N° 4296 - Rapport de M. Daniel Fidelin sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'Etat



N° 4296

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 328

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale

le 1er février 2012.

 

Annexe au procès-verbal de la séance

du 1er février 2012.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'État et diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports,

PAR M. Daniel Fidelin,

Député.

——

PAR Mme Odette Herviaux,

Sénatrice.

——

(1) Cette commission est composée de : MM. Serge Grouard, député, président ; Daniel Raoul, sénateur, vice-président ; Daniel Fidelin, député, Mme Odette Herviaux, sénatrice, rapporteurs.

Membres titulaires : Mme Chantal Berthelot, M. Philippe Boënnec, Mme Françoise Branget, M. Serge Letchimy, Mme Christiane Taubira, députés ; MM. Vincent Capo-Canellas, Gérard César, Serge Larcher, Gérard Le Cam, Charles Revet, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Jean-Paul Chanteguet, Michel Diefenbacher, Mme Frédérique Massat, M. Martial Saddier, députés ; MM. Joël Billard, Martial Bourquin, Jacques Cornano, Philippe Darniche, Joël Labbé, Rémy Pointereau, Raymond Vall, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 3858, 4038 et T.A. 802.

Sénat : 1ère lecture : 205 (2011-2012), 267 (2011-2012), 268 (2011-2012)

et T.A. 59 (2011-2012).

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme des ports d’outre-mer relevant de l’État et diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports s’est réunie le mercredi 1er février 2012 à l’Assemblée nationale.

Elle a tout d’abord procédé à la désignation de son Bureau, qui a été ainsi constitué :

– M. Serge Grouard, député, président,

– M. Daniel Raoul, sénateur, vice-président.

Puis la commission a désigné :

– M. Daniel Fidelin, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale,

– Mme Odette Herviaux, sénatrice, rapporteure pour le Sénat.

*

* *

La commission a procédé à l’examen des articles restant en discussion, après que M. le président Serge Grouard eut procédé à l’appel des membres titulaires de la commission mixte paritaire.

M. Serge Grouard, président. Je rappelle que l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi le 15 décembre 2011 et le Sénat le 26 janvier dernier. Les deux Chambres n’étant pas parvenues à un texte identique, le Gouvernement a convoqué cette commission mixte paritaire en application de l’article 45 de la Constitution. L’objectif de cette commission consiste à rédiger un texte commun sur les dispositions restant en discussion ce qui concerne, pour le cas présent, la totalité du texte. J’ai le sentiment que les divergences ne sont pas insurmontables et qu’un certain optimisme peut se concevoir.

La commission délibère sur la base des deux textes, éventuellement modifiés par des propositions nouvelles : telle est la raison pour laquelle vous sont soumises des « propositions de rédaction » – dont certaines communes aux deux rapporteurs – et non des amendements.

J’espère que nous pourrons converger vers l’une ou l’autre rédaction. De nouvelles formulations sont toujours susceptibles d’être proposées, encore maintenant.

M. Daniel Raoul, vice-président. Je me félicite de ce que nos deux rapporteurs aient pu travailler en bonne intelligence. J’ai donc bon espoir de parvenir à un accord, dans l’intérêt des collectivités ultramarines. Le texte y est, en effet, très attendu. Nos divergences ne portent que sur quelques appendices ou cavaliers législatifs mis en selle par le Gouvernement. Mais je puis vous confirmer l’intention des sénateurs de faire preuve d’ouverture.

Mme Odette Herviaux, rapporteure pour le Sénat. Nous abordons cette commission dans un esprit constructif et avec responsabilité. Comme je l’ai indiqué lors de l’examen du texte en commission de l’économie et en séance publique, la réforme des ports d’outre-mer constitue une réelle avancée pour nos outre-mer. Il s’agit par ailleurs d’une réforme attendue par les acteurs locaux et relativement consensuelle.

Nombre de personnalités que j’ai rencontrées – et je sais qu’il en a été de même pour Daniel Fidelin lors de ses travaux – ont indiqué espérer que la réforme soit mise en œuvre le plus rapidement possible. Le Sénat souhaite donc que la commission mixte paritaire puisse aboutir afin de ne pas retarder davantage l’entrée en vigueur du texte.

S’agissant des articles relatifs à la réforme des ports d’outre-mer, j’espère que nous arriverons à une solution de compromis permettant de retenir certaines options adoptées par le Sénat. Je pense notamment aux dispositions liées à la problématique des prix, question dont chacun d’entre nous connaît la sensibilité outre-mer.

Le Sénat estime ainsi indispensable que la loi prévoie explicitement la représentation des consommateurs au sein du conseil de développement des futurs grands ports maritimes ultramarins. Par ailleurs, la consécration législative des observatoires des prix et des revenus nous paraît constituer un symbole important.

S’agissant des articles 3 à 8, qui constituent une sorte de « second projet de loi au sein du projet de loi », le Sénat a clairement manifesté au Gouvernement son opposition à la présence dans ce texte de dispositions sans aucun lien avec la réforme des ports d’outre-mer. En supprimant ces articles, il a également marqué son mécontentement devant la méthode de transposition des textes européens utilisée par le Gouvernement, c’est-à-dire le recours quasi systématique aux ordonnances au prétexte de l’urgence.

Pour autant, dans un esprit de responsabilité, c’est-à-dire à la fois pour une adoption rapide de la réforme des ports d’outre-mer et pour éviter la condamnation de notre pays à une lourde amende, nous resterons ouverts à la discussion.

M. Daniel Fidelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je sais qu’il n’est pas de tradition d’infliger de longs discours en prélude à une commission mixte paritaire. Je n’y dérogerai pas et serai donc très bref.

Je souhaite juste rappeler que le texte que nous examinons aujourd’hui est particulièrement attendu outre-mer, où sa prochaine adoption suscite un enthousiasme pratiquement unanime.

