N° 3724 - Avis de M. Serge Grouard sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (3706)




N
° 3724

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 septembre 2011

AVIS

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE SUR LA PROPOSITION DE LOI DE M. JEAN-LUC WARSMANN relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives (n° 3706),

PAR M. Serge GROUARD,

Député.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 3706, 3726.

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

TRAVAUX EN COMMISSION 9

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE 9

II.— EXAMEN DES ARTICLES 10

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT DES ENTREPRISES 10

Chapitre Ier : Simplification de la vie statutaire des entreprises 10

Article 10 (article L. 225-102-1 du code du commerce) : Responsabilité sociale et environnementale 10

Chapitre II : Vie sociale des entreprises 14

Article 28 (articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales) : Harmonisation des seuils d’effectifs retenus pour la mise en œuvre de certaines dispositions 14

Chapitre IV : Simplification des procédures 15

Article 54 (articles L. 112-1, L. 112-3 [nouveau], L. 124-3, L. 134-3 et L. 164-2 du code minier) : Simplification des règles applicables à la géothermie de minime importance 15

Article 55 (articles L. 212-2, L. 212-2-1, L . 212-1, L. 515-1 du code de l’environnement) : Amélioration du droit applicable aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux 18

Article 56 (articles L. 214-3, L. 214-4, L . 214-6, L. 215-10 et L. 215-16 du code de l’environnement ; articles L. 511-2, L. 511-3, L. 511-6, L. 511-9, L . 512-2, L. 512-3, L. 531-1 et L. 531-3 du code de l’énergie ; articles L. 151-37 et L. 151-38 du code rural et de la pêche maritime) : Simplification du droit applicable aux installations hydrauliques autorisées 21

Chapitre V : Simplification des dispositions relatives à la lutte contre la fraude 28

Article 58 (article L. 229-16 du code de l’environnement) : Conditions d’ouverture d’un compte au registre national des quotas d’émission de gaz à effet de serre 28

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT DE PLUSIEURS SECTEURS D’ACTIVITÉ DÉTERMINÉS 29

Chapitre Ier : Simplification du droit dans le secteur agricole 29

Article 60 (article L. 426-7 du code de l’environnement) : Délai de prescription de l’action en réparation des dégâts causés par le gibier 29

Chapitre III : Simplification du droit des transports 30

Article 72 (articles L. 3113-3 et L. 3211-3 [nouveaux], L. 3431-1 du code des transports) : Facilitation de la gestion et de la délivrance des documents relatifs aux autorisations de transport routier de personnes ou de marchandises 30

Après l’article 80 31

Article additionnel après l’article 82 (articles L. 480-1 et L. 160-1 du code de l’urbanisme) : Correction de références 31

Après l’article 82 32

Article 83 (articles L. 311-1 et L. 311-5 du code de l’urbanisme) : Amélioration de la procédure de création des zones d’aménagement concerté 32

Après l’article 84 33

Article additionnel après l’article 84 (article L. 146-4 du code de l’urbanisme) : Suppression d’un régime dérogatoire pour les rives des étiers et des rus 33

Chapitre VII : Diverses dispositions d’ordre ponctuel 35

Article 92 (article 12 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles) : Dispositions relatives à la création des associations 35

Après l’article 92 37

Article 28 (précédemment réservé) (articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales) : Harmonisation des seuils d’effectifs retenus pour la mise en œuvre de certaines dispositions 39

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 41

MESDAMES, MESSIEURS,

La proposition de loi n° 3706 « relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives », dont la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire s’est saisie pour avis, s'inscrit dans la continuité du travail de longue haleine entrepris par la Commission des lois de notre assemblée. Sous la présente législature, ce ne sont en effet pas moins de trois propositions d'initiative parlementaire qui ont été menées à leur terme et ont entrepris de simplifier et moderniser notre droit : il s'agit des lois n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures et n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

Le 17 janvier dernier, le Président de la République, M. Nicolas Sarkozy a demandé à notre collègue Jean-Luc Warsmann de « [réfléchir] au contenu d'un second mouvement de simplification à engager (…) au bénéfice des acteurs économiques. » Dans sa lettre de mission, le Président de la République rappelait en effet que « dans [la] bataille pour la compétitivité de notre économie, aucun chantier ne doit être négligé ou remis à plus tard. Plus que jamais, il nous revient notamment d'améliorer la qualité, la lisibilité et l'efficacité des normes qui s'imposent aux acteurs économiques et qui, trop souvent, génèrent par leur complexité des coûts trop lourds pour la collectivité dans son ensemble. »

Au terme d'un travail collectif de plusieurs mois, coordonné par un comité de pilotage associant les représentants des secrétaires généraux de ministère et qui s’est réuni hebdomadairement, Jean-Luc Warsmann a présenté, le 6 juillet dernier, dans son rapport « La simplification du droit au service de la croissance et de l’emploi », un ensemble imposant de deux cent quatre vingt propositions de simplification : la présente proposition de loi en est directement issue.

Le texte que nous examinons se trouve principalement structuré en deux titres, composés chacun de plusieurs chapitres. Le titre Ier comprend les dispositions relatives à la simplification du droit des entreprises : il traite successivement de leur vie statutaire, de leur vie sociale, de dispositifs fiscaux, comptables et douaniers qui peuvent gêner leur développement, de certaines procédures lourdes portant préjudice dans les secteurs d'avenir ainsi que de divers dispositifs de lutte contre la fraude. Le titre II rassemble les dispositions visant à simplifier le droit en usage dans des secteurs d'activité déterminés : il est ainsi proposé de revoir certaines procédures applicables dans le secteur agricole, d'assouplir le régime de certaines professions réglementées, de modifier certaines démarches administratives dans les secteurs des transports et du tourisme, d'alléger des procédures imposées aux acteurs de la presse et des médias, de simplifier les démarches dans les secteurs de la construction, du logement social et de l'aménagement du territoire, etc.

Alors que la Commission du développement durable ne s’était pas saisie pour avis des précédents textes similaires de simplification du droit – même si certaines de leurs dispositions concernaient directement ses domaines de compétence –, il a été estimé que l’occasion était donnée cette fois-ci d’intervenir dans le débat législatif. La saisine pour avis s’est naturellement concentrée sur dix articles de la proposition de loi, qui en compte quatre-vingt quatorze, ayant un lien direct avec ses domaines de compétence ou les débats menés dans le cadre du Grenelle de l’environnement : il s’agit des articles 10, 28, 54, 55, 56, 58, 60, 72, 83 et 92, qui sont présentés au fil du présent rapport.

Votre Rapporteur ne saurait néanmoins se dispenser, dans ses considérations liminaires, d'exprimer les regrets que lui inspirent les conditions dans lesquelles notre Assemblée doit procéder à l'examen de la présente proposition de loi.

D’une part, trois commissions se sont saisies pour avis (Affaires économiques, Affaires sociales et Développement durable), ce qui fait qu’avec la Commission des Lois, saisie au fond, ce ne sont pas moins de quatre commissions permanentes qui examinent un même texte : il semble pour le moins que la création d’une commission spéciale, conformément aux articles 30 et suivants de notre Règlement, aurait évité ces saisines croisées.

D’autre part, la date de dépôt tardive, au début de la suspension de nos travaux parlementaires, a empêché de créer une commission spéciale, mais aussi de réaliser les travaux d'information et de documentation auxquels il est d'usage de procéder en de telles circonstances et qui enrichissent les débats ultérieurs. En particulier, en l’absence de toute étude d’impact, les articles 54 et 56 auraient nécessité une analyse plus approfondie que les délais et la période estivale n’ont pas permis.

De plus, à l’heure où deux commissions se réunissent pour examiner la proposition de loi, le Conseil d’État, saisi pour avis à la demande du Président de notre Assemblée, vient à peine de rendre son avis et celui-ci n’a pas été communiqué aux commissions permanentes.

Mais, de manière générale, le texte que nous examinons aujourd’hui n’échappe pas aux critiques formulées à l’encontre des propositions du rapport remis au Président de la République. Il est une ambition légitime de simplifier, clarifier et alléger les procédures ou les démarches administratives, surtout lorsqu’elles redondantes, inutiles ou inadaptées voire contradictoires ; pour autant, les thèmes abordés sont disparates et les mesures proposées sont hétérogènes dans leur contenu comme dans leurs implications. Certaines propositions ont le mérite de clarifier les textes codifiés ou de simplifier des procédures ; d’autres peuvent modifier la législation sur des questions de fond.

Il manque notamment une étude d’impact notamment pour les mesures liées à l’environnement ou aux énergies renouvelables.

Le propos se concentrera donc ici, pour l'essentiel, sur les seules présentation et analyse des modifications proposées au regard du droit existant.

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* *

Sous l’ensemble de ces réserves et moyennant l’adoption de plusieurs amendements, la proposition de loi n° 3706 apporte une contribution utile et pragmatique à la simplification et à l’allègement du droit dans un ensemble de domaines variés. C’est pourquoi votre Rapporteur vous propose de donner un avis favorable à son adoption.

Lors de sa réunion du mardi 20 septembre 2011, la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a examiné, sur le rapport pour avis de M. Serge Grouard, la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives (n° 3706).

M. le président Jérôme Bignon. Nous examinons aujourd’hui la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives. À l’expiration du délai de dépôt, hier lundi 19 septembre, à neuf heures trente, 28 amendements ont été déposés, dont 3 du rapporteur pour avis, 13 du groupe SRC et 12 du groupe UMP. Aucun ne pose de question de recevabilité financière.

Je propose que nous examinions les seuls amendements portant sur les articles dont la commission s’est saisie et de renvoyer aux commissions compétentes l’examen des amendements portant directement sur leur domaine de compétence ou dépassant le seul objectif de simplification de la loi. Pour la commission des affaires économiques, le délai de dépôt des amendements – par exemple, en matière d’urbanisme ou d’énergie – est fixé à vendredi 23 septembre, à 17 heures.

