instaurer une sorte de double peine en supprimant le permis de chasser d’une personne à qui l’on aurait par exemple retiré le permis de conduire.

M. Francis Saint-Léger. En ne distinguant pas entre les condamnations en fonction de leur gravité, cet article va en effet trop loin. Je souhaite qu’une expertise approfondie soit réalisée avant de priver de leur permis de chasser des personnes qui auraient fait l’objet de condamnations sans aucun rapport avec la chasse. Pourquoi quelqu’un qui serait par exemple privé de son droit de vote n’aurait-il plus le droit de chasser ?

M. le rapporteur. Ce n’est pas exactement de cela qu’il s’agit. Cet article concerne le pouvoir d’appréciation du directeur de l’ONCFS pour la délivrance du permis de chasse, qu’il peut refuser à une personne ayant été condamnée pour association illicite, fabrication ou distribution d’armes ou de munitions de guerre, pour menaces, vol, escroquerie ou abus de confiance. Cependant, cette faculté d’appréciation ouvre la possibilité d’un contentieux devant le tribunal administratif. Pour éviter cet aléa, il apparaît souhaitable que le directeur de l’Office ait compétence liée : c’est d’ailleurs ce qu’a demandé l’intéressé – et ce à quoi tend l’article.

Supprimer la « double peine » impliquerait en réalité de modifier la loi elle-même et cet amendement, s’il était adopté, se bornerait à laisser au directeur de l’ONCFS sa faculté d’appréciation.

M. le président Serge Grouard. En effet : il s’agit de limiter le pouvoir d’appréciation laissé au directeur de l’Office en rendant le refus de délivrance obligatoire dans un certain nombre de cas. Je rappelle que l’article L. 423-25 dispose déjà que la délivrance du permis de chasser peut être refusée ou sa validation retirée à tout individu qui aura subi une telle condamnation.

M. Francis Saint-Léger. Eh bien, je conteste le caractère mécanique d’une disposition qui conduira à priver automatiquement du droit de chasser une personne privée du droit de vote, sans même consulter son dossier.

M. le président Serge Grouard. En la matière, l’article L. 423-25 renvoie à l’article L. 131-26 du code pénal.

M. Francis Saint-Léger. Le directeur de l’Office ne pourra plus apprécier les situations individuelles. Nous avons besoin d’une expertise beaucoup plus approfondie avant de voter un tel dispositif.

M. le président Serge Grouard. Se voir retirer son droit de vote suppose d’avoir commis des infractions graves.

M. Francis Saint-Léger. Quid d’une personne dont le permis de conduire aurait été supprimé ?

M. le rapporteur. Cette situation n’entre pas en ligne de compte, à la différence de la privation des droits civiques.

M. le président Serge Grouard. Je ne trouve pas très rassurant que quelqu’un qui serait privé de ses droits civiques continue de bénéficier du droit de chasser.

M. le rapporteur. Les chasseurs veulent-ils compter parmi eux des individus qui ont fait du trafic d’armes ou qui ont perdu leurs droits civiques ? La chasse au sanglier s’effectue avec des carabines de guerre qui tirent à 1 500 mètres ! Ce n’est pas rien ! En quoi y aurait-il une double peine ?

M. David Douillet. Il n’est pas question de délivrer un permis de chasse à un terroriste mais il me semble important de savoir quelles condamnations sont visées. Est-on bien certain que quelqu’un qui serait privé de son permis de conduire en raison d’une infraction au code de la route pourrait continuer à chasser ?

M. le président Serge Grouard. L’article L. 131-26 du code pénal porte sur l’interdiction des droits civils, civiques et familiaux, à savoir le droit de vote, l’éligibilité, le droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, le droit de témoigner en justice ou d’être tuteur ou curateur. Ces condamnations ne sont prononcées que pour des faits graves.

M. le rapporteur. Ces personnes remettent d’ailleurs systématiquement en cause la capacité d’appréciation du directeur de l’Office, à tel point que la procédure judiciaire peut durer deux ans ou plus.

M. Francis Saint-Léger. Si le cadre d’application de cette disposition est bien limité et que la suppression du permis de conduire, par exemple, n’entraîne aucune conséquence, je ne vois aucune difficulté à voter l’article en l’état.

M. Jean-Paul Chanteguet. Je suis quant à moi très favorable à cet article et donc défavorable à l’amendement de suppression.

M. David Douillet. Je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte alors l’amendement rédactionnel CD 71 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 14 ainsi modifié.

Reconnaissance du rôle des gardes particuliers

● La section IV du chapitre VIII du titre II du livre IV du code de l’environnement est consacrée à la constatation des infractions et aux poursuites en matière de chasse.

Aux côtés des officiers et agents de police judiciaire, agents des offices nationaux de la chasse et des forêts, gardes champêtres et lieutenants de louveterie dont le rôle est reconnu par l’article L. 428-20, les gardes-chasses particuliers assermentés « constatent par procès-verbaux les infractions (…) qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient » et leurs procès-verbaux « font foi jusqu'à preuve contraire ». Ils sont habilités à procéder à la saisie du gibier tué à l'occasion des infractions qu'ils constatent et ils en font don à l'établissement de bienfaisance le plus proche ou le détruisent.

● L’article 15 de la proposition de loi vise, dans une perspective de cohérence et dans les strictes limites du territoire dont ils assurent la surveillance, à aligner les pouvoirs de ces gardes sur ceux des gardes champêtres, des agents des offices et des lieutenants de louveterie. Une telle extension emporterait, par exemple, la possibilité pour les gardes particuliers de procéder à la saisie d'armes, d'instruments et de véhicules ainsi que de conduire une personne appréhendée en flagrant délit devant l'officier de police judiciaire le plus proche.

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La Commission est saisie de l’amendement CD 11 de M. Jean-Paul Chanteguet.

M. Jean-Paul Chanteguet. Il convient de supprimer cet article qui conférerait des pouvoirs importants aux gardes-chasse particuliers : en cas d’infraction, ces derniers pourraient procéder à la saisie du gibier, de l’objet de l’infraction, des armes, ainsi que des instruments et véhicules désignés à l’article L. 428-9. Ils seraient habilités à appréhender les auteurs de différentes infractions – notamment en matière de chasse maritime à bord d’engins flottants et dans toutes les installations implantées sur le domaine public maritime et destinées à la chasse à l’affût – ainsi qu’à rechercher le gibier issu du braconnage. On peut s’interroger sur de tels pouvoirs alors que la formation des intéressés ne dure que trois jours. Compte tenu de la RGPP, ne se dirige-t-on pas vers une privatisation rampante de cette fonction ?

M. le rapporteur. Avis défavorable. Si l’ensemble de la procédure pénale et de la police de la nature fait l’objet d’un travail gouvernemental qui devrait donner lieu à une ordonnance dans les mois prochains, il a néanmoins paru possible de satisfaire une requête des gardes-chasse particuliers. Ils exercent au reste dans le cadre d’un commissionnement que leur confèrent des propriétaires privés, exclusivement sur le territoire de ces derniers, et les pouvoirs dont ils disposent ne sont pas exorbitants du droit commun puisqu’ils sont les mêmes que ceux dont bénéficient d’autres catégories de personnels susceptibles de constater des infractions et de les poursuivre. Leur formation n’est peut-être pas absolument satisfaisante, mais ce n’est sans doute pas en réduisant leurs pouvoirs qu’on poussera à l’améliorer.

J’ajoute que ces gardes ne sont pas armés, hormis de leur fusil de chasse.

