N° 3994 - Rapport de M. Jean Glavany sur le projet de loi , adopté par le Sénat, autorisant l'adhésion au protocole sur les privilèges et immunités de l'Autorité internationale des fonds marins (n°3242)




N
° 3994

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 novembre 2011.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat, autorisant l’adhésion au protocole sur les privilèges et immunités de l’Autorité internationale des fonds marins,

par M. Jean GLAVANY

Député

___

ET

ANNEXE : TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Voir les numéros  :

Sénat : 357 (2009-2010), 281, 282 et T.A. 82 (2010-2011).

Assemblée nationale : 3242.

A – L’AIFM : UNE ORGANISATION INTERNATIONALE POUR GÉRER UN PATRIMOINE COMMUN DE L’HUMANITÉ : LA ZONE INTERNATIONALE DES FONDS MARINS 8

1. La zone internationale des fonds marins ou « Zone » 8

2. Les missions assignées à l’AIFM 9

3. L’organisation administrative de l’AIFM 10

B – LA CONSOLIDATION PROGRESSIVE D’UNE ORGANISATION SINGULIÈRE 11

1. La mise en place de l’AIFM et son fonctionnement 11

2. Un budget de l’AIFM en augmentation continue 12

3. Les travaux menés par l’AIFM 13

C – L’INTÉRÊT PRÉCOCE ET CONTINU DE LA FRANCE POUR LES GRANDS FONDS MARINS 14

1. Une participation forte et ininterrompue de la France 14

2. Le contrat conclu entre l’AIFM et l’IFREMER/AFERNOD 16

II – UN PROTOCOLE ADDITIONNEL QU’IL EST TEMPS DE RATIFIER 19

A – L’ÉLABORATION DU PROTOCOLE COMPLÉMENTAIRE 20

B – LES DISPOSITIONS CLASSIQUES CONTENUES DANS LE PROTOCOLE 21

CONCLUSION 27

EXAMEN EN COMMISSION 29

ANNEXES 31

Annexe 1 : Protocole sur les privilèges et immunités de l’Autorité internationale des fonds marins 33

Annexe 2 : Liste des 162 Etats ou entités parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (au 1er novembre 2011) 41

Annexe 3 : Liste des 32 Etats ou entités parties au Protocole (au 1er novembre 2011) 43

Annexe 4 : Les immunités et privilèges prévus à la sous-section G de la section IV de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 45

ANNEXE : TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 47

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi autorisant l'adhésion au protocole sur les privilèges et immunités de l'Autorité internationale des fonds marins, qui est soumis à ratification, a été adopté en 1ère lecture par le Sénat le 10 mars 2011.

L’Autorité internationale des fonds marins (AIFM) est une organisation internationale créée par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer dite de Montego Bay, établie à Kingston en Jamaïque le 16 novembre 1994, jour de l’entrée en vigueur de la Convention. Les sessions de l’Autorité se tiennent au Centre de conférence de la Jamaïque situé dans le centre de Kingston.

Le Protocole sur les privilèges et immunités a été adopté par l’Assemblée de l’AIFM le 27 mars 1998, soit postérieurement à la ratification par la France de la Convention intervenue le 11 avril 1996. Il est entré en vigueur le 31 mai 2003. Il a été déposé sur le bureau du Sénat en mars 2010.

Pour comprendre ce délai, il convient de considérer le petit nombre de personnes théoriquement couvertes par l’accord, c'est-à-dire ne disposant pas par ailleurs des immunités et privilèges attachés au statut diplomatique. Il se réduit à une juriste appartenant au dispositif permanent de l’AIFM à Kingston et à une délégation française de deux à quatre experts se rendant en Jamaïque à la réunion annuelle des Etats parties. En conséquence, les dispositions de la Convention de Montego Bay relatives aux privilèges et immunités – que le Protocole a précisément pour objet d’expliciter et de compléter – ont pu paraître suffisantes.

L’adhésion au protocole – dont les dispositions, de facture classique, appellent peu de commentaires – n’en est pas moins utile. Au plan juridique, elle permettra aux ressortissants français non diplomates de bénéficier d’un dispositif complet de privilèges et immunités, qu’il s’agisse des fonctionnaires occupant une position au sein de l’AIFM, que des missionnaires experts se rendant à Kingston sur l’invitation de l’AIFM. Au plan politique, elle manifestera l’attachement profond de la France à la mise en œuvre de la Convention de Montego Bay s’agissant particulièrement des dispositions relatives à la zone internationale des fonds marins dont l’AIFM a la charge, attachement qui s’est traduit depuis 1982 par une implication forte de notre pays.

I – L’AUTORITÉ INTERNATIONALE DES FONDS MARINS CRÉÉE PAR LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER

La convention des Nations unies sur le droit de la mer dite « convention de Montego Bay » a été adoptée le 10 décembre 1982 et est entrée en vigueur le 16 novembre 1994, conformément à l'article 308 qui prévoit son entrée en vigueur douze mois après la date du dépôt du soixantième instrument de ratification ou d'adhésion. Comportant 320 articles et 9 annexes, la convention de Montego Bay est le fruit de difficiles négociations menées dans le cadre de la troisième Conférence des Nations Unies pour le droit de la mer convoquée en 1973 à l’initiative des Etats en développement. Ces derniers contestaient le droit de la mer issu des conventions adoptées le 29 avril 1958, dans le cadre de la première Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, et portant sur la mer territoriale, la haute mer, la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer, ainsi que le plateau continental. Ces Etats nouvellement indépendants craignaient notamment de ne pouvoir tirer profit des ressources (pétrole, nodules polymétalliques et ressources halieutiques) que le progrès technique, à la portée uniquement des pays industrialisés, permettrait d’exploiter.

La Convention de Montego Bay est une réalisation juridique absolument remarquable. Elle codifie le régime des différents espaces marins en s'appuyant sur la coutume internationale et en parvenant à élaborer un compromis entre les exigences du développement économique, la reconnaissance du principe de liberté de navigation et les revendications territoriales des Etats côtiers. Elle définit ainsi notamment la mer territoriale, le plateau continental et la zone économique exclusive, ainsi que les souverainetés susceptibles de s’exercer sur ces eaux. Elle crée aussi une Autorité internationale des fonds marins (AIFM) dont l’objet est de gérer le patrimoine commun de l’humanité qu’est la zone internationale des fonds marins, au-delà des juridictions nationales.

La convention de Montego Bay n'a pu être intégralement appliquée dans sa version de 1982 en raison des réserves exprimées par les pays développés à l'égard des stipulations relatives à l'exploitation des fonds marins de la zone internationale. Ces dernières ont été amendées par l'accord du 28 juillet 1994 relatif à l'application de la partie XI de la convention, adopté au terme de quatre années de négociations par le biais d'une résolution (48/263) de la 48e Assemblée générale des Nations Unies, à laquelle il est annexé. Cet accord, élaboré notamment sous la pression des Etats-Unis donne plus de pouvoirs aux pays industrialisés au sein de l’AIFM et en faveur de l’investissement privé.

La convention de 1982 et l'accord du 28 juillet 1994 constituent un instrument juridique unique. Toute ratification de la convention de Montego Bay ou adhésion à celle-ci après l'adoption de l'accord complémentaire vaut acceptation de l’accord. L'article 6 de l'accord du 28 juillet 1994 stipule l'entrée en vigueur de celui-ci trente jours après la date à laquelle quarante Etats auront établi leur consentement à être liés. Parmi ces quarante Etats doivent figurer au moins sept des Etats suivants : France, Inde, Japon, Russie, Belgique, Canada, Etats-Unis, Italie, Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni, Etats en développement enregistrés en tant qu'investisseurs pionniers.

Comme la plupart des grandes nations maritimes, la France a attendu que la Convention entre en vigueur le 16 novembre 1994. Elle a ratifié la Convention ainsi que l’accord de 1994, le 11 avril 1996, après l’Allemagne et la Grèce, mais avant la Chine, le Japon, les pays nordiques (Finlande, Norvège, Suède, Danemark), les Pays-Bas, l’Espagne, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni, l’Afrique du Sud, l’Union européenne (1er avril 1998) ou le Canada.

A – L’AIFM : Une organisation internationale pour gérer un patrimoine commun de l’humanité : la zone internationale des fonds marins

1. La zone internationale des fonds marins ou « Zone »

La reconnaissance des grands fonds marins comme « patrimoine commun de l'humanité » avait été défendue depuis la fin des années 1960 par les pays en développement et consacré dès 1970 par la Résolution 2749 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies (Déclaration des principes régissant le fond des mers et des océans, ainsi que leur sous-sol, au-delà des limites de la juridiction nationale). Elle devait permettre de répartir équitablement les bénéfices susceptibles de résulter des richesses potentielles des fonds marins. En effet, les concrétions métalliques ou « nodules » dont sont tapissés les grands fonds océaniques contiennent des minerais (manganèse, nickel, cuivre, cobalt ...) et des traces d'hydrocarbure qui ont suscité, quand leur exploitation a pu être techniquement envisagée, des convoitises concurrentes.

Dans son préambule, la Convention de Montego Bay définit la zone internationale des fonds marins comme toutes les zones profondes et leurs sous-sols situés hors des limites des juridictions nationales. La juridiction nationale sur les fonds marins porte normalement à 200 milles marins au large du rivage, sauf quand un gouvernement peut prouver que son plateau continental se prolonge naturellement au-delà de cette limite ; dans ce cas, il peut demander à étendre sa zone jusqu'à 350 milles. Ces limites sont fixées par la Commission des limites du plateau continental, sur la base des données scientifiques fournies par les États côtiers qui prétendent à élargir leur zone économique exclusive.

La partie XI de la Convention de Montego Bay est consacrée à la zone internationale des fonds marin. L'article 136 de la Convention de Montego Bay stipule que « la zone et ses ressources sont le patrimoine commun de l'humanité », ce qui implique la non appropriation par les Etats de cette partie de l'espace marin (article 137-1), l'utilisation pacifique de celui-ci (article 141) et l'exploitation de ses ressources dans l'intérêt de l'humanité (article 140-1). Les Etats doivent s'assurer du respect de ce dernier principe par leurs entreprises et leurs ressortissants, et sont, selon l'article 139 de la Convention, tenus pour responsables des dommages liés au non-respect des règles.

Par ailleurs, la redistribution des profits attendus de l'exploitation des grands fonds marins doit avantager les pays en développement, en favorisant l'accès de ceux-ci aux techniques et connaissances scientifiques des pays industrialisés (article 144, principe d’inégalité compensatrice).

Si l’appropriation nationale des ressources de la Zone est interdite, la convention instaure un régime d’appropriation collective à travers une organisation internationale spécifique, l'Autorité internationale des fonds marins (AIFM), dont tous les Etats parties à la Convention de Montego Bay sont membres (1). L’AIFM agit pour le compte de l’humanité, mais peut aussi tirer un revenu de cette exploitation par l’intermédiaire d’un organe opérationnel, « l’Entreprise ». Ce dernier ne verra le jour qu’à compter du moment où l’exploitation des fonds sera rentable, aux termes de l’accord de 1994.

