N° 3940 - Rapport de M. Thierry Lazaro sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative aux certificats d'obtention végétale (n°3640)




N
° 3940

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 novembre 2011

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES SUR LA PROPOSITION DE LOI, adoptée par le Sénat, relative aux certificats d’obtention végétale (n° 3640),

PAR M. Thierry LAZARO,

Député.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère  lecture : 3640.

Sénat : 1ère  lecture : 720 (2009-2010), 618, 619 et T.A. 165 (2010-2011).

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 7

I.— LE SYSTÈME DU COV A FAVORISÉ L’ÉMERGENCE D’UNE SÉLECTION VÉGÉTALE PERFORMANTE 9

A.— LA SÉLECTION VÉGÉTALE OBÉIT À UN RÉGIME DE PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE AD HOC 9

1. Le COV est un système de propriété intellectuelle équilibré qui encourage la recherche 9

2. Le COV permet de financer la recherche 10

B.— GRÂCE AUX COV, LA CRÉATION VARIÉTALE EST DEVENUE UNE ACTIVITÉ ESSENTIELLE POUR L’AGRICULTURE FRANÇAISE 11

1. La recherche permet une amélioration qualitative et quantitative des productions agricoles 11

2. La filière semences : un atout pour la France 13

II.— UNE RÉFORME NÉCESSAIRE, ENGAGÉE DEPUIS PLUS DE DIX ANS, DU CADRE JURIDIQUE DE LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES 15

A.— LE CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL ET EUROPÉEN A ÉVOLUÉ PROFONDÉMENT AU COURS DES ANNÉES 1990 15

1. La révision de la convention UPOV en 1991 15

2. La création d’un régime communautaire de protection des obtentions végétales en 1994 16

B.— LA NÉCESSAIRE REPRISE DU PROCESSUS D’ADAPTATION DU DROIT FRANÇAIS 17

1. Le droit français : une adaptation indispensable 17

2. Un processus législatif qui a l’occasion d’aboutir en 2011 19

TRAVAUX EN COMMISSION 23

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE 23

A.— RÉUNION DU MERCREDI 9 NOVEMBRE 2011 23

B.— RÉUNION DU MARDI 15 NOVEMBRE 2011 42

II.— EXAMEN DES ARTICLES 58

Chapitre Ier : Dispositions modifiant et complétant le code de la propriété intellectuelle 58

Article 1er A (nouveau) (Articles L. 412-1, L. 623-16, L. 623-7, L. 623-8, L. 623-19, L. 623-31, L. 623-23 et L. 623-24 du code de la propriété intellectuelle) : Modernisation du statut de l’autorité nationale chargée de délivrer les certificats d’obtention végétale 58

Article 1er B (nouveau) (Articles L. 661-8 à L. 661-18 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Contrôle sur les semences 61

Article 1er (Article L. 623-1 du code de la propriété intellectuelle) : Définition de la notion de variété végétale 65

Article 2 (Articles L. 623-2 et L. 623-3 du code de la propriété intellectuelle) : Conditions de reconnaissance d’une obtention végétale 67

Article 3 (Article L. 623-4 du code de la propriété intellectuelle) : Droits accordés à l’obtenteur d’une variété nouvelle 70

Article 4 (Article L. 623-4-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) : Limite des droits accordés à l’obtenteur d’une variété nouvelle 72

Article 5 (Article L. 623-5 du code de la propriété intellectuelle) : Caractère nouveau d’une variété végétale 75

Article 6 (Article L. 623-6 du code de la propriété intellectuelle) : Modalités de demande de certificat d’obtention végétale 76

Article 7 (Article L. 623-12 du code de la propriété intellectuelle) : Prise en compte lors de l’instruction de la demande de COV des résultats d’examens effectués par le demandeur lui-même 79

Article 8 (Article L. 623-14 du code de la propriété intellectuelle) : Opposabilité des actes relatifs aux COV 80

Article 9 (Article L. 623-15 du code de la propriété intellectuelle) : Modification de référence 81

Article 10 (Articles L. 623-22-3 et L. 623-22-4 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Nouveau cas de licence d’office d’intérêt public 82

Article 11 (Article L. 623-23 du code de la propriété intellectuelle) : Clarification rédactionnelle concernant la déchéance du droit d’obtention 84

Article 12 (Article L. 623-23-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) : Cas de nullité des COV 85

Article 13 (Article L. 623-24 du code de la propriété intellectuelle) : Droits des salariés à l’origine des inventions en matière de brevets 87

Article 14 (Articles L. 623-24-1 à L. 623-24-5 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Régime juridique de l’utilisation de semences de ferme pour les variétés protégées par un COV national 88

Après l’article 14 95

Article 15 (Article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle) : Sanction des atteintes aux droits du détenteur du COV 96

Chapitre Ier bis : Conservation des ressources phytogénétiques françaises pour l’agriculture et l’alimentation 98

Article 15 bis (nouveau) (Articles L. 660-2 à L. 660-4 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Conservation des collections de variétés anciennes 98

Chapitre II : Dispositions diverses 100

Article 16 : Application du nouveau régime des obtentions végétales aux COV déjà délivrés 100

Article 17 : Application de la loi en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Wallis et Futuna 101

TABLEAU COMPARATIF 103

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 127

ANNEXE 131

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 149

MESDAMES, MESSIEURS,

La France est à l’origine du premier G20 agricole qui s’est déroulé à Paris en juin 2011. Son but est, dans un contexte d’accroissement de la population mondiale, de promouvoir la production agricole afin de réussir à nourrir 9 milliards d’humains d’ici à 2050. Pour parvenir à ce résultat, il faut en particulier investir dans la recherche et le développement en matière de productivité agricole.

Votre rapporteur est convaincu que ce texte sur les certificats d’obtention végétale participe à la réalisation de cet objectif du G20.

La création variétale et la production des semences et plants de plantes cultivées représentent un élément fondamental de la réponse aux mutations actuelles et à venir du monde agricole et de façon plus large de la société.

L'offre variétale s'accroît dans le but de répondre aux attentes de plus en plus fines aussi bien des agriculteurs utilisateurs que des industriels utilisant les produits de récolte que des consommateurs. En France, cela se traduit par une forte augmentation des rendements - depuis plus de 50 ans dans les productions végétales nationales notamment : 1,27 q/ha/an en blé tendre par exemple- mais aussi du nombre de variétés disponible, passant dans le cas du colza entre 1986 et 2010 de 8 à 285 variétés.

Des progrès en matière de qualité sanitaire ont en outre été réalisés puisque l'implantation de semences et de plants sains sur les terres cultivées permet de diminuer le recours aux produits phytopharmaceutiques et donc de limiter l'empreinte des activités agricoles sur l'environnement.

Par ailleurs, la France est le deuxième pays exportateur de semences et plants, toutes espèces confondues, au niveau communautaire et le deuxième au niveau mondial avec un chiffre d'affaires de 2,48 milliards d'euros, dont 1 milliard à l’exportation. Fait assez rare pour être noté, la balance commerciale de la France est excédentaire de 650 millions d’euros dans ce domaine.

Or, ces réussites sont largement dues au système original et efficace de protection de la propriété intellectuelle du certificat d’obtention végétale (COV).

Le COV donne un droit exclusif sur l’exploitation commerciale des variétés végétales qu’il a créées, pendant une durée déterminée. La rémunération perçue sur les concessions ou licences octroyées permet de rentabiliser les recherches menées et de financer les suivantes. Ce financement de la recherche, essentiellement privée, est déterminant dans la mesure où la R&D représente 13% du chiffre d’affaires des entreprises semencières.

L’exception du sélectionneur constitue cependant l’originalité du COV, par rapport à l’autre grand modèle de protection de la propriété intellectuelle, le brevet. Le COV permet d’utiliser librement, sans contrepartie, les variétés existantes, mêmes protégées, pour en créer de nouvelles et exploiter les fruits de cette création.

Le système de l’obtention végétale encourage davantage la recherche variétale, et en tant que tel, il est défendu par la France dans le cadre international.

La France est ainsi à l’origine de la création de l’Union internationale pour la production des obtentions végétales (UPOV) qui regroupe les pays utilisant les COV mais n’a toujours pas ratifié la convention de 1991. Alors que plusieurs dizaines de pays dans le monde n’ont pas encore choisi leur modèle de propriété intellectuelle sur les végétaux, la position actuelle de la France contribue à fragiliser ce modèle par rapport au brevet.

Ce texte poursuit donc les objectifs suivants:

– mettre la France en conformité avec la législation internationale relative à la protection des obtentions végétales 

– conforter le COV face au brevet ;

– donner un cadre juridique aux semences de ferme ;

Votre rapporteur, satisfait par les différentes mesures contenues dans ce texte, n’a pas souhaité proposer d’amendement.

I.— LE SYSTÈME DU COV A FAVORISÉ L’ÉMERGENCE D’UNE SÉLECTION VÉGÉTALE PERFORMANTE

C'est à l'initiative de la France que fut signée le 2 décembre 1961 la convention de Paris sur la protection des obtentions végétales.

La création de cette convention trouve ses sources dans le fait que le système du brevet, largement utilisé en droit pour garantir les prérogatives attachées à la propriété intellectuelle, ne correspond pas à certaines des caractéristiques liées à la sélection d’organismes vivants. Il parait en effet problématique non seulement de décrire entièrement un organisme vivant susceptible d’évoluer mais aussi de bloquer la recherche et le progrès variétal ouvrant par là la voie à l’appropriation par des entreprises des clés de l’alimentation du vivant.

Cette convention n'institue pas un régime unique de certificat international qui confèrerait directement à l'obtenteur des droits dans l'ensemble des pays signataires, mais elle impose un système de protection nationale des variétés dans chacun des États concernés. Elle a aussi mis en place une organisation internationale -l'Union pour la protection des obtentions végétales (UPOV)- qui assure la coordination entre les États et veille au respect des règles.

A la différence des brevets, qui interdisent toute libre utilisation du matériel protégé, le certificat d’obtention végétale (COV) autorise leur usage pour tout nouveau programme d'amélioration végétale, évitant ainsi la privatisation du patrimoine génétique ou de l'espèce. Ce système très particulier est appelé « exception du sélectionneur ».

Cela signifie en pratique que toute personne créant une nouvelle variété à partir d’une variété protégée par un certificat d’obtention végétale et qui demande un COV pour cette nouvelle variété ne sera pas débiteur du propriétaire du COV initial.

Lors des auditions effectuées par votre rapporteur, le système du COV par rapport au brevet a été salué de manière unanime, en ce qu’il constitue une solution ad hoc au service de la création variétale et par voie de conséquence de l’agriculture.

CERTIFICAT D'OBTENTION VÉGÉTALE

BREVET

Libre utilisation de la variété protégée pour en créer une autre

Nécessité d'obtenir l'accord du détenteur du brevet et, dans l'affirmative, d'acquitter des droits pour utiliser la variété à des fins de création variétale

Possibilité d'utiliser librement la variété à titre expérimental, sans production

Possibilité d'utiliser librement la variété à titre expérimental, sans production (1)

Possibilité de recourir sous certaines conditions à des semences fermières (2)

Possibilité n’existant pas

Possibilité d'utiliser librement la variété et de multiplier les semences à des fin non commerciales, dans un cadre privé (jardiniers amateurs) ou familial

Possibilité d'utiliser librement la variété et de multiplier les semences à des fin non commerciales, dans un cadre privé (jardiniers amateurs) ou familial (3)

Sous réserve de cette « exception du sélectionneur » le COV répond cependant à la nécessité de financer la recherche.

La création d’une nouvelle variété prend en effet de huit à dix ans et le coût moyen d’un programme de recherche est de deux millions d’euros.

En conséquence, la sélection nécessite une connaissance approfondie du fonctionnement des plantes dans laquelle recherches fondamentale et appliquée jouent un rôle crucial. Par exemple, dans un pays tel que la France, le secteur des semences est le secteur industriel dont l'investissement dans les activités de recherche et de développement – qui représente 13% du chiffre d’affaire - est le plus significatif, dépassant même celui des secteurs informatique et pharmaceutique.

Le COV accorde à son détenteur – obtenteur- un droit exclusif sur l’exploitation commerciale des variétés végétales qu’il a créées, pendant une durée déterminée, fixée au minimum à vingt ans pour la plupart des espèces et vingt cinq ans pour les plants et pomme de terre. L'exclusivité du droit de l'obtenteur ne signifie pas l'exclusivité de la production des semences de la variété : en contrepartie du paiement d'une redevance, l'obtenteur peut délivrer des concessions ou des licences pour que des tiers puissent produire et commercialiser sa variété.

La rémunération ainsi perçue sur les concessions ou licences octroyées leur permet de rentabiliser les recherches menées et de financer les suivantes.

La recherche, et l’innovation variétale qui en a découlé, s’est concrétisée au cours des cinquante dernières années pour les agriculteurs par:

– une amélioration quantitative des rendements : les gains de productivité sont estimés à 1,27 q/ha/an en blé tendre, à 56 kg/ha/an de sucre pour la betterave à sucre, et à 0,7 q/ha/an pour le maïs.

Évolution des rendements moyens du blé, source: INRA

Les différentes références portant sur l'évaluation du progrès génétique montrent de façon générale que les variétés modernes exploitent mieux le milieu à fort potentiel, mais qu’elles restent aussi supérieures aux variétés anciennes dans les milieux à faible potentiel(4).

Un séminaire organisé de façon conjointe par l’INRA et ARVALIS (5) a étudié les raisons d’un apparent plafonnement du blé depuis les années 1990 en dépit d’un progrès génétique a priori constant. Il s’explique en grande partie - environ 60% de l’impact - par des conditions climatiques qui ont évolué temporellement, engendrant des pénalités plus significatives depuis les années 1990. Le début de cette période, ainsi que la nature des facteurs météorologiques incriminés sont cohérents avec les conclusions émises par les experts du groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Sans progrès génétique, les rendements auraient diminué.

– une amélioration qualitative : ainsi que le montre une autre étude de l’INRA(6), les nouvelles variétés sont beaucoup moins dépendantes de l’apport d’intrants qu’il y a quelques années, engendrant un rendement plus stable en présence de conditions défavorables tels que le stress hydrique ou les maladie. Ces résultats sont le fruit d’une orientation de la recherche vers la voie d’une amélioration qualitative des semences.

Il s’agit aujourd'hui, par l'implantation de semences et de plants sains sur les terres cultivées de limiter le recours aux produits phytopharmaceutiques et donc de limiter l'empreinte des activités agricoles sur l'environnement.

Cette nouvelle orientation est dorénavant inscrite dans le droit français puisque l’article 31 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement a prévu que la politique génétique des semences et des plants aurait désormais pour objectif d’intégrer de nouveaux critères comme « la réduction progressive des intrants de synthèse et le maintien de la biodiversité, dont la biodiversité domestique ». Le rapport M. Paul Vialle, « semences et agriculture durable », remis au ministre de l’agriculture M. Bruno Le Maire le 25 mai 2011, s’inscrit dans cette même perspective.

Extraits du rapport « Semences et agriculture durable » de M. Paul Vialle, vice-président honoraire du CGAAER,

Fruit d’un travail collectif du secteur des semences lancé à l’initiative du Ministère de l’agriculture en mai 2009 et remis au ministre de l’agriculture en mai 2011, le rapport de M. Paul Vialle contient des propositions d’actions permettant au secteur des semences de renforcer la durabilité des modes de production, la protection de l’environnement, l’adaptation au changement climatique et le développement de la biodiversité cultivée.

« Les travaux du groupe ont permis d’identifier des propositions d'action tant sur le plan de la conservation des ressources phytogénétiques, que de l'information à apporter à l'utilisateur des semences et plants. Le groupe de travail propose par ailleurs de poursuivre et de consolider l'évolution des modalités d'inscription des variétés au catalogue, en permettant d'élargir son accès aux variétés population, aux variétés anciennes et aux variétés adaptées à une conduite en agriculture biologique. Cette approche devra être étayée par le maintien des exigences qualitatives requises pour la commercialisation des semences et plants tout en les proportionnant aux marchés auxquels elles sont destinées.

De plus, le groupe de travail valide et encourage la démarche engagée par le CTPS visant à orienter le progrès génétique dans la création de variétés adaptées à des conduites culturales diversifiées et permettant de répondre à la réduction des intrants. Il est par ailleurs apparu que le développement de cette démarche au niveau national ne pouvait être durable sans qu'elle ne soit promue et défendue à l'échelle communautaire.

Enfin, le groupe de travail reconnaît le rôle central du CTPS comme outil d'orientation du progrès génétique des plantes cultivées et comme instance représentative de l'ensemble des parties prenantes du secteur des semences. Afin de mettre a jour cette représentativité au regard des enjeux évoqués plus haut et déclinés dans le plan d'action qui suit, la gouvernance du CTPS a été discutée.

Les 7 axes suivants sont proposés :

Axe 1 - Clarifier les modalités de conservation et de diffusion des ressources phytogénétiques

Axe 2 - Rendre l'information relative aux propriétés intellectuelles apportée à l'utilisateur accessible et complète

Axe 3 - Faire évoluer les conditions d'accès possible et de maintien au Catalogue des variétés

Axe 4 - Orienter le progrès génétique vers des variétés adaptées à des conduites culturales diversifiées et permettant de répondre à la réduction des intrants

Axe 5 - Garantir l'adéquation du système de contrôle et de certification avec les objectifs des politiques publiques

Axe 6 - Élargir la gouvernance du dispositif d’orientation de la politique des semences au sein du CTPS

Axe 7 - Promouvoir l’approche française dans le contexte de la révision du cadre réglementaire communautaire »

La France est le premier pays exportateur de semences et plants, toutes espèces confondues, au niveau communautaire et le deuxième au niveau mondial avec un chiffre d'affaire de 2,48 milliards d'euros en 2010. En outre, la balance commerciale de la filière est excédentaire de près de 650 millions d'euros à l’exportation.

Source : GNIS

Ce secteur compte un nombre important de petites et moyennes entreprises. Les semences les plus produites en terme de surfaces sont celles de blé (83 000 ha), de maïs (40 000 ha) et d'orge (37 000 ha), suivies par les semences potagères (16 000 ha) puis par les plants de pommes de terre (15 000 ha) et les semences de tournesol et de pois protéagineux (9 000 ha chacune).

La qualité et la diversité des semences produites en France sont un gage de sécurité alimentaire et de sécurité d'approvisionnement des 530 000 exploitations agricoles présentes sur le territoire national garantissent l'accès à des semences et plants adaptés aux conditions agro-pédo-climatiques et aux demandes des consommateurs. Le tableau ci-dessous témoigne du dynamisme de la création variétale en France.

source GNIS

II.— UNE RÉFORME NÉCESSAIRE, ENGAGÉE DEPUIS PLUS DE DIX ANS, DU CADRE JURIDIQUE DE LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

L'acte de révision de la convention de Paris, dorénavant appelée convention UPOV a été signé le 19 mars 1991. Il a procédé à une réforme importante du dispositif du COV.

– La primauté du COV face au brevet a été affirmée au travers de la notion de « variété essentiellement dérivée ». Dans la mesure où la brevetabilité d’un gène ou d’une technique de reproduction variétale était sur le point d’être rendue possible dans de nombreux pays(7), il existait un risque que la brevetabilité des plantes ne s’impose par cette voie. La convention a donc étendu la protection d’une variété protégée par un COV aux « variétés essentiellement dérivées »(8).

– L’encadrement de la pratique des « semences de ferme ». Si l'exception prévue au profit des sélectionneurs fonde le principe même du COV, il n'en est, en revanche, pas de même pour celle applicable aux agriculteurs.

La question porte notamment sur l’existence ou non d’un droit des agriculteurs d’utiliser librement des « semences de ferme », c'est-à-dire des graines tirées d'une récolte elle-même issue de semences protégées par un COV.

Avant 1991, la convention UPOV n'indiquait rien de spécifique à cet égard, laissant les États parties interpréter l'article 5 de la convention de 1961 qui stipulait que le « droit accordé à l'obtenteur a pour effet de soumettre à son autorisation préalable la production à des fins d'écoulement commercial du matériel de reproduction de la variété ».

Cependant, cela a donné lieu à des interprétations nationales discordantes. Ainsi, le rapport de 2006 du sénateur Jean Bizet a noté que « Certains pays (comme la France) avaient considéré que « l'écoulement commercial » visé pouvait être la récolte obtenue à partir de semences de ferme, et que celles-ci étaient donc implicitement interdites par l'article 5, sauf pour un usage dit « amateur », c'est-à-dire ne donnant jamais lieu à la commercialisation d'un produit, même dans les phases ultérieures de la chaîne de production. Au contraire, d'autres États (comme le Royaume-Uni) avaient estimé que l'écoulement commercial visé était celui de la production du matériel de reproduction et que les semences de ferme n'étaient pas interdites dès lors qu'elles n'étaient pas vendues. » (9)

Ces différences étant susceptibles d’entraîner des distorsions de concurrence d’un pays à l’autre, la convention UPOV de 1991 précise expressément le régime juridique pouvant s’appliquer aux semences de ferme à l’article 15 qui prévoit que la protection couvre tout acte de reproduction, ce qui inclut les semences de ferme, et non plus seulement le matériel de reproduction ou de multiplication végétative

Il aménage cependant la possibilité d'exclure du droit d'obtenteur les semences produites et utilisées sur une même exploitation, ce principe s'appliquant « dans des limites raisonnables, et sous réserve des intérêts légitimes de l'obtenteur ».

– De manière plus incidente, la réforme de 1991 a également étendu la portée de la protection offerte par le COV. La protection engendrée par le droit d'obtention est substantiellement renforcée par la convention puisqu’à l'origine limitée à 24 espèces, elle est étendue à la totalité des espèces ou genres végétaux ; l'obtenteur doit donner son autorisation pour sept catégories d'actes, contre trois auparavant (10).

– Enfin, les critères de définition des variétés sont précisés. Le critère de nouveauté est réputé acquis si la variété n'a pas été commercialisée depuis plus d'un an sur le territoire du pays où la demande est déposée, et depuis plus de quatre ans dans un autre pays. Le critère de distinction fait l'objet, dans la nouvelle convention, d'une formulation plus claire : il y a variété distincte si celle-ci « se distingue nettement de toute autre variété dont l'existence, à la date du dépôt de la demande, est notoirement connue ». Les deux critères d'homogénéité et de stabilité font référence à des notions biologiques.

L'Union européenne est devenue membre de l'UPOV le 29 juillet 2005 et a adopté rapidement le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales qui se conforme scrupuleusement aux stipulations de la convention de 1991.

Si le règlement a créé un COV européen, qui connaît un grand succès auprès des obtenteurs puisqu’il offre une protection sur l’ensemble du territoire européen, il se superpose aux droits nationaux, sans s'y substituer. En effet, le choix est laissé aux obtenteurs entre un COV valable dans leur seul pays d'origine et un certificat communautaire offrant une protection dans l'ensemble de l'Union. Néanmoins, ce COV européen est devenu de facto le droit commun de la protection végétale en Europe puisque seulement 10% des demandes sont présentées au niveau national. La nécessité du maintien des COV nationaux se justifie essentiellement selon les acteurs auditionnés par votre rapporteur par le caractère restreint du territoire pertinent pour certaines variétés.

Si la protection communautaire est, par définition, plus large, il n'est en revanche pas possible de remplacer un COV national existant par un COV communautaire.

Le COV européen obéit aux mêmes règles de reconnaissance que celles prévues par la convention UPOV (11) et accorde les mêmes droits(12).

Dans le cadre très général prévu par la convention UPOV de 1991 le règlement (CE) n° 1768/95 de la Commission du 24 juillet 1995 et le règlement (CE) n° 2605/98 de la Commission du 3 décembre 1998 ont aménagé un dispositif d'autorisation et d'encadrement des semences de fermes pour 21 espèces (auxquelles s'ajoute une espèce fourragère protégée seulement au Portugal). Il prévoit que sont conclus des accords, individuels ou collectifs, entre agriculteurs et obtenteurs sur la rémunération des droits de ces derniers. À défaut de tels accords, le montant de la redevance s'établit à 50 % du montant qui aurait été dû pour l'achat des ces semences, sous réserve de certaines modulations.

Il convient de préciser que l'ensemble de ce régime de rémunération des obtenteurs ne s'applique pas aux « petits agriculteurs », au sens de la politique agricole commune, c’est-à-dire ceux qui produisent moins de 92 tonnes de céréales.

L’adaptation du droit français à la convention UPOV parait souhaitable à plusieurs égards :

Ø Par sa non ratification de la convention de 1991, la France ne bénéficie pas des avancées offertes par celle-ci. Votre rapporteur estime que cette situation est particulièrement dommageable s’agissant de la notion de « variété essentiellement dérivée », introduite dans la convention de 1991, qui marque une avancée dans l'articulation entre le système du brevet et celui du COV. Or, la France ne s'est toujours pas dotée de dispositions permettant d'éviter que l'introducteur d'un gène breveté dans une variété végétale puisse avoir un droit de propriété total sur la nouvelle variété obtenue. Pourtant, ainsi que le notait le rapport de M. Bizet en 2006, « il y a urgence : les capacités d'invention biotechnologiques sont aujourd'hui sans commune mesure avec ce qu'elles étaient au début des années 1990. »

Ø En outre, le retard dans la ratification de la convention affecte la position de la France comme défenseur du système COV sur la scène internationale alors même qu’elle était à l’origine de la création de la convention de Paris en 1961. À cet égard, il ne faut pas négliger que, même si le nombre des pays signataires de la convention UPOV est en augmentation – 70 pays dont 21 États membres de l’Union européenne - il n’existe pas de consensus international sur l'intérêt des COV par rapport aux brevets. À l’heure où plusieurs pays émergents s'interrogent sur le système de propriété intellectuelle qu’ils souhaitent mettre en place entre le brevet, promu par les États-Unis, et le COV par les Européens, il ne parait pas tenable que la France continue à défendre le COV sans ratifier la convention UPOV.

Le rapport M. Bizet faisait déjà remarquer en 2006 que : « L'une des questions centrales de ce débat réside dans la capacité du COV à s'articuler harmonieusement avec le système des brevets, déjà très répandu. Le fait que la France, pays emblématique de l'UPOV, n'applique toujours pas le mode d'articulation posé par la convention UPOV de 1991 affecte non seulement sa crédibilité au sein de l'Union, mais fragilise également l'ensemble du système vis-à-vis des pays tiers. »

Ø Les semences de ferme restent interdites en France quand elles sont issues de semences protégées par un COV national.

Cette situation est paradoxale car dans la pratique, les semences fermières sont largement pratiquées en France. Elles concernent par exemple environ 40 % des semences de céréales.

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Source : CNDSF

Le débat sur ce sujet est complexe. Il pose d’abord une question de principe s’agissant de l’existence ou non d’un droit des agriculteurs de ressemer leur récolte.

Mais ce sujet a également des dimensions plus pratiques liées à des considérations environnementales puisque des syndicats agricoles, tels que la Confédération paysanne et Coordination rurale, mettent en avant le fait que les semences de ferme contiendraient moins de pesticides. En outre, les acteurs auditionnés par votre rapporteur ont fourni des données contradictoires s’agissant du coût de revient de la semence de ferme présentent des résultats contradictoires.

La convention UPOV permet d’autoriser, sous certaines conditions toutefois, les semences de ferme. Il faut trouver un cadre juridique faisant consensus pour autoriser et sécuriser la position des agriculteurs pratiquant les semences de ferme tout en assurant une certaine indemnisation de l’obtenteur, nécessaire au maintien de la recherche.

La présente proposition de loi permet de procéder à ces adaptations nécessaires.

Si elle était adoptée, elle mettrait un terme à un processus législatif engagé depuis 1996. À cette époque, un projet de loi relatif aux obtentions végétales visant à adapter le droit français aux nouvelles règles de l’UPOV avait été déposé puis voté, dix ans plus part, par le Sénat. N’ayant pas été inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale avant la fin de la législature en 2007, il est cependant devenu caduc.

En 2006, le Sénat puis l’Assemblée ont adopté une proposition de loi visant à permettre l’allongement de la durée des COV de 20 à 25 ans la durée de droit commun et de 25 à 30 ans pour certaines espèces. Cette loi vise à pallier dans une certaine mesure les inconvénients liés à la non ratification de la convention UPOV par la France en s’alignant sur la durée des certificats communautaires.

La présente proposition de loi a été déposée au Sénat par M. Christian Demuynck. Elle reprend plusieurs articles du projet de loi de 2006 et a été adoptée par le Sénat le 8 juillet 2011. Elle vise à mettre le droit français en cohérence avec la législation internationale afin de permettre la ratification par la France de la convention UPOV.

Si cette loi est adoptée, la France pourra déposer les instruments de ratification de la convention auprès de l’UPOV puisque le Parlement a voté en 2006 la loi autorisant la France à ratifier la convention de 1991(13).

Cette proposition de loi prévoit que :

– l’article 1er A modifie la dénomination et le statut juridique du Comité de protection des obtentions végétales en le transformant en instance nationale. Cet article a été ajouté lors de l’examen du texte par la commission de l’économie du Sénat.

– l’article 1er B permet d’appliquer aux semences, pour lesquelles les règles des contrôles datent de la loi sur la répression des fraudes de 1905, ce qui est déjà prévu pour les bois et les plants de vigne. Cet article a été ajouté lors de l’examen du texte en séance publique par le Sénat, à la demande du Gouvernement.

– l’article 1er reprend la définition de l’UPOV s’agissant de la notion de variété végétale sur laquelle un droit de propriété intellectuelle peut s’appliquer ;

– l’article 2 définit les conditions de reconnaissance d’une obtention végétale susceptible de faire l’objet d’un COV(14). L’obtention sanctionne un réel travail de recherche et non la simple découverte d’une variété existant déjà ;

– l’article 3 étend le droit d’exclusivité du titulaire du COV à l’ensemble des actes économiques concernant la variété, de la production à la distribution. C’est un alignement sur la Convention UPOV de 1991 et sur le règlement européen. Le droit du titulaire du COV s’étend à la variété essentiellement dérivée (VED) de la variété initiale ;

– l’article 4 définit les limites des droits de l’obtenteur et notamment du privilège de l’obtenteur en prévoyant un libre accès à la ressource végétale protégée par le COV dans trois cas : pour les actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales, pour les actes accomplis à titre expérimental, l’exception du sélectionneur. Les droits de l’obtenteur sont en revanche maintenus en cas de nouvelle multiplication de semences ;

– l’article 5 définit la nouveauté en matière de variété végétale ;

– l’article 6 permet à toute personne physique ou morale relevant d’un État membre de l’UPOV de déposer une demande de COV auprès des autorités françaises ;

– l’article 7 simplifie les procédures de tests DHS (distincte, homogène et stable) nécessaires avant de délivrer un COV national ;

– l’article 8 précise que les actes relatifs aux COV ne sont opposables à des tiers que s’ils ont fait l’objet d’une publication officielle ;

– les articles 9 et 11 opèrent des modifications mineures ;

– l’article 10 crée une licence obligatoire d’intérêt public dans le cas où un obtenteur ne pourrait exploiter le COV qu’il détient;

– l’article 12 prévoit que les COV peuvent être déclarés nuls par décision de justice lorsque la variété ne correspond plus aux conditions de distinction, d’homogénéité et de stabilité, et lorsque le droit d’obtenteur a été attribué à une personne qui n’y avait pas droit;

– l’article 13 transpose aux obtentions végétales les règles s’appliquant aux droits des salariés à l’origine des inventions en matière de brevets ;

– l’article 14 autorise, ce qui est interdit actuellement, l’agriculteur à utiliser sur son exploitation le produit de la récolte obtenue grâce à la mise en culture d’une variété protégée par un COV dont la liste est énumérée par le Règlement européen de 1994 et peut être élargie par décret. Une indemnité, dont les modalités de prélèvement sont fixées d’un commun accord ou à défaut par décret en Conseil d’État, est due aux obtenteurs sauf pour les petits agriculteurs au sens de la PAC (produisant moins de 92 tonnes de céréales). Les accords interprofessionnels pourront contribuer à définir les conditions d’utilisation des semences de ferme ;

– l’article 15 précise que la responsabilité civile n’est engagée qu’en cas d’atteinte volontaire aux droits du titulaire ;

– l’article 15 bis a été ajouté par lors de l’examen du texte par commission de l’économie du Sénat pour permettre la mise en oeuvre effective des engagements pris par la France dans le cadre du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (TIRPA), prévoyant la conservation de variétés anciennes du domaine public et permettant l’accessibilité des citoyens aux échantillons de ces ressources ;

– les articles 16 et 17 prévoient les modalités d’application de la loi dans le temps et dans certaines collectivités ultramarines.

TRAVAUX EN COMMISSION

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission a examiné la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative aux certificats d’obtention végétale (n° 3640) sur le rapport de M. Thierry Lazaro.

M. le président Serge Poignant. La Commission va procéder à l’examen de la proposition de loi relative aux certificats d’obtention végétale, adoptée par le Sénat. Je rappelle qu’une proposition similaire avait été déposée à l’Assemblée nationale par M. Thierry Lazaro. Il se joint pour la circonstance à notre Commission et nous l’avons désigné comme rapporteur. L’examen de cette proposition en séance publique a été reporté du fait de l’actualité et de l’examen du projet de loi de finances rectificative et j’espère qu’il aura lieu avant la fin de l’année. Il est sage, à cette fin, que notre commission examine ce texte dès maintenant.

Nous examinerons bien évidemment les amendements déposés, mais je tiens à souligner qu’un vote conforme nous donnerait plus de chances de voir adopter cette proposition de loi. Les certificats d’obtention végétale sont une bonne alternative aux brevets et la solution proposée pour l’utilisation des semences de ferme me parait équilibrée, car elle offre un cadre juridique à cette pratique et protège les intérêts de la recherche.

M. Thierry Lazaro, rapporteur. Le communiqué final du sommet du G20 qui s'est déroulé la semaine dernière à Cannes est très clair : « promouvoir la production agricole est essentiel pour nourrir la population mondiale ». Il faut en particulier « investir dans la recherche et le développement en matière de productivité agricole ». Le texte que la Commission des affaires économiques examine aujourd'hui participe à la réalisation de cet objectif.

En effet, la création variétale et la production des semences et plants de plantes cultivées sont un élément fondamental de la réponse aux mutations actuelles et à venir du monde agricole et, de façon plus large, de la société. En France, ces deux secteurs sont stratégiques aussi bien pour l’économie que pour la santé et l’environnement.

La France est le deuxième pays exportateur de semences et plants au niveau communautaire, et le deuxième au niveau mondial, avec un chiffre d'affaire de près de 2,5 milliards d'euros, dont 1 milliard à l'exportation. La balance commerciale de la France est excédentaire de 500 millions dans ce domaine – voire 600 millions en 2011.

Ce positionnement est un gage de sécurité pour notre alimentation et pour l’approvisionnement des quelque 530 000 exploitations agricoles que compte le territoire national, et garantit l'accès à des semences et plants adaptés aux conditions agro-pédo-climatiques et aux demandes des consommateurs.

L'offre variétale s'accroît dans le but de répondre aux attentes de plus en plus fines des agriculteurs utilisateurs, des industriels employant les produits de récolte et des consommateurs. Cela se traduit, depuis plus d’un quart de siècle, par une forte augmentation des rendements des productions végétales nationales – de 1,27 quintal par hectare pour le blé tendre et de 56 kilos de sucre par hectare pour la betterave à sucre. Quant au nombre de variétés disponibles, il est passé pour le colza de 8 à 144 entre 1986 et 2007. Des progrès en matière de qualité sanitaire ont été réalisés et l'implantation de semences et de plants sains sur les terres cultivées permet de diminuer le recours aux produits phytopharmaceutiques et donc de limiter l'empreinte des activités agricoles sur l'environnement.

Ces réussites sont largement dues au système original et efficace de protection de la propriété intellectuelle qu'organise le certificat d'obtention végétale (COV). Celui-ci donne à son détenteur, qui est l’obtenteur, un droit exclusif pendant une durée déterminée sur l'exploitation commerciale des variétés végétales qu'il a créées. La rémunération perçue sur les concessions ou licences octroyées permet de rentabiliser les recherches menées et de financer les suivantes.