M. Serge Grouard, rapporteur pour avis. Le 17 janvier 2011, le Président de la République a demandé à notre collègue Jean-Luc Warsmann de réfléchir à un second mouvement de simplification des textes. La proposition de loi issue de ce travail comporte 94 articles touchant à des domaines très différents. Je pense que nous devons nous en tenir au périmètre qui incombe à notre commission.

M. Jean-Paul Chanteguet. Je vous indique d’ores et déjà que Christophe Caresche souhaiterait intervenir sur l’article 28, bien que notre commission ne s’en soit pas encore saisie pour avis.

M. Serge Grouard, rapporteur pour avis. Il nous avait en effet semblé qu’il appartenait à d’autres commissions de se saisir de cet article, qui a trait au seuil d’effectifs retenu pour la mise en œuvre des dispositions relatives au versement transport. Mais je reconnais que la commission du développement durable peut aussi débattre de ce sujet.

M. le président Jérôme Bignon. Nous nous sommes en effet saisis des articles 10, 54, 55, 56, 58, 60, 72, 83 et 92, étant entendu que Christophe Caresche interviendra également sur l’article 28 et que le domaine de la saisie peut être étendu.

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(article L. 225-102-1 du code du commerce)

Responsabilité sociale et environnementale

● L’article 10 de la proposition de loi vise à modifier l’article L. 225-102-1 du code du commerce, relatif à l’obligation pour certaines sociétés d’assurer un reporting social et environnemental de leurs activités.

Cet article est issu des travaux du Grenelle de l’environnement, formellement de l’article 225 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement mais dont les dispositions ont été ensuite modifiées par la loi du 16 juin 2011. Il prévoit que les rapports de gestion établis par les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ainsi que par les sociétés dont le total de bilan ou le chiffre d’affaires et le nombre de salariés excèdent certains seuils fixés par décret en Conseil d’État, doivent contenir des informations sur la manière dont ces sociétés prennent « en compte les conséquences économiques et sociales de leur activité ainsi que sur leurs engagements sociétaux en faveur du développement durable… ».

Le même article du code du commerce dispose que, lorsque les sociétés établissent des comptes consolidés, les informations en cause sont elles-mêmes consolidées, portant ainsi sur les sociétés elles-mêmes et sur l’ensemble de leurs filiales et des sociétés qu’elles contrôlent. Il est précisé que « lorsque ces filiales ou sociétés contrôlées sont installées sur le territoire national et qu’elles comportent des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement, les informations fournies portent sur chacune d’entre elles », lorsque les informations n’ont pas un caractère consolidable.

● L’objet de l’article 10 de la proposition de loi est de dispenser les filiales ou les sociétés contrôlées qui dépassent elles-mêmes certains seuils de total de bilan ou de chiffre d’affaires et de nombre de salariés mentionnés à l’article L. 225-102-1 de l’obligation de mentionner les informations précédemment visées, dès lors, précise ce même article 10 « qu’elles indiquent dans leur rapport de gestion comment accéder aux données consolidées y afférant ».

Le souci manifesté est d’alléger les contraintes pesant sur les filiales ou sur les sociétés contrôlées en matière d’information sur leurs engagements en matière de développement durable. Afin d’éviter des doublons, elles devraient simplement indiquer dans leur rapport de gestion comment obtenir les informations dans le rapport de gestion de leurs sociétés mères ou des sociétés qui les contrôlent.

Ce souci de simplifier les contraintes prend argument du coût qu’occasionnerait l’obligation prévue par l’article L. 225-102-1 du code de commerce d’une vérification des informations sociales et environnementales par un organisme tiers indépendant. Il semble pourtant que ce coût de certification devrait s’avérer en réalité peu élevé.

● Le nouveau dispositif proposé n’entre pas en contradiction avec l’esprit du Grenelle de l’environnement : certes, les débats au sein de la commission du développement durable ont bien révélé que l’obligation faite aux entreprises de communiquer sur des indicateurs sociaux et environnementaux était une avancée très importante et qu’ainsi les informations fournies dans les rapports de gestion sur les politiques suivies devaient être précises, compréhensibles et individualisées, ce qui impose de distinguer le plus possible l’action menée par les filiales ou les sociétés contrôlées ; mais une réflexion doit être conduite sur la portée réelle du dispositif de la proposition de loi avec les mesures retenues par le Grenelle de l’environnement.

Tout d’abord, il faut souligner que la notion même d’« informations consolidées » est difficile à cerner, et que le risque existe que l’on aboutisse à des rapports consolidés sans réel intérêt, les informations apportées par les filiales ou les sociétés contrôlées se révélant en définitive parcellaires (tous les sites, tous les établissements peuvent ne pas communiquer leurs éléments et ne sont pas forcément certifiés) ou peu fiables (le reporting social ou environnemental devant suivre le même canevas d’indicateurs ou de référentiels).

La consolidation des informations peut faire craindre une réelle déperdition d’informations surtout en cas de disparité des activités des différentes filiales d’un groupe.

Sur le plan environnemental, les premiers exemples de rapports fournis par de grandes entreprises françaises montrent que les indicateurs de performance qui ont été retenus (émissions de gaz à effet de serre et autres émissions dans l’atmosphère ; consommation d’énergie et recours à des énergies renouvelables ; prélèvement, consommation et rejet d’eau ; impact sur la biodiversité, traitement des déchets et rejets ; accidents écologiques, etc.) perdent du sens en cas de consolidation.

Quel serait donc le sens d’une mesure dispensant d’une obligation de reporting social et environnemental les filiales en définitive nombreuses qui comptent un nombre parfois très important de salariés et dont l’impact social et environnemental est particulièrement fort ?

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Votre Rapporteur avait tout d’abord envisagé de présenter un amendement de suppression de l’article 10 dans la mesure où la rédaction initiale comportait des incertitudes et des risques.

Mais, au terme d’une concertation avec l’auteur de la proposition de loi, il est apparu qu’une solution de compromis pouvait être élaborée dès lors que l’obligation – pour les filiales ou les sociétés contrôlées – de publier les informations sociales et environnementales était maintenue, « de manière détaillée par filiale ou par société contrôlée », et qu’au lieu de figurer dans le rapport de la filiale ou de la société contrôlée, elles soient publiées dans le rapport de la société mère ou de la société qui les contrôle, ce qui éviterait toute déperdition d’information contraire à l’esprit du Grenelle de l’environnement.

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La Commission est saisie de deux amendements identiques CD 25 du rapporteur pour avis et CD 6 de M. Jean-Paul Chanteguet.

M. le rapporteur pour avis. Je propose le retrait de ces deux amendements au profit de mon nouvel amendement CD 29 qui constitue un compromis acceptable.

L’amendement CD 25 est retiré.

La Commission examine alors l’amendement CD 29 du rapporteur pour avis.

M. Bertrand Pancher. L’article 225-102-1 du code du commerce que nous avons voté dans le cadre de la loi Grenelle 2 fait obligation aux entreprises françaises de plus de 500 salariés de publier annuellement un rapport social et environnemental par filiale, validé par un commissaire aux comptes ou une personnalité extérieure, et soumis à l’assemblée des actionnaires. Le décret d’application y afférent n’est pas paru, le Conseil d’État ayant revu le projet du Gouvernement qui distinguait sociétés cotées et sociétés non cotées, et certaines organisations patronales s’étant montrées réticentes à l’alourdissement des charges que représente la publication de plusieurs rapports.

Avant l’été, après avoir pris connaissance de la nouvelle mouture issue du Conseil d’État, le Gouvernement était sur le point de publier le décret d’application quand cette proposition de loi, qui prévoit le regroupement des informations sociales et environnementales au sein de la seule maison mère, a été déposée. Dans l’esprit de la Commission des lois, il ne s’agit pas de masquer des informations dans les filiales, mais d’éviter des publications coûteuses pour les entreprises dans la mesure où un rapport détaillé de la maison mère reprenant l’ensemble des informations des filiales semble suffisant.

Après avoir consulté les personnalités à l’origine de la responsabilité sociale des entreprises (RSE), il nous a semblé indispensable que le décret paraisse sur la base d’informations très précises, par filiale et par société contrôlée. En outre, nous avons été sensibles aux demandes de certaines entreprises de ne pas augmenter leurs charges.

Dans ces conditions, j’invite mes collègues à voter cet amendement consensuel, ce qui permettra au Gouvernement de publier le décret d’application sans délai.

M. Jean-Paul Chanteguet. L’article 10 de la proposition de loi exonère les filiales de publier des informations sur leurs engagements en faveur du développement durable. Or, tout comme les deux rapporteurs du texte Grenelle 2, ici présents, nous sommes très attachés à l’article 225-102-1. Nous maintenons notre amendement CD 6.

M. Bertrand Pancher. Avec ce texte, les indicateurs sociaux et environnementaux continueront d’être publiés, non pas lors des assemblées générales de filiale, mais lors de l’assemblée générale de la maison mère, avec tous les contrôles nécessaires.

Je précise que beaucoup de grands groupes, en particulier Bouygues et Danone, m’ont fait part de leur intention de continuer à publier ces indicateurs par filiale.

M. Yanick Paternotte. Je trouve la nouvelle rédaction élégante et très précise : elle n’exonère pas, elle permet de faire des économies de papier, conformément à l’esprit du Grenelle.

M. Jean-Paul Chanteguet. Certes ! Mais la rédaction de l’article 225-102-1 permet avant tout de responsabiliser les dirigeants des filiales.

M. Philippe Tourtelier. La démarche de la majorité consistant à présenter un amendement de compromis est compréhensible mais donnerait un très mauvais signal. La loi Grenelle 2 a mis en avant la responsabilité sociale des entreprises, l’objectif étant qu’elles fassent toutes la même chose, car elles sont à même de mettre en œuvre le développement durable dans ses trois composantes, économique, sociale et environnementale.