M. Martial Saddier. Mais ne deviendront-ils pas ainsi des officiers de police judiciaire (OPJ) ?

M. le rapporteur. Même si je comprends les inquiétudes qui s’expriment, je rappelle qu’il ne s’agit pas de réprimer des chasseurs de champignons, mais des braconniers armés.

M. Daniel Fasquelle. Je suis favorable à cet article qui donne aux gardes particuliers la possibilité de faire respecter le droit.

Le pouvoir des agents de développement des fédérations départementales de chasseurs ne pourrait-il pas également être renforcé ?

M. Martial Saddier. Je ne suis pas foncièrement opposé à cet article mais je m’interroge sur l’habilitation, à la faveur de cette proposition de loi, des gardes particuliers à devenir des OPJ, avec les armes que suppose ce statut, alors que nous avons eu des discussions très longues sur le pouvoir de police du maire sur le territoire de sa commune ou sur le transfert de certaines prérogatives aux polices intercommunales. Un travail a-t-il été effectué en amont avec les associations d’élus ?

M. le rapporteur. Ces gardes ne deviennent pas OPJ même si des pouvoirs analogues leur seront conférés. Ils pourront procéder à des saisies sans être pour autant armés.

L’amendement CD 59 de M. Douillet répondra à la question posée par M. Saddier à propos des agents de développement.

M. le président Serge Grouard. Un OPJ n’est pas forcément armé, mais il dispose de pouvoirs non négligeables.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CD 12 de M. Jean-Paul Chanteguet.

M. Jean-Paul Chanteguet. Cet amendement de repli est défendu.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CD 34 du rapporteur.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements de repli CD 13 et CD 14 de M. Jean-Paul Chanteguet.

Elle adopte ensuite l’article 15 sans modification.

Compétence territoriale des agents de développement
des fédérations de chasseurs

La Commission est saisie de l’amendement CD 59 de M. David Douillet.

M. David Douillet. Il importe, pour conforter le respect des schémas départementaux de gestion, de clarifier le rôle des agents de développement employés par les fédérations de chasseurs en complétant la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L.421-5 du code de l’environnement par les mots : « sur tous les territoires où celui-ci est applicable ».

M. le rapporteur. Cet amendement ouvre la voie à plus de cohérence entre le code de procédure pénale, qui limite la compétence de ces agents aux seuls territoires pour lesquels une convention a été passée entre un propriétaire et la fédération départementale de chasse, et le code de l’environnement, qui leur reconnaît une compétence sur l’ensemble du département. En ce sens, il s’inscrit bien dans le processus de clarification de la législation auquel cette proposition de loi pourrait donner le coup d’envoi. Avis favorable, par conséquent.

M. Daniel Fasquelle. Je soutiens cet amendement, qui répond effectivement à ma question de tout à l’heure, et je souhaite que la discussion avec le Gouvernement nous permette encore d’avancer.

La Commission adopte l’amendement.

(article L. 425-9 [nouveau] du code de l’environnement)

Codification à droit constant de l’article 17 de la loi n° 2008-1545
du 31 décembre 2008, relatif au transport d’une partie du gibier mort

L'article 17 de la loi n° 2008-1545 du 31 décembre 2008 prévoit aujourd'hui que, pendant la période où la chasse est ouverte, le transport d'une partie du gibier mort soumis au plan de chasse est autorisé sans formalité par les titulaires d'un permis de chasser valide.

L'article 16 de la proposition de loi se borne à proposer d'opérer la codification de ces dispositions à droit constant, dans le cadre d'un nouvel article L. 425-9 du code de l'environnement.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD 35 du rapporteur.

Elle adopte l’article 16 ainsi modifié.

(article L. 427-8-1 [nouveau] du code de l’environnement)

Utilisation du grand-duc artificiel

● La chasse au grand-duc artificiel est une pratique consistant à disposer un leurre, généralement en plastique, représentant un grand-duc afin d’attirer à lui des oiseaux nuisibles comme les corvidés (corbeaux, geais, pies, etc.). Alors que le procédé était auparavant soumis à autorisation préfectorale et ainsi placé sur un pied d’égalité avec l’utilisation des chiens ou des furets, l’article 18 de la loi n° 2008-1545 du 31 décembre 2008 en a autorisé l’utilisation tout au long de l’année pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles.

Les auditions réalisées par votre rapporteur débouchent sur le constat qu’il s’agit d’une technique de chasse globalement peu employée. Ces mêmes auditions ont néanmoins mis en lumière l’existence de pratiques en rupture avec l’esprit et la lettre de la loi, consistant à utiliser le grand-duc artificiel pour la chasse d’autres oiseaux et notamment celle des alouettes.

La mobilisation d’une technique en principe réservée à la seule destruction d’animaux nuisibles dans un cadre différent n’est pas sans poser problème, car elle aggrave une situation préoccupante. Une espèce comme l’alouette des champs est d’ores et déjà en déclin assez sensible du fait de l’emploi d’insecticides et de vermifuges qui diminuent sa nourriture, de la destruction de son habitat par l’arrachage des haies ou de certaines pratiques de chasse : selon le programme « Suivi temporel des oiseaux communs » du Muséum national d’histoire naturelle, la France a ainsi perdu une alouette des champs sur trois entre 1989 et 2009 (3).

● L’article 17 de la proposition de loi vise donc à réaffirmer les limites d’utilisation de la chasse au grand-duc artificiel, créant au sein du code de l’environnement un article L. 427-8-1 d’objet identique à l’article 18 de la loi du 31 décembre 2008 précité.

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La Commission est saisie des amendements CD 70 et CD 69 de M. David Douillet, pouvant faire l’objet d’une présentation commune.

M. David Douillet. Il importe de supprimer les alinéas 1 et 2 de cet article afin de ne pas pénaliser les chasseurs aux alouettes qui, s’ils ne sont pas nombreux, pratiquent une chasse ancestrale.

M. Jean-Paul Chanteguet. Lors de la discussion de la précédente loi sur la chasse, j’avais – sans résultat – appelé l’attention de son rapporteur, Pierre Lang, sur une rédaction ambiguë qui autorisait à utiliser le grand-duc artificiel pour la destruction des animaux nuisibles, certes, mais également pour la chasse, dont celle des alouettes, qui s’est d’ailleurs accrue alors qu’il s’agit d’une espèce menacée. Je suis donc très favorable à cet article.

M. le rapporteur. La rédaction, en effet, était si ambiguë que certains n’ont pas manqué de s’engouffrer dans la brèche ainsi ouverte, alors qu’il s’agissait primitivement de favoriser la chasse aux corvidés. Je ne verrais pour ma part aucun inconvénient à la chasse des alouettes au grand-duc artificiel si leur espèce n’était pas menacée : or, entre 1989 et 2009, 30 % des alouettes des champs ont disparu. Même si les chasseurs ne sont pas en l’occurrence nombreux, qu’ils démontrent leur attachement à la biodiversité ! Avis défavorable.

M. David Douillet. Le prélèvement est ridicule.

M. le rapporteur. Mais il est inutile de l’accroître.

La Commission rejette l’amendement CD 70.

L’amendement CD 69 de M. David Douillet est retiré.

La Commission examine l’amendement CD 28 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit précisément de réserver l’utilisation du grand-duc artificiel à la destruction des animaux nuisibles.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 17 ainsi modifié.

La Commission est saisie de l’amendement CD 1 rectifié de M. Jean-Marc Lefranc.