Ce financement est nécessaire, car l'invention d'une nouvelle variété exige des moyens financiers considérables et, en moyenne, une dizaine d’années de préparation. Le secteur des semences est celui dans lequel l'investissement dans la recherche et le développement est le plus significatif – il y consacre plus de 13 % de son chiffre d'affaires, soit plus que les secteurs informatique et pharmaceutique.

L'exception du sélectionneur constitue l'une des originalités du COV par rapport à l'autre grand modèle de protection de la propriété intellectuelle qu’est le brevet. Le COV permet d'utiliser librement et sans contrepartie les variétés existantes, même protégées, pour en créer de nouvelles et exploiter les fruits de cette création. Le brevet, au contraire interdit, quels qu'en soient la forme ou l’objet, l'utilisation d'une invention brevetée ou de ses fruits sans accord du propriétaire du brevet et versement de droits à ce dernier.

Le système de l'obtention végétale encourage davantage la recherche variétale et, en tant que tel, il est défendu par la France dans le cadre international. La France a été à l'origine de la création de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), qui regroupe les pays utilisant les COV et compte aujourd'hui 70 membres. Des régimes nationaux et européens légèrement différents coexistent néanmoins, car la France n'est pas allée au bout du processus de ratification de la convention UPOV de 1991, alors que le règlement européen de 1994 s'aligne strictement sur celle-ci.

Alors que plusieurs dizaines de pays dans le monde n'ont pas encore choisi leur modèle de propriété intellectuelle sur les végétaux, l'absence de ratification par la France de la convention UPOV de 1991 contribue à fragiliser ce modèle. Or, il n'est pas admissible que quelques grandes firmes internationales – qui ne sont pas françaises – s'approprient les clés de l'alimentation du monde.

Ce texte a donc quatre objectifs : mettre la France en conformité avec la législation internationale relative à la protection des obtentions végétales, conforter le COV face au brevet, donner un cadre juridique aux semences de ferme et encourager la recherche sur les nouvelles variétés végétales.

L'article 1er A modifie la dénomination et le statut juridique du Comité de protection des obtentions végétales en le transformant en instance nationale intégrée au sein du Groupe d'étude et de contrôle des variétés et des semences (GEVES).

L'article 1er B permet d'appliquer aux semences, pour lesquelles les règles des contrôles datent de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plant, ce qui est déjà prévu pour les bois et les plants de vigne.

L'article 1er reprend la définition que donne l’UPOV de la notion de variété végétale sur laquelle un droit de propriété intellectuelle peut s'appliquer.

L'article 2 définit les conditions de reconnaissance d'une obtention végétale susceptible de faire l'objet d'un COV. Il faut noter que l'obtention sanctionne un réel travail de recherche et non la simple découverte d'une variété existant déjà.

L'article 3 étend le droit d'exclusivité du titulaire du COV à l'ensemble des actes économiques concernant la variété, de la production à la distribution. Il s’agit d’un alignement sur la Convention UPOV de 1991 et sur le règlement européen. Le droit du titulaire du COV s'étend à la variété essentiellement dérivée (VED) de la variété initiale.

L'article 4 définit les limites des droits de l'obtenteur, notamment du privilège de l'obtenteur, prévoyant un libre accès à la ressource végétale protégée par le COV dans trois cas : les actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales ; par exemple par les jardiniers amateurs ; les actes accomplis à titre expérimental par les chercheurs ; et l'exception du sélectionneur, selon laquelle l'obtenteur d'une variété créée n'est pas redevable à l'obtenteur des variétés qui lui ont servi à cette fin. C'est ce dernier point qui permet de distinguer le brevet du COV. Les droits de l'obtenteur sont en revanche maintenus en cas de nouvelle multiplication de semences.

L'article 5 définit la nouveauté en matière de variété végétale.

L'article 6 permet à toute personne physique ou morale relevant d'un État membre de l'UPOV de déposer une demande de COV auprès des autorités françaises.

L'article 7 simplifie les tests nécessaires pour prouver que la variété obtenue est distincte, homogène et stable (tests DHS).

L'article 8 précise que les actes relatifs aux COV ne sont opposables à des tiers que s'ils ont fait l'objet d'une publication officielle.

Les articles 9 et 11 opèrent des modifications mineures.

L'article 10 crée une licence obligatoire d'intérêt public dans le cas où un obtenteur ne pourrait exploiter le COV qu'il détient. Cette licence existe déjà pour les variétés indispensables à la vie humaine et animale, pour les besoins de la défense nationale et si une invention biotechnologique présentant un progrès technique important en dépend.

L'article 12 prévoit que les COV peuvent être déclarés nuls par décision de justice lorsque la variété ne correspond plus aux conditions de distinction, d'homogénéité et de stabilité et lorsque le droit d'obtenteur a été attribué à une personne qui n'y avait pas droit, comme c’est le cas pour les COV européens.

L'article 13 transpose aux obtentions végétales les règles s'appliquant aux droits des salariés à l'origine des inventions en matière de brevets.

L'article 15 précise que la responsabilité civile n'est engagée qu'en cas d'atteinte volontaire aux droits du titulaire.

L’article 15 bis a été ajouté par la commission au Sénat pour permettre la mise en œuvre effective des engagements pris par la France dans le cadre du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (TIRPA), prévoyant la conservation de variétés anciennes du domaine public et permettant l'accessibilité des citoyens aux échantillons de ces ressources.

Les articles 16 et 17 prévoient les modalités d'application de la loi dans le temps et dans certaines collectivités ultramarines.

Enfin, l'article 14 met en place un régime d'utilisation des semences de ferme sur les variétés protégées par un COV.

Le texte autorise – ce qui est interdit actuellement – l'agriculteur à utiliser sur son exploitation le produit de la récolte obtenue grâce à la mise en culture d'une des variétés protégées par un COV, dont la liste est fixée par le Règlement européen de 1994 et peut être élargie par décret. Une indemnité, dont les modalités sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, par décret en Conseil d'État, est due aux obtenteurs sauf pour les petits agriculteurs au sens de la PAC, c'est-à-dire ceux qui produisent moins de 92 tonnes de céréales. Les accords interprofessionnels pourront également contribuer à définir les conditions d'utilisation des semences de ferme.

Ce dernier point n'est pas consensuel et j'y reviendrai lors de la discussion sur les amendements. Je crois néanmoins que cet article est nécessaire pour assurer la pérennité du financement de la recherche française, et, donc, de la productivité de notre agriculture.

En termes de méthode, nous avons mené un nombre important d'auditions et rencontré un large panel d'acteurs aux opinions diverses : outre le ministère de l'agriculture, nous avons auditionné des semenciers – le Groupement national interprofessionnel des semences et plants (GNIS), LIMAGRAIN, la Société coopérative d'intérêt collectif agricole des sélectionneurs obtenteurs de variétés végétales (SICASOV) et la Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences (FNAMS) ; des syndicats de tous bords – la Coordination rurale, la Confédération paysanne, la Confédération nationale des semences de fermes, Orama, France Nature Environnement et la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ; des organismes publics – le Comité de la protection des obtentions végétales (CPOV), l’Institut national de la recherche agronomiques (INRA), le Comité technique permanent de la sélection ; ainsi que M. Jean Glavany, ancien ministre, qui avait été rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de la révision de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales.

Les acteurs sont unanimes à reconnaître l'importance du système des certificats d'obtention végétale, notamment par rapport au système concurrent qui est le brevet.

Pour toutes ces raisons, je vous propose d'adopter ce texte tel qu'il a été voté par le Sénat.

M. Jean-Pierre Nicolas. Cette proposition de loi s'inscrit dans une longue démarche qui a pour but de protéger les découvertes en matière végétale. Dès le lancement du vaste chantier de modernisation de l'agriculture européenne, les sélectionneurs ont entrepris de protéger leurs découvertes afin de préserver leurs capacités de recherche et de développement. C'est ainsi qu’a été adoptée en 1961, à l'initiative de la France, la première convention relative à la protection des obtentions végétales, qui imposait la mise en place dans les États parties de systèmes nationaux de protection des variétés naturelles.

Cette convention confère aux sélectionneurs un droit exclusif sur tous les éléments de production et de multiplication des variétés obtenues par eux. Le certificat d’obtention végétale permet ainsi d’assurer la protection des créateurs de nouvelles variétés végétales, à l'image de la protection assurée par les brevets aux inventeurs dans le domaine de la recherche industrielle.

L'invention d'une nouvelle variété exige un investissement lourd, de plusieurs millions d'euros, et une préparation d'une dizaine d'années. Il est donc logique de protéger ses inventions, et le COV garantit la protection de la dénomination de l'invention et le monopole quasi exclusif sur la vente des semences pendant 20 à 30 ans. Il est donc essentiel pour financer la recherche et promouvoir le secteur économique des semences.

La France est le premier pays producteur de semences en Europe et le deuxième exportateur mondial, derrière les Pays-Bas et devant les États-Unis, pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 2,5 milliards d'euros, dont un milliard à l'exportation. Ce secteur représente aussi, selon le GNIS, 74 entreprises de sélection, et près de 250 entreprises de production, qui font travailler quasiment 20 000 agriculteurs multiplicateurs de semences sur 300 000 hectares.

À l'inverse du brevet, le COV encourage la recherche variétale. Il est défendu par la France dans le cadre de l’UPOV. Encore faut-il se mettre en conformité, pour ne pas fragiliser ce modèle, en ratifiant la Convention UPOV de 1991. C'est l'objet de cette proposition de loi, qui complète d'ailleurs celle qu'avait déposée en 2006 le sénateur Jean Bizet et que j’avais eu l’honneur de défendre dans l'Hémicycle en février 2006. Celle-ci a permis un allongement de 20 à 25 ans ou de 25 à 30 ans de la durée des COV pour certaines espèces.

La présente proposition de loi vise à conforter l'équilibre entre les droits de l'obtenteur et des sélectionneurs et ceux des exploitants agricoles. Elle reprend d'ailleurs plusieurs articles du projet de loi relatif aux obtentions végétales adopté par le Sénat en 2006, mais devenu caduc. Les objectifs sont clairs et porteurs pour notre agriculture. Il s'agit de mettre la France en conformité avec la législation internationale, de conforter le COV face aux brevets, de donner un cadre juridique aux semences de ferme par le biais de l'article 14 – cadre qui me paraît équilibré car, autorisant ces semences, il protège les petites exploitations tout en assurant le financement de la recherche sur les nouvelles variétés végétales.

Le groupe UMP est tout à fait favorable à ce texte.

M. Germinal Peiro. La nécessité d'encourager la recherche – en agronomie comme dans les autres domaines – fait certainement l'objet d'un consensus général. Je regrette que l’INRA ne puisse plus faire son travail dans de bonnes conditions et doive, faute de moyens, abandonner des pans entiers de recherche agronomique. Il est inacceptable, par exemple, que la nuciculture, ne fasse plus l'objet d'aucune recherche.

La protection du droit de propriété intellectuelle des acteurs, tant publics que privés sur les obtentions végétales fait elle aussi l'unanimité. Le certificat d'obtention végétale est une bonne formule, qui doit être défendue. En effet, les 70 000 variétés protégées dans le monde par un COV sont libres d'accès pour de nouvelles recherches, à la différence de celles qui sont protégées par un brevet. Nous devrions donc nous retrouver sans peine pour défendre ce système.

Il est tout à fait normal, par ailleurs, que ceux qui utilisent des semences rémunèrent, en achetant ces semences, les auteurs du travail de recherche qui a permis leur production.

Au-delà de ces points d'accord, il est néanmoins un point d'achoppement : l'utilisation des semences de ferme. S'il est normal de faire payer aux agriculteurs le prix de la recherche dans celui des semences, il ne l’est pas de leur faire payer un droit sur les semences issues de leurs propres récoltes – ce qui reviendrait de fait à leur interdire de les utiliser. L'utilisation des semences n’est interdite aujourd’hui que pour la pomme de terre, le droit étant beaucoup plus flou pour les autres productions, et cette pratique est très répandue dans notre pays, et l’on peut s’en féliciter. En 2003, hiver particulièrement rude, de nombreuses céréales à paille ont dû être ressemées : les semences nécessaires n'étant pas disponibles en quantité suffisante du fait du caractère imprévu de la situation, l’intérêt de pouvoir puiser dans les silos les semences de l’année précédente était évident.

Le droit à ressemer, que réclament les agriculteurs, doit être inaliénable, sous peine de les obliger à acheter toutes leurs semences et de livrer la totalité de l'agriculture de notre pays à ceux qui les produisent – ce qui est inacceptable. L’utilisation des semences de l'année précédente est interdite pour la pomme de terre et, pour le blé, elle fait l'objet d'un accord interprofessionnel prévoyant une « contribution volontaire obligatoire ». Le texte qui nous est proposé élargit ce système aux autres cultures : pour les protéagineux, les pois, les féveroles, la luzerne, le trèfle et plus de vingt autres variétés, il obligerait les agriculteurs à passer par des semences certifiées et à payer à chaque fois. Ce n'est pas correct. Selon les semenciers, les agriculteurs n'ont pas intérêt à utiliser des semences de ferme, car la plante dégénère dès la première année, et perd en rendement. Si c’est vrai, l’agriculteur a tout intérêt à acheter des semences certifiées, mais nous voulons qu'il conserve le droit de réutiliser une partie de sa récolte pour la semer.

M. Jean Dionis du Séjour. De nombreux points font en effet consensus, comme la nécessité de reconnaître un droit de propriété intellectuelle à ceux qui ont procédé aux recherches et stabilisé des semences, et le fait que ces recherches soient rémunérées au moment de l'acquisition des semences. Il est vrai en revanche que la question des semences de ferme ne suscite pas de consensus. Dans mon département du Lot-et-Garonne, les semenciers sont favorables à cette proposition de loi, et l'ensemble des céréaliers, quelle que soit leur sensibilité syndicale, y sont opposés.

J'attendrai donc de connaître les arguments des diverses parties pour me déterminer. En Lot-et-Garonne, département céréalier moyen, la pratique de l'utilisation des semences de ferme est importante – 50 % pour le blé tendre, 30 % pour l’orge, 60 % pour les pois, entre 20 % et 30 % pour le colza et 80 % pour les féveroles. La question n'a donc rien de marginal.

Cette pratique a des avantages pour les agriculteurs : le prix, d’abord, inférieur de 30 à 40 % à celui de la semence industrielle, et le fait que les agriculteurs pilotent plus précisément le recours aux pesticides qu'avec la semence industrielle.

Enfin, la disposition proposée ouvre la voie à une pénalisation du système et imposerait des contrôles qu'il serait difficile d'appliquer sur le terrain, compte tenu notamment de la psychologie paysanne.

Il convient donc de creuser la question. Ce n'est qu'après ce travail que je serai en mesure de prendre position.

M. Pierre Gosnat. Cette proposition de loi soulève diverses critiques au sein du monde paysan. Dix-huit organisations aussi diverses que la Confédération paysanne, les Chrétiens dans le monde rural, l’ATTAC, les Amis de la Terre et la Coordination nationale pour la défense des semences fermières ont lancé un appel pour s'y opposer.

Par ailleurs, une refonte de la législation européenne étant prévue pour 2014-2015, n'est-il pas inutile de faire adopter une législation qui sera caduque dans deux ans ? La France et son industrie semencière ayant survécu à vingt ans de vide juridique, nous pourrions attendre deux ans de plus.

Le texte comble certes ce vide juridique en délivrant une définition législative des variétés et en encadrant les certificats d'obtention végétale. Très attachés au principe de non-brevetabilité du vivant, nous reconnaissons aux COV certaines qualités.

Ce qui nous préoccupe dans ce texte, c’est le traitement qu’il réserve aux semences de ferme : sous couvert d'en reconnaître l'existence et d’en encadrer juridiquement l’utilisation, la proposition de loi en contraint fortement l’usage. Les semences de ferme, ou semences autoproduites, représentent un marché potentiel de 300 millions d’euros pour l'industrie semencière, car elles comptent pour 50 % des semences utilisées dans notre pays. Depuis 2001, le recours aux semences de blé autoproduites est encadré. Alors qu'un quintal de semence industrielle coûte 7 euros à l'agriculteur, la même quantité de semence autoproduite lui revient à 2 euros : on voit bien le manque à gagner pour l'obtenteur.

Ce texte limite la définition de ces semences de ferme à 21 produits, – dont le soja ne fait pas partie –, vous imposez le paiement de royalties pour chacun d'entre eux et vous interdisez leur vente, échange, ou don. Cette disposition n'est pas acceptable. Elle est surtout dangereuse pour la pérennité de notre activité agricole.

Elle représente un coût supplémentaire pour les agriculteurs : aujourd’hui, comme l'a rappelé M. Dionis du Séjour, 30 % des semences d'orge, 60 % des semences de pois et 80 % des semences de féveroles sont autoproduites. Après l'adoption de cette loi, les agriculteurs devront payer des royalties : comment vont-ils le supporter ?

Deuxièmement, cette reconnaissance ne concerne que 21 espèces : pour les autres, l'agriculteur autoproduisant sera considéré comme contrefaisant, et sa récolte sera détruite. La question se pose notamment pour le recours à la moutarde fourragère ou à la phalécie, imposées par l'UE sur les terrains nus pour lutter contre l'azote, qui ne font pas partie de la liste des 21 produits et que les agriculteurs seront contraints d’acheter aux industriels pour un coût qu'ils ne pourront soutenir.

Enfin, en interdisant les échanges, ventes et dons de semences fermières, vous mettez le couteau sous la gorge à de nombreux agriculteurs. Cette mesure est en total décalage avec la réalité du terrain : sans dons ou échanges de semences de ferme, peu d'agriculteurs auraient pu passer les épisodes climatiques récents, comme la sécheresse du printemps 2011.

Vous l'aurez compris, les députés du groupe GDR ne voteront pas ce texte. Un geste aurait pu être fait à propos des semences génériques et des délais de protection propre aux COV. Tel n'est pas le cas, ce qui justifie notre opposition à ce texte.

M. Michel Raison. L'enjeu de la proposition de loi est de maintenir la France dans sa position de leader de la création de nouvelles variétés. Comme dans l'industrie, si l'agriculture française ne reste pas toujours à la pointe du progrès, elle sera forcément dévorée par d'autres pays – les États-Unis aujourd'hui et d'autres dans quelques décennies.

Les agriculteurs doivent pouvoir continuer à faire de la semence de ferme – le texte le leur permet aussi. Monsieur Peiro, je vous rappelle que l'achat de 100 kilos de semence permet de semer 80 hectares de blé ! Cela ne permet de financer la recherche. Il n'y a donc rien de choquant à ce que les agriculteurs fabriquant de la semence de ferme participent à ce financement – au même titre qu’une association ou une commune diffusant de la musique paie une petite redevance à la SACEM.

Si nous nous relâchons dans le domaine du progrès scientifique, comment pourrons-nous, en pratiquant un développement durable, augmenter de 70 % les productions agricoles à l'échelle mondiale pour nourrir 9 milliards d'êtres humains en 2050 tout en utilisant aussi peu de produits que possible ? Les améliorations variétales se traduisent par un moindre recours aux produits phytosanitaires et par une meilleure résistance aux maladies. En finançant la recherche, l'agriculteur bénéficie donc d'un considérable retour sur investissement.

Comment fonctionnera la cotisation des producteurs de semences de ferme au profit de la recherche ? Pouvez-vous nous donner quelques chiffres et nous indiquer la méthode qui sera employée ?

M. Jean Gaubert. Le système proposé est complexe : comment récupérera-t-on la redevance sur les plantes fourragères citées dans le rapport ? La pétition de principe est inutile si l'application est impossible – sauf à recréer des gabelous pour contrôler sur le terrain ce qui a été semé.

La grande majorité des agriculteurs achetant la semence de tête et la reproduisant une seule fois, compte tenu d’une perte de rendement de l’ordre de 5 % par an – j’ai vérifié ce point auprès de mon beau-frère céréalier –, il est inutile de mettre en place un système aussi lourd. La seule solution est que les semenciers fassent payer le prix réel de leurs produits.

Sélectionneur d'animaux pendant 20 ans et vendant des animaux à haut potentiel génétique, je n'ai jamais jugé utile de construire une usine à gaz – aux tuyaux percés de surcroît – pour récupérer le fruit de mon travail génétique : je vendais les animaux à leur prix et, si le client voulait mettre un cochon reproducteur dans son congélateur, c'était son problème, pas le mien.

Par ailleurs, la cohérence des politiques menées actuellement pose problème : alors que nous avons voté ces dernières semaines un allégement de charges de 210 millions pour les agriculteurs, nous débattons aujourd'hui de la création d'une charge de 300 millions ! Cherchez l’erreur !

M. Jean-Charles Taugourdeau. Je comprends qu'on puisse demander aux producteurs de semences de ferme une participation au financement de la recherche. Rien ne leur interdit du reste de produire et de commercialiser eux-mêmes de nouvelles semences.

Je suis plus inquiet de constater la perte de traçabilité. Les problèmes causés cet été par l’escherichia coli présent dans des semences bio montrent bien que le bio n’est pas forcément sain et qu’un contrôle scientifique s’impose, y compris sur la semence de ferme. J'observe que le principe de la semence de ferme est soutenu par les faucheurs volontaires d'OGM, qui ont massacré des années de recherches dans l'Est – mais on n’en parle plus. Quelle part de vérité portent ces gens quelque peu anarchistes face au système ?

Le monde va tellement vite qu'on ne peut pas s'amuser à faire n'importe quoi avec le règne végétal, où une pandémie serait encore plus grave que dans le règne animal, et pratiquement impossible à arrêter.

M. Yves Cochet. Le vote de cette PPL reviendrait à interdire aux agriculteurs d’utiliser les semences qu’ils produisent eux-mêmes et à prélever une redevance sur les autres, ce qui constituerait une atteinte à leur droit fondamental de ressemer comme ils le font, une ou deux fois, selon les territoires et les semences.

Les semences de fermes présentent pourtant trois intérêts.

Le premier est environnemental. Outre que la biodiversité est maintenue, l’utilisation de produits phytosanitaires est beaucoup moins importante et celle des insecticides divisée par deux. À cela s’ajoutent des économies de transport, la sécurité d’approvisionnement et la préservation de la souveraineté alimentaire.

Le second avantage est économique : plus de la moitié des assolements français se font avec des semences de ferme – ce qui représente une économie de 300 millions d’euros et contribue à aider l’agriculture biologique.

Le troisième avantage est social : les semences de ferme, utilisées par 56 % des agriculteurs âgés de moins de 35 ans, valorisent l’emploi rural.

Pour toutes ces raisons, les députés écologistes, comme ceux du Groupe GDR, dans son ensemble, ne voteront pas ce texte.

M. Daniel Fasquelle. Je suis sensible aux arguments de M. le rapporteur et de M. Raison : nous devons protéger et financer la recherche, et cela ne sera pas possible sans un cadre permettant de rémunérer justement ceux qui prennent des risques. C’est bien l’avenir de notre recherche qui est en jeu, dans un domaine où nous avons toujours été en pointe.

J’ai été sensible aussi aux arguments relatifs à la mise en conformité du droit français avec le droit international– lesquels impliquent d’ailleurs des règles différentes – et au respect de nos engagements. Néanmoins, le commissaire européen en charge de la santé et de la protection des consommateurs ayant fait savoir qu’il envisageait de faire évoluer le cadre législatif en matière d’obtentions végétales, cette PPL n’anticipe-t-elle pas les changements à venir ?

M. Jean-Yves Le Déaut. La situation actuelle n’est pas satisfaisante. Depuis vingt ans le système n’a pas évolué et nous sommes sous la menace d’une généralisation des brevets, alors que le COV représente une meilleure solution, puisque la recherche demeure toujours possible et que le vivant n’est pas mis sous séquestre.

Nous n’abordons pas toutefois ce débat dans les meilleures conditions : il a été programmé voilà une semaine seulement et nous sommes déjà en commission sans avoir eu le temps de réaliser les auditions qui s’imposent et, pour certains d’entre nous, de rédiger des amendements. Par-dessus le marché, vous souhaitez un vote conforme ! Ce n’est pas sérieux !

Par ailleurs, je suis partagé. D’un côté, il faut résoudre la question des semences de ferme et faire évoluer la législation ; mais d’autre part, je crois, comme Jean Gaubert, que vous vous apprêtez à créer une usine à gaz : comment traiterez-vous le cas des plantes fourragères ?

Non seulement cette PPL est motivée par des intérêts particuliers mais, à la différence de ce qui avait été prévu dans une convention que nous avions votée il y a une dizaine d’années, elle ne permet pas de défendre les agriculteurs et les sélectionneurs. Je ne la voterai donc que s’il est possible d’en discuter vraiment et de proposer des amendements après avoir procédé à un certain nombre d’auditions.

M. le président Serge Poignant. Je reconnais qu’il a fallu travailler rapidement mais, outre que notre convocation du 19 octobre faisait déjà état de cette discussion, la question des COV ne date pas d’aujourd’hui.

Si ce texte n’est pas voté conforme ce matin, il suivra son chemin – je respecte bien évidemment le travail des parlementaires – mais il est de mon devoir de vous dire qu’il sera dès lors difficile de le faire aboutir.

Je précise, enfin, que le Groupe socialiste du Sénat s’est abstenu.

Que chacun, maintenant, prenne ses responsabilités !

M. André Chassaigne. Le COV est intéressant en tant qu’il s’oppose au brevet à l’américaine mais vous en détruisez les bienfaits par votre obsession idéologique visant à préserver les intérêts financiers de quelques-uns au détriment de l’intérêt général.

Cette PPL est à la fois libérale – une étape supplémentaire est franchie dans la marchandisation de l’alimentation – et liberticide, car les exploitants agricoles qui ont fait le choix éthique de travailler avec leurs propres semences ne le pourront plus ou seront contraints de verser des royalties. Vous portez ainsi un coup à des droits inaliénables et cela est d’une extrême gravité.

Certains intérêts particuliers y trouveront leur compte, mais les petits exploitants utilisant leurs propres semences subiront une charge supplémentaire.

Enfin, je note que Limagrain – semencier français de renommée internationale – s’est développé sans le secours de cette PPL et, d’autre part, que nous avons abandonné toute recherche sur le soja – les conservatoires ont été jetés – parce que des intérêts américains, notamment, étaient en jeu. La recherche, chez nous, est bien souvent sélective.

Cette PPL doit être retravaillée, car il serait dommage de rejeter le COV par la faute de la dénaturation que vous lui faites subir.

M. le président Serge Poignant. Ce sont les brevets, Monsieur Chassaigne, qui servent les grands groupes, tandis que le COV profite également à des coopératives agricoles, à des particuliers, obtenteurs agriculteurs, ou à des PME et des PMI.

M. Claude Gatignol. Je partage le bon sens de M. Raison : soutenir la recherche en biotechnologies végétales implique de mutualiser les efforts.

Comment définit-on la production dite de ferme visant le commerce de proximité ? Quelles sont les surfaces maximales visées ? Quelle est la partie dispensée de redevance ? Quelle est la place de l’autoconsommation au sein de la production ?

Par ailleurs, quelle est l’instance de négociation visant à fixer le montant de la redevance et quelles sommes peut-on envisager en fonction des semences concernées ?

Enfin, dans un souci de traçabilité et de transparence, quelles seront les structures chargées du contrôle des variétés et de la certification ?

Mme Frédérique Massat. En Ariège, nombre d’agriculteurs sont vent debout contre ce texte car, s’ils considèrent qu’il est normal que la protection conférée à l’obtenteur par un COV s’étende à toute commercialisation de variétés qu’il a sélectionnées – les droits de licence acquis rémunérant un travail de recherche –, il est inacceptable que cette protection s’étende à la récolte et aux semences produites par l’agriculteur lui-même : la contribution à l’effort de recherche de l’obtenteur ayant été acquittée lors de l’achat des semences, il n’y a aucune raison de payer ensuite indéfiniment, chaque fois que l’exploitant utilise ses propres semences.

J’ajoute que les semences de ferme, en Ariège notamment, sont au cœur des métiers paysans. Or, cette PPL vise à limiter plus encore leur utilisation et non à lever une interdiction générale qui n’existe pas.

De telles semences, en complément des semences commerciales, sont de surcroît indispensables à la souveraineté alimentaire, au respect de l’environnement, à la préservation de la biodiversité cultivée ainsi qu’à l’adaptation de l’agriculture aux aléas et aux changements climatiques.

À cela s’ajoute le fait qu’une grande part des semences commerciales vendue par les firmes semencières est issue de semences prélevées gratuitement dans les champs, sans le consentement des paysans.

En fait, ce texte instaure une nouvelle taxe sur le produit du travail des agriculteurs qui ne manquera pas d’alourdir leurs charges, son application entraînant un prélèvement supplémentaire sur leur revenu estimé à 35 millions d’euros– sans compter l’augmentation du prix des semences commerciales qui résulterait d’une concurrence moindre des semences de ferme.

Enfin, il est de notre devoir de législateurs de garantir le respect des droits de l’ensemble des acteurs, puissants ou modestes, grands ou petits, ainsi qu’un modèle agricole durable pour les générations futures.

Pour toutes ces raisons, je voterai contre ce texte.

Mme Laure de La Raudière. En les autorisant à reproduire des semences à la ferme, cette PPL protège en réalité les agriculteurs.

À ce jour, 80 % des semences de blé tendre, en Eure-et-Loir, proviennent de semences à la ferme, conformément à un accord signé par l’ensemble des acteurs. Ainsi, les industries semencières sont-elles rétribuées par des « droits d’auteur » et les agriculteurs peuvent utiliser cette pratique ancestrale de reproduction. L’extension de ce dispositif est bienvenue.

M. Germinal Peiro. Elle est déjà faite.

Mme Laure de La Raudière. Sauf que les agriculteurs procèdent illégalement et qu’une protection juridique s’impose.

Aujourd’hui, les trieurs reçoivent les semences sur déclaration des agriculteurs. Or, il semble que l’article 14, alinéa 7, fasse porter la responsabilité de la traçabilité aux premiers. Pourrais-je avoir des précisions à ce propos ?

M. Kléber Mesquida. Le COV, en fait, interdit les semences de ferme de nombreuses espèces et entraîne le paiement d’une redevance sur celles qui sont autorisées. Or, cela obère le droit fondamental des agriculteurs consistant à échanger librement le produit de leur récolte, alors que plus de la moitié des jeunes agriculteurs utilise les semences de ferme. Celles-ci leur permettent d’ailleurs d’adapter leurs variétés aux changements climatiques des terroirs. Il n’est pas tant question de favoriser le développement de la recherche que de forcer les paysans à acheter aux industriels.

Je ne voterai donc pas un texte insuffisamment travaillé qui suscite trop d’interrogations et ne comporte pas assez d’assurances.

M. Alain Suguenot. Manifestement, le verre est à moitié plein ou à moitié vide. Nous sommes tous d’accord, les agriculteurs ont le droit de ressemer et d’échanger les produits de leurs récoltes, l’omniprésence des brevets serait dangereuse, et le COV est un moindre mal. Néanmoins, comment éviter de créer une usine à gaz ? Combien coûte ce dispositif et qui le paiera ? Toutes les variétés de semences sont-elles concernées, y compris les autogames et les allogames ? Comment opérer une vérification efficace ?

En outre, il ne faudrait pas que les agriculteurs voient cette réforme comme l’instauration d’une taxe supplémentaire alors qu’il s’agit de protéger la recherche et la diversité des espèces.

Enfin, si le débat en séance publique est retardé, le vote de notre commission ne peut-il l’être également ? Je crains que nous ne disposions pas aujourd’hui d’éléments suffisants pour nous prononcer.

M. François Brottes. Prenons-en de la graine : vous proposez en fait une HADOPI paysanne ! Ce débat me rappelle ceux que nous avons consacrés aux logiciels libres ou au purin d’ortie.

Ce texte, loin d’être anodin, aborde des questions sanitaires, éthiques et économiques importantes – son adoption aurait un impact de 300 millions sur le secteur agricole. A terme la semence de ferme n’aura-t-elle plus droit de cité ?

Puisque son examen en séance publique est reporté, il convient d’en profiter pour organiser une ou deux auditions du Gouvernement et des différents acteurs comme nous le faisons traditionnellement au sein de cette commission. Je propose de surseoir au vote et de travailler sur cette PPL un peu plus sérieusement. Ne voyez-là aucune considération politicienne : nous voulons tous supprimer les inconvénients des brevets mais nous tenons également à ne pas rendre impossible l’utilisation de la semence de ferme.

M. le rapporteur. Vos réflexions vont germer en nous, Monsieur Brottes ! C’est vrai, le sujet est technique. Mais j’ai procédé à des auditions auxquelles tout le monde pouvait se rendre.

M. François Brottes. Notre commission a ses propres usages.

M. le rapporteur. Nous sommes d’accord, le COV est un outil indispensable pour notre recherche. Mais si je rejoins presque M. Chassaigne sur les Américains, le procès idéologique qu’il nous fait est en revanche déplacé : je l’ai dit dans mon propos liminaire, sur les 74 entreprises françaises concernées, 70 % sont des PME familiales. Si l’on compte quelques coopératives importantes, elles n’ont rien à voir avec des groupes comme Monsanto. Il faut donc raison garder.

Le vrai débat oppose le COV et le brevet. Je rappelle que nous en parlons depuis 1996, et qu’il est dommage que la France, qui était pourtant à l’initiative de l’UPOV, n’ait pas encore mis sa législation en conformité avec la réforme de 1991. Comme cent pays hésitent encore entre le COV et le brevet, un signe fort de notre pays aurait un écho non négligeable.

Ce n’est pas là le combat des petits contre les gros – je suis moi-même l’élu d’une région rurale où les exploitations ne sont pas grandes. Outre que celles qui produisent moins de 92 tonnes par an ne sont pas redevables de l’indemnité aux titulaires du COV quand ils utilisent des semences de ferme, notre secteur semencier n’a pas la puissance des multinationales. Par ailleurs, tout repose sur les discussions interprofessionnelles.

Quant à l’argument sur la perte de qualité chaque année, il ne paraît pas pertinent. Les responsables de la Coordination nationale pour la défense des semences fermières (CNDSF) m’ont expliqué que, d’année en année, la déperdition est minime. Savez-vous, de surcroît, que plus de 95 % des semences de ferme sont issues de la sélection et, comme telles, récentes ?

La vraie question consiste donc à savoir si nous disposons ou non des moyens de financer la recherche. La Confédération paysanne, la Coordination rurale ou la CNDSF sont favorables au COV parce qu’elles savent que ce dernier est nécessaire. Que les brevets l’emportent, et nous n’aurons aucune chance de nous en sortir !

Nous sommes moins confrontés à un débat économique ou idéologique que philosophique et juridique. Parce que non seulement la semence de ferme s’agissant des COV nationaux est interdite dans notre pays depuis 1970 mais que nous sommes en contradiction avec le droit européen, nous devons harmoniser notre législation dans le cadre de l’UPOV.

Je veux bien que d’autres débats soient organisés, mais la question du financement de la recherche demeurera posée. Si l’on ne constate aucune avancée concernant la culture du pois, c’est qu’il existe beaucoup d’autoconsommation dans ce domaine, qu’aucune redevance n’est versée et que les semenciers, qui sont avant tout des commerçants, s’orientent vers d’autres secteurs d’activité. C’est de cela que la compétitivité finit par pâtir !

M. Jean-Yves Le Déaut. Le crédit impôt recherche a beaucoup augmenté, y compris pour ces entreprises.

M. le rapporteur. Certes.

À ceux qui invoquent un droit ancestral, je répète que la semence de sélection existe tout de même depuis plus de 150 ans et que, faute de telles recherches, je ne suis pas certain que notre agriculture aurait pu devenir l’une des plus efficaces et rentables au monde.

On peut toujours dire que cela doit relever de la recherche publique, mais nul n’ignore la situation de nos finances. L’INRA a même délégué une partie de sa recherche et de sa production de semences à Agri-Obtention, un établissement qui dépend de lui à 99 % mais qui n’en est pas moins privé. Les responsables de l’INRA que nous avons reçus ont expliqué qu’il serait incohérent d’investir de l’argent public dans ce domaine car le secteur privé, au contact des paysans, dispose de tous les éléments permettant d’avancer sainement.

