N° 2620 annexe 0 - Rapport sur la proposition de loi de M. Michel Herbillon et Mme Michèle Tabarot et plusieurs de leurs collègues relative à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques (2486)



N° 2620

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 juin 2010.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’équipement numérique
des
établissements de spectacles cinématographiques.

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 2486

Article 1er

Le chapitre III du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l’image animée est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Équipement numérique des établissements
de spectacles cinématographiques

« Art. L. 213-16. – I. – Sont tenus de contribuer soit directement, soit par un intermédiaire, au financement des investissements nécessaires à l’installation initiale des équipements de projection numérique des salles des établissements de spectacles cinématographiques existantes à la date de promulgation de la loi n° du relative à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques, ainsi qu’à l’installation initiale des équipements de projection numérique des salles des établissements de spectacles cinématographiques homologuées avant le 31 décembre 2012 :

« 1° Les distributeurs qui, dans le cadre de contrats de concession des droits de représentation cinématographique mentionnés à l’article L. 213-14, mettent à disposition de l’exploitant de l’établissement concerné, sous forme de fichier numérique, des œuvres cinématographiques de longue durée inédites en salles. Cette contribution est due, au titre de chaque salle, lors des deux premières semaines suivant la date de sortie nationale de l’œuvre cinématographique pour la première mise à disposition de l’œuvre dans l’établissement. La contribution reste due, au-delà des deux premières semaines, lorsque l’œuvre est mise à disposition dans le cadre d’un élargissement du plan initial de sortie. Toutefois, la contribution n’est pas due lorsque l’œuvre est mise à disposition pour une exploitation en continuation. La date de sortie nationale, l’élargissement du plan initial de sortie et l’exploitation en continuation sont définis par les usages professionnels ;

« 2° Les personnes qui mettent à disposition de l’exploitant de l’établissement concerné, sous forme de fichier ou de données numériques, des œuvres ou documents audiovisuels ou multimédia et des œuvres à caractère publicitaire, à l'exception des bandes annonces. Cette contribution est due au titre de chaque projection ;

« 3° Les personnes qui louent à l'exploitant de l’établissement concerné une ou plusieurs salles, dès lors que cette location implique l'utilisation des équipements de projection numérique des salles concernées. Cette contribution est due au titre de chaque location. 

« I bis (nouveau). – Le financement de l’installation initiale des équipements de projection numérique des salles des établissements de spectacles cinématographiques peut être mutualisé. La mutualisation peut être effectuée entre exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques, exploitants propriétaires des fonds de commerce de plusieurs établissements cinématographiques ou par des intermédiaires assurant le financement des investissements nécessaires.

« Dans ce cas :

« 1° Les contrats relatifs au montant et aux conditions de versement de la contribution prévue au 1° du I ainsi que les contrats relatifs au financement des équipements de projection numérique conclus entre les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques et les intermédiaires mentionnés au premier alinéa du I fixent la liste des établissements relevant de la mutualisation et détaillent les modalités de cette mutualisation, notamment la répartition des contributions entre les différents bénéficiaires ;

« 2°  Les contrats relatifs au montant et aux conditions de versement de la contribution prévue au 1° du I prévoient par ailleurs les conditions dans lesquelles il est rendu compte de l’affectation de la contribution. 

« II. – La contribution prévue au I n’est plus requise une fois assurée la couverture du coût de l’installation initiale des équipements de projection numérique des salles de l’établissement de spectacles cinématographiques concernées ou des établissements de spectacles cinématographiques mutualisant leurs financements, compte tenu des autres financements. Elle n’est plus requise au-delà d’un délai de dix ans après l’installation initiale des équipements de projection numérique, sans que ce délai n'excède le 31 décembre 2021.

« Les contrats relatifs au montant et aux conditions de versement de la contribution prévue au 1° du I ainsi que les contrats relatifs au financement des équipements de projection numérique conclus entre les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques et les intermédiaires mentionnés au premier alinéa du I prévoient les conditions dans lesquelles les exploitants rendent compte, directement ou indirectement, aux distributeurs du coût de l’installation initiale des équipements de projection numérique restant à couvrir.

« En application de l’article L. 111-2 et à la demande des distributeurs ou des exploitants, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut apporter son concours pour l'analyse des comptes rendus effectués en application de l'alinéa précédent. Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée requiert auprès des personnes mentionnées au même alinéa communication de tout renseignement ou document qu’il estime utile.

« Art. L. 213-17. – Le montant de la contribution prévue à l’article L. 213-16 est négocié entre les parties à des conditions équitables, transparentes et objectives, afin notamment qu’il reste inférieur à la différence entre le coût de la mise à disposition d’une œuvre sur support photochimique et celui de la mise à disposition d’une œuvre sous forme de fichier numérique.

« Art. L. 213-18. – En cas de litige concernant l’application du 1° du I de l’article L. 213-16 et de l’article L. 213-17, le médiateur du cinéma peut être saisi en application de l’article L. 213-1.

« Le médiateur du cinéma requiert des parties au litige communication de tout renseignement ou document qu’il estime utile, notamment des contrats mentionnés au II de l’article L. 213-16.

« Art. L. 213-19. – Afin de préserver la diversité de l’offre cinématographique, est prohibée toute pratique et est réputée non écrite toute clause contractuelle de nature à rendre dépendants des conditions de fixation, de versement de la contribution prévue à l’article L. 213-16 ou de financement de l’installation initiale des équipements de projection numérique soit les choix de distribution ou de programmation en salles des œuvres cinématographiques, soit la détermination du taux de la participation proportionnelle aux recettes d’exploitation prévue aux articles L. 213-9 à L. 213-11.

« Art. L. 213-20. – Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée réunit un comité de concertation professionnelle chargé d’élaborer des recommandations de bonne pratique permettant d’assurer, dans le cadre de la projection numérique, la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l’intérêt général ainsi que la diversité des œuvres cinématographiques et des établissements de spectacles cinématographiques.

« Ce comité est composé de représentants des organisations professionnelles représentatives des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques ainsi que de représentants des organisations professionnelles représentatives des distributeurs d’œuvres cinématographiques.

« En tant que de besoin, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée associe les autres organisations professionnelles représentatives du secteur du cinéma et de l’image animée et les entreprises concernées.

« La composition et l’organisation du comité sont précisées par décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée. 

« Art. L. 213-21 (nouveau). – Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques transmettent aux distributeurs les données extraites des journaux de fonctionnement des équipements de projection numérique relatives à l'exploitation des œuvres cinématographiques de longue durée que ces distributeurs ont mises à leur disposition.

« Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques transmettent également au Centre national du cinéma et de l'image animée les données extraites des journaux de fonctionnement précités relatives à toutes les utilisations de leurs équipements de projection numérique.

« Les données mentionnées aux alinéas précédents, leurs modalités et leur périodicité de transmission sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. 

« Art. L. 213-22 (nouveau). – Les équipements de projection numérique et les fichiers ou les données numériques mentionnés à l’article L. 213-16, leurs conditions d’utilisation, ainsi que les journaux de fonctionnement mentionnés à l’article L. 213-21, sont conformes aux normes internationales ISO relatives à la projection numérique en salles.

« Art. L. 213-23 (nouveau). – Lorsqu’elles ont pour objet le financement, même partiel, de l’installation initiale des équipements de projection numérique, les aides financières sélectives du Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que celles de tout autre organisme public, doivent faire l’objet d’engagements de programmation contrôlés par le médiateur du cinéma dans les conditions prévues par les articles L. 212-19 à L. 212-26.

« Ces engagements de programmation sont contrôlés pendant une durée de cinq ans suivant la date de la dernière aide financière ayant concouru à l’équipement numérique des salles de l’établissement de spectacles cinématographiques. »

Article 2

L’article L. 213-19 du même code s’applique également aux contrats conclus avant la promulgation de la présente loi.

Article 3 (nouveau)

L'article L. 213-1 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° À l’application du 1° du I de l’article L. 213-16 et de l’article L. 213-17. »

Article 4 (nouveau)

Après le 6° de l’article L. 421-1 du même code, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Des dispositions du I de l’article L. 213-16 relatives à l’obligation de versement de la contribution à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques et des dispositions de l’article L. 213-21 relatives à l’obligation de transmission de données ainsi que des décisions prises pour leur application ; ».

Article 5 (nouveau)

L’article L. 145-36 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prix du bail des locaux construits ou aménagés en vue d’une utilisation comme établissement de spectacles cinématographiques au sens de l’article L. 212-2 du code du cinéma et de l’image animée est, par dérogation aux articles L. 145-33 et suivants du présent code, déterminé selon les seuls usages observés dans la branche d’activité considérée. »

Article 6 (nouveau)

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un comité de suivi est chargé d'évaluer son application et de s’assurer qu’elle répond aux exigences de diversité culturelle de l'offre cinématographique et d'aménagement culturel du territoire. Il demande un rapport sur la mise en œuvre de la présente loi au Centre national du cinéma et de l’image animée et propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires.

Ce comité comprend deux députés et deux sénateurs, désignés par les commissions chargées des affaires culturelles auxquelles ils appartiennent.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.


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