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté des dispositifs relativement similaires. Je crois que nous les abordons avec sérénité et dans la recherche du consensus. Beaucoup des propositions de rédaction qui vous seront soumises sont endossées par vos deux rapporteurs.

J’en profite, d’ailleurs, pour remercier Odette Herviaux de cette ambiance constructive, et je n’oublie pas la sagesse de nos deux présidents. J’espère sincèrement que les propositions que nous formulons permettront de faire de cette commission mixte paritaire un succès.

Article 1er

Gouvernance des grands ports maritimes ultramarins

La commission adopte à l’unanimité la proposition de rédaction CD2 de Mme Odette Herviaux et M. Daniel Fidelin, tendant à adopter les alinéas 1er à 13 de cet article dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Puis la commission examine la proposition de rédaction CD3 de M. Daniel Fidelin tendant à adopter les alinéas 14 et 15 de cet article dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Mme Odette Herviaux, rapporteure pour le Sénat. Je recommande l’abstention sur cette proposition. En effet, elle revient sur ce que nous avons tenté de mettre en place au bénéfice des collectivités territoriales dans les grands ports maritimes ultramarins – notamment en Guadeloupe, où le port présente la spécificité d’un éclatement sur cinq sites.

M. Serge Letchimy. Ce sujet a fait l’objet d’un long débat à l’Assemblée nationale. Nous avons souligné que la Guyane, la Martinique ou la Guadeloupe ont chacune leurs différences. Cette dernière présente notamment une spécificité archipélagique.

Le souhait de la Guadeloupe d’une meilleure représentation au conseil de surveillance me semble pleinement justifié. C’est la raison pour laquelle je ne peux que partager l’analyse de la sénatrice Odette Herviaux, tendant à faire reconnaître la diversité de situation des territoires ultramarins.

M. Daniel Fidelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Le souhait de l’Assemblée nationale a été de maintenir la représentation des collectivités territoriales dans les conseils de surveillance aussi proche que possible du cadre métropolitain. En effet, nous ne discutons pas d’un texte de décentralisation, mais d’une réforme de ports d’État. Un effort d’adaptation a d’ailleurs été consenti dès la rédaction initiale du projet de loi : elle prévoyait d’octroyer quatre sièges à l’État, qui en détient cinq dans les ports métropolitains, afin d’accroître la représentation locale.

M. Serge Letchimy. Je veux répéter que cet argument ne tient pas la route. Le rapporteur méconnaît en effet l’article 73 de la Constitution, qui permet des adaptations législatives et réglementaires au bénéfice de l’outre-mer. Je pourrais comprendre l’argument pour ce qui concerne La Réunion, mais ni les Martiniquais, ni les Guadeloupéens, ni les Guyanais n’ont jamais présenté de demande en ce sens ! La distinction que vous établissez entre ports hexagonaux et ports d’outre-mer me paraît très mal fondée en droit.

M. Daniel Fidelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale. L’article 73 de la Constitution prévoit bien l’adaptation de la législation, ce qui est le cas. Il ne prescrit pas la transformation complète des textes. Vous justifiez la demande d’un siège supplémentaire pour le port guadeloupéen au motif de son éclatement en plusieurs sites. Mais je vous rappelle que l’éclatement de Fos et Marseille, qui est comparable, n’a motivé aucun statut particulier.

La commission adopte la proposition de rédaction CD3 de M. Daniel Fidelin.

Puis la commission examine la proposition de rédaction CD4 de Mme Odette Herviaux et M. Daniel Fidelin, tendant à adopter une nouvelle rédaction de l’alinéa 16 de l’article 1er.

M. Daniel Fidelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Cette proposition reprend la solution retenue par le Sénat au cours de ses travaux.

Mme Odette Herviaux, rapporteure pour le Sénat. Je précise qu’elle maintient la précision introduite au Sénat sur les collectivités territoriales consultées dans la procédure de nomination des personnalités qualifiées.

La commission adopte la proposition de rédaction CD4 de Mme Odette Herviaux et M. Daniel Fidelin.

Puis elle examine la proposition de rédaction CD5 de Mme Odette Herviaux et M. Daniel Fidelin, tendant à adopter les alinéas finaux de cet article dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Mme Odette Herviaux, rapporteure pour le Sénat. La proposition CD5 vise à rédiger les alinéas 20 à 31 dans la rédaction du Sénat. Le conseil de développement comprendra un représentant des consommateurs, ce qui nous tenait à cœur.

Elle conduit aussi à revenir sur une disposition introduite par le Sénat qui autorisait, le cas échéant, à choisir des membres de ce même conseil au sein de structures préexistantes. Il s’agissait notamment de tenir compte du comité de suivi et observatoire du port (CSOP) de Martinique, qui préfigure la réforme. Si nous saluons l’initiative qui a conduit à sa création, le CSOP évoluera après le vote de la loi et deviendra peut-être une instance de dialogue social, complémentaire du conseil de développement du grand port maritime.

Nous proposons enfin de supprimer la demande de rapport sur la maîtrise des coûts en situation monopolistique dans les ports d’outre-mer.

L’esprit constructif qui anime les sénateurs me conduit à recommander l’adoption de cette proposition, même si elle revient sur un certain nombre de nos choix.

M. Serge Letchimy. J’avais proposé lors de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale d’y inscrire l’existence du CSOP de Martinique. Ma suggestion a été écartée. J’ai vu que le Sénat avait introduit un observatoire des tarifs portuaires, ce qui me paraît une excellente chose. Or l’observation de ces tarifs et leur structuration, au moyen d’un dialogue social permanent, sont deux choses très différentes. La spécificité insulaire de la Martinique rend d’autant plus nécessaire l’existence d’une telle instance de dialogue. En dix-huit mois d’existence, le CSOP s’est affirmé comme un outil essentiel qui a permis d’éviter de très nombreux conflits : ce rôle ne sera pas celui du conseil de développement. Je propose donc de réintroduire cette disposition dans le texte élaboré par notre commission.

