N° 3532 - Rapport de M. Sébastien Huyghe sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (n°3452)



N° 3532

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 juin 2011.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 3452), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs,

PAR M. Sébastien HUYGHE,

Député.

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Voir les numéros :

Sénat : 438, 489, 490 et T.A. 120 (2010-2011).

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES AU PROJET DE LOI PAR VOTRE COMMISSION 11

INTRODUCTION 13

I. LA PARTICIPATION DES CITOYENS AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PÉNALE 16

A. UNE ASSOCIATION ACCRUE DES CITOYENS AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PÉNALE : UNE NÉCESSITÉ DÉMOCRATIQUE 16

1. Un cadre constitutionnel et conventionnel permettant une participation accrue des citoyens au fonctionnement de la justice pénale 16

2. L’incompréhension croissante des citoyens face au fonctionnement de la justice pénale 18

3. Les citoyens sont aujourd’hui et seront demain de bons juges 18

B. UNE ASSOCIATION SOUPLE ET PRAGMATIQUE DES CITOYENS AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PÉNALE 22

1. Le choix éclairé de la démarche expérimentale 23

2. Des modalités de désignation largement inspirées du fonctionnement de la cour d’assises 24

3. Un champ de compétence limité aux décisions juridictionnelles les plus importantes 26

a) La justice correctionnelle 26

b) L’application des peines 28

4. Des difficultés pratiques anticipées par le projet de loi 29

a) Assurer une participation sans discontinuité des citoyens assesseurs en cas de longs débats 29

b) Faciliter l’audiencement des affaires en précisant les règles de renvoi entre les différentes formations du tribunal correctionnel 30

c) Adapter les modalités de saisine du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne en cas de comparution immédiate 30

d) Préserver la compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne en cas de contraventions ou de délits connexes 31

II. L’ADAPTATION DE LA JUSTICE CRIMINELLE 32

A. LE PROJET DE LOI ALLÈGE LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR D’ASSISES 32

1. L’allègement de la composition de la cour d’assises et du régime des sessions 32

2. L’allègement du déroulement de l’audience 34

B. LE PROJET DE LOI INSTAURE LA MOTIVATION DES DÉCISIONS CRIMINELLES 35

III. L’ADAPTATION DE LA RÉPONSE PÉNALE AUX ÉVOLUTIONS DE LA DÉLINQUANCE DES MINEURS 37

A. UNE JUSTICE QUI N’EST PLUS ADAPTÉE AUX CARACTÉRISTIQUES DE LA DÉLINQUANCE DES MINEURS 38

1. Les évolutions de la délinquance des mineurs 38

a) Le nombre de mineurs mis en cause dans des faits de délinquance progresse 38

b) Les infractions commises par les mineurs s’aggravent 39

2. Un diagnostic largement partagé sur les carences de la justice des mineurs 42

a) Une justice des mineurs trop lente 42

b) Une justice des mineurs trop souvent incohérente 44

B. LE CADRE CONSTITUTIONNEL ET INTERNATIONAL DE LA RÉFORME DE LA JUSTICE DES MINEURS 45

1. Le cadre constitutionnel 45

2. Le cadre conventionnel 46

C. LES OBJECTIFS DU PROJET DE LOI 48

1. Réduire les délais de jugement 48

a) Un préalable à la réduction des délais de jugement : l’amélioration de la connaissance de la personnalité du mineur 48

b) L’adaptation des modes de poursuite 50

c) L’introduction de la césure du procès pénal des mineurs 51

2. Adapter la réponse pénale à l’évolution de la délinquance des mineurs 52

a) L’adaptation des mesures pouvant être prononcées 52

b) L’augmentation de la solennité de la réponse pénale : la création du tribunal correctionnel pour mineurs 53

3. Améliorer l’implication des parents ou représentants légaux du mineur 53

4. Des adaptations aux règles spécifiques de procédure criminelle applicables aux mineurs 55

IV. UN PROJET DE LOI COMPLÉTÉ, AU SÉNAT ET À L’ASSEMBLÉE NATIONALE, PAR DES DISPOSITIONS TENDANT À L’AMÉLIORATION DE L’EXÉCUTION DES PEINES 55

A. LA POURSUITE DE L’AMÉLIORATION DE L’ENCADREMENT DE LA LIBÉRATION DES CRIMINELS DANGEREUX 56

B. L’AMÉLIORATION DU SUIVI DES CONDAMNÉS EN MILIEU OUVERT 58

V. UN PROJET DE LOI COMPLÉTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE PAR DES DISPOSITIONS SUR LA VICTIME ET LA PARTIE CIVILE 60

A. L’AIDE AUX VICTIMES 60

B. L’INFORMATION DES VICTIMES OU DES PARTIES CIVILES 60

C. LE DROIT POUR LA PARTIE CIVILE DE FORMER APPEL OU DE SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UNE DÉCISION D’ACQUITTEMENT 61

AUDITION DE M. MICHEL MERCIER, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS 63

DISCUSSION GÉNÉRALE 79

EXAMEN DES ARTICLES 97

TITRE IER – DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION DES CITOYENS AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PÉNALE 97

Chapitre Ier –  Dispositions relatives aux citoyens assesseurs 97

Article 1er A (nouveau) (art. 2-9 du code de procédure pénale) : Conditions requises pour la constitution de partie civile d’une association assistant les victimes d’actes terroristes 97

Article 1er(art. 10-1 à 10-14 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Modalités de participation des citoyens assesseurs aux juridictions pénales 98

Article 1er bis (art. 256 du code de procédure pénale) : Conditions requises pour les fonctions de citoyens assesseurs et de jurés 121

Article 1er ter (nouveau) (art. 258-2 [nouveau] du code de procédure pénale) Limitation dans le temps de l’exercice des fonctions de juré 122

Article 1er quater (nouveau) (art. 370, 380-2, 380-3 et 380-11-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Droit de la partie civile d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation en cas d’acquittement 122

Article 1er quinquies (nouveau) (art. 380-2-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Information de la partie civile n’ayant pas interjeté appel sur ses intérêts civils en matière criminelle 127

Chapitre II – Participation des citoyens au jugement des délits 128

Article 2 (art. 399-1 à 399-14 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Compétence et modalités de saisine du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne 128

Article 3 (art. 461-1 à 461-5 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Procédure applicable aux audiences devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne 150

Après l’article 3 154

Article 4 (art. 486-1 à 486-5 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Déroulement des délibérés du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne 154

Article 5 (art. 510-1 et 512-1 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Présence des citoyens assesseurs dans la chambre des appels correctionnels 157

Chapitre III – Participation des citoyens au jugement des crimes et amélioration de la procédure devant la cour d’assises 159

Section 1 : Dispositions relatives au déroulement de l’audience et à la motivation des décisions 159

Article 6 (art. 327 du code de procédure pénale) :Substitution d’un exposé des faits à la lecture de la décision de renvoi 159

Article 6 bis (nouveau) (art. 347 du code de procédure pénale) : Documents susceptibles d’être conservés par le président de la cour d’assises en vue de la délibération 162

Article 7 (art. 353 et 365-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Motivation des arrêts de cours d’assises 162

Section 2 : Dispositions relatives à la composition de la cour d’assises 174

Avant l’article 8 174

Article 8 (art. 181-1 [nouveau], 236, 237, 245, 250, 266, 296, 297, 298, 289-1, 306, 335, 359, 362, 825 et 827 du code de procédure pénale ; art. 20 et 22 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983) : Composition de la cour d’assises – Déroulement de l’audience en matière criminelle 174

Article 8 bis (art. 264-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Possibilité de déroger aux dispositions relatives au calendrier d’établissement de la liste annuelle des jurés 185

Chapitre IV – Participation des citoyens aux décisions en matière d’application des peines 186

Article 9 (art. 712-13-1 [nouveau], 712-16-1, 720-4-1 [nouveau] et 730-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Participation de citoyens assesseurs à certaines décisions en matière d’application des peines – Assouplissement des conditions dans lesquelles une victime ou une partie civile peut formuler des observations auprès d’une juridiction d’application des peines 186

Après l’article 9 192

Article 9 bis (art. 730-2 [nouveau], 720-5 et 729 du code de procédure pénale) Renforcement des conditions du prononcé de la libération conditionnelle pour les personnes condamnées à de longues peines 194

Après l’article 9 bis 199

Article 9 ter (art. 731-1 du code de procédure pénale) : Assouplissement des conditions de mise en œuvre d’un placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d’une libération conditionnelle 199

Article 9 quater A (nouveau) (art. 131-36-11 du code pénal) : Assouplissement des conditions de placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire 201

Article 9 quater (art. 474, 741-1 [nouveau], 739, 763-3 et 763-7-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Amélioration de la continuité du suivi des condamnés par les services pénitentiaires d’insertion et de probation 202

Après l’article 9 quater 206

Article 9 quinquies (nouveau) (art. 712-16-2 du code de procédure pénale) : Information de la victime d’une infraction sexuelle ou violente de la libération du condamné à l’échéance de sa peine 206

Article 9 sexies (nouveau) (art. 745 [nouveau] du code de procédure pénale) : Information de la victime de la date de fin d’une mesure de mise à l’épreuve lorsque celle-ci comportait une interdiction de la rencontrer 208

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AU JUGEMENT DES MINEURS 209

Chapitre Ier – Dispositions générales 209

Avant l’article 10 209

Article 10 (art. 1er de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Coordination avec la création du tribunal correctionnel pour mineurs 210

Article 11 (art. 2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Possibilité de cumuler une sanction éducative avec une peine d’amende, de travail d’intérêt général ou d’emprisonnement avec sursis 211

Article 12 (art. 3, 6 et 8 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Coordinations avec la création du tribunal correctionnel pour mineurs 212

Article 13 (art. 5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Coordinations avec les modifications apportées par le projet de loi en matière de modes de poursuites des mineurs 213

Article 14 (art. 5-1 et 5-2 [nouveaux] de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Principe de la réalisation d’investigations de personnalité préalablement à toute décision concernant un mineur – Création d’un dossier unique de personnalité 215

Article 14 bis (art. 6 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Information de la victime sur la date d’audience de jugement du mineur 221

Article 15 (art. 6-1 [nouveau] de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Information des parents et représentants légaux du mineur poursuivi sur toutes les décisions pénales concernant le mineur 222

Chapitre II – Procédure 224

Article 16 (art. 8 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Renvoi obligatoire par le juge des enfants devant le tribunal correctionnel du mineur poursuivi pour un délit relevant de la compétence de ce tribunal 224

Article 17 (art. 8-1, 8-2 et 8-3 [nouveau] de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Suppression de la procédure de jugement en chambre du conseil sur convocation par officier de police judiciaire – Création d’une convocation par officier de police judiciaire à comparaître devant le tribunal pour enfants 226

Article 18 (art. 9 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Renvoi obligatoire, à l’issue d’une instruction, devant le tribunal correctionnel pour mineurs du mineur poursuivi pour un délit relevant de la compétence de ce tribunal 233

Article 19 (art. 10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Coordination avec la création du tribunal correctionnel pour mineurs 234

Article 20 (art. 10-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Responsabilisation des parents de mineurs délinquants 234

Article 21 (art. 10-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Élargissement des cas de placement sous contrôle judiciaire des mineurs de treize à seize ans 238

Article 22 (art. 10-3 [nouveau] et 11 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Possibilité de placer un mineur sous le régime de l’assignation à résidence avec surveillance électronique 241

Article 22 bis (nouveau) (art. 11-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Coordination avec la possibilité de placer un mineur sous le régime de l’assignation à résidence avec surveillance électronique 245

Article 23 (art. 12 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Coordination avec les modifications relatives aux modes de poursuite 245

Article 24 (art. 12-2 [nouveau] de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Jugement des représentants légaux du mineur absents et non excusés par jugement contradictoire à signifier s’agissant des intérêts civils 246

Article 25 (chapitre III de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Modification de l’intitulé d’un chapitre 248

Article 25 bis (nouveau) (art. 14 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Adaptation des sanctions applicables en cas de divulgation de l’identité d’un mineur poursuivi devant une juridiction pour mineurs 248

Article 26 (art. 14-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Coordinations et précisions apportées aux dispositions relatives à la procédure de présentation immédiate 249

Après l’article 26 254

Article 26 bis (nouveau) (art. 20 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Possibilité pour la cour d’assises des mineurs de juger au cours d’un même procès les crimes commis par un même mineur avant et après l’âge de seize ans 254

Article 27 (art. 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Assouplissement de la condition d’âge requise pour la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général 255

Article 27 bis (nouveau) (art. 20-7 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Coordination avec l’introduction de la possibilité d’une césure du procès pénal des mineurs 257

Article 28 (art. 20-10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Possibilité pour le juge des enfants de placer un mineur en centre éducatif fermé dans le cadre d’un aménagement de peine ou d’une peine assortie d’un sursis 258

Après l’article 28 259

Article 29 (chapitre III bis et art. 24-1 à 24-5 [nouveaux] de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Jugement par le tribunal correctionnel pour mineurs des mineurs récidivistes de plus de seize ans poursuivis pour des délits punis d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans 260

Article 29 bis (nouveau) (chapitre III ter et art. 24-6 à 24-9 [nouveaux] de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Introduction de la possibilité d’une césure du procès pénal des mineurs 267

Article 29 ter (nouveau) (chapitre Ier bis, art. L. 251-7 et L. 251-8 [nouveaux] du code de l’organisation judiciaire) : Coordination avec la création du tribunal correctionnel pour mineurs 269

Après l’article 29 270

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES 270

Article 30 : Application outre-mer du projet de loi 270

Article 31 : Entrée en vigueur de la loi – Application expérimentale des dispositions relatives à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale 271

Après l’article 31 276

TABLEAU COMPARATIF 279

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 355

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 423

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 459

DÉPLACEMENTS EFFECTUÉS PAR LE RAPPORTEUR 463

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES
AU PROJET DE LOI PAR VOTRE COMMISSION

●  Dispositions relatives à la participation des citoyens à la justice pénale

—  La Commission a, à l’article 1er, renforcé les critères requis pour l’exercice des fonctions de citoyen assesseur : une personne pourra être exclue de la liste annuelle ou récusée avant une audience, dès lors que des raisons objectives permettent de contester son impartialité, son honorabilité et sa probité.

—  Elle a, à ce même article et à l’initiative du rapporteur, porté de huit à dix jours la durée pendant laquelle les citoyens assesseurs seront appelés à siéger au sein des juridictions correctionnelles et de l’application des peines.

—  À l’initiative du rapporteur, la Commission a interdit les fonctions de juré et de citoyen assesseur à toute personne ayant fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délit figurant à leur casier judiciaire (article 1erbis).

—  À l’initiative du rapporteur, elle a substitué, à l’article 2, la dénomination de « tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne » à celle de « tribunal correctionnel citoyen » qui avait été adoptée par le Sénat, afin de souligner qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle juridiction.

—  Elle a, à ce même article et toujours à l’initiative du rapporteur, exclu du champ de compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne les infractions prévues par le code de l’environnement.

●  Dispositions relatives à la justice criminelle

—  La Commission a, à l’initiative du rapporteur, assoupli le principe de la rédaction immédiate de la feuille de motivation des arrêts d’assises, en prévoyant la possibilité, en cas de particulière complexité de l’affaire, de différer cette rédaction de trois jours (article 7). Elle a également, à l’initiative du rapporteur, introduit un article 6 bis visant à faciliter la rédaction de la motivation des décisions criminelles, en permettant au président de la cour d’assises de conserver, en vue de la délibération, la décision de renvoi et, en cas d’appel, l’arrêt rendu en première instance ainsi que la feuille de motivation qui l’accompagne.

—  La Commission a adopté à l’article 8 un amendement du rapporteur créant une formation simplifiée de la cour d’assises, composée de trois magistrats professionnels et de trois jurés, qui sera compétente pour juger les crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle, sous réserve que l’accusé ou le ministère public ne s’y oppose pas.

●  Dispositions relatives à l’exécution des peines

—  À l’article 9, la Commission a adopté un amendement de M. Christian Estrosi facilitant l’exercice par la victime de son droit de formuler des observations auprès des juridictions de l’application des peines préalablement à la libération anticipée du condamné.

—  La Commission a redéfini le champ d’application de l’article 9 bis, qui renforce les conditions de l’octroi de la libération conditionnelle pour les condamnés à de lourdes peines, afin de prévenir des difficultés d’application matérielle de ces nouvelles dispositions.

—  La Commission a adopté un amendement de M. Bernard Gérard créant un nouvel article 9 quater A assouplissant les conditions de placement sous surveillance électronique mobile.

—  La Commission a adopté un autre amendement de M. Bernard Gérard complétant l’article 9 quater en vue d’améliorer l’exécution des peines de sursis avec mise à l’épreuve et de suivi socio-judiciaire.

●  Dispositions relatives à la justice des mineurs

—  La Commission a adopté, à l’article 14 créant le dossier unique de personnalité, plusieurs amendements de votre rapporteur ayant pour objet, d’une part, de préciser que la connaissance de la personnalité du mineur a pour objet d’assurer la cohérence de la réponse pénale, et, d’autre part, de renforcer les garanties de confidentialité entourant l’accès à ce dossier.

—  Aux articles 17 et 26, la Commission a, tout en maintenant le principe selon lequel les procédures de convocation par officier de police judiciaire et de présentation immédiate ne peuvent être engagées que lorsque des investigations complètes sur la personnalité du mineur ont été réalisées dans l’année précédente, permis que, par exception, ces procédures puissent être engagées sur la base d’un recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) lorsque le mineur a fait échec aux mesures d’investigations ordonnées par le juge des enfants.

—  À l’article 20, la Commission a adopté un amendement de M. Christian Estrosi, sous-amendé par le rapporteur, permettant d’ordonner un stage de responsabilité parentale à l’encontre des parents ne répondant pas à une convocation judiciaire relative à des faits commis par leur enfant.

—  La Commission a adopté, à l’initiative du Président Jean-Luc Warsmann et du rapporteur, un nouvel article 29 bis introduisant une possibilité de césure de la procédure pour les mineurs délinquants : les juridictions pour mineurs pourront, dans des conditions plus souples qu’aujourd’hui, prononcer la culpabilité du mineur lors d’une première audience et ajourner le prononcé de la sanction à une audience fixée dans un délai maximal de six mois, en soumettant dans l’intervalle le mineur à des mesures d’investigations, de contrôle et de placement.

●  Dispositions relatives aux droits de la victime ou de la partie civile

—  La Commission a adopté deux amendements de M. Marc Le Fur créant deux nouveaux articles quinquies et sexies, ayant pour objet d’améliorer le droit de la victime ou de la partie civile à l’information préalablement à la fin de l’incarcération du condamné et à la fin d’un sursis avec mise à l’épreuve lorsque celui-ci comprenait l’interdiction pour le condamné de rencontrer la victime.

—  À l’initiative de M. Marc Le Fur, elle a, contre l’avis du rapporteur et du Gouvernement, reconnu à la partie civile le droit d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation en cas d’acquittement (article 1er quater).

—  Elle a, toujours à l’initiative de M. Marc Le Fur, prévu qu’en matière criminelle, la partie civile n’ayant pas interjeté appel sur les intérêts civils est avisée par tout moyen de la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience (article 1er quinquies).

Mesdames, Messieurs,

La justice est rendue au nom du peuple français. Ce principe, qui fait partie de l’héritage révolutionnaire de la France, est un principe fondamental dans une démocratie. Pourtant, parfois, nos concitoyens comprennent mal, voire ne comprennent pas, certaines décisions rendues en matière pénale. Comment comprendre, en effet, qu’une personne, déjà condamnée à plusieurs reprises pour braquages, soupçonnée d’avoir commis un vol à main armée dans des conditions particulièrement violentes et dont les garanties de représentation apparaissent faibles, ne soit pas maintenue en détention provisoire ? Comment comprendre qu’un criminel récidiviste, auteur de plusieurs viols ou agressions sexuelles, puisse bénéficier d’une libération conditionnelle après avoir purgé seulement la moitié de la peine prononcée, sans prise en compte suffisante de sa dangerosité et sans suivi effectif après sa libération, et qu’il commette quelques jours à peine après sa sortie un nouveau crime ?

Pour que les décisions de justice soient mieux comprises et mieux acceptées, deux voies de réforme sont ouvertes au législateur : améliorer le fonctionnement de la justice, d’une part, et associer davantage les citoyens au fonctionnement de la justice, d’autre part.

La voie de l’amélioration du fonctionnement de la justice a déjà été largement mise en œuvre depuis 2002, par la mise en place d’un cadre juridique permettant que les décisions de justice rendues et les conditions de leur exécution puissent davantage répondre aux aspirations de nos concitoyens quant à la préservation de leur sécurité. Ainsi, la loi du 9 mars 2004, dite « Perben II », a-t-elle permis de doter notre justice de moyens d’action efficaces pour pouvoir lutter contre la délinquance et la criminalité organisées. La loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive a permis que les peines prononcées à l’encontre des délinquants récidivistes – majeurs ou mineurs – ne puissent se situer en dessous de seuils fixés par la loi, sauf décision spécialement motivée. Les lois du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle, en créant la rétention et la surveillance de sûreté, et en encadrant davantage les conditions de libération des criminels condamnés à de lourdes peines, permettront d’améliorer la prévention de la récidive de ces criminels condamnés. Cette même loi du 25 février 2008 a également, par ses dispositions relatives à la déclaration d’irresponsabilité pour cause de trouble mental, rendu le prononcé des décisions d’irresponsabilité plus compréhensibles et, partant, moins difficilement acceptables pour les victimes. La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, à travers ses dispositions sur les modalités d’exécution des peines d’emprisonnement et celles tendant à favoriser le développement des aménagements de peine, permettra de donner plus de sens et donc d’efficacité au temps de la détention mais aussi de mieux encadrer les sortants de prison en limitant les « sorties sèches » (1).

Mais l’amélioration du fonctionnement de la justice a également été recherchée à travers un accroissement sans précédent des moyens humains et matériels consacrés à la justice : ainsi, le nombre de magistrats est-il passé de 7 005 en 2002 à 8 258 en 2010, soit une hausse de 18 % ; pour favoriser une meilleure exécution des peines, le nombre de places de détention est passé de 48 021 en 2002 à 54 988 en 2010, soit une augmentation de 14,5 %. Pour la justice des mineurs, la création des centres éducatifs fermés (CEF) – prévus par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice (LOPJ) – a permis de limiter le recours à la détention provisoire pour les mineurs, tout en proposant un cadre à la fois contenant et réinsérant pour des mineurs déjà fortement ancrés dans la délinquance. La création des établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM), également prévus par la LOPJ de 2002, a quant à elle permis, lorsque le recours à l’emprisonnement devient inéluctable, que cette période de privation de liberté des mineurs se déroule dans des conditions de détention plus satisfaisantes que celles qui prévalent dans les quartiers pour mineurs (QPM) des maisons d’arrêt, avec un niveau d’encadrement et une offre d’activités propices à une véritable action d’insertion ou de réinsertion.

Le présent projet de loi, dont notre assemblée est saisie en première lecture après son adoption par le Sénat le 19 mai dernier, propose, dans ses volets concernant le fonctionnement de la justice criminelle (articles 6 à 8), la justice des mineurs (article 10 à 29) et l’exécution des peines (articles 9 bis à 9 quater) de poursuivre la réforme de la justice entreprise par le biais des réformes précédemment et succinctement présentées.

La justice criminelle française, dans laquelle la participation des citoyens est ancienne puisqu’elle constitue un acquis révolutionnaire, souffre aujourd’hui de trois travers : sa lenteur, tout d’abord ; une trop large tendance, dans certains ressorts, à la correctionnalisation de certains faits criminels, ensuite ; enfin, parfois, une insuffisante compréhension des décisions rendues, en raison de l’absence de motivation des arrêts d’assises. Afin d’accélérer le fonctionnement de la justice criminelle et de limiter le recours à la correctionnalisation, le présent projet de loi modifie la composition de la cour d’assises, en réduisant le nombre de jurés appelés à siéger. Quant à la difficulté de compréhension de certaines décisions en matière criminelle, souvent difficile à vivre pour les accusés mais aussi pour les victimes, le présent projet de loi y répond en introduisant une motivation des décisions rendues par les cours d’assises (II).

S’agissant ensuite de la justice des mineurs, celle-ci souffre de deux maux principaux : sa lenteur et son incapacité à mettre un terme à l’escalade délinquante de certains mineurs récidivistes. Pour répondre à ces maux, le projet de loi vise à favoriser une accélération du fonctionnement de la justice des mineurs, à travers la création d’un dossier unique de personnalité, qui permettra notamment de juger plus vite des mineurs dont la personnalité sera mieux connue, ainsi que par la création d’une nouvelle procédure rapide, la convocation par officier de police judiciaire à fins de jugement devant le tribunal pour enfants. Le projet de loi apporte également une réponse à la difficulté posée par les mineurs délinquants récidivistes, à travers la création d’un tribunal correctionnel pour mineurs, juridiction pour mineurs dont l’appellation et la solennité devront permettre au mineur de prendre conscience de la nécessité de mettre un terme à son escalade délinquante (III).

Les dispositions sur l’exécution des peines prévoient, quant à elles, d’une part, d’encadrer davantage les conditions dans lesquelles les personnes condamnées à de lourdes peines pourront bénéficier de mesures d’aménagement de peine, et, d’autre part, d’assurer un meilleur suivi par les services pénitentiaires d’insertion et de probation des peines exécutées en milieu ouvert (IV).

Mais au-delà de ces nécessaires améliorations du cadre juridique de la justice pénale, il est aujourd’hui nécessaire, pour rapprocher nos concitoyens de leur justice, de franchir aujourd’hui une nouvelle étape, en associant davantage les citoyens au fonctionnement de la justice.

Rapprocher les Français de leur justice, c’est précisément ce à quoi s’attache le Titre premier du présent projet de loi (articles 1er à 5), en prévoyant que, lorsqu’ils seront amenés à prendre des décisions concernant des personnes poursuivies ou condamnées pour des faits particulièrement graves, les tribunaux correctionnels, les chambres correctionnelles des cours d’appel, les juridictions de l’application des peines mais aussi le tribunal correctionnel pour mineurs créé par le présent projet de loi, seront composés, outre des magistrats professionnels qui les composent habituellement, de citoyens assesseurs (I).

Enfin, votre commission a complété le projet de loi par plusieurs dispositions nouvelles relatives à la place de la victime ou de la partie civile dans le procès pénal et dans l’exécution des décisions de justice pénale (articles 1er A, 1er quater, 1er quinquies, 9 quinquies et 9 sexies). Les dispositions qui prévoient un droit renforcé des victimes à être informées de la libération à terme ou anticipée de l’auteur de l’infraction qu’elles ont subie, ainsi que celles relatives à l’aide aux victimes, méritent d’être saluées. En revanche, l’article prévoyant le droit pour la victime de former appel ou de se pourvoir en cassation contre une décision d’acquittement soulève de réelles difficultés quant à ses conséquences sur la fonction même du procès pénal (V).

I. LA PARTICIPATION DES CITOYENS
AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PÉNALE

Véritable nécessité démocratique pour renforcer le lien entre nos concitoyens et la justice (A), l’accroissement de la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale est réalisé par le présent projet de loi selon des modalités prudentes et éclairées, notamment en raison du choix du recours à l’expérimentation (B).

Comme a pu l’écrire M. Denis Salas au sujet du jury en matière criminelle, celui-ci représente « l’investissement croissant de la société démocratique dans l’institution judiciaire » (2). L’extension de la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale participe de la poursuite de cette évolution et constitue une impérieuse nécessité démocratique. Elle permettra, dans le respect du cadre constitutionnel et conventionnel entourant la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale (1), de répondre à l’incompréhension croissante de nos concitoyens face à leur justice (2). Et, pour qui en serait inquiet, il ne fait nul doute aux yeux de votre rapporteur que les citoyens seront demain, comme ils le sont déjà aujourd’hui en matière criminelle, de bons juges (3).

Si le cadre conventionnel – et au premier chef la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – n’impose aucune exigence concernant le caractère professionnel ou non des membres composant les juridictions, le cadre constitutionnel, sous réserve que certaines garanties soient respectées, permet aujourd’hui d’associer davantage des citoyens au fonctionnement de la justice pénale.

En effet, le Conseil constitutionnel a, de manière constante et abondante, affirmé que la norme fondamentale n’interdisait pas l’intégration de magistrats non professionnels au sein des formations juridictionnelles. Ainsi, il a estimé, dans sa décision n° 98-396 DC du 19 février 1998 sur la loi organique portant recrutement exceptionnel de magistrats de l’ordre judiciaire, que « la Constitution ne fait pas obstacle à ce que, pour une part limitée, des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées à titre temporaire par des personnes qui n’entendent pas pour autant embrasser une carrière judiciaire », cette possibilité étant toutefois « subordonnée à l’existence de garanties appropriées permettant de satisfaire notamment au principe d’indépendance, qui est indissociable de l’exercice de fonctions judiciaires, et aux exigences qui découlent de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ». Sur la base de cette décision, le Conseil constitutionnel a progressivement dégagé, dans sa jurisprudence, quatre garanties qui conditionnent la participation de citoyens aux formations de jugement en matière pénale.

En premier lieu, les fonctions judiciaires exercées par des magistrats non professionnels doivent présenter un caractère limité. Ainsi, dans sa décision n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005 sur la loi relative aux compétences du tribunal d’instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance, le Conseil constitutionnel a rappelé que les compétences du juge de proximité devaient demeurer limitées au regard de celles qu’exercent les tribunaux d’instance et les tribunaux de police.

En deuxième lieu, l’indépendance de ces magistrats non professionnels doit être garantie, faute de quoi ils ne sauraient être associés à une formation de jugement en matière pénale. Dans sa décision n° 2003-466 DC du 20 février 2003 sur la loi organique relative aux juges de proximité, le Conseil constitutionnel a estimé que l’interdiction faite à ces juges d’avoir une activité professionnelle portant atteinte à la dignité et à l’indépendance de leurs fonctions, d’exercer concomitamment une activité d’agent public (3), d’exercer une profession libérale juridique dans le ressort du tribunal de grande instance où ils ont leur domicile professionnel et, enfin, de connaître d’un litige présentant un lien avec leur activité professionnelle garantissait leur indépendance et ne méconnaissait pas, à ce titre, la Constitution.

En troisième lieu, le Conseil constitutionnel a posé, dans sa décision précitée du 20 février 2003, une « exigence de capacité ».

En quatrième et dernier lieu, le Conseil constitutionnel, dans sa décision précitée du 20 janvier 2005, a estimé que la proportion de juges non professionnels appelés à siéger dans les formations correctionnelles de droit commun devait rester minoritaire.

Si les cadres conventionnel et constitutionnel rendent aujourd’hui possible une participation accrue des citoyens au fonctionnement de la justice pénale, l’incompréhension croissante que les Français nourrissent à son endroit la rend particulièrement nécessaire.

Si la justice française est rendue au nom du peuple français, elle n’en suscite pas moins une incompréhension croissante de la part des citoyens. Toutes les enquêtes d’opinion montrent, année après année, que la confiance des Français dans l’institution judiciaire se dégrade et que le fonctionnement de la justice est perçu comme défectueux. Ainsi, selon un récent sondage, la moitié des Français seulement fait confiance en l’institution judiciaire, alors qu’ils sont 83 % pour les hôpitaux, 77 % pour l’armée et 72 % pour l’école (4). Cette perte de confiance s’explique notamment par la mauvaise perception qu’ont les Français du fonctionnement de la justice. En effet, près des trois quarts des personnes interrogées estiment que la justice fonctionne assez ou très mal, quand un quart seulement considère qu’elle fonctionne assez bien.

ESTIMEZ-VOUS QU’EN FRANCE, À L’HEURE ACTUELLE, LA JUSTICE FONCTIONNE GLOBALEMENT TRÈS BIEN, ASSEZ BIEN, ASSEZ MAL OU TRÈS MAL ? (5)

Très bien

Assez bien

Assez mal

Très mal

Ne se prononcent pas

1 %

26 %

54 %

18 %

1 %

Pour s’en convaincre, il suffit d’observer la vive émotion et – il faut bien le dire – l’incompréhension que suscite la commission d’un crime ou d’un délit particulièrement grave par une personne déjà condamnée par la justice pour les mêmes faits, mais qui n’a pas, en tout ou partie, exécuté sa peine. Parmi les réponses avancées pour renouer le lien qui doit unir les Français à leur justice, la présence de citoyens dans les juridictions correctionnelles et de l’application des peines a souvent été évoquée. Une récente enquête d’opinion montre d’ailleurs que près des deux tiers des personnes interrogées sont favorables à la présence de citoyens aux côtés des juges correctionnels et de l’application des peines (6), notamment pour les décisions de libération conditionnelle. Le présent projet de loi, en organisant la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale, répond donc à une vraie demande sociale.

Les citoyens sont associés à la justice pénale depuis la Révolution. Si le mode de désignation des jurés criminels a été pendant longtemps « plus censitaire que populaire » (7), ils sont aujourd’hui pleinement, depuis la loi du 28 juillet 1978 (8) qui supprima toute sélection des jurés, l’émanation directe du peuple français. Certaines voix, parfois, remettent en cause la capacité, la responsabilité ou encore l’indépendance des citoyens amenés à juger des infractions pénales. D’autres voix présupposent que les citoyens seraient nécessairement plus répressifs que les magistrats professionnels. L’expérience de la cour d’assises révèle que ces critiques sont totalement infondées, les citoyens faisant chaque jour la preuve lors des procès criminels de leur capacité à être de bons juges.

La qualité des jurés, leur capacité à prendre des décisions éclairées sur des faits parfois complexes et leur sens des responsabilités sont salués par l’ensemble des praticiens de la cour d’assises, tel ce président de cour d’assises : « Juger avec des jurés est pour moi une garantie fondamentale du justiciable. La présence des jurés dans l’acte de justice nous évite, à nous, magistrats professionnels, de tomber dans une routine. Chaque affaire est une remise en cause systématique. Il faut recommencer à zéro, relater les événements constitutifs de l’infraction, examiner toutes les composantes de l’affaire, expliciter les modalités de sanction. Cet aspect pédagogique, qui nous est imposé, me semble être une garantie essentielle d’une bonne justice. En cela, je pense que la délibération à la cour d’assises est le lieu le plus démocratique qui soit dans notre vie de citoyen » (9). Les représentants du parquet ne s’expriment pas différemment : « On sort les jurés de chez eux, on les met comme des poissons hors de l’eau face à des situations dont ils n’avaient pas idée, dans le milieu particulier, imposant, de la cour d’assises, avec des obligations d’attention et des responsabilités difficiles. Et on est toujours surpris de leur bonne volonté, de leur sérieux, des efforts qu’ils déploient » (10). La tonalité et le contenu de ces propos ont été pleinement confirmés par les représentants de l’Association nationale des praticiens de la cour d’assises, lors de leur audition par votre rapporteur.

Les avocats ne remettent pas davantage en cause la qualité des jurés d’assises. Ainsi Me Catherine Bahuchet, avocate ayant elle-même exercé les fonctions de juré lors d’une session d’assises, souligne-t-elle que les jurés sont extrêmement scrupuleux sur la manière dont ils exercent la lourde mission que la loi et le tirage au sort leur ont confiée : « Ont-ils la même attention que des magistrats professionnels et laissent-ils volontiers leurs a priori à la porte de la salle d’audience ? À toutes ces questions, la réponse est oui sans discussion. J’ai moi-même constaté que si je n’abandonnais pas mes connaissances juridiques, elles ne m’étaient que de peu d’utilité dans la compréhension des faits. En revanche, j’ai remarqué combien mes cojurés se posaient de questions sur leur rôle et combien ils le prenaient au sérieux s’inquiétant de "n’être pas à la hauteur". Cela a incité chacun d’entre nous pendant les débats, très longs et complexes pour l’une des affaires, à une attention sans faille – d’ailleurs très éprouvante physiquement et psychiquement » (11).

Ce sens des responsabilités des jurés est enfin confirmé par les témoignages des jurés eux-mêmes, comme en attestent les deux témoignages cités dans un ouvrage illustré consacré à la cour d’assises : « La lecture de l’article 353 [du code de procédure pénale], dernière étape avant que les jurés ne quittent la salle pour délibérer, est un vrai moment dramatique. Ces dix lignes restaient dans ma mémoire. Ce sont elles que j’avais dans la tête en entrant dans la salle des délibérations » (12). « J’ai été impressionné par le sérieux de tous les jurés. Tout le monde apportait une pierre au jugement. Chacun parlait à sa manière, avec ses mots, mais tout le monde disait quelque chose. Le sérieux de l’humain m’a réconforté. Des gens qui n’avaient certainement pas en toutes circonstances des réactions positives ont su réagir, faire face dignement. C’est, je pense, une situation où l’homme peut se hisser au-dessus de ce qu’il est au quotidien » (13).

Les jurés font aussi la preuve, quotidiennement dans les délibérations des cours d’assises, de leur pleine capacité d’indépendance vis-à-vis des magistrats professionnels. En effet, une autre critique souvent adressée à tort aux jurés est celle de manquer d’indépendance par rapport aux magistrats : selon certains, les jurés seraient, du fait de leur inexpérience en matière pénale, susceptibles d’être orientés voire manipulés par les magistrats professionnels. Cette critique, souvent invoquée par les détracteurs du jury populaire, ne correspond pas à la réalité décrite tant par les anciens jurés que par les praticiens de la cour d’assises. Ainsi, comme le note Me Catherine Bahuchet dans le récit qu’elle livre de son expérience de juré, si le président d’audience joue naturellement un « rôle essentiel (…) au cours du délibéré », ce rôle est trop souvent « fantasmé par les avocats qui imaginent un grand manipulateur à l’œuvre sur les pauvres cerveaux des jurés perdus devant tant de complexité. Il faut faire un sort à cette image qui n’a rien à voir avec la réalité que j’ai vécue. Ni avec celle dont d’anciens jurés, avec d’autres présidents, m’ont parlé » (14). Les magistrats présidant les cours d’assises, conscients de ces critiques et de la nécessité de pallier ce risque d’influence excessive de leur part dans la décision démocratique prise par la cour d’assises, s’efforcent le plus souvent d’adopter une attitude aussi respectueuse que possible de la liberté souveraine de chaque juré : « Les jurés sont des citoyens libres et responsables. C’est à eux d’assumer leur choix et leur vote. En tant que président, je bénéficie d’une voix comme les autres. À ce titre, je m’autorise à m’exprimer lorsque j’estime que cela est nécessaire. Si c’est le cas, je mets un point d’honneur à prendre la parole en dernier et à préciser que chacun est libre de partager ou non mon point de vue » (15).

En revanche, s’il est un domaine dans lequel les magistrats professionnels doivent exercer un véritable « devoir de conseil » vis-à-vis des jurés, c’est celui du choix de la peine : en effet, il peut être particulièrement difficile pour des jurés de choisir une peine qui soit adaptée à la personnalité du condamné, mais aussi à la gravité « relative » de l’infraction commise par comparaison avec d’autres infractions relevant ou non de la même qualification. Les magistrats professionnels doivent alors, tout en respectant la souveraineté et la liberté du jury, jouer un rôle particulièrement important d’aiguillon ou de conseil. Le témoignage d’un président de cour d’assises est à cet égard particulièrement éclairant : « Les jurés ont besoin d’éléments de réflexion concernant la peine. En tant que magistrat, j’ai plus de facilités à me repérer sur la gravité des faits. On trouve sous la qualification de meurtre ou de viol une multitude de situations très différentes. Il me semble donc nécessaire de resituer l’affaire dans la hiérarchie des affaires comparables. Le président peut également présenter des éléments concernant la personnalité de l’intéressé et ses perspectives de réinsertion dans la société. Nous avons plus l’habitude du devenir des condamnés que les jurés. Ces éléments seront pris en compte ou non par les membres du jury. Ici encore, ce sont eux qui prennent leur décision. On peut tenter de cadrer la peine, pas maîtriser un jury. Ce que je veux éviter, c’est que le verdict soit une pure loterie selon le lieu et la composition du jury. Cela ne serait plus de la justice » (16).

Enfin, le dernier préjugé relatif aux jurés consiste à penser qu’ils seraient plus « répressifs », c’est-à-dire plus enclins à condamner lourdement, que les magistrats professionnels. Tant l’histoire que la pratique actuelle révèlent qu’il n’en est rien. Historiquement, l’évolution des règles de fonctionnement de la cour d’assises a d’abord largement consisté à renforcer l’influence des magistrats professionnels dans les décisions des cours d’assises, en raison de la trop grande clémence de ceux-ci : « Dans le système prévu par la loi des 16-29 septembre 1791, le jury statue seul sur la culpabilité. En cas de déclaration de culpabilité, alors seulement les juges statuent sur la peine. Mais déjà, peu après sa création, des voix s’élèvent pour dénoncer un véritable fléau, le jury ne déclare pas assez la culpabilité, favorisant ainsi l’impunité des criminels. L’explication donnée est simple : les jurés, non maîtres de la peine et craignant qu’une sanction trop sévère ne soit décidée par les magistrats, préfèrent acquitter l’accusé que l’exposer à ce risque. Aussi, très rapidement, met-on en place certains correctifs : par exemple, en affirmant que la question intentionnelle n’a qu’un caractère facultatif ou en instituant le système des déclarations spéciales dès la fin 1791, ou encore en permettant, comme l’affirme l’article 352 du code d’instruction criminelle, aux juges unanimement convaincus que les jurés se sont trompés de surseoir au jugement et de renvoyer l’affaire à la session suivante pour être soumise à un nouveau jury dont ne pourra faire partie aucun des premiers jurés, ou enfin en octroyant au jury le pouvoir de décider qu’il existe des circonstances atténuantes en faveur de l’accusé et susceptibles d’influencer le quantum de la peine en 1832. À ces mesures ponctuelles se superpose surtout une modification incessante du nombre de voix utiles pour la déclaration de culpabilité de l’accusé. Mais rien n’y fait. Le Compte général de l’administration de la justice criminelle, qui publie annuellement des statistiques relatives à la poursuite et à la répression en matière criminelle à partir de 1827, fait état de taux d’acquittement très fréquemment proches de 30 %. Et les rapports des gardes des Sceaux successifs qui accompagnent la publication de ces chiffres ne sont, sur ce point, que de longues litanies accusant le jury d’une coupable faiblesse » (17).

Aujourd’hui, les témoignages des magistrats concordent pour souligner que les jurés ne sont pas, contrairement à une idée reçue, plus sévères que ne le seraient des magistrats professionnels : « Discuter entre amis n’a rien à voir avec le fait de mettre un bulletin dans une urne et de voter une condamnation. C’est un tout autre personnage qui se manifeste là. Je suis toujours extrêmement marqué par le sens des responsabilités des jurés lors des délibérés. Les discours à l’emporte-pièce sont tout à fait exceptionnels. Les citoyens-jurés ont une parfaite conscience des enjeux et de leurs responsabilités. Ils ont pleinement conscience du fait que c’est un homme qui est en face d’eux. Je suis toujours extrêmement frappé par la capacité de certains à pouvoir appréhender les affaires les plus dramatiques avec équité et justice. Des personnes ont une façon d’aborder les situations avec une finesse, une intelligence, une humanité qui m’émerveillent. Il est arrivé que des jurés me donnent des leçons de justice » (18).

En conclusion, il n’existe, pour votre rapporteur, nulle raison de douter que les citoyens qui seront amenés à exercer de nouvelles missions juridictionnelles en application des dispositions du présent projet de loi sauront s’acquitter de leur tâche avec discernement, responsabilité et indépendance. Les jurés criminels sont aujourd’hui de bons juges, et votre rapporteur est convaincu que tel sera également le cas demain des citoyens assesseurs.

Le projet de loi accroît la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale, en introduisant des « citoyens assesseurs » dans les juridictions correctionnelles et de l’application des peines. Mais, écoutant la sage recommandation de Montesquieu, qui dans ses Lettres persanes écrivait qu’« il est quelquefois nécessaire de changer certaines lois, mais le cas est rare, et lorsqu’il arrive, il n’y faut toucher que d’une main tremblante » (19), le Gouvernement a fait le choix de la prudence pour la mise en œuvre de cette réforme, qui – il ne faut pas s’en cacher – constituera une réelle révolution culturelle pour le monde judiciaire ainsi soumis à un contrôle citoyen direct dont il n’avait jusqu’ici guère l’habitude.

De ce fait, compte tenu de la nouveauté que représentera cette entrée des citoyens dans des juridictions desquelles ils étaient jusqu’ici absents, le Gouvernement a fait le choix éclairé de ne rendre ces dispositions applicables qu’à titre expérimental (1). En deuxième lieu, les dispositions du projet de loi relatives aux modalités de désignation des citoyens assesseurs s’appuient sur des fondations ayant fait la preuve de leur solidité, puisque ces modalités de désignation sont largement inspirées de celles prévalant pour les jurés criminels (2). Troisièmement, le champ de compétence des juridictions qui comprendront des citoyens assesseurs a été limité aux décisions les plus sensibles (3). Enfin, les dispositions du projet de loi anticipent largement les difficultés pratiques que pourra soulever la mise en œuvre de cette réforme (4).

Le Gouvernement a fait le choix de donner aux dispositions du projet de loi introduisant des citoyens assesseurs dans les juridictions correctionnelles et de l’application des peines un caractère expérimental. Aux termes de l’article 31 du projet de loi, les dispositions relatives aux citoyens assesseurs seront « applicables à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d’appel et jusqu’au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d’appel », lesquelles seront déterminées par un arrêté du garde des sceaux. Le même article prévoit que « six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation ». Ce rapport permettra au Parlement d’évaluer la mise en œuvre de cette réforme afin d’envisager son éventuelle généralisation, le cas échéant avec les adaptations dont la mise en œuvre expérimentale aura pu mettre en évidence la nécessité.

Votre rapporteur tient à souligner la pertinence du choix de la méthode expérimentale, tant sur le plan constitutionnel qu’en termes d’opportunité.

Sur le plan constitutionnel, tout d’abord, l’expérimentation en matière législative est une méthode déjà ancienne, à laquelle il a été recouru dans plusieurs lois depuis le début de la Cinquième République (20) et validée par la jurisprudence constitutionnelle. Toutefois, les conditions dans lesquelles il peut y être recouru ont été largement remodelées depuis l’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République, qui a inséré dans notre Constitution un nouvel article 37-1 prévoyant que « la loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». En effet, les travaux préparatoires de cette réforme constitutionnelle ont sans ambiguïté envisagé la possibilité de recourir à l’expérimentation dans des domaines intéressant les libertés individuelles, et notamment en matière pénale (21).

Dès lors, la constitutionnalité de la mise en œuvre à titre expérimental de nouvelles compositions de certaines formations juridictionnelles ne fait guère de doute, l’encadrement de l’expérimentation prévu par le projet de loi apparaissant pleinement conforme aux règles issues de la jurisprudence constitutionnelle antérieure à la révision constitutionnelle de 2003. Ainsi, l’expérimentation est limitée dans le temps, puisqu’elle sera applicable pour une durée de deux ans, entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2014. Ensuite, l’expérimentation a pour objectif, à terme, une généralisation et une pérennisation du dispositif ; le rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement, six mois avant le terme de l’expérimentation, permettra d’apprécier l’opportunité et la faisabilité de cette généralisation. En dernier lieu, la nature et la portée de l’expérimentation sont précisément définies par le projet de loi, sans qu’il soit porté atteinte au principe d’égalité : en effet, dans les ressorts des cours d’appel dans lesquelles sera mise en œuvre l’expérimentation, celle-ci s’appliquera de plein droit, sans pouvoir d’appréciation du parquet.

En termes d’opportunité, ensuite, le choix de l’expérimentation apparaît particulièrement pertinent à votre rapporteur. Il est des réformes pour lesquelles l’adhésion vient avec la pratique. Tel fut le cas, par exemple, de la création par la LOPJ de 2002 des centres éducatifs fermés (CEF) ou des établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM), ou encore de la création par la loi « Perben II » de 2004 de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Ces innovations, décriées et repoussées par certains avec beaucoup d’excès lors de leur adoption, ont aujourd’hui trouvé leur place dans le paysage judiciaire et fait la preuve de leur utilité et de leur efficacité. Certains sont aujourd’hui sceptiques sur la pertinence de l’introduction de citoyens assesseurs dans la justice correctionnelle et dans l’application des peines. En retenant une application de la réforme à titre expérimental, le Gouvernement fait un choix raisonné et prudent, qui permettra, par la pratique, d’emporter demain la conviction et l’adhésion des sceptiques d’aujourd’hui.

La désignation des citoyens assesseurs est un moment important et un exercice délicat, dont dépend, outre le bon déroulement de la procédure, la qualité des décisions rendues par les juridictions correctionnelles ou de l’application des peines.

Dans la mesure où il prend place entre le juré des cours d’assises et le juge de proximité, le citoyen assesseur doit, comme le souligne le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, « émaner d’un éventail de population aussi large que celui parmi lequel se recrute le jury – d’où la désignation à partir de la liste préparatoire, tirée au sort sur les listes électorales, pour le recrutement du jury des cours d’assises – tout en répondant à des critères d’aptitude plus stricts que ceux exigés des jurés » (22).

C’est pourquoi, l’article 1er du projet de loi s’efforce d’aligner le mode de désignation des citoyens assesseurs sur celui du jury, sans toutefois se confondre avec lui, combinant ainsi tirage au sort et sélection fondée sur certains critères d’aptitude et d’impartialité.

Le tirage au sort interviendra à deux étapes de la désignation des citoyens assesseurs. Ces derniers seront tout d’abord issus des listes préparatoires actuellement dressées dans chaque commune, par tirage au sort sur la liste électorale pour permettre l’établissement de la liste annuelle des jurés. Sur la base de ces listes préparatoires et une fois établie cette liste annuelle, les dossiers seront ensuite examinés, dans un ordre de passage tiré au sort, par la commission départementale prévue par l’article 262 du code de procédure pénale.

Toutefois, le recours au tirage au sort s’arrête là et l’inscription sur la liste annuelle des citoyens assesseurs résulte par la suite d’un choix de la commission qui se fonde, pour ce faire, sur plusieurs critères. Peuvent ainsi être exclus de la liste annuelle des citoyens assesseurs les personnes qui ne remplissent pas les trois séries de conditions – aptitude, incapacités, incompatibilités – actuellement requises aux articles 225 à 257 du code de procédure pénale pour exercer la fonction de juré ainsi que celles qui ne paraissent manifestement pas être en mesure d’exercer les fonctions de citoyens assesseurs. À l’initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement interdisant les fonctions de jurés et de citoyens assesseurs à toute personne ayant fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délit figurant à leur casier judiciaire.

Pour apprécier ces conditions d’aptitude, les citoyens assesseurs seront tenus de remplir un recueil d’informations, adressé à la commission départementale, laquelle pourra en outre consulter le bureau d’ordre national automatisé Cassiopée ainsi que les fichiers d’antécédents judiciaires (23) et, si elle l’estime nécessaire, faire procéder à l’audition des personnes concernées.

En combinant tirage au sort et vérification des aptitudes, la désignation des citoyens assesseurs tire profit de la procédure éprouvée pour les jurés d’assises, sans la dupliquer et ce, pour deux raisons. En effet, que ce soit dans les juridictions correctionnelles ou de l’application des peines, les citoyens assesseurs siégeront à deux, aux côtés de trois magistrats professionnels. Si l’équilibre retenu par le projet de loi permet de répondre à l’exigence constitutionnelle d’une nécessaire minorité de juges non professionnels au sein des formations correctionnelles, force est de reconnaître qu’une éventuelle inaptitude ne connaîtra pas les correctifs que l’effet du nombre – neuf jurés en premier ressort et douze en appel (24) – peut apporter dans le cadre du jury d’assises. En outre, la procédure devant le tribunal correctionnel présente un caractère plus contraint – notamment en termes de délais –, ce qui supposera du citoyen assesseur qu’il soit capable de se familiariser rapidement avec un dossier qui peut apparaître plus complexe.

C’est pour l’ensemble de ces raisons que votre commission a adopté trois amendements de votre rapporteur différenciant davantage le mode de désignation des citoyens assesseurs de celui des jurés d’assises. Ainsi, les critères requis pour les fonctions de citoyens assesseurs (article 1er) seront plus larges que ceux exigés des jurés, puisqu’un citoyen assesseur pourra être exclu de la liste annuelle ou récusé avant une audience, dès lors que des raisons objectives permettent de contester son impartialité, son honorabilité et sa probité. En renforçant les conditions requises pour l’exercice des fonctions de citoyens assesseurs, votre commission a conforté leur indépendance, dont le Conseil constitutionnel a fait une exigence constitutionnelle.

La présence de citoyens assesseurs au sein des juridictions correctionnelles et de l’application des peines s’accompagne d’une définition rigoureuse du champ de compétence des formations juridictionnelles au sein desquelles ils seront appelés à siéger. En effet, la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale n’a de sens, notamment dans le premier temps de la réforme pendant sa phase d’application expérimentale, que si elle s’applique à un nombre limité de délits, afin de permettre aux citoyens assesseurs d’exercer pleinement leurs fonctions et de se sentir réellement associés au jugement des affaires qu’ils auront à connaître. C’est pourquoi, le projet de loi a fait le choix de limiter le champ de compétence des juridictions correctionnelles et de l’application des peines qui comprendront des citoyens assesseurs aux décisions les plus importantes.

Ce constat se vérifie tout d’abord en matière correctionnelle, dans la mesure où l’article 2, tel qu’il a été adopté par votre commission, limite le champ de compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne aux atteintes aux personnes passibles d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans. Votre commission a également retenu, à l’initiative de votre rapporteur, la dénomination de « tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne », qui vient se substituer à celle de « tribunal correctionnel citoyen » qui avait initialement été adoptée par le Sénat. En effet, cette dernière dénomination présentait l’inconvénient de suggérer que le tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs était une nouvelle juridiction, alors qu’il ne s’agit en réalité que d’une formation spécifique du tribunal correctionnel, à côté de la formation à juge unique et de la formation collégiale. Au-delà de ces seuls changements de dénomination, il convient de souligner que les infractions susceptibles de relever de cette nouvelle formation juridictionnelle ont sensiblement varié au cours de la discussion parlementaire.

En premier lieu, le projet de loi, dans sa rédaction initiale, restreignait la compétence du tribunal correctionnel citoyen, comme l’indique son exposé des motifs, « aux délits relevant actuellement de la compétence du tribunal correctionnel collégial (et non du juge unique), punis de peines de cinq, sept ou dix ans d’emprisonnement, et qui constituent des faits de violences commis contre les personnes » (25). Elle obéissait ainsi à un principe de spécialisation sur les violences aux personnes, celles-ci étant censées être d’une approche plus simple. L’étude d’impact, qui accompagne le présent texte, évaluait à 36 500 le nombre de délits qui relevaient ainsi du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne.

Or, le Sénat, à l’initiative de son rapporteur, M. Jean-René Lecerf, ne s’est pas montré convaincu par le périmètre ainsi défini des infractions relevant du tribunal correctionnel avec citoyens assesseurs, déplorant notamment qu’« un grand nombre de délits portant atteinte aux personnes échapperont à cette formation du tribunal correctionnel » (26). Par conséquent, la Haute Assemblée a élargi la compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne à l’ensemble des atteintes aux personnes passibles d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans (27), ce qui permet d’inclure des formes de délinquance d’origine plus diverse que celle des seuls faits de violences aux personnes, ainsi qu’aux infractions prévues par le code de l’environnement et passibles d’une peine égale ou supérieure à cinq ans d’emprisonnement. Une telle extension n’accroissant le volume global que de 2 000 procédures environ, selon les informations communiquées à votre rapporteur par le Gouvernement, le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne était susceptible de connaître, dans ces conditions, environ 40 000 affaires chaque année.

Cependant, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur excluant du champ de compétence de la formation citoyenne du tribunal correctionnel les infractions prévues par le code de l’environnement. Outre le fait que ces infractions sont très complexes et nécessitent, à ce titre, des semaines voire des mois d’audiences peu compatibles avec la durée d’audience prévue pour les citoyens assesseurs (voir infra), il convient, dans un souci de cohérence et de pragmatisme, de spécialiser le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne sur les seules atteintes et les violences aux personnes punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

Cette limitation du champ de compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne aux délits les plus sensibles revêt une grande importance, dans la mesure où, aux termes de l’article 29 du projet de loi, le tribunal correctionnel pour mineurs sera également complété par des citoyens assesseurs lorsqu’il sera saisi pour juger des infractions pour lesquelles le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne sera compétent. La présence des citoyens assesseurs au sein du tribunal correctionnel pour mineurs permettra, dans les ressorts dans lesquelles elle sera expérimentée, de combiner l’objectif d’une plus grande solennité de la justice à l’égard des mineurs récidivistes avec celui d’une participation accrue des citoyens au fonctionnement de la justice.

Ainsi défini, le champ de compétence des juridictions correctionnelles comprenant des citoyens assesseurs respecte l’exigence constitutionnelle du caractère nécessairement limité de la participation des juges non professionnels à la justice pénale.

S’agissant de l’application des peines, il importe de rappeler au préalable qu’une forme d’association des citoyens existe déjà en matière d’application des peines, mais uniquement en appel et pour certaines décisions très strictement définies que sont le relèvement de période de sûreté, la libération conditionnelle et la suspension de peine (article 712-13 du code de procédure pénale). Les citoyens complétant la formation de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel sont alors un « responsable d’une association de réinsertion des condamnés » et un « responsable d’une association d’aide aux victimes ».

Pour autant, la participation des citoyens à l’application des peines apparaît aujourd’hui insuffisante, particulièrement pour les condamnations les plus lourdes prononcées aujourd’hui par les cours d’assises et, demain, par les tribunaux correctionnels statuant avec des citoyens assesseurs. Dans ces situations, le parallélisme des formes requiert que l’œuvre de justice qui a été accomplie par des jurés ou des citoyens assesseurs ne puisse être remise en cause que par une décision associant également des citoyens.

L’article 9 prévoit donc l’association des citoyens assesseurs à la chambre de l’application des peines de la cour d’appel (CHAP) et au tribunal de l’application des peines (TAP) pour les décisions les plus lourdes que ces juridictions sont amenées à prendre :

—  les décisions en appel portant sur le relèvement de la période de sûreté, la libération conditionnelle ou la suspension de peine ;

—  les décisions en première instance portant sur le relèvement de la période de sûreté ;

—  enfin, les décisions en première instance portant sur l’attribution de la libération conditionnelle, lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée supérieure à cinq ans et que le reliquat de peine est supérieur à deux ans. Ici, il convient de rappeler que la répartition actuelle des compétences entre le juge de l’application des peines (JAP) et le tribunal de l’application des peines (TAP) confie au premier la compétence pour accorder la libération conditionnelle aux condamnés à une peine inférieure ou égale à dix ans ainsi qu’aux condamnés à des peines d’une durée supérieure mais dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à trois ans, tandis que le second est compétent à l’égard des seuls condamnés à des peines supérieures à dix ans dont le reliquat de peine reste supérieur à trois ans. Par l’abaissement de ces seuils, l’article 9 renforce à la fois la collégialité des décisions de libération conditionnelle et la participation des citoyens à des décisions importantes d’application des peines.

La participation des citoyens au fonctionnement des juridictions correctionnelles et de l’application des peines exige enfin que certaines difficultés pratiques soient résolues et ce, à quatre niveaux.

En premier lieu, les citoyens assesseurs seront appelés à siéger pendant une durée limitée à dix jours d’audience dans l’année. Cette durée avait été fixée à huit jours par le projet de loi initial. Une telle durée, relativement brève, avait été retenue pour permettre aux citoyens assesseurs de concilier l’exercice de ce devoir civique avec, dans de très nombreux cas, une activité professionnelle. Cependant, certains procès sont susceptibles d’entraîner de longs débats, obligeant le citoyen assesseur à siéger au-delà des huit jours d’audience initialement prévus.

Consciente des difficultés susceptibles de naître à l’occasion de procès correctionnels particulièrement longs, votre commission a adopté, à l’initiative de votre rapporteur, un amendement portant le nombre de jours d’audience que doit réaliser un citoyen assesseur de huit à dix. Cette durée permettra de concilier, d’une part, respect d’un devoir civique et, d’autre part, exercice d’une activité professionnelle.

En outre, afin de permettre dans tous les cas, y compris si la durée d’audience d’une affaire excède dix jours, une participation sans discontinuité des citoyens assesseurs à de tels procès, l’article 1er du projet de loi apporte une double réponse. Il prévoit, tout d’abord, que si l’examen d’une affaire contraint les citoyens assesseurs à dépasser la durée de dix jours d’audience, ils sont tenus de siéger jusqu’au prononcé de la décision. Il ouvre ensuite au premier président de la cour d’appel ou au président du tribunal de grande instance la faculté de désigner des citoyens assesseurs supplémentaires. Une fois désignés, il leur revient, d’une part, d’être présents dès le début de l’examen de l’affaire et, d’autre part, de prendre la relève du ou des citoyens assesseurs empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé de la décision.

Afin de permettre aux citoyens assesseurs, titulaires ou suppléants, d’exercer pleinement leurs fonctions pendant les dix jours d’audiences auxquels ils seront appelés à siéger, l’article 1er du projet de loi prévoit, conformément à l’exigence de capacité dégagée par le Conseil constitutionnel, que les citoyens assesseurs bénéficieront, avant d’exercer leurs fonctions, d’une véritable formation – et non d’une simple information comme le prévoyait initialement le projet de loi – sur le fonctionnement de la justice pénale ainsi que sur leur rôle et leur mission. Cette dernière précision est issue de l’adoption par votre commission d’un amendement de M. Jean-Pierre Decool.

En deuxième lieu, la nouvelle formation citoyenne du tribunal correctionnel suppose que les règles de renvoi entre les différentes formations de ce tribunal – juge unique et collégialité – soient clairement définies, notamment en cas de comparution immédiate, afin de faciliter l’audiencement des affaires.

Tel est l’objet de l’article 2 du projet de loi, qui prévoit notamment que si le tribunal correctionnel statuant dans sa formation collégiale constate que la qualification retenue dans l’acte qui le saisit relève du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, il renvoie l’affaire devant ce dernier. En revanche, si le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, composé de trois magistrats professionnels et de deux citoyens assesseurs, constate que la qualification retenue dans l’acte qui le saisit relève soit du tribunal correctionnel dans sa formation collégiale, soit du juge unique, l’affaire est jugée immédiatement par les seuls magistrats ou par le seul président suivant la nature de l’infraction.

En troisième lieu, dès lors que le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne peut être saisi selon la procédure de la comparution immédiate, il convient de préciser les modalités pratiques de cette saisine, les plus petites juridictions pouvant rencontrer certaines difficultés pour réunir les deux citoyens nécessaires.

À cette fin, l’article 2 du projet de loi prévoit que les règles de procédure de droit commun (28) ont vocation à s’appliquer à la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, sous réserve de quelques adaptations. Ainsi, dès lors que le tribunal correctionnel avec citoyens assesseurs ne pourra se réunir le jour même et que le procureur de la République estimera que les éléments de l’espèce paraissent exiger une mesure de détention provisoire, ce dernier pourra traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention appelé à statuer en chambre du conseil.

Si ce dernier se prononce en faveur de la détention provisoire, celle-ci prendra fin au moment de la comparution devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, laquelle doit intervenir à la première audience de ce tribunal et au plus tard dans un délai de huit jours. À défaut, le prévenu sera remis en liberté d’office.

En quatrième et dernier lieu, l’exigence d’une bonne administration de la justice exige que les contraventions ou les délits connexes à une infraction relevant du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne soient jugées par cette seule et même juridiction. En effet, dès lors qu’un individu commet plusieurs infractions ayant un lien étroit entre elles, l’une relevant du tribunal de police ou du tribunal correctionnel statuant à juge unique et l’autre du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, il est indispensable que seul ce dernier soit compétent pour juger l’ensemble de ces infractions.

À cette fin, l’article 2 du projet de loi détermine les règles de connexité qui permettront de porter devant le seul tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne les infractions, qui bien que relevant théoriquement de plusieurs juridictions, présentent un lien étroit entre elles – unité de temps ou de lieu, unité de dessein et lien de causalité entre elles.

Au titre de la connexité, le tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs sera également compétent pour connaître des contraventions et des délits – limitativement énumérés à l’article 2 – connexes aux infractions entrant dans son champ de compétence (voir supra).

À l’inverse, le tribunal correctionnel dans sa formation collégiale devra juger les délits entrant dans le champ de compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, dès lors qu’ils seront connexes à d’autres délits.

Sur la base de ces règles de connexité, le justiciable ne devra pas, pour plusieurs infractions présentant un lien étroit entre elles, saisir simultanément plusieurs juridictions, la compétence de la formation citoyenne du tribunal correctionnel étant à cet égard préservée.

Au final, les dispositions ci-dessus décrites tendant à associer nos concitoyens aux décisions de justice pénale sont pour votre rapporteur tout à la fois nécessaires afin de réconcilier les Français avec leur justice, pleinement respectueuses du cadre constitutionnel, pragmatiques du fait de leur application à titre expérimental et réalistes grâce aux mécanismes juridiques qui les encadrent.

II. L’ADAPTATION DE LA JUSTICE CRIMINELLE

Notre justice criminelle, qui associe les citoyens à son fonctionnement depuis la Révolution, est une justice qui donne globalement satisfaction, notamment par le déroulement de ses audiences, où tant les faits que la personnalité de l’accusé peuvent être examinés pendant une durée et dans des conditions qui garantissent la qualité du procès. Pour autant, elle est affectée par trois difficultés : des délais d’audiencement des affaires parfois excessivement longs ; une tendance à la correctionnalisation de certaines affaires ; enfin, l’absence de motivation des décisions. Le projet de loi remédie à ces difficultés, d’une part, en allégeant le fonctionnement de la cour d’assises (A), et, d’autre part, en instaurant la motivation des décisions criminelles (B).

Bien qu’elle donne globalement satisfaction, la justice criminelle française demeure affectée d’une certaine lourdeur, imputable, d’une part, à sa composition et au régime des sessions, et, d’autre part, au déroulement de l’audience elle-même. Le projet de loi, par ses articles 6 et 8, apporte des réponses à ces différents défauts.

Aujourd’hui composée, d’une part, de trois magistrats professionnels formant la cour, et, d’autre part, d’un jury comprenant neuf jurés en première instance et douze jurés en appel, la cour d’assises est une juridiction faisant intervenir un nombre de « juges » – largo sensu – inhabituel pour une juridiction française, mais justifiée par la gravité des décisions qu’elle est amenée à prendre. Cette composition est aujourd’hui source de lenteurs dans la réunion des cours d’assises, qui aboutissent à un délai moyen d’audiencement – délai séparant la fin de l’instruction close par la mise en accusation et l’ouverture de l’audience – de près de dix mois en 2008 (29). Venant s’ajouter à un délai moyen d’instruction de plus de deux ans (24,2 mois en 2008), ce délai d’audiencement est source d’un inutile allongement des procédures et, parfois, du maintien en détention provisoire, même si l’article 181 du code de procédure pénale prévoit fort justement des délais butoir pour l’ouverture des audiences criminelles concernant des accusés détenus.

Ces lenteurs ont un autre impact, plus difficilement quantifiable, sur la qualification des faits : certains crimes, au prix de l’omission volontaire de certaines circonstances aggravantes, sont « correctionnalisés » par les parquets, qui, connaissant la lenteur de l’instruction et de l’audiencement des affaires criminelles, préfèrent obtenir une condamnation potentiellement moins lourde mais plus rapide. Dans certains cas, notamment dans le cas des viols requalifiés en agression sexuelle, cette minoration de la qualification pénale peut s’avérer extrêmement douloureuse pour les victimes.

Pour répondre à ces deux maux – lenteur et correctionnalisation –, l’article 8 du projet de loi dans son texte initial prévoyait la création, à titre expérimental, d’une composition simplifiée de la cour d’assises, dans laquelle le jury aurait été remplacé par deux citoyens assesseurs. Cette formation simplifiée de la cour d’assises aurait été compétente pour le jugement des crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle, sauf dans les cas où l’accusé s’y serait opposé ou lorsque le parquet aurait requis le renvoi devant une cour d’assises pour un crime puni d’une peine de réclusion criminelle supérieure à vingt ans.

La commission des Lois du Sénat, après avoir certes relevé que le texte proposé par le Gouvernement visait à répondre à « deux difficultés réelles de la justice criminelle » que sont l’engorgement du rôle des cours d’assises et la correctionnalisation des affaires, a toutefois estimé que la réponse apportée n’était pas satisfaisante, au triple motif qu’elle complexifierait la procédure de jugement en matière criminelle, que le bénéfice qui pouvait en être attendu n’apparaissait pas évident et qu’elle aurait eu pour effet d’aligner la composition de la nouvelle formation sur celle du tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs (30).

Le Sénat a donc, à l’initiative de son rapporteur lors de l’examen en commission, intégralement réécrit l’article 8, pour remplacer la formule proposée par le Gouvernement par une réduction du nombre des jurés d’assises à six en première instance et neuf en appel.

Les dispositions adoptées par la commission des Lois du Sénat réduisant le nombre de jurés ont été complétées par un amendement de cette même commission adopté en séance publique, destiné d’une part, à simplifier les modalités selon lesquelles sont fixées les sessions d’assises, en supprimant la distinction entre les sessions trimestrielles et les sessions supplémentaires, et, d’autre part, à abaisser le nombre des jurés tirés au sort en début de session d’assises pour composer les listes – principale et spéciale – de session.

Toutefois, votre commission a considéré que le texte adopté par le Sénat, bien qu’il comporte des avancées pertinentes dans l’optique d’alléger le fonctionnement de la cour d’assises et de donner à l’audiencement des affaires un léger gain de fluidité, ne permettrait pas de lutter efficacement contre le phénomène de la correctionnalisation. Pour apporter une véritable réponse à ce phénomène, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur visant – comme le projet de loi initial – à alléger significativement la composition de la cour d’assises pour les crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion, sous réserve que l’accusé ou le ministère public ne s’y opposent pas. Mais, alors que le projet de loi prévoyait, dans le cadre de l’expérimentation des citoyens assesseurs, de remplacer le jury par deux citoyens assesseurs, l’article adopté par la commission maintient le recours au jury, dont la composition sera réduite à trois jurés.

Les dispositions du projet de loi initial qui prévoyaient une réduction de moitié de la durée maximale de détention provisoire que peut subir la personne renvoyée devant la formation simplifiée ont été reprises dans le texte adopté par votre commission.

La création de cette formation simplifiée de la cour d’assises se conjuguera avec la réduction du nombre de jurés à six en première instance pour les affaires qui ne relèveront pas de la formation simplifiée, et à neuf en appel. Ce double allègement permettra un réel gain de temps en termes d’audiencement et une véritable fluidification que, à elle seule, la réduction du nombre de jurés prévue par le Sénat n’aurait pas permis.

Outre la composition de la cour d’assises, le présent projet de loi s’efforce également d’alléger le déroulement de l’audience. À cette fin, l’article 6 remplace la lecture intégrale et systématique de la décision de renvoi par le greffier par la présentation d’un rapport oral et synthétique du président de la juridiction sur les faits reprochés à l’accusé, les principaux éléments à charge et à décharge « figurant dans le dossier, tels qu’ils résultent de la décision de renvoi ». En appel, ce rapport oral introductif du président est complété par le sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée.

Aujourd’hui, lorsque s’ouvrent les débats devant la cour d’assises, le président, aux termes de l’article 327 du code de procédure pénale, « invite l’accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture » par le greffier « de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d’assises statue en appel, des questions posées à la cour d’assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ». Or, comme l’ont indiqué à votre rapporteur des magistrats comme des avocats, cette lecture est une formalité souvent très lourde, qui ne contribue pas nécessairement à éclairer les jurés.

Dans certaines affaires, particulièrement complexes en raison du nombre d’accusés ou des crimes qui leurs sont reprochés, il n’est pas rare d’avoir des décisions de renvoi de trois cents pages, dont la lecture intégrale peut ainsi s’étaler sur une, deux, voire trois journées. Les délais d’audiencement particulièrement longs en matière criminelle justifient que l’on s’attache à alléger certaines formalités – comme la suppression de la lecture de l’arrêt de renvoi –, sans mettre en cause la qualité des débats devant la cour d’assises.

L’institution, à l’ouverture des débats, d’un exposé oral des faits, en lieu et place de la lecture de l’arrêt de renvoi, allégera le formalisme de la procédure devant la cour d’assises, tout en permettant aux jurés de mieux commencer l’examen de l’affaire en comprenant mieux les enjeux du procès. Cet exposé, à l’issue duquel le magistrat donnera lecture de la qualification légale des faits objets de l’accusation, ne devra naturellement pas donner lieu à l’expression d’une quelconque opinion sur la culpabilité de l’accusé, conformément au principe posé par l’article 328 du code de procédure pénale et selon lequel, durant l’interrogatoire, le président « a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité » lorsqu’il interroge l’accusé et qu’il reçoit ses déclarations.

Si le projet de loi tend à alléger la procédure en matière criminelle, il s’efforce également de l’enrichir, en introduisant l’obligation de motivation des décisions de cours d’assises.

Certes, l’absence de motivation de ces décisions est ancrée dans l’histoire de notre justice criminelle. En effet, depuis la Révolution française, les décisions criminelles n’ont jamais donné lieu à motivation, ce qui constitue une dérogation à la motivation des décisions de justice, telle qu’elle a été consacrée par l’article 15 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, aux termes duquel les jugements doivent désormais comporter « les motifs qui ont déterminé le juge ». L’origine de cette dérogation, comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel, « repose en premier lieu sur la suppression du régime de preuves légales en vigueur sous l’Ancien Régime, remplacé par le régime de la preuve morale, c’est-à-dire l’intime conviction et la liberté de la preuve » (31).

L’absence de motivation des arrêts de cours d’assises, qui s’est continûment imposée au-delà des réformes de la cour d’assises, a été très largement discutée et examinée par les juges constitutionnel, judiciaire et européen, qui ont tous constaté la conformité de ce dispositif aux exigences constitutionnelles, légales et conventionnelles du droit à un procès équitable. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 1er avril 2011, M. Xavier P. et autre, a estimé que la procédure criminelle apportait des garanties légales suffisantes pour exclure tout risque d’arbitraire : les principes d’oralité et de continuité des débats, la saisine de la cour d’assises par un acte juridictionnel motivé, la codification du processus de délibération, l’obligation de poser des questions claires, précises et individualisées, le principe de l’intime conviction, dont la décision rendue est l’expression directe. La Cour européenne des droits de l’homme a, pour sa part, jugé, dans plusieurs arrêts (32), que les réponses données par la cour d’assises compensent adéquatement l’absence de motivation.

Arguant du fait que la motivation n’est commandée par aucune décision du Conseil constitutionnel ou de la Cour européenne des droits de l’homme, certaines personnes ont estimé, lors de leur audition par votre rapporteur, qu’il n’était pas nécessaire d’introduire une telle réforme. Cependant, le législateur ne saurait être condamné à légiférer exclusivement sous la contrainte de décisions juridictionnelles. Par ailleurs, la motivation des arrêts de cours d’assises apparaît souhaitable à votre rapporteur pour trois raisons.

En premier lieu, il est quelque peu paradoxal qu’en application des articles 485 et 543 du code de procédure pénale, un jugement correctionnel ou contraventionnel soit motivé, alors qu’un arrêt criminel, dont le retentissement est souvent bien plus grand et les conséquences plus lourdes, ne l’est pas.

En deuxième lieu, la motivation de première instance conditionne l’exercice du droit d’appel, dans le mesure où elle permet au condamné de connaître les raisons qui ont fondé la décision des juges et de décider en connaissance de cause s’il doit ou non exercer une voie de recours. Elle offre également à la juridiction du second degré un cadre de référence en permettant de centrer les débats sur les questions importantes. Dans tous les cas, comme l’a souligné le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Jean-René Lecerf, la motivation introduirait une certaine rationalité dans un processus qui fait parfois une trop large part à l’émotivité.

En troisième et dernier lieu, la motivation des décisions criminelles est parfaitement compatible avec la composition et le mode de fonctionnement de la cour d’assises. En effet, l’argument de l’absence supposée de compétence juridique de la part des jurés d’assises, qui interdirait de formaliser les motifs de la décision, sauf à vouloir renforcer excessivement la place des magistrats professionnels dans la délibération, ne tient pas au regard des expériences étrangères qui montrent que les jurés et les magistrats professionnels siégeant ensemble peuvent motiver leurs décisions. Ainsi, en Italie, en Allemagne ou encore en Espagne, où le jugement des infractions pénales les plus graves est le fait de juges professionnels et de jurés ou d’échevins, un magistrat de la cour d’assises est désigné pour rédiger la motivation.

C’est pour l’ensemble de ces raisons que l’article 7 du projet de loi instaure de manière inédite dans l’histoire de notre justice criminelle, une motivation expresse des arrêts de cours d’assises, distincte de la feuille des questions et formalisée sur un document annexe, intitulé « feuille de motivation ».

Rédigée par le président de la cour d’assises ou par l’un des magistrats assesseurs désigné par lui, cette motivation sera obligatoire aussi bien en cas d’acquittement que de condamnation de l’accusé, auquel cas elle devra alors énoncer les « principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises ». Toutefois, seuls les éléments qui auront été exposés et débattus au cours des délibérations par la cour et le jury et ce, avant que n’interviennent les votes sur les questions, c’est-à-dire avant que la culpabilité de l’accusé ne soit établie, pourront fonder une motivation en matière criminelle.

Votre commission a toutefois amélioré ce dispositif à trois égards.

Elle a tout d’abord, à l’initiative de votre rapporteur, prévu l’hypothèse, soulevée par de nombreux praticiens, dans laquelle la complexité de l’affaire ne permettrait pas la rédaction immédiate de la feuille de motivation. Dans ce cas, elle pourra être rédigée dans les trois jours suivant le prononcé de la décision, comme cela est actuellement le cas, en application de l’article 486 du code de procédure pénale, pour les jugements correctionnels.

Elle a ensuite, compte tenu de la possibilité de différer de trois jours la rédaction de la feuille motivation, limité la signature de cette dernière au seul président, quand le texte adopté par le Sénat prévoyait une double signature du président et du premier juré. Dès lors que la rédaction de la motivation peut être différée de trois jours, il peut s’avérer très difficile, sur un plan pratique, de faire signer le premier juré, qui ne sera plus présent dans les locaux de la juridiction. Par ailleurs, sur un plan juridique, le premier juré pourrait refuser de signer la feuille de motivation qui lui serait présentée, au motif qu’elle ne correspondrait pas aux motivations qui ont pu être exprimées par les jurés au cours du délibéré ou à son intime conviction.

Elle a enfin entendu faciliter la rédaction de la motivation des décisions criminelles, en permettant au président de la cour d’assises de conserver, en vue de la délibération, la décision de renvoi et, en cas d’appel, l’arrêt rendu par la cour d’assises ayant statué en premier ressort ainsi que la feuille de motivation qui l’accompagne.

L’ensemble des dispositions ci-dessus présentées relatives à la procédure criminelle sont pour votre rapporteur de très heureuses améliorations de notre justice criminelle, dont le fonctionnement sera allégé et les décisions seront rendues plus compréhensibles.

III. L’ADAPTATION DE LA RÉPONSE PÉNALE
AUX ÉVOLUTIONS DE LA DÉLINQUANCE DES MINEURS

Lors de la présentation du projet de loi en séance publique au Sénat, le garde des Sceaux M. Michel Mercier a souligné que « l’esprit dans lequel ce projet de loi a[vait] été élaboré », s’agissant de ses dispositions concernant les mineurs, était de « pouvoir juger les mineurs délinquants dans les meilleures conditions, notamment avec une connaissance plus aiguë de leur personnalité, tout en respectant l’exigence de célérité qui permet de donner pleinement son sens à la sanction » (33).

Car, en effet, notre justice des mineurs n’est plus aujourd’hui adaptée aux caractéristiques de la délinquance des mineurs (A). Le présent projet de loi permet, dans le respect du cadre constitutionnel et conventionnel (B), d’apporter des réponses aux insuffisances de la réponse judiciaire à la délinquance des mineurs (C).

Face à une délinquance des mineurs qui a beaucoup évolué au cours des dernières années (1), la justice des mineurs présente de sévères carences auxquelles il est indispensable et urgent de remédier (2).

L’évolution de la délinquance des mineurs, au cours des années écoulées, est doublement préoccupante : parce que le nombre de mineurs mis en en cause dans les faits de délinquance tend à progresser, d’une part ; et parce que les faits commis par les mineurs, qui sont de plus en plus souvent des atteintes aux personnes, s’aggravent, d’autre part.

Si la délinquance des mineurs préoccupe tant nos concitoyens, et donc fort logiquement leurs élus, c’est d’abord parce que le nombre de mineurs délinquants mis en cause pour des faits de délinquance a connu une progression importante au cours des dernières années, comme le révèlent les données fournies par l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) dans son rapport annuel pour 2010.

PART DES MINEURS MIS EN CAUSE PAR LES SERVICES DE POLICE ET DE GENDARMERIE

   

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Nombre de mis en cause

Majeurs

833 249

873 239

898 736

925 172

964 572

960 225

Mineurs

184 699

193 663

201 662

203 699

207 821

214 612

Total

1 017 948

1 066 902

1 100 398

1 128 871

1 172 393

1 174 837

Part des mineurs parmi les mis en cause

18,1 %

18,2 %

18,3 %

18,0 %

17,7 %

18,3 %

Source : rapport de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales pour 2010

Comme le montre ce tableau, la part des mineurs dans la délinquance est restée globalement stable au cours des cinq dernières années, mais le nombre de mineurs mis en cause a progressé de 16 % : en cinq ans, près de 30 000 faits supplémentaires ont donc conduit à la mise en cause de mineurs. Certes, comme le relève le rapport remis par notre collègue Yvan Lachaud au Président de la République sur le traitement judiciaire de la délinquance des mineurs, « ces données peuvent traduire à la fois une augmentation réelle de la délinquance, une plus grande efficacité des services de la police et de la gendarmerie nationales, ou encore un plus grand nombre d’actes qualifiables pénalement. Il est donc nécessaire de les interpréter avec précaution » (34).

Pour autant, et malgré toutes les réserves qui doivent accompagner l’interprétation de ces données, cette évolution quantitative – incontestable s’agissant de sa tendance – est d’autant plus préoccupante que la nature des infractions commises par les mineurs tend à s’aggraver.

Le rapport annuel de l’ONRDP pour 2010 met en évidence la part croissante que prennent les mineurs dans la délinquance violente. Le tableau ci-après, réalisé à partir des données fournies par ce rapport, montre la « surreprésentation » des mineurs pour les infractions de violences ou commises avec une circonstance aggravante de violence. Il montre aussi la tendance à l’aggravation de cette surreprésentation pour les infractions dont le nombre a augmenté au cours des cinq dernières années. Au contraire, lorsque le nombre de mises en cause pour une catégorie d’infractions diminue, soit ce recul est moins fort pour les mineurs que pour les majeurs (c’est le cas des violences sexuelles), soit même le nombre de mineurs mis en cause continue pour sa part à augmenter (c’est le cas des vols avec violences).

ÉVOLUTION DE LA PART DES MINEURS MIS EN CAUSE EN FONCTION
DE LA NATURE DE L’INFRACTION

Nature de l’infraction

2004

2009

Évolution 2004/2009

Atteintes aux biens

Ensemble des atteintes aux biens

Total

312 547

315 649

+ 1,0 %

Nombre de mineurs mis en cause

98 347

106 178

+ 8,0 %

Nombre de majeurs mis en cause

214 200

209 471

-2,2 %

Part des mineurs

31,5 %

33,6 %

---

Vols sans violences

Total

211 970

215 105

+ 1,5 %

Nombre de mineurs mis en cause

65 037

67 965

+ 4,5 %

Nombre de majeurs mis en cause

146 933

147 140

+ 0,1 %

Part des mineurs

30,7 %

31,6 %

---

Vols avec violences

Total

22 484

21 390

- 4,9 %

Nombre de mineurs mis en cause

8 729

9 283

+ 6,3%

Nombre de majeurs mis en cause

13 755

12 107

- 12,0 %

Part des mineurs

38,8 %

43,4 %

---

Destructions et dégradations

Total

78 093

79 154

+ 1,4 %

Nombre de mineurs mis en cause

24 581

28 930

+ 17,7 %

Nombre de majeurs mis en cause

53 512

50 224

- 6,1 %

Part des mineurs

31,5 %

36,5 %

---

Violences aux personnes et menaces

Ensemble des violences aux personnes et menaces

Total

185 995

245 236

+ 31,9 %

Nombre de mineurs mis en cause

30 837

46 713

+ 51,5 %

Nombre de majeurs mis en cause

155 158

198 523

+ 27,9 %

Part des mineurs

16,6 %

19,0 %

---

Violences non crapuleuses

Total

132 949

188 378

+ 41,7 %

Nombre de mineurs mis en cause

21 427

36 554

+ 70,6 %

Nombre de majeurs mis en cause

111 522

151 824

+ 36,1 %

Part des mineurs

16,1 %

19,4 %

---

Violences sexuelles

Total

16 097

14 848

- 7,8 %

Nombre de mineurs mis en cause

3 853

3 721

- 3,4 %

Nombre de majeurs mis en cause

12 244

11 127

- 9,1 %

Part des mineurs

23,9 %

25,1 %

---

Menaces ou chantages

Total

36 791

41 873

+ 13,8 %

Nombre de mineurs mis en cause

5 540

6 433

+ 16,1 %

Nombre de majeurs mis en cause

31 251

35 440

+ 13,4 %

Part des mineurs

15,1 %

15,4 %

---

En examinant en détail les plus significatifs de ces chiffres, on peut ainsi constater les évolutions suivantes :

—  s’agissant des vols avec violences, dont le nombre total a reculé de 4,9 % entre 2004 et 2009, le nombre de mises en cause de mineurs a progressé de 6,3 %, faisant passer la part des mineurs mis en cause pour cette catégorie d’infractions de 38,8 à 43,4 % ;

—  s’agissant des destructions et dégradations, dont le nombre total est resté globalement stable sur la période (+ 1,4 %), le nombre de faits dans lesquels sont mis en cause des mineurs a progressé de 17,7 % et leur part dans cette délinquance est passée de 31,5 à 36,5 % ;

—  l’augmentation du nombre total de violences aux personnes et de menaces est plus forte pour les mineurs que pour les majeurs : le nombre de majeurs mis en cause pour ce type d’infractions a augmenté de 27,9 % en cinq ans, contre + 51,5 % pour les mineurs ;

—  cette augmentation des mises en cause de mineurs pour des faits de violence est particulièrement sensible pour les faits de violences non crapuleuses, pour lesquels l’augmentation est de 36,1 % pour les majeurs et de 70,6 % pour les mineurs ;

—  enfin, pour les violences sexuelles pour lesquelles le nombre total de mises en cause a baissé entre 2004 et 2009 (- 7,8 %), la décrue est moins forte pour les mineurs (- 3,4 %) que pour les majeurs (- 9,1 %).

Ce développement de la délinquance juvénile de type violent se double, en outre, du développement d’un phénomène de bandes, auxquelles appartiennent de plus en plus souvent des mineurs de moins de seize ans, comme le relève l’étude d’impact accompagnant le projet de loi : « Certains ressorts sont marqués par une hausse plus significative encore des faits de violence commis dans le contexte d’affrontements de "bandes" impliquant des mineurs de cette tranche d’âge, aux conséquences parfois fatales. Si le phénomène n’est pas nouveau, la violence qu’il génère s’est fortement aggravée ces dernières années et implique des mineurs de plus en plus jeunes, et notamment de moins de seize ans » (35).

Enfin, la dernière évolution de la délinquance des mineurs méritant d’être soulignée est la tendance au développement des violences contre les personnes dépositaires de l’autorité publique, qu’avait relevée notre collègue Christian Estrosi au cours de la discussion de la loi du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes (36) : « Notre pays est confronté à l’apparition de formes nouvelles de violence, notamment orientées contre les forces de l’ordre. (…) Auparavant, les confrontations étaient imprévues, liées à l’intervention des forces de l’ordre en réaction aux faits commis par les bandes (interpellations, perquisitions…). Désormais, elles sont voulues et organisées par les bandes qui tendent des guets-apens aux forces de l’ordre, et de plus en plus, aux autres personnels, en tenue ou non, chargés d’un service public (pompiers, personnels de santé, postiers, agents EDF, enseignants…) » (37). Or, parmi les auteurs de ces violences envers les forces de l’ordre, les mineurs sont également surreprésentés par rapport à leur part dans la délinquance générale : 3 568 des 17 009 agressions relevées en 2009 contre des personnes dépositaires de l’autorité publique l’ont été par des mineurs, soit 21 % du total, alors que la part des mineurs dans la délinquance générale était pour cette année de 18,3 % (38).

Pour affronter ces évolutions de la délinquance des mineurs, une réponse judiciaire rapide et cohérente serait indispensable. Or, notre justice des mineurs souffre de son excessive lenteur et du défaut de cohérence des réponses qu’elle apporte.

Le constat de la lenteur de la justice des mineurs est un constat largement partagé depuis plusieurs années, bien que, en raison de certaines insuffisances de l’appareil statistique du ministère de la justice, les différents délais séparant la commission des faits, le renvoi devant une juridiction, le prononcé de la décision et l’exécution de celle-ci ne soient pas toujours connus avec une précision satisfaisante (39). L’étude d’impact accompagnant le projet de loi évalue, en 2009, à 9,4 mois le délai entre la saisine du juge des enfants et le jugement en chambre du conseil et à 18,8 mois le délai moyen de réponse pénale pour les condamnations prononcées par les tribunaux pour enfants (40). Ces deux délais révèlent une réalité inquiétante : plus les faits sont graves, plus la réponse judiciaire est lente.

Ce délai anormalement long nuit à l’efficacité et à la portée de la réponse judiciaire apportée à l’acte commis par le mineur : en 2008, Mme Michèle Tabarot, rapporteure de la mission d’information de la commission des Lois de notre assemblée sur l’exécution des décisions de justice pénale concernant les mineurs estimait fort justement que « la justice des mineurs se doit d’être diligente. Si elle arrive trop tardivement, la réponse pénale n’a plus de sens pour le mineur : la machine judiciaire a tourné à vide, l’institution judiciaire est décrédibilisée, et la mesure, quelle que soit sa nature, ne portera pas ses fruits » (41).

Quant à la commission chargée de formuler des propositions de réforme de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, elle avait, après avoir relevé que « le délai moyen écoulé entre les faits et la condamnation s’était accru, passant de 11,4 mois en 1999 à 15,1 mois en 2006, soit une augmentation de 32,46 %, alors même que le nombre de juges des enfants avait lui-même augmenté de 31,45 %, et que le nombre de condamnations par magistrat n’avait cru que de 16,02 % », estimé qu’« accepter l’idée que le temps de l’éducatif soit nécessairement assez long ce n’est pas accepter qu’un mineur soit jugé plusieurs années après les faits ». Et de conclure : « La cohérence de la réponse pénale, c’est aussi rapprocher le temps de l’infraction et le temps du jugement » (42).

Depuis ces deux rapports, tous deux présentés en 2008, la situation ne s’est – malheureusement – guère améliorée, comme n’a pu que le déplorer notre collègue Michel Zumkeller dans le troisième rapport de la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale concernant les personnes mineures présenté en juin 2011 : « Selon le ressort de la cour d’appel, les délais de réponse varient de 7 à 22 mois pour les condamnations prononcées par le juge des enfants et de 16 à 22 mois pour celles prononcées par les tribunaux pour enfants. La moyenne pondérée des délais de jugements oscille ainsi de 12 à 20 mois » (43)

C’est en se fondant sur le même constat que notre collègue Yvan Lachaud, dans le rapport qu’il a remis en avril 2011 au Président de la République sur le traitement judiciaire de la délinquance des mineurs, a plaidé pour une accélération de la réponse pénale aux actes commis par les mineurs : « La crédibilité des institutions judiciaires repose sur leur capacité à mettre en œuvre leurs décisions dans un délai compréhensible pour le mineur. Or, le temps des adolescents n’est pas celui propre aux institutions. Un délai excessif entre la commission d’un acte (délit ou incivilité) et la réponse apportée à l’adolescent auteur peut lui laisser penser que son acte est resté sans conséquence et contribue ainsi à développer chez lui un sentiment d’impunité. L’adolescent ayant commis un délit (ou des incivilités) doit être confronté aux conséquences de son acte aussi vite que possible afin que le lien entre l’acte et la réponse apportée soit clairement établi » (44).

La pratique enseigne que les mineurs délinquants peuvent être poursuivis, simultanément ou successivement, pour de très nombreuses infractions, de gravité parfois très variable. Or, il arrive très fréquemment que, faute d’une coordination suffisante entre les différents acteurs concernés et d’une connaissance suffisamment fine de la personnalité du mineur, les réponses apportées se révèlent parfaitement inadaptées à sa trajectoire et à ses besoins éducatifs. Tel est le cas, en particulier des placements en établissement, dont « l’enchaînement » ne répond trop souvent qu’à une logique d’occupation des places vacantes.

Ainsi, lors de sa présentation devant notre commission de son rapport annuel pour l’année 2010, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, M. Jean-Marie Delarue, a dressé le constat d’une désolante incohérence des réponses pénales concernant les mineurs, lesquels « passent souvent d’un établissement à un autre : ils séjournent dans un centre éducatif fermé, d’abord, pendant un an au maximum, puis dans un établissement pénitentiaire pour mineurs, pour une durée moyenne de trois mois, et ensuite dans un quartier pour mineurs d’un établissement pénitentiaire, à la suite de mauvais comportements. Or, il n’y a aucun lien entre ces différentes séquences : chacune d’entre elles a ses propres projets, ses propres objectifs, ses propres éducateurs et ses propres manières de faire. Comment les mineurs peuvent-ils s’y retrouver ? (…)

« Nous devons désormais réfléchir aux coopérations entre les différents types d’établissements et aux liens de partenariat qu’ils doivent nouer pour que les mineurs comprennent ce qu’on entend faire d’eux. Nous sommes, pour le moment, très loin du compte : les directeurs des établissements ignorent tout de ce qu’il advient des mineurs dont ils ont eu la charge, et ils ne sentent absolument pas responsables de leur devenir. On a l’impression qu’ils sont placés ici ou là pendant une période de parenthèse dont personne ne sait à quoi elle doit conduire » (45).

Dans le même ordre d’idées, lors des déplacements que votre rapporteur a effectués dans des CEF, les personnels ont à plusieurs reprises estimé que certaines réponses – ou plutôt certaines absences de réponses – judiciaires se révélaient incohérentes. Ainsi, ont été cités en exemple à votre rapporteur des cas de refus d’incarcération d’un mineur ayant fugué pendant une longue durée, alors même que la menace d’une incarcération en cas de fugue avait été brandie par le magistrat.

Or, comme l’a relevé M. Yvan Lachaud dans son rapport sur le traitement judiciaire de la délinquance des mineurs, « sur le plan éducatif, rien n’est pire que de prendre un engagement vis-à-vis d’un adolescent et de ne pas le tenir. La personne et l’institution qu’elle représente qui agissent ainsi s’en trouvent totalement décrédibilisées » (46).

Toute réforme de la justice pénale des mineurs doit naturellement respecter les règles constitutionnelles (1) et conventionnelles (2) qui l’encadrent, qu’il convient donc de rappeler ici brièvement.

Le principe de spécialisation de la justice des mineurs et d’adaptation des règles pénales qui leur sont applicables est ancien, puisque, bien avant l’ordonnance du 2 février 1945, existait déjà un droit pénal particulier pour les mineurs. Ainsi, le droit révolutionnaire et le code pénal de 1810 – qui avait fixé la majorité pénale à 16 ans – distinguaient les situations selon que le mineur avait agi avec ou sans discernement (article 66 de l’ancien code pénal). Mais c’est au début du XXe siècle, avec des lois du 12 avril 1906 et du 22 juillet 1912 (47), puis surtout avec l’ordonnance n° 45-74 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, que le droit pénal des mineurs a véritablement pris son autonomie.

Comme le relève le rapport de la commission chargée de formuler des propositions de réforme de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, le modèle français issu de ce texte est, « dès l’origine, (…) conçu comme un modèle mixte alliant protection, assistance, surveillance éducation mais aussi, répression. Si la préférence éducative est clairement exprimée le système laisse place à la sanction pénale "lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant paraîtraient l’exiger" pour tous les mineurs de plus de 13 ans ». Ainsi, le système français de justice pénale des mineurs « est traditionnellement classé dans la catégorie des systèmes dits mixtes, en ce qu’il assure un équilibre entre éducation et répression, et qu’il garde en permanence le souci de préserver la rééducation des mineurs à tous les niveaux de la procédure sans pour autant en sacrifier l’efficacité » (48).

Mais si le principe de spécialité de la justice des mineurs est ancien, ce n’est que récemment, en 2002, qu’il a acquis une valeur constitutionnelle. En effet, c’est la décision du Conseil constitutionnel du 29 août 2002 sur la loi d’orientation et de programmation pour la justice qui a, dans les termes suivants, affirmé, ce principe : « Considérant que l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ; que ces principes trouvent notamment leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante ; que toutefois, la législation républicaine antérieure à l’entrée en vigueur de la Constitution de 1946 ne consacre pas de règle selon laquelle les mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours être évitées au profit de mesures purement éducatives ; qu’en particulier, les dispositions originelles de l’ordonnance du 2 février 1945 n’écartaient pas la responsabilité pénale des mineurs et n’excluaient pas, en cas de nécessité, que fussent prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de treize ans, la détention ; que telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs ».

Pour autant, comme l’ensemble des principes dont le Conseil constitutionnel assure la protection, ce principe doit être concilié avec d’autres impératifs ayant également valeur constitutionnelle. S’agissant du principe de spécialité de la justice des mineurs, le Conseil constitutionnel a, dès sa décision de 2002, considéré qu’il devait être concilié avec la préservation de l’ordre public et de la sécurité des personnes et des biens : « Considérant, enfin, que, lorsqu’il fixe les règles relatives au droit pénal des mineurs, le législateur doit veiller à concilier les exigences constitutionnelles énoncées ci-dessus avec la nécessité de rechercher les auteurs d’infractions et de prévenir les atteintes à l’ordre public, et notamment à la sécurité des personnes et des biens, qui sont nécessaires à la sauvegarde de droits de valeur constitutionnelle » (49).

Plusieurs instruments internationaux – de portées juridiques différentes – concernent la justice des mineurs. Ils sont ci-après présentés dans un ordre chronologique :

—  Les règles de Beijing de l’Organisation des nations unies

Dans une résolution n° 40/33 du 29 novembre 1985, l’Assemblée générale de l’Organisation des nations unies (ONU) a adopté des règles relatives à l’administration de la justice pour mineurs, dites Règles de Beijing. Ces règles, dépourvues d’effet contraignant en droit international et ne constituant pas un traité au sens de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, comportent les éléments suivants :

●  tout d’abord, une prise en compte du fait qu’« un mineur est un enfant ou un jeune qui, au regard du système juridique considéré, peut avoir à répondre d’un délit selon des modalités différentes de celles qui sont appliquées dans le cas d’un adulte » ;

●  ensuite, l’affirmation des principes selon lesquels « Le droit du mineur à la protection de sa vie privée doit être respecté à tous les stades afin d’éviter qu’il ne lui soit causé du tort par une publicité inutile et par la qualification pénale » et qu’« aucune information pouvant conduire à l’identification d’un délinquant juvénile ne doit être publiée » ;

●  en troisième lieu, l’affirmation du principe de protection des intérêts de l’enfant : « La procédure suivie doit tendre à protéger au mieux les intérêts du jeune délinquant et se déroulera dans un climat de compréhension, permettant ainsi à celui-ci d’y participer et de s’exprimer librement » ;

●  enfin, l’affirmation de la nécessaire connaissance de la personnalité du mineur : « Dans tous les cas, sauf pour les petites infractions, avant que l’autorité compétente ne prenne une décision définitive préalable à la condamnation, les antécédents du mineur, les conditions dans lesquelles il vit et les circonstances dans lesquelles le délit a été commis font l’objet d’une enquête approfondie de façon à faciliter le jugement de l’affaire par l’autorité compétente ».

—  La Convention internationale relative aux droits de l’enfant

La Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE), en date du 20 novembre 1989, comporte entre autres dispositions l’affirmation de droits et la formulation de recommandations spécifiques à la matière pénale. L’article 1er de la CIDE définit l’enfant comme « tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable ».

Le Conseil d’État et la Cour de Cassation reconnaissent un effet direct aux dispositions de la CIDE qui paraissent suffisamment claires et précises pour être appliquées directement sans qu’il soit nécessaire de mettre en place une législation nationale spécifique. Ainsi, sont considérées comme ayant un effet direct les dispositions de l’article 3, dont le paragraphe 1 affirme le principe de prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions qui les concernent : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».

À l’opposé, les dispositions invitant les États parties à la Convention à adopter des règles conformes aux objectifs visés n’ont pas d’effet direct et ne peuvent être invoquées par un particulier.

—  Les lignes directrices du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants

Le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a adopté le 17 novembre 2010 de nouvelles lignes directrices sur une justice adaptée aux enfants. Ce texte, dépourvu de valeur contraignante tout comme, notamment, les Règles pénitentiaires européennes de 2006 (50), a pour objet de formuler des recommandations à destination des quarante-sept États membres du Conseil de l’Europe. Les recommandations formulées portent sur l’adaptation des systèmes judiciaires aux droits, intérêts et besoins spécifiques des enfants face aux différents obstacles rencontrés par eux au sein du système judiciaire.

Comme la CIDE, ces recommandations définissent l’« enfant » comme « toute personne de moins de dix-huit ans ». La notion de « justice adaptée aux enfants » est définie comme un système judiciaire « garantissant le respect et la mise en œuvre effective de tous les droits de l’enfant au niveau le plus élevé possible ». Cette justice adaptée aux enfants doit respecter les principes de participation aux décisions qui les concernent, de prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de dignité, de protection contre la discrimination et de primauté du droit.

Le projet de loi vise à répondre aux carences de la justice des mineurs relevées précédemment, dans le respect du cadre constitutionnel et conventionnel entourant la justice des mineurs. Reprenant ou s’inspirant de propositions formulées par la commission chargée de formuler des propositions de réforme de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, le projet de loi poursuit trois objectifs : premièrement, réduire les délais de jugement (1) ; deuxièmement, adapter les réponses apportées aux actes de délinquance commis par les mineurs (2) ; troisièmement, impliquer pleinement les parents du mineur (3). Votre commission a complété ces dispositions par des adaptations aux règles spécifiques de procédure criminelle applicables aux mineurs (4).

La réduction des délais de jugement des mineurs auteurs d’infractions passe par un préalable, l’amélioration de la connaissance de la personnalité du mineur (a), mais aussi par une adaptation des modes de poursuite (b). Votre commission a complété les dispositions qui figuraient dans le projet de loi adopté par le Sénat par un article introduisant une « césure » du procès pénal des mineurs (c).

Le constat des professionnels de la justice des mineurs est unanime sur le fait que la connaissance de la personnalité du mineur n’est pas toujours suffisante au moment de son renvoi devant une juridiction et empêche le jugement selon des procédures rapides, alors que des investigations ont pourtant parfois été accomplies dans des délais proches mais ne sont pas connues du magistrat ou de la juridiction devant laquelle comparaît le mineur.

C’est pour remédier à cette carence et rendre possible la nécessaire accélération des délais de jugement que l’article 14 crée dans l’ordonnance du 2 février 1945 deux nouveaux articles relatifs à la connaissance de la personnalité du mineur.

Le premier, le nouvel article 5-1, inscrit dans la loi le principe de la nécessité de la connaissance de la personnalité du mineur avant toute décision pénale le concernant. Dans le texte adopté par le Sénat, cet article prévoyait qu’« avant toute décision prononçant des mesures de surveillance et d’éducation ou, le cas échéant, une sanction éducative ou une peine à l’encontre d’un mineur pénalement responsable d’un crime ou d’un délit doivent être réalisées les investigations nécessaires pour avoir une connaissance suffisante de sa personnalité et de sa situation sociale et familiale ».

Votre commission a, à l’initiative de votre rapporteur, complété cet article pour prévoir que la réalisation des investigations sur la personnalité du mineur avait aussi pour objectif d’« assurer la cohérence des décisions pénales dont il fait l’objet ».

Se trouvent ainsi consacrés dans cet article deux principes fondamentaux de la justice des mineurs que la commission chargée de formuler des propositions de réforme de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante avait préconisé d’inscrire dans la loi : le principe de connaissance suffisante de la personnalité du mineur, d’une part, et le principe de cohérence de la réponse pénale, d’autre part.

Le second, le nouvel article 5-2, crée le dossier unique de personnalité qui aura vocation à recueillir l’ensemble des éléments relatifs à la personnalité d’un mineur recueillis au cours des enquêtes dont il fait l’objet, y compris dans le ressort de juridictions différentes, ainsi que, le cas échéant, les investigations relatives à sa personnalité et à son environnement social et familial accomplies lors des procédures d’assistance éducative dont il a pu faire l’objet. Placé sous le double contrôle du juge des enfants suivant habituellement le mineur et du procureur de la République territorialement compétent, il pourra être utilisé uniquement dans les procédures suivies devant les juridictions pour mineurs.

Son accès sera réservé aux avocats, aux professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et aux magistrats saisis de la procédure, ainsi que, sur autorisation du juge des enfants, aux personnels du service ou de l’établissement du secteur associatif habilité saisi d’une mesure judiciaire concernant le mineur. À la suite de plusieurs compléments apportés au projet de loi initial par le Sénat, principalement à l’initiative de son rapporteur M. Jean-René Lecerf, de strictes garanties de confidentialité des informations contenues dans le dossier unique de personnalité sont prévues par le texte adopté par le Sénat.

Votre commission a complété le texte adopté par le Sénat pour renforcer encore les garanties de confidentialité entourant l’accès au dossier unique de personnalité, notamment pour protéger le droit de la famille au respect de sa vie privée et ce que les professionnels de l’enfance désignent sous le terme de « secrets de famille ». Ainsi, le texte adopté par votre commission prévoit-il que les avocats de la partie civile ne pourront avoir accès aux informations issues d’investigations accomplies lors des procédures d’assistance éducative dont le mineur a fait l’objet. Cette modification tient compte du fait qu’il pourrait être inopportun que des informations relatives à des « secrets de famille » puissent être connues de la partie civile, qui est parfois un proche ou un voisin du mineur poursuivi.

En outre, le droit pour les avocats et les parties de disposer de reproductions de pièces du dossier a été mieux encadré par un autre amendement de votre rapporteur, inspiré du dispositif prévu en matière d’assistance éducative par l’article 1187 du code de procédure civile. Ainsi, il ne pourra être délivré de copie de tout ou partie des pièces qu’il comprend qu’aux seuls avocats, pour leur usage exclusif. Le texte adopté permet aux avocats des parties de « transmettre une reproduction des copies ainsi obtenues exclusivement au mineur capable de discernement, à ses père et mère, tuteur ou représentant légal du mineur », qui devront toutefois attester au préalable et par écrit avoir pris connaissance des sanctions encourues en cas de divulgation des informations. L’avocat devra, avant cette transmission, aviser le magistrat saisi de la procédure. Celui-ci pourra, par décision motivée, s’opposer à la remise de tout ou partie de ces reproductions « lorsque cette remise ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers ».

Le dispositif adopté par votre commission permettra ainsi de limiter le risque d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’ensemble des membres de la famille.

La délinquance des mineurs appelle une réponse rapide pour être efficace et crédible, dans le respect des principes propres à la justice des mineurs. Pour ce faire, un recours élargi aux modes rapides de justice est une nécessité pour les mineurs ayant déjà fait l’objet de poursuites pénales et poursuivis pour des délits d’une certaine gravité.

La création par l’article 17 du projet de loi d’une procédure de convocation par officier de police judiciaire (COPJ) devant le tribunal pour enfants permettra de répondre à cette nécessité d’une poursuite à la fois rapide et efficace. Le projet de loi assortit cette nouvelle procédure de l’ensemble des garanties nécessaires pour respecter les exigences constitutionnelles issues de la décision précitée du 29 août 2002 sur la loi d’orientation et de programmation pour la justice et rappelées par la décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 sur la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Ainsi le champ d’application de cette nouvelle modalité de poursuite est-il strictement défini et son recours est-il exclu pour les mineurs n’ayant jamais été poursuivis pénalement. Ensuite, les droits de la défense et les prérogatives des représentants légaux du mineur seront pleinement respectés.

Enfin, les conditions prévues par le texte s’agissant de la connaissance de la personnalité du mineur sont également très strictement et précisément définies, puisque le recours à cette COPJ ne sera possible que si « des investigations sur la personnalité du mineur [ont] été accomplies au cours des douze mois précédents sur le fondement de l’article 8 » de l’ordonnance. Toutefois, à la suite de l’adoption par votre commission d’un amendement de votre rapporteur, le recours à cette procédure sera également possible lorsque, en raison de l’absence du mineur au cours des mesures d’investigation, des éléments plus approfondis n’ont pu être recueillis sur sa personnalité, dès lors que des investigations auront pu être réalisées en application de l’article 12 de l’ordonnance. Une enquête de personnalité complète datant de moins d’un an, sera donc en principe exigée, sauf dans les cas où l’absence du mineur lors de mesures d’investigations ordonnées par le juge des enfants aura eu pour conséquence que ne figurent au dossier que des informations issues du recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) établi par les personnels de la Protection judiciaire de la jeunesse à l’occasion du défèrement du mineur au parquet.

Votre commission a adopté un amendement de son président M. Jean-Luc Warsmann et de votre rapporteur créant dans l’ordonnance de 1945 un nouveau chapitre intitulé « De la césure du procès pénal des mineurs » (article 29 bis). Cet article, qui répond à une demande forte de la part des professionnels de la justice des mineurs, figurait parmi les préconisations de la commission chargée de formuler des propositions de réforme de l’ordonnance du 2 février 1945 présidée par le Recteur André Varinard.

Les dispositions de ce nouveau chapitre permettront aux juridictions pour mineurs de se prononcer sans délai, dès lors que les faits sont établis, sur la culpabilité et les intérêts civils, tout en reportant la décision sur la peine dans un délai maximal de six mois et en soumettant le mineur condamné à des mesures de contrôle judiciaire ou à un placement dans l’attente du prononcé de la peine. Cette nouvelle disposition procédurale favorisera l’accélération et le renforcement de la cohérence de la réponse pénale apportée aux actes de délinquance commis par les mineurs.

Le projet de loi adapte la réponse pénale à l’évolution de la délinquance des mineurs à un double titre : d’une part, en adaptant les mesures pouvant être prononcées à l’encontre des mineurs (a), et, d’autre part, en apportant, au travers de la création du tribunal correctionnel pour mineurs, un surcroît de solennité à une justice des mineurs qui parfois en manque (b).

La délinquance des mineurs appelle une réponse non seulement rapide, mais aussi adaptée. Or, les évolutions de la délinquance des mineurs, de plus en plus marquée par un recours accru et systématique à la violence et par une incapacité à intégrer les règles de la vie en société, appellent la mise en place d’une gamme de réponses variées, qui puissent à la fois être suffisamment contenantes pour les mineurs mais aussi avoir un fort caractère éducatif.

Tel est le cas des centres éducatifs fermés (CEF), créés par la LOPJ de 2002, qui constituent des structures proposant un équilibre pertinent entre contrainte et éducation. C’est en raison de l’efficacité – avérée et reconnue par nombre de professionnels de l’enfance – des CEF, que l’article 21 prévoit d’étendre les cas de placement sous contrôle judiciaire des mineurs de treize à seize ans afin de développer leur placement en CEF. Le droit actuel limite le placement sous contrôle judiciaire des mineurs de treize à seize ans à deux cas : d’une part, aux mineurs poursuivis pour un délit puni de cinq ans ou plus d’emprisonnement, à condition que le mineur ait déjà fait l’objet d’une ou plusieurs mesures éducatives ou d’une condamnation à une sanction éducative ou à une peine ; d’autre part, aux mineurs poursuivis pour un délit puni de sept ans ou plus d’emprisonnement. Le projet de loi permettra désormais de placer sous contrôle judiciaire, et donc, le cas échéant, en CEF, des mineurs de treize à seize ans encourant une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans pour un délit de violences volontaires, d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences, sans qu’il soit nécessaire qu’ils aient déjà été pénalement poursuivis ou condamnés.

L’article 28 poursuit le même objectif d’élargissement des possibilités de placement en CEF, en donnant au juge des enfants la possibilité de décider le placement en CEF d’un mineur dans le cadre d’un aménagement de peine ou d’une peine assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve ou assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général.

Dans le même ordre d’idées, l’article 22 permettra de placer un mineur sous assignation à résidence avec surveillance électronique, ce qui présentera un double intérêt : d’une part, limiter le recours à l’incarcération par une mesure de contrôle appropriée dont la durée s’impute sur la durée de la peine qui peut être ultérieurement prononcée ; d’autre part, permettre la mise en place d’un suivi du mineur qui peut, pendant la durée du placement, être astreint aux mêmes obligations que celles du contrôle judiciaire.

Enfin, dans l’optique de développer la gamme des réponses pouvant être apportées à la délinquance des mineurs, l’article 27 prévoit de permettre la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme prononcée à l’encontre d’un mineur en sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général (TIG) dès que le mineur a atteint l’âge de seize ans, y compris lorsque les faits ont été commis alors qu’il était âgé de moins de seize ans.

La réponse pénale à la délinquance des mineurs doit être adaptée, cohérente et progressive. Or, la cohérence et la progressivité font aujourd’hui trop souvent défaut, par exemple lorsqu’un mineur est jugé à plusieurs reprises par le juge des enfants en chambre du conseil alors que les faits qu’il commet s’aggravent et que son évolution personnelle marque une dégradation et un ancrage dans la délinquance. Pour que la justice soit crédible aux yeux des mineurs, il est nécessaire qu’une persistance ou un approfondissement dans la voie de la délinquance se traduisent pour le mineur par une réponse judiciaire plus ferme et plus solennelle. Lors de la visite du centre éducatif fermé de Saint-Venant que votre rapporteur a effectuée, les personnels du centre ont confirmé l’importance que revêtait la solennité de la justice, en insistant sur le fait que les mineurs étaient bien plus impressionnés et dissuadés de réitérer par une audience « à la barre » que par une audience « de cabinet ».

C’est précisément pour accroître la solennité et la progressivité de la réponse pénale que l’article 29 institue le tribunal correctionnel pour mineurs, qui sera compétent pour juger les mineurs récidivistes de plus de seize ans poursuivis pour des délits punis d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans. Ce tribunal sera présidé par un juge des enfants et complété, pour les délits entrant dans le champ de compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne tel que défini à l’article 2 du projet de loi, par deux citoyens assesseurs.

Même s’il convient de ne pas tomber dans le cliché des « parents démissionnaires », dès lors que l’on sait que les parents qui semblent se désintéresser des infractions commises par leur enfant sont souvent des parents dépassés, voire des parents effrayés par leur enfant, il n’en demeure pas moins que certains parents profitent de la faiblesse du droit actuel pour échapper à leurs responsabilités de parents et de civilement responsables. Une implication pleine et entière des parents des mineurs délinquants dans le processus judiciaire est indispensable, et c’est à la loi qu’il incombe de créer les conditions juridiques de cette implication.

C’est dans cet objectif de responsabilisation des parents que le projet de loi prévoit, à l’article 15, que les parents et représentants légaux du mineur poursuivi devront désormais être informés, par tout moyen, des décisions de l’autorité judiciaire condamnant le mineur ou le soumettant à des obligations ou des interdictions.

Aux mêmes fins, l’article 24 prévoit que le jugement concernant les intérêts civils, rendu à l’encontre des représentants légaux d’un mineur absents et non excusés, sera désormais un jugement contradictoire à signifier. En effet, actuellement, lorsque les parents ou représentants légaux d’un mineur sont, en tant que civilement responsables des dommages causés par leur enfant mineur, régulièrement cités à comparaître devant la juridiction devant laquelle leur enfant est poursuivi, mais qu’ils ne comparaissent pas sans fournir une excuse valable, le jugement civil qui est rendu à leur encontre est un jugement par défaut. Un tel jugement présente l’inconvénient d’ouvrir le droit de former opposition au jugement rendu, c’est-à-dire de bénéficier d’une nouvelle audience et d’un nouvel examen au fond en première instance. Outre le temps perdu pour l’institution judiciaire, cette règle permet à des parents pourtant informés de leur citation à comparaître de se désintéresser de façon manifeste non seulement des faits qui sont reprochés à leur enfant mineur mais aussi de leur obligation d’indemniser la victime. La modification prévue par l’article 24 permettra que les personnes civilement responsables, ainsi jugées par jugement contradictoire à signifier, ne puissent plus former opposition au jugement rendu, ce qui ne pourra que les inciter à se présenter à l’audience.

Enfin, pour répondre aux situations les plus extrêmes des parents dont le désintérêt pour les infractions commises par leur enfant apparaît manifeste, l’article 20 institue la possibilité de contraindre à comparaître, par la force publique, les parents ou représentants légaux d’un mineur qui ne défèrent pas à une convocation devant une juridiction pour mineurs. Cette disposition, à visée principalement incitative et à laquelle il ne devra être recouru qu’avec prudence et que dans les cas extrêmes, transpose aux parents – premiers intéressés, après le mineur lui-même, à son devenir et à son sort pénal – une règle qui existe aujourd’hui pour les simples témoins d’une infraction.

Votre commission a complété le texte adopté par le Sénat, en adoptant un amendement de M. Christian Estrosi sous-amendé par votre rapporteur, pour, d’une part, transformer en amende pénale l’amende civile jusqu’ici encourue par les parents qui ne comparaissent pas à l’audience à laquelle ils sont convoqués, et, d’autre part, prévoir la possibilité de contraindre ces parents à suivre un stage de responsabilité parentale, peine complémentaire créée par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et prévue à l’article 131-35-1 du code pénal.

Votre commission a, à l’initiative de votre rapporteur, complété les dispositions du projet de loi concernant le jugement des mineurs par deux dispositions tendant à adapter les règles spécifiques de procédure criminelle applicables aux mineurs.