La Commission rejette l’amendement CD 6.

M. Jean-Paul Chanteguet. Sur l’amendement CD 29 du rapporteur pour avis, le groupe SRC s’abstiendra.

La Commission adopte alors l’amendement CD 29.

En conséquence, les amendements CD 4 et CD 5 deviennent sans objet.

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 10 ainsi modifié.

(articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales)

Harmonisation des seuils d’effectifs retenus pour la mise en œuvre de certaines dispositions

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M. Christophe Caresche. Cet article relève le seuil d’effectifs retenu pour la mise en œuvre des dispositions relatives au versement transport, dans un souci d’harmonisation avec le seuil relatif au développement de la formation professionnelle continue. Son adoption entraînerait une baisse très significative des moyens alloués aux autorités de transport : bien qu’il n’y ait pas d’étude d’impact, les premières estimations sont de l’ordre de 300 millions d’euros par an, dont 150 millions pour le Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF).

Je ne vois aucun intérêt à aligner ces deux seuils, si ce n’est une aubaine financière pour les entreprises qui paieront moins au titre du versement transport. Une étude de l’impact réel de cette disposition s’impose.

M. le rapporteur pour avis. Sur le fond, je suis d’accord avec Christophe Caresche : à l’heure où nous recherchons des financements pour l’ensemble des transports urbains et collectifs, le relèvement du seuil d’effectifs pour le versement transport n’est pas opportun.

Sur la forme, l’article 28 opère un simple lissage d’expression puisque « plus de neuf salariés » est synonyme de « au moins dix salariés » : il y a donc bien toutes les apparences d’une mesure de simplification rédactionnelle. Mais cette simplification ne cache-t-elle pas des réalités plus complexes ?

M. Yanick Paternotte. Effectivement, ces expressions signifient toutes deux « dix salariés et plus ».

M. Jean-Paul Chanteguet. Selon un calcul moyenné des effectifs sur l’année, « plus de neuf », par exemple, peut signifier 9,5 ou tout nombre entre « 9 » et « 10 » !

M. le rapporteur pour avis. En équivalents temps plein (ETP), on obtient effectivement de telles valeurs intermédiaires. Dans ces conditions, les autorités organisatrices de transport verraient leurs ressources financières diminuer, dans des proportions que nous ignorons actuellement.

Dans la mesure où nous recherchons les moyens d’assurer le développement des transports collectifs et urbains, je me rallie à la proposition de Christophe Caresche de maintenir le seuil de « plus de neuf salariés ».

M. Yves Albarello. Je partage l’avis du groupe SRC. En tant qu’administrateur du STIF, je n’ignore pas ces problématiques. Le lancement du grand plan de modernisation des transports en Île-de-France nécessite des financements complémentaires, d’où les discussions actuelles sur l’éventualité d’augmenter le versement transport. Il convient donc d’être très vigilant car l’adoption de cet article reviendrait à supprimer le versement transport en dessous de dix salariés.

M. le rapporteur pour avis. Au vu du consensus sur cette question, je vous présenterai en fin de séance un amendement de suppression de l’article 28 car, outre qu’il ne traite pas du problème de la compensation pour les autorités organisatrices de transport, il procède à un changement de législation au fond et non à une simplification du droit.

M. Christophe Caresche et Mme Catherine Quéré. Tout à fait.

L’article 28 est réservé.

(articles L. 112-1, L. 112-3 [nouveau], L. 124-3, L. 134-3 et L. 164-2 du code minier)

Simplification des règles applicables à la géothermie de minime importance

L'article 54 de la proposition de loi vise, de manière générale, à simplifier les règles applicables à la géothermie de minime importance : il retire ainsi du champ d’application de la législation minière les forages ou installations géothermiques qui ne présentent aucune incidence significative sur l’environnement ; quant aux opérations appelées à demeurer régies par le code minier, il est proposé de redéfinir et d’élargir la notion d’activités géothermiques de minime importance.

Faisant écho aux recommandations du Comité national de la géothermie, cet article dispense les forages d'importance minime de l'obligation de constituer un dossier de demande d'autorisation assorti d'une étude d'impact – une procédure lourde qui semble ne donner satisfaction ni aux particuliers, ni aux entreprises concernées, ni encore à l'administration en charge du contrôle des mines.

● L'article L. 112-1 du code minier dispose aujourd'hui que « relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre dont on peut extraire de l’énergie sous forme thermique, notamment par l’intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs souterraines qu’ils contiennent » – c'est-à-dire les gîtes géothermiques.

Il est proposé de compléter cet article par un alinéa visant à exclure du champ d'application de la législation minière les activités ou installations de géothermie utilisant les échanges d’énergie thermique avec le sous-sol, « lorsqu’elles ne présentent pas d’incidences significatives sur l’environnement » et qu’elles « ne nécessitent pas des mesures spécifiques de protection des intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-2 » (1). Les activités ou installations concernées seront déterminées par décret en Conseil d’État, en fonction de la nature des ouvrages et des fluides caloporteurs utilisés et d'une série de seuils (profondeur et puissance thermique des ouvrages, température des milieux sollicités et débits des eaux prélevées, réinjectées ou rejetées).

● Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un article L. 112-3, visant à définir la notion d'activités géothermiques « de minime importance » (article 54, alinéas 4 à 6). Il s'agit d'activités de géothermie à basse température, qui utilisent l’échange d’énergie thermique avec le sous-sol, qui « ne présentent pas de dangers ou d’inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 » et qui satisfont aux conditions fixées par décret en Conseil d’État sur la base des caractéristiques mentionnées au second alinéa de l’article L. 112-1.

● Par voie de conséquence, les seconds alinéas des articles L. 124-3 et L. 134-3 du code minier organisant la possibilité de déroger aux règles de droit commun pour les exploitations de minime importance sont supprimés, ainsi que la fin de l'article L. 164-2 du même code.

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La Commission examine l’amendement CD 1 de M. Jean-Paul Chanteguet.

M. Jean-Paul Chanteguet. L’article 54 exclut de la législation minière les activités ou installations de géothermie utilisant les échanges d’énergie thermique avec le sous-sol, déterminées par décret en Conseil d’État. Il définit également les activités de minime importance, comme les activités de géothermie à basse température qui utilisent l’échange d’énergie thermique avec le sous-sol et satisfont aux conditions fixées par décret en Conseil d’État.

D’après les spécialistes, il existe trois options pour répondre aux problèmes rencontrés par les professionnels du secteur. D’abord, la géothermie relèverait du code de l’environnement, et non plus du code minier : les activités de recherche et d’exploration des gîtes géothermiques à haute, basse ou très basse température relèveraient du code de l’environnement dans la nomenclature des installations classées. La deuxième option est de prévoir, au sein du code minier, un régime dérogatoire pour les gîtes de minime importance. La troisième serait de classer les activités de géothermie selon leur incidence possible pour l’environnement : certaines relèveraient du code minier, d’autres du code de l’environnement.

L’article 54 opte pour la deuxième solution – sortir du code minier les gîtes géothermiques à très basse température en ne prévoyant qu’une dérogation –, mais ne précise pas le nouveau régime juridique applicable aux activités liées à la géothermie de minime importance.

C’est pourquoi nous proposons sa suppression.

M. le rapporteur pour avis. Le développement de la géothermie de minime importance étant freiné par une réglementation particulièrement compliquée et dissuasive, nous souhaitons simplifier les procédures.

Malgré la pertinence de vos arguments, monsieur Chanteguet, j’émets un avis défavorable à cet amendement, dans la mesure où il sera possible de demander au Gouvernement, lors de l’examen de cette proposition de loi en séance publique, que le décret apporte les précisions que vous souhaitez obtenir sur la géothermie de minime importance.

M. Jean-Paul Chanteguet. Certes, le décret permettrait de clarifier la situation, mais nous ignorons la date de sa publication. Je ne retire donc pas l’amendement car l’article, tel qu’il est rédigé, crée un vide juridique.

L’article L.134-3 du code minier, créé par ordonnance du 20 janvier 2011, dispose : « Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux gîtes géothermiques à basse température dont les eaux sont utilisées à des fins thérapeutiques. S’agissant des gîtes ne relevant pas de l’exception définie à l’alinéa précédent, un décret en Conseil d’État détermine les cas où il peut être dérogé aux dispositions de la présente section, en totalité ou partiellement, pour des exploitations de minime importance, compte tenu de leur profondeur et de leur débit calorifique ». C’est ce décret que nous attendons : il permettrait de régler la difficulté à laquelle sont confrontés les professionnels.

M. le rapporteur pour avis. Je suggère que nous demandions au Gouvernement de préciser, en séance publique, la date de parution de ce décret.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 54 sans modification.

(articles L. 212-2, L. 212-2-1, L . 212-1, L. 515-1 du code de l’environnement)

Amélioration du droit applicable aux schémas directeurs
d’aménagement et de gestion des eaux

La section I du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’environnement est consacrée aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) : l’article L. 212-1 définit les objectifs et le contenu de ces schémas et l’article L. 212-2 décrit les conditions de leur élaboration. Par ailleurs, l’article L. 515-1 du même code porte sur l’autorisation administrative d’exploitation de carrières, distinguant le cas général (trente ans) du cas des terrains faisant l’objet d’un défrichement (quinze ans, sauf dans l’hypothèse où l’exploitation des terrains est associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds).

● L'article 55 de la proposition de loi organise, en premier lieu, la participation du public à l’élaboration du schéma directeur ainsi qu’aux définitions du programme pluriannuel de mesures et de la liste des projets d’intérêt général.