M. Daniel Raoul, vice-président. Est-ce à dire que vous suggérez une rédaction en ce sens ?

M. Serge Letchimy. Si la commission est prête à l’adopter, je peux le rédiger « séance tenante ». Le rapporteur pour l’Assemblée nationale peut confirmer que j’ai déjà déposé un amendement similaire lors de l’examen en première lecture.

Mme Odette Herviaux, rapporteure pour le Sénat. Je souhaite être claire : le CSOP n’a pas vocation à disparaître. Le Sénat a adopté un amendement de nos collègues ultramarins, visant à ce que certains de ses membres puissent être nommés au conseil de développement. La disparition de cette disposition ne signifie pas pour autant que le CSOP n’aura pas un rôle à jouer dans l’organisation du dialogue social. En séance publique, j’ai même interpellé le ministre sur ce point afin que le représentant de l’État puisse nommer au conseil de développement des membres du CSOP.

M. Daniel Fidelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je partage la position d’Odette Herviaux, même si je redoute que CSOP et conseil de développement fassent parfois double emploi. En séance publique, j’avais moi-même engagé le président du CSOP à solliciter du préfet que des membres expérimentés de cette structure puissent être nommés au conseil de développement.

En outre et sans flagornerie, je voudrais saluer le travail remarquable réalisé par le CSOP – et je l’avais d’ailleurs déjà fait en séance publique.

M. Serge Letchimy. Le CSOP a été créé sans l’intervention du législateur. Il perdurera de la même façon. Il me semble cependant que cette initiative intelligente ne devrait pas rester ignorée de la loi et de l’Assemblée.

M. Serge Grouard, président. Je comprends qu’aucune autre proposition de rédaction ne sera déposée.

La proposition de rédaction CD 5 est adoptée, les députés du groupe SRC et les sénateurs des groupes socialiste et communiste s’abstenant.

La commission adopte l’article 1erdans la rédaction issue de ses travaux.

Article 2

Dispositions transitoires spécifiques à la Guyane et à la Martinique

Mme Odette Herviaux, rapporteure pour le Sénat. La proposition de rédaction CD8 vise à adopter l’article 2 dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

La proposition de rédaction CD8 est adoptée.

La commission adopte à l’unanimité l’article 2 dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Article 2 bis A

Activité du port de Mayotte

M. Daniel Fidelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La proposition de rédaction CD6 vise à supprimer l’article 2 bis A issu du Sénat. Le port de Mayotte n’a pas le statut de grand port maritime. Il ne relève aucunement de la tutelle de l’État. Il n’y a pas lieu de demander au Gouvernement un rapport à son sujet : cela empiéterait sur les prérogatives du département mahorais.

La proposition de rédaction CD6 est adoptée.

L’article 2 bis A, avec deux abstentions, est donc supprimé.

Article 2 bis

Observatoires des prix et des revenus outre-mer

Mme Odette Herviaux, rapporteure pour le Sénat. À l’article 2 bis, la proposition de rédaction CD7 se propose d’adopter la rédaction issue des travaux du Sénat, hormis le dernier alinéa qui subirait une modification d’ordre rédactionnel. Il nous tenait à cœur de consacrer dans la loi, comme cela a été fait pour l’observatoire des prix et des marges dans la loi de modernisation agricole, l’existence des observatoires des prix et des revenus outre-mer. Leur mission serait étendue à l’analyse des coûts de passage portuaire.

M. Daniel Fidelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je suis tout à fait favorable à cette proposition, qui répond au besoin de transparence des coûts de passage portuaire. Elle se situe dans la logique du projet de loi.

La proposition de rédaction CD7 est adoptée à l’unanimité.

La commission adopte, également à l’unanimité, l’article 2 bis dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 3

Habilitation donnée au Gouvernement pour prendre par voie d’ordonnance les dispositions nécessaires à la transposition de la directive 2002/15/CE du 11 mars 2002

M. Daniel Fidelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale. À l’article 3, la proposition de rédaction CD9 vise à rétablir la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, hormis l’avant-dernier alinéa qui permet une adaptation pour Saint-Pierre et Miquelon. Je crois que mes collègues, même dans l’opposition, ont porté à mon crédit ma fermeté s’agissant de l’habilitation donnée au Gouvernement pour transposer six textes européens. Le Gouvernement souhaitait un délai uniforme de dix-huit mois. Au contraire, j’ai fait adopter un article par habilitation, en réduisant les délais, sensiblement et au cas par cas.

M. Daniel Raoul, vice-président. Pour user d’une métaphore maritime, le Gouvernement, qui cherchait un support pour transposer ces directives, a trouvé dans ce projet de loi un « porte-conteneurs ».

Mme Odette Herviaux, rapporteure pour le Sénat. Nous ne voterons pas ce rétablissement, mais nous nous abstiendrons. Nous nous étions insurgés contre ces dispositions pour des raisons de forme, mais aussi pour des raisons de fond. Je tiens néanmoins à saluer le travail fait par le rapporteur de l’Assemblée nationale pour adapter ces délais de transposition.

Cependant, il convient de ne pas retarder la mise en œuvre de la réforme des ports d’outre-mer. Je refuse de courir le risque, pour des raisons étrangères à notre sujet, de faire échouer notre commission mixte paritaire. Il faut également éviter une condamnation de la France pour manquement à ses obligations de transposition, mais si ce danger se limite à une seule des directives visées.

M. Serge Letchimy. Ce rétablissement pose d’abord le problème de forme de l’habilitation par ordonnances. À cet égard, j’ai trouvé le rapporteur à l’Assemblée nationale très courageux d’avoir posé le problème en séance publique, face au ministre. Je voudrais qu’il nous confirme si les délais accordés au Gouvernement sont bien ceux issus de ses amendements.

