Texte adopté n° 270 - Proposition de loi visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l'inceste sur les mineurs et à améliorer l'accompagnement médical et social des victimes



TEXTE ADOPTÉ n° 270

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

28 avril 2009

PROPOSITION DE LOI

visant à identifier, prévenir, détecter et lutter
contre
l’inceste sur les mineurs et à améliorer
l
accompagnement médical et social des victimes,

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

(Procédure accélérée)

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 1538 et 1601.

TITRE IER

IDENTIFICATION ET ADAPTATION DU CODE PÉNAL
À LA SPÉCIFICITÉ DE L’INCESTE

Article 1er

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l’article 222-22, il est inséré un article 222-22-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-22-1. – La contrainte prévue par le premier alinéa de l’article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale résulte en particulier de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime, notamment en cas d’inceste. » ;

2° Après le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II, il est inséré un paragraphe 2 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 2 bis

« De l’inceste

« Art. 222-32-1. – Les viols et les agressions sexuelles définis aux paragraphes 1 et 2 de la présente section constituent des incestes lorsqu’ils sont commis sur un mineur par :

« 1° Son ascendant ;

« 2° Son oncle ou sa tante ;

« 3° Son frère ou sa sœur ;

« 4° Sa nièce ou son neveu ;

« 5° Le conjoint ou le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une de ces personnes. » ;

3° Après l’article 227-27-1, il est inséré un article  227-27-2 ainsi rédigé :

« Art. 227-27-2. – Les infractions définies aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 constituent des incestes lorsqu’elles sont commises sur un mineur par :

« 1° Son ascendant ;

« 2° Son oncle ou sa tante ;

« 3° Son frère ou sa sœur ;

« 4° Sa nièce ou son neveu ;

« 5° Le conjoint ou le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une de ces personnes. »

Article 2

I. – Le 4° de l’article 222-24 du code pénal est remplacé par des 4° et 4° bis ainsi rédigés :

« 4° Lorsqu’il est commis par une personne ayant autorité sur la victime ;

« 4° bis Lorsqu’il est incestueux ; ».

II. – Le 2° de l’article 222-28 du même code est remplacé par des 2° et 2° bis ainsi rédigés :

« 2° Lorsqu’elle est commise par une personne ayant autorité sur la victime ;

« 2° bis Lorsqu’elle est incestueuse ; ».

III. – Le 2° de l’article 222-30 du même code est remplacé par des 2° et 2° bis ainsi rédigés :

« 2° Lorsqu’elle est commise par une personne ayant autorité sur la victime ;

« 2°bis Lorsqu’elle est incestueuse ; ».

IV (nouveau). – Le 1° de l’article 227-26 du même code est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :

« 1° Lorsqu’elle est commise par une personne ayant autorité sur la victime ;

« 1° bis Lorsqu’elle est incestueuse ; ».

(nouveau). – Le 1° de l’article 227-27 du même code est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :

« 1° Lorsqu’elles sont commises par une personne ayant autorité sur la victime ;

« 1° bis Lorsqu’elles sont incestueuses ; ».

Article 2 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l’article 227-27 du code pénal, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € ».

Article 3

(Supprimé)

TITRE II

PRÉVENTION

Article 4

I. – L’article L. 121-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission d’information sur les violences et une éducation à la sexualité. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 542-3 du même code, après le mot : « maltraitée », sont insérés les mots : « , notamment sur les violences intra-familiales à caractère sexuel, ».

III. – L’article L. 542-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Cette formation comporte un module pluridisciplinaire relatif aux infractions sexuelles à l’encontre des mineurs et leurs effets. (Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission) » ;

2° (Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission).

IV (nouveau). – À l’article L. 632-9 du même code, après les mots : « santé publique », sont insérés les mots : « , notamment en matière de détection, de signalement et de prise en charge des enfants victimes d’abus sexuels et de maltraitance, ».

Article 5

I. – Le deuxième alinéa de l’article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles assurent une mission d’information sur la santé et la sexualité. »

II. – Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 48 de la même loi, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il précise les conditions dans lesquelles les sociétés mentionnées à l’article 44 mettent en œuvre, dans des programmes spécifiques et à travers les œuvres de fiction qu’elles diffusent, leur mission d’information sur la santé et la sexualité définie à l’article 43-11. »

TITRE III

ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES

Article 6

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission)

Article 6 bis (nouveau)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 2-3, après les mots : « personne d’un mineur », sont insérés les mots : « , y compris incestueuses, » ;

2° Le premier alinéa de l’article 706-50 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le procureur de la République ou le juge d’instruction, saisi de faits à caractère incestueux au sens des articles 222-32-1 ou 227-27-2 du code pénal, désigne un administrateur ad hoc. »

Article 7

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2009, un rapport examinant les modalités d’amélioration de la prise en charge des soins, notamment psychologiques, des victimes d’infractions sexuelles au sein de la famille, en particulier dans le cadre de l’organisation de la médecine légale. Ce rapport examine les conditions de la mise en place de mesures de sensibilisation du public et notamment des mesures d’éducation et de prévention à destination des enfants.

Article 8

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 avril 2009.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1640 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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