Alors que le paragraphe II de l'article L. 212-2 se borne aujourd'hui à poser le principe général selon lequel le comité de bassin « recueille les observations du public sur le projet de schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux », la nouvelle rédaction proposée apparaît beaucoup plus précise quant aux modalités de cette consultation : le projet de schéma devra être présenté au moins un an avant la date prévue d'entrée en vigueur, il devra être mis à disposition pour une durée minimale de six mois dans les préfectures, au siège de l'agence de l'eau et éventuellement par voie électronique, etc. Par ailleurs, la liste des autorités consultées est étendue au Comité national de l'eau, au Conseil supérieur de l'énergie ainsi qu'aux organismes de gestion des parcs naturels régionaux et aux établissement publics des parcs nationaux concernés.

La nouvelle rédaction de l'article L. 212-2-1 invite, quant à elle, l'autorité administrative à organiser la participation du public à l'élaboration du programme pluriannuel de mesures contribuant à la réalisation des objectifs et des dispositions du schéma directeur.

L’article 55 prévoit également d’autoriser l’inscription, en cours de cycle de gestion, de nouveaux projets d’intérêt général qui n’auraient pas été identifiés au moment de l’adoption du schéma directeur (paragraphe VII de l'article L. 212-1).

● Le 4° de l'article 55 vise enfin à mettre en cohérence les durées de validité des autorisations administratives d’exploitation de carrières et de défrichement.

Dans la rédaction actuelle de l'article L. 515-1 du code de l'environnement, l'autorisation administrative ou l'enregistrement d'une exploitation de carrière sont délivrés pour une durée qui ne peut excéder trente ans. Cette autorisation (ou cet enregistrement) ne peut excéder quinze ans pour les terrains dont le défrichement est autorisé en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier ; toutefois, lorsque l’exploitation de ces terrains est associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds, la durée de l’autorisation d’exploiter ou de l’enregistrement peut être portée à trente ans, après avis conforme de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.

La loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt a néanmoins permis de porter les autorisations de défrichement jusqu'à trente ans. Il y a donc une divergence entre cette nouvelle durée maximale d'autorisation de défrichement et la durée d'autorisation de carrière (sauf si le bénéfice d'une dérogation est accordé par la commission départementale précitée), à laquelle la proposition de loi se propose de mettre fin par un alignement sur la durée la plus longue (trente ans).

Votre rapporteur partage le souci exprimé d’une mise en cohérence des textes. Il estime en revanche problématique que la délivrance d’autorisations désormais trentenaires ne soit pas assortie du maintien de mécanismes analogues à l’avis conforme de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CD 7 de M. Jean-Paul Chanteguet.

M. Jean-Paul Chanteguet. Cet amendement, qu’il convient de rectifier car il vise à supprimer non pas le troisième mais les huitième et neuvième alinéas de cet article, a trait aux SDAGE, les schémas d’aménagement et de gestion des eaux. Nous pensons que l'adoption, en cours de cycle de gestion, de nouveaux projets d'intérêt général qui n'auraient pas été identifiés lors de l'adoption du schéma n'est pas une bonne chose car de tels projets risquent de porter atteinte au bon état des masses d’eau et d’empêcher ainsi d'atteindre les objectifs fixés par la directive cadre sur l’eau.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable. La procédure de révision étant extrêmement lourde, les SDAGE sont figés pendant six ans. Une flexibilité encadrée permettrait de prendre en compte d'éventuels projets d'intérêt général, ce qui ne signifie bien évidemment pas que l'on fera n'importe quoi : faisons donc un peu confiance aux partenaires !

M. Yanick Paternotte. Il serait en effet dommage de supprimer une disposition qui simplifie réellement la vie administrative.

M. Philippe Tourtelier. Lors de la discussion du Grenelle de l’environnement, nous étions extrêmement réticents quant au nouveau statut des projets d'intérêt général et à leur caractère discrétionnaire, qui peut nuire à cette cohérence qui fait suite à une consultation du public. Si un projet est véritablement d'intérêt général, il faut qu'il soit discuté et la question du délai ne se pose pas.

M. Yanick Paternotte. Il ne s'agit pas ici de renoncer à la concertation qui précède l'élaboration du SDAGE mais de prévoir une procédure simplifiée pour les modifications qui peuvent lui être postérieurement apportées. Il faudra toutefois préciser qui sera destinataire de l'information par voie électronique.

M. Philippe Tourtelier. Un projet d'intérêt général peut tout à fait remettre en cause certaines orientations d’un SDAGE. S’en remettre au pouvoir discrétionnaire du préfet est risqué.

M. le rapporteur pour avis. Quand on connaît la lourdeur de la procédure d'élaboration des SDAGE, on imagine mal que l'ensemble des acteurs concernés accepte que le schéma soit remis en cause par un pouvoir discrétionnaire. Ne nous privons donc pas de la possibilité d’apporter les modifications nécessaires.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CD 26 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Alors que les autorisations d'exploitation de carrière sont aujourd'hui délivrées pour des durées différentes, l'article 55 fixe une durée unique de 30 ans. Or, certains projets peuvent avoir de lourdes conséquences sur les paysages et sur les territoires. Il s'agit donc plus d’une question de fond que d’une simplification du droit et il me paraît préférable de s'en tenir aux durées actuelles, qui varient en fonction des situations.

M. Yanick Paternotte. Ne faut-il pas distinguer l’autorisation administrative du permis d'exploiter, qui n'est valable que dix ans et qui doit être renouvelé après enquête publique ?

M. Michel Havard. Il paraît en effet préférable de conserver la possibilité de moduler les durées d'autorisation en fonction de l'évolution des différentes situations.

S'il faut prendre garde à ne pas compliquer à l’excès les renouvellements d’autorisation d'exploitation de carrière afin de ne pas aggraver les tensions actuelles sur certains matériaux, il me semble toutefois que la souplesse du système est gage d'une bonne acceptation sociale du renouvellement.

M. Jean-Paul Chanteguet. Nous soutenons cet amendement de bon sens de notre rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Alors qu’il faut distinguer autorisation de carrière et extension de défrichement, il nous est proposé dans cet article d’en aligner les durées sur la période maximale de 30 ans. Pour ma part, je considère qu'il faut s'en tenir à 15 ans pour l’autorisation de défrichement, ce qui semble déjà bien long aux riverains… Pour sa part, un permis d'exploitation est valable 15 ans.

La Commission adopte l’amendement à l’unanimité.

Puis elle donne un avis favorable à l’adoption de l’article 55 ainsi modifié.

(articles L. 214-3, L. 214-4, L . 214-6, L. 215-10 et L. 215-16 du code de l’environnement ; articles L. 511-2, L. 511-3, L. 511-6, L. 511-9, L . 512-2, L. 512-3, L. 531-1 et L. 531-3 du code de l’énergie ; articles L. 151-37 et L. 151-38 du code rural et de la pêche maritime)

Simplification du droit applicable aux installations hydrauliques autorisées

L’article 56 de la proposition de loi – qui compte une quarantaine d’alinéas et modifie une quinzaine d’articles codifiés – simplifie les procédures administratives auxquelles sont soumises les installations hydrauliques en régime d’autorisation.

Dans l'exposé des motifs du texte soumis à notre assemblée, notre collègue souligne en effet que ces procédures « sont souvent inutilement et excessivement retardées en raison des délais d’instruction des demandes d’autorisation » et « subordonnées à une appréciation subjective et divergente de la complétude et de la régularité du dossier selon les services instructeurs ». Par ailleurs, l’essor de la petite hydro-électricité étant aujourd’hui « entravé par des procédures lourdes, redondantes et difficilement compréhensibles pour les entreprises ou les propriétaires », l’article « supprime les autorisations administratives qui doublonnent inutilement, facilite la régularisation, les modifications et les renouvellements d’autorisation pour les ouvrages existants, et simplifie la procédure encadrant les travaux d’entretien des cours d’eau ».

Les textes applicables aux installations de production hydroélectrique apparaissent aujourd’hui particulièrement complexes, tant du point de vue des entreprises et des petits propriétaires que de celui de l’administration. La raison en est qu’il existe deux bases législatives – la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 – pour un même objet – l’usage de l’eau et du cours d’eau – ce qui génère des spécificités légales et réglementaires (deux procédures avec des seuils, des contenus de dossier et des délais différents, deux polices avec deux régimes de sanction). Si la rédaction issue de la récente codification de la loi de 1919 au livre V du code de l’énergie a d’ores et déjà permis d’améliorer la situation en renvoyant la procédure d’autorisation au titre de l’énergie hydraulique aux procédures applicables au titre de la loi sur l’eau, la contrainte d’une codification à droit constant a limité l’exercice de simplification. Il est aujourd’hui proposé de le finaliser, à travers les dispositions proposées.

Par ailleurs, dans un contexte de promotion des énergies renouvelables, le développement maîtrisé d’une production hydroélectrique de faible puissance trouve pleinement sa place. De nombreux projets de remise en route de moulins et autres installations anciennes existent, mais leur inexploitation pendant une longue période pose des problèmes de statut qu’il convient de résoudre.

● Pour ce qui concerne les 2° et 4° (respectivement, alinéas 4 à 11 et alinéa 15) de l'article 55, il convient de rappeler que deux articles sur le retrait ou la modification d’autorisation cohabitent dans le code de l’environnement pour des raisons historiques : il s’agit de l’article L. 215-10, issu de la loi sur le régime des eaux du 8 avril 1898, et de l’article L. 214-4, issu de la loi de 1992 susmentionnée.

L’article L. 215-10 apparaît aujourd’hui redondant avec l’article L. 214-4, notamment depuis que toutes les autorisations délivrées antérieurement à la loi de 1992 sont réputées autorisées au titre de cette même loi (article L. 214-6, alinéa 2) et donc soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11.

Outre des modifications de précision (le remplacement du terme « retrait » par celui « d’abrogation »), il est donc proposé de ne conserver qu’un seul article sur les abrogations et modifications d’autorisation : l’article L. 214-4, dont le champ d’application est le plus large et qui retient une série de quatre critères effectivement applicables.

