N° 3554 - Rapport de M. Philippe Gosselin sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (n°3436)



Nos 3554 et 3555

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juin 2011.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR :

—  LE PROJET DE LOI ORGANIQUE (N° 3436), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, relatif aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;

—  ET SUR LE PROJET DE LOI (N° 3437), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,

PAR M. Philippe GOSSELIN,

Député.

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Voir les numéros :

Sénat : 264, 265, 467, 468, 469, T.A. 113 et 114 (2010-2011).

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR VOTRE COMMISSION 7

INTRODUCTION 9

I. – DEUX COLLECTIVITÉS UNIQUES REPOSANT SUR DES ARCHITECTURES INSTITUTIONNELLES DIFFÉRENCIÉES 10

A. LE PRINCIPE DE LA FUSION DU DÉPARTEMENT ET DE LA RÉGION D’OUTRE-MER : TRENTE ANS DE CONTROVERSES 10

B. DEUX ARCHITECTURES INSTITUTIONNELLES DISTINCTES POUR DEUX COLLECTIVITÉS UNIQUES 13

1. Une assemblée délibérante unique élisant en son sein un président, organe exécutif de la collectivité territoriale de Guyane 13

2. Un conseil exécutif de neuf membres distinct de l’Assemblée de Martinique 13

C. UN MODE DE SCRUTIN QUI S’INSPIRE, POUR CHAQUE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE, DE L’ÉLECTION RÉGIONALE 14

D. DES POUVOIRS DE SUBSTITUTION DU PRÉFET TRÈS ENCADRÉS 15

E. UN ASSOUPLISSEMENT BIENVENU DES PROCÉDURES D’HABILITATION 15

II. – LES AMÉLIORATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT 16

A. LA MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION DES COLLECTIVITÉS DE GUYANE ET DE MARTINIQUE 16

B. LA RÉDACTION INTÉGRALE DES DISPOSITIONS APPLICABLES 17

C. LA PRÉCISION DES DISPOSITIONS ÉLECTORALES APPLICABLES EN GUYANE ET EN MARTINIQUE 18

D. L’ÉLARGISSEMENT DU CONGRÈS DES ÉLUS LOCAUX AUX MAIRES 19

E. LA MISE EN PLACE DES COLLECTIVITÉS UNIQUES DANS LE RESPECT DU CALENDRIER ÉLECTORAL DE DROIT COMMUN 19

III. – LES PRÉCISIONS ADOPTÉES PAR VOTRE COMMISSION 20

A. LE RENVOI DU DÉCOUPAGE DES SECTIONS ÉLECTORALES AU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE 20

B. LA RÉAFFIRMATION DE L’APPARTENANCE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE GUYANE ET DE MARTINIQUE AU DROIT COMMUN DE LA RÉPUBLIQUE 21

C. LA PRISE EN COMPTE DES CARACTÉRISTIQUES ET CONTRAINTES PARTICULIÈRES DE CES TERRITOIRES INSULAIRES OU ISOLÉS 21

D. LE CHOIX DE FAVORISER LE DIALOGUE ET LA CONCERTATION POUR METTRE EN PLACE DE NOUVEAUX MODES DE GOUVERNANCE 22

DISCUSSION GÉNÉRALE 23

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE 27

Article 1er A (art. L.O. 3445-1, L.O. 3445-9, L.O. 4435-1 et L.O. 4435-9 du code général des collectivités territoriales) : Suppression de la mention de la Guyane et de la Martinique dans les dispositions organiques relatives aux habilitations prévues à l’article 73 de la Constitution pour les départements et les régions d’outre-mer 27

Article 1er(art. L.O. 3445-4, L.O. 3445-5, L.O. 3445-6, L.O. 3445-6-1 [nouveau], L.O. 3445-7, L.O. 4435-4, L.O. 4435-5, L.O. 4435-6, L.O. 4435-6-1 [nouveau] et L.O. 4435-7 du code général des collectivités territoriales) : Extension de la durée maximale d’habilitation des départements et régions d’outre-mer pour adapter les lois et règlements et pour fixer des règles dans le domaine de la loi ou du règlement 28

Article 1er bis (art. L.O. 7311-1 à L.O. 7313-1 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Dispositions organiques relatives aux habilitations prévues à l’article 73 de la Constitution pour les collectivités de Guyane et de Martinique 31

Article 2 (art. L.O. 141 et L.O. 148 du code électoral) : Actualisation des règles de cumul des mandats électifs locaux avec le mandat parlementaire 31

Article 3 (art. L.O. 1112-10 du code général des collectivités territoriales) : Actualisation des règles relatives au référendum local 34

Article 4 (supprimé) : Références à la Martinique dans les textes organiques 35

Article 5 (art. 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel) : Présentation des candidats à l’élection présidentielle par les conseillers à l’Assemblée de Guyane et à l’Assemblée de Martinique 36

Article 5 bis (art. 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel) : Actualisation des dispositions organiques relatives au statut de la magistrature 37

Article 5 ter (art. 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel) : Actualisation des dispositions organiques relatives au Conseil économique, social et environnemental 37

Après l’article 5 ter 38

Article 6 : Entrée en vigueur du projet de loi organique 39

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI 43

TITRE IER – DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 43

Article 1er(art. L. 3441-1, L. 3442-1, L. 3441-3, L. 3443-3, L. 4431-1, L. 4432-1, L. 4432-2, L. 4432-9, L. 4432-12, L. 4433-2, L. 4433-3, L. 4433-4, L. 4433-4-1, L. 4433-4-2, L. 4433-4-3, L. 4433-4-5, L. 4433-4-6, L. 4433-4-7, L. 4433-4-10, L. 4433-7, L. 4433-11, L. 4433-12, L. 4433-14, L. 4433-15, L. 4433-15-1, L. 4433-16, L. 4433-17, L. 4433-18, L. 4433-19, L. 4433-20, L. 4433-21, L. 4433-22, L. 4433-23, L. 4433-24, L. 4433-27, L. 4433-28, L. 4433-31, L. 4433-32, L. 4434-1, L. 4434-3, L. 4434-4, L. 4433-13, et L. 4436-1 à L. 4436-6 et septième partie [nouvelle] du code général des collectivités territoriales) : Suppression dans le code général des collectivités territoriales de références à la Guyane et à la Martinique et création d’une septième partie relative aux autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution 43

Article 2 (art. L. 7111-1 à L. 7191-3 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Organisation et fonctionnement de la collectivité territoriale de Guyane 47

Article 3 (art. L. 7211-1 à L. 7281-3 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Organisation et fonctionnement de la collectivité territoriale de Martinique 56

Article 3 bis (art. L. 7321-1 à L. 7325-3 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Congrès des élus de Guyane et de Martinique 67

TITRE II – DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL 68

Article 4 A (art. L. 46-1 du code électoral) : Actualisation des règles de cumul des mandats électifs locaux 68

Article 4 B (art. L. 280 à L. 282 du code électoral) : Participation des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers de l’Assemblée de Martinique au collège électoral sénatorial 69

Article 4 (supprimé) (livre IV du code électoral) : Insertion dans le code électoral des dispositions relatives à l’élection de l’Assemblée de Guyane et de l’Assemblée de Martinique 69

Article 5 (tableau n° 7 annexé au code électoral) : Suppression de la Guyane et de la Martinique dans le tableau des effectifs des conseillers régionaux 70

Article 6 (art. L. 383-1 à L. 384 [nouveaux], livre VI bis [nouveaux] et art. L. 558-1 à L. 558-32 [nouveaux] du code électoral) : Modalités d’élection des conseillers de l’Assemblée de Guyane et des conseillers de l’Assemblée de Martinique 71

TITRE III – DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES 82

Article 7 (art. L. 212-12 et L. 312-1 du code des juridictions financières) : Prise en compte de la création des collectivités de Guyane et de Martinique dans le code des juridictions financières 82

TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 84

Article 8 (art. 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique) : Application aux élus des collectivités de Guyane et de Martinique de la législation relative à la transparence financière de la vie politique 84

Article 9 (art. L. 1451-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Renforcement des pouvoirs de substitution du préfet dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution 86

Article 9 bis (art. 78-2 du code de procédure pénale) : Renforcement des pouvoirs de substitution du préfet dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution 90

Article 10 : Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la mise en place des nouvelles collectivités territoriales et les règles statutaires applicables aux fonctionnaires de Wallis-et-Futuna - Ratification d’ordonnances 94

Article 11 : Références à la Guyane et à la Martinique dans les textes législatifs 98

Article 11 bis : Habilitation du conseil régional de Guadeloupe à fixer les règles relatives à la maîtrise de l’énergie, à la performance énergétique et au développement des énergies renouvelables 98

Article 11 ter A (nouveau) : Habilitation du conseil régional de Martinique à fixer les règles relatives à la maîtrise de l’énergie, à la performance énergétique et au développement des énergies renouvelables 99

Article 11 ter (art. 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation de la sécurité et article L. 344-1 du code de la route) Extension à la Nouvelle-Calédonie du dispositif de contrôle des événements sportifs et culturels et de la faculté d’accès par les agents de police municipales aux informations d’immatriculation des véhicules 100

Article 11 quater (art. L. 631-1 du code de l’éducation) : Mise en place de la première année commune aux études de santé en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française 101

Article 12 : Organisation des élections des membres de l’Assemblée de Guyane et des membres de l’Assemblée de Martinique et entrée en vigueur de la loi 102

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI ORGANIQUE) 107

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI) 123

ANNEXE AUX TABLEAUX COMPARATIFS 283

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION (PROJET DE LOI ORGANIQUE) 311

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION (PROJET DE LOI) 317

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 345

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES
PAR VOTRE COMMISSION

Tout en approuvant l’économie générale des deux projets dont elle était saisie, votre commission a inséré plusieurs améliorations concernant les principaux aspects suivants :

●  Le régime électoral :

—  à l’initiative du rapporteur, la Commission a apporté plusieurs modifications à l’article 6 du projet de loi :

Ÿ elle a modifié le dispositif électoral applicable en Guyane et en Martinique, en renvoyant à un décret en Conseil d’État, pris après avis des conseils généraux et régionaux de chaque collectivité, la délimitation des sections électorales ;

Ÿ au même article, elle a consacré la règle suivant laquelle la répartition des sièges entre les sections se fera proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne, avec un minimum de trois sièges pour toute section comptant plus de 5 000 habitants en Guyane et plus de 10 000 habitants en Martinique ;

Ÿ elle a adopté un amendement du rapporteur portant le montant de la prime majoritaire en Martinique à 20 % du nombre total des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur le plus proche, soit onze sièges ;

—  tout en laissant la charge au Gouvernement de fixer la date des élections devant déboucher sur la mise en place des nouvelles collectivités territoriales, votre commission a précisé les modalités de retour au calendrier électoral de droit commun (article 12 du projet de loi).

●  Le fonctionnement institutionnel des nouvelles collectivités territoriales :

—  a l’initiative du rapporteur, la commission a aussi souhaité revenir sur l’abaissement du seuil d’adoption de la motion de défiance constructive envers le conseil exécutif de Martinique, en rétablissant son adoption par au moins trois cinquièmes des membres de l’Assemblée (article 3 du projet de loi) ;

—  par amendement du rapporteur, elle a aussi doté tous les membres du congrès des élus de ces collectivités territoriales d’une voix délibérative, en simplifiant le mode de fonctionnement de ce forum chargé de débattre de futures évolutions institutionnelles (article 3 bis du projet de loi) ;

—  enfin, toujours à l’initiative du rapporteur, elle a amélioré les prérogatives reconnues à la commission tripartite, qui sera chargée de la préparation de la mise en place des futures collectivités territoriales (article 10 du projet de loi).

●  L’exercice des compétences dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution :

—  la commission a adopté l’amendement présenté par M. Serge Letchimy, permettant au conseil régional de Martinique d’être habilité, pour la durée maximale de deux ans prévue par le droit en vigueur, de fixer des règles spécifiques en matière de maîtrise de la demande en énergie, de développement des énergies renouvelables ainsi que de réglementation thermique pour la construction de bâtiments (nouvel article 11 ter A du projet de loi).

—  à l’initiative du rapporteur, elle a prévu que le constat de carence, permettant au représentant de l’État de se substituer à une collectivité territoriale défaillante pour assurer à la population le maintien de la sécurité publique, de la santé publique, de l’environnement ainsi que le respect des engagements internationaux et européens de la France, serait prononcé par décret simple (article 9 du projet de loi).

MESDAMES, MESSIEURS,

Votre commission des Lois est saisie, en première lecture, du projet de loi organique relatif aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et du projet de loi ordinaire relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique qui ont été déposés par le Gouvernement sur le bureau du Sénat le 26 janvier 2011, examinés par la commission des Lois du Sénat le 27 avril et adoptés en séance publique le 12 mai dernier.

Le projet de loi organique vise à assouplir les conditions dans lesquelles les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution peuvent être habilitées soit à adapter les lois et règlements nationaux sur leur territoire dans les matières où s’exercent leurs compétences, soit à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire à certaines matières relevant du domaine de la loi ou du règlement.

Le projet de loi ordinaire traduit, quant à lui, sur le plan législatif la mise en place d’une collectivité territoriale unique en lieu et place des départements et régions d’outre-mer de Guyane et de Martinique, conformément à la volonté exprimée par les électeurs guyanais et martiniquais en janvier 2010.

En effet, après avoir rejeté par la consultation du 10 janvier 2010 le passage au statut de collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution, les électeurs de Guyane et de Martinique ont approuvé le 24 janvier 2010 la création d’une collectivité unique régie par l’article 73 de la Constitution et exerçant les compétences du département et de la région.

À l’issue des concertations menées avec les élus de ces deux territoires, la Guyane et la Martinique s’apprêtent, à la suite de Mayotte, à devenir des collectivités à statut particulier exerçant simultanément les compétences d’un département et d’une région d’outre-mer. Dans cette perspective, les projets de loi organique et ordinaire mettent en place, sous réserve des améliorations apportées par le Sénat, deux architectures institutionnelles distinctes qui permettront à chacune de ces collectivités d’exercer pleinement leurs compétences et de rendre plus efficace l’action publique locale. Toutefois, comme l’a à bon droit rappelé M. Christian Cointat, rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat, « la collectivité unique ne sera qu’un instrument institutionnel plus performant au service du développement économique, social et culturel de la Guyane et de la Martinique, mais en aucun cas une solution miracle. Pour ne pas susciter de trop lourdes désillusions, la collectivité unique ne doit être comprise que pour ce qu’elle est : un instrument plus adapté » (1).

I. – DEUX COLLECTIVITÉS UNIQUES REPOSANT SUR DES ARCHITECTURES INSTITUTIONNELLES DIFFÉRENCIÉES

La création des départements d’outre-mer en Guyane et en Martinique a été initiée, il y a plus de soixante ans, par l’adoption par l’Assemblée nationale constituante de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946, dont l’article 1er déclare que « les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française sont érigées en départements français ».

Comme l’a souligné le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Christian Cointat, « la départementalisation, c’est d’abord l’assimilation juridique à la métropole, la pleine application du droit commun de la République porteur de l’égalité civile, juridique, économique et sociale, de ses lois et règlements, c’est-à-dire la promesse du développement économique et du progrès social » (2).

Les départements d’outre-mer ont sans discontinuité été soumis au principe de l’identité législative, consacré à l’article 73 de la Constitution du 27 octobre 1946 : « Le régime législatif des départements d’outre-mer est le même que celui des départements métropolitains, sauf exceptions déterminées par la loi ». Ce principe a été repris à l’article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui prévoit que, dans les départements et régions d’outre-mer, sous réserve d’« adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités », les lois et règlements nationaux sont applicables de plein droit.

Lorsqu’en 1982, les régions ont été érigées en collectivités territoriales dotées, à ce titre, de la personnalité morale, le Gouvernement avait prévu de créer dans les quatre départements d’outre-mer une région monodépartementale, mais disposant d’institutions – assemblée et président – unifiées. Or, dans sa décision n° 82-147 DC du 2 décembre 1982 , le Conseil constitutionnel a estimé que cette organisation particulière allait au-delà de la simple mesure d’adaptation aux circonstances particulières et avait censuré l’institution d’une collectivité unique au motif que « le statut des départements d’outre-mer doit être le même que celui des départements métropolitains sous la seule réserve des mesures d’adaptation que peut rendre nécessaires la situation particulière de ces départements d’outre-mer ; que ces adaptations ne sauraient avoir pour effet de conférer aux départements d’outre-mer une "organisation particulière", prévue par l’article 74 de la Constitution pour les seuls territoires d’outre-mer » (3). Cette décision du Conseil avait contraint le Gouvernement à créer des régions similaires à celles existantes en métropole, disposant d’organes distincts de ceux du département.

Aussi a-t-il fallu attendre la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 pour que l’article 73 soit modifié en vue d’autoriser explicitement la création d’une collectivité unique ou d’une assemblée délibérante unique et ce, après avoir recueilli le consentement exprès des électeurs concernés. Le dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution prévoit à cet égard que « la création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités ».

Les conditions dans lesquelles le consentement des électeurs est recueilli sont, pour leur part, définies aux termes du second alinéa de l’article 72-4 de la Constitution, qui dispose que « le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l’alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat ».

Peu après cette révision constitutionnelle ouvrant la voie à la création d’une collectivité unique, une consultation des électeurs de Guadeloupe et de Martinique fut organisée le 7 décembre 2003. La question posée était ainsi libellée : « Approuvez-vous le projet de création (...) d’une collectivité territoriale demeurant régie par l’article 73 de la Constitution, et donc par le principe de l’identité législative avec possibilité d’adaptations, et se substituant au département et à la région dans les conditions prévues par cet article ? ». Comme le montre le tableau ci-dessous, la création d’une collectivité territoriale unique fut alors rejetée par 50,48 % des électeurs martiniquais et 72,98 % des électeurs guadeloupéens.

RÉSULTATS DE LA CONSULTATION DU 7 DÉCEMBRE 2003 (4)

 

Taux de participation

Oui à la collectivité unique de l’article 73

Non à la collectivité unique de l’article 73

Guadeloupe

50,34 %

27,02 %

72,98 %

Martinique

43,94 %

49,52 %

50,48 %

À la suite de ces deux rejets, la question de la mise en place d’une collectivité unique dans les départements et régions d’outre-mer a été gelée pendant quelques années.

Il faudra attendre six années pour que les élus départementaux et régionaux de Martinique et de Guyane, respectivement réunis en congrès les 18 juin et 2 septembre 2009, se prononcent dans leur majorité en faveur d’une évolution statutaire vers l’article 74 de la Constitution.

Faisant suite à ces demandes, le Gouvernement a organisé les 10 et 24 janviers 2010 deux consultations des électeurs guyanais et martiniquais, la première portant sur le passage à un statut de la collectivité  d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution, la seconde portant sur le principe de la création d’une collectivité unique régie par l’article 73 de la Constitution.

Alors qu’à la question ainsi libellée « Approuvez-vous la transformation de la Martinique [ou de la Guyane] en une collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution, dotée d’une organisation particulière tenant compte de ses intérêts propres au sein de la République ? », les électeurs de Guyane et de Martinique ont majoritairement répondu non, ils ont, à l’inverse, massivement répondu oui à la question suivante : « Approuvez-vous la création en Martinique [ou de la Guyane] d’une collectivité unique exerçant les compétences dévolues au département et à la région tout en demeurant régie par l’article 73 de la Constitution ? ».

RÉSULTATS DE LA CONSULTATION DU 10 JANVIER 2010 (5)

 

Taux de participation

Oui à la collectivité de l’article 74

Non à la collectivité de l’article 74

Guyane

48,16 %

29,78 %

70,22 %

Martinique

55,32 %

20,69 %

79,31 %

RÉSULTATS DE LA CONSULTATION DU 24 JANVIER 2010 (6)

 

Taux de participation

Oui à la collectivité unique de l’article 73

Non à la collectivité unique de l’article 73

Guyane

27,42 %

57,49 %

42,51 %

Martinique

35,81 %

68,30 %

31,70 %

Les deux textes, organique et ordinaire, dont votre commission est saisie, ont pour objet de traduire sur le plan législatif le vote des électeurs guyanais et martiniquais, en proposant pour chacune de ces collectivités deux architectures institutionnelles distinctes.

À la suite des concertations menées pendant plusieurs mois entre le Gouvernement et les élus locaux, les deux territoires ont fait part de leur préférence pour deux architectures institutionnelles distinctes.

Afin de répondre aux souhaits exprimés par un certain nombre d’élus, l’article 2 du projet de loi ordinaire maintient en Guyane un schéma institutionnel de type régional, composée d’une Assemblée de Guyane élisant en son sein un président, organe exécutif de la collectivité, et une commission permanente dotée de pouvoirs propres relativement étendus, notamment en matière de marchés publics.

En vue d’assister les différents organes de la collectivité territoriale de Guyane, le projet de loi substitue au conseil économique, social et environnemental régional ainsi qu’au conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement rattaché lui aussi à la région, un conseil consultatif unique, dénommé le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation. Afin de préserver la dimension culturelle spécifique des régions d’outre-mer dans la fusion de ces deux conseils consultatifs régionaux, le Sénat a prévu la création au sein de ce conseil unique de deux sections, l’une économique et sociale, l’autre de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

À l’inverse de la Guyane qui conserve le schéma institutionnel régional, les élus martiniquais ont souhaité que soit mis en place un modèle original, qui, comme l’a souligné M. Christian Cointat, « ne s’apparente pas à celui des régions et des départements », mais qui « s’inspire très nettement de celui conçu en 1991 pour la collectivité territoriale de Corse » (7).

Ainsi, l’article 3 du projet de loi ordinaire prévoit qu’aux cotés de l’Assemblée de Martinique, un conseil exécutif distinct de neuf membres sera chargé de la gestion de la collectivité territoriale. Ce conseil sera élu par l’Assemblée au scrutin majoritaire de liste et pourra être renversé par l’adoption d’une motion de défiance constructive à la majorité absolue. L’appartenance au conseil exécutif sera néanmoins incompatible avec le mandat de conseiller à l’Assemblée de Martinique.

L’Assemblée de Martinique est dotée d’un président pour diriger ses travaux. L’ordre du jour de l’Assemblée est fixé par priorité par le conseil exécutif. Il n’y a pas de commission permanente.

Comme en Guyane, les deux conseils consultatifs locaux sont fusionnés en un unique conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation, composé de deux sections destinées à une meilleure prise en compte de la dimension culturelle.

Afin d’assurer le bon fonctionnement de ces deux collectivités uniques, il convient de définir les modalités d’élection des représentants des populations guyanaise et martiniquaise, qui seront chargés de faire vivre ces nouvelles institutions. Tel est l’objet de l’article 6 du projet de loi ordinaire initial qui prévoit l’élection de cinquante et un conseillers à l’Assemblée de Guyane comme à l’Assemblée de Martinique.

Le mode de scrutin applicable s’apparente à celui en vigueur actuellement pour les élections régionales, à savoir un scrutin de liste à deux tours, avec une représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, assortie d’une prime majoritaire et d’une répartition des sièges par section.

La Guyane et la Martinique formeront chacune une circonscription électorale unique, composée, pour la première, de huit sections électorales et, pour la seconde, de quatre. Chaque liste devra présenter un nombre de candidats par section, le nombre de sièges étant fixé globalement à l’échelle de la collectivité. Le résultat global de chaque liste déterminera le nombre des sièges qui lui seront attribués, incluant les sièges de la prime majoritaire. Les sièges de chaque liste seront ensuite répartis par section en fonction du résultat de la liste dans la section.

Afin de garantir la continuité de l’action de toutes les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, l’article 9 du projet de loi ordinaire met en place, conformément à une décision du Conseil interministériel de l’outre-mer du 6 novembre 2009, un nouveau pouvoir de substitution du préfet dans ces collectivités.

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi reconnaissait au préfet la faculté d’arrêter en lieu et place d’une collectivité « toute disposition appelée par l’urgence » lorsque celle-ci néglige de prendre ou de faire prendre par un de ses établissements publics les mesures relevant de sa compétence et nécessaires à la sauvegarde de la santé publique, de la sécurité publique ou de l’environnement et au respect des engagements européens et internationaux de la France.

À l’initiative de son rapporteur, M. Christian Cointat, la commission des Lois du Sénat a préféré à une procédure de mise en demeure la mise en place d’une procédure de constat de carence, initiée par le préfet et subordonnant la mise en œuvre de ses pouvoirs de substitution à un décret en conseil des ministres constatant l’état de carence.

Dans un premier temps, la collectivité serait informée par le préfet de son intention d’engager une telle procédure et elle serait alors invitée à présenter ses observations dans le délai d’un mois pour répondre. En l’absence de réponse ou si cette réponse n’était pas jugée satisfaisante, le préfet pourrait, dans un second temps, mettre en demeure la collectivité de prendre les mesures nécessaires et ce, dans un délai de quinze jours. Passé ce second délai, si aucune mesure n’était prise ou si les mesures prises étaient jugées insuffisantes, le préfet pourrait finalement demander au Gouvernement de prononcer l’état de carence et de lui donner pouvoir au préfet pour prendre les mesures adéquates, par décret motivé pris en conseil des ministres.

Outre les questions institutionnelles et électorales relatives à la Guyane et à la Martinique, le projet de loi organique assouplit les procédures d’habilitations législatives et réglementaires prévues à l’article 73 de la Constitution.

En effet, la révision constitutionnelle précitée du 28 mars 2003 a reconnu aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution la possibilité d’être habilitées pour adapter les lois et règlements nationaux sur leur territoire dans les matières où s’exercent leurs compétences, d’une part, et pour fixer dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi ou du règlement les règles applicables sur leur territoire, d’autre part, à l’exception des règles portant « sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral ».

La loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer a défini la procédure de demande de ces habilitations. Compte tenu du caractère trop complexe et trop rigide de ces procédures, seules deux habilitations ont été, à ce jour, accordées par le législateur, au conseil régional de la Guadeloupe : habilitation à fixer des règles pour la création d’un établissement public régional pour la formation professionnelle et habilitation à fixer des règles en matière d’énergies renouvelables (8).

Afin de faciliter le recours à cette faculté constitutionnelle et de lui donner sa portée effective, le projet de loi organique assouplit la procédure d’habilitation à plusieurs égards.

L’article 1erprévoit ainsi que l’habilitation est accordée par la loi lorsqu’elle porte sur une matière législative et par un décret en Conseil d’État lorsqu’elle porte sur une matière réglementaire et ce, afin de mettre fin au contrôle d’opportunité qu’exerce le Gouvernement sur les demandes d’habilitation.

Le même article 1er prolonge la durée maximale d’habilitation jusqu’à l’expiration du mandat de l’assemblée qui en a fait la demande, contre deux ans actuellement.

II. – LES AMÉLIORATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Soucieux de garantir le succès de la création de la collectivité unique, le Sénat a apporté aux projets de lois organique et ordinaire plusieurs modifications, qui s’inspirent le plus souvent des conclusions de la mission d’information effectuée, du 17 février au 4 mars 2011, par MM. Christian Cointat et Bernard Frimat en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe.

En premier lieu, à l’initiative de son rapporteur, M. Christian Cointat, la commission des Lois du Sénat a voulu attribuer à ces collectivités uniques la dénomination de collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, se rapprochant ainsi de celle retenue pour la Corse.

Sans que cette question soit essentielle à la réussite de la réforme, une nouvelle catégorie de collectivités territoriales, au nombre desquelles figure le département de Mayotte, apparaît progressivement dans le paysage institutionnel français. Ces collectivités se caractérisent par l’exercice conjoint des compétences relevant habituellement du département et de la région et pour lesquelles ni le droit, ni la doctrine n’ont encore trouvé de dénomination générique satisfaisante.

Comme l’a très justement rappelé M. Christian Cointat dans son rapport, la dénomination initialement envisagée de « collectivité de Guyane » et de « collectivité de Martinique » était « ambiguë » (9), dans la mesure elle assimilait la Guyane et la Martinique à une collectivité d’outre-mer, catégorie régie par l’article 74 de la Constitution.

Afin de rappeler que les collectivités uniques de Guyane et de Martinique relèvent de l’article 73 de la Constitution, la commission des Lois du Sénat a retenu la dénomination de « collectivité territoriale ». Celle-ci correspond d’ailleurs à celle mentionnée au deuxième alinéa de l’article 72-3 de la Constitution, qui évoque parmi les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, outre les départements et régions d’outre-mer, « les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l’article 73 », c’est-à-dire les collectivités uniques ou dotées d’une assemblée unique.

Toujours à l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a souhaité aligner la dénomination des élus des assemblées délibérantes sur celle existant actuellement pour les élus à l’Assemblée territoriale de Corse. Elle a ainsi substitué à la dénomination de « membre de l’Assemblée » celle de « conseiller à l’Assemblée » de Guyane et de Martinique. De la même manière, le conseil exécutif de la Martinique sera composé non pas de « membres » mais de « conseillers exécutifs ».

En deuxième lieu, alors que le projet de loi initial renvoyait largement aux dispositions de droit de commun du code général des collectivités territoriales applicables aux départements et régions, le Sénat a souhaité les rédiger de manière quasi-intégrale aux articles 2 et 3 pour l’organisation institutionnelle et à l’article 6 pour les dispositions électorales, notamment en vue de lever certaines ambiguïtés et d’en améliorer la lisibilité.

Comme l’a souligné le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Christian Cointat, dans la mesure où « le projet de loi met en place deux nouvelles collectivités, qui ne sont pas des régions mais qui remplacent à la fois le département et la région », il est nécessaire que « les dispositions qui fixent leur organisation institutionnelle comme le mode d’élection de leur assemblée délibérante soient intégralement rédigées, dans un souci de clarté et de lisibilité de la loi » (10).

En troisième lieu, la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a, dans le cadre de la réécriture intégrale des dispositions électorales figurant à l’article 6 du projet de loi ordinaire, inscrit dans la loi le découpage des circonscriptions électorales uniques de Guyane et de Martinique en huit et quatre sections.

Cette délimitation dans la loi des sections électorales composant respectivement la circonscription électorale de Guyane ainsi que celle de la Martinique ne figurait pas initialement à l’article 6. En effet, ce dernier renvoyait, pour l’élection des conseillers aux Assemblées de Guyane et de Martinique, comme cela est actuellement prévu pour les découpages des cantons, à un décret en Conseil d’État, pris après avis des conseils généraux de Guyane et de Martinique, le soin de fixer les limites des sections électorales et le nombre de leurs sièges respectifs.

À l’initiative de son rapporteur, la commission du Sénat a souhaité, contre l’avis du Gouvernement, inscrire dans le code électoral la composition de chaque section et la répartition des sièges entre elles, afin d’assurer une représentation équilibrée des territoires et des populations au sein des Assemblées de Guyane et de Martinique.

S’agissant plus particulièrement de la Guyane, la commission des Lois du Sénat, toujours à l’initiative de son rapporteur, a souhaité que le mode de scrutin de type régional retenu initialement par le projet de loi soit adapté. En effet, « compte tenu des grandes disparités démographiques et électorales entre les territoires guyanais  elle a tenu à ce qu’un nombre de sièges soit garanti dans chaque section, avec un minimum de trois sièges, de façon à ce que toutes les sections, toutes les composantes du territoire au sens où l’entend le Conseil constitutionnel (11), soient équitablement représentées au sein de la future Assemblée de Guyane », représentation que ne garantissait pas le mode de scrutin régional, retenu initialement par le projet de loi, « en raison des écarts très importants de population, de nombre d’électeurs et de participation électorale entre les différentes parties du territoire guyanais » (12). Le mode de scrutin retenu par la commission des Lois du Sénat affecte ainsi, dans chaque section, un à deux des onze sièges de la prime majoritaire attribuée à la liste arrivée en tête sur l’ensemble de la Guyane, puis répartit les autres sièges de chaque section en fonction du résultat de chaque liste dans la section.

S’agissant plus particulièrement de la Martinique, la commission des Lois du Sénat a maintenu le simple scrutin régional, le rapporteur, M. Christian Cointat estimant que « la situation démographique et territoriale de la Martinique, avec quatre sections au poids démographique comparable, ne justifiait pas de reprendre le système retenu pour la Guyane » (13). Elle a également ramené, à l’initiative de son rapporteur, le montant de la prime majoritaire de onze à neuf sièges, ce montant lui paraissant suffisant pour concilier l’expression du pluralisme politique et la constitution de majorités stables.

En quatrième lieu, la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a souhaité rénover en Guyane et en Martinique le congrès des élus locaux, qui conservera avec la mise en place de la collectivité unique un rôle de proposition en matière d’évolution institutionnelle.

Toutefois, un congrès des élus réunissant, avec voie délibérative, les seuls conseillers à l’Assemblée et, avec voie consultative, les parlementaires ayant peu de sens, l’article 3 bis en a élargi la composition aux maires, qui n’auront toutefois qu’une voie consultative. Comme l’a souligné M. Christian Cointat, cette formule permettra sur les questions institutionnelles « de mieux prendre en compte la position des maires », qui peut « être autonome par rapport à celles du conseil régional ou du conseil général » (14).

En cinquième et dernier lieu, la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a choisi de laisser au Gouvernement la possibilité de fixer la date des premières élections des nouvelles assemblées « avant mars 2014 », plutôt qu’ « au plus tard le 31 décembre 2012 » pour prendre en compte les difficultés d’ordre constitutionnel liées à la possibilité d’abréger ou non les mandats en cours.

Elle a également réaffirmé la concomitance des élections des conseillers des Assemblées avec celles des conseillers régionaux. Cette solution apparaît conforme au principe d’identité législative avec la France métropolitaine, qui est l’esprit de l’article 73 de la Constitution. Par le passé, la mise en place de collectivités territoriales bénéficiant d’un statut particulier, en lieu et place de collectivités de droit commun – que ce soit la collectivité territoriale de Corse (15) ou le département de Mayotte (16) – s’est toujours effectuée dans le respect du calendrier électoral.

III. – LES PRÉCISIONS ADOPTÉES PAR VOTRE COMMISSION

Tout en approuvant l’économie générale des projets de lois organique et ordinaire, tel qu’ils ont été modifiés et enrichis par le Sénat, votre commission a souhaité adopter une série d’amendements permettant de préciser des dispositions conditionnant la réussite de la mise en place de ces nouvelles collectivités territoriales.

Sans contester sur le fond la délimitation des sections et la répartition des sièges telles qu’elles ont été définies par le Sénat, votre rapporteur s’est interrogé sur la nécessité d’inscrire dans la loi de telles règles, qui relèvent davantage du pouvoir réglementaire. Votre rapporteur a notamment regretté qu’une telle solution empêche toute consultation préalable des assemblées délibérantes, dont il est pourtant indispensable de recueillir en amont l’avis.

C’est pourquoi, votre commission a adopté, à l’initiative de votre rapporteur, un amendement proposant une solution intermédiaire qui, tout en respectant la volonté du Sénat de renforcer le contrôle du Parlement sur la délimitation des sections électorales, permet de limiter les inconvénients qui viennent d’être évoqués.

Ainsi, l’article 6 du présent projet de loi organique, tel qu’il a été réécrit par votre commission, énonce trois principes devant présider à la délimitation des sections électorales en Guyane et en Martinique.

En premier lieu, cet article fixe respectivement à huit et à quatre le nombre des sections électorales formant les circonscriptions uniques de Guyane et de Martinique.

En deuxième lieu, cet article renvoie à la procédure traditionnelle des découpages cantonaux – à savoir un décret en Conseil d’État – pour la seule délimitation des sections. L’obligation de consultation préalable, initialement réservée aux seuls conseils généraux, a été élargie aux conseils régionaux de ces deux collectivités territoriales. À compter de la création de ces dernières, la consultation se fera auprès des Assemblées de Guyane et de Martinique.

En troisième lieu, cet article définit une règle stricte de calcul du nombre de sièges attribués à chaque section en fonction du nombre d’habitants : la répartition des sièges entre les sections se fera proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne, avec un minimum de trois sièges pour toute section comptant plus de 5 000 habitants en Guyane et plus de 10 000 habitants en Martinique.

S’agissant enfin de la Martinique, votre rapporteur s’est montré préoccupé par l’abaissement, opéré par le Sénat, du montant de la prime majoritaire de onze à neuf sièges, ce chiffre apparaissant insuffisant pour constituer des majorités stables. C’est donc à son initiative que votre commission a adopté un amendement portant le montant de cette prime majoritaire à 20 % du nombre total des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur le plus proche, soit onze sièges.

Si les deux futures collectivités territoriales représentent une nouvelle gouvernance pour des territoires ayant des « caractéristiques et contraintes particulières » selon les termes de l’article 73 de la Constitution, elles restent cependant dans le droit commun de la République.

C’est pourquoi votre commission a souhaité modifier quelques dispositions qui pouvaient être considérées comme faisant de ces collectivités des exceptions, en rétablissant pour leurs présidents et leurs membres un régime d’incompatibilité identiques à celui applicables dans les régions de droit commun (articles 2 et 3).

Tout en laissant la charge au Gouvernement de fixer la date des élections devant déboucher sur la mise en place des nouvelles collectivités territoriales, votre commission a précisé les modalités de retour au calendrier électoral de droit commun (article 12). Ainsi le mandat des premières assemblées pourra être d’une durée supérieure à six ans, afin qu’il s’achève en même temps que celui des membres des conseils régionaux élus en mars 2014.

À l’initiative du rapporteur, la commission a aussi souhaité revenir sur l’abaissement du seuil d’adoption de la motion de défiance constructive envers le conseil exécutif de Martinique, en rétablissant son adoption par au moins trois cinquièmes des membres de l’Assemblée (article 3). Il lui importe en effet que le conseil exécutif, issu d’une majorité découlant des élections à l’Assemblée de Martinique, ne puisse pas être remis en cause par une alliance de circonstance, formée sans l’aval des électeurs.

Votre commission approuve l’assouplissement, réalisé par le projet de loi organique, des modalités d’habilitation des collectivités territoriales à adapter ou prendre elles-mêmes certaines dispositions relevant du domaine de la loi ou de règlement (articles 1er et 1erbis).

Elle a ainsi adopté l’amendement présenté par M. Serge Letchimy, permettant au conseil régional de Martinique d’être habilité, pour la durée maximale de deux ans prévue par le droit en vigueur, de fixer des règles spécifiques en matière de maîtrise de la demande en énergie, de développement des énergies renouvelables ainsi que de réglementation thermique pour la construction de bâtiments (nouvel article 11 ter A). En application de dispositions analogues, le conseil régional de Guadeloupe, qui dispose de cette prérogative depuis bientôt deux ans, est habilité à continuer à exercer ces compétences déléguées (article 11 bis).

Enfin, votre commission a approuvé le dispositif de constat de carence, établi de façon contradictoire dans un dialogue avec les élus locaux, avant toute mise en œuvre des pouvoirs de substitution du préfet (article 9). Soulignant que cette procédure ne se justifie que par l’impossibilité pratique de recourir aux services d’une collectivité voisine, du fait de l’insularité ou de l’isolement des actuels départements d’outre-mer, votre commission a souhaité en souligner le caractère administratif plutôt que politique en adoptant un amendement de son rapporteur prévoyant que l’état de carence serait constaté par décret simple.

À l’initiative de son rapporteur, votre commission a réécrit les dispositions d’accompagnement et de préparation de la mise en place des futures collectivités territoriales (article 10). Une nouvelle commission tripartite, dont la mission prendra place depuis la promulgation du projet de loi jusqu’à l’élection de chacune des assemblées, aura pour charge d’engager la concertation avec les personnels et de permettre aux futurs responsables élus de disposer d’un état le plus complet possible des personnels, biens, engagements juridiques et financiers et biens dont « héritera » chaque collectivité territoriale. Il reviendra aux nouveaux élus de procéder aux rapprochements des deux structures administratives en fonction des orientations qu’ils auront pu présenter aux électeurs.

À plus long terme, afin que ces nouvelles collectivités territoriales puissent débattre de leur évolution institutionnelle, votre commission a approuvé l’initiative sénatoriale de prévoir la réunion d’un congrès des élus (article 3 bis). Cependant, afin que cette instance de proposition ne soit pas un simple décalque de l’Assemblée et qu’elle puisse être réellement un forum de débat entre tous les élus, elle a adopté des amendements présentés par son rapporteur prévoyant que tous ses membres – conseillers à l’Assemblée, conseillers exécutifs, parlementaires et maires élus sur le territoire de la collectivité territoriale – puissent s’exprimer à la fois en débattant et en votant des propositions relatives à l’avenir de ces territoires.

*

* *

Si cette réforme est historique, dans la mesure où elle offre à ces deux nouvelles collectivités un nouveau cadre institutionnel garantissant leurs spécificités, tout en rappelant leur appartenance à la République, elle devra être accompagnée d’un développement économique et social pour le bénéfice des populations guyanaise et martiniquaise.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa séance du mercredi 22 juin 2011, la Commission examine le projet de loi organique, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (n° 3436) et du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique (n° 3437).

Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale s’engage.

M. Serge Letchimy. Je salue le caractère synthétique et précis de ce rapport. La constitution de ces deux collectivités émane de la volonté des peuples de Guyane et de Martinique, exprimée lors de la consultation référendaire de janvier mais en fait depuis 1982. Aimé Césaire avait présenté en son temps une proposition de loi relative à cette collectivité unique, censurée par le Conseil constitutionnel. Sans ce recours lié au mode de scrutin, nous aurions gagné vingt à trente ans.

Pour ce qui est de la date d’installation de la collectivité unique, heureusement, la raison a primé. C’était de l’entêtement de la part du Gouvernement que de tenir absolument à 2012. Je suis heureux que les arguments que nous défendons depuis près d’un an aient prévalu. En effet, il n’aurait été de plus sûr moyen de tuer la collectivité unique que d’aller trop précipitamment : comptait-on fusionner personnel et budgets à coups d’ordonnances et faire de la nomenclature comptable en trente secondes, à huit mille kilomètres de distance ? Je proposerai d’ailleurs un amendement concernant l’intervention du préfet dans ce processus.

Tout un temps de préparation est nécessaire. En effet, la réforme ne consiste pas à coller ensemble deux administrations – cela n’a jamais été la volonté de la population, ni d’Aimé Césaire –, mais à trouver un nouveau mode de gouvernance, plus responsable. Il ne s’agit pas de réformer pour réformer, mais de favoriser le développement local et de trouver les moyens les plus efficaces d’utiliser les fonds publics pour sortir nos pays de leur situation actuelle. Nos amendements auront donc comme trame cette idée centrale que la collectivité unique n’est pas une fusion de deux administrations, contrairement à ce qu’on a laissé entendre pendant longtemps.

Il y a de très bonnes choses dans ces deux textes, que nous voterons, mais il y en a aussi une qui est inacceptable : l’incroyable l’article 9, qui sort d’un chapeau un pouvoir exorbitant du préfet. Celui-ci possède déjà des prérogatives, notamment pour inscrire d’autorité certaines dépenses au budget. Et, sur la base de deux cas de pertes financières, en Guyane et en Guadeloupe, en matière notamment d’ordures ménagères – et en oubliant de préciser que les investissements en question impliquaient l’État, qui n’a pas correctement complété le financement, et que si les collectivités n’ont pas participé, c’est qu’elles n’en avaient pas les moyens –, on veut faire brusquement reculer la Martinique et la Guyane de cinquante ans ? Comment peut-on donner au préfet des pouvoirs exorbitants au moment même où l’on parle de libertés locales ? Cet article doit tout bonnement être supprimé. Ou alors, pourquoi ne pas déclarer en état de carence toutes les collectivités de France qui ne respectent pas les obligations de la loi SRU, par exemple ? Cet article est une négation de la responsabilité locale, de la décentralisation – de l’élu lui-même. Il lamine sa responsabilité devant les citoyens, en le faisant passer pour un irresponsable dangereux. C’est donc sur cet article 9 que va se livrer le combat politique majeur. Il n’est d’ailleurs sans doute pas conforme à la Constitution et je demanderai à notre groupe de former un recours sur ce point.

Pour ce qui est du nombre d’élus, la Martinique en compte aujourd’hui 86 entre département et région. Je suis certes favorable à une réduction – nous avions avancé le nombre de 61 – mais il n’est pas possible de passer à 51 élus, outre les neuf membres du futur conseil exécutif, comme vous le proposez ! Ce chiffre est acceptable pour la Guyane, qui compte 200 000 habitants, surtout avec des paliers d’augmentation pour tenir compte de la poussée démographique du pays, qui atteindra bientôt 400 000 habitants. Mais justement, pourquoi prévoir 51 élus pour la Martinique, qui compte déjà 400 000 habitants ? C’est créer une inégalité dangereuse.

Quant aux ordonnances, j’y suis opposé comme à un pouvoir exorbitant donné au ministre. D’ailleurs, elles n’avaient leur raison d’être qu’à partir du moment où vous vouliez une entrée en vigueur en 2012, avant les élections nationales – en oubliant au passage que le texte initial prévoyait un délai de dix-huit mois, ce qui reportait de toute façon après ces élections. Mais maintenant, vous n’en avez plus besoin. Il faut redonner la main aux collectivités, qui pourraient d’ailleurs s’appuyer avec profit sur les deux institutions de suivi et d’évaluation que vous avez prévues. Pourquoi ne vouloir les installer qu’après la mise en place de la collectivité unique ? L’évaluation doit être antérieure !

Je respecte le choix politique consistant à ne pas donner de compétences nouvelles, mais il ne faudrait pas laisser croire aux Guyanais et aux Martiniquais que nous nous heurtons à une impossibilité dans ce domaine. Je rappelle en particulier que nous plaidons tous, y compris M. Wauquiez, M. Le Maire et Mme Penchard, pour des stratégies maritimes intégrées. C’est une nécessité absolue. Or, vous limitez la compétence en matière de coopération à ce que prévoyait la loi de 2003, qui ne comportait aucune avancée par rapport à la loi d’orientation pour l’outre-mer (LOOM) de 2000. Comme vous allez peut-être accorder subrepticement des compétences nouvelles aux collectivités à la faveur des ordonnances à venir, il me semble que nous pourrions dès maintenant aller plus loin, notamment en matière d’énergie.

J’en viens à la question du développement économique. Sans gouvernance nouvelle et sans schéma de progrès et de développement, nous courrons un grand danger. Il me semble que le Gouvernement manque une occasion en n’associant pas un vrai programme de développement à ces deux textes. Je ferai des propositions en ce sens afin de sortir nos collectivités des difficultés qu’elles traversent actuellement.

M. Gaël Yanno. Ces deux textes traduisent une évolution des outre-mer. Les anciens DOM et TOM ont changé : chaque collectivité tend peu à peu vers un statut spécifique. Les uns obéissent au principe de l’identité législative, les autres au principe de spécialité ; certains appartiennent à l’Union européenne – les « régions ultrapériphériques » –, quand les pays et territoires d’outre-mer n’y sont qu’associés ; même les départements d’outre-mer commencent à se différencier du point de vue institutionnel. Je me félicite que l’on fasse désormais du « sur mesure ». Cela fait longtemps que nous le souhaitions pour la Nouvelle-Calédonie.

M. le rapporteur. Nous avons peut-être perdu trente ans, mais c’est ainsi. Je me réjouis que la volonté des populations soit prise en compte et que l’on aille de l’avant. Je me réjouis aussi que nous nous rejoignions sur la date de 2014. Je confirme en effet que nous ne faisons pas un « copier-coller » : il ne s’agit pas d’additionner deux administrations pour constituer une collectivité unique ; un temps d’adaptation sera donc nécessaire, comme ce le serait pour n’importe quelle collectivité, y compris en métropole. C’est pourquoi la date de 2014 me semble pertinente.

Je ne reviens pas sur le pouvoir de substitution du préfet, car nous aurons l’occasion d’en discuter à propos des amendements.

S’agissant du nombre d’élus, nous allons passer de 52 conseillers généraux et 16 conseillers régionaux, soit 68 élus, à 39 conseillers territoriaux pour 500 000 habitants dans mon département quasi insulaire de la Manche – il compte 330 kilomètres de côtes. Le nombre d’élus passera de 86 à 51 en Guyane et à la Martinique, ce qui représente une diminution de 59 %, contre 57 % dans mon département. Les proportions étant à peu près équivalentes, il ne me semble pas que le nombre retenu soit inadéquat.

Sur la question des ordonnances, je peux comprendre que les points de vue divergent, mais il faut permettre au Gouvernement de travailler. Je rappelle, en outre, qu’il y aura des échanges avec les collectivités.

Je fais mienne, par ailleurs, l’idée selon laquelle les évolutions institutionnelles et juridiques doivent s’accompagner d’un développement économique et social pour l’ensemble des populations. Même si nous ne sommes pas tous d’accord sur les avancées que la loi pour le développement économique de l’outre-mer (LODEOM) a permis de réaliser, je la considère comme un bon point de départ : bien des graines ont été semées et les perspectives qu’elle offre sont tout à fait intéressantes. Cela étant, il faudra peut-être aller plus loin, comme certains le souhaitent.

En dernier lieu, je constate avec plaisir que nous réussissons à préserver l’unité dans la diversité. Il n’y a pas eu lieu d’imposer un statut unique, car les problématiques sont différentes selon les territoires, mais il est important de conserver une certaine unité.

M. René Dosière. J’aimerais revenir sur ce qui s’est passé en 1982 : si le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions que la majorité de l’époque avait adoptées, c’était à la suite d’une campagne de diabolisation reposant sur l’idée que la gauche souhaitait favoriser l’indépendance des départements d’outre-mer. On aurait gagné du temps si l’on avait suivi le gouvernement nommé par François Mitterrand. Chacun peut aujourd’hui constater à quel point sa vision était prémonitoire.

La Commission passe ensuite à l’examen des articles du projet de loi organique (n° 3436) relatif aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, puis du projet de loi (n° 3437) relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

Article 1er A

(art. L.O. 3445-1, L.O. 3445-9, L.O. 4435-1 et L.O. 4435-9 du code général des collectivités territoriales)


Suppression de la mention de la Guyane et de la Martinique dans les dispositions organiques relatives aux habilitations prévues à l’article 73 de la Constitution pour les départements et les régions d’outre-mer

La commission des Lois du Sénat a souhaité mettre en place une architecture différente pour l’insertion des dispositions organiques relatives aux habilitations prévues à l’article 73 de la Constitution pour la Guyane et la Martinique : prenant en compte la création par le projet de loi relatif à ces nouvelles collectivités territoriales d’une septième partie dans le code général des collectivités territoriales, elle a estimé plus pertinent et lisible d’y faire aussi figurer les dispositions organiques concernant les habilitations dont la Guyane et la Martinique pourront toujours bénéficier.

Ainsi, cet article supprime les dispositions relatives à la Guyane et de la Martinique concernant les habilitations de l’article 73 de la Constitution dans les deux titres du code général des collectivités territoriales relatifs aux départements d’outre-mer (chapitre V du titre IV du livre IV de la troisième partie) et aux régions d’outre-mer (chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie).

Les dispositions seront dupliquées dans la nouvelle septième partie du code par l’article 1erbis. Tels que modifiés par le présent projet de loi organique, Les articles L.O. 3445-1 à L.O. 3445-12 et L.O. 4435-1 à L.O. 4435-12 demeureront applicables aux conseils généraux et régionaux de la Guadeloupe, de La Réunion et de Mayotte.

Prenant acte de ce choix, votre rapporteur souligne cependant l’incohérence consistant à laisser les dispositions relatives au Département de Mayotte, première collectivité unique instituée en application de l’article 73, figurer explicitement au sein des troisième et quatrième parties du code, alors que les dispositions identiques concernant les deux suivantes seront renvoyées à la septième partie du code.

La Commission adopte l’article 1er A sans modification.

Article 1er

(art. L.O. 3445-4, L.O. 3445-5, L.O. 3445-6, L.O. 3445-6-1 [nouveau], L.O. 3445-7, L.O. 4435-4, L.O. 4435-5, L.O. 4435-6, L.O. 4435-6-1 [nouveau] et L.O. 4435-7 du code général des collectivités territoriales)


Extension de la durée maximale d’habilitation des départements et régions d’outre-mer pour adapter les lois et règlements et pour fixer des règles dans le domaine de la loi ou du règlement

Cet article rénove les conditions de mise en œuvre du régime organique d’habilitation des collectivités territoriales relevant de l’article 73, pouvant leur permettre d’adapter les lois et règlements ou de fixer des règles dans le domaine de la loi ou du règlement (17), en étendant notamment la durée maximale de ces habilitations.

La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a ainsi prévu une double faculté d’habilitation en faveur des départements d’outre-mer, régions d’outre-mer et collectivités territoriales uniques instituées en application de l’article 73 :

— pour tenir compte de leurs caractéristiques et contraintes particulières, ces collectivités peuvent être habilitées à adapter les lois et règlements applicables sur leur territoire dans les matières où s’exercent leurs compétences (deuxième alinéa de l’article 73) ;

— mais elles peuvent également être autorisées à fixer sur leur territoire les règles dans un nombre limité de matières (troisième alinéa de l’article 73).

Ces dispositions ont été mises en œuvre par l’adoption des dispositions organiques d’application insérées au sein de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a enrichi les dispositions de l’article 73 en prévoyant que ces deux formes d’habilitations peuvent intervenir non seulement dans le domaine de la loi, mais aussi dans celui du règlement ; dans ce dernier cas, l’habilitation devra être accordée par voie réglementaire.

La loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte a modifié les dispositions organiques en vigueur du code général des collectivités territoriales pour prévoir l’habilitation à fixer les règles dans le domaine du règlement, mais en maintenant la compétence législative pour accorder cette habilitation.

Le présent projet de loi organique dispose, quant à lui, que les deux catégories d’habilitation sont accordées par décret en Conseil d’État lorsque la demande d’habilitation porte sur une matière qui relève du domaine réglementaire (articles L.O. 3445-6 et L.O. 4435-6 du code général des collectivités territoriales). La commission des Lois du Sénat a utilement précisé qu’une habilitation législative valait habilitation à prendre les mesures réglementaires nécessaires à son application.

À ce jour, seules deux habilitations ont été accordées au titre du troisième alinéa de l’article 73, à la demande du conseil régional de la Guadeloupe. Les articles 68 et 69 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ont habilité, pour une durée de deux ans, ce conseil régional à fixer, respectivement, les règles permettant la création d’un établissement public régional à caractère administratif chargé d’exercer les missions de service public de formation professionnelle qui lui seront déléguées par la région et des règles spécifiques en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables. La première de ces deux habilitations a été concrétisée par deux délibérations du conseil régional adoptées le 26 février 2010, l’une dans le domaine de la loi et l’autre, pour son application, dans le domaine du règlement. La seconde a donné lieu à une première délibération adoptée le 20 juillet 2010, dans le domaine du règlement, puis à une série de douze délibérations du 22 mars 2011 et 19 avril 2011, relevant selon les cas du domaine de loi ou du domaine du règlement, publiées au Journal officiel du 20 mai 2011.

Dans un deuxième temps, cet article assouplit les conditions de durée afin de faciliter le recours à ces habilitations dans le cadre d’un projet politique. La rédaction actuelle des articles L.O. 3445-6 et L.O. 4435-6 prévoit l’habilitation est accordée « pour une durée qui ne peut excéder deux ans » à compter de la promulgation de la loi qui l’accorde. L’article 1er du projet de loi organique prévoit que l’habilitation peut être accordée jusqu’au renouvellement de l’assemblée locale qui l’a sollicitée. Il demeurera loisible au législateur ou au pouvoir réglementaire de fixer une durée inférieure.

Lors de son examen, le Sénat a prévu la possibilité que cette habilitation puisse être de droit reconduite à l’issue du renouvellement de l’assemblée délibérante, si l’habilitation initiale l’avait prévue et si l’assemblée délibérante renouvelée le décide : la commission des Lois du Sénat avait prévu que ce renouvellement de droit pourrait la prolonger pour une durée maximale de deux ans, un amendement en séance publique a étendu cette possibilité de prolongation à la durée totale du mandat de l’assemblée locale renouvelée. Ceci porte ainsi la durée maximale de validité d’une habilitation à douze années.

Le caractère limité dans le temps et dans la portée de ces dispositions respecte ainsi l’esprit de l’article 73. Le constituant avait souhaité permettre que dans « un nombre limité de matières », les collectivités territoriales relevant de l’article 73 puissent expérimenter des dispositifs particuliers, mais il n’a pas souhaité que ces habilitations débouchent sur des transferts pérennes de compétences particulières à ces collectivités, qui se doivent de rester dans le droit commun de la République.

Le rapporteur de la commission des Lois a eu l’occasion de rappeler que l’opportunité de donner suite à la demande d’habilitation relevait de l’autorité en charge de la délivrer, et qu’ainsi le législateur organique n’a pas confié au Gouvernement un rôle de filtre. En effet, dans un cas, l’absence de consensus entre les élus avait été invoquée pour refuser la publication au Journal officiel d’une demande d’habilitation présentée par le conseil général et le conseil régional de la Martinique (18). Cependant, comme le prévoient d’ores et déjà les articles L.O. 3445-5 et L.O. 4435-5, le préfet peut déférer auprès du Conseil d’État la délibération par laquelle la collectivité demande l’habilitation pour demander son annulation, s’il juge celle-ci irrégulière ou excédant le champ prévu par la Constitution.

Afin que la demande présentée par une collectivité territoriale soit examinée par l’autorité habilitante, le Sénat a prévu que la délibération serait transmise au Premier ministre ; lorsque la demande d’habilitation concerne une matière législative il devra alors la communiquer, accompagnée de ses éventuelles observations, à l’Assemblée nationale et au Sénat. À la suite d’un amendement en séance publique, le Sénat a également raccourci de deux à un mois le délai laissé au Premier ministre pour faire publier au Journal Officiel la demande d’habilitation.

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La Commission adopte successivement l’amendement de précision CL 13, l’amendement de coordination CL 11, les amendements de précision CL 12 et CL 14, l’amendement rédactionnel CL 15, l’amendement de précision CL 16, l’amendement de coordination CL 17, l’amendement de précision CL 18, l’amendement rédactionnel CL 19 et l’amendement de précision CL 20, tous déposés par le rapporteur.

Puis elle adopte l’article 1ermodifié.

Article 1er bis

(art. L.O. 7311-1 à L.O. 7313-1 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales)


Dispositions organiques relatives aux habilitations prévues à l’article 73 de la Constitution pour les collectivités de Guyane et de Martinique

Comme il a été indiqué dans le commentaire de l’article 1er A, la commission des Lois du Sénat a choisi, par souci de lisibilité, d’inclure les dispositions organiques concernant les habilitations de l’article 73 de la Constitution que pourront demander les collectivités territoriales uniques de Guyane et de Martinique dans un livre III inséré au sein de la septième partie du code général des collectivités territoriales, créé par le projet de loi ordinaire.

Ces dispositions se limitent à transposer, pour les deux collectivités territoriale de Guyane et de Martinique, compte tenu de leur architecture institutionnelle, les dispositions des articles L.O. 3445-1 à L.O. 3445-12 applicables aux départements d’outre-mer et L.O. 4435-1 à L.O. 4435-12 applicables aux régions d’outre-mer, en y insérant les modifications apportées au régime des habilitations par l’article 1er du présent projet de loi organique.

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La Commission adopte successivement les amendements de précision CL 21 et CL 22, l’amendement de coordination CL 23, l’amendement rédactionnel CL 24, l’amendement de précision CL 25, l’amendement de coordination CL 26, les amendements de précision CL 27 et CL 28, l’amendement rédactionnel CL 29, les amendements de précision CL 30 et CL 31, l’amendement de coordination CL 32 et l’amendement rédactionnel CL 33, tous du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 1er bis modifié.

