N° 4066 - Rapport de M. Gilles Carrez sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2012



Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale Enregistré à la Présidence du Sénat

le 12 décembre 2011. le 12 décembre 2011.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2012,

PAR M. GILLES CARREZ, Mme  Nicole BRICQ,

Rapporteur général, Rapporteure générale,

Député. Sénatrice.


(1)
 Cette commission est composée de : MM. Jérôme Cahuzac, député, président ;
Philippe Marini, sénateur, vice-président ; Gilles Carrez, député, Nicole Bricq, sénatrice, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Michel Bouvard, Jérôme Chartier, Yves Censi, Christian Eckert,
Pierre-Alain Muet, députés ; M. Eric Bocquet, M. Aymeri de Montesquiou, M. Alberic de Montgolfier, M. François Marc, M. Jean-Marc Todeschini, sénateurs.

Membres suppléants : M. Dominique Baert, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Jean Launay, Jean-François Mancel, Hervé Mariton, députés ; M. Jean-Pierre Caffet, Mme Frédérique Espagnac, M. Philippe Dallier, M. Francis Delattre, M. François Fortassin, M. Roger Karoutchi, M. Jean-Vincent Placé, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale :  Première lecture : 3775, 3857, 3805 à 3812 et TA 754.

Sénat :  Première lecture : 116, 107 à 112 et TA 18 (2011-2012)

Mesdames, Messieurs,

Par lettre en date du 6 décembre 2011, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le Président du Sénat et à M. le Président de l’Assemblée nationale que, conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2012.

L’Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :

– Membres titulaires :

Ÿ  Pour l’Assemblée nationale :

MM. Michel Bouvard, Jérôme Cahuzac, Gilles Carrez, Yves Censi, Jérôme Chartier, Christian Eckert, Pierre-Alain Muet, députés.

Ÿ  Pour le Sénat :

M. Eric Bocquet, Mme Nicole Bricq, MM. Philippe Marini, François Marc, Aymeri de Montesquiou, Alberic de Montgolfier, Jean-Marc Todeschini, sénateurs.

– Membres suppléants :

Ÿ  Pour l’Assemblée nationale :

M. Dominique Baert, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Jean Launay, Jean-François Mancel, Hervé Mariton, députés.

Ÿ  Pour le Sénat :

MM. Jean-Pierre Caffet, Philippe Dallier, Francis Delattre, Mme Frédérique Espagnac, MM. François Fortassin, Roger Karoutchi, Jean-Vincent Placé, sénateurs.

La commission mixte paritaire s’est réunie le 12 décembre 2011, au Palais-Bourbon. Elle a désigné :

– M. Jérôme Cahuzac en qualité de président et M. Philippe Marini en qualité de vice-président ;

– M. Gilles Carrez et Mme Nicole Bricq, rapporteurs généraux, en qualité de rapporteurs, respectivement pour l’Assemblée nationale et pour le Sénat.

*

* *

À l’issue de l’examen en première lecture par chacune des Assemblées, 166 articles restaient en discussion. En application de l’article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire a été saisie de ces articles.

*

* *

Après les interventions de MM. Jérôme Cahuzac et Philippe Marini, de Mme Nicole Bricq et de M. Gilles Carrez, la commission mixte paritaire a constaté qu’elle ne pouvait parvenir à un accord sur l’ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l’échec de ses travaux.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES

I.–  Impôts et ressources autorisés

I.–  Impôts et ressources autorisés

A.– Autorisation de perception
des impôts et produits

A.– Autorisation de perception
des impôts et produits

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B.– Mesures fiscales

B.– Mesures fiscales

Article 2

Article 2

I.– Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Le 1 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 088 € le taux de :

« Alinéa sans modification.

« – 5,50 % pour la fraction supérieure à 6 088 € et inférieure ou égale à 12 146 € ;

« Alinéa sans modification.

« – 14 % pour la fraction supérieure à 12 146 € et inférieure ou égale à 26 975 € ;

« Alinéa sans modification.

« – 30 % pour la fraction supérieure à 26 975 € et inférieure ou égale à 72 317 € ;

« Alinéa sans modification.

« – 41 % pour la fraction supérieure à 72 317 €. » ;

« – 41 % pour la fraction supérieure à 72 317 € et inférieure à 100 000 € ;

 

« – 45 % pour la fraction supérieure à 100 000 €. » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

2°  Sans modification.

a) Au premier alinéa, le montant : « 2 336 € » est remplacé par le montant : « 2 385 € » ;

 

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 040 € » est remplacé par le montant : « 4 125 € » ;

 

c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 897 € » est remplacé par le montant : « 916 € » ;

 

d) Au dernier alinéa, le montant : « 661 € » est remplacé par le montant : « 675 € » ;

 

3° Au 4, le montant : « 439 € » est remplacé par le montant : « 448 € ».

 

II.– À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B du même code, le montant : « 5 698 € » est remplacé par le montant : « 5 817 € ».

II.– Sans modification.

 

Article 2 bis (nouveau)

 

I.– Après le IV de l’article 200 sexies du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

 

« IV bis. – Les montants prévus aux I, II, III et IV sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la dizaine d’euros la plus proche. »

 

II.– Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû au titre de l’année 2011.

 

III.– La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 2 ter (nouveau)

 

L’article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat est abrogé.

   

Article 3

Article 3

I.– Au début du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est ajoutée une section 0I ainsi rédigée :

I.– Sans modification.

« Section 0I

 

« Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus

 

« Art. 223 sexies. – I.– 1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies à l’article 163-0 A. La contribution est calculée en appliquant un taux de :

 

« – 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ;

 

« – 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

 

« 2. La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu.

 

« II.– 1. Toutefois si, au titre de l’année d’imposition à la contribution mentionnée au 1 du I, le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur ou égal à une fois et demie la moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années précédentes, la fraction du revenu fiscal de l’année d’imposition supérieure à cette moyenne est divisée par deux, puis le montant ainsi obtenu est ajouté à cette même moyenne. La cotisation supplémentaire ainsi obtenue est alors multipliée par deux.

 

« Le premier alinéa du présent 1 est applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence au titre de l’année précédant celle de l’imposition n’a pas excédé 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

 

« Cette disposition est applicable aux contribuables qui ont été passibles de l’impôt sur le revenu au titre des deux années précédant celle de l’imposition pour plus de la moitié de leurs revenus de source française ou étrangère de même nature que ceux entrant dans la composition du revenu fiscal de référence.

 

« 2. En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des deux années précédentes, les revenus fiscaux de référence mentionnés au 1 sont ceux :

 

« a) Du couple et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires ont appartenu au cours des années mentionnées au présent 2 en cas d’union.

 

« Toutefois, en cas d’option au titre de l’année d’établissement de la contribution pour l’imposition séparée définie au second alinéa du 5 de l’article 6, le b du présent 2 s’applique ;

 

« b) Du contribuable et des foyers fiscaux auxquels le contribuable passible de la contribution a appartenu au cours des années mentionnées au présent 2 en cas de divorce, séparation ou décès.

 

« Le bénéfice du présent 2 est subordonné au dépôt d’une réclamation comprenant les informations nécessaires au calcul de la moyenne calculée selon les modalités ainsi précisées.

 

« Les réclamations sont adressées au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d’impôt sur le revenu.

 

« 3. Pour le calcul de la moyenne mentionnée au présent II, le revenu fiscal de référence déterminé au titre des années 2009 et 2010 s’entend de celui défini au 1° du IV de l’article 1417. Il s’entend de celui défini au 1 du I du présent article pour les revenus fiscaux de référence déterminés à compter de 2011. »

 

II.– Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 du même code est ainsi modifié :

II.– Sans modification.

1° Après la référence : « 163 quinquies C bis », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

 

2° Sont ajoutés les mots : « et le montant net imposable des plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UD ».

 

III.– A.– Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne.

III.– A.– Supprimé.

B.– Le II s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011.

B.– Sans modification.

 

Article 3 bis A (nouveau)

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° À l’article 80 quinquies, les mots : « de la fraction des indemnités allouées aux victimes d’accidents du travail exonérée en application du 8° de l’article 81 et des indemnités » sont remplacés par les mots : « des indemnités qui, mentionnées au 8° de l’article 81, sont allouées aux victimes d’accidents du travail et de celles » ;

 

2° Au 8° de l’article 81, les mots : « à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les » sont supprimés.

 

II.– Le I s’applique pour les rentes versées au titre de l’année 2011.

 

III.– La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 3 bis B (nouveau)

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° L’article 117 quater est abrogé ;

 

2° Au II de l’article 154 quinquies, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A » ;

 

3° Le 3 de l’article 158 est ainsi modifié :

 

a) À la fin du premier alinéa du 1°, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A » ;

 

b) Le f du 3° est abrogé ;

   
 

4° Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A » ;

 

5° Au c du 1° du IV de l’article 1417, les références : « aux articles 117 quater, 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A » ;

 

6° L’article 1671 C est abrogé ;

 

7° Le 1 de l’article 1681 quinquies est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A » ;

 

b) À la seconde phrase, la référence : « du III de l’article 117 quater et » est supprimée.

 

II.– Au 2° de l’article L. 169 A du livre des procédures fiscales, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A ».

 

III.– L’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

1° Les trois derniers alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts sont également assujetties à cette contribution. » ;

 

2° Au 8° bis du II, les références : « aux articles  117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A » ;

 

3° Le second alinéa du V est supprimé.

 

IV.– Les I à III s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.

 

V.– Le décalage de trésorerie résultant pour l'État du I est compensé, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 3 bis C (nouveau)

 

I.– À la première phrase du 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

 

II.– Le I est applicable pour l’établissement des impositions perçues en 2011.

 

Article 3 bis D (nouveau)

 

I.– À la première phrase de l’article 199 quindecies du code général des impôts, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal ».

 

II.– Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû au titre de l’année 2011.

 

III.– La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 3 bis E (nouveau)

 

I.– Le 1° du I de l’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

 

2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

 

II.– Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

 

Article 3 bis F (nouveau)

 

I.– À l’article 730 ter, à la fin de l’article 746, à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 750 et à la première phrase de l’article 750 bis A du code général des impôts, le taux : « 2,50 % » est remplacé par le taux : « 1,10 % ».

 

II.– Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

 

III.– La perte de recettes éventuelle pour l’État résultant de la baisse du taux de partage de 1,4 point est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   
 

Article 3 bis G (nouveau)

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 775 ter est ainsi rétabli :

 

« Art. 775 ter. – Il est effectué un abattement de 50 000 € sur l’actif net successoral recueilli par les enfants vivants ou représentés ou les ascendants du défunt. » ;

 

2° L’article 779 est ainsi rédigé :

 

« Art. 779. – I. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 50 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.

 

« Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d’après les règles de la dévolution légale.

 

« En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.

 

« II.– Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 50 000 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du premier alinéa.

 

« III.– Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque l’article 796-0 ter n’est pas applicable, en cas de succession, un abattement de 5 000 € sur la part de chacun des frères et sœurs. » ;

 

3° Le I de l’article 788 est ainsi rétabli :

 

« I.– L’abattement mentionné à l’article 775 ter se répartit entre les bénéficiaires cités à cet article au prorata de leurs droits légaux dans la succession. Il s’impute sur la part de chaque héritier déterminée après application des abattements mentionnés aux I et II de l’article 779. La fraction de l’abattement non utilisée par un ou plusieurs bénéficiaires est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs droits dans la succession. » ;

 

4° L’article 790 C est ainsi rétabli :

 

« Art. 790 C. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5 000 € sur la part de chacun des neveux et nièces du donateur. » ;

 

5° L’article 790 G est abrogé.

 

II.– Le I entre en vigueur à compter du
1er janvier 2012.

 

Article 3 bis H (nouveau)

 

L’article 1er de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé.

 

Article 3 bis I (nouveau)

 

Les articles 885 I bis, 885 I ter et 885 I quater du code général des impôts sont abrogés.

 

Article 3 bis J (nouveau)

 

L’article 30 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

 

1° Au I, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2009 » ;

 

2° Aux premier et troisième alinéas du II, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2011 ».

 

Article 3 bis K (nouveau)

 

I.– Après l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 723-4 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 723-4. – Lorsque l’avocat est désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office, les droits de plaidoirie sont à la charge de l’État. »

 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

Article 3 bis

Article 3 bis

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Après le 1° du II de l’article 150 U, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« 1° bis Au titre de la première cession d’un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession.

« Alinéa sans modification.

« L’exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l’article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l’une de ces conditions, l’exonération est remise en cause au titre de l’année du manquement ; »

« L’exonération est applicable, dans la limite de 300 000 €, à la fraction…

…au titre de l’année du manquement ; »

2° Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, après la référence : « 163 quinquies bis », sont insérés les mots : « , le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis du II de l’article 150 U » ;

2° Sans modification.

3° Après le premier alinéa du II de l’article 726, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Sans modification.

« S’agissant des titres visés au 2° du I, l’assiette du droit d’enregistrement comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière, après déduction du seul passif afférent à l’acquisition desdits biens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d’actifs bruts. »

 

II.– Le 1° du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er février 2012.

II.– Sans modification.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 3 septies (nouveau)

 

Le IV de l’article 200 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa, le montant : « 3 750 » est remplacé par le montant : « 1 875 » et le montant : « 7 500 » est remplacé, deux fois, par le montant : « 3 750 » ;

 

2° Aux deuxième et dernière phrases du premier alinéa, le montant : « 500 » est remplacé par le montant : « 250 » ;

 

3° Au second alinéa, le montant : « 15 000 » est remplacé par le montant : « 7 500 ».

Article 4

Article 4

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

L’article 217 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

A.– Le VI de l’article 44 quaterdecies est ainsi modifié :

« Art. 217 bis. – Les résultats provenant d’exploitations situées dans les départements d’outre-mer, employant moins de dix salariés et appartenant aux secteurs éligibles mentionnés au I de l’article 199 undecies B, ne sont retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant.

1° Le premier alinéa est supprimé ;

« Le présent article s’applique aux résultats des exercices clos jusqu’au 31 décembre 2017. »

2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « avant imputation de celui prévu à l’article 217 bis » sont supprimés ;

 

3° Au troisième alinéa, la référence : « et à l’article 217 bis » est supprimée ;

 

B.– Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B et au cinquième alinéa du IV de l’article 199 undecies C, la référence : « aux articles 217 bis et » est remplacée par les mots : « à l’article » ;

 

C.– L’article 217 bis est abrogé ;

 

D.– À la fin du premier alinéa du IV bis de l’article 217 undecies, les mots : « des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 217 bis » sont remplacés par les mots : « de l’abattement prévu à l’article 44 quaterdecies » ;

 

E.– Aux deux dernières phrases du premier alinéa et à la fin de la première phrase du sixième alinéa de l’article 223 A, à la fin du premier alinéa de l’article 223 B et au premier alinéa des d et i du 6 de l’article 223 L, les références : « aux articles 214 et 217 bis » sont remplacées par la référence : « à l’article 214 » ;

 

F.– À la fin du premier alinéa de l’article 223 D, la référence : « et 217 bis » est supprimée ;

 

G.– Le 4 de l’article 223 L est abrogé.

 

II.– À la première phrase du 1° de l’article L. 3324–1 du code du travail, les références : « , 208 C et 217 bis » sont remplacées par la référence : « et 208 C ».

 
 

Article 4 bis A (nouveau)

 

I.– Après le 2 bis de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

 

« 2 ter. Pour l’application des 1 et 2 du présent article, les charges d’intérêts liées à l’émission d’emprunts par une société sont admises en déduction pour le calcul du bénéfice net à condition que le rapport entre les capitaux propres et la dette financière ne soit pas inférieur à 50 %. »

 

II.– Le présent I n’est applicable qu’à compter du 1er novembre 2011.

 

Article 4 bis B (nouveau)

 

L’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :

 

« 3. Toute société dont le conseil d’administration ou le directoire décide d’augmenter la rémunération d’un dirigeant pendant la période de six mois précédant son départ de l’entreprise est redevable d’une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés au taux de 15 % sur son bénéfice imposable. »

 

Article 4 bis C (nouveau)

 

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° L’article 112 est complété par un 9°  ainsi rédigé :

 

« 9° La fraction d’intérêts non déductible en application du dernier alinéa du 1 de l’article 212 bis. » ;

 

2° Au premier alinéa du II de l’article 209, après les mots : « mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa du 1 de l’article 212 bis » et les mots : « et au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « , au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis » ;

 

3° Après l’article 212, il est inséré un article 212 bis ainsi rédigé :

 

« Art. 212 bis. – 1. Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par une entreprise excède simultanément au titre d’un même exercice les deux limites suivantes :

 

« a) 3 millions d’euros ;

 

« b) 80 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l’issue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2011.

 

« La fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice.

 

« Ce taux est fixé à 60 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012 et à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.

 

« Toutefois, cette fraction d’intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l’exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts déductibles. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d’une décote de 5 % appliquée à l’ouverture de chacun de ces exercices.

 

« 2. Le 1 ne s’applique pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer :

 

« a) Des opérations réalisées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’un groupe par l’entreprise chargée de cette gestion centralisée ;

 

« b) L’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier.

 

« Ce même 1 ne s’applique pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-9 du même code. » ;

 

4° L’article 223 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par exception aux dispositions du dernier alinéa du 1 de l’article 212 bis, les intérêts non admis en déduction en application des quatre premiers alinéas du même 1 du résultat d’une société membre d’un groupe et retenus pour la détermination du résultat d’ensemble ne peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette société. » ;

 

5° Après la référence : « 209 », la fin du dernier alinéa du 6 de l’article 223 I est ainsi rédigée : « , d’une part, et au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 et au dernier alinéa du 1 de l’article 212 bis, d’autre part. » ;

 

6° Le dernier alinéa de l’article 223 S est complété par les mots : « et au cinquième alinéa du 1 de l’article
212 
bis ».

 

Article 4 bis D (nouveau)

 

I.– Pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés au titre d'un exercice fiscal donné, toute société est tenue d'acquitter un impôt au moins égal à la moitié du montant normalement exigible résultant de l'application du taux normal, prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts, à l'assiette de son bénéfice imposable, majorée de l’incidence de l’ensemble des dépenses fiscales figurant à la rubrique Impôt sur les sociétés de l’évaluation des voies et moyens annexée à la présente loi.

 

II.– Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droit prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 4 bis E (nouveau)

 

À la seconde phrase du deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « au taux de 10 % » sont remplacés par les mots : « à 10 % du prix de cession des titres ».

   
   
 

Article 4 bis F (nouveau)

 

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° L’article 223 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le résultat d’ensemble est majoré de 5 % de la fraction excédant un million d’euros du montant des produits de participations mentionnés aux deuxième et troisième alinéas dont la société mère n’apporte pas la preuve qu’ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice ou par une société intermédiaire et provenant de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice. Le montant ajouté au résultat d’ensemble en application du présent alinéa ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par les sociétés du groupe au cours de la même période pour l’acquisition et la conservation des participations dont sont issus ces produits. » ;

 

2° Au deuxième alinéa de l’article 223 F, après les mots : « afférente à », sont insérés les mots : « la fraction inférieure à un million d’euros de ».

 

Article 4 bis G (nouveau)

 

Après l’article 235 ter ZE du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZE bis ainsi rédigé :

 

« Art. 235 ter ZE bis. – I. – Les prestataires de services d’investissement soumis au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et agréés pour fournir les services d’investissement mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas et au septième alinéa de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier sont assujettis à une taxe sur les transactions automatisées au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.

 

« II.– L’assiette de la taxe sur les transactions automatisées est constituée du montant des ordres d’achat ou de vente d’instruments financiers transmis à un marché réglementé ou à un système multilatéral de négociation au cours d’une journée, dès lors que moins de la moitié du nombre de ces ordres est effectivement exécutée sur ces plates-formes de négociation.

 

« III.– Le taux de la taxe est fixé à 0,1 % du montant des ordres d’achat ou de vente transmis visés au II.

 

« IV.– La taxe sur les transactions automatisées est exigible le dernier jour de chaque mois. Elle est acquittée auprès du comptable public au plus tard le dernier jour du mois suivant. Le paiement est accompagné d’un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l’identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.

 

« V.– 1. La personne assujettie, dont le siège ou l’entreprise mère du groupe au sens de l’article L. 511-20 du code monétaire et financier est situé dans un autre État ayant instauré une taxe poursuivant un objectif équivalent à celui de la taxe sur les transactions automatisées, peut bénéficier d’un crédit d’impôt.

 

« 2. Le montant de ce crédit d’impôt est égal, dans la limite du montant de taxe sur les transactions automatisées dû par la personne assujettie, à la fraction de cette autre taxe que l'entreprise mère ou le siège acquitte au titre de la même année à raison de l’existence de cette personne assujettie.

 

« 3. Le crédit d’impôt peut être utilisé par la personne assujettie au paiement de la taxe sur les transactions automatisées de l’année ou lui être remboursé après qu’elle l’a acquittée.

 

« 4. Les 1 à 3 ne sont pas applicables lorsque la réglementation de cet autre État ne prévoit pas des avantages équivalents au bénéfice des personnes assujetties à la taxe mentionnée au 1, dont le siège ou l’entreprise mère est situé en France. La liste des États et taxes pour lesquels les 1 à 3 sont applicables est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

 

« VI.– À défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe sur les transactions automatisées dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

 

« VII.– Les I à VI s’appliquent aux ordres visés au II transmis à compter du 1er janvier 2012.

 

« VIII.– Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article après avis de l’Autorité des marchés financiers. »

   

Article 4 bis

Article 4 bis

I.– L’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Le premier alinéa du 12 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Lorsqu’il existe des liens de dépendance entre l’entreprise concédante et l’entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l’article 39 terdecies n’est déductible du résultat imposable de l’entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque l’entreprise concessionnaire apporte, dans le cadre de la documentation mentionnée à l’avant-dernière phrase du dixième alinéa de l’article 39 terdecies, la preuve que l’exploitation de la licence ou du procédé concédé, d’une part, lui crée, sur l’ensemble de la période de concession, une valeur ajoutée et, d’autre part, est réelle et ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. » ;

« Lorsqu’il existe…

… entre le taux réduit prévu au premier alinéa du 1 de l’article 39 terdecies et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219. Le présent alinéa…

…la législation fiscale française. » ;

2° Il est ajouté un 12 bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« 12 bis. Le montant des redevances dues par une entreprise concédant une licence ou un procédé pris en concession n’est déductible que du résultat net de cette entreprise imposable selon le régime mentionné au 1 de l’article 39 terdecies.

« Alinéa sans modification.

« L’excédent du montant total des redevances sur le résultat net mentionné au premier alinéa du présent 12 bis n’est déductible du résultat imposable de l’entreprise mentionnée au même premier alinéa que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I.

« L’excédent éventuel du montant …

…entre le taux réduit prévu au premier alinéa du 1 de l’article 39 terdecies et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219.

« Une fraction égale à 18/33,33 du montant des redevances déduites du résultat imposable au taux normal et afférentes à des licences et procédés donnés en concession au cours d’un exercice ultérieur est rapportée au résultat imposable au taux normal de l’exercice en cours à la date à laquelle l’entreprise qui en est concessionnaire les concède, sauf si cette entreprise satisfait à la condition mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa du 12 à raison de la période couverte par les exercices au cours desquels ces redevances ont été déduites au taux normal. Le présent alinéa est applicable au montant des redevances déduites au cours des exercices couvrant l’une des trois années précédant la date à laquelle l’entreprise concessionnaire concède les licences ou procédés. »

« Une fraction égale à [13,⅓]/[33,⅓] du montant …

…les licences ou procédés. »

 

bis (nouveau). – À la première phrase du dixième alinéa du 1 de l’article 39 terdecies du même code, la référence : « au présent b » est remplacée par la référence : « au présent alinéa ».

II.– Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 13 octobre 2011.

II. – Le I est applicable aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 13 octobre 2011.

 

III (nouveau). – Le premier alinéa du 1 de l’article 39 terdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Le taux d’imposition qui s’applique alors est de 20 %. »

 

IV (nouveau). – Le III est applicable aux exercices et périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2012.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4 octies

Article 4 octies

 

Article supprimé.

I.– Après la seconde occurrence du mot : « impôts », la fin de la première phrase du 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail est supprimée.

 

II.– Le I s’applique à compter des exercices ouverts à partir du 21 septembre 2011.

 

Article 5

Article 5

I.– Il est institué au titre de 2012 une taxe due par les personnes qui exploitent une ou plusieurs installations dont l’activité relève de l’une des catégories prévues par l’annexe I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, et qui ont reçu au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, pour l’ensemble des installations exploitées, au moins 60 000 quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de l’article L. 229-7 du code de l’environnement dans le cadre du plan national d’affectation des quotas prévu à l’article L. 229-8 du même code.

I.– Sans modification.

II.– Cette taxe est perçue à un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget dans des limites comprises entre 0,08 % et 0,12 % du montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens et services effectuées en 2011 par les personnes mentionnées au I.

II. – Cette taxe est perçue à un taux fixé …

… comprises entre 0,14 % et 0,18 % du montant total, …


… mentionnées au I.

III.– La taxe est exigible le 1er janvier 2012.

III.– Sans modification.

Le montant exigible ne peut excéder, pour chacune des personnes visées au I, le résultat du produit du nombre total des quotas d’émission de gaz à effet de serre alloué au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au
31 décembre 2012, pour l’ensemble des installations exploitées, par 6,18 €.

 

IV.– Les redevables déclarent et liquident la taxe sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts, déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année d’exigibilité. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

IV.– Sans modification.

Les redevables qui, du fait d’affectations de quotas postérieures au 1er janvier 2012, excèdent le seuil mentionné au I du présent article, déclarent et liquident la taxe sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent IV, déposée au titre du troisième mois qui suit la date d’affectation des quotas.

 

V.– La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

V.– Sans modification.

VI.– L’article 64 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

VI.– Sans modification.

VII.– Le présent article et l’arrêté mentionné au II entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

VII.– Sans modification.

 

Article 5 bis A (nouveau)

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Après l’article 39 ter C, il est inséré un article 39 ter D ainsi rédigé :

 

« Art. 39 ter D.– I.– 1° Les sociétés dont l’objet principal est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont autorisées à déduire de leur contribution à l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 20 % de cette contribution, une provision pour le développement de la recherche dans les énergies renouvelables ainsi que pour les moyens modaux alternatifs au transport routier.

 

« II.– Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de cette date, à des travaux de recherche réalisés pour le développement des énergies renouvelables.

 

« III.– À l’expiration du délai de deux ans, les sommes non utilisées dans le cadre prévu au II sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice en cours. » ;

 

2° Après l’article 219, il est inséré un article 219 A ainsi rédigé :

 

« Art. 219 A. – À compter du 1er janvier 2012, lorsque leur bénéfice imposable déterminé conformément à l’article 209 est, au titre de l’année considérée, supérieur de plus de 10 % au bénéfice de l’année précédente, les sociétés dont l’objet principal est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont assujetties à une contribution égale à 40 % de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l’article 219. »

 

II.– Les modalités d’application du I sont fixées par décret. Il précise la nature des dépenses ouvrant droit à la provision pour le développement de la recherche dans les énergies renouvelables ainsi que pour les moyens modaux alternatifs au transport routier.

 

III.– La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 5 bis B (nouveau)

 

I.– Le I de l’article 44 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Le second alinéa du 1 est supprimé ;

 

2° La seconde phrase du 3 est supprimée ;

 

3° Le 4 est abrogé.

 

II.– L’article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

 

1° Au I, les mots et la phrase : « dans la double limite, d’une part, des cotisations dues pour la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, d’autre part, d'un montant, par année civile et par établissement employeur, égal à trois fois le plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et dans les conditions prévues au V du présent article. Les conditions dans lesquelles ce montant est déterminé pour les établissements créés ou supprimés en cours d'année sont précisées par décret. » sont supprimés ;

 

2° Aux deux premières phrases du premier alinéa du V, les mots et la phrase : « à taux plein jusqu’au dernier jour de la troisième année suivant celle de la création de l’établissement. Elle est ensuite applicable à un taux de 75 % jusqu’au dernier jour de la quatrième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 50 % jusqu'au dernier jour de la cinquième année suivant celle de la création de l’établissement, à un taux de 30 % jusqu’au dernier jour de la sixième année suivant celle de la création de l’établissement et à un taux de 10 % jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'établissement. » sont remplacés par les mots : « au plus tard jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l’entreprise ».

 

III.– La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 5 bis C (nouveau)

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Aux 7° et 8° du II de l’article 150 U, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2013 » ;

 

2° À la seconde phrase du V de l’article 210 E, les mots : « le III aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « le III aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2013 ».

 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 5 bis D (nouveau)

 

I.– À la seconde phrase du V de l’article 210 E du code général des impôts, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2013 ».

 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 5 bis E (nouveau)

 

I.– Après le c du 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

 

« d. Les produits issus de la cession de certificats d’économies d’énergie visés à l’article 15 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique lorsqu’ils ont été obtenus à la suite des actions permettant la réalisation d’économies d’énergie dans les ensembles d’habitations mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. »

 

II.– Le I s’applique à compter de l’imposition des bénéfices de l’année 2011.

 

III.– La perte de recettes pour l’État résultant du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 5 bis F (nouveau)

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° L’intitulé de la section XX du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé : « Taxe sur les transactions financières » ;

 

2° L’article 235 ter ZD est ainsi rédigé :

 

« Art. 235 ter ZD. – I. – L’ensemble des transactions financières, englobant toutes les transactions boursières et non boursières, titres, obligations, et produits dérivés, de même que toutes les transactions sur le marché des changes, sont soumises à une taxe assise sur leur montant brut.

 

« II.– Le taux de la taxe est fixé à 0,05 %.

 

« III.– La taxe est due par les établissements de crédit, les institutions et les services mentionnés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier, les entreprises d’investissement visées à l’article L. 531-4 du même code et par les personnes physiques ou morales visées à l’article L. 524-1 dudit code. Elle n’est pas due par la Banque de France et par le Trésor public.

 

« IV.– La taxe est établie, liquidée et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 125 A du présent code. »

 

II.– Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2012.

 

Article 5 bis G (nouveau)

 

I.– L’article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

 

« Sans préjudice de l’application du premier alinéa, tout éditeur de service détenteur d’une autorisation délivrée en vertu des articles 29, 29-1 et 30-1 doit solliciter un agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel en cas de modification portant sur 1 % ou plus de son capital social. »

 

II.– Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XXIII ainsi rédigée : 

 

« Section XXIII

 

« Taxe sur la cession de titres d’un éditeur de service de communication audiovisuelle

 

« Art. 235 ter ZG. – Tout éditeur de service de communication audiovisuelle qui procède à un apport, une cession ou à un échange de ses titres ayant fait l’objet d'un agrément dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est redevable d'une taxe au taux de 5 %, assise sur la valeur des titres apportés, cédés ou échangés.

 

« Cette taxe est due et acquittée auprès du comptable public au plus tard le 1er mai de l'année qui suit celle de l’apport, de la cession ou de l’échange. Le paiement est accompagné d’un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l’identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû. 

 

« Cette taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. » 

 

III.– Le II est applicable aux apports, cessions ou échanges réalisés à compter du 1er janvier 2011.

 

Article 5 bis H (nouveau)

 

I.– Après la première phrase du 3 de l’article 279-0 bis du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 

« Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’un opérateur tiers-financeur. »

 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 5 bis I (nouveau)

 

I.– L’article 298 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, après l’année : « 1934, », sont insérés les mots : « et sur les services de presse en ligne reconnus en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse » ;

 

2° Le second alinéa est supprimé.