2. Les missions assignées à l’AIFM

L’AIFM est donc l’organisation par l’intermédiaire de laquelle les États parties à la Convention organisent et contrôlent les activités menées dans la Zone, notamment aux fins de l’administration de ses ressources (article 157.1 de la Convention de Montego Bay). Les ressources soumises à son mandat sont définies par l’article 133 de la partie XI comme « les ressources solides, liquides ou gazeuses situées dans la zone ou dans le sol, y compris les nodules polymétalliques ».

Les activités menées dans la zone internationale des fonds marins le sont directement par l’Autorité ou en association avec elle par le biais de « l’Entreprise », par les Etats parties ou des entreprises d’Etat ou des personnes physiques et morales possédant la nationalité d’Etats parties ou effectivement contrôlées par eux ou leurs ressortissants, lorsqu’elles sont patronnées par ces Etats (Article 153.2). Les « plans de travail », qui déterminent les modalités d'exploitation des ressources de la zone, sont approuvés et contrôlés par l'Autorité. A cet égard, l'annexe III à la convention comporte une clause anti-monopole, afin d'éviter qu'un exploitant se trouve en position dominante. Tout plan de travail approuvé confère à son titulaire des droits exclusifs d'exploration ou d'exploitation des ressources précisées par le plan de travail. Cette approbation prend la forme d'un contrat conclu entre l'Autorité et les demandeurs.

L’Autorité est également chargée de promouvoir et d’encourager la recherche scientifique marine dans la zone internationale des fonds marins et de diffuser les résultats des recherches. La recherche scientifique marine dans la Zone est autorisée aux conditions posées par l’article 143 de la Convention de Montego Bay. La recherche est conduite à des fins exclusivement pacifiques et dans l'intérêt de l'humanité tout entière. L’AIFM favorise et encourage la recherche scientifique marine dans la zone internationale des fonds marins et coordonne et diffuse les résultats de ces recherches et analyses. La recherche peut être effectuée :

– par l’AIFM, qui peut passer des contrats à cette fin ;

– par les Etats. Ceux-ci favorisent la coopération internationale en la matière d’abord en participant à des programmes internationaux. Ensuite ils l’encouragent en veillant à ce que des programmes soient élaborés par l'intermédiaire de l'AIFM ou d'autres organisations internationales en vue de renforcer leur potentiel de recherche, de formation de leur personnel et celui de l’AIFM et de favoriser l'emploi de leur personnel qualifié pour les recherches menées dans la zone internationale des fonds marins. Enfin, les Etats doivent diffuser effectivement les résultats des recherches et analyses.

3. L’organisation administrative de l’AIFM

Pour assurer ses missions, l’AIFM est constituée de trois organes principaux :

– une Assemblée plénière chargée d’arrêter la politique générale de l’AIFM qui réunit tous les membres, ainsi que les États observateurs (2) ;

– un Conseil de trente-six membres élus par l’Assemblée qui joue le rôle d'organe exécutif, surveille et coordonne l'application de la partie XI de la convention. Il élabore et soumet à l'Assemblée le budget annuel de l'Autorité et recommande à l'Assemblée les règles relatives aux activités conduites dans la zone. Ses trente-six membres sont élus par l’Assemblée selon la répartition suivante : quatre membres parmi les plus importants consommateurs de minéraux pouvant provenir des fonds marins, quatre parmi les huit plus importants investisseurs dans les activités d’extraction minière des fonds marins, quatre parmi les plus importants exportateurs de ces minéraux, six parmi les États en développement représentant des intérêts spéciaux et dix-huit élus suivant le principe d’une répartition géographique équitable ;

– un Secrétariat, dont le Secrétaire général est élu par le Conseil parmi les candidats présentés par le Conseil. Il s’agit du Ghanéen Nii Allotey Odunton, qui a succédé au 1er janvier 2009 au Fidjien Satya Nandan, pour un mandat de quatre ans.

L’AIFM comprend également deux organes subsidiaires composés de membres élus pour cinq ans par le Conseil parmi les candidats présentés par les membres de l’AIM :

– le Comité des finances comprenant quinze membres incluant nécessairement les représentants des cinq contributeurs au budget de l’AIFM les plus importants, tout en assurant une représentation géographique équitable,

– la Commission juridique et technique, composée à ce jour de vingt-quatre experts.

B – La consolidation progressive d’une organisation singulière

1. La mise en place de l’AIFM et son fonctionnement

Compte tenu de la polémique sur l’exploitation des grands fonds marins et du retard de l’entrée en vigueur de la Convention de Montego Bay, un certain nombre de dispositions transitoires avaient été prises. Les compétences de l’AIFM n’étaient en effet pas reconnues par les Etats industrialisés avant l'accord précité du 28 juillet 1994.

La résolution I adoptée par les Parties à la IIIe Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer avait prévu la création d'une commission préparatoire, chargée notamment d'élaborer des règles et recommandations relatives à la mise en place de l'Autorité internationale des fonds marins.

La résolution II avait quant à elle investi cette commission préparatoire de responsabilités en matière de gestion, en la chargeant de délivrer les autorisations d'exploitation aux pays réunissant les conditions pour être reconnus « investisseurs pionniers ». L'habilitation à effectuer des investissements pouvait ainsi être délivrée aux Etats (et à leurs entreprises) ayant investi 30 millions de dollars, ainsi qu'à quatre consortiums internationaux ayant la nationalité d'Etats Parties à la convention, et remplissant la même condition relative au montant de leurs investissements. L'avantage lié à la qualité d'investisseur pionnier tenait à la priorité réservée à celui-ci quant à l'approbation des plans de travail et à l'octroi des autorisations de production, au moment où la convention de Montego Bay entrerait en vigueur.

L'article 7 de l'accord du 28 juillet 1994 prévoit la mise en application provisoire de celui-ci jusqu'à son entrée en vigueur officielle, ayant ainsi permis la participation de l'ensemble des Etats à la mise en place de l'Autorité internationale des fonds marins, ainsi que le financement de celle-ci par le budget des Nations Unies.

L’AIFM a été établie le 16 novembre 1994, date à laquelle la Convention est entrée en vigueur. L’AIFM est devenue complètement opérationnelle en tant qu’organisation internationale indépendante en juin 1996, lorsqu’elle a emménagé dans les locaux et installations précédemment occupés par le Bureau des Nations Unies pour le droit de la mer à Kingston.

2. Un budget de l’AIFM en augmentation continue

Au cours des trois premières années de son existence (1995 à 1997), les dépenses d’administration de l’Autorité ont été imputées sur le budget des Nations Unies conformément aux dispositions de l’Accord du 28 Juillet 1994 qui prévoyait au § 14 de la section 1 de son annexe qu’il en serait ainsi jusqu’à la fin de l’année suivant celle de son entrée en vigueur. Celle-ci eut lieu le 28 Juillet 1996. Sur les Etats dont l’adhésion à l’accord du 28 juillet 1994 précité était indispensable pour qu’il entre en vigueur, conformément à son article 6, au moins cinq Etats devaient figurer parmi les Etats suivants : France, Japon, Russie, Belgique, Canada, Etats-Unis, Italie, Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni. Cette dernière condition visait à garantir le financement satisfaisant de l’AIFM (outre l'acceptation, par les Etats développés, de la convention modifiée par l'accord de 1994).

Lors de la préparation des budgets pour les années 1995 et 1996, les organes de l’Autorité n’avaient pas encore été mis en place et le Secrétaire général n’avait pas encore été élu. Le directeur de la Division des Affaires maritimes et du droit de la mer qui était chargé d’administrer l’AIFM en l’absence de responsable élu, décidait donc d’adopter une approche conservatrice et soumit des budgets de l’ordre de 2,5 million de dollars qui correspondaient à peu près au coût de l’ancien bureau du droit de la mer qui existait à Kingston depuis 1983. Ces budgets furent imputés sur le budget général de l’ONU.

Dés sa prise de fonction mi-1996, le Secrétaire général prépara un projet de budget pour l’année 1997 qu’il soumit à la Commission des finances avant de le présenter à l’Assemblée Générale des Nations Unies. Ce budget reflétait pour la première fois la transformation d’un bureau de service rattaché à une division des Nations Unies en un secrétariat devant servir une institution indépendante (trente-sept postes de fonctionnaires). De ce fait, ce budget s’éleva à 4.150.500 dollars dont 2.750.500 dollars au titre des dépenses d’administration devant couvrir la rémunération du personnel et les frais généraux, et 1.4 million de dollars au titre des services de conférences devant couvrir les frais afférents aux réunions plénières.

C’est à partir de 1998 que le financement de l’AIFM a été assuré par les contributions directes des Etats. Le budget annuel de l’autorité s’établit désormais à près de 6, 26 millions de dollars.

Budget de l’Autorité depuis 1996

Année

Budget (en dollars $)

1997

4.150.500

1998

4.703.900

1999

5.011.700

2000

5.275.200

2001

5.253.200

2002

5.253.200

2003

5.254.850

2004

5.254.850

2005

5.408.350

2006

5.408.350

2007

5.891.200

2008

5.891.200

2009

6.258.250

2010

6.258.250

3. Les travaux menés par l’AIFM

Une des principales fonctions de l’Autorité est de réglementer l’exploitation des ressources minières des grands fonds marins et de s’assurer en particulier que l’environnement marin est protégé de tous effets nuisibles que les activités d’exploitation minière, dont l’exploration, pourraient avoir. Tous les domaines actuels d'exploration légale (chacun d’une surface de 75 000 km2) sont situés dans la zone dite de « Clarion-Clipperton » dans le Pacifique équatorial, au sud et sud-ouest d’Hawaï, et dans le bassin central de l'océan Indien.

Une de ses premières priorités a ainsi été d’élaborer le Règlement relatif à la prospection et à l’exploration des nodules polymétalliques adopté en 2000 (ISBA/7/C2). Il prévoit que les différentes entités responsables de l’exploration des fonds marins et l’AIFM collaboreront en vue de garantir la viabilité écologique de la mise en valeur des ressources minérales des fonds marins, en prenant les mesures pour prévenir, réduire et contrôler la pollution ou les autres dommages susceptibles d’être occasionnés à l’environnement en raison de cette activité.

Face aux pressions qui se dessinent sur les ressources ferromanganésifères profondes, plus ou moins riches en ressources minières, qui se déposent autour de sources volcaniques d'eaux bouillantes, sous de très grande pression, en particulier dans l'ouest de l'océan Pacifique, le Conseil de l'AIFM a initié en août 2002 la rédaction de deux séries de règlements concernant les sulfures polymétalliques et les encroûtements cobaltifères de ferromanganèse. L’AIFM devrait examiner ce dernier cette année.

Dans le cadre de son programme d’activité de fond, le secrétariat de l’Autorité procède également à des évaluations détaillées des ressources situées dans les secteurs réservés à l’Autorité, gère une base de données spécialisée (POLYDAT) qui contient des données et informations sur les ressources de la zone internationale des fonds marins et suit l’évolution des connaissances scientifiques sur le milieu marin profond dans le cadre de l’enrichissement continu du dépôt de données central.