M. Jean-Pierre Decool. La destruction des espèces nuisibles, porteuses de maladies susceptibles de contaminer les êtres humains et contribuant à la dégradation de l’environnement – on peut notamment penser aux ragondins et aux rats musqués –, nécessite l’usage de balles à plomb, notamment pour les petits calibres. Une autorisation est donc nécessaire afin d’assurer cette mission de sécurité sanitaire. Même si la lutte chimique a été remplacée par la lutte mécanique, nous sommes toujours bien loin d’avoir éradiqué ces espèces.

M. Daniel Fasquelle. J’ai cosigné cet amendement de bon sens.

M. le rapporteur. Avis défavorable : on ne peut modifier un règlement par la loi ! Je vous invite à retirer cet amendement pour le redéposer en séance publique, afin que Mme la ministre puisse modifier l’arrêté concerné.

M. le président Serge Grouard. Cet amendement est manifestement irrecevable en ce qu’il vise à modifier un arrêté. Il faudra donc en revoir la rédaction.

M. Jean-Pierre Decool. Il me semble que le vote de cet amendement aurait donné plus de force à la demande mais, compte tenu de votre réponse, je me résous à le retirer.

L’amendement CD 1 rectifié est retiré.

Gage

L’article 40 de la Constitution pose le principe selon lequel la diminution d’une ressource publique n’est recevable que dès lors qu’elle est gagée par l’augmentation d’une autre recette. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 76-64 DC du 2 juin 1976 « Résolution tendant à modifier et à compléter certains articles du règlement du Sénat », a précisé la manière dont cette disposition devait être interprétée, considérant comme nécessaire que « la ressource destinée à compenser la diminution d’une ressource publique soit réelle [et] qu’elle bénéficie aux mêmes collectivités ou organismes que ceux au profit desquels est perçue la ressource qui fait l’objet d’une diminution ». En d’autres termes, une diminution de recette pour l’État ne peut donc être compensée que par une autre recette de l’État et il en va de même pour toute autre collectivité ou organisme.

L’article 18 de la proposition de loi propose donc de « gager » les pertes de recettes qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de son application sur un relèvement de leur dotation globale de fonctionnement. Dès lors que s’ensuit un accroissement corrélatif de charges pour l’État, ces dépenses sont à leur tour gagées sur la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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La Commission adopte l’article 18 sans modification.

Après l’article 18

La Commission est saisie de l’amendement CD 60 de M. David Douillet.

M. David Douillet. L’emploi de corvidés doit être autorisé pour la chasse à tir de ces espèces nuisibles – corbeaux, freux, corbeilles noires et pies bavardes – sans que ces appelants vivants soient bien entendu mutilés ou aveuglés. Le nombre de ces oiseaux ne cessant d’augmenter, il serait en outre opportun de pouvoir les chasser toute l’année.

M. le rapporteur. Avis défavorable, la modification de l’article 7 de l’arrêté du 4 novembre 2003 relevant du règlement. Je vous suggère à vous aussi de retirer votre amendement et de le redéposer en séance publique de manière à ce que nous puissions en discuter avec Mme la ministre.

L’amendement CD 60 est retiré.

M. Jean-Paul Chanteguet. Sur l’ensemble du texte, le groupe SRC s’abstiendra.

La Commission adopte l’ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte de la proposition de loi

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Propositions de la Commission

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Code de l’environnement

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre II : Chasse

Article 1er

Article 1er

   

La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 420-1 du code de l’environnement est ainsi modifiée :

   

1° Après le mot : « contribuent », sont insérés les mots : « au maintien, à la restauration et ».

(amendement n° CD 25 rect.)

Art. L. 420-1. - La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique.

   

…………….. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent à la gestion équilibrée des écosystèmes.

La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 420-1 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et à la conservation de la biodiversité ».

2°Sont ajoutés les mots : « et à la conservation de la biodiversité ».

(amendement n° CD 25 rect.)

 

Article 2

Article 2

Art. L. 421-5. - ............................

Le deuxième alinéa de l’article L. 421-5 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

 I.— Le deuxième alinéa de l’article L. 421-5 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

(amendement n° CD 26 rect.)

Elles apportent leur concours à la prévention du braconnage. Elles conduisent des actions d'information, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs et, le cas échéant, des gardes-chasse particuliers

« Elles mènent des actions d’information et d’éducation au développement durable en matière de préservation de la faune sauvage et de ses habitats. »

« Elles mènent des actions d’information et d’éducation, dans une logique de développement durable, en matière de préservation de la faune sauvage et de ses habitats. »

(amendement n°  CD 74)

   

« II.— Le premier alinéa de l’article L. 421-13 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Elles mènent, en concertation avec les fédérations départementales, des actions d’information et d’éducation, dans une logique de développement durable, en matière de préservation de la faune sauvage et de ses habitats ».

(amendement n° CD 26 rect.)

Chapitre II : Territoire de chasse

Section 2 : Réserves de chasse et de faune sauvage

Article 3

Article 3

Art. L. 422-27. - Les réserves de chasse et de faune sauvage ont vocation à :

 

(Supprimé)

.................................................................

   

Elles sont créées par l'autorité administrative à l'initiative du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs lorsqu'il s'agit de conforter des actions d'intérêt général.

Le sixième alinéa de l’article L. 422-27 du code de l’environnement est complété par les mots : « ou à son initiative après avis du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ».

(amendement n° CD 61)

 

Article 4

Article 4

Code général des impôts

Livre premier : Assiette et liquidation de l’impôt

Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

Titre premier : Impositions communales

Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées

Section II : Taxes foncières

II : Taxe foncière sur les propriétés non bâties

C : Exonérations temporaires

Le premier alinéa du I de l’article 1395 D du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le premier alinéa du I de l’article 1395 D du code général des impôts est ainsi modifié :

(amendement n° CD 73)

Art. 1395 D - I. - Les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 50 % lorsqu'elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur la préservation de l'avifaune et le non-retournement des parcelles.

I.  Après le mot : «environnement », sont insérés les mots : « ainsi que les plans d’eau et parcelles attenantes visés au quatrième alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’environnement, de même que les platières à bécassines aménagées, dans la mesure où ces zones et leur mode de gestion sont compatibles avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux édictées dans les schémas départementaux d’aménagement et de gestion des eaux et qu’elles ne portent pas atteinte à la continuité écologique, ».

 Après le mot : «environnement », sont insérés les mots : «, les plans d’eau et parcelles attenantes mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’environnement, les platières à bécassines aménagées, dans la mesure où ces zones et leur mode de gestion sont compatibles avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux édictés dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et qu’elles ne portent pas atteinte à la continuité écologique, ».

(amendement n° CD 73, CD 27, CD 17, CD 20, CD 22 et CD 23)

   

2° Après le mot : « avifaune », sont insérés les mots : «, sans exclure la chasse ».

(amendement n° CD 72)

   

3°) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

   

« La possibilité de pérenniser, voire de favoriser un entretien des zones humides en permettant aux gestionnaires privés et aux bénévoles d’associations de bénéficier d’un allègement d’impôt au regard des frais engagés pour assurer une gestion de ces espaces remarquables sera étudiée. »

(amendement n° CD 39 rect.)

Code de l’environnement

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre II : Chasse

Chapitre V : Gestion

Section 1 : Schémas départementaux de gestion cynégétique

   

Art. L. 425-1 - Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. Ce schéma est établi pour une période de six ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d'agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers. Il prend en compte le plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8 du présent code. Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment sa compatibilité avec les principes énoncés à l'article L. 420-1 et les dispositions de l'article L. 425-4.