Article 2

(art. L.O. 141 et L.O. 148 du code électoral)


Actualisation des règles de cumul des mandats électifs locaux
avec le mandat parlementaire

Le présent article actualise l’article L.O. 141 du code électoral, qui définit les règles de cumul du mandat de député avec un mandat électif local, au regard des deux nouveaux mandats résultant de la création des nouvelles collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

En l’état actuel, l’article L.O. 141 précité dispose que « le mandat de député est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d’une commune d’au moins 3 500 habitants ».

Afin de tenir compte de la création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le présent article ajoute à ces listes de mandats électifs locaux les mandats de conseiller à l’Assemblée de Guyane et de conseiller à l’Assemblée de Martinique.

La commission des Lois du Sénat a apporté trois modifications au texte initial du projet de loi organique.

En premier lieu, elle a adopté, à l’initiative de son rapporteur, M. Christian Cointat, un amendement de coordination avec le projet de loi relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, dans lequel la dénomination de conseiller à l’Assemblée de Guyane et de conseiller à l’Assemblée de Martinique a été préférée à celle figurant initialement dans le projet de loi, à savoir membre de l’Assemblée de Guyane et membre de l’Assemblée de Martinique.

En deuxième lieu, la commission des Lois du Sénat a adopté, sur proposition de son rapporteur, un amendement supprimant la mention de membre du conseil exécutif de Martinique, qui figurait initialement dans le projet de loi organique au nombre des mandats électifs locaux susceptibles d’être incompatibles avec le mandat de député. Deux raisons ont justifié une telle suppression.

Tout d’abord, les conseillers exécutifs de Martinique occuperont une fonction et non un mandat électoral à proprement parler.

Ensuite, cette mention est redondante avec l’article L. 7224-3 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il est issu du projet de loi relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, qui prévoit que le régime des incompatibilités des conseillers de l’Assemblée de Martinique continue de s’appliquer « au conseiller à l’Assemblée de Martinique démissionnaire pour cause d’acceptation de la fonction de conseiller exécutif ». Ainsi, au moment de leur élection au sein de l’Assemblée de Martinique, les conseillers exécutifs sont d’ores et déjà soumis au régime d’incompatibilité des conseillers à l’Assemblée.

C’est pourquoi, la commission des Lois du Sénat a supprimé à bon droit, au présent article, la mention de membre du conseil exécutif de Martinique, son rapporteur estimant que « la mention à l’article L.O. 141 du code électoral de la fonction de membre du conseil exécutif de Martinique, impropre sur le plan juridique, (est) tout à fait inutile » (19).

En troisième lieu, la commission des Lois du Sénat, toujours à l’initiative de son rapporteur, a adopté un amendement de coordination précisant à l’article L.O. 148 du code électoral le régime des incompatibilités des parlementaires qui seront membres de l’Assemblée de Guyane ou de l’Assemblée de Martinique. En effet, l’article L.O. 148 précité dispose actuellement que « les députés membres d’un conseil régional ou d’un conseil général peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région ou le département dans des organismes d’intérêt régional ou local ». Il convient de rappeler que ces règles de cumul du mandat de député avec un mandat électif local s’appliquent également, aux termes de l’article L.O. 297 du code électoral, au mandat de sénateur. En mentionnant expressément à l’article L.O. 148 du code électoral les Assemblées de Guyane ou de Martinique, la commission des Lois du Sénat a entendu permettre aux députés et aux sénateurs qui en seront membres d’être désignés pour représenter leur collectivité dans des organismes d’intérêt local.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de son rapporteur ajoutant à cette liste des incompatibilités les fonctions de Défenseur des droits. En effet, la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits a introduit, dans le code électoral, les articles L.O. 194-2 et L.O. 340-1 prévoyant que le Défenseur des droits ne peut être candidat ni à un mandat de conseiller général, ni à un mandat de conseiller régional. Par coordination, le Sénat a introduit dans ce même code un nouvel article L.O. 558-11-1 précisant que « pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de conseiller à l’Assemblée de Martinique ».

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 10 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 2 modifié.

Article 3

(art. L.O. 1112-10 du code général des collectivités territoriales)


Actualisation des règles relatives au référendum local

Le présent article précise l’application en Guyane et en Martinique de l’article L.O. 1112-10 du code général des collectivités territoriales relatif au référendum local.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L.O. 1112-10 du code général des collectivités territoriales détermine les partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne en vue d’un référendum local. Les habilitations étant différenciées suivant la collectivité – communes de moins de 3 500 habitants, communes de plus de 3 500 habitants, département, région – organisatrice de la consultation.

Le présent article prévoit qu’en cas de référendum décidé par les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, seront habilités à participer à la campagne « les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins la moitié des candidats d’une liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour du renouvellement général de l’assemblée délibérante de la collectivité » concernée.

Ces collectivités seront ainsi assimilées à la région, comme c’est le cas en matière d’autonomie financière. Comme l’a rappelé M. Christian Cointat, « cette assimilation [est] également pertinente au regard du mode de scrutin [de liste] des assemblées de ces deux collectivités compte tenu du critère pris en compte par l’article L.O. 1112-10 » (20).

Il convient toutefois de rappeler que, dans sa rédaction initiale, le présent article avait un objet plus large. En effet, il contenait une « clef de lecture » destinée à remplacer dans toutes les dispositions organiques en vigueur :

—  les références au département et à la région de Guyane par celle de « collectivité de Guyane » ;

—  les références aux conseils général et régional de Guyane par celle d’« Assemblée de Guyane » ;

—  les références aux conseillers généraux et régionaux de Guyane par celle de « membres de l’Assemblée de Guyane ».

Cette « clef de lecture », qui ne concernait que les dispositions organiques du code général des collectivités territoriales (21), a été supprimée par la commission des Lois du Sénat, sur proposition de son rapporteur, qui s’est, en premier lieu, interrogé sur son absence de codification dans le code général des collectivités territoriales, comme ce fut pourtant le cas dans la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte.

M. Christian Cointat a, en second lieu, estimé qu’il n’était pas besoin de recourir à une « clef de lecture » générale, comme le prévoyait initialement le projet de loi organique. En effet, il a constaté que les dispositions organiques du code général des collectivités territoriales qui avaient vocation à s’appliquer aux nouvelles collectivités territoriales de Guyane et de Martinique – à savoir, la possibilité pour les collectivités de déroger à titre expérimental aux lois et règlements régissant leurs compétences (22), le référendum local (23) et l’autonomie financière (24) – étaient rédigées de manière suffisamment large ou générale, pour ne pas avoir besoin d’être adaptées afin de tenir compte de la création de ces deux nouvelles collectivités.

Il est toutefois apparu nécessaire de modifier la rédaction de l’article L.O. 1112-10 précité, concernant les partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne en vue du référendum local, afin d’y inclure la mention expresse des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique qui, compte tenu de leur mode de scrutin – de liste à deux tours – sont assimilés à la région (voir supra). Tel est l’objet du présent article, tel qu’il a été réécrit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur.

La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Article 4 (supprimé)

Références à la Martinique dans les textes organiques

Le présent article, qui a été supprimé par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, avait le même objet que l’article précédent, à savoir prévoir une « clef de lecture » destinée à remplacer dans toutes les dispositions organiques en vigueur :

—  les références au département et à la région de Martinique par celle de « collectivité de Martinique » ;

—  les références aux conseils général et régional de Martinique par celle d’« Assemblée de Martinique » ;

—  les références aux conseillers généraux et régionaux de Martinique par celle de « membres de l’Assemblée de Martinique ».

Compte tenu de l’absence de portée effective d’une telle « clef de lecture » (voir supra commentaire article 3), la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur supprimant, pour la collectivité territoriale de Martinique, cette « clef de lecture ».

La Commission maintient la suppression de l’article 4.

Article 5

(art. 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection
du Président de la République au suffrage universel)


Présentation des candidats à l’élection présidentielle par les conseillers à l’Assemblée de Guyane et à l’Assemblée de Martinique

Introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, le présent article inclut les conseillers de l’Assemblée de Guyane et de l’Assemblée de Martinique dans la liste des élus susceptibles de soutenir un candidat à l’élection présidentielle.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel dispose que les présentations des candidats sont adressées au Conseil constitutionnel par « au moins cinq cents citoyens membres du Parlement, des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse, des conseils généraux des départements, de Mayotte, des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du conseil de Paris, de l’assemblée de la Polynésie française, du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l’assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, maires, maires délégués des communes associées, maires des arrondissements de Lyon et de Marseille ou membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger ».

Le présent article complète, en premier lieu, cette liste, afin d’y inclure les conseillers de l’Assemblée de Guyane et de l’Assemblée de Martinique. En effet, compte tenu du caractère exhaustif de l’énumération faite par l’article 3 de la loi précité du 6 novembre 1962, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a estimé qu’« il n’aurait pas été compréhensible […] que ne soient pas expressément mentionnés les membres de l’Assemblée de Guyane et de l’Assemblée de Martinique » (25). Cependant, sur le modèle de ce qui est prévu pour les conseillers exécutifs de Corse, ont été exclus de la liste des élus susceptibles de « parrainer » un candidat à l’élection présidentielle les conseillers exécutifs de Martinique.

Le présent article clarifie, en second lieu, la rédaction désignant les élus de Mayotte, en précisant que sont susceptibles de soutenir un candidat à l’élection présidentielle les membres du « conseil général » de Mayotte.

La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Article 5 bis

(art. 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection
du Président de la République au suffrage universel)


Actualisation des dispositions organiques relatives au statut de la magistrature

Issu d’un amendement adopté en séance publique par le Sénat à l’initiative de son rapporteur, le présent article adapte le régime des incompatibilités de la fonction de magistrat avec certains mandats électifs, afin de tenir compte de la création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

Dans sa rédaction actuelle, le troisième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature prévoit que « l’exercice des fonctions de magistrat est […] incompatible avec l’exercice d’un mandat de conseiller régional, de conseiller général, de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement, de conseiller de Paris ou de membre de l’Assemblée de Corse dans le ressort de la juridiction à laquelle appartient ou est rattaché le magistrat ».

Le présent article complète cette liste, aux termes de laquelle l’exercice des fonctions de magistrats sera désormais incompatible avec l’exercice d’un mandat de conseiller de l’Assemblée de Guyane ou de conseiller de l’Assemblée de Martinique.

La Commission adopte l’article 5 bis sans modification.

Article 5 ter

(art. 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection
du Président de la République au suffrage universel)


Actualisation des dispositions organiques relatives au Conseil économique, social et environnemental

Issu d’un amendement adopté en séance publique par le Sénat à l’initiative de son rapporteur, le présent article adapte les règles de désignation des représentants des activités économiques et sociales de l’outre-mer au sein du Conseil économique, social et environnemental, afin de tenir compte de la création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 7 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental prévoit que ce dernier comprend, au titre de la vie économique et du dialogue social, « onze représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ».

Le présent article complète cette liste par les représentants des « collectivités territoriales visées à l’article 73 de la Constitution » (26), dont relèvent les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique créées par le présent texte. Les conseillers de l’Assemblée de Guyane et de l’Assemblée de Martinique pourront donc être désignés pour siéger au Conseil économique, social et environnemental aux fins de représentation de leurs activités économiques et sociales de l’outre-mer.

Le présent article précise, en outre, sur un plan rédactionnel, la notion de « collectivités d’outre-mer » en renvoyant expressément à l’article 74 de la Constitution (27).

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 9 du rapporteur.

Elle adopte l’article 5 ter modifié.

Après l’article 5 ter

La Commission examine l’amendement CL 5 de M. Gaël Yanno.

M. Gaël Yanno. Des amendements que j’avais déposés avec Pierre Frogier, seuls cinq ont franchi l’obstacle de l’article 40. Ces amendements, portant tous articles additionnels après l’article 5 ter, tendent à introduire des dispositions techniques qui permettront de simplifier beaucoup la vie des acteurs politiques et des institutions de la Nouvelle-Calédonie.

M. le rapporteur. Il peut être utile de préciser que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie exerce un pouvoir de police administrative, comme le fait l’amendement CL 5, mais il conviendrait d’indiquer selon quelles modalités.

On peut s’interroger, en outre, sur la recevabilité de ces amendements. Selon l’article 45 de la Constitution, « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte ». Ce projet de loi organique concerne les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Or, non seulement la Nouvelle-Calédonie n’entre pas dans cette catégorie, mais son contexte est aussi assez différent de celui de la Guyane et de la Martinique.

Par conséquent, avis défavorable aux cinq amendements. Je souhaiterais toutefois que le Gouvernement reprenne très vite, en utilisant un autre vecteur, une partie des dispositions que vous nous proposez, car elles me paraissent fort utiles.

M. Dominique Bussereau. Ne pourrait-on pas utiliser la fenêtre qui s’ouvrira avant la discussion budgétaire pour examiner une proposition de loi organique portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer ? Je rappelle que cette proposition de loi pourra être soumise pour avis au Conseil d’État si ses auteurs en sont d’accord.

M. Gaël Yanno. J’entends bien les arguments du rapporteur sur la recevabilité des amendements, et je suis conscient des difficultés politiques que pourrait poser leur insertion dans le projet de loi organique modifiant l’article 121 de la loi organique de 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Que faire alors ? La proposition de notre collègue Bussereau ne me paraît pas tout à fait satisfaisante, car je considère que ces dispositions ont davantage leur place dans un texte déposé par le Gouvernement.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je vous suggère de retirer ces amendements. Nous pourrons ensuite essayer de trouver ensemble une solution.

Les amendements CL 5, CL 1, CL 2, CL 4 et CL 3 sont retirés.

Article 6

Entrée en vigueur du projet de loi organique

Introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, le présent article définit les modalités d’entrée en vigueur des différents articles du présent projet de loi organique. L’objectif poursuivi par cet article est de permettre une entrée en vigueur simultanée, d’une part, des dispositions organiques concernant les deux nouvelles collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et, d’autre part, des dispositions du projet de loi ordinaire qui mettent en place les nouvelles institutions de ces collectivités.

Dans cette perspective, le présent article prévoit que les dispositions du présent projet de loi organique s’appliqueront en Guyane et en Martinique « à compter de la première réunion de l’Assemblée […] suivant sa première élection ». Cette rédaction s’inspire de celle figurant aujourd’hui à l’article L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales, qui a vocation à s’appliquer aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux termes duquel il est prévu que « la première réunion du conseil régional se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection ».

Le présent article exclut toutefois de cette entrée en vigueur différée les dispositions contenues dans les articles 1er et 2 du projet de loi organique. Par conséquent, les modifications apportées à l’habilitation des départements et régions d’outre-mer pour adapter les lois et règlements ou fixer des règles dans le domaine de la loi ou du règlement (article 1er) ainsi que l’actualisation des règles de cumul d’un mandat parlementaire avec celui de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique (article 2) ont vocation à entrer en vigueur le lendemain de la publication du présent projet de loi organique (28). En effet, comme l’a souligné M. Christian Cointat, il n’y a pas lieu de différer l’entrée en vigueur de ces dispositions, notamment de l’actualisation des règles de cumul des mandats électifs locaux avec le mandat parlementaire, qui « doit […] s’appliquer dès la première élection de ces nouvelles assemblées, sans attendre la première réunion de ces assemblées » (29).

La Commission est saisie de l’amendement CL 34 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’apporter une simple correction au premier alinéa.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 7 de Mme Christiane Taubira.

Mme Christiane Taubira. Je voudrais tout d’abord remercier le rapporteur pour la qualité de son travail et pour son sens de la concertation : les auditions qu’il a organisées nous ont permis d’aller au fond des sujets abordés. Notre collègue Letchimy a exposé l’essentiel, mais je tiens à préciser qu’il n’y a pas de consensus sur la date de 2014.

Mon amendement est une mesure de coordination avec le dispositif que je vous proposerai à l’article 12 du projet de loi ordinaire relatif à la Guyane et à la Martinique. Je rappelle, tout d’abord, que la collectivité unique ne pourra pas être mise en place par anticipation, car c’est elle-même qui procédera au rapprochement des entités actuelles ; en outre, cette mise en place ne sera pas complète dès sa création. Il conviendrait donc d’instaurer une assemblée transitoire pour favoriser les rapprochements avant l’installation définitive de la collectivité unique. Cette disposition permettra, par ailleurs, d’apporter une solution aux difficultés politiques de la Guyane – je rappelle, en particulier, que deux réunions du congrès des élus n’ont pas pu avoir lieu en mai faute de quorum.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’idée d’instaurer une assemblée unique en fusionnant immédiatement les conseils généraux et régionaux est absolument irréaliste. La seule solution viable consiste à préparer, autant que possible, les rapprochements en amont. J’aurai l’occasion de revenir plus en détail sur ce sujet tout à l’heure.

La Commission rejette l’amendement CL 7.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL 35 du rapporteur, puis l’article 6 modifié.

Puis la Commission adopte l’ensemble du projet de loi organique modifié.

Elle procède ensuite à l’examen des articles du projet de loi relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 1er
(art. L. 3441-1, L. 3442-1, L. 3441-3, L. 3443-3, L. 4431-1, L. 4432-1, L. 4432-2, L. 4432-9, L. 4432-12, L. 4433-2, L. 4433-3, L. 4433-4, L. 4433-4-1, L. 4433-4-2, L. 4433-4-3, L. 4433-4-5, L. 4433-4-6, L. 4433-4-7, L. 4433-4-10, L. 4433-7, L. 4433-11, L. 4433-12, L. 4433-14, L. 4433-15, L. 4433-15-1, L. 4433-16, L. 4433-17, L. 4433-18, L. 4433-19, L. 4433-20, L. 4433-21, L. 4433-22, L. 4433-23, L. 4433-24, L. 4433-27, L. 4433-28, L. 4433-31, L. 4433-32, L. 4434-1, L. 4434-3, L. 4434-4, L. 4433-13, et L. 4436-1 à L. 4436-6 et septième partie [nouvelle] du code général des collectivités territoriales)


Suppression dans le code général des collectivités territoriales de références à la Guyane et à la Martinique et création d’une septième partie relative aux autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution

L’article 1er procède à la suppression des références à la Guyane et à la Martinique dans le titre IV du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, consacré aux départements d’outre-mer, et dans le titre III du livre IV de la quatrième partie de ce même code, relatif à l’organisation des régions d’outre-mer. En outre, il crée une septième partie au sein du code pour y introduire les dispositions relatives à l’organisation des deux nouvelles collectivités territoriales.

En effet, à de nombreuses reprises, les départements ou les régions d’outre-mer étaient énumérés dans le texte des articles, au lieu de viser la catégorie des collectivités concernées. Le projet de loi supprime les références faites à la Guyane et à la Martinique dans ces articles. Les dispositions correspondantes sont, selon le cas, soit directement prévues dans les nouvelles dispositions du code relatives à la Guyane et à la Martinique, soit rendues applicables dans ces collectivités par renvoi aux dispositions concernant les départements et régions d’outre-mer.

De la même manière, à l’initiative du Sénat, ont été supprimées les références aux États voisins de la Guyane dans le dispositif des articles L. 3441-3 et L. 4433-4 organisant la possibilité offerte aux départements et aux régions d’outre-mer de se voir autoriser à conclure des accords de coopération régionale. Ces dispositions sont rendues applicables à la nouvelle collectivité territoriale de Guyane par l’article L. 7153-3 introduite par l’article 2 du projet de loi.

Enfin, au sein des troisième et quatrième parties du code figurent actuellement certaines dispositions spécifiques à la Guyane :

— l’article L. 3443-3, relatif aux dépenses de transport scolaire par voie fluviale ;

— l’article L. 4433-13, relatif à la mise en valeur de la forêt guyanaise ;

— les articles L. 4436-1 à L. 4436-6, relatifs au conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.

À l’initiative du Sénat, ces articles sont abrogés par l’article 1er, pour être intégrés parmi les dispositions relatives à la collectivité de Guyane par l’article 2 (nouveaux articles L. 7191-1-1, L. 7161-2 et L. 7124-11 à L. 7124-17).

À la suite de la sixième partie de ce code, consacrée aux collectivités d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution, le 8° crée une septième partie intitulée « Autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » destinée à regrouper les dispositions relatives aux deux nouvelles collectivités territoriales.

Lors de son examen, la commission des Lois du Sénat a amélioré la rédaction de ces dispositions. En séance publique, à l’initiative du rapporteur, le Sénat a complété le travail de toilettage du texte sans en modifier le fond, malgré les critiques légitimes de son rapporteur sur les limites de ce choix de codification.

Tout d’abord, cette nouvelle partie est isolée du reste des dispositions applicables aux départements et régions d’outre-mer, qui sont aussi des collectivités régies par l’article 73. Le renvoi à la fin du code, après les dispositions relatives à l’intercommunalité et aux collectivités d’outre-mer, n’est pas ainsi pas heureux.

En outre, depuis le 31 mars dernier, date de la « première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011 » (30), le code général des collectivités territoriales contient déjà des dispositions relatives à une « autre collectivité régie par l’article 73 de la Constitution », le Département de Mayotte. Or pour des raisons symboliques liées à la longue attente de la départementalisation et à la dénomination retenue pour la nouvelle collectivité unique, les dispositions relatives à son organisation ont été insérées dans la troisième partie du code, au sein d’un livre spécifique placé après le livre IV « dispositions relatives à certains départements » comprenant notamment les dispositions relatives aux départements d’outre-mer.

Comme pour le choix de son nom, cette nouvelle catégorie de collectivités territoriales n’entre pas facilement dans les classifications habituelles du code et de la doctrine. Tout en reconnaissant que ces collectivités ne sont pas une seule adaptation du modèle départemental, votre rapporteur note que comme à Mayotte, l’accession au statut de département, réalisée par la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 reste une étape forte de l’évolution institutionnelle de ces collectivités ; il aurait ainsi été cohérent que leur organisation soit codifiée au sein de la troisième partie relative aux départements, après le livre consacré aux dispositions relatives à Mayotte, afin de maintenir une cohérence au sein de la nouvelle catégorie des autres collectivités relevant de l’article 73.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 32 et CL 33 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 16 de Mme Christiane Taubira.

Mme Christiane Taubira. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec une autre proposition dont je n’ai pas compris pourquoi elle avait été déclarée irrecevable au regard de l’article 40 de la Constitution : je ne vois pas de quelle dépense supplémentaire elle s’accompagnerait. J’envisage de redéposer l’amendement en séance publique.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Nous avons pour habitude de soumettre systématiquement au président de la Commission des finances tous les amendements dont la recevabilité peut paraître tant soit peu douteuse.

M. Serge Letchimy. Je ne comprends pas, moi non plus, pourquoi cet amendement a été déclaré irrecevable. La Guyane a fait le choix d’avoir une assemblée et une commission permanente, avec un même président ; il nous est simplement proposé d’instaurer un conseil exécutif, comme en Martinique.

Nous avions demandé qu’une commission d’évaluation des charges puisse intervenir avant la fusion. Comme je l’ai déjà indiqué, ce rôle est confié, dans la rédaction actuelle du texte, à une instance qui se réunira après l’élection, ce qui rendra impossible toute négociation avec l’État. Dans le même temps, on bloque la proposition de Mme Taubira pour des raisons financières, alors que sa portée est seulement politique. Je conteste cette décision au nom du groupe SRC.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Si j’ai bien compris, le président de la Commission des finances a considéré que la création d’un nouvel organe entraînerait une dépense nouvelle.

Mme Christiane Taubira. Cet organe n’est pas un OVNI : il est déjà prévu en Martinique. Au lieu d’élire une commission permanente, l’assemblée élira un conseil exécutif. Qu’est-ce que ça coûterait en plus ?

M. le président Jean-Luc Warsmann. Nous n’avons pas à débattre ici de la recevabilité financière de l’amendement.

M. le rapporteur. Je ne peux que prendre acte de l’avis du président de la Commission des finances. Il ne m’appartient pas de l’expliquer, ni de le commenter à sa place.

Mme Chantal Berthelot. J’avais déposé un amendement identique sur la gouvernance de la collectivité territoriale de Guyane. Sans porter un jugement sur la pratique de cette Commission,…

M. le président Jean-Luc Warsmann. Ce n’est pas une pratique, mais l’application du Règlement.

Mme Chantal Berthelot. Je m’étonne, à la lecture du compte rendu des débats au Sénat, de l’absence d’argument juridique contre cette proposition.

J’aimerais, par ailleurs, rectifier les propos tenus tout à l’heure par le rapporteur : il prétend que l’architecture institutionnelle prévue pour la Guyane est approuvée par tous les élus…

M. le rapporteur. Par une grande majorité d’entre eux.

Mme Chantal Berthelot. Nous devons avoir des définitions différentes de la majorité : à part l’assemblée du conseil régional, tous les autres élus sont opposés à ce projet – ceux du conseil général, qui a adopté une délibération à l’unanimité sur ce sujet, comme ceux de l’Assemblée nationale et du Sénat.

M. le rapporteur. J’ai eu connaissance de cette délibération et j’ai rencontré le président de la collectivité. Je ne crois pas que nous divergions sur le fond.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 34 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement tend à mettre à jour la composition de l’instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CL 35 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 1ermodifié.

Article 2

(art. L. 7111-1 à L. 7191-3 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales)


Organisation et fonctionnement de la collectivité territoriale de Guyane

Cet article prévoit l’organisation et le fonctionnement de la collectivité territoriale de Guyane. Le livre premier de la nouvelle septième partie du code général des collectivités territoriales prévoit ainsi titres consacrés respectivement aux dispositions générales, aux organes de la nouvelle collectivité territoriale, au régime juridique de leurs actes, aux relations avec l’État, aux attributions de la collectivité territoriale et aux compétences de ses organes – Assemblée, président de l’Assemblée, conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation (CESECE) – à ses interventions et aides, à la gestion de ses services publics ainsi qu’aux finances de la collectivité territoriale.

Alors que le projet initial procédait le plus souvent par renvoi aux dispositions applicables aux régions ou aux départements, la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a choisi de rédiger le plus possible les dispositions applicables, facilitant la lecture d’un véritable « statut » de chacune des deux nouvelles collectivités, au détriment de la concision et de l’absence de redites. À l’avenir, il conviendra que les modifications applicables aux collectivités territoriales de droit commun soient transposées dans le droit applicable aux collectivités territoriales à statut particulier.

De façon sémantique, le Sénat a préféré modifier le nom de cette nouvelle personne morale de droit public en adjoignant le qualificatif « territorial » à la dénomination « collectivité de Guyane » et en substituant les termes « conseiller à l’Assemblée de Guyane » à celui prévu de simple « membre de l’Assemblée de Guyane ». Cette terminologie se rapproche ainsi de celle applicable à la collectivité territoriale de Corse, mise en place par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991.

Le statut de la collectivité territoriale de Guyane s’ouvre par un article L. 7111-1 qui définit celle-ci comme « une collectivité territoriale de la République régie par l’article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d’outre-mer et à une région d’outre-mer. »

Cette rédaction, modifiée par le Sénat, a l’avantage de se rapprocher de la rédaction approuvée par les électeurs guyanais lors de la consultation du 24 janvier 2010 : « Approuvez-vous la création en Guyane d’une collectivité unique exerçant les compétences dévolues au département et à la région tout en demeurant régie par l’article 73 de la Constitution ? »

La commission du Sénat a ensuite transféré dans un second article codifié les dispositions prévoyant que cette nouvelle collectivité succède au département et à la région de Guyane, disposition figurant auparavant à l’article 12 du projet de loi initial sans être codifiée.

Enfin, un article L. 7111-3 met en place une clef de lecture applicable à l’intégralité des dispositions du code général des collectivités territoriales, prévoyant qu’une adaptation des références. Ainsi, la référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ; la référence à l’Assemblée de Guyane se substitue à la référence au conseil régional ou général, tout comme la référence au président de l’Assemblée de Guyane remplace les références au président du conseil régional ou général, et celle relatives aux conseillers à l’Assemblée de Guyane celles applicable aux conseillers régionaux ou généraux. Enfin, les références au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation se substituent aux références au conseil économique, social et environnemental, présent dans toutes les régions, ainsi qu’à celles relatives au conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement, existant dans les départements et régions d’outre-mer.

Ce titre met est en place les différents organes de la collectivité territoriale de Guyane : l’Assemblée de Guyane, le président de cet organe délibérant, ainsi que le conseil économique, social et de la culture et de l’éducation de Guyane. Afin de rapprocher ces dispositions de celles applicable aux régions, la commission des Lois du Sénat a supprimé de cette liste des organes prévue par l’article L. 7121-1 la commission permanente, qui n’est pas prévue dans les organes de la région par l’article L. 4131-2.

Comme le prévoit l’article L. 4131-3 pour les régions de droits commun, le mandat de conseiller à l’Assemblée sera incompatible avec l’appartenance au CESECE (article L. 7121-2).

Le chapitre II du titre II renvoie aux dispositions du code électoral créées par l’article 6 du projet de loi les modalités de composition de l’Assemblée et de durée des mandats de ses conseillers. Alors que le projet de loi initial renvoyait aux dispositions applicables aux régions pour déterminer les modalités de remplacement, de dissolution, de fonctionnement et de délibération de l’Assemblée (articles L. 4132-2 à L. 4132-27 du code), la commission des Lois du Sénat a préféré rédiger ces dispositions en recopiant ces articles relatifs au règlement intérieur, aux modalités de réunion, à la publicité des séances et au procès-verbal, au quorum et aux modalités de vote, à l’information des élus sur les affaires de la collectivité, aux délibérations, à la formation des commissions et groupes d’élus, ainsi qu’aux relations avec le préfet. Ces articles ont été repris sans modification, à l’exception de l’introduction d’une disposition prévoyant que les nominations auxquelles procède l’Assemblée de Guyane dans les organismes extérieurs doivent s’effectuer « en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d’élus » (article L. 7122-26), disposition bienvenue qui pourrait à l’avenir être étendue à l’ensemble des régions de droit commun.

Le chapitre III organise les modalités d’élection et de remplacement du président de l’Assemblée ainsi que de sa commission permanente. Là encore, la commission des Lois du Sénat a préféré transposer intégralement plutôt que de renvoyer aux dispositions applicables aux présidents de région.

Cependant, elle a ajouté à la liste des incompatibilités reprise du droit commun des régions (31) la fonction de président d’un établissement public de coopération intercommunale, en estimant que « les responsabilités du président de l’Assemblée de Guyane seront telles, avec l’addition des compétences du département et de la région, que les fonctions non seulement de maire mais aussi de président d’une intercommunalité, par exemple d’une communauté de communes, ne seraient pas matériellement et fonctionnellement compatibles. » (32)

Les articles L. 7123-4 et suivants fixent le mode de désignation et les compétences de la commission permanente de l’Assemblée de Guyane, ainsi que de ses vice-présidents. En rédigeant intégralement ses dispositions, la commission des Lois du Sénat a apporté quelques ajustements : si, comme dans les conditions du droit commun des régions prévu par l’article L. 4133-4, elle est élue et comporte de quatre à quinze vice-présidents, le nombre maximal d’autres membres a été fixé à quinze, afin que l’effectif de la commission permanente ne dépasse pas trente et un membres sur un total de cinquante et un conseillers à l’Assemblée de Guyane. Contrairement au droit applicable dans les régions de droit commun (article L. 4133-8), le projet de loi ne prévoit pas de bureau, qui regroupe dans les conseils régionaux le président, les vice-présidents et les membres de la commission permanente titulaires d’une délégation.

Par dérogation avec le droit commun qui prévoit que la commission permanente d’un conseil général ou régional n’exerce que les compétences qui lui sont déléguées par l’assemblée délibérante, le projet de loi donne des compétences propres à la commission permanente, sauf décision contraire de l’Assemblée de Guyane (article L. 7123-6). Les domaines visés sont vastes et correspondent en réalité aux compétences aujourd’hui déléguées à la commission permanente par le conseil régional de Guyane. Sont ainsi notamment couverts l’autorisation et l’approbation des marchés publics, l’autorisation des garanties et l’attribution des aides et subventions mises en place par l’Assemblée.

À l’initiative de la commission des Lois du Sénat, il a été prévu par l’article L. 7123-4-2 que l’Assemblée de Guyane, aussitôt après l’élection de sa commission permanente, se prononce formellement sur le fait de ne pas s’opposer à l’exercice de ces compétences prévues par la loi, tout comme elle peut lui déléguer l’exercice de certaines de ses compétences, à l’exception de celles relatives au vote du budget, à l’approbation du compte administratif et à la mise en œuvre de la procédure d’inscription d’office des dépenses obligatoires prévues par l’article L. 1612-15 du code.

Le chapitre IV organise la composition et le fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane, organe consultatif rattaché à la collectivité territoriale et se substituant au conseil économique, social et environnemental régional et au conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement, qui existe dans chaque région d’outre-mer. Une telle fusion avait déjà été envisagée à Mayotte dans la version initiale du projet de loi relatif au Département de Mayotte (33), mais repoussée au motif qu’elle constituerait une différenciation par rapport au droit commun des départements et régions d’outre-mer.

Mettant en avant la qualité des travaux réalisés par les différents conseils de la culture, de l’éducation et de l’environnement, le Sénat a modifié le dispositif proposé en ajoutant les termes « de la culture et de l’éducation » à sa dénomination et en organisant deux sections en son sein : une section économique, sociale et environnementale et une section de la culture, de l’éducation et du sport, disposeront chacune d’une certaine autonomie et seront dotées d’un président ayant rang de vice-présidents du conseil.

Alors que formellement il ne s’agit pas d’un organe de la collectivité territoriale de Guyane, la commission des Lois du Sénat a souhaité intégrer dans ce titre (articles L. 7124-11 à L. 7124-17), les dispositions constitutives du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, auparavant codifiées dans la partie du code relative aux régions d’outre-mer (articles L. 4436-1 à L. 4436-6). Ce conseil, dont le fonctionnement est assuré par l’État, a été créé en 2007 et mis en place effectivement en 2010. Il pourra être saisi par l’Assemblée de Guyane, son président ou par le préfet « de toute question intéressant l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles ». À la suite de l’adoption d’un amendement en séance publique, le Sénat a rendu obligatoire sa consultation sur tout projet ou proposition de délibération de l’Assemblée de Guyane « emportant des conséquences sur l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles » de ces populations.

Le Sénat a aussi repris les dispositions de droit commun des régions d’outre-mer, qui prévoient un centre régional de promotion de la santé et un conseil régional de l’habitat (articles L. 4432-11 et L. 4432-12).

Les dispositions relatives à ces trois organismes, qui ne sont pas des organes de la collectivité territoriale, ont été déplacées dans un titre spécifique par un amendement présenté par votre rapporteur.

Enfin, le chapitre V prévoit les garanties accordées aux élus dans l’exercice de leur mandat, reprenant les dispositions prévues pour les conseillers régionaux au chapitre V du titre II du livre premier de la quatrième partie du code en matière de garanties d’exercice du mandat, d’autorisations d’absence et de crédits d’heures, d’aide au retour à l’emploi en fin de mandat, de droit à la formation, de régime de protection sociale, de responsabilité des élus et de possibilités d’honorariat.

Il fixe également les modalités de détermination des indemnités du président, des vice-présidents et des membres de la commission permanente avec délégation et des conseillers à l’Assemblée de Guyane. Fixé par délibération de l’Assemblée, le montant des indemnités est encadré par le projet de loi (articles L. 7125-17 à L. 7125-24). Le montant maximal des indemnités est calculé par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, soit l’indice 1015.

Par dérogation avec les dispositions applicables aux conseillers régionaux (article L. 4135-16), l’article L. 4432-6 du code dispose que les conseillers régionaux dans les régions d’outre-mer bénéficient du régime indemnitaire des conseillers généraux (article L. 3123-16), ce qui concerne à ce jour les conseillers régionaux de Guyane comme de Martinique. Dans les deux cas, le montant des indemnités est fixé conformément à un barème progressif en fonction de la population. Compte tenu de la population des régions d’outre-mer, le régime indemnitaire ainsi organisé est plus favorable pour les élus régionaux ultramarins. En effet, le montant maximal est de 40 % du terme de référence dans une région de moins d’un million d’habitants, ce qui est le cas de toutes les régions d’outre-mer, tandis qu’il est de 40 % dans un département de moins de 250 000 habitants, 50 % de 250 000 à 500 000 habitants et 60 % de 500 000 à un million d’habitants.

L’indemnité maximale de président de l’Assemblée de Guyane serait fixée à 145 % du terme de référence, ce qui est identique au président de conseil régional. En revanche, elle serait de 48 % pour les conseillers, contre 40 % aujourd’hui compte tenu de la strate démographique, de 57,6 % pour un vice-président avec délégation, contre 80 % aujourd’hui, et 50,4 % pour un autre membre de la commission permanente avec délégation, contre 50 % aujourd’hui.

En outre, l’article L. 7125-19 impose au règlement intérieur, contrairement au droit commun où il ne s’agit que d’une faculté (article L. 4135-16), de déterminer un mécanisme de réduction des indemnités en cas d’absences non justifiées des élus. Cette réduction est encadrée : elle ne peut être inférieure à 20 % du montant des indemnités par absence non justifiée à la séance plénière, ni dépasser la moitié de l’indemnité maximale mensuelle.

Les articles L. 7131-1, L. 7131-2 et L. 7141-1 renvoient aux dispositions applicables aux régions en matière de régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité territoriale (publicité, contrôle de légalité et exercice des actions par un contribuable), de mise à disposition de services de l’État et de coordination ceux-ci et les services de la collectivité territoriale de Guyane.

Le Sénat n’a pas jugé nécessaire de rédiger les treize articles correspondants auxquels il est renvoyé.

Alors que le projet de loi initial renvoyait aux compétences attribuées aux départements, régions, département d’outre-mer et régions d’outre-mer, la commission des Lois du Sénat a entrepris de clarifier et rédiger intégralement ces dispositions. En effet, l’article L. 7111-1 prévoit d’ores et déjà que la collectivité exercera ces compétences.

Par contre, la commission des Lois du Sénat a ainsi prévu explicitement la compétence générale de l’Assemblée de Guyane (article L. 7151-1).

Elle a ensuite intégralement rédigé les articles relatifs aux compétences particulières des départements et régions d’outre-mer en matière de consultation par le Gouvernement sur les projets de texte et de proposition de modifications législatives ou réglementaires ainsi qu’en matière de coopération régionale et de suivi des fonds structurels européens, en transposant les dispositions prévues par les articles L. 3444-1 à L. 3444-6 et L. 4433-3 à L. 4433-4-10. Cependant, à l’initiative de la sénatrice Odette Terrade, cette consultation a été rendue obligatoire dans le cadre de la conclusion d’accords de coopération régionale avec les États voisins de la Guyane.

Les articles L. 7161-1 et L. 7171-1 renvoient aux dispositions applicables aux régions et aux départements concernant les compétences de l’Assemblée de Guyane et de son président, sous réserve des compétences propres que le texte attribue à la commission permanente.

Les dispositions de l’article L. 4433-13, prévoyant l’association de la région de Guyane à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de mise en valeur de la forêt guyanaise, ont été insérées à cet endroit par la commission des Lois du Sénat (article L. 7162-2).

Par parallélisme, la commission des Lois du Sénat a introduit des dispositions précisant la compétence du CESECE, en lui confiant les compétences exercées par les conseils économiques et sociaux régionaux, ainsi que par les conseils économiques, sociaux et environnementaux les conseils de la culture, de l’éducation et de l’environnement dans les régions d’outre-mer.

Introduit par la commission des Lois du Sénat, afin de respecter la structure du code, l’article L. 7171-3 précise que la collectivité territoriale intervient en matière économique, sociale, culturelle et environnementale et attribue des aides dans le respect des dispositions applicables aux départements, régions et régions d’outre-mer.

L’article L. 7181-1 renvoie également aux dispositions applicables aux régions et départements en matière de gestion des services publics.

Une référence superfétatoire à l’article L. 1451-1, relatif aux nouveaux pouvoirs de substitution du préfet prévus à l’article 9 du présent projet de loi, a été supprimée par la commission des Lois du Sénat.

Réécrit par le Sénat en séance publique, ce titre prévoit que les dispositions financières et comptables applicables à l’ensemble des collectivités le sont à la collectivité territoriale de Guyane.

Il prévoit en outre les grands principes applicables au budget de la collectivité : division en section de fonctionnement et d’investissement, type de recettes pouvant être perçues et dépenses obligatoires, par renvoi aux dispositions applicables aux départements, départements d’outre-mer, régions et régions d’outre-mer. Comme le remarque utilement le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, une rédaction intégrale de ses dispositions, souvent modifiées en loi de finances, risquerait de rendre ces innovations inapplicables en Guyane si la transposition était omise.

Une ordonnance, prévue à l’article 10 du présent projet de loi, viendra préciser les règles budgétaires et comptables applicables à la collectivité.

Par ailleurs, l’article L. 7190-2 prévoit la présentation d’un rapport sur la situation en matière de développement durable préalablement aux débats budgétaires, comme le prévoit la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement pour les communes de plus de 50 000 habitants, les départements et les régions.

En outre, a été réintégré à l’article L. 7191-1-1 les dispositions prévues par l’article L. 3443-3 relative à la compensation par l’État des dépenses engagées par le département de Guyane pour le transport scolaire par voie fluviale, qui constitue une spécificité guyanaise.

L’article L. 7191-2 prévoit que font l’objet d’une inscription distincte dans le budget de la collectivité les crédits nécessaires au fonctionnement du CESECE, conformément au droit commun applicable aux régions.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de correction terminologique CL 36 du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ensuite l’amendement CL 20 de Mme Christiane Taubira.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 37 du rapporteur.

Elle rejette ensuite l’amendement CL 21 de Mme Christiane Taubira.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL 38, CL 39, CL 40 et CL 41 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 42 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de remplacer l’expression : « plan régional » par une référence au schéma d’aménagement régional.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement de précision CL 43, les amendements rédactionnels CL 44, CL 66 et CL 45, l’amendement de précision CL 46 et l’amendement rédactionnel CL 47, tous déposés par le rapporteur.

La Commission examine ensuite l’amendement CL 48 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le Sénat a ajouté à la liste des incompatibilités la fonction de président d’un établissement public de coopération intercommunale, mention que l’amendement tend à supprimer. En effet, la loi ne prévoit rien de tel pour les autres collectivités. Cette disposition pourrait utilement être adoptée dans le cadre d’un texte relatif au cumul des mandats, mais il n’y a pas lieu d’appliquer un régime plus restrictif en Guyane qu’en métropole.

Mme Chantal Berthelot. Pourquoi l’outre-mer ne donnerait-il pas l’exemple ?

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL 50, CL 51 et CL 52, l’amendement de précision CL 53 et l’amendement rédactionnel CL 54, tous déposés par le rapporteur.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CL 7 de Mme Sylvia Pinel.

Mme Chantal Berthelot. Nos propositions en faveur d’une nouvelle gouvernance n’ayant pas été jugés recevables, je vous propose d’adopter cet amendement de repli qui tend à instaurer la responsabilité de l’exécutif devant l’assemblée délibérante.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Dans la tradition constitutionnelle française, les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus, mais les présidents ne sont que leur expression : la seule vraie responsabilité est devant les électeurs par l’intermédiaire du suffrage universel. Ne créons pas un précédent.

Mme Chantal Berthelot. Comparaison n’est pas raison, mais je rappelle que l’Assemblée de Martinique pourra voter une motion de défiance. Là aussi nous sommes dans le cadre d’une collectivité unique disposant de compétences élargies du fait de la fusion des structures existantes. Pourquoi la Constitution ne permettrait-elle pas le vote d’une motion de défiance ?

M. le rapporteur. L’architecture institutionnelle de la Martinique est très différente, le conseil exécutif étant un organe à part. En Guyane, on est dans l’épure assez classique d’une assemblée élue qui désigne en son sein un président.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements CL 55, rédactionnel, CL 56, de précision, et CL 57, de coordination, tous du rapporteur.

La Commission examine l’amendement CL 58 du rapporteur.

M. le rapporteur. La modification que je vous propose est à droit constant, le présent amendement se bornant à déplacer certaines dispositions du texte.

La Commission adopte cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 2 de Mme Sylvia Pinel.

Mme Chantal Berthelot. Le caractère consultatif du Conseil des populations amérindiennes et bushinenge étant déjà précisé dans la loi, il n’est pas nécessaire de le rappeler dans son intitulé.

M. le rapporteur. Avis défavorable puisque ce conseil restera consultatif même si l’épithète est supprimée.

Mme Chantal Berthelot. Il le restera même si on l’enlève. Je m’interroge simplement sur la raison pour laquelle on souligne aussi fortement sa nature juridique.

La Commission rejette cet amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL 59 à CL 65, ainsi que les amendements CL 67 à CL 74 du rapporteur.

La Commission est saisie de l’amendement CL 75 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à mettre à jour la composition de la conférence de la coopération régionale Antilles-Guyane en y adjoignant les représentants des collectivités territoriales de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements CL 76 à CL 79 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 2 modifié.

Article 3

(art. L. 7211-1 à L. 7281-3 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales)


Organisation et fonctionnement de la collectivité territoriale de Martinique

Le présent article insère dans la nouvelle septième partie du code général des collectivités territoriales créée par l’article premier un livre II relatif à la collectivité territoriale de Martinique.

Comme pour les dispositions applicables à la Guyane, le projet de loi initial se proposait de d’insérer les dispositions relatives à l’organisation institutionnelle particulière de la collectivité territoriale et de renvoyer, pour le reste, aux dispositions applicables aux régions. Comme pour l’article précédent, le Sénat a souhaité rédiger de façon plus complète les dispositions applicables, notamment lorsque le choix entre l’assimilation au président du conseil régional de droit commun du président du conseil exécutif ou du président de l’Assemblée n’allait pas de soi.

Comme en Guyane, la nouvelle collectivité territoriale comportera une assemblée délibérante, l’Assemblée de Martinique et un conseil consultatif, le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation (CESECE), mais sera dotée d’un exécutif distinct, le conseil exécutif, élu et responsable devant l’Assemblée. Ainsi, à côté du président de l’Assemblée, qui n’a de prérogatives qu’en matière de direction des travaux de l’Assemblée, le président du conseil exécutif dirige les services de la collectivité, prépare et exécute les projets de délibération à l’Assemblée et est l’ordonnateur de la collectivité.

Cette architecture institutionnelle est directement inspirée de celle mise en place au sein de la collectivité territoriale de Corse par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991. C’est d’ailleurs pour prolonger cette analogie que la commission des Lois du Sénat a choisi d’adopter les dénominations applicables aux élus membres des différents organes de la collectivité territoriale de Corse, en préférant les termes de « collectivité territoriale », « conseiller à l’Assemblée de Martinique » et, pour les membres de l’exécutif, de « conseiller exécutif », qui est une fonction et non un mandat.

Le statut de la collectivité territoriale de Martinique s’ouvre par l’article L. 7211-1 qui définit de la nouvelle collectivité territoriale comme étant « régie par l’article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d’outre-mer et à une région d’outre-mer. »

Cette rédaction issue des travaux de la commission des Lois du Sénat, permet à la fois de rappeler que malgré son organisation originale, la Martinique reste dans le droit commun des collectivités territoriales de la République et reprend une formulation proche de celle qui a été adoptée par les électeurs martiniquais lors de la consultation du 24 janvier 2010 : « Approuvez-vous la création en Martinique d’une collectivité unique exerçant les compétences dévolues au département et à la région tout en demeurant régie par l’article 73 de la Constitution ? »

L’insertion d’un article L. 7211-1-1, prévoyant que cette collectivité territoriale succède au département et à la région dans tous leurs droits et obligations, renforce l’ancrage de la Martinique dans le droit commun.

Le titre premier prévoit enfin une « clef de lecture » pour l’application du code à la collectivité territoriale de Martinique (article L. 7212-1) : la référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique, de même la référence au conseil régional ou général par la référence à l’Assemblée de Martinique, la référence aux conseillers régionaux ou généraux par la référence aux conseillers à l’Assemblée de Martinique, les références au conseil économique, social et environnemental, existant dans toutes les régions, ainsi qu’à celles relatives au conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement, existant dans les seuls départements et régions d’outre-mer, par la référence au CESECE.

La substitution des références relatives au président du conseil général ou régional risque de poser des questions d’interprétation plus difficiles. La commission des Lois du Sénat a distingué la référence au selon que sont visées les attributions dévolues à l’autorité exécutive de la collectivité ou celles liées à la présidence de l’assemblée délibérante : dans le premier cas, sera concerné le président du conseil exécutif de Martinique, dans le second, le président de l’Assemblée de Martinique. Cette distinction pourrait cependant être source de divergences d’interprétation.

Le titre II du livre relatif à la collectivité territoriale de Martinique décrit les organes de la collectivité territoriale de Martinique : l’Assemblée de Martinique et son président, le conseil exécutif et son président, ainsi que le CESECE (article L. 7221-1). Le mandat de conseiller à l’Assemblée de Martinique et de la fonction de conseiller exécutif sont incompatibles avec l’appartenance au CESECE, comme c’est le cas pour leurs homologues dans les régions de droit commun (article L. 7221-2).

La composition de l’Assemblée et la durée du mandat de ses membres sont renvoyées par l’article L. 7222-1 aux dispositions du code électoral créées par l’article 6 du projet de loi. Les autres dispositions relatives au fonctionnement de l’Assemblée de Martinique (articles L. 7222-2 à L. 7222-31) ont été intégralement rédigées par la commission des Lois du Sénat, en reprenant le droit commun des régions (règlement intérieur, modalités de réunion, publicité des séances et procès-verbal, quorum et modalités de vote, information des élus sur les affaires de la collectivité et sur les délibérations, formation des commissions, groupes d’élus, relations avec le préfet), sous réserve des modifications rendues nécessaires par la dissociation des fonctions de président de l’Assemblée et de président du conseil exécutif. En cas de vacance de tous les sièges de l’Assemblée de Martinique, dissolution ou annulation de l’élection, le président du conseil exécutif sera chargé d’expédier les affaires courantes dans l’attente de nouvelles élections (article L. 7222-5).

L’Assemblée de Martinique est réunie à la demande, notamment, du conseil exécutif. En séance publique, le Sénat a précisé qu’un scrutin public pouvait être demandé non seulement par le sixième des membres présents, comme c’est le cas dans les conseils régionaux (34), mais aussi à la demande « d’un représentant d’un groupe d’élus » (article L. 7222-16).

Comme pour la Guyane, la commission des Lois du Sénat a précisé que les nominations auxquelles procède l’Assemblée de Martinique dans les organismes extérieurs doivent s’effectuer « en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d’élus » (article L. 7222-25).

En séance publique, le Sénat a prévu que le président de l’Assemblée de Martinique et les quatre vice-présidents, chargés de l’assister dans l’organisation des travaux de l’Assemblée et élus à la représentation proportionnelle, composeront le bureau de l’Assemblée (article L. 7223-2).

Les articles L. 7223-1 et suivants déterminent les modalités d’élection du président de l’Assemblée de Martinique, les conditions de son remplacement et les incompatibilités qui lui sont applicables et s’ajoutent à celles que le code électoral prévoit pour les conseillers à l’Assemblée de Martinique. La commission des Lois a procédé à la rédaction intégrale de ces dispositions, calquées sur celles applicables au président de conseil régional, mais a aussi souhaité ajouter à la liste des incompatibilités reprise du droit commun des régions (35) la fonction de président d’établissement public de coopération intercommunale.

Le projet de loi prévoyant qu’il revient au président de l’Assemblée de Martinique de procéder aux nominations de conseillers dans les organismes extérieurs, et non au président du conseil exécutif, lorsque cette nomination ne relève pas de la compétence de l’Assemblée elle-même, la commission des Lois du Sénat a aussi prévu que ces nominations devaient tenir compte de la représentation proportionnelle des groupes d’élus de l’Assemblée de Martinique (article L. 7223-5).

Le chapitre IV du titre II (articles L. 7224-1 à L. 7224-22) organise la désignation et les attributions du conseil exécutif de Martinique et son président, ainsi que les incompatibilités et modalités de remplacement de ses membres.

Composé d’un président et de huit conseillers exécutifs, le conseil exécutif est élu par l’Assemblée de Martinique au scrutin majoritaire de liste, à la majorité absolue aux premier et deuxième tours et à la majorité relative au troisième tour. Le candidat en première position sur la liste arrivée en tête devient président du conseil exécutif. Le mandat de conseiller à l’Assemblée de Martinique étant incompatible avec la fonction de conseiller exécutif, les élus désignés à cette fonction sont remplacés dans le mois suivant leur élection par les suivants de la liste sur laquelle ils ont été élus à l’Assemblée, sauf s’ils renoncent à siéger au conseil exécutif. Le régime des incompatibilités des conseillers à l’Assemblée reste applicable aux conseillers exécutifs.

Le régime d’incompatibilités des conseillers exécutifs est le même que celui des conseillers à l’Assemblée de Martinique, qui est prévu par l’article 4 B du présent projet de loi. Comme pour le président de l’Assemblée de Martinique, le Sénat a prévu que les incompatibilités propres au président du conseil exécutif seraient calquées sur celles applicables aux présidents de conseils régionaux, lui interdisant d’exercer les fonctions de maire, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France, mais aussi de président d’un établissement public de coopération intercommunale.

Le projet de loi prévoit enfin le remplacement des conseillers exécutifs en cas de décès ou de démission : l’Assemblée procède alors à une nouvelle élection sur proposition du président du conseil exécutif pour pourvoir les postes vacants (article L. 7224-6). La vacance de la fonction de président du conseil exécutif entraîne en principe une nouvelle élection de l’ensemble du conseil exécutif, dans un délai d’un mois suivant la vacance (article L. 7224-7).

L’article L. 7224-8 dispose que le conseil exécutif dirige l’action de la collectivité territoriale de Martinique, mais ne lui attribue pas de prérogatives particulières. En effet, c’est au président du conseil exécutif que le projet de loi confie toutes les attributions. Il est l’ordonnateur de la collectivité (article L. 7224-10). Il est seul chargé de l’administration et délègue sous sa responsabilité une partie de ses fonctions aux autres membres du conseil exécutif (article L. 7224-12). Le président du conseil exécutif est le chef des services de la collectivité et gère le personnel (article L. 7224-13). Il représente la collectivité territoriale en justice. L’Assemblée de Martinique peut lui déléguer ses compétences en matière de marchés publics, qui peuvent ensuite être subdéléguées (article L. 7224-18). Enfin, reprenant une disposition du droit commun applicable aux présidents de conseil régional, le président du conseil exécutif rend compte chaque année à l’Assemblée de Martinique de la situation de la collectivité, par un rapport spécial qui fait l’objet d’un débat après avoir fait l’objet d’un avis du CESECE (article L. 7224-21).

Le chapitre V (articles L. 7225-1 à L. 7225-4) organise les rapports entre l’Assemblée de Martinique et le conseil exécutif. Il prévoit un régime d’ordre du jour prioritaire déterminé par le président du conseil exécutif (article L. 7225-3). Le président et les conseillers exécutifs ont accès à l’Assemblée de Martinique quand ils le demandent, sur les affaires à l’ordre du jour (article L. 7225-1).

L’article L. 7225-2 organise les conditions de mise en jeu de la responsabilité du conseil exécutif devant l’Assemblée de Martinique. Celle-ci peut renverser le conseil exécutif par l’adoption d’une motion de défiance constructive, qui doit être motivée et mentionner la liste des élus qui constitueraient le nouveau conseil exécutif en cas d’adoption de la motion. Reprenant les seuils fixés pour la collectivité territoriale de Corse, la commission des Lois du Sénat a prévu cette motion doive être signée par un tiers des conseillers à l’Assemblée de Martinique, et adoptée à la majorité absolue des membres. Sur proposition de M. Serge Larcher, le Sénat a prévu que chaque conseiller ne puisse être signataire que d’une seule motion de défiance par année civile.

Le chapitre VI (articles L. 7226-1 à L. 7226-10) prévoit la composition et le fonctionnement du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l’éducation de Martinique, organe consultatif rattaché à la collectivité et se substituant aux deux conseils que sont le conseil économique, social et environnemental régional et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement. Comme pour son homologue de Guyane, le Sénat a souhaité préciser sa dénomination et mettre en place en son sein deux sections, en charge respectivement des questions économiques, sociales et environnementales et des questions culturelles, éducatives et sportives.

La commission des Lois du Sénat a aussi repris les dispositions de droit commun des régions d’outre-mer, qui prévoient un centre régional de promotion de la santé et un conseil régional de l’habitat (articles L. 4432-11 et L. 4432-12), qui ont été renvoyées dans un titre spécifique par un amendement de votre rapporteur, ces organismes n’étant pas des organes de la collectivité territoriale.

Enfin, le chapitre VII (articles L. 7227-1 à L. 7227-38) fixe de la même manière que pour la Guyane les garanties accordées aux élus dans l’exercice de leur mandat. Le Sénat a rédigé intégralement ces dispositions, calquées sur celles applicables aux conseillers régionaux pour les autorisations d’absence et les crédits d’heures, l’aide au retour à l’emploi en fin de mandat, le droit à la formation, de garanties dans l’exercice d’une activité professionnelle ou, à l’issue de leur mandat, de protection sociale et de protection fonctionnelle des élus. En séance publique, le Sénat a étendu le bénéfice de ces garanties aux membres du conseil exécutif.

Le montant maximal des indemnités de conseiller à l’Assemblée de Martinique, du président de l’Assemblée de Martinique, du président du conseil exécutif et de conseiller exécutif est établi par référence à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique (article L. 7227-17). L’indemnité maximale de président de l’Assemblée de Martinique comme de président du conseil exécutif de Martinique serait fixée à 145 % du terme de référence, ce qui est identique au président de conseil régional. En revanche, elle serait de 60 % pour les conseillers à l’Assemblée, contre 50 % aujourd’hui compte tenu de la strate démographique et 48 % pour les futurs conseillers à l’Assemblée de Guyane. À l’initiative de la commission des Lois du Sénat est également prévue une indemnité maximale de 72 % pour les conseillers exécutifs avec délégation et les vice-présidents de l’Assemblée de Martinique.

En outre, comme en Guyane, le projet de loi impose au règlement intérieur, contrairement au droit commun où il ne s’agit que d’une faculté (article L. 4135-16), de déterminer un mécanisme de réduction des indemnités en cas d’absences non justifiées des élus, qui ne peut être inférieure à 20 % du montant des indemnités par absence non justifiée à la séance plénière de l’Assemblée de Guyane.

Les articles L. 7231-1, L. 7231-2 et L. 7241-1 renvoient aux dispositions applicables aux régions de droit commun en matière de régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité territoriale de Martinique que sont l’Assemblée de Martinique et le président du conseil exécutif et de relations entre la collectivité territoriale de Martinique et les services de l’État.

Alors que le projet de loi initial renvoyait aux dispositions relatives aux départements (article L. 3211-1) aux départements d’outre-mer (article L. 3441-1), aux régions (articles L. 4211-1 et L. 4221-1) et régions d’outre-mer (article L. 4433-1) pour déterminer les attributions de la collectivité territoriale de Martinique, le Sénat a entrepris de préciser celles-ci en rédigeant partiellement les dispositions applicables.

L’article L. 7251-1 met ainsi en place une clause de compétence générale au profit de l’Assemblée de Martinique.

Quatre chapitres détaillent ensuite les compétences particulières des départements et régions d’outre-mer en matière de consultation sur les projets de texte par le Gouvernement et de proposition de modifications législatives ou réglementaires ainsi qu’en matière de coopération régionale et de suivi des fonds structurels européens en reprenant les dispositions des articles L. 3444-1 à L. 3444-6 et L. 4433-3 à L. 4433-4-10.

Comme pour la Guyane, cette consultation a été rendue obligatoire dans le cadre de la conclusion d’accords de coopération régionale avec les États de la Caraïbe par un amendement adopté par le Sénat en séance publique. Le président du conseil exécutif sera aussi l’autorité associée à la négociation de ces projets d’accords (article L. 7253-3).

