N° 3777 - Rapport de M. Éric Ciotti sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants (3707)



N° 3777

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 septembre 2011.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 3707) DE M. ÉRIC CIOTTI visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants,

PAR M. Éric CIOTTI,

Député.

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Voir le numéro : 3763

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA PROPOSITION DE LOI PAR VOTRE COMMISSION 5

INTRODUCTION 7

I. LES MINEURS DÉLINQUANTS AUJOURD’HUI : DES ACTES DE DÉLINQUANCE PLUS FRÉQUENTS ET PLUS GRAVES, TRADUISANT UNE PERTE DES VALEURS DE LA VIE EN SOCIÉTÉ 8

A. L’INCONTESTABLE ET INQUIÉTANTE AUGMENTATION DE LA FRÉQUENCE ET DE LA GRAVITÉ DES ACTES DE DÉLINQUANCE COMMIS PAR DES MINEURS 8

B. L’AUGMENTATION DE LA DÉLINQUANCE DES MINEURS, SYMPTÔME D’UNE PERTE DES VALEURS DE LA VIE EN SOCIÉTÉ 11

II. LA RÉPONSE DES POUVOIRS PUBLICS À L’ÉGARD DES MINEURS DÉLINQUANTS S’EST INTENSIFIÉE ET RAFFERMIE AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES, MAIS RESTE INSUFFISANTE 12

A. L’ACTION SUR LE TERRAIN DE LA PRÉVENTION 12

1. Le renforcement des dispositifs de prévention de la délinquance 12

2. La restauration de l’autorité des parents de mineurs délinquants 13

3. Le renforcement des dispositifs de lutte contre l’absentéisme scolaire 13

B. L’ACTION SUR LE TERRAIN DE LA RÉPONSE JUDICIAIRE 13

C. DES RÉPONSES INSUFFISAMMENT EFFECTIVES ET VARIÉES 16

III. LA CRÉATION D’UN SERVICE CITOYEN POUR LES MINEURS DÉLINQUANTS : UNE RÉPONSE NOUVELLE ET ADAPTÉE AU BESOIN DE REPÈRES DE CETTE POPULATION 17

A. L’APPORT DES VALEURS MILITAIRES EN MATIÈRE D’INSERTION DES JEUNES EN DIFFICULTÉ OU DÉLINQUANTS 17

1. L’expérience des armées dans l’insertion des jeunes en difficulté : le service militaire adapté (SMA) 17

2. Une expérience intéressante de prise en charge de jeunes délinquants par des structures à encadrement militaire : les « Jeunes en équipes de travail » (JET) 19

3. L’apport d’un fonctionnement d’inspiration militaire dans l’insertion des jeunes en difficulté : le dispositif « Défense deuxième chance » 21

a) L’implantation et le statut des centres EPIDe 22

b) Le fonctionnement des centres EPIDe 24

c) Le régime du contrat de volontariat pour l’insertion 26

d) Les résultats très encourageants des centres EPIDe 27

B. LA PROPOSITION DE LOI INSTITUE UNE NOUVELLE MESURE POUR LES MINEURS DÉLINQUANTS : L’EXÉCUTION, SUR DÉCISION JUDICIAIRE, D’UN CONTRAT DE SERVICE EN ÉTABLISSEMENT PUBLIC D’INSERTION DE LA DÉFENSE 27

1. Le dispositif de la proposition de loi : une nouvelle étape de la diversification de la réponse pénale pour les mineurs délinquants 28

2. Les conditions du succès du service citoyen pour les mineurs délinquants 30

a) Les conditions liées aux modalités d’accueil des mineurs délinquants dans les centres EPIDe 30

b) Les conditions financières 32

DISCUSSION GÉNÉRALE 33

EXAMEN DES ARTICLES 43

Article 1er(art. 7-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Exécution d’un service citoyen dans le cadre d’une composition pénale 43

Article 2 (art. 24-6 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Exécution d’un service citoyen dans le cadre d’un ajournement de peine 45

Article 3 (art. 20-10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Exécution d’un service citoyen dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve 47

Article 4 (art. L. 130-5 [nouveau] du code du service national) : Modalités d’exécution du service citoyen lorsqu’il est effectué sur décision judiciaire 49

Article 5 (supprimé): Compensation financière 52

Article 6 (nouveau) (art. L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire ; art. 8-2, 13 et 24-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Interdiction pour le juge des enfants ayant renvoyé un mineur devant une juridiction pour mineurs de présider cette juridiction – Adaptation des modalités de saisine du tribunal correctionnel pour mineurs 53

TABLEAU COMPARATIF 57

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 67

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 77

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 81

DÉPLACEMENT EFFECTUÉ PAR LE RAPPORTEUR 83


LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES À
LA PROPOSITION DE LOI PAR VOTRE COMMISSION

—  À l’initiative de M. Bernard Gérard, la Commission a précisé que la juridiction pour mineurs envisageant d’astreindre un mineur à l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve devait, avant le recueil de son consentement, vérifier que le mineur prévenu avait reçu l’ensemble des informations utiles à la manifestation de son engagement (article 3).

—  À l’initiative du Gouvernement, la durée du contrat de service en établissement public d’insertion de la défense, que le texte initial de la proposition de loi avait fixée à quatre à six mois, a été portée à six à douze mois (article 4).

—  Également à l’initiative du Gouvernement, il a été précisé que le mineur accomplissant un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense ne percevrait pas l’allocation mensuelle perçue par les volontaires pour l’insertion, mais bénéficierait en revanche de la prime de fin de contrat prévue à l’article L. 130-3 du code du service national (article 4).

—  Enfin, la proposition de loi a été complétée par un article 6, issu d’un amendement du Gouvernement, qui poursuit un double objet : d’une part, tirer les conséquences de deux décisions récentes du Conseil constitutionnel interdisant que le juge des enfants ayant renvoyé un mineur devant une juridiction pour mineurs préside cette juridiction ; d’autre part, adapter les modalités de saisine du tribunal correctionnel pour mineurs afin de permettre, dans le respect de la décision du Conseil constitutionnel sur la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et la justice des mineurs, une saisine de ce tribunal selon une procédure accélérée.

Mesdames, Messieurs,

« Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l’enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l’enfance traduite en justice. La France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains ». Ces mots, par lesquels s’ouvrait l’exposé des motifs de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, conservent, plus de soixante après, une force inchangée.

C’est cet impératif de protection de l’enfance, cette volonté de mettre en œuvre tout ce qui pourra faire de nos jeunes, adultes de demain, « des êtres sains », qui motive la proposition de loi objet du présent rapport.

En effet, la délinquance des mineurs a, en dépit des efforts entrepris depuis 2002 pour l’enrayer, continué de progresser, de façon inquiétante. Les mineurs délinquants commettent aujourd’hui des actes de délinquance plus fréquents et plus graves qu’hier, traduisant indéniablement une perte des valeurs de la vie en société (I). Certes, la réponse des pouvoirs publics à l’égard de ces mineurs s’est intensifiée et raffermie au cours des dernières années, mais elle reste insuffisante dans son effectivité et sa diversité (II).

C’est pour remédier aux lacunes des réponses apportées à la délinquance des mineurs que la proposition de loi crée une nouvelle mesure à la disposition de l’institution judiciaire, consistant en l’exécution d’un service citoyen dans des centres de l’Établissement public d’insertion de la défense (EPIDe). Ces centres, caractérisés par un encadrement d’inspiration militaire, offrent aujourd’hui à des jeunes en très grande difficulté une formation comportementale et professionnelle leur permettant de s’insérer dans la société et le monde du travail. La proposition de loi prévoit de permettre l’accueil de mineurs délinquants dans ces centres, à l’initiative de l’autorité judiciaire (III).

Ce faisant, la proposition de loi institue une réponse nouvelle et adaptée au fort besoin de repères de la population des mineurs délinquants, qui viendra compléter le panel déjà existant des mesures destinées à prévenir la récidive et la réitération.

I. LES MINEURS DÉLINQUANTS AUJOURD’HUI : DES ACTES DE DÉLINQUANCE PLUS FRÉQUENTS ET PLUS GRAVES,
TRADUISANT UNE PERTE DES VALEURS DE LA VIE EN SOCIÉTÉ

Le phénomène de la délinquance des mineurs connaît depuis plusieurs années, une incontestable et inquiétante augmentation, tant sur le plan de la fréquence que sur celui de la gravité des actes commis par les mineurs (A). Cette augmentation apparaît comme le symptôme d’une perte des valeurs de la vie en société parmi une frange de notre jeunesse (B).

La délinquance des mineurs est un phénomène ancien, voire « éternel », comme l’avait qualifié en 2002 la commission d’enquête du Sénat constituée sur ce sujet (1). À l’appui de ce constat, la commission d’enquête citait le poète grec Hésiode, qui écrivait, au VIIIe siècle avant notre ère : « Je n’ai plus aucun espoir pour l’avenir de notre pays si la jeunesse d’aujourd’hui prend le commandement demain, parce que cette jeunesse est insupportable, sans retenue, simplement terrible. Notre monde atteint un stade critique. Les enfants n’écoutent plus leurs parents » (2). Plus près de nous, il ne saurait être ignoré que la délinquance des mineurs a existé tout au long du XXe siècle, avec des phases successives et diverses « figures » représentatives : d’abord les « apaches » au début du XXe siècle, puis les « blousons noirs » dans les années 1960, enfin la délinquance des « cités » à partir des années 1980.

Pour autant, cette permanence du phénomène de la délinquance des mineurs ne doit pas conduire à une moindre vigilance vis-à-vis des évolutions de celle-ci. Il y a presque dix ans, la commission d’enquête sénatoriale avait dressé le constat d’une délinquance des mineurs marquée par cinq « modifications fondamentales » : « progression de la délinquance des mineurs (mesurée par l’identification des auteurs) en nombre mais également en taux » ; « rajeunissement de l’âge d’entrée dans la délinquance » ; « aggravation des actes de délinquance » ; « développement d’une délinquance d’exclusion, territorialisée et accompagnée de trafics » ; « explosion des incivilités » (3).

Malheureusement, en dépit de l’action résolue des gouvernements qui se sont succédé depuis 2002 et de l’actuelle majorité en faveur de la justice des mineurs (4), cette évolution négative ne s’est pas endiguée. Dans son rapport sur le projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, notre collègue Sébastien Huyghe relevait que « l’évolution de la délinquance des mineurs, au cours des années écoulées, est doublement préoccupante : parce que le nombre de mineurs mis en cause dans les faits de délinquance tend à progresser, d’une part ; et parce que les faits commis par les mineurs, qui sont de plus en plus souvent des atteintes aux personnes, s’aggravent, d’autre part » (5).

En effet, tant les données statistiques fournies par l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) sur les mises en cause de mineurs par les services de police et de gendarmerie que les condamnations enregistrées par le casier judiciaire national révèlent que la délinquance des mineurs a progressé au cours des dernières années, même si cette progression s’est globalement ralentie depuis 2002, grâce à l’action résolue des gouvernements qui se sont succédé depuis cette année.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MINEURS MIS EN CAUSE PAR LES SERVICES
DE POLICE ET DE GENDARMERIE ET DES CONDAMNATIONS DE MINEURS
ENTRE 1997 ET 2009

   

1997

2002

Progression annuelle moyenne sur la période 1997/2002

2009

Progression annuelle moyenne sur la période 2002/2009

Nombre de mineurs mis en cause par les services de police et de gendarmerie

154 437

180 382

+ 3,4 %

214 612

+ 2,7 %

Condamnations pour crimes commis par des mineurs de…

moins de 13 ans

11

40

+ 52,7 %

26

- 5,0 %

13 à 15 ans

115

223

+ 18,8 %

297

+ 4,7 %

16 à 18 ans

246

235

- 0,9 %

215

- 1,2 %

Ensemble des condamnations de mineurs pour crimes

372

498

+ 6,8 %

538

+ 1,1 %

Condamnations pour délits commis par des mineurs de…

moins de 13 ans

876

870

- 0,1 %

1 823

+ 15,6 %

13 à 15 ans

12 747

11 959

- 1,2 %

21 942

+ 11,9 %

16 à 18 ans

16 570

15 395

- 1,4 %

30 629

+ 14,1 %

Ensemble des condamnations de mineurs pour délits

30 193

28 224

- 1,3 %

54 394

+ 13,2 %

Ensemble des condamnations pour crimes et délits

30 565

28 722

- 1,2 %

54 932

+ 13,0 %

Source : Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales et casier judiciaire national

Ce tableau met en évidence les évolutions suivantes de la délinquance des mineurs et de la réponse qui y a été apportée :

—  tout d’abord, si le nombre de mineurs mis en cause par les services de police et de gendarmerie n’a cessé d’augmenter entre 1997 et 2002, l’augmentation moyenne annuelle a toutefois été moins forte pendant la période 2002-2009 (+ 2,7 %) que pendant la période 1997-2002 (+3,4 %) ;

—  en deuxième lieu, alors que le nombre de condamnations de mineurs pour crimes avait explosé entre 1997 et 2002 (+ 6,8 % par an), ce nombre a continué de progresser entre 2002 et 2009, mais de façon beaucoup plus lente (+ 1,1 % par an) ;

—  enfin, si le nombre de condamnations de mineurs pour délits avait légèrement baissé entre 1997 et 2002 (- 1,3 % par an) puis a fortement augmenté entre 2002 et 2009 (+ 13 % par an), cette évolution traduit certes en partie une augmentation du nombre de mineurs auteurs de délits, mais elle traduit aussi et surtout la mise en place depuis 2002 d’une politique pénale beaucoup plus volontariste à l’égard des mineurs délinquants. Ainsi, la réponse pénale à l’égard des mineurs délinquants est devenue beaucoup plus systématique, afin de lutter contre le sentiment d’impunité que pouvaient ressentir jusque-là les mineurs.

S’agissant de l’aggravation de la nature des faits commis par les mineurs, notre collègue Sébastien Huyghe, s’appuyant sur le rapport annuel de l’ONDRP pour 2010 dont les données démontrent clairement la part croissante que prennent les mineurs dans la délinquance violente (6), a mis en évidence que :

« —  s’agissant des vols avec violences, dont le nombre total a reculé de 4,9 % entre 2004 et 2009, le nombre de mises en cause de mineurs a progressé de 6,3 %, faisant passer la part des mineurs mis en cause pour cette catégorie d’infractions de 38,8 à 43,4 % ;

« —  s’agissant des destructions et dégradations, dont le nombre total est resté globalement stable sur la période (+ 1,4 %), le nombre de faits dans lesquels sont mis en cause des mineurs a progressé de 17,7 % et leur part dans cette délinquance est passée de 31,5 à 36,5 % ;

« —  l’augmentation du nombre total de violences aux personnes et de menaces est plus forte pour les mineurs que pour les majeurs : le nombre de majeurs mis en cause pour ce type d’infractions a augmenté de 27,9 % en cinq ans, contre + 51,5 % pour les mineurs ;

« —  cette augmentation des mises en cause de mineurs pour des faits de violence est particulièrement sensible pour les faits de violences non crapuleuses, pour lesquels l’augmentation est de 36,1 % pour les majeurs et de 70,6 % pour les mineurs ;

« —  enfin, pour les violences sexuelles pour lesquelles le nombre total de mises en cause a baissé entre 2004 et 2009 (- 7,8 %), la décrue est moins forte pour les mineurs (- 3,4 %) que pour les majeurs (- 9,1 %) » (7).

Dans son rapport sur la délinquance des mineurs, la commission d’enquête du Sénat, cherchant à analyser les causes de la déviance chez les mineurs, avait particulièrement insisté sur les rôles respectifs de la famille et de l’école dans l’éducation des enfants et sur les conséquences de leurs défaillances sur l’entrée des mineurs dans la délinquance. Sans qu’il soit besoin d’y insister très longuement, il est désormais bien connu de tous que, lorsque les parents « ne jouent pas leur rôle » – qu’il s’agisse de « parents en difficulté et qui parfois craquent » ou de « parents au comportement déviant » – et que « l’autorité scolaire s’effrite » au point que l’école subisse la « concurrence de l’école de la rue », l’entrée des enfants dans un processus délinquant devient un risque bien réel (8).

Mais au-delà du diagnostic sur les causes de la délinquance des mineurs, et sans chercher à stigmatiser ni les évolutions de la cellule familiale et de l’institution scolaire des dernières décennies, il apparaît que la délinquance des mineurs est désormais largement le symptôme d’une perte des valeurs de la vie en société chez certains mineurs.

Malheureusement, chacun peut aujourd’hui constater que semble manquer à une partie de notre jeunesse un certain nombre d’éléments indispensables à la vie en société : un respect minimal de l’autorité, le respect d’autrui, la solidarité. Mais il lui manque également des qualités qui sont, elles, indispensables à l’insertion professionnelle et sociale : la volonté, le goût de l’effort, l’esprit d’équipe.

Lors de son audition par votre rapporteur, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, M. Jean-Louis Daumas, a insisté sur les carences de la majorité des mineurs délinquants : incapacité à respecter des horaires, incapacité à se vêtir correctement et à respecter des règles minimales d’hygiène, incapacité à respecter les civilités et les conventions minimales de la vie en société.

Votre rapporteur considère donc qu’il est du devoir des autorités de l’État de mettre en œuvre tous les moyens possibles, dans le respect des normes constitutionnelles et internationales ainsi que des principes républicains, pour réinculquer à ces jeunes les valeurs indispensables à la vie en société et leur donner une véritable chance de s’y insérer professionnellement et socialement.

Or, bien que la réponse des pouvoirs publics à l’égard des mineurs délinquants se soit intensifiée et raffermie au cours des dernières années, elle reste malgré tout encore insuffisante.

II. LA RÉPONSE DES POUVOIRS PUBLICS À L’ÉGARD DES MINEURS DÉLINQUANTS S’EST INTENSIFIÉE ET RAFFERMIE AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES, MAIS RESTE INSUFFISANTE

Malgré une action déterminée tant sur le terrain de la prévention (A) que sur celui de la réponse judiciaire (B), les réponses à la délinquance des mineurs souffrent aujourd’hui encore de leur manque d’effectivité et de diversité (C).

Depuis 2002, plusieurs textes importants ont été pris pour renforcer la prévention de la délinquance, au travers d’un renforcement des dispositifs locaux de prévention (1), d’une restauration de l’autorité des parents de mineurs délinquants (2) et d’un renforcement des dispositifs de lutte contre l’absentéisme scolaire (3).

La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a rénové et renforcé les dispositifs existants de prévention de la délinquance, en plaçant le maire au cœur de cette politique. Le maire est désormais en charge de l’animation de la politique de prévention de la délinquance, avec pour mission de coordonner l’action de l’ensemble de ses acteurs (9). Dans les villes de plus de 10 000 habitants, la création d’un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) a été rendue obligatoire. Cette même loi a prévu la possibilité pour les communes de créer un conseil pour les droits et devoirs des familles (CDDF), instance consultative, lieu de concertation et d’écoute pour les familles ayant des difficultés à exercer leur autorité parentale. La création d’un CDDF a été rendue obligatoire pour les communes de plus de 50 000 habitants par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) (10).

Enfin, la loi précitée du 5 mars 2007 a également permis un meilleur accès du maire aux informations pouvant lui permettre d’exercer sa mission de prévention de la délinquance, puisqu’il peut désormais être destinataire d’informations concernant une famille de la part de travailleurs sociaux soumis au secret professionnel, dans des conditions strictement encadrées par la loi (11). Il peut également recevoir de la part du procureur de la République, à sa demande, une information sur les suites données aux infractions commises sur le territoire de sa commune (12).

S’agissant de l’autorité parentale, la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances a créé le contrat de responsabilité parentale (CRP), qui permet au président du conseil général de proposer aux familles en situation de difficulté éducative avec un enfant des mesures d’aide et d’action sociales destinées à les aider à remédier à cette situation. Le dispositif du contrat de responsabilité parentale a été renforcé par la LOPPSI du 14 mars 2011, qui a ouvert au président du conseil général la possibilité de proposer un CRP aux parents des mineurs auteurs d’infractions, ainsi qu’aux parents de mineurs ayant fait l’objet d’une prise en charge par les services de police ou de gendarmerie à la suite d’une violation d’un arrêté préfectoral d’interdiction de circulation nocturne des mineurs (13).

Dans le même objectif de responsabilisation des parents, la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs prévoit désormais la possibilité, pour les juridictions pour mineurs, de contraindre à suivre un stage de responsabilité parentale les parents d’un mineur poursuivi pour une infraction qui n’ont pas répondu à une convocation judiciaire (14).