II. – La dernière phrase de l’article L. 425-1 du code de l’environnement est complétée par les mots : « ainsi qu’avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux édictées dans les schémas départementaux d’aménagement et de gestion des eaux ».

II. – La dernière phrase de l’article L. 425-1 du code de l’environnement est complétée par les mots : « ainsi qu’avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux édictés dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux ».

(amendement n° CD 23)

 

III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

III. – Sans modification

 

Article 5

Article 5

Chapitre III : Permis de chasser

Section 2 : Délivrance et validation du permis de chasser

Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser

   

Art. L. 423-21-1. - .......................

   

Lorsqu'un chasseur valide pour la première fois son permis de chasser lors de la saison cynégétique qui suit l'obtention du titre permanent dudit permis, le montant de ces redevances est diminué de moitié.

Après le mot : « chasse », la fin du huitième alinéa de l’article L. 423-21-1 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « , le montant de ces redevances est diminué de moitié si cette validation intervient moins d’un an après l’obtention du titre permanent dudit permis. »

Après le mot : « chasser », la fin du huitième alinéa de l’article L. 423-21-1 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « , le montant de ces redevances est diminué de moitié si cette validation intervient moins d’un an après l’obtention du titre permanent dudit permis. »

(amendement n° CD 15)

 

Article 6

Article 6

Chapitre IV : Exercice de la chasse

Section 2 : Temps de chasse

L’article L. 424-3 du même code est ainsi modifié :

Sans modification

Art. L. 424-3 - I. Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tout temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l'homme.

   

Dans ce cas, les dispositions des articles L. 425-4 à L. 425-14 ne sont pas applicables et la participation aux frais d'indemnisation des dégâts de gibier prévue à l'article L. 426-5 n'est pas due.

1° Au second alinéa du I, la référence : « L. 425-14 » est remplacée par la référence : « L. 425-15 » et après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « au gibier à poil ».

 
 

2° Le second alinéa du II est supprimé.

 
   

Article 7 A (nouveau)

   

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 424 5 du même code est ainsi modifiée :

   

1° Sont ajoutés les mots : « et la Vendée (cantons de Chaillé les Marais, Fontenay le Comte, l’Hermenault, Luçon, Maillezais, Moutiers les Mauxfaits, Saint-Hilaire des loges et Talmont Saint-Hilaire) ».

   

2° La dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , ».

(amendement n° CD 3 2ème rect.)

 

Article 7

Article 7

Section 3 : Modes et moyens de chasse

 

Sans modification

Art. L. 424-5. - Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasser donne en outre à celui qui l'a obtenu le droit de chasser le gibier d'eau la nuit à partir de postes fixes tels que hutteaux, huttes, tonnes et gabions existants au 1er janvier 2000 dans les départements où cette pratique est traditionnelle. Ces départements sont : l'Aisne,.....................................................

   

Le déplacement d'un poste fixe est soumis à l'autorisation du préfet. Toutefois, pour les hutteaux, seul le changement de parcelle ou de lot de chasse est soumis à autorisation.

La seconde phrase du deuxième alinéa du même article L. 424-5 est complétée par les mots : « qui apprécie notamment l’impact écologique et de sécurité de ce transfert sur l’emprise au sol de l’installation ».

 
 

Article 8

Article 8

Chapitre V : Gestion

Section 2 : Équilibre agro-sylvo-cynégétique

   
 

La section 2 du chapitre V du titre II du livre IV du même code est complétée par un article L. 425-5 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 425-5-1. – Le préfet, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, peut imposer au propriétaire d’un territoire ne procédant pas ou ne faisant pas procéder à la régulation des espèces, présentes sur son fonds, qui causent des dégâts agricoles, le prélèvement d’un nombre déterminé d’animaux.

« Art. L. 425-5-1. – Le représentant de l’État dans le département, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, après avis de la chambre départementale d’agriculture, peut imposer le prélèvement d’un nombre déterminé d’animaux au propriétaire d’un territoire ne procédant pas ou ne faisant pas procéder à la régulation des espèces, présentes sur son fonds et qui causent des dégâts de gibier.

(amendements n°CD 16, CD 9 rect., CD 21, CD 18 et CD 19 )

 

« Si le nombre d’animaux fixé n’est pas prélevé, le propriétaire peut voir sa responsabilité financière engagée en application de l’article L. 425-11 ».

Alinéa sans modification

 

Article 9

Article 9

Code général de la propriété des personnes publiques

Deuxième partie : Gestion

Livre Ier : Biens relevant du domaine public

Titre III : Protection du domaine public

Chapitre Ier : Servitudes administratives

Section 2 : Dispositions particulières au domaine public fluvial

 

L’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

Art. L. 2131-2 - Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3, 25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3, 25 mètres, dite servitude de marchepied.

Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons.

La responsabilité civile des riverains visés au deuxième alinéa ne peut être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion du passage des pêcheurs ou des piétons qu'en raison de leurs actes fautifs.

Les propriétaires riverains des cours d'eau domaniaux sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage ou d'exploitation, de laisser le long des bords desdits cours d'eau domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7, 80 mètres de largeur. La servitude dont est ainsi grevée leur propriété est dite servitude de halage.

Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9, 75 mètres sur les bords où il existe un chemin de halage ou d'exploitation.

Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la navigation.

Aux deuxième, troisième et sixième alinéas de l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », est inséré le mot : « , chasseurs ».

1° Aux deuxième et troisième alinéas, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , des chasseurs ».

.................................................................

 

2° Au sixième alinéa, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les chasseurs ».

(amendement n° CD 29)

 

Article 10

Article 10

Code de l’environnement

Chapitre II : Territoire de chasse

Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées

Sous-section 7 : Associations intercommunales de chasse agréées

 

Sans modification

Art. L. 422-24. - Les associations communales de chasse agréées peuvent constituer une ou plusieurs associations intercommunales de chasse agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

À l’article L. 422-24 du code de l’environnement, après le mot : « constituer », sont insérés les mots : « , y compris par la fusion, ».

 
 

Article 11

Article 11

Sous-section 5 : Dispositions obligatoires des statuts des associations communales de chasse agréées

   

Art. L. 422-21. - I. - Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé :

L’article L. 422-21 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;

1°  Le I est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

.................................................................

a) Le 1° est complété par les mots : « ainsi que, s’ils sont titulaires d’un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles » ;

Alinéa sans modification

 

b) Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

4° Soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans.

« Leur adhésion est immédiate et ils acquièrent les mêmes droits que le propriétaire qu’ils remplacent ; »

« L’adhésion de ces propriétaires est immédiate et ils acquièrent les mêmes droits que le propriétaire auquel ils succèdent ; »

(amendement n° CD 30)

 

c) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« 5° Soit acquéreur de terrains soumis à l’action de l’association d’une superficie minimum de 10 hectares en plaine ou de 50 hectares en montagne. »

« 5° Soit acquéreurs de terrains soumis à l’action de l’association et dont la superficie représente au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à l’article L. 422-13  . »

(amendement n°CD 31 rect.)

 

2° Le II est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Alinéa sans modification

II. - Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.

« Parmi ce pourcentage minimum de chasseurs, les nouveaux titulaires du permis de chasser sont admis prioritairement et ce pendant les cinq années suivant cette obtention. Ces nouveaux chasseurs bénéficient d’une réduction de 50 % des cotisations la première année de leur admission. »

« Les chasseurs détenteurs d’un permis de chasser depuis moins de cinq ans représentent la moitié au moins de ce pourcentage, sous réserve que le nombre de candidats soit au moins égal au nombre des admissions proposées. Ils bénéficient d’une réduction de moitié de leur cotisation à l’association l’année de cette admission. »

(amendement n° CD 32 rect.)