L’article L. 7261-1 renvoie aux dispositions applicables aux conseils généraux et régionaux concernant les compétences de l’Assemblée de Martinique. Par ailleurs, il prévoit que l’Assemblée exerce le contrôle sur le conseil exécutif dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre II de la septième partie, c’est-à-dire par la discussion d’une motion de défiance.

L’article L. 7261-2, introduit par la commission des Lois du Sénat, définit les compétences du CESECE par renvoi aux dispositions applicables aux deux organes consultatifs qu’il remplace : le conseil économique, social et environnemental régional et au conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement, qui existe dans chaque région d’outre-mer.

Introduit par la commission des Lois du Sénat, afin de respecter la structure du code, l’article L. 7261-3 précise que la collectivité territoriale intervient en matière économique, sociale, culturelle et environnementale et attribue des aides dans le respect des dispositions applicables aux départements, régions et régions d’outre-mer.

L’article L. 7271-1 renvoie également aux dispositions applicables aux régions et départements en matière de gestion des services publics.

Réécrit par le Sénat en séance publique, ce titre prévoit que les dispositions financières et comptables applicables à l’ensemble des collectivités le sont à la collectivité territoriale de Martinique.

Il prévoit en outre les grands principes applicables au budget de la collectivité : division en section de fonctionnement et d’investissement, type de recettes pouvant être perçues et dépenses obligatoires, par renvoi aux dispositions applicables aux départements, départements d’outre-mer, régions et régions d’outre-mer.

Une ordonnance, prévue à l’article 10 du projet de loi, viendra préciser les règles budgétaires et comptables applicables à la collectivité.

Par ailleurs, l’article L. 7280-2 prévoit la présentation d’un rapport sur la situation en matière de développement durable préalablement aux débats budgétaires, comme le prévoit la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement pour les communes de plus de 50 000 habitants, les départements et les régions.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 23 de M. Serge Letchimy.

M. Serge Letchimy. La rédaction de cet article donne le sentiment que l’article 73 de la Constitution fige les compétences dévolues à la Martinique, sans aucune possibilité d’évolution ultérieure, alors que ce n’est pas le cas, l’institution d’un congrès ayant au contraire pour objectif de permettre des évolutions institutionnelles. L’État lui-même ne se gênera pas pour se décharger sur la collectivité des compétences dont il ne voudra plus. Je propose donc de préciser que ces compétences peuvent être amenées à s’étendre, ce qui est plus fidèle à l’esprit de l’article 73.

M. le rapporteur. Je n’ai pas d’objection de principe à opposer, même si l’article 73 – dans le cadre duquel nous restons – dispose déjà que les lois et règlements, applicables de plein droit dans les départements et les régions d’outre-mer, « peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ». Cette précision de bon sens présente l’avantage de rappeler que le gouvernement de ces territoires obéit au principe de l’unité dans la diversité.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Il convient toutefois d’écrire « tenir compte » sans « s » !

La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.

Puis elle adopte successivement les amendements CL 80 et CL 81 du rapporteur, l’un de correction terminologique, l’autre rédactionnel.

La Commission examine l’amendement CL 26 de M. Serge Letchimy.

M. Serge Letchimy. Je veux d’abord rectifier cet amendement aussi : son premier alinéa vise, non le président du conseil exécutif, mais celui de l’assemblée territoriale.

M. le rapporteur. Cela change le sens de votre proposition !

M. Serge Letchimy. En effet.

L’article 3, en son alinéa 214, pose que l’assemblée fixe son ordre du jour, ce qui est trop vague et risque de créer un grave problème de « management » politique. Il vaut mieux préciser qu’il s’agit d’une compétence de son président, comme le fait le statut de la Corse. Cependant, je veux bien retirer mon amendement, monsieur le rapporteur, si vous vous engagez à en proposer en séance un qui irait dans le même sens.

M. le rapporteur. J’émets un avis défavorable à ce stade. Il est vrai qu’aux termes du futur article L. 7225-3 – l’alinéa 214 de l’article 3 –, « L’ordre du jour est fixé par l’assemblée. Il comporte, par priorité et dans l’ordre que le président du conseil exécutif a fixé, les affaires désignées par celui-ci. ». En revanche, le deuxième alinéa de votre amendement me semble excessif eu égard au fonctionnement des collectivités territoriales. C’est pourquoi je vous suggère de proposer une nouvelle rédaction de cet amendement dans le cadre de l’article 88.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements CL 82 à CL 91 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 25 de M. Serge Letchimy.

M. Serge Letchimy. Le terme de « charge » me paraît moins réducteur que celui de « fonctions » pour désigner le rôle des conseillers exécutifs.

M. le rapporteur. Pour ma part, je préfère au contraire conserver le terme de « fonctions », « charge » m’évoquant plutôt l’Ancien régime.

La Commission rejette cet amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements CL 92 et CL 93 du rapporteur.

La Commission est saisie de l’amendement CL 27 de M. Serge Letchimy.

M. Serge Letchimy. Il n’y a pas que les cas de décès ou de démission qui peuvent justifier le remplacement d’un conseiller. Je propose donc d’ajouter le cas plus large « d’empêchement constaté par l’assemblée ».

M. le rapporteur. Mieux vaut ne pas laisser à l’assemblée le soin de décider à quel moment elle peut remplacer un conseiller si on veut éviter les dérives.

La Commission rejette cet amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL 94 à CL 96 du rapporteur.

La Commission est saisie de l’amendement CL 97 du rapporteur.

M. le rapporteur. Si les dispositions prescrivant l’élaboration d’un plan régional figurent toujours dans le code général des collectivités territoriales, cette planification est tombée en désuétude ; le rapport sur l’exécution du plan régional peut ainsi être utilement remplacé par une communication relative à l’exécution du schéma d’aménagement régional.

La Commission adopte cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 98 du rapporteur.

M. le rapporteur. La création pour la Martinique d’un dispositif institutionnel comportant un conseil exécutif responsable devant l’assemblée doit ménager un certain équilibre. Ainsi le projet de loi initial disposait qu’une motion de défiance n’était recevable que si elle était signée par un tiers des membres de l’assemblée, et qu’elle n’était adoptée que si elle était votée à la majorité des trois cinquièmes. Mon amendement vise à rétablir cette exigence d’un vote à la majorité qualifiée. Il importe en effet que le conseil exécutif, issu d’une majorité découlant des élections à l’Assemblée de Martinique, ne puisse pas être remis en cause par une alliance de circonstance, formée sans l’aval des électeurs.

M. René Dosière. On comprend votre volonté de favoriser la stabilité de l’exécutif, mais en rendant aussi difficile le vote d’une motion de défiance, on permettra à un exécutif qui ne dispose plus de la majorité absolue de se maintenir au pouvoir, ce qui n’est pas sain du point de vue démocratique. Même si ce dispositif a été retenu pour d’autres collectivités d’outre-mer, il reste à vérifier qu’il ne présente pas plus d’inconvénients que d’avantages dans le cas d’espèce…

M. Jean-Christophe Lagarde. Je suis résolument contre cet amendement. Si la stabilité des institutions est nécessaire, elle doit se concilier avec le respect de notre logique démocratique. Nos institutions réservent la majorité des trois cinquièmes aux votes d’une importance éminente. En revanche, imposer la condition d’une telle majorité pour renverser un pouvoir élu à la majorité simple me semble critiquable. Une procédure de censure imposant de s’engager sur un projet alternatif à celui de la majorité qu’on souhaite renverser, telle qu’elle existe déjà dans notre droit, me paraîtrait de beaucoup préférable. En effet, une majorité de gestion n’a pas besoin d’être une majorité qualifiée et, inversement, la condition des trois cinquièmes n’interdit pas une majorité de rencontre.

M. Serge Letchimy. Je ne nie pas, monsieur Lagarde, que ce point fasse débat du point de vue de l’expression démocratique. Cependant, le texte prévoit déjà un dispositif tel que celui que vous venez de décrire : la motion de défiance doit mentionner « les motifs pour lesquels elle est présentée » et les « noms des candidats aux fonctions de président et de conseiller exécutif ».

Je suis pour ma part favorable à cet amendement qui conserve l’exigence que la motion de défiance soit signée par un tiers des membres de l’assemblée pour être recevable, ce qui préserve les conditions d’un débat démocratique, sans le risque d’une remise en cause trop facile de la majorité.

M. le rapporteur. Cette disposition répond en effet au souci de lutter contre une instabilité dont on peut douter qu’elle assure l’expression de la volonté populaire. Toute règle de majorité est certes contestable : il s’agit surtout de signifier qu’on ne pourra pas se mettre d’accord sur le dos de l’exécutif sans avoir de proposition sérieuse, conformément à la conception allemande de la motion de défiance constructive.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements CL 99 à CL 105, CL 107 et CL 108 du rapporteur.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 31 de M. Serge Letchimy.

Elle examine ensuite l’amendement CL 24 de M. Serge Letchimy.

M. Serge Letchimy. La procédure de consultation des collectivités d’outre-mer a été vidée de toute portée réelle par une invocation abusive de l’urgence. C’est pourquoi cet amendement vise à imposer au préfet de motiver toute réduction du délai d’un mois à quinze jours.

M. le rapporteur. Défavorable. Cette procédure et les délais afférents sont communs à toutes les collectivités territoriales situées outre-mer.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements CL 109 à CL 111, CL 113, CL 112, CL 114 à CL 120 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 3 modifié.

Article 3 bis

(art. L. 7321-1 à L. 7325-3 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales)


Congrès des élus de Guyane et de Martinique

Introduit par la commission des Lois du Sénat, cet article crée un congrès des élus rénové dans les deux nouvelles collectivités territoriales. Cette institution originale, disposant d’un pouvoir de proposition en matière d’évolution institutionnelle, existe actuellement dans les régions françaises monodépartementales d’Amérique (Guadeloupe, Guyane et Martinique) sous le nom de « congrès des élus départements et régionaux » ; elle est organisée par les articles L. 5911-1 à L. 5915-3 du code général des collectivités territoriales.

Institué par la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer en vue de permettre aux élus de délibérer de toute proposition d’évolution institutionnelle et de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences, chaque congrès des élus départementaux et régionaux regroupe actuellement les conseillers généraux, les conseillers régionaux ainsi que les parlementaires élus dans le département, qui n’y disposent que d’une voix consultative s’ils ne sont pas conseiller régional ou général par ailleurs. Le droit en vigueur continuera à s’appliquer à la seule Guadeloupe. Votre rapporteur rappelle qu’à la suite de l’adoption d’un amendement présenté par M. Edmond Lauret, sénateur de la Réunion, la loi n° 2001-503 du 12 juin 2001 portant habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures législatives nécessaires à l’actualisation et à l’adaptation du droit applicable outre-mer a restreint son champ d’application de ces dispositions aux seules « régions françaises d’Amérique qui comprennent un seul département », excluant de fait La Réunion de leur champ d’application. Les élus de ce département d’outre-mer et de cette région d’outre-mer ont en effet souhaité exclure a priori toute évolution institutionnelle particulière de l’île.

Un congrès des élus réunissant uniquement les conseillers à l’Assemblée et les parlementaires ayant peu de sens, le Sénat propose d’en élargir la composition en y faisant siéger, avec voix consultative, les maires des communes. Cet élargissement apparaît à votre rapporteur comme étant de bon sens, sans déboucher sur une instance pléthorique : il n’y a en effet que vingt-deux communes en Guyane et trente-quatre en Martinique. À la suite d’un amendement adopté en séance publique par le Sénat, le président et les huit conseillers exécutifs de Martinique pourront aussi participer à ses débats, ce qui semble pour le moins nécessaire.

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M. Serge Letchimy. Vous faites une erreur en ouvrant le congrès des élus aux maires et en leur accordant le droit de vote, alors que la vocation de cette institution est essentiellement de permettre des évolutions institutionnelles. Vous donnez ainsi aux maires un pouvoir dont les parlementaires sont privés.

M. le rapporteur. L’article donne ce droit de vote aux parlementaires également. Le congrès est une instance de proposition, et non de décision.

La Commission adopte successivement les amendements CL 121 et CL 124 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 3 bis modifié.

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ELECTORAL

Article 4 A

(art. L. 46-1 du code électoral)


Actualisation des règles de cumul des mandats électifs locaux

Le présent article, introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, actualise les règles de cumul des mandats électifs locaux, définies à l’article L. 46-1 du code électoral, afin de tenir compte de la création des mandats de conseiller de l’Assemblée de Guyane et de conseiller de l’Assemblée de Martinique.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 46-1 du code électoral dispose que « nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux [parmi ceux de] conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal ».

Le présent article actualise cette liste, afin d’y inclure les mandats de conseiller de l’Assemblée de Guyane et de conseiller de l’Assemblée de Martinique. Il prolonge ainsi l’actualisation opérée à l’article 2 du projet de loi organique (voir supra) des règles de cumul d’un mandat électif local avec le mandat parlementaire.

La Commission adopte l’article 4 A sans modification.

Article 4 B

(art. L. 280 à L. 282 du code électoral)


Participation des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers de l’Assemblée de Martinique au collège électoral sénatorial

Le présent article, introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, inclut expressément les conseillers de l’Assemblée de Guyane et les conseillers de l’Assemblée de Martinique dans le collège électoral des sénateurs élus en Guyane et en Martinique.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 280 du code électoral prévoit que « les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé des députés, des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l’Assemblée de Corse, […], des conseillers généraux, des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ». La Guyane et la Martinique élisent chacune deux sénateurs.

Le présent article actualise la liste prévue à l’article 280 du code électoral, afin d’y inclure les mandats de conseiller de l’Assemblée de Guyane et de conseiller de l’Assemblée de Martinique.

Il réalise, dans un souci de cohérence, la même mention expresse de ces deux mandats aux articles L. 281 – procuration en cas d’empêchement majeur pour participer à l’élection des sénateurs – et L. 282 – cumul de mandats conférant à leur titulaire la qualité d’électeur sénatorial – du même code.

La Commission adopte l’article 4 B sans modification.

Article 4 (supprimé)

(livre IV du code électoral)


Insertion dans le code électoral des dispositions relatives à l’élection de l’Assemblée de Guyane et de l’Assemblée de Martinique

Le présent article, qui a été supprimé par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, avait pour objet d’inclure dans l’intitulé du livre IV du code électoral relatif à l’élection des conseillers régionaux et des conseillers à l’Assemblée de Corse l’élection des membres des Assemblées de Guyane et de Martinique.

Le rapporteur, M. Christian Cointat, a estimé que l’élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique, selon la dénomination retenue par le Sénat, ne pouvait pas être assimilée à celle des conseillers régionaux et des conseillers à l’Assemblée de Corse pour trois raisons.

En premier lieu, il convient de noter que les conseillers aux Assemblées de Guyane et de Martinique se substitueront à la fois aux conseillers régionaux et aux conseillers généraux. Tel n’est pas le cas des conseillers à l’Assemblée de Corse qui se substituent aux conseillers régionaux, mais non aux conseillers généraux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.

En second lieu, en dépit de certaines similitudes entre le mode de scrutin de ces deux nouvelles collectivités territoriales et le mode de scrutin régional, la Guyane et la Martinique seront une collectivité unique exerçant les compétences du département et de la région : elles ne pourront pas, à ce titre, être assimilées à la région.

Enfin, s’agissant de la mise en place des nouvelles institutions de ces collectivités, le présent projet de loi a fait le choix de créer dans le code général des collectivités territoriales une septième partie pour les collectivités uniques relevant de l’article 73 de la Constitution.

C’est pourquoi, la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a supprimé le présent article et a fait le choix, à l’article 6, d’insérer dans le code électoral un nouveau livre VI bis spécifique à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique.

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 5

(tableau n° 7 annexé au code électoral)


Suppression de la Guyane et de la Martinique dans le tableau des effectifs des conseillers régionaux

Tenant compte de la création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, pour lesquelles le projet de loi prévoit des dispositions électorales spécifiques (voir infra commentaire article 6), le présent article supprime les lignes relatives à la Guyane et à la Martinique du tableau n° 7 annexé au code électoral, qui fixe l’effectif de chaque conseil régional en application de l’article L. 337 du même code.

La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Article 6

(art. L. 383-1 à L. 384 [nouveaux], livre VI bis [nouveaux]
et art. L. 558-1 à L. 558-32 [nouveaux] du code électoral)


Modalités d’élection des conseillers de l’Assemblée de Guyane et des conseillers de l’Assemblée de Martinique

Le présent article insère dans le code électoral un livre VI bis intitulé « Élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique », composé de quatre titres, le premier relatif à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane, le second à celle des conseillers à l’Assemblée de Martinique, le troisième aux dispositions communes à ces deux élections et, enfin, le quatrième relatif aux conditions d’application du présent livre.

Issue d’un amendement de M. Christian Cointat adopté par la commission des Lois du Sénat, cette architecture dédiée s’explique par la volonté de la Haute assemblée de rédiger intégralement, dans un souci de clarté et de lisibilité, l’ensemble des dispositions spécifiques à cette catégorie d’élections, en renvoyant, pour ce faire, le moins possible aux autres dispositions du code électoral, notamment à celles relatives à l’élection des conseillers régionaux.

En effet, dans sa rédaction initiale, le présent projet de loi insérait les dispositions propres à ces deux élections dans le livre IV du code électoral relatif à l’élection des conseillers régionaux et des conseillers à l’Assemblée de Corse. Or, comme l’a souligné à bon droit M. Christian Cointat, « il ne s’agit pas d’élire des élus assimilables à des conseillers régionaux comme peuvent l’être les conseillers à l’Assemblée de Corse (36), mais les élus de deux nouvelles collectivités qui seront à la fois département et région » (37). Sur le fond néanmoins, le mode de scrutin de type régional – scrutin de liste à la représentation proportionnelle à deux tours, avec répartition à la plus forte moyenne – est conservé.

En premier lieu, le présent article insère, dans le code électoral, quatre nouveaux articles L. 558-1 à L. 558-4, qui forment le titre Ier intitulé « Élection des conseillers de l’Assemblée de Guyane » du livre VI bis de ce même code.

L’article L. 558-1 prévoit que les conseillers à l’Assemblée de Guyane sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux. Cette dernière précision est issue d’un amendement de M. Christian Cointat adopté par la commission des Lois du Sénat, afin de s’assurer que « la Guyane et la Martinique se situeront bien dans le calendrier électoral de droit commun pour les élections locales, comme il se doit pour des collectivités qui relèvent de l’article 73 de la Constitution » (38).

L’article L. 558-2 précise que l’Assemblée de Guyane est composée de cinquante et un conseillers, soit un élu supplémentaire par rapport aux cinquante conseillers généraux et régionaux que compte actuellement la Guyane (39). Cet article instaure également une « clause de rendez-vous » démographique destinée à réévaluer le nombre de conseillers en fonction de l’évolution démographique de la Guyane. Ainsi, le nombre de conseillers à l’Assemblée guyanaise sera porté à cinquante-cinq, si la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse 249 999 habitants, et à soixante et un, si elle dépasse 299 999 habitants. Comme l’a indiqué M. Christian Cointat dans son rapport, le Guyane devrait voir sa population passer à 580 000 habitants à l’horizon 2040, contre seulement 220 000 aujourd’hui.

L’article L. 558-3 dispose que la Guyane forme une circonscription électorale unique, composé de huit sections dont il précisait, dans sa rédaction issue du Sénat, la délimitation de la manière suivante.

DÉLIMITATION DES SECTIONS ÉLECTORALES COMPOSANT LA CIRCONSCRIPTION UNIQUE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE DANS LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

Section

Composition de la section

Nombre de sièges de la section

Section « Petite Couronne »

Communes de Remire-Montjoly et Matoury

10

Section « Grande Couronne »

Communes de Macouria, Roura et Montsinéry

3

Section de l’Oyapock

Communes de Régina, Camopi, Saint-Georges de l’Oyapock et Ouanary

3

Section des Savanes

Communes de Sinnamary, Iracoubo, Kourou et Saint-Elie

7

Section du Haut-Maroni

Communes de Apatou, Grand Santi, Papaïchton, Maripasoula et Saül

5

Section du Bas-Maroni

Communes de Awala Yalimapo et Mana

3

Section de Saint-Laurent du Maroni

Communes de Saint-Laurent du Maroni

8

Section de Cayenne

Communes de Cayenne

12

Cette délimitation dans la loi des sections électorales composant la circonscription unique de Guyane ne figurait pas initialement dans le présent article. En effet, ce dernier renvoyait, pour l’élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane et comme cela est actuellement prévu pour les découpages cantonaux, à un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil général de Guyane, le soin de fixer les limites des sections électorales et le nombre de leurs sièges respectifs.

À l’initiative de son rapporteur, la commission du Sénat a souhaité, contre l’avis du Gouvernement, inscrire dans le code électoral la composition de chaque section et la répartition des sièges entre elles, afin d’assurer une « représentation équitable des territoires et des populations au sein de l’Assemblée de Guyane » (40), représentation que ne garantissait pas le mode de scrutin régional, retenu initialement par le projet de loi, « en raison des écarts très importants de population, de nombre d’électeurs et de participation électorale entre les différentes parties du territoire guyanais » (41).

Lors de l’examen en séance publique du présent projet de loi, le Gouvernement, qui avait déposé un amendement renvoyant à un décret le soin de délimiter les sections électorales en Guyane, a estimé que la solution retenue par la commission des Lois du Sénat modifiait la répartition traditionnelle des compétences entre le législateur et le pouvoir réglementaire en matière de délimitation des circonscriptions électorales des assemblées locales, celle-ci ayant toujours été effectuée par décret en Conseil d’État pour les collectivités territoriales de l’article 72 et celles de l’article 73 de la Constitution. Il a également considéré que l’inscription dans la loi de la délimitation des sections électorales et de la répartition des sièges entre elles ne permettait pas la consultation officielle des assemblées délibérantes actuelles de Guyane et de Martinique, tout en rendant possible à l’avenir l’adoption d’un nouveau découpage par simple voie d’amendement adopté dans le cadre d’une loi relative à l’outre-mer, sans aucune consultation préalable de l’assemblée délibérante concernée.

La commission des Lois du Sénat a toutefois considéré par la voix de son rapporteur que la composition des sections et la répartition des sièges entre elles relevaient du domaine de la loi, l’article 34 de la Constitution disposant que la loi fixe les règles concernant le « régime électoral (...) des assemblées locales ». Le Sénat a d’ailleurs massivement rejeté en séance publique l’amendement du Gouvernement renvoyant à un décret le soin de délimiter les sections et de répartir les sièges entre celles-ci.

Le découpage des sections et la répartition des sièges réalisés par la commission des Lois du Sénat obéissent à deux règles :

—  en premier lieu, la délimitation des sections électorales repose, pour des raisons de cohérence territoriale, sur les limites des quatre intercommunalités qui couvrent aujourd’hui l’intégralité du territoire de la Guyane : communauté de communes du centre littoral, autour de l’agglomération de Cayenne, communauté de communes du pays des savanes, autour de Kourou, communauté de communes de l’ouest guyanais, sur le Maroni, et communauté de communes de l’est guyanais, sur l’Oyapock. Ainsi, si une intercommunalité peut être divisée en plusieurs sections, une commune ne peut, en revanche, pas être scindée entre plusieurs sections et des communes membres d’intercommunalités différentes ne peuvent pas appartenir à la même section (principe de contiguïté des territoires) ;

—  en second lieu, conformément à la décision n° 2010-618 DC du Conseil constitutionnel du 9 décembre 2010 sur la loi de réforme des collectivités territoriales, la répartition des sièges entre les sections se fait sur des bases essentiellement démographiques, les sièges étant répartis en fonction du poids démographique de chaque section. La représentation de toutes les composantes du territoire, notamment des sections les moins peuplées, et l’expression du pluralisme politique dans ces territoires sont toutefois garanties, dans la mesure où les sections les plus petites – Grande couronne, Oyapock, Bas-Maroni – se sont vues attribuer un minimum de trois sièges.

C’est sur la base de ces deux principes que la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a inscrit dans le code électoral la délimitation des sections électorales et la répartition des sièges entre elles. Néanmoins, le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement « de repli » (voir supra) du Gouvernement qui, tout en maintenant à huit le nombre de sections électorales, a modifié à deux égards le découpage opéré en commission par le Sénat :

—  la suppression de la section de Kourou, qui est intégrée dans la section des Savanes, afin de respecter le périmètre de la communauté de communes des Savanes créée en décembre 2010 et qui compte 31 879 habitants ;

—  la substitution à la section du Centre littoral de deux nouvelles sections : celle de la « Petite Couronne » et celle de la « Grande Couronne », afin de tenir compte des dynamiques d’aménagement du territoire.

Sans contester sur le fond la délimitation des sections et la répartition des sièges telles qu’elles ont été définies dans le présent article par le Sénat, votre rapporteur ne s’est pas montré convaincu par la nécessité d’inscrire dans la loi de telles règles, qui relèvent davantage du pouvoir réglementaire. Votre rapporteur a notamment regretté qu’une telle solution empêche toute consultation préalable des assemblées délibérantes, dont il est pourtant indispensable de recueillir en amont l’avis. C’est pourquoi, votre commission a adopté, à l’initiative de votre rapporteur, un amendement proposant une solution intermédiaire qui, tout en respectant la volonté du Sénat de renforcer le contrôle du Parlement sur la délimitation des sections électorales, permet de limiter les inconvénients qui viennent d’être évoqués.

Ainsi, l’article L. 558-3 du code électoral, tel qu’il a été réécrit par votre commission, énonce trois principes devant présider à la délimitation des sections.

En premier lieu, cet article fixe à huit le nombre de sections électorales formant la circonscription unique de Guyane. La délimitation de ces sections, dont chacune est composée par un nombre entier de cantons contigus, devra expressément tenir compte « de l’étendue géographique de la Guyane, de l’éloignement des centres de vie et de la diversité du territoire ».

En deuxième lieu,  cet article renvoie à la procédure traditionnelle des découpages cantonaux – à savoir un décret en Conseil d’État – pour la seule délimitation des sections. L’obligation de consultation préalable, initialement réservée au seul conseil général, a été élargie au conseil régional. À compter de la création de la collectivité territoriale de Guyane, la consultation se fera auprès de l’Assemblée de Guyane.

En troisième et dernier lieu, cet article définit une règle stricte de calcul du nombre de sièges attribués à chaque section en fonction du nombre d’habitants, la répartition des sièges entre les sections étant réalisée « proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne, avec un minimum de trois sièges pour toute section comptant plus de 5 000 habitants ».

Sur la base de cet article L. 558-3 du code électoral, tel qu’il a été réécrit par votre commission à l’initiative de votre rapporteur, il reviendra au Gouvernement, à l’issue de l’adoption du présent projet de loi, de préparer un projet de décret qui sera soumis à l’avis des assemblées locales de Guyane et de Martinique avant d’être transmis au Conseil d’État.

L’article L. 558-4 du code électoral, créé par le présent article, définit, pour sa part, le mode de scrutin qui s’applique dans la circonscription unique de Guyane ainsi délimitée en huit sections électorales. Il met en place, sur le modèle du scrutin régional, un scrutin de liste à deux tours, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés, cette répartition étant réalisée dans chaque section au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section. Le second tour de scrutin n’est organisé que si aucune des listes n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour.

Ce mode de scrutin instaure également une prime majoritaire de 20 % des sièges arrondis à l’entier supérieur – soit onze sièges – qui sera attribuée, au premier tour, à la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés ou, au second tour, à la liste arrivée en tête dans l’ensemble de la circonscription.

Ayant précisé dans la loi la délimitation et la composition des sections électorales, la commission des Lois du Sénat a également défini, sur proposition de son rapporteur, les modalités d’attribution de la prime majoritaire. Ainsi, si cette dernière sera ventilée entre les huit sections électorales en fonction de leur poids démographique, elle sera néanmoins attribuée à la liste arrivée en tête dans l’ensemble de la collectivité territoriale de Guyane et ce, quels que soient les résultats obtenus par cette même liste dans telle ou telle section. Ainsi, comme l’a souligné M. Christian Cointat, « la liste arrivée en tête sur l’ensemble de la Guyane et bénéficiaire de la prime aura au moins un élu dans chaque section » (42). La répartition de la prime majoritaire attribuée à la liste arrivée en tête se fera de la manière suivante entre les différentes sections.

RÉPARTITION ENTRE LES SECTIONS ÉLECTORALES DE LA PRIME MAJORITAIRE ATTRIBUÉE À LA LISTE ARRIVÉE EN TÊTE DANS LA CIRCONSCRIPTION UNIQUE

Section

Nombre de sièges

Section « Petite Couronne »

2

Section « Grande Couronne »

1

Section de l’Oyapock

1

Section des Savanes

1

Section du Haut-Maroni

1

Section du Bas-Maroni

1

Section de Saint-Laurent du Maroni

2

Section de Cayenne

2

Pour les mêmes raisons que celles précédemment évoquées, votre rapporteur n’a pas souhaité que soit inscrite dans la loi la répartition entre les sections des onze sièges de la prime majoritaire. C’est pourquoi, votre commission a adopté, à l’initiative de votre rapporteur, un amendement prévoyant que la répartition des sièges constituant la prime majoritaire entre les sections sera faite par décret en Conseil d’État, après consultation des conseils général et régional. Si la répartition des sièges à pourvoir dans chaque section est renvoyée au pouvoir réglementaire, l’article L. 558-4 du code électoral rappelle expressément qu’une telle répartition est réalisée « proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne, avec un minimum d’un siège ».

En deuxième lieu, le présent article insère, dans le code électoral, cinq nouveaux articles L. 558-5 à L. 558-9, qui forment le titre II intitulé « Élection des conseillers de l’Assemblée de Martinique » du livre VI bis de ce même code.

L’article L. 558-5 prévoit que les conseillers à l’Assemblée de Martinique, comme ceux à l’Assemblée de Guyane (voir supra) sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux.

L’article L. 558-6 précise que l’Assemblée de Martinique est composée de cinquante et un conseillers, soit trente-cinq élus de moins que les quatre-vingt-six conseillers généraux et régionaux que compte actuellement la Martinique (43). Ainsi, après la mise en place de la collectivité  unique, la Martinique aura moins d’élus, contrairement à la Guyane (voir supra). En revanche, il n’est prévu aucune « clause de rendez-vous » démographique pour la Martinique. En effet, comme l’a souligné le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, « compte tenu de la stagnation démographique que connaît la Martinique, une telle clause n’existe pas » (44).

En revanche, comme pour la Guyane, le nouvel article L. 558-7 du code électoral dispose que la Martinique forme une circonscription électorale unique, composée de quatre sections reprenant la délimitation des circonscriptions législatives prévues pour l’élection des quatre députés de Martinique. Comme l’a souligné M. Christian Cointat, « ce découpage étant très récent (45), les circonscriptions sont équilibrées démographiquement, permettant ainsi aux quatre sections pour l’élection des conseillers à l’Assemblée de Martinique de bénéficier d’un nombre similaire de candidats » (46).

DÉLIMITATION DES SECTIONS ÉLECTORALES COMPOSANT LA CIRCONSCRIPTION UNIQUE DE MARTINIQUE DANS LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

Section

Composition de la section

Nombre de candidats de la sectio(47)

Section du Centre

1re circonscription (48)

16

Section du Nord

2e circonscription (49)

15

Section de Fort-de-France

3e circonscription (50)

14

Section du Sud

4e circonscription (51)

15

Comme pour la Guyane, cette délimitation dans la loi des sections électorales composant la circonscription unique de Martinique ne figurait pas initialement dans le présent article. En effet, ce dernier renvoyait, pour l’élection des conseillers à l’Assemblée de Martinique et comme cela est actuellement prévu pour les découpages cantonaux, à un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil général de Martinique, le soin de fixer les limites des sections électorales et le nombre de leurs sièges respectifs.

Pour les mêmes raisons que celles précédemment évoquées, le Gouvernement avait déposé en vue de l’examen en séance publique du présent projet de loi un amendement – devenu sans objet au cours de la discussion – renvoyant à un décret le soin de délimiter les sections électorales en Martinique.

Sans contester sur le fond la délimitation des sections et la répartition des sièges telles qu’elles ont été définies dans le présent article par le Sénat, votre rapporteur ne s’est pas, comme pour la Guyane (voir supra) montré convaincu par la nécessité d’inscrire dans la loi de telles règles, qui relèvent davantage du pouvoir réglementaire. C’est pourquoi, votre commission a adopté, toujours à l’initiative de votre rapporteur, un amendement proposant la même solution que celle retenue pour la Guyane.

Ainsi, l’article L. 558-7 du code électoral, tel qu’il a été réécrit par votre commission, énonce trois principes devant présider à la délimitation des sections.

En premier lieu, cet article fixe à quatre le nombre de sections électorales formant la circonscription unique de Martinique, les sections étant composées par un nombre entier de cantons contigus.

En deuxième lieu,  cet article renvoie à la procédure traditionnelle des découpages cantonaux – à savoir un décret en Conseil d’État – pour la seule délimitation des sections. L’obligation de consultation préalable, initialement réservée au seul conseil général, a été élargie au conseil régional. À compter de la création de la collectivité territoriale de Martinique, la consultation se fera auprès de l’Assemblée de Guyane.

En troisième et dernier lieu, cet article définit une règle stricte de calcul du nombre de sièges attribués à chaque section en fonction du nombre d’habitants, la répartition des sièges entre les sections étant réalisée « proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne, avec un minimum de trois sièges pour toute section comptant plus de 10 000 habitants ».

Sur la base de cet article L. 558-7 du code électoral, tel qu’il a été réécrit par votre commission à l’initiative de votre rapporteur, il reviendra au Gouvernement, à l’issue de l’adoption du présent projet de loi, de préparer un projet de décret qui sera soumis à l’avis des assemblées locales de Guyane et de Martinique avant d’être transmis au Conseil d’État.

L’article L. 558-8 du code électoral, créé par le présent article, définit, pour sa part, le mode de scrutin qui s’applique dans la circonscription unique de Martinique ainsi délimitée en quatre sections électorales. Il met en place, sur le modèle du scrutin régional, un scrutin de liste à deux tours, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés, cette répartition étant réalisée dans les sections au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section. Le second tour de scrutin n’est organisé que si aucune des listes n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour.

Ce mode de scrutin instaure également une prime majoritaire égale à neuf sièges, qui sera attribuée, au premier tour, à la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés ou, au second tour, à la liste arrivée en tête dans l’ensemble de la circonscription. Le présent article prévoyait une prime majoritaire similaire à celle de la Guyane, à savoir 20 % des sièges à pourvoir arrondis à l’entier supérieur – soit onze sièges. Cependant, au regard de la contestation suscitée par le montant de cette prime parmi les élus locaux, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur la ramenant de onze à neuf sièges, ce montant lui paraissant « suffisant pour permettre la constitution de majorités stables » (52). M. Christian Cointat a estimé qu’une prime majoritaire fixée à 20 % des sièges arrondis à l’entier supérieur était susceptible de compromettre l’expression du pluralisme politique en Martinique, dans la mesure où « pour la liste arrivée en tête, s’ajouter[aient] à ces onze sièges de prime les neuf sièges du conseil exécutif, dont il est vraisemblable qu’il serait entièrement issu, le plus souvent, des rangs de cette liste, compte tenu de son élection par l’Assemblée de Martinique au scrutin majoritaire de liste » (53).

Cependant, votre commission a adopté, à l’initiative de votre rapporteur, un amendement portant le montant de la prime majoritaire à 20 % du nombre total des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur le plus proche, soit onze sièges. Comme pour la Guyane, la répartition des sièges de cette prime majoritaire entre les sections se fera par décret en Conseil d’État, après consultation des conseils général et régional. Si la répartition des sièges à pourvoir dans chaque section est renvoyée au pouvoir réglementaire, l’article L. 558-8 du code électoral rappelle expressément qu’une telle répartition est réalisée « proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne, avec un minimum d’un siège ».

En troisième et dernier lieu, le présent article insère, dans le code électoral, vingt-six nouveaux articles L. 558-10 à L. 558-31, qui forment le titre III intitulé « Dispositions communes » aux élections des conseillers aux Assemblées de Guyane et de Martinique du livre VI bis de ce même code.

Ce titre III est composé de huit chapitres, qui s’inspirent sur le fond pour l’essentiel des dispositions actuellement applicables à l’élection des conseillers régionaux concernant les conditions d’éligibilité et les inéligibilités (chapitre Ier), les incompatibilités (chapitre II), les déclarations de candidature (chapitre III), la propagande (chapitre IV), les opérations préparatoires au scrutin (chapitre V), les opérations de vote (chapitre VI), les modalités de remplacement des conseillers (chapitre VII) et, enfin, le contentieux électoral (chapitre VIII).

La réécriture intégrale de ces dispositions dans le livre VI bis du code électoral consacré à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique s’explique par la volonté du Sénat de les rendre plus lisibles et, pour ce faire, de renvoyer a minima aux autres dispositions du code électoral, notamment à celles relatives à l’élection des conseillers régionaux.

Enfin, le livre VI bis inséré par le présent article dans le code électoral comprend un titre IV intitulé « Conditions d’application », dont l’unique article L. 558-32 renvoie à des décrets en Conseil d’État le soin de définir les conditions de son application.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL 135 du rapporteur et CL 10 de Mme Sylvia Pinel.

M. le rapporteur. Si je n’ai pas d’objection au découpage en sections proposé par le Sénat, la dévolution à la loi de la délimitation des circonscriptions électorales heurte mon esprit de juriste. C’est pourquoi je vous propose d’en revenir au décret.

Mme Chantal Berthelot. L’obligation, posée dans cet amendement CL 135, que chaque section électorale soit « composée d’un nombre entier de cantons contigus » ne tient pas compte des spécificités géographiques, historiques et culturelles de la Guyane. Ainsi, on s’interdit de revoir la délimitation du canton du Maroni, le plus étendu de France ! En figeant les outils et les cadres de gouvernance, ces dispositions me paraissent contraires à l’objectif affiché par le Président de la République de permettre à ces collectivités de se projeter dans l’avenir. De ce point de vue, la proposition du Sénat me paraît, comme à beaucoup en Guyane, préférable.

J’en viens à mon amendement CL 10. La commune d’Apatou, située dans le Bas-Maroni, est reliée à la commune de Saint-Laurent du Maroni par une route et par le fleuve Maroni, qui peut être emprunté tout au long de l’année dans la mesure où cette partie de son cours ne comporte aucun saut. La cohérence voudrait donc que l’on regroupe au sein d’une même section ces deux communes promises à un développement commun. D’autre part, le découpage prévu est ethnique, puisque quatre communes sur cinq du canton destiné à former la section du Haut-Maroni sont peuplées de Bushinengués. Nous devrions au contraire favoriser la mixité culturelle.

M. le rapporteur. Au sein de la circonscription unique qu’il s’agit de créer en Guyane, des évolutions seront toujours possibles. Confier la délimitation des sections au pouvoir réglementaire, comme je le propose, n’est pas seulement conforme à notre tradition juridique, mais cela permet aussi de mieux prendre en compte les demandes des collectivités. En revanche, si cette délimitation était inscrite dans la loi, elle pourrait certes être modifiée par amendement, mais rien ne garantirait que les collectivités soient consultées.

M. Jean-Christophe Lagarde. Le recours au décret, en effet plus conforme à notre ordre juridique, me paraît également plus approprié, d’autant qu’il offre plus de souplesse que la loi pour adapter éventuellement ce découpage aux évolutions démographiques.

M. Serge Letchimy. Je souscris pleinement aux propos du rapporteur : le découpage doit se faire par décret. Mais pourquoi ne pas tenir le même raisonnement pour la Martinique ?

M. le rapporteur. C’est précisément ce que je proposerai dans un instant avec l’amendement CL 139.

La Commission rejette l’amendement CL 135.

En conséquence, l’amendement CL 10 tombe.

La Commission adopte successivement quatre amendements du rapporteur : CL 136 et CL 137, d’harmonisation, CL 145, rédactionnel, et CL 138, d’harmonisation.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CL 28 de M. Serge Letchimy.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL 139 du rapporteur et CL 29 de M. Serge Letchimy.

M. Serge Letchimy. Je retire mon amendement pour me rallier à celui du rapporteur.

L’amendement CL 29 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL 139.

Puis elle adopte successivement les amendements d’harmonisation CL 140 et CL 141 du rapporteur.

En conséquence, les amendements CL 144 du rapporteur et CL 12 de M. Serge Letchimy tombent.

La Commission adopte l’amendement d’harmonisation CL 142 du rapporteur.

En conséquence, l’amendement CL 143 du rapporteur tombe.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL 146 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL 9 de Mme Sylvia Pinel.

Mme Chantal Berthelot. Cet amendement exige que les candidats soient domiciliés dans les sections. Le rapporteur du Sénat, M. Cointat, a émis un avis défavorable sur un amendement similaire mais, quinze jours plus tard, il a lui-même défendu et fait adopter, s’agissant de la Polynésie, le même amendement !

M. le rapporteur. C’est le Sénat dans toute sa diversité ! Avis défavorable : je doute fort qu’une telle disposition soit constitutionnelle. Qui plus est, elle n’a jamais empêché les parachutages, car il n’est que trop aisé de la contourner.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les douze amendements CL 147 à CL 158 du rapporteur, tous rédactionnels à l’exception du CL 155, de coordination.

Puis elle adopte l’article 6 modifié.

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES

Article 7
(art. L. 212-12 et L. 312-1 du code des juridictions financières)


Prise en compte de la création des collectivités de Guyane et de Martinique dans le code des juridictions financières

Le présent article actualise à un double titre les dispositions du code des juridictions financières afin de tenir compte de la création des deux collectivités de Guyane et de Martinique.

Cette actualisation ne va cependant pas jusqu’à modifier la dénomination des juridictions financières de ces collectivités, qui conserveront le nom de chambre régionale des comptes. Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a approuvé le maintien pour la Guyane et la Martinique de cette dénomination, dans la mesure où « elle est conforme au droit commun dans ce domaine » (54).

En premier lieu, le 1° présent article réécrit l’article L. 212-12 du code des juridictions financières, afin d’y inscrire une « clef de lecture » destinée à remplacer dans toutes dispositions de ce code applicables à ces deux nouvelles collectivités territoriales :

—  les références au département, au département d’outre-mer, à la région et à la région d’outre-mer par celles de « collectivité territoriale de Guyane » et de « collectivité territoriale de Martinique » ;

—  les références aux conseils généraux et régionaux par celles d’« Assemblée de Guyane » et d’« Assemblée de Martinique » ;

—  les références aux présidents des conseils généraux et aux présidents des conseils généraux par celles de « président de l’Assemblée de Guyane » et de « président du conseil exécutif de Martinique ».

Cette « clef de lecture », déclinée pour chaque collectivité au II (Guyane) et au III (Martinique) de l’article L. 212-12 du code des juridictions financières, vient ainsi compléter le I de ce même article qui prévoit, comme c’est le cas actuellement, que « les chambres régionales des comptes des régions de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ont le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes représentants du ministère public. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par un décret en Conseil d’État ».

Actuellement, en application de cet article L. 212-12, la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique se partagent une seule et même chambre régionale des comptes, comprenant cinq chambres, dont le siège est à Pointe-à-Pitre. Il convient de noter que cette juridiction est également compétente, en tant que chambre territoriale, pour les deux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

En second lieu, le 2° du présent article actualise les dispositions de l’article L. 312-1 du code des juridictions financières, qui fixe la liste des personnes qui ne sont pas justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière.

Dans sa rédaction actuelle, le II de l’article L. 312-1 prévoit que ne sont pas justiciables de cette Cour, pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, notamment :

—  les présidents de conseil régional et, lorsqu’il leur délègue une partie de ses fonctions, les vice-présidents et autres membres du conseil régional à qui il a délégué une partie de ses fonctions ;

—  le président du conseil exécutif de Corse et, lorsqu’il leur délègue une partie de ses fonctions, les conseillers exécutifs ;

— les présidents de conseil général et, lorsqu’il leur délègue une partie de ses fonctions, les vice-présidents et autres membres du conseil général ;

—  le président du conseil général de Mayotte et, lorsqu’il leur délègue une partie de ses fonctions, les vice-présidents et autres membres du conseil général.

Tenant compte de la création des deux nouvelles collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le 2° du présent article complète cette liste, afin d’y inclure :

—  le président de l’Assemblée de Guyane et, quand ils agissent par délégation de celui-ci, les vice-présidents et autres membres de cette assemblée ;

—  le président du conseil exécutif de Martinique et, quand ils agissent par délégation de celui-ci (55), les conseillers exécutifs.

La Commission adopte l’article 7 sans modification.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 8
(art. 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière
de la vie politique)


Application aux élus des collectivités de Guyane et de Martinique de la législation relative à la transparence financière de la vie politique

Le présent article rend applicable aux futurs élus des deux nouvelles collectivités territoriales de Guyane et de Martinique l’obligation de déclaration de patrimoine prévue par l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonction, les titulaires de mandats et fonctions, notamment exécutives, dans les collectivités territoriales et les membres des assemblées délibérantes de ces collectivités, s’ils ont délégation de signature, doivent adresser au président de la Commission pour la transparence financière de la vie politique une déclaration de situation patrimoniale.

En l’état actuel, la liste de tous les mandats et de toutes les fonctions concernés par cette obligation de déclaration de patrimoine est énumérée à cet article 2. Compte du caractère exhaustif de cette énumération, qui fait notamment référence aux fonctions de président de l’Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse ainsi que, en cas de délégation de signature, de conseiller exécutif de Corse, il est apparu nécessaire de mentionner expressément les nouveaux mandats et fonctions prévus dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

Ainsi, le 1° du présent article complète cette liste des mandats et fonctions soumis à une obligation de déclaration de patrimoine par ceux de président de l’Assemblée de Guyane, de président de l’Assemblée de Martinique et de président du conseil exécutif de Martinique.

De la même manière, le 2° du présent article complète la liste des mandats et fonctions soumis à l’obligation de déclaration en cas de délégation de signature conférée par le titulaire de la fonction exécutive par ceux de conseillers à l’Assemblée de Guyane et de conseillers exécutifs de Martinique, dès lors qu’ils sont respectivement titulaires d’une délégation de signature du président de l’Assemblée de Guyane et du président du conseil exécutif de Martinique.

Afin de mesurer la portée de cette obligation de déclaration pour les élus titulaires d’une délégation de signature, il convient de souligner une différence entre les deux collectivités : si les membres de l’Assemblée de Guyane peuvent recevoir délégation de signature (par exemple les vice-présidents), ceux de l’Assemblée de Martinique ne le peuvent pas, puisqu’ils ne participent pas à l’exécutif, la fonction de conseiller exécutif étant incompatible avec le mandat de membre de l’assemblée. Ainsi, comme l’a analysé le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, « alors que les membres de l’Assemblée de Guyane devront, s’ils sont titulaires d’une délégation de signature du président, établir une déclaration de patrimoine, les membres de l’Assemblée de Martinique ne seront pas astreints à une telle obligation » (56).

Il convient enfin de souligner que si les conseillers de l’Assemblée de Martinique ne seront pas soumis à l’obligation de déclaration de patrimoine prévue par l’article 2 de la loi précitée du 11 mars 1988, les conseillers exécutifs de cette collectivité y seront, en revanche tous astreints. En effet, à l’article 3 du présent projet de loi, la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a adopté un amendement prévoyant que chaque conseiller exécutif de Martinique doit être titulaire d’une délégation, « de façon à donner plus de sens et de responsabilité à l’exécutif collégial et distinct de l’assemblée que constitue le conseil exécutif » (57). Étant tous titulaires d’une délégation de signature du président du conseil exécutif de Martinique, les conseillers exécutifs de cette collectivité devront de droit adresser, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonction, une déclaration de situation patrimoniale au président de la Commission pour la transparence financière de la vie politique.

En définitive, le présent article, sans modifier sur le fond les dispositions de l’article 2 de la loi précitée du 11 mars 1988, se contente d’étendre, dans un souci de cohérence avec la législation en vigueur, l’obligation de déclaration de patrimoine aux futurs élus de Guyane et de Martinique, afin de tenir compte de la création de ces deux nouvelles collectivités territoriales.

La Commission adopte l’article 8 sans modification.

Article 9

(art. L. 1451-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)


Renforcement des pouvoirs de substitution du préfet dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution

Faisant suite à une décision du Conseil interministériel de l’outre-mer du 6 novembre 2009, cet article met en place un nouveau pouvoir de substitution du préfet dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

En effet, à la suite des événements de 2009, le Président de la République a publiquement annoncé que les préfets des départements d’outre-mer allaient disposer de pouvoirs renforcés afin de pouvoir procéder au « déblocage » d’un certain nombre de situations.

Le code général des collectivités territoriales prévoit d’ores et déjà un pouvoir de substitution du préfet dans différents cas de défaillance ou de manquement d’une collectivité dans l’exercice de ses compétences :

—  en matière budgétaire et comptable : l’article L. 1612-15 confie au préfet le soin, sur demande de la chambre régionale des comptes, d’inscrire au budget d’une collectivité une dépense obligatoire lorsque celle-ci n’y figure pas, assortie si nécessaire des recettes correspondantes ; l’article L. 1612-16 du même code lui permet, après une mise en demeure, de mandater d’office une dépense obligatoire d’une collectivité, en lieu et place de son autorité exécutive ;

—  pour l’exécution des fonctions du maire en tant qu’agent de l’État : dans ce cas, l’article L. 2122-34 permet au préfet de se substituer au maire lorsque celui-ci refuse ou néglige de faire un acte prescrit par la loi ;

—  pour assurer l’ordre public : l’article L. 2215-1 donne au préfet le pouvoir, après une mise en demeure, de prendre « toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques » dans tous les cas où le maire n’y aurait pas pourvu lui-même au titre de son pouvoir de police municipale ; l’article L. 3221-5 lui permet de se substituer au président du conseil général pour exercer ses pouvoirs de police sur le domaine départemental ;

—  pour garantir la santé publique : l’article L. 1311-4 du code de la santé publique permet au préfet de prendre des mesures d’urgence en cas de « danger ponctuel imminent pour la santé publique ».

Le nouveau dispositif a vocation à s’appliquer géographiquement aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (départements et régions de Guadeloupe et de La Réunion, Département de Mayotte et nouvelles collectivités territoriales de Guyane et de Martinique) mais aussi aux communes, groupements de communes et établissements publics locaux situés sur leur territoire.

Les domaines de compétence pouvant faire l’objet de cette substitution sont très vastes : la sauvegarde de la santé publique, de la sécurité publique ou de l’environnement ainsi que le « respect des engagements internationaux et européens de la France » : ainsi, l’intégralité des normes communautaires peut faire l’objet d’une exécution par substitution aux collectivités territoriales. Selon le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, « une des justifications immédiates réside dans le fait que la France se trouve en infraction avec les règles européennes en matière de traitement des déchets, risquant d’importantes pénalités, en raison des défaillances en la matière des communes en Guyane et en Guadeloupe. » (58)

Votre rapporteur note ainsi que cette extension peut apparaître comme redondante dans certains domaines, en particulier en matière de salubrité et de sécurité publiques : les pouvoirs du préfet lui permettraient aujourd’hui de prescrire le traitement des déchets conformément aux règles européennes, afin de garantir la salubrité et la santé publiques.

Les débats au Sénat ont insisté sur le fait que des dispositions similaires figurent dans le statut de certaines collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution ou dans celui de la Nouvelle-Calédonie, sans toutefois présenter un champ aussi large et concerner les communes, leurs groupements et établissements publics. Ainsi, depuis 2007, l’article 166 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française prévoit que le haut-commissaire peut prendre, en cas d’urgence et après mise en demeure sans résultat, les mesures qui s’imposent afin d’assurer la sécurité de la population, le fonctionnement normal des services publics ou de mettre fin à une violation grave et manifeste du fonctionnement des institutions et lorsque les autorités de la Polynésie n’ont pas pris les décisions qui leur incombent. Depuis 2009, l’article 200-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie donne au haut-commissaire le pouvoir de substituer aux autorités de la Nouvelle-Calédonie lorsque celles-ci négligent de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité civile. Dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l’État peut se substituer au président du conseil territorial pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, le maintien de l’ordre public et la police des baignades et activités nautiques.

Le rapport d’une mission d’information de la commission des Lois du Sénat préalable à l’examen du présent projet de loi (59) a mis l’accent sur le rejet global des élus face à un dispositif considéré comme une recentralisation portant atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales voire un « retour du gouverneur ». Si certains ont pu y voir une mesure à vocation essentiellement dissuasive, ils déplorent cependant que ce dispositif puisse conduire à « une infantilisation voire une humiliation des élus locaux gestionnaires des collectivités territoriales. »

Dans la rédaction initiale du projet de loi, le préfet pouvait arrêter en lieu et place d’une collectivité « toute disposition appelée par l’urgence » lorsque celle-ci néglige de prendre ou de faire prendre par ses établissements publics les mesures nécessaires dans les domaines, après une mise en demeure restée sans effet. Les mesures arrêtées par le préfet seraient financées sur le budget de la collectivité concernée.

La commission des Lois du Sénat a ainsi choisi de mettre en place une procédure de constat de carence, initiée par le préfet et subordonnant la mise en œuvre de ses pouvoirs de substitution à un décret en conseil des ministres constatant l’état de carence :

—  dans un premier temps, le préfet informerait la collectivité de son intention d’engager une telle procédure et l’inviterait à présenter ses observations ;

—  la collectivité disposerait alors d’un mois pour répondre ;

—  en l’absence de réponse ou si cette réponse n’était pas jugée satisfaisante, le préfet pourrait mettre en demeure la collectivité de prendre les mesures nécessaires dans un délai de quinze jours ;

—  passé ce second délai, si aucune mesure n’était prise ou si les mesures prises étaient jugées insuffisantes, le préfet pourrait demander au Gouvernement de prononcer l’état de carence et de lui donner pouvoir au préfet pour prendre les mesures adéquates, par décret motivé pris en conseil des ministres.

La rédaction actuelle du texte prévoit aussi l’information du Parlement. S’agissant de questions qui ne semblent pas avoir un caractère ponctuel et anecdotique, il semble utile que les commissions parlementaires concernées puissent se pencher sur les problèmes structurels que rencontrent certaines collectivités territoriales dans l’accomplissement de leurs compétences.

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques CL 6 de Mme Sylvia Pinel et CL 13 de M. Serge Letchimy.

Mme Chantal Berthelot. L’amendement vise à supprimer l’article. Pourquoi stigmatiser encore les outre-mer en instituant ce pouvoir de substitution du préfet ? Les carences des collectivités ont souvent des raisons financières : la volonté des élus n’est absolument pas en cause. Il est facile d’invoquer le droit commun quand cela arrange mais, si on veut vraiment l’appliquer, pourquoi ne pas étendre une telle disposition aux collectivités régies par l’article 72 de la Constitution ? Ce sera d’ailleurs l’objet de mon amendement CL 5. Une telle exception est offensante pour les outre-mer. Le principe de responsabilité des élus doit prévaloir sur l’ensemble du territoire national.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Il ne s’agit nullement de stigmatiser les outre-mer. Le pouvoir de substitution du préfet n’est pas une nouveauté : il existe déjà depuis plusieurs décennies.

J’ajoute que la procédure envisagée est contradictoire et laisse le temps aux élus de prendre les mesures nécessaires. Le préfet devra d’abord informer la collectivité de son intention d’engager la procédure, l’inviter à présenter ses observations dans un délai d’un mois, puis, s’il y a lieu, la mettre en demeure en lui laissant quinze jours pour agir. Si elle ne le fait pas, il pourra alors demander au Gouvernement de prononcer l’état de carence. L’objectif n’est pas de mettre les collectivités ultramarines sous la tutelle de la préfecture, mais de trouver des solutions pratiques, d’autant plus utiles que, contrairement aux collectivités métropolitaines, les collectivités territoriales situées dans les départements d’outre-mer ne peuvent, en cas de besoin, demander l’aide de collectivités territoriales situées dans des départements voisins.

Par mon amendement CL 128, je proposerai que l’état de carence puisse être prononcé par décret simple, et non par décret pris en conseil des ministres : cela assouplira et dédramatisera un peu la procédure.

M. Serge Letchimy. Assouplie ou non, une telle disposition nous fait régresser de cinquante ans.

La Commission rejette ces amendements.

Elle examine suite l’amendement CL 30 de M. Serge Letchimy.

M. Serge Letchimy. Pourquoi la procédure de carence ne s’appliquerait-elle qu’aux départements d’outre-mer ? En quoi les caractéristiques et contraintes particulières des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution la justifieraient-elles ? Je propose donc d’étendre la disposition à l’ensemble des collectivités territoriales. Si vous n’adoptez pas mon amendement, cela équivaudra à renforcer le bien-fondé du recours que nous déposerons devant le Conseil constitutionnel contre cet article.

Méfiez-vous, cet amendement est dangereusement subtil… (Sourires.)

M. le rapporteur. Il est néanmoins tentant : débattons-en en séance.

M. René Dosière. Donnez un avis de sagesse !

M. le rapporteur. Je ne puis le faire à ce stade, mais les arguments de M. Letchimy méritent réflexion.

M. Serge Letchimy. Il s’agit, vous l’avez compris, d’un amendement de provocation. Ne le votez surtout pas ! (Sourires.)

M. Jean-Christophe Lagarde. Cela nous promet un débat savoureux dans l’hémicycle : après avoir défendu son amendement, M. Letchimy votera contre !

Le Conseil constitutionnel a récemment dénié à l’État le droit de se substituer aux départements dans le cadre de la loi relative à la délinquance des mineurs. Je crains donc qu’une telle procédure ne soit constitutionnelle ni dans la rédaction actuelle de l’article, ni dans l’amendement de provocation de M. Letchimy.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement est rejeté.

La Commission adopte ensuite successivement les amendements CL 125, rédactionnel, et CL 126, de précision, du rapporteur.

Puis elle rejette, suivant l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement CL 5 de Mme Sylvia Pinel.

Elle adopte ensuite successivement les amendements du rapporteur CL 127, rédactionnel, et CL 128, déjà présenté.

Puis elle rejette, suivant l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement CL 11 de Mme Sylvia Pinel.

Elle adopte l’article 9 modifié.

Article 9 bis

(art. 78-2 du code de procédure pénale)


Renforcement des pouvoirs de substitution du préfet dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution

L’article 78-2 du code de procédure pénale organise la faculté pour les officiers de police judiciaire ou les agents de police sous leur responsabilité de procéder au contrôle de l’identité de « toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » qu’elle a commis, tenté de commettre ou s’apprête à commettre une infraction, ou qu’elle fait l’objet de recherche.

Introduites par un amendement du Gouvernement en séance publique au Sénat, les dispositions du présent article visent à pérenniser un dispositif dérogatoire permettant aux autorités de police de pratiquer des contrôles de l’identité et du séjour régulier des personnes dans des zones littorales ou de forte circulation en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, introduit pour une durée de cinq ans par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration.

L’article 78-2 du code de procédure pénale organise les cinq situations dans lesquelles un contrôle d’identité peut être pratiqué.

Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints, ont la possibilité d’inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

—  qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

—  qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

—  qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;

—  ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

L’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés, sur réquisitions écrites du procureur de la République, aux fins de rechercher et de poursuivre d’infractions qu’il précise. Le fait que ce contrôle révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions ne constitue toutefois pas une cause de nullité des procédures incidentes.

De la même façon, l’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les mêmes modalités, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.

En application de la convention de Schengen, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les mêmes modalités, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention de Schengen et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et dans certaines zones ferroviaires et autoroutières (notamment à bord des trains internationaux ou au premier péage suivant la frontière).

Enfin, l’identité de toute personne peut être contrôlée, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, dans une partie du territoire de la Guyane définie comme « comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d’autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina ».

