N° 3402 - Rapport de M. Philippe Houillon sur la proposition de loi , adoptée avec modifications, par le Sénat, en deuxième lecture, de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (n°3378)



N° 3402

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mai 2011.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 3378), ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,

PAR M. Philippe HOUILLON,

Député.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 2002, 3019 et T.A. 599.

Sénat : 1re lecture : 210 rect. (2007-2008), 533, 534 rect. (2008-2009), 52 et T.A. 13 (2009-2010).

2e lecture : 254 rect., 430, 431 et T.A. 100 (2010-2011).

INTRODUCTION 5

I. – L’ÉROSION DU TOTAL DES ADJUDICATIONS : LE SIGNE DE LA NÉCESSITÉ, POUR LA RÉFORME, D’ABOUTIR 7

A. UN CONTEXTE QUI NE S’AMÉLIORE PAS 7

1. La stagnation des ventes volontaires aux enchères publiques : effet conjoncturel ou prémices d’un déclin ? 8

2. Un secteur d’activité à défendre 10

B. LES CONSÉQUENCES ATTENDUES DE LA RÉFORME : UNE REDYNAMISATION ET UNE SÉCURISATION DES VENTES AUX ENCHÈRES 11

II. – UNE CONVERGENCE ENTRE LES DEUX ASSEMBLÉES SUR L’ESSENTIEL 12

A. LA VALIDATION DE LA MAJORITÉ DES APPORTS ISSUS DE LA PREMIÈRE LECTURE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 12

B. DES MODIFICATIONS EN NOMBRE RESTREINT, QUI CONDUISENT MALGRÉ TOUT À LA POURSUITE DE LA NAVETTE 14

1. Des aménagements cohérents avec la position initiale de votre rapporteur sur la composition du conseil des ventes volontaires 14

2. D’autres évolutions plus ponctuelles, qui traduisent une véritable différence de point de vue avec l’Assemblée nationale 15

C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS 16

DISCUSSION GÉNÉRALE 19

EXAMEN DES ARTICLES 21

TITRE IER DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE II DU LIVRE TROISIÈME DU CODE DE COMMERCE 21

Article 3 (art. L. 321-1 du code de commerce) : Biens susceptibles d’être vendus aux enchères publiques 21

Article 4 (art. L. 321-2 du code de commerce) : Opérateurs autorisés à organiser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 22

Article 12 bis (art. L. 321-11 du code de commerce) : Prix de réserve et interdiction de revente à perte des biens neufs 25

Article 19 (art. L. 321-18 du code de commerce) : Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 26

Article 22 (art. L. 321-21 du code de commerce) : Composition du conseil des ventes volontaires 27

Article 23 (art. L. 321-22 du code de commerce) : Sanctions disciplinaires 29

Article 36 bis (art. L. 322-2 du code de commerce) : Compétences en matière de ventes aux enchères de marchandises après liquidation judiciaire 31

TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 2000-642 DU 10 JUILLET 2000 PORTANT RÉGLEMENTATION DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 32

Article 42 (art. 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques) : Activités de ventes volontaires des commissaires-priseurs judiciaires 32

TITRE III RÉFORME DU STATUT DES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTÉS 34

Article 45 (art. L. 131-2, art. L.131-11, art. L. 131-12 à L. 131-35 [nouveaux] du code de commerce) : Statut des courtiers de marchandises assermentés 34

Article 46 : Dispositions transitoires relatives aux courtiers de marchandises assermentés 36

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES 38

Article 47 (art. 3 de l’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires) : Ressort d’activité des commissaires-priseurs judiciaires 38

TABLEAU COMPARATIF 41

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 63

MESDAMES, MESSIEURS,

Le 26 avril dernier, le Sénat a examiné en deuxième lecture la proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, que l’Assemblée nationale avait modifiée en première lecture le 25 janvier précédent.

Plus de trois ans se sont écoulés depuis le dépôt, par les sénateurs Philippe Marini et Yann Gaillard (1), de ce texte dont l’objectif consiste, d’une part, à transposer au procédé des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques les prescriptions de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et, d’autre part, à moderniser les conditions d’activité des acteurs du secteur, pour leur permettre de rivaliser plus efficacement avec leurs concurrents anglo-saxons. Pour mémoire, la date butoir de transposition de la directive « services » était le 28 décembre 2009.

En première lecture, le 28 octobre 2009, le Sénat a modifié en profondeur le dispositif initial, afin de mieux tenir compte de certaines évolutions apportées au droit national à l’occasion de la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, intervenue par ordonnance en 2008 (2), et par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 relative à la réforme de la prescription civile, notamment. En outre, les sénateurs avaient clairement refusé de conférer une nature commerciale aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d’imposer un statut particulier aux opérateurs qui en sont chargés et de supprimer la profession des commissaires-priseurs judiciaires pour les ventes forcées.

L’Assemblée nationale, pour sa part, s’est essentiellement évertuée à conforter la cohérence du nouveau régime juridique des ventes volontaires aux enchères publiques, en apportant les assouplissements nécessaires à la préservation de l’attractivité de la place de Paris et en renforçant la sécurité des parties aux transactions, en tirant les conséquences juridiques de « l’affaire Drouot ». Elle a, en outre, décidé de revenir à une codification plus conforme au droit actuel du statut des courtiers de marchandises assermentés, en supprimant des restrictions inutiles apportées au cadre d’exercice de ces professionnels. Enfin, elle a procédé à des ajouts, au sein l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires, afin de moderniser les conditions d’exercice de l’activité de ces officiers publics et de clarifier leur statut lorsqu’ils interviennent au titre de ventes volontaires.

En deuxième lecture, le Sénat n’a pas contesté le bien-fondé de l’essentiel de ces modifications, puisqu’il a adopté 26 articles dans la version de l’Assemblée nationale et confirmé une suppression d’article. Ainsi, 39 articles ont d’ores et déjà été votés dans les mêmes termes par les deux assemblées parlementaires ; seulement 11 articles restent désormais en discussion.

Votre rapporteur observe que, sur certaines dispositions encore en navette, relatives à la composition et aux missions du conseil des ventes volontaires, le Sénat s’est rallié à une position qu’il avait défendue avec succès devant votre commission des Lois mais que l’Assemblée nationale, à la demande du Gouvernement, avait ensuite infirmée. D’autres aménagements se révèlent plus ponctuels et traduisent une vision différente de l’équilibre interprofessionnel auquel le Parlement doit s’efforcer de parvenir. Il reste que, sur un grand nombre de mesures, le Sénat a fait preuve d’un esprit constructif, en se montrant ouvert aux arguments de l’Assemblée nationale.

Lors de la première lecture à l’Assemblée nationale, votre rapporteur a dressé un état des lieux assez précis du secteur des ventes volontaires aux enchères publiques sur la base des chiffres de 2009, rendus publics par le conseil des ventes volontaires. Depuis, les résultats de 2010 ont été révélés. Ils montrent que la situation, loin de se redresser, au mieux stagne, voire s’érode. Preuve en est, par conséquent, de l’utilité de faire aboutir assez rapidement la réforme portée par la proposition de loi en discussion.

Depuis 2005, le montant global des ventes aux enchères publiques réalisées en France oscille entre 2 et 2,3 milliards d’euros. La meilleure année est paradoxalement celle au cours de laquelle la crise économique a frappé le secteur, à savoir 2009 (2,238 milliards d’euros d’adjudications). L’explication tient à la vente exceptionnelle, en février, de la collection Yves Saint-Laurent – Pierre Bergé, pour un montant de 298 millions d’euros. Nonobstant cet événement, les trois derniers exercices se sont révélés plutôt moins favorables que ceux des années 2006 et 2007.

ÉVOLUTION DU MARCHÉ FRANÇAIS DES VENTES VOLONTAIRES
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES DEPUIS 2002

Les résultats de l’exercice 2010 ne se sont pas révélés très positifs, puisque le montant global des adjudications réalisées en France a accusé une diminution de 2,8 % par rapport à 2009. Or, ainsi que votre rapporteur l’avait souligné en première lecture, la bonne tenue de l’exercice antérieur devait elle-même être relativisée en raison de l’impact exceptionnel de la vente de la collection Yves Saint-Laurent – Pierre Bergé : sans la tenue de celle-ci, le montant des adjudications aurait baissé de 18,8 % par rapport à 2008.

ÉVOLUTION DU MONTANT DES VENTES AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES PAR TYPE DE BIENS

(en millions d’euros)

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Arts et objets de collection

1 010

1 224

1 224

1 085

1 220

1 142

- Ventes courantes

455

374

246

171

145

101

- Art et antiquités

443

661

795

714

878

776

- Autres objets de collection

53

105

88

107

108

137

- Joaillerie et orfèvrerie

46

61

72

70

73

91

- Vins et alcools

14

24

21

23

17

37

Progression

+ 21,2 %

- 11,3 %

+ 12,5 %

- 6,4 %

Chevaux

72

103

114

102

102

98

Progression

+ 42,5 %

+ 10,8 %

- 10,1 %

- 4,2 %

Véhicules d’occasion et matériel industriel

867

875

885

855

916

935

Véhicules d’occasion

853

837

811

775

840

857

Matériel industriel

14

38

74

81

76

78

Progression

+ 1,0 %

+ 1,1 %

- 3,3 %

+ 7,1 %

+ 2,1 %

TOTAL

1 949

2 202

2 222

2 042

2 238

2 175

Progression

+ 13,0 %

+ 0,9 %

- 8,1 %

+ 9,6 %

- 2,8 %

Source : conseil des ventes volontaires.

Un examen dans le détail des catégories de ventes réalisées conforte le sentiment général à l’égard des difficultés actuellement rencontrées par les acteurs des enchères publiques en France. En effet, les cessions de biens à forte valeur ajoutée (art et objets de collection, chevaux) ont régressé assez nettement, dans des proportions respectives de 6,4 % et 4,2 %, alors que les ventes de biens traditionnellement porteurs en période de crise (véhicules d’occasion, essentiellement), elles, ont augmenté de 2 %.

Autre indice éclairant, le classement des principales sociétés de ventes volontaires en France montre que les plus importantes dans le domaine de l’art et des objets de collection sont aujourd’hui les filiales de Sotheby’s et Christie’s, tandis que les premières entités proprement nationales interviennent plus particulièrement pour les ventes de véhicules d’occasion et de matériel industriel (Guignard et associés) ou celles de chevaux (Arqana). À l’exception notable d’Artcurial, peu d’opérateurs français sont désormais capables de rivaliser avec les majors anglo-saxonnes des enchères.

CLASSEMENT, PAR SPÉCIALITÉ ET MONTANT DES VENTES, DES 20 PREMIÈRES SOCIÉTÉS DE VENTES VOLONTAIRES EN FRANCE

Rang

Noms

Activité

Total des adjudications

2009 *

2010 *

évolution

1

Sotheby’s France

Art et objets de collection

79,7 M €

144,7 M €

+ 81,6 %

2

Christie’s France

Art et objets de collection

383,1 M € (1)

144,3 M €

- 62,3 %

3

Guignard et associés

Véhicules d’occasion et matériel industriel

102,9 M €

119,2 M €

+ 15,8 %

4

BCAuto Enchères

Véhicules d’occasion et matériel industriel

85,8 M €

102,9 M €

+ 19,9 %

5

Arqana

Chevaux

92,4 M €

88,5 M €

- 4,2 %

6

Artcurial

Art et objets de collection

55,3 M €

81,8 M €

+ 47,9 %

7

Australe

Véhicules d’occasion et matériel industriel

53,2 M €

60,1 M €

+ 12,9 %

8

Toulouse Enchères Automobiles

Véhicules d’occasion et matériel industriel

67,1 M €

58,7 M €

- 12,5 %

9

Mercier Automobiles

Véhicules d’occasion et matériel industriel

55,5 M €

53,7 M €

- 3,2 %

10

Bretagne Enchères

Véhicules d’occasion et matériel industriel

56,7 M €

46,4 M €

- 18,2 %

11

Parcs Enchères

Véhicules d’occasion et matériel industriel

45,2 M €

44,0 M €

- 2,6 %

12

Piasa

Art et objets de collection

26,5 M €

36,5 M €

+ 37,7 %

13

ANAF Auto Auction

Véhicules d’occasion et matériel industriel

34,3 M €

32,7 M €

- 4,7 %

14

Aquitaine Enchères Automobiles

Véhicules d’occasion et matériel industriel

34,0 M €

31,5 M €

- 7,4 %

15

Nord Enchères

Véhicules d’occasion et matériel industriel

34,9 M €

31,3 M €

- 10,3 %

16

Autorola

Véhicules d’occasion et matériel industriel

30,3 M €

17

Tajan

Art et objets de collection

24,7 M €

29,7 M €

+20,2 %

18

Ritchie Bros

Véhicules d’occasion et matériel industriel

35,6 M €

28,7 M €

- 19,4 %

19

Millon et associés

Art et objets de collection

23,1 M €

25,9 M €

+ 12,1 %

20

Claude Aguttes

Art et objets de collection

26,0 M €

25,8 M €

- 0,8 %

* M € = millions d’euros.