En matière de lutte contre l’absentéisme scolaire, la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l’absentéisme scolaire a renforcé les dispositifs d’accompagnement des parents en difficulté face à un mineur absentéiste et l’information dont ces parents doivent bénéficier de la part des autorités scolaires.

Également avec ce même objectif de restauration de l’autorité et de la responsabilité des parents, la sanction de suspension des allocations familiales en cas d’absentéisme scolaire prolongé a été rendue plus efficace, en prévoyant une saisine du président du conseil général par l’inspecteur d’académie en vue de la conclusion d’un CRP en cas d’absentéisme scolaire, simultanément à l’avertissement adressé à la famille dont l’enfant est absentéiste (15).

Une bonne politique pénale étant constituée d’un volet préventif et d’un volet répressif, l’action des pouvoirs publics depuis 2002 pour répondre à l’augmentation de la délinquance des mineurs a aussi porté sur le terrain de la réponse judiciaire. Plusieurs lois importantes ont ainsi été votées pour améliorer la rapidité, la diversité, l’effectivité et l’efficacité de la réponse pénale aux actes de délinquance commis par les mineurs.

S’agissant tout d’abord du traitement par l’institution judiciaire des infractions commises par les mineurs, trois lois ont poursuivi un objectif d’accélération de la réponse judiciaire, la célérité de la réponse étant essentielle pour des mineurs si l’on veut éviter leur ancrage profond dans un processus délinquant. Tout d’abord, la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice (LOPJ) a créé une nouvelle modalité de poursuite rapide des mineurs : la procédure de comparution à délai rapproché, inspirée de la procédure de comparution immédiate applicable aux majeurs tout en respectant la spécificité du droit pénal des mineurs, qui a ensuite été renommée présentation immédiate par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (16). Cette procédure permet au procureur de la République devant lequel a été déféré un mineur de poursuivre celui-ci directement devant le tribunal pour enfants. Tel est également le cas, avec un champ d’application différent, de la nouvelle procédure de convocation par officier de police judiciaire (COPJ) aux fins de jugement, créée par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (17). Par ailleurs, dans un objectif de diversification et d’adaptation des modes de poursuite, la procédure de composition pénale, prévue aux articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale, a été rendue applicable aux mineurs par la loi précitée du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

S’agissant du cas particulier des mineurs récidivistes, la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs a mis en place un régime de peines minimales similaire à celui mis en place pour les majeurs, tout en maintenant l’atténuation de peine dont bénéficient les mineurs qui conduit à réduire de moitié la peine encourue. Ce principe, qui demeure applicable aux peines minimales encourues par les mineurs se trouvant en première récidive, est en revanche supprimé pour les mineurs de seize à dix-huit ans qui se trouvent en nouvelle récidive de crime ou délit violent ou de nature sexuelle. Ces mineurs, compte tenu de la gravité des faits commis et de la circonstance de nouvelle récidive, encourent alors la même peine que les majeurs, sous réserve de la faculté que conserve la juridiction, par décision spécialement motivée, d’appliquer malgré tout l’excuse de minorité.

Plus récemment, la loi précitée du 10 août 2011 a institué un tribunal correctionnel pour mineurs, qui sera compétent pour juger les mineurs récidivistes de plus de seize ans poursuivis pour des délits punis d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans. Ce tribunal, qui sera présidé par un juge des enfants et complété pour les délits entrant dans le champ de compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne par deux citoyens assesseurs (18), permettra d’accroître la solennité de la réponse judiciaire apportée à des mineurs auteurs en récidive d’actes d’une particulière gravité.

Enfin, plusieurs textes ont poursuivi un objectif de diversification des mesures pouvant être prononcées à l’encontre des mineurs délinquants, afin de mettre en place une gamme de réponses variées, qui puissent à la fois être suffisamment contenantes pour les mineurs mais aussi avoir un fort caractère éducatif. Ainsi, la LOPJ de 2002 a créé les centres éducatifs fermés, définis par l’article 33 de l’ordonnance du 2 février 1945 comme « des établissements publics ou des établissements privés habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État », dont l’objectif, aux termes de leur cahier des charges, est d’assurer une prise en charge permanente des mineurs placés, vingt-quatre heures sur vingt-quatre et tout au long de l’année, par 24 à 27 agents. Les mineurs susceptibles d’y être placés sont les mineurs âgés de treize à dix-huit ans, dans le cadre soit d’un contrôle judiciaire, soit d’un sursis avec mise à l’épreuve (depuis leur création), soit d’une libération conditionnelle (depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité), soit d’un placement à l’extérieur (depuis la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance).

Dans le même but de diversification des réponses, ont été créées les sanctions éducatives, énumérées à l’article 15-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, destinées à apporter une réponse graduée et personnalisée aux actes commis et à la personnalité des mineurs : l’exécution d’une mesure d’aide ou de réparation, ainsi que l’obligation de suivre un stage de formation civique ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi, par la LOPJ de 2002 ; l’exécution de travaux scolaires ou le placement dans un établissement scolaire doté d’un internat pour une durée correspondant à une année scolaire, par la loi précitée du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ; enfin, une interdiction pour le mineur d’aller et venir sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures sans être accompagné de l’un de ses parents ou du titulaire de l’autorité parentale, par la LOPPSI du 14 mars 2011.

Cependant, en dépit de l’action déterminée menée depuis 2002 pour améliorer les dispositifs de prévention de la délinquance et la réponse judiciaire apportée aux infractions commises par les mineurs, les solutions apportées apparaissent encore trop souvent insuffisamment effectives et variées.

Sur le plan de l’effectivité, les rapports de nos collègues Michèle Tabarot et Michel Zumkeller au nom de la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale concernant les mineurs (19) ont mis en évidence des délais de mise à exécution des décisions des juridictions pénales anormalement longs, au point de faire perdre à la sanction toute vertu pédagogique. Ainsi, les délais moyens de début de mise à exécution d’un travail d’intérêt général et d’une peine de sursis avec mise à l’épreuve prononcé à l’encontre d’un mineur ont-ils été en 2009, respectivement, de 48 et 53 jours (20). Certes, ces délais étaient deux fois plus longs en 2004 : les progrès accomplis en cinq ans méritent d’être relevés. Pour autant, ces délais sont encore trop longs et peuvent donner aux mineurs un sentiment d’impunité aux effets extrêmement pernicieux. Lorsqu’un mineur reconnu coupable d’une agression ressort libre du tribunal et n’est pas contacté par les services de la protection judiciaire de la jeunesse avant deux mois, le message adressé, non seulement au mineur condamné, mais aussi à la victime et à l’ensemble de la société, est que la justice, même quand elle condamne un mineur, le remet en liberté sans aucun contrôle…

En outre, en dépit de la diversification des mesures pouvant être prononcées à l’encontre des mineurs délinquants et des structures susceptibles de les accueillir, il existe aujourd’hui encore un écart trop grand entre, d’une part, des structures au fonctionnement peu contraignant tels que les internats scolaires ou les foyers classiques de placement des mineurs délinquants, et, d’autre part, les structures privatives ou restrictives de liberté que sont la prison et les centres éducatifs fermés. Entre ces extrêmes, il manque, dans la gradation souhaitable des établissements susceptibles d’accueillir des mineurs délinquants, un échelon intermédiaire, qui permettrait d’accueillir des mineurs dans un cadre structurant, à même de leur fournir les repères indispensables à leur insertion sociale, sans pour autant les priver de liberté.

C’est afin de combler cette lacune et de créer ce chaînon manquant dans la gradation de la réponse pénale que la présente proposition de loi prévoit de créer un service citoyen pour les mineurs délinquants, en s’appuyant sur l’apport que peuvent avoir les valeurs militaires en matière d’insertion des jeunes en difficulté et sur le dispositif « Défense deuxième chance » mis en œuvre depuis 2005 dans les centres de l’Établissement public d’insertion de la défense (EPIDe).

III. LA CRÉATION D’UN SERVICE CITOYEN POUR LES MINEURS DÉLINQUANTS : UNE RÉPONSE NOUVELLE ET ADAPTÉE
AU BESOIN DE REPÈRES DE CETTE POPULATION

Face à une population de mineurs délinquants en manque de repères, auxquels certains éléments fondamentaux de la vie en société n’ont pas été inculqués avec succès, les valeurs militaires peuvent constituer un apport décisif pour les remettre sur la voie de l’insertion (A). C’est pour tirer le parti de cet apport des valeurs militaires que la proposition de loi crée une nouvelle mesure que les juridictions pénales pourront proposer à un mineur reconnu coupable d’une infraction : l’exécution, sur décision judiciaire, d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense (B).

Comme le disait le général de Gaulle, « l’armée, ça a quand même du bon. Ça enseigne aux jeunes à lire, à écrire et à compter là où l’école a échoué, parce que, entre-temps, les jeunes ont mûri. Ça leur donne une seconde chance. Ça leur apprend à vivre ensemble, à respecter une discipline » (21).

En effet, les armées disposent d’une expérience et d’un savoir-faire indéniables en matière d’insertion des jeunes en difficulté, qui, après s’être longtemps exercés dans le cadre du service national, trouvent aujourd’hui à s’appliquer dans le cadre du service militaire adapté (SMA) (1). Par ailleurs, les armées ont déjà, par le passé, assumé directement un rôle de prise en charge de jeunes délinquants, au travers du dispositif des « Jeunes en équipe de travail » (JET) (2). Enfin, le dispositif « Défense deuxième chance », bien qu’il soit de nature civile, s’appuie sur un fonctionnement d’inspiration nettement militaire dans le but d’insérer des jeunes en difficulté (3).

La capacité des armées à éduquer et former des jeunes en difficulté est ancienne et reconnue. Du temps de la conscription, le service militaire pouvait constituer, de l’avis général, une deuxième chance pour des jeunes gens sortis du système éducatif sans diplôme ni qualification (22). Depuis la suppression du service militaire, les armées continuent cependant d’assumer une mission d’insertion de jeunes en difficulté, au travers du service militaire adapté (SMA).

Créé en 1961 par Michel Debré, alors Premier ministre, dans trois départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique et Guyane), le SMA assure une mission d’insertion des jeunes en difficulté résidant dans les collectivités et départements d’outre-mer. Organisme de formation à caractère éducatif et professionnel, le SMA « offre à une partie de la jeunesse ultramarine, sous statut de volontaire dans les armées, la possibilité de retrouver un comportement citoyen et une vraie employabilité. Cette formation globale est fondée sur les règles de vie et de discipline militaires. Elle est renforcée par l’accompagnement permanent des volontaires et un suivi individualisé » (23).

L’article premier de l’arrêté du 30 septembre 1991 portant mission et organisation du SMA indique que celui-ci « est une forme du service militaire effectué selon les modalités particulières liées au contexte économique, social, démographique et culturel propre aux départements, collectivités et territoire d’outre-mer » et qu’il a pour but :

«  de dispenser aux appelés la formation militaire, civique et morale nécessaire à tout combattant ;

« — de les préparer à une meilleure insertion dans la vie active lors de leur retour à la vie civile, par une formation professionnelle adaptée ;

« — de les faire participer à la mise en valeur des départements, des territoires et des collectivités territoriales d’outre-mer, ainsi qu’à l’exécution des plans de défense, des plans de protection, des plans de secours et des plans d’aides au service public. »

Comme le relevait notre collègue Françoise Branget dans un rapport d’information présenté en 2005 sur le SMA, « après la suspension de la conscription, l’instruction du combattant a perdu largement de son importance, déjà mesurée auparavant puisque les régiments du SMA n’avaient pas pour vocation première de remplir des missions de combat. L’aspect militaire de la formation des volontaires continue toutefois à exercer un rôle déterminant dans le processus de resocialisation et d’apprentissage des règles de la vie en société » (24). Désormais, l’objectif principal du SMA réside dans l’insertion des jeunes ultramarins, soit directement sur le marché du travail, soit dans une formation qualifiante.

Le SMA est aujourd’hui implanté largement dans les collectivités et départements d’outre-mer, et même, depuis 1995, en métropole, au travers de huit unités : le 1er régiment du service militaire adapté de la Martinique ; le 2e régiment du service militaire adapté de la Guadeloupe ; le 3e régiment du service militaire adapté de Guyane ; le 4e régiment du service militaire adapté à la Réunion ; le groupement du service militaire adapté de Mayotte ; le groupement du service militaire adapté de Polynésie française ; le groupement du service militaire adapté de Nouvelle-Calédonie ; enfin, le détachement du service militaire adapté de Périgueux (25).

Comme le soulignait le rapport précité, les caractéristiques du SMA tiennent, d’une part, à l’encadrement militaire des jeunes accueillis, et, d’autre part, à la qualité et à la diversité des formations dispensées. L’encadrement militaire permet une action efficace sur le plan comportemental et de l’apprentissage des codes de la vie en société : « Le statut militaire de l’encadrement et des volontaires est indissociable de l’apprentissage d’un comportement nouveau, notamment en raison de la capacité à imposer des contraintes aux jeunes mais aussi par la possibilité de les encadrer et de les éduquer bien au-delà du seul temps dévolu à la formation professionnelle. Les militaires n’ont pas pour vocation première la formation et l’insertion des jeunes, mais leurs qualités de meneurs d’hommes et leur capacité à motiver sont indispensables au dispositif » (26).

Les résultats du SMA en termes d’insertion des jeunes sont incontestables. En 2005, le rapport précité de Mme Françoise Branget avait relevé un taux d’insertion des jeunes volontaires à l’issue de leur engagement de 72,9 % en moyenne. Ce taux d’insertion des volontaires du SMA à l’issue de leur engagement, qui a été érigé en indicateur de performance budgétaire de la mission « outre-mer », se maintient, grâce à la qualité de l’encadrement assuré et des formations dispensées, à un niveau tout à fait remarquable, puisqu’il s’est établi, en 2010, à 75,2 % (27).

Créée en 1986 par l’amiral Christian Brac de La Perrière, à l’initiative de MM. Albin Chalandon et André Giraud, alors respectivement garde des Sceaux et ministre de la Défense, l’association « Jeunes en équipe de travail » (JET), avait pour mission d’organiser des stages de rupture de quatre mois à l’intention de jeunes délinquants de nationalité française ou étrangère en situation régulière. Ces stages, proposés aux jeunes par le juge d’application des peines dans le cadre d’un aménagement de leur peine d’emprisonnement, visaient à les préparer à leur réinsertion sociale et professionnelle.

L’association disposait de quatre centres accueillant des jeunes majeurs (Agnetz dans l’Oise, Barraux dans l’Isère, Boissy-Saint-Léger dans le Val-de-Marne et Vigeant dans la Vienne) et d’un centre accueillant des mineurs de seize à dix-huit ans (La Souchère en Haute-Loire).

Les jeunes gens n’avaient à aucun moment le statut militaire et n’étaient pas intégrés ou encadrés par des unités militaires. Pour autant, l’encadrement des jeunes était assuré par des militaires d’active, volontaires, mis à disposition par les armées ou la gendarmerie, en permanence, sept jours sur sept et vingt-quatre sur vingt-quatre. Sur un plan budgétaire, ces personnels étaient à la charge du budget du ministère de la Défense, et non du ministère de la Justice.

Pendant leur séjour, les jeunes faisaient l’expérience de l’esprit d’équipe, notamment au travers d’activités sportives, recevaient une formation générale et travaillaient à des réalisations d’utilité collective. Les jeunes vivaient pendant trois mois et demi sous un régime d’internat, sans visite ni téléphone. Ils étaient répartis en équipes de quatre, pour les mineurs, à huit, pour les majeurs, sous la direction d’un sous-officier. Ils effectuaient les activités suivantes : formation générale et culturelle, service au profit de leur collectivité (entretien et propreté des locaux), initiation au travail en atelier, activités sportives et de plein air, chantiers extérieurs au centre (travaux forestiers, remise en état d’immeubles), préparation de leur orientation.

Chaque centre était dirigé par un officier en retraite du grade de colonel ou de lieutenant-colonel, rémunéré par l’association. De plus, par convention, le ministère de la Défense mettait chaque année à disposition de JET, 80 officiers et sous-officiers au maximum à raison de quatre stages par an pour les centres pour majeurs et trois pour les centres pour mineurs, soit 36 ETPT par an pour les armées et la gendarmerie. L’encadrement militaire était complété par l’intervention d’éducateurs et de formateurs techniques recrutés sous contrat par JET. Étaient également mis à la disposition de JET par l’éducation nationale un certain nombre d’enseignants dans les centres pour majeurs.

L’expérience de l’association JET fut interrompue en 2004, essentiellement en raison de difficultés de financement, le ministère de la Défense ayant souhaité que la charge de ce projet soit supportée par le ministère de la Justice, lequel, engagé dans un vaste programme de construction de nouveaux établissements pénitentiaires, de réhabilitation du parc pénitentiaire existant et d’ouverture des centres éducatifs fermés, n’a pas estimé possible de prendre en charge le financement de cette structure.

Entre 1986 et 2004, 5 800 jeunes délinquants sont passés par l’association JET. Dans un rapport présenté en 2003, les sénateurs Michel Pelchat et Jean-Pierre Masseret avaient relevé que « l’association estime qu’un tiers des détenus majeurs ne terminent pas le stage en raison soit de leur expulsion pour non-respect de la discipline, soit de leur évasion, soit d’une mesure de libération anticipée ». Parmi les personnes ayant achevé leur placement, contactés par l’association deux ans après la fin de celui-ci, 20 % étaient à nouveau incarcérées, 45 à 55 % semblaient réinsérées et 35 à 45 % n’avaient pu être jointes. Les sénateurs avaient conclu en notant que « les résultats obtenus montrent la très grande difficulté de réussir à réinsérer ces populations » (28).

Lors de son audition par votre rapporteur, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, M. Jean-Louis Daumas, a estimé que l’expérience de l’association JET avait mis en évidence le savoir-faire des armées en matière de réapprentissage des règles de la vie en société à des jeunes en difficulté. De même, les magistrats entendus par votre rapporteur – dont certains avaient eux-mêmes, en qualité de juge des enfants ou de juge de l’application des peines, prescrit des placements au sein de l’association JET – ont porté un jugement globalement positif sur l’efficacité et l’utilité qu’avait pu avoir ce dispositif.

Créé en août 2005, le dispositif « Défense deuxième chance » a pour objectif d’insérer durablement des jeunes de seize à vingt-cinq ans en situation d’échec scolaire et professionnel et en voie de marginalisation sociale. Inspiré du SMA, le dispositif « Défense deuxième chance » propose aux jeunes gens qu’il accueille une formation comportementale, une remise à niveau scolaire et une préformation professionnelle, s’appuyant sur l’apport que peut avoir un fonctionnement d’inspiration militaire dans l’insertion de jeunes en difficulté.

Ce dispositif est mis en œuvre par un établissement public spécialement créé : l’Établissement public d’insertion de la Défense (EPIDe), établissement public administratif placé sous la tutelle des ministres en charge de la défense, de l’emploi et de la ville (29). L’EPIDe a pour mission de créer et d’administrer des centres, dans lesquels les jeunes sont accueillis en internat après avoir signé un « contrat de volontariat pour l’insertion », dont le régime est défini aux articles L. 130-1 à L. 130-4 du code du service national.

La démarche de formation globale, à la fois comportementale et professionnelle, mise en œuvre dans ces centres apparaît extrêmement pertinente pour permettre l’insertion de jeunes en très grande difficulté et qui, le plus souvent, n’avaient connu que l’échec jusqu’à leur entrée à l’EPIDe. La qualité du travail accompli au sein des centres EPIDe a pu être constatée par votre rapporteur, au cours de la visite qu’il a effectuée, accompagné par MM. Patrick Beaudouin et Jean-Paul Garraud et Mme George Pau-Langevin, au centre EPIDe de Val-de-Reuil. Les premiers résultats du dispositif « Défense deuxième chance » apparaissent extrêmement positifs et à la hauteur de la qualité du travail accompli.

Au 1er septembre 2011, vingt centres EPIDe, offrant une capacité d’accueil de 2 250 places, sont ouverts (30).

Comme le montre la carte ci-dessous, les centres se situent majoritairement dans la moitié nord de la France, même certains centres existent également dans le quart sud-est. Une meilleure couverture du quart sud-ouest serait toutefois sans doute possible et souhaitable.