À ces dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale, la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration a ajouté, par les alinéas 10 à 14, un dispositif temporaire applicable pendant cinq années sur certaines zones de Mayotte et de la Guadeloupe – qui comprenait à l’époque de son adoption les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, a été ouvert la possibilité de l’identité de toute personne en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :

—  sur le territoire de la Guadeloupe, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, dans une bande littorale large d’un kilomètre;

—  en Guadeloupe, dans une zone d’un kilomètre de part et d’autre, d’une part, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-Rivières et, d’autre part, de la route nationale 4 sur le territoire des communes du Gosier et de Sainte-Anne et Saint-François (60) .

Le périmètre ainsi défini a été retenu afin de pouvoir exercer un contrôle dans les endroits où accostent les étrangers en situation irrégulière puis transitent par la suite pour se rendre dans les zones urbanisées où ils résident ou travaillent clandestinement.

À l’occasion de son contrôle (61), le Conseil constitutionnel n’a soulevé d’office aucune inconstitutionnalité à l’égard de ce dispositif.

Ces mêmes collectivités sont d’ailleurs soumises, dans le code de l’entrée et du séjour des entrées et du droit d’asile, à des dispositions dérogatoires en matière d’éloignement : en particulier, les articles L 514-1 et L 514-2 de ce code disposent que le recours contre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ou une obligation de quitter le territoire français n’y est pas suspensif.

Selon l’exposé du motif de l’amendement gouvernemental, « le bilan de cette expérimentation fait ressortir l’efficacité de ce dispositif dérogatoire ».

À Mayotte, la quasi-totalité des interpellations à terre sont effectuées sur la base de des dispositions de l’alinéa 10 introduites par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006. Selon les chiffres fournis, l’immigration irrégulière reste très forte et les interpellations d’immigrants clandestins en hausse (17 594 étrangers en situation irrégulière interpellés en 2008, 21 204 en 2009, 26 405 en 2010). Un tiers des étrangers en situation irrégulière sont interpellés en mer mais les deux tiers le sont dans l’île.

En Guadeloupe, les flux migratoires sont alimentés par la proximité géographique, des conditions économiques défavorables, l’instabilité politique et des catastrophes naturelles affectant les îles caribéennes. Si le nombre d’étrangers en situation irrégulière interpellés a baissé en 2009 et 2010, du fait des mouvements sociaux et des troubles à l’ordre public intervenus dans le département au premier trimestre 2009 puis du séisme ayant frappé Haïti en janvier 2010, la pression migratoire demeure très forte et le nombre d’infractions à la législation sur les étrangers a augmenté de 86,5 % au cours des deux premiers mois de 2011 (par rapport aux deux premiers mois de 2010).

La majorité des étrangers clandestins présents en Guadeloupe utilisant la voie maritime pour entrer illégalement, les dispositions relatives au contrôle d’identité de toute personne autour de la zone littorale de l’île y sont essentielles.

Enfin, selon les éléments fournis par le Gouvernement, la collectivité de Saint-Martin enfin subit un afflux important de migrants originaires des différentes îles des Caraïbes (principalement Haïti, la République dominicaine, la Jamaïque et la Dominique) ou encore du Guyana, qui cherchent à s’établir en France ou à émigrer vers les Îles vierges américaines. Le nombre d’immigrés clandestins dans la partie française de Saint-Martin est estimé à 5 000 à 8 000, pour une population totale de 40 000 personnes. Dans la partie néerlandaise, ce nombre serait de 15 000 à 20 000, sur une population totale d’environ 55 000 personnes. Les migrants pénétreraient le territoire par l’aéroport de Juliana, profitant d’une législation néerlandaise moins exigeante en matière de visas, avant de passer du côté français grâce à la libre circulation entre les deux parties de l’île.

En conséquence, le présent article pérennise les dispositions temporaires afin de permettre de lutter efficacement contre les arrivées illégales de migrants dans ces départements et collectivités d’outre-mer.

La Commission adopte l’article 9 bis sans modification.

Article 10

Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la mise en place des nouvelles collectivités territoriales et les règles statutaires applicables aux fonctionnaires de Wallis-et-Futuna - Ratification d’ordonnances

Si la rédaction initiale de cet article visait essentiellement à autoriser le Gouvernement à prendre des ordonnances afin d’organiser la mise en place des nouvelles collectivités territoriales, plusieurs amendements ont eu pour effet d’élargir son objet à l’organisation de la concertation sur cette mise en place, mais aussi à des habilitations et ratifications d’ordonnances sans rapport avec l’objet du projet de loi.

Les I à III de cet article prévoient une habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance, au titre de l’article 38 de la Constitution, deux séries de dispositions nécessaires à la mise en place des deux nouvelles collectivités uniques : les règles budgétaires, financières et comptables leur étant applicables et l’organisation du transfert des personnels, biens et finances des départements d’outre-mer et régions d’outre-mer auxquelles elles se substituent.

En effet, les règles financières et comptables ne sont pas identiques pour les départements et pour les régions. Le plan comptable des départements n’est pas le même que celui des régions, il convient donc de déterminer celui qui devra s’appliquer, le cas échéant en élaborant un plan comptable spécifique. Par un amendement en séance publique, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a ajouté les règles budgétaires : si les grands principes budgétaires ont été fixés aux articles 3 et 4, il est en effet nécessaire qu’elles soient adaptées et précisées, s’agissant de collectivités disposant d’une organisation propre.

De la même façon, le département et la région ont chacun leurs règles en matière de gestion du personnel (comités techniques paritaires, régime indemnitaire...). Il convient de garantir pour l’avenir une gestion harmonieuse des personnels qui vont être transférés à la collectivité unique.

En application des articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales, les conseils généraux et régionaux de Guyane et de Martinique devront être consultés par le Gouvernement sur ces projets d’ordonnances, qui adaptent le régime législatif de droit commun aux collectivités territoriales relevant de l’article 73 de la Constitution.

L’habilitation est accordée pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de la loi. Les projets de loi de ratification de ces ordonnances devront être déposés au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication des ordonnances.

Tirant les enseignements du rapport rendu par sa mission d’information (62), la commission des Lois du Sénat a souhaité que la mise en place des collectivités territoriales uniques s’effectue dans le cadre d’une large concertation.

Elle a donc prévu trois dispositions dans ce sens au III, II bis et IV de cet article.

Une commission tripartite entre le conseil général, le conseil régional et l’État sera donc créée pour préparer la mise en place des nouvelles collectivités. Elle pourra ainsi participer à l’élaboration des ordonnances nécessaires.

Une fois ces collectivités territoriales créées, le Sénat est prévu la mise en place d’un comité local pour l’évaluation des charges, invité à se prononcer sur les transferts de charges entre les anciens départements et régions d’outre-mer et les nouvelles collectivités.

Votre rapporteur rappelle que l’article 72-2 de la Constitution n’exige la compensation des charges nouvelles des collectivités résultant des transferts, créations et extensions de compétences que lorsque ces matières sont déléguées par l’État : « Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ».

Ainsi le comité local paritaire, présidé par un magistrat des juridictions financières, tel qu’il est envisagé, n’a de sens que si les nouvelles collectivités territoriales se voyaient confier des compétences nouvelles. C’est ainsi qu’une telle instance a notamment été mise en place dans le cadre de la départementalisation de Mayotte. L’État n’a ainsi pas vocation à compenser d’éventuelles charges transférées des anciens départements et régions d’outre-mer qui n’entreraient pas dans le cadre constitutionnel.

Enfin, le IV charge l’État de mener les concertations avec les représentants des personnels des départements et des régions de Guyane et de Martinique en vue d’assurer le transfert des personnels aux nouvelles collectivités territoriales. Votre rapporteur reste dubitatif sur l’intervention de l’État dans un processus statutaire qui concerne les employeurs et les représentants du personnel. Comme le reconnaît le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, « il appartiendra aux futurs élus de la collectivité unique d’organiser concrètement la fusion des administrations » sans que l’État se substitue à eux.

Introduit par amendement du Gouvernement, le V de cet article prévoit l’autorisation du Gouvernement à étendre le statut de la fonction publique aux agents permanents du territoire de Wallis-et-Futuna.

Ces agents permanents sont actuellement régis par un arrêté préfectoral du 23 septembre 1976. Une modernisation des règles statutaires s’impose afin d’assurer de meilleures conditions de recrutement et de déroulement de carrière des personnels.

Tout en souscrivant à ce projet, votre rapporteur espère que ce processus pourra être mené dans de meilleures conditions que celles qui ont été observées pour la mise en place d’un statut des fonctionnaires des communes de Polynésie française, où une proposition de loi récemment adoptée (63) vient modifier une ordonnance de 2005 qui n’a jamais été mise en vigueur.

Le VI du présent article, issu d’un amendement du Gouvernement, ratifie deux ordonnances prises par le Gouvernement :

— l’ordonnance n° 2011-322 du 24 mars 2011 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de la législation relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;

— l’ordonnance n° 2010-1445 du 25 novembre 2010 portant adaptation pour les investissements réalisés dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif.

Le premier texte a été pris sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution, qui autorise le Gouvernement à étendre par ordonnances aux collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, qui demeurent de la compétence de l’État.

Cette ordonnance a pour effet de rendre applicables, en les adaptant, les dispositions issues de la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Elle étend également des dispositions qui y sont rattachées, car nécessaires à leur mise en œuvre, issues de l’ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée et de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche. Elle a vocation à les rendre applicables dans l’ensemble des collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’à Mayotte qui bien que régie désormais par le principe d’identité législative, nécessite une mention expresse pour que les dispositions relatives à la propriété immobilière puissent y être applicables.

La seconde ordonnance n° 2010-1445 du 25 novembre 2010 adapte pour les investissements réalisés, à compter du 1er janvier 2011, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif dite dispositif « Scellier », instituée par l’article 31 de la loi n° 2008-1443 de finances rectificative pour 2008 et codifiée sous l’article 199 septvicies du code général des impôts.

Pour ces investissements, et par rapport au régime en vigueur en métropole et dans les départements d’outre-mer, la durée minimale d’engagement de location est ramenée de neuf à cinq ans ; corrélativement, la période de répartition de la réduction d’impôt est ramenée à cinq années, à raison d’un cinquième de son montant chaque année.

En application du second alinéa du II de l’article 72 de la loi du 27 mai 2009 précitée, le projet de loi de ratification se devait d’être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance concernée, soit le 31 mai 2011.

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* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements identiques CL 3 de Mme Sylvia Pinel et CL 14 de M. Serge Letchimy.

Elle adopte ensuite successivement les amendements CL 129, CL 130, tous deux rédactionnels, CL 131, de simplification, et CL 132, de rationalisation, du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 10 modifié.

Article 11

Références à la Guyane et à la Martinique dans les textes législatifs

Cet article met en place, pour l’ensemble des textes législatifs en vigueur une « clef de lecture » pour pouvoir prendre en compte la création des deux nouvelles collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

Dans tous les textes non expressément modifiés par le projet de loi, les nouvelles collectivités territoriales et leurs organes devront remplacer les références aux départements et régions d’outre-mer et à leurs organes.

Comme il a déjà été dit à propos de l’article 3, l’organisation particulière de la collectivité territoriale de Martinique rend plus difficile la substitution des références relatives au président du conseil général ou au président du conseil régional. La commission des Lois du Sénat a distingué deux cas, suivant que sont visées les attributions dévolues à l’autorité exécutive de la collectivité ou celles liées à la présidence de l’assemblée délibérante : dans le premier cas, sera concerné le président du conseil exécutif de Martinique, dans le second, le président de l’Assemblée de Martinique. Cette distinction pourrait cependant être source de divergences d’interprétation.

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La Commission adopte l’amendement de coordination CL 133, du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 11 modifié.

Article 11 bis

Habilitation du conseil régional de Guadeloupe à fixer les règles relatives à la maîtrise de l’énergie, à la performance énergétique et au développement des énergies renouvelables

Depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, les collectivités territoriales relevant de l’article 73 de la Constitution « peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi. ». Le chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie organise cette faculté pour les régions d’outre-mer ; l’article L.O. 4435-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa version antérieure au projet de loi organique portant diverses mesures de nature organique relatives aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, prévoit que cette habilitation ne peut être accordée que par la loi et pour une durée qui ne peut excéder deux ans.

En application de ces dispositions, le conseil régional du Guadeloupe a demandé, par la délibération n° 09-269 du 27 mars 2009, à pouvoir « fixer les règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande en énergie, de développement des énergies renouvelables ainsi que de réglementation thermique pour la construction de bâtiments ». Cette habilitation lui a été accordée par le législateur par l’article 69 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

Le conseil régional a mis en place des délibérations relatives à la production d’électricité photovoltaïque, l’efficacité énergétique des climatiseurs ou bien encore la réglementation thermique du bâtiment.

Cette habilitation étant arrivé à son terme le 27 mai 2011, le conseil régional de Guadeloupe, dans sa délibération du 17 décembre 2010 publiée au Journal officiel du 9 mars 2011, a sollicité à l’unanimité le renouvellement de cette habilitation.

Comme la précédente, elle ne pourra être accordée que pour une durée maximale de deux ans.

La Commission adopte l’article 11 bis sans modification.

Article 11 ter A (nouveau)

Habilitation du conseil régional de Martinique à fixer les règles relatives à la maîtrise de l’énergie, à la performance énergétique et au développement des énergies renouvelables

Comme son homologue de Guadeloupe y est habilité depuis deux ans, le conseil régional de Martinique a demandé, par une délibération adoptée à l’unanimité le 15 mars 2011 et publiée au Journal Officiel du 24 avril 2011, à pouvoir fixer des règles spécifiques en matière de maîtrise de la demande en énergie, de développement des énergies renouvelables ainsi que de réglementation thermique pour la construction de bâtiments.

En application de la rédaction actuelle de l’article L.O. 4435-6 du code général des collectivités territoriales, cette habilitation ne peut être accordée que pour une durée maximale de deux ans. Après l’entrée en vigueur des dispositions issues du projet de loi organique aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution adopté, elle pourra être renouvelée pour une durée allant jusqu’à deux mandats de l’assemblée délibérante de Martinique.

La demande du conseil régionale de la Martinique respectant le cadre organique prévu, votre rapporteur estime naturel que le législateur donne son accord à cette demande d’habilitation.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 15 de M. Serge Letchimy.

M. Serge Letchimy. Cet amendement tend à habiliter le conseil régional de la Martinique à fixer des règles spécifiques en matière d’économies d’énergie. Les conditions de procédure sont déjà remplies. Je note au surplus que la Guadeloupe a déjà obtenu deux habilitations : l’une similaire à celle que je propose ; l’autre pour créer un institut de formation. Enfin, je sais que Mme Taubira fera une demande pour la Guyane.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Article 11 ter

(art. 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation de la sécurité et article L. 344-1 du code de la route)


Extension à la Nouvelle-Calédonie du dispositif de contrôle des événements sportifs et culturels et de la faculté d’accès par les agents de police municipales aux informations d’immatriculation des véhicules

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté en séance publique par le Sénat, cet article modifie le champ d’application en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation de la sécurité afin d’y rendre applicable le dispositif de contrôle des événements sportifs et culturels et ouvre aux agents de police municipale en Nouvelle-Calédonie la possibilité de consulter le fichier des immatriculations de véhicules pour réprimer des infractions au code de la route applicable localement.

En effet, en application de son article 31, les dispositions de la loi précitée sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l’exception notable des articles suivants :

—  l’article 23, qui prévoit la possibilité d’imposer l’instauration d’un service d’ordre aux organisateurs de manifestations sportives, récréatives et culturelles à but non lucratif ;

—  l’article 23-1, introduit par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, qui impose une déclaration préalable auprès du représentant de l’État par les organisateurs de rassemblements festifs à caractère musical.

Or la Nouvelle-Calédonie va organiser prochainement plusieurs événements sportifs ou culturels, dont notamment les XIVèmes Jeux du Pacifique du 27 août au 11 septembre 2011.

Cet article rend donc applicables les articles 23 et 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 en Nouvelle-Calédonie.

Le II du présent article étend, en les adaptant, les dispositions du 4° bis de l’article L. 330-2 du code de la route en Nouvelle-Calédonie.

Il permet ainsi aux agents de police municipale d’accéder directement aux informations concernant l’immatriculation des véhicules, à l’exception des gages, pour identifier les auteurs des infractions au code de la route de la Nouvelle-Calédonie.

Pour respecter la répartition des compétences entre l’État et la Nouvelle-Calédonie, compétente en matière de circulation routière, seule est prévue la communication des données aux agents de police municipale aux fins exclusives d’identifier les auteurs des infractions au code de la route local qu’ils sont habilités à rechercher en application des dispositions de l’ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 et de l’article et du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

La mise en application des autres dispositions de l’article L. 330-2 du code de la route relèverait de la compétence de la Nouvelle-Calédonie : seules ses autorités pourraient ainsi prévoir la possibilité de transmettre les informations relatives à l’immatriculation des véhicules à d’autres personnes publiques ou privés pour d’autres fins que la recherche des auteurs d’infractions pénales.

La Commission adopte l’article 11 ter sans modification.

Article 11 quater

(art. L. 631-1 du code de l’éducation)


Mise en place de la première année commune aux études de santé
en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Cet article, issu d’un amendement déposé par le Gouvernement en séance publique au Sénat, étend à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française les modifications apportées à l’article L. 631-1 du code de l’éducation par l’article 1er de la loi n° 2009-833 du 7 juillet 2009 portant création d’une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants.

Issue d’une proposition de loi déposée par M. Jacques Domergue et plusieurs de nos collègues, cette loi a permis l’instauration d’une première année des études de santé commune aux études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme, sanctionnée par quatre concours différents, et la mise en place de passerelles d’accès en deuxième année.

Cependant, en l’absence de mention expresse dans le texte, ces modifications n’ont pas été rendues applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, alors que les articles L. 683-1 et L. 684-1 du code de l’éducation prévoyaient que l’article L. 631-1, dans sa version antérieure, était applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Le principe de spécialité législative, propre à certaines collectivités d’outre-mer, nécessite une plus grande vigilance pour éviter que de telles omissions se produisent.

La Commission adopte l’article 11 quater sans modification.

Article 12

Organisation des élections des membres de l’Assemblée de Guyane et des membres de l’Assemblée de Martinique et entrée en vigueur de la loi

Le présent article fixe les conditions d’entrée en vigueur de la loi ainsi que le calendrier des premières élections à l’Assemblée de Guyane et à l’Assemblée de Martinique. Alors que le projet de loi initial prévoyait l’organisation de ces élections « au plus tard le 31 décembre 2012 », à une date déterminée par le Gouvernement par décret en Conseil d’État, abrégeant d’autant les mandats des conseillers généraux et régionaux censés s’achever en mars 2014, le Sénat a ouvert la possibilité de respecter le calendrier électoral existant en repoussant à 2014 la création des deux nouvelles collectivités territoriales.

Le I du présent article prévoit que les dispositions institutionnelles relatives aux nouvelles collectivités territoriales (titre I), les dispositions relatives aux juridictions financières (titre III) ainsi que les modifications des références aux département et région dans les textes législatifs (article 11) entrent en vigueur « en Guyane, à compter de la première réunion de l’Assemblée de Guyane » et, « en Martinique, à compter de la première réunion de l’Assemblée de Martinique ».

Les dispositions modifiant le code électoral, devant permettre l’organisation des futures élections en Guyane et en Martinique, celles relatives au nouveau pouvoir de substitution du préfet, ainsi que les dispositions diverses au sein du titre IV entreront en vigueur dès promulgation de la loi, grâce à un amendement de clarification adopté par la commission des Lois du Sénat.

Chacune des deux nouvelles collectivités territoriales sera créée le jour de « la première réunion de l’Assemblée [...] suivant sa première élection » ; cependant, la fixation de la date de celles-ci fait encore l’objet d’un débat.

Selon le Gouvernement et les promoteurs en Guyane et en Martinique d’une mise en place plus rapide de la collectivité unique, dès 2012, il ne serait pas normal de faire attendre quatre ans les électeurs qui ont voté en janvier 2010 la collectivité unique.

Ce calendrier électoral serait ainsi dérogatoire à deux titres, alors que les nouvelles collectivités territoriales doivent se placer dans le cadre de l’article 73 de la Constitution et donc dans le droit commun des collectivités de la République. En application de la loi n° 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux, les mandats des conseillers généraux élus en mars 2011, ainsi que les mandats des conseils régionaux élus en mars 2010, doivent s’achever en mars 2014, comme les mandats des conseillers généraux élus en mars 2008.

Alors que la réduction de la durée des mandats avant l’organisation des élections n’est contraire à aucun principe constitutionnel, l’abréviation des mandats électoraux en cours doit être appréciée au regard de la jurisprudence relativement stricte du Conseil constitutionnel en la matière. Puisque l’électeur n’avait pas au moment de voter connaissance du fait que le mandat pourrait être réduit à une durée inhabituelle, l’abréviation d’un mandat en cours est susceptible de porter atteinte au principe constitutionnel de sincérité du suffrage.

Le Conseil constitutionnel a ainsi été amené, dans le cadre de son contrôle, à affirmer les principes suivants applicables à la modification de la durée de mandats électoraux en cours :

—  la modification de la durée d’un mandat en cours ne doit pas être « manifestement inappropriée » à l’objectif poursuivi par le législateur ;

—  elle doit être justifiée par un motif d’intérêt général, les différences de traitement entre élus ou entre électeurs qui résultent de cette modification devant être en rapport avec l’objectif de la loi ;

—  elle ne doit pas remettre en cause le droit des électeurs d’exercer leur droit de suffrage selon une « périodicité raisonnable », elle donc avoir un caractère exceptionnel et transitoire, strictement nécessaire à la réalisation de l’objectif de la loi ;

—  elle ne doit pas avoir pour effet de compromettre le principe de sincérité du suffrage, qui suppose que les électeurs soient informés, au moment de leur vote, des caractéristiques des mandats sur lesquels ils se prononcent, et notamment leur durée.

Il existe donc bien une incertitude sur la constitutionnalité de la solution consistant à abréger les mandats en cours.

L’année 2012 est une année déjà chargée d’un point de vue électoral, en raison de l’élection présidentielle et des élections législatives, ce qui ne devrait guère favoriser la participation électorale aux éventuelles élections à l’Assemblée de Guyane et à l’Assemblée de Martinique, alors que la participation électorale est généralement inférieure à la moyenne nationale dans ces collectivités.

Tenir des élections locales introduirait une confusion entre les enjeux nationaux et locaux, alors que l’usage suivi par le législateur est justement de chercher à dissocier les échéances locales et nationales (64).

En outre, se pose la question des « parrainages » pour les candidats à l’élection présidentielle : le Conseil constitutionnel devra adresser les formulaires de parrainage aux élus concernés le 23 février 2012, ceux-ci devant lui être retournés au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin, soit le 16 mars 2012, en application des dispositions de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel. Si les élections se tiennent au début de l’année 2012, elles doivent être terminées avant l’envoi des formulaires de parrainage de façon à ce que seuls les nouveaux élus puissent présenter un candidat. Sinon, elles ne peuvent avoir lieu qu’une fois les opérations de parrainage closes, avec la conséquence étonnante que les élus sortants et non les nouveaux élus auraient bénéficié de ce pouvoir de parrainage.

L’article 6 du présent projet de loi prévoit à la fois que le mandat des conseillers est de six ans et qu’ils sont élus « en même temps que les conseillers régionaux ». Cette rédaction laisse subsister une ambiguïté sur le calendrier électoral à venir en cas d’organisation avant mars 2014 des élections des nouvelles assemblées :

—  si on respecte la durée de mandat de six ans, le calendrier électoral applicable sera durablement déconnecté des élections territoriales organisées à partir de 2014 dans les régions ; le renouvellement suivant aurait lieu en 2017 ou 2018 ;

—  si on veut rétablir la synchronisation avec les élections régionales, il conviendrait de procéder à de nouvelles élections en mars 2014 – alors qu’au bout de deux ans, tous les chantiers liés à la mise en place de la collectivité unique ne seront pas achevés – ou à prolonger la durée du mandat de l’assemblée élue en 2012 ou 2013 jusqu’en mars 2020, ce qui conduit à confier au Gouvernement le soin de déterminer la durée effective du mandat, ce qui pourrait être aussi légitimement contesté.

Lors de son examen, le Sénat a choisi de laisser au Gouvernement la possibilité de fixer la date des premières élections des nouvelles assemblées « avant mars 2014 », solution permettant, le cas échéant, au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la possibilité d’abréger les mandats en cours par la voie d’une réserve interprétative, sans avoir à censurer l’intégralité du projet de loi.

Il a aussi réaffirmé la concomitance des élections des conseillers des assemblées avec celles des conseillers régionaux.

Cette solution apparaît comme la seule à même de mettre en œuvre le respect du rattachement au droit commun qui est l’esprit de l’article 73 de la Constitution. Par le passé, la mise en place de collectivités de statut particulier en remplacement de collectivité de droit commun – que ce soit la collectivité territoriale de Corse (65) ou le Département de Mayotte (66) – s’est toujours effectuée dans le respect du calendrier électoral.

Cependant, afin de lever toute ambiguïté, votre rapporteur a précisé par un amendement que cette synchronisation se ferait par extension du mandat en cours jusqu’aux élections régionales qui suivront le renouvellement des conseils généraux de mars 2014, afin de laisser à ces élus un mandat allongé, justifié par le temps nécessaire à la mise en place des nouvelles collectivités.

*

* *

L’amendement CL 4 de Mme Sylvia Pinel est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements CL 134, rédactionnel, et CL 159, de précision, du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 12 modifié.

La Commission adopte ensuite l’ensemble du projet de loi modifié.

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* *

En conséquence, la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi organique (n° 3436) relatif aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et le projet de loi (n° 3437) relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, dans les textes figurant dans les documents annexés au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI ORGANIQUE)

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Texte en vigueur

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Texte adopté par le Sénat

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Texte adopté par la Commission

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Projet de loi organique relatif aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution

Projet de loi organique relatif aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution

Code général des collectivités territoriales

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

Art. L.O. 3445-1. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s’exercent leurs compétences.

Aux articles L.O. 3445-1, L.O. 3445-9, L.O. 4435-1 et L.O. 4435-9 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , de la Guyane, de la Martinique » sont supprimés.

(Sans modification)

Art. L.O. 3445-9. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l’article 73 de la Constitution.

   

Art. L.O. 4435-1. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur région les lois et règlements dans les matières où s’exercent leurs compétences.

   

Art. L.O. 4435-9. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur région dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, à l’exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution.

   
 

Article 1er

Article 1er

 

I. – La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’article L.O. 3445-4 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Art. L.O. 3445-4. – La délibération prévue à l’article L.O. 3445-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication

« Art. L.O. 3445-4. – La délibération prévue à l’article L.O. 3445-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.

« Art. L.O. 3445-4. – (Alinéa sans modification)

 

« Lorsqu’elle porte sur une disposition législative, elle est transmise à l’Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.

… sur l’adaptation d’une disposition …

(amendement CL13)

Art. L.O. 3445-5. – Cf. infra.

« Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. » ;

… suivant l’expiration du délai de recours prévu par l’article L.O. 3445-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle …

(amendement CL11)

Art. L.O. 3445-5. – Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État.

   

Le représentant de l’État dans le département peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l’article L.O. 3445-4, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

 

1° bis (nouveau) À la première phrase du second alinéa de l’article L.O. 3445-5, les mots : « la transmission prévue à » sont remplacés par les mots : « sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de » ;

(amendement CL12)

 

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

 

3° L’article L.O. 3445-6 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

Art. L.O. 3445-6. – L’habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 3445-6. – L’habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires nécessaires à son application.

« Art. L.O. 3445-6. – 

… sur l’adaptation d’une disposition …

… réglementaires d’application.

(amendements CL13 et CL14)

 

« Elle est accordée par décret en Conseil d’État lorsque la demande ne porte que sur une disposition réglementaire.

… sur l’adaptation d’une disposition …

(amendement CL13)

 

« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil général. » ;

(Alinéa sans modification)

 

4° Après l’article L.O. 3445-6, il est inséré un article L.O. 3445-6-1 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 3445-6-1. – Si la loi ou le décret en Conseil d’État mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L.O. 3445-6 le prévoient, lorsque l’habilitation a été accordée jusqu’au renouvellement du conseil général, elle est prorogée de droit une seule fois, jusqu’au renouvellement suivant, si le conseil général adopte dans les six mois suivant son renouvellement une délibération motivée en ce sens.

« Art. L.O. 3445-6-1. – 

… elle peut être une seule fois prorogée de droit jusqu’au prochain renouvellement, par délibération motivée du conseil général adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.

(amendement CL15)

 

« La délibération prévue au premier alinéa est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois qui suit sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

… suit l’expiration du délai de recours prévu par l’article L.O. 3445-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle …

(amendement CL11)

Art. L.O. 3445-5. – Cf. supra.

« L’article L.O. 3445-5 est applicable. Le délai d’un mois prévu au second alinéa de cet article commence à compter de la transmission prévue au deuxième alinéa du présent article. » ;

… transmission au représentant de l’État dans le département prévue …

(amendement CL16)

 

5° L’article L.O. 3445-7 est ainsi modifié :

5° (Sans modification)

Art. L.O. 3445-7. – Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil général. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l’État dans le département.

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

 
 

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.

« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.

 
 

« Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

 

Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État dans le département peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 3445-5.

   
 

II. – La section 1 du chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’article L.O. 4435-4 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Art. L.O. 4435-4. – La délibération prévue à l’article L.O. 4435-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la région. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 4435-4. – La délibération prévue à l’article L.O. 4435-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la région.

« Art. L.O. 4435-4. – (Alinéa sans modification)

 

« Lorsqu’elle porte sur une disposition législative, elle est transmise à l’Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.

… sur l’adaptation d’une disposition …

(amendement CL13)

Art. L.O. 4435-5. – Cf. infra.

« Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. » ;

… suivant l’expiration du délai de recours prévu par l’article L.O. 4435-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle …

(amendement CL17)

 

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

Art. L.O. 4435-5. – Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État.

   

Le représentant de l’État dans la région peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l’article L.O. 4435-4, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

 

2° bis (nouveau) À la première phrase du second alinéa de l’article L.O. 4435-5, les mots : « la transmission prévue à » sont remplacés par les mots : « sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de » ;

(amendement CL18)

 

3° L’article L.O. 4435-6 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

Art. L.O. 4435-6. – L’habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 4435-6. – L’habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires nécessaires à son application.

« Art. L.O. 4435-6. – 

… sur l’adaptation d’une disposition …

… réglementaires d’application.

(amendements CL13 et CL14)

 

« Elle est accordée par décret en Conseil d’État lorsque la demande ne porte que sur une disposition réglementaire.

… sur l’adaptation d’une disposition …

(amendement CL13)

 

« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil régional. » ;

(Alinéa sans modification)

 

4° Après l’article L.O. 4435-6, il est inséré un article L.O. 4435-6-1 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 4435-6-1. – Si la loi ou le décret en Conseil d’État mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L.O. 4435-6 le prévoient, lorsque l’habilitation a été accordée jusqu’au renouvellement du conseil régional, elle est prorogée de droit une seule fois, jusqu’au renouvellement suivant, si le conseil régional adopte dans les six mois suivant son renouvellement une délibération motivée en ce sens.

« Art. L.O. 4435-6-1. – 

… elle peut être une seule fois prorogée de droit jusqu’au prochain renouvellement, par délibération motivée du conseil régional adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.

(amendement CL19)

 

« La délibération prévue au premier alinéa est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la région. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois qui suit sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

(Alinéa sans modification)

Art. L.O. 4435-5. – Cf. supra.

« L’article L.O. 4435-5 est applicable. Le délai d’un mois prévu au second alinéa de cet article commence à compter de la transmission prévue au deuxième alinéa du présent article. » ;

… transmission au représentant de l’État dans la région prévue …

(amendement CL20)

 

5° L’article L.O. 4435-7 est ainsi modifié :

5° (Sans modification)

Art. L.O. 4435-7. – Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil régional. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l’État dans la région.

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

 
 

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.

« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.

 
 

« Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

 

Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État dans la région peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 4435-5.

   
 

Article 1erbis (nouveau)

Article 1erbis

 

La septième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un livre III ainsi rédigé :

… territoriales, telle qu’elle résulte de la loi n°          du              relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est …

(amendement CL21)

 

« Livre III

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions communes

(Alinéa sans modification)

 

« Titre Ier

(Alinéa sans modification)

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 73. – Cf. annexe.

« Conditions d’application aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique des deuxième et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

 

« Adaptation des lois et règlements par les collectivités territoriales

… territoriales de Guyane et de Martinique

(amendement CL22)

 

« Art. L.O. 7311-1. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à adapter sur le territoire de leur collectivité les lois et règlements dans les matières où s’exercent leurs compétences.

« Art. L.O. 7311-1. – (Sans modification)

 

« Art. L.O. 7311-2. – I. – La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée de l’assemblée.

« Art. L.O. 7311-2. – I. – (Alinéa sans modification)

 

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause.

(Alinéa sans modification)

 

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que l’assemblée envisage de prendre.

(Alinéa sans modification)

 

« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution.

… Constitution, ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.

(amendement CL23)

 

« II. – La demande d’habilitation devient caduque :

« II. – (Sans modification)

 

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement de l’assemblée ;

 
 

« 2° Le jour de la dissolution ou de l’annulation de l’élection de l’ensemble des membres de l’assemblée qui l’a adoptée ;

 
 

« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges de l’assemblée en dehors des cas prévus au 2°.

 
 

« Art. L.O. 7311-3. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation est consulté sur tout projet de demande d’habilitation visée à l’article L.O. 7311-2 qui porte sur une matière qui relève de sa compétence. Son avis est réputé donné à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa saisine.

« Art. L.O. 7311-3. – 

… d’habilitation mentionnée à l’article …

(amendement CL24)

 

« Art. L.O. 7311-4. – La délibération prévue à l’article L.O. 7311-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la collectivité.

« Art. L.O. 7311-4. – (Alinéa sans modification)

 

« Lorsqu’elle porte sur une disposition législative, elle est transmise à l’Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.

… sur l’adaptation d’une disposition …

(amendement CL25)

 

« Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

… suivant l’expiration du délai de recours prévu par l’article L.O. 7311-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle …

(amendement CL26)

 

« Art. L.O. 7311-5. – Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État.

« Art. L.O. 7311-5. – (Alinéa sans modification)

 

« Le représentant de l’État dans la collectivité peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l’article L.O. 7311-4, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

… suit sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de l’article …

(amendement CL27)

 

« Art. L.O. 7311-6. – L’habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires nécessaires à son application.

« Art. L.O. 7311-6. – 

… sur l’adaptation d’une disposition …

… réglementaires d’application.

(amendements CL25 et CL28)

 

« Elle est accordée par décret en Conseil d’État lorsque la demande ne porte que sur une disposition réglementaire.

… sur l’adaptation d’une disposition …

(amendement CL25)

 

« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement de l’assemblée.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 7311-7. – Si la loi ou le décret en Conseil d’État mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L.O. 7311-6 le prévoient, lorsque l’habilitation a été accordée jusqu’au renouvellement de l’assemblée, elle est prorogée de droit une seule fois, jusqu’au renouvellement suivant, si l’assemblée adopte dans les six mois suivant son renouvellement une délibération motivée en ce sens.

« Art. L.O. 7311-7. – 

… elle peut être une seule fois prorogée de droit jusqu’au prochain renouvellement, par délibération motivée de l’assemblée adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.

(amendement CL29)

 

« La délibération prévue au premier alinéa est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la collectivité. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois qui suit sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

(Alinéa sans modification)

 

« L’article L.O. 7311-5 est applicable. Le délai d’un mois prévu au second alinéa de cet article commence à compter de la transmission prévue au deuxième alinéa du présent article.

… transmission au représentant de l’État dans la collectivité territoriale prévue …

(amendement CL30)

 

« Art. L.O. 7311-8. – Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant l’assemblée. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

« Art. L.O. 7311-8. – (Sans modification)

 

« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la collectivité.

 
 

« Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

 
 

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État dans la collectivité peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 7311-5.

 
 

« Art. L.O. 7311-9. – Les dispositions de nature législative d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 7311-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.

« Art. L.O. 7311-9. – (Sans modification)

 

« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.

 
 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

 

« Fixation par les collectivités territoriales des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi ou du règlement

… territoriales de Guyane et de Martinique des règles …

(amendement CL31)

 

« Art. L.O. 7312-1. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à fixer les règles applicables sur le territoire de leur collectivité dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, à l’exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution.

« Art. L.O. 7312-1. – 

… règlement, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l’article 73 de la Constitution.

(amendement CL32)

 

« Art. L.O. 7312-2. – La demande d’habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire de la collectivité est adoptée par délibération motivée de l’assemblée prise à la majorité absolue de ses membres.

« Art. L.O. 7312-2. – 

… habilitation tendant à fixer …

(amendement CL33)

 

« Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l’objet de l’habilitation prévue à l’article L.O. 7312-1.

(Alinéa sans modification)

 

« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que l’assemblée envisage de prendre.

(Alinéa sans modification)

 

« La demande d’habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l’article L.O. 7311-2.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 7312-3. – Les articles L.O. 7311-3 à L.O. 7311-9 sont applicables au présent chapitre.

« Art. L.O. 7312-3. – (Sans modification)

 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions communes

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 7313-1. – Les demandes d’habilitation mentionnées au présent titre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie.

« Art. L.O. 7313-1. – (Sans modification)

 

« Les délibérations prises sur le fondement de l’habilitation mentionnée au présent titre ne peuvent être soumises au référendum local. »

 
 

Article 2

Article 2

Code électoral

I. – Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

Art. L.O. 141. – Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d’une commune d’au moins 3 500 habitants.

1° À l’article L.O. 141, après les mots : « conseiller de Paris, », sont insérés les mots : « conseiller à l’Assemblée de Guyane, conseiller à l’Assemblée de Martinique, » ;

 
 

2° L’article L.O. 148 est ainsi modifié :

 

Art. L.O. 148. – Nonobstant les dispositions des articles L.O. 146 et L.O. 147, les députés membres d’un conseil régional, d’un conseil général ou d’un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région, le département ou la commune dans des organismes d’intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n’aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n’y occupent pas de fonctions rémunérées.

a) Aux premier et second alinéas, après les mots : « conseil général », sont insérés les mots : « , de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Martinique » ;

b) Au premier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « , la collectivité ».

 
 

II (nouveau). – Après l’article L.O. 558-11 du même code, il est inséré un article L.O. 558-11-1 ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 558-11 du …

(amendement CL10)

 

« Art. L.O. 558-11-1. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de conseiller à l’Assemblée de Martinique. »

« Art. L.O. 558-11-1. – (Sans modification)

Code général des collectivités territoriales

Article 3

Article 3

Art. L.O. 1112-10. – Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum, à leur demande, par l’exécutif de la collectivité territoriale ayant décidé d’organiser le scrutin :

   

– les groupes d’élus constitués au sein de l’assemblée délibérante dans les conditions prévues par le présent code ;

   

– les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins 5 % des élus de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé d’organiser le référendum ;

   

– pour un référendum décidé par une commune de moins de 3 500 habitants, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins trois candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal ;

   

– pour un référendum décidé par un département, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher des candidats dont l’addition des voix a atteint au moins 5 % des suffrages exprimés au niveau de l’ensemble des cantons lors du premier tour du renouvellement de l’une des séries des conseillers généraux ;

   

– pour un référendum décidé par une région ou une commune de 3 500 habitants et plus, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins la moitié des candidats d’une liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour du renouvellement général de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale.

Au sixième alinéa de l’article L.O. 1112-10 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « région », sont insérés les mots : « , la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique ».

(Sans modification)

Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu’à un seul parti ou groupement politique.

   

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

   
 

Article 4

Article 4

 

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel

Article 5 (nouveau)

Article 5

Art. 3. – L’ordonnance n° 58-1064 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République est remplacée par les dispositions suivantes ayant valeur organique.

   

I. – Quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin ouvert pour l’élection du Président de la République, le Gouvernement assure la publication de la liste des candidats.

   

Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées par au moins cinq cents citoyens membres du Parlement, des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse, des conseils généraux des départements, de Mayotte, des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris, de l’assemblée de la Polynésie française, du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, maires, maires délégués des communes associées, maires des arrondissements de Lyon et de Marseille ou membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger. Les présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d’agglomération, les présidents des communautés de communes, le président de la Polynésie française, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à l’élection présidentielle. Les présentations doivent parvenir au Conseil constitutionnel au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures. Lorsqu’il est fait application des dispositions du cinquième alinéa de l’article 7 de la Constitution, elles doivent parvenir au plus tard le troisième mardi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures. Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d’au moins trente départements ou collectivités d’outre-mer, sans que plus d’un dixième d’entre eux puissent être les élus d’un même département ou d’une même collectivité d’outre-mer.

À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, les mots : « de Mayotte » sont remplacés par les mots : « du conseil général de Mayotte, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Martinique ».

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Art. 9. – . . . . . . . . . . . . . . . .

   

L’exercice des fonctions de magistrat est également incompatible avec l’exercice d’un mandat de conseiller régional, de conseiller général, de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement, de conseiller de Paris ou de membre de l’Assemblée de Corse dans le ressort de la juridiction à laquelle appartient ou est rattaché le magistrat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Au troisième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots : « ou de membre de l’Assemblée de Corse » sont remplacés par les mots : « , de conseiller de l’Assemblée de Corse, de conseiller de l’Assemblée de Guyane ou de conseiller de l’Assemblée de Martinique ».

(Sans modification)

Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

Art. 7. – I. – Le Conseil économique, social et environnemental comprend :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

– onze représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Au sixième alinéa du 2° du I de l’article 7 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, après les mots : « régions d’outre-mer, », sont insérés les mots : « des collectivités territoriales visées au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, » et après les mots : « collectivités d’outre-mer », sont insérés les mots : « régies par l’article 74 de la Constitution ».

… territoriales mentionnées au dernier …

(amendement CL9)

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 74. – Cf. annexe.

   
 

Article 6 (nouveau)

Article 6

 

À l’exception de ses articles 1er et 2, la présente loi organique entre en vigueur :

À l’exception de son article 1er et du II de son article 2 …

(amendement CL34)

 

1° En Guyane, à compter de la première réunion de l’Assemblée de Guyane suivant sa première élection ;

1° 

… Guyane ;

 

2° En Martinique, à compter de la première réunion de l’Assemblée de Martinique suivant sa première élection.

2° 

… Martinique.

(amendement CL35)

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI)

___

Texte en vigueur

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Projet de loi relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique

Projet de loi relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique

 

TITRE IER

TITRE IER

 

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

 

Article 1er

Article 1er

Code général des collectivités territoriales

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3441-1. – Les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l’ensemble des départements.

1° Aux articles L. 3441-1 et L. 3442-1, les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;

1° (Sans modification)

Art. L. 3442-1. – Les conseils généraux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion peuvent consulter pour avis le conseil économique, social et environnemental régional et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement, mentionnés à l’article L. 4432-9, sur toute question entrant dans les compétences de leur département.

   

Art. L. 3441-3. – Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général des départements d’outre-mer pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage de la Guyane ou dans la zone de l’océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 3441-3, les mots : « , au voisinage de la Guyane » sont supprimés ;

1° bis (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 3443-3. – En Guyane, les dépenses engagées par le département pour le transport scolaire par voie fluviale ouvrent droit à compensation. Les ressources attribuées par l’État au département, au titre de cette compensation, sont équivalentes aux dépenses engagées par ce dernier durant l’année précédant la publication de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

2° L’article L. 3443-3 est abrogé ;

2° (Sans modification)

Art. L. 4431-1. – Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion constituent des collectivités territoriales. Elles sont soumises aux dispositions non contraires de la première partie et des livres Ier à III de la présente partie sous réserve des dispositions du présent titre.

3° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 4431-1, les mots : « , de Guyane, de Martinique » sont supprimés ;

3° (Sans modification)

Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l’ensemble des régions et celles que définit le présent titre pour tenir compte des mesures d’adaptation rendues nécessaires par leur situation particulière.

   
 

4° L’article L. 4432-1 est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

Art. L. 4432-1. – Les conseils régionaux de Guadeloupe et de Martinique comprennent chacun quarante et un membres.

a) Au premier alinéa, les mots : « Les conseils régionaux de Guadeloupe et de Martinique comprennent chacun » sont remplacés par les mots : « Le conseil régional de Guadeloupe comprend » ;

 

Le conseil régional de la Réunion comprend quarante-cinq membres.

   

Le conseil régional de Guyane comprend trente et un membres.

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

 

Art. L. 4432-2. – La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion forment chacune une circonscription électorale pour l’élection des membres des conseils régionaux.

5° À l’article L. 4432-2, les mots : « , la Guyane, la Martinique » sont supprimés ;

5° (Sans modification)

Art. L. 4432-9. – Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion sont assistés d’un conseil économique, social et environnemental régional et d’un conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6° Au premier alinéa des articles L. 4432-9 et L. 4432-12, les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;

6° (Sans modification)

Art. L. 4432-12. – Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion, il est institué un conseil régional de l’habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers régionaux.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 4433-2. – Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion peuvent créer des établissements publics dénommés agences, chargés d’assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux.

6° bis (nouveau) À l’article L. 4433-2 et au premier alinéa de l’article L. 4433-3, les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;

6° bis (Sans modification)

Art. L. 4433-3. – Chacun des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion peut, de sa propre initiative ou saisi par le Premier ministre ou par le ministre chargé des départements d’outre-mer, adresser à celui-ci des propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la région.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 4433-4. – Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique peuvent être saisis pour avis de tous projets d’accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d’environnement entre la République française et les États de la mer Caraïbe ou les États voisins de la Guyane.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 4433-4, les mots : « Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique peuvent être saisis » sont remplacés par les mots : « Le conseil régional de Guadeloupe peut être saisi » et les mots : « ou les États voisins de la Guyane » sont supprimés ;

6° ter (Sans modification)

Art. L. 4433-4-1. – Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte, de Guyane et de la Réunion peuvent adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les États de la Caraïbe, les États voisins de la Guyane et les États de l’océan Indien, ou d’accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

6° quater (nouveau) À l’article L. 4433-4-1, les mots : « de Martinique, », « , de Guyane » et « , les États voisins de la Guyane » sont supprimés ;

6° quater (Sans modification)

Art. L. 4433-4-2. – Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil régional de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte, de Guyane et de la Réunion pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage de la Guyane ou dans la zone de l’océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6° quinquies (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 4433-4-2, les mots : « de Martinique, », « , de Guyane » et « , au voisinage de la Guyane » sont supprimés ;

6° quinquies (Sans modification)

Art. L. 4433-4-3. – Dans les domaines de compétence de la région, les conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte, de Guyane et de la Réunion peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux définis à l’article L. 4433-4-2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6° sexies (nouveau) Au premier alinéa des articles L. 4433-4-3 et L. 4433-4-5, les mots : « de Martinique, » et « , de Guyane » sont supprimés ;

6° sexies (Sans modification)

Art. L. 4433-4-5. – Les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte, de Guyane et de la Réunion peuvent, avec l’accord des autorités de la République, être membres associés des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3441-3, ou observateurs auprès de ceux-ci.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

6° septies (nouveau) L’article L. 4433-4-6 est ainsi modifié :

6° septies (Alinéa sans modification)

Art. L. 4433-4-6. – Sont institués cinq fonds de coopération régionale : un pour la Guadeloupe, un pour la Martinique, un pour la Guyane, un pour Mayotte et un pour La Réunion. Ces fonds sont alimentés par des crédits de l’État. Ils peuvent recevoir des dotations du département, de la région, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « cinq fonds de coopération régionale : un pour la Guadeloupe, un pour la Martinique, un pour la Guyane » sont remplacés par les mots : « un fonds de coopération régionale pour la Guadeloupe » ;

a) Au premier alinéa, les deux premières phrases sont supprimées et, au début de la dernière phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les fonds de coopération régionale institués respectivement pour la Guadeloupe, pour La Réunion et pour Mayotte sont alimentés par des crédits de l’État et » ;

(amendement CL32)

Il est institué, auprès du représentant de l’État en Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane, à Mayotte et à la Réunion, un comité paritaire composé, d’une part, de représentants de l’État, d’autre part, de représentants du conseil régional et du conseil général. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles.

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à la Martinique, en Guyane, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, la première phrase est supprimée et, au début de la seconde phrase, les mots : « Le comité » sont remplacés par les mots : « En Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, le comité de gestion du fonds de coopération régionale, placé auprès du représentant de l’État et composé paritairement de représentants de l’État et de représentants du conseil régional et du conseil général, ».

(amendement CL33)

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

   

Art. L. 4433-4-7. – I. – Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.

   

Cette instance est composée de représentants de l’État et des conseils généraux et des conseils régionaux de Guadeloupe, Guyane et Martinique.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6° octies (nouveau) Au deuxième alinéa du I de l’article L. 4433-4-7, les mots : « et des conseils généraux et des conseils régionaux de Guadeloupe, Guyane et Martinique » sont remplacés par les mots : « , du conseil général et du conseil régional de Guadeloupe, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique » ;

6° octies




de l’Assemblée et du conseil exécutif de Martinique, du conseil territorial de Saint-Barthélemy et du conseil territorial de Saint-Martin » et à la première phrase du dernier alinéa des I et II de l’article L. 4433-4-7, les mots : « exécutifs locaux » sont remplacés par les mots « collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ».

(amendement CL34)


Art. L. 4433-4-10.
 – Dans chacune des régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, il est créé une commission de suivi de l’utilisation des fonds européens.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6° nonies (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 4433-4-10, les mots : « de la Guyane, de la Martinique, » sont supprimés ;

6° nonies (Sans modification)

Art. L. 4433-7. – Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion adoptent un schéma d’aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l’environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l’implantation des grands équipements d’infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6° decies (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4433-7, à l’article L. 4433-11, au premier alinéa de l’article L. 4433-12, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4433-14, aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 4433-15, au premier alinéa de l’article L. 4433-15-1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4433-17, à la première phrase de l’article L. 4433-19, au premier alinéa de l’article L. 4433-20, aux articles L. 4433-21, L. 4433-22, L. 4433-23 et L. 4433-24, au premier alinéa des articles L. 4433-27 et L. 4433-28 et à l’article L. 4433-31, les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;

6° decies (Sans modification)

Art. L. 4433-11. – Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion bénéficient, pour l’établissement du schéma d’aménagement régional, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en application du premier alinéa de l’article L. 1614-10.

   

Art. L. 4433-12. – Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion définissent, en liaison avec les collectivités publiques et les organisations professionnelles, leurs orientations en matière de développement de l’agriculture et de la forêt, notamment à l’occasion de l’élaboration du plan.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 4433-14. – Le programme des interventions de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, celui des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes et celui des services de l’État chargés de l’emploi font l’objet, dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion, d’une consultation auprès d’une commission mixte composée, pour moitié, de représentants de l’État et, pour moitié, de représentants de la région. La présidence de cette commission est alternativement assurée par un représentant de l’État et par un représentant du conseil régional.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 4433-15. – Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion, le schéma d’aménagement mentionné à l’article L. 4433-7 vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu’il est défini par l’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l’aménagement et de l’exploitation du littoral.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion est saisi pour avis de tout projet d’accord international portant sur l’exploration, l’exploitation, la conservation ou la gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, dans la zone économique exclusive de la République au large des côtes de la région concernée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 4433-15-1. – Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion, les compétences en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer, dévolues à l’autorité administrative en application des articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime sont exercées par la région, sous réserve des engagements internationaux de la France, du respect de la compétence communautaire, et dans le cadre de la politique commune des pêches.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 4433-17. – Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion sont associées, par convention avec l’État et les établissements publics spécialisés, à l’élaboration et à la mise en œuvre de l’inventaire minier. Elles sont consultées par l’État sur les programmes de prospection et d’exploitation des ressources minières.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 4433-19. – Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion définissent les actions qu’elles entendent mener en matière de développement industriel, après avis du conseil économique, social et environnemental régional. Chaque région, pour ce qui la concerne, est informée, chaque année, d’une part, des projets des sociétés nationalisées en faveur du développement industriel et, d’autre part, de la répartition des aides de l’État à l’industrie.

   

Art. L. 4433-20. – Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion sont consultées sur les programmes d’exploitation et les modifications de tarifs soumis par les compagnies françaises à l’approbation de l’État pour les liaisons aériennes et maritimes desservant ces régions.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 4433-21. – Dans les conditions prévues par les articles L. 1521-1 et L. 1522-1, les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion pourront créer des sociétés d’économie mixte ayant pour objet le transport aérien ou maritime.

   

Art. L. 4433-22. – Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion définissent les actions qu’elles entendent mener en matière d’habitat, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales, du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

   

Art. L. 4433-23. – Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion peuvent participer au capital des sociétés immobilières créées dans les régions d’outre-mer en application des dispositions du 2° de l’article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant de la France d’outre-mer.

   

Art. L. 4433-24. – Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion, la répartition des aides de l’État en faveur de l’habitat est arrêtée, après avis du conseil régional de l’habitat, par le représentant de l’État.

   

Art. L. 4433-27. – Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion définissent les actions qu’elles entendent mener en matière culturelle, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 4433-28. – Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion est tenu informé des conditions d’organisation et de fonctionnement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision dans la région.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 4433-31. – Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion définissent les actions qu’elles entendent mener en matière d’environnement et de cadre de vie, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

   


Art. L. 4433-16.
 – Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, les aides accordées par l’État avant le 3 août 1984, date de publication de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, aux entreprises de cultures marines et aux travaux d’aménagement destinés aux cultures marines sont financées et attribuées par la région qui dispose, à cet effet, des ressources prévues à l’article L. 1614-1 du présent code et à l’article 11 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État.

6° undecies (nouveau) À l’article L. 4433-16 et au premier alinéa de l’article L. 4433-32, les mots : « , de Guyane, de Martinique » sont supprimés ;

6° undecies (Sans modification)

Art. L. 4433-32. – Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 4433-17. – . . . . . . . . . .

Dans le respect des droits de souveraineté et de propriété de l’État sur son domaine public maritime, les régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique, de Mayotte et de la Réunion exercent les compétences définies aux articles L. 611-31 et L. 611-32 du code minier.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6° duodecies (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 4433-17 et au premier alinéa de l’article L. 4433-18, les mots : « Guyane, Martinique, » sont supprimés ;

6° duodecies (Sans modification)

Art. L. 4433-18. – Dans le respect de la programmation nationale pluriannuelle des investissements de production d’électricité et du schéma de services collectifs de l’énergie, chaque région de Guadeloupe, Guyane, Martinique, de Mayotte et de la Réunion élabore, adopte et met en œuvre, après concertation avec les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les producteurs intéressés de son territoire, un plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d’exploitation des énergies renouvelables et d’utilisation rationnelle de l’énergie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 4434-1. – Le taux des droits assimilés au droit d’octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux fabriqués et livrés à la consommation locale dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion est fixé par délibération du conseil régional dans les limites prévues à l’article 22 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-778 du 31 juillet 1963), modifiée par l’article 13 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972) et complétée par l’article 20 de la loi de finances rectificative pour 1976 (n° 76-1220 du 28 décembre 1976). Le produit de ces droits constitue une recette du budget de la région.




6° terdecies (nouveau) À la première phrase de l’article L. 4434-1, les mots : « , de Guyane, de Martinique » sont supprimés ;




6° terdecies (Sans modification)

Art. L. 4434-3. – . . . . . . . . . . .

D. – Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, une partie du produit de la taxe est affectée au budget des communes de plus de 50 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un service public de transports urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de déplacement urbain. Elle est affectée au financement des dépenses d’investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être entièrement à l’intérieur du périmètre de transports urbains, concourent à la desserte de l’agglomération dans le cadre d’un contrat passé avec l’autorité responsable de l’organisation des transports urbains. Elle peut également être affectée aux aides à la modernisation de l’activité de transporteur public de personnes urbain.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6° quaterdecies (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du D de l’article L. 4434-3 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 4434-4, les mots : « , de la Guyane, de la Martinique » sont supprimés ;

6° quaterdecies (Sans modification)

Art. L. 4434-4. – . . . . . . . . . . .

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, la première année au cours de laquelle est affectée une part du produit de la taxe dans les conditions prévues par le D de l’article L. 4434-3, il n’est pas fait application des alinéas précédents. La répartition entre les parties définies au 2° du A, au 2° du B et au C de l’article L. 4434-3 se fait alors au prorata de leurs parts respectives de l’année précédente.

   

Art. L. 4433-13 et L. 4436-1 à L. 4436-6. – Cf. annexe.

7° Les articles L. 4433-13 et le chapitre VI du titre III du livre IV de la quatrième partie sont abrogés ;

7° (Sans modification)

   

7° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 5911-1 est ainsi rédigé :

Art. L. 5911-1. – Dans les régions françaises d’Amérique qui comprennent un seul département, il est créé un congrès des élus départementaux et régionaux composé des conseillers généraux et des conseillers régionaux.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Le congrès des élus départementaux et régionaux de Guadeloupe est composé des membres du conseil général de la Guadeloupe et du conseil régional de Guadeloupe. »

(amendement CL35)

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 73. – Cf. annexe.

8° Il est ajouté une septième partie intitulée : « Autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ».

8° (Sans modification)

 

Article 2

Article 2

 

À la septième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un livre Ier ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Livre Ier

(Alinéa sans modification)

 

« Collectivité territoriale de Guyane

(Alinéa sans modification)

 

« Titre Ier

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7111-1. – La Guyane constitue une collectivité territoriale de la République régie par l’article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d’outre-mer et à une région d’outre-mer.

« Art. L. 7111-1. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7111-1-1 (nouveau). – La collectivité territoriale de Guyane succède au département de Guyane et à la région de Guyane dans tous leurs droits et obligations.

« Art. L. 7111-1-1. – 

… département de la Guyane …

(amendement CL36)

 

« Art. L. 7111-2. – La détermination et le transfert du chef-lieu de la collectivité territoriale de Guyane sont décidés par décret en Conseil d’État, après consultation de l’Assemblée de Guyane et des conseils municipaux des communes concernées.

« Art. L. 7111-2. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7111-3 (nouveau). – Pour l’application du présent code en Guyane :

« Art. L. 7111-3. – (Sans modification)

 

« 1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;

 
 

« 2° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence à l’Assemblée de Guyane ;

 
 

« 3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l’Assemblée de Guyane ;

 
 

« 4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’Assemblée de Guyane ;

 
 

« 5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation ;

 
 

« 6° La référence au conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation.

 
 

« Chapitre II

« Chapitre II

 

« (Division et intitulé supprimés)

(Suppression maintenue
de la division et de l’intitulé)

 

« Art. L. 7112-1. – (Supprimé)

« Art. L. 7112-1. – (Supprimé)

 

« Titre II

(Alinéa sans modification)

 

« Organes de la collectivité territoriale de Guyane

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7121-1. – Les organes de la collectivité territoriale de Guyane comprennent l’Assemblée de Guyane et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.

« Art. L. 7121-1. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7121-2. – Nul ne peut être à la fois conseiller à l’Assemblée de Guyane et membre du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.

« Art. L. 7121-2. – (Sans modification)

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

 

« L’Assemblée de Guyane

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Composition

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 

Code électoral

Art. L. 558-1 et L. 558-2. – Cf. infra art. 6.

« Art. L. 7122-1. – La composition de l’Assemblée de Guyane et la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Guyane sont déterminées par les articles L. 558-1 et L. 558-2 du code électoral.

« Art. L. 7122-1. – 



… par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI bis du …

(amendement CL37)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Démission et dissolution

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7122-2. – Lorsqu’un conseiller à l’Assemblée de Guyane donne sa démission, il l’adresse au président de l’Assemblée de Guyane qui en donne immédiatement avis au représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 7122-2. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7122-3 (nouveau). – Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d’État. Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.

« Art. L. 7122-3. – (Sans modification)

 

« Le conseiller ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an.

 
 

« Art. L. 7122-4 (nouveau). – Lorsque le fonctionnement de l’Assemblée de Guyane se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

« Art. L. 7122-4. – (Sans modification)

 

« La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.