● Les modifications introduites à l’article L. 214-6 du code de l’environnement (alinéas 12 à 14) visent à simplifier la reconnaissance du caractère autorisé (procédure dite « de l’arrêté complémentaire ») d’ouvrages existants, constituant déjà un obstacle à la continuité écologique et dont la situation – et l’usage – sont aujourd’hui juridiquement flous. Il s’agit là d’un préalable nécessaire pour que l’administration puisse ensuite imposer des prescriptions complémentaires destinées à en diminuer l’impact actuel, avec ou sans usages nouveaux associés (règles de gestion, dispositifs de franchissement, etc.).

● Le 5° de l’article 55 (alinéas 16 et 17) prévoit la possibilité d’échelonnement du paiement des travaux réalisés d’office, afin de faciliter le recouvrement des frais occasionnés par les travaux d’entretien de cours d’eau non domaniaux.

● La plupart des modifications apportées au livre V du code de l’énergie (alinéas 18 à 34) déclinent la volonté d’aligner la procédure d’autorisation au titre du code de l’énergie sur les dispositions codifiées de la loi du 3 janvier 1992 (dite « loi eau ») :

– compte tenu du renvoi, à l’article L. 531-1 (alinéa 31), aux procédures codifiées de la « loi eau », l’exonération d’autorisation pour les projets d’ouvrages régis par cette loi et prévoyant une exploitation hydroélectrique accessoire est dépourvue d’objet (alinéa 19) ;

– en cas de demande d’augmentation de puissance d’une installation existante (alinéas 21 à 23), le choix entre un arrêté complémentaire et une procédure d’autorisation complète avec enquête dépendra de l’impact de cette augmentation sur l’eau et les milieux aquatiques et non d’un pourcentage fixe de puissance (2). Il est proposé de ne conserver cette proportion de 20 % que pour les augmentations de puissance d’installations concédées ainsi qu’en cas de dépassement toléré du seuil d’autorisation (4 500 kW) ;

– compte tenu du renvoi aux procédures codifiées de la « loi eau », il apparaît inutile de maintenir un régime de sanctions spécifiques pour les manquements à l’obligation d’autorisation – ou au respect des prescriptions de l’arrêté d’application (alinéas 25 à 29). De même, un renvoi aux procédures de la police de l’eau rend superfétatoire le maintien d’une description détaillée de la procédure de renouvellement (alinéas 33 et 34) ;

– les modifications apportées à l’article L. 531-1 du code de l’énergie visent à préciser que tous les actes administratifs délivrés dans le cadre de la « loi eau » valent autorisation au titre du livre V susmentionné du code de l’énergie, y compris les arrêtés de prescriptions complémentaires réglementant l’équipement d’un ouvrage existant ou l’augmentation de puissance d’une installation existante (tant que l’impact attendu de ces modifications ne nécessite pas une autorisation complète avec enquête). Il s’agit également de soumettre à une procédure d’autorisation (articles L. 311-1 et suiv. du même code) les installations de production hydroélectrique échappant à la « loi eau » et encore à un stade de développement expérimental (alinéas 30 à 32).

Quant aux nouvelles rédactions proposées pour les articles L. 151-37 et 151-38 du code rural et de la pêche maritime, elles simplifient la procédure de déclaration d’intérêt général des travaux courants d’entretien ou de restauration des milieux aquatiques pris en charge par les collectivités territoriales (suppression de l’enquête publique dès lors qu’aucune participation financière n’est demandée aux intéressés et qu’il n’est procédé à aucune expropriation) et ouvrent la possibilité d’une expropriation des droits d’eau pour des opérations de restauration des écosystèmes aquatiques.

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* *

La Commission est saisie des amendements identiques CD 2 de M. Jean-Paul Chanteguet et CD 20 de M. Bertrand Pancher.

M. Jean-Paul Chanteguet. Il s’agit de supprimer la procédure simplifiée de régularisation d'ouvrages hydrauliques par le préfet, qui nous paraît laisser à ce dernier une trop grande marge d'appréciation et qui pourrait être source de nombreux contentieux.

M. Bertrand Pancher. Je ne comprends pas pour quel motif cet article a été introduit dans cette proposition de loi.

La loi sur l'eau du 4 janvier 1992 a créé un système spécifique d'autorisation ou de déclaration des installations hydrauliques, qui implique le respect d'un certain nombre de prescriptions relatives notamment aux écosystèmes. Les installations, ouvrages et activités hydrauliques déclarés ou autorisés avant cette loi sont réputés déclarés ou autorisés, mais ceux dont on ne peut prouver qu'ils l’ont été ne bénéficient pas de cette présomption. Qui plus est, les régularisations ne doivent pas faire obstacle aux continuités biologiques, sous peine de mettre en péril les objectifs de bon état des eaux. Afin de régulariser un ouvrage, l'intéressé doit donc faire une demande d’autorisation qui permettra de s'assurer que l'ouvrage est bien conforme aux dispositions en vigueur.

C’est pour ces raisons que je propose également de supprimer la procédure simplifiée de régularisation de ces ouvrages, qui risque d'être à l'origine d'un important contentieux.

M. le rapporteur pour avis. J’entends les arguments de nos collègues, mais l’objectif est de répondre de manière pratique aux problèmes posés par le flou de la situation juridique d'ouvrages très anciens, en particulier de moulins. Il peut arriver que des adaptations de ces ouvrages soient nécessaires et les procédures sont aujourd'hui complexes. Il nous est donc proposé de donner à l'autorité administrative une certaine souplesse pour permettre ces adaptations.

M. Yanick Paternotte. Ne pourrait-on simplement fixer des dates de référence pour la construction des ouvrages ?

M. le rapporteur pour avis. Cela semble difficile car il peut s'agir d'ouvrages extrêmement anciens, que l'on ne peut dater.

M. Bertrand Pancher. Il conviendrait peut-être d'approfondir la réflexion juridique à ce propos.

Les installations, ouvrages et activités hydrauliques – essentiellement des moulins – fondés en titre, c'est-à-dire réalisés avant que ne soit instauré le principe d'autorisation, souvent avant le XVIe siècle, sont considérés comme autorisés. Ils ne sont donc pas visés par la proposition de loi, qui permettrait en fait la régularisation d'ouvrages nouveaux qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d’autorisation alors qu'ils doivent bien évidemment relever de la loi sur l'eau.

M. Yanick Paternotte. Je partage l'avis de Bertrand Pancher. La prescription trentenaire prévue dans le code civil suffit sans doute à régler le cas des ouvrages très anciens. Faire référence à la loi sur l'eau crée en fait une ambiguïté en laissant penser que sont visés des ouvrages plus récents.

M. Jean-Paul Chanteguet. Le droit existant permet déjà de régulariser ces situations. En fait, le problème tient surtout au fait que l’administration d’État fait aujourd'hui une interprétation particulièrement restrictive des textes, mais on veut y remédier en accroissant les pouvoirs du préfet, au risque d'une multiplication des contentieux.

M. Yanick Paternotte. Ne vise-t-on pas en fait les retenues d'eau et les barrages agricoles ?

M. Jean-Paul Chanteguet. Pas du tout !

M. le rapporteur pour avis. Les inventaires des seuils et barrages existant dans le lit mineur des cours d'eau laissent présumer l'existence de 60 000 ouvrages dont à peine 10 % auraient un usage identifié. La très grande ancienneté de certains ne permet pas de dire avec certitude si leur présence même peut être juridiquement considérée comme autorisée. Le but de la disposition qui nous est proposée est de simplifier la reconnaissance du caractère autorisé, par l'application de la procédure de l'arrêté complémentaire.

M. Jean-Paul Chanteguet. Dans le cadre de la directive cadre sur l'eau, un certain nombre de fonctionnaires ont manifestement pour objectif de retirer les droits d'eau. Pour ma part, je ne pense pas que cette disposition permettra de régler les problèmes.

M. le rapporteur pour avis. À l'évidence, c’est un débat que nous devrions avoir en séance publique, en présence du Gouvernement. À cette fin, je suggère à mes collègues de retirer leurs amendements et de les déposer à nouveau ultérieurement.

Les amendements sont retirés.

La Commission examine ensuite l’amendement CD 16 de M. Bertrand Pancher.

M. Bertrand Pancher. Il nous est proposé de supprimer l'article 215-10 du code de l'environnement qui permet à l'État de révoquer sans indemnités les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eaux non domaniaux dans certaines situations, notamment dans l'intérêt de la salubrité publique, la préservation des espèces migratrices ou pour prévenir ou faire cesser les inondations. Il me semble toutefois qu'il y a en la matière deux articles redondants que je propose de fusionner, sans que cela n'emporte un quelconque retour en arrière pour la sécurité et de la salubrité publique.

M. le rapporteur pour avis. Je suis d'accord seulement avec une partie de cet amendement qui, pour le reste, me paraît aller au-delà de l'exercice de simplification du droit. Peut-être notre collègue pourrait-il ultérieurement nous en proposer une nouvelle rédaction.

L’amendement est retiré.

Puis la Commission est saisie des amendements identiques CD 3 de M. Jean-Paul Chanteguet et CD 23 de M. Bertrand Pancher.

M. Jean-Paul Chanteguet. L’amendement vise à préciser que l'augmentation de la puissance d'une installation autorisée doit respecter le débit du cours d'eau et la continuité écologique.

M. Bertrand Pancher. Je n'ai rien à ajouter…

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable. Dans la mesure où la notion de continuité écologique n'a pas encore été parfaitement précisée, on ignore selon quels critères on pourra se prononcer pour une installation existante.

M. Philippe Tourtelier. Cet argument ne tient pas ! Serions-nous privés de la possibilité de proposer quoi que ce soit en la matière tant que la notion n'aura pas été précisée ? Laissons donc faire la réglementation et la jurisprudence.

M. le rapporteur pour avis. Pour ma part, c'est l'idée qu'il faudrait attendre de la jurisprudence, donc du contentieux, que la notion soit précisée, qui me paraît spécieuse.