(1) Dont 298 millions d’euros pour la seule vente de la collection Saint-Laurent – Bergé.

Source : conseil des ventes volontaires.

Certes, cette situation n’est pas nouvelle. Le déclin de la position française dans le domaine des ventes aux enchères prestigieuses n’a eu de cesse de s’accentuer depuis le début des années 2000. À défaut de pouvoir inverser totalement la tendance, il est toutefois permis d’espérer de pouvoir stabiliser et améliorer, à travers une modernisation du régime juridique des ventes aux enchères publiques, les positions des acteurs nationaux actuels qui, tels Artcurial, Arqana, Piasa, Tajan, Million et associés, réussissent d’ores et déjà à relever les défis de la concurrence et à surmonter les difficultés de leur secteur.

La préservation de l’activité de vente aux enchères publiques en France est un enjeu tout à la fois économique, culturel et social. C’est dire que son importance ne saurait être minimisée.

Sur le plan économique, tout d’abord, il n’est pas inutile de rappeler que les ventes volontaires aux enchères publiques mobilisent un nombre non négligeable de professionnels. Au 31 décembre 2010, quelque 393 sociétés de ventes volontaires et 590 commissaires-priseurs habilités exerçaient dans notre pays, contre respectivement 385 et 580 un an plus tôt ; s’y ajoutent, à titre accessoire, une petite centaine de notaires et quelque 450 huissiers de justice. Par ailleurs, au-delà du chiffre d’affaires global annuel, cette activité a de nombreuses répercussions indirectes, à travers les taxes acquittées ou encore l’hébergement et tout ce qui découle de l’accueil des acquéreurs potentiels lors de grandes ventes événementielles.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE SOCIÉTÉS DE VENTES VOLONTAIRES
ET DE COMMISSAIRES-PRISEURS AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

 

2002

2007

2008

2009

2010

Sociétés de ventes volontaires adossées à une étude de commissaire priseur judiciaire

317

323

324

318

316

Sociétés de ventes volontaires indépendantes

23

58

62

67

77

TOTAL

340

381

386

385

393

Commissaires priseurs habilités qui étaient commissaires priseurs avant 2001

423

392

376

379

361

Commissaires priseurs habilités qui n’étaient pas commissaires priseurs avant 2001

50

167

192

201

229

TOTAL

473

559

568

580

590

Source : conseil des ventes volontaires.

L’aspect culturel, ensuite, est fortement corrélé au dynamisme des ventes d’objets d’art et de collection. La France possède l’un des principaux patrimoines privés du monde en la matière. De fait, de plus en plus de particuliers optent pour la délocalisation des ventes de leurs collections, ce qui conduit le plus souvent à l’expatriation des biens et objets en cause. À cet égard, restaurer l’attractivité de la place de Paris, notamment vis-à-vis de celle de Londres, revient aussi à accroître les chances de conserver ce que d’aucuns appellent le « grenier » français.

Enfin, un grand nombre d’emplois dépendent, directement et indirectement, de la tenue de ces ventes aux enchères publiques. Rien que dans les sociétés de ventes volontaires, les effectifs salariés s’élevaient à près de 2 210 personnes en 2010 (en hausse de 7,2 % par rapport à 2009).

L’EMPLOI SALARIÉ DANS LES SOCIÉTÉS DE VENTES VOLONTAIRES

Contrats à durée indéterminée

Contrats à durée déterminée

TOTAL

Nombre de sociétés de ventes volontaires

Tranche des adjudications réalisées

202

5

207

9

≥ 50 millions d’€

135

14

149

28

10 à 50 millions d’€

898

61

959

203

1 à 10 millions d’€

759

43

802

153

≤ 1 million d’€

Source : conseil des ventes volontaires.

Tous ces aspects ne peuvent qu’inciter le législateur à prendre la mesure des enjeux auxquels se trouve désormais confronté le secteur, pour garantir sa pérennité en France.

L’initiative des sénateurs Philippe Marini et Yann Gaillard, rejointe d’ailleurs par une proposition de loi de notre collègue Alain Suguenot (3), va au-delà d’une simple mise en conformité du droit français vis-à-vis de la directive « services ». Grâce aux améliorations successives apportées par le Sénat et l’Assemblée nationale, elle devrait déboucher sur une modernisation conséquente de l’activité même des ventes volontaires aux enchères publiques en France.

Tout d’abord, la réalisation de telles ventes sur le territoire national va devenir plus compétitive. En effet, les opérateurs nationaux pourront désormais réaliser par ce procédé des ventes de biens neufs et de marchandises en gros. Ils seront aussi en mesure d’effectuer des ventes de gré à gré, y compris après une vente aux enchères pour mettre un terme à des litiges entre vendeur et adjudicataire à l’instar de la pratique anglo-saxonne du take to house. Par ailleurs, la vente après une vente infructueuse du fait de la défaillance de l’enchérisseur, plus communément qualifiée de « folle enchère », se verra sensiblement assouplie afin de permettre au vendeur de disposer de davantage de solutions, y compris alternatives comme la vente de gré à gré par exemple.

Ensuite, les modalités des ventes aux enchères seront, à l’avenir, plus transparentes. C’est ainsi que les opérateurs devront spécifier la nature des biens neufs, lorsque ceux-ci seront vendus aux enchères publiques, et la qualité de commerçant de leurs vendeurs. De même, ils devront informer les vendeurs de leur possibilité de céder leurs biens aux enchères lorsqu’ils leur conseilleront de procéder à une vente de gré à gré. De manière plus générale, le public devra être utilement éclairé par les publicités annonçant de tels événements.

Enfin, les ventes aux enchères publiques offriront davantage de garanties aux parties y recourrant. D’une part, le conseil des ventes volontaires va devenir une véritable autorité de régulation du secteur, grâce à un statut rénové et à des pouvoirs renforcés, tant en ce qui concerne la mise à jour des bonnes et mauvaises pratiques que sur le plan disciplinaire. D’autre part, à l’initiative de l’Assemblée nationale, les conséquences de « l’affaire Drouot » ont été tirées : à présent, les opérateurs auront l’obligation de prendre toutes les dispositions propres à assurer la sécurité des ventes qui leur sont confiées et ils devront communiquer au conseil des ventes volontaires, à sa demande, toutes les précisions utiles concernant leur organisation ainsi que leurs moyens techniques ou financiers.

Au total, sans s’aligner sur les pratiques étrangères, le régime des ventes de biens meubles aux enchères publiques s’en rapprochera indéniablement tout en apportant un niveau plus élevé de sécurité, ce qui devrait permettre de relancer l’intérêt des vendeurs et des consommateurs. Par voie de conséquence, les opérateurs devraient eux aussi bénéficier des améliorations contenues dans cette réforme.

Le 26 avril dernier, le Sénat a adopté 26 articles et une suppression d’article conformes au vote en première lecture de l’Assemblée nationale. Ne restent donc plus que 11 articles en discussion sur les quelque 50 que devrait contenir le texte au final. Toutefois, si elles sont parcimonieuses sur la forme, les modifications apportées par les sénateurs n’en ont pas moins une réelle portée sur le fond et s’écartent parfois assez notablement de la position prise par l’Assemblée nationale.

En adoptant les deux tiers des dispositions restant en discussion dans une version conforme, le Sénat s’est, de fait, rallié à une grande partie des inflexions apportées au texte par l’Assemblée nationale en première lecture.

S’agissant de la modernisation du régime des ventes volontaires aux enchères publiques, tout d’abord, les sénateurs ont conforté l’extension du strict encadrement de l’achat pour revente à toute l’activité des opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques, l’introduction de la possibilité pour les vendeur et commissaire-priseur de fixer contractuellement le prix des objets vendus dans le cadre de ventes après la vente publique ou encore la reconnaissance de l’achat pour revente à titre exceptionnel et transactionnel, sous réserve d’un accord écrit des vendeurs et acheteur (take to house). Ils ont également souscrit à la tenue obligatoire, deux ans après la publication de la loi, du livre de police mentionné à l’article 321-7 du code pénal sous forme électronique.

Pour ce qui concerne l’encadrement de l’activité des opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques, le Sénat a adopté les obligations nouvelles introduites à l’initiative de votre rapporteur pour tirer les conséquences de « l’affaire Drouot ». Ainsi, il a acquiescé au double impératif pour les opérateurs de prendre les dispositions nécessaires à la sécurité des ventes faisant intervenir pour leur compte des prestataires de services et de communiquer au conseil des ventes volontaires, lorsqu’il en formule la demande, toutes les précisions utiles afférant à leur organisation et à leurs moyens techniques ou financiers. Les sénateurs n’ont également trouvé rien à redire à la nouvelle articulation des régimes de l’action disciplinaire et pénale, prévue par l’Assemblée nationale.

De même, le Sénat a retenu le dispositif adopté à l’initiative de votre rapporteur pour encadrer plus efficacement l’activité des opérateurs et des courtiers sur les réseaux de communication en ligne. Les prérogatives des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les garanties procédurales offertes aux intéressés n’en seront que plus claires et efficaces.

Au sujet du conseil des ventes volontaires, les sénateurs se sont finalement rangés au souhait de votre rapporteur de voir le mandat des membres renouvelable une fois, sa durée étant ramenée à quatre ans. Ils ont également accepté le statut d’établissement d’utilité publique que l’Assemblée nationale lui avait conféré. Ils ont en outre validé l’intégralité des missions attribuées à l’institution par les députés, sous réserve de quelques ajustements rédactionnels poursuivant un but de clarification.

Enfin, le Sénat a tenu compte des observations formulées par votre rapporteur au sujet de certaines restrictions apportées en première lecture au statut des courtiers de marchandises assermentés ; il n’a donc pas remis en cause le rétablissement d’une certaine latitude pour le juge dans la désignation de ceux-ci en dehors de leur spécialité. De même, il a définitivement adopté les compléments apportés par l’Assemblée nationale à l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires pour, d’une part, autoriser ces derniers à exercer en qualité de salarié – à l’instar des notaires, des huissiers de justice et des greffiers de tribunaux de commerce – et, d’autre part, clarifier la distinction entre l’office ministériel et la structure d’exercice des ventes volontaires.

Au total, les deux assemblées se sont d’ores et déjà accordées sur les grandes lignes de la réforme contenue dans la proposition de loi, ce qui ne signifie pas pour autant que les points de divergence soient négligeables.

Au sein des articles qui restent en navette, les modifications introduites en deuxième lecture par le Sénat sont limitées dans leur importance et leur portée. Elles n’en emportent pas moins, dans certains cas, des conséquences sur le fond qui peuvent être éloignées de la position prise par l’Assemblée nationale en première lecture.

Sur proposition de sa commission des Lois, le Sénat a adopté deux changements importants par rapport au texte adopté par l’Assemblée nationale dans les dispositions relatives à la composition et aux prérogatives du conseil des ventes volontaires.

En premier lieu, à l’article 22 de la proposition de loi, il a considéré opportun d’ouvrir la possibilité aux ministres chargés de la justice, de la culture et du commerce d’y désigner des opérateurs de ventes aux enchères encore en activité. À la différence du Gouvernement, M. Jean-Jacques Hyest a estimé – ainsi que l’avait fait votre rapporteur avant lui, en première lecture – que cette éventualité n’est en rien contraire aux impératifs de la directive « services ».

En second lieu, par cohérence avec l’introduction de professionnels en activité dans la composition de l’autorité de régulation du secteur, le Sénat a prévu, à l’article 23, que ces membres encore en exercice ne puissent participer aux délibérations du conseil relatives à la situation individuelle d’un autre opérateur. Ainsi que l’a précisé le rapporteur du Sénat : « Ce déport s’appliquerait donc aux délibérations du Conseil des ventes en matière disciplinaire et en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles des opérateurs ressortissant des États membres de l’Union européenne » (4).

Ces deux modifications, sur lesquelles le Gouvernement n’est pas parvenu à faire revenir le Sénat en séance publique, s’inscrivent dans le droit fil du texte que votre commission des Lois avait adopté en première lecture. Votre rapporteur avait en effet jugé difficilement compréhensible de ne pas prévoir la possibilité pour des professionnels encore en exercice d’être nommés au conseil des ventes volontaires, à la condition toutefois qu’ils ne puissent participer à des décisions individuelles concernant leurs concurrents. Le Gouvernement avait néanmoins incité l’Assemblée nationale à en rester à une représentation des opérateurs par des professionnels ayant cessé leur activité depuis au moins cinq ans.

Votre rapporteur n’a pas changé d’avis sur le fond. Il souscrit donc personnellement à la position prise par le Sénat, qui assure une meilleure représentativité du conseil des ventes volontaires tout en laissant aux autorités ministérielles de nomination une large latitude dans leur choix. Toutefois, une incertitude plane sur la pertinence de l’article de rattachement de la règle de déport adoptée par les sénateurs ; il importe que l’Assemblée nationale lève cette incertitude, de manière à garantir la conformité du texte à la directive « services ».