 
 

« Art. L. 7122-5 (nouveau). – En cas de dissolution de l’Assemblée de Guyane, de démission de tous les conseillers en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous les conseillers, le président est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État dans la collectivité territoriale. Il est procédé à la réélection de l’Assemblée de Guyane dans un délai de deux mois. L’assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

« Art. L. 7122-5. – (Sans modification)

 

« Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale convoque chaque conseiller élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu.

 
 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Fonctionnement

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Siège et règlement intérieur

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7122-6 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane a son siège à l’hôtel de la collectivité territoriale de Guyane.

« Art. L. 7122-6. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7122-7 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« Art. L. 7122-7. – (Sans modification)

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Réunions

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7122-8 (nouveau). – La première réunion de l’Assemblée de Guyane se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

« Art. L. 7122-8. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7122-9 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, au chef-lieu de la collectivité territoriale ou dans tout autre lieu choisi par la commission permanente.

« Art. L. 7122-9. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7122-10 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est également réunie à la demande :

« Art. L. 7122-10. – (Sans modification)

 

« 1° De la commission permanente ;

 
 

« 2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l’Assemblée de Guyane ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre.

 
 

« En cas de circonstances exceptionnelles, les conseillers à l’Assemblée de Guyane peuvent être réunis par décret.

 
 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Séances

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7122-11 (nouveau). – Les séances de l’Assemblée de Guyane sont publiques.

« Art. L. 7122-11. – (Sans modification)

 

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, l’assemblée peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’elle se réunit à huis clos.

 
 

« Sans préjudice des pouvoirs que le président tient de l’article L. 7122-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

 
 

« Art. L. 7122-12 (nouveau). – Le président a seul la police de l’assemblée.

« Art. L. 7122-12. – (Sans modification)

 

« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.

 
 

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

 
 

« Art. L. 7122-13 (nouveau). – Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.

« Art. L. 7122-13. – (Sans modification)

 

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions.

 
 

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

 

« Délibérations

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7122-14 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente.

« Art. L. 7122-14. – (Alinéa sans modification)

Code général des collectivités territoriales

« Toutefois, si l’assemblée ne se réunit pas au jour fixé par la convocation en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

… si, au jour fixé par la convocation, l’assemblée ne se réunit pas en …

(amendement CL38)

Art. L. 7123-1, L. 7123-4-1 et L. 7123-4-3. – Cf. infra.

« Sous réserve des dispositions des articles L. 7123-1, L. 7123-4-1 et L. 7123-4-3, les délibérations de l’assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7122-15 (nouveau). – La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente ou représentée.

« Art. L. 7122-15. – Supprimé

(amendement CL39)

 

« Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 7122-14 sont applicables à la commission permanente.

 
 

« Art. L. 7122-16 (nouveau). – Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« Art. L. 7122-16. – (Sans modification)

 

« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, l’Assemblée de Guyane peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.

 
 

« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

 
 

« Art. L. 7122-17 (nouveau). – Un conseiller à l’Assemblée de Guyane empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l’assemblée.

« Art. L. 7122-17. – (Sans modification)

 

« Un conseiller à l’Assemblée de Guyane ne peut recevoir qu’une seule délégation.

 
 

« Art. L. 7122-18 (nouveau). – Les délibérations de l’Assemblée de Guyane, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu’elles sont prises par délégation de l’assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.

« Art. L. 7122-18. – (Sans modification)

 

« Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques de l’Assemblée de Guyane, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes de la collectivité territoriale ainsi que des arrêtés du président.

 
 

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

 

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal

Art. 4. – Cf. annexe.

« La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président de l’Assemblée de Guyane que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

 
 

« Le présent article s’applique aux établissements publics administratifs de la collectivité territoriale.

 
 

« Sous-section 5

(Alinéa sans modification)

 

« Information

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7122-19 (nouveau). – Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la collectivité territoriale qui font l’objet d’une délibération.

« Art. L. 7122-19. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7122-20 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane assure la diffusion de l’information auprès de ses membres par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés.

« Art. L. 7122-20. – (Sans modification)

 

« Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, l’assemblée peut définir les conditions dans lesquelles sont mis à disposition de ses membres, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

 
 

« Art. L. 7122-21 (nouveau). – Douze jours au moins avant la réunion de l’Assemblée de Guyane, le président adresse aux conseillers un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Art. L. 7122-21. – (Alinéa sans modification)

 

« Les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément, sous quelque forme que ce soit, aux conseillers.

(Alinéa sans modification)

 

« Les rapports et projets visés aux deux premiers alinéas peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.

… projets mentionnés au …

(amendement CL40)

 

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 7122-19, en cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.




… président de l’assemblée sans …

 

« Le président rend compte dès l’ouverture de la séance de l’Assemblée de Guyane, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.

… président de l’assemblée rend …

(amendement CL41)

 

« Art. L. 7122-22 (nouveau). – Chaque année le président rend compte à l’Assemblée de Guyane, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale de Guyane, de l’état d’exécution du plan régional, ainsi que de l’activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise l’état d’exécution des délibérations de l’Assemblée de Guyane et de la situation financière de la collectivité.

« Art. L. 7122-22. – 




du schéma d’aménagement régional …

(amendement CL42)

 

« Art. L. 7122-23 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane ont le droit d’exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité territoriale. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen.

« Art. L. 7122-23. – 



… territoriale. Il y est répondu par le président de l’assemblée ou un vice-président désigné par celui-ci. Le règlement …

(amendement CL43)

 

« Sous-section 6

(Alinéa sans modification)

 

« Commissions et représentation au sein d’organismes extérieurs

(Alinéa sans modification)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 7123-4-1. – Cf. infra.

Art. L. 7123-6. – Cf. infra.

« Art. L. 7122-24 (nouveau). – Après l’élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à l’article L. 7123-4-1, l’Assemblée de Guyane peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente conformément au II de l’article L. 7123-6.

« Art. L. 7122-24. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 3211-2, L. 3221-11, L. 3221-12, L. 3221-12-1, L. 4221-5 et L. 4231-8. – Cf. annexe.

« De même, l’Assemblée de Guyane peut déléguer à son président l’exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 3211-2, L. 3221-11, L. 3221-12, L. 3221-12-1, L. 4221-5 et L. 4231-8.




… en application des …

(amendement CL44)

 

« En ce cas et par dérogation aux dispositions de l’article L. 7122-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7122-25 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane, lorsqu’un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt local ou de procéder à l’évaluation d’un service public de la collectivité. Un même conseiller ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.

« Art. L. 7122-25. – 







… collectivité territoriale de Guyane. Un …

(amendement CL66)

 

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement de l’Assemblée de Guyane.

(Alinéa sans modification)

 

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux conseillers à l’Assemblée de Guyane.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7122-26 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d’élus. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L. 7122-26. – 







… fixation de …



… moment, à …

(amendement CL45)

 

« Sous-section 7

(Alinéa sans modification)

 

« Fonctionnement des groupes d’élus

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7122-27 (nouveau). – Le fonctionnement des groupes d’élus peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Art. L. 7122-27. – (Sans modification)

 

« Les groupes d’élus se constituent par la remise au président de l’Assemblée de Guyane d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

 
 

« Dans les conditions qu’elle définit, l’Assemblée de Guyane peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

 
 

« Le président de l’Assemblée de Guyane peut, dans les conditions fixées par l’assemblée et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. L’Assemblée de Guyane ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux conseillers à l’Assemblée de Guyane.

 
 

« Le président de l’Assemblée de Guyane est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.

 
 

« L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès du groupe.

 
 

« Art. L. 7122-28 (nouveau). – Lorsque la collectivité territoriale de Guyane diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion de l’Assemblée de Guyane, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Art. L. 7122-28. – (Sans modification)

 

« Sous-section 8

(Alinéa sans modification)

 

« Relations avec le représentant de l’État

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7122-29 (nouveau). – Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif.

« Art. L. 7122-29. – (Sans modification)

 

« Dans les conditions fixées par le présent code, il veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Guyane.

 
 

« Art. L. 7122-30 (nouveau). – Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale est seul habilité à s’exprimer au nom de l’État devant l’Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7122-30. – (Sans modification)

 

« Par accord du président de l’Assemblée de Guyane et du représentant de l’État dans la collectivité territoriale, celui-ci est entendu par l’Assemblée de Guyane.

 
 

« En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale est entendu par l’Assemblée de Guyane.

 
 

« Art. L. 7122-31 (nouveau). – Sur sa demande, le président de l’Assemblée de Guyane reçoit du représentant de l’État dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Art. L. 7122-31. – (Sans modification)

 

« Sur sa demande, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale reçoit du président de l’Assemblée de Guyane les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

 
 

« Art. L. 7122-32 (nouveau). – Chaque année, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale informe l’Assemblée de Guyane, par un rapport spécial, de l’activité des services de l’État dans la collectivité.

« Art. L. 7122-32. – (Sans modification)

 

« Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l’État.

 
 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

 

« Le président de l’Assemblée de Guyane et la commission permanente

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Le président

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Désignation

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Art. L. 7123-1. – L’Assemblée de Guyane élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

« Art. L. 7123-1. – (Alinéa sans modification)

 

« Pour cette élection, elle est présidée par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.

(Alinéa sans modification)

 

« L’Assemblée de Guyane ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

(Alinéa sans modification)

 

« Le président est élu à la majorité absolue des membres pour une durée de six ans. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.


… pour la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Guyane. Si …

(amendement CL46)

 

« Nul ne peut être élu président s’il n’a, préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux conseillers à l’Assemblée de Guyane, par l’intermédiaire du doyen d’âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat.

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Remplacement

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7123-2. – En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par l’assemblée. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L. 7123-4-1.

« Art. L. 7123-2. – (Alinéa sans modification)

 

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, l’assemblée est convoquée par le doyen d’âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller prévu à l’alinéa précédent, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.





… prévu au premier alinéa, soit …

(amendement CL47)

 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Incompatibilités

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Art. L. 7123-3. – Les fonctions de président de l’Assemblée de Guyane sont incompatibles avec l’exercice des fonctions suivantes : maire, président d’un établissement public de coopération intercommunale, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« Art. L. 7123-3. – 


… maire, membre …

(amendement CL48)

 

« Si le président de l’Assemblée de Guyane exerce une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue au premier alinéa, il cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président de l’Assemblée de Guyane. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.

(Alinéa sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« La commission permanente

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7123-4. – L’Assemblée de Guyane élit les membres de la commission permanente.

« Art. L. 7123-4. – (Sans modification)

 

« La commission permanente est composée du président de l’Assemblée de Guyane, de quatre à quinze vice-présidents et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres dans la limite de quinze.

 
 

« Art. L. 7123-4-1 (nouveau). – Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, l’Assemblée de Guyane fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

« Art. L. 7123-4-1. – (Sans modification)

 

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller à l’Assemblée de Guyane ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe.

 
 

« Les listes sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision de l’assemblée relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents postes de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste et il en est donné lecture par le président.

 
 

« Dans le cas contraire, l’Assemblée de Guyane procède d’abord à l’élection de la commission permanente, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

 
 

« Après la répartition des sièges de la commission permanente, l’Assemblée de Guyane procède à l’élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.

 
 

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

 
 

« Art. L. 7123-4-2 (nouveau). – Aussitôt après l’élection de la commission permanente et des vice-présidents, l’Assemblée de Guyane se prononce sur l’application du I de l’article L. 7123-6.

« Art. L. 7123-4-2. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7123-4-3 (nouveau). – En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, l’Assemblée de Guyane peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 7123-4-1. À défaut d’accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du même article L. 7123-4-1.

« Art. L. 7123-4-3. – (Sans modification)

Art. L. 7122-8. – Cf. supra.

« Art. L. 7123-4-4 (nouveau). – Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l’ouverture de la première réunion de l’Assemblée de Guyane prévue par l’article L. 7122-8.

« Art. L. 7123-4-4. – 


… réunion suivant le renouvellement de …

(amendement CL50)

 

« Art. L. 7123-4-5 (nouveau). – L’élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l’élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7123-4-5. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7123-5 (nouveau). – Les vice-présidents et les membres de la commission permanente exercent les attributions dévolues respectivement aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« Art. L. 7123-5. – (Sans modification)

   

« Art. L. 7123-5-1. – La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres n’est présente ou représentée.

   

« Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 7122-14 sont applicables à la commission permanente.

(amendement CL39)

 

« Art. L. 7123-6 (nouveau). – I. – Sauf si l’Assemblée de Guyane s’y oppose dans les conditions prévues à l’article L. 7123-4-2, la commission permanente délibère pour :

« Art. L. 7123-6. – I. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Autoriser les procédures des marchés de travaux, de fournitures et de services ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Approuver les procédures des marchés de travaux, de fournitures et de services dont le principe et les crédits ont été votés par l’assemblée ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Approuver la location des immeubles de la collectivité et autoriser la signature des baux contractés par celle-ci ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Examiner des demandes et attribuer des subventions présentées par les communes, les syndicats et coopératives, pour l’achat de matériel agricole ;

« 4° Attribuer …

(amendement CL51)

 

« 5° Vendre des objets réformés et de vieux matériels ;

« 5° (Sans modification)

 

« 6° Approuver les conventions diverses et les marchés, à l’exception des marchés sans formalités, avenants, protocoles d’accord pour les travaux, fournitures et services, et autoriser le président à les signer ;

« 6° 

… formalités préalables, avenants …

(amendement CL52)

 

« 7° Attribuer les marchés de maîtrise d’œuvre passés selon les procédures intermédiaires et de concours ;

« 7° (Sans modification)

 

« 8° Autoriser la signature des conventions pour les garanties accordées par l’assemblée ;

« 8°  … signature par le président des …

(amendement CL53)

 

« 9° (Supprimé)

« 9° (Supprimé)

 

« 10° Attribuer, dans les limites prévues par l’assemblée, les aides directes ou indirectes mises en place par les règlements adoptés par celle-ci.

« 10° (Sans modification)

Art. L. 1612-15. – Cf. annexe.

« II. – L’Assemblée de Guyane peut également déléguer à la commission permanente une partie de ses attributions non visées au I, à l’exception de celles relatives au vote du budget, à l’approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l’article L. 1612-15.

« II. – 


… non mentionnées au …


… celles mentionnées à …

(amendement CL54)

 

« III. – (Supprimé)

« III. – (Supprimé)

 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

 

« Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Art. L. 7124-1. – L’Assemblée de Guyane est assistée d’un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.

« Art. L. 7124-1 – (Sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Organisation et composition

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Art. L. 7124-2. – Le conseil comprend deux sections :

« Art. L. 7124-2 – (Sans modification)

 

« 1° Une section économique, sociale et environnementale ;

 
 

« 2° Une section de la culture, de l’éducation et des sports.

 
 

« Chaque section peut émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l’autorité compétente.

 
 

« Art. L. 7124-3. – La composition du conseil et de ses sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 7124-3 – (Sans modification)

 

« Les conseillers à l’Assemblée de Guyane ne peuvent être membres du conseil.

 
 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Fonctionnement

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Art. L. 7124-4. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane établit son règlement intérieur.

« Art. L. 7124-4 – (Sans modification)

 

« Art. L. 7124-5 (nouveau). – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.

« Art. L. 7124-5. – (Sans modification)

 

« Chaque section du conseil élit en son sein dans les mêmes conditions un président qui a rang de vice-président du conseil et est membre de droit de la commission permanente.

 
 

« Art. L. 7124-6 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. L’Assemblée de Guyane met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental ou culturel de sa compétence.

« Art. L. 7124-6


… moyens permettent notamment …

(amendement CL55)






… environnemental, culturel, éducatif ou sportif de …

(amendement CL56)

 

« Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation organise et dirige les personnels et les services mis à la disposition du conseil.

(Alinéa sans modification)

 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

 

« Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 

Art. L. 7125-1, L. 7125-22 et L. 7125-33. – Cf. infra.

« Art. L. 7124-7 (nouveau). – L’article L. 7125-1, les premier et cinquième alinéas de l’article L. 7125-22 et l’article L. 7125-33 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.

« Art. L. 7124-7. – (Sans modification)

Art. L. 7125-19 et L. 7125-20. – Cf. infra.

« Art. L. 7124-8 (nouveau). – Les membres du conseil perçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par l’Assemblée de Guyane dans la limite d’un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l’Assemblée de Guyane par les articles L. 7125-19 et L. 7125-20. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.

« Art. L. 7124-8. – (Alinéa sans modification)

 

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de l’alinéa précédent.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 7125-22. – Cf. infra.

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 7125-22.





… prévues aux troisième et quatrième alinéas de …

(amendement CL57)

 

« Art. L. 7124-9 (nouveau). – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient en application de l’article L. 7124-7, le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.

« Art. L. 7124-9. – (Sans modification)

 

« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.

 
 

« Il est égal :

 
 

« 1° À l’équivalent de deux fois cette durée pour le président et les vice-présidents ;

 
 

« 2° À l’équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.

 
 

« En cas de travail à temps partiel, le crédit d’heures est réduit à due proportion.

 
 

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

 
 

« L’employeur est tenu d’accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu par le présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.

 
 

« Le temps d’absence utilisé en application de l’article L. 7124-7 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.

 
 

« Art. L. 7124-10 (nouveau). – Le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. L’Assemblée de Guyane met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d’enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus par l’article L. 7124-6.

« Art. L. 7124-10. – (Sans modification)

 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

 
 

« Chapitre IV bis

Alinéa supprimé

 

« Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge

Alinéa supprimé

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Art. L. 7124-11 (nouveau). – Il est institué en Guyane un conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.

« Art. L. 7124-11. – Supprimé

 

« Art. L. 7124-12 (nouveau). – La composition, les conditions de nomination ou de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.

« Art. L. 7124-12. – Supprimé

 

« Art. L. 7124-13 (nouveau). – Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.

« Art. L. 7124-13. – Supprimé

 

« Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu’à expiration du mandat de la personne qu’elle remplace.

 
 

« Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.

 
 

« Art. L. 7124-14 (nouveau). – Tout projet ou proposition de délibération de l’Assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l’environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge est soumis à l’avis préalable du conseil.

« Art. L. 7124-14. – Supprimé

 

« Le conseil délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.

 
 

« Il est saisi, selon les cas, par le président de l’Assemblée de Guyane ou le représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

 
 

« Art. L. 7124-15 (nouveau). – Le conseil peut être saisi par l’Assemblée de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation, ainsi que par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de toute question intéressant l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.

« Art. L. 7124-15. – Supprimé

 

« Art. L. 7124-16 (nouveau). – Le conseil peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans le champ des compétences de la collectivité territoriale de Guyane et intéressant directement l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.

« Art. L. 7124-16. – Supprimé

 

« Art. L. 7124-17 (nouveau). – Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences.

« Art. L. 7124-17. – Supprimé

 

« Chapitre IV ter

Alinéa supprimé

 

« Autres organismes

Alinéa supprimé

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Section 1

Alinéa supprimé

 

« Le centre territorial de promotion de la santé

Alinéa supprimé

 

« Art. L. 7124-18 (nouveau). – Il est créé en Guyane un centre territorial de promotion de la santé dont la mission est de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s’orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité territoriale.

« Art. L. 7124-18. – Supprimé

 

« Le centre territorial de promotion de la santé est composé, d’une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l’administration, ainsi que des divers organismes impliqués dans le maintien et la promotion de la santé à l’échelon local, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l’Assemblée de Guyane et, d’autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Guyane.

 
 

« Section 2

Alinéa supprimé

 

« Le conseil territorial de l’habitat

Alinéa supprimé

 

« Art. L. 7124-19 (nouveau). – Il est créé en Guyane un conseil territorial de l’habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7124-19. – Supprimé

(amendement CL58)

 

« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d’État.

 
 

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

 

« Conditions d’exercice des mandats

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Garanties accordées aux titulaires de mandats
à l’Assemblée de Guyane

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Garanties accordées dans l’exercice du mandat

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7125-1. – L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre de l’Assemblée de Guyane le temps nécessaire pour se rendre et participer :

Art. L. 7125-1. – 
… entreprise conseiller à l’Assemblée …

(amendement CL59)

 

« 1° Aux séances plénières de l’assemblée ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération de l’assemblée ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité territoriale de Guyane.

« 3° (Sans modification)

 

« Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État, l’élu doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance.

« L’élu …

(amendement CL60)

 

« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7125-2. – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l’article L. 7125-1, le président et les conseillers à l’Assemblée de Guyane ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration de la collectivité ou de l’organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

« Art. L. 7125-2. – (Sans modification)

 

« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

 
 

« 1° Pour le président et chaque vice-président de l’assemblée, à l’équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

 
 

« 2° Pour les conseillers à l’assemblée, à l’équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.

 
 

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

 
 

« En cas de travail à temps partiel, ce crédit d’heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l’emploi considéré.

 
 

« L’employeur est tenu d’accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.

 
 

« Art. L. 7125-3. – Le temps d’absence utilisé en application des articles L. 7125-1 et L. 7125-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.

« Art. L. 7125-3. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7125-4 (nouveau). – Des décrets en Conseil d’État fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application des articles L. 7125-2 et L. 7125-3.

« Art. L. 7125-4. – 

… d’application de la présente sous-section.

(amendement CL60)

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7125-5 (nouveau). – Le temps d’absence prévu aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.

« Art. L. 7125-5. – (Sans modification)

 

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des articles L. 7125-1 et L. 7125-2 sans l’accord de l’élu concerné.

 
 

« Art. L. 7125-6 (nouveau). – Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l’application des articles L. 7125-1 et L. 7125-2, sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l’élu.

« Art. L. 7125-6. – (Sans modification)

 

« La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.

 

Code du travail

Art. L. 3142-60 à L. 3142-64. – Cf. annexe.

« Art. L. 7125-7 (nouveau). – Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif de l’Assemblée de Guyane qui, pour l’exercice de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle bénéficient, s’ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Art. L. 7125-7. – 
… ayant reçu délégation de celui-ci qui …





… salariés membres …

(amendement CL61)

 

« Art. L. 7125-8 (nouveau). – Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l’un des mandats mentionnés à l’article L. 7125-7.

« Art. L. 7125-8. – (Sans modification)

 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Garanties accordées à l’issue du mandat

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7125-9 (nouveau). – À la fin de leur mandat, les élus visés à l’article L. 7125-7 bénéficient à leur demande d’un stage de remise à niveau organisé dans l’entreprise, compte tenu notamment de l’évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.

« Art. L. 7125-9. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7125-10 (nouveau). – À la fin de son mandat, le président de l’Assemblée de Guyane ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit, sur sa demande, à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.

« Art. L. 7125-10. – (Sans modification)

Art. L. 6322-1 à L. 6322-3 et L. 6322-42. – Cf. annexe.

« Lorsque l’intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l’article L. 6322-42 dudit code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d’activité exigées pour l’accès à ces congés.

 
 

« Art. L. 7125-11 (nouveau). – À l’occasion du renouvellement général des conseillers à l’Assemblée de Guyane, le président ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, avait cessé d’exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

« Art. L. 7125-11. – (Sans modification)

Art. L. 5312-1 et L. 5411-1. – Cf. annexe.

« 1° Être inscrit à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l’article L. 5411-1 du même code ;

 
 

« 2° Avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

 
 

« Le montant mensuel de l’allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l’article L. 7125-20, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.

 

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2. – Cf. annexe.

« L’allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n’est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.

 

Art. L. 1621-2. – Cf. annexe.

« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l’article L. 1621-2.

 
 

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

 
 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Droit à la formation

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Art. L. 7125-12 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

« Art. L. 7125-12. – (Sans modification)

 

« Dans les trois mois suivant son renouvellement, l’Assemblée de Guyane délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Elle détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

 
 

« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité territoriale est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des conseillers à l’Assemblée de Guyane.

 
 

« Art. L. 7125-13 (nouveau). – Indépendamment des autorisations d’absence et du crédit d’heures prévus aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2, les conseillers à l’Assemblée de Guyane qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu’il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

« Art. L. 7125-13. – (Sans modification)

 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

 
 

« Art. L. 7125-14 (nouveau). – Les frais de déplacement, de séjour et d’enseignement donnent droit à remboursement.

« Art. L. 7125-14. – (Sans modification)

 

« Les pertes de revenu subies par l’élu du fait de l’exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la collectivité territoriale dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d’une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

 
 

« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à l’assemblée.

 
 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de ces dispositions.

 
 

« Art. L. 7125-15 (nouveau). – Les articles L. 7125-12 à L. 7125-14 ne sont pas applicables aux voyages d’étude des conseillers à l’assemblée. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l’intérêt de la collectivité territoriale, ainsi que leur coût prévisionnel.

« Art. L. 7125-15. – (Sans modification)

Art. L. 1221-1. – Cf. annexe.

« Art. L. 7125-16 (nouveau). – La présente section ne s’applique que si l’organisme qui dispense la formation a fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre de l’intérieur dans les conditions fixées à l’article L. 1221-1.

« Art. L. 7125-16. – (Sans modification)

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Indemnités des titulaires de mandats à l’Assemblée de Guyane

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Art. L. 7125-17 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane reçoivent, pour l’exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

« Art. L. 7125-17. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7125-18 (nouveau). – Lorsque l’Assemblée de Guyane est renouvelée, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Art. L. 7125-18. – (Sans modification)

 

« Toute délibération concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux conseillers à l’Assemblée de Guyane.

 
 

« Art. L. 7125-19 (nouveau). – Les indemnités maximales votées par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller à l’Assemblée de Guyane sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7125-17 le taux de 48 %.

« Art. L. 7125-19. – (Alinéa sans modification)

 

« Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles est réduit le montant des indemnités mensuelles allouées aux membres de l’Assemblée de Guyane en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité territoriale de Guyane. Cette réduction ne peut être inférieure à 20 % de ces indemnités par absence non justifiée aux séances plénières. Elle ne saurait, au total, dépasser la moitié de l’indemnité maximale mensuelle pouvant être allouée à chacun des conseillers à l’Assemblée de Guyane en application du présent article.




… aux conseillers à l’Assemblée …

(amendement CL62)

 

« Art. L. 7125-20 (nouveau). – L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de président de l’Assemblée de Guyane est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7125-17 le taux de 145 %.

« Art. L. 7125-20. – (Sans modification)

 

« L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président ayant délégation de l’exécutif de l’Assemblée de Guyane est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné au même article L. 7125-17 le taux de 57,6 %.

 
 

« Dans les mêmes conditions, l’indemnité maximale des membres de la commission permanente de l’Assemblée de Guyane autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné au même article L. 7125-17 le taux de 50,4 %.

 

Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement

Art. 1er. – Cf. annexe.

« Art. L. 7125-21 (nouveau). – Le conseiller à l’Assemblée de Guyane titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Art. L. 7125-21. – (Sans modification)

 

« Lorsqu’en application de l’alinéa précédent le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction d’un conseiller à l’Assemblée de Guyane fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l’Assemblée de Guyane ou de l’organisme concerné.

 
 

« Art. L. 7125-22 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu’ils ont engagés pour prendre part aux réunions de l’Assemblée de Guyane, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.

« Art. L. 7125-22. – (Alinéa sans modification)

 

« Les conseillers à l’Assemblée de Guyane handicapés peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat.


… Guyane en situation de handicap peuvent …

(amendement CL63)

 

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par l’Assemblée de Guyane.

(Alinéa sans modification)

 

« Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la collectivité sur présentation d’un état de frais et après délibération de l’Assemblée de Guyane. S’agissant des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

(Alinéa sans modification)

 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

(Alinéa sans modification)

Code du travail

Art. L. 1271-1. – Cf. annexe.

Art. L. 7231-1 et L. 7232-1. – Cf. annexe.

« Art. L. 7125-23 (nouveau). – Lorsque le président de l’Assemblée de Guyane et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l’article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, l’Assemblée de Guyane peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 7125-23. – (Sans modification)

 

« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l’article L. 7125-22.

 
 

« Art. L. 7125-24 (nouveau). – Lorsque la résidence personnelle du président de l’Assemblée de Guyane se situe en dehors de l’agglomération comprenant la commune chef-lieu de la collectivité et que le domaine de la collectivité territoriale de Guyane comprend un logement de fonction, l’Assemblée de Guyane peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.

« Art. L. 7125-24. – (Alinéa sans modification)

 

« Lorsque le domaine de la collectivité territoriale ne comporte pas un tel logement, l’Assemblée de Guyane peut, par délibération, décider d’attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’État, en raison des frais qu’il a engagés pour être présent au chef-lieu de la collectivité pour assurer la gestion des affaires de la collectivité.










… assurer l’exercice de ses fonctions.

(amendement CL64)

 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

 

« Protection sociale

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Sécurité sociale

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7125-25 (nouveau). – Le temps d’absence prévu aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

« Art. L. 7125-25. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7125-26 (nouveau). – Lorsqu’un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n’a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l’indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l’indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.

« Art. L. 7125-26. – (Sans modification)

 

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

 
 

« Art. L. 7125-27 (nouveau). – Lorsque le président de l’Assemblée de Guyane ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d’exercer toute activité professionnelle pour l’exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

« Art. L. 7125-27. – (Sans modification)

 

« Les cotisations de la collectivité et celles de l’élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application du présent code.

 
 

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

 
 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Retraite

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7125-28 (nouveau). – Le président de l’Assemblée de Guyane ou les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle et n’acquièrent aucun droit à pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

« Art. L. 7125-28

ayant reçu délégation de celui-ci qui …

(amendement CL65)

 

« Art. L. 7125-29 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane autres que ceux visés à l’article L. 7125-28 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

« Art. L. 7125-29. – (Alinéa sans modification)

 

« La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l’élu et pour moitié à la collectivité.

… collectivité territoriale de Guyane.

(amendement CL66)

 

« Un décret en Conseil d’État fixe le plafond des taux de cotisation.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7125-30 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

« Art. L. 7125-30. – (Sans modification)

 

« Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.

 
 

« Art. L. 7125-31 (nouveau). – Pour l’application des articles L. 7125-28 à L. 7125-30, les cotisations de la collectivité et celles de ses élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application de la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l’indemnisation de leurs fonctions.

« Art. L. 7125-31. – 


… collectivité territoriale de Guyane et …

(amendement CL66)

 

« Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7125-32 (nouveau). – Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 continuent d’être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d’équilibre versée par les collectivités concernées.

« Art. L. 7125-32. – (Alinéa sans modification)

 

« Les élus mentionnés à l’alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.

(Alinéa sans modification)

 

« La collectivité contribue dans la limite prévue à l’article L. 7125-29.

… collectivité territoriale de Guyane contribue …

(amendement CL66)

 

« Section 5

(Alinéa sans modification)

 

« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2123-31. – Cf. annexe.

« Art. L. 7125-33 (nouveau). – La collectivité territoriale de Guyane est responsable, dans les conditions prévues par l’article L. 2123-31, des accidents subis par les conseillers à l’Assemblée de Guyane à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 7125-33. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7125-34 (nouveau). – Lorsque les élus mentionnés à l’article L. 7125-33 sont victimes d’un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions, la collectivité territoriale de Guyane verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie.

« Art. L. 7125-34. – (Sans modification)

 

« Section 6

(Alinéa sans modification)

 

« Responsabilité et protection des élus

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 

Code pénal

Art. 121-3. – Cf. annexe.

« Art. L. 7125-35 (nouveau). – Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président de l’assemblée ou un conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

« Art. L. 7125-35. – (Sans modification)

 

« La collectivité territoriale de Guyane est tenue d’accorder sa protection au président de l’Assemblée de Guyane, au conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

 
 

« Art. L. 7125-36 (nouveau). – Le président de l’Assemblée de Guyane, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« Art. L. 7125-36. – (Sans modification)

 

« La collectivité territoriale de Guyane est tenue de protéger le président de l’Assemblée de Guyane, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

 
 

« La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

 
 

« Section 7

(Alinéa sans modification)

 

« Honorariat des anciens conseillers à l’Assemblée de Guyane

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Art. L. 7125-37 (nouveau). – L’honorariat est conféré par le représentant de l’État dans la collectivité aux anciens conseillers à l’Assemblée de Guyane qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins.

« Art. L. 7125-37. – 

... collectivité territoriale de Guyane aux …

(amendement CL66)

 

« L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’État que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.

(Alinéa sans modification)

 

« L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité territoriale de Guyane.

(Alinéa sans modification)

 

« Titre III

(Alinéa sans modification)

 

« Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité territoriale de Guyane

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)

 

« (Division nouvelle)

 

Code général des collectivités territoriales

Quatrième partie
La région

Livre Ier
Organisation de la région

Titre IV
Régime juridique des actes pris par les autorités régionales

Chapitre Ier
Publicité et entrée en vigueur

Chapitre II
Contrôle de légalité

« Art. L. 7131-1. – Les délibérations de l’Assemblée de Guyane et de la commission permanente ainsi que les actes du président de l’Assemblée de Guyane sont soumis au régime juridique des actes pris par les autorités régionales dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier de la quatrième partie.

« Art. L. 7131-1. – (Sans modification)

Art. L. 4143-1. – Cf. annexe.

« Art. L. 7131-2. – L’exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité territoriale de Guyane est soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la quatrième partie.

« Art. L. 7131-2. – (Sans modification)

 

« Titre IV

(Alinéa sans modification)

 

« Relations entre la collectivité territoriale de Guyane et les services de l’État

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)

 

« (Division nouvelle)

 


Art. L. 4151-1 et L. 4152-1
. – Cf. annexe.

« Art. L. 7141-1. – Sont applicables les chapitres Ier et II du titre V du livre Ier de la quatrième partie.

« Art. L. 7141-1. – (Sans modification)

 

« Titre V

(Alinéa sans modification)

 

« Attributions de la collectivité territoriale de Guyane

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Art. L. 7151-1. – L’Assemblée de Guyane règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Guyane.

« Art. L. 7151-1. – (Sans modification)

 

« Elle a compétence pour promouvoir la coopération régionale, le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la Guyane et l’aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des communes.

 
 

« Elle peut engager des actions complémentaires de celles de l’État, des communes et de leurs groupements et des établissements publics situés dans la collectivité territoriale.

 
 

« Art. L. 7151-2 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d’assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité territoriale de Guyane ainsi que le fonctionnement des services publics de la collectivité.

« Art. L. 7151-2. – (Sans modification)

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

 

« Consultation de l’Assemblée de Guyane par le Gouvernement

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Art. L. 7152-1 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane peut présenter au Premier ministre des propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Guyane.

« Art. L. 7152-1. – (Sans modification)

 

« Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l’État dans la collectivité.

 
 

« Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apporte une réponse au fond.

 
 

« Art. L. 7152-2 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est consultée sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions d’adaptation du régime législatif et de l’organisation administrative de la collectivité territoriale de Guyane.

« Art. L. 7152-2. – (Sans modification)

 

« Son avis est réputé acquis en l’absence de notification au représentant de l’État dans la collectivité territoriale d’un avis exprès dans un délai d’un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence, sur demande du représentant de l’État.

 
 

« Art. L. 7152-3 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est consultée sur les propositions d’actes de l’Union européenne qui concernent la collectivité territoriale par les soins du ministre chargé de l’outre-mer. Le second alinéa de l’article L. 7152-2 est applicable.

« Art. L. 7152-3. – 



… par le Gouvernement. Le …

(amendement CL67)

 

« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne.


… l’application dans la collectivité territoriale des …

(amendement CL68)

 

« Art. L. 7152-4 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est consultée sur les projets d’attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant la collectivité territoriale de Guyane.

« Art. L. 7152-4. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7152-5 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est saisie pour avis par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l’État au logement pour l’année suivante.

« Art. L. 7152-5. – (Sans modification)

 

« Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d’une part, et la répartition des aides par bassin d’habitat, d’autre part.

 
 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

 

« Coopération régionale

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Art. L. 7153-1 (nouveau). –  L’Assemblée de Guyane est saisie pour avis de tous projets d’accord concernant la Guyane dans le cadre de la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d’environnement entre la République française et les États voisins de la Guyane.

« Art. L. 7153-1. – 

… de tout projet d’accord …

(amendement CL69)

 

« Elle se prononce à la première réunion qui suit sa saisine.

… prononce lors de la …

(amendement CL70)

 

« Art. L. 7153-2 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États voisins de la Guyane ou d’accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L. 7153-2. – 





… États ou territoires situés au voisinage de …

(amendement CL71)

 

« Art. L. 7153-3 (nouveau). – Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président de l’Assemblée de Guyane pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés au voisinage de la Guyane ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L. 7153-3. – (Sans modification)

 

« Dans le cas où il n’est pas fait application du premier alinéa, le président de l’Assemblée de Guyane ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d’accords de même nature. Il est associé ou participe, au sein de la délégation française, à la négociation des projets d’accord visés au premier alinéa de l’article L. 7153-1.

 
 

« Le président de l’Assemblée de Guyane peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

 
 

« Art. L. 7153-4 (nouveau). – Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane, l’Assemblée de Guyane peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux définis à l’article L. 7153-3.

« Art. L. 7153-4. – (Sans modification)

 

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

 
 

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération de l’Assemblée de Guyane pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président de l’Assemblée de Guyane aux fins de signature de l’accord.

 
 

« Art. L. 7153-5 (nouveau). – Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l’État et sur des domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane sont, dans les cas où il n’est pas fait application du premier alinéa de l’article L. 7153-3, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président de l’Assemblée de Guyane ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Art. L. 7153-5. – (Sans modification)

 

« Le président de l’Assemblée de Guyane ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l’Union européenne intéressant la collectivité territoriale de Guyane.

 
 

« Le président de l’Assemblée de Guyane peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité territoriale de Guyane.

 
 

« Art. L. 7153-6 (nouveau). – La collectivité territoriale de Guyane peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 7153-3, ou observateur auprès de ceux-ci.

« Art. L. 7153-6. – (Alinéa sans modification)

 

« L’Assemblée de Guyane peut saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l’adhésion de la France à de tels organismes.


… de toute proposition tendant …

(amendement CL72)

 

« Art. L. 7153-7 (nouveau). – Il est institué un fonds de coopération régionale pour la Guyane. Ce fonds est alimenté par des crédits de l’État. Il peut recevoir des dotations de la collectivité territoriale de Guyane, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« Art. L. 7153-7. – Le fonds de coopération régionale pour la Guyane est alimenté par des crédits de l’État et peut …

(amendement CL73)

 

« Il est institué, auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale, un comité paritaire composé, d’une part, de représentants de l’État, d’autre part, de représentants de l’Assemblée de Guyane. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles.

« Un comité paritaire placé auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale et composé, d’une part, de représentants de l’État, d’autre part, de représentants de l’Assemblée de Guyane, arrête …

(amendement CL74)

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7153-8 (nouveau). – Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.

« Art. L. 7153-8. – La collectivité territoriale de Guyane participe aux travaux de l’instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane prévue par le I de l’article L. 4433-4-7.

 

« Cette instance est composée de représentants de l’État, du conseil général et du conseil régional de Guadeloupe, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique.

Alinéa supprimé

 

« Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, d’une part, et l’État, d’autre part. Elle se charge également de diffuser l’information relative aux actions menées dans la zone.

Alinéa supprimé

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Alinéa supprimé

(amendement CL75)

Loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer

Cf. annexe.

« Art. L. 7153-9 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane peut recourir aux sociétés d’économie mixte locales et aux sociétés d’économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Art. L. 7153-9. – (Sans modification)

 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

 

« Fonds structurels européens

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Art. L. 7154-1 (nouveau). – Il est créé en Guyane une commission de suivi de l’utilisation des fonds européens.

« Art. L. 7154-1. – La commission de suivi de l’utilisation des fonds structurels européens en Guyane est coprésidée par le représentant de l’État et le président de l’Assemblée de Guyane.

 

« Coprésidée par le préfet et le président de l’Assemblée de Guyane, cette commission est en outre composée des parlementaires de la collectivité territoriale de Guyane, d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane, d’un représentant de l’association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l’État.

« Elle est en outre composée des parlementaires élus dans la collectivité …





… l’association représentant les maires, de …

 

« Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits.

« Elle établit …

… crédits alloués.

(amendement CL76)

 

« Titre VI

(Alinéa sans modification)

 

« Compétences de l’Assemblée de Guyane

(Alinéa sans modification)

Code général des collectivités territoriales

« Chapitre unique

« (Division nouvelle)

(Alinéa sans modification)

Troisième partie
Le département

Livre II
Administration et services départementaux

Titre Ier
Compétences du conseil général

Quatrième partie
La région

Livre II
Attributions de la région

Titre II
Compétences du conseil régional

« Art. L. 7161-1. – L’Assemblée de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre Ier du livre II de la troisième partie et au titre II du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« Art. L. 7161-1. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7161-2 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est associée par des conventions conclues avec l’État à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de mise en valeur de la forêt guyanaise.

« Art. L. 7161-2. – (Alinéa sans modification)

Code du domaine de l’État

Art. L. 62. – Abrogé.

Code général de la propriété des personnes publiques

Art. L. 3211-5. – Cf. annexe.

« Par dérogation à l’article L. 62 du code du domaine de l’État, ces conventions doivent prévoir les conditions dans lesquelles peuvent être cédées en toute propriété aux collectivités territoriales les surfaces appartenant au domaine de l’État qui seraient nécessaires à la réalisation de leurs opérations d’équipement ou d’aménagement.

… l’article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques, ces conventions prévoient les …

(amendements CL77 et CL78)

 

« Elles doivent également prévoir les conditions de détermination, dans les zones agglomérées, des biens vacants et sans maître pour leur dévolution aux collectivités territoriales, la détermination des périmètres de protection des zones naturelles et les modalités d’examen des demandes de permis forestiers au regard des plans d’aménagement communal.

« Elles prévoient également les …

(amendement CL78)

 

« Titre VII

(Alinéa sans modification)

 

« Compétences du président de l’Assemblée de Guyane

(Alinéa sans modification)

Code général des collectivités territoriales

« Chapitre unique

« (Division nouvelle)

(Alinéa sans modification)

Troisième partie
Le département

Livre II
Administration et services départementaux

Titre II
Compétences du président du conseil général

Quatrième partie
La région

Livre II
Attributions de la région

Titre III
Compétences du président du conseil régional

« Art. L. 7171-1. – Le président de l’Assemblée de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre II du livre II de la troisième partie et au titre III du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« Art. L. 7171-1. – (Sans modification)

 

« Titre VII bis

(Alinéa sans modification)

 

« Compétences du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)

Quatrième partie
La région

Livre II
Attributions de la région

Titre IV
Compétences du conseil économique, social et environnemental régional

Livre IV
Régions à statut particulier et collectivité territoriale de Corse

Titre III
Les régions d’outre-mer

Chapitre III
Attributions

Section 2
Compétences du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement

« Art. L. 7171-2 (nouveau). – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« Art. L. 7171-2. – (Sans modification)

 

« Titre VII ter

(Alinéa sans modification)

 

« Interventions et aides de la collectivité territoriale de Guyane

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)

Troisième partie
Le département

Livre II
Administration et services départementaux

Titre III
Interventions et aides du département

Quatrième partie
La région

Livre II
Attributions de la région

Titre V
Attributions de la région en matière de planification et d’intervention économique

Livre IV
Régions à statut particulier et collectivité territoriale de Corse

Titre III
Les régions d’outre-mer

Chapitre III
Attributions

Section 3
Attributions des régions d’outre-mer en matière de développement économique et d’aménagement du territoire

Section 4
Actions culturelles

« Art. L. 7171-3 (nouveau). – La collectivité territoriale de Guyane intervient en matière économique, sociale, culturelle et environnementale et attribue des aides dans les conditions fixées au titre III du livre II de la troisième partie, au titre V du livre II de la quatrième partie et aux sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« Art. L. 7171-3. – (Sans modification)

 

« Titre VIII

(Alinéa sans modification)

 

« Gestion des services publics de la collectivité territoriale de Guyane

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre unique

« (Division nouvelle)

(Alinéa sans modification)

Troisième partie
Le département

Livre II
Administration et services départementaux

Titre IV
Gestion des services publics

Quatrième partie
La région

Livre II
Attributions de la région

Titre VI
Gestion des services publics de la région

« Art. L. 7181-1. – La gestion des services publics de la collectivité de Guyane est soumise aux dispositions du titre IV du livre II de la troisième partie et du titre VI du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« Art. L. 7181-1. – 
… collectivité territoriale de …

(amendement CL66)

 

« Art. L. 7181-2. – (Supprimé)

« Art. L. 7181-2. – (Supprimé)

 

« Titre IX

(Alinéa sans modification)

 

« Finances de la collectivité territoriale de Guyane

(Alinéa sans modification)

Première partie
Dispositions générales

Livre VI
Dispositions financières et comptables

« Art. L. 7190-1 (nouveau). – Le livre VI de la première partie est applicable à la collectivité territoriale de Guyane dans la mesure où il n’est pas contraire au présent titre.

« Art. L. 7190-1. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7190-2 (nouveau). – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président de l’Assemblée de Guyane présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Guyane, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

« Art. L. 7190-2. – (Sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

 

« Budgets et comptes

(Alinéa sans modification)

 

« (Intitulé nouveau)

 
 

« Art. L. 7191-1. – Le budget de la collectivité territoriale de Guyane est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.

« Art. L. 7191-1. – (Alinéa sans modification)

 

« Le budget de la collectivité est établi en section de fonctionnement et en section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

… collectivité territoriale de Guyane est …

(amendement CL66)

 

« Le budget de la collectivité est divisé en chapitres et articles.

… collectivité territoriale de Guyane est …

(amendement CL66)

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

 

« Recettes

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Art. L. 7191-1-1 A (nouveau). – Font partie des recettes perçues par la collectivité territoriale de Guyane :

« Art. L. 7191-1-1 A. – (Sans modification)

Troisième partie
Le département

Livre III
Finances du département

Titre III
Recettes

« 1° Les recettes des départements prévues au titre III du livre III de la troisième partie ;

 

Livre IV
Dispositions particulières à certains départements

Titre IV
Départements d’outre-mer

Chapitre III
Dispositions financières

« 2° Les recettes des départements d’outre-mer prévues au chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie ;

 

Quatrième partie
La région

Livre III
Finances de la région

Titre III
Recettes

« 3° Les recettes des régions prévues au titre III du livre III de la quatrième partie ;

 

Livre IV
Régions à statut particulier et collectivité territoriale de Corse

Titre III
Les régions d’outre-mer

Chapitre IV
Dispositions financières et fiscales

« 4° Les recettes des régions d’outre-mer prévues au chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie ;

 
 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

 

« Dépenses

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Art. L. 7191-1-1 (nouveau). – Les dépenses engagées par la collectivité territoriale de Guyane pour le transport scolaire par voie fluviale ouvrent droit à compensation. Les ressources attribuées par l’État à la collectivité, au titre de cette compensation, sont équivalentes aux dépenses engagées par le département de Guyane durant l’année précédant la publication de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Art. L. 7191-1-1. – 







de la Guyane …

(amendement CL79)

 

« Art. L. 7191-2. – Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale.

« Art. L. 7191-2. – (Sans modification)

 

« Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation par le président de l’Assemblée de Guyane.

 
 

« Art. L. 7191-3. – Sont obligatoires pour la collectivité territoriale :

« Art. L. 7191-3. – (Sans modification)

 

« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel de la collectivité ;

 

Art. L. 7125-14 et L. 7125-17 à L. 7125-20. – Cf. supra.

Art. L. 1621-2. – Cf. annexe.

« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7125-17 à L. 7125-20 et aux frais de formation mentionnés à l’article L. 7125-14 ainsi que les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;

 

Art. L. 7125-27 et L. 7125-28 à L. 7125-31. – Cf. supra.

« 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 7125-27 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7125-28 à L. 7125-31 ;

 
 

« 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

« 5° La rémunération des agents de la collectivité ;

 

Art. 88-1. – Cf. annexe.

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Art. 9. – Cf. annexe.

« 6° Dans les conditions prévues à l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

 
 

« 7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

 
 

« 8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d’éducation nationale ;

 
 

« 9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;

 
 

« 10° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;

 
 

« 11° Les dépenses relatives à l’action sociale, à la santé et à l’insertion mises à la charge de la collectivité ;

 
 

« 12° Les dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie ;

 
 

« 13° Les frais du service départemental des épizooties ;

 
 

« 14° La participation au service départemental d’incendie et de secours ;

 

Code de l’urbanisme

Art. L. 318-2. – Cf. annexe.

« 15° Les dépenses résultant de l’entretien des biens transférés à la collectivité par application de l’article L. 318-2 du code de l’urbanisme ;

 
 

« 16° Les dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

 
 

« 17° Les dépenses d’entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;

 
 

« 18° Le paiement des dettes exigibles ;

 
 

« 19° Les dotations aux amortissements ;

 
 

« 20° Les dotations aux provisions ;

 
 

« 21° La reprise des subventions d’équipement reçues.

 
 

« Un décret détermine les modalités d’application des 19°, 20° et 21°. »

 
   

« Titre X

   

« Autres organismes

   

« (Division et intitulés nouveaux)

   

« Chapitre Ier

   

« Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge

   

« Art. L. 7192-1. – Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge est placé auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Guyane.

   

« Art. L. 7192-2. – La composition, les conditions de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.

   

« Art. L. 7192-3. – Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.

   

« Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil consultatif exerce son mandat jusqu’à expiration du mandat de la personne qu’elle remplace.

   

« Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.

   

« Art. L. 7192-4. – Tout projet ou proposition de délibération de l’Assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l’environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge est soumis à l’avis préalable du conseil consultatif.

   

« Le conseil consultatif délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.

   

« Il est saisi, selon les cas, par le président de l’Assemblée de Guyane ou le représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

   

« Art. L. 7192-5. – Le conseil consultatif peut être saisi par l’Assemblée de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation, ainsi que par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de toute question intéressant l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.

   

« Art. L. 7192-6. – Le conseil consultatif peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans le champ des compétences de la collectivité territoriale de Guyane et intéressant directement l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.

   

« Art. L. 7192-7. – Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences.

   

« Chapitre II

   

« Le centre territorial de promotion de la santé

   

« Art. L. 7193-1. – Le centre territorial de promotion de la santé de Guyane a pour mission de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s’orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité territoriale.

   

« Le centre territorial de promotion de la santé est composé, d’une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l’administration, ainsi que des organismes locaux en charge de la promotion de la santé, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l’Assemblée de Guyane et, d’autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Guyane.

   

« Chapitre III

   

« Le conseil territorial de l’habitat

   

« Art. L. 7194-19. – Le conseil territorial de l’habitat de Guyane est composé, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Guyane.

   

« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d’État. »

(amendement CL58)

 

Article 3

Article 3

 

À la septième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un livre II ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Livre II

(Alinéa sans modification)

 

« Collectivité territoriale de Martinique

(Alinéa sans modification)

 

« Titre Ier

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 73. – Cf. annexe.

« Art. L. 7211-1. – La Martinique constitue une collectivité territoriale de la République régie par l’article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d’outre-mer et à une région d’outre-mer.

« Art. L. 7211-1. – 




… d’outre-mer et toutes compétences qui lui sont dévolues par la loi pour tenir compte de ses caractéristiques et contraintes particulières.

(amendement CL23)

 

« Art. L. 7211-1-1 (nouveau). – La collectivité territoriale de Martinique succède au département de Martinique et à la région de Martinique dans tous leurs droits et obligations.

« Art. L. 7211-1-1. – 

… de la Martinique …

(amendement CL80)

 

« Art. L. 7211-2. – La détermination et le transfert du chef-lieu de la collectivité territoriale de Martinique sont décidés par décret en Conseil d’État, après consultation de l’Assemblée de Martinique et des conseils municipaux des communes concernées.

« Art. L. 7211-2. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7211-3 (nouveau). – Pour l’application du présent code en Martinique :

« Art. L. 7211-3. – (Sans modification)

 

« 1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;

 
 

« 2° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence à l’Assemblée de Martinique ;

 
 

« 3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l’autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l’Assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l’assemblée délibérante ;

 
 

« 4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’Assemblée de Martinique ;

 
 

« 5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation ;

 
 

« 6° La référence au conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation.

 
 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé supprimés)

(Suppression maintenue de la division
et de l’intitulé)

 

« Art. L. 7212-1. – (Supprimé)

« Art. L. 7212-1. – (Supprimé)

 

« Titre II

(Alinéa sans modification)

 

« Organes de la collectivité territoriale de Martinique

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7221-1. – Les organes de la collectivité territoriale de Martinique comprennent l’Assemblée de Martinique et son président, le conseil exécutif de Martinique et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique.

« Art. L. 7221-1. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7221-2. – Nul ne peut être à la fois conseiller à l’Assemblée de Martinique ou conseiller exécutif de Martinique et membre du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique.

« Art. L. 7221-2. – (Sans modification)

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

 

« L’Assemblée de Martinique

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Composition

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 

Code électoral

Art. L. 558-5 et L. 558-6. – Cf. infra art. 6.

« Art. L. 7222-1. – La composition de l’Assemblée de Martinique et la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Martinique sont déterminées par les articles L. 558-5 et L. 558-6 du code électoral.

« Art. L. 7222-1. – 



… par le chapitre Ier du titre II du livre VI bis du …

(amendement CL81)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Démission et dissolution

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Art. L. 7222-2. – Lorsqu’un conseiller à l’Assemblée de Martinique donne sa démission, il l’adresse au président de l’Assemblée de Martinique qui en donne immédiatement avis au représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 7222-2. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7222-3 (nouveau). – Tout conseiller à l’Assemblée de Martinique qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d’État. Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.

« Art. L. 7222-3. – (Sans modification)

 

« Le conseiller ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an.

 
 

« Art. L. 7222-4 (nouveau). – Lorsque le fonctionnement de l’Assemblée de Martinique se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

« Art. L. 7222-4. – (Sans modification)

 

« La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.

 
 

« Art. L. 7222-5 (nouveau). – En cas de dissolution de l’Assemblée de Martinique, de démission de tous les conseillers en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous les conseillers, le président du conseil exécutif est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État dans la collectivité territoriale. Il est procédé à la réélection de l’Assemblée de Martinique dans un délai de deux mois. L’Assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

« Art. L. 7222-5. – (Sans modification)

 

« Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale convoque chaque conseiller élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu.

 
 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Fonctionnement

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Siège et règlement intérieur

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7222-6 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique a son siège à l’hôtel de la collectivité territoriale de Martinique.

« Art. L. 7222-6. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7222-7 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« Art. L. 7222-7. – (Sans modification)

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Réunions

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7222-8 (nouveau). – La première réunion de l’Assemblée de Martinique se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

« Art. L. 7222-8. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7222-9 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, au chef-lieu de la collectivité territoriale ou dans tout autre lieu choisi par son bureau.

« Art. L. 7222-9. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7222-10 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique est également réunie à la demande :

« Art. L. 7222-10. – (Sans modification)

 

« 1° Du conseil exécutif ;

 
 

« 2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l’Assemblée de Martinique ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre.

 
 

« En cas de circonstances exceptionnelles, les conseillers à l’Assemblée de Martinique peuvent être réunis par décret.

 
 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Séances

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7222-11 (nouveau). – Les séances de l’Assemblée de Martinique sont publiques.

« Art. L. 7222-11. – (Sans modification)

 

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou de son président, l’Assemblée peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’elle se réunit à huis clos.

 
 

« Sans préjudice des pouvoirs que le président de l’Assemblée tient de l’article L. 7222-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

 
 

« Art. L. 7222-12 (nouveau). – Le président a seul la police de l’assemblée.

« Art. L. 7222-12. – (Sans modification)

 

« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.

 
 

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

 

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 7223-2. – Cf. infra.

« Art. L. 7222-13 (nouveau). – Pour l’organisation des travaux de l’assemblée, le président de l’Assemblée de Martinique est assisté de quatre vice-présidents élus dans les conditions prévues à l’article L. 7223-2.

« Art. L. 7222-13. – (Sans modification)

 

« Le président et les vice-présidents forment le bureau de l’Assemblée de Martinique.

 
 

« Art. L. 7222-14 (nouveau). – Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.

« Art. L. 7222-14. – (Sans modification)

 

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions.

 
 

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

 

« Délibérations

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7222-15 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente.

« Art. L. 7222-15. – (Alinéa sans modification)

 

« Toutefois, si l’assemblée ne se réunit pas au jour fixé par la convocation en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

… si, au jour fixé par la convocation, l’assemblée ne se réunit pas en …

(amendement CL82)

Art. L. 7223-1, L. 7223-2, L. 7223-3 et L. 7224-1. – Cf. infra.

« Sous réserve des dispositions des articles L. 7223-1, L. 7223-2, L. 7223-3 et L. 7224-1, les délibérations de l’assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7222-16 (nouveau). – Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents ou le représentant d’un groupe d’élus le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« Art. L. 7222-16. – (Sans modification)

 

« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, l’Assemblée de Martinique peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.

 
 

« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

 
 

« Art. L. 7222-17 (nouveau). – Un conseiller à l’Assemblée de Martinique empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l’assemblée.

« Art. L. 7222-17. – (Sans modification)

 

« Un conseiller à l’Assemblée de Martinique ne peut recevoir qu’une seule délégation.

 
 

« Art. L. 7222-18 (nouveau). – Les délibérations de l’Assemblée de Martinique sont publiées.

« Art. L. 7222-18. – (Sans modification)

 

« Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques de l’Assemblée de Martinique, des budgets et des comptes de la collectivité territoriale ainsi que des arrêtés du président du conseil exécutif.

 
 

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

 

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée

Art. 4. – Cf. annexe.

« La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président de l’Assemblée de Martinique que du président du conseil exécutif ou des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

 
 

« Le présent article s’applique aux établissements publics administratifs de la collectivité territoriale.

 
 

« Sous-section 5

(Alinéa sans modification)

 

« Information

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7222-19 (nouveau). – Tout conseiller à l’Assemblée de Martinique a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la collectivité territoriale qui font l’objet d’une délibération.

« Art. L. 7222-19. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7222-20 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique assure la diffusion de l’information auprès de ses membres par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés.

« Art. L. 7222-20. – (Sans modification)

 

« Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, l’assemblée peut définir les conditions dans lesquelles sont mis à disposition de ses membres, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

 

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 7225-3. – Cf. infra.

« Art. L. 7222-21 (nouveau). – Douze jours au moins avant la réunion de l’Assemblée de Martinique, le président de l’assemblée adresse aux conseillers, sous quelque forme que ce soit, les rapports et projets de délibération qui lui ont été transmis par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues à l’article L. 7225-3, ainsi que les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation est obligatoirement consulté, assortis de l’avis de ce conseil, qui lui ont été transmis dans les mêmes conditions.

« Art. L. 7222-21. – (Alinéa sans modification)

 

« Les rapports et projets visés à l’alinéa précédent peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.

… projets mentionnés au premier alinéa peuvent …





… au même alinéa.

(amendement CL83)

 

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 7222-19, en cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président de l’assemblée sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

(Alinéa sans modification)

 

« Le président de l’assemblée rend compte dès l’ouverture de la séance de l’Assemblée de Martinique, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7222-22 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique ont le droit d’exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité territoriale. Il y est répondu par le président du conseil exécutif ou un conseiller exécutif désigné par lui. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen.

« Art. L. 7222-22. – (Sans modification)

 

« Sous-section 6

(Alinéa sans modification)

 

« Commissions et représentation au sein d’organismes extérieurs

(Alinéa sans modification)

Art. L. 7223-2. – Cf. infra.

« Art. L. 7222-23 (nouveau). – Après l’élection de son président et de ses vice-présidents, dans les conditions prévues à l’article L. 7223-2, l’Assemblée de Martinique peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs.

« Art. L. 7222-23. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7222-24 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique, lorsqu’un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt local ou de procéder à l’évaluation d’un service public de la collectivité. Un même conseiller ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.