IMPLANTATION DES VINGT CENTRES EPIDE AU 1ER SEPTEMBRE 2011

 

Source : EPIDe

Les centres ne sont pas des établissements à statut militaire, mais des établissements civils. Chaque centre est dirigé par un directeur et dispose du personnel administratif, pédagogique et technique nécessaire au fonctionnement de l’établissement. Le personnel pédagogique et d’encadrement est d’origine multiple et comprend des enseignants, des cadres chargés de l’encadrement des jeunes et de l’enseignement de la formation civique qui participent également au module de formation générale, et une équipe en charge de l’insertion professionnelle qui accompagne le jeune dans la définition et la validation de son projet professionnel en liaison avec les structures et entreprises partenaires du centre. C’est dans la deuxième catégorie des personnels, en charge de l’encadrement et de la formation civique, que se trouvent d’anciens militaires et des éducateurs, recrutés pour leur expérience en matière d’encadrement des jeunes, leur forte disponibilité et leur capacité d’investissement personnel importante.

Dans un article paru en juin 2011, le commandant Pierre-Axel Geffroy relevait que le fait que le ministère de la Défense ait reçu la mission de concevoir et de conduire le projet « Défense deuxième chance » confirmait « la légitimité et la confiance accordée aux armées pour encadrer des jeunes, transmettre des valeurs fortes et donner un sens à l’action », mais que, si ce ministère « supervise le projet, il ne fournit plus de contribution directe donc, notamment, plus d’encadrement constitué de militaires d’active » (31).

Dans un rapport remis au nom du Comité d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée nationale, nos collègues François Goulard et François Pupponi ont mis en évidence le rôle joué par l’EPIDe dans la politique de la ville, en faveur des jeunes issus des quartiers en difficulté : « Si la loi n’impose pas que l’EPIDe recrute son public dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, la direction du budget précise qu’"en 2009, 21,7 % des volontaires admis étaient issus des ZUS, et 11,8 % provenaient d’autres quartiers de la politique de la ville. L’accroissement de la part des volontaires issus des quartiers prioritaires constitue l’un des objectifs du COMP [contrat d’objectifs et de moyens pluriannuel] de l’établissement". L’objectif semble, à terme, consister à réserver 50 % des flux d’entrées dans le dispositif des volontaires d’insertion à des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville » (32).

Le budget de l’EPIDe s’est élevé, en 2010, à 85 millions d’euros, issus pour 48,5 millions d’euros d’une subvention de la mission « travail et emploi », 25 millions d’euros d’une subvention de la mission « ville et logement », 10,5 millions d’euros d’un financement du Fonds social européen (FSE) et 1 million d’euros de la taxe d’apprentissage. L’EPIDe a employé, en 2010, 959 emplois équivalent temps plein (ETPT) (33).

L’insertion professionnelle constitue l’objectif final du dispositif. Mais, pour cela, le dispositif « Défense deuxième chance » met largement l’accent sur la formation comportementale. Comme le relevaient nos collègues Françoise Branget et Gilbert Meyer dans un rapport d’information présenté en janvier 2007, alors que le dispositif était en cours de mise en place progressive, le dispositif vise à redonner aux jeunes « des repères pour se réinsérer socialement » : « Très tôt, les exigences comportementales fortes leur sont énoncées clairement et précisément. Les encadrants les astreignent à une discipline quotidienne stricte. Il s’agit des règles de base de la vie en société. En rupture sociale complète, certains jeunes ignorent tout des règles communes jusqu’aux règles élémentaires d’hygiène corporelle. Ces exigences ne conviennent pas nécessairement à tous et il est donc indispensable que lors du recrutement, les clauses du contrat soient bien comprises » (34).

Avec cette finalité d’insertion professionnelle précédée d’un travail sur le comportement en société, le programme dispensé dans les centres EPIDe comprend donc trois modules :

—  une éducation civique et comportementale, avec un travail en profondeur sur le savoir-être conjuguant théorie (instruction civique notamment) et mise en application quotidienne. Ce module inclut également une formation aux premiers secours et une formation à la sécurité routière. Les jeunes obtiennent ainsi leur diplôme de premiers secours (35) et leur attestation de sécurité routière (ASR). Les volontaires se préparent également aux épreuves théorique et pratique du permis de conduire, grâce à une participation financière de l’EPIDe aux côtés du jeune ;

—  une formation générale avec une remise à niveau des fondamentaux scolaires, l’enseignement étant adapté aux besoins de chaque élève. L’objectif est de faire acquérir aux volontaires le niveau du certificat de formation générale (CFG) qui correspond à l’ancien « certificat d’études » et une attestation d’initiation à l’informatique et à la navigation sur internet (PCIE) ;

—  enfin, la préparation et la mise en œuvre d’un projet professionnel correspondant aux aspirations et aux capacités du jeune mais aussi à la réalité du marché du travail, en privilégiant les secteurs d’activités en tension tels que l’hôtellerie, la restauration, les services d’aide à la personne, les services aux entreprises, le secteur du BTP, le transport ou la logistique.

S’y ajoutent une participation aux tâches quotidiennes liées à la vie en collectivité ainsi qu’un apprentissage du respect de l’autorité.

Enfin, une large part est donnée au sport dont la pratique quotidienne permet de contribuer non seulement à l’amélioration de la forme physique, au développement de la cohésion de groupe et à l’esprit d’équipe, mais également à la réacquisition des règles de vie en société. Le sport est également un vecteur fort de restauration de la confiance en soi des jeunes volontaires, en ce qu’il leur permet de mesurer concrètement, par la progression de leurs performances, le résultat des efforts accomplis.

Dans l’article précité, le commandant Pierre-Axel Geffroy estimait que la force du projet tenait « dans une répartition équilibrée des tâches correspondant à des compétences précises entre trois ministères désignés : le ministère de la Défense, le ministère de l’Éducation nationale et le ministère du Travail et de l’emploi. (…) Le ministère de la Défense (…) assure, par l’intermédiaire d’anciens militaires, l’encadrement des stagiaires et la formation du comportement. L’Éducation nationale prend à son compte la remise à niveau des stagiaires dans le domaine des connaissances générales. Le ministère de l’Emploi est responsable de la formation professionnelle des jeunes afin qu’ils acquièrent des qualifications utilisables dès la fin du stage. Le modèle retenu est original dans le sens où il vise à transposer dans le civil ce qui a fait le succès des armées dans le domaine de la réinsertion » (36).

Toutefois, si les centres sont – comme votre rapporteur l’a déjà souligné précédemment – de statut civil, ne comptant dans leur personnel aucun militaire d’active et les jeunes accueillis n’ayant pas un statut militaire, il n’en demeure pas moins que leur fonctionnement est clairement d’inspiration militaire. Cette inspiration résulte des termes mêmes de la loi : l’article L. 3414-1 du code de la défense, qui définit les missions de l’EPIDe, prévoit que celui-ci « organise des formations dispensées dans des institutions et par un encadrement s’inspirant du modèle militaire » et « accueille et héberge des jeunes dans le cadre de ces formations ».

C’est d’ailleurs ce qui fait leur intérêt dans le dispositif général d’insertion professionnelle des jeunes en difficulté : leur particularisme permet d’apporter une réponse adaptée à la situation difficile, non seulement sur le plan social mais aussi sur le plan comportemental, de certains jeunes. C’est, du reste, ce qu’avaient déjà relevé en 2007 nos collègues Françoise Branget et Gilbert Meyer : « Le caractère militaire ne doit pas non plus être totalement écarté. Les armées ont en effet acquis à travers le service national un savoir-faire précieux pour la socialisation de ces jeunes en difficulté. Une "civilianisation" excessive fragiliserait donc cet atout et conduirait à reproduire des dispositifs d’insertion qui existent déjà et qui fonctionnent très bien à moindre coût » (37).

Lors de la visite effectuée par votre rapporteur, accompagné par MM. Patrick Beaudouin et Jean-Paul Garraud et Mme George Pau-Langevin, au centre EPIDe de Val-de-Reuil, la pertinence et l’efficacité de cette démarche de formation à la fois comportementale, civique, scolaire et professionnelle ont été démontrées par les représentants de l’EPIDe. Les échanges que votre rapporteur a eus, non seulement avec les personnels du centre mais aussi avec les jeunes volontaires, ont révélé le très grand intérêt que présente cette démarche globale de remobilisation de jeunes en très grande difficulté.

Le régime du contrat de volontariat pour l’insertion, conclu entre l’EPIDe et chaque jeune accueilli dans un centre, est défini par les articles L. 130-1 à L. 130-4 du code du service national.

L’article L. 130-1 du code du service national dispose que le contrat de volontariat pour l’insertion est un contrat de droit public « qui permet de recevoir une formation générale et professionnelle dispensée par l’établissement public d’insertion de la défense ». Les conditions pour faire acte de candidature en vue de souscrire ce contrat avec l’établissement public d’insertion de la défense sont fixées par le deuxième alinéa de ce même article : être âgé de seize ans à vingt-cinq ans révolus (38), avoir sa résidence habituelle en métropole, et se trouver dans une situation faisant apparaître « des difficultés particulières d’insertion sociale et professionnelle ». Le dernier alinéa de l’article L. 130-1 précise que la formation est délivrée dans les centres de formation gérés et administrés par l’EPIDe, dont le régime est l’internat.

L’article L. 130-2 fixe la durée du contrat : souscrit initialement pour une durée de six mois à un an, il peut être prolongé jusqu’à une durée maximale de vingt-quatre mois. Le deuxième alinéa de ce même article prévoit que le contrat « comprend une période probatoire » et qu’il peut « comporter une ou plusieurs périodes de stage en entreprise ou en administration ».

L’article L. 130-3 prévoit que l’accomplissement du contrat des volontariats pour l’insertion ouvre droit à une « allocation mensuelle » et à une « prime calculée au prorata du nombre de mois de volontariat effectivement accomplis », dont les montants sont définis par décret. Le dernier alinéa de l’article exonère l’allocation et la prime de l’impôt sur le revenu et les exclut de l’assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale. Conformément à l’article 3 du décret n° 2005-888 du 2 août 2005 relatif à l’allocation et à la prime versées aux volontaires pour l’insertion, le montant cumulé de l’allocation et de la prime a été fixé à 300 €, dont 210 € versés mensuellement au titre de l’allocation et 90 € versés au titre de la prime à la fin du contrat (39).

Enfin, l’article L. 130-4 prévoit que le volontaire pour l’insertion bénéficie pour lui-même et ses ayants droit des prestations en nature de l’assurance maladie, maternité et invalidité du régime général de sécurité sociale, la couverture de ces risques étant assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l’EPIDe.

En 2010, les résultats consolidés et cumulés de l’établissement pour l’ensemble des promotions ayant douze mois d’ancienneté portent sur un effectif de référence de 2 370 volontaires, dont 2 258 effectivement sortis des centres. Ils font apparaître un taux de « sorties positives », constituées soit par l’entrée dans la vie active avec un contrat de travail durable (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée de plus de six mois), soit par la poursuite d’une formation qualifiante, de 49 %.

RÉSULTATS D’INSERTION DES JEUNES ACCUEILLIS DANS LES CENTRES EPIDE EN 2010

Effectif de référence

Effectif toujours présent

Effectif sorti des centres

Sorties positives

Sorties négatives

Départs prématurés (exclusions/démissions)

2 370

116

2 258 (100 %)

49 %

8,6 %

34 %

Source : EPIDe

Toutefois, comme le notent les représentants de l’EPIDe entendus par votre rapporteur, le taux de sorties positives s’élève à plus de 80 % si on le rapporte aux jeunes sortis des centres et ayant achevé leur contrat, en excluant les démissions et les exclusions. Ce résultat révèle la qualité du travail réalisé par les équipes chargées de l’insertion professionnelle des volontaires.

L’expérience acquise par l’EPIDe, en peu de temps, dans la prise en charge de jeunes en difficulté d’insertion sociale et professionnelle, le désigne assez naturellement comme un établissement auquel il peut être particulièrement intéressant de faire appel pour l’accueil, dans le cadre d’une nouvelle mesure pénale consistant à effectuer un service citoyen, de mineurs délinquants en situation de perte de repères et en difficulté d’insertion (1). En conclusion, votre rapporteur insistera sur les conditions qui devront être réunies pour que le service citoyen des mineurs délinquants puisse se mettre en place avec succès (2).

Comme l’a souligné le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, M. Jean-Louis Daumas, lors de son audition par votre rapporteur, la qualité de la réponse pénale apportée aux actes de délinquance commis par les mineurs dépend largement de la diversité de cette réponse. La présente proposition de loi a précisément pour objet d’enrichir encore davantage la diversité des réponses pénales à la disposition des magistrats de la jeunesse, en créant une nouvelle mesure pénale consistant en l’exécution par le mineur auteur d’une infraction d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense. Ce contrat sera calqué sur le régime du contrat de volontariat pour l’insertion et exécuté dans les mêmes centres EPIDe que ceux accueillant les actuels volontaires, mais portera le nom de contrat de service en établissement public d’insertion de la défense, en raison de son particularisme lié aux conditions de sa conclusion.

À titre liminaire, votre rapporteur souligne que le contrat de service en établissement public d’insertion de la défense créé par la présente proposition de loi ne doit pas être confondu avec le service civique créé par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique. Cette loi a en effet instauré un service civique, nouvelle forme de volontariat fusionnant la plupart des principaux statuts préexistants (40) et coordonné par l’Agence du service civique (41). Basé sur le volontariat, ce service a pour « ambition (…) d’offrir à toute une génération l’opportunité de s’engager, de donner de son temps à la collectivité », en effectuant « une mission d’intérêt général au sein d’une structure de droit public ou d’un organisme sans but lucratif » (42).

S’agissant du contrat de service en établissement public d’insertion de la défense, les articles 1er à 3 définissent les différents cadres procéduraux dans lesquels cette nouvelle mesure pourra être ordonnée : son prononcé sera ainsi possible dans le cadre de la composition pénale (article 1er), de l’ajournement de peine (article 2) ou du sursis avec mise à l’épreuve (article 3).

L’article 4 définit les modalités d’exécution du contrat de service en établissement public d’insertion de la défense effectué sur décision judiciaire. L’essentiel des dispositions prévues aux articles L. 130-1 à L. 130-4 du code du service national pour le contrat de volontariat pour l’insertion sera applicable aux mineurs délinquants exécutant un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense : le contrat qu’ils signeront sera un contrat de droit public, qui leur permettra de recevoir une formation générale et professionnelle dispensée par l’Établissement public d’insertion de la défense ; ils seront accueillis sous le régime de l’internat ; la durée du contrat de service, qui sera fixée par le magistrat ou la juridiction qui en prescrit l’accomplissement, sera comprise entre six et douze mois, susceptible toutefois d’être prolongée, à la demande du mineur et sur avis favorable de l’établissement d’accueil, par un contrat de volontariat pour l’insertion, jusqu’à une durée maximale de vingt-quatre mois ; enfin, ils bénéficieront de l’ouverture de droits de sécurité sociale prévue à l’article L. 130-4.

Toutefois, en raison de la nature particulière du contrat de service en établissement public d’insertion de la défense par rapport au contrat de volontariat pour l’insertion, liée à sa conclusion et à son exécution à l’initiative de l’autorité judiciaire, l’article 4 de la proposition prévoit également des dispositions spécifiques. Tout d’abord, l’accord du mineur et de ses parents ou représentants légaux devra obligatoirement être recueilli par le magistrat ou la juridiction qui envisage d’ordonner la mesure en présence d’un avocat. Enfin, le magistrat ou la juridiction qui prescrira l’exécution du contrat de service devra valider le contenu du projet sur proposition de la protection judiciaire de la jeunesse, au regard de son caractère formateur. Enfin, le mineur ne percevra pas l’allocation mensuelle perçue par les volontaires pour l’insertion, mais bénéficiera en revanche de la prime de fin de contrat prévue à l’article L. 130-3.

La présente proposition de loi permettra ainsi aux parquets pour mineurs et aux juridictions pour mineurs de disposer d’un nouveau type de réponse face aux infractions commises par des mineurs délinquants, qui offrira un cadre à la fois contenant (43) et formateur sur les plans civique et professionnel, sans pour autant consister en une mesure privative de liberté. L’accueil des mineurs dans les centres EPIDe – qui ne peut aujourd’hui absolument pas être réalisé à l’initiative des autorités judiciaires, faute de base légale le permettant – constituera une alternative crédible et efficace à l’incarcération ou au placement en centre éducatif fermé, qui permettra au mineur de réapprendre les valeurs de vie en société qui lui font défaut tout en bénéficiant d’une remise à niveau scolaire et d’une formation professionnelle.

Par ailleurs, la proposition de loi a été complétée par un article 6, issu d’un amendement du Gouvernement, qui poursuit un double objet : d’une part, tirer les conséquences de deux décisions récentes du Conseil constitutionnel (44) interdisant que le juge des enfants ayant renvoyé un mineur devant une juridiction pour mineurs préside cette juridiction ; d’autre part, adapter les modalités de saisine du tribunal correctionnel pour mineurs afin de permettre, dans le respect de la décision du Conseil constitutionnel sur la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et la justice des mineurs, une saisine de ce tribunal selon une procédure accélérée.

Deux séries de conditions devront être réunies pour que le service citoyen des mineurs délinquants puisse se mettre en place avec succès : la première série de conditions tiennent aux modalités d’accueil des mineurs délinquants dans les centres EPIDe ; la seconde tient au financement de l’EPIDe.

Les auditions menées par votre rapporteur ont mis en évidence la nécessité que soient réunies quatre conditions pour que le placement de mineurs délinquants dans les centres EPIDe puisse fonctionner avec succès.

La première condition tiendra à la nécessité, pour les autorités judiciaires, de s’assurer le plus scrupuleusement possible de la réalité de l’adhésion du mineur à son accueil dans un centre EPIDe. Dans leur rapport d’information relatif à l’EPIDe présenté en 2007, nos collègues Françoise Branget et Gilbert Meyer avaient insisté sur l’importance du volontariat dans le fonctionnement et l’efficacité du dispositif « Défense deuxième chance » mis en œuvre au sein des centres EPIDe : « L’insertion professionnelle suppose une forte motivation et une implication personnelle. Le volontariat constitue donc la pierre angulaire du projet. Les volontaires deviennent des acteurs de leur insertion. Le dispositif "Défense deuxième chance" est présenté lors de la JAPD ou au sein des missions locales, mais en définitive, il appartient aux candidats de s’engager » (45). Les représentants de l’EPIDe entendus par votre rapporteur ont également beaucoup insisté sur l’importance du volontariat, qu’ils considèrent comme l’un des facteurs essentiels du succès de l’EPIDe.

Certes, le mineur exécutant un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense dans un cadre judiciaire le fera, dans une certaine mesure, sous la contrainte, en sachant que l’alternative risque de consister en son placement en centre éducatif fermé voire en son incarcération. Pour autant, il sera essentiel que les magistrats n’envoient dans les centres EPIDe que les jeunes qui manifesteront une volonté et une capacité à s’engager sincèrement dans le projet du contrat de service en établissement public d’insertion de la défense.

La deuxième condition résidera dans la nécessité d’utiliser, pour l’accueil des mineurs délinquants dans les centres EPIDe, la méthode de l’amalgame : les mineurs délinquants ne devront pas être accueillis dans des centres ou des sections distincts des sections des non délinquants, afin d’utiliser la dynamique du groupe dans l’objectif de réussir l’insertion des mineurs placés. Lors du déplacement de votre rapporteur au centre EPIDe de Val-de-Reuil, l’importance de la dynamique de groupe comme facteur du succès de l’EPIDe a été largement mise en évidence par les personnels du centre. Le recours à la force du groupe sera a fortiori plus déterminant encore pour les jeunes accomplissant un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense à l’initiative de l’autorité judiciaire.

La troisième condition sera que le statut des mineurs délinquants accueillis ne soit pas connu des autres jeunes volontaires : pour cela, les mineurs délinquants exécutant un contrat de volontariat pour l’insertion ne devront pas être placés dans les centres par les autorités judiciaires au fil de l’eau, mais être intégrés au sein des centres et les quitter en même temps que l’ensemble des volontaires, selon le calendrier établi des promotions.

Enfin, la quatrième condition tiendra à la durée de l’accueil des mineurs dans le cadre d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense. Comme l’ont souligné les représentants de l’EPIDe lors de leur audition par votre rapporteur, la grande majorité des jeunes accueillis jusqu’à aujourd’hui dans les centres requiert un minimum de quatre à six mois de présence avant de pouvoir être présentés à une entreprise et une durée moyenne de présence de dix à douze mois avant de pouvoir envisager une insertion sur le marché du travail. À cet égard, l’allongement par la Commission de la durée du contrat de service en établissement public d’insertion de la défense permettra d’accroître l’efficacité du placement du mineur dans un centre EPIDe (46).