Les autres modifications substantielles du texte par le Sénat en deuxième lecture sont essentiellement au nombre de quatre.

La première touche à l’activité de ventes volontaires aux enchères publiques des notaires et huissiers de justice. Si le Sénat s’est rangé aux arguments de l’Assemblée nationale s’agissant des exigences de qualification des intéressés, il est en revanche revenu à son idée initiale de plafonnement du chiffre d’affaires réalisé en la matière. Alors que, à l’article 4, les députés avaient unanimement souhaité en rester à l’interprétation actuelle du caractère accessoire de cette activité, les sénateurs ont, sur proposition de Mme Marie-Hélène des Esgaulx, rétabli un critère quantitatif pour caractériser la nature accessoire des ventes aux enchères ainsi réalisées. Seule concession faite, le plafond a été porté de 20 à 25 % du chiffre d’affaires annuel brut de l’office, hors ventes volontaires, de l’année précédente. Certes, la pratique montre que certaines études d’huissiers de justice accomplissent une activité significative de ventes volontaires aux enchères publiques ; pourtant, ces cas de figure restent marginaux et peuvent se voir réglés, au cas par cas, dans le cadre d’inspections diligentées par la Chancellerie. Il n’est donc pas certain que la disposition votée par le Sénat s’avère justifiée et adaptée, notamment en raison de sa rigidité.

La deuxième autre divergence substantielle concerne le rétablissement de l’article 36 bis, que le Sénat présente comme une mesure de précision de la répartition des compétences entre les différentes professions juridiques réglementées pour les ventes de marchandises après liquidation judiciaire. Si les nuances apportées au dispositif initial à l’initiative de Mme Marie-Hélène des Esgaulx en relativisent les inconvénients, il n’en demeure pas moins que la disposition risque de conduire à certaines confusions et n’apparaît pas pleinement utile.

La troisième source significative de désaccord intervenue au Sénat en deuxième lecture a trait à l’élargissement, à l’article 42, des activités réalisées par les sociétés dans lesquelles interviennent des commissaires-priseurs judiciaires. Les sénateurs ont en effet décidé de permettre à ces sociétés, pour les besoins des ventes volontaires qu’elles sont chargées d’organiser, de se livrer à des activités complémentaires, notamment de transport de meubles, de presse, d’édition et de diffusion de catalogues, l’énumération figurant dans le texte n’étant délibérément pas limitative. Ouvrant de manière sensible l’éventail des activités économiques autorisées – certes de manière indirecte – pour les commissaires-priseurs judiciaires, cette disposition apparaît paradoxale dès lors que dans le même temps la proposition de loi supprime le statut d’officier public des courtiers de marchandises assermentés pour des raisons d’incompatibilité entre exercice de l’autorité publique et activités à but lucratif. Elle risque en outre, in fine, de fragiliser le statut des intéressés au regard des institutions communautaires.

Enfin, en dernier lieu, le Sénat a rétabli à l’article 45 une restriction d’activité des courtiers de marchandises assermentés en matière de vente judiciaire au détail. De manière plus opportune, en revanche, il a codifié dans le statut de ces professionnels la possibilité qui est actuellement prévue par le décret n° 64-399 du 29 avril 1964 de recourir à leurs services pour réaliser des expertises judiciaires ou amiables de marchandises en gros.

Réunie le 11 mai 2011 pour examiner en deuxième lecture les articles de la proposition de loi encore en discussion, votre commission des Lois a estimé que le texte issu des travaux du Sénat ne pouvait être intégralement adopté en l’état. Elle a donc adopté 4 articles conformes et 7 modifiés à l’initiative de votre rapporteur.

Il a notamment été décidé de valider la version sénatoriale des dispositions identifiant les biens susceptibles d’être vendus aux enchères publiques (article 3), interdisant la revente à perte de biens neufs par l’intermédiaire du procédé des enchères (article 12 bis), régissant la période transitoire qui s’appliquera aux courtiers de marchandises assermentés pour la mise en œuvre de la réforme de leur statut (article 46) et complétant les règles concernant le ressort d’activité des commissaires-priseurs judiciaires (article 47), considérant que les apports et précisions du Sénat étaient bienvenus. En revanche, les autres dispositions en navette ont été modifiées, afin de :

– supprimer le plafonnement de chiffre d’affaires réalisé par les notaires et les huissiers de justice en matière de ventes aux enchères, le caractère accessoire de cette activité devant rester tel que la jurisprudence et la doctrine l’ont établi (article 4) ;

– apporter des améliorations purement rédactionnelles aux dispositions relatives aux missions du conseil des ventes volontaires aux enchères publiques, utilement précisées par le Sénat en deuxième lecture (article 19) ;

– conforter la conformité à la directive « services » de la présence au sein du conseil des ventes volontaires d’opérateurs en activité en transférant dans les dispositions relatives aux incompatibilités des membres du conseil – à l’article 22 – le mécanisme de déport dans les dossiers individuels concernant des opérateurs nationaux et communautaires concurrents, initialement rattaché à l’article 23 ;

– abroger l’article 36 bis, dont la portée clarificatrice est loin d’être évidente ;

– revenir à une définition plus précise et juridiquement moins risquée des activités complémentaires autorisées pour les sociétés de ventes volontaires dans lesquelles les commissaires-priseurs judiciaires sont partie prenante (article 42) ;

– enfin, lever une restriction imposée aux courtiers de marchandises assermentés (article 45).

DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa réunion du mercredi 11 mai 2011, la Commission examine, sur le rapport de M. Philippe Houillon, la proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (n° 3378).

Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale a lieu.

M. Jean-Michel Clément. Est-il urgent d’adopter ce texte qui contient surtout des mesures de libéralisation ? Vous l’affirmez, mais je n’en vois pas vraiment la nécessité.

Dans d’autres circonstances, nous avons plutôt écouté les professionnels concernés afin de dégager des consensus – je pense en particulier aux professions juridiques. Pour les professions plus confidentielles dont nous traitons aujourd’hui, telles que les courtiers en marchandises assermentés, l’Assemblée nationale avait adopté un texte de compromis permettant à tous les professionnels de trouver leur compte et d’assurer la couverture de l’ensemble des territoires
– certains départements, comme Mayotte et la Réunion, ne disposent pas de commissaires-priseurs.

Concernant les activités accessoires des huissiers, il appartiendra à la Chancellerie de procéder à des vérifications, comme vous l’avez indiqué. Aucune dérive n’ayant été observée, il me semble que nous devons revenir à la solution de bon sens que nous avions adoptée en Commission et en séance publique à l’Assemblée.

M. Marc Dolez. Comme il l’avait fait en première lecture, le groupe GDR votera contre cette proposition de loi, tant pour les raisons qui ont conduit à son élaboration que pour ses conséquences potentielles. Ce texte est, en effet, le fruit du lobbying de grandes sociétés internationales de ventes aux enchères publiques et de l’application purement doctrinale de la directive « services ». Vous prétendez relancer le marché de l’art en dérégulant le fonctionnement des mises aux enchères, mais c’est le contraire qui se produira. Vous allez démanteler toutes les protections juridiques actuelles, tout en niant les spécificités culturelles de notre pays, alors que nous devrions nous efforcer de les préserver. Au nom de la concurrence, le texte va concentrer le marché entre les mains de quelques uns et accentuer le caractère puissamment spéculatif du marché de l’art. Nous voterons contre ce texte aussi résolument en seconde lecture qu’en première.

M. Éric Straumann. J’aimerais savoir quel sera l’effet de ce texte sur la réglementation locale dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, où il n’existe pas de commissaires-priseurs judiciaires, leurs fonctions revenant aux notaires.

M. le rapporteur. Je remercie Jean-Michel Clément pour le travail que nous avons accompli ensemble sur ce texte et j’indique à Éric Straumann qu’il n’y aura pas de modification du droit local applicable aux départements d’Alsace-Moselle.

*

* *

La Commission passe ensuite à l’examen des articles de la proposition de loi restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE II
DU LIVRE TROISIÈME DU CODE DE COMMERCE

Article 3

(art. L. 321-1 du code de commerce)


Biens susceptibles d’être vendus aux enchères publiques

Cet article étend aux biens neufs et aux biens ayant subi des altérations qui empêchent leur vente comme biens neufs le champ des biens meubles qui peuvent être l’objet d’une vente volontaires aux enchères publique. D’autre part, il inclut dans les ventes autorisées les ventes en gros, c’est-à-dire celles qui portent sur des lots d’une certaine importance.

En 2010, les biens meubles et objets d’art ont représenté près de 52,5 % du montant total des ventes effectuées par les sociétés de ventes volontaires, devant les véhicules d’occasion (39,4 %), les chevaux (4,5 %), les biens d’équipement ou industriels (3,6 %) et les vins et alcools (1,7 %).

En première lecture, le Sénat a souhaité apporter un certain nombre de garanties aux acquéreurs potentiels, de manière à assurer un minimum de transparence. Il a ainsi exigé, d’une part, que les documents et publicités annonçant les ventes aux enchères publiques de biens meubles produits par un vendeur ayant la qualité de commerçant ou d’artisan spécifient la position particulière qu’occupe, dans de telles circonstances, le vendeur et, d’autre part, que la publicité indique précisément que les biens meubles vendus aux enchères sont neufs, si tel est effectivement le cas.

L’Assemblée nationale, pour sa part, avait complété ces dispositions afin d’y codifier la définition donnée par la jurisprudence pour les ventes en gros, c’est-à-dire par lots suffisamment importants pour ne pas être considérés comme tenus à la portée du consommateur.

En deuxième lecture, le Sénat a clarifié l’étendue de la mention spécifique de la qualité de commerçant et d’artisan dans les documents et publicités annonçant les ventes volontaires, considérant que cette indication n’a d’intérêt que pour les biens neufs directement mis en vente par ceux qui les ont produits. Votre rapporteur constate que la nouvelle rédaction adoptée à l’initiative du rapporteur Jean-Jacques Hyest est plus explicite que le texte initialement renvoyé à l’Assemblée nationale, en première lecture.

Validant par ailleurs la précision apportée par l’Assemblée nationale sur les ventes en gros, les sénateurs ont également précisé, sur proposition de leur commission des Lois, que de telles ventes ne peuvent porter que sur des biens neufs issus du stock d’une entreprise. Se trouve ainsi intégrée la définition jurisprudentielle des marchandises, aux termes de laquelle celles-ci constituent des biens présents dans un fonds de commerce et destinés à être vendus. À l’appui de sa démarche, M. Jean-Jacques Hyest a fait valoir que cet ajout permettra de mieux protéger les acheteurs et assurera la cohérence du système de distribution des marchandises, en prévoyant notamment que la vente en gros porte sur des lots suffisamment importants pour ne pas être considérés comme tenus à la portée des consommateurs.

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* *

La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Article 4

(art. L. 321-2 du code de commerce)


Opérateurs autorisés à organiser des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques

Cet article substitue aux sociétés des ventes volontaires, à statut de société commerciale mais à objet civil, seules compétentes pour l’organisation et la réalisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques depuis la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, les nouveaux opérateurs de ventes aux enchères publiques dont le profil sera défini à l’article L. 321-4 du code de commerce. Ce faisant, les ventes aux enchères publiques de biens meubles pourront être organisées et réalisées aussi bien par des sociétés de forme commerciale (les actuelles sociétés des ventes volontaires) que par des personnes agissant à titre individuel, notamment dans le cadre de sociétés civiles. La législation française se conformera ainsi à la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur.

L’essentiel des débats parlementaires sur cet article a porté, non sur la fin du monopole des sociétés de ventes volontaires, mais sur les possibilités offertes à certaines professions réglementées d’intervenir dans les ventes aux enchères publiques.

En effet, le second alinéa de l’article L. 321-2 permet également aux notaires et aux huissiers de justice d’organiser et de réaliser, à titre accessoire, des ventes aux enchères publiques de biens meubles dans les communes où il n’est pas établi de commissaire-priseur judiciaire. Cette activité, qui s’exerce dans le cadre de leur office, ne peut intervenir que sur mandat du propriétaire vendeur. Ces dispositions concerneraient un peu moins de 90 notaires (sur un total de 9 010) selon le conseil supérieur du notariat et quelque 457 études d’huissiers (sur un total de 3 249) selon le groupement des huissiers de justice et officiers vendeurs.

Tout en conservant aux notaires et aux huissiers de justice la possibilité d’exercer, dans le cadre de leur office et à titre accessoire, un rôle en matière de ventes volontaires aux enchères publiques dans les communes ne disposant pas de commissaire-priseur judiciaire, le Sénat avait souhaité, en première lecture, plafonner à 20 % du chiffre annuel brut de leur office, hors ventes volontaires de l’année précédente, les honoraires qu’ils peuvent tirer de telles activités et exclure de l’autorisation dont ils bénéficient les ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros. Par ailleurs, des exigences particulières se trouvaient aussi requises en ce qui concerne la formation de ces professions réglementées, les intéressés devant justifier d’un diplôme sanctionnant au moins une année d’études supérieure d’histoire de l’art ou d’arts appliqués.