Tout d’abord, a été adopté un nouvel article 26 bis qui, reprenant une préconisation de la commission Varinard, permet de juger au cours d’un même procès les crimes commis par un même mineur avant l’âge de seize ans et ceux commis après l’âge de seize ans.

En second lieu, ont été adoptés deux amendements de votre rapporteur, l’un ajoutant dans l’article 8 du projet de loi un nouveau paragraphe IV ter, l’autre insérant dans le projet de loi un nouvel article 25 bis, ayant pour objet de redéfinir les règles de publicité applicables aux audiences des cours d’assises des mineurs, lorsque l’accusé mineur au moment des faits est devenu majeur. Reprenant la proposition de loi (n° 1816) déposée par MM. François Baroin et Jack Lang en juillet 2009, adoptée en première lecture par notre assemblée le 16 février 2010, mais qui n’a pas été inscrite à l’ordre du jour du Sénat, ces dispositions, tout en maintenant le principe de la publicité restreinte pour les audiences des cours d’assises des mineurs, y compris lorsque sont jugés des mineurs devenus majeurs, permettent à toutes les parties de demander l’application du régime de la publicité de l’article 306 du code de procédure pénale. Le texte adopté garantit que seront pris en considération par la cour dans la décision qu’elle rendra les intérêts de la société, de l’accusé et de la partie civile.

Au bénéfice des observations qui précèdent, les dispositions du projet de loi relatives au jugement des mineurs sont pleinement approuvées par votre rapporteur, en ce qu’elles permettront de réduire les délais de jugement, d’adapter la réponse pénale aux évolutions de la délinquance des mineurs et d’améliorer l’implication des parents des mineurs auteurs d’infractions.

IV. UN PROJET DE LOI COMPLÉTÉ, AU SÉNAT ET À L’ASSEMBLÉE NATIONALE, PAR DES DISPOSITIONS TENDANT À L’AMÉLIORATION DE L’EXÉCUTION DES PEINES

En dépit d’évolutions positives au cours des dernières années, tant sur le plan législatif que sur le plan budgétaire, la célérité et la qualité de l’exécution des décisions de justice pénale doivent demeurer une préoccupation constante du Gouvernement, du Parlement et de l’ensemble des acteurs de la justice. C’est pour assurer un suivi parlementaire permanent sur cette question que notre Commission a décidé, dès le début de la présente législature et pour toute sa durée, de créer une mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale, dont les constats et les propositions ont d’ores et déjà permis d’amorcer une évolution positive. Ainsi, par exemple, la généralisation des bureaux de l’exécution des peines (BEX) dans les tribunaux, a permis de réaliser certains progrès dans l’exécution de certaines peines, principalement de travail d’intérêt général et d’amende. En revanche, la mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme reste trop lente, voire dans certains cas extrêmement aléatoire (51).

Afin de poursuivre l’amélioration de l’exécution des peines, décisive pour la crédibilité et l’efficacité de la justice, le Sénat a introduit dans le projet de loi de nouvelles dispositions tendant, d’une part, à améliorer l’encadrement de la libération conditionnelle des criminels dangereux, et, d’autre part, à améliorer le suivi des condamnés à des peines exécutées en milieu ouvert. Votre commission, partageant le souci du Sénat de l’effectivité de l’exécution des décisions de justice, a apporté au texte qui lui était soumis des aménagements et des compléments.

Les articles 9 bis et 9 ter, ajoutés par la commission des Lois du Sénat à l’initiative – respectivement – de son rapporteur M. Jean-René Lecerf et du Gouvernement, renforcent les conditions du prononcé de la libération conditionnelle pour les personnes condamnées à de lourdes peines. Le champ d’application de ces nouvelles dispositions comprenait, dans le texte adopté par le Sénat, les personnes condamnées à une peine privative de liberté d’une durée supérieure ou égale à dix ans pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Cependant, le seuil de peine retenu par le Sénat aurait privé d’efficacité le nouvel encadrement de la libération conditionnelle, qui aurait concerné un nombre de personnes trop important : ainsi, près de 1 200 personnes auraient été obligatoirement soumises à une évaluation de leur dangerosité préalablement à l’octroi d’une libération conditionnelle, pratiquée pendant une durée de six semaines au sein du Centre national d’évaluation (CNE) de Fresnes, alors que ce centre n’a réalisé en moyenne au cours des trois dernières années que cinquante évaluations de dangerosité relevant de ce cadre procédural. C’est pour cette raison que votre commission a, à l’initiative de votre rapporteur, remonté le seuil de peine prononcée requis pour ces nouvelles conditions à quinze ans, sauf pour les infractions susceptibles de donner lieu à un placement en rétention de sûreté (52), pour lesquelles le seuil d’évaluation a été maintenu à dix ans.

Le renforcement des conditions de la libération conditionnelle pour les condamnés entrant dans le champ de l’article 9 bis ainsi défini est réalisé par quatre modifications des règles aujourd’hui applicables.

●  Premièrement, l’article 9 bis modifie la répartition des compétences entre juge et tribunal de l’application des peines (TAP) en matière de libération conditionnelle, pour donner au TAP une compétence exclusive pour l’octroi d’une libération conditionnelle aux condamnés entrant dans son champ d’application, quelle que soit la durée de la détention restant à subir. Cette modification permettra de renforcer la collégialité des décisions en matière de libération conditionnelle, par parallélisme avec la collégialité des décisions de condamnation elles-mêmes : ce qu’une juridiction collégiale a décidé doit, dans le plus grand nombre de situations, être aménagé par une juridiction collégiale. Précisons que, dans le ressort des cours d’appel dans lesquelles la participation des citoyens assesseurs sera mise en œuvre à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012, cet élargissement de la compétence du TAP se combinera avec la participation des citoyens à sa composition.

●  Deuxièmement, l’article 9 bis étend le champ d’application de l’évaluation de dangerosité préalable à une libération conditionnelle, ainsi que de l’appréciation de l’opportunité de mettre en place un traitement inhibiteur de la libido :

—  actuellement préalable à la libération conditionnelle uniquement pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, l’évaluation de la dangerosité sera dorénavant nécessaire préalablement à la libération conditionnelle de tout condamné à une peine d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ou à une peine d’une durée égale ou supérieure à dix ans pour une infraction pour laquelle le placement en rétention de sûreté serait possible ;

—  s’agissant de l’appréciation de l’opportunité de la mise en place d’un traitement anti-libido, l’article prévoit qu’elle sera obligatoire lorsque la personne a été condamnée pour un crime mentionné à l’article 706-53-13, c’est-à-dire d’un crime pour lequel un placement en rétention de sûreté à l’issue de la peine serait possible.

Soulignons ici que l’existence de condamnations pour lesquelles la loi prévoit une évaluation de dangerosité obligatoire préalablement à une libération conditionnelle n’exclut évidemment pas, pour les condamnés pour lesquels l’évaluation n’est pas rendue obligatoire, la possibilité pour l’autorité judiciaire d’ordonner une telle évaluation : l’article 712-16-1 du code de procédure pénale prévoit en effet que « Dans l’exercice de leurs attributions, les juridictions de l’application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l’ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, (…) permettant de rendre une décision d’individualisation de la peine ».

●  En troisième lieu, l’article 9 bis renforce la progressivité de la mesure de libération conditionnelle, en étendant le champ d’application du « sas » obligatoire de placement sous le régime de la semi-liberté ou sous surveillance électronique fixe ou mobile, préalablement à une libération conditionnelle. Actuellement applicable aux personnes dont la condamnation est « assortie d’une période de sûreté d’une durée supérieure à quinze ans », ce sas intermédiaire avant l’octroi d’une libération conditionnelle sera dorénavant obligatoire aux condamnés à une peine d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ou à une peine d’une durée égale ou supérieure à dix ans pour une infraction pour laquelle le placement en rétention de sûreté serait possible.

●  Parallèlement, l’article 9 ter assouplit les conditions dans lesquelles une mesure de placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) peut être mise en œuvre dans le cadre d’une libération conditionnelle, en supprimant la condition d’un examen de dangerosité préalable au prononcé d’un PSEM dans le cadre d’une libération conditionnelle. Il s’agit là d’un assouplissement répondant « à une demande des praticiens » (53). Toutefois, l’effet de cette suppression de l’évaluation de dangerosité préalable à un placement sous PSEM dans le cadre d’une libération conditionnelle sera très largement atténué par l’extension du champ de cette évaluation préalable à toute mesure de libération conditionnelle que prévoit l’article 9 bis. Ainsi, l’évaluation de la dangerosité tendra donc, par l’effet des dispositions combinées des deux articles 9 bis et 9 ter, à se généraliser préalablement à la libération conditionnelle des personnes condamnées à de lourdes peines.

Un nouvel article quater A, introduit par votre commission à l’initiative de M. Bernard Gérard, apporte une autre mesure d’assouplissement du placement sous PSEM, en supprimant l’article 131-36-11 du code pénal qui prévoyait que ce placement devait, lorsqu’il était prononcé en tant que mesure de sûreté dans le cadre d’une peine de suivi socio-judiciaire, soit faire l’objet d’une motivation spéciale en matière correctionnelle, soit être décidé à la majorité qualifiée des deux tiers des voix en matière criminelle.

Le suivi des condamnés en milieu ouvert souffre parfois d’un certain manque de célérité dans sa mise en place et de continuité dans son exécution, auquel l’article 9 quater, issu de l’adoption par le Sénat, en séance publique, d’un amendement de la commission des Lois avant d’être modifié et complété par deux amendements adoptés par votre commission, apporte trois éléments de réponse.

D’une part, l’article modifie l’article 474 du code de procédure pénale pour préciser que la convocation devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) d’un condamné à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis ou à une peine de TIG, vaut saisine de ce service. Cette disposition permet de lever toute ambiguïté sur le moment de la saisine du SPIP et accélérera la mise en place du suivi et l’exécution de la peine.

D’autre part, il crée dans le code de procédure pénale un nouvel article 741-1 prévoyant la remise aux personnes condamnées à une peine assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve (SME) partiel d’une convocation devant le SPIP. Le texte adopté par le Sénat prévoyait que cette convocation devait intervenir dans un délai maximal de trente jours suivant la libération ; votre commission a abaissé ce délai maximal à huit jours, délai à la fois suffisamment bref pour garantir la continuité du suivi entre le milieu fermé et le milieu ouvert et suffisamment long pour pouvoir effectivement être mis en œuvre par les SPIP avec une anticipation suffisante des libérations. Pourra ainsi être évité le phénomène encore trop souvent constaté de la discontinuité dans l’exécution d’une peine pourtant unique assortie d’un sursis partiel : la personne sortant de prison à l’issue de la partie ferme de sa peine devra désormais être convoquée devant le SPIP dans un délai bref de huit jours au plus pour se voir notifier ses obligations dans le cadre de la partie avec sursis de sa peine.

Enfin, l’article 9 quater a été complété par un amendement de M. Bernard Gérard relatif à l’exécution des peines de SME et de suivi socio-judiciaire et comportant un double objet. D’une part, l’amendement adopté permet au juge de l’application des peines, lorsqu’une personne condamnée à un SME ou à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d’une peine privative de liberté, de modifier les obligations qui lui sont imposées pendant son incarcération, c’est-à-dire avant le début de la mesure. Cette possibilité permettra notamment, dans le cas où figure parmi les obligations du condamné une interdiction de rencontrer la victime, que soit pris en compte un changement de résidence de celle-ci dans la définition des zones géographiques que le condamné n’est pas autorisé à fréquenter. D’autre part, il prévoit – à l’instar du dispositif adopté par le Sénat pour les condamnés à un SME partiel – la remise au condamné à une peine de suivi socio-judiciaire, avant sa libération, d’une convocation à comparaître devant le JAP ou le SPIP dans un délai maximal de huit jours. Cette disposition permettra ainsi une prise en charge rapide du condamné à un suivi socio-judiciaire lorsque cette mesure s’exécute après une peine privative de liberté.

L’ensemble des dispositions relatives à l’exécution des peines va dans le bon sens aux yeux de votre rapporteur, qui considère qu’elles seront de nature à favoriser une meilleure compréhension par nos concitoyens des décisions d’application des peines.

V. UN PROJET DE LOI COMPLÉTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE PAR DES DISPOSITIONS SUR LA VICTIME ET LA PARTIE CIVILE

À l’issue d’un long et riche débat, votre commission a adopté plusieurs nouveaux articles prévoyant de nouvelles règles relatives aux prérogatives des victimes ou parties civiles dans le procès pénal et dans l’exécution des peines. Si la disposition adoptée en matière d’aide aux victimes (A) et les dispositions renforçant le droit de la victime ou de la partie civile à l’information (B) méritent d’être saluées, en revanche, la disposition prévoyant le droit pour la partie civile de former appel ou de se pourvoir en cassation contre une décision d’acquittement (C) soulève de sérieuses interrogations sur sa compatibilité avec la conception française traditionnelle du procès pénal.

Votre commission a adopté un nouvel article 1er A, issu d’un amendement de M. Jean-Paul Garraud, assouplissant les conditions dans lesquelles une association, se proposant dans ses statuts d’assister les victimes d’actes terroristes, peut exercer les droits reconnus à la partie civile. En effet, l’article 2-9 du code de procédure pénale prévoit, dans sa rédaction actuelle, qu’une telle association doit être « régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ».

Cette condition ayant pu apparaître trop restrictive, l’amendement adopté par votre commission reconnaît ce droit à toute association ayant au moins cinq ans d’existence, cette ancienneté n’étant plus appréciée par rapport à la date à laquelle les faits ont été commis mais par rapport à la date de la constitution de partie civile.

Votre commission a adopté, avec des avis favorables de votre rapporteur, trois amendements de M. Marc Le Fur insérant dans le projet de loi de nouveaux articles renforçant le droit à l’information des victimes ou parties civiles.

Le premier, l’article 1er quinquies prévoit qu’en matière criminelle, la partie civile qui n’a pas interjeté appel sur ses intérêts civils est tout de même avisée par tout moyen de la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience. Il s’agit là d’une précision importante qui permettra à la partie civile d’être mieux associée tout au long du procès criminel et d’exercer pleinement les droits que le code de procédure pénale lui reconnaît, notamment à son article 380-6, qui prévoit que « même lorsqu’il n’a pas été fait appel de la décision sur l’action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut exercer devant la cour d’assises statuant en appel les droits reconnus à la partie civile jusqu’à la clôture des débats ».

Le deuxième, l’article 9 quinquies, fait obligation au juge de l’application des peines ou au service pénitentiaire d’insertion et de probation d’informer la victime ou la partie civile préalablement à la libération de l’auteur de l’infraction qu’elle a subie, dès lors qu’elle en a fait la demande et que cette libération intervient à la date d’échéance de la peine. Cette information sera délivrée pour les infractions visées à l’article 706-47 du code de procédure pénale, à savoir les crimes de meurtre ou assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, les agressions ou atteintes sexuelles, le proxénétisme à l’égard d’un mineur et le recours à la prostitution d’un mineur.

Le troisième, l’article 9 sexies, fait également obligation au juge de l’application des peines ou au service pénitentiaire d’insertion et de probation d’informer la victime ou la partie civile de la date de fin d’une mesure de mise à l’épreuve qui, assortissant une peine d’emprisonnement avec sursis, interdisait à l’auteur de l’infraction de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désignée ou d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile.

Signalons ici également, dans le même ordre d’idées, l’adoption à l’article 9 d’un amendement de M. Christian Estrosi, visant à faciliter l’exercice par la victime ou la partie civile de la faculté qui peut lui être donnée par les juridictions de l’application des peines de présenter des observations préalablement à la cessation anticipée de l’incarcération de l’auteur de l’infraction. L’article 712-16-1 du code de procédure pénale prévoit aujourd’hui que ces observations peuvent être adressées par la victime « directement ou par l’intermédiaire de son avocat ». L’article adopté précise que la victime ou la partie civile aura la possibilité d’adresser ses observations à la juridiction « par tous moyens à [sa] convenance ».

Enfin, votre commission a adopté, contre l’avis de votre rapporteur et du Gouvernement, un amendement de M. Marc Le Fur instituant le droit pour la partie civile devant la cour d’assises d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation en cas d’acquittement de l’accusé (article 1er quater). À l’appui de cet amendement, ses auteurs ont fait valoir qu’il leur paraissait nécessaire d’élargir, en matière criminelle, le droit d’appel de la partie civile, aujourd’hui possible sur les seuls intérêts civils, aux cas d’acquittement, afin de lui permettre de concourir à la reconnaissance de l’éventuelle culpabilité pénale du mis en cause.

L’adoption de cet article dans le présent projet de loi soulève deux questions. Premièrement, votre rapporteur ne peut que s’interroger sur sa place dans un projet de loi relatif à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et au jugement des mineurs, dont l’objet premier n’est pas de redéfinir les prérogatives respectives des différentes parties à l’instance pénale. Le risque que cette disposition puisse faire l’objet d’une censure en raison de l’absence de lien avec le texte en discussion ne lui paraît pas devoir être négligé.

Secondement, votre rapporteur estime nécessaire d’attirer fortement l’attention sur les implications que l’introduction d’un droit d’appel de la partie civile contre une décision d’acquittement aurait sur la nature même de notre procédure pénale.

En effet, l’introduction de cette mesure dans notre droit processuel soulève plusieurs incertitudes. Avec une telle disposition, le risque que la partie civile ne devienne un second accusateur, placé quasiment sur le même plan que le ministère public, serait réel. Une telle évolution ne reviendrait-elle pas alors à faire de la procédure pénale l’instrument d’une justice privée, dont le développement des règles de vie en société nous a progressivement – et heureusement – éloignés ? Par ailleurs, le risque de donner à la victime de faux espoirs, en lui permettant de faire appel contre l’avis du ministère public, n’est pas mince. Enfin, la motivation des jugements criminels, avancée qui est prévue à l’article 7 du projet de loi (voir supra), permettra désormais aux victimes et aux parties civiles de comprendre les raisons qui ont mené à la condamnation ou à l’acquittement de leur agresseur. Elles seront ainsi mieux en mesure d’accepter la décision du parquet général de faire ou non appel de la décision.

Pour ces raisons, votre rapporteur estime nécessaire qu’un débat approfondi, mais serein, ait lieu à nouveau lors de l’examen du projet de loi en séance publique sur la pertinence de l’adoption par notre assemblée de l’article 1er quater adopté par votre commission.

AUDITION DE M. MICHEL MERCIER, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

Au cours de sa séance du mercredi 8 juin 2011, la Commission procède à l’audition, ouverte à la presse, de M. Michel Mercier, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (n° 3452).

M. Sébastien Huyghe, président, rapporteur. Soyez le bienvenu, monsieur le garde des sceaux, pour nous présenter ce projet de loi relatif à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et au jugement des mineurs.

La première partie de ce texte, relative aux citoyens assesseurs, fera l’objet d’une expérimentation. La seconde vise à modifier l’ordonnance de 1945 sur les mineurs.

M. Bernard Roman. Ce ne sera que la cinquième ou sixième fois !

M. Dominique Raimbourg. Puisque la Commission des lois doit examiner, à la fois, ce projet de loi et le rapport d’information de M. Zumkeller sur l’exécution des peines et la mise en place des bureaux d’exécution des peines pour les mineurs placés sous main de justice, ne pourrions-nous pas commencer par l’examen du rapport afin d’en tirer des conclusions pour le projet de loi ?

M. Sébastien Huyghe, président, rapporteur. Compte tenu des obligations de chacun, je m’en tiendrai à l’ordre du jour.

M. Michel Mercier, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés. Ce projet de loi, qui a été adopté par le Sénat, vise trois objectifs : accroître la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale, améliorer le fonctionnement des assises et adapter la justice pénale des mineurs.

Comme s’y était engagé le président de la République dans son programme électoral de 2007, le projet accroît la participation des citoyens à la justice pénale. Ce volet, sans doute le plus emblématique du texte, permet d’ouvrir les formations de jugement aux citoyens assesseurs, en correctionnelle et en matière de suivi de l’application des peines.

Accroître la participation des citoyens au fonctionnement de la justice, c’est leur permettre de se rapprocher de cette institution et de mieux appréhender l’office du juge, grâce à un engagement civique fort. C’est également modifier les pratiques des magistrats professionnels, dans le sens d’une justice plus intelligible et plus accessible.

Pour nos compatriotes, ce sera le moyen d’expérimenter directement la démocratie et d’exercer un acte civique.

Ce sera en outre pour la victime une forme de reconnaissance du préjudice qu’elle a subi. Les citoyens participeront désormais, dès la première instance, au jugement des délits les plus graves, qui portent quotidiennement atteinte à la sécurité et à la tranquillité.

La discussion au Sénat a permis d’élargir le champ des délits concernés et d’améliorer sa cohérence : les citoyens assesseurs participeront au jugement de tous les délits portant atteinte aux personnes, à leur intégrité physique ou morale, à leur identité ou à leur environnement, dès lors que la peine encourue est supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement et que ces délits ne relèvent pas de la compétence du juge unique ou d’une juridiction spécialisée. Par exemple, l’abus de faiblesse, le délaissement de mineurs aggravé, les violences volontaires, les vols avec violence ou l’usurpation d’identité relèveront de ces formations de jugement.

Les contentieux les plus complexes, qui supposent un haut niveau de technicité, tels que les contentieux économiques et financiers ou de délinquance organisée, resteront de la compétence de magistrats et de pôles spécialisés. Le Gouvernement poursuit dans ce domaine le mouvement indispensable de spécialisation que requièrent ces contentieux très techniques.

La composition des nouvelles formations de jugement a été définie conformément à la décision du 20 janvier 2005 du Conseil constitutionnel, qui impose une majorité de magistrats professionnels. Le collège sera composé de cinq personnes, trois magistrats professionnels et deux citoyens assesseurs.

L’unicité de la formation de jugement est préservée : magistrats et citoyens seront amenés à juger ensemble toute une série d’affaires. Ils auront le même poids lors du délibéré.

Les citoyens assesseurs participeront également au suivi de l’application des peines : ils siégeront aux côtés des magistrats du tribunal d’application des peines et des chambres d’application des peines pour toutes les décisions relatives notamment à la libération conditionnelle ou au relèvement de la période de sûreté, dès lors que la peine est supérieure à cinq ans d’emprisonnement.

Associer les citoyens à ce stade de la procédure renforce la cohérence de notre système pénal et garantit la continuité de notre chaîne pénale, puisque ces décisions modifient ou aménagent des peines qui, à 80 %, ont été prononcées aux assises.

Les débats au Sénat ont permis d’enrichir le texte pour mieux évaluer la dangerosité des détenus et ne pas procéder à des sorties sèches de criminels dangereux condamnés à de lourdes peines. Le projet étend ainsi les évaluations pluridisciplinaires réalisées dans les centres nationaux d’évaluation et prévoit, avant toute libération conditionnelle, un placement à titre probatoire sous surveillance électronique mobile. Le texte renforce, par ailleurs, le suivi des personnes condamnées, qui recevront leur convocation par les services pénitentiaires d’insertion et de probation avant même leur sortie de prison ; ces services seront immédiatement saisis de leur dossier, sans attendre leur désignation formelle par le juge d’application des peines.

Les citoyens assesseurs seront sélectionnés par tirage au sort, à partir des listes préparatoires aux jurys d’assises. Les citoyens retenus ne pourront se soustraire à leur devoir civique, sous peine d’amende. Je précise que leur participation sera de courte durée, huit jours dans l’année, et qu’elle sera indemnisée.

Le Sénat a simplifié le système de sélection tout en supprimant les critères qui permettaient de garantir l’impartialité, la moralité et l’aptitude des jurés tirés au sort. Tel qu’il vous est soumis aujourd’hui, le dispositif présente moins de garanties que le projet de loi initial et apparaît fragile au regard des exigences posées par le Conseil constitutionnel. Il serait intéressant que votre commission se penche sur cette question.

La réforme sera accompagnée de moyens supplémentaires. Nous évaluons à quelque 40 000 par an le nombre d’affaires auxquelles pourraient participer les citoyens assesseurs, et nous envisageons le recrutement de 155 magistrats et de 108 greffiers : deux concours exceptionnels sont organisés, cette année, à cet effet.

L’intervention des citoyens assesseurs modifiera les pratiques actuelles : cette réforme suppose un effort de pédagogie de la part des magistrats, qui liront un exposé de l’affaire au début de l’audience.

Cependant, il ne faut pas que la réforme entraîne un surcroît inutile de travail. En matière de comparution immédiate, le Sénat a réduit le délai de présentation devant le tribunal correctionnel d’un mois à huit jours, délai plus conforme aux exigences constitutionnelles que celui que prévoyait le texte initial.

Nous avons également prévu une mise en œuvre progressive de la réforme, pour évaluer son impact sur l’organisation judiciaire. Comme le permet l’article 37-1 de la Constitution, le texte s’appliquera dès le 1er janvier 2012 dans deux cours d’appel, puis sera étendu à un tiers du territoire au début de 2013, pour être généralisé au 1er janvier2014.

Le deuxième volet du projet vise à simplifier le fonctionnement des assises en vue de lutter contre la pratique de la correctionnalisation. Aujourd’hui, la nature du jugement diffère selon le point du territoire où l’affaire est examinée. Un viol est jugé comme un crime, ce qu’il est au regard de la loi, dans un département peu dense et comme une agression sexuelle, c’est-à-dire comme un délit, dans un gros département. Pour répondre à l’exigence d’égalité, il convient donc d’alléger la formation des assises.

Actuellement, seules 2 400 affaires sont jugées chaque année aux assises et 200 en appel. Pour faire face à l’encombrement de certaines cours, et pour juger les auteurs des faits dans des délais raisonnables, certaines affaires sont renvoyées en correctionnelle. Il faut lutter contre cette tendance – sauf à revoir la qualification des infractions.

Le Gouvernement proposait de remplacer les jurés par des citoyens assesseurs, dans une formation composée de trois magistrats et de deux citoyens assesseurs pour l’ensemble des crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle. Ces assises simplifiées n’ont pas rencontré l’accord du Sénat, qui a préféré une réduction du nombre de jurés, sans distinction des catégories de crimes. Aux termes de l’accord trouvé à la Haute assemblée, trois magistrats et six jurés siégeront en première instance et trois magistrats et neuf jurés en appel. Pour alléger la procédure, le Sénat a par ailleurs remplacé la lecture de l’arrêt de renvoi, longue et fastidieuse, par un rapport oral du président en début d’audience.

De même, le texte prévoit l’obligation, pour les cours d’assises, de motiver leurs décisions.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 1er avril dernier, considère que la procédure actuelle, qui consiste à répondre à une série de questions, est conforme à la Constitution. Cependant, il m’apparaît essentiel de permettre aux parties de mieux comprendre le sens de la décision, ce qui leur permettra, en outre, de former leur appel en connaissance de cause.

Le Sénat a souscrit à ces avancées et amélioré le dispositif, en prévoyant notamment la lecture de la feuille de motivation au moment du prononcé du verdict.

Le projet de loi améliore, en troisième lieu, le fonctionnement de la justice des mineurs. Comme vous le savez, le Gouvernement y réfléchit depuis plusieurs années. En 2008, il avait chargé le recteur Varinard de faire des propositions pour améliorer l’ordonnance de 1945.

Je tiens à saluer également la qualité du travail mené par votre commission en vue d’enrichir la réflexion. Sur l’exécution des décisions de justice concernant les mineurs, je sais que M. Zumkeller vous présentera tout à l’heure son rapport : votre constat rejoint très largement celui qui motive le projet soumis à votre examen, c’est-à-dire la nécessité d’obtenir une réponse judiciaire rapide et de développer des mesures mieux adaptées.

Le projet de code de la justice des mineurs est quasiment achevé, à la Chancellerie, mais le terme très proche de la législature ne nous permet pas d’envisager sa discussion dans l’immédiat. Le Gouvernement a donc souhaité présenter d’abord une série de modifications pour améliorer dès à présent la célérité et l’efficacité de la réponse pénale à l’égard des mineurs. Le délai moyen de jugement des mineurs, 18 mois entre la commission des faits et la décision de justice, est trop long pour que la réponse pénale puisse avoir une dimension pédagogique. Ce n’est pas non plus satisfaisant pour la victime.

Les évolutions de l’ordonnance de 1945 qui vous sont proposées reposent sur trois piliers : la priorité donnée à l’éducatif ; la spécialisation des structures et les garanties de procédure ; l’excuse de minorité. Ces propositions respectent les principes de l’ordonnance de 1945, tels que le Conseil constitutionnel les a validés.

Le projet de loi vise en premier lieu à améliorer la lutte contre la récidive et à prévenir tout ancrage des jeunes dans la délinquance. Il propose d’abord d’élargir les conditions de placement en centre éducatif fermé : tous les jeunes qui encourent une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement pourront bénéficier d’un placement dans ces centres. Cette prise en charge pluridisciplinaire, très renforcée, sera ainsi facilitée pour les mineurs, même primo-délinquants, qui commettent des faits graves.

Ces centres doivent bénéficier à un plus grand nombre. Ils ont montré leur efficacité en matière de prévention de la récidive et de réinsertion des jeunes : plus des deux tiers des mineurs, souvent difficiles, qui en sortent, ne récidivent pas. Nous travaillons à améliorer l’offre en ce domaine.

Lutter contre la récidive, c’est également apporter une réponse pénale progressive et adaptée. C’est dans cette perspective que le texte crée le tribunal correctionnel pour mineurs, qui jugera les mineurs délinquants de plus de seize ans, en état de récidive légale, qui encourent une peine supérieure à trois ans d’emprisonnement.

Cette juridiction offrira une solennité plus grande dans la comparution des mineurs. Il s’agit bien cependant d’une juridiction spécialisée, « spécialement composée » pour reprendre les mots du Conseil constitutionnel : la formation de jugement comprendra trois juges, dont un juge des enfants, qui, selon le texte du Sénat, la présiderait. La juridiction pourra prononcer des sanctions éducatives et la procédure suivie sera celle du tribunal pour enfants.

Le projet de loi prévoit que le parquet pourra convoquer directement le mineur devant le tribunal pour enfants, par voie de convocation par officier de police judiciaire. En introduisant cette procédure, le Gouvernement a veillé au strict respect des conditions posées par le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 11 mars.

Pour améliorer le fonctionnement de la justice des mineurs, il faut que les acteurs disposent d’informations approfondies et cohérentes sur la personnalité et le parcours du mineur. C’est ce que permettra le dossier unique de personnalité que le projet vous propose de créer.

Enfin, le texte responsabilisera les parents, en permettant à la juridiction d’émettre un ordre de comparaître pour les contraindre à assister à l’audience de leur enfant.

Telles sont les grandes lignes de ce projet.

M. Sébastien Huyghe, président, rapporteur. Trois questions, Monsieur le garde des Sceaux.

La réduction du nombre des jurés, telle que le Sénat l’a votée, sera-t-elle suffisante pour enrayer le phénomène de correctionnalisation de certains crimes ?

Le Sénat a augmenté le nombre des infractions qui relèveront du tribunal correctionnel comportant des citoyens assesseurs : cela ne risque-t-il pas de tuer le dispositif lui-même ?

Enfin, le texte prévoit l’extension des centres éducatifs fermés aux primo-délinquants pour les délits les plus graves, ce qui implique l’augmentation du nombre de ces centres – selon l’étude d’impact, il faudrait vingt nouveaux centres. Ne conviendrait-il pas de s’orienter vers une spécialisation des centres afin de ne pas mélanger les multirécidivistes avec les autres mineurs ?

M. le garde des Sceaux. Un centre éducatif fermé a été construit sur mon canton. On peut en construire ailleurs.

M. Bernard Derosier. Les ministres ont un canton…

M. le garde des Sceaux. Monsieur Derosier, vous connaissez parfaitement les règles cantonales.

En raison de leur petit nombre, les premiers centres ont été généralistes. Rien n’interdit, demain, leur spécialisation, par exemple par le biais des formations professionnelles dispensées. Ces centres réalisent, entre l’activité sportive et la formation, un véritable travail de reconstruction des jeunes, le but poursuivi étant de leur éviter la prison.

Le texte adopté par le Sénat sera moins efficace que le texte initial du Gouvernement dans la lutte contre la correctionnalisation des crimes. Toutefois, il permettra théoriquement, au regard de la disponibilité des magistrats et des salles d’audience, de tenir 50 % d’audiences criminelles supplémentaires.

Enfin, l’augmentation, adoptée par le Sénat, du nombre des infractions entrant dans le champ des tribunaux correctionnels avec citoyens assesseurs fera passer de 38 000 à 40 000 les affaires traitées : l’impact n’est donc pas considérable.

M. Marc Dolez. Monsieur le garde des sceaux, comment justifiez-vous le recours à la procédure accélérée, s’agissant des mineurs, alors que vous annoncez dans l’exposé des motifs qu’un code de la justice pénale des mineurs est en préparation ?

L’article 31 du projet prévoit la mise en œuvre progressive des dispositions relatives aux citoyens assesseurs. Peut-on encore parler d’expérimentation, et donc évoquer un objet limité, alors que, selon l’étude d’impact, cette expérimentation touchera 40 000 affaires ? De plus, comment l’égalité des citoyens devant la justice sera-t-elle garantie si, à quelques kilomètres de distance, pour des faits identiques, les justiciables ont affaire à des formations de jugement différentes ?

S’agissant des critères permettant de recourir aux citoyens assesseurs, est-il conforme au principe d’égalité des citoyens devant la loi de faire juger des délits par des formations différentes selon la nature des faits et non selon le montant de la peine encourue ?

La création d’un tribunal correctionnel pour mineurs ne risque-t-elle pas, d’autre part, de discréditer le tribunal pour enfants, qui sera dessaisi des situations les plus complexes ?

Enfin, comme M. Raimbourg l’a évoqué, notre commission examinera, à la suite de votre audition, le rapport d’information sur l’exécution des peines et la mise en place des bureaux d’exécution des peines pour les mineurs placés sous main de justice. En dépit de sa diversité politique, la commission est unanime à reconnaître l’intérêt de ce rapport. Or, on ne peut qu’être frappé des contradictions existant entre les propositions du rapport et le projet de loi que vous nous présentez.

Ainsi, alors que la quatrième proposition du rapport souligne la nécessité d’« évaluer les résultats en termes de réinsertion, des aménagements de peine sous la forme du placement sous surveillance électronique », le projet de loi élargit le recours à la surveillance électronique mobile pour les mineurs de treize ans.

De même, la banalisation du placement en centre éducatif fermé va à l’encontre de la première des propositions du rapport qui vise à « diligenter dans les meilleurs délais une évaluation des résultats des établissements pénitentiaires pour mineurs en matière de réinsertion, pour en améliorer les performances », tant la continuité de la prise en charge éducative pose actuellement problème.

Si vous aviez vraiment voulu être à l’écoute du Parlement, la logique aurait voulu, monsieur le garde des Sceaux, que vous preniez connaissance des préconisations du rapport, dont la commission va probablement autoriser la publication à la suite de votre audition, avant de nous présenter le volet du texte consacré aux mineurs.

M. Dominique Raimbourg. Quelle est la logique d’un projet de loi qui vise, sous le prétexte d’associer les citoyens à la justice, à supprimer des jurés d’un côté pour instaurer des assesseurs de l’autre – d’autant que, s’agissant de la justice des mineurs, on constate la disparition des assesseurs spécialisés ?

Quel est, de plus, le coût de la réforme ? L’étude d’impact évalue le coût de fonctionnement – postes de travail et indemnités des jurés – sans intégrer la création des 155 postes de magistrats et des 108 postes de greffiers. N’aurait-il pas été plus utile de dépenser autrement cet argent, alors que la justice manque cruellement de moyens ?

Par ailleurs, comment un projet de loi peut-il aller à l’encontre de la totalité des rapports rendus, notamment par les députés de la majorité parlementaire ? Selon le rapport de M. Yves Lachaud, il n’est pas nécessaire de toucher à l’ordonnance de 1945 ; quant à M. Michel Zumkeller, il s’inquiète d’un état des lieux insatisfaisant de la justice des mineurs. Dans ces conditions, pourquoi mettre en avant ce projet de loi ?

Quant à la correctionnalisation, c’est un phénomène massif et injuste : massif puisque, chaque année, la police recense quelque 17 000 crimes et que les cours d’assises ne rendent que 2 500 arrêts ; injuste puisqu’il ne revêt pas la même ampleur selon les départements. Une augmentation de 50 % des audiences criminelles ne permettra pas de lutter efficacement contre la correctionnalisation des crimes.

En outre, selon l’étude d’impact, 635 mineurs seraient justiciables des nouveaux tribunaux correctionnels pour mineurs prévus par le texte et créés, pour certains, avec jurés et, pour d’autres, sans jurés. Aujourd’hui, il existe déjà 156 tribunaux pour enfants : à quelle rationalité ou à quelle urgence répond la création de 156 tribunaux correctionnels supplémentaires pour juger 635 mineurs, au prix d’une véritable désorganisation de la justice des mineurs ?

Du reste, comment affirmer que la complexification de la procédure accélérera le jugement des mineurs ? Il conviendra en effet d’opérer un tri entre les affaires relevant du tribunal pour enfants et celles relevant du tribunal correctionnel pour mineurs avec ou sans jurés, ce qui retardera d’autant le jugement des mineurs récidivistes.

Enfin, en quoi la présence d’un unique juge des enfants au sein du tribunal correctionnel pour mineurs garantira-t-elle la constitutionnalité du dispositif, alors que les deux assesseurs étant des juges pour enfants, ceux-ci sont majoritaires à la cour d’assises des mineurs statuant sur les mineurs de seize à dix-huit ans ? Le fait, pour le juge des enfants, d’être minoritaire au sein du tribunal correctionnel pour mineurs n’est-il pas un motif d’inconstitutionnalité ?

Mme George Pau-Langevin. Nous sommes très surpris de cette réforme, qui ne figurait pas dans l’avant-projet de code pénal de l’an dernier et n’est manifestement demandée par aucun rapport ni aucune organisation professionnelle.

Sur quelles données, d’abord, se base votre étude d’impact ? Nous n’avons trouvé dans les Chiffres clefs de la justice de la Chancellerie, aucun élément permettant de fonder vos statistiques. Et quel sera, en termes de moyens, l’impact de l’élargissement considérable effectué par le Sénat ?

S’agissant des délais de jugement, notre justice correctionnelle est déjà très embouteillée. Les magistrats sont obligés de tenir des audiences tard le soir et n’ont qu’un temps assez limité à consacrer à l’examen des affaires. Quelle amélioration attendre lorsqu’ils devront en plus expliquer des notions de droit élémentaire aux citoyens assesseurs ? Cette réforme va plutôt allonger les délais.

Par ailleurs, juger est un acte grave. Les magistrats sont astreints à une formation longue, précise et exigeante. Comment faire exercer la même activité à des personnes certes armées de bonne volonté, mais n’ayant reçu qu’une formation d’une journée et un petit fascicule ? Où les juges pourront-ils trouver le temps de former ces gens qui seront à la fois des stagiaires et observateurs, et leurs collègues ? En outre, on pourra être juré si l’on n’a pas été condamné à plus de six mois d’emprisonnement. Verra-t-on des gens condamnés à la prison avec sursis pour conduite en état d’ivresse juger, aux côtés des magistrats qui les auront condamnés, des personnes poursuivies pour homicide en état d’ivresse ?

Rien n’est prévu non plus sur la protection de ces personnes appelées à participer à l’œuvre de justice. Dans les quartiers, certains citoyens hésitent déjà à porter plainte par crainte de se retrouver face à celui qu’ils auront mis en cause. Qu’avez-vous prévu pour ceux qui seront appelés à juger les petits voyous de leur quartier, lorsqu’ils retourneront chez eux après l’audience ?

Par ailleurs, vous n’avez soumis qu’un certain nombre de délits au jugement par les citoyens, prétendument ceux qui touchent à la sécurité quotidienne. Mais pourquoi d’autres, qui nous semblent tout aussi importants pour la sécurité des particuliers, notamment des délits économiques et financiers, n’ont-ils pas été pris en compte ? On répondra peut-être que c’est une délinquance plus élaborée, qui demande plus de connaissances techniques. Mais les affaires qui touchent à l’environnement ou à la santé – songeons au sang contaminé par exemple – demandent aussi une grande expertise, et vous n’en avez pas moins prévu la présence des citoyens ! Selon quels critères avez-vous opéré votre sélection ?

Pour toutes ces raisons, nous pensons que ce projet de loi va plutôt accroître les difficultés de la justice, qui n’en avait pas besoin, que régler quelque problème que ce soit.

M. Olivier Dussopt. Nombreux sont les parlementaires à avoir constaté dans les juridictions, malgré les annonces sur l’augmentation du budget de la justice, une véritable crise de moyens – en personnel, en temps ou en matériel. Cela se traduit par une accumulation de dossiers en souffrance et par des retards dans l’aide juridictionnelle. Cette crise matérielle s’ajoute à une crise morale, les magistrats ayant le sentiment d’avoir perdu la considération des plus hautes autorités de l’État. Les dégâts de ces dernières années ne seront certainement pas compensés par ce texte.

Un grand nombre de dispositions concernant la justice des mineurs ne sont pas acceptables. Elles tendent à un alignement sur la justice des adultes. Au contraire, la justice des mineurs doit conserver un caractère particulier. Les mineurs qui ont commis un crime ou un délit ne doivent pas être punis comme des majeurs, mais remis dans le droit chemin. Le rôle de la justice et de la société est de leur permettre de devenir des citoyens respectueux des lois. La justice des mineurs doit avant tout être éducative, pédagogique et préventive pour leur vie d’adulte. Les dispositions que vous nous présentez sont-elles le signe d’un renoncement au projet de code des mineurs ou d’une réforme assumée de l’ordonnance de 1945, ou une avancée vers l’alignement de la justice des mineurs sur celle des adultes ?

Par ailleurs, dans la cour d’assises des mineurs, les juges pour enfants étaient majoritaires. Dans le tribunal correctionnel pour mineurs, il y aura un juge pour enfants et deux juges pour adultes, et les assesseurs spécialisés dans les questions de l’enfance seront remplacés par des citoyens assesseurs non spécialisés – ce qui renvoie d’ailleurs aux problèmes de formation soulevés par George Pau-Langevin. En quoi la justice des mineurs va-t-elle être améliorée par la diminution du nombre de juges pour enfants et de spécialistes ?

Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, président de la Commission.

M. Jean-Paul Garraud. Faire participer davantage les citoyens à la justice pénale est une très bonne chose. On sait que l’expérience de juré apporte beaucoup, à la justice comme à l’intéressé. Mais on sait aussi les difficultés matérielles que connaissent les cours d’assises. J’ai entendu que certaines sessions n’avaient pas été réunies faute de pouvoir payer les indemnités de juré, qui avoisinent au total 200 euros par jour…

Le projet aborde aussi le renforcement du suivi individualisé des personnes dangereuses, ce qui soulève la question du centre national d’évaluation. Il serait très positif de créer des centres régionaux d’évaluation.

Troisième sujet, essentiel : la simplification de la procédure de cour d’assises. Je l’appelle de mes vœux depuis des années. En effet, alors qu’il appartient au législateur de déterminer quels faits sont des crimes, en pratique, huit à neuf crimes sur dix sont jugés par le tribunal correctionnel afin d’éviter la procédure trop lourde de la cour d’assises. La vraie question est donc de faire passer tous les crimes devant des juridictions criminelles, où siègent des jurés. De deux choses l’une : soit l’on simplifie véritablement la procédure de cour d’assises, soit le législateur déclasse de nombreux crimes ! Mais on ne peut tolérer la situation actuelle. Or, je crains que la volonté de simplification du texte initial n’ait été complètement gommée lors de son passage devant le Sénat. Il faut y revenir – et encore n’était-il pas suffisant. La meilleure solution serait de créer un tribunal d’assises départemental permanent, composé de magistrats professionnels et de citoyens assesseurs.

Dès lors qu’il y a des jurés dans des tribunaux correctionnels cela pose également la question de l’oralité des débats, qui demande du temps. Il faut exposer l’affaire dans tous ses détails – et il y a de nombreuses affaires à exposer ! Le tribunal correctionnel va de pair avec un certain rythme de procédure. Les individus qui ont commis des crimes doivent être jugés rapidement, mais l’oralité des débats ne pourra que ralentir le cours de la justice. Les délais entre la fin des enquêtes et le jugement des prévenus vont augmenter. Bref, au lieu de passer trente ou quarante affaires dans la journée, on risque d’en rester à deux ou trois ! Cela aura aussi des répercussions sur les enquêtes de police et de gendarmerie.

Enfin, il y a toute la question de l’application des peines, qui est essentielle. Le projet de loi en traite aussi, nous y reviendrons.

M. Jacques Valax. Le lien entre correctionnalisation des affaires relevant des assises et manque de moyens me semble évident. Il faut en revenir à des principes essentiels.

Ce texte est une nouvelle diversion, un nuage de fumée pour masquer les problèmes matériels de la justice. Il vise à amuser le peuple – pour le faire participer, dit-on par démagogie, alors que le peuple a bien d’autres préoccupations. En outre, il est susceptible d’entrer en vigueur dès le 1er janvier prochain… alors que le projet de loi relatif au référendum d’initiative partagée n’est toujours pas inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée, bien que ce droit figure dans la Constitution, à l’article 11, depuis 2008 ! On se targue de participation, mais dès qu’il s’agit de questions institutionnelles essentielles, on rechigne !

Ce texte est dangereux parce qu’il remet en cause le fonctionnement même de la justice – il contribue à la désacralisation de l’acte de justice. Car juger est un acte grave. Vouloir le faire accomplir par des citoyens, c’est dévaloriser la fonction de magistrat. En outre, ce texte est l’occasion de porter une fois de plus atteinte à l’ordonnance de 1945, de remettre en cause le statut spécifique du droit des mineurs. Ces deux points sont extrêmement graves. Le travail des magistrats est très difficile, ils l’accomplissent avec rigueur, sérieux, équilibre, réflexion et maturité. La contribution des citoyens n’améliorera en rien le fonctionnement de la justice : tout est question de moyens. Comme l’a dit Jean-Paul Garraud, le problème essentiel, c’est l’exécution, et ce texte n’apportera rien en la matière.

Mme Marietta Karamanli. Il existe au niveau européen de nombreuses analyses et propositions, ou des recommandations du Conseil de l’Europe et du Conseil des ministres, relatives par exemple à la privation de liberté, qui ne doit intervenir qu’en dernier recours, ou à la justice des mineurs. Votre projet ne les prend pas en compte. Vous ne vous interrogez pas non plus sur le fait que plusieurs États membres du Conseil de l’Europe privilégient depuis deux décennies la répression et enferment les mineurs de plus en plus jeunes sans en avoir obtenu aucun résultat jusqu’à présent.

En outre, il est regrettable de ne pas avoir examiné d’abord le rapport sur l’exécution des décisions de justice pénale concernant les mineurs. Sans compter qu’un autre rapport, commandé par le Président de la République, fait au même moment des propositions contradictoires avec votre projet. Bravo pour le respect du travail du Parlement !

Par ailleurs, on ne trouve dans ce projet aucun aspect de justice réparatrice, qui permette de prendre en compte la victime et qui donne un sens à la peine.

Enfin, il faudra revoir de près sa compatibilité avec les normes constitutionnelles, communiquer les chiffres manquants concernant la délinquance des mineurs et les centres éducatifs fermés, qui jouent un rôle central, et se préoccuper un peu de mesures de prévention qui permettraient d’éviter la récidive. Bref, vous n’avez pas pris le temps de la réflexion. Encore un projet bâclé, alors qu’il n’y avait pas urgence.

M. André Vallini. Après l’intervention de Jean-Paul Garraud, la mienne vous paraîtra d’autant plus modérée que j’ai toujours été partisan d’une plus grande participation des citoyens à l’œuvre de justice. Mais votre texte souffre de nombreux défauts. Il est bâclé et précipité. Son idée de base a été inspirée au Président de la République par l’affaire de la petite Laëtitia, à Pornic – car depuis plusieurs années, la politique pénale est menée au gré des faits divers les plus horribles de l’actualité. Et il n’est pas financé – comment justifier une réforme si coûteuse alors que vous n’avez même pas les moyens de financer la réforme de la garde à vue, notamment en matière d’aide juridictionnelle ? Voilà les raisons qui nous conduisent à nous y opposer.

Par ailleurs, la participation des citoyens me paraît souhaitable pour des raisons strictement opposées à celles du Président de la République. Dans son esprit, il s’agit de stigmatiser une fois de plus le pseudo-laxisme des juges, qui n’existe que dans ses fantasmes. Pour moi, il s’agira, après avoir fait calmement évoluer la situation, de faire comprendre aux citoyens que rendre la justice est chose compliquée, et de les rapprocher des magistrats.

Mme Sandrine Mazetier. Nous partageons tous l’objectif vertueux de ce texte : rapprocher les citoyens de l’œuvre de justice. Pour être constructifs, nous vous faisons donc une proposition d’application immédiate : retirez l’article 20 du projet de loi de finances rectificative qui est en cours d’examen, qui aura pour effet d’éloigner prodigieusement les citoyens de la justice puisqu’il crée une taxe de 35 euros à l’encontre des justiciables ! Faites faire des économies à nos concitoyens et vous contribuerez grandement à les rapprocher de la justice – ou au moins à ne pas les dissuader d’y faire appel. D’ailleurs, après l’analyse de Dominique Raimbourg sur le chiffrage de l’étude d’impact, faut-il craindre que cette taxe soit doublée dès la fin de l’année, afin de financer la présente réforme ?

Et qu’en est-il de la protection des assesseurs ? Si vous n’avez rien prévu, c’est coupable. Sinon, cela aura un coût. Enfin, pourquoi limiter le périmètre de ce projet, sans prendre en compte des délits qui pèsent sur la sécurité et le bien-être au quotidien – en particulier la délinquance économique et financière ? Pourquoi exclure le travail dissimulé, qui porte largement atteinte à notre économie et à notre système de protection sociale ?

Mme Delphine Batho. Nous vivons une crise majeure de l’institution judiciaire, qui est une des causes du durcissement de la délinquance. On pourrait accuser l’opposition de partialité, mais il suffirait de donner lecture intégrale des rapports d’Etienne Blanc et d’Eric Ciotti pour ce qui est des délais de jugement ou de l’exécution des peines par exemple, pour comprendre la situation. Je vous ai écrit le 22 avril à propos du tribunal de grande instance de Niort, et je n’ai reçu aucune réponse sur le fond. Votre texte passe complètement à côté des vrais problèmes et, comme l’a dit Jean-Paul Garraud, il va aggraver la situation en matière de délais de jugement et d’exécution des peines.

On assiste actuellement à une multiplication préoccupante d’incidents dans les établissements pénitentiaires pour mineurs – à Lavaur, à Marseille, à Meyzieu. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté s’est exprimé sur le sujet, et le rapport Zumkeller y revient. Allez-vous, oui ou non, revoir le projet de ces établissements ?

Par ailleurs, toujours en matière de délinquance des mineurs, il faut aujourd’hui sortir de la double impasse entre impunité et incarcération menant à la récidive. Le rapport d’Eric Ciotti reprend une de nos propositions de la campagne présidentielle sur les nouvelles alternatives à l’incarcération, notamment sur l’encadrement militaire des délinquants. Quelle est la position du Gouvernement ? Que répond-il à la proposition de la ville de La Rochelle et de la région Poitou-Charentes de l’expérimenter dès maintenant sur les sites qui sont abandonnés par le ministère de la défense ?

M. Claude Goasguen. Ce texte est la conséquence de ce que nous n’ayons pas su faire une réforme globale de la procédure pénale. Je regrette franchement que ces questions soient traitées comme des problèmes d’urbanisme ou de tarif de l’électricité. On sait bien qu’il existe des lois de circonstance mais en matière juridique, et en particulier de juridictions pénales, c’est extrêmement grave. Ce défaut d’analyse en temps utile nous mène à multiplier les textes de circonstance qui ne procèdent d’ailleurs pas tous de la même philosophie, ce qui posera à terme des problèmes considérables lorsque nous voudrons tout remettre à plat.

Ce projet repose sur deux idées fausses. La première, c’est cette tendance à considérer que les magistrats sont laxistes.

M. le garde des Sceaux. J’ai toujours soutenu le contraire !

M. Claude Goasguen. Certes, mais d’autres personnalités ont dit le contraire. Or, les études comparatives montrent que les sentences rendues en France sont beaucoup plus dures que dans les autres pays.

Deuxième idée complètement fausse : que les assesseurs vont tout arranger. Au contraire, les jurys populaires sont en général moins sévères que les magistrats ! Ce sont d’ailleurs les éléments qui permettent d’adoucir les peines qui sont les plus faciles à expliquer, tant en ce qui concerne l’application des peines que le délibéré… Ce texte aura donc un effet inverse de celui souhaité, et le garde des Sceaux, qui, lui, est un juriste, le savait déjà.

Il se pose aussi une question de constitutionnalité. Certes, le droit d’expérimentation est un droit constitutionnel dans un certain nombre de domaines d’organisation. Mais faire juger les mêmes délits par une juridiction dans une circonscription et par une autre dans celle d’à côté, cela pose un problème constitutionnel évident, et d’ailleurs très complexe. Il ne s’agit pas d’organisation, mais de sanction, et il m’étonnerait fort que le milieu judiciaire ne dépose pas des questions prioritaires de constitutionnalité à tour de bras sur cette question.

Enfin, le texte tel qu’il est issu du Sénat n’est absolument pas acceptable en ce qui concerne la justice pour enfants – j’insiste sur ce terme : le mot « mineur », qui est purement mathématique, ne correspond pas à l’ordonnance de 1945. Je ne suis pas un fan de cette ordonnance, et j’ai voté plusieurs modifications, mais vous êtes aujourd’hui en train de noyer dans la justice ordinaire des juridictions qui devraient être de plus en plus spécifiques. Ce qu’il nous faut, c’est un véritable code de l’enfance, avec une réflexion sur l’enfance en général, au lieu d’une justice des mineurs qui considère mécaniquement que selon son âge, on est complètement coupable ou pas du tout. Cette notion totalement obsolète ne rend pas compte de la difficulté des choses, et nous amène à des catastrophes. Je m’étonne que le garde des Sceaux soit allé dans ce sens – mais je sais qu’en tant que tel, il est obligé de porter d’autres sujets que les siens… Quoi qu’il en soit, et en particulier sur ce sujet, le projet ne sera pas acceptable sans des amendements très importants.

M. le garde des Sceaux. Il me reste peu de temps pour répondre aux nombreuses questions, et je suis à la disposition de la Commission pour revenir donner des réponses plus détaillées, ainsi que pour faire le point sur l’exécution des peines, qui est en effet un sujet essentiel.

Ce projet de loi n’est pas un texte de circonstance, il répond à un engagement pris par le Président de la République lors de la campagne de 2007.

Ensuite, dire que notre objectif, en renforçant la participation des citoyens à la formation correctionnelle, serait d’obtenir des sentences plus dures est une contrevérité : toute notre histoire pénale montre le contraire. En 1932, si nous avons réintroduit les magistrats professionnels dans le délibéré des assises, c’est parce que les jurés prononçaient 40 % d’acquittements ! Par ailleurs, nos magistrats n’ont rien de laxiste – sans quoi d’ailleurs, le débat sur l’inexécution des peines serait moins vif. Ce sont des magistrats républicains qui appliquent la loi pénale telle que le Parlement l’a votée. Non, cette participation doit être entendue comme un acte civique qui permette de mieux comprendre la justice – une justice constamment et injustement critiquée alors que sur le terrain, on voit que les magistrats, greffiers ou agents de la pénitentiaire croulent sous le travail.

En ce qui concerne les assises, j’espérais pour ma part aller plus loin. Le contexte juridique est marqué par cette décision du Conseil constitutionnel de 2005 disant que, dans un tribunal correctionnel de droit commun, les magistrats professionnels doivent être majoritaires. Il n’y a aucune raison qu’il change d’avis à propos d’un tribunal d’assises départemental. La solution serait une configuration à deux jurés et trois magistrats – la solution proposée par le texte initial du Gouvernement, et que MM. Garraud et Goasguen soutiennent.

Enfin, concernant la justice pour mineurs, je ne peux pas accepter ce qui a été dit. J’ai veillé, c’était essentiel pour moi, au respect de l’ordonnance de 1945 et surtout de la loi de 1912, qu’on oublie trop souvent et qui pose tous les principes qui fondent l’ordonnance. Ces textes imposent une juridiction spécialement composée pour les mineurs et une procédure spéciale. Ce sont deux conditions essentielles.

M. Claude Goasguen. Mais il n’y a plus de juge des enfants, il est noyé au sein du tribunal !

M. le ministre. Non seulement il y en a un, mais il préside la formation !

Mme Sandrine Mazetier. Il est seul !

M. le ministre. Exactement comme au tribunal des enfants ! Je me tiens à votre disposition pour revenir en discuter.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Monsieur le ministre, je vous remercie.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa séance du mercredi 15 juin 2011, la Commission examine le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (n° 3452).

Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale s’engage.

Mme George Pau-Langevin. Autant nous sommes favorables à l’entrée des citoyens dans le processus de la justice pénale autant, pour nous, ce projet de loi gâche cette bonne idée.

De plus, il ne répond pas à la question très grave de la réintégration dans le droit chemin des mineurs qui ont pu commettre un écart. Si, de façon générale, les propositions du rapporteur améliorent le texte, elles ne semblent pas aller dans le bon sens sur ce point. Je pense notamment à la reprise de la très mauvaise idée de la publicité des débats en cour d’assises des mineurs, à laquelle le Sénat n’avait pas donné suite.

Peut-être le garde des Sceaux sera-t-il en mesure aujourd’hui de développer les réponses aux questions que je lui ai posées la semaine dernière.

Les propositions du rapporteur nous permettent de progresser sur certains points. J’avais notamment signalé l’anomalie qui pouvait amener une personne condamnée à se retrouver associée à son juge pour juger une autre personne. Les propositions du rapporteur permettent de remédier à ce dysfonctionnement. Cependant, beaucoup des questions que nous avons posées demeurent sans réponse. Il en est ainsi de celle des moyens ; en l’absence de réponse, nous avons l’impression que la modification proposée allongera les procédures ; une audience où étaient traitées vingt ou trente affaires ne permettra d’en traiter tout au plus que cinq ou six. Que deviendront celles qui n’auront pu être inscrites à l’ordre du jour ?

Il nous est aussi exposé que les motivations de la cour d’assises devront davantage être explicitées et qu’il est envisageable qu’elles soient rédigées dans un délai de trois jours. Mais comment le magistrat pourra-t-il coordonner son action avec des citoyens pris par leurs obligations professionnelles ?

Les propositions du rapporteur de porter à dix jours les périodes pendant lesquelles les citoyens assesseurs pourront siéger et celles de les protéger du licenciement ne règlent pas, pour nous, la question de savoir comment ils pourront s’absenter de leur travail en toute sérénité. Elles ne répondent pas non plus à notre préoccupation que les jurys ne soient pas principalement composés de chômeurs et de retraités, constituant alors une représentation qui ne pourrait pas être pleinement fidèle de la position du peuple français au regard des délits qu’ils seront amenés à juger.

Eu égard à la durée des procédures qui les concernent, le rapporteur nous propose aussi d’écarter du champ de la juridiction populaire les délits relatifs à l’environnement.

Cependant, il ne répond pas à d’autres de nos préoccupations. Certaines procédures d’homicides involontaires peuvent impliquer des réflexions extrêmement complexes sur des responsabilités en cascade au sein de l’entreprise. Les procédures dont nous serons sûrs qu’elles auront abouti en une ou deux semaines ne constituent pas la totalité de celles qui entrent dans le champ d’application de la réforme qui nous est proposée.

Nous n’avons pas non plus obtenu de réponse sur le dégagement de moyens pour la gestion de la réforme. Alors qu’aujourd’hui la justice en manque cruellement, quels sont les moyens supplémentaires prévus pour répondre à l’aggravation des charges des magistrats et à l’allongement de la durée des audiences ?

À notre connaissance, il n’existait pas beaucoup de statistiques sur les procédures concernées par la réforme. Alors que nous vous avons interrogé sur les conditions de la réalisation de l’étude d’impact, monsieur le garde des sceaux, force nous est de reconnaître que nous ne disposons aujourd’hui de guère d’éléments.

Nous vous avons aussi interrogé sur la formation des citoyens assesseurs. Traditionnellement, les citoyens associés à la justice des mineurs l’étaient du fait de leur connaissance du sujet ou de leur intérêt pour lui. Le projet prévoit au contraire un dispositif de tirage au sort. Nous ne savons pas comment les citoyens ainsi désignés pourront acquérir un minimum de compétences sur les sujets sur lesquels ils seront amenés à se prononcer.

Nous n’avons pas non plus obtenu de réponse à notre question sur les raisons pour lesquelles les délits économiques étaient exclus du champ du projet de loi.

Enfin, monsieur le rapporteur, vous proposez que le serment proposé aux citoyens assesseurs prévoit qu’ils aient un comportement qui convienne « à un homme probe et libre ». Cette formule ne devrait-elle pas être modifiée pour tenir compte de ce que les jurys et assesseurs citoyens des tribunaux comportent aussi des femmes ? De plus, ne faudrait-il pas remplacer le terme de « probe », dont je ne suis pas sûre que la majorité de nos concitoyens le comprenne spontanément, par celui d’« honnête » ?

En conclusion, sans améliorations substantielles, ce texte ne me paraît guère de nature à améliorer les conditions dans lesquelles la justice sera rendue.

M. Dominique Raimbourg. Monsieur le garde des sceaux, je suis au regret de devoir être désagréable. Alors qu’en général, même dans le cas où nous sommes opposés à un projet, nous essayons d’en repérer les éléments positifs, nous ne trouvons pas grand chose à sauver dans celui-ci.

Un seul point est positif : nous sommes tous favorables à ce que les citoyens soient associés à l’œuvre de justice.

En revanche, pour satisfaire ce souhait, nous étions favorables à la généralisation des échevins. L’échevinage fonctionne de façon satisfaisante, qu’il s’agisse des assesseurs auprès des tribunaux pour enfants, des membres d’associations de défense des victimes siégeant à la chambre d’application des peines (CHAP) ou à la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), ou encore des membres d’associations de réinsertion des détenus siégeant eux aussi à la CHAP. Ce modèle, fondé sur les personnes qui se dévouaient et participaient régulièrement à ces institutions, et qui fonctionnait, nous paraissait devoir être développé.

À l’inverse, la solution proposée est celle de citoyens tirés au sort, sans que soient prévus les moyens nécessaires pour les former.

De plus, l’ensemble du dispositif est élaboré sur un fond de défiance envers la magistrature à la fois néfaste, puisqu’il déconsidère l’institution, et faux car, traditionnellement, les juges professionnels sont plus sévères que les juges occasionnels : on trouve parmi les jurés une indulgence absente chez les magistrats professionnels.

Le projet risque aussi d’affaiblir considérablement le fonctionnement de la justice. L’étude d’impact ne le cache pas, il faudra allonger les audiences pour expliquer aux jurés de quoi il s’agit. Une cour d’assises prend le temps de convoquer les témoins et d’entendre experts et directeur d’enquête. Tel n’est pas le cas d’un tribunal correctionnel : il tranche sur un dossier, grâce aux professionnels membres du tribunal, qui jugent vite. Autant la justice est critiquable dans sa lenteur à traiter les dossiers, ou encore dans l’exécution des peines, autant le fonctionnement des audiences est ce qu’elle sait faire de mieux. Le texte touche donc à ce point d’excellence.

De plus, au-delà de l’allongement des audiences, le projet de loi rend plus complexe le fonctionnement de la justice. Celle-ci devra en effet faire le tri entre les affaires selon qu’elles seront soumises à un tribunal correctionnel avec citoyens assesseurs ou à un tribunal correctionnel sans citoyens assesseurs. Aussi simple qu’il puisse paraître sur le papier, ce tri sera en réalité très compliqué.

Le projet de loi ne traite pas de la question extrêmement difficile de la correctionnalisation des affaires criminelles et ce, tout simplement parce qu’aujourd’hui, nous ne connaissons pas le nombre d’affaires a priori criminelles qui sont correctionnalisées. Nous savons que la police transmet chaque année à la justice entre 17 000 et 20 000 dossiers qu’elle qualifie de criminels, et que la justice rend chaque année 2 500 arrêts criminels. Autrement dit, la proportion des affaires considérées comme criminelles par la police et correctionnalisées par la justice est de l’ordre de 80 % à 85 %. Aucune des réponses esquissées, soit par le Sénat soit par les efforts de notre rapporteur, ne répond à la question de la correctionnalisation.

Par ailleurs, le projet de loi est coûteux. Il implique 30 millions d’euros d’investissements pour créer des salles d’audience. En matière de fonctionnement, le rapporteur évoque la somme de 1 million d’euros pour l’aménagement des postes de travail, de presque 8 millions d’euros d’indemnités pour les citoyens assesseurs, et la création de 155 postes de magistrat et de 109 postes de greffier. L’étude d’impact ne chiffre pas le coût de ces emplois. Pourtant, un magistrat coûte environ 100 000 euros par an et un greffier 50 000. Cela aboutit à un total d’environ 17 millions d’euros pour les magistrats et de 6 millions d’euros pour les greffiers. Le coût prévisible de la réforme, uniquement en termes de fonctionnement, peut donc être évalué à 30 millions d’euros environ. Divisé par les 9 000 citoyens assesseurs qui seront mobilisés chaque année, il représente le total considérable de 3 300 euros par citoyen assesseur. Il faut y ajouter le retentissement de la réforme sur le fonctionnement de la justice, qui risque d’être calamiteux.

De plus, si la constitutionnalité du projet de loi est douteuse en ce qui concerne les majeurs, son inconstitutionnalité pour les mineurs est sans doute avérée.

D’abord, il aboutira à faire juger les personnes majeures accusées d’avoir commis des délits devant des tribunaux à la composition différente, avec ou sans jurés.

Ensuite, pour le jugement des mineurs, le Conseil constitutionnel exige un juge, une procédure et un droit spécifiques. Le renvoi des mineurs devant le même tribunal que celui destiné à juger les majeurs, même présidé par le juge des enfants, signifie la disparition de la juridiction spécifique. Pour moi, l’anticonstitutionnalité est ainsi acquise. En effet, si le président de la cour d’assises des mineurs, qui statue pour les mineurs de seize à dix-huit ans, n’est pas un juge des enfants, il est assisté de deux assesseurs juges des enfants. Ainsi, le poids des juges des enfants au sein de la cour fait bien de celle-ci une juridiction spécifique. L’absence de juridiction spécifique pour les mineurs en correctionnelle marque une régression très dommageable.

Toujours en ce qui concerne les mineurs, le projet de loi comporte aussi des caractéristiques dérisoires. Il existe 156 tribunaux pour enfants ; dans chacun de ces tribunaux, il va falloir créer une chambre correctionnelle avec jurés et une autre sans jurés. Or, selon l’étude d’impact, cet effort immense a pour objet le jugement de 635 mineurs par an, dont 348 devant le tribunal correctionnel classique et 285 devant le tribunal avec citoyens assesseurs ! Au regard de l’enjeu, il est tout à fait disproportionné !

Par ailleurs, le projet entraînera de nouvelles lenteurs. Il va falloir créer des chambres spéciales. Les mineurs qui sont considérés comme devant être jugés le plus rapidement parce qu’accusés d’être récidivistes ne le seront qu’une fois que le rôle du tribunal sera complet, ce qui est tout à faire contraire à l’effet recherché.

Enfin, le projet se caractérise envers le Parlement par une désinvolture qui confine au mépris.

D’une part, une procédure d’urgence a été déclarée pour un projet qui, du fait même qu’il prévoit une période d’expérimentation, n’est pas du tout urgent, et dont l’examen pouvait de ce fait s’effectuer en toute tranquillité.

Ensuite, cette désinvolture confine au mépris à l’égard des parlementaires de la majorité : le projet de loi ne tient compte d’aucun des rapports de ceux d’entre eux qui se sont penchés sur la justice des mineurs ; je pense aux rapports du sénateur Jean-Pierre Schosteck, de nos collègues députés Michèle Tabarot, Jacques-Alain Bénisti, Yvan Lachaud – sur la violence des mineurs –, Michel Zumkeller – sur l’exécution des peines par ceux-ci – : aucun de ces rapporteurs n’avait souhaité la création de tribunaux correctionnels pour les mineurs de seize à dix-huit ans récidivistes.

Enfin, si jamais, par extraordinaire, le projet visait à essayer de capter, en vue des élections à venir, les voix tentées de se porter sur l’extrême droite – ce qui n’est pas illégitime –, il n’atteindra pas son objectif. En effet, il est prévu une période d’expérimentation. Pendant celle-ci, rien ne changera. De ce fait, les extrémistes de droite auront beau jeu de poursuivre leurs imprécations en expliquant que la fermeté affichée ne correspond à aucune réalité !

Telles sont les raisons pour lesquelles, à mon sens, ce projet de loi devrait être rejeté par notre Commission.

M. Yvan Lachaud. Saluant les efforts du Gouvernement pour rapprocher la justice de nos concitoyens, je souscris pleinement à la philosophie de ce texte.

J’ai travaillé pendant quelque six mois à élaborer un rapport sur le traitement judiciaire de la délinquance des mineurs. Je viens de le remettre au Président de la République. Cette expérience m’amène à considérer que le projet de loi qui nous est soumis va dans le bon sens. S’il reprend plusieurs des propositions que j’ai formulées, il traite surtout, sur le fond, du besoin que nous avons aujourd’hui de transformer un certain nombre de réalités. Les parlementaires des régions fortement touchées par la délinquance des mineurs en seront, je pense, satisfaits.

Si les partis démocratiques avaient pris des dispositions pour répondre à ce qui est au moins, de la part de nos concitoyens, un sentiment d’insécurité, nous n’en serions pas là aujourd’hui. Nous devons donc battre notre coulpe et améliorer le traitement de la justice des mineurs. Ayant tous été adolescents, nous savons que ceux-ci ont besoin d’une réponse rapide, effective et lisible. Aujourd’hui, lorsqu’une réponse à un mineur n’est apportée que six mois après les faits, celui-ci n’a pas commis un ou deux délits supplémentaires pendant ce laps de temps, mais des dizaines, tout cela parce qu’il n’a pas été arrêté après le premier.

Le recours plus facile aux centres éducatifs fermés que permet ce texte me semble une bonne solution. J’ai visité moi-même une dizaine de ces centres. Trois mineurs sur quatre qui en sortent se réinsèrent dans des conditions normales. Au contraire de la prison, qui est un échec tant pour le jeune que pour la société – qui n’a pas su le réinsérer –, le centre éducatif fermé est certainement une bonne solution. Certes, le coût journalier en est élevé. Mais c’est bien notre société qui fabrique tous ces jeunes « cabossés de la société » ; il lui appartient donc de tout mettre en œuvre pour les réinsérer.

Les dispositions du projet de loi relatives à la surveillance électronique me paraissent également satisfaisantes. Il est insupportable et anti-éducatif qu’un mineur consigné à son domicile de dix-huit heures à huit heures du matin puisse être interpellé par la police ou la gendarmerie à trois heures du matin, et que ce ne soit qu’à ce moment que l’une ou l’autre se rende compte qu’il était sous contrôle judiciaire ! Ce jeune a besoin de savoir qu’il est sous ce régime ! Le bracelet électronique peut très facilement permettre à la justice de vérifier qu’il est chez lui et, s’il enfreint la règle, de prendre une sanction plus sévère. Nous avons besoin de remettre ces jeunes dans le droit chemin. S’ils ne sont pas sanctionnés, tous leurs camarades se mettront à les imiter. En matière de surveillance électronique, je propose d’aller plus loin que le projet de loi.

Nous savons aussi pertinemment que, dans notre société, trop souvent, et pour des raisons de précarité ou de difficultés, les parents renoncent à leur rôle éducatif. Pour cette raison, la présentation obligatoire des parents me semble aller dans le bon sens, alors même que je proposerai des amendements pour aller un peu plus loin. Si, faute de capacités, certaines familles ne peuvent pas répondre aux situations auxquelles elles sont confrontées, nous devons imposer aux autres de prendre leur enfant en charge. La société ne peut pas tout faire !

Je suis également favorable à la généralisation du dossier unique de personnalité. Monsieur le rapporteur, vous avez tout à fait raison : tout en protégeant l’aspect privé et secret de la famille, des éléments de ce DUP devraient pouvoir être transmis à la police ou à la gendarmerie.

Lors de visites dans des établissements de réinsertion scolaire, j’ai rencontré des membres de l’éducation nationale extraordinaires. Ils donnent de leur temps pour réinsérer les jeunes qui leur sont confiés. Mais à aucun moment ils n’ont la possibilité de connaître leur parcours. Il me paraît déloyal de demander à des adultes de consacrer autant de temps à un tel travail de réinsertion sans leur donner un minimum d’information sur le passé des jeunes dont ils s’occupent. Il faut un minimum de reconnaissance du travail accompli !

Alors même que je ferai des propositions pour aller plus loin, je pense que ce texte va dans le bon sens en matière de reconnaissance de délinquance des mineurs. Notre société en a besoin.

M. Éric Ciotti. Dans le même esprit qu’Yvan Lachaud, je voudrais apporter mon soutien au projet de loi qui nous est présenté. Je félicite aussi le garde des sceaux de l’avoir préparé dans des délais rapides. Au contraire de notre collègue Dominique Raimbourg, je considère qu’il y a urgence à renouer le lien distendu entre les citoyens de notre pays et leur justice.

Voilà quelques semaines, un sondage a révélé que, pour 72 % des Français, la justice fonctionne mal en France. Nous pouvons, je crois, quel que soit le banc sur lequel nous siégeons, nous inquiéter de cette appréciation qui, de plus, ne traduit pas la réalité du fonctionnement de la justice. À la demande du Président de la République, j’ai réalisé une mission qui m’a plongé pendant plusieurs semaines dans le fonctionnement de celle-ci. J’y ai trouvé des magistrats totalement impliqués par leur mission, habités par son sens et celui de l’État et qui, contrairement à certaines images réductrices, ne prononcent pas de peines manquant de sévérité ou péchant par laxisme.

Chers collègues socialistes, M. André Vallini, l’un des vôtres, pour qui j’ai beaucoup de respect, a invité à voter ce texte en considérant que ce n’est pas parce qu’il était proposé par Nicolas Sarkozy qu’il n’était pas bon. Nous sommes bien là dans le pragmatisme qui doit, je crois, nous mobiliser.

Je salue pour ma part un texte qui va permettre une justice plus proche du citoyen, plus réactive, et qui permettra de mieux prendre en compte les attentes des Français à l’égard de leur justice.

Je n’ignore pas la problématique récurrente des moyens et les difficultés d’application qu’on peut en déduire. Je l’ai même décrite dans le rapport que j’ai rédigé. Il reste que soumettre la politique pénale voulue par le législateur à l’arbitrage de contingences matérielles revient à inverser les problématiques.

La fonction du Parlement est d’élaborer la loi. Nous ne devons pas en préalable à cette mission première considérer qu’elle restera lettre morte du fait des difficultés d’exécution qui pourraient se présenter. À l’exécutif de faire en sorte d’exécuter la loi. Le garde des sceaux le fait avec beaucoup d’efficacité : ainsi, grâce aux mesures qu’il a prises, l’exécution des peines connaît une très nette amélioration depuis le début de l’année.

Ce texte va donc participer à la mise en place d’une justice plus proche, plus réactive, mieux comprise par nos concitoyens.

Il va aussi accroître la personnalisation de la justice pénale des mineurs. Nous mesurons tous aujourd’hui, malgré certains dénis de réalités, que la délinquance des mineurs est en augmentation et qu’il s’agit d’une affaire cruciale. La réitération est au cœur des enjeux de notre justice, et la société prise dans sa globalité – aussi bien sous les gouvernements de notre majorité que sous ceux de l’actuelle opposition – n’a pas apporté de réponse très efficace ou pertinente à cette situation.

Ce projet de loi est une étape supplémentaire dans la réforme de l’ordonnance du 2 février 1945. Le moment approche où nous devrons mettre l’ensemble des dispositions sur la table. Je voudrais saluer les dispositions du projet de loi sur la responsabilisation des parents. Les propositions que j’ai effectuées l’été dernier ont été caricaturées : il a été dit que je proposais la prison pour les parents. C’était absolument faux ! Je proposais, comme le présent texte, une responsabilisation plus forte des parents. Je me réjouis des dispositions que de dernier comporte sur ce point car je suis en effet convaincu qu’il n’est pas possible de lutter contre la délinquance des mineurs sans mieux associer les parents et leur rappeler à la fois leurs droits et leurs devoirs, dans l’équilibre qui est à la base de l’harmonie de notre société.

Je relève aussi avec satisfaction que ce texte rétablit la convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants, prévue par la LOPPSI, dont j’ai été le rapporteur, mais annulée par le Conseil constitutionnel pour des raisons de forme, en tenant compte, bien sûr, des considérants de sa décision.

Le groupe UMP soutiendra ce texte avec détermination.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Ce projet de loi, qui réforme en profondeur notre système judiciaire, s’articule autour de trois axes majeurs : la participation des citoyens assesseurs aux jugements de certains délits et aux décisions relatives à la libération conditionnelle, ainsi que le relèvement de la période de sûreté ; une nouvelle formation de la cour d’assises, laquelle serait composée de trois magistrats et, en lieu et place du jury, de deux citoyens assesseurs compétents pour les crimes passibles de quinze et vingt ans de réclusion criminelle commis sans récidive ; enfin, une modification de plusieurs dispositions importantes de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

Je tiens à saluer le travail de notre rapporteur Sébastien Huyghe sur ce texte modifié par le Sénat. Pour être plus aboutie, la réforme devrait davantage prendre en compte la place des victimes, en particulier quant à leur association au stade de l’application des peines. La victime doit être présente, ou à tout le moins représentée, lors des débats précédant les jugements de première instance des juridictions d’application des peines relatifs aux mesures de placement à l’extérieur et de semi-liberté. Les aménagements de peine connaissent actuellement une croissance importante ; je crois nécessaire de faire valoir le point de vue de la victime dans ce processus. C’est le sens des amendements que j’ai cosignés avec Jean-Paul Garraud et Étienne Blanc.

M. Noël Mamère. Je suis heureusement étonné par les propos de M. Ciotti sur la qualité des magistrats, alors qu’il appartient à une majorité et soutient un Gouvernement qui passent leur temps à dénigrer la magistrature et la justice, à telle enseigne que, au mépris de tous les principes, ce texte si important est examiné selon la procédure accélérée.

Comme l’a fort bien montré Dominique Raimbourg, les citoyens sont déjà étroitement associés au fonctionnement de notre justice. Le projet de loi poursuit des visées électoralistes, ce qui explique d’ailleurs le recours à la procédure accélérée ; de surcroît, il cautionne l’idée selon laquelle les magistrats sont toujours trop laxistes avec les auteurs et trop durs avec des victimes, dont il faudrait rétablir les droits. Nul n’entend négliger les victimes, mais on ne saurait rendre la justice exclusivement en leur nom ! Si la justice a une finalité répressive, elle doit aussi préparer la réinsertion et être rendue de façon personnalisée. En ce sens, l’actuelle majorité a voté des textes contraires au principe d’individualisation des peines.

Par ses critiques de l’ordonnance de 1945, M. Ciotti a ouvert le pot de confiture. Rappelons que cette ordonnance a été réformée trente-quatre fois, dont douze fois au cours des dix dernières années – c’est-à-dire sous des gouvernements de droite –, et qu’elle fait primer l’éducatif sur le répressif. Au nom de la rapidité de la justice, vous entendez lui porter un coup terrible puisque le mineur serait directement traduit devant les tribunaux, par un ordre de police judiciaire, sans que le juge ait pu donner son avis.

Un mineur n’est pas un adulte moins âgé, mais un individu en construction. Malgré les amendements du rapporteur, le dossier unique de personnalité reste très dangereux, car il permettrait de livrer – y compris à l’avocat de la victime – des données préjudiciables au bon équilibre de la justice. Le texte remet donc en cause l’équilibre fragile qui existait entre le répressif et l’éducatif.

Non contents de donner de si faibles moyens à la justice – ce dont témoigne l’état de délabrement de la protection judiciaire de la jeunesse –, vous créez toutes les conditions de la récidive, répondant ainsi aux injonctions de partis non démocratiques en faveur d’une justice plus brutale à l’encontre des plus vulnérables.

Enfin, vous vous acharnez à faire rentrer par la fenêtre ce que le Conseil constitutionnel, devant lequel l’opposition déposera un recours, a rejeté par la porte – M. Ciotti s’en est d’ailleurs explicitement réjoui.

M. Garraud, fort de son expérience d’ancien magistrat, a lui-même observé que l’introduction de jurys populaires dans les tribunaux correctionnels retarderait l’exercice de la justice. Nous y voyons un argument supplémentaire pour voter contre le texte.

M. Jacques Valax. L’argumentaire de M. Raimbourg était précis, lucide et objectif.

Le texte manque de réalisme, il souffre de nombreuses insuffisances et n’améliorera en rien le fonctionnement de la justice. S’il en fallait une preuve, jamais un rapporteur n’a déposé autant d’amendements !

Un premier titre du rapport suggère qu’il faudrait « améliorer la qualité des décisions judiciaires », laissant entendre que cette qualité leur fait aujourd’hui défaut. C’est d’ailleurs ce que soutient habituellement Éric Ciotti, dont l’hommage doucereux aux magistrats n’a pas laissé de m’étonner. Oui, les magistrats font bien leur travail : nous l’avons toujours dit, et pas seulement aujourd’hui car nous ne pratiquons pas le double langage.

Il s’agirait aussi, selon un autre titre, de rapprocher les citoyens de l’« œuvre de justice ». La justice n’est pas une « œuvre », une création de l’esprit, mais un métier qui suppose de vraies compétences. Ancien avocat, j’ai souvent critiqué la sévérité des décisions de justice ; mais elles doivent être respectées, au même titre que le travail des magistrats, qui mérite mieux qu’un texte bassement politique !

Enfin, puisque vous souhaitez associer les citoyens, pourquoi ne pas le faire en inscrivant rapidement à l’ordre du jour le projet de loi relatif au référendum d’initiative populaire ?

La justice fonctionne bien si on lui en donne les moyens, et si on ne l’entrave pas par une logorrhée législative !

M. Marc Dolez. Le texte est inacceptable, sur la forme – puisqu’il est examiné selon la procédure accélérée, sans avoir fait l’objet de la moindre concertation – comme sur le fond.

Si la participation des citoyens à la justice pénale peut être un objectif louable, les modalités d’application ne sont pas satisfaisantes : comme le montrent les déclarations du Président de la République, elles traduisent une défiance supplémentaire de l’exécutif à l’égard des juges. De surcroît, la réforme serait inégalitaire puisqu’elle créerait deux catégories de juridiction : celles comportant des citoyens assesseurs et celles exclusivement composées de magistrats. J’ai d’ailleurs demandé à M. le garde des sceaux, la semaine dernière, selon quels critères avait été établie cette répartition.

Non seulement la réforme alourdira la procédure correctionnelle, dégradant ainsi les conditions du jugement, mais elle n’est pas financée.

Nous nous opposons tout aussi résolument à la remise en cause de la spécialisation de la justice des mineurs telle que la définit l’ordonnance de 1945.

Pour toutes ces raisons, nous avons déposé une série d’amendements de suppression.

M. Jean-Paul Garraud. Autant je regrette les caricatures de MM. Mamère et Valax, autant je partage certaines analyses de M. Raimbourg.

Il n’est nullement dans mes intentions de mettre en difficulté le Gouvernement, mais je suis réservé sur plusieurs points.

Le premier et le principal, dont découlent tous les autres, est la correctionnalisation judiciaire, contre laquelle il faut lutter. Les crimes, je le répète depuis des années, doivent être jugés comme tels. Or, si la correctionnalisation a tendance à s’imposer, c’est parce que la procédure en cour d’assises est trop compliquée. Il est donc impératif de la simplifier ; j’avais d’ailleurs déposé des propositions de loi en ce sens. Dès lors que les crimes seront jugés en assises, les jurés rempliront pleinement leur office et il ne sera plus nécessaire de les faire siéger dans les tribunaux correctionnels.

Depuis la loi du 15 juin 2000, il est possible d’interjeter appel des décisions de cours d’assises. C’est une bonne mesure mais, faute d’une simplification de la procédure de première instance, elle a dédoublé les pesanteurs du système judiciaire, de sorte que les affaires sont de plus en plus souvent orientées vers les tribunaux correctionnels, car leurs décisions sont plus rapides.

Dans mon rapport L’appel au peuple, le peuple en appel, j’ai moi-même défendu l’idée d’une plus grande participation des citoyens aux décisions de justice pénale, mais, précisément, au niveau de l’appel, c’est-à-dire à celui de la décision définitive.

Sans une simplification de la procédure en assises, on ne pourra lutter contre la correctionnalisation. Qui plus est, faire siéger des jurés dans les tribunaux de première instance correctionnelle risque de ralentir la justice pénale : c’est une mauvaise réponse à une bonne question. Les crimes doivent être jugés par les cours d’assises et les délits par les tribunaux correctionnels ; or le texte, par la complexité supplémentaire qu’il engendrera, ne permettra pas d’atteindre cet objectif.

Enfin, j’ai déposé plusieurs amendements tendant à faire progresser le contradictoire pour mieux prendre en compte les droits des victimes. La réforme de la garde à vue a permis d’améliorer les droits des suspects, dont on ne sait s’ils sont coupables ; on est toujours sûr, en revanche, du statut des victimes.

M. Christian Estrosi. Le texte poursuit des objectifs louables, qu’il s’agisse de rapprocher la justice des citoyens ou d’adapter l’ordonnance de 1945 aux réalités contemporaines.

Je suis favorable à la création des jurys populaires dans les tribunaux correctionnels, mais, pour y parvenir vraiment, deux conditions me semblent nécessaires. La première est d’éviter l’asphyxie en luttant contre la correctionnalisation. Cette pratique est en effet contraire au droit et au principe d’égalité des citoyens devant la justice, puisqu’elle est plus courante là où les cours d’assises sont le plus encombrées. Les dispositions du texte, et a fortiori les modifications apportées par le Sénat, ne permettront pas de lutter efficacement contre ce phénomène, qui toucherait, selon certaines estimations, 80 % des crimes. Il est urgent que la représentation nationale se penche sur le problème : nous aimerions donc, monsieur le garde des sceaux, avoir des indications précises. Il n’est en effet pas acceptable que certains dysfonctionnements de notre système judiciaire obligent des victimes à amoindrir leur préjudice. Par ailleurs, la création de jurys populaires risque de ralentir la procédure et de la rendre plus coûteuse, alors que le système est déjà au bord de l’asphyxie.

Selon une décision du Conseil constitutionnel que je déplore, les citoyens ne peuvent être majoritaires en correctionnelle ; aussi le texte prévoit-il une formation composée de deux citoyens assesseurs et de trois magistrats professionnels. Les citoyens auront le sentiment de servir d’alibis, alors que la logique voudrait qu’ils prennent eux-mêmes toutes les décisions, notamment celles qui visent les peines complémentaires et ce, en parfaite connaissance de cause. Il est à cet égard nécessaire que les magistrats leur indiquent toutes les sanctions possibles. Je défendrai donc un amendement en ce sens.

Je souscris aux propos de Jean-Paul Garraud sur le droit des victimes et soutiendrai ses propositions : il est important d’envoyer un message fort sur le sujet.

Au cours des trente dernières années, la délinquance des mineurs a triplé. Reconnaissons donc que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Je me réjouis que le texte s’inspire, sur ce point, d’une proposition de loi que j’avais cosignée avec cent vingt collègues.

Un ancien ministre de l’Intérieur avait parlé de « sauvageons ». Aujourd’hui, des territoires entiers de la République sont mis en coupe réglée par de véritables caïds, au comportement parfois barbare, qui n’ont plus rien à voir avec les sauvageons de 1945. Si je me réjouis de la possibilité de cumuler sanction éducative et peine ou travaux d’intérêt général, je regrette que les conditions de jugement en correctionnelle des délits commis en état de récidive par des mineurs de plus de seize ans et punis de plus de trois ans d’emprisonnement soient trop restrictives. En Belgique et aux Pays-Bas, les mineurs de plus de seize ans peuvent être jugés par un tribunal de droit commun. Notre proposition de loi prévoyait qu’au terme de l’instruction, le juge pour enfants décide lui-même d’un éventuel renvoi du mineur devant un tribunal correctionnel ; le présent texte propose de lui confier la présidence de ce dernier. Je souhaite que soit supprimée cette disposition introduite par le Sénat, car le tribunal correctionnel doit être pleinement différencié du tribunal pour enfants.

Je proposerai par ailleurs de réformer l’excuse de minorité pour les mineurs de plus de seize ans, afin de changer ce principe en exception en cas de circonstances particulières liées à la personnalité de l’auteur.

En 2008, seuls 355 mineurs ont été condamnés en état de récidive légale, contre 7 537 en état de réitération. Je souhaite étendre les compétences du tribunal pour mieux prendre en compte les notions de réitération et de récidive l’une par rapport à l’autre.

Je soutiens bien entendu le texte dans son esprit, mais souhaite, monsieur le garde des sceaux, que vous soyez attentif à ces propositions.

M. Jean Tiberi. Il s’agit d’un bon texte, et je le voterai.

On entend parfois dire que les réformes de l’ordonnance de 1945 veulent remettre en cause ses principes mêmes. Ancien juge pour enfants, j’ai pu apprécier toute la qualité de cette ordonnance, qui a marqué une évolution considérable du droit : elle permet de donner des avertissements, de tenir compte de la personnalité, de prendre des mesures éducatives et d’adapter les sanctions. Il est donc tout à fait possible de la modifier sans remettre en cause son esprit.

Le projet de loi tient compte de différentes évolutions touchant la famille ou l’augmentation du nombre de délinquants, lesquels sont toujours plus jeunes et commettent des actes de plus en plus graves.

Nous aurons également à définir la place du juge des enfants, dont le Sénat a souhaité qu’il puisse présider le tribunal correctionnel. Je suis plutôt favorable à cette solution.

M. Jacques Alain Bénisti. Le texte aurait dû tenir compte des rapports parlementaires, qui évoquent les problèmes auxquels sont confrontés magistrats et tribunaux – j’en parle d’ailleurs dans mon propre rapport. Néanmoins, il comporte trois points positifs.

En premier lieu, la participation de citoyens non professionnels permettra aux magistrats d’échapper aux critiques – souvent infondées, d’ailleurs – dont ils peuvent être l’objet.

Le deuxième point positif est l’expérimentation : les textes que nous votons n’y ont pas suffisamment recours. Même si elle retarde l’application de la future loi, elle permettra de déceler d’éventuels dysfonctionnements et d’y remédier.

Troisièmement, la création des jurys citoyens favorisera, je pense, les solutions alternatives à la prison : cet objectif peut nous réunir. Envoyer un mineur plus de dix fois en prison ne sert strictement à rien : la seule manière de le sortir de la spirale de la récidive est de l’éloigner de son milieu délictuel.

Les centres éducatifs fermés fonctionnent plus ou moins bien, mais tous les acteurs s’accordent à dire qu’il faut les réformer, par exemple en envoyant les multirécidivistes vers des plateformes spéciales, non pour une période de six mois ou d’un an, mais de deux ans, afin de préparer au mieux leur réinsertion tout en les éloignant de leur milieu délictuel. Aujourd’hui, je le rappelle, les deux tiers des jeunes qui sortent des CEF récidivent.

S’agissant de la réinsertion, les établissements publics d’insertion de la défense (EPIDE) ont 100 % de réussite, mais ils sont réservés aux jeunes âgés de dix-huit à vingt-cinq ans ; c’est pourquoi mon rapport préconisait d’en créer d’autres, réservés aux jeunes de seize à dix-huit ans. Cela permettrait de les encadrer lorsqu’ils quittent l’école. Servons-nous, pour une fois, des solutions qui marchent ! Le coût de la délinquance, je le rappelle, est de 115 milliards d’euros ; si l’on y ajoute les personnels de justice et de police, le chiffre atteint 205 milliards. On est très loin des quelques millions d’euros des CEF et des EPIDE.

M. Guy Geoffroy. Dominique Raimbourg, Jean-Pierre Schosteck et moi-même avons siégé à la commission Varinard, qui a longuement travaillé, dans une atmosphère plutôt consensuelle, sur la justice pénale des mineurs. Plusieurs dispositions du projet de loi s’inspirent manifestement de ses conclusions. Faire le procès des tribunaux correctionnels pour mineurs me semble d’autant plus excessif que cette idée a été adoptée à l’unanimité des membres de cette commission, après des débats plutôt âpres, il est vrai. Chacun a en effet estimé que les nouvelles formes de délinquance, qui touchent certains profils de jeunes proches de l’âge adulte, méritent un traitement spécifique, non seulement dans l’intérêt de la société, mais aussi du jeune lui-même, afin d’assurer la continuité de sa prise en charge lorsqu’il devient majeur. Ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain !

Je crains en revanche un saucissonnage des conclusions du rapport Varinard, qui aurait pu servir de base, non pour remettre en cause l’ordonnance de 1945, mais pour la réécrire afin d’en assurer une meilleure cohérence. M. Mamère a tenu des propos inacceptables sur le dossier unique de personnalité, qui correspond à une demande forte et unanime de la commission Varinard, qu’il s’agisse des magistrats du siège et du parquet, des avocats, des représentants de la protection judiciaire de la jeunesse ou des élus – quitte, d’ailleurs, à ce que ce dossier soit épuré, voire effacé, à l’âge adulte. Cette mesure est dans l’intérêt même des jeunes.

Le jugement de notre collègue Jacques-Alain Bénisti sur les centres éducatifs fermés est honorable mais il me semble un peu loin de la réalité. La moitié des jeunes qui en sortent après un an n’ont plus affaire à la justice : c’est donc un peu plus qu’un tiers. En 2002, les deux principaux candidats à l’élection présidentielle défendaient d’ailleurs les CEF, avant que la gauche ne s’y oppose lors du vote du projet de loi d’orientation et de programmation pour la justice. Depuis, chacun s’accorde à dire que leur bilan est positif : on peut les adapter, mais gardons-nous de les supprimer !

Les droits des victimes doivent être mieux considérés : je suis tout à fait d’accord avec M. Garraud. Cependant, leur donner la possibilité d’un appel au pénal – pour peu que le Conseil constitutionnel ne s’y oppose pas – ferait courir un risque majeur et constituerait une révolution sans précédent, à moins d’accepter l’idée qu’il existe une partie supplémentaire, celle de la victime. J’alerte donc les auteurs des amendements sur ce point, même si je partage leurs préoccupations.

M. Jean-Christophe Lagarde. Le groupe Nouveau Centre souhaite depuis longtemps l’ouverture de la justice aux citoyens de façon raisonnable. C’est ce qu’entend faire ce texte pour les délits les plus graves, à l’image de ce qui existe déjà dans le cadre des cours d’assises. Il est sans doute difficile, pour des questions de moyens, d’étendre la participation des citoyens à l’ensemble des juridictions correctionnelles, mais c’est un objectif que nous pouvons nous fixer à moyen terme.

Ce projet maintient heureusement la séparation entre la justice des adultes et celle des mineurs : une telle distinction est une nécessité absolue, même si la justice des mineurs peut, elle aussi, évoluer. Mais il prend en compte l’existence de différences entre les mineurs. Il existe en effet quelques multirécidivistes, qui faussent la vision que l’on peut avoir des jeunes en général, et des jeunes délinquants en particulier, et qui sont absolument ingérables dans certains quartiers.

J’en viens aux centres éducatifs fermés : très décriés par l’opposition lors de leur adoption, ils produisent de bons résultats, en particulier quand on considère la situation des mineurs un an après leur sortie. Reste que leur nombre est insuffisant : faute de place disponible, on ne sait pas quoi faire de certains jeunes, qui finissent dans des prisons, alors que ce n’est certes pas le lieu le plus propice pour améliorer leur situation. Je crois savoir que le nombre de places en centres éducatifs fermés est appelé à augmenter, mais il faudra poursuivre l’effort pendant plusieurs années pour éviter à certains jeunes de passer par la « case » prison.

Je voudrais, enfin, appeler votre attention sur l’absence d’équité en matière d’incrimination selon les régions. Des actes normalement qualifiés de viols sont requalifiés en agressions sexuelles en Seine-Saint-Denis. L’édiction de directives et la simplification des procédures pourraient contribuer à améliorer la situation, mais la meilleure garantie pour que la victime ne soit pas dépossédée de son droit par le parquet, qui décide de la qualification des faits, est de conférer un droit nouveau aux victimes. Pour l’instant, elles ont certes droit à une indemnisation en tant que parties civiles, mais elles ne peuvent exercer aucun droit de regard sur la qualification des faits.

Mme George Pau-Langevin. Elles peuvent la contester.

M. Jean-Christophe Lagarde. Pas du tout. Quand on a porté plainte pour agression et que le procureur décide de saisir le tribunal correctionnel, il est impossible de contester cette décision. Je vous proposerai donc que la partie civile puisse demander la saisine d’un juge d’instruction afin d’éviter que le parquet décide seul. Nous pourrons ainsi éviter une certaine gestion des flux qui conduit à saisir les tribunaux correctionnels quand les cours d’assises sont débordées, ce qui est inacceptable.

M. Michel Mercier, ministre de la justice et des libertés, garde des Sceaux. Si tant de membres de la Commission ont souhaité s’exprimer, c’est sans doute que le projet est plus riche que certains ont pu le prétendre.

Qu’il soit bien clair qu’il n’est pas dirigé contre les magistrats. Pas une seule fois, depuis que je suis ministre de la Justice, vous ne m’avez d’ailleurs entendu dire quoi que ce soit contre les magistrats.

Mme George Pau-Langevin. Vous n’êtes pas seul au Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Je suis le seul responsable de la justice au sein du Gouvernement.

Les magistrats font leur travail dans des conditions très difficiles, et ils appliquent la loi pénale telle que vous la votez. J’en veux pour preuve que le quantum des peines correctionnelles a augmenté d’environ 50 % au cours des six dernières années. S’il y a, par ailleurs, près de 80 000 personnes définitivement condamnées en attente d’exécution de leur peine, c’est bien que la justice condamne. On compte aujourd’hui 65 471 personnes incarcérées, ce qui est un record – alors que le nombre de places est limité à 56 000.

Comme Eric Ciotti l’a indiqué à juste titre, ce texte ne remet pas en cause le travail des magistrats : il tend, dans ses deux premiers volets, à faire participer les citoyens à la justice par un acte de civisme – ils n’ont plus tant d’occasions de faire acte de civisme !

La création de tribunaux correctionnels comportant des citoyens assesseurs ralentirait-elle la procédure ? On n’examinera peut-être que 5 à 12 affaires par audience, au lieu de 20 actuellement, mais j’ai obtenu des moyens supplémentaires. Faudrait-il renoncer à associer les citoyens à la justice au motif que cela coûte cher ? Pour ma part, je ne le crois pas. J’ajoute qu’environ 40 000 affaires relèveront de ces nouvelles formations correctionnelles – c’est beaucoup, mais ce n’est pas l’ensemble de la matière correctionnelle.

S’agissant de la désignation des citoyens assesseurs, nous avons fait le choix de nous inspirer du système de tirage au sort en vigueur pour les cours d’assises. Comme ces citoyens assesseurs ne seront pas des jurés, ils ne pourront pas être récusés, ce qui nécessitera des garanties supplémentaires. Sur ce point, je suis tout à fait d’accord avec le rapporteur.

La correctionnalisation des crimes, dénoncée par nombre d’entre vous, pose un vrai problème. Alors que le Parlement a décidé que certains faits constituaient des crimes, ils sont jugés comme s’il s’agissait de délits. Une solution serait que le Parlement décide que les actes concernés ne sont plus des crimes, mais c’est à lui seul de le faire. Il faudra sans doute revoir un jour l’ensemble des qualifications ; en attendant, la loi est la loi et il faut l’appliquer.

Je ne dispose pas de statistiques exactes pour mesurer la « correctionnalisation », mais on peut estimer que 70 % des crimes ne sont pas jugés comme tels. Un moindre mal serait que tous les faits criminels soient correctionnalisés de la même façon sur l’ensemble du territoire, mais ce n’est même pas le cas : certains faits sont jugés comme des crimes dans certains départements, et comme des délits ailleurs. Ainsi que Jean-Christophe Lagarde l’a rappelé, un viol est un viol en Mayenne, mais c’est une agression sexuelle en Seine-Saint-Denis.

Le Gouvernement avait proposé une solution qui n’a pas été retenue par le Sénat. La voie choisie par ce dernier permettra d’avancer, mais il n’est pas certain qu’elle soit suffisante. Le rapporteur propose donc de constituer des cours d’assises spéciales pour les crimes passibles de 15 à 20 ans de prison, composées de trois magistrats professionnels et trois jurés.

Une difficulté technique, et peut-être constitutionnelle, est que ces « jurés » ne pourront pas former une majorité, contrairement à ceux des cours d’assises classiques. Ce ne seront donc pas des « jurés » au sens strict du terme. Bien que rien n’interdise au Parlement de créer de nouveaux types de juridictions, il faut être conscient que le Conseil constitutionnel a retenu en 2005 des critères précis pour les cours d’assises. Il faudra donc s’entourer de toutes les précautions pour éviter une censure et trouver une solution satisfaisant les deux assemblées.

Je ne reviens pas sur la proposition du rapporteur concernant l’exécution des peines, car elle me convient.

S’agissant de la justice des mineurs, je suis attaché moi aussi à l’ordonnance de 1945, ainsi qu’à la loi de 1912 qui – il faut le rappeler – a posé les premiers principes du droit des mineurs. Le projet du Gouvernement s’appuie sur les principes de l’ordonnance, qui ont été consacrés au plan constitutionnel : je mets quiconque au défi de démontrer le contraire.

Nous nous sommes notamment appuyés sur les décisions rendues par le Conseil constitutionnel en 2002 et 2011 : l’excuse de minorité doit conduire à prononcer en priorité des peines éducatives ; le tribunal doit être spécialement composé ou suivre une procédure spéciale – en l’occurrence, nous proposons les deux ; le tribunal correctionnel pour mineurs comportera un juge pour enfants, et il appliquera la procédure du tribunal pour enfants. Nous nous sommes inspirés des travaux de la commission présidée par le recteur André Varinard, que je connais bien pour avoir travaillé longtemps avec lui au sein de la même université.

Quant au dossier unique de personnalité, c’est une avancée fondamentale, réclamée par tous les acteurs : cela évitera que l’on doive refaire sans cesse le même travail.

Comme plusieurs orateurs l’ont rappelé, les centres éducatifs fermés sont un succès : ils ont permis d’éviter la prison « sèche » à des mineurs. Or, il ne sert à rien de se réclamer de l’ordonnance de 1945 tant que des mineurs finissent en prison : c’est chaque fois un échec des mesures éducatives. Les centres étant fermés, les mineurs ne sont pas libres de sortir, mais ils sont éduqués et formés. C’est d’ailleurs pour cette raison que ces structures coûtent cher : elles emploient de nombreux éducateurs et formateurs.

Cela dit, je suis ouvert à tout : nous avons besoin, pour les mineurs, d’un large panel de solutions pour répondre au mieux à la situation de chacun.

S’agissant des victimes, l’appel des parties civiles contre la correctionnalisation des affaires est déjà possible en application de l’article 186-3 du code de procédure pénale, tel qu’il a été modifié par la loi Perben II de mars 2004. Je rappelle, en outre, que 21 textes ont été adoptés depuis 2002 pour améliorer la situation des victimes. Depuis la loi Perben I, elles peuvent être présentes dans l’ensemble de la procédure judiciaire.

La Commission en vient à l’examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION DES CITOYENS AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PÉNALE

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux citoyens assesseurs

Article 1er A (nouveau)

(art. 2-9 du code de procédure pénale)


Conditions requises pour la constitution de partie civile d’une association assistant les victimes d’actes terroristes

Issu d’un amendement de M. Jean-Paul Garraud adopté avec un avis favorable de votre rapporteur, le présent article assouplit les conditions dans lesquelles une association, se proposant par ses statuts d’assister les victimes d’actes terroristes, peut exercer les droits reconnus à la partie civile.

En effet, l’article 2-9 du code de procédure pénale prévoit, dans sa rédaction actuelle, qu’une telle association doit être « régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ».

Cette condition ayant pu apparaître trop restrictive, le présent article reconnaît ce droit à toute association ayant au moins cinq ans d’existence, cette ancienneté n’étant plus appréciée par rapport à la date à laquelle les faits ont été commis mais par rapport à la date de la constitution de partie civile.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 110 de M. Jean-Paul Garraud. 

M. Jean-Paul Garraud. C’est un amendement important pour les victimes d’actes terroristes.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Article 1er

(art. 10-1 à 10-14 [nouveaux] du code de procédure pénale)


Modalités de participation des citoyens assesseurs aux juridictions pénales

Le présent article complète le titre préliminaire du code de procédure pénale par quatorze nouveaux articles 10-1 à 10-14 réunis dans un sous-titre II intitulé « De la participation des citoyens au jugement des affaires pénales ». En conséquence, les actuels articles premier à 10, dont la rédaction demeure inchangée, sont rassemblés dans un sous-titre premier « De l’action publique et de l’action civile » et le titre préliminaire du code de procédure pénale s’intitule désormais « Dispositions générales ».

Les articles 10-1 à 10-14 introduits par le présent article dans le code de procédure pénale tendent à préciser les modalités de participation des citoyens assesseurs aux juridictions pénales sous quatre aspects, à savoir : la détermination des juridictions pénales concernées par la participation de citoyens assesseurs, la définition des conditions requises pour l’exercice de cette fonction, la fixation du mode de désignation des citoyens assesseurs et, enfin, la détermination des modalités pratiques de leur participation au jugement des affaires pénales.

Il convient, à ce stade, de souligner qu’en inscrivant symboliquement ces règles dans le titre préliminaire du code de procédure pénale qui en fixe les grands principes, le présent article consacre l’importance que revêt la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale.

Les juridictions pénales au sein desquelles les citoyens assesseurs seront amenés à siéger, sont définies par le nouvel article 10-1 du code de procédure pénale, qui distingue deux formes de participation des citoyens :

—  « comme jurés » pour composer le jury de la cour d’assises dans les conditions prévues aux articles 254 à 267 et 288 à 205-4 du code de procédure pénale ;

—  « comme citoyens assesseurs » pour siéger au sein de trois types de juridictions pénales, à savoir :

Ÿ  le tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels lorsque ces juridictions se prononcent sur certains délits passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans et limitativement énumérés au nouvel article 399-2 du code de procédure pénale introduit par l’article 2 du présent projet de loi (voir infra) ;

Ÿ  le tribunal correctionnel pour mineurs lorsque cette juridiction se prononce sur certains délits commis par des mineurs de plus de seize ans en état de récidive légale et passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans et limitativement énumérés au nouvel article 399-2 du code de procédure pénale introduit par l’article 2 du présent projet de loi (voir infra) ;

Ÿ  le tribunal de l’application des peines et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel lorsque ces juridictions se prononcent, aux termes des nouveaux articles 712-13-1, 720-4-1 et 730-1 du code de procédure pénale introduits par l’article 9 du présent projet de loi, sur le relèvement de la période de sûreté, les libérations conditionnelles ou les suspensions de peines concernant des peines privatives de liberté supérieures ou égales à cinq ans (voir infra).

Afin de permettre aux citoyens assesseurs de siéger dans ces juridictions, le nouvel article 10-2 du code de procédure pénale prévoit que, pour chaque tribunal de grande instance, une liste de citoyens assesseurs, dont le nombre sera fixé par arrêté du ministre de la justice, sera établie chaque année.

Il convient enfin de souligner que les citoyens assesseurs ne siégeront pas au sein de la cour d’assises. En effet, alors que l’article 8 du projet de loi prévoyait, dans sa rédaction initiale, la possibilité de remplacer le jury de la cour d’assises par deux citoyens assesseurs pour les crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle et commis sans récidive légale, la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a adopté un amendement excluant l’intervention des citoyens assesseurs au profit d’une réduction de l’effectif du jury de neuf à six en première instance et de douze à neuf en appel.

Par coordination avec cette modification faite à l’article 8 du projet de loi, la commission des Lois du Sénat, toujours à l’initiative de son rapporteur, a adopté un amendement supprimant à l’article 10-1 du code de procédure pénale la référence à la présence de citoyens assesseurs au sein de la cour d’assises dite « simplifiée » (voir infra).

Les conditions requises pour exercer la fonction de citoyen assesseur sont déterminées par le nouvel article 10-3 du code de procédure pénale qui :

—  d’une part, reprend les trois séries de conditions d’aptitude – aptitude, moralité, indépendance – requises aux articles 225 à 257 du code de procédure pénale pour exercer la fonction de juré ;

—  d’autre part, énonce des exigences complémentaires spécifiques pour la fonction de citoyen assesseur.

En premier lieu, les conditions ont trait à l’aptitude intellectuelle du citoyen assesseur, qui doit être en mesure de suivre les débats judiciaires. À cette fin, le citoyen assesseur doit être âgé de vingt-trois ans au moins (54) ainsi que savoir lire et écrire en français (55). Ses facultés mentales ne doivent pas être présumées altérées. Aussi ne devra-t-il pas être sous sauvegarde de justice, en tutelle, en curatelle ou encore placé dans un établissement d’aliénés (56). S’ajoute à ces conditions liées à l’aptitude intellectuelle du citoyen assesseur, ce que M. Serge Guinchard appelle « une sorte d’aptitude sociale » (57) destinée à s’assurer « d’une certaine insertion dans la société » du citoyen assesseur. À cette fin, il doit être de nationalité française et jouir de ses droits politiques, civiques et de famille (58).

En deuxième lieu, les conditions requises pour être citoyen assesseur ont trait à sa moralité garantie par une série d’incapacités énumérées à l’article 256 du code de procédure pénale. Sont ainsi exclues de la fonction de citoyen assesseur :

—  les personnes pour lesquelles le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou une condamnation pour délit supérieure ou égale, aux termes du deuxième alinéa de l’actuel article 256 du code de procédure pénale, à six mois d’emprisonnement. La commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, avait adopté un amendement supprimant le seuil de peine à partir duquel une condamnation pour crime ou délit inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire emporte interdiction de l’exercice de la fonction de juré. La haute assemblée a toutefois adopté, en séance publique, un amendement de M. Jacques Mézard rétablissant le seuil d’une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement (59;

—  les personnes en état d’accusation ou de contumace, sous mandat d’arrêt ou de dépôt ;

—  les fonctionnaires et agents de l’État, des départements et des communes révoqués de leurs fonctions ;

—  les officiers ministériels destitués, les membres des ordres professionnels frappés d’une interdiction définitive d’exercer par une décision juridictionnelle ;

—  les personnes en état de faillite non réhabilitées ;

—  les personnes auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l’article 131-26 du code pénal, qui dispose que « l’interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur […] le droit d’exercer une fonction juridictionnelle » ;

—  les personnes condamnées en vertu de l’article 288 du code de procédure pénale, c’est-à-dire celles qui n’ont pas déféré à une précédente convocation comme juré ou se sont retirées avant l’expiration des fonctions.

En troisième lieu, les conditions requises pour exercer la fonction de citoyen assesseur ont trait à son indépendance garantie par une série d’incompatibilités énumérées à l’article 257 du code de procédure pénale. Sont ainsi incompatibles avec la fonction de citoyen assesseur celles de membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique, social et environnemental, de membre du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, de magistrat de l’ordre judiciaire, de membre des tribunaux administratifs, de magistrat des tribunaux de commerce, d’assesseur des tribunaux paritaires des baux ruraux et de conseiller prud’homme, de secrétaire général du Gouvernement ou d’un ministère, de directeur de ministère, de membre du corps préfectoral, de fonctionnaire des services de police ou de l’administration pénitentiaire et, enfin, de militaire de la gendarmerie en activité.

À ces conditions qui sont identiques à celles requises pour la fonction de juré, s’ajoutent deux séries d’exigences complémentaires pour l’exercice de la fonction de citoyen assesseur.

Il s’agit, en premier lieu, d’exigences temporelles. Ainsi, ne peuvent « être inscrites sur la liste annuelle des citoyens assesseurs » les personnes qui :

—  au cours des cinq années précédant l’année en cours, ont assuré les fonctions de citoyen assesseur ou de juré. Cette exigence est analogue à celle actuellement requise pour la seule fonction de juré à l’article 258-1 du code de procédure pénale qui prévoit que « sont exclus ou rayés de la liste annuelle des jurés et de la liste spéciale des jurés suppléants ceux qui ont rempli les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans » ;

—  au cours de l’année précédente, ont été inscrites sur la liste annuelle du jury ou sur la liste annuelle des citoyens assesseurs ;

—  au cours de la même année, ont été inscrites sur la liste annuelle du jury d’assises.

Il s’agit, en second lieu, d’une exigence liée au domicile. En effet, pour exercer ses fonctions, le citoyen assesseur doit résider dans le ressort du tribunal de grande instance. Une telle exigence de domicile s’inspire directement de celle qui est requise pour la fonction de juré. En effet, le premier alinéa de l’article 258 du code de procédure pénale permet aux personnes n’ayant pas leur résidence principale dans le département siège de la cour d’assises d’être dispensées à leur demande des fonctions de juré.

Le projet de loi prévoyait enfin, dans sa rédaction initiale, que le citoyen assesseur devait « présenter des garanties d’impartialité et de moralité » et « ne pas être inapte à l’exercice des fonctions de citoyen assesseur ». À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a adopté des amendements supprimant ces deux exigences qui « ont suscité sa perplexité » (60). En effet, en renvoyant aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale, le nouvel article 10-3 détermine l’ensemble des critères objectifs permettant d’apprécier l’aptitude, l’indépendance et la moralité du citoyen assesseur (voir supra). L’énoncé de ces deux nouvelles exigences était donc redondant avec les dispositions du code de procédure pénale auxquelles l’article 10-3 renvoie et pouvait, de surcroît, compte tenu l’imprécision entourant la rédaction, faire référence « à d’autres éléments susceptibles de donner lieu à une appréciation subjective et donc contestable » (61).

Les modalités de désignation des citoyens assesseurs sont définies par les articles 10-4 à 10-6 du code de procédure pénale et recouvrent trois grandes étapes successives :

—  la désignation des citoyens assesseurs parmi les personnes tirées au sort par les maires pour figurer sur les listes préparatoires des jurés de cours d’assises ;

—  l’établissement de la liste annuelle des citoyens assesseurs de chaque tribunal de grande instance après l’élaboration de la liste annuelle du jury d’assises ;

—  la faculté de retirer un citoyen assesseur de la liste annuelle définitive.

Si le présent projet de loi s’efforce d’aligner la procédure de désignation des citoyens assesseurs sur celle éprouvée de désignation des jurés d’assises, il ne l’adapte pas moins afin de tenir compte des spécificités nées de la participation des citoyens assesseurs au jugement des affaires pénales. L’étude d’impact résume en ces termes la singularité du mode de désignation des citoyens assesseurs : une procédure de « désignation combinant tirage au sort et vérification des aptitudes » (62).


LA DÉSIGNATION DES JURÉS DE COURS D’ASSISES

Afin de parvenir à une liste de jugement de neuf jurés lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et de douze jurés lorsqu’elle statue en appel (art. 296, al. 1er du code de procédure pénale), trois étapes successives sont nécessaires.

Ÿ  La liste annuelle préparatoire

Depuis la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d’assises, entrée en application le 1er janvier 1980, une liste annuelle préparatoire, comprenant 1 800 jurés à Paris et un juré pour 1 300 habitants en province, sans toutefois pouvoir être inférieure à 200, est élaborée dans chaque commune par tirage au sort sur les listes électorales des communes (art. 260 du code de procédure pénale).

À cette fin, au mois d’avril de chaque année, le préfet répartit, par voie d’arrêté, le nombre des jurés suivant l’importance de la population des communes. Il revient ensuite au maire de tirer au sort en public un nombre de noms trois fois supérieur à celui initialement prévu. Ne sont toutefois pas retenus pour constituer cette liste préparatoire les personnes qui n’auront pas atteint l’âge de vingt-trois ans au cours de l’année civile qui suit (art. 261 du code de procédure pénale). Une fois le tirage au sort effectué, la liste préparatoire est transmise avant le 15 juillet au greffe de la juridiction, siège de la cour d’assises (art. 262-1 du code de procédure pénale). Environ 165 000 personnes sont ainsi tirées au sort chaque année par les maires.

À ce stade de la procédure, il revient au maire ;

—  d’avertir les personnes tirées au sort, de leur demander leur profession et de les informer de la faculté qui leur est reconnue de solliciter, avant le 1er septembre, une dispense dans les conditions prévues par l’article 258 du code de procédure pénale (être âgé de plus de soixante-dix ans, ne pas avoir sa résidence principale dans le département siège de la cour d’assises, invoquer un motif grave, comme une maladie ou une infirmité) ;

—  le cas échéant, d’informer le greffier en chef du siège de la cour d’assises de toutes les causes d’inaptitude légale résultant des articles 255 à 257 du code de procédure pénale – aptitude intellectuelle et sociale, moralité, indépendance – qui pourraient concerner les personnes tirées au sort sur la liste préparatoire. Le maire a également la possibilité d’ajouter des observations sur les personnes qui, pour des motifs graves, ne paraissent pas en mesure d’exercer les fonctions de juré.

Ÿ  La liste annuelle définitive

L’élaboration de la liste annuelle définitive est la deuxième étape conduisant à la désignation des jurés. Elle est réalisée au siège de la cour d’assises par une commission visée à l’article 262 du code de procédure pénale. Présidée par le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal de grande instance, selon le siège de la cour d’assises, elle comprend trois magistrats du siège, le procureur général ou le procureur de la République ainsi que le bâtonnier de l’ordre des avocats et cinq conseillers généraux.

Ainsi composée, cette commission se réunit dans le courant du mois de septembre et élabore dans ce cadre la liste annuelle définitive en deux temps :

—  elle statue, en premier lieu, sur l’exclusion de la liste préparatoire de toutes les personnes qui ne remplissent pas les conditions d’aptitude, de moralité et d’indépendance fixées par les articles 255 à 257 du code de procédure pénale, de celles qui ont exercé les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans, de celles qui ont été signalées par les maires comme ne paraissant pas pouvoir exercer les fonctions de juré et de celles qui ont demandé à être dispensées. Toutes les décisions sont prises à la majorité des membres de la commission ;

—  elle tire au sort, dans un second temps, les noms des jurés parmi ceux restant sur la liste préparatoire (art. 263 du code de procédure pénale). Une fois la liste annuelle définitive des jurés ainsi arrêtée, la commission établit une liste spéciale de jurés suppléants – de cinquante à sept cents jurés selon les départements – résidant dans la ville où siège la cour d’assises (art. 264 du code de procédure pénale).

