Texte adopté n° 401 - Proposition de loi, adoptée avec modifications, par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public



TEXTE ADOPTÉ n° 401

« Petite loi »

__

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

27 janvier 2010

PROPOSITION DE LOI

renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public,

ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS
PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE.

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 1641, 1734 et T.A. 309.

2ème lecture  : 2093 et 2237.

Sénat : 1ère lecture : 506 rect. (2008-2009), 85, 86 et T.A. 23 (2009-2010).

Chapitre IER

Dispositions renforçant la lutte contre les bandes violentes

Article 1er A

(Suppression conforme)

Article 1er

I. – Après l’article 222-14-1 du code pénal, il est inséré un article 222-14-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-14-2. – Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »

II (nouveau). – Dans l’année suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des dispositions de l’article 222-14-2 du code pénal.

Articles 1erbis et 2

(Suppression conforme)

Article 2 bis

Après l’article 11-4 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, sont insérés trois articles 11-5, 11-6 et 11-7 ainsi rédigés :

« Art. 11-5. – Les propriétaires, exploitants ou affectataires d’immeubles ou groupes d’immeubles collectifs à usage d’habitation peuvent constituer une personne morale dont l’objet est l’exercice, pour le compte de ses membres, de l’activité mentionnée au 1° de l’article 1er, dans les conditions prévues par l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Les agents de cette personne morale peuvent être nominativement autorisés par l’autorité préfectorale à porter une arme de sixième catégorie dans l’exercice de leurs missions, lorsque les immeubles ou groupes d’immeubles collectifs à usage d’habitation dans lesquels ils assurent les fonctions de gardiennage ou de surveillance sont particulièrement exposés à des risques d’agression sur les personnes.

« Un décret en Conseil d’État précise les types d’armes de sixième catégorie susceptibles d’être autorisés, leurs conditions d’acquisition et de conservation par la personne morale, les modalités selon lesquelles cette dernière les remet à ses agents, les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant l’exercice des fonctions de gardiennage ou de surveillance et remisées en dehors de l’exercice de ces fonctions, les modalités d’agrément des personnes dispensant la formation à ces agents ainsi que le contenu de cette formation.

« Art. 11-6. – Les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peuvent exercer les fonctions prévues à l’article 11-5. Il en va de même :

« 1° Si l’agent a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

« 2° S’il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.

« L’embauche d’un agent par la personne morale prévue à l’article 11-5 est subordonnée à la transmission par le représentant de l’État dans le département de ses observations relatives aux obligations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article.

« Art. 11-7. – (Non modifié) »

……………………………………………………………………………….

Article 3 bis

(Conforme)

Article 4

(Supprimé)

Article 4 bis

Après l’article L. 126-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126-1-1. – Lorsque des événements ou des situations susceptibles de nécessiter l’intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale se produisent dans les parties communes des immeubles collectifs à usage d’habitation, les propriétaires ou exploitants de ces immeubles ou leurs représentants peuvent rendre ces services ou ces agents destinataires des images des systèmes de vidéosurveillance qu’ils mettent en œuvre dans ces parties communes.

« La transmission de ces images relève de la seule initiative des propriétaires ou exploitants d’immeubles collectifs d’habitation ou de leurs représentants. Elle s’effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l’intervention des services de police ou de gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 4 ter A

(Supprimé)

Articles 4 ter et 4 quater

(Conformes)

Article 4 quinquies

(Suppression conforme)

Articles 4 sexies, 4 septies et 4 octies

(Conformes)

Chapitre II

Dispositions renforçant la protection des élèves et des personnes travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire

……………………………………………………………………………….

Article 6

(Conforme)

Article 7

Après l’article 431-21 du code pénal, sont insérées deux sections 5 et 6 ainsi rédigées :

« Section 5

« De l’intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire

« Art. 431-22 à 431-24. – (Non modifiés)

« Art. 431-25. – Lorsque le délit prévu à l’article 431-22 est commis en réunion par une personne porteuse d’une arme, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

« Art. 431-26. – (Non modifié)

« Art. 431-27. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction définie à l’article 431-25.

« Section 6

« De l’introduction d’armes dans un établissement scolaire

« Art. 431-28. – Le fait pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d’une arme sans motif légitime est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

« Les personnes coupables de l’infraction prévue par le premier alinéa encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;

« 2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 3° Une peine de travail d’intérêt général ;

« 4° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. »

……………………………………………………………………………….

Article 8

(Conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 janvier 2010.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


© Assemblée nationale