 

II.– La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 5 bis J (nouveau)

 

Le II de l’article 2 de la loi n° 2010-237 du
9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « , au titre de l’année 2009, » sont supprimés ;

 

2° Au deuxième alinéa, les mots : « au titre de l’année 2009 » sont supprimés.

Article 5 bis

Article 5 bis

I.– Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° L’article L. 115-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute personne proposant un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. » ;

« Alinéa sans modification.

2° Le 2° de l’article L. 115-7 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 115-7 est ainsi modifié :

 

a) (nouveau) Le b du 1° est complété par les mots :
« , sauf lorsqu’elles sont encaissées par des éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires » ;

 

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Pour les distributeurs de services de télévision :

« 2° Sans modification.

« a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers, à l’exclusion de ceux qui sont passibles de l’impôt sur les sociétés, en rémunération d’un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l’objet d’une déduction de 10 % ;

 

« b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers, à l’exclusion de ceux qui sont passibles de l’impôt sur les sociétés, en rémunération des offres, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l’objet d’une déduction de 55 %. » ;

 

3° L’article L. 115-9 est ainsi modifié :

3° Supprimé.

a) Les a à i du 2° sont remplacés par des a à d ainsi rédigés :

 

« a) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 250 000 000 € ;

 

« b) 2,10 % pour la fraction supérieure à 250 000 000 € et inférieure ou égale à 500 000 000 € ;

 

« c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000 000 € et inférieure ou égale à 750 000 000 € ;

 

« d) 3,50 % pour la fraction supérieure à 750 000 000 € ; »

 

b) Après le mot : « au », la fin de la dernière phrase du 3° est ainsi rédigée : « d du 2° est majoré de 5,25. »

 

II.– Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2013.

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2013, à l’exception du a du 2° qui est d’application immédiate.

 

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour le Centre national du cinéma et de l’image animée du a du 2° du I est compensée à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 5 quater A (nouveau)

 

L’article 265 bis A du code des douanes est abrogé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 5 quinquies A (nouveau)

 

I.– Le 2 de l’article 266 septies du code des douanes est complété par les mots : « , d’arsenic, de sélénium ; ».

 

II.– L’article 266 nonies du même code est ainsi modifié :

 

1° Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

 

Émissions d’arsenic et de sélénium

Tonne

5 000

 

2° Le 8 est complété par les mots : « ; toutefois, pour l’arsenic et le sélénium, le seuil d'assujettissement est fixé à 20 kilogrammes par an ».

Article 5 quinquies

Article 5 quinquies

 

Article supprimé.

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° L’article 274 est abrogé ;

 

2° Au premier alinéa du 1 de l’article 283, la référence : « 274 » est remplacée par la référence : « 275 ».

 

II.– L’article 16 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles et l’article 196 quinquies du code des douanes sont abrogés.

 
 

Article 5 sexies A (nouveau)

 

I.– Jusqu'au 1er janvier 2015, le tarif de la taxe pour les déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes est fixé, pour les communes des départements d'outre-mer et leurs groupements, à la dernière ligne du tableau du a du A du I de l'article 266 nonies du même code.

 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 5 sexies B (nouveau)

 

Le d du 5° de l’article 278 bis du code général des impôts est abrogé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5 octies

Article 5 octies

 

Article supprimé.

La section 3 du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 

1° À l’intitulé, les mots : « Contribution perçue » sont remplacés par les mots : « Contributions perçues » ;

 

2° Il est ajouté un article 1613 ter ainsi rédigé :

 

« Art. 1613 ter.– I.– Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :

 

« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;

 

« 2° Contenant des sucres ajoutés ;

 

« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ;

 

« 4° Dont le titre alcoométrique n’excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l’article 520 A, 0,5 % vol.

 

« Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades.

 

« II.– Le montant de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

 

« III.– 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.

 

« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l’état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.

 

« IV.– Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.

 

« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.

 

« Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.

 

« V.– La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.

 

« VI.– Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté pour moitié à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. »

 

Article 5 nonies

Article 5 nonies

 

Article supprimé.

La même section 3 est complétée par un article 1613 quater ainsi rédigé :

 

« Art. 1613 quater.– I.– Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :

 

« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;

 

« 2° Contenant des édulcorants de synthèse et ne contenant pas de sucres ajoutés ;

 

« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ;

 

« 4° Dont le titre alcoométrique n’excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l’article 520 A, 0,5 % vol.

 

« Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades.

 

« II.– Le montant de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

 

« III.– 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.

 

« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l’état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.

 

« IV.– Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.

 

« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.

 

« Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.

 

« V.– La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »

 
 

Article 5 decies A (nouveau)

 

Après le IV de l’article 235 ter ZE du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

 

« IV bis. – Cette taxe n’est pas déductible pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 5 undecies (nouveau)

 

La seconde phrase du IV de l'article 232 du code général des impôts est ainsi rédigée :

 

« Son taux est fixé à 12,5 % la première année d'imposition, 15 % la deuxième année et 20 % à compter de la troisième année. »

II. RESSOURCES AFFECTÉES

II. RESSOURCES AFFECTÉES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 6

Article 6

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2012, ce montant est égal à 41 389 752 000 €. » ;

« En 2012, ce montant est égal à 41 466 752 000 €. » ;

2° L’article L. 3334-1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 3334-1 est ainsi modifié :

a) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

a) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2012, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2011, minoré du montant correspondant aux mouvements effectués en 2012 en application de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. » ;

« En 2012, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements mise en répartition est augmenté de 64 millions d’euros par rapport à 2011. » ;

3° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 4332-4, après l’année : « 2011 », sont insérés les mots : « et en 2012 ».

3° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 4332-4 est complétée par les mots : « et, en 2012, le même montant est augmenté de 13 millions d’euros par rapport à 2011 ».

   
 

Article 6 bis (nouveau)

 

I.– Il est institué, en 2012, un prélèvement sur les recettes de l’État intitulé : « Dotation exceptionnelle de solidarité territoriale », de 350 millions d’euros.

 

À hauteur de 250 millions d’euros, la dotation mentionnée au premier alinéa est répartie au prorata des montants respectifs, en 2012, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation visées à l’article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, de la dotation de péréquation urbaine visée à l’article L. 3334-6-1 du même code, de la dotation de fonctionnement minimale visée à l’article L. 3334-7 dudit code et de la dotation de péréquation visée à l’article L. 4332-8 du même code.

 

À hauteur de 100 millions d’euros, la dotation mentionnée au premier alinéa est répartie au prorata des montants respectifs, en 2012, de la dotation de développement urbain et de la dotation d’équipement des territoires ruraux visées respectivement aux articles L. 2334-40 et L. 2334-32 du même code.

 

Un décret précise les modalités d’application du présent I.

 

II.– Le prélèvement sur recettes créé par le I est exclu du périmètre des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l’article 7 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.

 

III.– Les pertes de recettes résultant pour l’État du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7

Article 7

I.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 1614-1, la référence : « et au 1° du II de l’article L. 6173-9 » est supprimée et les mots : « en 2009, 2010 et 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 » ;

1° Au second alinéa de l’article L. 1614-1, la référence : « et au 1° du II de l’article L. 6173-9 » est supprimée et les mots : « en 2009, 2010 et 2011 » sont remplacés par les mots : « en 2009, 2010, 2011 et 2012 » ;

   

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2334-26 est ainsi rédigée :

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2334-26, les mots : « en 2009 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « en 2009, 2011 et en 2012 » ;

« À compter de 2011, cette évolution ne s’applique pas. » ;

3° Les deux dernières phrases de l’article L. 2334-32 sont ainsi rédigées :

3° Les deux dernières phrases de l’article L. 2334-32 sont supprimées ;

« Chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l’année à venir, tel qu’il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l’année. À titre dérogatoire, le montant de cette dotation est fixé à 615 689 257 € pour 2011 et 2012. » ;

4° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2335-1 est ainsi rédigée :

4° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2335-1, les mots : « en 2011 » sont remplacés par les mots : « en 2011 et 2012 » ;

« À compter de 2011, cette évolution ne s’applique pas. » ;

 

5° La dernière phrase de l’article L. 3334-12 est ainsi rédigée :

5° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 3334-12, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;

« Cette évolution ne s’applique pas à compter de 2009. » ;

 

6° Les articles L. 3334-16 et L. 4332-3 sont ainsi modifiés :

6° Les articles L. 3334-16 et L. 4332-3 sont ainsi modifiés :

a) Au début du troisième alinéa, les mots : « De 2009 à 2011 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2009 » ;

a) Au troisième alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

b) Au début du quatrième alinéa, les mots : « À compter de 2012, » sont supprimés ;

7° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 4425-2 et du premier alinéa de l’article L. 4425-4, les mots : « À titre dérogatoire, » sont supprimés et les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 » ;

7° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 4425-2 et du premier alinéa de l’article L. 4425-4, les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « de 2009 à 2012 » ;

8° L’article L. 6364-5 est ainsi modifié :

8° L’article L. 6364-5 est ainsi modifié :

a) Au début du cinquième alinéa, les mots : « En 2011 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2011 » ;

a) Au début du cinquième alinéa, après les mots : « En 2011 », sont insérés les mots : « et 2012 » ;

b) Le sixième alinéa est supprimé.

b) Au début du sixième alinéa, les mots : « À compter de 2012, » sont supprimés.

   

II.– À la dernière phrase du dernier alinéa du I de l’article 98 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, les mots : « À titre dérogatoire, » sont supprimés et les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 ».

II. – À la seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article 98 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « de 2009 à 2012 ».

III.– L’article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est ainsi modifié :

III. – Au premier alinéa du II de l’article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la référence : « L. 118-7 du code du travail » est remplacée par la référence : « L. 6243-1 du code du travail » et au dernier alinéa du même II, les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « de 2009 à 2012 ».

a) Au premier alinéa du II, la référence : « L. 118-7 » est remplacée par la référence : « L. 6243-1 » ;

 

b) Au dernier alinéa, les mots : « À titre dérogatoire, » sont supprimés et les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 ».

 
 

Article 7 bis (nouveau)

 

I.– Le l de l’article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Après les mots : « versés par », sont insérés les mots : « les départements, » ;

 

2° Sont ajoutés les mots : « ou départementale ».

 

II.– Les conséquences financières pour l’État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 8 bis (nouveau)

 

I.– Il est institué, en 2012, un prélèvement sur les recettes de l’État intitulé : « Fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté », doté de 100 millions d’euros.

 

Il est calculé, pour chaque département, un indice synthétique de ressources et de charges égal à la somme :

 

1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;

 

2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu moyen par habitant du département ;

 

3° Du rapport entre la proportion de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans dans le département et cette même proportion dans l’ensemble des départements.

 

L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis ci-dessus, chacun étant affecté d’un coefficient de pondération d’un tiers.

 

Sont éligibles au fonds les quarante départements ayant l’indice le plus élevé. L’attribution revenant à chaque département éligible est déterminée en fonction de son indice.

 

La population prise en compte est celle définie à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales. Un décret précise les modalités d’application du présent I.

 

II.– Le prélèvement sur recettes créé par le I est exclu du périmètre des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l’article 7 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.

 

III.– Les pertes de recettes résultant pour l’État du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9

Article 9

I.– Le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

« À compter de 2012, la compensation des pertes de recettes pour chacune des mesures d’exonération donnant lieu aux compensations visées à l’alinéa précédent est égale, pour chaque collectivité ou groupement doté d’une fiscalité propre, au produit de la valeur ajoutée imposable au titre de l’année précédant celle du versement de la compensation, localisée en application du III de l’article 1586 octies du code général des impôts et exonérée en application de cette mesure pour la part revenant à la collectivité ou à l’établissement public doté d’une fiscalité propre bénéficiaire en application de ces mêmes mesures, par le taux mentionné au 2 du II de l’article 1586 ter du même code.

« Alinéa sans modification.

   

« Au titre de 2012, à l’exclusion des compensations des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant aux exonérations de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1466 C et 1466 F du code général des impôts et au II de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, les compensations calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent sont minorées par application des taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, mentionnés à l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, et du taux de minoration prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° ---------du -------de finances pour 2012. »

« Au titre de 2012, à l’exclusion des compensations des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant aux exonérations de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1466 C et 1466 F du code général des impôts et au II de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, les compensations calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent sont minorées par application du taux de minoration prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

II.– A.– Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

II.– Sans modification.

« Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° ---------du ---------- de finances pour 2012. »

 

B.– Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° ---------- du ---------de finances pour 2012. »

 

C.– Le dernier alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° ---------- du -------- de finances pour 2012. »

 

D.– Le cinquième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° --------- du -------- de finances pour 2012. »

 
   

E.– 1. Le dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

 

« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° ---------- du ------- de finances pour 2012. »

 

2. L’avant-dernier alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° --------- du ---de finances pour 2012. »

 

F.– Le dernier alinéa des IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, II de l’article 137 et B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° --------- du ------- de finances pour 2012. »

 

G.– Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° --------- du ------ de finances pour 2012. »

 

H.– Le dernier alinéa des B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

 

« Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° -------- du ---- de finances pour 2012. »

 

I.– Le dernier alinéa du I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Au titre de 2012, le montant de la même dotation, à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé pour 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° ---------- du ---------- de finances pour 2012. »

 

J.– Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

 

1° Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Au titre de 2012, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux d’évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2012. » ;

 

2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Au titre de 2012, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, du taux d’évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° ---------- du --------- de finances pour 2012. »

 

K.– Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un G ainsi rédigé :

 

« G.– Au titre de 2012, les compensations calculées selon les A, B et C, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009, le E au titre de 2010 et le F au titre de 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° -----du -------- de finances pour 2012. »

 

III.– A.– Le taux d’évolution en 2012 des compensations mentionnées au dernier alinéa du I et au II correspond au ratio entre un montant total à retenir pour 2012 et le montant total à verser au titre de l’année 2011 pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions susmentionnées.

III.– Sans modification.

   

B.– Le montant total à retenir pour 2012, en application du A, est de 1 237 142 087 € et il en résulte un taux de 14,5 %.

 
 

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 bis

Article 9 bis

 

Article supprimé.

Le VII de l’article 25 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est abrogé.

 

Article 9 ter

Article 9 ter

 

Article supprimé.

L’article 139 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

 

Article 10

Article 10

Le tableau du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre2005 de finances pour 2006 est remplacé par le tableau suivant :

Le tableau du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

« 

Région

Gazole

Supercarburant
sans plomb

Alsace

4,69

6,65

Aquitaine

4,39

6,21

Auvergne

5,72

8,10

Bourgogne

4,12

5,82

Bretagne

4,72

6,67

Centre

4,27

6,05

Champagne-Ardenne

4,82

6,83

Corse

9,63

13,61

Franche-Comté

5,88

8,30

Île-de-France

12,05

17,04

Languedoc-Roussillon

4,12

5,84

Limousin

7,98

11,27

Lorraine

7,23

10,21

Midi-Pyrénées

4,68

6,61

Nord-Pas-de-Calais

6,75

9,55

Basse-Normandie

5,08

7,20

Haute-Normandie

5,02

7,11

Pays de la Loire

3,97

5,63

Picardie

5,29

7,50

Poitou-Charentes

4,19

5,94

Provence-Alpes-Côte d’Azur

3,92

5,56

Rhône-Alpes

4,13

5,84

 »

« 

Région

Gazole

Supercarburant
sans plomb

Alsace

4,72

6,69

Aquitaine

4,39

6,21

Auvergne

5,72

8,11

Bourgogne

4,12

5,83

Bretagne

4,75

6,72

Centre

4,27

6,06

Champagne-Ardenne

4,82

6,84

Corse

9,71

13,72

Franche-Comté

5,88

8,31

Île-de-France

12,05

17,05

Languedoc-Roussillon

4,12

5,84

Limousin

7,98

11,27

Lorraine

7,23

10,23

Midi-Pyrénées

4,68

6,61

Nord-Pas-de-Calais

6,75

9,56

Basse-Normandie

5,09

7,19

Haute-Normandie

5,02

7,11

Pays de la Loire

3,97

5,63

Picardie

5,30

7,49

Poitou-Charentes

4,19

5,94

Provence-Alpes-Côte d’Azur

3,93

5,55

Rhône-Alpes

4,13

5,84

 »

Article 11

Article 11

Le III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° À la seconde phrase du cinquième alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » et les montants : « 1,662 € » et « 1,176 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1,669 € » et « 1,179 € » ;

1° À la seconde phrase du cinquième alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » et les montants : « 1,662 € » et « 1,176 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1,715 € » et « 1,213 € » ;

2° Les dixième et onzième alinéas sont ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

« En 2012, ces pourcentages sont fixés comme suit :

Alinéa sans modification.

« 

Département

Pourcentage

Ain

1,069239

Aisne

0,959545

Allier

0,760682

Alpes-de-Haute-Provence

0,548353

Hautes-Alpes

0,412011

Alpes-Maritimes

1,596818

Ardèche

0,753236

Ardennes

0,649336

Ariège

0,386587

Aube

0,720998

Aude

0,734007

Aveyron

0,769043

Bouches-du-Rhône

2,318955

Calvados

1,122194

Cantal

0,577877

Charente

0,617961

Charente-Maritime

1,005823

Cher

0,635315

Corrèze

0,744410

Corse-du-Sud

0,211540

Haute-Corse

0,208343

Côte-d’Or

1,109166

Côtes-d’Armor

0,912138

Creuse

0,417678

Dordogne

0,774907

Doubs

0,871344

Drôme

0,827285

Eure

0,959437

Eure-et-Loir

0,826342

Finistère

1,043013

Gard

1,052935

Haute-Garonne

1,634651

Gers

0,456224

Gironde

1,783213

Hérault

1,295115

Ille-et-Vilaine

1,170543

Indre

0,586180

Indre-et-Loire

0,958142

Isère

1,811323

Jura

0,694181

Landes

0,730347

Loir-et-Cher

0,596605

Loire

1,102045

Haute-Loire

0,602965

Loire-Atlantique

1,509979

Loiret

1,088813

Lot

0,605857

Lot-et-Garonne

0,516894

Lozère

0,413305

Maine-et-Loire

1,154818

Manche

0,949261

Marne

0,923699

Haute-Marne

0,590397

Mayenne

0,547342

Meurthe-et-Moselle

1,037784

Meuse

0,532038

Morbihan

0,915572

Moselle

1,552522

Nièvre

0,616453

Nord

3,086805

Oise

1,109580

Orne

0,699798

Pas-de-Calais

2,172868

Puy-de-Dôme

1,404265

Pyrénées-Atlantiques

0,948125

Hautes-Pyrénées

0,570336

Pyrénées-Orientales

0,686801

Bas-Rhin

1,357777

Haut-Rhin

0,909772

Rhône

2,002055

Haute-Saône

0,450659

Saône-et-Loire

1,035512

Sarthe

1,044372

Savoie

1,145945

Haute-Savoie

1,267732

Paris

2,417561

Seine-Maritime

1,705479

Seine-et-Marne

1,882525

Yvelines

1,745532

Deux-Sèvres

0,640967

Somme

1,077633

Tarn

0,658131

Tarn-et-Garonne

0,436821

Var

1,337540

Vaucluse

0,733480

Vendée

0,941484

Vienne

0,672422

Haute-Vienne

0,607992

Vosges

0,732519

Yonne

0,764981

Territoire de Belfort

0,219255

Essonne

1,527880

Hauts-de-Seine

1,992680

Seine-Saint-Denis

1,926169

Val-de-Marne

1,521962

Val-d’Oise

1,586289

Guadeloupe

0,695438

Martinique

0,518904

Guyane

0,335805

La Réunion

1,455363

Saint-Pierre-et-Miquelon

1,069239

Total

100

 »

« 

Département

Pourcentagee

Ain

1,063803

Aisne

0,953885

Allier

0,767526

Alpes-de-Haute-Provence

0,547907

Hautes-Alpes

0,412530

Alpes-Maritimes

1,596650

Ardèche

0,750082

Ardennes

0,649619

Ariège

0,391572

Aube

0,724697

Aude

0,735440

Aveyron

0,768894

Bouches-du-Rhône

2,304729

Calvados

1,114694

Cantal

0,576661

Charente

0,616429

Charente-Maritime

1,018632

Cher

0,641040

Corrèze

0,736847

Corse-du-Sud

0,217438

Haute-Corse

0,206866

Côte-d’Or

1,122198

Côtes-d’Armor

0,913253

Creuse

0,425491

Dordogne

0,772759

Doubs

0,861782

Drôme

0,826961

Eure

0,965434

Eure-et-Loir

0,831705

Finistère

1,039382

Gard

1,061242

Haute-Garonne

1,641160

Gers

0,457197

Gironde

1,785080

Hérault

1,287791

Ille-et-Vilaine

1,171071

Indre

0,591915

Indre-et-Loire

0,963780

Isère

1,810974

Jura

0,695580

Landes

0,737754

Loir-et-Cher

0,603540

Loire

1,100698

Haute-Loire

0,600134

Loire-Atlantique

1,522055

Loiret

1,081654

Lot

0,612813

Lot-et-Garonne

0,523686

Lozère

0,411619

Maine-et-Loire

1,168532

Manche

0,949369

Marne

0,923469

Haute-Marne

0,588705

Mayenne

0,543543

Meurthe-et-Moselle

1,036058

Meuse

0,535047

Morbihan

0,919371

Moselle

1,550637

Nièvre

0,621480

Nord

3,072818

Oise

1,106258

Orne

0,695547

Pas-de-Calais

2,174402

Puy-de-Dôme

1,415775

Pyrénées-Atlantiques

0,964924

Hautes-Pyrénées

0,575256

Pyrénées-Orientales

0,687633

Bas-Rhin

1,357954

Haut-Rhin

0,907301

Rhône

1,988889

Haute-Saône

0,455899

Saône-et-Loire

1,033129

Sarthe

1,040691

Savoie

1,141492

Haute-Savoie

1,271997

Paris

2,401404

Seine-Maritime

1,699207

Seine-et-Marne

1,892366

Yvelines

1,738417

Deux-Sèvres

0,641631

Somme

1,070377

Tarn

0,668741

Tarn-et-Garonne

0,436701

Var

1,338457

Vaucluse

0,738177

Vendée

0,934626

Vienne

0,671876

Haute-Vienne

0,610758

Vosges

0,742831

Yonne

0,760300

Territoire de Belfort

0,217676

Essonne

1,517919

Hauts-de-Seine

1,983566

Seine-Saint-Denis

1,912599

Val-de-Marne

1,515104

Val-d’Oise

1,579059

Guadeloupe

0,691515

Martinique

0,516359

Guyane

0,333560

La Réunion

1,445948

Total

100

 »

Article 12

Article 12

I.– L’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

A.– Le I est ainsi modifié :

A.– Sans modification.

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l’extension » sont remplacés par les mots : « du transfert » ;

 

2° Les 1° et 2° sont remplacés par un 1° ainsi rédigé :

 

« 1° Du montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux départements métropolitains en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ; »

 

3° Le 3° devient un 2° ;

 

4° Le 4° devient un 3° et, au même alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » et les mots : « de l’extension de compétences réalisée » sont remplacés par les mots : « du transfert de compétence réalisé » ;

 

5° Au huitième alinéa, le montant : « 2,14 € » est remplacé par le montant : « 2,255 € » ;

 

6° Au neuvième alinéa, le montant : « 1,52 € » est remplacé par le montant : « 1,596 € » ;

 

7° Les a et b sont remplacés par un a ainsi rédigé :

 

« a) Pour chaque département métropolitain, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux mêmes départements en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 3° ; »

 

8° Les c et d deviennent, respectivement, des b et c et, à la fin de ces deux alinéas, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

 

9° Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a, les sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l’État en 2008 au titre de l’allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l’action sociale. À défaut, est pris en compte pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a, le montant des dépenses exposées par l’État en 2008 au titre de l’allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l’action sociale. » ;

 

10° Les quinzième et seizième alinéas sont ainsi rédigés :

 

« À compter du 1er janvier 2012, ces pourcentages sont fixés comme suit :

 

« 

Département

Pourcentage

Ain

0,369123

Aisne

1,215224

Allier

0,555630

Alpes-de-Haute-Provence

0,199426

Hautes-Alpes

0,099973

Alpes-Maritimes

1,308023

Ardèche

0,313113

Ardennes

0,606470

Ariège

0,250437

Aube

0,610590

Aude

0,844620

Aveyron

0,159976

Bouches-du-Rhône

4,628220

Calvados

0,827138

Cantal

0,069390

Charente

0,632562

Charente-Maritime

0,837332

Cher

0,482202

Corrèze

0,194626

Corse-du-Sud

0,104239

Haute-Corse

0,241943

Côte-d’Or

0,449516

Côtes-d’Armor

0,510696

Creuse

0,099989

Dordogne

0,484288

Doubs

0,619514

Drôme

0,588051

Eure

0,866043

Eure-et-Loir

0,470919

Finistère

0,569597

Gard

1,448362

Haute-Garonne

1,399622

Gers

0,160464

Gironde

1,625750

Hérault

1,826549

Ille-et-Vilaine

0,742512

Indre

0,279277

Indre-et-Loire

0,629289

Isère

1,071597

Jura

0,215957

Landes

0,379609

Loir-et-Cher

0,362057

Loire

0,668075

Haute-Loire

0,151955

Loire-Atlantique

1,252227

Loiret

0,704661

Lot

0,147162

Lot-et-Garonne

0,456771

Lozère

0,034149

Maine-et-Loire

0,851139

Manche

0,409123

Marne

0,842514

Haute-Marne

0,269956

Mayenne

0,247186

Meurthe-et-Moselle

0,982808

Meuse

0,320435

Morbihan

0,559313

Moselle

1,355419

Nièvre

0,322358

Nord

7,382497

Oise

1,270154

Orne

0,378393

Pas-de-Calais

4,518726

Puy-de-Dôme

0,591927

Pyrénées-Atlantiques

0,560490

Hautes-Pyrénées

0,257421

Pyrénées-Orientales

1,244961

Bas-Rhin

1,405699

Haut-Rhin

0,921683

Rhône

1,507174

Haute-Saône

0,296866

Saône-et-Loire

0,509620

Sarthe

0,798344

Savoie

0,239946

Haute-Savoie

0,358196

Paris

1,368457

Seine-Maritime

2,373549

Seine-et-Marne

1,828345

Yvelines

0,881400

Deux-Sèvres

0,413240

Somme

1,178865

Tarn

0,462089

Tarn-et-Garonne

0,360126

Var

1,167008

Vaucluse

1,004665

Vendée

0,465025

Vienne

0,739861

Haute-Vienne

0,512912

Vosges

0,581651

Yonne

0,519409

Territoire de Belfort

0,218236

Essonne

1,341230

Hauts-de-Seine

1,105158

Seine-Saint-Denis

3,884534

Val-de-Marne

1,683287

Val-d’Oise

1,642120

Guadeloupe

3,065745

Martinique

2,542714

Guyane

2,456279

La Réunion

7,033443

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,003393

Total

100

 » ;


« Tableau sans modification.

11° Au dernier alinéa, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » et, après la référence : « de l’article 7 », est insérée la référence : « et du I de l’article 35 » ;

 

B.– Le III est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« III.– 1. La compensation des charges résultant pour les départements métropolitains du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée fait l’objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre de l’année 2009, au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de juin 2009 à novembre 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L  262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par les départements entre juillet et décembre 2009, diminuées de la moitié des sommes exposées en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008.

« III.– 1. Sans modification.

« a. Il est versé en 2012 aux départements métropolitains figurant dans la colonne A du tableau ci-après un montant de 12 283 633 € au titre de l’ajustement de la compensation de l’année 2009.

 

« b. Il est prélevé en 2012 aux départements métropolitains figurant dans la colonne B du tableau ci-après un montant de 20 270 992 € au titre de l’ajustement de la compensation de l’année 2009.

 

« 2. Les compensations des charges résultant pour les départements métropolitains du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée font l’objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre des années 2010 et 2011, au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010, diminuées des sommes exposées en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008.

« Alinéa sans modification.

« a. Il est versé en 2012, au titre de l’ajustement des compensations des années 2010 et 2011, un montant de 120 402 281 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne C du tableau ci-après.

« a. Sans modification.

« b. Il est prélevé en 2012, au titre de l’ajustement des compensations des années 2010 et 2011, un montant de 1 753 550 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne D du tableau ci-après pour lesquels la somme des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010 et 2011, prévus au 1 et au présent 2, n’excède pas, en 2012, après déduction des éventuels ajustements positifs, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences réalisés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité et par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée. Le montant ainsi prélevé à ces départements correspond au montant total de l’ajustement de leur droit à compensation au titre des années 2010 et 2011.

« b. Il est prélevé en 2012, au titre de l’ajustement des compensations des années 2010 et 2011, un montant de 1 386 062 € aux départements métropolitains …




… positifs, 3 % du montant total de leur droit à compensation…






… années 2010 et 2011.

« c. Il est prélevé en 2012, au titre de l’ajustement de la compensation des années 2010 et 2011, un montant de 20 433 277 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne E du tableau ci-après pour lesquels la somme des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010 et 2011, prévus au 1 et au présent 2, excède, en 2012, après déduction des éventuels ajustements positifs, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences réalisés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées. Le solde de l’ajustement de la compensation au titre des années 2010 et 2011, d’un montant égal à 34 613 873 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total selon des modalités définies par la loi de finances.

« c. Il est prélevé en 2012, au titre de l’ajustement de la compensation des années 2010 et 2011, un montant de 5 341 265 € aux départements métropolitains …




… positifs, 3 % du montant total de leur droit à compensation …



… égal à 49 705 885 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total selon des modalités définies par la loi de finances.

« 3. La compensation des charges résultant pour les départements d’outre-mer du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée fait l’objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre de l’année 2011, au vu du montant définitif des dépenses exécutées en 2010 par l’État dans ces départements au titre de l’allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées au 31 décembre 2009 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

« Alinéa sans modification.

« a. Il est versé en 2012 aux départements d’outre-mer figurant dans la colonne F du tableau ci-après un montant de 5 341 265 € au titre de l’ajustement de la compensation de l’année 2011.

« a. Sans modification.

« b. Il est prélevé en 2012 au département d’outre-mer figurant dans la colonne G du tableau ci-après un montant de 3 702 544 € au titre de l’ajustement de la compensation de l’année 2011 et représentant 5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées. Le solde de cet ajustement, d’un montant égal à 987 989 €, est prélevé en 2013 selon des modalités définies par la loi de finances.

« b. Il est prélevé en 2012 au département d’outre-mer figurant dans la colonne G du tableau ci-après un montant de 2 221 526 € au titre de l’ajustement de la compensation de l’année 2011 et représentant 3 % du montant total …



… ajustement, d’un montant égal à 2 469 007 €, est prélevé en 2013 selon des modalités définies par la loi de finances.

« 4. Les montants correspondant aux versements prévus au a des 1 à 3 du présent III sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État. Ils font l’objet d’un versement du compte de concours financiers régi par le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, C et F du tableau ci-dessous.

« Alinéa sans modification.

« Les diminutions réalisées en application du b du 1, des b et c du 2 et du b du 3 du présent III sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application du I du présent article. Elles sont réparties, respectivement, conformément aux colonnes B, D, E et G du tableau suivant :

« Alinéa sans modification.