« Art. L. 7222-24. – 







… collectivité territoriale de Martinique. Un …

(amendement CL84)

 

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement de l’Assemblée de Martinique.

(Alinéa sans modification)

 

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux conseillers à l’Assemblée de Martinique.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7222-25 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d’élus. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L. 7222-25. – (Sans modification)

 

« Sous-section 7

(Alinéa sans modification)

 

« Fonctionnement des groupes d’élus

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7222-26 (nouveau). – Le fonctionnement des groupes d’élus peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Art. L. 7222-26. – (Sans modification)

 

« Les groupes d’élus se constituent par la remise au président de l’Assemblée de Martinique d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

 
 

« Dans les conditions qu’elle définit, l’Assemblée de Martinique peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

 
 

« Le président du conseil exécutif peut, dans les conditions fixées par l’assemblée et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. L’Assemblée de Martinique ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux conseillers à l’Assemblée de Martinique.

 
 

« Le président du conseil exécutif est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.

 
 

« L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès du groupe.

 
 

« Art. L. 7222-27 (nouveau). – Lorsque la collectivité territoriale de Martinique diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion de l’Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Art. L. 7222-27. – (Sans modification)

 

« Sous-section 8

(Alinéa sans modification)

 

« Relations avec le représentant de l’État

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7222-28 (nouveau). – Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif.

« Art. L. 7222-28. – (Sans modification)

 

« Dans les conditions fixées par le présent code, il veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Martinique.

 
 

« Art. L. 7222-29 (nouveau). – Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale est seul habilité à s’exprimer au nom de l’État devant l’Assemblée de Martinique.

« Art. L. 7222-29. – (Sans modification)

 

« Par accord du président de l’Assemblée de Martinique et du représentant de l’État dans la collectivité territoriale, celui-ci est entendu par l’Assemblée de Martinique.

 
 

« En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale est entendu par l’Assemblée de Martinique.

 
 

« Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, le président du conseil exécutif de Martinique et les conseillers exécutifs assistent à la séance.

 
 

« Art. L. 7222-30 (nouveau). – Sur sa demande, le président de l’Assemblée de Martinique reçoit du représentant de l’État dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Art. L. 7222-30. – (Sans modification)

 

« Sur sa demande, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale reçoit du président de l’Assemblée de Martinique les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

 
 

« Art. L. 7222-31 (nouveau). – Chaque année, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale informe l’Assemblée de Martinique, par un rapport spécial, de l’activité des services de l’État dans la collectivité.

« Art. L. 7222-31. – (Sans modification)

 

« Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l’État et du président du conseil exécutif.

 
 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

 

« Le président et les vice-présidents de l’Assemblée de Martinique

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Désignation

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Art. L. 7223-1. – L’Assemblée de Martinique élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

« Art. L. 7223-1. – (Alinéa sans modification)

 

« Pour cette élection, elle est présidée par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.

(Alinéa sans modification)

 

« L’Assemblée de Martinique ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

(Alinéa sans modification)

 

« Le président est élu à la majorité absolue des membres pour une durée de six ans. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.


… pour la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Martinique. Si …

(amendement CL85)

 

« Art. L. 7223-2. – Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, l’Assemblée de Martinique élit ses quatre vice-présidents.

« Art. L. 7223-2. – (Sans modification)

 

« Les vice-présidents sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller à l’Assemblée de Martinique ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe.

 
 

« Les listes sont déposées auprès du président de l’assemblée dans l’heure qui suit son élection. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les sièges de vice-président sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président de l’assemblée.

 
 

« Dans le cas contraire, l’Assemblée de Martinique procède à l’élection des vice-présidents qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

 
 

« Les vice-présidents sont nommés pour la même durée que le président de l’assemblée.

 
 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Remplacement

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Art. L. 7223-3. – En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par l’assemblée. Il est procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues aux articles L. 7223-1 et L. 7223-2.

« Art. L. 7223-3. – (Alinéa sans modification)

 

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, l’assemblée est convoquée par le doyen d’âge soit pour procéder à la désignation du conseiller prévu à l’alinéa précédent, soit pour procéder à une nouvelle élection du président et des vice-présidents.





… prévu au premier alinéa, soit …

 

« En cas de vacance d’un ou plusieurs sièges de vice-président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles L. 7223-1 ou L. 7223-2.

(Alinéa sans modification)

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Incompatibilités

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Art. L. 7223-4. – Les fonctions de président de l’Assemblée de Martinique sont incompatibles avec l’exercice des fonctions suivantes : maire, président d’un établissement public de coopération intercommunale, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« Art. L. 7223-4. – 


… maire, membre …

(amendement CL87)

 

« Si le président de l’Assemblée de Martinique exerce une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue au premier alinéa, il cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président de l’Assemblée de Martinique. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.

(Alinéa sans modification)

 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

 

« Compétences du président de l’Assemblée de Martinique

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Art. L. 7223-5 (nouveau). – Le président de l’Assemblée de Martinique procède à la désignation des conseillers à l’Assemblée de Martinique pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d’élus. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces conseillers ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L. 7223-5







… fixation de …


… moment, à …

(amendement CL88)

 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

 

« Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Élection et composition

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7224-1 A (nouveau). – Le conseil exécutif de Martinique est composé d’un président assisté de huit conseillers exécutifs.

« Art. L. 7224-1 A. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7224-1. – Aussitôt après l’élection de son président et de ses vice-présidents, l’Assemblée de Martinique procède à l’élection parmi ses membres du conseil exécutif de Martinique et de son président.

« Art. L. 7224-1. – (Alinéa sans modification)

 

« Les conseillers exécutifs et le président du conseil exécutif sont élus au scrutin de liste avec dépôt de listes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l’ordre de présentation. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.


… élus pour la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Martinique, au …

(amendement CL89)

   

« Chaque liste est accompagnée d’une déclaration écrite présentant les grandes orientations que se proposent de suivre les candidats dans le cadre de leurs fonctions de conseiller exécutif.

(amendement CL90)

 

« Si aucune liste n’a recueilli aux premier et deuxième tours la majorité absolue des membres de l’assemblée, il est procédé à un troisième tour. La totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.


… tours de scrutin, la …

(amendement CL91)

 

« Le président du conseil exécutif de Martinique est le candidat figurant en tête de la liste élue.

(Alinéa sans modification)

 

« Nul ne peut être élu président du conseil exécutif s’il n’a préalablement à chaque tour de scrutin remis aux conseillers à l’Assemblée de Martinique, par l’intermédiaire du président de l’assemblée, une déclaration écrite présentant les grandes orientations de son action pour la durée de ses fonctions.

Alinéa supprimé

(amendement CL90)

 

« Art. L. 7224-2. – Le mandat de conseiller à l’Assemblée de Martinique est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif de Martinique.

« Art. L. 7224-2. – (Alinéa sans modification)

 

« Tout conseiller à l’Assemblée de Martinique élu au conseil exécutif de Martinique dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle cette élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat de conseiller à l’Assemblée de Martinique ou de sa fonction de conseiller exécutif. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l’État dans la collectivité territoriale qui en informe le président de l’Assemblée de Martinique.









… son choix par …

(amendement CL92)

 

« À défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat de conseiller à l’assemblée ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

(Alinéa sans modification)







Code électoral

Art. L. 558-28. – Cf. infra art. 6.

« Art. L. 7224-3. – I. – Le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l’Assemblée de Martinique reste applicable au conseiller à l’Assemblée de Martinique démissionnaire pour cause d’acceptation de la fonction de conseiller exécutif. Il est remplacé au sein de l’assemblée dans les conditions prévues à l’article L. 558-28 du code électoral.

« Art. L. 7224-3. – I. – (Sans modification)

 

« II. – Pour l’application des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives :

« II. – (Sans modification)

 

« 1° Les fonctions de président du conseil exécutif de Martinique sont assimilées à celles de président d’un conseil régional ;

 
 

« 2° Les fonctions de conseiller exécutif autre que le président sont assimilées au mandat de conseiller régional.

 
 

« III. – Les fonctions de président du conseil exécutif de Martinique sont incompatibles avec l’exercice des fonctions suivantes : maire, président d’un établissement public de coopération intercommunale, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« III. – 


… maire, membre …

(amendement CL93)

 

« IV (nouveau). – Si le président du conseil exécutif exerce une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue au III, il cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président du conseil exécutif et d’appartenir au conseil exécutif. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection du conseil exécutif devient définitive.

« IV. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7224-4. – L’élection des conseillers exécutifs peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l’élection des conseillers à l’Assemblée de Martinique.

« Art. L. 7224-4. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7224-5. – (Supprimé)

« Art. L. 7224-5. – (Supprimé)

 

« Art. L. 7224-6. –  En cas de décès ou de démission d’un ou de plusieurs conseillers exécutifs autres que le président, l’assemblée procède à une nouvelle élection pour pourvoir le ou les sièges vacants dans le délai d’un mois.

« Art. L. 7224-6. – (Sans modification)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 7223-1. – Cf. supra.

« Si un seul siège est vacant, l’élection a lieu selon les modalités fixées aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 7223-1.

 
 

« Si plusieurs sièges sont vacants, l’élection a lieu selon les modalités fixées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 7224-1.

 
 

« Art. L. 7224-7. – En cas de vacance du siège de président du conseil exécutif de Martinique pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par un conseiller exécutif, dans l’ordre de l’élection. Il est procédé à une nouvelle élection du conseil exécutif et de son président dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L. 7224-1.

« Art. L. 7224-7. – (Sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Attributions du conseil exécutif

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7224-8. – Le conseil exécutif dirige l’action de la collectivité territoriale de Martinique dans les conditions et limites fixées par le présent titre.

« Art. L. 7224-8(Sans modification)

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Attributions du président du conseil exécutif

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7224-9. – Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l’Assemblée de Martinique.

« Art. L. 7224-9. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7224-10. – Le président du conseil exécutif est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la collectivité territoriale de Martinique, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

« Art. L. 7224-10. – 






… collectivités territoriales.

 

« Il impute en section d’investissement les dépenses d’équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d’une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des finances et des collectivités locales, sur délibération expresse de l’Assemblée de Martinique.







… collectivités territoriales, sur …

(amendement CL94)

 

« Art. L. 7224-11. – Le président du conseil exécutif déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l’assemblée délibère afin de confier à un conseiller exécutif les attributions mentionnées à l’article L. 7224-10. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil exécutif a reçu quitus de sa gestion.

« Art. L. 7224-11. – 








… Cette attribution prend …

(amendement CL95)

 

« Art. L. 7224-12. – Le président du conseil exécutif est seul chargé de l’administration. Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions à chaque conseiller exécutif. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

« Art. L. 7224-12. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7224-13. – Le président du conseil exécutif est le chef des services de la collectivité territoriale de Martinique. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

« Art. L. 7224-13. – (Sans modification)

 

« Il gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

 
 

« Art. L. 7224-13-1 (nouveau). – Le président du conseil exécutif peut, par arrêté délibéré au sein du conseil exécutif, prendre toute mesure :

« Art. L. 7224-13-1. – (Sans modification)

 

« 1° Tendant à préciser les modalités d’application des délibérations de l’Assemblée de Martinique ;

 
 

« 2° Fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la collectivité territoriale de Martinique.

 

Art. L. 2213-17. – Cf. annexe.

« Art. L. 7224-14. – Le président du conseil exécutif procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l’article L. 2213-17.

« Art. L. 7224-14. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7224-15. – Le président du conseil exécutif gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.

« Art. L. 7224-15. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7224-16. – Le président du conseil exécutif peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

« Art. L. 7224-16. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7224-17. – Le président du conseil exécutif intente les actions en justice au nom de la collectivité en vertu de la décision de l’assemblée et il peut, sur l’avis conforme du conseil exécutif, défendre à toute action intentée contre la collectivité.

« Art. L. 7224-17. – 




… collectivité territoriale de Martinique.

(amendement CL84)

 

« Il peut, par délégation de l’assemblée, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter au nom de la collectivité les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l’assemblée. Il rend compte à la plus proche réunion de l’assemblée de l’exercice de cette compétence.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7224-18. – Le président du conseil exécutif, par délégation de l’assemblée, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Art. L. 7224-18. – (Alinéa sans modification)

 

« Le président du conseil exécutif rend compte à la plus proche réunion utile de l’assemblée de l’exercice de cette compétence.


… réunion de …

(amendement CL96)

 

« Art. L. 7224-19. – Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L. 7224-18, la délibération de l’assemblée chargeant le président du conseil exécutif de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Art. L. 7224-19. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7224-20. – Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par l’Assemblée de Martinique dans les conditions prévues par l’article L. 7224-12.

« Art. L. 7224-20. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7224-21. – Chaque année, le président du conseil exécutif rend compte à l’assemblée, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l’activité et du financement de ses différents services et des organismes qui en dépendent. Le rapport précise également l’état d’exécution des délibérations de l’assemblée et la situation financière de la collectivité. Le rapport est soumis pour avis au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique préalablement à son examen par l’assemblée. Ce rapport donne lieu à un débat.

« Art. L. 7224-21. – 


… collectivité territoriale, de l’état d’exécution du schéma d’aménagement régional, ainsi que de l’activité …

(amendement CL97)

 

« Art. L. 7224-22 (nouveau). – Sur sa demande, le président du conseil exécutif reçoit du représentant de l’État dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Art. L. 7224-22. – (Sans modification)

 

« Sur sa demande, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale reçoit du président du conseil exécutif les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

 
 

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

 

« Rapports entre l’Assemblée et le conseil exécutif de Martinique

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7225-1. – Le président et les conseillers exécutifs ont accès aux séances de l’Assemblée de Martinique. Ils sont entendus, sur leur demande, sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

« Art. L. 7225-1. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7225-2. – L’Assemblée de Martinique peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d’une motion de défiance. Celle-ci n’est recevable que si elle est signée par au moins un tiers des conseillers à l’Assemblée de Martinique. Chaque conseiller ne peut signer plus d’une motion par année civile.

« Art. L. 7225-2. – (Alinéa sans modification)

 

« La motion de défiance mentionne, d’une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, la liste des noms des candidats aux fonctions de président et de conseiller exécutif de Martinique appelés à exercer les fonctions prévues au présent titre en cas d’adoption de la motion de défiance.

(Alinéa sans modification)

 

« L’assemblée se réunit de plein droit cinq jours francs après le dépôt de la motion. Le vote intervient au cours des deux jours suivants. Faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s’entendent dimanche et jours fériés non compris.

(Alinéa sans modification)

 

« Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de défiance qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des conseillers à l’Assemblée de Martinique.



… majorité des trois cinquièmes des …

(amendement CL98)

 

« Le président de l’assemblée proclame les résultats du scrutin et les transmet immédiatement au représentant de l’État. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout membre de l’assemblée ou par le représentant de l’État devant le tribunal administratif dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, les fonctions des membres du conseil exécutif cessent de plein droit. Les candidats aux fonctions de président du conseil exécutif et de conseiller exécutif sont déclarés élus et entrent immédiatement en fonction.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7225-3. – Quinze jours au moins avant la réunion de l’Assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique transmet au président de l’Assemblée de Martinique un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par l’assemblée, ainsi que, le cas échéant, les projets de délibération correspondants.

« Art. L. 7225-3. – (Sans modification)

 

« En cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président du conseil exécutif sans pouvoir être toutefois inférieur à trois jours francs.

 
 

« L’ordre du jour est fixé par l’assemblée. Il comporte par priorité et dans l’ordre que le président du conseil exécutif a fixé les affaires désignées par celui-ci.

 
 

« Les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique est obligatoirement consulté sont adressés au président de l’assemblée par le président du conseil exécutif, assortis de l’avis de ce conseil.

 

Art. L. 7224-13-1. – Cf. supra.

« Art. L. 7225-4 (nouveau). – Les délibérations de l’Assemblée de Martinique peuvent prévoir des mesures d’application arrêtées par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues par l’article L. 7224-13-1.

« Art. L. 7225-4. – (Sans modification)

 

« Chapitre VI

(Alinéa sans modification)

 

« Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Art. L. 7226-1. – L’Assemblée de Martinique est assistée d’un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique.

« Art. L. 7226-1. – (Sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Organisation et composition

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Art. L. 7226-2. – Le conseil comprend deux sections :

« Art. L. 7226-2. – (Sans modification)

 

« 1° Une section économique, sociale et environnementale ;

 
 

« 2° Une section de la culture, de l’éducation et des sports.

 
 

« Chaque section peut émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l’autorité compétente.

 
 

« Art. L. 7226-3. – La composition du conseil et de ses sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 7226-3. – (Sans modification)

 

« Les conseillers à l’Assemblée de Martinique ne peuvent être membres du conseil.

 
 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Fonctionnement

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Art. L. 7226-4. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique établit son règlement intérieur.

« Art. L. 7226-4. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7226-5 (nouveau). – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.

« Art. L. 7226-5. – (Sans modification)

 

« Chaque section du conseil élit en son sein, dans les mêmes conditions, un président qui a rang de vice-président du conseil et est membre de droit de la commission permanente.

 
 

« Art. L. 7226-6 (nouveau). – Le conseil exécutif de Martinique met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. Le conseil exécutif met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental ou culturel de sa compétence.

« Art. L. 7226-6. – 












… environnemental, culturel, éducatif ou sportif de …

(amendement CL99)

 

« Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation organise et dirige les personnels et les services mis à la disposition du conseil.

(Alinéa sans modification)

 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

 

« Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 

Art. L. 7227-1, L. 7227-23 et L. 7227-34. – Cf. infra.

« Art. L. 7226-7 (nouveau). – L’article L. 7227-1, les premier et cinquième alinéas de l’article L. 7227-23 et l’article L. 7227-34 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique.

« Art. L. 7226-7. – (Sans modification)

Art. L. 7227-2, L. 7227-3, L. 7227-19 et L. 7227-20. – Cf. infra.

« Art. L. 7226-8 (nouveau). – Les membres du conseil perçoivent, pour l’exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par l’Assemblée de Martinique dans la limite d’un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l’Assemblée de Martinique par les articles L. 7227-2 et L. 7227-3. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.

« Art. L. 7226-8







… articles L. 7227-19 et L. 7227-20. Cette …

(amendement CL100)

 

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de l’alinéa précédent.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 7227-23. – Cf. infra.

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 7227-23.





… prévues aux troisième et quatrième alinéas de …

(amendement CL101)

 

« Art. L. 7226-9 (nouveau). – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient en application de l’article L. 7226-7, le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.

« Art. L. 7226-9. – (Sans modification)

 

« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.

 
 

« Il est égal :

 
 

« 1° À l’équivalent de deux fois cette durée pour le président et les vice-présidents ;

 
 

« 2° À l’équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.

 
 

« En cas de travail à temps partiel, le crédit d’heures est réduit à due proportion.

 
 

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

 
 

« L’employeur est tenu d’accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu par le présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.

 
 

« Le temps d’absence utilisé en application de l’article L. 7226-7 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.

 
 

« Art. L. 7226-10 (nouveau). – Le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil exécutif de Martinique met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d’enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus par l’article L. 7226-6.

« Art. L. 7226-10. – (Sans modification)

 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

 
 

« Chapitre VI bis

Alinéa supprimé

 

« Autres organismes

Alinéa supprimé

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Section 1

Alinéa supprimé

 

« Le centre territorial de promotion de la santé

Alinéa supprimé

 

« Art. L. 7226-11 (nouveau). – Il est créé en Martinique un centre territorial de promotion de la santé dont la mission est de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s’orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité territoriale.

« Art. L. 7226-11. – Supprimé

 

« Le centre territorial de promotion de la santé est composé, d’une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l’administration, ainsi que des divers organismes impliqués dans le maintien et la promotion de la santé à l’échelon local, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l’Assemblée de Martinique et, d’autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Martinique.

 
 

« Section 2

Alinéa supprimé

 

« Le conseil territorial de l’habitat

Alinéa supprimé

 

« Art. L. 7226-12 (nouveau). – Il est créé en Martinique un conseil territorial de l’habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Martinique.

« Art. L. 7226-12. – Supprimé

(amendement CL102)

 

« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d’État.

 
 

« Chapitre VII

(Alinéa sans modification)

 

« Conditions d’exercice des mandats

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Garanties accordées aux titulaires de mandats
à l’Assemblée de Martinique et de fonctions au conseil exécutif

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Garanties accordées dans l’exercice du mandat ou de la fonction

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7227-1. – L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre de l’Assemblée de Martinique ou du conseil exécutif de Martinique le temps nécessaire pour se rendre et participer :

« Art. L. 7227-1. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Aux séances plénières de l’assemblée ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération de l’assemblée ;

« 2° (Sans modification)

 

« 2° bis (nouveau) Aux réunions du conseil exécutif ;

« 2° bis (Sans modification)

 

« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité territoriale de Martinique.

« 3° (Alinéa sans modification)

 

« Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État, l’élu doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance.

« L’élu …

(amendement CL103)

 

« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7227-2. – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l’article L. 7227-1, le président et les conseillers à l’Assemblée de Martinique , le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration de la collectivité ou de l’organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

« Art. L. 7227-2. – (Sans modification)

 

« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

 
 

« 1° Pour le président et chaque vice-président de l’assemblée, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs à l’équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

 
 

« 2° Pour les conseillers à l’assemblée, à l’équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.

 
 

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

 
 

« En cas de travail à temps partiel, ce crédit d’heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l’emploi considéré.

 
 

« L’employeur est tenu d’accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.

 
 

« Art. L. 7227-3. – Le temps d’absence utilisé en application des articles L. 7227-1 et L. 7227-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.

« Art. L. 7227-3. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7227-4. – Des décrets en Conseil d’État fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application des articles L. 7227-2 et L. 7227-3.

« Art. L. 7227-4. – 

… d’application de la présente sous-section.

(amendement CL103)

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7227-5 (nouveau). – Le temps d’absence prévu aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.

« Art. L. 7227-5. – (Sans modification)

 

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des articles L. 7227-1 et L. 7227-2 sans l’accord de l’élu concerné.

 
 

« Art. L. 7227-6 (nouveau). – Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l’application des articles L. 7227-1 et L. 7227-2, sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l’élu.

« Art. L. 7227-6. – (Sans modification)

 

« La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.

 

Code du travail

Art. L. 3142-60 à L. 3142-64. – Cf. annexe.

« Art. L. 7227-7 (nouveau). – Le président ou les vice-présidents de l’Assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs qui, pour l’exercice de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle bénéficient, s’ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Art. L. 7227-7. – 








… salariés membres …

(amendement CL104)

 

« Art. L. 7227-8 (nouveau). – Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l’un des mandats mentionnés à l’article L. 7227-7.

« Art. L. 7227-8. – 




… mandats ou l’une des fonctions mentionnés …

(amendement CL105)

 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Garanties accordées à l’issue du mandat


… mandat ou de l’exercice de fonctions

 

« Art. L. 7227-9 (nouveau). – À la fin de leur mandat, les élus visés à l’article L. 7227-7 bénéficient à leur demande d’un stage de remise à niveau organisé dans l’entreprise, compte tenu notamment de l’évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.

« Art. L. 7227-9. – 
… mandat ou de l’exercice de leurs fonctions, les …

 

« Art. L. 7227-10 (nouveau). – À la fin de son mandat, le président de l’Assemblée de Martinique ou tout vice-président, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif qui, pour l’exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.

« Art. L. 7227-10. – 
… mandat ou de l’exercice de ses fonctions, le …


… mandat ou de ses fonctions, a …

(amendement CL107)

Art. L. 6322-1 à L. 6322-3 et L. 6322-42. – Cf. annexe.

« Lorsque l’intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l’article L. 6322-42 dudit code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d’activité exigées pour l’accès à ces congés.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7227-11 (nouveau). – À l’occasion du renouvellement général des conseillers à l’Assemblée de Martinique, le président de l’assemblée ou tout vice-président, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif qui, pour l’exercice de son mandat, avait cessé d’exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

« Art. L. 7227-11. – (Sans modification)

Art. L. 5312-1 et L. 5411-1. – Cf. annexe.

« 1° Être inscrit à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l’article L. 5411-1 du même code ;

 
 

« 2° Avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

 
 

« Le montant mensuel de l’allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l’article L. 7227-20, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.

 

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2. – Cf. annexe.

« L’allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n’est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.

 

Art. L. 1621-2. – Cf. annexe.

« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l’article L. 1621-2.

 
 

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

 
 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Droit à la formation

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Art. L. 7227-12 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

« Art. L. 7227-12. – (Sans modification)

 

« Dans les trois mois suivant son renouvellement, l’Assemblée de Martinique délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres et des conseillers exécutifs. Elle détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

 
 

« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité territoriale est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des conseillers à l’Assemblée de Martinique.

 
 

« Art. L. 7227-13 (nouveau). – Indépendamment des autorisations d’absence et du crédit d’heures prévus aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2, les conseillers à l’Assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu’il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

« Art. L. 7227-13. – 








… mandats ou fonctions qu’il …

(amendement CL107)

 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7227-14 (nouveau). – Les frais de déplacement, de séjour et d’enseignement donnent droit à remboursement.

« Art. L. 7227-14. – (Sans modification)

 

« Les pertes de revenu subies par l’élu du fait de l’exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la collectivité territoriale dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d’une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

 
 

« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à l’assemblée et aux membres du conseil exécutif.

 
 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de ces dispositions.

 
 

« Art. L. 7227-15 (nouveau). – Les articles L. 7227-12 à L. 7227-14 ne sont pas applicables aux voyages d’étude des conseillers à l’Assemblée et des membres du conseil exécutif. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l’intérêt de la collectivité territoriale, ainsi que leur coût prévisionnel.

« Art. L. 7227-15. – (Sans modification)

Art. L. 1221-1. – Cf. annexe.

« Art. L. 7227-16 (nouveau). – La présente section ne s’applique que si l’organisme qui dispense la formation a fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre de l’intérieur dans les conditions fixées à l’article L. 1221-1.

« Art. L. 7227-16. – (Sans modification)

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Indemnités des titulaires de mandats à l’Assemblée de Martinique et de fonctions au conseil exécutif

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Art. L. 7227-17 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique reçoivent, pour l’exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

« Art. L. 7227-17. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7227-18 (nouveau). – Lorsque l’Assemblée de Martinique est renouvelée, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Art. L. 7227-18. – (Sans modification)

 

« Toute délibération concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux conseillers à l’Assemblée de Martinique.

 
 

« Art. L. 7227-19 (nouveau). – Les indemnités maximales votées par l’Assemblée de Martinique pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller à l’Assemblée de Martinique sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17 le taux de 60 %.

« Art. L. 7227-19. – (Sans modification)

 

« Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles est réduit le montant des indemnités mensuelles allouées aux conseillers à l’Assemblée de Martinique en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité territoriale de Martinique. Cette réduction ne peut être inférieure à 20 % de ces indemnités par absence non justifiée aux séances plénières. Elle ne saurait, au total, dépasser la moitié de l’indemnité maximale mensuelle pouvant être allouée à chacun des conseillers à l’Assemblée de Martinique en application du présent article.

 
 

« Art. L. 7227-20 (nouveau). – L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Martinique pour l’exercice effectif des fonctions de président de l’Assemblée de Martinique est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17 le taux de 145 %.

« Art. L. 7227-20. – (Sans modification)

 

« L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Martinique pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président de l’Assemblée de Martinique est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné au même article L. 7227-17 le taux de 72 %.

 
 

« Art. L. 7227-21 (nouveau). – L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Martinique pour l’exercice effectif des fonctions de président du conseil exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17 le taux de 145 %.

« Art. L. 7227-21. – (Sans modification)

 

« L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Martinique pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné au même article L. 7227-17 le taux de 72 %.

 

Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 précitée

Art. 1er. – Cf. annexe.

« Art. L. 7227-22 (nouveau). – Le conseiller à l’Assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif ou le conseiller exécutif titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Art. L. 7227-22. – (Sans modification)

 

« Lorsqu’en application de l’alinéa précédent, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction d’un conseiller à l’Assemblée de Martinique fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l’Assemblée de Martinique ou de l’organisme concerné.

 
 

« Art. L. 7227-23 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu’ils ont engagés pour prendre part aux réunions de l’Assemblée de Martinique, des commissions, du conseil exécutif et des instances dont ils font partie ès qualités.

« Art. L. 7227-23. – (Alinéa sans modification)

 

« Les conseillers à l’Assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs handicapés peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat.


… exécutifs en situation de handicap peuvent …

(amendement CL108)

 

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par l’Assemblée de Martinique ou le conseil exécutif.

(Alinéa sans modification)

 

« Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la collectivité sur présentation d’un état de frais et après délibération de l’Assemblée de Martinique. S’agissant des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

(Alinéa sans modification)

 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

(Alinéa sans modification)

Code du travail

Art. L. 1271-1. – Cf. annexe.

Art. L. 7231-1 et L. 7232-1. – Cf. annexe.

« Art. L. 7227-24 (nouveau). – Lorsque le président de l’Assemblée de Martinique et les vice-présidents, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l’article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, l’Assemblée de Martinique peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 7227-24. – (Sans modification)

 

« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l’article L. 7227-23.

 
 

« Art. L. 7227-25 (nouveau). – Lorsque la résidence personnelle du président de l’Assemblée de Martinique ou du président du conseil exécutif se situe en dehors de l’agglomération comprenant la commune chef-lieu de la collectivité et que le domaine de la collectivité territoriale de Martinique comprend un ou deux logements de fonction, l’Assemblée de Martinique peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles un logement peut être mis à leur disposition.

« Art. L. 7227-25. – (Sans modification)

 

« Lorsque le domaine de la collectivité territoriale ne comporte pas un tel logement, l’Assemblée de Martinique peut, par délibération, décider d’attribuer au président de l’Assemblée de Martinique et au président du conseil exécutif une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’État, en raison des frais qu’ils ont engagés pour être présents au chef-lieu de la collectivité pour assurer l’exercice de leurs fonctions.

 
 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

 

« Protection sociale

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Sécurité sociale

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7227-26 (nouveau). – Le temps d’absence prévu aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

« Art. L. 7227-26. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7227-27 (nouveau). – Lorsqu’un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n’a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l’indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l’indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.

« Art. L. 7227-27. – (Sans modification)

 

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

 
 

« Art. L. 7227-28 (nouveau). – Lorsque le président de l’Assemblée de Martinique ou tout vice-président, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif a cessé d’exercer toute activité professionnelle pour l’exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

« Art. L. 7227-28. – (Sans modification)

 

« Les cotisations de la collectivité et celles de l’élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application du présent code.

 
 

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

 
 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Retraite

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7227-29 (nouveau). – Le président de l’Assemblée de Martinique ou les vice-présidents, le président du conseil exécutif ou les conseillers exécutifs qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle et n’acquièrent aucun droit à pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

« Art. L. 7227-28. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7227-30 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique et les membres du conseil exécutif autres que ceux visés à l’article L. 7227-29 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

« Art. L. 7227-30. – (Alinéa sans modification)

 

« La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l’élu et pour moitié à la collectivité.



… collectivité territoriale de Martinique.

(amendement CL84)

 

« Un décret en Conseil d’État fixe le plafond des taux de cotisation.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7227-31 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique et les membres du conseil exécutif sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

« Art. L. 7227-31. – (Sans modification)

 

« Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.

 
 

« Art. L. 7227-32 (nouveau). – Pour l’application des articles L. 7227-29 à L. 7227-31, les cotisations de la collectivité et celles de ses élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application de la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l’indemnisation de leurs fonctions.

« Art. L. 7227-32. – 


… collectivité territoriale de Martinique et …

(amendement CL84)

 

« Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7227-33 (nouveau). – Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 continuent d’être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d’équilibre versée par les collectivités concernées.

« Art. L. 7227-33. – (Alinéa sans modification)

 

« Les élus mentionnés au premier alinéa, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.

(Alinéa sans modification)

 

« La collectivité contribue dans la limite prévue à l’article L. 7227-30.

« La collectivité territoriale de Martinique contribue …

(amendement CL84)

 

« Section 5

(Alinéa sans modification)

 

« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2123-31. – Cf. annexe.

« Art. L. 7227-34 (nouveau). – La collectivité territoriale de Martinique est responsable, dans les conditions prévues par l’article L. 2123-31, des accidents subis par les conseillers à l’Assemblée de Martinique et les membres du conseil exécutif à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 7227-34. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7227-35 (nouveau). – Lorsque les élus mentionnés à l’article L. 7227-34 sont victimes d’un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions, la collectivité territoriale de Martinique verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie.

« Art. L. 7227-35. – (Sans modification)

 

« Section 6

(Alinéa sans modification)

 

« Responsabilité et protection des élus

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 

Code pénal

Art. 121-3. – Cf. annexe.

« Art. L. 7227-36 (nouveau). – Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président de l’assemblée ou un conseiller le suppléant, le président du conseil exécutif ou un conseiller exécutif ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

« Art. L. 7227-36. – (Sans modification)

 

« La collectivité territoriale de Martinique est tenue d’accorder sa protection au président de l’Assemblée de Martinique, au conseiller le suppléant, au président du conseil exécutif ou au conseiller exécutif ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

 
 

« Art. L. 7227-37 (nouveau). – Le président de l’Assemblée de Martinique, les vice-présidents, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« Art. L. 7227-37. – (Sans modification)

 

« La collectivité territoriale de Martinique est tenue de protéger le président de l’Assemblée de Martinique, les vice-présidents, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

 
 

« La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

 
 

« Section 7

(Alinéa sans modification)

 

« Honorariat des anciens conseillers à l’Assemblée de Martinique

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Art. L. 7227-38 (nouveau). – L’honorariat est conféré par le représentant de l’État dans la collectivité aux anciens conseillers à l’Assemblée de Martinique qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins. Dans ce cas, les fonctions de président du conseil exécutif ou de conseiller exécutif sont assimilées au mandat de conseiller à l’Assemblée de Martinique.

« Art. L. 7227-38. – 

… collectivité territoriale de Martinique aux …

(amendement CL84)

 

« L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’État que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.

(Alinéa sans modification)

 

« L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité territoriale de Martinique.

(Alinéa sans modification)

 

« Titre III

(Alinéa sans modification)

 

« Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité territoriale de Martinique

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre unique

« (Division nouvelle)

(Alinéa sans modification)

Code général des collectivités territoriales

Quatrième partie
La région

Livre Ier
Organisation de la région

Titre IV
Régime juridique des actes pris par les autorités régionales

Chapitre Ier
Publicité et entrée en vigueur

Chapitre II
Contrôle de légalité

« Art. L. 7231-1. – Les délibérations de l’Assemblée de Martinique et les actes du président du conseil exécutif sont soumis au régime juridique des actes pris par les autorités régionales dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier de la quatrième partie.

« Art. L. 7231-1. – (Sans modification)

Art. L. 4143-1. – Cf. annexe.

« Art. L. 7231-2. – L’exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité territoriale de Martinique est soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la quatrième partie.

« Art. L. 7231-2. – (Sans modification)

 

« Titre IV

(Alinéa sans modification)

 

« Relations entre la collectivité territoriale de Martinique et les services de l’État

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre unique

« (Division nouvelle)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 4151-1 et L. 4152-1. – Cf. annexe.

« Art. L. 7241-1. – Sont applicables les chapitres Ier et II du titre V du livre Ier de la quatrième partie.

« Art. L. 7241-1. – (Sans modification)

 

« Titre V

(Alinéa sans modification)

 

« Attributions de la collectivité territoriale de Martinique

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Art. L. 7251-1. – L’Assemblée de Martinique règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Martinique.

« Art. L. 7251-1. – (Sans modification)

 

« Elle a compétence pour promouvoir la coopération régionale, le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la Martinique et l’aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des communes.

 
 

« Elle peut engager des actions complémentaires de celles de l’État, des communes et de leurs groupements et des établissements publics situés dans la collectivité territoriale.

 
 

« Art. L. 7251-2 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d’assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité territoriale de Martinique ainsi que le fonctionnement des services publics de la collectivité.

« Art. L. 7251-2. – (Sans modification)

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

 

« Consultation de l’Assemblée de Martinique par le Gouvernement

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Art. L. 7252-1 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique peut présenter au Premier ministre des propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Martinique.

« Art. L. 7252-1. – (Sans modification)

 

« Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l’État dans la collectivité.

 
 

« Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.

 
 

« Art. L. 7252-2 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique est consultée sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions d’adaptation du régime législatif et de l’organisation administrative de la collectivité territoriale de Martinique.

« Art. L. 7252-2. – (Sans modification)

 

« Son avis est réputé acquis en l’absence de notification au représentant de l’État dans la collectivité territoriale d’un avis exprès dans un délai d’un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence sur demande du représentant de l’État.

 
 

« Art. L. 7252-3 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique est consultée sur les propositions d’actes de l’Union européenne qui concernent la collectivité territoriale par les soins du ministre chargé de l’outre-mer. Le second alinéa de l’article L. 7252-2 est applicable.

« Art. L. 7252-3. – 



… par le Gouvernement. Le …

(amendement CL109)

 

« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne.


… l’application dans la collectivité territoriale des …

(amendement CL110)

 

« Art. L. 7252-4 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique est consultée sur les projets d’attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant la collectivité territoriale de Martinique.

« Art. L. 7252-4. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7252-5 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique est saisie pour avis par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l’État au logement pour l’année suivante.

« Art. L. 7252-5. – (Sans modification)

 

« Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d’une part, et la répartition des aides par bassin d’habitat, d’autre part.

 
 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

 

« Coopération régionale

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Art. L. 7253-1 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique est saisie pour avis de tous projets d’accord concernant la Martinique dans le cadre de la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d’environnement entre la République française et les États de la Caraïbe.

« Art. L. 7253-1. – 

… de tout projet d’accord …

(amendement CL111)



… États ou territoires de …

(amendement CL113)

 

« Elle se prononce à la première réunion qui suit sa saisine.

… prononce lors de la …

(amendement CL112)

 

« Art. L. 7253-2 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États de la Caraïbe ou d’accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L. 7253-2. – 





… États ou territoires de …

(amendement CL113)

 

« Art. L. 7253-3 (nouveau). – Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil exécutif de Martinique pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la Caraïbe ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L. 7253-3. – 





… territoires de la …

(amendement CL114)

 

« Dans le cas où il n’est pas fait application du premier alinéa, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d’accords de même nature. Il est associé ou participe, au sein de la délégation française, à la négociation des projets d’accord visés au premier alinéa de l’article L. 7253-1.

(Alinéa sans modification)

 

« Le président du conseil exécutif de Martinique peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7253-4 (nouveau). – Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique, l’Assemblée de Martinique peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser le président du conseil exécutif à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux définis à l’article L. 7253-3.

« Art. L. 7253-4. – 









… régionaux mentionnés à …

(amendement CL115)

 

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

(Alinéa sans modification)

 

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération de l’Assemblée de Martinique pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil exécutif de Martinique aux fins de signature de l’accord.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7253-5 (nouveau). – Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l’État et sur des domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique sont, dans les cas où il n’est pas fait application du premier alinéa de l’article L. 7253-3, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Art. L. 7253-5. – (Sans modification)

 

« Le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l’Union européenne intéressant la collectivité territoriale de Martinique.

 
 

« Le président du conseil exécutif de Martinique peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité territoriale de Martinique.

 
 

« Art. L. 7253-6 (nouveau). – La collectivité territoriale de Martinique peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 7253-3, ou observateur auprès de ceux-ci.

« Art. L. 7253-6. – (Alinéa sans modification)

 

« L’Assemblée de Martinique peut saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l’adhésion de la France à de tels organismes.


… de toute proposition tendant …

(amendement CL116)

 

« Art. L. 7253-7 (nouveau). – Il est institué un fonds de coopération régionale pour la Martinique. Ce fonds est alimenté par des crédits de l’État. Il peut recevoir des dotations de la collectivité territoriale de Martinique, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« Art. L. 7253-7. – Le fonds de coopération régionale pour la Martinique est alimenté par des crédits de l’État et peut …

(amendement CL117)

 

« Il est institué, auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale, un comité paritaire composé, d’une part, de représentants de l’État, d’autre part, de représentants de l’Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles.

« Un comité paritaire placé auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale et composé, d’une part, de représentants de l’État, d’autre part, de représentants de l’Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique, arrête …

(amendement CL118)

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7253-8 (nouveau). – Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.

« Art. L. 7253-8. – La collectivité territoriale de Martinique participe aux travaux de l’instance …
… Antilles-Guyane prévue au I de l’article L. 4433-4-7.

 

« Cette instance est composée de représentants de l’État, du conseil général et du conseil régional de Guadeloupe, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique.

Alinéa supprimé

 

« Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, d’une part, et l’État, d’autre part. Elle se charge également de diffuser l’information relative aux actions menées dans la zone.

Alinéa supprimé

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Alinéa supprimé

(amendement CL119)

Loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée

Cf. annexe.

« Art. L. 7253-9 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique peut recourir aux sociétés d’économie mixte locales et aux sociétés d’économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Art. L. 7253-9. – (Sans modification)

 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

 

« Fonds structurels européens

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Art. L. 7254-1 (nouveau). – Il est créé en Martinique une commission de suivi de l’utilisation des fonds européens.

« Art. L. 7254-1. – La commission de suivi de l’utilisation des fonds structurels européens en Martinique est coprésidée par le représentant de l’État et le président du conseil exécutif de Martinique.

 

« Coprésidée par le préfet et le président du conseil exécutif de Martinique, cette commission est en outre composée des parlementaires de la collectivité territoriale de Martinique, d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique, d’un représentant de l’association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l’État.



« Elle est en outre composée des parlementaires élus dans la collectivité …

 

« Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits.

« Elle établit …

… crédits alloués.

(amendement CL120)

 

« Titre VI

(Alinéa sans modification)

 

« Compétences de l’Assemblée de Martinique

(Alinéa sans modification)

Code général des collectivités territoriales

« Chapitre unique

« (Division nouvelle)

(Alinéa sans modification)

Troisième partie
Le département

Livre II
Administration et services départementaux

Titre Ier
Compétences du conseil général

Quatrième partie
La région

Livre II
Attributions de la région

Titre II
Compétences du conseil régional

« Art. L. 7261-1. – L’Assemblée de Martinique exerce ses compétences dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la troisième partie et au titre II du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie. Elle contrôle le conseil exécutif dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du présent livre.

« Art. L. 7261-1. – (Sans modification)

 

« Titre VI bis

(Alinéa sans modification)

 

« Compétences du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)

Quatrième partie
La région

Livre II
Attributions de la région

Titre IV
Compétences du conseil économique, social et environnemental régional

Livre IV
Régions à statut particulier et collectivité territoriale de Corse

Titre III
Les régions d’outre-mer

Chapitre III
Attributions

Section 2
Compétences du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement

« Art. L. 7261-2 (nouveau). – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« Art. L. 7261-2. – (Sans modification)

 

« Titre VI ter

(Alinéa sans modification)

 

« Interventions et aides de la collectivité territoriale de Martinique

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)

Troisième partie
Le département

Livre II
Administration et services départementaux

Titre III
Interventions et aides du département

Quatrième partie
La région

Livre II
Attributions de la région

Titre V
Attributions de la région en matière de planification et d’intervention économique

Livre IV
Régions à statut particulier et collectivité territoriale de Corse

Titre III
Les régions d’outre-mer

Chapitre III
Attributions

Section 3
Attributions des régions d’outre-mer en matière de développement économique et d’aménagement du territoire

Section 4
Actions culturelles

« Art. L. 7261-3 (nouveau). – La collectivité territoriale de Martinique intervient en matière économique, sociale, culturelle et environnementale et attribue des aides dans les conditions fixées au titre III du livre II de la troisième partie, au titre V du livre II de la quatrième partie et aux sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« Art. L. 7261-3. – (Sans modification)

 

« Titre VII

(Alinéa sans modification)

 

« Gestion des services publics de la collectivité territoriale de Martinique

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 

Troisième partie
Le département

Livre II
Administration et services départementaux

Titre IV
Gestion des services publics

Quatrième partie
La région

Livre II
Attributions de la région

Titre VI
Gestion des services publics de la région

« Art. L. 7271-1. – La gestion des services publics de la collectivité territoriale de Martinique est soumise aux dispositions du titre IV du livre II de la troisième partie et du titre VI du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« Art. L. 7271-1. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7271-2. – (Supprimé) 

« Art. L. 7271-2. – (Supprimé)

 

« Titre VIII

(Alinéa sans modification)

 

« Finances de la collectivité territoriale de Martinique

(Alinéa sans modification)

Première partie
Dispositions générales

Livre VI
Dispositions financières et comptables

« Art. L. 7280-1 (nouveau). – Le livre VI de la première partie est applicable à la collectivité territoriale de Martinique dans la mesure où il n’est pas contraire au présent titre.

« Art. L. 7280-1. – (Sans modification)

 

« Art. L. 7280-2 (nouveau). – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Martinique présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Martinique, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

« Art. L. 7280-2. – (Sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

 

« Budgets et comptes

(Alinéa sans modification)

 

« (Intitulé nouveau)

 
 

« Art. L. 7281-1. – Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.

« Art. L. 7281-1. – (Alinéa sans modification)

 

« Le budget de la collectivité est établi en section de fonctionnement et en section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

… collectivité territoriale de Martinique est …

(amendement CL84)

 

« Le budget de la collectivité est divisé en chapitres et articles.

… collectivité territoriale de Martinique est …

(amendement CL84)

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

 

« Recettes

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Art. L. 7281-1-1 (nouveau). – Font partie des recettes perçues par la collectivité territoriale de Martinique :

« Art. L. 7281-1-1. – (Sans modification)

Troisième partie
Le département

Livre III
Finances du département

Titre III
Recettes

« 1° Les recettes des départements prévues au titre III du livre III de la troisième partie ;

 

Livre IV
Dispositions particulières à certains départements

Titre IV
Départements d’outre-mer

Chapitre III
Dispositions financières

« 2° Les recettes des départements d’outre-mer prévues au chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie ;

 

Quatrième partie
La région

Livre III
Finances de la région

Titre III
Recettes

« 3° Les recettes des régions prévues au titre III du livre III de la quatrième partie ;

 

Livre IV
Régions à statut particulier et collectivité territoriale de Corse

Titre III
Les régions d’outre-mer

Chapitre IV
Dispositions financières et fiscales

« 4° Les recettes des régions d’outre-mer prévues au chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie ;

 
 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

 

« Dépenses

(Alinéa sans modification)

 

« (Division et intitulé nouveaux)

 
 

« Art. L. 7281-2. – Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale.

« Art. L. 7281-2. – (Sans modification)

 

« Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation par le président du conseil exécutif de Martinique.

 
 

« Art. L. 7281-3. – Sont obligatoires pour la collectivité territoriale :

« Art. L. 7281-3. – (Sans modification)

 

« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel de la collectivité ;

 

Art. L. 7227-14 et L. 7227-17 à L. 7125-21. – Cf. supra.

Art. L. 1621-2. – Cf. annexe.

« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7227-17 à L. 7227-21 et aux frais de formation des élus mentionnés à l’article L. 7227-14 ainsi que les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;

 

Art. L. 7227-28 et L. 7227-29 à L. 7227-32. – Cf. supra.

« 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 7227-28 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7227-29 à L. 7227-32 ;

 
 

« 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

« 5° La rémunération des agents de la collectivité ;

 

Art. 88-1. – Cf. annexe.

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée

Art. 9. – Cf. annexe.

« 6° Dans les conditions prévues à l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

 
 

« 7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

 
 

« 8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d’éducation nationale ;

 
 

« 9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;

 
 

« 10° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;

 
 

« 11° Les dépenses relatives à l’action sociale, à la santé et à l’insertion mises à la charge de la collectivité ;

 
 

« 12° Les dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie ;

 
 

« 13° Les frais du service départemental des épizooties ;

 
 

« 14° La participation au service départemental d’incendie et de secours ;

 

Code de l’urbanisme

Art. L. 318-2. – Cf. annexe.

« 15° Les dépenses résultant de l’entretien des biens transférés à la collectivité par application de l’article L. 318-2 du code de l’urbanisme ;

 
 

« 16° Les dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

 
 

« 17° Les dépenses d’entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;

 
 

« 18° Le paiement des dettes exigibles ;

 
 

« 19° Les dotations aux amortissements ;

 
 

« 20° Les dotations aux provisions ;

 
 

« 21° La reprise des subventions d’équipement reçues.

 
 

« Un décret détermine les modalités d’application des 19°, 20° et 21°. »

 
   

« Titre IX

   

« Autres organismes

   

« Chapitre Ier

   

« Le centre territorial de promotion de la santé

   

« Art. L. 7291-1. – Le centre territorial de promotion de la santé de Martinique a pour mission de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s’orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité territoriale.

   

« Le centre territorial de promotion de la santé est composé, d’une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l’administration, ainsi que des organismes locaux en charge de la promotion de la santé, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l’Assemblée de Martinique et, d’autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Martinique.

   

« Chapitre II

   

« Le conseil territorial de l’habitat

   

« Art. L. 7292-1. – Le conseil territorial de l’habitat de Martinique est composé, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Martinique.

   

« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d’État. »

(amendement CL102)

 

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

 

Le livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre II ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Titre II

(Alinéa sans modification)

 

« Le congrès des élus

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

 

« Composition

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7321-1. – En Guyane, il est créé un congrès des élus de Guyane composé des conseillers à l’Assemblée de Guyane, des députés et des sénateurs élus en Guyane et des maires des communes de Guyane.

« Art. L. 7321-1. – Le congrès des élus de Guyane est composé des députés et sénateurs élus en Guyane, des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des maires …

 

« En Martinique, il est créé un congrès des élus de Martinique composé des conseillers à l’Assemblée de Martinique, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs, des députés et des sénateurs élus en Martinique et des maires des communes de Martinique.

« Le congrès des élus de Martinique est composé des députés et sénateurs élus en Martinique, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs de Martinique, des conseillers à l’Assemblée de Martinique et des maires …

 

« Lorsqu’ils ne sont pas conseillers à l’Assemblée, les députés et les sénateurs élus dans la collectivité territoriale et les maires des communes de la collectivité territoriale siègent avec voix consultative. En Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs siègent avec voix consultative.

Alinéa supprimé

(amendement CL121)

   

« Chapitre Ierbis

   

« Présidence

   

« Art. L. 7321-2. – Le congrès des élus est présidé par le président de l’assemblée de la collectivité territoriale.

   

« En cas d’absence ou d’empêchement, les vice-présidents de l’assemblée le suppléent dans l’ordre de leur nomination.

(amendement CL124)

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

 

« Fonctionnement

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Réunions

« Convocation et ordre du jour

 

« Art. L. 7322-1. – Le congrès des élus se réunit à la demande de l’assemblée de la collectivité territoriale, sur un ordre du jour déterminé, par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des conseillers à l’assemblée.

« Art. L. 7322-1. – (Alinéa sans modification).

 

« La convocation est adressée aux membres du congrès des élus au moins dix jours francs avant celui de la réunion. Elle est accompagnée d’un rapport sur chacun des points inscrits à l’ordre du jour.

« Le président réunit les membres du congrès des élus par convocation adressée au moins dix jours francs avant la réunion. Cette convocation est accompagnée …

(amendement CL124)

 

« Le congrès des élus ne peut se réunir lorsque l’assemblée de la collectivité territoriale tient séance.

(Alinéa sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

   

« Garanties conférées aux conseillers à l’assemblée de la collectivité territoriale et conseillers exécutifs participant au congrès des élus

Code général des collectivités territoriales

 

(Division et intitulé nouveaux)

Art. L. 7125-1 à L. 7125-6 et L. 7227-1 à L. 7227-6. – Cf. supra. art. 3.

 

« Art. L. 7322-1-1. – Les articles L. 7125-1 à L. 7125-6 et L. 7227-1 à L. 7227-6 sont applicables aux conseillers à l’assemblée de la collectivité territoriale et aux membres du conseil exécutif convoqués aux séances du congrès des élus. »

   

« Section 3

(amendement CL124)

 

« Organisation et séances

(Alinéa sans modification)

   

« Art. L. 7322-1-2. – L’assemblée de la collectivité territoriale met à la disposition du congrès des élus les moyens nécessaires à son fonctionnement, permettant notamment d’assurer le secrétariat de ses séances.

(amendement CL124).

 

« Art. L. 7322-2. – Les séances du congrès des élus sont publiques.

« Art. L. 7322-2. – (Sans modification)

 

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos.

 
 

« Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus tient de l’article L. 7322-3, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

 
 

« Art. L. 7322-3. – Le président a seul la police du congrès des élus.

« Art. L. 7322-3. – (Sans modification)

 

« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.

 
 

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

 
 

« Art. L. 7322-4. – Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.

« Art. L. 7322-4. – (Sans modification)

 

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions.

 
 

« Les procès-verbaux des séances du congrès des élus sont publiés. Ils sont transmis à l’assemblée de la collectivité territoriale par le président du congrès des élus.

 
 

« Tout électeur ou contribuable de la collectivité territoriale a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès des élus et de les reproduire par voie de presse.

 
 

« Chapitre III

Alinéa supprimé

 

« Le président du congrès des élus

Alinéa supprimé

 

« Art. L. 7323-1. – Lorsque les conditions de sa réunion sont remplies conformément aux dispositions de l’article L. 7322-1, le congrès des élus est convoqué et présidé par le président de l’assemblée de la collectivité territoriale.

« Art. L. 7323-1. – Supprimé

Art. L. 7123-2. – Cf. supra art. 2.

Art. L. 7223-3. – Cf. supra art. 3.

« En cas d’empêchement, le président de l’assemblée de la collectivité territoriale est remplacé dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa, selon le cas, de l’article L. 7123-2 ou de l’article L. 7223-3.

 
 

« Art. L. 7323-2. – L’assemblée de la collectivité territoriale met à la disposition du congrès des élus les moyens nécessaires à son fonctionnement : ces moyens doivent notamment permettre d’assurer le secrétariat des séances.

« Art. L. 7323-2. – Supprimé

 

« Chapitre IV

Alinéa supprimé

 

« Garanties conférées aux conseillers à l’assemblée de la collectivité territoriale participant au congrès des élus

Alinéa supprimé

Art. L. 7125-1 à L. 7125-6. – Cf. supra art. 2.

Art. L. 7227-1 à L. 7227-6. – Cf. supra art. 3.

« Art. L. 7324-1. – Lorsque le congrès des élus se réunit, selon le cas, les articles L. 7125-1 à L. 7125-6 ou L. 7227-1 à L. 7227-6 sont applicables aux conseillers à l’assemblée de la collectivité territoriale et, en Martinique, aux membres du conseil exécutif.

« Art. L. 7324-1. – Supprimé

 

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

 

« Rôle du congrès des élus

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 7325-1. – Le congrès des élus délibère de toute proposition d’évolution institutionnelle et de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l’État vers la collectivité territoriale.

« Art. L. 7325-1. – Le congrès des élus peut être saisi par l’assemblée de la collectivité territoriale, dans les conditions fixées à l’article L. 7322-1, de toute

   

« Il délibère sur la base de son ordre du jour et peut adopter des propositions à la majorité des membres présents ou représentés ».

 

« Art. L. 7325-2. – Les propositions mentionnées à l’article L. 7325-1 sont transmises, dans un délai de quinze jours francs, à l’assemblée de la collectivité territoriale qui, avant de délibérer, consulte obligatoirement le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation. Elles sont également transmises au Premier ministre.

« Art. L. 7325-2. – 



… territoriale et au Premier ministre.

 

« Art. L. 7325-3. – L’assemblée de la collectivité territoriale délibère sur les propositions du congrès des élus.

« Art. L. 7325-3. – 

… élus, après avoir consulté le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation sur celles-ci.

(amendement CL124)

 

« Les délibérations adoptées par l’assemblée de la collectivité territoriale sont transmises au Premier ministre par le président de l’assemblée. »

(Alinéa sans modification)

 

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL

Code électoral

Article 4 A (nouveau)

Article 4 A

Art. L. 46-1. – Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal.

Au premier alinéa de l’article L. 46-1 du code électoral, après les mots : « conseiller de Paris, », sont insérés les mots : « conseiller à l’Assemblée de Guyane, conseiller à l’Assemblée de Martinique, ».

(Sans modification)

Quiconque, à l’exception des personnes visées aux articles L. 270, L. 272-6 et L. 360 du présent code, se trouve dans ce cas doit faire cesser l’incompatibilité en démissionnant d’un des mandats qu’il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d’un délai de trente jours à compter de la date de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. À défaut d’option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

   

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, quiconque se trouve placé en situation d’incompatibilité du fait de son élection comme membre d’un conseil municipal d’une commune à laquelle s’appliquent les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. Il dispose à cet effet d’un délai de trente jours à compter de la proclamation de l’élection qui l’a placé en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. À défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé au mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne.

   
 

Article 4 B (nouveau)

Article 4 B

Art. L. 280. – Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé :

Le titre II du livre II du code électoral est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Des députés ;

   

2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l’Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ;

1° Après le 2° de l’article L. 280, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

 
 

« 2° bis Des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique ; »

 

3° Des conseillers généraux ;

   

4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

   

Art. L. 281. – Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l’Assemblée de Corse et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée. En cas d’empêchement majeur, ils peuvent exercer, sur leur demande écrite, leur droit de vote par procuration. Le mandataire doit être membre du collège électoral sénatorial et ne peut disposer de plus d’une procuration.

2° À la première phrase de l’article L. 281, après le mot : « Corse », sont insérés les mots : « , les conseillers à l’Assemblée de Guyane, les conseillers à l’Assemblée de Martinique » ;

 

Art. L. 282. – Dans le cas où un conseiller général est député, conseiller régional ou conseiller à l’Assemblée de Corse, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil général.

   

Dans le cas où un conseiller régional ou un conseiller à l’Assemblée de Corse est député, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional ou celui de l’Assemblée de Corse.

3° Au second alinéa de l’article L. 282, les mots : « ou un conseiller à l’Assemblée de Corse » sont remplacés par les mots : « , un conseiller à l’Assemblée de Corse, un conseiller à l’Assemblée de Guyane ou un conseiller à l’Assemblée de Martinique » et les mots : « ou celui de l’Assemblée de Corse » sont remplacés par les mots : « , celui de l’Assemblée de Corse, celui de l’Assemblée de Guyane ou celui de l’Assemblée de Martinique ».

 
 

Article 4

Article 4

 

(Supprimé)

Maintien de la suppression

 

Article 5

Article 5

Tableau n° 7
Effectif des conseils régionaux et nombre de candidats par section départementale

Dans le tableau n° 7 annexé au code électoral, les lignes intitulées « Guyane » et « Martinique » sont supprimées.

(Sans modification)

 

Article 6

Article 6

 

Après le livre VI du code électoral, il est inséré un livre VI bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Livre VI bis

(Alinéa sans modification)

 

« Élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique

(Alinéa sans modification)

 

« Titre Ier

(Alinéa sans modification)

 

« Élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

 

« Composition de l’Assemblée de Guyane et durée du mandat

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 558-1. – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.

« Art. L. 558-1. – (Sans modification)

 

« Art. L. 558-2. – L’Assemblée de Guyane est composée de cinquante et un membres.

« Art. L. 558-2. – (Sans modification)

 

« Si la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse 249 999 habitants, le nombre de conseillers à l’Assemblée de Guyane est porté à cinquante-cinq.

 
 

« Si la population dépasse 299 999 habitants, il est porté à soixante et un.

 
 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

 

« Mode de scrutin

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 558-3. – La Guyane forme une circonscription électorale unique, composée de huit sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :

« Art. L. 558-3. – La Guyane forme une circonscription unique, composée de huit sections électorales. Chaque section électorale est composée d’un nombre entier de cantons contigus. La délimitation des sections tient compte de l’étendue géographique de la Guyane, de l’éloignement des centres de vie et de la diversité du territoire.

