N° 4231 - Rapport de M. Eric Berdoati sur la proposition de loi , après engagement de la procédure accélérée,de M. Eric Berdoati visant à modifier le régime de responsabilité civile du fait des choses des pratiquants sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive (4197)



N° 4231

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 31 janvier 2012.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LA PROPOSITION DE LOI visant à modifier le régime de responsabilité civile du fait des choses des pratiquants sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive,

PAR M. Éric Berdoati,

Député.

——

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 4197.

INTRODUCTION 5

I.- LA THÉORIE DES RISQUES ACCEPTÉS : UNE RECONNAISSANCE DE LA SPÉCIFICITÉ DU SPORT EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE 7

A. LES JUSTIFICATIONS DU PRÉSUPPOSÉ DE L’ACCEPTATION DES RISQUES PAR LES SPORTIFS 7

B. LES BORNES FIXÉES PAR LE JUGE POUR L’APPLICATION DE CE RÉGIME DÉROGATOIRE À LA RESPONSABILITÉ DE PLEIN DROIT 8

1. L’exigence de risques normaux et prévisibles 9

2. Les activités et les sportifs concernés 9

a) Un nombre de sports en cause assez restreint 10

b) Les pratiquants sportifs plus particulièrement visés 10

II.- L’ARRÊT RENDU LE 4 NOVEMBRE 2010 PAR LA COUR DE CASSATION : UN REVIREMENT JURISPRUDENTIEL PORTEUR DE CONSÉQUENCES 10

A. LA SOUMISSION DES ACTEURS SPORTIFS AU RÉGIME DE LA RESPONSABILITÉ DE PLEIN DROIT POUR LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LE FAIT D’UNE CHOSE 11

B. DES EFFETS JURIDIQUES POTENTIELLEMENT DÉSTABILISATEURS 12

C. DES INCIDENCES CONCRÈTES PÉNALISANTES POUR LES ORGANISATEURS D’ACTIVITÉS ET DE COMPÉTITIONS SPORTIVES À RISQUES 13

III.- L’OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LOI : REMÉDIER AUX INCONVÉNIENTS DE LA SITUATION NOUVELLE 14

TRAVAUX DE LA COMMISSION 17

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 17

II.- EXAMEN DE L’ARTICLE UNIQUE 23

Article unique : Exonération, pour les pratiquants d’une activité sportive, de la responsabilité sans faute pour les dommages matériels causés dans les lieux dévolus à leur discipline à l’encontre d’autres pratiquants du fait des choses sous leur garde 23

TABLEAU COMPARATIF 27

AMENDEMENT EXAMINÉ PAR LA COMMISSION 29

INTRODUCTION

Comme toute activité humaine, la pratique sportive implique des risques qui peuvent se concrétiser par une atteinte à l’intégrité physique des pratiquants, des participants ou des tiers. Toutefois, pendant longtemps le juge a fait un sort particulier aux sportifs en matière de responsabilité civile délictuelle – c’est-à-dire s’agissant de la responsabilité intervenant en dehors de l’exécution d’un contrat –, au motif que les pratiquants ont connaissance des dangers normaux et prévisibles qu’ils encourent et, partant, les assument (raisonnement plus connu sous le nom de « théorie de l’acceptation des risques »).

Ainsi, jusqu’à très récemment, les pratiquants sportifs engagés dans une compétition et victimes d’un dommage causé par une chose placée sous la garde de concurrents ne pouvaient invoquer le droit commun de la responsabilité du fait des choses, posé au premier alinéa de l’article 1384 du code civil, mais devaient au contraire prouver la faute de l’auteur du dommage. Le 4 novembre 2010, la Cour de cassation a mis un terme à cet état des choses, en procédant à un revirement de jurisprudence aux conséquences importantes.

Désormais, en effet, le bénéfice de la théorie de l’acceptation des risques n’est plus admis et le droit qui trouve à s’appliquer est celui de la responsabilité sans faute. Cette solution, qui assouplit notablement les conditions de recevabilité et d’indemnisation des victimes, emporte des incidences lourdes pour la plupart des fédérations sportives. Ce sont elles qui, en vertu de cette nouvelle jurisprudence, sont appelées à réparer les dommages corporels et matériels résultant d’un accident intervenu lors d’une compétition.

Les charges d’assurance auxquelles elles doivent faire face ont logiquement commencé à s’alourdir et, à droit constant, le phénomène devrait s’inscrire dans la durée. Dans le cas de certains sports faisant intervenir un objet (véhicule, animal, arme) et présentant des dangers non négligeables (sports mécaniques, cyclisme, équitation ou escrime, notamment), cette évolution pourrait s’avérer rédhibitoire.

La présente proposition de loi, déposée le 24 janvier dernier sur le Bureau de l’Assemblée nationale, poursuit un but clair et précis : revenir à un régime juridique plus équilibré en matière de responsabilité civile des sportifs, du fait des choses sous leur garde, dans les lieux réservés à la pratique sportive. Souhaitant que le texte puisse être adopté avant la fin de la XIIIème législature, le Gouvernement l’a inscrit dans son ordre du jour réservé, le 6 février 2012, et a engagé la procédure accélérée.

La Commission des affaires culturelles et de l’éducation a souscrit à l’objectif recherché. Il en va de la pérennité de la pratique de certains sports en France, ce à quoi l’Assemblée nationale, dans son ensemble, ne peut qu’être sensible.

I.- LA THÉORIE DES RISQUES ACCEPTÉS :
UNE RECONNAISSANCE DE LA SPÉCIFICITÉ DU SPORT
EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE

Depuis deux siècles, le droit de la responsabilité civile délictuelle a subi de profondes évolutions. S’il reposait en grande partie, en 1804, sur la notion de faute – comme en atteste la rédaction de l’article 1382 du code civil –, il s’en est progressivement détaché avec l’extension de la responsabilité du fait d’autrui et du fait des choses, dont les fondements reposent sur l’article 1384 du même code.

Les activités sportives et physiques ont occupé une place à part dans ce mouvement, du fait notamment du caractère intrinsèque des risques qu’elles comportent pour ceux qui veulent s’y adonner. Ainsi la jurisprudence a-t-elle dégagé – du moins jusqu’à un arrêt récent, rendu en 2010 – des principes qui tenaient compte de cette spécificité, en présumant que les sportifs assument pour une large part les risques qu’ils encourent dans le cadre de la pratique de leur discipline.

Si la responsabilité des organisateurs d’activités sportives est le plus souvent recherchée sur un fondement contractuel, il en va différemment pour les sportifs eux-mêmes, bien qu’ils participent à une épreuve sportive commune ou qu’ils appartiennent à une même équipe. Dans leur cas, l’auteur du dommage et sa victime sont des tiers, l’un par rapport à l’autre ; dès lors, le fondement de la responsabilité ne peut qu’être délictuel.