Toujours sur la forme, le Gouvernement se donne la liberté d’utiliser ce texte comme un porte-conteneurs pour y insérer des dispositions qui sont étrangères à son objet, sans que cette même possibilité nous soit offerte, ce qui me paraît relativement incohérent.

Enfin, sur le fond, plusieurs questions demeurent, comme la définition du métier de transporteur : la transposition de la directive concernée implique un niveau de qualification qui ne correspond absolument pas à la réalité outre-mer. Le ministre s’était engagé à trouver des solutions, mais j’insiste auprès du président de notre commission pour que les ordonnances qui seront prises par le Gouvernement tiennent compte de la validation des acquis de l’expérience (VAE) dans le cas de professionnels qui exercent depuis trente ans, sans exiger d’eux une condition de diplôme. Faute de quoi, tous les transporteurs de la Martinique se trouveront en grande difficulté.

Ceci illustre bien la dangerosité du procédé subreptice qui nous est imposé.

Mme Odette Herviaux, rapporteure pour le Sénat. Nous avions été interpellés, s’agissant notamment de la Guyane, sur cette question des diplômes et de la formation des transporteurs. Même si nous n’étions pas favorables à ces transpositions, la délégation générale à l’outre-mer a assuré que les décrets prévoiront des adaptations et une période transitoire.

M. Daniel Fidelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je confirme que la proposition de rédaction reprend le texte adopté par l’Assemblée nationale, c’est-à-dire avec les délais raccourcis, et non avec les dix-huit mois que prévoyait le texte initial. Par ailleurs, le Gouvernement a indiqué que l’amende encourue par la France pour absence de transposition s’élevait à 130 millions d’euros. Il y a donc urgence !

M. Daniel Raoul, vice-président. Je parle sous le contrôle de la rapporteure du Sénat, mais il me semble que la France n’est susceptible d’être condamnée que pour une seule directive.

Par ailleurs, pour calmer les inquiétudes exprimées par Serge Letchimy, le ministre s’est engagé à ce que les périodes transitoires permettent justement les VAE qui compenseraient, pour les transporteurs concernés, le manque de diplôme.

M. Serge Letchimy. Certes, le ministre l’a affirmé à l’Assemblée nationale en première lecture, mais je souhaite que cet engagement soit rappelé dans les travaux de notre commission.

M. Serge Grouard, président. Je suggère de s’appuyer sur la disposition qui autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures nécessaires pour « adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d’outre-mer, des collectivités territoriales de Guyane, de Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon et du département de Mayotte », pour rappeler, au besoin par écrit, le ministre à ses engagements.

La proposition de rédaction CD 9 est adoptée, les députés du groupe SRC et les sénateurs des groupes socialiste et communiste s’abstenant.

La commission adopte, les députés du groupe SRC et les sénateurs des groupes socialiste et communiste s’abstenant, l’article 3 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 4

Habilitation donnée au Gouvernement pour prendre par voie d’ordonnance les dispositions nécessaires à l’application du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010

La commission examine la proposition de rédaction CD10 de M. Daniel Fidelin, tendant à adopter cet article dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

M. Daniel Fidelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Cette proposition reprend la solution retenue par l’Assemblée nationale au cours de ses travaux.

M. Daniel Raoul, vice-président. Les gouvernements successifs ont la manie d’utiliser cette facilité de la transposition par ordonnance. Il serait bon que, lors de l’examen du projet de loi d’habilitation, les parlementaires disposent de la trame de la future ordonnance.

M. Serge Grouard, président. Ce serait effectivement une bonne manière de procéder !

Mme Odette Herviaux, rapporteure pour le Sénat. J’ajoute que lorsque ces trames d’ordonnance sont connues et qu’on se rend compte que certaines se limitent à une demi-page, on ne peut s’empêcher de penser que leur texte aurait pu figurer dans le projet de loi d’origine.

M. Serge Grouard, président. Puis-je même me permettre de dire que si nous disposions, à l’occasion de l’examen des projets de loi les plus importants, du texte des projets de décrets subséquents, notre travail en serait grandement facilité et amélioré ? Accessoirement, cela nous éviterait de passer des mois, voire des années, à attendre les mesures réglementaires d’application.

M. Daniel Raoul, vice-président. Peut-être faudrait-il aussi que nous évitions, dans nos propres propositions de loi, de renvoyer aux décrets tous les sujets problématiques… Soyons aussi conséquents avec nous-mêmes !

La commission adopte la proposition de rédaction CD10 de M. Daniel Fidelin.

Elle adopte ainsi l’article 4 dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale.

Article 5

Habilitation donnée au Gouvernement pour prendre par voie d’ordonnance les dispositions nécessaires à la transposition de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 7 juillet 2010

La commission adopte la proposition de rédaction CD11 de M. Daniel Fidelin, tendant à adopter cet article dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 6

Habilitation donnée au Gouvernement pour prendre par voie d’ordonnance les dispositions nécessaires à la transposition de la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010

La commission adopte la proposition de rédaction CD12 de M. Daniel Fidelin, tendant à adopter cet article dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Article 7

Habilitation donnée au Gouvernement pour prendre par voie d’ordonnance les dispositions nécessaires à l’application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008

La commission adopte la proposition de rédaction CD13 de M. Daniel Fidelin, tendant à adopter cet article dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Article 8

Mise en oeuvre des dispositions du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009

La commission adopte la proposition de rédaction CD14 de M. Daniel Fidelin, tendant à adopter cet article dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Article 9

Prise en compte des pollutions marines orphelines

La commission examine la proposition de rédaction CD1 de M. Philippe Boënnec, tendant à adopter cet article dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

M. Philippe Boënnec. Je présente cette proposition avec bon espoir. En première lecture, l’amendement qui la formulait s’est heurté à un refus catégorique du rapporteur, mais il a été finalement adopté à la quasi-unanimité par les membres de la commission du développement durable.