 

Section « Petite Couronne »

Composition : Communes de Remire-Montjoly et Matoury

Nombre de sièges : 10

Section « Grande Couronne »

Composition : Communes de Macouria, Roura et Montsinéry

Nombre de sièges : 3

Section de l’Oyapock

Composition : Communes de Régina, Camopi, Saint-Georges de l’Oyapock et Ouanary

Nombre de sièges : 3

Section des Savanes

Composition : Communes de Sinnamary, Iracoubo, Kourou et Saint-Elie

Nombre de sièges : 7

Section du Haut-Maroni

Composition : Communes de Apatou, Grand Santi, Papaïchton, Maripasoula et Saül

Nombre de sièges : 5

Section du Bas-Maroni

Composition : Communes de Awala Yalimapo et Mana

Nombre de sièges : 3

Section de Saint-Laurent du Maroni

Composition : Commune de Saint-Laurent du Maroni

Nombre de sièges : 8

Section de Cayenne

Composition : Commune de Cayenne

Nombre de sièges : 12

« La répartition des sièges à pourvoir dans chaque section est faite proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne, avec un minimum de trois sièges pour chaque section comptant plus de 5 000 habitants.

   

« La délimitation des sections électorales est fixée, après consultation du conseil régional et du conseil général de Guyane, par décret en Conseil d’État. À compter de la création de la collectivité territoriale de Guyane, la consultation se fait auprès de l’Assemblée de Guyane.

 

« Il est procédé à la révision du nombre de sièges de chaque section lorsque la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse les seuils fixés à l’article L. 558-2.

… procédé, par décret pris au plus tard le 31 décembre de l’année précédant le renouvellement de l’Assemblée de Guyane, à …

(amendement CL135)

 

« Art. L. 558-4. – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de huit sections.

« Art. L. 558-4. – 




… sections. Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir dans chaque section, augmenté de deux..

(amendement CL136)

 

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de onze sièges, répartis dans chaque section conformément au tableau ci-après :




… un nombre de sièges égal à 20 % du nombre total de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur le plus proche.

 

Section « Petite Couronne » : 2

Section « Grande Couronne » : 1

Section de l’Oyapock : 1

Section des Savanes : 1

Section du Haut-Maroni : 1

Section du Bas-Maroni : 1

Saint-Laurent du Maroni : 2

Section de Cayenne : 2

« La répartition des sièges à pourvoir dans chaque section est faite proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne, avec un minimum d’un siège. Elle est fixée, après consultation du conseil régional et du conseil général de Guyane, par décret en Conseil d’État. À compter de la création de la collectivité territoriale de Guyane, la consultation se fait auprès de l’Assemblée de Guyane.

   

« La révision du nombre et de la répartition des sièges attribués à la liste majoritaire est effectuée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 558-3.

(amendement CL137)

 

« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

(Alinéa sans modification)

 

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de onze sièges, répartis dans chaque section conformément au tableau ci-dessus. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.



… tour de scrutin, il …
… tour.

(amendements CL145 et CL138)

   

« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de sièges égal à 20 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur le plus proche.

   

« La répartition des sièges à pourvoir dans chaque section est faite proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne, avec un minimum d’un siège. Elle est fixée, après consultation du conseil régional et du conseil général de Guyane, par décret en Conseil d’État. À compter de la création de la collectivité territoriale de Guyane, la consultation se fait auprès de l’Assemblée de Guyane.

   

« La révision du nombre et de la répartition des sièges attribués à la liste majoritaire est effectuée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 558-3.

   

« En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

(amendement CL138)

 

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

(Alinéa sans modification)

 

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section.

(Alinéa sans modification)

 

« Titre II

(Alinéa sans modification)

 

« Élection des conseillers à l’Assemblée de Martinique

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

 

« Composition de l’Assemblée de Martinique et durée du mandat

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 558-5. – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.

« Art. L. 558-5. – (Sans modification)

 

« Art. L. 558-6. – L’Assemblée de Martinique est composée de cinquante et un membres.

« Art. L. 558-6. – (Sans modification)

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

 

« Mode de scrutin

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 558-7. – La Martinique forme une circonscription électorale unique, composée de quatre sections qui correspondent aux circonscriptions pour l’élection des députés en Martinique telles qu’elles figurent au tableau n° 1 annexé au présent code et dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :

« Art. L. 558-7. – La Martinique forme une circonscription unique, composée de quatre sections électorales. Chaque section électorale est composée d’un nombre entier de cantons contigus.

 

Section du Centre

Composition : 1ère circonscription

Nombre de candidats : 16

Section du Nord

Composition : 2ème circonscription

Nombre de candidats : 15

Section de Fort-de-France

Composition : 3ème circonscription

Nombre de candidats : 14

Section du Sud

Composition : 4ème circonscription

Nombre de candidats : 15

« La répartition des sièges à pourvoir dans chaque section est faite proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne, avec un minimum de trois sièges pour toute section comptant plus de 10 000 habitants.

   

« La délimitation des sections électorales est fixée, après consultation du conseil régional et du conseil général de Martinique, par décret en Conseil d’État. À compter de la création de la collectivité territoriale de Martinique, la consultation se fait auprès de l’Assemblée de Martinique.

(amendement CL139)

 

« Art. L. 558-8. – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de quatre sections.

« Art. L. 558-8. – 





… sections. Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir dans chaque section, augmenté de deux.

(amendement CL140)

   

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de sièges égal à 20 % du nombre total de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur le plus proche.

   

« La répartition des sièges à pourvoir dans chaque section est faite proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne, avec un minimum d’un siège. Elle est fixée, après consultation du conseil régional et du conseil général de Martinique, par décret en Conseil d’État. À compter de la création de la collectivité territoriale de Martinique, la consultation se fait auprès de l’Assemblée de Martinique.

(amendement CL141)

 

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de neuf sièges. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Cette attribution …

 

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de neuf sièges. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au second tour au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.




… tour.

   

« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de sièges égal à 20 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur le plus proche.

   

« La répartition des sièges à pourvoir dans chaque section est faite proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne, avec un minimum d’un siège. Elle est fixée, après consultation du conseil régional et du conseil général de Martinique, par décret en Conseil d’État. À compter de la création de la collectivité territoriale de Martinique, la consultation se fait auprès de l’Assemblée de Martinique.

   

« En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

(amendements CL142 et CL 146)

 

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 558-9. – Les sièges attribués à chaque liste en application de l’article L. 558-8 sont répartis entre les sections qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Art. L. 558-9. – (Sans modification)

 

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section.

 
 

« Titre III

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions communes

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

 

« Conditions d’éligibilité et inéligibilités

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 558-10. – Nul ne peut être élu s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus.

« Art. L. 558-10. – (Sans modification)

 

« Sont éligibles tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits avant le jour de l’élection, qui sont domiciliés dans la collectivité territoriale ou ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d’une des contributions directes au 1er janvier de l’année dans laquelle se fait l’élection, ou justifient qu’ils devaient y être inscrits à ce jour.

 
 

« Art. L. 558-11. – Ne sont pas éligibles :

« Art. L. 558-11. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 195 et L. 196. – Cf. annexe.

« 1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la collectivité territoriale ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission ;

« 2° (Sans modification)

Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

Art. 2. – Cf. infra art. 8.

Code électoral

« 3° Pour une durée d’un an, le président de l’Assemblée de Guyane, le conseiller à l’Assemblée de Guyane, le président de l’Assemblée de Martinique, le conseiller à l’Assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique ou le conseiller exécutif de Martinique qui n’a pas déposé l’une des déclarations prévues à l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

« 3° (Sans modification)

Art. L. 199 à L. 203 et L. 340. – Cf. annexe.

« Les articles L. 199 à L. 203 et le cinquième alinéa de l’article L. 340 sont applicables.



… applicables à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane ou de Martinique.

(amendement CL147)

 

« Art. L. 558-12. – Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de Martinique qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d’inéligibilité prévu à l’article précédent ou se trouve frappé d’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur est déclaré démissionnaire d’office par arrêté du représentant de l’État dans la collectivité territoriale, sauf recours au Conseil d’État dans les dix jours de la notification. Lorsqu’un conseiller à l’Assemblée de Guyane est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l’arrêté du représentant de l’État dans la collectivité territoriale n’est pas suspensif.

« Art. L. 558-12. – 




… l’article L. 558-11 ou …

(amendement CL148)





… Guyane ou de Martinique est …

(amendement CL149)

Art. L. 52-12. – Cf. annexe.

« Art. L. 558-13. – Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l’article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.

« Art. L. 558-13. – (Sans modification)

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

 

« Incompatibilités

(Alinéa sans modification)

Art. L. 46 et L. 195. – Cf. annexe.

« Art. L. 558-14. – Le mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l’article L. 46 et aux 1° et 6° de l’article L. 195.

« Art. L. 558-14. – (Sans modification)

 

« Art. L. 558-15. – Le mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique est incompatible avec les fonctions d’agent salarié de la collectivité territoriale.

« Art. L. 558-15. – (Alinéa sans modification)

 

« La même incompatibilité existe à l’égard des entrepreneurs des services de la collectivité territoriale ainsi qu’à l’égard des agents salariés des établissements publics et agences créés par la collectivité territoriale.

« Ce mandat est également incompatible avec les fonctions d’entrepreneurs …

(amendement CL150)

 

« Art. L. 558-16. – Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique qui, au moment de son élection, est placé dans l’une des situations prévues aux articles L. 558-14 et L. 558-15 dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l’État dans la collectivité territoriale, qui en informe le président de l’assemblée. À défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 558-16. – (Alinéa sans modification)

 

« Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions. À défaut d’option dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d’incompatibilité, le conseiller est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

(Alinéa sans modification)

 

« Les arrêtés du représentant de l’État dans la collectivité territoriale mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être contestés dans les dix jours suivant leur notification devant le Conseil d’État.



… deux premiers alinéas peuvent …

(amendement CL151)

 

« Art. L. 558-17. – Nul ne peut être conseiller à l’Assemblée de Guyane et conseiller à l’Assemblée de Martinique.

« Art. L. 558-17. – (Alinéa sans modification)

 

« Nul ne peut être conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique et conseiller régional ou conseiller à l’Assemblée de Corse.

(Alinéa sans modification)

 

« À défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, celui qui se trouve dans cette situation est déclaré démissionnaire de ses mandats par arrêtés des représentants de l’État dans les collectivités concernées.



… dans l’une de ces situations est …

(amendement CL152)

 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

 

« Déclarations de candidature

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 558-18. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin.

« Art. L. 558-18. – (Alinéa sans modification)

 

« Pour l’élection à l’Assemblée de Guyane, le nombre de candidats figurant sur les sections de chaque liste est fixé conformément au tableau figurant à l’article L. 558-3, augmenté de deux par section.

(Alinéa sans modification)

 

« Pour l’élection à l’Assemblée de Martinique, le nombre de candidats figurant sur les sections de chaque liste est fixé conformément au tableau figurant à l’article L. 558-7.

(Alinéa sans modification)

 

« Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

(Alinéa sans modification)

 

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d’une liste, le titre de la liste et l’ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.


… tour de scrutin les …

(amendement CL153)

 

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture de la collectivité territoriale par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 558-19. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture de la collectivité territoriale d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 558-4 ou L. 558-8, selon le cas, et aux articles L. 558-18 et L. 558-20.

« Art. L. 558-19. – (Sans modification)

 

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d’un mandat écrit établi par ce candidat.

 
 

« Elle indique expressément :

 
 

« 1° Le titre de la liste présentée ;

 
 

« 2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;

 
 

« 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

 
 

« Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d’une liste n’a pas été modifiée.

 
 

« Art. L. 558-20. – Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste.

« Art. L. 558-20. – (Sans modification)

 

« Est nul et non avenu l’enregistrement de listes portant le nom d’une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats.

 
 

« Art. L. 558-21. – Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.

« Art. L. 558-21. – (Sans modification)

 

« Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 558-10, L. 558-11, L. 558-13 et L. 558-18 à L. 558-20 sont remplies. Le refus d’enregistrement est motivé.

 
 

« Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.

 
 

« Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à dix-huit heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées aux articles L. 558-18 et L. 558-19. Il vaut enregistrement. Le refus d’enregistrement est motivé.

 
 

« Art. L. 558-22. – Pour les déclarations de candidature avant le premier tour, le candidat désigné tête de liste ou son mandataire dispose d’un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la collectivité, qui statue dans les trois jours.

« Art. L. 558-22. – 






… collectivité territoriale, qui …

(amendement CL154)

 

« Lorsque le refus d’enregistrement est motivé par l’inobservation des articles L. 558-10, L. 558-11, L. 558-13 ou L. 558-20, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.



… L. 558-13, L. 558-18 ou …

(amendement CL155)

 

« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n’a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

… prévu au deuxième alinéa, la …

(amendement CL156)

 

« Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat désigné tête de liste ou son mandataire dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la collectivité, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute pour le tribunal d’avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.








… collectivité territoriale, qui …

(amendement CL157)

 

« Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 558-22-1 (nouveau). – Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est accepté après le dépôt d’une liste.

« Art. L. 558-22-1. – (Sans modification)

 

« Les listes complètes peuvent être retirées, avant le premier tour, au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi ; avant le second tour, avant l’expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait.

 
 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

 

« Propagande

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 558-23. – La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci.

« Art. L. 558-23. – (Sans modification)

 

« La campagne électorale pour le second tour commence le lundi suivant le premier tour à midi.

 
 

« Les antennes du service public de télévision et de radiodiffusion dans la collectivité territoriale sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio. Ces durées sont réparties également entre les listes.

 
 

« Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

 
 

« Art. L. 558-24. – Dans la collectivité territoriale, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est chargée d’assurer l’envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

« Art. L. 558-24. – (Sans modification)

 

« Art. L. 558-25. – L’État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l’article L. 558-24 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.

« Art. L. 558-25. – (Sans modification)

 

« Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d’affichage. Un décret en Conseil d’État détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d’affichage.

 

Art. L. 165, L. 211 et L. 215. – Cf. annexe.

« Art. L. 558-25-1 (nouveau). – Les articles L. 165, L. 211 et L. 215 sont applicables à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique.

« Art. L. 558-25-1. – (Sans modification)

 

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

 

« Opérations préparatoires au scrutin

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 558-26. – Le collège électoral est convoqué par décret publié au moins cinq semaines avant la date du scrutin.

« Art. L. 558-26. – (Sans modification)

 

« Chapitre VI

(Alinéa sans modification)

 

« Opérations de vote

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 558-27. – Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la collectivité territoriale le lundi qui suit le jour du scrutin, avant dix-huit heures, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 558-27. – (Sans modification)

 

« Art. L. 558-27-1 (nouveau). – Les voix données aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs listes sont considérées comme nulles ; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège.

« Art. L. 558-27-1. – (Sans modification)

 

« Chapitre VII

(Alinéa sans modification)

 

« Remplacement des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 558-28. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section est appelé à remplacer le conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« Art. L. 558-28. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 46-1. – Cf. supra art. 4 A.

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46-1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la section.








… mandats mentionnés à cet article. À …

(amendement CL158)

 

« Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale notifie le nom de ce remplaçant au président de l’assemblée.

(Alinéa sans modification)

 

« Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement de l’assemblée qui suit son entrée en fonction.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque les premier et deuxième alinéas ne peuvent être appliqués, le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement de l’assemblée. Toutefois, si le tiers des sièges de l’assemblée vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral de l’assemblée dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des conseils régionaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance.

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre VIII

(Alinéa sans modification)

 

« Contentieux

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 558-29. – Les élections peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité territoriale devant le Conseil d’État statuant au contentieux.

« Art. L. 558-29. – (Sans modification)

 

« Le même droit est ouvert au représentant de l’État dans la collectivité territoriale s’il estime que les formes et conditions légalement prescrites n’ont pas été respectées.

 
 

« L’éligibilité d’un candidat devenu conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique par application du premier alinéa de l’article L. 558-28 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller dont le siège est devenu vacant.

 
 

« La constatation par le Conseil d’État de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d’État proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

 
 

« Art. L. 558-30. – Le conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique dont l’élection est contestée reste en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation.

« Art. L. 558-30. – (Sans modification)

 

« Art. L. 558-31. – En cas d’annulation de l’ensemble des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois mois.

« Art. L. 558-31. – (Sans modification)

 

« Titre IV

(Alinéa sans modification)

 

« Conditions d’application

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 558-32. – Des décrets en Conseil d’État déterminent les conditions d’application du présent livre. »

« Art. L. 558-32. – (Sans modification)

 

TITRE III

TITRE III

 

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES

 

Article 7

Article 7

 

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

(Sans modification)

Code des juridictions financières

1° L’article L. 212-12 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 212-12. – Les chambres régionales des comptes des régions de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ont le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes représentants du ministère public. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par un décret en Conseil d’État.

« Art. L. 212-12. – I. – Les chambres régionales des comptes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ont le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes représentants du ministère public. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par décret en Conseil d’État.

 
 

« II. – Pour l’application du présent code en Guyane :

 
 

« 1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;

 
 

« 2° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l’Assemblée de Guyane ;

 
 

« 3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l’Assemblée de Guyane.

 
 

« III. – Pour l’application du présent code en Martinique :

 
 

« 1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;

 
 

« 2° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l’Assemblée de Martinique ;

 
 

« 3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique. » ;

 

Art. L. 312-1. – . . . . . . . . . . . .

II. – Toutefois, ne sont pas justiciables de la Cour à raison des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions :

2° Après le c du II de l’article L. 312-1, sont insérés un c bis et un ter ainsi rédigés :

 

a) Les membres du Gouvernement ;

   

b) Les présidents de conseil régional et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 4132-3 à L. 4132-10, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4132-21, L. 4132-22, L. 4132-25, L. 4133-1, L. 4133-2, L. 4133-4 à L. 4133-8, L. 4231-1 à L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil régional ;

   

c) Le président du conseil exécutif de Corse et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 4424-4 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ;

   
 

« c bis) Le président de l’Assemblée de Guyane et, quand ils agissent par délégation de celui-ci, les vice-présidents et autres membres de l’Assemblée de Guyane ;

 
 

« c ter) Le président du conseil exécutif de Martinique et, quand ils agissent dans le cadre des articles L. 7224-12 et L. 7224-20 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ; ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 7224-12 et L. 7224-20. – Cf. supra art. 3.

   
 

TITRE IV

TITRE IV

 

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

 

Article 8

Article 8

Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée

L’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. 2. – Le titulaire d’un mandat de représentant français au Parlement européen, d’une fonction de président de conseil régional, d’un département, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, de président de l’Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président d’une assemblée territoriale d’outre-mer, de président de conseil général, de président élu d’un exécutif d’un territoire d’outre-mer, de maire d’une commune de plus de 30 000 habitants ou de président élu d’un groupement de communes doté d’une fiscalité propre dont la population excède 30 000 habitants adresse, dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, au président de la commission prévue à l’article 3 de la présente loi une déclaration de situation patrimoniale établie dans les conditions prévues à l’article L. O. 135-1 du code électoral.

1° Au premier alinéa, après les mots : « de président du conseil exécutif de Corse, », sont insérés les mots : « de président de l’Assemblée de Guyane, de président de l’Assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique » ;

 
 

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

La même obligation est applicable aux conseillers régionaux, aux conseillers exécutifs de Corse, aux conseillers généraux des départements, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon aux adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants, lorsqu’ils sont titulaires respectivement d’une délégation de signature du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général ou du maire, dans les conditions fixées par la loi.

a) Après les mots : « conseillers régionaux, », sont insérés les mots : « aux conseillers à l’Assemblée de Guyane, » ;

b) Après les mots : « conseillers exécutifs de Corse, », sont insérés les mots : « aux conseillers exécutifs de Martinique, » ;

c) Après les mots : « conseil régional, », sont insérés les mots : « du président de l’Assemblée de Guyane, » ;

 
 

d) Après les mots : « conseil exécutif », sont insérés les mots : « de Corse, du président du conseil exécutif de Martinique ».

 

Les délégations de signature sont notifiées sans délai par l’exécutif de chaque collectivité territoriale au président de la commission prévue à l’article 3.

   

La même obligation est applicable à chacune des personnes soumises aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article deux mois au plus avant la date normale d’expiration de son mandat ou de sa fonction ou, en cas de démission, de révocation ou de dissolution de l’assemblée qu’elle préside dans les deux mois qui suivent la fin de ses fonctions.

   

Toutefois, aucune nouvelle déclaration n’est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application de l’article L.O. 135-1 du code électoral, de l’article 1er de la présente loi ou du présent article.

   

Pour l’application du présent article, la population prise en compte est celle résultant du dernier recensement national connu au moment du renouvellement du conseil municipal.

   

II. – L’obligation prévue au I est applicable aux présidents et aux directeurs généraux :

   

1° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par l’État ;

   

2° Des établissements publics de l’État à caractère industriel et commercial ;

   

3° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° et dont le chiffre d’affaires annuel au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés est supérieur à 10 millions d’euros ;

   

4° Des offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation gérant un parc comprenant plus de 2 000 logements au 31 décembre de l’année précédant celle de la nomination des intéressés ;

   

5° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, autres que celles mentionnées aux 1° et 3°, dont le chiffre d’affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 750 000 €, dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements ou toute autre personne mentionnée aux 1° à 4° détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou qui sont mentionnées au 1° de l’article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales.

   

Les déclarations mentionnées au I du présent article doivent être déposées auprès de la commission prévue à l’article 3 dans les deux mois qui suivent le début et la fin des fonctions. La nomination des personnes mentionnées au présent II est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration exigible lors de la cessation de fonctions précédentes. Elle est considérée comme nulle si, à l’issue du délai de deux mois, la déclaration prévue lors de l’entrée en fonction n’a pas été déposée.

   

Un décret en Conseil d’État détermine la liste des fonctions assimilées à celles de président et de directeur général pour l’application de la présente loi.

   
 

Article 9

Article 9

 

Le livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre V ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Titre V

(Alinéa sans modification)

 

« Continuité de l’action territoriale dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution


… collectivités territoriales régies …

(amendement CL125)

 

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 73. – Cf. annexe.

« Art. L. 1451-1. – Le représentant de l’État dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.

« Art. L. 1451-1. – Sans préjudice des mesures qu’il lui appartient de prendre en vertu de l’article L. 2215-1 du présent code, le représentant de l’État dans une collectivité territoriale régie …

(amendements CL125 et CL126)

 

« Lorsqu’une collectivité néglige de prendre ou de faire prendre par un de ses établissements publics les mesures relevant de ses compétences et nécessaires à la sauvegarde de la santé publique, de la sécurité publique ou de l’environnement ou au respect des engagements internationaux ou européens de la France, le représentant de l’État peut engager une procédure de constatation de l’état de carence.

… collectivité territoriale néglige …

 

« Le représentant de l’État informe la collectivité ou l’établissement public de son intention d’engager la procédure. Il lui précise les faits qui le justifient et l’invite à présenter ses observations dans le délai d’un mois. Il en informe également le Gouvernement.


… collectivité territoriale ou …

 

« En l’absence de réponse dans le délai d’un mois ou s’il juge que les observations présentées le justifient, le représentant de l’État peut mettre en demeure la collectivité ou l’établissement public de prendre les mesures nécessaires.





… collectivité territoriale ou

 

« À défaut de mesures prises par la collectivité dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure ou s’il juge les mesures prises insuffisantes, le représentant de l’État peut demander au Gouvernement de prononcer l’état de carence.


… collectivité territoriale ou par l’établissement public à …
… insuffisantes, dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure, le représentant …

(amendements CL125 et CL127)

 

« Dans ce cas, le Gouvernement peut prononcer l’état de carence par décret motivé pris en conseil des ministres. Il en informe le Parlement dans le délai le plus bref possible. Ce décret attribue compétence au représentant de l’État pour arrêter, en lieu et place de la collectivité ou de l’établissement public et à ses frais, les mesures qui s’imposent.


… décret. Il …

… collectivité territoriale ou …

(amendements CL125 et CL128)

 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

Code de procédure pénale

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Art. 78-2. – . . . . . . . . . . . . . .

   

Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :

Au début du dixième alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les mots : « Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, » sont supprimés.

(Sans modification)

1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d’un kilomètre de part et d’autre, d’une part, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-Rivières et, d’autre part, de la route nationale 4 sur le territoire des communes du Gosier et de Sainte-Anne et Saint-François ;

   

2° À Mayotte, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ;

   

3° À Saint-Martin, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ;

   

4° À Saint-Barthélemy, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.

   
 

Article 10

Article 10

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 38. – Cf. annexe.

I. – En vue de la création de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de Martinique, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, à prendre toute mesure de nature législative propre :

I. – 





… la promulgation de …

(amendement CL129)

 

1° À déterminer les règles budgétaires, financières et comptables applicables à ces collectivités ;

1° 

… collectivités territoriales ;

 

2° À assurer le transfert des personnels, des biens et des finances de la région et du département à ces collectivités.

2° 

… collectivités territoriales.

(amendement CL130)

 

II. – Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant leur publication.

II. – (Sans modification)

 

II bis (nouveau). – Les dispositions des IV et V de l’article 12 ne sont pas liées à la publication des ordonnances prévues au I.

II bis. – Supprimé

(amendement CL131)

 

III (nouveau). – En Guyane et en Martinique, jusqu’à la première élection des conseillers à l’assemblée, une commission tripartite réunit l’État, le conseil général et le conseil régional pour contribuer à l’élaboration des dispositions prévues aux 1° et 2° du I et préparer la mise en place de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de Martinique.

III. – 
… jusqu’à l’élection des …

… tripartite réunissant des représentants de l’État, des représentants du conseil général et des représentants du conseil régional est chargée de préparer …

   

Elle est consultée sur les projets d’ordonnances prévues au I.

   

Elle est chargée d’évaluer et de contrôler la réalité des charges, engagements et garanties du département et de la région transférés à la collectivité unique au moyen de comptes certifiés présentant les situations comptables au 1er janvier de l’année de la disparition du département et de la région.

   

Elle peut organiser des concertations avec les organisations représentatives du personnel du département et de la région afin de préparer les transferts prévus au 2° du même I.

 

Un décret détermine la composition et le fonctionnement de cette commission.

… détermine le …

 

III bis (nouveau). – En Guyane et en Martinique, il est créé, pour une durée de deux ans à compter de la création de la collectivité unique, un comité local chargé d’évaluer et de contrôler la réalité des charges du département et de la région transférées à la collectivité unique.

III bis. – Supprimé

 

Le comité local est présidé par un magistrat des juridictions financières et composé de six représentants de l’État désignés par le préfet dans la collectivité et six représentants de la collectivité désignés par l’assemblée de la collectivité.

 
 

Un décret détermine le fonctionnement de ce comité.

 
 

IV (nouveau). – L’élaboration des dispositions prévues au 2° du I destinées à assurer le transfert des personnels donne lieu à une concertation, organisée par l’État, avec les représentants des personnels des départements et des régions de Guyane et de Martinique.

IV. – Supprimé

(amendement CL132)

 

V (nouveau). – 1. Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l’État tendant à la définition des règles statutaires applicables aux agents permanents du territoire de Wallis-et-Futuna.

V. – (Sans modification)

 

2. L’ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

 
 

VI (nouveau). – Sont ratifiées :

VI. – (Sans modification)

Ordonnance n° 2011-322 du 24 mars 2011 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de la législation relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Cf. annexe.

1° L’ordonnance n° 2011-322 du 24 mars 2011 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de la législation relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;

 

Ordonnance n° 2010-1445 du 25 novembre 2010 portant adaptation pour les investissements réalisés dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif

Cf. annexe.

2° L’ordonnance n° 2010-1445 du 25 novembre 2010 portant adaptation pour les investissements réalisés dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif.

 
 

Article 11

Article 11

 

I. – Pour l’application en Guyane des dispositions législatives autres que celles modifiées par la présente loi :

I. – (Sans modification)

 

1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;

 
 

2° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l’Assemblée de Guyane ;

 
 

3° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’Assemblée de Guyane ;

 
 

4° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l’Assemblée de Guyane.

 
 

II. – Pour l’application en Martinique des dispositions législatives autres que celles modifiées par la présente loi :

II. – (Sans modification)

 

1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;

 
 

2° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l’Assemblée de Martinique ;

 
 

3° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’Assemblée de Martinique ;

 

Code des transports

4° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l’autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l’Assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l’assemblée délibérante.

 

Art. L. 4611-4. – Les modalités de la compensation par l’État des dépenses engagées par le département de la Guyane pour le transport scolaire par voie fluviale sont fixées par l’article L. 3443-3 du code général des collectivités territoriales.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 3443-3. – Cf. supra art. 1er.

 




II bis (nouveau). – À l’article L. 4611-4 du code des transports, la référence : « L. 3443-3 » est remplacée par la référence : « L. 7191-1-1 ».

(amendement CL133)

 

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

 

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 73. – Cf. annexe.

Code général des collectivités territoriales

Art. L.O. 4435-9. – Cf. art. 1er A du projet de loi organique.

Art. L.O. 4435-4, L.O. 4435-5, L.O. 4435-6, L.O. 4435-6-1 et L.O. 4435-7. – Cf. art. 1er du projet de loi organique.

Art. L.O. 4435-2, L.O. 4435-3, L.O. 4435-8, L.O. 4435-10, L.O. 4435-11, L.O. 4435-12. – Cf. annexe.

Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, en application du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution et des articles L.O. 4435-2 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer les règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° CR/10-1369 du 17 décembre 2010 publiée au Journal officiel du 9 mars 2011.

(Sans modification)

 

En ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, la puissance installée des nouvelles installations ainsi que la variation des prix de rachat autorisée dans la limite de plus ou moins 10 % font l’objet d’un avis préalable du ministre chargé de l’énergie, à rendre dans le délai maximal de trois mois à compter de sa saisine par le conseil régional de Guadeloupe.

 
   

Article 11 ter A (nouveau)

Art. L.O. 4435-2 à L.O. 4435-12. – Cf. annexe.

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 73. – Cf. annexe.

 

Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de la Martinique est habilité, en application du troisième alinéa de l’article 73, de la Constitution et des articles L.O. 4435-2 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer des règles spécifiques à la Martinique en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération 11-287-1 du 15 mars 2011 publiée au Journal officiel de la République française du 24 avril 2011.

   

En ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, la puissance installée des nouvelles installations ainsi que les conditions locales de rachat (électriques, constructives et économiques) font l’objet d’un avis préalable du ministre chargé de l’énergie, à rendre dans le délai maximal de trois mois à compter de sa saisine par le conseil régional de Martinique.

(amendement CL15)

 

Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter

Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité

I. – Le premier alinéa de l’article 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. 31. – Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception des articles 6, 9, 11 à 14, 17, 18 et 24 ainsi que du VII de l’article 10-1 en ce qui concerne la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, de l’article 23 pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et de l’article 33 pour ce qui concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des modifications suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« La présente loi est applicable à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception des articles 6, 9, 11 à 14, 17, 18 et 24 ainsi que de l’article 33 pour ce qui concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des modifications suivantes : »

 

Code de la route

II. – L’article L. 344-1 du code de la route est ainsi modifié :

 

Art. L. 344-1. – Les articles L. 325-1, L. 325-1-1, L. 325-2 et L. 325-6 à L. 325-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans la rédaction suivante :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 
 

« II. – L’article L. 330-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :

 

Code de procédure pénale

Art. 21. – Cf. annexe.

« “Art. L. 330-2. – Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci sont, à l’exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d’immatriculation, communiquées sur leur demande aux agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au code de la route applicable en Nouvelle-Calédonie qu’ils sont habilités à constater.” »

 
 

Article 11 quater (nouveau)

Article 11 quater

Loi n° 2009-833 du 7 juillet 2009 portant création d’une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants

Art. 1er. – Cf. annexe.

Est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française la modification de l’article L. 631-1 du code de l’éducation apportée par le I de l’article 1er de la loi n° 2009-833 du 7 juillet 2009 portant création d’une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants.

(Sans modification)

 

Article 12

Article 12

 

I. – À l’exception de son titre II et de ses articles 9, 9 bis, 10, 11 bis, 11 ter et 11 quater, la présente loi entre en vigueur :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° En Guyane, à compter de la première réunion de l’Assemblée de Guyane suivant sa première élection ;

1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane …

 

2° En Martinique, à compter de la première réunion de l’Assemblée de Martinique suivant sa première élection.

2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique …

(amendement CL134)

Code électoral

II et III. – (Supprimés)

II et III. – (Supprimés)

Art. L. 558-1. – Cf. supra art. 6.

IV. – Par dérogation à l’article L. 558-1 du code électoral, la première élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane a lieu au plus tard en mars 2014, à une date fixée par décret.

IV. – Par dérogation aux dispositions de l’article …


… décret; le mandat des conseillers élus à cette occasion expirera en même temps que celui des membres des conseils régionaux élus en mars 2014.

Art. L. 558-5. – Cf. supra art. 6.

V. – Par dérogation à l’article L. 558-5 du code électoral, la première élection des conseillers à l’Assemblée de Martinique a lieu au plus tard en mars 2014, à une date fixée par décret.

V. – Par dérogation aux dispositions de l’article …


… décret; le mandat des conseillers élus à cette occasion expirera en même temps que celui des membres des conseils régionaux élus en mars 2014.

(amendement CL159)

Loi n° 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux

Cf. annexe.

VI (nouveau). – Par dérogation à la loi n° 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux :

VI. – (Sans modification)

 

1° En Guyane, le mandat des conseillers généraux élus en mars 2008 et en mars 2011 et le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 expirent la veille de la première réunion de l’Assemblée de Guyane suivant sa première élection ;

 
 

2° En Martinique, le mandat des conseillers généraux élus en mars 2008 et en mars 2011 et le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 expirent la veille de la première réunion de l’Assemblée de Martinique suivant sa première élection.

 

ANNEXE AUX TABLEAUX COMPARATIFS

Art. 38, 73 et 74.

Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement 286

Art. 1er.

Code électoral 287

Art. L. 46, L. 52-12, L. 165, L. 195, L. 196, L. 199 à L. 203, L. 211, L. 215 et L. 340.

Code général des collectivités territoriales 290

Art. L. 1221-1, L. 1612-15, L. 1621-2, L. 2123-11-2, L. 2123-31, L. 2213-17, L. 3123-9-2, L. 3211-2, L. 3221-11, L. 3221-12, L. 3221-12-1, L. 4143-1, L. 4151-1, L. 4152-1, L. 4221-5, L. 4231-8, L. 4433-13, L.O. 4435-2 à L.O. 4435-4, L.O. 4435-6 à L.O. 4435-12 et L. 4436-1 à L. 4436-6.

Code pénal 299

Art. 121-3.

Code de procédure pénale 299

Art. 21.

Code général de la propriété des personnes publiques 300

Art. L. 3211-5.

Code du travail 300

Art. L. 1271-1, L. 3142-60 à L. 3142-64, L. 5312-1, L. 5411-1, L. 6322-1 à L. 6322-3, L. 6322-42, L. 7231-1 et L. 7232-1.

Code de l’urbanisme 304

Art. L. 318-2.

Loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer 304

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal 305

Art. 4.

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 306

Art. 9.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 306

Art. 88-1.

Loi n° 2009-833 du 7 juillet 2009 portant création d’une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants 306

Art. 1er.

Loi n° 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux 307

Ordonnance n° 2010-1445 du 25 novembre 2010 portant adaptation pour les investissements réalisés dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif 308

Ordonnance n° 2011-322 du 24 mars 2011 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de la législation relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée 308

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 38. – Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.

À l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Art. 73. – Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.

Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.

Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.

La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au département et à la région de La Réunion.

Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.

La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

Art. 74. – Les collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République.

Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui fixe :

– les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;

– les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l’État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;

– les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;

– les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.

La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l’autonomie, les conditions dans lesquelles :

– le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi ;

– l’assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;

– des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;

– la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qu’il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques.

Les autres modalités de l’organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.

Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement

Art. 1er. – L’indemnité parlementaire est calculée par référence au traitement des fonctionnaires occupant les emplois de l’État classés dans la catégorie présentement dite “hors échelle”. Elle est égale à la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de cette catégorie.

Code électoral

Art. L. 46. – Les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale, sont incompatibles avec les mandats qui font l’objet du livre Ier.

Ces dispositions ne sont pas applicables au réserviste exerçant une activité en vertu d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Toutefois, le réserviste de la gendarmerie nationale ne peut exercer cette activité au sein de sa circonscription.

Art. L. 52-12. – Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4. La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8 du présent code selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l’accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.

Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n’est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d’absence de dépense et de recette. Cette présentation n’est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu’il n’a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts.

Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.

La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée.

Pour l’application de l’article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives et aux élections régionales à l’intérieur de chacun des départements d’outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture ou la sous-préfecture.

Art. L. 165. – Un décret en Conseil d’État fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque candidat peut faire apposer sur les emplacements et panneaux d’affichage visés à l’article L. 51 ainsi que le nombre et les dimensions des circulaires et bulletins de vote qu’il peut faire imprimer et envoyer aux électeurs.

Sous réserve des dispositions de l’article L. 163 le bulletin de vote doit comporter le nom du candidat et celui du remplaçant.

L’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin sont interdites.

Art. L. 195. – Ne peuvent être élus membres du conseil général :

1° Les préfets dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; les sous-préfets, secrétaires généraux, directeurs de cabinet de préfet ou sous-préfets chargés de mission auprès d’un préfet, ainsi que les secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’une année ;

2° Les magistrats du siège et du parquet des cours d’appel, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;

3° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;

4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d’instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;

5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l’air dans l’étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d’un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois ;

6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

7° Dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;

8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

9° Les recteurs d’académie, dans tous les départements compris dans l’académie où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;

10° Les inspecteurs d’académie et les inspecteurs de l’enseignement primaire dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

11° Les agents et comptables de tout ordre agissant en qualité de fonctionnaire, employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d’un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l’action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l’État dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

18° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

19° Les membres du cabinet du président de l’Assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, s’ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins de six mois.

Les délais mentionnés aux troisième (2°) à vingtième (19°) alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l’élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

Sont également inéligibles, pendant un an, le président du conseil général ou le conseiller général visé au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, qui n’a pas déposé l’une des déclarations prévues par ce même article.

Art. L. 196. – Les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires ne peuvent être élus dans le département où ils exercent leurs fonctions qu’un an après la cessation de ces fonctions.

Les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles affectés à une direction des services agricoles ou à une inspection de la protection des végétaux ne peuvent être candidats dans le département où ils exercent qu’un an après la cessation de leurs fonctions.

Art. L. 199. – Sont inéligibles les personnes désignées aux articles L. 6 et L. 7 et celles privées de leur droit d’éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation.

Art. L. 200. – Ne peuvent être élus les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle.

Art. L. 203. – Nul ne peut être élu s’il a été frappé d’une amende ou déclaré solidaire pour le paiement d’une amende, par application des articles 3 et 7 (2°) de l’ordonnance du 18 octobre 1944 relative à la confiscation des profits illicites, modifiée par l’ordonnance du 6 janvier 1945.

Art. L. 211. – L’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites.

Art. L. 215. – Sera puni d’une amende de 3 750 € et d’un emprisonnement d’un an, ou de l’une de ces deux peines seulement :

1° Quiconque enfreindra les dispositions de l’article L. 211 ;

2° Quiconque se servira de la franchise pour adresser aux électeurs tous autres documents que ceux envoyés par les commissions de propagande.

Art. L. 340. – Ne sont pas éligibles :

1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région.

2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l’État dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission.

3° Pour une durée d’un an, le président de conseil régional ou le conseiller régional visé au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n’a pas déposé l’une des déclarations prévues par ce même article.

Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s’il n’exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.

Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l’élection des conseillers régionaux.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1221-1. – Il est créé un Conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local, composé de personnalités qualifiées et, pour moitié au moins, de représentants des élus locaux, ayant pour mission de définir les orientations générales de la formation des élus locaux concernés par les dispositions relatives aux droits des élus locaux à la formation et de donner un avis préalable sur les demandes d’agrément.

La délivrance de l’agrément à la personne qui exerce à titre individuel ou qui dirige ou gère la personne morale exerçant l’activité de formation est subordonnée à la condition que cette personne n’ait pas fait l’objet d’une condamnation à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d’emprisonnement sans sursis, prononcée depuis moins de dix ans et inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’activité de formation considérée.

Des décrets en Conseil d’État fixent les conditions de délivrance des agréments ainsi que la composition et les modalités de désignation des membres et de fonctionnement de ce conseil.

Art. L. 1612-15. – Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.

La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l’État dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée.

Si, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l’État d’inscrire cette dépense au budget et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l’État dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

Art. L. 1621-2. – Un fonds de financement verse l’allocation de fin de mandat prévue par les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle versée par les communes de plus de 1 000 habitants, les départements, les régions ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

L’assiette de la cotisation obligatoire est constituée par le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées par la collectivité ou l’établissement à ses élus.

Le taux de la cotisation obligatoire est fixé par décret compte tenu des besoins de financement du fonds. Il ne peut excéder 1,5 %.

Le bilan de la gestion du fonds fait l’objet d’une information du comité des finances locales et d’une publication au Journal officiel.

Art. L. 2123-11-2. – À l’occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire d’une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, avait cessé d’exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

– être inscrit à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l’article L. 5411-1 du même code ;

– avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

Le montant mensuel de l’allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés aux articles L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.

L’allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n’est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.

Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l’article L. 1621-2.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 2123-31. – Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. L. 2213-17. – Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.

Une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, respectivement, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le président de l’établissement public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Un établissement public de coopération intercommunale peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l’établissement public de coopération intercommunale.

Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.

Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l’article L. 2213-18, sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales.

Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.

Art. L. 3123-9-2. – À l’occasion du renouvellement général du conseil général ou du renouvellement d’une série sortante, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, avait cessé d’exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

– être inscrit à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l’article L. 5411-1 du même code ;

– avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

Le montant mensuel de l’allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l’article L. 3123-17, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.

L’allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n’est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.

Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l’article L. 1621-2.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 3211-2. – Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l’exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15.

Dans les limites qu’il aura fixées, le conseil général peut également déléguer à son président le pouvoir :

1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil général ;

3° De prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article ;

4° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ;

5° De fixer, dans les limites déterminées par l’assemblée délibérante, les tarifs des droits de voirie, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la collectivité qui n’ont pas un caractère fiscal ;

6° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;

7° D’accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d’assurance ;

8° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;

9° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l’article L. 3221-10 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ;

10° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ;

11° Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3213-2, de fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

12° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;

13° D’attribuer ou de retirer les bourses entretenues sur les fonds départementaux ;

14° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire du département.

Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.

Art. L. 3221-11. – Le président, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants , lorsque les crédits sont inscrits au budget.

Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l’exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.

Art. L. 3221-12. – Le président du conseil général peut, par délégation du conseil général, être chargé d’exercer, au nom du département, le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, tel qu’il est défini à l’article L. 142-3 du code de l’urbanisme. Il peut également déléguer l’exercice de ce droit à l’occasion de l’aliénation d’un bien, dans les conditions que fixe le conseil général.

Art. L. 3221-12-1. – Le président du conseil général peut, par délégation du conseil général, être chargé de prendre toute décision relative au fonds de solidarité pour le logement, notamment en matière d’aides, de prêts, de remises de dettes et d’abandons de créances. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l’exercice de cette compétence.

Art. L. 4143-1. – Tout contribuable inscrit au rôle de la région a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la région et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer.

Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.

Le président du conseil régional soumet ce mémoire au conseil régional lors de la plus proche réunion en application des articles L. 4132-8 et L. 4132-9.

Lorsqu’un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu’en vertu d’une nouvelle autorisation.

Art. L. 4151-1. – Pour la préparation et l’exécution des délibérations du conseil régional, son président peut disposer, en tant que de besoin, de services déconcentrés de l’État. Le président du conseil régional adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l’exécution des tâches qu’il leur confie. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l’exécution des missions qu’il leur confie en application de l’alinéa précédent.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la mise à disposition de ces services.

Art. L. 4152-1. – La coordination entre l’action des services régionaux et celle des services de l’État dans la région est assurée conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région.

En outre, une conférence d’harmonisation des investissements se réunit au moins deux fois par an pour échanger des informations sur les programmes d’investissement de l’État, de la région et des départements. Participent à ces réunions le président du conseil régional, le représentant de l’État dans la région, les présidents de conseils généraux et les représentants de l’État dans les départements. L’ordre du jour des réunions est fixé conjointement par les membres de la conférence.

Art. L. 4221-5. – Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l’exception de celles relatives au vote du budget, à l’approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l’article L. 1612-15.

Dans les limites qu’il aura fixées, le conseil régional peut également déléguer à son président le pouvoir :

1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil régional ;

3° De prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article ;

4° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ;

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;

6° D’accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d’assurance ;

7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;

8° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l’article L. 4231-7 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ;

9° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ;

10° Sans préjudice des dispositions de l’article L. 4221-4, de fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

11° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la région.

Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.

Art. L. 4231-8. – Le président, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants , lorsque les crédits sont inscrits au budget.

Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l’exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.

Art. L. 4433-13. – La région de Guyane est associée par les conventions qu’elle conclut avec l’État à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de mise en valeur de la forêt guyanaise.

Par dérogation à l’article L. 62 du code du domaine de l’État, ces conventions devront prévoir les conditions dans lesquelles pourront être cédées en toute propriété aux collectivités territoriales les surfaces appartenant au domaine de l’État qui seraient nécessaires à la réalisation de leurs opérations d’équipement ou d’aménagement.

Elles devront également prévoir les conditions de détermination, dans les zones agglomérées, des biens vacants et sans maître pour leur dévolution aux collectivités territoriales, la détermination des périmètres de protection des zones naturelles et les modalités d’examen des demandes de permis forestiers au regard des plans d’aménagement communal.

Art. L.O. 4435-2. – I. – La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil régional.

Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause.

Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.

La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution.

II. – La demande d’habilitation devient caduque :

1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils régionaux ;

2° Le jour de la dissolution ou de l’annulation de l’élection de l’ensemble des membres du conseil régional qui l’a adoptée ;

3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges du conseil régional en dehors des cas prévus au 2°.

Art. L.O. 4435-3. – Le conseil économique, social et environnemental régional et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement sont consultés sur tout projet de demande d’habilitation visée à l’article L.O. 4435-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du présent titre. Leur avis est réputé donné à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de leur saisine.

Art. L.O. 4435-4. – La délibération prévue à l'article LO 4435-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'État dans la région. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

Art. L.O. 4435-6. – L'habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation.

Art. L.O. 4435-7. – Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil régional. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l'État dans la région.

Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.

Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'État dans la région peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L.O. 4435-5.

Art. L.O. 4435-8. – Les dispositions de nature législative d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 4435-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.

De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.

Art. L.O. 4435-9. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur région dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, à l'exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.

Art. L.O. 4435-10. – La demande d’habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire de la région est adoptée par délibération motivée du conseil régional prise à la majorité absolue de ses membres.

Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l’objet de l’habilitation prévue à l’article L.O. 4435-9.

Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.

La demande d’habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l’article L.O. 4435-2.

Art. L.O. 4435-11. – Les articles L.O. 4435-3 à L.O. 4435-8 sont applicables à la présente section.

Art. L.O. 4435-12. – Les demandes d’habilitation mentionnées au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie.

Les délibérations prises sur le fondement de l’habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local.

Art. L. 4436-1. – Il est institué en Guyane un conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.

Art. L. 4436-2. – La composition, les conditions de nomination ou de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.

Art. L. 4436-3. – Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.

Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu’à expiration du mandat de la personne qu’elle remplace.

Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.

Art. L. 4436-4. – Tout projet ou proposition de délibération du conseil régional ou du conseil général emportant des conséquences sur l’environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge peut être soumis à l’avis préalable du conseil consultatif.

Le conseil délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.

Il est saisi, selon les cas, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le représentant de l’État.

Art. L. 4436-5. – Le conseil consultatif peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de se saisir de toutes questions entrant dans le champ des compétences de la région ou du département et intéressant directement l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge. Il peut également être saisi de ces questions par le représentant de l’État.

Art. L. 4436-6. – Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social et environnemental régional ou le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences.

Code pénal

Art. 121-3. – Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

Il n’y a point de contravention en cas de force majeure.

Code de procédure pénale

Art. 21. – Sont agents de police judiciaire adjoints :

1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 20 ;

bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 20-1 ;

ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l’article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;

quater Les agents de surveillance de Paris ;

quinquies (Abrogé) ;

sexies Les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 20-1 ;

2° Les agents de police municipale ;

3° Les gardes champêtres, lorsqu’ils agissent pour l’exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l’article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales.

Ils ont pour mission :

De seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;

De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;

De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;

De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

Lorsqu’ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.

Code général de la propriété des personnes publiques

Art. L. 3211-5. – Les bois et forêts de l'État ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'État peut dans les conditions précisées par décret en Conseil d'État procéder à la vente des bois et forêts qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Être d'une contenance inférieure à 150 hectares ;

2° N'être nécessaires ni au maintien et à la protection des terrains en montagne, ni à la régularisation du régime des eaux et à la protection de la qualité des eaux, ni à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ;

3° Et dont les produits tirés de leur exploitation ne couvrent pas les charges de gestion.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les bois et forêts de l'État compris dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique sont cédés conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 12-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les conditions précisées par décret en Conseil d'État.

Code du travail

Art. L. 1271-1. – Le chèque emploi-service universel est un chèque, régi par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :

1° Soit de rémunérer et de déclarer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 ou des assistants maternels agréés en application de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ;

2° Soit d’acquitter tout ou partie du montant :

a) Des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du présent code ;

b) Dans les conditions et les limites fixées par décret, des prestations de services fournies par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l’article L. 1271-10 ;

c) Des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ;

d) Des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil sans hébergement prévu au même article L. 2324-1 ;

e) Des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ;

f) Des prestations d’aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne ;

g) Des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées spécifiquement aux personnes âgées ou à mobilité réduite.

Art. L. 3142-60. – Le contrat de travail d’un salarié membre de l’Assemblée nationale ou du Sénat est, sur sa demande, suspendu jusqu’à l’expiration de son mandat, s’il justifie d’une ancienneté minimale d’une année chez l’employeur à la date de son entrée en fonction.

Art. L. 3142-61. – À l’expiration de son mandat, le salarié retrouve son précédent emploi, ou un emploi analogue assorti d’une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur de son intention de reprendre cet emploi.

Il bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l’exercice de son mandat.

Il bénéficie, en tant que de besoin, d’une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.

Art. L. 3142-62. – Les dispositions de l’article L. 3142-61 ne sont pas applicables lorsque le mandat a été renouvelé, sauf si la durée de la suspension prévue à l’article L. 3142-60 a été, pour quelque cause que ce soit, inférieure à cinq ans.

Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus lorsque le salarié membre de l’Assemblée nationale ou du Sénat est élu dans l’autre de ces deux assemblées.

À l’expiration du ou des mandats renouvelés, le salarié peut cependant solliciter sa réembauche dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Le salarié bénéficie alors pendant un an d’une priorité de réembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre. En cas de réemploi, l’employeur lui accorde le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis au moment de son départ.

Art. L. 3142-63. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles les droits des salariés, notamment en matière de prévoyance et de retraite, leur sont conservés durant la durée du mandat.

Art. L. 3142-64. – Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu’aux personnels des entreprises publiques, sauf s’ils bénéficient de dispositions plus favorables.

Art. L. 5312-1. – Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière a pour mission de :

1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l’évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d’emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l’embauche et pour l’égalité professionnelle ;

2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle ;

3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d’emploi dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ;

4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’État ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l’État lui confierait le versement par convention ;

5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l’État et de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l’indemnisation des demandeurs d’emploi ;

6° Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l’État, les collectivités territoriales et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage en relation avec sa mission.

L’institution nationale agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l’emploi, en particulier les maisons de l’emploi, ainsi qu’avec les associations nationales et les réseaux spécialisés d’accueil et d’accompagnement, par des partenariats adaptés.

Art. L. 5411-1. – À la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.

Art. L. 6322-1. – Le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris, le cas échéant, dans le plan de formation de l’entreprise dans laquelle il exerce son activité.

Ces actions de formation doivent permettre au salarié :

1° D’accéder à un niveau supérieur de qualification ;

2° De changer d’activité ou de profession ;

3° De s’ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale et à l’exercice des responsabilités associatives bénévoles.

Art. L. 6322-2. – Les actions de formation du congé individuel de formation s’accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail.

Art. L. 6322-3. – Le congé individuel de formation peut également être accordé à un salarié pour préparer et pour passer un examen pour l’obtention d’un titre ou diplôme enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles, dans les conditions prévues au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation.

Art. L. 6322-42. – Le salarié a droit, sur demande adressée à son employeur, à un congé pour réaliser le bilan de compétences mentionné au 10° de l’article L. 6313-1.

Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit justifier d’une ancienneté en qualité de salarié d’au moins cinq ans, consécutifs ou non, quelle qu’ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l’entreprise.

Art. L. 7231-1. – Les services à la personne portent sur les activités suivantes :

1° La garde d’enfants ;

2° L’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ;

3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales.

Art. L. 7232-1. – Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnées ci-dessous est soumise à agrément délivré par l’autorité compétente suivant des critères de qualité :

1° La garde d’enfants au-dessous d’une limite d’âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l’emploi et du ministre chargé de la famille ;

2° Les activités relevant du 2° de l’article L. 7231-1, à l’exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes.

Code de l’urbanisme

Art. L. 318-2. – Au fur et à mesure de la réalisation des équipements, et au plus tard à l’issue des opérations et travaux définis dans le présent livre, les équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l’usage public appartenant à l’État, à des collectivités locales ou à des établissements publics peuvent être, à défaut d’accord, transférés à titre gratuit aux collectivités locales et aux établissements publics dans la circonscription desquels ils se trouvent et classés, s’il y a lieu, dans leur domaine public par décret en Conseil d’État, après enquête publique réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et consultation des assemblées délibérantes intéressées.

Loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer

Art. 1er. – Dans un délai de six mois, le ministre de la France d’outre-mer établira pour les territoires relevant de son autorité à la date de la présente loi des plans de développement économique et social portant sur une période de dix années. Ces plans comporteront la transformation de ces territoires en pays modernes pour tout ce qui concerne leur équipement public et privé et engloberont la production, la transformation, la circulation et l’utilisation des richesses de toute nature desdits territoires.

Ils auront pour objet : d’une part et par priorité, de satisfaire aux besoins des populations autochtones et de généraliser les conditions les plus favorables à leur progrès social ; d’autre part, en concordance avec les plans établis par le commissariat général du plan, de concourir à l’exécution des programmes de reconstitution et de développement de l’économie de l’Union française, tant sur le plan métropolitain que sur celui des échanges internationaux.

Ces plans seront approuvés par décrets pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre de la France d’outre-mer, après avis des autorités locales et du conseil du plan.

Art. 2. – En vue de la préparation et de l’exécution de ces plans, le ministre de la France d’outre-mer, ou les autorités auxquelles il délègue ses pouvoirs, est investi des pouvoirs nécessaires pour orienter et coordonner les activités privées, ainsi que pour suppléer, le cas échéant, à leur défaillance, dans toute la mesure qu’exigera l’accomplissement des programmes. Il pourra notamment, en ce qui concerne les activités essentielles à l’exécution des plans ou à la vie économique et sociale des territoires en cause :

1° Créer, pour un ou plusieurs territoires, des sociétés d’État qui fonctionneront avec les méthodes et la souplesse des entreprises commerciales et industrielles privées ;

2° provoquer ou autoriser la formation de sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’État, les collectivités publiques d’outre-mer ou les établissements publics desdits territoires auront une participation majoritaire ;

3° Soumettre à autorisation préalable la création ou l’extension des entreprises dont l’activité intéresse directement ou indirectement l’exécution des plans ;

4° Soumettre au contrôle de la puissance publique la gestion des mêmes entreprises ;

5° Fédérer l’activité des organismes publics ou privés précités, dans un ou plusieurs territoires, au sein des conseils qui auront pour attribution d’établir d’équilibre nécessaire entre les besoins de l’homme, le développement, l’utilisation et la préservation des ressources naturelles.

Art. 4. – La caisse centrale de la France d’outre-mer est autorisée par la présente loi :

À accorder les avances précitées au taux d’intérêt de 1 % l’an et avec des délais de remboursement suffisants pour ne pas gêner l’exécution des programmes ;

À constituer directement la part revenant à la puissance publique dans le capital des entreprises prévues aux alinéas 1° et 2° de l’article 2 ci-dessus, ou à fournir aux collectivités ou établissements publics, sous forme d’avances, les moyens de le faire ;

À assurer ou garantir aux collectivités ou aux entreprises concourant à l’exécution des programmes, directement ou par l’intermédiaire d’établissements publics, toutes opérations financières autorisée, par la loi et destinées à faciliter cette exécution.

Les conditions auxquelles s’effectueront les diverses opérations précitées seront déterminées par décrets en Conseil d’État rendus sur le rapport des ministres de la France d’outre-mer, et des finances. Les mêmes décrets modifieront, si besoin est, les statuts de la caisse centrale de la France d’outremer.

Art. 6. – À dater de la promulgation de la présente loi, le fonds d’investissements pour le développement économique et social des territoires d’outre-mer prend en charge le fonds de solidarité colonial créé par l’acte dit loi du 26 octobre 1940.

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal

Art. 4. – L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration :

a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;

b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;

c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Art. 9. – Les fonctionnaires participent par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives à leur carrière.

Ils participent à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu’ils organisent.

L’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles.

Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l’action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale.

Les prestations d’action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l’article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir.

L’État, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

Ils peuvent participer aux organes d’administration et de surveillance de ces organismes.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Art. 88-1. – L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local détermine le type des actions et le montant des dépenses qu’il entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.

Loi n° 2009-833 du 7 juillet 2009 portant création d’une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants

Art. 1er. – I. – L’article L. 631-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 631-1. – I. – La première année des études de santé est commune aux études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme. Les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé déterminent par voie réglementaire :

« 1° L’organisation de cette première année des études de santé ;

« 2° Le nombre des étudiants admis dans chacune des filières à l’issue de la première année des études de santé ; ce nombre tient compte des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés. Toutefois, les universités peuvent répartir ce nombre entre plusieurs unités de formation et de recherche pour répondre à des besoins d’organisation et d’amélioration de la pédagogie. Un arrêté détermine les critères de répartition de ce nombre de façon à garantir l’égalité des chances des candidats ;

« 3° Les modalités d’admission des étudiants dans chacune des filières à l’issue de la première année ;

« 4° Les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être réorientés à l’issue du premier semestre de la première année des études de santé ou au terme de celle-ci ainsi que les modalités de leur réinscription ultérieure éventuelle dans cette année d’études.

« II. – 1. Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, peuvent être admis en deuxième année ou en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme.

« 2. Peuvent également être admis en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou en première année d’école de sage-femme des étudiants engagés dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d’origine ; cette possibilité de réorientation est ouverte aux étudiants ayant validé au moins deux années d’études dans la filière choisie à l’issue de la première année.

« Les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé arrêtent le nombre, les conditions et les modalités d’admission des étudiants mentionnés aux 1 et 2.

« III. – Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, odontologiques et pharmaceutiques. »

II. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième ».

III. – Les arrêtés pris en application du présent article font l’objet d’une publication au Journal officiel.

Loi n° 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux

Art. 1er. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 192 du code électoral, le mandat des conseillers généraux élus en mars 2011 expirera en mars 2014.

Art. 2. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 336 du code électoral et du troisième alinéa de l’article L. 364 du même code, le mandat des conseillers régionaux et celui des membres de l’Assemblée de Corse élus en mars 2010 expireront en mars 2014.