Quant aux montants des redevances, il ne faut pas exagérer. Le rendement du blé, cette année, sera de 80 quintaux à l’hectare, soit huit tonnes. Le montant de la redevance étant de 0,50 euro par tonne, le coût de cette dernière s’élèverait à 4 euros par hectare. Un éleveur de porcs, pratiquant l’autoconsommation sur 125 hectares, a argué lors d’une audition qu’il n’avait aucune raison de s’acquitter d’une telle redevance. Pourtant, une bonne alimentation du bétail ne suppose-t-elle pas la bonne qualité des semences ? La somme qu’il devrait verser 60 ou 70 euros, ne relève pas d’une extorsion pratiquée par le vilain diable libéral, Monsieur Chassaigne, et permettrait peut-être à la recherche de ne pas sombrer dans l’enfer capitaliste du brevet.

S’agissant de la technique de prélèvement, les textes prévoient un accord interprofessionnel – les semenciers sont des gens sérieux, et pas des bandits de grand chemin –, et en cas d’échec, des décrets en Conseil d’État. L’accord de 2001 sur le blé tendre montre que l’on peut s’entendre.

Quant à la collecte, simple et peu coûteuse, elle repose sur des collecteurs agréés de céréales.

M. Germinal Peiro. Vous voyez bien, monsieur le rapporteur, que nous souhaitons tous des informations supplémentaires quant à l’application de ce texte.

En outre, on voit que les plantes libres de droit disparaissent curieusement du catalogue. En fait, dans un tel système, l’agriculteur sera toujours contraint de payer des royalties en achetant des semences certifiées.

Par ailleurs, l’impact environnemental sera patent dès lors que 50 % des semences certifiées sont enrobées de pesticides contre 20 % des semences de ferme.

Puisque nous savons que ce texte ne sera pas examiné en séance publique avant la fin de l’année, ne peut-on prendre le temps de procéder à des auditions avant de statuer, afin qu’il soit examiné en janvier ou février ?

M. le président Serge Poignant. Chacun doit prendre ses responsabilités.

En raison d’une trop grande insécurité juridique, il est dans l’intérêt des agriculteurs que ce texte soit voté en commission et discuté en séance publique, sur le temps gouvernemental ou sur celui de l’UMP. Il me semble que sans un vote conforme dès aujourd’hui, il ne passera jamais.

Je veux bien que l’on auditionne M. le ministre ainsi que des représentants du Groupement national interprofessionnel des semences et plants (GNIS) et des agriculteurs mais cela ne peut-il avoir lieu juste avant l’examen en séance publique, sans retarder notre vote ?

M. François Brottes. Je le répète, ce texte n’est pas un enjeu politicien, et quelle que soit la prochaine majorité – s’il ne devait pas être adopté avant les élections – il faudra le voter en raison de l’insécurité juridique que vous avez justement rappelée.

En revanche, nous ne sommes pas favorables à un vote conforme. Même si le Sénat a fait un bon travail, il n’a pas résolu les problèmes posés par les semences de ferme. Nous sommes prêts, quant à nous, à prendre des contacts avec nos collègues de la Chambre haute afin d’organiser une navette avant la fin de la législature.

Passer à l’examen des amendements aujourd’hui sans avoir procédé à des auditions et pris un temps supplémentaire de réflexion ne serait pas de bonne politique. Ne voyez-là aucune attitude dilatoire mais, au contraire, une façon de profiter d’un calendrier déjà chargé pour prolonger, en quelque sorte, la séance d’aujourd’hui.

M. Jean Dionis du Séjour. Au final, le COV est assez consensuel, mais les semences de ferme suscitent des interrogations car le travail des sénateurs n’est pas abouti sur ce plan-là. Est-il opportun de taxer des semences ? Si oui, comment éviter l’usine à gaz ? Il serait préférable de mettre en place un système de forfaits plutôt que de songer à vérifier le volume de semences de ferme par rapport à un certain nombre de semences qui ne seront pas même livrées. Comment procéder, de surcroît, pour des cultures fourragères autoconsommées ? Ce ne sera pas possible !

Il faut donc procéder à des auditions avant de parvenir à un texte pleinement consensuel.

M. le rapporteur. Les sénateurs ont en effet travaillé. J’ai reçu moi-même plusieurs intervenants, afin d’examiner la meilleure façon de recouvrer ces redevances – qui concernent, je le rappelle, des coopératives et des PME.

Je comprends que vous souhaitiez des auditions, mais je crains que l’on ne perde trop de temps et que l’on finisse par « rater la marche » en raison des échéances à venir. Or, plus nous perdons du temps, plus les partisans du brevet risquent de l’emporter.

M. Michel Raison. Comment s’effectue le prélèvement dans le cas de l’autoconsommation ?

M. le rapporteur. Cela sera décidé dans le cadre d’un accord interprofessionnel, comme pour le blé tendre – où la cotisation est de surcroît très réduite.

M. le président Serge Poignant. Êtes-vous d’accord pour procéder à l’examen des amendements et à un certain nombre d’auditions, notamment du GNIS, avant l’examen en séance publique ? Je prendrai quant à moi mes responsabilités mais nous en serons tous comptables en espérant que nous ferons aboutir cette PPL avant la fin de l’année.

Mme Catherine Vautrin. Soit nous examinons les amendements, soit nous attendons et procédons à des auditions, soit nous nous engageons dans une navette avec le Sénat – mais il sera difficile de trouver un créneau commun avant le 24 février. Serait-il donc possible de prendre le temps de préciser ce texte tout en arrêtant immédiatement une date d’examen afin qu’il soit réinscrit en séance publique ?

M. le président Serge Poignant. Oui.

M. François Brottes. Si la majorité, quoi qu’il arrive, tient à voter un texte conforme, qu’elle le fasse dès maintenant : nous voterons contre, nous ne perdrons pas de temps et les semences de ferme seront sacrifiées. Si, en revanche, nous voulons tous travailler dans le bon sens – ce qui impliquera en effet une navette – prenons un peu de temps. Nous voterons cette PPL si elle intègre mieux les problèmes concernant les semences de ferme.

Mme Catherine Vautrin. A l’issue de la navette, la CMP peut fort bien être conforme mais les échéances devront être claires : ce texte ne passera pas avant le 24 février si nous ne l’avons pas réexaminé en commission avant la fin de l’année.

M. le président Serge Poignant. Il n’est pas question de sacrifier les semences de ferme, Monsieur Brottes. Je comprends que des collègues souhaitent bénéficier d’informations supplémentaires mais si l’on affirme d’emblée que tel est l’objectif, ce n’est pas non plus la peine d’organiser des auditions supplémentaires !

Je vais faire de mon mieux pour organiser notre travail la semaine prochaine afin de vous donner satisfaction. Nous poursuivrons donc l’examen de la proposition de loi le mardi 15 novembre à 16 h 15.

J’ai bien noté que vous souhaitez avoir des informations complémentaires, mais je vous demande d’être tous présents pour ensuite discuter et participer au vote.

M. le rapporteur. Je suis d’accord sur ce calendrier.

M. le président Serge Poignant. Je vous remercie.

La commission a auditionné sur la question des « semences de ferme » M. Jean-Marc Bournigal, directeur de cabinet du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, M. Daniel Segonds, président du Groupement national interprofessionnel des semences et plants (GNIS), M. Guy Kastler, délégué général du Réseau semences paysannes, membre de la Confédération paysanne, M. François Lucas, premier vice-président de la Coordination rurale, et M. Xavier Beulin, président de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA).

M. le président Serge Poignant. La commission des affaires économiques a débuté la semaine dernière l'examen de cette proposition de loi.

De nombreux points font consensus : chacun admet qu’il importe de privilégier le principe du certificat d'obtention végétale (COV) par rapport à celui du brevet, car il est plus souple que le système du brevet, qui rend impossible, quels qu'en soient la forme ou l’objet, l'utilisation d'une variété brevetée ou de ses fruits sans l’accord du propriétaire et sans versement de droits ; il existe alors un risque de placer l'utilisateur dans une situation de dépendance totale.

Néanmoins, l'article 14 relatif aux semences de ferme a suscité des interrogations, sur son principe même – faut-il réglementer l'usage des semences de ferme ? – et sur les modalités pratiques de sa mise en œuvre.

Avant que nous ne reprenions l'examen du texte et afin de recueillir les informations complémentaires dont vous avez souhaité disposer, j'ai donc proposé que nous auditionnions aujourd'hui plusieurs personnalités, que je remercie d’avoir bien voulu être parmi nous : M. Jean-Marc Bournigal, directeur de cabinet du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, M. Daniel Segonds, président du Groupement national interprofessionnel des semences et plants, M. Guy Kastler, délégué général du Réseau semences paysannes, M. François Lucas, premier vice-président de la Coordination rurale, et M. Xavier Beulin, président de la FNSEA.

Je vous propose de procéder de la manière suivante : les propos liminaires étant inutiles après les débats de la semaine dernière, les personnalités présentes répondront aux questions brèves que poseront les orateurs inscrits. L'examen des articles pourra ainsi commencer aux alentours de 17 h 45.

M. François Brottes. Monsieur le président, je vous remercie d’avoir organisé si vite cette séance. Je remercie également les personnalités qui ont bien voulu répondre à votre invitation. Une fois n’est pas coutume : même si nous préférons que le ministre puisse apporter lui-même des réponses à nos questions, j’ai accepté au nom du groupe SRC que, compte tenu des délais, il soit représenté ce soir par son directeur de cabinet.

Le texte que nous examinons n’a rien d’anodin. Les certificats d’obtention végétale sont certes préférables aux brevets, mais le fait de sacrifier les semences de ferme risque de coûter très cher aux agriculteurs. L’échange que nous avons ce soir est donc particulièrement bienvenu.

M. Michel Raison. Je m’associe aux remerciements de M. Brottes.

Quels risques l’Assemblée prendrait-elle en refusant ce texte, au regard notamment de la promotion par la France du système du COV face au brevet ?

Par ailleurs, étant bien entendu que la proposition de loi protège le recours à la semence de ferme, qu’en sera-t-il du paiement ? Faut-il monter une « usine à gaz » pour en assurer la perception ? Qui paiera, et comment ? Une variété entrée dans le domaine public donnera-t-elle aussi lieu à paiement ? Comment recenser les agriculteurs concernés – certains échapperont-ils au dispositif ? Il faut répondre à ces questions pour que les collègues les moins convaincus disposent de tous les éléments nécessaires.

M. Germinal Peiro. La commission était unanime pour privilégier les certificats d’obtention végétale face aux brevets et pour reconnaître que le travail de recherche devait être rémunéré. Nous étions cependant nombreux à considérer que le droit de réutiliser une partie de sa récolte pour ensemencer était également un droit inaliénable des agriculteurs. Du reste, sur le plan économique, l’agriculture française peut-elle subir 30 millions d’euros de taxation supplémentaire ?

Quels sont, par ailleurs, les avantages environnementaux des semences de ferme en termes de biodiversité et de protection des sols ?

M. Claude Gatignol. Quelle définition peut-on donner de la « semence de ferme » ? Est-elle liée à une surface cultivée, à une espèce ou à une quantité produite ?

Qu'en est-il par ailleurs de l'auto-consommation – animale lorsqu’il s’agit des animaux de la ferme, mais aussi agricole lorsqu’il est question du réensemencement d'une parcelle ?

Enfin quelle serait l’instance de coordination chargée d'évaluer l’éventuelle redevance ? Quels seront la destination et le circuit de cette redevance ?

M. Jean Gaubert. Les variétés nouvelles se dégradant rapidement, quel intérêt y a-t-il à payer des royalties pour un produit qui a perdu ses qualités originelles ?

D’autre part, quel contrôle pourra-t-on exercer pour les semences fourragères, qui relèvent d’un système déclaratif ? Il faudrait alors rétablir des gabelous dans les campagnes.

Lorsque j’étais sélectionneur d’animaux, le prix de l’animal était défini une fois pour toutes lors de la vente : si l’acheteur de l’un de mes cochons reproducteurs voulait en faire de la charcuterie, rien ne l’en empêchait ! Ne faudrait-il donc pas intégrer tous les coûts dès le prix de vente de la semence ? Les meilleures semences seraient mieux rémunérées, car les agriculteurs en achèteraient davantage, alors que le système de péréquation proposé profitera aussi aux producteurs de produits de moindre qualité.

M. Jean-Charles Taugourdeau. À ma connaissance, les semences paysannes ne sont nullement concernées par la proposition de loi. Quant aux semences de ferme, le texte les légalise. La question est donc de savoir si les utilisateurs de ces semences de ferme participeront à l'effort de recherche. Pour ma part, je souhaite que ce soit le cas, à charge pour nous et pour les services techniques de trouver le meilleur moyen de le faire.

Il est faux de dire que le dispositif prévu reviendrait à interdire aux agriculteurs d'utiliser les semences de ferme. C'est tout le contraire !

Enfin, lorsqu’un virus peut faire le tour de la terre en moins d'une journée, il est indispensable de disposer, pour le règne végétal, et particulièrement pour les semences, d'une véritable traçabilité.

Mme Frédérique Massat. A-t-on chiffré le montant de la taxe supplémentaire qu'entraînerait l'application du texte ?

Qu'en est-il, par ailleurs, de la réduction de 50 à 60 % des intrants phytosanitaires que permettrait, comme nous l’avons entendu, l’utilisation des semences de ferme ?

Quel est enfin l’impact des semences de ferme sur la biodiversité, l'aménagement du territoire et l'emploi local ?

Mme Annick Le Loch. L’enjeu d’aujourd'hui me fait penser à la situation de l'ostréiculture : à cause d’une sélection trop poussée, qui a limité la biodiversité, les ostréiculteurs ont perdu une grande partie de leur naissain, et ils ont beaucoup de mal à le reconstituer. Les semences de ferme ne sont-elles pas précisément l’alternative au manque de variété ?

En produisant leurs semences, les agriculteurs garantissent la pérennité du premier maillon de la chaîne alimentaire. Une sélection trop poussée ne nuira-t-elle pas à la diversité et à la qualité des variétés ?

M. Francis Saint-Léger. Soyons concrets. Quel serait le coût de ce texte pour un producteur cultivant 100 hectares ?

Comment les fonds recueillis seront-ils utilisés pour la recherche ? Qu’apporte la recherche en termes d’amélioration variétale, par exemple pour la résistance aux maladies ou à la verse, ou en termes de rendement ?

M. William Dumas. De nombreux agriculteurs, et notamment parmi les moins de 35 ans, utilisent des semences de ferme. La proposition de loi ne privera-t-elle pas les agriculteurs de la possibilité d'adapter les variétés végétales aux particularités climatiques et au terroir de leurs territoires ?

M. Jean-Pierre Nicolas. Je rappelle que ce texte était à l'étude au Sénat depuis 2006. La différence entre les COV et les brevets paraît évidente. Le texte protège les semences de ferme, qui n’étaient pas protégées jusque-là, et il permettra que ces semences contribuent au financement de la recherche.

Pourrait-on préciser ce que l’on entend par « petits agriculteurs » ?

M. Jean-Michel Villaumé. Cette proposition de loi se situe aux antipodes du Grenelle de l’environnement.

D’autre part, les trieurs à façon et les agriculteurs font de plus en plus souvent l’objet de contrôles de la part des agents du Groupement national interprofessionnel des semences détachés à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), sur les chantiers de triage. Le fait que des agents de l’interprofession privée semencière accompagnent les agents de la répression des fraudes dans leurs missions de service public ne comporte-t-il pas le risque d’un conflit d’intérêts ?

M. Jean Dionis du Séjour. Du débat que nous avons engagé la semaine dernière se dégagent deux questions. La première est celle de la légitimité de la perception de royalties sur les semences de ferme – qui sont, me semble-t-il, reconnues comme étant génétiquement le même produit que la semence achetée, même si la « galénique », c’est-à-dire l’enrobage, peut différer. La deuxième question est de savoir si la résistance de la pratique de la semence de ferme s’explique par le coût, ou par des questions phytosanitaires liées à l'enrobage.

Ensuite, il y a la question des modalités de paiement : s’il est possible d’appliquer des royalties sur les semences livrées, cela semble difficile pour les semences autoconsommées. Un forfait ne serait-il pas préférable à un système déclaratif, qui ne fait guère partie de la culture paysanne – en particulier dans le sud de la France ?

M. Henri Jibrayel. Cette proposition de loi vise à interdire aux agriculteurs d'utiliser une partie de leur propre récolte comme semences pour les obliger à acheter celles de l'industrie ou, dans le cas de certaines espèces comme le blé, à les y autoriser en échange du paiement de royalties. Comment expliquer que l'industrie, qui n'a jamais rien payé pour utiliser toutes les semences qu'elle a prises dans les champs de ces paysans afin de sélectionner les siennes, puisse aujourd'hui exiger des royalties aux agriculteurs qui les réutilisent ?

M. Alain Suguenot. Qui paie ? Comment ces contributions seront-elles prélevées ? Le forfait pourrait être une formule intéressante : plutôt qu’une « Hadopi » de la semence évoquée par boutade la semaine dernière, ne faudrait-il pas envisager une forme de « licence globale » ?

M Jean Launay. Ma question sera brutale, mais simple : n'existerait-il pas un lien entre les semences de ferme, les certificats d'obtention végétale et les OGM ?

M. Jean-Marc Bournigal, directeur de cabinet du ministre de l’Agriculture. La proposition de loi a pour objectif de faire face à trois grands enjeux. D'abord, consolider notre modèle de protection de la propriété intellectuelle sur les obtentions végétales et nous prémunir contre le risque de prévalence de certaines firmes privées. C'est là que s'éclaire la différence entre le certificat d'obtention végétale et le brevet. Le premier limite la protection aux usages commerciaux de la variété et de ses fruits, tandis que l'utilisation à des fins de recherche, y compris pour la création de nouvelles variétés, reste possible. Le brevet, au contraire, rend impossible, quels qu'en soient la forme ou l'objet, l'utilisation d'une variété brevetée ou de ses fruits sans accord du propriétaire et versement de droits, y compris pour la recherche. Le COV donne donc beaucoup plus de liberté et permet des avancées en matière de sélection végétale. C'est le choix qu’avait fait la France en 1961 lors de la Convention de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales.

S’agissant de l'utilisation des semences de ferme, je rappelle qu'aujourd'hui, un agriculteur ayant acheté des semences de variétés protégées par un COV national n'a pas le droit de ressemer les graines récoltées : la loi permettra donc aux agriculteurs d'utiliser ces semences issues de la récolte dans un cadre légal.

Le troisième grand objectif consiste à assurer une juste rémunération de la recherche. Depuis des décennies, l'évolution des rendements est liée à la sélection variétale développée par la recherche, qui demande, dans le domaine végétal, une mobilisation d'une dizaine d'années en moyenne, avec des coûts très importants. Compte tenu de ce que nous attendons de la sélection végétale – qu’il s’agisse de l'amélioration des rendements, de la résistance aux maladies en évitant l'usage des pesticides, de la moindre consommation d'engrais chimiques, de l'adaptation aux évolutions climatiques ou de l'amélioration de la qualité nutritionnelle et organoleptique –, il convient de mobiliser les moyens nécessaires.

La loi n’a pas pour objet d'interdire l'utilisation des semences de ferme, mais bien au contraire de l'autoriser. Pour ce qui est des modalités de rémunération, on a choisi de laisser se dégager la voie la plus consensuelle possible dans le cadre d'un débat interprofessionnel, afin d’éviter de monter des usines à gaz. Certaines solutions sont cependant plus simples que d'autres. Un accord interprofessionnel s'applique déjà au blé – mais il est vrai qu’il est plus facile de prélever une partie de la rémunération en cas de vente de produits et qu'il faudra sans doute trouver des systèmes différents pour la partie fourragère. Des discussions interprofessionnelles semblent être le meilleur cadre pour trouver la solution la moins compliquée – sans exclure, monsieur Dionis du Séjour, le système déclaratif qui existe chez certains de nos voisins.

Quant à savoir si l'agriculture peut absorber une trentaine de millions d'euros de prélèvements par an, il me semble que ce montant reste assez faible par rapport au chiffre d'affaires du monde végétal, a fortiori si l’on tient compte de l'ensemble des enjeux.

L'autoconsommation recouvre plusieurs réalités. Mais, l'alimentation du bétail, qui oriente directement une partie de la sélection vers l'amélioration des végétaux – en recherchant par exemple, des plantes produisant plus de protéines ou d’oméga 3 –, n’entre pas dans cette définition.

Le texte prévoit, en outre, des tolérances pour les petits agriculteurs – soit jusqu’à 92 tonnes.

M. Daniel Segonds, président du Groupe national interprofessionnel des semences et des plants (GNIS). Les principes de la rémunération de la recherche et de la protection de la propriété intellectuelle – sur lesquels vous êtes d’accord – constituent la question essentielle.

Participant à de nombreux forums internationaux, je peux témoigner que certains considèrent le COV comme beaucoup trop laxiste et insuffisamment protecteur par rapport au brevet. La France et, plus largement, l’Europe doivent donc mener un combat qui n’est pas gagné d’avance, l’adhésion de notre pays à l’Union des protections des obtentions végétales (UPOV) de 1991 constituant une étape majeure dans ce processus. 21 États membres de l’Union européenne ont d’ailleurs déjà ratifié la convention UPOV.

En permettant à tout chercheur, sélectionneur ou agriculteur d’utiliser une variété protégée par le COV pour en créer une autre, la propriété intellectuelle est « open source » et conforte ainsi le progrès génétique. Il est difficile, de ce point de vue, de prétendre que les agriculteurs soient volés, la sélection variétale ayant commencé voilà plus de deux cents ans à partir des populations de pays – ce qui n’est évidemment plus possible aujourd’hui, d’où les 14 % de notre chiffre d’affaires que nous consacrons à la recherche. Nous créons ainsi de nouvelles variétés grâce au COV en nous appuyant sur celles qui sont dans la nature et, parmi elles, celles de nos concurrents.

Les semences de ferme, quant à elles, sont issues d’une partie de la récolte que l’agriculteur a engrangée, et sont utilisées à des fins de reproduction - les 21 espèces traditionnellement répertoriées sont celles qui se reproduisent à l’identique. Un agriculteur qui choisit d’utiliser l’une de nos variétés pour la réutiliser à des fins commerciales profite du même progrès génétique que celui qui l’a achetée la première fois, et il n’y a aucune raison qu’il n’en paie pas le prix – lequel reste à déterminer. Si l’on admettait que les semences de ferme soient exemptées de redevance, cela reviendrait à faire payer certains et à dispenser d’autres de toute contribution – d’autant plus que, contrairement à ce que l’on pense, les petits agriculteurs ne sont pas toujours les premiers utilisateurs de semence de ferme, en raison des équipements que cette pratique requiert. De même, il n’y a aucune raison pour que l’autoconsommation soit exemptée.

Alors, combien cela coûtera-t-il ? S’agissant du blé tendre, la redevance représente de 3,5 à 4 euros par hectare, somme modique par rapport aux progrès obtenus, puisque les nouvelles variétés entraînent une augmentation de la production d’un quintal à l’hectare par an, et que le quintal se vend 18 euros.

Par ailleurs, il ne faut pas amalgamer COV et objectifs ou objets de créations variétales. La juste rémunération de la recherche permet aux 70 sociétés semencières que compte notre pays d’investir plus encore afin de répondre aux exigences du Grenelle de l’environnement visant à promouvoir des variétés requérant moins d’intrants, d’eau et de pesticides. Ce sont de vastes champs de recherche qui s’ouvrent devant nous – et nous avons intérêt à trouver des variétés aussi diverses que possible.

M. le président Serge Poignant. En moyenne, combien rapporte un hectare de blé tendre ?

M. Daniel Segonds. Cela dépend des zones mais dans l’Aveyron, par exemple, cela peut représenter 1 500 euros.

M. François Lucas, premier vice-président de la Coordination rurale. Cela dépend des années : ce revenu peut varier du simple au double.

M. Jean Gaubert. Comment mettre en place cette redevance dans le cas d’une autoconsommation totale ?

M. Daniel Segonds. Dans le cadre d’accords interprofessionnels, ou par une modalité déclarative.

M. Guy Kastler, délégué général du Réseau semences paysannes, membre de la Confédération paysanne. La Confédération paysanne défend le principe du COV – nettement préférable à celui du brevet – à condition que ce dernier demeure « open source » : la vente de semences de la variété concernée est ainsi protégée, rémunération logique de l’effort de recherche, mais cette variété demeure libre pour d’autres utilisations, notamment afin de produire d’autres variétés. Un tel système a d’ailleurs fait la puissance des obtenteurs français et européens, sachant que le premier fonds génétique a été constitué par les sélections paysannes effectuée tout au long des siècles. J’ajoute que, jusqu’en 1991, la liberté de réutiliser les semences de ferme n’a jamais été remise en cause dans le cadre du COV parce qu’elle permet de réalimenter constamment ce fonds dans lequel puisent les sélectionneurs – il suffit de prêter attention aux discussions actuelles sur les collections de ressources génétiques, auxquelles ils sont très attachés.

Cette PPL, dites-vous, vise à privilégier le COV plutôt que le brevet. Si nous sommes d’accord sur ce principe, une menace n’en pèse pas moins via le brevet sur l’information génétique visant à protéger un seul gène présent par injection ou contamination dans une variété. Une telle protection ne manquera pas d’être étendue à l’ensemble des plantes dans lesquelles il se trouve et le texte que vous défendez ne prévoit aucune protection à cet égard. En fait, vous vous préparez à laisser les multinationales détentrices de brevets s’emparer de la totalité des variétés protégées par des COV, ce dont notre industrie ne manquera pas de souffrir.

Vous proposez, de surcroît, de transformer le COV en brevet, en interdisant de facto les semences de ferme. Vous prétendez que ces dernières, jusqu’ici, n’étaient pas légales, mais c’est faux depuis le règlement européen d’application directe de 1994, concernant 21 espèces. Or, la part des COV français par rapport aux COV européens est faible. Vous prétendez d’autre part que les redevances perçues favoriseront le développement de la recherche. Mais non ! M. Segonds, par exemple, est sélectionneur de soja. L’interdiction des semences de ferme a-t-elle entraîné une explosion du nombre de variétés et de cultures en ce domaine ? Non ! La solution réside dans l’application du Plan protéines et relève de la politique agricole.

De plus, Monsieur Bournigal, cette PPL ne règlera pas les problèmes liés au COV français de la loi de 1970, car elle vise à mettre en place une usine à gaz permettant de prélever des redevances sur l’ensemble des semences de ferme, y compris celles qui sont protégées par un COV européen et qui sont les plus nombreuses.

La redevance sur le blé tendre, qui existe depuis 2001, résulte d’un accord interprofessionnel mais elle est en porte-à-faux par rapport à la réglementation européenne qui la considère comme une taxe parafiscale. Or, le règlement de 1994 interdit le prélèvement d’une telle redevance par l’État car elle devient alors un impôt. Et le versement du produit d’un impôt à une catégorie professionnelle, cela s’appelle une subvention, ce qui soulève un problème concurrentiel. Comment pouvez-vous songer à généraliser un mécanisme contesté par la Commission européenne ?

De plus, cette contribution volontaire obligatoire (CVO) ne sera pas remboursée à un agriculteur qui n’aurait pas acheté de semences certifiées, qui aurait utilisé une variété tombée dans le domaine public ou qui aurait sélectionné ses propres semences. Un tel mécanisme est donc absolument inique !

Par ailleurs, l’obligation de traçabilité nous impose d’indiquer la variété que nous avons semée mais les obtenteurs sont-ils d’accord pour mentionner les ressources génétiques qu’ils utilisent pour sélectionner leurs variétés ? Non ! Cela relève du secret professionnel. Les agriculteurs n’auraient donc pas droit à la confidentialité de leurs propres informations professionnelles ?

Comment appeler un fichier, qui plus est disponible sur Internet, contenant le nom des agriculteurs utilisant des semences de ferme, sinon un fichier de clientèles pour les représentants en semences qui ne manqueront pas dès lors de venir nous déranger chaque jour ?

La concurrence entre semences de ferme et semences commerciales constitue le meilleur moyen de maintenir des prix équilibrés, alors que la généralisation du droit de licence souhaitée par M. Segonds entraînerait une hausse considérable, comme le montre déjà l’exemple du maïs : le prix de la semence est le plus cher à l’hectare, car la semence de ferme est en l’occurrence impossible.

Qui gagnerait sa vie avec les seuls droits de propriété intellectuelle – COV ou brevets – aurait intérêt à ce que chaque variété soit cultivée sur d’immenses surfaces, ce qui implique l’utilisation d’engrais chimiques et un enrobage des semences avec des insecticides. Quid, dans ces conditions, de la biodiversité ? Les semences de ferme, en revanche, sont adaptées localement. Loin de se dégrader, elles évoluent, et nous pouvons nous aussi procéder à des sélections, afin de favoriser une adaptation aux changements climatiques.

Enfin, vous avez voté les lois du Grenelle de l’environnement tendant à rendre accessibles les variétés-populations en les inscrivant au catalogue officiel, et vous défendez maintenant une PPL qui l’interdira de facto en raison d’une incompatibilité des définitions. Où est la cohérence ?

M. François Lucas. Nous sommes attachés au COV pour toutes les raisons qui ont été évoquées, mais la question de la redevance appelle celle de l’argent facile : quoi de plus confortable que de regarder des paysans s’échiner pendant que l’on encaisse les royalties ?

Les obtenteurs n’ont pas eu besoin de la redevance jusqu’ici pour effectuer un bon travail. Curieusement, la courbe de productivité concernant le blé tendre ascendant de 1960 à 1998, a eu tendance à baisser depuis 2001, année où l’on a institué la redevance. C’est sans doute que la relation n’est pas aussi directe que certains l’assurent, entre le financement de la recherche, l’utilisation des semences de ferme et la productivité des cultures.

Du reste, à qui la recherche et la hausse de la productivité ont-elles profité ? Je me suis installé en 1972 : avec 40 quintaux de blé à l’hectare, je vivais bien ; aujourd’hui, je suis en déficit en deçà de 60 quintaux. Qui donc a profité de la sélection ? Sans doute le consommateur et la collectivité. Mais alors, à qui revient-il de la financer ?

S’agissant de la contribution des producteurs-éleveurs dont les bêtes consomment la production de blé tendre, je me félicite de l’imperfection du dispositif proposé : heureusement qu’ils n’auront pas à payer ! Lorsque l’interprofession institue des organismes stockeurs agréés qui perçoivent la CVO, cela va tout seul, mais comme tel n’est pas le cas dans cette branche, il ne sera pas possible d’aller chercher vos quelques euros annuels chez chaque éleveur.

Le montant de la redevance peut certes sembler anecdotique au regard du chiffre d’affaires agricole français, mais il le sera moins pour des agriculteurs qui perdent de l’argent. De surcroît, peut-on extrapoler les chiffres connus pour le blé tendre à l’ensemble des productions ? Sans compter que ce type de contribution n’évolue jamais à la baisse, et que nous mettons le doigt dans un engrenage redoutable.

Au cours de ma carrière de céréalier, j’ai observé qu’en matière de semence, les agriculteurs recherchaient d’abord la sécurité. En ce qui me concerne, entre mon installation, en 1973, et aujourd’hui, je n’ai utilisé que cinq variétés de blé tendre : je n’en change que lorsqu’une nouvelle semble apporter des améliorations et davantage de sécurité.

S’agissant de la contribution à l’hectare, on peut certes estimer qu’à raison d’un rendement moyen en France de 6 tonnes à l’hectare, une cotisation de 0,50 euro par tonne ne représenterait qu’une contribution de 3 euros à l’hectare, ce qui n’est pas grand-chose. Toutefois, il y a eu cette année une sécheresse épouvantable dans ma région ; du coup, je n’ai fait que 4 tonnes à l’hectare. Devrais-je néanmoins apporter ma contribution au progrès et financer l’obtention végétale, qui a produit des « Ferrari » inutilisables dans mes champs ? On nous fournit un matériel génétique censé être excellent, mais dont on ne peut pas tirer le maximum, parce qu’il n’a pas la rusticité nécessaire ; en d’autres termes, on nous fournit des chevaux de course, quand on aurait besoin de chevaux de trait.

Suivant que le blé se vend à 100 ou à 200 euros la tonne, la question la productivité ne se pose pas de la même façon : à 100 euros, on cherchera une variété qui ne coûtera pas cher à produire ; à 200 euros, on peut utiliser plus d’intrants, parce qu’on aura un bénéfice au bout. Là aussi, il existe un décalage entre la démarche des obtenteurs et celle des agriculteurs.

Par le passé, les agriculteurs étaient très proches des obtenteurs. Ils leur achetaient la semence G 4, c’est-à-dire une variété nouvelle de bonne qualité. Les obtenteurs invitaient les agriculteurs à visiter leurs champs d’essais et leur présentaient les nouveautés ; on examinait, on réfléchissait, éventuellement on revenait pour acheter – très cher ! – une petite quantité de semence, que l’on testait ; si le résultat était satisfaisant, on la reproduisait. Les agriculteurs payaient ainsi la redevance directement à l’obtenteur.

Là, on met en place un écran : celui de la multiplication. M. Dionis du Séjour voulait connaître les raisons du succès des semences de ferme. La première est que cet écran de multiplication a un coût : on paie les intermédiaires, la manutention, le traitement – qu’il est difficile d’éviter lorsqu’on achète une semence certifiée, alors qu’en ce qui me concerne, cela fait 25 ans que j’utilise des semences de ferme non traitées. Ensuite, fiez-vous au bon sens des agriculteurs : si la qualité génétique des variétés ressemées se détériorait aussi rapidement, ils achèteraient tous des semences certifiées ! J’ai cultivé pendant 15 ans un blé Beauchamp destiné à la biscuiterie ; comme il n’existait plus au catalogue, je le reproduisais moi-même, sans altération notable ni de sa qualité, ni de son rendement ; je n’ai cessé de le cultiver que le jour où mon client, qui avait été repris par un groupe coopératif, eut la consigne de ne plus en acheter.

En termes de biodiversité aussi, la semence de ferme est intéressante : si l’on compare le catalogue, qui regorge de semences, et les variétés réellement cultivées en France, qui peuvent se compter sur les doigts d’une main, on observe qu’il existe un « entonnoir », parce que la demande est standardisée. L’agriculteur qui utilise des semences de ferme décide en toute autonomie ce qu’il va cultiver, sans être démarché par un technico-commercial qui l’engagera à acheter une variété plutôt qu’une autre parce que c’est le choix de la coopérative et qu’on lui fera un prix.

On y gagne également en termes de sécurité alimentaire : si, en 1956, on n’avait pas ressemé, la France aurait connu une famine ! Cela reste vrai : il y a deux ans, dans le cadre du « plan protéines », on a souhaité relancer les cultures de protéagineux, avec des incitations financières ; mais sans les stocks de la récolte précédente, les superficies cultivées n’auraient jamais augmenté de 50 % d’un coup ! L’utilisateur de semences de ferme a donc une utilité, qu’il convient de reconnaître.

Pour conclure, mon organisation est favorable aux COV, mais elle considère qu’il revient à l’obtenteur de persuader l’agriculteur que la variété qu’il propose est meilleure – comme c’était le cas jusqu’à présent.

M. Xavier Beulin, président de la FNSEA. Je me réjouis de l’intérêt que vous portez à ce débat très important, auquel j’ai tenu à participer personnellement, car je considère qu’il y va de l’avenir de l’agriculture française et de la capacité de nos agriculteurs à disposer d’un potentiel de semences et de génétique à la hauteur de nos ambitions.

Je rappellerais tout d’abord que la création variétale répond aux demandes du marché. Contrairement à ce que l’on dit, il ne s’agit pas uniquement d’accroître les rendements : en termes de diminution des besoins en intrants, de tolérance aux maladies, de résistance au stress hydrique ou de qualités nutritionnelles, les variétés actuelles n’ont rien à voir avec celles utilisées il y a 10 ou 20 ans.

Permettez-moi ensuite de donner quelques éléments macro-économiques. Le secteur des semences est un des pôles d’excellence français. Nous sommes le premier producteur de semences en Europe, et le quatrième dans le monde, derrière les États-Unis, la Chine et le Japon. Avec la filière des multiplications, la création variétale concerne au total 23 000 agriculteurs en France ; il s’agit souvent d’exploitations diversifiées, aux surfaces relativement faibles, mais dont la valeur ajoutée tient à l’activité semences. Le chiffre d’affaires consolidé de cette activité est d’environ 2 milliards d’euros, avec une balance commerciale excédentaire de quelque 800 millions d’euros. Ces chiffres méritent réflexion.