M. Philippe Tourtelier. Voilà qui nourrit mon inquiétude quant à l'application du Grenelle de l’environnement, qui fait bien référence à la « continuité écologique »…

M. Jean-Paul Chanteguet. L’augmentation de la puissance d'une installation est souvent liée au changement des turbines plus qu’à la variation du débit des cours d'eau.

M. le rapporteur pour avis. De nouvelles installations pourraient en effet entraîner la rupture de la continuité écologique. Ce n'est pas le cas ici, où il s’agit de la simple augmentation de la puissance d’installations existantes. Si l’installation a été autorisée, c'est qu'il n'y avait pas rupture de la continuité écologique.

M. Philippe Tourtelier. Si on détourne plus d’eau, il y a moins de place pour les poissons…

M. le rapporteur pour avis. Notre exercice devient compliqué, si ce n'est ubuesque : on voudrait faire tenir toute la complexité de la réalité dans quelques lignes d'un texte de loi. Les acteurs de terrain – autorités administratives, préfets et collectivités territoriales – ne sont quand même pas des irresponsables : ayons confiance dans leur capacité à apprécier une situation et à prendre une décision !

M. Philippe Tourtelier. Au nombre des acteurs de terrain, figurent également les associations environnementales, qui sont à l'origine de cette proposition…

L’amendement CD 23 est retiré.

La Commission rejette alors l’amendement CD 3.

L’amendement CD 28 de M. Bertrand Pancher est retiré.

La Commission rejette l’amendement CD 27 de M. Jean-Paul Chanteguet.

Puis elle donne un avis favorable à l’adoption de l’article 56 sans modification.

(article L. 229-16 du code de l’environnement)

Conditions d’ouverture d’un compte au registre national des quotas d’émission de gaz à effet de serre

L’article L. 229-16 du code de l’environnement prévoit aujourd'hui qu’un registre national des quotas d’émission de gaz à effet de serre est mis en place, qui comptabilise les quotas délivrés, détenus, transférés et annulés. Tout exploitant d’une installation autorisée à émettre de tels gaz peut détenir des quotas et ouvrir un compte dans ce registre.

L’article 58 de la proposition de loi vise à améliorer la rédaction de cet article L. 229-16, afin de prévoir explicitement que le teneur du registre puisse refuser l’ouverture d’un compte dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans la pratique, l’ouverture d’un compte serait en effet – selon l'auteur de la proposition de loi – accordée « après un contrôle dont le caractère limité permet à des acteurs frauduleux de participer au marché, notamment à des fins de fraude fiscale ou de blanchiment des capitaux. » La mesure envisagée permettrait donc au teneur du registre d'opposer un refus à toute personne faisant, par exemple, l’objet d’une enquête judiciaire.

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La Commission donne un avis favorable à l’adoption de l’article 58, sans modification.

(article L. 426-7 du code de l’environnement)

Délai de prescription de l’action en réparation
des dégâts causés par le gibier

L’article L. 426-7 du code de l’environnement prévoit aujourd’hui que les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.

L'article 60 de la proposition de loi prévoit de compléter cet article L. 426-7 afin de suspendre le délai de prescription de l’action en réparation des dégâts causés par les gibiers sur des récoltes devant le tribunal d’instance, lorsqu’un exploitant saisit la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dans le cadre d’une procédure amiable d’indemnisation.

Ce délai recommencerait à courir, pour une durée qui ne pourrait être inférieure à un mois, à compter de la date à laquelle la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs – ou, en cas de désaccord, la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, ou encore, en cas d’appel, la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier – aura fixé le montant de l’indemnité.

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La Commission donne un avis favorable à l’adoption de l’article 60, sans modification.

(articles L. 3113-3 et L. 3211-3 [nouveaux], L. 3431-1 du code des transports)

Facilitation de la gestion et de la délivrance des documents relatifs aux autorisations de transport routier de personnes ou de marchandises

Aux termes de l’article L. 3211-1 du code des transports, les entreprises de transport public établies sur le territoire national doivent être inscrites à un registre tenu par les autorités de l'État. L'inscription à ce registre peut être subordonnée à des conditions d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle.

Dans l’état présent du droit, la délivrance et la gestion des documents - notamment fiscaux - nécessaires au contrôle des autorisations de transport routier pour la réalisation de liaisons internationales peuvent être confiées à des organismes agréés. Cette faculté n’est pas ouverte pour ce qui concerne le contrôle des dessertes intérieures régulières d’intérêt national effectuées à l’occasion d’un service de transports routier international de voyageurs.

Dans un souci d’harmonisation, le présent article tend à rapprocher les deux régimes. L’article 72 de la proposition de loi vise ainsi à permettre le transfert à un ou plusieurs organismes agréés de la gestion de la délivrance des autorisations prévues par l’article L. 3421-2 du code des transports, en ajoutant cette compétence à celles qui peuvent être confiées aux organismes agréés au titre de l’article L. 3431-1 de ce code.

A cet effet, il introduit deux nouveaux articles dans le code des transports :

– dans le chapitre III « Accès à la profession de transporteur public routier de personnes » du titre Ier « Les transports publics collectifs » du livre Ier « Le transport routier de personnes » de la troisième partie « Transport routier », l’article L. 3113-3 nouveau dispose que l’administration fiscale transmet au ministère chargé des transports les données fiscales nécessaires pour lui permettre d’apprécier la capacité financière des entreprises inscrites au registre ;

– dans le chapitre Ier « Accès aux professions du transport public de marchandises » du titre Ier « La profession » du livre II « Le transport routier de marchandises », l’article L. 3211-3 nouveau dispose également que l’administration fiscale transmet au ministère chargé des transports les données fiscales nécessaires pour lui permettre d’apprécier la capacité financière des entreprises inscrites au registre.

En outre, l’article 72 de la proposition de loi complète l’article L. 3431-1 du chapitre unique du titre III « Délivrance des autorisations » du livre IV « Dispositions communes à l’exercice du transport public routier » de ce code, en vue de disposer que la gestion et la délivrance des documents relatifs au contrôle du cabotage et des autorisations de transport routier pour la réalisation de liaisons internationales et de dessertes intérieures régulières d’intérêt national effectuées à l’occasion d’un service régulier de transport routier international de voyageurs peuvent être confiées à un ou plusieurs organismes agréés.

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La Commission donne un avis favorable à l’adoption de l’article 72, sans modification.

La Commission est saisie des amendements identiques CD 19 de M. Bertrand Pancher et CD 8 de M. Jean-Paul Chanteguet, tendant à insérer un article additionnel après l’article 80.

M. Bertrand Pancher. Un récent jugement ayant montré que la continuation de travaux malgré une décision administrative ordonnant la suspension du permis de construire n'était pas condamnable, je propose de mettre fin à une telle impunité en sanctionnant une éventuelle poursuite des travaux, ce qui permettra à l'autorité administrative de prendre les mesures de sécurité et d'exécution nécessaires à leur arrêt.

M. Jérôme Bignon, président. Ces questions d’urbanisme relevant de la Commission des affaires économiques, je suggère aux auteurs de ces amendements de les retirer et de les déposer à nouveau devant la commission compétente.

Les amendements sont retirés.

(articles L. 480-1 et L. 160-1 du code de l’urbanisme) : 

Correction de références

La Commission est saisie des amendements identiques CD 15 de M. Bertrand Pancher et CD 9 de M. Jean-Paul Chanteguet.

M. Bertrand Pancher. Il s’agit de corriger une erreur de référence.

Suivant l’avis favorable du rapporteur pour avis, la Commission adopte les amendements.

Elle examine ensuite l’amendement CD 22 de M. Bertrand Pancher tendant à insérer un article additionnel après l’article 82.

M. Bertrand Pancher. Alors que, pour les publicités, un décret en Conseil d'État fixe les prescriptions générales afin de prévenir ou limiter les nuisances et d'économiser l'énergie, pour les enseignes, en revanche la loi prévoit que le décret ne peut que prévoir des prescriptions pour prévenir ou limiter les nuisances lumineuses et non pour économiser l'énergie. Je propose donc de corriger cet oubli.

M. le rapporteur pour avis. Je suis personnellement favorable à cet amendement mais, notre Commission ne s’étant pas saisie de cet article, mieux vaudrait peut-être suivre à nouveau la suggestion du président Jérôme Bignon et le déposer directement devant la commission des affaires économiques.

L’amendement est retiré.

(articles L. 311-1 et L. 311-5 du code de l’urbanisme)

Amélioration de la procédure de création
des zones d’aménagement concerté

L’article L. 311-1 du code de l’urbanisme définit l’objet et les modalités de création des zones d’aménagement concerté (ZAC). Il s'agit de zones « à l’intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. »

L’article 83 de la proposition de loi modernise la procédure de création de telles zones d'aménagement sur deux points :

– d’une part, en offrant aux collectivités publiques et aux établissements publics la possibilité de choisir une procédure simplifiée avec un dossier unique de création-réalisation ;

– d’autre part, en permettant à l’ensemble des personnes publiques maîtres d’ouvrage – y compris les établissements publics d’aménagement – de passer avec les propriétaires de terrains situés à l’intérieur de la zone d’aménagement concerté des conventions dites « d’association » qui définissent les conditions dans lesquelles ces propriétaires participent à l’aménagement.

*

* *

La Commission donne un avis favorable à l’adoption de l’article 83, sans modification.

La Commission est saisie de plusieurs amendements tendant à insérer un article additionnel après l’article 84.

(article L. 146-4 du code de l’urbanisme) 

Suppression d’un régime dérogatoire pour les rives des étiers et des rus

Elle examine tout d’abord les amendements identiques CD 14 de M. Bertrand Pancher et CD 11 de M. Jean-Paul Chanteguet.