Ÿ  La liste de session

L’élaboration de la liste de session est la troisième et dernière étape qui mène à la constitution du jury de jugement. Dressée trente jours au moins avant l’ouverture des assises, elle comprend quarante jurés titulaires et douze jurés suppléants tirés au sort en audience publique par le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal de grande instance, selon le lieu où siège la cour d’assises, parmi les noms figurant sur la liste annuelle – pour les jurés titulaires – et sur la liste spéciale – pour les jurés suppléants.

Une nouvelle fois, sont exclus de la liste de session les noms des personnes décédées, de celles qui ne remplissent pas les conditions d’aptitude, de moralité et d’indépendance fixées par les articles 255 à 257 du code de procédure pénale, de celles qui ont exercé les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans et de celles qui ont déjà exercé les fonctions de juré dans l’année. Elles sont immédiatement remplacées.

Les personnes tirées au sort et figurant sur la liste de session sont prévenues officiellement par le greffier de la cour d’assises quinze jours au moins avant l’ouverture de la session par courrier. Les jurés ainsi convoqués doivent accuser réception de leur convocation, qui rappelle l’obligation pour tout citoyen requis de se présenter sous peine de sanctions à l’ouverture de la session des assises (art. 267 du code de procédure pénale).

C’est au jour de l’ouverture de la session des assises qu’est définitivement arrêtée la liste de session après appel par le greffier des jurés inscrits sur la liste. Sont à ce titre rayées par la cour d’assises de la liste de session les personnes qui ne remplissent pas les conditions d’aptitude, de moralité et d’indépendance fixées par les articles 255 à 257 du code de procédure pénale, les personnes décédées et celles qui « se révéleraient être conjoints, parents ou alliés jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement d’un membre de la cour ou de l’un des jurés présents inscrits avant lui sur ladite liste » (art. 289 du code de procédure pénale).

Si, en raison de ces radiations ou des éventuelles absences, le nombre des jurés est inférieur à vingt-trois en premier ressort ou à vingt-six en appel, la cour d’assises complète la liste de session par des suppléants pris dans l’ordre de leur inscription (art. 289-1 du code de procédure pénale). Dans ce dernier cas, la liste de session ainsi complétée et modifiée est portée à la connaissance de l’accusé (art. 292 du code de procédure pénale).

Enfin, en vue de composer la liste de jugement, le greffier fait l’appel des jurés et une carte portant leur nom est déposée dans une urne (art. 295 du code de procédure pénale). Il est ensuite procédé au tirage au sort des jurés de jugement ainsi que d’un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assistent aux débats et qui peuvent être appelés, dans l’ordre dans lequel ils ont été tirés au sort, à remplacer un ou plusieurs jurés de jugement qui seraient empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’assises (art. 296 du code de procédure pénale).

Il existe un droit de récusation au profit tant du ministère public que de l’accusé et de son conseil (art. 298 du code de procédure pénale). Cette prérogative permet ainsi de rejeter, en premier ressort, neuf jurés – quatre pour le ministère public, cinq pour l’accusé – et, en appel, onze d’entre eux – cinq pour le ministère public, six pour l’accusé en appel –, sans avoir à fournir la moindre justification. C’est après cette dernière des formalités que le jury est définitivement constitué, acquis à la défense selon la formule utilisée.

Source : Serge Guinchard et al., Institutions juridictionnelles, Dalloz, 10e édition, 2009, pages 598 à 600.

S’agissant en premier lieu de la désignation des citoyens assesseurs, ils sont, aux termes du nouvel article 10-4 du code de procédure pénale, désignés parmi les personnes tirées au sort par les maires sur les listes électorales en vue d’être inscrites sur les listes préparatoires des jurys d’assises.

Selon l’étude d’impact qui accompagne le présent projet de loi, le nombre total d’électeurs figurant sur les listes préparatoires des jurés de cours d’assises s’élève, au niveau national, à environ 165 000 personnes. Sur ce nombre, 55 000 personnes seront, comme cela est le cas actuellement, tirées au sort (63) pour être inscrites sur la liste annuelle définitive des jurés d’assises et, de la même manière, environ 16 000 personnes seront tirées au sort (64) pour figurer sur la liste spéciale des jurés suppléants. C’est dans le nombre de personnes restant – soit 77 500 – que seront désignés les 9 000 citoyens assesseurs.

Dans cette perspective, le nouvel article 10-4 du code de procédure pénale confie au maire une double mission, qui va au-delà de celle qui lui incombe dans le cadre de la procédure de désignation des jurés d’assises.

En premier lieu, à l’issue de l’élaboration de la liste préparatoire, le maire doit informer les personnes qui y figurent :

—  d’une part, qu’elles sont susceptibles d’être désignées, soit comme juré, soit comme citoyen assesseur ;

—  d’autre part, qu’elles peuvent demander au président de la commission départementale prévue à l’article 262 du code de procédure pénale à être dispensées de ces fonctions juridictionnelles pour l’un des motifs mentionnés à l’article 258 du même code : être âgé de plus de soixante-dix ans, ne pas avoir sa résidence principale dans le département siège de la cour d’assises ou tout autre motif grave reconnu valable par la commission (par exemple, une maladie ou une infirmité). Cette possibilité de solliciter une dispense est cohérente avec l’article 261-1 du code de procédure pénale qui, dans sa rédaction actuelle, reconnaît d’ores et déjà aux personnes inscrites sur la liste préparatoire et susceptibles d’être désignées comme juré d’assises le bénéfice des dispositions de l’article 258. Votre commission a adopté un amendement de précision de votre rapporteur prévoyant que les personnes inscrites sur les listes préparatoires pourront par simple lettre demander à être dispensées des fonctions de juré ou de citoyen assesseur.

En second lieu, toujours à l’issue de l’élaboration de la liste préparatoire, le maire est tenu d’adresser aux personnes qui y sont inscrites un recueil d’informations, dont le contenu sera fixé par un décret en Conseil d’État. Les personnes concernées adressent directement leurs réponses au président de la commission prévue à l’article 262 du code de procédure pénale.

Selon le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, le recueil d’informations que devront compléter les personnes concernées est destiné à recueillir « des données […] présentant la plus grande objectivité (éléments d’identité, profession, etc.) » (65). Il s’agit là d’une précision très importante, dans la mesure où le projet de loi prévoyait, dans sa rédaction initiale, non pas un simple recueil d’informations, mais un questionnaire ayant pour objet de vérifier « les garanties d’impartialité et de moralité » de la personne ainsi que son aptitude à exercer mes fonctions de citoyen assesseur.

Or, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat « s’est interrogé sur le contenu des questions susceptibles d’être posées aux personnes tirées au sort » (66). En vue de dissiper l’équivoque entretenue par la notion de « questionnaire », la commission, à son initiative, a adopté à bon droit un amendement substituant à la notion de « questionnaire » celle de « recueil d’informations ».

S’agissant plus particulièrement du contenu de ce recueil d’informations, celui-ci comportera, selon les informations transmises à votre rapporteur par le Gouvernement, une première partie dont les réponses seront obligatoires et une seconde partie dont les réponses seront seulement facultatives.

La première partie contiendra des informations permettant de s’assurer que la personne concernée ne présente aucune incompatibilité avec la fonction de citoyen assesseur (profession, mandats électifs, placement sous tutelle, etc.).

La seconde partie comportera, pour sa part, des informations destinées à faciliter l’exercice des fonctions de citoyen assesseur. Il pourra ainsi être demandé à la personne tirée au sort les périodes de l’année, du mois ou de la semaine pendant lesquelles sa participation à des audiences pénales lui poserait le moins de difficultés, si elle était désignée. Il pourra également lui être demandé si elle fait partie d’une association d’aide aux détenus ou aux victimes ou si elle a récemment été partie civile dans une procédure pénale. Le ministère de la Justice considère que, dans ces différents cas, les exigences conventionnelles sur la composition d’une juridiction impartiale interdisent de la désigner comme citoyen assesseur.

Une fois que les personnes inscrites sur la liste préparatoire ont été informées par le maire, il s’agit en second lieu d’établir pour chaque tribunal de grande instance la liste annuelle des citoyens assesseurs dans les conditions définies par le nouvel article 10-5 du code de procédure pénale. Cette liste sera élaborée après l’élaboration de la liste annuelle du jury d’assises par la commission prévue à l’article 262 du code de procédure pénale. La composition de cette dernière diffère à deux égards de celle prévue pour l’élaboration de la liste annuelle des jurés.

D’une part, la présidence de la dite commission est confiée au seul président du tribunal de grande instance, alors qu’en vue de l’établissement de la liste annuelle des jurés, elle revient, selon le siège de la cour d’assises, soit au premier président de la cour d’appel, soit au président du tribunal de grande instance.

D’autre part, le bâtonnier de l’ordre des avocats membre de cette commission est celui du tribunal de grande instance et non, comme pour l’élaboration de la liste annuelle des jurés, celui de la juridiction, siège de la cour d’assises.

Ainsi composée, la commission dresse la liste annuelle des citoyens assesseurs en deux temps, qui donnent à la procédure sa véritable singularité : un tirage au sort combiné à une sélection des citoyens assesseurs afin de garantir l’aptitude de ces derniers au jugement des affaires pénales qui leur seront soumises. Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 263 du code de procédure pénale, la liste annuelle pour la désignation des jurés est élaborée exclusivement sur la base d’un tirage au sort.

Ainsi, sur le fondement du nouvel article 10-5 du code de procédure pénale, la commission, dans un premier temps, détermine par tirage au sort l’ordre d’examen des personnes figurant sur la liste préparatoire et susceptibles d’exercer les fonctions de citoyens assesseurs. Une fois cet ordre d’examen défini par tirage au sort, la commission désigne les citoyens assesseurs, en excluant les personnes qui :

—  ne remplissent pas aux exigences fixées par le nouvel article 10-3 du code de procédure pénale (voir supra) ;

—  se sont vues accorder une dispense par la même commission en application de l’article 258 du code de procédure pénale (voir supra) ;

—  qui, au vu des éléments figurant dans le recueil d’informations ou de ceux résultant de la consultation du bureau d’ordre national automatisé Cassiopée prévu à l’article 48-1 du code de procédure pénale et des fichiers d’antécédents judiciaires prévus à l’article 230-6 du code de procédure pénale (67), ne lui paraissent manifestement pas être en mesure d’exercer les fonctions de citoyens assesseurs. La consultation de ces différents traitements de données a été introduite par la commission des Lois du Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement de son rapporteur destiné à « tenir compte notamment des retards dans l’inscription des condamnations au casier judiciaire » (68).

Compte tenu des spécificités des fonctions de citoyens assesseurs, qui ne sauraient être pleinement assimilées à celles de jurés, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur renforçant les conditions requises pour l’exercice de telles fonctions : la commission pourra ainsi exclure de la liste annuelle les personnes pour lesquelles il existe, sur la base de la consultation de Cassiopée et des fichiers d’antécédents judiciaires des raisons objectives de contester leur impartialité, leur honorabilité ou leur probité, ces conditions étant indissociables du droit à un procès équitable. En renforçant les conditions requises pour l’exercice des fonctions de citoyens assesseurs, votre commission a conforté leur indépendance, dont le Conseil constitutionnel a fait une exigence constitutionnelle.

Si, dans le cadre de l’examen de la situation des personnes susceptibles d’être inscrites sur la liste annuelle des citoyens assesseurs, la commission peut procéder ou faire procéder à leur audition préalable, elle n’est pas tenue – contrairement à ce que prévoyait initialement le projet de loi – de faire réaliser au préalable une enquête (69) destinée à « vérifier que l’intéressé présente les conditions de moralité et d’impartialité requises ». En effet, cette exigence d’une enquête préalable a été supprimée par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, afin de simplifier la procédure d’établissement de la liste annuelle des citoyens assesseurs.

Lorsqu’elle délibère sur les personnes susceptibles d’être inscrites sur la liste annuelle des citoyens assesseurs, la commission se prononce suivant les mêmes règles que celles aujourd’hui prévues par l’article 263 du code de procédure pénale pour les décisions préparatoires au tirage au sort de la liste annuelle des jurés d’assises : les décisions sont prises à la majorité simple et, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La liste annuelle des citoyens assesseurs est arrêtée lorsque le nombre des personnes inscrites correspond à celui fixé, en application du nouvel article 10-2 du code de procédure pénale, par arrêté du ministre de la justice pour chaque tribunal de grande instance. Elle est alors adressée aux maires des communes du ressort du tribunal de grande instance et au premier président de la cour d’appel, auquel il revient, d’une part, de vérifier que la liste a été établie conformément aux exigences légales et, d’autre part, d’aviser de leur inscription les personnes concernées.

Une fois la liste annuelle des citoyens assesseurs définitivement arrêtée, la troisième et dernière étape de la procédure consiste à réserver au bénéfice du premier président de la cour d’appel la faculté de retirer de la liste les personnes ne remplissant plus les conditions pour exercer la fonction de citoyen assesseur. Tel est l’objet du nouvel article 10-6 du code de procédure pénale qui reconnaît au premier président de la cour d’appel la possibilité de prononcer le retrait de la liste annuelle définitive des citoyens assesseurs qui :

—  ne remplissent plus les exigences légales de moralité et d’indépendance, parce que se trouvant dans l’un des cas d’incapacité ou d’incompatibilité prévus par les articles 256 et 257 du code de procédure pénale (voir supra) ;

—  se sont abstenus, sans motif légitime, à plusieurs reprises de répondre aux convocations les invitant à assurer leur service juridictionnel. Cette disposition s’inspire de celle applicable aux assesseurs du tribunal correctionnel de Nouméa aux termes de l’article L. 562-16 du code de l’organisation judiciaire (70) ;

—  ont commis un manquement aux devoirs de leur fonction, à l’honorabilité (71) et à la probité. Cette disposition s’inspire, pour sa part, de celles applicables aux assesseurs du tribunal correctionnel de Nouméa aux termes de l’article L. 562-16 précité et aux magistrats en application de l’article 43 du statut de la magistrature (72).

Alors que le texte adopté par le Sénat prévoyait que le premier président de la cour d’appel ne pouvait retirer de la liste un citoyen assesseur sans l’avoir au préalable convoqué et mis en mesure de présenter ses observations, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur supprimant cette procédure contradictoire en raison de son caractère réglementaire.

De manière générale, les conditions dans lesquelles les citoyens assesseurs peuvent être retirés de la liste annuelle s’inspirent directement de l’actuel article 265 du code de procédure pénale qui habilite le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d’assises, à retirer de la liste annuelle des jurés d’assises le nom des seules personnes décédées ou frappées par l’un des cas d’incapacité ou d’incompatibilité prévus par la loi. Deux différences notables avec le nouvel article 10-6 du code de procédure pénale doivent être signalées :

—  d’une part, le nouvel article 10-6 confie au premier président de la cour d’appel un pouvoir de retrait plus important que celui que lui reconnaît l’article 265 : les hypothèses pouvant conduire au retrait de citoyens assesseurs de la liste annuelle sont en effet plus larges que celles justifiant un retrait de jurés d’assises de la liste annuelle ;

—  d’autre part, le nouvel article 10-6 prévoit que le premier président de la cour d’appel peut retirer un citoyen assesseur de la liste annuelle, sans que soient précisées les autorités qui le saisissent à cette fin, alors qu’aux termes de l’article 265, le maire est tenu d’informer, dès qu’il en a connaissance, le premier président de la cour d’appel des décès, incapacités ou incompatibilités légales qui frapperaient les personnes inscrites sur la liste annuelle des jurés en vue de leur retrait. Le projet de loi confiait au maire, dans sa rédaction initiale, la même fonction d’information du président de la cour d’appel en vue de retirer de la liste annuelle les citoyens assesseurs décédés ou sous le coup d’une incapacité ou d’une incompatibilité. N’étant pas « convaincue de l’intérêt de cette disposition susceptible de représenter une lourde charge pour le maire alors même qu’il détient rarement les informations mentionnées » (73), la commission des Lois du Sénat l’a supprimé par un amendement de son rapporteur au profit d’une intervention du premier président de la cour d’appel à l’initiative du président du tribunal de grande instance ou du procureur de la République. À l’initiative de votre rapporteur, votre commission a simplifié les conditions dans lesquelles le premier président de la cour d’appel peut retirer un citoyen assesseur de la liste annuelle. En effet, les précisions selon lesquelles la décision du premier président intervient à la demande du président ou du procureur relèvent du seul pouvoir réglementaire. Il convient en outre de préserver la souplesse du dispositif : le premier président de la cour d’appel pouvant être informé concurremment par plusieurs autorités – maire, président du tribunal de grande instance, procureur de la République, etc. – des décès, incapacités ou incompatibilités légales qui frapperaient les personnes inscrites sur la liste annuelle des citoyens assesseurs, il convient de ne pas en restreindre le nombre dans la loi.

Si les différents retraits prononcés par le premier président de la cour ou les décès constatés compromettent le bon fonctionnement de la justice, en raison d’une insuffisance de citoyens assesseurs disponibles, le même premier président convoque la commission prévue à l’article 10-5 et 262 du code de procédure pénale en vue de compléter la liste annuelle des citoyens assesseurs. La prise en compte des éventuels décès, qui ne figurait pas dans le projet de loi initiale, a été ajoutée par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur.

Les modalités de la participation des citoyens assesseurs au jugement des affaires pénales – au nombre de huit – sont définies par les nouveaux articles 10-7 à 10-13 du code de procédure pénale.

Il s’agit en premier lieu de définir les règles de répartition des citoyens assesseurs entre les différentes audiences des juridictions au sein desquelles ils seront appelés à siéger.

Tel est l’objet du nouvel article 10-7 du code de procédure pénale, qui confie le soin au :

—  premier président de la cour d’appel de répartir entre les citoyens assesseurs le service des audiences de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l’application des peines ;

—  président du tribunal de grande instance de répartir entre les citoyens assesseurs le service des audiences du tribunal correctionnel et du tribunal de l’application des peines.

Cette répartition est ainsi réalisée pour chaque trimestre, les citoyens assesseurs devant être informés quinze jours au moins avant le début du trimestre de la date et de l’heure des audiences auxquelles ils sont appelés à siéger soit comme titulaires, soit comme suppléants.

À côté de cette procédure de droit commun d’affectation des citoyens assesseurs au service des audiences des différentes juridictions concernées, le même article 10-7 envisage trois cas exceptionnels dans lesquels les citoyens assesseurs peuvent être appelés par le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal de grande instance, à siéger sans délai, mais avec leur accord. Une telle participation sans préavis des citoyens assesseurs aux audiences peut être exigée :

—  soit en cas d’absence ou d’empêchement du titulaire et de ses suppléants ;

—  soit lorsque la désignation d’un citoyen assesseur supplémentaire apparaît nécessaire au regard de la longueur des débats (voir infra) ;

—  soit en cas de modification du calendrier des audiences imposée par les nécessités du service.

Il convient de souligner que le projet de loi ne prévoyait pas, dans sa rédaction initiale, l’accord de l’intéressé dans ces trois hypothèses. Afin d’entourer cette absence de préavis, la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a adopté un amendement exigeant l’accord de l’intéressé dès lors que sa participation est requise sans délai.

Afin de permettre une participation sans discontinue des citoyens assesseurs à des procès susceptibles d’entraîner des longs débats, le nouvel article 10-8 du code de procédure pénale permet au premier président de la cour d’appel ou au président du tribunal de grande instance la faculté de désigner des citoyens assesseurs supplémentaires. Une fois désignés, il leur revient, d’une part, d’être présents dès le début de l’examen de l’affaire et, d’autre part, de prendre la relève du ou des citoyens assesseurs empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé de la décision.

Les règles d’affectation des citoyens assesseurs à une juridiction déterminée sont définies par le nouvel article 10-9 du code de procédure pénale.

Le principe de droit commun est que les citoyens assesseurs siègent dans une juridiction située dans leur département. Dans cette perspective, les citoyens assesseurs appelés à siéger au sein de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l’application des peines sont désignés parmi les personnes inscrites sur les listes annuelles des tribunaux de grande instance du département où la cour d’appel a son siège. De la même manière, les citoyens assesseurs appelés à siéger au sein du tribunal correctionnel ou du tribunal de l’application des peines sont choisis parmi les personnes figurant sur la liste annuelle du tribunal de grande instance, siège de la juridiction.

Deux dérogations à cette règle d’affectation sont toutefois prévues au nouvel article 10-9. En cas de nécessité et avec leur accord :

—  les citoyens assesseurs appelés à siéger au sein de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l’application des peines peuvent être désignés parmi les citoyens assesseurs inscrits sur les listes annuelles des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel autres que ceux du département où cette cour a son siège. Il revient alors au premier président de la cour d’appel d’en informer les présidents du tribunal de grande instance de son ressort ;

—  les citoyens assesseurs appelés à siéger au sein du tribunal correctionnel ou du tribunal de l’application des peines peuvent être désignés sur la liste annuelle de l’un des tribunaux de grande instance limitrophes de celui où ils ont été appelés à siéger, appartenant au ressort de la même cour d’appel. Votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur précisant que le président de ce tribunal en est alors informé par le premier président de la cour d’appel.

La durée de participation des citoyens assesseurs au jugement des affaires pénales, y compris en qualité d’assesseur supplémentaire désigné dans les conditions prévues à l’article 10-7, est fixée, aux termes du nouvel article 10-10 du code de procédure pénale, à dix jours d’audience dans l’année.

Cette durée avait été fixée à huit jours par le projet de loi initial. Une telle durée, relativement brève, avait été retenue pour permettre aux citoyens assesseurs de concilier l’exercice de ce devoir civique avec, dans de très nombreux cas, une activité professionnelle. Cependant, certains procès sont susceptibles d’entraîner de longs débats, obligeant le citoyen assesseur à siéger au-delà des huit jours d’audience initialement prévus. Consciente des difficultés susceptibles de naître à cette occasion, votre commission a adopté, à l’initiative de votre rapporteur, un amendement portant le nombre de jours d’audience que doit réaliser un citoyen assesseur de huit à dix. Cette durée permettra de concilier, d’une part, respect d’un devoir civique et, d’autre part, exercice d’une activité professionnelle.

En outre, si l’examen d’une affaire contraint les citoyens assesseurs à dépasser la durée de dix jours d’audiences, ils sont tenus de siéger jusqu’au prononcé de la décision. Comme l’a très justement souligné le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, « il va de soi que l’obligation ainsi fixée au citoyen assesseur ne vaut que pour une affaire dont l’examen aurait été engagé avant l’expiration du délai » de dix jours (74).

Ainsi, le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal de grande instance ne pourra exiger du citoyen assesseur d’aller au-delà du délai légal pour l’examen de nouvelles affaires, même si ces dernières sont inscrites au cours de la même audience que celle où s’achève l’exercice des fonctions de l’intéressé.

Enfin, afin de tenir compte de la durée – dix jours d’audiences – pendant laquelle les citoyens assesseurs sont appelés à siéger dans l’année au sein des juridictions pénales visées à l’article 10-1 du code de procédure pénale, le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement de M. Hervé Maurey et plusieurs de ses collègues prévoyant qu’au cours de cette période de dix jours, un même citoyen assesseur pouvait être appelé à siéger exclusivement :

—  soit au sein du tribunal correctionnel et de la chambre des appels correctionnels ;

—  soit au sein du tribunal de l’application des peines et de la chambre de l’application des peines ;

—  soit au sein du tribunal correctionnel pour mineurs.

Estimant que cette « compartimentation » introduisait une rigidité trop importante, votre commission a adopté, à l’initiative de votre rapporteur, un amendement précisant que « sauf exception justifiée par les nécessités de la bonne administration de la justice », les citoyens assesseurs siègent, en premier ressort et en appel, soit au sein des juridictions correctionnelles – tribunal correctionnel pour mineurs compris – soit au sein des juridictions de l’application des peines. Il sera donc possible, dès lors que les nécessités d’une bonne administration de la justice le justifient, de déroger à ce principe général et ce, afin que la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale conserve une certaine souplesse, indispensable à la réussite de la réforme.

Le nouvel article 10-11, dans sa rédaction issue du Sénat, prévoyait qu’avant d’exercer leurs fonctions juridictionnelles, l’ensemble des citoyens assesseurs figurant sur la liste annuelle étaient tenus de prêter serment, devant le tribunal de grande instance, de « bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de conserver le secret des délibérations ».

La formulation de ce serment prêté par les citoyens assesseurs s’inspirait directement – à une différence près – de celles aujourd’hui prévues :

—  à l’article L. 251-5 du code de l’organisation judiciaire pour les assesseurs du tribunal pour enfants, qui doivent, pour leur part, prêter serment de « bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations » ;

—  à l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature pour les magistrats, qui doivent également prêter serment en ces termes : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ».

Le serment des citoyens assesseurs ne prévoyait pas – contrairement aux assesseurs du tribunal pour enfants et des magistrats – l’obligation de conserver « religieusement » le secret des délibérations.

À l’initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement simplifiant la procédure de serment prêté par les citoyens assesseurs.

En effet, outre le serment prévu à l’article 10-11 et prêté par les citoyens assesseurs devant le tribunal de grande instance avant d’exercer leurs fonctions, l’article 3 du présent projet de loi insérait dans le code de procédure pénale un nouvel l’article 461-2 qui prévoyait, pour sa part, qu’avant l’ouverture des débats relatifs à la première affaire inscrite au rôle de l’audience, les assesseurs citoyens prêtaient de nouveau serment, ce dernier étant similaire à celui des jurés d’assises prévu à l’article 304 du code de procédure pénale (voir infra).

À ces prestations de serments multiples, votre rapporteur a estimé nécessaire de substituer un serment unique, proche de celui des jurés d’assises, qui sera prêté par les citoyens assesseurs une seule fois, à l’ouverture de la première audience à laquelle ils sont appelés à siéger. Ce serment sera valable à la fois pour les juridictions de jugement et celles de l’application des peines.

Les règles de récusation et de déport des citoyens assesseurs sont définies par le nouvel article 10-12 du code de procédure pénale.

S’agissant des règles de récusation, elles s’inspirent de celles actuellement prévues pour les magistrats à l’article 668 du code de procédure pénale. Un citoyen assesseur pourra donc être récusé pour l’un des neufs motifs actuellement prévus à l’article 668, à savoir :

—  si le citoyen assesseur ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin sont parents ou alliés de l’une des parties ou de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement. La récusation peut être exercée contre le citoyen assesseur, même au cas de divorce ou de décès de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin, s’il a été allié d’une des parties jusqu’au deuxième degré inclusivement ;

—  si le citoyen assesseur ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, si les personnes dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, si les sociétés ou associations à l’administration ou à la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la contestation ;

  si le citoyen assesseur ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, est parent ou allié, jusqu’au deuxième degré, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire d’une des parties ou d’un administrateur, directeur ou gérant d’une société, partie en cause ;

—  si le citoyen assesseur ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d’une des parties ;

—  si le citoyen assesseur a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s’il a déposé comme témoin sur les faits du procès ;

—  s’il y a eu procès entre le citoyen assesseur, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin leurs parents ou alliés en ligne directe, et l’une des parties, son conjoint, ou ses parents ou alliés dans la même ligne ;

—  si le citoyen assesseur ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ont un procès devant un tribunal où l’une des parties est juge ;

—  si le citoyen assesseur ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, leurs parents ou alliés en ligne directe ont un différend sur pareille question que celle débattue entre les parties ;

—  s’il y a eu entre le citoyen assesseur ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin et une des parties, toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité.

La décision récusant pour l’un de ces motifs un citoyen assesseur sera prise, avant l’examen au fond, par les trois magistrats de la juridiction, à la demande soit du ministère public, soit des parties. Il convient de souligner une différence importante avec les demandes de récusation d’un magistrat qui sont, pour leur part, prises par le premier président de la cour d’appel.

Si, compte tenu de leur nombre et de leur mode de désignation, il n’est ni possible ni justifié de prévoir un mécanisme systématique et non motivé de récusation des citoyens assesseurs similaire à celui des jurés, il convient de ne pas limiter les possibilités de récusation des citoyens assesseurs à celles prévues pour les magistrats par l’article 668, car elles impliquent nécessairement des liens directs entre le juge ou sa famille avec une des parties au procès, ce qui semble trop restrictif.

Au regard des exigences du procès équitable, qui suppose une impartialité objective et une probité non contestable des membres de la juridiction, il peut en effet arriver que l’impartialité ou la probité d’un citoyen assesseur, parce qu’il ne s’agit pas d’un juge professionnel, soit mise en cause dans des hypothèses autres que celles visées par l’article 668 précité. Il en va ainsi d’un citoyen assesseur qui habite dans le quartier où résidait la victime ou qui est membre d’une association luttant précisément contre des infractions similaires à celle qu’il sera appelé à juger. De la même manière, un citoyen assesseur qui, quelques jours avant l’audience, est mis en cause et poursuivi pour la commission d’une infraction doit pouvoir être récusé.

C’est pourquoi, à l’initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement élargissant les possibilités de récusation aux cas dans lesquels il existe une raison objective de contester l’impartialité, l’honorabilité ou la probité du citoyen assesseur.

S’agissant ensuite des règles de déport d’un citoyen assesseur, elles s’inspirent des dispositions prévues pour les magistrats à l’article L. 111-7 du code de l’organisation judiciaire, qui dispose que « le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné ». De la même manière, le nouvel article 10-12 prévoit qu’un citoyen assesseur « qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir le fait connaître avant l’examen au fond ».

Il revient alors au président de la juridiction de le remplacer par un citoyen assesseur supplémentaire désigné sans délai, mais avec son accord, par le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal de grande instance en application du nouvel article 10-7.

L’article 10-12 prévoit enfin que les règles relatives à la récusation et au déport font l’objet, en début d’audience, d’un rappel par le président de la juridiction.

Le nouvel article 10-13 du code de procédure pénale rappelle enfin que « l’exercice des fonctions de citoyen assesseur constitue un devoir civique ». La faible portée normative de cette disposition qui, dans le texte issu de la haute assemblée, figurait seule à l’article 10-13, s’explique en partie par la suppression opérée par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, de la peine d’amende de 1 500 € prévue pour les contraventions de cinquième classe qui était encourue dès lors que :

—  une personne inscrite sur la liste préparatoire de la liste annuelle du jury d’assises refuse sans motif légitime de se prêter aux opérations permettant de vérifier qu’elle remplit les conditions pour exercer les fonctions de citoyen assesseur ;

—  une personne désignée comme citoyen assesseur ne se présente pas, sans motif légitime, à l’audience à laquelle elle doit participer.

Si le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a estimé que « le choix d’une amende contraventionnelle – et non délictuelle comme pour les jurés défaillants – se justifie dans la perspective de forfaitisation des contraventions de cinquième classe permise par le projet de loi relatif à la répartition des contentieux en cours d’examen devant le Parlement » (75), il a constaté dans le même temps que « l’institution d’une contravention présente en principe un caractère réglementaire et n’a pas sa place dans la loi » (76).

C’est pourquoi la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur, M. Jean-René Lecerf, supprimant cette peine d’amende contraventionnelle sanctionnant le non-respect par tout citoyen assesseur des obligations inhérentes à sa fonction. Il convient, à cet égard, de rappeler qu’en l’état actuel, tout juré qui, aux termes l’article 288 du code de procédure pénale, n’a pas déféré sans motif légitime à la convocation qu’il a reçue peut être condamné par la cour à une amende de 3 750 €.

Cependant, dans la mesure où l’exercice des fonctions de citoyen assesseur constitue un devoir civique, au même titre que l’exercice des fonctions de juré, il est nécessaire de prévoir, dans la loi, une peine d’amende délictuelle, comme celle déjà prévue pour les jurés à l’article 288 du code de procédure pénale. Votre commission a ainsi adopté, à l’initiative de votre rapporteur, un amendement réintroduisant à l’article 10-13 une amende délictuelle de 3 750 € que le citoyen assesseur encourra s’il refuse, sans motif légitime, de se prêter aux opérations permettant de vérifier qu’il remplit les conditions pour exercer ces fonctions ou s’il ne se présente pas, sans motif légitime, à l’audience à laquelle il doit participer.

En dernier lieu, le présent article introduit dans le code de procédure pénale, un nouvel article 10-14, qui confie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités d’application des nouveaux articles 10-1 à 10-13 et de définir en particulier :

—  les modalités selon lesquelles les citoyens assesseurs doivent bénéficier, avant d’exercer leurs fonctions, d’une « formation » sur le fonctionnement de la justice pénale et, à la suite de l’adoption par votre commission d’un amendement de M. Jean-Pierre Decool, sur leur rôle et leur mission. Il convient d’indiquer que le projet de loi prévoyait, dans sa rédaction initiale, une simple « information » des citoyens assesseurs sur le fonctionnement de la justice pénale. Le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement de M. Hervé Maurey et plusieurs de ses collègues en vue de permettre aux citoyens assesseurs appelés à siéger de disposer d’une véritable formation ;

—  les modalités et le calendrier des opérations nécessaires à l’établissement de la liste annuelle des citoyens assesseurs ;

—  les modalités de l’indemnisation des citoyens assesseurs. L’étude d’impact qui accompagne le présent projet de loi apporte un premier éclairage les conditions de cette indemnisation, puisqu’elle indique que l’indemnité versée aux citoyens assesseurs « devrait être composée d’une indemnité de repas (30,50 €) et d’une vacation variable selon qu’elle compense (150 €) ou non (75 €) une perte de salaire » (77).

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 116 de Mme George Pau-Langevin, tendant à supprimer l’article.

Puis elle adopte l’amendement de précision CL 185 du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 117 de Mme George Pau-Langevin. 

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 109 de M. Jean-Paul Garraud. 

M. Jean-Paul Garraud. L’amendement vise à restreindre la participation des citoyens assesseurs aux seules juridictions d’appel.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le garde des Sceaux. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL 118 et CL 119 de Mme George Pau-Langevin. 

Puis la Commission examine l’amendement CL 186 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de supprimer l’alinéa 12, qui est sans objet.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de coordination CL 187 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 3 de M. Jean-Pierre Decool.

M. le rapporteur. Je souhaiterais que cet amendement soit retiré : il serait préférable de l’insérer dans le code du travail.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement de précision CL 210 du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CL 120 de Mme George Pau-Langevin. 

Puis elle examine l’amendement CL 211 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement précise que les citoyens assesseurs doivent respecter des conditions d’impartialité, d’honorabilité et de probité.

La Commission adopte l’amendement.

Par conséquent, les amendements CL 121 de Mme George Pau-Langevin et CL 161 de Mme Delphine Batho deviennent sans objet.

La Commission adopte successivement les amendements de coordination ou de précision CL 188, CL 212, CL 189, CL 190 et CL 191 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 213 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le Sénat a souhaité spécialiser les citoyens assesseurs en les faisant siéger soit dans une juridiction correctionnelle soit dans une juridiction de l’application des peines. Je propose d’introduire un peu plus de souplesse.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 214 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de porter à dix le nombre de jours d’audience pendant lesquels le citoyen assesseur est appelé à siéger.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 192 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 215 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement adapte le serment prêté par les citoyens assesseurs en s’inspirant de celui des jurés d’assises. Il précise, en outre, que le serment sera prêté à l’ouverture de la première audience à laquelle les citoyens assesseurs sont appelés à siéger.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 216 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement élargit la possibilité de récusation au-delà des cas prévus pour les magistrats : les citoyens assesseurs pourront être récusés s’il existe une raison objective de contester leur impartialité, leur honorabilité ou leur probité.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 217 du rapporteur

M. le rapporteur. Je vous propose d’aligner l’amende infligée en cas de refus d’exercer les fonctions de citoyen assesseur sans motif légitime sur la peine déjà prévue pour les jurés.

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte ensuite l’amendement CL 4 de M. Jean-Pierre Decool.

Puis elle adopte l’article 1ermodifié.

Article 1er bis

(art. 256 du code de procédure pénale)


Conditions requises pour les fonctions de citoyens assesseurs et de jurés

Le présent article, qui a été introduit dans le projet de loi par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, puis supprimé en séance publique par la haute assemblée à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Jean-Pierre Michel, avait un double objectif.

Il modifiait, en premier lieu, l’article 255 du code de procédure pénale afin d’abaisser la condition d’âge requise pour exercer la fonction de juré à dix-huit ans contre vingt-trois actuellement. Par extension, le citoyen assesseur ne devait pouvoir exercer sa fonction qu’à la seule condition d’être âgé d’au moins dix-huit ans.

Il supprimait, en second lieu, à l’article 256 du code de procédure pénale, le seuil de peine – égale ou supérieure à six moins d’emprisonnement – à partir duquel une condamnation pour crime ou délit inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire emporte interdiction de l’exercice des fonctions de juré et de citoyen assesseur.

À l’initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement rétablissant cet article dans sa seconde partie, à savoir conditionner l’exercice des fonctions de juré et de citoyen assesseur à l’absence de condamnation pour crime ou délit figurant au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Dans ces conditions, les personnes condamnées à des peines inférieures à six mois d’emprisonnement ne pourront exercer de telles fonctions.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 218 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je propose de rétablir cet article supprimé par le Sénat. Les jurés assesseurs doivent avoir un casier judiciaire vierge.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 1erbis est ainsi rétabli.

Article 1er ter (nouveau)

(art. 258-2 [nouveau] du code de procédure pénale)


Limitation dans le temps de l’exercice des fonctions de juré

Issu d’un amendement de votre rapporteur, le présent article limite dans le temps l’exercice des fonctions de juré, par coordination avec le nouvel article 10-3 du code de procédure pénale introduit par l’article 1er du projet de loi, qui limite également dans le temps les fonctions de citoyen assesseur.

En effet, cet article prévoit que ne peuvent « être inscrites sur la liste annuelle des citoyens assesseurs » les personnes qui, au cours des cinq années précédant l’année en cours, ont assuré les fonctions de citoyen assesseur ou de juré ou qui, au cours de l’année précédente, ont été inscrites sur une liste annuelle du jury ou sur une liste annuelle des citoyens assesseurs.

Par souci de cohérence, le présent article insère dans le code de procédure pénale un nouvel article 258-2 qui pose la même exigence pour la fonction de juré, à savoir ne pas avoir exercé au cours des cinq dernières années la fonction de juré ou de citoyen assesseur dans le département et ne pas avoir été inscrit, au cours de l’année précédente, sur une liste annuelle du jury ou sur une liste annuelle des citoyens assesseurs. Compte tenu de la participation expérimentale des citoyens assesseurs au fonctionnement des juridictions correctionnelles et de l’application des peines, ce nouvel article 258-2, qui limite dans le temps le cumul de cette fonction avec celle de juré, a également vocation à s’appliquer, dans un premier temps, de manière expérimentale (voir infra).

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* *

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 219 du rapporteur.

Article 1er quater (nouveau)

(art. 370, 380-2, 380-3 et 380-11-1 [nouveau] du code de procédure pénale)


Droit de la partie civile d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation
en cas d’acquittement

Issu d’un amendement de M. Marc Le Fur adopté avec un avis défavorable de votre rapporteur et du Gouvernement, le présent article prévoit le droit pour la partie civile devant la cour d’assises d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation en cas d’acquittement de l’accusé. À l’appui de cet amendement, ses auteurs ont fait valoir qu’il leur paraissait nécessaire d’élargir, en matière criminelle, le droit d’appel de la partie civile, aujourd’hui possible sur les seuls intérêts civils, aux cas d’acquittement, afin de lui permettre de concourir à la reconnaissance de l’éventuelle culpabilité pénale du mis en cause.

En l’état actuel, l’article 380-2 du code de procédure pénale reconnaît à la partie civile la seule faculté d’interjeter appel quant à ses intérêts civils. Le présent article élargit cette faculté d’appel de la partie civile aux cas d’acquittement.

Afin que la partie civile puisse exercer ce droit, il revient au président de la cour d’assises, aux termes de l’article 370 du code de procédure pénale tel que réécrit par le présent article, de l’avertir, après le prononcé de l’arrêt acquittant l’accusé, de son droit d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et de lui indiquer, dans cette perspective, le délai d’appel ou de pourvoi.

Lorsque la cour d’assises statue en appel en application de l’article 380-3 du code de procédure pénale tel que modifié par le présent article, l’action publique peut, sur le seul appel de la partie civile soit confirmer l’acquittement, soit l’infirmer en tout ou partie dans un sens défavorable à l’accusé.

Enfin, le nouvel article 380-11-1 du code de procédure pénale, inséré par le présent article, reconnaît à la partie civile le droit de se désister de son appel jusqu’à l’interrogatoire de l’accusé que le président de la cour d’assises, en application de l’article 272 du même code, est tenu de réaliser « dans le plus bref délai, après l’arrivée de ce dernier à la maison d’arrêt et la remise des pièces au greffe », dès lors que l’arrêt de désignation de la cour d’assises d’appel lui a été signifié.

Comme votre rapporteur l’a précédemment évoqué, l’introduction de cette mesure dans notre droit processuel soulève plusieurs incertitudes. Avec une telle disposition, le risque que la partie civile ne devienne un second accusateur, placé quasiment sur le même plan que le ministère public, est réel. Par ailleurs, le risque de donner à la victime de faux espoirs, en lui permettant de faire appel contre l’avis du ministère public, n’est pas mince. Enfin, la motivation des jugements criminels, avancée prévue à l’article 7 du projet de loi (voir supra), permettra désormais aux victimes et aux parties civiles de comprendre les raisons qui ont mené à la condamnation ou à l’acquittement de leur agresseur et ainsi de mieux accepter la décision du parquet général de faire ou non appel de la décision.

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* *

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CL 169 de M. Marc Le Fur.

M. Jean-Paul Garraud. Nous proposons de permettre aux victimes de faire appel en cas de relaxe ou d’acquittement de la personne mise en cause. Il arrive, en effet, assez fréquemment que le parquet ne fasse pas appel alors qu’il a poursuivi l’infraction, soutenu l’accusation pendant le procès et requis une peine. Or, la victime n’a pas le droit d’interjeter appel. Pourquoi le lui interdire ? Elle peut déjà faire appel d’une ordonnance de non-lieu du juge d’instruction. N’oublions pas non plus l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales !

M. Étienne Blanc. Le garde des Sceaux a déclaré tout à l’heure que notre justice pénale risquait de changer de nature si cet important amendement était adopté : selon lui, une sorte de vengeance privée verrait le jour si la victime peut faire appel d’une relaxe ou d’un acquittement.

Pourtant, dans l’état actuel du droit, une victime peut se constituer partie civile par une lettre envoyée au doyen des juges d’instruction si elle conteste le choix du parquet de ne pas donner suite à sa plainte. L’institution judiciaire doit alors enquêter et poursuivre les faits le cas échéant. En l’espèce, c’est bien la victime qui déclenche l’action publique. Pourquoi le lui interdire devant une juridiction en cas de relaxe ou d’acquittement ?

J’entends bien que la justice pénale ne doit pas redevenir l’exercice d’une vengeance, reposant sur une opposition entre la victime et l’auteur des faits. Une place prépondérante doit revenir au parquet et au tribunal. Il n’en reste pas moins que le droit d’appel répondrait ici au même principe que le déclenchement de l’action publique par constitution de partie civile. L’argument qui nous est opposé ne tient pas.

En second lieu, il faut se mettre à la place d’une victime qui aura participé pendant trois ou quatre ans à la constitution du dossier, dans le cadre de l’instruction, et qui tente de démontrer qu’elle a été victime d’une infraction. On va lui signifier, au terme de la procédure, que l’infraction n’était pas constituée. Pourquoi n’aurait-elle pas la possibilité d’interjeter appel, elle aussi, pour faire reconnaître ses droits ? L’accusé ou l’inculpé a le droit de bénéficier d’un deuxième procès, mais la procédure actuelle fait de la victime une sorte de minus habens. Je ne vois pas pourquoi elle devrait être écartée de la procédure d’appel alors que toute une série de réformes a permis depuis une vingtaine d’années, de renforcer sa place dans le procès pénal.

Mme George Pau-Langevin. Cet amendement est effectivement de nature à changer notre conception de la justice pénale. Nous sommes tous prêts à soutenir les victimes afin que le préjudice résultant des infractions qu’elles ont subies soit réparé, mais c’est le procureur qui a la responsabilité d’exercer les poursuites. Si une juridiction considère que l’infraction n’est pas constituée, et si le parquet estime qu’il n’y a pas lieu de faire appel, il serait étrange que la partie civile puisse poursuivre la procédure au plan pénal. Elle peut continuer à chercher réparation du préjudice au plan civil ; en revanche, on ne saurait l’autoriser à devenir entièrement une partie « poursuivante ». On se rapprocherait alors du système américain, mais il faut être conscient qu’on changerait la nature du procès pénal.

M. Jean-Christophe Lagarde. Cette argumentation ne me convainc pas. La victime est certes reconnue dans ses intérêts civils, mais il peut arriver qu’elle soit deux fois victime : victime du crime qui a été commis et victime du parquet, censé la représenter au nom de la société. Je ne verrais rien de choquant, pour ma part, à ce qu’une victime puisse interjeter appel.

Au nom de quoi le parquet serait-il mieux placé qu’elle pour estimer que le jugement a bien été rendu en droit et en équité ? Du reste, l’amendement ne révolutionnerait en rien le système judiciaire français. Comme l’a rappelé Étienne Blanc, il est déjà possible de se constituer partie civile si le parquet ne veut pas poursuivre une infraction. Mais la victime est impuissante une fois qu’une juridiction s’est prononcée, quand bien même le parquet aurait préalablement estimé qu’il y avait matière à poursuite.

Je précise que je suis plus réservé sur la possibilité, prévue par l’amendement, de se pourvoir en cassation : la cassation porte sur des motifs de forme ; or, il n’appartient pas à la victime d’entrer dans cette logique.

M. Guy Geoffroy. Certes, je fais mien le souhait que les droits de la victime soient mieux reconnus, en particulier lorsqu’elle est confrontée à la situation un peu surprenante qui a été décrite : le parquet fait des réquisitions, n’obtient pas satisfaction, mais ne fait pas appel.

Cela étant, nos collègues passent un peu vite sur la différence entre ce qui précède le procès et le procès lui-même. Si l’on reconnaît que sont parties au procès pénal non seulement le ministère public et les personnes mises en cause, mais aussi les victimes, il n’y aura plus deux, mais trois parties. On pourra alors admettre que les victimes interjettent appel ou se pourvoient en cassation – je ne vois pas pourquoi il faudrait séparer ces deux aspects. Mais c’est précisément dans la mesure où la société accepte de prendre à son compte les poursuites et d’être partie au procès pénal que s’opère un passage de la vengeance à la justice. La victime, elle, est partie « civile », et non partie pénale.

J’ajoute qu’il faudrait assumer de façon cohérente ce qui nous est proposé, en revisitant l’ensemble du code pénal. Je ne voudrais pas que le Conseil constitutionnel censure cette partie de la loi, de sorte que tout cela aurait été finalement beaucoup de bruit pour rien. Si l’on s’engage dans cette voie, il faut aller jusqu’au bout.

Oui à tout ce qui peut faire que les victimes soient mieux écoutées, mieux considérées et mieux prises en compte dans notre société. Mais cet amendement n’apporte pas la bonne réponse.

M. Jean-Paul Garraud. D’accord : faisons du droit, et cela jusqu’au bout. Il ne s’agit en aucune façon de conférer des droits égaux au procureur et à la victime, mais d’accorder un droit d’appel à cette dernière en cas de relaxe ou d’acquittement.

Cela n’a rien à voir avec une quelconque vengeance : il n’est pas question de permettre à la victime de faire appel parce que la peine prononcée ne lui paraîtrait pas suffisante. L’appel ne portera que sur la position de principe du tribunal correctionnel ou de la cour d’assises en cas de relaxe ou d’acquittement. Dans le cas tout à fait anormal où le procureur ne ferait pas appel alors qu’il avait requis une peine, la victime doit bénéficier d’un droit d’appel.

M. Dominique Raimbourg. Je rappelle que la partie civile a le statut de partie associée : la victime est intéressée à la déclaration de culpabilité. Afin de concilier les deux points de vue qui se sont exprimés, et qui me paraissent tout aussi respectables l’un que l’autre, on pourrait essayer d’élaborer une rédaction limitant le droit d’interjeter appel à la seule déclaration de culpabilité sans ouvrir la porte à une discussion portant sur la peine.

Mme Delphine Batho. Nous allons dans le sens de l’histoire : la possibilité de faire appel aux assises a été reconnue par la loi du 15 juin 2000, puis nous avons donné au parquet le droit de faire appel en cas d’acquittement. Il paraît assez logique d’accorder la même possibilité aux victimes, sous réserve que l’appel ne concerne pas la peine, mais seulement la reconnaissance de culpabilité.

M. le rapporteur. L’adoption de cet amendement remettrait en cause un principe fondamental de notre procédure pénale. Or, ce projet de loi ne concerne que la création des citoyens assesseurs et le jugement des mineurs.

L’amendement fait l’objet d’un débat de fond, avec des arguments forts d’un côté comme de l’autre. Or, une importante réforme de la procédure pénale est en gestation : des groupes de travail ont été constitués et un avant-projet, comptant 700 articles, a été élaboré. Comme il est peu probable qu’une telle réforme puisse être adoptée moins d’un an avant les échéances électorales qui nous attendent, cette tâche devrait revenir à la prochaine majorité, quelle qu’elle soit. Ce sera l’occasion de mener à son terme le débat que nous venons d’ouvrir.

Je voudrais remercier les cosignataires de l’amendement : leur nombre prouve que ce sujet est important. Toutefois, dans l’intérêt du texte qui nous est proposé comme dans l’intérêt de l’amendement lui-même, il me semblerait opportun de le retirer. Sinon, avis défavorable.

M. le garde des Sceaux. Je comprends la volonté de renforcer la place de la victime, qui ne doit pas être l’oubliée du procès pénal, mais cela ne conduit pas nécessairement à suivre les auteurs de l’amendement.

Il existe déjà une solution en ce qui concerne les intérêts civils : un appel est possible même en cas de relaxe ou d’acquittement. Vous voulez maintenant permettre à la victime, qui est « partie civile » dans le cadre du procès pénal, de reprendre à son compte l’action publique à l’issue du procès, ce qui est très différent.

Durant tout le procès, la victime aura été une partie civile demandant à être indemnisée. Et dès la fin, elle changerait de nature – tout en continuant à s’appeler partie civile – et deviendrait partie poursuivante ? M. Raimbourg suggère que l’appel se limite à une sorte de déclaration de culpabilité – mais un arrêt de cour d’assises peut-il se borner à affirmer que quelqu’un est coupable, sans aucune conséquence pénale ? On voit les difficultés que cela soulève. Toutefois, je comprends votre souci et je suis prêt à accepter un début de solution. Ainsi, de la même façon que, depuis la loi Perben II, on peut demander au parquet pourquoi il a classé une affaire sans suite, la victime pourrait lui demander de justifier sa décision de ne pas faire appel. Mais pour le reste, je ne peux que donner un avis défavorable.

M. Marcel Bonnot. En matière de citation directe, la victime provoque l’action pénale et la joint à l’action civile !

M. le garde des Sceaux. La victime a le droit de déclencher l’action publique – depuis le début du XXe siècle ! – mais c’est le procureur qui la mène. Si ce dernier ne fait pas appel, il ne soutiendra évidemment pas l’accusation en appel ! La victime aura fait appel mais ne pourra pas soutenir l’accusation. Elle demandera non une peine mais une déclaration de culpabilité… Vous voyez où cela nous conduit. Prenons le temps de retravailler la question.

M. Jean-Paul Garraud. Nous avons déjà beaucoup travaillé sur le sujet. Nous avons déposé une proposition de loi. Le moment est arrivé de se prononcer.

La Commission adopte l’amendement CL 169.

Article 1er quinquies (nouveau)

(art. 380-2-1 [nouveau] du code de procédure pénale)


Information de la partie civile n’ayant pas interjeté appel
sur ses intérêts civils en matière criminelle

Issu d’un amendement de M. Marc Le Fur adopté avec un avis favorable de votre rapporteur et du Gouvernement, le présent article renforce l’information des parties civiles devant la cour d’assises et insère à cette fin, dans le code de procédure pénale, un nouvel article 380-2-1.

Ce nouvel article prévoit qu’en matière criminelle, la partie civile qui n’a pas interjeté appel sur ses intérêts civils est tout de même avisée par tout moyen de la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience. Il s’agit là d’une précision importante qui permettra à la partie civile d’être mieux associée tout au long du procès criminel et d’exercer pleinement les droits que le code de procédure pénale lui reconnaît, notamment à son article 380-6, qui prévoit que « même lorsqu’il n’a pas été fait appel de la décision sur l’action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut exercer devant la cour d’assises statuant en appel les droits reconnus à la partie civile jusqu’à la clôture des débats ».

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Après avis favorable du rapporteur, elle adopte aussi l’amendement CL 168 du même M. Marc Le Fur.

Chapitre II

Participation des citoyens au jugement des délits

Article 2

(art. 399-1 à 399-14 [nouveaux] du code de procédure pénale)


Compétence et modalités de saisine du tribunal correctionnel
dans sa formation citoyenne

Le présent article définit la compétence et les modalités de saisine du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, en insérant à cette fin, après l’article 399 du code de procédure pénale, un paragraphe 2 intitulé « Du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne » comprenant les articles 399-1 à 399-14. Les articles 398 à 399 sont, quant à eux, réunis dans un paragraphe 1 intitulé « Dispositions générales » qui forme, avec le paragraphe 2 précité, la section II « De la composition du tribunal et de la tenue des audiences » du titre II « Du jugement des délits » du livre II « Des juridictions du jugement du code de procédure pénale ».

S’agissant de cette nouvelle formation juridictionnelle, comprenant, outre trois magistrats professionnels, deux citoyens assesseurs, votre commission a choisi, à l’initiative de votre rapporteur, de retenir la dénomination de « tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne », qui vient se substituer à celle de « tribunal correctionnel citoyen » qui avait été initialement adoptée par le Sénat. En effet, cette dernière dénomination présentait l’inconvénient de suggérer que le tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs était une nouvelle juridiction, alors qu’il ne s’agit en réalité que d’une formation spécifique du tribunal correctionnel, à côté de la formation à juge unique et de la formation collégiale.

Le nouvel article 399-1 du code de procédure pénale prévoit que, pour les délits énumérés à l’article 399-2 (voir infra), le tribunal correctionnel siège dans une formation spécifique comprenant, outre trois magistrats professionnels, deux citoyens assesseurs désignés selon la procédure prévue par les articles 10-1 à 10-3 que l’article premier du présent projet de loi à insérer dans le titre préliminaire du code de procédure pénale (voir supra).

Cette formation juridictionnelle prend alors le nom de « tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne », dénomination que la commission des Lois du Sénat, à la suite de l’adoption d’un amendement de son rapporteur, a substitué à celle de « tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs » initialement prévue dans le projet de loi. L’article 399-1 précise qu’ainsi composé, le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne « ne peut […] comprendre aucun autre juge non professionnel », excluant ainsi la présence d’un juge de proximité.

La composition du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne – trois magistrats et deux citoyens assesseurs – vient ainsi compléter :

—  la formation collégiale de droit commun du tribunal correctionnel, prévue à l’article 398 du code de procédure pénale, aux termes duquel : « Le tribunal correctionnel est composé d’un président et de deux juges », soit trois magistrats. Le cinquième alinéa de l’article 398 (78), prévoit toutefois que l’un des deux assesseurs peut être un juge de proximité désigné par le président du tribunal de grande instance ;

—  la formation du tribunal correctionnel siégeant à juge unique, créée par la loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 simplifiant et complétant certaines dispositions relatives à la procédure pénale, aux peines et à leur exécution. Le magistrat désigné à cette fin par le président du tribunal de grande instance doit alors juger seul les délits énumérés à l’article 398-1 du code de procédure pénale.

Le nouvel article 399-2 du code de procédure pénale énumère l’ensemble des délits pour lesquels le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, composé de trois magistrats professionnels et de deux citoyens assesseurs, est compétent.

Le présent projet de loi, dans sa rédaction initiale, restreignait la compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, comme l’indique son exposé des motifs, « aux délits relevant actuellement de la compétence du tribunal correctionnel collégial (et non du juge unique), punis de peines de cinq, sept ou dix ans d’emprisonnement, et qui constituent des faits de violences commis contre les personnes » (79).

Comme le montre le tableau ci-dessous, la compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne obéissait, dans la version initiale du projet de loi, à un principe de spécialisation sur les violences aux personnes, celles-ci étant censées être d’une approche plus simple. Cependant, étaient exclues du champ de compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne les violences commises contre les personnes passibles d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, dès lors qu’elles relevaient de la compétence du tribunal correctionnel statuant à juge unique, dont le projet de loi entend préserver les compétences. L’étude d’impact, qui accompagne le présent texte, évaluait à 36 500 le nombre de délits qui relevaient ainsi du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne.

Or, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Jean-René Lecerf, ne s’est pas montré convaincu par le périmètre ainsi défini des infractions relevant du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne. Il a en effet estimé qu’une telle spécialisation sur les violences aux personnes conduisait « à « cibler » une catégorie de délinquants qui, le plus souvent, se recrutent au sein d’une frange particulièrement démunie de la population », regrettant que, « d’autres formes de délinquance moins sociologiquement « marquées » [continuant] de relever des seuls magistrats professionnels », « il n’est pas sûr que ce traitement différencié contribue à rapprocher les citoyens de l’œuvre de justice » (80). Il a également déploré que de la sorte « un grand nombre de délits portant atteinte aux personnes échapperont à cette formation du tribunal correctionnel » (81).

C’est pourquoi, à l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement élargissant, comme le montre le tableau ci-dessous, la compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne :

—  en premier lieu, à l’ensemble des atteintes aux personnes passibles d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans prévues par le titre II du livre II du code pénal, ce qui permet d’inclure des formes de délinquance d’origine plus diverse que celle des faits de violences aux personnes ;

—  en deuxième lieu, au délit d’usurpation d’identité prévu par l’article 434-23 du code pénal ;

—  enfin, aux infractions prévues par le code de l’environnement et passibles d’une peine égale ou supérieure à cinq ans d’emprisonnement.

Le tableau ci-après rend compte de l’évolution du champ de compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne entre le projet de loi initial et le texte résultant des délibérations du Sénat.

CHAMP DE COMPÉTENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DANS SA FORMATION CITOYENNE DANS LE PROJET DE LOI INITIAL ET LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

Catégorie de l’infraction

Champ de compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne dans le texte…

… initial du projet de loi

… adopté par le Sénat

Atteintes à la personne

Fait de faire à une personne des offres et des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconque afin qu’elle commette un assassinat ou un empoisonnement, mais que ce crime n’a été ni commis, ni tenté – 10 ans d’emprisonnement (art. 221-5-1)

Homicide involontaire à la suite de la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement – 5 ans d’emprisonnement (art. 221-6) ;

Homicide involontaire commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur à la suite d’une maladresse, d’une imprudence, d’une inattention, d’une négligence ou d’un manquement à une obligation légale ou réglementaire de sécurité – 5 ans d’emprisonnement (art. 221-6-1) ;

Homicide involontaire commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur à la suite d’une maladresse, d’une imprudence, d’une inattention, d’une négligence ou d’un manquement à une obligation légale ou réglementaire de sécurité – 5 ans d’emprisonnement (art. 221-6-1) ;

Homicide involontaire aggravé commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur – 7 ou 10 ans d’emprisonnement (art. 221-6-1) ;

Homicide involontaire aggravé commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur – 7 ou 10 ans d’emprisonnement (art. 221-6-1) ;

Homicide involontaire résultant de l’agression commise par un chien – 5 ans d’emprisonnement (article 221-6-2) ;

Homicide involontaire résultant de l’agression commise par un chien – 5 ans d’emprisonnement (article 221-6-2) ;

Homicide involontaire aggravé résultant de l’agression commise par un chien - 7 ou 10 ans d’emprisonnement (article 221-6-2) ;

Homicide involontaire aggravé résultant de l’agression commise par un chien – 7 ou 10 ans d’emprisonnement (article 221-6-2) ;

Violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente – 10 ans d’emprisonnement (art. 222-9) ;

Violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente – 10 ans d’emprisonnement (art. 222-9) ;

Violences volontaires ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours – 5 ans d’emprisonnement (art. 222-12) ;

Violences volontaires aggravées ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours – 7 ou 10 d’emprisonnement (art. 222-12) ;

Violences volontaires aggravées ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours – 7 ou 10 d’emprisonnement (art. 222-12) ;

Violences volontaires aggravées ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours ou n’ayant entraîné aucune ITT – 5 ou 7 ans d’emprisonnement (art. 222-13) ;

Violences volontaires aggravées ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours ou n’ayant entraîné aucune ITT – 5 ou 7 ans d’emprisonnement (art. 222-13) ;

Violences habituelles sur un mineur de 15 ans ou sur une personne vulnérable n’ayant pas entraîné une ITT pendant plus de 8 jours – 5 ans d’emprisonnement (art.222-14) ;

Violences habituelles sur un mineur de 15 ans ou sur une personne vulnérable n’ayant pas entraîné une ITT pendant plus de 8 jours – 5 ans d’emprisonnement (art.222-14) ;

Violences habituelles sur un mineur de 15 ans ou sur une personne vulnérable ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours – 10 ans d’emprisonnement (art. 222-14) ;

Violences habituelles sur un mineur de 15 ans ou sur une personne vulnérable ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours – 10 ans d’emprisonnement (art. 222-14) ;

Violences commises en bande organisée ou avec guet-apens sur une personne dépositaire de l’autorité publique et n’ayant pas entraîné une ITT pendant plus de huit jours – 10 ans d’emprisonnement (art. 222-14-1) ;

Violences commises en bande organisée ou avec guet-apens sur une personne dépositaire de l’autorité publique et n’ayant pas entraîné une ITT pendant plus de huit jours – 10 ans d’emprisonnement (art. 222-14-1) ;

Violences commises en embuscade – 5 ans d’emprisonnement (art. 222-15-1) ;

Violences commises en embuscade – 5 ans d’emprisonnement (art. 222-15-1) ;

Violences aggravées commises en embuscade – 7 ans d’emprisonnement (art. 222-15-1) ;

Violences aggravées commises en embuscade – 7 ans d’emprisonnement (art. 222-15-1) ;

Menace de mort contre une personne – 5 ans d’emprisonnement (art. 222-18) ;

Menace aggravée de commettre un crime ou un délit contre une personne – 5 ans d’emprisonnement (art. 222-18-1) ;

Menace aggravée de commettre un crime ou un délit contre une personne – 5 ans d’emprisonnement (art. 222-18-1) ;

Atteintes à la personne (suite)

Menace de mort aggravée contre une personne – 7 ans d’emprisonnement (art. 222-18-1) ;

Menace de mort aggravée contre une personne – 7 ans d’emprisonnement (art. 222-18-1) ;

Atteintes involontaires à l’intégrité de la personne commises par un conducteur avec circonstances aggravantes et ayant entraîné une ITT de plus de 3 mois – 5 ou 7 ans d’emprisonnement (art. 222-19-1) ;

Atteintes involontaires à l’intégrité de la personne commises par un chien avec circonstances aggravantes et ayant entraîné une ITT de plus de 3 mois – 5 ou 7 ans d’emprisonnement (222-19-2) ;

Atteintes involontaires à l’intégrité de la personne commises par un conducteur avec circonstances aggravantes et ayant entraîné une ITT de moins de 3 mois – 5 ans d’emprisonnement (art. 222-20-1) ;

Atteintes involontaires à l’intégrité de la personne commises par un chien avec circonstances aggravantes et ayant entraîné une ITT de moins de 3 mois – 5 ans d’emprisonnement (art. 222-20-2) ;

Agressions sexuelles autres que le viol – 5 ans d’emprisonnement (art. 222-27) ;

Agressions sexuelles autres que le viol – 5 ans d’emprisonnement (art. 222-27) ;

Agressions sexuelles aggravées autres que le viol – 7 ou 10 ans d’emprisonnement (art. 222-28 à 222-30) ;

Agressions sexuelles aggravées autres que le viol – 7 ou 10 ans d’emprisonnement (art. 222-28 à 222-30) ;

Tentative d’agressions sexuelles aggravées ou non et autres que le viol – 5, 7 ou 10 ans d’emprisonnement (art. 222-31) ;

Tentative d’agressions sexuelles aggravées ou non et autres que le viol – 5, 7 ou 10 ans d’emprisonnement (art. 222-31) ;

Enregistrement ou diffusion d’images de violence commises contre les personnes – 5 ans d’emprisonnement (art. 222-33-3) ;

Enregistrement ou diffusion d’images de violence commises contre les personnes – 5 ans d’emprisonnement (art. 222-33-3) ;

Délaissement d’une personne hors d’état de se protéger – 5 ans d’emprisonnement (art. 223-3) ;

Entrave volontaire aux mesures d’assistance des secours – 7 ans d’emprisonnement (art. 223-5) ;

Omission volontaire d’empêcher une infraction ou de porter secours – 5 ans d’emprisonnement (art. 223-6) ;

Interruption illégale de la grossesse – 5 ans d’emprisonnement (art. 223-10) ;

Provocation au suicide sur mineur de 15 ans – 5 ans d’emprisonnement (art. 223-13) ;

Abus frauduleux aggravé de l’état d’ignorance et de faiblesse – 5 ans d’emprisonnement (art. 223-15-2) ;

Enlèvement et séquestration suivis d’une libération volontaire dans les 7 jours – 5 ans d’emprisonnement (art. 224-1) ;

Enlèvement et séquestration commis à l’égard de plusieurs personnes et suivis d’une libération volontaire dans les 7 jours – 10 ans d’emprisonnement (art. 224-3) ;

Enlèvement et séquestration aux fins de prise d’otage et suivis d’une libération volontaire dans les 7 jours – 10 ans d’emprisonnement (art. 224-4) ;

Mise en cause de la sécurité d’un aéronef en vol ou d’un navire par la communication d’une fausse information – 5 ans d’emprisonnement (art. 224-8) ;

Discrimination commise dans un lieu public ou aux fins d’en interdire l’accès – 5 ans d’emprisonnement (art. 225-2) ;

 

Traite des êtres humains – 7 ans d’emprisonnement (art. 225-4-1) ;

Recours aggravé à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables – 5 ans d’emprisonnement (art. 225-12-2) ;

Atteintes à la personne (suite)

Exploitation aggravée de la mendicité – 5 ou 10 ans d’emprisonnement (art. 225-12-6 et 225-12-7) ;

Conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne – 5 ans d’emprisonnement (art. 225-13 et 225-14) ;

Conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne avec circonstances aggravantes – 7 ans d’emprisonnement (art. 225-15) ;

Atteintes au respect dû aux morts avec circonstances aggravantes – 5 ans d’emprisonnement (art. 225-18) ;

Dénonciation calomnieuse – 5 ans d’emprisonnement (art. 226-10) ;

Procéder ou faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans respecter les formalités préalables prévues par la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 – 5 ans d’emprisonnement (art. 226-16) ;

Non-respect des normes simplifiées ou d’exonération de déclaration d’un traitement de données à caractère personnel établies par la Cnil – 5 ans d’emprisonnement (art. 226-16-1 A) ;

Procéder ou faire procéder à des traitements de données à caractère personnel incluant le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques sans y être autorisé – 5 ans d’emprisonnement (art. 226-16-1) ;

Procéder ou faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans respecter les mesures prescrites en matière de sécurité des données – 5 ans d’emprisonnement (art. 226-17) ;

Collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite – 5 ans d’emprisonnement (art. 226-18) ;

Procéder ou faire procéder à des traitements de données à caractère personnel concernant une personne physique, malgré son opposition, à des fins de prospection, notamment commerciale – 5 ans d’emprisonnement (art. 226-18-1) ;

Mettre ou de conserver en mémoire informatisée, hors les cas prévus par la loi et sans le consentement exprès de l’intéressé, des données personnelles « sensibles » au sens de l’article 8 de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 ou des données personnelles concernant des infractions ou des condamnations – 5 ans d’emprisonnement (art. 226-19) ;

Procéder à un traitement de données personnelles ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sans avoir préalablement informé les personnes concernées de leur droit d’accès, de rectification et d’opposition, de la nature des données transmises et des destinataires de celles-ci ou malgré l’opposition de la personne concernée – 5 ans d’emprisonnement (art. 226-19-1) ;

Conserver des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le règlement – 5 ans d’emprisonnement (art. 226-20) ;

Détournement de données à caractère personnel de leurs finalités – 5 ans d’emprisonnement (art. 226-21) ;

Divulgation à un tiers sans y être autorisé de données à caractère personnel portant atteinte à la considération de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée – 5 ans d’emprisonnement (art. 226-22) ;

Atteintes à la personne (fin)

Procéder ou faire procéder, hors les cas prévus par la loi, à un transfert de données à caractère personnel vers un État n’appartenant pas à la Communauté européenne en violation des mesures prises par la Commission européenne ou par la Cnil – 5 ans d’emprisonnement (art. 226-22-1) ;

Délaissement d’un mineur de quinze ans – 7 ans d’emprisonnement (art. 227-1) ;

Enlèvement sans fraude, ni violence d’un mineur par une personne autre que les ascendants – 5 ans d’emprisonnement (art. 227-8) ;

Mise en péril des mineurs par un ascendant ou toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans – 7 ans d’emprisonnement (art. 227-15) ;

Incitation d’un mineur à l’usage illicite de stupéfiants – 5 ans d’emprisonnement (art. 227-18) ;

Incitation d’un mineur à l’usage illicite de stupéfiants avec circonstances aggravantes – 7 ans d’emprisonnement (art. 227-18) ;

Incitation d’un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants – 7 ans d’emprisonnement (art. 227-18-1) ;

Incitation d’un mineur à commettre un crime ou un délit – 5 ans d’emprisonnement (art. 227-21) ;

Incitation d’un mineur à commettre un crime ou un délit avec circonstances aggravantes – 7 ans d’emprisonnement (art. 227-21) ;

Favoriser ou tenter de favoriser la corruption d’un mineur – 5 ans d’emprisonnement (art. 227-22) ;

Favoriser ou tenter de favoriser la corruption d’un mineur avec circonstances aggravantes – 7 ou 10 ans d’emprisonnement (art. 227-22) ;

Propositions sexuelles faites par un majeur à un mineur en utilisant un moyen de communication électronique et suivie d’une rencontre – 5 ans d’emprisonnement (art. 227-22-1) ;

Enregistrement en vue de sa diffusion, transmission et diffusion d’une représentation à caractère pornographique d’un mineur – 5 ans d’emprisonnement (art. 227-23) ;

Enregistrement en vue de sa diffusion, transmission et diffusion d’une représentation à caractère pornographique d’un mineur avec circonstances aggravantes – 7 ou 10 ans d’emprisonnement (art.227-23) ;

Atteinte sexuelle exercée par un majeur sans violence, contrainte, menace ni surprise sur la personne d’un mineur de 15 ans – 5 ans d’emprisonnement (art. 227-25) ;

Atteinte sexuelle exercée par un majeur sans violence, contrainte, menace ni surprise sur la personne d’un mineur de 15 ans – 5 ans d’emprisonnement (art. 227-25) ;

Atteinte sexuelle aggravée exercée par un majeur sans violence, contrainte, menace ni surprise sur la personne d’un mineur de 15 ans – 5 ans d’emprisonnement - 10 ans d’emprisonnement (art. 227-26) ;

Atteinte sexuelle aggravée exercée par un majeur sans violence, contrainte, menace ni surprise sur la personne d’un mineur de 15 ans – 5 ans d’emprisonnement - 10 ans d’emprisonnement (art. 227-26) ;

Atteintes aux biens

Vol avec violence commis avec des circonstances aggravantes – 5, 7 ou 10 ans d’emprisonnement (art. 311-4) ;

Vols avec violence commis avec des circonstances aggravantes – 5, 7 ou 10 ans d’emprisonnement (art. 311-4) ;

Vols commis par un majeur avec l’aide d’un ou plusieurs mineurs, agissant comme auteurs ou complices – 7 ou 10 ans d’emprisonnement (art. 311-4-1)

Atteintes aux biens (fin)

Vols commis portant sur un objet mobilier classé, une découverte archéologique ou un bien culturel relevant du domaine public mobilier – 7 ou 10 ans d’emprisonnement (art. 311-4-2)

Vol avec violences sur autrui ayant entraîné une ITT de 8 jours au plus ou ayant été facilité par l’état d’une personne particulièrement vulnérable ou ayant été commis par ruse, effraction ou escalade dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, ou marchandises – 7 ans d’emprisonnement (art. 311-5) ;

Vol avec violences sur autrui ayant entraîné une ITT de 8 jours au plus ou ayant été facilité par l’état d’une personne particulièrement vulnérable ou ayant été commis par ruse, effraction ou escalade dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs ou marchandises – 7 ans d’emprisonnement (art. 311-5) ;

Vol aggravé avec violences sur autrui ayant entraîné une ITT de 8 jours au plus ou ayant été facilité par l’état d’une personne particulièrement vulnérable ou ayant été commis par ruse, effraction ou escalade dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, ou marchandises – 10 ans d’emprisonnement (art. 311-5) ;

Vol aggravé avec violences sur autrui ayant entraîné une ITT de 8 jours au plus ou ayant été facilité par l’état d’une personne particulièrement vulnérable ou ayant été commis par ruse, effraction ou escalade dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, ou marchandises – 10 ans d’emprisonnement (art. 311-5) ;

Vol avec violence sur autrui ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours – 10 ans d’emprisonnement (art. 311-6) ;

Vol avec violence sur autrui ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours – 10 ans d’emprisonnement (art. 311-6) ;

Délit d’extorsion – 7 ans d’emprisonnement (art. 312-1) ;

Le délit d’extorsion – 7 ans d’emprisonnement (art. 312-1)

Délit d’extorsion aggravée – 10 ans d’emprisonnement (art. 312-2) ;

Extorsion aggravée – 10 ans d’emprisonnement (art. 312-2) ;

Incendie involontaire de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui à la suite de la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l’environnement – 5 ans d’emprisonnement (art. 322-5) ;

Incendie involontaire de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui par manquement ou violation délibérée d’une obligation légale ou réglementaire de sécurité et de prudence ayant provoqué pour autrui une ITT de plus de 8 jours – 5 ou 7 ans d’emprisonnement (art. 322-5) ;

Incendie involontaire de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui par manquement ou violation délibérée d’une obligation légale ou réglementaire de sécurité et de prudence ayant provoqué la mort d’une ou plusieurs personnes – 7 ou 10 ans d’emprisonnement (art. 322-5) ;

Destructions, dégradations et détériorations volontaires d’un bien par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour autrui – 5 ans d’emprisonnement (art. 322-6) ;

Destructions, dégradations et détériorations volontaires d’un bien par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour autrui – 5 ans d’emprisonnement (art. 322-6) ;

Détention, transport de substances ou de produits incendiaires ou explosifs, de substances entrant dans la composition de produits ou engins incendiaires aux fins de destruction, dégradation ou détérioration volontaires d’un bien appartenant à autrui ou d’atteintes aux personnes – 5 ans d’emprisonnement (art. 322-11-1) ;

Détention et transport commis en bande organisée de substances ou de produits incendiaires ou explosifs, de substances entrant dans la composition de produits ou engins incendiaires aux fins de destruction, dégradation ou détérioration volontaires d’un bien appartenant à autrui ou d’atteintes aux personnes – 10 ans d’emprisonnement (art. 322-11-1) ;

Atteintes à l’autorité de l’État

Menace aggravée commise contre une personne exerçant une fonction publique – 5 ou 7 ans d’emprisonnement (art. 433-3) ;

Menace aggravée commise contre une personne exerçant une fonction publique – 5 ou 7 ans d’emprisonnement (art. 433-3) ;

Délit d’usurpation d’identité – 5 ans d’emprisonnement (art. 434-23) ;

Infractions prévues par le code de l’environnement

Rejet de substances polluantes par le capitaine d’un navire avec circonstances aggravantes – 10 ans d’emprisonnement (art. L. 218-12 et L. 218-13 du code de l’environnement) ;

Rejet à la mer par le capitaine d’un navire de substances nuisibles transportées en colis – 7 ans (art. L. 218-14 du code de l’environnement) ;

Provocation avec circonstances aggravantes d’un accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures – 5 ou 7 ans d’emprisonnement (art. L. 218-19 du code de l’environnement) ;

Infraction aggravée aux règles de traitement des déchets – 7 ans d’emprisonnement (art. L. 543-46 code de l’environnement).

Selon les données transmises à votre rapporteur par le Gouvernement, l’extension, à l’article 399-2 du code de procédure pénale, des délits entrant dans le champ de compétence du tribunal correctionnel associant des citoyens assesseurs ne remet pas en cause le nombre de 40 000 affaires concernées chaque année, dans la mesure où une telle extension n’accroît le volume global que de 2000 procédures environ.

Le tableau ci-dessous présente le nombre de condamnations concernées par le périmètre du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne tel qu’il a été élargi par le Sénat. Il propose, pour deux catégories d’infractions, une simple estimation. Il s’agit :

—  des violences « habituelles » au sein du couple, dont le caractère « habituel » constitue, aux termes de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 sur les violences faites aux femmes, une nouvelle circonstance aggravante. Actuellement, on recense 17 500 condamnations par an pour violences délictuelles commises au sein du couple. Une partie d’entre elles, non précisément quantifiable, sera désormais considérée comme des violences « habituelles ». Le ministère de la Justice propose, dans cette perspective, deux hypothèses : la première – hypothèse basse – avec 6 000 condamnations par an pour violences « habituelles » commises au sein du couple et la seconde – hypothèse haute – avec 12 000 ;

—  les vols violents, qui sont comptabilisés sans qu’il soit possible d’isoler, au sein de cette catégorie d’infraction, ceux pour lesquels l’une des circonstances aggravantes est la violence. Les vols avec deux ou trois circonstances aggravantes représentaient, en 2009, 12 468 condamnations. Le ministère de la Justice estime entre 3 000 – moyenne basse – et 6 000 – moyenne haute – le nombre de condamnations dans lesquelles l’une des circonstances aggravantes serait la violence.

Sur la base de ces hypothèses, le ministère de la Justice estime entre 31 000 et 40 000 le nombre de procédures qui entreraient chaque année dans le champ de compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, tel qu’il a été adopté par le Sénat.

NOMBRE DE CONDAMNATIONS DÉLICTUELLES EN 2009 ENTRANT
DANS LE CHAMP DE COMPÉTENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DANS SA FORMATION CITOYENNE DANS LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT 
(82)

 

5 ans de prison

7 ans de prison

10 ans de prison

Total (hypothèse basse)

Total (hypothèse haute)

Livre II du code pénal (hors infractions relevant de la criminalité organisée – art. 706-73 et 706-74 CPP)

9 317

4 858

1 969

16 144

16 144

Violences habituelles conjugales (estimation)

6 000

12 000

Art. 399-1 3° (vols violents)

323

1 249

409

1 981

1 981

Vols avec 2 ou 3 circonstances aggravantes (estimation)

3 000

6 000

Art. 399-1 4° (extorsions)

1 162

264

1 426

1 426

Art. 399-1 5° (destruction et dégradations)

2 077

2 077

2 077

Art. 434-23 6° (usurpation d’identité)

601

601

601

Code de l’environnement

0

0

2

2

2

Total

10 241

7 269

4 721

31 231

40 231

Source : ministère de la Justice

Cependant, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur excluant du champ de compétence de la formation citoyenne du tribunal correctionnel les infractions prévues par le code de l’environnement. Outre le fait que ces infractions sont très complexes et nécessitent, à ce titre, des semaines voire des mois d’audiences peu compatibles avec la durée d’audience prévue pour les citoyens assesseurs (voir supra), il convient, dans un souci de cohérence et de pragmatisme, de spécialiser le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne sur les seules atteintes et les violences aux personnes punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

Si le champ de compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne a été ainsi redéfini par votre commission, le nouvel article 399-2 du code de procédure pénale en exclut en outre, comme le montre le tableau figurant ci-dessous :

—  les délits qui, aux termes de l’article 398-1 du code de procédure pénale et sous réserve des règles de connexité fixées à l’article 399-3 du même code (voir infra), relèvent de la compétence du juge unique ;

—  les délits commis en bande organisée prévus par les articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale.

DÉLITS EXCLUS DU CHAMP DE COMPÉTENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DANS SA FORMATION CITOYENNE (ARTICLE 399-2 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE)

Catégorie

Articles concernés

Délits exclus du champ de compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne dans le projet de loi adopté par le sénat

Compétence du juge unique

Art. 398-1 du code de procédure pénale

Exclusion des délits qui sont de la compétence du juge unique :

• Délits en matière de chèques et de cartes de paiement prévus par les articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier (art. 398-1 1°du code de procédure pénale) ;

• Délits en matière de chasse, pêche et protection de la faune et de la flore prévus par le code de l’environnement (art. 398-1 6° du code de procédure pénale) ;

• Délits prévus par le code forestier et par le code de l’urbanisme pour la protection des bois et forêts (art. 398-1 7° du code de procédure pénale) ;

• Délits pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue, à l’exception des délits de presse (art. 398-1 8° du code de procédure pénale) ;

• Délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux (art. 398-1 9° du code de procédure pénale) ;

• Délits de contrefaçon commis au moyen d’un service de communication au public en ligne prévus par les articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle (art. 398-1 10° du code de procédure pénale) ;

• Infractions de non-respect des dispositions prévues par le code de la construction et de l’habitation en matière de caractéristiques et de performances techniques et environnementales des constructions nouvelles prévues par les articles L. 152-1 (2e alinéa) du code de la construction et de l’habitation (398-1 11° du code de procédure pénale).

Délinquance organisée

Art. 706-73 du code de procédure pénale

Exclusion des délits lorsqu’ils se déroulent en bande organisée :

• Délits de production ou de fabrication illicite de stupéfiants (art. 222-35 al.2 du code pénal) ;

• Délits d’importation ou d’exportation illicite de stupéfiants (art. 222-36 al.2) ;

• Délits d’enlèvement et de séquestration (art.224-4-2 du code pénal) ;

• Délits aggravés de traite des êtres humains (art. 225-4-3 du code pénal) ;

• Délits aggravés de proxénétisme (art.225-8 du code pénal) ;

• Délits d’escroquerie en bande organisée (art. 313-2 dernier al. du code pénal) ;

• Délits constituant un acte de terrorisme (art. 421-1 à 421-6 du code pénal) ;

• Délits en matière d’armes et de produits explosifs commis en bande organisée (art. L. 2339-2, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense) ;

• Délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France commis en bande organisée (quatrième al. du I de l’article 21 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France) ;

• Délits de blanchiment prévus (art. 324-1 et 324-2 du code pénal) ou de recel (art. 321-1 et 321-2 du même code) du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° de l’article 706-73 du code de procédure pénale ;

• Délits d’association de malfaiteurs prévus par l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 14° et 17° de l’article 706-73 du code de procédure pénale ;

• Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie (art. 321-6-1 du code pénal), lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 15° et 17 de l’article 706-73 du code de procédure pénale ;

• Délits punis de dix ans d’emprisonnement, contribuant à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs entrant dans le champ d’application de l’article 706-167 du code de procédure pénale.

Délinquance organisée (suite)

Art. 706-74 du code de procédure pénale

1° Exclusion des délits lorsqu’ils se déroulent en bande organisée prévus par la loi, autres que ceux relevant de l’article 706-73 :

• Exploitation de la mendicité (art. 225-12-7 du code pénal) ;

• Corruption de mineur (art.227-22 al. 3 du code pénal) ;

• Enregistrement ou transmission d’image pornographique d’un mineur (art. 227-23 al. 5 du code pénal) ;

• Escroquerie (art. 313-2 du code pénal) ;

• Évasion (art.434-30 du code pénal) ;

• Recel (art. 321-2 du code pénal) ;

• Blanchiment (art. 324-2 du code pénal) ;

• Paris clandestins sur les courses de chevaux (art. 4 de la loi du 2 juin 1891) ;

• Organisation des jeux de hasard (art. 1er de la loi du 12 juillet 1983) ;

• Contrebande, importation ou exportation de marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique (art. 414 du code des douanes).

2° Exclusion des délits d’association de malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l’article 450-1 du code pénal autres que ceux relevant du 15° de l’article 706-73 du code pénal.

Ainsi délimité, le champ de compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne est également élargi, par le nouvel article 399-3 du code de procédure pénale, aux contraventions et délits connexes aux infractions prévues à l’article 399-2.

La connexité est définie, aux termes de l’article 203 du code de procédure pénale et de la jurisprudence de la Cour de cassation, comme un lien étroit existant entre deux ou plusieurs infractions à raison :

—  de l’unité du temps ou du lieu de leur commission : « Les infractions sont connexes […] lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies », sans qu’existe nécessairement entre elles une concertation préalable ou une unité de dessein (83) ;

—  de l’unité de dessein de leurs auteurs, alors même qu’elles ont été commises dans des temps et lieux différents : « Les infractions sont connexes […] lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles » ;

—  du lien de causalité entre elles (84) : « Les infractions sont connexes […] lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution ou pour en assurer l’impunité » ;

—  du lien créé par le recel de tout ou partie des objets provenant d’une infraction, sans qu’il soit nécessaire de constater l’existence préalable d’un concert entre auteur et receleur (85: « Les infractions sont connexes […] lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou partie, recelées ».

L’appliquant pour toutes les juridictions, la Cour de cassation a considéré que la liste des cas entrant dans la définition légale de la connexité des infractions, prévue à l’article 203 du code de procédure pénale, n’était qu’énumérative et non limitative, estimant que « les dispositions de cet article s’étendent au cas où […] il existe entre les faits des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus » (86).

Au titre de la connexité ainsi entendue par l’article 203 du code de procédure pénale et la jurisprudence de la Cour de cassation, le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne est compétent, aux termes du nouvel article 399-3 du même code, pour connaître :

—  des contraventions connexes aux délits prévus à l’article 399-2 du code de procédure pénale (voir supra) ;

—  des délits connexes à ceux prévus à l’article 399-2 précité et limitativement énumérés au deuxième alinéa de l’article 399-3 (voir tableau figurant ci-dessous) :

DÉLITS CONNEXES QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DANS SA FORMATION CITOYENNE POURRA CONNAÎTRE (ARTICLE 399-3 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE)

Référence

Nature du délit

2° de l’article 398-1 du code de procédure pénale

Délits prévus par le code de la route

Délit de blessures involontaires commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule (art. 222-19-1, 222-20-1, 223-1 du code pénal)

Délit de fuite commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule (art. 434-10 du code pénal)

3° de l’article 398-1 du code de procédure pénale

Délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres

4° de l’article 398-1 du code de procédure pénale

Délits de port ou transport d’armes de 6e catégorie (art. L. 2339-9 du code de la défense)

5° de l’article 398-1 du code de procédure pénale

Atteintes volontaires à l’intégrité de la personne (art. 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18 du code pénal)

Exhibition sexuelle (art. 222-32 du code pénal)

Racolage (art. 225-10-1 du code pénal)

Abandon de famille et atteintes à l’exercice de l’autorité parentale
(art. 227-3 à 227-11 du code pénal)

Vol simple (art. 311-3 du code pénal)

Vol aggravé par une seule circonstance aggravante (art. 311-4 (1° à 11°) du code pénal)

Filouterie (art. 313-5 du code pénal)

Détournement de gage ou d’objet saisi (art. 314-5 et 314-6 du code pénal)

Recel (art. 321-1 du code pénal)

Destructions ou dégradations de biens sans danger pour les personnes

Destruction ou dégradation simple (art. 322-1 du code pénal)

Destruction ou dégradation de registre, minute ou acte original de l’autorité publique (art. 322-2 (premier alinéa et 2°) du code pénal)

Destruction pour motif raciste
(art. 322-2 (dernier alinéa) du code pénal)

Autres destructions ou dégradations (art. 322-3 à 322-4-1)

Menaces de destruction et fausses alertes
(art. 322-12, 322-13 et 322-14 du code pénal)

Intrusion dans un établissement scolaire (art. 431-22 à 431-24 du code pénal)

Menaces contre personnes dépositaires de l’autorité publique, outrage, rébellion (art. 433-3 (1er et 2e alinéas), 433-5, 433-6 à 433-8 (1er alinéa) et 433-10 (1er alinéa) du code pénal)

Vente à la sauvette (art. 446-1 et 446-2 du code pénal)

Actes de cruauté envers les animaux ou abandon d’animal domestique
(art. 521-1 du code pénal)

Usage de stupéfiants (art. L. 3421-1 du code de la santé publique)

bis de l’article 398-1 du code de procédure pénale

Occupation de hall d’immeuble (art. L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation)

Délits relatifs aux appropriations frauduleuses par vol (art. 311-1 et s. du code pénal)

Délit de vol simple (art. 311-3 du code pénal)

Délit de vol aggravé (art. 311-4, 311-4-1, 311-4-2, 311-5, 311-6, 311-11 du code pénal)

Tentative de délit de vol simple ou aggravé (art. 311-13 du code pénal)

Délits de recel et autres infractions assimilées ou voisines (art. 321-1 et s. du code pénal)

Délit de recel (art. 321-1 du code pénal)

Délit de recel aggravé (art. 321-2 du code pénal)

Non-justification des ressources correspondant à son train de vie ou de l’origine d’un bien détenu (1er al. art. 321-6 du code pénal)

Facilitation de la justification de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect (2nd al. art. 321-6 du code pénal)

Non-justification avec circonstances aggravantes des ressources correspondant à son train de vie ou de l’origine d’un bien détenu (art. 321-6-1 du code pénal)

Défaut de tenue à jour du registre d’objets mobiliers (art. 321-7 du code pénal)

Apposition de mentions inexactes sur le registre d’objets mobiliers
(1er al. art. 321-8 du code pénal)

Refus de présentation du registre d’objets mobiliers à l’autorité compétente
(2nd al. art. 321-8 du code pénal)

Délits relatifs aux destructions, dégradations et détériorations (art. 322-1 à 322-18 du code pénal)

Destruction, dégradation et détérioration d’un bien appartenant à autrui (art. 322-1 du code pénal)

Destruction, dégradation et détérioration aggravées d’un bien appartenant à autrui (art. 322-2, 322-3 et 322-3-1 du code pénal)

Tentative de destruction, dégradation et détérioration d’un bien appartenant à autrui
(art. 322-4 du code pénal)

Destruction, dégradation ou détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie provoqués par un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement (1er al. art. 322-5 du code pénal)

Destruction, dégradation ou détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie provoqués par une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement (2nd al. art. 322-5 du code pénal)

Incendie involontaire de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui (3e au 6e al. art. 322-5 du code pénal)

Destruction, dégradation ou détérioration volontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie de nature à créer un danger pour les personnes (1er al. art. 322-6 du code pénal)

Diffusion de méthode de fabrication d’engins explosifs (art.322-6-1 du code pénal)

Tentative de destruction, de dégradation ou de détérioration volontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie de nature à créer un danger pour les personnes (art. 322-11 du code pénal)

Détention ou transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs
(art. 322-11-1 du code pénal)

Menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration
(art.322-12 et 322-13 du code pénal)

Fausses alertes (art. 322-14 du code pénal) 

À l’inverse, le tribunal correctionnel dans sa formation collégiale jugera les délits prévus au nouvel article 399-2 du code de procédure pénale, dès lors qu’ils sont connexes à d’autres délits.

L’étude d’impact, qui accompagne le projet de loi, évalue à 1 500 le nombre de délits connexes aux infractions entrant dans le champ de compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne. Il convient, à cet égard, de souligner que la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement du Gouvernement définissant de manière positive – et non plus en creux – la liste des délits connexes que pourra connaître le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne.

Les décisions rendues par le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne ne sont pas toutes prises par la formation élargie de ce tribunal, composée de trois magistrats professionnels et de deux citoyens assesseurs.

En effet, le nouvel article 399-4 du code de procédure pénale distingue :

—  d’une part, la décision sur la qualification des faits, la culpabilité du prévenu et la peine, qui est prise par les magistrats professionnels et les citoyens assesseurs. Cette solution est conforme aux dispositions applicables à la cour d’assises (87) ;

—  d’autre part, la décision sur toutes les autres questions qui relèvent exclusivement des magistrats professionnels (exception juridique de procédure, octroi de dommages et intérêts, prononcé des mesures de sûreté).

Relèvent également des seuls magistrats professionnels :

—  en application du nouvel article 399-5, le jugement par défaut du prévenu lorsque les co-prévenus sont également absents. Cette règle s’applique également aujourd’hui, aux termes de l’article 379-3 du code de procédure pénale (88), devant la cour d’assises. Votre commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur réécrivant ces dispositions sans les modifier sur le fond ;

—  en application du nouvel article 399-5-1 du code de procédure pénale, inséré par la commission des Lois du Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement du Gouvernement, la fixation de la consignation de la partie civile, lorsque les poursuites sont engagées sur citation directe de la victime.

Afin de déterminer si le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne est compétent sur telle ou telle affaire, le nouvel article 399-6 du code de procédure pénale prévoit enfin que le juge d’instruction, dans son ordonnance de renvoi prévue à l’article 179 du même code, indique si les faits relèvent du champ de compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne et si l’affaire doit être renvoyée devant lui.

Les modalités de saisine du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne selon la procédure de la comparution immédiate étaient, dans le texte issu du Sénat, définies par les articles 399-7 à 399-11 insérés par le présent article dans le code de procédure pénale.

Aux termes de l’article 399-7, le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne est compétent pour connaître des affaires dont il est saisi selon la procédure de la comparution immédiate qui, sous réserve de quelques adaptations (voir infra), s’applique de plein droit devant cette juridiction.

Comme son nom l’indique, la comparution immédiate est la voie procédurale de poursuite consistant à saisir un tribunal correctionnel en faisant comparaître immédiatement devant lui une personne impliquée à laquelle le procureur de la République vient de notifier la prévention ou « l’accusation en matière pénale » au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce mode de saisine est issu de la procédure dite des « flagrants délits » qui, créée par la loi du 20 mai 1863 sur le flagrant délit, était réservée aux seuls cas où la ou les personnes impliquées avaient été interpellées dans le cadre d’une enquête de flagrance. Les lois du 10 juin 1983 (89), du 9 septembre 1986 (90) et du 9 septembre 2002 (91) ont permis la saisine du tribunal correctionnel par voie de comparution immédiate dans deux cas :

—  dans le cadre d’une enquête préliminaire : lorsque le procureur de la République estime que les charges réunies sont suffisantes et que l’affaire est en l’état d’être jugée, si le maximum de la peine d’emprisonnement prévue par la loi est au moins égal à deux ans (premier alinéa de l’article 395) ;

—  dans le cadre d’une enquête de flagrance : en cas de délit flagrant, si le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à six mois (deuxième alinéa de l’article 395).

Le principe de la compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne en matière de comparution immédiate entraîne de facto l’application des règles de procédure prévues par les articles 395 à 397-3 du code de procédure pénale, sous réserve de quelques adaptations (voir infra).

Après avoir été amenée « sous escorte » au palais de justice sur instruction du procureur de la République ou de l’un de ses substituts (troisième alinéa de l’article 395), la personne impliquée est présentée à ce magistrat. L’ayant interrogée sur son identité, le procureur de la République ou son substitut lui notifie les faits, objets de la prévention, les textes d’incrimination et de répression applicables, recueille ses déclarations si elle le souhaite, lui indique que, sous cette prévention, elle va être traduite le jour même devant le tribunal correctionnel et qu’elle a le droit à l’assistance d’un avocat, choisi par elle ou commis d’office (article 393 du code de procédure pénale). Une fois cette notification effectuée, la suite de la procédure est différente selon que le tribunal correctionnel compétent peut ou non se réunir immédiatement.

Si, aux termes de l’article 396 du code de procédure pénale le tribunal correctionnel compétent ne peut pas se réunir le jour même (par exemple, hypothèse d’un dimanche ou d’un jour férié), et qu’une mesure de détention provisoire paraît s’imposer, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention appelé à statuer en chambre du conseil. Si le juge des libertés et de la détention se prononce en faveur de la détention provisoire, la durée de celle-ci prendra fin au moment de la comparution devant le tribunal, laquelle doit avoir lieu au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. À défaut, l’intéressé est remis en liberté d’office, mais peut toutefois être soumis, jusqu’à sa comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique.

Si, aux termes de l’article 397 du code de procédure pénale, le tribunal peut se réunir le jour même et que le prévenu accepte, en présence de son avocat, d’être jugé séance tenante, le tribunal continue l’audience et juge le prévenu si l’affaire est en état d’être jugée, étant précisé que les nullités doivent être soulevées avant toute défense au fond, sauf en matière de compétence. La décision est alors normalement rendue à la fin de cette audience. Si le tribunal prononce une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme, quelle qu’en soit la durée, il peut délivrer à l’encontre du condamné un mandat de dépôt par une décision spécialement motivée et déclarer exécutoires par provision les peines privatives ou restrictives de droits (premier alinéa de l’article 397-4) ou un mandat d’arrêt (troisième alinéa de l’article 397-4).

Si, aux termes de l’article 397-1 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel compétent peut se réunir le jour même, mais que le prévenu refuse d’être jugé immédiatement ou que l’affaire ne paraît pas en état d’être jugée, le tribunal a l’obligation de renvoyer l’affaire à une prochaine audience, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat. Cette audience doit se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à six semaines.

Dans une telle hypothèse et dans l’attente de sa comparution, le tribunal correctionnel doit se prononcer sur le point de savoir s’il convient de placer le prévenu en détention provisoire ou son contrôle judiciaire (article 397-3). Le tribunal peut également mettre à profit le délai qui lui est légalement octroyé pour décider d’une mesure d’instruction complémentaire. Les prévenus ont également le droit, depuis la loi du 9 mars 2004 (92), de solliciter l’exécution de tout acte d’information qu’il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l’intéressé. À cette demande, le tribunal doit répondre par un jugement motivé (troisième alinéa de l’article 397-1).

Les investigations complémentaires peuvent obliger à plusieurs renvois à des audiences ultérieures. À chaque renvoi, le tribunal a le pouvoir de maintenir le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. Lorsque le prévenu a été placé en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les deux mois suivant le jour de sa première comparution devant le tribunal. À défaut, il est remis d’office en liberté (troisième alinéa de l’article 397-3). Le délai est porté à quatre mois lorsque, usant de ses droits, le prévenu d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure à sept ans a demandé que la cause soit renvoyée (quatrième alinéa de l’article 397-3).

Si, aux termes de l’article 397-2 du code de procédure pénale le tribunal correctionnel compétent peut se réunir le jour même, mais que l’affaire est si peu en état d’être jugée à raison de sa complexité qui implique des investigations supplémentaires, le tribunal peut renvoyer le dossier au procureur de la République. Dans cette hypothèse, le tribunal doit statuer préalablement sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu’à la comparution de celui-ci devant un juge d’instruction, comparution qui doit avoir lieu le jour même. Le maintien en détention ne saurait ainsi excéder quelques heures.

Ainsi, les règles de procédure prévues aux articles 395 à 397-3 du code de procédure pénale qui viennent d’être décrites ont vocation à s’appliquer à la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne sous réserve d’adaptations prévues par les nouveaux articles 399-8 à 399-11 du même code.

Au nombre de ces adaptations, figure, en premier lieu, à l’article 399-8, l’hypothèse où le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne ne peut se réunir le jour même, alors que le procureur de la République estime que les éléments de l’espèce paraissent exiger une mesure de détention provisoire. Dans ce cas, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention appelé à statuer en chambre du conseil dans les conditions prévues à l’article 396 du code de procédure pénale (voir supra).

Si le juge des libertés et de la détention se prononce en faveur de la détention provisoire, la durée de celle-ci prendra fin au moment de la comparution devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, laquelle doit intervenir à la première audience de ce tribunal et au plus tard dans un délai de huit jours. À défaut, le prévenu est remis en liberté d’office. Dans sa rédaction initiale, le projet de loi fixait à un mois le délai de comparution devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne du prévenu placé en détention provisoire à la suite de l’impossibilité de réunir le jour même ce tribunal. La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement présenté par M. François Zocchetto afin de ramener ce délai d’un mois à huit jours, ce qui semble « beaucoup plus respectueux des libertés » (93).

La deuxième adaptation, prévue au nouvel article 399-10, porte sur la demande de mise en liberté faite par le prévenu placé en détention provisoire à la suite de l’impossibilité de réunir le jour même le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne. Cette demande est alors examinée par le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale, composée uniquement de trois magistrats professionnels.

La troisième et dernière adaptation porte sur la computation de la durée de détention provisoire réalisée, en application de l’article 399-8, par le prévenu placé en détention provisoire à la suite de l’impossibilité de réunir le jour même le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne. Le nouvel article 399-11 prévoit, à cette fin, que la durée de la détention provisoire ainsi exécutée s’impute sur le délai de :

—  deux mois suivant le jour de la première comparution devant le tribunal correctionnel et dans lequel le jugement au fond doit être rendu (troisième alinéa de l’article 397-3) ;

—  quatre mois suivant le jour de la première comparution devant le tribunal et dans lequel le jugement au fond doit être rendu, lorsque, usant de ses droits, le prévenu d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure à sept ans a demandé que la cause soit renvoyée (quatrième alinéa de l’article 397-3).

À l’initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement simplifiant la rédaction des articles 399-7 à 399-11. Ainsi, les règles applicables en cas de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne figurent dans un article 399-7 unique, sans cependant être modifiées sur le fond.

Les règles de renvoi entre les différentes formations du tribunal correctionnel – juge unique, formation collégiale, formation « citoyenne » – sont définies par les articles 399-12 à 399-14 que le présent article insère dans le code de procédure pénale. Trois cas de figure sont envisagés.

En premier lieu, l’article 399-12 prévoit que si le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale, composée uniquement de trois magistrats professionnels, constate que la qualification retenue dans l’acte qui le saisit relève, en application de l’article 399-2 du code de procédure pénale (voir supra), du champ de compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, il renvoie l’affaire devant ce dernier.

Toutefois, si le tribunal correctionnel composé exclusivement de magistrats professionnels a été saisi selon la procédure de comparution immédiate, il peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire jusqu’à la date de l’audience de renvoi. Il peut dans tous les cas, indépendamment de la procédure par laquelle il a été saisi, ordonner le maintien de ces mesures de sûreté jusqu’à l’audience de renvoi, dès lors que le prévenu en faisait l’objet lors de sa comparution.

Le prononcé ou le maintien de ces mesures de sûreté obéit alors aux règles définies par l’article 399-7 du code de procédure pénale (voir supra), qui prévoit que :

—  si la présentation devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne n’est pas possible le jour même et si les éléments de l’espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention ;

— lorsque le prévenu est placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, sa comparution devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne doit intervenir à la première audience de ce tribunal et au plus tard dans le délai de huit jours. À défaut, le prévenu est mis d’office en liberté ;

—  lorsque le prévenu placé en détention provisoire en application de l’article 399-8 demande sa mise en liberté conformément à l’article 148-1, sa demande est portée devant le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale, composée exclusivement de trois magistrats professionnels ;

—  la durée de la détention provisoire exécutée s’impute sur la durée prévue aux deux derniers alinéas de l’article 397-3 (94).

En deuxième lieu, l’article 399-13 prévoit que si le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, composé de trois magistrats professionnels et de deux citoyens assesseurs, constate que la qualification retenue dans l’acte qui le saisit relève :

—  en application du premier alinéa de l’article 398 du code de procédure pénale, du champ de compétence du tribunal correctionnel statuant dans sa formation collégiale, composé exclusivement de trois magistrats professionnels, l’affaire est immédiatement jugée par les seuls magistrats ;

—  en application du troisième alinéa de l’article 398 du code de procédure pénale, du champ de compétence du tribunal correctionnel statuant à juge unique, l’affaire peut être soit jugée immédiatement par le seul président, soit renvoyée devant le tribunal correctionnel statuant à juge unique.

En troisième et dernier lieu, l’article 399-14 prévoit que si le tribunal correctionnel statuant à juge unique constate que la qualification retenue dans l’acte qui le saisit relève, en application de l’article 399-2 du code de procédure pénale (voir supra), du champ de compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, il renvoie l’affaire devant ce dernier.

*

* *

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements de suppression CL 111 de M. Jean-Paul Garraud et CL 122 de Mme George Pau-Langevin.

Elle adopte successivement les amendements CL 193 à 196 rédactionnels, le CL 220 et les CL 197 à 201 rectifié rédactionnels du rapporteur.

Les amendements CL 91, CL 92 et CL 93 de M. Christian Estrosi et l’amendement CL 202 rédactionnel du rapporteur tombent.

La Commission adopte successivement les amendements CL 203 de précision et CL 204 rédactionnel du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 2 modifié.

Article 3

(art. 461-1 à 461-5 [nouveaux] du code de procédure pénale)


Procédure applicable aux audiences
devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne

Le présent article définit la procédure applicable aux audiences devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne. Il introduit à cette fin, dans le code de procédure pénale, cinq nouveaux articles 461-1 à 461-5 réunis au sein d’un paragraphe 5 intitulé « Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne », qui vient, pour sa part, compléter la section 4 « Des débats » du titre II « Du jugement des délits » du livre II « Des juridictions de jugement » du même code.

Les adaptations procédurales prévues au présent article pour les audiences se déroulant devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne ont pour objet, comme le rappelle l’exposé des motifs du projet de loi, « de s’assurer que les citoyens assesseurs seront en mesure de participer de façon éclairée au jugement des affaires » (95). Dans cette perspective, le présent article cherche à rapprocher les règles applicables aux audiences devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne de celles en vigueur devant la cour d’assises.

Le principe reste, toutefois, aux termes du nouvel article 461-1 du code de procédure pénale, que les règles de droit commun relatives au déroulement des débats devant le tribunal correctionnel (96) ont vocation à s’appliquer aux audiences devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, au sein duquel siègent des citoyens assesseurs, sous réserve de trois adaptations inspirées du fonctionnement de la cour d’assises.

La deuxième adaptation des règles applicables aux débats devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne repose, aux termes du nouvel article 461-3 du code de procédure pénale, sur l’exposé concis des faits reprochés au prévenu ainsi que des éléments à charge et à décharge figurant dans le dossier, que le président du tribunal correctionnel ou l’un des magistrats assesseurs par lui désigné sera tenu de faire oralement à l’ouverture des débats.

Cet exposé, qui ne devra pas donner lieu à l’expression d’une quelconque opinion sur la culpabilité du prévenu et à l’issue duquel le magistrat donnera lecture de la qualification légale des faits objets de la poursuite, viendra, au sein des tribunaux correctionnels citoyens, compléter les formalités actuellement requises à l’ouverture des débats relatifs au jugement des délits.

À cette fin, l’article 461-3 prévoit que ce rapport oral n’interviendra qu’une fois achevées les formalités prévues aux articles 406 et 436 du code de procédure pénale, aux termes desquels le président ou l’un de ses assesseurs par lui désigné :

—  vérifie l’identité du prévenu, donne connaissance de l’acte par lequel le tribunal a été saisi et constate, s’il y a lieu, la présence ou l’absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes ;

—  puis, une fois ces formalités réalisées, ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre prévue à cet effet et « prend, s’il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition ».

Si le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Jean-René Lecerf, s’est « demandé s’il n’y aurait pas redondance, d’une part, entre l’obligation de donner connaissance de l’acte de saisine actuellement prévue par l’article 406 et, d’autre part, le rapport oral demandé au président de la juridiction et la lecture de la qualification des faits » (97), il a constaté que l’introduction de cet exposé oral revenait, en réalité, à tenir compte dans notre droit processuel d’une pratique répandue dans les tribunaux correctionnels : en effet, la formalité prescrite à l’article 406 donne davantage lieu à une présentation détaillée des faits qu’à une simple indication sur le type d’acte ayant saisi le tribunal (98), comme l’exigerait pourtant une lecture stricte de l’article 406. Il a ainsi estimé que loin de conduire à l’accomplissement de formalités redondantes, cette disposition du projet de loi constitue en définitive une garantie pour le prévenu d’être précisément informé de la nature et de la cause de l’accusation.

Les règles applicables aux débats devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne font l’objet d’une troisième adaptation destinée à renforcer et à garantir l’information des citoyens assesseurs. Le nouvel article 461-4 du code de procédure pénale prévoit à cette fin :

—  la lecture intégrale ou par extraits par le président des déclarations de témoins à charge ou décharge entendus au cours de l’enquête ou de l’instruction, dont il est fait état au cours des débats, mais qui sont absents à l’audience, parce que n’ayant pas été convoqués ou n’ayant pas comparu ;

—  la lecture par le président des conclusions des expertises ;

—  l’obligation qui est faite au président de veiller à ce que les citoyens assesseurs puissent prendre utilement connaissance de « tous les éléments du dossier », cette dernière précision étant issue d’un amendement de M. Christian Estrosi.

La quatrième et dernière adaptation de la procédure applicable aux débats devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne s’inspire de celle prévue à l’article 311 du code de procédure pénale pour les jurés d’assises. En effet, aux termes de cet article, les assesseurs et les jurés devant la cour d’assises « peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la parole au président ».

De la même manière, le nouvel article 461-5 du code de procédure pénale reconnaît aux citoyens assesseurs la faculté, après avoir demandé la parole au président, de poser des questions, comme pour les jurés, au prévenu et aux témoins, mais également à la partie civile et aux experts, ce qu’en revanche ne permet pas devant la cour d’assises l’article 311 du code de procédure pénale.

Si le droit de poser des questions ainsi reconnu aux citoyens assesseurs est plus large que celui actuellement reconnu aux jurés d’assises, interdiction est faite aux uns comme aux autres de manifester leur opinion.

Afin de compléter utilement ce droit de poser des questions, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur autorisant les citoyens assesseurs à prendre des notes, au cours de l’audience, « de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense du prévenu ».

Votre commission ayant prévu à l’article 10-11 du code de procédure pénale un serment unique et similaire à celui des jurés, prêté par chaque citoyen assesseur à l’ouverture de la première audience à laquelle il est appelé à siéger (voir supra), elle a adopté un amendement supprimant l’article 461-2, en application duquel les citoyens assesseurs devaient prêter serment avant l’ouverture des débats relatifs à la première affaire inscrite au rôle de l’audience.

Il convient de rappeler que le nouvel article 461-2 du code de procédure pénale ne prévoyait pas, dans sa rédaction initiale, d’appliquer aux citoyens assesseurs une procédure du serment aussi solennelle et formelle que celle existant devant les cours d’assises. En effet, seul était prévu le rappel fait par le président aux citoyens assesseurs de l’obligation de respecter les prescriptions figurant à l’article 304 du code de procédure pénale : concilier les intérêts de la personne poursuivie, de la société et des victimes, le principe de l’intime conviction, la règle selon laquelle le doute doit profiter à la personne poursuivie et présumée innocente.

Lors de l’examen du présent projet de loi par la commission des Lois du Sénat, son rapporteur avait souligné que « la lecture des dispositions d’un serment que les citoyens assesseurs n’auront pas à prêter a suscité la perplexité de plusieurs des interlocuteurs » (99) qu’il avait rencontrés. Afin de remédier à cette difficulté, la Sénat a adopté, en séance publique, un amendement de M. Jacques Mézard ayant reçu un avis favorable de la commission comme du Gouvernement et destiné à « renforcer la portée du serment que devront prêter les citoyens assesseurs ». La formulation de ce serment reprenait les termes du serment des jurés d’assises avec toutefois trois différences notables. En effet, le serment des citoyens assesseurs :

—  faisait référence au « prévenu » et non à « l’accusé » ;

—  ne mentionnait pas la règle selon laquelle le doute doit profiter à la personne poursuivie ;

—  ne reprenait pas le principe de l’intime conviction, qui figure dans le serment que doivent prêter les jurés d’assises.

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* *

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements de suppression CL 112 de M. Jean-Paul Garraud et CL 127 de Mme George Pau-Langevin.

Elle adopte successivement les amendements CL 205 rédactionnel et CL 221 de coordination du rapporteur.

Les amendements CL 5 de M. Jean-Pierre Decool et CL 128 de Mme George Pau-Langevin tombent.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 94 de M. Christian Estrosi.

Puis elle adopte l’amendement CL 222 de coordination du rapporteur.

La Commission adopte l’article 3 modifié.

Après l’article 3

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 167 de M. Marc Le Fur.

Article 4

(art. 486-1 à 486-5 [nouveaux] du code de procédure pénale)


Déroulement des délibérés du tribunal correctionnel
dans sa formation citoyenne

Le présent article définit la procédure applicable aux délibérés du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne. Il introduit à cette fin, dans le code de procédure pénale, cinq nouveaux articles 486-1 à 486-5 réunis au sein d’un paragraphe 2 intitulé « Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel », qui vient, pour sa part, compléter la section 5 « Du jugement » du titre II « Du jugement des délits » du livre II « Des juridictions de jugement » du même code.

Si, comme pour le déroulement des audiences (voir supra), des ajustements au déroulement des délibérés du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne sont nécessaires afin que les citoyens assesseurs puissent être en mesure de participer de façon éclairée au jugement des affaires qui leur sont soumises, le principe reste, toutefois, aux termes du nouvel article 486-1 du code de procédure pénale, que les règles de droit commun relatives au déroulement des délibérés du tribunal correctionnel (100) ont vocation à s’appliquer aux délibérés du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, sous réserve toutefois de trois adaptations prévues aux articles 486-2 à 486-5.

Aux termes de l’article 486-2, « les trois magistrats délibèrent avec les citoyens assesseurs sur la qualification des faits, la culpabilité et la peine » à l’issue des débats et avant l’examen de tout autre affaire, « sauf lorsque le président en décide autrement dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ».

Comme l’a très justement indiqué le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, cette dérogation au principe d’un délibéré se tenant à l’issue des débats et avant l’examen d’une nouvelle affaire se justifie « par l’exigence de cohérence dans le prononcé de la peine lorsque le tribunal est saisi, au cours de la même audience, d’affaires présentant une certaine proximité » (101).

En l’état actuel, le tribunal correctionnel ne se voit imposer aucune contrainte temporelle entre l’examen de l’affaire qui lui est soumise et le moment du délibéré. Seul l’article 462 du code de procédure pénale, qui a vocation à s’appliquer aux jugements du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, dispose que « le jugement est rendu soit à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure », auquel cas « le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé ».

Avant que la formation de jugement ne délibère sur la culpabilité du prévenu, le nouvel article 486-3 du code de procédure pénale fait obligation au président de rappeler les éléments constitutifs de l’infraction et, le cas échéant, les circonstances aggravantes.

De surcroît, le président devra compléter ce rappel par la lecture :

—  des dispositions de l’article 121-5 du code pénal (102) en cas de tentative de délit ;

—  des dispositions de l’article 121-7 du code pénal (103) en cas de complicité de délit ;

—  des dispositions des articles 122-1 (104) et suivants du code pénal si le tribunal est amené à statuer sur l’existence d’une cause d’irresponsabilité.

Dès lors que le prévenu a été déclaré coupable par la formation de jugement, le nouvel article 486-4 du code de procédure pénale prévoit, qu’avant de délibérer sur la peine, le président rappelle les peines encourues compte tenu, le cas échéant, de l’état de récidive légale. Au cours de ce rappel, l’attention des citoyens assesseurs est appelée par le président sur le fait que :

—  si une infraction est punie soit d’une peine d’amende, soit d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut toujours prononcer une peine inférieure à celle qui est encourue (1er alinéa de l’article 132-19 et article 132-20 du code pénal) ;

—  en matière correctionnelle, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée par la juridiction uniquement si cette dernière a préalablement et spécialement motivé le choix de cette peine. Une telle motivation n’est toutefois pas requise lorsque la personne est en état de récidive légale (2e alinéa de l’article 132-19 du code pénal) ;

—  la juridiction, dans les limites fixées par la loi, se prononce à la lumière des principes de l’individualisation de la peine tels qu’ils ont été consacrés à l’article 132-24 du code pénal par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : circonstances de l’infraction, personnalité, ressources et charges de son auteur, conciliation entre, d’une part, la protection effective de la société, la sanction du condamné ainsi que les intérêts de la victime et, d’autre part, la nécessité de favoriser l’insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions (1er et 2e alinéas de l’article 132-24 du code pénal) ;

—  en application de ces principes, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut, en matière correctionnelle et en dehors des condamnations en récidive légale (105), être prononcée qu’en dernier recours si deux conditions cumulatives sont remplies : d’une part, la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et, d’autre part, toute autre sanction est manifestement inadéquate. Si la peine d’emprisonnement est prononcée, elle doit, « si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une mesure d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal (106) » (3e alinéa de l’article 132-24 du code pénal).

Une fois les citoyens assesseurs informés de ces dispositions du code pénal par le président, ce dernier est tenu de procéder à un ultime rappel concernant les différents modes de personnalisation des peines prévus par la section 2 « Des modes de personnalisation des peines » du chapitre II « Du régime des peines » du titre III « Des peines » du livre Ier « Dispositions générales » du code pénal. Il s’agit en l’occurrence de la semi-liberté, du placement à l’extérieur, du placement sous surveillance électronique, du fractionnement des peines, du sursis simple ou avec mise à l’épreuve, du sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, de la dispense et de l’ajournement de peine.

Le nouvel article 486-5 du code de procédure pénale, issu d’un amendement de votre rapporteur, prévoit que si les faits peuvent recevoir une qualification différente de celle retenue par la prévention et si, à l’issue de cette nouvelle qualification, ils ne relèvent pas du champ de compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, seuls les trois magistrats professionnels statuent.

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Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements de suppression CL 113 de M. Jean-Paul Garraud et CL 129 de Mme George Pau-Langevin.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL 206 et CL 207 du rapporteur.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 130 de Mme George Pau-Langevin.

Elle adopte l’amendement CL 223 rédactionnel du rapporteur.

Les amendements CL 6, CL 7 et CL 8 de M. Jean-Pierre Decool et CL 96 de M. Christian Estrosi tombent.

La Commission adopte l’article 4 modifié.