Nous sommes tous d’accord pour dire que la création variétale doit être financée. La proposition de loi prévoit de renforcer le COV, en protégeant la variété contre des utilisations commerciales non consenties par leur obtenteur, tout en autorisant le libre usage par la recherche. J’estime, moi aussi, que le véritable enjeu de ce texte est de défendre le système du COV contre celui du brevet. Cela fait des années qu’au COPA, le Comité des organisations professionnelles agricoles de l’Union européenne, nous ferraillons pour que les 27 ratifient la convention UPOV de 1991. Or, si 21 États membres l’ont déjà fait, la France, pourtant à l’origine de cette initiative, est à la remorque.

Ne nous trompons pas de débat : nous revendiquons, nous aussi, la possibilité d’utiliser des semences de ferme. La question est de savoir si on leur applique ou non une forme de redevance, qui permettrait aux obtenteurs de continuer à faire leur travail et rétablirait une certaine équité entre ceux qui choisissent d’acheter les variétés directement auprès des obtenteurs et des distributeurs, et ceux qui préfèrent les reproduire avec des semences fermières.

Examinons les chiffres : on a collecté cette année en France 32 millions de tonnes de blé ; la redevance étant de 0,50 euro par tonne, cela représente une recette totale de 16 millions d’euros, sur lesquels 10 millions sont retournés aux producteurs, la règle voulant que l’on reverse 2,50 euros par quintal de semences achetées. Il reste donc 6 millions, sur lesquels 5 vont aux obtenteurs et 1 million à un fonds de recherche, qui a été constitué au sein du GNIS au moment où la contribution volontaire obligatoire sur le blé avait été instituée.

Je ne vois pas en quoi la reproduction d’une variété à la ferme serait un facteur de biodiversité ! D’ailleurs, la Commission des ressources génétiques pour l’agriculture et l’alimentation n’a jamais considéré que la sélection fût néfaste à la biodiversité. Qu’il y ait un débat sur la biodiversité dans le cadre des suites du Grenelle de l’environnement, c’est un fait, mais cela n’a rien à voir avec les semences de ferme. J’avoue avoir du mal à comprendre l’argument.

Le régime d’utilisation des semences de ferme ne concernait à l’origine que 21 espèces. Toutefois, le texte adopté par le Sénat, s’il était confirmé par l’Assemblée, offrirait la possibilité d’ouvrir le dispositif à d’autres espèces. Je pense, pour ma part, qu’il serait bon d’inclure dans la liste les cultures intermédiaires pièges à nitrate (CIPAN), semées après les récoltes de céréales – en général en août ou en septembre – et désormais utilisées à grande échelle dans notre pays. Je ne pense pas que cela pose le moindre problème.

S’agissant du mécanisme de prélèvement, que certains ont qualifié d’usine à gaz, il convient de préciser les choses. Pour le blé tendre, on peut considérer que les choses sont actées. Pour le maïs, le tournesol et le colza, cela ne posera guère de problème, dans la mesure où il s’agit d’hybrides et que les agriculteurs ont de plus en plus tendance à se tourner vers des semences certifiées. La situation est plus délicate pour l’orge –où il y a beaucoup d’autoconsommation- et pour les plantes fourragères, mais je suis de l’avis de Daniel Segonds : c’est au GNIS, en tant que groupement interprofessionnel et délégataire de service public, de faire des propositions en la matière. En tout cas, je ne pense pas que ce soit un obstacle en soi.

J’ajoute, pour finir, que ce qui doit nous animer avant tout, c’est la volonté de préserver ce pôle semencier français. Sinon, nous risquons, dans une ou deux décennies, de nous réveiller en faisant le constat amer qu’il ne reste que quatre ou cinq producteurs de semences au monde, soit anglo-saxons, soit chinois. Si nous souhaitons préserver notre spécificité, il convient de prendre des mesures pour que le progrès génétique – ramené à la situation française et européenne où certaines technologies ne sont pas autorisées – nous permette de rester dans la course. Le dispositif prévu par la proposition de loi me semble aller dans le bon sens. Certes, il ne s’agit pas d’une garantie tous risques, mais cela devrait nous éviter d’être demain pieds et poings liés face à DuPont, Monsanto ou Pioneer.

M. Germinal Peiro. Je souhaiterais quelques précisions complémentaires.

Certains d’entre vous ont dit que les semences de ferme étaient autorisées par des COV européens, alors que M. Bournigal a affirmé qu’elles étaient interdites. Qu’en est-il exactement ?

J’ai bien compris que vous étiez tous d’accord pour autoriser les semences de ferme ; toutefois, certains souhaitent rendre leur utilisation payante, tandis que d’autres préfèrent que la situation actuelle reste inchangée.

Par ailleurs, on nous a dit que 50 % des semences certifiées étaient enrobées de pesticides, contre 20 % des semences de ferme.

Enfin, ne pensez-vous pas que l’on va aboutir à une augmentation globale du prix des semences ?

M. Jean-Marc Bournigal. Du point de vue réglementaire, il convient de distinguer deux choses.

Au niveau communautaire, on a en effet anticipé la mise en œuvre de la convention UPOV et autorisé les semences de ferme sur certains COV ; toutefois, il est nécessaire que l’agriculteur s’accorde préalablement avec l’obtenteur sur le niveau de rémunération de la recherche, sinon il s’expose à un conflit. Cela a été le cas avec les pommes de terre.

Au niveau français, en revanche, le cadre juridique n’autorise pas les semences de ferme. On se trouve donc actuellement dans une situation juridique très fragile.

Par ailleurs, nous refusons l’assimilation du COV à une taxe, et la Cour de justice a été saisie à ce sujet. La CVO sur le blé a d’ailleurs été validée par Bruxelles.

M. Daniel Segonds. Le grand avantage de ce texte est en effet de nous mettre en conformité avec la législation européenne, et d’éviter que deux systèmes coexistent sur notre territoire.

S’agissant du traitement des semences, il est réalisé à la demande de l’agriculteur : c’est l’utilisateur qui nous indique ce qu’il veut acheter, et l’enrobage qu’il souhaite. Quoi qu’il en soit, si l’on pense que les semences de ferme contiennent moins de produits d’enrobage, cela doit inciter à les autoriser ; c’est précisément ce à quoi s’emploie le texte.

Le GNIS regroupe non seulement les obtenteurs, mais aussi les utilisateurs et les agriculteurs multiplicateurs de semences certifiées ; tous font la promotion de ce texte, qui ne leur apporte pas que des avantages, puisqu’il va aboutir à légitimer les semences de ferme, qui étaient jusqu’à présent en grande partie interdites, ce qui fera concurrence aux semences certifiées. Contrairement à ce qui a été dit, il conviendra donc de justifier le prix de celles-ci, en mettant en avant leur avantage qualitatif et le fait qu’elles répondent à des besoins variés. Sur le long terme, ce sera une contrainte plutôt qu’un avantage.

M. Xavier Beulin. C’est précisément parce que nous sommes attachés au droit ancestral de ressemer une partie de la récolte précédente que nous avons besoin du COV. La situation actuelle est intenable, l’insécurité juridique étant trop grande. C’est pourquoi nous avons tant insisté pour que cette proposition de loi vienne en discussion.

M. Guy Kastler. Le règlement européen permet des accords interprofessionnels ou globaux, mais il ne les rend pas obligatoires. Quand il n’y a pas d’accord, il revient à l’obtenteur de prouver qu’il y a contrefaçon. Or, les obtenteurs ne peuvent y parvenir, puisque nous adaptons les variétés !

S’agissant du prix des semences, il a été dit que les royalties sur le blé tendre s’élevaient à 16 millions d’euros. Si l’on étend le système à toutes les espèces, il faut multiplier ce montant par dix ; et si, comme le demandent les semenciers, on triple le montant des royalties, ce sera une multiplication par trente. Et si les prix des semences certifiées augmentent en même temps que les prix des semences de ferme, je vous laisse calculer la facture totale !

M. François Lucas. À en croire M. Segonds, les semences de ferme, étant interdites par la loi, ne seraient pas pratiquées aujourd’hui. Cela fait pourtant des décennies que 60 % du blé tendre français sont récoltés à partir de telles semences !

Par ailleurs, monsieur Taugourdeau, il n’y a pas plus traçable que la semence de ferme, puisqu’elle vient de la ferme !

M. Jean-Charles Taugourdeau. Et où était-elle avant d’y arriver ?

M. François Lucas. Chez l’obtenteur !

Enfin je précise que nos grands concurrents, que sont l’Ukraine, le Canada, l’Australie, l’Argentine ou le Brésil, ne connaissent pas ces débats : là-bas, on sème et on ressème.

M. le président Serge Poignant. Messieurs, je vous remercie pour ce débat fort intéressant.

La Commission en vient à l’examen des articles de la proposition de loi.

M. Germinal Peiro. Le groupe SRC vous remercie, monsieur le président, d’avoir organisé en un temps record cette audition qui nous permet d’être à présent parfaitement éclairés. Nous sommes tous défenseurs du certificat d’obtention végétale, mais nous ne le sommes pas tous de la « contribution volontaire obligatoire »… Notre groupe votera ce texte à condition que la taxation des semences de ferme en soit soustraite. Pour ne pas faire durer les débats en commission sur les douze amendements que nous avons déposés, je n’en dirai rien de plus ce soir. Mais nous proposerons en séance publique un amendement expliquant que nous jugeons inacceptable une nouvelle taxe sur la moitié de la production de céréales à paille en France, puisque c’est ce dont il s’agit, ainsi que sur les autres variétés qui seront ajoutées.

M. Thierry Lazaro, rapporteur. J’émets un avis défavorable sur tous ces amendements.

Mme Laure de La Raudière. Au nom du groupe UMP, je me félicite aussi de cette audition éclairante. La proposition du groupe SRC me paraît très dangereuse au regard de la position européenne sur ce sujet. Le directeur de cabinet du ministre a souligné que COV et accord sur la rétribution des obtenteurs vont de pair ; s’il n’en est pas ainsi, le dispositif tombe et cela présente un grand risque pour nos agriculteurs car on se dirigera alors vers le brevet. En reproduisant les semences de ferme, les agriculteurs évitent d’acheter aux semenciers et ne rétribuent donc pas la recherche.

M. Germinal Peiro. Un accord conclu au sein de l’interprofession devrait conduire à ce que la semence soit payée à un certain prix, afin que sa reproduction ne soit pas taxée.

M. Jean Dionis du Séjour. Le groupe Nouveau Centre votera la proposition de loi. J’étais perplexe lorsque le débat s’est engagé mais je considère à présent que la méthode proposée pour rétribuer la recherche est la bonne. L’audition a permis de répondre aux interrogations sur la génétique. Reste en suspens l’épineuse question de la galénique – l’enrobage de pesticides – mais elle est sans incidence sur le fond : la juste rémunération de la propriété intellectuelle. On peut seulement frémir à l’idée que le texte renvoie la fixation des règles à un décret en Conseil d’État.

Mme Catherine Vautrin. Il faudra obtenir de l’interprofession qu’elle se prononce.

M. le président Serge Poignant. Le ministre fera des propositions en ce sens, cela a été dit.

II.— EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT ET COMPLÉTANT LE CODE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Article 1er A (nouveau)

(Articles L. 412-1, L. 623-16, L. 623-7, L. 623-8, L. 623-19, L. 623-31, L. 623-23 et L. 623-24 du code de la propriété intellectuelle)

Modernisation du statut de l’autorité nationale chargée de délivrer
les certificats d’obtention végétale

La commission de l’économie, du développement durable et l’aménagement du territoire du Sénat a adopté cet article le 11 mai 2011 sur la proposition de M. Rémi Pointereau, rapporteur.

Il modifie le statut de l’autorité nationale chargée de délivrer les certificats d’obtentions végétales - CPOV- en la transformant en instance nationale des obtentions végétales et en la dotant du statut juridique de groupement d’intérêt public.

1. Droit en vigueur

Le comité pour la protection des obtentions végétales - CPOV - est aujourd'hui chargé de l’attribution des COV nationaux. Il a notamment pour mission d'assurer la délivrance des certificats d'obtention végétale correspondant aux variétés qui satisfont aux exigences de la loi et de tous documents officiels concernant les demandes ou les certificats.

Les semences : une commercialisation et une utilisation encadrées, extrait du rapport n°618 du sénateur M. Rémy Pointereau (2011)


« Les semences sont soumises en droit français à un double encadrement juridique :

D'abord, la commercialisation de semences n'est possible que si la variété concernée est inscrite au catalogue officiel français des espèces et variétés, qui existe depuis 1932. Le catalogue officiel constitue un instrument de régulation de la création variétale, et un outil précieux d'information pour les agriculteurs.

Les variétés y sont inscrites par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du Comité technique permanent de la sélection (CTPS). Une variété ne peut être inscrite que si elle est distincte des autres variétés existantes, homogène et stable (DHS). De plus, pour être inscrite, une nouvelle variété (à l'exception des espèces fruitières et potagères) doit apporter un progrès agronomique ou technologique, qui est mesuré à travers un test de Valeur Agricole et Technologique (VAT). Les tests sont effectués par le Groupe d'étude et de contrôle des variétés et des semences (GEVES).

Le catalogue français est articulé au catalogue européen, qui est alimenté par les catalogues nationaux. L'inscription au catalogue européen est automatique pour les variétés figurant dans les catalogues nationaux, sous réserve qu'aucun autre État membre de l'Union européenne ne s'y oppose.

La qualité technique des semences inscrites au catalogue vendues par les firmes semencières est attestée par leur certification. Celle-ci assure l'agriculteur que la semence qu'il achète est conforme aux caractéristiques décrites lors de son inscription au catalogue. La certification garantit aussi la stabilité dans le temps de la variété commercialisée.

Ensuite, l'utilisation des semences est encadrée par un droit de la propriété intellectuelle : le COV donne un monopole d'exploitation sur la variété concernée à son titulaire. (…) L'attribution d'un COV national est effectuée par le Comité pour la protection des obtentions végétales (CPOV). La variété présentée doit être nouvelle, et doit répondre aux trois mêmes critères de distinction, d'homogénéité et de stabilité (DHS) que pour l'inscription au catalogue. »

Le Comité est en outre chargé de proposer au ministère de l'agriculture toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la protection des obtentions végétales.

Il ne dispose pas de la personnalité juridique, est placé auprès du ministre de l’agriculture et est présidé par un représentant de l’État (article L. 412-1 du code de la propriété intellectuelle). Outre son président, qui est un magistrat de la Cour d'Appel de Paris, le comité est composé de dix membres choisis, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, pour leurs connaissances théoriques ou pratiques des problèmes de génétique, de botanique ou agronomiques. Il dispose d'un secrétariat général (15) dont le secrétaire est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il fait appel à des fonctionnaires recrutés selon les modalités applicables aux corps des fonctionnaires de l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA).

Il bénéficie du soutien logistique de cet Institut. Le budget du CPOV est également un budget annexe de l’INRA. Mais en raison de l’évolution des règles budgétaires applicables aux établissements publics de recherche, le budget annexe du Comité suit des règles différentes de celui de l’INRA et la Cour des comptes a formulé des observations à cet égard tendant à rechercher un autre rattachement(16).

En raison de ses moyens techniques et humains limités, le Comité fait appel au groupement d’étude et de contrôle des variétés et des semences - GEVES - pour l'expertise technique, nationale ou internationale, nécessaire à l'instruction des demandes de certificat d'obtentions végétales, qui compte près de 250 agents permanents.

Le GEVES - organisation et missions -

À l’origine, les missions relevant de la mise en œuvre des réglementations applicables aux variétés et aux semences étaient assurées par différentes entités : la Station Nationale d’Essais de Semences fondée en 1884, le laboratoire d’Etudes des Variétés de Céréales à paille et le Réseau National d’Expérimentation des variétés nouvelles des plantes de grandes cultures, tous deux établis au sein de l’INRA.

Cette organisation s’est révélée inadaptée pour répondre aux besoins face au développement des réglementations catalogue au sein de l’Union européenne, la diversification des espèces concernées et la promulgation de la loi sur la Protection des Obtentions Végétales. Le Groupe d’Etude et de contrôle des Variétés et des Semences a donc été créé en 1971 au sein du département de Génétique et Amélioration des Plantes de l’INRA. En 1981, il a été rattaché directement à la direction des productions végétales et en 1985, il est devenu un département de cette direction avec un budget individualisé. En 1989, le GEVES est devenu un groupement d’intérêt public associant l’INRA, le Ministère de l’Agriculture et le GNIS.

Le GEVES a pour rôle principal de mener les études nécessaires :

- à l'homologation des variétés végétales nouvelles,

- à la protection juridique du droit des obtenteurs,

- au contrôle et à la certification des semences avant leur commercialisation.

Lors de leurs auditions par votre rapporteur, certaines personnes ont expliqué que le positionnement du CPOV, et son articulation avec le GEVES n’étaient pas adéquats et qu’une évolution était souhaitable.

2. Proposition de loi

Cet article propose donc de clarifier le positionnement de l’instance de délivrance des COV nationaux.

Le 1° du I de cet article propose de remplacer le chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle relatif au CPOV par un chapitre intitulé « Instances nationale des obtentions végétales ».

La nouvelle rédaction du L.412-1 dispose que les fonctions de cette instance sont assurées dans le cadre d’un GIP associant l’État et l’INRA, reprenant le modèle juridique actuel du GEVES (alinéa 5).

Les fonctions de l’Institut sont doubles :

– mettre en œuvre les lois et règlements sur les obtentions végétales, notamment en délivrant les COV nationaux (alinéa 6) ;

– apporter son appui à l’État pour l’élaboration des règles nationales et internationales sur le sujet, par exemple en siégeant au sein des comités de l’UPOV (alinéa 7).

La personne responsable des missions relatives à la délivrance des certificats est désignée par le ministre chargé de l’agriculture, mais n’est pas soumise à l’autorité de tutelle dans l’exercice de l’activité de délivrance de certificats, offrant ainsi des garanties d’indépendance et d’impartialité (alinéa 8).

Le 2° du I de cet article transfère le produit des redevances versées par les obtenteurs du budget annexe de l’INRA au budget du GIP.

Le II procède à une coordination en remplaçant dans l’ensemble des dispositions législatives en vigueur l’expression « comité de la protection des obtentions végétales » par l’expression « instance nationale des obtentions végétales ».

Cet article additionnel devra être suivi de dispositions réglementaires.

Votre rapporteur est convaincu que cette disposition sera bénéfique pour l’institution.

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* *

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 1er B (nouveau)

(Articles L. 661-8 à L. 661-18 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle)

Contrôle sur les semences

Le présent article permet d’appliquer un contrôle sur les semences, pour lesquelles les règles des contrôles datent de la loi sur la répression des fraudes de 1905, ce qui est déjà prévu dans le code rural et de la pêche maritime pour les bois et les plants de vigne.

Cet article a été inséré dans le texte par un amendement du Gouvernement lors de l’examen en séance publique par le Sénat du 29 juillet 2011. Il vient compléter, par la création de sections 3 et 4, le chapitre Ier du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime.

1. Droit en vigueur

M. Bruno Le Maire a ainsi expliqué que « les contrôles qui sont effectués aujourd’hui sur les semences s’appuient sur des bases législatives anciennes et inadaptées, puisqu’elles remontent à la loi de répression des fraudes de 1905. Le Conseil d’État, saisi à ce sujet, les a lui-même jugées insuffisantes. L’objet de cet amendement est précisément de les rendre plus solides. Je tiens à préciser qu’une telle clarification ne créera aucune contrainte supplémentaire, aucun contrôle supplémentaire, et donc aucun coût supplémentaire. L’amendement vise simplement à appliquer aux semences ce qui est déjà prévu dans la partie législative du code rural pour les bois et plants de vigne. Cela permettra de rendre le cadre législatif plus lisible pour les parties prenantes. »

Les règles actuellement applicables aux matériels de multiplication des végétaux, plants et plantes destinées à être replantées sont aujourd’hui disséminées dans plusieurs textes normatifs. En effet, plusieurs branches de l’activité semences ou plants -plantes ornementales, matériels de reproduction des espèces forestières, plants de vigne, plants fruitiers certifiés- font l’objet de décrets particuliers. Si ces textes ont été pris en application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en matière de services et de produits, certaines de leurs dispositions ne s’y rattachent pas explicitement, ce qu’a eu l’occasion de souligner le Conseil d’État.

La section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime, qui précède les additions apportées par l’article 1er B, règlemente exclusivement à l’heure actuelle les bois et des plants de vigne.

– L’article L. 661-4 dispose qu’un décret fixe les règles relatives à la sélection, plantation, production, circulation, distribution et commercialisation du matériel de multiplication végétale de la vigne.

– L’article L. 661-5 précise le caractère obligatoire de l’agrément délivré par l’autorité administrative pour les producteurs de vignes et les conditions d’octroi dudit agrément.

– L’article L. 661-6 rend obligatoire la déclaration d’activité de tout négociant de matériel de multiplication végétative de la vigne.

– L’article L. 661-7 interdit la détention en vue de la vente ou de la plantation, la vente, et l’achat des cépages provisoirement tolérés ou prohibés.

La réglementation générale relative à la sélection, la production et la commercialisation des semences et plants, notamment dans le cadre de la certification de ces matériels, se base donc seulement sur la loi très générale de 1905 de répression des fraudes codifiée dans le code de la consommation.

L’activité des entreprises semencières s’exerce dans un cadre fixé par la voie réglementaire. En effet, l’article L. 214-1 du code de la consommation, reprenant une disposition présente dans la loi sur la répression des fraudes de 1905, renvoie à un décret le soin de déterminer les obligations que l’État impose en matière de fabrication et de commercialisation de tout bien et service.

Pour les semences, ce cadre a été fixé par le décret n° 81-605 du 18 mai 1981, qui confie au ministre chargé de l’agriculture le soin de déterminer les normes de commercialisation, de conservation, d’importation ou encore de transport des semences. Il doit aussi établir la réglementation technique des semences.

Le contrôle des conditions de production et de commercialisation est actuellement confié au centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) pour les matériels fruitiers certifiés et au service officiel de contrôle pour la certification (SOC) du groupement national interprofessionnel des semences et plants (GNIS ) pour les espèces agricoles.

Pour les espèces agricoles, les laboratoires d'entreprise réalisant des auto-contrôles sous supervision officielle font déjà l'objet d'une procédure de reconnaissance par le SOC, selon les modalités prévues par un règlement technique homologué par le ministère de l’agriculture. Le fonctionnement actuel des laboratoires en charge des analyses pourrait donc s'intégrer naturellement dans ce nouveau dispositif.

La station nationale d'essai des semences (SNES) du GEVES assume de fait un rôle de référence dans le dispositif des laboratoires pour les espèces agricoles conformément à l’arrêté du 28 février 1990 et à l’avis du 19 avril 2007, en assurant notamment la mise à disposition de méthodes standardisées et normalisées d’analyse des semences et en contribuant au maintien de la compétence des laboratoires reconnus.

2. La proposition de loi

L’article L. 661-8 (alinéa 4) prévoit que les matériels de multiplication des végétaux tels que les semences et boutures, ainsi que les plants et plantes destinées à être replantés sont soumis à des règles fixées par décret en Conseil d’État.

L’article L. 661-9 (alinéa 8) exige de toute personne souhaitant effectuer des activités de production, protection, traitement ou commercialisation des matériels mentionnés à l’article L. 661-8 qu’elle en fasse préalablement la déclaration auprès de l’organisme de certification concerné. Il prévoit aussi (alinéa 9) la possibilité d’en dispenser par décret les personnes réalisant uniquement des activités de multiplication de semences.

L’article L. 661-10 (alinéa 10) dispose que les utilisateurs de matériels mentionnées à l’article 661-8, peuvent être tenus de mettre en place une procédure de contrôle interne. Il souligne aussi (alinéa 11) que lorsque la réglementation européenne le prévoit, les utilisateurs de matériels sont soumis à agrément ou autorisation fixées par décret en Conseil d’État.

Le I de l’article L. 661-11 (alinéa 12) encadre la mise en oeuvre des contrôles exercés par les agents désignés par arrêté du ministre de l’agriculture. Il donne aux agents accès aux locaux, lieux et installations, ainsi qu’aux moyens de transports pour usage professionnel. Si les locaux (alinéa 13) mentionnés sont inaccessibles, l’accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Le II de l’article L. 661-11 (alinéa 14) précise les droits accordés aux agents pour l’exercice de leurs missions : ils sont habilités à recueillir, sur convocation ou sur place, toutes les informations et copies des documents utiles à leurs contrôles. Ils peuvent également prélever des échantillons de matériels en vue de les faire analyser pour vérifier leur conformité aux normes en vigueur (alinéa 15).

L’article L. 661-12 (alinéa 17) détaille la procédure dans le cas de la constatation de la non-conformité des matériels aux règles en vigueur (mise en demeure puis proposition de la suspension ou de retrait de l’agrément ou de l’autorisation).

L’article L. 661-13 (alinéa 18) interdit l’importation en provenance de pays tiers à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen de matériels ne respectant pas les normes de qualité européennes.

Ø L’article 1er B introduit aussi une section 4 intitulée « Laboratoires ». Elle comporte les articles L. 661-14 à L. 661-18.

L’article L. 661-14 (alinéa 22) présente les analyses en laboratoire comme moyen de contrôle du respect des dispositions évoquées plus haut. Peuvent réaliser ces analyses des laboratoires agrées ainsi que laboratoires nationaux de référence désignés par le ministre de l’agriculture (article L. 661-16).

L’article L. 661-15 (alinéa 26) précise que les laboratoires réalisant des analyses d’auto-contrôle peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification.

L’article L. 661-17 (alinéa 28) dispose que les laboratoires agréés ou reconnus doivent se soumettre à leurs frais aux contrôles du respect des conditions de leur agrément.

L’article L. 661-18 (alinéa 29) précise que les modalités d’application de cette section sont fixées par décret en Conseil d’État.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CE 1 et CE 2 de M. Germinal Peiro.

Puis elle adopte l’article sans modification.

Article 1er

(Article L. 623-1 du code de la propriété intellectuelle)

Définition de la notion de variété végétale

Le présent article définit la notion de variété végétale dans le cadre du code de la propriété intellectuelle.

L'article 1er de la proposition de loi définit la variété. Il reprenait initialement la rédaction de l'article 2 du projet de loi voté par le Sénat en 2006. Mais lors de l’examen du texte en commission, le Sénat a adopté, à la demande du rapporteur M. Pointereau, un amendement visant à restreindre le champ d’application de la définition de variété au code de la propriété intellectuelle au motif qu’elle est utilisée pour l'attribution d'un COV mais aussi pour l'établissement du catalogue.

Or, un catalogue des variétés anciennes – dont les conditions pour l’inscription sont moins strictes que celles requises pour l'inscription au catalogue des semences et plants – a été mis en place à côté du catalogue officiel, pour préserver les variétés potagères ne présentant plus d'intérêt commercial ou les variétés de conservation, menacées d'érosion génétique.

1. Droit en vigueur

Le code de la propriété intellectuelle ne définit pas ce qu'est une variété susceptible de faire l'objet d'un COV.

Or, ainsi que l’a fait remarquer le rapport n°618 de M. Rémy Pointereau pour la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat, la variété n'est pas davantage définie dans les textes qui encadrent la mise sur le marché des semences :

– Le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants confie au ministre chargé de l'agriculture le soin de tenir un « catalogue comportant la liste limitative des variétés ou types variétaux dont les semences et plants peuvent être mis sur le marché sur le territoire national ». Mais ce décret ne précise pas comment on identifie une « variété ». Tout au plus est-il précisé que pour être inscrite au catalogue, une variété doit être distincte, stable et suffisamment homogène, conditions qui s'imposent également pour bénéficier d'un COV.

– L'article D. 661-3 du code rural et de la pêche maritime confie au CTPS les missions relatives à la préparation de l'établissement du catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées admises sur le territoire national. Mais là encore, nulle définition de la variété.

– En revanche, une définition précise de la variété s’agissant de la vigne existe à l'article L. 661-26 du code rural et de la pêche maritime, modifié en 2004. Elle qualifie la variété comme un « ensemble végétal d'un seul taxon botanique, du rang le plus bas connu, distinct, stable et homogène », et qui doit être :

a) défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes ;

b) distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères ;

c) considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement.

En dehors de la vigne, il faut donc s'en référer au sens commun pour définir la variété. L'espèce est une population dont les individus peuvent effectivement ou potentiellement se reproduire entre eux et engendrer une descendance viable et féconde, dans des conditions naturelles. Chaque espèce peut se subdiviser en une multitude de variétés, de rang taxinomique inférieur, qui ont des caractéristiques repérables, qui les distinguent des autres variétés de la même espèce. Pour être reconnue, la variété doit, en outre, pouvoir être reproduite sans changement : une variété est donc en principe figée dans ses caractères distinctifs.

2. Proposition de loi

Cet article propose une définition reprenant fidèlement à la fois la définition de la variété posée par l'article 1er de la convention UPOV de 1991 et celle posée par l'article 5 du règlement (CE) n° 2100/94.

La variété est identifiée dans la nouvelle rédaction proposée de l'article L. 623-1 du code de la propriété intellectuelle comme un ensemble végétal d'un taxon botanique qui est du rang le plus bas connu, c’est-à-dire figurant au plus bas du système de classification des végétaux, avec trois caractéristiques :

– d'abord, une variété doit être repérable par un génotype particulier, qui lui est propre, pour les variétés dites ligne-pure, ou par une combinaison de génotypes, pour les variétés hybrides (alinéa 3);

– ensuite, la variété doit se distinguer des autres par une caractéristique observable (alinéa 4) ;

– enfin, la variété doit pouvoir être reproduite ou multipliée conforme de génération en génération (alinéa 5).

Proposition de loi

Convention de l’UPOV

Réglementation européenne

Article 1er

L’article L. 623-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-1. – Pour l’application du présent chapitre, constitue une "variété" un ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu qui peut être :

« 1° Défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes ;

« 2° Distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères ;

« 3° Considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme. »

Article 1er

vi) on entend par "variété" un ensemble végétal d'un taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il réponde ou non pleinement aux conditions pour l'octroi d'un droit d'obtenteur, peut être
- défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes,
- distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères et
- considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme;

Article 5

2. Aux fins du présent règlement, on entend par «variété» un ensemble végétal d'un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il réponde ou non pleinement aux conditions d'octroi d'une protection des obtentions végétales, peut:

- être défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes,

- être distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères et

- être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement.

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La Commission adopte l’article sans modification.

Article 2

(Articles L. 623-2 et L. 623-3 du code de la propriété intellectuelle)

Conditions de reconnaissance d’une obtention végétale

Le présent article définit les conditions de reconnaissance d'une obtention végétale susceptible de faire l'objet d'un certificat d'obtention végétale.

1. Droit en vigueur

La reconnaissance de l'obtention végétale suppose que la variété doit réunisse quatre caractéristiques définies à l'article L. 623-1 du code de la propriété intellectuelle :

– elle doit être nouvelle, ce qui exclut de la possibilité de reconnaissance des variétés déjà connues, pace qu’elles sont protégées par un COV, ou qu’elles appartiennent au domaine public ;

– elle doit se différencier nettement des variétés analogues déjà connues par un caractère important, précis, et peu fluctuant ;

– elle doit être homogène ;

– enfin, elle doit être stable, c’est-à-dire rester identique à sa définition initiale à l'issue de chaque stade de multiplication.

La réunion de ces quatre conditions cumulatives garantit a priori qu'un seul COV puisse être distribué pour une variété particulière.

2. Proposition de loi

Le présent article procède à une réécriture de l’article L. 623-2 du code de la propriété intellectuelle.

La disposition de l’actuel L.623-2 qui prévoyait l'interdiction de breveter les variétés végétales disparaît avec l’adoption de cette proposition. Néanmoins, suite à l'adoption de la loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004 relative à la protection des inventions biotechnologiques, l’interdiction de la brevetabilité du vivant figure à l'article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle.

La nouvelle rédaction de l'article L. 623-2 reprend en les précisant les quatre critères jusqu’à présent situés à l’article L. 623-1 du code de la propriété intellectuelle.

– la nouveauté : ce point a fait l’objet d’amendements lors de l’examen du texte en commission et en séance au Sénat. Devant la commission, M. Daniel Raoul a estimé que les termes initiaux de l'article 2 - « nouvelle, créée ou découverte »- risquaient d'ouvrir la voie au dépôt d'obtentions végétales sur des variétés naturelles pour lesquelles il n'y aurait pas eu d'intervention du sélectionneur. Il a donc défendu un amendement tendant à supprimer la possibilité d'accorder un COV à un obtenteur qui n'aurait que découvert une variété existant à l'état naturel. En effet, le droit de propriété intellectuelle doit être la contrepartie d'un travail du sélectionneur. Ce point faisant consensus, l'amendement a été adopté par la commission, réservant le COV aux variétés « créées et développées » par un obtenteur. Cependant, un amendement de l’auteur de la proposition de loi, M. Christian Demuynck, visant à supprimer le terme « développée » a été adopté en séance. En effet, selon M. Demuynck, ce terme, accolé à l’adjectif « créée » rendait l’exigence « pesant sur l’obtenteur au mieux redondante, au pire, trop forte ». Pour reconnaître une obtention végétale et recevoir un certificat, il faudra faire œuvre de création, quelle qu’en soit la forme : croisement de variétés existantes, stabilisation d’une variété naturelle, etc.

– la distinction : il n'est pas possible de reconnaître une obtention végétale qui ne serait pas originale par rapport aux variétés existantes.

– l'homogénéité : elle suppose que l'ensemble des individus qui composent la variété soient identiques dans les caractères essentiels. Le texte introduit toutefois une réserve permettant une « variation prévisible compte tenu des particularités de la reproduction ou de la multiplication végétative des variétés concernées ».

– la stabilité : c’est-à-dire identique à sa définition initiale à la suite de ses reproductions ou multiplications successives.

Le II procède à plusieurs modifications de référence au sein du code de la propriété intellectuelle.

Cet article ne fait que préciser les conditions énoncées à l’article 5 de la convention UPOV de 1991 et à l’article 6 du règlement (CE) n° 2100/94.

Proposition de loi

Convention de l’UPOV

Réglementation européenne

Article 2

I. – L’article L. 623-2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-2. – Pour l’application du présent chapitre, est appelée "obtention végétale" la variété nouvelle créée qui :

« 1° Se distingue nettement de toute autre variété dont l’existence, à la date du dépôt de la demande, est notoirement connue ;

« 2° Est homogène, c’est-à-dire suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative ;

« 3° Demeure stable, c’est-à-dire identique à sa définition initiale à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou, en cas de cycle particulier de reproduction ou de multiplication, à la fin de chaque cycle. »

Article 5

l) [Critères à remplir] Le droit d'obtenteur est octroyé lorsque la variété est

i) nouvelle,

ii) distincte,

iii) homogène et

iv) stable.

2) [Autres conditions] L'octroi du droit d'obtenteur ne peut dépendre de conditions supplémentaires ou différentes de celles mentionnées ci-dessus, sous réserve que la variété soit désignée par une dénomination conformément aux dispositions de l'article 20, que l'obtenteur ait satisfait aux formalités prévues par la législation de la Partie contractante auprès du service de laquelle la demande a été déposée et qu'il ait payé les taxes dues.

Article 6

La protection communautaire des obtentions végétales est accordée pour des variétés qui sont :

a) distinctes,

b) homogènes,

c) stables

et

d) nouvelles.

En outre, la variété doit être désignée par une dénomination conformément aux dispositions de l'article 63.

*

* *

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 3

(Article L. 623-4 du code de la propriété intellectuelle)

Droits accordés à l’obtenteur d’une variété nouvelle

Cet article précise l'étendue du droit accordé à l'obtenteur d'une variété nouvelle. Il étend notamment la protection offerte par un certificat d'obtention végétale aux variétés essentiellement dérivées de la variété initiale.

1. Le droit en vigueur

L'article L. 623-4 du code de la propriété intellectuelle précise l'étendue du droit exclusif de l'obtenteur titulaire d'un COV national.