La jurisprudence a longtemps appliqué, dans le cas d’espèce, un raisonnement spécifique au motif que, dans la logique de dépassement de soi et d’optimisation de ses potentialités, inhérente aux activités et aux compétitions sportives, l’accident est un risque assumé par les intéressés (1). Ainsi que le souligne, dans un récent article de doctrine, le professeur Jean Mouly, les juges estimaient que, « les activités sportives supposant un dépassement de soi et la recherche de la performance, les règles habituelles de la responsabilité civile ne peuvent s’y appliquer qu’adaptées au contexte particulier dans lequel ces activités se déroulent. C’est au nom de cette spécificité sportive, destinée à “faire vivre le jeu”, que, notamment, la responsabilité du fait des choses fondée sur l’article 1384, alinéa premier, du code civil se trouvait traditionnellement écartée » (2).

Ce faisant, le juge civil avait consacré l’idée que, puisque la pratique sportive est conditionnée à l’acceptation par les licenciés et les pratiquants de règles du jeu préalablement établies, les victimes s’exposent en connaissance de cause à des risques qui exonèrent les autres protagonistes de leur éventuelle responsabilité dans la survenue d’un dommage. Cette acceptation du risque équivalait à une renonciation implicite aux dispositions de l’article 1384 du code civil et s’apparentait ainsi à une convention élusive de responsabilité.

La doctrine n’était pas unanime sur ces justifications, certains auteurs jugeant que l’idée d’une convention tacite d’exonération de responsabilité pouvait contredire l’ordre public (3), d’autres estimant que le postulat de la faute de la victime à l’origine de son propre préjudice risquait de mettre à mal le principe de la réparation intégrale (4).

Pourtant, dans un arrêt du 20 novembre 2003, la Cour de cassation avait conforté son raisonnement en excluant toute responsabilité des associations sportives en l’absence de faute d’un joueur (5). Analysant cette jurisprudence, le rapport annuel de 2003 de la Cour soulignait ainsi : « La deuxième chambre civile, en considération de la nature spécifique d’une “activité” sportive, et de l’existence du risque assumé en ce domaine, (…) a donc décidé, cette fois-ci explicitement, que la responsabilité de plein droit d’une association sportive ne pouvait être engagée qu’en cas de faute prouvée, à la charge de la victime (…). Elle a considéré sans doute qu’il n’y avait pas lieu ici, au prétexte d’une volonté d’unification, à vrai dire plutôt abstraite, des régimes de responsabilité de plein droit, appelée de ses vœux par une partie de la doctrine, d’instituer en matière sportive une sorte de responsabilité tout risque, antinomique avec le caractère volontaire de l’engagement sportif » (6).

Conséquences concrètes de cet état des choses : la responsabilité civile délictuelle applicable aux sportifs était une responsabilité pour faute prouvée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ; en outre, la pierre angulaire en matière de couverture assurantielle était la souscription par les pratiquants d’un contrat d’assurance individuelle couvrant leurs propres dommages.

La jurisprudence n’a jamais reconnu à la théorie de l’acceptation des risques une portée absolue. Les dérogations au droit commun de la responsabilité qui en découlaient ne couvraient ni l’ensemble des risques, ni l’ensemble des pratiquants, ni même l’intégralité de tous les sports.

Aux yeux du juge civil, l’acceptation des risques par les licenciés et pratiquants d’une activité sportive ne trouvait à s’appliquer que pour les risques normaux et prévisibles du jeu (7), c’est-à-dire pour ceux inhérents à la pratique de cette activité et identifiés comme tels par les intéressés. Ont ainsi été considérés comme des risques inhérents à une pratique sportive :

– la chute d’un cycliste consécutivement à la crevaison d’un pneu d’un coureur voisin ayant fait un écart (8;

– une blessure induite par une raquette d’adversaire à la suite d’un manquement technique en squash (9;

– ou encore une blessure sur coup de pied à la face dans l’exécution d’une technique autorisée de taekwondo(10).

Il en découlait la nécessité de respecter les règles du jeu, par définition acceptées par les participants. A contrario, tout risque anormal, assimilable à une maladresse caractérisée, à un comportement déloyal ou à une brutalité volontaire
– autant de violations caractérisées des règles du jeu – ne pouvait, aux yeux du juge, être présumé accepté.

De même, la jurisprudence avait expressément exclu les risques exceptionnels, tel que celui d’un décès, du champ des risques normaux et prévisibles ouvrant l’application à la théorie de l’acception des risques (11).

De la même manière qu’il avait fixé des critères pour les risques supposés être connus et assumés, le juge avait cantonné le champ d’application de l’acceptation de ceux-ci à certaines catégories d’activités physiques et de sportifs.

De façon assez surprenante, au demeurant, la Cour de cassation avait réservé l’application des restrictions au régime de la responsabilité civile délictuelle aux seules compétitions sportives – pour lesquelles pourtant les participants sont tenus d’être assurés –, en excluant leur mise en œuvre pour les sports de loisir ou les entraînements (12). Ce faisant, la responsabilité de plein droit prévue par le premier alinéa de l’article 1384 du code civil produisait ses effets dans le cadre des activités physiques pour lesquelles une assurance n’était pas obligatoire.

Deux catégories de sports constituaient plus particulièrement le terrain d’élection de la théorie de l’acceptation des risques :

– ceux pour lesquels la chose constitue un moyen de déplacement (sports mécaniques et automobiles, cyclisme, notamment (13)) ;

– ceux supposant un contact physique ou une confrontation directe (football, rugby, handball, etc.).

En revanche, l’absence d’adversaires ou de concurrents constituait un critère rédhibitoire. De la sorte, le golf était exclu du fait de son caractère intrinsèquement individualiste (14).

Sans exclure les mineurs du champ de la théorie de l’acceptation des risques, la jurisprudence avait posé des critères précis et importants. La Cour de cassation avait ainsi imposé que l’enfant concerné soit capable de discernement pour comprendre et accepter les risques inhérents à la pratique de son activité (15: c’est pour cette raison, notamment, qu’une cour d’appel avait écarté cette éventualité pour un enfant de 8 ans, dans le cadre d’un accident de luge (16).

De la même manière, le juge prenait en compte la possibilité, pour le jeune pratiquant, de s’exonérer ou non de la pratique : un accident à l’occasion d’une rencontre scolaire pour laquelle l’intéressé avait été désigné par son professeur ne pouvait donc, légitimement, faire l’objet d’un régime dérogatoire à la responsabilité présumée (17).