Article 5

(art. 510-1 et 512-1 [nouveaux] du code de procédure pénale)


Présence des citoyens assesseurs dans la chambre des appels correctionnels

Le présent article définit les règles applicables à la chambre des appels correctionnels lorsqu’elle statue sur des décisions portant sur les infractions entrant dans le champ de compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne (voir supra). Elle introduit à cette fin et à titre expérimental deux articles 510-1 et 512-1 dans le code de procédure pénale.

En premier lieu, le nouvel article 510-1 adapte la composition de la chambre des appels correctionnels appelée à se prononcer en appel sur une infraction entrant, en application des articles 399-2 et 399-3 du code de procédure pénale, dans le champ de compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne : outre son président et deux conseillers, elle comprend alors deux citoyens assesseurs désignés dans les conditions prévues par les nouveaux articles 10-1 à 10-3 du code de procédure pénale (voir supra).

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement du Gouvernement permettant à la chambre des appels correctionnels comprenant des citoyens assesseurs de connaître des décisions portant sur les infractions relevant du champ de compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, mais prises avant l’entrée en vigueur expérimentale de la loi par un tribunal correctionnel de droit commun.

En effet, comme l’a souligné le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, la rédaction initiale du premier alinéa de l’article 510-1 (107) présentait l’inconvénient d’interdire la compétence de la chambre des appels correctionnels siégeant avec des citoyens assesseurs tant qu’elle n’était pas appelée à statuer sur des appels portant sur des décisions déjà rendues en première instance par des tribunaux correctionnels comprenant des citoyens assesseurs. Ainsi, la chambre des appels correctionnels n’aurait pu, dans ces conditions, connaître d’une infraction relevant certes du champ de compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, mais qui aurait fait l’objet, avant l’entrée en vigueur expérimentale de loi d’une décision, d’un tribunal correctionnel de droit commun.

Cet article prévoit enfin que les citoyens assesseurs qui ont eu à connaître d’une affaire en première instance devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne ne peuvent siéger au sein de la chambre des appels correctionnels sur la même affaire.

En second lieu, le nouvel article 512-1 du code de procédure pénale fait application aux audiences et aux délibérés de la chambre des appels correctionnels comprenant des citoyens assesseurs des mêmes règles particulières que celles définies aux articles 3 et 4 du présent projet de loi (voir supra) pour le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne.

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La Commission rejette successivement, sur l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement de suppression CL 131 de Mme George Pau-Langevin et l’amendement CL 114 de M. Jean-Paul Garraud.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL 208 du rapporteur.

Elle adopte l’article 5 modifié.

Chapitre III

Participation des citoyens au jugement des crimes et amélioration de la procédure devant la cour d’assises

Section 1

Dispositions relatives au déroulement de l’audience et à la motivation des décisions

Article 6

(art. 327 du code de procédure pénale)


Substitution d’un exposé des faits à la lecture de la décision de renvoi

Le présent article, qui a vocation à s’appliquer à partir du 1er janvier 2012 sur l’ensemble du territoire, substitue, au moment de l’ouverture des débats devant la cour d’assises, la présentation d’un rapport oral et synthétique du président de la juridiction à la lecture par le greffier de la décision de renvoi.

Il modifie à cette fin l’article 327 du code de procédure pénale, qui, dans sa rédaction actuelle, prévoit que « le président invite l’accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture » par le greffier « de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d’assises statue en appel, des questions posées à la cour d’assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée. Il invite le greffier à procéder à cette lecture ».

Le principe de cette lecture est obligatoire comme l’a rappelé la Cour de cassation dans plusieurs de ses arrêts. Ainsi, elle a jugé que cette lecture constitue une formalité indispensable pour que les parties et la cour d’assises aient connaissance de l’accusation qui doit être oralement exposée et discutée (108), son omission étant une cause de nullité de la procédure (109).

L’article 327 du code de procédure pénale substitue, dans sa nouvelle rédaction, à cette lecture de l’arrêt de renvoi un rapport oral du président de la cour d’assises, dans lequel il expose de manière concise les faits reprochés à l’accusé ainsi que les éléments à charge et à décharge figurant dans le dossier, tels qu’ils résultent de la décision de renvoi.

Cette nouvelle formalité s’appliquera en premier ressort et en appel. Dans ce cas, l’exposé oral du président de la cour d’assises sera enrichi par le rappel, outre du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation (110) et éventuellement de la condamnation prononcée. Comme l’a indiqué le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Jean-René Lecerf, « la lecture exhaustive des réponses faites aux différentes questions » posées à la cour d’assises ayant statué en premier ressort « ne serait donc plus imposée » (111) en appel.

Cet exposé oral de synthèse réalisé par le président de la cour d’assises reprend les règles applicables aux débats devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne. En effet, comme votre rapporteur l’a indiqué auparavant, le nouvel article 461-3 du code de procédure pénale fait obligation au président du tribunal correctionnel ou l’un des magistrats assesseurs par lui désigné de faire oralement à l’ouverture des débats un exposé concis des faits reprochés au prévenu ainsi que des éléments à charge et à décharge figurant dans le dossier.

Devant la cour d’assises, comme d’ailleurs devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, cet exposé, à l’issue duquel le magistrat donnera lecture de la qualification légale des faits objets de l’accusation, ne devra pas donner lieu à l’expression d’une quelconque opinion sur la culpabilité de l’accusé, conformément au principe posé par l’article 328 du code de procédure pénale et selon lequel, durant l’interrogatoire, le président « a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité » lorsqu’il interroge l’accusé et qu’il reçoit ses déclarations.

L’institution, à l’ouverture des débats, d’un exposé oral des faits, en lieu et place de la lecture de l’arrêt de renvoi, permettra d’alléger le formalisme de la procédure devant la cour d’assises. Comme l’a souligné le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, « la lecture de la décision de renvoi, formalité parfois lourde, ne contribue pas nécessairement à éclairer les jurés » (112). Ainsi, il n’est pas rare que la lecture d’arrêts de renvoi de trois cents pages prenne une ou deux journées.

Cependant, la disparition d’une telle formalité n’est pas sans inconvénient, notamment sur le plan de la sécurité juridique des procédures. En effet, l’exposé oral du président de la cour d’assises risque d’être un exercice difficile, exigeant de rappeler les faits ainsi que les éléments à charge et à décharge sans toutefois manifester aucun présupposé sur la culpabilité de l’accusé. Cet équilibre sera d’autant plus difficile à atteindre que, selon le syndicat de la magistrature, « le rapport du président donnera prise immédiatement à incident, chaque partie pouvant considérer qu’on y a exposé insuffisamment les éléments qui favorisent sa thèse et exagérément ceux qui s’y opposent » (113).

Le soupçon de partialité que le dispositif proposé est susceptible d’instiller, si les éléments à décharge n’étaient pas suffisamment pris en compte ou inversement, ne manquerait pas, comme l’a souligné le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, « de donner lieu à des incidents contentieux, au risque d’allonger la procédure à rebours de l’objectif recherché » (114).

Cependant, comme l’a rappelé le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Jean-René Lecerf, « le président de la cour d’assises – un président de chambre ou un conseiller de cour d’appel – possède l’expérience requise pour exposer l’affaire de manière équilibrée » (115). L’association des avocats pénalistes, lors de son audition par votre rapporteur, a partagé ce constat, soulignant que le président qui, aux termes de l’article 328 du code de procédure pénale « a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité », intervient sous le regard et le contrôle des parties. Il convient enfin de rappeler qu’un tel exposé oral est d’ores et déjà réalisé devant la chambre des appels correctionnels, sans soulever la moindre difficulté ou contestation. En effet, l’article 513 du même code dispose que « l’appel est jugé sur le rapport oral d’un conseiller ».

Toutefois, afin d’éliminer tout risque de partialité, votre commission a adopté, à l’initiative de votre rapporteur, un amendement clarifiant les éléments sur lesquels se fonde le rapport oral introductif du président de la cour d’assises. Ainsi, le président devra exposer les éléments à charge et à décharge concernant l’accusé tels qu’ils sont mentionnés dans la décision de renvoi. En effet, depuis la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale la décision de renvoi doit, en application de la dernière phrase de l’article 184 du code de procédure pénale (116), expressément préciser les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen.

Cette décision de renvoi étant prise, depuis cette même loi, à l’issue d’une procédure contradictoire – et pouvant même faire l’objet d’un appel, entraînant un nouveau débat contradictoire devant la chambre de l’instruction –, l’exposé oral par le président de cette partie de la décision en début d’audience ne pourra ainsi donner lieu à aucune accusation de partialité à son encontre.

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La Commission rejette, sur l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement de suppression CL 132 de Mme George Pau-Langevin.

Puis elle adopte l’amendement CL 224 de précision du rapporteur.

L’amendement CL 179 de M. Philippe Houillon tombe.

La Commission adopte l’article 6 modifié.

Article 6 bis (nouveau)

(art. 347 du code de procédure pénale)


Documents susceptibles d’être conservés par le président de la cour d’assises en vue de la délibération

Issu d’un amendement de votre rapporteur, le présent article entend faciliter la rédaction de la motivation des décisions criminelles, en permettant au président de la cour d’assises de conserver, en vue de la délibération, la décision de renvoi et, en cas d’appel, l’arrêt rendu par la cour d’assises ayant statué en premier ressort ainsi que la feuille de motivation qui l’accompagne.

Dans sa rédaction actuelle, le troisième alinéa de l’article 347 du code de procédure pénale prévoit que le président de la cour d’assises peut seulement conserver, en vue de la délibération, « l’arrêt de la chambre de l’instruction ». Or, il convient depuis la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes de parler de « décision de renvoi ». Par ailleurs, la motivation des arrêts criminels suppose qu’en appel, le président puisse, en vue de la délibération, conserver l’arrêt rendu par la cour d’assises ayant statué en premier ressort ainsi que la feuille de motivation qui l’accompagne.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 225 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement permet au président de conserver la décision de renvoi, afin de faciliter la rédaction de la feuille de motivation.

La Commission adopte l’amendement.

Article 7

(art. 353 et 365-1 [nouveau] du code de procédure pénale)


Motivation des arrêts de cours d’assises

Le présent article, qui a vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire à partir du 1er janvier 2012, consacre dans un nouvel article 365-1 du code de procédure pénale la motivation des arrêts de cours d’assises

Actuellement, la délibération de la cour d’assises ne donne pas lieu à la rédaction d’une motivation. En effet, à l’issue des débats, le président, aux termes de l’article 348 du code de procédure pénale, « donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre » (117). Cette liste de questions comporte :

—  premièrement, les questions principales prévues à l’article 349 du code de procédure pénale que le président de la cour d’assises pose de manière distincte pour « chaque fait spécifié dans le dispositif de la mise en accusation », « chaque circonstance aggravante » et « chaque cause légale d’exemption ou de diminution de la peine ». Chaque question est alors posée de la manière suivante : « L’accusé est-il coupable d’avoir commis tel fait ? » ;

—  deuxièmement, les questions spéciales prévues à l’article 350 du code de procédure pénale et posées par le président de la cour d’assises « s’il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes non mentionnées dans l’arrêt de renvoi » ;

—  troisièmement, les questions subsidiaires prévues à l’article 351 du code de procédure pénale que le président de la cour d’assises est tenu de poser « s’il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation ».

Après la lecture de l’ensemble de ces questions par le président de la cour d’assises, mais avant que les magistrats de la cour et les jurés ne se retirent dans la chambre des délibérations, le président donne lecture aux jurés de l’instruction prévue à l’article 353 du code de procédure pénale et selon la laquelle les jurés sont notamment invités à se déterminer selon leur « intime conviction » : la loi leur prescrit à ce titre de « s’interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé et les moyens de sa défense », sans leur demander compte « des moyens par lesquels ils se sont convaincus ». Ce texte est également affiché « dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations ».

Une fois que le président a lu aux jurés l’instruction prévue à l’article 353 du code de procédure pénale, qu’il a fait retirer l’accusé et qu’il a déclaré l’audience suspendue, les magistrats de la cour et le jury, aux termes de l’article 355 du même code, « se retirent » pour délibérer.

La délibération de la cour d’assises peut se définir comme la discussion qui s’instaure entre ses membres – magistrats et jurés – en vue de la décision, qui sera prise au moyen de votes successifs, d’abord sur la culpabilité de l’accusé et, si celle-ci est reconnue, sur la peine. Ainsi, à chacune des questions dont le président a donné lecture à l’issue des débats, les magistrats et les jurés, dans le secret de la délibération, doivent répondre par « oui » ou « non » par autant de votes distincts, exprimés à bulletin secret.

Lorsque la cour et le jury répondent aux questions sur la culpabilité de l’accusé, ils votent, aux termes de l’article 356 du code de procédure pénale « sur le fait principal d’abord, et s’il y a lieu, sur les causes d’irresponsabilité pénale, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires et sur chacun des faits constituant une cause légale d’exemption ou de diminution de la peine ». Les décisions défavorables à l’accusé ne peuvent être acquises, aux termes de l’article 359 du code de procédure pénale, qu’à la majorité qualifiée de huit voix au moins en premier ressort et de dix voix au moins en appel.

Dès lors que la culpabilité de l’accusé est établie et que celui-ci ne bénéficie ni d’une exemption de peine, ni d’une déclaration d’irresponsabilité pénale pour trouble mental, la cour et le jury statuent, aux termes de l’article 362 du code de procédure pénale, sur l’application de la peine. La cour d’assises ne peut alors prononcer le maximum de la peine privative de liberté encourue qu’à la majorité qualifiée de huit voix au moins en premier ressort et de dix voix au moins en appel. Les autres votes sur la peine nécessitent la majorité absolue.

À l’issue de la délibération, toutes les décisions prises par la cour et le jury au cours de la délibération doivent être consignées, aux termes de l’article 364 du code de procédure pénale, sur la feuille de questions, laquelle doit être signée par le président et par le premier juré.

Aucune des décisions prises par les magistrats et les jurés ne donne lieu à motivation, ce qui constitue, depuis la Révolution française, une dérogation à la motivation des décisions de justice. En effet, alors que sous l’Ancien Régime, une telle motivation n’était pas requise, elle a été consacrée et imposée par l’article 15 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, aux termes duquel les jugements doivent désormais comporter « les motifs qui ont déterminé le juge ». Ce principe s’applique actuellement au jugement des délits en application de l’article 485 du code de procédure pénale ainsi qu’à celui des contraventions en application de l’article 543 du même code.

L’origine de cette dérogation, comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel, « repose en premier lieu sur la suppression du régime de preuves légales en vigueur sous l’Ancien Régime, remplacé par le régime de la preuve morale, c’est-à-dire l’intime conviction et la liberté de la preuve » (118). Le principe de l’intime conviction, comme seul fondement de la décision du jury, a ainsi été consacré pour la première fois à l’article 24 du titre VI de la loi des 16 et 29 septembre 1791. Il n’a, depuis cette date, jamais disparu de notre droit processuel, puisqu’il a été successivement repris dans l’instruction criminelle du 29 septembre 1791 concernant la police de sûreté, la justice criminelle et l’établissement des jurés, à l’article 372 du code du 3 brumaire an IV, à l’article 342 du code d’instruction criminelle et, enfin, à l’article 353 précité du code de procédure pénale.

L’absence de motivation des arrêts de cours d’assises s’est continûment imposée au-delà des réformes de la cour d’assises. Une telle motivation ne se justifiait pas lorsque les jurés siégeaient seuls : ne disposant pas a priori de connaissances juridiques précises et étendues, ils n’étaient pas en mesure de motiver avec la rigueur que requiert le formalisme de la procédure pénale leurs décisions sans courir un risque important de cassation. Une telle motivation ne semble non plus davantage se justifier depuis novembre 1941, date à laquelle les jurés d’assises siègent avec des magistrats professionnels : l’obligation de formaliser les motifs de la décision aurait ainsi accru la place des magistrats au détriment de celle du jury dans la délibération.

La question de l’absence de motivation des arrêts de cour d’assises a été très largement discutée et examinée par les juges constitutionnel, judiciaire et européen, qui ont tous constaté la conformité de ce dispositif aux exigences constitutionnelles, légales et conventionnelles du droit à un procès équitable.

La Cour de cassation a jugé de manière constante et abondante que l’ensemble des réponses, reprises dans l’arrêt de condamnation, qu’en leur intime conviction, magistrats et jurés ont données aux questions posées conformément à l’arrêt de renvoi, tient lieu de motivation aux arrêts de la cour d’assises statuant sur l’action publique (119).

Cette jurisprudence a été précisée par la Cour de cassation à trois égards.

En premier lieu, la Cour a cassé des arrêts qui, pour éclairer le sens de la décision, comportaient des énonciations relatives à la culpabilité autres que celles constituées par l’ensemble des réponses données par les magistrats et les jurés aux questions posées conformément à l’arrêt de renvoi et qui tiennent lieu de motivation (120).

En deuxième lieu, la Cour de cassation rejette les pourvois fondés sur l’absence de motivation des arrêts de la cour d’assises dès lors qu’il a été répondu aux questions (121). Dans ces conditions, l’absence de motivation, ainsi compensée par les réponses aux questions, satisfait les exigences conventionnelles du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme. En effet, puisque, d’une part, « sont reprises dans l’arrêt de condamnation les réponses qu’en leur intime conviction, magistrats et jurés […], statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité » et que, d’autre part, sont « assurés l’information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l’arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées » (122).

En troisième et dernier lieu, la Cour de cassation contrôle la précision, par rapport aux faits et au dispositif de l’accusation, des questions posées à la cour et aux jurés ainsi que leur individualisation en cas de pluralité d’accusés. Elle prohibe, à ce titre, de manière constante et abondante les questions complexes ou alternatives (123).

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité sur la non-motivation des arrêts de cour d’assises, le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC n° 2011-113/115 du 1er avril 2011, M. Xavier P. et autre, a écarté le grief tiré de ce que le mode de délibération de la cour d’assises et l’absence de motivation de ses arrêts méconnaîtraient le principe selon lequel les règles de procédure pénale doivent exclure l’arbitraire.

En effet, si le Conseil a estimé que l’obligation faite au juge de motiver sa décision en matière pénale constitue une garantie légale de l’exigence constitutionnelle faite au législateur d’empêcher tout pouvoir arbitraire des juridictions en vertu du principe de légalité des délits et des peines, il a, dans le même temps, rappelé que cette obligation ne présente pas un caractère général et absolu : « l’absence de motivation en la forme ne peut trouver de justification qu’à la condition que soient instituées par la loi des garanties propres à exclure l’arbitraire ».

Pour le Conseil constitutionnel, la procédure devant la cour d’assises apporte ces garanties :

—  en premier lieu, les principes d’oralité et de continuité des débats obligent, d’une part, la cour d’assises à ne prendre en compte dans son délibéré que les éléments de preuve produits oralement et débattus contradictoirement devant l’accusé et, d’autre part, les magistrats et les jurés à délibérer ensemble immédiatement après la fin des débats ;

—  en deuxième lieu, la cour d’assises est saisie par un acte juridictionnel motivé (ordonnance de renvoi du juge d’instruction ou arrêt de renvoi de la chambre de l’instruction). Cette décision est lue par le greffier au début des débats et détermine les questions sur lesquelles les jurés statueront ;

—  en troisième lieu, le processus de délibération de la cour d’assises est codifié s’agissant tant du mode de scrutin que de l’ordre d’examen des questions posées et du processus par lequel il est statué sur la culpabilité et, le cas échéant, sur la peine. Comme le souligne le commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, « aucune décision juridictionnelle ne résulte d’un processus de décision aussi précisément encadré et organisé que celui de la cour d’assises » (124) ;

—  en quatrième lieu, le président de la cour d’assises et la cour d’assises sont tenus, selon la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, de veiller « à ce que les questions posées à la cour d’assises soient claires, précises et individualisées » ;

—  en dernier lieu, la décision rendue est l’expression directe de l’intime conviction des jurés, puisque toute décision défavorable à l’accusé ne peut être adoptée sans un vote d’au moins la majorité d’entre eux.

Dans ces conditions, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 1er avril 2011, a jugé que les dispositions applicables à la délibération devant la cour d’assises ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte aux droits de la défense.

Si la motivation des décisions de justice n’est pas expressément prévue par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour de Strasbourg l’a déduite, dans sa jurisprudence, de l’article 6, paragraphe 1, relatif au droit à un procès équitable. Ainsi, dans son arrêt Papon contre France du 15 novembre 2001, elle a jugé que si, « selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent », cette exigence de motivation doit également, dans le même temps, « s’accommoder de particularités de la procédure, notamment devant les cours d’assises où les jurés ne doivent pas motiver leur intime conviction ».

Ainsi, dans la même affaire, la Cour avait rejeté le recours présenté sur ce point par M. Maurice Papon, au motif que les questions posées par le président « formaient une trame sur laquelle s’est fondée sa décision » et que la précision de ces mêmes questions permettaient de « compenser adéquatement l’absence de motivation ».

Cependant, dans un arrêt Taxquet contre Belgique du 13 janvier 2009, la deuxième section de la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que « la motivation est indispensable à la qualité même de la justice et constitue un rempart contre l’arbitraire ». Aussi a-t-elle sur ce fondement condamné l’insuffisance de la motivation d’un arrêt d’assises belge, considérant que « des réponses laconiques à des questions formulées de manière vague et générale ont pu donner au requérant l’impression d’une justice arbitraire et peu transparente ».

Si cet arrêt laissait entrevoir une possible non-conformité de l’absence de motivation des arrêts d’assises avec les exigences européennes liées au droit à un procès équitable, la grande chambre de la Cour de Strasbourg, dans un arrêt du 16 novembre 2010, a réitéré sa jurisprudence Papon, en affirmant :

—  d’une part, que « la convention ne requiert pas que les jurés donnent les raisons de leur décision et (…) l’article 6 [de la CEDH] ne s’oppose pas à ce qu’un accusé soit jugé par un jury populaire même dans le cas où son verdict n’est pas motivé » ;

—  d’autre part, que « l’article 6 exige de rechercher si l’accusé a pu bénéficier des garanties suffisantes de nature à écarter tout risque d’arbitraire et à lui permettre de comprendre les raisons de sa condamnation », ces garanties procédurales pouvant être « des questions précises, non équivoques, soumises au jury par [le président de la cour d’assises] de nature à former une trame apte à servir de fondement au verdict ou à compenser adéquatement l’absence de motivation des réponses du jury » (125).

Ainsi, comme le note le Conseil constitutionnel, dans son Commentaire aux cahiers sur la décision n° 2011-113/115 QPC du 1er avril 2011, M. Xavier P. et autre, « la jurisprudence de la CEDH ne met pas en cause le principe selon lequel une décision de justice peut être rendue par les réponses affirmatives ou négatives à une série de questions ». Le respect des exigences conventionnelles exige seulement que, dans chaque cas d’espèce, les questions soient posées de manière suffisamment simple, précise et individualisée, « en ce que cette précision constitue une garantie contre l’arbitraire ».

Si les différents juges ont reconnu la conformité de l’absence de motivation des arrêts de cour d’assises aux exigences constitutionnelles, légales et conventionnelles du droit à un procès équitable, il n’en demeure pas moins nécessaire d’introduire, dans notre droit processuel, une telle motivation. Tel est l’objet de l’article 7 du présent projet de loi, qui modifie à cette fin les articles 353 et 366 du code de procédure pénale et qui insère, dans ce même code, un nouvel article 365-1.

Trois séries de raisons peuvent être invoquées pour justifier la motivation des arrêts en matière criminelle.

En premier lieu, l’absence de motivation n’est pas une nécessité inhérente à la composition et au mode de fonctionnement de la cour d’assises. En d’autres termes, comme le souligne le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, « le principe de la motivation des décisions d’assises est compatible avec le mode de délibération de la cour » (126) et ce, à trois égards :

—  les principes de l’oralité des débats et de l’intime conviction du juge ne peuvent faire obstacle à la motivation des décisions en matière criminelle. En effet, ces principes s’appliquent également devant le tribunal correctionnel et le tribunal de police, qui motivent respectivement, en application des articles 485 et 543 du code de procédure pénale, leurs décisions ;

—  si le fait que la cour d’assises délibère à bulletin secret implique, dans certains cas, que l’opinion de certains jurés ne soit pas connue ou que certains jurés votent dans un sens différent de celui exprimé publiquement, cela n’interdit nullement la motivation, comme en atteste l’exemple de la Cour de justice de la République, qui délibère par vote à bulletin secret et motive cependant toutes ses décisions (127;

—  l’argument de l’absence supposée de compétence juridique de la part des jurés d’assises, qui interdirait de formaliser les motifs de la décision, sauf à vouloir renforcer excessivement la place des magistrats professionnels dans la délibération, ne tient pas davantage au regard des expériences étrangères qui montrent « qu’il est possible que la cour d’assises rende des décisions motivées alors que les jurés et les magistrats professionnels siègent ensemble » (128). Ainsi, en Italie (129), en Allemagne ou encore en Espagne, un magistrat de la cour d’assises est désigné pour rédiger la motivation.

En deuxième lieu, la motivation des arrêts de cour d’assises est nécessaire pour des raisons de principe. En effet, elle est une garantie contre l’arbitraire du juge et est, à ce titre, indispensable à la qualité de la justice, comme l’a rappelé la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt Taxquet contre Belgique du 13 janvier 2009 (voir supra). Chacun doit ainsi pouvoir connaître les raisons de sa condamnation pour mieux préparer ses recours, comme l’avait souligné, en 1996, M. Jean-François Deniau, président du Haut comité consultatif sur la procédure de jugement : « la motivation de première instance est inhérente au droit d’appel. Elle permet au condamné de savoir pourquoi il l’a été et de décider, en connaissance de cause, s’il doit ou non exercer une voie de recours. Elle fournit également à la juridiction du second degré un cadre de référence, en permettant de centrer les débats sur les questions importantes ».

Enfin, depuis quelques années, certaines cours d’assises s’efforcent de motiver leurs décisions, comme en atteste la reproduction ci-dessous d’un arrêt motivé de la cour d’assises du Val-de-Marne du 5 mai 1999, qui comporte, à cette fin, des éléments additionnels aux réponses aux questions prévues par la loi, notamment des énonciations relatives aux circonstances de fait et aux éléments de personnalité.


REPRODUCTION D’UN ARRÊT DE COUR D’ASSISES MOTIVÉ :
COUR D’ASSISES DU VAL-DE-MARNE, CRÉTEIL, 5 MAI 1999

Vu l’arrêt de la Chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris, en date du 6 mai 1998 ordonnant la mise en accusation et le renvoi devant ladite cour d’assises du Val-de-Marne, siégeant à Créteil de X…détenu à Fresnes (mandat de dépôt du 6 décembre 1996).

Vu l’exploit en date du 19 mai 1998 fait à une personne portant signification de l’arrêt de renvoi à l’accusé.

Vu le procès-verbal en date du 1er avril 1999 portant communication audit accusé de la liste des jurés de la présente session.

Vu le procès-verbal de communication en date du 4 mai 1999, à 9 h 25, fait par le Greffier à l’accusé portant à la connaissance de celui-ci l’arrêt modifiant la composition de la liste des jurés de la session.

Vu le procès-verbal d’où il résulte que la première audience consacrée à l’examen de l’affaire s’est ouverte le 4 mai 1999, à 10 h 15.

La cour d’assises, constituée conformément aux dispositions des articles 240 à 267, 296 et 303 du Code de procédure pénale, après avoir entendu, en audience publique, Maître Louis, avocat des consorts Y… parties civiles, en sa plaidoirie, Monsieur de Maupeaou d’Ableiges, avocat général, en ses réquisitions, pour l’application de la loi pénale, Maître Esquerre et Maître Herzog, avocats de l’accusé X… en leur plaidoirie et l’accusé lui-même qui a eu la parole en dernier.

Après en avoir délibéré, en chambre du conseil, sur la culpabilité de l’accusé et, sans désemparer, sur l’application de la peine conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du Code de procédure pénale.

Vu les questions posées par le président.

Vu la déclaration de la cour et du jury.

Considérant qu’il en résulte à la majorité de huit voix au moins que X… est coupable d’avoir à Créteil (94) le 9 novembre 1996 volontairement exercé des violences avec arme, ayant entraîné la mort de Z… sans intention de la donner.

Considérant qu’il en résulte ce qui suit : X…a sorti un couteau dont il a déplié la lame, et qu’il a dirigé vers Monsieur Z. Le couteau a pénétré l’abdomen de la victime, décédée des suites de cette blessure. Lors des débats Monsieur X…a mimé l’avancée de son bras vers le corps de la victime au moment des faits. Son geste correspond à une impulsion sous l’emprise de l’alcool, qui a eu des conséquences mortelles non recherchées par l’accusé.

Il n’est pas apparu au cours des débats qu’il existait un contentieux entre l’accusé et la victime ni d’éléments laissant penser que la mort a été donnée intentionnellement.

Il convient de tenir compte de la personnalité de Monsieur X… qui s’est montré par le passé un homme sensible, s’étant notamment occupé de familles de toxicomanes et ayant présenté des gages d’insertion.

Cependant les faits jugés ont eu des conséquences dramatiques, un homme étant mort et son enfant restant désormais orphelin. Une sanction prenant en compte ces éléments est nécessaire.

Par ces motifs. Déclare X…coupable de violences mortelles avec arme, fait prévus et réprimés par les articles 222-7, 222-8 du Code pénal, dont il a été donné lecture.

Vu l’article 131-1 du Code pénal.

Condamne X…à la peine de six ans d’emprisonnement.

Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 2 000 F dont est redevable le condamné.

Et ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le procureur de la République.

Source : Serge Guinchard et Jacques Buisson, Procédure pénale, Litec, 6e édition, septembre 2010, pages 248 et 249.

Si cet arrêt a été cassé par la chambre criminelle de la Cour de cassation (130), au motif que les arrêts d’assises ne peuvent comporter des énonciations relatives à la culpabilité autres que celles constituées par l’ensemble des réponses données par les magistrats et les jurés aux questions posées conformément à l’arrêt de renvoi et qui tiennent lieu de motivation, certaines cours d’assises ont cherché à motiver leurs décisions d’une autre manière. Elles ont, pour ce faire, compléter la liste des questions prévues par le code de procédure pénale, afin de les rattacher aux faits de l’espèce sans prévoir une motivation formalisée et distincte. Le présent projet de loi n’a toutefois pas retenu cette solution, le Gouvernement estimant, dans l’étude d’impact, qu’elle « aurait conduit, si les questions étaient orientées, à biaiser la réponse, qui ne peut dès lors être qu’affirmative ou négative et interdit toute nuance » (131).

L’article 7 du présent projet de loi a fait le choix d’instaurer, au nouvel article 365-1 du code de procédure pénale, une motivation expresse des arrêts de cour d’assises, distincte de la feuille des questions et formalisée sur un document annexe, intitulé « feuille de motivation ».

Cette feuille de motivation sera rédigée par le président de la cour d’assises ou par l’un des magistrats assesseurs désigné par lui. Comme le rappelle le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, « seul un magistrat professionnel semble en mesure d’assumer cette fonction. Cette disposition est appliquée en Allemagne, en Italie et en Espagne où un magistrat de la cour d’assises est désigné pour rédiger la motivation. En Angleterre ou au Pays de Galles, où les jurés délibèrent seuls, le principe même d’une motivation a, en revanche, été écarté » (132).

La motivation des arrêts de cour d’assises sera obligatoire aussi bien en cas de condamnation que d’acquittement de l’accusé. En effet, le projet de loi, dans sa rédaction initiale, réservait la motivation de la décision aux seuls cas de condamnation. La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur visant à l’étendre aux cas d’acquittement.

Le nouvel article 365-1 du code de procédure pénale dispose également qu’en cas de condamnation, la motivation énoncerait les « principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises ». Les seuls éléments à charge pouvant motiver une décision en matière criminelle seront ceux qui auront été exposés et débattus au cours des délibérations par la cour et le jury et ce, avant que n’interviennent les votes sur les questions, c’est-à-dire avant que la culpabilité de l’accusé ne soit établie. Comme le souligne le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, la notion de « principaux » éléments à charge implique que « la motivation ne saurait présenter un caractère général sans pour autant revêtir un caractère exhaustif » (133). Il convient, à cet égard, de noter que le projet de loi prévoyait, dans sa rédaction initiale, que la motivation consistait dans l’énoncé des « principales raisons » ayant convaincu la cour et le jury. La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur substituant à ces « principales raisons » la notion de « principaux éléments à charge », qui figure d’ores et déjà dans le code de procédure pénale.

Cet amendement de M. Jean-René Lecerf a également prévu que la feuille de motivation serait, d’une part, signée par le président et le premier juré, afin de garantir le contrôle du jury sur la motivation retenue par le magistrat (article 365-1) et, d’autre part, lue par le président immédiatement après le prononcé de l’arrêt dans la salle d’audience (article 366). Cet amendement tient enfin compte de l’introduction de la motivation des arrêts en matière criminelle et modifie, à cette fin, à l’article 353 du code de procédure pénale, l’instruction dont le président donne lecture avant que la cour ne se retire pour délibérer : si « la loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus », ce sera désormais « sous réserve de l’exigence de motivation de la décision ».

Le dispositif envisagé par le présent projet de loi s’inspire ainsi très largement de celui qui figurait dans le projet de loi portant réforme de la procédure criminelle présenté par le Garde des sceaux et déposé le 26 juin 1996 sur le bureau de l’Assemblée nationale (134). Ce dernier rendait obligatoire la motivation des jugements du tribunal criminel et des arrêts de cour d’assises statuant en appel. Le projet d’article 375-3 du CPP prévoyait, à cette fin, la mise en forme des « raisons de l’arrêt », rédigées sur une feuille annexée à la feuille des questions qui devaient reprendre « pour chacun des faits reprochés à l’accusé, le résumé des principaux arguments par lesquels la cour d’assises s’est convaincue et qui ont été dégagés au cours de la délibération, ainsi que, en cas de condamnation, les principaux éléments de fait et de personnalité ayant justifié le choix de la peine ». Ce projet n’a jamais été adopté définitivement.

À l’initiative de votre rapporteur, votre commission a entendu améliorer ce dispositif à deux égards.

Elle a tout d’abord envisagé l’hypothèse, soulevée par de nombreux praticiens, dans laquelle la complexité de l’affaire ne permettrait pas la rédaction immédiate de la feuille de motivation. Dans ce cas, elle pourra être rédigée dans les trois jours suivant le prononcé de la décision, comme cela est actuellement le cas, en application de l’article 486 du code de procédure pénale (135), pour les jugements correctionnels.

Elle a ensuite, compte tenu de cette possibilité de différer de trois jours la rédaction de la feuille motivation, limité la signature de cette dernière au seul président, quand le texte adopté par le Sénat prévoyait, en application de l’article 364 du code de procédure pénale, une double signature du président et du premier juré. Dès lors que la rédaction de la motivation peut être différée de trois jours, il peut s’avérer très difficile, sur un plan pratique, de faire signer le premier juré, qui ne sera plus présent dans les locaux de la juridiction. Par ailleurs, sur un plan juridique, le premier juré pourrait refuser de signer la feuille de motivation qui lui serait présentée, au motif qu’elle ne correspondrait pas aux motivations qui ont pu être exprimées par les jurés au cours du délibéré ou à son intime conviction.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 209 du rapporteur.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 133 de Mme George Pau-Langevin.

Elle examine l’amendement CL 226 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je souhaite préciser que la feuille de motivation ne doit être signée que par le président de la cour d’assises. En effet, si l’amendement suivant est adopté, la motivation pourra être rédigée après le prononcé de la décision, dans un délai de trois jours.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement CL 227 du rapporteur.

Enfin, elle adopte l’article 7 modifié.

Section 2

Dispositions relatives à la composition de la cour d’assises

Avant l’article 8

La Commission examine l’amendement CL 97 de M. Christian Estrosi.

M. Christian Estrosi. La correctionnalisation d’un crime doit demeurer un fait exceptionnel.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Ce n’est qu’une pétition de principe, sans aucun mécanisme qui permette d’éviter la correctionnalisation.

L’amendement est retiré.

Article 8

(art. 181-1 [nouveau], 236, 237, 245, 250, 266, 296, 297, 298, 289-1, 306, 335, 359, 362, 825 et 827 du code de procédure pénale ; art. 20 et 22 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983)


Composition de la cour d’assises –
Déroulement de l’audience en matière criminelle

Le présent article a pour objet principal de réformer la composition de la cour d’assises, afin d’en simplifier et d’en alléger le fonctionnement (1). Votre commission a complété cet article par deux mesures relatives au déroulement de l’audience du procès criminel (2).

Le texte initial du projet de loi ayant été intégralement modifié par le Sénat, le présent commentaire présentera successivement le texte qu’avait proposé le Gouvernement, qui consistait à créer à titre expérimental une formation simplifiée de la cour d’assises (a), puis le texte adopté par le Sénat, qui procède à une réduction du nombre de jurés à six en première instance et à neuf en appel (b). Votre commission a complété le dispositif adopté par le Sénat par l’introduction d’une formation simplifiée de la cour d’assises, selon des modalités différentes de celles qui étaient prévues dans le projet de loi initial (c).

—  Le texte et les objectifs du projet de loi initial

Le texte initial du Gouvernement prévoyait la création, à titre expérimental, d’une composition simplifiée de la cour d’assises, dans laquelle le jury aurait été remplacé par deux citoyens assesseurs. Cette formation simplifiée de la cour d’assises aurait été compétente pour le jugement des crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle, sauf dans les cas où l’accusé s’y serait opposé ou lorsque le parquet aurait requis – mais sans être suivi par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction – le renvoi devant une cour d’assises pour un crime puni d’une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle. Les décisions sur la culpabilité et sur la peine auraient été prises à la majorité. Par ailleurs, le délai maximal dans lequel l’accusé placé en détention provisoire doit effectivement comparaître devant la cour d’assises, qui est fixé par l’article 181 du code de procédure pénale à un an, exceptionnellement prolongeable une fois pour six mois, aurait été abaissé à six mois, exceptionnellement renouvelable une fois pour trois mois.

Comme l’ensemble des dispositions du projet de loi prévoyant l’intervention de citoyens assesseurs, ces dispositions auraient été applicables à titre expérimental dans le ressort de deux à dix cours d’appel entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2014.

Pour le Gouvernement, l’objectif de cette disposition tel que présenté dans l’étude d’impact accompagnant le projet de loi était de « réduire les délais d’audiencement en permettant un jugement des crimes en première instance par une formation simplifiée comprenant trois magistrats professionnels et deux citoyens assesseurs. La réduction des délais devait, en conséquence, mettre fin à la correctionnalisation de certains crimes ».

Au vu des statistiques relatives à l’activité des cours d’assises des dernières années, le Gouvernement avait estimé à 1 395 le nombre des affaires devant entrer dans le champ de compétence de cette formation simplifiée et à 10 % (soit 139 affaires) la part des cas où l’accusé aurait demandé son jugement par la cour d’assises composée de neuf jurés. Dans les 1 246 affaires qui, en application du texte proposé par le Gouvernement, auraient été jugées avec deux citoyens assesseurs remplaçant le jury, « le temps d’audience des affaires passant devant la cour d’assises simplifiée devrait être réduit (une journée contre deux jours en moyenne pour un procès d’assises avec un jury complet) ». Sur un plan financier, l’étude d’impact évaluait à deux millions d’euros le gain en indemnités non versées aux sept jurés que la composition simplifiée de la cour d’assises aurait amenés à ne pas faire siéger.

Toutefois, le Gouvernement estimait que ce gain en temps d’audience et en indemnisation des jurés dans les affaires d’ores et déjà qualifiées de crimes aurait été compensé par la criminalisation d’affaires aujourd’hui correctionnalisées : « Dans le même temps, la réforme a pour objet de permettre de juger devant cette cour d’assises simplifiée un certain nombre d’affaires de vol ou extorsion avec arme contre auteurs connus et d’affaires de viols qui son actuellement correctionnalisées. Il est difficile d’établir la proportion de dossiers qui seront ainsi décorrectionnalisés. On estime qu’entre 1 000 et 1 900 affaires supplémentaires pourraient ainsi être réorientées vers la cour d’assises simplifiée » (136).

—  Des modifications refusées par le Sénat

Le Sénat a, à l’initiative de son rapporteur M. Jean-René Lecerf, intégralement réécrit l’article 8 lors de l’examen du projet de loi en commission. Après avoir relevé que le texte proposé par le Gouvernement visait à répondre à « deux difficultés réelles de la justice criminelle » que sont l’engorgement du rôle des cours d’assises et la correctionnalisation des affaires, il a toutefois estimé que « la réponse apportée par le projet de loi ne peut être acceptée en l’état », pour plusieurs raisons :

—  Tout d’abord, la réforme proposée, en « instituant une nouvelle formation compétente seulement pour une catégorie d’affaires au premier degré
– compétence dont l’accusé (mais non la partie civile) pourra s’affranchir en demandant à être jugé par la cour d’assises avec jurés...
 », complexifierait la procédure de jugement en matière criminelle ;

—  Ensuite, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a considéré que « le bénéfice attendu de la réforme n’apparaît pas évident. Selon l’étude d’impact, la formation simplifiée devrait permettre de réduire de moitié le temps d’audience (une journée contre deux en moyenne actuellement). Toutefois, si le dispositif devrait permettre un gain de temps sur la phase de constitution du jury et, de manière moins certaine, sur la phase du délibéré, le déroulement du procès, conforme à la procédure actuelle devant la cour d’assises, devrait occuper une durée identique » ;

—  Enfin, le système proposé aurait eu pour effet d’aligner la composition de la nouvelle formation sur celle du tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs. Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a estimé que cette identité de composition serait « source de confusion entre juridictions correctionnelles et criminelles », mais aussi qu’elle remettrait en cause la « prépondérance des représentants du peuple dans le pouvoir de décision, à rebours de l’esprit qui anime le projet de loi ».

La commission des Lois du Sénat a estimé ces différents défauts rédhibitoires, d’autant plus que « l’étendue de son champ d’attribution devrait conduire la nouvelle cour d’assises simplifiée à traiter de l’essentiel des affaires actuellement jugées par les cours d’assises du premier degré », et conclu « qu’une réorganisation de notre justice criminelle doit reposer sur des orientations différentes » (137).

Le texte de l’article 8 résulte de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de son rapporteur M. Jean-René Lecerf, complété lors de l’examen en séance publique par un amendement de la commission des Lois visant à tirer les conséquences de cette réécriture.

Le II du texte adopté par le Sénat – qui constitue le cœur de cet article – modifie le premier alinéa de l’article 296 du code de procédure pénale, qui fixe aujourd’hui à neuf en première instance et douze en appel le nombre des jurés composant le jury de la cour d’assises, pour prévoir que « le jury de jugement est composé de six jurés lorsque la cour statue en premier ressort et de neuf jurés lorsqu’elle statue en appel ». Le III opère une modification de coordination dans l’article 297.

Le IV de l’article réécrit l’article 298, relatif à la faculté de récusation de jurés par l’accusé et le ministère public. Actuellement, l’accusé a la faculté de récuser cinq jurés en première instance et six en appel ; le ministère public peut récuser quatre jurés en première instance et cinq en appel. Par cohérence avec la diminution du nombre de jurés, l’article 298 dans le texte adopté par le Sénat prévoit que « Lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, l’accusé ne peut récuser plus de quatre jurés et le ministère public plus de trois. Lorsqu’elle statue en appel, l’accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre ». Le tableau ci-dessous illustre cette évolution.

FACULTÉ DE RÉCUSATION DES JURÉS DANS LE DROIT ACTUEL
ET DANS LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

 

Droit actuel

Texte adopté par le Sénat

 

En première instance

En appel

En première instance

En appel

Nombre de jurés
composant le jury

9

12

6

9

Nombre de jurés pouvant être récusés par l’accusé

5

6

4

5

Nombre de jurés pouvant être récusés par le ministère public

4

5

3

4

Les V et VI modifient, par cohérence avec la diminution du nombre de jurés, les règles de majorité qualifiée requises pour certaines décisions. Actuellement, les décisions relatives à la culpabilité, dès lors qu’elles sont « défavorables à l’accusé » (article 359 du code de procédure pénale), et les décisions prononçant le « maximum de la peine privative de liberté encourue » (article 362 du même code), ne peuvent être prises qu’à la majorité de huit voix au moins en première instance, et de dix voix au moins en appel. Dans les deux cas, ces majorités qualifiées équivalent à deux tiers des voix (66,67 %).

Ces dispositions sont modifiées pour abaisser le nombre de voix requises pour ces décisions, qui désormais ne pourront être prises que par une majorité de six voix au moins en première instance, et de huit voix au moins en appel. La même proportion de deux tiers des voix est conservée, comme l’illustre le tableau ci-dessous.

MAJORITÉS QUALIFIÉES REQUISES DANS LE DROIT ACTUEL
ET DANS LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

   

Droit actuel

Texte adopté par le Sénat

   

En première instance

En appel

En première instance

En appel

Nombre de magistrats composant la cour

3

3

3

3

Nombre de jurés composant le jury

9

12

6

9

Majorité requise pour une décision défavorable à l’accusé (art. 359) ou pour le prononcé du maximum de la peine privative de liberté (art. 362)

En nombre de voix

8

10

6

8

En pourcentage des voix

66,67 %

66,67 %

66,67 %

66,67 %

Ces dispositions ont été complétées par un amendement de la commission des Lois du Sénat adopté en séance publique, destiné :

—  d’une part, à modifier différents articles du code de procédure pénale relatifs à l’organisation des assises, afin de simplifier les modalités selon lesquelles sont fixées les sessions d’assises, en supprimant la distinction entre les sessions trimestrielles et les sessions supplémentaires. Ainsi, le I réécrit l’article 236, tandis que le bis abroge l’article 237, pour remplacer la règle de tenue trimestrielle des assises et la possibilité de tenue de sessions supplémentaires par une règle selon laquelle « La date de l’ouverture des sessions de la cour d’assises est fixée chaque fois qu’il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d’appel ou, dans le cas prévu par l’article 235, par l’arrêt de la cour d’appel » (138). Les ter et quater réécrivent les articles 245 et 250 pour supprimer la limitation de la désignation du président et des assesseurs à la durée de la session ;

—  d’autre part, à procéder à des coordinations rendues nécessaires par la réduction du nombre de jurés de la cour d’assises à six en première instance et à neuf en appel. Du fait de la diminution du nombre de jurés, le quinquies modifie l’article 266 du code de procédure pénale, pour abaisser de quarante à trente-cinq le nombre de jurés tirés au sort en début de session d’assises pour composer la liste de session, et de douze à dix le nombre de jurés composant la liste spéciale. Le IV bis modifie l’article 289-1 du code de procédure pénale, qui fixe le nombre minimal de jurés devant figurer sur la liste de session révisée, pour abaisser ce nombre de vingt-trois à vingt en première instance et de vingt-six à vingt-trois en appel.

Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a fait valoir que « De même que la diminution du nombre des jurés, ces modifications faciliteront la tenue des assises et l’adaptation du nombre de sessions aux affaires devant être jugées. Elles permettront ainsi de diminuer les correctionnalisations » (139).

Votre commission a considéré que si le texte adopté par le Sénat constituait un premier pas pertinent dans l’optique d’alléger le fonctionnement de la cour d’assises et de donner à l’audiencement des affaires un léger gain de fluidité, il ne permettrait toutefois pas de lutter efficacement contre le phénomène de la correctionnalisation. Pour autant, le dispositif initial du Gouvernement présentait l’inconvénient de n’être prévu qu’à titre expérimental, ce qui aurait inutilement différé son effet positif. En outre, il avait pour effet de rendre les citoyens minoritaires par rapport aux magistrats professionnels, ce qui était un paradoxe dans un projet de loi tendant à développer la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale.

Afin de rechercher une réponse efficace au problème de la correctionnalisation qui ne présenterait pas les défauts qui affectaient le texte initial du Gouvernement, votre commission a adopté, à l’initiative de votre rapporteur, un amendement reprenant l’inspiration du texte initial du projet de loi visant à alléger significativement la composition de la cour d’assises pour les crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion, sous réserve que l’accusé ou le ministère public ne s’y opposent pas (article 181-1 nouveau du code de procédure pénale). Mais, alors que le projet de loi prévoyait, dans le cadre de l’expérimentation des citoyens assesseurs, de remplacer le jury par deux citoyens assesseurs, l’article adopté par votre commission maintient le recours au jury, dont la composition est cependant réduite à trois jurés. Ceux-ci, à défaut d’être plus nombreux que les magistrats professionnels, ce qui limiterait la portée de l’allègement souhaité et poserait des difficultés pour la définition des majorités qualifiées aujourd’hui fixées à deux tiers des voix, seront au nombre de trois, c’est-à-dire aussi nombreux que les jurés.

Les décisions prises par la cour d’assises dans sa formation simplifiée devront toutes être prises à la majorité de quatre voix contre deux, la majorité qualifiée de deux tiers des voix exigée pour les décisions de condamnation et de prononcé de la peine maximale équivalant à la majorité simple. L’on ne peut nier que cette réduction du nombre de jurés entraîne mathématiquement une perte d’influence des jurés, puisque des décisions pourront être prises contre la majorité des jurés, dans le cas où les trois magistrats professionnels voteraient dans le même sens que le juré minoritaire. Pour autant, le même reproche d’affaiblissement de l’influence du jury pourrait être adressé au texte adopté par le Sénat qui, en abaissant à six le nombre de jurés en première instance, rend possible une condamnation en cas de partage des voix au sein du jury : une décision de condamnation pourra être prise par les trois magistrats professionnels et la moitié du jury, alors que l’autre moitié du jury avait voté en sens inverse. En outre, dès lors que la compétence de cette cour d’assises en formation simplifiée n’est que facultative, l’on ne saurait faire valoir que cette perte de souveraineté du jury préjudicie aux intérêts de l’accusé, qui aura toujours la faculté de demander à comparaître devant une cour d’assises en composition ordinaire.

Les dispositions du projet de loi initial qui prévoyaient une réduction de moitié de la durée maximale de la détention provisoire que peut subir la personne renvoyée devant la formation simplifiée sont reprises dans l’article adopté par votre commission (dernier alinéa du nouvel article 181-1).

Enfin, l’article 298 du code de procédure pénale est complété pour adapter les règles de récusation à la composition simplifiée de la cour d’assises : l’accusé pourra récuser deux jurés au plus, et le ministère public un juré au plus.

La création de cette formation simplifiée de la cour d’assises se conjuguera avec la réduction, pour les affaires qui ne relèveront pas de la formation simplifiée, du nombre de jurés à six en première instance et à neuf en appel. Ce double allègement permettra un réel gain de temps en termes d’audiencement et une véritable fluidification que, à lui seul, l’abaissement du nombre de jurés figurant dans le texte adopté par le Sénat n’aurait pas permis.

Votre commission a, à l’initiative de votre rapporteur, complété l’article 8 par deux mesures relatives au déroulement de l’audience du procès criminel : la première adapte les règles de publicité applicables dans le cas où un accusé mineur au moment des faits est devenu majeur au moment de sa comparution devant la cour d’assises des mineurs (a) ; la seconde dispense de serment la personne qui, ayant été poursuivie ou condamnée pour des faits liés à une affaire jugée par une cour d’assises, est amenée à témoigner devant elle (b).

Votre commission a ajouté au présent article un paragraphe IV ter complétant l’article 306 du code de procédure pénale afin de redéfinir les règles de publicité applicables aux audiences des cours d’assises des mineurs, lorsque l’accusé mineur au moment des faits est devenu majeur. Cette modification reprend la proposition de loi (n° 1816) déposée par François Baroin et Jack Lang en juillet 2009, adoptée en première lecture par notre assemblée le 16 février 2010, mais qui n’a pas été inscrite à l’ordre du jour du Sénat.

Aujourd’hui, l’article 306 du code de procédure pénale prévoit que, dans cette hypothèse, les dispositions « de droit commun » prévoyant le principe de la publicité des débats et la possibilité, par exception, de décider le huis clos, sont applicables au mineur, à une double condition. Premièrement, le mineur devenu majeur doit demander que le procès se déroule publiquement. Deuxièmement, il faut qu’il n’y ait pas dans la cause un autre accusé ou prévenu toujours mineur ou, si celui-ci est lui-même devenu majeur, qu’il ne s’oppose pas à la demande.

Tout en maintenant le principe de l’application de la publicité restreinte pour les audiences des cours d’assises des mineurs, y compris lorsque sont jugés des mineurs devenus majeurs, la modification adoptée – reprenant l’article 1er de la proposition de loi que notre assemblée avait adoptée – permet à toutes les parties de demander l’application du régime de la publicité de l’article 306 du code de procédure pénale, la décision étant alors prise par la cour qui devra statuer par décision spéciale et motivée insusceptible de recours et en prenant en considération les intérêts de la société, de l’accusé et de la partie civile.

Afin d’aboutir à un nouvel équilibre entre les intérêts en présence, il est prévu que les audiences des procès des mineurs devenus majeurs au jour de l’ouverture des débats seront publiques « si le ministère public, la personne poursuivie, un autre accusé ou la partie civile en fait la demande, sauf s’il existe un autre accusé toujours mineur ». En cas d’opposition de l’une des parties à la publicité des débats, la cour devra statuer « en prenant en considération les intérêts de la société, de l’accusé et de la partie civile, après un débat au cours duquel sont entendus le ministère public et les avocats des parties, par décision spéciale et motivée qui n’est pas susceptible de recours ».

Par ailleurs, l’article prévoit également que, « si la personnalité de l’accusé qui était mineur au moment des faits rend indispensable que, dans son intérêt, les débats ne soient pas publics », la cour devra ordonner que l’audience sera soumise au régime de la publicité restreinte. Cette disposition donne ainsi à l’intérêt du mineur – même après que celui-ci fut devenu majeur – une force particulière parmi les intérêts que la cour devra prendre en compte dans sa décision relative au régime de publicité.

Enfin, la publicité des débats ne devant pas conduire à ce que l’identité du mineur soit publiée dans la presse sans son accord, l’article 306 est complété par un nouvel alinéa prévoyant que, lorsque les débats devant la cour d’assises des mineurs seront publics, les comptes rendus de ces débats faisant l’objet d’une diffusion écrite ou audiovisuelle ne devront pas mentionner l’identité de l’accusé mineur au moment des faits, sous peine d’une amende de 15 000 €. Cette peine ne sera toutefois pas encourue si le mineur a donné son accord à la publication de son identité.

Votre commission a également ajouté à l’article un nouveau paragraphe IV quater complétant l’article 335 du code de procédure pénale. Cet article énumère la liste des personnes qui, lorsqu’elles sont appelées à témoigner lors d’un procès criminel, sont dispensées de prestation de serment. Aujourd’hui, lorsque tous les accusés d’un même crime ne sont pas jugés ensemble (par exemple parce que certains sont en fuite), ou lorsque seuls certains accusés condamnés en première instance interjettent appel de la décision, il arrive que des personnes poursuivies ou condamnées pour le même crime que celui dont est saisie la cour d’assises soient appelées à témoigner après avoir été elles-mêmes jugées pour ces faits. Or, l’article 335 ne dispense pas de l’obligation de témoigner sous serment les personnes se trouvant dans cette situation. Cela les place de fait dans une situation complexe, susceptible de les contraindre soit à mentir sous serment, soit, le cas échéant, à s’auto-incriminer.

Le complément apporté à l’article 335 du code de procédure pénale remédie à cette situation, en excluant de l’obligation de prêter serment toute personne qui a été accusée, prévenue ou condamnée soit pour le crime dont est saisie la cour d’assises en qualité de coauteur ou de complice, soit pour un crime ou un délit connexe ou formant un ensemble indivisible avec le crime dont est saisie la cour d’assises.

Indiquons enfin que votre commission a également complété l’article par deux nouveaux paragraphes VII et VIII, dont l’objet est d’assurer une coordination pour l’application outre-mer des dispositions de l’article relatives au fonctionnement des sessions de la cour d’assises : la distinction entre sessions trimestrielles et supplémentaires étant supprimée, les dérogations ou adaptations qui étaient jusqu’ici prévues dans certaines collectivités d’outre-mer n’ont plus lieu d’être.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement de suppression CL 134 de Mme George Pau-Langevin.

M. Dominique Raimbourg. Diminuer le nombre de jurés d’assises est incompatible avec l’esprit même du texte.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL 229 du rapporteur.

M. le rapporteur. Pour lutter contre la correctionnalisation des crimes, il faut une formation simplifiée de cour d’assises. Le texte initial, refusé par le Sénat, prévoyait trois magistrats professionnels et deux citoyens assesseurs. Je vous propose trois magistrats et trois jurés, ce qui permet de faire la différence avec le tribunal correctionnel en formation citoyenne. Cette disposition serait d’application immédiate sur l’ensemble du territoire.

M. Dominique Raimbourg. Il y a là une dimension symbolique bien trop importante pour qu’on s’en tienne à une solution technique. Nous avons des jurés depuis deux siècles. On ne peut y toucher par le biais d’un simple amendement.

Mme Delphine Batho. Les deux derniers amendements du rapporteur montrent la véritable finalité de ce projet de loi qui, sous couvert de participation des citoyens à la justice, détricote en catimini le dispositif de la justice en matière criminelle. C’est une régression manifeste.

M. le rapporteur. Je ne fais qu’améliorer le texte initial en remplaçant deux citoyens assesseurs par trois jurés.

M. Jean-Paul Garraud. L’important est tout de même de juger les crimes comme tels. Actuellement, des criminels sont jugés comme des auteurs de délits. Voilà la véritable injustice, d’autant plus que les mêmes faits sont jugés comme crimes à certains endroits et comme délits ailleurs. La seule solution, c’est de transformer le tribunal correctionnel qui juge ces crimes en un tribunal d’assises permanent, éventuellement départemental. C’était l’objet de ma proposition de loi du 1er avril 2010. Il n’est pas question de supprimer des jurés en catimini, mais de rendre la justice selon la volonté du législateur, qui détermine seul ce qu’est un crime.

Mme George Pau-Langevin. La correctionnalisation est un réel problème mais ce n’est pas en redéfinissant la juridiction qu’on y changera quoi que ce soit. De toute façon, le parquet conserve la faculté de qualifier l’affaire et de décider des poursuites. Si vous voulez que tous les crimes passent devant une cour d’assises, vous devez limiter rigoureusement la marge d’appréciation du parquet – selon qu’il retient ou non des circonstances aggravantes par exemple, ce sera un crime ou un délit. À défaut, on en reste à une pétition de principe.

M. le rapporteur. Pourquoi les procureurs optent-ils pour le correctionnel ? Parce qu’il est très compliqué d’aller en cour d’assises. La cour d’assises simplifiée doit permettre d’accélérer la procédure et de juger les crimes comme tels. Sinon, il faut que le législateur déqualifie un certain nombre de crimes en délits. Je doute que ce soit votre souhait.

M. le garde des Sceaux. Je ne reviendrai pas sur les réserves techniques que soulève cet amendement. La question est ancienne. Tous les projets de réforme de la cour d’assises depuis trente ans, visent à permettre que les crimes soient jugés comme tels. C’est bien le moins qu’on doive aux victimes. Or, ce n’est pas le cas pour 70 à 80 % des affaires… La proposition du Gouvernement n’avait rien de bien original. Comme les précédentes, refusées par le Parlement depuis 1981, elle a échoué devant le Sénat. Or, il va falloir trouver un accord entre les deux assemblées ! Par ailleurs, et quoi qu’en dise le rapporteur, son dispositif me semble soulever un problème de constitutionnalité. Si jurés il doit y avoir, ils doivent pouvoir décider seuls, en théorie du moins.

M. le rapporteur. Selon vous, ma proposition serait inconstitutionnelle parce que les trois jurés ne seraient pas majoritaires. Mais au moins seraient-ils à égalité avec les magistrats professionnels alors que vos deux citoyens assesseurs étaient en minorité ! Je ne vois donc pas pourquoi mon dispositif encourrait davantage l’inconstitutionnalité que le vôtre.

M. Christian Estrosi. En cas d’égalité, la voix du président n’est-elle pas prépondérante ?

M. le rapporteur. Il faut une majorité qualifiée.

M. le président Jean-Luc Warsmann. De toute façon avec trois magistrats et trois jurés, le jury ne peut obtenir la majorité à lui tout seul. C’est cela qui risque de poser un problème de constitutionnalité.

M. le rapporteur. L’accusé pourra toujours demander à être jugé par une formation classique. En acceptant d’être jugé par la formation simplifiée, il accepte le fait que les citoyens seuls ne puissent pas emporter la décision. De toute façon, en appel, il reviendra dans le système classique et sera jugé par une majorité de citoyens.

La Commission adopte l’amendement CL 229.

Elle est saisie de l’amendement CL 230 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’intégrer la proposition de loi Baroin-Lang, adoptée par l’Assemblée en première lecture le 16 février 2010, et qui n’a pas été inscrite à l’ordre du jour du Sénat. Elle est tout à fait connexe au texte.

Mme George Pau-Langevin. La publicité restreinte des procès des mineurs est un principe fondamental. En outre, réintroduire par voie d’amendement un texte que le Sénat renâcle à inscrire à son ordre du jour n’est pas une bonne idée.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL 231 du rapporteur.

M. le rapporteur. Lorsque tous les accusés d’un crime ne sont pas jugés ensemble, il arrive que ceux qui ne sont pas jugés soient appelés à témoigner. Cet amendement lève l’obligation pour eux de prêter serment, qui paraît quelque peu incongrue.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte aussi l’amendement de coordination CL 9 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 8 modifié.

Article 8 bis

(art. 264-1 [nouveau] du code de procédure pénale)


Possibilité de déroger aux dispositions relatives au calendrier
d’établissement de la liste annuelle des jurés

Issu de l’adoption en séance publique d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, cet article a pour objet d’insérer, dans un article spécifique du projet de loi, les dispositions expérimentales permettant de déroger aux dispositions existantes du code de procédure pénale relatives à la fixation du calendrier des opérations d’établissement de la liste annuelle des jurés.

Le code de procédure pénale prévoit, pour l’établissement de la liste annuelle des jurés, la période de l’année, le mois ou la date limite à laquelle certaines opérations doivent se dérouler : le mois d’avril pour la répartition par le préfet du nombre de jurés par commune, le mois de juin pour cette même répartition par arrondissement à Paris (dernier alinéa de l’article 260), le 15 juillet pour la transmission de la liste préparatoire au secrétariat-greffe de juridiction siège de la cour d’assises, le 1er septembre pour la formulation d’une demande de dispense de l’exercice des fonctions de juré (premier et deuxième alinéas de l’article 261-1), le « courant du mois de septembre » pour la tenue de la réunion de la commission en vue de l’établissement de la liste définitive de session (premier alinéa de l’article 263).

Les personnes qui seront amenées à exercer les fonctions de citoyen assesseur seront, aux termes de l’article 10-4 du code de procédure pénale inséré par l’article 1er du présent projet de loi, désignées « parmi les personnes ayant été inscrites par le maire sur la liste préparatoire de la liste annuelle du jury d’assises ». Or, les dispositions de la présente loi instituant les fonctions de citoyen assesseur ne pourront être définitivement votées qu’après le déroulement de certaines des opérations d’établissement des listes annuelles de jurés pour l’année 2012. Il est donc nécessaire, pour permettre la mise en œuvre des dispositions de la loi relatives à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale dès le 1er janvier 2012, conformément à l’article 31 du projet de loi (140), de prévoir des dérogations au calendrier habituel d’établissement des listes annuelles de jurés.

Tel était précisément l’objet de l’article 264-1 du code de procédure pénale qu’insérait, en ses alinéas 13 et 14, l’article 8 du projet de loi initial, mais que la réécriture par la commission des Lois du Sénat de l’article 8 a conduit à supprimer. Le présent article réintroduit donc cette possibilité de dérogation au calendrier des opérations d’établissement de la liste annuelle des jurés, dans un nouvel article 8 bis créant dans le code de procédure pénale un article 264-1 ainsi rédigé : « Par dérogation au dernier alinéa de l’article 260, aux premier et deuxième alinéas de l’article 261-1 et au premier alinéa de l’article 263, le calendrier des opérations nécessaires à l’établissement de la liste annuelle des jurés est fixé par décret en Conseil d’État ».

La Commission adopte l’article sans modification.

Chapitre IV

Participation des citoyens aux décisions en matière d’application des peines

Article 9

(art. 712-13-1 [nouveau], 712-16-1, 720-4-1 [nouveau]
et 730-1 [nouveau] du code de procédure pénale)


Participation de citoyens assesseurs à certaines décisions
en matière d’application des peines – Assouplissement des conditions
dans lesquelles une victime ou une partie civile peut formuler
des observations auprès d’une juridiction d’application des peines

Le présent article a pour objet de prévoir la participation des citoyens assesseurs à certaines décisions en matière d’application des peines (1). Il a été complété par votre commission par une disposition visant à assouplir les conditions dans lesquelles une victime ou partie civile peut formuler des observations auprès d’une juridiction d’application des peines (2).

Le présent commentaire abordera successivement les raisons (a), les modalités (b) et le champ d’application (c) de la participation des citoyens à l’application des peines.

Une forme d’association des citoyens existe déjà en matière d’application des peines, mais uniquement en appel et pour certaines décisions très strictement définies. En effet, l’article 712-13 du code de procédure pénale (141) prévoit que, pour le jugement en appel des décisions du tribunal de l’application des peines concernant le relèvement de période de sûreté, la libération conditionnelle et la suspension de peine, « la chambre de l’application des peines de la cour d’appel est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d’un responsable d’une association de réinsertion des condamnés et d’un responsable d’une association d’aide aux victimes ». Aux termes de l’article D. 49-9 du même code, ces deux responsables d’associations « sont désignés par le premier président, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège, pour une durée de trois ans. Deux suppléants sont désignés dans les mêmes formes pour une même durée ». Ce même article prévoit que, « avant d’entrer en fonction, [ces personnes] prêtent devant la cour d’appel le serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de conserver le secret des délibérations ».

En droit comparé, si l’association des citoyens à la justice pénale est fréquente dans la phase de jugement, elle est en revanche quasiment inexistante pour l’application des peines. L’étude d’impact accompagnant le projet de loi relève ainsi qu’« au stade de l’application des peines, les décisions d’aménagements de peine ne sont pas soumises à des jurés populaires. Si deux pays (Belgique et Italie) admettent une forme d’échevinage en matière d’application des peines, cet assessorat du juge reste toutefois professionnalisé puisque ces échevins restent des experts spécialistes du milieu carcéral (travailleurs sociaux, psychiatres). Les décisions simples sont prises en principe par un juge professionnel unique. Les échevins interviennent dans la prise de décision lorsque la peine d’emprisonnement est importante ou en cas de recours contre une décision du juge unique en Italie » (142).

Pour autant, l’absence de modèle dans d’autres pays d’une association des citoyens à l’application des peines ne saurait remettre en cause le fait que, en France, la participation des citoyens à l’application des peines apparaît aujourd’hui clairement insuffisante. Cela est particulièrement vrai pour les condamnations les plus lourdes prononcées aujourd’hui par les cours d’assises et, demain, par les tribunaux correctionnels statuant avec des citoyens assesseurs. Dans ces hypothèses, le parallélisme des formes justifie que l’œuvre de justice qui a été accomplie par des jurés ou des citoyens assesseurs ne puisse être remise en cause que par une décision associant des citoyens.

En outre, comme l’a fort justement relevé le rapport de la commission des Lois du Sénat M. Jean-René Lecerf, « La présence de citoyens assesseurs contribuera (…) à éviter la stigmatisation dont les décisions des juges de l’application des peines sont trop souvent l’objet de manière injustifiée » (143).

Une solution imaginable pour mettre en place une association accrue des citoyens à l’application des peines eût été d’étendre le système d’échevinage existant aujourd’hui en appel de certaines décisions d’application des peines. Toutefois, cette voie apparaissait délicate au regard des difficultés posées en pratique par l’application de l’article 712-13, soulignées par l’étude d’impact accompagnant le projet de loi : « La pratique de la chambre d’application des peines (CHAP) élargie suscite deux types de réserves récurrentes de la part des juridictions :

« - la disponibilité des assesseurs : en effet il y a seulement un titulaire et un suppléant pour chaque représentant, de sorte que la fixation des audiences peut s’avérer délicate ;

« - la question de l’impartialité de l’association lorsque, par exemple, l’association de réinsertion représentée à l’audience est précisément celle avec laquelle est envisagé le projet de sortie. Or dans de nombreux ressorts les associations qui sont prêtes à participer à la CHAP élargie sont celles qui sont actives sur le terrain » (144).

Dans ces conditions, si le maintien de la présence des représentants d’associations peut se justifier au niveau de l’appel dans cette matière de l’application des peines – particulièrement complexe et demandant un réel investissement pour en maîtriser toutes les subtilités juridiques –, en revanche son extension en première instance eût posé de réelles difficultés. C’est pourquoi la solution retenue par le projet de loi consiste à prévoir l’association des citoyens assesseurs, dont les articles 1er à 5 et 29 prévoient la participation au jugement de certains délits au sein du tribunal correctionnel, du tribunal correctionnel pour mineurs et de la cour d’appel, à la chambre de l’application des peines de la cour d’appel (CHAP) et au tribunal de l’application des peines (TAP) pour les décisions les plus lourdes que ces juridictions sont amenées à prendre.

Comme pour la participation des citoyens assesseurs au jugement des délits, les dispositions prévues par le projet de loi seront applicables à titre expérimental dans le ressort de deux cours d’appel au moins et de dix cours d’appel au plus entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2014 (article 31 du projet de loi). Si ces dispositions devaient donner satisfaction et devenir d’application permanente, elles devraient être substituées aux dispositions de droit commun auxquelles elles auront dérogé pendant la durée de l’expérimentation.

Le présent article crée dans le code de procédure pénale trois nouveaux articles prévoyant l’adjonction de citoyens assesseurs à la chambre et au tribunal de l’application des peines pour trois catégories de décisions :

—  l’article 712-13-1 prévoit que « pour l’examen de l’appel des jugements mentionnés à l’article 712-7 » – c’est-à-dire pour les décisions portant sur le relèvement de la période de sûreté, la libération conditionnelle ou la suspension de peine – « la chambre de l’application des peines de la cour d’appel est composée, outre du président et des deux conseillers assesseurs, de deux citoyens assesseurs ». Cette disposition étant applicable « par dérogation au deuxième alinéa de l’article 712-13 » – ainsi que, rappelons-le, à titre expérimental –, les citoyens assesseurs se substitueront aux deux représentants d’association qui complètent aujourd’hui la CHAP pour ces mêmes décisions ;

—  l’article 720-4-1 dispose que « pour l’application de l’article 720-4 » – c’est-à-dire pour les décisions portant sur le relèvement de la période de sûreté – « le tribunal de l’application des peines est composé, outre du président et des deux juges assesseurs, de deux citoyens assesseurs » ;

—  l’article 730-1 prévoit que « par dérogation aux deux premiers alinéas de l’article 730 » – relatif à l’attribution de la libération conditionnelle – « lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée supérieure à cinq ans, la libération conditionnelle est accordée, selon les modalités prévues par l’article 712-7, par le tribunal de l’application des peines composé, outre du président et des deux juges assesseurs, de deux citoyens assesseurs » et que « le tribunal de l’application des peines ainsi composé est seul compétent pour ordonner que la peine s’exécutera sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou du placement sous surveillance électronique, lorsque ces mesures sont décidées à titre probatoire préalablement à une libération conditionnelle ».

En sus de la modification consistant à prévoir la présence de citoyens assesseurs au sein du tribunal de l’application des peines pour certaines décisions de libération conditionnelle, l’article 730-1 – dont votre commission a légèrement modifié la formulation en adoptant un amendement rédactionnel de votre rapporteur modifie les seuils de compétence respective du juge de l’application des peines (JAP) et du TAP dans ce domaine. Aujourd’hui, l’article 730 du code de procédure pénale répartit ainsi les rôles entre le JAP et le TAP : lorsque la peine d’emprisonnement prononcée était inférieure ou égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, c’est le JAP qui est compétent pour statuer sur les demandes de libération conditionnelle, selon les formes prévues à l’article 712-6 (par jugement faisant suite à un débat contradictoire) ; dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque la peine prononcée était supérieure à dix ans et que la durée de détention restant à subir est supérieure à trois ans, c’est le TAP qui est compétent.

L’article adopté par le Sénat modifie ces deux seuils de dix ans de peine prononcée et trois ans de peine restant à subir. L’article 730-1, dont votre rapporteur rappelle qu’il sera applicable à titre expérimental, limite la compétence du JAP aux peines prononcées d’une durée inférieure ou égale à cinq ans ou, quelle que soit la durée de la peine qui avait été prononcée, aux durées de peine restant à subir inférieures ou égales à deux ans. Le TAP deviendrait ainsi compétent pour toutes les peines d’une durée supérieure à cinq ans, jusqu’à ce que la durée de détention restant à subir atteigne deux ans.

Dans le texte initialement déposé par le Gouvernement, la compétence du JAP était encore plus limitée, puisqu’il n’aurait connu des demandes de libération conditionnelle que pour les peines d’une durée inférieure à cinq ans, tandis que le TAP aurait été compétent pour les peines d’une durée de cinq ans ou plus. Mais, à l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a réélargi la compétence du JAP, en prévoyant qu’il serait compétent non seulement pour les peines d’une durée inférieure à cinq ans mais aussi pour les peines d’une durée égale à cinq ans. À l’appui de cette modification, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a fait valoir que « L’abaissement du seuil du quantum de peine, pour lequel le juge de l’application des peines serait compétent, au-dessous de cinq ans n’apparaît pas cohérent avec la compétence reconnue au directeur des services pénitentiaires d’insertion et de probation d’initier, voire de mettre en œuvre des libérations conditionnelles pour des personnes condamnées à une peine inférieure ou égale à cinq ans » (145). En effet, les articles 723-19 à 723-27 du code de procédure pénale, issus de la loi n° 2009-1436 pénitentiaire du 24 novembre 2009, confient au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) le rôle de proposer des aménagements de peine – y compris des libérations conditionnelles –pour tous les condamnés à des peines dont le cumul est inférieur ou égal à deux ans, ainsi que pour les condamnés à des peines dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans mais dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à deux ans. Ces propositions sont transmises par le procureur de la République au juge de l’application des peines pour homologation. À défaut d’homologation dans un délai de trois semaines, l’aménagement peut être ramené à exécution par le directeur du SPIP sur instruction du procureur de la République (article 723-24).

Par ailleurs, chacun de ces trois nouveaux articles prévoit que les citoyens assesseurs qui siégeront au sein des juridictions d’application des peines seront « désignés conformément aux dispositions des articles 10-1 à 10-13 ». L’ensemble des conditions requises des citoyens assesseurs appelés à siéger dans des formations correctionnelles sera donc naturellement également applicable aux citoyens assesseurs qui participeront aux juridictions de l’application des peines.

Les droits et obligations des citoyens assesseurs des citoyens participant aux juridictions de l’application des peines sont définis aux trois derniers alinéas de l’article 712-13-1. Tout d’abord, il est prévu que les citoyens assesseurs « peuvent, comme les conseillers assesseurs, poser des questions au condamné en demandant la parole au président ». Comme le prévoit l’article 461-5 du code de procédure pénale, créé par l’article 3 du projet de loi, pour le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, il est également prévu que les citoyens assesseurs « ont le devoir de ne pas manifester leur opinion ». Enfin, l’article dispose qu’« Avant de délibérer, le président donne lecture des deuxième et troisième alinéas de l’article 707 », qui résument la « philosophie » générale des dispositions applicables en matière d’application des peines : « L’exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l’insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive » ; « À cette fin, les peines sont aménagées avant leur mise à exécution ou en cours d’exécution si la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ou leur évolution le permettent. L’individualisation des peines doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire ».

Prévus dans l’article 712-13-1, le droit de poser des questions, l’interdiction de manifestation d’une opinion et la lecture des dispositions de l’article 707 du code de procédure pénale sont, par renvoi dans l’article 720-4-1, rendus applicables à cet article : « Les trois derniers alinéas de l’article 712-13-1 sont applicables ».

En revanche, les dispositions encadrant le rôle des citoyens assesseurs au sein des juridictions de l’application des peines n’étaient pas, dans le texte adopté par le Sénat, rendues applicables à l’article 730-1 relatif aux décisions de libération conditionnelle prises par le TAP. Votre commission a, en adoptant un amendement de votre rapporteur, réparé cette omission.

Votre commission a, avec l’avis favorable de votre rapporteur, adopté un amendement de M. Christian Estrosi visant à assouplir les conditions dans lesquelles la victime ou la partie civile peut adresser des observations aux juridictions de l’application des peines.

L’article 712-16-1 du code de procédure pénale prévoit que « préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d’échéance de cette peine, les juridictions de l’application des peines prennent en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision ». Le dernier alinéa de cet article donne la possibilité à ces juridictions, « si elles l’estiment opportun », d’« informer la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information ».

L’article 9 du projet de loi a été complété par un paragraphe bis modifiant cet article 712-16-1 du code de procédure pénale, afin de prévoir que la victime ou la partie civile aura la possibilité d’adresser ses observations à la juridiction « par tous moyens à [sa] convenance ». Selon l’auteur de cet amendement, cette précision permettra que la victime ou la partie civile soit dispensée d’avocat lorsqu’elle sera amenée à faire part de ses observations devant les juridictions de l’application des peines. Lui seront ainsi évités des frais d’avocat susceptibles de représenter pour elle un coût important.

*

* *

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 135 de Mme George Pau-Langevin.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL 10 du rapporteur.

Après avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CL 98 de M. Christian Estrosi.

Elle adopte les amendements CL 11 de coordination et CL 12 d’harmonisation rédactionnelle du rapporteur.

Enfin elle adopte l’article 9 modifié.

Après l’article 9

La Commission examine l’amendement CL 170 de M. Marc Le Fur.

M. Jean-Paul Garraud. L’amendement CL 167 après l’article 3 est passé si vite tout à l’heure que personne n’a pu réagir. C’était la suite logique de celui qui a autorisé les victimes à faire appel d’une décision d’acquittement, mais s’agissant cette fois d’une décision de relaxe. Les deux doivent être adoptés ensemble.

L’amendement CL 170 veut donner à la victime une place plus importante au stade de l’application des peines. Il permet à la partie civile de participer au débat contradictoire qui précède les jugements de première instance des juridictions d’application des peines relatives aux mesures de placement à l’extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension de peine, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle, ainsi que de relèvement de la période de sûreté. On en revient ainsi aux dispositions de la loi Clément du 12 décembre 2005, supprimées en 2009, qui permettaient à l’avocat de la victime de faire valoir son point de vue sur les décisions d’allègement et d’aménagement de peine relevant du tribunal d’application des peines. Seules les victimes qui se seront constituées partie civile pourront présenter leurs observations ; les autres pourront être informées des décisions et faire valoir des observations écrites. Il y aura en outre un droit de retrait au bénéfice de la victime qui ne souhaiterait plus être informée.

L’information des victimes est parfaitement naturelle, leur participation aussi. En effet, dès lors que le projet de loi introduit des citoyens assesseurs dans le tribunal d’application des peines, il ne s’agit plus d’un débat de spécialistes. La victime doit donc pouvoir faire entendre sa voix.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le droit des victimes n’est pas l’objet du présent texte. Cet amendement remettrait en cause un certain nombre de principes de notre procédure pénale. Informer la victime de toutes les mesures d’aménagement de peines demandées et l’associer au débat serait reconnaître qu’elle a un intérêt à la peine et à son exécution intégrale. Or, dans notre droit, la victime est une partie civile présente dans le procès pénal pour obtenir réparation de son préjudice. Elle a un intérêt à la déclaration de culpabilité, puisque celle-ci conditionne son droit à réparation, mais notre droit ne lui a jamais reconnu d’intérêt ni au prononcé, ni à l’exécution de la peine. Franchir ce pas serait reconnaître à la peine une fonction vindicative, de compensation de la souffrance de la victime. Ce serait un changement de nature radical de la justice pénale, qui excède largement le cadre de notre discussion.

M. le garde des Sceaux. Cet amendement va un peu loin. En effet, depuis la loi Perben II de mars 2004, améliorée par la loi pénitentiaire de 2009, la place de la victime est reconnue de façon satisfaisante en matière d’application des peines. L’article 707 du code de procédure pénale pose le principe que l’exécution des peines respecte les droits des victimes. Les articles 712-16-1 et suivants prévoient qu’avant toute cessation de peine, le juge prend en compte les intérêts de la victime et recueille s’il y a lieu ses observations. Enfin, pour les libérations conditionnelles des peines supérieures à cinq ans, l’article 730 prévoit que l’avocat de la victime plaide devant la juridiction. La mise en œuvre de ces dispositions peut être améliorée, mais je ne pense pas qu’il faille modifier la loi.

M. Jean-Paul Garraud. J’étais le rapporteur de la loi pénitentiaire et fervent défenseur de ses dispositions en faveur des victimes. Depuis, j’ai encore évolué, comme nous tous – à commencer par la Cour européenne des droits de l’homme. Cet amendement ne donne aucun rôle vindicatif à la victime : il ne fait qu’assurer un débat contradictoire au niveau de l’application des peines.

La Commission rejette l’amendement CL 170.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 180 de M. Bernard Gérard.

Article 9 bis

(art. 730-2 [nouveau], 720-5 et 729 du code de procédure pénale)


Renforcement des conditions du prononcé de la libération conditionnelle
pour les personnes condamnées à de longues peines

L’article 9 bis, ajouté par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de son rapporteur M. Jean-René Lecerf, a pour objet de renforcer les conditions du prononcé de la libération conditionnelle pour les personnes condamnées à de longues peines. Pour ce faire, il crée dans le code de procédure pénale un nouvel article 730-2 qui procède à trois modifications des règles aujourd’hui applicables en matière de libération conditionnelle. Précisons, avant de présenter ces différentes modifications, que l’article 9 bis n’est pas introduit à titre expérimental et que l’article 31 du projet de loi prévoit qu’il sera applicable sur l’ensemble du territoire national à compter du 1er janvier 2012.

Préalablement à la présentation des modifications apportées aux règles d’octroi de la libération conditionnelle (2), il convient de présenter le champ d’application retenu par votre commission pour l’article 9 bis et les raisons qui ont conduit à retenir ce champ d’application (1).

Issu d’un amendement du rapporteur de la commission des Lois du Sénat M. Jean-René Lecerf adopté lors de l’examen en commission, l’article 9 bis dans le texte initialement adopté avait un champ d’application extrêmement large, puisqu’il devait s’appliquer à tout condamné à une peine d’une durée égale ou supérieure à dix ans.

L’adoption par le Sénat en séance publique d’un amendement du Gouvernement a ensuite réduit ce champ d’application aux personnes condamnées à une peine d’une durée égale ou supérieure à dix ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. À l’appui de cette modification, le Gouvernement avait fait valoir que le renforcement des conditions de la libération conditionnelle – incluant l’évaluation de dangerosité (146) – était nécessaire pour « les personnes condamnées pour des infractions sexuelles ou violentes qu’il convient d’évaluer de manière renforcée avant leur éventuelle remise en liberté », mais qu’« une telle évaluation n’est pas indispensable pour tous les condamnés et sa généralisation risquerait d’entraîner un engorgement des structures actuelles ainsi que de celles que nous envisageons d’ouvrir » (147). En effet, la principale modification apportée par le présent article consiste dans l’extension du champ d’application de l’évaluation de dangerosité obligatoire préalablement à une libération conditionnelle. Or, si le développement de ces évaluations est évidemment souhaitable et nécessaire, il paraît toutefois opportun d’en limiter le caractère obligatoire à un niveau réaliste, afin de les réserver aux personnes présentant le risque de récidive le plus élevé.

Le champ d’application retenu par le Sénat, même après qu’il eut été ainsi réduit par l’amendement adopté en séance publique, aurait eu un impact considérable sur le nombre d’évaluations préalables qui auraient dû être accomplies chaque année, et donc sur le fonctionnement du Centre national d’évaluation (CNE) de Fresnes et du futur CNE de Réau dont l’ouverture est prévue à la fin de l’année 2011. Selon les informations communiquées à votre rapporteur par le Gouvernement, l’évaluation de dangerosité préalable à une libération conditionnelle a concerné 48 condamnés en 2008, 67 en 2009 et 36 en 2010, dont la durée de séjour au centre national d’évaluation (CNE) de Fresnes a été de six semaines. Au 1er janvier 2010, 7 248 condamnés pour une infraction susceptible de donner lieu au prononcé d’un suivi socio-judiciaire étaient écroués pour purger une peine d’une durée égale ou supérieure à dix ans. Au cours de l’année 2010, parmi ces 7 248 condamnés écroués, 560 ont bénéficié d’une libération conditionnelle. Bien que le nombre précis de demandes de libération conditionnelle déposées par cette catégorie de détenus ne soit pas connu, le Gouvernement estime à 50 % le taux d’obtention de libération conditionnelle : le nombre de demandes de libération conditionnelle formées peut donc être évalué, pour 2010, à 1 120. Ce sont donc plus de 1 000 personnes qui auraient dû, en 2010, faire l’objet d’une évaluation de dangerosité préalable à la libération conditionnelle, si le texte adopté par le Sénat pour l’article 9 bis avait été applicable – à rapporter aux 36 condamnés que le CNE a évalués en 2010.

Votre commission a donc estimé nécessaire de resserrer davantage le champ d’application de cet article, pour tenir compte du risque considérable de blocage des décisions de libération conditionnelle qu’aurait induit le seuil de peine prononcée retenu dans le texte adopté par le Sénat. Elle a donc adopté un amendement de votre rapporteur prévoyant que les dispositions de l’article 9 bis seront applicables aux personnes condamnées à une peine d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Toutefois, le seuil de peine prononcée a été maintenu à dix ans pour les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le placement en rétention de sûreté serait possible en application de l’article 706-53-13 (assassinat, meurtre, tortures ou actes de barbarie, viol, enlèvement ou séquestration, lorsqu’ils ont été commis soit sur une victime mineure, soit avec une circonstance aggravante, soit en récidive).

La modification apportée par votre commission appelle deux précisions. Tout d’abord, ce « relèvement » du seuil de peine prononcée requis pour l’évaluation de dangerosité n’est un relèvement que par rapport au texte du Sénat, puisqu’il convient de ne pas oublier que le présent article étend le champ d’application de cette évaluation par rapport au droit positif.

En second lieu, cette remontée du seuil n’exclura évidemment pas, pour les condamnés pour lesquels l’évaluation ne sera pas rendue obligatoire, la possibilité pour l’autorité judiciaire d’ordonner une telle évaluation si elle l’estime nécessaire : l’article 712-16-1 du code de procédure pénale prévoit en effet que « Dans l’exercice de leurs attributions, les juridictions de l’application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l’ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, (…) permettant de rendre une décision d’individualisation de la peine ».

L’article adopté par votre commission permet donc de maintenir le champ d’application de l’évaluation obligatoire de dangerosité à un niveau réaliste, d’environ 500 à 600 détenus par an, selon informations communiquées par le Gouvernement, sans naturellement interdire aux autorités judiciaires d’ordonner une évaluation de dangerosité dans les cas où elle serait nécessaire même si la loi ne la prévoit pas à titre obligatoire.

Premièrement, l’article modifie la répartition des compétences entre juge et tribunal de l’application des peines en matière de libération conditionnelle, pour donner au TAP une compétence exclusive pour l’octroi d’une libération conditionnelle aux condamnés à de longues peines (a). Deuxièmement, il étend le champ d’application de l’évaluation de dangerosité préalable à une libération conditionnelle (b). Troisièmement, il renforce la progressivité de la mesure de libération conditionnelle (c).

Aujourd’hui, aux termes de l’article 730 du code de procédure pénale, la libération conditionnelle des condamnés à des peines d’une durée inférieure ou égale à dix ans relève exclusivement de la compétence du juge de l’application des peines ; la libération conditionnelle des condamnés à une peine d’une durée supérieure à dix ans relève également de ce juge lorsque la durée de détention restant à subir est égale ou inférieure à trois ans. Dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque la peine prononcée était d’une durée supérieure à dix ans et que le reliquat de peine est supérieur à trois ans, la compétence revient au TAP.

L’article adopté par le Sénat modifie cette répartition de compétences pour prévoir la compétence du TAP pour l’octroi de la libération conditionnelle lorsque, quelle que soit la durée de la détention restant à subir, la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure soit à quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, soit à dix ans pour une infraction pour laquelle le placement en rétention de sûreté serait possible.

Comme l’a souligné le rapport de la commission des Lois du Sénat, cette mesure « renforce la collégialité des décisions de libération conditionnelle » (148).

Actuellement, l’article 729 (dixième alinéa) du code de procédure pénale subordonne le bénéfice d’une libération conditionnelle, pour les personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité, à un « avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues et assortie d’une expertise médicale » (149). En outre, lorsque le crime pour lequel la personne avait été condamnée est un crime « pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru », ce même article prévoit que l’expertise doit être « réalisée par deux experts et se prononce sur l’opportunité, dans le cadre d’une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l’article L. 3711-3 du code de la santé publique » (150).

Le I du présent article étend le champ d’application de l’évaluation de la dangerosité et de l’appréciation de l’opportunité de mettre en place un traitement inhibiteur de la libido :

—  actuellement préalable à la libération conditionnelle uniquement pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, la condition d’évaluation de la dangerosité sera dorénavant requise pour la libération conditionnelle de tout condamné à une peine d’une durée égale ou supérieure soit à quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, soit à dix ans pour une infraction pour laquelle le placement en rétention de sûreté serait possible ;

—  quant à l’appréciation de l’opportunité d’un traitement anti-libido, l’article adopté par le Sénat prévoit qu’elle sera obligatoire lorsque la personne a été condamnée pour un crime mentionné à l’article 706-53-13, c’est-à-dire un crime pour lequel un placement en rétention de sûreté à l’issue de la peine serait possible ; l’expertise médicale devra alors être « réalisée par deux experts et se prononce[r] sur l’opportunité, dans le cadre d’une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l’article L. 3711-3 du code de la santé publique ».

Par coordination avec l’intégration de cette règle dans le nouvel article 730-2, le II de l’article 9 bis du projet de loi supprime la dernière phrase du dixième alinéa de l’article 729, devenue sans objet.

Enfin, le présent article renforce la progressivité de la libération conditionnelle en étendant le champ d’application du « sas » obligatoire, sous le régime de la semi-liberté ou du placement sous surveillance électronique fixe (PSE) ou mobile (PSEM), préalable à toute libération conditionnelle d’une personne entrant dans le champ du nouvel article 730-2.

Aujourd’hui, l’article 720-5 du code de procédure pénale subordonne la libération conditionnelle des personnes dont la condamnation est « assortie d’une période de sûreté d’une durée supérieure à quinze ans » à une période de placement préalable sous le régime de la semi-liberté ou de la surveillance électronique (PSE), pour une durée comprise entre un et trois ans. Cette disposition est actuellement applicable aux personnes condamnées à une peine de réclusion d’au moins vingt-trois ans : en effet, l’article 132-23 du code pénal limitant la durée maximale de la période de sûreté que peut expressément prononcer une cour d’assises par décision spéciale aux deux tiers de la peine ou à vingt-deux ans en cas de condamnation à la réclusion à perpétuité, la durée de la peine de réclusion des personnes dont la condamnation est « assortie d’une période de sûreté d’une durée supérieure à quinze ans » est, au minimum, de vingt-trois ans. Ces personnes peuvent également être placées sous surveillance électronique mobile, conformément à l’article 731-1 du code de procédure pénale (151).

Le présent article abaisse le seuil de peine requis pour l’application de ce sas obligatoire de placement en semi-liberté, sous PSE ou sous PSEM préalablement à la libération conditionnelle de tout condamné à une peine d’une durée égale ou supérieure soit à quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, soit à dix ans pour une infraction pour laquelle le placement en rétention de sûreté serait possible.

Par coordination avec l’intégration de cette règle dans le nouvel article 730-2, le II de l’article 9 bis du projet de loi supprime l’article 720-5, devenu sans objet.

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Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 136 de Mme George Pau-Langevin.

Elle adopte l’amendement CL 233 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 9 bis modifié.

Après l’article 9 bis

La Commission rejette successivement, sur avis défavorable du rapporteur, les amendements CL 181 rectifié et CL 182 rectifié de M. Bernard Gérard.

Article 9 ter

(art. 731-1 du code de procédure pénale)


Assouplissement des conditions de mise en
œuvre d’un placement sous
surveillance électronique mobile dans le cadre d’une libération conditionnelle

Le présent article, issu d’un amendement du Gouvernement adopté par la commission des Lois du Sénat, a pour objet d’assouplir les conditions dans lesquelles une mesure de placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) peut être mise en œuvre dans le cadre d’une libération conditionnelle.

Actuellement, en application du deuxième alinéa de l’article 731-1 du code de procédure pénale, une personne qui avait été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru peut, lorsqu’elle fait l’objet d’une libération conditionnelle, « être également placée sous surveillance électronique mobile dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 763-10 à 763-14 ». Par le jeu du renvoi à l’ensemble des articles du titre du code de procédure pénale régissant le placement sous PSEM à titre de mesure de sûreté, le placement sous ce régime doit obligatoirement être précédé d’une évaluation de la dangerosité (prévu par l’article 763-10).

Or, comme l’a fort justement relevé le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, si « cette condition est nécessaire lorsque le PSEM est prononcé dans le cadre d’une surveillance judiciaire ou d’un suivi socio-judiciaire, mesures qui s’ajoutent à la peine, car il s’agit alors d’une garantie pour le condamné », il n’est en revanche « pas cohérent de prévoir une telle obligation lorsque le PSEM accompagne une mesure favorable au condamné telle que la libération conditionnelle ». C’est pour cette raison que le présent article, en réponse « à une demande des praticiens » selon le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, supprime la condition d’un examen de dangerosité préalable au prononcé d’un PSEM dans le cadre d’une libération conditionnelle (152).

Par ailleurs, par cohérence avec l’article 131-36-10 du code pénal (153), la nouvelle rédaction de l’article 731-1 prévue au présent article limite le champ d’application du PSEM prononcé dans le cadre d’une libération conditionnelle aux personnes condamnées à une peine d’au moins sept ans d’emprisonnement. La condition que l’infraction pour laquelle la condamnation a été prononcée doit être une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, prévue par l’article 731-1, est quant à elle conservée, en cohérence avec l’article 131-36-9 du code pénal qui définit le PSEM comme une mesure de sûreté pouvant être prononcée dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire (154).

Toutefois, l’effet de cette suppression de l’évaluation de dangerosité préalable à un placement sous PSEM dans le cadre d’une libération conditionnelle sera très largement atténué par l’extension du champ de cette évaluation préalable à toute mesure de libération conditionnelle que prévoit l’article 9 bis : en application de cet article, la libération conditionnelle d’une personne condamnée à une peine égale ou supérieure à dix ans sera obligatoirement précédée d’une évaluation de sa dangerosité. La combinaison des dispositions des articles 9 bis et 9 ter fera donc disparaître l’exigence d’une évaluation de dangerosité préalable pour les personnes condamnées à une peine comprise entre sept et neuf ans placées sous PSEM dans le cadre d’une libération conditionnelle, mais rendra cette évaluation obligatoire pour toute libération conditionnelle d’une personne condamnée à une peine de dix ans ou plus, que celle-ci soit ou non accompagnée d’un PSEM.

Par l’effet des dispositions du présent projet de loi, le recours à l’évaluation de dangerosité sera donc étendu préalablement à la libération conditionnelle des personnes condamnées à de lourdes peines de dix ans ou plus de privation de liberté.

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Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 137 de Mme George Pau-Langevin.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL 13 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 9 ter modifié.

Article 9 quater A (nouveau)

(art. 131-36-11 du code pénal)


Assouplissement des conditions de placement sous surveillance
électronique mobile dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire

Issu d’un amendement de M. Bernard Gérard adopté par votre commission, l’article 9 quater A a pour objet d’assouplir les conditions du placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire.

Créée par la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, la possibilité d’ordonner un PSEM dans le cadre de la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire est encadrée par de très strictes conditions prévues aux articles 131-36-9 à 131-36-13 du code pénal. Ainsi, aux termes de l’article 131-36-10, le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu’à l’encontre d’une personne majeure. Celle-ci doit avoir été condamnée à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à sept ans ou, lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale, d’une durée égale ou supérieure à cinq ans. Ensuite, une expertise médicale doit avoir constaté la dangerosité du condamné. Enfin, la mesure doit apparaître « indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin ».

L’article 131-36-11 prévoit une condition supplémentaire : le PSEM doit soit faire l’objet d’une motivation spéciale en matière correctionnelle, soit être décidé à la majorité qualifiée des deux tiers des voix en matière criminelle.

L’ensemble de ces conditions – extrêmement restrictives – qui entourent la décision de placement sous surveillance électronique mobile s’expliquent par des raisons historiques, liées à certaines réticences ou craintes qui avaient pu être exprimées lors de l’introduction dans notre arsenal juridique du PSEM. Cependant, après plusieurs années de pratique du PSEM, il apparaît que cette mesure, certes attentatoire à la liberté d’aller et venir, est une mesure proportionnée pour prévenir la récidive de personnes condamnées à de lourdes peines pour des infractions violentes. Dès lors, un certain assouplissement des conditions du placement sous PSEM dans le cadre du suivi socio-judiciaire apparaît aujourd’hui possible et souhaitable.

Tel est l’objet poursuivi par l’article adopté par votre commission qui, en abrogeant l’article 131-36-11, desserre de façon utile mais raisonnable les contraintes procédurales entourant le PSEM.

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* *

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 183 de M. Bernard Gérard.

Article 9 quater

(art. 474, 741-1 [nouveau], 739, 763-3 et 763-7-1 [nouveau] du code de procédure pénale)


Amélioration de la continuité du suivi des condamnés
par les services pénitentiaires d’insertion et de probation

Issu de l’adoption par le Sénat, en séance publique, d’un amendement de la commission des Lois, le présent article a pour objet d’améliorer la continuité du suivi des condamnés par les services pénitentiaires d’insertion et de probation, par deux mesures. D’une part, il modifie l’article 474 du code de procédure pénale pour préciser que la convocation devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) d’un condamné à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis ou à une peine de TIG, vaut saisine de ce service (1). D’autre part, il crée dans le code de procédure pénale un nouvel article 741-1 prévoyant la remise aux personnes condamnées à une peine assortie d’un sursis partiel d’une convocation devant le SPIP dans un délai maximal de trente jours suivant leur libération (2). L’article a en outre été complété par votre commission par un amendement de M. Bernard Gérard, relatif aux modalités d’exécution des peines de sursis avec mise à l’épreuve (SME) et de suivi socio-judiciaire (3).

L’article 474 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, prévoit que, en cas de condamnation d’une personne non incarcérée à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans (155), un avis de convocation à comparaître devant le juge de l’application des peines en vue de déterminer les modalités d’exécution de la peine doit être remis au condamné présent à l’issue de l’audience. Le délai de cette convocation ne doit pas excéder trente jours (156).

Le dernier alinéa de l’article 474 rend ces dispositions également applicables « lorsque la personne est condamnée à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve, à une peine d’emprisonnement avec sursis assortie de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ou bien à une peine de travail d’intérêt général », mais prévoit que « Toutefois, dans ces hypothèses, le condamné n’est convoqué que devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation ».

L’objectif de cette disposition avait été présenté en ces termes par M. Jean-Luc Warsmann, alors rapporteur à l’Assemblée nationale du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité et auteur de l’amendement par lequel elle avait été introduite : « [l’objectif est] de lutter contre les inexécutions de peine, en posant le principe que, dès lors qu’un tribunal a prononcé une peine de prison ferme de moins d’un an, le condamné sera convoqué dans les trente jours qui suivent devant le juge de l’application des peines. Nous pourrons ainsi limiter l’ensablement lié aux retards, parfois dus à la seule frappe, dans la mise à exécution des jugements et aux aléas de leur transmission par les parquets au juge de l’application des peines. La question de l’exécution des peines doit être posée dans la foulée du jugement » (157).

La mise en œuvre des dispositions de l’article 474, rendue possible par la généralisation des bureaux de l’exécution des peines (BEX) dans les tribunaux, a permis de réaliser certains progrès dans la mise à exécution de certaines peines, principalement pour les peines de TIG, même si la mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme reste trop lente, voire dans certains cas aléatoire (158).

Toutefois, l’application sur le terrain du dernier alinéa de l’article 474 continue de poser un certain nombre de difficultés, en raison d’une interprétation erronée de sa signification qu’avait déjà relevée, en 2007, la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale : « L’application de cette disposition a donné lieu, à ses débuts, à deux interprétations divergentes de la part des JAP. En effet, certains JAP ont estimé que les SPIP n’étaient pas effectivement saisis par cette convocation et qu’ils ne pouvaient commencer la mise à exécution de la peine prononcée avant d’avoir reçu l’ordonnance de saisine du magistrat. En revanche, d’autres JAP ont considéré que les SPIP étaient valablement saisis de l’exécution de la mesure par la convocation remise à la personne condamnée en application de l’article 474, alinéa 3 du code de procédure pénale.

« C’est bien cette dernière interprétation, conforme à l’intention du législateur, qui doit être retenue. Elle a été confirmée par le « Guide des bonnes pratiques entre le bureau de l’exécution des peines, le service de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation », réalisé en concertation entre les services de la direction des affaires criminelles et des grâces, de la direction des services judiciaires et de la direction de l’Administration pénitentiaire, qui a été diffusé auprès des services intéressés en août 2007 : "L’article 474 du code de procédure pénale a modifié les modalités de saisine du SPIP en ce qui concerne les mesures alternatives à l’incarcération. Depuis le 1er janvier 2007, (…) la remise d’une convocation devant le SPIP permet de débuter sans délai et pleinement l’exécution de la mesure, ce qui est l’esprit même de la loi, visant une prise en charge rapide des condamnés à l’issue de l’audience» (159).

Pourtant, malgré ce rappel par le ministère de la justice de la portée du dernier alinéa de l’article 474 du code de procédure pénale, certains JAP ont continué de considérer que le SPIP devant lequel était convoqué le condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis ou à une peine de TIG n’était pas valablement saisi, tant qu’ils n’avaient pas officiellement adressé d’ordonnance de saisine au service. Corollairement, certains SPIP ont continué d’estimer qu’ils ne pouvaient pas commencer la mise en œuvre de la mesure avant saisine par le JAP.

C’est pour mettre un terme définitif à cette mauvaise interprétation de la loi que le du présent article complète le dernier alinéa de l’article 474 du code de procédure pénale pour prévoir que la convocation devant le SPIP d’un condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis ou à une peine de TIG a pour effet de saisir ce service de la mesure.

La continuité du suivi des personnes condamnées est un facteur essentiel dans la protection de la sécurité de nos concitoyens et la prévention de la récidive. Or, il arrive encore trop souvent qu’une personne condamnée à une peine assortie d’un sursis partiel avec mise à l’épreuve ne soit convoquée ni devant le JAP ni devant le SPIP pendant plusieurs semaines après sa libération. Comme l’a relevé le rapporteur de la commission des Lois du Sénat dans l’exposé des motifs de l’amendement adopté par le Sénat, « en cas de peines d’emprisonnement assorties en partie du sursis avec mise à l’épreuve, il est important qu’il n’y ait pas d’interruption dans le suivi du condamné au moment de sa libération » (160).

Toutes les ruptures dans le suivi des personnes placées sous main de justice sont extrêmement préjudiciables et doivent être, autant que faire se peut, combattues, dans le but de garantir une exécution pleinement effective des peines exécutées en milieu ouvert. En effet, si les peines alternatives à l’emprisonnement et les peines d’emprisonnement aménagées sont des outils efficaces et nécessaires pour prévenir la récidive, ce n’est qu’à la condition que le suivi et le contrôle qu’elles supposent soient effectivement et rapidement assurés par les services de l’application des peines des tribunaux et par les SPIP.

C’est pour lutter contre ces interruptions de suivi que le du présent article insère dans le code de procédure pénale un nouvel article 741-1, prévoyant que tout condamné à une peine d’emprisonnement assortie pour partie du sursis avec mise à l’épreuve devra se voir remettre avant sa libération un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation.

Le Sénat avait fixé le délai maximal de cette convocation à trente jours. Votre commission a adopté un amendement de Mme George Pau-Langevin abaissant ce délai maximal de convocation à huit jours. Ce délai apparaît suffisamment bref pour garantir la continuité du suivi, mais réaliste, la remise de la convocation pouvant être anticipée par l’antenne de milieu fermé du SPIP avant la libération du condamné.

Comme le prévoira désormais le dernier alinéa de l’article 474, ce nouvel article 741-1 prévoira également expressément, afin de prévenir tout risque de mésinterprétation, que « Le service d’insertion et de probation est alors saisi de la mesure de sursis avec mise à l’épreuve ».

Votre commission a adopté un amendement de M. Bernard Gérard complétant l’article 9 quater comportant un double objet.

D’une part, les nouveaux 3° et 4° modifient les articles 739 et 763-3 du code de procédure pénale afin de permettre au juge de l’application des peines, lorsqu’une personne condamnée à un SME ou à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d’une peine privative de liberté, de modifier les obligations qui lui sont imposées pendant son incarcération, c’est-à-dire avant le début de la mesure. Cette possibilité permettra notamment, dans le cas où figure parmi les obligations du condamné une interdiction de rencontrer la victime, que soit pris en compte un changement de résidence de celle-ci dans la définition des zones géographiques que le condamné n’est pas autorisé à fréquenter.

D’autre part, le  crée dans le code de procédure pénale un nouvel article 763-7-1 prévoyant – à l’instar du dispositif prévu au 2° du présent article pour les condamnés à un SME partiel – la remise au condamné à une peine de suivi socio-judiciaire, avant sa libération, d’une convocation à comparaître devant le JAP ou le SPIP dans un délai maximal de huit jours. Cette disposition permettra ainsi une prise en charge rapide du condamné à un suivi socio-judiciaire lorsque cette mesure s’exécute après une peine privative de liberté.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 138 de Mme George Pau-Langevin.

M. le rapporteur. L’amendement a pour objet de ramener le délai de convocation devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation du condamné bénéficiant d’une mesure de sursis avec mise à l’épreuve de trente à deux jours. Ce délai de deux jours serait vraiment trop court. Si vous pouviez le porter à huit jours, je pourrais y être favorable.

Mme George Pau-Langevin. D’accord. Je le rectifie en ce sens.

M. le garde des Sceaux. Même huit jours, cela sera difficile.

M. le rapporteur. Le SPIP peut anticiper, puisqu’il connaît la date de sortie du condamné.

La Commission adopte l’amendement CL 138 rectifié.

Elle adopte aussi l’amendement CL 184 de M. Bernard Gérard.

Elle adopte enfin l’article 9 quater modifié.

Après l’article 9 quater

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 173 de M. Marc Le Fur.

Article 9 quinquies (nouveau)

(art. 712-16-2 du code de procédure pénale)


Information de la victime d’une infraction sexuelle ou violente
de la libération du condamné à l’échéance de sa peine

Issu de l’adoption par votre commission d’un amendement de M. Marc Le Fur, le présent article prévoit le droit pour la victime d’une infraction sexuelle ou violente qui en a formé la demande d’être informée de la libération du condamné à l’échéance de sa peine.

Depuis la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale, le code de procédure pénale comprend un article 712-16-2 prévoyant l’obligation pour les juridictions de l’application des peines d’assortir toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile et, le cas échéant, de paraître à proximité de son domicile et de son lieu de travail s’il existe un « risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu’au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l’intéressé il apparaît qu’une telle rencontre paraît devoir être évitée ».

L’article donne au prononcé de cette interdiction un caractère obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée, lorsque la personne a été condamnée pour l’une des infractions sexuelles ou violentes visées à l’article 706-47 (161).

La juridiction doit informer la victime de cette interdiction et lui indiquer les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction. Toutefois, le texte prévoit la possibilité pour la juridiction de ne pas adresser cet avis « lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu’elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d’exécution de la peine ou dans le cas d’une cessation provisoire de l’incarcération du condamné d’une durée ne pouvant excéder la durée maximale autorisée pour les permissions de sortie ».

L’article 9 quinquies adopté par votre commission complète ces dispositions afin de faire obligation au JAP ou au SPIP d’informer la victime ou la partie civile préalablement à la libération de l’auteur de d’une infraction sexuelle ou violente visée à l’article 706-47, dès lors qu’elle en a fait la demande, lorsque cette libération intervient à la date d’échéance de la peine. Ce ne sera donc plus uniquement lorsque sera prise une décision de libération anticipée dans le cadre d’un aménagement de peine que la victime sera informée de la sortie de prison du condamné, mais également préalablement à sa sortie définitive à l’échéance de sa peine si ce condamné n’a pas bénéficié d’une mesure d’aménagement. Cette disposition améliorera la protection accordée aux victimes d’infractions sexuelles ou violentes, en leur évitant le désagrément de rencontrer inopinément leur agresseur.

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Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 175 de M. Marc le Fur.

Article 9 sexies (nouveau)

(art. 745 [nouveau] du code de procédure pénale)


Information de la victime de la date de fin d’une mesure de mise à l’épreuve lorsque celle-ci comportait une interdiction de la rencontrer

Issu – comme l’article 9 quinquies – de l’adoption par votre commission d’un amendement de M. Marc Le Fur, l’article 9 sexies crée le droit pour la victime ou la partie civile d’être informée de la date de la fin d’une mesure de mise à l’épreuve lorsque celle-ci comportait une interdiction faite au condamné de la rencontrer.

L’article crée dans le code de procédure pénale un nouvel article 745 prévoyant que lorsque le condamné à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve doit satisfaire à l’obligation de s’abstenir de paraître dans en un lieu ou une zone spécialement désignée, afin d’éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile, le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion ou de probation doit aviser celle-ci, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de la date de fin de la mise à l’épreuve.

Toutefois, le texte prévoit que cet avis ne sera pas adressé lorsque la victime ou la partie civile aura fait connaître qu’elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d’exécution de la peine.

Comme l’article 9 quinquies, cette disposition améliorera la protection accordée aux victimes d’infractions sexuelles ou violentes, en leur évitant le désagrément de rencontrer inopinément leur agresseur.

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Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 174 de M. Marc le Fur.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU JUGEMENT DES MINEURS

Chapitre Ier

Dispositions générales

Avant l’article 10

La Commission examine l’amendement CL 164 de Mme Delphine Batho.

Mme Delphine Batho. Cet amendement, déjà déposé lors de la loi Dati, vise à remédier aux manques actuels en matière de prévention et de sanction précoces pour les mineurs.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cela relèverait de la loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL 162 de Mme Delphine Batho.

M. le rapporteur. Il s’agit de fixer un délai maximal pour le prononcé du jugement à trois mois après l’audience. Il faudrait trouver une meilleure rédaction d’ici la séance, en prévoyant des exceptions pour les affaires complexes.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Trois mois, cela peut être très long pour une affaire simple, mais trop court dans quelques cas.

L’amendement est retiré.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 163 de Mme Delphine Batho.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 166 de Mme Delphine Batho.

Mme Delphine Batho. C’est une demande de rapport qui me permet de réitérer ma question de la semaine dernière sur l’encadrement militaire des mineurs délinquants. On sait le travail fait par l’EPIDE, l’établissement public d’insertion de la défense, dans le cadre du dispositif « Défense deuxième chance », qui a fait pleinement apparaître le savoir-faire de l’armée en matière de pédagogie et de transmission de repères structurants. La commune de La Rochelle a proposé une expérimentation sur les sites de la ville abandonnés par l’armée. Qu’en pensez-vous, monsieur le garde des Sceaux ?

M. le garde des Sceaux. J’ai un a priori plutôt favorable, et après votre question de la semaine dernière, j’ai demandé à la protection judiciaire de la jeunesse de m’indiquer le nombre d’éducateurs nécessaires. Je connais bien le travail de l’EPIDE, mais je rappelle qu’il ne concerne que des volontaires. Le système que vous proposez est tout à fait différent. Il n’est d’ailleurs pas sûr que nous disposions des moyens militaires suffisants. Vous aurez une réponse pour la séance.

Mme George Pau-Langevin. Le service militaire adapté, outre-mer, obtient aussi des résultats remarquables. Il prend en charge des jeunes en échec grave, les encadre et les aide à acquérir des compétences, voire des qualifications qui auraient été inenvisageables autrement. Il pourrait être intéressant de réfléchir sur ce modèle.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Et ces qualifications sont très appréciées dans le monde professionnel.

M. le rapporteur. Ce que vous proposez est une mesure de placement sous main de justice, qui porte atteinte aux libertés. L’expérimentation devrait donc être plus encadrée par la loi. En outre, pour être conforme à la Constitution, elle devrait être limitée dans le temps, et sa nature et sa portée devraient être définies plus précisément.

La Commission rejette l’amendement CL 166.

Article 10

(art. 1er de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)


Coordination avec la création du tribunal correctionnel pour mineurs

Le présent article opère, dans l’article 1er de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante qui énumère les juridictions pour mineurs dont relèvent les mineurs auteurs de crimes ou de délits, une coordination avec la création, par l’article 29 du présent projet de loi, d’une nouvelle juridiction : le tribunal correctionnel pour mineurs (162).

Le Sénat n’avait pas modifié cet article.

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Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 141 de Mme George Pau-Langevin.

Elle adopte l’article 10 sans modification.

Article 11

(art. 2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)


Possibilité de cumuler une sanction éducative avec une peine d’amende,
de travail d’intérêt général ou d’emprisonnement avec sursis

Le présent article a pour objet principal de permettre de prononcer cumulativement une sanction éducative et une peine d’amende, de travail d’intérêt général et d’emprisonnement avec sursis (2° de l’article). Il procède en outre, comme l’article 10, à une coordination avec la création par l’article 29 du présent projet de loi du tribunal correctionnel pour mineurs (1° et 3° de l’article).

La possibilité de prononcer cumulativement une sanction éducative avec certaines peines s’inspire de la proposition n° 34 formulée par la commission chargée de formuler des propositions de réforme de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. Comme l’avait relevé la commission présidée par le Recteur André Varinard, « l’article 2 de l’ordonnance de 1945 ne pose pas clairement une interdiction de cumul entre une mesure éducative et une peine », mais cet article a été interprété comme interdisant ce cumul en raison « de ce que les lois postérieures [ont] clairement affirmé les cas de cumul possibles » (163). Ainsi, trois lois de 1974, 2002 et 2004 ont successivement prévu la possibilité que la liberté surveillée soit prononcée par le tribunal pour enfants comme mesure accessoire à une peine (article 19 de l’ordonnance du 2 février 1945), puis la possibilité qu’une mesure éducative de remise à parent, de liberté surveillée ou de placement se cumule avec une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve ou du sursis assorti de l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général (article 20-10 de cette même ordonnance) (164).

Après avoir rappelé que le débat sur la possibilité de cumuler peine et sanction éducative ne devait pas remettre en cause « le caractère subsidiaire de la peine », ce qui « présenterait l’inconvénient de mettre à mal le principe de primauté de l’éducatif et d’entraver la déclinaison du principe de progressivité, sinon de la cohérence, de la réponse pénale », la commission Varinard avait estimé nécessaire de « permettre à une juridiction pour mineurs à qui il a semblé nécessaire de prononcer une peine, d’y joindre une sanction éducative, ce qui n’est pas actuellement toujours possible ». La proposition n° 34 formulée par la commission consistait donc à instituer la « possibilité de cumuler, dans toutes les hypothèses, les sanctions éducatives et les peines » (165).

La mesure retenue par le Gouvernement dans le présent projet de loi va toutefois moins loin que la proposition qu’avait formulée la commission Varinard, puisque le cumul des sanctions éducatives et des peines ne serait possible qu’avec les peines « d’amende, de travail d’intérêt général ou d’emprisonnement avec sursis ». Le cumul de la sanction éducative et de la peine serait donc exclu en cas de peine de stage de citoyenneté (prévue à l’article 20-4-1 de l’ordonnance) (166), mais aussi et surtout en cas de peine d’emprisonnement sans sursis.

Comme l’a relevé l’étude d’impact accompagnant le projet de loi, cette mesure permettra de « mieux concilier la nécessité d’une réponse judiciaire à l’acte commis et le souci d’une démarche éducative adaptée à la personnalité du mineur », en offrant « une plus grande souplesse et diversité dans la réponse pénale à disposition des juridictions des mineurs et [en permettant] ainsi de mieux adapter la décision à la personnalité du mineur et à la gravité de l’infraction » (167).

Le Sénat n’avait pas modifié cet article.

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Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 142 de Mme George Pau-Langevin.

Elle adopte l’article 11 sans modification.

Article 12

(art. 3, 6 et 8 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)


Coordinations avec la création du tribunal correctionnel pour mineurs

Le présent article procède, dans les articles 3, 6 et 8 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, à des coordinations avec la création du tribunal correctionnel pour mineurs par l’article 29 du présent projet de loi.

Le Sénat n’avait pas modifié cet article.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 13

(art. 5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)


Coordinations avec les modifications apportées par le projet de loi
en matière de modes de poursuites des mineurs

Le présent article a pour objet d’apporter, à l’article 5 de l’ordonnance du 2 février 1945 qui définit les différents modes de poursuites à la disposition du parquet concernant les mineurs, des coordinations avec les modifications apportées par le projet de loi en matière de modes de poursuites.