M. Jérôme Bignon, président. Pour avoir beaucoup travaillé sur la loi « Littoral », en particulier sur le bilan qui en a été fait vingt ans après son adoption, je tiens à mettre mes collègues en garde contre le risque qu'il y aurait à toucher à nouveau à ce texte, même au motif de supprimer une disposition inepte, car cela donnerait des armes à ceux qui guettent l'occasion de remettre en cause ce texte fondateur. Or, comme madame Nathalie Kosciusko-Morizet l’a encore récemment rappelé en Corse, il ne faut pas toucher à la loi « Littoral » !

M. Jean-Paul Chanteguet. J’entends ce que nous dit notre collègue, mais cela ne doit pas nous priver de la possibilité d'éliminer une scorie législative qui permettrait, pour peu que le décret en Conseil d'État soit un jour pris, l'urbanisation des rives des étiers et des rus dans la bande des cent mètres. Outre que mettre un terme à une telle anomalie serait intellectuellement satisfaisant, nous ferions de la sorte œuvre législative utile, ce qui est notre rôle.

M. le rapporteur pour avis. N'oublions pas que le Parlement est composé de deux chambres et que le texte que nous apprêtons à voter pourra être modifié lors de la navette.

M. Jérôme Bignon, président. Le Gouvernement ne prendra jamais un tel décret puisqu'il ne veut pas le faire.

Le débat sur le Grenelle de l’environnement a encore été l'occasion d'une tentative d'empêcher l’harmonisation entre loi « montagne » et loi « littoral ». On voit bien que la tentation de s'en prendre à cette dernière demeure.

Pour autant, ces amendements étant juridiquement fondés, je ne pourrai bien évidemment que les approuver s’il sont maintenus.

M. Jean-Paul Chanteguet. Il me semble que nous pourrions quand même ouvrir le débat avec nos collègues sénateurs, après les élections sénatoriales, d'autant que nous sommes assurés de disposer de l'appui de Mme la ministre et que nous aurons le dernier mot en cas de navette.

M. Bertrand Pancher. Je remercie Jérôme Bignon pour ses conseils avisés, mais je pense néanmoins que le débat mériterait d'avoir lieu en séance publique. Cela me paraîtrait d'autant plus légitime, au regard de notre responsabilité de parlementaires, que, dans un contexte d'aggravation des phénomènes climatiques, nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle tempête Xynthia.

M. Joël Regnault. La définition des espaces inondables non constructibles ne nous préserve-t-elle pas de tels risques d'urbanisation ?

M. le rapporteur pour avis. Outre que sont ici visés les étiers et les rus, le fait d’être en zone inondable n’interdit pas en soi la construction.

Nous sommes tous d'accord sur le fond, nous nous interrogeons simplement sur l'opportunité de rouvrir un débat qui n'est aujourd'hui plus d'actualité.

M. Jean-Paul Chanteguet. Nous sommes saisis pour avis : la Commission des lois n'est pas tenue de nous suivre et je pense, comme notre collègue Bertrand Pancher, que nous sommes dans notre rôle.

La Commission adopte les amendements à l’unanimité.

Puis elle examine les amendements identiques CD 18 de M. Bertrand Pancher et CD 10 de M. Jean-Paul Chanteguet.

M. Bertrand Pancher. Il s'agit d'élargir à l'éolien les dérogations en faveur de l'agriculture permises à la loi « Littoral ».

Afin d'éviter toute opération de construction isolée sur le territoire des communes soumises à la loi « Littoral », l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.

La dérogation en faveur de l'agriculture, issue de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 demeure particulièrement encadrée : elle ne concerne que les activités agricoles génératrices de nuisances qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées et n'est donc pas applicable aux constructions ne générant aucune nuisance comme des hangars de stockage ou des serres. Toutes les exploitations agricoles éloignées des villages subissent cette règle de plein fouet et ne peuvent donc jamais être construites : c’est une entrave à leur développement.

C'est pour ces raisons que je propose de permettre une dérogation pour toutes les installations agricoles et forestières, et non uniquement pour les installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées.

J’appelle par ailleurs votre attention sur le fait que, le 28 janvier 2011, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé qu'un parc éolien constituait une extension d'urbanisation, ce qui signifie qu’en l'état actuel du droit plus aucun parc de ce type ne peut être autorisé dans les communes du littoral.

M. Jean-Paul Chanteguet. Sensible aux arguments précédemment invoqués par Jérôme Bignon, il me semble que nous porterions cette fois véritablement atteinte à la loi « Littoral ». Mieux vaudrait par conséquent retirer ces amendements.

Les amendements sont retirés.

(article 12 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles)

Dispositions relatives à la création des associations

Le I de l’article 92 de la proposition de loi rétablit l’article 12 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui fixe les critères généraux que doivent remplir les associations sollicitant l’agrément de l’État. Ces critères sont au nombre de trois :

– répondre à un objet d’intérêt général ;

– se caractériser par un mode de fonctionnement démocratique ;

– respecter une transparence financière.

Ces critères d’ensemble s’ajoutent, précise l’article 92 de la proposition de loi, à ceux que peut retenir chaque autorité administrative ayant compétence pour délivrer un tel agrément.

Il est enfin indiqué que des décrets en Conseil d’État précisent les modalités d’appréciation du respect de ces critères ainsi que les cas dans lesquels, du fait de la spécificité des agréments qu’elles délivrent, les autorités administratives peuvent écarter l’application du critère tiré du caractère d’intérêt général de l’association précédemment mentionné.

Les dispositions de l’article 92 de la proposition de loi pourraient entrer en contradiction avec celles qu’a retenues l’article 249 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (« Grenelle II ») et qui sont codifiées à l’article L. 141-3 du code de l’environnement. Ces dispositions précisent que les associations, organismes et fondations qui « peuvent être désignés pour prendre part au débat sur l’environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable…. doivent respecter des critères définis par décret en Conseil d’État eu égard à leur représentativité dans leur ressort géographique et le ressort administratif de l’instance consultative considérée, à leur expérience, à leurs règles de gouvernance et de transparence financière. Les associations doivent être agréées au titre de l’article L. 141-1 ».

Ce dispositif adopté dans les débats du Grenelle de l’environnement introduit ainsi un critère supplémentaire par rapport à la proposition de loi touchant à la représentativité des associations oeuvrant pour l’environnement.

Deux décrets et trois arrêtés du 13 juillet 2011 sont venus réformer précisément les règles d’agrément des associations environnementales, faisant référence à des critères de représentativité. L’adoption du I de l’article 92 qui ne mentionne plus ce type de critères ne fragiliserait-elle pas le contenu des textes réglementaires pris en application de la loi Grenelle II ?

On peut noter, de surcroît, que la mission d’information créée par la Commission du développement durable sur le thème de la gouvernance et le financement des associations de protection de l’environnement, qui a remis son rapport le 2 février 2011, a particulièrement mis en lumière l’importance de ce critère de la représentativité dans l’action des associations oeuvrant en faveur de l’environnement.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CD 24 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Je le retire car il est apparu qu’il y a un risque réel de créer des conflits de normes sur les critères de représentation des associations de protection de l'environnement et de susciter des contentieux inutiles.

L’amendement est retiré.

M. Jean-Paul Chanteguet. Sur l’ensemble de l’article 92, le groupe SRC s’abstiendra.

La Commission donne un avis favorable à l’adoption de l’article 92, sans modification.

La Commission est saisie de plusieurs amendements tendant à insérer un article additionnel après l’article 92.

Elle examine tout d’abord l’amendement CD 21 de M. Bertrand Pancher.

M. Bertrand Pancher. Cet amendement vise à simplifier le contentieux relatif aux associations de protection de l'environnement.

Dans le droit actuel, si une association veut attaquer la décision d'un préfet lui refusant le statut d'association représentative en matière de protection de l'environnement, ce contentieux sera soumis au droit commun, c'est-à-dire que le juge, le cas échéant, ne pourra qu'annuler la décision du préfet. Il faudra alors à l'association redéposer un dossier auprès du préfet et recommencer toutes les formalités, avec ce que cela implique comme travail supplémentaire pour l'administration.

Je propose donc de soumettre ce contentieux au régime de pleine juridiction, comme cela est d'ores et déjà le cas pour le contentieux sur l'agrément des associations.

Ainsi, le juge pourra non seulement annuler la décision du préfet, mais également donner directement à l'association la qualité d'association représentative, économisant ainsi beaucoup de formalités donc de temps pour l'association et pour l'administration.

Mme Catherine Quéré. Bravo, voilà une vraie simplification !

M. le rapporteur pour avis. Je salue le travail de précision fait par notre collègue. Toutefois, si je partage sur le fond sa logique qui va dans le sens du Grenelle de l’environnement, l'expression « soumis à un contentieux de pleine juridiction » n'est guère usitée. Je suggère donc à Bertrand Pancher de proposer ultérieurement une nouvelle rédaction.

L’amendement est retiré.

La Commission est ensuite saisie de trois amendements pouvant faire l’objet d’une discussion commune : CD 13 de M. Bertrand Pancher, CD 12 de M. Jean-Paul Chanteguet et CD 17 de M. Bertrand Pancher.

M. Bertrand Pancher. Dans le droit actuel, le trafic d’espèces protégées comme le stockage et le trafic illicite de déchets constituent des crimes mais il n'est pas prévu que le fait qu'ils soient commis en bande organisée soit une circonstance aggravante, alors qu'une telle incrimination confère aux agents publics des pouvoirs d'investigation renforcés face à la délinquance organisée.

Par ailleurs, il ne peut être fait usage ni du mandat d'amener européen ni de l'échange spontané d'informations entre services répressifs européens car ils ne s'appliquent qu'aux délits punis d'une peine de trois ans d'emprisonnement.

Cet amendement vise donc à ce que nous nous dotions des moyens de lutter contre le crime organisé en matière environnementale.

M. Jean-Paul Chanteguet. Il me paraît excessif de prévoir une telle sanction – sept années d'emprisonnement et 700 000 € d'amende – pour les infractions prévues au 1°de l'article L. 415-3 du code de l'environnement : « porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ; porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ; détruire des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines, de détruire ou d'enlever des fossiles présents sur ces sites ». Cela serait selon moi davantage justifié pour les infractions prévues au 3° : « produire, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des dispositions de l'article L. 412-1 ».