II.- L’ARRÊT RENDU LE 4 NOVEMBRE 2010
PAR LA COUR DE CASSATION : UN REVIREMENT JURISPRUDENTIEL PORTEUR DE CONSÉQUENCES

L’édifice jurisprudentiel concernant l’acceptation des risques par les sportifs et le régime de responsabilité civile qui leur est applicable semble profondément remis en cause – à tout le moins, vacille singulièrement – depuis un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 4 novembre 2010. Certes, il ne s’agit pas d’un arrêt en assemblée plénière, de sorte que sa portée pourrait se voir infirmée ou relativisée ; pour autant, le revirement qu’il traduit sur la prise en compte des spécificités du sport dans la détermination de la responsabilité civile des licenciés et pratiquants ne présente pas d’ambiguïté.

Dans son arrêt du 4 novembre 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, au sujet d’un accident de moto au cours d’une séance d’entraînement sur circuit, que « la victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ». Unanimes, les commentaires de cet arrêt (18) soulignent qu’il s’agit là d’un complet revirement de jurisprudence, conduisant à aligner le régime de la responsabilité civile des sportifs sur celui du droit commun. La Cour elle-même, dans son rapport annuel de 2010, a indiqué que sa jurisprudence met fin à une théorie « casuistique dans sa mise en œuvre » (19).

Dans le cas d’espèce, un pilote avait été heurté sur un circuit fermé par une moto alors qu’il poussait son engin en panne sur le côté de la piste. Débouté
– jusque par la Cour de cassation – sur l’application des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes des accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, le requérant avait formé un nouveau recours sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Les juges de première instance et d’appel l’avaient alors débouté en s’appuyant sur la théorie de l’acceptation des risques.

Le pourvoi en cassation visait principalement à faire reconnaître que les conditions requises par la jurisprudence pour attester de l’acceptation des risques n’étaient pas réunies, le dommage étant survenu à l’occasion d’un entraînement exclusif de toute concurrence entre participants et à l’issue d’une exposition à un risque anormal. L’arrêt d’appel a néanmoins été cassé sur le fondement d’un autre moyen soulevé par le requérant, qui ne se référait pas à la théorie de l’acceptation des risques mais faisait valoir que le comportement de la victime n’étant ni imprévisible, ni irrésistible, il ne pouvait être constitutif d’un cas de force majeure exonératoire pour le gardien de la chose.

La doctrine ne s’est pas vraiment montrée étonnée par l’inflexion de la position de la Cour de cassation, soulignant que des signes avant-coureurs étaient perceptibles depuis plusieurs années : outre qu’elle avait abandonné la recevabilité du motif de l’acceptation des risques en matière de transport bénévole (20), la Cour en avait progressivement réduit l’application dans le domaine du sport, en la restreignant aux seules compétitions sportives et en posant des conditions importantes (Cf supra). Les juristes ont vu dans l’arrêt rendu en 2010 une volonté d’unification du régime de la responsabilité civile délictuelle.

Compte tenu du fait que la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation s’est appliquée à des circonstances dans lesquelles la victime ne pouvait ignorer les risques d’accident inhérents à sa pratique, il apparaît clairement que le juge considère désormais comme inopposable au sportif victime d’un dommage causé par une chose dont un autre sportif à la garde la présomption d’acceptation des risques encourus. Dans ces conditions, la victime n’a plus qu’à établir que la chose en cause a été l’instrument de son dommage, quel que soit le contexte (entraînement, compétition, etc.), pour conduire à la mise en jeu de la responsabilité civile délictuelle de la personne qui en avait la garde ; la preuve de la faute du responsable du dommage, elle, n’est plus indispensable.

Comme l’a souligné le professeur Mouly, « il convient d’être conscient des conséquences considérables – dévastatrices ? – dont la nouvelle solution [NDLR : de la Cour de cassation] est porteuse » (21). Il est indéniable que le revirement jurisprudentiel de 2010 emporte des effets juridiques majeurs, aux répercussions encore mal cernées.

En premier lieu, il résulte de l’arrêt du 4 novembre 2010 que le juge a créé une distinction entre sports pratiqués avec une chose et ceux qui ne le sont pas, cette dernière hypothèse incluant les pratiques sportives dans lesquelles la chose est sous une garde commune. Ainsi, sous l’empire de la nouvelle jurisprudence, le tennisman victime d’un coup de raquette se trouverait systématiquement indemnisé tandis que le footballeur victime d’un coup de coude tout aussi préjudiciable ne le serait que si l’auteur du coup avait commis une faute d’une gravité particulière.

En deuxième lieu, le raisonnement de la Cour de cassation pourrait impacter la théorie de la garde en commun. Voisine de la théorie de l’acceptation des risques, elle a, elle aussi, pour effet d’exclure la responsabilité civile de plein droit. Jusqu’alors, le juge l’a appliquée lorsque les sportifs ou pratiquants d’une activité sportive ont sur la chose, instrument du dommage, un pouvoir dépendant des autres participants qui les empêche d’en avoir une maîtrise individuelle (22). Il est vraisemblable que, par souci d’éviter une différence de traitement entre sportifs selon que la chose utilisée pour la pratique de leur discipline est placée sous leur garde commune ou non, le juge finirait par revoir là aussi sa jurisprudence.

Enfin, en troisième et dernier lieu, l’exigence d’un degré élevé de la faute commise pour l’appréciation de la responsabilité des sportifs pourrait elle aussi, à terme, évoluer. Actuellement, parce que les activités sportives se déroulent dans des circonstances où la prudence du bon père de famille ne saurait être exigée, le juge estime que la faute ordinaire ne peut engager la responsabilité civile des participants à ces activités ; pour cela, il requiert une faute qualifiée, consistant en une déloyauté ou une prise de risques anormale. Or, même si elle n’en constitue pas toujours le fondement avoué, l’idée d’acceptation des risques est très présente dans la jurisprudence relative aux articles 1382 et 1383 du code civil.

Sur ce dernier point, la démonstration du professeur Jean Mouly dans l’article précédemment cité est éclairante. Selon lui : « Il existe une incompatibilité radicale entre l’application de l’article 1384, alinéa 1er, et l’exigence d’une faute qualifiée. En effet, si le sportif est susceptible d’engager sa responsabilité même sans faute, sur le fondement d’une responsabilité objective, il l’engage a fortiori sur le fondement de la faute, sans que celle-ci ait besoin de revêtir une certaine gravité. A l’inverse, si une faute qualifiée est nécessaire pour retenir la responsabilité du sportif, c’est que celle-ci n’est pas susceptible d’être engagée par sa faute simple et, encore moins, en l’absence de toute faute, sur le fondement d’une responsabilité de plein droit. Il faut donc bien constater que, rationnellement, on ne peut tout à la fois admettre l’application de l’article 1384, alinéa 1er, et maintenir l’exigence d’une faute qualifiée pour engager la responsabilité des sportifs sur le fondement des articles 1382 et 1383. L’abandon de la théorie de l’acceptation des risques pour l’application de l’article 1384, alinéa 1er, implique donc également l’abandon de l’exigence d’une faute qualifiée de la part du sportif en matière de responsabilité pour faute » (23).