Texte adopté par l’Assemblée nationale

en première lecture

___

« 

(en euros)

Département

Montant à verser
(col. A)

Diminution de produit versé (col. B)

Montant
à verser
(col. C)

Diminution de produit versé
(col. D)

Diminution de produit versé (col. E)

Montant
à verser
(col. F)

Diminution de produit versé (col. G)

Total

Ain

16 740

0

443 876

0

0

0

0

460 616

Aisne

0

– 9 972

1 094 347

0

0

0

0

1 084 375

Allier

67 888

0

1 205 080

0

0

0

0

1 272 968

Alpes-de-Haute-Provence

31 457

0

433 569

0

0

0

0

465 026

Hautes-Alpes

68 479

0

0

– 99 692

0

0

0

– 31 213

Alpes-Maritimes

0

– 1 565 360

0

0

– 2 796 857

0

0

– 4 362 217

Ardèche

0

– 383 276

0

0

– 582 779

0

0

– 966 055

Ardennes

459 031

0

1 646 420

0

0

0

0

2 105 450

Ariège

256 500

0

788 293

0

0

0

0

1 044 793

Aube

0

– 633 625

0

0

– 639 243

0

0

– 1 272 868

Aude

75 426

0

741 508

0

0

0

0

816 934

Aveyron

26 944

0

88 880

0

0

0

0

115 824

Bouches-du-Rhône

1 974 145

0

10 230 852

0

0

0

0

12 204 997

Calvados

0

– 33 069

0

– 290 705

0

0

0

– 323 774

Cantal

0

– 36 572

196 444

0

0

0

0

159 871

Charente

78 902

0

1 246 502

0

0

0

0

1 325 405

Charente-Maritime

71 541

0

735 421

0

0

0

0

806 962

Cher

6 441

0

0

– 261 600

0

0

0

– 255 159

Corrèze

14 709

0

0

– 177 670

0

0

0

– 162 961

Corse-du-Sud

0

– 61 382

0

– 97 694

0

0

0

– 159 076

Haute-Corse

0

0

0

– 267 114

0

0

0

– 267 114

Côte-d’Or

230 110

0

1 841 759

0

0

0

0

2 071 868

Côtes-d’Armor

0

– 130 159

565 259

0

0

0

0

435 100

Creuse

0

– 31 520

67 237

0

0

0

0

35 717

Dordogne

94 740

0

616 131

0

0

0

0

710 871

Doubs

0

– 622 709

0

0

– 908 550

0

0

– 1 531 259

Drôme

149 789

0

1 089 129

0

0

0

0

1 238 917

Eure

732 826

0

2 881 335

0

0

0

0

3 614 161

Eure-et-Loir

0

– 398 995

0

0

– 737 191

0

0

– 1 136 186

Finistère

60 734

0

570 489

0

0

0

0

631 223

Gard

131 096

0

1 576 880

0

0

0

0

1 707 976

Haute-Garonne

0

– 8 536

6 969 385

0

0

0

0

6 960 849

Gers

50 966

0

225 984

0

0

0

0

276 951

Gironde

0

– 625

1 903 767

0

0

0

0

1 903 142

Hérault

312 655

0

2 202 118

0

0

0

0

2 514 773

Ille-et-Vilaine

0

– 5 988

1 025 080

0

0

0

0

1 019 092

Indre

249 485

0

1 104 235

0

0

0

0

1 353 720

Indre-et-Loire

128 731

0

1 331 563

0

0

0

0

1 460 295

Isère

0

– 23 373

6 001 609

0

0

0

0

5 978 235

Jura

0

– 245 661

0

0

– 239 308

0

0

– 484 969

Landes

302 818

0

1 213 470

0

0

0

0

1 516 288

Loir-et-Cher

139 665

0

647 291

0

0

0

0

786 957

Loire

120 146

0

976 987

0

0

0

0

1 097 133

Haute-Loire

0

0

0

– 13 073

0

0

0

– 13 074

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

« 

(en euros)

Département

Montant
à verser
(col. A)

Diminution de produit versé (col. B)

Montant
à verser
(col. C)

Diminution de produit versé (col. D)

Diminution de produit versé (col. E)

Montant
à verser
(col. F)

Diminution de produit versé (col. G)

Total

Ain

16 740

0

443 876

0

0

0

0

460 616

Aisne

0

– 9 972

1 094 347

0

0

0

0

1 084 375

Allier

67 888

0

1 205 080

0

0

0

0

1 272 968

Alpes-de-Haute-Provence

31 457

0

433 569

0

0

0

0

465 026

Hautes-Alpes

68 479

0

0

– 99 692

0

0

0

– 31 213

Alpes-Maritimes

0

– 1 565 360

0

0

– 1 051 970

0

0

– 2 617 330

Ardèche

0

– 383 276

0

0

– 196 357

0

0

– 579 633

Ardennes

459 031

0

1 646 420

0

0

0

0

2 105 450

Ariège

256 500

0

788 293

0

0

0

0

1 044 793

Aube

0

– 633 625

0

0

– 130 096

0

0

– 763 721

Aude

75 426

0

741 508

0

0

0

0

816 934

Aveyron

26 944

0

88 880

0

0

0

0

115 824

Bouches-du-Rhône

1 974 145

0

10 230 852

0

0

0

0

12 204 997

Calvados

0

– 33 069

0

– 290 705

0

0

0

– 323 774

Cantal

0

– 36 572

196 444

0

0

0

0

159 871

Charente

78 902

0

1 246 502

0

0

0

0

1 325 405

Charente-Maritime

71 541

0

735 421

0

0

0

0

806 962

Cher

6 441

0

0

– 261 600

0

0

0

– 255 159

Corrèze

14 709

0

0

– 177 670

0

0

0

– 162 961

Corse-du-Sud

0

– 61 382

0

– 97 694

0

0

0

– 159 076

Haute-Corse

0

0

0

– 267 114

0

0

0

– 267 114

Côte-d’Or

230 110

0

1 841 759

0

0

0

0

2 071 868

Côtes-d’Armor

0

– 130 159

565 259

0

0

0

0

435 100

Creuse

0

– 31 520

67 237

0

0

0

0

35 717

Dordogne

94 740

0

616 131

0

0

0

0

710 871

Doubs

0

– 622 709

0

0

– 296 046

0

0

– 918 755

Drôme

149 789

0

1 089 129

0

0

0

0

1 238 917

Eure

732 826

0

2 881 335

0

0

0

0

3 614 161

Eure-et-Loir

0

– 398 995

0

0

– 282 717

0

0

– 681 712

Finistère

60 734

0

570 489

0

0

0

0

631 223

Gard

131 096

0

1 576 880

0

0

0

0

1 707 976

Haute-Garonne

0

– 8 536

6 969 385

0

0

0

0

6 960 849

Gers

50 966

0

225 984

0

0

0

0

276 951

Gironde

0

– 625

1 903 767

0

0

0

0

1 903 142

Hérault

312 655

0

2 202 118

0

0

0

0

2 514 773

Ille-et-Vilaine

0

– 5 988

1 025 080

0

0

0

0

1 019 092

Indre

249 485

0

1 104 235

0

0

0

0

1 353 720

Indre-et-Loire

128 731

0

1 331 563

0

0

0

0

1 460 295

Isère

0

– 23 373

6 001 609

0

0

0

0

5 978 235

Jura

0

– 245 661

0

0

– 45 320

0

0

– 290 981

Landes

302 818

0

1 213 470

0

0

0

0

1 516 288

Loir-et-Cher

139 665

0

647 291

0

0

0

0

786 957

Loire

120 146

0

976 987

0

0

0

0

1 097 133

Haute-Loire

0

0

0

– 13 073

0

0

0

– 13 074

Texte adopté par l’Assemblée nationale

en première lecture

___

(en euros)

Département

Montant à verser
(col. A)

Diminution de produit versé (col. B)

Montant
à verser
(col. C)

Diminution de produit versé
(col. D)

Diminution de produit versé (col. E)

Montant
à verser
(col. F)

Diminution de produit versé (col. G)

Total

Loire-Atlantique

138 698

0

3 100 857

0

0

0

0

3 239 556

Loiret

0

– 1 705 350

0

0

– 97 709

0

0

– 1 803 059

Lot

0

– 135 499

0

0

– 402 495

0

0

– 537 994

Lot-et-Garonne

0

– 487 094

0

0

– 880 176

0

0

– 1 367 270

Lozère

0

– 21 933

173 708

0

0

0

0

151 775

Maine-et-Loire

172 080

0

1 073 531

0

0

0

0

1 245 611

Manche

7 966

0

500 892

0

0

0

0

508 858

Marne

340 952

0

584 148

0

0

0

0

925 100

Haute-Marne

43 850

0

0

– 178 514

0

0

0

– 134 664

Mayenne

0

– 182 989

0

0

– 331 477

0

0

– 514 466

Meurthe-et-Moselle

119 612

0

1 284 204

0

0

0

0

1 403 816

Meuse

132 250

0

80 025

0

0

0

0

212 275

Morbihan

0

– 12 320

750 681

0

0

0

0

738 361

Moselle

889 510

0

2 719 121

0

0

0

0

3 608 631

Nièvre

208 177

0

828 813

0

0

0

0

1 036 990

Nord

190 646

0

7 432 690

0

0

0

0

7 623 336

Oise

0

– 1 201 906

0

0

– 1 324 167

0

0

– 2 526 073

Orne

88 482

0

801 199

0

0

0

0

889 682

Pas-de-Calais

0

– 3 650 658

0

0

– 5 515 409

0

0

– 9 166 067

Puy-de-Dôme

0

– 2 258

1 029 484

0

0

0

0

1 027 225

Pyrénées-Atlantiques

178 770

0

676 590

0

0

0

0

855 360

Hautes-Pyrénées

0

– 24 504

3 562

0

0

0

0

– 20 942

Pyrénées-Orientales

162 636

0

1 215 330

0

0

0

0

1 377 966

Bas-Rhin

0

– 1 339 766

0

0

– 2 094 851

0

0

– 3 434 617

Haut-Rhin

717 657

0

3 968 758

0

0

0

0

4 686 415

Rhône

0

– 538 278

9 006 435

0

0

0

0

8 468 157

Haute-Saône

0

– 293 203

0

0

– 310 642

0

0

– 603 845

Saône-et-Loire

12 746

0

249 805

0

0

0

0

262 551

Sarthe

72 307

0

1 080 172

0

0

0

0

1 152 480

Savoie

76 363

0

855 412

0

0

0

0

931 774

Haute-Savoie

49 042

0

434 376

0

0

0

0

483 418

Paris

0

– 2 597 029

5 283 886

0

0

0

0

2 686 856

Seine-Maritime

346 602

0

3 274 415

0

0

0

0

3 621 017

Seine-et-Marne

0

– 393 624

1 206 190

0

0

0

0

812 566

Yvelines

0

– 300 743

2 017 069

0

0

0

0

1 716 327

Deux-Sèvres

0

– 34 414

769 881

0

0

0

0

735 467

Somme

887 743

0

3 032 000

0

0

0

0

3 919 743

Tarn

0

– 452 885

0

0

– 1 001 414

0

0

– 1 454 299

Tarn-et-Garonne

321 979

0

1 615 444

0

0

0

0

1 937 422

Var

0

– 266 991

340 810

0

0

0

0

73 819

Vaucluse

540 468

0

1 194 063

0

0

0

0

1 734 531

Vendée

286 316

0

2 379 376

0

0

0

0

2 665 692

Vienne

52 791

0

1 533 655

0

0

0

0

1 586 446

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

(en euros)

Département

Montant
à verser
(col. A)

Diminution de produit versé (col. B)

Montant
à verser
(col. C)

Diminution de produit versé (col. D)

Diminution de produit versé (col. E)

Montant
à verser
(col. F)

Diminution de produit versé (col. G)

Total

Loire-Atlantique

138 698

0

3 100 857

0

0

0

0

3 239 556

Loiret

0

– 1 705 350

0

0

0

0

0

– 1 705 350

Lot

0

– 135 499

0

0

– 187 297

0

0

– 322 796

Lot-et-Garonne

0

– 487 094

0

0

– 333 538

0

0

– 820 632

Lozère

0

– 21 933

173 708

0

0

0

0

151 775

Maine-et-Loire

172 080

0

1 073 531

0

0

0

0

1 245 611

Manche

7 966

0

500 892

0

0

0

0

508 858

Marne

340 952

0

584 148

0

0

0

0

925 100

Haute-Marne

43 850

0

0

-178 514

0

0

0

– 134 664

Mayenne

0

– 182 989

0

0

– 125 691

0

0

– 308 680

Meurthe-et-Moselle

119 612

0

1 284 204

0

0

0

0

1 403 816

Meuse

132 250

0

80 025

0

0

0

0

212 275

Morbihan

0

– 12 320

750 681

0

0

0

0

738 361

Moselle

889 510

0

2 719 121

0

0

0

0

3 608 631

Nièvre

208 177

0

828 813

0

0

0

0

1 036 990

Nord

190 646

0

7 432 690

0

0

0

0

7 623 336

Oise

0

– 1 201 906

0

0

– 313 738

0

0

– 1 515 644

Orne

88 482

0

801 199

0

0

0

0

889 682

Pas-de-Calais

0

– 3 650 658

0

0

– 1 848 982

0

0

– 5 499 640

Puy-de-Dôme

0

– 2 258

1 029 484

0

0

0

0

1 027 225

Pyrénées-Atlantiques

178 770

0

676 590

0

0

0

0

855 360

Hautes-Pyrénées

0

– 24 504

3 562

0

0

0

0

– 20 942

Pyrénées-Orientales

162 636

0

1 215 330

0

0

0

0

1 377 966

Bas-Rhin

0

– 1 339 766

0

0

– 721 004

0

0

– 2 060 770

Haut-Rhin

717 657

0

3 968 758

0

0

0

0

4 686 415

Rhône

0

– 538 278

9 006 435

0

0

0

0

8 468 157

Haute-Saône

0

– 293 203

0

0

– 69 104

0

0

– 362 307

Saône-et-Loire

12 746

0

249 805

0

0

0

0

262 551

Sarthe

72 307

0

1 080 172

0

0

0

0

1 152 480

Savoie

76 363

0

855 412

0

0

0

0

931 774

Haute-Savoie

49 042

0

434 376

0

0

0

0

483 418

Paris

0

– 2 597 029

5 283 886

0

0

0

0

2 686 856

Seine-Maritime

346 602

0

3 274 415

0

0

0

0

3 621 017

Seine-et-Marne

0

– 393 624

1 206 190

0

0

0

0

812 566

Yvelines

0

– 300 743

2 017 069

0

0

0

0

1 716 327

Deux-Sèvres

0

– 34 414

769 881

0

0

0

0

735 467

Somme

887 743

0

3 032 000

0

0

0

0

3 919 743

Tarn

0

– 452 885

0

0

– 419 695

0

0

– 872 580

Tarn-et-Garonne

321 979

0

1 615 444

0

0

0

0

1 937 422

Var

0

– 266 991

340 810

0

0

0

0

73 819

Vaucluse

540 468

0

1 194 063

0

0

0

0

1 734 531

Vendée

286 316

0

2 379 376

0

0

0

0

2 665 692

Vienne

52 791

0

1 533 655

0

0

0

0

1 586 446

Texte adopté par l’Assemblée nationale

en première lecture

___

(en euros)

Département

Montant à verser
(col. A)

Diminution de produit versé (col. B)

Montant
à verser
(col. C)

Diminution de produit versé
(col. D)

Diminution de produit versé (col. E)

Montant
à verser
(col. F)

Diminution de produit versé (col. G)

Total

Haute-Vienne

73 845

0

1 256 755

0

0

0

0

1 330 599

Vosges

223 997

0

996 867

0

0

0

0

1 220 864

Yonne

96 183

0

831 799

0

0

0

0

927 981

Territoire de Belfort

0

– 23 430

0

– 367 488

0

0

0

– 390 918

Essonne

0

– 109 959

1 115 626

0

0

0

0

1 005 667

Hauts-de-Seine

0

– 713 782

511 468

0

0

0

0

– 202 314

Seine-Saint-Denis

0

– 4 291

2 003 334

0

0

0

0

1 999 043

Val-de-Marne

0

– 39 993

1 528 950

0

0

0

0

1 488 957

Val-d’Oise

0

– 1 547 270

0

0

– 2 571 007

0

0

– 4 118 277

Guadeloupe

0

0

0

0

0

738 600

0

738 600

Martinique

0

0

0

0

0

4 453 591

0

4 453 591

Guyane

0

0

0

0

0

0

– 3 702 544

– 3 702 544

La Réunion

0

0

0

0

0

149 074

0

149 074

Total

12 283 633

– 20 270 992

120 402 281

– 1 753 550

– 20 433 277

5 341 265

– 3 702 544

91 866 816

 » ;

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

(en euros)

Département

Montant
à verser
(col. A)

Diminution de produit versé (col. B)

Montant
à verser
(col. C)

Diminution de produit versé (col. D)

Diminution de produit versé (col. E)

Montant
à verser
(col. F)

Diminution de produit versé (col. G)

Total

Haute-Vienne

149 074

0

1 256 755

0

0

0

0

1 330 599

Vosges

223 997

0

996 867

0

0

0

0

1 220 864

Yonne

96 183

0

831 799

0

0

0

0

927 982

Territoire de Belfort

0

– 23 430

0

0

– 280 062

0

0

– 303 492

Essonne

0

– 109 959

1 115 626

0

0

0

0

1 005 667

Hauts-de-Seine

0

– 713 782

511 468

0

0

0

0

– 202 314

Seine-Saint-Denis

0

– 4 291

2 003 334

0

0

0

0

1 999 043

Val-de-Marne

0

– 39 993

1 528 950

0

0

0

0

1 488 957

Val-d’Oise

0

– 1 547 270

0

0

– 923 696

0

0

– 2 470 966

Guadeloupe

0

0

0

0

0

738 600

0

738 600

Martinique

0

0

0

0

0

4 453 591

0

4 453 591

Guyane

0

0

0

0

0

0

– 2 221 526

– 2 221 526

La Réunion

0

0

0

0

0

149 074

0

149 074

Total

12 283 633

– 20 270 992

120 402 281

-1 386 062

-7 225 313

5 341 265

-2 221 526

106 923 283

               

 » ;

Texte adopté par l’Assemblée nationale

en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

C.– À la première phrase du IV, les mots : « de l’extension » sont remplacés par les mots : « du transfert ».

C.– Sans modification.

II.– La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion est ainsi modifiée :

II.– Sans modification.

A.– Le II de l’article 7 est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Les charges nettes supplémentaires qui résultent pour les départements du transfert de compétence mis en oeuvre par la présente loi sont intégralement compensées par l’État dans les conditions fixées par la loi de finances. » ;

 

2° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

 

« Cette compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de juin 2009 à novembre 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par les départements entre juillet et décembre 2009, sous réserve que, pour chaque département, ces sommes ne soient pas inférieures au montant de la moitié des dépenses exposées par l’État en 2008 au titre de l’allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2008 par le ministre chargé de l’action sociale. » ;

 

3° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

 

« Au titre des années suivantes, la compensation est ajustée de manière définitive au vu des sommes enregistrées pour chaque département dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L 262-9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010, sous réserve que, pour chaque département, ces sommes ne soient pas inférieures au montant des dépenses exposées par l’État en 2008 au titre de l’allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2008 par le ministre chargé de l’action sociale. » ;

 

B.– Aux deux derniers alinéas du III du même article 7, les mots : « de l’extension de compétences visée » sont remplacés par les mots : « du transfert de compétence visé » ;

 

C.– Le I de l’article 35 est ainsi modifié :

 

1° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

 

« 3° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

 

« “Cette compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour chaque département d’outre-mer, pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin dans les comptes des caisses d’allocations familiales pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par ces mêmescollectivités entre janvier et décembre 2011, sous réserve que, pour chacune de ces collectivités, ces sommes ne soient pas inférieures au montant des dépenses exposées par l’État en 2010 au titre de l’allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2010 par le ministre chargé de l’action sociale.” ;

 

« 4° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

 

« “Au titre des années suivantes, la compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour chaque département d’outre-mer, pour Saint- Barthélemy et pour Saint-Martin dans les comptes des caisses d’allocations familiales pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2012, sous réserve que, pour chacune de ces collectivités, ces sommes ne soient pas inférieures au montant des dépenses exposées par l’État en 2010 au titre de l’allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2010 par le ministre chargé de l’action sociale.” ; »

 

2° Le c du 8° est ainsi rédigé :

 

« c) Les huitième et neuvième alinéas sont ainsi rédigés :

 

« “Cette compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour Saint-Pierre-et-Miquelon dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par cette collectivité entre janvier et décembre 2011.

 

« “Au titre des années suivantes, la compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour Saint-Pierre-et-Miquelon dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par cette collectivité entre janvier et décembre 2012.” ; »

 
 

III (nouveau). – Avant le 1er juin 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le calcul de la minoration des dépenses d’intéressement des départements utilisé pour la détermination du droit à compensation issu de la mise en œuvre du revenu de solidarité active. Ce rapport est présenté devant la commission consultative sur l’évaluation des charges prévue à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

 

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction du plafonnement de la reprise faite sur les budgets départementaux au titre du trop-perçu de revenu de solidarité active est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 14 bis A (nouveau)

 

I.– À la première phrase du troisième alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2 et L. 5215-35 du code général des collectivités territoriales et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5216-8-1 du même code, après les mots : « code de la construction et de l’habitation, », sont insérés les mots : « et pour les logements visés au III de l’article 1384 A du code général des impôts bénéficiant d’une décision d’agrément initiale prise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014, ».

   
 

II.– Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 14 bis

Article 14 bis

 

Article supprimé.

L’article L. 521-23 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 

1° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « 40 % de la redevance sont affectés aux départements … (le reste sans changement). » ;

 

2° Le dernier alinéa est supprimé.

 

Article 14 ter

Article 14 ter

 

Article supprimé.

I.– Le VIII de l’article 125 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi rédigé :

 

« VIII.– À compter de 2012, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et les fonds de compensation des nuisances aéroportuaires perçoivent une dotation de l’État en application, respectivement, des articles 1648 A et 1648 AC du code général des impôts, dont le montant global est fixé à 418,5 millions d’euros. »

 

II.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° L’article 1648 A est ainsi rédigé :

 

« Art. 1648 A.– I.– Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle existants en 2011 perçoivent à compter de 2012 une dotation de l’État d’un montant global égal à 411 731 372 €.

 

« À compter de 2012, le montant global mentionné au premier alinéa est réparti entre les fonds départementaux proportionnellement aux montants versés par ces fonds départementaux au titre de 2009 en application du 1° du II et du b du 1° du IV bis du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

 

« II.– Les ressources de chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties, l’année de versement de la dotation de l’État, par le conseil général du département. La répartition est réalisée par ce dernier, à partir de critères objectifs qu’il définit à cet effet, entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal, déterminé selon la législation en vigueur au 1er janvier 2012 ou par l’importance de leurs charges. » ;

 

2° Le 1° du II de l’article 1648 AC est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« À compter de 2012, le montant de cette dotation est figé pour les deux fonds de compensation de nuisances aéroportuaires d’Île-de-France. Il s’élève à 6 496 781 € pour le fonds de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et à 271 847 € pour le fonds de l’aéroport d’Orly ; ».

 

Article 15

Article 15

Pour 2012, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 195 553 000 € qui se répartissent comme suit :

I. – Pour 2012, les prélèvements opérés …

… à 55 887 218 000 € qui se répartissent comme suit :

(En milliers d’euros)

INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

MONTANT

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

41 389 752

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

24 000

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 507 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

1 903 658

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

0

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

500 000

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186

Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

0

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

0

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

0

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 944 000

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

875 440

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

418 500

Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

447 032

Dotation de protection de l’environnement et d’entretien des voiries municipales

0

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

40 000

Total

55 195 553

(En milliers d’euros)

INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

MONTANT

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

41 466 752

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

24 000

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

5 507 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

1 912 752

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

0

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

500 000

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186

Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

0

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

20 000

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

0

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

3 368 312

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

875 440

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle

456 459

Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

447 032

Dotation de protection de l’environnement et d’entretien des voiries municipales

23 300

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

40 000

Fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté

100 000

Total

55 887 218

 

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B.– Autres dispositions

B.– Autres dispositions

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 16 bis

Article 16 bis

I.– Il est opéré en 2012, au profit du budget général, un prélèvement de 96,8 millions d’euros sur les deux établissements suivants :

I.– Sans modification.

1° L’office mentionné à l’article L. 213-2 du code de l’environnement, à raison de 55 millions d’euros ;

 

2° L’agence créée par le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l’Agence nationale des titres sécurisés, à raison de 41,8 millions d’euros.

 

II.– Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 mars 2012. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

II. – Le versement de ce prélèvement est opéré pour moitié avant le 31 mars 2012 et, pour le solde, avant le 31 octobre 2012. Le recouvrement, le contentieux, …
… en matière de taxe sur les salaires.

Article 16 ter

Article 16 ter

I.– Le produit des impositions instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A affecté aux personnes mentionnées à la colonne B est plafonné annuellement conformément aux montants inscrits à la colonne C du tableau ci-après :

I. – Le produit des ressources et impositions …



… colonne C du tableau ci-après :

 

(En milliers d’euros)

A.– Imposition affectée

B.– Personne affectataire

C.– Plafond

Article L. 131-5-1 du code de l’environnement

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

498 600

Article 302 bis ZB du code général des impôts

Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

610 000

Article 706-163 du code de procédure pénale

Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)

1 806

Article 232 du code général des impôts

Agence nationale de l’habitat (ANAH)

19 000

Article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)

120 000

Article 12 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine

Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)

95 000

Article 134 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2008

Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)

12 500

Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (I de l’article 953 du code général des impôts)

ANTS

107 500

Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (IV et V de l’article 953 du code général des impôts)

ANTS

16 100

Article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

ANTS

43 000

Article L. 2132-13 du code des transports

Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF)

11 000

Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Association pour le soutien du théâtre privé

6 820

Article 224 du code des douanes

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)

37 000

F de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB) ; centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)

14 498

Article 302 bis ZI du code général des impôts

Centre des monuments nationaux

8 000

Article L. 115-14 du code du cinéma et de l’image animée

Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)

6 000

Article L. 115-1 du code du cinéma et de l’image animée

CNC

130 000

Article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée (taxe sur les éditeurs)

CNC

309 200

Article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée (taxe sur les distributeurs)

CNC

229 000

Article L. 116-1 du code du cinéma et de l’image animée

CNC

31 700

Article 1609 tricies du code général des impôts

Centre national pour le développement du sport (CNDS)

31 000

Article 1609 novovicies du code général des impôts

CNDS

173 800

a de l’article 1609 undecies du code général des impôts

Centre national du livre (CNL)

5 100

b de l’article 1609 undecies du code général des impôts

CNL

28 200

Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV)

23 000

D de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité de développement et de promotion de l’habillement

8 200

A de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB) ; institut technologique filière cellulose, bois, ameublement (FCBA) ; centre technique des industries mécaniques (CETIM)

18 300

B de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC)

10 800

Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique de la conservation des produits agricoles

2 500

E de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centres techniques industriels de la mécanique (CETIM, centre technique de l’industrie du décolletage, centre technique industriel de la construction métallique, centre technique des industries aérauliques et thermiques, institut de soudure)

63 500

Article L. 2221-6 du code des transports

Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF)

17 500

Article 1601 A du code général des impôts

Fonds national de promotion et de communication de l’artisanat (FNPCA)

9 910

Article 75 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

FranceAgriMer

4 500

Article 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005

FranceAgriMer

15 000

Article 1619 du code général des impôts

FranceAgriMer

20 000

C de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table (Francéclat)

13 200

Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime

Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

4 250

Article L. 137-24 du code de la sécurité sociale

Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES)

5 000

Article L. 121-16 du code de l’énergie

Médiateur national de l’énergie

7 000

Article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)

122 000

Article L. 311-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

OFII

34 000

Article L. 211-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

OFII

6 000

Article L. 8253-1 du code du travail

OFII

4 000

Article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

OFII

1 000

Article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010

Société du Grand Paris (SGP)

168 000

Article 1609 G du code général des impôts

SGP

117 000

Article 1599 quater A bis du code général des impôts

SGP

60 000

Article L. 4316-3 du code des transports

Voies navigables de France (VNF)

148 600

(En milliers d’euros)

A.– Imposition ou ressource affectée

B.– Personne affectataire

C.– Plafond

(la suite du tableau sans modification)

   

II.– Les plafonds fixés au tableau du I portent sur des encaissements annuels nets des remboursements et dégrèvements, avant déduction de tout frais d’assiette et de recouvrement.

II.– Sans modification.

III.– A.– Dans le cas où une imposition affectée mentionnée au I est directement recouvrée par la personne qui en est affectataire, le produit annuel excédant le plafond fixé en application des I et II est reversé au budget général. Ce reversement intervient dès la constatation du dépassement du plafond et est effectué au plus tard le 31 décembre de l’année du recouvrement.

III.– A.– Sans modification.

En l’absence de reversement, l’ordonnateur du ministère exerçant la tutelle administrative de l’établissement procède, après mise en demeure de l’établissement concerné de reverser le produit excédant le plafond fixé en application des I et II, à l’émission d’un titre de recettes à l’encontre de l’affectataire.

 

B.– Dans le cas où une imposition affectée mentionnée au I est directement recouvrée par les comptables du Trésor et que ce recouvrement fait l’objet de frais imputés à la charge de l’affectation, les frais de recouvrement ne sont facturés qu’à hauteur du produit de la taxe versé à l’établissement affectataire.

B. – Dans le cas …


… la charge de l’affectataire, les frais de recouvrement …

… affectataire.

 

(nouveau). – Le ministre chargé du budget informe les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et des commissions compétentes de chaque dépassement des plafonds institués par le présent article et du montant estimatif de recettes réaffectées au budget général entre la constatation du dépassement et le 31 décembre de l’année du recouvrement.

IV.– A.– Au premier alinéa de l’article L. 131-5-1 du code de l’environnement, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, ».

IV.– A.– Sans modification.

B.– Après le mot : « France », la fin du 2° de l’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi rédigée : « dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

B.– Sans modification.

C.– Au 3° de l’article 706-163 du code de procédure pénale, les mots : « déterminée annuellement par la loi de finances » sont remplacés par les mots : « plafonnée conformément au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

C.– Sans modification.

D.– Le VIII de l’article 232 du code général des impôts est complété par les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

D.– Sans modification.

E.– Au huitième alinéa du V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), après le mot : « recouvrées », sont insérés les mots : « et dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

E.– Sans modification.

F.– Au 8° de l’article 12 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « à 95 millions d’euros par an » sont remplacés par les mots : « conformément au plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

F.– Sans modification.

G.– 1. À la fin des première et dernière phrases de l’article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, les mots : « d’un montant de 16,1 millions d’euros » et « d’un montant de 107,5 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

G.– Sans modification.

   

2.  Après le mot : « limite », la fin du III de l’article 134 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi rédigée : « du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

 

3.  Le VI de l’article 135 de la même loi est complété par les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

 

H.– L’article L. 2132-13 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

H.– Sans modification.

« Le produit de ce droit est affecté à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

 

I.– Au premier alinéa du I du A de l’article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), après le mot : « perçue », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, ».

I.– Sans modification.

J.– Au premier alinéa du 1 de l’article 224 du code des douanes, les mots : « pour les années 2007 à 2011 » sont remplacés par les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, ».

J.– Sans modification.

K.– Au deuxième alinéa du I du F de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, ».

K.– Sans modification.

L.– À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 302 bis ZI du code général des impôts, les mots : « , indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année, de 10 150 000 € » sont remplacés par les mots : « du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

L.– Sans modification.

M.– Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

M.– Sans modification.

1° Au premier alinéa des articles L. 115-14, L. 115-1 et L. 116-1, après le mot : « animée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, » ; 

 

2° L’article L. 115-6 est ainsi modifié :

 

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Il est institué une taxe due… (le reste sans changement). » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

 

« Les produits de la taxe, acquittés respectivement par les éditeurs de services de télévision et par les distributeurs de services de télévision, sont affectés au Centre national du cinéma et de l’image animée dans la limite des plafonds fixés au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

 

N.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

N.– Sans modification.