De manière unanime, l’Assemblée nationale était revenue sur ces dispositions par trop restrictives et complexes. C’est ainsi qu’il avait été décidé de renvoyer plus opportunément à la voie règlementaire le soin de définir les conditions de qualifications spécifiques exigées des notaires et huissiers et de supprimer le plafond de 20 % du produit financier des ventes volontaires aux enchères publiques réalisées par les notaires et les huissiers. En effet, ainsi que l’avait fait valoir votre rapporteur, le caractère accessoire de l’activité de ventes volontaires aux enchères publiques des notaires et huissiers, introduit en 2000 par le législateur, revêt, en l’état de la jurisprudence (5) et des interprétations de la doctrine (6) et de l’administration centrale du ministère de la justice (7), deux significations qui excèdent le seul critère du volume d’activité en cause :

– tout d’abord, l’activité de ventes volontaires ne doit pas entraver la mission principale et monopolistique de l’huissier, qu’il se doit d’accomplir avec diligence ;

– ensuite, cette activité doit s’apprécier au regard d’un faisceau d’indices, recouvrant tout à la fois le produit financier généré mais aussi le temps consacré.

Enfin, l’Assemblée nationale avait estimé préférable de reporter d’un an l’entrée en vigueur des nouvelles exigences de formation des notaires et huissiers procédant à des ventes volontaires aux enchères publiques, de manière à tenir compte des retard pris dans la navette parlementaire. Elle avait également décidé d’exonérer les notaires et les huissiers de justice justifiant d’une expérience de plus de deux ans en matière de ventes volontaires aux enchères publiques de suivre une formation spécifique pour continuer à exercer.

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat n’avait pas remis en cause l’équilibre trouvé par l’Assemblée nationale, à l’instigation de votre rapporteur. Elle avait seulement souhaité adjoindre à la nature « accessoire » de l’activité des notaires et des huissiers de justice en matière de ventes aux enchères publiques un critère cumulatif portant sur son caractère « occasionnel ». Ne se cachant pas de viser expressément les huissiers de justice à travers cette précision, M. Jean-Jacques Hyest avait justifié son initiative par l’inégalité de traitement que le droit existant ferait peser sur les professions réglementées intervenant dans le secteur des ventes aux enchères : en effet, alors que les huissiers de justice peuvent réaliser de telles ventes dans le cadre de leur office, les commissaires-priseurs judiciaires, eux, ne peuvent réaliser que des ventes judiciaires dans une configuration similaire.

En séance publique, la rapporteure du texte en première lecture, Mme Marie-Hélène des Esgaulx, ne s’est pas satisfaite de la position de la commission des Lois sénatoriale. Elle a donc soumis au Sénat, qui l’a adopté, un amendement rétablissant un plafonnement du chiffre d’affaires annuel brut réalisé par les notaires et huissiers de justice en matière de ventes aux enchères publiques. Ce plafond a néanmoins été porté à 25 % du chiffre d’affaires annuel brut de l’office, hors ventes volontaires, de l’année précédente (contre 20 % en première lecture).

Sur le fond, votre commission des Lois n’est pas davantage convaincue de la pertinence d’un tel plafonnement qu’elle ne l’était en première lecture. Ainsi que l’a souligné le garde des Sceaux au Sénat, le 26 avril dernier : « la notion que couvre le mot “accessoire” est parfaitement connue. Elle est définie par la jurisprudence et pratiquée de façon courante par les tribunaux : l’accessoire, c’est ce qui est secondaire par rapport à l’activité principale. (…) Pour les juristes, le terme recouvre une double signification : d’une part, l’activité de ventes volontaires ne doit pas entraver la mission principale monopolistique de l’huissier de justice et du notaire – nous sommes parfaitement d’accord sur ce point – et, d’autre part, l’activité de ventes volontaires doit s’apprécier au regard d’un faisceau d’indices recouvrant tout à la fois le produit financier dégagé, le nombre des ventes et leur fréquence ».

À l’instigation de votre rapporteur, il a donc été décidé, sur ce point, de revenir à la version adoptée initialement par l’Assemblée nationale.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 7 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de supprimer le plafonnement du chiffre d’affaires réalisé par les notaires et les huissiers de justice en matière de ventes volontaires aux enchères, que j’évoquais tout à l’heure.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 4 modifié.

Article 12 bis
(art. L. 321-11 du code de commerce)


Prix de réserve et interdiction de revente à perte des
biens neufs

Cet article d’origine sénatoriale vise à compléter les dispositions de l’article L. 321-11 du code de commerce, relatives à l’obligation de publicité de chaque vente volontaire aux enchères publiques et à la définition du prix de réserve en dessous duquel les biens ne peuvent être vendus. Du fait de l’extension des ventes volontaires aux biens neufs, par l’article 3 de la proposition de loi, les sénateurs ont jugé nécessaire de prévoir en la matière un mécanisme de sanction de toute pratique de revente à perte, c’est-à-dire à un prix inférieur au prix d’achat effectif.

L’article L. 442-2 du code de commerce sanctionne la revente à perte par une amende de 75 000 euros, portée le cas échéant à la moitié des dépenses de publicité engagées en cas d’annonce explicite sur le niveau du prix de vente par rapport au prix d’achat effectif. Désormais, ces sanctions seront également applicables à tout vendeur se livrant à titre habituel à la revente d’un bien neuf à un prix inférieur à son prix d’achat effectif par le procédé des enchères publiques.

L’Assemblée nationale n’avait pas contesté le bien-fondé de ces dispositions. Tout au plus s’était-elle évertuée à en clarifier la rédaction en considérant qu’un renvoi à l’article L. 442-2 se suffisait à lui-même et en l’assortissant de la précision que ce dernier s’appliquait, dans le cas d’espèce, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 442-4 du même code (autorisation des reventes à perte en cas de cessation ou de changement d’activité commerciale ou portant sur des produits qui ne répondent plus à la demande générale, notamment).

S’ils n’ont pas remis en cause les modifications apportées par l’Assemblée nationale, en deuxième lecture les sénateurs ont néanmoins tenu à préciser, à l’initiative de MM. Jean-Claude Peyronnet et Jean-Pierre Plancade, que ces dispositions s’appliqueront aux destinataires du service, c’est-à-dire aux vendeurs à titre habituel (commerçants, notamment), ainsi qu’aux biens neufs seulement.

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* *

La Commission adopte l’article 12 bis sans modification.

Article 19

(art. L. 321-18 du code de commerce)


Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Cet article définit le statut et les missions du conseil des ventes volontaires, instance créée par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 pour réguler le secteur des enchères publiques en lieu et place de la chambre nationale des commissaires-priseurs.

Après avoir envisagé une réforme en profondeur de cette instance, en lui conférant des pouvoirs de contrôle que la directive 2006/123/CE n’exige pas ainsi qu’un rôle de guichet unique déjà attribué aux centres de formalités des entreprises par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le Sénat s’était finalement contenté de conforter et d’adapter ses missions actuelles.

De fait, c’est à l’initiative de votre rapporteur que les changements les plus notables avaient été introduits dans ces dispositions.

L’Assemblée nationale a en effet décidé d’attribuer expressément au conseil des ventes volontaires aux enchères publiques le statut d’établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, tranchant ainsi avec l’ambiguïté actuelle et les incertitudes sur le statut des personnels. Le conseil des ventes volontaires sera donc une personne morale de droit privé et non une autorité publique ou administrative indépendante, le législateur réservant ces statuts aux instances de régulation dotées de pouvoirs normatifs qui interviennent dans des secteurs d’activité aux implications plus considérables (énergie, transports publics etc.).

Sur proposition de votre rapporteur, il a également été prévu que le conseil des ventes volontaires élabore, après avis des organisations professionnelles représentatives des opérateurs, un code de déontologie soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. Pour donner une certaine force à cet instrument de soft law, le conseil des ventes volontaires a été investi de la prérogative d’émettre des avis sur toutes pratiques professionnelles qui lui paraîtraient contraires aux règles posées dans ce code.

Enfin, il est apparu opportun à l’Assemblée nationale de conférer au conseil des ventes volontaires la faculté de formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires au sujet de l’activité des ventes aux enchères publiques. S’il va de soi, en raison de sa complémentarité avec la mission d’observation de l’économie des enchères publiques dévolue au conseil des ventes volontaires, ce rôle se heurtait jusqu’alors au silence de la loi, ce qui posait un problème de cohérence par rapport au statut du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, expressément doté, quant à lui, de cette prérogative.

En deuxième lecture, le Sénat n’a pas contesté l’intérêt des changements apportés par l’Assemblée nationale. Tout au plus s’est-il contenté, sur proposition du rapporteur de sa commission des Lois, de substituer au code de déontologie un recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques, ce qui revient au même sous un vocable différent. Il est vrai que ces termes correspondent à ceux retenus par la loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats, qui a confié au Conseil supérieur de la magistrature le soin d’élaborer un recueil similaire pour les magistrats.

Les sénateurs ont également souhaité que le recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques soit rendu public, ce qui constitue indéniablement un gage de transparence bienvenue. Enfin, ils ont apporté une précision rédactionnelle destinée à cantonner la capacité de proposition de modifications législatives du conseil des ventes volontaires au seul secteur des ventes volontaires aux enchères publiques, alors que le texte de l’Assemblée nationale visait l’ensemble des ventes aux enchères, incluant ainsi les ventes judiciaires dans le champ de cette prérogative.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 8 et CL 9 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 19 modifié.

Article 22

(art. L. 321-21 du code de commerce)


Composition du conseil des ventes volontaires

Cet article fixe la composition, la durée du mandat des membres et les modalités de renouvellement du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Il précise également les modalités de financement de cette institution (cotisations professionnelles acquittées par les opérateurs de ventes volontaires), ainsi que celles touchant à la certification et au contrôle de ses comptes.

Alors que les onze membres du conseil des ventes volontaires sont actuellement nommés pour un mandat de quatre ans par le garde des Sceaux, ministre de la justice, le Sénat avait initialement prolongé leur mandat d’un an, tout en diversifiant les autorités de nomination et en supprimant la possibilité d’une reconduction pour un mandat supplémentaire.

L’Assemblée nationale, suivant en cela les préconisations de votre rapporteur en dépit d’une opposition du Gouvernement, a considéré qu’il convenait de conserver une certaine continuité dans la constitution de cette autorité de régulation. Par cohérence avec le retour au principe d’un mandat renouvelable une fois, elle a donc rétabli la durée de quatre ans du mandat des membres du conseil. D’autre part, afin de renforcer l’indépendance des membres du conseil des ventes volontaires (en contrepartie du maintien du renouvellement de leur mandat), il a été prévu, sur proposition de notre collègue Christian Vanneste, qu’il ne pourra être mis fin à leurs fonctions qu’en cas de démission ou d’empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Pour ce qui concerne le profil des membres, les deux assemblées se sont d’ores et déjà accordées sur le fait que sept personnes qualifiées (dont quatre magistrats issus des trois plus hautes juridictions administrative, judiciaire et financière du pays) et quatre représentants des professionnels (dont trois personnalités ayant exercé une activité d’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques) succéderont aux six personnes qualifiées et cinq représentants des professionnels actuels.

Alors que le texte du Sénat excluait initialement tout professionnel en exercice, au motif que la directive « services » ne le permettrait pas, votre rapporteur s’était prononcé en faveur d’une extension de la représentation des professionnels aux personnes exerçant toujours l’activité d’opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques. La commission des Lois l’avait suivi sur ce point, considérant que la présence de professionnels en exercice au sein du conseil des ventes volontaires est un principe de bon sens et n’entre pas en contradiction avec les exigences de la directive « services » dès lors qu’ils ne participent pas à des décisions concernant des situations individuelles dans lesquelles ils peuvent avoir un intérêt (décisions disciplinaires ou à l’égard de prestataires européens).

À l’appui de sa démonstration, votre rapporteur avait fait valoir que le manuel de la Commission européenne relatif à la mise en œuvre de la directive « services » reconnaît que des exceptions à l’interdiction des dispositions permettant l’intervention de concurrents dans toute décision relative à des cas individuels au profit des ordres, associations professionnelles ou autres organisations agissant en qualité d’autorité compétente sont prévues par l’article 14 § 6 de la directive. Or, si le conseil des ventes volontaires n’a pas la qualité d’ordre professionnel, il agit effectivement en autorité compétente pour la régulation d’un secteur professionnel et peut relever, à ce titre, de ces exceptions.

Se fondant sur une interprétation très restrictive de la Commission pour contester cette argumentation, le Gouvernement a obtenu de l’Assemblée nationale qu’elle revienne sur cette modification en séance publique.