L’intégration de la responsabilité civile des sportifs, du fait des choses, dans le champ de la responsabilité de plein droit fait peser une lourde hypothèque financière sur les organisateurs d’événements sportifs et les fédérations elles-mêmes. Cela tient au fait que l’assurance des organisateurs et des fédérations sportives occupe un rôle primordial dans la couverture du risque et, aussi, à la tendance des victimes à privilégier la mise en cause de ces intervenants, pour des raisons de solvabilité.

Pour mémoire, le mécanisme d’assurance des activités sportives repose sur un système à deux degrés :

– en premier lieu, les associations, les sociétés et les fédérations sportives ont l’obligation légale d’assurer leur propre responsabilité civile, ainsi que celle des pratiquants licenciés et de leurs préposés (article L. 321-1 du code du sport) ;

– en second lieu, les pratiquants licenciés, après avoir été dûment informés à cet effet par leurs clubs, ont la faculté de souscrire une assurance individuelle couvrant les dommages corporels subis au cours de la pratique de leur discipline (article L. 321-4 du code du sport).

Autrement dit, lorsqu’un accident survient, ses conséquences dommageables sont principalement prises en charge par l’assurance en responsabilité civile du groupement sportif. Or, le passage d’un régime de responsabilité pour faute à un régime sans faute démultiplie les occurrences de mise en cause des organisateurs et des fédérations, particulièrement pour les sports ou activités physiques faisant intervenir une chose (véhicule à moteur, vélo, etc.).

Dans son rapport annuel de 2003, la Cour de cassation n’hésitait pas à relier sa jurisprudence sur la théorie de l’acception des risques à ces considérations, en soulignant que l’extension de la responsabilité de plein droit aux activités physiques et sportives « n’aurait pas manqué de peser fortement, de surcroît, sur le poids de l’assurance obligatoire des associations et clubs sportifs et, partant, sur la pérennité de certains d’entre eux, aux moyens financiers limités » (24). Il apparaît pour le moins curieux que, sept ans plus tard, ces justifications n’aient plus retenu l’attention de la plus haute juridiction judiciaire française.

Les faits sont pourtant têtus. Pour le seul secteur des sports mécaniques, qui a vu le nombre de contrats d’assurance en responsabilité civile passer de 2 607 en 2002 à 3 437 en 2010, avec un nombre de sinistres oscillant entre 328 et 384 sur la même période, le groupement de réassurance pour les manifestations de sports mécaniques (AMSRé) évalue au double du montant total des primes annuellement perçues (5,5 millions d’euros en 2010) le besoin en financements, sur le quinquennat à venir, pour couvrir les conséquences juridiques de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation. Une telle majoration des primes exigées, sur une échéance de quelques années seulement, sera nécessairement fatale à certains acteurs.

Si la problématique est sans doute très aiguë pour les sports mécaniques, elle pourrait aussi concerner des événements comme le Tour de France, par exemple. L’enjeu est donc rien moins que la préservation d’un certain nombre de pratiques sportives et d’événements majeurs en France.

III.- L’OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LOI :
REMÉDIER AUX INCONVÉNIENTS
DE LA SITUATION NOUVELLE

La présente proposition de loi poursuit un objectif volontairement ciblé. Son ambition consiste non à procéder à une réforme globale, quelques semaines seulement avant l’expiration de la XIIIème législature, mais à résoudre une difficulté juridique précise, susceptible de mettre en péril le dynamisme et, dans certains cas, l’existence des sports à risque en France, au premier rang desquels figurent les sports mécaniques.

Formellement, le texte introduit un nouvel article L. 321-3-1 dans le chapitre Ier du titre II du livre III du code du sport, relatif aux obligations d’assurance liées aux activités sportives, afin de revenir à une règle de droit proche de celle antérieure à la jurisprudence du 4 novembre 2010. La nouvelle disposition législative permettra explicitement d’exclure du champ du régime de la responsabilité civile sans faute les dommages matériels causés, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive sur un lieu dévolu à celle-ci, par une chose dont les pratiquants ont la garde à l’encontre d’autres pratiquants.

Cette règle spéciale en matière de responsabilité civile délictuelle, qui n’est pas sans rappeler le droit applicable dans de nombreux autres pays (Espagne, Italie, Suisse, États-Unis, etc.) s’imposera aux juridictions judiciaires. Elle permettra d’alléger la contrainte assurantielle des organisateurs d’activités et de manifestations sportives présentant des risques significatifs sans pour autant priver les pratiquants de toute protection, le droit applicable étant celui de la responsabilité civile pour faute, comme avant le revirement jurisprudentiel de 2010.

En outre, l’exclusion de la responsabilité civile sans faute pour les pratiquants d’une activité sportive ne trouvera à s’appliquer que pour les dommages survenus à l’occasion d’une pratique dans un lieu réservé à cet effet, de manière permanente (circuits, pistes, etc.) ou temporaire (dans le cas de périmètres réservés à des courses cyclistes, par exemple). Le régime de la responsabilité sans faute sera dès lors de mise pour les accidents survenus entre sportifs, du fait d’une chose, en dehors des lieux prévus pour la pratique de leur discipline (piste improvisée, etc.).

Ces modifications procèdent du bon sens. L’on ne saurait en effet tenir pour responsables, en dehors de toute faute de leur part, les organisateurs de pratiques sportives présentant des risques s’agissant des dommages intervenus entre pratiquants dans les enceintes mises à leur disposition pour s’entraîner ou concourir. Ces pratiquants, dès lors qu’ils s’engagent en connaissance de cause, assument les risques qu’ils prennent ; le législateur, en adoptant la disposition figurant dans cette proposition de loi, ne fera que prendre acte, sur le plan juridique, de cette évidence.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Au cours de sa séance du mardi 31 janvier 2012, la Commission des affaires culturelles et de l’éducation procède à l’examen de la présente proposition de loi.

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

A l’issue de l’exposé du rapporteur, une discussion générale a lieu.