1° Le dernier alinéa de l’article 1609 sexdecies B est supprimé ;

 

2° Le deuxième alinéa de l’article 1609 tricies est complété par les mots : « dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 » ;

 

3° Après le mot : « limite », la fin du deuxième alinéa de l’article 1609 novovicies est ainsi rédigée : « du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. » ;

 

4° Le dernier alinéa de l’article 1609 undecies est ainsi rédigé :

 

« Le produit de chacune de ces taxes est affecté au Centre national du livre dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

 

O.– 1. La première phrase du premier alinéa du I du A de l’article 76 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 précitée est complétée par les mots : « dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

O.– Sans modification.

2.  À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, après le mot : « bénéficie », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, ».

 

P.– La loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 précitée est ainsi modifiée :

P.– Sans modification.

1° Au deuxième alinéa du I des A, B et D de l’article 71, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, » ;

 

2° Au septième alinéa du I du E du même article 71, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   précitée, » ;

 

3° Au deuxième alinéa du I du A de l’article 72, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, ».

 

Q.– L’article L. 2221-6 du code des transports est ainsi modifié :

Q.– Sans modification.

1° Le début de la première phrase du 1° est ainsi rédigé : « Une fraction du produit d’un droit… (le reste sans changement). » ;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« La fraction prévue au 1° est plafonnée conformément au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

 

R.– À la première phrase du premier alinéa de l’article 1601 A du code général des impôts, les mots : « au profit d’ » sont remplacés par les mots : « et affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, à ».

R.– Sans modification.

S.– 1. Au second alinéa du I du A de l’article 75 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, ».

S.– Sans modification.

2.  Au deuxième alinéa du I de l’article 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, ».

 

3.  Au I de l’article 1619 du code général des impôts, les mots : « au profit de » sont remplacés par les mots : « qui est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, à ».

 
   

T.– Au deuxième alinéa du I du C de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 précitée, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   précitée, ».

T.– Sans modification.

U.– Le premier alinéa de l’article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

U.– Sans modification.

1° Les mots : « au profit de l’Institut national de l’origine et de la qualité, ci-après dénommé l’institut, » sont supprimés ;

 

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 

« Ce droit est affecté à l’Institut national de l’origine et de la qualité, ci-après dénommé l’institut, dans la limite du plafond mentionné au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

 

V.– Au second alinéa de l’article L. 121-16 du code de l’énergie, après le mot : « somme », sont insérés les mots : « , plafonnée conformément au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 et ».

V.– Sans modification.

W.– Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

W.– Sans modification.

1° Le E de l’article L. 311-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Le produit de ces taxes est affecté à l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la limite du plafond mentionné au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. » ;

 

2° Après le mot : « taxe », la fin du premier alinéa de l’article L. 311-15 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

 

« Cette taxe est affectée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. » ;

 

3° L’article L. 211-8 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, les mots : « , au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, » sont supprimés ;

 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 

« Le produit de cette taxe est affecté à l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. » ;

 

4° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 626-1 est complété par les mots : « dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

 

X.– Le dernier alinéa de l’article L. 8253-1 du code du travail est complété par les mots : « dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

X.– Sans modification.

Y.– Le C du I de l’article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

Y.– Sans modification.

Z.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Z.– Sans modification.

1° À la première phrase du V de l’article 1599 quater A bis, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, » ;

 

2° Après le mot : « fixé », la fin du deuxième alinéa de l’article 1609 G est ainsi rédigée : « annuellement au montant prévu au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

 

bis. – Le premier alinéa de l’article L. 4316-3 du code des transports est ainsi modifié :

bis.– Sans modification.

1° Après le mot : « France », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, » ;

 

2° Les mots : « à son profit » sont supprimés.

 

ter.– Au premier alinéa de l’article L. 137-24 du code de la sécurité sociale, les mots : « indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année, d’un montant total de cinq millions d’euros » sont remplacés par les mots : « du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

ter.– Sans modification.

   
 

Z quater (nouveau). – L’article 14 de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Elle justifie annuellement, pour chaque opérateur mentionné à l’article 16 ter de la loi n°       du           de finances pour 2012, le plafonnement des impositions affectées institué en application du même article. Ce plafonnement est motivé au regard de l’évolution de ces impositions et des autres ressources des opérateurs concernés, de leur situation financière et des missions qui leur incombent. »

V.– Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2012.

V.– Sans modification.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 18

Article 18

Pour l’année 2012 et par dérogation au second alinéa du II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction excédant 457 millions d’euros est affecté pour moitié à la première section, intitulée « Contrôle automatisé », du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », dans la limite de 20 millions d’euros. Le solde de ce produit est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Pour l’année 2012 et par dérogation …




… pour moitié à la seconde section, intitulée « Circulation et stationnement routiers », du compte d’affectation …



…. France.

Article 18 bis

Article 18 bis

 

Article supprimé.

En 2012, par dérogation au 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, il est prélevé une fraction des recettes affectées aux collectivités territoriales en application du b du même 2°. Cette fraction, fixée à 32 647 000 €, majore le montant calculé en application du c dudit 2°.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 26 bis (nouveau)

 

I. – Au premier alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

 

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de la sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par l’État.

 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 27

Article 27

 

Article supprimé.

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

 

1° La section 4 devient la section 5 ;

 

2° La section 4 est ainsi rétablie :

 

« Section 4

 

« Répétition des prestations indues

 

« Art. L. 5426-8-1.– Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’institution prévue à l’article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l’État, du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, l’institution peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.

 

« Art. L. 5426-8-2.– Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’institution prévue à l’article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l’État, du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’institution prévue à l’article L. 5312-1 ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

 

« Art. L. 5426-8-3.– L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’État, du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1. » ;

 

3° Le 3° de l’article L. 5426-9 est ainsi rétabli :

 

« 3° Les conditions dans lesquelles l’institution prévue à l’article L. 5312-1 procède à la répétition des prestations indues en application des articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3 ainsi que la part des échéances mensuelles mentionnée au même article L. 5426-8-1. » ;

 

4° Les articles L. 5423-5 et L. 5423-13 sont ainsi modifiés :

 

a) Au début du premier alinéa, les mots : « L’allocation » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3, l’allocation » ;

 

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

 

Article 28

Article 28

I. – L’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

A. – Le A est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, » sont supprimés ;

1° Sans modification.

2° À la fin de la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : « , du 3° de l’article L. 314-11, ainsi que la carte de séjour portant la mention “salarié” ou “salarié en mission” prévue aux 1° et 5° de l’article L. 313-10 » sont remplacés par la référence : « et du 3° de l’article L. 314-11 » ;

2° Supprimé.

3° À la seconde phrase du second alinéa :

Alinéa sans modification.

a) Le mot : « délivrance » est remplacé par le mot : « demande » ;

a) Supprimé.

b) Les mots : « , au profit de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations ou de l’établissement public appelé à lui succéder, » sont supprimés ;

b) Sans modification.

4° Le même second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

4° Supprimé.

« La taxe ainsi perçue n’est pas remboursée en cas de rejet de la demande d’un visa de long séjour. » ;

 

B. – Le B est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° À la première phrase, les mots : « , au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, » sont supprimés ;

1° Sans modification.

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Supprimé.

« L’étranger titulaire de la carte de séjour portant la mention “étudiant” ou “stagiaire” qui se voit délivrer une carte de séjour à un autre titre acquitte le montant de la taxe prévue pour la délivrance d’un premier titre de séjour, mentionnée au A. » ;

 

C.– Au C, les mots : « , au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, » sont supprimés ;

C.– Sans modification.

D.– Le premier alinéa du D est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Les mots : « au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration » sont supprimés ;

1° Sans modification.

2° À la fin, le montant : « 220 € » est remplacé par les mots : « 340 €, dont 110 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre » ;

2° Supprimé.

E.– Au E, les mots : « d’un modèle spécial à l’Office français de l’immigration et de l’intégration » sont supprimés.

E.– Sans modification.

II.– À l’article L. 311-14 du même code, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « , selon les cas, à la demande, ».

II.– Supprimé.

III.– Au deuxième alinéa de l’article L. 626-1 du même code, les références : « deux premiers alinéas de l’article L. 364-3 et par l’article L. 364-10 » sont remplacées par les références : « articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 ».

III.– Sans modification.

IV.– Le code du travail est ainsi modifié :

IV.– Sans modification.

A. – Après l’article L. 8271-1-2, il est inséré un article L. 8271-1-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 8271-1-3.  Pour la mise en œuvre des articles L. 8272-1 à L. 8272-4, le représentant de l’État dans le département reçoit copie des procès-verbaux relevant les infractions constitutives de travail illégal constatées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2. » ;

 

B.– L’article L. 8271-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions. »

 

V.– Un décret fixe les modalités d’application des 3° et 4° du A du I.

V.– Supprimé.

VI.– Les I à III sont applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

VI.– Sans modification.

 

Article 28 bis (nouveau)

 

I. – L’article L. 211-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

 

II. – La perte de recettes résultant pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

III – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Texte adopté par l’Assemblée nationale

en première lecture

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 31

I.– Pour 2012, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

   

(En millions d'euros)

   

Ressources

Charges

Soldes

 

Budget général

     
         
 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes ……………………..

358 616

375 626

 
 

À déduire : Remboursements et dégrèvements………………..

84 883

84 883

 
 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes………………………

273 733

290 743

 
 

Recettes non fiscales…………………………………………...

15 864

   
 

Recettes totales nettes / dépenses nettes …………….…….…..

289 597

290 743

 
 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des

     
 

collectivités territoriales et de l'Union européenne………

74 074

   
 

Montants nets pour le budget général………………………

215 523

290 743

– 75 220

         
 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants..…

3 310

3 310

 
 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours………………………………………………………

218 833

294 053

 
         
 

Budgets annexes

     
         
 

Contrôle et exploitation aériens…………………………..........

2 045

2 041

4

 

Publications officielles et information administrative…………

200

187

13

 

Totaux pour les budgets annexes…………………………….

2 245

2 228

17

     

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     
 

Contrôle et exploitation aériens………………………………..

23

23

 

 

Publications officielles et information administrative……..…..

   

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours……………………………………………………….

2 268

2 251

17

         
         
 

Comptes spéciaux

     
         
 

Comptes d'affectation spéciale………………………………

63 137

63 615

– 478

 

Comptes de concours financiers……………………………….

102 840

106 945

– 4 105

 

Comptes de commerce (solde)……………………………..…

   

4

 

Comptes d'opérations monétaires (solde)………………….….

   

68

 

Solde pour les comptes spéciaux………………………….....

   

– 4 511

         
         
 

Solde général………………………………………………....

   

– 79 714

         

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 31

I. – Pour 2012, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

   

Ressources

Charges

Soldes

 

Budget général

     
         
 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes ……………………….

384 980

189 942

 
 

À déduire : Remboursements et dégrèvements…………….……

85 574

85 574

 
 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes………………….……

299 406

104 368

 
 

Recettes non fiscales…………………………………….…..…

15 832

   
 

Recettes totales nettes / dépenses nettes …………….……….…

315 238

104 368

 
 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des

     
 

collectivités territoriales et de l'Union européenne……………

75 115

   
 

Montants nets pour le budget général…………………………

240 123

104 368

135 755

   

 

 

 
 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants…………………………………………..………..

3 310

3 310

 
 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours ……………………………………………………….

243 433

107 678

 
         
 

Budgets annexes

     
         
 

Contrôle et exploitation aériens…………………………….…...

2 045

2 041

4

 

Publications officielles et information administrative………..…

200

0

200

 

Totaux pour les budgets annexes……………………..…..…..

2 245

2 041

204

   

 

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

   

 

 

Contrôle et exploitation aériens………………………..……..….

23

23

 

 

Publications officielles et information administrative……………………………………………………..

     
 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours……………………………………………………...…..

2 268

2064

 
         
         
 

Comptes spéciaux

     
         
 

Comptes d'affectation spéciale…………………….……….……

63 137

57 308

5 829

 

Comptes de concours financiers…………………………...…….

102 840

106 945

– 4 105

 

Comptes de commerce (solde)……………………………..……

   

4

 

Comptes d'opérations monétaires (solde)……………………….

   

68

 

Solde pour les comptes spéciaux………………………….…...

   

1 796

         
         
 

Solde général……………………………………………………

   

137 755

         

Texte adopté par l’Assemblée nationale

en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

II.– Pour 2012 :

Alinéa sans modification.

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

 

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme…………

56,1

Amortissement de la dette à moyen terme.……….

42,8

Amortissement de dettes reprises par l’État…….

1,3

Déficit budgétaire…………………………………

79,7

Total…………………………………..………

179,9

Ressources de financement

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique…..

179,0

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique ………………………………..….

4,0

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés ……………………………...

– 3,2

Variation des dépôts des correspondants…..……..

– 4,4

Variation du compte de Trésor…………………

1,0

Autres ressources de trésorerie ………………..…

3,5

Total…………………………………………

179,9

(En milliards d'euros)

 

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme ………

56,1

Amortissement de la dette à moyen terme …..…….

42,8

Amortissement de dettes reprises par l’État …....

1,3

Déficit budgétaire .…………………………..…

0

Total ………………..………………………

100,2

Ressources de financement

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique ……

179,0

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique ………………………..…..…….

4,0

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés ………………………....….

– 220,7

Variation des dépôts des correspondants ….……

– 4,4

Variation du compte de Trésor…………….……

1,0

Autres ressources de trésorerie ………….…..…

3,5

Excédent budgétaire

137,8

Total ……………………………………..…

100,2

   

2° Le ministre chargé de l’économie est autorisé à procéder, en 2012, dans des conditions fixées par décret :

2°  Sans modification.

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

 

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

 

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;

 
   

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

 

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

 

3° Le ministre chargé de l’économie est, jusqu’au 31 décembre 2012, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères ;

3°  Sans modification.

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 80,1 milliards d’euros.

4°  Sans modification.

III.– Pour 2012, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 935 276.

III. – Pour 2012, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 934 490.

IV.– Pour 2012, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

IV.– Sans modification.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2012, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2012 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2013, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

 
   

SECONDE PARTIE

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES

TITRE PREMIER

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011.–CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011.–CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

1.– CREDITS DES MISSIONS

1.– CREDITS DES MISSIONS

Article 32

Article 32

Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 380 221 473 124 € et de 375 626 756 886 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Il est ouvert…

… aux montants de 191 295 525 326 € et de 189 942 676 383 €, 

…présente loi.

Article 33

Article 33

Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 234 009 610 € et de 2 227 898 252 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Il est ouvert…

… aux montants de 2 052 911 962 € et de 2 040 784 562 €, 

… présente loi.

Article 34

Article 34

Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 166 670 864 029 € et de 170 560 864 029 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Il est ouvert…

… s’élevant, respectivement, aux montants de 160 463 864 029 € et de 164 253 864 029 €, 

… la présente loi.

   

II.– AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

II.– AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. – 
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. – 
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 36

Article 36

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État pour 2012, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Alinéa sans modification.

Désignation du ministère
ou du budget annexe

Plafond
exprimé en équivalents temps plein travaillé

I.– Budget général

1 923 291

Affaires étrangères et européennes

15 024

Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire

31 812

Budget, comptes publics et réforme de l’État

139 495

Culture et communication

11 014

Défense et anciens combattants

293 198

Écologie, développement durable, transports et logement

60 305

Économie, finances et industrie

14 005

Éducation nationale, jeunesse et vie associative

953 356

Enseignement supérieur et recherche

17 298

Fonction publique

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration

280 474

Justice et libertés

76 887

Sports

Services du Premier ministre

9 239

Solidarités et cohésion sociale

Travail, emploi et santé

21 184

Ville

II.– Budgets annexes

11 985

Contrôle et exploitation aériens

11 151

Publications officielles et information administrative

834

Total général

1 935 276

Désignation du ministère
ou du budget annexe

Plafond
exprimé en équivalents temps plein travaillé

I.– Budget général

1 922 505

Affaires étrangères et européennes

15 024

Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire

31 789

Budget, comptes publics et réforme de l’État

139 495

Culture et communication

10 995

Défense et anciens combattants

293 198

Écologie, développement durable, transports et logement

59 566

Économie, finances et industrie

14 005

Éducation nationale, jeunesse et vie associative

953 353

Enseignement supérieur et recherche

17 298

Fonction publique

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration

280 474

Justice et libertés

76 887

Sports

Services du Premier ministre

9 239

Solidarités et cohésion sociale

Travail, emploi et santé

21 182

Ville

II.– Budgets annexes

11 985

Contrôle et exploitation aériens

11 151

Publications officielles et information administrative

834

Total général

1 934 490

Article 37

Article 37

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2012, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 373 501 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Le plafond …..

…est
fixé à 373 518 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Mission / Programme

Plafond
exprimé en équivalents temps plein

Action extérieure de l’État

6 767

Diplomatie culturelle et d’influence

6 767

Administration générale et territoriale de l’État

330

Administration territoriale

116

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

214

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

15 810

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

4 439

Forêt

10 084

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

1 280

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

7

Aide publique au développement

28

Solidarité à l’égard des pays en développement

28

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 425

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 425

Culture

15 187

Patrimoines

8 661

Création

3 609

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 917

Défense

4 830

Environnement et prospective de la politique de défense

3 635

Soutien de la politique de la défense

1 195

Direction de l’action du Gouvernement

647

Coordination du travail gouvernemental

647

Écologie, développement et aménagement durables

14 165

Infrastructures et services de transports

487

Sécurité et affaires maritimes

264

Météorologie

3 409

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

5 683

Information géographique et cartographique

1 760

Prévention des risques

1 545

Énergie, climat et après-mines

500

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

517

Économie

3 442

Développement des entreprises et de l’emploi

3 112

Tourisme

330

Enseignement scolaire

4 479

Soutien de la politique de l’éducation nationale

4 479

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 404

Fonction publique

1 404

Immigration, asile et intégration

1 275

Immigration et asile

455

Intégration et accès à la nationalité française

820

Justice

521

Justice judiciaire

173

Administration pénitentiaire

234

Conduite et pilotage de la politique de la justice

114

Médias, livre et industries culturelles

2 726

Livre et industries culturelles

2 726

Outre-mer

150

Emploi outre-mer

150

Recherche et enseignement supérieur

240 656

Formations supérieures et recherche universitaire

150 239

Vie étudiante

12 728

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

48 833

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

17 199

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

4 846

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 290

Recherche culturelle et culture scientifique

1 175

Enseignement supérieur et recherche agricoles

929

Régimes sociaux et de retraite

436

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

436

Santé

2 660

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

2 651

Protection maladie

9

Sécurité

127

Police nationale

127

Solidarité, insertion et égalité des chances

9 314

Actions en faveur des familles vulnérables

33

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

9 281

Sport, jeunesse et vie associative

1 702

Sport

1 645

Jeunesse et vie associative

57

Travail et emploi

44 052

Accès et retour à l’emploi

43 716

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

92

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

77

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

167

Ville et logement

464

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

46

Développement et amélioration de l’offre de logement

151

Politique de la ville et Grand Paris

267

Contrôle et exploitation aériens

878

Formation aéronautique

878

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

26

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26

Total

373 501

Mission / Programme

Plafond
exprimé en équivalents temps plein

Action extérieure de l’État

6 767

Diplomatie culturelle et d’influence

6 767

Administration générale et territoriale de l’État

330

Administration territoriale

116

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

214

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

15 810

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

4 439

Forêt

10 084

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

1 280

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

7

Aide publique au développement

28

Solidarité à l’égard des pays en développement

28

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 425

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 425

Culture

15 204

Patrimoines

8 678

Création

3 609

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 917

Défense

4 830

Environnement et prospective de la politique de défense

3 635

Soutien de la politique de la défense

1 195

Direction de l’action du Gouvernement

647

Coordination du travail gouvernemental

647

Écologie, développement et aménagement durables

14 165

Infrastructures et services de transports

487

Sécurité et affaires maritimes

264

Météorologie

3 409

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

5 683

Information géographique et cartographique

1 760

Prévention des risques

1 545

Énergie, climat et après-mines

500

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

517

Économie

3 442

Développement des entreprises et de l’emploi

3 112

Tourisme

330

Enseignement scolaire

4 479

Soutien de la politique de l’éducation nationale

4 479

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 404

Fonction publique

1 404

Immigration, asile et intégration

1 275

Immigration et asile

455

Intégration et accès à la nationalité française

820

Justice

521

Justice judiciaire

173

Administration pénitentiaire

234

Conduite et pilotage de la politique de la justice

114

Médias, livre et industries culturelles

2 726

Livre et industries culturelles

2 726

Outre-mer

150

Emploi outre-mer

150

Recherche et enseignement supérieur

240 656

Formations supérieures et recherche universitaire

150 239

Vie étudiante

12 728

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

48 833

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

17 199

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

4 846

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 290

Recherche culturelle et culture scientifique

1 175

Enseignement supérieur et recherche agricoles

929

Régimes sociaux et de retraite

436

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

436

Santé

2 660

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

2 651

Protection maladie

9

Sécurité

127

Police nationale

127

Solidarité, insertion et égalité des chances

9 314

Actions en faveur des familles vulnérables

33

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

9 281

Sport, jeunesse et vie associative

1 702

Sport

1 645

Jeunesse et vie associative

57

Travail et emploi

44 052

Accès et retour à l’emploi

43 716

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

92

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

77

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

167

Ville et logement

464

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

46

Développement et amélioration de l’offre de logement

151

Politique de la ville et Grand Paris

267

Contrôle et exploitation aériens

878

Formation aéronautique

878

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

26

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26

Total

373 518

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 38 bis

Article 38 bis

 

Article supprimé.

Pour 2012, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 225 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

 

Autorité

Plafond
exprimé en équivalents temps plein travaillés

Agence française de lutte contre le dopage

65

Autorité de contrôle prudentiel

1 121

Autorité des marchés financiers

469

Haute Autorité de santé

409

Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet

71

Haut Conseil du commissariat aux comptes

43

Médiateur national de l’énergie

47

Total

2 225

 

TITRE III

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2011 SUR 2012

REPORTS DE CRÉDITS DE 2011 SUR 2012

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

1. MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES
NON RATTACHÉES

1. MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES
NON RATTACHÉES

Article 40 A

Article 40 A

 

Article supprimé.

Par dérogation aux dispositions du septième alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 542-5 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l’article L. 831-4 du même code, les paramètres de calcul de l’aide personnalisée au logement et ceux des allocations logement sont revalorisés de 1 % pour l’année 2012.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 41

Article 41

Après le deuxième alinéa du II de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Après le …

… ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les logements acquis en 2012, le taux de la réduction d’impôt est de 14 %. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux acquisitions pour lesquelles le contribuable justifie qu’il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l’engagement de réaliser un investissement immobilier. À titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2011 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012. »

« Toutefois, pour les logements acquis en 2012, le taux de la réduction d’impôt est de 14 %. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux logements acquis, soit neufs ou en l’état futur d’achèvement et ayant fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire avant le 1er janvier 2012, soit achevés depuis au moins quinze ans et faisant partie d’un ensemble immobilier dont un logement au moins a été acquis ou réservé avant le 1er janvier 2012 ; s’il s’agit d’une réservation, elle doit avoir été enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2011. »

 

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 41 ter (nouveau)

 

I. – Après le c du 4° quater du 1 de l’article 207 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« 4° quinquies. Les organismes agréés au titre de l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation, pour :

 

« a. Les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles ;

 

« b. Les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes ; ».

 

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 41 quater (nouveau)

 

I. – Au 1° bis de l’article 1051 du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2013 ».

 

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 42

Article 42

 

Article supprimé.

I.– Après la section III du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est rétabli une section IV ainsi rédigée :

 

« Section IV

 

« Taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface

 

« Art. 234. – I. – Il est institué une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au titre de logements, situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée pour une durée de neuf mois minimale et dont la surface habitable, au sens du code de la construction et de l’habitation, est inférieure ou égale à 14 mètres carrés, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, des logements concernés excède un montant, fixé par décret, compris entre 30 et 45 € par mètre carré de surface habitable.

 

« Le montant mentionné au premier alinéa peut être majoré par le décret mentionné au même alinéa au maximum de 10 % pour les locations meublées. Il peut, par le même décret, être modulé selon la tension du marché locatif au sein des zones géographiques concernées.

 

« Le montant mentionné au premier alinéa, éventuellement majoré ou modulé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, ainsi que les limites de 30 et 45 € mentionnées au premier alinéa du présent article sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 353-9-2 du code de la construction et de l’habitation, et arrondis au centime d’euro le plus proche.

 

« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement, révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par zone.

 

« La taxe s’applique exclusivement aux loyers perçus au titre des logements donnés en location nue ou meublée et exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux 2° et 4° de l’article 261 D du présent code.

 

« II.– La taxe, due par le bailleur, est assise sur le montant des loyers perçus au cours de l’année civile considérée au titre des logements imposables définis au I.

 

« III.– Le taux de la taxe est fixé à :

 

« a) 10 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est inférieur à 15 % de cette valeur ;

 

« b) 18 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 15 % et inférieur à 30 % de cette valeur ;

 

« c) 25 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 30 % et inférieur à 55 % de cette valeur ;

 

« d) 33 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 55 % et inférieur à 90 % de cette valeur ;

 

« e) 40 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 90 % de la valeur du loyer mensuel de référence.

 

« IV.– 1. Pour les personnes physiques, la taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière d’impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement mentionné au 1 bis de l’article 1657 s’applique à la somme de la taxe et de la cotisation initiale d’impôt sur le revenu.

 

« 2. Pour les personnes soumises à l’impôt sur les sociétés, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles d’assiette, d’exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle que l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

 

« 3. Pour les personnes relevant du régime défini à l’article 8, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée, respectivement, selon les mêmes règles d’assiette, d’exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle et sous les mêmes garanties et sanctions que l’impôt sur le revenu au prorata des droits des associés personnes physiques, et selon les mêmes règles d’assiette, d’exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle et sous les mêmes garanties et sanctions que l’impôt sur les sociétés au prorata des droits des associés soumis à cet impôt.

 

« V.– La taxe n’est pas déductible des revenus soumis à l’impôt sur le revenu ou du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. »

 

II.– L’article 234 du code général des impôts s’applique aux loyers perçus à compter du 1er janvier 2012.

 

Article 42 bis

Article 42 bis

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.– L’article 150-0 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 150-0 D bis est abrogé ;

A.– Le I est ainsi modifié :

 

1° Le 1 est ainsi rédigé :

 

« 1. L’imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts peut être reportée si les conditions prévues au II du présent article sont remplies.

 

« Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170. » ;

 

2° Au 2, les mots : « est réduit de l’abattement » sont remplacés par les mots : « fait également l’objet du report d’imposition » ;

 

B.– Le II est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « de l’abattement » sont remplacés par les mots : « du report d’imposition » ;

 

2° Le 1° est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :

 

« 1° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus de manière continue depuis plus de huit ans ;

 

« 1° bis Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir représenté, de manière continue pendant les huit années précédant la cession, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ; »

 

3° À la seconde phrase du b du 2° , le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;

 

4° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

 

« 3° Le report d’imposition est en outre subordonné au respect des conditions suivantes :

 

« a) Le produit de la cession des titres ou droits doit être investi, dans un délai de trente-six mois et à hauteur de 80 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l’augmentation de capital en numéraire d’une société ;

 

« b) La société bénéficiaire de l’apport doit exercer l’une des activités mentionnées au b du 2° du présent II et répondre aux conditions prévues aux a et c du même 2° ;

 

« c) Les titres représentatifs de l’apport en numéraire doivent être entièrement libérés au moment de la souscription ou de l’augmentation de capital ou, au plus tard, à l’issue du délai mentionné au a du présent 3° et représenter au moins 5 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société ;

 

« d) Les titres représentatifs de l’apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins cinq ans ;

 

« Lorsque les titres font l’objet d’une transmission, d’un rachat ou d’une annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis avant le délai prévu au premier alinéa du présent d, le report d’imposition prévu au I du présent article est remis en cause dans les conditions du deuxième alinéa du III ;

 

« e) Le contribuable, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs ne doivent ni être associés de la société bénéficiaire de l’apport préalablement à l’opération d’apport, ni y exercer les fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l’apport ;

 

« f) La société bénéficiaire de l’apport ne doit pas avoir procédé à un remboursement d’apport au bénéfice du cédant, de son conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs au cours des douze mois précédant le remploi du produit de la cession. » ;

 

C.– Le III est remplacé par des III et III bis ainsi rédigés :

 

« III.– Le report d’imposition prévu au présent article est exclusif de l’application des articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis.

 

« Le non-respect de l’une des conditions prévues au II du présent article entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt sur la plus-value, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.

 

« L’imposition de la plus-value antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau lorsque les titres souscrits conformément au 3° du II du présent article font l’objet d’une opération d’échange dans les conditions prévues à l’article 150-0 B. Dans ce cas, le délai de cinq ans est apprécié à compter de la date de souscription des titres échangés.

 

« III bis.– Lorsque les titres ayant fait l’objet de l’apport prévu au a du 3° du II sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée. Cette exonération est applicable avant l’expiration du délai de cinq ans en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune ou en cas de liquidation judiciaire de la société.

 

« Le premier alinéa du présent III bis ne s’applique pas en cas de remboursement des apports avant la dixième année suivant celle de l’apport en numéraire. » ;

 

D.– Le V est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, la référence : « 1 du I » est remplacée par la référence : « 1° du II » ;

 

2° Aux 1° à 4°, les mots : « à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, » sont supprimés ;

 

3° Le 6° est abrogé ;

 

4° Au b du 8° et au deuxième alinéa du a du 9°, les mots : «  à partir du 1er janvier 2006 ou » et les mots : « , si cette date est postérieure » sont supprimés.

 
 

2° Le I bis de l’article 150-0 A est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « et sous réserve du respect des conditions prévues au 1° et au c du 2° du II de l’article 150-0 D bis » sont remplacés par les mots : « , sous réserve que la durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés puissent être justifiés par le contribuable et que la société, dont les actions, parts ou droits sont cédés, ait son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » ;

 

b) Le 5 est ainsi rédigé :

 

« 5. Pour l’appréciation de la durée de détention prévue au 1, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :

   
 

« 1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;

 

« 2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l’article 150-0 B ou au II de l’article 150 UB, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;

 

« 3° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l’article 93 quater, au a du I de l’article 151 octies ou aux I et II de l’article 151 octies A, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

 

« 4° Pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, à partir du 1er janvier 2006. » ;

II.– Au premier alinéa des I et II de l’article 150-0 D ter du même code, après la référence : « l’article 150-0 D bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°      du         de finances pour 2012, ».

3° Au premier alinéa des I et II de l’article 150-0 D ter, après la référence : « l’article 150-0 D bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°          du                   de finances pour 2012, » ;

III.– L’article 167 bis du même code est ainsi modifié :

 

1° Après la première occurrence du mot : « prévu », la fin du premier alinéa du 3 du I est ainsi rédigée : « à l’article 150-0 D ter, lorsque les conditions mentionnées au même article sont remplies. » ;

 

2° Au II, la référence : « et de l’article 150-0 B bis » est remplacée par les références : « de l’article 150-0 B bis et de l’article 150-0 D bis » ;

 

3° La première phrase du a du 1 du VII est complétée par les mots : « , à l’exception des cessions auxquelles l’article 150-0 D bis s’applique » ;

 

4° Le 1 du VII est complété par un e ainsi rédigé :

 

« e) La transmission, le rachat ou l’annulation, avant l’expiration du délai de cinq ans mentionné au III bis de l’article 150-0 D bis, des titres et droits reçus en contrepartie de l’apport en numéraire conformément au II du même article 150-0 D bis, pour l’impôt afférent aux plus-values de cession reportées en application dudit article. » ;

 

5° Après le second alinéa du 3 du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’impôt établi dans les conditions du II et afférent aux plus-values de cession reportées en application de l’article 150-0 D bis est dégrevé, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de France, à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du III bis du même article
150-0 D 
bis. » ;

 

6° Aux deux premiers alinéas du 3 du VIII, la référence : « aux articles 150-0 D bis et » est remplacée par les mots : « à l’article ».