 

Article 12

Article 12

Chapitre V : Gestion

Section 3 : Plan de chasse

   
 

L’article L. 425-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. L. 425-6. - Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques.

   

Pour le grand gibier, il est fixé après consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers pour une période qui peut être de trois ans et révisable annuellement ; il est fixé pour une année pour le petit gibier.

   

Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de gibier dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Lorsqu'il s'agit du sanglier, le plan de chasse est mis en œuvre après avis des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.

   
 

« La mise en commun de territoires de chasse contigus des associations communales et intercommunales de chasse agréées et des chasses privées appartenant à une même unité de gestion cynégétique est autorisée par l’autorité administrative pour favoriser la réalisation du plan de chasse sur cette unité. »

« La mise en commun de territoires de chasse contigus des territoires des associations communales et intercommunales de chasse agréées et des chasses privées appartenant à une même unité de gestion cynégétique est autorisée par l’autorité administrative pour favoriser la réalisation du plan de chasse sur cette unité. »

(amendement n° CD 33)

 

Article 13

Article 13

Art. L. 420-4. - Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane, à l'exception des articles L. 421-1 et L. 428-24.

À la fin de l’article L. 420-4 du même code, les références : « des articles L. 421-1 et L. 428-24 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 421-1, du I de l’article L. 428-5 en tant que les espaces mentionnés au 4° concernent le parc amazonien de Guyane et les réserves naturelles, et l’article L. 428-24 ».

Sans modification

 

Article 14

Article 14

Chapitre III : Permis de chasser

Section 2 : Délivrance et validation du permis de chasser

Sous-section 6 : Refus et exclusions

L’article L. 423-25 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 423-25. - I. - La délivrance du permis de chasser peut être refusée et la validation du permis peut être retirée :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « peut être »  sont remplacés par le mot : « est » ;

I. – Au premier alinéa du I, la première occurrence des mots : « peut être »  est remplacée par le mot : « est » ;

(amendement n° CD 71)

.................................................................

   

II. - La faculté de refuser la délivrance ou de retirer la validation du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I cesse cinq ans après l'expiration de la peine.

2° Au début du II, les mots : « La faculté de refuser la délivrance ou » sont remplacés par les mots : « Le refus de délivrer le permis de chasser ou la faculté ».

Alinéa sans modification

 

Article 15

Article 15

Chapitre VIII : Dispositions pénales

Section 4 : Constatation des infractions et poursuites

Sous-section 2 : Recherche des infractions

   

Art. L. 428-31. - Les agents mentionnés à l'article L. 428-20 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction, des armes, ainsi que des instruments et véhicules désignés à l'article L. 428-9.

I. – Au premier alinéa de l’article L. 428-31 du même code, après les mots : «  à l’article L. 428-20 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 428-21 » ;

I. – Le premier alinéa de l’article L. 428-31 du même code est ainsi modifié :

   

1° Le début est ainsi rédigé « les agents mentionnés aux articles L. 428-20 et L. 428-21 peuvent procéder... (le reste sans changement). » ;

(amendement n° 34)

 

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

 

« L’auteur de l’infraction est tenu de remettre l’objet de la saisie sur la demande du fonctionnaire ou de l’agent qui a constaté l’infraction. »

Alinéa sans modification

Art. L 428-32 - Sont seuls habilités à appréhender les auteurs des infractions définies au présent chapitre :

   

.................................................................

   

2° En cas de délit flagrant, les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 428-20, sous réserve de la conduite des personnes appréhendées devant l'officier de police judiciaire le plus proche.

II. –  Au 2° de l’article L. 428-32 du même code, après la référence : « à l’article L. 428-20 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 428-21 ».

Sans modification

   

Article 15 bis (nouveau)

   

La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 421-5 du même code est complétée par les mots : « sur tous les territoires où celui-ci est applicable ».

(amendement n° CD 59)

 

Article 16

Article 16

Chapitre V : Gestion

Section 3 : Plan de chasse

   
 

L’article L. 425-9 du même code est ainsi rétabli :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 425-9. – Pendant la période où la chasse est ouverte, le transport d’une partie du gibier mort soumis au plan de chasse est autorisé sans formalité par les titulaires d’un permis de chasser valide. »

« Art. L. 425-9. – Le transport, par le titulaire d’un permis de chasser valide, d’une partie du gibier mort soumis au plan de chasse est autorisé sans formalités pendant la période où la chasse est ouverte. »

(amendement n° CD 35)

 

Article 17

Article 17

Chapitre VII : Destruction des animaux nuisibles et louveterie

Section 2 : Droits des particuliers

   
 

I. – Après l’article L. 427-8 du même code, il est inséré un article L. 427-8-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 427-8-1. – L’utilisation du grand duc artificiel est autorisée pour la chasse des animaux nuisibles ainsi que pour leur destruction. »

« Art. L. 427-8-1. – L’utilisation du grand duc artificiel est autorisée pour la destruction des animaux nuisibles. »

(amendement n° CD 28 rect.)

Loi n° 2008-1545 du 31 décembre 2008 pour l’amélioration et la simplification du droit de la chasse

II. – L’article 18 de la loi n° 2008-1545 du 31 décembre 2008 pour l’amélioration et la simplification du droit de la chasse est abrogé.

Alinéa sans modification

Art. 18 - L'utilisation du grand duc artificiel pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles est autorisée.

   
 

Article 18

Article 18

 

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sans modification

Article additionnel après l’article 17

Amendement CD 1 rect. présenté par Mmes et MM. Jean-Marc Lefranc, Jean-Yves Cousin, Claude Leteurtre, Philippe Gosselin, Claude Gatignol, Patrick Balkany, Daniel Fasquelle, Michel Grall, Christian Ménard, Jean-Pierre Decool, David Douillet, Jean Proriol, Marcel Bonnot, Jean-Pierre Gorges, Philippe Vitel, Louis Giscard d’Estaing, Jacques Remiller, Patrice Martin-Lalande, Nicolas Dhuicq, Charles de La Verpillière, Jacques Grosperrin, Jean-Paul Anciaux, Yannick Favennec, Dominique Souchet, Franck Marlin, Patrice Verchère, Yanick Paternotte, Etienne Blanc, Jacqueline Irles, Henriette Martinez, Véronique Besse, Etienne Mourrut et Jacques Domergue :

À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 1 de l’arrêté du 1er août 1986 modifié par l’arrêté n° 2005-05-09 publié au Journal Officiel du 31 mai 2005, relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement, après les mots : « le tir à balle de plomb du grand gibier »,

insérer les mots : « et des animaux nuisibles ».

Article additionnel avant l’article 17

Amendement CD 3 2ème rect. présenté par MM. Jérôme Bignon, Dominique Caillaud, Jean-Yves Cousin, David Douillet, Jean-Marc Lefranc et Didier Quentin :

I.— Le premier alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’environnement est complété par les mots suivants : « et la Vendée (cantons de Chaillé-les-Marais, Fontenay-le-Comte, l’Hermenault, Luçon, Maillezais, Moutiers-les-Mauxfaits, Saint-Hilaire-des-loges et Talmont-Saint-Hilaire) ».

II.— En conséquence, après le mot : « Seine-et-Marne », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , ».