Le sujet est d’apparence modeste, mais il revêt une importance réelle pour les collectivités locales. Beaucoup sont en effet des victimes potentielles des « pollutions orphelines », c’est-à-dire des pollutions dont l’auteur ne peut être identifié. Lorsque celui-ci est connu, on peut mobiliser les dispositifs existants – plan POLMAR, FIPOL et autres – et, même si les procédures sont longues, on finit par être indemnisé.

Ce qui est proposé ici consiste à mobiliser éventuellement les ressources issues de la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS) en cas de dommage avéré lié à une pollution orpheline. Il sera ainsi possible de financer les opérations propres à remettre les espaces naturels souillés dans un état proche de l’origine. Les petites communes n’ont souvent pas les moyens d’assumer ces interventions dans le respect des meilleures pratiques, alors même que les moyens collectés au titre de la TDENS sont assez nettement sous-utilisés.

Mme Odette Herviaux, rapporteure pour le Sénat. Moi-même élue d’un territoire littoral, je partage pleinement vos préoccupations et je sais ce qu’il en coûte de lutter contre ces pollutions orphelines.

Le Sénat avait souhaité la suppression de cette disposition, en cohérence avec son souhait plus général de voir supprimées toutes les dispositions sans rapport avec l’objet du texte. Par ailleurs, il me semble que cet amendement constitue le premier volet d’une disposition dont l’autre volet avait été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

M. Serge Grouard, président. Notre collègue avait, à l’origine, déposé deux amendements, dont l’un avait effectivement été déclaré irrecevable au titre de l’article 40. Le présent dispositif n’avait pas subi un tel couperet.

M. Daniel Raoul, vice-président. Tous les parlementaires sont nécessairement sensibles à cette question des pollutions orphelines. Je suggérerais volontiers à mes collègues sénateurs une neutralité bienveillante ou une « abstention positive ».

M. Serge Letchimy. Notre collègue Philippe Boënnec a présenté une proposition intéressante, qui a fait l’objet de débats en séance publique. Nous ne ferons pas obstacle à son adoption.

M. Daniel Fidelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale. J’ai pu être hostile à l’adoption de cette disposition lors de son examen par la commission du développement durable, lorsqu’elle comprenait un volet qui me semblait poser problème au titre de l’article 40. Cette difficulté ayant été levée, j’y suis désormais pleinement favorable.

M. Philippe Boënnec. Je suis sensible à l’attention portée par tous les intervenants à cette question, qui peut apparaître simple, mais qui emporte des enjeux importants sur nos territoires.

M. Daniel Raoul, vice-président. Je souhaite de nouveau souligner que l’abstention du Sénat doit être interprétée dans un souci de cohérence avec nos réserves au regard des ordonnances et de tous les « cavaliers » sans lien avec la réforme portuaire.

La commission adopte la proposition de rédaction CD1 de M. Philippe Boënnec, tendant à adopter cet article dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, la proposition de rédaction CD15 de Mme Odette Herviaux devenant sans objet.

Titre

La commission adopte la proposition de rédaction CD16 de M. Daniel Fidelin, tendant à adapter le titre du projet de loi dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale

La commission mixte paritaire adopte enfin le projet de loi dans la rédaction issue de ses travaux, les députés du groupe SRC s’abstenant.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

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Projet de loi portant réforme des ports d’outre-mer relevant de l’État et diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports

Projet de loi portant réforme des ports d’outre-mer relevant de l’État

Article 1er

Article 1er

I. – L’intitulé du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi rédigé : « Dispositions particulières applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion ».

I. – L’intitulé du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi rédigé : « Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion ».

II. – Le chapitre III du même titre Ier est ainsi modifié :

II. – Sans modification

1° Au début de l’article L. 5713-1, les mots : « Dans les départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » ;

1° Au début de l’article L. 5713-1 et à l’article L. 5713-2, les mots : « dans les départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » ;

 

1° bis (nouveau) À l’article L. 5713-3, les mots : « aux départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » ;

2° Après l’article L. 5713-1, il est inséré un article L. 5713-1-1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 5713-1, sont insérés deux articles L. 5713-1-1 et L. 5713-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5713-1-1. – Pour leur application aux ports relevant de l’État mentionnés à l’article L. 5713-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III de la présente cinquième partie font l’objet des adaptations suivantes :

« Art. L. 5713-1-1. – Pour leur application aux ports relevant de l’État mentionnés à l’article L. 5713-1, les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III de la présente partie font l’objet des adaptations suivantes :

« 1° L’article L. 5312-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« “9° S’il y a lieu, l’acquisition et l’exploitation des outillages.” ;

Alinéa sans modification

« 2° Au début du premier alinéa de l’article L. 5312-3, les mots : “Sous réserve des limitations prévues par l’article L. 5312-4 en ce qui concerne l’exploitation des outillages,” ne sont pas applicables ;

« 2° Au début du premier alinéa de l’article L. 5312-3, les mots : "Sous réserve des limitations prévues par l’article L. 5312-4 en ce qui concerne l’exploitation des outillages," sont supprimés ;

« 3° L’article L. 5312-4 n’est pas applicable ;

Alinéa sans modification

« 4° Par dérogation à l’article L. 5312-7, le conseil de surveillance est composé de :

« 4° L’article L. 5312-7 est ainsi rédigé :

 

« "Art. L. 5312-7. – Le conseil de surveillance est composé de :

« a) Quatre représentants de l’État ;

« a) Sans modification

« b) Quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en Martinique et à La Réunion et cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en Guyane et en Guadeloupe. En Guadeloupe et à La Réunion, sont membres du conseil de surveillance au moins un représentant de la région et un représentant du département, en Guyane, deux représentants de l’assemblée de Guyane et, en Martinique, deux représentants de l’assemblée de Martinique ;

« b) Quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en Martinique et à La Réunion, cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en Guyane et six représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en Guadeloupe. En Guadeloupe et à La Réunion, sont membres du conseil de surveillance au moins un représentant de la région et un représentant du département, en Guyane, deux représentants de l’assemblée de Guyane et, en Martinique, deux représentants de l’assemblée de Martinique ;

« c) Trois représentants du personnel de l’établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;

« c) Sans modification

« d) Six personnalités qualifiées en Martinique et à La Réunion et cinq personnalités qualifiées en Guyane et en Guadeloupe, nommées par l’autorité compétente de l’État après avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont trois représentants élus de la chambre de commerce et d’industrie territorialement compétente et un représentant du monde économique.