 
 

4° Au d du II de l’article 1391 B ter, la référence : « , à l’article 150-0 D bis » est supprimée ;

IV.– Au dernier alinéa du 1 de l’article 170 et au a bis du 1° du IV de l’article 1417 du même code, les mots : « de l’abattement mentionné à l’article » sont remplacés par les mots : « des plus-values en report d’imposition en application du I de l’article ».

5° Au a bis du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « et du montant de l’abattement mentionné à l’article 150-0 D bis » sont supprimés.

V.– L’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – Au neuvième alinéa du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « , à l’article 150-0 D bis » sont supprimés.

1° Au e bis du I, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « et des créances » et, après la référence : « I », est insérée la référence : « et au II » ;

 

2° Après le même e bis, il est inséré un e ter ainsi rédigé :

 

« ter) Les gains nets placés en report d’imposition en application des I et II de l’article 150-0 D bis du code général des impôts ; » 

 

3° Au neuvième alinéa, la référence : « 150-0 D bis » est remplacée par la référence : « 150-0 D ter ».

 

Article 43

Article 43

I.– L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

I.– Sans modification.

A.– Le 1 est ainsi modifié :

 

1° Aux b et f, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

 

2° Le 2° du b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois, lorsque l’acquisition de tels matériaux est réalisée pour une maison individuelle, le crédit d’impôt ne s’applique qu’à la condition que d’autres travaux mentionnés au 5 bis soient réalisés concomitamment ; »

 

3° Les c, d et e sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« 4° Payés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans ; »

 

4° Le premier alinéa du c est complété par les mots : « , dans la limite d’un plafond de dépenses, par kilowatt-crête pour les équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, d’une part, ou par mètre carré pour les équipements de production d’énergie utilisant l’énergie solaire thermique, d’autre part, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget » ;

 

5° Il est ajouté un g ainsi rédigé :

 

« g) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015, au titre de chaudières à micro-cogénération gaz d’une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement. » ;

 

B.– Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Afin de garantir la qualité de l’installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application du crédit d’impôt, le respect de critères de qualification de l’entreprise ou de qualité de l’installation. » ;

 

C.– À la première phrase des premier et second alinéas du 4, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

 

D.– Le 5 est ainsi modifié :

 

1° A Au début du b, le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;

 

1° B Au début du c, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 18 % » ;

 
   

1° Le tableau du d est ainsi modifié :

 

a) Au début de la première ligne de la troisième colonne, les mots : « À compter de » sont supprimés ;

 

b) Après la troisième colonne, est insérée une colonne ainsi rédigée :

 

«

 


À compter de 2012

38 %

13 %

18 %

31 %

31 %

31 %

18 %

31 %

 

 » ;

 

1° bis Au début du e, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 18 % » ;

 

1° ter Au début du f, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 38 % » ; 

 

2° Il est ajouté un g ainsi rédigé :

 

« g) 21 % du montant des équipements mentionnés au g du 1. » ;

 

E.– Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

 

« 5 bis. Les taux mentionnés au 5 sont majorés de dix points si, pour un même logement achevé depuis plus de deux ans et au titre d’une même année, le contribuable réalise des dépenses relevant d’au moins deux des catégories suivantes :

 

« a) Dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, mentionnées au 2° du b du 1 ;

 

« b) Dépenses d’acquisition et de pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques en vue de l’isolation des murs, mentionnées au 3° du b du 1 ;

 

« c) Dépenses d’acquisition et de pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques en vue de l’isolation des toitures, mentionnées au même 3° ;

 
   

« d) Dépenses au titre de l’acquisition de chaudières ou d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, mentionnées au c du 1 ;

 

« e) Dépenses au titre de l’acquisition d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, mentionnées au même c ;

 

« f) Dépenses d’acquisition de chaudières à condensation mentionnées au 1° du b du 1, de chaudières à micro-cogénération gaz mentionnées au g du 1 et d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou de pompes à chaleur mentionnées au c du 1, à l’exception de celles visées au d et e du présent 5 bis et des dépenses d’acquisition d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.

 

« Ces majorations s’appliquent dans la limite d’un taux de 50 % pour un même matériau, équipement ou appareil. » ;

 

F.– Le 6 est ainsi modifié :

 

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « a. » ;

 

2° Le second alinéa est remplacé par des b et c ainsi rédigés :

 

« b. Le crédit d’impôt est accordé sur présentation de l’attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou de la facture, autre que des factures d’acompte, de l’entreprise qui a procédé à la fourniture et à l’installation des équipements, matériaux et appareils ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique.

 

« Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l’article 289 du présent code :

 

« 1° Le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique ;

 

« 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances, mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du 2, des équipements, matériaux et appareils ;

 

« 3° Dans le cas de l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques, la surface en mètres carrés des parois opaques isolées, en distinguant ce qui relève de l’isolation par l’extérieur de ce qui relève de l’isolation par l’intérieur ;

 

« 4° Dans le cas de l’acquisition d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, la puissance en kilowatt-crête des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et la surface en mètres carrés des équipements de production d’énergie utilisant l’énergie solaire thermique ;

 

« 5° Lorsque les travaux d’installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les critères de qualification de l’entreprise ou de qualité de l’installation ;

 

« 6° Dans le cas du remplacement d’une chaudière à bois ou autres biomasses ou d’un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, et pour le bénéfice du taux de 31 % mentionné à la dernière ligne du tableau du d du 5, outre les mentions précitées, la mention de la reprise, par l’entreprise qui a réalisé les travaux, de l’ancien matériel et des coordonnées de l’entreprise qui procède à sa destruction.

 

« c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas en mesure de produire une facture ou une attestation comportant les mentions prévues au b du présent 6 selon la nature des travaux, équipements, matériaux et appareils concernés, il fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée. » ;

 

G.– Après le mot : « égale », la fin de la première phrase du second alinéa du 7 est ainsi rédigée : « au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. »

 

II.– L’article 244 quater U du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Le 7 du I est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« 7. Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l’article 1417 n’excède pas un plafond, fixé par décret dans une limite de 30 000 €, l’avant-dernière année précédant celle de l’offre de l’avance. » ;

« 7. Les dépenses de travaux financées….


…de 45 000 €, l’avant-dernière année précédant celle de l’offre de l’avance. » ;

2° Le I est complété par un 9 ainsi rédigé :

2° Sans modification.

« 9. La durée de remboursement de l’avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent vingt mois. Cette durée est portée à cent quatre-vingts mois pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° du 2 du I et pour les travaux prévus au 2° du même  2. » ;

 

3° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

3° Sans modification.

« Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt. »

 

III.– Le I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012 ; le 1° du II s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2012 et les 2° et 3° du même II s’appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er avril 2012.

III.– Sans modification.

 

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 44

Article 44

I.– L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Aux 1° à 3° du a du 1, au b du même 1 et à la première phrase du 4, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

1° Sans modification.

2° Le 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Au titre des dépenses mentionnées au b du 1, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 4 est majorée de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. »

« Au titre des dépenses mentionnées au b du 1, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 4 est majorée de 10 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 20 000 € pour un couple soumis à imposition commune. » ;

 

(nouveau) Au a bis du 5, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II.– Le 2° du I du présent article est applicable aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012.

II.– Les 2° et 3° du I du présent article sont applicables aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012.

 

III (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 45

Article 45

I.– L’avantage en impôt résultant des réductions et crédits d’impôt retenus au b du 2 de l’article 200-0 A du code général des impôts pour l’application du 1 du même article 200-0 A, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies, 199 undecies C et 200 quater B du même code, fait l’objet d’une diminution de 15 %, calculée selon les modalités suivantes :

I.– Sans modification.

1° Les taux des réductions et crédits d’impôt, les plafonds d’imputation annuelle de réduction ou de crédit d’impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d’impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d’un revenu, tels qu’ils sont prévus dans le code général des impôts pour l’imposition des revenus de l’année 2012, sont multipliés par 0,85. Pour l’application de la phrase précédente, les taux et plafonds d’imputation s’entendent après prise en compte de leurs majorations éventuelles ;

 

2° Les résultats des opérations mentionnées au 1° sont arrondis à l’unité inférieure ;

 

3° Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun, autre que celui prévu à l’article 200-0 A du code général des impôts, celui-ci est diminué dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article, à l’exception des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I et aux premier et troisième alinéas du III de l’article 199 undecies D ;

 

4° Le taux utilisé pour le calcul de la reprise éventuelle des crédits et réductions d’impôt est le taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d’impôt.

 

II.– La traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l’application des 1° à 4° du I est introduite dans le code général des impôts par décret en Conseil d’État avant le 30 avril 2012. Le droit pris pour référence pour ce calcul est celui en vigueur au 1er janvier 2012.

II.– Sans modification.

III.– L’article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :

III. – Par dérogation au II, pour l'application du I, l’article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :

1° Au I :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au dix-septième alinéa, aux première et avant-dernière phrases, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 38,25 % », à la quatrième, à l’avant-dernière, deux fois, et à la dernière phrases, le taux : « 54 % » est remplacé par le taux : « 45,9 % » et, à l’avant-dernière phrase, le taux : « 63 % » est remplacé par le taux : « 53,55 % » ;

a) Sans modification.

b) À la première phrase du dix-huitième alinéa, le taux : « 63 % » est remplacé par le taux : « 53,55 % » ;

b) Sans modification.

c et d) (Supprimés)

c et d) Suppression conforme.

e) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Lorsque la réduction d’impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d’impôt rétrocédée à l’entreprise locataire est de 62,5 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 40,8 % et 48,96 % et les taux de 48,6 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 48,96 % et 57,12 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 57,12 %. » ;

« Lorsque la réduction d’impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d’impôt rétrocédée à l’entreprise locataire est de 62,5 %, les taux de 38,2  % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 45,3 % et 54,36 % et les taux de 45,9 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 54,36 % et 63,42 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 63,42 %. » ;

f) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Lorsque la réduction d’impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d’impôt rétrocédée à l’entreprise locataire est de 52,63 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 40,375 % et 48,45 % et les taux de 45,9 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 48,45 % et 56,525 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 56,525 %. » ;

« Lorsque la réduction d’impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d’impôt rétrocédée à l’entreprise locataire est de 52,63 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 44,12 % et 52,95 % et les taux de 45,9 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 52,95 % et 61,77 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 61,77 %. » ;

2° (Supprimé)

2° Suppression conforme.

IV et V.– (Supprimés)

IV et V.– Suppression conforme.

VI.– Les I à V sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2012 pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2012, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu’il a pris au plus tard le 31 décembre 2011 l’engagement de réaliser un investissement immobilier ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 undecies A. À titre transitoire, l’engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d’une réservation, à condition qu’elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2011 et que l’acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012. Lorsque le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à l’agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l’article 199 undecies B du code général des impôts, les I à V du présent article ne s’appliquent ni aux investissements agréés avant le 28 septembre 2011, ni aux investissements ayant fait l’objet d’une demande d’agrément avant cette date, agréés avant le 31 décembre 2011 et qui ouvrent droit à la réduction d’impôt sur les revenus de l’année 2011.

VI.– Sans modification.

Article 45 bis

Article 45 bis

I.– Au premier alinéa de l’article 200-0 A du code général des impôts, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 4 % % ».

I.– Le premier alinéa de l'article 200-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

« 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2 ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à 10 000 €. »

II.– Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2012, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées au III.

II.– Sans modification.

III.– Pour l’application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2012.

III.– Sans modification.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des avantages procurés :

 

1° Par les réductions d’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts, qui résultent :

 

a) Des investissements pour l’agrément ou l’autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l’administration avant le 1er janvier 2012 ;

 

b) Des acquisitions d’immeuble ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er janvier 2012 ;

 

c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2012 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;

 

d) Des travaux de réhabilitation d’immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2012 ;

 

2° Par la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l’acquisition de logements pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l’acquéreur avant le 1er janvier 2012 ;

 

3° Par la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 septvicies du même code au titre de l’acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l’acquéreur avant le 1er janvier 2012.

 
 

Article 45 ter A (nouveau)

 

I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Aux premier et deuxième alinéas, et aux première et avant-dernière phrases du dernier alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 7 000 € » ;

 

2° Au deuxième alinéa, à l'avant-dernière et à la dernière phrases du dernier alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

 

II. – Ces dispositions sont applicables aux revenus perçus au titre de l’année 2012.

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Article 46 bis

Article 46 bis

I.– Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Le premier alinéa de l’article L. 31-10-2 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent ou font construire leur résidence principale neuve en accession à la première propriété. Les prêts émis à compter du 1er janvier 2013 sont octroyés sous condition de performance énergétique. Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. » ;

« Les prêts mentionnés…


… résidence principale en accession à la première propriété. Lorsque le logement est neuf, les prêts émis à compter du 1er janvier 2013 sont octroyés sous condition de performance énergétique. Cette condition ne s’applique pas à l’acquisition de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l’objet, dans les conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département avant le 1er janvier 2012. Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de travaux ou lorsque le logement appartient à un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou à une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1. Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts » ;

2° L’article L. 31-10-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Remplissent la condition de ressources mentionnée à l’article L. 31-10-2 les personnes physiques dont le montant total des ressources, mentionné au c de l’article L. 31-10-4, divisé par le coefficient familial, apprécié selon les modalités fixées à l’article L. 31-10-12, est inférieur à un plafond fixé par décret, en fonction de la localisation du logement. Ce plafond ne peut être supérieur à 49 500 € ni inférieur à 16 500 €. » ;

 
 

2° L’article L. 31-10-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le montant total des ressources à prendre en compte ne doit pas excéder 64 875 €. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 31-10-12, après le mot : « suivant », sont insérés les mots : « un maximum de ».

3° Sans modification.

II.– À la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 244 quater V du code général des impôts, le mot : « versés » est remplacé par le mot : « émis » et le montant : « 2,6 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 800 millions d’euros ».

II.– À la deuxième phrase du …

…« 1,2 milliard d’euros ».

III.– Les I et II s’appliquent aux prêts émis à compter du 1er janvier 2012.

III.– Sans modification.

 

Article 46 ter A (nouveau)

 

I.– Au I de l’article 234 nonies du code général des impôts, les mots : « mentionnés au I de l'article 234 duodecies et aux articles 234 terdecies et 234 quaterdecies » sont remplacés par les mots : « à l’exception des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, dont le produit est affecté à l’Agence nationale de l’habitat ».

 

II.– Les conséquences financières pour l’État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 46 ter B (nouveau)

 

I.– Après le I de l’article 1384 C du code général des impôts, sont insérés des I bis et I ter ainsi rédigés :

 

« I bis. – Pour les logements visés au I, la durée de l’exonération est portée à vingt ans lorsqu’ils font l’objet, à compter du 1er janvier 2012, de commencement de travaux leur permettant de satisfaire à au moins trois des cinq critères de qualité environnementale suivants :

 

« 1° Modalités de conception, notamment assistance technique du maître d’ouvrage par un professionnel ayant des compétences en matière d’environnement ;

 

« 2°. Modalités de réalisation, notamment gestion des déchets du chantier ;

 

« 3° Performance énergétique ;

 

« 4° Utilisation d’énergie et de matériaux renouvelables ;

 

« 5° Maîtrise des fluides.

 

« Pour bénéficier de cette durée d’exonération, le redevable de la taxe doit, à l’achèvement des travaux, adresser au service des impôts du lieu de situation des biens un certificat établi au niveau départemental par l’administration chargée de l’équipement constatant le respect des critères de qualité environnementale des travaux d’amélioration.

 

« La définition technique de ces critères, le contenu ainsi que les modalités de délivrance du certificat sont fixés par décret en Conseil d’État.

 

« I ter. - La durée d’exonération mentionnée au I bis est portée à trente ans pour les opérations qui bénéficient d’une décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2014. »

 

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I bis et I ter est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 46 ter C (nouveau)

 

I. – Le III de l’article 1389 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation », sont insérés les mots : « , ainsi qu’aux locaux annexes à ces logements » ;

 

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Toutefois, il prend effet à la date de dépôt de la demande d’autorisation ou de la subvention susvisée. »

 

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 46 ter D (nouveau)

 

I. – Après l'article 1387 du code général des impôts, il est inséré un article 1387-1 ainsi rédigé :

 

« Art 1387-1. – Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les logements mentionnés au 2° de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.

 

« La délibération prévue au premier alinéa fixe la durée de l'exonération qui ne peut excéder celle de la convention. »

 

II. – Le I est applicable aux logements conventionnés à compter de la date de la promulgation de la présente loi.

 

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 46 ter E (nouveau)

 

I. – Le chapitre II du titre IV du livre IV du code des assurances est complété par une section V ainsi rédigée :

 

« Section V

 

« Garantie des loyers impayés

 

« Art. L. 442-7. – Toute entreprise mentionnée à l’article L. 310-1 pratiquant des opérations d’assurance de pertes de loyers doit proposer à tout propriétaire d’un logement du parc privé désirant couvrir les risques de loyers et charges impayés de souscrire un contrat d’assurance conforme au cahier des charges défini par décret en Conseil d’État lorsque le contrat de location et le locataire répondent aux critères définis par le cahier des charges susvisé. »

 

II. – Après les mots : « compensations à des », la fin du g de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée: « les entreprises visées à l’article L. 442-7 du code des assurances ».

 

III. – Le bis du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exclusion des primes relatives aux contrats d’assurances de loyers impayés ».

 

IV. – Le dernier alinéa de l’article 200 nonies du même code est supprimé.

 

V. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2013.

 

Article 46 ter F (nouveau)

 

I. – Après la section VII du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section VII bis ainsi rédigée :

 

« Section VII bis

 

« Garantie des risques locatifs

 

« Art. 235 bis A – Tout contrat d'assurance contre les impayés de loyer qui ne respecte pas le cahier des charges mentionné au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation est soumis à une contribution annuelle de solidarité pour la garantie des risques locatifs.

   
 

«  La taxe est égale à 15 % du montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré. 

 

« Le produit de la taxe est versé au fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné au IV de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation. »

 

II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2012.

 

Article 46 ter G (nouveau)

 

Avant le 30 juin 2012, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la création d’un dispositif de prêt à taux zéro pour les bailleurs sociaux dans le cadre du financement de la construction de logements de type Prêt locatif aidé d’intégration et Prêt locatif à usage social.

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Article 47 bis A (nouveau)

 

À la dernière phrase du dernier alinéa du 2° du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être ».

 

Article 47 bis B (nouveau)

 

I. – Le III de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les investissements relatifs aux installations de traitement de déchets ménagers et assimilés réalisés par les communes et leurs groupements bénéficient d’une attribution du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la fraction des investissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée n’a pas été déduite fiscalement, et ce, quelle que soit la part de l’installation consacrée à l’activité de valorisation imposable à la taxe sur la valeur ajoutée. »

 

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 47 bis C (nouveau)

 

À la fin du dernier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les mots : « mentionnée au présent I » sont remplacés par les mots : « sur les conventions d’assurances ».

 

Article 47 bis D (nouveau)

 

Avant le 1er janvier 2013, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instituer un fonds de soutien à la reproduction équine, alimenté par une cotisation obligatoire versée par les acteurs de la filière équine, afin de favoriser leur accès à un potentiel génétique de qualité.

 

Ce rapport évalue également les possibilités de mettre en place une contribution de l’État à ce fonds.

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Article 47 quater A (nouveau)

 

I. – L’article 1635-0 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les tarifs prévus aux articles mentionnés au premier alinéa sont relevés chaque année dans la même proportion que celle prévue pour les valeurs locatives foncières des propriétés bâties à l’article 1518 bis. »

 

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 47 quater B (nouveau)

 

Après l’article 285 septies du code des douanes, il est inséré un article 285 octies A ainsi rédigé :

 

« Art. 285 octies A. –  À compter du 1er janvier 2012, il est institué une taxe de sûreté portuaire au profit des ports maritimes de commerce.

   
 

« La taxe est due par toute entreprise de commerce maritime et s’ajoute au prix acquitté par le client.

 

« La taxe est assise sur le nombre de passagers et le volume de fret embarqués par l’entreprise de commerce maritime dans le port maritime.

 

« Son produit est arrêté chaque année par l’autorité portuaire après avis du concessionnaire, dans la limite d’un plafond fixé à la somme des dépenses liées aux installations et services de sécurité ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l’espace Schengen en application des engagements internationaux de la France constatés l’année précédente auxquelles s’ajoutent 2 %.

 

« Le produit de la taxe est affecté dans chaque port au financement des installations et services de sûreté ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l’espace Schengen en application des engagements internationaux de la France.

 

« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes règles, garanties, sanctions et privilèges qu’en matière de droit de douane.

 

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 47 quater

Article 47 quater

 

Article supprimé.

Après le e du 1° l’article 1464 A du code général des impôts, il est inséré un f ainsi rédigé :

 

« f) Les spectacles musicaux et de variétés. »

 

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Article 47 sexies

Article 47 sexies

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa du 1° du II de l’article 1519, le nombre : « 41,9 » est remplacé par le nombre : « 125,7 » ;

1° Au début du deuxième alinéa du 1° du II de l’article 1519, le nombre : « 41,9 » est remplacé par le nombre : « 165,7 » ;

 

1° bis (nouveau) Le IV du même article 1519 est ainsi modifié :

   
 

a) Au premier alinéa, après les mots : « au 1° », sont insérés les mots : « , à l’exception du deuxième alinéa, » ;

 

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le tarif prévu au deuxième alinéa du 1° du II évolue chaque année comme le cours moyen annuel de l’or constaté sur le marché de l’or de Londres (London Bullion Market) l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due, sans toutefois être inférieur au tarif prévu pour l’année 2012. » ;

2° Au deuxième alinéa du 1° du II de l’article 1587, le nombre : « 8,34 » est remplacé par le nombre : « 25,02 ».

2° Au deuxième alinéa du 1° du II de l’article 1587, le nombre : « 8,34 » est remplacé par le nombre : « 35,02 » ;

 

3° (nouveau) Au premier alinéa du III du même article 1587, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».

 

II (nouveau). – Les conséquences financières pour les collectivités locales résultant des 2° et 3° sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 

Les conséquences financières pour l’État résultant de la majoration de la dotation globale de fonctionnement sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 47 septies A (nouveau)

 

Au 2° du II de l'article 1599 quinquies B du code général des impôts, les mots : « ne peut être supérieur à 2 % » sont remplacés par les mots : « est compris entre 4 % et 5 % ».

 

Article 47 septies B (nouveau)

 

I. – Le 1° de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour les communes aurifères de Guyane, la population prise en compte pour le calcul de la dotation de base est égale à la population totale multipliée par 1,193 ; ».

 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 47 septies C (nouveau)

 

I. – Le 2° de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° À la seconde phrase, le mot : « triple » est remplacé par le mot : « quadruple » ;

 

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

 

« Le solde est attribué à l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; ».

 

II. – Les conséquences financières résultant pour l’État de l’augmentation de la part de la dotation forfaire de la dotation globale de fonctionnement proportionnelle à la superficie sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 47 septies D (nouveau)

 

I. – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 132-16 du code minier (nouveau), les mots : « , à l'exception des gisements en mer, » sont supprimés.

 

II. – La section 2 du chapitre 1er du titre 1er du livre VI du même code est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

 

« Sous-section 2

 

« Dispositions générales

 

« Art. L. 611-34-1. – Lorsque le gisement se situe sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive adjacents au territoire des départements ou des régions d'outre-mer, la redevance due au titre de l'article L. 132-16 est divisée en trois fractions respectives de 15 %, 35 % et 50 %.

 

« La fraction de 15 % est attribuée à l'État.

 

« La fraction de 35 % est attribuée à la région.

 

« La fraction de 50 % est répartie entre les communes de cette région en tenant compte de leur population et de leur superficie.

 

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

   

Article 47 septies

Article 47 septies

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Après l’article 1522, il est inséré un article 1522 bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. 1522 bis. – I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids ou en nombre d’enlèvements. La part incitative s’ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités prévues aux articles 1521, 1522 et 1636 B undecies.

« Alinéa sans modification.

« La part incitative est déterminée en multipliant la quantité de déchets produits pour chaque local imposable l’année précédant celle de l’imposition par un tarif par unité de quantité de déchets produits.

« Alinéa sans modification.

« Le tarif de la part incitative est fixé chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A, de manière à ce que son produit soit compris entre 20 % et 45 % du produit total de la taxe. Les montants de ce tarif peuvent être différents selon la nature de déchet. Pour les constructions neuves, il est fixé un tarif unique.

« Le tarif de la part incitative…


… entre 10 % et 45 % du produit total …

… tarif unique.

« Lorsque la quantité de déchets produite est connue globalement pour un ensemble de locaux mais n’est pas connue individuellement pour les locaux de cet ensemble, elle est répartie entre eux par la collectivité au prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

« Alinéa sans modification.

« Pour les constructions neuves, la quantité de déchets prise en compte pour la première année suivant celle de l’achèvement est égale au produit obtenu en multipliant la valeur locative foncière du local neuf par le rapport entre, d’une part, la quantité totale de déchets produits sur le territoire de la commune ou du groupement bénéficiaire de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative et, d’autre part, le total des valeurs locatives foncières retenues pour l’établissement de la taxe au titre de l’année précédente au profit de cette commune ou de ce groupement.

« Alinéa sans modification.

« À titre transitoire et pendant une durée maximale de cinq ans, la part incitative peut être calculée proportionnellement au nombre de personnes composant le foyer.

« Alinéa sans modification.

« La part incitative s’ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités prévues aux articles 1521, 1522 et 1638 B undecies.

« Alinéa sans modification.

« II.– Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe font connaître aux services fiscaux, selon des modalités fixées par décret, avant le 31 mars de l’année d’imposition, le montant en valeur absolue de cette part incitative par local au cours de l'année précédente, à l’exception des constructions neuves.

« II.– Sans modification.

« Pour l’imposition des constructions neuves, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe font connaître aux services fiscaux, selon des modalités fixées par décret, avant le 31 janvier de l’année d’imposition, la quantité totale de déchets produits sur le territoire de la commune ou du groupement.

 

« En l’absence de transmission des éléments mentionnés au premier alinéa du présent II avant le 31 mars et de la quantité totale de déchets produits mentionnée au deuxième alinéa avant le 31 janvier, les éléments ayant servi à l’établissement de la taxe au titre de l’année précédente sont reconduits.

 

« III.– Lorsqu’il est fait application du présent article, l’article 1524 n’est applicable qu’à la part fixe de la taxe.

« III.– Sans modification.

« L’article 1525 n’est pas applicable dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale faisant application du présent article.

 

« IV.– Le contentieux relatif à l’assiette de la part incitative est instruit par le bénéficiaire de la taxe. En cas d'imposition erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. » ;

« IV.– Sans modification.

2° L’article 1636 B undecies est complété par des 5 et 6 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

« 5. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures incitative conformément à l’article 1522 bis votent le tarif de cette part dans les conditions prévues à l’article 1639 A.

« Alinéa sans modification.

   

« 6. La première année d’application des dispositions de l’article 1522 bis, le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne peut excéder le produit total de cette taxe tel qu’issu des rôles généraux au titre de l’année précédente. » ;

« 6. La première année d’application des dispositions …

… ordures ménagères ne peut excéder 1,1 fois le produit total de cette taxe tel qu’issu des rôles généraux au titre de l’année précédente. » ;

3° L’article 1639 A bis est complété par un IV ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« IV.– En cas de rattachement d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions de l’article 1522 bis à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte en faisant application, l’application de ces dispositions sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale rattaché peut être reportée à la deuxième année qui suit celle du rattachement.

« IV.– En cas de rattachement d’une commune …


… peut être reportée à la cinquième année qui suit celle du rattachement.

« Dans ce cas, pour l’année du rattachement, les délibérations antérieures relatives à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères restent, le cas échéant, en vigueur. L’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte auquel sont rattachés les communes ou l’établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en lieu et place des communes rattachées et des établissements publics de coopération intercommunale dissous. »

« Alinéa sans modification.

II.– Le I est applicable à compter des impositions établies au titre de l’année 2013.

II.– Sans modification.

 

Article 47 octies A (nouveau)

 

Le III de l’article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les deux années » sont remplacés par les mots : « cinq années » ;

 

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Elles sont également applicables en cas de modification de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale suivant l’intégration d’une commune ou d’un établissement de coopération intercommunale. »

Article 47 octies

Article 47 octies

 

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Le 1° du I de l’article 1638-0 bis est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Toutefois, des taux d’imposition de taxe d’habitation, de taxes foncières et de cotisation foncière des entreprises différents peuvent être appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants, pour l’établissement des douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Cette procédure d’intégration fiscale progressive doit être précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion.

 

« Les différences qui affectent les taux d’imposition appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont réduites chaque année d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année.

 

« Les dispositions du deuxième alinéa du présent 1° ne sont pas applicables lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d’imposition appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 80 % du taux d’imposition correspondant appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale le plus imposé pour l’année antérieure à l’établissement du premier des douze budgets susvisés. » ;

 

2° L’article 1638 quater est ainsi modifié :

 

a) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

 

« III bis. – Dans les cas de rattachement prévus au I, par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée, les taux de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes foncières sur les propriétés non bâties votés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peuvent être appliqués de manière progressive par fractions égales sur une période maximale de douze années. Le présent paragraphe n’est pas applicable pour les taxes pour lesquelles le rapport entre ces taux et les taux votés par le conseil municipal l’année du rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. Le cas échéant, sont pris en compte pour le calcul de ce rapport les taux des impositions perçues l’année du rattachement au profit des établissements publics auxquels la commune appartenait. »

Le IV de l’article 1638 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée, les taux votés en application du premier alinéa du présent IV peuvent être appliqués de manière progressive par fractions égales sur une période maximale de douze années. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque le rapport entre ces taux et les taux votés par le conseil municipal l’année du rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. »

« Par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée, les taux votés en application du premier alinéa du présent IV peuvent être appliqués de manière progressive par fractions égales sur une période maximale de douze années. Le présent alinéa n’est pas applicable pour les taxes pour lesquelles le rapport entre ces taux et les taux votés par le conseil municipal l’année du rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. Le cas échéant, sont pris en compte pour le calcul de ce rapport les taux des impositions perçues l’année du rattachement au profit des établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune appartenait. »

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Article 47 undecies A (nouveau)

 

I. – Après le mot : « environnement », la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 1517 du code général des impôts est supprimée.

 

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2012.

 

III. – Les conséquences financières pour les collectivités locales résultant du I sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 

IV. – Les conséquences financières pour l’État résultant de la majoration de la dotation globale de fonctionnement sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

 

Article 47 undecies B (nouveau)

 

L’article 1599 sexdecies du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

 

« IV. – L’Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque mois, à titre gratuit, aux régions et aux collectivités de Corse et d’outre-mer qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d’immatriculation délivrés au cours de cette période. »

Article 47 undecies

Article 47 undecies

Le second alinéa du IV de l’article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Les éditeurs des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrée sur la base du présent article ou d'un droit d'usage en vertu de l'article 26 supportent le coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion des services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d'application du présent alinéa. »

« Les éditeurs des services de communication …


….sur la base du présent article, de l'article 30-5 ou d’un droit d’usage en vertu de l’article 26 supportent …



… d'application du présent alinéa. »

Article 47 duodecies

Article 47 duodecies

Au III de l’article 88 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 ».