Toutefois, l’expérience acquise par l’EPIDe montre que certains jeunes ont parfois besoin d’une durée de prise en charge plus longue, pouvant aller jusqu’à deux ans, pour parvenir à une insertion sociale et professionnelle réussie. Dans ces conditions, il importera que la possibilité, prévue par la proposition de loi, de prolonger le contrat de service exécuté à l’initiative de l’autorité judiciaire par un contrat de volontariat pour l’insertion soit utilisée aussi souvent que nécessaire, afin d’assurer aux jeunes accueillis les meilleures chances d’insertion réussie.

Pour que l’accueil de mineurs délinquants au sein des centres EPIDe puisse être mis en œuvre avec succès, deux conditions tenant au financement de l’EPIDe devront être remplies.

En premier lieu, la gestion financière de l’EPIDe devra continuer à être améliorée. En effet, la Cour des comptes a, dans son rapport public annuel 2011, critiqué une création « dans des conditions hasardeuses, en particulier au regard du respect des règles comptables et de l’application du code des marchés publics » ainsi que des « anomalies de gestion ». Elle a toutefois relevé que « l’EPIDe a entrepris, dans la période récente, de structurer son organisation et de se doter de procédures définies et d’un contrôle interne » et que « les anomalies constatées dans les états financiers ont été corrigées » (47). Il importe donc que cette clarification des méthodes de gestion soit poursuivie, afin de garantir la pérennité de la nouvelle mesure judiciaire de service citoyen instituée par la présente proposition de loi.

En second lieu, les modalités de financement de la prise en charge des mineurs qui exécuteront, à l’initiative de l’autorité judiciaire, un contrat de service en établissement public d’insertion pour la défense, devront être définies après discussions entre le ministère de la justice et les ministères assurant actuellement le financement de l’EPIDe, à savoir les ministères en charge de l’emploi et de la ville. Le coût de la mesure de contrat de service en établissement public d’insertion de la défense apparaît toutefois relativement modeste, par comparaison avec les autres placements dont peuvent faire l’objet les mineurs délinquants. En 2010, le coût annuel d’un contrat de volontariat pour l’insertion s’élevait à 40 750 €, le contrat d’objectifs et de moyens conclu entre l’EPIDe et ses autorités de tutelle ayant fixé un objectif de réduction de ce coût à 35 000 € pour 2011. Le prix de journée de l’accueil en EPIDe s’est donc élevé à 111,5 € en 2010. Ce montant pourrait paraître à première vue élevé, mais il est en réalité tout à fait raisonnable en comparaison des prix de journée des autres structures dans lesquelles les mineurs délinquants sont susceptibles d’être placés : en 2010, les prix de journée s’élevaient à 325 € en établissement pénitentiaire pour mineurs (EPM) (48), 500 € en foyer classique (Unité éducative d’hébergement collectif), 544 € en centre éducatif renforcé et 625 € en centre éducatif fermé (49).

DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa première séance du mercredi 28 septembre 2011, la Commission examine la proposition de loi visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants (n° 3707).

Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale s’engage.

M. Dominique Raimbourg. Ce texte est assez étonnant : son exposé des motifs commence, en effet, par une description assez catastrophiste de la délinquance juvénile qui pourrait être rédigée par un membre de l’opposition dans la perspective des prochaines élections présidentielle et législatives. C’est un véritable réquisitoire, établissant clairement que la situation s’est considérablement aggravée.

Il nous est proposé, en réponse, un dispositif dont je ne nie pas l’intérêt, mais qui reste assez minimaliste : comme le rapporteur l’a indiqué, les centres auxquels les mineurs pourraient être confiés par la justice jouissent d’une très bonne considération, mais ils n’accueillent qu’environ 2 200 stagiaires par an – des majeurs volontaires, acceptant de se plier à une discipline qui leur convient et qui peut leur être utile. L’accueil des mineurs ne représentera qu’une partie des places disponibles : il a été question d’un taux de 10 %, soit 220 jeunes. Même si leur nombre était réévalué, il resterait bien mince à côté des 60 000 mineurs traduits devant la justice chaque année.

Vous nous expliquez, par ailleurs, qu’il convient d’instaurer une solution intermédiaire entre les foyers habituels pour mineurs et l’enfermement. Or, le dispositif est limité à trois cas : la composition pénale, l’ajournement de peine et le sursis avec mise à l’épreuve. Seuls des mineurs ayant commis des actes assez peu graves seront donc concernés : on est loin des mineurs récidivistes qui « polluent » certains quartiers, et pour lesquels il faudrait effectivement trouver une solution. Vous ne répondez donc pas à la situation décrite dans l’exposé des motifs. Au demeurant, on aurait pu se contenter de modifier le statut de l’EPIDe pour lui permettre d’accueillir des jeunes avec l’accord de la justice.

Outre ce hiatus entre le discours et la réalité, je constate l’absence d’étude sur la nécessité du dispositif, sur le fonctionnement des foyers relevant de la protection judiciaire de la jeunesse – qui est assez similaire à celui de l’EPIDe, la disciplinaire militaire en moins –, et sur celui de l’EPIDe lui-même. Il y a pourtant lieu de s’interroger sur la capacité des centres à recevoir des mineurs certes volontaires, mais ayant fait l’objet d’une sanction, sachant qu’ils seront en outre mêlés à des majeurs. Il aurait été également utile d’étudier l’impact de la mesure sur le service civil, de nature volontaire : s’il est peu ou prou associé à une sanction, son image sera dégradée.

Il manque, en dernier lieu, une étude d’impact sur l’image de l’armée. Le général qui dirige la direction du service national nous a rappelé, lors de son audition, que celle-ci avait considérablement pâti du souvenir, même lointain, des bagnes militaires, les « Bat d’Af » ou « Biribi », et des guerres coloniales ; il ne souhaite, en aucun cas, que l’armée soit présentée comme une institution où l’on exécute une punition, surtout à une époque où l’on a besoin de volontaires : l’armée doit rester au service de la nation sans devenir un lieu de punition.

Pour toutes ces raisons, je m’étonne que le texte arrive aussi vite en discussion, alors que seuls 200 ou 300 mineurs devraient être concernés et qu’il est possible de leur trouver une autre place. Afin de nous donner le temps de repenser ce dispositif, nous appelons à voter contre.

Mme Delphine Batho. Ce texte s’inspire d’une proposition formulée il y a déjà cinq ans, mais dont la pertinence demeure. Il s’agit, en effet, de sortir d’une double impasse : d’une part, l’impunité d’un certain nombre de mineurs délinquants, qui conduit à la récidive et, d’autre part, la logique d’enfermement qui en résulte, alors qu’elle est la pire des réponses envisageables. Compte tenu des réactions suscitées à l’époque par la proposition de Ségolène Royal, je trouve que tout cela ne manque pas de sel !

Il n’est pas besoin d’adopter un texte de nature législative pour expérimenter l’encadrement militaire éducatif des mineurs délinquants : on pourrait très bien tester ce dispositif par décret – ce ne sont pas les régimes d’enfermement qui manquent aujourd’hui.

En réalité, la principale caractéristique de ce texte est son aspect tardif, à l’instar de la « règle d’or » budgétaire : après avoir doublé les déficits, le Gouvernement propose une nouvelle règle. De même, alors que la délinquance des mineurs a augmenté de 57 % depuis 2002, vous attendez la fin de cette législature pour proposer d’expérimenter l’encadrement militaire. Cette proposition figurait pourtant dans le rapport de notre collègue Jacques Alain Bénisti, il y a déjà un an, et la dernière loi sur la délinquance des mineurs date du 10 août dernier, et nous avions alors débattu de cette question.

Il me semble, en outre, qu’il s’agit d’un simple texte d’affichage : le dispositif n’entrera pas en vigueur avant la fin de la législature ; le nombre des mineurs concernés est infinitésimal, même si vous envisagez de le porter à 500 pour répondre à nos critiques ; la mesure s’adresse, enfin, à des mineurs âgés de seize ans, alors que la principale difficulté est la prise en charge des jeunes de quatorze ou quinze ans.

Ajoutons à cela qu’il est prévu de supprimer un centre relevant de l’EPIDe et de réduire les crédits disponibles de 12 millions d’euros en 2012, ce qui ne peut que déstabiliser le dispositif.

Si ce texte reprend une bonne idée, c’est malheureusement au prix de sa dénaturation.

M. Marcel Bonnot. Je comprends qu’on puisse envisager d’apporter une telle réponse à la délinquance des mineurs. J’aimerais toutefois savoir si le fonctionnement de l’EPIDe permettra d’assurer les missions supplémentaires qui sont aujourd’hui proposées. Un suivi des mineurs est-il, par ailleurs, prévu à leur sortie ? Étant appelés à retrouver leurs familles et leur quartier, ils risquent de retomber dans leurs anciens travers, et le service citoyen qu’ils ont effectué risque ainsi d’être très vite réduit à néant.

M. Jacques Alain Bénisti. J’espère que nous pourrons trouver, un jour, un terrain d’entente sur les mesures qui s’imposent désormais pour lutter contre la délinquance et l’insécurité. Comme l’a dit à juste titre le rapporteur, on observe une augmentation considérable de la délinquance, en particulier les voies de fait dont les auteurs sont de plus en plus jeunes et de plus en plus violents. Nous devons adopter, en réponse, des mesures fermes, et je remercie Éric Ciotti d’avoir proposé ce texte qui peut être la première pierre d’un édifice plus important.

On peut, en effet, envisager d’autres dispositions : ainsi que je l’indiquais dans mon rapport au Premier ministre, elles concernent non seulement le ministère de l’Éducation nationale, mais aussi celui de la Famille, celui de la Justice, et celui de l’Intérieur. Nous avons besoin de tout un ensemble de mesures pour faire régresser la délinquance qui mine aujourd’hui un certain nombre de nos quartiers, où résident les familles les plus démunies –elles en sont les premières victimes.

M. Ciotti a rappelé que le taux de réussite des centres relevant de l’EPIDe était d’environ 80 %, mais il atteint 90, voire 100 % pour les jeunes qui décident de s’engager dans cette voie à l’issue d’une période d’essai d’une semaine. Il est logique de faire appel à ces structures qui ont fait leurs preuves, au lieu d’essayer de mettre au point d’autres solutions.

Il reste toutefois quelques difficultés à régler. Tout d’abord, une jeune fille de seize ans et un garçon de vingt-cinq ans n’ont pas à se côtoyer : un même centre ne peut pas accueillir des majeurs et des mineurs. En outre, ce n’est pas en quatre ou six mois seulement qu’on peut aider un jeune en perte de repères, déstructuré et désocialisé, à se reconstruire – à seize ans, certains jeunes ne savent ni lire ni dire bonjour. Je regrette donc que mon amendement tendant à établir une durée minimale d’un an ait été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. Le même problème se pose, au demeurant, pour les centres éducatifs fermés : le juge des enfants ne peut décider d’y placer un mineur que pour une durée de six mois, éventuellement renouvelable.

Je ferai, dans les semaines qui viennent, d’autres propositions complémentaires en matière de prévention. En attendant, j’invite chacun d’entre nous, quelle que soit sa sensibilité politique, à voter ce texte.

M. Dominique Perben. Notre collègue Dominique Raimbourg semble oublier que la situation est très difficile, et le taux de réinsertion des délinquants très faible : il n’existe pas de solution miracle pour remettre les mineurs délinquants sur le droit chemin.

S’agissant des centres éducatifs fermés, je suis heureux de constater qu’il existe un consensus en faveur du maintien du dispositif, voire de sa montée en puissance, alors que cette mesure m’a valu, à l’époque, de très dures critiques de l’opposition. J’étais conscient que ces centres n’étaient qu’une réponse parmi d’autres ; ce que propose Éric Ciotti en fait également partie.

En ce qui concerne l’association JET, créée par l’amiral Brac de la Perrière, je rappelle que la mise à disposition de sous-officiers, qui permettait aux centres éducatifs « renforcés » de fonctionner, a été supprimée contre mon souhait. Je l’ai beaucoup regretté car ce dispositif était très efficace. Sans vouloir mettre en cause l’armée, je dois dire qu’une même idée était déjà à l’œuvre : ce n’était pas son rôle, me répondait-on.

S’il est vrai que la proposition de loi modifie quelque peu l’esprit dans lequel l’EPIDe fonctionne aujourd’hui, tout dépendra des proportions : il ne devrait pas y avoir de difficulté tant que les mineurs délinquants ne représentent pas plus d’un ou deux jeunes sur dix – ils ne doivent pas être en nombre trop important aux côtés des jeunes en difficulté.

Il est également vrai que l’objectif de 200 mineurs sur 60 000 est assez limité, mais on pourra revenir sur le dispositif dans deux ou trois ans, quand on saura s’il fonctionne bien. En attendant, il ne faut pas négliger la moindre solution.

Celle qui nous est aujourd’hui proposée a produit de bons résultats dans le passé, même si c’était de manière un peu différente – il s’agira, cette fois, de jeunes retraités de l’armée et non de sous-officiers ou officiers en position de détachement. Le contact entre jeunes délinquants et adultes relativement « madrés » peut, en effet, présenter un intérêt : la plupart des jeunes concernés n’ont jamais été confrontés à une autorité masculine dans leurs familles, à l’école, ou au sein des services sociaux. Même si ce dispositif ne règle pas toutes les difficultés, il peut constituer une pierre intéressante dans l’édifice.

M. Jacques Valax. Les propos que nous venons d’entendre me paraissent quelque peu lénifiants. Je regrette, tout d’abord, l’ambiguïté du discours accompagnant ce texte : le rappel des principes de l’ordonnance de 1945 a peu à voir avec l’apologie des valeurs de l’armée à laquelle vous vous livrez. J’ajoute qu’on peut utiliser d’autres solutions, reposant sur d’autres méthodes : ce n’est pas sur les valeurs militaires que je souhaite voir notre jeunesse se construire. J’appartiens, pour ma part, à une génération formée par des associations telles que les Scouts et les Éclaireurs de France, ou bien encore la Fédération des œuvres laïques, qui prônent le respect de l’autre, le goût du travail et la discipline dont vous vous réclamez.

Je déplore, par ailleurs, la relative futilité du dispositif qui nous est proposé : seuls 200 mineurs volontaires devraient être concernés et, surtout, vous refusez de traiter les véritables problèmes de fond. Comme l’exposé des motifs le rappelle, « [le] noyau dur concerne généralement des jeunes issus de quartiers où se côtoient trafics de drogue et d’armes, et où les phénomènes de bandes sont amplifiés ». Or c’est précisément ce problème qu’il faut régler. Étant confronté depuis trois mois à un trafic de drogue devant ma permanence, située dans un quartier « populaire » de l’Albigeois, j’ai appelé dix fois la police, mais sans jamais obtenir qu’elle se déplace. Après avoir refusé de réinstaurer la police de proximité, puis de réaliser une évaluation des centres éducatifs fermés, vous vous lancez maintenant dans une opération de communication sur un texte sans intérêt.

M. Jean-Paul Garraud. Les propos de notre collègue Jacques Valax me semblent particulièrement caricaturaux, notamment en ce qui concerne l’armée.

Je m’étonne, par ailleurs, que Mme Pau-Langevin ne s’exprime pas, alors que nous nous sommes rendus ensemble au centre EPIDe de Val-de-Reuil : l’encadrement n’a rien de « militaire » même s’il est assuré par de jeunes retraités de l’armée. Nous avons constaté, en revanche, qu’ils avaient développé un projet pédagogique très poussé de resocialisation des jeunes en difficulté, et j’ai été très agréablement surpris par le succès du dispositif. Pourquoi ne pas le conserver sous réserve de quelques améliorations ?

Je ne suis pas non plus d’accord avec Dominique Raimbourg, car il faut absolument arrêter le processus avant que certains mineurs ne deviennent violents et peut-être irrécupérables. Cela exige de mettre de nombreux outils à la disposition de l’autorité judiciaire. Pourquoi s’y refuser ?

Comme Dominique Perben l’a rappelé, avant la création des centres éducatifs fermés, il n’y avait le choix qu’entre la prison et certaines mesures non coercitives. Ces centres nous ont valu de très vives critiques de l’opposition, mais chacun reconnaît aujourd’hui leur succès. Il s’agit maintenant de créer un dispositif supplémentaire pour aider les jeunes à revenir sur le droit chemin.

Je suis heureux de constater, par ailleurs, que le Gouvernement a repris un amendement que j’avais déposé à propos de la durée de placement des mineurs : pour être efficace, cette durée doit être suffisamment longue, même s’il revient naturellement à l’autorité judiciaire de se prononcer dans chaque cas. En outre, il va de soi qu’un mineur délinquant dont les perspectives ne sont pas encore trop sombres ne doit pas être immergé dans un environnement composé seulement d’autres délinquants. J’ajoute que le consentement des mineurs sera requis, comme c’est déjà le cas pour le travail d’intérêt général.

Pour ces différentes raisons, nous devons voter le dispositif, qui ne constitue pas tant une première pierre qu’un ajout à l’édifice que nous bâtissons depuis plusieurs années suivant une démarche qui ne relève pas seulement de la répression – et encore moins de l’affichage : nous souhaitons redonner un certain nombre de valeurs premières à des jeunes qui les ont perdues.

M. Jean-Christophe Lagarde. Nos collègues socialistes ont raison sur un point : nous légiférons régulièrement dans ce domaine. A chaque fois, c’est l’occasion de recommencer un débat théologique qui n’a pas lieu d’exister.

Des propos de Dominique Raimbourg, je conclus que la proposition de loi pourrait être acceptée en début de législature, sous réserve de quelques améliorations, mais pas maintenant. Or, ce qui nous est proposé n’a rien de révolutionnaire : ce n’est qu’une option supplémentaire, qui n’est certainement pas plus miraculeuse que d’autres, mais qui permettra tout de même d’offrir aux magistrats un outil adapté.

S’agissant des valeurs militaires, je pense qu’un électrochoc peut être utile dans certains cas : nombreux sont ceux qui souffrent de difficultés sociales considérables faute d’avoir bénéficié d’un cadre éducatif au sein de leur famille, et qui manquent de respect pour eux-mêmes. Ce dispositif ne résoudra certes pas tous les problèmes, mais il peut servir. Même si le chiffre de 200 jeunes est faible, il n’est pas nul, d’autant que certains récidivistes sont à l’origine de 50 ou 70 infractions.

Sans remettre en cause la justice des mineurs, je pense que nous devrons également adapter notre circuit judiciaire aux réitérants et aux récidivistes, sans doute au cours d’une prochaine législature. Je précise qu’il ne s’agit pas d’instaurer des peines plus lourdes, mais d’assurer un traitement plus rapide et plus suivi des affaires.

Du fait de l’embouteillage des tribunaux, nombre de mineurs sont en effet sanctionnés très longtemps après avoir commis les faits qui leur sont reprochés. Avant de se préoccuper de savoir où l’on doit les placer, il importe donc de se concentrer d’abord sur cet aspect du problème.

Vous soulignez dans l’exposé des motifs de votre proposition de loi, monsieur Ciotti, que quelque 1 % des condamnations pour crime commis en état de récidive concernent les mineurs. Cela montre qu’il est essentiel de s’occuper d’eux avant qu’ils ne partent à la dérive. Or cette dimension n’a pas été prise en compte dans les démarches engagées au cours des dernières années. Il faut viser la rapidité du jugement pour les mineurs récidivistes. Dans mon département, certains jeunes peuvent être jugés douze, dix-huit, voire vingt mois après les faits commis, alors même qu’ils sont parfois devenus majeurs entre-temps. Où est la vertu pédagogique ? Où est la logique de l’État ?

En outre, toutes ces mesures ont un coût. Nous pourrions sans doute économiser beaucoup d’argent en intervenant plus tôt. Grâce aux différentes politiques de prévention que nous avons menées, le nombre de ces jeunes délinquants a ainsi baissé en dix ans dans ma commune, tout comme la dépense que nous devions supporter. Il faudrait mettre l’accent sur ce volet. Des contrats sont censés être passés entre les préfets et les maires, visant à mettre en place des suivis individuels pour les mineurs qui commencent à connaître des difficultés, et à éviter d’avoir recours ensuite à des dispositifs plus lourds. Je suis convaincu qu’ils pourraient générer des économies importantes pour l’État.

M. Claude Goasguen.  Ce texte, que je vais voter, est tout à fait conforme à l’esprit de l’ordonnance de 1945. Celle-ci prévoit une spécificité de la justice en faveur des mineurs et, à ce titre, nous impose quasiment de multiplier les perspectives et les expérimentations. En tout cas, elle ne nous interdit en rien de recourir à l’armée.