LES DIFFÉRENTES MODALITÉS DE POURSUITES APPLICABLES AUX MINEURS

L’article 5 de l’ordonnance énumère les différentes modalités procédurales selon lesquelles un mineur peut aujourd’hui être poursuivi pour une infraction qu’il est suspecté d’avoir commise :

—  en matière criminelle, comme pour les majeurs, le premier alinéa prévoit qu’« Aucune poursuite ne pourra être exercée en matière de crime contre les mineurs sans information préalable » ;

—  en matière délictuelle, le ministère public dispose d’un choix entre plusieurs alternatives, selon la nature et la gravité des faits et la nécessité d’investigations supplémentaires sur les faits et la personnalité du mineur :

●  saisir soit le juge d’instruction, soit par voie de requête le juge des enfants, à fin d’ouverture d’une information (première phrase du deuxième alinéa) ;

●  saisir le tribunal pour enfants en vue d’une procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs (seconde phrase du deuxième alinéa) ; prévue par l’article 14-2 de l’ordonnance, cette procédure n’est applicable qu’aux mineurs de seize à dix-huit ans, qui encourent une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an en cas de flagrance, ou supérieure ou égale à trois ans dans les autres cas, et ne peut être engagée « que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et que si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant, à l’occasion d’une procédure antérieure de moins d’un an » ;

●  faire remettre au mineur « contre lequel il existe des charges suffisantes d’avoir commis un délit », par l’officier de police judiciaire, une convocation à comparaître devant le juge des enfants aux fins de jugement en application de l’article 8-1 de l’ordonnance : c’est la procédure dite de COPJ aux fins de jugement par le juge des enfants (troisième alinéa de l’article 5). Cet alinéa précise que cette convocation vaut « citation à personne » et entraîne « l’application des délais prévus à l’article 552 du code de procédure pénale », qui fixe un délai minimal de dix jours entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution (168). Toutefois, dans ce cadre, le juge des enfants ne peut que relaxer le mineur, le dispenser de peine, prononcer une mesure éducative ou renvoyer l’affaire à une prochaine audience dans un délai maximal de six mois si les investigations sur la personnalité du mineur ne sont pas suffisantes. L’avant-dernier alinéa de l’article 5 prévoit que, dans le cadre de cette procédure, la victime doit être « avisée par tout moyen de la date de comparution du mineur devant le juge des enfants », ce afin de pouvoir faire valoir son droit à indemnisation en temps utile ;

●   faire convoquer, également par le biais d’une convocation remise par officier de police judiciaire, le mineur devant le juge des enfants en vue de sa mise en examen (dernier alinéa) ;

●  enfin, bien que cette possibilité ne soit pas expressément visée à l’article 5, mettre en œuvre la procédure de comparution à délai rapproché prévue à l’article 8-2. Le suivi de cette procédure, qui requiert que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur aient été effectuées, le cas échéant à l’occasion d’une précédente procédure, et que des investigations sur les faits ne soient pas ou plus nécessaires, permet au parquet de « requérir du juge des enfants qu’il ordonne la comparution de mineurs soit devant le tribunal pour enfants, soit devant la chambre du conseil, dans un délai compris entre un et trois mois ».

Le projet de loi poursuivant un objectif d’« adaptation de la réponse pénale à la délinquance des mineurs » et de « simplification des nombreux modes de poursuites prévues par l’ordonnance du 2 février 1945 » (169), il contient à l’article 17 deux mesures consistant, d’une part, à supprimer l’article 8-1 relatif à la convocation par OPJ aux fins de jugement, et, d’autre part, à créer un nouvel article 8-3 instituant une procédure de convocation par OPJ devant le tribunal pour enfants (170).

Le présent article opère, dans l’article 5 de l’ordonnance du 2 février 1945, les coordinations rendues nécessaires par la suppression de l’article 8-1 et par la création d’une nouvelle voie de poursuite prévue dans le nouvel article 8-3 :

—  le de l’article complète le deuxième alinéa, qui jusqu’ici visait la saisine du juge d’instruction ou du juge des enfants et la procédure de présentation immédiate, pour mentionner la nouvelle modalité de convocation prévue à l’article 8-3 ;

—  le supprime, dans le troisième alinéa, la référence à l’article 8-1, supprimé par l’article 17, et la remplace par une référence à la convocation par OPJ devant le juge des enfants à fin de mise en examen. En conséquence, le dernier alinéa de l’article 8-1, qui visait cette convocation à fin de mise en examen, est supprimé par le .

En outre, le supprime également le huitième alinéa de l’article 5 qui prévoit l’information de la victime sur la date de comparution du mineur devant le juge des enfants. Toutefois, estimant que cette disposition était utile mais qu’elle devrait s’appliquer à l’ensemble des juridictions pour mineurs et qu’elle trouverait mieux sa place dans l’article 6 de l’ordonnance, qui traite de l’exercice de l’action civile devant les juridictions pour mineurs, la commission des Lois du Sénat a adopté, à l’initiative de son rapporteur, un nouvel article 14 bis réintroduisant cette information de la victime (171).

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 14 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article modifié.

Article 14

(art. 5-1 et 5-2 [nouveaux] de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)


Principe de la réalisation d’investigations de personnalité
préalablement à toute décision concernant un mineur –
Création d’un dossier unique de personnalité

Dans l’objectif de « réduire les délais de jugement tout en préservant le principe de la connaissance de la personnalité du mineur par la juridiction de jugement » (172), le présent article crée deux nouveaux articles 5-1 et 5-2 dans l’ordonnance du 2 février 1945 : l’article 5-1 affirme le principe de la réalisation d’investigations de personnalité préalablement à toute décision concernant un mineur, tandis que l’article 5-2 institue le dossier unique de personnalité.

Outre qu’elle est une exigence de bon sens, la connaissance de la personnalité d’un mineur préalablement au prononcé à son encontre d’une décision pénale est aussi une exigence constitutionnelle. Dans sa décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002 sur la loi d’orientation et de programmation pour la justice, le Conseil constitutionnel avait considéré que « l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées » constituaient un principe fondamental reconnu par les lois de la République (173). Or, plus récemment, le Conseil a considéré qu’une connaissance suffisante de la personnalité du mineur est une condition nécessaire à la recherche de son relèvement éducatif et moral. En effet, dans sa décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 relative à la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI), le Conseil constitutionnel a censuré une disposition de ce texte qui permettait au procureur de la République de poursuivre directement un mineur devant le tribunal pour enfants, en considérant qu’elle « ne garantiss[ait] pas que le tribunal disposera d’informations récentes sur la personnalité du mineur lui permettant de rechercher son relèvement éducatif et moral », et que, par suite, elle « méconnaiss[ait] les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs » (174).

Le nouvel article 5-1, dans le texte adopté par le Sénat, transcrit dans la loi cette exigence constitutionnelle de connaissance de la personnalité du mineur. Ainsi, cette nouvelle disposition insérée dans le chapitre « Dispositions générales » de l’ordonnance du 2 février 1945 dispose-t-elle que, « avant toute décision prononçant des mesures de surveillance et d’éducation ou, le cas échéant, une sanction éducative ou une peine à l’encontre d’un mineur pénalement responsable d’un crime ou d’un délit doivent être réalisées les investigations nécessaires pour avoir une connaissance suffisante de sa personnalité et de sa situation sociale et familiale ».

Votre commission a, à l’initiative de votre rapporteur, complété cet article pour prévoir que la réalisation des investigations sur la personnalité du mineur avait aussi pour objectif d’« assurer la cohérence des décisions pénales dont il fait l’objet ».

Se trouvent ainsi consacrés dans cet article deux principes fondamentaux de la justice des mineurs que la commission chargée de formuler des propositions de réforme de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante avait préconisé d’inscrire dans la loi : le principe de connaissance suffisante la personnalité du mineur, d’une part, et le principe de cohérence de la réponse pénale, d’autre part.

—  Origine et objectif du dossier unique de personnalité

Si la connaissance de la personnalité du mineur est une exigence constitutionnelle qui s’applique aux dispositions régissant la justice des mineurs, force est cependant de constater que, en pratique aujourd’hui, la connaissance de la personnalité du mineur préalablement à la prise d’une décision pénale le concernant n’est pas toujours suffisante. La commission chargée de formuler des propositions de réforme de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante décrivait ainsi la situation : « Actuellement, un mineur peut faire l’objet de plusieurs mesures d’investigations sur la personnalité ordonnées dans des procédures pénales différentes, voire dans des procédures d’assistance éducatives. Ces mesures concurrentes et quelque fois contradictoires sont mal comprises par le mineur et sa famille, perturbent le travail des services éducatifs et nuisent à la cohérence de la réponse pénale. En outre, les éléments de personnalité se limitent dans de très nombreuses hypothèses, et surtout dans le cas de présentation immédiate ou des convocations par officier de police judiciaire, au simple recueil de renseignements socio-éducatifs réalisés dans l’urgence par le service éducatif auprès du tribunal ou la permanence éducative. » (175).

C’est afin de remédier à ces lacunes que la commission présidée par le Recteur André Varinard avait proposé de créer un dossier unique de personnalité (DUP) : « Ce dossier sera ouvert lors de la première saisine du juge des mineurs au pénal ou du juge d’instruction pour chaque mineur. Il sera tenu par le greffe du tribunal des mineurs du domicile habituel du mineur. Seront versés à ce dossier les éléments des procédures alternatives aux poursuites, les mesures ordonnées dans le cadre des diverses procédures pénales ainsi que les expertises, les mesures d’investigations et toutes autres pièces du dossier d’assistance éducative que le juge estimerait nécessaire. Ce dossier sera supprimé lorsque le mineur atteindra sa majorité ou à l’échéance des mesures ou des peines si elles dépassent la majorité » (176).

Le présent article met en œuvre cette proposition, en créant dans l’ordonnance du 2 février 1945 un nouvel article 5-2 instituant ce dossier de personnalité.

—  Contenu du dossier unique de personnalité

Le contenu du DUP est défini par les deux premiers alinéas du nouvel article 5-2, aux termes desquels ce dossier aura vocation à recueillir « l’ensemble des éléments relatifs à la personnalité d’un mineur recueillis au cours des enquêtes dont il fait l’objet, y compris dans le ressort de juridictions différentes », ainsi que, « le cas échéant, les investigations relatives à sa personnalité et à son environnement social et familial accomplies lors des procédures d’assistance éducative dont il a pu faire l’objet ».

Le dossier sera « actualisé par les investigations menées dans la procédure pénale en cours et par les éléments de procédures d’assistance éducative et pénales postérieures ».

—  Ouverture, contrôle et utilisation du dossier unique de personnalité

Le dossier, qui sera « placé sous le contrôle du procureur de la République et du juge des enfants qui connaissent habituellement de la situation du mineur », devra être « ouvert dès qu’une mesure d’investigation sur la personnalité est ordonnée ou si le mineur fait l’objet d’une liberté surveillée préjudicielle, d’un placement sous contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ou d’un placement en détention provisoire ». En effet, comme l’a fort justement souligné le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, « environ 70 % des mineurs commettant une infraction ne réitér[ent] pas. Il n’est donc pas utile, pour ces mineurs, de prévoir l’ouverture obligatoire d’un DUP ». C’est la raison pour laquelle l’article a prévu que le DUP ne serait « pas ouvert systématiquement à l’encontre de tout mineur faisant l’objet d’une mise en cause par les services de police ou de gendarmerie : serait en effet exclue l’ouverture obligatoire d’un dossier unique de personnalité lorsque l’infraction, de faible gravité, donne lieu à une simple mesure alternative aux poursuites ou à une admonestation par le juge des enfants » (177).

Le texte adopté par le Sénat prévoit que le dossier, qui sera actualisé par les éléments de procédures d’assistance éducative et pénales, sera « versé au dossier de chacune de ces procédures ». Cette dernière précision résulte de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de son rapporteur, visant à ce que « le DUP puisse être utilisé, non seulement au soutien des éventuelles procédures pénales ouvertes postérieurement, mais également en appui des procédures d’assistance éducative ordonnées par le juge des enfants statuant au civil » (178).

Par ailleurs, le dernier alinéa du nouvel article 5-2 limite l’utilisation du dossier aux « procédures suivies devant les juridictions pour mineurs ». Le DUP, qui sera alimenté par l’ensemble des informations recueillies au sujet du mineur que ce soit dans un cadre pénal ou dans un cadre civil, pourra donc apporter des éléments d’information tant dans les procédures pénales que civiles, mais uniquement devant les juridictions pour mineurs. Il pourra être utilisé par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le nouveau tribunal correctionnel pour mineurs et la cour d’assises des mineurs pour les infractions commises par le mineur, y compris s’il est jugé après sa majorité, mais il ne pourra pas être utilisé par les juridictions pour majeurs pour les faits commis après la majorité.

—  Accès au dossier unique de personnalité

Le texte adopté par le Sénat prévoyait que l’accès au DUP serait réservé « aux avocats, aux professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et aux magistrats saisis de la procédure ». Votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur visant à prévoir expressément que l’accès aux informations contenues dans le dossier unique de personnalité est ouvert aux avocats de l’ensemble des parties, c’est-à-dire à ceux « du mineur, de ses père et mère, tuteur ou représentant légal, et de la partie civile ». Cette définition de la liste des personnes pouvant accéder de plein droit au dossier permet, selon les termes du rapporteur de la commission des Lois du Sénat M. Jean-René Lecerf, de « définir un équilibre entre, d’une part, son accessibilité à l’ensemble des professionnels intervenant dans la procédure, et, d’autre part, le principe de confidentialité qui irrigue le droit pénal des mineurs » (179).

Par ailleurs, le Sénat a adopté en séance publique un amendement de la commission des Lois ayant pour objet d’élargir les possibilités d’accès au DUP, en prévoyant que « le juge des enfants peut également autoriser sa consultation par les personnels du service ou de l’établissement du secteur associatif habilité saisi d’une mesure judiciaire concernant le mineur ». À l’appui de cette modification, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat M. Jean-René Lecerf a fait valoir qu’il était nécessaire « d’autoriser également les personnels du service associatif habilité auquel aurait été confié le mineur à prendre directement connaissance des informations contenues dans le dossier, sans avoir à passer par l’intermédiaire de la PJJ. Ces personnels seront en effet d’autant mieux à même de prendre en charge le mineur qu’ils auront connaissance de l’ensemble des informations utiles sur sa personnalité et sur son environnement social et familial » (180).

—  Confidentialité et conservation des informations contenues dans le dossier unique de personnalité

Estimant que les garanties de confidentialité entourant l’accès au dossier devaient être renforcées, le Sénat a apporté plusieurs modifications au dispositif initial :

●  Premièrement, a été ajouté par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, un alinéa prévoyant que « Les informations contenues dans le dossier unique de personnalité sont confidentielles » et qu’« Il ne peut être délivré de copie de tout ou partie des pièces qu’il comprend ». Le rapporteur a justifié cet ajout en faisant valoir que « cette restriction – somme toute limitée – au droit des parties à accéder à l’ensemble des pièces de la procédure était justifiée par la nature éminemment sensible des informations contenues dans le DUP ainsi que par la nécessité de protéger la vie privée du mineur » (181).

●  Deuxièmement, afin de garantir le respect de la confidentialité des informations contenues dans le DUP par les personnels du secteur associatif habilité qui y auront accès sur autorisation du juge des enfants, le texte adopté par le Sénat prévoit expressément que « Tout personnel du secteur associatif habilité ayant pris connaissance du dossier unique de personnalité est tenu au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ».

●  Troisièmement, le Sénat a adopté en séance publique un amendement de M. Jacques Mézard prévoyant qu’« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés fixe les conditions dans lesquelles [le dossier] est conservé après la majorité du mineur ». À l’appui de cette modification, qui avait reçu des avis favorables de la commission des Lois du Sénat et du Gouvernement, M. Mézard a fait valoir que « l’archivage du dossier peut (…) être utile, car il peut servir à éclairer une autre juridiction sur la personnalité de l’ancien mineur, si celui-ci est poursuivi ou même victime dans une procédure ultérieure. Comme pour le dossier d’assistance éducative, il nous paraît utile de prévoir une procédure de conservation qui soit strictement encadrée, par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés » (182).

●  Enfin, la commission des Lois du Sénat a, à l’initiative de son rapporteur, prévu de sanctionner d’une amende de 3 750 € « le fait, pour une partie à la procédure, de faire état auprès d’un tiers des informations contenues dans le dossier unique de personnalité ». Cette peine d’amende, de nature délictuelle (183), est la même que celle prévue à l’article 114-1 du code de procédure pénale en cas de diffusion par une partie auprès d’un tiers à de pièces ou d’actes d’une procédure d’instruction dont elle a obtenu une reproduction en application de l’article 114 du même code.

Votre commission a estimé que les garanties de confidentialité entourant l’accès au dossier unique de personnalité devaient encore être renforcées, notamment pour protéger le droit de la famille au respect de sa vie privée et ce que les professionnels de l’enfance désignent sous le terme de « secrets de famille ». Ainsi, votre commission a-t-elle adopté deux amendements de votre rapporteur prévoyant :

—  d’une part, que les avocats de la partie civile ne pourront avoir accès aux informations issues d’investigations accomplies lors des procédures d’assistance éducative dont le mineur a fait l’objet. Cette modification tient compte du fait qu’il pourrait être inopportun que des informations relatives à des « secrets de famille » puissent être connues de la partie civile, qui est parfois un proche ou un voisin du mineur poursuivi ;

—  d’autre part, que la faculté pour les avocats et les parties de disposer de reproductions de pièces du dossier serait soumise à des conditions particulières définies à l’article 5-2 de l’ordonnance. Le texte adopté par votre commission s’inspire des règles prévues en matière d’assistance éducative par l’article 1187 du code de procédure civile. Ainsi, il ne pourra être délivré de copie de tout ou partie des pièces qu’il comprend qu’aux seuls avocats, pour leur usage exclusif. Le texte adopté permet aux avocats des parties de « transmettre une reproduction des copies ainsi obtenues exclusivement au mineur capable de discernement, à ses père et mère, tuteur ou représentant légal du mineur », qui devront toutefois attester au préalable et par écrit avoir pris connaissance des sanctions encourues en cas de divulgation des informations. L’avocat devra, avant cette transmission, aviser le magistrat saisi de la procédure. Celui-ci pourra, par décision motivée, s’opposer à la remise de tout ou partie de ces reproductions « lorsque cette remise ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers ».

Le dispositif adopté par votre commission permettra ainsi de limiter le risque d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’ensemble des membres de la famille.

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La Commission adopte l’amendement CL 235 du rapporteur.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 144 de Mme George Pau-Langevin.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL 15 du rapporteur.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 143 de Mme George Pau-Langevin.

Elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CL 16 du rapporteur puis les amendements CL 236, CL 237 et CL 238 du même auteur.

Elle est saisie de l’amendement CL 99 de M. Christian Estrosi.

M. le rapporteur. Avis défavorable : cet amendement soulève la question du droit à l’oubli.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte enfin l’article 14 modifié.

Article 14 bis

(art. 6 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)


Information de la victime sur la date d’audience de jugement du mineur

Le présent article, issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de son rapporteur, a pour objet de prévoir expressément le droit de la victime à être avisée de la date d’audience de jugement d’un mineur devant toute juridiction pour mineurs, afin de pouvoir se constituer partie civile en temps utile.

Actuellement, l’avant-dernier alinéa de l’article 5 de l’ordonnance du 2 février 1945 dispose que, dans le cadre de la convocation par OPJ devant le juge des enfants aux fins de jugement prévue à l’article 8-1 de l’ordonnance, « La victime sera avisée par tout moyen de la date de comparution du mineur devant le juge des enfants ». La procédure de convocation de l’article 8-1 étant supprimée par l’article 17 du présent projet de loi, l’article 13 (3°) supprime, par coordination, la disposition relative à l’information de la victime sur la date d’audience qui figurait à l’article 5.

Toutefois, une disposition prévoyant expressément l’information de la victime sur la date d’audience est utile, afin de garantir que la victime pourra faire valoir son droit à l’indemnisation de façon effective. Mais une telle disposition doit être applicable à l’ensemble des juridictions pour mineurs devant lesquelles un mineur auteur d’infraction est susceptible d’être convoqué à fin de jugement, à l’exception toutefois de la cour d’assises des mineurs, puisque le juge d’instruction est d’ores et déjà tenu d’informer la victime de son droit de se constituer partie civile (184). En outre, sur un plan formel, cette disposition a vocation à être intégrée à l’article 6 de l’ordonnance, qui traite de l’exercice de l’action civile devant les juridictions pour mineurs, et non à l’article 5 relatif aux modes de poursuites possibles pour les mineurs.

En conséquence, le texte adopté par le Sénat complète l’article 6 de l’ordonnance du 2 février 1945 pour prévoir que « La victime est avisée par tout moyen de la date de l’audience de jugement devant le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs, afin de pouvoir se constituer partie civile selon les modalités prévues par le code de procédure pénale ».

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Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 100 de M. Christian Estrosi.

Elle adopte l’article 14 bis sans modification.

Article 15

(art. 6-1 [nouveau] de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)


Information des parents et représentants légaux du mineur poursuivi
sur toutes les décisions pénales concernant le mineur

Cette mesure, s’inscrivant dans l’objectif d’« impliquer pleinement les parents du mineur dans le processus judiciaire » que poursuit le projet de loi, a pour objet de prévoir que les parents et représentants légaux du mineur poursuivi doivent être informés, par tout moyen, des décisions de l’autorité judiciaire condamnant le mineur ou le soumettant à des obligations ou des interdictions.

Actuellement, un certain nombre de dispositions de l’ordonnance du 2 février 1945 prévoient déjà l’information ou la présence obligatoire des parents ou représentants légaux d’un mineur poursuivi : c’est le cas de l’article 7-1 relatif aux mesures alternatives aux poursuites, de l’article 7-2 relatif à la composition pénale, de l’article 10 relatif à la mise en examen, de l’article 10-2 relatif au placement sous contrôle judiciaire ou encore de l’article 14-2 relatif à la procédure de présentation immédiate (à la mise en œuvre de laquelle ils peuvent s’opposer). Le fait pour des parents ou représentants légaux de ne pas déférer à une convocation de l’autorité judiciaire dans une procédure pénale concernant leur enfant mineur peut être sanctionné par « une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 750 € » (article 10-1 de l’ordonnance).

En outre, dans la pratique, les parents du mineur sont, en tant que civilement responsables des dommages causés par leur enfant mineur aux termes de l’article 1384 du code civil (185), informés des décisions pénales prises à l’encontre du mineur, sauf lorsqu’ils ne se rendent pas à l’audience de jugement et que le jugement n’emporte pas de condamnation à réparation du dommage causé.

L’étude d’impact accompagnant le projet de loi relève que « le souci d’apporter la réponse la plus adaptée à la délinquance des mineurs s’accompagne nécessairement de l’ambition d’impliquer pleinement les parents du mineur dans le processus judiciaire » (186). Au regard de cette nécessité et de la situation précédemment décrite, il apparaît que fait défaut dans notre droit une disposition de caractère général prévoyant un principe d’information systématique et obligatoire des parents ou représentants légaux sur toute décision pénale concernant leur enfant mineur.

C’est pour combler ce manque que le présent article crée dans l’ordonnance du 2 février 1945 un nouvel article 6-1, aux termes duquel « Les parents et les représentants légaux du mineur poursuivi sont informés, par tout moyen, des décisions de l’autorité judiciaire prises en application de la présente ordonnance et condamnant le mineur ou le soumettant à des obligations ou des interdictions ».

Le Sénat avait adopté cet article en y apportant, à l’initiative du rapporteur de la commission des Lois du Sénat M. Jean-René Lecerf, une amélioration rédactionnelle.

La Commission adopte l’article sans modification.

Chapitre II

Procédure

Article 16

(art. 8 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)


Renvoi obligatoire par le juge des enfants devant le tribunal correctionnel
du mineur poursuivi pour un délit relevant de la compétence de ce tribunal

Le présent article a pour objet de rendre obligatoire, pour le juge des enfants saisi en application de l’article 8 de l’ordonnance du 2 février 1945, le renvoi devant le tribunal correctionnel pour mineurs, lorsque le délit pour lequel le mineur est poursuivi relève de la compétence de ce tribunal, en excluant la possibilité que ce mineur soit jugé en chambre du conseil.

Actuellement, aux termes de l’article 8 de l’ordonnance, le juge des enfants a pour mission d’effectuer « toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation ». Lorsque les diligences et investigations nécessaires ont été accomplies, l’article prévoit les différentes voies procédurales à la disposition du juge des enfants :

—  il peut « soit d’office, soit à la requête du ministère public, communiquer le dossier à ce dernier » ;

—  il peut également par ordonnance « déclarer n’y avoir lieu à suivre et procéder comme il est dit à l’article 177 du code de procédure pénale » ;

—  il peut « renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants ou, s’il y a lieu, devant le juge d’instruction » ;

—  il peut enfin rendre lui-même une décision au fond, « par jugement rendu en chambre du conseil », mais uniquement pour prononcer l’une des mesures énumérées aux 1° à 7° de l’article 8 : relaxe (1°), dispense de peine (2°), admonestation (3°), remise à parents ou à personne digne de confiance (4°), mise sous protection judiciaire pour une durée maximale de cinq ans (5°), placement dans l’un des établissements mentionnés aux articles 15 et 16 (187), en fonction de l’âge du mineur (6°) ou mesure d’activité de jour (7°). En revanche, le juge des enfants ne peut pas prononcer de peine en chambre du conseil.

Le dernier alinéa de l’article 8 exclut que le juge des enfants puisse statuer par jugement en chambre du conseil « lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans et que le mineur est âgé de seize ans révolus ». Issu de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice (LOPJ), cette disposition a pour objet, « en prévoyant une audience en présence du président et de ses assesseurs, de donner au jugement une solennité à la mesure de la gravité des faits qui sont reprochés, le tribunal pour enfants pouvant toujours prononcer une mesure éducative » (188).

Le présent article, que le Sénat a modifié par deux fois en commission puis en séance publique, à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois M. Jean-René Lecerf, mais uniquement pour des raisons de clarification rédactionnelle, complète l’article 8 de l’ordonnance, pour exclure la possibilité de recourir au jugement en chambre du conseil et prévoir l’obligation pour le juge des enfants de renvoyer le mineur devant le tribunal correctionnel pour mineurs pour les délits qui entreront dans la compétence ce tribunal, telle qu’elle est définie à l’article 29 du présent projet de loi, à savoir les délits punis d’une peine égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement commis en état de récidive légale par un mineur âgé de plus de seize ans.

Ce faisant, l’article poursuit strictement le même objectif que la disposition adoptée lors de la LOPJ de 2002 : garantir que les délits graves commis par des mineurs récidivistes et relevant de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs soient effectivement jugés avec la solennité accrue qui caractérisera cette juridiction.

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Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 145 de Mme George Pau-Langevin.

Puis elle rejette successivement les amendements CL 101 et CL 102 de M. Christian Estrosi.

Elle adopte l’article 16 sans modification.

Article 17

(art. 8-1, 8-2 et 8-3 [nouveau] de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)


Suppression de la procédure de jugement en chambre du conseil
sur convocation par officier de police judiciaire –
Création d’une convocation par officier de police judiciaire
à comparaître devant le tribunal pour enfants

Cet article, s’inscrivant dans l’objectif d’adaptation de la réponse pénale à la délinquance des mineurs, vise à améliorer les procédures utilisables pour juger les infractions commises par les mineurs, par deux mesures : d’une part, il supprime l’article 8-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 relatif à la convocation par OPJ aux fins de jugement (I de l’article) ; d’autre part, il crée un nouvel article 8-3 instituant une procédure de convocation par OPJ devant le tribunal pour enfants (III). Par ailleurs, le II procède à une coordination, dans l’article 8-2 de l’ordonnance, avec la création par l’article 29 du projet de loi du tribunal correctionnel pour mineurs.

Issu de la loi n° 96-585 du 1er juillet 1996 (189), l’article 8-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 a créé la possibilité pour le parquet de faire délivrer à un mineur, par un officier de police judiciaire (OPJ), une convocation à comparaître devant le juge des enfants aux fins de jugement. Dans le cadre de cette procédure, les mesures que le juge des enfants peut prononcer sont strictement limitées : la relaxe, la dispense de peine, l’admonestation, la remise à parents ou à personne digne de confiance, ou une mesure de réparation. Le juge des enfants peut en outre, s’il estime que les investigations sur la personnalité du mineur ne sont pas suffisantes, décider de renvoyer l’affaire à une prochaine audience de la chambre du conseil. En revanche, il ne peut prononcer immédiatement ni une mise sous protection judiciaire, ni un placement dans l’un des établissements mentionnés aux articles 15 et 16 : s’il envisage le prononcé de l’une de ces mesures, il est tenu de renvoyer l’affaire à une prochaine audience, qui doit toutefois avoir lieu dans un délai maximal de six mois. En tout état de cause, le juge des enfants ne peut pas prononcer de peine dans le cadre de cette procédure.

Lors de sa création en 1996, cette procédure de convocation par OPJ (COPJ) était une innovation visant à donner rapidement une réponse pénale à des infractions simples et de faible gravité. Cependant, elle est aujourd’hui en concurrence avec la procédure de convocation par OPJ aux fins de mise en examen, prévue à l’article 8 de l’ordonnance, qui permet également au juge des enfants de juger immédiatement le mineur en chambre du conseil, tout en lui offrant un éventail de mesures immédiatement prononçables plus étendu. Ainsi, alors que la mise sous protection judiciaire et le placement dans un établissement mentionné à l’article 15 ou 16 peuvent être prononcés immédiatement dans le cadre de l’article 8 de l’ordonnance, leur prononcé n’est possible qu’à une audience de renvoi dans le cadre de l’article 8-1 de l’ordonnance.

Cette moindre souplesse de la COPJ aux fins de jugement, comparativement à la COPJ aux fins de mise en examen, explique sa faible utilisation relevée par l’étude d’impact accompagnant le projet de loi : « la convocation par officier de police judiciaire aux fins de mise en examen [permet] au juge des enfants de mettre le mineur en examen et prononcer les mesures provisoires qu’il estime utiles mais également de le juger immédiatement en chambre du conseil si les faits et la personnalité du mineur le justifient » (190).

C’est la raison pour laquelle, dans le double souci de simplifier les procédures applicables aux mineurs et de permettre aux magistrats d’apporter avec célérité et souplesse la réponse la plus adaptée à chaque mineur auteur d’une infraction, le I du présent article supprime l’article 8-1 de l’ordonnance du 2 février 1945.

—  Origine et objectif de la nouvelle procédure de convocation par officier de police judiciaire à comparaître devant le tribunal pour enfants

Même si des progrès ont été récemment accomplis grâce à la mobilisation de l’ensemble des acteurs de la chaîne pénale – et particulièrement des parquets des mineurs – et au recours accru à des procédures accélérées, il n’en demeure pas moins que la justice des mineurs continue de pâtir de sa lenteur. Ainsi, en 2009, le délai moyen de réponse pénale était de 18,8 mois pour les 30 064 condamnations prononcées par les tribunaux pour enfants (191).

Cette lenteur porte une atteinte considérable à la crédibilité de la justice des mineurs, non seulement pour le mineur dont la personnalité évolue rapidement à l’âge de l’adolescence et pour lequel le sentiment d’impunité peut être perçu comme une invitation à réitérer, mais aussi pour la victime qui peut ressentir comme une injustice le fait de ne pas voir sanctionnée l’auteur de l’infraction dont elle a souffert. Comme l’avait relevé en 2008 Mme Michèle Tabarot dans son rapport sur l’exécution des décisions de justice pénale concernant les mineurs, la « réalité de terrain est incontestable » : « Les délais d’audiencement, de jugement et d’exécution sont encore trop longs pour préserver la vertu pédagogique de la mesure pénale » (192).

Partant du constat que « La cohérence de la réponse pénale, c’est aussi rapprocher le temps de l’infraction et le temps du jugement » (193), la commission chargée de formuler des propositions de réforme de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante avait proposé la « création de saisines directes des différentes formations de jugement » : « Dès lors que le mineur a déjà fait l’objet d’un précédent jugement et que son dossier unique de personnalité en permet la connaissance suffisante, le parquet peut délivrer des COPJ aux fins de jugement devant la chambre du conseil, le tribunal des mineurs statuant à juge unique et le tribunal des mineurs collégial » (194). Toutefois, la commission avait considéré l’amélioration de la connaissance de la personnalité du mineur comme une condition préalable à la mise en œuvre et au bon fonctionnement de cette nouvelle procédure : « en s’assurant de la connaissance suffisante de la personnalité du mineur à l’aide d’instruments renouvelés, il est possible de juger les mineurs dans un cadre procédural clarifié et plus rapide » (195). La création par l’article 14 du projet de loi du dossier unique de personnalité favorisera la réalisation de cet objectif d’amélioration de la connaissance de la personnalité du mineur et d’accélération du fonctionnement de la justice des mineurs.

—  Exigences constitutionnelles entourant la création de la nouvelle procédure de convocation par officier de police judiciaire à comparaître devant le tribunal pour enfants

Le présent article est inspiré de la proposition formulée la commission Varinard. Tel était déjà le cas, du reste, de l’article 41 de la LOPPSI, que le Conseil constitutionnel a censuré dans sa décision du 10 mars 2011, en considérant que les garanties encadrant la disposition adoptée n’étaient pas suffisantes pour respecter le principe fondamental reconnu par les lois de la République s’agissant de la justice des mineurs :

« Considérant que les dispositions contestées autorisent le procureur de la République à faire convoquer directement un mineur par un officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants sans instruction préparatoire par le juge des enfants ; que ces dispositions sont applicables à tout mineur quels que soient son âge, l’état de son casier judiciaire et la gravité des infractions poursuivies ; qu’elles ne garantissent pas que le tribunal disposera d’informations récentes sur la personnalité du mineur lui permettant de rechercher son relèvement éducatif et moral ; que, par suite, elles méconnaissent les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs ; que l’article 41 doit être déclaré contraire à la Constitution » (196).

Tirant les conséquences de cette décision, le présent article insère dans l’ordonnance du 2 février 1945 un nouvel article 8-3 créant une procédure de convocation par OPJ devant le tribunal pour enfants, assortie d’un encadrement visant à répondre aux exigences formulées par le Conseil constitutionnel, qu’il s’agisse du champ d’application de la nouvelle procédure, des conditions tenant à la connaissance de la personnalité du mineur, du respect des droits de la défense et du respect des prérogatives des représentants légaux du mineur.

—  Champ d’application de la procédure

Conformément aux exigences résultant de la décision du Conseil constitutionnel précitée, le premier alinéa de cet article définit très strictement le champ d’application de cette procédure, s’agissant tant de l’âge des mineurs poursuivis que des infractions pour lesquelles cette procédure pourra être utilisée. La convocation par OPJ aux fins de jugement devant le tribunal pour enfants pourra être utilisée par le procureur de la République pour poursuivre :

●  « soit un mineur âgé d’au moins treize ans lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement » ;

●  « soit un mineur d’au moins seize ans lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ».

En outre, le Sénat a, en adoptant en séance publique un amendement de M. Yves Détraigne, encadré davantage encore le recours à cette procédure, en prévoyant qu’elle « ne peut être mise en œuvre que si le mineur a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs procédures en application des dispositions de la présente ordonnance ». Le recours à cette procédure sera donc exclu pour un mineur primo-délinquant, sans pour autant qu’il soit nécessaire que le mineur ait déjà été condamné à une peine.

—  Condition de connaissance suffisante de la personnalité du mineur

Le Conseil constitutionnel a fait de l’existence d’informations suffisantes sur la personnalité du mineur une condition de la constitutionnalité du dispositif. Dans le texte initial du projet de loi, le deuxième alinéa de l’article prévoyait que la COPJ à comparaître devant le tribunal pour enfants ne pouvait être délivrée que « si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant en application de l’article 12, à l’occasion de la procédure en cours ou d’une procédure antérieure de moins d’un an ». L’article 12 de l’ordonnance du 2 février 1945 est la disposition qui prévoit l’établissement par le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent d’un « rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur », appelé recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE). Ce RRSE est obligatoire préalablement à toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire et de prolongation de cette détention, à toute décision prise par le juge des enfants au titre de l’article 8-1, à l’engagement des procédures de composition pénale (article 7-2), de comparution à délai rapproché (article 8-2) ou de présentation immédiate (article 14-2), ainsi qu’avant toute décision ou réquisition d’assignation à résidence avec surveillance électronique (article 142-5 du code de procédure pénale).

Dans son rapport, M. Jean-René Lecerf a estimé qu’« un RRSE ne pouvait, à lui seul, tenir lieu "d’informations récentes sur la personnalité du mineur [...] permettant de rechercher son relèvement éducatif et moral" exigées par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée » : « un RRSE est un document, parfois manuscrit, établi souvent en urgence à l’occasion de la comparution du mineur devant le juge des enfants pour une mise en examen. Il reprend les déclarations du mineur lui-même, de ses parents lorsqu’ils sont présents et quelques éléments que le service éducatif a pu vérifier. S’il est établi à l’occasion d’une première convocation pour des faits qui peuvent ne pas paraître particulièrement graves, il peut s’avérer très succinct ». En conséquence, la commission des Lois du Sénat a estimé que les dispositions du projet de loi initial « ne respectaient pas entièrement les exigences posées par le Conseil constitutionnel » (197).

La commission des Lois du Sénat a donc adopté un amendement de son rapporteur visant à mieux garantir que la procédure ne pourra être engagée que si sont disponibles des « informations récentes sur la personnalité du mineur (...) permettant de rechercher son relèvement éducatif et moral ». Le texte adopté par la commission des Lois du Sénat prévoyait ainsi de ne permettre le recours à cette nouvelle procédure « que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies au cours des douze mois précédents sur le fondement de l’article 8 ou, le cas échéant, à la demande du juge des enfants statuant en matière d’assistance éducative ». Cependant, le Sénat a adopté, avec des avis favorables du Gouvernement et de la commission des Lois, un amendement de M. Yves Détraigne supprimant la possibilité que les informations proviennent d’investigations réalisées dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative.

Le texte adopté par le Sénat, après ces différentes modifications, prévoit donc que « des investigations sur la personnalité du mineur [devront avoir] été accomplies au cours des douze mois précédents sur le fondement de l’article 8 ». Ainsi, les investigations devront avoir été réalisées au cours des douze mois précédents, et non uniquement à l’occasion d’une procédure antérieure de moins d’un an. Surtout, les renseignements sur la personnalité devront résulter, non d’un simple RRSE, mais d’une enquête de personnalité complète, laquelle ne pourra avoir été réalisée que dans un cadre pénal, à l’exclusion d’une enquête d’assistance éducative.

Votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur prévoyant une exception à la règle selon laquelle les informations permettant d’engager la procédure de COPJ devant le tribunal pour enfants doivent provenir d’une enquête de personnalité complète. Ainsi, le texte adopté par votre commission a complété le texte adopté par le Sénat pour prévoir que, « lorsqu’en raison de l’absence du mineur au cours des mesures d’investigation précédentes, des éléments plus approfondis n’ont pu être recueillis sur sa personnalité à l’occasion d’une procédure antérieure en application de l’article 8, peuvent être prises en compte des investigations réalisées en application de l’article 12 ».

Certes, le RRSE est établi plus rapidement et se présente sous une forme plus sommaire que les investigations de l’article 8 de l’ordonnance. Pour autant, réalisé par un professionnel de la protection judiciaire de la jeunesse, le RRSE constitue indéniablement une mesure d’aide à la décision du magistrat ou de la juridiction. Il porte sur des données personnelles, familiales et sociales et comporte toujours une proposition éducative ou une demande d’investigation supplémentaire.

Il est dans ces conditions apparu nécessaire à votre commission de permettre la saisine du tribunal pour enfants par voie de COPJ sur la base du seul RRSE, lorsque c’est en raison de l’absence du mineur que les mesures d’investigations ordonnées par le juge des enfants, lors des précédentes procédures diligentées à son encontre, n’ont pu être mises en œuvre. Cette absence lors des mesures d’investigations est fréquente parmi les mineurs dits « isolés », qui commettent des infractions à répétition et ne pourraient, aux termes du texte adopté par le Sénat, faire l’objet d’une convocation par OPJ dès lors qu’ils mettent en échec les mesures d’investigations ordonnées à leur encontre en fuguant après chaque interpellation.

Le texte adopté par votre commission maintient donc le principe selon lequel des investigations réalisées sur le fondement de l’article 8 sont nécessaires pour engager la procédure de COPJ, mais prévoit par exception la possibilité d’engager cette procédure sur la base du RRSE dans des situations exceptionnelles et strictement encadrées par la loi.

—  Respect des droits de la défense et des prérogatives des représentants légaux du mineur

Le nouvel article 8-3 prévoit, en outre, des garanties destinées à assurer l’effectivité des droits de la défense du mineur : « La convocation précise que le mineur doit être assisté d’un avocat et qu’à défaut de choix d’un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République ou le juge des enfants font désigner par le bâtonnier un avocat d’office ».

Les délais d’audiencement devant le tribunal pour enfants sont fixés par le dernier alinéa de l’article, aux termes duquel « L’audience doit se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours et supérieur à deux mois ». Ce délai, légèrement plus long que celui prévu à l’article 14-2 pour la procédure de présentation immédiate (entre dix jours et un mois), permet ainsi de concilier le respect des droits de la défense et la nécessité d’une réponse rapide.

Enfin, dans le but de garantir l’implication des parents ou représentants légaux du mineur, l’article prévoit que « La convocation est également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié » et qu’« Elle est constatée par procès-verbal signé par le mineur et la personne à laquelle elle a été notifiée, qui en reçoivent copie ».

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Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 146 de Mme George Pau-Langevin.

Elle est saisie de l’amendement CL 148 de Mme George Pau-Langevin.

M. Dominique Raimbourg. Il rejoint une proposition du Président et du rapporteur elle-même préconisée par la commission Varinard.

M. le rapporteur. Je souhaite que vous le retiriez, au profit de l’amendement après l’article 29.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 17 du rapporteur, puis l’amendement CL 240 du même auteur.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 147 de Mme George Pau-Langevin.

Elle adopte l’amendement CL 241 du rapporteur.

La Commission adopte enfin l’article 17 modifié.

Article 18

(art. 9 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)


Renvoi obligatoire, à l’issue d’une instruction, devant le tribunal correctionnel pour mineurs du mineur poursuivi pour un délit relevant de la compétence de ce tribunal

Le présent article a pour objet de rendre obligatoire, à l’issue d’une instruction, le renvoi devant le tribunal correctionnel pour mineurs du mineur poursuivi pour un délit relevant de la compétence de ce tribunal.

L’article 9 de l’ordonnance définit les différentes issues possibles d’une instruction ouverte pour des faits qu’un mineur est suspecté d’avoir commis : ordonnance de non-lieu ; renvoi devant le tribunal de police pour les contraventions des quatre premières classes ; renvoi devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants pour les contraventions de la cinquième classe ; si les faits constituent un délit, renvoi devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants ; si les faits constituent un crime, renvoi devant le tribunal pour enfants ou ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises des mineurs.

Mais, de la même façon que le dernier alinéa de l’article 8 exclut que le juge des enfants puisse statuer par jugement en chambre du conseil pour les mineurs âgés de seize ans révolus poursuivis pour des faits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à sept ans (198), le 3° de l’article 9 dispose que, « lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans et que le mineur est âgé de seize ans révolus, le renvoi devant le tribunal pour enfants est obligatoire ». Issue de l’adoption, dans la LOPJ du 9 septembre 2002, du même amendement de M. Georges Fenech, cette disposition vise à imposer la solennité de l’audience du tribunal pour enfants, supérieure à celle des audiences en chambre du conseil du juge des enfants, pour les faits graves commis par des mineurs.

Le présent article (199) procède, dans l’article 9 de l’ordonnance, à la même modification que celle opérée par l’article 16 du projet de loi dans l’article 8 de l’ordonnance : il complète le 3° de l’article 9, pour prévoir que le renvoi devant le tribunal correctionnel pour mineurs est obligatoire lorsque le délit poursuivi relève de la compétence de ce tribunal, c’est-à-dire « lorsque le délit est puni d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans, qu’il a été commis en état de récidive légale et que le mineur est âgé de plus de seize ans ».

Par ailleurs, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur complétant l’article par un paragraphe II. Celui-ci a pour objet d’assurer une coordination avec la mise en œuvre, dans le nouvel article 26 bis du projet de loi, d’une préconisation de la commission Varinard tendant à permettre de juger au cours d’un même procès les crimes commis par un même mineur avant l’âge de seize ans et ceux commis après l’âge de seize ans.

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Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 149 de Mme George Pau-Langevin.

Puis elle rejette successivement les amendements CL 103 et CL 104 de M. Christian Estrosi.

Elle adopte l’amendement de coordination CL 242 du rapporteur.

La Commission adopte enfin l’article 18 modifié.

Article 19

(art. 10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)


Coordination avec la création du tribunal correctionnel pour mineurs

Le présent article procède, dans l’article 10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, à une coordination rendue nécessaire par la création, par l’article 29 du présent projet de loi, du tribunal correctionnel pour mineurs.

Le Sénat n’avait pas modifié cet article.

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Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 150 de Mme George Pau-Langevin.

Elle adopte l’article 19 sans modification.

Article 20

(art. 10-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)


Responsabilisation des parents de mineurs délinquants

S’inscrivant dans l’objectif d’implication accrue des parents des mineurs auteurs d’infractions, le présent article avait, dans le texte initial du projet de loi, pour seul objet de prévoir la possibilité de contraindre à comparaître, par la force publique, les parents ou représentants légaux d’un mineur qui ne défèrent pas à une convocation devant une juridiction pour mineurs (1). Votre commission a complété l’article par une transformation de l’amende civile encourue en cas de défaut de comparution en amende pénale et par la possibilité de prononcer une peine de stage de responsabilité parentale (2).

Aujourd’hui, les parents d’un mineur poursuivi pour une infraction qui ne répondent pas à une convocation adressée par une juridiction pour mineurs encourent une simple amende civile d’un montant maximal de 3 750 €, prévue à l’article 10-1 de l’ordonnance du 2 février 1945. Cette amende peut toutefois être rapportée par le magistrat ou la juridiction l’ayant prononcée, si les parents ou représentants légaux défèrent ultérieurement à la convocation.

En revanche, il n’est aujourd’hui pas possible de contraindre les parents ou représentants légaux d’un mineur à comparaître, alors pourtant qu’une telle possibilité existe pour les témoins cités à comparaître devant une juridiction d’instruction ou de jugement. Ainsi, l’article 109 du code de procédure pénale prévoit-il que « Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal » et que « Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le juge d’instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l’y contraindre par la force publique ». Des dispositions similaires sont prévues par le code de procédure pénale aux articles 153 pour le témoin cité pour être entendu au cours de l’exécution d’une commission rogatoire, 326 devant la cour d’assises et 439 devant le tribunal correctionnel. Dans tous les cas, le défaut de comparution est sanctionné par une amende – non pas civile, mais pénale – de 3 750 € (200).

La commission chargée de formuler des propositions de réforme de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante avait formulé une proposition destinée à responsabiliser davantage les parents du mineur, que le présent projet de loi n’a toutefois pas retenue. En effet, la commission présidée par le Recteur André Varinard avait proposé « la suppression des amendes civiles de l’article 10-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 et la création d’une infraction de non comparution dont la poursuite serait laissée à l’initiative du parquet et qui pourrait notamment être sanctionnée par des alternatives ou des peines de stages de parentalité ». Cette proposition avait été formulée par analogie avec la règle applicable aux témoins : après avoir relevé qu’« En matière pénale, le refus d’un témoin de comparaître, de prêter serment ou de déposer devant le juge d’instruction ou les juridictions de jugement caractérise une infraction pénale particulière », la commission avait estimé « opportun de prévoir un dispositif similaire pour les responsables légaux qui ne comparaîtraient pas lors d’une procédure mettant en cause leur enfant. En effet, si, dans un souci de favoriser la manifestation de la vérité, le législateur a pensé nécessaire de pénaliser le défaut de comparution de témoins pourtant bien souvent étrangers à la procédure, il est apparu à la commission que la présence des parents, parties prenantes au travail éducatif, auprès de leur enfant mineur était un objectif suffisamment important pour envisager également la sanction de leur carence » (201).

Telle n’était pas la solution qu’avait retenue le présent projet de loi, dont l’étude d’impact indiquait qu’il avait été jugé préférable de rechercher un mécanisme permettant de faire effectivement comparaître les parents défaillants plutôt que des « modalités entraînant des sanctions financières contre les parents défaillants » : « Ces dispositions ont été choisies car elles ne visent pas au prononcé de sanctions contre les parents défaillants mais au rétablissement de leur rôle dans la procédure pénale » (202).

En conséquence, le présent article dans son texte initial avait pour seul objet, tout en maintenant l’actuelle amende civile, d’ajouter au début de l’article 10-1 de l’ordonnance un alinéa prévoyant que « Lorsque les parents et représentants légaux du mineur poursuivi ne défèrent pas à la convocation à comparaître devant un magistrat ou une juridiction pour mineur, celle-ci peut, d’office ou sur réquisition du ministère public, ordonner qu’ils soient immédiatement amenés par la force publique devant la juridiction pour y être entendus ». Par coordination avec l’introduction de ce nouvel alinéa en tête de l’article 10-1, le 2° de l’article 20 du projet de loi modifie le début de l’actuel premier alinéa.

Votre commission a complété le texte adopté par le Sénat, en adoptant un amendement de M. Christian Estrosi sous-amendé par votre rapporteur destiné à renforcer la responsabilisation des parents des mineurs délinquants. Pour ce faire, il procède à deux modifications complémentaires dans l’article 10-1 de l’ordonnance.

D’une part, le 3° transforme en amende pénale l’amende civile jusqu’ici encourue par les parents qui ne comparaissent pas à l’audience à laquelle ils sont convoqués. Le montant maximal de cette amende demeure fixé à 3 750 €, soit le plus faible niveau des peines délictuelles. À la différence du prononcé de l’amende civile qui ne donnait pas lieu à inscription au casier judiciaire, une condamnation pour défaut de comparution devant une juridiction pour mineurs sera désormais susceptible d’être inscrite au casier judiciaire des parents. Il s’agit là d’une évolution qui paraît à votre rapporteur, davantage que le fait d’encourir une simple amende civile qui n’était du reste que très rarement prononcée, de nature à inciter les parents à se remobiliser pour leur enfant.

D’autre part, le prévoit la possibilité de contraindre ces parents à suivre un stage de responsabilité parentale, peine complémentaire créée par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et prévue à l’article 131-35-1 du code pénal. Le suivi de ce stage pourra permettre d’aider les parents à restaurer leur autorité auprès de leur enfant et à retrouver leur entier rôle éducatif.

Conformes aux préconisations formulées par la commission chargée de formuler des propositions de réforme de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, ces deux mesures complètent la démarche de responsabilisation des parents de mineurs délinquants que le projet de loi initial n’avait pas poussée au bout sa logique.

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Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 151 de Mme George Pau-Langevin.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL 18 du rapporteur.

Elle est saisie de l’amendement CL 105 de M. Christian Estrosi et du sous-amendement CL 243 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je propose de remplacer les termes « stage de parentalité » par ceux de « stage de responsabilité parentale », qui sont les termes utilisés par le code pénal, et de préciser que l’amende est pénale, et non civile. Cela permettrait d’adopter cet amendement.

M. Christian Estrosi. Je suis d’accord.

La Commission adopte le sous-amendement CL 243 puis l’amendement CL 105 sous-amendé.

Elle adopte l’article 20 modifié.

Article 21

(art. 10-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)


Élargissement des cas de placement sous contrôle judiciaire
des mineurs de treize à seize ans

Le présent article a pour objet d’élargir les cas de placement sous contrôle judiciaire des mineurs de treize à seize ans, dans l’objectif de faciliter leur placement en centre éducatif fermé (CEF).

Aux termes de l’article 10-2 (III) de l’ordonnance du 2 février 1945, les mineurs de treize à seize ans poursuivis pour des faits de nature correctionnelle ne peuvent aujourd’hui être placés sous contrôle judiciaire que dans deux cas : premièrement, « si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans et si le mineur a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs mesures éducatives (…) ou d’une condamnation à une sanction éducative ou à une peine » ; deuxièmement, depuis la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, « si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à sept ans ».

Le contrôle judiciaire peut comporter l’obligation de respecter un placement dans un CEF. L’article 10-2 prévoit que « le non-respect de cette obligation pourra entraîner le placement du mineur en détention provisoire conformément à l’article 11-2 ». Le mineur placé sous contrôle judiciaire sans être, dans un premier temps, placé dans un CEF, doit être « informé qu’en cas de non-respect des obligations lui ayant été imposées, le contrôle judiciaire pourra être modifié pour prévoir son placement dans un centre éducatif fermé, placement dont le non-respect pourra entraîner sa mise en détention provisoire ».


LES CENTRES ÉDUCATIFS FERMÉS :
CADRE JURIDIQUE ET ÉLÉMENTS D’ÉVALUATION

Créés par la LOPJ de 2002 et encadrés par l’article 33 de l’ordonnance du 2 février 1945, les CEF sont « des établissements publics ou des établissements privés habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Les mineurs susceptibles d’y être placés sont les mineurs âgés de treize à dix-huit ans. Outre des mineurs placés en application d’un contrôle judiciaire, les CEF peuvent aussi accueillir des mineurs placés dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve (depuis leur création), à la suite d’une libération conditionnelle (depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité) ou dans le cadre d’un placement à l’extérieur (depuis la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance).

La loi prévoit que les mineurs placés en CEF doivent faire « l’objet des mesures de surveillance et de contrôle permettant d’assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité ». Seuls peuvent être habilités les « établissements offrant une éducation et une sécurité adaptées à la mission des centres ainsi que la continuité du service ».

Au 1er mai 2011, 43 CEF étaient en fonctionnement, dont 33 appartenant au secteur associatif habilité (SAH) et 10 au secteur public, pour un total de 500 places. Chaque centre a une capacité d’hébergement comprise entre 10 et 12 mineurs. 11 CEF sont mixtes, tandis qu’un CEF n’accueille que des jeunes filles. Par ailleurs, depuis 2007, 13 CEF bénéficient de moyens renforcés en santé mentale.

Une prise en charge permanente des mineurs placés, 24 heures sur 24 et tout au long de l’année, est assurée par 24 à 27 agents, conformément à la règle de continuité du service énoncée dans la loi. En 2008, le ministère de la justice a publié une circulaire « visant à améliorer la prise en charge des mineurs placés en centre éducatif fermé » (203), dans laquelle ont été définies les « exigences d’une prise en charge de qualité » : circulation de l’information entre les autorités judiciaires, les autorités de la Protection judiciaire de la jeunesse et les responsables du centre ; garantie de la continuité du parcours du mineurs, au travers du suivi pendant le placement et de la préparation de la sortie ; gestion adaptée des incidents et des nouvelles infractions éventuelles. Un nouveau cahier des charges de ces centres était annexé à cette circulaire, encadrant très strictement les obligations et les droits des mineurs placés, les conditions d’accueil au sein des centres, la prise en charge sanitaire et psychologique, ainsi que la nécessité d’un projet éducatif adapté à l’objectif des CEF.

Le coût de construction moyen d’un CEF est évalué par le Gouvernement à 3,5 millions d’euros. Le coût de fonctionnement en année pleine s’élève à 1,7 million d’euros, sauf pour les CEF renforcés en santé mentale dont le coût est légèrement supérieur. Le prix de journée moyen, très similaire dans le SAH et le secteur public, s’est établi en 2009 à environ 600 € (599,00 € pour le SAH, 603,50 € pour le secteur public)

Depuis leur création en 2002, les CEF ont accueilli 3 800 mineurs, dont 94 % de garçons et 6 % de filles. 74 % des mineurs placés en CEF sont des réitérants. Pour ces 3 800 mineurs, le dispositif du CEF a, selon le Gouvernement, fait la preuve de son efficacité, qui nécessite toutefois un placement d’une durée suffisante et adéquate. L’étude d’impact accompagnant le projet de loi relève ainsi que « Au-delà de 4 mois de placement en CEF, le taux de réitération des mineurs diminue. Ainsi, un mineur qui reste moins de 4 mois en CEF a plus de 60 % de risque de réitérer que celui qui reste entre 4 et 7 mois ; un mineur qui reste plus de 7 mois a moins de 40 % de risque de réitérer que celui qui est resté entre 4 et 7 mois ». Par ailleurs, la création des CEF a permis de renforcer la diversité des réponses pénales susceptibles d’être apportées et a, en cela, atteint son objectif d’alternative à l’emprisonnement. Comme le relève l’étude d’impact accompagnant le projet de loi, « Le caractère contenant des CEF a pleinement atteint l’objectif d’alternative à l’incarcération. Ainsi, les CEF ont contribué à la baisse du nombre de mineurs détenus enregistrée sur la période 2002/2010. En particulier, la part des prévenus dans le nombre total de mineurs détenus, est passée de 76,4 % à 58,2 % sur cette même période » (204).

Dans des recommandations publiées au Journal officiel le 8 décembre 2010 (205), le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a toutefois mentionné un certain nombre de difficultés dans les quatre CEF faisant l’objet de ces recommandations : une formation inégale des agents exerçant dans les centres, se traduisant par le fait qu’« une part du personnel est notamment constituée d’éducateurs "faisant fonction", parfois sans compétences particulières, peu ou pas formés à l’encadrement des mineurs » ; l’absence de projet de service dans certains centres, le Contrôleur général ayant estimé qu’il était « paradoxal de demander à des adultes privés d’objectifs communs d’être cohérents à l’égard de mineurs dont l’histoire souvent chaotique les prive de tout repère utile » ; l’existence de « grandes incertitudes (…) dans la manière de définir la discipline et les moyens de la faire respecter », qui se traduit dans certains centres par « le recours abusif, voire usuel, aux moyens de contrainte physique, laquelle est parfois érigée, dans les équipes les moins qualifiées, au rang de pratique éducative » ; enfin, l’existence de grandes variations « dans le domaine, d’une part, de la prise en charge des soins somatiques des mineurs, d’autre part, du soin psychiatrique ou de l’assistance psychologique aux enfants, enfin, de leur éducation à la santé ».

Le présent article a pour objet de créer une nouvelle possibilité de placement des mineurs de treize à seize ans sous contrôle judiciaire, dans le but notamment de permettre leur placement en CEF si leur situation le justifie : ainsi, le III l’article 10-1 est complété pour prévoir la possibilité de placement sous contrôle judiciaire des mineurs de treize à seize ans encourant une « peine d’emprisonnement (…) supérieure ou égale à cinq ans pour un délit de violences volontaires, d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences ».

Dans l’étude d’impact accompagnant le projet de loi, le Gouvernement justifie cette modification par l’évolution de la délinquance des mineurs de treize à seize ans vers une délinquance plus violente : « Si la délinquance des mineurs de treize à seize ans reste, prise dans sa globalité, relativement stable sur la période récente, on constate cependant une augmentation des condamnations de cette tranche d’âge pour des faits de violences volontaires délictuelles. Ainsi, alors que 3 733 condamnations de ce chef ont été prononcées à l’encontre de mineurs de treize à seize ans en 2006, ce nombre était de 4 228 en 2009, soit une augmentation d’environ 13 % sur trois années.

« Certains ressorts sont marqués par une hausse plus significative encore des faits de violence commis dans le contexte d’affrontements de "bandes" impliquant des mineurs de cette tranche d’âge, aux conséquences parfois fatales. Si le phénomène n’est pas nouveau, la violence qu’il génère s’est fortement aggravée ces dernières années et implique des mineurs de plus en plus jeunes, et notamment de moins de seize ans.

« L’extension du contrôle judiciaire à cette catégorie de faits s’avère donc nécessaire pour apporter une réponse adaptée à l’évolution de la délinquance des mineurs et permettre le cas échéant le prononcé d’un éloignement en CEF pour prévenir efficacement le risque de réitération et amorcer une action d’éducation en milieu plus contraint » (206).

Selon l’étude d’impact accompagnant le projet de loi, l’extension du contrôle judiciaire et de la possibilité de placement en CEF pourrait concerner « potentiellement, sur la base des condamnations passées, environ un millier de mineurs supplémentaires », ce qui « générerait un besoin de 240 places, soit 20 établissements ». S’agissant de l’impact financier, le Gouvernement indique qu’en retenant comme hypothèse de créer vingt nouveaux CEF par transformation d’unités éducatives d’hébergement collectif, le montant d’investissement serait de 15 millions d’euros, le surcoût de masse salariale de 3 millions d’euros (hors cotisations pensions) et le surcoût de fonctionnement annuel de 0,4 million d’euros (207).

Le Sénat avait adopté cet article sans modification.

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Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 152 de Mme George Pau-Langevin.

Elle adopte l’article 21 sans modification.

Article 22

(art. 10-3 [nouveau] et 11 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)


Possibilité de placer un mineur sous le régime
de l’assignation à résidence avec surveillance électronique

Le présent article a pour objet de définir les conditions dans lesquelles un mineur peut être placé sous le régime de l’assignation à résidence avec surveillance électronique.

Introduite par la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et définie par les articles 142-5 à 142-13 du code de procédure pénale, l’assignation à résidence avec surveillance électronique a pour objectif, « par la mise en place d’un système de contrôle plus strict que le simple contrôle judiciaire, [de] réduire le recours à la détention provisoire » (208).


LE PLACEMENT SOUS ASSIGNATION À RÉSIDENCE AVEC SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE

Deux conditions préalables sont requises par l’article 142-5 du code de procédure pénale pour permettre au juge d’instruction ou au juge des libertés et de la détention de décider un placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique : d’une part, que la personne encoure une « peine d’emprisonnement correctionnel d’au moins deux ans » ; d’autre part, que la personne concernée demande cette mesure ou y donne son accord.

Lorsqu’elle est prononcée, l’assignation à résidence avec surveillance électronique oblige la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge ; il ne lui est alors possible de s’en absenter qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par celui-ci. L’assignation à résidence avec surveillance électronique peut également être exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile (PSEM), à condition que la personne mise en examen soit poursuivie « pour une infraction punie de plus de sept ans d’emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru » (article 142-5). Le magistrat ordonnant la mesure peut également soumettre la personne aux obligations et interdictions du contrôle judiciaire prévues à l’article 138 du code de procédure pénale.

En cas de non-respect des obligations résultant de l’assignation à résidence avec surveillance électronique, la personne « peut faire l’objet d’un mandat d’arrêt ou d’amener et être placée en détention provisoire » (article 142-8).

Enfin, aux termes de l’article 142-11 du code de procédure pénale, « L’assignation à résidence avec surveillance électronique est assimilée à une détention provisoire pour l’imputation intégrale de sa durée sur celle d’une peine privative de liberté ». Lors de la discussion à l’Assemblée nationale de cette disposition, M. Jean-Paul Garraud, rapporteur du projet de loi pénitentiaire, avait souligné que « Le principe ainsi introduit revêt une importance majeure car il incitera les magistrats à avoir davantage recours à l’assignation à résidence à la place de la détention provisoire qu’au contrôle judiciaire pour lequel la non-imputation constituait un frein souvent dénoncé » (209).

L’assignation à résidence avec surveillance électronique est une mesure permettant de réduire doublement le recours à l’emprisonnement : d’une part, en enrichissant la palette des outils à la disposition des magistrats pour garantir la représentation de la personne pendant le cours d’une instruction ; d’autre part, en limitant, une fois la peine prononcée, la durée de l’emprisonnement qui devra être accomplie en milieu fermé. En tant qu’alternative efficace à la privation de liberté – tant préventive que punitive –, l’assignation à résidence avec surveillance électronique est donc susceptible de présenter un intérêt particulier pour les mineurs.

Cependant, lors de la discussion parlementaire de la loi pénitentiaire, la question de l’applicabilité de cette mesure aux mineurs semble n’avoir pas été posée, aucune disposition d’adaptation n’étant prévue dans l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante : après l’entrée en vigueur de la loi pénitentiaire, l’assignation à résidence avec surveillance électronique n’était donc, pour les mineurs, ni clairement exclue ni clairement prévue. Ce n’est que lors de la discussion au Sénat, en février 2010, du projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle, qu’un amendement du rapporteur du texte M. Jean-René Lecerf, destiné à « tenir compte des dispositions relatives à l’assignation à résidence avec surveillance électronique issue de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, qui sont en effet applicables aux mineurs », est venu modifier l’article 11 de l’ordonnance pour prévoir « qu’un mineur qui ne respecte pas les obligations de son assignation à résidence peut être placé en détention provisoire » (210).

Pour autant, comme le souligne le rapporteur de la commission des Lois du Sénat dans son rapport sur le présent projet de loi, « Une clarification est toutefois nécessaire. En effet, en l’absence de dispositions spécifiques, les dispositions du code de procédure pénale s’appliqueraient aux mineurs dans les mêmes conditions qu’elles le sont aux majeurs.

« Or, il convient de relever que les dispositions permettant de placer un mineur sous contrôle judiciaire sont, pour leur part, plus restrictives que celles applicables aux majeurs. En particulier, les mineurs âgés de treize à seize ans ne peuvent être placés sous contrôle judiciaire que lorsqu’ils encourent une peine d’au moins sept ans d’emprisonnement, ou une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement et qu’ils ont un passé judiciaire (…).

« Il n’est donc pas cohérent de permettre, s’agissant des mineurs de treize à seize ans, une assignation à résidence sous surveillance électronique dans des conditions plus larges que celles prévues pour le contrôle judiciaire, alors que ce dernier constitue pourtant une mesure moins restrictive de liberté » (211).

C’est pour ces raisons que le présent article projet de loi introduit dans l’ordonnance du 2 février 1945 un nouvel article 10-3 et modifie l’article 11 pour prévoir les règles spécifiques applicables au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique des mineurs :

—  Dans le nouvel article 10-3, que la commission des Lois du Sénat a intégralement réécrit à l’initiative de son rapporteur dans un but de clarification et qui a été ensuite complété lors du débat en séance publique par un amendement de M. Jacques Mézard, sont définies quatre règles particulières pour l’application aux mineurs de l’assignation à résidence avec surveillance électronique :

1° S’agissant des mineurs âgés de seize à dix-huit ans, le texte prévoit de façon expresse et claire qu’ils « peuvent être placés sous assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 142-5 à 142-13 du code de procédure pénale, lorsqu’ils encourent une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans » ;

2° Les mineurs âgés de treize à seize ans ne peuvent, quant à eux, être placés sous assignation à résidence avec surveillance électronique, selon les mêmes conditions et modalités, « que dans les cas où, en application de la présente ordonnance, ils peuvent être placés sous contrôle judiciaire ». En effet, rappelons que, aux termes du III de l’article 10-2 de l’ordonnance, des conditions particulières sont exigées en matière correctionnelle pour le placement sous contrôle judiciaire des mineurs de treize à seize ans : leur placement sous contrôle judiciaire suppose soit que la peine d’emprisonnement encourue soit supérieure ou égale à cinq ans, à condition que le mineur ait déjà fait l’objet d’une ou plusieurs mesures éducatives ou d’une condamnation à une sanction éducative ou à une peine, soit que la peine d’emprisonnement encourue soit d’une durée supérieure ou égale à sept ans. Rappelons également que l’article 21 crée un nouveau cas de placement sous contrôle judiciaire des mineurs de treize à seize ans : celui où ces mineurs encourent une « peine d’emprisonnement (…) supérieure ou égale à cinq ans pour un délit de violences volontaires, d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences ». Seront donc requises, pour le placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique des mineurs de treize à seize ans, les mêmes conditions de peine encourue et d’antécédents judiciaires que celles exigées par l’article 10-2 pour le placement sous contrôle judiciaire.

3° À la suite de l’adoption par le Sénat en séance publique d’un amendement de M. Jacques Mézard, le texte prévoit qu’en cas d’assignation à résidence avec surveillance électronique au domicile des représentants légaux du mineur, leur accord écrit doit être préalablement recueilli par le magistrat compétent pour ordonner la mesure. Cet amendement a été adopté avec un avis favorable de la commission des Lois et un avis de sagesse du Gouvernement, qui s’est tout de même interrogé sur l’utilité de l’élévation au niveau législatif d’une règle d’ores et déjà prévue par un texte réglementaire (212). À l’appui de cette disposition, l’auteur de l’amendement a indiqué qu’il lui semblait nécessaire que soit recueilli le consentement écrit des représentants légaux du mineur, « afin de s’assurer qu’ils ont pleinement conscience des obligations qui pèseront à la fois sur le mineur et sur eux-mêmes. Il est en effet bien évident qu’un tel dispositif ne peut fonctionner que si la cellule familiale a vraiment donné son accord » (213).

4° Enfin, l’application des dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile est expressément exclue. L’exclusion du PSEM résulte, de fait, déjà de l’article 131-36-10, qui dispose que « Le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu’à l’encontre d’une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à sept ans ou, lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale, d’une durée égale ou supérieure à cinq ans, et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin ». Mais l’ajout de cette précision dans l’ordonnance du 2 février 1945 n’est pas pour autant inutile, en ce qu’il permet d’affirmer clairement, dans le texte de référence applicable aux mineurs, l’inapplicabilité du PSEM pour les mineurs.

—  L’article 11 de l’ordonnance est modifié, par coordination, pour renforcer le caractère subsidiaire de la détention provisoire pour les mineurs, en prévoyant que le placement en détention provisoire n’est possible, pour les mineurs de treize à dix-huit ans, qu’à la condition que non seulement les obligations du contrôle judiciaire mais aussi celles de l’assignation à résidence avec surveillance électronique soient insuffisantes.

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Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 153 de Mme George Pau-Langevin.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL 19 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 22 modifié.

Article 22 bis (nouveau)

(art. 11-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)


Coordination avec la possibilité de placer un mineur sous le régime
de l’assignation à résidence avec surveillance électronique

Issu d’un amendement de votre rapporteur, cet article opère une coordination avec l’ajout, par l’article 21 du projet de loi, d’un nouvel alinéa dans l’article 10-2 de l’ordonnance tendant à étendre les possibilités de placement sous contrôle judiciaire des mineurs de treize à seize ans.

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La Commission adopte l’amendement de coordination CL 20 du rapporteur.

Article 23

(art. 12 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)


Coordination avec les modifications relatives aux modes de poursuite

Le présent article procède, dans l’article 12 de l’ordonnance du 2 février 1945, à une coordination avec les modifications prévues par le projet de loi relativement aux modes de poursuite, à savoir la suppression par l’article 17 de la procédure de COPJ aux fins de jugement par le juge des enfants qui était prévue à l’article 8-1 de l’ordonnance et la création par ce même article d’une procédure de COPJ aux fins de jugement par le tribunal pour enfants, qui sera prévue au nouvel article 8-3 de l’ordonnance.

L’article 12 de l’ordonnance du 2 février 1945 prévoit actuellement l’établissement obligatoire par le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent d’un recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) préalablement à toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire et de prolongation de cette détention, à toute décision prise par le juge des enfants au titre de l’article 8-1, à l’engagement des procédures de composition pénale (article 7-2), de comparution à délai rapproché (article 8-2) ou de présentation immédiate (article 14-2), ainsi qu’avant toute décision ou réquisition d’assignation à résidence avec surveillance électronique (article 142-5 du code de procédure pénale).

L’article 8-1 étant supprimé, le renvoi qui y était fait dans l’article 12 – qui définit le rôle et les cas de consultation obligatoire de la protection judiciaire de la jeunesse – devait également être supprimé.

Votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur réécrivant intégralement cet article. La nouvelle rédaction de cet article adoptée par votre commission permet d’énumérer de façon exhaustive dans l’article 12 tous les cas dans lesquels la protection judiciaire de la jeunesse doit être obligatoirement consultée, en y ajoutant le nouveau mode de poursuite prévu au nouvel article 8-3 de l’ordonnance créé par l’article 17 du projet de loi.

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Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 154 de Mme George Pau-Langevin.

Elle adopte l’amendement de coordination CL 244 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 23 modifié.

Article 24

(art. 12-2 [nouveau] de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)


Jugement des représentants légaux du mineur absents et non excusés
par jugement contradictoire à signifier s’agissant des intérêts civils

Le présent article a pour objet de prévoir que le jugement concernant les intérêts civils, rendu à l’encontre des représentants légaux d’un mineur absents et non excusés, est un jugement contradictoire à signifier.

Actuellement, lorsque les parents ou représentants légaux d’un mineur sont, en leur qualité de civilement responsables des dommages causés par leur enfant mineur (214), régulièrement cités à comparaître (215) devant la juridiction devant laquelle leur enfant est poursuivi, mais qu’ils ne comparaissent pas sans pour autant fournir une excuse reconnue valable, le jugement civil qui est rendu à leur encontre est un jugement par défaut. Or, un tel jugement présente l’inconvénient d’ouvrir le droit de former opposition au jugement rendu, c’est-à-dire de bénéficier d’une nouvelle audience et d’un nouvel examen au fond en première instance. Outre le temps perdu qu’elle occasionne pour l’institution judiciaire, cette règle pose problème, en ce qu’elle permet à des parents, pourtant régulièrement informés de la citation à comparaître qui leur est adressée, de se désintéresser de façon manifeste non seulement des faits qui sont reprochés à leur enfant mineur mais aussi de leur obligation d’indemniser la victime.

Pour remédier à cette difficulté, la commission chargée de formuler des propositions de réforme de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante avait formulé une proposition : « Afin de responsabiliser les parents, de les associer plus clairement aux enjeux de l’audience et du jugement et de favoriser leur présence effective lors des débats, la commission propose de qualifier les jugements de "contradictoires à signifier" lorsque les civilement responsables ont été régulièrement cités à personne et qu’ils n’ont pas comparu sans fournir d’excuse valable » (216).

C’est cette proposition que met en œuvre le présent article, en insérant dans l’ordonnance du 2 février 1945 un nouvel article 12-2, aux termes duquel « Les représentants légaux du mineur poursuivis comme civilement responsables sont jugés par jugement contradictoire à signifier, conformément aux dispositions prévues à l’article 410 du code de procédure pénale lorsque, étant non comparants et non excusés, ils ont été régulièrement cités à personne ». Cette modification aura pour conséquence que les personnes civilement responsables, ainsi jugées par jugement contradictoire à signifier, ne pourront plus former opposition au jugement rendu. En revanche, ils conserveront naturellement la possibilité d’interjeter appel.

Selon l’étude d’impact accompagnant le projet de loi, cette modification permettra d’éviter un « nouveau procès devant la même juridiction pour juger la totalité du dossier » et facilitera « le fonctionnement des juridictions qui n’organisent pas de nouvelles audiences (citations, tenue de l’audience, frappe des jugements, signification). Les recours devront être entrepris devant la cour d’appel dans les délais d’appel » (217).

Le Sénat n’avait pas modifié cet article.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 21 et CL 22 du rapporteur.

Elle adopte l’article 24 modifié.

Article 25

(chapitre III de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)


Modification de l’intitulé d’un chapitre

Le présent article a pour objet de préciser l’intitulé du chapitre III de l’ordonnance du 2 février 1945. Actuellement, ce chapitre, composé des articles 13 à 24, porte l’intitulé « Le tribunal pour enfants ». Or, d’une part, plusieurs de ces articles concernent aussi la cour d’assises des mineurs, et, d’autre part, l’article 29 introduit dans l’ordonnance un nouveau chapitre III bis intitulé « Le tribunal correctionnel pour mineurs ». Dans un souci d’exactitude et de lisibilité de l’ordonnance, le présent article intitule donc le chapitre III « Le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ».

Le Sénat n’avait pas modifié cet article.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 25 bis (nouveau)

(art. 14 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)


Adaptation des sanctions applicables en cas de divulgation
de l’identité d’un mineur poursuivi devant une juridiction pour mineurs

Issu de l’adoption par votre commission d’un amendement de votre rapporteur, le présent article – qui reprend l’article 3 de la proposition de loi (n° 1816) déposée par François Baroin et Jack Lang en juillet 2009, adoptée en première lecture par notre assemblée le 16 février 2010, mais qui n’a pas été inscrite à l’ordre du jour du Sénat – a pour objet d’adapter les sanctions applicables en cas de divulgation de l’identité d’un mineur poursuivi devant une juridiction pour mineurs ou de publication d’éléments relatifs à des procès mettant en cause des personnes mineures au moment des faits.

Dans son rapport sur la proposition de loi précitée, notre ancien collègue François Baroin avait relevé que « les dispositions tendant à garantir l’anonymat des mineurs étaient trop fréquemment violées, les noms des mineurs étant soit publiés par la presse, soit diffusés via Internet » et que les sanctions prévues en cas de divulgation de l’identité ou de publication d’éléments relatifs à des procès mettant en cause des personnes mineures au moment des faits étaient insuffisamment appliquées. Il avait estimé nécessaire que les parquets engagent plus systématiquement des poursuites à l’encontre des auteurs de ces faits (218).

Mais, au-delà de ce problème d’application effective des dispositions existantes, le rapporteur de la proposition de loi avait aussi considéré que les sanctions prévues pour la divulgation de ces informations couvertes par le secret étaient insuffisamment dissuasives. En effet, actuellement, la personne qui publie un compte rendu de débats du tribunal pour enfants ou de la cour d’assises des mineurs est passible d’une amende de 6 000 € et, en cas de récidive, d’un emprisonnement de deux ans ; celle qui publie une décision de l’une de ces juridictions sans l’anonymiser est passible d’une amende de 3 750 €.

Le présent article, reprenant l’article 3 de la proposition de loi, a pour objet de renforcer et d’uniformiser le niveau de ces deux sanctions par rapport à des faits de gravité comparable. À titre de comparaison, des infractions similaires, commises par voie de presse, sont punies d’une amende de 15 000 €. Tel est le cas notamment de la divulgation de l’identité d’un mineur disparu ou victime d’une infraction sans autorisation de ses parents ou des autorités administratives ou judiciaires (article 39 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse), ou encore de la diffusion de l’image d’une victime sans son consentement (article 39 quinquies de la même loi).

Le présent article porte donc les sanctions prévues par l’article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945 au même niveau que celles prévues par la loi du 29 juillet 1881, c’est-à-dire une amende de 15 000 €.

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La Commission adopte l’amendement CL 245 du rapporteur.

Article 26

(art. 14-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)


Coordinations et précisions apportées aux dispositions
relatives à la procédure de présentation immédiate

Le présent article a pour objet d’opérer, dans l’article 14-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 relatif à la procédure de présentation immédiate, des coordinations destinées, d’une part, à harmoniser les conditions relatives à la connaissance de la personnalité du mineur requises dans le cadre des procédures de convocation par OPJ à fins de jugement et de présentation immédiate, et, d’autre part, à tirer les conséquences des clarifications effectuées par le projet de loi pour permettre le placement des mineurs sous assignation à résidence avec surveillance électronique.


LA PROCÉDURE DE PRÉSENTATION IMMÉDIATE

Introduite par la LOPJ de 2002, la procédure de comparution à délai rapproché, inspirée de la procédure de comparution immédiate applicable aux majeurs tout en respectant la spécificité du droit pénal des mineurs, renommée présentation immédiate et largement remaniée par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, est prévue à l’article 14-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

Cette procédure permet au procureur de la République devant lequel a été déféré un mineur de poursuivre celui-ci directement devant le tribunal pour enfants. Elle est applicable :

—  d’une part, aux mineurs de seize à dix-huit ans qui encourent une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an en cas de flagrance, ou supérieure ou égale à trois ans dans les autres cas (I et II) ;

—  d’autre part, aux mineurs de treize à seize ans, à condition que la peine encourue soit d’au moins cinq ans d’emprisonnement, sans qu’elle puisse excéder sept ans (VI).

La procédure de présentation immédiate ne peut être engagée « que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et que si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant, à l’occasion d’une procédure antérieure de moins d’un an ».

Lors du défèrement, le procureur de la République notifie au mineur les faits qui lui sont reprochés. Cette notification doit obligatoirement être faite en présence d’un avocat, choisi ou désigné par le bâtonnier à la demande du procureur de la République. Le mineur est ensuite informé du fait « qu’il est traduit devant le tribunal pour enfants pour y être jugé » et de la date et de l’heure de l’audience, qui doit avoir lieu dans un délai compris entre dix jours et un mois, ce délai maximal étant porté à deux mois pour les de treize à seize ans. Toutefois, le mineur peut être jugé immédiatement « à la première audience du tribunal pour enfants qui suit sa présentation », à condition que le mineur et son avocat y consentent expressément et que ses représentants légaux, dûment convoqués, ne s’y opposent pas (III).

Le mineur peut, dans le délai le séparant de sa comparution devant le tribunal pour enfants, être placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire, dans les conditions prévues par l’ordonnance du 2 février 1945 pour le prononcé de ces mesures (IV). Pour les mineurs de treize à seize ans, le procureur de la République ne peut toutefois requérir que le placement sous contrôle judiciaire jusqu’à la comparution du mineur devant le tribunal pour enfants (VI).

Le tribunal pour enfants, lorsqu’il est saisi par la procédure de présentation immédiate, statue dans les conditions ordinaires prévues à l’article 13, premier alinéa, et à l’article 14 de l’ordonnance. Toutefois, le tribunal peut, « d’office ou à la demande des parties, s’il estime que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, renvoyer à une prochaine audience dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois », en ordonnant si nécessaire un supplément d’information confié au juge des enfants. Si le mineur est en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, le tribunal doit statuer par décision spécialement motivée sur le maintien de la mesure. Le tribunal pour enfants peut également renvoyer le dossier au procureur de la République « s’il estime que des investigations supplémentaires sont nécessaires compte tenu de la gravité ou de la complexité de l’affaire » (V).

Le présent article opère, dans l’article 14-2 de l’ordonnance, les modifications suivantes :

—  Le 1° harmonise les conditions relatives à la connaissance de la personnalité du mineur exigées pour recourir à la procédure de présentation immédiate sur celles qui sont requises par le présent projet de loi dans le cadre de la nouvelle procédure de convocation par OPJ à fins de jugement.

Actuellement, le II de l’article 14-2 subordonne la mise en œuvre de la procédure de présentation immédiate à la condition qu’aient été accomplies des « investigations sur la personnalité du mineur (…), le cas échéant, à l’occasion d’une procédure antérieure de moins d’un an ». Cependant, comme l’a relevé le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Jean-René Lecerf, « ces dispositions ont suscité des interrogations : initialement cette procédure visait le cas des mineurs récidivistes ou réitérants, ayant fait l’objet d’une procédure antérieurement » (219) ; mais la circulaire d’application de la LOPJ traitant des dispositions de ce texte relatives aux mineurs a ultérieurement considéré que cette procédure pourrait s’appliquer aussi, à certaines conditions, à des mineurs primo-délinquants et pour lesquels un simple RRSE aurait été réalisé (220).

Par ailleurs, l’article 17 du projet de loi crée dans l’ordonnance du 2 février 1945 un nouvel article 8-3 prévoyant une procédure de convocation par OPJ devant le tribunal pour enfants. Afin de respecter l’exigence constitutionnelle tenant à l’existence « d’informations récentes sur la personnalité du mineur (…) permettant de rechercher son relèvement éducatif et moral » (221), l’article 8-3 tel qu’il a été adopté par le Sénat prévoit de ne permettre le recours à la nouvelle procédure « que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies au cours des douze mois précédents sur le fondement de l’article 8 » (222).

Le du présent article a pour objectif, à la fois, de lever les incertitudes précédemment mentionnées sur la portée réelle de la condition de connaissance suffisante de la personnalité du mineur dans le cadre de la procédure de présentation immédiate, et d’harmoniser la formulation de cette condition dans les deux procédures rapides que sont la présentation immédiate et la COPJ aux fins de jugement.

Par cohérence avec la rédaction qu’elle avait adoptée pour l’article 8-3 de l’ordonnance (article 17 du projet de loi), la commission des Lois du Sénat avait, à l’initiative de son rapporteur, modifié la formulation initialement retenue par le projet de loi, pour prévoir que la procédure de présentation immédiate ne pourra être engagée que si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplie « au cours des douze mois précédents sur le fondement de l’article 8 ou, le cas échéant, à la demande du juge des enfants statuant en matière d’assistance éducative ». Toutefois, à la différence du texte de l’article 17 résultant de l’adoption d’un amendement M. Yves Détraigne (223), qui exclut que les informations sur la personnalité du mineur utilisées pour engager la procédure de COPJ devant le tribunal pour enfants puissent provenir d’une enquête d’assistance éducative, le texte de l’article 26 adopté par le Sénat permettait que les investigations puissent avoir été réalisées indifféremment dans un cadre civil ou pénal.

Votre commission a adopté un amendement de coordination de votre rapporteur avec la modification apportée à l’article 17 du projet de loi, afin de prévoir pour le recours à la procédure de présentation immédiate et à la convocation par OPJ à fins de jugement les mêmes conditions s’agissant de la connaissance de la personnalité du mineur.

Le texte adopté par votre commission maintient donc le principe selon lequel des investigations réalisées sur le fondement de l’article 8 – à l’exclusion d’informations provenant de procédures d’assistance éducative – sont nécessaires pour engager la procédure de présentation immédiate. Toutefois, par exception, cette procédure pourra tout de même être engagée sur la base du RRSE dans les cas où l’impossibilité de disposer d’investigations réalisées sur le fondement de l’article 8 résulte de l’absence du mineur lors des mesures d’investigations.

—  Le a) du 2° opère une coordination avec le nouvel article 10-3 de l’ordonnance (article 22 du projet de loi), qui définit les conditions dans lesquelles un mineur peut être placé sous le régime de l’assignation à résidence avec surveillance électronique. En effet, le mineur que le parquet décide de poursuivre selon la procédure de présentation immédiate peut actuellement, dans l’attente de sa comparution, être placé soit sous contrôle judiciaire, soit en détention provisoire (IV de l’article 14-2). L’assignation à résidence avec surveillance électronique étant expressément rendue possible pour les mineurs par le présent projet de loi, le a) du 2° du présent article modifie le premier alinéa du IV de l’article 14-2 pour prévoir également la possibilité du placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique dans le cadre de la procédure de présentation immédiate.

—  Enfin, le b) du 2° complète le IV de l’article 14-2 afin de préciser les règles applicables à la procédure de présentation immédiate, d’une part, dans le cas où le mineur ne respecte pas certaines de ses obligations résultant d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique, et, d’autre part, dans le cas où est exercé un recours à l’encontre d’une décision de placement en détention provisoire.

S’agissant de la violation par le mineur des obligations résultant de son placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique dans l’attente de sa comparution en présentation immédiate, le texte adopté par le Sénat prévoit que sont applicables dans cette situation « les dispositions du second alinéa de l’article 141-2 et de l’article 141-4 du code de procédure pénale ». Le second alinéa de l’article 141-2 donne au procureur de la République la possibilité, lorsque la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu’elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, de « saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d’arrêt ou d’amener à son encontre » ; le texte adopté par le Sénat précise que les prérogatives du juge des libertés et de la détention seront exercées par le juge des enfants. Quant à l’article 141-4, créé par la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes (224), il permet aux services de police et aux unités de gendarmerie d’appréhender et de retenir – pour une durée maximale de vingt-quatre heures et avec des garanties alignées sur celles prévues en matière de garde à vue – toute personne placée sous contrôle judiciaire à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des 9° et 17° de l’article 138, c’est-à-dire à l’interdiction de rencontrer certaines personnes et de paraître en certains lieux (225).

S’agissant du recours exercé à l’encontre d’une décision de placement en détention provisoire, le texte adopté précise, conformément aux dispositions prévues dans le cadre de l’instruction à l’article 148 du code de procédure pénale, que le mineur placé en détention provisoire dans l’attente de sa comparution peut, « à tout moment, demander sa mise en liberté ». La demande est adressée au juge des enfants, lequel doit communiquer immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions. Le juge des enfants dispose d’un délai maximal de cinq jours suivant la communication au procureur de la République pour statuer. Il peut, s’il donne une suite favorable à la demande de mise en liberté, assortir celle-ci de mesures de contrôle judiciaire.

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Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 155 de Mme George Pau-Langevin.

Elle adopte successivement les amendements CL 246 de coordination et CL 23 rédactionnel du rapporteur.

Elle adopte l’article 26 modifié.

Après l’article 26

La Commission est saisie de l’amendement CL 165 de Mme Delphine Batho.

M. le rapporteur. Je souhaite qu’il soit retiré pour pouvoir abaisser le délai, comme précédemment.

L’amendement est retiré.

Article 26 bis (nouveau)

(art. 20 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)


Possibilité pour la cour d’assises des mineurs de juger
au cours d’un même procès les crimes commis
par un même mineur avant et après l’âge de seize ans

Issu de l’adoption par votre commission d’un amendement de votre rapporteur, cet amendement a pour objet de permettre de juger au cours d’un même procès les crimes commis par un même mineur avant l’âge de seize ans et ceux commis après l’âge de seize ans.

En effet, en l’état actuel du droit, la cour d’assises des mineurs peut connaître des crimes commis par les mineurs âgés de plus de seize ans (et les délits connexes à ces crimes, commis après seize ans), ainsi que ceux commis par leurs coauteurs ou complices majeurs, tandis que les crimes commis par les mineurs âgés de moins de seize ans relèvent du tribunal pour enfants.

L’absence de toute dérogation possible à cette règle contraint aujourd’hui, dans les affaires de crimes sériels ou connexes, par exemple des crimes sexuels, à disjoindre les faits selon qu’ils sont commis avant ou après seize ans et donc à organiser deux procès, devant deux juridictions composées différemment et nécessitant la présence et la participation des victimes à deux reprises. Il en est de même si le mineur a, avant seize ans, commis le délit d’agression sexuelle sur une victime, puis, après seize ans, le crime de viol sur cette même victime.

C’est pour remédier à ces difficultés que la commission chargée de formuler des propositions de réforme de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante avait proposé de permettre le « jugement par la cour d’assises des mineurs des crimes commis par un même mineur antérieurement et postérieurement à ses seize ans afin d’éviter plusieurs procès pour la victime » (226).

Le présent article met en œuvre cette préconisation de la commission Varinard en permettant à la cour d’assises des mineurs de juger les crimes et délits commis avant l’âge de seize ans lorsqu’ils sont indissociables des crimes commis après seize ans.

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La Commission adopte l’amendement CL 247 du rapporteur.

Article 27

(art. 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)


Assouplissement de la condition d’âge requise pour la conversion
d’une peine d’emprisonnement ferme en sursis assorti
de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général

Le présent article a pour objet de permettre la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme prononcée à l’encontre d’un mineur en sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général (TIG) dès que le mineur a atteint l’âge de seize ans, y compris lorsque les faits ont été commis alors qu’il était âgé de moins de seize ans.

Actuellement, l’article 20-5 de l’ordonnance du 2 février 1945 prévoit que les dispositions du code pénal relatives au TIG (articles 131-8 et 131-22 à 131-24), au sursis assorti de l’obligation d’accomplir un TIG (articles 132-54 à 132-56) et à la conversion des peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à six mois en sursis assorti de l’obligation d’accomplir un TIG (article 132-57) sont applicables aux mineurs âgés de seize à dix-huit ans. La seule spécificité du TIG pour les mineurs est prévue au deuxième alinéa de l’article 20-5, qui dispose que « les travaux d’intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser l’insertion sociale des jeunes condamnés ».

Aux termes de l’article 132-57 du code pénal, la conversion d’une peine d’emprisonnement en sursis assorti de l’obligation d’accomplir un TIG est possible lorsque sont réunies les conditions suivantes : la condamnation doit avoir été prononcée pour un délit de droit commun ; la peine prononcée doit être une peine d’emprisonnement ferme d’une durée de six mois au plus ; la condamnation ne doit plus être susceptible de faire l’objet d’une voie de recours par le condamné ; enfin, le condamné doit être présent à l’audience et ne doit pas refuser le TIG. Lorsque toutes ces conditions sont réunies, le sursis à exécution de la peine d’emprisonnement peut être ordonné, par le juge des enfants ou par le juge de l’application des peines selon les distinctions prévues à l’article 20-9 de l’ordonnance de 1945 (227). Conformément aux règles applicables à la peine de TIG, le condamné sera alors tenu d’accomplir, « pour une durée de vingt à deux cent dix heures, un travail d’intérêt général non rémunéré au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général ».

Cependant, le TIG étant une peine, et le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un TIG une modalité d’exécution d’une peine d’emprisonnement, le principe de légalité des délits et des peines s’oppose à ce qu’une peine, non encourue par les mineurs de moins de seize ans au moment des faits, puisse leur être appliquée lorsqu’ils sont jugés après avoir atteint l’âge de seize ans. En conséquence, il est aujourd’hui impossible de faire exécuter un TIG à un mineur qui était âgé de moins de seize ans au jour des faits mais a atteint cet âge au jour du jugement, y compris dans le cadre d’une conversion de peine d’emprisonnement ferme en sursis assorti de l’obligation assorti d’un TIG. Cette application stricte du principe de légalité apparaît, dans le cas de la conversion, extrêmement paradoxale, puisque la conversion serait une mesure favorable au mineur lui permettant d’éviter une incarcération.

C’est la raison pour laquelle le présent article assouplit la condition d’âge prévue à l’article 20-5 de l’ordonnance – mais uniquement pour l’application des dispositions relatives à la conversion d’une peine d’emprisonnement en sursis assorti de l’obligation d’accomplir un TIG, à l’exclusion de celles relatives au prononcé du TIG en tant que peine. Ainsi, la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en peine de travail d’intérêt général pourra être ordonnée dès lors que le mineur a atteint l’âge de seize ans au jour de la décision de conversion, y compris s’il était âgé de moins de seize ans au moment des faits.

Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Jean-René Lecerf, a estimé que l’article ne semblait pas contraire au principe de légalité des délits et des peines, dès lors que la mesure prévue consistait à offrir une nouvelle possibilité d’aménagement de peine et qu’« un TIG est moins restrictif de liberté qu’une peine d’emprisonnement ferme ». Au final, il a considéré que cette disposition permettra « de recourir plus largement aux peines de travail d’intérêt général, qui, lorsqu’elles sont mises en œuvre dans de bonnes conditions, contribuent à la responsabilisation et à la réinsertion du mineur et permettent d’éviter la mesure privative de liberté » (228).

Le Sénat avait adopté cet article sans modification.

Votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur réécrivant intégralement cet article pour des raisons de clarification rédactionnelle.

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La Commission adopte l’amendement de clarification CL 24 du rapporteur.

L’article 27 est ainsi rédigé.

Article 27 bis (nouveau)

(art. 20-7 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)


Coordination avec l’introduction de la possibilité d’une césure
du procès pénal des mineurs

Issu de l’adoption par votre commission d’un amendement du Président Jean-Luc Warsmann et de votre rapporteur, le présent article assure une coordination avec l’article 29 bis, également issu d’un amendement des mêmes auteurs, qui institue une possibilité de « césure » de la procédure entre la déclaration de culpabilité et le prononcé de la mesure ou sanction éducative ou de la peine, qui pourra être reporté à une audience ultérieure devant avoir lieu dans un délai de six mois.

Cette disposition répond à une demande forte de la part des professionnels de la justice des mineurs, préconisée par la commission chargée de formuler des propositions de réforme de l’ordonnance du 2 février 1945 présidée par le Recteur André Varinard. Elle permettra de constater la culpabilité du mineur sans délai inutile après la commission de l’infraction, de soumettre le mineur à des mesures d’investigations de personnalité, de contrôle et de placement, avant de prendre une décision sur la peine en fonction de l’évolution du mineur depuis sa déclaration de culpabilité.

Le présent article abroge les dispositions actuelles relatives à la dispense et à l’ajournement de peine pour les mineurs, ainsi que la possibilité limitée dont disposait jusqu’ici le tribunal pour enfants de procéder à ce jugement en deux temps. Les dispositions sur la dispense et l’ajournement sont reprises dans le nouveau dispositif proposé par l’article 29 bis, qui met en œuvre le schéma procédural ci-dessus présenté.

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La Commission adopte l’amendement de coordination CL 254 du président Jean-Luc Warsmann.

Article 28

(art. 20-10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)


Possibilité pour le juge des enfants de placer un mineur
en centre éducatif fermé dans le cadre d’un aménagement de peine
ou d’une peine assortie d’un sursis

Le présent article a pour objet d’élargir les possibilités de placement en centre éducatif fermé (CEF), en donnant au juge des enfants la possibilité de décider, dans le cadre d’un aménagement de peine ou d’une peine assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve ou assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, le placement en CEF du mineur concerné.

Actuellement, en application du premier alinéa de l’article 20-10 de l’ordonnance du 2 février 1945, la juridiction de jugement qui condamne un mineur à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un TIG peut, « si la personnalité du mineur le justifie », assortir cette peine de l’une des mesures définies aux articles 16 (remise à parents, placement dans une institution ou un établissement d’éducation ou de formation professionnelle habilité, placement dans un établissement médical ou médico-psychologique habilité, placement dans une institution publique d’éducation surveillée ou d’éducation corrective ou mesure d’activité de jour) et 19 (placement sous le régime de la liberté surveillée). La possibilité pour la juridiction de jugement de placer le mineur dans un CEF est également expressément prévue par ce premier alinéa de l’article 20-10. Ces mesures peuvent, toutefois, être modifiées pendant toute la durée de l’exécution de la peine par le juge des enfants, qui exerce alors les fonctions de juge de l’application des peines.

Le troisième alinéa de l’article 20-10 donne, par ailleurs, la possibilité au juge des enfants, lorsqu’il statue en tant que juge de l’application des peines, d’imposer au condamné une ou plusieurs des obligations prévues aux articles 16 et 19. En revanche, la possibilité pour le juge des enfants, dans le cadre d’un aménagement de peine ou de l’exécution d’une peine assortie d’un sursis, de placer le mineur dans un CEF n’est pas prévue.

Le CEF ayant fait la preuve de son efficacité et de son utilité en tant qu’alternative à l’incarcération (229), le présent article vise donc à combler cette lacune. Ainsi, le juge des enfants aura la possibilité de décider un placement du mineur dans un CEF dans le cadre d’un aménagement de peine ou de l’exécution d’une peine assortie d’un sursis, même si la juridiction de jugement ne l’avait pas initialement prévu, « lorsque le non-respect des obligations prévues en matière de sursis avec mise à l’épreuve peut entraîner la révocation du sursis et la mise à exécution de la peine d’emprisonnement ».

En étendant les possibilités de placement en CEF, alternative crédible et efficace à l’incarcération, le présent article contribuera à limiter le recours à l’emprisonnement pour les mineurs, puisque, comme l’a fort justement souligné le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Jean-René Lecerf, « cette disposition permettra (…) d’éviter l’incarcération du mineur qui ne respecte pas les mesures qui lui ont été imposées dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve » (230).

Le Sénat avait adopté cet article sans modification.

La Commission adopte l’article sans modification.

Après l’article 28

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 106 de M. Christian Estrosi.

Article 29

(chapitre III bis et art. 24-1 à 24-5 [nouveaux] de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)


Jugement par le tribunal correctionnel pour mineurs
des mineurs récidivistes de plus de seize ans poursuivis pour des délits
punis d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans

Le présent article a pour objet d’instituer une nouvelle juridiction, dénommée tribunal correctionnel pour mineurs, qui sera compétente pour juger les mineurs récidivistes de plus de seize ans poursuivis pour des délits punis d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans.

La création d’un tribunal correctionnel pour mineurs s’inspire de la proposition n° 33 de la commission chargée de formuler des propositions de réforme de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante (231), qui consistait à créer « un tribunal correctionnel pour mineurs spécialement composé (…) composé d’au moins un juge des mineurs ». À l’appui de cette proposition de création d’une nouvelle juridiction, la commission avait souligné que « le renvoi de mineurs de plus de 16 ans devant un tribunal correctionnel pour mineurs serait la meilleure illustration de l’application en matière processuelle du principe de progressivité. En effet, si la progression des sanctions doit suivre la progression des actes délictueux, il importe aussi que les formations de jugement suivent cette même progression, jusqu’à afficher une plus grande sévérité avec la comparution du mineur devant un tribunal correctionnel, dont la charge symbolique et la solennité apparaissent nécessairement plus fortes ».

Si le principe de la création d’une telle juridiction a bien été retenu par le présent projet de loi, l’on peut toutefois relever que le texte déposé au Sénat s’éloigne des propositions de la commission Varinard sur deux aspects (232). Tout d’abord, la commission avait envisagé un champ de compétence très large : le tribunal correctionnel pour mineurs dont la création était proposée aurait été compétent « pour les mineurs devenus majeurs au moment du jugement, les mineurs poursuivis avec des majeurs et les mineurs de 16 à 18 ans en état de nouvelle récidive », ainsi que « pour les infractions commises par des jeunes majeurs au cours de l’année suivant leur majorité ». Le champ de compétence retenu par le projet de loi est à la fois plus restreint et plus précis. Par ailleurs, la commission avait proposé que cette juridiction ait une compétence facultative : « Lors des débats a été souligné le principe que le recours à cette juridiction devait rester un choix ultime visant à alerter le mineur sur son inscription dans un parcours délinquant et sur les risques forts qu’il encourt d’être confronté, à brève échéance, à la justice des majeurs. Afin d’inscrire par des dispositions textuelles ce principe de recours ultime au tribunal correctionnel des mineurs, la commission propose que le tribunal correctionnel pour mineurs ne puisse être saisi que de manière facultative et par ordonnance de renvoi du juge des enfants ou du juge d’instruction ». Le Gouvernement a estimé préférable de retenir une compétence obligatoire du tribunal correctionnel pour mineurs (233).

Dans l’étude d’impact accompagnant le projet de loi, le Gouvernement a justifié l’institution de cette nouvelle juridiction en faisant valoir que « la traduction de ces mineurs devant un tribunal correctionnel permet, en tant que telle, de signifier l’aggravation de la situation pénale de ces mineurs et le renforcement de la réponse pénale à leur encontre » (234).

Le présent article crée dans l’ordonnance du 2 février 1945 un nouveau chapitre III bis, intitulé « Du tribunal correctionnel pour mineurs », comprenant cinq nouveaux articles numérotés 24-1 à 24-5. Pour la présentation de ces dispositions, seront successivement présentés dans le présent commentaire : le champ de compétence du tribunal correctionnel pour mineurs (1), sa composition (2), la procédure qui sera suivie devant cette juridiction (3), les modalités de sa saisine (4), les conditions de connaissance de la personnalité du mineur qui seront requises préalablement à sa saisine (5), les mesures, sanctions et peines que le tribunal correctionnel pour mineurs pourra prononcer (6) et, enfin, la présence de citoyens assesseurs au sein du tribunal correctionnel pour mineurs pour les infractions relevant de la compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne (7).

Le champ de compétence du tribunal correctionnel pour mineurs est fixé par les premier et quatrième alinéas du nouvel article 24-1. Aux termes du premier alinéa, le tribunal correctionnel pour mineurs sera compétent, à titre principal, pour juger les mineurs âgés de plus de seize ans, poursuivis pour un ou plusieurs délits punis d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans et commis en état de récidive légale. Ces trois conditions cumulatives tenant à l’âge du mineur, à la peine punissant le délit poursuivi et à l’existence d’un état de récidive caractérisent un niveau de gravité de la situation, qui justifie le renvoi devant une juridiction plus solennelle que le tribunal pour enfants.

À titre subsidiaire et dans un souci de bonne administration de la justice, le tribunal correctionnel pour mineurs sera également compétent pour le jugement des délits et contraventions connexes aux délits reprochés aux mineurs, notamment pour le jugement des coauteurs ou complices majeurs de ceux-ci.

Cette compétence pour juger les coauteurs ou complices majeurs permettra de résoudre la difficulté actuelle posée par l’impossibilité pour le tribunal pour enfants de juger des majeurs, qui contraint à disjoindre des poursuites pourtant afférentes aux mêmes faits. En effet, l’article 9 de l’ordonnance du 2 février 1945 dispose que « Si le mineur a des coauteurs ou complices majeurs ces derniers seront, en cas de poursuites correctionnelles, renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun ; la cause concernant le mineur sera disjointe pour être jugée conformément aux dispositions de la présente ordonnance ». Il en va autrement en matière criminelle, puisque le même article 9 permet le renvoi de tous les accusés âgés de plus de seize ans – mineurs et majeurs – devant la cour d’assises des mineurs : « En cas de poursuites pour infraction qualifiée crime, (…) le juge d’instruction pourra, soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au moins devant la cour d’assises des mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant la cour d’assises de droit commun ».

Le tribunal correctionnel pour mineurs pourra donc désormais, comme peut le faire la cour d’assises des mineurs à l’égard de coauteurs ou complices majeurs d’un accusé mineur, juger l’ensemble des prévenus âgés de plus de seize ans poursuivis dans une même affaire, qu’ils soient mineurs ou majeurs.

Dans l’étude d’impact accompagnant le projet de loi, le Gouvernement a indiqué qu’« en 2009, 635 mineurs récidivistes, de 16-17 ans, ont été condamnés toutes infractions pour des infractions punies d’au moins trois ans d’emprisonnement » (235). Cette donnée donne un ordre de grandeur du nombre d’affaires qu’aura à traiter le tribunal correctionnel pour mineurs institué par le projet de loi.

La composition du tribunal correctionnel pour mineurs est définie au deuxième alinéa du nouvel article 24-1 : « Le tribunal correctionnel pour mineurs est composé selon les modalités prévues à l’article 398 du code de procédure pénale, à l’exception des troisième à cinquième alinéas », c’est-à-dire dans une formation collégiale composée d’un président et de deux juges et sans qu’il soit possible de recourir au jugement par le tribunal correctionnel statuant à juge unique.

Dans le texte initial du Gouvernement, il était prévu que le tribunal correctionnel pour mineurs devait comprendre au moins un juge des enfants, afin de respecter le principe constitutionnel de spécialisation des juridictions pour mineurs. Toutefois, la commission des Lois du Sénat a estimé nécessaire de « renforcer le respect de ce principe s’agissant du tribunal correctionnel pour mineurs » (236), en adoptant un amendement de son rapporteur M. Jean-René Lecerf prévoyant que cette juridiction devra obligatoirement être présidée par un juge des enfants.

La composition du tribunal correctionnel pour mineurs sera complétée par deux magistrats professionnels, le texte n’excluant d’ailleurs pas la possibilité qu’ils soient également juges des enfants. Les deux assesseurs qui complètent le tribunal pour enfants, « choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l’intérêt qu’elles portent aux questions de l’enfance et par leurs compétences » et nommés pour quatre ans par le garde des Sceaux (237), ne siégeront pas au sein du tribunal correctionnel pour mineurs, composé exclusivement de magistrats professionnels.

La procédure suivie devant le tribunal correctionnel pour mineurs, fixée par le troisième alinéa du nouvel article 24-1, sera identique à celle suivie devant le tribunal pour enfants, conformément au principe de spécialisation de la justice des mineurs. Le texte adopté par le Sénat prévoit ainsi que « Les dispositions du chapitre III relatives au tribunal pour enfants s’appliquent au tribunal correctionnel pour mineurs, à l’exception de l’article 22 ».

Seront donc applicables devant le tribunal correctionnel pour mineurs les dispositions relatives à la règle de publicité restreinte, celles définissant les mesures, sanctions et peines pouvant être prononcées à l’encontre du mineur, la règle d’atténuation de la peine encourue ainsi que les situations dans lesquelles il peut y être dérogé.

S’agissant de la règle de la publicité restreinte, le nouvel article 24-1 prévoit que sera applicable le dernier alinéa de l’article 400 du code de procédure pénale, qui permet au mineur au moment des faits devenu majeur au jour de l’ouverture des débats – mais à lui seul – de demander la publicité des débats.

Le texte initial du projet de loi écartait l’application de l’article 22 de l’ordonnance du 2 février 1945, qui prévoit la possibilité pour le juge des enfants et le tribunal pour enfants d’ordonner l’exécution provisoire de leur décision. L’exécution provisoire n’aurait été possible que par application de l’article 465-1 du code de procédure pénale, qui prévoit – de façon plus restrictive que l’article 22 de l’ordonnance – la faculté pour le tribunal correctionnel de décerner, par décision spéciale et motivée, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, quelle que soit la durée de la peine d’emprisonnement prononcée.

Votre commission a estimé nécessaire de ne pas exclure l’application des dispositions de l’article 22 de l’ordonnance devant le tribunal correctionnel pour mineurs. Elle a donc adopté un amendement de votre rapporteur destiné à permettre à la juridiction de prononcer l’exécution provisoire de ses décisions ordonnant des mesures éducatives ou des sanctions éducatives, en particulier lorsqu’il s’agit de mesures de placement.

Votre rapporteur souligne que l’exécution provisoire des condamnations à des peines ne constituera nullement pour les mineurs une mesure plus sévère que pour les majeurs. En effet, l’article 465-1 du code de procédure pénale permet déjà le prononcé d’un mandat de dépôt à l’audience quelle que soit la peine prononcée, dès lors que les faits sont commis en récidive, ce qui sera par définition le cas devant le tribunal correctionnel pour mineurs.

Les modalités de saisine du tribunal correctionnel pour mineurs sont fixées par le nouvel article 24-2, qui prévoit que cette juridiction pourra être saisie :

—  « 1° Par ordonnance de renvoi du juge des enfants ou du juge d’instruction en application des articles 8 et 9 » ; en outre, rappelons que le renvoi devant le tribunal correctionnel pour mineurs par le juge des enfants ou le juge d’instruction sera obligatoire lorsque cette juridiction sera compétente, en application du nouvel article 24-1 (238) ;

—  « 2° Dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 8-3 » : la nouvelle procédure de convocation par OPJ à fin de jugement, créée par l’article 17 du présent projet de loi, sera également utilisable pour poursuivre un mineur devant le tribunal correctionnel pour mineurs ;

—  « 3° Dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 14-2, à l’exception du VI » (239), le texte du projet de loi prévoyant que « Les attributions confiées au tribunal des enfants sont confiées au tribunal correctionnel pour mineurs » : la procédure de présentation immédiate, créée par la LOPJ de 2002, permettra également de poursuivre un mineur devant le tribunal correctionnel pour mineurs.

Dans le but de respecter les exigences constitutionnelles en matière de connaissance suffisante de la personnalité du mineur poursuivi (240), le nouvel article 24-3 de l’ordonnance prévoyait que le service de la protection judiciaire de la jeunesse devra obligatoirement être consulté, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 12, avant toute décision du tribunal correctionnel pour mineurs.

Rappelons ici que l’article 12 de l’ordonnance du 2 février 1945 prévoit l’établissement obligatoire par le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent d’un recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) préalablement à toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire et de prolongation de cette détention, à toute décision prise par le juge des enfants au titre de l’article 8-1, à l’engagement des procédures de composition pénale (article 7-2), de comparution à délai rapproché (article 8-2) ou de présentation immédiate (article 14-2), ainsi qu’avant toute décision ou réquisition d’assignation à résidence avec surveillance électronique (article 142-5 du code de procédure pénale).

En outre, dans le cas où les poursuites seront engagées par la voie de la COPJ à fin de jugement (article 8-3 de l’ordonnance) ou de la présentation immédiate (article 14-2 de l’ordonnance), les conditions supplémentaires de connaissance de la personnalité du mineur prévues à ces articles tels que créé (pour l’article 8-3) et modifié (pour l’article 14-2) par le présent projet de loi seront applicables. Ainsi, la saisine du tribunal correctionnel pour mineurs par l’une de ces deux voies procédurales ne sera possible que si « des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies au cours des douze mois précédents sur le fondement de l’article 8 ». Si le tribunal est saisi par la voie de la présentation immédiate, ces investigations pourront même avoir été réalisées « à la demande du juge des enfants statuant en matière d’assistance éducative » (241). Dans tous les cas, les investigations devront avoir été réalisées au cours des douze mois précédents, et non uniquement à l’occasion d’une procédure antérieure de moins d’un an. Surtout, les renseignements sur la personnalité devront résulter, non seulement du RRSE requis par le nouvel article 24-3, mais également d’une enquête de personnalité complète.

Toutefois, l’article 12 de l’ordonnance ayant été modifié par l’article 23 du projet de loi afin qu’y soient prévus tous les cas d’établissement par la PJJ d’un RRSE, y compris donc le cas de la saisine du tribunal correctionnel pour mineurs, votre commission a adopté un amendement de coordination de votre rapporteur supprimant le nouvel article 24-3, devenu redondant avec l’article 12.

Les mesures, sanctions et peines que pourra prononcer le tribunal correctionnel pour mineurs sont définies par un nouvel article 24-4, qui procède par renvoi aux dispositions relatives au tribunal pour enfants, puisque le contenu des décisions que pourra prendre le tribunal correctionnel pour mineurs sera strictement identique à celles que prend le tribunal pour enfants : « Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé de plus de seize ans, le tribunal correctionnel pour mineurs peut prononcer les mesures et sanctions éducatives prévues aux articles 15-1 à 17 et 19 ». « Il peut également prononcer une peine dans les conditions prévues aux articles 20-2 à 20-8. »

La formulation de cet article mérite d’être soulignée : en visant d’abord les mesures et sanctions éducatives, puis la possibilité pour la juridiction de prononcer une peine, cet article réaffirme solennellement la primauté de la réponse éducative dans la justice des mineurs et la subsidiarité de la peine.

Enfin, le dernier article créé (article 24-5) prévoit que le tribunal correctionnel pour mineurs sera complété par des citoyens assesseurs lorsqu’il sera saisi pour juger des infractions pour lesquelles le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne serait compétent en application de l’article 399-2 du code de procédure pénale, créé par l’article 2 du projet de loi.

Cette disposition sera, comme l’ensemble des dispositions concernant la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale, applicable à titre expérimental (242).

Elle permettra, dans les ressorts dans lesquelles elle sera expérimentée, de combiner l’objectif d’une plus grande solennité de la justice à l’égard des mineurs récidivistes avec celui d’une participation accrue des citoyens au fonctionnement de la justice.

L’étude d’impact accompagnant le projet de loi, avait évalué à 287 en 2009 le nombre de mineurs auteurs de faits relevant de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs et poursuivis pour des infractions relevant de la compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, le nombre total de mineurs relevant de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs (avec et sans citoyens assesseurs) étant quant à lui évalué à 635 (243). Cependant, la modification par le Sénat des infractions relevant de la compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne (244) modifiera la répartition des affaires qui seront jugées par le tribunal correctionnel pour mineurs sans citoyens assesseurs et le tribunal correctionnel pour mineurs avec citoyens assesseurs.

*

* *

La Commission rejette successivement, sur l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement de suppression CL 156 de Mme George Pau-Langevin et l’amendement CL 107 de M. Christian Estrosi.

L’amendement CL 248 du rapporteur est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CL 108 de M. Christian Estrosi.

M. Christian Estrosi. Le Sénat a rendu obligatoire le fait que le tribunal correctionnel pour enfants soit présidé par un juge pour enfants. Je propose d’en revenir au texte initial.

M. le rapporteur. Mais votre rédaction supprime toute présence d’un juge pour enfants dans cette formation. Il faudrait prévoir que le tribunal « comprend au moins un juge des enfants ».

M. Christian Estrosi. Je prépare une nouvelle rédaction pour la séance.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL 249 du rapporteur, puis son amendement de coordination CL 250.

Elle adopte l’article 29 modifié.

Article 29 bis (nouveau)

(chapitr
e III ter et art. 24-6 à 24-9 [nouveaux] de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)

Introduction de la possibilité d’une césure du procès pénal des mineurs

Issu de l’adoption par votre commission d’un amendement du Président Jean-Luc Warsmann et de votre rapporteur, le présent article a pour objet d’introduire dans la procédure pénale applicable aux mineurs la possibilité d’une césure de la procédure en deux temps : celui de la déclaration de culpabilité, suivi de celui de la décision sur la mesure ou sanction éducative ou la peine.

Aujourd’hui, les dispositions relatives à l’ajournement de peine, prévues par l’article 132-62 du code pénal, sont applicables aux mineurs, mais elles sont d’application très restrictive, puisqu’elles ne peuvent être mises en œuvre que par le tribunal pour enfants, à l’exclusion du juge des enfants. Surtout, la décision d’ajournement du prononcé de la peine suppose que soient réunies trois conditions cumulatives : le reclassement du coupable doit être en voie d’être acquis, le dommage causé doit être en voie d’être réparé et le trouble résultant de l’infraction doit être en voie de cesser. Si l’une de ces conditions fait défaut, l’ajournement n’est pas possible.

Pourtant, un recours élargi à l’ajournement pourrait présenter pour les mineurs un très grand intérêt : il permettrait, dès lors que les faits sont suffisamment établis, qu’une décision de culpabilité soit rendue sans délais inutiles, que des mesures de contrôle soient prises immédiatement, et que toutes les investigations sur la personnalité du mineur soient réalisées afin d’éclairer la décision sur la peine. Or, en pratique aujourd’hui, il arrive trop souvent que la décision sur la culpabilité soit prise plusieurs mois après l’infraction, alors même que les faits sont établis, au seul motif que les informations sur la personnalité ne sont pas suffisantes. Cette situation méconnaît la nécessité d’une réponse pénale rapide et compréhensible pour les mineurs, pour lesquels un différé de la décision de culpabilité de plusieurs mois fait perdre tout sens à la décision judiciaire.

Pour remédier à cette situation, l’article adopté par votre commission, reprenant une proposition formulée par la commission présidée par le Recteur André Varinard (245), étend les possibilités d’application du dispositif de l’ajournement de peine, tout en le complétant et en renforçant sa cohérence. Pour ce faire, il introduit dans l’ordonnance du 2 février 1945 un nouveau chapitre intitulé « De la césure du procès pénal des mineurs » comprenant quatre nouveaux articles numérotés 24-6 à 24-9.

Tout d’abord, l’article adopté étend à la chambre du conseil la possibilité d’ajournement prévue jusqu’ici uniquement devant le tribunal pour enfants ; il prévoit également que l’ajournement pourra porter sur les sanctions éducatives, et plus seulement sur les mesures éducatives et les peines (article 24-7 de l’ordonnance).

Ensuite, l’article élargit les cas dans lesquels l’ajournement pourra être décidé, en prévoyant qu’il sera également possible lorsque la juridiction pour mineurs estime que des investigations supplémentaires sur la personnalité sont nécessaires : la juridiction pourra alors ordonner une mesure d’investigations afin de déterminer la sanction le plus adéquate (articles 24-6 et 24-7).

En troisième lieu, l’ajournement de la décision sur la mesure ou sanction éducative ou la peine est rendu obligatoire lorsque le parquet a directement saisi le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs, par convocation par OPJ ou selon la procédure de présentation immédiate, alors que le mineur n’a pas fait l’objet, dans une précédente procédure, de mesures d’investigations ordonnées en application de l’article 8 de l’ordonnance (article 24-8). Cette disposition permettra de concilier le recours aux modes rapides de poursuite – qui permettra une déclaration de culpabilité sans délai lorsque les faits sont établis – avec la nécessité de rechercher la mesure ou la sanction la plus adéquate au vu de la personnalité du mineur.

Enfin, l’article 24-9 reprend la disposition qui figurait déjà l’article 20-7 de l’ordonnance, abrogé par l’article 27 bis du projet de loi par coordination, excluant l’application aux mineurs des dispositions relatives à l’ajournement avec injonction.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 255 du président Jean-Luc Warsmann.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Il s’agit d’introduire une césure dans le procès pénal. Il est toujours choquant que des actes de délinquance mettent 16 ou 18 mois à être jugés alors que les faits sont très clairs. Je propose de permettre au tribunal de se prononcer sur la culpabilité et sur les dommages et intérêts de la victime, et de renvoyer à un délai ne pouvant excéder six mois le prononcé de la peine, qui peut être une mesure éducative ou une sanction éducative. Ainsi, le débat sur la culpabilité sera clos et l’indemnisation décidée – alors que souvent, lorsque le jugement tarde trop, les mineurs nient ce qu’ils avaient reconnu sur l’instant. Le temps restant pourra être utilisé le cas échéant pour effectuer des investigations supplémentaires sur la personnalité de l’accusé afin de définir la peine. Ce serait un grand progrès dans la justice des mineurs, souhaité par de très nombreux professionnels.

