N° 2982 annexe 0 - Rapport sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la solidarité des communes dans le domaine de l'alimentation en eau et de l'assainissement des particuliers (n°2305)



N° 2982

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 novembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

relative à la solidarité dans les domaines de l’alimentation en eau et de l’assainissement.

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Sénat : 228 rect. (2008-2009), 242, 243 et T.A. 59 (2009-2010).

Assemblée nationale : 2305.

Article 1er

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2224-12-3, il est inséré un article L. 2224-12-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-12-3-1. – Les gestionnaires des services publics d’eau et d’assainissement peuvent attribuer une subvention au fonds de solidarité pour le logement afin de financer les aides financières relatives au paiement des fournitures d’eau ou des charges collectives afférentes mentionnées à l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

« Une convention passée avec le gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement détermine les règles de calcul ainsi que les modalités d’attribution et de versement de cette subvention, dont le montant ne peut excéder 0,5 % des montants hors taxes des redevances d’eau ou d’assainissement perçues. » ;

2° Le I de l’article L. 2564-41 est complété par les mots : « , à l’exception de l’article L. 2224-12-3-1, qui est applicable à compter de la création à Mayotte du fonds de solidarité pour le logement prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement » ;

3° À l’article L. 2571-2, avant la référence : « L. 2224-12-4 », est ajoutée la référence : « L. 2224-12-3-1, » ;

4° Au 2° de l’article L. 6213-7, après les références : « titres Ier, II », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’article L. 2224-12-3-1, ».

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 2 (nouveau)

Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les modalités et les conséquences de l’application d’une allocation de solidarité pour l’eau attribuée sous conditions de ressources, directement ou indirectement, aux usagers domestiques des services publics d’eau potable et d’assainissement afin de contribuer au paiement des charges liées aux consommations d’eau au titre de la résidence principale.


© Assemblée nationale