En deuxième lecture, M. Jean-Jacques Hyest a rejoint l’analyse de votre commission des Lois. À la différence de l’Assemblée nationale, le Sénat a conforté cette position en séance publique. La modification ainsi apportée apparaît d’autant plus entourée de garanties que les autorités ministérielles de nomination conserveront toute latitude pour désigner un opérateur encore en exercice ou un opérateur ayant cessé son activité, de sorte que la présence de professionnels encore en activité devrait rester marginale.

Pour renforcer l’assise juridique de ce choix, votre commission des Lois a transféré, au sein des dispositions relatives aux incompatibilités qui s’imposent aux membres du conseil des ventes aux enchères publiques, l’obligation de déport prévue à l’article 23 à l’égard des représentants de la profession qui exerceraient toujours leur activité d’opérateur lors de leur mandat dans le conseil. L’objectif est d’assurer une conformité incontestable du texte à l’égard de la directive « services », en ne restreignant pas cette obligation de déport aux seules décisions disciplinaires, comme pourrait le laisser penser le rattachement de la mesure par le Sénat à l’article L. 321-22 du code de commerce.

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La Commission examine l’amendement CL 10 du rapporteur.

M. le rapporteur. Afin que le dispositif soit juridiquement plus conforme aux prescriptions de la directive « services », je vous propose d’inscrire la règle du déport des membres du conseil des ventes volontaires encore en activité à l’article 22 et non à l’article 23.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 22 modifié.

Article 23

(art. L. 321-22 du code de commerce)


Sanctions disciplinaires

Cet article modifie substantiellement le régime procédural qui s’applique devant le conseil des ventes volontaires en matière disciplinaire, de manière à rendre le déroulement des instances plus équitable et impartial. L’essentiel des innovations porte sur :

– l’instauration de règles de déport explicites pour les membres du conseil appelés à statuer sur un dossier disciplinaire à l’égard duquel leur impartialité ne serait pas totale – principalement les personnalités ayant exercé des activités de ventes volontaires et qualifiées à raison de leur expertise en la matière ;

– l’information du président du conseil des ventes volontaires sur les intérêts directs ou indirects détenus, les fonctions exercées et les mandats détenus au sein d’une personne morale par chacun des membres de cette autorité de régulation.

Précisées elles aussi à cet article de la proposition de loi, les sanctions applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques obéissent, quant à elles, à une gradation en fonction de la gravité des faits reprochés (avertissement, blâme, interdiction temporaire ou définitive d’activité). Le texte se borne à prévoir une seule sanction complémentaire par rapport au droit existant, consistant en la publicité des décisions du conseil des ventes volontaires.

En première lecture, le Sénat s’est attaché à prendre en compte la nouvelle désignation des opérateurs de ventes volontaires, à supprimer les pouvoirs disciplinaires du conseil des ventes volontaires à l’égard des experts agréés dont l’agrément est abrogé et à introduire le contradictoire dans la procédure de suspension provisoire. Afin de mieux articuler les régimes de l’action disciplinaire et de l’action pénale, l’Assemblée nationale a prévu, pour sa part, que si l’opérateur de ventes volontaires est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action disciplinaire se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ; autrement dit, en contrepartie d’un report du point de départ du délai de prescription en matière disciplinaire à l’issue de l’action pénale, la durée de ce délai de prescription a été diminuée de trois à deux ans.

Par cohérence avec l’introduction de représentants des professionnels encore en activité au sein du conseil des ventes volontaires, le Sénat a décidé en deuxième lecture que ces membres ne puissent participer à une délibération relative à la situation individuelle d’un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques concurrent. En première lecture, votre commission des Lois avait fait le même choix avant que le Gouvernement n’incite l’Assemblée nationale, contre l’avis de votre rapporteur, à supprimer cette règle de déport additionnelle.

Soucieuse d’éviter de conférer à cette règle de déport une portée trop restrictive susceptible de fragiliser la composition du conseil des ventes volontaires vis-à-vis des institutions communautaires, votre commission des Lois l’a transférée à l’article 22, afin de garantir qu’elle ne s’applique pas uniquement aux décisions disciplinaires à l’égard de concurrents. En conséquence, elle l’a soustraite des dispositions de cet article 23.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 11 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement est la conséquence de l’amendement CL 10.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 23 modifié.

Article 36 bis

(art. L. 322-2 du code de commerce)


Compétences en matière de ventes aux enchères
de marchandises après liquidation judiciaire

Cet article additionnel a été adopté en première et deuxième lectures par le Sénat en vue d’aménager la rédaction du second alinéa de l’article L. 322-2 du code de commerce. En l’état, celui-ci dispose que le mobilier de l’entrepreneur débiteur ne peut être vendu aux enchères que par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires, notaires ou huissiers, conformément aux lois et règlements qui déterminent les attributions de ces différents officiers.

Les sénateurs ont estimé nécessaire de mieux distinguer l’intervention des différents officiers publics au cours des ventes aux enchères de marchandises d’entreprises en liquidation. À cet effet, ils ont donc prévu, d’une part, que les commissaires-priseurs judiciaires ainsi que les notaires et huissiers de justice réalisent les ventes de marchandises au détail ou par lots et, d’autre part, que les courtiers de marchandises assermentés accomplissent les ventes de marchandises en gros. Le texte précise également que les biens meubles autres que les marchandises appartenant à l’entrepreneur débiteur (biens meubles personnels, notamment) ne pourront être vendus aux enchères publiques que par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires et par les notaires et huissiers de justice.

En première lecture, l’Assemblée nationale avait supprimé cet article additionnel sur proposition de votre rapporteur. L’utilité et la pertinence de telles dispositions apparaissent en effet sujettes à caution dans la mesure où la répartition des compétences des différents officiers publics et ministériels et des courtiers de marchandises assermentés en matière de ventes publiques ordonnées dans le cadre d’une liquidation judiciaire est déjà réglée par l’article L. 642-19 du code de commerce, qui renvoie aux articles L. 322-2, L. 322-4 et L. 322-7 du même code. De ce fait, la disposition que le Sénat persiste à vouloir introduire – avec, il est vrai, quelques nuances du fait de l’adoption en séance publique d’un amendement de Mme Marie-Hélène des Esgaulx supprimant le caractère accessoire de l’intervention des notaires et huissiers ainsi que le cantonnement du recours aux courtiers de marchandises assermentés dans leur spécialité –, risquerait de créer de la confusion, voire des contradictions avec le droit actuellement en vigueur.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CL 12 du rapporteur et CL 1 de M. Jean-Michel Clément.

M. le rapporteur. Le code de commerce définissant déjà la répartition des compétences entre chacune des professions concernées, l’amendement tend à supprimer l’article comme nous l’avions fait en première lecture.

La Commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 36 bis est supprimé.

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 2000-642 DU 10 JUILLET 2000
PORTANT RÉGLEMENTATION DES VENTES VOLONTAIRES
DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Article 42

(art. 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)


Activités de ventes volontaires des commissaires-priseurs judiciaires

Cet article vise à élargir le champ des activités que les commissaires-priseurs judiciaires sont autorisés à accomplir dans le cadre de la réalisation de prestations de ventes volontaires, en s’appuyant pour ce faire sur la pluridisciplinarité qu’encourage la directive 2006/123/CE. Il permet ainsi aux commissaires-priseurs judiciaires de procéder à des ventes de gré à gré de biens meubles, soit au titre de ventes volontaires à but commercial, soit en qualité de mandataires des propriétaires et, dans ce cas, sous le régime du droit civil.

Les activités commerciales étant par nature incompatibles avec le statut des officiers publics et ministériels, le Sénat a prévu que les commissaires-priseurs judiciaires puissent accomplir de telles activités dans le cadre de sociétés commerciales régies par le livre II du code de commerce, de telles entités se trouvant distinctes de leur office pour procéder à des ventes volontaires judiciaires. De manière accessoire, ces sociétés pourront se livrer à des activités de transport de meubles, de presse, d’édition et de diffusion de catalogues pour les besoins des ventes volontaires qu’elles seront chargées d’organiser.

À l’initiative du Sénat, un dispositif spécifique a été prévu pour protéger le titre des commissaires-priseurs judiciaires. Inspiré par l’article 74 de la loi n° 71-1130 du 30 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il sanctionne des peines encourues pour le délit d’usurpation de titre prévu par l’article L. 433-17 du code pénal (15 000 euros d’amende et un an d’emprisonnement) tout usage, sans remplir les conditions requises pour le porter, d’un titre tendant à créer une confusion dans l’esprit du public avec le titre de commissaire-priseur judiciaire.

L’Assemblée nationale s’était contentée d’apporter des modifications rédactionnelles à cet article. En deuxième lecture, le Sénat a souhaité conférer un caractère « complémentaire » aux activités de transport de meubles, de presse, d’édition et de diffusion de catalogues que les sociétés commerciales permettant aux commissaires-priseurs judiciaires d’exercer une activité de ventes volontaires aux enchères publiques pourront accomplir.

À la réflexion, il n’est pas certain que ce choix sénatorial présente plus d’avantages que d’inconvénients pour les intéressés. En effet, un élargissement aussi poussé et imprécis, même sous le couvert du paravent de personnes morales, des activités commerciales autorisées pour certains officiers publics ministériels risque d’entrer en contradiction avec leur statut.

Ainsi que l’a souligné le Garde des Sceaux lors des débats sénatoriaux de deuxième lecture le 26 avril dernier, le texte adopté par les sénateurs ouvre « une brèche dangereuse ». Et le ministre d’ajouter, s’agissant des commissaires-priseurs judiciaires : « Ne pourront-ils pas se livrer à des activités d’hôtellerie, de restauration, voire de courtage aux enchères en ligne, dès lors que ces activités seront plus ou moins liées à l’organisation d’une vente aux enchères ? »

Dans le cas d’espèce, de telles dispositions pourraient fragiliser le monopole des commissaires-priseurs judiciaires sur les ventes judiciaires tout en exposant la France à une remise en cause plus systématique du statut des professions juridiques réglementées devant les juridictions communautaires. Pour cette même raison, votre commission estime préférable d’en rester à une rédaction plus proche de celle issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 13 du rapporteur.

M. le rapporteur. Pour les raisons que j’ai indiquées, je vous propose de restreindre les possibilités prévues par le Sénat en ce qui concerne les activités complémentaires ouvertes aux commissaires priseurs judiciaires via des sociétés commerciales chargées d’organiser et de réaliser des ventes volontaires aux enchères.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 42 modifié.

TITRE III

RÉFORME DU STATUT DES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTÉS

Article 45

(art. L. 131-2, art. L.131-11, art. L. 131-12 à L. 131-35 [nouveaux] du code de commerce)


Statut des courtiers de marchandises assermentés

Ne figurant pas dans la proposition de loi initialement déposée sur le Bureau du Sénat, cet article a été introduit en première lecture par amendement de la rapporteure Marie-Hélène des Esgaulx. Celle-ci a souhaité faire évoluer le statut des courtiers de marchandises assermentés chargés de réaliser les ventes judiciaires en gros.

Ces courtiers sont des commerçants qui mettent en relation des vendeurs avec des acheteurs de biens voués à une commercialisation. Ils négocient les conditions de la transaction et la concluent, puis veillent à sa bonne exécution. Pour l’exercice de leurs fonctions, ils doivent se spécialiser afin de pouvoir exciper d’une connaissance parfaite des affaires relatives à leur secteur de compétence.

Pour l’essentiel, les dispositions introduites dans le code de commerce reprennent des règles figurant d’ores et déjà dans le décret n° 64-399 du 29 avril 1964 portant codification et modification des dispositions concernant les courtiers de marchandises assermentés. Quelques adaptations ont toutefois été jugées nécessaires pour tenir compte des réalités d’une activité de très faible volume (seulement 2,8 % des ventes volontaires aux enchères publiques en gros qui, elles, représentent un chiffre d’affaires global de 15 milliards d’euros). On citera principalement, à cet égard :

– en premier lieu, la suppression de la qualité d’officier public pour les courtiers de marchandises assermentés, un tel cumul de cette qualité avec celle de commerçant étant incompatible et interdit à toutes les autres catégories d’officiers publics. La perte du caractère authentique des actes dressés par ces courtiers, qui en découle, doit être relativisée : il s’agit d’actes entre commerçants et, à l’étranger, les actes de leurs homologues ne sont généralement pas revêtus de la même force, de sorte qu’ils ne se trouveront pas désavantagés ;

– en second lieu, la fin du monopole de ces mêmes courtiers de marchandises assermentés sur les ventes de marchandises en gros. En l’espèce, il est apparu nécessaire de tenir compte des exigences de la directive 2006/123/CE.

En première lecture, l’Assemblée nationale n’a pas remis en cause la démarche sénatoriale. Elle a toutefois décidé d’y apporter quelques inflexions.