En matière de recherches marines, l’AIFLM a créé en 2008 un fonds dédié à la recherche sur les grands fonds afin de réunir des scientifiques expérimentés et des techniciens de pays en développement à participer à la recherche internationale. Le fonds est doté de trois millions de dollars et devra être abondé par des sources extérieures. Ce Fonds, dont la gestion a été confiée au Secrétariat de l’AIFM, permet notamment de financer des campagnes de recherche en mer, des projets d’analyse d’échantillons provenant des fonds marins et des programmes de formation et des stages.

L’AIFM a contribué au financement de projets tels que le Projet « de modèle géologique », sur les métaux d’intérêt économique dans les dépôts de nodules polymétalliques de la zone Clarion-Clipperton (de mai 2003 à décembre 2008) ou le Projet KAPLAN, sur la diversité biologique, les aires de répartition des espèces et les flux génétiques dans les zones nodulaires des fonds marins (de mars 2002 à juin 2007). La commission de l’AIFM a également prévu d'encadrer des études portant sur les principaux minéraux de la zone centrale du Pacifique et notamment aboutir à une étude technique sur la biodiversité et la fragilité des espèces dans les zones abyssales nodifères du Pacifique, plaidant pour une protection de certaines aires. Egalement dans le souci de protéger la biodiversité, la Commission a produit des recommandations en faveur de la mise en place de zones-témoin non exploitées dans la zone Clarion-Clipperton, dans lesquelles la collecte de nodules serait interdite pour préserver l'environnement naturel.

Il convient de rappeler qu’en droit l’Autorité ne joue aucun rôle en matière de bioprospection, ce qui limite le champ de ses interventions. Elle étudie la possibilité d’étendre sa compétence sur la protection de la biodiversité profonde, mais cela impliquerait une révision partielle de la Convention de Montego Bay et un accord semble difficile à trouver, même a minima, alors que neuf ans ont été nécessaires pour négocier la convention et douze ans pour la ratifier. Toutefois, sa compétence générale de protection de l’environnement marin lui permet de jouer un rôle de prévention des dommages que pourrait subir la biodiversité marine. Ses pouvoirs ne se limitent pas aux effets de l’exploitation, mais s’étendent à la protection et à la conservation de toute ressource naturelle, ainsi qu’à l’ensemble de la faune et de la flore présentes dans la zone internationale des fonds marins.

C – L’intérêt précoce et continu de la France pour les grands fonds marins

1. Une participation forte et ininterrompue de la France

Il convient au préalable de souligner que la France a pris le parti dès le 10 décembre 1982 d'être signataire de la Convention de Montego Bay, position quasiment isolée au sein de l'Union européenne, puisque seuls les Pays Bas l'ont fait à la même date.

Concernant l’exploitation des ressources minérales du sous-sol marin, l’intérêt de la France s’est manifesté dès les années 70. L'engagement français sur les ressources minérales, en particulier les nodules polymétalliques, avait été encouragé par le ministre de l'industrie, M. André Giraud, qui avait fait sienne une analyse sur la nécessité stratégique pour notre pays de se ménager un accès à ces matières (nickel, manganèse, cuivre, cobalt). Le maître mot était l'indépendance de l'accès. La phase scientifique d'exploration a été confiée au CNEXO, devenu en 1984 l'IFREMER, sans que la mission ait été modifiée.

La France avait perçu assez tôt l'importance des travaux préparatoires menés pour la mise en place de l'AIFM et a pu être un acteur décisif dans l’élaboration du régime intérimaire. La conclusion de cette politique de présence au sein du régime transitoire a permis à la France d'obtenir, à des conditions avantageuses, la reconnaissance de son statut d'« investisseur pionnier » et l'attribution le 17 décembre 1987, d'un titre minier protégeant, d'une part, le secteur considéré par l'IFREMER comme le plus intéressant en gisement de nodules et, d'autre part, les investissements financiers réalisés.

La France a suivi les travaux de l’AIFM dès la mise en place de l’organisation. A l'entrée en vigueur de la Convention de Montego Bay, la qualité d'investisseur pionnier a garanti à la France une place dans les instances de prise de décision dès la ratification intervenue en avril 1996. La France est ainsi présente au sein du Conseil et des deux organes essentiels que sont le comité des finances et la commission juridique et technique.

La France n’avait pas participé à la première session de l’Assemblée générale en 1994 puisqu’elle n’avait pas encore ratifié la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (11 avril 1996), ni à la seconde en 1996. Toutefois, l'AIFM étant une organisation indépendante qui n'est pas soumise au contrôle de la réunion des Etats parties à la Convention de 1982, la France a participé à toutes les réunions de l'AIFM depuis sa mise sur pied le 16 novembre 1994. En effet, en vertu de l'accord du 28 juillet 1994, les signataires de cet accord devenaient ipso facto membres de l'AIFM, y compris de son Conseil, dans le cadre de l'application provisoire de l’accord.

De même, dès l’entrée en service de l’AIFM, la France a envoyé une délégation aux sessions annuelles et a eu un expert tant au sein de la Commission juridique et technique, que du Comité des finances. La délégation française aux sessions annuelles était en général composée de l’Ambassadeur de France en Jamaïque lorsqu’il y en avait un comme chef de délégation, du sous-directeur du droit de la mer de la Direction des affaires juridiques du Ministère des affaires étrangères et européennes ou de l’un de ses adjoints, tous diplomates, et des experts des commissions en tant que de besoin (3). Le même schéma perdure actuellement.

L’importance accordée par la France à l’AIFM ne s’est pas démentie ces quinze dernières années, comme en atteste sa participation continue aux travaux. On soulignera avec intérêt que la délégation française a suivi la discussion du Protocole qui fait l’objet du présent rapport et qu’elle était présente lors de son adoption par l'Assemblée de l'AIFM le 26 mai 1998.

L’implication de la France aux travaux se double d’une participation financière notable. La Convention de Montego Bay et son accord d'application de 1994 prévoient que le budget annuel est financé par des contributions des Etats parties qui servent à couvrir les dépenses d'administration de l'Autorité. La France est, depuis la mise en place de l’AIFM, le quatrième contributeur à son budget et en assure aujourd’hui 8%.

Montant annuel versé par chacun des dix premiers contributeurs par ordre décroissant

Etat membre

1998

 

Etat membre

2010

 

Etats-Unis d'Amérique (4)

1 175 975

25%

Japon

1 259 335

22%

Japon

752 467

16%

Allemagne

641 510

11%

Allemagne

435 613

9%

Royaume-Uni

496 784

9%

France

308 680

7%

France

471 280

8%

Royaume-Uni

255 791

5%

Italie

379 881

7%

Italie

252 425

5%

Canada

222 663

4%

Fédération de Russie

205 306

4%

Espagne

221 990

4%

Canada

149 532

3%

Chine

199 477

3%

Espagne

114 433

2%

Mexique

168 811

3%

Brésil

77 891

2%

République de Corée

162 528

3%

2. Le contrat conclu entre l’AIFM et l’IFREMER/AFERNOD

En 2001 et 2002, en application du Règlement relatif à la prospection et à l’exploration des nodules polymétalliques dans la Zone, approuvé par l’Assemblée en 2000, l’Autorité internationale des fonds marins a conclu les premiers contrats pour l’exploration des nodules polymétalliques dans les grands fonds marins. Aux termes du Règlement, l’entité contractante a le droit exclusif d’explorer un secteur dont la superficie initiale peut atteindre 150 000 kilomètres carrés. Huit ans après la signature du contrat, la moitié de ce secteur doit être restituée. Six de ces secteurs d’exploration sont situés dans le sud du Pacifique central et au sud-est d’Hawaï et le septième au milieu de l’océan Indien.

L’Institut français de recherche pour l’exploration de la mer et l’Association française pour l’étude de la recherche des nodules (IFREMER/AFERNOD), encouragés par la France, font partie des huit contractants de l’AIFM. La signature du contrat est intervenue le 20 juin 2001. Il s'agit d'un contrat d'exploration, d’une durée de quinze ans et susceptible de prolongation, qui reprend les termes du permis minier accordé le 17 décembre 1987 et, de ce point de vue, garantit le site sélectionné par l'IFREMER. Il est porteur de la garantie de droits exclusifs d'exploration.

Les autres contrats autorisant à explorer les fonds marins ont été conclus avec les Etats ou entités suivants :

– Deep Ocean Resources Development Company (DORD), société japonaise enregistrée le 17 décembre 1987 ; contrat signé le 20 juin 2001 ;

– Yuzmorgeologiya, entreprise publique russe enregistrée le 17 décembre 1987 ; contrat signé le 29 mars 2001 ;

– Association chinoise de recherche-développement concernant les ressources minérales des fonds marins (COMRA) (République populaire de Chine), enregistrée le 5 mars 1991 ; contrat signé le 22 mai 2001 ;

– Organisation mixte Interoceanmetal, consortium formé par la Bulgarie, Cuba, la Fédération de Russie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie, enregistré le 21 août 1991; contrat signé le 29 mars 2001 ;

– Gouvernement de la République de Corée, enregistré le 2 août 1994; contrat signé le 27 avril 2001 ;

– Gouvernement indien, enregistré le 17 août 1987; contrat signé le 25 mars 2002 ;

– Institut fédéral des géosciences et des ressources naturelles de la République fédérale d’Allemagne. Demande approuvée en 2005 au cours de la onzième session; contrat signé le 19 juillet 2006.

Sept des domaines actuels d'exploration légale sont situés dans la Zone dite « Clarion-Clipperton Zone » dans le pacifique nord équatorial, au sud et sud-ouest de Hawaï. Le domaine exploré par l'Inde est situé dans le bassin central de l'océan Indien.

Actuellement, le contractant IFREMER, pour la France, maintient la bonne qualité des relations avec le secrétaire général de l'AIFM en participant à tous les travaux de nature scientifique de l’organisation. De même, parmi les contractants, l'IFREMER a été le seul à entreprendre, dans le cadre de ses obligations contractuelles, une campagne scientifique d'un mois permettant une connaissance approfondie de l'environnement marin profond (campagne Nodinaut, qui a établi la composition des écosystèmes présents sur les zones d’un permis minier détenu par la France dans la « province à nodules » de l’océan Pacifique nord-est). Cette initiative a été reconnue comme une étape majeure de la relation entre la France et l'AIFM.

Un des dix axes identifiés par l’IFREMER pour sa stratégie scientifique est de favoriser une exploitation durable des ressources minérales et énergétiques en vue d’approfondir les connaissances scientifiques sur la formation des ressources, de contribuer à la connaissance et à la préservation des écosystèmes, de contribuer à une meilleure connaissance des gisements, de développer des outils d'exploration adaptés et de contribuer, avec les industriels, au développement d'outils de production.

II – UN PROTOCOLE ADDITIONNEL QU’IL EST TEMPS DE RATIFIER

La notion de privilèges et immunités est pratiquement inhérente aux organisations internationales, dans la mesure où elle vise à sauvegarder l'indépendance et le bon fonctionnement de ces dernières. On regroupe sous l'appellation de privilèges et immunités un ensemble de dispositions concernant les organisations internationales elles-mêmes, leurs personnels et les représentations des Etats auprès de ces organisations.