L’expérience de Jean-Pierre Rosenczveig, avec lequel j’ai commis un ouvrage, il y a quelques années, est à cet égard essentielle. Il a souligné que le problème était moins celui de la structure que celui de la qualité des formateurs. En effet, il faut pouvoir mettre en face de jeunes sur le point de basculer dans la grande délinquance des personnalités sécurisantes et exemplaires. Plus que l’enseignement dispensé, c’est l’exemplarité qui importe. Or on peut précisément retrouver ce type de personnalités dans les EPIDe. Il s’agit, non pas de critiquer ce qui se fait dans d’autres structures – je n’ai rien contre la protection judiciaire de la jeunesse –, mais de ne pas se priver d’une nouvelle expérimentation, fût-elle tardive, lacunaire et coûteuse.

La délinquance juvénile évolue : nous devons, nous aussi, innover. C’est la raison pour laquelle je soutiens l’initiative d’Éric Ciotti, bien que je ne sois pas toujours d’accord avec lui sur le sujet.

M. Guénhaël Huet.  Les propos tenus par mes collègues ne sont pas lénifiants, contrairement à ce que j’ai pu entendre dire : ils sont réalistes. La délinquance étant très diverse, il faut des outils diversifiés pour y répondre. On n’est pas ici dans l’idéologie ou la position de principe : il s’agit d’apporter une réponse sur le terrain. En l’occurrence, les responsables de centres EPIDe ont fait savoir au rapporteur qu’ils étaient en mesure de prendre en charge les mineurs délinquants.

Toute position est respectable, mais il faut savoir faire preuve de pragmatisme. Certains regrettent que seuls 200 jeunes soient concernés. Mais c’est un début et, si l’expérimentation est concluante, elle portera ensuite sur 500, puis sur 1 000 ou 2 000 jeunes. Nous ferons œuvre utile en diversifiant les solutions loin de toute forme d’idéologie.

Mme George Pau-Langevin. Ayant été incitée à prendre la parole, je soulignerai que notre visite à l’EPIDe a effectivement été très intéressante et que les discussions avec les jeunes se sont révélées positives. Pour être honnête, je préciserai cependant qu’ils nous ont dit que le lever des couleurs auquel nous avons assisté, et qui nous a valu de quitter Paris à six heures du matin, avait été effectué en notre honneur et qu’il n’avait pas lieu tous les jours.

En tout état de cause, ce système s’apparente beaucoup au service militaire adapté (SMA), qui a permis de récupérer de très nombreux jeunes en difficulté en outre-mer et auquel nous sommes plutôt favorables. En outre, lorsque j’étais directrice de l’Agence nationale de promotion et d’insertion des travailleurs d’outre-mer (ANT), nous avions installé à Périgueux une structure de ce type cofinancée par l’Agence et le SMA qui donnait entièrement satisfaction.

La proposition de loi pose cependant d’autres questions. Les jeunes que nous avons rencontrés comme ceux de Guadeloupe et de Périgueux étaient tous volontaires. Que se passera-t-il demain si un jeune est obligé de rester, et risque donc de « pourrir » le climat au sein de l’équipe ?

Par ailleurs, nous avons constaté au cours de notre visite qu’un enseignant s’occupait de sept à huit jeunes et on nous a expliqué que ces derniers étaient pris en charge quasiment toute la journée par un référent auquel ils pouvaient s’adresser à tout moment. Ils peuvent également rencontrés des psychologues et différents intervenants pour élaborer leur projet professionnel. C’est cet encadrement attentif et sérieux qui fait que ces structures fonctionnent bien. Cela montre au passage qu’il est possible de remettre ces jeunes-là sur de bons rails. Mais je crains que le système ne fonctionne pas aussi bien en cas de contrainte.

M. Perben a rappelé, pour s’en féliciter, qu’il avait créé les centres éducatifs fermés. Pourquoi n’en trouve-t-on pas dans nombre de lieux où les jeunes sont en difficulté, en Seine-Saint-Denis, par exemple ?

M. Julien Dray.  Cette fascination récente pour les EPIDe est surprenante. Il vous aura fallu douze ans pour découvrir que le système fonctionne bien ! Il a pourtant failli être abandonné : c’est Mme Alliot-Marie qui l’a sauvé. L’armée considérait en effet le dispositif comme un gadget et souhaitait s’en débarrasser. Quant au Président de la République de l’époque, il pensait lui aussi que le problème ne relevait pas des militaires.

Par ailleurs, j’appelle votre attention sur le fait qu’en mettant ce dispositif au centre de nos débats sur la délinquance, vous jetez le discrédit sur les jeunes actuellement en EPIDe et qui ne sont pas des délinquants : ils sont en échec scolaire. Certes, celui-ci peut conduire à la délinquance, mais tous ceux qui échouent scolairement ne sont pas des délinquants. Les EPIDe permettent de reprendre un cursus scolaire et de trouver une formation. Comme Mme Pau-Langevin l’a souligné, il faut donc veiller à ne pas détruire le dispositif, actuellement fondé sur une démarche volontaire. Que se passera-t-il si l’on y introduit des jeunes ayant un parcours délictueux ? Le comportement pédagogique ne pourra pas être le même.

Cette fascination pour l’ordre militaire qui se substituerait ainsi à la justice est surprenante à mes yeux – et le propos vaut aussi pour ma propre famille politique. D’autant que je ne comprends pas sur quoi elle repose. S’agit-il de faire chaque jour 150 pompes et de se lever à cinq heures du matin ? En tout état de cause, cela revient à accepter l’échec de la justice, à renoncer à la fonction éducative et à s’en remettre aux militaires. Idéologiquement parlant, et sans aller jusqu’à décrier l’ordre militaire, je dirai qu’il y a une difficulté.

Le fond du problème réside dans le fait que nous n’ayons aucune structure éducative renforcée. Il n’existe pas d’internat éducatif renforcé pour les très jeunes délinquants. Il serait bon pourtant qu’un personnel pédagogique de qualité puisse suivre ces enfants dès l’âge de douze ou treize ans, et qu’il les sortent de leurs familles et de leur cité, leur permettant de retrouver un certain nombre de valeurs, de se réinsérer dans la société et de ne plus subir la fascination des plus grands qui, eux, ont sombré dans la délinquance. C’est sur une telle orientation que le consensus peut se faire. C’est ainsi que nous pourrons nous en sortir. Le reste n’est que gadget.

M. Marc Dolez. Dans leur très grande majorité, les professionnels de la justice des mineurs ne sont pas favorables à ce texte, dans lequel ils ne voient, à juste titre, que de l’affichage. J’ai visité le centre EPIDe de Cambrai et j’ai pu constater qu’il s’y passait des choses intéressantes. Mais comme cela a déjà été dit, les jeunes qui y sont accueillis ne sont pas des délinquants et ils sont tous volontaires. En outre, il ne faut pas surestimer les résultats du système. Rappelons qu’à l’origine 10 000 jeunes devaient être pris en charge, et que l’on est tombé à 5 000 – ils ne sont plus que 2 200 aujourd’hui.

Pour ma part, je continue de penser que la principale difficulté réside dans l’absence d’éducateurs en milieu ouvert pour intervenir dès que les premières difficultés apparaissent.

Enfin, connaissez-vous, monsieur le rapporteur, les raisons qui ont conduit nos collègues de la commission de la Défense à émettre hier un avis défavorable sur ce texte ?

M. le rapporteur. J’ai noté dans les interventions des orateurs de l’opposition des avancées constructives. Au-delà de propos relevant de l’idéologie, et fortement nuancés d’ailleurs, Dominique Raimbourg et Delphine Batho ont ainsi évoqué une proposition pertinente ou encore un dispositif pouvant présenter un certain intérêt. C’est ce que j’ai envie de retenir. Du reste, au fil des auditions des représentants de tous les syndicats de magistrats, nous n’avons pas relevé d’hostilité. Si certains se sont interrogés sur l’utilité de la mesure, nul ne l’a récusée a priori. Comme l’a dit Dominique Perben, ce n’est pas « la » solution : c’est « une » solution dans un cadre global. Seul M. Valax s’en est tenu à un discours que certains ont jugé fort justement très caricatural.

Certes, on peut contester les faits et les chiffres. Mais le problème est bien là et il faut l’aborder avec humilité. La réalité est grave et menace l’avenir de notre pays. Nous n’avons pas fait le choix des centres EPIDe au hasard. Nous avons constaté que ces établissements fonctionnaient et que leur projet pédagogique était parfaitement adapté. J’ai bien entendu vos remarques sur la population actuelle de ces centres, monsieur Dray. C’est vrai, les jeunes n’y sont pas parce qu’ils sont passés par la case « justice ». Mais la moitié d’entre eux, malheureusement, a déjà eu affaire à la justice.

Sur les chiffres, je n’ai personnellement aucun objectif. Le garde des Sceaux, et il vous le dira lui-même, vise plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de jeunes si l’expérience s’avère concluante. L’outil sera entre les mains des magistrats dès que le texte aura été voté, et le placement pourra intervenir dès le lendemain de la décision.

Je le rappelle, nous avons élaboré ce système avec les équipes des centres EPIDe et leur directeur général, qui avait insisté lors de son audition sur son savoir-faire. Le projet pédagogique existe déjà. Je crois en la pertinence du dispositif proposé, dans lequel il ne faut absolument pas voir un échec de la justice : il s’agit simplement d’un outil supplémentaire.

Vous avez tous fait allusion au volontariat des jeunes actuellement en centres EPIDe. C’est une vraie question. Le consentement est en effet nécessaire. C’est d’ailleurs pour cela que nous légiférons, madame Batho : il faut modifier le code du service national et inscrire les termes du consentement. Nous ne pouvions pas faire l’économie d’une loi pour atteindre l’objectif que nous nous sommes fixé. J’espère que le dispositif sera très rapidement applicable.

La Commission passe ensuite à l’examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

(art. 7-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)


Exécution d’un service citoyen dans le cadre d’une composition pénale

L’article 1er de la proposition de loi a pour objet de compléter la liste des mesures pouvant être proposées à un mineur de plus de seize ans auteur d’une infraction pénale dans le cadre de la procédure de composition pénale par le nouveau dispositif qu’institue la proposition de loi : l’exécution d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense.

La procédure de composition pénale, créée par la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale, est prévue aux articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale. Elle a été rendue applicable aux mineurs par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, qui a inséré dans l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante un article 7-2. Cette procédure permet au procureur de la République – directement ou par l’intermédiaire de l’un de ses délégués – de proposer à un mineur âgé d’au moins treize ans qui reconnaît avoir commis un délit puni d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans d’exécuter certaines mesures énumérées par la loi. La proposition du procureur de la République, si elle est acceptée par le mineur ainsi que par ses représentants légaux, doit ensuite être validée par le juge des enfants. L’exécution de la composition pénale a pour effet d’éteindre l’action publique.

La liste générale des mesures pouvant être proposées dans le cadre de la composition pénale est prévue à l’article 41-2 du code de procédure pénale. Elle comprend, outre le versement d’une amende de composition (1°) ou l’exécution de certaines mesures restrictives de liberté telles que l’interdiction de rencontrer certaines personnes ou de fréquenter certains lieux (9° à 12°), un certain nombre de mesures supposant une démarche positive de la part de la personne qui reconnaît l’infraction : l’accomplissement au profit de la collectivité d’un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures (6°), le suivi d’un stage ou d’une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois (7°), l’accomplissement d’un stage de citoyenneté (13°) ou d’un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants (15°), l’exécution d’une mesure d’activité de jour consistant en la mise en œuvre d’activités d’insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire (16°) ou la soumission à une mesure d’injonction thérapeutique (17°).

Cette liste générale est complétée, pour les mineurs, par une liste particulière prévue à l’article 7-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 : l’accomplissement d’un stage de formation civique (1°), le suivi de façon régulière d’une scolarité ou d’une formation professionnelle (2°), le respect d’une décision, antérieurement prononcée par le juge, de placement dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation ou de formation professionnelle habilité (3°), la consultation d’un psychiatre ou d’un psychologue (4°) et l’exécution d’une mesure d’activité de jour (5°).

L’article 1er complète cette liste de l’article 7-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 par un 6° consistant en « l’exécution d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense prévu par les articles L. 130-1 à L. 130-5 du code de la défense ». Cette mesure consistera en pratique en l’exécution d’un contrat de volontariat pour l’insertion dans un centre EPIDe, dans les mêmes conditions que celles que connaissent les volontaires accueillis depuis 2005 dans ces centres, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l’article 4 de la proposition de loi (50).

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* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 8 du Gouvernement, tendant à rédiger l’article 1er.

M. le président Jean-Luc Warsmann. L’adoption d’un tel amendement du Gouvernement écarte la question de la recevabilité au titre de l’article 40 de la Constitution, comme ce sera le cas pour les autres amendements du Gouvernement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 19 de M. Dominique Raimbourg.

M. Dominique Raimbourg.  L’EPIDe doit pouvoir donner son avis. La personne placée doit en effet être compatible avec le projet de l’établissement.

M. le rapporteur. Avis défavorable : l’amendement dénaturerait l’équilibre général du dispositif et affaiblirait l’autorité judiciaire, qui est la seule à même de décider.

M. Jean-Paul Garraud.  Cet amendement est inutile dans la mesure où l’autorité judiciaire adaptera sa décision à la personnalité du jeune et aux faits.

M. Dominique Raimbourg.  Je maintiens mon amendement car, compte tenu de la pénurie, il peut arriver que le critère de la place soit le seul qui justifie l’envoi d’un mineur dans un établissement. La Défenseure des enfants avait ainsi souligné qu’on avait parfois placé des primo-délinquants en centre éducatif fermé faute d’avoir trouvé d’autres solutions.

La Commission rejette l’amendement CL 19.

En conséquence, l’article 1er est adopté dans la rédaction de l’amendement CL 8.

Article 2

(art. 24-6 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)


Exécution d’un service citoyen dans le cadre d’un ajournement de peine

L’article 2 a pour objet de permettre aux juridictions pénales pour mineurs d’ajourner le prononcé de la peine ou de la sanction ou mesure éducative, en assortissant cet ajournement de l’obligation pour le mineur d’accomplir un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense.

Dans le texte initial de la proposition de loi, l’article 2 modifiait l’article 20-7 de l’ordonnance du 2 février 1945. Cependant, cet article 20-7 a été abrogé, après le dépôt de la proposition de loi, par l’article 47 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs. Les dispositions de cet article 20-7 ont été reprises et complétées dans le nouveau chapitre III ter de l’ordonnance relatif à la césure du procès pénal des mineurs (51). La Commission a donc adopté un amendement du Gouvernement tendant à faire porter les modifications de l’article 2 de la proposition de loi sur l’article 24-6 de l’ordonnance du 2 février 1945.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 10 août 2011 précitée, l’article 24-5 de l’ordonnance du 2 février 1945 prévoit que les dispositions relatives à lajournement de peine, prévues par larticle 132-62 du code pénal, sont applicables aux mineurs : une juridiction pénale pour mineurs – juge des enfants ou tribunal pour enfants, ainsi que, à compter du 1er janvier 2012, le tribunal correctionnel pour mineurs – peut, après avoir constaté que le mineur était coupable davoir commis les faits qui lui étaient reprochés, décider dajourner la décision sur la peine pour une durée maximale de six mois. Cet ajournement ne peut être décidé que si sont réunies trois conditions cumulatives : le reclassement du coupable doit être en voie dêtre acquis, le dommage causé en voie dêtre réparé et le trouble résultant de linfraction en voie de cesser. Si lune de ces conditions fait défaut, lajournement nest pas possible.

Toutefois, pour les mineurs, le nouvel article 24-5 de l’ordonnance prévoit désormais deux autres cas dans lesquels il peut être recouru à l’ajournement : soit parce que « les perspectives d’évolution de la personnalité du mineur le justifient » (1°), soit parce que « des investigations supplémentaires sur la personnalité du mineur sont nécessaires » (2°). Comme l’avait souligné notre collègue Sébastien Huyghe, rapporteur de ce projet de loi, cette extension des cas de recours à l’ajournement permettra d’éviter que « la décision sur la culpabilité soit prise plusieurs mois après l’infraction, alors même que les faits sont établis, au seul motif que les informations sur la personnalité ne sont pas suffisantes », situation qui « méconnaît la nécessité d’une réponse pénale rapide et compréhensible pour les mineurs, pour lesquels un différé de la décision de culpabilité de plusieurs mois fait perdre tout sens à la décision judiciaire » (52).

Ce recours élargi à l’ajournement présente d’autant plus d’intérêt que la juridiction peut, dans l’intervalle entre la décision sur la culpabilité et la décision sur la peine, soumettre le mineur à diverses mesures tel que « son placement dans un établissement public ou habilité à cet effet, une mesure de liberté surveillée préjudicielle, une mesure ou une activité d’aide ou de réparation dans les conditions prévues à l’article 12-1 ou une mesure d’activité de jour » (article 24-6 de l’ordonnance).

Le présent article a pour objectif de compléter les mesures que pourra prononcer la juridiction lorsqu’elle recourra à l’ajournement : en sus des mesures présentées ci-dessus, l’ajournement pourra également être assorti de l’obligation d’accomplir un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense. L’exécution de ce contrat permettra ainsi à la juridiction de se prononcer sur la peine au vu des conditions du déroulement du contrat au sein du centre EPIDe et de l’implication du jeune dans le programme d’insertion qui lui est proposé.

Comme le contrat de service exécuté dans le cadre d’une composition pénale (article 1er de la proposition), le contrat de service exécuté dans le cadre d’un ajournement de peine s’effectuera dans les mêmes conditions que celles que connaissent les volontaires accueillis depuis 2005 dans les centres EPIDe, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l’article 4 de la proposition de loi (53).

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Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 9 du Gouvernement, visant à rédiger l’article 2.

Puis elle rejette, suivant l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement CL 20 de M. Dominique Raimbourg.

En conséquence, l’article 2 est adopté dans la rédaction de l’amendement CL 9.

Article 3

(art. 20-10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)


Exécution d’un service citoyen dans le cadre
d’un sursis avec mise à l’épreuve

L’article 3 a pour objet de donner aux juridictions pour mineurs la possibilité d’assortir une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve de l’obligation d’accomplir un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense.

L’article complète l’article 20-10 de l’ordonnance du 2 février 1945, qui définit les obligations particulières que les juridictions pour mineurs peuvent imposer à un mineur lorsqu’elles prononcent une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve : placement dans différents types de foyer, exécution d’une mesure d’activité de jour ou placement dans un centre éducatif fermé. Désormais, ces juridictions pourront également astreindre le mineur condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis à accomplir un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense.

Comme le contrat de service exécuté dans le cadre d’une composition pénale (article 1er de la proposition) ou d’un ajournement de peine (article 2 de la proposition), le contrat de service exécuté dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve s’effectuera dans les mêmes conditions que celles que connaissent les volontaires accueillis depuis 2005 dans les centres EPIDe, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l’article 4 de la proposition de loi (54).

Cette disposition permettra aux juridictions de répondre à la situation de mineurs pour lesquels elles estiment nécessaire de prononcer une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve, tout en faisant en sorte qu’ils puissent bénéficier au sein d’un centre EPIDe d’un encadrement, d’un accompagnement et d’une formation adaptés à leurs difficultés d’insertion.

Comme pour toutes les obligations d’une mise à l’épreuve, l’article 3 prévoit que le non respect de l’obligation d’accomplir le contrat de service pourra « entraîner la révocation du sursis avec mise à l’épreuve et l’exécution de la peine d’emprisonnement ».

Enfin, compte tenu du caractère spécifique du contrat de service, qui suppose une démarche positive de la part du condamné ainsi que l’exécution de travaux au service de la collectivité, l’article prévoit, sur le modèle des dispositions de l’article 131-8 du code pénal relatif au travail d’intérêt général, que l’obligation d’accomplir un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n’est pas présent à l’audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, devra vérifier que le mineur prévenu a reçu l’ensemble des informations utiles à la manifestation de son engagement – cette précision résultant de l’adoption par la Commission d’un amendement de M. Bernard Gérard –, l’informer de son droit de refuser l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense et recevoir sa réponse.

Le recueil du consentement du mineur condamné est nécessaire sur le plan juridique, notamment pour respecter l’article 4, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme aux termes duquel « Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire ». Mais le recueil du consentement est aussi indispensable pour assurer l’efficacité de la mesure : en effet, l’expérience du fonctionnement de l’EPIDe depuis 2005 montre que le succès de l’exécution d’un séjour au sein d’un centre EPIDe requiert une adhésion et une participation pleines et entières du jeune concerné.