« d) Six personnalités qualifiées en Martinique et à La Réunion, cinq personnalités qualifiées en Guyane et quatre personnalités qualifiées en Guadeloupe, nommées par l’autorité compétente de l’État après avis des collectivités territoriales et de leurs groupements dont une partie du territoire est située dans la circonscription, dont :

 

« – trois représentants élus de la chambre de commerce et d’industrie territorialement compétente en Martinique, en Guyane et à La Réunion et deux en Guadeloupe ;

 

« – un représentant du monde économique ;

 

« – un représentant des consommateurs.

« Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix ;

Alinéa sans modification

« 5° L’article L. 5312-17 s’applique lorsqu’un grand port maritime est substitué à un port autonome ou à un port non autonome relevant de l’État. Les compétences dévolues au conseil de surveillance sont exercées par le conseil d’administration ou par le conseil portuaire jusqu’à sa mise en place et pendant un délai qui ne saurait excéder trois mois à compter de la substitution.

« 5° L’article L. 5312-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Le conseil de développement comprend au moins un représentant des consommateurs. » ;

 

« 6° L’article L. 5312-17 est ainsi modifié :

 

« a) Le premier alinéa est complété par les mots : "ou à un port non autonome relevant de l’État" ;

 

« b) Au 1° , après les mots : "le conseil d’administration", sont insérés les mots : "ou le conseil portuaire" ;

 

« Art. L. 5713-1-2. – Il est institué entre les grands ports maritimes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique un conseil de coordination interportuaire associant des représentants de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des ports concernés, ainsi que des personnalités qualifiées.

 

« Ce conseil adopte un document de coordination relatif aux grandes orientations en matière de développement, de projets d’investissement et de promotion des ports qui y sont représentés. Ce document peut proposer des modalités de mutualisation de leurs moyens.

 

« Les collectivités territoriales de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, ou leurs groupements, responsables de la gestion d’un port maritime peuvent, à leur demande, être associés à ses travaux.

 

« La composition du conseil de coordination interportuaire, les modalités de désignation de ses membres, ses règles de fonctionnement et les conditions d’élaboration du document de coordination sont déterminées par décret. »

« Art. L. 5713-1-2 à L. 5713-1-6. – (Supprimés) »

Alinéa sans modification (Suppression maintenue)

III (nouveau). – En application de l’article L. 5312-12 du code des transports, il est institué entre les grands ports maritimes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique un conseil de coordination interportuaire dont les modalités sont fixées par décret.

III. – Supprimé

 

IV (nouveau). – La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5312-11-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5312-11-1. – Dans les régions d’outre-mer où une structure regroupant les acteurs et opérateurs du port est déjà constituée, les représentants des milieux professionnels composant le conseil de développement sont choisis au sein de cette structure. »

 

V (nouveau). – Un an au plus tard après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de maîtrise des coûts dans les cas de situation monopolistique dans les ports des régions d’outre-mer.

Article 2

Article 2

I. – Jusqu’à la première réunion de l’assemblée de Guyane suivant sa première élection en mars 2014, le conseil de surveillance comporte, pour l’application en Guyane du b du 4° de l’article L. 5713-1-1 du code des transports, au moins un représentant de la région et un représentant du département.

I. – Jusqu’à la première réunion de l’assemblée de Guyane suivant sa première élection en mars 2014, le conseil de surveillance comporte, pour l’application en Guyane du b de l’article L. 5312-7 du code des transports, au moins un représentant de la région et un représentant du département.

II. – Jusqu’à la première réunion de l’assemblée de Martinique suivant sa première élection en mars 2014, le conseil de surveillance comporte, pour l’application en Martinique du même b, au moins un représentant de la région et un représentant du département.

II. – Non modifié

 

Article 2 bis A (nouveau)

 

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives de développement de l’activité portuaire dans le Département de Mayotte ainsi que sur les réformes nécessaires à ce développement.

 

Article 2 bis (nouveau)

 

Avant le titre Ier du livre IX du code de commerce, il est inséré un titre Ier A ainsi rédigé :

 

« TITRE Ier A

 

« OBSERVATOIRES DES PRIX ET DES REVENUS DANS LES OUTRE-MER

 

« Art. L. 910-1 A. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un observatoire des prix et des revenus a pour mission d’analyser le niveau et la structure des prix et des revenus et de fournir aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution.

 

« Chaque observatoire publie annuellement des relevés portant sur le niveau et la structure des coûts de passage portuaire.

 

« Les modalités de désignation du président, la composition de l’observatoire et ses conditions de fonctionnement sont définies par décret. »

Article 3

Article 3

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi :

Supprimé

1° Les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, pour ce qui concerne le temps de travail des conducteurs indépendants ;

 

2° Les mesures nécessaires pour :

 

a) Instituer ou modifier un système de sanctions pénales et administratives en cas de méconnaissance de la directive de l’Union européenne mentionnée au 1° et des dispositions prises en application du même 1° ;

 

b) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d’outre-mer, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du Département de Mayotte les dispositions prises en application dudit 1° ;

 

c et d) (Supprimés)

 

II. – Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

 

Article 4 (nouveau)

Article 4

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi :

Supprimé

1° Les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour l’application du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE ;

 

2° Les mesures nécessaires pour :

 

a) Instituer ou modifier un système de sanctions pénales et administratives en cas de méconnaissance du règlement de l’Union européenne mentionné au 1° et des dispositions prises en application du même 1° ;

 

b) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d’outre-mer, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du Département de Mayotte les dispositions prises en application du 1° ;

 

c) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin les dispositions prises en application du 1° ;

 

d) Étendre, avec les adaptations nécessaires, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions prises en application du 1°, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

 

II. – Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

 

Article 5 (nouveau)

Article 5

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi :

Supprimé

1° Les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 7 juillet 2010, concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport ;

 

2° Les mesures nécessaires pour :

 

a) Instituer ou modifier un système de sanctions pénales et administratives en cas de méconnaissance de la directive de l’Union européenne mentionnée au 1° et des dispositions prises en application du même 1° ;

 

b) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d’outre-mer, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du Département de Mayotte les dispositions prises en application dudit 1° ;

 

c et d) (Supprimés)

 

II. – Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

 

Article 6 (nouveau)

Article 6

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi :

Supprimé

1° Les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2010/65/UE du Parlement et du Conseil, du 20 octobre 2010, concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE ;

 

2° Les mesures nécessaires pour :

a) Instituer ou modifier un système de sanctions pénales et administratives en cas de méconnaissance de la directive de l’Union européenne mentionnée au 1° et des dispositions prises en application du même 1° ;

 

b) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d’outre-mer, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du Département de Mayotte les dispositions prises en application du 1° ;

 

c) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin les dispositions prises en application du 1° ;

 

d) Étendre, avec les adaptations nécessaires, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions prises en application du 1°, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

 

II. – Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

 

Article 7 (nouveau)

Article 7

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi :

Supprimé

1° Les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour l’application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;

 

2° Les mesures nécessaires pour :

 

a) Instituer ou modifier un système de sanctions pénales et administratives en cas de méconnaissance du règlement de l’Union européenne mentionné au 1° et des dispositions prises en application du même 1° ;

 

b) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d’outre-mer, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du Département de Mayotte les dispositions prises en application du 1° ;

 

c) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin les dispositions prises en application du 1° ;

 

d) Étendre, avec les adaptations nécessaires, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions prises en application du 1°, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

 

II. – Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

 

Article 8 (nouveau)

Article 8

Le code des transports est ainsi modifié :

Supprimé

1° Les articles L. 1421-3 et L. 1422-4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

 

« Les frais de gestion des procédures de reconnaissance de la capacité professionnelle et de délivrance des documents relatifs à cette reconnaissance sont à la charge des candidats, selon les modalités fixées par ce décret. » ;

 

2° Après l’article L. 3113-2, il est inséré un article L. 3113-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3113-3. – Les modalités selon lesquelles, en application du règlement mentionné à l’article L. 3113-2, les autorités compétentes délivrent les autorisations d’exercer la profession de transporteur par route, suspendent ou retirent ces autorisations sont fixées par le décret prévu à l’article L. 3113-1. » ;

 

3° Après l’article L. 3211-2, il est inséré un article L. 3211-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3211-3. – Les modalités selon lesquelles, en application du règlement mentionné à l’article L. 3211-2, les autorités compétentes délivrent les autorisations d’exercer la profession de transporteur par route, suspendent ou retirent ces autorisations sont fixées par le décret prévu à l’article L. 3211-1. »

 

Article 9 (nouveau)

Article 9

Le 6° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement est complété par les mots : « des eaux terrestres et marines, y compris les pollutions marines orphelines ».

Supprimé

TEXTE ÉLABORÉ
PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Article 1er


I. – L'intitulé du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi rédigé : « Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion ».


II. – Le chapitre III du même titre Ier est ainsi modifié :


1° Au début de l'article L. 5713-1 et à l'article L. 5713-2, les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » ;

1° bis À l'article L. 5713-3, les mots : « aux départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » ;


2° Après l'article L. 5713-1, sont insérés des articles L. 5713-1-1 et L. 5713-1-2 ainsi rédigés :


« Art. L. 5713-1-1. – Pour son application aux ports relevant de l'État mentionnés à l'article L. 5713-1, le chapitre II du titre Ier du livre III de la présente partie fait l'objet des adaptations suivantes :

« 1° L'article L. 5312-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :


« 9° S'il y a lieu, l'acquisition et l'exploitation des outillages. ;


« 2° Au début du premier alinéa de l'article L. 5312-3, les mots : Sous réserve des limitations prévues par l'article L. 5312-4 en ce qui concerne l'exploitation des outillages, sont supprimés ;


« 3° L'article L. 5312-4 n'est pas applicable ;


« 4° L'article L. 5312-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5312-7. – Le conseil de surveillance est composé de :


« "a) Quatre représentants de l'État ;


« "b) Quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en Martinique et à La Réunion et cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en Guyane et en Guadeloupe. En Guadeloupe et à La Réunion, sont membres du conseil de surveillance au moins un représentant de la région et un représentant du département, en Guyane, deux représentants de l'assemblée de Guyane et, en Martinique, deux représentants de l'assemblée de Martinique ;


« "c) Trois représentants du personnel de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;


« "d) Six personnalités qualifiées en Martinique et à La Réunion et cinq personnalités qualifiées en Guyane et en Guadeloupe, nommées par l’autorité compétente de l’État après avis des collectivités territoriales et de leurs groupements dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port, parmi lesquelles trois représentants élus de la chambre de commerce et d’industrie territorialement compétente et un représentant du monde économique ;


« "Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix ;


« 5° L'article L. 5312-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :


« Le conseil de développement comprend au moins un représentant des consommateurs. ;


« 6° L'article L. 5312-17 est ainsi modifié :


« a) Le premier alinéa est complété par les mots : ou à un port non autonome relevant de l'État ;


« b) Au 1° , après les mots : le conseil d'administration, sont insérés les mots : ou le conseil portuaire ;


« Art. L. 5713-1-2. – Il est institué entre les grands ports maritimes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique un conseil de coordination interportuaire associant des représentants de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des ports concernés, ainsi que des personnalités qualifiées.


« Ce conseil adopte un document de coordination relatif aux grandes orientations en matière de développement, de projets d'investissement et de promotion des ports qui y sont représentés. Ce document peut proposer des modalités de mutualisation de leurs moyens.


« Les collectivités territoriales de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, ou leurs groupements, responsables de la gestion d'un port maritime peuvent, à leur demande, être associés à ses travaux.


« La composition du conseil de coordination interportuaire, les modalités de désignation de ses membres, ses règles de fonctionnement et les conditions d'élaboration du document de coordination sont déterminées par décret. »


« Art. L. 5713-1-3 à L. 5713-1-6 . – (Supprimés) »


III à V. – (Supprimés)

Article 2


I. – Jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en mars 2014, le conseil de surveillance comporte, pour l'application en Guyane du b de l'article L. 5312-7 du code des transports, au moins un représentant de la région et un représentant du département.


II. – Jusqu’à la première réunion de l’assemblée de Martinique suivant sa première élection en mars 2014, le conseil de surveillance comporte, pour l’application en Martinique du même b, au moins un représentant de la région et un représentant du département.

Article 2 bis A

(Supprimé)

Artic e 2 bis


Avant le titre Ier du livre IX du code de commerce, il est inséré un
titre Ier A a nsi rédigé :


« TITRE IER A


« OBSERVATOIRES DES PRIX ET DES REVENUS DANS LES OUTRE-MER


« Art. L. 910-1 A. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un observatoire des prix et des revenus a pour mission d'analyser le niveau et la structure des prix et des revenus et de fournir aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution.


« Chaque observatoire publie annuellement des relevés portant sur le niveau et la structure des coûts de passage portuaire.

« Les modalités de désignation du président, la composition et les conditions de fonctionnement de chaque observatoire sont définies par décret. »

Article 3

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi :

1° Les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, pour ce qui concerne le temps de travail des conducteurs indépendants ;

2° Les mesures nécessaires pour :

a) Instituer ou modifier un système de sanctions pénales et administratives en cas de méconnaissance de la directive de l’Union européenne mentionnée au 1° et des dispositions prises en application du même 1° ;

b) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d’outre-mer, des collectivités territoriales de Guyane, de Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon et du Département de Mayotte les dispositions prises en application dudit 1° ;

c et d) (Supprimés)

II. – Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Article 4

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi :

1° Les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour l’application du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE ;

2° Les mesures nécessaires pour :

a) Instituer ou modifier un système de sanctions pénales et administratives en cas de méconnaissance du règlement de l’Union européenne mentionné au 1° et des dispositions prises en application du même 1° ;

b) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d’outre-mer, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du Département de Mayotte les dispositions prises en application du 1° ;

c) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin les dispositions prises en application du 1° ;

d) Étendre, avec les adaptations nécessaires, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions prises en application du 1°, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

II. – Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Article 5

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi :

1° Les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 7 juillet 2010, concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport ;

2° Les mesures nécessaires pour :

a) Instituer ou modifier un système de sanctions pénales et administratives en cas de méconnaissance de la directive de l’Union européenne mentionnée au 1° et des dispositions prises en application du même 1° ;

b) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d’outre-mer, des collectivités territoriales de Guyane, de Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon et du Département de Mayotte les dispositions prises en application dudit 1° ;

c et d) (Supprimés)

II. – Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Article 6

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi :

1° Les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2010/65/UE du Parlement et du Conseil, du 20 octobre 2010, concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE ;

2° Les mesures nécessaires pour :

a) Instituer ou modifier un système de sanctions pénales et administratives en cas de méconnaissance de la directive de l’Union européenne mentionnée au 1° et des dispositions prises en application du même 1° ;

b) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d’outre-mer, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du Département de Mayotte les dispositions prises en application du 1° ;

c) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin les dispositions prises en application du 1° ;

d) Étendre, avec les adaptations nécessaires, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions prises en application du 1°, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

II. – Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Article 7

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi :

1° Les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour l’application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;

2° Les mesures nécessaires pour :

a) Instituer ou modifier un système de sanctions pénales et administratives en cas de méconnaissance du règlement de l’Union européenne mentionné au 1° et des dispositions prises en application du même 1° ;

b) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d’outre-mer, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du Département de Mayotte les dispositions prises en application du 1° ;

c) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin les dispositions prises en application du 1° ;

d) Étendre, avec les adaptations nécessaires, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions prises en application du 1°, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

II. – Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Article 8

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Les articles L. 1421-3 et L. 1422-4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Les frais de gestion des procédures de reconnaissance de la capacité professionnelle et de délivrance des documents relatifs à cette reconnaissance sont à la charge des candidats, selon les modalités fixées par ce décret. » ;

2° Après l’article L. 3113-2, il est inséré un article L. 3113-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3113-3. – Les modalités selon lesquelles, en application du règlement mentionné à l’article L. 3113-2, les autorités compétentes délivrent les autorisations d’exercer la profession de transporteur par route, suspendent ou retirent ces autorisations sont fixées par le décret prévu à l’article L. 3113-1. » ;

3° Après l’article L. 3211-2, il est inséré un article L. 3211-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3211-3. – Les modalités selon lesquelles, en application du règlement mentionné à l’article L. 3211-2, les autorités compétentes délivrent les autorisations d’exercer la profession de transporteur par route, suspendent ou retirent ces autorisations sont fixées par le décret prévu à l’article L. 3211-1. »

Article 9

Le 6° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement est complété par les mots : « des eaux terrestres et marines, y compris les pollutions marines orphelines ».

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