Les instruments internationaux relatifs aux privilèges et immunités comportent généralement des dispositions relatives aux immunités de juridiction et d’exécution ainsi que les immunités fiscales. Les dispositions relatives aux privilèges et immunités visent à permettre aux organisations de fonctionner en toute indépendance, sans entrave résultant de l'application de la législation du pays hôte. Quant aux privilèges fiscaux, ils sont moins accordés dans l'intérêt des personnels que dans celui de l'organisation. Il s'agit en effet d'éviter que l'Etat dans lequel l'organisme a installé son siège ne soit avantagé par rapport aux autres Etats membres, ou encore que le mécanisme de contribution au financement de l'organisation ne soit faussé par le fait que le pays hôte récupère sous forme de rentrées fiscales une part de sa contribution. Enfin, il faut indiquer que les organisations internationales prélèvent le plus souvent sur les émoluments de leurs personnels, ou sur les pensions de leurs retraités, une cotisation qui constitue une forme d'impôt interne.

Le principe de l'immunité de juridiction et d’exécution s'applique aux organisations elles-mêmes ainsi qu'à leurs biens et leurs avoirs, à leurs locaux et à leurs documents. Les représentants des Etats membres auprès de ces organisations bénéficient le plus souvent, pour leur participation aux sessions ou réunions, d'immunités comparables à celles des envoyés diplomatiques : immunité d'arrestation, de détention et de juridiction, inviolabilité des documents. L'immunité de juridiction concerne également les personnels de ces organisations pour les actes qu'ils accomplissent dans le cadre de leurs fonctions.

En matière fiscale, les organisations internationales bénéficient en règle générale d'une exemption de toutes les catégories d'impôts, directs ou indirects ainsi que des droits de douane pour les biens nécessaires à leur fonctionnement. S'agissant des particuliers, personnels de l'organisation ou représentants permanents des Etats membres, le régime fiscal est variable selon les organisations et les fonctions exercées. D'une manière générale, les titulaires de postes de rangs élevés (par exemple directeur général ou directeur général adjoint) bénéficient d'un régime analogue à celui des diplomates. Pour les autres catégories de personnels, il est rare que les textes prévoient une imposition dans les conditions de droit commun.

La France a adhéré à de nombreuses conventions multilatérales instaurant des privilèges et immunités à l'intention d'organisations internationales, de leurs personnels et des représentations des Etats auprès de ces organisations. Elle a notamment ratifié la Convention générale sur les privilèges et immunités des Nations Unies, approuvée par l'Assemblée générale le 13 février 1946 et la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées approuvée par l'assemblée générale des nations unies le 21 novembre 1947, toutes deux à l'origine d'une pratique génératrice d'un droit commun coutumier des privilèges et immunités pour les organisations onusiennes.

A – L’élaboration du protocole complémentaire

La sous-section G de la section 4 de la partie XI (articles 176 à 183) de la Convention de 1982 est consacrée au statut juridique, privilèges et immunités de l’Autorité internationale des fonds marins et de certaines personnes agissant dans le cadre de l’Autorité. Elle est inspirée d’autres instruments, notamment des articles 104 et 105 de la Charte des Nations Unies, de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, du 13 février 1946, et de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, du 21 novembre 1947.

Les articles 177-181 et 183 de la Convention, reproduits en annexe, concernent les privilèges et immunités de l’AIFM tandis que l’article 182 traite des privilèges et immunités des personnes agissant dans le cadre de l’Autorité. La formulation reste toutefois générale : il s’agit d’une immunité de juridiction et d’exécution « pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions » et de dispositions concernant les conditions d’immigration, les formalités d’enregistrement des étrangers, les obligations du service national et des facilités relatives à la réglementation des changes et aux déplacements.

Sur la base des articles 177 à 181 et 183 de la Convention de Montego Bay, la Commission préparatoire a élaboré un projet de protocole final sur les privilèges et immunités de l’Autorité internationale des fonds marins tendant à préciser et compléter ces articles. Ce projet a été présenté à l’Autorité à la première session de l’Assemblée, au mois d’août 1995. A la fin de sa première session, l’Assemblée de l’AIFM a créé un groupe de travail spécial présidé par M. Marsit (Tunisie), qu’elle a chargé d’examiner le projet final.

A la reprise de la deuxième session de l’Assemblée, du 5 au 16 août 1996, le groupe de travail a été reconduit et a tenu six réunions supplémentaires sous la présidence de M. Zdislaw Galicki (Pologne). Il a continué de se réunir pendant la troisième session de l’Assemblée (1997) sous la même présidence. Au cours de ses débats, il est apparu que certains membres de l’Autorité se prononçaient en faveur d’un protocole détaillé analogue à celui proposé par la Commission préparatoire, tandis que d’autres auraient préféré un bref document ne traitant que des questions essentielles qui n’étaient pas abordées dans la Convention de 1982. Certains États jugeaient quant à eux tout protocole inutile, estimant qu’il fallait s’en tenir aux stipulations de la Convention de 1982 sur les privilèges et immunités de l’AIFM.

Lors de la troisième session de l’AIFM, au mois d’août 1997, le groupe de travail a présenté un projet de protocole révisé sous la forme d’un document de travail officieux à soumettre à l’Assemblée. Il s’agissait d’une version très abrégée du projet proposé par la Commission préparatoire. Ce projet concernait les questions relatives aux immunités et privilèges de l’Autorité qui n’étaient pas traitées dans la Convention de 1982 et était largement inspiré des articles I, II, IV, V, VI et VII de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies (1946), ainsi que de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées (1947). Il traitait notamment des immunités et privilèges des représentants de l’Autorité voyageant à destination ou en provenance du siège et de l’utilisation du laissez-passer des Nations Unies par le personnel de l’Autorité. Le protocole porte également sur les privilèges et immunités accordés à certaines catégories de personnes, notamment aux fonctionnaires de l’Autorité, aux experts en mission et aux représentants des membres de l’Autorité.

A sa cinquante-quatrième séance, le 26 mars 1998, l’Assemblée a adopté par consensus le Protocole sur les privilèges et immunités de l’Autorité internationale des fonds marins, tel qu’il avait été proposé par le groupe de travail. Afin de faciliter la procédure pour les États membres, le Protocole a été ouvert à la signature au siège de l’Autorité à l’occasion d’une cérémonie officielle les 26 et 27 août 1998, puis au siège de l’Organisation des Nations Unies à New York jusqu’au 16 août 2000. Certains membres de l’Autorité ont signé le Protocole à Kingston (Bahamas, Brésil, Indonésie, Jamaïque, Kenya, Pays-Bas et Trinité-et-Tobago), d’autres au siège de l’Organisation des Nations Unies (Arabie saoudite, Chili, Côte d’Ivoire, Égypte, Espagne, ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, Ghana, Grèce, Italie, Malte, Namibie, Oman, Pakistan, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande du Nord, Sénégal, Slovaquie, Soudan et Uruguay). Le 1er mai 2003, le Nigeria était le dixième État membre de l’Autorité à ratifier le Protocole ou à y adhérer. Conformément au paragraphe 1 de l’article 18, le Protocole est donc entré en vigueur le 31 mai 2003.

Le Protocole a été adopté par l’Assemblée de l’AIFM le 27 mars 1998 et a été ouvert à la signature le 26 août 1998. Il est entré en vigueur le 31 mai 2003, trente jours après le dépôt du dixième instrument de ratification, d’approbation, d’acceptation ou d’adhésion. Trente-deux Etats sont parties au Protocole. Leur liste est publiée en annexe.

B – Les dispositions classiques contenues dans le protocole

Le protocole précise et complète les dispositions de la sous-Section G de la section IV de la partie XI de la Convention de Montego Bay relatives aux privilèges et immunités de l’AIFM et de l’Entreprise. Il est donc nécessaire de consolider les deux textes pour disposer d’une vue générale. Les dispositions du protocole appellent peu de commentaires particuliers en ce qu’elles sont pour l’essentiel de même nature que celles prévues par les accords et conventions ayant le même objet.

Le préambule du protocole renvoie expressément aux articles 176 et 177 de la Convention de Montego Bay (2ème et 3ème considérants) et le dernier considérant indique que « certains privilèges et immunités additionnels sont nécessaires pour que l’Autorité internationale des fonds marins puisse exercer ses fonctions ». L’article 2 précise également que les privilèges et immunités spécifiés dans le Protocole s’appliquent sans préjudice des privilèges et immunités accordés à l’AIFM et à l’Entreprise par la Convention de Montego Bay et son annexe IV.

L’article 3 du protocole complète l’article 176 de la Convention de Montego Bay qui prévoit que l’AIFM « possède la personnalité juridique internationale et a la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts ». A cet effet, il prévoit qu’elle a la capacité de contracter, d’acquérir et d’aliéner des biens mobiliers et immobiliers et d’ester en justice.

L’article 4 prévoit l’inviolabilité des locaux de l’AIFM. Il complète utilement l’article 179 de la convention relatif aux biens et avoirs de l’AIFM (exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation et de toute autre forme de contrainte procédant d'une mesure du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif) et son article 181 relatif à l’inviolabilité des Archives et communications officielles.

L’article 5 énonce les facilités d’ordre financier accordées à l’Autorité. Elles s’ajoutent à l’exemption de tout contrôle, restriction, réglementation ou moratoire et à l’exemption d'impôts ou taxes et de droits de douane dont bénéfice l’AIFM, respectivement prévus aux articles 181 et 183 de la Convention. Le 1 de l’article 5 du protocole prévoit les facilités d’usage : achat, détention et usage de monnaies, détention de fonds valeurs, or, métaux précieux ou devises, détention de comptes, transferts financiers. Le 2 de l’article 5 précise que l’AIFM tient compte de toutes représentations pouvant lui être faites par les gouvernements de ses membres si elle estime pouvoir y donner suite sans nuire à ses intérêts.

L’article 6 prévoit que l’AIFM a le droit d’arborer son drapeau et son emblème sur ses locaux et véhicules officiels.

Les articles 7, 8 et 9 du Protocole contiennent les immunités et privilèges des personnes, à savoir :

– des représentants des membres de l’AIFM se rendant à Kingston aux réunions convoquées par l’AIFM, y compris les conseillers, experts techniques et secrétaires des délégations (article 7). Les immunités et privilèges s’appliquent pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leur voyage à destination ou en provenance du lieu de la réunion mais aussi lorsqu'ils ont cessé de représenter un membre de l'Autorité pour les actes accomplis pendant l’exercice de leurs fonctions ;

– des fonctionnaires de l’AIFM, étant précisé que la liste des catégories de fonctionnaires couverts par le Protocole est fixée par le Secrétaire général de l’AIFM, soumise à l’Assemblée et communiquée aux gouvernements des Etats parties (article 8) ;

– des experts en mission pour le compte de l’AIFM (article 9). Les immunités et privilèges s’appliquent pendant la durée de cette mission, y compris le temps de voyage. Toutefois, l'immunité de juridiction pour leurs paroles, leurs écrits et les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions continue à leur être accordée même lorsqu'ils ont cessé d'effectuer des missions.