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* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 10 du Gouvernement, visant à rédiger l’article 3 ainsi que le sous-amendement CL 3 rectifié de M. Bernard Gérard, après que le rapporteur eut indiqué que ce dernier permettait de vérifier que le mineur avait reçu toutes les informations utiles.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 2 de M. Bernard Gérard.

M. Jacques Alain Bénisti. L’amendement est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable : le terme « obligation » doit être maintenu. Une fois que le consentement est recueilli, les prescriptions imposées sont en effet obligatoires.

M. Jacques Alain Bénisti.  Il aurait fallu le préciser dans le texte !

M. le rapporteur. Nous avons respecté le parallélisme des formes avec le travail d’intérêt général. L’article 132-54 du code pénal vise le sursis assorti de l’« obligation » d’accomplir un travail d’intérêt général. Cette formulation juridique s’impose à nous.

La Commission rejette l’amendement CL 2.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL 4 de M. Bernard Gérard et CL 21 de M. Dominique Raimbourg.

L’article 3 est en conséquence adopté dans la rédaction résultant de l’amendement CL 10 et du sous-amendement CL 3 rectifié.

Article 4

(art. L. 130-5 [nouveau] du code du service national)


Modalités d’exécution du service citoyen
lorsqu’il est effectué sur décision judiciaire

Le présent article a pour objet de définir les modalités d’exécution du service citoyen lorsqu’il est effectué sur décision judiciaire. La nouvelle mesure créée par la proposition de loi, que les autorités judiciaires pourront proposer aux mineurs auteurs d’infractions dans le cadre d’une composition pénale (article 1er), d’un ajournement de peine (article 2) ou d’un sursis avec mise à l’épreuve (article 3) consistera en pratique en l’exécution d’un contrat de volontariat – dénommé contrat de service en établissement public d’insertion de la défense – dans les mêmes conditions que celles que connaissent les volontaires accueillis depuis 2005 dans ces centres (1), sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent article (2).

Chacun des trois premiers articles de la proposition de loi dispose que pourra être proposée – dans le cadre d’une composition pénale (article 1er), d’un ajournement de peine (article 2) ou d’un sursis avec mise à l’épreuve (article 3) – l’exécution d’un « contrat de service en établissement public d’insertion de la défense prévu par les articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national ». Si l’article L. 130-5 du code du service national est un article nouveau, créé par le présent article aux fins de définir les dispositions spécifiques applicables au contrat de service exécuté dans un cadre judiciaire, les articles L. 130-1 à L. 130-4 sont, quant à eux, les articles existants du code du service national qui définissent le régime du contrat de volontariat pour l’insertion, conclu entre l’EPIDe et chaque jeune accueilli dans un centre. Les conditions d’exécution du contrat de service en établissement public d’insertion de la défense seront donc alignées sur celles du contrat de volontariat pour l’insertion.

L’article L. 130-1 du code du service national dispose que le contrat de volontariat pour l’insertion est un contrat de droit public « qui permet de recevoir une formation générale et professionnelle dispensée par l’Établissement public d’insertion de la défense ». Le mineur devra remplir les conditions fixées par le deuxième alinéa de ce même article pour faire acte de candidature en vue de souscrire ce contrat avec l’Établissement public d’insertion de la défense : avoir sa résidence habituelle en métropole et se trouver dans une situation faisant apparaître « des difficultés particulières d’insertion sociale et professionnelle ». Le dernier alinéa de l’article L. 130-1 précise que la formation est délivrée dans les centres de formation gérés et administrés par l’EPIDe, dont le régime est l’internat.

À la suite de l’adoption par la Commission d’un amendement du Gouvernement, la durée du contrat de service en établissement public d’insertion de la défense sera alignée sur celle du contrat de volontariat pour l’insertion : d’une durée de six à douze mois, le contrat de service en établissement public d’insertion de la défense pourra être prolongé, à la demande du jeune, par l’exécution d’un contrat de volontariat dans la limite de la durée maximale de vingt-quatre mois.

Aujourd’hui, l’article L. 130-2 du code du service national fixe de six à douze mois la durée du contrat de volontariat pour l’insertion, pouvant être prolongée jusqu’à une durée maximale de vingt-quatre mois. Dans le texte initial de la proposition de loi, l’article 4 prévoyait que la durée du contrat de service en établissement public d’insertion de la défense, fixée par le magistrat ou la juridiction qui en prescrit l’accomplissement, serait comprise entre quatre et six mois. L’article prévoyait toutefois que le mineur pourrait, « à sa demande et sur avis favorable de l’établissement d’accueil, prolonger la durée de son contrat dans les conditions prévues à l’article L. 130-2 du code de service national », c’est-à-dire jusqu’à une durée maximale de vingt-quatre mois et dans le cadre non judiciaire d’un contrat de volontariat pour l’insertion.

Les auditions menées par votre rapporteur, ainsi que la visite qu’il a effectuée au centre EPIDe de Val-de-Reuil, ont mis en évidence le fait que la durée initialement prévue par la proposition de loi était trop brève pour être réellement efficace. En effet, la durée moyenne de présence des jeunes accueillis dans les centres est de dix à douze mois, durée qui est considérée par les représentants de l’EPIDe comme satisfaisante pour accomplir le travail de formation comportementale et de préformation professionnelle nécessaire à l’insertion du jeune. Pour cette raison, la Commission a donc porté la durée minimale du contrat de service en établissement public d’insertion de la défense à six mois et sa durée maximale à douze mois, tout en maintenant la faculté ouverte au jeune de prolonger le contrat exécuté à l’initiative de l’autorité judiciaire par un contrat de volontariat pour l’insertion, dans la limite d’une durée maximale de vingt-quatre mois.

Le deuxième alinéa de l’article L. 130-2, qui prévoit que le contrat « comprend une période probatoire » et qu’il peut « comporter une ou plusieurs périodes de stage en entreprise ou en administration », sera également applicable aux mineurs exécutant un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense.

L’article L. 130-3, qui prévoit le versement aux volontaires pour l’insertion d’une allocation mensuelle et d’une prime de fin de contrat, ne sera pas intégralement applicable aux mineurs qui effectueront un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense, le III de l’article L. 130-5 prévoyant une disposition spécifique (voir infra).

Enfin, l’article L. 130-4 prévoit que le volontaire pour l’insertion bénéficie pour lui-même et ses ayants droit des prestations en nature de l’assurance maladie, maternité et invalidité du régime général de sécurité sociale, la couverture de ces risques étant assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l’EPIDe. Cette disposition sera pleinement applicable aux mineurs exécutant un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense.

En raison de sa nature particulière par rapport au contrat de volontariat pour l’insertion, liée à sa conclusion et à son exécution à l’initiative de l’autorité judiciaire, la proposition de loi prévoit des dispositions spécifiques applicables au contrat de service en établissement public d’insertion de la défense.

La première disposition spécifique tient au fait que le contrat exécuté par le jeune ne prendra pas le nom jusqu’ici consacré de contrat de volontariat pour l’insertion, mais celui de contrat de service en établissement public d’insertion de la défense.

Deuxième disposition spécifique, le II du nouvel article L. 130-5 du code du service national prévoit les conditions dans lesquelles devra être recueilli l’accord du mineur et de ses parents ou représentants légaux. Aux termes de cet article, cet accord devra obligatoirement être recueilli en présence d’un avocat, soit choisi par le mineur ou ses représentants légaux, soit désigné d’office par le bâtonnier, conformément au second alinéa de l’article 4-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.

Troisième disposition spécifique, ce même II du nouvel article L. 130-5 dispose que le magistrat ou la juridiction qui prescrit l’exécution du contrat de service « valide le contenu du projet sur proposition de la protection judiciaire de la jeunesse, au regard de son caractère formateur ». La compétence et l’expérience de la protection judiciaire de la jeunesse en matière de conseil aux magistrats s’agissant de l’orientation des mineurs pourront ainsi être mises à profit, afin de permettre aux autorités judiciaires de décider de façon pleinement éclairée de faire exécuter par un mineur un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense.

Enfin, à la suite de l’adoption par la Commission d’un amendement du Gouvernement, le III du nouvel article L. 130-5 du code du service national dispose que « le contrat de service en établissement public d’insertion de la défense ouvre droit à la seule prime visée au 2° de l’article L. 130-3, dans des conditions fixées par décret ». L’article L. 130-3 du code du service national, aujourd’hui applicable aux volontaires pour l’insertion, prévoit que l’accomplissement du contrat de volontariat ouvre droit à une « allocation mensuelle » et à une « prime calculée au prorata du nombre de mois de volontariat effectivement accomplis », dont les montants sont définis par décret. Le dernier alinéa de l’article exonère l’allocation et la prime de l’impôt sur le revenu et les exclut de l’assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale. Conformément à l’article 3 du décret n° 2005-888 du 2 août 2005 relatif à l’allocation et à la prime versées aux volontaires pour l’insertion, le montant cumulé de l’allocation et de la prime a été fixé à 300 €, dont 210 € versés mensuellement au titre de l’allocation et 90 € versés au titre de la prime à la fin du contrat.

En application du III de l’article L. 130-5, les mineurs délinquants qui effectueront un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense ne percevront pas l’allocation mensuelle, mais bénéficieront de la prime de fin de contrat, ce qui pourra constituer une incitation supplémentaire à accepter la mesure proposée par l’autorité judiciaire.

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 11 rectifié du Gouvernement, visant à rédiger l’article 4.

En conséquence, l’article 4 est ainsi rédigé.

Article 5 (supprimé)

Compensation financière

Cet article constituait le gage financier qui, de manière classique, permet d’assurer la recevabilité financière de la proposition de loi. Il a été supprimé par la Commission, à l’initiative du Gouvernement.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 12 du Gouvernement, tendant à supprimer l’article 5.

En conséquence, l’article 5 est supprimé.

Article 6 (nouveau)

(art. L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire ;
art. 8-2, 13 et 24-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)


Interdiction pour le juge des enfants ayant renvoyé un mineur
devant une juridiction pour mineurs de présider cette juridiction –
Adaptation des modalités de saisine du tribunal correctionnel pour mineurs

Issu de l’adoption par la Commission d’un amendement du Gouvernement, cet article a un double objet : d’une part, tirer les conséquences de deux décisions récentes du Conseil constitutionnel interdisant que le juge des enfants ayant renvoyé un mineur devant une juridiction pour mineurs préside cette juridiction ; d’autre part, adapter les modalités de saisine du tribunal correctionnel pour mineurs.

Dans sa décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011 relative aux articles L. 251-3 et L. 251-4 du code de l’organisation judiciaire, le Conseil constitutionnel a jugé qu’« en permettant au juge des enfants qui a été chargé d’accomplir les diligences utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et qui a renvoyé le mineur devant le tribunal pour enfants de présider cette juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, les dispositions contestées portent au principe d’impartialité des juridictions une atteinte contraire à la Constitution » (55). Il a, en conséquence, déclaré contraire à la Constitution l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire, tout en reportant l’effet de cette déclaration d’inconstitutionnalité au 1er janvier 2013. Dans sa décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011 relative à la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, le Conseil a fait application du même principe à la présidence par le juge des enfants du tribunal correctionnel pour mineurs, créé par cette loi, en fixant la même date de prise d’effet de sa décision d’inconstitutionnalité (56).

Le I et le IV de l’article modifient donc, respectivement, l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire et l’article 24-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante (57), afin de prévoir que le juge des enfants qui a saisi le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs ne peut présider cette juridiction.

Conformément aux décisions du Conseil constitutionnel, cette incompatibilité ne concerne que le juge des enfants qui a renvoyé l’affaire. Elle ne sera donc pas applicable, même si le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs est présidé par un juge des enfants qui a déjà connu le mineur dans des procédures distinctes, lorsque le tribunal a été saisi par une ordonnance de renvoi prise par le juge d’instruction ou par un autre juge des enfants ou lorsque le tribunal pour enfants a été saisi par le procureur de la République selon les procédures de convocation par officier de police judiciaire ou de présentation immédiate prévues par les articles 8-3 et 14-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

Pour permettre le respect de cette règle dans les juridictions où il n’existe pas suffisamment de juges pour enfants, l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire et l’article 24-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 sont complétés par un alinéa prévoyant une mutualisation des juges des enfants entre les juridictions d’une même cour d’appel.

Conformément aux deux décisions du Conseil constitutionnel, le V de l’article prévoit que cette incompatibilité entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

Dans sa décision précitée n° 2011-635 DC du 4 août 2011, le Conseil constitutionnel a rappelé que le principe de spécialité de la justice des mineurs (58) imposait notamment que les mesures prises à l’encontre des mineurs délinquants soient « prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées ». Ayant estimé que le tribunal correctionnel pour mineurs institué par la loi dont il était saisi ne pouvait être regardé comme une juridiction spécialisée au regard du principe fondamental de spécialité de la justice des mineurs, car « majoritairement composé de personnes qui ne disposent pas de compétences particulières sur les questions de l’enfance », le Conseil constitutionnel a considéré que la possibilité que ce tribunal soit saisi soit par la voie du renvoi après instruction, soit par convocation par officier de police judiciaire (COPJ), soit par la voie de la présentation immédiate conduisait, « en méconnaissance des exigences du principe fondamental en matière de justice pénale des mineurs, à ce que les mineurs ne soient jugés ni par une juridiction spécialisée ni selon des procédures appropriées ». Il a, en conséquence, censuré la possibilité de saisir le tribunal correctionnel pour mineurs selon les procédures de la COPJ ou de la présentation immédiate, ne laissant ouverte que la voie du renvoi par le juge des enfants ou le juge d’instruction après instruction (59).

Cette censure a pour effet de priver l’autorité judiciaire de toute possibilité de saisine rapide du tribunal correctionnel pour mineurs, alors même que les mineurs concernés sont des mineurs récidivistes, poursuivis pour des délits punis d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans et sur lesquels l’autorité judiciaire dispose d’éléments de personnalité suffisants pour les juger sans délai.

Afin de ne pas empêcher toute comparution dans des délais rapides de ces mineurs, le II de l’article modifie l’article 8-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 relatif à la comparution à délai rapproché. Issu de la loi n° 96-585 du 1er juillet 1996 portant modification de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, cet article permet au procureur de la République, s’il estime que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont été effectuées et que des investigations sur les faits ne sont pas ou ne sont plus nécessaires, de « requérir du juge des enfants qu’il ordonne la comparution de mineurs soit devant le tribunal pour enfants, soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, soit devant la chambre du conseil, dans un délai compris entre un et trois mois ».

Le II de l’article adopté par la Commission complète cet article 8-2 pour fixer ce délai entre dix jours et un mois pour les mineurs relevant de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs. Cette modification respecte les exigences constitutionnelles, puisque, comme l’a souligné le Gouvernement à l’appui de son amendement, le juge des enfants demeure le pivot de la procédure et qu’il est libre, s’il estime des investigations sur les faits ou la personnalité nécessaires, de ne pas convoquer le mineur dans ce délai.

Enfin, le III de l’article comble une lacune de la loi précitée du 10 août 2011. Les articles 32 et 34 de cette loi, qui modifient respectivement les articles 8 et 9 de l’ordonnance du 2 février 1945, ont en effet prévu une obligation, pour le juge des enfants qui estime qu’un délit dont il est saisi relève de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs, de renvoyer le mineur poursuivi devant cette juridiction. Déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel (60), cette obligation est étendue par le III du présent article au tribunal pour enfants, dans le cas où celui-ci est saisi de faits relevant de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs. Dans le silence de la loi, le tribunal pour enfants saisi de faits dont il estimerait qu’ils relèvent de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs ne pourrait que se déclarer incompétent, obligeant le parquet à ressaisir le tribunal correctionnel pour mineurs. Le III de l’article permettra donc d’accélérer la saisine du tribunal correctionnel pour mineurs lorsque le mineur aura été, dans un premier temps, renvoyé devant le tribunal pour enfants.

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* *

La Commission examine l’amendement CL 16 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Cet amendement tire les conséquences en matière de justice pénale des mineurs de deux récentes décisions du Conseil constitutionnel : la décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011 relative au code de l’organisation judiciaire et la décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011 relative à la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs. La première interdit qu’un juge qui saisit le tribunal pour enfants puisse présider lui-même ce tribunal. Or cela pose des difficultés matérielles, notamment dans les juridictions où il n’y a qu’un juge des enfants. L’amendement du Gouvernement prévoit donc une mutualisation dans le ressort d’une cour d’appel.

M. Dominique Raimbourg.  La présidence du tribunal pour enfants par le juge des enfants constitue une application extrêmement rigide de la conception des droits de l’homme. La situation antérieure était favorable aux mineurs. Cette situation devra faire l’objet d’une réflexion.

Par ailleurs, en instaurant un tribunal correctionnel pour les mineurs de seize à dix-huit ans, nous avions monté une véritable usine à gaz. Je constate qu’ici nous ajoutons un tuyau. Avec deux juridictions, on multiplie les risques de se tromper d’aiguillage. Au final, on va juger moins vite ce que l’on voulait juger plus vite et plus sévèrement.

M. Jacques Alain Bénisti.  Monsieur le rapporteur, dans quel amendement du Gouvernement nos propositions visant à faire passer la durée de six à douze mois ont-elles été reprises ?

M. le rapporteur. Dans l’amendement CL 11 rectifié à l’article 4.

La Commission adopte l’amendement CL 16.

Puis elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

*

* *

En conséquence, la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte de la proposition de loi

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Texte adopté par la Commission

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Proposition de loi visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants

Proposition de loi visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante

Article 1er

Article 1er

Art. 7-2. – La procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale peut être appliquée aux mineurs âgés d’au moins treize ans lorsqu’elle apparaît adaptée à la personnalité de l’intéressé, dans les conditions prévues par le présent article.

Après le 5° de l’article 7-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, est inséré un 6° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

La proposition du procureur de la République doit être également faite aux représentants légaux du mineur et obtenir l’accord de ces derniers.

   

L’accord du mineur et de ses représentants légaux doit être recueilli en présence d’un avocat désigné conformément au second alinéa de l’article 4-1.

   

Avant de valider la composition pénale, le juge des enfants peut, soit d’office, soit à leur demande, procéder à l’audition du mineur ou de ses représentants légaux. Dans ce cas, l’audition est de droit. La décision du juge des enfants est notifiée à l’auteur des faits et à ses représentants légaux et, le cas échéant, à la victime.

   

Les mesures suivantes peuvent également être proposées au mineur, par le procureur de la République, au titre de la composition pénale :

   

1° Accomplissement d’un stage de formation civique ;

   

2° Suivi de façon régulière d’une scolarité ou d’une formation professionnelle ;

   

3° Respect d’une décision, antérieurement prononcée par le juge, de placement dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation ou de formation professionnelle habilité ;

   

4° Consultation d’un psychiatre ou d’un psychologue ;

   

5° Exécution d’une mesure d’activité de jour.

   
 

« 6° Exécution, lorsque le mineur est âgé de plus de 16 ans, d’un contrat de service en établissement d’insertion de la défense prévu par les articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national. »

« 6° Accomplissement, lorsque …

… défense mentionné aux articles …

(amendement CL8)

La durée d’exécution des mesures proposées aux mineurs ne peut excéder un an.

   

Code du service national

Art. L. 130-1 à L. 130-4. – Cf. annexe.

Art. L. 130-5. – Cf. infra art. 4.

   

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée

Article 2

Article 2

Art. 24-6. – Le juge des enfants statuant en chambre du conseil, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs qui ajourne le prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine peut ordonner à l’égard du mineur, à titre provisoire, son placement dans un établissement public ou habilité à cet effet, une mesure de liberté surveillée préjudicielle, une mesure ou une activité d’aide ou de réparation dans les conditions prévues à l’article 12-1 ou une mesure d’activité de jour dans les conditions définies à l’article 16 ter.

Le deuxième alinéa de l’article 20-7 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété par les mots : « le cas échéant, pour les mineurs âgés de plus de seize ans, par l’accomplissement d’un contrat de service en établissement d’insertion de la défense prévu par les articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national. »

Le premier alinéa de l’article 24-6 de l’ordonnance …

… établissement public d’insertion de la défense mentionné aux

(amendement CL9)

Dans le cas mentionné au 2° de l’article 24-5, il ordonne une des mesures d’investigation prévues à l’article 8.

   

Lorsque l’ajournement est prononcé par le juge des enfants statuant en chambre du conseil, celui-ci peut renvoyer l’affaire devant le tribunal pour enfants.

   
 

Article 3

Article 3

Art. 20-10. – En cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, la juridiction de jugement peut, si la personnalité du mineur le justifie, assortir cette peine de l’une des mesures définies aux articles 16 et 19, ces mesures pouvant être modifiées pendant toute la durée de l’exécution de la peine par le juge des enfants. Elle peut notamment décider de placer le mineur dans un centre éducatif fermé prévu par l’article 33.