M. Jean-Pierre Door. En tant que président du groupe d’études sur les sports mécaniques, je me dois de souligner l’importance majeure de ce sujet. En effet, si la Cour de cassation a certes eu la préoccupation louable de protéger les intérêts des victimes de dommages corporels, son arrêt du 4 novembre 2010 emporte des conséquences dramatiques pour l’ensemble des acteurs de sports mécaniques et, plus généralement, de tous les sports dont la pratique nécessite l’utilisation d’un élément matériel – vélo, bateau, jet ski, épée ou même simplement gants de boxe – ou d’un animal – la monture, pour l’équitation.

La Cour a ainsi supprimé la nécessité d’une faute du responsable du dommage, ce qui remet en cause la théorie de l’acceptation des risques, et elle a instauré l’obligation de réparer tous les dommages causés par la chose dont le sportif a la garde. Imaginez ce qui se serait passé si une telle jurisprudence s’était appliquée à propos de l’accident survenu lors des dernières Vingt-Quatre Heures du Mans entre une Audi et une Ferrari, au cours duquel les voitures avaient été détruites sans heureusement faire de blessés ! Ce sont les assurances des organisateurs qui auraient été sollicitées. L’impact financier d’un tel arrêt est dévastateur pour les organisateurs et pour les fédérations sportives qui courent le risque de ne plus pouvoir s’assurer. En 2011, les compagnies d’assurance ont en effet augmenté de 25 % les primes d’assurance des compétiteurs et des organisateurs d’événements sportifs mécaniques, et cette augmentation sera appliquée pendant quatre ans. En outre, certaines fédérations n’ont encore pas trouvé de réassureur.

Le sport automobile, dont la pratique remonte à 1906, date de la première épreuve organisée au Mans, est une passion chez les Français. Il compte plus de 58 000 licenciés et fait l’objet de plus de 1 200 épreuves par an sur périmètres fermés. C’est un élément de notre patrimoine sportif et un facteur de développement économique pour les grandes marques de renommée internationale. L’arrêt de la Cour de cassation est à haut risque pour les organisateurs qui vont voir leurs charges augmenter. Je soutiens donc cette proposition de loi qui donnera sans doute satisfaction à tous les pratiquants de sports mécaniques.

Mme Valérie Fourneyron. Je déplore qu’une fois encore nous soyons contraints d’examiner un texte dans l’urgence, sans pouvoir procéder à des auditions, et je le regrette d’autant plus qu’en l’espèce, les enjeux sont loin d’être négligeables.

D’autre part, est-il bien nécessaire de légiférer à chaque fois que l’on trouve excessive une décision de la Cour de cassation ou du Conseil d’État ? Disposant de plus de temps, nous aurions pu au moins poser la question sur le sujet qui nous occupe aujourd’hui, la jurisprudence dont il fait l’objet ne semblant d’ailleurs pas définitivement fixée. Mais nous savons aussi quelle place occupe le sport automobile dans les priorités du Gouvernement…

Sur le fond toutefois, il est indispensable de revenir à la théorie de l’acceptation du risque et de restaurer la nécessité d’une faute caractérisée pour engager la responsabilité du sportif. Sans doute la jurisprudence est-elle allée un peu au-delà de ce qui convenait. Les risques qu’elle fait courir aux fédérations justifient donc cette proposition de loi.

Il n’empêche : nous regrettons les conditions dans lesquelles nous examinons les propositions de loi consacrées au sport. Déjà, en effet, la proposition de loi visant à renforcer l’éthique du sport avait donné lieu au même constat de notre part. Cela ne peut qu’être dommageable à ces activités que les « élites » ont trop tendance à regarder comme secondaires, alors qu’elles mériteraient au contraire un débat de fond.

Mme la présidente Michèle Tabarot. Je partage vos regrets, Mme Fourneyron : j’ai déjà eu l’occasion de le dire et je le répète. Je comprends la frustration de nos collègues qui s’intéressent au sport. Cela dit, je remercie notre rapporteur d’avoir si rapidement rédigé cette proposition de loi qui doit permettre de lever certaines difficultés.

Mme Muriel Marland-Militello. Je profiterai, quant à moi, de l’occasion offerte par cette proposition consacrée au sport pour dénoncer une inégalité, qui va résulter des parcours parlementaires différents d’une proposition et d’un projet de loi.

La proposition de loi visant à renforcer l’éthique du sport, que nous avons récemment adoptée conforme, comporte un article 5 qui renforce le contrôle sur le second marché de la billetterie des manifestations sportives, en prévoyant des sanctions plus sévères. Or, à la suite d’un amendement approuvé par les deux assemblées, le projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs comporte la même disposition, visant aussi bien le second marché de la billetterie des manifestations commerciales, culturelles et de spectacles vivants que celui des manifestations sportives. Malheureusement, ce texte ne sera sans doute pas adopté définitivement avant la fin de la législature et nous nous trouverons dès lors dans une situation hallucinante. En effet, les ventes de billets pour certaines soirées regroupant des manifestations sportives et culturelles seront soumises à deux statuts juridiques différents : la vente de billets sur le second marché sera interdite pour la partie sportive, mais pas pour les spectacles vivants.

Je sais bien que le sujet peut paraître éloigné de l’objet de la présente proposition de loi, mais l’égalité devant la loi n’est-elle pas une exigence républicaine ? Profitons donc du fait que ce texte est examiné en urgence pour rétablir l’égalité entre les consommateurs de ces différents spectacles. N’oublions pas, en effet, que les producteurs ne sont pas les seuls à être lésés par le second marché.

Je tenais, monsieur le rapporteur, à appeler votre attention sur une difficulté qui préoccupe également notre collègue Marcel Rogemont.

M. Michel Vaxès. Les regrets de Mme Fourneyron et les vôtres, madame la présidente, sont aussi les miens, mais s’y ajoute chez moi l’incompréhension : cette proposition de loi, déposée le 24 janvier, est examinée en Commission le 31 et le sera en séance le 6 février ! Pourquoi une telle précipitation pour revenir sur un arrêt qui date maintenant de presque deux ans ?

En outre, sur le fond, je ne suis pas convaincu que la décision de la Cour de cassation soit dépourvue d’avantages. Il eût été intéressant d’en débattre car elle permettait une plus juste prise en compte des victimes. Quant à l’incidence financière, la mutualisation des risques par les fédérations leur permet de négocier avec les compagnies d’assurance, ce que peut difficilement faire un pratiquant à titre individuel.

Si nous avions pu discuter de ces points et procéder à certaines auditions, peut-être aurions-nous été rassurés, mais vous ne m’empêcherez pas de m’interroger sur les raisons de cette précipitation. Je crois savoir que le ministre des sports a récemment rencontré les dirigeants de la Formule 1 : un marché n’aurait-il pas été passé à cette occasion, de sorte que la représentation nationale se trouverait aujourd’hui contrainte de discuter sur la base du lobbying exercé par cette fédération internationale ? C’est ainsi que je le ressens, en tout cas. Il nous aurait fallu du temps pour approfondir l’examen de ce texte et pour lever des ambiguïtés qui risquent fort de subsister, compte tenu des délais qui nous sont imposés.