I. – Les II et III de l'article 88 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 et l'article 266 quater A du code des douanes sont abrogés.

 

II. – Les conséquences financières pour l'Agence française de développement résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Article 47 terdecies

Article 47 terdecies

 

Article supprimé.

Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé.

 

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Article 47 sexdecies

Article 47 sexdecies

 

Article supprimé.

Chaque année, le Gouvernement dépose en annexe au projet de loi de finances un rapport qui comporte une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses ainsi que de l’état de la dette des collectivités territoriales.

 

À cette fin, les régions, les départements et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants transmettent au représentant de l’État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis du comité des finances locales, un rapport présentant notamment les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, la composition et l’évolution de la dette ainsi que des dépenses de personnel, de subvention, de communication et d’immobilier.

 

Les conditions de publication de ce rapport sont précisées dans le décret précité.

 

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Article 47 novodecies (nouveau)

 

I. – Après le 4° du II de l’article 199 ter B du code général des impôts, sont insérés six alinéas ainsi rédigés : 

 

« Dès le 2 janvier de chaque année, les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) peuvent obtenir, sur demande, le remboursement immédiat d'une estimation de la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année précédente et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette même année.

 

« Le montant de crédit d'impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année précédente et utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette même année est diminué du montant du remboursement mentionné au dixième alinéa du présent II.

 

« Si le montant du remboursement mentionné au dixième alinéa du présent II excède le montant du crédit d'impôt prévu au onzième alinéa du présent II, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année précédente est majoré de cet excédent.

 

« Lorsque le montant du remboursement mentionné au dixième alinéa du présent II excède de plus de 20 % la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année précédente et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année précédente, cet excédent fait l'objet :

 

« a) De la majoration prévue, selon le cas, à l'article 1730 ou à l'article 1731 ;

 

« b) D'un intérêt de retard dont le taux correspond à celui mentionné à l'article 1727. Cet intérêt de retard est calculé à partir du premier jour du mois qui suit le remboursement mentionné au dixième alinéa du présent II jusqu'au dernier jour du mois du dépôt de la déclaration de crédit d'impôt calculé à raison des dépenses engagées au titre de l’année précédente. »

 

II. – Le I s’applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2012.

 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 47 vicies (nouveau)

 

Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

 

« III ter. – Le bénéfice du crédit d’impôt est soumis à la conclusion par l’entreprise éligible d’une convention avec l’État par laquelle elle s’engage à maintenir l’intégralité de l’activité de recherche en constituant l’assiette sur le territoire national ou communautaire. Cet engagement vaut pour les trois années suivant l’année fiscale au cours de laquelle elle bénéficie du crédit d’impôt.

 

« En cas de non respect de cet engagement, l’entreprise rembourse les sommes perçues au titre du crédit d’impôt au titre des deux années précédentes. »

 

Article 47 unvicies (nouveau)

 

Le I de l’article 1639 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les délibérations prévues à l’article 1647 D peuvent être prises jusqu’au 31 décembre pour être applicables l’année suivante. »

 

Article 47 duovicies (nouveau)

 

Dans les régions définies au deuxième alinéa de l’article L. 711-6 du code de commerce, à compter des impositions établies au titre de 2011, les chambres de commerce et d’industrie de région se voient attribuer la quote-part de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée sur la base du taux attribué pour 2011 sans supporter les réductions prévues au 1 du III de l’article 1600 du code général des impôts.

 

La différence, entre les sommes acquittées par les entreprises et celles réservées aux chambres de commerce et d’industrie de région concernées, est prise en charge par le fonds de péréquation créé à cet effet.

 

Article 47 tervicies (nouveau)

 

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Cette indemnité constitue une réparation du préjudice subi par la victime. »

 

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 47 quatervicies (nouveau)

 

L’article 1605 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Le III est ainsi modifié :

 

a) Au 1°, les mots : « , ni aux terrains dont le prix de cession défini à l’article 150 VA est inférieur à 15 000 € » sont supprimés ;

 

b) À la fin du 2°, le chiffre : « 10 » est remplacé par le chiffre : « 5 » ; 

 

2° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

 

« Le taux de la taxe est de 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d’acquisition ou la valeur vénale définis au II est supérieur à 5 et inférieur ou égal à 10. Le taux est porté à 10 % lorsque ce même rapport est supérieur à 10 et inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise au taux de 20 %. »

II. AUTRES MESURES

II. AUTRES MESURES

 

Action extérieure de l’État

 

Article 48 AA (nouveau)

 

L’article 141 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« En outre, un décret pris après avis de l’Assemblée des Français de l’étranger et, au plus tard, le 31 juillet 2012, détermine les conditions dans lesquelles le niveau de revenu des familles peut faire obstacle à une telle prise en charge. »

Administration générale et territoriale de l’État

Administration générale et territoriale de l’État

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Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 48

Article 48

L’article 92 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) est ainsi modifié :

I. – L’article 92 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

1° Sans modification.

a) Le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;

 

b) Après le mot : « montant », sont insérés les mots : « hors taxe » ;

 
   

c) Les mots : « , déduction faite des frais d’abattage et de façonnage des bois » sont supprimés ;

 

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

« Les produits des forêts mentionnés au premier alinéa sont tous les produits des forêts relevant du régime forestier, y compris ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l’utilisation ou à l’occupation de ces forêts, ainsi que tous les produits physiques ou financiers tirés du sol ou de l'exploitation du sous-sol. Pour les produits de ventes de bois, le montant est diminué des ristournes consenties aux acheteurs dans le cas de paiement comptant et, lorsqu’il s’agit de bois vendus façonnés, des frais d’abattage et de façonnage hors taxe.

« Les produits des forêts mentionnés au premier…



…l’exploitation du sous-sol, à l’exception de ceux provenant d’une installation relevant d’une activité de service public. Pour les produits de ventes de bois, le montant est diminué …

…hors taxe.

« À compter du 1er janvier 2012, les personnes morales mentionnées au premier alinéa acquittent en outre au bénéfice de l’Office national des forêts une contribution annuelle de 2 € par hectare de terrains relevant du régime forestier et dotés d’un document de gestion au sens de l’article L. 4 du code forestier ou pour lesquels l’office a proposé à la personne morale propriétaire un tel document. »

« Alinéa sans modification.

 

II. – Les pertes de recettes résultant, pour l’Office national des forêts, du I sont compensées à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Anciens combattants

Anciens combattants

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Article 49 ter

Article 49 ter

 

Article supprimé.

Le Gouvernement dépose un rapport d’information, avant le 1er juin 2012, sur l’opportunité et les modalités de modification du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord afin que soit attribué le bénéfice de la campagne double à l’ensemble des anciens combattants d’Afrique du Nord.

 
   

Conseil et contrôle de l’État

Conseil et contrôle de l’État

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Culture

Culture

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Écologie, développement et
aménagements durables

Écologie, développement et
aménagements durables

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Article 51 bis

Article 51 bis

 

Article supprimé.

I.– Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 

1° Le tableau du deuxième alinéa du IV de l’article L. 213-10-2 est ainsi modifié :

 

a) La deuxième colonne est ainsi modifiée :

 

– à la neuvième ligne, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 3,6 » ;

 

– à la dixième ligne, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 6 » ;

 

– à la onzième ligne, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 18 » ;

 

– à la douzième ligne, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 30 » ;

 

b) Après la quatorzième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

 

« 

 

Substances dangereuses pour l’environnement rejetées dans les masses d’eau superficielles (par kg)

10

9

Substances dangereuses pour l’environnement rejetées dans les masses d’eau souterraines

16,6

9

 

 » ;

 

2° Après les mots : « limite de », la fin du dernier alinéa de l’article L. 213-10-5 est ainsi rédigée : « 0,30 € par mètre cube. Il peut être dégressif, par tranches, en fonction des volumes rejetés. » ;

 

3° Le V de l’article L. 213-10-8 est ainsi rédigé :

 

« V.– Entre 2012 et 2018, il est effectué un prélèvement annuel sur le produit de la redevance au profit de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques afin de mettre en oeuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents. Ce prélèvement, plafonné à 41 millions d’euros, est réparti entre les agences de l’eau proportionnellement au produit annuel qu’elles tirent de cette redevance. Ces contributions sont liquidées, ordonnancées et recouvrées, selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics de l’État, avant le 1er septembre de chaque année. » ;

 

4° Les deuxième et troisième alinéas du V de l’article L. 213-10-9 sont ainsi rédigés :

 

« Le taux de la redevance est fixé par l’agence de l’eau en centimes d’euro par mètre cube, dans la limite d’un plancher et d’un plafond, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements. Les taux plafonds sont indiqués ci-après. Les taux planchers sont établis à 20 % de ces taux plafonds.

 

« 

 

Usages

Catégorie
1

Catégorie 2

Irrigation (sauf irrigation gravitaire)

3,6

7,2

Irrigation gravitaire

0,5

1

Alimentation en eau potable

7,2

14,4

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

0,5

1

Alimentation d’un canal

0,03

0,06

Autres usages économiques

5,4

10,8

 

 » ;

 

5° Le troisième alinéa de l’article L. 213-14-2 est supprimé.

 

II.– Le a du 1° et les 2°, 4° et 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2013. Le b du 1° du même I est applicable à compter du 1er janvier 2014.

 

III.– Après le II de l’article 100 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

 

« II bis.– Pour les années d’activité suivant le 1er janvier 2013, pour l’atteinte du taux plancher prévu au deuxième alinéa du V de l’article L. 213-10-9 du même code, l’agence de l’eau procède au calcul de la différence entre la valeur du taux plancher et celle du taux fixé en centimes d'euro par mètre cube pour l’année d’activité 2012. La hausse minimale annuelle du taux est fixée à 20 % de cette différence. »

 
 

Article 51 ter A (nouveau)

 

Le II de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement, tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'environnement, est complété par un 5° ainsi rédigé :

 

« 5° Soit en raison de leur effet perturbateur sur le système endocrinien humain ou animal. »

 

Article 51 ter B (nouveau)

 

Le III de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement, tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les tarifs prévus aux a et b sont revalorisés chaque année à partir du 1er janvier 2012 de 5 % jusqu’en 2018, date à laquelle le plan Ecophyto sera évalué. »

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Article 51 quinquies

Article 51 quinquies

I.– À la dernière phrase du II de l’article 83 de la loi n° 2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, le montant : « 108 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 128 millions d’euros ».

I. – À la dernière phrase du II de l’article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, les mots : « 108 millions d’euros » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « 128 millions d’euros. Une somme minimale de 24 millions d’euros est affectée à des actions de solidarité financière entre bassins avec les départements et collectivités d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie.»

II.– Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2012.

II.– Sans modification.

Article 51 sexies

Article 51 sexies

I.– Le montant des dépenses des agences de l'eau pour les années 2013 à 2018 ne peut excéder 13,8 milliards d’euros, hors primes mentionnées au I de l’article L. 213-9-2 du code de l’environnement et contribution à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques.

I. – Le montant des dépenses des agences de l’eau pour les années 2013 à 2018 ne peut excéder 14 milliards d’euros, …

… des milieux aquatiques.

Ces dépenses contribuent aux orientations prioritaires suivantes :

Alinéa sans modification.

1° Assurer la mise en œuvre du schéma mentionné à l’article L. 212-1 du même code, en application de la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, en privilégiant le financement d’actions préventives de restauration et de préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques et humides ;

1° Sans modification.

2° Favoriser la réalisation des objectifs :

Alinéa sans modification.

a) Des lois n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement et n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, en ce qui concerne la gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques et l’adaptation au changement climatique ;

a) Sans modification.

b) Des plans d’action pour le milieu marin mentionnés à l’article L. 219-9 du code de l’environnement, en application de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre « stratégie pour le milieu marin ») ;

b) Sans modification.

c) Du plan de gestion des risques d’inondation mentionné à l’article L. 566-7 du code de l’environnement en application de la directive n° 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, par le financement d’actions préventives de restauration et de préservation des cours d’eau, des zones naturelles d’expansion de crues et des zones humides.

c) Sans modification.

Ces dépenses contribuent également :

Alinéa sans modification.

a) À la sécurité de la distribution et à la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine, en privilégiant le financement d’actions préventives de reconquête et de préservation de la qualité de l’eau en amont des points de captage de l’eau ;

a) Sans modification.

 

a bis (nouveau) Aux actions en faveur d’un développement durable des activités économiques utilisatrices d’eau, notamment les économies d’eau et la mobilisation de ressources en eau nouvelles dans la mesure où l’impact global au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement est positif à l’échelle du bassin versant ;

b) À la conformité au regard de la directive n° 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires des dispositifs d’assainissement collectif et à la réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif dans le cadre de partenariats avec les services publics d’assainissement non collectif ;

b) Sans modification.

c) Aux actions destinées à améliorer la connaissance de l’état et du fonctionnement des milieux aquatiques, ainsi que des actions d’information et de sensibilisation du public dans le domaine de l’eau et de la protection des milieux aquatiques.

c) Sans modification.

II.– Le montant des dépenses spécifiques versées par les agences de l’eau au titre de la solidarité avec les communes rurales définie au VI à l’article L. 213-9-2 du code de l’environnement ne peut être inférieur à un milliard d’euros entre 2013 et 2018. Ces dépenses contribuent en priorité à la mise en oeuvre des orientations fixées au I du présent article.

II.– Le montant des dépenses spécifiques versées…

… ne peut être inférieur à 1,120 milliard d’euros entre 2013 et 2018. Ces dépenses contribuent en priorité à la mise en œuvre des orientations fixées au I du présent article.

III.– Le total des contributions des agences de l'eau aux ressources financières de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, hors versements opérés en application du V de l’article L. 213-10-8 du même code, ne peut excéder 150 millions d’euros par an entre 2013 et 2018, dont 20 % au titre de la solidarité financière entre bassins avec les départements et collectivités d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et la Corse, prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-2 du même code. Ces dépenses contribuent à la mise en oeuvre des orientations fixées au I du présent article. Les modalités de versement des contributions des agences sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’écologie.

III.– Le total des contributions des agences de …

…. ne peut excéder 780 millions d'euros entre 2013 et 2018, dont 23 % au titre de la solidarité financière …


… l’écologie.

IV.– À compter du 1er janvier 2013, après le 2° du III de l’article L. 2224-8 du code général de collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

IV.– Sans modification.

« Cette mission consiste également, dans le cas des installations à réhabiliter, à faciliter et à encourager la réalisation des travaux par la signature de conventions avec l’agence de l’eau relatives à la gestion des aides financières aux propriétaires concernés. »

 

Enseignement scolaire

Enseignement scolaire

Article 51 septies

Article 51 septies

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 351-3 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. L. 351-3.– Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un assistant d'éducation recruté conformément aux modalités définies à l’avant-dernier alinéa de l'article L. 916-1.

« Alinéa sans modification.

« Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un assistant d’éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 916-1 du présent code.

« Alinéa sans modification.

« Si l’aide nécessaire à l’élève handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants d’éducation mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article peuvent être recrutés sans condition de diplôme.

« Alinéa sans modification.

« Les personnels en charge de l’aide à l’inclusion scolaire exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d’exercer leurs fonctions.

« Alinéa sans modification.

« L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l’inspecteur d’académie et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’État.

« Alinéa sans modification.

« Les modalités d’application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l’aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l’aide, sont déterminées par décret. » ;

« Alinéa sans modification.

2° L’article L. 916-1 est ainsi modifié :

« Alinéa sans modification.

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Alinéa sans modification.

« Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe éducative en lien avec le projet d’établissement, notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves. Lorsqu’ils sont recrutés pour l’aide à l’inclusion scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire, leur recrutement intervient après accord de l’inspecteur d’académie. Ils peuvent également être recrutés par les établissements mentionnés à l’article L. 442-1, après accord de l’inspecteur d’académie, pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire. » ;

« Alinéa sans modification.

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « accueil et à l’intégration scolaires » sont remplacés par les mots : « inclusion scolaire » ;

« Alinéa sans modification.

c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « accueil et à l’intégration » sont remplacés par les mots : « inclusion scolaire » et la troisième occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de ».

« Alinéa sans modification.

 

II (nouveau). – Le rapport prévu à l’article 121 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et à l’article 160 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est remis chaque année au plus tard le 30 juin.

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Article 51 nonies (nouveau)

 

Au plus tard le 30 avril 2012, le Gouvernement dépose au Parlement un rapport sur le nombre de maîtres auxiliaires, d’enseignants contractuels et de vacataires recrutés par le ministère de l’éducation nationale depuis le 31 décembre 2005, et détaillant la répartition de ces emplois par académie, leur incidence sur le plafond d’emplois du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, ainsi que le recours aux services d’agences publiques ou privées.

 

Article 51 decies (nouveau)

 

Au plus tard le 30 avril 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'enseignement agricole technique et supérieur détaillant l'évolution, depuis 2005, de la carte des formations, des effectifs d'élèves accueillis, des moyens financiers et en personnels, dans les établissements publics et dans les établissements privés.

Justice

Justice

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Article 52 bis

Article 52 bis

L’article 800-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° Sans modification.

« Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article. » ;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Lorsque la personne condamnée est une personne morale, les frais de justice exposés au cours de la procédure sont mis à sa charge. La juridiction peut toutefois déroger à cette règle et décider de la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’État. »

« Lorsque la personne condamnée est une personne morale à but lucratif, les frais de justice …


… des frais de justice par l’État. »

 

Article 52 ter A (nouveau)

 

I. – L’article 1635 bis Q du code général des impôts est abrogé.

 

II. – 1. Les deuxième et troisième alinéas de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont supprimés.

 

2. L’article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « juridictionnelle », la fin de la première phrase est supprimée ;

 

b) Après le mot : « achevées », la fin de la seconde phrase est supprimée.

 

III. – La perte de recettes pour le Conseil national des barreaux résultant de la suppression de la contribution pour l’aide juridique est compensée, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Médias, livre et industries culturelles

Médias, livre et industries culturelles

Article 52 ter

Article 52 ter

 

Article supprimé.

Le dernier alinéa du VI de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Le cas échéant, le montant de cette compensation est réduit à due concurrence du montant des recettes propres excédant le produit attendu de ces mêmes recettes tel que déterminé par le contrat d’objectifs et de moyens ou ses éventuels avenants conclus entre l’État et la société mentionnée au même I. »

 
 

Outre-mer

 

Article 52 quater (nouveau)

 

I. – L’article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa :

 

a) Les mots : « , à compter du 1er août 2011, » sont supprimés ;

 

b) La seconde phrase est supprimée ;

 

2° Les deuxième et cinquième alinéas sont supprimés ;

 

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Les conditions d’application du présent article, notamment le nombre de licences susceptibles d’être créées dans chaque département, ainsi que les modalités de cession d’activité des points de vente dépourvus de licence sont définies par décret. »

 

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 52 quinquies (nouveau)

 

L’article 268 du code des douanes est complété par un 5 ainsi rédigé :

 

« 5. La livraison, à destination des départements de Martinique et de Guadeloupe, de tabacs manufacturés qui ont fait l’objet d’une importation dans l’un de ces départements donne lieu à un versement du droit de consommation au profit de la collectivité départementale du département de destination.

 

« Le versement est prélevé sur le produit du droit de consommation sur les tabacs perçu dans le département d’importation.

 

« Il est procédé au versement six mois au plus tard après la date à laquelle a été réalisée la livraison des tabacs dans le département de destination. »

 

Article 52 sexies (nouveau)

 

L’article 1519 du code général des impôts est ainsi modifié : 

 

1° Les deuxième et dernier alinéas du I sont supprimés ; 

 

2° Le II est ainsi modifié : 

 

a) Le 1° bis est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

 

« Pour les gisements en mer situés au-delà de 1 mille marin des lignes de bases définies à l’article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à : 

 

« – 186 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ; 

 

« – 556 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut. » ; 

 

b) Au premier alinéa du 1° ter, après l’année : « 1992 », sont insérés les mots : « , à l’exception des gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de bases définies à l’article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 précitée ».

 

Article 52 septies (nouveau)

 

L’article 1587 du code général des impôts est ainsi modifié : 

 

1° Les deuxième et dernier alinéas du I sont supprimés ; 

 

2° Le II est ainsi modifié : 

 

a) Le 1° bis est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

 

« Pour les gisements en mer situés au-delà de 1 mille marin des lignes de bases définies à l’article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à : 

 

« – 272 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ; 

 

« – 715 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut. » ; 

 

b) Au premier alinéa du 1° ter, après l’année : « 1992 », sont insérés les mots : « , à l’exception des gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de bases définies à l’article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 précitée » ; 

 

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

 

« IV. – Les modalités d’attribution de la redevance départementale des mines sont fixées par décret en Conseil d’État. »

 

Article 52 octies (nouveau)

 

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5141-4 et au 2° du II de l’article L. 5141-5 du code général de la propriété des personnes publiques, l’année : « 1998 » est remplacée par l’année : « 2008 ».

   

Relations avec les collectivités territoriales

Relations avec les collectivités territoriales

 

Article 53 A (nouveau)

 

I. – Les mécanismes de péréquation ont pour objectif le rapprochement progressif des ressources par habitant des collectivités territoriales. Ils conduisent à ce qu'aucune commune ou ensemble intercommunal n'ait, dans un délai de dix ans à compter de la publication de la présente loi, un indicateur de ressources élargi par habitant, corrigé par les dispositifs de péréquation horizontale, inférieur à 90 % de celui de sa strate démographique. Ce taux est fixé à 90 % pour les départements. Il est fixé à 95 % de l’indicateur de ressources fiscales par habitant, corrigé par les dispositifs de péréquation horizontale, pour les régions.

 

Les mécanismes de péréquation reposent également sur la répartition de ressources fiscales collectées au niveau national.

 

II. – Les objectifs de rapprochement progressif des ressources par habitant des collectivités territoriales fixés au I font l’objet d’une évaluation annuelle dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année intitulée : « Transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales », prévue à l’article 108 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.

 

Avant le 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan d'étape de la réduction des inégalités financières entre collectivités territoriales. Ce rapport détermine les effets des mécanismes de péréquation par catégorie de collectivités au regard des objectifs fixés au I et rend compte des mesures nécessaires pour y parvenir. L'avis du comité des finances locales est joint à ce rapport.

Article 53

Article 53

I.– L’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

I.– Sans modification.

« Art. L. 3334-2.– La population à prendre en compte pour l’application de la présente section est la population municipale du département telle qu’elle résulte du recensement de la population.

 

Cette population est majorée d’un habitant par résidence secondaire. »

 

II.– L’article L. 3334-3 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

   

1° Au début des troisième et dernier alinéas, les mots : « En 2011 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2011 » ;

1° Aux troisième, cinquième et sixième alinéas, les mots : « En 2011 » sont remplacés par les mots : « En 2011 et en 2012 » ;

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2012, cette garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation forfaitaire, est minorée d’un montant fixé par le comité des finances locales afin d’abonder l’accroissement de la dotation de base mentionnée au troisième alinéa et l’accroissement, d’un montant minimal de 10 millions d’euros, de la dotation prévue à l’article L. 3334-4. Cette minoration est effectuée dans les conditions suivantes :

« Cette garantie peut être minorée selon un taux fixé par le comité des finances locales afin d’abonder la dotation prévue à l’article L. 3334-4. » ;

« 1° Les départements dont le potentiel financier par habitant calculé en 2011 est inférieur à 0,9 fois le potentiel financier moyen par habitant calculé en 2011 au niveau national bénéficient d'une attribution au titre de leur garantie ou, pour le département de Paris, de sa dotation forfaitaire, égale à celle perçue en 2011 ;

 

« 2° La garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation forfaitaire, des départements dont le potentiel financier par habitant calculé en 2011 est supérieur ou égal à 0,9 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté en 2011 au niveau national est minorée en proportion de leur population et du rapport entre le potentiel financier par habitant du département calculé en 2011 et le potentiel financier moyen par habitant constaté en 2011 au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure pour chaque département à 10 % de la garantie ou, pour le département de Paris, à 10 % de sa dotation forfaitaire, perçue l'année précédente. »

 
 

3° (nouveau) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Elle est complétée par un versement de la commune de Paris au département de Paris, fixé à 150 millions d’euros en 2012. Le montant du versement est revalorisé chaque année comme l’évolution de la dotation globale de fonctionnement prévue à l’article L. 3334-1 du code général des collectivités territoriales. »

III.– L’article L. 3334-4 du même code est ainsi modifié :

III.– Sans modification.

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 3334-3, le Comité des finances locales peut majorer les montants consacrés à l’augmentation de la dotation de péréquation urbaine et de la dotation de fonctionnement minimale d’un montant ne pouvant excéder 5 % des ressources affectées l’année précédente au titre de chacune des deux dotations. » ;

 

2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Lorsqu’un département remplit pour la première année les conditions démographiques prévues au premier alinéa de l’article L. 3334-6-1 pour être considéré comme urbain, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est majoré du montant qu’il a perçu l’année précédente au titre de la dotation de fonctionnement minimale, le montant total de celle-ci étant diminué à due concurrence. La dotation de péréquation urbaine perçue par ce département ne peut être inférieure au montant de dotation de fonctionnement minimale perçu l’année précédente.

 

« La première année où un département ne remplit plus les conditions prévues au premier alinéa du même article L. 3334-6-1, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est minoré du montant qu’il a perçu l’année précédente à ce titre, la dotation de fonctionnement minimale étant majorée à due concurrence. La dotation de fonctionnement minimale perçue par ce département ne peut être inférieure au montant de dotation de péréquation urbaine perçu l’année précédente. »

 

IV.– L’article L. 3334-6 du même code est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. L. 3334-6. – Le potentiel fiscal d’un département est déterminé en additionnant les montants suivants :

« Alinéa sans modification.

« 1° Le produit déterminé par application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national d’imposition de cette taxe ;

« Alinéa sans modification.

« 2° La somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1586 du code général des impôts ;

« Alinéa sans modification.

« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.2 et 2.2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés l’année précédente par le département ;

« Alinéa sans modification.

« 4° La somme de la moyenne des produits perçus par le département pour les cinq derniers exercices connus au titre des impositions prévues à l’article 1594 A du code général des impôts et des produits perçus l’année précédente par le département au titre de l’imposition prévue aux 2° et 6° de l’article 1001 du code général des impôts. En 2012, le produit pris en compte au titre de cette dernière imposition est celui perçu par l’État en 2010 ;

« Alinéa sans modification.

« 5° Le montant perçu l’année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 3334-3 du présent code correspondant à la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

« Alinéa sans modification.

   

« Les bases et les produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions départementales. Le taux moyen national d’imposition retenu est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

« Alinéa sans modification.

« Le potentiel financier d’un département est égal à son potentiel fiscal majoré des montants perçus l’année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.

« Alinéa sans modification.

 

« L’indicateur de ressources élargi d’un département est égal à son potentiel financier majoré des montants perçus l’année précédente au titre de la dotation de péréquation urbaine prévue à l’article L. 3334-6-1 ou de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l’article L. 3334-7.

« Le potentiel fiscal par habitant et le potentiel financier par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal et au potentiel financier du département divisés par le nombre d’habitants constituant la population de ce département, telle que définie à l’article L. 3334-2. »

« Le potentiel fiscal par habitant, le potentiel financier par habitant et l’indicateur de ressources élargi par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal, au potentiel financier et à l’indicateur de ressources élargi du département divisés par le nombre d’habitants constituant la population de ce département, telle que définie à l’article L. 3334-2. »

V.– L’article L. 3334-6-1 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « des départements urbains », sont ajoutés les mots : « et dont le revenu par habitant est inférieur à 1,4 fois le revenu moyen par habitant des départements urbains » ;

1° Sans modification.

2° Aux 3° et à la fin de la première phrase du 4°, la référence : « à l’article L. 3334-2 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l’article L. 3334-2 » ;

2° Sans modification.

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2012, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de péréquation urbaine inférieure au montant de dotation de péréquation urbaine perçu l’année précédente. »

« À compter de 2012, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de péréquation urbaine inférieure au montant de la dotation de péréquation urbaine perçu l’année précédente.

 

« En 2012, le potentiel financier utilisé pour l’application du présent article est celui calculé pour l’année 2011. »

 

V bis (nouveau). – L’article L. 3334-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« En 2012, le potentiel financier utilisé pour l’application du présent article est celui calculé pour l’année 2011. »

VI.– Au début du dernier alinéa de l’article L. 3334-7-1 du même code, les mots : « En 2011 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2011 ».

VI.– Au début…

… remplacés par les mots : « En 2011 et en 2012 ».

VII.– Le c de l’article L. 3334-10 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

1° Sans modification.

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2012, l’attribution perçue au titre de cette majoration par un département éligible ne peut être inférieure à 90 % du montant perçu l’année précédente. »

« À compter de 2012, l’attribution perçue au titre de cette majoration par un département éligible ne peut être inférieure à 90 % du montant perçu l’année précédente. 

 

« En 2012, le potentiel fiscal utilisé pour l’application du c est celui calculé pour l’année 2011. »

VIII.– L’article L. 3334-18 du même code devient l’article L. 3335-2 qui est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Lorsque le montant total des deux prélèvements est supérieur à 380 millions d’euros, le comité des finances locales peut décider de mettre en réserve tout ou partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de ce comité, tout ou partie des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les ressources mises en répartition au titre des années suivantes lorsque les prélèvements alimentant le fonds sont inférieurs à 300 millions d’euros. » ;

« Lorsque le montant total…

…mettre en réserve, dans un fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles, tout ou partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de …

…à 300 millions d’euros. » ;

2° Au début du premier alinéa du V sont ajoutés les mots : « Après prélèvement d’un montant égal aux régularisations effectuées l’année précédente, » ;

2° Sans modification.

3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Le V est ainsi rédigé :

 

« V. – 1° Sont éligibles au reversement du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux, les départements dont l’indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à la moyenne ;

 

« 2° Pour chaque département, l’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1° est fonction :

 

« a) Du rapport entre la population du département et la population de l’ensemble des départements ;

 

« b) Du rapport entre, d’une part, la somme des bénéficiaires de minima sociaux, et des personnes âgées de plus de soixante-quinze ans du département et, d’autre part, la même somme dans l'ensemble des départements ;

 

« c) Du rapport entre la longueur de voirie départementale rapportée au nombre d’habitants du département et la longueur de la voirie de l’ensemble des départements rapportée au nombre d’habitants de l’ensemble des départements ;

 

« d) Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département.

 

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d, en pondérant chacun de ces critères respectivement par 15 %, 20 %, 15 % et 50 % ;

 

« 3° Un décret fixe les modalités d’application du présent V.

« En 2012, le potentiel financier utilisé pour l’application des 1° et 2° est celui calculé pour l’année 2011. »

« En 2012, le potentiel financier utilisé pour l’application du 2° est celui calculé pour l’année 2011. »

IX.– Au titre III du livre III de la troisième partie du même code, la division chapitre IV bis et l’intitulé : « Péréquation des recettes fiscales » sont supprimés et son article L. 3334-18 devient l’article L. 3335-2 du chapitre V intitulé : « Péréquation des recettes fiscales ».

IX.– Sans modification.

 

X (nouveau). – En 2012, le potentiel financier utilisé pour l’application de l’article L. 3334-16-2 du même code est celui calculé en 2011.

 

XI (nouveau). – En 2012, le potentiel fiscal utilisé pour l’application de l’article L. 14-10-7 du code de l’action sociale et des familles est celui calculé pour l’année 2011.