Article 2

Amendement CD 4 présenté par M. Jean-Paul Chanteguet et les membres du groupe SRC :

À l’alinéa 2, après le mot : « mènent », insérer les mots :

« , en partenariat avec les associations agréées de protection de l’environnement, ».

Article 3

Amendement CD 5 présenté par M. Jean-Paul Chanteguet et les membres du groupe SRC :

Compléter cet article par les mots suivants :

« , ou à l’initiative des associations de protection de l’environnement ».

Article 4

Amendement CD 6 présenté par M. Jean-Paul Chanteguet et les membres du groupe SRC :

Supprimer cet article.

Article 7

Amendement CD 7 présenté par M. Jean-Paul Chanteguet et les membres du groupe SRC :

Rédiger ainsi cet article :

« Le deuxième alinéa de l’article L.424-5 du code de l’environnement est complété par les mots suivants : « , notamment en regard de l’impact écologique et des effets sur la sécurité de ce transfert ».

Article 8

Amendement CD 8 présenté par M. Jean-Paul Chanteguet et les membres du groupe SRC :

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs »,

les mots :

« la chambre départementale ou régionale d’agriculture ».

Article 8

Amendement CD 9 rect. présenté par M. Jean-Paul Chanteguet et les membres du groupe SRC :

À l’alinéa 2, après les mots : « interdépartementale des chasseurs, »,

insérer les mots : « après avis de la chambre départementale d’agriculture, ».

Article additionnel après l’article 12

Amendement CD 10 présenté par M. Jean-Paul Chanteguet et les membres du groupe SRC :

I. - À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 422-18 du code de l’environnement, après la première occurrence des mots : « l’expiration de la », les mots : « période de cinq ans » sont remplacés par les mots : « saison de chasse en cours ».

II. - À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « la période » sont remplacés par les mots : « l’année ».

Article 15

Amendement CD 10 présenté par M. Jean-Paul Chanteguet et les membres du groupe SRC :

Supprimer cet article.

Article 15

Amendement CD 12 présenté par M. Jean-Paul Chanteguet et les membres du groupe SRC :

Supprimer l’alinéa 1.

Article 15

Amendement CD 13 présenté par M. Jean-Paul Chanteguet et les membres du groupe SRC :

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« fonctionnaire ou de l’agent qui a constaté l’infraction »,

les mots :

« de l’un des personnels mentionnés à l’article L.428-20 qui a constaté l’infraction ».

Article 15

Amendement CD 14 présenté par M. Jean-Paul Chanteguet et les membres du groupe SRC :

Supprimer l’alinéa 4.

Article 5

Amendement CD 15 présenté par M. Jérôme Bignon, rapporteur :

Substituer au mot : « chasse », le mot : « chasser ».

Article 8

Amendement CD 16 présenté par M. Jérôme Bignon, rapporteur :

À l’alinéa 2, substituer au mot : « préfet », les mots : « représentant de l’État dans le département ».

Article 4

Amendement CD 17 présenté par M. Jérôme Bignon, rapporteur :

À l’alinéa 2, substituer au mot : « visés », le mot : « mentionnés ».

Article 8

Amendement CD 18 présenté par M. Jérôme Bignon, rapporteur :

À l’alinéa 2, substituer à la quatrième occurrence du signe : « , », le mot : « et ».

Article 8

Amendement CD 19 présenté par M. Jérôme Bignon, rapporteur :

À l’alinéa 2, après le mot : « dégâts », substituer au mot : « agricoles »,

les mots : « de gibier ».

Article 4

Amendement CD 20 présenté par M. Jérôme Bignon, rapporteur :

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« de même que ».

Article 8

Amendement CD 21 présenté par M. Jérôme Bignon, rapporteur :

I.– À l’alinéa 2, après le mot : « imposer », insérer les mots :

« le prélèvement d’un nombre déterminé d’animaux » ;

II.– En conséquence, au même alinéa, après le mot : « agricoles »,

supprimer les mots : «, le prélèvement d’un nombre déterminé d’animaux ».

Article 4

Amendement CD 22 présenté par M. Jérôme Bignon, rapporteur :

Aux alinéas 2 et 3, substituer au mot : « édictées », le mot : « édictés ».

Article 4

Amendement CD 23 présenté par M. Jérôme Bignon, rapporteur :

Aux alinéas 2 et 3, substituer au mot : « départementaux », le mot : « directeurs ».

Article 3

Amendement CD 24 rect. présenté par M. Jérôme Bignon, rapporteur :

Rédiger ainsi cet article :

« Le 6ème alinéa de l’article L. 422-27 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Lorsqu’il s’agit de conforter des actions d’intérêt général, elles sont créées par l’autorité administrative à l’initiative du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. Elles peuvent également être créées à son initiative, après avis du détenteur du droit de chasse et de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ; dans cette hypothèse, le plan de gestion sera élaboré en collaboration avec la fédération départementale ».

Article 1er

Amendement CD 25 rect. présenté par M. Jérôme Bignon, rapporteur :

I.– Avant l’alinéa unique, insérer l’alinéa suivant :

« I.— À la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 420-1 du code de l’environnement, après le mot : « contribuent », sont insérés les mots : « au maintien, à la restauration et ».

II.– En conséquence, à l’alinéa unique de ce même article, substituer aux mots : « de l’article L. 420-1 du code de l’environnement », les mots « du même article ».

Article 2

Amendement CD 26 rect. présenté par M. Jérôme Bignon, rapporteur :

I.– Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« II.— Le premier alinéa de l’article L. 421-13 du code de l’environnement est ainsi complété :

« Elles mènent, en concertation avec les fédérations départementales, dans une logique de développement durable, des actions d’information et d’éducation au développement durable en matière de préservation de la faune sauvage et de ses habitats ».

II.– En conséquence, au début du premier alinéa, insérer un « I.— ».

Article 4

Amendement CD 27 présenté par M. Jérôme Bignon, rapporteur :

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « ainsi que », le signe : «, ».

Article 17

Amendement CD 28 rect. présenté par M. Jérôme Bignon, rapporteur :

À l’alinéa 2, après le mot : « autorisée », rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

« pour la destruction des animaux nuisibles ».

Article 9

Amendement CD 29 présenté par M. Jérôme Bignon, rapporteur :

Rédiger ainsi cet article :

I.– Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , des chasseurs ».

II.– Au sixième alinéa du même article, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les chasseurs ».

Article 11

Amendement CD 30 présenté par M. Jérôme Bignon, rapporteur :

À l’alinéa 4 :

I.– Substituer aux mots : « Leur adhésion », les mots : « L’adhésion de ces propriétaires » ;

II.– Substituer aux mots : « qu’ils remplacent », les mots : « auquel ils succèdent ».

Article 11

Amendement CD 31 rect. présenté par M. Jérôme Bignon, rapporteur :

À l’alinéa 6 :

I.– Substituer au mot : « acquéreur », le mot : « acquéreurs ».

II.– Après le mot : « association », rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

« et dont la superficie représente au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à l’article L. 422-13 ».

Article 11

Amendement CD 32 rect. présenté par M. Jérôme Bignon, rapporteur :

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Les chasseurs détenteurs d’un permis de chasser depuis moins de cinq ans représentent la moitié au moins de ce pourcentage, sous réserve que le nombre de candidats soit au moins égal au nombre des admissions proposées. Ils bénéficient d’une réduction de moitié de leur cotisation à l’association l’année de cette admission. »

Article 12

Amendement CD 33 présenté par M. Jérôme Bignon, rapporteur :

À l’alinéa 2, après les mots : « contigus des », insérer les mots : « territoires des ».