C’est ainsi qu’ont été supprimées, sur proposition de votre rapporteur, plusieurs dispositions introduites par le Sénat visant à cantonner à leur spécialité, c’est-à-dire dans la ou les catégories de marchandises pour lesquelles ils sont inscrits sur la liste d’une cour d’appel, les courtiers désignés pour réaliser des ventes publiques. Ces précisions étaient effectivement inutiles car le statut de ces professionnels conserve à leur égard une exigence de spécialisation tout en prévoyant que le juge qui les désigne peut en faire abstraction en tant que de besoin (nouvel article L.131-23 du code de commerce). Ces règles auraient donc pu engendrer un risque d’a contrario entre diverses dispositions du code de commerce et porter atteinte à la liberté de désignation des juridictions.

De même, par cohérence avec le souci de conserver à l’autorité judiciaire toute latitude pour recourir aux courtiers de marchandises assermentés, il a aussi été décidé par l’Assemblée nationale de rétablir la possibilité, actuellement offerte au juge par l’article 17 du décret n° 64-399 du 29 avril 1964, de les désigner pour procéder à des ventes aux enchères de marchandises au détail.

Pour le reste, l’Assemblée nationale a essentiellement procédé à des aménagements rédactionnels, de cohérence ou de clarification.

Au cours de sa deuxième lecture, le Sénat s’est rangé à la plupart des modifications intervenues au Palais Bourbon. Il a toutefois, sur proposition de son rapporteur Jean-Jacques Hyest, adopté trois amendements consistant à :

– compléter le nouvel article L. 131-27 du code de commerce, afin de consacrer dans la loi la possibilité pour les courtiers de marchandises assermentés de procéder à des expertises judiciaires ou amiables de marchandises en gros. Cette faculté est la reprise des dispositions de l’article 10 du décret du 29 avril 1964 ;

– apporter une précision rédactionnelle au nouvel article L. 131-28 du même code, consistant à substituer une référence aux ventes ordonnées par le tribunal de commerce à la référence aux ventes ordonnées par la justice consulaire ;

– cantonner la possibilité de recourir aux courtiers de marchandises assermentés pour les ventes aux enchères judiciaires de marchandises au détail, rétablie par l’Assemblée nationale sous la référence du nouvel article L. 131-29 du code de commerce, aux seules situations dans lesquelles un commissaire-priseur judiciaire fait défaut.

Si votre commission des Lois a souscrit aux deux premiers aménagements souhaités par le Sénat, elle a en revanche supprimé le troisième en estimant qu’il atténuait exagérément la possibilité pour le juge de recourir aux courtiers de marchandises assermentés dans les ventes aux enchères judiciaires de marchandises au détail.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 2 de M. Jean-Michel Clément.

M. Jean-Michel Clément. Lorsque les courtiers de marchandises assermentés délivrent des certificats de cours de marchandises et établissent des attestations de prix, ils produisent des actes authentiques. L’amendement tend à reconnaître qu’ils agissent alors en qualité d’officier public.

M. le rapporteur. Avis défavorable pour les raisons indiquées en première lecture, en particulier parce qu’il y a incompatibilité entre la qualité de commerçant et celle d’officier public.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ensuite l’amendement CL 3 de M. Jean-Michel Clément. 

Puis elle adopte les amendements identiques CL 14 du rapporteur et CL 5 de M. Jean-Michel Clément.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CL 4 de M. Jean-Michel Clément.

Elle adopte enfin l’article 45 modifié.

Article 46

Dispositions transitoires relatives
aux courtiers de marchandises assermentés

Cet article définit les modalités de transition de l’actuel statut des courtiers de marchandises assermentés vers le statut réformé par l’article 45 de la proposition de loi.

Le paragraphe I concerne la mise en œuvre de la nouvelle exigence de qualification posée à l’article L. 321-4 du code de commerce pour les courtiers déjà inscrits sur les listes des cours d’appel à la date d’entrée en vigueur de la loi. À l’instar de ce qu’il avait prévu en première lecture, le Sénat a souhaité que seuls les courtiers excipant avant l’entrée en vigueur de la loi de la qualification requise ou des diplômes ou titres équivalents pour diriger une vente volontaire aux enchères publiques de marchandises en gros soient habilités à exercer cette responsabilité.

Le paragraphe II donne aux courtiers inscrits sur les listes des cours d’appel à la date d’entrée en vigueur de la loi, un délai de six mois à compter de sa promulgation, pour se mettre en conformité avec le nouveau régime juridique des ventes volontaires aux enchères publiques, prévu au chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce. Par cohérence avec la restriction qu’il a apportée au paragraphe I, le Sénat a spécifié que ce délai ne s’applique que pour les courtiers procédant à des ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros.

Le paragraphe III, lui, pose une présomption de qualification pour les courtiers en fonction afin de leur permettre de continuer à être inscrits sur les listes des cours d’appel au moment du basculement d’un régime à l’autre. Les courtiers déjà inscrits seront réputés remplir les conditions d’habilitation à diriger les ventes et d’expérience professionnelle de deux ans dans leur spécialité, à la date d’entrée en vigueur de la loi. Pour autant, ils ne pourront rester en fonction que s’ils justifient, dans les six mois de cette même entrée en vigueur, des garanties financières désormais prévues à l’article L. 131-15 du code de commerce.

Le paragraphe III bis, introduit par l’Assemblée nationale sur proposition de votre rapporteur, reporte l’entrée en vigueur de la nouvelle exigence de qualification professionnelle pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pour permettre aux courtiers en formation de terminer celle-ci selon les conditions posées par l’ancienne réglementation (stage de quatre ans ou expérience professionnelle d’au moins trois ans). Le Sénat n’a pas contesté le bien-fondé de cet ajout.

Le paragraphe IV, pour sa part, régit le transfert du patrimoine et des droits et obligations de l’assemblée permanente des présidents de chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés ainsi que des compagnies de courtiers de marchandises assermentés vers le conseil national des courtiers de marchandises assermentés, institué par la proposition de loi. Il fixe également à six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi, la date butoir pour la dissolution des compagnies de courtiers de marchandises assermentés.

Le paragraphe V, enfin, détermine les règles de continuité des sanctions disciplinaires prononcées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi à l’encontre des courtiers en marchandises assermentés. Les sanctions, ainsi que le cas échéant les mesures de radiation, continueront à produire leurs effets indépendamment du changement de régime. De même, il détermine les modalités de dévolution juridictionnelle des affaires pour ne pas interrompre le cours des procédures engagées au moment de l’entrée en vigueur de la loi.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 6 de M. Jean-Michel Clément.

Puis elle adopte l’article 46 sans modification.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 47

(art. 3 de l’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires)


Ressort d’activité des commissaires-priseurs judiciaires

Cet article de la proposition de loi réécrit l’article 3 de l’ordonnance du 26 juin 1846 qui établit les commissaires-priseurs judiciaires. Trois modifications du droit en vigueur ont d’ores et déjà été actées par les deux assemblées parlementaires :

– la suppression des territoires et collectivités d’outre-mer où la compétence des commissaires-priseurs judiciaires n’a territorialement pas cours. En effet, seule Mayotte et la collectivité de Saint-Pierre et Miquelon, soumise au principe d’assimilation législative, doivent toujours figurer dans cette disposition de l’ordonnance de 1816 ;

– l’extension des limites de compétence des commissaires-priseurs judiciaires en dehors de leur lieu d’établissement aux prisées, assortie d’un élargissement du champ territorial de référence pour leur application au ressort du tribunal de grande instance du siège de l’office, bien plus adapté en la matière que le territoire de la commune d’établissement ;

– l’extension du champ de l’autorisation d’exercice des notaires et huissiers de justice, hors les communes où est établi un commissaire-priseur judiciaire et dans leur ressort d’instrumentation, aux prisées de meubles corporels. Initialement, le Sénat avait souhaité plafonner les honoraires perçus dans ce cadre à 20 % du chiffre d’affaires annuel brut de l’office hors ventes volontaires de l’année précédente, mais l’Assemblée nationale a préféré en rester à l’absence actuelle de limite de chiffre d’affaires, le caractère accessoire de cette activité, posé à l’article L. 321-2 du code de commerce, lui paraissant représenter une garantie suffisante.

En deuxième lecture, le Sénat s’est contenté, sur proposition de son rapporteur Jean-Jacques Hyest, d’apporter une modification de cohérence aux dispositions touchant aux notaires et huissiers. En l’espèce, il a voulu préciser que l’autorisation les concernant dans leur ressort d’instrumentation, à l’exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur judiciaire, de procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels s’entend tout à la fois des ventes judiciaires et des ventes volontaires.

*

* *

La Commission adopte l’article 47 sans modification.

Puis elle adopte l’ensemble de la proposition de la loi modifiée.

*

* *

En conséquence, la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter, en deuxième lecture, la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat en deuxième lecture

___

Texte adopté par la Commission

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Proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques

Proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques

Proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE II DU LIVRE III
DU CODE DE COMMERCE

DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE II DU LIVRE III
DU CODE DE COMMERCE

DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE II DU LIVRE III
DU CODE DE COMMERCE

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Article 3

Article 3

Article 3

L’article L. 321-1 du même code est ainsi modifié :

… du code de commerce est …

(Sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 322-8, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent porter sur des biens neufs ou sur des biens d’occasion. Lorsque le vendeur est commerçant ou artisan, il en est fait mention dans les documents et publicités annonçant la vente. Ces biens sont vendus au détail, par lot ou en gros, c’est-à-dire par lots suffisamment importants pour ne pas être considérés comme tenus à la portée du consommateur. » ;

… d’occasion. Ces biens …

… consommateur. La vente en gros ne peut porter que sur des biens neufs issus du stock d’une entreprise. Lorsque des biens neufs sont mis en vente par le commerçant ou l’artisan qui les a produits, il en est fait mention dans les documents et publicités annonçant la vente. » ;

 

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ou ont subi des altérations qui ne permettent pas leur mise en vente comme neufs » ;

2° (Sans modification)

 

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

 

« Lorsque la vente porte sur un bien neuf, il en est fait mention dans la publicité prévue à l’article L. 321-11. »

   

Article 4

Article 4

Article 4

I. – L’article L. 321-2 du même code est ainsi modifié :

I. –  … du code de commerce est …

I. – (Alinéa sans modification)

1° Après le mot : « réalisées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues par le présent chapitre par des opérateurs exerçant à titre individuel ou sous la forme juridique de leur choix. » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Les deux premières phrases du second alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

2° 

par trois phrases

2° 

… sont ainsi …

« Lorsqu’ils satisfont à des conditions de formation fixées par la voie réglementaire, les notaires et les huissiers de justice peuvent également organiser et réaliser ces ventes, à l’exception des ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, dans les communes où il n’est pas établi d’office de commissaire-priseur judiciaire. Ils exercent cette activité à titre accessoire dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. »

… applicables. Les honoraires résultant de cette activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent excéder 25 % du chiffre d’affaires annuel brut de leur office, hors ventes volontaires, de l’année précédente. »

… applicables.

(amendement CL7)

II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2013. Les notaires et les huissiers de justice qui, avant le 1er janvier 2013, organisent et réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques depuis plus de deux ans sont réputés remplir les conditions de formation prévues au même 2°.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 12 bis

Article 12 bis

Article 12 bis

L’article L. 321-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

… du code de commerce est …

(Sans modification)

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 442-4, l’article L. 442-2 est applicable. »

… applicable à tout vendeur se livrant à titre habituel à la revente de biens neufs en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif, par le procédé des enchères publiques, dans les conditions prévues à cet article. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 19

Article 19

Article 19

L’article L. 321-18 du même code est ainsi modifié :

… du code de commerce est …

(Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

« Il est institué une autorité de régulation dénommée : “Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques”. » ;

   

1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « , établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, » ;

1° bis (Sans modification)

1° bis (Sans modification)

2° Le 1° est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

« 1° D’enregistrer les déclarations des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 ; »

   

3° Au 3°, les mots : « sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés » sont remplacés par les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 » ;

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

3° bis (nouveau) Aux 3° et 4°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

3° bis (Sans modification)

3° bis (Sans modification)

4° Au 5°, le mot : « sociétés » est remplacé par le mot : « opérateurs » ;

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

5° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

5°  … par cinq alinéas …

5° (Sans modification)

« 6° (Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 7° D’identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services, en lien avec les organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 et avec les organisations professionnelles représentatives des experts ;

« 7° (Sans modification)

« 7° (Sans modification)

« 8° D’observer l’économie des enchères ;

« 8° (Sans modification)

« 8° (Sans modification)

« 9° (nouveau) D’élaborer, après avis des organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4, un code de déontologie soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

« 9° 

… L. 321-4, un recueil des obligations déontologiques de ces opérateurs, soumis … … justice. Ce recueil est rendu public.