Article 54

Article 54

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales, la référence : « à l’article L. 2334-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 2334-7 et L. 2334-7-1 » et, à la fin, la référence : « et L. 2334-13 » est remplacée par les mots : « , L. 2334-13, L. 3334-4 et L. 4332-8 ainsi que les sommes mises en réserve et les abondements mentionnés à l’article L. 3335-2 ».

I.– Sans modification.

II.– Au premier alinéa de l’article L. 2334-3 du même code, après la référence « L. 2334-5, » est insérée la référence : « L. 2334-7, ».

II.– Sans modification.

III.– L’article L. 2334-7 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Au début du second alinéa du 1°, les mots : « Pour 2011 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2011 » ;

1° Au début …

…sont remplacés par les mots : « En 2011 et 2012 » ;

2° À la première phrase du 2°, les mots : « en 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2011 » ;

2° À la première phrase…
...sont remplacés par les mots : « en 2011 et 2012 » ;

3° Après le premier alinéa du 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« À compter de 2012, ces mêmes montants peuvent être diminués selon un pourcentage identique pour l’ensemble des communes, dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1. » ;

« En 2012, …

…l’article L. 2334-7-1. » ;

4° Le quatrième alinéa du 4° est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« À compter de 2012, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,9 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes bénéficient d’une attribution au titre de la garantie égale à celle perçue l’année précédente. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,9 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes, ce montant est diminué, dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 6 % de la garantie perçue l’année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l’application du présent alinéa est celui calculé l’année précédente en application de l’article L. 2334-4. » ;

« En 2012, …

…de l’article L. 2334-4. » ;

5° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

5° Sans modification.

« 5° Une dotation en faveur des communes des parcs nationaux et des parcs naturels marins. Cette dotation comprend une première fraction dont le montant est réparti entre les communes dont le territoire est en tout ou partie compris dans le cœur d’un parc national mentionné à l’article L. 331-1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc, cette superficie étant doublée pour le calcul de la dotation lorsqu’elle dépasse les 5 000 kilomètres carrés. Cette dotation comprend une deuxième fraction dont le montant est réparti entre les communes insulaires de métropole dont le territoire est situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334-3 du même code, par parts égales. Cette dotation comprend une troisième fraction dont le montant est réparti entre les autres communes insulaires dont le territoire est situé au sein d’un parc naturel marin mentionné au même article L. 334-3, en proportion de la superficie de chaque commune. Le montant de la première fraction est fixé à 3,2 millions d’euros et celui de chacune des deux autres fractions à 150 000 €. » ;

 

6° Les seizième et avant-dernier alinéas sont supprimés.

6° Sans modification.

IV.– Après le même article L. 2334-7, il est inséré un article L. 2334-7-1 ainsi rétabli :

IV.– Sans modification.

« Art. L. 2334-7-1. – Afin de financer l’accroissement de la dotation de base mentionnée au 1° de l’article L. 2334-7, de la dotation en faveur des parcs nationaux et des parcs naturels marins visée au 5° du même article, de la dotation d’intercommunalité mentionnée à l’article L. 5211-28 et, le cas échéant, du solde de la dotation d’aménagement prévu au troisième alinéa de l’article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global des minorations appliquées à la garantie, conformément au 4° de l’article L. 2334-7 et, en tant que de besoin, détermine un pourcentage de minoration appliqué aux montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), conformément au 3° de l’article L. 2334-7 et au deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1.

 

« En cas d’insuffisance de ces mesures, le montant global des minorations prévu au 4° de l’article L. 2334-7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au 3° du même article sont relevés à due concurrence. »

 

V.– Après le premier alinéa de l’article L. 5211-28-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

V.– Sans modification.

« À compter de 2012, les montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) peuvent être diminués d’un pourcentage identique pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1. »

 

Article 55

Article 55

I.– L’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. L. 2334-4. – I. – Le potentiel fiscal d’une commune est déterminé en additionnant les montants suivants :

« Alinéa sans modification.

« 1° Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes ;

« 1° Le produit déterminé …

, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises, du taux moyen national d’imposition à chacune de ces taxes ;

« 2° La somme :

Alinéa supprimé.

« a) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d’imposition de cette taxe ;

Alinéa supprimé.

« b) Des produits communaux et intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1379 du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l’article L. 2331-3 du présent code, dont les recettes ont été établies sur le territoire de la commune, sous réserve des dispositions du II du présent article ;

« 2° La somme des produits communaux…

…du II du présent article ;

« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés l’année précédente par la commune ainsi que, pour les communes membres d’un groupement à fiscalité propre, une fraction des montants perçus ou supportés à ce titre par le groupement calculée au prorata de la population au 1er janvier de l’année de répartition. Pour les communes créées en application des dispositions de l’article L. 2113-2, les montants retenus la première année correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les communes préexistantes l’année précédente ;

Alinéa sans modification.

« 4° La somme des produits perçus par la commune au titre du prélèvement sur le produit des jeux prévu aux articles L. 2333-54 à L. 2333-57, de la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques prévue aux articles L. 2333-49 à L. 2333-53 du présent code, de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts et de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du même code ;

« 4° La somme …

…des impôts, de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du même code et du prélèvement sur les paris prévu à l’article 302 bis ZG dudit code ;

« 5° Le montant perçu l’année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire définie au 3° de l’article L. 2334-7 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

Alinéa sans modification.

   
 

« 6° (nouveau) La somme des produits perçus par la commune au titre de l’article 1584 du code général des impôts ou des versements reçus du fonds départemental mentionné à l’article 1595 bis du même code.

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Toutefois, pour les communes membres de groupements faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du même code, un taux moyen national d’imposition spécifique à la taxe d’habitation est calculé pour l’application du 1° du présent I en fonction du produit perçu par ces seules communes. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.

« Alinéa sans modification.

« II.– 1. Le potentiel fiscal d’une commune membre d’un groupement à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou de celui défini à l’article 1609 quinquies C du même code est majoré de l’attribution de compensation perçue par la commune l’année précédente.

« Alinéa sans modification.

« 2.  Pour les communes membres d’un tel groupement, le potentiel fiscal est majoré de la différence, répartie entre elles au prorata de leur population, entre :

« 2.   Sans modification.

« a) La somme des montants suivants :

 

« – le produit perçu par le groupement au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, et de la taxe sur les surfaces commerciales ;

 

« – le produit déterminé par l’application aux bases intercommunales d’imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d’imposition à cette taxe ;

 

« – le produit déterminé par l’application aux bases intercommunales d’imposition de taxe d’habitation du groupement appliquant l’article 1609 nonies C du même code du taux moyen national à cette taxe ;

 

« – le montant perçu par le groupement l’année précédente au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée ;

 
   

« b) La somme des attributions de compensation mentionnées au 1 de l’ensemble des communes membres du groupement.

 

« 3. Pour le calcul de la différence mentionnée au 2, les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions intercommunales. Le taux moyen national de cotisation foncière des entreprises est celui prévu au I. Pour les groupements faisant application du régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux moyen national à la taxe d’habitation retenu est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus et calculé à partir des produits perçus par ces seuls groupements. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les communes membres d’un groupement faisant application de l’article 1609 quinquies C du même code, les produits retenus au a du 2 du présent article s’entendent uniquement de ceux relatifs à sa zone d’activité économique, les autres produits étant pris en compte conformément au I.

« 3.   Sans modification.

« 4.  Les attributions de compensation mentionnées aux 1 et 2 du présent II sont celles définies au V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ainsi qu’aux 3 et 4 du III de l’article 1609 quinquies C du même code.

« 4.   Sans modification.

« 5.  Les 1 et 2 du présent II ne s’appliquent pas aux communes auxquelles il est fait pour la première année application, par le groupement dont elles sont membres, de l’article 1609 nonies C et du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts.

« 5.   Sans modification.

« III.– Lorsque l’institution du régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du même code entraîne pour des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale faisant application de ce régime la cessation de l’application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les bases ou les produits retenus pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l’institution de ce régime. En 2012, les produits retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2011.

« III.– Sans modification.

« Lorsque l’institution du régime fiscal prévu à l’article 1609 quinquies C du même code entraîne, pour des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale faisant application de ce régime, la cessation de l’application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée, les bases ou les produits retenus pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l’institution de ce régime. En 2012, les produits retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2011.

« Alinéa sans modification.

« IV.– Le potentiel financier d’une commune est égal à son potentiel fiscal majoré du montant perçu par la commune l’année précédente au titre de la dotation forfaitaire définie à l’article L. 2334-7 du présent code hors la part mentionnée au 3° du même article. Il est minoré, le cas échéant, des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du même article L. 2334-7 et au III de l’article L. 2334-7-2 subis l’année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d’aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif, dans la limite du montant constaté dans le compte administratif de 2007.

« IV.– Le potentiel financier…

…dans le dernier compte administratif, et du montant du versement mentionné au dernier alinéa de l’article L. 3334-3.

 

« L’indicateur de ressources élargi d’une commune est égal à son potentiel financier majoré des montants perçus l’année précédente au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation prévues à l’article L. 2334-13. Il est augmenté, le cas échéant, des versements reçus des fonds départementaux en application du II de l’article 1648 A du code général des impôts.

« V.– Le potentiel fiscal par habitant et le potentiel financier par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal et au potentiel financier de la commune divisés par le nombre d’habitants constituant la population de cette commune, telle que définie à l’article L. 2334-2. »

« V. – Le potentiel fiscal par habitant, le potentiel financier par habitant et l’indicateur de ressources élargi par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal, au potentiel financier et à l’indicateur de ressources élargi de la commune…

… à l’article L. 2334-2. »

II.– Le troisième alinéa de l’article L. 2334-5 du même code est ainsi rédigé :

II. – L’article L. 2334-5 du même code est ainsi modifié :

 

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« – d’autre part, la fraction de son potentiel fiscal défini à l’article L. 2334-4 relative à la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non-bâties et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non-bâties. »

« Alinéa sans modification.

 

(nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l’effort fiscal utilisé pour le calcul des dotations visées à l’article L. 2334-22 est égal à 1. »

 

III. – L’article L. 2334-6 du même code est ainsi modifié :

III.– La première phrase du b de l’article L. 2334-6 du même code est complétée par les mots : « et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ».

1° La première phrase du b est complétée par les mots : « et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties » ;

 

(nouveau) Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

 

« e) La redevance spéciale prévue à l'article
L. 2333-78. »

IV.– L’article L. 5211-30 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Le II est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« II.– Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est déterminé en additionnant les montants suivants :

« Alinéa sans modification.

« 1° Le produit déterminé par l’application aux bases intercommunales d’imposition de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties, du taux moyen national d’imposition à chacune de ces taxes ;

« 1° Le produit déterminé…

… sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises,…
…chacune de ces taxes ;

« 2° La somme :

« Alinéa supprimé.

« a) Du produit déterminé par l’application aux bases intercommunales d’imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d’imposition à cette taxe ;

« Alinéa supprimé.

« b) Des produits intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1379-0 bis du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l’article L. 2331-3 du présent code ;

« 2° La somme des produits intercommunaux…

…du présent code ;

« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement l’année précédente. Pour les groupements faisant application pour la première année de l’article L. 5211-41-3, les montants correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les groupements préexistants l’année précédente ;

« 3° Sans modification.

« 4° Le montant perçu par le groupement l’année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

« 4° Sans modification.

« Par dérogation, le potentiel fiscal des communautés d’agglomération issues de la transformation de syndicats d’agglomération nouvelle est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d’agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d’agglomération nouvelle et de ceux d’entre eux qui se sont transformés en communautés d’agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1.

 

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions intercommunales. Les taux moyens nationaux sont calculés pour chaque catégorie de groupement telle que définie à l’article L. 5211-29 du présent code et correspondent au rapport entre les produits perçus par les groupements au titre de chacune de ces taxes et la somme des bases des groupements. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. » ;

 

2° Le III est ainsi modifié :

2° Sans modification.

a) Aux a et b des 1° et 1° bis, les mots : « des quatre taxes directes locales » sont remplacés par les mots : « de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales » et le mot : « perçues » est remplacé par les mots : « ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés » ;

 

bis) Au a du 1°, le mot : « minorées » est remplacé par le mot : « minorés » ;

 

ter)  À la seconde phrase du a du 1° bis, les mots : « ces recettes sont minorées » sont remplacés par les mots : « ces produits sont minorés » ;

 

b) Au dernier alinéa des mêmes 1° et 1° bis, les mots : « de taxe professionnelle » sont supprimés.

 
 

 (nouveau) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

 

« VI bis. – L’indicateur de ressources élargi des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal à leur potentiel fiscal majoré des attributions perçues l’année précédente au titre de la dotation d’intercommunalité visée à l’article L. 5211-28. »

V.– L’article L. 5334-16 du même code est ainsi rédigé :

V.– Sans modification.

« Art. L. 5334-16. – Le potentiel fiscal des communes membres d’un syndicat d’agglomération nouvelle est calculé conformément aux dispositions de l’article L. 2334-4. Toutefois pour l’application de cet article, en lieu et place de l’attribution de compensation mentionnée au II  de cet article, sont prises en compte les ressources de la commune mentionnées aux articles L. 5334-8 et L. 5334-9. »

 

Article 56

Article 56

I.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2113-22, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

1° Sans modification. 

2° L’article L. 2334-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Sans modification. 

« En 2012, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 60 millions d’euros et de 39 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2011. Le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l’année précédente. Le comité des finances locales peut majorer le montant de ces dotations, en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1. » ;

 

3° L’article L. 2334-14-1 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

a) À la première phrase du quatrième alinéa du III, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

a) Sans modification.

b) Au premier alinéa du V, les mots : « de la seule taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « des seuls produits mentionnés au 2° du I de l’article L. 2334-4 » ;

b) Au premier alinéa du V, les mots : « communes éligibles » sont remplacés par les mots : « communes bénéficiaires de la part principale au titre du III et du septième alinéa du IV du présent article » et les mots : « des seuls produits mentionnés au 2° du I de l’article L. 2334-4 » ;

c) Aux premier et second alinéas du V, deux fois le mot : « financier » est remplacé par le mot : « fiscal » ;

c) Sans modification.

 

c bis) (nouveau) Au second alinéa du V, après les mots : « Seules sont éligibles », sont insérés les mots : « à la majoration prévue à l’alinéa précédent » ;

d) Le VI est ainsi rédigé :

d) Sans modification.

« VI.– À compter de 2012, l’attribution au titre de la part principale ou de la part majoration de la dotation nationale de péréquation revenant à une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 %, ni supérieure à 120 % du montant perçu l’année précédente.

 

« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible en 2012 à la part principale ou à la part majoration de la dotation nationale de péréquation, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011 au titre de la part de dotation à laquelle elle n’a plus droit. » ;

 

4° L’article L. 2334-18-1 est ainsi modifié :

4° Sans modification.

a) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « À compter de 2006 » sont remplacés par les mots : « Pour les années 2006, 2007 et 2008 » ;

 

b) La seconde phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

 

« Le présent alinéa ne s’applique pas à compter de 2009. » ;

 

5° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-18-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5° Sans modification.

« À titre dérogatoire en 2012, lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011. » ;

 

6° Au début du premier alinéa de l’article L. 2334-18-4, les mots : « En 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2010 » ;

6° Sans modification.

7° Les deux derniers alinéas de l’article L. 2334-21 sont ainsi rédigés :

7° Sans modification.

« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible en 2012 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 %, en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011.

 

« À compter de 2012, l’attribution d’une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l’année précédente. » ;

 
   

7° bis Au 2° de l’article L. 2334-22, après le mot : « montagne », sont insérés les mots : « ou pour les communes insulaires » ;

 bis  L’article L. 2334-22 est ainsi modifié :

 

a) Au quatrième alinéa, les mots : « pour les communes situées en zone de montagne, la longueur de la voirie est doublée ; » sont remplacés par les mots et la phrase : « pour les communes situées en zone de montagne et les communes insulaires métropolitaines, la longueur de la voirie est doublée ; pour les communes insulaires métropolitaines, le chiffre ainsi calculé est pondéré par un coefficient d’éloignement calculé à partir de la distance aller-retour séparant l’île du continent. La valeur de ce coefficient est fixée par décret. » ;

 

b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Pour les communes insulaires, le nombre d’enfants pris en compte est multiplié par trois ; » 

 

c) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Pour les communes insulaires, le coefficient d’écart à la moyenne du potentiel financier superficiaire est égal au maximum entre 1 et le coefficient calculé pour la commune. » ;

8° Les deux derniers alinéas de l’article L. 2334-22 sont ainsi rédigés :

8° Sans modification.

« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible en 2012 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011.

 

« À compter de 2012, l’attribution au titre de cette fraction d’une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 %, ni supérieure à 120 % du montant perçu l’année précédente. » ;

 

9° Après le c du 2°de l’article L. 2334-33, il est inséré un d ainsi rédigé :

9° L’article L. 2334-33 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa du 1° est complété par les mots : « et les syndicats prévus à l’article L. 5711-1 » ;

 

b) Après le c du 2°, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Les communes nouvelles issues de la transformation d’établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux l’année précédant leur transformation sont réputées remplir, pendant les trois premiers exercices à compter de leur création, les conditions de population mentionnées aux a et b. » ;

Alinéa sans modification.

 

bis (nouveau) L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-40 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Elle est calculée l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation de développement urbain. » ;

 

10° L'article L. 2334-41 est ainsi modifié :

10° À la fin de la première phrase de l’article
L. 2334-41, la référence : « L. 2334-41 » est remplacée par la référence : « L. 2334-40 » ;

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 2334-41 » est remplacée par la référence : « L. 2334-40 » ;

 

b) (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition. » ;

 

c) (nouveau) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « de la répartition » sont remplacés par les mots : « précédant la répartition » ;

11° Après le troisième alinéa de l’article L. 2335-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

11° Sans modification.

« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible en 2012 à cette dotation, elle perçoit en 2012, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue en 2011. » ;

 
   

12° Le I de l’article L. 5211-33 est ainsi modifié :

12° Sans modification.

a) Au premier alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« À compter de 2012, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération qui ne change pas de catégorie de groupement après le 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle la dotation d’intercommunalité est perçue ne peut bénéficier d’une attribution par habitant au titre de la dotation d’intercommunalité supérieure à 120 % du montant perçu au titre de l’année précédente. »

 

II.– En 2012, le montant de la dotation de développement urbain prévue à l’article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est fixé à 50 millions d’euros.

II.– Sans modification.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 57

Article 57

I.– L’article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

I.– Sans modification.

« Art. L. 4332-5. – L’indicateur de ressources fiscales de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse pris en compte pour l’application de l’article L. 4332-8 est égal à la somme :

 

« 1° Des produits perçus par la collectivité au titre des impositions prévues aux articles 1599 bis et 1599 quindecies du code général des impôts ;

 

« 2° Et des produits de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers résultant de la réfaction prévue au troisième alinéa du 2 de l’article 265 du code des douanes perçus par la région ou la collectivité.

 

« Cette somme est minorée, le cas échéant, du prélèvement prévu au III du 2.3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

 

« Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. »

 

II.– L’article L. 4332-6 du même code est abrogé.

II.– Sans modification.

III.– L’article L. 4332-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Le montant de la dotation forfaitaire de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant perçu l’année précédente, minoré le cas échéant selon un taux fixé par le comité des finances locales afin d’abonder la dotation prévue à l’article L. 4332-8. Pour 2012, le montant de la dotation forfaitaire de chaque région est égal au montant perçu en 2011. » 

« À compter de 2012, le montant…

…à l’article L. 4332-8.

IV.– L’article L. 4332-8 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Sans modification.

« Bénéficient d’une dotation de péréquation :

 

« a) Les régions métropolitaines et la collectivité territoriale de Corse dont l’indicateur de ressources fiscales par habitant est inférieur à l’indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l’ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et dont le produit intérieur brut par habitant est inférieur à 1,3 fois le produit intérieur brut moyen par habitant de l’ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse ;

 

« b) Et les régions d’outre-mer. » ;

 

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° Sans modification.

« Dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 4332-7, le comité des finances locales peut majorer les montants consacrés à l’augmentation de la dotation de péréquation d’un montant ne pouvant excéder 5 % des ressources affectées à cette dotation l’année précédente. » ;

 

3° Les 1° et 2° sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

3° Sans modification.

« 1° Pour moitié, proportionnellement à l’écart relatif entre l’indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l’ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et l’indicateur de ressources fiscales par habitant de chaque collectivité, pondéré par sa population ;

 

« 2° Pour moitié, proportionnellement au rapport entre l’indicateur de ressources fiscales moyen par kilomètre carré de l’ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et l’indicateur de ressources fiscales par kilomètre carré de chaque collectivité bénéficiaire. 

 

« Pour les années 2012 à 2014, les collectivités éligibles à la dotation de péréquation des régions qui l’étaient en 2011 ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 90 % du montant perçu l’année précédente au titre de la dotation de péréquation. À compter de 2015, les collectivités qui n’ont pas cessé d’être éligibles depuis 2011 ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 70 % du montant perçu en 2011 au titre de la dotation de péréquation. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d’outre-mer. » ;

 

4° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

« Lorsqu’une collectivité éligible à la dotation de péréquation des régions en 2011 cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation de péréquation en 2012, 2013 ou 2014, cette collectivité perçoit, à titre de garantie sur trois ans, deux ans ou un an selon qu’elle a cessé d’être éligible respectivement en 2012, 2013 ou 2014, une attribution égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 de l’attribution perçue en 2011. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d’outre-mer.

« Alinéa sans modification.

« Le produit intérieur brut pris en compte pour l’application du présent article est le dernier produit intérieur brut connu au 1er janvier de l’année de répartition dont le montant est fixé de manière définitive par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Alinéa sans modification.

« En 2012, seules les régions de métropole et d’outre-mer bénéficiaires de la dotation de péréquation en 2011 bénéficient d’une attribution au titre de cette dotation. Pour 2012, le montant de la dotation de péréquation de chaque région est égal au montant perçu en 2011. »

« Alinéa supprimé.

V.– L’article L. 4434-9 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° Sans modification.

« Le montant de cette quote-part ne peut toutefois progresser de plus de 2,5 % par rapport au montant de l’année précédente. » ;

 

2° Le 1° est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« 1° Pour moitié, proportionnellement à l’écart relatif entre l’indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse et l’indicateur de ressources fiscales par habitant de chaque collectivité, pondéré par sa population.

« Alinéa sans modification.

«  En 2012, le montant de la dotation de péréquation de chaque région d’outre-mer est égal au montant perçu en 2011 ; ».

« Alinéa supprimé.

Article 58

Article 58

I.– A. – Au titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, le chapitre VI devient le chapitre VII et comprend les articles L. 2336-1, L. 2336-2 et L. 2336-3, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2337-1, L. 2337-2 et L. 2337-3.

Alinéa sans modification.

B.– Au même titre III, il est rétabli un chapitre VI ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Chapitre VI

« Alinéa sans modification.

« Péréquation des ressources

« Alinéa sans modification.

« Art. L. 2336-1. – I. – À compter de 2012, il est créé, à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.

« Art. L. 2336-1. – I. – Sans modification.

« II.– 1. Les ressources de ce fonds national de péréquation en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 250, 440, 625 et 815 millions d’euros. À compter de 2016, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre.

« II.– 1. Sans modification.

« 2. Les ressources fiscales mentionnées au 1 correspondent pour les communes à celles mentionnées au 1° du a de l’article L. 2331-3 et, pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, à celles définies au premier alinéa du 1° de l’article L. 5214-23 s’agissant des communautés de communes, au 1° de l’article L. 5215-32 s’agissant des communautés urbaines et des métropoles et au premier alinéa du 1° de l’article L. 5216-8 s’agissant des communautés d’agglomération.

« 2. Sans modification.

« Les ressources retenues sont les ressources brutes de la dernière année dont les résultats sont connus.

 

« III.– Pour la mise en œuvre de ce fonds national de péréquation, un ensemble intercommunal est constitué d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ses communes membres au 1er janvier de l’année de répartition des ressources du présent fonds.

« III.–  Sans modification.

« IV.– Pour la mise en œuvre de ce fonds de péréquation, sont définis des groupes démographiques communs aux ensembles intercommunaux et aux communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre en fonction de l’importance de leur population. Ces groupes démographiques sont définis comme suit :

Alinéa supprimé.

« a) De 0 à 2 499 habitants ;

« Alinéa supprimé.

« a bis)  De 2 500 à 9 999 habitants ; 

« Alinéa supprimé.

« b) De 10 000 à 19 999 habitants ;

« Alinéa supprimé.

« c) De 20 000 à 49 999 habitants ;

« Alinéa supprimé.

« d) De 50 000 à 99 999 habitants ;

« Alinéa supprimé.

« e) De 100 000 à 199 999 habitants ;

« Alinéa supprimé.

« f) De 200 000 habitants et plus.

« Alinéa supprimé.

« Art. L. 2336-2. – I. – À compter de 2012, le potentiel fiscal agrégé d’un ensemble intercommunal est déterminé en additionnant les montants suivants :

« Art. L. 2336-2. – I. Sans modification.

« 1° Le produit déterminé par l’application aux bases d’imposition communales de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition à chacune de ces taxes ;

 

« 2° La somme :

 

« a) Du produit déterminé par l’application aux bases d’imposition communales de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d’imposition à cette taxe ;

 

« b) Et des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux et de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévus aux articles 1379 et 1379-0 bis du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l’article L. 2331-3 du présent code perçus par le groupement et ses communes membres ;

 

« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement et ses communes membres l’année précédente ;

 

« 4° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres au titre du prélèvement sur le produit des jeux prévu aux articles L. 2333-54 à L. 2333-57, de la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques prévue aux articles L. 2333-49 à L. 2333-53 du présent code, de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts et de la redevance communale des mines prévue à l’article 1519 du même code ;

 

« 5° Les montants perçus l’année précédente par les communes appartenant au groupement au titre de leur part de la dotation forfaitaire définie au 3° de l’article L. 2334-7 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), et par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du présent code hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée.

 

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

 

« Le potentiel financier agrégé d’un ensemble intercommunal est égal à son potentiel fiscal agrégé, majoré de la somme des dotations forfaitaires définies à l’article L. 2334-7 du présent code perçues par les communes membres l’année précédente, hors la part mentionnée au 3° du même article. Il est minoré, le cas échéant, des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du même article L. 2334-7 et au III de l’article L. 2334-7-2 et réalisés l’année précédente sur le groupement et ses communes membres.

 

« Le potentiel fiscal et le potentiel financier des communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont calculés selon les modalités définies à l’article L. 2334-4. 

 

« II.– Pour les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de la région d’Île-de-France, le potentiel financier agrégé ou le potentiel financier est minoré ou majoré, respectivement, de la somme des montants prélevés ou perçus l’année précédente en application des articles L. 2531-13 et L. 2531-14.

« II.– Sans modification.

« III.– Le potentiel financier agrégé par habitant est égal au potentiel financier agrégé de l’ensemble intercommunal divisé par le nombre d’habitants constituant la population de cet ensemble.

« III. – Le potentiel financier agrégé par habitant est égal au potentiel financier agrégé de l’ensemble intercommunal divisé par le nombre d’habitants constituant la population de cet ensemble, majorée par un coefficient croissant en fonction de la population de cet ensemble, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

 

«  III bis (nouveau). – Pour la mise en œuvre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, le potentiel financier par habitant d’une commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre est égal au potentiel financier de la commune divisé par le nombre d’habitants constituant la population de cette commune, telle que définie à l’article L. 2334-2, majorée par un coefficient croissant en fonction de la population de cette commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« IV.– Le potentiel financier agrégé moyen par habitant d’un groupe démographique tel que défini au IV de l’article L. 2336-1 est égal à la somme des potentiels financiers agrégés des ensembles intercommunaux et des potentiels financiers des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre du groupe démographique rapportée à la population de l’ensemble des communes du groupe démographique.

« IV. – Le potentiel financier agrégé moyen par habitant est égal à la somme des potentiels financiers agrégés des ensembles intercommunaux et des potentiels financiers des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre rapportée à la somme des populations des ensembles intercommunaux et des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, majorées par les coefficients définis aux III et III bis.

« V.– L’effort fiscal d’un ensemble intercommunal est déterminé par le rapport entre :

« V.–  Sans modification.

« 1° D’une part, la somme des produits des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l’article L. 2334-6, perçus par l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au titre de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales ;

 

« 2° D’autre part, la part du potentiel fiscal agrégé visée au 1° du I du présent article.

 

« L’effort fiscal d’une commune n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est calculé dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 2334-5. 

 

« VI.– L’effort fiscal moyen d’un groupe démographique tel que défini au IV de l’article L. 2336-1 est égal à la somme des produits des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l’article L. 2334-6, perçus par les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre du groupe démographique rapportée à la somme de la part du potentiel fiscal agrégé, visée au 1° du I du présent article, de ces mêmes collectivités. 

« VI.– L’effort fiscal moyen est égal à la somme des produits des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l’article L. 2334-6, perçus par les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre rapportée à la somme de la part du potentiel fiscal agrégé, visée au 1° du I du présent article, de ces mêmes collectivités. 

« Art. L. 2336-3. – I. – Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales est alimenté par un prélèvement sur les ressources fiscales des ensembles intercommunaux et des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer à l’exception du Département de Mayotte, selon les modalités suivantes :

« Alinéa sans modification.

« 1° Sont contributeurs au fonds :

« Alinéa sans modification.

« a) Les ensembles intercommunaux dont le potentiel financier agrégé par habitant, tel que défini à l’article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant de leur groupe démographique, tel que défini au même article ;

« a) Les ensembles intercommunaux …


… moyen par habitant, tel que défini au même article ;

« b) Les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre dont le potentiel financier par habitant, tel que défini au même article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant de leur groupe démographique, tel que défini au même article ;

« b) Les communes n’appartenant à aucun …


… financier agrégé moyen par habitant, tel que défini au même article ;

   
 

« Les communes visées aux 1° et 2° de l’article L. 2334-18-4 et à l’article L. 2334-22-1 sont exclues de la contribution au fonds ;

« 2° Le prélèvement calculé afin d’atteindre chaque année le montant prévu au II de l’article L. 2336-1 est réparti entre les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre mentionnés au 1° du présent I en fonction de l’écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune, d’une part, et 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant de leur groupe démographique, d’autre part, multiplié par la population de l’ensemble intercommunal ou de la commune ;

« 2° Le prélèvement calculé…



… moyen par habitant, d’autre part, multiplié par la population de l’ensemble intercommunal ou de la commune ;

« 3° Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément au 2° du présent I est réparti entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au prorata des produits qu’ils ont perçus chacun au titre des ressources mentionnées aux  1° à 5° du I de l’article L. 2336-2, corrigées des attributions de compensation reçues de ou versées par l’établissement public de coopération intercommunale à ses communes membres et majorées ou minorées, pour les communes, de l’attribution de compensation versée par l’établissement public de coopération intercommunale ou versée à ce même établissement. Le prélèvement dû par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est minoré à due concurrence des montants prélevés l’année précédente en application de l’article L. 2531-13. Après application de cette minoration, le prélèvement est réparti entre les autres communes et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata des ressources mentionnées au 2° du présent I. Toutefois, les modalités de répartition interne de ce prélèvement peuvent être fixées librement par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité ;

« 3° Le prélèvement calculé …

…ses communes membres au prorata de leur potentiel fiscal, corrigé des attributions de compensation reçues de ou versées par l’établissement public de coopération intercommunale à ses communes membres et majoré ou minoré, pour les communes, …

… statuant à l’unanimité ;

« 4° La somme des prélèvements opérés en application du 2° du présent article et de ceux effectués en application de l’article L. 2531-13 au titre de l’année précédente ne peut excéder, pour chaque ensemble intercommunal ou chaque commune mentionnés au 1° du présent I, 10 % du produit qu’il a perçu au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l’article L. 2336-2 l’année de répartition.

