N° 3532 annexe 0 - Rapport sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (n°3452)



N° 3532

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 juin 2011.

PROJET DE LOI

sur la participation des citoyens au fonctionnement
de la
justice pénale et le jugement des mineurs.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Sénat : 438, 489, 490 et T.A. 120 (2010-2011).

Assemblée nationale : 3452.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION
DES CITOYENS AU FONCTIONNEMENT
DE LA JUSTICE PÉNALE

Chapitre IER

Dispositions relatives aux citoyens assesseurs

Article 1er A (nouveau)

À l’article 2-9 du code de procédure pénale, les mots : « à la date des faits » sont supprimés.

Article 1er

Le titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;

2° Il est créé un sous-titre Ier intitulé : « De l’action publique et de l’action civile » comprenant les articles 1er à 10 ;

3° Il est ajouté un sous-titre II ainsi rédigé :

« SOUS-TITRE II

« DE LA PARTICIPATION DES CITOYENS
AU JUGEMENT DES AFFAIRES PÉNALES

« Art. 10-1. – Les citoyens peuvent être appelés, comme jurés, à composer le jury de la cour d’assises constitué conformément à la section 2 du chapitre III et au chapitre V du titre Ier du livre II.

« Ils peuvent également être appelés, comme citoyens assesseurs :

« 1° À compléter le tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels dans les cas prévus aux articles 399-2 et 510-1 ;

« 2° À compléter le tribunal de l’application des peines et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel dans les cas prévus aux articles 712-13-1, 720-4-1 et 730-1 ;

« 3° (Supprimé)

« Art. 10-2. – Il est établi annuellement, pour chaque tribunal de grande instance, une liste de citoyens assesseurs dont le nombre est fixé par arrêté du ministre de la justice.

« Art. 10-3. – Peuvent seules être inscrites sur la liste annuelle des citoyens assesseurs établie pour chaque tribunal de grande instance les personnes remplissant les conditions suivantes :

« 1° Ne pas avoir été inscrites la même année sur la liste annuelle du jury d’assises en application des articles 263 et 264 ;

« 2° Ne pas avoir exercé les fonctions de juré ou de citoyen assesseur au cours des cinq années précédant l’année en cours et ne pas avoir été inscrites, l’année précédente, sur une liste annuelle du jury ou sur une liste annuelle des citoyens assesseurs ;

« 3° Satisfaire aux conditions d’aptitude légale prévues aux articles 255 à 257 ;

« 4° Résider dans le ressort du tribunal de grande instance ;

« 5° et 6° (Supprimés)

« Art. 10-4. – Les citoyens assesseurs sont désignés parmi les personnes ayant été inscrites par le maire sur la liste préparatoire de la liste annuelle du jury d’assises établie, après tirage au sort sur les listes électorales, dans les conditions prévues aux articles 261 et 261-1.

« Les personnes inscrites sur la liste préparatoire en sont avisées par le maire qui les informe :

« 1° Qu’elles sont susceptibles d’être désignées soit comme juré, soit comme citoyen assesseur ;

« 2° Qu’elles peuvent demander par lettre simple, avant la date fixée par le décret mentionné à l’article 264-1, au président de la commission prévue à l’article 262 d’être dispensées des fonctions de juré ou de citoyen assesseur en application de l’article 258.

« Le maire adresse en outre aux personnes inscrites sur la liste préparatoire un recueil d’informations dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État. Les réponses au recueil d’informations sont adressées directement par les personnes concernées au président de la commission instituée à l’article 262.

« Art. 10-5. – La liste annuelle des citoyens assesseurs de chaque tribunal de grande instance est dressée, après établissement de la liste annuelle du jury d’assises, par la commission instituée à l’article 262. La commission est alors présidée par le président du tribunal de grande instance. Le bâtonnier siégeant au sein de la commission est celui de l’ordre des avocats de ce tribunal.

« La commission examine la situation des personnes inscrites sur la liste préparatoire dans un ordre déterminé par le tirage au sort. Elle exclut :

« 1° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 10-3 ;

« 2° Les personnes auxquelles a été accordée une dispense en application de l’article 258 ;

« 3° Les personnes qui, au vu des éléments figurant dans le recueil d’informations ou résultant d’une consultation des traitements automatisés prévus aux articles 48-1 et 230-6, ne paraissent manifestement pas être en mesure d’exercer les fonctions de citoyen assesseur ; il en va notamment ainsi si ces éléments font apparaître des raisons de contester leur impartialité, leur honorabilité ou leur probité.

« La commission peut procéder ou faire procéder à l’audition des personnes avant leur inscription sur la liste annuelle.

« La commission délibère dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 263.

« La liste annuelle des citoyens assesseurs est arrêtée lorsque le nombre de personnes inscrites atteint celui fixé en application de l’article 10-2. Elle est alors adressée au premier président de la cour d’appel et aux maires des communes du ressort du tribunal de grande instance.

« Le premier président s’assure que la liste a été établie conformément aux exigences légales et avise les personnes retenues de leur inscription.

« Art. 10-6. – Le premier président de la cour d’appel peut prononcer le retrait de la liste annuelle d’un citoyen assesseur :

« 1° Lorsque survient un des cas d’incompatibilité ou d’incapacité prévus à l’article 10-3 ;

« 2° Lorsque, sans motif légitime, la personne ne s’est pas présentée à l’audience à laquelle elle devait participer ;

« 3° Lorsque la personne a commis un manquement aux devoirs de ses fonctions, à l’honorabilité ou à la probité.

« Si, en raison du nombre des retraits prononcés en application du présent article ou des décès constatés, le bon fonctionnement de la justice se trouve compromis, le premier président convoque la commission mentionnée à l’article 10-5 afin de compléter la liste.

« Art. 10-7. – Le service des audiences de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l’application des peines est réparti entre les citoyens assesseurs par le premier président de la cour d’appel.

« Le service des audiences du tribunal correctionnel et du tribunal de l’application des peines est réparti entre les citoyens assesseurs par le président du tribunal de grande instance, siège de ces juridictions.

« Il est procédé aux répartitions prévues aux deux premiers alinéas pour chaque trimestre. Les citoyens assesseurs doivent être avisés quinze jours au moins avant le début du trimestre de la date et de l’heure des audiences au cours desquelles ils sont appelés à siéger comme titulaires ou peuvent être appelés comme suppléants. Toutefois, le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal de grande instance peut appeler à siéger sans délai, avec son accord, un citoyen assesseur soit en cas d’absence ou d’empêchement du titulaire et de ses suppléants, soit lorsque la désignation d’un citoyen assesseur supplémentaire apparaît nécessaire en application de l’article 10-8, soit en cas de modification du calendrier des audiences imposée par les nécessités du service.

