N° 3772 annexe 0 - Rapport sur la proposition de loi de M. Jean-Louis Léonard et plusieurs de ses collègues relative aux habitats légers de loisirs et à l'hébergement de plein air et portant diverses dispositions relatives au tourisme (3368)



N° 3772

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 septembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

relative aux habitats légers de loisirs et à l’hébergement de plein air et portant diverses dispositions relatives au tourisme.

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 3368.

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux habitats légers de loisirs
et à l’hébergement de plein air

Article 1er

Le titre III du livre III du code du tourisme est complété par des chapitres IV et V ainsi rédigés :

« Chapitre IV

« Dispositions relatives aux résidences mobiles de loisirs

« Art. L. 334-1. – Tout contrat de cession commerciale d’une résidence mobile de loisirs comporte une notice d’information sur les obligations relatives à l’implantation et au mode de jouissance de ce type d’habitat léger.

« Cette notice est conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé du tourisme.

« Art. L. 334-2. – Toute offre ou tout contrat de location d’un emplacement pour l’installation d’une résidence mobile de loisirs dans un terrain de camping et caravanage ou un autre terrain aménagé à cet effet revêt la forme écrite et comporte des indications relatives :

« 1° À la désignation du loueur et du locataire, ainsi qu’aux conditions de jouissance de l’emplacement loué ;

« 2° À sa durée, aux conditions de son renouvellement et, le cas échéant, de sa résiliation ;

« 3° Aux caractéristiques de l’emplacement loué, à la description des services annexes, au détail des prix qui s’y rapportent ainsi que, le cas échéant, aux conditions et modalités d’évolution de ces prix ;

« 4° Aux critères et modalités de qualification par le loueur de la vétusté de la résidence mobile de loisirs et, le cas échéant, aux conséquences de cette qualification.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

« Chapitre V

« Justification de la domiciliation du locataire d’emplacement

« Art. L. 335-1 (nouveau). – En cas de location dans un terrain de camping et caravanage ou un autre terrain aménagé à cet effet d’un emplacement, équipé ou non d’un hébergement, pour une durée supérieure à trois mois, le locataire fournit au loueur un justificatif de domicile de sa résidence principale datant de moins de trois mois.

« Le premier alinéa n’est pas applicable en cas de relogement provisoire effectué à la demande ou avec l’accord du maire de la commune d’implantation du terrain. »

Article 2

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre III du code du tourisme est complété par un article L. 331-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-1-1. – Chaque année, tout exploitant d’un terrain de camping et caravanage ou d’un autre terrain aménagé à cet effet procède auprès du maire de la commune d’implantation du terrain à une déclaration du nombre d’emplacements loués selon les modalités prévues à l’article L. 334-2.

« Le maire de la commune d’implantation est habilité à inspecter, même inopinément, le terrain en vue de vérifier l’exactitude de cette déclaration. »

II. – La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé :

« Paragraphe 6

« Disposition spécifique aux terrains de camping et caravanage
et autres terrains aménagés à cet effet

« Art. L. 2333-47. – Sans préjudice des dispositions de la présente sous-section, il peut être établi simultanément, pour chaque catégorie de terrain de camping et caravanage ou autre terrain aménagé à cet effet :

« 1° Une taxe de séjour forfaitaire assise uniquement sur le nombre d’emplacements déclarés par l’exploitant en application de l’article L. 331-1-1 du code du tourisme ;

« 2° Une taxe de séjour par personne et par nuitée de séjour sur les autres emplacements des terrains concernés. »

Chapitre II

Diverses dispositions relatives au tourisme

Article 3

I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa de l’article L. 141-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« – animer les procédures de classement prévues au livre III du présent code et prononcer le classement des hébergements touristiques marchands concernés à l’exception des meublés de tourisme ;

« – concevoir et tenir à jour les tableaux de classement des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage et des parcs résidentiels de loisirs, et diffuser librement et gratuitement la liste des hébergements classés. » ;

1° bis  (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 141-3, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

2° L’article L. 311-6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 » ;

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

3° Les articles L. 321-1, L. 323-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 sont ainsi modifiés :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 » et les mots : « l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 » sont remplacés par les mots : « ce même organisme » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° L’article L. 324-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La décision de classement d’un meublé de tourisme dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme, est prononcée par l’organisme qui a effectué la visite de classement. » ;

b) L’avant-dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette visite de classement est effectuée :

« 1° Soit par des organismes évaluateurs accrédités, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, dans les domaines correspondant à leurs missions par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation ;

« 2° Soit, dans des conditions fixées par décret, par les organismes qui, à la date du 22 juillet 2009, étaient titulaires de l’agrément requis pour la délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° (nouveau) À l’article L. 324-1-1, après le mot : « tourisme », sont insérés les mots : « , que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, ».

II (nouveau). – L’article 12 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques est ainsi modifié :

1° Au IV, la référence : « L. 324-1, » est supprimée ;

2° Le V est abrogé.

Article 4

I. – La loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 précitée est ainsi modifiée :

1° À la fin du premier alinéa du I de l’article 3, les mots : « trois ans après la date de promulgation de la présente loi » sont remplacés par la date : « le 31 décembre 2011 » ;

2° L’article 8 est ainsi rédigé :

« Art. 8. – Les frais d’immatriculation des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours mentionnés à l’article L. 141-3 du code du tourisme ne sont pas dus jusqu’au 31 décembre 2011 pour la première immatriculation des personnes physiques ou morales titulaires d’une licence, d’un agrément, d’une habilitation ou d’une autorisation délivrés en application du titre Ier du livre II du même code, dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi.

« Les frais d’immatriculation des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur mentionnés au même article L. 141-3 ne sont pas dus pendant une période de trois ans à compter de la publication de la présente loi pour la première immatriculation des personnes physiques ou morales titulaires d’une licence délivrée en application de l’article L. 231-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi. » ;

3° (Supprimé)

II. – Le sixième alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour les personnes mentionnées à l’article L. 324-4 du code du tourisme, elle est adaptée aux conditions spécifiques de l’activité de ces personnes. »

Article 5 (nouveau)

À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 311-6 du code du tourisme, après le mot : « concomitamment », sont insérés les mots : « , et durant un délai d’un an, ».


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