N° 4287 - Rapport de M. Charles de La Verpillière sur , en vue de la lecture définitive le projet de loi organique , modifié par le Sénat, en nouvelle lecture, relatif au remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle (n°4234)



N° 4287

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er février 2012.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, EN VUE DE LA LECTURE DÉFINITIVE DU PROJET DE LOI ORGANIQUE (N°  4234), relatif au remboursement des dépenses de campagne de l’élection présidentielle,

PAR M. Charles de La VERPILLIÈRE,

Député.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 4017, 4074 et T.A. 804.

4165. CMP : 4180.

Nouvelle lecture : 4183 et T.A. 824

Sénat : 1ère lecture : 211, 235, 236 et T.A. 43 (2011-2012).

CMP : 265 (2011-2012).

Nouvelle lecture : 304 et T.A. 62 (2011-2012).

MESDAMES, MESSIEURS,

L’Assemblée nationale est invitée à statuer définitivement, en application de l’article 45, alinéa 4, de la Constitution, sur le projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses de campagne de l’élection présidentielle.

Après l’échec de la commission mixte paritaire réunie à l’Assemblée nationale le 18 janvier 2012 afin de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de ce projet de loi organique, l’Assemblée nationale a examiné en nouvelle lecture, le 19 janvier 2012, le texte issu des délibérations du Sénat en première lecture.

L’Assemblée nationale a alors rétabli l’article unique du projet de loi organique, dans la rédaction qu’elle avait adoptée en première lecture le 19 décembre 2011. Cet article vise à diminuer de 5 % le taux des dépenses électorales remboursables aux candidats à l’élection présidentielle, à geler à son niveau actuel le plafond des dépenses autorisées durant la campagne et à repousser d’une semaine le délai limite de dépôt par les candidats de leur compte de campagne. Dans le même temps, l’Assemblée nationale a supprimé l’ensemble des dispositions que le Sénat avait introduites en première lecture à l’article unique, soit qu’elles bouleversaient le système actuel de remboursement des dépenses de campagne, soit qu’elles s’avéraient très éloignées de l’objet initial du projet de loi organique – lorsqu’elles n’étaient pas, tout simplement, inopportunes (1).

En nouvelle lecture, le 26 janvier 2012, la commission des Lois du Sénat a maintenu sa position et rétabli le texte que le Sénat avait adopté en première lecture le 12 janvier dernier. En séance publique, le 31 janvier 2012, a été voté un amendement supplémentaire présenté par Mme Éliane Assassi, modifiant à la marge le dispositif alternatif de remboursement des dépenses de campagne adopté par la commission des Lois du Sénat.

Dans ces conditions, force est de constater que le désaccord persistant entre les deux chambres ne peut être tranché que par le recours au dernier mot de l’Assemblée nationale. Le Gouvernement a ainsi demandé à l’Assemblée nationale de statuer définitivement.

À ce stade de la procédure, et en raison de l’échec de la commission mixte paritaire, l’Assemblée nationale ne peut, conformément au dernier alinéa de l’article 45 de la Constitution, que reprendre le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

Votre rapporteur vous propose, en vue de la lecture définitive du projet de loi organique, de reprendre le texte voté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

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La Commission examine, le mercredi 1er février 2012, en vue de la lecture définitive, le projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses de campagne de l’élection présidentielle.

Après l’exposé de votre rapporteur, elle adopte le projet de loi organique dans le texte voté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

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En conséquence, conformément à l’article 45, alinéa 4, de la Constitution et en application de l’article 114, alinéa 3, du Règlement, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République demande à l’Assemblée nationale d’adopter le texte voté par elle en nouvelle lecture.

© Assemblée nationale