Ces dispositions reprennent les mesures généralement acceptées concernant les privilèges et immunités des organisations internationales et complètent les articles 182 et 183 de la Convention de Montego Bay. L’article 182 prévoit l'immunité de juridiction et d'exécution pour les actes accomplis et les exemptions en ce qui concerne les conditions d'immigration, les formalités d'enregistrement des étrangers et les obligations de service national, ainsi que des facilités relatives à la réglementation des changes et aux déplacements. Le 3 de l’article 183 prévoit quant à lui que les Etats Parties ne perçoivent aucun impôt prenant directement ou indirectement pour base les traitements, émoluments et autres sommes versés par l'Autorité au Secrétaire général et aux membres du personnel de l'Autorité, ainsi qu'aux experts qui accomplissent des missions pour l'Autorité, à moins qu'ils ne soient leurs ressortissants.

Les dispositions des articles 7, 8 et 9 sont récapitulées dans le tableau suivant, permettant de comparer les immunités et privilèges accordés à chaque catégorie de personnes couvertes. S’y ajoute la possibilité de voyager avec les laissez-passer des Nations Unies et des procédures bienveillantes de délivrance de visas figurant à l’article 11 du Protocole.

Représentants des membres de l’AIFM (article 7)

Fonctionnaires (article 8)

Experts en mission pour le compte de l'autorité (article 9)

Immunité de juridiction pour leurs paroles, leurs écrits et tous les actes accomplis sauf renoncement

Immunité de juridiction pour leurs paroles, leurs écrits et tous les actes accomplis par eux en leur qualité officielle;

Immunité de juridiction pour leurs paroles, leurs écrits et tous les actes accomplis

Immunité d'arrestation ou de détention

Immunité d'arrestation ou de détention

Immunité d'arrestation ou de détention

Mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques

Exemption d'inspection de leurs bagages personnels, sauf motifs sérieux

Immunités de saisie de leurs bagages personnels

Inviolabilité de tous papiers et documents

 

Inviolabilité de tous papiers et documents

Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou par valise scellée

 

Droit, pour leurs communications avec l'Autorité, de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou par valise scellée

Mêmes facilités en ce qui concerne leurs opérations de change que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers de rang comparable en mission officielle temporaire.

Privilèges et facilités de change accordés aux fonctionnaires d'un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques Importation en franchise de droit de leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions

Mêmes facilités monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Exemption, pour eux-mêmes et leur conjoint, de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers

Exemption, pour eux-mêmes, leur conjoint et les membres de leur famille à leur charge, de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration et de toutes formalités d'enregistrement des étrangers.

Exemption, pour eux-mêmes et leur conjoint, de toutes obligations de service national

Exemption de toutes obligations relatives au service national

 
 

Modalités de rapatriement en temps de crise, pour eux-mêmes, leur conjoint et les membres de leur famille, accordées aux agents diplomatiques

 
 

Mêmes privilèges, immunités, exemptions et facilités que ceux qui sont accordés aux agents diplomatiques pour le Secrétaire général ou tout fonctionnaire qui le remplace en son absence et le Directeur général de l'Entreprise ainsi que leur conjoint et leurs enfants mineurs.

 

Périodes pendant lesquelles les représentants des membres de l'Autorité aux réunions convoquées par celle-ci se trouvent sur le territoire d'un membre de l'Autorité pas fiscalement considérées comme des périodes de résidence.

Exemption d'imposition sur les traitements et émoluments qu'ils perçoivent de l'Autorité ou sur toute autre forme de versement qui leur est fait par celle-ci

Exemption d'imposition sur les traitements et émoluments qu'ils perçoivent de l'Autorité ou sur toute autre forme de versement qui leur est fait par celle-ci

Les membres de la délégation française qui se rendront aux réunions convoquées par l’AIFM jouiront donc notamment, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leur voyage à destination ou en provenance du lieu de réunion d’une immunité de juridiction pour leurs actes, paroles ou écrits, y compris après la cessation de leurs fonctions, d’une immunité d’arrestation et de détention, de l’inviolabilité de leurs papiers et documents, du droit de faire usage de codes et de recevoir papiers et documents par valise scellée.

Les fonctionnaires de l’AIFM qui seraient de nationalité française bénéficieront quant à eux d’une immunité de juridiction, d’arrestation ou de détention et de l’exemption d’inspection de leurs bagages personnels.

Au cas où un ressortissant français deviendrait Secrétaire général de l’AIFM ou assurerait l’intérim de ce dernier, ou parviendrait au poste de Directeur général de l’Entreprise, il jouirait (avec conjoint et enfants mineurs) d’un statut calqué sur le statut diplomatique.

Deux types de privilèges et immunités appellent des commentaires :

– le Secrétaire général jouit des mêmes privilèges, immunités, exemptions et facilités que ceux qui sont accordés aux agents diplomatiques, conformément au droit international, et par extension tout fonctionnaire qui le remplace en son absence et le Directeur général de l'Entreprise ainsi que leur conjoint et leurs enfants mineurs ;

– comme le signale l’étude d’impact jointe au présent projet de loi, les privilèges fiscaux contenus dans le protocole vont au-delà de ce qu’il est d’usage de prévoir. En effet, d’une part, les fonctionnaires de l’AIFM et les experts en mission pour son compte sont exonérés non seulement sur les traitements et salaires qu’ils reçoivent d’elle, mais aussi sur toute autre forme de versement qui leur est fait par celle-ci. Surtout, les représentants des membres de l’Autorité, c'est-à-dire notamment les experts venant assister aux réunions à Kingston, bénéficient d’une exemption d’imposition. Comme le rappelle là aussi l’étude d’impact, le protocole se contente toutefois de reprendre les dispositions déjà contenues dans la convention de Montego Bay en vigueur.

Chacun des articles 7, 8 et 9 précise explicitement que les privilèges et immunités sont accordées non pas à des personnes pour leur avantage personnel mais pour garantir leur indépendance, en conséquence de quoi le Secrétaire général, ou l’Assemblée lorsque ce dernier est en cause, a le devoir de lever les immunités s’il estime qu’elles font obstacle à ce que justice soit faite.

De la même façon, les représentants des membres de l’AIFM et les fonctionnaires ont l’obligation de respecter les lois et règlements où elles se situent et de s’abstenir de s’ingérer dans les affaires intérieures (article 10 du protocole), ainsi, pour les fonctionnaires et les représentants des membres de l’AIFM, d’assurer leurs véhicules. Concernant les fonctionnaires, l'AIFM collabore à tout moment avec les autorités compétentes de ses membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités.

Le protocole contient enfin des articles relatifs aux conflits de normes. Son article 12 formalise l’articulation entre ses propres dispositions et celles contenues dans l’Accord de siège conclu entre l’AIFM et le Gouvernement de la Jamaïque relativement au même sujet. Son article 13 prévoit que le protocole ne fait pas obstacle à des dispositions particulières plus favorables, antérieures ou postérieures. Son article 14 prévoit les modalités de règlement des différends. S’agissant des différends de droit privé auxquels elle est partie et des différends mettant en cause des fonctionnaires ou experts en mission, l’Autorité prend les dispositions appropriées. S’agissant des différends d’interprétation ou d’application entre l’Autorité et un membre, une procédure arbitrale est instituée.

Les articles 15 à 20 prévoient les modalités de signature, de ratification, d’adhésion, d’entrée en vigueur, d’application provisoire et de dénonciation du protocole, précédemment évoquées. L’article 21 prévoit que le Secrétaire général de l’ONU est dépositaire du Protocole et l’article 22 les textes faisant foi.

CONCLUSION

Au-delà d’assurer une meilleure protection à la participation en Jamaïque de ses représentants et experts aux travaux de l’AIFM, la ratification du Protocole permettra de réaffirmer l’attachement de la France au droit international de la mer tel qu’il résulte de la Convention de Montego Bay, au statut de la zone internationale des fonds marins et à l’Autorité qui la gère. La ratification constitue une réponse positive aux invitations réitérées du Secrétaire général de l’AIFM à ratifier le Protocole (dernière note en date du 21 mars 2011), comme à celles de l’Assemblée générale des Nations Unies (Résolution sur les océans et le droit de la mer A/65/37 du 7 décembre 2010, paragraphe 47).

Cette ratification permettra ainsi d’apporter un appui à l’AIFM dont la la légitimité demeure fragilisée par la non ratification par les Etats-Unis de la Convention de Montego Bay, initialement du fait des compétences et du fonctionnement de l’AIFM (recettes, autorisations préalables, redistribution des profits, obligations de transfert de technologies). L’accord précité de 1994 aurait dû ouvrir la voie à la ratification. Le 31 octobre 2007, la commission des relations étrangères du Sénat des États-Unis, par 17 voix contre 4, l’a d’ailleurs recommandé au gouvernement, mais aucune date n'a encore été fixée pour que le Sénat dans son ensemble puisse se prononcer. La France se doit de marquer, par son adhésion à tous les outils juridiques du droit international de la mer, son souhait réitéré que tous ses partenaires s’engagent dans la même voie et confèrent à l’autorité de l’AIFM une légitimité incontestable.

Cet appui moral à l’AIFM interviendrait en outre à un moment opportun alors que la concurrence sur les ressources des fonds marins se ravive, après l’accalmie liée à la baisse des perspectives de profits qui explique que l’Entreprise, organe prévu par la Convention de Montego Bay, n’est pas opérationnelle. Certains espoirs d'exploitation des ressources sous les glaces polaires ont ainsi suscité des tensions importantes dans l'océan Arctique, entre les pays riverains (le Canada, le Danemark, l'Islande, la Norvège, la Russie et les Etats-Unis). Tout fond marin ne relevant pas des juridictions de ces États relève de la compétence de l'AIFM. Il convient donc de veiller à ce que les Etats n’étendent pas leur juridiction et de défendre a contrario la reconnaissance de la zone internationale des fonds marins, patrimoine commun de l’humanité.

C’est pour toutes ces raisons que votre Rapporteur vous invite à voter le présent projet de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission examine le présent projet de loi au cours de sa réunion du mardi 22 novembre 2011.

Après l’exposé du rapporteur, un débat a lieu.

M. Jean-Paul Dupré. Quels sont les pays membres de l’AIFM ?

M. Jean Glavany, rapporteur. 32 Etats ont ratifié le protocole, mais 162 ont adhéré à la convention internationale sur le droit de la mer et sont donc membres de l’AIFM.

M. Jean-Paul Dupré. Précisément, vis-à-vis de ceux qui ne sont pas concernés par le traité, quelles sont les possibilités d’action ?

M. Jean Glavany, rapporteur. Selon le droit international, ceux qui n’adhèrent pas à la Convention se placent hors de cette législation internationale.

M. Jean-Claude Guibal. Pourriez-vous préciser le statut juridique des fonds marins ? La notion de propriété s’applique-t-elle, étant entendu qu’il s’agit d’un bien commun de l’humanité ? Quelles sont les modalités prévues en matière d’exploitation ou d’exploration ?

M. Jean Glavany, rapporteur. La convention fait de la zone internationale des fonds marins un patrimoine commun de l’humanité. Aucun Etat n’a de souveraineté sur les fonds marins. Pour avoir la capacité d’exploitation, il faut disposer d’une autorisation contractuelle concédée par l’AIFM.