« 9° 

… justice, et rendu …

(amendement CL8)

« Les manquements au code de déontologie mentionné au 9°, pratiqués de manière générale par les opérateurs de ventes volontaires, font l’objet d’un avis du conseil des ventes volontaires rappelant les exigences de ce code. » ;

« Les manquements aux obligations déontologiques mentionnées au 9°, lorsqu’ils sont commis de manière …

… rappelant ces obligations. » ;

(Alinéa sans modification)

6° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

« Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut également formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires au sujet de l’activité des ventes aux enchères publiques. »

… l’activité de vente volontaire aux enchères …

… de ventes volontaires aux …

(amendement CL9)

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Article 22

Article 22

Article 22

L’article L. 321-21 du même code est ainsi rédigé :

… du code de commerce est …

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 321-21. – Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques comprend onze membres nommés pour quatre ans à raison de :

« Art. L. 321-21. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 321-21. – (Alinéa sans modification)

« 1° Un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du vice-président du Conseil d’État ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Deux conseillers de la Cour de cassation, en activité ou honoraires, nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° Un membre de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« 4° Trois personnalités ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans l’activité d’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, respectivement nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du commerce ;

« 4° Trois personnalités exerçant ou ayant …

« 4° (Sans modification)

« 5° Trois personnalités qualifiées en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, respectivement nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du commerce ;

« 5° (Sans modification)

« 5° (Sans modification)

« 6° Un expert ayant l’expérience de l’estimation de biens mis en vente aux enchères publiques, nommé par le ministre chargé de la culture.

« 6° (Sans modification)

« 6° (Sans modification)

« Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres et du président avant l’expiration de leur mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le mandat des membres du conseil est renouvelable une fois.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le président est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les personnes désignées aux 1°, 2° ou 3°.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

   

« Les membres du conseil exerçant, au cours de leur mandat, l’activité de ventes volontaires aux enchères publiques ne participent pas aux délibérations relatives à la situation individuelle des opérateurs mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-24.

(amendement CL10)

« Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il peut proposer une solution amiable aux différends intéressant un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui sont portés à sa connaissance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes organisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des organisations professionnelles représentatives des opérateurs mentionnés à l’article L. 321-4.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le conseil désigne un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Article 23

Article 23

Article 23

L’article L. 321-22 du même code est ainsi modifié :

… du code de commerce est …

(Alinéa sans modification)

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés » sont remplacés par les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

1° bis (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° bis (Sans modification)

1° bis (Sans modification)

« Toutefois, si l’opérateur est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. » ;

   

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « la société, à l’expert » sont remplacés par les mots : « l’opérateur » ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

3° 

… par dix alinéas …

3° 

… par neuf alinéas …

« Aucun membre du Conseil des ventes volontaires ne peut :

… volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut :

(Alinéa sans modification)

« – participer à une délibération relative à une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s’il représente ou a représenté l’intéressé ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« – participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Les membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques exerçant l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne participent pas aux délibérations relatives à la situation individuelle d’un opérateur mentionné à l’article L. 321-4.

Alinéa supprimé

(amendement CL11)

« Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts directs ou indirects qu’il détient ou vient à détenir, des fonctions qu’il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu’il détient ou vient à détenir au sein d’une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du conseil.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les sanctions applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l’avertissement, le blâme, l’interdiction d’exercer tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de diriger des ventes à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans, l’interdiction définitive d’exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou l’interdiction définitive de diriger des ventes.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« En cas d’urgence et à titre conservatoire, le président du conseil peut prononcer la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d’un opérateur ou d’une personne habilitée à diriger les ventes.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Le président en informe sans délai le conseil.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La suspension ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à l’intéressé, qu’il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu’il ait été entendu ou dûment appelé par le président du conseil.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le conseil peut publier ses décisions dans les journaux ou supports qu’il détermine, sauf si cette publication risque de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les frais de publication sont à la charge des personnes sanctionnées. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

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Article 36 bis

Article 36 bis

Article 36 bis

(Supprimé)

Le second alinéa de l’article L. 322-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

Supprimé

(amendements identiques
CL12 et CL1)

 

« Elles sont faites par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires ou des huissiers lorsqu’elles ont lieu au détail ou par lots, ou par le ministère des courtiers de marchandises assermentés lorsqu’elles ont lieu en gros. Les biens meubles du débiteur autres que les marchandises ne peuvent être vendus aux enchères que par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires ou des huissiers, en application des lois et règlements régissant les interventions de ces différents officiers. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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TITRE III

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 2000-642
DU 10 JUILLET 2000 PORTANT RÉGLEMENTATION
DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 2000-642
DU 10 JUILLET 2000 PORTANT RÉGLEMENTATION
DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 2000-642
DU 10 JUILLET 2000 PORTANT RÉGLEMENTATION
DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Article 42

Article 42

Article 42

L’article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et procéder à la vente de gré à gré de biens meubles en qualité de mandataire du propriétaire des biens, au sein de sociétés régies par le livre II du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du même code. Elles peuvent se livrer à des activités de transport de meubles, de presse, d’édition et de diffusion de catalogues pour les besoins des ventes volontaires qu’elles sont chargées d’organiser. » ;

… livrer, pour les besoins des ventes volontaires qu’elles sont chargées d’organiser, à des activités complémentaires, dont des activités de transport de meubles, de presse, d’édition et de diffusion de catalogues. » ;

… activités de transport …

(amendement CL13)

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

« Les articles L. 752-1, L. 752-2 et L. 752-15 du même code ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les sociétés mentionnées au troisième alinéa.

   

« Quiconque a fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d’un titre tendant à créer dans l’esprit du public une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente loi est puni des peines encourues pour le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code pénal. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

RÉFORME DU STATUT DES COURTIERS
DE MARCHANDISES ASSERMENTÉS

RÉFORME DU STATUT DES COURTIERS
DE MARCHANDISES ASSERMENTÉS

RÉFORME DU STATUT DES COURTIERS
DE MARCHANDISES ASSERMENTÉS

Article 45

Article 45

Article 45

I. – (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. – Après l’article L. 131-1 du code de commerce, il est rétabli un article L. 131-2 ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

« Art. L. 131-2. – Le courtage de marchandises peut être effectué par tout commerçant. »

   

III. – (Non modifié) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. – Après le même article L. 131-11, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Des courtiers de marchandises assermentés

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Conditions d’assermentation

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 131-12. – La liste des courtiers de marchandises assermentés est établie par chaque cour d’appel sur réquisition du procureur général. Elle fait apparaître, pour chacun d’eux, la date de son inscription ainsi que sa ou ses spécialisations professionnelles telles qu’elles ont été sanctionnées par l’examen d’aptitude prévu au 5° de l’article L. 131-13.

« Art. L. 131-12. – (Sans modification)

« Art. L. 131-12. – (Sans modification)

« La cour d’appel peut procéder à de nouvelles inscriptions ou à des modifications de la liste chaque fois qu’elle en est requise.

   

« Art. L. 131-13. – Nul ne peut être inscrit sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d’une cour d’appel s’il ne remplit les conditions suivantes :

« Art. L. 131-13. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 131-13. – (Sans modification)

« 1° Être Français ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° N’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d’une autre sanction en application du titre V du livre VI du présent code ou des dispositions antérieurement applicables et n’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ou de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation dans la profession exercée antérieurement ;

« 2°

… livre VI ou des …

 

« 3° Être inscrit au registre du commerce et des sociétés à titre personnel ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Être habilité à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et avoir exercé son activité pendant deux ans au moins dans la spécialité professionnelle pour laquelle l’inscription est demandée ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° Avoir subi avec succès depuis moins de trois ans l’examen d’aptitude dans une ou plusieurs spécialités professionnelles pour lesquelles l’inscription est demandée ;

« 5° (Sans modification)

 

« 6° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d’appel.

« 6° (Sans modification)

 

« Art. L. 131-14. – En vue de l’inscription d’une personne morale sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d’une cour d’appel, il doit être justifié :

« Art. L. 131-14. – (Sans modification)

« Art. L. 131-14. – (Sans modification)

« 1° Que ses dirigeants n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour des faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation dans la profession qu’ils exerçaient antérieurement ;

   

« 2° Que la personne morale exerce une activité de courtage de marchandises depuis au moins deux ans dans la spécialité professionnelle pour laquelle l’inscription est demandée ;

   

« 3° Que les activités auxquelles se livre la personne morale ne sont pas incompatibles avec les fonctions de courtier de marchandises assermenté ;

   

« 4° Qu’elle compte parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article L. 131-13 ;

   

« 5° Qu’elle a son siège social, une succursale ou un établissement en rapport avec sa spécialité dans le ressort de la cour d’appel.

   

« Art. L. 131-15. – Le courtier de marchandises assermenté doit justifier :

« Art. L. 131-15. – (Sans modification)

« Art. L. 131-15. – (Sans modification)

« 1° De l’existence dans un établissement de crédit d’un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d’autrui ;

   

« 2° D’une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle ;

   

« 3° D’une assurance ou d’un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.

   

« Art. L. 131-16. – Tout changement survenant dans la situation des courtiers ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur une liste, en ce qui concerne les conditions prévues à l’article L. 131-15, doit être porté sans délai à la connaissance du procureur général.

« Art. L. 131-16. – (Sans modification)

« Art. L. 131-16. – (Sans modification)

« Art. L. 131-17. – Nul ne peut être inscrit en qualité de courtier de marchandises assermenté sur plusieurs listes de cours d’appel.

« Art. L. 131-17. – (Sans modification)

« Art. L. 131-17. – (Sans modification)

« Art. L. 131-18. – Les personnes inscrites sur les listes de courtiers assermentés mentionnées à l’article L. 131-12 peuvent faire état, dans les activités réservées à ces courtiers, de leur qualité sous la dénomination “courtier de marchandises assermenté près la cour d’appel de     ” suivie de la ou des spécialités professionnelles sous lesquelles elles sont inscrites.

« Art. L. 131-18. – (Sans modification)

« Art. L. 131-18. – (Sans modification)

« Les courtiers de marchandises assermentés admis à l’honorariat peuvent continuer à utiliser leur titre à la condition de le faire suivre par le mot “honoraire”.

   

« Art. L. 131-19. – Toute personne, autre que celles mentionnées à l’article L. 131-18, qui a fait usage de l’une des dénominations mentionnées à cet article est punie des peines prévues à l’article 433-17 du code pénal.

« Art. L. 131-19. – (Sans modification)

« Art. L. 131-19. – (Sans modification)

« Est puni des mêmes peines celui qui a fait usage d’une dénomination tendant à créer une confusion dans l’esprit du public avec les dénominations mentionnées à l’article L. 131-18.

   

« Art. L. 131-20. – En dehors de sa fonction de courtier de marchandises assermenté, celui-ci peut exercer soit à titre personnel, soit dans le cadre d’une société sa profession habituelle, notamment la commission, le courtage, l’agence commerciale et la consignation de marchandises. Dans l’exercice de ces activités, il doit clairement faire apparaître qu’il n’agit pas en qualité de courtier assermenté.

« Art. L. 131-20. – (Sans modification)

« Art. L. 131-20. – (Sans modification)

« Art. L. 131-21. – Lors de son inscription sur la liste dressée par la cour d’appel, le courtier de marchandises prête serment devant cette cour de remplir avec honneur et probité les devoirs de sa fonction.

« Art. L. 131-21. – (Sans modification)

« Art. L. 131-21. – (Sans modification)

« Art. L. 131-22. – Un courtier assermenté peut être radié de la liste dressée par la cour d’appel soit après une démission volontaire, soit par mesure disciplinaire.

« Art. L. 131-22. – (Sans modification)

« Art. L. 131-22. – (Sans modification)

« Son inscription devient caduque s’il cesse d’exercer à titre personnel le courtage des marchandises faisant l’objet de la spécialité professionnelle pour laquelle il est inscrit ou si, spécialisé dans une branche d’activité pour laquelle l’exigence du renouvellement de l’examen technologique a été reconnue nécessaire, il n’a pas subi avec succès ce nouvel examen à l’expiration de la période fixée.

   

« Il peut, pour des raisons importantes appréciées par la cour d’appel après avis du procureur général, demander sa mise en congé temporaire. Il en est fait mention sur la liste si cette mise en congé s’applique à une période égale ou supérieure à six mois.

   

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Fonctions des courtiers de marchandises assermentés

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 131-23. – Si, dans le ressort de la cour d’appel, il n’existe pas de courtier assermenté spécialisé dans une catégorie de marchandises donnée ou si ce courtier se récuse, le tribunal peut désigner un courtier de la spécialité considérée assermenté auprès d’une autre cour d’appel ou un courtier de marchandises assermenté exerçant dans son ressort une autre spécialité professionnelle.

« Art. L. 131-23. – (Sans modification)

« Art. L. 131-23. – (Sans modification)

« Hors les cas de désignation par le tribunal, le courtier de marchandises assermenté est compétent sur l’ensemble du territoire national dans la branche d’activité correspondant à sa spécialité professionnelle telle qu’elle figure sur les listes prévues à l’article L. 131-12.

   

« Art. L. 131-24. – Le cours des marchandises cotées à la bourse de commerce est constaté par les courtiers de marchandises assermentés de la spécialité professionnelle correspondante exerçant sur cette place.

