Texte adopté n° 505 - Projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées



TEXTE ADOPTÉ n° 505

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

30 juin 2010

PROJET DE LOI

de modernisation des professions
judiciaires
et juridiques réglementées,

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 2383 et 2621.

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la profession d’avocat

Article 1er A (nouveau)

L’article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Bordeaux et Libourne peuvent postuler devant chacune de ces juridictions.

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du III leur sont applicables. »

Article 1er

Après le chapitre Ier du titre II de la même loi, il est inséré un chapitre Ierbis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Le contreseing de l’avocat

« Art. 66-3-1. – En contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.

« Art. 66-3-2. – L’acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait pleine foi de l’écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.

« Art. 66-3-3. – L’acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »

Article 1erbis (nouveau)

I. – La même loi est ainsi modifiée :

1° Après l’article 6 bis, il est inséré un article 6 ter ainsi rédigé :

« Art. 6 ter. – Les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter un sportif, en qualité de mandataire, pour la conclusion de l’un des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-7 du code du sport. » ;

2° L’article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l’un des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d’un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d’un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L’avocat agissant en qualité de mandataire d’un sportif ne peut être rémunéré que par son client. » ;

3° L’article 66-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne fait pas obstacle à la communication des contrats mentionnés à l’article L. 222-7 du code du sport et du contrat par lequel un sportif mandate un avocat pour le représenter à l’occasion de la conclusion de l’un de ces contrats aux fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, aux ligues professionnelles qu’elles ont constituées, dans les conditions prévues à l’article L. 222-18 du même code. »

II. – Après l’article L. 222-19 du code du sport, il est inséré un article L. 222-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-19-1. – Lorsque la fédération délégataire compétente constate qu’un avocat, agissant en qualité de mandataire d’un sportif pour la conclusion d’un des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-7, a méconnu les obligations relatives au contenu et à la communication de ces contrats ainsi que du mandat qu’il a reçu, elle en informe le bâtonnier du barreau auquel l’avocat est inscrit qui apprécie la nécessité d’engager des poursuites disciplinaires dans les conditions prévues par les textes qui régissent la profession d’avocat. »

Article 1erter (nouveau)

I. – Le dernier alinéa de l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En ces matières, le bâtonnier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre. »

II. – L’article 21 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « qui, le cas échéant, procède à la désignation d’un expert pour l’évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d’avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre. » ;

2° Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Les conditions dans lesquelles le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs et ».

Article 2

Le premier alinéa de l’article 8 de la même loi est complété par les mots : « , exerçant en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse. »

Article 2 bis (nouveau)

L’article 15 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le bâtonnier peut être assisté par un vice-bâtonnier élu avec lui dans les mêmes conditions et pour la même durée. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de décès ou d’empêchement définitif du bâtonnier, les fonctions de ce dernier sont assurées, jusqu’à la tenue de nouvelles élections, par le vice-bâtonnier, s’il en existe ou, à défaut, par le membre le plus ancien du conseil de l’ordre. »

Article 3

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 723-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, assiste aux séances du conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il est entendu chaque fois qu’il le demande. » ;

2° L’article L. 723-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « exclusivement » est supprimé ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’alinéa précédent ne fait pas obstacle à l’application d’une convention entre la Caisse nationale des barreaux français et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 du code du travail, en vue du financement de droits à retraite complémentaire pour les avocats mentionnés au 19° de l’article L. 311-3 du présent code, au titre des périodes pendant lesquelles les assurés concernés ont bénéficié d’une allocation versée par cet organisme. »

Chapitre II

Dispositions relatives à la publicité foncière

Article 4

Le livre II du code civil est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE

« Chapitre unique

« De la forme authentique des actes 

« Art. 710-1. – Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire, d’une décision juridictionnelle ou d’un acte authentique émanant d’une autorité administrative.

« Même lorsqu’ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l’apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société peuvent être publiés au bureau des hypothèques à la condition d’être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d’un notaire.

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux formalités de publicité foncière des assignations en justice, des commandements valant saisie, des différents actes de procédure qui s’y rattachent et des jugements d’adjudication, des documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, des procès-verbaux établis par le service du cadastre et des modifications provenant de décisions administratives ou d’événements naturels. »

Chapitre III

Dispositions relatives à la profession de notaire

Article 5 A (nouveau)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa du I de l’article L. 112-6, sont insérés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 112-6-1, » ;

2° Après l’article L. 112-6, il est inséré un article L. 112-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-6-1. – Les paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière doivent être assurés par virement. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exécution de ce virement ainsi que le seuil au-dessous duquel d’autres modalités de paiement demeurent autorisées. » ;

3° À la première phrase de l’article L. 112-7, la référence : « de l’article L. 112-6 » est remplacée par les références : « des articles L. 112-6 et L. 112-6-1 ».