L'obtenteur dispose d'un monopole « qui confère à son titulaire un droit exclusif à produire, à introduire sur le territoire où le présent chapitre est applicable, à vendre ou à offrir en vente tout ou partie de la plante, ou tous éléments de reproduction ou de multiplication végétale de la variété considérée et des variétés qui en sont issues par hybridation lorsque leur reproduction exige l'emploi répété de la variété initial » (alinéa 1).

Des décrets en Conseil d'État rendent applicables ce monopole aux différentes espèces, en fonction de l'état de la science et des progrès des moyens de contrôle. Ils précisent sur quels éléments de plante porte le droit exclusif de l'obtenteur. Ces différents éléments pourraient atténuer l’importance du droit exclusif de l’obtenteur, mais ce n’est pas le cas. L’article R. 623-57 du code de la propriété intellectuelle (17), retient une définition très large de l'étendue du droit du titulaire du COV puisque, pour l'ensemble des variétés existantes, le droit de l'obtenteur porte « sur tous les éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée ainsi que sur tout ou partie de la plante de cette variété ».

2. La proposition de loi

Le présent article procède à une réécriture de l’article L. 623-4 du code de la propriété intellectuelle afin d’étendre les droits de l’obtenteur s’agissant :

–  au I et au II du présent article, des actes concernés, ainsi que le prévoit l’article 14 de la convention UPOV de 1991 et l’article 13 du règlement européen (cf. annexe) ;

Le I prévoit que le titulaire du COV dispose d'un droit exclusif à l'égard de sept catégories d'actes qui concernent la variété protégée :

– production,

– reproduction,

– conditionnement aux fins de reproduction ou multiplication,

– offre à la vente,

– vente ou toute autre forme de commercialisation,

– exportation, importation,

– détention en vue d'un de ces actes.

Le II étend le droit exclusif de l'obtenteur, lorsque celui-ci n'a pas donné son autorisation pour l'utilisation de la variété protégée aux produits de la récolte (alinéa 4) et aux produits fabriqués à partir de la récolte de la variété protégée (alinéa 5). Un amendement modifiant le II, présenté par M. César et repris par la commission des affaires économiques, a été adopté lors de l’examen du texte en séance au Sénat. Il a précisé que l’obtenteur voit ses droits épuisés s’il a déjà pu les exercer raisonnablement sur les produits de la récolte ou sur les produits fabriqués à partir de la récolte.

– au III et au IV du présent article de la protection offerte par le COV aux variétés essentiellement dérivées (VED) de la variété initiale protégée, afin de lutter contre le contournement du droit de propriété intellectuelle de l'obtenteur.

Le III indique que le droit exclusif de l'obtenteur s’étend à l'égard des variétés qui ne se distinguent pas clairement de la variété protégée (alinéa 7) ou lorsque l'utilisation répétée de la variété protégée est nécessaire pour produire de nouvelles plantes (alinéa 8), ce qui permet de se prémunir contre les effets des techniques de rétrocroisement ou back-crossing. Il s’étend aussi aux variétés essentiellement dérivées – VED.

Le IV de ce texte a été salué par de nombreuses personnes auditionnées par votre rapporteur comme une avancée importante contre le détournement du droit de la propriété intellectuelle. En effet, l'extension de la protection offerte à l’obtenteur par le COV aux VED, prévue par la convention UPOV de 1991, évite que la modification d’un seul gène d’une plante suffise à faire perdre le bénéfice de la protection, en considérant la variété modifiée comme totalement nouvelle.

Lors d’une audition, l’exemple suivant a été donné à votre rapporteur : en mettant une variété COV de chrysanthème dans une serre, un sélectionneur obtient en deux ans, des variétés de chrysanthèmes de couleurs différentes car ceux-ci mutent dans les serres. Le sélectionneur les isole et les stabilise. Il peut ensuite commercialiser ses chrysanthèmes de toutes les couleurs, car, ayant mutés d’un gène, ces derniers sont différents de la variété initiale tout en étant essentiellement dérivé de celle-ci. Avec la VED, l'obtenteur originel pourrait obtenir une indemnité sur sa variété initiale.

Un amendement, présenté par M. Raoul, Mme Blandin, M. Yung, adopté lors de l’examen du texte en séance publique au Sénat a réécrit les alinéas 9 à 13 définissant la notion de VED afin de privilégier la rédaction de l’article 14 de la convention UPOV (18).

A priori, les VED pourraient sembler difficiles à identifier et engendrer un risque de contentieux non négligeable. Ce n’est pourtant pas l’avis des semenciers que votre rapporteur a auditionnés. Ils ont expliqué conserver par précaution une distance génétique d’au moins 20% avec les semences protégées par un COV, en raison des risques de poursuites pour contrefaçon. Pour ces professionnels, la notion de VED semble donc parfaitement applicable.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE 3 de M. Germinal Peiro.

Puis elle adopte l’article sans modification.

Article 4

(Article L. 623-4-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle)

Limite des droits accordés à l’obtenteur d’une variété nouvelle

Le présent article pose les limites du droit exclusif de l'obtenteur. L'une des limites de ce droit crée une différence importante entre certificat d'obtention végétale et brevet : il s'agit du privilège de l'obtenteur, qui permet à chacun d'utiliser les variétés protégées pour en créer de nouvelles.

Cet article n’a pas été modifié au Sénat.

Il crée un nouvel article L. 623-4-1 du code de la propriété intellectuelle limitant l’étendue des droits accordés à l’obtenteur, alors qu’actuellement ceux-ci se déduisaient des droits décrits à l’article L. 624-1.

La rédaction adoptée reprend fidèlement celle de l'article 15 de la convention UPOV de 1991 et de l'article 15 du règlement (CE) n° 2100/94, reproduits ci-dessous.

Proposition de loi

Convention de l’UPOV

Réglementation européenne

Article 4

Après l’article L. 623-4 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 623-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 623-4-1. – I. –  Le droit du titulaire ne s’étend pas :

« 1° Aux actes accomplis à titre privé à des fins non professionnelles ou non commerciales ;

« 2° Aux actes accomplis à titre expérimental ;

« 3° Aux actes accomplis aux fins de la création d’une nouvelle variété ni aux actes visés au I de l’article L. 623-4 portant sur cette nouvelle variété, à moins que les III et IV de ce même article ne soient applicables.

« II. – Le droit du titulaire ne s’étend pas aux actes concernant sa variété ou une variété essentiellement dérivée de sa variété, ou une variété qui ne s’en distingue pas nettement, lorsque du matériel de cette variété ou du matériel dérivé de celui-ci a été vendu ou commercialisé sous quelque forme que ce soit par le titulaire ou avec son consentement.

« Toutefois, le droit du titulaire subsiste lorsque ces actes :

« 1° Impliquent une nouvelle reproduction ou multiplication de la variété en cause ;

« 2° Impliquent une exportation vers un pays n’appliquant aucune protection de la propriété intellectuelle aux variétés appartenant à la même espèce végétale, de matériel de la variété permettant de la reproduire, sauf si le matériel exporté est destiné, en tant que tel, à la consommation humaine ou animale. »

Article 15

1) [Exceptions obligatoires] Le droit d'obtenteur ne s'étend pas

i) aux actes accomplis dans un cadre privé à des fins non commerciales,

ii) aux actes accomplis à titre expérimental et

iii) aux actes accomplis aux fins de la création de nouvelles variétés ainsi que, à moins que les dispositions de l'article 14.5) ne soient applicables, aux actes mentionnés à l'article 14.1) à 4) accomplis avec de telles variétés.

2) [Exception facultative] En dérogation des dispositions de l'article 14, chaque Partie contractante peut, dans des limites raisonnables et sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes de l'obtenteur, restreindre le droit d'obtenteur à l'égard de toute variété afin de permettre aux agriculteurs d'utiliser à des fins de reproduction ou de multiplication, sur leur propre exploitation, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture, sur leur propre exploitation, de la variété protégée ou d'une variété visée à l'article 14.5)a)i) ou ii).

Article 15

La protection communautaire des obtentions végétales ne s'étend pas :

a) aux actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales;

b) aux actes accomplis à titre expérimental;

c) aux actes accomplis en vue de créer ou de découvrir et de développer d'autres variétés;

d) aux actes visés à l'article 13 paragraphes 2, 3 et 4, portant sur ces autres variétés, sauf si l'article 13 paragraphe 5 est applicable ou si l'autre variété ou le matériel de cette variété bénéficie de la protection d'un titre de propriété ne comportant pas de disposition comparable et

e) aux actes dont l'interdiction serait contraire aux dispositions de l'article 13 paragraphe 8, de l'article 14 ou de l'article 29.

Ainsi, le I de l'article L. 623-4-1 prévoit un libre accès à la ressource végétale protégée par le COV dans les cas suivants :

– 1° : actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales : aucune autorisation ni aucun versement de royalties n'est exigé. Cette exception à la protection offerte par les COV, au profit des jardiniers par exemple, existe aussi en matière de brevets, en application de l'article L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle.

– 2° : actes accomplis à titre expérimental : les chercheurs peuvent librement mener leurs expérimentations à partir de variétés végétales protégées par un COV. Cette exception existe aussi en matière de brevet(19).

– 3° : « l'exception du sélectionneur : chacun est libre de croiser les variétés entre elles, de les faire évoluer pour en créer une nouvelle. L'obtenteur d'une variété ainsi créée n’est pas redevable à l'obtenteur des variétés qui lui ont servi à cette fin (20). C’est la summa divisio entre le système de la protection intellectuelle du brevet et celle du COV, si le droit du brevet s'appliquait, cette libre exploitation des résultats de la recherche n'aurait pas été possible.

Le II prévoit l'épuisement du droit de l'obtenteur lorsque ce dernier vend ou commercialise sa variété, puisque l’acheteur s'acquitte alors de ses obligations vis à vis du titulaire du COV à travers une royaltie.

Les droits de l'obtenteur après la vente sont maintenus dans deux cas :

– en cas de nouvelle multiplication de semences (alinéa 8). En effet, la production de semences se fait par multiplications successives au champ sur plusieurs générations. Si le droit sur la semence de base était épuisé après un seul cycle de multiplication, l'obtenteur ne pourrait toucher la royaltie liée à son travail de sélection qu'une seule fois, à la première vente.

– lorsque le matériel de la variété permettant sa production est exporté dans un pays n'appliquant pas de protection de propriété intellectuelle sur les variétés végétales (alinéa 9). Cependant, pour des raisons humanitaires, cette protection disparaît lorsque le matériel exporté est destiné directement à l'alimentation humaine ou animale.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE 4 de M. Germinal Peiro.

Puis elle adopte l’article sans modification.

Article 5

(Article L. 623-5 du code de la propriété intellectuelle)

Caractère nouveau d’une variété végétale

Le présent article précise les conditions dans lesquelles est apprécié le caractère nouveau d'une variété végétale, caractère nécessaire à la délivrance d'un certificat d'obtention végétale.

1. Droit en vigueur

L'article L. 623-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu'une obtention ne peut pas être réputée nouvelle dans deux cas de figure :

– si à la date du dépôt de la demande d'attribution de COV, la variété avait reçu en France ou à l'étranger une publicité suffisante pour être exploitée ;

– si une demande d'attribution de COV sur la même variété a déjà été déposée en France ou dans un autre pays. Dans ce dernier cas, le droit de priorité de l'obtenteur déposant une demande à l'étranger ne peut être revendiqué auprès des autorités françaises que si la demande a été déposée depuis moins de douze mois.

Afin d’éviter les abus et les fraudes, l’article L. 623-5 énumère quatre cas dans lesquels la nouveauté demeure :

– « son utilisation par l'obtenteur dans ses essais ou expérimentations » ;

– « son inscription à un catalogue ou à un registre officiel d'un Etat partie à la Convention » ;

– « sa présentation dans une exposition officielle » ;

– « la divulgation qui constitue un abus caractérisé à l'égard de l'obtenteur. »

L’article 6 de la convention UPOV (21) a modifié les modalités d'appréciation de ce qui constitue une nouveauté ouvrant droit à reconnaissance de l'obtention végétale. La rédaction du règlement européen étant parfaitement alignée sur celle de l’UPOV, les COV européen et national bénéficient d’une protection légèrement différente s’agissant de l’appréciation de la nouveauté. Cette différence impose une nouvelle rédaction :

– Le I de l'article L. 623-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que si l'obtenteur met à disposition à des tiers, dans un but de production, et non de simple expérimentation, des semences d'une variété qu'il a élaborée, il dispose d'un temps réduit pour faire reconnaître son droit exclusif. Au delà de ce délai, la variété tombera dans le domaine public et ne sera plus protégeable.

L'obtenteur dispose d'un délai d'un an pour faire sa demande de reconnaissance d'obtention végétale à compter du moment où la semence est mise à disposition en France ou dans l'Espace économique européen. Ce délai est porté à six ans pour les arbres et la vigne et quatre ans pour les autres variétés en dehors lorsque la mise à disposition est effectuée en dehors de l'Espace économique européen.

Le II indique que ne sont pas considérées comme une remise à des tiers, et donc ne commencent pas à faire courir le délai, la remise de matériel de la variété à un organisme officiel, la remise à des tiers dans un but d'expérimentation ou de présentation de la variété en exposition officielle. Dans ces deux cas, toutefois, l'obtenteur doit se prémunir en stipulant expressément l'interdiction d'utiliser commercialement la variété présentée.

Cet article, qui ne pose aucune difficulté majeure, a été adopté sans modification lors de ses examens en commission et en séance publique au Sénat.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE 5 de M. Germinal Peiro.

Puis elle adopte l’article sans modification.

Article 6

(Article L. 623-6 du code de la propriété intellectuelle)

Modalités de demande de certificat d’obtention végétale

Le présent article apporte des précisions sur les modalités de demande de certificat d'obtention végétale. Il prévoit également une articulation avec les demandes déposées dans plusieurs États adhérents à la convention UPOV.

Cet article apporte des modifications mineures mais nécessaires en vue d’harmoniser le droit français avec le droit international et le droit européen applicable aux obtentions végétales. Il a été adopté sans modification lors de ses examens en commission et en séance publique au Sénat.

1. Le droit en vigueur

L'article L. 623-6 du code de la propriété intellectuelle permet à toute personne physique ou morale relevant d'un des États membres de la convention de Paris du 2 décembre 1961 (22) de demander la reconnaissance en France de son droit de propriété intellectuelle sur une variété végétale, par l'attribution d'un COV.

Dans sa version actuelle, cet article prévoit que ce droit ne s'applique que pour une liste annexée à la convention de 1961 ou complémentaire à celle-ci. Cette restriction est de facto sans effet puisque le système de l'UPOV s'applique à l'ensemble des espèces connues dans le règne végétal.

En outre, l’article dispose que l'auteur d'une demande de protection en France sur une variété pour laquelle une même demande a été déposée par lui moins d'un an auparavant dans un autre État partie à la convention de Paris bénéficie d'une priorité. Cette disposition est nécessaire à la bonne articulation des protections entre les différents États membres et évite ainsi les incohérences qui seraient liées à une revendication de droits sur la même variété par des personnes différentes dans deux États membres. Ce droit de priorité s’étend également, dans le délai d’un an, aux cas de dépôt d'une autre demande, de la publication de l'objet de la demande ou du début d'exploitation commerciale de la variété.

Enfin, tout ressortissant d'un État non partie à la convention peut bénéficier d'un COV, sous condition de réciprocité, c'est à dire à condition qu'un Français puisse disposer dans l'État d'origine du demandeur des mêmes droits pour les genres et espèces considérés.

2. La proposition de loi

Le présent article procède à une réécriture de l’article L. 623-6 du code de la propriété intellectuelle, mais celle-ci est essentiellement rédactionnelle.

Désormais, toute personne physique ou morale relevant d'un État membre de l'UPOV peut déposer une demande de COV auprès des autorités françaises (alinéa 2). La limitation de ce droit à une liste d'espèces est supprimée car elle n'a plus d'utilité dans le cadre de la convention UPOV de 1991, qui crée un régime de protection couvrant toutes les espèces végétales existantes. En outre, la référence à la convention de Paris est remplacée par la référence à la convention UPOV.

Le droit de priorité existant au bénéfice d'un demandeur ayant effectué la même démarche dans un autre État membre de l'UPOV, moins d'un an auparavant, demeure (alinéa 3).

L’alinéa 4 apporte une précision utile s’agissant du caractère de nouveauté. Celle-ci s’apprécie à la date du dépôt de la demande prioritaire.

Enfin, comme dans le droit existant, et sous condition de réciprocité en matière de protection de la propriété intellectuelle, un COV peut être attribué au ressortissant d’un État non partie à la convention UPOV.

Proposition de loi

Convention de l’UPOV

Réglementation européenne

Article 6

L’article L. 623-6 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-6. – Un certificat d’obtention végétale peut être demandé par toute personne ressortissant d’un État partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales ainsi que par toute personne ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou ayant son domicile, siège ou établissement dans l’un de ces États.

« La personne demandant un certificat d’obtention peut, lors du dépôt en France de cette demande, revendiquer le bénéfice de la priorité de la première demande déposée antérieurement pour la même variété dans l’un desdits États par elle-même ou par son auteur, à condition que le dépôt effectué en France ne soit pas postérieur de plus de douze mois à celui de la première demande.

« La nouveauté, au sens de l’article L. 623-5, d’une variété dont la demande bénéficie de la priorité telle que définie au deuxième alinéa s’apprécie à la date du dépôt de la demande prioritaire.

« En dehors des cas prévus au premier alinéa, tout étranger peut bénéficier de la protection instituée par le présent chapitre à condition que les Français bénéficient de la réciprocité de protection de la part de l’État dont il a la nationalité ou dans lequel il a son domicile, siège ou établissement. »

Article 10

l) [Lieu de la première demande] L'obtenteur a la faculté de choisir la Partie contractante auprès du service de laquelle il désire déposer sa première demande de droit d'obtenteur.

2) [Date des demandes subséquentes] L'obtenteur peut demander l'octroi d'un droit d'obtenteur auprès des services des autres Parties contractantes sans attendre qu'un droit d'obtenteur lui ait été délivré par le service de la Partie contractante qui a reçu la première demande.

3) [Indépendance de la protection] Aucune Partie contractante ne peut refuser d'octroyer un droit d'obtenteur ou limiter sa durée au motif que la protection n'a pas été demandée pour la même variété, a été refusée ou est expirée dans un autre État ou une autre organisation intergouvernementale.

Article 11

1. La personne qui a créé ou qui a découvert et développé la variété, ou son ayant droit ou ayant cause, ci-après dénommés l'un et l'autre «obtenteur», ont droit tous deux, tant la personne que son ayant droit ou ayant cause, à la protection communautaire des obtentions végétales.

2. Si deux personnes ou plus ont créé, découvert et développé la variété en commun, ce droit appartient conjointement à ces personnes ou à leurs ayants droit ou ayants cause respectifs. Cette disposition s'applique également à deux personnes ou plus dans les cas où plusieurs d'entre elles ont découvert la variété et que l'autre ou les autres l'ont développée.

3. Le droit à la protection communautaire appartient aussi conjointement à l'obtenteur et à toute(s) autre(s) personne(s) si l'obtenteur et la ou les autres personnes ont donné leur accord à un droit conjoint par une déclaration écrite.

4. Si l'obtenteur est un salarié, le droit à la protection communautaire des obtentions végétales est défini selon le droit national applicable au contrat de travail dans le cadre duquel la variété a été créée ou découverte et développée.

5. Si le droit à la protection communautaire des obtentions végétales appartient conjointement à deux personnes ou plus en vertu des paragraphes 2, 3 et 4, une ou plusieurs d'entre elles peuvent, par une déclaration écrite, mandater les autres pour demander ladite protection.

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La Commission adopte l’article sans modification.

Article 7

(Article L. 623-12 du code de la propriété intellectuelle)

Prise en compte lors de l’instruction de la demande de COV des résultats d’examens effectués par le demandeur lui-même

Le présent article permet aux autorités nationales compétentes en matière d'obtentions végétales de prendre en compte lors de l'instruction de la demande de COV les résultats d'examens effectués par le demandeur lui-même.

1. Le droit en vigueur

L'article L. 623-12 du code de la propriété intellectuelle impose qu'avant toute délivrance de COV, un examen préalable soit effectué pour vérifier si la variété remplit bien les conditions de reconnaissance définies à l’article L. 623-1 du même code (alinéa 1), c’est-à-dire de distinction, d’homogénéité et de stabilité (DHS).

Il prévoit aussi la possibilité de tenir pour suffisant l'examen réalisé dans un autre État membre de l'UPOV (alinéa 2). L'UPOV encourage en effet la coopération entre États en matière d'examens technique des variétés.

2. La proposition de loi

Le présent article allège pour l’Instance nationale des obtentions végétales (INOV) les procédures de test DHS nécessaires avant de délivrer un COV national sans que la qualité des tests DHS n’en pâtisse.

La nouvelle rédaction de l’alinéa 2 de l’article L. 623-12 conserve ainsi la possibilité de tenir pour suffisant l'examen réalisé dans un autre État membre de l'UPOV et ajoute la possibilité de tenir pour suffisant l'examen effectué directement par l'obtenteur. Les études réalisées antérieurement permettent d’éclairer le travail de l’examinateur, mais ne le dispensent pas de mener lui-même une recherche et de délivrer véritablement le titre.

Lors de l’examen de ce texte en séance publique par le Sénat, un amendement de M. Daniel Raoul visant à préciser que cette prise en compte par l’INOV des tests réalisés par l’obtenteur était facultative a été adopté. Il s’agissait de maintenir un contrôle effectif de l’INOV sur les tests réalisés par les obtenteurs.

En cela, l’article 7 modifié s’inscrit dans la continuité de l’article 12 de la convention UPOV qui ouvre plusieurs options aux autorités nationales de délivrance du COV. Celles-ci peuvent ainsi effectuer elles-mêmes les tests en particulier en mettant en culture les variétés évaluées, mais peuvent aussi confier cet examen à d'autres et prendre en compte des résultats des essais en culture ou d'autres essais déjà effectués.

Proposition de loi

Convention de l’UPOV

Article 7

Le deuxième alinéa de l’article L. 623-12 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Toutefois, l’organisme mentionné à l’article L. 412-1 peut tenir pour suffisant l’examen préalable effectué dans un autre État partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales. Ce même organisme peut prendre en compte l’examen réalisé par l’obtenteur ou son ayant cause. »

Article 12

La décision d'octroyer un droit d'obtenteur exige un examen de la conformité aux conditions prévues aux articles 5 à 9. Dans le cadre de cet examen, le service peut mettre la variété en culture ou effectuer les autres essais nécessaires, faire effectuer la mise en culture ou les autres essais nécessaires, ou prendre en compte les résultats des essais en culture ou d'autres essais déjà effectués. En vue de cet examen, le service peut exiger de l'obtenteur tout renseignement, document ou matériel nécessaire.

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La Commission adopte l’article sans modification.

Article 8

(Article L. 623-14 du code de la propriété intellectuelle)

Opposabilité des actes relatifs aux COV

Le présent article précise que les actes relatifs aux certificats d'obtention végétale ne sont opposables à des tiers que s'ils ont fait l'objet d'une publication officielle.

1. Le droit en vigueur

L'article L. 623-14 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’opposabilité de différents actes relatifs aux COV – délivrance du certificat, transmission de propriété et concession de droit d'exploitation ou de gage – est conditionnée à leur publication régulière dans les conditions prévues par un décret en conseil d’État.

Ainsi, le décret 95-385 du 10 avril 1995 (23) prévoit que :

– « La délivrance du certificat d'obtention végétale est publiée au Bulletin officiel du comité de la protection des obtentions végétales dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de délivrance faite au propriétaire du certificat d'obtention végétale. » ;

– La publication de l'acte de délivrance du certificat permet à toute personne de prendre connaissance du dossier de l'obtenteur  (demande et procédure d'examen).

2. La proposition de loi

Dans le souci d'une plus grande transparence, la nouvelle rédaction de l'article L. 623-14 étend l'obligation de publication:

– à la demande d'attribution de COV. Des tiers pourraient ainsi se manifester durant la procédure ;

– à tous les actes transmettant ou modifiant des droits attachés au COV.

Cet article n’a pas fait l’objet de modification lors de son examen au Sénat.

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La Commission adopte l’article sans modification.

Article 9

(Article L. 623-15 du code de la propriété intellectuelle)

Modification de référence

Le présent article remplace la référence à la convention de Paris de 1961 par la référence à la nouvelle convention de 1991 dans le code de la propriété intellectuelle.

Le présent article propose une modification rédactionnelle, en remplaçant la référence au sein de l'article L. 623-15 du code de la propriété intellectuelle à la convention de Paris de 1961 par la référence à la « convention internationale pour la protection des obtentions végétales ».

Il faut noter que les autres articles de la présente proposition de loi opèrent également les modifications de référence nécessaires.

Cet article, purement rédactionnel, n’a pas fait l’objet d’amendement lors de son examen au Sénat.

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La Commission adopte l’article sans modification.

Article 10

(Articles L. 623-22-3 et L. 623-22-4 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle)

Nouveau cas de licence d’office d’intérêt public

Le présent article crée un nouveau cas de licence obligatoire d'intérêt public, pour éviter que l'obtenteur ne verrouille l'exploitation d'une variété protégée en ne la mettant par exemple pas à disposition du marché.

1. Le droit en vigueur

L'obtenteur titulaire d'un COV peut exploiter de différentes manières son droit de propriété intellectuelle. Il peut ainsi :

– fournir directement les semences à ses clients ;

– concéder une licence pour la production de semences auprès de partenaires commerciaux.

Néanmoins, le code de la propriété intellectuelle prévoit trois dispositifs limitant la liberté du titulaire du COV à l'égard de l'exploitation de sa variété :

– L’article L. 623-17 du code de la propriété intellectuelle dispose ainsi qu’ « une variété indispensable à la vie humaine ou animale peut être soumise au régime de la licence d'office par décret en Conseil d'État ou, lorsqu'elle intéresse la santé publique, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la santé publique ». Les modalités d’attribution de ladite licence sont définies à l’article L.623-18(24). Toute personne présentant des garanties techniques et professionnelles suffisantes peut ainsi demander au ministre l'octroi d'une licence d'exploitation. Une redevance doit alors être versée à l'obtenteur.

– L’article L. 623-20 prévoit que l'État peut obtenir une licence d'office pour les besoins de la défense nationale. La redevance due à l'obtenteur est fixée dans les mêmes conditions. L’article L. 623-22 prévoit en outre que « l’État peut, à tout moment, par décret, exproprier en tout ou en partie pour les besoins de la défense nationale les obtentions végétales, objet de demandes de certificat ou de certificats. »

– L’article L. 623-22-1 crée un cas de licence d’exploitation, accordé par le juge civil, pour le titulaire d’un brevet d’invention biotechnologique si celui-ci ne peut exploiter son invention sans porter atteinte à un droit d’obtention végétale antérieur.

Cette licence d’exploitation est soumise à la réalisation de quatre conditions :

– « l’invention constitue à l'égard de la variété végétale un progrès technique important » ;

– « présente un intérêt économique considérable » ;

– « le demandeur doit justifier qu'il n'a pu obtenir du titulaire du droit d'obtention une licence d'exploitation » ;

– le demandeur « est en état d'exploiter la variété de manière effective et sérieuse ».

De telles restrictions sont autorisées par l’article 17 convention UPOV de 1991 qui autorise les États parties à limiter le libre exercice d'un droit d'obtenteur à la double condition que cette limitation réponde à un motif d'intérêt public et que l'obtenteur reçoive une rémunération équitable. L'article 29 du règlement (CE) 2100/94 prévoit également l'attribution de licences obligatoires d'intérêt public(25).

2. La proposition de loi

Le présent article insère après l’article L.623-22-2 du code de la propriété intellectuelle deux nouveaux articles – L. 622-22-3 et L. 622-22-4- créant un nouveau cas de licence obligatoire en cas d'intérêt public.

La demande de cette licence obligatoire doit être formée auprès du tribunal de grande instance du lieu de situation du titulaire du droit (alinéa 3).

L’obtention de la licence est soumise à la réunion des conditions suivantes :

– le demandeur n'a pas pu obtenir de l'obtenteur une licence d'exploitation dans un délai d'un an (alinéa 4) ;

– le demandeur dispose des capacités techniques d'exploiter la variété considérée (alinéa 5) ;

– la licence présente un intérêt public, notamment du fait de l'insuffisance notoire d'approvisionnement du marché par l'obtenteur (alinéa 6).

Cette dernière disposition est intéressante dans la mesure où les évènements climatiques extrêmes qui peuvent parfois survenir pourraient potentiellement affecter la quantité de semences disponibles d’une année sur l’autre. Cela reste rare et ne s’est par exemple par produit après l’épisode de sécheresse qu’a connu la France en 2011.

De la même manière que lorsqu'une invention biotechnologique brevetable est dépendante d'une obtention végétale, le titulaire d'un COV sur une variété essentiellement dérivée d'une autre variété doit pouvoir bénéficier d'une licence d'exploitation de la variété initiale, et réciproquement (alinéas 7 et 8).

Le tribunal détermine la durée, le champ d'application de la licence obligatoire, le montant des redevances dues (alinéa 8) et, le cas échéant, les conditions de modification (alinéa 9) ou de retrait de la licence (alinéa 10).

L'article L. 623-22-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que les droits attachés à une licence obligatoire « ne peuvent être ni cédés, ni transmis » sauf avec l’accord de l'entreprise ou la partie de l'entreprise à laquelle les droits de licence sont attachés (alinéa 11), et avec l'autorisation du tribunal (alinéa 12).

Cet article n’a pas fait l’objet d’amendement lors de son examen au Sénat.

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* *

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 11

(Article L. 623-23 du code de la propriété intellectuelle)

Clarification rédactionnelle concernant la déchéance du droit d’obtention

Le présent article procède à une clarification rédactionnelle s’agissant de la déchéance du droit d'obtention.

1. Le droit en vigueur

L'article L. 623-23 du code de la propriété intellectuelle prévoit la déchéance des droits de l'obtenteur, constatée par le CPOV, dans trois cas :

– lorsque l'obtenteur n'est pas en mesure de présenter à l'administration les éléments de reproduction ou de multiplication végétative tels que « graines, boutures, greffons, rhizones, tubercules » permettant de reproduire la variété protégée (1°) ;

– lorsque l'obtenteur refuse de se soumettre aux inspections obligatoires (2°) ;

– lorsque l’obtenteur ne paye plus la redevance annuelle pour services rendus liée à l’examen préalable, la délivrance du certificat et tous actes d'inscription ou de radiation (3°). Dans ce cas cependant, le titulaire peut exercer un recours dans les six mois qui suivent le terme du délai prévu s’il justifie d’une excuse légitime.

2. La proposition de loi

Cet article procède à une amélioration rédactionnelle du 1° de l'article L. 623-23, en supprimant la liste indicative des éléments de reproduction ou de multiplication végétative dont le défaut de présentation à l'administration peut entraîner la déchéance des droits de l'obtenteur sur la variété protégée.

La rédaction du de l'article L. 623-23 dans sa forme actuelle n'est en effet pas satisfaisante dans la mesure où sa rédaction n’est pas normative et surtout parce que cette énumération, non exhaustive, est source de confusion et peut laisser croire que d'autres éléments ne pourraient être exigés par l'administration. Or, les progrès des connaissances et des techniques peuvent justifier que l'on exige de l'obtenteur d'autres éléments que les graines, boutures, greffons, rhizomes et tubercules, pour pouvoir vérifier à tout moment sa capacité à reproduire la variété protégée.

Cet article n’a pas fait l’objet d’amendement lors de son examen au Sénat.

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* *

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 12

(Article L. 623-23-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle)

Cas de nullité des COV

Le présent article prévoit les cas dans lesquels les certificats d'obtention végétale peuvent être déclarés nuls.

1. Le droit en vigueur

Le code de la propriété intellectuelle prévoit la déchéance des droits du titulaire d'un COV (article L.623-23) mais aucune disposition ne permet de déclarer nul un COV attribué.

Or, l'article 21 de la convention UPOV de 1991 oblige les États partie à la convention à déclarer nul un droit d'obtenteur dans trois cas :

– lorsqu'il s'avère que le COV a été attribué pour une variété ni nouvelle ni distincte ;

– lorsqu'il s'avère que l'homogénéité et la stabilité de la variété, évaluées essentiellement à partir des renseignements et documents fournis par l'obtenteur, étaient insuffisantes ;

– lorsque le droit d'obtenteur a été attribué à une personne qui n'y avait pas droit.

Le règlement européen (CE) n° 2100-94 reprenant très précisément les termes de la convention UPOV de 1991 prévoit que ces trois cas de nullité s'appliquent aux COV européens (article 20).

2. La proposition de loi

Le présent article prévoit donc d’insérer après l’article L. 623-23 du code de la propriété intellectuelle, un article L. 623-23-1 reprenant les cas déjà évoqués de nullité. La nullité a en droit un effet rétroactif : le COV nul est réputé n'avoir jamais existé.

Cet article n’a pas été modifié lors de son examen au Sénat.

Proposition de loi

Convention de l’UPOV

Réglementation européenne

Article 12

Après l’article L. 623-23 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 623-23-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 623-23-1. – Le certificat d’obtention végétale est déclaré nul, par décision de justice, s’il est avéré : 

« 1° Soit qu’il a été attribué à une personne qui n’y avait pas droit, à moins qu’il ne soit transféré à la personne qui y a droit ; 

« 2° Soit qu’à la date à laquelle il a été délivré, la variété ne satisfaisait pas aux conditions mentionnées à l’article L. 623-2. »

Article 21

1) [Motifs de nullité] Chaque Partie contractante déclare nul un droit d'obtenteur qu'elle a octroyé s'il est avéré

i) que les conditions fixées aux articles 6 et 7 n'étaient pas effectivement remplies lors de l'octroi du droit d'obtenteur,
ii) que, lorsque l'octroi du droit d'obtenteur a été essentiellement fondé sur les renseignements et documents fournis par l'obtenteur, les conditions fixées aux articles 8 et 9 n'étaient pas effectivement remplies lors de l'octroi du droit d'obtenteur, ou
iii) que le droit d'obtenteur a été octroyé à une personne qui n'y avait pas droit, à moins qu'il ne soit transféré à la personne qui y a droit.

2) [Exclusion de tout autre motif] Aucun droit d'obtenteur ne peut être annulé pour d'autres motifs que ceux mentionnés au paragraphe 1).

Article 20

1. L'Office déclare la protection communautaire des obtentions végétales nulle et non avenue s'il est établi:

a) que les conditions énoncées à l'article 7 ou 10 n'étaient pas remplies au moment de l'octroi de la protection communautaire des obtentions végétales, ou

b) que, lorsque l'octroi de la protection communautaire des obtentions végétales a été essentiellement fondé sur les renseignements et documents fournis par le demandeur, les conditions énoncées aux articles 8 et 9 n'étaient pas remplies au moment de l'octroi de ladite protection, ou

c) que la protection a été accordée à une personne qui n'y avait pas droit, à moins qu'elle ne soit transférée à la personne qui y a droit.

2. Lorsque la protection communautaire des obtentions végétales est déclarée nulle et non avenue, elle est réputée n'avoir pas eu, dès le départ, les effets prévus par le présent règlement.

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La Commission adopte l’article sans modification.

Article 13

(Article L. 623-24 du code de la propriété intellectuelle)

Droits des salariés à l’origine des inventions en matière de brevets

Le présent article a pour objet de transposer aux obtentions végétales les règles qui s'appliquent aux droits des salariés à l'origine des inventions en matière de brevets.

1. Le droit en vigueur

L’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle définit les modalités, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, de répartitions du droit au titre de propriété industrielle si l’inventeur est un salarié :

– Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail ;

– « Toutes les autres inventions appartiennent au salarié », sauf si elles ont été obtenues en lien avec les moyens de l'employeur, auquel cas ce dernier peut se voir attribuer la jouissance du brevet contre un juste prix payé au salarié.

2. La proposition de loi

Le présent article complète l’article L. 624-24 du code de la propriété intellectuelle - consacré à l’extension de dispositions prévus pour les brevets aux COV – en disposant que les dispositions relatives aux salariés inventeurs prévues à l'article L. 611-7 sont applicables aux salariés des obtenteurs, dans le cadre du COV, moyennant les adaptations terminologiques nécessaires(26).

Cet article n’a pas fait l’objet d’amendement lors de son examen au Sénat.