M. François Loncle. La législation et la jurisprudence sur les fonds marins sont bien établies depuis longtemps. Je suis surpris du nombre et de la nature des immunités qui sont exorbitantes, par rapport à ce que l’on a coutume de voir. Cela dépasse les normes habituelles. Ces gens peuvent quasiment tout faire, c’est étonnant !

M. Jean Glavany, rapporteur. Pour être tout à fait précis, les privilèges et immunités prévus sont tout à fait classiques, sauf en matière de fiscalité, où ils vont au-delà de ce qui se fait habituellement. Mais comme je l’ai indiqué, cela figure déjà dans la convention de Montego Bay de 1982 ; ces dispositions sont donc reprises par le présent accord.

M. Jean-Paul Bacquet. La question de savoir qui est propriétaire et qui peut exploiter les fonds n’est pas claire. Lorsque les Russes plantent leur drapeau au Pôle nord et revendiquent l’exploitation des ressources, qu’en est-il ? Suffit-il de planter son drapeau pour avoir le droit d’exploiter ?

M. Jean Glavany, rapporteur. Certains Etats qui n’ont pas ratifié la convention de Montego Bay et ne reconnaissent pas l’AIFM voudraient s’approprier les ressources. Il y a un conflit juridique entre une autorité pour laquelle ces ressources sont un patrimoine commun de l’humanité soumis à autorisation pour la recherche ou l’exploitation et des Etats qui veulent exercer leur souveraineté et se mettent en marge du droit international. Par ailleurs, la question qui se pose est celle de la délimitation entre les différentes zones y compris avec des Etats ayant ratifié la convention. C’est pour ces raisons qu’il est important de conforter l’AIFM en s’ajoutant à la liste des 32 Etats ayant déjà ratifié le Protocole.

M. Robert Lecou. La gestion des fonds marins porte-t-elle aussi sur la pêche ?

M. Jean Glavany, rapporteur. Non, uniquement sur les fonds marins.

M. Jacques Myard. Je ne suis pas tout à fait d’accord avec notre collègue rapporteur car ce qui est dit dans l’accord en matière d’immunité et de privilège est parfaitement clair. En ce qui concerne la fiscalité, toutes les organisations internationales ont mis en place des systèmes d’impôts internes, je vous renvoie à ce qui se fait au niveau de l’Union européenne, de l’ONU et des organisations périphériques. La question qui peut se poser, en revanche, est de savoir si les impôts prévus sont bien proportionnels aux salaires.

Quant aux fonds marins, il faut une licence pour les exploiter. Le cas russe est différent : la Russie dit qu’elle est chez elle et au passage, je précise que nous-mêmes avons fait exactement la même chose à Clipperton ! C’est un sujet différent de celui des fonds marins.

M. Jean Glavany, rapporteur. Contrairement à ce que soutient M. Myard, je n’ai pas dit des choses différentes de ce qu’il vient de dire à propos des privilèges prévus par l’accord.

Suivant les conclusions du rapporteur, la commission adopte sans modification le projet de loi (no 3242).

*

La commission vous demande donc d’adopter, dans les conditions prévues à l’article 128 du Règlement, le présent projet de loi dans le texte figurant en annexe du présent rapport.

ANNEXES

Annexe 1

Protocole sur les privilèges et immunités de l’Autorité internationale des fonds marins

Les États Parties au présent Protocole,

Considérant que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer établit l'Autorité internationale des fonds marins,

Rappelant que l'article 176 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer dispose que l'Autorité possède la personnalité juridique internationale et a la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts,

Notant que l'article 177 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer dispose que l'Autorité jouit, sur le territoire de chaque État Partie à la Convention, des privilèges et immunités prévus dans la sous-section G de la section 4 de la partie XI de la Convention et que les privilèges et immunités relatifs à l'Entreprise sont prévus à l'article 13 de l'annexe IV,

Considérant que certains privilèges et immunités additionnels sont nécessaires pour que l'Autorité internationale des fonds marins puisse exercer ses fonctions,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

EMPLOI DES TERMES

Aux fins du présent Protocole :
 

a) Le terme "Autorité" désigne l'Autorité internationale des fonds marins;

b) Le terme "Convention" désigne la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982;

c) Le terme "Accord" désigne l'Accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. Conformément à l'Accord, les dispositions de celui-ci et celles de la partie XI de la Convention doivent être interprétées et appliquées ensemble comme un seul et même instrument; le présent Protocole et les références dans le présent Protocole à la Convention doivent être interprétés et appliqués de même;

d) Le terme "Entreprise" désigne l'organe de l'Autorité ainsi dénommé dans la Convention;

e) Le terme "membre de l'Autorité" désigne :

i) Tout État Partie à la Convention; et

ii) Tout État ou entité qui est membre de l'Autorité à titre provisoire en application du paragraphe 12, lettre a, de la section 1 de l'annexe de l'Accord;

f) Le terme "représentants" désigne les représentants, représentants suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires des délégations;

g) Le terme "Secrétaire général" désigne le Secrétaire général de l'Autorité internationale des fonds marins.

Article 2

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Sans préjudice du statut juridique et des privilèges et immunités accordés à l'Autorité et à l'Entreprise qui sont prévus respectivement dans la sous-section g de la section 4 de la partie XI et à l'article 13 de l'annexe IV de la Convention, tout État Partie au présent Protocole accorde à l'Autorité et à ses organes, aux représentants des membres de l'Autorité, aux fonctionnaires de l'Autorité et aux experts en mission pour le compte de l'Autorité les privilèges et immunités spécifiés dans le présent Protocole.

Article 3

PERSONNALITÉ JURIDIQUE DE L'AUTORITÉ

1. L'Autorité possède la personnalité juridique internationale. Elle a la capacité :
 

a) De contracter;

b) D'acquérir et d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers;

c) D'ester en justice.

Article 4

INVIOLABILITÉ DES LOCAUX DE L'AUTORITÉ

Les locaux de l'Autorité sont inviolables.

Article 5

FACILITÉS D'ORDRE FINANCIER ACCORDÉES À L'AUTORITÉ

1. Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financier, l'Autorité peut librement :
 

a) Acheter toutes monnaies par les voies autorisées, les détenir et en disposer;

b) Détenir des fonds, des valeurs, de l'or, des métaux précieux ou des devises quelconques et avoir des comptes dans n'importe quelle monnaie;

c) Transférer ses fonds, ses valeurs, son or ou ses devises d'un pays dans un autre ou à l'intérieur d'un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie.

2. Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés aux termes du paragraphe 1 du présent article, l'Autorité tient dûment compte de toutes représentations pouvant lui être faites par le gouvernement de l'un ou l'autre de ses membres, dans la mesure où elle estime pouvoir y donner suite sans nuire à ses intérêts.

Article 6

DRAPEAU ET EMBLÈME

L'Autorité a le droit d'arborer son drapeau et son emblème sur ses locaux et sur ses véhicules officiels.

Article 7

REPRÉSENTANTS DES MEMBRES DE L'AUTORITÉ

1. Les représentants des membres de l'Autorité aux réunions convoquées par celle-ci jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leur voyage à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités ci-après :

 

a) L'immunité de juridiction pour leurs paroles, leurs écrits et tous les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions, sauf dans la mesure où le membre qu'ils représentent y renonce expressément dans un cas particulier;

b) L'immunité d'arrestation ou de détention et les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques;

c) L'inviolabilité de tous papiers et documents;

d) Le droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou par valise scellée;

e) L'exemption, pour eux-mêmes et leur conjoint, de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers ou de toutes obligations de service national dans l'État où ils se rendent ou par lequel ils transitent dans l'exercice de leurs fonctions;

f) Les mêmes facilités en ce qui concerne leurs opérations de change que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers de rang comparable en mission officielle temporaire.

2. En vue d'assurer aux représentants des membres de l'Autorité une liberté de parole et une indépendance complètes dans l'exercice de leurs fonctions, l'immunité de juridiction pour tous les actes accomplis par eux dans le cadre desdites fonctions continue à leur être accordée même lorsqu'ils ont cessé de représenter un membre de l'Autorité.

3. Aux fins de toute forme d'imposition subordonnée à la résidence, les périodes pendant lesquelles les représentants des membres de l'Autorité aux réunions convoquées par celle-ci se trouvent sur le territoire d'un membre de l'Autorité pour l'exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence.

4. Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des membres de l'Autorité non pour leur avantage personnel mais afin de garantir leur indépendance dans l'exercice des fonctions qu'ils remplissent auprès de l'Autorité. Par conséquent, tout membre de l'Autorité a le droit et le devoir de lever l'immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, celle-ci empêcherait que justice soit faite et peut être levée sans nuire au but pour lequel elle a été accordée.

5. Les représentants des membres de l'Autorité sont tenus d'avoir pour tous véhicules qu'ils possèdent ou utilisent l'assurance de responsabilité civile exigée par les lois et règlements de l'État dans lequel les véhicules sont utilisés.

6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas opposables aux autorités du membre de l'Autorité dont l'intéressé est ressortissant ou dont il est ou a été le représentant.

Article 8

FONCTIONNAIRES

1. Le Secrétaire général fixe les catégories de fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du paragraphe 2 du présent article. Il en soumet la liste à l'Assemblée et en donne ensuite communication aux gouvernements de tous les membres de l'Autorité. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des membres de l'Autorité.

2. Les fonctionnaires de l'Autorité, quelle que soit leur nationalité, jouissent des privilèges et immunités ci-après :  

a) L'immunité de juridiction pour leurs paroles, leurs écrits et tous les actes accomplis par eux en leur qualité officielle;

b) L'immunité d'arrestation ou de détention pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle;

c) L'exemption d'imposition sur les traitements et émoluments qu'ils perçoivent de l'Autorité ou sur toute autre forme de versement qui leur est fait par celle-ci;

d) L'exemption de toutes obligations relatives au service national, étant toutefois entendu que la présente disposition n'est opposable aux États dont ils sont ressortissants que pour les fonctionnaires de l'Autorité dont le nom a été inscrit, en raison de leurs fonctions, sur une liste établie par le Secrétaire général et approuvée par l'État concerné; pour les autres fonctionnaires de l'Autorité, en cas d'appel au service national, l'État concerné accorde, à la demande du Secrétaire général, le sursis nécessaire pour éviter que l'intéressé n'ait à interrompre des tâches essentielles;

e) L'exemption, pour eux-mêmes, leur conjoint et les membres de leur famille à leur charge, de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration et de toutes formalités d'enregistrement des étrangers;

f) Les mêmes privilèges et facilités de change que ceux accordés aux fonctionnaires d'un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques accréditées auprès des gouvernements concernés;

g) Le droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays concerné;

h) L'exemption d'inspection de leurs bagages personnels, à moins qu'il n'existe des motifs sérieux de croire que ceux-ci contiennent des articles qui ne sont pas destinés à un usage personnel ou des articles dont l'importation ou l'exportation est interdite par la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de la partie concernée; en pareil cas, l'inspection se fait en présence du fonctionnaire, et s'il s'agit de bagages officiels, en présence du Secrétaire général ou de son représentant autorisé;

i) En période de crise internationale, les mêmes facilités de rapatriement, pour eux-mêmes, leur conjoint et les membres de leur famille à leur charge, que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques.