M. le rapporteur pour avis. Je comprends la nécessité d’aggraver la sanction, même si elle doit être modulée en fonction des situations. Il apparaît toutefois qu'un tel amendement porte sur le fond et nous éloigne de notre objectif initial de simplification du droit. De la sorte, il s'apparente à un véritable cavalier législatif et j'y suis donc défavorable.

M. Bertrand Pancher. Il s'agit quand même de renforcer l'efficacité du droit et de nous donner les moyens d'appliquer la loi.

M. le rapporteur pour avis. Sans doute mais cela relève dans ce cas de la commission des lois, devant laquelle il conviendrait de déposer cet amendement ainsi que les deux suivants.

Les amendements sont retirés.

(articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales)

Harmonisation des seuils d’effectifs retenus pour la mise en œuvre de certaines dispositions

La Commission est saisie de l’amendement CD 30 du rapporteur pour avis.

M. Jérôme Bignon, président. Comme il l’a précédemment annoncé, notre rapporteur pour avis nous propose de supprimer cet article au motif qu'il procède non pas à une simplification du droit mais à un changement de législation.

La Commission adopte l’amendement et donne ainsi un avis favorable à la suppression de l’article 28.

Elle donne enfin un avis favorable à l’adoption de l’ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

Amendement CD 1 présenté par M. Jean Paul Chanteguet et les membres du groupe SRC :

Article 54

Supprimer cet article.

Amendement CD 2 présenté par M. Jean Paul Chanteguet et les membres du groupe SRC :

Article 56

Supprimer les alinéas 12 à 14.

Amendement CD 3 présenté par M. Jean Paul Chanteguet et les membres du groupe SRC :

Article 56

Compléter la première phrase de l’alinéa 22 par les mots :

« à condition de garantir le débit mentionné aux articles L. 214-9 et L. 214-17 prescrit par l’acte d’autorisation et la continuité écologique mentionné à l’article L. 214-17 du code de l’environnement ».

Amendement CD 4 présenté par MM. Jean-Paul Chanteguet, Philippe Tourtelier, Christophe Caresche et les membres du groupe SRC :

Article 10

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« Le périmètre juridique et géographique de l'obligation de rendre compte se situe au niveau du groupe, que l'entreprise ait une dimension nationale, européenne ou internationale. Il inclut toutes les structures sur lesquelles l’entreprise exerce une influence notable au sens de l’article L. 233-16, sans considération de détention au capital, afin d’intégrer notamment les sous-traitants et fournisseurs en situation de dépendance économique. »

« Les institutions représentatives du personnel et les parties prenantes participant à des dialogues avec les entreprises peuvent présenter leur avis sur les démarches de responsabilité sociale, environnementale et sociétale des entreprises »

Amendement CD 5 présenté par MM. Jean-Paul Chanteguet, Philippe Tourtelier, Christophe Caresche et les membres du groupe SRC :

Article 10

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Les institutions représentatives du personnel et les parties prenantes participant à des dialogues avec les entreprises peuvent présenter leur avis sur les démarches de responsabilité sociale, environnementale et sociétale des entreprises »

Amendement CD 6 présenté par MM. Jean-Paul Chanteguet, Philippe Tourtelier, Christophe Caresche et les membres du groupe SRC :

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement CD 7 rect. présenté par M. Jean-Paul Chanteguet et les membres du groupe SRC

Article 55

Supprimer les alinéas 8 et 9.

Amendement CD 8 présenté par M. Jean Paul Chanteguet et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 80

L’article L. 480-3 du code de l’urbanisme est complété par l’alinéa suivant :

« Ces peines sont également applicables en cas de continuation des travaux nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l’autorisation d’urbanisme. »

Amendement CD 9 présenté par M. Jean Paul Chanteguet et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 82

À l’alinéa 5 de l’article L. 480-1 et à l’alinéa 8 de l’article L.160-1 du code de l’urbanisme, les mots : « l’article L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime », sont remplacés par les mots : « L.141-1 du code de l’environnement ».

Amendement CD 10 présenté par M. Jean Paul Chanteguet et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 84

Après le deuxième alinéa de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, peuvent être autorisées les constructions ou installations, non visées par l’alinéa précédent, nécessaires aux exploitations agricoles, forestières et de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, en dehors de la bande littorale de cent mètres visée au III du présent article, avec l’accord du représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.

« À l’exception des destinations énoncées au présent I, le changement de destination de ces constructions ou installations est prohibé.

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux constructions à usage d’habitation. »

Amendement CD 11 présenté par M. Jean Paul Chanteguet et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 84

L’alinéa 11 de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme est supprimé.

Amendement CD 12 présenté par M. Jean Paul Chanteguet et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 94

À l’alinéa 30 de l’article L 541-46 du code de l’environnement, il est substitué au montant : « 150 000 », le montant : « 700 000 ».

Amendement CD 13 présenté par M. Bertrand Pancher :

Article additionnel après l’article 94

Insérer l’article suivant :

L’article L. 415-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont punies de sept années d’emprisonnement et de 700 000 € d’amende les infractions visées aux 1°, 2° et 3° lorsqu’elles sont commises en bande organisée ».

Amendement CD 14 présenté par M. Bertrand Pancher :

Article additionnel après l’article 84

Insérer l’article suivant :

« Le V de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme est supprimé. »

Amendement CD 15 présenté par M. Bertrand Pancher :

Article additionnel après l’article 82

Insérer l’article suivant :

À l’alinéa 5 de l’article L. 480-1 et à l’alinéa 8 de l’article L. 160-1 du code de l’urbanisme, les mots : « l'article L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime », sont remplacés par les mots : « L. 141-1 du code de l’environnement ».

Amendement CD 16 présenté par M. Bertrand Pancher :

Article 56

Substituer à l’alinéa 15 les trois alinéas suivants :

« 4° a) L’article L. 215-10 est abrogé ;

b) L’article 214-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« VII. - Les dispositions du II et du II bis de l’article L. 214-1 sont applicables aux installations, ouvrages, et activités visés aux II, III et IV. »

Amendement CD 17 présenté par M. Bertrand Pancher :

Article additionnel après l’article 94

Insérer l’article suivant :

Le I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement est complété par l’alinéa suivant :

« Sont punies de sept années d’emprisonnement et de 700 000 € d’amende les infractions mentionnées du 1° au 14° lorsqu’elles sont commises en bande organisée ».

Amendement CD 18 présenté par M. Bertrand Pancher :

Article additionnel après l’article 84

Insérer l’article suivant :

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, peuvent être autorisées les constructions ou installations, non visées par l’alinéa précédent, nécessaires aux exploitations agricoles, forestières et de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, en dehors de la bande littorale de cent mètres visée au III du présent article, avec l'accord du représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.

« À l’exception des destinations énoncées au présent I, le changement de destination de ces constructions ou installations est prohibé.

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux constructions à usage d’habitation. »

Amendement CD 19 présenté par M. Bertrand Pancher :

Article additionnel après l’article 80

Insérer l’article suivant :

L’article L. 480-3 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces peines sont également applicables en cas de continuation des travaux nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l’autorisation d’urbanisme. »

Amendement CD 20 présenté par M. Bertrand Pancher :

Article 56

Supprimer les alinéas n° 12, 13 et 14.

Amendement CD 21 présenté par M. Bertrand Pancher :

Article additionnel après l’article 92

Insérer l’article suivant :

Avant le dernier alinéa de l’article 141-3 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions prises au titre du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ».

Amendement CD 22 présenté par M. Bertrand Pancher :

Article additionnel après l’article 82

Insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 581-18 du code de l’environnement est complété par les mots : « et afin d’économiser l’énergie ».

Amendement CD 23 présenté par M. Bertrand Pancher :

Article 56

À l’alinéa 22, après les mots :

« soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement »

insérer les mots : « à condition de garantir le débit mentionné aux articles L. 214-9 et L. 214-17 prescrit par l’acte d’autorisation et la continuité écologique mentionné à l’article L. 214-16 du code de l’environnement »,

Amendement CD 24 présenté par M. Serge Grouard, rapporteur pour avis, et M. Bertrand Pancher :

Article 92

Supprimer les alinéas 1 à 7.

Amendement CD 25 présenté par M. Serge Grouard, rapporteur pour avis, et M. Bertrand Pancher :

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement CD 26 présenté par M. Serge Grouard, rapporteur pour avis :

Article 55

Supprimer les alinéas 10 et 11.

Amendement CD 27 présenté par M. Jean Paul Chanteguet et les membres du groupe SRC :

Article 56

Compléter la première phrase de l’alinéa 23 par les mots :

« à condition de garantir le débit mentionné aux articles L. 214-9 et L. 214-17 prescrit par l’acte d’autorisation et la continuité écologique mentionné à l’article L. 214-17 du code de l’environnement ».

Amendement CD 28 présenté par M. Bertrand Pancher :

Article 56

À l’alinéa 23, après les mots :

« La puissance d’une installation concédée peut être augmentée, une fois, d’au plus 20 % »,

insérer les mots :

« à condition de garantir le débit mentionné aux articles L. 214-9 et L. 214-17 prescrit par l’acte d’autorisation et la continuité écologique mentionné à l’article L. 214-16 du code de l’environnement ».

Amendement CD 29 présenté par M. Serge Grouard, rapporteur pour avis :

Article 10

Après les mots : « mentionnées »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« au cinquième alinéa du présent article dès lors que ces informations sont publiées par la société qui les contrôle au sens de l’article L. 233-3, de manière détaillée par filiale ou par société contrôlée, et que ces filiales ou sociétés contrôlées indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion. »

Amendement CD 30 présenté par M. Serge Grouard, rapporteur pour avis :

Article 28

Supprimer cet article.

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