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La Commission adopte l’article sans modification.

Article 14

(Articles L. 623-24-1 à L. 623-24-5 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle)

Régime juridique de l’utilisation de semences de ferme
pour les variétés protégées par un COV national

Le présent article donne une base juridique permettant l'utilisation de semences de ferme pour les variétés protégées par un certificat d'obtention végétal national.

1. Le droit en vigueur

– Le cadre juridique international

La convention de Paris du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales n'évoquait pas la question des semences de ferme. Elle limitait dans son article 5 l'étendue de la protection du droit de propriété intellectuelle sur l'obtention végétale à la production dans le but d'écoulement commercial. A contrario, la semence produite à la ferme, dès lors qu'elle n'est pas destinée à être vendue, peut être librement semée par l'agriculteur qui l'a produite, sans que l'obtenteur puisse revendiquer un quelconque droit.

Or la convention UPOV de 1991 a adopté à l’article 14, reproduit ci-dessous, une définition plus large du périmètre de protection de l'obtention végétale. Le COV protège le monopole de l'obtenteur même lorsque la finalité de la production de semence n'est pas une finalité commerciale.

Article 14 de la convention UPOV de 1991

1) [Actes à l'égard du matériel de reproduction ou de multiplication]

a) Sous réserve des articles 15 et 16, l'autorisation de l'obtenteur est requise pour les actes suivants accomplis à l'égard du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée :

i) la production ou la reproduction,

ii) le conditionnement aux fins de la reproduction ou de la multiplication,

iii) l'offre à la vente,

iv) la vente ou toute autre forme de commercialisation,

v) l'exportation,

vi) l'importation,

vii) la détention à l'une des fins mentionnées aux points i) à vi) ci-dessus.

b) L'obtenteur peut subordonner son autorisation à des conditions et à des limitations.

2) [Actes à l'égard du produit de la récolte]

Sous réserve des articles 15 et 16, l'autorisation de l'obtenteur est requise pour les actes mentionnés aux points i) à vii) du paragraphe 1) a) accomplis à l'égard du produit de la récolte, y compris des plantes entières et des parties de plantes, obtenu par utilisation non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, à moins que l'obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit en relation avec ledit matériel de reproduction ou de multiplication.

Néanmoins, la pratique des semences de ferme étant conçue dans la plupart des États partie à la convention comme un droit inaliénable des agriculteurs, l’UPOV a intégré une exception facultative au droit de l’obtenteur. Elle fait l’objet du 2° de l’article 15.

Les agriculteurs se voient reconnaître la possibilité « d'utiliser à des fins de reproduction ou de multiplication, sur leur propre exploitation, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture, sur leur propre exploitation, de la variété protégée ».

Il ne s’agit cependant pas d’un droit mais d’une exception :

– facultative. Les États parties sont libres de ne pas mettre en place un régime qui autorise les semences de ferme ;

– encadrée, soumise au respect « de la sauvegarde des intérêts légitimes de l'obtenteur », c’est-à-dire au paiement d’une royaltie.

Article 15 de la convention UPOV de 1991

1) [Exceptions obligatoires]

Le droit d'obtenteur ne s'étend pas

i) aux actes accomplis dans un cadre privé à des fins non commerciales,

ii) aux actes accomplis à titre expérimental et

iii) aux actes accomplis aux fins de la création de nouvelles variétés ainsi que, à moins que les dispositions de l'article 14.5) ne soient applicables, aux actes mentionnés à l'article 14.1) à 4) accomplis avec de telles variétés.

2) [Exception facultative]

En dérogation des dispositions de l'article 14, chaque Partie contractante peut, dans des limites raisonnables et sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes de l'obtenteur, restreindre le droit d'obtenteur à l'égard de toute variété afin de permettre aux agriculteurs d'utiliser à des fins de reproduction ou de multiplication, sur leur propre exploitation, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture, sur leur propre exploitation, de la variété protégée ou d'une variété visée à l'article 14.5)a)i) ou ii).

– Le cadre juridique européen

L'article 14 du règlement (CE) 2100/94 opte pour l’exception facultative prévue par l’article 15 de la convention UPOV de 1991. Il préserve donc la possibilité de l'agriculteur d'utiliser, selon des modalités définies dans ledit règlement, des semences fermières.

La dérogation au monopole de l'obtenteur, en faveur des agriculteurs, est soumise, ainsi que le prévoit l’article 15 de la convention UPOV, à une série de conditions:

– seules 21 espèces, pour lesquelles il existait dans l'Union européenne une pratique traditionnelle de semences de ferme(27), sont concernées ;

La liste des 21 espèces prévue à l’article 14 du règlement (CE) 2100/94

a) Plantes fourragères:

Cicer arietinum L. — Pois chiche

Lupinus luteus L. — Lupin jaune

Medicago sativa L. — Luzerne

Pisum sativum L. (partim) — Pois fourrager

Trifolium alexandrinum L. — Trèfle d'Alexandrie

Trifolium resupinatum L. — Trèfle de Perse

Vicia faba — Féverole

Vicia sativa L. — Vesce commune et, dans le cas du Portugal,

Lolium multiflorum Lam — Ray-grass d'Italie.

b) Céréales:

Avena sativa — Avoine

Hordeum vulgare L. — Orge

Oryza sativa L. — Riz

Phalaris canariensis L. — Alpiste des Canaries

Secale cereale L. — Seigle

X Triticosecale Wittm. — Triticale

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. — Blé

Triticum durum Desf. — Blé dur

Triticum spelta L. — Épeautre.

c) Pommes de terre:

Solanum tuberosum — Pommes de terre.

d) Plantes oléagineuses et à fibres:

Brassica napus L. (partim) — Colza

Brassica rapa L. (partim) — Navette

Linum usitatissimum — Lin oléagineux, à l'exclusion du lin textile.

– le matériel de reproduction doit être trouvé sur l'exploitation, interdisant toute forme d'échange de semences entre agriculteurs ;

– enfin, les agriculteurs qui cultivent des espèces végétales sur une surface supérieure à celle qui serait nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales (28) sont tenus de payer une « rémunération équitable », inférieure au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la même variété.

L'article 5 du règlement communautaire n° 1768/95 du 25 juillet 1995 établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14 fixe cette rémunération, faute d'accord direct entre agriculteur et obtenteur, à 50 % des montants dus pour la production sous licence de matériel de multiplication.

Le droit européen confie le contrôle de l'application du dispositif aux seuls titulaires du COV, ce qui diminue son effectivité.

– Le cadre juridique national : l'interdiction des semences de ferme et l’accord interprofessionnel de 2001 sur le blé tendre

L’article 3 de la loi n°70-489 du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétales, depuis codifié à l’article L. 623-4 du code de la propriété intellectuelle, interdit de facto l’usage des semences de ferme s’agissant des COV nationaux puisque l’obtenteur détient « un droit exclusif » sur sa variété. Il n’existe pas de dérogation en raison d’un usage non commercial.

Comme cela a été précisé dans l’introduction, la pratique des semences de ferme est largement répandue en France.

Dans ce contexte, l'accord interprofessionnel sur le blé tendre de 2001 conclu dans le cadre du GNIS (29)a donc constitué un compromis pratique permettant de sécuriser juridiquement la pratique des semences de ferme, tout en permettant une rémunération de l'obtenteur.

Il met en place un mécanisme de collecte de 0,5 euro par tonne de blé vendu, à la charge des producteurs. La collecte repose sur les collecteurs agréés de céréales. Les sommes sont reversées au GNIS qui en délègue la gestion à la SICASOV, société coopérative spécialisée.

L'accord interprofessionnel ayant été étendu par le ministre chargé de l'agriculture, il s'applique désormais à toutes les ventes de blé tendre, sous la forme d'une contribution volontaire obligatoire (CVO).

Il permet la collecte d'environ 16 millions d'euros par an. Cette somme représenterait la moitié des royalties sur les semences qui seraient dues par les agriculteurs en cas d'achats de semences certifiées. Les agriculteurs ayant acheté des semences certifiées, ayant donc au moment de l'achat déjà payé les royalties à l'obtenteur, sont remboursés à hauteur de 2 euros par quintal de semences achetées. Cette somme représente 8 millions d'euros par an environ, soit la moitié du produit de la CVO. Les petits agriculteurs au sens du droit communautaire –qui produisent moins de 92 tonnes de céréales- sont remboursés de la CVO versée ainsi que les agriculteurs qui prouvent l'utilisation de semences de ferme libres de droits de propriété intellectuelle.

Sur les sommes restantes, 85 % sont versées aux obtenteurs, au prorata de leur part du marché national des semences, et 15 % servent à alimenter un fonds de soutien à l'obtention végétale (FSOV) destiné à financer des programmes collectifs de recherche sur le blé tendre.

Progrès génétique du blé tendre et revenu des agriculteurs

Le GNIS a évalué sur la période 1990-2009 pour le blé tendre, le gain de production nationale imputable au progrès génétique (PG), le supplément de revenu des agriculteurs induit et le coût associé. L’évaluation n’a pas pris en compte la valorisation de l’augmentation de la qualité de la collecte. Au début des années 1990, les blés planifiables supérieurs (BPS) représentaient 30% des surfaces cultivées, ils représentent aujourd’hui 80% des surfaces (Source : FranceAgriMer).

Le gain de production imputable au progrès génétique est calculé en utilisant l’évaluation du progrès génétique mesurée en micro-parcelles dans les réseaux d’essais INRA et CTPS. Il est constant sur la période et de l’ordre de 0,9 q/ha/an.

Les rendements obtenus dans les essais conduits dans des conditions optimales, de l’ordre de 0,9 q/ha, sont supérieurs aux rendements en culture. Faute d’une évaluation précise du progrès génétique exprimé, plusieurs scénarios ont été étudiés. Les résultats présentés ici sont ceux d’une hypothèse moyenne de progression de 0,7 q/ha.

Le coût du progrès génétique pour les agriculteurs comprend les droits de licence perçus par les obtenteurs sur les ventes de semences certifiés et la CVO blé tendre assise sur la collecte.

La production annuelle moyenne de blé sur la période est de 33 Miot et le gain en volume annuel dû au progrès génétique de 1,8 Miot, soit 5,5% de cette production. Toute chose étant égales par ailleurs, s’il n’y avait pas eu de progrès génétique depuis 1989, la production 2009 aurait été de 13% inférieure au niveau effectivement atteint. La recette brute annuelle moyenne des agriculteurs exprimée en euros courants a été de 2101,2 millions d’euros, tandis que les dépenses liées au PG étaient de 27,4 millions d’euros. En d’autres termes, chaque euro dépensé par les agriculteurs pour financer la création variétale leur a rapporté 6,7 euros.

Cette solution parait équilibrée. L'extension du mécanisme de l'accord interprofessionnel de 2001 à l'ensemble des espèces cultivées correspondrait selon les estimations à un produit global de 30 à 35 millions d'euros.

2. La proposition de loi

Reconnaissant la large pratique des semences fermières et le succès de l’accord interprofessionnel de 2001 sur le blé tendre, le présent article propose de donner un cadre juridique aux semences de ferme pour les variétés protégées par un COV national, harmonisant ainsi la législation française avec la convention UPOV et la réglementation européenne.

Pour ce faire est créée une nouvelle section au sein du chapitre III du titre II du livre VI de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle.

Cette nouvelle section était initialement libellée dans les termes utilisés à l'article 15 de la convention UPOV de 1991 et dans le règlement européen de 1994 : « Dérogation en faveur des agriculteurs ». Suite à un amendement du rapporteur M. Rémy Pointereau déposé en commission au Sénat, l'intitulé de la nouvelle section créée au sein du code de la propriété intellectuelle, a été modifié afin de supprimer le mot de dérogation. En effet, les agriculteurs considèrent la possibilité de semer leur récolte année après année comme un droit ancestral même si ce droit s'analyse juridiquement comme une dérogation au droit de propriété intellectuelle offert par le COV à l'obtenteur. Aussi la commission de l’économie du Sénat a-t-elle adopté un amendement intitulant simplement la nouvelle section : « Semences de ferme ».

Elle contient cinq articles.

 L'article L. 623-24-1 autorise l'agriculteur à utiliser sur son exploitation uniquement, le produit de la récolte obtenue grâce à la mise en culture de certaines variétés protégée par un COV. Cet usage est strictement limité à l'exploitation de l'agriculteur, la rédaction, conforme à la convention UPOV de 1991 exclut donc toute possibilité d'échange de semences de ferme protégées par un COV appartenant à un tiers.

Lors de l’examen de ce texte en séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Daniel Raoul opérant une modification s’agissant de la référence aux variétés concernées. Initialement, la rédaction proposée à l’alinéa 4 de l’article 14 pour l’article L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle, disposait que la liste des espèces concernées par cette dérogation serait fixée par décret. Il n’apparaissait pas logique de renvoyer une telle liste à un décret, alors que le règlement européen (CE) n°2100/94 énumère une liste de 21 espèces de plantes agricoles concernées par la dérogation européenne au droit de l’obtenteur. Il a donc été décider de préciser dans le code de la propriété intellectuelle :

– que les semences de ferme seront autorisées au niveau national pour les vingt et une espèces recensées au niveau européen,

– qu’est conservée la possibilité d’étendre, au niveau national, cette dérogation à d’autres espèces qui seraient énumérées par décret, par exemple des espèces de plantes agricoles plus adaptées aux conditions de culture qui existent dans les régions françaises. On peut notamment penser aux cultures intermédiaires pièges à nitrates (Cipan), comme la moutarde, dont la seule valorisation possible est de servir d'engrais vert.

– L'article L. 623-24-2 prévoit une contrepartie à ce droit de semer de nouveau son champ avec des semences de ferme sous la forme d'une indemnité due aux obtenteurs. Les petits agriculteurs au sens du règlement communautaire n° 2100/94 (30) ne sont pas redevables de cette indemnité.

– L'article L. 623-24-3 met en place plusieurs mécanismes pour déterminer précisément les modalités d'application de la dérogation pour utilisation de semences de ferme, notamment pour fixer le montant et les modes de collecte de l'indemnité visée à l'article précédent :

1) un accord :

– entre l’obtenteur et l’agriculteur concerné ;

– entre un ou plusieurs obtenteurs et un groupe d’agriculteurs concernés. Cette possibilité a été ajoutée dans la proposition de loi lors de l’examen du texte en commission au Sénat sur un amendement du rapporteur, M. Rémy Pointereau ;

– par la voie d’un accord interprofessionnel conclu dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime (sur les organisations interprofessionnelles agricoles). Cette possibilité a également été ajoutée lors de l’examen du texte en commission au Sénat sur la proposition du rapporteur, M. Rémy Pointereau. Cette modification donne une base juridique à des mécanismes du type de l'accord interprofessionnel de 2001 concernant le blé tendre. Il parait en effet souhaitable de laisser agriculteurs et semenciers se mettre d'accord ensemble sur les modalités de mise en oeuvre du droit d'utilisation de semences de ferme, dans le cadre d'un accord par espèce, voire d'un accord multi-espèces.

À cet égard, le présent de la FNSEA, M. Xavier Beulin, a confirmé lors de son audition par la commission des affaires économiques que : « La situation est plus délicate pour l’orge [que pour le blé] –où il y a beaucoup d’autoconsommation- et pour les plantes fourragères, mais je suis de l’avis de Daniel Segonds : c’est au GNIS, en tant que groupement interprofessionnel et délégataire de service public, de faire des propositions en la matière. En tout cas, je ne pense pas que ce soit un obstacle en soi. » Votre rapporteur est également convaincu que l’accord interprofessionnel est un bon moyen d’établir une solution équitable et praticable.

2) un décret en Conseil d'État à défaut d’un accord. Le texte précise qu'il s'agit du même décret que celui qui énumère les espèces pouvant faire l'objet de semences de ferme.

Un amendement de M. Daniel Raoul, reprenant les termes employés à l’article 14 du règlement européen, et disposant que le montant de la royaltie est « sensiblement inférieure au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la même variété »a été adopté lors de l’examen de ce texte en séance publique au Sénat.

– L'article L. 623-24-4 encadre l'activité des trieurs à façon. La rédaction initiale prévoyait que les opérations de triage devaient garantir la parfaite correspondance des produits soumis au triage et des produits en résultant. Lors de l’examen de ce texte en séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Daniel Raoul constatant que la rédaction était source de confusion puisque c’est bien la conformité à la variété protégée qui devrait être visée à cet article. Le présent article dispose désormais que « les opérations de triage doivent être faites dans des conditions permettant de garantir la traçabilité des produits issus de variétés faisant l’objet de certificats d’obtention végétale ». Ce nouvel article n’apporte pas de changement s’agissant de la charge de la responsabilité puisque c’est le trieur qui doit assurer la traçabilité.

– L'article L. 623-24-5 précise que le non respect par les agriculteurs des règles qui s'appliquent aux semences de ferme fait perdre leur caractère à celles-ci. Dans ce cas, la semence de ferme n'est plus autorisée et peut être assimilée à une contrefaçon.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements CE 6, CE 7 et CE 8 de M. Germinal Peiro.

Puis elle adopte l’article sans modification.

Après l’article 14

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements CE 9, CE 10, CE 11 et CE 12 de M. Germinal Peiro.

Article 15

(Article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle)

Sanction des atteintes aux droits du détenteur du COV

Le présent article adapte les dispositions du code de la propriété intellectuelle qui sanctionnent les atteintes aux droits du détenteur du certificat d'obtention végétale.

1. Le droit en vigueur

Une double sanction, civile et pénale, est prévue par le code de la propriété intellectuelle en cas d’atteinte portée aux droits du titulaire d’un COV :

– sur le plan civil, l'article L. 623-25 dispose que toute atteinte portée aux droits du titulaire d'un COV constitue « une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ». Le litige est alors porté devant le tribunal de grande instance. L'initiative de l'action contre la personne ayant violé le droit de propriété intellectuelle du titulaire du COV est partagée par ce dernier avec les titulaires d'une licence d'office ou des bénéficiaires d'un droit exclusif d'exploitation, qui peuvent agir pour obtenir la condamnation des responsables même en cas d'inaction du titulaire du COV, après l'avoir mis en demeure d'agir ;

– sur le plan pénal, l'article L. 623-32 du même code qualifie toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale de délit, puni de 10 000 euros d'amende (et de six mois de prison en cas de récidive depuis moins de cinq ans ou de délit commis en bande organisée).

Les poursuites pour contrefaçon

Les affaires de contrefaçon sont peu nombreuses Ainsi, depuis 2005, la Société Coopérative d'Intérêt Collectif Agricole anonyme des Sélectionneurs Obtenteurs (SICASOV) qui gère pour des détenteurs publics et privés de droits intellectuels leurs droits sur les variétés végétales protégées a déposé 87 plaintes pour contrefaçon dont :

- 71 en pommes de terre ;

- 16 en « autres espèces » : potagères (4), vignes (4), ornementales (5), grandes cultures (3).

Sur ces 87 affaires :

- 11 ont été abandonnées (quantités en cause faibles),

- 8 ont été jugées (en faveur de la SICASOV),

- 57 ont fait l'objet d'un protocole amiable,

- 11 sont en toujours en cours.

2. La proposition de loi

Le présent article modifie le volet civil de l’arsenal juridique sanctionnant les atteintes au COV. Ainsi, il réécrit les trois premiers alinéas de l’article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle.

– À l’alinéa 2, l’article tire les conséquences de l’instauration à l’article L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle d’un cadre juridique pour les semences de ferme, en ne les considérant plus comme des contrefaçons.

En outre, le texte précise que la responsabilité civile n'est engagée qu'en cas d'atteinte volontaire aux droits du titulaire des obtentions végétales. Cette disposition est nécessaire car il peut arriver que l'utilisateur d'une semence ignore l'existence d'un droit de propriété intellectuelle sur la semence qu’il utilise.

Le texte étend par ailleurs la responsabilité civile pour violation du droit de propriété intellectuelle offerte par le COV aux utilisations incorrectes ou abusives de la dénomination de la variété protégée.

– À l’alinéa 3, la nouvelle rédaction procède à une coordination : la licence obligatoire d'intérêt public étant créée à l'article 10 de la proposition de loi, l'article 15 permet à son bénéficiaire, comme aux bénéficiaires des autres licences obligatoire ou d'office, d'agir à la place de l'obtenteur pour rechercher la responsabilité civile des personnes portant atteinte au droit de l'obtenteur.

L’article 15 a été adopté sans modification par le Sénat.

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La Commission adopte l’article sans modification.

Chapitre Ier bis

CONSERVATION DES RESSOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES FRANÇAISES POUR L’AGRICULTURE ET L’ALIMENTATION

Article 15 bis (nouveau)

(Articles L. 660-2 à L. 660-4 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle)

Conservation des collections de variétés anciennes

Le présent article a pour but de favoriser la conservation des collections de variétés anciennes en permettant l'alimentation d'une collection nationale, dont les règles de gestion sont renvoyées au niveau réglementaire.

1. Le droit en vigueur

Ainsi que le note M. Rémy Pointereau dans son rapport n°618 pour la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat sur la présente proposition de loi : « Si la création de nouvelles variétés végétales a pour objectif de répondre aux besoins en constante évolution de l'agriculture et de l'alimentation, elle conduit peu à peu à délaisser des variétés moins productives, ou jugées moins adaptées, aboutissant à une perte de la biodiversité cultivée. En effet, les variétés anciennes ne sont plus maintenues au catalogue officiel ni protégée par un droit de propriété intellectuelle, faute d'un financement de cette conservation, et les collections se perdent. »

En 2001 a été signé à Rome le Traité International sur les Ressources Phytogénétiques pour l'Agriculture et l'Alimentation (TIRPAA) mettant en place un système multilatéral partagé de conservation de ressources phytogénétiques utilisées pour l'agriculture et l'alimentation, provenant de collections publiques et privées. La France, partie à ce traité, l'a ratifié en 2005.

L'article 59 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche lui a donné une application en droit français, en introduisant dans le code rural et de la pêche maritime un article L. 660-1 qui prévoit la constitution d'une « collection nationale de ressources phytogénétiques composée des collections mises à disposition de l'État [...] par les organismes publics ou privés auxquels elles appartiennent ».

2. La proposition de loi

La commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat a adopté cet article additionnel précisant quels types de ressources peuvent être versées dans cette collection nationale.

L’article 15 bis tel qu’il est présenté résulte d’un sous-amendement de M. Christian Demunyck, adopté lors de l’examen de ce texte en séance publique au Sénat, visant à réécrire l’article afin de prendre en compte différents éléments :

– le premier était de reconnaître que l’attribution d’une nationalité aux ressources phytogénétiques n’a pas de sens, notamment en raison de la circulation historique de ces ressources depuis les débuts de l’agriculture ;

– le deuxième était de répondre au souci de ne pas restreindre les collections aux espèces végétales cultivées, en y associant les formes sauvages apparentées ;

– le troisième était d’inclure dans les ressources conservées celles qui possèdent un intérêt éventuel ou potentiel.

Au , cet article modifie l’intitulé du chapitre préliminaire du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime, en ajoutant après « la conservation des ressources phytogénétiques » les mots « pour l’agriculture et l’alimentation ».

Au , sont ajoutés, après l'article L. 660-1 du code rural et de la pêche maritime consacré à la collection nationale de ressources phytogénétiques, trois articles L. 660-2 à L. 660-4 dans le code de la propriété intellectuelle :

– l’article L. 660-2 définit les buts de la conservation de ressources phytogénétiques françaises pour l'agriculture et l'alimentation. Elle doit notamment permettre de :

– répondre aux besoins de la « recherche scientifique », de « l'innovation » et « de la sélection variétale appliquée » - la rédaction actuelle de cet alinéa résulte de l’adoption lors de l’examen de ce texte en séance publique au Sénat d’un sous-amendement de Mme Marie-Christine Blandin ;

– « lutter contre la perte irréversible de ressources phytogénétiques stratégiques » (alinéa 4).

Les alinéas 5 à 8 définissent les trois critères permettant d’identifier une ressource phytogénétique pour l’agriculture et l’alimentation :

– présenter un intérêt particulier pour la recherche scientifique, l'innovation ou la sélection variétale appliquée,

– ne pas figurer au catalogue des variétés et plantes cultivées,

– ne pas faire l'objet d'un COV.

En effet, dans les deux derniers cas, la variété n'est pas menacée d'extinction puisque quelqu'un en assure la reproduction d'un cycle sur l'autre ;

– l’article L. 660-3 crée une catégorie particulière de ressources phytogénétiques à conserver : les ressources phytogénétiques patrimoniales, qui en plus des trois conditions précitées, doivent être reconnues en tant qu'élément du patrimoine agricole, horticole, forestière et alimentaire national, en particulier dans le cas où elles sont représentatives de l'agriculture française ou emblématiques d'une région (alinéa 9).

Ces ressources doivent être largement accessibles (alinéa 10). La rédaction actuelle de cet alinéa résulte de l’adoption lors de l’examen de ce texte en séance publique par le Sénat d’un sous-amendement de M. Raoul, Mme Blandin, M. Yung ;

– l'article L. 660-4 prévoit qu’un décret détermine les conditions d'enregistrement et de reconnaissance des ressources phytogénétiques et les modalités de conservation et de valorisation des variétés concernées.

Le dispositif proposé, en permettant le versement de variétés à la collection nationale prévue par l'article L. 660-1, permet une application plus approfondie du TIRPAA.

Cet article 15 bis est nécessaire, puisqu’il permet de définir la manière dont la France va constituer, conserver et mieux partager ses ressources phytogénétiques.

*

* *

La Commission adopte l’article sans modification.

Chapitre II

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 16

Application du nouveau régime des obtentions végétales
aux COV déjà délivrés

Le présent article prévoit l'application du nouveau régime des obtentions végétales aux COV déjà délivrés.

L’article 16 prévoit d’appliquer aux COV existants plusieurs des articles contenus dans la présente proposition de loi dans la mesure où la non rétroactivité de loi n’est pas un principe constitutionnel sauf en matière pénale:

Le I rend applicables aux COV existants et aux COV délivrés suite à des demandes de certificats intervenues avant l'entrée en vigueur de la loi les dispositions de celle-ci relatives à :

– l'extension de la portée de la protection offerte par le COV prévue par l'article L. 623-4 du CPI ;

– la possibilité de tempérer le droit exclusif de l'obtenteur par une licence obligatoire d'intérêt public prévue aux articles L. 623-22-3 et L. 623-22-4 ;

– la responsabilité civile des auteurs d'atteintes volontaires aux droits du titulaire des COV, prévue à l'article L. 623-25.

Le II rend également applicable le droit d'utiliser des semences de ferme, contre rémunération de l'obtenteur, aux COV nationaux déjà existant. Cette rédaction est issue d’un amendement de M. Rémy Pointereau adopté lors de l’examen du texte en commission au Sénat.

Toutefois, afin d'éviter que les obtenteurs ne réclament des droits à ceux qui exploitent déjà des variétés connues qui pourraient être considérées comme essentiellement dérivées de variétés protégées, le III de cet article prévoit donc que de tels droits ne pourront être réclamés que pour les variétés essentiellement dérivées apparaissant après la promulgation de la loi. Cette rédaction est issue d’un amendement de M. Rémy Pointereau adopté lors de l’examen du texte en commission au Sénat.

Cet article n’a pas fait l’objet de modification lors de son examen en séance publique au Sénat.

*

* *

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 17

Application de la loi en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Wallis et Futuna

Le présent article prévoit l'application de la loi en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Wallis et Futuna.

La proposition de loi propose d'étendre son champ d'application en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Wallis et Futuna.

Mayotte figurait initialement dans cette liste, mais étant devenue département et région d'outre-mer le 31 mars 2011, aucune disposition spéciale n'est plus nécessaire pour que s'y applique le régime de protection des COV. Un amendement de suppression a donc été voté lors de l’examen du texte en commission au Sénat.

La Polynésie française n'est pas dans la liste car le droit de propriété intellectuelle relève non d'une compétence de l'État mais de celle de la collectivité. À l'inverse, la Nouvelle Calédonie l'est car la propriété intellectuelle y reste régie par les lois et règlements de l'État, si cela est prévu par une disposition spéciale.

Aucune disposition spéciale n'est en revanche nécessaire pour Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, où les lois et règlements sont applicables de plein droit sauf dans des domaines déterminés qui ne comprennent pas le droit de propriété intellectuelle.

*

* *

La Commission adopte l’article sans modification.

Puis elle adopte l’ensemble de la proposition de loi.

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte adopté par le Sénat
___

Texte adopté par la Commission

___

 

Proposition de loi relative aux certificats d’obtention végétale

Proposition de loi relative aux certificats d’obtention végétale

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Dispositions modifiant et complétant le code de la propriété intellectuelle

Dispositions modifiant et complétant le code de la propriété intellectuelle

 

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

Code de la propriété intellectuelle

I. – La deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifiée :

(Sans modification)

1° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est ainsi rédigé :

 

CHAPITRE II

« CHAPITRE II

 

Le comité de protection des obtentions végétales

« L'instance nationale des obtentions végétales

 

Art. L. 412-1. – Le comité de la protection des obtentions végétales, placé auprès du ministre de l'agriculture, est présidé par un représentant de l'Etat et composé de personnalités, tant du secteur public que du secteur privé, qualifiées par leurs connaissances théoriques ou pratiques des problèmes de génétique, de botanique et d'agronomie. Ce comité délivre le certificat mentionné à l'article L. 623-4.

« Art. L. 412-1. – Un groupement d'intérêt public comprenant notamment l'État et l'Institut national de la recherche agronomique assure les fonctions d'instance nationale des obtentions végétales. À ce titre, il est chargé :

 
 

« 1° D’appliquer les lois et règlements en matière de protection des obtentions végétales et, notamment, de délivrer le certificat mentionné à l'article L. 623-4 ;

 
 

« 2° D'apporter son appui à l'État pour l’élaboration de la réglementation nationale et des accords internationaux relatifs aux variétés végétales.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Le responsable au sein du groupement d'intérêt public des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales est nommé par le ministre chargé de l'agriculture. Il prend les décisions prévues par le présent code à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des certificats d’obtention végétale. Il exerce ses fonctions indépendamment de toute autorité hiérarchique ou de tutelle. » ;

 

Art. L. 623-16. – L'examen pré-alable, la délivrance du certificat et tous actes d'inscription ou de radiation donnent lieu au versement de redevances pour services rendus.

(…)

   

Le produit de ces redevances est porté en recettes à une section spéciale du budget de l'Institut national de la recherche agronomique.

2° Au dernier alinéa de l’article L. 623-16, les mots : « à une section spéciale du budget de l'Institut national de la recherche agronomique » sont remplacés par les mots : « au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 412-1 ».

 
 

II. – Le même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 623-7. – Le certificat dé-livré par le comité de la protection des obtentions végétales mentionné à l'article L. 412-1 prend effet à la date de la demande. Toute décision de rejet d'une demande doit être motivée.

1° À la première phrase de l’article L. 623-7, les mots : « le comité de la protection des obtentions végétales » sont remplacés par le mot : « l'organisme » ;

 

Art. L. 623-8. – Le ministre char-gé de la défense est habilité à prendre connaissance auprès du comité de la protection des obtentions végétales, à titre confidentiel, des demandes de certificat.

Art. L. 623-19. – Si le titulaire d'une licence d'office ne satisfait pas aux conditions requises, le ministre de l'agriculture peut, après avis du comité de la protection des obtentions végétales, en prononcer la déchéance.

Art. L. 623-31. – (…)

La cour d'appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales prises en application du présent chapitre.

2° Aux articles L. 623-8 et L. 623-19 et au deuxième alinéa de l'article L. 623-31, les mots : « du comi-té de la protection des obtentions végétales » sont remplacés par les mots : « de l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 » ;

 
   
   

Art. L. 623-23. – (…)

La déchéance est constatée par le comité de la protection des obtentions végétales. Lorsqu'elle est constatée au titre du 3° ci-dessus, le titulaire du certificat peut, dans les six mois qui suivent le terme du délai prévu, présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime pour le défaut de paiement des redevances. Ce recours ne peut cependant porter atteinte aux droits acquis, le cas échéant, par les tiers. La décision définitive constatant la déchéance est publiée.

3° À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 623-23 et au second alinéa de l'article L. 623-24, les mots : « le comité de la protection des obtentions végétales » sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 »

 

Art. L. 623-24. – (…)

Il en est de même des articles L. 613-9, L. 613-21 et 613-24, le comité de la protection des obtentions végétales étant substitué à l'Institut national de la propriété industrielle.

   
 

Article 1er B (nouveau)

Article 1er B

Code rural et de la pêche maritime

Le chapitre Ier du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par deux sections 3 et 4 ainsi rédigées :

(Sans modification)

 

« Section 3

 
 

« Semences et matériels de multiplication des végétaux autres que les bois et plants de vigne et les matériels forestiers de reproduction

 
 

« Art. L. 661-8. – Les règles rela-tives à la sélection, la production, la protection, le traitement, la circulation, la distribution, l'entreposage et la commercialisation des semences, des matériels de multiplication des végé-taux, des plants et plantes ou parties de plantes destinés à être plantés ou replantés, autres que les matériels de multiplication végétative de la vigne et les matériels forestiers de reproduction, ci-après appelés "matériels", sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret fixe :

 
 

« 1° Les conditions dans les-quelles ces matériels sont sélectionnés, produits, multipliés et le cas échéant certifiés, en tenant compte des différents modes de reproduction ;

 
 

« 2° Les conditions d'inscription au catalogue officiel des différentes catégories de variétés dont les matériels peuvent être commercialisés ;

 
 

« 3° Les règles permettant d'assurer la traçabilité des produits depuis le producteur jusqu'au consommateur.

 
 

« Art. L. 661-9. - Toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, de protection, de traitement ou de commercialisation des matériels mentionnés à l'article L. 661-8 déclare son activité à l'autorité compétente pour le contrôle.

 
 

« Néanmoins, les activités exclusivement de multiplication de semences pour le compte de tiers peuvent être dispensées par décret de cette obligation.

 
 

« Art. L. 661-10. – Dans les con-ditions imposées par la réglementation européenne, les personnes physiques ou morales exerçant les activités men-tionnées à l'article L. 661-8 peuvent être tenues de mettre en place, pour ces activités, une procédure de contrôle interne qui est subordonnée à une supervision par l'autorité compétente pour le contrôle et le cas échéant à la reconnaissance de son laboratoire en application de l'article L. 661-15.

 
 

« Lorsque la réglementation européenne le prévoit, les fournisseurs des matériels mentionnés à l'article L. 661-8 sont soumis à agrément ou autorisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

 
 

« Art. L. 661-11. – I. – Le contrô-le du respect par les professionnels des règles fixées en application de la présente section est effectué par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 et les agents d'autres autorités compétentes pour le contrôle désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et présentant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance nécessaires à l'exercice de cette mission. Ces agents ont accès, lorsqu'ils sont à usage professionnel, aux locaux, lieux et installations, à l'exclusion des locaux et parties de locaux à usage d'habitation, ainsi qu'aux moyens de transport, entre huit heures et vingt heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou qu'une activité mentionnée à l'article L. 661-8 est en cours.

 
 

« Lorsque l'accès des locaux mentionnés au premier alinéa est refusé aux agents, ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1.

 
 

« II. – Pour l'exercice de leurs missions, ces agents peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tous documents professionnels, quel qu'en soit le support, et recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs missions.

 
 

« Ils peuvent prélever ou faire prélever sous leur contrôle des échantillons pour analyse.

 
 

« Les frais engagés lors des contrôles, et notamment le coût des analyses et des prises d'échantillons, sont à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 661-9.

 
 

« Art. L. 661-12. – Lorsque les contrôles mettent en évidence que des matériels mentionnés à l'article L. 661-8 ne sont pas conformes aux règles prises en application de ce même article, les agents de l'autorité compétente pour le contrôle mettent les professionnels en demeure de se conformer aux dispositions en vigueur dans un délai déterminé. S'il n'est pas satisfait à cette mise en demeure dans le délai fixé, ces agents proposent à l'autorité compétente pour le contrôle d'interdire la commercialisation des matériels en cause et peuvent proposer la suspension ou le retrait de l'agrément ou de l'autorisation prévus par l'article L. 661-10. En cas de manquement d'une particulière gravité, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l'autorité compétente pour le contrôle, ordonner la destruction des produits non conformes.