M. le rapporteur. J’ai cosigné cet amendement.

M. le garde des Sceaux. C’est ce que veulent les magistrats.

La Commission adopte l’amendement CL 255.

Article 29 ter (nouveau)

(chapitre Ier bis, art. L. 251-7 et L. 251-8 [nouveaux] du code de l’organisation judiciaire)


Coordination avec la création du tribunal correctionnel pour mineurs

Cet article, issu de l’adoption par votre commission d’un amendement de votre rapporteur, prévoit une coordination avec la création du tribunal correctionnel pour mineurs dans le code de l’organisation judiciaire, qui vise l’ensemble des juridictions judiciaires existantes et fixe notamment leur siège.

Il introduit dans le code de l’organisation judiciaire, après le chapitre relatif au tribunal pour enfants, un chapitre consacré au tribunal correctionnel pour mineurs, comprenant deux articles L. 251-7 et L. 251-8.

L’article L. 251-7 prévoit que le tribunal correctionnel pour mineurs constitue une formation spécialisée du tribunal correctionnel et renvoie à l’ordonnance du 2 février 1945 la fixation des règles concernant sa compétence, sa composition et son fonctionnement (246).

L’article L. 251-8 dispose qu’« il y a un tribunal correctionnel pour mineurs dans chaque tribunal de grande instance où se trouve un tribunal pour enfants ».

*

* *

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 251 du rapporteur.

Après l’article 29

La Commission rejette successivement, sur avis défavorable du rapporteur, les amendements CL 159 de M. Dominique Raimbourg, CL 157 de M. Yves Durand et CL 160 de M. Dominique Raimbourg.

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 30

Application outre-mer du projet de loi

Le présent article, qui a été réécrit à la suite de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de son rapporteur, énumère limitativement les dispositions du projet de loi qui s’appliqueront expressément dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Dans cette perspective, le Gouvernement a choisi, à ce stade, de ne pas expérimenter dans ces territoires les dispositions du projet de loi relatives aux tribunaux correctionnels citoyens ainsi que celles relatives à la participation des citoyens aux décisions en matière d’application des peines. L’étude d’impact qui accompagne le projet de loi souligne à cet effet que, « dans la mesure où une expérimentation du dispositif introduisant la participation de citoyens assesseurs au sein des juridictions pénales est mise en place, et que pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des juridictions, celle-ci n’aura pas lieu dans les cours d’appel ultra-marines, il n’a pas été considéré opportun d’envisager des adaptations à ce stade du processus législatif » (247).

En revanche, le présent article rend expressément applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :

—  les dispositions relatives au déroulement de l’audience devant la cour d’assises (article 6) ;

—  les dispositions relatives à la motivation des arrêts de cours d’assises (article 7) ;

—  les dispositions relatives à l’allègement de la composition de la cour d’assises et du régime des sessions (article 8) ;

—  les dispositions relatives au renforcement des conditions d’évaluation de la dangerosité avant une libération conditionnelle (article 9 bis) ;

—  les dispositions relatives à l’assouplissement des modalités de mise en œuvre du placement sous surveillance électronique mobile (article 9 ter) ;

—  l’ensemble des dispositions du titre II tendant à modifier l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, à l’exception du tribunal correctionnel pour mineurs comprenant des citoyens assesseurs prévu au nouvel article 24-5 de cette ordonnance (articles 10 à 29).

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 31

Entrée en vigueur de la loi – Application expérimentale des dispositions relatives à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale

Le présent article définit les modalités d’entrée en vigueur de la loi, en prévoyant trois modalités possibles :

—  l’entrée en vigueur au 1er janvier 2012 ;

—  l’entrée en vigueur à titre expérimental dans le ressort de deux à dix cours d’appel entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2014 ;

—  l’entrée en vigueur immédiate, pour les articles pour lesquels n’est prévue ni l’application au 1er janvier 2012 ni l’application à titre expérimental.

Après la présentation des modalités d’entrée en vigueur de l’ensemble des articles de la loi (1), le présent commentaire apportera des précisions sur l’expérimentation en matière pénale (2).

Le tableau suivant expose les modalités d’entrée en vigueur des différentes dispositions du projet de loi, dans le texte adopté par votre commission.

MODALITÉS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

 

Modalités d’entrée en vigueur

Disposition

Immédiatement

Au 1er janvier 2012

À titre expérimental

Articles 1er, 1er ter et 2 à 5 : désignation des citoyens assesseurs et participation des citoyens assesseurs à la justice correctionnelle

   

X

Article 1er bis : Absence de toute condamnation inscrite au casier judiciaire pour exercer les fonctions de juré

X

   

Articles 1er quater et 1er quinquies : droit d’appel de la partie civile contre les décisions d’acquittement et information de la victime non appelante de la date d’audience en appel

X

   

Articles 6, 6 bis, 7 et 8 : réforme de la cour d’assises (exposé des faits, motivation des arrêts, composition)

 

X

 

Article 8 bis : Précision relative au calendrier d’établissement de la liste annuelle des jurés

X

   

Article 9 : participation des citoyens aux juridictions d’application des peines

   

X

Article 9 bis : conditions d’octroi de la libération conditionnelle aux condamnés à une peine d’une durée supérieure ou égale à dix ans

 

X

 

Article 9 ter et 9 quater A : Assouplissement des conditions de placement sous surveillance
électronique mobile

X

   

Article 9 quater : Amélioration du suivi des condamnés par le SPIP

X

   

Articles 9 quinquies et 9 sexies : information de la victime des dates de libération ou de fin de SME du condamné

X

   

Articles 10 à 28, 29 bis et 29 ter : réforme de la justice des mineurs

X

   

Article 29 (à l’exception du nouvel article 24-5 de l’ordonnance du 2 février 1945) : création du tribunal correctionnel pour mineurs

 

X

 

Article 29 (article 24-5 de l’ordonnance du 2 février 1945) : participation de citoyens assesseurs au tribunal correctionnel pour mineurs

   

X

Ce tableau permet de mettre en évidence que seront d’application immédiate les dispositions dont l’application ne suppose pas de préparation particulière pour les acteurs de la justice, tandis qu’est reportée au 1er janvier 2012 l’entrée en vigueur des dispositions pour lesquelles il est nécessaire de laisser un temps suffisant aux juridictions et aux praticiens pour en prendre connaissance et aux administrations pour s’adapter à leurs nouvelles exigences (c’est le cas, notamment, des nouvelles dispositions prévues à l’article 9 bis relatives à l’octroi de la libération conditionnelle, ainsi que des dispositions relatives au tribunal correctionnel pour mineurs).

S’agissant des dispositions qui seront applicables à titre expérimental, le texte prévoit que « six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation ». Ce rapport permettra au Parlement d’évaluer la mise en œuvre de cette réforme afin d’envisager son éventuelle généralisation, le cas échéant avec les adaptations dont la mise en œuvre expérimentale aura pu mettre en évidence la nécessité.

La commission des Lois du Sénat avait adopté un amendement de son rapporteur complétant l’article par un alinéa comprenant des dispositions transitoires nécessaires à la mise en œuvre de l’expérimentation dès 2012 (248). En effet, les citoyens assesseurs qui siégeront en 2012, dans les premières juridictions dans lesquelles l’expérimentation sera appliquée, devront avoir été désignés à partir des listes préparatoires des jurés. Or, ces listes, établies par les maires après tirage au sort sur les listes électorales, sont actuellement en cours de préparation. Les maires n’auront donc pas pu adresser aux personnes tirées au sort le « recueil d’informations » (249) permettant de vérifier leur aptitude aux fonctions de citoyen assesseur.

C’est pour résoudre cette difficulté que la commission des Lois du Sénat a, à l’initiative de son rapporteur M. Jean-René Lecerf, prévu que, pour la mise en œuvre de l’expérimentation en 2012, les citoyens assesseurs seront désignés à partir des listes préparatoires des jurés établis au cours de l’année 2011 et que le recueil d’informations prévu par le nouvel article 10-4 du code de procédure pénale serait adressé aux seules personnes figurant sur les listes préparatoires mais qui n’auront pas été inscrites, pour l’année 2012, sur la liste annuelle des jurés ou sur la liste des jurés suppléants.

Votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur complétant l’article afin de prévoir une disposition transitoire pour l’application du nouvel article 730-2 du code de procédure pénale, créé par l’article 9 bis du projet de loi. Le texte adopté par votre commission prévoit que pour l’application de cet article, qui soumet la libération conditionnelle de certains condamnés à de nouvelles conditions, les demandes de libération conditionnelle qui étaient recevables et auront été régulièrement formées avant le 1er janvier 2012 ne seront pas soumises à la condition d’évaluation de dangerosité préalable prévue au 2° de l’article 730-2. En effet, l’applicabilité immédiate et sans mesure transitoire de cette disposition aurait entraîné un engorgement des Centres nationaux d’évaluation (250) ; le prononcé de mesures de libération conditionnelle pour les personnes entrant dans le champ de cet article aurait été très ralenti, voire rendu impossible, pendant plusieurs mois. Votre rapporteur souligne à nouveau, comme il l’a déjà indiqué en présentant l’article 9 bis, que le fait que l’évaluation de dangerosité ne soit pas obligatoire pour ces personnes n’empêchera naturellement pas les autorités judiciaires de recourir, à chaque fois que nécessaire, à cette évaluation de dangerosité, dès lors que le profil de la personne pourra laisser craindre un risque caractérisé de récidive.

Certaines précisions s’imposent sur l’application à titre expérimental des dispositions introduisant la participation des citoyens assesseurs au fonctionnement de la justice pénale, pour mettre en évidence sa régularité constitutionnelle et sa pertinence au cas du présent projet de loi.

L’expérimentation en matière législative est une méthode déjà ancienne, à laquelle il a été recouru dans plusieurs lois depuis le début de la Cinquième République : la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur l’enseignement privé, la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse, la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 instituant le revenu minimum d’insertion, ou encore la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. Comme l’a relevé le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Jean-René Lecerf, l’expérimentation « permet au Parlement de dresser un bilan au terme de l’expérimentation avant de décider de l’opportunité de pérenniser le dispositif ou au contraire de l’abandonner » (251). Si elle peut se dérouler sur l’ensemble du territoire national avec un caractère temporaire, l’expérimentation peut également être prévue pour s’appliquer – également à titre temporaire – sur une partie seulement du territoire national, l’objectif étant alors d’éprouver un dispositif destiné à être à terme appliqué sur l’ensemble du territoire. Cependant, dans le cas d’une application localisée, des garanties suffisantes doivent être prévues par le législateur pour assurer le respect du principe d’égalité des citoyens devant la loi.

Les conditions posées par le Conseil constitutionnel pour recourir à l’expérimentation en matière législative sont similaires à celles requises par le Conseil d’État dans le domaine réglementaire. Premièrement, l’expérimentation doit être limitée dans le temps ; deuxièmement, elle doit avoir pour objectif une application générale, à terme, du dispositif ; troisièmement, la nature et la portée de l’expérimentation doivent être strictement définies par le législateur, de même que les conditions de leur évaluation en vue de leur généralisation, de leur modification ou de leur abandon.

Cependant, comme l’a souligné le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, avant la révision de la Constitution intervenue en 2003, « le recours à l’expérimentation paraissait largement exclu en matière pénale, le Conseil constitutionnel ayant notamment jugé, dans sa décision n° 75-56 DC du 23 juillet 1975, que le principe d’égalité devant la loi "faisait obstacle à ce que des citoyens se trouvant dans des conditions semblables et poursuivis pour les mêmes infractions soient jugés par des juridictions composées selon des règles différentes" ». Mais « cet état du droit a été modifié par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République, qui a inséré dans notre Constitution un nouvel article 37-1 qui dispose que "la loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental" » (252).

Analysant les travaux préparatoires de cette réforme constitutionnelle, le rapport de M. Jean-René Lecerf met en évidence l’intention non équivoque du constituant de rendre possible le recours à l’expérimentation en matière de libertés publiques. Ainsi, le rapporteur de ce texte au Sénat, M. René Garrec, avait-il souligné que « la révision constitutionnelle s’avèr[ait] nécessaire pour autoriser des expérimentations dans des domaines ayant trait aux libertés publiques, tels que celui de la justice, où le Conseil constitutionnel veille au strict respect du principe d’égalité » (253). De même, le rapporteur du projet de loi constitutionnelle à l’Assemblée nationale, M. Pascal Clément, avait souligné que la révision constitutionnelle permettrait « que la pratique de l’expérimentation puisse être utilisée dans des domaines touchant les libertés publiques ou les garanties fondamentales » (254).

Le recours à l’expérimentation en matière pénale est donc désormais indéniablement possible, à condition que soit opérée une conciliation qui ne soit pas manifestement déséquilibrée entre les différents principes concernés par le dispositif.

Or, comme l’a fort justement souligné M. Jean-René Lecerf, « en l’espèce, le recours à l’expérimentation prévue par le projet de loi ne paraît pas porter une atteinte manifestement disproportionnée au principe d’égalité des citoyens devant la justice » (255). Certes, pour prendre l’exemple de la participation des citoyens assesseurs au jugement des délits (256), deux auteurs du même délit seront susceptibles d’être jugés par des tribunaux correctionnels différemment composés – l’un avec citoyens assesseurs, l’autre dans une composition collégiale classique – selon que le délit aura ou non été commis dans le ressort d’une cour d’appel dans laquelle l’expérimentation sera appliquée. Mais pour autant, la procédure de jugement sera dans les deux cas strictement identique, de même que – naturellement, mais il n’est pas inutile de le rappeler – les peines susceptibles d’être prononcées par la juridiction. Surtout, les droits de la défense et le droit à un procès équitable seront toujours garantis de la même façon, que le tribunal correctionnel comporte ou non des citoyens assesseurs.

De même, en matière d’application des peines (257), la présence de citoyens assesseurs au sein du tribunal de l’application des peines ou de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel ne modifiera ni la procédure applicable, ni les conditions de fond régissant l’octroi des mesures d’aménagement de peine susceptibles d’être accordées aux condamnés.

Enfin, l’encadrement de l’expérimentation prévu par le présent article apparaît pleinement conforme aux règles prévues la jurisprudence constitutionnelle. Tout d’abord, l’expérimentation est limitée dans le temps : l’expérimentation sera applicable pour une durée de deux ans, entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2014. Ensuite, l’expérimentation vise, à terme, à permettre une généralisation et une pérennisation du dispositif, dont le rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement, six mois avant le terme de l’expérimentation, permettra d’apprécier l’opportunité et la faisabilité. En dernier lieu, la nature et la portée de l’expérimentation sont précisément définies par le projet de loi, sans qu’il soit nullement porté atteinte au principe d’égalité, puisque dans les ressorts des cours d’appel qui seront désignées pour procéder à l’expérimentation, celle-ci s’appliquera de plein droit, sans aucun pouvoir d’appréciation du parquet.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements CL 228 de coordination et CL 253 du rapporteur.

Elle adopte l’article 31 modifié.

Après l’article 31

La Commission examine l’amendement CL 172 de M. Marc Le Fur.

M. le rapporteur. Cet amendement résulte d’une mauvaise interprétation de l’article 422 du code de procédure pénale. En excluant l’audition de la partie civile comme témoin, il exclut son audition sous serment. En pratique, lorsque la partie civile est présente, il n’arrive jamais qu’elle ne soit pas entendue.

M. Jean-Paul Garraud. Ce sont les précisions que j’attendais.

L’amendement est retiré.

Puis la Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement
de la justice pénale et le jugement des mineurs
, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs

Projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs

 

TITRE IER

TITRE IER

 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION DES CITOYENS AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PÉNALE

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION DES CITOYENS AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PÉNALE

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Dispositions relatives aux citoyens assesseurs

Dispositions relatives aux citoyens assesseurs

Code de procédure pénale

 

Article 1er A (nouveau)

Art. 2-9. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, d’assister les victimes d’infractions peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

 

À l’article 2-9 du code de procédure pénale, les mots : « à la date des faits » sont supprimés.

(amendement CL110)

 

Article 1er

Article 1er

 

Le titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Titre préliminaire
De l’action publique et de l’action civile

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;

1° (Sans modification)

 

2° Il est créé un sous-titre Ier intitulé : « De l’action publique et de l’action civile » comprenant les articles 1er à 10 ;

2° (Sans modification)

 

3° Il est ajouté un sous-titre II ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Sous-titre II

(Alinéa sans modification)

 

« De la participation des citoyens au jugement des affaires pénales

(Alinéa sans modification)

Art. 254 à 267 et 288 à 305-1. – Cf. annexe.

« Art. 10-1. – Les citoyens peuvent être appelés, comme jurés, à composer le jury de la cour d’assises constitué conformément aux articles 254 à 267 et 288 à 305-1.

« Art. 10-1. – 

… conformément à la section 2 du chapitre III et au chapitre V du titre Ier du livre II.

(amendement CL185)

 

« Ils peuvent également être appelés, comme citoyens assesseurs :

(Alinéa sans modification)

Art. 399-2. – Cf. infra art. 2.

Art. 510-1. – Cf. infra art. 5.

« 1° À compléter le tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels dans les cas prévus par les articles 399-2 et 510-1 ;

« 1° (Sans modification)

Art. 712-13-1, 720-4-1 et 730-1. – Cf. infra art. 9.

« 2° À compléter le tribunal de l’application des peines et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel dans les cas prévus par les articles 712-13-1, 720-4-1 et 730-1 ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° (Supprimé)

« 3° (Supprimé)

 

« Les règles relatives à la désignation des citoyens assesseurs sont fixées par le présent sous-titre.

Alinéa supprimé

(amendement CL186)

 

« Art. 10-2. – Il est établi annuellement, pour chaque tribunal de grande instance, une liste de citoyens assesseurs dont le nombre est fixé par arrêté du ministre de la justice.

« Art. 10-2. – (Sans modification)

 

« Art. 10-3. – Peuvent seules être inscrites sur la liste annuelle des citoyens assesseurs établie pour chaque tribunal de grande instance les personnes remplissant les conditions suivantes :

« Art. 10-3. – (Alinéa sans modification)

Art. 263 et 264. – Cf. annexe.

« 1° Ne pas avoir été inscrites la même année sur la liste annuelle du jury d’assises en application des articles 263 et 264 ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Ne pas avoir exercé les fonctions de juré ou de citoyen assesseur au cours des cinq années précédant l’année en cours et ne pas avoir été inscrites, l’année précédente, sur une liste annuelle du jury ou sur une liste annuelle des citoyens assesseurs ;

« 2° (Sans modification)

Art. 255 à 257. – Cf. annexe.

« 3° Satisfaire aux conditions prévues par les articles 255 à 257 ;

« 3°  … conditions d’aptitude légale prévues …

(amendement CL187)

 

« 4° Résider dans le ressort du tribunal de grande instance ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° et 6° (Supprimés)

« 5° et 6° (Supprimés)

Art. 261 et 261-1. – Cf. annexe.

« Art. 10-4. – Les citoyens assesseurs sont désignés parmi les personnes ayant été inscrites par le maire sur la liste préparatoire de la liste annuelle du jury d’assises établie, après tirage au sort sur les listes électorales, dans les conditions prévues par les articles 261 et 261-1.

« Art. 10-4. – (Alinéa sans modification)

 

« Les personnes inscrites sur la liste préparatoire en sont avisées par le maire qui les informe :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Qu’elles sont susceptibles d’être désignées soit comme juré, soit comme citoyen assesseur ;

« 1° (Sans modification)

Art. 258 et 262. – Cf. annexe.

Art. 264-1. – Cf. infra art. 8 bis.

« 2° Qu’elles peuvent demander au président de la commission prévue à l’article 262 le bénéfice des dispositions de l’article 258.

« 2°  … demander par lettre simple, avant la date fixée par le décret mentionné à l’article 264-1, au président de la commission prévue à l’article 262 d’être dispensées des fonctions de juré ou de citoyen assesseur en application de …

(amendement CL210)

Art. 262. – Cf. annexe.

« Le maire adresse en outre aux personnes inscrites sur la liste préparatoire un recueil d’informations dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État. Les réponses au recueil d’informations sont adressées directement par les personnes concernées au président de la commission instituée par l’article 262.

(Alinéa sans modification)

Art. 262. – Cf. annexe.

« Art. 10-5. – La liste annuelle des citoyens assesseurs de chaque tribunal de grande instance est dressée, après établissement de la liste annuelle du jury d’assises, par la commission instituée par l’article 262. La commission est alors présidée par le président du tribunal de grande instance. Le bâtonnier siégeant au sein de la commission est celui de l’ordre des avocats de ce tribunal.

« Art. 10-5. – (Alinéa sans modification)

Art. 258. – Cf. annexe.

Art. 48-1 et 230-6. – Cf. annexe.

« La commission examine la situation des personnes figurant sur la liste préparatoire dans un ordre déterminé par le tirage au sort. La commission exclut les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues par l’article 10-3, celles auxquelles a été accordée une dispense en application de l’article 258, ainsi que celles qui, au vu des éléments figurant dans le recueil d’informations ou résultant de la consultation des traitements prévus par les articles 48-1 et 230-6, ne paraissent manifestement pas être en mesure d’exercer les fonctions de citoyen assesseur. Elle peut procéder ou faire procéder à l’audition des personnes avant leur inscription sur la liste annuelle.

… personnes inscrites sur …

… sort. Elle exclut :

« 1° Les personnes qui …

… 10-3 ;

« 2° Les personnes auxquelles a été accordée une dispense en application de l’article 258 ;

« 3° Les personnes qui, au vu des éléments figurant dans le recueil d’informations ou résultant d’une consultation des traitements automatisés prévus aux articles 48-1 et 230-6, ne paraissent manifestement pas être en mesure d’exercer les fonctions de citoyen assesseur ; il en va notamment ainsi si ces éléments font apparaître des raisons de contester leur impartialité, leur honorabilité ou leur probité.

   

« La commission peut procéder ou faire procéder à l’audition des personnes avant leur inscription sur la liste annuelle.

(amendement CL211)

Art. 263. – Cf. annexe.

« La commission délibère dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l’article 263.

(Alinéa sans modification)

 

« La liste annuelle des citoyens assesseurs est arrêtée lorsque le nombre de personnes inscrites atteint celui fixé en application du second alinéa de l’article 10-2. Elle est alors adressée au premier président de la cour d’appel et aux maires des communes du ressort du tribunal de grande instance.

… application de l’article …

(amendement CL188)

 

« Le premier président s’assure que la liste a été établie conformément aux exigences légales et avise les personnes retenues de leur inscription.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 10-6. – À la demande du président du tribunal de grande instance ou du procureur de la République, le premier président de la cour d’appel, après avoir convoqué le citoyen assesseur et l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, se prononce sur son retrait de la liste annuelle :

« Art. 10-6. – Le premier président de la cour d’appel peut prononcer le retrait de la liste annuelle d’un citoyen assesseur :

 

« 1° Lorsqu’il se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité ou d’incapacité prévus par la loi ;

« 1° Lorsque survient un des cas d’incompatibilité ou d’incapacité prévus à l’article 10-3 ;

 

« 2° Lorsque, sans motif légitime, il s’est abstenu à plusieurs reprises de répondre aux convocations l’invitant à assurer son service juridictionnel ;

« 2° Lorsque, sans motif légitime, la personne ne s’est pas présentée à l’audience à laquelle elle devait participer ;

 

« 3° Lorsqu’il a commis un manquement aux devoirs de sa fonction, à l’honneur ou à la probité.

« 3° Lorsque la personne a commis … … de ses fonctions, à l’honorabilité ou à la probité.

(amendement CL212)

 

« Si, en raison du nombre des retraits décidés en application du présent article ou des décès constatés, le bon fonctionnement de la justice se trouve compromis, le premier président convoque la commission mentionnée à l’article 10-5 afin de compléter la liste.

… retraits prononcés en application …

(amendement CL189)

 

« Art. 10-7. – Le service des audiences de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l’application des peines est réparti entre les citoyens assesseurs par le premier président de la cour d’appel.

« Art. 10-7. – (Alinéa sans modification)

 

« Le service des audiences du tribunal correctionnel et du tribunal de l’application des peines est réparti entre les citoyens assesseurs par le président du tribunal de grande instance, siège de ces juridictions.

(Alinéa sans modification)

 

« Il est procédé à la répartition prévue aux deux premiers alinéas pour chaque trimestre. Les citoyens assesseurs doivent être avisés quinze jours au moins avant le début du trimestre de la date et de l’heure des audiences au cours desquelles ils sont appelés à siéger comme titulaires ou peuvent être appelés comme suppléants. Toutefois, le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal de grande instance peut appeler à siéger sans délai, avec son accord, un citoyen assesseur soit en cas d’absence ou d’empêchement du titulaire et de ses suppléants, soit lorsque la désignation d’un citoyen assesseur supplémentaire apparaît nécessaire en application de l’article 10-8, soit en cas de modification du calendrier des audiences imposée par les nécessités du service.

… procédé aux répartitions prévues aux deux …

(amendement CL190)

 

« Art. 10-8. – Lorsqu’un procès paraît devoir entraîner de longs débats, le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal de grande instance peut décider qu’un ou plusieurs citoyens assesseurs supplémentaires assistent aux débats. Ces citoyens assesseurs supplémentaires remplacent le ou les citoyens assesseurs qui seraient empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé de la décision.

« Art. 10-8. – (Sans modification)

 

« Art. 10-9. – Les citoyens assesseurs appelés à siéger au sein de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l’application des peines sont désignés parmi les citoyens assesseurs inscrits sur les listes annuelles des tribunaux de grande instance du département où la cour a son siège. En cas de nécessité, ils peuvent être désignés, avec leur accord, sur les listes annuelles des autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel. Le premier président informe les présidents des tribunaux de grande instance de son ressort des désignations auxquelles il a procédé.

« Art. 10-9. – (Alinéa sans modification)

 

« Les citoyens assesseurs appelés à siéger au sein du tribunal correctionnel ou du tribunal de l’application des peines sont choisis parmi les citoyens assesseurs figurant sur la liste annuelle du tribunal de grande instance, siège de la juridiction. En cas de nécessité, ils peuvent être désignés, avec leur accord, sur la liste annuelle de l’un des tribunaux de grande instance limitrophes appartenant au ressort de la même cour d’appel. Le président de ce tribunal en est informé.

… d’appel. Le premier président informe le président du tribunal de grande instance de son ressort des désignations auxquelles il a été procédé.

(amendement CL191)

   

« Sauf exception justifiée par les nécessités de la bonne administration de la justice, un même citoyen assesseur ne peut être désigné pour siéger au cours de l’année à la fois au sein d’un tribunal correctionnel ou d’une chambre des appels correctionnels et au sein d’un tribunal de l’application des peines ou d’une chambre de l’application des peines.

(amendement CL213)

 

« Art. 10-10. – Chaque citoyen assesseur ne peut être appelé à siéger, y compris comme assesseur supplémentaire, plus de huit jours d’audience dans l’année.

« Art. 10-10. – 

… de dix jours …

(amendement CL214)

 

« Au cours de cette période, les citoyens assesseurs désignés pour siéger au sein d’une chambre des appels correctionnels ou d’un tribunal correctionnel ne peuvent être appelés à siéger au sein d’une chambre de l’application des peines, d’un tribunal de l’application des peines ou d’un tribunal correctionnel pour mineurs. Les citoyens assesseurs désignés pour siéger au sein d’une chambre de l’application des peines ou d’un tribunal de l’application des peines ne peuvent être appelés à siéger au sein d’une chambre des appels correctionnels ou d’un tribunal correctionnel ou d’un tribunal correctionnel pour mineurs. Les citoyens assesseurs désignés pour siéger au sein d’un tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent être appelés à siéger au sein d’une juridiction correctionnelle pour majeurs ou d’une juridiction de l’application des peines.

Alinéa supprimé

(amendement CL213)

 

« Toutefois, lorsque l’examen d’une affaire se prolonge au-delà de la limite prévue au premier alinéa, le citoyen assesseur est tenu de siéger jusqu’à l’issue du délibéré.

… la durée prévue …

(amendement CL192)

 

« Art. 10-11. – Avant d’exercer leurs fonctions, les citoyens assesseurs inscrits sur la liste annuelle prêtent serment devant le tribunal de grande instance de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de conserver le secret des délibérations.

« Art. 10-11. – À l’ouverture de la première audience à laquelle ils sont appelés à siéger, les citoyens assesseurs inscrits sur la liste annuelle prêtent le serment suivant :

   

« “Je jure et promets d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les éléments soumis aux débats de la juridiction ; de ne trahir ni les intérêts du prévenu ou du condamné, ni ceux de la société, ni ceux de la victime ; de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection ; de me rappeler que tout prévenu est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de me décider suivant ma conscience et mon intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre ; de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de mes fonctions.”

(amendement CL215)

 

« Art. 10-12. – Les citoyens assesseurs désignés pour siéger à une audience ne peuvent être récusés que pour l’une des causes de récusation applicables aux magistrats.

« Art. 10-12. – 

… récusés que :

Art. 668. – Cf. annexe.

 

« 1° Pour l’une des causes de récusation prévues à l’article 668 pour les magistrats ;

   

« 2° S’il existe une raison objective de contester leur impartialité, leur honorabilité ou leur probité.

(amendement CL216)

 

« Cette récusation peut être demandée par le ministère public ou les parties avant l’examen au fond.

(Alinéa sans modification)

 

« Les trois magistrats de la juridiction statuent sur la demande de récusation.

(Alinéa sans modification)

 

« Le citoyen assesseur qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir le fait connaître avant l’examen au fond. Le président de la juridiction peut alors l’autoriser à se faire remplacer par un citoyen assesseur dans les formes prévues par l’article 10-7. En début d’audience, le président rappelle les dispositions du présent alinéa.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 10-13. – L’exercice des fonctions de citoyen assesseur constitue un devoir civique.

« Art. 10-13. – (Alinéa sans modification)

   

« Est puni d’une amende de 3 750 € :

   

« 1° Le fait pour une personne inscrite sur la liste préparatoire mentionnée à l’article 10-4 de refuser, sans motif légitime, de se prêter aux opérations permettant de vérifier qu’elle remplit les conditions pour exercer les fonctions de citoyen assesseur ;

   

« 2° Le fait pour une personne désignée pour exercer les fonctions de citoyen assesseur de ne pas se présenter, sans motif légitime, à l’audience à laquelle elle doit participer.

(amendement CL217)

 

« Art. 10-14. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent sous-titre. Il précise, en particulier :

« Art. 10-14. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Les modalités selon lesquelles les citoyens assesseurs doivent bénéficier, avant d’exercer leurs fonctions, d’une formation sur le fonctionnement de la justice pénale ;

« 1° 

… pénale ainsi que sur le rôle et la mission des citoyens assesseurs ;

(amendement CL4)

 

« 2° Les modalités et le calendrier des opérations nécessaires à l’établissement de la liste annuelle des citoyens assesseurs ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Les modalités de l’indemnisation des citoyens assesseurs. »

« 3° (Sans modification)

 

Article 1erbis (nouveau)

Article 1erbis

Art. 256. – Sont incapables d’être jurés :

   

1° Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou une condamnation pour délit à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Supprimé)

À la fin du 1° de l’article 256 du même code, les mots : « une condamnation pour délit à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « pour délit ».

(amendement CL218)

   

Article 1er ter (nouveau)

   

Le paragraphe 1er de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du même code est complété par un article 258-2 ainsi rédigé :

   

« Art. 258-2. – Peuvent seules être inscrites sur la liste annuelle du jury d’assises établie pour le ressort de chaque cour d’assises les personnes ayant exercé les fonctions de juré ou de citoyen assesseur au cours des cinq années précédant l’année en cours et n’ayant pas été inscrites, l’année précédente, sur une liste annuelle du jury ou sur une liste annuelle des citoyens assesseurs. »

(amendement CL219)

   

Article 1er quater (nouveau)

   

Le titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié :

   

1° L’article 370 est ainsi rédigé :

Art. 370. – Après avoir prononcé l’arrêt, le président avertit, s’il y a lieu, l’accusé de la faculté qui lui est accordée, selon les cas, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai d’appel ou de pourvoi.

 

« Art. 370. – Après avoir prononcé l’arrêt, le président avertit, s’il y a lieu, l’accusé et la partie civile de la faculté qui leur est accordée, selon les cas, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et leur fait connaître le délai d’appel ou de pourvoi. » ;

Art. 380-2. – La faculté d’appeler appartient :

   

1° À l’accusé ;

   

2° Au ministère public ;

   

3° À la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ;

   

4° À la partie civile, quant à ses intérêts civils ;

 

2° Le 4° de l’article 380-2 est complété par les mots : « ou en cas d’acquittement de l’accusé » ;

5° En cas d’appel du ministère public, aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l’action publique.

   

Le procureur général peut également faire appel des arrêts d’acquittement.

   
   

3° L’article 380-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

Art. 380-3. – La cour d’assises statuant en appel sur l’action publique ne peut, sur le seul appel de l’accusé, aggraver le sort de ce dernier.

 

« La cour d’assises statuant en appel sur l’action publique peut, sur le seul appel de la partie civile, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou partie dans un sens défavorable à l’accusé. » ;

   

4° Après l’article 380-11, il est inséré un article 380-11-1 ainsi rédigé :

Art. 272. – Cf. annexe.

 

« Art. 380-11-1. – La partie civile peut se désister de son appel jusqu’à l’interrogatoire de l’accusé par le président prévu à l’article 272. »

(amendement CL169)

   

Article 1er quinquies (nouveau)

   

Après l’article 380-2 du même code, il est inséré un article 380-2-1 ainsi rédigé :

   

« Art. 380-2-1. – Même lorsqu’elle n’a pas interjeté appel, la partie civile est avisée par tout moyen de la date à laquelle l’affaire est appelée à l’audience. »

(amendement CL168)

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Participation des citoyens au jugement des délits

Participation des citoyens au jugement des délits

 

Article 2

Article 2

 

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

 

1° Il est créé un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions générales » comprenant les articles 398 à 399 ;

1° (Sans modification)

 

2° Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

 

« Du tribunal correctionnel citoyen

… correctionnel dans sa formation citoyenne

(amendement CL193)

Art. 398. – Cf. annexe.

Art. 10-1 à 10-13. – Cf. supra art. 1er.

« Art. 399-1. – Pour le jugement des délits énumérés à l’article 399-2, le tribunal correctionnel est composé, outre des trois magistrats mentionnés au premier alinéa de l’article 398, de deux citoyens assesseurs désignés selon les modalités prévues par les articles 10-1 à 10-13. Il ne peut alors comprendre aucun autre juge non professionnel.

« Art. 399-1. – 

… par le sous-titre II du titre préliminaire. Il …

(amendement CL194)

 

« Art. 399-2. – Sont jugés par le tribunal correctionnel citoyen, conformément à l’article 399-1, les délits suivants :

… correctionnel dans sa formation citoyenne, en application de l’article …

(amendements CL193 et CL195)

 

« 1° Les atteintes à la personne humaine passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans prévues par le titre II du livre II du code pénal ;

« 1° (Sans modification)

Code pénal

Art. 311-4, 311-5, 311-6, 312-1 et 312-2. – Cf. annexe.

« 2° Les vols avec violence prévus par le dernier alinéa de l’article 311-4, le 1° et le dernier alinéa de l’article 311-5 et l’article 311-6 du code pénal, ainsi que les extorsions prévues et réprimées par les articles 312-1 et 312-2 du même code ;

« 2° 

… prévues par …

(amendement CL196)

 

« 3° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans prévues par la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal ;

« 3° (Sans modification)

Art. 434-23. – Cf. annexe.

« 4° L’usurpation d’identité prévue par l’article 434-23 du code pénal ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° Les infractions prévues par le code de l’environnement passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans.

« 5° Supprimé

(amendement CL220)

Code de procédure pénale

Art. 398-1, 706-73 et 706-74. – Cf. annexe.

« Le tribunal correctionnel citoyen n’est toutefois pas compétent pour le jugement des délits prévus au présent article lorsqu’il s’agit d’un délit mentionné aux articles 706-73 et 706-74 ou, sous réserve des dispositions de l’article 399-3, mentionné à l’article 398-1.

… correctionnel dans sa formation citoyenne n’est …

(amendement CL193)

 

« Art. 399-3. – Le tribunal correctionnel citoyen est également compétent pour connaître des contraventions connexes aux délits énumérés à l’article 399-2.

« Art. 399-3. –  … correctionnel dans sa formation citoyenne est …

(amendement CL193)

 

« Il est également compétent pour connaître, lorsqu’ils sont connexes à ceux énumérés au même article, les délits prévus par les 2°, 3°, 4°, 5° et 7° bis de l’article 398-1, ainsi que les délits d’atteintes aux biens prévus par le chapitre Ier du titre Ier et par les chapitres Ier et II du titre II du livre III du code pénal.

… les 2° à 5° …

(amendement CL197)

Art. 398. – Cf. annexe.

« Hors les cas prévus au présent article, le tribunal statue dans la composition prévue par le premier alinéa de l’article 398 pour le jugement des délits prévus à l’article 399-2 lorsqu’ils sont connexes à d’autres délits.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 399-4. – La décision sur la qualification des faits, la culpabilité du prévenu et la peine est prise par les magistrats et les citoyens assesseurs. Sur toute autre question, la décision est prise par les seuls magistrats.

« Art. 399-4. – Les décisions sur …

… peine sont prises par …

… question, les décisions sont prises par …

(amendement CL198)

 

« Art. 399-5. – Si le prévenu est jugé par défaut, le tribunal correctionnel saisi d’un délit entrant dans les prévisions de l’article 399-2 examine l’affaire dans sa composition prévue au premier alinéa de l’article 398 en l’absence de coprévenus à l’égard desquels il devrait être statué par jugement contradictoire ou contradictoire à signifier.

« Art. 399-5. – Si, dans une même affaire, tous les prévenus poursuivis pour un délit mentionné à l’article 399-2 sont jugés par défaut, le tribunal examine …

… l’article 398.

(amendement CL199)

Art. 392-1. – Cf. annexe.

« Art. 399-5-1 (nouveau). – Lorsque l’action de la partie civile n’est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel statue dans sa composition prévue au premier alinéa de l’article 398 pour fixer le montant de la consignation en application de l’article 392-1.

« Art. 399-5-1. – (Sans modification)

Art. 179. – Cf. annexe.

« Art. 399-6. – L’ordonnance prévue au premier alinéa de l’article 179 précise, s’il y a lieu, que les faits relèvent des dispositions de l’article 399-2 et que l’affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel citoyen.

« Art. 399-6. – 

… relèvent de l’article …

… correctionnel dans sa formation citoyenne.

(amendements CL193 et CL200)

Art. 395 à 397-3. – Cf. annexe.

« Art. 399-7. – Lorsque le tribunal correctionnel citoyen est saisi selon la procédure de comparution immédiate, la procédure prévue par les articles 395 à 397-3 est applicable sous réserve des adaptations prévues aux articles 399-8 à 399-11.

« Art. 399-7. – 

… correctionnel dans sa formation citoyenne est … … immédiate et qu’il est fait application de l’article 396, le délai de trois jours ouvrable prévu à l’avant-dernier alinéa de ce même article est porté à huit jours.

Art. 397-3. – Cf. annexe.

 

« La durée de la détention provisoire exécutée en application de cet article s’impute sur la durée prévue aux deux derniers alinéas de l’article 397-3.

(amendement CL201 rectifié)

Art. 396. – Cf. annexe.

« Art. 399-8. – Si la présentation devant le tribunal correctionnel citoyen n’est pas possible le jour même et si les éléments de l’espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention qui statue dans les conditions prévues à l’article 396.

« Art. 399-8. – Supprimé

 

« Lorsque le prévenu est placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, sa comparution devant le tribunal correctionnel citoyen doit intervenir à la première audience de ce tribunal et au plus tard dans le délai de huit jours. À défaut, le prévenu est mis d’office en liberté.

 
 

« Art. 399-9. – (Supprimé)

« Art. 399-9. – (Supprimé)

Art. 148-1. – Cf. annexe.

Art. 398. – Cf. annexe.

« Art. 399-10. – Lorsque le prévenu placé en détention provisoire en application de l’article 399-8 demande sa mise en liberté conformément à l’article 148-1, sa demande est portée devant le tribunal correctionnel composé conformément au premier alinéa de l’article 398.

« Art. 399-10. – Supprimé

Art. 397-3. – Cf. annexe.

« Art. 399-11. – La durée de la détention provisoire exécutée en application de l’article 399-8 s’impute sur la durée prévue aux deux derniers alinéas de l’article 397-3.

« Art. 399-11. – Supprimé

Art. 398. – Cf. annexe.

« Art. 399-12. – Lorsque le tribunal correctionnel composé conformément au premier alinéa de l’article 398 constate que la qualification retenue dans l’acte qui le saisit entre dans les prévisions de l’article 399-2, il renvoie l’affaire devant le tribunal correctionnel citoyen.

« Art. 399-12. – 

… correctionnel dans sa formation citoyenne.

(amendement CL193)

 

« S’il a été saisi selon la procédure de comparution immédiate, le tribunal correctionnel peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire du prévenu jusqu’à la date de l’audience de renvoi. Quelle que soit la procédure selon laquelle il a été saisi, il peut ordonner le maintien de ces mesures de sûreté jusqu’à cette date lorsque le prévenu en faisait l’objet lors de sa comparution. Les articles 399-8, 399-10 et 399-11 sont applicables.

(Alinéa sans modification)

Art. 398. – Cf. annexe.

« Art. 399-13. – Lorsque le tribunal correctionnel citoyen constate que la qualification retenue dans l’acte qui le saisit relève du tribunal correctionnel composé conformément au premier alinéa de l’article 398, l’affaire est jugée immédiatement par les seuls magistrats.

« Art. 399-13. – 

… correctionnel dans sa formation citoyenne constate …

(amendement CL193)

 

« Lorsqu’il constate que la qualification retenue dans l’acte qui le saisit relève du tribunal correctionnel composé conformément au troisième alinéa de l’article 398, l’affaire peut être soit renvoyée devant le tribunal correctionnel ainsi composé, soit jugée par le seul président.

… jugée immédiatement par …

(amendement CL203)

 

« Art. 399-14. – Lorsque le tribunal correctionnel dans sa composition prévue au troisième alinéa de l’article 398 constate que la qualification retenue dans l’acte qui le saisit relève des dispositions de l’article 399-2, il renvoie l’affaire devant le tribunal correctionnel citoyen. »

« Art. 399-14. – 

… relève de l’article …

… correctionnel dans sa formation citoyenne. »

(amendements CL193 et CL204)

 

Article 3

Article 3

 

La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Paragraphe 5

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions applicables devant
le tribunal correctionnel citoyen

… correctionnel dans sa formation citoyenne

(amendement CL205)

Art. 399-1. – Cf. supra art. 2.

« Art. 461-1. – La présente section est applicable lorsque le tribunal correctionnel est composé conformément à l’article 399-1, sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe.

« Art. 461-1. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. 461-2. – Avant l’ouverture des débats relatifs à la première affaire qu’ils sont appelés à examiner au cours de l’audience, le président adresse aux citoyens assesseurs, debout et découverts, le discours suivant : “Vous jurez et promettez d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre le prévenu, de ne trahir ni ses intérêts, ni ceux de la société qui l’accuse, ni ceux des victimes ; de ne communiquer avec personne jusqu’après votre déclaration ; de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection ; de vous rappeler que le prévenu est présumé innocent ; de vous décider d’après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions”.

« Art. 461-2. – Supprimé

(amendement CL221)

 

« Chacun des citoyens assesseurs, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : “Je le jure”.

 

Art. 406 et 436. – Cf. annexe.

« Art. 461-3. – Après avoir procédé aux formalités prévues par les articles 406 et 436, le président du tribunal correctionnel ou l’un des magistrats assesseurs par lui désigné expose, de façon concise, les faits reprochés au prévenu et les éléments à charge et à décharge figurant dans le dossier.

« Art. 461-3. – (Sans modification)

 

« Dans son rapport oral, il ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité du prévenu.

 
 

« À l’issue de son rapport, il donne lecture de la qualification légale des faits objets de la poursuite.

 
 

« Art. 461-4. – Lorsqu’il est fait état, au cours des débats, des déclarations de témoins à charge ou à décharge entendus au cours de l’enquête ou de l’instruction et si ces témoins n’ont pas été convoqués ou n’ont pas comparu, le président donne lecture de leurs déclarations, intégralement ou par extraits.

« Art. 461-4. – (Alinéa sans modification)

 

« Le président donne également lecture des conclusions des expertises.

(Alinéa sans modification)

 

« Il veille à ce que les citoyens assesseurs puissent prendre utilement connaissance des éléments du dossier.

… connaissance de tous les éléments …

(amendement CL94)

 

« Art. 461-5. – Les citoyens assesseurs peuvent, comme les assesseurs magistrats, poser des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et aux experts en demandant la parole au président.

« Art. 461-5. – (Alinéa sans modification)

   

« Ils peuvent prendre note de ce qui leur paraît important soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense du prévenu.

(amendement CL222)

 

« Ils ne doivent pas manifester leur opinion. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 4

Article 4

 

La section 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

 

1° Il est créé un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions générales » comprenant les articles 462 à 486 ;

1° (Sans modification)

 

2° Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions applicables devant
le tribunal correctionnel citoyen

… correctionnel dans sa formation citoyenne

(amendement CL206)

Art. 399-1. – Cf. supra art. 2.

« Art. 486-1. – La présente section est applicable lorsque le tribunal correctionnel est composé conformément à l’article 399-1 sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe.

« Art. 486-1. – (Sans modification)

Art. 399-4. – Cf. supra art. 2.

« Art. 486-2. – Conformément à l’article 399-4, les trois magistrats délibèrent avec les citoyens assesseurs sur la qualification des faits, la culpabilité et la peine.

« Art. 486-2. – En application de l’article …

(amendement CL207)

 

« Sauf lorsque le président en décide autrement dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le délibéré se tient à l’issue des débats, avant l’examen de toute autre affaire.

(Alinéa sans modification)

Code pénal

Art. 121-5 et 121-7. – Cf. annexe.

Art. 122-1 à 122-8. – Cf. annexe.

« Art. 486-3. – Avant de délibérer sur la culpabilité du prévenu, le président rappelle chacun des éléments constitutifs et, le cas échéant, des circonstances aggravantes de l’infraction devant être établis pour que la culpabilité puisse être retenue dans les termes de la prévention.

« Art. 486-3. – 

… rappelle aux citoyens assesseurs les éléments constitutifs de l’infraction ainsi que, s’il y a lieu, les éléments des circonstances aggravantes, y compris en cas de requalification. Il leur rappelle également, s’il y a lieu, les dispositions des articles 121-5 et 121-7 ainsi que du chapitre II du titre II du livre Ier du code pénal.

 

« Lorsqu’il est reproché au prévenu d’avoir tenté de commettre le délit, le président rappelle les dispositions de l’article 121-5 du code pénal. Il rappelle celles de l’article 121-7 du même code lorsque le prévenu est poursuivi en qualité de complice. Lorsque le tribunal doit délibérer sur l’existence d’une cause d’irresponsabilité, le président donne lecture des dispositions qui la définissent.

Alinéa supprimé

Code de procédure pénale

Art. 399-1 et 399-2. – Cf. supra art. 2.




Art. 398, 697-1, 702, 704, 706-2, 706-73 et 706-74 . – Cf. annexe.

« Lorsque le tribunal est appelé à examiner si les faits peuvent revêtir une autre qualification que celle qui leur a été donnée par la prévention, le président procède, pour l’examen de la nouvelle qualification, conformément aux deux premiers alinéas. Le tribunal composé conformément à l’article 399-1 est compétent pour statuer sur la nouvelle qualification même si elle n’entre pas dans les prévisions de l’article 399-2. Toutefois, il statue dans la composition prévue au premier alinéa de l’article 398 si la nouvelle qualification entre dans les prévisions des articles 697-1, 702, 704, 706-2, 706-73 ou 706-74.

Alinéa supprimé

Code pénal

Art. 132-19, 132-19-1, 132-19-2, 132-20 et 132-24. – Cf. annexe.

« Art. 486-4. – En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, avant de délibérer sur la peine, le président rappelle les peines encourues pour les faits dont le prévenu a été déclaré coupable compte tenu, le cas échéant, de l’état de récidive. Il appelle l’attention des citoyens assesseurs sur les dispositions des articles 132-19, 132-20 et 132-24 du code pénal et rappelle les différents modes de personnalisation des peines prévus par la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du même code. »

« Art. 486-4. – Si le prévenu est déclaré coupable, avant de délibérer sur la peine, le président rappelle aux citoyens assesseurs les peines encourues compte tenu, le cas échéant, de l’état de récidive. Il leur rappelle également les dispositions des articles 132-19, 132-20, 132-24 et, s’il y a lieu, 132-19-1 et 132-19-2 du code pénal, ainsi que l’existence des différents modes de personnalisation des peines.

   

« Art. 486-5 (nouveau). – Si la requalification des faits conduit à retenir une infraction qui ne relève pas de la compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, la décision est prise par les seuls magistrats. »

(amendement CL223)

 

Article 5

Article 5

 

I. – Après l’article 510 du code de procédure pénale, il est inséré un article 510-1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

Code de procédure pénale

Art. 399-2 et 399-3. – Cf. supra art. 2.

Art. 10-1 à 10-13. – Cf. supra art. 1er.

« Art. 510-1. – Lorsque l’appel porte sur des infractions relevant des dispositions des articles 399-2 ou 399-3, la chambre des appels correctionnels est composée, outre de son président et des deux conseillers, de deux citoyens assesseurs désignés conformément aux dispositions des articles 10-1 à 10-13.

« Art. 510-1. – (Alinéa sans modification)

Art. 399-4 et 399-5. – Cf. supra art. 2.

« Les articles 399-4 et 399-5 sont alors applicables.

(Alinéa sans modification)

 

« Ne peuvent examiner une affaire en appel les citoyens assesseurs qui ont connu du dossier devant le tribunal correctionnel citoyen. »

… correctionnel dans sa formation citoyenne. »

(amendement CL208)

 

II. – Après l’article 512 du même code, il est inséré un article 512-1 ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

Art. 461-1 à 461-5. – Cf. supra art. 3.

Art. 486-1 à 486-4. – Cf. supra art. 4.

« Art. 512-1. – Lorsque la chambre des appels correctionnels comprend des citoyens assesseurs, les articles 461-1 à 461-5 et 486-1 à 486-4 sont applicables. »

 
 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Participation des citoyens au jugement des crimes et amélioration de la procédure devant la cour d’assises

Participation des citoyens au jugement des crimes et amélioration de la procédure devant la cour d’assises

 

Section 1

Section 1

 

Dispositions relatives au déroulement de l’audience
et à la motivation des décisions

Dispositions relatives au déroulement de l’audience
et à la motivation des décisions

 

Article 6

Article 6

 

L’article 327 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 327. – Le président invite l’accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d’assises statue en appel, des questions posées à la cour d’assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée.

« Art. 327. – Le président de la cour d’assises expose, de façon concise, les faits reprochés à l’accusé et les éléments à charge et à décharge figurant dans le dossier, tels qu’ils résultent de la décision de renvoi. Lorsque la cour d’assises statue en appel, il donne, en outre, connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée.

« Art. 327. – Le président de la cour d’assises procède à un rapport oral introductif qui expose, de façon concise, les faits reprochés à l’accusé tels …

… renvoi.

   

« Il expose les éléments à charge et à décharge concernant l’accusé tels qu’ils sont mentionnés, conformément aux dispositions de l’article 184, dans la décision de renvoi.

   

« Lorsque la cour d’assises statue en appel, il donne, en outre, connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée.

(amendement CL224)

Il invite le greffier à procéder à cette lecture.

« Dans son rapport oral, le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité de l’accusé.

(Alinéa sans modification)

Art. 184. – Cf. annexe.

« À l’issue de son rapport, le président donne lecture de la qualification légale des faits objets de l’accusation. »

(Alinéa sans modification)

   

Article 6 bis (nouveau)

Art. 347. – Le président déclare les débats terminés.

   

Il ne peut résumer les moyens de l’accusation et de la défense.

   

Il ordonne que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier de la cour d’assises ; toutefois, il conserve en vue de la délibération prévue par les articles 355 et suivants, l’arrêt de la chambre de l’instruction.

 

À la fin du troisième alinéa de l’article 347 du même code, les mots : « l’arrêt de la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « la décision de renvoi et, en cas d’appel, l’arrêt rendu par la cour d’assises ayant statué en premier ressort ainsi que la feuille de motivation qui l’accompagne ».

(amendement CL225)

Si, au cours de la délibération, la cour d’assises estime nécessaire l’examen d’une ou plusieurs pièces de la procédure, le président ordonne le transport dans la salle des délibérations du dossier, qui, à ces fins sera rouvert en présence du ministère public et des avocats de l’accusé et de la partie civile.

   
 

Article 7

Article 7

Art. 353. – Avant que la cour d’assises se retire, le président donne lecture de l’instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations :

   

« La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve ; elle leur prescrit de s’interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : “Avez-vous une intime conviction ?”. »

(nouveau). – Au début de la première phrase du second alinéa de l’article 353 du code de procédure pénale, les mots : « La loi ne demande pas compte aux juges » sont remplacés par les mots : « Sous réserve de l’exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d’assises ».

I. – (Sans modification)

 

II. – La section 1 du chapitre VII du titre Ier du livre II du même code est complétée par un article 365-1 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. 365-1. – Le président ou l’un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l’arrêt.

« Art. 365-1. – (Alinéa sans modification)

Art. 356. – Cf. annexe.

« En cas de condamnation, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury, conformément à l’article 356, préalablement aux votes sur les questions.

… jury, en application de l’article …

(amendement CL209)

Art. 364. – Cf. annexe.

« La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé feuille de motivation, qui est signée conformément aux dispositions de l’article 364. »

… signée par le président. »

(amendement CL226)

   

« Lorsqu’en raison de la particulière complexité de l’affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont reprochés, il n’est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être rédigée, versée au dossier et déposée au greffe de la cour d’assises au plus tard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision. »

Art. 366. – La cour d’assises rentre ensuite dans la salle d’audience. Le président fait comparaître l’accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l’arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement.

III (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article 366 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. – Supprimé

(amendement CL227)

 

« Le président donne lecture des mentions figurant dans la feuille de motivation. »

 

Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l’audience par le président ; il est fait mention de cette lecture dans l’arrêt.

   

Au cas de condamnation ou d’absolution, l’arrêt se prononce sur la contrainte judiciaire.

   
 

Section 2

Section 2

 

Dispositions relatives à la composition de la cour d’assises

Dispositions relatives à la composition de la cour d’assises

 

Article 8

Article 8

   

I A (nouveau). – Après l’article 181 du même code, il est inséré un article 181-1 ainsi rédigé :

Art. 296. – Cf. infra.

 

« Art. 181-1. – Si le juge d’instruction estime que les faits constituent un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle et n’ont pas été commis en récidive, il ordonne le renvoi de la personne mise en examen devant une cour d’assises dont le jury est composé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 296.

   

« Toutefois, il est tenu d’ordonner le renvoi devant une cour d’assises dont le jury est composé selon les modalités prévues au premier alinéa du même article 296 dans les cas suivants :

Art. 175. – Cf. annexe.

 

« 1° Soit la personne mise en examen a fait connaître lors de ses observations formulées en application de l’article 175 son opposition à être jugée par la cour d’assises composée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 296 ;

   

« 2° Soit le procureur de la République a requis le renvoi de la personne mise en examen pour un crime commis en récidive ou puni d’une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle ;

   

« 3° Soit la personne mise en examen est renvoyée devant la cour d’assises pour un crime connexe ou formant un ensemble indivisible avec des faits pour lesquels une autre personne est renvoyée devant la cour d’assises, lorsque ce crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité ou d’une peine d’une durée supérieure à vingt ans de réclusion criminelle.

Art. 181. – Cf. annexe.

 

« Lorsque la personne est renvoyée devant une cour d’assises dont le jury est composé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 296, le délai d’un an prévu par le huitième alinéa de l’article 181 est réduit à six mois. Le délai de six mois prévu par le neuvième alinéa du même article 181 est réduit à trois mois. »

(amendement CL229)

 

I. – L’article 236 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

Art. 236. – La tenue des assises a lieu tous les trois mois.

   

Cependant, le premier président de la cour d’appel peut, sur proposition du procureur général, ordonner qu’il soit tenu, au cours d’un même trimestre, une ou plusieurs sessions supplémentaires.

Art. 235. – Cf. annexe.

« Art. 236. – La date de l’ouverture des sessions de la cour d’assises est fixée chaque fois qu’il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d’appel ou, dans le cas prévu par l’article 235, par l’arrêt de la cour d’appel. »

 

Art. 237. – La date de l’ouverture de chaque session d’assises ordinaire ou supplémentaire est fixée, sur proposition du procureur général, par ordonnance du premier président de la cour d’appel ou, dans le cas prévu par l’article 235, par l’arrêt de la cour d’appel.

I bis (nouveau). – L’article 237 du même code est abrogé.

I bis. – (Sans modification)

Cette ordonnance ou cet arrêt est porté à la connaissance du tribunal, siège de la cour d’assises, par les soins du procureur général, quinze jours au moins avant l’ouverture de la session.

   
 

ter (nouveau). – L’article 245 du même code est ainsi rédigé :

I ter. – (Sans modification)

Art. 245. – Pour la durée de chaque trimestre et pour chaque cour d’assises, le président est désigné par l’ordonnance du premier président qui fixe la date d’ouverture des sessions.

« Art. 245. – Le président de la cour d’assises est désigné par ordonnance du premier président. »

 
 

quater (nouveau). – L’article 250 du même code est ainsi rédigé :

I quater. – (Sans modification)

Art. 250. – Les assesseurs sont désignés par le premier président pour la durée d’un trimestre et pour chaque cour d’assises, dans les mêmes formes que le président.

« Art. 250. – Les assesseurs sont désignés par ordonnance du premier président. »

 
 

quinquies (nouveau). – Le premier alinéa de l’article 266 du même code est ainsi modifié :

I quinquies. – (Sans modification)

Art. 266. – Trente jours au moins avant l’ouverture des assises, le premier président de la cour d’appel, ou son délégué, ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d’assises, ou son délégué, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de quarante jurés qui forment la liste de session. Il tire, en outre, les noms de douze jurés suppléants sur la liste spéciale.

1° À la première phrase, le mot : « quarante » est remplacé par le mot : « trente-cinq » ;

 
 

2° À la seconde phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix ».

 

Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d’une ou de plusieurs personnes décédées ou qui se révéleraient ne pas remplir les conditions d’aptitude légale résultant des articles 255, 256 et 257 ou avoir exercé les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans, ces noms sont immédiatement remplacés sur la liste de session et la liste des jurés suppléants par les noms d’un ou de plusieurs autres jurés désignés par le sort ; ils sont retirés de la liste annuelle ou de la liste spéciale par le premier président de la cour d’appel ou par le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d’assises, ou leur délégué.

   

Sont également remplacés sur la liste de session et sur la liste des jurés suppléants, dans le cas où ils sont tirés au sort, les noms des personnes qui, dans l’année, ont satisfait aux réquisitions prescrites par l’article 267.

   
 

II. – Le premier alinéa de l’article 296 du même code est ainsi rédigé :

II. – 

… est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Art. 296. – Le jury de jugement est composé de neuf jurés lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et de douze jurés lorsqu’elle statue en appel.

« Le jury de jugement est composé de six jurés lorsque la cour statue en premier ressort et de neuf jurés lorsqu’elle statue en appel. »

(Alinéa sans modification)

   

« Toutefois, pour le jugement, hors le cas de récidive légale, des crimes punis de quinze ou de vingt ans de réclusion, le jury de la cour d’assises est composé de trois jurés, sauf dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article 181-1. »

(amendement CL229)

La cour doit, par arrêt, ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu’indépendamment des jurés de jugement, il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assistent aux débats.

   

Dans le cas où l’un ou plusieurs des jurés de jugement seraient empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’assises, ils sont remplacés par les jurés supplémentaires.

   

Le remplacement se fait suivant l’ordre dans lequel les jurés supplémentaires ont été appelés par le sort.

   

Art. 297. – L’accusé ou son avocat d’abord, le ministère public ensuite, récusent tels jurés qu’ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l’urne, sauf la limitation exprimée à l’article 298.

   

L’accusé, son avocat, ni le ministère public ne peuvent exposer leur motifs de récusation.

   

Le jury de jugement est formé à l’instant où sont sortis de l’urne les noms de neuf ou douze jurés non récusés, selon les distinctions prévues par le premier alinéa de l’article 296, et les noms des jurés supplémentaires prévus par l’article 296.

III. – Au dernier alinéa de l’article 297 du même code, les mots : « neuf » et « douze » sont remplacés par les mots : « six » et « neuf ».

III. – (Sans modification)

 

IV. – L’article 298 du même code est ainsi rédigé :

IV. – (Alinéa sans modification)

Art. 298. – Lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, l’accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre. Lorsqu’elle statue en appel, l’accusé ne peut récuser plus de six jurés, le ministère public plus de cinq.

« Art. 298. – Lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, l’accusé ne peut récuser plus de quatre jurés et le ministère public plus de trois. Lorsqu’elle statue en appel, l’accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre. »

« Art. 298. – (Alinéa sans modification)

   

« Lorsque le jury est composé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 296, l’accusé ne peut récuser plus de deux jurés et le ministère public plus d’un juré. »

(amendement CL229)

Art. 289-1. – Si, en raison des absences ou à la suite des radiations par la cour, il reste, sur la liste de session, moins de vingt-trois jurés ou, lorsqu’au cours de la session la cour d’assises doit statuer en appel, moins de vingt-six jurés, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l’ordre de leur inscription ; en cas d’insuffisance, par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale, subsidiairement parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.

IV bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 289-1 du même code, le mot : « vingt-trois » est remplacé par le mot : « vingt » et le mot : « vingt-six » est remplacé par le mot : « vingt-trois ».

IV bis. – (Sans modification)

Dans le cas où les assises se tiennent dans un autre lieu que celui où elles doivent se tenir habituellement, le nombre des jurés titulaires est complété par un tirage au sort fait, en audience publique, parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.

   

Les noms des jurés suppléants, de ceux qui sont inscrits sur la liste spéciale ainsi que les noms des jurés de la ville où se tiennent les assises, qui sont inscrits sur la liste annuelle, sont rayés des listes dans les conditions prévues à l’article précédent.

   

Art. 306. – Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique.

 

IV ter (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article 306 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Toutefois, le président peut interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux.

   

Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas.

   

Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s’applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l’article 316.

   

L’arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

   

Les dispositions du présent article sont applicables devant la cour d’assises des mineurs si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l’ouverture des débats et qu’elle en fait la demande, sauf s’il existe un autre accusé qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l’ouverture des débats, s’oppose à cette demande.

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante

Art. 14. – Cf. annexe.

 

« Le présent article est applicable devant la cour d’assises des mineurs si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l’ouverture des débats et si le ministère public, la personne poursuivie, un autre accusé ou la partie civile en fait la demande, sauf s’il existe un autre accusé toujours mineur. En cas d’opposition de l’une des parties à la publicité des débats, la cour statue en prenant en considération les intérêts de la société, de l’accusé et de la partie civile, après un débat au cours duquel sont entendus le ministère public et les avocats des parties, par décision spéciale et motivée qui n’est pas susceptible de recours. Si la personnalité de l’accusé qui était mineur au moment des faits rend indispensable que, dans son intérêt, les débats ne soient pas publics, la cour ordonne que l’audience fera l’objet d’une publicité restreinte conformément à l’article 14 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

Code de procédure pénale

 

« Lorsque les débats devant la cour d’assises des mineurs sont publics en application de l’alinéa précédent, les comptes rendus de ces débats faisant l’objet d’une diffusion écrite ou audiovisuelle ne doivent pas mentionner l’identité de l’accusé mineur au moment des faits, sous peine d’une amende de 15 000 €, sauf si le mineur donne son accord à cette publication. »

(amendement CL230)

Art. 335. – Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :

 

IV quater (nouveau). – L’article 335 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :

1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l’accusé, ou de l’un des accusés présents et soumis au même débat ;

   

2° Du fils, de la fille, ou de tout autre descendant ;

   

3° Des frères et sœurs ;

   

4° Des alliés aux mêmes degrés ;

   

5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ;

   

6° De la partie civile ;

   

7° Des enfants au-dessous de l’âge de seize ans.

   
   

« 8° De toute personne qui a été accusée, prévenue ou condamnée soit pour le crime dont est saisie la cour d’assises en qualité de coauteur ou de complice, soit pour un crime ou un délit connexe ou formant un ensemble indivisible avec le crime dont est saisie la cour d’assises. »

(amendement CL231)

 

V. – L’article 359 du même code est ainsi rédigé :

V. – (Alinéa sans modification)

Art. 359. – Toute décision défavorable à l’accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et à la majorité de dix voix au moins lorsque la cour d’assises statue en appel.

« Art. 359. – Toute décision défavorable à l’accusé se forme à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d’assises statue en appel. »

« Art. 359. – 

… ressort, sauf lorsque le jury est composé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 296, et à …

(amendement CL229)

Art. 362. – En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l’article 132-18-1 et, le cas échéant, de l’article 132-19-1 du même code. La cour d’assises délibère alors sans désemparer sur l’application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé.

VI (nouveau). – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 362 du même code est ainsi rédigée :

VI. – (Alinéa sans modification)

La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu’à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et qu’à la majorité de dix voix au moins lorsque la cour d’assises statue en appel. Si le maximum de la peine encourue n’a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle.

« Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu’à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et qu’à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d’assises statue en appel. »

… ressort, sauf lorsque le jury est composé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 296, et qu’à …

(amendement CL229)

Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n’a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n’a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu’à ce qu’une peine soit prononcée.

   

Lorsque la cour d’assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu’il soit sursis à l’exécution de la peine avec ou sans mise à l’épreuve.

   

La cour d’assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires.

   

Dans les cas prévus par l’article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s’il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l’exécution de la totalité de sa peine en vue d’une éventuelle rétention de sûreté conformément à l’article 706-53-14.

   

Art. 825. – Par dérogation à l’article 236, la tenue des assises a lieu chaque fois qu’il est nécessaire.

 

VII (nouveau). – Les articles 825 et 827 du même code sont abrogés.

Art. 827. – Pour l’application des articles 245 et 250, il est procédé annuellement à la désignation du président de la cour d’assises et des assesseurs.

   

Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d’outre-mer

   

Art. 20. – Par dérogation à l’article 236, la tenue des assises a lieu chaque fois qu’il est nécessaire.

 

VIII (nouveau). – Les articles 20 et 22 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d’outre-mer sont abrogés.

(amendement CL9)

Art. 22. – Pour l’application des articles 245 et 250, il est procédé annuellement à la désignation du président de la cour d’assises et des assesseurs.

   
 

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Code de procédure pénale

Après l’article 264 du code de procédure pénale, il est inséré un article 264-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. 260, 261-1 et 263. – Cf. annexe.

« Art. 264-1. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article 260, aux premier et deuxième alinéas de l’article 261-1 et au premier alinéa de l’article 263, le calendrier des opérations nécessaires à l’établissement de la liste annuelle des jurés est fixé par décret en Conseil d’État. »

 
 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

 

Participation des citoyens aux décisions en matière
d’application des peines

Participation des citoyens aux décisions en matière
d’application des peines

 

Article 9

Article 9

 

I. – Après l’article 712-13 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712-13-1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. 712-13. – Cf. annexe.

Art. 712-7. – Cf. annexe.

Art. 10-1 à 10-13. – Cf. supra art. 1er.

« Art. 712-13-1. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 712-13, pour l’examen de l’appel des jugements mentionnés à l’article 712-7, la chambre de l’application des peines de la cour d’appel est composée, outre du président et des deux conseillers assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés conformément aux dispositions des articles 10-1 à 10-13.

« Art. 712-13-1. – 

… désignés selon les modalités prévues aux articles …

(amendement CL10)

 

« Les citoyens assesseurs peuvent, comme les conseillers assesseurs, poser des questions au condamné en demandant la parole au président.

(Alinéa sans modification)

 

« Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.

(Alinéa sans modification)

Art. 707. – Cf. annexe.

« Avant de délibérer, le président donne lecture des deuxième et troisième alinéas de l’article 707. »

(Alinéa sans modification)

Art. 712-16-1. – Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d’échéance de cette peine, les juridictions de l’application des peines prennent en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.

 

I bis (nouveau). – L’article 712-16-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Les mesures prévues à l’article 712-16 peuvent porter sur les conséquences des décisions d’individualisation de la peine au regard de la situation de la victime ou de la partie civile, et notamment le risque que le condamné puisse se trouver en présence de celle-ci.

   

Si elles l’estiment opportun, les juridictions de l’application des peines peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.

   
   

« Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tous moyens à leur convenance. »

(amendement CL98)

 

II. – Après l’article 720-4 du même code, il est inséré un article 720-4-1 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. 720-4. – Cf. annexe.

Art. 10-1 à 10-13. – Cf. supra art. 1er.

« Art. 720-4-1. – Pour l’application de l’article 720-4, le tribunal de l’application des peines est composé, outre du président et des deux juges assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés conformément aux dispositions des articles 10-1 à 10-13.

« Art. 720-4-1. – 

… désignés selon les modalités prévues aux articles …

(amendement CL10)

Art. 712-13-1. – Cf. supra.

« Les trois derniers alinéas de l’article 712-13-1 sont applicables. »

(Alinéa sans modification)

 

III. – Après l’article 730 du même code, il est inséré un article 730-1 ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

Art. 730. – Cf. annexe.

Art. 712-7. – Cf. annexe.

Art. 10-1 à 10-13. – Cf. supra art. 1er.

« Art. 730-1. – Par dérogation aux deux premiers alinéas de l’article 730, lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée supérieure à cinq ans, la libération conditionnelle est accordée, selon les modalités prévues par l’article 712-7, par le tribunal de l’application des peines composé, outre du président et des deux juges assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés conformément aux dispositions des articles 10-1 à 10-13.

« Art. 730-1. – 

… désignés selon les modalités prévues aux articles …

(amendement CL10)

 

« Le tribunal de l’application des peines ainsi composé est seul compétent pour ordonner que la peine s’exécutera sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou du placement sous surveillance électronique, lorsque ces mesures sont décidées à titre probatoire préalablement à une libération conditionnelle.

(Alinéa sans modification)

Art. 712-13-1. – Cf. supra.

 

« Les trois derniers alinéas de l’article 712-13-1 sont applicables.

(amendement CL11)

Art. 712-6. – Cf. annexe.

« Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée inférieure ou égale à cinq ans ou lorsqu’il reste deux ans ou moins de détention à subir, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l’application des peines selon les modalités prévues par l’article 712-6. »

… cinq ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, la libération …

(amendement CL12)

 

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

 

I. – Après l’article 730-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 730-2 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. 706-53-13. – Cf. annexe.

« Art. 730-2. – Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou lorsqu’elle a été condamnée à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, la libération conditionnelle ne peut alors être accordée :

« Art. 730-2. – 

… condamnée soit à une …

… supérieure à quinze ans pour …

… encouru, soit à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction mentionnée à l’article 706-53-13, la libération …

(amendement CL233)

 

« 1° Que par le tribunal de l’application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à subir ;

« 1° (Sans modification)

Art. 706-53-13. – Cf. annexe.

Code de la santé publique

Art. L. 3711-3. – Cf. annexe.

« 2° Qu’après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues et assortie d’une expertise médicale ; s’il s’agit d’un crime mentionné à l’article 706-53-13, cette expertise est réalisée par deux experts et se prononce sur l’opportunité, dans le cadre d’une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l’article L. 3711-3 du code de la santé publique.

« 2° (Sans modification)

Code de procédure pénale

Art. 729. – Cf. infra.

« Lorsque la libération conditionnelle n’est pas assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut également être accordée qu’après l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d’un an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret précise les conditions d’application de cet article. »

(Alinéa sans modification)

Art. 720-5. – En cas de condamnation assortie d’une période de sûreté d’une durée supérieure à quinze ans, aucune libération conditionnelle ne pourra être accordée avant que le condamné ait été placé pendant une période d’un an à trois ans sous le régime de la semi-liberté ou du placement sous surveillance électronique. La semi-liberté ou le placement sous surveillance électronique est alors ordonné par le tribunal de l’application des peines dans les conditions prévues par l’article 712-7, sauf si la peine restant à subir par le condamné est inférieure à trois ans.

II. – L’article 720-5 du même code est abrogé et la dernière phrase du dixième alinéa de l’article 729 dudit code est supprimée.

II. – (Sans modification)

Art. 729. – La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive.

   

Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale et lorsqu’ils justifient :

   

1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, d’un stage ou d’un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ;

   

2° Soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille ;

   

3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

   

4° Soit de leurs efforts en vue d’indemniser leurs victimes ;

   

5° Soit de leur implication dans tout autre projet sérieux d’insertion ou de réinsertion.

   

Sous réserve des dispositions de l’article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. Toutefois, les condamnés en état de récidive aux termes des articles 132-8, 132-9 ou 132-10 du code pénal ne peuvent bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Dans les cas prévus au présent alinéa, le temps d’épreuve ne peut excéder quinze années ou, si le condamné est en état de récidive légale, vingt années.

   

Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, le temps d’épreuve est de dix-huit années ; il est de vingt-deux années si le condamné est en état de récidive légale.

   

Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée si elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l’application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. Elle ne peut non plus être accordée au condamné qui ne s’engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé en application de l’article 731-1. La personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut bénéficier d’une libération conditionnelle qu’après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues et assortie d’une expertise médicale ; s’il s’agit d’un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, cette expertise est réalisée par deux experts et se prononce sur l’opportunité, dans le cadre d’une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l’article L. 3711-3 du code de la santé publique.

   

Lorsque le condamné est âgé de plus de soixante-dix ans, les durées de peines accomplies prévues par le présent article ne sont pas applicables et la libération conditionnelle peut être accordée dès lors que l’insertion ou la réinsertion du condamné est assurée, en particulier s’il fait l’objet d’une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l’établissement pénitentiaire ou s’il justifie d’un hébergement, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l’infraction ou si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public.

   
 

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

Art. 731-1. – La personne faisant l’objet d’une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations prévues pour le suivi socio-judiciaire si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure est encourue. Sauf décision contraire du juge de l’application des peines ou du tribunal de l’application des peines, cette personne est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique s’il est établi, après l’expertise prévue à l’article 712-21 du présent code, qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement.

Le second alinéa de l’article 731-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Cette personne peut alors être également placée sous surveillance électronique mobile dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 763-10 à 763-14.

Art. 763-12 et 763-13. – Cf. annexe.

Art. 730. – Cf. annexe.

Art. 730-2. – Cf. supra art. 9 bis.

« La personne condamnée à une peine d’au moins sept ans d’emprisonnement concernant une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru peut être placée sous surveillance électronique mobile selon les modalités prévues par les articles 763-12 et 763-13. Le tribunal de l’application des peines ou le juge de l’application des peines, suivant les distinctions des articles 730 et 730-2, détermine la durée pendant laquelle le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique mobile. Cette durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle. »

… d’emprisonnement pour une infraction …

(amendement CL13)

Code pénal

 

Article 9 quater A (nouveau)

Art. 131-36-11. – Lorsqu’il est ordonné par le tribunal correctionnel, le placement sous surveillance électronique mobile doit faire l’objet d’une décision spécialement motivée.

 

L’article 131-36-11 du code pénal est abrogé.

(amendement CL183)

Lorsqu’il est ordonné par la cour d’assises, il doit être décidé dans les conditions de majorité prévues par l’article 362 du code de procédure pénale pour le prononcé du maximum de la peine.

   

Code de procédure pénale

Article 9 quater (nouveau)

Article 9 quater

Art. 474. – En cas de condamnation d’une personne non incarcérée à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, il est remis au condamné qui est présent à l’issue de l’audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait excéder trente jours, devant le juge de l’application des peines en vue de déterminer les modalités d’exécution de la peine. Le condamné est également avisé qu’il est convoqué aux mêmes fins devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à quarante-cinq jours. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’avis de convocation devant le juge de l’application des peines précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s’il ne se présente pas, sans excuse légitime, devant ce magistrat.

   

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve, à une peine d’emprisonnement avec sursis assortie de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ou bien à une peine de travail d’intérêt général. Toutefois, dans ces hypothèses, le condamné n’est convoqué que devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation.

1° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 474 est complétée par les mots : « qui se trouve ainsi saisi de la mesure » ;

1° (Sans modification)

 

2° L’article 741-1 est rétabli dans la rédaction suivante :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 741-1. – En cas d’incarcération pour une condamnation à une peine d’emprisonnement assortie pour partie du sursis avec mise à l’épreuve, il est remis au condamné avant sa libération un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à trente jours. Le service d’insertion et de probation est alors saisi de la mesure de sursis avec mise à l’épreuve. »

« Art. 741-1. – 

… supérieur à huit jours à compter de sa libération. Le service …

(amendement CL138 rectifié)

Art. 739. – Lorsqu’une condamnation est assortie du sursis avec mise à l’épreuve, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l’application des peines territorialement compétent selon les modalités prévues par l’article 712-10.

   

Au cours du délai d’épreuve, le condamné doit satisfaire à l’ensemble des mesures de contrôle prévues par l’article 132-44 du code pénal et à celles des obligations particulières prévues par l’article 132-45 du même code qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, prendre le juge de l’application des peines en application des dispositions de l’article 712-8.

 

3° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 739, après le mot : « moment, », sont insérés les mots : « y compris pendant une période d’incarcération du condamné, » ;

Art. 763-3. – Pendant la durée du suivi socio-judiciaire, le juge de l’application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier ou compléter les mesures prévues aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

4° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 763-3, après le mot : « socio-judiciaire », sont insérés les mots : « ou pendant l’incarcération lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d’une peine privative de liberté » ;

   

5° (nouveau) Après l’article 763-7, il est inséré un article 763-7-1 ainsi rédigé :

Art. 763-9. – Cf. annexe.

 

« Art. 763-7-1. – Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d’une peine privative de liberté, il lui est remis, avant sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le juge de l’application des peines ou devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours, selon des modalités prévues par le décret mentionné à l’article 763-9. En cas de convocation devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation, ce service est alors saisi de la mesure de suivi socio-judiciaire. »

(amendement CL184)

   

Article 9 quinquies (nouveau)

Art. 712-16-2. – S’il existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu’au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l’intéressé il apparaît qu’une telle rencontre paraît devoir être évitée, les juridictions de l’application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile et, le cas échéant, de paraître à proximité de son domicile et de son lieu de travail.

 

L’article 712-16-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le prononcé de cette interdiction est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée, lorsque la personne a été condamnée pour l’une des infractions visées à l’article 706-47.

   

La juridiction adresse à la victime un avis l’informant de cette interdiction ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction.

   

La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu’elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d’exécution de la peine ou dans le cas d’une cessation provisoire de l’incarcération du condamné d’une durée ne pouvant excéder la durée maximale autorisée pour les permissions de sortie.

   

Pour l’application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l’application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.

   

Art. 706-47. – Cf. annexe.

 

« Lorsque la personne a été condamnée pour une infraction visée à l’article 706-47 et si la victime ou la partie civile en a formé la demande, le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation informe cette dernière, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de la libération de la personne lorsque celle-ci intervient à la date d’échéance de la peine. »

(amendement CL175)

   

Article 9 sexies (nouveau)

   

Après l’article 744 du même code, il est rétabli un article 745 ainsi rédigé :

Code pénal

Art. 132-45. – Cf. annexe.

 

« Art. 745. – Lorsque le condamné à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve doit satisfaire à l’obligation de s’abstenir de paraître dans en un lieu ou une zone spécialement désignée, afin d’éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 9° et 13° de l’article 132-45 du code pénal, le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion ou de probation avise la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de la date de fin de la mise à l’épreuve.

   

« Cet avis n’est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu’elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d’exécution de la peine.

   

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

(amendement CL174)

 

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS RELATIVES AU JUGEMENT DES MINEURS

DISPOSITIONS RELATIVES AU JUGEMENT DES MINEURS

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Dispositions générales

Dispositions générales

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée

Article 10

Article 10

Art. 1er. – Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants ou des cours d’assises des mineurs.

Au premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, après les mots : « tribunaux pour enfants », sont insérés les mots : « , des tribunaux correctionnels pour mineurs ».

(Sans modification)

Ceux auxquels est imputée une contravention de police de cinquième classe sont déférés aux juridictions pour enfants dans les conditions prévues à l’article 20-1.

   
 

Article 11

Article 11

 

L’article 2 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. 2. – Le tribunal pour enfants et la Cour d’assises des mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation qui sembleront appropriées.

1° Au premier alinéa, après les mots : « le tribunal pour enfants », sont insérés les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » ;

 
 

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité des mineurs l’exigent, soit prononcer une sanction éducative à l’encontre des mineurs de dix à dix-huit ans, conformément aux dispositions de l’article 15-1, soit prononcer une peine à l’encontre des mineurs de treize à dix-huit ans en tenant compte de l’atténuation de leur responsabilité pénale, conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-9.

« Dans ce second cas, s’il est prononcé une peine d’amende, de travail d’intérêt général ou d’emprisonnement avec sursis, ils pourront également prononcer une sanction éducative ; »

 

Le tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine d’emprisonnement, avec ou sans sursis, qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette peine.

3° Au dernier alinéa, les mots : « ne peut » sont remplacés par les mots : « et le tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent ».

 
 

Article 12

Article 12

Art. 3. – Sont compétents le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs du lieu de l’infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, du lieu où le mineur aura été trouvé ou du lieu où il a été placé soit à titre provisoire, soit à titre définitif.

À l’article 3, au premier alinéa de l’article 6 et au neuvième alinéa de l’article 8 de la même ordonnance, après les mots : « tribunal pour enfants », sont insérés les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs ».

(Sans modification)

Art. 6. – Cf. infra art. 14 bis.

Art. 8. – Cf. infra art. 16.

   
 

Article 13

Article 13

Art. 5. – Aucune poursuite ne pourra être exercée en matière de crime contre les mineurs sans information préalable.

L’article 5 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

En cas de délit, le procureur de la République en saisira, soit le juge d’instruction, soit par voie de requête le juge des enfants et, à Paris, le président du tribunal pour enfants. Il pourra également saisir le tribunal pour enfants conformément à la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs prévue par l’article 14-2.

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou par la procédure de convocation en justice prévue par l’article 8-3 » ;

1° 

… prévue à l’article …

(amendement CL14)

 

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

Le procureur de la République pourra également donner instruction à un officier ou un agent de police judiciaire de notifier au mineur contre lequel il existe des charges suffisantes d’avoir commis un délit une convocation à comparaître devant le juge des enfants qui en sera immédiatement avisé, aux fins d’application de l’article 8-1. Cette convocation, qui vaudra citation à personne, entraînera l’application des délais prévus à l’article 552 du code de procédure pénale.

a) À la première phrase, les mots : « qui en sera immédiatement avisé, aux fins d’application de l’article 8-1 » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « aux fins de mise en examen. Le juge des enfants est immédiatement avisé de cette convocation, laquelle vaut citation à personne et entraîne l’application des délais prévus à l’article 552 du code de procédure pénale. » ;

 
 

b) (nouveau) La seconde phrase est supprimée ;

 

La convocation énoncera les faits reprochés, visera le texte de loi qui les réprime et indiquera le nom du juge saisi ainsi que la date et le lieu de l’audience. Elle mentionnera, en outre, les dispositions de l’article 4-1.

   

La convocation sera également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié.

   

Elle sera constatée par procès-verbal signé par le mineur et la personne visée à l’alinéa précédent, qui en recevront copie.

   

En aucun cas, il ne pourra être suivi contre le mineur par les procédures prévues aux articles 393 à 396 du code de procédure pénale ou par voie de citation directe.

   

La victime sera avisée par tout moyen de la date de comparution du mineur devant le juge des enfants.

3° Les huitième et dernier alinéas sont supprimés.

3° (Sans modification)

La convocation mentionnée aux alinéas précédents peut être également délivrée en vue de la mise en examen du mineur.

   

Art. 8-3. – Cf. infra art. 17.

   

Code de procédure pénale

Art. 552. – Cf. annexe.

   
 

Article 14

Article 14

 

Après l’article 5 de la même ordonnance, sont insérés deux articles 5-1 et 5-2 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 5-1. – Avant toute décision prononçant des mesures de surveillance et d’éducation ou, le cas échéant, une sanction éducative ou une peine à l’encontre d’un mineur pénalement responsable d’un crime ou d’un délit doivent être réalisées les investigations nécessaires pour avoir une connaissance suffisante de sa personnalité et de sa situation sociale et familiale.

« Art. 5-1. – 

… familiale et assurer la cohérence des décisions pénales dont il fait l’objet.

(amendement CL235)

 

« Art. 5-2. – L’ensemble des éléments relatifs à la personnalité d’un mineur recueillis au cours des enquêtes dont il fait l’objet, y compris dans le ressort de juridictions différentes, est versé dans le dossier unique de personnalité placé sous le contrôle du procureur de la République et du juge des enfants qui connaissent habituellement de la situation du mineur.

« Art. 5-2. – 

… est versé au dossier …

… situation de ce mineur.

(amendements CL15 et CL16)

 

« Ce dossier comprend également, le cas échéant, les investigations relatives à sa personnalité et à son environnement social et familial accomplies lors des procédures d’assistance éducative dont il a pu faire l’objet.

(Alinéa sans modification)

 

« Il est ouvert dès qu’une mesure d’investigation sur la personnalité est ordonnée ou si le mineur fait l’objet d’une liberté surveillée préjudicielle, d’un placement sous contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ou d’un placement en détention provisoire.

(Alinéa sans modification)

 

« Il est actualisé par les investigations menées dans la procédure pénale en cours et par les éléments de procédures d’assistance éducative et pénales postérieures.

(Alinéa sans modification)

 

« Il est versé au dossier de chacune de ces procédures.

(Alinéa sans modification)

 

« Il est accessible aux avocats, aux professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et aux magistrats saisis de la procédure.

… avocats du mineur, de ses père et mère, tuteur ou représentant légal, et de la partie civile, aux professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et aux magistrats saisis de la procédure. Toutefois, les avocats de la partie civile ne peuvent avoir accès aux informations issues d’investigations accomplies lors des procédures d’assistance éducative dont le mineur a fait l’objet.

(amendements CL236 et CL237)

Code pénal

Art. 226-13 et 226-14. – Cf. annexe.

« Le juge des enfants peut également autoriser sa consultation par les personnels du service ou de l’établissement du secteur associatif habilité saisi d’une mesure judiciaire concernant le mineur. Tout personnel du secteur associatif habilité ayant pris connaissance du dossier unique de personnalité est tenu au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

(Alinéa sans modification)

 

« Les informations contenues dans le dossier unique de personnalité sont confidentielles. Il ne peut être délivré de copie de tout ou partie des pièces qu’il comprend.

… comprend qu’aux seuls avocats, pour leur usage exclusif. Les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies ainsi obtenues exclusivement au mineur capable de discernement, à ses père et mère, tuteur ou représentant légal du mineur, qui doit attester au préalable, par écrit, avoir pris connaissance des dispositions du neuvième alinéa du présent article. L’avocat doit, avant cette transmission, aviser le magistrat saisi de la procédure qui peut, par décision motivée, s’opposer à la remise de tout ou partie de ces reproductions lorsque cette remise ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.

(amendement CL238)

 

« Le fait, pour une partie à la procédure, de faire état auprès d’un tiers des informations contenues dans le dossier unique de personnalité est puni de 3 750 € d’amende.

(Alinéa sans modification)

 

« Ce dossier ne peut être utilisé que dans les procédures suivies devant les juridictions pour mineurs.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés fixe les conditions dans lesquelles il est conservé après la majorité du mineur. »

(Alinéa sans modification)

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Art. 6. – L’action civile pourra être portée devant le juge des enfants, devant le juge d’instruction, devant le tribunal pour enfants et devant la cour d’assises des mineurs.

Après le premier alinéa de l’article 6 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« La victime est avisée par tout moyen de la date de l’audience de jugement devant le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs, afin de pouvoir se constituer partie civile selon les modalités prévues par le code de procédure pénale. »

 

Lorsqu’un ou plusieurs mineurs sont impliqués dans la même cause qu’un ou plusieurs majeurs, l’action civile contre tous les responsables peut être portée devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d’assises compétente à l’égard des majeurs. En ce cas, les mineurs ne comparaissent pas à l’audience, mais seulement leurs représentants légaux. À défaut de choix d’un défenseur par le mineur ou par son représentant légal, il en sera désigné un d’office.

   

Dans le cas prévu à l’alinéa qui précède, s’il n’a pas encore été statué sur la culpabilité des mineurs, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises peut surseoir à statuer sur l’action civile.

   
 

Article 15

Article 15

 

Le chapitre Ier de la même ordonnance est complété par un article 6-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 6-1. – Les parents et les représentants légaux du mineur poursuivi sont informés, par tout moyen, des décisions de l’autorité judiciaire prises en application de la présente ordonnance et condamnant le mineur ou le soumettant à des obligations ou des interdictions. »

 
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Procédure

Procédure

 

Article 16

Article 16

Art. 8. – Le juge des enfants effectuera toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation.

L’article 8 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

À cet effet, il procédera à une enquête, soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale. Dans ce dernier cas, et si l’urgence l’exige, le juge des enfants pourra entendre le mineur sur sa situation familiale ou personnelle sans être tenu d’observer les dispositions du deuxième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale.

   

Il pourra décerner tous mandats utiles ou prescrire le contrôle judiciaire en se conformant aux règles du droit commun, sous réserve des dispositions des articles 10-2 et 11.

   

Il recueillera, par une enquête sociale, des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents du mineur, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l’école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé.

   

Le juge des enfants ordonnera un examen médical et, s’il y a lieu un examen médico-psychologique. Il décidera, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d’accueil ou dans un centre d’observation ou prescrira une mesure d’activité de jour dans les conditions définies à l’article 16 ter.

   

Toutefois, il pourra, dans l’intérêt du mineur, n’ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l’une d’entre elles. Dans ce cas, il rendra une ordonnance motivée.

   

Ces diligences faites, le juge des enfants pourra soit d’office, soit à la requête du ministère public, communiquer le dossier à ce dernier.

   

Il pourra, avant de se prononcer au fond, ordonner à l’égard du mineur mis en examen une mesure de liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d’épreuve dont il fixera la durée.

   

Il pourra ensuite, par ordonnance, soit déclarer n’y avoir lieu à suivre et procéder comme il est dit à l’article 177 du code de procédure pénale, soit renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants ou, s’il y a lieu, devant le juge d’instruction.

   

Il pourra également, par jugement rendu en chambre du conseil :

   

1° Soit relaxer le mineur s’il estime que l’infraction n’est pas établie ;

   

2° Soit, après avoir déclaré le mineur coupable, le dispenser de toute autre mesure s’il apparaît que son reclassement est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé, et en prescrivant, le cas échéant, que cette décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire ;

   

3° Soit l’admonester ;

   

4° Soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

   

5° Soit prononcer, à titre principal, sa mise sous protection judiciaire pour une durée n’excédant pas cinq années dans les conditions définies à l’article 16 bis ;

   

6° Soit le placer dans l’un des établissements visés aux articles 15 et 16, et selon la distinction établie par ces articles ;

   

7° Soit prescrire une mesure d’activité de jour dans les conditions définies à l’article 16 ter.

   

Les mesures prévues aux 3° et 4° ne peuvent être seules ordonnées si elles ont déjà été prononcées à l’égard du mineur pour une infraction identique ou assimilée au regard des règles de la récidive commise moins d’un an avant la commission de la nouvelle infraction.

   

Dans tous les cas, il pourra, le cas échéant, prescrire que le mineur sera placé jusqu’à un âge qui n’excédera pas celui de sa majorité sous le régime de la liberté surveillée.

   

Lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans et que le mineur est âgé de seize ans révolus, il ne pourra rendre de jugement en chambre du conseil.

   
 

« Lorsque le délit est puni d’une peine égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement et qu’il a été commis en état de récidive légale par un mineur âgé de plus de seize ans, il ne pourra rendre de jugement en chambre du conseil et sera tenu de renvoyer le mineur devant le tribunal correctionnel pour mineurs. »

 
 

Article 17

Article 17

Art. 8-1. – Cf. annexe.

I. – L’article 8-1 de la même ordonnance est abrogé.

I. – (Sans modification)

Art. 8-2. – En matière correctionnelle, le procureur de la République pourra, à tout moment de la procédure, s’il estime que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont été effectuées, le cas échéant à l’occasion d’une précédente procédure, et que des investigations sur les faits ne sont pas ou ne sont plus nécessaires, requérir du juge des enfants qu’il ordonne la comparution de mineurs soit devant le tribunal pour enfants, soit devant la chambre du conseil, dans un délai compris entre un et trois mois. Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article 82 et des deux premiers alinéas de l’article 185 du code de procédure pénale sont alors applicables, l’appel ou le recours du parquet étant porté devant le président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel ou son remplaçant, qui statuera dans les quinze jours de sa saisine. L’appel ou le recours du procureur de la République sera porté à la connaissance du mineur, de ses représentants légaux et de son avocat, qui pourront présenter par écrit toutes observations utiles.

II. – À la première phrase de l’article 8-2 de la même ordonnance, après les mots : « soit devant le tribunal pour enfants, », sont insérés les mots : « soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, ».

II. – (Sans modification)

 

III. – Après l’article 8-2 de la même ordonnance, il est rétabli un article 8-3 ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

Code de procédure pénale

Art. 390-1. – Cf. annexe.

« Art. 8-3. – Le procureur de la République peut poursuivre devant le tribunal pour enfants dans les formes de l’article 390-1 du code de procédure pénale soit un mineur âgé d’au moins treize ans lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, soit un mineur d’au moins seize ans lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement.

« Art. 8-3. – (Alinéa sans modification)

 

« La procédure prévue à l’alinéa précédent ne peut être mise en œuvre que si le mineur a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs procédures en application des dispositions de la présente ordonnance.

… prévue au premier alinéa ne peut …

… mineur fait l’objet ou a déjà …

(amendements CL17 et CL240)

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée

Art. 8. – Cf. supra art. 16.

Art. 12. – Cf. infra art. 23.

« La convocation en justice ne peut être délivrée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies au cours des douze mois précédents sur le fondement de l’article 8.

… l’article 8 ; toutefois, lorsqu’en raison de l’absence du mineur au cours des mesures d’investigation précédentes, des éléments plus approfondis n’ont pu être recueillis sur sa personnalité à l’occasion d’une procédure antérieure en application du même article 8, peuvent être prises en compte des investigations réalisées en application de l’article 12.

(amendement CL241)

 

« La convocation précise que le mineur doit être assisté d’un avocat et qu’à défaut de choix d’un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République ou le juge des enfants font désigner par le bâtonnier un avocat d’office.

(Alinéa sans modification)

 

« La convocation est également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié.

(Alinéa sans modification)

 

« Elle est constatée par procès-verbal signé par le mineur et la personne à laquelle elle a été notifiée, qui en reçoivent copie.

(Alinéa sans modification)

 

« L’audience doit se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours et supérieur à deux mois. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 18

Article 18

   

L’article 9 de la même ordonnance est ainsi modifié :

Art. 9. – Le juge d’instruction procédera à l’égard du mineur, dans les formes du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale et ordonnera les mesures prévues aux alinéas 4, 5 et 6 de l’article 8 de la présente ordonnance.

Le 3° de l’article 9 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° Le 3° est …

Lorsque l’instruction sera achevée, le juge d’instruction, sur réquisition du procureur de la République, rendra l’une des ordonnances de règlement suivantes :

   

1° Soit une ordonnance de non-lieu ;

   

2° Soit, s’il estime que le fait constitue une contravention, une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police, ou, s’il s’agit d’une contravention de cinquième classe, devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants ;

   

3° Soit, s’il estime que les faits constituent un délit, une ordonnance de renvoi devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants ; toutefois, lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans et que le mineur est âgé de seize ans révolus, le renvoi devant le tribunal pour enfants est obligatoire ;

« Lorsque le délit est puni d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans, qu’il a été commis en état de récidive légale et que le mineur est âgé de plus de seize ans, le renvoi devant le tribunal correctionnel pour mineurs est obligatoire ; ».

(Alinéa sans modification)

4° En cas de crime, soit une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants s’il s’agit d’un mineur de seize ans, soit, dans le cas visé à l’article 20, une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises des mineurs.

   

Si le mineur a des coauteurs ou complices majeurs ces derniers seront, en cas de poursuites correctionnelles, renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun ; la cause concernant le mineur sera disjointe pour être jugée conformément aux dispositions de la présente ordonnance. En cas de poursuites pour infraction qualifiée crime, il sera procédé à l’égard de toutes les personnes mises en examen conformément aux dispositions de l’article 181 du code de procédure pénale ; le juge d’instruction pourra, soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au moins devant la Cour d’assises des mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant la cour d’assises de droit commun ; les mineurs âgés de moins de seize ans seront renvoyés devant le tribunal pour enfants.

 

2° (nouveau) La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « , sauf s’ils sont également accusés d’un crime commis après seize ans formant avec les faits commis avant seize ans un ensemble connexe ou indivisible et que le juge d’instruction décide, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les renvoyer devant la cour d’assises des mineurs ».

(amendement CL242)

L’ordonnance sera rédigée dans les formes du droit commun.

   
 

Article 19

Article 19

Art. 10. – Le juge d’instruction ou le juge des enfants avise les parents du mineur, son tuteur, ou la personne ou le service auquel il est confié des poursuites dont le mineur fait l’objet. Cet avis est fait verbalement avec émargement au dossier ou par lettre recommandée. Il mentionne les faits reprochés au mineur et leur qualification juridique. Il précise également qu’à défaut de choix d’un défenseur par le mineur ou ses représentants légaux le juge d’instruction ou le juge des enfants fera désigner par le bâtonnier un avocat d’office.

   

Quelles que soient les procédures de comparution, le mineur et les parents, le tuteur, la personne qui en a la garde ou son représentant, sont simultanément convoqués pour être entendus par le juge. Ils sont tenus informés de l’évolution de la procédure.

   

Lors de la première comparution, lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas fait le choix d’un avocat ni demandé qu’il en soit désigné un d’office, le juge des enfants ou le juge d’instruction saisi fait désigner sur-le-champ par le bâtonnier un avocat d’office.

   

Le juge des enfants et le juge d’instruction pourront charger de l’enquête sociale les services sociaux ou les personnes titulaires d’un diplôme de service social, habilités à cet effet.

   

Ils pourront confier provisoirement le mineur mis en examen :

   

1° À ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu’à une personne digne de confiance ;

   

2° À un centre d’accueil ;

   

3° À une section d’accueil d’une institution publique ou privée habilitée à cet effet ;

   

4° Au service de l’assistance à l’enfance ou à un établissement hospitalier ;

   

5° À un établissement ou à une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins, de l’État ou d’une administration publique, habilité.

   

S’ils estiment que l’état physique ou psychique du mineur justifie une observation approfondie, ils pourront ordonner son placement provisoire dans un centre d’observation institué ou agréé par le ministre de la justice.

   

Le garde provisoire pourra, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée.

   

Le juge des enfants saisi de la procédure est compétent pour modifier ou révoquer la mesure de garde jusqu’à la comparution du mineur devant le tribunal pour enfant.

Le dernier alinéa de l’article 10 de la même ordonnance est complété par les mots : « ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs. »

(Sans modification)

 

Article 20

Article 20

 

L’article 10-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Lorsque les parents et représentants légaux du mineur poursuivi ne défèrent pas à la convocation à comparaître devant un magistrat ou une juridiction pour mineurs, celle-ci peut, d’office ou sur réquisition du ministère public, ordonner qu’ils soient immédiatement amenés par la force publique devant la juridiction pour y être entendus. » ;

… mineurs, ce magistrat ou cette juridiction peut …

… devant lui ou devant elle pour …

(amendement CL18)

Art. 10-1. – Lorsqu’ils sont convoqués devant le juge des enfants, le juge d’instruction, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs, les représentants légaux du mineur poursuivi qui ne défèrent pas à cette convocation peuvent, sur réquisitions du ministère public, être condamnés par le magistrat ou la juridiction saisie à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 750 €.

2° Au début du premier alinéa, les mots : « Lorsqu’ils sont convoqués devant le juge des enfants, le juge d’instruction, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs, les représentants légaux du mineur poursuivi qui ne défèrent pas à cette convocation » sont remplacés par les mots : « Dans tous les cas, les parents et représentants légaux qui ne défèrent pas ».

2° (Sans modification)

   

3° (nouveau) Au même premier alinéa, le mot : « civile » est supprimé ;

   

4° (nouveau) Le même premier alinéa est complété par les mots : « ou un stage de responsabilité parentale ».

(amendement CL105 et
sous-amendement CL243)

Cette amende peut être rapportée par le magistrat ou la juridiction qui l’a prononcée s’ils défèrent ultérieurement à cette convocation.

   

Les personnes condamnées à l’amende en application du premier alinéa peuvent former opposition de la condamnation devant le tribunal correctionnel dans les dix jours à compter de sa notification.

   
 

Article 21

Article 21

Art. 10-2. – I. – Les mineurs âgés de treize à dix-huit ans peuvent être placés sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent article.

   

II. – Le contrôle judiciaire est décidé par ordonnance motivée, prise, selon les cas, par le juge des enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention. Ce magistrat doit notifier oralement au mineur les obligations qui lui sont imposées, en présence de son avocat et de ses représentants légaux ou ceux-ci dûment convoqués ; ce magistrat informe également le mineur qu’en cas de non-respect de ces obligations, il pourra être placé en détention provisoire ; ces formalités sont mentionnées par procès-verbal, qui est signé par le magistrat et le mineur. Lorsque cette décision accompagne une mise en liberté, l’avocat du mineur est convoqué par tout moyen et sans délai et les dispositions du deuxième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale ne sont pas applicables.

   

Le contrôle judiciaire dont fait l’objet un mineur peut également comprendre une ou plusieurs des obligations suivantes :

   

1° Se soumettre aux mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation confiées à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à un service habilité, mandaté à cette fin par le magistrat ;

   

2° Respecter les conditions d’un placement dans un centre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou relevant d’un service habilité auquel le mineur a été confié par le magistrat en application des dispositions de l’article 10 et notamment dans un centre éducatif fermé prévu à l’article 33 ou respecter les conditions d’un placement dans un établissement permettant la mise en œuvre de programmes à caractère éducatif et civique ;

   

Toutefois, les obligations prévues au 2° ne peuvent être ordonnées que pour une durée de six mois et ne peuvent être renouvelées par ordonnance motivée qu’une seule fois pour une durée au plus égale à six mois.

   

3° Accomplir un stage de formation civique ;

   

4° Suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle jusqu’à sa majorité.

   

Le responsable du service ou centre désigné en application des 1° et 2° doit faire rapport au juge des enfants ou au juge d’instruction en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées ; copie de ce rapport est adressée au procureur de la République par ce magistrat.

   

III. – En matière correctionnelle, les mineurs âgés de moins de seize ans ne peuvent être placés sous contrôle judiciaire que dans l’un des cas suivants :

   

1° Si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans et si le mineur a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs mesures éducatives prononcées en application des articles 8, 10, 15, 16 et 16 bis ou d’une condamnation à une sanction éducative ou à une peine ;

   

2° Si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à sept ans.

Après le 2° du III de l’article 10-2 de la même ordonnance, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« 3° Si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans pour un délit de violences volontaires, d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences. »

 

Si le contrôle judiciaire comporte l’obligation de respecter les conditions d’un placement conformément au 2° du II, dans un centre éducatif fermé prévu à l’article 33, le non-respect de cette obligation pourra entraîner le placement du mineur en détention provisoire conformément à l’article 11-2.

   

Dans les autres cas, le mineur est informé qu’en cas de non-respect des obligations lui ayant été imposées, le contrôle judiciaire pourra être modifié pour prévoir son placement dans un centre éducatif fermé, placement dont le non-respect pourra entraîner sa mise en détention provisoire.

   

Le juge des enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention statue sur le placement sous contrôle judiciaire en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel ce magistrat entend le ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément aux dispositions de l’article 137-2 du code de procédure pénale, puis les observations du mineur ainsi que celles de son avocat. Le magistrat peut, le cas échéant, recueillir au cours de ce débat les déclarations du représentant du service qui suit le mineur.

   
 

Article 22

Article 22

 

I. – Après l’article 10-2 de la même ordonnance, il est inséré un article 10-3 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

Code de procédure pénale

Art. 142-5 à 142-13. – Cf. annexe.

« Art. 10-3. – Les mineurs âgés de seize à dix-huit ans peuvent être placés sous assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 142-5 à 142-13 du code de procédure pénale, lorsqu’ils encourent une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans. Les mineurs âgés de treize à seize ans ne peuvent être placés sous assignation à résidence avec surveillance électronique, selon les mêmes conditions et modalités, que dans les cas où, en application de la présente ordonnance, ils peuvent être placés sous contrôle judiciaire. En cas d’assignation à résidence avec surveillance électronique au domicile des représentants légaux du mineur, le juge d’instruction spécialement chargé des affaires concernant les mineurs, le juge de la liberté et de la détention ou le juge des enfants compétent pour ordonner la mesure recueille préalablement l’accord écrit de ces derniers. Les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile ne sont toutefois pas applicables aux mineurs. »

« Art. 10-3. – 

… mineur, leur accord écrit doit être préalablement recueilli par le magistrat compétent pour ordonner la mesure. Les dispositions …

(amendement CL19)

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée

   

Art. 11. – Les mineurs de treize à dix-huit ans mis en examen par le juge d’instruction ou le juge des enfants ne peuvent être placés en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention saisi soit par le juge d’instruction, soit par le juge des enfants, conformément aux dispositions des articles 137 à 137-4, 144 et 145 du code de procédure pénale, que dans les cas prévus par le présent article, à la condition que cette mesure soit indispensable ou qu’il soit impossible de prendre toute autre disposition et à la condition que les obligations du contrôle judiciaire prévues par l’article 10-2 soient insuffisantes.

II. – Au premier alinéa de l’article 11 de la même ordonnance, après la référence : « l’article 10-2 », sont insérés les mots : « et les obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ».

II. – (Sans modification)

Les mineurs âgés de seize ans révolus ne peuvent être placés en détention provisoire que dans l’un des cas suivants :

   

1° S’ils encourent une peine criminelle ;

   

2° S’ils encourent une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à trois ans ;

   

3° S’ils se sont volontairement soustraits aux obligations d’un contrôle judiciaire prononcé conformément aux dispositions de l’article 10-2 ou à celles d’une assignation à résidence avec surveillance électronique.

   

Les mineurs âgés de treize ans révolus et de moins de seize ans ne peuvent être placés en détention provisoire que dans l’un des cas suivants :

   

1° S’ils encourent une peine criminelle ;

   

2° S’ils se sont volontairement soustraits aux obligations d’un contrôle judiciaire prononcé conformément aux dispositions du III de l’article 10-2 ou à celles d’une assignation à résidence avec surveillance électronique.

   

La détention provisoire est effectuée soit dans un quartier spécial de la maison d’arrêt, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ; les mineurs détenus sont, autant qu’il est possible, soumis à l’isolement de nuit. Les mineurs âgés de treize à seize ans ne peuvent être placés en détention que dans les seuls établissements garantissant un isolement complet d’avec les détenus majeurs ainsi que la présence en détention d’éducateurs dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

   

Lorsque les mineurs ayant fait l’objet d’un placement en détention provisoire sont remis en liberté au cours de la procédure, ils font l’objet, dès leur libération, des mesures éducatives ou de liberté surveillée justifiées par leur situation et déterminées par le juge des enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention. Lorsque le magistrat estime qu’aucune de ces mesures n’est nécessaire, il statue par décision motivée.

   

En matière correctionnelle, lorsque la peine encourue n’est pas supérieure à sept ans d’emprisonnement, la détention provisoire des mineurs âgés d’au moins seize ans ne peut excéder un mois. Toutefois, à l’expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l’article 137-3 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145 du même code, pour une durée n’excédant pas un mois ; la prolongation ne peut être ordonnée qu’une seule fois.

   

Dans tous les autres cas, les dispositions du premier alinéa de l’article 145-1 du code de procédure pénale sont applicables, en matière correctionnelle, aux mineurs âgés d’au moins seize ans ; toutefois, la prolongation doit être ordonnée conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145 du code de procédure pénale, et elle ne peut être prolongée au-delà d’un an.

   

En matière criminelle, la détention provisoire des mineurs âgés de plus de treize ans et moins de seize ans ne peut excéder six mois. Toutefois, à l’expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée n’excédant pas six mois, par une ordonnance rendue conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145 du code de procédure pénale et comportant, par référence aux 1° et 2° de l’article 144 du même code, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; la prolongation ne peut être ordonnée qu’une seule fois.

   

Les dispositions de l’article 145-2 du code de procédure pénale sont applicables aux mineurs âgés d’au moins seize ans ; toutefois, la détention provisoire ne peut être prolongée au-delà de deux ans.

   

Les dispositions des treizième et quatorzième alinéas du présent article sont applicables jusqu’à l’ordonnance du règlement.

   

Lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par le juge d’instruction ou le juge des enfants en application du quatrième alinéa de l’article 137-1 du code de procédure pénale, il peut prononcer une mesure de liberté surveillée à titre provisoire, prévue par le huitième alinéa de l’article 8, ou une mesure de garde provisoire prévue par l’article 10.

   
   

Article 22 bis (nouveau)

Art. 11-2. – Lorsqu’à l’égard d’un mineur de treize à seize ans, la détention provisoire est ordonnée à la suite de la révocation d’un contrôle judiciaire prononcé conformément aux dispositions du quatrième alinéa du III de l’article 10-2, la durée de la détention provisoire ne peut excéder quinze jours, renouvelable une fois.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Au premier alinéa de l’article 11-2 de la même ordonnance, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

(amendement CL20)

 

Article 23

Article 23

Art. 12. – Le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent établit, à la demande du procureur de la République, du juge des enfants ou de la juridiction d’instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu’une proposition éducative.

   

Lorsqu’il est fait application de l’article 5, ce service est obligatoirement consulté avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire du mineur ou de prolongation de la détention provisoire.

   

Ce service doit également être consulté avant toute décision du juge des enfants au titre de l’article 8-1 et toute réquisition ou proposition du procureur de la République au titre des articles 7-2, 8-2 et 14-2 ainsi qu’avant toute décision du juge d’instruction, du juge des libertés et de la détention ou du juge des enfants et toute réquisition du procureur de la République au titre de l’article 142-5 du code de procédure pénale.

Au troisième alinéa de l’article 12 de la même ordonnance, les mots : « toute décision du juge des enfants au titre de l’article 8-1 et » sont supprimés.

… les mots : « juge …

… l’article 8-1 » sont remplacés par les mots : « toute décision du tribunal pour enfants ou du tribunal correctionnel pour mineurs au titre de l’article 8-3 ».

(amendement CL244)

Le rapport prévu au premier alinéa est joint à la procédure.

   

Art. 8-3. – Cf. supra art. 17.

   
 

Article 24

Article 24

 

Le chapitre II de la même ordonnance est complété par un article 12-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Code de procédure pénale

Art. 410. – Cf. annexe.

« Art. 12-2. – Les représentants légaux du mineur poursuivis comme civilement responsables sont jugés par jugement contradictoire à signifier, conformément aux dispositions prévues à l’article 410 du code de procédure pénale lorsque, étant non comparants et non excusés, ils ont été régulièrement cités à personne. »

« Art. 12-2. – 

… mineur cités comme …

… signifier, en application de l’article …

(amendements CL21 et CL22)

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée

Article 25

Article 25

Chapitre III
Le tribunal pour enfants

L’intitulé du chapitre III de la même ordonnance est ainsi rédigé : « Le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ».

(Sans modification)

   

Article 25 bis (nouveau)

Art. 14. – Chaque affaire sera jugée séparément en l’absence de tous autres prévenus.

 

L’article 14 de la même ordonnance est ainsi modifié :

Seuls seront admis à assister aux débats la victime, qu’elle soit ou non constituée partie civile, les témoins de l’affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s’occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée.

   

Le président pourra, à tout moment, ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Il pourra de même ordonner aux témoins de se retirer après leur audition.

 

1° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

La publication du compte rendu des débats des tribunaux pour enfants dans le livre, la presse, la radiophonie, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit est interdite. La publication, par les mêmes procédés, de tout texte ou de toute illustration concernant l’identité et la personnalité des mineurs délinquants est également interdite. Les infractions à ces dispositions seront punies d’une amende de 6 000 € ; en cas de récidive, un emprisonnement de deux ans pourra être prononcé.

 

« Les infractions à ces dispositions sont punies d’une amende de 15 000 €. » ;

Le jugement sera rendu en audience publique, en la présence du mineur. Il pourra être publié, mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, même par une initiale, à peine d’une amende de 3 750 €.

 

2° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « à peine d’une amende de 3 750 € » sont remplacés par les mots : « sous peine d’une amende de 15 000 € ».

(amendement CL245)

 

Article 26

Article 26

Art. 14-2. – I. – Les mineurs de seize à dix-huit ans qui ont été déférés devant le procureur de la République peuvent être poursuivis devant le tribunal pour enfants selon la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs dans les cas et selon les modalités prévues par le présent article.

L’article 14-2 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

II. – La procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs est applicable aux mineurs qui encourent une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an en cas de flagrance, ou supérieure ou égale à trois ans dans les autres cas. Elle ne peut être engagée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et que si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant, à l’occasion d’une procédure antérieure de moins d’un an.

1° À la seconde phrase du II, les mots : « , à l’occasion d’une procédure antérieure de moins d’un an » sont remplacés par les mots : « au cours des douze mois précédents sur le fondement de l’article 8 ou, le cas échéant, à la demande du juge des enfants statuant en matière d’assistance éducative » ;

1° La seconde phrase du II est ainsi rédigée :

« Elle ne peut être engagée que si le mineur fait l’objet ou a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs procédures en application de la présente ordonnance, que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et que si des investigations sur la personnalité ont été accomplies au cours des douze mois précédents sur le fondement de l’article 8 ; toutefois, lorsqu’en raison de l’absence du mineur les investigations sur la personnalité n’ont pu être accomplies à l’occasion d’une procédure antérieure en application du même article 8, peuvent être prises en compte des investigations réalisées en application de l’article 12. » ;

(amendement CL246)

III. – Après avoir versé au dossier de la procédure les éléments de personnalité résultant des investigations mentionnées au II, le procureur de la République vérifie l’identité du mineur qui lui est déféré et lui notifie les faits qui lui sont reprochés en présence de l’avocat de son choix ou d’un avocat désigné par le bâtonnier à la demande du procureur de la République si le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas fait le choix d’un avocat. Dès sa désignation, l’avocat peut consulter le dossier et communiquer librement avec le mineur.

   

Après avoir recueilli ses observations éventuelles et celles de son avocat, le procureur de la République informe le mineur qu’il est traduit devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, à une audience dont il lui notifie la date et l’heure et qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à un mois.

   

Toutefois, il est procédé au jugement du mineur à la première audience du tribunal pour enfants qui suit sa présentation, sans que le délai de dix jours soit applicable, lorsque le mineur et son avocat y consentent expressément, sauf si les représentants légaux du mineur, dûment convoqués, font connaître leur opposition.

   

À peine de nullité de la procédure, les formalités mentionnées aux trois alinéas précédents font l’objet d’un procès-verbal dont copie est remise au mineur et qui saisit le tribunal pour enfants.

   
 

2° Le IV est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

IV. –  Aussitôt après avoir procédé aux formalités prévues au III, le procureur de la République fait comparaître le mineur devant le juge des enfants afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant soit au placement sous contrôle judiciaire, soit au placement en détention provisoire du mineur jusqu’à l’audience de jugement.

a) Au premier alinéa, après les mots : « contrôle judiciaire, », sont insérés les mots : « soit au placement en assignation à résidence avec surveillance électronique, » ;

a) 

… placement sous assignation …

(amendement CL23)

Le juge des enfants statue par ordonnance motivée qui doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, par référence, selon les cas, aux dispositions des articles 137 ou 144 du code de procédure pénale. Il statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend le procureur de la République, qui développe ses réquisitions, puis les observations du mineur et celles de son avocat. Le juge des enfants peut, le cas échéant, entendre au cours de ce débat les déclarations du représentant du service auquel le mineur a été confié.

   

Les représentants légaux du mineur sont avisés de la décision du juge des enfants par tout moyen. L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction ; les dispositions des articles 187-1 et 187-2 du code de procédure pénale sont alors applicables.

   

Dans tous les cas, lorsque le juge des enfants ne fait pas droit aux réquisitions du procureur de la République, il peut ordonner les mesures prévues aux articles 8 et 10, le cas échéant, jusqu’à la comparution du mineur.

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Sans modification)

 

« Lorsque le mineur se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique, le second alinéa de l’article 141-2 et l’article 141-4 du code de procédure pénale sont applicables. Les attributions confiées au juge des libertés et de la détention sont alors exercées par le juge des enfants et celles confiées au juge d’instruction sont exercées par le procureur de la République.

 
 

« Le mineur placé en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté. La demande est adressée au juge des enfants qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisition. Le juge des enfants statue, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, en exerçant les attributions confiées au juge des libertés et de la détention aux troisième et quatrième alinéas de l’article 148 du code de procédure pénale. »

 

V. – Le tribunal pour enfants saisi en application du présent article statue conformément aux dispositions de l’article 13, premier alinéa, et de l’article 14.

   

Il peut toutefois, d’office ou à la demande des parties, s’il estime que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, renvoyer à une prochaine audience dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois, en décidant, le cas échéant, de commettre le juge des enfants pour procéder à un supplément d’information ou d’ordonner une des mesures prévues aux articles 8 et 10. Si le mineur est en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, le tribunal statue alors par décision spécialement motivée sur le maintien de la mesure. Lorsque le mineur est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans un délai d’un mois suivant le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l’expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire.