« Art. 10-8. – Lorsqu’un procès paraît devoir entraîner de longs débats, le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal de grande instance peut décider qu’un ou plusieurs citoyens assesseurs supplémentaires assistent aux débats. Ces citoyens assesseurs supplémentaires remplacent le ou les citoyens assesseurs qui seraient empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé de la décision.

« Art. 10-9. – Les citoyens assesseurs appelés à siéger au sein de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l’application des peines sont désignés parmi les citoyens assesseurs inscrits sur les listes annuelles des tribunaux de grande instance du département où la cour a son siège. En cas de nécessité, ils peuvent être désignés, avec leur accord, sur les listes annuelles des autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel. Le premier président informe les présidents des tribunaux de grande instance de son ressort des désignations auxquelles il a procédé.

« Les citoyens assesseurs appelés à siéger au sein du tribunal correctionnel ou du tribunal de l’application des peines sont choisis parmi les citoyens assesseurs figurant sur la liste annuelle du tribunal de grande instance, siège de la juridiction. En cas de nécessité, ils peuvent être désignés, avec leur accord, sur la liste annuelle de l’un des tribunaux de grande instance limitrophes appartenant au ressort de la même cour d’appel. Le premier président informe le président du tribunal de grande instance de son ressort des désignations auxquelles il a été procédé.

« Sauf exception justifiée par les nécessités de la bonne administration de la justice, un même citoyen assesseur ne peut être désigné pour siéger au cours de l’année à la fois au sein d’un tribunal correctionnel ou d’une chambre des appels correctionnels et au sein d’un tribunal de l’application des peines ou d’une chambre de l’application des peines.

« Art. 10-10. – Chaque citoyen assesseur ne peut être appelé à siéger, y compris comme assesseur supplémentaire, plus de dix jours d’audience dans l’année.

« Toutefois, lorsque l’examen d’une affaire se prolonge au-delà de la durée prévue au premier alinéa, le citoyen assesseur est tenu de siéger jusqu’à l’issue du délibéré.

« Art. 10-11. – À l’ouverture de la première audience à laquelle ils sont appelés à siéger, les citoyens assesseurs inscrits sur la liste annuelle prêtent le serment suivant :

« “Je jure et promets d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les éléments soumis aux débats de la juridiction ; de ne trahir ni les intérêts du prévenu ou du condamné, ni ceux de la société, ni ceux de la victime ; de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection ; de me rappeler que tout prévenu est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de me décider suivant ma conscience et mon intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre ; de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de mes fonctions.”

« Art. 10-12. – Les citoyens assesseurs désignés pour siéger à une audience ne peuvent être récusés que :

« 1° Pour l’une des causes de récusation prévues à l’article 668 pour les magistrats ;

« 2° S’il existe une raison objective de contester leur impartialité, leur honorabilité ou leur probité.

« Cette récusation peut être demandée par le ministère public ou les parties avant l’examen au fond.

« Les trois magistrats de la juridiction statuent sur la demande de récusation.

« Le citoyen assesseur qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir le fait connaître avant l’examen au fond. Le président de la juridiction peut alors l’autoriser à se faire remplacer par un citoyen assesseur dans les formes prévues à l’article 10-7. En début d’audience, le président rappelle les dispositions du présent alinéa.

« Art. 10-13. – L’exercice des fonctions de citoyen assesseur constitue un devoir civique.

« Est puni d’une amende de 3 750 € :

« 1° Le fait pour une personne inscrite sur la liste préparatoire mentionnée à l’article 10-4 de refuser, sans motif légitime, de se prêter aux opérations permettant de vérifier qu’elle remplit les conditions pour exercer les fonctions de citoyen assesseur ;

« 2° Le fait pour une personne désignée pour exercer les fonctions de citoyen assesseur de ne pas se présenter, sans motif légitime, à l’audience à laquelle elle doit participer.

« Art. 10-14. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent sous-titre. Il précise, en particulier :

« 1° Les modalités selon lesquelles les citoyens assesseurs doivent bénéficier, avant d’exercer leurs fonctions, d’une formation sur le fonctionnement de la justice pénale ainsi que sur le rôle et la mission des citoyens assesseurs ;

« 2° Les modalités et le calendrier des opérations nécessaires à l’établissement de la liste annuelle des citoyens assesseurs ;

« 3° Les modalités de l’indemnisation des citoyens assesseurs. »

Article 1er bis

À la fin du 1° de l’article 256 du même code, les mots : « une condamnation pour délit à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « pour délit ».

Article 1er ter (nouveau)

Le paragraphe 1er de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du même code est complété par un article 258-2 ainsi rédigé :

« Art. 258-2. – Peuvent seules être inscrites sur la liste annuelle du jury d’assises établie pour le ressort de chaque cour d’assises les personnes ayant exercé les fonctions de juré ou de citoyen assesseur au cours des cinq années précédant l’année en cours et n’ayant pas été inscrites, l’année précédente, sur une liste annuelle du jury ou sur une liste annuelle des citoyens assesseurs. »

Article 1er quater (nouveau)

Le titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié :

1° L’article 370 est ainsi rédigé :

« Art. 370. – Après avoir prononcé l’arrêt, le président avertit, s’il y a lieu, l’accusé et la partie civile de la faculté qui leur est accordée, selon les cas, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et leur fait connaître le délai d’appel ou de pourvoi. » ;

2° Le 4° de l’article 380-2 est complété par les mots : « ou en cas d’acquittement de l’accusé » ;

3° L’article 380-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La cour d’assises statuant en appel sur l’action publique peut, sur le seul appel de la partie civile, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou partie dans un sens défavorable à l’accusé. » ;

4° Après l’article 380-11, il est inséré un article 380-11-1 ainsi rédigé :

« Art. 380-11-1. – La partie civile peut se désister de son appel jusqu’à l’interrogatoire de l’accusé par le président prévu à l’article 272. »

Article 1er quinquies (nouveau)

Après l’article 380-2 du même code, il est inséré un article 380-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 380-2-1. – Même lorsqu’elle n’a pas interjeté appel, la partie civile est avisée par tout moyen de la date à laquelle l’affaire est appelée à l’audience. »

Chapitre II

Participation des citoyens au jugement des délits

Article 2

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Il est créé un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions générales » comprenant les articles 398 à 399 ;

2° Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne

« Art. 399-1. – Pour le jugement des délits énumérés à l’article 399-2, le tribunal correctionnel est composé, outre des trois magistrats mentionnés au premier alinéa de l’article 398, de deux citoyens assesseurs désignés selon les modalités prévues au sous-titre II du titre préliminaire. Il ne peut alors comprendre aucun autre juge non professionnel.

« Art. 399-2. – Sont jugés par le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, en application de l’article 399-1, les délits suivants :

« 1° Les atteintes à la personne humaine passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans prévues au titre II du livre II du code pénal ;

« 2° Les vols avec violence prévus au dernier alinéa de l’article 311-4, au 1° et au dernier alinéa de l’article 311-5 et à l’article 311-6 du code pénal, ainsi que les extorsions prévues aux articles 312-1 et 312-2 du même code ;

« 3° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal ;

« 4° L’usurpation d’identité prévue à l’article 434-23 du code pénal ;

« 5° (Supprimé)

« Le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne n’est toutefois pas compétent pour le jugement des délits prévus au présent article lorsqu’il s’agit d’un délit mentionné aux articles 706-73 et 706-74 ou, sous réserve des dispositions de l’article 399-3, mentionné à l’article 398-1 du présent code.

« Art. 399-3. – Le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne est également compétent pour connaître des contraventions connexes aux délits énumérés à l’article 399-2.

« Il est également compétent pour connaître, lorsqu’ils sont connexes à ceux énumérés au même article, les délits prévus aux 2° à 5° et 7° bis de l’article 398-1 du présent code, ainsi que les délits d’atteintes aux biens prévus au chapitre Ier du titre Ier et aux chapitres Ier et II du titre II du livre III du code pénal.

« Hors les cas prévus au présent article, le tribunal statue dans la composition prévue au premier alinéa de l’article 398 pour le jugement des délits prévus à l’article 399-2 du présent code lorsqu’ils sont connexes à d’autres délits.

« Art. 399-4. – Les décisions sur la qualification des faits, la culpabilité du prévenu et la peine sont prises par les magistrats et les citoyens assesseurs. Sur toute autre question, les décisions sont prises par les seuls magistrats.

« Art. 399-5. – Si, dans une même affaire, tous les prévenus poursuivis pour un délit mentionné à l’article 399-2 sont jugés par défaut, le tribunal examine l’affaire dans sa composition prévue au premier alinéa de l’article 398.

« Art. 399-5-1. – Lorsque l’action de la partie civile n’est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel statue dans sa composition prévue au premier alinéa de l’article 398 pour fixer le montant de la consignation en application de l’article 392-1.

« Art. 399-6. – L’ordonnance prévue au premier alinéa de l’article 179 précise, s’il y a lieu, que les faits relèvent de l’article 399-2 et que l’affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne.

« Art. 399-7. – Lorsque le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne est saisi selon la procédure de comparution immédiate et qu’il est fait application de l’article 396, le délai de trois jours ouvrable prévu à l’avant-dernier alinéa de ce même article est porté à huit jours.

« La durée de la détention provisoire exécutée en application de cet article s’impute sur la durée prévue aux deux derniers alinéas de l’article 397-3.

« Art. 399-8 à 399-11. – (Supprimés)

« Art. 399-12. – Lorsque le tribunal correctionnel composé conformément au premier alinéa de l’article 398 constate que la qualification retenue dans l’acte qui le saisit entre dans les prévisions de l’article 399-2, il renvoie l’affaire devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne.

« S’il a été saisi selon la procédure de comparution immédiate, le tribunal correctionnel peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire du prévenu jusqu’à la date de l’audience de renvoi. Quelle que soit la procédure selon laquelle il a été saisi, il peut ordonner le maintien de ces mesures de sûreté jusqu’à cette date lorsque le prévenu en faisait l’objet lors de sa comparution. Les articles 399-8, 399-10 et 399-11 sont applicables.

« Art. 399-13. – Lorsque le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne constate que la qualification retenue dans l’acte qui le saisit relève du tribunal correctionnel composé conformément au premier alinéa de l’article 398, l’affaire est jugée immédiatement par les seuls magistrats.

« Lorsqu’il constate que la qualification retenue dans l’acte qui le saisit relève du tribunal correctionnel composé conformément au troisième alinéa de l’article 398, l’affaire peut être soit renvoyée devant le tribunal correctionnel ainsi composé, soit jugée immédiatement par le seul président.

« Art. 399-14. – Lorsque le tribunal correctionnel dans sa composition prévue au troisième alinéa de l’article 398 constate que la qualification retenue dans l’acte qui le saisit relève de l’article 399-2, il renvoie l’affaire devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne. »

Article 3

La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5

« Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne

« Art. 461-1. – (Non modifié) La présente section est applicable lorsque le tribunal correctionnel est composé conformément à l’article 399-1, sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe.

« Art. 461-2. – (Supprimé)

« Art. 461-3. – (Non modifié) Après avoir procédé aux formalités prévues aux articles 406 et 436, le président du tribunal correctionnel ou l’un des magistrats assesseurs par lui désigné expose, de façon concise, les faits reprochés au prévenu et les éléments à charge et à décharge figurant dans le dossier.

« Dans son rapport oral, il ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité du prévenu.

« À l’issue de son rapport, il donne lecture de la qualification légale des faits objets de la poursuite.

« Art. 461-4. – Lorsqu’il est fait état, au cours des débats, des déclarations de témoins à charge ou à décharge entendus au cours de l’enquête ou de l’instruction et si ces témoins n’ont pas été convoqués ou n’ont pas comparu, le président donne lecture de leurs déclarations, intégralement ou par extraits.

« Le président donne également lecture des conclusions des expertises.

« Il veille à ce que les citoyens assesseurs puissent prendre utilement connaissance de tous les éléments du dossier.

« Art. 461-5. – Les citoyens assesseurs peuvent, comme les assesseurs magistrats, poser des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et aux experts en demandant la parole au président.

« Ils peuvent prendre note de ce qui leur paraît important soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense du prévenu.

« Ils ne doivent pas manifester leur opinion. »

Article 4

La section 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Il est créé un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions générales » comprenant les articles 462 à 486 ;

2° Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne

« Art. 486-1. – La présente section est applicable lorsque le tribunal correctionnel est composé conformément à l’article 399-1 sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe.

« Art. 486-2. – En application de l’article 399-4, les trois magistrats délibèrent avec les citoyens assesseurs sur la qualification des faits, la culpabilité et la peine.

« Sauf lorsque le président en décide autrement dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le délibéré se tient à l’issue des débats, avant l’examen de toute autre affaire.

« Art. 486-3. – Avant de délibérer sur la culpabilité du prévenu, le président rappelle aux citoyens assesseurs les éléments constitutifs de l’infraction ainsi que, s’il y a lieu, les éléments des circonstances aggravantes, y compris en cas de requalification. Il leur rappelle également, s’il y a lieu, les dispositions des articles 121-5 et 121-7 ainsi que du chapitre II du titre II du livre Ier du code pénal.

« Art. 486-4. – Si le prévenu est déclaré coupable, avant de délibérer sur la peine, le président rappelle aux citoyens assesseurs les peines encourues compte tenu, le cas échéant, de l’état de récidive. Il leur rappelle également les dispositions des articles 132-19, 132-20, 132-24 et, s’il y a lieu, 132-19-1 et 132-19-2 du code pénal, ainsi que l’existence des différents modes de personnalisation des peines.

« Art. 486-5 (nouveau). – Si la requalification des faits conduit à retenir une infraction qui ne relève pas de la compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, la décision est prise par les seuls magistrats. »

Article 5

I. – Après l’article 510 du code de procédure pénale, il est inséré un article 510-1 ainsi rédigé :

« Art. 510-1. – Lorsque l’appel porte sur des infractions relevant des articles 399-2 ou 399-3, la chambre des appels correctionnels est composée, outre de son président et des deux conseillers, de deux citoyens assesseurs désignés conformément aux articles 10-1 à 10-13.

« Les articles 399-4 et 399-5 sont alors applicables.

« Ne peuvent examiner une affaire en appel les citoyens assesseurs qui ont connu du dossier devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne. »

II. – (Non modifié) Après l’article 512 du même code, il est inséré un article 512-1 ainsi rédigé :

« Art. 512-1. – Lorsque la chambre des appels correctionnels comprend des citoyens assesseurs, les articles 461-1 à 461-5 et 486-1 à 486-4 sont applicables. »

CHAPITRE III

Participation des citoyens au jugement des crimes
et amélioration de la procédure devant la cour d’assises

Section 1

Dispositions relatives au déroulement de l’audience
et à la motivation des décisions

Article 6

L’article 327 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 327. – Le président de la cour d’assises procède à un rapport oral introductif qui expose, de façon concise, les faits reprochés à l’accusé tels qu’ils résultent de la décision de renvoi.

« Il expose les éléments à charge et à décharge concernant l’accusé tels qu’ils sont mentionnés, conformément aux dispositions de l’article 184, dans la décision de renvoi.

« Lorsque la cour d’assises statue en appel, il donne, en outre, connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée.

« Dans son rapport oral, le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité de l’accusé.

« À l’issue de son rapport, le président donne lecture de la qualification légale des faits objets de l’accusation. »

Article 6 bis (nouveau)

À la fin du troisième alinéa de l’article 347 du même code, les mots : « l’arrêt de la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots « la décision de renvoi et, en cas d’appel, l’arrêt rendu par la cour d’assises ayant statué en premier ressort ainsi que la feuille de motivation qui l’accompagne ».

Article 7

I. – (Non modifié) Au début de la première phrase du second alinéa de l’article 353 du code de procédure pénale, les mots : « La loi ne demande pas compte aux juges » sont remplacés par les mots : « Sous réserve de l’exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d’assises ».

II. – La section 1 du chapitre VII du titre Ier du livre II du même code est complétée par un article 365-1 ainsi rédigé :

« Art. 365-1. – Le président ou l’un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l’arrêt.

« En cas de condamnation, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury, en application de l’article 356, préalablement aux votes sur les questions.

« La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé feuille de motivation, qui est signée par le président.

« Lorsqu’en raison de la particulière complexité de l’affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont reprochés, il n’est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être rédigée, versée au dossier et déposée au greffe de la cour d’assises au plus tard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision. »

III. – (Supprimé)

Section 2

Dispositions relatives à la composition de la cour d’assises

Article 8

I A (nouveau). – Après l’article 181 du code de procédure pénale, il est inséré un article 181-1 ainsi rédigé :

« Art. 181-1. – Si le juge d’instruction estime que les faits constituent un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle et n’ont pas été commis en récidive, il ordonne le renvoi de la personne mise en examen devant une cour d’assises dont le jury est composé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 296.

« Toutefois, il est tenu d’ordonner le renvoi devant une cour d’assises dont le jury est composé selon les modalités prévues au premier alinéa du même article 296 dans les cas suivants :

« 1° Soit la personne mise en examen a fait connaître lors de ses observations formulées en application de l’article 175 son opposition à être jugée par la cour d’assises composée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 296 ;

« 2° Soit le procureur de la République a requis le renvoi de la personne mise en examen pour un crime commis en récidive ou puni d’une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle ;

« 3° Soit la personne mise en examen est renvoyée devant la cour d’assises pour un crime connexe ou formant un ensemble indivisible avec des faits pour lesquels une autre personne est renvoyée devant la cour d’assises, lorsque ce crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité ou d’une peine d’une durée supérieure à vingt ans de réclusion criminelle.

« Lorsque la personne est renvoyée devant une cour d’assises dont le jury est composé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 296, le délai d’un an prévu par le huitième alinéa de l’article 181 est réduit à six mois. Le délai de six mois prévu par le neuvième alinéa du même article 181 est réduit à trois mois. »

I. – (Non modifié) L’article 236 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 236. – La date de l’ouverture des sessions de la cour d’assises est fixée chaque fois qu’il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d’appel ou, dans le cas prévu à l’article 235, par l’arrêt de la cour d’appel. »

bis. – (Non modifié) L’article 237 du même code est abrogé.

ter. – (Non modifié) L’article 245 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 245. – Le président de la cour d’assises est désigné par ordonnance du premier président. »

quater. – (Non modifié) L’article 250 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 250. – Les assesseurs sont désignés par ordonnance du premier président. »

quinquies. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article 266 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « quarante » est remplacé par le mot : « trente-cinq » ;

2° À la seconde phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – Le premier alinéa de l’article 296 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le jury de jugement est composé de six jurés lorsque la cour statue en premier ressort et de neuf jurés lorsqu’elle statue en appel.

« Toutefois, pour le jugement, hors le cas de récidive légale, des crimes punis de quinze ou de vingt ans de réclusion, le jury de la cour d’assises est composé de trois jurés, sauf dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article 181-1. »

III. – (Non modifié) Au dernier alinéa de l’article 297 du même code, les mots : « neuf » et « douze » sont remplacés par les mots : « six » et « neuf ».

IV. – L’article 298 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 298. – Lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, l’accusé ne peut récuser plus de quatre jurés et le ministère public plus de trois. Lorsqu’elle statue en appel, l’accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre.

« Lorsque le jury est composé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 296, l’accusé ne peut récuser plus de deux jurés et le ministère public plus d’un juré. »

IV bis. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article 289-1 du même code, le mot : « vingt-trois » est remplacé par le mot : « vingt » et le mot : « vingt-six » est remplacé par le mot : « vingt-trois ».

IV ter (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article 306 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article est applicable devant la cour d’assises des mineurs si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l’ouverture des débats et si le ministère public, la personne poursuivie, un autre accusé ou la partie civile en fait la demande, sauf s’il existe un autre accusé toujours mineur. En cas d’opposition de l’une des parties à la publicité des débats, la cour statue en prenant en considération les intérêts de la société, de l’accusé et de la partie civile, après un débat au cours duquel sont entendus le ministère public et les avocats des parties, par décision spéciale et motivée qui n’est pas susceptible de recours. Si la personnalité de l’accusé qui était mineur au moment des faits rend indispensable que, dans son intérêt, les débats ne soient pas publics, la cour ordonne que l’audience fera l’objet d’une publicité restreinte conformément à l’article 14 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

« Lorsque les débats devant la cour d’assises des mineurs sont publics en application de l’alinéa précédent, les comptes rendus de ces débats faisant l’objet d’une diffusion écrite ou audiovisuelle ne doivent pas mentionner l’identité de l’accusé mineur au moment des faits, sous peine d’une amende de 15 000 €, sauf si le mineur donne son accord à cette publication. »

IV quater (nouveau). – L’article 335 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° De toute personne qui a été accusée, prévenue ou condamnée soit pour le crime dont est saisie la cour d’assises en qualité de coauteur ou de complice, soit pour un crime ou un délit connexe ou formant un ensemble indivisible avec le crime dont est saisie la cour d’assises. »

V. – L’article 359 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 359. – Toute décision défavorable à l’accusé se forme à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, sauf lorsque le jury est composé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 296, et à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d’assises statue en appel. »

VI. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 362 du même code est ainsi rédigée :

« Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu’à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, sauf lorsque le jury est composé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 296, et qu’à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d’assises statue en appel. »

VII (nouveau). – Les articles 825 et 827 du même code sont abrogés.

VIII (nouveau). – Les articles 20 et 22 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d’outre-mer sont abrogés.

Article 8 bis

(Non modifié)

Après l’article 264 du code de procédure pénale, il est inséré un article 264-1 ainsi rédigé :

« Art. 264-1. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article 260, aux deux premiers alinéas de l’article 261-1 et au premier alinéa de l’article 263, le calendrier des opérations nécessaires à l’établissement de la liste annuelle des jurés est fixé par décret en Conseil d’État. »

Chapitre IV

Participation des citoyens aux décisions
en matière d’application des peines

Article 9

I. – Après l’article 712-13 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712-13-1 ainsi rédigé :

« Art. 712-13-1. –  Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 712-13, pour l’examen de l’appel des jugements mentionnés à l’article 712-7, la chambre de l’application des peines de la cour d’appel est composée, outre du président et des deux conseillers assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 10-13.

« Les citoyens assesseurs peuvent, comme les conseillers assesseurs, poser des questions au condamné en demandant la parole au président.

« Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.

« Avant de délibérer, le président donne lecture des deuxième et troisième alinéas de l’article 707. »

bis (nouveau). – L’article 712-16-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tous moyens à leur convenance. »

II. – Après l’article 720-4 du même code, il est inséré un article 720-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 720-4-1. – Pour l’application de l’article 720-4, le tribunal de l’application des peines est composé, outre du président et des deux juges assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 10-13.

« Les trois derniers alinéas de l’article 712-13-1 sont applicables. »

III. – Après l’article 730 du même code, il est inséré un article 730-1 ainsi rédigé :

« Art. 730-1. – Par dérogation aux deux premiers alinéas de l’article 730, lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée supérieure à cinq ans, la libération conditionnelle est accordée selon les modalités prévues par l’article 712-7 par le tribunal de l’application des peines composé, outre du président et des deux juges assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 10-13.

« Le tribunal de l’application des peines ainsi composé est seul compétent pour ordonner que la peine s’exécutera sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou du placement sous surveillance électronique lorsque ces mesures sont décidées à titre probatoire préalablement à une libération conditionnelle.

« Les trois derniers alinéas de l’article 712-13-1 sont applicables.

« Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée inférieure ou égale à cinq ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l’application des peines selon les modalités prévues à l’article 712-6. »

Article 9 bis

I. – Après l’article 730 du code de procédure pénale, il est inséré un article 730-2 ainsi rédigé :

« Art. 730-2. – Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou lorsqu’elle a été condamnée soit à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, soit à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction mentionnée à l’article 706-53-13, la libération conditionnelle ne peut alors être accordée :

« 1° Que par le tribunal de l’application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à subir ;

« 2° Qu’après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues et assortie d’une expertise médicale ; s’il s’agit d’un crime mentionné au même article 706-53-13, cette expertise est réalisée par deux experts et se prononce sur l’opportunité, dans le cadre d’une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l’article L. 3711-3 du code de la santé publique.

« Lorsque la libération conditionnelle n’est pas assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut également être accordée qu’après l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d’un an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729 du présent code.

« Un décret précise les conditions d’application de cet article. »

II. – (Non modifié) L’article 720-5 du même code est abrogé et la dernière phrase du dixième alinéa de l’article 729 dudit code est supprimée.

Article 9 ter

Le second alinéa de l’article 731-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« La personne condamnée à une peine d’au moins sept ans d’emprisonnement pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru peut être placée sous surveillance électronique mobile selon les modalités prévues aux articles 763-12 et 763-13. Le tribunal de l’application des peines ou le juge de l’application des peines, suivant les distinctions des articles 730 et 730-2, détermine la durée pendant laquelle le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique mobile. Cette durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle. »

Article 9 quater A (nouveau)

L’article 131-36-11 du code pénal est abrogé.

Article 9 quater

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 474 est complétée par les mots : « qui se trouve ainsi saisi de la mesure » ;

2° L’article 741-1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 741-1. – En cas d’incarcération pour une condamnation à une peine d’emprisonnement assortie pour partie du sursis avec mise à l’épreuve, il est remis au condamné avant sa libération un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours à compter de sa libération. Le service d’insertion et de probation est alors saisi de la mesure de sursis avec mise à l’épreuve. » ;

3° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 739, après le mot : « moment, », sont insérés les mots : « y compris pendant une période d’incarcération du condamné, » ;

4° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 763-3, après le mot : « socio-judiciaire », sont insérés les mots : « ou pendant l’incarcération lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d’une peine privative de liberté » ;

5° (nouveau) Après l’article 763-7, il est inséré un article 763-7-1 ainsi rédigé :

« Art. 763-7-1. – Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d’une peine privative de liberté, il lui est remis, avant sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le juge de l’application des peines ou devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours, selon des modalités prévues par le décret mentionné à l’article 763-9. En cas de convocation devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation, ce service est alors saisi de la mesure de suivi socio-judiciaire. »

Article 9 quinquies (nouveau)

L’article 712-16-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne a été condamnée pour une infraction visée à l’article 706-47 et si la victime ou la partie civile en a formé la demande, le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation informe cette dernière, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de la libération de la personne lorsque celle-ci intervient à la date d’échéance de la peine. »

Article 9 sexies (nouveau)

Après l’article 744 du même code, il est rétabli un article 745 ainsi rédigé :

« Art. 745. – Lorsque le condamné à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve doit satisfaire à l’obligation de s’abstenir de paraître dans en un lieu ou une zone spécialement désignée, afin d’éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 9° et 13° de l’article 132-45 du code pénal, le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion ou de probation avise la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de la date de fin de la mise à l’épreuve.

« Cet avis n’est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu’elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d’exécution de la peine.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU JUGEMENT DES MINEURS

Chapitre IER

Dispositions générales

Article 10

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « , des tribunaux correctionnels pour mineurs ».

Article 11

(Non modifié)

L’article 2 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce second cas, s’il est prononcé une peine d’amende, de travail d’intérêt général ou d’emprisonnement avec sursis, ils pourront également prononcer une sanction éducative. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « ne peut » sont remplacés par les mots : « et le tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent ».

Article 12

(Non modifié)

À l’article 3, au premier alinéa de l’article 6 et au neuvième alinéa de l’article 8 de la même ordonnance, après les mots : « tribunal pour enfants », sont insérés les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs ».

Article 13

L’article 5 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou par la procédure de convocation en justice prévue à l’article 8-3 » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « qui en sera immédiatement avisé, aux fins d’application de l’article 8-1 » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « aux fins de mise en examen. Le juge des enfants est immédiatement avisé de cette convocation, laquelle vaut citation à personne et entraîne l’application des délais prévus à l’article 552 du code de procédure pénale. » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

3° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Article 14

Après l’article 5 de la même ordonnance, sont insérés deux articles 5-1 et 5-2 ainsi rédigés :

« Art. 5-1. – Avant toute décision prononçant des mesures de surveillance et d’éducation ou, le cas échéant, une sanction éducative ou une peine à l’encontre d’un mineur pénalement responsable d’un crime ou d’un délit doivent être réalisées les investigations nécessaires pour avoir une connaissance suffisante de sa personnalité et de sa situation sociale et familiale et assurer la cohérence des décisions pénales dont il fait l’objet.

« Art. 5-2. – L’ensemble des éléments relatifs à la personnalité d’un mineur recueillis au cours des enquêtes dont il fait l’objet, y compris dans le ressort de juridictions différentes, est versé au dossier unique de personnalité placé sous le contrôle du procureur de la République et du juge des enfants qui connaissent habituellement de la situation de ce mineur.

« Ce dossier comprend également, le cas échéant, les investigations relatives à sa personnalité et à son environnement social et familial accomplies lors des procédures d’assistance éducative dont il a pu faire l’objet.

« Il est ouvert dès qu’une mesure d’investigation sur la personnalité est ordonnée ou si le mineur fait l’objet d’une liberté surveillée préjudicielle, d’un placement sous contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ou d’un placement en détention provisoire.

« Il est actualisé par les investigations menées dans la procédure pénale en cours et par les éléments de procédures d’assistance éducative et pénales postérieures.

« Il est versé au dossier de chacune de ces procédures.

« Il est accessible aux avocats du mineur, de ses père et mère, tuteur ou représentant légal, et de la partie civile, aux professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et aux magistrats saisis de la procédure. Toutefois, les avocats de la partie civile ne peuvent avoir accès aux informations issues d’investigations accomplies lors des procédures d’assistance éducative dont le mineur a fait l’objet.

« Le juge des enfants peut également autoriser sa consultation par les personnels du service ou de l’établissement du secteur associatif habilité saisi d’une mesure judiciaire concernant le mineur. Tout personnel du secteur associatif habilité ayant pris connaissance du dossier unique de personnalité est tenu au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Les informations contenues dans le dossier unique de personnalité sont confidentielles. Il ne peut être délivré de copie de tout ou partie des pièces qu’il comprend qu’aux seuls avocats, pour leur usage exclusif. Les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies ainsi obtenues exclusivement au mineur capable de discernement, à ses père et mère, tuteur ou représentant légal du mineur, qui doit attester au préalable, par écrit, avoir pris connaissance des dispositions du neuvième alinéa du présent article. L’avocat doit, avant cette transmission, aviser le magistrat saisi de la procédure qui peut, par décision motivée, s’opposer à la remise de tout ou partie de ces reproductions lorsque cette remise ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.

« Le fait, pour une partie à la procédure, de faire état auprès d’un tiers des informations contenues dans le dossier unique de personnalité est puni de 3 750 € d’amende.

« Ce dossier ne peut être utilisé que dans les procédures suivies devant les juridictions pour mineurs.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés fixe les conditions dans lesquelles il est conservé après la majorité du mineur. »

Article 14 bis

(Non modifié)

Après le premier alinéa de l’article 6 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La victime est avisée, par tout moyen, de la date de l’audience de jugement devant le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs, afin de pouvoir se constituer partie civile selon les modalités prévues par le code de procédure pénale. »

Article 15

(Non modifié)

Le chapitre Ier de la même ordonnance est complété par un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – Les parents et les représentants légaux du mineur poursuivi sont informés, par tout moyen, des décisions de l’autorité judiciaire prises en application de la présente ordonnance et condamnant le mineur ou le soumettant à des obligations ou des interdictions. »

Chapitre II

Procédure

Article 16

(Non modifié)

L’article 8 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le délit est puni d’une peine égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement et qu’il a été commis en état de récidive légale par un mineur âgé de plus de seize ans, il ne pourra rendre de jugement en chambre du conseil et sera tenu de renvoyer le mineur devant le tribunal correctionnel pour mineurs. »

Article 17

I. – (Non modifié) L’article 8-1 de la même ordonnance est abrogé.

II. – (Non modifié) À la première phrase de l’article 8-2 de la même ordonnance, après les mots : « tribunal pour enfants, », sont insérés les mots : « soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, ».

III. – Après l’article 8-2 de la même ordonnance, il est rétabli un article 8-3 ainsi rédigé :

« Art. 8-3. – Le procureur de la République peut poursuivre devant le tribunal pour enfants dans les formes de l’article 390-1 du code de procédure pénale soit un mineur âgé d’au moins treize ans lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, soit un mineur d’au moins seize ans lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement.

« La procédure prévue au premier alinéa ne peut être mise en œuvre que si le mineur fait l’objet ou a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs procédures en application de la présente ordonnance.

« La convocation en justice ne peut être délivrée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies au cours des douze mois précédents sur le fondement de l’article 8 ; toutefois, lorsqu’en raison de l’absence du mineur au cours des mesures d’investigation précédentes, des éléments plus approfondis n’ont pu être recueillis sur sa personnalité à l’occasion d’une procédure antérieure en application du même article 8, peuvent être prises en compte des investigations réalisées en application de l’article 12.

« La convocation précise que le mineur doit être assisté d’un avocat et qu’à défaut de choix d’un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République ou le juge des enfants font désigner par le bâtonnier un avocat d’office.

« La convocation est également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié.

« Elle est constatée par procès-verbal signé par le mineur et la personne à laquelle elle a été notifiée, qui en reçoivent copie.

« L’audience doit se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours et supérieur à deux mois. »

Article 18

L’article 9 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le délit est puni d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans, qu’il a été commis en état de récidive légale et que le mineur est âgé de plus de seize ans, le renvoi devant le tribunal correctionnel pour mineurs est obligatoire ; »

2° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « , sauf s’ils sont également accusés d’un crime commis après seize ans formant avec les faits commis avant seize ans un ensemble connexe ou indivisible et que le juge d’instruction décide, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les renvoyer devant la cour d’assises des mineurs ».

Article 19

(Non modifié)

Le dernier alinéa de l’article 10 de la même ordonnance est complété par les mots : « ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs ».

Article 20

L’article 10-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les parents et représentants légaux du mineur poursuivi ne défèrent pas à la convocation à comparaître devant un magistrat ou une juridiction pour mineurs, ce magistrat ou cette juridiction peut, d’office ou sur réquisition du ministère public, ordonner qu’ils soient immédiatement amenés par la force publique devant lui ou devant elle pour y être entendus. » ;

2° Au début du premier alinéa, les mots : « Lorsqu’ils sont convoqués devant le juge des enfants, le juge d’instruction, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs, les représentants légaux du mineur poursuivi qui ne défèrent pas à cette convocation » sont remplacés par les mots : « Dans tous les cas, les parents et représentants légaux qui ne défèrent pas » ;

3° (nouveau) Au même premier alinéa, le mot : « civile » est supprimé ;

4° (nouveau) Le même premier alinéa est complété par les mots : « ou un stage de responsabilité parentale ».

Article 21

(Non modifié)

Après le 2° du III de l’article 10-2 de la même ordonnance, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans pour un délit de violences volontaires, d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences. »

Article 22

I. – Après l’article 10-2 de la même ordonnance, il est inséré un article 10-3 ainsi rédigé :

« Art. 10-3. – Les mineurs âgés de seize à dix-huit ans peuvent être placés sous assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 142-5 à 142-13 du code de procédure pénale lorsqu’ils encourent une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans. Les mineurs âgés de treize à seize ans ne peuvent être placés sous assignation à résidence avec surveillance électronique, selon les mêmes conditions et modalités, que dans les cas où, en application de la présente ordonnance, ils peuvent être placés sous contrôle judiciaire. En cas d’assignation à résidence avec surveillance électronique au domicile des représentants légaux du mineur, leur accord écrit doit être préalablement recueilli par le magistrat compétent pour ordonner la mesure. Les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile ne sont toutefois pas applicables aux mineurs. »

II. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article 11 de la même ordonnance, après la référence : « l’article 10-2 », sont insérés les mots : « et les obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ».

Article 22 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l’article 11-2 de la même ordonnance, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

Article 23

Au troisième alinéa de l’article 12 de la même ordonnance, les mots : « juge des enfants au titre de l’article 8-1 » sont remplacés par les mots : « tribunal pour enfants ou du tribunal correctionnel pour mineurs au titre de l’article 8-3 ».

Article 24

Le chapitre II de la même ordonnance est complété par un article 12-2 ainsi rédigé :

« Art. 12-2. – Les représentants légaux du mineur cités comme civilement responsables sont jugés par jugement contradictoire à signifier, en application de l’article 410 du code de procédure pénale lorsque, étant non comparants et non excusés, ils ont été régulièrement cités à personne. »

Article 25

(Non modifié)

L’intitulé du chapitre III de la même ordonnance est ainsi rédigé : « Le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ».

Article 25 bis (nouveau)

L’article 14 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Les infractions à ces dispositions sont punies d’une amende de 15 000 €. » ;

2° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « à peine d’une amende de 3 750 € » sont remplacés par les mots : « sous peine d’une amende de 15 000 € ».

Article 26

L’article 14-2 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du II est ainsi rédigée :

« Elle ne peut être engagée que si le mineur fait l’objet ou a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs procédures en application de la présente ordonnance, que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et que si des investigations sur la personnalité ont été accomplies au cours des douze mois précédents sur le fondement de l’article 8 ; toutefois, lorsqu’en raison de l’absence du mineur les investigations sur la personnalité n’ont pu être accomplies à l’occasion d’une procédure antérieure en application du même article 8, peuvent être prises en compte des investigations réalisées en application de l’article 12. » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « judiciaire, », sont insérés les mots : « soit au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le mineur se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique, le second alinéa de l’article 141-2 et l’article 141-4 du code de procédure pénale sont applicables. Les attributions confiées au juge des libertés et de la détention sont alors exercées par le juge des enfants et celles confiées au juge d’instruction sont exercées par le procureur de la République.

« Le mineur placé en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté. La demande est adressée au juge des enfants qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisition. Le juge des enfants statue, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, en exerçant les attributions confiées au juge des libertés et de la détention aux troisième et quatrième alinéas de l’article 148 du code de procédure pénale. »

Article 26 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l’article 20 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La cour d’assises des mineurs peut également connaître des crimes et délits commis par le mineur avant d’avoir atteint l’âge de seize ans révolus lorsqu’ils forment avec le crime principalement poursuivi un ensemble connexe ou indivisible. »

Article 27

Le premier alinéa de l’article 20-5 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’application de l’article 132-57 du code pénal, la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général est possible, dans les conditions et selon les modalités prévues au même article, dès lors que le mineur est âgé de seize ans au jour de la décision. »

Article 27 bis (nouveau)

L’article 20-7 de la même ordonnance est abrogé.

Article 28

(Non modifié)

L’avant-dernier alinéa de l’article 20-10 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également décider de placer le mineur dans un centre éducatif fermé prévu à l’article 33 lorsque le non-respect des obligations prévues en matière de sursis avec mise à l’épreuve peut entraîner la révocation du sursis et la mise à exécution de la peine d’emprisonnement. »

Article 29

Après l’article 24 de la même ordonnance, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Du tribunal correctionnel pour mineurs

« Art. 24-1. – Les mineurs âgés de plus de seize ans sont jugés par le tribunal correctionnel pour mineurs lorsqu’ils sont poursuivis pour un ou plusieurs délits punis d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans et commis en état de récidive légale.

« Le tribunal correctionnel pour mineurs est composé selon les modalités prévues à l’article 398 du code de procédure pénale, à l’exception des troisième à cinquième alinéas. Il est présidé par un juge des enfants.

« Les dispositions du chapitre III de la présente ordonnance relatives au tribunal pour enfants s’appliquent au tribunal correctionnel pour mineurs. Toutefois, en ce qui concerne l’article 14, la personne poursuivie, mineure au moment des faits et devenue majeure au jour de l’ouverture des débats, peut demander la publicité des débats dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 400 du code de procédure pénale.

« Le tribunal correctionnel pour mineurs est également compétent pour le jugement des délits et contraventions connexes aux délits reprochés aux mineurs, notamment pour le jugement des coauteurs ou complices majeurs de ceux-ci.

« Art. 24-2. – (Non modifié) Le tribunal correctionnel pour mineurs peut être saisi :

« 1° Par ordonnance de renvoi du juge des enfants ou du juge d’instruction en application des articles 8 et 9 ;

« 2° Dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 8-3 ;

« 3° Dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 14-2, à l’exception du VI. Les attributions confiées au tribunal des enfants sont confiées au tribunal correctionnel pour mineurs.

« Art. 24-3. – (Supprimé)

« Art. 24-4. – (Non modifié) Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé de plus de seize ans, le tribunal correctionnel pour mineurs peut prononcer les mesures et sanctions éducatives prévues aux articles 15-1 à 17 et 19.

« Il peut également prononcer une peine dans les conditions prévues aux articles 20-2 à 20-8.

« Art. 24-5. – (Non modifié) Pour les délits mentionnés à l’article 399-2 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel pour mineurs est composé selon les modalités prévues à l’article 399-1 du même code. »

Article 29 bis (nouveau)

Après l’article 24-5 de la même ordonnance, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :

« Chapitre III ter

« De la césure du procès pénal des mineurs

« Art. 24-6. – Les articles 132-58 à 132-65 du code pénal relatifs à la dispense de peine et à l’ajournement sont applicables aux mineurs. La dispense et l’ajournement peuvent également être ordonnés pour le prononcé des mesures éducatives et des sanctions éducatives.

« Toutefois, l’ajournement du prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine peut être également ordonné lorsque le juge des enfants statuant en chambre du conseil ou le tribunal pour enfants considère :

« 1° Soit que les perspectives d’évolution de la personnalité du mineur le justifient ;

« 2° Soit que des investigations supplémentaires sur la personnalité du mineur sont nécessaires.

« L’affaire est alors renvoyée à une audience qui doit avoir lieu au plus tard dans les six mois.

« Art. 24-7. – Le juge des enfants statuant en chambre du conseil, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs qui ajourne le prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine peut ordonner à l’égard du mineur, à titre provisoire, son placement dans un établissement public ou habilité à cet effet, une mesure de liberté surveillée préjudicielle, une mesure ou une activité d’aide ou de réparation dans les conditions prévues à l’article 12-1 ou une mesure d’activité de jour dans les conditions définies à l’article 16 ter.

« Dans le cas mentionné au 2° de l’article 24-6, il ordonne une des mesures d’investigations prévues à l’article 8.

« Art. 24-8. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article 8-3 et au II de l’article 14-2, le procureur de la République peut faire application des procédures prévues aux mêmes articles à l’encontre un mineur pour lequel aucune investigation n’a été ordonnée en application de l’article 8 et alors qu’il n’existe pas dans le dossier d’éléments suffisants sur sa personnalité pour permettre au tribunal de se prononcer, dès lors qu’il requiert dans la saisine du tribunal qu’il soit fait application du présent chapitre.

« Le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs est alors tenu, après s’être prononcé sur la culpabilité du mineur et, le cas échéant, sur l’action civile, d’ajourner le prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine conformément aux articles 24-6 et 24-7.

« Art. 24-9. – Les articles 132-66 à 132-70 du code pénal ne sont pas applicables aux mineurs. »

Article 29 ter (nouveau)

Après le chapitre Ier du titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un chapitre Ierbis ainsi rédigé :

« Chapitre Ierbis

« Le tribunal correctionnel pour mineurs

« Art. L. 251-7. – Le tribunal correctionnel pour mineurs constitue une formation spécialisée du tribunal correctionnel.

« Les règles concernant la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixées par l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

« Art. L. 251-8. – Il y a un tribunal correctionnel pour mineurs dans chaque tribunal de grande instance où se trouve un tribunal pour enfants. »

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 30

(Non modifié)

Les articles 6, 7, 8, 9 bis et 9 ter et le titre II de la présente loi, à l’exception de l’article 24-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 31

I. – (Non modifié) Les articles 6, 7, 8, 9 bis et 29 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Les affaires dont le tribunal pour enfants a été saisi avant le 1er janvier 2012 demeurent de la compétence de cette juridiction même si elles relèvent de l’article 24-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée.

II. – Les articles 10-1 à 10-14, 258-2, 264-1, 399-1 à 399-14, 461-1 à 461-5, 486-1 à 486-4, 510-1, 512-1, 712-13-1, 720-4-1 et 730-1 du code de procédure pénale et l’article 24-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée résultant de la présente loi sont applicables à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d’appel et jusqu’au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d’appel. Les cours d’appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Pour la mise en œuvre de l’expérimentation au cours de l’année 2012, les citoyens assesseurs sont désignés à partir des listes préparatoires des jurés établies au cours de l’année 2011. Par dérogation à l’article 10-4 du code de procédure pénale, le recueil d’informations prévu par ce même article est adressé par le président de la commission prévue à l’article 262 du même code aux personnes figurant sur ces listes préparatoires et qui n’ont pas été inscrites, pour l’année 2012, sur la liste annuelle des jurés ou sur la liste des jurés suppléants.

Pour l’application de l’article 730-2 du code de procédure pénale, les demandes de libération conditionnelle ne sont pas soumises à la condition prévue au 2° de ce même article si elles étaient recevables et ont été régulièrement formées avant le 1er janvier 2012.


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