Après le deuxième alinéa de l’article 20-10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

La juridiction de jugement peut astreindre le condamné, dans les conditions prévues à l’article 132-43 du code pénal, à l’obligation de respecter les conditions d’exécution des mesures visées au premier alinéa ; le non-respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l’épreuve et la mise à exécution de la peine d’emprisonnement.

   
 

« La juridiction de jugement peut également astreindre le condamné âgé de plus de seize ans, dans les conditions de l’article 132-43 du code pénal, à l’obligation d’accomplir un contrat de service en établissement d’insertion de la défense prévu par les articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national ; le non respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l’épreuve et l’exécution de la peine d’emprisonnement. L’obligation d’accomplir un contrat de service en établissement d’insertion de la défense ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n’est pas présent à l’audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l’accomplissement d’un contrat de service en établissement d’insertion de la défense et reçoit sa réponse. »

… conditions prévues au même article 132-43, à l’obligation d’accomplir un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense mentionné aux articles …

… l’épreuve et la mise à exécution de la peine d’emprisonnement. Cette obligation ne peut être prononcée …

… jugement, vérifie que le prévenu a reçu l’ensemble des informations utiles à la manifestation de son engagement, l’informe de son droit de refuser l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion …

(amendement CL10
et sous-amendement CL3 rectifié)

Dans tous les cas prévus par l’article 20-9 de la présente ordonnance, lorsqu’il s’agit d’une peine ou d’un aménagement de peine pour lequel le juge de l’application des peines peut imposer au condamné une ou plusieurs des obligations prévues en matière de sursis avec mise à l’épreuve, le juge des enfants peut également imposer au condamné de respecter une des mesures mentionnées aux articles 16 et 19, ces mesures pouvant être modifiées pendant l’exécution de la peine. Il peut également décider de placer le mineur dans un centre éducatif fermé prévu par l’article 33 lorsque le non-respect des obligations prévues en matière de sursis avec mise à l’épreuve peut entraîner la révocation du sursis et la mise à exécution de la peine d’emprisonnement.

   

Le responsable du service qui veille à la bonne exécution de la peine doit faire rapport au procureur de la République ainsi qu’au juge des enfants en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées.

   

Code pénal

Art. 132-43. – Cf. annexe.

   

Code du service national

Art. L. 130-1 à L. 130-4. – Cf. annexe.

Art. L. 130-5. – Cf. infra art. 4.

   
 

Article 4

Article 4

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code du service national est complété par un article L. 130-5 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 7-2. – Cf. supra art. 1er.

Art. 24-6. – Cf. supra art. 3.

Art. 20-10. – Cf. supra art. 3.

« Art. L. 130-5. – I. – Lorsqu’il est accompli dans les conditions prévues par les articles 7-2, 20-7 ou 20-10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, le contrat de volontariat pour l’insertion est dénommé contrat de service en établissement d’insertion de la défense.

« Art. L. 130-5. – I. – 

… conditions mentionnées aux articles 7-2, 20-10 ou 24-6 de l’ordonnance …

… établissement public d’insertion …

 

« Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l’accomplissement d’un contrat de service en établissement d’insertion de la défense en fixe la durée qui ne peut être inférieure à quatre mois ni supérieure à six mois.

… établissement public d’insertion …

… inférieure à six mois ni supérieure à douze mois.

Code du service national

Art. L. 130-2. – Cf. annexe.

« Toutefois, le mineur peut, à sa demande et sur avis favorable de l’établissement d’accueil, prolonger la durée de son contrat dans les conditions prévues à l’article L. 130-2 du code de service national.

… conditions mentionnées à l’article L. 130-2 du présent code.

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée

Art. 4-1. – Cf. annexe.

« II. – L’accord du mineur et des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale est recueilli en présence d’un avocat choisi ou désigné conformément au second alinéa de l’article 4-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945. Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l’exécution d’un contrat de service en établissement d’insertion de la défense valide le contenu du projet sur proposition de la protection judiciaire de la jeunesse, au regard de son caractère formateur.

« II. – 

… désigné en application du second …

… prescrit l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion… … projet, sur …

 

« III. – Le contrat de service en établissement d’insertion de la défense ouvre droit à un pécule remis au terme de celui-ci. »

« III. –  … établissement public d’insertion de la défense ouvre droit à la seule prime visée au 2° de l’article L. 130-3, dans des conditions fixées par décret. »

(amendement CL11 rectifié)

 

Article 5

Article 5

 

I. – Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Supprimé

(amendement CL12)

 

II. – Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
   

Article 6 (nouveau)

Code de l’organisation judiciaire

 

I. – L’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

Art. L. 251-3. – Le tribunal pour enfants est composé d’un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs.

 

« Art. L. 251-3. – Le tribunal pour enfants est composé d’un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs.

   

« Le juge des enfants qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction.

   

« Lorsque l’incompatibilité prévue à l’alinéa précédent et le nombre de juges des enfants dans le tribunal de grande instance le justifient, la présidence du tribunal pour enfants peut être assurée par un juge des enfants d’un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d’appel et désigné par ordonnance du premier président. »

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée

 

II. – Après la première phrase de l’article 8-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée :

Art. 8-2. – En matière correctionnelle, le procureur de la République pourra, à tout moment de la procédure, s’il estime que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont été effectuées, le cas échéant à l’occasion d’une précédente procédure, et que des investigations sur les faits ne sont pas ou ne sont plus nécessaires, requérir du juge des enfants qu’il ordonne la comparution de mineurs soit devant le tribunal pour enfants, soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, soit devant la chambre du conseil, dans un délai compris entre un et trois mois. Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article 82 et des deux premiers alinéas de l’article 185 du code de procédure pénale sont alors applicables, l’appel ou le recours du parquet étant porté devant le président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel ou son remplaçant, qui statuera dans les quinze jours de sa saisine. L’appel ou le recours du procureur de la République sera porté à la connaissance du mineur, de ses représentants légaux et de son avocat, qui pourront présenter par écrit toutes observations utiles.

Art. 24-1. – Cf. infra.

 

« Dans le cas prévu à l’article 24-1 de la présente ordonnance, ce délai peut être compris entre dix jours et un mois. »

Art. 13. – Le tribunal pour enfants statuera après avoir entendu l’enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public et le défenseur. Il pourra entendre, à titre de simple renseignement, les coauteurs ou complices majeurs.

 

III. – Après le deuxième alinéa de l’article 13 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Le président du tribunal pour enfants pourra, si l’intérêt du mineur l’exige, dispenser ce dernier de comparaître à l’audience. Dans ce cas, le mineur sera représenté par un avocat ou par son père, sa mère ou son tuteur. La décision sera réputée contradictoire.

   
   

« S’il constate que les faits qui lui sont déférés relèvent de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs, le tribunal pour enfants devra ordonner le renvoi de l’affaire devant cette juridiction. Si le mineur est placé en détention provisoire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire, le tribunal pour enfants pourra, par décision motivée par référence aux articles 10-2, 10-3 et 11, ordonner le maintien de la mesure jusqu’à l’audience devant le tribunal correctionnel pour mineurs. Cette audience devra se tenir au plus tard dans un délai d’un mois, à défaut de quoi il sera mis fin à la détention, l’assignation ou le contrôle judiciaire. »

Le tribunal pour enfants restera saisi à l’égard du mineur âgé de moins de seize ans lorsqu’il décidera d’appliquer une qualification criminelle aux faits dont il avait été saisi sous une qualification correctionnelle. Il ordonnera, en ce cas, un supplément d’information et déléguera le juge d’instruction à cette fin, si l’ordonnance de renvoi émane du juge des enfants.

Art. 10-2, 10-3 et 11. – Cf. annexe.

   

Art. 24-1. – Les mineurs âgés de plus de seize ans sont jugés par le tribunal correctionnel pour mineurs lorsqu’ils sont poursuivis pour un ou plusieurs délits punis d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans et commis en état de récidive légale.

 

IV. – Le deuxième alinéa de l’article 24-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Le tribunal correctionnel pour mineurs est composé selon les modalités prévues à l’article 398 du code de procédure pénale, à l’exception des troisième à cinquième alinéas. Il est présidé par un juge des enfants.

 

« Le tribunal correctionnel pour mineurs est composé selon les modalités prévues à l’article 398 du code de procédure pénale, à l’exception des troisième et cinquième alinéas. Il est présidé par un juge des enfants.

   

« Le juge des enfants qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal correctionnel pour mineurs ne peut présider cette juridiction.

   

« Lorsque l’incompatibilité prévue à l’alinéa précédent et le nombre de juges des enfants dans le tribunal de grande instance le justifient, la présidence du tribunal correctionnel pour mineurs peut être assurée par un juge des enfants d’un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d’appel et désigné par ordonnance du premier président. »

Les dispositions du chapitre III de la présente ordonnance relatives au tribunal pour enfants s’appliquent au tribunal correctionnel pour mineurs. Toutefois, en ce qui concerne l’article 14, la personne poursuivie, mineure au moment des faits et devenue majeure au jour de l’ouverture des débats, peut demander la publicité des débats dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 400 du code de procédure pénale.

   

Le tribunal correctionnel pour mineurs est également compétent pour le jugement des délits et contraventions connexes aux délits reprochés aux mineurs, notamment pour le jugement des coauteurs ou complices majeurs de ceux-ci.

   
   

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.

   

Toutefois, les deux derniers alinéas de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire et les troisième et quatrième alinéas de l’article 24-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dans leur rédaction résultant des I et IV du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

(amendement CL16)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Art. 132-43.

Code de procédure pénale 68

Art. 41-2 et 41-3.

Code du service national 71

Art. L. 130-1 à L. 130-4.

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante 72

Art. 4-1, 10-2, 10-3 et 11.

Code pénal

Art. 132-43. – Au cours du délai d’épreuve, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l’article 132-44 et à celles des obligations particulières prévues par l’article 132-45 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d’aide destinées à favoriser son reclassement social.

Ces mesures et obligations particulières cessent de s’appliquer et le délai d’épreuve est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré. Le délai d’épreuve est également suspendu pendant le temps où le condamné accomplit les obligations du service national.

Code de procédure pénale

Art. 41-2. – Le procureur de la République, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :

1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le montant maximum de l’amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l’intérieur d’une période qui ne peut être supérieure à un an ;

2° Se dessaisir au profit de l’État de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en est le produit ;

3° Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d’immobilisation ;

4° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ;

4° bis Suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l’installation à ses frais d’un éthylotest anti-démarreur sur son véhicule, pour une période minimale de six mois et maximale de trois ans ;

5° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de chasser, pour une période maximale de six mois ;

6° Accomplir au profit de la collectivité, notamment au sein d’une personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées, un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ;

7° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ;

8° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement ;

9° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l’infraction a été commise et qui sont désignés par le procureur de la République, à l’exception des lieux dans lesquels la personne réside habituellement ;

10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l’infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ;

11° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ;

12° Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ;

13° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ;

14° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 14° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime ;

15° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ;

16° Se soumettre à une mesure d’activité de jour consistant en la mise en œuvre d’activités d’insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire soit auprès d’une personne morale de droit public, soit auprès d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées à mettre en œuvre une telle mesure ;

17° Se soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que l’intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus.

Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l’auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l’infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition. Cette réparation peut consister, avec l’accord de la victime, en la remise en état d’un bien endommagé par la commission de l’infraction.

La proposition de composition pénale émanant du procureur de la République peut être portée à la connaissance de l’auteur des faits par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire. Elle fait alors l’objet d’une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure.

La composition pénale peut être proposée dans une maison de justice et du droit.

La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu’elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise.

Lorsque l’auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l’auteur des faits et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l’audition de l’auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à l’auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n’est pas susceptible de recours.

Si la personne n’accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n’exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l’action publique, sauf élément nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s’il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.

Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l’exécution de la composition pénale sont interruptifs de la prescription de l’action publique.

L’exécution de la composition pénale éteint l’action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues au présent code. Le tribunal, composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. La victime a également la possibilité, au vu de l’ordonnance de validation, lorsque l’auteur des faits s’est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d’en demander le recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.

Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse, de délits d’homicides involontaires ou de délits politiques. Elles sont applicables aux mineurs âgés d’au moins treize ans, selon les modalités prévues par l’article 7-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout juge du tribunal ainsi que tout juge de proximité exerçant dans le ressort du tribunal.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Art. 41-3. – La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions.

La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée d’interdiction d’émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 9° à 12° de l’article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 6° dudit article n’est pas applicable aux contraventions de la première classe à la quatrième classe. Il en est de même des mesures prévues par les 2° à 5° et 8° de cet article, sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l’article 131-16 du code pénal.

La requête en validation est portée, selon la nature de la contravention, devant le juge du tribunal de police ou devant le juge de la juridiction de proximité, sauf si le juge de proximité est désigné par le président du tribunal aux fins de validation de l’ensemble des compositions pénales contraventionnelles.

Code du service national

Art. L. 130-1. – Il est créé un contrat de droit public intitulé : « contrat de volontariat pour l’insertion », qui permet de recevoir une formation générale et professionnelle dispensée par l’établissement public d’insertion de la défense.

Peut faire acte de candidature, en vue de souscrire ce contrat avec l’établissement public d’insertion de la défense, toute personne de seize ans à vingt-cinq ans révolus, ayant sa résidence habituelle en métropole, dont il apparaît, notamment à l’issue de la journée défense et citoyenneté, qu’elle rencontre des difficultés particulières d’insertion sociale et professionnelle.

Cette formation est délivrée dans les centres de formation gérés et administrés par l’établissement public d’insertion de la défense, dont le régime est l’internat.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Art. L. 130-2. – Le volontariat est souscrit initialement pour une durée de six mois à un an. Il peut être prolongé sans que la durée totale du volontariat puisse excéder vingt-quatre mois.

Le contrat, qui comprend une période probatoire, peut notamment comporter une ou plusieurs périodes de stage en entreprise ou en administration. Il prend fin avant son terme à la date d’effet d’un contrat de travail souscrit par le volontaire. Toutefois, lorsque ce contrat est un contrat de travail mentionné à l’article L. 117-1, L. 124-2 ou L. 981-1 du code du travail, le volontaire peut bénéficier, pendant une période de trois mois au plus, des prestations auxquelles ouvre droit le statut de volontaire pour l’insertion, à l’exception de l’allocation mensuelle et de la prime respectivement mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 130-3 et du régime de protection sociale prévu à l’article L. 130-4 du présent code.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article ainsi que les conditions de conclusion, d’exécution et de résiliation du contrat.

Art. L. 130-3. – L’accomplissement du volontariat pour l’insertion ouvre droit :

1° À une allocation mensuelle, à l’exclusion de toute rémunération ;

2° À une prime calculée au prorata du nombre de mois de volontariat effectivement accomplis.

Les conditions d’attribution et le montant de l’allocation mensuelle et de la prime sont fixés par décret.

L’allocation et la prime sont exonérées de l’impôt sur le revenu et exclues de l’assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

Art. L. 130-4. – I. – Le volontaire pour l’insertion bénéficie pour lui-même et ses ayants droit des prestations en nature de l’assurance maladie, maternité et invalidité du régime général de sécurité sociale.

La couverture de ces risques est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l’établissement public d’insertion de la défense et dont le montant est fixé par décret.

II. – Il relève, en cas de maladie ou d’accident survenu par le fait ou à l’occasion du service au titre du volontariat pour l’insertion, des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.

La couverture de ce risque est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l’établissement public d’insertion de la défense et dont le montant est fixé par décret.

III. – Le bénéfice des dispositions de l’article L. 130-3 est maintenu durant la période de volontariat au profit du volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d’adoption, ou d’incapacité temporaire de travail liée à un accident ou une maladie survenu par le fait ou à l’occasion du service.

IV. – Les volontaires pour l’insertion ne relèvent pas de l’article L. 351-12 du code du travail et ne peuvent bénéficier de l’allocation mentionnée à l’article L. 351-3 du même code.

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante

Art. 4-1. – Le mineur poursuivi doit être assisté d’un avocat.

À défaut de choix d’un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat d’office.

Art. 10-2. – I. – Les mineurs âgés de treize à dix-huit ans peuvent être placés sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent article.

II. – Le contrôle judiciaire est décidé par ordonnance motivée, prise, selon les cas, par le juge des enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention. Ce magistrat doit notifier oralement au mineur les obligations qui lui sont imposées, en présence de son avocat et de ses représentants légaux ou ceux-ci dûment convoqués ; ce magistrat informe également le mineur qu’en cas de non-respect de ces obligations, il pourra être placé en détention provisoire ; ces formalités sont mentionnées par procès-verbal, qui est signé par le magistrat et le mineur. Lorsque cette décision accompagne une mise en liberté, l’avocat du mineur est convoqué par tout moyen et sans délai et les dispositions du deuxième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale ne sont pas applicables.

Le contrôle judiciaire dont fait l’objet un mineur peut également comprendre une ou plusieurs des obligations suivantes :

1° Se soumettre aux mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation confiées à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à un service habilité, mandaté à cette fin par le magistrat ;

2° Respecter les conditions d’un placement dans un centre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou relevant d’un service habilité auquel le mineur a été confié par le magistrat en application des dispositions de l’article 10 et notamment dans un centre éducatif fermé prévu à l’article 33 ou respecter les conditions d’un placement dans un établissement permettant la mise en œuvre de programmes à caractère éducatif et civique ;

Toutefois, les obligations prévues au 2° ne peuvent être ordonnées que pour une durée de six mois et ne peuvent être renouvelées par ordonnance motivée qu’une seule fois pour une durée au plus égale à six mois.

3° Accomplir un stage de formation civique ;

4° Suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle jusqu’à sa majorité.

Le responsable du service ou centre désigné en application des 1° et 2° doit faire rapport au juge des enfants ou au juge d’instruction en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées ; copie de ce rapport est adressée au procureur de la République par ce magistrat.

III. – En matière correctionnelle, les mineurs âgés de moins de seize ans ne peuvent être placés sous contrôle judiciaire que dans l’un des cas suivants :

1° Si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans et si le mineur a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs mesures éducatives prononcées en application des articles 8,10,15,16 et 16 bis ou d’une condamnation à une sanction éducative ou à une peine ;

2° Si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à sept ans ;

3° Si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans pour un délit de violences volontaires, d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences.

Si le contrôle judiciaire comporte l’obligation de respecter les conditions d’un placement conformément au 2° du II, dans un centre éducatif fermé prévu à l’article 33, le non-respect de cette obligation pourra entraîner le placement du mineur en détention provisoire conformément à l’article 11-2.

Dans les autres cas, le mineur est informé qu’en cas de non-respect des obligations lui ayant été imposées, le contrôle judiciaire pourra être modifié pour prévoir son placement dans un centre éducatif fermé, placement dont le non-respect pourra entraîner sa mise en détention provisoire.

Le juge des enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention statue sur le placement sous contrôle judiciaire en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel ce magistrat entend le ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément aux dispositions de l’article 137-2 du code de procédure pénale, puis les observations du mineur ainsi que celles de son avocat. Le magistrat peut, le cas échéant, recueillir au cours de ce débat les déclarations du représentant du service qui suit le mineur.

Art. 10-3. – Les mineurs âgés de seize à dix-huit ans peuvent être placés sous assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 142-5 à 142-13 du code de procédure pénale lorsqu’ils encourent une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans. En cas d’assignation à résidence avec surveillance électronique au domicile des représentants légaux du mineur, leur accord écrit doit être préalablement recueilli par le magistrat compétent pour ordonner la mesure. Les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile ne sont toutefois pas applicables aux mineurs.

Art. 11. – Les mineurs de treize à dix-huit ans mis en examen par le juge d’instruction ou le juge des enfants ne peuvent être placés en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention saisi soit par le juge d’instruction, soit par le juge des enfants, conformément aux dispositions des articles 137 à 137-4,144 et 145 du code de procédure pénale, que dans les cas prévus par le présent article, à la condition que cette mesure soit indispensable ou qu’il soit impossible de prendre toute autre disposition et à la condition que les obligations du contrôle judiciaire prévues par l’article 10-2 et les obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique soient insuffisantes.

Les mineurs âgés de seize ans révolus ne peuvent être placés en détention provisoire que dans l’un des cas suivants :

1° S’ils encourent une peine criminelle ;

2° S’ils encourent une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à trois ans ;

3° S’ils se sont volontairement soustraits aux obligations d’un contrôle judiciaire prononcé conformément aux dispositions de l’article 10-2 ou à celles d’une assignation à résidence avec surveillance électronique.