M. Michel Herbillon. Je tiens d’abord à féliciter notre rapporteur pour le travail qu’il a accompli dans un temps très bref. Nous aurions évidemment tous préféré examiner ce texte de façon moins précipitée. Mais celui-ci ne propose pas une réforme globale : il vise seulement à lever la difficulté juridique précise qui résulte de l’arrêt de la Cour de cassation, celui-ci étant susceptible de mettre en péril le dynamisme, voire l’existence, de certains sports à risque en France, en particulier des sports mécaniques. Mais, précisément, monsieur le rapporteur, en dehors de ceux-ci, quels sont les sports menacés par cette jurisprudence ?

Mme Colette Langlade. Nous avons bien compris que cette proposition de loi répondait à une demande des fédérations françaises de sports mécaniques, inquiètes des conséquences de la jurisprudence de la Cour de cassation remettant en cause la théorie de l’acceptation des risques.

Pourtant, cette jurisprudence constitue, a priori, une avancée bénéfique. Mais elle suscite des réactions défavorables de la part des fédérations sportives, qui estiment que la Haute juridiction n’en a pas mesuré toutes les incidences négatives. Les organisateurs d’événements tels que le Tour de France ou les Vingt-Quatre Heures du Mans prétendent, comme les fédérations sportives, que l’impact financier de la nouvelle jurisprudence sera très lourd pour eux. Déjà tenus par le code du sport de souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile des concurrents, ils redoutent une augmentation phénoménale des primes correspondantes. Avez-vous pu mesurer précisément cette incidence ?

M. Frédéric Reiss. La lecture de la proposition de loi m’avait d’abord rendu perplexe mais les explications de notre rapporteur et de M. Jean-Pierre Door ont permis de mieux préciser les choses. L’arrêt de la Cour de Cassation du 4 novembre 2010 modifie la donne pour ce qui est de l’acceptation des risques dans de nombreux sports, avec de substantielles conséquences sur les primes d’assurance, ainsi que sur les mutuelles que proposent toutes les fédérations.

L’article unique de la proposition de loi évoque la responsabilité « des dommages autres que corporels causés par une chose » dont les pratiquants sportifs ont la garde, « sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à la pratique sportive ». Mais en résulte-t-il que le même régime s’appliquera à l’entraînement et à la compétition ?

M. Jean-Pierre Door. Parmi les sports mécaniques, la course automobile n’est pas la seule concernée : il faut aussi y comprendre les courses de motos et de jet skis et d’autres disciplines se pratiquant dans des périmètres limités, qu’il s’agisse de circuits fermés ou de routes momentanément interdites à la circulation par les préfets pour le déroulement de rallyes.

La possession d’une licence sportive s’accompagne obligatoirement de la souscription d’une assurance personnelle couvrant la responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers. Les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sont également tenus par le code du sport – à l’instar de ce à quoi oblige la loi du 4 mars 2002 sur l’assurance responsabilité civile professionnelle – de souscrire des contrats collectifs, aussi bien pour les sportifs concourant dans les enceintes sportives que pour les dommages matériels.

Mais, jusqu’à maintenant, la théorie des risques acceptés reposait sur le constat qu’un pilote inscrit à une course mesure parfaitement le risque qu’il prend. La Cour de cassation a, fin 2010, fait litière de cette théorie, au nom de l’équité notamment. Dès lors, les compagnies d’assurance ont présenté aux fédérations, en 2011, des contrats d’assurance dont le montant était doublé, voire triplé, arguant de la nouvelle responsabilité civile de celles-ci dans le périmètre de leurs compétitions. Imaginez dès lors les conséquences assurantielles d’un accident grave survenant au cours des Vingt-Quatre Heures du Mans ! Le pilote ou son écurie peuvent se retourner contre l’organisateur en invoquant sa responsabilité. On peut s’attendre à des procès sans fin. Aussi bien les fédérations craignent-elles de ne plus être en mesure d’organiser des compétitions sportives.

M. Michel Vaxès a évoqué les grands prix de Formule 1, dont la France est aujourd’hui absente et dont on ne sait si elle sera de nouveau organisatrice un jour – je l’espère, pour ma part, mais ce ne sera pas avant 2013 ou 2014. En attendant, il y a une semaine, se déroulait le rallye de Monte-Carlo. Les Vingt-Quatre Heures du Mans vont se courir en juin prochain. Chaque fin de semaine se tiennent des compétitions sur tous les circuits de France. La fédération française du sport automobile (FFSA) compte 58 000 licenciés, qui se posent des questions à propos de leur licence…

C’est pourquoi notre rapporteur a, dans l’urgence, proposé le texte que nous examinons, afin que les compagnies d’assurance entrent de nouveau dans le jeu, permettant le maintien des activités sportives. Cependant, si le Sénat ne vote pas le même texte que notre assemblée, nous serons face à un vide juridique condamnant l’année sportive 2012. D’où l’inquiétude justifiée des présidents de fédérations.

M. Éric Berdoati, rapporteur. Ma mission n’est pas des plus faciles puisqu’elle m’expose à des reproches en raison des conditions d’examen de ce texte !

Je suis néanmoins d’accord avec Mme Valérie Fourneyron : lorsqu’on aime le sport, on ne peut que déplorer la façon dont ses enjeux sont parfois traités par le Parlement, dans notre pays, toutes tendances politiques confondues. Sans doute les pouvoir publics devraient-ils prendre davantage conscience de ce qu’il apporte à notre jeunesse et de sa contribution à l’éducation.

Le problème de billetterie soulevé par Mme Muriel Marland-Militello relève du projet de loi, en cours de discussion, sur les droits, la protection et l’information des consommateurs, et non de la proposition de loi renforçant l’éthique du sport, qui vient d’être définitivement adoptée et va rapidement entrer en vigueur. Lorsque ce texte sur la consommation reviendra en discussion à l’Assemblée, il faudra alors le modifier pour le mettre en cohérence avec les dispositions figurant dans la loi en voie de promulgation.

Mme Colette Langlade et M. Michel Vaxès m’ont interrogé sur les incidences financières potentielles de la nouvelle jurisprudence et du dispositif que nous proposons. Pour les sports mécaniques, le coût annuel global des assurances s’élève actuellement à 5,5 millions d’euros. Dans les quatre ou cinq années qui viennent, il devrait croître de 100 %, pour atteindre donc 11 millions d’euros. L’impact économique est par conséquent important et je ne suis pas sûr que l’état de leurs finances permette aux fédérations concernées de supporter une telle augmentation.