3. En sus des privilèges et immunités spécifiés au paragraphe 2, le Secrétaire général ou tout fonctionnaire qui le remplace en son absence et le Directeur général de l'Entreprise ainsi que leur conjoint et leurs enfants mineurs jouissent des mêmes privilèges, immunités, exemptions et facilités que ceux qui sont accordés aux agents diplomatiques, conformément au droit international.

4. Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires non pour leur avantage personnel mais afin de garantir leur indépendance dans l'exercice des fonctions qu'ils remplissent auprès de l'Autorité. Le Secrétaire général a le droit et le devoir de lever l'immunité de tout fonctionnaire lorsque, à son avis, celle-ci empêcherait que justice soit faite, et peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Autorité. S'agissant du Secrétaire général, c'est l'Assemblée qui a qualité pour prononcer la levée des immunités.

5. L'Autorité collabore à tout moment avec les autorités compétentes de ses membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités visés dans le présent article.

6. Les fonctionnaires de l'Autorité sont tenus d'avoir pour tous véhicules qu'ils possèdent ou utilisent l'assurance de responsabilité civile exigée par les lois et règlements de l'État concerné.

Article 9

EXPERTS EN MISSION POUR LE COMPTE DE L'AUTORITÉ

1. Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 8), lorsqu'ils accomplissent une mission pour l'Autorité, jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris le temps de voyage, des privilèges et immunités requis pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Ils jouissent en particulier des privilèges et immunités ci-après :  

a) L'immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels;

b) L'immunité totale de juridiction pour leurs paroles, leurs écrits et les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions. Cette immunité continue à leur être accordée même lorsqu'ils ont cessé d'effectuer des missions pour l'Autorité;

c) L'inviolabilité de tous papiers et documents;

d) Le droit, pour leurs communications avec l'Autorité, de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou par valise scellée;

e) L'exemption d'imposition sur les traitements et émoluments qu'ils perçoivent de l'Autorité ou sur toute autre forme de versement qui leur est fait par celle-ci. La présente disposition n'est pas opposable au membre de l'Autorité dont l'intéressé est ressortissant;

f) Les mêmes facilités monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

2. Les privilèges et immunités sont accordés aux experts non pour leur avantage personnel mais afin de garantir leur indépendance dans l'exercice des fonctions qu'ils remplissent auprès de l'Autorité. Le Secrétaire général a le droit et le devoir de lever l'immunité de tout expert lorsque, à son avis, celle-ci empêcherait que justice soit faite, et peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Autorité.

Article 10

RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS

Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes visées aux articles 7, 8 et 9 sont tenues de respecter les lois et règlements du membre de l'Autorité sur le territoire duquel elles se trouvent ou par le territoire duquel elles transitent au service de l'Autorité. Elles sont également tenues de s'abstenir de s'ingérer dans les affaires intérieures de ce membre.

Article 11

LAISSEZ-PASSER ET VISAS

1. Sans préjuger de la possibilité que l'Autorité délivre ses propres documents de voyage, les États Parties au présent Protocole reconnaissent et acceptent les laissez-passer des Nations Unies délivrés aux fonctionnaires de l'Autorité.

2. Lorsque des visas sont nécessaires, il est donné suite dans les meilleurs délais aux demandes déposées par des fonctionnaires de l'Autorité; les demandes déposées par des fonctionnaires de l'Autorité titulaires d'un laissez-passer des Nations Unies doivent être accompagnées d'une attestation certifiant que ceux-ci voyagent officiellement au service de l'Autorité.

Article 12

RAPPORTS ENTRE L'ACCORD DE SIÈGE ET LE PROTOCOLE

Les dispositions du présent Protocole complètent celles de l'Accord de siège. Dans la mesure où une disposition du présent Protocole et une disposition de l'Accord de siège portent sur le même sujet, les deux dispositions sont, chaque fois que possible, considérées comme complémentaires, de sorte qu'elles soient toutes deux applicables et qu'aucune d'elles n'ait sur l'autre un effet restrictif; toutefois, en cas de conflit, ce sont les dispositions de l'Accord de siège qui l'emportent.

Article 13

ACCORDS ADDITIONNELS

Le présent Protocole ne remet en cause ni ne restreint en rien les privilèges et immunités que l'Autorité a pu obtenir, ou qu'elle pourrait obtenir par la suite, d'un de ses membres en raison de l'implantation de son siège ou de centres ou bureaux régionaux sur le territoire de ce dernier. Il n'interdit pas la conclusion d'accords additionnels entre l'Autorité et l'un ou l'autre de ses membres.

Article 14

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

1. Concernant la mise en pratique des privilèges et immunités accordés en vertu du présent Protocole, l'Autorité prend des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant :

a) Des différends de droit privé auxquels elle est partie;

b) Des différends mettant en cause tout fonctionnaire de l'Autorité ou tout expert en mission pour le compte de l'Autorité qui en raison de ses fonctions officielles jouit de l'immunité, si celle-ci n'a pas été levée par le Secrétaire général.

2. Tout différend entre l'Autorité et l'un de ses membres concernant l'interprétation ou l'application du présent Protocole qui n'est pas réglé par voie de consultation ou de négociation ou par un autre mode convenu de règlement des différends dans les trois mois suivant le dépôt d'une demande par l'une des parties au différend est renvoyé, à la demande de l'une ou l'autre des parties, devant un collège de trois arbitres dont la sentence sera définitive et contraignante :

a) L'un des arbitres devant être désigné par le Secrétaire général, un deuxième devant être désigné par l'autre partie au différend et le troisième, qui assurera la présidence, devant être choisi par les deux premiers arbitres;

b) Si l'une ou l'autre des parties n'a pas désigné d'arbitre dans les deux mois suivant la désignation d'un arbitre par l'autre partie, le Président du Tribunal international du droit de la mer procède à la désignation. Si les deux premiers arbitres ne parviennent pas à s'accorder sur le choix du troisième arbitre dans les trois mois suivant leur désignation, le Président du Tribunal international du droit de la mer choisit le troisième arbitre à la demande du Secrétaire général ou de l'autre partie au différend.

Article 15

SIGNATURE

Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les membres de l'Autorité au siège de l'Autorité internationale des fonds marins à Kingston (Jamaïque) du 17 au 28 août 1998, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 16 août 2000.

Article 16

RATIFICATION

Le présent Protocole est soumis à ratification, approbation ou acceptation. Les instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 17

ADHÉSION

Le présent Protocole restera ouvert à l'adhésion de tous les membres de l'Autorité. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 18

ENTRÉE EN VIGUEUR

1. Le présent Protocole entrera en vigueur 30 jours après la date de dépôt du dixième instrument de ratification, d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion.

2. Pour chaque membre de l'Autorité qui le ratifiera, l'approuvera, l'acceptera ou y adhérera après le dépôt du dixième instrument de ratification, d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l'instrument de ratification, d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion.

Article 19

APPLICATION PROVISOIRE

Tout État qui a l'intention de ratifier, d'approuver ou d'accepter le présent Protocole ou d'y adhérer pourra, à tout moment, aviser le dépositaire qu'il l'appliquera à titre provisoire pendant une période ne pouvant excéder deux ans.

Article 20

DÉNONCIATION

1. Tout État Partie pourra dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification, à moins que celle-ci n'indique une date ultérieure.

2. En cas de dénonciation, tout État Partie demeurera tenu de s'acquitter de toute obligation prévue dans le présent Protocole à laquelle l'astreint le droit international indépendamment du Protocole.

Article 21

DÉPOSITAIRE

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sera le dépositaire du présent Protocole.

Article 22

TEXTES FAISANT FOI

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe du présent Protocole font également foi.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le Protocole.

OUVERT À LA SIGNATURE à Kingston, du dix-sept au vingt-huit août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, en un seul original établi dans les langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe.

Annexe 2

Liste des 162 Etats ou entités parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (au 1er novembre 2011)