Les mineurs âgés de treize ans révolus et de moins de seize ans ne peuvent être placés en détention provisoire que dans l’un des cas suivants :

1° S’ils encourent une peine criminelle ;

2° S’ils se sont volontairement soustraits aux obligations d’un contrôle judiciaire prononcé conformément aux dispositions du III de l’article 10-2 ou à celles d’une assignation à résidence avec surveillance électronique.

La détention provisoire est effectuée soit dans un quartier spécial de la maison d’arrêt, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ; les mineurs détenus sont, autant qu’il est possible, soumis à l’isolement de nuit. Les mineurs âgés de treize à seize ans ne peuvent être placés en détention que dans les seuls établissements garantissant un isolement complet d’avec les détenus majeurs ainsi que la présence en détention d’éducateurs dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Lorsque les mineurs ayant fait l’objet d’un placement en détention provisoire sont remis en liberté au cours de la procédure, ils font l’objet, dès leur libération, des mesures éducatives ou de liberté surveillée justifiées par leur situation et déterminées par le juge des enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention. Lorsque le magistrat estime qu’aucune de ces mesures n’est nécessaire, il statue par décision motivée.

En matière correctionnelle, lorsque la peine encourue n’est pas supérieure à sept ans d’emprisonnement, la détention provisoire des mineurs âgés d’au moins seize ans ne peut excéder un mois. Toutefois, à l’expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l’article 137-3 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145 du même code, pour une durée n’excédant pas un mois ; la prolongation ne peut être ordonnée qu’une seule fois.

Dans tous les autres cas, les dispositions du premier alinéa de l’article 145-1 du code de procédure pénale sont applicables, en matière correctionnelle, aux mineurs âgés d’au moins seize ans ; toutefois, la prolongation doit être ordonnée conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145 du code de procédure pénale, et elle ne peut être prolongée au-delà d’un an.

En matière criminelle, la détention provisoire des mineurs âgés de plus de treize ans et moins de seize ans ne peut excéder six mois. Toutefois, à l’expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée n’excédant pas six mois, par une ordonnance rendue conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145 du code de procédure pénale et comportant, par référence aux 1° et 2° de l’article 144 du même code, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; la prolongation ne peut être ordonnée qu’une seule fois.

Les dispositions de l’article 145-2 du code de procédure pénale sont applicables aux mineurs âgés d’au moins seize ans ; toutefois, la détention provisoire ne peut être prolongée au-delà de deux ans.

Les dispositions des treizième et quatorzième alinéas du présent article sont applicables jusqu’à l’ordonnance du règlement.

Lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par le juge d’instruction ou le juge des enfants en application du quatrième alinéa de l’article 137-1 du code de procédure pénale, il peut prononcer une mesure de liberté surveillée à titre provisoire, prévue par le huitième alinéa de l’article 8, ou une mesure de garde provisoire prévue par l’article 10.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL2 présenté par MM. Gérard, Decool, Flajolet, Labaune, Straumann, Mmes Irles, Pons, MM. Grall, Bénisti, Bodin, Christian Ménard, Perrut, Paternotte, Morel-A-l’Huissier et Aeschlimann :

Article 3

À la première phrase de l’alinéa 2, les mots : « cette obligation » sont remplacés par les mots : « cette mesure ».

Sous-amendement CL3 rectifié présenté par MM. Gérard, Decool, Flajolet, Labaune, Straumann, Mmes Irles, Pons, MM. Grall, Bénisti, Bodin, Perrut, Paternotte, Morel-A-l’Huissier et Aeschlimann :

Article 3

À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « informe le prévenu », les mots : « vérifie que le prévenu a reçu l’ensemble des informations utiles à la manifestation de son engagement, l’informe ».

Amendement CL4 présenté par MM. Gérard, Decool, Flajolet, Labaune, Straumann, Mmes Irles, Dalloz, Pons, MM. Grall, Bénisti, Bodin, Christian Ménard, Perrut, Paternotte, Morel-A-l’Huissier et Aeschlimann :

Article 3

À la dernière phrase de l’alinéa 2, après le mot : « défense », insérer les mots : « tout en l’avertissant des conséquences de ce refus ».

Amendement CL8 présenté par le Gouvernement :

Article 1er

Rédiger ainsi cet article :

« Après le 5° de l’article 7-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Accomplissement, lorsque le mineur est âgé de plus de seize ans, d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national. »

Amendement CL9 présenté par le Gouvernement :

Article 2

Rédiger ainsi cet article :

« Le premier alinéa de l’article 24-6 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété par les mots : “le cas échéant, pour les mineurs âgés de plus de seize ans, par l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national”. »

Amendement CL10 présenté par le Gouvernement :

Article 3

Rédiger ainsi cet article :

« Après le deuxième alinéa de l’article 20-10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction de jugement peut également astreindre le condamné âgé de plus de seize ans, dans les conditions prévues au même article 132-43, à l’obligation d’accomplir un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national ; le non respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l’épreuve et la mise à exécution de la peine d’emprisonnement. Cette obligation ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n’est pas présent à l’audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense et reçoit sa réponse. »

Amendement CL11 rectifié présenté par le Gouvernement :

Article 4

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre III du livre Ier du code du service national est complété par un article L. 130-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 130-5. – I. – Lorsqu’il est accompli dans les conditions mentionnées aux articles 7-2, 20-10 ou 24-6 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, le contrat de volontariat pour l’insertion est dénommé contrat de service en établissement public d’insertion de la défense.

« Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense en fixe la durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois.

« Toutefois, le mineur peut, à sa demande et sur avis favorable de l’établissement d’accueil, prolonger la durée de son contrat dans les conditions mentionnées à l’article L. 130-2 du code du service national.

« II. – L’accord du mineur et des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale est recueilli en présence d’un avocat choisi ou désigné en application du second alinéa de l’article 4-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945. Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l’accomplissement d’un contrat de service en établissement d’insertion de la défense valide le contenu du projet, sur proposition de la protection judiciaire de la jeunesse, au regard de son caractère formateur.

« III. – Le contrat de service en établissement public d’insertion de la défense ouvre droit à la seule prime visée au 2° de l’article L. 130-3, dans des conditions fixées par décret. »

Amendement CL12 présenté par le Gouvernement :

Article 5

Supprimer cet article.

Amendement CL16 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« I. – L’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 251-3. – Le tribunal pour enfants est composé d’un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs.

« Le juge des enfants qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction.

« Lorsque l’incompatibilité prévue à l’alinéa précédent et le nombre de juges des enfants dans le tribunal de grande instance le justifient, la présidence du tribunal pour enfants peut être assurée par un juge des enfants d’un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d’appel et désigné par ordonnance du premier président. »

« II. – Après la première phrase de l’article 8-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas prévu par l’article 24-1, ce délai peut être compris entre dix jours et un mois. »

« III. – Après le deuxième alinéa de l’article 13 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’il constate que les faits qui lui sont déférés relèvent de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs, le tribunal pour enfants devra ordonner le renvoi de l’affaire devant cette juridiction. Si le mineur est placé en détention provisoire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire, le tribunal pour enfants pourra, par décision motivée par référence aux articles 10-2, 10-3 et 11, ordonner le maintien de la mesure jusqu’à l’audience devant le tribunal correctionnel pour mineurs. Cette audience devra se tenir au plus tard dans un délai d’un mois, à défaut de quoi il sera mis fin à la détention, l’assignation ou le contrôle judiciaire. »

« IV. – Le deuxième alinéa de l’article 24-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le tribunal correctionnel pour mineurs est composé selon les modalités prévues à l’article 398 du code de procédure pénale, à l’exception des troisième et cinquième alinéas. Il est présidé par un juge des enfants.

« Le juge des enfants qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal correctionnel pour mineurs ne peut présider cette juridiction.

« Lorsque l’incompatibilité prévue à l’alinéa précédent et le nombre de juges des enfants dans le tribunal de grande instance le justifient, la présidence du tribunal correctionnel pour mineurs peut être assurée par un juge des enfants d’un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d’appel et désigné par ordonnance du premier président. »

« V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

« Toutefois, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire et les troisième et quatrième alinéas de l’article 24-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, dans leur rédaction résultant des I et IV du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2013. »

Amendement CL19 présenté par M. Raimbourg et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« L’établissement susvisé peut refuser expressément la prise en charge dans l’un de ses centres du mineur qui lui est adressé. »

Amendement CL20 présenté par M. Raimbourg et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« L’établissement susvisé peut refuser expressément la prise en charge dans l’un de ses centres du mineur qui lui est adressé. »

Amendement CL21 présenté par M. Raimbourg et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« L’établissement susvisé peut refuser expressément la prise en charge dans l’un de ses centres du mineur qui lui est adressé. »

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

Ministères

Ministère de la Justice et des libertés

Direction des affaires criminelles et des grâces :

—  Mme Maryvonne CAILLIBOTTE, directrice

Direction de la protection judiciaire de la jeunesse :

—  M. Jean-Louis DAUMAS, directeur

Ministère du Travail, de l’emploi et de la santé

Délégation générale à l’emploi et la formation professionnelle :

—  Mme Gabrielle HOPPÉ, sous-directrice de l’ingénierie de l’accès et du retour à l’emploi ;

—  M. Philippe HEURTAUX, chargé de mission insertion des jeunes

Ministère de la Ville

—  M. Hervé MASUREL, secrétaire général du comité interministériel des villes ;

—  Mme Sabine THIBAUD, responsable du département Emploi, insertion et développement économique

Ministère de la Défense et des anciens combattants

Direction du service national :

—  Général Robert AUGIER DE CRÉMIERS, directeur

Établissement public d’insertion de la Défense (EPIDe)

—  Général Thierry de BOUTEILLER, président du conseil d’administration

—  M. Thierry BERLIZOT, directeur général

Magistrats

Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille

—  Mme Evelyne MONPIERRE, membre de l’association

Union syndicale des magistrats

—  M. Christophe RÉGNARD, président

—  Mme Virginie DUVAL, secrétaire générale

Syndicat de la magistrature

—  Mme Clarisse TARON, présidente

—  Mme Odile BARRAL, secrétaire nationale

Syndicat national des magistrats FO

—  M. Emmanuel POINAS, secrétaire général

—  Mme Béatrice PENAUD, membre

DÉPLACEMENT EFFECTUÉ PAR LE RAPPORTEUR

Accompagné par MM. Patrick Beaudouin et Jean-Paul Garraud et Mme George Pau-Langevin, le rapporteur a visité, le mercredi 21 septembre 2011, le centre EPIDe de Val-de-Reuil.

Au cours de cette visite, la présentation du centre de Val-de-Reuil et du programme pédagogique mis en œuvre dans les centres EPIDe a été assurée par :

—  le général Thierry de BOUTEILLER, président du conseil d’administration ;

—  M. Thierry BERLIZOT, directeur général ;

—  M. Jacques DESCAMPS, directeur des formations et de la pédagogie ;

—  M. Jean-Luc INIZAN, directeur du centre EPIDe de Val-de-Reuil ;

—  M. Yves LAVARDE, directeur-adjoint du centre EPIDe de Val-de-Reuil.

Les participants à la visite ont également échangé directement avec plusieurs jeunes volontaires accueillis au centre de Val-de-Reuil.

© Assemblée nationale

1 () Rapport (n° 340, session ordinaire de 2001-2002) de MM. Jean-Pierre Schosteck, président, et Jean-Claude Carle, rapporteur, de la commission d’enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs, p. 15.

2 () Hésiode, Les travaux et les jours.

3 () Rapport (n° 340, session ordinaire de 2001-2002) précité, p. 16 et 17.

4 () Voir infra, II.

5 () Rapport (n° 3532, XIIIe législature) de M. Sébastien Huyghe, au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur le projet de loi (n° 3452), adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, p. 38.

6 () Rapport de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales pour 2010, p. 450 à 455.

7 () Rapport (n° 3532, XIIIe législature) précité, p. 20.

8 () Rapport (n° 340, session ordinaire de 2001-2002) précité, p. 51 à 84.

9 () Article L. 2211-4 du code général des collectivités territoriales.

10 () Article L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles.

11 () Article L. 121-6-2 du code de l’action sociale et des familles.

12 () Article L. 2211-3 du code général des collectivités territoriales.

13 () Article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles.

14 () Article 10-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

15 () Ainsi, l’article L. 131-8 du code de l’éducation prévoit désormais que « l’inspecteur d’académie saisit sans délai le président du conseil général du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu en vue de la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale ou de toute autre mesure d’accompagnement que le président du conseil général pourrait proposer aux familles en application de l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles ».

16 () Cette procédure est prévue par l’article 14-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

17 () Nouvel article 8-3 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

18 () Institué à titre expérimental par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne sera compétent, aux termes du nouvel article 399-2 du code de procédure pénale, pour les délits suivants :

« 1° Les atteintes à la personne humaine passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans prévues au titre II du livre II du code pénal ;

« 2° Les vols avec violence prévus au dernier alinéa de l’article 311-4, au 1° et au dernier alinéa de l’article 311-5 et à l’article 311-6 du code pénal, ainsi que les extorsions prévues aux articles 312-1 et 312-2 du même code ;

« 3° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal. »

19 () Rapports d’information n° 911 (XIIIe législature) de Mme Michèle Tabarot et n° 3515 (XIIIe législature) de M. Michel Zumkeller, au nom de la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale concernant les mineurs.

20 () Rapport (n° 3515, XIIIe législature) précité, p. 20 à 22.

21 () Cité par Alain Peyrefitte, C’était de Gaulle, tome 2, Ed. de Fallois-Fayard, 1997, p. 128.

22 () Sur ce point, voir par exemple le rapport d’information (n° 380, session extraordinaire de 2002-2003) de MM. Michel Pelchat et Jean-Pierre Masseret, au nom de de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, sur l’expérimentation en métropole du soutien militaire à l’insertion des jeunes, p. 3.

23 () Projet annuel de performances de la mission « outre-mer », annexe au projet de loi de finances pour 2011, p. 10.

24 () Rapport d’information (n° 2729, XIIe législature) de Mme Françoise Branget, au nom de la commission de la Défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale, sur le service militaire adapté, 2005, p. 7.

25 () Sur les implantations et les caractéristiques de chacune de ces unités, voir le site Internet : http://www.le-sma.com/, ainsi que le rapport d’information (n° 2729, XIIe législature) de Mme Françoise Branget précité, p. 11 à 13

26 () Rapport d’information (n° 2729, XIIe législature) précité, p. 27.

27 () Rapport annuel de performances de la mission « outre-mer », annexe au projet de loi de règlement des comptes pour 2010, p. 30.

28 () Rapport d’information (n° 380, session extraordinaire de 2002-2003) précité, p. 21.

29 () Article L. 3414-1 du code de la défense.

30 () Les centres sont situés à Saint-Quentin (initialement à Laon-Couvron) (Aisne), Marseille (Bouches-du-Rhône), Bourges (Cher), Lanrodec (Côtes-d’Armor), Val-de-Reuil (Eure), Bordeaux (Gironde), Autrans (Isère), Combrée (Maine-et-Loire), Langres (Haute-Marne), Cambrai (Nord), Margny-lès-Compiègne (Oise), Alençon (Orne), Strasbourg (Bas-Rhin), Saint-Clément-les-Places (Rhône), Velet (Saône-et-Loire), Annemasse-Burdignin (Haute-Savoie), Montry (Seine-et-Marne), Doullens (Somme), Belfort (Territoire de Belfort), Brétigny-sur-Orge (initialement à Montlhéry) (Essonne).

31 () Commandant Pierre-Axel Geffroy, « Jeunesse en difficulté : quel rôle pour les armées ? », Défense et sécurité intérieure, n° 71, juin 2011, p. 34.

32 () Rapport (n° 2853, XIIIelégislature) de MM. François Goulard et François Pupponi, au nom du Comité d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée nationale, sur l’évaluation des aides aux quartiers défavorisés, octobre 2010, p. 88.

33 () Rapport annuel de performances de la mission « Travail et emploi », annexe au projet de loi de règlement des comptes pour 2010, p. 90, et Rapport annuel de performances de la mission « Ville et logement », annexe au projet de loi de règlement des comptes pour 2010, p. 173 .

34 () Rapport d’information (n° 3650, XIIe législature) de Mme Françoise Branget et M. Gilbert Meyer, au nom de la commission de la Défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale, sur l’Établissement public d’insertion de la Défense (EPIDE), 2007, p. 13.

35 () Diplôme PSC 1, qui a remplacé l’attestation de formation aux premiers secours (AFPS).

36 () Commandant Pierre-Axel Geffroy, op. cit., p. 34.

37 () Rapport d’information (n° 3650, XIIe législature) précité, p. 13.

38 () Initialement, le dispositif s’adressait aux jeunes de dix-huit à vingt-et-un ans. Il a été progressivement étendu, d’abord aux jeunes de vingt-et-un à vingt-cinq ans à partir de 2007, puis aux jeunes de seize à dix-huit ans à compter de 2009. Toutefois, l’accueil de mineurs au sein des centres EPIDe n’est pas encore effectif et devrait commencer, selon les informations communiquées à votre rapporteur par le directeur général de l’EPIDe, à la fin de l’année 2011.

39 () Initialement, les montants de l’allocation mensuelle et de la prime de fin de contrat avaient été fixés à 150 €. Il a été décidé en 2010 d’augmenter à 210 € le montant de l’allocation mensuelle et de réduire à 90 € le montant de la prime de fin de contrat, pour tenir compte notamment des frais de transports parfois importants que peuvent avoir à exposer les jeunes pour rentrer chez eux en fin de semaine.

40 () Ont ainsi été regroupés le volontariat associatif, le volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité, le volontariat civil à l’aide technique, le volontariat de prévention, sécurité et défense civile et le service civil volontaire.

41 () Groupement d’intérêt public constitué entre l’État, l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire et l’association France Volontaires, l’Agence du service civique a pour missions, notamment, de définir les orientations stratégiques et les missions prioritaires du service civique, d’assurer la gestion des agréments et du soutien financier apporté par l’État à l’accueil des personnes volontaires en service civique, ainsi que de promouvoir et valoriser le service civique auprès notamment des publics concernés, des organismes d’accueil et d’orientation des jeunes, des établissements d’enseignement et des branches professionnelles (article L. 120-2 du code du service national). La présidence de l’Agence du service civique est assurée par M. Martin Hirsch, nommé par décret du Président de la République en date du 14 mai 2010.

42 () Rapport (n° 2269, XIIIe législature) de Mme Claude Greff, au nom de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative au service civique, p. 31.

43 () Ce terme, utilisé par la protection judiciaire de la jeunesse pour qualifier notamment le fonctionnement des centres éducatifs fermés, désigne une structure caractérisée par un encadrement et une discipline stricts, permettant de contrôler le comportement et le risque d’attitude violente des jeunes qu’elle accueille.

44 () Décisions n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011 relative aux articles L. 251-3 et L. 251-4 du code de l’organisation judiciaire et n° 2011-635 DC du 4 août 2011 relative à la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs.

45 () Rapport d’information (n° 3650, XIIe législature) précité, p. 19.

46 () Le texte initial de la proposition de loi avait prévu pour le contrat de service en établissement public d’insertion de la défense une durée de quatre à six mois ; la Commission a porté cette durée à six à douze mois. Sur ce point, voir infra, le commentaire de l’article 4.

47 () Cour des comptes, Rapport public annuel 2011, p. 367.

48 () Rapport d’information (n° 3515, XIIIe législature) précité, p. 12.

49 () Rapport annuel de performances de la mission « justice », annexe au projet de loi de règlement des comptes pour 2010, p. 182.

50 () Voir infra, le commentaire de cet article.

51 () Le recours à la « césure » permet à la juridiction de se prononcer immédiatement sur la culpabilité du prévenu tout en reportant à une date ultérieure la décision sur la peine.

52 () Rapport (n° 3532, XIIIe législature) de M. Sébastien Huyghe, au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur le projet de loi (n° 3452), adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, p. 267.

53 () Voir infra, le commentaire de cet article.

54 () Voir infra, le commentaire de cet article.

55 () Considérant n° 11.

56 () Considérant n° 53.

57 () Article qui entrera en vigueur le 1er janvier 2012, en application de l’article 54 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs.

58 () Principe que le Conseil constitutionnel a reconnu comme principe fondamental reconnu par les lois de la République dans sa décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002 sur la loi d’orientation et de programmation pour la justice.

59 () Considérants nos 51 et 52.

60 () Décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011 relative à la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, considérant n° 44.