Je précise à l’intention de M. Frédéric Reiss que cette proposition de loi rétablit aussi l’équité de traitement juridique entre l’entraînement et la compétition, alors que la Cour de cassation opérait une distinction à ce sujet dans le cadre de l’application de la théorie des risques acceptés.

Les sports concernés sont notamment ceux que M. Jean Pierre Door a mentionnés et, d’une façon plus générale, tous ceux qui reposent sur une relation entre une chose et le sportif pratiquant. Ainsi, en équitation, le cheval peut être considéré comme une chose susceptible de causer un dommage au tiers qu’est le concurrent direct ; il en va de même des armes en escrime, où nous avons connu quelques accidents mortels lors d’Olympiades, comme du vélo lors d’épreuves cyclistes si, à la suite d’un accident, l’engin provoque la chute d’autres coureurs – il en va différemment de l’accident provoqué par le chien d’un spectateur, accident qui fait intervenir la responsabilité civile du propriétaire. Le Tour de France, qui se déroulera en juillet, se trouve donc directement concerné par les problèmes d’assurance consécutifs à la jurisprudence de la Cour de cassation. C’est aussi le cas de tous les sports de compétition ne mettant pas en jeu les individus réduits à eux-mêmes

II.- EXAMEN DE L’ARTICLE UNIQUE

Article unique

Exonération, pour les pratiquants d’une activité sportive, de la responsabilité sans faute pour les dommages matériels causés dans les lieux dévolus à leur discipline à l’encontre d’autres pratiquants du fait des choses sous leur garde

Cet article vise à remédier aux difficultés nées et à naître du renversement de position du juge judiciaire au sujet de la spécificité du sport en matière de responsabilité civile délictuelle. Compte tenu du particularisme des activités et des pratiques sportives, notamment au plan des risques encourus, il n’est pas incohérent de prévoir un régime dérogatoire, qui exige des victimes d’un dommage causé par une chose la preuve d’une faute des personnes ayant la garde de cette chose. Se trouvent en jeu non seulement l’avenir de certains sports qui présentent des risques – tels le sport automobile, par exemple – mais aussi une certaine conception du rapport des pratiquants et des sportifs à l’activité physique.

1. Les inconvénients de l’arrêt rendu le 4 novembre 2010 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation pour le mouvement sportif

S’il a pu trouver des justifications doctrinales et conceptuelles, le revirement jurisprudentiel opéré par la Cour de cassation en 2010 emporte tout de même de nombreux désavantages juridiques, pratiques et financiers pour le mouvement sportif.

a) Le passage d’un régime de responsabilité pour faute à un régime de responsabilité sans faute pour les dommages causés du fait des choses sous la garde des pratiquants

Alors que le juge considérait auparavant comme réparables le risque anormal et celui révélant un fait anormal ou une faute caractérisée par un comportement créant des conditions anormales et dangereuses de jeu lors d’une compétition, il fait désormais rentrer la responsabilité des sportifs et pratiquants d’une activité physique dans le champ de la responsabilité de plein droit, telle que posée par le premier alinéa de l’article 1384 du code civil. Cela signifie concrètement que la responsabilité ne suppose pas que soit établie la faute du gardien de la chose à l’origine du dommage ; par extension, le gardien de la chose ne peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’a commis aucune faute (25).

En résultent des conditions particulièrement favorables pour la victime, puisque celle-ci n’a seulement qu’à apporter la preuve que la personne mise en cause était bien la gardienne de la chose à l’origine du dommage. Il reste que le gardien de la chose peut également, pour se dégager de toute responsabilité, faire valoir :

– soit qu’il ne possédait sur la chose ni le contrôle, ni l’usage ou la direction ;

– soit que la chose n’a pas eu de lien causal dans la survenance du dommage ;

– soit qu’un événement ayant les caractères de force majeure s’est produit ;

– soit que le dommage est dû au fait d’un tiers ;

– ou, enfin, que le dommage est également dû à la faute de la victime.

Corrélativement à leur indemnisation plus « systématique », les pratiquants n’ont pas à subir une quelconque sanction, sous forme de malus, franchise ou résiliation d’assurance, par exemple.

b) L’extension de la nature des dommages sujets à réparation

Au-delà de la volonté affichée de garantir une meilleure protection aux victimes de dommages corporels, l’arrêt du 4 novembre 2010 ouvre également la voie à des demandes d’indemnisation de tous les dommages subis par les victimes. En l’occurrence, ces préjudices peuvent être aussi :

– matériels (pertes de revenus, destruction d’un véhicule ou prototype de compétition, par exemple) ;

– moraux (pretium doloris en cas de souffrance causée par la douleur, préjudice esthétique, entre autres) ;

– et immatériels (perte de chance d’obtenir un titre ou un prix, manque à gagner auprès de partenaires commerciaux, etc.).

De fait, l’ampleur de la réparation imputable à la personne ayant la garde de la chose à l’origine du dommage se voit sensiblement accrue.

c) Une charge assurantielle beaucoup plus lourde pour les organisateurs

La mise en cause personnelle des sportifs à raison des dommages qu’ils causent est une hypothèse juridique plutôt rare. Dans un souci de garantie de solvabilité, les victimes privilégient plus généralement la responsabilité des organisateurs d’événements et d’entraînements sportifs. De ce point de vue, l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation ne devrait pas avoir d’incidence, si ce n’est qu’elle débouchera sur un accroissement assez net des contentieux à l’encontre des organisateurs et des fédérations sportives.

Tous les sports faisant intervenir un véhicule (automobile, moto, karting, mais aussi vélo) sont potentiellement concernés. Les organisateurs et les fédérations sportives vont devoir ainsi souscrire des assurances plus chères pour la couverture de la responsabilité civile des concurrents, les uns vis-à-vis des autres.

Du fait de l’impact de la responsabilité de plein droit sur la sinistralité, les primes d’assurance subiront immanquablement une augmentation très substantielle. D’ores et déjà, le 15 juin 2011, le conseil d’administration du groupement de réassurance pour les manifestations de sports mécaniques (AMSRé) a décidé de réviser l’ensemble de ses dossiers de sinistres ouverts et de doubler l’encaissement annuel des primes auprès de ses souscripteurs, dans un délai maximum de cinq ans (soit une hausse annuelle de 20 %).

Il n’est pas exclu, dans de telles conditions, que certains souscripteurs ne soient plus en mesure d’honorer leurs échéances assurantielles. Comme, aux termes des articles L. 321-1 et L. 321-2 du code du sport, l’assurance en responsabilité est une obligation légale dont le respect est pénalement sanctionné, tout défaut de ce type signera l’arrêt, dans un cadre organisé et compétitif, des activités sportives ou physiques concernées.

