N° 2566 annexe 0 - Rapport sur la proposition de loi de MM. Patrick Ollier et Michel Piron et plusieurs de leurs collègues relative à l'urbanisme commercial (2490)



N° 2566

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 juin 2010.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’urbanisme commercial.

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION (rectifié)
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 2490.

CHAPITRE IER

Prise en compte du commerce dans les documents d’urbanisme

Article 1er

I. – Le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale comprend un document d’aménagement commercial qui précise les orientations relatives à l’équipement commercial et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d’aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-villes, de maintien du commerce de proximité, de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux, la desserte en transports, notamment collectifs, et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de consommation économe de l’espace et de protection de l’environnement, des paysages et de l’architecture.

Le document d’aménagement commercial délimite en conséquence :

1° Les centralités urbaines, où les implantations commerciales ne sont réglementées que par le plan local d’urbanisme ;

2° En dehors des centres-villes, les zones où peuvent être autorisées, selon des conditions qu’il définit, les implantations commerciales d’une surface hors œuvre nette, au sens du code de l’urbanisme, supérieure à 1 000 mètres carrés, en tenant compte de la typologie des commerces.

Les règles et les seuils supérieurs à 1000 mètres carrés de surface hors œuvre nette peuvent être différents dans une même zone, selon qu’il s’agit de commerces de détail, d’ensembles commerciaux continus ou discontinus ou de commerces de gros. Un décret en Conseil d’État précise cette typologie, en tenant compte notamment de la fréquence et de l’importance des déplacements que ces commerces induisent.

Les conditions mentionnées au 2° peuvent porter sur l’existence de transports collectifs, le respect de normes environnementales, l’organisa-tion de l’accès et du stationnement des véhicules ou l’organisation de la livraison des marchandises. Il peut, par zone, définir des normes de qualité urbaine et paysagère applicables en l’absence de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu.

Les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les docu-ments d’urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec le document d’aménagement commercial.

II. – Lorsqu’un plan local d’urbanisme est établi par un établissement public de coopération intercommunale non couvert par un schéma de cohérence territoriale, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement de ce plan comprennent, dans le respect des principes définis au premier alinéa du I, les dispositions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du I.

III. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale n’est couvert ni par un schéma de cohérence territoriale, ni par un plan local d’urbanisme intercommunal, il peut élaborer, dans le respect des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme, un document d’aménagement commercial, qui comprend les dispositions prévues au I du présent article. Les personnes publiques mentionnées à l’article L. 121-4 du code de l’urbanisme sont associées à l’élaboration de ce document, qui est soumis par le président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Il est ensuite approuvé par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents d’urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec le document d’aménagement commercial.

Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d’urbanisme intercommunal couvrant le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’alinéa précédent est approuvé ultérieurement, le document d’aménagement commercial est intégré au document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale ou aux orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme intercommunal.

IV. – Lorsqu’une commune n’est pas membre d’un établissement public de coopération intercommunale ou lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale non couvert par un schéma de cohérence territoriale ou par un plan local d’urbanisme n’a pas élaboré de document d’aménagement commercial, les permis de construire portant sur un commerce d’une surface de vente supérieure à 1000 mètres carrés ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de la commission régionale d’aménagement commercial. Il en est de même dans les communes de moins de 20 000 habitants, pour les permis de construire portant sur un commerce de plus de 300 mètres carrésde surface de vente, lorsque l’autorité compétente décide de saisir la commission régionale d’aménagement commercial. À l’issue d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, ces dispositions sont applicables aux permis de construire portant sur un commerce de plus de 300 mètres carrésde surface hors oeuvre nette au sens du code de l’urbanisme.

Pour l’application de l’alinéa précédent, la commission régionale d’aménagement commercial est composée :

– du président du conseil régional, ou de son représentant ;

– du président du conseil général du département où se trouve la commune d’implantation, ou de son représentant ;

– du maire de la commune d’implantation ou d’un conseiller municipal qu’il désigne ;

– du président du syndicat mixte ou du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale chargé d’élaborer le schéma de cohérence territoriale ou, en dehors d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ou, à défaut, du conseiller général du canton ;

– du maire des deux communes les plus peuplées de l’arrondissement, autres que la commune d’implantation ;

– de trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d’aménagement du territoire, désignées par le préfet de région.

La commission est présidée par le préfet de région, ou son représentant, qui ne prend pas part au vote.