162. Thaïlande (15 mai 2011)

161. Malawi (28 septembre 2010)

160. Tchad (14 août 2009)

159. République dominicaine (10 juillet 2009)

158. Suisse (1 mai 2009)

157. Liberia (25 septembre 2008)

156. Congo (9 juillet 2008)

155. Lesotho (31 mai 2007)

154. Maroc (31 mai 2007)

153. République de Moldavie (6 février 2007)

152. Monténégro (23 octobre 2006)

151. Niué (11 octobre 2006)

150. Biélorussie (30 août 2006)

149. Estonie (26 août 2005)

148. Burkina Faso (25 janvier 2005)

147. Lettonie (23 décembre 2004)

146. Danemark (16 novembre 2004)

145. Lituanie (12 novembre 2003)

144. Canada (7 novembre 2003)

143. Albanie (23 juin 2003)

142. Kiribati (24 février 2003)

141. Tuvalu (9 décembre 2002)

140. Qatar (9 décembre 2002)

139. Arménie (9 décembre 2002)

138. Hongrie (5 février 2002)

137. Madagascar (22 août 2001)

136. Bangladesh (27 juillet 2001)

135. Serbie (12 mars 2001)

134. Luxembourg (5 octobre 2000)

133. Maldives (7 septembre 2000)

132. Nicaragua (3 mai 2000)

131. Vanuatu (10 août 1999)

130. Ukraine (26 juillet 1999)

129. Pologne (13 novembre 1998)

128. Belgique (13 novembre 1998)

127. Népal (2 novembre 1998)

126. Suriname (9 juillet 1998)

125. République démocratique populaire lao (5 juin 1998)

124. Union européenne (1er avril 1998)

123. Gabon (11 mars 1998)

122. Afrique du Sud (23 décembre 1997)

121. Portugal (3 novembre 1997)

120. Bénin (16 octobre 1997)

119. Chili (25 août 1997)

118. Royaume-Uni (25 juillet 1997)

117. Guinée équatoriale (21 juillet 1997)

116. Iles Salomon (23 juin 1997)

115. Mozambique (13 mars 1997)

114. Fédération de Russie (12 mars 1997)

113. Pakistan (26 février 1997)

112. Guatemala (11 février 1997)

111. Espagne (15 janvier 1997)

110. Papouasie-Nouvelle-Guinée (14 janvier 1997)

109. Roumanie (17 décembre 1996)

108. Brunei Darussalam (5 novembre 1996)

107. Malaisie (14 octobre 1996)

106. Palaos (30 septembre 1996)

105. Mongolie (13 août 1996)

104. Haïti (31 juillet 1996)

103. Nouvelle-Zélande (19 juillet 1996)

102. Mauritanie (17 juillet 1996)

101. Panama (1 juillet 1996)

100. Pays-Bas (28 juin 1996)

99. Suède (25 juin 1996)

98. Norvège (24 juin 1996)

97. Irlande (21 juin 1996)

96. Finlande (21 juin 1996)

95. République tchèque (21 juin 1996)

94. Japon (20 juin 1996)

93. Algérie (11 juin 1996)

92. Chine (7 juin 1996)

91. Myanmar (21 mai 1996)

90. Bulgarie (15 mai 1996)

89. Slovaquie (8 mai 1996)

88. Arabie saoudite (24 avril 1996)

87. France (11 avril 1996)

86. Géorgie (21 mars 1996)

85. Monaco (20 mars 1996)

84. République de Corée (29 janvier 1996)

83. Nauru (23 janvier 1996)

82. Argentine (1er décembre 1995)

81. Jordanie (27 novembre 1995)

80. Samoa (14 août 1995)

79. Tonga (2 août 1995)

78. Grèce  (21 July 1995)

77. Autriche (14 July 1995)

76. Inde (29 juin 1995)

75. Slovénie (16 juin 1995)

74. Bolivie (État plurinational de) (28 avril 1995)

73. Croatie (5 avril 1995)

72. Iles Cook (15 février 1995)

71. Italie (13 janvier 1995)

70. Liban (5 janvier 1995)

69. Sierra Leone (12 décembre 1994)

68. Singapour (17 novembre 1994)

67. Maurice (4 novembre 1994)

66. Allemagne (14 octobre 1994)

65. Australie (5 octobre 1994)

64. Ex-République yougoslave de Macédoine (19 août 1994)

63. Viet Nam (25 juillet 1994)

62. Sri Lanka (19 July 1994)

61. Comores (21 juin 1994)

60. Bosnie-Herzégovine (12 janvier 1994)

59. Guyane (16 novembre 1993)

58. Barbade (12 octobre 1993)

57. Honduras (5 octobre 1993)

56. Saint-Vincent-et-les-Grenadines (1er octobre 1993)

55. Malte (20 mai 1993)

54. Zimbabwe (24 février 1993)

53. Saint-Kitts-et-Nevis (7 janvier 1993)

52. Uruguay (10 décembre 1992)

51. Costa Rica (21 septembre 1992)

50. Dominique (24 octobre 1991)

49. Djibouti (8 octobre 1991)

48. Seychelles (16 septembre 1991)

47. Iles Marshall (9 août 1991)

46. Micronésie (Etats fédérés de) (29 avril 1991)

45. Grenade (25 avril 1991)

44. Angola (5 décembre 1990)

43. Ouganda (9 novembre 1990)

42. Botswana (2 mai 1990)

41. Oman (17 août 1989)

40. Somalie (24 juillet 1989)

39. Kenya (2 mars 1989)

38. République démocratique du Congo (17 février 1989)

37. Antigua-et-Barbuda (2 février 1989)

36. Brésil (22 décembre 1988)

35. Chypre (12 décembre 1988)

34. Sao Tomé-et-Principe (3 novembre 1987)

33. Cap-Vert (10 août 1987)

32. Yémen (21 juillet 1987)

31. Paraguay (26 septembre 1986)

30. Guinée-Bissao (25 août 1986)

29. Nigeria (14 août 1986)

28. Koweït (2 mai 1986)

27. Trinité-et-Tobago (25 avril 1986)

26. Indonésie (3 février 1986)

25. Cameroun (19 novembre 1985)

24. République Unie de Tanzanie (30 septembre 1985)

23. Guinée (6 septembre 1985)

22. Iraq (30 juillet 1985)

21. Mali (16 juillet 1985)

20. Islande (21 juin 1985)

19. Bahreïn (30 mai 1985)

18. Tunisie (24 avril 1985)

17. Togo (16 Avril 1985)

16. Sainte-Lucie (27 mars 1985)

15. Soudan (23 janvier 1985)

14. Sénégal (25 octobre 1984)

13. Cuba (15 août 1984)

12. Gambie (22 mai 1984)

11. Philippines (8 mai 1984)

10. Côte d'Ivoire (26 mars 1984)

9. Égypte (26 août 1983)

8. Bélize (13 août 1983)

7. Bahamas (29 juillet 1983)

6. Ghana (7 juin 1983)

5. Namibie (18 avril 1983)

4. Jamaïque (21 mars 1983)

3. Mexique (18 mars 1983)

2. Zambie (7 mars 1983)

1. Fidji (10 décembre 1982)

Les Etats suivants ont signé la Convention mais ne l’ont pas ratifiée : Afghanistan, Bouthan, Burundi, Cambodge, Colombie, Corée du Nord, El Salvador, Emirats Arabes Unis, Ethiopie, Iran, Libye, Liechtenstein, Niger, République centrafricaine, Rwanda, Swaziland, Thaïlande.

Les Etats suivants n’ont pas signé la Convention : Andorre, Azerbaïdjan, Equateur, Erythrée, Etats-Unis, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Pérou, Syrie, Saint Marin, Saint Siège, Tadjikistan, Timor oriental, Turkménistan, Turquie, Venezuela.

Annexe 3

Liste des 32 Etats ou entités parties au Protocole (au 1er novembre 2011)

Etat Partie

Signature

Ratification Approbation(AA) Acceptation(A) Adhésion(a)

Allemagne

 

8 juin 2007 a

Arabie saoudite

11 oct 1999

 

Argentine

 

20 oct 2006 a

Autriche

 

25 sept 2003 a

Bahamas

26 août 1998

 

Brésil

27 août 1998

16 nov 2007

Bulgarie

 

10 fév 2009 a

Cameroun

 

28 août 2002 a

Chili

14 avr 1999

8 fév 2005

Côte d'Ivoire

25 sept 1998

 

Croatie

 

8 sept 2000 a

Cuba

 

11 juil 2008 a

Danemark

 

16 nov 2004 a

Egypte

26 avr 2000

20 juin 2001

Espagne

14 sept 1999

9 janv 2001

Estonie

 

1 fév 2008 a

Ex-République yougoslave de Macédoine

17 sept 1998

31 oct 2007 A

Finlande

31 mars 1999

 

Ghana

12 jan 1999

 

Grèce

14 oct 1998

 

Inde

 

14 nov 2005 a

Indonésie

26 août 1998

 

Irlande

 

9 fev 2011 a

Italie

18 mai 2000

19 juil 2006

Jamaïque

26 août 1998

25 sept 2002

Kenya

26 août 1998

 

Malte

26 juil 2000

 

Maurice

 

22 déc 2004 a

Mozambique

 

12 jan 2009 a

Namibie

24 sept 1999

 

Nigéria

 

1er mai 2003 a

Norvège

 

10 mai 2006 a

Oman

19 août 1999

12 mars 2004

Pakistan

9 sept 1999

 

Pays-Bas

26 août 1998

21 nov 2002 A

Pologne

 

2 oct 2007 a

Portugal

6 avr 2000

2 fév 2007

République tchèque

1 août 2000

26 oct 2001

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d'Irlande du Nord

19 août 1999

2 nov 2000

Sénégal

11 juin 1999

 

Slovaquie

22 juin 1999

20 avr 2000

Slovénie

 

1 avr 2008 a

Soudan

6 août 1999

 

Trinité-et-Tobago

26 août 1998

10 août 2005

Uruguay

21 oct 1998

6 juil 2006 a

Annexe 4

Les immunités et privilèges prévus à la sous-section G de la section IV de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer

SOUS-SECTION G

Statut juridique, privilèges et immunités

Article 176

Statut juridique

L'Autorité possède la personnalité juridique internationale et a la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts

Article 177

Privilèges et immunités

Pour pouvoir exercer ses fonctions, l'Autorité jouit, sur le territoire de chaque Etat Partie, des privilèges et immunités prévus dans la présente sous-section. Les privilèges et immunités relatifs à l'Entreprise sont prévus à l'article 13 de l'annexe IV.

Article 178

Immunité de juridiction et d'exécution

L'Autorité, ainsi que ses biens et ses avoirs, jouissent de l'immunité de juridiction et d'exécution, sauf dans la mesure où l'Autorité y renonce expressément dans un cas particulier.

Article 179

Exemption de perquisition et de toute autre forme de contrainte

Les biens et les avoirs de l'Autorité, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation et de toute autre forme de contrainte procédant d'une mesure du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif.

Article 180

Exemption de tout contrôle, restriction,
réglementation ou moratoire

Les biens et les avoirs de l'Autorité sont exempts de tout contrôle, de toute restriction ou réglementation et de tout moratoire.

Article 181

Archives et communications officielles de l'Autorité

1. Les archives de l'Autorité sont inviolables, où qu'elles se trouvent.

2. Les données qui sont propriété industrielle, les renseignements couverts par le secret industriel et les informations analogues, ainsi que les dossiers du personnel, ne doivent pas être conservés dans des archives accessibles au public.

3. Chaque Etat Partie accorde à l'Autorité, pour ses communications officielles, un traitement au moins aussi favorable que celui qu'il accorde aux autres organisations internationales.

Article 182

Privilèges et immunités des personnes agissant dans le cadre de l'Autorité

Les représentants des Etats Parties qui assistent aux réunions de l'Assemblée, du Conseil ou des organes de l'Assemblée ou du Conseil, ainsi que le Secrétaire général et le personnel de l'Autorité, jouissent, sur le territoire de chaque Etat Partie :

a) de l'immunité de juridiction et d'exécution pour les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions, sauf dans la mesure où l'Etat qu'ils représentent ou l'Autorité, selon le cas, y renonce expressément dans un cas particulier;

b) des mêmes exemptions que celles accordées par l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable des autres Etats Parties en ce qui concerne les conditions d'immigration, les formalités d'enregistrement des étrangers et les obligations de service national, ainsi que des mêmes facilités relatives à la réglementation des changes et aux déplacements, à moins qu'il ne s'agisse de ressortissants de l'Etat concerné.

Article 183

Exemption d'impôts ou taxes et de droits de douane

1. L'Autorité, dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que ses biens, avoirs et revenus, de même que ses activités et transactions autorisées par la Convention, sont exempts de tout impôt direct, et les biens qu'elle importe ou exporte pour son usage officiel sont exempts de tous droits de douane. L'Autorité ne peut demander aucune exemption de droits perçus en rémunération de services rendus.

2. Si des achats de biens ou de services d'une valeur substantielle, nécessaires à l'exercice des fonctions de l'Autorité, sont effectués par elle ou pour son compte et si le prix de ces biens ou services inclut des impôts, taxes ou droits, les Etats Parties prennent, autant que possible, les mesures appropriées pour accorder l'exemption de ces impôts, taxes ou droits ou pour en assurer le remboursement. Les biens importés ou achetés sous le régime d'exemption prévu au présent article ne doivent être ni vendus ni aliénés d'une autre manière sur le territoire de l'Etat Partie qui a accordé l'exemption, à moins que ce ne soit à des conditions convenues avec cet Etat.

3. Les Etats Parties ne perçoivent aucun impôt prenant directement ou indirectement pour base les traitements, émoluments et autres sommes versés par l'Autorité au Secrétaire général et aux membres du personnel de l'Autorité, ainsi qu'aux experts qui accomplissent des missions pour l'Autorité, à moins qu'ils ne soient leurs ressortissants.

.

ANNEXE

TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Article unique

(Non modifié)

Est autorisée l’adhésion au protocole sur les privilèges et immunités de l’Autorité internationale des fonds marins, adopté le 27 mars 1998 à Kingston, et dont le texte est annexé à la présente loi.

NB : Le texte du protocole figure en annexe au projet de loi (n° 3242).

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