« 4° La somme

…au 1° du présent I, 15 % du produit …

…l’année de répartition. Pour la collectivité mentionnée à l’article L. 2512-1, les montants mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2336-2 sont minorés du versement prévu au dernier alinéa de l’article L. 3334-3.

« II.– Le prélèvement individuel calculé pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale conformément aux 2° et 3° du I du présent article est effectué sur les douzièmes, prévus par l’article L. 2332-2 et le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la collectivité concernée.

« Alinéa sans modification.

« Art. L. 2336-4. – I. – Il est prélevé sur les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales une quote-part destinée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des départements d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales le rapport, majoré de 33 %, existant d’après le dernier recensement de population entre la population des départements d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et celle des communes de métropole et des départements d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est répartie en deux enveloppes destinées, d’une part, à l’ensemble des départements d’outre-mer à l’exception de Mayotte et, d’autre part, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et au Département de Mayotte, calculées proportionnellement à la population issue du dernier recensement de population.

« Art. L. 2336-4. – I. Sans modification.

« II.– L’enveloppe revenant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale des départements d’outre-mer, à l’exception de Mayotte, est répartie dans les conditions prévues à l’article L. 2336-5.

« II.– Sans modification.

« Pour l’application de cet article, un potentiel financier agrégé de référence et un revenu par habitant de référence sont calculés pour l’ensemble des ensembles intercommunaux et des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre des départements d’outre-mer, à l’exception de Mayotte.

 

« Art. L. 2336-5. – I. – Après prélèvement de la quote-part prévue à l’article L. 2336-4, les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales sont réparties entre les communes et les établissements publics à fiscalité propre de métropole selon les modalités suivantes :

« Alinéa sans modification.

« 1° Bénéficient d’une attribution au titre du fonds, la première moitié des ensembles intercommunaux et des communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre classés en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges ;

« 1° Bénéficient…

…et de charges et dont l’effort fiscal est supérieur à 0,5 ;

« 2° Pour chaque ensemble intercommunal et chaque commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, l’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1° du présent I est fonction :

« Alinéa sans modification.

« a) Du rapport entre le potentiel financier agrégé moyen par habitant de son groupe démographique défini à l’article L. 2336-2 et le potentiel financier agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre définis au même article L. 2336-2 ;

« a) Du rapport entre le potentiel financier agrégé moyen par habitant défini à l’article L. 2336-2 …



…fiscalité propre définis au même article L. 2336-2 ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des collectivités de métropole et le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou de la commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre ;

« b) Du rapport…

…à fiscalité propre. Pour le calcul de ce rapport, le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou de la commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre est pondéré à hauteur de 50 % d’un coefficient modérateur égal à 1, 0,8 ou 0,6 en fonction de l’écart positif à la moyenne nationale du coût du logement. Pour l’application du présent alinéa, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre sont classés, par arrêté des ministres chargés du logement et des collectivités territoriales, en trois groupes en fonction du niveau des loyers du parc privé effectivement constatés ;

« c) Et du rapport entre l’effort fiscal de l’ensemble intercommunal ou de la commune n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sans que celui-ci puisse excéder neuf dixièmes, et l’effort fiscal moyen de son groupe démographique.

« c) Et du rapport…

… puisse excéder un, et l’effort fiscal moyen.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« Alinéa sans modification.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b et c en pondérant les deux premiers par 40 % et le troisième par 20 % ;

« L’indice synthétique…

…en pondérant le premier par 20 %, le deuxième par 60 % et le troisième par 20 % ;

« 3° L’attribution revenant à chaque ensemble intercommunal et chaque commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre mentionnés au 1° du présent I est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l’article L. 2334-2, par son indice synthétique défini au 2° ;

« 3° Sans modification.

« 4° L’attribution revenant à chaque ensemble intercommunal mentionné au 3° est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au prorata des produits qu’ils ont perçus chacun l’année précédente au titre des ressources mentionnées aux  1° à 5° du I de l’article L. 2336-2. Après répartition entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, l’attribution restante est répartie entre les communes membres au prorata de leur population multipliée par un coefficient. Ce coefficient est égal à la somme des produits fiscaux par habitant perçus par l’ensemble des communes membres rapportée au produit fiscal par habitant perçu par chaque commune membre. Les produits fiscaux par habitant s’entendent des produits perçus l’année précédente au titre des ressources mentionnées aux mêmes 1° à 5°, divisés par le nombre d’habitants constituant la population de chacune de ces communes.

« 4° L’attribution revenant à chaque ensemble intercommunal mentionné au 3° est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au prorata de leur potentiel fiscal. Après répartition entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, l’attribution restante est répartie entre les communes membres à l'inverse du prorata de leur contribution respective au potentiel financier agrégé de l'ensemble intercommunal.

« II.– Toutefois, il peut être dérogé aux modalités de répartition définies au I dans les conditions suivantes :

« II.– Sans modification.

« 1° Le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux de ses communes membres peuvent procéder, par délibérations concordantes prises avant le 30 juin de l’année de répartition à la majorité qualifiée telle que mentionnée au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5, à une répartition du reversement mentionné au 3° du I du présent article entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30. La répartition du reversement entre communes membres est ensuite opérée au prorata des produits qu’elles ont perçus chacune l’année précédente au titre des ressources mentionnées au I de l’article L. 2336-2 ;

 

« 2° Le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale peut procéder par délibération prise à l’unanimité avant le 30 juin de l’année de répartition à une répartition du reversement mentionné au 3° du I du présent article selon des modalités librement fixées par le conseil.

 

« III.– Les reversements individuels déterminés pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale conformément aux 3° et 4° du I sont opérés par voie de douzième.

« III.– Sans modification.

« Art. L. 2336-6. – À compter de 2013, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent la première année au titre de laquelle ils ont cessé d’être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l’année précédente. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l’article L. 2336-5.

 

« Art. L. 2336-7. – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l’application des articles L. 2336-1 à L. 2336-6 est celle définie à l’article L. 2334-2. »

 

II.– Au début des articles L. 2564-69, L. 2573-56, L. 3336-1 et L. 4333-1 du même code, les mots : « Les articles L. 2336-1 à 2336-3 sont applicables » sont remplacés par les mots : «  Le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie est applicable ».

II.– Sans modification.

À la fin du dernier alinéa de l’article L. 331-26 du code de l’urbanisme, les références : «  les articles L. 2336-1 et suivants du code général des collectivités territoriales » sont remplacées par la référence : « le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales ».

 

III.– Les I à VII et le IX de l’article 125 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sont abrogés.

III.– Sans modification.

IV.– Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

IV.– Sans modification.

 

V (nouveau). – Avant le 1er septembre 2012, le Gouvernement transmet à l’Assemblée nationale et au Sénat un rapport évaluant l’application du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.

 

Ce rapport précise :

 

1° Le montant des contributions et des reversements opérés au titre de l’année 2012, par ensemble intercommunal et par commune ;

 

2° Les effets péréquateurs du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales au regard de l’objectif de réduction des écarts de ressources au sein du bloc communal, mesuré sur la base de l’indicateur de ressources élargi par habitant.

   
 

Il propose les modifications nécessaires pour permettre, par l’action des dotations de péréquation verticale et du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, d’atteindre l’objectif de réduction des écarts de ressources fixé à l’article 53 A de la loi n°       du         de finances pour 2012. Ces propositions sont accompagnées de simulations détaillées.

 

L’avis du comité des finances locales est joint à ce rapport.

Article 59

Article 59

 

I A (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Il a pour objectif de conduire à ce qu’aucune commune de plus de 5 000 habitants de la région d’Île-de-France n’ait, en 2015, un indicateur de ressources élargi par habitant, corrigé par les dispositifs de péréquation horizontale, inférieur à 60 % de la moyenne de celui des communes de la région Île-de-France. »

I.– L’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2531-13 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2531-13.  I. – Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France en 2012, 2013 et 2014 sont respectivement fixées à 210, 230 et 250 millions d’euros. À compter de 2015, les ressources du fonds sont fixées à 270 millions d’euros.

« Art. L. 2531-13. – I. – Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 210, 230, 250 et 270 millions d’euros.

 

« Avant le 1er septembre 2015, le Gouvernement transmet à l’Assemblée nationale et au Sénat un rapport évaluant les effets péréquateurs des dotations de péréquation verticale et du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France au regard de l’objectif de réduction des écarts de ressources au sein de la région d’Île-de-France et proposant les ajustements nécessaires.

 

« L’avis du comité mentionné par le présent article est joint à ce rapport.

« II.– Le fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France est alimenté par des prélèvements sur les ressources des communes de la région d’Île-de-France selon les modalités suivantes :

« Alinéa sans modification.

« 1° Sont contributrices au fonds les communes de la région d’Île-de-France dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des communes de la région d’Île-de-France rapportée à la population de l’ensemble de ces communes ;

« 1° Sont contributrices au fonds les communes de la région d’Île-de-France dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des communes de la région d’Île-de-France rapportée à la population de l’ensemble de ces communes. Les communes dont l’indice synthétique tel que défini à l’article L. 2531-14 est supérieur à la médiane ne sont pas contributrices ;

« 2° Le prélèvement, calculé afin d’atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les communes contributrices en proportion de leur écart relatif au carré entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France, multiplié par la population de la commune telle que définie à l’article L. 2334-2. Ce prélèvement respecte les conditions suivantes :

« 2° Sans modification.

« a) Le prélèvement au titre du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France sur les communes qui y sont contributrices est réalisé en amont du prélèvement du fonds de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales, tel que défini au chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code. Les prélèvements cumulés au titre du fonds de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales et du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France ne peuvent excéder 10 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ;

 

« b) Il ne peut excéder 120 % en 2012, 130 % en 2013, 140 % en 2014 et, à compter de 2015, 150 % du montant du prélèvement opéré au titre de l’année 2009 conformément à l’article L. 2531-13 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ;

 

« c) Le prélèvement sur les communes qui contribuent au fonds pour la première fois fait l’objet d’un abattement de 50 %.

 

« III.– Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332-2 et au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune concernée. »

« III.– Sans modification.

II.– L’article L. 2531-14 du même code est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. L. 2531-14. – I. – Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France sont réparties entre les communes de cette région de plus de 5 000 habitants dont la valeur de l’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est supérieure à 1,2.

« Art. L. 2531-14. – I. – Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France sont réparties entre les communes de cette région de plus de 5 000 habitants dont la valeur de l’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est supérieure à la médiane.

   
 

« Les communes qui font l’objet de deux constats de carence successifs au titre des articles L. 302-5 à L. 302-9-2 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent être bénéficiaires du fonds.

« II.– L’indice synthétique de ressources et de charges est constitué à partir des rapports suivants :

« Alinéa sans modification.

« 1° Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France et le potentiel financier par habitant de la commune défini à l’article L. 2334-4 ;

« Alinéa sans modification.

« 2° Rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;

« Alinéa sans modification.

« 3° Rapport entre la proportion de logements sociaux tels qu’ils sont définis à l’article L. 2334-17, dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de 5 000 habitants et plus de la région d’Île-de-France.

« Alinéa sans modification.

 

« 4° (nouveau) Rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, telles qu'elles sont définies à l'article L. 2334-17, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes de 10 000 habitants et plus de la région d'Île-de-France.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2° et 3° en pondérant le premier à hauteur de 50 %, le deuxième à hauteur de 25 % et le troisième à hauteur de 25 %.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, en pondérant le premier à hauteur de 55 %, le deuxième à hauteur de 10 %, le troisième à hauteur de 15 % et le quatrième à hauteur de 20 %.

« III.– L’attribution revenant à chaque commune éligible est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II. Ce produit est pondéré par un coefficient variant uniformément de 2 à 0,5, dans l’ordre croissant du rang de classement des communes éligibles.

« III.– Sans modification.

« IV.– Une commune bénéficiaire d’un reversement du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France conformément au II ne peut percevoir une attribution inférieure à 50 % de l’attribution perçue au titre de l’exercice précédent.

« IV.– Sans modification.

« V.– Les communes qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France perçoivent la première année au titre de laquelle elles ont cessé d’être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l’année précédente. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I.

« V.– Sans modification.

« VI.– La population à prendre en compte pour l’application du présent article, à l’exception du 2° du II du présent article, est celle définie à l’article L. 2334-2. Pour l’application de ce même 2°, la population à prendre en compte est celle qui résulte du recensement. »

« VI.– Sans modification.

III et IV.– (Supprimés)

III et IV.– (Suppression conforme.)

Santé

Santé

Article 60

Article 60

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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I.– Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

I.– Sans modification.

« CHAPITRE VI

 

«  Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés
par des professionnels de santé

 

« Art. L. 426-1.– I.– Un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et mentionnés à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, lorsque ces dommages engagent leur responsabilité civile professionnelle, est chargé de régler, sans possibilité d’action récursoire contre les professionnels de santé concernés, pour la part de leur montant excédant le montant minimal du plafond fixé par le décret mentionné au troisième alinéa de l’article L. 1142-2 du même code ou, s’il est supérieur, du plafond de garantie prévu par le contrat d’assurance, les indemnisations fixées au titre de la réparation des préjudices subis par les victimes et, en cas de décès, par leurs ayants droit. Le fonds de garantie prend également en charge l’intégralité de ces indemnisations en cas d’expiration du délai de validité de la couverture d’assurance mentionné à l’article L. 251-2 du présent code. Dans ce dernier cas, le professionnel de santé doit alors au fonds remboursement d’une somme égale au montant de la franchise qui était éventuellement prévue par ledit contrat d’assurance.

 
   

« Des conventions peuvent être conclues à cet effet par le fonds avec les entreprises d’assurance concernées et l’office institué par l’article L. 1142-22 du code de la santé publique.

 

« La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance mentionnée au chapitre Ier du titre III du présent livre IV dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais qu’elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

 

« II.– Une contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé mentionnés au I couvre l’intégralité des charges résultant, pour le fonds, du même I. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’économie entre 15 et 25 € par an. Ce montant peut être modulé en fonction de la profession exercée.

 

« Cette contribution est perçue par les organismes d’assurance et reversée au fonds dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

 

« Elle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.

 

« III.– Les transactions conclues par les organismes d’assurance auxquelles le fonds n’est pas partie ne lui sont pas opposables.

 

« IV.– Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

 

II.– Avant le 31 décembre 2016, le Gouvernement présente au Parlement un bilan de l’application de l’article L. 426-1 du code des assurances analysant, en particulier, l’adéquation du montant de la contribution affectée au fonds pour couvrir les indemnisations dont il est susceptible d’avoir la charge.

II. – Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’étape de l’application de l’article L. 426-1 du code des assurances analysant, en particulier, l’adéquation du montant de la contribution affectée au fonds pour couvrir les indemnisations dont il est susceptible d’avoir la charge. Avant le 31 décembre 2016, il établit le bilan définitif du dispositif proposé pour en évaluer l'intérêt en le comparant à d’autres mécanismes possibles de prise en charge.

III.– Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

III.– Sans modification.

1° Après le premier alinéa de l’article L. 1142-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont également tenus au paiement de la contribution mentionnée à l’article L. 426-1 du code des assurances. » ;

 

2° À la seconde phrase du troisième alinéa du même article L. 1142-2, après le mot : « libéral », sont insérés les mots : « , notamment le montant minimal de ce plafond, » ;

 

3° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1142-14, les mots : « ainsi que l’office institué à l’article L. 1142-22 » sont remplacés par les mots : « , l’office institué à l’article L. 1142-22 du présent code et, si la personne considérée comme responsable est un professionnel de santé exerçant à titre libéral, le fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances » ;

 

4° L’article L. 1142-15 est ainsi modifié :

 

aa) Au premier alinéa, après le mot : « épuisée », sont insérés les mots : « ou expirée » ;

 

a) La seconde phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances » ;

 

b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d’assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 251-2 du code des assurances est expiré, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code » ;

 

c) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou » ;

 

5° À la première phrase de l’article L. 1142-16, après les mots : « l’assureur, », sont insérés les mots : « du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances » ;

 

6° L’article L. 1142-21 est ainsi modifié :

 

a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention :« I.– » ;

 

b) Au début du troisième alinéa, est insérée la mention : « II.– » ;

 

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

 

« III.– Lorsque la juridiction compétente, saisie d’une demande d’indemnisation des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages sont imputables à un professionnel de santé libéral au titre du I de l’article L. 1142-1 du présent code et que l’indemnisation dépasse les plafonds de garantie des contrats d’assurance de ce professionnel ou que le délai de validité de la couverture du contrat d’assurance mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 251-2 du code des assurances est expiré, le fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances est appelé en la cause s’il ne l’avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure. » ;

 

7° L’article L. 1142-21-1 est abrogé.

 

IV.– Le I est applicable à tous les accidents médicaux consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins faisant l’objet d’une réclamation, au sens de l’article L. 251-2 du code des assurances, soit déposée à compter du 1er janvier 2012 en cas d’expiration du délai de validité de la couverture du contrat d’assurance mentionné au même article L. 251-2, soit mettant en jeu un contrat d’assurance conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012.

IV.– Sans modification.

Le III est applicable à tous les accidents médicaux consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 faisant l'objet d'une réclamation, au sens du même article L. 251-2, déposée à compter du 1er janvier 2012.

 

Article 60 bis

Article 60 bis

 

Article supprimé.

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 165-11, dans sa rédaction résultant de la loi n° ------- du ------------ relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, est ainsi modifié :

 

a) Le V devient le VI ;

 

b) Après le IV, il est rétabli un V ainsi rédigé :

 

« V.– Toute demande d’inscription, de renouvellement d’inscription ou de modification d’inscription d’un produit de santé sur la liste prévue au I est accompagnée du versement d’une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 5 580 €.

 

« Son montant est versé à la Haute Autorité de santé. Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l’État. » ;

 

2° Le 5° de l’article L. 161-45 est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article L. 165-11 du présent code ».

 

Article 60 ter

Article 60 ter

Le Gouvernement dépose auprès du Parlement, avant le 31 décembre 2012, un rapport sur les conditions dans lesquelles pourrait être mis en oeuvre un fonds d'indemnisation des personnes victimes du tabac et contribuant à des actions de prévention et de lutte contre le tabagisme ainsi qu’à l'aide au sevrage tabagique, financé par une taxe de 10 % du chiffre d'affaires réalisé en France par les fabricants de produits du tabac.

Le Gouvernement dépose …

un fonds contribuant à des actions de prévention et …



… les fabricants de produits du tabac.

 

Article 60 quater (nouveau)

 

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 janvier 2012, un rapport permettant d’évaluer les mesures à prendre pour permettre la formation et l’installation de gynécologues médicaux.

Sécurité

Sécurité

 

Article 60 quinquies (nouveau)

 

Les surcoûts occasionnés par l’engagement de la gendarmerie nationale en opérations extérieures, y compris les dépenses de personnel, font l’objet d’un rapport remis chaque année par le Gouvernement au Parlement, comprenant une évaluation chiffrée de ces surcoûts et une description des mesures prises pour assurer leur financement. Ce rapport comprend également l’examen des modalités d’un financement de ces surcoûts par la réserve interministérielle, à l’image des armées.

Solidarité, insertion et égalité des chances

Solidarité, insertion et égalité des chances

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 61 bis A (nouveau)

 

Le Gouvernement remet au plus tard le 31 mars 2012 un rapport portant sur le coût financier et les avantages pour les bénéficiaires de l’instauration d’une allocation d’autonomie jeunesse accordée à tous les jeunes de 18 à 24 ans.

Article 61 bis

Article 61 bis

I.– Par dérogation aux dispositions de l’article L. 14-10-4 et aux dispositions du IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles, une dotation de l’État de 50 millions d’euros est versée à la section définie au même IV de l’article L. 14-10-5 du même code. Cette dotation finance une restructuration exceptionnelle des services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 1° et 2° de l’article L. 313-1-2 du même code. Elle est versée en deux tranches de 25 millions d’euros en 2012 et en 2013.

I.– Par dérogation aux dispositions …


… des 1° et 2° de l’article L. 313-1-2 du même code.

Le montant de cette dotation, les critères et les modalités de sa répartition entre les services mentionnés au premier alinéa sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la cohésion sociale.

Alinéa sans modification.

Les agences régionales de santé sont chargées de la répartition des crédits à l’issue d’une instruction par la commission de coordination des politiques publiques de santé dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux.

Alinéa sans modification.

Ces crédits font l’objet :

Alinéa sans modification.

1° Pour les services visés au 1° de l’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles, de la signature d’une convention de financement entre le directeur général de l’agence régionale de santé, le président du conseil général du territoire sur lequel est situé le service, le cas échéant les organismes de sécurité sociale finançant le service, et la personne physique ou morale gestionnaire du service demandeur ou d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en application de l’article L. 313-11 du même code, financé par un forfait global et d’une durée n’excédant pas trois ans ;

1° Sans modification.

2° Pour les services visés au 2° de l’article L. 313-1-2 du même code, de la signature d’une convention de financement entre le directeur général de l’agence régionale de santé, le président du conseil général et le préfet du territoire sur lequel est situé le service, le cas échéant les organismes de sécurité sociale finançant le service, et la personne physique et morale gestionnaire du service demandeur.

Alinéa sans modification.

Les conventions de financement mentionnées aux 1° et 2° du présent I fixent les obligations respectives des parties signataires, notamment au regard des objectifs contractuels permettant de déterminer les conditions financières et organisationnelles de retour à l’équilibre financier.

Alinéa sans modification.

Le contenu du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionnés au 1° du présent I est défini par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la cohésion sociale.

Alinéa supprimé.

II.– Des expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, autorisés au titre de l’article L. 313-1 du même code, peuvent être menées à compter de la date de publication de la présente loi pour une durée n’excédant pas trois ans. Elles peuvent notamment associer les conseils généraux ayant signé un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens dans le cadre de la mise en oeuvre de la restructuration conformément au 1° du I du présent article.

II. – La restructuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile prestataires visés aux 1° et 2° de l’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles, accompagnée, le cas échéant, par la dotation prévue au I du présent article peut notamment prendre la forme d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en application de l’article L. 313-11 du même code.

Ces expérimentations peuvent inclure des modalités particulières de conventionnement entre les conseils généraux et les services visés au 2° de l’article L. 313-1-2 et, le cas échéant, les organismes de protection sociale.

Ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens constitue un acte de mandatement au sens de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur. Il est conclu entre le président du conseil général du département d’implantation du service et l’organisme gestionnaire du service. Il peut être aussi signé par le directeur général de l’agence régionale de santé et le président de la caisse régionale d’assurance retraite, si ces derniers y contribuent financièrement dans le cadre notamment des missions visées aux 4° et 5° du présent II.

Elles respectent un cahier des charges approuvé par arrêté des ministres chargés de la famille, des personnes âgées et des personnes handicapées, du budget et des collectivités territoriales.

 

Les conseils généraux ayant choisi de participer à l’expérimentation remettent, en fin d’expérimentation, un rapport d’évaluation aux ministres chargés de la famille, des personnes âgées et des personnes handicapées, du budget et des collectivités territoriales.

 
 

Ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens précise notamment :

 

1° Le nombre annuel de personnes prises en charge, lequel prend en compte les facteurs sociaux et environnementaux et, pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant du 6° du I de l’article L. 312-1, la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 ;

 

2° Le plafonnement des heures effectuées en dehors des temps d’interventions directes au domicile des personnes prise en charge ;

 

3° Les objectifs de qualification des personnels ;

 

4° Les missions d’intérêt général, notamment en matière de prévention de la maltraitance, de prévention de la précarité énergétique, d’éducation et de prévention en matière de santé, de prévention des accidents domestiques, à assurer en lien avec les organismes compétents sur leur territoire d’intervention ;

 

5° La participation en tant qu’opérateur du schéma régional de prévention prévu aux articles L. 1434-5 et L. 1434-6 du code de la santé publique et par conventionnement avec les organismes de protection sociale complémentaire et les fonds d’action sociale facultative des caisses de sécurité sociale aux actions d’aide au retour et au maintien à domicile à la suite d’une hospitalisation.

 

Ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est financé sous la forme d’un forfait globalisé déterminé au regard des objectifs fixés en application des 1° à 5° du présent II.

 

Les transformations de services agréés en services autorisés, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs ne sont pas soumises à la procédure d’appels à projets prévue à l’article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles.

 

III (nouveau). – À l’issue d’une période de trois ans après la promulgation de la présente loi, ce mode d’organisation et de tarification des services prestataires visés au 2° de l’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles est étendu à l’ensemble de ces services prestataires selon des modalités fixées par décret.

 

Article 61 ter (nouveau)

 

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « , et sous réserve de leur compatibilité avec les enveloppes limitatives de crédits mentionnées à l’article L. 313-8 et aux articles L. 314-3 à L. 314-5 ».

Sport, jeunesse et vie associative

Sport, jeunesse et vie associative

 

Article 61 quater (nouveau)

 

Le dernier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase, les mots : « de 0,3 % » sont supprimés ;

 

2° La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

 

« En 2011, le taux de ce prélèvement est fixé à 0,3 % et son montant est plafonné à 24 millions d’euros. De 2012 à 2015, son taux est fixé à 0,36 % et son montant est plafonné à 28,5 millions d’euros par an. »

   

Travail et emploi

Travail et emploi

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Article 62 bis

Article 62 bis

 

Article supprimé.

I.– Le code du travail est ainsi modifié :

 

1° Le 2° de l’article L. 5123-2 est abrogé ;

 

2° L’article L. 5123-7 est abrogé.

 

II.– Le I entre en vigueur le 1er janvier 2012 et s’applique aux conventions signées à compter de cette date conformément au premier alinéa de l’article L. 5123-1 du code du travail.

 

Article 63

Article 63

 

Article supprimé.

I.– Pour l’année 2012, sont institués trois prélèvements sur le fonds mentionné à l’article L. 6332-18 du code du travail :

 

1° Un prélèvement de 25 millions d’euros au bénéfice de l’institution nationale publique mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, affectés au financement de l’allocation en faveur des demandeurs d’emploi en formation ;

 

2° Un prélèvement de 75 millions d’euros au bénéfice de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes mentionnée au 3° de l’article L. 5311-2 du même code, dont 54 millions d’euros seront affectés à la mise en oeuvre des titres professionnels délivrés par le ministère chargé de l’emploi conformément à l’article L. 335-6 du code de l’éducation et 21 millions d’euros affectés à la participation de l’association au service public de l’emploi ;

 

3° Un prélèvement de 200 millions d’euros au bénéfice de l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime destiné à financer la rémunération des stagiaires relevant des actions de formation, définie par les articles L. 6341-1 à L. 6341-7 du code du travail.

 

II.– Le versement de ce prélèvement est opéré en deux fois, avant le 31 janvier 2012 et avant le 31 juillet 2012. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

 

III.– Un décret pris après avis du fonds mentionné à l’article L. 6332-18 du code du travail précise les modalités de mise en oeuvre des prélèvements ainsi institués.

 

Article 63 bis

Article 63 bis

Au premier alinéa du I de l’article 44 duodecies, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1383 H, au premier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts et au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificatives pour 2006, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2013 ».

Au premier alinéa du I de l’article 44 duodecies, …



… remplacée par l’année : « 2012 ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 63 quinquies (nouveau)

 

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 janvier 2012, un rapport évaluant le coût pour les comptes publics et les avantages pour les bénéficiaires d’une mesure rétablissant l’allocation équivalent retraite abrogée par la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 à compter du 1er janvier 2009.

Ville et logement

Ville et logement

Article 64

Article 64

I.– A.– L’article 44 octies A du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° À la première phrase du premier alinéa du I, la première occurrence de l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :

 

a) L’année : « 2011 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2016 » ;

 

b) L’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

2° Avant le dernier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2°  Sans modification.

« Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2012 et employant au moins un salarié au cours de l’exercice ou de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle l’exonération s’applique, le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que l’entreprise ait bénéficié de l’exonération prévue à l’article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Cette condition est appréciée à la clôture de l’exercice ou de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle l’exonération s’applique. Lorsque le contribuable n’a pas bénéficié de l’exonération prévue au même article 12 de façon permanente au cours d’un exercice ou d’une période d’imposition, le bénéfice exonéré est corrigé proportionnellement à la période au cours de laquelle l’exonération mentionnée audit article 12 s’est appliquée. Lorsquele bénéfice est exonéré partiellement, les montants de 100 000 € et de 5 000 € mentionnés au huitième alinéa du présent II sont ajustés dans les mêmes proportions que le bénéfice exonéré. » ;

 

3° Au dernier alinéa du même II, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « , ainsi que pour ceux qui, à compter du 1er janvier 2012, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au même B, ».

3°  Sans modification.

B.– L’article 1383 C bis du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « , et de celles prenant effet à compter de 2013 dans les zones franches urbaines définies au même B, » ;

1°  Sans modification.

2° Au deuxième alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2014 ».

2° Au deuxième alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

C.– Le I sexies de l’article 1466 A du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° À la première phrase du premier alinéa, la première occurrence de l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

1° À la première phrase du premier alinéa, la première occurrence de l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « et de celles prenant effet à compter de 2013 dans les zones franches urbaines définies au même B ».

2°  Sans modification.

II.– La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification.

 

1° A (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 12 est supprimée ;

1° À la première phrase du premier alinéa des II bis et II ter, à la fin des première et dernière phrases du premier alinéa du V ter, au premier et à la fin du dernier alinéa des V quater et V quinquies de l’article 12, à la fin du premier alinéa du III et à la fin des IV et V de l’article 14, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2014 ».

1° À la première phrase du premier …

… l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

2° Au deuxième alinéa du II ter de l’article 12, la référence : « n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 » est remplacée par la référence : « n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006 » ;

2°  Sans modification.

3° À la fin des deuxième et troisième alinéas de l’article 12-1, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

3° À la fin des deuxième et troisième alinéas de l’article 12-1, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

4° L’article 13 est complété par un III ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« III.– Pour les entreprises créées ou implantées dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2012, le bénéfice de l’exonération prévue au I de l’article 12 est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu’à la date d’effet de cette embauche :

« III.– Sans modification.

« – le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV du même article 12, dont l’horaire prévu au contrat de travail est au moins égal à une durée minimale fixée par décret, et résidant dans l’une des zones franches urbaines ou dans l’une des zones urbaines sensibles, définies au 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, de l’unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine soit égal au moins à la moitié du total des salariés employés dans les mêmes conditions ;

 

« – ou que le nombre de salariés, embauchés à compter de la création ou de l’implantation de l’entreprise et remplissant les conditions décrites au deuxième alinéa du présent III, soit égal à la moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période.

 

« Ces dispositions s’appliquent pendant une période de cinq ans à compter de la création ou de l’implantation de l’entreprise dans une zone franche urbaine.

 

« En cas de non-respect de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas, constaté à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date d’effet de l’embauche, l’exonération n’est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu’à la date d’effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion.

 

« Le maire peut fournir à l’employeur, à sa demande, des éléments d’information relatifs à la qualité de résident dans la zone nécessaires à la détermination de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas. »

 
 

III (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

IV (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

V (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Aides à l’acquisition de véhicules propres

Aides à l’acquisition de véhicules propres

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Gestion du patrimoine immobilier de l’État

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

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Article 64 quinquies

Article 64 quinquies

 

Article supprimé.

Est autorisée la cession par l’État des bois et forêts composant le domaine de Souzy-la-Briche, objet des actes de donation des 22 mai 1969, 12 avril 1972 et 19 décembre 1975.

 

Pensions

Pensions

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