TEXTE ADOPTÉ n° 95
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008
5 février 2008
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,
relative aux conditions de commercialisation
et d’utilisation de certains engins motorisés.
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 632, 371 et 663.
Article 1er
L’article L. 321-1 du code de la route est complété par un II ainsi rédigé :
« II. — Les véhicules mentionnés au premier alinéa du I, non soumis à réception et dont la vitesse peut excéder par construction vingt-cinq kilomètres par heure, ne peuvent être vendus, cédés ou loués que par les professionnels qui adhèrent à une charte de qualité définie par décret. Ils ne peuvent pas être vendus, cédés ou faire l’objet d’une location-vente à des mineurs.
« Est punie d’une contravention de la cinquième classe la vente, la cession ou la location-vente de ces véhicules en violation des dispositions de l’alinéa précédent. »
Article 2
L’article L. 321-1-1 du code de la route est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les véhicules mentionnés au premier alinéa dont la vitesse peut excéder par construction vingt-cinq kilomètres par heure ne peuvent circuler que sur des terrains adaptés à leur pratique, dans des conditions fixées par décret. Le fait d’utiliser ou de favoriser l’utilisation de ces véhicules sur des terrains non conformes à ces conditions est puni d’une contravention de la cinquième classe.
« Est puni d’une contravention de la cinquième classe :
« 1° Le fait, pour un mineur de quatorze ans, d’utiliser un véhicule mentionné au deuxième alinéa en dehors d’une pratique sportive sur des terrains spécialement destinés à cet usage ou dans le cadre d’une association sportive agréée, dans des conditions fixées par décret ;
« 2° Le fait de mettre à disposition d’un mineur de quatorze ans, sous les mêmes réserves, à titre onéreux ou gratuit, un tel véhicule. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de récidive, les articles 132-11 et 132-15 du code pénal sont applicables aux contraventions prévues au présent article. La confiscation du véhicule utilisé pour commettre l’infraction est de plein droit, sauf décision spécialement motivée de la juridiction. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 février 2008.
Le Président,
Signé : Bernard ACCOYER
© Assemblée nationale