 
 

« Art. L. 661-13. - Les matériels ne peuvent être importés de pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen s'ils ne respectent pas des normes de qualité équivalentes à celles fixées pour les matériels produits ou commercialisés dans l'Union européenne. En cas de non-conformité, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent ordonner le refou-lement des matériels de multiplication des végétaux, plants ou plantes importés ou prescrire toute mesure appropriée, exécutée aux frais de l'importateur.

 
 

« L'exécution de tout ou partie des opérations de contrôle prévues au premier alinéa peut être confiée par l'autorité administrative et sous sa responsabilité aux autres autorités compétentes pour le contrôle mentionnées à l'article L. 661-11.

 
 

« Section 4

 
 

« Laboratoires

 
 

« Art. L. 661-14. – Le contrôle du respect des dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre est assuré au moyen notamment d'analyses de laboratoire.

 
 

« Sont habilités à réaliser ces analyses :

 
 

« 1°Les laboratoires agréés à cette fin par l'autorité administrative ;

 
 

« 2°Les laboratoires nationaux de référence définis à l'article L. 661-16.

 
 

« Art. L. 661-15. – Les laboratoi-res réalisant des analyses d'auto-contrôle peuvent être soumis par l'autorité compétente pour le contrôle à une procédure de reconnaissance de qualification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

 
 

« Art. L. 661-16. – Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des laboratoires nationaux de référence chargés notamment du développement, de l'optimisation, de la validation de méthodes d'analyse, de l'élaboration et de la proposition à l'autorité compétente pour le contrôle de protocoles d'échantillonnage, de la participation à la normalisation et de l'encadrement technique du réseau des laboratoires agréés et reconnus.

 
 

« Art. L. 661-17. – Les laboratoi-res agréés ou reconnus sont tenus de se soumettre à leurs frais et à tout moment au contrôle du respect des conditions de leur agrément ou de leur reconnais-sance.

 
 

« Art. L. 661-18. - Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État. »

 
 

Article 1er

Article 1er

Code de la propriété intellectuelle

L'article L. 623-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. L. 623-1. – Pour l'application du présent chapitre est appelée "obtention végétale" la variété nouvelle, créée ou découverte :

« Art. L. 623-1. – Pour l'applica-tion du présent chapitre, constitue une "variété", un ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu qui peut être :

 

1° Qui se différencie des variétés analogues déjà connues par un caractère important, précis et peu fluctuant, ou par plusieurs caractères dont la combinaison est de nature à lui donner la qualité de variété nouvelle ;

« 1° Défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes ;

 

2° Qui est homogène pour l'ensemble de ses caractères ;

« 2° Distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères ;

 

3° Qui demeure stable, c'est-à-dire identique à sa définition initiale à la fin de chaque cycle de multiplication.

« 3° Considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme. »

 
 

Article 2

Article 2

 

I. - L'article L. 623-2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. L. 623-2. – Les obtentions végétales d'un genre ou d'une espèce bénéficiant du régime de protection institué par les dispositions du présent chapitre ne sont pas brevetables.

« Art. L. 623-2. – Pour l’applica-tion du présent chapitre, est appelée "obtention végétale" la variété nouvelle créé qui :

 
 

« 1° Se distingue nettement de toute autre variété dont l’existence, à la date du dépôt de la demande, est notoirement connue ;

 
 

« 2° Est homogène, c’est-à-dire suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative ;

 
 

« 3° Demeure stable, c’est-à-dire identique à sa définition initiale à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou, en cas de cycle particulier de reproduction ou de multiplication, à la fin de chaque cycle. »

 

Art. L. 623-3. – Toute obtention végétale répondant aux conditions de l'article L. 623-1 est définie par une dénomination à laquelle correspondent une description et un exemplaire témoin conservé dans une collection.

………………………………………….

Art.L. 623-12. - Le certificat n'est délivré que s'il résulte d'un examen préalable que la variété faisant l'objet de la demande de protection constitue une obtention végétale conformément à l'article L. 623-1. (…)

…………………………….. ………….

II. – À l’article L. 623-3 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 623-12, la référence : « L. 623-1 » est remplacée par la référence : « L. 623-2 ».

 
 

Article 3

Article 3

 

L'article L. 623-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. L. 623-4. – Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé "certificat d'obtention végétale", qui confère à son titulaire un droit exclusif à produire, à introduire sur le territoire où le présent chapitre est applicable, à vendre ou à offrir en vente tout ou partie de la plante, ou tous éléments de reproduction ou de multiplication végétale de la variété considérée et des variétés qui en sont issues par hybridation lorsque leur reproduction exige l'emploi répété de la variété initiale.

Des décrets en Conseil d'Etat rendent progressivement applicables les dispositions de l'alinéa précédent aux différentes espèces végétales en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et des moyens de contrôle. Ces mêmes décrets déterminent pour chacune des espèces végétales les éléments de la plante sur lesquels porte le droit de l'obtenteur.

« Art. L. 623-4. – I. – Toute ob-tention végétale peut faire l’objet d’un titre appelé certificat d’obtention végétale qui confère à son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre forme, exporter, importer ou détenir à l’une de ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée.

 
 

« II. – Lorsque les produits mentionnés aux 1° et 2° ont été obtenus par l’utilisation non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, le droit exclusif s’étend, à moins que l’obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit sur les produits en question :

 
 

« 1° Au produit de la récolte, y compris aux plantes entières et aux parties de plantes ;

 
 

« 2° Aux produits fabriqués directement à partir d’un produit de récolte de la variété protégée.

 
 

« III. – Le droit exclusif du titulaire s'étend :

 
 

« 1° Aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée au sens de l'article L. 623-2 ;

 
 

« 2° Aux variétés dont la production nécessite l'emploi répété de la variété protégée ;

 
 

« 3° Aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée au sens de l'article L. 623-2, lorsque cette variété n'est pas elle-même une variété essentiellement dérivée.

 
 

« IV. – Constitue une variété essentiellement dérivée d'une autre variété, dite variété initiale, une variété qui :

 
 

« 1° Est principalement dérivée de la variété initiale ou d'une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale ;

 
 

« 2° Se distingue nettement de la variété initiale au sens de l'article L. 623-2 ;

 
 

« 3° Sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, est conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale. »

 
 

Article 4

Article 4

 

Après l'article L. 623-4 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 623-4-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 623-4-1. - I. -  Le droit du titulaire ne s'étend pas :

 
 

« 1° Aux actes accomplis à titre privé à des fins non professionnelles ou non commerciales ;

 
 

« 2° Aux actes accomplis à titre expérimental ;

 
 

« 3° Aux actes accomplis aux fins de la création d'une nouvelle variété ni aux actes visés au I de l'article L. 623-4 portant sur cette nouvelle variété, à moins que les III et IV de ce même article ne soient applicables.

 
 

« II. – Le droit du titulaire ne s'étend pas aux actes concernant sa variété ou une variété essentiellement dérivée de sa variété, ou une variété qui ne s'en distingue pas nettement, lorsque du matériel de cette variété ou du matériel dérivé de celui-ci a été vendu ou commercialisé sous quelque forme que ce soit par le titulaire ou avec son consentement.

 
 

« Toutefois, le droit du titulaire subsiste lorsque ces actes :

 
 

« 1° Impliquent une nouvelle reproduction ou multiplication de la variété en cause ;

 
 

« 2° Impliquent une exportation vers un pays n'appliquant aucune protection de la propriété intellectuelle aux variétés appartenant à la même espèce végétale, de matériel de la variété permettant de la reproduire, sauf si le matériel exporté est destiné, en tant que tel, à la consommation humaine ou animale. »

 
 

Article 5

Article 5

 

L'article L. 623-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. L. 623-5. – N'est pas réputée nouvelle l'obtention qui, en France ou à l'étranger, et antérieurement à la date du dépôt de la demande, a reçu une publicité suffisante pour être exploitée, ou qui se trouve décrite dans une demande de certificat ou dans un certificat français non encore publié ou dans une demande déposée à l'étranger et bénéficiant de la priorité prévue à l'article L. 623-6.

« Art. L. 623-5. - I. – Lorsque du matériel de reproduction ou de multiplication végétative ou un produit de récolte a été vendu ou remis à des tiers sous quelque forme que ce soit par l'obtenteur ou avec son consentement, aux fins de l'exploitation de la variété, depuis plus de douze mois sur le territoire français ou sur le territoire de l'Espace économique européen, la variété n'est pas réputée nouvelle.

 

Toutefois, ne constitue en aucun cas une divulgation de nature à détruire la nouveauté de la variété soit son utilisation par l'obtenteur dans ses essais ou expérimentations, soit son inscription à un catalogue ou à un registre officiel d'un Etat partie à la Convention de Paris du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales, soit sa présentation dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et modifiée le 10 mai 1948.

« Lorsque cette vente par l'obtenteur ou avec son consentement ou cette remise à des tiers a eu lieu sur un autre territoire, aux fins d'exploitation de la variété, depuis plus de quatre ans avant la date du dépôt de la demande de certificat d'obtention végétale, ou dans le cas des arbres et de la vigne depuis plus de six ans avant ladite date, la variété n'est pas réputée nouvelle.

 

N'est pas davantage de nature à détruire la nouveauté de la variété la divulgation qui constitue un abus caractérisé à l'égard de l'obtenteur

« II. - Ne sont pas considérées comme une remise à des tiers au sens du I la remise à des fins réglementaires de matériel de la variété à un organisme officiel ou officiellement habilité, la remise à des tiers aux fins d'expérimentation ou de présentation dans une exposition officiellement reconnue, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que l'obtenteur ait expressément stipulé l'interdiction d'exploiter commercialement la variété dont le matériel a été remis. »

 
 

Article 6

Article 6

 

L'article L. 623-6 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. L. 623-6. – Toute personne ayant la nationalité de l'un des Etats partie à la Convention de Paris du 2 décembre 1961 ou ayant son domicile ou établissement dans l'un de ces Etats peut demander un certificat d'obtention pour les variétés appartenant aux genres ou espèces figurant sur la liste annexée à cette convention ou sur une liste complémentaire établie en application des dispositions de celle-ci.

« Art. L. 623-6. – Un certificat d'obtention végétale peut être demandé par toute personne ressortissant d'un État partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales ainsi que par toute personne ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou ayant son domicile, siège ou établissement dans l'un de ces États.

 

Elle peut, lors du dépôt en France d'une demande de certificat d'obtention, revendiquer le bénéfice de la priorité de la première demande déposée antérieurement pour la même variété dans l'un desdits Etats par elle-même ou par son auteur, à condition que le dépôt effectué en France ne soit pas postérieur de plus de douze mois à celui de la première demande.

« La personne demandant un certificat d'obtention peut, lors du dépôt en France de cette demande, revendiquer le bénéfice de la priorité de la première demande déposée antérieurement pour la même variété dans l'un desdits États par elle-même ou par son auteur, à condition que le dépôt effectué en France ne soit pas postérieur de plus de douze mois à celui de la première demande.

 

Ne sont pas opposables à la validité des certificats d'obtention dont la demande a été déposée dans les conditions prévues au précédent alinéa les faits survenus dans le délai de priorité tels qu'un autre dépôt, la publication de l'objet de la demande ou l'exploitation de la variété en cause.

« La nouveauté, au sens de l'article L. 623-5, d'une variété dont la demande bénéficie de la priorité telle que définie au deuxième alinéa s'apprécie à la date du dépôt de la demande prioritaire.

 

En dehors des cas prévus au premier alinéa, tout étranger peut bénéficier de la protection instituée par le présent chapitre, à condition que les Français bénéficient, pour les genres et espèces considérés, de la réciprocité de protection de la part de l'Etat dont il a la nationalité ou dans lequel il a son domicile ou son établissement.

« En dehors des cas prévus au premier alinéa, tout étranger peut bénéficier de la protection instituée par le présent chapitre à condition que les Français bénéficient de la réciprocité de protection de la part de l'État dont il a la nationalité ou dans lequel il a son domicile, siège ou établissement. »

 
 

Article 7

Article 7

Art. L. 623-12. – Le certificat n'est délivré que s'il résulte d'un examen préalable que la variété faisant l'objet de la demande de protection constitue une obtention végétale conformément à l'article L. 623-1.

Le deuxième alinéa de l'article L. 623-12 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Toutefois, le comité peut tenir pour suffisant l'examen préalable effectué dans un autre pays partie à la convention de Paris du 2 décem-bre 1961.

Ce comité peut faire appel à des experts étrangers.

« Toutefois, l'organisme men-tionné à l'article L. 412-1 peut tenir pour suffisant l'examen préalable effectué dans un autre État partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales. Ce même orga-nisme peut prendre en compte l'examen réalisé par l'obtenteur ou son ayant cause. »

 
 

Article 8

Article 8

 

L'article L. 623-14 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. L. 623-14. – Les actes por-tant soit délivrance du certificat, soit transmission de propriété, soit concession de droit d'exploitation ou de gage, relatifs à un certificat d'obtention, ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été régulièrement publiés dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 623-14. - Les demandes de certificats d'obtention végétale, les actes portant délivrance du certificat ainsi que tous actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de certificat ou à un certificat ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été régulièrement publiés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. »

 
 

Article 9

Article 9

Art. L. 623-15. – Le certificat désigne l'obtention par une dénomi-nation permettant, sans confusion ni équivoque, son identification dans tous les Etats parties à la convention de Paris du 2 décembre 1961.

L'obtenteur est tenu de conserver en permanence une collection végétative de l'obtention protégée.

Une description de la variété nouvelle est annexée au certificat d'obtention.

Le certificat est opposable aux tiers dès sa publication.

La dénomination portée sur le certificat devient obligatoire dès la publication de celui-ci pour toute transaction commerciale même après l'expiration de la durée du certificat.

La dénomination conférée à ladite variété ne peut faire l'objet d'un dépôt au titre de marque de fabrique ou de commerce dans un Etat partie à la convention de Paris du 2 décembre 1961. Un tel dépôt peut toutefois être effectué à titre conservatoire, sans faire obstacle à la délivrance du certificat d'obtention, à condition que la preuve de la renonciation aux effets de ce dépôt dans les Etats parties à la convention soit produite préalablement à la délivrance dudit certificat.

Les prescriptions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à ce que, pour une même obtention, il soit ajouté à la dénomination de la variété en cause une marque de fabrique ou de commerce.

Au premier alinéa et à la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 623-15 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « convention de Paris du 2 décembre 1961 » sont remplacés par les mots : « convention internationale pour la protection des obtentions végétales ».

(Sans modification)

 

Article 10

Article 10

Art. L. 623-22-2. – La demande de licence prévue à l'article L. 623-22-1 est formée auprès du tribunal de grande instance.

La licence est non exclusive. Le tribunal détermine notamment sa durée, son champ d'application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu. Ces conditions peuvent être modifiées par décision du tribunal, à la demande du titulaire du droit ou de la licence.

Les droits attachés à cette licence ne peuvent être transmis qu'avec l'entreprise ou la partie de l'entreprise ou le fonds de commerce auquel ils sont attachés.

Lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du droit d'obtention obtient à des conditions équitables, sur demande présentée au tribunal, la concession d'une licence réciproque pour utiliser l'invention protégée.

Si le titulaire d'une licence ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été accordée, le titulaire du certificat d'obtention végétale et, le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence.

Après l'article L. 623-22-2 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés des articles L. 623-22-3 et L. 623-22-4 ainsi rédigés :

(Sans modification)

 

« Art. L. 623-22-3. - Toute per-sonne de droit public ou de droit privé peut obtenir une licence obligatoire dans les conditions prévues au présent article et à l'article L. 623-22-4.

 
 

« La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal de grande instance du lieu de situation du titulaire du droit. Elle doit être accompagnée de la justification que :

 
 

« 1° Le demandeur n'a pu obtenir une licence dans un délai d'un an à dater de sa demande auprès du titulaire du certificat ;

 
 

« 2° Qu'il est en état d'exploiter la variété de manière sérieuse et effective ;

 
 

« 3° Que la licence est d'intérêt public eu égard, notamment, à l'insuf-fisance notoire d'approvisionnement du marché agricole concerné par cette variété.

 
 

« La demande de licence obligatoire peut être présentée, dans les conditions fixées aux deuxième à cinquième alinéas, par le titulaire du certificat délivré pour une variété essentiellement dérivée d'une variété protégée qui n'a pas pu obtenir du titulaire du certificat de la variété initiale les autorisations nécessaires à l'exploitation de sa propre variété.

 
 

« Le titulaire du certificat protégeant la variété initiale peut obtenir, dans les mêmes conditions, une licence du certificat protégeant la variété essentiellement dérivée. La licence obligatoire est non exclusive. Le tribunal détermine notamment sa durée, son champ d'application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu.

 
 

« Ces conditions peuvent être modifiées par le tribunal à la requête du titulaire ou du licencié.

 
 

« Si le titulaire d'une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été accordée, le titulaire du certificat d'obtention et, le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence.

 
 

« Art. L. 623-22-4. - Les droits attachés à une licence obligatoire ne peuvent être ni cédés ni transmis, si ce n'est avec l'entreprise ou la partie de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés.

 
 

« Cette cession ou transmission est, à peine de nullité, soumise à l'autorisation du tribunal. »

 
 

Article 11

Article 11

Art. L. 623-23. – Est déchu de son droit tout titulaire d'un certificat d'obtention végétale :

1° Qui n'est pas en mesure de présenter à tout moment à l'administration les éléments de reproduction ou de multiplication végétative, tels que graines, boutures, greffons, rhizomes, tubercules, permet-tant de reproduire la variété protégée avec les caractères morphologiques et physiologiques tels qu'ils ont été définis dans le certificat d'obtention ;

2° Qui refuse de se soumettre aux inspections faites en vue de vérifier les mesures qu'il a prises pour la conservation de la variété ;

3° Qui n'a pas acquitté dans le délai prescrit la redevance annuelle visée au deuxième alinéa de l'article L. 623-16.

La déchéance est constatée par le comité de la protection des obtentions végétales. Lorsqu'elle est constatée au titre du 3° ci-dessus, le titulaire du certificat peut, dans les six mois qui suivent le terme du délai prévu, présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime pour le défaut de paiement des redevances. Ce recours ne peut cependant porter atteinte aux droits acquis, le cas échéant, par les tiers. La décision définitive constatant la déchéance est publiée.

Au 1° de l'article L. 623-23 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « , tels que graines, boutures, greffons, rhizomes, tubercules, » sont supprimés.

(Sans modification)

 

Article 12

Article 12

 

Après l'article L. 623-23 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 623-23-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 623-23-1. - Le certificat d'obtention végétale est déclaré nul, par décision de justice, s'il est avéré :

 
 

« 1° Soit qu'il a été attribué à une personne qui n'y avait pas droit, à moins qu'il ne soit transféré à la personne qui y a droit ;

 
 

« 2° Soit qu'à la date à laquelle il a été délivré, la variété ne satisfaisait pas aux conditions mentionnées à l'article L. 623-2. »

 
 

Article 13

Article 13

Art. L. 623-24. – Les dispositi-ons des articles L. 613-8 et L. 613-29 à L. 613-32 sont applicables aux deman-des de certificats d'obtention végétale et aux certificats d'obtention.

L'article L. 623-24 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

Il en est de même des articles L. 613-9, L. 613-21 et 613-24, le comité de la protection des obtentions végétales étant substitué à l'Institut national de la propriété industrielle.

   
 

« L’article L. 611-7 est également applicable aux certificats d’obtention végétale, les inventions y étant entendues comme les obtentions, les brevets comme les certificats d’obtention végétale et la commission de conciliation comme celle instituée par un décret spécifique au domaine particulier des obtentions végétales. »

 
 

Article 14

Article 14

 

Après la section 2 du chapitre III du titre II du livre VI du même code, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

(Sans modification)

 

« Section 2 bis

 
 

« Semences de ferme

 
 

« Art. L. 623-24-1. - Par déroga-tion à l'article L. 623-4, pour les espèces énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ainsi que pour d'autres espèces qui peuvent être énumérées par décret en Conseil d'État, les agriculteurs ont le droit d'utiliser sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée.

 
 

« Art. L. 623-24-2. – Sauf en ce qui concerne les petits agriculteurs au sens du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, l’agriculteur doit une indemnité aux titulaires des certificats d’obtention végétale dont il utilise les variétés.

 
 

« Art. L. 623-24-3. – Lorsqu’il n'existe pas de contrat entre le titulaire du certificat d'obtention végétale et l'agriculteur concerné, ou entre un ou plusieurs titulaires de certificats d'obtention végétale et un groupe d'agriculteurs concernés, ou d'accord interprofessionnel conclu dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime, les conditions d'application de la dérogation définie à l'article L. 623-24-1, y compris les modalités de fixation du montant de l'indemnité visée à l'article L. 623-24-2, dont le montant est sensiblement inférieur au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la même variété, sont établies par le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 623-24-1.

 
 

« Art. L. 623-24-4. - Lorsque les agriculteurs ont recours à des prestataires de services pour trier leurs semences, ces opérations de triage doivent être faites dans des conditions permettant de garantir la traçabilité des produits issus de variétés faisant l'objet de certificat d'obtention végétale.

 
 

« En cas de non-respect de ces conditions, les semences sont réputées commercialisées et regardées comme une contrefaçon au sens de l'article L. 623-25.

 
 

« Art. L. 623-24-5. – Le non-res-pect par les agriculteurs des conditions d’application de la dérogation définie à l’article L. 623-24-1 leur fait perdre le bénéfice des dispositions de la présente section. »

 
 

Article 15

 
 

Les trois premiers alinéas de l'article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

 

Art. L. 623-25. – Toute atteinte portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4 constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

   

Sous réserve des dispositions de l'article L. 623-4, ne constitue pas une atteinte aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention l'utilisation de la variété protégée comme source de variation initiale en vue d'obtenir une variété nouvelle.

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 623-24-1, toute atteinte volontaire portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4 constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur. Au sens du présent article, sont également considérées comme une atteinte au droit du titulaire d'un certificat d'obtention végétale les utilisations incorrectes ou abusives de la dénomination de la variété qui fait l'objet d'un certificat d'obtention.

 

Le titulaire d'une licence d'office visée aux articles L. 623-17 et L. 623-20 et, sauf stipulation contraire, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, peuvent exercer l'action en responsabilité prévue au premier alinéa ci-dessus si, après une mise en demeure, le titulaire du certificat n'exerce pas cette action.

………………………………………….

« Le titulaire d'une licence d'office visée aux articles L. 623-17 et L. 623-20, le titulaire d'une licence obligatoire visée à l'article L. 623-22-3 et, sauf stipulation contraire, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peuvent exercer l'action prévue au premier alinéa si, après mise en demeure, le titulaire du certificat n'exerce pas cette action. »

 
 

CHAPITRE IERBIS

CHAPITRE IERBIS

 

CONSERVATION DES RESSOURCES PHYTOGENETIQUES FRANCAISES POUR L'AGRICULTURE ET L'ALIMENTATION

(division et intitulé nouveaux)

CONSERVATION DES RESSOURCES PHYTOGENETIQUES FRANCAISES POUR L'AGRICULTURE ET L'ALIMENTATION

Code rural et de la pêche maritime

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

Livre VI :

Production et marchés

Titre VI :

Les productions végétales

Le chapitre préliminaire du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Sans modification)

Chapitre préliminaire :

La conservation des ressources phytogénétiques

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « La conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation » ;

 
 

2° Sont ajoutés trois articles L. 660-2 à L. 660-4 ainsi rédigés :

 
 

« Art. L. 660-2. – La conserva-tion des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation est organisée, dans l'intérêt général en vue de leur utilisation durable, en particulier pour la recherche scientifique, l'innovation et la sélection variétale appliquée, en tant qu'élément du patrimoine agricole et alimentaire national vivant, dans le but d'éviter la perte irréversible de ressources phytogénétiques stratégiques.

 
 

« Pour être enregistrée comme ressource phytogénétique pour l'agriculture et l'alimentation, une ressource phytogénétique d'une espèce végétale cultivée ou d'une forme sauvage apparentée doit satisfaire aux conditions suivantes :

 
 

« 1° Présenter un intérêt actuel ou potentiel pour la recherche scientifique, l'innovation ou la sélection variétale appliquée ;

 
 

« 2° Ne pas figurer au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées, sauf dans des cas précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, notamment en cas de variétés de conservation ;

 
 

« 3° Ne pas faire l'objet d'un certificat d'obtention végétale.

 
 

« Art. L. 660-3. – Est identifiée comme ressource phytogénétique patrimoniale toute ressource phytogé-nétique satisfaisant aux conditions d'enregistrement définies à l'article L. 660-2 et notoirement connue comme faisant partie de l'histoire agricole, horticole, forestière et alimentaire nationale, sur le territoire national, notamment du fait qu'elle est représentative de cette histoire, qu'elle a été diffusée ou est présente sur le territoire ou qu'elle est emblématique d'une région.

 
 

« La conservation des ressources phytogénétiques patrimoniales est organisée, dans l'intérêt général, dans des conditions de nature à faciliter l'accès des citoyens, de toute personne physique ou morale et de la communauté internationale à des échantillons de ces ressources compte tenu de leur intérêt global pour l'agriculture et l'alimentation.

 
 

« Ces ressources sont intégrées dans la collection nationale des ressources phytogénétiques mentionnée à l'article L. 660-1.

 
 

« Art. L. 660-4. - Les conditions d'enregistrement et de reconnaissance des ressources phytogénétiques définies aux articles L. 660-2 et L. 660-3 ainsi que les modalités de conservation et de valorisation des échantillons de ces ressources sont précisées par décret. »

 
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 16

Article 16

 

I. – Les dispositions modifiées ou nouvelles des articles L. 623-4, à l'exception de celles relatives aux variétés essentiellement dérivées défi-nies au III, et des articles L. 623-22-3, L. 623-22-4 et L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle sont applicables aux certificats d'obtention délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent également aux certificats d'obtention délivrés pour les demandes de certificat enregistrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

(Sans modification)

 

II. – Les articles L. 623-24-1 à L. 623-24-5 du même code sont applicables aux certificats d’obtention végétale délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

 
 

III. – (nouveau) Le IV de l'article L. 623-4 du même code ne s'applique pas aux variétés essentiellement dérivées dont l'obtenteur aura, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, fait des préparatifs effectifs et sérieux en vue de leur exploitation, ou que l'obtenteur aura exploitées avant cette date.

 
 

Article 17

Article 17

 

La présente loi est applicable en Nouvelle Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna.

(Sans modification)

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CE 1 présenté par Mme et MM. Germinal Peiro, Frédérique Massat, François Brottes, Jean Gaubert, Philippe Plisson et les membres du groupe SRC :

Article 1er B

Au début de l’alinéa 8, avant le mot : « toute », insérer les mots :

« À l’exception d’un usage personnel, » (le reste sans changement).

Amendement CE 2 présenté par Mme et MM. Germinal Peiro, Frédérique Massat, François Brottes, Jean Gaubert, Philippe Plisson et les membres du groupe SRC :

Article 1er B

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Les activités exclusivement de multiplication de semences pour le compte de tiers sont dispensées de cette obligation dans des conditions définies par décret. »

Amendement CE 3 présenté par Mme et MM. Germinal Peiro, Frédérique Massat, François Brottes, Jean Gaubert, Philippe Plisson et les membres du groupe SRC :

Article 3

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« L’information sur les ressources utilisées pour sélectionner la variété nouvelle est publiée lors de l’enregistrement du certificat d’obtention végétale. »

Amendement CE 4 présenté par Mme et MM. Germinal Peiro, Frédérique Massat, François Brottes, Jean Gaubert, Philippe Plisson et les membres du groupe SRC :

Article 4

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux actes accomplis à des fins d’autoconsommation sur l’exploitation agricole ».

Amendement CE 5 présenté par Mme et MM. Germinal Peiro, Frédérique Massat, François Brottes, Jean Gaubert, Philippe Plisson et les membres du groupe SRC :

Article 5

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La présentation et la vente des matériels mentionnés à l’article L. 661-8 sont accompagnées d’une mention signalant si le matériel est libre de droit ou s’il fait l’objet d’une protection au titre d’un Certificat d’obtention végétale. S’il fait l’objet d’une protection, la date de fin de ladite protection est indiquée. L’absence d’une telle indication dégage l’acquéreur des obligations liées à la protection éventuel du matériel acquis. »

Amendement CE 6 présenté par Mme et MM. Germinal Peiro, Mme Frédérique Massat, M. François Brottes, M. Jean Gaubert, M. Philippe Plisson et les membres du groupe SRC :

Article 14

Substituer à l’alinéa 5 les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 623-24-2. – L’agriculteur doit une indemnité aux titulaires des certificats d’obtention végétale dont il utilise les variétés pour produire des semences de ferme sauf dans les cas suivants :

« - il s’agit d’un petit agriculteur au sens du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ;

« - il utilise le produit de la récolte des semences de ferme à des fins d’autoconsommation sur son exploitation ;

« - il utilise les semences de ferme pour des cultures réalisées en application d’obligations agro-environnementales ;

« - il est confronté à des difficultés d’approvisionnement sur le marché des semences.

Amendement CE 7 présenté par Mme et MM. Germinal Peiro, Frédérique Massat, François Brottes, Jean Gaubert, Philippe Plisson et les membres du groupe SRC :

Article 14

Après l'alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Un tiers au moins des indemnités dues par les agriculteurs abonde un fonds de soutien à la recherche en vue de financer des programmes collectifs de recherche sur les espèces dites mineures ainsi que sur des variétés adaptées à des conduites culturales diversifiées et permettant de répondre à la réduction des intrants.

Amendement CE 8 présenté par Mme et MM. Germinal Peiro, Frédérique Massat, François Brottes, Jean Gaubert, Philippe Plisson et les membres du groupe SRC :

Article 14

À l’alinéa 6, après les mots : « pêche maritime, », insérer les mots : « dans les interprofessions au sein desquelles l’ensemble des syndicats représentatifs sont représentés ».

Amendement CE 9 présenté par Mme et MM. Germinal Peiro, Frédérique Massat, François Brottes, Jean Gaubert, Philippe Plisson et les membres du groupe SRC :

Après l’article 14

Insérer l’article suivant :

« À la première phrase de l’article L. 632-1 du Code rural et de la pêche maritime, les mots : « les plus » sont supprimés. »

Amendement CE 10 présenté par Mme et MM. Germinal Peiro, Frédérique Massat, François Brottes, Jean Gaubert, Philippe Plisson et les membres du groupe SRC :

Après l’article 14

Insérer l’article suivant:

À la première phrase de l’article L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « est subordonnée », sont insérés les mots : « à la représentation de l'ensemble des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées à siéger nationalement et ».

Amendement CE 11 présenté par Mme et MM. Germinal Peiro, Frédérique Massat, François Brottes, Jean Gaubert, Philippe Plisson et les membres du groupe SRC :

Après l’article 14

Insérer l’article suivant :

Après le premier alinéa de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le prélèvement de ces cotisations est subordonné à la représentation, dans les organisations interprofessionnelles concernées par des accords étendus, de l'ensemble des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées à siéger nationalement. »

Amendement CE 12 présenté par Présenté par Mme et MM. Germinal Peiro, Frédérique Massat, François Brottes, Jean Gaubert, Philippe Plisson et les membres du groupe SRC :

Après l’article 14

Insérer l’article suivant :

Au premier alinéa de l'article L. 632-8-1 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « autorités administratives compétentes », sont insérés les mots : « et à tous les cotisants qui en font la demande ».

ANNEXE

Comparaison de la proposition de loi
avec la convention UPOV de 1991 et le règlement (CE) n° 2100/94

Thèmes

Proposition de loi

Convention de l’UPOV

Réglementation européenne

Définitions

Article 1er

L’article L. 623-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-1. – Pour l’application du présent chapitre, constitue une "variété" un ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu qui peut être :

« 1° Défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes ;

« 2° Distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères ;

« 3° Considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme. »

Article 1er

vi) on entend par "variété" un ensemble végétal d'un taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il réponde ou non pleinement aux conditions pour l'octroi d'un droit d'obtenteur, peut être
- défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes,
- distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères et
- considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme;

Article 5

2. Aux fins du présent règlement, on entend par «variété» un

ensemble végétal d'un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il réponde ou non pleinement aux conditions d'octroi d'une protection des obtentions végétales, peut:

- être défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes,

- être distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères

et

- être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement.

Conditions de la protection

Article 2

I. – L’article L. 623-2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-2. – Pour l’application du présent chapitre, est appelée "obtention végétale" la variété nouvelle créée qui :

« 1° Se distingue nettement de toute autre variété dont l’existence, à la date du dépôt de la demande, est notoirement connue ;

« 2° Est homogène, c’est-à-dire suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative ;

« 3° Demeure stable, c’est-à-dire identique à sa définition initiale à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou, en cas de cycle particulier de reproduction ou de multiplication, à la fin de chaque cycle. »

II. – À l’article L. 623-3 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 623-12 du même code, la référence : « L. 623-1 » est remplacée par la référence : « L. 623-2 ».

Article 5

l) [Critères à remplir] Le droit d'obtenteur est octroyé lorsque la variété est

i) nouvelle,

ii) distincte,

iii) homogène et

iv) stable.

2) [Autres conditions] L'octroi du droit d'obtenteur ne peut dépendre de conditions supplémentaires ou différentes de celles mentionnées ci-dessus, sous réserve que la variété soit désignée par une dénomination conformément aux dispositions de l'article 20, que l'obtenteur ait satisfait aux formalités prévues par la législation de la Partie contractante auprès du service de laquelle la demande a été déposée et qu'il ait payé les taxes dues.

Article 6

La protection communautaire des obtentions végétales est accordée pour

des variétés qui sont:

a) distinctes,

b) homogènes,

c) stables

et

d) nouvelles.

En outre, la variété doit être désignée par une dénomination conformément aux dispositions de l'article 63.

Etendue du droit d'obtenteur

Article 3

L’article L. 623-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-4. – I. – Toute obtention végétale peut faire l’objet d’un titre appelé certificat d’obtention végétale qui confère à son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre forme, exporter, importer ou détenir à l’une de ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée.

« II. – Lorsque les produits mentionnés aux 1° et 2° ont été obtenus par l’utilisation non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, le droit exclusif s’étend, à moins que l’obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit sur les produits en question :

« 1° Au produit de la récolte, y compris aux plantes entières et aux parties de plantes ;

« 2° Aux produits fabriqués directement à partir d’un produit de récolte de la variété protégée.

« III. – Le droit exclusif du titulaire s’étend :

« 1° Aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée au sens de l’article L. 623-2 ;

« 2° Aux variétés dont la production nécessite l’emploi répété de la variété protégée ;

« 3° Aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée au sens de l’article L. 623-2, lorsque cette variété n’est pas elle-même une variété essentiellement dérivée.

« IV. – Constitue une variété essentiellement dérivée d’une autre variété, dite variété initiale, une variété qui :

« 1° Est principalement dérivée de la variété initiale ou d’une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale ;

« 2° Se distingue nettement de la variété initiale au sens de l’article L. 623-2 ;

« 3° Sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, est conforme à la variété initiale dans l’expression des caractères essentiels résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale. »

Article 14

1) [Actes à l'égard du matériel de reproduction ou de multiplication] a)  Sous réserve des articles 15 et 16, l'autorisation de l'obtenteur est requise pour les actes suivants accomplis à l'égard du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée :

i) la production ou la reproduction,

ii) le conditionnement aux fins de la reproduction ou de la multiplication,

iii) l'offre à la vente,

iv) la vente ou toute autre forme de commercialisation,

v) l'exportation,

vi) l'importation,

vii) la détention à l'une des fins mentionnées aux points i) à vi) ci-dessus.

b)  L'obtenteur peut subordonner son autorisation à des conditions et à des limitations.

2) [Actes à l'égard du produit de la récolte] Sous réserve des articles 15 et 16, l'autorisation de l'obtenteur est requise pour les actes mentionnés aux points i) à vii) du paragraphe 1)a) accomplis à l'égard du produit de la récolte, y compris des plantes entières et des parties de plantes, obtenu par utilisation non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, à moins que l'obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit en relation avec ledit matériel de reproduction ou de multiplication.