Article 15

Amendement CD 34 présenté par M. Jérôme Bignon, rapporteur :

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« 1° L’article L. 428-31 du code de l’environnement est ainsi rédigé : « Les agents mentionnés aux articles L. 428-20 et L. 428-21 peuvent procéder… (le reste sans changement) »

Article 16

Amendement CD 35 présenté par M. Jérôme Bignon, rapporteur :

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 425-9. – Le transport, par le titulaire d’un permis de chasser valide, d’une partie du gibier mort soumis au plan de chasse est autorisé sans formalités pendant la période où la chasse est ouverte. »

Article additionnel après l’article 17

Amendement CD 36 présenté par Mmes et MM. Jean-Marc Lefranc, Jean-Yves Cousin, Claude Leteurtre, Philippe Gosselin, Claude Gatignol, Patrick Balkany, Daniel Fasquelle, Michel Grall, Christian Ménard, Jean-Pierre Decool, David Douillet, Jean Proriol, Marcel Bonnot, Jean-Pierre Gorges, Philippe Vitel, Louis Giscard d’Estaing, Jacques Remiller, Patrice Martin-Lalande, Nicolas Dhuicq, Charles de La Verpillière, Jacques Grosperrin, Jean-Paul Anciaux, Yannick Favennec, Dominique Souchet, Franck Marlin, Patrice Verchère, Yanick Paternotte, Etienne Blanc, Jacqueline Irles, Henriette Martinez, Véronique Besse et Jacques Domergue :

À la deuxième phrase du dernier alinéa l’article premier de l’arrêté du 1er août 1986, modifié par l’arrêté n° 2005-05-09 paru au Journal Officiel du 31 mai 2005, relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement, après les mots :

« le tir à balle de plomb du grand gibier »,

insérer les mots :

« et des animaux nuisibles ».

Amendement CD 37 rect. présenté par Mmes et MM. Jean-Marc Lefranc, Jean-Yves Cousin, Jean-Claude Flory, Philippe Vitel, Jean-Pierre Gorges, Alain Cousin, Philippe Gosselin, Jacques Remiller, Jean Proriol, Claude Gatignol, Jean-Charles Taugourdeau, Jean-Pierre Nicolas, Dino Cinieri, Michel Grall, Marc-Philippe Daubresse, Jean-Pierre Decool, Jean-Marc Roubaud, Patrice Martin-Lalande, Jacques Grosperrin, Dominique Souchet, Jean-Paul Anciaux, Franck Marlin, Patrice Verchère, Yanick Paternotte, Pierre Lang, Etienne Blanc, Henriette Martinez, Jacqueline Irles, Véronique Besse, Etienne Mourrut et Jacques Domergue :

Article 1er

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La chasse est reconnue comme une activité susceptible de favoriser la conservation des zones humides et de la biodiversité en général, alors qu’elle trouve sa place légitime au sein des périmètres des PNZH franco-français (Parc Nationaux de Zones Humides) projetés, ainsi qu’au sein des terrains concernés par la SCAP franco-française (Aires Protégées Terrestres). »

Article 3

Amendement CD 38 présenté par Mmes et MM. Jean-Marc Lefranc, Jean-Yves Cousin, Jean-Claude Flory, Philippe Vitel, Jean-Pierre Gorges, Alain Cousin, Philippe Gosselin, Jacques Remiller, Jean Proriol, Claude Gatignol, Jean-Charles Taugourdeau, Jean-Pierre Nicolas, Dino Cinieri, Michel Grall, Marc-Philippe Daubresse, Jean-Pierre Decool, Jean-Marc Roubaud, Patrice Martin-Lalande, Jacques Grosperrin, Dominique Souchet, Jean-Paul Anciaux, Franck Marlin, Patrice Verchère, Yanick Paternotte, Etienne Blanc, Henriette Martinez, Jacqueline Irles, Véronique Besse, Etienne Mourrut et Jacques Domergue :

I.– Après le mot : « mots », insérer les mots : « et la phrase ».

II.– Compléter l’alinéa unique de cet article par la phrase suivante :

« En cas d’avis défavorable dûment motivé par le détendeur du droit de chasse et/ou par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, l’autorité administrative renonce à la création de la réserve. »

Article 4

Amendement CD 39 2ème rect. présenté par Mmes et MM. Jean-Marc Lefranc, Jean-Yves Cousin, Jean-Claude Flory, Philippe Vitel, Jean-Pierre Gorges, Alain Cousin, Philippe Gosselin, Jacques Remiller, Jean Proriol, Claude Gatignol, Jean-Charles Taugourdeau, Jean-Pierre Nicolas, Dino Cinieri, Michel Grall, Marc-Philippe Daubresse, Jean-Pierre Decool, Jean-Marc Roubaud, Patrice Martin-Lalande, Jacques Grosperrin, Dominique Souchet, Jean-Paul Anciaux, Franck Marlin, Martial Saddier, Patrice Verchère, Yanick Paternotte, Etienne Blanc, Pierre Lang, Henriette Martinez, Jacqueline Irles, Véronique Besse, Etienne Mourrut et Jacques Domergue :

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« Ce même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La possibilité de pérenniser, voire de favoriser un entretien des zones humides en permettant aux gestionnaires privés et aux bénévoles d’associations de bénéficier d’un allègement d’impôt au regard des frais engagés pour assurer une gestion de ces espaces remarquables sera étudiée. »

Article 7

Amendement CD 40 présenté par Mmes et MM. Jean-Marc Lefranc, Jean-Yves Cousin, Jean-Claude Flory, Philippe Vitel, Jean-Pierre Gorges, Alain Cousin, Philippe Gosselin, Jacques Remiller, Jean Proriol, Claude Gatignol, Jean-Charles Taugourdeau, Jean-Pierre Nicolas, Dino Cinieri, Michel Grall, Marc-Philippe Daubresse, Jean-Pierre Decool, Jean-Marc Roubaud, Patrice Martin-Lalande, Jacques Grosperrin, Dominique Souchet, Jean-Paul Anciaux, Franck Marlin, Patrice Verchère, Yanick Paternotte, Etienne Blanc, Henriette Martinez, Jacqueline Irles, Véronique Besse, Olivier Dassault, Etienne Mourrut et Jacques Domergue :

I.– Après le mot :« mots », insérer les mots : « et la phrase ».

II.– Compléter cet article par la phrase suivante :

« Le déplacement et la reconstruction d’un poste fixe (aux abords de plan d’eau, en zone humide, littorale ou alluviale) est soumis à l’autorisation du préfet qui apprécie notamment l’impact écologique et de sécurité de ce transfert sur l’emprise au sol de l’installation, et la possibilité conférée au maire de délivrer un permis de construire, uniquement dans le cas d’installation de chasse de nuit (gabion, tonne, hutte). »

Article additionnel après l’article 9

Amendement CD 41 présenté par Mme et MM. Jean-Marc Lefranc, Jean-Yves Cousin, Jean-Pierre Decool, Marcel Bonnot, Claude Gatignol, Alain Cousin, Jean Proriol, Philippe Gosselin, Dominique Souchet, Jean-Luc Préel, Jean-Paul Anciaux, Franck Marlin, Jacques Grosperrin, Yanick Paternotte, Etienne Blanc, Pierre Lang, Véronique Besse, Etienne Mourrut et Jacques Domergue :

I.– Le premier alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’environnement est complété par les mots suivants : « la Vendée (cantons de Chaillé-les-Marais, Fontenay-le-Comte, l’Hermenault, Luçon, Maillezais, Moutiers-les-Mauxfaits, Saint-Hilaire-des-loges et Talmont-Saint-Hilaire) ».