Cela n’est souhaitable ni pour la diversité des pratiques sportives en France, ni au regard de la popularité des disciplines plus particulièrement visées.

2. Le dispositif proposé : l’instauration d’une règle spéciale en matière de responsabilité civile du fait des choses pour les pratiquants d’activités sportives

Le dispositif prévu par le présent article de la proposition de loi se veut tout à la fois court, clair et précis. Compte tenu des inconvénients découlant du revirement jurisprudentiel de 2010, il crée, pour l’établissement de la responsabilité civile des pratiquants d’une activité sportive, du fait des choses, une règle spéciale au sein du code du sport qui primera, dans le cas d’espèce, sur l’alinéa premier de l’article 1384 du code civil.

Ce mode dérogatoire du régime commun de la responsabilité civile n’est pas en soi une exception, ni même une innovation. Il existe beaucoup de mécanismes spécifiques, en matière de responsabilité civile : certains sont plus favorables que le droit commun (cas de la responsabilité du fait des accidents de la circulation, en vertu de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation) ; d’autres, sont au contraire plus exigeants.

Dans le cas d’espèce, le nouvel article L. 321-3-1 du code du sport disposera que les pratiquants sportifs ne peuvent être tenus des dommages autres que corporels – donc, des dommages matériels – causés par une chose dont ils ont la garde à l’encontre d’un autre pratiquant à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à la pratique sportive.

La règle ainsi posée présente la particularité, par rapport à la jurisprudence antérieure à l’arrêt du 4 novembre 2010, d’englober sous son empire à la fois les compétitions et les entraînements, mettant ainsi fin à une certaine incohérence du droit établi par le juge. Elle cible l’exonération de responsabilité de plein droit dans les lieux réservés à la pratique des activités sportives, soit à titre permanent (infrastructures dédiés à des entraînements ou compétitions de sports mécaniques par exemple), soit à titre temporaire (de manière à tenir compte de l’établissement de périmètres de compétitions sportives, cyclistes ou autres).

En définitive, le principe repris et adapté par le législateur pour revenir à une interprétation plus logique du droit de la responsabilité civile applicable aux pratiques sportives est équilibré et raisonnable.

*

La Commission est saisie de l’amendement AC 1 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’une simple clarification rédactionnelle du texte.

La Commission adopte l’amendement, puis l’article unique modifié.

Elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

*

En conséquence, la Commission des affaires culturelles et de l’éducation demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

___

Texte de la Commission

___

 

Proposition de loi visant à

modifier le régime de responsabilité civile du fait des choses

des pratiquants sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive

Proposition de loi visant à modifier le régime de responsabilité civile du fait des choses

des pratiquants sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive

Code du sport

Article unique

Article unique

Livre III

Pratique sportive

Titre II

Obligations lies aux activités sportives

Chapitre II

Obligation d’assurance

   

Art. L. 321-1. – Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.

Art. L. 321-2. – Ces garanties couvrent également les arbitres et juges, dans l'exercice de leurs activités.

Le fait, pour le responsable d'une association sportive, de ne pas souscrire les garanties d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 321-1 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 euros.

Art. L. 321-3. – La souscription d'un contrat d'assurance en responsabilité civile pour la pratique de la pêche sous-marine de loisirs est obligatoire. L'attestation d'assurance doit être présentée à toute demande des autorités chargées de la police de cette activité.

Après l’article L. 321-3 du code du sport, il est inséré un article L. 321-3-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 321-3-1.- Les pratiquants ne peuvent être tenus responsables des dommages autres que corporels causés par une chose dont ils ont la garde au sens du premier alinéa de l’article 1384 du code civil à un autre pratiquant, à l’occasion de l’exercice par ceux-ci d’une pratique sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à la pratique sportive. »

« Art. L. 321-3-1.- Les …

… tenus pour responsables des dommages autres que corporels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l’article 1384 du code civil, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique. 

Amendement AC 1

AMENDEMENT EXAMINÉ PAR LA COMMISSION

Amendement n° AC 1 présenté par M. Éric Berdoati, rapporteur

Article unique

Après le mot : « tenus », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« pour responsables des dommages autres que corporels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l’article 1384 du code civil, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique. »

© Assemblée nationale

1 () Cass. 1ère civ., 8 octobre 1975.

2 () Jean Mouly : « L’abandon de la théorie de l’acceptation des risques en matière de responsabilité civile du fait des choses. Enjeux et perspectives. », Recueil Dalloz 2011, p. 690.

3 () G. Durry, Revue trimestrielle de droit civil, 1986, p. 357.

4 () « Les obligations », Flour et Aubert, tome II, n° 180, édition 2005.

5 () Cass. 2ème civ., 20 novembre 2003.

6 () Rapport 2003 de la Cour de cassation, troisième partie : « La jurisprudence de la Cour », Documentation française, 2004, p. 404 et 405.

7 () Cass. 2ème civ., 16 juin 1976.

8 () Cour d’appel de Lyon, 28 février 1991.

9 () Cass. 2ème civ., 28 janvier 1987.

10 () Cour d’appel d’Aix en Provence, 29 janvier 2003.

11 () Cass 2ème civ., 8 mars 1995.

12 () Cass. 2ème civ., 4 juillet 2002.

13 () Cass. 2ème civ., 8 octobre 1975.

14 () Cour d’appel de Limoges, 25 novembre 1993.

15 () Cass. 2ème civ., 13 novembre 1981.

16 () Cour d’appel de Rouen, 17 mai 1995.

17 () Cour d’appel d’Aix en Provence, 28 novembre 1978.

18 () Voir à ce sujet I. Gallmeister, « Responsabilité du fait des choses : acceptation des risques. Arrêt rendu par la Cour de cassation », Recueil Dalloz 2010, p. 2772 et J. Mouly, « L’abandon de la théorie de l’acceptation des risques en matière de responsabilité civile du fait des choses. Enjeux et perspectives. », Recueil Dalloz 2011, p. 690.

19 () Rapport 2010 de la Cour de cassation, quatrième partie : « La jurisprudence de la Cour », Documentation française, 2011, p. 394.

20 () Cass. Chambre mixte, 20 décembre 1968.

21 () J. Mouly, article précité, Recueil Dalloz 2011, p. 690.

22 () Cass. 2ème civ., 13 janvier 2005.

23 () J. Mouly, article précité, Recueil Dalloz 2011, p. 690.

24 () Rapport 2003 de la Cour de cassation, troisième partie : « La jurisprudence de la Cour », Documentation française, 2004, p. 405.

25 () Cass. Chambres réunies, 13 février 1930.