N° 4429 annexe 0 - Rapport sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par le Sénat, de mobilisation du foncier en faveur du logement (n°4426)




N° 4429

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 mars 2012.

PROJET DE LOI

relatif à la majoration des droits à construire.

(Nouvelle lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère  lecture : 4335, 4351 et T.A. 863.

Commission mixte paritaire : 4428.

Nouvelle lecture : 4426.

Sénat : 1ère lecture : 422, 435, 436, 437 rect. et T.A. 102 (2011-2012).

Commission mixte paritaire : 461 (2011-2012).

Article 1er A

(Supprimé)

Article 1er

I. – Aux deuxième et troisième phrases du sixième alinéa de l’article L. 123-1-11 du code de l’urbanisme, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. – Après le même article L. 123-1-11, il est inséré un article L. 123-1-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-11-1. – I. – Les droits à construire résultant des règles de gabarit, de hauteur, d’emprise au sol ou de coefficient d’occupation des sols fixées par le plan local d’urbanisme, le plan d’occupation des sols ou le plan d’aménagement de zone sont majorés de 30 % pour permettre l’agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d’habitation, dans les conditions prévues au présent article. Cette majoration s’applique dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan d’aménagement de zone en vigueur à la date de promulgation de la loi n°          du                  relative à la majoration des droits à construire.

« La majoration de 30 % prévue au premier alinéa du présent I n’est applicable ni dans les zones A, B et C des plans d’exposition au bruit mentionnées à l’article L. 147-4, ni dans les secteurs sauvegardés. Elle ne peut avoir pour effet de modifier une règle édictée par l’une des servitudes d’utilité publique prévues à l’article L. 126-1, ni de déroger aux chapitres V et VI du titre IV du livre Ier.

« Elle ne s’applique pas si le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a pris, avant la promulgation de la loi n°          du                   précitée, une délibération faisant application du sixième alinéa de l’article L. 123-1-11.

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°          du                   précitée, l’autorité compétente, en application de l’article L. 123-6, pour élaborer le plan local d’urbanisme met à la disposition du public une note d’information présentant les conséquences de l’application de la majoration de 30 % prévue au I du présent article sur le territoire de la ou des communes concernées, notamment au regard des objectifs mentionnés à l’article L. 121-1. Le public dispose d’un délai d’un mois pour formuler ses observations à compter de la mise à disposition de cette note.

« Les modalités de la consultation du public prévue au premier alinéa du présent II et du recueil et de la conservation de ses observations sont précisées, selon le cas, par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette consultation. Elles peuvent prendre la forme d’une mise en ligne du dossier de consultation ou d’une présentation au cours d’une réunion publique.

« À l’issue de la mise à disposition de la note d’information mentionnée au même premier alinéa, le président de l’établissement public ou le maire présente la synthèse des observations du public à l’organe délibérant de l’établissement public ou au conseil municipal. Cette synthèse est publiée dans les conditions prévues pour la publication des documents modifiant les règles d’urbanisme.

« III. – La majoration mentionnée au premier alinéa du I est applicable huit jours après la date de la séance au cours de laquelle la synthèse des observations du public a été présentée à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou au conseil municipal et au plus tard à l’expiration d’un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi n°          du                   précitée, sauf si l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le conseil municipal décide, à l’issue de cette présentation, qu’elle ne s’applique pas sur tout ou partie du territoire de la ou des communes concernées ou s’il adopte la délibération prévue au sixième alinéa de l’article L. 123-1-11.

« À tout moment, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent peut adopter une délibération mettant fin à l’application de la majoration prévue au I du présent article sur tout ou partie du territoire de la commune ou des communes concernées. Il en est de même s’il décide d’adopter la délibération prévue au sixième alinéa de l’article L. 123-1-11. Dans les deux cas, cette délibération est précédée de la consultation du public prévue, respectivement, au II du présent article ou au sixième alinéa de l’article L. 123-1-11.

« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peuvent décider d’appliquer la majoration prévue au I du présent article sur leur territoire, nonobstant toute délibération contraire de l’établissement public, ou d’écarter cette application.

« IV. – Le présent article s’applique aux demandes de permis et aux déclarations déposées en application de l’article L. 423-1 avant le 1er janvier 2016. »

III. – L’article L. 128-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même de l’application combinée des articles L. 123-1-11-1, L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2. »


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