   

Le tribunal pour enfants peut également, s’il estime que des investigations supplémentaires sont nécessaires compte tenu de la gravité ou de la complexité de l’affaire, renvoyer le dossier au procureur de la République. Lorsque le mineur est en détention provisoire, le tribunal pour enfants statue au préalable sur le maintien du mineur en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le juge des enfants ou le juge d’instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d’office.

   

VI. – Les dispositions du présent article sont également applicables aux mineurs de treize à seize ans, à condition que la peine encourue soit d’au moins cinq ans d’emprisonnement, sans qu’elle puisse excéder sept ans. Le procureur de la République ne peut alors requérir que le placement sous contrôle judiciaire du mineur jusqu’à sa comparution devant le tribunal pour enfants, conformément aux dispositions du III de l’article 10-2, à une audience qui doit se tenir dans un délai de dix jours à deux mois.

   

Art. 8. – Cf. supra art. 16.

Art. 12. – Cf. supra art. 23.

   

Code de procédure pénale

Art. 141-2, 141-4 et 148. – Cf. annexe.

   

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée

 

Article 26 bis (nouveau)

Art. 20. – Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime sera jugé par la cour d’assises des mineurs composée d’un président, de deux assesseurs, et complétée par le jury criminel.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Le premier alinéa de l’article 20 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La cour d’assises des mineurs peut également connaître des crimes et délits commis par le mineur avant d’avoir atteint l’âge de seize ans révolus lorsqu’ils forment avec le crime principalement poursuivi un ensemble connexe ou indivisible. »

(amendement CL247)

 

Article 27

Article 27

Art. 20-5. – Les dispositions des articles 131-8 et 131-22 à 131-24 du code pénal relatives au travail d’intérêt général sont applicables aux mineurs de seize à dix-huit ans. De même, leur sont applicables les dispositions des articles 132-54 à 132-57 du code pénal relatives au sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général.

L’article 20-5 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article …

… par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’application de l’article 132-57 du code pénal, la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général est possible, dans les conditions et selon les modalités prévues au même article, dès lors que le mineur est âgé de seize ans au jour de la décision. »

Pour l’application des articles 131-8 et 132-54 du code pénal, les travaux d’intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser l’insertion sociale des jeunes condamnés.

   

Art. 20-9. – Cf. annexe.

Code pénal

Art. 132-57. – Cf. annexe.

« Le juge des enfants peut, lorsqu’il exerce les fonctions dévolues au juge de l’application des peines en application de l’article 20-9, ordonner la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en peine de travail d’intérêt général, dans les conditions et selon les modalités de l’article 132-57 du code pénal, dès lors que le mineur a atteint l’âge de seize ans. »

Alinéa supprimé

(amendement CL24)

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée

 

Article 27 bis (nouveau)

Art. 20-7. – Les dispositions des articles 132-58 à 132-65 du code pénal relatifs à la dispense de peine et à l’ajournement sont applicables aux mineurs de treize à dix-huit ans.

 

L’article 20-7 de la même ordonnance est abrogé.

(amendement CL254)

Toutefois, l’ajournement du prononcé de la mesure éducative ou de la peine pourra être également ordonné lorsque le tribunal pour enfants considérera que les perspectives d’évolution de la personnalité du mineur le justifient. L’affaire sera alors renvoyée à une audience qui devra avoir lieu au plus tard dans les six mois.

   

Le tribunal pour enfants qui ajourne le prononcé de la mesure éducative ou de la peine peut ordonner à l’égard du mineur, à titre provisoire, son placement dans un établissement public ou habilité à cet effet, une mesure de liberté surveillée préjudicielle ou une mesure ou une activité d’aide ou de réparation dans les conditions prévues à l’article 12-1.

   

Lorsque l’ajournement du prononcé de la mesure éducative ou de la peine est ordonné, le tribunal pour enfants peut ordonner au mineur d’accomplir une mesure d’activité de jour, dans les conditions définies à l’article 16 ter.

   

Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal ne sont pas applicables aux mineurs.

   
 

Article 28

Article 28

Art. 20-10. – En cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, la juridiction de jugement peut, si la personnalité du mineur le justifie, assortir cette peine de l’une des mesures définies aux articles 16 et 19, ces mesures pouvant être modifiées pendant toute la durée de l’exécution de la peine par le juge des enfants. Elle peut notamment décider de placer le mineur dans un centre éducatif fermé prévu par l’article 33.

Le troisième alinéa de l’article 20-10 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

La juridiction de jugement peut astreindre le condamné, dans les conditions prévues à l’article 132-43 du code pénal, à l’obligation de respecter les conditions d’exécution des mesures visées au premier alinéa ; le non-respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l’épreuve et la mise à exécution de la peine d’emprisonnement.

   

Dans tous les cas prévus par l’article 20-9 de la présente ordonnance, lorsqu’il s’agit d’une peine ou d’un aménagement de peine pour lequel le juge de l’application des peines peut imposer au condamné une ou plusieurs des obligations prévues en matière de sursis avec mise à l’épreuve, le juge des enfants peut également imposer au condamné de respecter une des mesures mentionnées aux articles 16 et 19, ces mesures pouvant être modifiées pendant l’exécution de la peine.

« Il peut également décider de placer le mineur dans un centre éducatif fermé prévu par l’article 33 lorsque le non-respect des obligations prévues en matière de sursis avec mise à l’épreuve peut entraîner la révocation du sursis et la mise à exécution de la peine d’emprisonnement. »

 

Le responsable du service qui veille à la bonne exécution de la peine doit faire rapport au procureur de la République ainsi qu’au juge des enfants en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées.

   

Art. 33. – Cf. annexe.

   
 

Article 29

Article 29

 

Après l’article 24 de la même ordonnance, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre III bis

(Alinéa sans modification)

 

« Du tribunal correctionnel pour mineurs

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 24-1. – Les mineurs âgés de plus de seize ans sont jugés par le tribunal correctionnel pour mineurs lorsqu’ils sont poursuivis pour un ou plusieurs délits punis d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans et commis en état de récidive légale.

« Art. 24-1. – (Alinéa sans modification)

Code de procédure pénale

Art. 398. – Cf. annexe.

« Le tribunal correctionnel pour mineurs est composé selon les modalités prévues à l’article 398 du code de procédure pénale, à l’exception des troisième à cinquième alinéas. Il est présidé par un juge des enfants.

(Alinéa sans modification)

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée

Art. 22. – Cf. annexe.

Art. 14. – Cf. annexe.

Code de procédure pénale

Art. 400. – Cf. annexe.

« Les dispositions du chapitre III relatives au tribunal pour enfants s’appliquent au tribunal correctionnel pour mineurs, à l’exception de l’article 22. Toutefois, en ce qui concerne l’article 14, la personne poursuivie, mineure au moment des faits et devenue majeure au jour de l’ouverture des débats, peut demander la publicité des débats dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 400 du code de procédure pénale.

… mineurs. Toutefois …

(amendement CL249)

 

« Le tribunal correctionnel pour mineurs est également compétent pour le jugement des délits et contraventions connexes aux délits reprochés aux mineurs, notamment pour le jugement des coauteurs ou complices majeurs de ceux-ci.

(Alinéa sans modification)

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée

« Art. 24-2. – Le tribunal correctionnel pour mineurs peut être saisi :

« Art. 24-2. – (Sans modification)

Art. 8. – Cf. supra art. 16.

Art. 9. – Cf. supra art. 18.

« 1° Par ordonnance de renvoi du juge des enfants ou du juge d’instruction en application des articles 8 et 9 ;

 

Art. 8-3. – Cf. supra art. 17.

« 2° Dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 8-3 ;

 

Art. 14-2. – Cf. supra art. 26.

« 3° Dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 14-2, à l’exception du VI. Les attributions confiées au tribunal des enfants sont confiées au tribunal correctionnel pour mineurs.

 

Art. 12. – Cf. supra art. 23.

« Art. 24-3. – Le service de la protection judiciaire de la jeunesse est consulté, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 12, avant toute décision du tribunal correctionnel pour mineurs saisi selon les modalités prévues à l’article 24-2.

« Art. 24-3. – Supprimé

(amendement CL250)

Art. 15-1 à 17 et 19. – Cf. annexe.

« Art. 24-4. – Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé de plus de seize ans, le tribunal correctionnel pour mineurs peut prononcer les mesures et sanctions éducatives prévues aux articles 15-1 à 17 et 19.

« Art. 24-4. – (Sans modification)

Art. 20-2 à 20-4-1 et 20-6 à 20-8. – Cf. annexe.

Art. 20-5. – Cf. supra art. 27.

Code de procédure pénale

« Il peut également prononcer une peine dans les conditions prévues aux articles 20-2 à 20-8.

 

Art. 399-1 et 399-2. – Cf. supra art. 2.

« Art. 24-5. – Pour les délits mentionnés à l’article 399-2 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel pour mineurs est composé selon les modalités prévues à l’article 399-1 du même code. »

« Art. 24-5. – (Sans modification)

   

Article 29 bis (nouveau)

   

Après l’article 24-5 de la même ordonnance, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :

   

« Chapitre III ter

Code pénal

 

« De la césure du procès pénal des mineurs

Art. 132-58 à 132-65. – Cf. annexe.

 

« Art. 24-6. – Les articles 132-58 à 132-65 du code pénal relatifs à la dispense de peine et à l’ajournement sont applicables aux mineurs. La dispense et l’ajournement peuvent également être ordonnés pour le prononcé des mesures éducatives et des sanctions éducatives.

   

« Toutefois, l’ajournement du prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine peut être également ordonné lorsque le juge des enfants statuant en chambre du conseil ou le tribunal pour enfants considère :

   

« 1° Soit que les perspectives d’évolution de la personnalité du mineur le justifient ;

   

« 2° Soit que des investigations supplémentaires sur la personnalité du mineur sont nécessaires.

   

« L’affaire est alors renvoyée à une audience qui doit avoir lieu au plus tard dans les six mois.

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée

Art.12-1. – Cf. annexe.

Art. 16 ter. – Cf. annexe.

 

« Art. 24-7. – Le juge des enfants statuant en chambre du conseil, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs qui ajourne le prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine peut ordonner à l’égard du mineur, à titre provisoire, son placement dans un établissement public ou habilité à cet effet, une mesure de liberté surveillée préjudicielle, une mesure ou une activité d’aide ou de réparation dans les conditions prévues à l’article 12-1 ou une mesure d’activité de jour dans les conditions définies à l’article 16 ter.

Art. 8. – Cf. supra art. 16.

 

« Dans le cas mentionné au 2° de l’article 24-6, il ordonne une des mesures d’investigations prévues à l’article 8.

Art. 8-3. – Cf. supra art. 17.

Art. 14-2. – Cf. supra art. 26.

Art. 8. – Cf. supra art. 16.

 

« Art. 24-8. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article 8-3 et au II de l’article 14-2, le procureur de la République peut faire application des procédures prévues aux mêmes articles à l’encontre un mineur pour lequel aucune investigation n’a été ordonnée en application de l’article 8 et alors qu’il n’existe pas dans le dossier d’éléments suffisants sur sa personnalité pour permettre au tribunal de se prononcer, dès lors qu’il requiert dans la saisine du tribunal qu’il soit fait application du présent chapitre.

Code pénal

 

« Le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs est alors tenu, après s’être prononcé sur la culpabilité du mineur et, le cas échéant, sur l’action civile, d’ajourner le prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine conformément aux articles 24-6 et 24-7.

Art. 132-66 à 132-70. – Cf. annexe.

 

« Art. 24-9. – Les articles 132-66 à 132-70 du code pénal ne sont pas applicables aux mineurs. »

(amendement CL255)

   

Article 29 ter (nouveau)

   

Après le chapitre Ier du titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un chapitre Ierbis ainsi rédigé :

   

« Chapitre Ierbis

   

« Le tribunal correctionnel pour mineurs

   

« Art. L. 251-7. – Le tribunal correctionnel pour mineurs constitue une formation spécialisée du tribunal correctionnel.

   

« Les règles concernant la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixées par l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

   

« Art. L. 251-8. – Il y a un tribunal correctionnel pour mineurs dans chaque tribunal de grande instance où se trouve un tribunal pour enfants. »

(amendement CL251)

 

TITRE III

TITRE III

 

DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée

Article 30

Article 30

Art. 24-5. – Cf. supra art. 29.

Les articles 6, 7, 8, 9 bis et 9 ter et le titre II de la présente loi, à l’exception de l’article 24-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

(Sans modification)

 

Article 31

Article 31

 

I. – Les articles 6, 7, 8, 9 bis et 29 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

I. – (Sans modification)

Art. 24-1. – Cf. supra art. 29.

Code de procédure pénale

Les affaires dont le tribunal pour enfants a été saisi avant le 1er janvier 2012 demeurent de la compétence de cette juridiction même si elles relèvent des dispositions de l’article 24-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée.

 

Art. 10-1 à 10-14. – Cf. supra art. 1er.

Art. 258-2. – Cf. supra art. 1er ter.

Art. 264-1. – Cf. supra art. 8 bis.

Art. 399-1 à 399-14. – Cf. supra art. 2.

Art. 461-1 à 461-5. – Cf. supra art. 3.

Art. 486-1 à 486-4. – Cf. supra art. 4.

Art. 510-1 et 512-1. – Cf. supra art. 5.

Art. 712-13-1, 720-4-1 et 730-1. – Cf. supra art. 9.

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée

Art. 24-5. – Cf. supra art. 29.

II. – Les articles 10-1 à 10-14, 264-1, 399-1 à 399-14, 461-1 à 461-5, 486-1 à 486-4, 510-1, 512-1, 712-13-1, 720-4-1 et 730-1 du code de procédure pénale et l’article 24-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée résultant de la présente loi sont applicables à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d’appel et jusqu’au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d’appel. Les cours d’appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.

… à 10-14, 258-2, 264-1 …

(amendement CL228)

 

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

(Alinéa sans modification)

Code de procédure pénale

Pour la mise en œuvre de l’expérimentation au cours de l’année 2012, les citoyens assesseurs sont désignés à partir des listes préparatoires des jurés établis au cours de l’année 2011. Par dérogation à l’article 10-4 du code de procédure pénale, le recueil d’informations prévu par cet article est adressé par le président de la commission prévue par l’article 262 du même code aux personnes figurant sur ces listes préparatoires et qui n’ont pas été inscrites, pour l’année 2012, sur la liste annuelle des jurés ou sur la liste des jurés suppléants.

(Alinéa sans modification)

Art. 730-2. – Cf. supra art. 9 bis.

 

Pour l’application de l’article 730-2 du code de procédure pénale, les demandes de libération conditionnelle ne sont pas soumises à la condition prévue au 2° de ce même article si elles étaient recevables et ont été régulièrement formées avant le 1er janvier 2012.

(amendement CL253)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Art. 121-5, 121-7, 122-1 à 122-8, 132-19 à 132-20, 132-24, 132-45, 132-57 à 132-70, 226-13, 226-14, 311-4, 311-5, 311-6, 312-1, 312-2 et 434-23.

Code de procédure civile 365

Art. 1187.

Code de procédure pénale 365

Art. 48-1, 141-2, 141-4, 142-5 à 142-13, 148, 148-1, 175, 179, 181, 184, 230-6, 235, 254 à 267, 272, 288 à 305-1, 356, 364, 390-1, 392-1, 395 à 397-3, 398, 398-1, 400, 406, 410, 436, 552, 668, 697-1, 702, 704, 706-2, 706-47, 706-53-13, 706-73, 706-74, 707, 712-6, 712-7, 712-13, 720-4, 730, 763-9, 763-12 et 763-13.

Code de la santé publique 393

Art. L. 3711-3.

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante 394

Code pénal

Art. 121-5. – La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Art. 121-7. – Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Art. 122-1. – N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime.

Art. 122-2. – N’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister.

Art. 122-3. – N’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte.

Art. 122-4. – N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.

N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.

Art. 122-5. – N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.

N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction.

Art. 122-6. – Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte :

1° Pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;

2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

Art. 122-7. – N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.

Art. 122-8. – Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation dont ils peuvent faire l’objet.

Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l’encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l’atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge.

Art. 132-19. – Lorsqu’une infraction est punie d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement pour une durée inférieure à celle qui est encourue.

En matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette peine. Toutefois, il n’y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale.

Art. 132-19-1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

1° Violences volontaires ;

2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

3° Agression ou atteinte sexuelle ;

4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.

Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.

Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires.

Art. 132-19-2. – Pour les délits prévus aux articles 222-9, 222-12 et 222-13, au 3° de l’article 222-14, au 4° de l’article 222-14-1 et à l’article 222-15-1, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

1° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

2° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

Art. 132-20. – Lorsqu’une infraction est punie d’une peine d’amende, la juridiction peut prononcer une amende d’un montant inférieur à celle qui est encourue.

Art. 132-24. – Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d’amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction.

La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l’insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions.

En matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l’article 132-19-1, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d’emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28.

Art. 132-45. – La juridiction de condamnation ou le juge de l’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes :

1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

2° Établir sa résidence en un lieu déterminé ;

3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ;

4° Justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;

5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;

6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;

7° S’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;

8° Ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

9° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;

10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ;

11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;

12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction ;

13° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;

14° Ne pas détenir ou porter une arme ;

15° En cas d’infraction commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

16° S’abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait l’auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction commise et s’abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu’en cas de condamnation pour crimes ou délits d’atteintes volontaires à la vie, d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles ;

17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;

18° Accomplir un stage de citoyenneté ;

19° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.

Art. 132-57. – Lorsqu’une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d’emprisonnement ferme de six mois au plus a été prononcée, le juge de l’application des peines peut, lorsque cette condamnation n’est plus susceptible de faire l’objet d’une voie de recours par le condamné, ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine et que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent dix heures, un travail d’intérêt général non rémunéré au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général. L’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général est soumise aux prescriptions du troisième alinéa de l’article 132-54 et des articles 132-55 et 132-56. Le juge de l’application des peines peut également décider que le condamné effectuera une peine de jours-amende, conformément aux dispositions des articles 131-5 et 131-25.

Le présent article est applicable aux peines d’emprisonnement ayant fait l’objet d’un sursis partiel, assorti ou non d’une mise à l’épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois. Dans ce cas, la partie de la peine avec sursis demeure applicable.

Le présent article est également applicable aux peines d’emprisonnement inférieures ou égales à six mois résultant de la révocation d’un sursis, assorti ou non d’une mise à l’épreuve.

En cas d’exécution partielle d’un travail d’intérêt général, le juge de l’application des peines peut ordonner la conversion de la partie non exécutée en jours-amende.

Art. 132-58. – En matière correctionnelle ou, sauf dans les cas prévus aux articles 132-63 à 132-65, en matière contraventionnelle, la juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable et statué, s’il y a lieu, sur la confiscation des objets dangereux ou nuisibles, soit dispenser le prévenu de toute autre peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les cas et conditions prévus aux articles ci-après.

En même temps qu’elle se prononce sur la culpabilité du prévenu, la juridiction statue, s’il y a lieu, sur l’action civile.

Art. 132-59. – La dispense de peine peut être accordée lorsqu’il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé.

La juridiction qui prononce une dispense de peine peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire.

La dispense de peine ne s’étend pas au paiement des frais du procès.

Art. 132-60. – La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu’il apparaît que le reclassement du coupable est en voie d’être acquis, que le dommage causé est en voie d’être réparé et que le trouble résultant de l’infraction va cesser.

Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.

L’ajournement ne peut être ordonné que si la personne physique prévenue ou le représentant de la personne morale prévenue est présent à l’audience.

Art. 132-61. – À l’audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 132-60.

Art. 132-62. – La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision d’ajournement.

Art. 132-63. – Lorsque le prévenu, personne physique, est présent à l’audience, la juridiction peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités définies à l’article 132-60 en plaçant l’intéressé sous le régime de la mise à l’épreuve pendant un délai qui ne peut être supérieur à un an.

Sa décision est exécutoire par provision.

Art. 132-64. – Le régime de la mise à l’épreuve, tel qu’il résulte des articles 132-43 à 132-46, est applicable à l’ajournement avec mise à l’épreuve.

Art. 132-65. – À l’audience de renvoi, la juridiction peut, en tenant compte de la conduite du coupable au cours du délai d’épreuve, soit le dispenser de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 132-63. Avec l’accord du procureur de la République, le juge de l’application des peines peut, trente jours avant l’audience de renvoi, prononcer lui-même la dispense de peine, à l’issue d’un débat contradictoire tenu conformément aux dispositions de l’article 712-6 du code de procédure pénale.

La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision d’ajournement.

Art. 132-66. – Dans les cas prévus par les lois ou les règlements qui répriment des manquements à des obligations déterminées, la juridiction qui ajourne le prononcé de la peine peut enjoindre à la personne physique ou à la personne morale déclarée coupable de se conformer à une ou plusieurs des prescriptions prévues par ces lois ou règlements.

La juridiction impartit un délai pour l’exécution de ces prescriptions.

Art. 132-67. – La juridiction peut assortir l’injonction d’une astreinte lorsque celle-ci est prévue par la loi ou le règlement ; dans ce cas, elle fixe, dans les limites prévues par la loi ou le règlement, le taux de l’astreinte et la durée maximale pendant laquelle celle-ci sera applicable.

L’astreinte cesse de courir le jour où les prescriptions énumérées par l’injonction ont été exécutées.

Art. 132-68. – L’ajournement avec injonction ne peut intervenir qu’une fois ; il peut être ordonné même si la personne physique prévenue ou le représentant de la personne morale prévenue n’est pas présent.

Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l’exécution provisoire.

Art. 132-69. – À l’audience de renvoi, lorsque les prescriptions énumérées par l’injonction ont été exécutées dans le délai fixé, la juridiction peut soit dispenser le coupable de peine, soit prononcer les peines prévues par la loi ou le règlement.

Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, la juridiction liquide, s’il y a lieu, l’astreinte et prononce les peines prévues par la loi ou le règlement.

Lorsqu’il y a inexécution des prescriptions, la juridiction liquide s’il y a lieu l’astreinte, prononce les peines et peut en outre, dans les cas et selon les conditions prévues par la loi ou le règlement, ordonner que l’exécution de ces prescriptions sera poursuivie d’office aux frais du condamné.

Sauf dispositions contraires, la décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision d’ajournement.

Art. 132-70. – Le taux de l’astreinte, tel qu’il a été fixé par la décision d’ajournement, ne peut être modifié.

Pour la liquidation de l’astreinte, la juridiction apprécie l’inexécution ou le retard dans l’exécution des prescriptions en tenant compte, s’il y a lieu, de la survenance d’événements qui ne sont pas imputables au coupable.

L’astreinte ne donne pas lieu à contrainte judiciaire.

Art. 226-13. – La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Art. 226-14. – L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :

1° À celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

2° Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire ;

3° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire.

Art. 311-4. – Le vol est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende :

1° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ;

2° Lorsqu’il est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

3° Lorsqu’il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;

4° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;

(Abrogé)

6° Lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ;

7° Lorsqu’il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

8° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration ;

9° Lorsqu’il est commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée ;

10° Lorsqu’il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;

11° Lorsqu’il est commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements.

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances.

Art. 311-5. – Le vol est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende :

1° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violence sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ;

2° Lorsqu’il est facilité par l’état d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article ou lorsque le vol prévu au présent article est également commis dans l’une des circonstances prévues par l’article 311-4.

Art. 311-6. – Le vol est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Art. 312-1. – L’extorsion est le fait d’obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque.

L’extorsion est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

Art. 312-2. – L’extorsion est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende :

1° Lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ;

2° Lorsqu’elle est commise au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Lorsqu’elle est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée ;

4° Lorsqu’elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;

5° Lorsqu’elle est commise dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements.

Art. 434-23. – Le fait de prendre le nom d’un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5, les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l’infraction à l’occasion de laquelle l’usurpation a été commise.

Est punie des peines prévues par le premier alinéa la fausse déclaration relative à l’état civil d’une personne, qui a déterminé ou aurait pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers.

Code de procédure civile

Art. 1187. – Dès l’avis d’ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, jusqu’à la veille de l’audition ou de l’audience, par l’avocat du mineur et celui de son père, de sa mère, de son tuteur, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié. L’avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l’usage exclusif de la procédure d’assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client.

Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu’à la veille de l’audition ou de l’audience.

La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu’en présence de son père, de sa mère ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l’intéressé n’a pas d’avocat, le juge saisit le bâtonnier d’une demande de désignation d’un avocat pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l’accompagner pour cette consultation.

Par décision motivée, le juge peut, en l’absence d’avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l’un ou l’autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.

Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services en charge des mesures prévues à l’article 1183 du présent code et aux articles 375-2 et 375-4 du code civil.

L’instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l’indication qu’il entend formuler cet avis à l’audience.

Code de procédure pénale

Art. 48-1. – Le bureau d’ordre national automatisé des procédures judiciaires constitue une application automatisée, placée sous le contrôle d’un magistrat, contenant les informations nominatives relatives aux plaintes et dénonciations reçues par les procureurs de la République ou les juges d’instruction et aux suites qui leur ont été réservées, et qui est destinée à faciliter la gestion et le suivi des procédures judiciaires par les juridictions compétentes, l’information des victimes et la connaissance réciproque entre les juridictions des procédures concernant les mêmes faits ou mettant en cause les mêmes personnes, afin notamment d’éviter les doubles poursuites.

Cette application a également pour objet l’exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.

Les données enregistrées dans le bureau d’ordre national automatisé portent notamment sur :

1° Les date, lieu et qualification juridique des faits ;

2° Lorsqu’ils sont connus, les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou la raison sociale des personnes mises en cause et des victimes ;

3° Les informations relatives aux décisions sur l’action publique, au déroulement de l’instruction, à la procédure de jugement et aux modalités d’exécution des peines ;

4° Les informations relatives à la situation judiciaire, au cours de la procédure, de la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée.

Les informations contenues dans le bureau d’ordre national automatisé sont conservées, à compter de leur dernière mise à jour enregistrée, pendant une durée de dix ans ou, si elle est supérieure, pendant une durée égale au délai de la prescription de l’action publique ou, lorsqu’une condamnation a été prononcée, au délai de la prescription de la peine.

Les informations relatives aux procédures suivies par chaque juridiction sont enregistrées sous la responsabilité, selon les cas, du procureur de la République ou des magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de la juridiction territorialement compétente, par les greffiers ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats.

Ces informations sont directement accessibles, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, par les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de l’ensemble des juridictions ainsi que leur greffier ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats.

Elles sont également directement accessibles aux procureurs de la République et aux magistrats du siège exerçant des fonctions pénales des juridictions mentionnées aux articles 704, 706-2, 706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 pour le traitement de l’ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie.

Elles sont de même directement accessibles aux procureurs généraux pour le traitement des procédures dont sont saisies les cours d’appel et pour l’application des dispositions des articles 35 et 37.

Sauf lorsqu’il s’agit de données non nominatives exploitées à des fins statistiques ou d’informations relevant de l’article 11-1, les informations figurant dans le bureau d’ordre national automatisé ne sont accessibles qu’aux autorités judiciaires. Lorsqu’elles concernent une enquête ou une instruction en cours, les dispositions de l’article 11 sont applicables.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article et précise notamment les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès.

Art. 141-2. – Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d’instruction peut décerner à son encontre mandat d’arrêt ou d’amener. Il peut également, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 137-1, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d’emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut décerner, à l’encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de l’article 141-3.

Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu’elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut, hors le cas prévu par l’article 272-1, saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d’arrêt ou d’amener à son encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de l’article 135-2, le placement en détention provisoire de l’intéressé. Les dispositions de l’article 141-4 sont applicables ; les attributions confiées au juge d’instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de la République.

Art. 141-4. – Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d’office ou sur instruction du juge d’instruction, appréhender toute personne placée sous contrôle judiciaire à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des 9° et 17° de l’article 138. La personne peut alors, sur décision d’un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu’elle soit entendue sur la violation de ses obligations.

Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le juge d’instruction.

La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature de l’obligation qu’elle est soupçonnée avoir violée et du fait qu’elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2 à 63-4.

Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par le juge d’instruction.

L’article 64 est applicable à la présente mesure. La personne retenue ne peut faire l’objet d’investigations corporelles internes au cours de sa rétention par le service de police ou par l’unité de gendarmerie.

À l’issue de la mesure, le juge d’instruction peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu’il saisisse le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire.

Le juge d’instruction peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d’aviser la personne qu’elle est convoquée devant lui à une date ultérieure.

Art. 142-5. – L’assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée, avec l’accord ou à la demande de l’intéressé, par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement correctionnel d’au moins deux ans ou une peine plus grave.

Cette mesure oblige la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention et de ne s’en absenter qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat.

Cette obligation est exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique, à l’aide du procédé prévu par l’article 723-8. Elle peut également être exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile, à l’aide du procédé prévu par l’article 763-12, si la personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d’emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Les articles 723-9 et 723-12 ainsi que, le cas échéant, les articles 763-12 et 763-13 sont applicables, le juge d’instruction exerçant les compétences attribuées au juge de l’application des peines.

La personne peut être en outre astreinte aux obligations et interdictions prévues par l’article 138.

Art. 142-6. – L’assignation à résidence avec surveillance électronique est décidée par ordonnance motivée du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, qui statue après un débat contradictoire conformément à l’article 145.

Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté.

Art. 142-7. – L’assignation à résidence est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle peut être prolongée pour une même durée selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 142-6, sans que la durée totale du placement dépasse deux ans.

Art. 142-8. – Le deuxième alinéa de l’article 139 et les articles 140 et 141-3 sont applicables à l’assignation à résidence avec surveillance électronique.

La personne qui ne respecte pas les obligations résultant de l’assignation à résidence avec surveillance électronique peut faire l’objet d’un mandat d’arrêt ou d’amener et être placée en détention provisoire, conformément à l’article 141-2.

Art. 142-9. – Avec l’accord préalable du juge d’instruction, les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d’assignation peuvent, lorsqu’il s’agit de modifications favorables à la personne mise en examen ne touchant pas à l’équilibre de la mesure de contrôle, être modifiés par le chef d’établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation qui en informe le juge d’instruction.

Art. 142-10. – En cas de décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique a droit à la réparation du préjudice subi selon les modalités prévues par les articles 149 à 150.

Art. 142-11. – L’assignation à résidence avec surveillance électronique est assimilée à une détention provisoire pour l’imputation intégrale de sa durée sur celle d’une peine privative de liberté, conformément à l’article 716-4.

Art. 142-12. – Les juridictions d’instruction et de jugement peuvent prononcer, comme mesure alternative à la détention provisoire, une assignation à résidence avec surveillance électronique dans les cas prévus par les articles 135-2, 145, 148, 201, 221-3, 272-1, 397-3, 695-34 et 696-19.

Cette mesure peut être levée, maintenue, modifiée ou révoquée par les juridictions d’instruction et de jugement selon les mêmes modalités que le contrôle judiciaire en application des articles 148-2, 148-6, 213, 272-1, 695-35, 695-36, 696-20 et 696-21.

Art. 142-12-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article 142-5, l’assignation à résidence exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonnée lorsque la personne est mise en examen pour des violences ou des menaces, punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement, commises :

1° Soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

2° Soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.

Le présent article est également applicable lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.

Art. 142-13. – Un décret détermine les modalités d’application de la présente sous-section.

Art. 148. – En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l’article précédent.

La demande de mise en liberté est adressée au juge d’instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.

Sauf s’il donne une suite favorable à la demande, le juge d’instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention. Ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l’article 144. Toutefois, lorsqu’il n’a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l’appel d’une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu’à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Lorsqu’il a été adressé plusieurs demandes de mise en liberté, il peut être répondu à ces différentes demandes dans les délais précités par une décision unique.

La mise en liberté, lorsqu’elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.

Faute par le juge des libertés et de la détention d’avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l’instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d’office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de l’instruction appartient également au procureur de la République.

Art. 148-1. – La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure.

Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire ; avant le renvoi en cour d’assises et dans l’intervalle des sessions d’assises, ce pouvoir appartient à la chambre d’accusation.

En cas de pourvoi et jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l’affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d’assises, il est statué sur la détention par la chambre d’accusation.

En cas de décision d’incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n’est saisie, la chambre d’accusation connaît des demandes de mise en liberté.

Art. 175. – Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé.

Le procureur de la République dispose alors d’un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d’instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux avocats des parties par lettre recommandée.

Les parties disposent de ce même délai d’un mois ou de trois mois à compter de l’envoi de l’avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d’instruction, selon les modalités prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République.

Dans ce même délai d’un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa. À l’expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.

À l’issue du délai d’un mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d’un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d’un mois dans les autres cas pour adresser au juge d’instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées.

À l’issue du délai de dix jours ou d’un mois prévu à l’alinéa précédent, le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s’il n’a pas reçu de réquisitions ou d’observations dans le délai prescrit.

Les premier, troisième et cinquième alinéas et, s’agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa du présent article sont également applicables au témoin assisté.

Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à bénéficier des délais prévus par le présent article.

Art. 179. – Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel. Cette ordonnance précise, s’il y a lieu, que le prévenu bénéficie des dispositions de l’article 132-78 du code pénal.

L’ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire, à l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire. S’il a été décerné, le mandat d’arrêt conserve sa force exécutoire ; s’ils ont été décernés, les mandats d’amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d’instruction de délivrer un mandat d’arrêt contre le prévenu.

Toutefois, le juge d’instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire jusqu’à sa comparution devant le tribunal. L’ordonnance de maintien en détention provisoire est motivée par référence aux 2°, 4°, 5° et 6° de l’article 144.

Le prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n’a pas commencé à examiner au fond à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de l’ordonnance de renvoi.

Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut se tenir avant l’expiration de ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de deux mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si le prévenu n’a toujours pas été jugé à l’issue de cette nouvelle prolongation, il est remis immédiatement en liberté.

Lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance mentionnée au premier alinéa couvre, s’il en existe, les vices de la procédure.

Art. 181. – Si le juge d’instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d’assises.

Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes.

L’ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des fait, objet de l’accusation, et précise l’identité de l’accusé. Elle précise également, s’il y a lieu, que l’accusé bénéficie des dispositions de l’article 132-78 du code pénal.

Lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance de mise en accusation couvre, s’il en existe, les vices de la procédure.

Le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence avec surveillance électronique dont fait l’objet l’accusé continuent à produire leurs effets.

La détention provisoire, l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf s’il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l’article 179. Le délai prévu par le quatrième alinéa de l’article 179 est alors porté à six mois.

Si l’accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l’intéressé reste détenu jusqu’à son jugement par la cour d’assises, sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants et de l’article 148-1. S’il a été décerné, le mandat d’arrêt conserve sa force exécutoire ; s’ils ont été décernés, les mandats d’amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d’instruction de délivrer mandat d’arrêt contre l’accusé.

L’accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d’assises est immédiatement remis en liberté s’il n’a pas comparu devant celle-ci à l’expiration d’un délai d’un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s’il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.

Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut débuter avant l’expiration de ce délai, la chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l’article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l’accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l’accusé n’a pas comparu devant la cour d’assises à l’issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté.

Le juge d’instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l’envoyer sans retard au greffe de la cour d’assises.

Les pièces à conviction, dont il est dressé état, sont transmises au greffe de la cour d’assises si celle-ci siège dans un autre tribunal que celui du juge d’instruction.

Art. 184. – Les ordonnances rendues par le juge d’instruction en vertu de la présente section contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes. Cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d’instruction en application de l’article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen.

Art. 230-6. – Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies :

1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant :

a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;

b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’État ;

2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l’article 74 ou de recherche des causes d’une disparition mentionnées à l’article 74-1.

Ces traitements ont également pour objet l’exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.

Art. 235. – La cour d’appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner par arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d’un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement.

L’arrêt est porté à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.

Art. 254. – Le jury est composé de citoyens désignés conformément aux dispositions des articles suivants.

Art. 255. – Peuvent seuls remplir les fonctions de juré, les citoyens de l’un ou de l’autre sexe, âgés de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, jouissant des droits politiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun cas d’incapacité ou d’incompatibilité énumérés par les deux articles suivants.

Art. 256. – Sont incapables d’être jurés :

1° Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou une condamnation pour délit à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement ;

(Abrogé)

3° Ceux qui sont en état d’accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d’arrêt ;

4° Les fonctionnaires et agents de l’État, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ;

5° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d’une interdiction définitive d’exercer par une décision juridictionnelle ;

6° Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n’ont pas été réhabilitées ;

7° Les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation en vertu de l’article 288 du présent code ou celles auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l’article 131-26 du code pénal ;

8° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement d’aliénés en vertu des articles L. 326-1 à L. 355 du code de la santé publique (258).

Art. 257. – Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles qui sont énumérées ci-après :

1° Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique, social et environnemental ;

2° Membre du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, magistrat de l’ordre judiciaire, membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller prud’homme ;

3° Secrétaire général du Gouvernement ou d’un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral ;

4° Fonctionnaire des services de police ou de l’administration pénitentiaire et militaire de la gendarmerie, en activité de service.

Art. 258. – Sont dispensées des fonctions de juré les personnes âgées de plus de soixante-dix ans ou n’ayant pas leur résidence principale dans le département siège de la cour d’assises lorsqu’elles en font la demande à la commission prévue par l’article 262.

Peuvent, en outre, être dispensées de ces fonctions les personnes qui invoquent un motif grave reconnu valable par la commission.

Art. 258-1. – Sont exclus ou rayés de la liste annuelle des jurés et de la liste spéciale des jurés suppléants ceux qui ont rempli les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans.

Une objection morale d’ordre laïque ou religieux ne constitue pas un motif grave susceptible de justifier l’exclusion de la liste des jurés.

La commission prévue à l’article 262 peut également exclure les personnes qui, pour un motif grave, ne paraissent pas en mesure d’exercer les fonctions de juré.

L’inobservation des dispositions du présent article et de l’article précédent n’entache d’aucune nullité la formation du jury.

Art. 259. – Il est établi, annuellement, dans le ressort de chaque cour d’assises une liste du jury criminel.

Art. 260. – Cette liste comprend, pour la cour d’assises de Paris, mille huit cents jurés et, pour les autres ressorts de cour d’assises, un juré pour mille trois cents habitants, sans toutefois que le nombre des jurés puisse être inférieur à deux cents.

Un arrêté du ministre de la justice peut, pour la liste annuelle de chaque cour d’assises, fixer un nombre de jurés plus élevé que celui résultant des dispositions du premier alinéa, si le nombre de sessions tenues chaque année par la cour d’assises le justifie.

Le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti proportionnellement au tableau officiel de la population. Cette répartition est faite par commune ou communes regroupées, par arrêté du préfet au mois d’avril de chaque année. À Paris, elle est faite par arrêté du préfet au mois de juin entre les arrondissements.

Art. 261. – Dans chaque commune, le maire, en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle, tire au sort publiquement à partir de la liste électorale un nombre de noms triple de celui fixé par l’arrêté préfectoral pour la circonscription. Pour la constitution de cette liste préparatoire, ne sont pas retenues les personnes qui n’auront pas atteint, l’âge de vingt-trois ans au cours de l’année civile qui suit.

Lorsque l’arrêté préfectoral de répartition a prévu un regroupement de communes, le tirage au sort est effectué par le maire de la commune désignée dans l’arrêté du préfet. Il porte sur l’ensemble des listes électorales des communes concernées.

À Paris, le tirage au sort est effectué, dans chaque arrondissement, par l’officier d’état civil désigné par le maire.

Art. 261-1. – La liste préparatoire doit être dressée en deux originaux dont l’un est déposé à la mairie, et pour Paris à la mairie annexe, et l’autre transmis avant le 15 juillet au secrétariat-greffe de juridiction siège de la cour d’assises.

Le maire doit avertir les personnes qui ont été tirées au sort. Il leur demande de lui préciser leur profession. Il les informe qu’elles ont la possibilité de demander par lettre simple avant le 1er septembre au président de la commission prévue à l’article 262 le bénéfice des dispositions de l’article 258.

Le maire est tenu d’informer le greffier en chef de la cour d’appel ou du tribunal de grande instance siège de la cour d’assises, des inaptitudes légales résultant des articles 255, 256 et 257, qui, à sa connaissance, frapperaient les personnes portées sur la liste préparatoire. Il peut, en outre, présenter des observations sur le cas des personnes qui, pour des motifs graves, ne paraissent pas en mesure d’exercer les fonctions de juré.

Art. 262. – La liste annuelle est dressée au siège de chaque cour d’assises par une commission présidée, au siège de la cour d’appel, par le premier président ou son délégué et, dans les tribunaux de grande instance, sièges de la cour d’assises, par le président du tribunal ou son délégué.

Cette commission comprend, outre son président :

Trois magistrats du siège désignés chaque année par l’assemblée générale de la juridiction siège de la cour d’assises ;

Selon le cas, soit le procureur général ou son délégué, soit le procureur de la République ou son délégué ;

Le bâtonnier de l’Ordre des avocats de la juridiction, siège de la cour d’assises ou son représentant ;

Cinq conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général et, à Paris, cinq conseillers désignés par le Conseil de Paris.

Art. 263. – La commission se réunit sur la convocation de son président au siège de la cour d’assises, dans le courant du mois de septembre. Son secrétariat est assuré par le greffier en chef de la juridiction siège de la cour d’assises.

Elle exclut les personnes qui ne remplissent pas les conditions d’aptitude légale résultant des articles 255, 256 et 257. Elle statue sur les requêtes présentées en application de l’article 258. Sont également exclues les personnes visées par l’article 258-1 (alinéa 1er), ainsi que, le cas échéant, celles visées par l’article 258-1 (alinéa 2).

Les décisions de la commission sont prises à la majorité ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La liste annuelle des jurés est établie par tirage au sort parmi les noms qui n’ont pas été exclus.

La liste est définitivement arrêtée dans l’ordre du tirage au sort, signée séance tenante et déposée au secrétariat-greffe de la juridiction siège de la cour d’assises.

Art. 264. – Une liste spéciale de jurés suppléants est également dressée chaque année par la commission, dans les conditions prévues à l’article 263, en dehors de la liste annuelle des jurés. Les jurés suppléants doivent résider dans la ville siège de la cour d’assises.

Le nombre des jurés figurant sur cette liste, qui ne peut être inférieur à cinquante ni supérieur à sept cents, est fixé, pour chaque cour d’assises, par arrêté du ministre de la Justice.

Art. 265. – La liste annuelle et la liste spéciale sont transmises par le président de la commission au maire de chaque commune. Le maire est tenu d’informer, dès qu’il en a connaissance, le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d’assises, des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales qui frapperaient les personnes dont les noms sont portés sur ces listes.

Le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d’assises, ou leur délégué est habilité à retirer les noms de ces personnes de la liste annuelle et de la liste spéciale.

Art. 266. – Trente jours au moins avant l’ouverture des assises, le premier président de la cour d’appel, ou son délégué, ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d’assises, ou son délégué, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de quarante jurés qui forment la liste de session. Il tire, en outre, les noms de douze jurés suppléants sur la liste spéciale.

Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d’une ou de plusieurs personnes décédées ou qui se révéleraient ne pas remplir les conditions d’aptitude légale résultant des articles 255, 256 et 257 ou avoir exercé les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans, ces noms sont immédiatement remplacés sur la liste de session et la liste des jurés suppléants par les noms d’un ou de plusieurs autres jurés désignés par le sort ; ils sont retirés de la liste annuelle ou de la liste spéciale par le premier président de la cour d’appel ou par le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d’assises, ou leur délégué.

Sont également remplacés sur la liste de session et sur la liste des jurés suppléants, dans le cas où ils sont tirés au sort, les noms des personnes qui, dans l’année, ont satisfait aux réquisitions prescrites par l’article 267.

Art. 267. – Quinze jours au moins avant l’ouverture de la session, le greffier de la cour d’assises convoque, par courrier, chacun des jurés titulaires et suppléants. Cette convocation précise la date et l’heure d’ouverture de la session, sa durée prévisible et le lieu où elle se tiendra. Elle rappelle l’obligation, pour tout citoyen requis, de répondre à cette convocation sous peine d’être condamné à l’amende prévue par l’article 288. Elle invite le juré convoqué à renvoyer, par retour du courrier, au greffe de la cour d’assises le récépissé joint à la convocation, après l’avoir dûment signé.

Si nécessaire, le greffier peut requérir les services de police ou de gendarmerie aux fins de rechercher les jurés qui n’auraient pas répondu à la convocation et de leur remettre celle-ci.

Art. 272. – Le président de la cour d’assises interroge l’accusé dans le plus bref délai, après l’arrivée de ce dernier à la maison d’arrêt et la remise des pièces au greffe.

Si l’accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l’article 272-1.

Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire.

Il doit être fait appel à un interprète si l’accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.

Art. 288. – Aux lieu, jour et heure fixés pour l’ouverture de la session, la cour prend séance.

Le greffier procède à l’appel des jurés inscrits sur la liste établie conformément à l’article 266.

La cour statue sur le cas des jurés absents.

Tout juré qui, sans motif légitime, n’a pas déféré à la convocation qu’il a reçue peut être condamné par la cour à une amende de 3 750 €.

Le juré peut, dans les dix jours de la signification de cette condamnation faite à sa personne ou à son domicile, former opposition devant le tribunal correctionnel du siège de la cour d’assises.

Les peines portées au présent article sont applicables à tout juré qui, même ayant déféré à la convocation, se retire avant l’expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour.

Art. 289. – Si parmi les jurés présents, il en est qui ne remplissent pas les conditions d’aptitude légales exigées par les articles 255, 256 et 257, la cour ordonne que leurs noms soient rayés de la liste et adressés au premier président de la cour d’appel ou au président du tribunal de grande instance, siège de la cour d’assises, aux fins de radiation de la liste annuelle.

Il en est de même en ce qui concerne les noms des jurés décédés.

Sont également rayés de la liste de session, les noms des jurés qui se révéleraient être conjoints, parents ou alliés jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement d’un membre de la cour ou de l’un des jurés présents inscrits avant lui sur ladite liste.

Art. 289-1. – Si, en raison des absences ou à la suite des radiations par la cour, il reste, sur la liste de session, moins de vingt-trois jurés ou, lorsqu’au cours de la session la cour d’assises doit statuer en appel, moins de vingt-six jurés, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l’ordre de leur inscription ; en cas d’insuffisance, par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale, subsidiairement parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.

Dans le cas où les assises se tiennent dans un autre lieu que celui où elles doivent se tenir habituellement, le nombre des jurés titulaires est complété par un tirage au sort fait, en audience publique, parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.

Les noms des jurés suppléants, de ceux qui sont inscrits sur la liste spéciale ainsi que les noms des jurés de la ville où se tiennent les assises, qui sont inscrits sur la liste annuelle, sont rayés des listes dans les conditions prévues à l’article précédent.

Art. 290. – L’ensemble des décisions de la cour fait l’objet d’un arrêt motivé, le ministère public entendu.

Cet arrêt ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation qu’en même temps que l’arrêt sur le fond.

Art. 291. – Avant le jugement de chaque affaire, la cour procède, s’il y a lieu, aux opérations prévues par les articles 288, 289 et 289-1. La cour ordonne, en outre, que soient provisoirement retirés de la liste, éventuellement modifiée, les noms des conjoints, parents et alliés jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement de l’accusé ou de son avocat, ainsi que les noms de ceux qui, dans l’affaire, sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou ont accompli un acte de police judiciaire ou d’instruction.

Art. 292. – Tout arrêt modifiant la composition de la liste de session établie conformément à l’article 266 est porté, par les soins du greffier, sans formalité, à la connaissance de l’accusé. Celui-ci ou son avocat peut demander qu’un délai, qui ne pourra excéder une heure, soit observé avant l’ouverture des débats.

Art. 293. – Au jour indiqué pour chaque affaire, la cour prend séance et fait introduire l’accusé.

Le jury de jugement est formé en audience publique.

La présence de l’avocat de l’accusé n’est pas prescrite à peine de nullité.

Art. 294. – Le président demande à l’accusé ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et résidence.

Art. 295. – Le greffier fait l’appel des jurés non excusés.

Une carte portant leur nom est déposée dans une urne.

Art. 296. – Le jury de jugement est composé de neuf jurés lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et de douze jurés lorsqu’elle statue en appel.

La cour doit, par arrêt, ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu’indépendamment des jurés de jugement, il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assistent aux débats.

Dans le cas où l’un ou plusieurs des jurés de jugement seraient empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’assises, ils sont remplacés par les jurés supplémentaires.

Le remplacement se fait suivant l’ordre dans lequel les jurés supplémentaires ont été appelés par le sort.

Art. 297. – L’accusé ou son avocat d’abord, le ministère public ensuite, récusent tels jurés qu’ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l’urne, sauf la limitation exprimée à l’article 298.

L’accusé, son avocat, ni le ministère public ne peuvent exposer leurs motifs de récusation.

Le jury de jugement est formé à l’instant où sont sortis de l’urne les noms de neuf ou douze jurés non récusés, selon les distinctions prévues par le premier alinéa de l’article 296, et les noms des jurés supplémentaires prévus par l’article 296.

Art. 298. – Lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, l’accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre. Lorsqu’elle statue en appel, l’accusé ne peut récuser plus de six jurés, le ministère public plus de cinq.

Art. 299. – S’il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations ; ils peuvent les exercer séparément.

Dans l’un et l’autre cas, ils ne peuvent excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé.

Art. 300. – Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règle entre eux le rang dans lequel ils font les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le sont pour tous jusqu’à ce que le nombre des récusations soit épuisé.

Art. 301. – Les accusés peuvent se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.

Art. 302. – Le greffier dresse procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement.

Art. 303. – Les jurés se placent dans l’ordre désigné par le sort, aux côtés de la cour, si la disposition des lieux le permet, et sinon sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l’accusé.

Art. 304. – Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : « Vous jurez et promettez d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu’après votre déclaration ; de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection ; de vous rappeler que l’accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d’après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions ».

Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : « Je le jure ».

Art. 305. – Le président déclare le jury définitivement constitué.

Art. 305-1. – L’exception tirée d’une nullité autre que celles purgées par l’arrêt de renvoi devenu définitif et entachant la procédure qui précède l’ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. Cet incident contentieux est réglé conformément aux dispositions de l’article 316.

Art. 356. – La cour et le jury délibèrent, puis votent, par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs, sur le fait principal d’abord, et s’il y a lieu, sur les causes d’irresponsabilité pénale, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires et sur chacun des faits constituant une cause légale d’exemption ou de diminution de la peine.

La qualification d’inceste prévue par les articles 222-31-1 et 227-27-2 du code pénal fait l’objet, s’il y a lieu, d’une question spécifique.

Art. 364. – Mention des décisions prises est faite sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante par le président et par le premier juré désigné par le sort ou, s’il ne peut signer, par celui désigné par la majorité des membres de la cour d’assises.

Art. 390-1. – Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l’article 552, soit par un greffier ou un officier ou agent de police judiciaire, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l’établissement pénitentiaire.

La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l’heure de l’audience. Elle précise, en outre, que le prévenu peut se faire assister d’un avocat. Elle informe qu’il doit comparaître à l’audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d’imposition ou de non-imposition. Elle l’informe également que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l’article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s’il ne comparaît pas personnellement à l’audience ou s’il n’est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l’article 411 du présent code.

Elle est constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en reçoit copie.

Art. 392-1. – Lorsque l’action de la partie civile n’est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n’a pas obtenu l’aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la citation directe. Cette consignation garantit le paiement de l’amende civile susceptible d’être prononcée en application du second alinéa.

Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile, prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d’une amende civile dont le montant ne saurait excéder 15 000 € s’il estime que la citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis en mesure d’y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables devant la cour d’appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions du procureur de la République tendant à la condamnation de la partie civile en application des dispositions du présent alinéa.

Art. 395. – Si le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans, le procureur de la République, lorsqu’il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l’affaire est en l’état d’être jugée, peut, s’il estime que les éléments de l’espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.

En cas de délit flagrant, si le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à six mois, le procureur de la République, s’il estime que les éléments de l’espèce justifient une comparution immédiate, peut traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.

Le prévenu est retenu jusqu’à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.

Art. 396. – Dans le cas prévu par l’article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l’espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l’assistance d’un greffier.

Le juge, après avoir fait procéder, sauf si elles ont déjà été effectuées, aux vérifications prévues par le sixième alinéa de l’article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l’ordonnance rendue n’est pas susceptible d’appel.

Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le tribunal. L’ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par l’article 137-3, premier alinéa, et doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des 1° à 6° de l’article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. À défaut, il est mis d’office en liberté.

Si le juge estime que la détention provisoire n’est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu’à sa comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Le procureur de la République notifie alors à l’intéressé la date et l’heure de l’audience selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 394. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 141-2 sont applicables.

Art. 397. – Lorsque le tribunal est saisi en application des articles 395 et 396, troisième alinéa, le président constate l’identité du prévenu, son avocat ayant été avisé. Il avertit le prévenu qu’il ne peut être jugé le jour même qu’avec son accord ; toutefois, cet accord ne peut être recueilli qu’en présence de son avocat ou, si celui-ci n’est pas présent, d’un avocat désigné d’office sur sa demande par le bâtonnier.

Si le prévenu consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d’audience.

Art. 397-1. – Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l’affaire ne paraît pas en état d’être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à six semaines.

Lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans d’emprisonnement, le prévenu, informé de l’étendue de ses droits, peut demander que l’affaire soit renvoyée à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, sans être supérieur à quatre mois.

Dans les cas prévus par le présent article, le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d’ordonner tout acte d’information qu’il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l’intéressé. Le tribunal qui refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé.

Art. 397-2. – À la demande des parties ou d’office, le tribunal peut commettre par jugement l’un de ses membres ou l’un des juges d’instruction de la juridiction désigné dans les conditions de l’article 83, alinéa premier, pour procéder à un supplément d’information ; les dispositions de l’article 463 sont applicables.

Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s’il estime que la complexité de l’affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République.

Le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant un juge d’instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d’office. Toutefois, si les faits relèvent de la compétence d’un pôle de l’instruction et qu’il n’existe pas de pôle au sein du tribunal de grande instance, cette comparution doit intervenir devant le juge d’instruction du pôle territorialement compétent dans un délai de trois jours ouvrables, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d’office.

Art. 397-3. – Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe, le tribunal peut, conformément aux dispositions de l’article 141-1, placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 141-2 sont applicables.

Dans les cas prévus par les articles 395 et suivants, le tribunal peut également placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement motivée. La décision prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135, 137-3, premier alinéa et 464-1 et est motivée par référence aux dispositions des 1° à 6° de l’article 144. Elle est exécutoire par provision.

Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l’expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le prévenu, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, est mis d’office en liberté.

Lorsqu’il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 397-1, le délai prévu à l’alinéa précédent est porté à quatre mois.

Art. 398. – Le tribunal correctionnel est composé d’un président et de deux juges.

Lorsqu’un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal de grande instance peut décider qu’un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant le tribunal correctionnel seraient empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l’ordre de leur nomination au tribunal de grande instance, en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé.

Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l’article 398-1, il est composé d’un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président.

La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer dans les conditions prévues à l’alinéa 3 est faite par le président du tribunal de grande instance selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres de ce tribunal ; s’il y a lieu, le président du tribunal correctionnel répartit les affaires entre ces magistrats.

Avant le début de l’année judiciaire, le président du tribunal de grande instance établit par ordonnance la liste des juges de proximité de son ressort susceptibles de siéger en qualité d’assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d’année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Cette formation ne peut comprendre plus d’un juge non professionnel.

Les décisions prévues au présent article sont des mesures d’administration non susceptibles de recours.

Art. 398-1. – Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 398 :

1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;

2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu’ils sont commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule, par les articles 222-19-1,222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ;

3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;

4° Les délits de port ou transport d’armes de la 6e catégorie prévus par l’article L. 2339-9 du code de la défense ;

5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, 446-1, 446-2 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ;

6° Les délits prévus par le code de l’environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ;

7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l’urbanisme pour la protection des bois et forêts ;

bis Le délit prévu par l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation ;

8° Les délits pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue, à l’exception des délits de presse ;

9° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux ;

10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu’ils sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ;

11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 152-1 du code de la construction et de l’habitation.

Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l’audience ou lorsqu’il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d’autres délits non prévus par cet article.

Art. 400. – Les audiences sont publiques.

Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l’ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d’un tiers, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos.

Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s’applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions ainsi qu’il est dit à l’article 459, alinéa 4.

Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

Les dispositions du présent article sont applicables devant le tribunal pour enfants si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l’ouverture des débats et qu’elle en fait la demande, sauf s’il existe un autre prévenu qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l’audience, s’oppose à cette demande.

Art. 406. – Le président ou l’un des assesseurs, par lui désigné, constate l’identité du prévenu et donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi s’il y a lieu la présence ou l’absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.

Art. 410. – Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu’il est établi que, bien que n’ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560.

Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à signifier, sauf s’il est fait application des dispositions de l’article 411.

Si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s’il en fait la demande, même hors le cas prévu par l’article 411.

Art. 436. – Après avoir procédé aux constatations prévues à l’article 406, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n’en sortent que pour déposer. Le président prend, s’il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

Art. 552. – Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est d’au moins dix jours, si la partie citée réside dans un département de la France métropolitaine ou si, résidant dans un département d’outre-mer, elle est citée devant un tribunal de ce département.

Ce délai est augmenté d’un mois si la partie citée devant le tribunal d’un département d’outre-mer réside dans un autre département d’outre-mer, dans un territoire d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ou en France métropolitaine, ou si, cité devant un tribunal d’un département de la France métropolitaine, elle réside dans un département ou territoire d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte.

Si la partie citée réside à l’étranger, ce délai est augmenté d’un mois si elle demeure dans un État membre de l’Union européenne et de deux mois dans les autres cas.

Art. 668. – Tout juge ou conseiller peut être récusé pour les causes ci-après :

1° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin sont parents ou alliés de l’une des parties ou de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement.

La récusation peut être exercée contre le juge, même au cas de divorce ou de décès de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin, s’il a été allié d’une des parties jusqu’au deuxième degré inclusivement ;

2° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, si les personnes dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, si les sociétés ou associations à l’administration ou à la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la contestation ;

3° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, est parent ou allié, jusqu’au degré indiqué ci-dessus, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire d’une des parties ou d’un administrateur, directeur ou gérant d’une société, partie en cause ;

4° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d’une des parties ;

5° Si le juge a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s’il a déposé comme témoin sur les faits du procès ;

6° S’il y a eu procès entre le juge, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin leurs parents ou alliés en ligne directe, et l’une des parties, son conjoint, ou ses parents ou alliés dans la même ligne ;

7° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ont un procès devant un tribunal où l’une des parties est juge ;

8° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, leurs parents ou alliés en ligne directe ont un différend sur pareille question que celle débattue entre les parties ;

9° S’il y a eu entre le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin et une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité.

Art. 697-1. – Les juridictions mentionnées à l’article 697 connaissent des infractions militaires prévues par le livre III du code de justice militaire ; elles connaissent également des crimes et délits de droit commun commis dans l’exécution du service par les militaires, tels que ceux-ci sont définis par les articles 61 à 63 du code de justice militaire.

Ces juridictions sont compétentes à l’égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant pris part à l’infraction.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, ces juridictions ne peuvent connaître des infractions de droit commun commises par les militaires de la gendarmerie dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou à la police administrative ; elles restent néanmoins compétentes à leur égard pour les infractions commises dans le service du maintien de l’ordre.

Si le tribunal correctionnel mentionné à l’article 697 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.

Art. 702. – En temps de paix, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation sont instruits et jugés par les juridictions de droit commun et selon les règles du présent code.

Lorsque les faits poursuivis constituent un crime ou un délit prévu et réprimé par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du code pénal ou une infraction connexe, la compétence est dévolue aux juridictions prévues et organisées par les articles 697 et 698-6.

Si le tribunal correctionnel mentionné à l’article 697 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.

Art. 704. – Dans le ressort de chaque cour d’appel, un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compétents dans les conditions prévues par le présent titre pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions suivantes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité :

1° Délits prévus par les articles 222-38, 223-15-2, 313-1 et 313-2, 313-6, 314-1 et 314-2, 323-1 à 323-4, 324-1 et 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 442-1 à 442-8 et 321-6-1 du code pénal ;

2° Délits prévus par le code de commerce ;

3° Délits prévus par le code monétaire et financier ;

4° Délits prévus par le code de la construction et de l’habitation ;

5° Délits prévus par le code de la propriété intellectuelle ;

6° Délits prévus par les articles 1741 à 1753 bis A du code général des impôts ;

7° Délits prévus par le code des douanes ;

8° Délits prévus par le code de l’urbanisme ;

9° Délits prévus par le code de la consommation ;

10° (Abrogé) ;

11° (Abrogé) ;

12° Délits prévus par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

13° Délits prévus par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ;

14° (Abrogé) ;

15° Délits prévus par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;

16° (Abrogé).

La compétence territoriale d’un tribunal de grande instance peut également être étendue au ressort de plusieurs cours d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes où du ressort géographique sur lequel elles s’étendent.

La compétence des juridictions mentionnées au premier alinéa et à l’alinéa qui précède s’étend aux infractions connexes.

Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance, désigne un ou plusieurs juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’instruction et, s’il s’agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d’application du présent article.

Au sein de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application du présent article.

Art. 706-2. – I. – La compétence territoriale d’un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions définies ci-après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que défini par l’article L. 5311-1 du code de la santé publique ou à un produit destiné à l’alimentation de l’homme ou de l’animal ou à un produit ou une substance auxquels l’homme est durablement exposé et qui sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité :

– atteintes à la personne humaine, au sens du titre II du livre II du code pénal ;

– infractions prévues par le code de la santé publique ;

– infractions prévues par le code rural et de la pêche maritime ou le code de la consommation ;

– infractions prévues par le code de l’environnement et le code du travail.

Cette compétence s’étend aux infractions connexes.

Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

Le procureur de la République, le juge d’instruction et la formation correctionnelle spécialisée de ces tribunaux exercent, dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article 705, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 382 et 706-42.

Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés au présent article peut, pour les infractions énumérées ci-dessus, requérir le juge d’instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2, de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction du tribunal de grande instance à compétence territoriale étendue par application du présent article.

II. – Dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième à dixième alinéas de l’article 706, peuvent exercer des fonctions d’assistant spécialisé en matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche et de l’agriculture ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d’un diplôme national sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d’accès à la fonction publique et justifient d’une expérience professionnelle minimale de quatre années.

Art. 706-47. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux procédures concernant les infractions de meurtre ou d’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou pour les infractions d’agression ou d’atteintes sexuelles ou de proxénétisme à l’égard d’un mineur, ou de recours à la prostitution d’un mineur prévues par les articles 222-23 à 222-31, 225-7 (1°), 225-7-1, 225-12-1, 225-12-2 et 227-22 à 227-27 du code pénal.

Ces dispositions sont également applicables aux procédures concernant les crimes de meurtre ou assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie, les crimes de tortures ou d’actes de barbarie et les meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale.

Art. 706-53-13. – À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l’objet à l’issue de cette peine d’une rétention de sûreté selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la condition qu’elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes, commis sur une victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration.

Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d’enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal ou, lorsqu’ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d’actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration.

La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d’assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l’objet à la fin de sa peine d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté.

La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure.

Art. 706-73. – La procédure applicable à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :

1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l’article 221-4 du code pénal ;

2° Crime de tortures et d’actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l’article 222-4 du code pénal ;

3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;

4° Crimes et délits d’enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l’article 224-5-2 du code pénal ;

5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;

6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;

7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l’article 311-9 du code pénal ;

8° Crimes aggravés d’extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;

bis (Abrogé)

9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d’un bien commis en bande organisée prévu par l’article 322-8 du code pénal ;

10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;

11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;

12° Délits en matière d’armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ;

13° Délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l’article 21 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;

14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ;

15° Délits d’association de malfaiteurs prévus par l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 14° et 17° ;

16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l’article 321-6-1 du code pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 15° et 17° ;

17° Crime de détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport commis en bande organisée prévu par l’article 224-6-1 du code pénal ;

18° Crimes et délits punis de dix ans d’emprisonnement, contribuant à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs entrant dans le champ d’application de l’article 706-167.

Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII.

Art. 706-74. – Lorsque la loi le prévoit, les dispositions du présent titre sont également applicables :

1° Aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux relevant de l’article 706-73 ;

2° Aux délits d’association de malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l’article 450-1 du code pénal autres que ceux relevant du 15° de l’article 706-73 du présent code.

Art. 707. – Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais.

L’exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l’insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive.

À cette fin, les peines sont aménagées avant leur mise à exécution ou en cours d’exécution si la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ou leur évolution le permettent. L’individualisation des peines doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.

En cas de délivrance d’un mandat de dépôt ou d’arrêt, les peines privatives de liberté peuvent être immédiatement aménagées, dans les conditions prévues par le présent code, sans attendre que la condamnation soit exécutoire conformément au présent article, sous réserve du droit d’appel suspensif du ministère public prévu par l’article 712-14.

Art. 712-6. – Les jugements concernant les mesures de placement à l’extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont rendus, après avis du représentant de l’administration pénitentiaire, à l’issue d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l’application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l’établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l’article 706-71.

Le juge de l’application des peines peut, avec l’accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer l’une de ces mesures sans procéder à un débat contradictoire.

Le juge de l’application des peines peut également, chaque fois qu’il l’estime nécessaire, décider, d’office ou à la demande du condamné ou du ministère public, de renvoyer le jugement de l’affaire devant le tribunal de l’application des peines. Le juge ayant ordonné ce renvoi est membre du tribunal qui statue conformément à l’article 712-7. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.

Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf si la loi en dispose autrement, aux décisions du juge de l’application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d’interdiction de séjour, de travail d’intérêt général, d’emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l’épreuve ou de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, ou les mesures d’ajournement du prononcé de la peine avec mise à l’épreuve.

Art. 712-7. – Les mesures concernant le relèvement de la période de sûreté, la libération conditionnelle ou la suspension de peine qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l’application des peines sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par jugement motivé du tribunal de l’application des peines saisi sur la demande du condamné, sur réquisitions du procureur de la République ou à l’initiative du juge de l’application des peines dont relève le condamné en application des dispositions de l’article 712-10.

Les jugements du tribunal de l’application des peines sont rendus, après avis du représentant de l’administration pénitentiaire, à l’issue d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l’établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l’article 706-71.

Art. 712-13. – L’appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 est porté devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, qui statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l’avocat du condamné. Le condamné n’est pas entendu par la chambre, sauf si celle-ci en décide autrement. Son audition est alors effectuée, en présence de son avocat ou celui-ci régulièrement convoqué, soit selon les modalités prévues par l’article 706-71, soit, par un membre de la juridiction, dans l’établissement pénitentiaire où il se trouve détenu.

Pour l’examen de l’appel des jugements mentionnés à l’article 712-7, la chambre de l’application des peines de la cour d’appel est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d’un responsable d’une association de réinsertion des condamnés et d’un responsable d’une association d’aide aux victimes. Pour l’application des dispositions du présent alinéa, la compétence d’une cour d’appel peut être étendue au ressort de plusieurs cours d’appel par un décret qui fixe la liste et le ressort de ces juridictions.

Si elle confirme un jugement ayant refusé d’accorder une des mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7, la chambre peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l’octroi de la même mesure sera irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni trois années.

Art. 720-4. – Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l’application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par l’article 712-7, décider qu’il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l’article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit réduite.

Toutefois, lorsque la cour d’assises a décidé de porter la période de sûreté à trente ans en application des dispositions du dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, le tribunal de l’application des peines ne peut réduire la durée de la période de sûreté ou y mettre fin qu’après que le condamné a subi une incarcération d’une durée au moins égale à vingt ans.

Dans le cas où la cour d’assises a décidé qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l’application des peines ne peut accorder l’une de ces mesures que si le condamné a subi une incarcération d’une durée au moins égale à trente ans.

Les décisions prévues par l’alinéa précédent ne peuvent être rendues qu’après une expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation qui se prononcent sur l’état de dangerosité du condamné.

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article 732, le tribunal de l’application des peines peut prononcer des mesures d’assistance et de contrôle sans limitation dans le temps.

Art. 730. – Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l’application des peines selon les modalités prévues par l’article 712-6.

Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par le tribunal de l’application des peines selon les modalités prévues par l’article 712-7.

Pour l’application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an, lorsque les conditions de délai prévues à l’article 729 sont remplies.

Pour les demandes de libération conditionnelle concernant des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans ou à une peine de réclusion, l’avocat de la partie civile peut, s’il en fait la demande, assister au débat contradictoire devant le juge de l’application des peines, le tribunal de l’application des peines ou la chambre de l’application des peines de la cour d’appel statuant en appel pour y faire valoir ses observations, avant les réquisitions du ministère public.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Art. 763-9. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des dispositions du présent titre.

Art. 763-12. – Le condamné placé sous surveillance électronique mobile est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d’un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national.

Ce dispositif est installé sur le condamné au plus tard une semaine avant sa libération.

Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne et favoriser sa réinsertion sociale.

Art. 763-13. – Le contrôle à distance de la localisation du condamné fait l’objet d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Dans le cadre des recherches relatives à une procédure concernant un crime ou un délit, les officiers de police judiciaire spécialement habilités à cette fin sont autorisés à consulter les données figurant dans ce traitement.

Code la santé publique

Art. L. 3711-3. – Le médecin traitant est habilité, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à informer le juge de l’application des peines ou l’agent de probation de l’interruption du traitement. Lorsque le médecin traitant informe le juge ou l’agent de probation, il en avise immédiatement le médecin coordonnateur.

Lorsque le refus ou l’interruption du traitement intervient contre l’avis du médecin traitant, celui-ci le signale sans délai au médecin coordonnateur qui en informe immédiatement, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, le juge de l’application des peines. En cas d’indisponibilité du médecin coordonnateur, le médecin traitant peut informer directement le juge de l’application des peines du refus ou de l’interruption du traitement intervenu contre son avis.

Le médecin traitant peut également informer de toutes difficultés survenues dans l’exécution du traitement le médecin coordonnateur qui est habilité, dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent, à prévenir le juge de l’application des peines ou l’agent de probation.

Le médecin traitant peut également proposer au juge de l’application des peines d’ordonner une expertise médicale.

Le médecin traitant peut prescrire tout traitement indiqué pour le soin du condamné y compris des médicaments inhibiteurs de libido.

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante

Chapitre Ier
Dispositions générales

Art. 1er. – Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants ou des cours d’assises des mineurs.

Ceux auxquels est imputée une contravention de police de cinquième classe sont déférés aux juridictions pour enfants dans les conditions prévues à l’article 20-1.

Art. 2. – Le tribunal pour enfants et la Cour d’assises des mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation qui sembleront appropriées.

Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité des mineurs l’exigent, soit prononcer une sanction éducative à l’encontre des mineurs de dix à dix-huit ans, conformément aux dispositions de l’article 15-1, soit prononcer une peine à l’encontre des mineurs de treize à dix-huit ans en tenant compte de l’atténuation de leur responsabilité pénale, conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-9.

Le tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine d’emprisonnement, avec ou sans sursis, qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette peine.

Art. 3. – Sont compétents le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs du lieu de l’infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, du lieu où le mineur aura été trouvé ou du lieu où il a été placé soit à titre provisoire, soit à titre définitif.

Art. 4. – I. – Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement peut, pour l’un des motifs prévus par l’article 62-2 du code de procédure pénale, être retenu à la disposition d’un officier de police judiciaire avec l’accord préalable et sous le contrôle d’un magistrat du ministère public ou d’un juge d’instruction spécialisés dans la protection de l’enfance ou d’un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder douze heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus excéder douze heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l’une des personnes visées au II du présent article.

Les dispositions des II, III et IV du présent article sont applicables. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas désigné d’avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l’instruction ou l’officier de police judiciaire doit, dès le début de la retenue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’à commette un avocat d’office.

II. – Lorsqu’un mineur est placé en garde à vue, l’officier de police judiciaire doit, dès que le procureur de la République ou le juge chargé de l’information a été avisé de cette mesure, en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur.

Il ne peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa précédent que sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l’information et pour la durée que le magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures ou, lorsque la garde à vue ne peut faire l’objet d’une prolongation, douze heures.

III. – Dès le début de la garde à vue d’un mineur de seize ans, le procureur de la République ou le juge chargé de l’information doit désigner un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues par l’article 63-3 du code de procédure pénale.

Lorsqu’un mineur de plus de seize ans est placé en garde à vue, ses représentants légaux sont avisés de leur droit de demander un examen médical lorsqu’ils sont informés de la garde à vue en application du II du présent article.

IV. – Dès le début de la garde à vue, le mineur peut demander à être assisté par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale. Il doit être immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit lorsqu’ils sont informés de la garde à vue en application du II du présent article.

V. – En cas de délit puni d’une peine inférieure à cinq ans d’emprisonnement, la garde à vue d’un mineur âgé de treize à seize ans ne peut être prolongée.

Aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée sans présentation préalable du mineur au procureur de la République ou au juge d’instruction du lieu d’exécution de la mesure.

VI. – Les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue visés à l’article 64 du code de procédure pénale font l’objet d’un enregistrement audiovisuel.

L’enregistrement ne peut être consulté, au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, qu’en cas de contestation du contenu du procès-verbal d’interrogatoire, sur décision du juge d’instruction, du juge des enfants ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d’une des parties. Les huit derniers alinéas de l’article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu’une partie demande la consultation de l’enregistrement, cette demande est formée et le juge d’instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l’article 82-1 du code de procédure pénale.

Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement original ou une copie réalisée en application du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Lorsque l’enregistrement ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d’interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d’instruction en est immédiatement avisé.

À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement original et sa copie sont détruits dans le délai d’un mois.

Un décret précise en tant que de besoin les modalités d’application du présent VI.

VII. – L’article 706-88 du code de procédure pénale, à l’exception de ses trois derniers alinéas, est applicable au mineur de plus de seize ans lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes majeures ont participé, comme auteurs ou complices, à la commission de l’infraction.

Art. 4-1. – Le mineur poursuivi doit être assisté d’un avocat.

À défaut de choix d’un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat d’office.

Art. 5. – Aucune poursuite ne pourra être exercée en matière de crime contre les mineurs sans information préalable.

En cas de délit, le procureur de la République en saisira, soit le juge d’instruction, soit par voie de requête le juge des enfants et, à Paris, le président du tribunal pour enfants. Il pourra également saisir le tribunal pour enfants conformément à la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs prévue par l’article 14-2.

Le procureur de la République pourra également donner instruction à un officier ou un agent de police judiciaire de notifier au mineur contre lequel il existe des charges suffisantes d’avoir commis un délit une convocation à comparaître devant le juge des enfants qui en sera immédiatement avisé, aux fins d’application de l’article 8-1. Cette convocation, qui vaudra citation à personne, entraînera l’application des délais prévus à l’article 552 du code de procédure pénale.

La convocation énoncera les faits reprochés, visera le texte de loi qui les réprime et indiquera le nom du juge saisi ainsi que la date et le lieu de l’audience. Elle mentionnera, en outre, les dispositions de l’article 4-1.

La convocation sera également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié.

Elle sera constatée par procès-verbal signé par le mineur et la personne visée à l’alinéa précédent, qui en recevront copie.

En aucun cas, il ne pourra être suivi contre le mineur par les procédures prévues aux articles 393 à 396 du code de procédure pénale ou par voie de citation directe.

La victime sera avisée par tout moyen de la date de comparution du mineur devant le juge des enfants.

La convocation mentionnée aux alinéas précédents peut être également délivrée en vue de la mise en examen du mineur.

Art. 6. – L’action civile pourra être portée devant le juge des enfants, devant le juge d’instruction, devant le tribunal pour enfants et devant la cour d’assises des mineurs.

Lorsqu’un ou plusieurs mineurs sont impliqués dans la même cause qu’un ou plusieurs majeurs, l’action civile contre tous les responsables peut être portée devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d’assises compétente à l’égard des majeurs. En ce cas, les mineurs ne comparaissent pas à l’audience, mais seulement leurs représentants légaux. À défaut de choix d’un défenseur par le mineur ou par son représentant légal, il en sera désigné un d’office.

Dans le cas prévu à l’alinéa qui précède, s’il n’a pas encore été statué sur la culpabilité des mineurs, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises peut surseoir à statuer sur l’action civile.

Chapitre II
Procédure

Art. 7. – Le procureur de la République près le tribunal du siège du tribunal pour enfants est chargé de la poursuite des crimes et délits commis par des mineurs.

Toutefois le procureur de la République, compétent en vertu de l’article 43 du code de procédure pénale, et le juge d’instruction par lui requis ou agissant d’office, conformément aux dispositions de l’article 72 du même code, procéderont à tous actes urgents de poursuite et d’information, à charge par eux d’en donner immédiatement avis au procureur de la République du siège du tribunal pour enfants et de se dessaisir de la poursuite dans le plus bref délai.

Lorsque le mineur est impliqué dans la même cause qu’un ou plusieurs majeurs, il sera procédé conformément aux dispositions de l’alinéa qui précède aux actes urgents de poursuite et d’information. Si le procureur de la République poursuit des majeurs selon les procédures prévues aux articles 393 à 396 du code de procédure pénale ou par voie de citation directe, il constituera un dossier spécial concernant le mineur et le transmettra au procureur de la République près le tribunal du siège du tribunal pour enfants. Si une information a été ouverte, le juge d’instruction se dessaisira dans le plus bref délai à l’égard tant du mineur que des majeurs au profit du juge d’instruction du siège du tribunal pour enfants.

Art. 7-1. – Lorsque le procureur de la République fait application de l’article 41-1 du code de procédure pénale à l’égard d’un mineur, les représentants légaux de celui-ci doivent être convoqués.

Les mesures prévues aux 2° à 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale requièrent l’accord des représentants légaux du mineur. La mesure prévue au 2° peut également consister en l’accomplissement d’un stage de formation civique ou en une consultation auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue. Le procureur de la République fixe, le cas échéant, le montant des frais de stage pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur.

Art. 7-2. – La procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale peut être appliquée aux mineurs âgés d’au moins treize ans lorsqu’elle apparaît adaptée à la personnalité de l’intéressé, dans les conditions prévues par le présent article.

La proposition du procureur de la République doit être également faite aux représentants légaux du mineur et obtenir l’accord de ces derniers.

L’accord du mineur et de ses représentants légaux doit être recueilli en présence d’un avocat désigné conformément au second alinéa de l’article 4-1.

Avant de valider la composition pénale, le juge des enfants peut, soit d’office, soit à leur demande, procéder à l’audition du mineur ou de ses représentants légaux. Dans ce cas, l’audition est de droit. La décision du juge des enfants est notifiée à l’auteur des faits et à ses représentants légaux et, le cas échéant, à la victime.

Les mesures suivantes peuvent également être proposées au mineur, par le procureur de la République, au titre de la composition pénale :

1° Accomplissement d’un stage de formation civique ;

2° Suivi de façon régulière d’une scolarité ou d’une formation professionnelle ;

3° Respect d’une décision, antérieurement prononcée par le juge, de placement dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation ou de formation professionnelle habilité ;

4° Consultation d’un psychiatre ou d’un psychologue ;

5° Exécution d’une mesure d’activité de jour.

La durée d’exécution des mesures proposées aux mineurs ne peut excéder un an.

Art. 8. – Le juge des enfants effectuera toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation.

À cet effet, il procédera à une enquête, soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale. Dans ce dernier cas, et si l’urgence l’exige, le juge des enfants pourra entendre le mineur sur sa situation familiale ou personnelle sans être tenu d’observer les dispositions du deuxième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale.

Il pourra décerner tous mandats utiles ou prescrire le contrôle judiciaire en se conformant aux règles du droit commun, sous réserve des dispositions des articles 10-2 et 11.

Il recueillera, par une enquête sociale, des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents du mineur, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l’école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé.

Le juge des enfants ordonnera un examen médical et, s’il y a lieu un examen médico-psychologique. Il décidera, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d’accueil ou dans un centre d’observation ou prescrira une mesure d’activité de jour dans les conditions définies à l’article 16 ter.

Toutefois, il pourra, dans l’intérêt du mineur, n’ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l’une d’entre elles. Dans ce cas, il rendra une ordonnance motivée.

Ces diligences faites, le juge des enfants pourra soit d’office, soit à la requête du ministère public, communiquer le dossier à ce dernier.

Il pourra, avant de se prononcer au fond, ordonner à l’égard du mineur mis en examen une mesure de liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d’épreuve dont il fixera la durée.

Il pourra ensuite, par ordonnance, soit déclarer n’y avoir lieu à suivre et procéder comme il est dit à l’article 177 du code de procédure pénale, soit renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants ou, s’il y a lieu, devant le juge d’instruction.

Il pourra également, par jugement rendu en chambre du conseil :

1° Soit relaxer le mineur s’il estime que l’infraction n’est pas établie ;

2° Soit, après avoir déclaré le mineur coupable, le dispenser de toute autre mesure s’il apparaît que son reclassement est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé, et en prescrivant, le cas échéant, que cette décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire ;

3° Soit l’admonester ;

4° Soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

5° Soit prononcer, à titre principal, sa mise sous protection judiciaire pour une durée n’excédant pas cinq années dans les conditions définies à l’article 16 bis ;

6° Soit le placer dans l’un des établissements visés aux articles 15 et 16, et selon la distinction établie par ces articles ;

7° Soit prescrire une mesure d’activité de jour dans les conditions définies à l’article 16 ter.

Les mesures prévues aux 3° et 4° ne peuvent être seules ordonnées si elles ont déjà été prononcées à l’égard du mineur pour une infraction identique ou assimilée au regard des règles de la récidive commise moins d’un an avant la commission de la nouvelle infraction.

Dans tous les cas, il pourra, le cas échéant, prescrire que le mineur sera placé jusqu’à un âge qui n’excédera pas celui de sa majorité sous le régime de la liberté surveillée.

Lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans et que le mineur est âgé de seize ans révolus, il ne pourra rendre de jugement en chambre du conseil.

Art. 8-1. – Lorsqu’il sera saisi dans les conditions définies aux troisième à sixième alinéas de l’article 5, le juge des enfants constatera l’identité du mineur et s’assurera qu’il est assisté d’un avocat.

I. – Si les faits ne nécessitent aucune investigation supplémentaire, le juge des enfants statuera sur la prévention par jugement en chambre du conseil et, s’il y a lieu, sur l’action civile.

Lorsqu’il estime que l’infraction est établie, le juge des enfants pourra :

– s’il constate que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur et sur les moyens appropriés à sa rééducation ont déjà été effectuées, prononcer immédiatement l’une des mesures prévues aux 2°, 3° et 4° de l’article 8 ou, encore, ordonner une mesure ou une activité d’aide ou de réparation dans les conditions prévues par l’article 12-1 ;

– s’il constate que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur et sur les moyens appropriés à sa rééducation ont déjà été effectuées mais envisage de prononcer l’une des mesures prévues aux 5° et 6° de l’article 8, renvoyer l’affaire à une prochaine audience de la chambre du conseil, qui devra avoir lieu au plus tard dans les six mois ;

– s’il constate que les investigations sur la personnalité du mineur et sur les moyens appropriés à sa rééducation ne sont pas suffisantes, renvoyer l’affaire à une prochaine audience de la chambre du conseil, qui devra avoir lieu au plus tard dans les six mois. Il recueillera des renseignements sur la personnalité du mineur et sur la situation matérielle et morale de la famille dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 8.

Dans le cas où le juge des enfants fait application des dispositions de l’un ou l’autre des deux alinéas qui précèdent, il pourra ordonner à l’égard du mineur, à titre provisoire, son placement dans un établissement public ou habilité à cet effet, une mesure de liberté surveillée préjudicielle ou une mesure ou activité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime, avec son accord, ou dans l’intérêt de la collectivité.

II. – Si les faits nécessitent des investigations supplémentaires, le juge des enfants procédera comme il est dit aux articles 8 et 10.

Art. 8-2. – En matière correctionnelle, le procureur de la République pourra, à tout moment de la procédure, s’il estime que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont été effectuées, le cas échéant à l’occasion d’une précédente procédure, et que des investigations sur les faits ne sont pas ou ne sont plus nécessaires, requérir du juge des enfants qu’il ordonne la comparution de mineurs soit devant le tribunal pour enfants, soit devant la chambre du conseil, dans un délai compris entre un et trois mois. Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article 82 et des deux premiers alinéas de l’article 185 du code de procédure pénale sont alors applicables, l’appel ou le recours du parquet étant porté devant le président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel ou son remplaçant, qui statuera dans les quinze jours de sa saisine. L’appel ou le recours du procureur de la République sera porté à la connaissance du mineur, de ses représentants légaux et de son avocat, qui pourront présenter par écrit toutes observations utiles.

Art. 9. – Le juge d’instruction procédera à l’égard du mineur, dans les formes du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale et ordonnera les mesures prévues aux alinéas 4, 5 et 6 de l’article 8 de la présente ordonnance.

Lorsque l’instruction sera achevée, le juge d’instruction, sur réquisition du procureur de la République, rendra l’une des ordonnances de règlement suivantes :

1° Soit une ordonnance de non-lieu ;

2° Soit, s’il estime que le fait constitue une contravention, une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police, ou, s’il s’agit d’une contravention de cinquième classe, devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants ;

3° Soit, s’il estime que les faits constituent un délit, une ordonnance de renvoi devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants ; toutefois, lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans et que le mineur est âgé de seize ans révolus, le renvoi devant le tribunal pour enfants est obligatoire ;

4° En cas de crime, soit une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants s’il s’agit d’un mineur de seize ans, soit, dans le cas visé à l’article 20, une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises des mineurs.

Si le mineur a des coauteurs ou complices majeurs ces derniers seront, en cas de poursuites correctionnelles, renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun ; la cause concernant le mineur sera disjointe pour être jugée conformément aux dispositions de la présente ordonnance. En cas de poursuites pour infraction qualifiée crime, il sera procédé à l’égard de toutes les personnes mises en examen conformément aux dispositions de l’article 181 du code de procédure pénale ; le juge d’instruction pourra, soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au moins devant la Cour d’assises des mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant la cour d’assises de droit commun ; les mineurs âgés de moins de seize ans seront renvoyés devant le tribunal pour enfants.

L’ordonnance sera rédigée dans les formes du droit commun.

Art. 10. – Le juge d’instruction ou le juge des enfants avise les parents du mineur, son tuteur, ou la personne ou le service auquel il est confié des poursuites dont le mineur fait l’objet. Cet avis est fait verbalement avec émargement au dossier ou par lettre recommandée. Il mentionne les faits reprochés au mineur et leur qualification juridique. Il précise également qu’à défaut de choix d’un défenseur par le mineur ou ses représentants légaux le juge d’instruction ou le juge des enfants fera désigner par le bâtonnier un avocat d’office.

Quelles que soient les procédures de comparution, le mineur et les parents, le tuteur, la personne qui en a la garde ou son représentant, sont simultanément convoqués pour être entendus par le juge. Ils sont tenus informés de l’évolution de la procédure.

Lors de la première comparution, lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas fait le choix d’un avocat ni demandé qu’il en soit désigné un d’office, le juge des enfants ou le juge d’instruction saisi fait désigner sur-le-champ par le bâtonnier un avocat d’office.

Le juge des enfants et le juge d’instruction pourront charger de l’enquête sociale les services sociaux ou les personnes titulaires d’un diplôme de service social, habilités à cet effet.

Ils pourront confier provisoirement le mineur mis en examen :

1° À ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu’à une personne digne de confiance ;

2° À un centre d’accueil ;

3° À une section d’accueil d’une institution publique ou privée habilitée à cet effet ;

4° Au service de l’assistance à l’enfance ou à un établissement hospitalier ;

5° À un établissement ou à une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins, de l’État ou d’une administration publique, habilité.

S’ils estiment que l’état physique ou psychique du mineur justifie une observation approfondie, ils pourront ordonner son placement provisoire dans un centre d’observation institué ou agréé par le ministre de la justice.

Le garde provisoire pourra, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée.

Le juge des enfants saisi de la procédure est compétent pour modifier ou révoquer la mesure de garde jusqu’à la comparution du mineur devant le tribunal pour enfant.

Art. 10-1. – Lorsqu’ils sont convoqués devant le juge des enfants, le juge d’instruction, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs, les représentants légaux du mineur poursuivi qui ne défèrent pas à cette convocation peuvent, sur réquisitions du ministère public, être condamnés par le magistrat ou la juridiction saisie à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 750 €.

Cette amende peut être rapportée par le magistrat ou la juridiction qui l’a prononcée s’ils défèrent ultérieurement à cette convocation.

Les personnes condamnées à l’amende en application du premier alinéa peuvent former opposition de la condamnation devant le tribunal correctionnel dans les dix jours à compter de sa notification.

Art. 10-2. – I. – Les mineurs âgés de treize à dix-huit ans peuvent être placés sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent article.

II. – Le contrôle judiciaire est décidé par ordonnance motivée, prise, selon les cas, par le juge des enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention. Ce magistrat doit notifier oralement au mineur les obligations qui lui sont imposées, en présence de son avocat et de ses représentants légaux ou ceux-ci dûment convoqués ; ce magistrat informe également le mineur qu’en cas de non-respect de ces obligations, il pourra être placé en détention provisoire ; ces formalités sont mentionnées par procès-verbal, qui est signé par le magistrat et le mineur. Lorsque cette décision accompagne une mise en liberté, l’avocat du mineur est convoqué par tout moyen et sans délai et les dispositions du deuxième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale ne sont pas applicables.

Le contrôle judiciaire dont fait l’objet un mineur peut également comprendre une ou plusieurs des obligations suivantes :

1° Se soumettre aux mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation confiées à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à un service habilité, mandaté à cette fin par le magistrat ;

2° Respecter les conditions d’un placement dans un centre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou relevant d’un service habilité auquel le mineur a été confié par le magistrat en application des dispositions de l’article 10 et notamment dans un centre éducatif fermé prévu à l’article 33 ou respecter les conditions d’un placement dans un établissement permettant la mise en œuvre de programmes à caractère éducatif et civique ;

Toutefois, les obligations prévues au 2° ne peuvent être ordonnées que pour une durée de six mois et ne peuvent être renouvelées par ordonnance motivée qu’une seule fois pour une durée au plus égale à six mois.

3° Accomplir un stage de formation civique ;

4° Suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle jusqu’à sa majorité.

Le responsable du service ou centre désigné en application des 1° et 2° doit faire rapport au juge des enfants ou au juge d’instruction en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées ; copie de ce rapport est adressée au procureur de la République par ce magistrat.

III. – En matière correctionnelle, les mineurs âgés de moins de seize ans ne peuvent être placés sous contrôle judiciaire que dans l’un des cas suivants :

1° Si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans et si le mineur a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs mesures éducatives prononcées en application des articles 8, 10, 15, 16 et 16 bis ou d’une condamnation à une sanction éducative ou à une peine ;

2° Si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à sept ans.

Si le contrôle judiciaire comporte l’obligation de respecter les conditions d’un placement conformément au 2° du II, dans un centre éducatif fermé prévu à l’article 33, le non-respect de cette obligation pourra entraîner le placement du mineur en détention provisoire conformément à l’article 11-2.

Dans les autres cas, le mineur est informé qu’en cas de non-respect des obligations lui ayant été imposées, le contrôle judiciaire pourra être modifié pour prévoir son placement dans un centre éducatif fermé, placement dont le non-respect pourra entraîner sa mise en détention provisoire.

Le juge des enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention statue sur le placement sous contrôle judiciaire en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel ce magistrat entend le ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément aux dispositions de l’article 137-2 du code de procédure pénale, puis les observations du mineur ainsi que celles de son avocat. Le magistrat peut, le cas échéant, recueillir au cours de ce débat les déclarations du représentant du service qui suit le mineur.

Art. 11. – Les mineurs de treize à dix-huit ans mis en examen par le juge d’instruction ou le juge des enfants ne peuvent être placés en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention saisi soit par le juge d’instruction, soit par le juge des enfants, conformément aux dispositions des articles 137 à 137-4, 144 et 145 du code de procédure pénale, que dans les cas prévus par le présent article, à la condition que cette mesure soit indispensable ou qu’il soit impossible de prendre toute autre disposition et à la condition que les obligations du contrôle judiciaire prévues par l’article 10-2 soient insuffisantes.

Les mineurs âgés de seize ans révolus ne peuvent être placés en détention provisoire que dans l’un des cas suivants :

1° S’ils encourent une peine criminelle ;

2° S’ils encourent une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à trois ans ;

3° S’ils se sont volontairement soustraits aux obligations d’un contrôle judiciaire prononcé conformément aux dispositions de l’article 10-2 ou à celles d’une assignation à résidence avec surveillance électronique.

Les mineurs âgés de treize ans révolus et de moins de seize ans ne peuvent être placés en détention provisoire que dans l’un des cas suivants :

1° S’ils encourent une peine criminelle ;

2° S’ils se sont volontairement soustraits aux obligations d’un contrôle judiciaire prononcé conformément aux dispositions du III de l’article 10-2 ou à celles d’une assignation à résidence avec surveillance électronique.

La détention provisoire est effectuée soit dans un quartier spécial de la maison d’arrêt, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ; les mineurs détenus sont, autant qu’il est possible, soumis à l’isolement de nuit. Les mineurs âgés de treize à seize ans ne peuvent être placés en détention que dans les seuls établissements garantissant un isolement complet d’avec les détenus majeurs ainsi que la présence en détention d’éducateurs dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Lorsque les mineurs ayant fait l’objet d’un placement en détention provisoire sont remis en liberté au cours de la procédure, ils font l’objet, dès leur libération, des mesures éducatives ou de liberté surveillée justifiées par leur situation et déterminées par le juge des enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention. Lorsque le magistrat estime qu’aucune de ces mesures n’est nécessaire, il statue par décision motivée.

En matière correctionnelle, lorsque la peine encourue n’est pas supérieure à sept ans d’emprisonnement, la détention provisoire des mineurs âgés d’au moins seize ans ne peut excéder un mois. Toutefois, à l’expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l’article 137-3 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145 du même code, pour une durée n’excédant pas un mois ; la prolongation ne peut être ordonnée qu’une seule fois.

Dans tous les autres cas, les dispositions du premier alinéa de l’article 145-1 du code de procédure pénale sont applicables, en matière correctionnelle, aux mineurs âgés d’au moins seize ans ; toutefois, la prolongation doit être ordonnée conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145 du code de procédure pénale, et elle ne peut être prolongée au-delà d’un an.

En matière criminelle, la détention provisoire des mineurs âgés de plus de treize ans et moins de seize ans ne peut excéder six mois. Toutefois, à l’expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée n’excédant pas six mois, par une ordonnance rendue conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145 du code de procédure pénale et comportant, par référence aux 1° et 2° de l’article 144 du même code, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; la prolongation ne peut être ordonnée qu’une seule fois.

Les dispositions de l’article 145-2 du code de procédure pénale sont applicables aux mineurs âgés d’au moins seize ans ; toutefois, la détention provisoire ne peut être prolongée au-delà de deux ans.

Les dispositions des treizième et quatorzième alinéas du présent article sont applicables jusqu’à l’ordonnance du règlement.

Lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par le juge d’instruction ou le juge des enfants en application du quatrième alinéa de l’article 137-1 du code de procédure pénale, il peut prononcer une mesure de liberté surveillée à titre provisoire, prévue par le huitième alinéa de l’article 8, ou une mesure de garde provisoire prévue par l’article 10.

Art. 11-1. – Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d’une révocation du contrôle judiciaire à l’encontre d’un mineur antérieurement placé en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus d’un mois la durée maximale de la détention prévue à l’article 11.

Art. 11-2. – Lorsqu’à l’égard d’un mineur de treize à seize ans, la détention provisoire est ordonnée à la suite de la révocation d’un contrôle judiciaire prononcé conformément aux dispositions du quatrième alinéa du III de l’article 10-2, la durée de la détention provisoire ne peut excéder quinze jours, renouvelable une fois.

S’il s’agit d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, la durée de la détention provisoire ne peut excéder un mois, renouvelable une fois.

Lorsque interviennent plusieurs révocations du contrôle judiciaire, la durée cumulée de la détention ne peut excéder une durée totale d’un mois dans le cas visé au premier alinéa et de deux mois dans le cas visé au deuxième alinéa.

Art. 12. – Le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent établit, à la demande du procureur de la République, du juge des enfants ou de la juridiction d’instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu’une proposition éducative.

Lorsqu’il est fait application de l’article 5, ce service est obligatoirement consulté avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire du mineur ou de prolongation de la détention provisoire.

Ce service doit également être consulté avant toute décision du juge des enfants au titre de l’article 8-1 et toute réquisition ou proposition du procureur de la République au titre des articles 7-2, 8-2 et 14-2 ainsi qu’avant toute décision du juge d’instruction, du juge des libertés et de la détention ou du juge des enfants et toute réquisition du procureur de la République au titre de l’article 142-5 du code de procédure pénale.

Le rapport prévu au premier alinéa est joint à la procédure.

Art. 12-1. – Le procureur de la République, la juridiction chargée de l’instruction de l’affaire ou la juridiction de jugement ont la faculté de proposer au mineur une mesure ou une activité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité. Toute mesure ou activité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime ne peut être ordonnée qu’avec l’accord de celle-ci.

Lorsque cette mesure ou cette activité est proposée avant l’engagement des poursuites, le procureur de la République recueille l’accord préalable du mineur et des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. Le procès-verbal constatant cet accord est joint à la procédure.

La juridiction chargée de l’instruction procède selon les mêmes modalités.

Lorsque la mesure ou l’activité d’aide ou de réparation est prononcée par jugement, la juridiction recueille les observations préalables du mineur et des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale.

La mise en œuvre de la mesure ou de l’activité peut être confiée au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne physique, à un établissement ou service dépendant d’une personne morale habilités à cet effet dans les conditions fixées par décret. À l’issue du délai fixé par la décision, le service ou la personne chargé de cette mise en œuvre adresse un rapport au magistrat qui a ordonné la mesure ou l’activité d’aide ou de réparation.

Chapitre III
Le tribunal pour enfants

Art. 13. – Le tribunal pour enfants statuera après avoir entendu l’enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public et le défenseur. Il pourra entendre, à titre de simple renseignement, les coauteurs ou complices majeurs.

Le président du tribunal pour enfants pourra, si l’intérêt du mineur l’exige, dispenser ce dernier de comparaître à l’audience. Dans ce cas, le mineur sera représenté par un avocat ou par son père, sa mère ou son tuteur. La décision sera réputée contradictoire.

Le tribunal pour enfants restera saisi à l’égard du mineur âgé de moins de seize ans lorsqu’il décidera d’appliquer une qualification criminelle aux faits dont il avait été saisi sous une qualification correctionnelle. Il ordonnera, en ce cas, un supplément d’information et déléguera le juge d’instruction à cette fin, si l’ordonnance de renvoi émane du juge des enfants.

Art. 13-1. – L’article 399 du code de procédure pénale est applicable aux audiences du tribunal pour enfants.

Art. 14. – Chaque affaire sera jugée séparément en l’absence de tous autres prévenus.

Seuls seront admis à assister aux débats la victime, qu’elle soit ou non constituée partie civile, les témoins de l’affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s’occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée.

Le président pourra, à tout moment, ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Il pourra de même ordonner aux témoins de se retirer après leur audition.

La publication du compte rendu des débats des tribunaux pour enfants dans le livre, la presse, la radiophonie, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit est interdite. La publication, par les mêmes procédés, de tout texte ou de toute illustration concernant l’identité et la personnalité des mineurs délinquants est également interdite. Les infractions à ces dispositions seront punies d’une amende de 6 000 € ; en cas de récidive, un emprisonnement de deux ans pourra être prononcé.

Le jugement sera rendu en audience publique, en la présence du mineur. Il pourra être publié, mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, même par une initiale, à peine d’une amende de 3 750 €.

Art. 14-1. – Quand les infractions aux dispositions des alinéas 4 et 5 de l’article précédent seront commises par la voie de la presse, les directeurs des publications ou éditeurs seront, pour le fait seul de la publication, passibles comme auteurs principaux des peines prévues à ces alinéas.

À leur défaut, l’auteur et, à défaut de l’auteur, les imprimeurs, distributeurs et afficheurs seront poursuivis comme auteurs principaux.

Lorsque l’auteur n’est pas poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice.

Pourront être poursuivies comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles les articles 121-6 et 121-7 du code pénal pourraient s’appliquer.

Art. 14-2. – I. – Les mineurs de seize à dix-huit ans qui ont été déférés devant le procureur de la République peuvent être poursuivis devant le tribunal pour enfants selon la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs dans les cas et selon les modalités prévues par le présent article.

II. – La procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs est applicable aux mineurs qui encourent une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an en cas de flagrance, ou supérieure ou égale à trois ans dans les autres cas. Elle ne peut être engagée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et que si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant, à l’occasion d’une procédure antérieure de moins d’un an.

III. – Après avoir versé au dossier de la procédure les éléments de personnalité résultant des investigations mentionnées au II, le procureur de la République vérifie l’identité du mineur qui lui est déféré et lui notifie les faits qui lui sont reprochés en présence de l’avocat de son choix ou d’un avocat désigné par le bâtonnier à la demande du procureur de la République si le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas fait le choix d’un avocat. Dès sa désignation, l’avocat peut consulter le dossier et communiquer librement avec le mineur.

Après avoir recueilli ses observations éventuelles et celles de son avocat, le procureur de la République informe le mineur qu’il est traduit devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, à une audience dont il lui notifie la date et l’heure et qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à un mois.

Toutefois, il est procédé au jugement du mineur à la première audience du tribunal pour enfants qui suit sa présentation, sans que le délai de dix jours soit applicable, lorsque le mineur et son avocat y consentent expressément, sauf si les représentants légaux du mineur, dûment convoqués, font connaître leur opposition.

À peine de nullité de la procédure, les formalités mentionnées aux trois alinéas précédents font l’objet d’un procès-verbal dont copie est remise au mineur et qui saisit le tribunal pour enfants.

IV. –  Aussitôt après avoir procédé aux formalités prévues au III, le procureur de la République fait comparaître le mineur devant le juge des enfants afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant soit au placement sous contrôle judiciaire, soit au placement en détention provisoire du mineur jusqu’à l’audience de jugement.

Le juge des enfants statue par ordonnance motivée qui doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, par référence, selon les cas, aux dispositions des articles 137 ou 144 du code de procédure pénale. Il statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend le procureur de la République, qui développe ses réquisitions, puis les observations du mineur et celles de son avocat. Le juge des enfants peut, le cas échéant, entendre au cours de ce débat les déclarations du représentant du service auquel le mineur a été confié.

Les représentants légaux du mineur sont avisés de la décision du juge des enfants par tout moyen. L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction ; les dispositions des articles 187-1 et 187-2 du code de procédure pénale sont alors applicables.

Dans tous les cas, lorsque le juge des enfants ne fait pas droit aux réquisitions du procureur de la République, il peut ordonner les mesures prévues aux articles 8 et 10, le cas échéant, jusqu’à la comparution du mineur.

V. – Le tribunal pour enfants saisi en application du présent article statue conformément aux dispositions de l’article 13, premier alinéa, et de l’article 14.

Il peut toutefois, d’office ou à la demande des parties, s’il estime que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, renvoyer à une prochaine audience dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois, en décidant, le cas échéant, de commettre le juge des enfants pour procéder à un supplément d’information ou d’ordonner une des mesures prévues aux articles 8 et 10. Si le mineur est en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, le tribunal statue alors par décision spécialement motivée sur le maintien de la mesure. Lorsque le mineur est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans un délai d’un mois suivant le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l’expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire.

Le tribunal pour enfants peut également, s’il estime que des investigations supplémentaires sont nécessaires compte tenu de la gravité ou de la complexité de l’affaire, renvoyer le dossier au procureur de la République. Lorsque le mineur est en détention provisoire, le tribunal pour enfants statue au préalable sur le maintien du mineur en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le juge des enfants ou le juge d’instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d’office.

VI. – Les dispositions du présent article sont également applicables aux mineurs de treize à seize ans, à condition que la peine encourue soit d’au moins cinq ans d’emprisonnement, sans qu’elle puisse excéder sept ans. Le procureur de la République ne peut alors requérir que le placement sous contrôle judiciaire du mineur jusqu’à sa comparution devant le tribunal pour enfants, conformément aux dispositions du III de l’article 10-2, à une audience qui doit se tenir dans un délai de dix jours à deux mois.

Art. 15. – Si la prévention est établie a l’égard du mineur de treize ans, le tribunal pour enfants prononcera, par décision motivée, l’une des mesures suivantes :

1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

2° Placement dans une institution ou un établissement public ou privé, d’éducation ou de formation professionnelle, habilité ;

3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;

4° Remise au service de l’assistance à l’enfance ;

5° Placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d’âge scolaire ;

6° Mesure d’activité de jour, dans les conditions définies à l’article 16 ter.

Art. 15-1. – Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé d’au moins dix ans, le tribunal pour enfants pourra prononcer par décision motivée une ou plusieurs des sanctions éducatives suivantes :

1° Confiscation d’un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l’infraction ou qui en est le produit ;

2° Interdiction de paraître, pour une durée qui ne saurait excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels l’infraction a été commise et qui sont désignés par la juridiction, à l’exception des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement ;

3° Interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir la ou les victimes de l’infraction désignées par la juridiction ou d’entrer en relation avec elles ;

4° Interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par la juridiction ou d’entrer en relation avec eux ;

5° Mesure d’aide ou de réparation mentionnée à l’article 12-1 ;

6° Obligation de suivre un stage de formation civique, d’une durée qui ne peut excéder un mois, ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi et dont les modalités d’application sont fixées par décret en Conseil d’État ;

7° Mesure de placement pour une durée de trois mois maximum, renouvelable une fois, sans excéder un mois pour les mineurs de dix à treize ans, dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation habilité permettant la mise en œuvre d’un travail psychologique, éducatif et social portant sur les faits commis et situé en dehors du lieu de résidence habituel ;

8° Exécution de travaux scolaires ;

9° Avertissement solennel ;

10° Placement dans un établissement scolaire doté d’un internat pour une durée correspondant à une année scolaire avec autorisation pour le mineur de rentrer dans sa famille lors des fins de semaine et des vacances scolaires ;

11° Interdiction pour le mineur d’aller et venir sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures sans être accompagné de l’un de ses parents ou du titulaire de l’autorité parentale, pour une durée de trois mois maximum, renouvelable une fois.

Le tribunal pour enfants désignera le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou le service habilité chargé de veiller à la bonne exécution de la sanction. Ce service fera rapport au juge des enfants de l’exécution de la sanction éducative.

Les sanctions éducatives prononcées en application du présent article sont exécutées dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter du jugement.

En cas de non-respect par le mineur des sanctions éducatives prévues au présent article, le tribunal pour enfants pourra prononcer à son égard une mesure de placement dans l’un des établissements visés à l’article 15.

Art. 16. – Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé de plus de treize ans, le tribunal pour enfants prononcera par décision motivée l’une des mesures suivantes :

1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

2° Placement dans une institution ou un établissement, public ou privé, d’éducation ou de formation professionnelle, habilité ;

3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;

4° Placement dans une institution publique d’éducation surveillée ou d’éducation corrective ;

5° Avertissement solennel ;

6° Mesure d’activité de jour, dans les conditions définies à l’article 16 ter.

Art. 16 bis. – Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs pourront aussi prononcer, à titre principal et par décision motivée, la mise sous protection judiciaire pour une durée n’excédant pas cinq années.

Les diverses mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation auxquelles le mineur sera soumis seront déterminées par un décret en Conseil d’État.

Le juge des enfants pourra, à tout moment jusqu’à l’expiration du délai de mise sous protection judiciaire, prescrire une ou plusieurs mesures mentionnées à l’alinéa précédent. Il pourra en outre, dans les mêmes conditions, soit supprimer une ou plusieurs mesures auxquelles le mineur aura été soumis, soit mettre fin à la mise sous protection judiciaire.

Lorsque, pour l’accomplissement de la mise sous protection judiciaire, le placement d’un mineur de plus de seize ans dans un des établissements désignés à l’article précédent aura été décidé, ce placement ne se poursuivra après la majorité de l’intéressé que si celui-ci en fait la demande.

Art. 16 ter. – La mesure d’activité de jour consiste dans la participation du mineur à des activités d’insertion professionnelle ou scolaire soit auprès d’une personne morale de droit public, soit auprès d’une personne morale de droit privé exerçant une mission de service public ou d’une association habilitées à organiser de telles activités, soit au sein du service de la protection judiciaire de la jeunesse auquel il est confié.

Cette mesure peut être ordonnée par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants à l’égard d’un mineur en matière correctionnelle.

Lorsqu’il prononce une mesure d’activité de jour, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants en fixe la durée, qui ne peut excéder douze mois, et ses modalités d’exercice. Il désigne la personne morale de droit public ou de droit privé, l’association ou le service auquel le mineur est confié.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la mesure d’activité de jour.

Il détermine, notamment, les conditions dans lesquelles :

1° Le juge des enfants établit, après avis du ministère public et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance des mineurs, la liste des activités dont la découverte ou auxquelles l’initiation sont susceptibles d’être proposées dans son ressort ;

2° La mesure d’activité de jour doit se concilier avec les obligations scolaires ;

3° Sont habilitées les personnes morales et les associations mentionnées au premier alinéa.

Art. 17. – Dans tous les cas prévus par les articles 15 et 16 ci-dessus, les mesures seront prononcées pour le nombre d’années que la décision déterminera et qui ne pourra excéder l’époque ou le mineur aura atteint sa majorité.

La remise d’un mineur à l’assistance ne sera possible, si l’enfant est âgé de plus de treize ans, qu’en vue d’un traitement médical ou encore dans le cas d’un orphelin ou d’un enfant dont les parents ont été déchus de la puissance paternelle.

Art. 18. – Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé de plus de treize ans, celui-ci pourra faire l’objet d’une condamnation pénale conformément à l’article 2.

Art. 19. – Lorsqu’une des mesures prévues aux articles 15, 16 et 28 ou une condamnation pénale sera décidée, le mineur pourra, en outre, être placé jusqu’à un âge qui ne pourra excéder celui de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée.

Le tribunal pour enfants pourra, avant de prononcer au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d’épreuve dont il fixera la durée.

Art. 20. – Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime sera jugé par la cour d’assises des mineurs composée d’un président, de deux assesseurs, et complétée par le jury criminel.

La cour d’assises des mineurs se réunira au siège de la cour d’assises et au cours de la session de celle-ci. Son président sera désigné et remplacé, s’il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président de la cour d’assises par les articles 244 à 247 du code de procédure pénale. Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel et désignés dans les formes des articles 248 à 252 du code de procédure pénale.

Les fonctions du ministère public auprès de la cour d’assises des mineurs seront remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs.

Le greffier de la cour d’assises exercera les fonctions de greffier à la cour d’assises des mineurs.

Dans le cas ou tous les accusés de la session auront été renvoyés devant la cour d’assises des mineurs, il sera procédé par cette juridiction, conformément aux dispositions des articles 288 à 292 du code de procédure pénale.

Dans le cas contraire, le jury de la cour d’assises des mineurs sera formé de jurés pris sur la liste arrêtée par la cour d’assises.

Sous réserve des dispositions de l’alinéa qui précède, le président de la cour d’assises des mineurs et la cour d’assises des mineurs exerceront respectivement les attributions dévolues par les dispositions du code de procédure pénale au président de la cour d’assises et à la cour.

Les dispositions des alinéas 1er, 2, 4 et 5 de l’article 14 s’appliqueront à la cour d’assises des mineurs.

Après l’interrogatoire des accusés, le président de la cour d’assises des mineurs pourra, à tout moment, ordonner que l’accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, il sera procédé, en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions des articles 191 à 218 et 231 à 379-1 du code de procédure pénale.

Si l’accusé a moins de dix-huit ans, le président posera, à peine de nullité, les deux questions suivantes :

1° Y a-t-il lieu d’appliquer à l’accusé une condamnation pénale ?

2° Y a-t-il lieu d’exclure l’accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l’article 20-2 ?

S’il est reproché à l’accusé une des infractions prévues aux 2° et 3° de l’article 20-2 commise une nouvelle fois en état de récidive légale, la deuxième question est ainsi rédigée :

« 2° Y a-t-il lieu d’appliquer à l’accusé le bénéfice de la diminution de peine prévue à l’article 20-2 ? ».

S’il est décidé que l’accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer seront celles des articles 15-1, 16 et du premier alinéa de l’article 19.

Art. 20-1. – Les contraventions de la 5e classe commises par des mineurs, sont instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles 8 à 19 de la présente ordonnance.

Art. 20-2. – Le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer à l’encontre des mineurs âgés de plus de treize ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle. La diminution de moitié de la peine encourue s’applique également aux peines minimales prévues par les articles 132-18, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal.

Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs peut décider qu’il n’y a pas lieu de le faire bénéficier de l’atténuation de la peine prévue au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Lorsque les circonstances de l’espèce et la personnalité du mineur le justifient ;

2° Lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale ;

3° Lorsqu’un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale.

Lorsqu’elle est prise par le tribunal pour enfants, la décision de ne pas faire bénéficier le mineur de l’atténuation de la peine doit être spécialement motivée, sauf pour les infractions mentionnées au 3° commises en état de récidive légale.

L’atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsque les infractions mentionnées aux 2° et 3° ont été commises une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, la cour d’assises des mineurs peut en décider autrement, de même que le tribunal pour enfants qui statue par une décision spécialement motivée.

Pour l’application des articles 132-8 à 132-11, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal et des deux alinéas précédents, les mesures ou sanctions éducatives prononcées contre un mineur ne peuvent constituer le premier terme de l’état de récidive.

Les dispositions de l’article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs.

L’emprisonnement est subi par les mineurs soit dans un quartier spécial d’un établissement pénitentiaire, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.

Art. 20-3. – Sous réserve de l’application des dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l’article 20-2, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer à l’encontre d’un mineur âgé de plus de treize ans une peine d’amende d’un montant supérieur à la moitié de l’amende encourue ou excédant 7 500 €.

Art. 20-4. – La peine d’interdiction du territoire français et les peines de jour-amende, d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, d’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, d’interdiction de séjour, de fermeture d’établissement, d’exclusion des marchés publics et d’affichage ou de diffusion de la condamnation ne peuvent être prononcées à l’encontre d’un mineur.

Art. 20-4-1. – Les dispositions de l’article 131-5-1 du code pénal relatives à la peine de stage de citoyenneté sont applicables aux mineurs de treize à dix-huit ans. Le contenu du stage est alors adapté à l’âge du condamné. La juridiction ne peut ordonner que ce stage soit effectué aux frais du mineur.

Art. 20-5. – Les dispositions des articles 131-8 et 131-22 à 131-24 du code pénal relatives au travail d’intérêt général sont applicables aux mineurs de seize à dix-huit ans. De même, leur sont applicables les dispositions des articles 132-54 à 132-57 du code pénal relatives au sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général.

Pour l’application des articles 131-8 et 132-54 du code pénal, les travaux d’intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser l’insertion sociale des jeunes condamnés.

Art. 20-6. – Aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter de plein droit d’une condamnation pénale prononcée à l’encontre d’un mineur.

Art. 20-7. – Les dispositions des articles 132-58 à 132-65 du code pénal relatifs à la dispense de peine et à l’ajournement sont applicables aux mineurs de treize à dix-huit ans.

Toutefois, l’ajournement du prononcé de la mesure éducative ou de la peine pourra être également ordonné lorsque le tribunal pour enfants considérera que les perspectives d’évolution de la personnalité du mineur le justifient. L’affaire sera alors renvoyée à une audience qui devra avoir lieu au plus tard dans les six mois.

Le tribunal pour enfants qui ajourne le prononcé de la mesure éducative ou de la peine peut ordonner à l’égard du mineur, à titre provisoire, son placement dans un établissement public ou habilité à cet effet, une mesure de liberté surveillée préjudicielle ou une mesure ou une activité d’aide ou de réparation dans les conditions prévues à l’article 12-1.

Lorsque l’ajournement du prononcé de la mesure éducative ou de la peine est ordonné, le tribunal pour enfants peut ordonner au mineur d’accomplir une mesure d’activité de jour, dans les conditions définies à l’article 16 ter.

Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal ne sont pas applicables aux mineurs.

Art. 20-8. – Les dispositions des articles 723-7 à 723-13 du code de procédure pénale relatives au placement sous surveillance électronique sont applicables aux mineurs.

Art. 20-9. – En cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs, le juge des enfants exerce les fonctions dévolues au juge de l’application des peines par le code pénal et le code de procédure pénale, jusqu’à ce que la personne condamnée ait atteint l’âge de vingt et un ans. Le tribunal pour enfants exerce les attributions dévolues au tribunal de l’application des peines et la chambre spéciale des mineurs les attributions dévolues à la chambre de l’application des peines.

Toutefois, lorsque le condamné a atteint l’âge de dix-huit ans au jour du jugement, le juge des enfants n’est compétent que si la juridiction spécialisée le décide par décision spéciale.

En raison de la personnalité du mineur ou de la durée de la peine prononcée, le juge des enfants peut se dessaisir au profit du juge de l’application des peines lorsque le condamné a atteint l’âge de dix-huit ans.

Pour la préparation de l’exécution, la mise en œuvre et le suivi des condamnations mentionnées au premier alinéa, le juge des enfants désigne s’il y a lieu un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce service veille au respect des obligations imposées au condamné. Le juge des enfants peut également désigner à cette fin le service pénitentiaire d’insertion et de probation lorsque le condamné a atteint l’âge de dix-huit ans.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article.

Art. 20-10. – En cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, la juridiction de jugement peut, si la personnalité du mineur le justifie, assortir cette peine de l’une des mesures définies aux articles 16 et 19, ces mesures pouvant être modifiées pendant toute la durée de l’exécution de la peine par le juge des enfants. Elle peut notamment décider de placer le mineur dans un centre éducatif fermé prévu par l’article 33.