(nouveau). – Dans la région d’Île-de-France, dans les régions d'outre-mer et en Corse, lorsqu’une commune n’est pas membre d’un établissement public de coopération intercommunale ou lorsqu’un établis-sement public de coopération intercommunale non couvert par un schéma de cohérence territoriale ou par un plan local d’urbanisme n’a pas élaboré de document d’aménagement commercial, les dispositions mentionnées aux quatrième à sixième alinéas du I peuvent être intégrées au plan local d'urbanisme communal.

Article 1erbis (nouveau)

Le 7° bis de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« 7° bis Prévoir des règles visant à maintenir la diversité commerciale dans chaque quartier et à préserver les espaces nécessaires aux commerces de proximité ; ».

Article 2

I. – Les dispositions mentionnées aux I à III de l’article 1er peuvent être soumises pour avis, à l’initiative du préfet ou du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, à la commission régionale d’aménagement commercial. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas notifié par la commission dans un délai de deux mois à compter de leur transmission.

Pour l’application de l’alinéa précédent, les six élus membres de la commission régionale d’aménagement commercial sont :

– le président du conseil régional ou son représentant,

– le président du conseil général ou son représentant,

– le président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale chargé de l’élaboration du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou du schéma d’orientation commerciale ;

– le président de l’organe délibérant des trois établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme les plus peuplés de la région, ou, à défaut, le maire des trois communes les plus peuplées de la région.

II. – Le désaccord entre deux commissions régionales d’aménagement commercial sur un projet de création, d’extension ou de réouverture de commerce est arbitré par les ministres chargés de l’urbanisme et du commerce dans des conditions fixées par décret.

Article 3

Dans le délai de deux mois à compter de la transmission au préfet de la délibération approuvant un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme intercommunal ou un document d’aménagement commercial, celui-ci peut notifier, par lettre motivée, au président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au document lorsque les dispositions de celui-ci portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ou sont incompatibles avec les objectifs des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d’urbanisme ou des documents d’aménagement commercial voisins. Dans ce cas, le document ne devient exécutoire qu’après publication et transmission au préfet de la délibération apportant les modifications demandées.

Lorsque le préfet constate, notamment du fait d’un nombre important de demandes de dérogation émises sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme, que l’absence de schéma de cohérence territoriale nuit gravement à la cohérence des politiques publiques d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de diversité commerciale, de développement rural, de transports et de déplacements et de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ou conduit à une consommation excessive de l’espace, ou que le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale ne permet pas d’atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV de l’article L. 122-3 du même code, il demande aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou aux établissements publics prévus à l’article L. 122-4 du même code et aux communes non membres d’un tel établissement, susceptibles d’être concernés :

1° Soit de déterminer un périmètre de schéma de cohérence territoriale ;

2° Soit de délibérer sur l’extension d’un périmètre existant.

Si les établissements publics de coopération intercommunale et les communes, dans les conditions fixées par le III de l’article L. 122-3 du même code, n’ont pas, dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre du préfet, proposé, selon le cas, la délimitation d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale permettant d’atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV du même article ou l’extension du périmètre existant, le préfet arrête, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue par l’article L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales, un projet de périmètre.

Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernés.

Article 4

I. – En l’absence de plan local d’urbanisme, les décisions prises sur une demande de permis de construire ou d’aménager portant sur un commerce d’une surface supérieure aux seuils fixés en application du 2° du I de l’article 1er doivent être compatibles avec le schéma de cohérence territoriale.

Il en est de même lorsqu’un schéma de cohérence territoriale a été approuvé ou modifié pour comprendre les dispositions mentionnées au I de l’article 1er jusqu’à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme avec ces dispositions.

II. – Dans le cas visé au III de l’article 1er, les décisions prises sur une demande de permis de construire ou d’aménager portant sur un commerce d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés de surface hors œuvre nette, au sens du code de l’urbanisme, doivent être compatibles avec le document d’aménagement commercial.

Article 4 bis (nouveau)

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour insérer les articles 1er et 2 à 4 de la présente loi dans le code de l'urbanisme. Cette codification est effectuée à droit constant, sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes, pour harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

L'ordonnance prévue au présent article doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 5

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre VII du code de commerce est abrogé.

II. – L’observatoire régional d’équipement commercial collecte les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale, dans le respect des orientations définies à l’article L. 750-1 du code de commerce.

Article 5 bis (nouveau)

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre VII du code de commerce devient le Chapitre 2 et son intitulé est ainsi rédigé :

« Des observatoires régionaux d’équipement commercial et de l’observatoire national de l’équipement commercial ».

II. – Après l’article L. 751-9 du code de commerce, il est inséré un article L. 751-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 751-10. – L’observatoire national de l’équipement commer-cial collecte les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale, dans le respect des orientations définies à l'article L. 750-1, et notamment l’impact des implantations nouvelles et existantes sur la concurrence dans les zones de chalandise. Il met ces données à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que de l’Autorité de la concurrence. Il publie un rapport public annuel. »

III. – La composition et le fonctionnement de l’observatoire visé à l'article L. 751-10 du code de commerce sont définis par décret en Conseil d'État.

Article 6

Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, approuvé avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ne comprend pas les dispositions définies aux I et II de l’article 1er, les permis de construire portant sur la création, l’extension ou la réouverture de commerces d’une surface supérieure au seuil défini par le IV de l’article 1er ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de la commission régionale d’aménagement commercial.

Article 7

Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, élaborés par un établissement public de coopération intercommunale compétent, approuvés avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent être complétés, dans un délai de deux ans à compter de cette date, pour comprendre les dispositions prévues par les I et II de l’article 1er.

Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent est en cours d’élaboration ou de révision et que le projet de schéma ou de plan a été arrêté avant la publication de la présente loi, l’approbation de ce schéma ou de ce plan reste soumise au régime antérieur à la loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Les dispositions de l’alinéa précédent lui sont applicables.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 7 bis (nouveau)

I. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 214-1 du même code est complétée par la référence : « et L. 213-14 ».

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214-2 du code de l’urbanisme, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

Article 8

L’article L. 425-7 du code de l’urbanisme est abrogé.

Article 8 bis (nouveau)

I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 212-6, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Commissions d’aménagement cinématographique

« Paragraphe 1

« Commission départementale d’aménagement cinématographique

« Art. L. 212-6-1. – Une commission départementale d'aménagement cinématographique statue sur les demandes d'autorisation d’aménagement cinématographique qui lui sont présentées en application des articles L. 212-7 à L. 212-9.

« Art. L. 212-6-2. – I. – La commission départementale d'aménage-ment cinématographique est présidée par le préfet.

« II. – La commission est composée :

« 1° Des cinq élus suivants :

« a) Le maire de la commune d'implantation ;

« b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;

« c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;

« d) Le président du conseil général ou son représentant ;

« e) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation.

« Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés au 1° du présent II, le préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone d’influence cinématographique concernée ;

« 2° De trois personnalités qualifiées en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, de développement durable et d'aména-gement du territoire.

« Lorsque la zone d’influence cinématographique du projet dépasse les limites du département, le préfet complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.

« Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.

« III. – À Paris, la commission est composée :

« 1° Des cinq élus suivants :

« a) Le maire de Paris ou son représentant ;

« b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ou son représentant ;

« c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;

« d) Un adjoint au maire de Paris ;

« e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional d’Île-de-France ;

« 2° De trois personnalités respectivement qualifiées en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, de développement durable et d'aménagement du territoire.

« Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.

« IV. – La personnalité qualifiée en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques mentionnée au 2° du II et au 2° du III est proposée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée sur une liste établie par lui.

« Art. L. 212-6-3. – Tout membre de la commission départementale d'aménagement cinématographique informe le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

« Aucun membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s'il représente ou a représenté une ou plusieurs parties.

« Art. L. 212-6-4. – Les conditions de désignation des membres de la commission départementale d’aménagement cinématographique et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Paragraphe 2

« Commission nationale d’aménagement cinématographique

« Art. L. 212-6-5. – La commission nationale d'aménagement cinéma-tographique comprend huit membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture. La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans.

« Art. L. 212-6-6. – La commission nationale d'aménagement cinéma-tographique est composée :

« 1° D’un membre du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État, président ;

« 2° D’un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

« 3° D’un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;

« 4° D’un membre du corps de l’inspection générale des affaires culturelles ;

« 5° De deux personnalités qualifiées en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, dont une proposée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, désignées par le ministre chargé de la culture ;

« 6° De trois personnalités désignées pour leur compétence en matière de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi, à raison d'une par le Président de l'Assemblée nationale, une par le Président du Sénat et une par le ministre chargé de l'urbanisme et de l'environnement.

« Art. L. 212-6-7. – Tout membre de la commission nationale d’amé-nagement cinématographique informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

« Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

« Art. L. 212-6-8. – Les conditions de désignation des membres de la commission nationale d’aménagement cinématographique et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° Après l’article L. 212-6, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Autorisation d’aménagement cinématographique » comprenant un paragraphe 1 intitulé : « Projets soumis à autorisation » et comprenant les articles L. 212-7 à L. 212-8 et un paragraphe 2 intitulé : « Décision de la commission départementale d’aménagement cinématographique » et comprenant les articles L. 212-9 et L. 212-10 ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 212-7, les mots : « , préalablement à la délivrance du permis de construire s’il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n’est pas exigé, » sont supprimés ;

4° Après l’article L. 212-8, il est inséré un article L. 212-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-8-1. – Les projets d'aménagement cinématographique ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de la personne qui sera titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée en application des articles L. 212-2 à L. 212-5. » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 212-9, les mots : « commercial statuant en matière » sont supprimés ;

6° L’article L. 212-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-10. – L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l’État. » ;

7° Après l’article L. 212-10, sont insérés deux articles L. 212-10-1 et L. 212-10-2 et un paragraphe 3 ainsi rédigés :

« Art. L. 212-10-1. – I. – La commission départementale d'aménage-ment cinématographique autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.

« Le préfet ne prend pas part au vote.

« II. – La commission départementale d'aménagement cinématogra-phique se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

« Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

« Les membres de la commission départementale d’aménagement cinématographique ont connaissance des demandes d’autorisation déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer.

« La décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma.

« Art. L. 212-10-2. – L'autorisation d’aménagement cinématographi-que est délivrée préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.

« L'autorisation est accordée par place de spectateur.

« Une nouvelle demande d’autorisation est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou de réalisation, subit des modifications substantielles concernant le nombre de places de spectateurs. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.

« L'autorisation d'aménagement cinématographique n'est ni cessible ni transmissible tant que la mise en exploitation de l'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas intervenue.

« Paragraphe 3

« Recours contre la décision de la commission d’aménagement cinématographique

« Art. L. 212-10-3. – À l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale visé au b du 1° du II de l'article L. 212-6-2, de celui visé au e du même 1° ou du président du syndicat mixte visé au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la commission nationale d'aménagement cinématographique. La commission nationale d’aména-gement cinématographique se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

« La saisine de la commission nationale d’aménagement cinéma-tographique est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de ce dernier.

« Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma.

« Art. L. 212-10-4. – Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale d’aménagement cinématographique, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'aménagement cinématographique.

« Art. L. 212-10-5. – Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique dont la décision fait l'objet du recours est entendu, à sa demande, par la commission nationale d’aménagement cinématographique.

« Art. L. 212-10-6. – Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances de la commission nationale d’aménagement cinématographique.

« Art. L. 212-10-7. – Le président de la commission nationale d’amé-nagement cinématographique a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Art. L. 212-10-8. – En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale d’aménagement cinématographique, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.

« Art. L. 212-10-9. – Les commissions d’aménagement cinématogra-phique autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.

« Lorsqu’une autorisation s'appuie notamment sur le projet de programmation cinématographique présenté par le pétitionnaire, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation cinématographique souscrit en application du 3° de l’article L. 212-23.

« Art. L. 212-10-10. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent paragraphe. » ;

8° Après l’article L. 212-10, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 212-11 à L. 212-13 ;

9° Avant l’article L 212-11, il est inséré un article L. 212-10-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-10-11. – Les agents du Centre national du cinéma et de l’image animée mentionnés à l’article L. 411-1 qui constatent l'exploitation illicite d'un nombre de places de spectateurs, au regard de la présente section, établissent un rapport qu'ils transmettent au préfet du département d'implantation de l’établissement de spectacles cinématographiques.

« Le préfet peut mettre en demeure l'exploitant concerné de ramener le nombre de places de spectateurs à l'autorisation d’aménagement cinématographique accordée par la commission d'aménagement ciné-matographique compétente dans un délai d'un mois. Il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public de l’établissement exploité illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 € par place de spectateur.

« Est puni d'une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet et prévues au deuxième alinéa.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Les demandes d’autorisation déposées en application de l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur dépôt.

Les membres de la commission nationale d’aménagement commercial, dans sa composition spéciale pour statuer sur les projets d’aménagement cinématographique à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, deviennent membres de la commission nationale d’aménagement cinématographique pour la durée de leur mandat restant à courir.

Article 9

I. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application de la présente loi et précise sa date d’entrée en vigueur, qui intervient, au plus tard, un an après sa promulgation.

II. – Les demandes d’autorisation déposées en application du chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur dépôt.


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