3) [Actes à l'égard de certains produits] Chaque Partie contractante peut prévoir que, sous réserve des articles 15 et 16, l'autorisation de l'obtenteur est requise pour les actes mentionnés aux points i) à vii) du paragraphe 1)a) accomplis à l'égard des produits fabriqués directement à partir d'un produit de récolte de la variété protégée couvert par les dispositions du paragraphe 2) par utilisation non autorisée dudit produit de récolte, à moins que l'obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit en relation avec ledit produit de récolte.

4) [Actes supplémentaires éventuels] Chaque Partie contractante peut prévoir que, sous réserve des articles 15 et 16, l'autorisation de l'obtenteur est également requise pour des actes autres que ceux mentionnés aux points i) à vii) du paragraphe 1)a).

5) [Variétés dérivées et certaines autres variétés] a)  Les dispositions des paragraphes 1) à 4) s'appliquent également

i) aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée, lorsque celle-ci n'est pas elle-même une variété essentiellement dérivée,

ii) aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée conformément à l'article 7 et

iii) aux variétés dont la production nécessite l'emploi répété de la variété protégée.

b)  Aux fins du sous-alinéa a)i), une variété est réputée essentiellement dérivée d'une autre variété ("variété initiale") si

i) elle est principalement dérivée de la variété initiale, ou d'une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale, tout en conservant les expressions des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale,

ii) elle se distingue nettement de la variété initiale et

iii) sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, elle est conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale.

c)  Les variétés essentiellement dérivées peuvent être obtenues, par exemple, par sélection d'un mutant naturel ou induit ou d'un variant somaclonal, sélection d'un individu variant parmi les plantes de la variété initiale, rétrocroisements ou transformation par génie génétique.

Article 13

1. La protection communautaire des obtentions végétales a pour effet de réserver à son ou ses titulaires, ci-après dénommés «titulaire», le droit d'accomplir les actes indiqués au paragraphe

2. Sans préjudice des articles 15 et 16, l'autorisation du titulaire est requise pour les actes suivants en ce qui concerne les constituants variétaux ou le matériel de récolte de la variété protégée, ci-après dénommés «matériel»:

a) production ou reproduction (multiplication);

b) conditionnement aux fins de la multiplication;

c) offre à la vente;

d) vente ou autre forme de commercialisation;

e) exportation à partir de la Communauté;

f) importation dans la Communauté;

g) détention aux fins mentionnées aux points a) à f).

Le titulaire peut subordonner son autorisation à des conditions et à des limitations.

3. Le paragraphe 2 s'applique au matériel de récolte uniquement si celui-ci a été obtenu par l'utilisation non autorisée de constituants variétaux de la variété protégée et sauf si le titulaire a raisonnablement pu

exercer son droit en relation avec lesdits composants variétaux.

4. Les modalités d'application visées à l'article 114 peuvent prévoir que, dans des cas spécifiques, le paragraphe 2 du présent article s'applique

également aux produits obtenus directement à partir de matériel

de la variété protégée. Il peut s'appliquer uniquement si ces produits ont été obtenus par l'utilisation non autorisée de matériel de la variété

protégée et si le titulaire a raisonnablement pu exercer son droit en relation avec ledit matériel. Dans la mesure où le paragraphe 2 s'applique

aux produits obtenus directement, ces derniers sont également considérés comme «matériel».

5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent également:

a) aux variétés essentiellement dérivées de la variété pour laquelle la

protection communautaire des obtentions végétales a été accordée,

lorsque cette variété n'est pas elle-même une variété essentiellement

dérivée;

b) aux variétés qui ne se distinguent pas de la variété protégée, conformément

à l'article 7, et

c) aux variétés dont la production nécessite l'utilisation répétée de la

variété protégée.

6. Aux fins du paragraphe 5 point a), une variété est réputée essentiellement

dérivée d'une autre variété, dénommée ci-après «variété

initiale», lorsque:

a) elle est principalement dérivée de la variété initiale ou d'une variété

qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale;

b) elle se distingue de la variété initiale conformément à l'article 7

c) sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, elle est essentiellement conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes

de la variété initiale.

7. Le règlement d'application visé à l'article 114 peut définir les formes de dérivation qui relèvent au moins des dispositions du paragraphe 6.

8. Sans préjudice des articles 14 et 29, l'exercice des droits conférés par la protection communautaire des obtentions végétales ne peut transgresser

aucune des dispositions adoptées pour des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou des plantes, de protection de

l'environnement, de protection de la propriété industrielle ou commerciale ou en vue de sauvegarder la concurrence, le commerce et la production agricole.

Limitation au droit d'obtenteur

Article 4

Après l’article L. 623-4 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 623-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 623-4-1. – I. –  Le droit du titulaire ne s’étend pas :

« 1° Aux actes accomplis à titre privé à des fins non professionnelles ou non commerciales ;

« 2° Aux actes accomplis à titre expérimental ;

« 3° Aux actes accomplis aux fins de la création d’une nouvelle variété ni aux actes visés au I de l’article L. 623-4 portant sur cette nouvelle variété, à moins que les III et IV de ce même article ne soient applicables.

« II. – Le droit du titulaire ne s’étend pas aux actes concernant sa variété ou une variété essentiellement dérivée de sa variété, ou une variété qui ne s’en distingue pas nettement, lorsque du matériel de cette variété ou du matériel dérivé de celui-ci a été vendu ou commercialisé sous quelque forme que ce soit par le titulaire ou avec son consentement.

« Toutefois, le droit du titulaire subsiste lorsque ces actes :

« 1° Impliquent une nouvelle reproduction ou multiplication de la variété en cause ;

« 2° Impliquent une exportation vers un pays n’appliquant aucune protection de la propriété intellectuelle aux variétés appartenant à la même espèce végétale, de matériel de la variété permettant de la reproduire, sauf si le matériel exporté est destiné, en tant que tel, à la consommation humaine ou animale. »

Article 15

1) [Exceptions obligatoires] Le droit d'obtenteur ne s'étend pas

i) aux actes accomplis dans un cadre privé à des fins non commerciales,

ii) aux actes accomplis à titre expérimental et

iii) aux actes accomplis aux fins de la création de nouvelles variétés ainsi que, à moins que les dispositions de l'article 14.5) ne soient applicables, aux actes mentionnés à l'article 14.1) à 4) accomplis avec de telles variétés.

2) [Exception facultative] En dérogation des dispositions de l'article 14, chaque Partie contractante peut, dans des limites raisonnables et sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes de l'obtenteur, restreindre le droit d'obtenteur à l'égard de toute variété afin de permettre aux agriculteurs d'utiliser à des fins de reproduction ou de multiplication, sur leur propre exploitation, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture, sur leur propre exploitation, de la variété protégée ou d'une variété visée à l'article 14.5)a)i) ou ii).

Article 15

La protection communautaire des obtentions végétales ne s'étend pas:

a) aux actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales;

b) aux actes accomplis à titre expérimental;

c) aux actes accomplis en vue de créer ou de découvrir et de développer d'autres variétés;

d) aux actes visés à l'article 13 paragraphes 2, 3 et 4, portant sur ces autres variétés, sauf si l'article 13 paragraphe 5 est applicable ou si l'autre variété ou le matériel de cette variété bénéficie de la protection

d'un titre de propriété ne comportant pas de disposition comparable

et

e) aux actes dont l'interdiction serait contraire aux dispositions de l'article 13 paragraphe 8, de l'article 14 ou de l'article 29.

Constitution d’une nouveauté

Article 5

L’article L. 623-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-5. – I. – Lorsque du matériel de reproduction ou de multiplication végétative ou un produit de récolte a été vendu ou remis à des tiers sous quelque forme que ce soit par l’obtenteur ou avec son consentement, aux fins de l’exploitation de la variété, depuis plus de douze mois sur le territoire français ou sur le territoire de l’Espace économique européen, la variété n’est pas réputée nouvelle.

« Lorsque cette vente par l’obtenteur ou avec son consentement ou cette remise à des tiers a eu lieu sur un autre territoire, aux fins d’exploitation de la variété, depuis plus de quatre ans avant la date du dépôt de la demande de certificat d’obtention végétale, ou dans le cas des arbres et de la vigne depuis plus de six ans avant ladite date, la variété n’est pas réputée nouvelle.

« II. – Ne sont pas considérées comme une remise à des tiers au sens du I la remise à des fins réglementaires de matériel de la variété à un organisme officiel ou officiellement habilité, la remise à des tiers aux fins d’expérimentation ou de présentation dans une exposition officiellement reconnue, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que l’obtenteur ait expressément stipulé l’interdiction d’exploiter commercialement la variété dont le matériel a été remis. »

Article 6

1) [Critères] La variété est réputée nouvelle si, à la date de dépôt de la demande de droit d'obtenteur, du matériel de reproduction ou de multiplication végétative ou un produit de récolte de la variété n'a pas été vendu ou remis à des tiers d'une autre manière, par l'obtenteur ou avec son consentement, aux fins de l'exploitation de la variété

i) sur le territoire de la Partie contractante auprès de laquelle la demande a été déposée, depuis plus d'un an et

ii) sur un territoire autre que celui de la Partie contractante auprès de laquelle la demande a été déposée, depuis plus de quatre ans ou, dans le cas des arbres et de la vigne, depuis plus de six ans.

2) [Variétés de création récente] Lorsqu'une Partie contractante applique la présente Convention à un genre végétal auquel ou une espèce végétale à laquelle il n'appliquait pas précédemment la présente Convention ou un Acte antérieur, elle peut considérer qu'une variété de création récente existant à la date de cette extension de la protection satisfait à la condition de nouveauté définie au paragraphe 1) même si la vente ou la remise à des tiers décrite dans ledit paragraphe a eu lieu avant les délais définis dans ledit paragraphe.

3) ["Territoires" dans certains cas] Aux fins du paragraphe 1), les Parties contractantes qui sont des États membres d'une seule et même organisation intergouvernementale peuvent, lorsque les règles de cette organisation le requièrent, agir conjointement pour assimiler les actes accomplis sur les territoires des États membres de cette organisation à des actes accomplis sur leur propre territoire; elles notifient, le cas échéant, cette assimilation au Secrétaire général.

Article 10

1. Une variété est considérée comme nouvelle si, à la date du dépôt de la demande déterminée conformément à l'article 51, les constituants variétaux ou un matériel de récolte de la variété n'ont pas été vendus ou

cédés d'une autre manière à des tiers par l'obtenteur ou avec son consentement, au sens de l'article 11, aux fins de l'exploitation de la variété:

a) sur le territoire de la Communauté, depuis plus d'un an à compter de la date susmentionnée;

b) en dehors du territoire de la Communauté, depuis plus de quatre ans ou, dans le cas des arbres ou des vignes, depuis plus de six ans à compter de la date en question.

2. La cession de constituants variétaux à un organisme officiel à des fins légales ou à des tiers sur la base d'un contrat ou de tout autre rapport de droit aux fins exclusives de production, de reproduction,

de multiplication, de conditionnement ou de stockage n'est pas considérée comme une cession à des tiers au sens du paragraphe 1, à condition que l'obtenteur conserve le droit exclusif de cession de ces constituants variétaux ou d'autres et qu'il ne soit pas procédé à une autre cession. Toutefois, cette cession de constituants variétaux est considérée comme une cession au sens du paragraphe 1 si ces constituants sont utilisés de manière répétée pour la production d'une variété hybride et s'il y a cession de constituants variétaux ou d'un matériel de récolte de la variété hybride.

De même, la cession de constituants variétaux par une société ou entreprise au sens de l'article 58 second alinéa du traité à une autre de ces sociétés ou entreprises n'est pas considérée comme une cession à des tiers si l'une d'elles appartient entièrement à l'autre ou si les deux appartiennent entièrement à une troisième société ou entreprise de ce

type, à condition qu'il ne soit pas procédé à une autre cession. Cette disposition ne s'applique pas aux sociétés coopératives.

3. La cession de constituants variétaux ou du matériel de récolte de la variété qui ont été produits à partir de végétaux cultivés aux fins spécifiées à l'article 15 points b) et c) et qui ne sont pas utilisés en vue d'une nouvelle reproduction ou multiplication n'est pas considérée comme une exploitation de la variété, à moins qu'il ne soit fait référence

à cette variété aux fins de cette cession.

De même, il n'est pas tenu compte de la cession à des tiers si elle est due au fait ou est la conséquence du fait que l'obtenteur a présenté la

variété dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention relative aux expositions internationales ou dans une exposition organisée dans un État membre et officiellement reconnue

comme équivalente par cet État membre.

Processus de demande

Article 6

L’article L. 623-6 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-6. – Un certificat d’obtention végétale peut être demandé par toute personne ressortissant d’un État partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales ainsi que par toute personne ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou ayant son domicile, siège ou établissement dans l’un de ces États.

« La personne demandant un certificat d’obtention peut, lors du dépôt en France de cette demande, revendiquer le bénéfice de la priorité de la première demande déposée antérieurement pour la même variété dans l’un desdits États par elle-même ou par son auteur, à condition que le dépôt effectué en France ne soit pas postérieur de plus de douze mois à celui de la première demande.

« La nouveauté, au sens de l’article L. 623-5, d’une variété dont la demande bénéficie de la priorité telle que définie au deuxième alinéa s’apprécie à la date du dépôt de la demande prioritaire.

« En dehors des cas prévus au premier alinéa, tout étranger peut bénéficier de la protection instituée par le présent chapitre à condition que les Français bénéficient de la réciprocité de protection de la part de l’État dont il a la nationalité ou dans lequel il a son domicile, siège ou établissement. »

Article 10

l) [Lieu de la première demande] L'obtenteur a la faculté de choisir la Partie contractante auprès du service de laquelle il désire déposer sa première demande de droit d'obtenteur.

2) [Date des demandes subséquentes] L'obtenteur peut demander l'octroi d'un droit d'obtenteur auprès des services des autres Parties contractantes sans attendre qu'un droit d'obtenteur lui ait été délivré par le service de la Partie contractante qui a reçu la première demande.

3) [Indépendance de la protection] Aucune Partie contractante ne peut refuser d'octroyer un droit d'obtenteur ou limiter sa durée au motif que la protection n'a pas été demandée pour la même variété, a été refusée ou est expirée dans un autre État ou une autre organisation intergouvernementale.

Article 11

1. La personne qui a créé ou qui a découvert et développé la variété, ou son ayant droit ou ayant cause, ci-après dénommés l'un et l'autre «obtenteur», ont droit tous deux, tant la personne que son ayant droit ou

ayant cause, à la protection communautaire des obtentions végétales.

2. Si deux personnes ou plus ont créé, découvert et développé la

variété en commun, ce droit appartient conjointement à ces personnes ou à leurs ayants droit ou ayants cause respectifs. Cette disposition s'applique également à deux personnes ou plus dans les cas où plusieurs

d'entre elles ont découvert la variété et que l'autre ou les autres l'ont développée.

3. Le droit à la protection communautaire appartient aussi conjointement à l'obtenteur et à toute(s) autre(s) personne(s) si l'obtenteur et la ou les autres personnes ont donné leur accord à un droit conjoint par une

déclaration écrite.

4. Si l'obtenteur est un salarié, le droit à la protection communautaire des obtentions végétales est défini selon le droit national applicable au

contrat de travail dans le cadre duquel la variété a été créée ou découverte et développée.

5. Si le droit à la protection communautaire des obtentions végétales appartient conjointement à deux personnes ou plus en vertu des paragraphes 2, 3 et 4, une ou plusieurs d'entre elles peuvent, par une déclaration écrite, mandater les autres pour demander ladite protection.

Examen de la demande

Article 7

Le deuxième alinéa de l’article L. 623-12 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Toutefois, l’organisme mentionné à l’article L. 412-1 peut tenir pour suffisant l’examen préalable effectué dans un autre État partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales. Ce même organisme peut prendre en compte l’examen réalisé par l’obtenteur ou son ayant cause. »

Article 12

La décision d'octroyer un droit d'obtenteur exige un examen de la conformité aux conditions prévues aux articles 5 à 9. Dans le cadre de cet examen, le service peut mettre la variété en culture ou effectuer les autres essais nécessaires, faire effectuer la mise en culture ou les autres essais nécessaires, ou prendre en compte les résultats des essais en culture ou d'autres essais déjà effectués. En vue de cet examen, le service peut exiger de l'obtenteur tout renseignement, document ou matériel nécessaire.

 

Limitation de l'exercice du droit d'obtenteur

Article 10

Après l’article L. 623-22-2 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés des articles L. 623-22-3 et L. 623-22-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 623-22-3. – Toute personne de droit public ou de droit privé peut obtenir une licence obligatoire dans les conditions prévues au présent article et à l’article L. 623-22-4.

« La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal de grande instance du lieu de situation du titulaire du droit. Elle doit être accompagnée de la justification que :

« 1° Le demandeur n’a pu obtenir une licence dans un délai d’un an à dater de sa demande auprès du titulaire du certificat ;

« 2° Qu’il est en état d’exploiter la variété de manière sérieuse et effective ;

« 3° Que la licence est d’intérêt public eu égard, notamment, à l’insuffisance notoire d’approvisionnement du marché agricole concerné par cette variété.

« La demande de licence obligatoire peut être présentée, dans les conditions fixées aux deuxième à cinquième alinéas, par le titulaire du certificat délivré pour une variété essentiellement dérivée d’une variété protégée qui n’a pas pu obtenir du titulaire du certificat de la variété initiale les autorisations nécessaires à l’exploitation de sa propre variété.

« Le titulaire du certificat protégeant la variété initiale peut obtenir, dans les mêmes conditions, une licence du certificat protégeant la variété essentiellement dérivée. La licence obligatoire est non exclusive. Le tribunal détermine notamment sa durée, son champ d’application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu.

« Ces conditions peuvent être modifiées par le tribunal à la requête du titulaire ou du licencié.

« Si le titulaire d’une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été accordée, le titulaire du certificat d’obtention et, le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence.

« Art. L. 623-22-4. – Les droits attachés à une licence obligatoire ne peuvent être ni cédés ni transmis, si ce n’est avec l’entreprise ou la partie de l’entreprise à laquelle ils sont rattachés.

« Cette cession ou transmission est, à peine de nullité, soumise à l’autorisation du tribunal. »

Article 17

1) [Intérêt public] Sauf disposition expresse prévue dans la présente Convention, aucune Partie contractante ne peut limiter le libre exercice d'un droit d'obtenteur autrement que pour des raisons d'intérêt public.

2) [Rémunération équitable] Lorsqu'une telle limitation a pour effet de permettre à un tiers d'accomplir l'un quelconque des actes pour lesquels l'autorisation de l'obtenteur est requise, la Partie contractante intéressée doit prendre toutes mesures nécessaires pour que l'obtenteur reçoive une rémunération équitable.

Article 29

1. Une licence obligatoire est accordée par l'Office à une ou plusieurs personnes, lorsque cette personne ou ces personnes en font la demande, mais uniquement pour des raisons d'intérêt public et après consultation du conseil d'administration visé à l'article 36.

2. À la demande d'un État membre, de la Commission ou d'une organisation créée au niveau communautaire et enregistrée par la

Commission, une licence obligatoire peut être accordée soit à une catégorie de personnes répondant à des conditions particulières, soit à toute personne dans un ou plusieurs États membres ou dans l'ensemble de la

Communauté. Elle ne peut être accordée que pour des raisons d'intérêt public et avec l'accord du conseil d'administration.

3. Lors de l'octroi de la licence obligatoire au titre des paragraphes 1, 2, 5 ou 5 bis, l'Office précise le type d'actes couverts et les conditions

raisonnables à respecter, ainsi que les conditions particulières visées au paragraphe 2. Les conditions raisonnables tiennent compte des intérêts de tout titulaire d'une protection des obtentions végétales qui seraient

affectés par l'octroi d'une licence obligatoire. Elles peuvent comporter une limite de durée possible, le paiement d'une redevance appropriée à titre de rémunération équitable du titulaire et peuvent imposer à celui-ci certaines obligations qu'il est tenu de remplir pour utiliser la licence obligatoire.

4. À la fin de chaque année à compter de l'octroi de la licence

obligatoire au titre des paragraphes 1, 2, 5 ou 5 bis, et dans la limite de durée possible mentionnée au paragraphe 3, chaque partie à la procédure

peut demander que la décision relative à l'octroi de la licence

d'exploitation obligatoire soit annulée ou modifiée. Le seul motif pouvant être invoqué à l'appui d'une telle demande est que les faits décisifs au moment de la décision antérieure se sont modifiés entretemps.

5. Sur demande, la licence obligatoire est accordée au titulaire de la protection concernant une variété essentiellement dérivée si les critères énoncés au paragraphe 1 sont remplis. Les conditions raisonnables visées au paragraphe 3 comprennent le paiement d'une redevance appropriée à titre de rémunération équitable du titulaire de la variété initiale.

5 bis. Sur demande, une licence obligatoire en vue de l'exploitation non exclusive d'une variété végétale protégée au titre de l'article 12,

paragraphe 2, de la directive 98/44/CE est accordée au titulaire d'un brevet concernant une invention biotechnologique, moyennant le paiement d'une redevance appropriée à titre de rémunération équitable, pour

autant que le titulaire du brevet apporte la preuve:

i) qu'il s'est vainement adressé au titulaire du droit d'obtention végétale pour obtenir une licence contractuelle, et

ii) que l'invention représente un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à la variété végétale protégée.

Lorsque, pour lui permettre d'acquérir ou d'exploiter son droit d'obtention végétale, un titulaire s'est vu accorder, en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 98/44/CE, une licence obligatoire en vue de l'exploitation non exclusive d'une invention brevetée, une licence réciproque non exclusive à des conditions raisonnables pour exploiter

l'obtention végétale est accordée sur demande au titulaire du brevet.

La portée territoriale de la licence ou de la licence réciproque visée au présent paragraphe est limitée aux parties de la Communauté visées par le brevet.

6. Le règlement d'application visé à l'article 114 peut citer certains autres cas à titre d'exemples d'intérêt public mentionné aux paragraphes

1, 2 et 5 bis et préciser en outre les modalités d'application des paragraphes 1 à 5 bis.

7. Les États membres ne peuvent accorder de licences obligatoires dans le cas d'une protection communautaire des obtentions végétales.

Nullité de la protection des obtentions végétales

Article 12

Après l’article L. 623-23 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 623-23-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 623-23-1. – Le certificat d’obtention végétale est déclaré nul, par décision de justice, s’il est avéré : 

« 1° Soit qu’il a été attribué à une personne qui n’y avait pas droit, à moins qu’il ne soit transféré à la personne qui y a droit ; 

« 2° Soit qu’à la date à laquelle il a été délivré, la variété ne satisfaisait pas aux conditions mentionnées à l’article L. 623-2. »

Article 21

1) [Motifs de nullité] Chaque Partie contractante déclare nul un droit d'obtenteur qu'elle a octroyé s'il est avéré

i) que les conditions fixées aux articles 6 et 7 n'étaient pas effectivement remplies lors de l'octroi du droit d'obtenteur,
ii) que, lorsque l'octroi du droit d'obtenteur a été essentiellement fondé sur les renseignements et documents fournis par l'obtenteur, les conditions fixées aux articles 8 et 9 n'étaient pas effectivement remplies lors de l'octroi du droit d'obtenteur, ou
iii) que le droit d'obtenteur a été octroyé à une personne qui n'y avait pas droit, à moins qu'il ne soit transféré à la personne qui y a droit.

2) [Exclusion de tout autre motif] Aucun droit d'obtenteur ne peut être annulé pour d'autres motifs que ceux mentionnés au paragraphe 1).

Article 20

1. L'Office déclare la protection communautaire des obtentions végétales nulle et non avenue s'il est établi:

a) que les conditions énoncées à l'article 7 ou 10 n'étaient pas remplies au moment de l'octroi de la protection communautaire des obtentions végétales, ou

b) que, lorsque l'octroi de la protection communautaire des obtentions végétales a été essentiellement fondé sur les renseignements et documents

fournis par le demandeur, les conditions énoncées aux articles

8 et 9 n'étaient pas remplies au moment de l'octroi de ladite protection, ou

c) que la protection a été accordée à une personne qui n'y avait pas droit, à moins qu'elle ne soit transférée à la personne qui y a droit.

2. Lorsque la protection communautaire des obtentions végétales est déclarée nulle et non avenue, elle est réputée n'avoir pas eu, dès le départ, les effets prévus par le présent règlement.

Semences de ferme

Article 14

Après la section 2 du chapitre III du titre II du livre VI du code de la propriété intellectuelle, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Semences de ferme

« Art. L. 623-24-1. – Par dérogation à l’article L. 623-4, pour les espèces énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ainsi que pour d’autres espèces qui peuvent être énumérées par décret en Conseil d’État, les agriculteurs ont le droit d’utiliser sur leur propre exploitation, sans l’autorisation de l’obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu’ils ont obtenu par la mise en culture d’une variété protégée.

« Art. L. 623-24-2. – Sauf en ce qui concerne les petits agriculteurs au sens du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, précité, l’agriculteur doit une indemnité aux titulaires des certificats d’obtention végétale dont il utilise les variétés.

« Art. L. 623-24-3. – Lorsqu’il n’existe pas de contrat entre le titulaire du certificat d’obtention végétale et l’agriculteur concerné, ou entre un ou plusieurs titulaires de certificats d’obtention végétale et un groupe d’agriculteurs concernés, ou d’accord interprofessionnel conclu dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime, les conditions d’application de la dérogation définie à l’article L. 623-24-1, y compris les modalités de fixation du montant de l’indemnité visée à l’article L. 623-24-2, dont le montant est sensiblement inférieur au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la même variété, sont établies par le décret en Conseil d’État prévu par l’article L. 623-24-1.

« Art. L. 623-24-4. – Lorsque les agriculteurs ont recours à des prestataires de services pour trier leurs semences, ces opérations de triage doivent être faites dans des conditions permettant de garantir la traçabilité des produits issus de variétés faisant l’objet de certificat d’obtention végétale.

« En cas de non-respect de ces conditions, les semences sont réputées commercialisées et regardées comme une contrefaçon au sens de l’article L. 623-25.

« Art. L. 623-24-5. – Le non-respect par les agriculteurs des conditions d’application de la dérogation définie à l’article L. 623-24-1 leur fait perdre le bénéfice des dispositions de la présente section. »

Article 15

1) [Exceptions obligatoires] Le droit d'obtenteur ne s'étend pas

i) aux actes accomplis dans un cadre privé à des fins non commerciales,

ii) aux actes accomplis à titre expérimental et

iii) aux actes accomplis aux fins de la création de nouvelles variétés ainsi que, à moins que les dispositions de l'article 14.5) ne soient applicables, aux actes mentionnés à l'article 14.1) à 4) accomplis avec de telles variétés.

2) [Exception facultative] En dérogation des dispositions de l'article 14, chaque Partie contractante peut, dans des limites raisonnables et sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes de l'obtenteur, restreindre le droit d'obtenteur à l'égard de toute variété afin de permettre aux agriculteurs d'utiliser à des fins de reproduction ou de multiplication, sur leur propre exploitation, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture, sur leur propre exploitation, de la variété protégée ou d'une variété visée à l'article 14.5)a)i) ou ii).

Article 14

1. Nonobstant l'article 13 paragraphe 2, et afin de sauvegarder la production agricole, les agriculteurs sont autorisés à utiliser, à des fins de multiplication en plein air dans leur propre exploitation, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture, dans leur propre exploitation, de

matériel de multiplication d'une variété bénéficiant d'une protection communautaire des obtentions végétales autre qu'une variété hybride

ou synthétique.

2. Le paragraphe 1 s'applique uniquement aux espèces de plantes agricoles suivantes.

a) Plantes fourragères:

Cicer arietinum L. — Pois chiche

Lupinus luteus L. — Lupin jaune

Medicago sativa L. — Luzerne

Pisum sativum L. (partim) — Pois fourrager

Trifolium alexandrinum L. — Trèfle d'Alexandrie

Trifolium resupinatum L. — Trèfle de Perse

Vicia faba — Féverole

Vicia sativa L. — Vesce commune et, dans le cas du Portugal, Lolium multiflorum Lam — Ray-grass d'Italie.

b) Céréales:

Avena sativa — Avoine

Hordeum vulgare L. — Orge

Oryza sativa L. — Riz

Phalaris canariensis L. — Alpiste des Canaries

Secale cereale L. — Seigle

X Triticosecale Wittm. — Triticale

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. — Blé

Triticum durum Desf. — Blé dur

Triticum spelta L. — Épeautre.

c) Pommes de terre:

Solanum tuberosum — Pommes de terre.

d) Plantes oléagineuses et à fibres:

Brassica napus L. (partim) — Colza

Brassica rapa L. (partim) — Navette

Linum usitatissimum — Lin oléagineux, à l'exclusion du lin textile.

3. Les conditions permettant de donner effet à la dérogation prévue au paragraphe 1 et de sauvegarder les intérêts légitimes de l'obtenteur et

de l'agriculteur sont fixées, avant l'entrée en vigueur du présent règlement,

dans le règlement d'application visé à l'article 114, sur la base des critères suivants:

— il n'y a aucune restriction quantitative au niveau de l'exploitation de l'agriculteur dans la mesure nécessaire aux besoins de l'exploitation,

— le produit de la récolte peut être préparé en vue de la mise en culture, par l'agriculteur lui-même ou par prestation de services, sans préjudice de certaines restrictions que les États membres peuvent établir sur le plan de l'organisation de la préparation dudit produit de la récolte, notamment en vue de garantir que le produit soumis à préparation est identique à celui qui résulte de la préparation,

— les petits agriculteurs ne sont pas tenus de payer une rémunération au titulaire; par «petits agriculteurs» on entend:

— dans le cas des espèces végétales visées au paragraphe 2

auxquelles s'applique le règlement (CEE) no 1765/92 du

Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), les agriculteurs qui ne cultivent pas d'espèces végétales sur une surface supérieure à celle qui serait nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales;

pour le calcul de cette surface, l'article 8 paragraphe 2 du règlement susmentionné est d'application;

— dans le cas d'autres espèces végétales visées au paragraphe 2 du présent article, les agriculteurs qui répondent à des critères appropriés comparables,

— les autres agriculteurs sont tenus de payer au titulaire une rémunération équitable, qui doit être sensiblement inférieure au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication

de la même variété dans la même région; le niveau effectif de cette rémunération équitable peut être sujet à des variations dans le temps, compte tenu de la mesure dans laquelle il sera fait

usage de la dérogation prévue au paragraphe 1 pour la variété

concernée,

— la responsabilité du contrôle de l'application du présent article ou des dispositions adoptées au titre du présent article incombe exclusivement aux titulaires; dans l'organisation de ce contrôle,

ils ne peuvent pas avoir recours aux services d'organismes

officiels,

— toute information pertinente est fournie sur demande aux titulaires par les agriculteurs et les prestataires d'opérations de triage à façon; toute information pertinente peut également être fournie par les organismes officiels impliqués dans le contrôle de la production

agricole, si cette information a été obtenue dans l'exercice normal de leurs tâches, sans charges ni coûts supplémentaires. Ces dispositions n'affectent en rien, pour ce qui est des données à caractère personnel, la législation communautaire et nationale ayant trait à la

protection des personnes en ce qui concerne le traitement et la libre circulation des données à caractère personnel.

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR

Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire :

– Mme Elodie Galko, conseillère technique chargée du développement durable, des industries agroalimentaires et des entreprises ;

LIMAGRAIN :

– M. Pierre Pagesse, président ;

Coordination rurale :

– M. François Lucas, premier vice-président ;

ORAMA :

– M. Hervé Le Stum, directeur d’Intercéréales ;

Comité pour la protection des obtentions végétales (CPOV) :

– Mme Nicole Bustin, secrétaire générale ;

France nature environnement (FNE) :

– M. Pierre Guy, membre du directoire « Agriculture » ;

Groupement national interprofessionnel des semences et des plants (GNIS) :

– M. Daniel Segonds, président ; M. François Burgaud, directeur des relations extérieures ; M. Philippe Gracien, directeur ;

Confédération paysanne :

– M. Jean-Pierre Fonbaustier, membre du Comité national ; M. Guy Kastler, membre de la commission semences ;

Société coopérative d’intérêt collectif agricole des sélectionneurs obtenteurs de variétés végétales (SICASOV) :

– M. François Desprez, président ; M. Antoine Delasoujeole, directeur général ;

Coordination nationale pour la défense des semences de ferme (CNDSF) :

– M. Sylvain Ducroquet président ; M. Michel Géray porte parole de la CNDSF ;

Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences (FNAMS) :

– M. Jean-Noël Dhennin, président ; Mme Anne Gayraud, directrice ;

Institut national de la recherche agronomique (INRA) :

– MM. Christian Huygues, directeur scientifique adjoint « Agriculture », et Antoine Momot, conseiller parlementaire auprès de la Présidente-directrice générale ;

M. Jean Glavany, député ;

Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) :

– M. Joël Arnaud, vice-président de l’association générale des producteurs de maïs (AGPM) ;

Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées (CTPS) :

– M. Paul Vialle, président.

© Assemblée nationale

1 () Article L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle

2 () Depuis 1991

3 () Ibid.

4 () Rapport « Semences et agriculture durable » de M. Paul Vialle, 3 mai 2011.

5 () Ces informations sont tirées d’une présentation faite à l’occasion d’un Conseil Scientifique commun ARVALIS INRA de fin 2008.

6 () Genetic improvement of agronomic traits of winter wheat cultivars released in France from 1946 to 1992 M. Brancourt-Hulmel, G. Doussinault, C. Lecomte, P. Bérard, B. Le Buanec and M. Trottet ; In Crop Science (2003)

7 () Directive européenne 98-44/Ce du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques

8 () Cf. tableau comparatif en annexe.

9 () Rapport n°172 de M. le sénateur Jean Bizet,2006

10 () A la production, la mise en vente et la commercialisation originelle, le nouveau texte ajoute le conditionnement et la détention aux fins de production et de commercialisation, ainsi que l'importation et l'exportation

11 () Nouveauté, distinction, homogénéité, stabilité

12 () exclusivité sur la production, le conditionnement, la distribution, la détention, l’exportation, et l’importation de la variété protégée.

13 () Loi 2006-245 du 2 mars 2006 de ratification de la révision de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales de 1991.

14 () La nouveauté, la distinction, l’homogénéité et la stabilité

15 () Article R. 412.10 du code de la propriété intellectuelle.

16 () Rapport n°618 de M. Rémi Pointereau sur la proposition de loi relative aux certificats d’obtention végétale, juin 2011, p. 23.

17 () issu du décret n° 95-1407 du 28 décembre 199.

18 () Tableau comparatif en annexe

19 () En application de l'article L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle.

20 ()sauf lorsque la nouvelle variété est essentiellement dérivée, qu'elle n'est pas distincte, ou que sa production nécessite l'emploi répété d'une variété protégée, ainsi que cela a été précisé à l'article 3.

21 () Cf. tableau comparatif en annexe

22 () Dénomination de la convention UPOV avant la réforme de 1991.

23 () Codifié à l’article R. 623-28 du code de la propriété intellectuelle et à l’article R. 623-29 du code de la propriété intellectuelle. 

24 () « Du jour de la publication de l'arrêté qui soumet les certificats d'obtention au régime de la licence d'office, toute personne présentant des garanties techniques et professionnelles peut demander au ministre de l'agriculture l'octroi d'une licence d'exploitation. Cette licence ne peut être que non exclusive. Elle est accordée par arrêté du ministre de l'agriculture à des conditions déterminées notamment quant à sa durée et son champ d'application, mais à l'exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu. Elle prend effet à la date de la notification de l'arrêté aux parties. A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par l'autorité judiciaire, déterminée conformément à l'article L. 623-31. »

25 () cf. tableau comparatif en annexe.

26 () Le terme d'invention doit être entendu au sens d'une obtention végétale, le terme de brevet doit pour sa part être entendu au sens de COV, un décret spécifique au domaine des obtentions végétales est prévu pour fixer les modalités de fonctionnement de la commission de conciliation compétente pour régler les litiges entre employeurs et salariés.

27 () Une vingt-deuxième au Portugal : le ray-grass d'Italie.

28 () Les petits agriculteurs sont donc exonérés de paiement.

29 () Convention en annexe

30 () « les agriculteurs qui ne cultivent pas d'espèces végétales sur une surface supérieure à celle qui serait nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales ».