N° 4037 - Rapport de Mme Martine Aurillac sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (n°4023)




N
° 4037

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 décembre 2011.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI n° 4023, autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu,

par Mme Martine AURILLAC

Députée

___

ET

ANNEXE : TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

A – DES RELATIONS FRANCO-PANAMÉENNE À CONFORTER 7

1) Une situation stratégique et une économie en croissance 7

2) Des relations bilatérales renouvelées et une présence économique accrue 8

3) Des perspectives intéressantes pour nos entreprises 11

B – UNE DÉMARCHE INITIÉE VERS PLUS DE TRANSPARENCE ET DE COOPÉRATION 12

1) Une première évaluation négative du Forum de l’OCDE 13

2) Des progrès incontestables depuis 2010 15

3) Les capacités administratives de Panama 17

C – LA NÉGOCIATION D’UNE CONVENTION AVEC LA FRANCE ET SES EFFETS ATTENDUS 19

II – LES DISPOSITIONS CLASSIQUES DE LA CONVENTION 23

A – LES CLAUSES DE DÉFINITION 23

1) Les termes généraux 23

2) Le critère de résidence 23

3) Les impôts couverts 24

4) La notion d’établissement stable 24

B – L’IMPOSITION DES REVENUS 25

1) L’imposition des bénéfices des entreprises et des établissements stables 25

2) Les revenus immobiliers 26

3) Les revenus passifs 27

4) Les gains en capital 29

5) Les revenus d’activité et pensions 30

6) La clause-balai 31

C – LES PROCÉDURES ET PRINCIPES DE MISE EN œUVRE 31

1) L’élimination des doubles impositions 31

2) Le principe de non-discrimination 32

3) La procédure amiable 33

D – L’ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS 33

E – L’APPLICATION DE L’ACCORD 36

F – L’ENTRÉE EN VIGUEUR 37

CONCLUSION 39

EXAMEN EN COMMISSION 41

ANNEXES 45

Annexe 1 : Tableau récapitulatif de l’accord entre la France et Panama (incluant le protocole) 47

Annexe 2 : Présentation synthétique du système fiscal panaméen 57

Annexe 3 : Liste actualisée de l’OCDE 63

_____

ANNEXE : TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 65

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi, autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu a été signé le 30 juin 2011 à Panama. Cette convention tend, d’une part, à éliminer les doubles impositions, d’autre part, à mettre en œuvre une procédure d’échange de renseignements à caractère fiscaux avec Panama. C’est la signature de cet accord, douzième signé par Panama, qui lui a permis de sortir de la liste « grise » des paradis fiscaux de l’OCDE.

La France entretient avec Panama des relations renforcées au cours de ces dernières années et la présence accrue de nos entreprises dans cet Etat justifie le souci d’éviter toute fiscalité pénalisante. Or, si les cas de double imposition sont limités, ils ne sont pas absents et – surtout – l’inscription de Panama sur la liste française des Etats et territoires non coopératifs pénalise fortement les flux en lien avec ce pays, donc nos entreprises.

Conformément aux engagements pris au niveau international, Panama réforme sa législation afin de la mettre en conformité avec les standards en matière d’accès et d’échange de renseignements fiscaux. Bien que des progrès restent à faire en la matière, la France a engagé des négociations tendant à conclure une convention d’élimination des doubles impositions incluant une clause d’échange de renseignements. La convention soumise à ratification en est le résultat.

Comme toute convention d’élimination des doubles impositions, l’accord détermine la répartition du droit d’imposition et fixe un mécanisme d’élimination des doubles impositions lorsque ce droit n’est pas attribué exclusivement à une partie, peu de dispositions prévoyant d’ailleurs une telle imposition exclusive. Il permettra donc à l’avenir d’éviter les frottements fiscaux, de sécuriser les opérations et de fluidifier les échanges.

Les clauses qu’elle contient sont issues du modèle de convention de l’OCDE. La France n’a octroyé quasiment aucun avantage à la partie panaméenne, laquelle a accepté toutes les propositions françaises, en particulier les nombreuses clauses anti-abus. Ces clauses sont destinées à lutter contre une utilisation abusive des avantages que la convention procure. La convention permet en outre de maintenir de manière implicite la possibilité pour la France d’appliquer sa législation en vue de lutter contre l’évasion fiscale.

I – UN ETAT EN PLEINE MUTATION

A – Des relations franco-panaméenne à conforter

1) Une situation stratégique et une économie en croissance

Panama occupe bien évidemment de par la présence du canal, une position géostratégique. En 1881, la Compagnie universelle du Canal interocéanique, avait entamé les travaux de percement du canal selon le projet de Ferdinand de Lesseps, travaux qui prirent brutalement fin en 1889 lorsque la Compagnie est déclarée en faillite. Le 3 novembre 1903, Panama fait sécession avec l’aide des Etats-Unis, qui obtiennent en échange une concession sur une bande de territoire large de dix miles, allant d’un océan à l’autre, qui devient la zone américaine du canal. Les travaux du canal sont achevés et le canal est inauguré le 15 août 1914.

Le gouvernement américain signe, en 1977, le Traité Carter-Torrijos, qui prévoit la fin du contrôle exercé par les Etats-Unis sur le Canal au 31 décembre 1999. La rétrocession du Canal à Panama, le 1er janvier 2000, permet au pays de recouvrer la souveraineté sur la totalité de son territoire. Après des années tumultueuses, Panama normalise aussi ses relations avec la communauté internationale. Une illustration en est la demande que soit extradé pour y être jugé l’ancien dictateur Noriega vers son pays, demande à laquelle la France devrait pouvoir donner suite prochainement.

Les Etats-Unis restent le premier utilisateur de la voie d’eau et le premier partenaire politique, stratégique, économique et commercial du pays. Les relations politiques sont étroites et bénéficient notamment du fait que la plus grande partie des élites panaméennes sont formées dans des universités américaines.

Mais le pays est entré dans une profonde mutation économique avec un nouveau projet de développement et un nouveau modèle de croissance. L’économie panaméenne est désormais adossée sur des piliers : l’agrandissement du canal et infrastructures de transport international, tourisme ; qui supposent une ouverture à l’économie mondiale et la conformité à ses règles. Ce modèle fonctionne et place Panama en tête des pays de la région en termes de taux de croissance, en faisant désormais un pays émergent.

L’économie panaméenne a plutôt bien résisté à la crise mondiale. Malgré un fort ralentissement de l’activité, notamment du fait de l’importance des services très dépendants de la conjoncture internationale (transit par le Canal, zone libre de Colon, centre bancaire international, immobilier de luxe), l’économie a été l’une des rares de la région à afficher un taux de croissance positif en 2009 (3 %). La croissance pour 2010 est de 6,9 %. Fondée sur les services et l’ouverture internationale, l’économie panaméenne est structurellement très dépendante de la conjoncture internationale et de la demande mondiale. En particulier, la Zone Libre de Colon (zone franche industrielle) constitue un centre important de l’activité économique du Panama attirant les investissements étrangers (deuxième grande zone de libre-échange derrière Hong Kong). Les recettes du Canal représentent 10 % du PIB, et les activités portuaires et logistiques 20 %.

Il convient de souligner l’attractivité de Panama dans les années à venir, compte tenu de son économie dollarisée, de son attractivité comme plate-forme régionale, des projets d’agrandissement du canal et de la solidité de son système bancaire. Pour 2011 et les années à venir, les investissements directs étrangers devraient continuer à progresser au vu de la croissance économique panaméenne en 2010 (7,5 % à 9 % en prévision pour 2011) et de la montée en puissance des grands projets d’infrastructures, qui devraient donner lieu à 13,6 milliards de dollars d’investissements publics sur la période 2010-2014. Ces projets ont été accélérés par le gouvernement du président Martinelli depuis 2009. Les plus significatifs susceptibles d’intéresser à divers degrés nos entreprises relèvent principalement des secteurs du BTP, de l’énergie, du transport urbain et de l’environnement.

Les Etats-Unis restent le premier fournisseur et le premier client de Panama (respectivement 27,5 % et 29,2 % de part de marché). Les échanges avec les pays asiatiques (Chine, Corée, Singapour) et avec certains pays latino-américains (Colombie, Brésil, Mexique) progressent, signes de l’effectivité de l’intégration du pays dans l’économie mondiale.

Pour résumer, Panama dispose de nombreux atouts pour conforter sa qualité de pays émergent : sa situation géographique, l’activité stratégique de son Canal qui représente 5 % du trafic maritime mondial, son économie dollarisée qui sert par ailleurs de refuge aux ressortissants des pays voisins, son affirmation en tant que centre bancaire international et pôle régional de cette activité et les importants chantiers engagés et à venir.

2) Des relations bilatérales renouvelées et une présence économique accrue

La relation politique entre la France et Panama est historiquement facilitée par une histoire commune : la construction du canal de Panama, l’élément fédérateur de la nation panaméenne.

Elles se sont renforcées ces dernières années. Plusieurs rencontres de haut niveau ont eu lieu depuis 2006 : le Vice-président et Ministre des Relations extérieures panaméen, M. Samuel Lewis Navarro, est venu à Paris en juin 2006 et en avril 2007, date à laquelle il a été reçu par le Premier ministre. Mme Lagarde, alors Ministre déléguée au Commerce extérieur, s’est rendue à Panama en janvier 2007, accompagnée d’une délégation du Medef International et d’Ubifrance. M. Alberto Vallarino, Ministre panaméen de l'Economie et des Finances, s’est rendu en France du 25 au 27 janvier 2010. M. Jean Carlos Varela, Vice-président et ministre des Relations extérieures du Panama a été reçu par M. Alain Juppé, Ministre d'Etat, Ministre des Affaires étrangères et européennes le 3 mai 2011.

Enfin, le Président de la République a reçu M. Ricardo Martinelli, le Président panaméen, le 17 novembre dernier. C’était la première visite d’un Président panaméen en France depuis 2004 et M. Martinelli était le premier chef d’Etat d’Amérique centrale à être reçu par le Président de la République depuis le début de son mandat.

Le réseau culturel français se compose d’un établissement scolaire (Lycée Paul Gauguin qui accueille plus de 150 élèves dans de nouveaux locaux inaugurés en octobre 2010) et de deux Alliances françaises (Panama et David, totalisant 800 élèves). 1000 Français vivraient au Panama et 90 Panaméens en France.

La présence économique de la France au Panama, en déclin au cours des années 1990, s’est renforcée au cours des cinq dernières années. Bien que n’étant pas au niveau de celle des principaux concurrents (Etats-Unis, Espagne, Royaume-Uni, Italie et certains grands pays latino-américains), elle progresse notamment  grâce aux grands contrats, dans un pays qui investit dans ses infrastructures. La France figure parmi les dix premiers fournisseurs du marché panaméen (domestique et Zone Franche de Colon). Elle fait partie des dix premiers pays-investisseurs étrangers et se situe en troisième position au sein des pays de l’Union européenne, derrière le Royaume-Uni et l’Espagne.

Avec 640,8 millions d’euros d’importations de France en 2010 (210 millions d’euros hors achats de navires) et seulement 6,9 millions d’euros d’exportations vers notre pays, le Panama (Zone franche de Colon incluse) demeure un partenaire commercial latino-américain non négligeable. Il a absorbé 6,1 % des exportations françaises (navires inclus) destinées à l’Amérique latine et 78 % de celles vers l’Amérique centrale. Le Panama n’a fourni à la France que 0,15 % de ses importations d’Amérique latine. Parmi les pays latino-américains, le Panama est le quatrième pays client de la France (navires inclus) et son vingt-neuvième pays fournisseur. De ce fait, notre excédent commercial de 634 millions d’euros est le 2ème le plus élevé en Amérique latine (après celui avec le Mexique, mais devant celui avec l’Argentine). Depuis 2010 et après le ralentissement observé en 2009, notre commerce s’inscrit dans une tendance favorable et nos exportations de biens d’équipements devraient franchir la barre des 300 millions d’euros à partir de 2012.

Il existe au Panama environ vingt-cinq filiales et succursales de groupes français, de plus ou moins grande taille en termes de structures opérationnelles et administratives : Air France-KlM, Air liquide (rachat à 100 % de l’entreprise locale Cryogas), Airstar light (succursale commerciale), Alcatel-Lucent (succursale commerciale, filiale du groupe à Mexico), Alstom et Alstom Grid (Power et Transport : bureaux administratifs et de suivi des contrats), Axa Assistance (structure réalisant  un contrat de prestations sociales pour les employés de l’ex-commission du Canal, pour le compte du gouvernement américain), Louis Vuitton boutique (succursale de LVMH Brésil), Bouygues Bâtiment international (centrale d’achat régionale), Bureau Veritas (toute petite structure relais), Cma-Cgm, Degrémont (bureau administratif de suivi de contrat), Gdf Suez Energy (direction centre américaine, filiale de la structure au Luxembourg), Ipsos ( succursale), L’Oreal, Michelin, Peugeot, Sanofi Aventis, Schneider Electric (succursale), Laboratoires Servier, Systra, Thales, Total (Direction régionale Amérique latine du Pôle Raffinage et marketing du groupe, Tso et Cim (bureau administratif de suivi de contrat) (1).

La moitié de ces grands groupes s’est implantée au Panama au cours des cinq dernières années et la plupart disposent de structures commerciales et de logistique utilisant le Panama comme plate-forme régionale d’action et d’animation de leurs réseaux de filiales et de clients dans la région, tout en gardant un regard sur le marché local. Leurs investissements à Panama sont estimés au total à environ 800 millions de dollars américains en capital et créances. Les stocks d'IDE originaires (stricto sensu) de l'hexagone, comptabilisés par la Banque de France, dans son approche balance des paiements, ne portent que sur 107 millions d’euros (environ 140 millions de dollars américains).

Les investissements directs étrangers (IDE) français relèvent essentiellement (à hauteur de 750 millions de dollars américains) des investissements dans le secteur de l'énergie du groupe GDF-Suez Energie, présent dans le pays depuis 2007 (rachat, modernisation et exploitation d’un complexe thermique et construction/exploitation d’une centrale hydroélectrique). GDF-Suez, principal investisseur français dans ce pays, est, après l’américain AES, le deuxième fournisseur d’énergie sur le marché panaméen et vient d’achever la construction d’une nouvelle centrale hydro-électrique.

Le reste des IDE (50 millions d’euros) concerne les structures régionales commerciales de l’ensemble des autres filiales. Au travers de ces dernières, les groupes français exploitent la position de Panama pour agir sur les marchés de la région mais également, s’agissant par exemple des équipementiers, pour assurer le suivi et/ou la réalisation de grands contrats. 

Il en est ainsi de la station de traitement des eaux usées de la ville de Panama, en cours de construction, composante majeure du vaste programme d’assainissement de la baie, dont le contrat de design, construction, équipement et exploitation sur quatre ans avait été remporté par Degrémont en 2009, en partenariat avec le groupe de BTP brésilien Odebrecht, chef de file (250 millions de dollars américains). Un contrat pour la construction et l’équipement de la première ligne du métro de Panama a aussi été conclu le 26 novembre 2010 pour 1,5 milliard de dollars américains entre le Secrétariat du Métro (SMP) et le consortium Linea Uno, composé de groupes de BTP brésilien (55 %) et espagnol (45 %). Dans ce cadre, un groupement d’entreprises majoritairement françaises comprenant Thales, Cim, Tso, Sofratesa et piloté par Alstom Transport SA, va fournir tous les équipements (installations électromécaniques et fourniture de matériel roulant), via un contrat de sous-traitance de 406 millions de dollars américains signé le 10 décembre 2010 avec Linea Uno. Les travaux de la première ligne du métro de Panama sont bien engagés.

3) Des perspectives intéressantes pour nos entreprises

Plusieurs des grandes entreprises françaises sont intéressées à court et moyen terme par des projets d’infrastructures. Les projets susceptibles de déboucher sur des contrats en 2012-2013 pour les entreprises françaises sont les suivants :

– en matière de travaux publics, la construction d’un troisième pont sur le canal, côté atlantique (250-300 millions de dollars), pour lequel le Canal de Panama lancera un appel d’offres au printemps 2012, la construction d’un quatrième pont sur le canal, situé côté pacifique (250-300 millions de dollars) ; la construction est à prévoir à l’horizon 2013-2014 et la construction d’ici 2014 de la Cité gouvernementale (500-600 millions de dollars), du Centre de convention et de congrès (200 millions de dollars) et de la Tour financière (250 millions de dollars) ;

– le projet de système d’interconnexion électrique Panama-Colombie. Il comprend une ligne de transmission de 614 kilomètres dont 340 en Colombie et 274 à Panama, ainsi que des sous-stations pour intégrer les pays d'Amérique centrale aux pays andins. Le projet est mené conjointement par ISA (Colombie) et ETESA (Panama) pour un coût total de 450 millions de dollars. Les appels d’offres seront lancés courant 2012 et la mise en service du système est prévue pour 2014 permettant au Panama de mieux satisfaire la croissance de sa demande d’énergie (+ 6% par an  en moyenne depuis 2005) ;

– la poursuite de la modernisation des transports urbains avec le projet de deuxième ligne du métro (400-500 millions de dollars d’équipements). L’appel d’offres international sera lancé en 2012. Le plan directeur du métro prévoit la construction de quatre lignes au cours des vingt prochaines années. Il s’agit là d’une perspective stratégique pour nos entreprises ;

– l’extension de la station de traitement des eaux usées de la ville de Panama était programmé à horizon 2020. Toutefois, au vu du développement urbain accéléré des quartiers est de la capitale, le client (IDAAN) semble aujourd’hui convaincu de l’intérêt de l’avancer à 2014-2015. Le tandem Degrémont –Odebrecht avait tenu compte dans son offre initiale, de phases futures d’extension en options et serait ainsi bien placé pour remporter ce second marché (environ 200 millions de dollars), sachant par ailleurs que le groupe Véolia s’y intéresserait également.

Il existe également environ cinquante très petites entreprises, créées et gérées par des ressortissants français implantés au Panama, la plupart de longue date. Leur activité porte sur le commerce et les services (import-export, petit commerce, restauration, fabrication de glace artisanale, petite hôtellerie, agence de tourisme, agence de communication, décoration intérieure, production audiovisuelle, courrier rapide, maçonnerie, etc.). Quelques unes agissent dans le secteur de l'immobilier touristique de luxe ou dans la gestion de patrimoine privé.

B – Une démarche initiée vers plus de transparence et de coopération

Panama est historiquement un paradis fiscal non coopératif. Les dispositions de l'article 238 A du code général des impôts, qui tendent à interdire la déduction des versements à une entité bénéficiant d’un régime fiscal privilégié (2), ont par exemple été mises en oeuvre à cinq reprises avec Panama sur la période 2008 à 2010. Il convient de souligner que ces dispositions demeureront applicables dans le cadre de la convention soumise à ratification, en présence d’entités disposant à Panama d’un régime fiscal privilégié. Au titre du principe de la territorialité de l’impôt, tous les revenus de source panaméenne sont imposés sans distinction, qu´ils relèvent de personnes physiques ou morales résidentes, tandis que les revenus de source étrangère ne sont pas, sauf exception, imposables. Il existe également des zones économiques spéciales.

Mais au-delà du régime fiscal, c’est l’absence de transparence des informations relatives aux entités, aux personnes et aux flux qui posait un problème majeur. Comme le rappelle l’étude d’impact du projet de loi, les trusts (fidéicommis) et fondations domiciliés dans ce pays seraient estimés au total à 420 000. Le patrimoine des fidéicommis s’élevait à 7,518 millions de dollars américains en juin 2011. Ils sont administrés à hauteur de près de 50 % par des banques privées, de 17,4 % par les cabinets d’avocats/agents résidents et de 20,6 % par des sociétés financières. Les fondations privées sont utilisées pour la gestion et la succession des patrimoines familiaux ou d’entreprises et sont redevables de l’impôt sur les sociétés en cas de génération de revenus imposables.

Dans ces conditions, comme le résume l’étude d’impact, ce sont « autant de dispositions du Panama qui, même si réglementées et surveillées dans le cadre de la nouvelle transparence fiscale mondiale et des efforts déployés par les autorités de Panama en la matière, laissent supposer que le risque d’évasion et de fraude fiscales est avéré ».

Panama n’avait pas appliqué son engagement pris en 2000 de se conformer aux standards internationaux et disposait encore jusqu’à il y a peu d’une législation ne permettant pas d’y répondre. Ce temps semble révolu, Panama s’étant engagé dans des réformes législatives et ayant conclu des accords d’échange de renseignements avec plusieurs de ses partenaires dont la France.

1) Une première évaluation négative du Forum de l’OCDE

La crise financière de 2008 a provoqué une prise de conscience de la communauté internationale sur la nécessité d’approfondir la coopération entre administrations et de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. La Conférence de Paris du 21 octobre 2008 et les différentes réunions du G20 ont permis d’intensifier le processus de coopération entre Etats. Au sommet de Londres les 1er et 2 avril 2009, le G20 a ainsi décidé la mise en place d’un plan de lutte contre les juridictions dites non coopératives, territoires qui n'appliquent pas les standards agréés au niveau international. Ce plan se décompose en trois volets : la lutte contre les paradis fiscaux, la lutte contre le blanchiment de capitaux et la lutte contre les juridictions non coopératives dans le domaine prudentiel. Par ailleurs, la France, dont la présidence du G20 a été lancée à la réunion de Séoul en novembre 2010, a fait du développement de la transparence fiscale une de ses priorités.

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a contribué à cette dynamique à travers le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales. Elle a notamment actualisé la liste des Etats non coopératifs, créée en 2000, et celle des Etats dont les engagements restent à être mis en œuvre. L’OCDE a également élaboré deux instruments majeurs pour améliorer la transparence fiscale et l’effectivité de la coopération entre les Etats. Le premier est un modèle d’accord relatif à la coopération entre administrations fiscales, qui a évolué pour permettre une levée du secret bancaire dans le cadre de l’échange de renseignements, ce qui nécessite de mettre à niveau les accords bilatéraux déjà en vigueur. Le second est un processus d’examen par les pairs des législations fiscales des Etats et une évaluation de l’effectivité de leur coopération, qui se déroulent sous la surveillance d’un groupe de trente membres, présidé par la France, assistée de quatre vice-présidents (Inde, Japon, Singapour et Jersey).

Des progrès notables ont été enregistrés. Le nombre d’accords signés s’est fortement accru et de nombreux États ont fait évoluer leur législation interne. La « liste noire » des paradis fiscaux ne contient plus aucun État et seules quatre juridictions sont en « liste grise » (États dont les engagements restent à être traduits dans les faits) : Nauru, Niue, le Guatemala et l’Uruguay.

Panama a fait partie des Etats qui se sont engagés à se conformer aux standards internationaux de l’OCDE. Depuis sa prise de fonction en juillet 2009, le nouveau gouvernement panaméen a affiché la volonté de se mettre en conformité avec les standards internationaux de transparence en matière de fiscalité établis par l’OCDE. Plus précisément, le Panama avait pris l’engagement de se conformer aux standards internationaux en matière de transparence et d’échange d’informations dès le mois d’avril 2002, mais n’en avait tiré aucune conséquence. Cet Etat a renouvelé son engagement en mars 2009, juste avant la tenue du G20 et cette fois apporte la preuve tangible qu’il compte le mettre en œuvre.

Concernant la procédure d’évaluation du Forum de l’OCDE, l'examen en 2010 du Panama portait sur la phase 1, qui consiste à évaluer les dispositifs législatifs et réglementaires du pays en matière de transparence et d'échange d'informations, pour déterminer s'ils permettent une mise en œuvre des principes (3). Le Forum mondial sur la transparence et l’échange d’informations à des fins fiscales a adopté en septembre 2010 un rapport évaluant la situation du Panama en la matière (évaluation dite de phase 1) lequel a relevé des carences dirimantes relatives d’une part, à une large utilisation des titres au porteur et d’autre part, aux sociétés qui sont constituées au Panama mais n’y réalisent pas d’opérations.

Plus précisément, à ce stade, le rapport d’évaluation du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales relatif à Panama a abouti à la conclusion selon laquelle les renseignements concernant les trusts sont généralement disponibles pour les administrations fiscales. La loi panaméenne relative aux trusts impose notamment que le contrat de trust comporte une désignation complète et claire du trustee, du constituant et du bénéficiaire du trust. Par ailleurs, les obligations légales pesant sur les prestataires de services dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent permettent d’obtenir des renseignements sur les différentes personnes impliquées dans un trust panaméen ou dans un trust étranger géré par un trustee résident au Panama.

En revanche, la disponibilité des renseignements sur les fondations ne semblait pas totalement assurée, dès lors que les obligations de la loi « Connais ton client » (Conoce tu cliente) applicables aux agents résidents (intervenant dans le cadre d’une entité offshore) des fondations ne couvraient pas clairement l’ensemble des informations susceptibles d’être pertinentes pour les autorités fiscales.

De plus, les lacunes identifiées dans le rapport de Panama concernant l’accès aux informations et leur échange auprès d’autorités fiscales étrangères sont également valables pour les informations concernant les trusts et les fondations. La principale défaillance ainsi constatée concernait l’impossibilité pour le Panama de pouvoir échanger des renseignements dans le cas où ceux-ci ne seraient pas pertinents pour l’application de sa propre loi fiscale.

Avant que puisse être envisagé un examen de phase 2, le Forum mondial a demandé au Panama de soumettre à ses évaluateurs, dans un délai de douze mois, un compte rendu des mesures prises pour combler les lacunes observées, permettant auxdits évaluateurs de proposer au « Peer Review Group » le passage en phase 2. Le Panama s’est engagé à faire part, devant le Forum mondial, des modifications apportées à sa législation.

2) Des progrès incontestables depuis 2010

Le rapport du Forum de l’OCDE remis à l’occasion du G20 de Cannes le 4 novembre dernier, classe Panama parmi les onze juridictions qui ne sont pas en mesure de passer à la phase 2 de l’évaluation au regard de l’évaluation effectuée en 2010. Tous les changements de la législation n’ont en effet pas été pris en compte dans l’attente de la commission du Forum qui devrait se réunir au premier semestre 2012. Panama a apporté des modifications importantes à sa législation pour répondre aux demandes de l’OCDE qui seront examinée à cette occasion.

En particulier, il a pris en juin 2010 une loi dont l’objet est de lever l’impossibilité de transmettre des renseignements qui ne sont pas utiles pour l’application de sa propre loi fiscale et la loi « Connais ton client » (« Conoce tu cliente ») a été modifiée en février 2011. Par cette modification, le Panama a assuré la disponibilité des informations relatives à l’identité des propriétaires et des bénéficiaires des sociétés offshore. Cette loi exige ainsi que toutes les sociétés anonymes désignent un avocat en qualité d’ « agent résident ». Si les agents résidents étaient auparavant tenus de conserver les informations relatives à leurs clients, ils n’avaient pas l’obligation de connaître les bénéficiaires effectifs ni les éventuels changements de propriété de leurs clients, contrairement à ce qu’exigent les standards internationaux fiscaux. Les amendements apportés à la loi « Conoce a tu cliente » par la loi du 2 février 2011 visent donc principalement à renforcer les obligations des agents résidents en matière d’identification de leurs clients et à établir des sanctions à l’égard des agents résidents ne respectant pas leurs nouvelles obligations.

Par ailleurs, depuis la publication du rapport de 2010, le Panama, a signé une convention d’échanges d’informations avec 12 partenaires, y compris des Etats importants de l’OCDE : les Etats-Unis, l’Espagne, le Mexique, la Corée du Sud, le Portugal, les Pays-Bas, Singapour, la Barbade, le Luxembourg, le Qatar, l’Italie et la France.

Etats avec lesquels Panama a signé une convention autorisant l’échange de renseignements fiscaux

Nom de l’Etat ou territoire avec lequel Panama a conclu une convention fiscale

Date de signature

Entrée en vigueur

Prise d’effet

Barbades

21 juin 2010

oui

1er janvier 2012

Corée du Sud

20 octobre 2010

non

-

Etats-Unis

30 novembre 2010

oui

18 avril 2011

Espagne

7 octobre 2010

oui

25 juillet 2011

France

30 juin 2010

non

-

Italie

30 décembre 2010

non

-

Luxembourg

7 octobre 2010

oui

1er janvier 2012

Mexique

23 février 2010

oui

1er janvier 2011

Pays-Bas

6 octobre 2010

non

-

Portugal

27 août 2010

non

-

Qatar

23 septembre 2010

oui

1er janvier 2012

Singapour

18 octobre 2010

non

-

Source : www.ibfd.org et Direction de la législation fiscale

Par conséquent, ce pays est sorti de la liste grise de l’OCDE en juillet 2011. Des accords devraient être prochainement signés avec la République Tchèque, la Belgique, l’Irlande, Israël et le Bahreïn.

Panama estime donc avoir fourni des efforts considérables. Cela explique sa réaction aux propos de la ministre du Budget, qui a qualifié le 24 novembre Panama d’« Etat non coopératif ». Le gouvernement panaméen a annoncé le 27 novembre la suspension du contrat signé avec l'assureur-crédit français Coface pour le financement du métro de Panama portant sur 297,8 millions de dollars.

Certains obstacles à l’échange d’informations demeurent toutefois et il n’est pas garanti que le Forum de l’OCDE valide le passage en phase 2 l’an prochain. Mais les effets d’une telle décision de l’OCDE, sur la réputation du pays mais aussi sur les prêts accordés par certaines institutions internationales, constitue en soi un sérieux stimulant. Deux éléments demeurent critiques :

– la législation sur les actions au porteur, qui doit faire l’objet de modifications. Un groupe de travail est chargé de faire des propositions en ce sens. La Superintendance bancaire du pays (cf infra) estime qu’aucune banque au Panama, avec la loi « Connais ton client » pour les banques, ne se risque aujourd’hui à ouvrir de compte bancaire aux sociétés avec actions au porteur, et confirme faire partie, au sein du Conseil de coordination financière, du comité de travail qui se penche actuellement sur de nouveaux aménagements règlementaires ou législatifs ;

– l’absence d’obligation comptable des sociétés offshore enregistrées à Panama, qui pose naturellement des difficultés pour leur contrôle.

3) Les capacités administratives de Panama

Concernant la capacité à appliquer en pratique une clause d’échange de renseignements fiscaux, Panama semble apporter des garanties satisfaisantes, quoique bien entendu, comme pour tous les anciens Etats et territoires non coopératifs, la vigilance devra être de mise pour contrôler la mise en œuvre de la convention.

Le Panama affiche des progrès concrets et sensibles avec d’autres pays : un programme de formation de l’administration fiscale a été engagé avec l’Espagne et les premières réponses à des demandes de coopération et de transmission de données bancaires ont été apportées à quatre reprises par le Panama avec le Mexique, l’Espagne, la Barbade et les Etats-Unis.

Par ailleurs, Panama dispose d’une Superintendance bancaire (4), SBP, dotée d’une législation inspirée des normes et principes du Comité de Bâle (25 critères de base). Cette législation a établi pour la SBP un ensemble de prérogatives de régulation, et renforcé son autonomie administrative et financière. La SBP a publié en 1998 une étude sur la compétitivité du pays qui avait conclu à la nécessité d'améliorer l’image du centre bancaire de Panama. Elle a plus récemment émis des recommandations au gouvernement en vue d’accélérer la mise en conformité de la législation locale aux nouvelles règles de transparence financière et fiscale mondiale, sans s'en tenir au principe traditionnel dit du « Level Playing Field » qui consiste à attendre que les autres Etats et territoires évoluent. Au plan comptable, elle a présidé à la mise en place des normes internationales d’informations financières (NIF).

Cette institution revendique une position en pointe sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et estime ses standards en conformité avec les 40 (+9) recommandations du Gafi Sud en la matière. Elle attend une nouvelle évaluation du GS, après celle de 2006. La SBP siège, en tant que force de proposition, au « Comité de haut niveau pour la défense des services internationaux du Panama », mise en place au Panama fin 2008, en vue de progresser en matière de transparence tout en préservant l’attractivité de la plate-forme des affaires de Panama. Le Conseil d’administration de la SPB est composé de professionnels et de chefs d’entreprises (5 Directeurs + 1 membre du CA de la superintendance du marché des valeurs + 1 membre du CA de la superintendance du marché des valeurs, soit 7 membres), sans liens avec le secteur bancaire et le service public. Ses principales fonctions sont l’approbation des normes prudentielles, l’interprétation administrative des dispositions légales et règlementaires en matière bancaire, l’examen des recours à l’encontre des décisions du Superintendant, le conseil au gouvernement en matière bancaire. Le Superintendant (5) est nommé par le Président de la République pour un mandat de 5 ans, renouvelable. Ses principales fonctions sont de : veiller à la stabilité du système bancaire, superviser les banques et les groupes économiques qui leur appartiennent, octroyer ou retirer les licences bancaires, et prendre des mesures correctives concernant les banques (désignation de conseillers, intervention, réorganisation, liquidation forcée, imposition d’amendes, etc.).

Depuis le Décret loi 9 du 26/02/1998, la fonction de régulation de la SBP s'est renforcée avec pour objectif de garantir une meilleure supervision des principaux risques bancaires (classification des actifs, adéquation patrimoniale, risque-marché, gouvernance des entreprises, auditeurs externes, fusions et acquisitions, prévention de l’usage malveillant des services bancaires, etc..). Un programme de formation professionnelle a été mis en place à cette fin, ainsi qu’un système Informatique modernisé permettant le transfert d’informations détaillées en provenance des banques et à destination de la Banque des règlements internationaux. La SBP estime avoir les moyens suffisants pour contrôler les dépôts, les flux et les bénéficiaires finals, dans son rôle technique de supervision et de régulation.

S'agissant de l'échange d'informations fiscales, l'administration fiscale a mis en place en son sein une nouvelle cellule spéciale chargée de l’application des accords fiscaux bilatéraux et de procéder aux contrôles issus des saisines des administrations fiscales étrangères. Cette cellule est autorisée à enquêter sur des comptes bancaires in situ auprès de la SBP et de toutes les banques.  

C – La négociation d’une convention avec la France et ses effets attendus

Le gouvernement panaméen a pris contact dès 2009 avec plusieurs Etats membres de l’Organisation, dont la France, dans l’optique de conclure des conventions de non double imposition au champ plus large, comprenant des dispositions d’échange de renseignements fiscaux.

Conformément à la position française, il avait été proposé aux autorités panaméennes de conclure un accord d’échange de renseignements fiscaux. La France a fait savoir en effet que la négociation d’une convention d’élimination des doubles impositions ne pouvait être envisagée que dans un second temps, l’urgence étant la signature d’un simple accord d’échange de renseignements qui aurait permis à Panama d’échapper aux mesures de rétorsion associées à la liste française des Etats et territoires non coopératifs. Mais cette proposition a été refusée par les Panaméens qui ont préféré négocier une convention fiscale complète, permettant non seulement d’échanger des renseignements mais surtout d’éliminer les sources de double imposition pour les particuliers et les entreprises opérant sur les territoires des deux Etats. En décembre 2009 puis en janvier 2010, Panama a réitéré sa demande de signer une convention fiscale.

Panama a donc été inscrit sur la liste française des Etats et territoires non coopératifs prévu à l’article 238-0 A du code général des impôt, institué par la loi de finances rectificative pour 2009. L’article 238-0 A définit les critères de définition de la liste à la date du 1er janvier 2010, qui reviennent en pratique à inscrire les États figurant sur la liste noire de l’OCDE et n’ayant pas signé avec la France de convention permettant l’échange effectif de renseignements.

Cet article définit également les conditions de la mise à jour de la liste au 1er janvier des années suivantes, reposant en priorité sur la conclusion et l’application d’une convention avec la France et, en l’absence d’une telle convention, dans le cas de figure où elle n’aurait pas été demandée par la France avant le 1er janvier de l’année précédente, aux positions qui seront celles du Forum mondial créées par la décision de l’OCDE du 17 septembre 2009. Les dispositions du code général des impôts relatives aux Etats et territoires non coopératifs cessent de s’appliquer à ceux qui sont retirés chaque année de la liste et s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à la liste à compter du 1er janvier de l’année suivante.

Conformément à l’arrêté des ministres en charge de l’Economie et du Budget en date du 14 avril 2011, les Etats suivants figurent sur la liste pour l’année 2011 : Belize, Brunei, Costa Rica, Dominique, Grenade, Guatemala, Iles Cook, Iles Marshall, Iles Turques et Caïques, Liberia, Montserrat, Nauru, Niue, Panama, Philippines, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et Sultanat d’Oman. Entre 2010 (6) et 2011, plusieurs changements sont intervenus : Sainte-Lucie et Saint-Kitts-et-Nevis ont été retirés de la liste, tandis que Oman et les Iles Turques et Caïques ont été ajoutés.

L’article 238-0 A du Code général des impôts) prévoit l’application aux opérations en lien avec un Etat ou territoire figurant sur la liste de sanctions très lourdes, parmi lesquelles :

– la majoration de 50 % des retenues à la source sur les flux ;

– une application facilitée des dispositifs anti-abus prévus au code général des impôts ;

– la taxation des flux entrants ;

– la non déduction des charges payées vers ces territoires ;

– le durcissement des conditions de justification des prix de transfert ;

– la non application de certains dispositifs favorables comme le régime des sociétés mères et filiales ouvrant droit à une exonération des dividendes et l’exonération des titres de participation.

L’entrée en vigueur des mesures de rétorsion s’est échelonnée entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2011.

Nature de la mesure

Date d’entrée en vigueur

Retenues à la source majorées

01/03/2010

Prélèvement sur les profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou les sociétés n’ayant pas d’établissement en France

01/01/2010

Prélèvements sur les plus values immobilières ou mobilières majorés

01/03/2010

Non déductibilité des charges

Exercices ouverts à compter du 01/01/2011

Renforcement des dispositifs anti-abus

01/01/2010

Non application du régime mère/fille

01/01/2011

Non application du régime des plus values et moins values à long terme

01/01/2011

Obligation documentaire accrue

Exercices ouverts à compter du 01/01/2010

Les services de contrôle sont désormais en mesure d’appliquer une partie du dispositif sur l’exercice 2010 depuis le dépôt des déclarations au printemps 2011. Il est trop tôt cependant pour disposer d’informations sur cette application, d’autant qu’elle résulte largement du contrôle fiscal.

La rédaction d’une convention bilatérale d’élimination des doubles impositions n’a nécessité qu’un seul tour de négociations en mai 2010, sur la base de la proposition française. C’est la raison pour laquelle les clauses de la convention sont favorables à notre pays (cf. infra).

La signature de la convention a cependant été repoussée par la suite, après la publication par le Forum fiscal mondial du rapport d’évaluation de « phase 1 » qui s’était avéré défavorable en novembre 2010. Après l’adoption des réformes législatives précitées, le ministre d’Etat Alain Juppé a reçu son homologue panaméen, à la suite de quoi la négociation a été relancée. La partie panaméenne a en effet accepté de s’engager à adopter les mesures nécessaires afin de garantir la disponibilité des renseignements, ainsi que la capacité de son administration à y accéder et à les transmettre.

La convention a été signée le 30 juin 2011 à Panama. Le Panama a achevé ses procédures de ratification et l’a notifié le 21 octobre 2011.

À défaut de l’accomplissement des procédures de ratification parlementaire et de la transmission de l’instrument d’approbation français aux autorités panaméennes d’ici la fin de l’année, le Panama sera maintenu mécaniquement sur la liste française des Etats et des territoires non coopératifs le 1er janvier 2012. Alors que le Panama a réformé son système fiscal avec la loi « connais ton client » et s’est engagé à prendre des mesures supplémentaires en matière de transparence, cette situation menace, du seul fait de la France, de pénaliser nos entreprises sur place, avec l’application de sanctions très lourdes, et de nuire à nos relations bilatérales. Panama avait en effet préféré l’inscription sur la liste noire française le temps nécessaire à la négociation d’une convention d’élimination des doubles impositions plutôt qu’un simple accord d’échange de renseignements. Son intention n’était cependant pas, ce faisant, d’être maintenu sur la liste noire en 2012.

Il semble à votre Rapporteure que la bonne volonté de Panama est démontrée, que le processus de réformes est bien engagé et qu’une coopération efficace est envisageable avec un Etat qui a longtemps fait preuve d’une grande opacité. En tout état de cause, il ne serait pas justifié de faire preuve de plus de réticences à l’égard de cet Etat qu’à l’égard d’autres pour lesquels le Forum d’évaluation de l’OCDE appelle aussi à poursuivre l’aménagement de leur législation.

Il faut rappeler en effet que le dernier rapport du Forum de l’OCDE, remis à l’occasion du G20 de Cannes le 4 novembre dernier, estime qu’onze juridictions  ne sont pas en mesure de passer à la phase 2 de l’évaluation, leur législation, évaluée dans la phase 1, n’étant pas satisfaisante. Outre Panama, figurent dans cette liste Antigua et Barbuda, Barbades, Brunei, Botswana, Seychelles, Trinidad et Tobago, Uruguay, Vanuatu, la Suisse et le Liechtenstein, ces deux derniers Etats voyant leur passage à la phase deux conditionné au comblement de certaines déficiences. Or, la France a signé et ratifié des accords d’échange de renseignements ou des convention d’élimination des doubles impositions comportant une telle clause avec tous ces Etats ou territoires, à l’exception de la Barbades et des Seychelles (à noter toutefois que la clause figurant avec le Botswana et Trinidad-et-Tobago figure dans une convention rédigée antérieurement et n’est donc pas aux derniers standards de l’OCDE).

En outre, Panama a été évaluée en 2010 et, comme les Bermudes et la Barbade, fera l’objet d’un examen complémentaire par l’OCDE très prochainement, qui permettra de tenir compte des dernières évolutions de la législation.

II – LES DISPOSITIONS CLASSIQUES DE LA CONVENTION

La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu, comporte en réalité une convention composé de 29 articles et un Protocole de 6 points, qui la complète et la précise. Comme le précise son premier alinéa, le Protocole fait partie intégrante de la convention, les deux constituant donc un instrument juridique unique.

Les dispositions contenues par la Convention sont pour l’essentiel la reproduction des articles du modèle de convention de l’OCDE. Concernant les adaptations, elles sont essentiellement la réponse à des demandes françaises, tendant à limiter les situations abusives, à traiter de cas spécifiques à la législation française et à préserver au maximum la capacité de la France à imposer les personnes et revenus. La convention a en effet été signée après une séance unique de négociation sur la base de la proposition française. On ne trouve donc même pas dans la convention les clauses plus favorables classiquement accordées aux Etats non membres de l’OCDE.

A – Les clauses de définition

1) Les termes généraux

Le 1 de l’article 3 de l’accord contient les définitions générales des expressions suivantes : Etat contractant, autre Etat contractant, France, Panama, personne, société, entreprise, entreprise d’un Etat contractant, trafic international, autorité compétente, national, activité. Le 2 de l’article 3 prévoit qu’à défaut de définition expresse, un terme a le sens que lui attribue la législation de la Partie avec primauté du droit fiscal, sauf si le contexte exige une interprétation différente. Cet article n’appelle aucun commentaire particulier.

2) Le critère de résidence

L’article 1 de l’accord soumet les résidents de l’un ou des deux Etats contractants à son application. La notion de résidence est définie à l’article 4 en conformité avec le modèle de convention de l’OCDE.

Le 1 de l’article 4 prévoit ainsi que la résidence dépend de la législation du territoire qui conduit à imposer la personne en raison de son domicile, sa résidence, son siège de direction ou tout autre critère analogue, et que sont résidents d’un territoire l’autorité qui l’administre, ses collectivités territoriales ou locales et leurs personnes morales de droit public. Tout aussi classiquement, ne sont pas considérées comme résidentes d’un territoire les personnes qui y sont imposées uniquement pour les revenus de sources situées dans ce territoire. Concrètement, est résidente une personne qui a effectivement sa résidence fiscale sur un territoire et non pas qui y est imposée à raison de revenus générés sur ce territoire. Telle est l’intention de cette clause.

Le 2 de l’article 4 fixe les critères permettant de déterminer le lieu d’imposition lorsqu’une personne physique est résidente des deux territoires avec par ordre d’application : le foyer d’habitation permanent, le centre des intérêts vitaux, le séjour de façon habituelle, la nationalité. Si ces critères sont insuffisants, les autorités administratives tranchent la question d’un commun accord.

Le 3 de l’article 4 prévoit que la résidence d’une personne autre qu’une personne physique est déterminée par le lieu de son siège de direction effective. Cette notion est essentielle, la seule immatriculation n’étant pas considérée par la France comme un critère suffisant de détermination de la résidence fiscale. Il est donc opportun qu’elle y figure.

3) Les impôts couverts

L’article 2 précise les impôts visés par l’accord, dans une rédaction conforme au modèle de l’OCDE, si ce n’est que seuls les impôts sur le revenu sont couverts, puisqu’il n’existe pas d’impôt sur la fortune à Panama. Il s’agit des impôts sur le revenu total, sur la fortune totale, sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les gains provenant de l’aliénation de biens, les impôts sur les salaires et ceux sur les plus-values, perçus pour le compte d’une partie ou de ses collectivités territoriales et quel que soit le système de perception.

Le 3 de l’article 2 énumère les impôts qui sont « notamment » couverts. Il ne s’agit donc pas d’une liste exhaustive. En outre, le 4 de l’article 2 précise que l’accord s’applique aux impôts de nature identique ou analogue ou de substitution qui seraient établis dans l’avenir. Pour la France, sont mentionnés l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, les contributions sur l’impôt sur les sociétés, y compris toutes retenues à la source et avances décomptées sur ces impôts. Pour Panama, est seul mentionné l’impôt sur le revenu (7).

4) La notion d’établissement stable

L’article 5 de l’accord développe la notion d’établissement stable, critère central puisqu’il détermine le lieu d’imposition des entreprises, mentionnant les éléments qui le composent ainsi que les cas dans lesquels une telle qualification ne peut être retenue. La notion d’établissement stable est définie au 1 de l’article 5 comme une installation fixe d’affaire par l’intermédiaire de laquelle elle exerce tout ou partie de son activité. Le 2 de l’article 5 énumère une liste non limitative d’exemples : siège de direction, succursale, bureau, usine, atelier, mine etc. Les 3 et 5 de l’article 5 présument l’existence d’un établissement stable d’une entreprise en présence de certains critères. Les 4 et 6 de l’article 5 excluent a contrario cette qualification en présence de certains critères. La rédaction proposée pour l’ensemble de l’article est la rédaction du modèle de convention de l’OCDE, sous réserve d’une précision figurant au 3 de l’article 5 relative au décompte du délai de douze mois nécessaire pour qu’un chantier de construction ou de montage soit considéré comme un établissement stable.

Il convient de souligner que, contrairement à la plupart des conventions conclues avec des pays non membres de l’OCDE, cette convention ne prévoit pas de dérogations relatives à la notion d’établissement stable pour les prestations de services et les projets et chantiers inférieurs à douze mois. Généralement, les États ou territoires en développement ou émergents souhaitent en effet pouvoir retirer des recettes des investissements étrangers le plus tôt possible et le plus systématiquement possible, et se fondent à cet effet sur le modèle de convention de l’ONU qui leur est plus favorable.

B – L’imposition des revenus

1) L’imposition des bénéfices des entreprises et des établissements stables

L’article 7 de l’accord traite de l’imposition des bénéfices des entreprises en s’appuyant sur la règle du modèle de l’OCDE. Le principe explicité est qu’une entreprise est imposée dans le territoire dont elle relève sauf si elle exerce une activité dans l’autre territoire au travers d’un établissement stable qui y est situé et uniquement à raison des bénéfices imputables à cet établissement stable. Par dérogation, l’article 8 de l’accord prévoit toujours aussi classiquement l’imposition exclusive des bénéfices du transport international, de navires ou d’aéronefs, dans le territoire de résidence de l’exploitant de l’entreprise. C’est le siège de direction effective qui emporte le droit à imposer. Le 4 de l’article 8 prévoit cependant que les bénéfices et gains qui sont exonérés d’impôt dans l’Etat contractant dans lequel le siège de direction effective est situé sont imposables dans l’autre Etat contractant.

Le 2 de l’article 7 contient à cet égard des dispositions d’interprétation issues des commentaires de la convention modèle de l’OCDE que la France a l’habitude de prévoir afin d’éviter ce qu’il est d’usage d’appeler « la force attractive de l’établissement stable ». Il est ainsi énoncé que ne seront pas rattachés à un établissement stable des revenus qui n’y sont pas directement rattachables. Une conception extensive du rattachement est en effet souvent défendue par les États et territoires non membres de l’OCDE. En pratique, un établissement stable doit ressembler à une entreprise au sens de l’article 34 du code général des impôts, disposant d’une autonomie fonctionnelle. Un bureau d’études d’une société française qui dispose par ailleurs d’un établissement stable à Panama ne pourra être imposable à Panama qu’à raison des revenus tirés de l’activité de cet établissement stable. Les revenus du bureau d’étude ne pourront y être rattachés.

En outre le point 1 du Protocole en tire les conséquences en précisant que les bénéfices de l’établissement stable sont donc calculés sur la base de l’activité réelle de cet établissement pour la vente ou l’activité réalisée par l’entreprise d’un territoire sur l’autre. Il en est de même pour les prestations de service : ne sont rattachables que la part du contrat effectivement exécutée par l’établissement stable et les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée dans le territoire où est situé le siège de direction effective de l’entreprise ne sont imposables que dans ce dernier territoire.

Le 3 de l’article 7 précise les modalités de prise en compte des dépenses dans le calcul du bénéfice d’un établissement stable.

Toujours s’agissant des bénéfices des entreprises, l’article 9 de l’accord reprend in extenso l’article 9 du modèle de convention de l’OCDE relatif aux entreprises associées. Cet article extrêmement important est celui qui permet de lutter contre les prix de transfert. Il énonce que le principe du prix de pleine concurrence entre entreprises indépendantes doit s'appliquer entre entreprises associées, s’entendant de liens de dépendance de droit ou de fait (1 de l’article 9). Les bénéfices qui auraient dû être imposés dans un territoire si le principe de pleine concurrence entre entreprises associées avait été respecté peuvent l’être (1 de l’article 9), à charge pour l’autre territoire d’éliminer la double imposition en résultant (2 de l’article 9). La procédure amiable prévue par l’article 23 doit permettre de régler les différends entre territoires sur les prix de transferts pour l’élimination effective des doubles impositions.

2) Les revenus immobiliers

L’article 6 de l’accord, relatif aux revenus immobiliers, prévoit, comme toujours, l’imposition de ceux-ci dans le territoire de situation de l’immeuble, avec une définition extensive de la notion de biens immobiliers, incluant les exploitations agricoles ou forestières, les accessoires, le cheptel des exploitations agricoles et forestières ainsi que les droits auxquels s'appliquent les dispositions de droit privé relatives à la propriété foncière. En outre, le 4 de l’article 6 prévoit d’assimiler aux revenus immobiliers en prévoyant leur imposition dans la Partie où sont situés les biens les revenus provenant des actions, parts ou autres objets dans une société, une fiducie ou toute autre institution donnant la jouissance de biens immobiliers. Cette disposition est conforme à la législation française.

3) Les revenus passifs

● L’article 10 de l’accord est relatif aux dividendes au sens large. Le 3 de l’article 10 qui en donne la définition inclut également les revenus réputés distribués, conformément à la jurisprudence « SA Banque française d’Orient » (arrêt du Conseil d’État du 13 octobre 1999), qui considère que la convention modèle de l’OCDE conduit à assimiler ces revenus à des dividendes.

Le 1 de l’article 10 pose le principe de l'imposition des dividendes dans la Partie, lieu de résidence de leur bénéficiaire. Toutefois, le 2 de l’article 10 prévoit que les dividendes sortant peuvent aussi être imposés dans l’État dont la société distributrice est résidente sous réserve de respecter un taux de retenue à la source de 5 % du montant brut sous condition de détention d’au moins 10 % du capital de la société distributrice et 10 % dans les autres cas. Comme d’usage, l’article 15 de l’accord prévoit qu’en revanche les jetons de présence et assimilés sont imposés dans l’État de source de la distribution.

Il est ici aussi intéressant de souligner que la convention négociée avec Panama s’aligne en taux sur les accords avec les Etats membres de l’OCDE alors que les Etats non membres négocient généralement des taux de 10 %. Le seuil de détention ouvrant droit au taux de 5 % est toutefois abaissé à 10 % contre 25 % en général.

Le 4 de l’article 10 exclut l’application de la retenue à la source lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes exerce une activité d’entreprise au travers d’un établissement stable sur le même territoire que celui dont la société distributrice est résidente. L’absence de retenue à la source est conditionnée au fait que la participation génératrice de dividendes se rattache effectivement à l’établissement stable. L’article 7 relatif à l’imposition dans le territoire des établissements stables s’applique alors.

Le a du 2 du protocole exclut expressément les actions au porteur – qui ont encore cours au Panama – du bénéfice des taux réduits de retenue à la source sur les dividendes prévus par l’article 10. De plus, des actions au porteur converties en actions nominatives n’y ouvrent pas droit non plus si les actions ne sont pas détenues en tant qu’actions nominatives depuis au moins douze mois à la date de la distribution de dividendes.

Le 7 de l’article 10 exclut l’application de la retenue à la source pour les revenus ou gains tirés de biens immobiliers par un véhicule d’investissement immobilier qui distribue la plus grande partie de ces revenus annuellement et dont les revenus ou gains tirés de ces biens immobiliers sont exonérés d’impôts, lorsque le bénéficiaire effectif détient 10 % ou plus du capital du véhicule. Les dividendes sont alors imposables dans l’Etat de source selon sa législation. Cette disposition traite notamment les sociétés d’investissement immobilier cotées de l’article 208 C du code général des impôts (SIIC).

Le 5 de l’article 10 explicite le fait qu’une société résidente d’un Etat qui tire des revenus ou bénéfices de l’autre Etat ne peut être imposée par cet autre Etat sur les dividendes distribués par la société, sauf à ce que les dividendes soient payés à un résident de cet autre Etat ou rattachable à un établissement stable qui y est situé. De même, elle ne peut être imposée dans cet autre Etat sur ses bénéfices non distribués.

Cette disposition classique ne fait cependant pas obstacle au 1 de l’article 115 quinquies du code général des impôts qui répute distribués à des non résidents et donc soumis à retenue à la source les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères. C’est en effet ce que prévoit le 6 de l’article 10, qui permet d’appliquer une « branch tax », dans la limite de 5 % des bénéfices imputables à l’établissement stable. De plus le b du 2 du protocole prévoit que les exonérations qu’applique un Etat à un établissement stable d’une entité en présence de véhicules d’investissement immobilier (visés au 7 de l’article 10) ne font pas obstacle à l’imposition des revenus réputés distribués par cet établissement stable. Cela permettra notamment d’appliquer sans restriction la branch tax de l’article 115 quinquies du code général des impôts aux bénéfices des succursales de sociétés étrangères bénéficiant du régime des sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC).

● L’article 11 de l’accord traite de l’imposition des intérêts au sens large, à l’exception des pénalisations pour paiement tardif et des créances commerciales résultant de paiements différés qui donnent lieu à l’application de l’article 7 (imposition dans l’État de l’entreprise ou de l’établissement stable). Sont ainsi couverts les revenus de créances de toute nature, tels que les dépôts d'espèces, les cautionnements en numéraire, les obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices.

L’article 12 de l’accord traite des redevances au sens large.

Ces deux articles prévoient des dispositions identiques à celles applicables pour les dividendes : pas de droit exclusif d’imposition, possibilité d’appliquer une retenue à la source d’un taux maximum de 5 % du montant brut (2 des articles 11 et 12) et non imposition dans l’Etat de résidence du bénéficiaire effectif lorsque ce dernier exerce dans le territoire de la « distributrice » au travers d’un établissement stable auquel se rattachent effectivement la créance, le droit ou le bien générateur des intérêts ou des redevances (application de l’article 7 prévue aux 5 de l’article 11 et 4 de l’article 12). Le modèle de convention de l’OCDE prévoit une imposition exclusive des redevances dans l’État du bénéficiaire effectif. La possibilité de conserver une retenue à la source est donc favorable à la France en permettant de continuer à percevoir l’impôt, certes à un taux inférieur plafonné à 5 %.

Les 6 de l’article 11 et 5 de l’article 12 définissent quant à eux la source, respectivement des intérêts et des redevances, comme le lieu où est établi le débiteur, sauf à ce qu’il existe un établissement stable pour lequel la dette a été contractée et qui en supporte la charge, auquel cas c’est le territoire où ce dernier est établi qui est considéré comme le territoire de source.

Les 7 de l’article 11 et 6 de l’article 12 prévoient que, lorsque respectivement les intérêts et les redevances excédent le montant de ce qui résulterait de l’application du principe de pleine concurrence, seule la fraction non excédentaire est assimilée à des intérêts ou des redevances. La partie excédentaire restante demeure imposée en France, c'est-à-dire comme un revenu réputé distribué.

S’agissant des seuls intérêts, le 3 de l’article 11 reprend les dispositions classiques des conventions conclues par la France et prévues par les commentaires du modèle de l’OCDE, qui exonèrent de retenue à la source (double exonération par l’accord donc pas de crédit d’impôt) les intérêts lorsqu’ils sont destinés à l’Etat, une de ses collectivités, la banque centrale ou sont payés par eux ou sont payés à raison de la vente à crédit d’un marchandises ou d’un équipement d’une entreprise d’Etat ou payés au titre de créances ou prêts garanti, assuré ou aidé par un Etat ou pour son compte ou enfin payés par une institution financière d’un des Etats à une institution financière de l’autre.

S’agissant des seules redevances, le 3 de l’article 12 étend, à la demande de Panama, la définition retenue aux rémunérations payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique. En revanche, le point 4 du Protocole exclut les rémunérations payées pour le droit de distribuer des logiciels de la définition des redevances et donc du bénéfice des dispositions de l’article 12.

● Par ailleurs, le point 3 du protocole prévoit que les sociétés ou fonds d’investissement exonérés d’impôt percevant des dividendes ou des intérêts en provenance de l’autre Etat peuvent demander les réductions ou exonérations d’impôt prévues par l’article, pour la fraction des revenus correspondant aux droits détenus dans la société ou le fonds par des résidents de l’Etat et qui est imposable en leur nom. Il est donc mis en œuvre un principe de transparence pour les entités de type OPCVM, FCP et SICAV, dont les revenus sont imposés dans les mains de leurs associés. Cette précision permet à la France d’appliquer les dispositions particulières de sa législation fiscale en ce qui concerne les revenus des sociétés immobilières.

4) Les gains en capital

L’article 13 de l’accord prévoit la répartition de l’imposition des plus-values :

– les plus-values sur les immeubles situés dans un territoire y sont imposables ;

– les plus-values sur actions, parts ou droits de sociétés à prépondérance immobilière dont les immeubles détenus directement ou indirectement sont situés dans un territoire y sont imposables, à l’exclusion des actions, parts ou droits faisant partie d’une participation substantielle ; cette dernière exception permettant à la France d’appliquer sa législation pour l’imposition des plus-values de cession d’une participation substantielle dans le capital d’une société résidente de France ;

– les plus-values sur biens mobiliers inscrits à l’actif d’un établissement stable sont imposables sur le territoire de cet établissement stable ;

– les plus-values sur navires ou aéronefs inscrits à l’actif d’une entreprise qu’elle exploite en trafic international ou des biens utilisés pour leur exploitation sont imposables exclusivement dans le territoire de la cédante ;

– les autres plus-values ne sont imposables que sur le territoire dont le cédant est résident. Il en est ainsi des plus-values mobilières des particuliers hors titres de sociétés à prépondérance immobilière.

5) Les revenus d’activité et pensions

Les articles 14 et 16 à 19 de l’accord reprennent les dispositions conventionnelles classiques afférentes aux différents revenus d’activité et aux pensions :

– pour les traitements et salaires (article 14), le critère est le lieu d’exercice. Toutefois, l’imposition se fait dans le territoire de résidence lorsque quatre conditions sont remplies : la mission est temporaire (règle des 183 jours), la personne est rémunérée par un non résident du lieu d’exercice, la charge des rémunérations n’est pas supportée par l’établissement stable du lieu d’exercice et si les rémunérations sont imposables dans le territoire de résidence conformément à sa législation. D’autre part, les emplois exercés à bord des navires ou aéronefs exploités en trafic international pour lesquels c’est le territoire de résidence de l’entreprise qui est compétent. Enfin, pour les rémunérations des enseignants ou enseignants chercheurs, elles ne sont pas imposables en France si elles sont entreprises dans l’intérêt public et pour une période n’excédant pas 24 mois. Il s’agit d’une clause classique des conventions françaises ;

– pour les revenus des artistes, des sportifs et des mannequins (article 16), les revenus sont imposables dans le territoire où sont exercées soit les activités, soit les prestations lorsqu’elles ne sont pas indépendantes de la notoriété de l’artiste, du sportif ou du mannequin, ou dans le territoire d’où ils proviennent lorsqu’ils sont attribués à une autre personne que l’artiste, le sportif ou le mannequin lui-même (clause de lutte contre l’évasion fiscale au travers d’entités interposées) ou encore dans le territoire qui finance les activités de l’artiste, du sportif ou du mannequin sur fonds publics ;

– pour les pensions (article 17), elles sont imposables dans l’Etat de résidence du bénéficiaire, conformément au modèle de l’OCDE. Elles sont toutefois également imposables dans l’Etat contractant de source si elles ne sont pas soumises à l’impôt dans l’autre Etat. Cette clause permet d’éviter les doubles exonérations ;

– pour les rémunérations des agents publics et leurs pensions (article 18), elles ne sont imposables que dans le territoire qui les assure. L'imposition est toutefois réservée à l'Etat de la résidence lorsque le bénéficiaire des rémunérations ou pensions possède la nationalité de cet Etat, sans posséder en même temps la nationalité de l'Etat qui paye ces revenus ;

– pour les sommes perçues par les étudiants ou stagiaires (article 19) qui effectuent leurs études ou stage en France, elles n’y sont pas imposables.

6) La clause-balai

L’article 20 de l’accord reprend la clause-balai stipulant que les revenus en provenance d’une Partie dont un résident de l’autre Partie est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas visés par l’article ne sont imposables que dans l’autre Partie (critère de résidence par défaut). Toutefois, ils sont imposables dans la Partie de source, à l’exception des revenus immobiliers, lorsque le bénéficiaire effectif y exerce une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable auquel se rattache l’origine des revenus. De même, la fraction excédant le revenu de pleine concurrence y est imposable en présence d’entreprises associées.

C – Les procédures et principes de mise en œuvre

1) L’élimination des doubles impositions

L’article 21 de l’accord prévoit les modalités classiques d’élimination des doubles impositions. S’agissant des revenus des sociétés, l’article prévoit que ne sont pas pris en compte en France les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’à Panama et qui sont exemptés d’impôt sur les sociétés en application de la législation française.

Dans les autres cas, la double imposition des revenus provenant de Panama et perçus par des personnes résidentes de France est éliminée par l’imputation, sur l’impôt français, d’un crédit d’impôt dont le montant dépend du type de revenu considéré, avec un crédit égal, suivant la nature du revenu :

– au montant de l’impôt français ;

– ou au montant de l’impôt panaméen, ce dernier cas couvrant les bénéfices des entreprises et plus-values mobilières réalisés lors de la cession d'un bien inscrit à l'actif d'un établissement stable, les dividendes, les intérêts, les redevances, les plus-values provenant de l'aliénation de biens immobiliers, de parts ou d'actions de sociétés à prépondérance immobilière, rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié à bord d'un navire ou d'un aéronef, rémunérations d'administrateurs de société, les revenus des artistes, sportifs et mannequins.

Dans le premier cas de crédit d’impôt égal à l’impôt français, la méthode de calcul du crédit d’impôt est donnée au b) i) du 1 de l’article 21 par la définition de la notion d’impôt perçu en France, qui équivaut au revenu perçu multiplié par le taux forfaitaire ou par le taux effectif d’imposition sur le revenu net global en cas d’application d’un barème progressif. Cette méthode équivaut à une exemption avec progressivité.

Dans le second cas de crédit d’impôt égal à l’impôt panaméen, le crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt perçu en France et correspondant à ces revenus. Il correspond au montant de l’impôt effectivement supporté à titre définitif à raison des éléments de revenus imposés en France (b) ii) du 1 de l’article 21).

Panama a quant à lui opté pour l’exonération des revenus imposables en France, étant précisé qu’un revenu exonéré au Panama perçu par une personne qui y réside est pris en compte pour le calcul du montant d’impôt dû sur les autres revenus de ce résident.

2) Le principe de non-discrimination

L’article 22 énonce la clause classique de non-discrimination applicable aux personnes physiques comme aux entreprises et issue du modèle de convention de l’OCDE. S'agissant de personnes physiques,l'article stipule que les ressortissants français et les détenteurs d'un droit de séjour d’un Etat ne peuvent être soumis à aucune imposition plus lourde que celle à laquelle sont soumises les personnes qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence. En ce qui concerne les entreprises, l’article tend à interdire l'imposition des établissements stables « d'une façon moins favorable » que celle d'une entreprise résidente qui exerce la même activité. Il fait également échec à toute forme de discrimination entre résidents et non résidents en matière de déduction des intérêts, redevances et autres frais. Un Etat ne peut également traiter de façon moins favorable qu'une entreprise similaire, une entreprise résidente dont le capital est détenu ou contrôlé en totalité ou partie par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat. L’article s’applique aux impôts de toute nature et dénomination. Enfin, le 6 de l’article 22 précise qu’un autre accord ou traité comportant une clause analogue n’a pas de portée fiscale, sauf stipulation expresse. Le point 5 du Protocole reformule l’application aux personnes physiques sans apporter d’élément supplémentaire.

3) La procédure amiable

L’article 23 prévoit la procédure amiable : il offre aux contribuables la possibilité de contester son imposition devant l’autorité compétente de l’Etat dont il est résident dans un délai de trois ans à compter de la première notification d’imposition. Si la contestation est fondée, l’autorité compétente doit s’efforcer d’y trouver une solution ou engager une procédure amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat à cette fin. Les autorités compétentes doivent alors s’efforcer ensemble de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention. À ces fins, elles peuvent communiquer directement entre elles.

En revanche, cet article n’est pas strictement conforme au modèle de l’OCDE puisqu’il ne prévoit pas de procédure d'arbitrage. L'article 25 du modèle OCDE prévoit, en effet, que dans les cas d'échec de la procédure amiable dans un délai de deux ans, les questions non résolues sont, à la demande du contribuable, soumises à un arbitrage ayant force obligatoire.

D – L’échange de renseignements

L’article 24 de l’accord prévoit une clause d’échange de renseignements « pertinents » calquée sur celle de l’article 26 du modèle de convention de l’OCDE.

L’article 26 du modèle établit une obligation d’échanger des renseignements qui sont vraisemblablement pertinents pour l’application correcte d’une convention fiscale ainsi que pour la gestion et l’application des législations fiscales nationales des États contractants. En formulant leurs demandes, les États requérants doivent démontrer la pertinence prévisible des renseignements demandés. En outre, l’État requérant doit avoir eu recours à tous les moyens dont il dispose dans le cadre national pour se procurer les informations demandées sauf lorsque cela donnerait lieu à des difficultés disproportionnées. L’article 26 du modèle a été mis à jour en juillet 2005, avec l’ajout des paragraphes 4 et 5, qui précisent qu’un État ne peut pas refuser une demande de renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national (paragraphe 4) ou parce que ceux-ci sont détenus par une banque ou un autre établissement financier (paragraphe 5). Une définition restrictive de la fraude ou une législation rendant difficile l’accès à des informations nominatives dans l’État saisi sont sans effet : l’État doit répondre. Le secret bancaire n’est pas incompatible avec les clauses de l’article 26 qui ne prévoit que des exceptions limitées soumises à des règles strictes de confidentialité. Notamment, les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés qu’aux fins prévues dans la convention. L’édition du Modèle de convention fiscale de l’OCDE mise à jour au 17 juillet 2008 indique que l’Autriche, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse avaient émis des réserves sur cet article, avant que ces pays n’annoncent retirer leurs réserves en mars 2009.

Comme le prévoit le modèle, les modalités de l'échange ne sont pas limitées. Il peut y être procédé sur demande, spontanément ou automatiquement. En cas de demande, celle-ci doit être précédée d'une recherche mobilisant les sources habituelles de renseignements. Une Partie contractante peut également transmettre spontanément à l'autre Partie des renseignements qu'elle a obtenus au cours d'une enquête et dont elle suppose qu'ils présentent un intérêt pour cet autre État. Enfin, l'échange peut être automatique et systématique, sous réserve de l'accord de la partie requise.L'article ajoute également que l'obligation d'échange de renseignements pèse sur la Partie requise même si celle-ci n'a pas besoin des renseignements demandés pour l'application de sa propre législation. Elle doit donc utiliser les pouvoirs dont elle dispose pour obtenir les renseignements demandés « même si elle n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales ».

Les Parties doivent respecter la confidentialité des informations. Les renseignements reçus sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

Le 3 de l’article 24 de la convention comporte un ajout par rapport au 3 de l’article 26 du modèle de l’OCDE avec un premier alinéa stipulant : « Chaque Etat contractant doit prendre les mesures nécessaires afin de garantir la disponibilité des renseignements et la capacité de son administration fiscale à accéder à ces renseignements et à les transmettre à son homologue. ». La mise en œuvre d’un échange de renseignement repose d’abord, avant toute question de bonne volonté, sur une question de capacité.

Conformément au modèle de l’OCDE, trois limites sont posées au 3 de l’article 24 de la convention qui n’impose pas à un État :

– de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l’autre État contractant ;

– de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant ;

– de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

Le point 6 du Protocole apporte de nombreuses précisions sur l’application de l’article 24, toutes conformes aux clauses d’interprétation de l’OCDE. Il énonce ainsi :

– que l’article ne crée aucune obligation d’échanger spontanément ou automatiquement des informations, comme l’article peut le permettre (sans y contraindre) ;

– que les sources habituelles de renseignements disponibles dans l’Etat requérant doivent avoir été utilisées avant qu’une demande de renseignements soit faite ;

– que  la mention de renseignements « vraisemblablement pertinents » a pour but d’assurer un échange le plus large possible sans permettre de demander des informations qui ne sont pas pertinentes pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé (« pêche aux renseignements ») ;

– que  l’Etat demandeur doit transmettre l’identité, la période, une description des renseignements recherchés, le but fiscal et, dans la mesure où ils sont connus, les noms et adresses des personnes supposées en possession des renseignements demandés, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la recherche d’informations ;

– que, en revanche, les règles de procédures administratives s’appliquent sans que leur application puisse entraver ou retarder indûment les échanges d’information et que les règles doivent être interprétées de manière libérale afin de ne pas constituer une entrave à un échange de renseignements effectif ;

– que l’échange relatif à la propriété, aux actifs et aux données bancaires s’applique en présence d’entités ou de constructions légales enregistrées dans un Etat quand elles n’y dégagent aucun revenu ayant sa source dans cet Etat, de même que tous renseignements relatifs aux personnes en possession de ces informations ou susceptibles de l’être ou exerçant un contrôle.

Il convient pour terminer de rappeler que l’existence d’une convention bilatérale comportant une clause d’échange de renseignements permet à de nombreux flux ou opérations sur flux de bénéficier de dispositions fiscales françaises plus favorables ou de la non application de dispositifs anti-abus. La clause d’échange de renseignements permet aussi, sous réserve de sa correcte mise en œuvre, de ne plus inclure Panama dans la liste française des États et territoires non coopératifs de l’article 238-0 A du code général des impôts si l’OCDE devait estimer que le territoire ne respecte pas ses engagements en matière d’échange de renseignements. À défaut de convention fiscale bilatérale, les flux avec Panama seraient alors lourdement pénalisés par l’inscription automatique sur la liste noire emportant l’application de taux majorés et l’exclusion de dispositifs favorables, comme c’était le cas en 2011.

E – L’application de l’accord

Le 1 de l’article 27 précise que les Etats contractants peuvent régler, ensemble ou séparément, les modalités d’application de la convention.

L’accord prévoit des clauses de sauvegarde pour l’application des avantages qu’il énonce et pour préserver la capacité d’imposer dans un certain nombre de situations.

D’abord, l’article 25 de la convention prévoit une clause de sauvegarde permettant à la France de maintenir sa pleine compétence d’imposition.

Le 1 de l’article 25 consiste en une clause anti-abus que la France essaie de généraliser dans ses conventions et qui exclut l’application par un Etat de l’ensemble des réductions ou exonérations prévues par l’article lorsque la conduite des opérations par un résident de l’autre Etat ou par une personne ayant un lien avec lui, c'est-à-dire exerçant un contrôle de droit ou de fait, avait pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux l’obtention des avantages prévus par l’article. Cette clause figure également aux articles relatifs aux dividendes (8 de l’article 10), intérêts (8 de l’article 11), redevances (7 de l’article 12) et les revenus non visés par les articles de la convention et relevant de la « clause-balai » de l’article 20 (4 de l’article 20). Elle ne figure pas en revanche pour les gains en capital.

Le 2 de l’article 25 repose sur le critère du bénéficiaire effectif en présence d’entités interposées et vise à lutter contre les montages tendant à éluder l’impôt. Le bénéfice de l’article peut ainsi être refusé si le bénéficiaire n’est pas le bénéficiaire effectif et que l’opération permet à ce dernier de supporter sur l’élément de revenu une charge fiscale inférieure à celle qu’il aurait subie s’il avait perçu l’élément directement. Toutefois, un résident ainsi privé des bénéfices de l’article peut en bénéficier sur demande s’il établit que la conduite de ses opérations n’avait pas parmi ses objectifs principaux l’obtention des avantages prévus par l’article ou qu’il serait inadéquat de les lui refuser au regard des objectifs des dispositions de limitation des avantages prévues par l’article 25. Il y a donc possibilité d’apporter la charge contraire (3 de l’article 25). À l’issue de l’examen de la demande, les autorités compétentes doivent se consulter avant de refuser le bénéfice de l’article.

Ensuite, le 2 de l’article 27 prévoit en outre que pour bénéficier dans un Etat des stipulations conventionnelles favorables en matière d’imposition des dividendes, intérêts et redevances, les résidents de l’autre Etat doivent présenter un formulaire d’attestation de résidence comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat, sauf si les autorités compétentes en disposent autrement.

Par ailleurs, aux termes de l'article 26, les stipulations de la convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux des membres des missions diplomatiques et consulaires ou des délégations permanentes auprès des organisations internationales.

F – L’entrée en vigueur

L'article 28 de la convention prévoit ses modalités d’entrée en vigueur. Par note verbale en date du 21 octobre 2011, les autorités panaméennes ont notifié à la France l’achèvement de leurs procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord. Celui-ci entrera donc en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception par Panama de la notification française.

L’article 28 précise également les dates de prise d'effet des dispositions de la convention pour les différents impôts. S'agissant des impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, la convention s'applique aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur. Pour ceux non perçus par voie de retenue à la source, elle s'applique à tout exercice au cours duquel il est entré en vigueur. Quant aux autres impôts, elle concerne les impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle il est entré en vigueur

L'article 29 comporte la procédure de dénonciation, qui doit être exercée par préavis au moins six mois avant la fin de toute année civile.

CONCLUSION

La convention qui est soumise à ratification est conforme pour l’essentiel au modèle de convention de l’OCDE, sous réserve d’ajustements favorables à la France. Comme toutes les conventions désormais signées, elle comporte un article relatif à l’échange de renseignements fiscaux, ce dont il faut se féliciter. Panama est en bonne voie pour que cela puisse se traduire effectivement par une transparence accrue et une collaboration efficace.

La ratification de la convention permettra d’apaiser les malentendus récents sur le soutien de la France aux réformes engagées par Panama et permettra à nos entreprises de ne pas subir une fiscalité excessive, du fait de la sortie de la liste noire de Panama au 1er janvier 2012 et de l’application des clauses d’élimination des doubles impositions. Compte tenu des projets programmés dans ce pays à fort potentiel de croissance, la signature d’une convention d’élimination des doubles impositions est bienvenue. Les dispositifs anti-abus français, relatifs notamment à la correction des gains résultant de la localisation dans des Etats et territoires où les entités bénéficient d’un régime fiscal privilégié, demeureront bien entendu applicables.

L’entrée en vigueur de la convention ne saurait pour autant être un aboutissement : la réalité des efforts de conformité effective du Panama à ses engagements et aux normes internationales continuera d’être analysée et vérifiée, notamment dans le cadre OCDE et le Parlement devra être en mesure d’en être informé. Naturellement, comme pour les autres États et territoires avec lequel ces engagements ont pu être obtenus, la levée des sanctions est réversible dans le dispositif français.  Un pays ne respectant pas les engagements qu’il a signés figurera sur la liste noire des Etats et territoires non coopératifs et se verra appliquer les sanctions que cette inscription emporte.

Il serait utile à cet égard que la Commission des Affaires poursuive son suivi de la mise en œuvre des accords et conventions conclues. Peut-être des programmes de formation des administrations fiscales devraient-ils se développer pour faciliter la mise en œuvre de procédures de recherches d’informations parfois fort complexes. Les Etats qui s’engagent vers plus de coopération et de transparence, que ce soit en matière de fraude et d’évasion fiscales ou de blanchiment, sont d’ailleurs généralement demandeurs d’un renforcement de leur capacité administrative.

C’est sur la base de l’ensemble de ces éléments que votre Rapporteure vous propose d’adopter le présent projet de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission examine le présent projet de loi au cours de sa réunion du mercredi 7 décembre.

Après l’exposé de la rapporteure, un débat a lieu.

M. Hervé de Charette. L’examen de cette convention se fait en procédure accélérée et j’observe qu’il est rare que le délai entre la signature et l’examen par notre commission se compte en mois. Il se compte habituellement plutôt en années ! De ce point de vue, il serait intéressant que nous regardions l’état des conventions en stock et que nous nous demandions pourquoi certaines attendent depuis plusieurs années... Deuxièmement, je souhaiterais savoir si le Liban est toujours sur la liste grise. Troisièmement, pourquoi, aux termes de l’article 21, le dispositif choisi par la France est-il le système du crédit d’impôt, alors que le Panama a choisi la déductibilité de l’impôt payé en France ? C’est un système qui apparaît extrêmement compliqué et qui doit certainement être défavorable pour les contribuables.

Mme Martine Aurillac, rapporteure. Le Liban ne figure pas sur la liste grise. Quant au système de crédit d’impôt, il est celui choisi par la France car il permet notamment de tenir compte de la progressivité de l’impôt. La double imposition des revenus provenant de Panama et perçus par des personnes résidentes de France est éliminée par l’imputation, sur l’impôt français, d’un crédit d’impôt dont le montant dépend du type de revenu considéré, avec un crédit égal, suivant la nature du revenu, au montant de l’impôt français ou au montant de l’impôt panaméen, ce dernier cas couvrant les bénéfices des entreprises et plus-values mobilières réalisés lors de la cession d’un bien inscrit à l’actif d’un établissement stable, les dividendes, les intérêts, les redevances, les plus-values provenant de l’aliénation de biens immobiliers, de parts ou d’actions de sociétés à prépondérance immobilière, rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié à bord d’un navire ou d’un aéronef, rémunérations d’administrateurs de société, les revenus des artistes, sportifs et mannequins.

M. Hervé de Charette. Cette technique est-elle destinée à tenir compte des intérêts du contribuable ou est-elle destinée au contraire à accroître la ponction fiscale sur les intéressés ?

Mme Martine Aurillac, rapporteure. C’est une méthode tout à fait protectrice de l’intérêt des contribuables en éliminant la double imposition.

M. François Loncle. Je demande, au nom du groupe Socialiste, radical et citoyen, un examen en séance publique de ce texte. Je m’associe aux propos de M. de Charette et je m’étonne que la conférence des présidents ait déjà fixé le cadre de nos discussions en décrétant que cette convention ferait l’objet d’un examen simplifié, alors que la commission ne l’a pas encore examinée. C’est anormal et je demande un examen en séance publique.

M. le président Axel Poniatowski. C’est au président de votre groupe d’en faire la demande auprès du président de l’Assemblée nationale.

M. Jean-Claude Guibal. Je souhaiterais savoir quelle est la population de Panama, combien de Français y vivent et quel est le montant des dividendes des entreprises françaises au Panama.

Mme Martine Aurillac, rapporteure. D’après les données dont je dispose, la population du Panama est de 3,6 millions d’habitants et on ne compte que 1 000 citoyens français immatriculés au Panama et 90 Panaméens en France.

M. Jean-Pierre Dufau. Je rejoins les propos de M. de Charette et je suis stupéfait de l’accélération prise par ce dossier. Le 4 novembre, à l’issue du sommet du G20, le Président de la République confirmait que Panama faisait partie des onze paradis fiscaux à éradiquer. Le 24 novembre, Mme Valérie Pécresse déclarait que les entreprises travaillant dans des Etats non coopératifs comme Panama auraient à payer une retenue fiscale de 50 %. Jusqu’à cette date, ce n’était pas un Etat très fréquentable. Tout d’un coup, après la visite du président panaméen en France, les choses ont évolué à grande vitesse et le 18 novembre
– Mme Pécresse ne devait pas être au courant puisque sa déclaration date de la semaine suivante – la présidence française précisait que le Président de la République avait reconnu la portée des efforts du Panama et que la ratification de l’accord fiscal, si possible avant la fin de l’année, ouvrirait la voie au retrait du Panama de la liste grise française des paradis fiscaux. L’éradication des paradis fiscaux doit se faire dans la transparence. Pouvez-vous nous amener un peu de transparence sur ce dossier ?

Enfin, j’ai une question simple. Chacun sait que le Panama est connu pour ses pavillons de complaisance. L’article 8 pose le principe selon lequel les « bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé ». N’est-ce pas choquant ?

J’ajoute enfin que Mme Valérie Pécresse a déclaré que, sur les demandes de transparence ou de précisions effectuées après la signature de tous ces accords fiscaux, seules 30 % de réponses sont apportées, sur des sujets mineurs.

M. Jacques Myard. Il faut savoir ce que l’on veut. Tout l’objectif de l’OCDE et du G20 est de développer notre réseau de conventions bilatérales. On peut s’étonner de la rapidité, mais si les dirigeants panaméens se rendent compte qu’ils sont dans une impasse et veulent jouer le jeu, je ne vois pas en quoi cela est scandaleux.

Quant à l’article 8, l’alinéa cité dit que l’imposition n’a pas lieu dans le pays du pavillon de complaisance mais dans le lieu du siège de direction effective. Il va donc dans le bon sens.

Je m’étonne des réticences exprimées par nos camarades socialistes, car cette convention constitue un progrès et il faut s’en féliciter.

Mme Martine Aurillac, rapporteure. Notre collègue Jacques Myard a bien résumé la réponse que l’on pourrait faire à vos remarques.

Quant aux pavillons de complaisance, l’article est standard et le problème ne relève pas fondamentalement de ce qui nous occupe aujourd’hui. Les pavillons de complaisance sont accordés par plusieurs Etats, dont Panama et le Libéria, et cela concerne davantage le droit de la mer que des considérations fiscales.

Je ne vois pas au nom de quoi il faudrait bannir le Panama, qui a fait des efforts. Certes, la procédure est rapide, mais nous nous désolons assez souvent d’examiner des conventions signées il y a plusieurs années pour nous réjouir de cette rapidité.

Toute entrée dans un cercle vertueux comporte un certain nombre d’étapes ; le Panama me semble avoir effectivement franchi les premières étapes et, comme je l’ai dit, la situation est toujours réversible. Si l’année prochaine, les conditions ne sont pas respectées, le pays sera à nouveau inscrit sur notre liste et des sanctions seront appliquées. Pourquoi ne pas faire confiance à un Etat qui a décidé de se mettre en conformité avec les standards internationaux ?

Enfin, je vous rappelle que c’est dans notre intérêt. Nous avons des sociétés positionnées pour obtenir des contrats importants : la deuxième ligne du métro de Panama et les grands travaux du canal notamment.

M. le président Axel Poniatowski. Je rappelle que la signature de cette convention par la France a conduit à ce que le Panama sorte de la liste grise. C’est un élément à prendre en compte.

Suivant les conclusions de la rapporteure, la commission adopte sans modification le projet de loi (no 4023).

*

La commission vous demande donc d’adopter, dans les conditions prévues à l’article 128 du Règlement, le présent projet de loi dans le texte figurant en annexe du présent rapport.

ANNEXES

Annexe 1

Tableau récapitulatif de l’accord entre la France et Panama (incluant le protocole)

Les conventions fiscales signées par la France dans la zone géographique sont : le Mexique (7 novembre 1991), l’Equateur (16 mars 1989), le Venezuela (7 mai 1992), le Chili (7 juin 2004) et le Brésil (10 septembre 1971).

Articles du projet

Comparaison avec le modèle de l’OCDE

Demande de la France

Demande
de Panama

Conformité avec les conventions signées par la France dans la région

Commentaires

Personnes visées

(Art 1)

Conforme

   

Comparable

 

Impôts visés

(Art 2)

Conforme sous réserve de l’exclusion de la fortune

   

Les conventions signées avec les Etats de la région ne visent pas de manière systématique la fortune.

 

Définitions générales

(Art 3)

Conforme sous réserve de la suppressions de la référence à la « citoyenneté » dans la définition du terme « national »

X

 

Comparable

 
 

La définition du territoire de la France est conforme à notre pratique habituelle.

X

 

Comparable

 

Résidence

(Art 4)

Conforme sous les réserves suivantes :

- le paragraphe 1 vise également les personnes morales de droit public ;

- le paragraphe 4 reconnaît la qualité de résidents aux sociétés de personnes françaises;

- le paragraphe 5 prévoit une clause anti-abus destinée à exclure du bénéfice de la convention les bénéficiaires apparents de revenus.

X

X

X

 

Comparable

Conforme à la pratique française.

La France a obtenu du Panama qu’il renonce à sa demande d’inclusion de certaines entités non taxées (patnerships et associations) parmi les résidents, tout en acceptant de reconnaître la qualité de résidents aux sociétés de personnes françaises.

Etablissement stable

(Art. 5)

Conforme (délai de 12 mois pour les chantiers) sous réserve de l’ajout au paragraphe 3 des modalités de computation du délai de 12 mois dans le cadre d’opérations connexes menées par des entreprises associées

   

Les conventions signées par la France avec les Etats de la région prévoient un délai de 6 mois pour les chantiers de construction. En outre, elles incluent les activités de surveillance et la fourniture de services.

La France a obtenu une durée de 12 mois pour les chantiers de construction et de montage. La précision sur la computation des délais est conforme à la pratique française.

Revenus immobiliers

(Art. 6)

Conforme sous réserve de l’ajout du paragraphe 4 qui prévoit l’imposition des revenus tirés de la propriété d’actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale qui confèrent à leur propriétaire la jouissance de biens immobiliers dans l’Etat où ces biens sont situés.

X

 

Comparable

Cet ajout, conforme à la pratique française, permet d’imposer de la même manière les revenus des immeubles dont le contribuable est propriétaire et ceux des immeubles qu’il détient au travers de structures juridiques.

Bénéfices des entreprises

(Art. 7)

Conforme

   

Comparable

 

Navigation maritime et aérienne

(Art. 8)

Conforme sous réserve de l’ajout au paragraphe 4 d’une clause permettant à l’autre Etat contractant de récupérer le droit de taxer si l’Etat du siège de direction effective ne taxe pas.

X

 

Cette clause anti-abus n’existe pas dans les conventions conclues par la France avec les Etats de la région.

 

Entreprises associées

(Art. 9)

Conforme

   

Comparable

 

Dividendes

(Art. 10)

Conforme sous les réserves suivantes :

- Paragraphe 2 : retenue à la source de 5% en cas de détention supérieure à 10% et retenue à la source de 15% dans les autres cas ;

- Paragraphe 3 : Inclusion des revenus soumis au régime des distributions dans la définition des dividendes ;

- Paragraphe 6 : Clause permettant, par exception au paragraphe 5 (issu du modèle OCDE), d’appliquer une branch tax ;

- Paragraphe 7 : Ajout d’une clause spécifique visant les véhicules d’investissements immobiliers ;

- Paragraphe 8 : Clause anti-abus issue des commentaires du modèle OCDE.

X

X

X

X

 

Comparable

Ce type de clause existe dans les conventions conclues par la France avec le Brésil, l’Equateur, et le Chili (clause unilatérale en faveur de cet Etat dans cette dernière convention).

Cette inclusion, conforme à la pratique française, permet d’appliquer la législation française en matière de distribution déguisée ou occulte.

La branch tax française est prévue à l’article 115 quinquies du CGI (retenue à la source sur bénéfices - après impôt - des établissements stables des sociétés étrangères réputés distribués à des associés non-résidents).

Intérêts

(Art. 11)

Conforme sous les réserves suivantes :

- Paragraphe 2 : Retenue à la source au taux de 5%.

- Paragraphe 3 : Exonération des intérêts versés à l’Etat, ses collectivités locales, ses personnes morales de droit public, des intérêts sur les ventes à crédit et des intérêts versés entre institutions financières.

- Paragraphe 8 : Clause anti-abus issue des commentaires du modèle OCDE.

X

X

 

Comparable

 

Redevances

(Art. 12)

Conforme sous les réserves suivantes :

- Paragraphes 1 et 2 : Imposition à la résidence et retenue à la source égale à 5%.

- Paragraphe 3 : Inclusion des paiements pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique dans la définition des redevances.

- Paragraphe 7 : clause anti-abus issue des commentaires du modèle OCDE.

X

X

X

Comparable

 

Gains en capital

(Art. 13)

Conforme sous les réserves suivantes :

- Paragraphe 1 : les gains tirés de la cession de parts de certaines sociétés à prépondérance immobilières sont imposables au lieu de situation des biens.

- Paragraphe 3 : Les gains tirés de l’aliénation d’une participation substantielle (25%) sont imposables dans l’Etat de résidence de la société.

- Paragraphe 4 : les gains tirés de l’aliénation de navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat de résidence

X

X

X

 

Comparable.

 

Revenus d’emploi

(Art. 14)

Conforme sous réserve de l’ajout au paragraphe 3 de la clause relative aux enseignants et chercheurs (exonération dans l’Etat d’accueil pendant 24 mois).

X

 

Comparable

Conforme à la pratique française

Jetons de présence

(Art. 15)

Conforme

   

Comparable

 

Artistes et sportifs

(Art. 16)

Conforme sous les réserves suivantes :

- ajout d’une clause sur le droit à l’image au paragraphe 2 ;

- ajout des paragraphes 3 et 4 qui prévoient une exception à la règle de taxation dans l’Etat d’exercice de l’activité lorsque cette activité est financée principalement par des fonds publics

X

X

 

Comparable

Conforme à la pratique française

Pensions

(Art. 17)

Conforme sous réserve de l’ajout au paragraphe 2 d’une clause destinée à éviter les doubles exonérations.

X

 

Comparable

 

Fonctions publiques

(Art. 18)

Conforme sous réserve de l’imposition exclusive dans l’Etat de la résidence si le bénéficiaire des rémunérations publiques ne possède que la nationalité de cet Etat.

X

 

Comparable

 

Etudiants

(Art. 19)

Conforme

   

Comparable

 

Autres revenus

(Art. 20)

- Paragraphes 1 et 2 : conformes au modèle OCDE avec une référence à la notion de bénéficiaire effectif.

- Paragraphe 3 : clause issue des commentaires du modèle OCDE concernant les revenus émanant de certains instruments financiers non traditionnels

- Paragraphe 4 : Clause anti-abus issue des commentaires du modèle OCDE

X

X

X

 

Comparable

 

Elimination des doubles impositions

(Art. 21)

Non conforme au modèle OCDE. Le dispositif français d’élimination des doubles impositions combine la méthode du crédit d’impôt (ou imputation) et celle de l’exemption.

   

Comparable

 

Non-discrimination

(Art. 22)

Conforme sous les réserves suivantes :

- le paragraphe 1 est limité aux personnes physiques ;

- suppression du paragraphe 2 relatif aux apatrides

- ajout du paragraphe 6 qui prévoit que les clauses de non discrimination et de la nation la plus favorisée contenues dans d’autres traités ou accords auxquels les deux Etats sont parties ne s’appliquent pas en matière fiscale.

X

X

X

 

Comparable

Conforme à la pratique française

Procédure amiable

(Art. 23)

Conforme sous réserve de la non-inclusion du paragraphe 5 relatif à la procédure d’arbitrage.

   

Comparable

 

Echange de renseignements

(Art. 24)

Conforme sous réserve de l’ajout au paragraphe 3 qui prévoit que chaque Etat contractant doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la disponibilité de l’information et la capacité de son administration à y accéder et à la transmettre à son homologue.

X

 

Conforme au modèle OCDE

 

Limitation des avantages de la Convention

(Art. 25)

Cette clause n’existe pas dans le modèle OCDE.

X

 

Cet article n’existe pas dans les conventions conclues par la France avec les Etats de la Région.

Cette clause permet d’écarter du bénéfice de la convention d’une part, les résidents qui procèdent à des montages dont le principal objet est l’obtention de ces avantages et d’autre part, les flux de revenus qui transitent par un intermédiaire dont l’interposition permet au bénéficiaire effectif des revenus de bénéficier d’une taxation allégée.

Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

(Art. 26)

Conforme sous réserve de l’ajout de la référence aux membres des organisations internationales et des paragraphes 2 et 3 qui précisent les règles applicables aux fonctionnaires diplomatiques ou consulaires, aux organisations internationales, à leurs personnels et aux membres des délégations permanentes de l’un des deux Etats ou d’un Etat tiers en matière de résidence.

X

 

Comparable

Ces dispositions sont issues des commentaires du modèle OCDE

Divers

(Art. 27)

Article non prévu par le modèle de convention de l’OCDE, afférent aux modalités d’application de la convention.

Le paragraphe 2 précise que l’octroi des avantages conventionnels est subordonné à la production par le demandeur d’une attestation de résidence délivrée par les services fiscaux de l’autre Etat contractant.

X

 

Comparable

Conforme à la pratique française

Entrée en vigueur

(Art. 28)

Conforme à la pratique française

X

 

Comparable

 

Dénonciation

(Art. 29)

Conforme à la pratique française

X

 

Comparable

 

Source : D’après les données de la Direction de la législation fiscale.

Annexe 2

Présentation synthétique du système fiscal panaméen

(sous réserve de l'application des conventions fiscales)

De manière générale, les capitaux d'origine étrangère ne sont soumis à aucun impôt. Panama pratique en effet une imposition territoriale conduisant à soumettre à l'impôt uniquement les revenus de source locale : ainsi, tout revenu étranger, d'une entreprise ou d'un individu établis à Panama, n'est pas imposé.

I- Imposition des sociétés

A- Sociétés résidentes

1) Territorialité

L’impôt sur les sociétés dû par une société résidente est déterminé sur la base des revenus de source panaméenne. Par conséquent, les sociétés résidentes qui n’exercent aucune activité à Panama y sont exonérées d’impôt sur les sociétés.

Le concept de résidence n’est pas défini par la loi panaméenne mais, généralement, une société est considérée comme résidente de Panama lorsqu’elle y exerce sa principale activité.

Sont considérés comme revenus de source panaméenne, les revenus provenant :

- de biens immobiliers situés à Panama ;

- d’actifs, de capital, de valeurs mobilières et de droits incorporels situés, investis ou utilisés à Panama (tels que les intérêts de prêts ou de dépôts consentis ou effectués auprès de débiteurs panaméens, les dividendes provenant de bénéfices réalisés dans le cadre d’activités exercées à Panama et les redevances relatives à des droits incorporels utilisés à Panama) ;

- de toute autre activité civile, commerciale ou industrielle exercée à Panama ;

Depuis le 1er juillet 2010, sont également considérés comme étant de source panaméenne :

- les bénéfices des sociétés internationales de transport dès lors que l’origine ou la destination est le Panama ;

- les revenus tirés des activités dans le domaine des télécommunications par les sociétés de télécommunications établies à Panama.

2) Exonérations particulières

Sont exonérés d’impôt sur les sociétés :

- les bénéfices provenant des opérations maritimes internationales réalisées avec des navires battant pavillon panaméen (ou battant pavillon étranger si une exonération réciproque est accordée aux navires panaméens). Toutefois, sont soumis à l’impôt depuis le 1er janvier 2010 les revenus tirés du fret, des tickets de voyage et autres services de transport dont l’origine ou la destination est Panama ;

- les intérêts des prêts bancaires accordés aux collectivités publiques panaméennes ;

- les redevances perçues par des sociétés étrangères, versées par des entités établies dans la zone franche de Colon.

Les dividendes distribués par des entités établies dans la zone franche de Colon précédemment exonérés de toute imposition, sont désormais soumis à une retenue à la source de 5 %.

3) Taux d’imposition

a- Taux général de l’impôt

Le taux général d’imposition sur les sociétés s’élève à 25 % depuis le 1er janvier 2011 (27,5 % en 2010, 30 % auparavant).

Pour les sociétés opérant dans le domaine de l’électricité, des télécommunications, des services, de l’assurance et de la réassurance, des jeux, les sociétés minières, les institutions financières et les banques, le taux d’imposition sur les sociétés s’élève à 30 % en 2011, il sera de 27,5 % en 2012 et 2013 et de 25 % à compter de 2014.

b- Plus-values de cession

Les plus-values de cession d’actions en cas d’offres publiques d’achat et les plus-values de cession de biens incorporels sont imposées au taux de 10 %.

c- Retenues à la source

Depuis le 17/09/2009 le taux de la retenue à la source sur les dividendes (sauf si versés par une société établie dans la zone franche de colon) est de :

- 10 % pour les montants distribués tirés de bénéfices de source panaméenne ;

- 5 % pour les montants distribués tirés de bénéfices de source étrangère.

Depuis le 1er juillet 2010 une retenue à la source de 5 % est également prélevée à raison :

- des intérêts sur titres émis par le gouvernement panaméen et des plus-values de cession de ces titres ;

- des intérêts de dépôt bancaires et d’épargne, de comptes à terme et autres dépôts auprès de banques panaméennes ;

- du versement de redevances de sociétés établies dans la zone franche de colon à des personnes étrangères.

Depuis le 1er avril 2011 une retenue à la source de 20 % est due à raison des revenus de titres au porteur.

B- Sociétés non-résidentes

1) En présence d’un établissement stable

L’impôt panaméen sur les sociétés ne s’appliquant qu’aux bénéfices provenant d’activités réalisées à Panama, les règles de territorialité applicables aux sociétés résidentes s’appliquent de manière identique aux établissements stables.

Les bénéfices réalisés par les établissements stables sont imposés selon le barème de droit commun de l’impôt sur les sociétés.

Les bénéfices après impôt transférés au siège étranger supportent une retenue à la source au taux de 10 %. Cette retenue ne s’applique pas au transfert de bénéfices provenant de dividendes reçus par l’établissement stable dans la mesure où ces dividendes ont précédemment été soumis à la retenue à la source ou en ont été exonérés de manière expresse.

2) En l’absence d’établissement stable

Dividendes

Le taux de la retenue à la source sur les dividendes est de :

10 % pour les montants distribués tirés de bénéfices de source panaméenne ;

5 % pour les montants distribués tirés de bénéfices de source étrangère et les dividendes distribués par les sociétés implantées dans la zone franche de Colon ;

20 % pour les titres au porteur.

Intérêts

Les intérêts de source panaméenne sont imposés par voie de retenue à la source, sur 50 % de leur montant brut, au taux de l’impôt sur les sociétés lorsqu’ils sont versés à une société non résidente et selon le barème de l’impôt sur le revenu (de 0 % à 25 %) lorsqu’ils sont versés à une personne physique non-résidente.

Le taux de retenue à la source est de 5 % s’il s’agit d’intérêts d’obligations enregistrées auprès d’une « Commission nationale de contrôle ».

Redevances

Les redevances de source panaméenne sont imposées par voie de retenue à la source sur 50 % de leur montant brut, au taux de l’impôt sur les sociétés lorsqu’elles sont versées à une société non résidente et selon le barème de l’impôt sur le revenu (de 0 % à 25 %) lorsqu’elles sont versées à une personne physique non-résidente.

Toutefois, les redevances versées par une société implantée dans la zone franche de Colon sont exonérés de retenue à la source.

C- Régimes fiscaux préférentiels

1) Territorialité

Zones industrielles d’exportation

Les sociétés implantées dans les « zones d’exportation » où elles réalisent des activités de production et d’assemblage de biens destinés à être exportés, ainsi que des services liés, sont exonérées d’impôt sur les sociétés, de taxes sur le chiffre d’affaires, de droits indirects et de droits de douane.

La zone franche de Colon

Les sociétés qui réalisent dans la zone franche de Colon des opérations d’exportation de produits provenant de Panama, ou qui réexportent des biens importés dans la zone, bénéficient depuis le 1er janvier 1997 d’une exonération d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant de ces activités (antérieurement, ces bénéfices étaient imposés au taux de 15 %). De plus, les redevances versées à des non-résidents sont exonérés de retenue à la source. En revanche, les dividendes distribués par les sociétés implantées dans la zone franche de Colon supportent une retenue à la source au taux de 5 % (réforme du 17/09/2009).

Aucun droit de douane n’est prélevé à raison des importations et exportations. Une exonération d’impôt foncier et de droit de licence (type patente) est également accordée.

Les sociétés se plaçant sous ce régime peuvent également réaliser des opérations internes. Les bénéfices tirés de ces opérations sont soumis au taux normal de l’IS.

Les sociétés établies dans la zone de Colon sont redevables d’une taxe annuelle au taux de 1 % assise sur le montant du capital de la société, sans que cette taxe ne puisse excéder 38 000 €.

Groupes multinationaux

La loi du 24/08/2007 modifié par décret du 17/04/2009 a introduit des mesures spécifiques pour les quartiers généraux des entreprises multinationales et les groupes multinationaux qui établissent leur siège au Panama.

En application de ce régime, les services fournis par les quartiers généraux ou sièges aux sociétés du groupe établies à l’étranger qui ne génèrent pas de bénéfice imposable au Panama sont exonérés de toute imposition et taxe dans cet Etat. Ces quartiers généraux et sièges peuvent également conclure un accord avec les autorités fiscales panaméennes sur la fiscalité applicable au groupe.

Incitation fiscale à la reforestation

La loi fiscale panaméenne contient diverses mesures d’incitation fiscale à la reforestation de Panama.

II – Imposition des personnes physiques

A- Personnes physiques résidentes

1) Territorialité

Seuls les revenus de source panaméenne sont soumis à l’impôt sur le revenu. La loi panaméenne ne définit pas le terme de « résidence ».

2) Barème de l’impôt

L'impôt sur le revenu national est calculé selon le barème progressif suivant :

Tranches de revenu Taux

de 1 à 11 000 balboas (de 1 à 8 405 € ) 0 %

de 11 000 à 50 000 B (de 8 405 à 38 200 €) 15 %

au-delà de 50 000 B (au-delà de 38 200 €) 25 %

Par exception :

les plus values sont imposées au taux de 10 % ;

les retenues à la source examinées supra pour les sociétés sont applicables également aux particuliers.

B- Personnes physiques non-résidentes

Les revenus professionnels (traitements et salaires, BIC, BNC) perçus par une personne physique non-résidente sont imposables dans les mêmes conditions que s’ils étaient perçus par un résident.

Les taux de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et redevances applicables aux personnes physiques non-résidentes sont identiques à ceux indiqués précédemment pour les sociétés non-résidentes ne disposant pas d’établissement stable au Panama.

Source de l’annexe : Direction de la législation fiscale

Annexe 3

Liste actualisée de l’OCDE

ANNEXE

TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Article unique

(Non modifié)

Est autorisée l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signée à Panama, le 30 juin 2011, et dont le texte est annexé à la présente loi.

NB : Le texte de l’accord figure en annexe au projet de loi (n° 4023).

© Assemblée nationale