Ordonnance n° 2010-1445 du 25 novembre 2010 portant adaptation pour les investissements réalisés dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif

Art. 1er. – Le XI de l’article 199 septvicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deuxième à cinquième alinéas sont regroupés sous un « a » ;

2° Au cinquième alinéa, après les mots : « mentionné au I », sont insérés les mots : « ou au 1° du b du présent XI, » ;

3° Après le cinquième alinéa, il est ajouté un « b » ainsi rédigé :

« b) Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2011 afférents à des logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna :

« 1° La durée minimale de l’engagement de location prévu au premier alinéa du I est fixée à cinq ans ;

« 2° Le nombre d’années, mentionné, selon le cas, au dixième alinéa du IV ou au neuvième alinéa du VIII, sur lequel est répartie la réduction d’impôt, est fixé à cinq ;

« 3° La réduction d’impôt accordée, selon le cas, au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, comme mentionné au dixième alinéa du IV, ou au titre de la souscription, comme mentionné au neuvième alinéa du VIII, est imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année puis sur l’impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison d’un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années. »

Ordonnance n° 2011-322 du 24 mars 2011 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de la législation relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Art. 1er. – Sous réserve des dispositions d’adaptation prévues aux articles 4 et 5 de la présente ordonnance, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction issue de la loi du 15 juin 2010, de l’ordonnance du 9 décembre 2010 et de l’article 40 de la loi du 27 juillet 2010 susvisées :

1° Le chapitre III du titre II du livre II, le chapitre VI du titre II du livre V et, sauf exceptions indiquées à son article L. 930-1, le livre VI du code de commerce ;

2° Le chapitre III bis du titre III du livre III du code de la consommation ;

3° La section 12 du chapitre Ier du titre III du livre Ier et l’article L. 313-21 du code monétaire et financier ;

4° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle ;

5° Le chapitre IV du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime.

Art. 2. – Sous réserve des dispositions d’adaptation prévues aux articles 4 et 5 de la présente ordonnance, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction issue de la loi du 15 juin 2010, de l’ordonnance du 9 décembre 2010 et de l’article 40 de la loi du 27 juillet 2010 susvisées :

1° Le chapitre III du titre II du livre II, le chapitre VI du titre II du livre V et, sauf exceptions indiquées à son article L. 950-1, le livre VI du code de commerce ;

2° Le chapitre III bis du titre III du livre III du code de la consommation ;

3° La section 12 du chapitre Ier du titre III du livre Ier et l’article L. 313-21 du livre III du code monétaire et financier ;

4° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle ;

5° Sauf exceptions indiquées à ses articles 102 et 103, la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution.

Art. 3. – Sous réserve des dispositions d’adaptation prévues aux articles 4 et 5 de la présente ordonnance, et indépendamment des dispositions du code de commerce applicables de plein droit, sont applicables à Mayotte, dans leur rédaction issue de la loi du 15 juin 2010 et de l’ordonnance du 9 décembre 2010 susvisées, les articles L. 526-9 et L. 526-11 de ce code.

Art. 4. – Le livre IX du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre Ier « Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon » est complété par l’article suivant :

« Art. L. 915-6. – Au 4° de l’article L. 526-7, les mots : “auprès de la chambre d’agriculture compétente” sont remplacés par les mots : “au registre mentionné au 3°”. » ;

2° Le titre II « Dispositions applicables à Mayotte » est ainsi modifié :

a) L’article L. 920-2 est complété par un septième alinéa ainsi rédigé :

« 6° “Bureau des hypothèques” par “service de la conservation de la propriété immobilière”. » ;

b) Le chapitre V est complété par l’article suivant :

« Art. L. 925-7. – Au 4° de l’article L. 526-7, les mots : “auprès de la chambre d’agriculture compétente” sont remplacés par les mots : “au registre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte tenu par la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture”. » ;

3° Le titre III « Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie » est ainsi modifié :

a) L’article L. 930-2 est complété par un huitième alinéa ainsi rédigé :

« 7° “Bureau des hypothèques” par “service de la conservation des hypothèques”. » ;

b) Le chapitre V est complété par l’article suivant :

« Art. L. 935-10. – Au 4° de l’article L. 526-7, les mots : “auprès de la chambre d’agriculture compétente” sont remplacés par les mots : “au registre mentionné au 3°”. » ;

4° Le titre V « Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna » est ainsi modifié :

a) L’article L. 950-2 est complété par un neuvième alinéa ainsi rédigé :

« 8° “Bureau des hypothèques” par “greffe du tribunal de première instance”. » ;

b) Le chapitre V est complété par l’article suivant :

« Art. L. 955-8. – Au 4° de l’article L. 526-7, les mots : “auprès de la chambre d’agriculture compétente” sont remplacés par les mots : “au registre mentionné au 3°”. » ;

5° Il est ajouté un titre VI, intitulé « Dispositions diverses applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin », comprenant un article L. 960-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 960-1. – Pour l’application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du 4° de l’article L. 526-7, les mots : “auprès de la chambre d’agriculture compétente” sont remplacés par les mots : “au registre mentionné au 3°”. »

Art. 5. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 334-5 est ainsi rédigé :

« L’article L. 330-1, les articles L. 331-2 à L. 333-5, à l’exclusion de l’avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 et de la dernière phrase de l’article L. 332-9 ainsi que l’article L. 333-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous les réserves suivantes :» ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 334-9 est ainsi rédigé :

« L’article L. 330-1, les articles L. 331-2 à L. 333-5, à l’exclusion de la troisième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 et de la troisième phrase du 2° de l’article L. 331-7-1 ainsi que l’article L. 333-7 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer à l’article L. 331-2 la référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles par la référence à un montant fixé par l’administrateur supérieur. »

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION
(PROJET DE LOI ORGANIQUE)

Amendement CL1 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Après l’article 5 ter

Insérer l’article suivant :

« Le 1° de l’article 138-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé :

« 1° Avec la qualité de membre du gouvernement ou d’une assemblée de province ; ».

Amendement CL2 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Après l’article 5 ter

Insérer l’article suivant :

« Après l’article 158 de la loi organique n° 99-209 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article 158-1 ainsi rédigé :

« Art. 158-1. – Le président de l’assemblée de province, par délégation de l’assemblée, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des contrats de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés de gré à gré lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Le président de l’assemblée de province rend compte à la plus proche réunion utile de l’assemblée de province de l’exercice de cette compétence. 

« Les dispositions de l’article 158-1 ne s’appliquent aux contrats visés par le présent article que lorsque le président de province n’a pas reçu la délégation prévue à l’article 138-4. »

Amendement CL3 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Après l’article 5 ter

Insérer l’article suivant :

« L’article 209-25 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe pour les établissements publics d’enseignement de la Nouvelle-Calédonie les règles d’organisation financières et comptables adaptées à la nature de leur activité correspondant à celles existant au 1er janvier 2011. »

Amendement CL4 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Après l’article 5 ter

Insérer l’article suivant :

« Après l’article 158 de la loi organique n° 99-209 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article 158-2 ainsi rédigé :

« Art. 158-2. – La délibération de l’assemblée de province chargeant son président de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« L’assemblée de province peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu’après une nouvelle délibération, une fois connus l’identité de l’attributaire et le montant du marché. »

Amendement CL5 présenté par MM. Gaël Yanno et Pierre Frogier :

Après l’article 5 ter

Insérer l’article suivant :

« Après le deuxième alinéa de l’article 134 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il exerce le pouvoir de police administrative pour la protection des personnes, des biens et de l’environnement dans les domaines de compétence relevant de la Nouvelle-Calédonie pour lesquels une telle police est instaurée. »

Amendement CL7 présenté par Mme Christiane Taubira :

Article 6

Après le mot : « Assemblée », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « transitoire de Guyane prévue à l’article       de la loi n°          du          relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ; ».

Amendement CL9 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 5 ter

Substituer au mot : « visées », le mot : « mentionnées ».

Amendement CL10 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 6, substituer à la référence : « L.O. 558-11 », la référence : « L. 558-11 ».

Amendement CL11 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 1er

I. – À l’alinéa 5, remplacer les mots : « sa transmission au Premier ministre » par les mots : « l’expiration du délai de recours prévu par l’article L.O. 3445-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article ».

II. – En conséquence, procéder à la substitution à l’alinéa 13.

Amendement CL12 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 1er

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la première phrase du second alinéa de l’article L.O. 3445-5, les mots : « la transmission prévue à » sont remplacés par les mots : « sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de » ; »

Amendement CL13 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 1er

I. – À l’alinéa 4, après le mot : « sur », insérer les mots : « l’adaptation d’ ».

II. – Procéder à la même substitution aux alinéas 8, 9, 23, 27 et 28.

Amendement CL14 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 1er

I. – À l’alinéa 8, remplacer les mots : « nécessaires à son application » par les mots : « d’application ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 27.

Amendement CL15 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 1er

Après le mot : « elle » rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 : « peut être une seule fois prorogée de droit jusqu’au prochain renouvellement, par délibération motivée du conseil général adoptée dans les six mois suivant son renouvellement. »

Amendement CL16 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 14, après le mot : « transmission », insérer les mots : « au représentant de l’État dans le département ».

Amendement CL17 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 24, remplacer les mots : « sa transmission au Premier ministre » par les mots : « l’expiration du délai de recours prévu par l’article L.O. 4435-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article ».

Amendement CL18 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 1er

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la première phrase du second alinéa de l’article L.O. 4435-5, les mots : « la transmission prévue à » sont remplacés par les mots : « sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de »

Amendement CL19 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 1er

Après le mot « elle » rédiger ainsi la fin de l’alinéa 31 : « peut être une seule fois prorogée de droit jusqu’au prochain renouvellement, par délibération motivée du conseil régional adoptée dans les six mois suivant son renouvellement. »

Amendement CL20 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 33, après le mot : « transmission », insérer les mots : « au représentant de l’État dans la région ».

Amendement CL21 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 1erbis

À l’alinéa 1, après le mot : « territoriales », insérer les mots : « , telle qu’elle résulte de la loi n°          du              relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, ».

Amendement CL22 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 1erbis

À l’alinéa 7, après le mot : « territoriales », insérer les mots : « de Guyane et de Martinique ».

Amendement CL23 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 1erbis

Compléter l’alinéa 12 par les mots : « , ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti ».

Amendement CL24 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 1erbis

À l’alinéa 17, remplacer le mot : « visée » par le mot : « mentionnée ».

Amendement CL25 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 1erbis

I. – À l’alinéa 19, après le mot : « sur », insérer les mots : « l’adaptation d’ ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 23 et 24.

Amendement CL26 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 1erbis

À l’alinéa 20, remplacer les mots : « sa transmission au Premier ministre » par les mots : « l’expiration du délai de recours prévu par l’article L.O. 7311-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article ».

Amendement CL27 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 1erbis

À l’alinéa 22, après le mot : « suit », insérer les mots : « sa réception de » et remplacer les mots : « à l’article L.O. 7311-4 » par les mots : « au premier alinéa de l’article L.O. 7311-4 ».

Amendement CL28 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 1erbis

À l’alinéa 23, remplacer les mots : « nécessaires à son application » par les mots : « d’application ».

Amendement CL29 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 1erbis

Après le mot : « elle » rédiger ainsi la fin de l’alinéa 26 : « peut être une seule fois prorogée de droit jusqu’au prochain renouvellement, par délibération motivée de l’assemblée adoptée dans les six mois suivant son renouvellement. »

Amendement CL30 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 1erbis

À l’alinéa 28, après le mot : « transmission », insérer les mots : « au représentant de l’État dans la collectivité territoriale ».

Amendement CL31 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 1erbis

À l’alinéa 36, après le mot : « territoriales », insérer les mots : « de Guyane et de Martinique ».

Amendement CL32 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 1erbis

Après le mot : « règlement », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 37 : « sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l’article 73 de la Constitution. ».

Amendement CL33 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 1erbis

À l’alinéa 38, après le mot : « habilitation », insérer le mot : « tendant ».

Amendement CL34 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 6

Au premier alinéa, après le mot : « et », insérer les mots : « du II de l’article ».

Amendement CL35 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 6

Aux alinéas 2 et 3, supprimer les mots : « suivant sa première élection ».

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION
(PROJET DE LOI)

Amendement CL2 présenté par Mmes Sylvia Pinel et Chantal Berthelot :

Article 2

Aux alinéas 219, 220, 221, 223 et 229, supprimer le mot : « consultatif ».

Amendement CL3 présenté par Mmes Sylvia Pinel et Chantal Berthelot :

Article 10

Supprimer les alinéas 1 à 4.

Amendement CL4 présenté par Mmes Sylvia Pinel et Chantal Berthelot :

Article 12

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« En Guyane, à la date de la réunion de plein droit qui suit la première élection de l’Assemblée de Guyane en 2014. »

Amendement CL5 présenté par Mmes Sylvia Pinel et Chantal Berthelot :

Article 9

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « l’article » les mots : « les articles 72 et ».

Amendement CL6 présenté par Mmes Sylvia Pinel et Chantal Berthelot :

Article 9

Supprimer cet article.

Amendement CL7 présenté par Mmes Sylvia Pinel et Chantal Berthelot :

Article 2

Après l’alinéa 174, insérer les alinéas suivants :

« Chapitre III bis

« Rapports entre l’Assemblée de Guyane et le président de l’Assemblée

« L’Assemblée de Guyane peut mettre en cause la responsabilité du président de l’Assemblée par le vote d’une motion de défiance. Celle-ci n’est, recevable que si elle est signée par au moins un tiers des conseillers à l’Assemblée de Guyane. Chaque conseiller ne peut signer plus de deux motions par année civile.

« La motion de défiance mentionne, d’une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, le nom du candidat au mandat de président de l’assemblée de Guyane appelé à exercer les fonctions prévues au présent titre en cas d’adoption de la motion de défiance.

« L’assemblée se réunit de plein droit cinq jours francs après le dépôt de la motion. Le vote intervient au cours des deux jours suivants. Faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au président alinéa s’entendent dimanche et jours fériés non compris.

« La motion de défiance est adoptée à la majorité absolue des conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Le président de l’Assemblée proclame les résultats du scrutin et les transmet immédiatement au représentant de l’État. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout membre de l’assemblée ou par le représentant de l’État devant le tribunal administratif dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation.

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, les fonctions du président de l’Assemblée et celles de membres de la commission permanente cessent de plein droit. Le candidat au mandat du président de l’Assemblée de Guyane est déclaré élu et entre immédiatement en fonction. Les membres de la commission permanente sont élus dans les conditions prévues à l’article L. 7123-4-1. »

Amendement CL9 présenté par Mmes Sylvia Pinel et Chantal Berthelot :

Article 6

À l’alinéa 45 :

1° Après le mot : « éligibles », insérer les mots : « dans chacune des sections » ;

2° Après les mots : « domiciliés dans », insérer les mots : « la section de la ».

Amendement CL10 présenté par Mmes Sylvia Pinel et Chantal Berthelot :

Article 6

Rédiger ainsi les lignes 6, 7 et 8 du tableau de l’alinéa 15 :

Section du Haut-Maroni

Communes de Grand Santi, Papaïchton, Maripasoula et Saül

4

Section de la basse Mana

Communes d’Awala Yalimapo et Mana

3

Section du Bas-Maroni

Communes de St Laurent du Maroni et Apatou

9

Amendement CL11 présenté par Mmes Sylvia Pinel et Chantal Berthelot :

Article 9

Après l’alinéa 10, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois par dérogation à l’alinéa précédent, le gouvernement ne peut pas prononcer l’état de carence :

« 1° lorsque l’État n’a pas rempli les obligations relevant de sa compétence dans les domaines visés au deuxième alinéa ou n’a pas fourni à la collectivité ou à l’établissement public les informations nécessaires à l’exercice de ses compétences ;

« 2° lorsque l’État s’agissant des engagements européens de la France, n’a pas demandé que soient arrêtées des mesures spécifiques adaptées pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières des collectivités relevant de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

« 3° lorsque le budget de la collectivité ou de l’établissement public ne permet pas la prise en charge financière des mesures prévues au sixième alinéa. »

Amendement CL12 présenté par MM. Serge Letchimy, Victorin Lurel, Mme Jeanny Marc et M. Bernard Lesterlin :

Article 6

I. – À la première phrase de l’alinéa 35, substituer au mot : « neuf » le mot : « onze ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la deuxième phrase de l’alinéa 36.

Amendement CL13 présenté par MM. Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mme Christiane Taubira, M. Victorin Lurel, Mme Jeanny Marc et M. Bernard Lesterlin :

Article 9

Supprimer cet article

Amendement CL14 présenté par MM. Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Mme Christiane Taubira, M. Victorin Lurel, Mme Jeanny Marc et M. Bernard Lesterlin :

Article 10

Supprimer les alinéas 1 à 4.

Amendement CL15 présenté par MM. Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Victorin Lurel, Mme Jeanny Marc et M. Bernard Lesterlin :

Après l’article 11 bis

Insérer l’article suivant :

« Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de la Martinique est habilité, en application du troisième alinéa de l’article 73, de la Constitution et des articles L.O. 4435-2 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer des règles spécifiques à la Martinique en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération 11-287-1 du 15 mars 2011 publiée au Journal officiel de la République française du 24 avril 2011.

« En ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, la puissance installée des nouvelles installations ainsi que les conditions locales de rachat (électriques, constructives et économiques) font l’objet d’un avis préalable du ministre chargé de l’énergie, à rendre dans le délai maximal de trois mois à compter de sa saisine par le conseil régional de Martinique. »

Amendement CL16 présenté par Mme Christiane Taubira :

Article 1er

À l’alinéa 19, après les mots : « de l’Assemblée de Guyane », insérer les mots : « et du Conseil exécutif de Guyane ».

Amendement CL20 présenté par Mme Christiane Taubira :

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« 3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du Conseil exécutif de Guyane pour les attributions dévolues à l’autorité exécutive de la collectivité et par la référence au Président de l’Assemblée de Guyane pour les attributions liées à la présidence de l’Assemblée délibérative. »

Amendement CL21 présenté par Mme Christiane Taubira :

Article 2

Après l’alinéa 54, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Du Conseil exécutif ».

Amendement CL23 présenté par M. Serge Letchimy :

Article 3

Compléter l’alinéa 7 par les mots : « et toutes compétences qui lui sont dévolues par la loi pour tenir comptes de ses caractéristiques et contraintes particulières ».

Amendement CL24 présenté par M. Serge Letchimy :

Article 3

Rédiger ainsi l’alinéa 419 :

« Son avis doit être transmis au représentant de l’État dans un délai d’un mois à compter de sa saisine ; ce délai est réduit à quinze jour en cas d’urgence sur demande motivée du représentant de l’État. »

Amendement CL25 présenté par M. Serge Letchimy :

Article 3

À l’alinéa 161, substituer au mot : « fonction » le mot : « charge ».

Amendement CL26 présenté par M. Serge Letchimy :

Article 3

Après l’alinéa 58, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 7222-10-1. – Le président du conseil exécutif fixe l’ordre du jour de l’Assemblée territoriale.

« Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l’ordre fixé par l’assemblée à l’examen des textes proposés par les conseillers territoriaux, au contrôle de l’action du conseil exécutif, et à l’évaluation des politiques publiques. »

Amendement CL27 présenté par M. Serge Letchimy :

Article 3

À l’alinéa 172, après le mot : « démission », sont insérés les mots : « ou d’empêchement constaté par l’assemblée ».

Amendement CL28 présenté par M. Serge Letchimy :

Article 6

À l’alinéa 29, substituer aux mots : « cinquante et un » les mots : « soixante et un ».

Amendement CL29 présenté par M. Serge Letchimy :

Article 6

Substituer aux alinéas 32 et 33 les alinéas suivants :

« Art. L. 558-7. – La Martinique forme une circonscription électorale unique composé de huit sections dont la composition est précisée dans le tableau ci-après :

Section 1

Bellefontaine

1 530

9 communes

Le Carbet

3 768

7 candidats

Case-Pilote

4 567

 

Fonds-Saint-Denis

883

 

Le Morne-Rouge

5 261

 

Le Morne-Vert

1 905

 

Le Prêcheur

1 717

 

Saint-Pierre

4 590

 

Schoelcher

21 951

   

46 172

Section 2

L’Ajoupa-Bouillon

1 687

8 communes

Basse-Pointe

3 926

8 candidats

Grand’Rivière

835

 

Le Lorrain

7 840

 

Macouba

1 314

 

Le Marigot

3 755

 

Gros-Morne

10 895

 

Sainte-Marie

19 409

   

49 661

Section 3

Le Robert

24 257

3 communes

La Trinité

13 792

9 candidats

Le François

19 637

 

 

57 686

Section 4

Saint-Esprit

9 034

5 communes

Rivière-Pilote

13 700

7 candidats

Le Marin

8 884

 

Sainte-Anne

5 017

 

Le Vauclin

8 951

Section 5

Ducos

16 468

6 communes

Rivière-Salée

13 333

8 candidats

Les Trois-Îlets

7 175

 

Les Anses-d’Arlet

3 826

 

Le Diamant

5 682

 

Sainte-Luce

9 359

   

55 843

Section 6

Le Lamentin

40 015

2 communes

Saint-Joseph

17 476

8 élus

 

57 491

Section 7

7 élus

Fort-de-France

45 625

Section 8

7 élus

Fort-de-France

45 625

   

403 688

Amendement CL30 présenté par M. Serge Letchimy :

Article 9

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-10. – Le représentant de l’État dans les collectivités territoriales de la République veille à l’exercice régulier de leurs compétences, à celles de leurs groupements et de leurs établissements publics.

« Lorsqu’une collectivité néglige de prendre ou de faire prendre par un de ses établissements publics les mesures relevant de ses compétences et nécessaires à la sauvegarde de la santé publique, de la sécurité publique ou de l’environnement ou au respect des engagements internationaux ou européens de la France, le représentant de l’État peut engager une procédure de constatation de l’état de carence.

« Le représentant de l’État informe la collectivité ou l’établissement public de son intention d’engager la procédure. Il lui précise les faits qui le justifient et l’invite à présenter ses observations dans le délai d’un mois. Il en informe également le Gouvernement.

« En l’absence de réponse dans le délai d’un mois ou s’il juge que les observations présentées le justifient, le représentant de l’État peut mettre en demeure la collectivité ou l’établissement public de prendre les mesures nécessaires.

« À défaut de mesures prises par la collectivité dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure ou s’il juge les mesures prises insuffisantes, le représentant de l’État peut demander au Gouvernement de prononcer l’état de carence.

« Dans ce cas, le Gouvernement peut prononcer l’état de carence par décret motivé pris en conseil des ministres. Il en informe le Parlement dans le délai le plus bref possible. Ce décret attribue compétence au représentant de l’État pour arrêter, en lieu et place de la collectivité ou de l’établissement public et à ses frais, les mesures qui s’imposent.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement CL31 présenté par M. Serge Letchimy :

Article 3

Après l’alinéa 408, insérer l’alinéa suivant :

« La collectivité territoriale de Martinique a vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à son échelon. »

Amendement CL32 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 17, remplacer les mots : « cinq fonds de coopération régionale : un pour la Guadeloupe, un pour la Martinique, un pour la Guyane » sont remplacés par les mots : « un fonds de coopération régionale pour la Guadeloupe » » par les mots : « Sont institués cinq fonds de coopération régionale : un pour la Guadeloupe, un pour la Martinique, un pour la Guyane, un pour Mayotte et un pour La Réunion. Ces fonds sont alimentés par des crédits de l’État. Ils peuvent » sont remplacés par les mots : « Les fonds de coopération régionale institués respectivement pour la Guadeloupe, pour La Réunion et pour Mayotte sont alimentés par des crédits de l’État et peuvent ».

Amendement CL33 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 18, remplacer les mots : « à la Martinique, en Guyane, » sont supprimés » » par les mots : « Il est institué, auprès du représentant de l’État en Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane, à Mayotte et à la Réunion, un comité paritaire composé, d’une part, de représentants de l’État, d’autre part, de représentants du conseil régional et du conseil général. Le comité » sont remplacés par les mots : « En Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, le comité de gestion du fonds de coopération régionale placé auprès du représentant de l’État et composé paritairement de représentants de l’État et de représentants du conseil régional et du conseil général, ».

Amendement CL34 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 19, les mots : « de Martinique et du conseil exécutif de Martinique » sont remplacés par les mots : « et du conseil exécutif de Martinique, du conseil territorial de Saint-Barthélemy et du conseil territorial de Saint-Martin » et l’alinéa est complété par les mots suivants : « et au troisième alinéa des I et II de l’article L. 4433-4-7, les mots : « exécutifs locaux » sont remplacés par les mots : « collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ».

Amendement CL35 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 1er

Après l’alinéa 26, insérer les alinéas suivants :

« 7° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 5911-1 est ainsi rédigé :

« Le congrès des élus départementaux et régionaux de Guadeloupe est composé des membres du conseil général de la Guadeloupe et du conseil régional de Guadeloupe. »

Amendement CL36 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 8, insérer l’article : « la » après les mots : « département de ».

Amendement CL37 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 31, remplacer les mots : « les articles L. 558-1 et L. 558-2 » par les mots : « le chapitre Ier du titre Ier du livre VI bis »

Amendement CL38 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 70, remplacer les mots : « si l’assemblée ne se réunit pas au jour fixé par la convocation » par les mots : « si, au jour fixé par la convocation, l’assemblée ne se réunit pas ».

Amendement CL39 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

I. – Supprimer les alinéas 72 et 73.

II. – Après l’alinéa 161, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 7123-5-1. – La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres n’est présente ou représentée.

« Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 7122-14 sont applicables à la commission permanente. »

Amendement CL40 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 91, remplacer le mot : « visés » par le mot : « mentionnés ».

Amendement CL41 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

Aux alinéas 92 et 93, après mot : « président » insérer les mots : « de l’assemblée ».

Amendement CL42 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 94, remplacer les mots : « plan régional » par les mots : « schéma d’aménagement régional ».

Amendement CL43 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 95, après le mot : « territoriale », insérer la phrase : « Il y est répondu par le président de l’assemblée ou un vice-président désigné par celui-ci. »

Amendement CL44 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 99, remplacer le mot : « vertu » par le mot : « application ».

Amendement CL45 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 104, supprimer les mots : « par les dispositions précitées » et les mots : « , et pour le reste de cette durée, ».

Amendement CL46 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 135, remplacer les mots : « pour une durée de six ans » par les mots : « pour la durée du mandat des conseillers à l’assemblée de Guyane ».

Amendement CL47 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 141, remplacer les mots : « à l’alinéa précédent » par les mots : « au premier alinéa ».

Amendement CL48 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 145, supprimer les mots : « président d’un établissement public de coopération intercommunale, ».

Amendement CL50 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 159, après le mot : « réunion », insérer les mots : « suivant le renouvellement ».

Amendement CL51 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 166, supprimer les mots : « examiner les demandes et ».

Amendement CL52 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 168, après le mot : « formalités » insérer le mot : « préalables ».

Amendement CL53 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 170, après le mot : « signature », insérer les mots : « par le président ».

Amendement CL54 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 173, remplacer à deux reprises le mot : « visées » par le mot : « mentionnées ».

Amendement CL55 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 196, remplacer les mots : « doivent permettre » par le mot : « permettent ».

Amendement CL56 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 196, remplacer les mots : « ou culturel » par les mots : « , culturel, éducatif ou sportif ».

Amendement CL57 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 204, remplacer les mots : « au cinquième alinéa » par les mots : « aux troisième et quatrième alinéas ».

Amendement CL58 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

I. – Supprimer les alinéas 216 à 240.

II. – Après l’alinéa 501, compléter le présent article par les alinéas suivants :

« Titre X

« Autres organismes

« Chapitre Ier

« Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge

« Art. L. 7192-1. – Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge est placé auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Guyane.

« Art. L. 7192-2. – La composition, les conditions de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.

« Art. L. 7192-3. – Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.

« Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil consultatif exerce son mandat jusqu’à expiration du mandat de la personne qu’elle remplace.

« Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.

« Art. L. 7192-4. – Tout projet ou proposition de délibération de l’assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l’environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge est soumis à l’avis préalable du conseil consultatif.

« Le conseil consultatif délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.

« Il est saisi, selon les cas, par le président de l’Assemblée de Guyane ou le représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 7192-5. – Le conseil consultatif peut être saisi par l’Assemblée de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation, ainsi que par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de toute question intéressant l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.

« Art. L. 7192-6. – Le conseil consultatif peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans le champ des compétences de la collectivité territoriale de Guyane et intéressant directement l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.

« Art. L. 7192-7. – Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences.

« Chapitre II

« Le centre territorial de promotion de la santé

« Art. L. 7193-1. – Le centre territorial de promotion de la santé de Guyane a pour mission de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s’orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité territoriale.

« Le centre territorial de promotion de la santé est composé, d’une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l’administration, ainsi que des organismes locaux en charge de la promotion de la santé, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l’Assemblée de Guyane et, d’autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Chapitre III

« Le conseil territorial de l’habitat

« Art. L. 7194-1. – Le conseil territorial de l’habitat de Guyane est composé, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Amendement CL59 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 248, remplacer les mots : « membre de » par les mots : « conseiller à ».

Amendement CL60 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

I. – À l’alinéa 252, supprimer les mots : « Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État, ».

II. – À l’alinéa 262, remplacer les mots : « des articles L. 7125-2 et L. 7125-3 » par les mots : « de la présente sous-section ».

Amendement CL61 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 269, remplacer les mots : « délégation de l’exécutif de l’assemblée de Guyane » par les mots : « reçu délégation de celui-ci » et supprimer le mot : « élus ».

Amendement CL62 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 304, remplacer les mots : « membres de » par les mots : « conseillers à ».

Amendement CL63 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 311, remplacer les mots : « handicapés » par les mots : « en situation de handicap ».

Amendement CL64 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 318, remplacer les mots : « la gestion des affaires de la collectivité » par les mots : « l’exercice de ses fonctions ».

Amendement CL65 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 332, remplacer les mots : « délégation de l’exécutif » par les mots : « reçu délégation de celui-ci ».

Amendement CL66 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

Aux alinéas 101, 334, 338, 342, 359, 453, 463 et 464, après le mot : « collectivité », insérer les mots : « territoriale de Guyane ».

Amendement CL67 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 390, remplacer les mots : « les soins du ministre chargé de l’outre-mer » par les mots : « le Gouvernement ».

Amendement CL68 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 391, après les mots : « l’application », insérer les mots : « dans la collectivité territoriale ».

Amendement CL69 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 398, remplacer les mots : « tous projets » par les mots : « tout projet ».

Amendement CL70 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 399, remplacer les mots : « à » par les mots : « lors de ».

Amendement CL71 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 400, remplacer le mot : « voisins » par les mots : « ou territoires situés au voisinage ».

Amendement CL72 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 411, remplacer les mots : « toutes propositions » par les mots : « toute proposition ».

Amendement CL73 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 412, remplacer les mots : « Il est institué un fonds de coopération régionale pour la Guyane. Ce fonds est alimenté par des crédits de l’État. Il » par les mots : « Le fonds de coopération régionale pour la Guyane est alimenté par des crédits de l’État et ».

Amendement CL74 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 413, remplacer les mots : « Il est institué, auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale, un comité paritaire composé, d’une part, de représentants de l’État, d’autre part, de représentants de l’assemblée de Guyane. Le comité » par les mots : « Un comité paritaire placé auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale et composé, d’une part, de représentants de l’État, d’autre part, de représentants de l’assemblée de Guyane, ».

Amendement CL75 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

Remplacer les alinéas 415 à 418 par l’alinéa suivant :

« Art. L. 7153-8. – La collectivité territoriale de Guyane participe aux travaux de l’instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane prévue par le I de l’article L. 4433-4-7. »

Amendement CL76 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

Remplacer les alinéas 423 à 425 par les alinéas suivants :

« Art. L. 7154-1. – La commission de suivi de l’utilisation des fonds structurels européens en Guyane est coprésidée par le représentant de l’État et le président de l’assemblée de Guyane. »

« Elle est en outre composée des parlementaires élus dans la collectivité territoriale de Guyane, d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane, d’un représentant de l’association représentant les maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l’État.

« Elle établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits alloués. »

Amendement CL77 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 432, substituer aux mots : « L. 62 du code du domaine de l’État » les mots : « L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques ».

Amendement CL78 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

Aux alinéas 432 et 433, remplacer les mots : « doivent prévoir » par le mot : « prévoient ».

Amendement CL79 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 476, insérer l’article : « la » après les mots : « département de ».

Amendement CL80 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 8, insérer l’article : « la » après les mots : « département de ».

Amendement CL81 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 31, remplacer les mots : « aux articles L. 558-5 et L. 558-6 » par les mots : « au chapitre Ier du titre II du livre VI bis ».

Amendement CL82 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 72, remplacer les mots : « si l’assemblée ne se réunit pas au jour fixé par la convocation » par les mots : « si, au jour fixé par la convocation, l’assemblée ne se réunit pas ».

Amendement CL83 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 90, remplacer les mots : « visés à l’alinéa précédent » par les mots : « mentionnés au premier alinéa » et le mot : « premier » par le mot : « même ».

Amendement CL84 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3

Aux alinéas 97, 194, 364, 368, 372, 389, 485 et 486, après le mot : « collectivité », insérer les mots : « territoriale de Martinique ».

Amendement CL85 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 130, remplacer les mots : « pour une durée de six ans » par les mots : « pour la durée du mandat des conseillers à l’assemblée de Martinique ».

Amendement CL86 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 140, remplacer les mots : « à l’alinéa précédent » par les mots : « au premier alinéa ».

Amendement CL87 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 145, supprimer les mots : « président d’un établissement public de coopération intercommunale, ».

Amendement CL88 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 150, supprimer les mots : « par les dispositions précitées » et les mots : « , et pour le reste de cette durée, ».

Amendement CL89 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 157, après le mot : « élus » insérer les mots : « pour la durée du mandat des conseillers à l’assemblée de Martinique, ».

Amendement CL90 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3

I. – Après l’alinéa 157, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque liste est accompagnée d’une déclaration écrite présentant les grandes orientations que se proposent de suivre les candidats dans le cadre de leurs fonctions de conseiller exécutif. »

II. – Supprimer l’alinéa 160.

Amendement CL91 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 158, après le mot : « tours », insérer les mots : « de scrutin ».

Amendement CL92 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 162, remplacer le mot : « option » par le mot : « choix ».

Amendement CL93 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 168, supprimer les mots : « président d’un établissement public de coopération intercommunale, ».

Amendement CL94 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3

Aux alinéas 182 et 183, remplacer le mot : « locales » par le mot : « territoriales ».

Amendement CL95 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 184, remplacer le mot : « fonction » par le mot : « attribution ».

Amendement CL96 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 197, supprimer le mot : « utile ».

Amendement CL97 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3

À la première phrase de l’alinéa 200, après le mot : « collectivité » insérer les mots : « territoriale, de l’état d’exécution du schéma d’aménagement régional, ainsi que ».

Amendement CL98 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 209, remplacer les mots : « absolue » par les mots : « des trois cinquièmes ».

Amendement CL99 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 238, remplacer les mots : « ou culturel » par les mots : « , culturel, éducatif ou sportif ».

Amendement CL100 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 244, remplacer les mots : « L. 7227-2 et L. 7227-3 » par les mots : « L. 7227-19 et L. 7227-20 ».

Amendement CL101 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 246, remplacer le mot : « au cinquième alinéa » par les mots : « aux troisième et quatrième alinéas ».

Amendement CL102 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3

I. – Supprimer les alinéas 258 à 268.

II. – Après l’alinéa 522, compléter le présent article par les alinéas suivants :

« Titre IX

« Autres organismes

« Chapitre Ier

« Le centre territorial de promotion de la santé

« Art. L. 7291-1. – Le centre territorial de promotion de la santé de Martinique a pour mission de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s’orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité territoriale.

« Le centre territorial de promotion de la santé est composé, d’une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l’administration, ainsi que des organismes locaux en charge de la promotion de la santé, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l’assemblée de Martinique et, d’autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l’assemblée de Martinique.

« Chapitre II

« Le conseil territorial de l’habitat

« Art. L. 7292-1. – Le conseil territorial de l’habitat de Martinique est composé, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Martinique.

« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Amendement CL103 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3

I. – À l’alinéa 281, supprimer les mots : « Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État, ».

II. – À l’alinéa 291, remplacer les mots : « des articles L. 7227-2 et L. 7227-3 » par les mots : « de la présente sous-section ».

Amendement CL104 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 298, supprimer le mot : « élus ».

Amendement CL105 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 299, après le mot : « mandats », insérer les mots : « ou l’une des fonctions ».

Amendement CL107 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3

I. – À l’alinéa 301, après le mot : « mandat », insérer les mots : « ou de l’exercice de fonction ».

II. – À l’alinéa 302, après le mot : « mandat », insérer les mots : « ou de l’exercice de leurs fonctions ».

III. – À l’alinéa 303, après les deux occurrences du mot : « mandat », insérer les mots : « ou de l’exercice de ses fonctions ».

IV. – À l’alinéa 318, après le mot : « mandats », insérer les mots : « ou fonctions ».

Amendement CL108 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 341, remplacer les mots : « handicapés » par les mots : « en situation de handicap ».

Amendement CL109 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 420, remplacer les mots : « les soins du ministre chargé de l’outre-mer » par les mots : « le Gouvernement ».

Amendement CL110 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 421, après les mots : « l’application », insérer les mots : « dans la collectivité territoriale ».

Amendement CL111 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 428, remplacer les mots : « tous projets » par les mots : « tout projet ».

Amendement CL112 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 429, remplacer les mots : « à » par les mots : « lors de ».

Amendement CL113 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3

Aux alinéas 428 et 430, après le mot : « États », insérer les mots : « ou territoires ».

Amendement CL114 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 431, remplacer les mots : « situés dans » par le mot : « de ».

Amendement CL115 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 434, remplacer le mot : « définis » par le mot : « mentionnés ».

Amendement CL116 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 441 remplacer les mots : « toutes propositions » par les mots : « toute proposition ».

Amendement CL117 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 442, remplacer les mots : « Il est institué un fonds de coopération régionale pour la Martinique. Ce fonds est alimenté par des crédits de l’État. Il » par les mots : « Le fonds de coopération régionale pour la Martinique est alimenté par des crédits de l’État et ».

Amendement CL118 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 443, remplacer les mots : « Il est institué, auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale, un comité paritaire composé, d’une part, de représentants de l’État, d’autre part, de représentants de l’assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique. Le comité » par les mots : « Un comité paritaire placé auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale et composé, d’une part, de représentants de l’État, d’autre part, de représentants de l’assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique, ».

Amendement CL119 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3

Remplacer les alinéas 445 à 448 par l’alinéa suivant :

« Art. L. 7253-8. – La collectivité territoriale de Martinique participe aux travaux de l’instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane prévue par le I de l’article L. 4433-4-7. »

Amendement CL120 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3

Remplacer les alinéas 453 à 455 par les alinéas suivants :

« Art. L. 7254-1. – La commission de suivi de l’utilisation des fonds structurels européens en Martinique est coprésidée par le représentant de l’État et le président du conseil exécutif de Martinique.

« Elle est en outre composée des parlementaires élus dans la collectivité territoriale de Martinique, d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique, d’un représentant de l’association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l’État.

« Elle établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits alloués. »

Amendement CL121 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3 bis

Substituer aux alinéas 6 à 8 les alinéas suivants :

« Art. L. 7321-1. – Le congrès des élus de Guyane est composé des députés et sénateurs élus en Guyane, des conseillers à l’assemblée de Guyane et des maires des communes de Guyane.

« Le congrès des élus de Martinique est composé des députés et sénateurs élus en Martinique, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs de Martinique, des conseillers à l’assemblée de Martinique et des maires des communes de Martinique.

Amendement CL124 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3 bis

Substituer aux alinéas 9 à 41 les alinéas suivants :

« Chapitre Ierbis

« Présidence

« Art. L. 7321-2. – Le congrès des élus est présidé par le président de l’assemblée de la collectivité territoriale.

« En cas d’absence ou d’empêchement, les vice-présidents de l’assemblée le suppléent dans l’ordre de leur nomination.

« Chapitre II

« Fonctionnement

« Section 1

« Convocation et ordre du jour

« Art. L. 7322-1. – Le congrès des élus se réunit à la demande de l’assemblée de la collectivité territoriale, sur un ordre du jour déterminé, par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des conseillers à l’assemblée.

«Le président réunit les membres du congrès des élus par convocation adressée au moins dix jours francs avant la réunion. Cette convocation est accompagnée d’un rapport sur chacun des points inscrits à l’ordre du jour.

« Le congrès des élus ne peut se réunir lorsque l’assemblée de la collectivité territoriale tient séance.

« Section 2

« Garanties conférées aux conseillers à l’assemblée de la collectivité territoriale et conseillers exécutifs participant au congrès des élus

« Art. L. 7322-1-1. – Les articles L. 7125-1 à L. 7125-6 et L. 7227-1 à L. 7227-6 sont applicables aux conseillers à l’assemblée de la collectivité territoriale et aux membres du conseil exécutif convoqués aux séances du congrès des élus. »

« Section 3

« Organisation et séances

« Art. L. 7322-1-2. – L’assemblée de la collectivité territoriale met à la disposition du congrès des élus les moyens nécessaires à son fonctionnement, permettant notamment d’assurer le secrétariat de ses séances.

« Art. L. 7322-2. – Les séances du congrès des élus sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus tient de l’article L. 7322-3, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

« Art. L. 7322-3. – Le président a seul la police du congrès des élus.

« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

« Art. L. 7322-4. – Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions.

« Les procès-verbaux des séances du congrès des élus sont publiés. Ils sont transmis à l’assemblée de la collectivité territoriale par le président du congrès des élus.

« Tout électeur ou contribuable de la collectivité territoriale a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès des élus et de les reproduire par voie de presse.

« Chapitre III

« Rôle du congrès des élus

« Art. L. 7325-1. – Le congrès des élus peut être saisi par l’assemblée de la collectivité territoriale, dans les conditions fixées par l’article L. 7322-1, de toute proposition d’évolution institutionnelle et de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l’État vers la collectivité territoriale.

« Il délibère sur la base de son ordre du jour et peut adopter des propositions à la majorité des membres présents ou représentés ».

« Art. L. 7325-2. – Les propositions mentionnées à l’article L. 7325-1 sont transmises, dans un délai de quinze jours francs, à l’assemblée de la collectivité territoriale et au Premier ministre.

« Art. L. 7325-3. – L’assemblée de la collectivité territoriale délibère sur les propositions du congrès des élus, après avoir consulté le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation sur celles-ci.

« Les délibérations adoptées par l’assemblée de la collectivité territoriale sont transmises au Premier ministre par le président de l’assemblée. »

Amendement CL125 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 9

Aux alinéas 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, après le mot : « collectivité », insérer le mot : « territoriale ».

Amendement CL126 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 9

Au début de la première phrase de l’alinéa 5, insérer les mots : « Sans préjudice des mesures qu’il lui appartient de prendre en vertu de l’article L. 2215-1, ».

Amendement CL127 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 9

À l’alinéa 9, remplacer les mots : « dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure » par les mots : « ou par l’établissement public » et après le mot : « insuffisante » insérer les mots : « ,dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure, ».

Amendement CL128 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 9

À l’alinéa 10, supprimer les mots : « motivé pris en conseil des ministres ».

Amendement CL129 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 10

À l’alinéa 1, remplacer le mot : « publication » par le mot : « promulgation ».

Amendement CL130 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 10

Aux alinéas 2 et 3, après le mot : « collectivités » insérer le mot : « territoriales ».

Amendement CL131 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 10

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement CL132 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 10

Remplacer les alinéas 6 à 11 par les alinéas suivants :

« III. – En Guyane et en Martinique, jusqu’à l’élection des conseillers à l’assemblée, une commission tripartite réunissant des représentants de l’État, des représentants du conseil général et des représentants du conseil régional est chargée de préparer la mise en place de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de Martinique.

« Elle est consultée sur les projets d’ordonnances prévues par le I du présent article.

« Elle est chargée d’évaluer et de contrôler la réalité des charges, engagements et garanties du département et de la région transférées à la collectivité unique au moyen de comptes certifiés présentant les situations comptables au 1er janvier de l’année de la disparition du département et de la région.

« Elle peut organiser des concertations avec les organisations représentatives du personnel du département et de la région afin de préparer les transferts prévus par le 2° du I du présent article.

« Un décret détermine le fonctionnement de cette commission. »

Amendement CL133 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 11

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – À l’article L. 4611-4 du code des transports, la référence à l’article L. 3443-3 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l’article L. 7191-1-1 du même code. »

Amendement CL134 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 12

I. – À l’alinéa 2, après le mot : « en », insérer les mots : « ce qui concerne les dispositions applicables à la ».

III. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 3.

Amendement CL135 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 6

Substituer aux alinéas 14 à 16 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 558-3. – La Guyane forme une circonscription unique, composée de huit sections électorales. Chaque section électorale est composée d’un nombre entier de cantons contigus. La délimitation des sections tient compte de l’étendue géographique de la Guyane, de l’éloignement des centres de vie et de la diversité du territoire.

« La répartition des sièges à pourvoir dans chaque section est faite proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne, avec un minimum de trois sièges pour chaque section comptant plus de 5 000 habitants.

« La délimitation des sections électorales est fixée, après consultation du conseil régional et du conseil général de Guyane, par décret en Conseil d’État. À compter de la création de la collectivité territoriale de Guyane, la consultation se fait auprès de l’Assemblée de Guyane.

« Il est procédé, par décret pris au plus tard le 31 décembre de l’année précédant le renouvellement de l’Assemblée de Guyane, à la révision du nombre de sièges de chaque section lorsque la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse les seuils fixés à l’article L. 558-2. »

Amendement CL136 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 6

Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir dans chaque section, augmenté de deux. »

Amendement CL137 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 6

Substituer aux alinéas 18 et 19 les trois alinéas suivants :

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de sièges égal à 20 % du nombre total de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur le plus proche.

« La répartition des sièges à pourvoir dans chaque section est faite proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne, avec un minimum d’un siège. Elle est fixée, après consultation du conseil régional et du conseil général de Guyane, par décret en Conseil d’État. À compter de la création de la collectivité territoriale de Guyane, la consultation se fait auprès de l’Assemblée de Guyane.

« La révision du nombre et de la répartition des sièges attribués à la liste majoritaire est effectuée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 558-3. »

Amendement CL138 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 6

Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 21 les trois alinéas suivants :

« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de sièges égal à 20 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur le plus proche.

« La répartition des sièges à pourvoir dans chaque section est faite proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne, avec un minimum d’un siège. Elle est fixée, après consultation du conseil régional et du conseil général de Guyane, par décret en Conseil d’État. À compter de la création de la collectivité territoriale de Guyane, la consultation se fait auprès de l’Assemblée de Guyane.

« La révision du nombre et de la répartition des sièges attribués à la liste majoritaire est effectuée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 558-3. »

Amendement CL139 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 6

Substituer aux alinéas 32 et 33 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 558-7. – La Martinique forme une circonscription unique, composée de quatre sections électorales. Chaque section électorale est composée d’un nombre entier de cantons contigus.

« La répartition des sièges à pourvoir dans chaque section est faite proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne, avec un minimum de trois sièges pour toute section comptant plus de 10 000 habitants.

« La délimitation des sections électorales est fixée, après consultation du conseil régional et du conseil général de Martinique, par décret en Conseil d’État. À compter de la création de la collectivité territoriale de Guyane, la consultation se fait auprès de l’Assemblée de Martinique. »

Amendement CL140 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 6

Compléter l’alinéa 34 par la phrase suivante :

« Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir dans chaque section, augmenté de deux. »

Amendement CL141 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 6

Substituer à la première phrase de l’alinéa 35 les deux alinéas suivants :

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de sièges égal à 20 % du nombre total de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur le plus proche.

« La répartition des sièges à pourvoir dans chaque section est faite proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne, avec un minimum d’un siège. Elle est fixée, après consultation du conseil régional et du conseil général de Martinique, par décret en Conseil d’État. À compter de la création de la collectivité territoriale de Martinique, la consultation se fait auprès de l’Assemblée de Martinique. »

Amendement CL142 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 6

Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 36 les deux alinéas suivants :

« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de sièges égal à 20 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur le plus proche.

« La répartition des sièges à pourvoir dans chaque section est faite proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne, avec un minimum d’un siège. Elle est fixée, après consultation du conseil régional et du conseil général de Martinique, par décret en Conseil d’État. À compter de la création de la collectivité territoriale de Martinique, la consultation se fait auprès de l’Assemblée de Martinique. »

Amendement CL143 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 6

À la deuxième phrase de l’alinéa 36, substituer au mot : « neuf », le mot : « onze ».

Amendement CL144 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 6

À l’alinéa 35, substituer au mot : « neuf », le mot : « onze ».

Amendement CL145 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 6

À la première phrase de l’alinéa 21, après les mots : « premier tour », insérer les mots : « de scrutin ».

Amendement CL146 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 6

À la dernière phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots : « au second tour au moins 5 % des suffrages exprimés », les mots : « au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour ».

Amendement CL147 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 6

À l’alinéa 50, après les mots : « sont applicables », insérer les mots : « à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane ou de Martinique ».

Amendement CL148 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 6

À la première phrase de l’alinéa 51, substituer aux mots : « prévu à l’article précédent », les mots : « prévu à l’article L. 558-11 ».

Amendement CL149 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 6

À la dernière phrase de l’alinéa 51, après les mots : « de Guyane », insérer les mots : « ou de Martinique ».

Amendement CL150 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 6

À l’alinéa 57, substituer aux mots : « La même incompatibilité existe à l’égard des entrepreneurs », les mots : « Ce mandat est également incompatible avec les fonctions d’entrepreneurs ».

Amendement CL151 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 6

À l’alinéa 60, substituer aux mots : « alinéas précédents », les mots : « premiers alinéas ».

Amendement CL152 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 6

À l’alinéa 63, substituer aux mots : « dans cette situation », les mots : « dans l’une de ces situations ».

Amendement CL153 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 6

À la première phrase de l’alinéa 70, après les mots : « second tour », insérer les mots : « de scrutin ».

Amendement CL154 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 6

À la fin de l’alinéa 85, après les mots : « la collectivité », insérer le mot : « territoriale ».

Amendement CL155 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 6

À l’alinéa 86, après la référence : « L. 558-13 », insérer la référence : « , L. 558-18 ».

Amendement CL156 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 6

À l’alinéa 87, substituer aux mots : « à l’alinéa précédent », les mots : « au deuxième alinéa ».

Amendement CL157 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 6

À la fin de l’alinéa 88, après les mots : « la collectivité », insérer le mot : « territoriale ».

Amendement CL158 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 6

À la fin de l’alinéa 112, substituer aux mots : « visés par ces dispositions », les mots : « mentionnés à cet article ».

Amendement CL159 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 12

I. – À l’alinéa 5, remplacer la première occurrence du mot : « à » par les mots : « aux dispositions de » et compléter l’alinéa par les mots suivants : « ; le mandat des conseillers élus à cette occasion expirera en même temps que celui des membres des conseils régionaux élus en mars 2014 ».

II. – En conséquence, procéder aux mêmes modifications à l’alinéa 6.

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

—  Madame Marie-Luce PENCHARD, ministre auprès du ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration, chargée de l’Outre-Mer

—  M. Rodolphe ALEXANDRE, président du conseil régional de Guyane

—  M. Alain TIEN-LIONG, président du conseil général de la Guyane

—  M. Serge LETCHIMY, député de la Martinique, président du conseil régional de Martinique

—  Mme Josette MANIN, présidente du conseil général de la Martinique

© Assemblée nationale

1 () Rapport n° 467, session ordinaire de 2010-2011, fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale du Sénat par M. Christian Cointat sur le projet de loi organique relatif aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et le projet de loi relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, p. 10.

2 () Ibid.

3 () Décision n° 82-147 DC du 02 décembre 1982 sur la loi portant adaptation de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion.

4 () Rapport n° 467, session ordinaire de 2010-2011, de M. Christian Cointat, p. 22-24.

5 () Ibid.

6 () Ibid.

7 () Rapport n° 467, session ordinaire de 2010-2011, de M. Christian Cointat, p. 29.

8 () Ces deux habilitations ont été accordées par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

9 () Rapport n° 467, session ordinaire de 2010-2011, de M. Christian Cointat, p. 34.

10 () Ibid.

11 () Décision n° 82-147 DC du 2 décembre 1982 précitée.

12 () Rapport n° 467, session ordinaire de 2010-2011, de M. Christian Cointat, p. 38.

13 () Ibid.

14 () Ibid.

15 () Par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.

16 () Par la loi organique n° 2010-1486 et loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte.

17 () Cette dernière faculté ne pouvant être accordée que « dans un nombre limité de matières » (troisième alinéa de l’article 73) et ne peut concerner les règles relatives à « la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral », sachant que « cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique. » (quatrième alinéa de l’article 73).

18 () En 2008, le conseil général et le conseil régional de la Martinique avaient sollicité une habilitation en matière de transports publics de voyageurs. Le Gouvernement avait refusé de publier les délibérations correspondantes au Journal officiel, comme le prévoient pourtant les articles L.O. 3445-4 et L.O. 4435-4 du code général des collectivités territoriales.

19 () Rapport n° 467 (session ordinaire de 2010-2011) fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale du Sénat par M. Christian Cointat sur le projet de loi organique relatif aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et le projet de loi relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, page 51.

20 () Rapport n° 467 (session ordinaire de 2010-2011) de M. Christian Cointat, op. cit., page 54.

21 () A l’exception des dispositions organiques relatives à l’élection présidentielle (voir commentaire article 5), au statut de la magistrature (voir commentaire article 5 bis) et à la désignation des onze représentants des activités économiques et sociales de l’outre-mer au sein du Conseil économique, social et environnemental (voir commentaire article 5 ter).

22 () Articles L.O. 1113-1 à L.O. 1113-7 du code général des collectivités territoriales.

23 () Articles L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14 du code général des collectivités territoriales.

24 () Articles L.O. 1114-1 à L.O. 1114-4 du code général des collectivités territoriales.

25 () Rapport n° 467 (session ordinaire de 2010-2011) de M. Christian Cointat, op. cit., page 55.

26 () Le premier alinéa de l’article 74 de la Constitution dispose que « les collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République ». Il s’agit de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

27 () Le sixième alinéa de l’article 73 de la Constitution dispose que « la création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités ».

28 () L’article 1er du code civil dispose que « les lois […] entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication ».

29 () Rapport n° 467 (session ordinaire de 2010-2011) de M. Christian Cointat, op. cit., page 55.

30 () Article 37 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte.

31 () Prévu par l’article L. 4133-3 du code : « Les fonctions de président de conseil régional sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil général, maire. Les fonctions de président de conseil régional sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France. »

32 () Rapport n° 467 (session ordinaire de 2010-2011) de M. Christian Cointat, op. cit., page 62.

33 () Dont l’adoption a débouché sur la promulgation de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte.

34 () Article L. 4132-14 du code général des collectivités territoriales.

35 () Article L. 4133-3 : « Les fonctions de président de conseil régional sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil général, maire. Les fonctions de président de conseil régional sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France. ».

36 () Les dispositions qui régissent l’élection des conseillers à l’Assemblée de Corse figurent pour cette raison dans le livre du code relatif à l’élection des conseillers régionaux.

37 () Rapport n° 467 (session ordinaire de 2010-2011) de M. Christian Cointat, op. cit., page 79.

38 () Ibid.

39 () Trente et un conseillers régionaux et dix-neuf conseillers généraux.

40 () Rapport n° 467 (session ordinaire de 2010-2011) de M. Christian Cointat, op. cit., page 80.

41 () Ibid.

42 () Ibid.

43 () Quarante cinq conseillers généraux et quarante et un conseillers régionaux.

44 () Rapport n° 467 (session ordinaire de 2010-2011) de M. Christian Cointat, op. cit., page 80.

45 () Loi n° 2010-165 du 23 février 2010 ratifiant l’ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés

46 () Rapport n° 467 (session ordinaire de 2010-2011) de M. Christian Cointat, op. cit., page 83.

47 () Pour tenir compte du fait que l’Assemblée de Martinique devra élire en son sein neuf membres au conseil exécutif, qui renonceront de ce fait à leur mandat de conseiller à l’Assemblée de Martinique, la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, avait augmenté de neuf le nombre de candidats devant figurer sur chaque liste, afin de s’assurer que les sièges vacants pourront toujours être pourvus par un suivant de liste, y compris en cas de renversement du conseil exécutif. Ce sont donc soixante candidats qui devaient figurer sur chaque liste et ce, dans l’ensemble de la circonscription.

48 () Cantons de Le François I, Le François II, Gros-Morne, Le Lamentin I, Le Lamentin II, Le Lamentin III, Le Robert I, Le Robert II, La Trinité.

49 () Cantons de L’Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Case-Pilote, Le Carbet, Le Lorrain, Macouba, Le Marigot, Le Morne-Rouge, Le Prêcheur, Saint-Pierre, Saint-Joseph, Schœlcher I, Schœlcher II, Sainte-Marie I, Sainte-Marie II.

50 () Cantons de Fort-de-France I, Fort-de-France II, Fort-de-France III, Fort-de-France IV, Fort-de-France V, Fort-de-France VI, Fort-de-France VII, Fort-de-France VIII, Fort-de-France IX, Fort-de-France X.

51 () Cantons de Les Anses-d’Arlets, Le Diamant, Ducos, Le Marin, Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Saint-Esprit, Sainte-Anne, Sainte-Luce, Les Trois-Ilets, Le Vauclin

52 () Rapport n° 467 (session ordinaire de 2010-2011) de M. Christian Cointat, op. cit., page 85.

53 () Ibid.

54 () Rapport n° 467 (session ordinaire de 2010-2011) de M. Christian Cointat, op. cit., page 86.

55 () En application des articles L. 7224-12 et L. 7224-20 du code général des collectivités territoriales (voir supra commentaire article 3).

56 () Rapport n° 467 (session ordinaire de 2010-2011) de M. Christian Cointat, op. cit., page 86.

57 () Ibid.

58 () Rapport n° 467 (session ordinaire de 2010-2011) de M. Christian Cointat, op. cit., page 89.

59 () Rapport d'information n° 410 (2010-2011) de MM. Christian Cointat et Bernard Frimat, fait au nom de la commission des lois, déposé le 6 avril 2011 : Guyane, Martinique, Guadeloupe : L'évolution institutionnelle, une opportunité, pas une solution miracle.

60 () Selon les informations fournies en 2006 au rapporteur du Sénat, le périmètre retenu couvrirait environ 73 % de la population guadeloupéenne et environ 88 % de la population mahoraise (cf. rapport n° 371 (2005-2006) de M. François-Noël Buffet, déposé le 31 mai 2006).

61 () Décision n° 539 DC du 20 juillet 2006.

62 () Rapport d'information n° 410 (2010-2011) de MM. Christian Cointat et Bernard Frimat, fait au nom de la commission des lois, déposé le 6 avril 2011 : Guyane, Martinique, Guadeloupe : L'évolution institutionnelle, une opportunité, pas une solution miracle.

63 () Proposition de loi de M. Richard Tuheiava et plusieurs de ses collègues visant à actualiser l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, adoptée en 1ère lecture par le Sénat le 27 janvier 2011, modifiée en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 23 mars 2011 et adoptée sans modification en 2e lecture par le Sénat le 31 mai 2011.

64 () Ainsi, les élections municipales et cantonales prévues en mars 2007 ont été reportées en mars 2008 pour éviter toute interférence avec les scrutins nationaux de 2007. Dans ses observations du 7 juillet 2005 sur les échéances électorales de 2007, reprenant une position déjà défendue par le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel avait d'ailleurs plaidé pour distinguer clairement scrutins locaux et nationaux, afin d'éviter toute confusion pour l'électeur.

65 () Par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.

66 () Par la loi organique n° 2010-1486 et loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte.