N° 3549 annexe 0 - Rapport sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, tendant à faciliter l'utilisation des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure (n°3299)



N° 3549

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 juin 2011.

PROPOSITION DE LOI

tendant à faciliter l’utilisation des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure.

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DE LA DÉFENSE NATIONALE
ET DES FORCES ARMÉES

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Sénat :

194, 343, 344 et T.A. 91 (2010-2011).

Assemblée nationale :

3299.

TITRE Ier

DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE

Article 1er

Le livre Ier de la deuxième partie du code de la défense est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII 

« DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE

« Chapitre unique

« Art. L. 2171-1. – En cas de survenance, sur tout ou partie du territoire national, d’une crise majeure dont l’ampleur met en péril la continuité de l’action de l’État, la sécurité de la population ou la capacité de survie de la Nation, le Premier ministre peut recourir au dispositif de réserve de sécurité nationale par décret.

« Le dispositif de réserve de sécurité nationale a pour objectif de renforcer les moyens mis en œuvre par les services de l’État, les collectivités territoriales ou par toute autre personne de droit public ou privé participant à une mission de service public.

« Il est constitué des réservistes de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve civile de la police nationale, de la réserve sanitaire, de la réserve civile pénitentiaire et des réserves de sécurité civile.

« Art. L. 2171-2. – (Non modifié) Le décret mentionné à l’article L. 2171-1 précise la durée d’emploi des réservistes, laquelle ne peut excéder trente jours consécutifs. Cette durée d’activité peut être augmentée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2171-3. – (Non modifié) Les périodes d’emploi réalisées au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale ne sont pas imputables sur le nombre annuel maximal de jours d’activité pouvant être accomplis dans le cadre de l’engagement souscrit par le réserviste.

« L’engagement du réserviste arrivant à terme avant la fin de la période d’emploi au titre de la réserve de sécurité nationale est prorogé d’office jusqu’à la fin de cette période.

« Art. L. 2171-4. – (Non modifié) Lorsqu’ils exercent des activités au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale, les réservistes demeurent, sauf dispositions contraires prévues au présent chapitre, soumis aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur engagement.

« Art. L. 2171-5. – (Non modifié) Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l’encontre d’un réserviste en raison des absences résultant de l’application du présent chapitre.

« Aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne peut prendre de mesure préjudiciable à l’accomplissement normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire en raison des absences résultant de l’application du présent chapitre.

« Art. L. 2171-6. – Lors du recours au dispositif de réserve de sécurité nationale, les réservistes sont tenus de rejoindre leur affectation, dans les conditions fixées par les autorités civiles ou militaires dont ils relèvent au titre de leur engagement.

« En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les réservistes employés par un des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d’établissements désignés par l’autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagés de ces obligations.

« Les conditions de convocation des réservistes sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment le délai minimal de préavis de convocation.

« Art. L. 2171-7. – (Non modifié) Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

Article 2

(Non modifié)

Après l’article L. 4211-1 du même code, il est inséré un article L. 4211-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4211-1-1. – Les membres de la réserve opérationnelle militaire font partie du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l’article L. 2171-1 dont l’objectif est de renforcer les moyens mis en œuvre par les services de l’État, les collectivités territoriales ou par toute autre personne de droit public ou privé participant à une mission de service public en cas de survenance, sur tout ou partie du territoire national, d’une crise majeure. »

TITRE II

(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)

Chapitre IER

(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)

Article 3

(Suppression maintenue)

Chapitre II

(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)

Article 4

(Suppression maintenue)

TITRE III

DU SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE

Article 5

Le titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la défense est ainsi rédigé :

« TITRE V

« SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE

« Chapitre unique

« Art. L. 2151-1. – (Non modifié) Le service de sécurité nationale est destiné à assurer la continuité de l’action de l’État, des collectivités territoriales, et des organismes qui leur sont rattachés, ainsi que des entreprises et établissements dont les activités contribuent à la sécurité nationale.

« Le service de sécurité nationale est applicable au personnel visé par un plan de continuité ou de rétablissement d’activité d’un des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d’établissements désignés par l’autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2.

« Seules les personnes majeures de nationalité française, ressortissantes de l’Union européenne, sans nationalité ou bénéficiant du droit d’asile peuvent être soumises aux obligations du service de sécurité nationale.

« Art. L. 2151-2. – (Non modifié) Dans les circonstances prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2171-1 ou à l’article 1er de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, le recours au service de sécurité nationale est décidé par décret en Conseil des ministres.

« Art. L. 2151-3. – (Non modifié) Lors du recours au service de sécurité nationale, les personnes placées sous ce régime sont maintenues dans leur emploi habituel ou tenues de le rejoindre.

« Elles continuent d’être soumises aux règles de discipline et aux sanctions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de leur organisme d’emploi.

« Art. L. 2151-4. – Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2151-1 sont tenus d’élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d’activité et de notifier aux personnes concernées par ces plans qu’elles sont susceptibles d’être placées sous le régime du service de sécurité nationale.

« Art. L. 2151-5. – (Non modifié) Les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Article 6 (nouveau)

Aux articles L. 4271-1, L. 4271-2, L. 4271-3, L. 4271-4 et L. 4271-5 du code de la défense, la référence : « L. 2151-4 » est remplacée par la référence : « L. 2151-3 ».

Article 7 (nouveau)

La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1424-8-4 du code général des collectivités territoriales est supprimée.


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