II.– En conséquence, après le mot : « Seine-et-Marne », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , ».

Article additionnel après l’article 6

Amendement CD 42 présenté par Mme et MM. Jean-Marc Lefranc, Jean-Yves Cousin, Jean-Pierre Decool, Dominique Souchet, Jean-Paul Anciaux, Jean-Marc Roubaud, Philippe Vitel, Alain Cousin, Franck Marlin, Jean-Charles Taugourdeau, Alain Gest, Yanick Paternotte, Etienne Blanc, Pierre Lang, Véronique Besse, Etienne Mourrut et Jacques Domergue :

Le II de l’article L. 422-28 du code de l’environnement est complété par les mots suivants : « et ce, pour les mêmes espèces que sur le domaine terrestre ».

Article additionnel après l’article 7

Amendement CD 43 présenté par Mme et MM. Jean-Marc Lefranc, Jean-Yves Cousin, Jean-Pierre Decool, Alain Cousin, Philippe Vitel, Dominique Souchet, Jean-Paul Anciaux, Jean-Marc Roubaud, Franck Marlin, Jean-Charles Taugourdeau, Yanick Paternotte, Etienne Blanc, Pierre Lang, Alain Gest, Véronique Besse, Etienne Mourrut et Jacques Domergue :

L’article L. 424-15 du code de l’environnement est complété par les sept alinéas suivants :

« En période de chasse, le nombre d’appelants vivants attelés est limité à 100 oiseaux au plus, toutes espèces confondues par installation.

Ces limitations s’appliquent également à la chasse au gibier d’eau lorsqu’elle est pratiquée sans installation.

Les oiseaux détenus dans des parcs couverts par un filet ou un grillage ne sont pas considérés comme appelants.

La quantité d’oiseaux détenus par un seul détenteur ne doit pas dépasser 100 oiseaux. Toutefois, si plusieurs détenteurs sont regroupés sur un même lieu, mais dont les parcs sont bien distincts les uns des autres, ces détenteurs ne sont pas considérés comme installation d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques.

Seul l’emploi d’appelants vivants, nés et élevés en captivité, des espèces d’oies, de canards de surface, de canards plongeurs, la foulque macroule, inscrit sur la liste des espèces chassables est autorisé sur le territoire métropolitain pour la chasse à tir du gibier d’eau.

Sauf pour ceux qui sont employés pour le malonnage, les capacités de vol des appelants des espèces d’oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, de la foulque macroule et du vanneau huppé sont limités par la taille régulière des rémiges après la mue, ou par l’éjointage, dans un délai maximum de 7 jours après leur naissance.

Est autorisé, pour la chasse des colombidés, l’emploi d’appelants vivants aveuglés ou non et non mutilés, des espèces de pigeon domestique et de pigeon ramier. »

Article 3

Amendement CD 49 présenté par M. Yves Cochet :

Compléter cet article par les mots suivants :

« ou à l’initiative des associations de protection de l’environnement ».

Article additionnel après l’article 13

Amendement CD 58 présenté par M. David Douillet :

L’article L. 420-4 du code de l’environnement est complété par les références : « L. 421-5 à L. 421-11-1. »

Article additionnel après l’article 13

Amendement CD 59 présenté par M. David Douillet :

La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 421-5 du code de l’environnement est complétée par les mots : « sur tous les territoires où celui-ci est applicable ».

Article additionnel après l’article 18

Amendement CD 60 rect. présenté par M. David Douillet :

« L’emploi de corvidés (corbeau freux, corbeille noire et pie bavarde) est autorisé pour la chasse à tir de ces espèces. Ces appelants vivants ne doivent pas être aveuglés ni mutilés. »

Article 3

Amendement CD 61 présenté par M. David Douillet :

Supprimer cet article.

Article 4

Amendement CD 62 présenté par M. David Douillet :

Après les mots : « les platières à bécassines aménagées », supprimer la fin de l’alinéa 1.

Article 4

Amendement CD 63 présenté par M. David Douillet :

Supprimer l’alinéa 3.

Article 4

Amendement CD 64 présenté par M. David Douillet :

Supprimer l’alinéa 4.

Article 5

Amendement CD 65 présenté par M. David Douillet :

Supprimer cet article.

Article 12

Amendement CD 66 présenté par M. David Douillet

Supprimer cet article.

Article 11

Amendement CD 67 présenté par M. David Douillet :

Supprimer cet article.

Article 14

Amendement CD 68 présenté par M. David Douillet :

Supprimer cet article.

Article 17

Amendement CD 69 présenté par M. David Douillet :

Supprimer l’alinéa 2.

Article 17

Amendement CD 70 rect. présenté par M. David Douillet :

Supprimer cet article.

Article 14

Amendement CD 71 présenté par M. Jérôme Bignon, rapporteur :

I.– À l’alinéa 2, substituer au mot : « les », les mots : « la première occurrence des » ;

II.– En conséquence, substituer aux mots : « sont remplacés », les mots : « est remplacée ».

Article 4

Amendement CD 72 présenté par M. Jérôme Bignon, rapporteur :

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

Au premier alinéa du I, après le mot : « avifaune », insérer les mots : «, sans exclure la chasse ».

Article 4

Amendement CD 73 présenté par M. Jérôme Bignon, rapporteur :

I.– Au début de l’alinéa 1, insérer la mention : « I.– » 

II.– Au début de l’alinéa 2, supprimer la mention : « I.– » .

Article 2

Amendement CD 74 présenté par M. Jérôme Bignon, rapporteur :

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « au développement durable »,

les mots : « , dans une logique de développement durable, ».

Fédération nationale des chasseurs

M. Bernard Baudin, Président

M. Thierry Coste

Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS)

M. Jean-Pierre Poly, Directeur général

Association nationale des chasseurs de gibier d’eau (ANCGE)

M. Didier Vergy, Président

M. Raymond Marie, Administrateur général

Club international des chasseurs de bécassines (CICB)

M. Guy-Noël Olivier, Président d’honneur

Ligue ROC, France nature environnement, Ligue pour la protection des oiseaux

M. Christophe Aubel, Directeur (Ligue ROC)

Mme Dominique Py, membre du directoire du pôle biodiversité (FNE)

Mme Sylvie Flatrès, chargée des relations avec les parlementaires pour la Ligue ROC, FNE et la LPO

Association nationale des fédérations départementales à ACCA

M. Christian Lagalice, Président (entretien téléphonique)

Association nationale des jeunes et nouveaux chasseurs

M. Alexandre Richard, Président

M. Francis Louveton, Trésorier

© Assemblée nationale

1 () Animé par la fédération nationale des chasseurs, la FNSEA, l’APCA et l’ONCFS.

2 () Aisne, Ardennes, Aube, Aude, Bouches-du-Rhône, Calvados, Charente-Maritime, cotes d’Armor, Eure, Finistère, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Landes, Manche, Marne, Meuse, Nord, Orne, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Somme.

3 () Cf. F. de Beaulieu, « Le Muséum national d'histoire naturelle vient d'achever un bilan capital concernant les indicateurs d'abondance des oiseaux communs par région sur une durée de vingt ans », Le Télégramme, 12 mai 2010 et J. Cartillier, « Alouette en tête, le déclin des oiseaux des champs se poursuit », dépêche AFP, 27 mai 2010.