« Art. L. 131-24. – (Sans modification)

« Art. L. 131-24. – (Sans modification)

« Dans le cas où ces courtiers ne représenteraient pas suffisamment toutes les spécialités professionnelles et opérations commerciales qui se pratiquent sur cette place, la chambre de commerce et d’industrie, après avis du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, peut décider, chaque année, qu’un certain nombre de courtiers non assermentés et de négociants de la place concourront avec les courtiers de marchandises assermentés, et sous la responsabilité de ceux-ci, à la constatation du cours des marchandises.

   

« Les courtiers de marchandises assermentés sont également compétents pour effectuer la constatation des cours des denrées et produits issus de l’agriculture et de la pêche faisant l’objet de ventes aux enchères en gros dans les lieux affectés à leur expédition ou à leur vente en gros.

   

« Art. L. 131-25. – Les courtiers de marchandises assermentés délivrent des certificats de cours des marchandises lorsque ceux-ci ont été constatés dans les conditions prévues à l’article L. 131-24.

« Art. L. 131-25. – (Sans modification)

« Art. L. 131-25. – (Sans modification)

« Dans le cas contraire, ils établissent des attestations de prix indiquant, sous leur responsabilité, le prix pratiqué pour une marchandise à la date et aux lieux déterminés.

   

« Art. L. 131-26. – Les courtiers de marchandises assermentés procèdent aux reventes et rachats de marchandises en cas d’inexécution d’un contrat ou marché.

« Art. L. 131-26. – (Sans modification)

« Art. L. 131-26. – (Sans modification)

« Art. L. 131-27. – L’estimation, à défaut d’expert désigné par accord entre les parties, et la vente aux enchères publiques de marchandises déposées dans un magasin général en application de l’article L. 522-31 doivent être effectuées par les soins des courtiers de marchandises assermentés.

« Art. L. 131-27. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 131-27. – (Sans modification)

 

« Les courtiers de marchandises assermentés peuvent être appelés à procéder à des expertises judiciaires ou amiables de marchandises en gros.

 

« Art. L. 131-28. – Les courtiers de marchandises assermentés sont compétents, sauf désignation par le tribunal d’un commissaire-priseur judiciaire ou d’un autre officier public, pour procéder aux ventes publiques suivantes :

« Art. L. 131-28. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 131-28. – (Sans modification)

« 1° Ventes de marchandises en gros autorisées ou ordonnées par la justice consulaire dans les conditions prévues aux articles L. 322-14 et suivants ;

« 1° 

… par le tribunal de commerce dans …

 

« 2° Ventes des marchandises du débiteur en cas de liquidation judiciaire dans les conditions prévues aux articles L. 642-19 et suivants ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Ventes sur réalisation de gage dans les conditions prévues à l’article L. 521-3.

« 3° (Sans modification)

 

« Art. L. 131-29. – Les courtiers de marchandises assermentés peuvent être désignés pour procéder aux ventes publiques suivantes :

« Art. L. 131-29. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 131-29. – (Alinéa sans modification)

« 1° Ventes aux enchères de marchandises en gros ayant fait l’objet d’une saisie administrative ou judiciaire ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Ventes aux enchères de marchandises au détail ordonnées par décision de justice ;

« 2° 

… justice, à défaut de commissaire-priseur judiciaire ;

« 2° 

… justice ;

(amendements identiques
CL14 et CL5)

« 3° Ventes de marchandises en application de l’article L. 342-11 du code rural et de la pêche maritime ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« 4° Ventes aux enchères dans les lieux affectés à l’expédition ou à la vente en gros des denrées et produits provenant de l’agriculture et de la pêche.

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

« Art. L. 131-30. – À peine de radiation définitive de la liste de la cour d’appel, le courtier de marchandises assermenté chargé de procéder à une vente publique ou qui a été requis pour l’estimation de marchandises déposées dans un magasin général ne peut se rendre acquéreur pour son compte des marchandises dont la vente ou l’estimation lui a été confiée.

« Art. L. 131-30. – (Sans modification)

« Art. L. 131-30. – (Sans modification)

« Art. L. 131-31. – Les droits de courtage pour les ventes publiques ainsi que le montant des vacations dues au courtier de marchandises assermenté pour l’estimation des marchandises déposées dans un magasin général sont fixés dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du commerce.

« Art. L. 131-31. – (Sans modification)

« Art. L. 131-31. – (Sans modification)

« Toutefois, en cas de ventes aux enchères publiques judiciaires ou forcées, la rémunération des courtiers de marchandises assermentés est fixée par application du tarif des commissaires-priseurs judiciaires.

   

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La discipline des courtiers de marchandises assermentés

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 131-32. – Tout manquement aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à ses fonctions de courtier assermenté et tout manquement à la probité ou à l’honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, expose le courtier de marchandises assermenté qui en serait l’auteur à des poursuites disciplinaires.

« Art. L. 131-32. – (Sans modification)

« Art. L. 131-32. – (Sans modification)

« La caducité de l’inscription ou la radiation du courtier de marchandises assermenté ne fait pas obstacle aux poursuites si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l’exercice de ses fonctions.

   

« Les peines disciplinaires sont :

   

« 1° L’avertissement ;

   

« 2° La radiation temporaire pour une durée maximale de trois ans ;

   

« 3° La radiation avec privation définitive du droit d’être inscrit sur une des listes prévues à l’article L. 131-12 ou le retrait de l’honorariat.

   

« Les poursuites sont exercées par le procureur de la République devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le courtier assermenté exerce son activité. L’action disciplinaire se prescrit par dix ans. Les décisions en matière disciplinaire sont motivées. Elles sont susceptibles d’un recours devant la cour d’appel.

   

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 131-33. – Les courtiers de marchandises assermentés sont représentés par un Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.

« Art. L. 131-33. – (Sans modification)

« Art. L. 131-33. – (Sans modification)

« Art. L. 131-34. – Le Conseil national, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé :

« Art. L. 131-34. – (Sans modification)

« Art. L. 131-34. – (Sans modification)

« 1° D’examiner, sur le plan national, les questions relatives à l’exercice de la fonction de courtier de marchandises assermenté et de donner, le cas échéant, aux pouvoirs publics son avis sur ces questions ;

   

« 2° De donner son avis aux cours d’appel sur les candidatures aux fonctions de courtier de marchandises assermenté ;

   

« 3° De tenir à jour, sur le plan national, la liste des courtiers inscrits auprès des cours d’appel en les regroupant éventuellement par spécialités ;

   

« 4° D’organiser les examens d’aptitude ;

   

« 5° De prévenir et concilier tous différends entre courtiers de marchandises assermentés ainsi que de recevoir les réclamations faites contre les courtiers et de les communiquer, le cas échéant, au procureur de la République territorialement compétent.

   

« Sous-section 5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Conditions d’application

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Division et intitulé nouveaux)

   

« Art. L. 131-35. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section, notamment les modalités d’inscription sur les listes de courtiers de marchandises assermentés, ainsi que celles relatives à la prestation de serment, à l’honorariat, à la procédure disciplinaire, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés. »

« Art. L. 131-35. – (Sans modification)

« Art. L. 131-35. – (Sans modification)

Article 46

Article 46

Article 46

I. – Les courtiers de marchandises assermentés inscrits, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sur les listes des cours d’appel dressées en application de la réglementation applicable avant cette date sont réputés remplir la condition de qualification requise par le 3° de l’article L. 321-4 du code de commerce pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

I. – 

… 3° du I de l’article …

… volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros.

(Sans modification)

II. – Les courtiers de marchandises assermentés inscrits, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sur les listes des cours d’appel dressées en application de la réglementation applicable avant cette date, qui poursuivent une activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques, disposent d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec l’ensemble des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du même code.

II. – 

… activité de ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, disposent …

 

III. – Les courtiers de marchandises assermentés inscrits sur les listes des cours d’appel à la date d’entrée en vigueur de la présente loi remplissent la condition de qualification professionnelle prévue au 4° de l’article L. 131-13 du même code. Ils restent en fonctions sous réserve de justifier auprès de la cour d’appel sur la liste de laquelle ils sont inscrits des garanties financières prévues par l’article L. 131-15 du même code dans un délai de six mois à compter de cette date.

III. – (Non modifié)

 

III bis (nouveau). – Le 4° de l’article L. 131-13 du même code entre en vigueur le premier jour du premier mois de la quatrième année suivant la publication de la présente loi. Durant cette période, le candidat à l’inscription sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d’une cour d’appel doit justifier avoir, depuis moins de deux ans avant sa demande, soit accompli un stage de quatre ans auprès d’un courtier assermenté, dont deux ans au moins dans la spécialité professionnelle dans laquelle l’inscription est demandée, soit exercé pendant trois ans la profession de courtier de marchandises, dont deux ans au moins dans cette même spécialité, à titre personnel ou en qualité de président du conseil d’administration ou de membre du directoire d’une société anonyme, de gérant d’une société commerciale, d’associé d’une société en nom collectif, de directeur ou de fondé de pouvoir d’une entreprise pratiquant le courtage.

III bis. – (Non modifié)

 

IV. – L’ensemble des biens, droits et obligations de l’assemblée permanente des présidents de chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés et des compagnies de courtiers de marchandises assermentés sont transférés au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, sans pouvoir donner lieu à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. Les compagnies de courtiers de marchandises assermentés sont dissoutes dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

IV. – (Non modifié)

 

Les modalités d’application du présent IV sont fixées par décret en Conseil d’État.

   

V. – (Non modifié) 

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TITRE V

TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 47

Article 47

Article 47

L’article 3 de l’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. 3. – Sous réserve des dispositions de l’article 5, les commissaires-priseurs judiciaires exercent leurs fonctions sur l’ensemble du territoire national, à l’exclusion des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et de Mayotte, ainsi que de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. 3. – (Alinéa sans modification)

 

« Toutefois, ils ne peuvent procéder à titre habituel aux prisées et aux ventes de meubles aux enchères publiques en dehors du ressort du tribunal de grande instance du siège de leur office et, le cas échéant, d’un bureau annexe attaché à l’office.

(Alinéa sans modification)

 

« Les autres officiers publics ou ministériels habilités par leur statut à effectuer des prisées et des ventes judiciaires de meubles corporels aux enchères publiques peuvent y procéder dans leur ressort d’instrumentation, à l’exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur judiciaire. »

… judiciaires ou volontaires de meubles …

 

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE VI

TITRE VI

TITRE VI

APPLICATION OUTRE-MER ET ENTRÉE EN VIGUEUR

APPLICATION OUTRE-MER ET ENTRÉE EN VIGUEUR

APPLICATION OUTRE-MER ET ENTRÉE EN VIGUEUR

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AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL1 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 36 bis

Supprimer cet article.

Amendement CL2 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 45

Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les cas visés aux deux alinéa précédents, les courtiers de marchandises assermentés agissent en qualité d’officier public. »

Amendement CL3 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 45

À l’alinéa 48, supprimer les mots : « en gros ».

Amendement CL4 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 45

À l’alinéa 57, supprimer les mots : « en gros ».

Amendement CL5 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 45

À l’alinéa 55, supprimer les mots : « , à défaut de commissaires priseurs judiciaire ».

Amendement CL6 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 46

À l’alinéa 1, substituer aux mots : « marchandises en gros » les mots : « meubles aux enchères publiques ».

Amendement CL7 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 4

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots : « remplacées par trois phrases ».

II. – Supprimer la troisième phrase de l’alinéa 4.

Amendement CL8 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 19

À l’alinéa 14, substituer aux mots : « . Ce recueil est » le mot : « et ».

Amendement CL9 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 19

À l’alinéa 17, substituer aux mots : « vente volontaire », les mots : « ventes volontaires ».

Amendement CL10 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 22

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Les membres du conseil exerçant, au cours de leur mandat, l’activité de ventes volontaires aux enchères publiques ne participent pas aux délibérations relatives à la situation individuelle des opérateurs mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-24. »

Amendement CL11 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 23

I. – Supprimer l’alinéa 10.

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot : « dix », le mot : « neuf ».

Amendement CL12 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 36 bis

Supprimer cet article.

Amendement CL13 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 42

À la troisième phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots : « complémentaires, dont des activités ».

Amendement CL14 présenté par M. Philippe Houillon, rapporteur :

Article 45

À l’alinéa 55, supprimer les mots : « , à défaut de commissaire-priseur judiciaire ».

© Assemblée nationale

1 () Proposition de loi n° 210 tendant à modifier la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, enregistrée à la présidence du Sénat le 12 février 2008 (2007-2008).

2 () Ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008, portant transposition de la directive 2005/36/CE.

3 () Proposition de loi n° 1760 tendant à modifier la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 17 juin 2009.

4 () Rapport n° 430 de M. Jean-Jacques Hyest au nom de la commission des Lois (2010-2011), deuxième lecture, p. 45.

5 () TGI Nancy, 24 septembre 2003, confirmé par la Cour d’appel de Nancy, le 11 mars 2008, notamment.

6 () M. François Duret-Robert, « Droit du marché de l’art », Dalloz action 2007.

7 () Dépêche de la direction des affaires civiles et du Sceau du 5 mai 2004 adressée aux procureurs généraux près les cours d’appel.