La juridiction de jugement peut astreindre le condamné, dans les conditions prévues à l’article 132-43 du code pénal, à l’obligation de respecter les conditions d’exécution des mesures visées au premier alinéa ; le non-respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l’épreuve et la mise à exécution de la peine d’emprisonnement.

Dans tous les cas prévus par l’article 20-9 de la présente ordonnance, lorsqu’il s’agit d’une peine ou d’un aménagement de peine pour lequel le juge de l’application des peines peut imposer au condamné une ou plusieurs des obligations prévues en matière de sursis avec mise à l’épreuve, le juge des enfants peut également imposer au condamné de respecter une des mesures mentionnées aux articles 16 et 19, ces mesures pouvant être modifiées pendant l’exécution de la peine.

Le responsable du service qui veille à la bonne exécution de la peine doit faire rapport au procureur de la République ainsi qu’au juge des enfants en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées.

Art. 21. – Sous réserve de l’application des articles 524 à 530-1 du code de procédure pénale, les contraventions de police des quatre premières classes, commises par les mineurs, sont déférées au tribunal de police siégeant dans les conditions de publicité prescrites à l’article 14 pour le tribunal pour enfants.

Si la contravention est établie, le tribunal pourra soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d’amende prévue par la loi. Toutefois, les mineurs de treize ans ne pourront faire l’objet que d’une admonestation.

En outre, si le tribunal de police estime utile, dans l’intérêt du mineur, l’adoption d’une mesure de surveillance, il pourra, après le prononcé du jugement, transmettre le dossier au juge des enfants qui aura la faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée.

L’appel des décisions des tribunaux de police est porté devant la cour d’appel dans les conditions prévues à l’article 7 de l’ordonnance n° 58-1274 du 22 décembre 1958 relative à l’organisation des juridictions pour enfants.

Pour les contraventions de police des quatre premières classes relevant du deuxième alinéa de l’article 521 du code de procédure pénale, le juge de proximité exerce les attributions du tribunal de police dans les conditions prévues au présent article.

Art. 22. – Le juge des enfants et le tribunal pour enfants pourront, dans tous les cas, ordonner l’exécution provisoire de leur décision, nonobstant opposition ou appel.

Les décisions prévues à l’article 15 ci-dessus et prononcées par défaut à l’égard d’un mineur de treize ans, lorsque l’exécution provisoire en aura été ordonnée, seront ramenées à exécution a la diligence du procureur de la République, conformément aux dispositions de l’article 707 du code de procédure pénale. Le mineur sera conduit et retenu dans un centre d’accueil ou dans une section d’accueil d’une institution visée à l’article 10 ou dans un dépôt de l’assistance ou dans un centre d’observation.

Art. 23. – Le délégué à la protection de l’enfance exercera à la chambre spéciale de la cour d’appel les fonctions visées à l’article 6 de l’ordonnance susvisée n° 58-1274 du 22 décembre 1958. Il siégera comme membre de la chambre de l’instruction lorsque celle-ci connaîtra d’une affaire dans laquelle un mineur sera impliqué, soit seul, soit avec des coauteurs ou complices majeurs. Il disposera en cause d’appel des pouvoirs attribués au juge des enfants par l’article 29 (alinéa 1er).

Art. 24. – Les règles sur le défaut et l’opposition résultant des articles 487 et suivants du code de procédure pénale seront applicables aux jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants.

Les dispositions des articles 185 à 187 du code de procédure pénale seront applicables aux ordonnances du juge des enfants et du juge d’instruction spécialement chargé des affaires de mineurs. Toutefois, par dérogation à l’article 186 dudit code, les ordonnances du juge des enfants et du juge d’instruction concernant les mesures provisoires prévues à l’article 10 seront susceptibles d’appel. Cet appel sera formé dans les délais de l’article 498 du code de procédure pénale et porté devant la chambre spéciale de la cour d’appel.

Les règles sur l’appel résultant des dispositions du code de procédure pénale sont applicables aux jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants et aux arrêts de la cour d’assises des mineurs rendus en premier ressort.

Le droit d’opposition, d’appel ou de recours en cassation pourra être exercé soit par le mineur, soit par son représentant légal.

Le recours en cassation n’a pas d’effet suspensif, sauf si une condamnation pénale est intervenue.

Les jugements du juge des enfants seront exempts des formalités de timbre et d’enregistrement.

Chapitre IV
La liberté surveillée

Art. 25. – La rééducation des mineurs en liberté surveillée est assurée, sous l’autorité du juge des enfants, par des délégués permanents et par des délégués bénévoles à la liberté surveillée.

Les délégués permanents, agents de l’État nommés par le ministre de la justice, ont pour mission de diriger et de coordonner l’action des délégués ; ils assument en outre la rééducation des mineurs que le juge leur a confiée personnellement.

Les délégués bénévoles sont choisis parmi les personnes de l’un ou de l’autre sexe, majeures ; ils sont nommés par le juge des enfants.

Dans chaque affaire, le délégué est désigné soit immédiatement par le jugement, soit ultérieurement par ordonnance du juge des enfants, notamment dans le cas de délégation de compétence prévu à l’article 31.

Les frais de transports exposés par les délégués permanents et les délégués à la liberté surveillée pour la surveillance des mineurs, ainsi que les frais de déplacement engagés par les délégués permanents dans le cadre de leur mission de direction et coordination de l’action des délégués sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation générale concernant le remboursement des frais engagés par les personnels civils de l’État à l’occasion de leurs déplacements.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’économie et des finances déterminera les modalités selon lesquelles il sera dérogé à cette réglementation pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles des délégués permanents et les délégués à la liberté surveillée sont appelés à réaliser certains de leurs déplacements.

Art. 26. – Dans tous les cas ou le régime de la liberté surveillée sera décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde, seront avertis du caractère et de l’objet de cette mesure et des obligations qu’elle comporte.

Le délégué à la liberté surveillée fera rapport au juge des enfants, en cas de mauvaise conduite, de péril moral du mineur, d’entraves systématiques à l’exercice de la surveillance, ainsi que dans le cas ou une modification de placement ou de garde lui paraîtra utile.

En cas de décès, de maladie grave, de changement de résidence ou d’absence non autorisée du mineur, les parents, tuteur, gardien ou patron devront sans retard en informer le délégué.

Si un incident à la liberté surveillé révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents ou du tuteur ou gardien, ou des entraves systématiques à l’exercice de la mission du délégué, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, quelle que soit la décision prise à l’égard du mineur, pourra condamner les parents ou le tuteur ou gardien à une amende civile de 1,5 à 75 €.

Art. 27. – Les mesures de protection, d’assistance, de surveillance, d’éducation ou de réforme ordonnées à l’égard d’un mineur peuvent être révisées à tout moment, sous réserve des dispositions ci-après.

Lorsqu’une année au moins se sera écoulée depuis l’exécution d’une décision plaçant le mineur hors de sa famille, les parents ou le tuteur ou le mineur lui-même pourront former une demande de remise ou de restitution de garde en justifiant de leur aptitude à élever l’enfant et d’un amendement suffisant de ce dernier. En cas de rejet, la même demande ne pourra être renouvelé qu’après l’expiration du délai d’un an.

Art. 28. – Le juge des enfants pourra, soit d’office, soit à la requête du ministère public, du mineur, de ses parents, de son tuteur ou de la personne qui en a la garde, soit sur le rapport du délégué à la liberté surveillé, statuer sur tous les incidents, instances en modification de placement ou de garde, demandes de remise de garde. Il pourra ordonner toutes mesures de protection ou de surveillance utiles, rapporter ou modifier les mesures prises. Le tribunal pour enfants est, le cas échéant, investi du même droit.

Toutefois, le tribunal pour enfants sera seul compétent lorsqu’il y aura lieu de prendre à l’égard d’un mineur qui avait été laissé à la garde de ses parents, de son tuteur ou laissé ou remis à une personne digne de confiance, une des autres mesures prévues aux articles 15 et 16.

Art. 31. – Sont compétents pour statuer sur tous incidents, instances modificatives de placement ou de garde, demandes de remise de garde :

1° Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants ayant primitivement statué. Dans le cas ou il s’agit d’une juridiction n’ayant pas un caractère permanent ou lorsque la décision initiale émane d’une cour d’appel, la compétence appartiendra au juge des enfants ou au tribunal pour enfants du domicile des parents ou de la résidence actuelle du mineur ;

2° Sur délégation de compétence accordée par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants ayant primitivement statué, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants du domicile des parents, de la personne, de l’œuvre, de l’établissement ou de l’institution à qui le mineur a été confié par décision de justice ainsi que le juge des enfants ou le tribunal pour enfants du lieu ou le mineur se trouvera, en fait, placé ou arrêté.

Si l’affaire requiert célérité, toutes mesures provisoires pourront être ordonnées par le juge des enfants du lieu ou le mineur se trouvera, en fait, placé ou arrêté.

Art. 32. – Les dispositions des articles 22, 23 et 24 sont applicables aux décisions rendues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde, demandes de remise de garde.

Chapitre V
Dispositions diverses

Art. 33. – Les centres éducatifs fermés sont des établissements publics ou des établissements privés habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, dans lesquels les mineurs sont placés en application d’un contrôle judiciaire ou d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’un placement à l’extérieur ou à la suite d’une libération conditionnelle. Au sein de ces centres, les mineurs font l’objet des mesures de surveillance et de contrôle permettant d’assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité. La violation des obligations auxquelles le mineur est astreint en vertu des mesures qui ont entraîné son placement dans le centre peut entraîner, selon le cas, le placement en détention provisoire ou l’emprisonnement du mineur.

L’habilitation prévue à l’alinéa précédent ne peut être délivrée qu’aux établissements offrant une éducation et une sécurité adaptées à la mission des centres ainsi que la continuité du service.

À l’issue du placement en centre éducatif fermé ou, en cas de révocation du contrôle judiciaire ou du sursis avec mise à l’épreuve, à la fin de la mise en détention, le juge des enfants prend toute mesure permettant d’assurer la continuité de la prise en charge éducative du mineur en vue de sa réinsertion durable dans la société.

Art. 34. – Lorsque le mineur est placé dans l’un des centres prévus à l’article 33, les allocations familiales sont suspendues. Toutefois, le juge des enfants peut les maintenir lorsque la famille participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer.

Les allocations familiales suspendues concernent la seule part représentée par l’enfant délinquant dans le calcul des attributions d’allocations familiales.

Art. 35. – Les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les établissements publics ou privés accueillant des mineurs délinquants de leur département.

Art. 37. – Dans le cas d’infractions dont la poursuite est réservée d’après les lois en vigueur aux administrations publiques, le procureur de la République aura seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de l’administration intéressée.

Art. 38. – Dans chaque tribunal, le greffier tiendra un registre spécial, non public, dont le modèle sera fixé par arrêté ministériel et sur lequel seront mentionnées toutes les décisions concernant les mineurs de dix-huit ans, y compris celles intervenues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde et remises de garde.

Art. 39. – Toute personne, toute œuvre ou toute institution, même reconnue d’utilité publique, s’offrant à recueillir d’une façon habituelle des mineurs en application de la présente ordonnance, devra obtenir du préfet une habilitation spéciale dans des conditions qui seront fixées par décret. Cette disposition est également applicable aux personnes, aux œuvres et aux institutions exerçant actuellement leur activité au titre de la loi du 22 juillet 1912.

Art. 40. – Dans tous les cas ou le mineur est remis à titre provisoire ou à titre définitif à une personne autre que son père, mère, tuteur ou à une personne autre que celle qui en avait la garde, la décision devra déterminer la part des frais d’entretien et de placement qui est mise à la charge de la famille.

Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle au profit du Trésor public.

Les allocations familiales, majorations et allocations d’assistance auxquelles le mineur ouvre droit seront, en tout état de cause, versées directement par l’organisme débiteur à la personne ou à l’institution qui a la charge du mineur pendant la durée du placement.

Lorsque le mineur est remis à l’assistance à l’enfance, la part des frais d’entretien et de placement qui n’incombe pas à la famille est mise à la charge du Trésor.

Art. 41. – Des décrets détermineront les mesures d’application de la présente ordonnance, et notamment les conditions de remboursement des frais d’entretien, de rééducation et de surveillance des mineurs confiés à des personnes, institutions ou services, par application de la présente ordonnance.

Art. 42. – Sont abrogés la loi du 22 juillet 1912 et les textes qui l’ont complétée et modifiée ainsi que la loi du 5 août 1850 sur l’éducation et le patronage des jeunes détenus.

La présente ordonnance sera applicable aux départements d’outre-mer.

Art. 43. – Les procédures en cours pourront, le cas échéant, lorsqu’elles n’ont pas, à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, donné lieu à une ordonnance de renvoi d’un juge d’instruction, faire l’objet, sur réquisitions du ministère public, d’une ordonnance de dessaisissement du juge d’instruction, afin qu’il soit suivi par le procureur de la République, conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

Chapitre VI
Dispositions applicables dans les territoires d’outre-mer et dans le Département de Mayotte

Art. 44. – Sous réserve des adaptations prévues aux articles 45 et 46, les dispositions de la présente ordonnance, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 16 bis, des articles 25, 26, 39 à 41, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.

Les dispositions du code de procédure pénale auxquelles il est fait référence dans la présente ordonnance sont applicables sous réserve des adaptations prévues au titre Ier du livre VI de ce même code.

Art. 45. – Dans les territoires d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie le IV de l’article 4 s’applique dans les conditions suivantes :

I. – En Polynésie française :

En l’absence d’avocat dans l’île où se déroule la garde à vue et lorsque le déplacement d’un avocat paraît matériellement impossible, l’entretien peut avoir lieu avec une personne qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire et qui n’est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.

II. – En Nouvelle-Calédonie :

Lorsque la garde à vue se déroule en dehors des communes de Nouméa, Mont-Doré, Dumbea et Paita et que le déplacement de l’avocat paraît matériellement impossible, l’entretien peut avoir lieu avec une personne qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire et qui n’est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.

III. – À Wallis-et-Futuna :

Il peut être fait appel à une personne agréée par le président du tribunal de première instance.

Art. 46. – Les articles 10 et 16 bis sont modifiés comme suit :

I. – Pour son application dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, au onzième alinéa de l’article 10, les mots : « par le ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement ».

II. – Pour l’application du troisième alinéa de l’article 16 bis, le juge des enfants pourra prescrire une ou plusieurs mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation, soit en milieu ouvert, soit sous forme de placement.

Art. 47. – Sous réserve des adaptations prévues aux articles 48 et 49, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables dans le Département de Mayotte.

Les dispositions du code de procédure pénale auxquelles il est fait référence dans la présente ordonnance sont applicables sous réserve des adaptations prévues au titre II du livre VI de ce même code.

Art. 48. – Pour son application dans le Département de Mayotte, l’article 20 est rédigé comme suit :

« Art. 20. – Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime, sera jugé par la cour d’assises des mineurs composée de la même façon que la cour d’assises. Toutefois, un des assesseurs sera remplacé, sauf impossibilité, par le magistrat du siège du tribunal de grande instance exerçant les fonctions de juge des enfants.

« La cour d’assises des mineurs se réunit au siège de la cour d’assises sur convocation du président du chambre d’appel de Mamoudzou. Son président sera désigné et remplacé, s’il y a lieu, dans les conditions prévues par les dispositions de la procédure pénale applicables dans le Département de Mayotte en matière criminelle.

« Le président de la cour d’assises des mineurs et la cour d’assises des mineurs exercent respectivement les attributions dévolues par les dispositions de procédure pénale applicables dans le Département de Mayotte au président de la cour d’assises et à cette cour.

« Les fonctions du ministère public auprès de la cour d’assises des mineurs sont remplies par le procureur général près la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, celles de greffier par un greffier du chambre d’appel de Mamoudzou.

« Les dispositions des premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 14 s’appliqueront à la cour d’assises des mineurs.

« Après l’interrogatoire des accusés, le président de la cour d’assises des mineurs pourra, à tout moment, ordonner que l’accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

« Il sera procédé en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions de procédure pénale applicables dans le Département de Mayotte.

« Si l’accusé a moins de dix-huit ans, le président posera, à peine de nullité, les deux questions suivantes :

« 1° Y-a-t-il lieu d’appliquer à l’accusé une condamnation pénale ?

« 2° Y-a-t-il lieu d’exclure l’accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l’article 20-2 ?

« S’il est reproché à l’accusé une des infractions prévues aux 2° et 3° de l’article 20-2 commise une nouvelle fois en état de récidive légale, la deuxième question est ainsi rédigée :

« 2° Y a-t-il lieu d’appliquer à l’accusé le bénéfice de la diminution de peine prévue à l’article 20-2 ?

« S’il est décidé que l’accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde ou les sanctions éducatives, sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer, seront celles des articles 15-1, 16 et du premier alinéa de l’article 19. »

Art. 49. – Pour l’application de la présente ordonnance dans le Département de Mayotte, les mots : « chambre spéciale de la cour d’appel » sont remplacés par les mots : « chambre d’appel de Mamoudzou ».

Les attributions dévolues par la présente ordonnance aux avocats peuvent être exercées par des personnes agréées par le président de la chambre d’appel de Mamoudzou.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL3 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Bernard Gérard, Marc Le Fur, Marc-Philippe Daubresse, Louis Cosyns, Éric Straumann, Michel Voisin, Lionnel Luca, Alain Cousin, Christian Ménard, Mme Muriel Marland-Militello, MM. Michel Terrot, Olivier Jardé, Jean-Marc Lefranc, Jean Roatta, Gérard Lorgeoux, Patrice Verchère, Jean-Claude Mathis, Christophe Guilloteau, Fernand Siré, Jean-Louis Léonard, Jean-Philippe Maurer, Guy Lefrand, Jacques Remiller, Mme Véronique Besse et M. Dominique Souchet :

Article 1er

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 10–13–1. – La participation d’un salarié d’une entreprise au jugement des affaires pénales ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ni ne saurait entraîner un retard de promotion pour l’intéressé. »

Amendement CL4 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Bernard Gérard, Marc Le Fur, Marc-Philippe Daubresse, Louis Cosyns, Éric Straumann, Michel Voisin, Lionnel Luca, Alain Cousin, Christian Ménard, Mme Muriel Marland-Militello, MM. Michel Terrot, Olivier Jardé, Jean-Marc Lefranc, Jean Roatta, Gérard Lorgeoux, Patrice Verchère, Jean-Claude Mathis, Christophe Guilloteau, Fernand Siré, Jean-Louis Léonard, Jean-Philippe Maurer, Guy Lefrand, Jacques Remiller, Mme Véronique Besse et M. Dominique Souchet :

Article 1er

Compléter l’alinéa 51 par les mots : « ainsi que sur le rôle et la mission des citoyens assesseurs ».

Amendement CL5 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Bernard Gérard, Marc Le Fur, Marc-Philippe Daubresse, Louis Cosyns, Éric Straumann, Michel Voisin, Lionnel Luca, Alain Cousin, Christian Ménard, Mme Muriel Marland-Militello, MM. Michel Terrot, Olivier Jardé, Jean-Marc Lefranc, Jean Roatta, Gérard Lorgeoux, Patrice Verchère, Jean-Claude Mathis, Christophe Guilloteau, Fernand Siré, Mme Véronique Besse et M. Dominique Souchet :

Article 3

À l’alinéa 5, après le mot : « innocent », insérer les mots : « et que vous êtes au service de la vérité et de la justice ».

Amendement CL6 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Bernard Gérard, Marc Le Fur, Marc-Philippe Daubresse, Louis Cosyns, Éric Straumann, Michel Voisin, Lionnel Luca, Alain Cousin, Christian Ménard, Mme Muriel Marland-Militello, MM. Michel Terrot, Olivier Jardé, Jean-Marc Lefranc, Jean Roatta, Gérard Lorgeoux, Patrice Verchère, Jean-Claude Mathis, Christophe Guilloteau, Fernand Siré, Jean-Louis Léonard, Philippe Goujon et Jacques Remiller :

Article 4

À l’alinéa 9, après le mot : « rappelle », insérer les mots : « , sans faire part de sa conviction, ».

Amendement CL7 présenté par MM. Jean-Pierre Decool et Bernard Gérard :

Article 4

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Il rappelle également aux citoyens assesseurs qu’ils doivent juger suivant leur conscience et avec impartialité. »

Amendement CL8 présenté par MM. Jean-Pierre Decool et Bernard Gérard :

Article 4

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Le président coordonne les débats, sans faire part de sa conviction, en donnant à chaque citoyen assesseur, la possibilité de s’exprimer. »

Amendement CL9 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 8

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« VII. – Les articles 825 et 827 du même code sont abrogés.

« VIII. – Les articles 20 et 22 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d’outre-mer sont abrogés. »

Amendement CL10 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 9

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : « conformément aux dispositions des », les mots : « selon les modalités prévues aux ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 7 et 10.

Amendement CL11 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 9

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Les trois derniers alinéas de l’article 712-13-1 sont applicables. »

Amendement CL12 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 9

À l’alinéa 12, substituer aux mots : « ou lorsqu’il reste deux ans ou moins de détention à subir », les mots : « ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans ».

Amendement CL13 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 9 ter

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : « concernant », le mot : « pour ».

Amendement CL14 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 13

À l’alinéa 2, substituer à la dernière occurrence du mot : « par », le mot : « à ».

Amendement CL15 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 14

À l’alinéa 3, substituer à la deuxième occurrence des mots : « dans le », le mot : « au ».

Amendement CL16 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 14

À l’alinéa 3, substituer à la dernière occurrence du mot : « du », les mots : « de ce ».

Amendement CL17 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 17

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « à l’alinéa précédent », les mots : « au premier alinéa ».

Amendement CL18 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 20

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots : « celle-ci », les mots : « ce magistrat ou cette juridiction ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : « la juridiction », les mots : « lui ou devant elle ».

Amendement CL19 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 22

Après les mots : « du mineur, », rédiger ainsi la fin de la troisième phrase de l’alinéa 2 : « leur accord écrit doit être préalablement recueilli par le magistrat compétent pour ordonner la mesure. »

Amendement CL20 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Après l’article 22

Insérer l’article suivant :

« Au premier alinéa de l’article 11-2 de la même ordonnance, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ». »

Amendement CL21 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 24

À l’alinéa 2, substituer au mot : « poursuivis », le mot : « cités ».

Amendement CL22 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 24

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « conformément aux dispositions prévues à », les mots : « en application de ».

Amendement CL23 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 26

À l’alinéa 4, substituer au mot : « en », le mot : « sous ».

Amendement CL24 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 27

Rédiger ainsi cet article :

« Le premier alinéa de l’article 20-5 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’application de l’article 132-57 du code pénal, la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général est possible, dans les conditions et selon les modalités prévues au même article, dès lors que le mineur est âgé de seize ans au jour de la décision. »

Amendement CL91 présenté par M. Christian Estrosi :

Article 2

À la fin de la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots : « de huit jours », les mots : « d’un mois ».

Amendement CL92 présenté par M. Christian Estrosi :

Article 2

À la fin de la première phrase de l’alinéa 23, substituer au mot : « huit » le mot : « quinze ».

Amendement CL93 présenté par M. Christian Estrosi :

Article 2

Après la première phrase de l’alinéa 23, insérer la phrase suivante :

« À défaut, le prévenu doit comparaître à la première audience devant le tribunal correctionnel composé conformément au premier alinéa de l’article 398. »

Amendement CL94 présenté par M. Christian Estrosi :

Article 3

À l’alinéa 12, substituer au mot : « des » les mots : « de tous les ».

Amendement CL96 présenté par M. Christian Estrosi :

Article 4

Au début de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante :

« Le président doit aussi, le cas échéant, énumérer aux citoyens assesseurs toutes les peines complémentaires encourues pour les faits dont le prévenu est déclaré coupable. »

Amendement CL97 présenté par M. Christian Estrosi :

Avant l’article 8

Insérer l’article suivant :

« Avant le premier alinéa de l’article 186-3 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La correctionnalisation des crimes doit demeurer exceptionnelle. »

Amendement CL98 présenté par M. Christian Estrosi :

Article 9

Après l’alinéa 5, insérer le paragraphe suivant :

« I bis. – L’article 712-16-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tous moyens à leur convenance. »

Amendement CL99 présenté par M. Christian Estrosi :

Article 14

Supprimer l’alinéa 12.

Amendement CL100 présenté par M. Christian Estrosi :

Article 14 bis

À l’alinéa 2, après le mot : « avisée » insérer les mots : « sans délais ».

Amendement CL101 présenté par M. Christian Estrosi :

Article 16

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Lorsque le délit a été commis par un mineur âgé de plus de seize ans, il ne pourra rendre le jugement en chambre du conseil et sera tenu de renvoyer le mineur devant un tribunal correctionnel pour mineur. »

Amendement CL102 présenté par M. Christian Estrosi :

Article 16

À l’alinéa 2, après les mots : « de récidive légale » insérer les mots : « ou en cas de réitération ».

Amendement CL103 présenté par M. Christian Estrosi :

Article 18

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Lorsque le délit est commis par un mineur âgé de plus de seize ans, le renvoi devant le tribunal correctionnel pour mineur est obligatoire ; ».

Amendement CL104 présenté par M. Christian Estrosi :

Article 18

À l’alinéa 2, après les mots : « de récidive légale » insérer les mots : « ou en cas de réitération ».

Amendement CL105 présenté par M. Christian Estrosi :

Article 20

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou un stage de parentalité ». »

Amendement CL106 présenté par M. Christian Estrosi :

Après l’article 28

« Insérer l’article suivant :

« I. – Les alinéas 13 et 14 de l’article 20 de la même ordonnance sont supprimés.

« II. – À l’alinéa 1 de l’article 20-2 de la même ordonnance, les mots « plus de treize ans » sont modifiés par les mots « moins de seize ans ».

« III. – L’alinéa 2 de l’article 20-2 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs peut décider qu’il y a lieu de faire bénéficier de l’atténuation de la peine prévue au premier alinéa par décision spécialement motivée. »

« IV. – Les alinéas 3 à 8 de l’article 20-2 de la même ordonnance sont supprimés. »

Amendement CL107 présenté par M. Christian Estrosi :

Article 29

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. 24-1. – Les mineurs âgés de plus de seize ans sont jugés par le tribunal correctionnel pour mineurs. »

Amendement CL108 présenté par M. Christian Estrosi :

Article 29

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5.

Amendement CL109 présenté par M. Jean-Paul Garraud :

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« 1° À compléter la chambre des appels correctionnels conformément à l’article 510 ; ».

Amendement CL110 présenté par MM. Jean-Paul Garraud, Christian Vanneste, Jacques Remiller, Daniel Spagnou, Bernard Gérard, Philippe Goujon, Bernard Carayon, Jean-Pierre Decool, Lionnel Luca, Dominique Tian, Philippe Vitel et Georges Mothron :

Avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« À l’article 2-9 du code de procédure pénale, les mots : « à la date des faits » sont supprimés. »

Amendement CL111 présenté par M. Jean-Paul Garraud :

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement CL112 présenté par M. Jean-Paul Garraud :

Article 3

Supprimer cet article.

Amendement CL113 présenté par M. Jean-Paul Garraud :

Article 4

Supprimer cet article.

Amendement CL114 présenté par M. Jean-Paul Garraud :

Article 5

Substituer aux alinéas 1 à 4 les deux alinéas suivants :

« I. – Le premier alinéa de l’article 510 est ainsi rédigé :

« La chambre des appels correctionnels est composé, outre de son président et des deux conseillers, de deux citoyens assesseurs désignés conformément aux dispositions des articles 10-1 à 10-13. »

Amendement CL116 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Supprimer cet article.

Amendement CL117 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Supprimer l’alinéa 9.

Amendement CL118 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Supprimer l’alinéa 10.

Amendement CL119 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Supprimer les alinéas 12 à 53.

Amendement CL120 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

À la première phrase de l’alinéa 24, après le mot : « d’informations », insérer le mot : « objectives ».

Amendement CL121 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Après la référence : « article 258 », supprimer la fin de l’alinéa 26.

Amendement CL122 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement CL127 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3

Supprimer cet article.

Amendement CL128 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3

À la fin de l’article 5, substituer aux mots : « homme probe » les mots : « personne probe ».

Amendement CL129 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4

Supprimer cet article.

Amendement CL130 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4

Compléter l’alinéa 8 par les phrases suivantes :

« Toutefois, en cas de comparution immédiate, le tribunal statue lors de la première audience sur la culpabilité du prévenu et sur l’indemnisation de la victime dont il fixe le montant ; lorsque le prévenu est reconnu coupable, le prononcé de la sanction est reporté à une seconde audience qui se tient au plus tôt dans un délai de dix jours et au plus tard dans un délai de deux mois. Le président du tribunal statue immédiatement sur le placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire du condamné, en application des articles 137 à 150 pendant la période qui sépare les deux audiences. Les assesseurs citoyens sont dispensés de siéger à la deuxième audience. »

Amendement CL131 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

Supprimer cet article.

Amendement CL132 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement CL133 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 7

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« La motivation est constituée par les réponses apportées aux questions figurant sur la feuille prévue à l’article 364. »

Amendement CL134 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 8

Supprimer cet article.

Amendement CL135 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 9

Supprimer cet article.

Amendement CL136 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 9 bis

Supprimer cet article.

Amendement CL137 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 9 ter

Rédiger ainsi cet article :

« Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, un rapport est remis au Parlement par le Gouvernement pour dresser un état du coût du placement sous surveillance électronique mobile, du nombre des décisions prises depuis deux ans et des résultats obtenus. »

Amendement CL138 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 9 quater

À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « trente jours » les mots : « deux jours à compter de sa libération ».

Amendement CL141 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement CL142 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11

Supprimer cet article.

Amendement CL143 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 14

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots : « du procureur de la République et ».

II. – En conséquence, substituer au mot : « connaissent », le mot : « connaît ».

Amendement CL144 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 14

À l’alinéa 3, après les mots : « dont il fait l’objet », insérer les mots : « , au cours des procédures pénales ».

Amendement CL145 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 16

Supprimer cet article.

Amendement CL146 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 17

Supprimer cet article.

Amendement CL147 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 17

À l’alinéa 6, remplacer le mot : « douze » par le mot : « six ».

Amendement CL148 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 17

Substituer aux alinéas 3 à 10 l’alinéa suivant :

« Art. 8-1-1. – Lorsque les faits sont avérés, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant, décide de ne statuer, au cours de la première audience, que sur la culpabilité de l’enfant et sur l’indemnisation de la partie civile dont il fixe le montant. Dans ce cas, il ajourne le prononcé de la mesure éducative ou de la sanction et reporte sa décision à une seconde audience dont la date est fixée à l’issue d’un délai d’épreuve dont il fixe immédiatement les modalités et la durée. Ce délai d’épreuve ne peut excéder six mois. »

Amendement CL149 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 18

Supprimer cet article.

Amendement CL150 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 19

Supprimer cet article.

Amendement CL151 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 20

Supprimer cet article.

Amendement CL152 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 21

Supprimer cet article.

Amendement CL153 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 22

Supprimer cet article.

Amendement CL154 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 23

Supprimer cet article.

Amendement CL155 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 26

Supprimer cet article.

Amendement CL156 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 29

Supprimer cet article.

Amendement CL157 présenté par MM. Yves Durand, Dominique Raimbourg, Mmes George Pau-Langevin, Élisabeth Guigou et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 131-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 131-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-1-2. – Le chef d’établissement et l’équipe éducative recherchent toute mesure utile de nature éducative au sein de l’établissement.

« Cette mesure de continuité éducative comprend du travail scolaire fourni par les professeurs de la classe et propose à l’élève des réflexions, en lien avec sa famille, sur le sens des sanctions, la citoyenneté et son projet personnel. En outre, elle peut être assurée par des animateurs associatifs dans le cadre des projets éducatifs contractualisés entre les collectivités territoriales et l’éducation nationale. »

Amendement CL159 présenté par M. Dominique Raimbourg, Mmes George Pau-Langevin, Élisabeth Guigou et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 252-1 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 252-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 252-1-1. – Le juge pour enfant peut être secondé par un délégué du juge pour enfants bénévole nommé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le délégué du juge pour enfants met en œuvre, à la demande et sous le contrôle du juge pour enfant, les mesures prise sur le fondement des articles L. 252-2, L. 252-3, ainsi que les mesures alternatives à l’emprisonnement en matière de délits commis par un mineur pour la première fois. »

Amendement CL160 présenté par M. Dominique Raimbourg, Mmes George Pau-Langevin, Élisabeth Guigou et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

« L’article 3 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le développement d’une police spécialement formée à la prise en charge de la délinquance des mineurs. »

Amendement CL161 présenté par Mmes Delphine Batho, George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg, Mme Marietta Karamanli, M. Jacques Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

À la première phrase de l’alinéa 26, supprimer les mots : « ou résultant de la consultation des traitements prévus par les articles 48-1 et 230-6 ».

Amendement CL162 présenté par Mme Delphine Batho, M. Dominique Raimbourg, Mmes George Pau-Langevin, Marietta Karamanli, M. Jacques Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Avant l’article 10

Insérer l’article suivant :

« Le second alinéa de l’article 462 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’un prévenu n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation et notamment s’il est mineur, le jugement est prononcé au plus tard dans un délai de trois mois après l’audience. »

Amendement CL163 présenté par Mmes Delphine Batho, George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg, Mme Marietta Karamanli, M. Jacques Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Avant l’article 10

Insérer l’article suivant :

« L’article 707 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le service compétent pour les mineurs et les jeunes majeurs désigne aussitôt un éducateur, tuteur référent chargé de suivre l’exécution de la sanction, et communique à la personne concernée et le cas échéant à ses représentants légaux le nom de la personne désignée. »

Amendement CL164 présenté par Mme Delphine Batho, M. Dominique Raimbourg, Mmes George Pau-Langevin, Marietta Karamanli, M. Jacques Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Avant l’article 10

Insérer l’article suivant :

« Au deuxième alinéa de l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, remplacer les mots : « financer des actions de prévention de la délinquance » par les mots : « financer en priorité des actions de prévention précoce des violences juvéniles ». »

Amendement CL165 présenté par Mmes Delphine Batho, George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg, Mme Marietta Karamanli, M. Jacques Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 26

Insérer l’article suivant :

« Dans le premier alinéa de l’article 15-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, après les mots : « décisions motivées », sont insérés les mots : « , et dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter du jugement, ». »

Amendement CL166 présenté par Mme Delphine Batho :

Avant l’article 10

Insérer l’article suivant :

« Un rapport dressant un premier bilan de l’expérimentation d’une nouvelle forme de sanction et de prise en charge des mineurs délinquants, par un service civique à encadrement militaire, est remis au Parlement avant le 31 décembre 2011. »

Amendement CL167 présenté par MM. Marc Le Fur, Jean-Paul Garraud, Étienne Blanc, Mme Brigitte Barèges, MM. Patrick Beaudouin, Jean-Marie Binetruy, Claude Bodin, Marcel Bonnot, Jean-Claude Bouchet, Mme Chantal Bourragé, MM. Loïc Bouvard, Bernard Brochand, Patrice Calméjane, François Calvet, Bernard Carayon, Dino Cinieri, Alain Cousin, Louis Cosyns, Marie-Christine Dalloz, Jean-Pierre Decool, Stéphane Demilly, Nicolas Dhuicq, Michel Diefenbacher, Dominique Dord, Olivier Dosne, Mme Marianne Dubois, MM. Christian Estrosi, Yannick Favennec, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Flory, Nicolas Forissier, Mme Marie-Louise Fort, MM. Bernard Gérard, Philippe Goujon, Michel Grall, Mmes Anne Grommerch, Arlette Grosskost, MM. Jacques Grosperrin, Francis Hillmeyer, Olivier Jardé, Jacques Kossowski, Patrick Labaune, Mme Marguerite Lamour, MM. Robert Lecou, Michel Lejeune, Gérard Lorgeoux, Lionnel Luca, Daniel Mach, Jean-Claude Mathis, Jean-Philippe Maurer, Damien Meslot, Christian Ménard, Pierre Morel-A-L’Huissier, Jean-Marie Morisset, Alain Moyne-Bressand, Jacques Myard, Mmes Bérengère Poletti, Josette Pons, Sophie Primas, MM. Didier Quentin, Frédéric Reiss, Jacques Remiller, Paul Salen, Jean-Pierre Schosteck, Fernand Sire, Daniel Spagnou, Éric Straumann, Guy Teissier, Michel Terrot, Dominique Tian, Christian Vanneste, Francis Vercamer, Philippe Vitel, Michel Voisin, André Wojciechowski et Michel Zumkeller :

Après l’article 3

Insérer l’article suivant :

« Le titre II du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° L’article 485 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après avoir lu le jugement, le président ou l’un des juges avertit, s’il y a lieu, le prévenu et la partie civile de la faculté qui leur est accordée, selon les cas, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et leur fait connaître le délai d’appel ou de pourvoi. »

« 2° Le 3° de l’article 497 est ainsi rédigé :

« 3° À la partie civile, quant à ses intérêts civils ou en cas de relaxe du prévenu ; »

« 3° Le deuxième alinéa de l’article 515 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La cour peut, statuant sur l’action publique sur le seul appel de la partie civile, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou partie dans un sens défavorable au prévenu.

« La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de l’assureur de l’une de ces personnes ou de la partie civile quant à ses intérêts civils, aggraver le sort de l’appelant. »

Amendement CL168 présenté par MM. Marc Le Fur, Jean-Paul Garraud, Étienne Blanc, Mme Brigitte Barèges, MM. Patrick Beaudouin, Jean-Marie Binetruy, Claude Bodin, Marcel Bonnot, Jean-Claude Bouchet, Mme Chantal Bourragué, MM. Loïc Bouvard, Bernard Brochand, Patrice Calméjane, François Calvet, Bernard Carayon, Dino Cinieri, Alain Cousin, Louis Cosyns, Jean-Michel Couve, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Jean-Pierre Decool, Stéphane Demilly, Nicolas Dhuicq, Michel Diefenbacher, Dominique Dord, Olivier Dosne, Mme Marianne Dubois, MM. Christian Estrosi, Yannick Favennec, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Flory, Nicolas Forissier, Mme Marie-Louise Fort, MM. Bernard Gérard, Philippe Goujon, Michel Grall, Mmes Anne Grommerch, Arlette Grosskost, MM. Jacques Grosperrin, Francis Hillmeyer, Olivier Jardé, Jacques Kossowski, Patrick Labaune, Mme Marguerite Lamour, MM. Robert Lecou, Michel Lejeune, Gérard Lorgeoux, Lionnel Luca, Daniel Mach, Jean-Claude Mathis, Jean-Philippe Maurer, Damien Meslot, Christian Ménard, Pierre Morel-A-L’Huissier, Jean-Marie Morisset, Alain Moyne-Bressand, Jacques Myard, Mmes Bérengère Poletti, Josette Pons, Sophie Primas, MM. Didier Quentin, Frédéric Reiss, Jacques Remiller, Paul Salen, Jean-Pierre Schosteck, Fernand Siré, Daniel Spagnou, Éric Straumann, Guy Teissier, Michel Terrot, Mme Marie-Hélène Thoraval, MM. Dominique Tian, Christian Vanneste, Francis Vercamer, Philippe Vitel, Michel Voisin, André Wojciechowski, Mme Marie-Jo Zimmermann et M. Michel Zumkeller :

Après l’article 1erbis

Insérer l’article suivant :

« Après l’article 380-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 380-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 380-2-1. – Même lorsqu’elle n’a pas interjeté appel, la partie civile est avisée par tout moyen de la date à laquelle l’affaire est appelée à l’audience. »

Amendement CL169 présenté par MM. Marc Le Fur, Jean-Paul Garraud, Étienne Blanc, Mme Brigitte Barèges, MM. Patrick Beaudouin, Jean-Marie Binetruy, Claude Bodin, Marcel Bonnot, Jean-Claude Bouchet, Mme Chantal Bourragué, MM. Loïc Bouvard, Bernard Brochand, Patrice Calméjane, François Calvet, Bernard Carayon, Dino Cinieri, Alain Cousin, Louis Cosyns, Jean-Pierre Decool, Stéphane Demilly, Nicolas Dhuicq, Michel Diefenbacher, Dominique Dord, Olivier Dosne, Marianne Dubois, Christian Estrosi, Yannick Favennec, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Flory, Nicolas Forissier, Mme Marie-Louise Fort, MM. Bernard Gérard, Philippe Goujon, Michel Grall, Mme Anne Grommerch, MM. Jacques Grosperrin, Francis Hillmeyer, Olivier Jardé, Jacques Kossowski, Patrick Labaune, Mme Marguerite Lamour, MM. Robert Lecou, Michel Lejeune, Gérard Lorgeoux, Lionnel Luca, Daniel Mach, Jean-Claude Mathis, Jean-Philippe Maurer, Damien Meslot, Christian Ménard, Pierre Morel-A-L’Huissier, Jean-Marie Morisset, Alain Moyne-Bressand, Jacques Myard, Mmes Bérengère Poletti, Josette Pons, Sophie Primas, MM. Didier Quentin, Frédéric Reiss, Jacques Remiller, Paul Salen, Jean-Pierre Schosteck, Fernand Siré, Daniel Spagnou, Éric Straumann, Guy Teissier, Michel Terrot, Dominique Tian, Christian Vanneste, Francis Vercamer, Philippe Vitel, Michel Voisin, André Wojciechowski et Michel Zumkeller :

Après l’article 1erbis

Insérer l’article suivant :

« Le titre Ier du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° L’article 370 est ainsi rédigé :

« Art. 370. – Après avoir prononcé l’arrêt, le président avertit, s’il y a lieu, l’accusé et la partie civile de la faculté qui leur est accordée, selon les cas, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et leur fait connaître le délai d’appel ou de pourvoi. » ;

« 2° Le 4° de l’article 380-2 est complété par les mots : « ou en cas d’acquittement de l’accusé » ;

« 3° L’article 380-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La cour d’assises statuant en appel sur l’action publique peut, sur le seul appel de la partie civile, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou partie dans un sens défavorable à l’accusé. » ;

« 4° Après l’article 380-11, il est inséré un article 380-11-1 ainsi rédigé :

« La partie civile peut se désister de son appel jusqu’à l’interrogatoire de l’accusé par le président prévu à l’article 272. »

Amendement CL170 présenté par MM. Marc Le Fur, Jean-Paul Garraud, Étienne Blanc, Mme Brigitte Barèges, MM. Patrick Beaudouin, Jean-Marie Binetruy, Claude Bodin, Marcel Bonnot, Jean-Claude Bouchet, Chantal Bourragué, Loïc Bouvard, Bernard Brochand, Patrice Calméjane, François Calvet, Bernard Carayon, Dino Cinieri, Alain Cousin, Louis Cosyns, Jean-Michel Couve, Jean-Pierre Decool, Stéphane Demilly, Nicolas Dhuicq, Michel Diefenbacher, Dominique Dord, Olivier Dosne, Mme Marianne Dubois, MM. Christian Estrosi, Yannick Favennec, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Flory, Nicolas Forissier, Mme Marie-Louise Fort, MM. Bernard Gérard, Philippe Goujon, Michel Grall, Mme Anne Grommerch, MM. Jacques Grosperrin, Francis Hillmeyer, Olivier Jardé, Jacques Kossowski, Patrick Labaune, Marguerite Lamour, Robert Lecou, Michel Lejeune, Gérard Lorgeoux, Lionnel Luca, Daniel Mach, Jean-Claude Mathis, Jean-Philippe Maurer, Damien Meslot, Christian Ménard, Pierre Morel-A-L’Huissier, Jean-Marie Morisset, Alain Moyne-Bressand, Jacques Myard, Mmes Bérengère Poletti, Josette Pons, Sophie Primas, MM. Didier Quentin, Frédéric Reiss, Jacques Remiller, Paul Salen, Jean-Pierre Schosteck, Fernand Siré, Daniel Spagnou, Éric Straumann, Guy Teissier, Michel Terrot, Dominique Tian, Christian Vanneste, Francis Vercamer, Philippe Vitel, Michel Voisin, André Wojciechowski, Mme Marie-Jo Zimmermann et M. Michel Zumkeller :

Après l’article 9

Insérer l’article suivant :

« Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa de l’article 712-6, après le mot : « avocat » sont insérés les mots : « , de même que celles de la partie civile ou de son avocat ».

« 2° Au deuxième alinéa de l’article 712-7, après le mot : « avocat » sont insérés les mots : « , de même que celles de la partie civile ou de son avocat ».

« 3° Au premier alinéa de l’article 712-13, après le mot : « condamné » sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, celles de l’avocat de la partie civile ».

« 4° Les deux derniers alinéas de l’article 712-16-1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Elles apprécient les conséquences des décisions d’individualisation de la peine au regard de la situation de la victime ou de la partie civile, et notamment le risque que le condamné puisse se trouver en présence de celle-ci. À cette fin, elles peuvent recourir aux mesures prévues à l’article 712-16.

« Les juridictions de l’application des peines informent, avant toute décision, la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information. Elles informent également la partie civile qu’elle peut demander, dans ce même délai, à être présente ou représentée lors du débat contradictoire prévu aux articles 712-6, 712-7 et 712-13.

« Le précédent alinéa n’est pas applicable lorsque la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, a expressément demandé à ne pas être informée des mesures d’aménagement de peine visant le condamné. »

« 5° L’avant-dernier alinéa de l’article 730 est supprimé. »

Amendement CL172 présenté par MM. Marc Le Fur, Jean-Paul Garraud, Étienne Blanc, Mme Brigitte Barèges, MM. Patrick Beaudouin, Jean-Marie Binetruy, Claude Bodin, Marcel Bonnot, Jean-Claude Bouchet, Chantal Bourragué, Loïc Bouvard, Bernard Brochand, Patrice Calméjane, François Calvet, Bernard Carayon, Dino Cinieri, Alain Cousin, Louis Cosyns, Jean-Michel Couve, Marie-Christine Dalloz, Jean-Pierre Decool, Stéphane Demilly, Nicolas Dhuicq, Michel Diefenbacher, Dominique Dord, Olivier Dosne, Mme Marianne Dubois, MM. Christian Estrosi, Yannick Favennec, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Flory, Nicolas Forissier, Mme Marie-Louise Fort, Bernard Gérard, Philippe Goujon, Michel Grall, Mmes Anne Grommerch, Arlette Grosskost, MM. Jacques Grosperrin, Francis Hillmeyer, Olivier Jardé, Jacques Kossowski, Patrick Labaune, Mme Marguerite Lamour, MM. Robert Lecou, Michel Lejeune, Gérard Lorgeoux, Lionnel Luca, Daniel Mach, Mme Muriel Marland-Militello, MM. Jean-Claude Mathis, Jean-Philippe Maurer, Damien Meslot, Christian Ménard, Pierre Morel-A-L’Huissier, Jean-Marie Morisset, Alain Moyne-Bressand, Jacques Myard, Mmes Bérengère Poletti, Josette Pons, Sophie Primas, MM. Didier Quentin, Frédéric Reiss, Jacques Remiller, Paul Salen, Jean-Pierre Schosteck, Fernand Siré, Daniel Spagnou, Éric Straumann, Guy Teissier, Michel Terrot, Mme Marie-Hélène Thoraval, MM. Dominique Tian, Christian Vanneste, Francis Vercamer, Philippe Vitel, Michel Voisin, André Wojciechowski, Mme Marie-Jo Zimmermann et M. Michel Zumkeller :

Après l’article 31

Insérer l’article suivant :

« Le premier alinéa de l’article 422 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’elle est présente à l’audience, elle est cependant invitée par le président à s’exprimer sur les faits. »

Amendement CL173 présenté par MM. Marc Le Fur, Jean-Paul Garraud, Étienne Blanc, Mme Brigitte Barèges, MM. Patrick Beaudouin, Jean-Marie Binetruy, Claude Bodin, Marcel Bonnot, Jean-Claude Bouchet, Chantal Bourragué, Loïc Bouvard, Bernard Brochand, Patrice Calméjane, François Calvet, Bernard Carayon, Dino Cinieri, Alain Cousin, Louis Cosyns, Jean-Michel Couve, Marie-Christine Dalloz, Jean-Pierre Decool, Stéphane Demilly, Nicolas Dhuicq, Michel Diefenbacher, Dominique Dord, Olivier Dosne, Mme Marianne Dubois, MM. Christian Estrosi, Yannick Favennec, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Flory, Nicolas Forissier, Marie-Louise Fort, Bernard Gérard, Philippe Goujon, Michel Grall, Mmes Anne Grommerch, Arlette Grosskost, MM. Jacques Grosperrin, Francis Hillmeyer, Olivier Jardé, Jacques Kossowski, Patrick Labaune, Mme Marguerite Lamour, MM. Robert Lecou, Michel Lejeune, Gérard Lorgeoux, Lionnel Luca, Daniel Mach, Mme Muriel Marland-Militello, MM. Jean-Claude Mathis, Jean-Philippe Maurer, Damien Meslot, Christian Ménard, Pierre Morel-A-L’Huissier, Jean-Marie Morisset, Alain Moyne-Bressand, Jacques Myard, Mmes Bérengère Poletti, Josette Pons, Sophie Primas, MM. Didier Quentin, Frédéric Reiss, Jacques Remiller, Paul Salen, Jean-Pierre Schosteck, Fernand Siré, Daniel Spagnou, Éric Straumann, Guy Teissier, Michel Terrot, Mme Marie-Hélène Thoraval, MM. Dominique Tian, Christian Vanneste, Francis Vercamer, Philippe Vitel, Michel Voisin, André Wojciechowski, Mme Marie-Jo Zimmermann et M. Michel Zumkeller :

Après l’article 9 quater

Insérer l’article suivant :

« Le II de l’article préliminaire du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« II. – Toute personne victime d’une infraction bénéficie au cours de la procédure pénale, dans le respect de sa dignité, des droits et garanties prévus par la loi.

« Dans les conditions prévues par le présent code, la victime a le droit :

« – d’obtenir réparation de son préjudice dans un délai raisonnable.

« – d’être entendue et d’être assistée d’un défenseur tout au long de la procédure.

« – d’être informée des suites données à sa plainte, du déroulement de la procédure, de la décision prononcée par la juridiction et des suites données à celle-ci. »

Amendement CL174 présenté par MM. Marc Le Fur, Jean-Paul Garraud, Étienne Blanc, Mme Brigitte Barèges, MM. Patrick Beaudouin, Jean-Marie Binetruy, Claude Bodin, Marcel Bonnot, Jean-Claude Bouchet, Chantal Bourragué, Loïc Bouvard, Bernard Brochand, Patrice Calméjane, François Calvet, Bernard Carayon, Dino Cinieri, Alain Cousin, Louis Cosyns, Jean-Michel Couve, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Jean-Pierre Decool, Stéphane Demilly, Nicolas Dhuicq, Michel Diefenbacher, Dominique Dord, Olivier Dosne, Mme Marianne Dubois, MM. Christian Estrosi, Yannick Favennec, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Flory, Nicolas Forissier, Mme Marie-Louise Fort, MM. Bernard Gérard, Philippe Goujon, Michel Grall, Mmes Anne Grommerch, Arlette Grosskost, MM. Jacques Grosperrin, Francis Hillmeyer, Olivier Jardé, Jacques Kossowski, Patrick Labaune, Mme Marguerite Lamour, MM. Robert Lecou, Michel Lejeune, Gérard Lorgeoux, Lionnel Luca, Daniel Mach, Mme Muriel Marland-Militello, MM. Jean-Claude Mathis, Jean-Philippe Maurer, Damien Meslot, Christian Ménard, Pierre Morel-A-L’Huissier, Jean-Marie Morisset, Alain Moyne-Bressand, Jacques Myard, Mmes Bérengère Poletti, Josette Pons, Sophie Primas, MM. Didier Quentin, Frédéric Reiss, Jacques Remiller, Paul Salen, Jean-Pierre Schosteck, Fernand Siré, Daniel Spagnou, Éric Straumann, Guy Teissier, Michel Terrot, Mme Marie-Hélène Thoraval, MM. Dominique Tian, Christian Vanneste, Francis Vercamer, Philippe Vitel, Michel Voisin, André Wojciechowski, Mme Marie-Jo Zimmermann et M. Michel Zumkeller :

Après l’article 9 quater

Insérer l’article suivant :

« Après l’article 744 du code de procédure pénale, il est rétabli un article 745 ainsi rédigé :

« Art. 745. – Lorsque le condamné à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve doit satisfaire à l’obligation de s’abstenir de paraître dans en un lieu ou une zone spécialement désignée, afin d’éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 9° et 13° de l’article 132-45 du code pénal, le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion ou de probation avise la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de la date de fin de la mise à l’épreuve.

« Cet avis n’est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu’elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d’exécution de la peine.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Amendement CL175 présenté par MM. Marc Le Fur, Jean-Paul Garraud, Étienne Blanc, Mme Brigitte Barèges, MM. Patrick Beaudouin, Jean-Marie Binetruy, Claude Bodin, Marcel Bonnot, Jean-Claude Bouchet, Mme Chantal Bourragué, MM. Loïc Bouvard, Bernard Brochand, Patrice Calméjane, François Calvet, Bernard Carayon, Dino Cinieri, Alain Cousin, Louis Cosyns, Jean-Michel Couve, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Jean-Pierre Decool, Stéphane Demilly, Nicolas Dhuicq, Michel Diefenbacher, Dominique Dord, Olivier Dosne, Mme Marianne Dubois, MM. Christian Estrosi, Yannick Favennec, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Flory, Nicolas Forissier, Mme Marie-Louise Fort, MM. Bernard Gérard, Philippe Goujon, Michel Grall, Mmes Anne Grommerch, Arlette Grosskost, MM. Jacques Grosperrin, Francis Hillmeyer, Olivier Jardé, Jacques Kossowski, Patrick Labaune, Mme Marguerite Lamour, MM. Robert Lecou, Michel Lejeune, Gérard Lorgeoux, Lionnel Luca, Daniel Mach, Mme Muriel Marland-Militello, MM. Jean-Claude Mathis, Jean-Philippe Maurer, Damien Meslot, Christian Ménard, Pierre Morel-A-L’Huissier, Jean-Marie Morisset, Alain Moyne-Bressand, Jacques Myard, Mmes Bérengère Poletti, Josette Pons, Sophie Primas, MM. Didier Quentin, Frédéric Reiss, Jacques Remiller, Paul Salen, Jean-Pierre Schosteck, Fernand Siré, Daniel Spagnou, Éric Straumann, Guy Teissier, Michel Terrot, Mme Marie-Hélène Thoraval, MM. Dominique Tian, Christian Vanneste, Francis Vercamer, Philippe Vitel, Michel Voisin, André Wojciechowski, Mme Marie-Jo Zimmermann et M. Michel Zumkeller :

Après l’article 9 quater

Insérer l’article suivant :

« L’article 712-16-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne a été condamnée pour une infraction visée à l’article 706-47 et si la victime ou la partie civile en a formé la demande, le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation informe cette dernière, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de la libération de la personne lorsque celle-ci intervient à la date d’échéance de la peine. »

Amendement CL179 présenté par M. Philippe Houillon :

Article 6

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : « , ou procède à la lecture de la décision de renvoi si la défense en fait la demande ».

Amendement CL180 présenté par MM. Bernard Gérard, Jean-Pierre Decool, André Flajolet, Rémi Delatte, Christian Vanneste, Lionnel Luca, Jean-Michel Ferrand, Yanick Paternotte, Mmes Marguerite Lamour et Muriel Marland-Militello :

Après l’article 9

Insérer l’article suivant :

« I. – L’article 721 du code de procédure pénale est abrogé.

« II. – L’article 721-1 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « supplémentaire » est supprimé par deux fois.

« 2° Au deuxième alinéa les mots « , un mois par an ou deux jours par mois, dès lors qu’elle refuse les soins qui lui ont été proposés. » sont remplacés par « , elle ne peut bénéficier des dispositions du présent article. ».

« 3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de mauvaise conduite en détention du condamné à qui il a été accordé une réduction de peine, le juge de l’application des peines peut être saisi par le chef de l’établissement ou sur réquisition du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le retrait est alors de deux mois maximum par an et de quatre jours par mois. »

« 4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions des alinéas précédents, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l’emprisonnement correspondant, qui n’est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation. »

« III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 721-2 du même code, les mots : « les articles 721 et 721-1 » sont remplacés par les mots : « l’article 721-1 ».

« IV. – À l’article 723-29 du même code, les mots : « et aux réductions de peine supplémentaires » sont supprimés. »

Amendement CL181 présenté par MM. Bernard Gérard, Jean-Pierre Decool, André Flajolet, Rémi Delatte, Christian Vanneste, Lionnel Luca, Jean-Michel Ferrand, Yanick Paternotte, Mmes Marguerite Lamour et Muriel Marland-Militello :

Après l’article 9 bis

Insérer l’article suivant :

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« I. – Au premier alinéa de l’article 706-53-13, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

« II. – Au 3° de l’article 723-30, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

« III. – Au premier alinéa de l’article 723-37, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

« IV. – À l’article 723-38, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

« V. – Au dernier alinéa de l’article 763-3, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

« VI. – Au premier alinéa de l’article 763-8, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

« VII. – À l’article 717-1 A, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ». »

Amendement CL182 présenté par MM. Bernard Gérard, Jean-Pierre Decool, André Flajolet, Rémi Delatte, Christian Vanneste, Lionnel Luca, Jean-Michel Ferrand, Yanick Paternotte, Mmes Marguerite Lamour et Muriel Marland-Militello :

Après l’article 9 bis

Insérer l’article suivant :

« L’article 723-31 du même code est ainsi rédigé :

« Le risque de récidive criminelle mentionné à l’article 723-29 doit être constaté par une examen destiné à évaluer la dangerosité du condamné. Cette évaluation est réalisée, sur demande du juge de l’application des peines ou du procureur de la République, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l’article 763-10. »

Amendement CL183 présenté par M. Bernard Gérard :

Après l’article 9 ter

Insérer l’article suivant :

« L’article 131-36-11 du code pénal est abrogé. »

Amendement CL184 présenté par M. Bernard Gérard :

Article 9 quater

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« 3° Au deuxième alinéa de l’article 739, après le mot : « moment, », sont insérés les mots : « y compris pendant une période d’incarcération du condamné, » ;

« 4° Au premier alinéa de l’article 763-3, après le mot : « socio-judiciaire », sont insérés les mots : « ou pendant l’incarcération lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d’une peine privative de liberté » ;

« 5° Après l’article 763-7, il est inséré un article 763-7-1 ainsi rédigé :

« Art. 763-7-1. – Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d’une peine privative de liberté, il lui est remis, avant sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le juge de l’application des peines ou devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours, selon des modalités prévues par le décret mentionné à l’article 763-9. En cas de convocation devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation, ce service est alors saisi de la mesure de suivi socio-judiciaire. »

Amendement CL185 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « aux articles 254 à 267 et 288 à 305-1 » les mots : « à la section 2 du chapitre III et au chapitre V du titre Ier du livre II ».

Amendement CL186 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 1er

Supprimer l’alinéa 12.

Amendement CL187 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 17, après le mot : « conditions » insérer les mots : « d’aptitude légale ».

Amendement CL188 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 28, supprimer les mots : « du second alinéa ».

Amendement CL189 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 34, substituer au mot : « décidés », le mot : « prononcés ».

Amendement CL190 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 37, substituer aux mots : « à la répartition prévue », les mots : « aux répartitions prévues ».

Amendement CL191 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 1er

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 40 :

« Le premier président informe le président du tribunal de grande instance de son ressort des désignations auxquelles il a été procédé. »

Amendement CL192 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 43, substituer au mot : « limite », le mot : « durée ».

Amendement CL193 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 2

I. – À l’alinéa 5, substituer au mot : « citoyen » les mots : « dans sa formation citoyenne ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 5, 7, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 27, 29 et 31.

Amendement CL194 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « les articles 10-1 à 10-13 », les mots : « le sous-titre II du titre préliminaire ».

Amendement CL195 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « conformément à », les mots : « en application de ».

Amendement CL196 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 9, supprimer les mots : « et réprimées ».

Amendement CL197 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 15, substituer aux mots : « , 3°, 4°, », le mot : « à ».

Amendement CL198 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 2

I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots : « la décision », les mots : « les décisions ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : « est prises », les mots : « sont prises ».

Amendement CL199 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Art. 399-5. – Si, dans une même affaire, tous les prévenus poursuivis pour un délit mentionné à l’article 399-2 sont jugés par défaut, le tribunal examine l’affaire dans sa composition prévue au premier alinéa de l’article 398. »

Amendement CL200 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 20, supprimer les mots : « des dispositions ».

Amendement CL201 rectifié présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 2

Substituer aux alinéas 21 à 26 les deux alinéas suivants :

« Art. 399-7. – Lorsque le tribunal correctionnel citoyen est saisi selon la procédure de comparution immédiate et qu’il est fait application de l’article 396, le délai de trois jours ouvrable prévu à l’avant-dernier alinéa de ce même article est porté à huit jours.

« La durée de la détention provisoire exécutée en application de cet article s’impute sur la durée prévue aux deux derniers alinéas de l’article 397-3. »

Amendement CL202 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 26, substituer aux mots : « la durée prévue », les mots : « les délais prévus ».

Amendement CL203 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 30, après le mot : « jugée », insérer le mot : « immédiatement ».

Amendement CL204 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 31, supprimer les mots : « des dispositions ».

Amendement CL205 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 3, substituer au mot : « citoyen » les mots : « dans sa formation citoyenne ».

Amendement CL206 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 5, substituer au mot : « citoyen » les mots : « dans sa formation citoyenne ».

Amendement CL207 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « conformément à », les mots : « en application de ».

Amendement CL208 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 4, substituer au mot : « citoyen » les mots : « dans sa formation citoyenne ».

Amendement CL209 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 7

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « conformément à », les mots : « en application de ».

Amendement CL210 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« 2° Qu’elles peuvent demander par lettre simple, avant la date fixée par le décret mentionné à l’article 264-1, au président de la commission prévue à l’article 262 d’être dispensées des fonctions de juré ou de citoyen assesseur en application de l’article 258. »

Amendement CL211 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 1er

Substituer à l’alinéa 26 les cinq alinéas suivants :

« La commission examine la situation des personnes inscrites sur la liste préparatoire dans un ordre déterminé par le tirage au sort. Elle exclut :

« 1° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 10-3 ;

« 2° Les personnes auxquelles a été accordée une dispense en application de l’article 258 ;

« 3° Les personnes qui, au vu des éléments figurant dans le recueil d’informations ou résultant d’une consultation des traitements automatisés prévus aux articles 48-1 et 230-6, ne paraissent manifestement pas être en mesure d’exercer les fonctions de citoyen assesseur ; il en va notamment ainsi si ces éléments font apparaître des raisons de contester leur impartialité, leur honorabilité ou leur probité.

« La commission peut procéder ou faire procéder à l’audition des personnes avant leur inscription sur la liste annuelle. »

Amendement CL212 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 1er

Substituer aux alinéas 30 à 33 les quatre alinéas suivants :

« Art. 10-6. – Le premier président de la cour d’appel peut prononcer le retrait de la liste annuelle d’un citoyen assesseur :

« 1° Lorsque survient un des cas d’incompatibilité ou d’incapacité prévus à l’article 10-3 ;

« 2° Lorsque, sans motif légitime, la personne ne s’est pas présentée à l’audience à laquelle elle devait participer ;

« 3° Lorsque la personne a commis un manquement aux devoirs de ses fonctions, à l’honorabilité ou à la probité. »

Amendement CL213 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 1er

I. – Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :

« Sauf exception justifiée par les nécessités de la bonne administration de la justice, un même citoyen assesseur ne peut être désigné pour siéger au cours de l’année à la fois au sein d’un tribunal correctionnel ou d’une chambre des appels correctionnels et au sein d’un tribunal de l’application des peines ou d’une chambre de l’application des peines. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 42.

Amendement CL215 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 1er

Substituer à l’alinéa 44 les deux alinéas suivants :

« Art. 10-11. – À l’ouverture de la première audience à laquelle ils sont appelés à siéger, les citoyens assesseurs inscrits sur la liste annuelle prêtent le serment suivant :

« “Je jure et promets d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les éléments soumis aux débats de la juridiction ; de ne trahir ni les intérêts du prévenu ou du condamné, ni ceux de la société, ni ceux de la victime ; de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection ; de me rappeler que tout prévenu est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de me décider suivant ma conscience et mon intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre ; de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de mes fonctions.” »

Amendement CL216 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 1er

Substituer à l’alinéa 45 les trois alinéas suivants :

« Art. 10-12. – Les citoyens assesseurs désignés pour siéger à une audience ne peuvent être récusés que :

« 1° Pour l’une des causes de récusation prévues à l’article 668 pour les magistrats ;

« 2° S’il existe une raison objective de contester leur impartialité, leur honorabilité ou leur probité. »

Amendement CL217 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 1er

Après l’alinéa 49, insérer les trois alinéas suivants :

« Est puni d’une amende de 3 750 € :

« 1° Le fait pour une personne inscrite sur la liste préparatoire mentionnée à l’article 10-4 de refuser, sans motif légitime, de se prêter aux opérations permettant de vérifier qu’elle remplit les conditions pour exercer les fonctions de citoyen assesseur ;

« 2° Le fait pour une personne désignée pour exercer les fonctions de citoyen assesseur de ne pas se présenter, sans motif légitime, à l’audience à laquelle elle doit participer. »

Amendement CL218 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 1erbis

Rétablir cet article dans le texte suivant :

« À la fin du 1° de l’article 256 du même code, les mots : « une condamnation pour délit à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « pour délit ». »

Amendement CL219 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Après l’article 1erbis

Insérer l’article suivant :

« Le paragraphe 1er de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du même code est complété par un article 258-2 ainsi rédigé :

« Art. 258-2. – Peuvent seules être inscrites sur la liste annuelle du jury d’assises établie pour le ressort de chaque cour d’assises les personnes ayant exercé les fonctions de juré ou de citoyen assesseur au cours des cinq années précédant l’année en cours et n’ayant pas été inscrites, l’année précédente, sur une liste annuelle du jury ou sur une liste annuelle des citoyens assesseurs. »

Amendement CL220 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 2

Supprimer l’alinéa 12.

Amendement CL221 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 3

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Amendement CL222 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 3

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Ils peuvent prendre note de ce qui leur paraît important soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense du prévenu. »

Amendement CL223 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 4

Substituer aux alinéas 9 à 12 les trois alinéas suivants :

« Art. 486-3. – Avant de délibérer sur la culpabilité du prévenu, le président rappelle aux citoyens assesseurs les éléments constitutifs de l’infraction ainsi que, s’il y a lieu, les éléments des circonstances aggravantes, y compris en cas de requalification. Il leur rappelle également, s’il y a lieu, les dispositions des articles 121-5 et 121-7 ainsi que du chapitre II du titre II du livre Ier du code pénal.

« Art. 486-4. – Si le prévenu est déclaré coupable, avant de délibérer sur la peine, le président rappelle aux citoyens assesseurs les peines encourues compte tenu, le cas échéant, de l’état de récidive. Il leur rappelle également les dispositions des articles 132-19, 132-20, 132-24 et, s’il y a lieu, 132-19-1 et 132-19-2 du code pénal, ainsi que l’existence des différents modes de personnalisation des peines.

« Art. 486-5. – Si la requalification des faits conduit à retenir une infraction qui ne relève pas de la compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, la décision est prise par les seuls magistrats ».

Amendement CL225 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Après l’article

Insérer l’article suivant :

« À la fin du troisième alinéa de l’article 347 du même code, les mots : « l’arrêt de la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots « la décision de renvoi et, en cas d’appel, l’arrêt rendu par la cour d’assises ayant statué en premier ressort ainsi que la feuille de motivation qui l’accompagne ». »

Amendement CL226 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 7

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « conformément aux dispositions de l’article 364 », les mots : « par le président ».

Amendement CL227 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 7

Substituer aux alinéas 6 et 7 l’alinéa suivant :

« Lorsqu’en raison de la particulière complexité de l’affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont reprochés, il n’est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être rédigée, versée au dossier et déposée au greffe de la cour d’assises au plus tard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision. »

Amendement CL228 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 31

À l’alinéa 3, après les mots : « 10-1 à 10-14, » insérer les mots : « 258-2, ».

Amendement CL229 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 8

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les sept alinéas suivants :

« I A. – Après l’article 181 du même code, il est inséré un article 181-1 ainsi rédigé :

« Art. 181-1. – Si le juge d’instruction estime que les faits constituent un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle et n’ont pas été commis en récidive, il ordonne le renvoi de la personne mise en examen devant une cour d’assises dont le jury est composé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 296.

« Toutefois, il est tenu d’ordonner le renvoi devant une cour d’assises dont le jury est composé selon les modalités prévues au premier alinéa du même article 296 dans les cas suivants :

« 1° Soit la personne mise en examen a fait connaître lors de ses observations formulées en application de l’article 175 son opposition à être jugée par la cour d’assises composée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 296 ;

« 2° Soit le procureur de la République a requis le renvoi de la personne mise en examen pour un crime commis en récidive ou puni d’une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle ;

« 3° Soit la personne mise en examen est renvoyée devant la cour d’assises pour un crime connexe ou formant un ensemble indivisible avec des faits pour lesquels une autre personne est renvoyée devant la cour d’assises, lorsque ce crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité ou d’une peine d’une durée supérieure à vingt ans de réclusion criminelle.

« Lorsque la personne est renvoyée devant une cour d’assises dont le jury est composé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 296, le délai d’un an prévu par le huitième alinéa de l’article 181 est réduit à six mois. Le délai de six mois prévu par le neuvième alinéa du même article 181 est réduit à trois mois. »

II. – En conséquence :

1° Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – Après le premier alinéa du même article, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour le jugement, hors le cas de récidive légale, des crimes punis de quinze ou de vingt ans de réclusion, le jury de la cour d’assises est composé de trois jurés, sauf dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article 181-1. » ;

2° Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le jury est composé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 296, l’accusé ne peut récuser plus de deux jurés et le ministère public plus d’un juré. » ;

3° À l’alinéa 18, après les mots : « premier ressort », insérer les mots : « , sauf lorsque le jury est composé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 296, » ;

4° À l’alinéa 20, après les mots : « premier ressort », insérer les mots : « , sauf lorsque le jury est composé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 296, ».

Amendement CL230 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 8

Après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :

« IV ter. – Le dernier alinéa de l’article 306 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article est applicable devant la cour d’assises des mineurs si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l’ouverture des débats et si le ministère public, la personne poursuivie, un autre accusé ou la partie civile en fait la demande, sauf s’il existe un autre accusé toujours mineur. En cas d’opposition de l’une des parties à la publicité des débats, la cour statue en prenant en considération les intérêts de la société, de l’accusé et de la partie civile, après un débat au cours duquel sont entendus le ministère public et les avocats des parties, par décision spéciale et motivée qui n’est pas susceptible de recours. Si la personnalité de l’accusé qui était mineur au moment des faits rend indispensable que, dans son intérêt, les débats ne soient pas publics, la cour ordonne que l’audience fera l’objet d’une publicité restreinte conformément à l’article 14 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

« Lorsque les débats devant la cour d’assises des mineurs sont publics en application de l’alinéa précédent, les comptes rendus de ces débats faisant l’objet d’une diffusion écrite ou audiovisuelle ne doivent pas mentionner l’identité de l’accusé mineur au moment des faits, sous peine d’une amende de 15 000 €, sauf si le mineur donne son accord à cette publication. »

Amendement CL231 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 8

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« IV quater. – L’article 335 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° De toute personne qui a été accusée, prévenue ou condamnée soit pour le crime dont est saisie la cour d’assises en qualité de coauteur ou de complice, soit pour un crime ou un délit connexe ou formant un ensemble indivisible avec le crime dont est saisie la cour d’assises. »

Amendement CL233 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 9 bis

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru », les mots : « soit à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, soit à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction mentionnée à l’article 706-53-13 ».

Amendement CL235 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 14

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « et assurer la cohérence des décisions pénales dont il fait l’objet »

Amendement CL236 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 14

À l’alinéa 8, après les mots : « aux avocats », insérer les mots : « du mineur, de ses père et mère, tuteur ou représentant légal, et de la partie civile ».

Amendement CL237 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 14

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Toutefois, les avocats de la partie civile ne peuvent avoir accès aux informations issues d’investigations accomplies lors des procédures d’assistance éducative dont le mineur a fait l’objet. »

Amendement CL238 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 14

Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 10 les trois phrases suivantes :

« Il ne peut être délivré de copie de tout ou partie des pièces qu’il comprend qu’aux seuls avocats, pour leur usage exclusif. Les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies ainsi obtenues exclusivement au mineur capable de discernement, à ses père et mère, tuteur ou représentant légal du mineur, qui doit attester au préalable, par écrit, avoir pris connaissance des dispositions du neuvième alinéa du présent article. L’avocat doit, avant cette transmission, aviser le magistrat saisi de la procédure qui peut, par décision motivée, s’opposer à la remise de tout ou partie de ces reproductions lorsque cette remise ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers. »

Amendement CL240 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 17

À l’alinéa 5, après les mots : « le mineur », insérer les mots : « fait l’objet ou ».

Amendement CL241 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 17

Compléter l’alinéa 6 par les mots : « ; toutefois, lorsqu’en raison de l’absence du mineur au cours des mesures d’investigation précédentes, des éléments plus approfondis n’ont pu être recueillis sur sa personnalité à l’occasion d’une procédure antérieure en application du même article 8, peuvent être prises en compte des investigations réalisées en application de l’article 12 ».

Amendement CL242 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 18

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du même article est complétée par les mots : « , sauf s’ils sont également accusés d’un crime commis après seize ans formant avec les faits commis avant seize ans un ensemble connexe ou indivisible et que le juge d’instruction décide, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les renvoyer devant la cour d’assises des mineurs ». »

Sous-amendement CL243 à l’amendement CL 105 de M. Christian Estrosi présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 20

I. – Après l’alinéa 1 de cet amendement, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la fin du premier alinéa, le mot : « civile » est supprimé.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2 de cet amendement, substituer au mot : « parentalité », les mots : « responsabilité parentale ».

Amendement CL244 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 23

Rédiger ainsi cet article :

« Au troisième alinéa de l’article 12 de la même ordonnance, les mots : « juge des enfants au titre de l’article 8-1 » sont remplacés par les mots : « tribunal pour enfants ou du tribunal correctionnel pour mineurs au titre de l’article 8-3 ».

Amendement CL245 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Après l’article 25

Insérer l’article suivant :

« L’article 14 de la même ordonnance est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Les infractions à ces dispositions sont punies d’une amende de 15 000 €. » ;

« 2° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « à peine d’une amende de 3 750 € » sont remplacés par les mots : « sous peine d’une amende de 15 000 € ». »

Amendement CL246 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 26

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° La seconde phrase du II est ainsi rédigée :

« Elle ne peut être engagée que si le mineur fait l’objet ou a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs procédures en application de la présente ordonnance, que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et que si des investigations sur la personnalité ont été accomplies au cours des douze mois précédents sur le fondement de l’article 8 ; toutefois, lorsqu’en raison de l’absence du mineur les investigations sur la personnalité n’ont pu être accomplies à l’occasion d’une procédure antérieure en application du même article 8, peuvent être prises en compte des investigations réalisées en application de l’article 12. »

Amendement CL247 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Après l’article 26

Insérer l’article suivant :

« Le premier alinéa de l’article 20 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La cour d’assises des mineurs peut également connaître des crimes et délits commis par le mineur avant d’avoir atteint l’âge de seize ans révolus lorsqu’ils forment avec le crime principalement poursuivi un ensemble connexe ou indivisible. »

Amendement CL248 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur, M. Philippe Gosselin et Mme Valérie Rosso-Debord :

Article 29

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Le tribunal correctionnel pour mineurs est composé, outre du président et des deux juges assesseurs dont l’un au moins est un juge des enfants, de deux assesseurs désignés selon les modalités prévues à l’article L. 251-4 du code de l’organisation judiciaire. ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.

Amendement CL249 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 29

À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : « , à l’exception de l’article 22 ».

Amendement CL250 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 29

Supprimer l’alinéa 12 de cet article.

Amendement CL251 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

« Après le chapitre Ier du titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un chapitre Ierbis ainsi rédigé :

« Chapitre Ierbis

« Le tribunal correctionnel pour mineurs

« Art. L. 251-7. – Le tribunal correctionnel pour mineurs constitue une formation spécialisée du tribunal correctionnel.

« Les règles concernant la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixées par l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

« Art. L. 251-8. – Il y a un tribunal correctionnel pour mineurs dans chaque tribunal de grande instance où se trouve un tribunal pour enfants. »

Amendement CL252 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 31

À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots : « et l’article 24-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ».

Amendement CL253 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 31

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Pour l’application de l’article 730-2 du code de procédure pénale, les demandes de libération conditionnelle ne sont pas soumises à la condition prévue au 2° de ce même article si elles étaient recevables et ont été régulièrement formées avant le 1er janvier 2012. »

Amendement CL254 présenté par MM. Jean-Luc Warsmann et Sébastien Huyghe, rapporteur :

Après l’article 27

Insérer l’article suivant :

« L’article 20-7 de la même ordonnance est abrogé. »

Amendement CL255 présenté par MM. Jean-Luc Warsmann et Sébastien Huyghe, rapporteur :

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

« Après l’article 24-5 de la même ordonnance, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :

« Chapitre III ter

« De la césure du procès pénal des mineurs

« Art. 24-6. – Les articles 132-58 à 132-65 du code pénal relatifs à la dispense de peine et à l’ajournement sont applicables aux mineurs. La dispense et l’ajournement peuvent également être ordonnés pour le prononcé des mesures éducatives et des sanctions éducatives.

« Toutefois, l’ajournement du prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine peut être également ordonné lorsque le juge des enfants statuant en chambre du conseil ou le tribunal pour enfants considère :

« 1° Soit que les perspectives d’évolution de la personnalité du mineur le justifient ;

« 2° Soit que des investigations supplémentaires sur la personnalité du mineur sont nécessaires.

« L’affaire est alors renvoyée à une audience qui doit avoir lieu au plus tard dans les six mois. »

« Art. 24-7. – Le juge des enfants statuant en chambre du conseil, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs qui ajourne le prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine peut ordonner à l’égard du mineur, à titre provisoire, son placement dans un établissement public ou habilité à cet effet, une mesure de liberté surveillée préjudicielle, une mesure ou une activité d’aide ou de réparation dans les conditions prévues à l’article 12-1 ou une mesure d’activité de jour dans les conditions définies à l’article 16 ter.

« Dans le cas mentionné au 2° de l’article 24-6, il ordonne une des mesures d’investigations prévues à l’article 8.

« Art. 24-8. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article 8-3 et au II de l’article 14-2, le procureur de la République peut faire application des procédures prévues aux mêmes articles à l’encontre un mineur pour lequel aucune investigation n’a été ordonnée en application de l’article 8 et alors qu’il n’existe pas dans le dossier d’éléments suffisants sur sa personnalité pour permettre au tribunal de se prononcer, dès lors qu’il requiert dans la saisine du tribunal qu’il soit fait application du présent chapitre.

« Le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs est alors tenu, après s’être prononcé sur la culpabilité du mineur et, le cas échéant, sur l’action civile, d’ajourner le prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine conformément aux articles 24-6 et 24-7.

« Art. 24-9. – Les articles 132-66 à 132-70 du code pénal ne sont pas applicables aux mineurs. »

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

MAGISTRATS :

• Union syndicale des magistrats (USM)

—  M. Christophe Régnard, président

—  Mme Virginie Duval, secrétaire générale

• Syndicat de la magistrature

—  Mme Marie-Blanche Régnier, secrétaire nationale

—  Mme Odile Barral, secrétaire nationale

• FO Magistrats

—  M. Emmanuel Poinas, secrétaire général

—  Mme Marie-Odile Bertella-Geffroy, membre du bureau

• Association nationale des praticiens de la cour d’assises

—  M. Henri-Claude le Gall, président

• Association nationale des juges de l’application des peines

—  Mme Martine-Michelle Lebrun, présidente

—  M. Ludovic Fossey, secrétaire général

• Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille

—  Mme Catherine Sultan, présidente

—  M. Thierry Baranger, président du tribunal pour enfants de Nanterre et membre du bureau

—  M. Jean-Marie Beney, procureur général de Dijon

—  M. Olivier Leurent, président de la cour d’assises des mineurs du Val-de-Marne

—  M. Dominique Schaffhauser, magistrat honoraire, ancien président de cour d’assises du Pas-de-Calais

AVOCATS :

• GIE Conseil national des Barreaux – Ordre des avocats de Paris – Conférence des Bâtonniers

—  Me Alain Mikowski, Président de la commission Libertés et Droits de l’Homme au Conseil National des Barreaux

—  Me Dominique Attias, membre du Conseil National des Barreaux – Ancien membre du Conseil de l’Ordre de Paris, spécialiste du droit des mineurs

—  Me Frank Natali, membre du Conseil National des Barreaux, ancien Bâtonnier de l’Essonne et ancien président de la Conférence des Bâtonniers

—  M. Philippe Joyeux, membre de la Conférence des Bâtonniers, ancien Bâtonnier de Nantes

—  M. Jacques-Edouard Briand, conseiller du Conseil national des Barreaux

• Association des avocats pénalistes

—  Mme Corinne Dreyfus-Schmidt, présidente

—  M. Christian Saint-Palais, membre du bureau

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES :

—  M. Jacques Hintzy, président, et Mme Amendine Duc, responsable des relations institutionnelles du comité français du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF)

—  M. Jean-Marie Delarue, Contrôleur général des lieux de privation de liberté

—  Mme Martine Brousse, vice-présidente de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH), et Me Henri Leclerc, avocat, président d’honneur de la Ligue des droits de l’Homme, membre de la CNCDH

—  M. André Varinard, professeur honoraire, ancien président de la commission chargée de formuler des propositions de réforme de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante

—  M. Alain Bauer, président du Conseil d’orientation de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, titulaire de la chaire de criminologie appliquée au Conservatoire national des arts et métiers

—  M. Didier Rebut, professeur à l’Université Paris II

ASSOCIATIONS :

•  Convention nationale des associations de protection de l’enfance (CNAPE)

—  Mme Fabienne Quiriau, présidente

—  Mlle Audrey Pallez, conseillère

•  Fédération Citoyens et justice

—  M. Francis Bahans, directeur général adjoint

•  Institut pour la Justice

—  M. Xavier Bebin, délégué général

—  Mlle Alexia Robinet, responsable des relations institutionnelles

•  Le Club des juristes

—  M. Jean-Baptiste Parlos, 1er président du TGI d’Evry

—  M. Éric Bezeuze, avocat associé chez Bredin Prat

—  M. Jacques-Henri Robert, professeur de droit à l’Université Paris I

—  Mme Corinne Chautemps, chargée de mission

DÉPLACEMENTS EFFECTUÉS PAR LE RAPPORTEUR

Centre éducatif fermé de Saint-Venant (Pas-de-Calais)

—  M. Jean-François Broch, Président de l’association A.B.C.D

—  M. Étienne Aubin, directeur adjoint du Centre

—  Mme Sophie Plaza, directrice des établissements et services

—  M. Christophe Heroguer, directeur des établissements et services

Centre éducatif fermé de Savigny-sur-Orge (Essonne)

—  M. Salem Kessar, directeur territorial de la Protection judiciaire de la jeunesse de l’Essonne

—  M. Alain Renaudeau, directeur du Centre

—  Mme Valérie Potel, psychologue

Tribunal de grande instance de Paris

—  M. Jean-Claude Marin, procureur de la République

—  M. Dominique Borron, secrétaire général du parquet

—  Mme Janine Drai, première vice-présidente

—  Mme Colette Renty, directeur de greffe adjoint

© Assemblée nationale

1 () Il s’agit des lois :

—  n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ;

—  n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs ;

—  n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;

—  n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle portant diverses dispositions de procédure pénale ;

—  n° 2009-1436 pénitentiaire du 24 novembre 2009

2 () Denis Salas, Juger en démocratie, in La cour d’assises : bilan d’un héritage démocratique, La Documentation française, 2001, page 13.

3 () À l’exception de celles de professeur ou de maître de conférences des universités.

4 () Sondage réalisé par Ifop pour Le Figaro. Enquête réalisée par Internet du 10 au 11 février 2011 avec un échantillon de 1003 personnes. Marge d’erreur: environ 3,1%..

5 () Ibid.

6 () Ibid.

7 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi déposé au Sénat, page 10.

8 () Loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d’assises.

9 () Jean-Pierre Getti, président de cour d’assises, cité par Cathy Beauvallet et Olivier Cirendini, Cour d’assises : et si demain vous étiez juré ?, Jalan publications, 2004, page 16.

10 () Bruno Gestermann, avocat général, cité par Cathy Beauvallet et Olivier Cirendini, op. cit., page 17.

11 () Catherine Bahuchet, Comment appréhender la peine aux assises ? Récit d’une double expérience, Actualité juridique Pénal, 2004, page 65.

12 () Témoignage d’un juré cité par Cathy Beauvallet et Olivier Cirendini, op. cit., page 16.

13 () Témoignage d’un juré cité par Cathy Beauvallet et Olivier Cirendini, op. cit., page 16.

14 () Catherine Bahuchet, op. cit., page 65.

15 () Jean-Pierre Getti, président de cour d’assises, cité par Cathy Beauvallet et Olivier Cirendini, op. cit., page 70.

16 () Jean-Pierre Getti, président de cour d’assises, cité par Cathy Beauvallet et Olivier Cirendini, op. cit., page 70.

17 () Françoise Lombard, Les citoyens juges : La réforme de la cour d’assises ou les limites de la souveraineté populaire, Revue de science criminelle, 1996, page 773.

18 () Jean-Pierre Getti, président de cour d’assises, cité par Cathy Beauvallet et Olivier Cirendini, op. cit., page 68.

19 () Montesquieu, Lettres persanes, lettre LXXVI.

20 () Par exemple, dans les lois :

—   n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur l’enseignement privé ;

—  n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse ;

—  n° 88-1088 du 1er décembre 1988 instituant le revenu minimum d’insertion ;

—  n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.

21 () Sur ce point, voir infra, le commentaire de l’article 31.

22 () Rapport n° 489 (session ordinaire 2010-2011) de M. Jean-René Lecerf, op. cit., page 27

23 () Il s’agit du fichier STIC pour la police nationale et de JUDEX pour la gendarmerie nationale, ces deux fichiers étant appelés à être fusionnés dans une application unique dénommée TPJ (traitement des procédures judiciaires).

24 () Indiquons d’ores et déjà que l’article 8 du projet de loi abaisse le nombre de jurés à six en première instance et neuf en appel.

25 () Rapport n° 489 (session ordinaire 2010-2011) de M. Jean-René Lecerf, op. cit., page 6.

26 () Ibid.

27 () Prévues par le titre II du livre II du code pénal

28 () Prévues aux articles 395 à 397-3 du code de procédure pénale.

29 () Annuaire statistique de la justice 2009-2010, page 127.

30 () Rapport (n° 489, session ordinaire de 2010-2011) de M. Jean-René Lecerf au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, pages 30 et 31.

31 () Conseil constitutionnel, Commentaire aux Cahiers, décision n° 2011-113/115 QPC du 1er avril 2011, M. Xavier P. et autre, page 3.

32 () CEDH, arrêt Papon contre France du 15 novembre 2001 et CEDH, arrêt Taxquet contre Belgique du 16 novembre 2010.

33 () Débats Sénat, séance du mardi 17 mai 2011.

34 () Rapport de M. Yvan Lachaud à M. le Président de la République sur le traitement judiciaire de la délinquance des mineurs, page 23.

35 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi déposé au Sénat, page 81.

36 () Loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public.

37 () Rapport (n° 1734, XIIIe législature) de M. Christian Estrosi au nom de la commission des Lois sur la proposition de loi (n° 1641) renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public, page 13.

38 () Rapport de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales pour 2010, page 455.

39 () Sur les insuffisances des statistiques judiciaires concernant les mineurs, voir le rapport d’information (n° 911, XIIIe législature) de Mme Michèle Tabarot, au nom de la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale concernant les mineurs, juin 2008, page 25.

40 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, pages 71 et 80.

41 () Rapport (n° 911, XIIIe législature) de Mme Michèle Tabarot, op. cit., page 7.

42 () Rapport de la commission chargée de formuler des propositions de réforme de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, pages 42, 63 et 195.

43 () Rapport d’information (n° 3515, XIIIe législature) de M. Michel Zumkeller, au nom de la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale concernant les mineurs, juin 2011, page 19.

44 () Rapport de M. Yvan Lachaud à M. le Président de la République sur le traitement judiciaire de la délinquance des mineurs, page 36.

45 () Réunion de la commission des Lois de l’Assemblée nationale du mercredi 25 mai 2011.

46 () Op. cit. , page 36.

47 () Lois du 12 avril 1906 modifiant les articles 66 et 67 du code pénal, 340 du code d’instruction criminelle et fixant la majorité pénale à l’âge de 18 ans et du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et adolescents et sur la liberté surveillée.

48 () Rapport de la commission chargée de formuler des propositions de réforme de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, pages 27 et 231.

49 () Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002 sur la loi d’orientation et de programmation pour la justice, considérants nos 26 et 28.

50 () Sur la valeur juridique des Règles pénitentiaires européennes, voir l’avis (n° 2863, XIIIe législature) de la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur le projet de loi de finances pour 2011, crédits de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, page 28.

51 () Voir, sur ce point, le troisième rapport (n° 3177) de M. Étienne Blanc, au nom de la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale concernant les personnes majeures, février 2011.

52 () Les infractions pour lesquelles un placement en rétention de sûreté est possible sont définies par l’article 706-53-13 du code de procédure pénale : il s’agit des crimes d’assassinat, meurtre, tortures ou actes de barbarie, viol, enlèvement ou séquestration, lorsqu’ils ont été commis soit sur une victime mineure, soit avec une circonstance aggravante, soit en récidive.

53 () Rapport (n° 489, session ordinaire de 2010-2011) de M. Jean-René Lecerf, op. cit., page 88.

54 () Article 255 du code de procédure pénale, qui requiert dans sa rédaction actuelle que le juré soit âgé d’au moins vingt-trois ans. Il convient de souligner que la commission des Lois du Sénat avait adopté, à l’initiative de son rapporteur, un amendement abaissant cette condition d’âge à dix-huit ans. Toutefois, la haute assemblée est revenue en séance publique sur ce choix, en adoptant un amendement de M. Jacques Mézard rétablissant la condition d’âge requise pour exercer la fonction de juré à vingt-trois ans (voir article 1er bis).

55 () Article 255 du code de procédure pénale : « Peuvent seuls remplir les fonctions de juré, les citoyens de l’un ou l’autre sexe, […] sachant lire et écrire en français ».

56 () Article 256 du code de procédure pénale, 9e alinéa.

57 () Serge Guinchard et al., Institutions juridictionnelles, Dalloz, 10e édition, 2009, page 596.

58 () Article 255 du code de procédure pénale : « Peuvent seuls remplir les fonctions de juré, les citoyens de l’un ou l’autre sexe, […] jouissant des droits politiques, civils et de famille ».

59 () Voir commentaire de l’article 1erbis.

60 () Rapport n° 489 (session ordinaire 2010-2011) fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale par M. Jean-René Lecerf sur le projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, page 48.

61 () Ibid.

62 () Etude d’impact sur le projet de loi déposé au Sénat, page 41.

63 () En application de l’article 262 du code de procédure pénale.

64 () En application de l’article 264 du code de procédure pénale.

65 () Rapport n° 489 (session ordinaire 2010-2011) de M. Jean-René Lecerf, op. cit., page 49.

66 () Ibid.

67 () Il s’agit du fichier STIC pour la police nationale et de JUDEX pour la gendarmerie nationale, ces deux fichiers étant appelés à être fusionnés dans une application unique dénommée TPJ (traitement des procédures judiciaires).

68 () Rapport n° 489 (session ordinaire 2010-2011) de M. Jean-René Lecerf, op. cit., page 51.

69 () Dont les modalités devaient être définies par un décret en Conseil d’Etat.

70 () Article L. 562-16 du code de l’organisation judiciaire :

« Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d’appel statuant en chambre du conseil.

« En cas de faute grave entachant l’honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes. »

71 () Par coordination avec les conditions requises pour l’inscription sur la liste annuelle, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur pour substituer au mot « honneur » le mot « honorabilité ».

72 () Article 43 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire. »

73 () Rapport n° 489 (session ordinaire 2010-2011) de M. Jean-René Lecerf, op. cit., page 51.

74 () Rapport n° 489 (session ordinaire 2010-2011) de M. Jean-René Lecerf, op. cit., page 53.

75 () Rapport n° 489 (session ordinaire 2010-2011) de M. Jean-René Lecerf, op. cit., page 55.

76 () Ibid.

77 () Etude d’impact sur le projet de loi déposé au Sénat, page 87.

78 () Issu de l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l’organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale.

79 () Rapport n° 489 (session ordinaire 2010-2011) de M. Jean-René Lecerf, op. cit., page 6.

80 () Rapport n° 489 (session ordinaire 2010-2011) de M. Jean-René Lecerf, op. cit., page 29.

81 () Ibid.

82 () Seules les infractions encourant 5 ans ou plus d’emprisonnement y figurent.

83 () Cass. crim., 17 janvier 1973.

84 () Cass. crim., 17 décembre 1986.

85 () Cass. crim., 10 octobre 1996.

86 () Cass. crim., 13 février 1974.

87 () Articles 356 (la qualification des faits et la culpabilité) et 362 (la peine) du code de procédure pénale.

88 () Article 279-3 du code de procédure pénale : « La cour examine l’affaire et statue sur l’accusation sans l’assistance des jurés, sauf si sont présents d’autres accusés jugés simultanément lors des débats, ou si l’absence de l’accusé a été constatée après le commencement des débats.

« Si un avocat est présent pour assurer la défense des intérêts de l’accusé, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles 306 à 379-1, à l’exception des dispositions relatives à l’interrogatoire ou à la présence de l’accusé.

« En l’absence d’avocat pour assurer la défense des intérêts de l’accusé, la cour statue sur l’accusation après avoir entendu la partie civile ou son avocat et les réquisitions du ministère public.

« En cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté, la cour décerne mandat d’arrêt contre l’accusé, sauf si celui-ci a déjà été décerné ».

89 () Loi n° 83-466 du 10 juin 1983 portant abrogation ou révision de certaines dispositions de la loi n° 81-82 du 2 février 1981 et complétant certaines dispositions du code pénal et du code de procédure pénale.

90 () Loi n° 86-1019 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre la criminalité et la délinquance.

91 () Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice.

92 () Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

93 () Rapport n° 489 (session ordinaire 2010-2011) de M. Jean-René Lecerf, op. cit., page 64.

94 () Les deux derniers alinéas de l’article 397-3 du code de procédure pénale disposent :

« Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l’expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le prévenu, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, est mis d’office en liberté.

« Lorsqu’il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 397-1, le délai prévu à l’alinéa précédent est porté à quatre mois ».

95 () Projet de loi (n° 438, session ordinaire 2010-2011) sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs déposé par le Gouvernement sur le bureau du Sénat le 13 avril 2011, page 7.

96 () Ces règles sont définies à la section 4 « Des débats » du titre II « Du jugement des délits » du livre II « Des juridictions de jugement » du code de procédure pénale.

97 () Rapport n° 489 (session ordinaire 2010-2011) de M. Jean-René Lecerf, op. cit., page 68.

98 () Citation directe, comparution volontaire, comparution immédiate, convocation par procès verbal, ordonnance de renvoi par le juge d’instruction, arrêt de renvoi de la chambre de l’instruction.

99 () Rapport n° 489 (session ordinaire 2010-2011) de M. Jean-René Lecerf, op. cit., page 67.

100 () Ces règles sont définies à la section 4 « Du jugement » du titre II « Du jugement des délits » du livre II « Des juridictions de jugement » du même code.

101 () Rapport n° 489 (session ordinaire 2010-2011) de M. Jean-René Lecerf, op. cit., page 69.

102 () Article 121-5 du code pénal : « La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ».

103 () Article 121-7 du code pénal : « Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

« Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ».

104 () Article 122-1 du code pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

« La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime ».

105 () Les condamnations en récidive légale sont prononcées en application de l’article 132-19-1 du code pénal.

106 () Semi-liberté, placement à l’extérieur, placement sous surveillance électronique, fractionnement des peines.

107 () Article 510-1 du code de procédure pénale : « Lorsque l’appel est formé contre une décision rendue par le tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs, la chambre des appels correctionnels est composée, outre son président et les deux conseillers, de deux citoyens assesseurs désignés conformément aux dispositions des articles 10-1 à 10-13 ».

108 () Cass., Crim., 20 janvier 1999.

109 () Cass., Crim., 31 janvier 1973.

110 () Lors de l’examen du présent projet de loi en séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Jacques Mézard qui a inclus dans l’exposé oral fait par le président de la cour d’assises statuant en appel le rappel de la motivation de la décision rendue en premier ressort.

111 () Rapport n° 489 (session ordinaire 2010-2011) de M. Jean-René Lecerf, op. cit., page 72.

112 () Ibid.

113 () Observations de l’Union syndicale des magistrats sur le projet de loi relatif à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, 27 avril 2011, page 24.

114 () Rapport n° 489 (session ordinaire 2010-2011) de M. Jean-René Lecerf, op. cit., page 72.

115 () Ibid.

116 () L’article 184 du code de procédure pénale dispose que « les ordonnances rendues par le juge d’instruction en vertu de la présente section contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes. Cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d’instruction en application de l’article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ».

117 () L’article 348 du code de procédure pénale prévoit que « cette lecture n’est pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de la décision de mise en accusation ou si l’accusé ou son défenseur y renonce ».

118 () Conseil constitutionnel, Commentaire aux Cahiers, décision n° 2011-113/115 QPC du 1er avril 2011, M. Xavier P. et autre, page 3.

119 () Cass. crim., 30 avril 1996.

120 () Cass. crim., 15 décembre 2009.

121 () Cass. crim., 12 mars 2008.

122 () Cass. crim., 14 octobre 2009.

123 () Cass. crim., 5 décembre 1963, 14 février 1979, 23 janvier 1985, 29 novembre 1989, 17 octobre 1990, 20 janvier 2010.

124 () Conseil constitutionnel, Commentaire aux Cahiers, décision n° 2011-113/115 QPC du 1er avril 2011, M. Xavier P. et autre, page 13.

125 () CEDH, Grande chambre, 16 novembre 2010, Taxquet contre Belgique.

126 () Rapport n° 489 (session ordinaire 2010-2011) de M. Jean-René Lecerf, op. cit., page 78.

127 () Loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 relative à la Cour de justice de la République, article 32.

128 () Conseil constitutionnel, Commentaire aux Cahiers, décision n° 2011-113/115 QPC du 1er avril 2011, M. Xavier P. et autre, page 3.

129 () Où la motivation des décisions de justice est inscrite dans la Constitution.

130 () Cass. crim., décision précitée, 15 décembre 1999.

131 () Etude d’impact sur le projet de loi déposé au Sénat, page 31.

132 () Rapport n° 489 (session ordinaire 2010-2011) de M. Jean-René Lecerf, op. cit., page 78.

133 () Ibid.

134 () Projet de loi (n° 2938, Xe législature) portant reforme de la procédure criminelle, déposé le 26 juin 1996 sur le bureau de l’Assemblée nationale.

135 () Article 486 du code de procédure pénale : « La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l’ont rendu ; la présence du ministère public à l’audience doit y être constatée.

« Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet.

« En cas d’empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement. »

136 () Étude d’impact sur le projet de loi déposé au Sénat, pages 37, 52 et 55.

137 () Rapport (n° 489, session ordinaire 2010-2011) de M. Jean-René Lecerf, op. cit., pages 30 et 31.

138 () L’article 235 du code de procédure pénale prévoit que « La cour d’appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner par arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d’un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement »

139 () Débats Sénat, séance du 18 mai 2011.

140 () Rappelons que cette application se fera « à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d’appel et jusqu’au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d’appel » ; voir infra, le commentaire de l’article 31.

141 () Cet article a été créé par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

142 () Étude d’impact sur le projet de loi déposé au Sénat, page 32.

143 () Rapport (n° 489, session ordinaire 2010-2011) de M. Jean-René Lecerf, op. cit., page 86.

144 () Étude d’impact sur le projet de loi déposé au Sénat, page 12.

145 () Rapport (n° 489, session ordinaire 2010-2011) de M. Jean-René Lecerf, op. cit., page 86.

146 () Voir infra, le a) du 2. du présent commentaire.

147 () Exposé des motifs de l’amendement n° 169, adopté par le Sénat au cours de la séance du 18 mai 2011.

148 () Rapport (n° 489, session ordinaire 2010-2011) de M. Jean-René Lecerf, op. cit., page 87.

149 () Disposition issue de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

150 () Disposition issue de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale.

151 () L’article 731-1 du code de procédure pénale dispose actuellement que « La personne faisant l’objet d’une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations prévues pour le suivi socio-judiciaire si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure est encourue. (…) Cette personne peut alors être également placée sous surveillance électronique mobile dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 763-10 à 763-14 ». Cet article est toutefois modifié par l’article 9 ter du présent projet de loi, dans le but d’assouplir les conditions de mise en œuvre du PSEM lorsqu’il accompagne une libération conditionnelle.

152 () Rapport (n° 489, session ordinaire 2010-2011) de M. Jean-René Lecerf, op. cit., page 88.

153 () L’article 131-36-10 limite le champ d’application du PSEM :

—  aux personnes majeures condamnées à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à sept ans ;

—  aux personnes condamnées à une peine d’une durée égale ou supérieure à cinq ans lorsqu’elles ont été condamnées pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale (depuis la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure).

154 () L’article 131-36-9 du code pénal dispose que « Le suivi socio-judiciaire peut également comprendre, à titre de mesure de sûreté, le placement sous surveillance électronique mobile ».

155 () Dans le texte initial de cet article, tel qu’il résultait de la loi du 9 mars 2004, cette règle était applicable aux peines ou aux reliquats de peine d’une durée inférieure ou égale à un an. C’est la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 qui a ensuite étendu l’application de cette règle aux peines ou aux reliquats de peine d’une durée inférieure ou égale à deux ans. Toutefois, depuis l’adoption de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale, l’article 474 limite l’application de cette règle, si le condamné est en état de récidive légale, aux peines ou reliquats de peine inférieurs ou égaux à un an.

156 () La version initiale de l’article 474 prévoyait un délai minimal pour cette convocation, qui était fixé à dix jours ; ce délai minimal a été supprimé par la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.

157 () Débats Assemblée nationale, séance du vendredi 23 mai 2003.

158 () Voir le troisième rapport (n° 3177) de M. Étienne Blanc, au nom de la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale concernant les personnes majeures, février 2011, pages 23 et 24.

159 () Premier rapport (n° 505) de M. Étienne Blanc, au nom de la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale concernant les personnes majeures, décembre 2007, page 73.

160 () Amendement n° 164, adopté par le Sénat au cours de la séance du 18 mai 2011.

161 () Meurtre ou assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol ; tortures ou actes de barbarie ; agressions ou atteintes sexuelles ; proxénétisme à l’égard d’un mineur ;recours à la prostitution d’un mineur.

162 () Sur cette nouvelle juridiction, voir infra, le commentaire de l’article 29.

163 () Rapport de la commission chargée de formuler des propositions de réforme de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, page 154.

164 () La loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 fixant à dix-huit ans l’âge de la majorité modifia l’article 19 de l’ordonnance du 2 février 1945.

La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice créa un article 20-9 dans cette même ordonnance, prévoyant dans un premier temps la possibilité que la possibilité qu’une mesure éducative de remise à parent, de liberté surveillée ou de placement se cumule uniquement avec un sursis avec mise à l’épreuve.

La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité transféra le contenu de l’article 20-9 issu de la loi du 9 septembre 2002 dans un nouvel article 20-10, et étendit la possibilité de cumul à la peine d’emprisonnement assortie du sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général.

165 () Rapport de la commission chargée de formuler des propositions de réforme de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, page 156.

166 () Ceci se justifie par le fait que parmi les sanctions éducatives possibles figure l’« obligation de suivre un stage de formation civique » (6° de l’article 15-1 de l’ordonnance).

167 () Étude d’impact sur le projet de loi déposé au Sénat, pages 82 et 93.

168 () Ce délai de dix jours est le délai applicable si la partie citée réside dans un département de la France métropolitaine ou si, résidant dans un département d’outre-mer, elle est citée devant un tribunal de ce département. Il est augmenté d’un mois si la partie citée résidant outre-mer est convoquée dans un autre département d’outre-mer ou en France métropolitaine, de même que si la partie citée résidant en France métropolitaine est convoquée dans un département d’outre-mer. Il est également augmenté d’un mois lorsque la personne citée réside à l’étranger.

169 () Exposé des motifs du projet de loi (n° 438, session ordinaire de 2010-2011), déposé sur le bureau du Sénat, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, page 10, et étude d’impact sur ce projet de loi, page 80.

170 () Sur ces deux mesures, voir infra le commentaire de l’article 17.

171 () Voir infra le commentaire de l’article 14 bis.

172 () Étude d’impact sur le projet de loi, page 80.

173 () Considérant n° 26.

174 () Considérant n° 34.

175 () Rapport de la commission chargée de formuler des propositions de réforme de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, page 199.

176 () Rapport de la commission chargée de formuler des propositions de réforme de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, proposition n° 53, page 201.

177 () Rapport (n° 489, session ordinaire 2010-2011) de M. Jean-René Lecerf, op. cit., page 99.

178 () Ibid., page 100.

179 () Ibid., page 100.

180 () Débats Sénat, séance du 19 mai 2011.

181 () Rapport (n° 489, session ordinaire 2010-2011) de M. Jean-René Lecerf, op. cit., page 101.

182 () Débats Sénat, séance du 19 mai 2011.

183 () Rappelons que, aux termes de l’article 131-13 du code pénal, « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 € ». Une infraction punie d’une peine d’amende de 3 750 euros est donc un délit.

184 () Article 80-3 du code de procédure pénale : « Dès le début de l’information, le juge d’instruction doit avertir la victime d’une infraction de l’ouverture d’une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d’exercice de ce droit. Si la victime est mineure, l’avis est donné à ses représentants légaux.

« L’avis prévu à l’alinéa précédent indique à la victime qu’elle a le droit, si elle souhaite se constituer partie civile, d’être assistée d’un avocat qu’elle pourra choisir ou qui, à sa demande, sera désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats, en précisant que les frais seront à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle ou si elle bénéficie d’une assurance de protection juridique. Lorsque le juge d’instruction est informé par la victime qu’elle se constitue partie civile et qu’elle demande la désignation d’un avocat, il en informe sans délai le bâtonnier de l’ordre des avocats. »

185 () L’article 1384 du code civil dispose que « Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux » et que cette responsabilité « a lieu, à moins que les père et mère (…) ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ».

186 () Étude d’impact sur le projet de loi déposé au Sénat, page 82.

187 () L’article 15 de l’ordonnance énumère les établissements dans lesquels les mineurs de 13 ans au plus peuvent être placés :

—  une institution ou un établissement public ou privé, d’éducation ou de formation professionnelle, habilité ;

—  un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;

—  le service de l’assistance à l’enfance ;

—  un internat approprié aux mineurs délinquants d’âge scolaire.

L’article 16 de l’ordonnance énumère les établissements dans lesquels les mineurs de plus de 13 ans peuvent être placés :

—  une institution ou un établissement, public ou privé, d’éducation ou de formation professionnelle, habilité ;

—  un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;

—  une institution publique d’éducation surveillée ou d’éducation corrective.

188 () Présentation par M. Georges Fenech, au cours de la 1ère séance du vendredi 2 août 2002, de l’amendement adopté par l’Assemblée nationale ayant introduit ce dernier alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

189 () Loi n° 96-585 du 1er juillet 1996 portant modification de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

190 () Étude d’impact sur le projet de loi, page 80.

191 () Étude d’impact sur le projet de loi, page 80.

192 () Rapport d’information (n° 911, XIIIe législature) de Mme Michèle Tabarot, au nom de la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale concernant les mineurs, juin 2008, page 26.

193 () Rapport de la commission chargée de formuler des propositions de réforme de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, page 195.

194 () Ibid., page 216.

Le terme « tribunal des mineurs » utilisé dans l’énoncé de cette proposition résulte de la proposition qu’avait formulée la proposition – non retenue par le présent projet de loi – consistant à remplacer le terme « enfant » par celui de « mineur » ; l’actuel tribunal pour enfants serait donc devenu le « tribunal des mineurs ».

Par ailleurs, la commission avait proposé de permettre que ce tribunal des mineurs statue à juge unique pour le jugement des délits pour lesquels la peine encourue est inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, à l’exclusion toutefois des mineurs comparaissant en détention provisoire et des mineurs en état de récidive légale (proposition n° 32, page 144). Cette proposition n’a pas non plus été retenue dans le présent projet de loi.

195 () Ibid., proposition n° 61, page 204.

196 () Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 sur la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, considérant n° 34.

197 () Rapport (n° 489, session ordinaire 2010-2011) de M. Jean-René Lecerf, op. cit., pages 108 et 109.

198 () Voir ci-dessus, le commentaire de l’article 16.

199 () Qui a été intégralement réécrit par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de son rapporteur dans un but d’amélioration rédactionnelle, mais sans en modifier l’objet ni la portée.

200 () Cette amende est prévue : par l’article 434-15-1 du code pénal pour le défaut de comparution devant le juge d’instruction ou dans le cadre d’une commission rogatoire ; par l’article 326 du code de procédure pénale, devant la cour d’assises ; par l’article 438 du même code, devant le tribunal correctionnel.

201 () Rapport de la commission chargée de formuler des propositions de réforme de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, proposition n° 21, pages 111 à 113.

202 () Étude d’impact sur le projet de loi déposé au Sénat, page 85.

203 () Circulaire de la Direction de la Protection judiciaire de la jeunesse du 13 novembre 2008 visant à améliorer la prise en charge des mineurs placés en centre éducatif fermé, NOR : JUSF0850013C, Bulletin officiel du ministère de la justice, 28 février 2009, texte 28 sur 36.

204 () Étude d’impact sur le projet de loi déposé au Sénat, page 91.

205 () Recommandations du 1er décembre 2010 relatives aux centres éducatifs fermés de Beauvais, Sainte-Gauburge, Fragny et L’Hôpital-le-Grand, rendues publiques en application de l’article 10 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Journal officiel du 8 décembre 2010, texte 119 sur 143.

206 () Étude d’impact sur le projet de loi déposé au Sénat, page 81.

207 () Étude d’impact sur le projet de loi déposé au Sénat, page 92.

208 () Rapport (n° 1899, XIIIe législature) de M. Jean-Paul Garraud au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur le projet de loi pénitentiaire, adopté par le Sénat, page 294.

209 () Ibid., page 302.

210 () Rapport (n° 257, session ordinaire de 2009-2010) de M. Jean-René Lecerf au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale, pages 118 et 119.

211 () Rapport (n° 489, session ordinaire 2010-2011) de M. Jean-René Lecerf, op. cit., page 86.

212 () Le texte issu de l’amendement du sénateur Jacques Mézard figure en effet déjà à l’article D. 32-26 du code de procédure pénale.

213 () Débats Sénat, séance du 19 mai 2011.

214 () Voir supra, le commentaire de l’article 15.

215 () Selon les formes prévues aux articles 550 et suivants du code de procédure pénale.

216 () Rapport de la commission chargée de formuler des propositions de réforme de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, proposition n° 20, page 109.

217 () Étude d’impact sur le projet de loi déposé au Sénat, page 93.

218 () Rapport (n° 2275, XIIIe législature) de M. François Baroin au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur la proposition de loi (n° 1816) visant à modifier la procédure du huis clos devant la cour d’assises des mineurs, page 25.

219 () Rapport (n° 489, session ordinaire 2010-2011) de M. Jean-René Lecerf, op. cit., page 123.

220 () Selon la circulaire du 7 novembre 2002 (CRIM.02-15-E8-07.11.02), la condition prévue par la loi qu’aient été accomplies des « investigations sur la personnalité du mineur (…), le cas échéant, à l’occasion d’une procédure antérieure de moins d’un an », « n’implique toutefois pas que seuls des mineurs ayant déjà eu à faire avec l’institution judiciaire peuvent faire l’objet de la procédure de jugement à délai rapproché, puisque ce n’est que le cas échéant que ces renseignements figureront dans une précédente procédure. (…) La procédure de jugement rapproché à l’égard d’un mineur n’ayant jamais fait l’objet de précédentes procédures devra être utilisée avec discernement. Cette procédure suppose non seulement qu’il s’agit de faits ayant causé un trouble à l’ordre public d’une particulière gravité justifiant une réponse pénale ferme et rapide, mais également d’un mineur dont l’âge et la personnalité permettent d’obtenir à bref délai des renseignements suffisants pour permettre sa condamnation. (…) Dans une telle hypothèse, il conviendra évidemment que le rapport du service de la protection judiciaire de la jeunesse assurant la permanence éducative soit aussi complet que possible, et il pourra paraître opportun que des investigations complémentaires sur la personnalité soient demandées par le juge des enfants, avant la comparution du mineur devant le tribunal, comme le permet le IV de l’article 14-2, (…), afin de compléter les éléments de personnalité déjà recueillis ».

221 () Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 sur la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, considérant n° 34.

222 () Le texte initial du projet de loi exigeait seulement que « des investigations sur la personnalité du mineur [aient] été accomplies, le cas échéant en application de l’article 12, à l’occasion de la procédure en cours ou d’une procédure antérieure de moins d’un an ». Mais, estimant que ces dispositions « ne respectaient pas entièrement les exigences posées par le Conseil constitutionnel », en ce qu’elles permettraient qu’un simple recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) autorise la mise en œuvre de la procédure de COPJ aux fins de jugement, la commission des Lois du Sénat a adopté la rédaction citée dans le commentaire du présent article. Voir également, supra, sous le commentaire de l’article 17.

223 () Voir supra, sous le commentaire de l’article 17.

224 () Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.

225 () Aux termes de l’article 138 du code de procédure pénale, le contrôle judiciaire « astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :

« (…)

« 9° S’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

« (…)

« 17° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 17° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. »

226 () Rapport de la commission chargée de formuler des propositions de réforme de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, proposition n° 26, page 116.

227 () Aux termes de l’article 20-9 de l’ordonnance, c’est en principe le juge des enfants qui « exerce les fonctions dévolues au juge de l’application des peines par le code pénal et le code de procédure pénale », et ce « jusqu’à ce que la personne condamnée ait atteint l’âge de vingt et un ans ». Toutefois, le juge des enfants n’est pas compétent (c’est alors le juge de l’application des peines qui l’est), « lorsque le condamné a atteint l’âge de dix-huit ans au jour du jugement », sauf décision spéciale contraire de la juridiction prononçant la condamnation. En outre, le juge des enfants peut également se dessaisir au profit du juge de l’application des peines lorsque le condamné a atteint l’âge de dix-huit ans, « en raison de la personnalité du mineur ou de la durée de la peine prononcée ».

228 () Rapport (n° 489, session ordinaire 2010-2011) de M. Jean-René Lecerf, op. cit., page 127.

229 () Voir supra, le commentaire de l’article 21.

230 () Rapport (n° 489, session ordinaire 2010-2011) de M. Jean-René Lecerf, op. cit., page 128.

231 () Rapport de la commission chargée de formuler des propositions de réforme de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, pages 144 à 149.

232 () Le Sénat n’a pas modifié le texte du projet de loi sur ces deux aspects.

233 () Sur ces deux points, voir infra.

234 () Étude d’impact sur le projet de loi déposé au Sénat, page 82.

235 () Étude d’impact sur le projet de loi déposé au Sénat, page 86.

236 () Rapport (n° 489, session ordinaire 2010-2011) de M. Jean-René Lecerf, op. cit., page 128.

237 () Article L. 251-4 du code de l’organisation judiciaire.

238 () Voir supra, les commentaires des articles 16 et18.

239 () L’exclusion du VI de l’article 14-2, qui permet de recourir à la procédure de présentation immédiate pour les mineurs de treize à seize ans dans des conditions plus strictes que pour les mineurs de seize à dix-huit ans, s’explique par le fait que le tribunal correctionnel pour mineurs ne sera compétent que pour les seuls mineurs âgés de plus de seize ans.

240 () Voir supra, le commentaire de l’article 17.

241 () Sur cette différence de rédaction entre les articles 17 et 26 du projet de loi, voir supra, le commentaire de l’article 26.

242 () Voir infra, le commentaire de l’article 31.

243 () Étude d’impact sur le projet de loi déposé au Sénat, page 86.

244 () Voir supra, le commentaire de l’article 2.

245 () Rapport de la commission chargée de formuler des propositions de réforme de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, proposition n° 57, page 216.

246 () Sur ces règles, voir supra le commentaire de l’article 29.

247 () Etude d’impact sur le projet de loi déposé au Sénat, page 63.

248 () Tel est également l’objet de l’article 8 bis, qui prévoit la possibilité de déroger au calendrier des opérations préparatoires à l’établissement des listes de jurés. Voir supra, le commentaire de cet article 8 bis.

249 () Le terme de « recueil d’informations » a été substitué par le Sénat au « questionnaire » que prévoyait le projet de loi initial. Sur ce point, voir supra, le commentaire de l’article 1er.

250 () Un seul Centre national d’évaluation, implanté à Fresnes, existe aujourd’hui. L’ouverture d’un deuxième CNE est prévue à la fin de l’année 2011 à Réau.

251 () Rapport (n° 489, session ordinaire 2010-2011) de M. Jean-René Lecerf, op. cit., page 139.

252 () Op. cit., page 140.

253 () Rapport (n° 27, session ordinaire de 2002-2003) de M. René Garrec, au nom de la commission des Lois du Sénat, sur le projet de loi constitutionnelle relatif à l’organisation décentralisée de la République, page 73.

254 () Rapport (n° 376, XIIe législature) de M. Pascal Clément, au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, sur le projet de loi constitutionnelle, adopté par le Sénat, relatif à l’organisation décentralisée de la République, page 75.

255 () Rapport (n° 489, session ordinaire 2010-2011) de M. Jean-René Lecerf, op. cit., page 141.

256 () La participation des citoyens au jugement des délits est prévue aux articles 2 à 5 du projet de loi.

257 () La participation des citoyens en matière d’application des peines est prévue à l’article 9 du projet de loi.

258 () Les articles L. 326-1à L. 355 du code de la santé publique ont été abrogés et codifiés par l’ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 aux articles L. 3211-1 et suivants dudit code.