Article 5

Après l’article 1317 du code civil, il est ajouté un article 1317-1 ainsi rédigé :

« Art. 1317-1. – L’acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »

Article 6

I. – L’article 515-3 du code civil est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « par acte authentique ou par acte sous seing privé » sont supprimés ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l’enregistrement du pacte et fait procéder aux formalités de publicité prévues à l’alinéa précédent. » ;

3° Au cinquième alinéa, après le mot : « tribunal », sont insérés les mots : « ou au notaire ».

II. – L’article 515-7 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « solidarité », sont insérés les mots : « ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte » ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « enregistrement », sont insérés les mots : « ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte » ;

3° La seconde phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte » ;

4° Au sixième alinéa, après le mot : « greffier », sont insérés les mots : « ou le notaire » ;

5° Au septième alinéa, les mots : « au greffe » sont supprimés.

III. – Le premier alinéa de l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité est ainsi modifié :

1° Au début, après les mots : « Les tribunaux d’instance », sont insérés les mots : « et les notaires » ;

2° Les mots : « conclus dans leur ressort » sont remplacés par les mots : « qu’ils enregistrent ».

Article 7

I. – L’article 71 du code civil est ainsi modifié :

 À la fin du premier alinéa, les mots : « par le juge d’instance du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile » sont remplacés par les mots : « par un notaire ou, à l’étranger, par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises compétentes » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux et de ceux de ses père et mère s’ils sont connus, du lieu et, autant que possible, de l’époque de la naissance et des causes qui empêchent de produire l’acte de naissance. L’acte de notoriété est signé par le notaire ou l’autorité diplomatique ou consulaire et par les témoins. »

II. – L’article 72 du même code est abrogé.

III. – L’article 317 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 317. – Chacun des parents ou l’enfant peut demander au juge que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire.

« L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et, si le juge l’estime nécessaire, de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l’article 311-1.

« La délivrance de l’acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d’état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance.

« La filiation établie par la possession d’état constatée dans l’acte de notoriété est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant.

« Ni l’acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours. »

Article 8

Après l’article 4 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, il est rétabli un article 5 ainsi rédigé :

« Art. 5. – À la demande de l’intéressé, les agents diplomatiques et consulaires peuvent faire appel à un notaire pour l’exercice de leurs pouvoirs notariaux. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de rémunération du notaire par l’intéressé. »

Article 8 bis (nouveau)

Après l’article 4 de la loi du 25 ventôse an XI précitée, il est rétabli un article 6 ainsi rédigé :

« Art. 6. – Les notaires contribuent à la diffusion des informations relatives aux mutations d’immeubles à titre onéreux. Ils transmettent au conseil supérieur du notariat les données nécessaires à l’exercice de cette mission de service public dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 9

Au paragraphe 1er de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Une cotisation obligatoire assise sur les avantages de retraite servis par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, à un taux et dans des conditions fixés par décret, à l’exclusion des avantages servis aux personnes ne relevant pas du régime d’assurance maladie et maternité des clercs et employés de notaires. »

Article 9 bis (nouveau)

L’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi modifiée :

1° L’article 6-1 devient l’article 6-2 ;

2° Après l’article 6, il est rétabli un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, le conseil supérieur du notariat centralise et diffuse les données visées à l’article 6 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.

« La mise en œuvre de cette mission de service public peut être déléguée par le conseil supérieur du notariat à tout organisme de droit privé placé sous son contrôle. »

Chapitre IV

Dispositions relatives aux professions d’administrateur judiciaire
et de mandataire judiciaire

Article 10

Le titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 811-4 est ainsi modifié :

a) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« – deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre chargé des universités ; »

b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est saisie en application de l’article L. 811-6 ou siège comme chambre de discipline, la commission comprend en outre trois administrateurs judiciaires inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 812-2-2 est ainsi modifié :

a) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« – deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre chargé des universités ; »

b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est saisie en application de l’article L. 812-4 ou siège comme chambre de discipline, la commission comprend en outre trois mandataires judiciaires inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

3° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 813-1 est supprimée ;

4° L’article L. 811-14 est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigé : « à compter de la commission des faits ou, lorsque les faits se rapportent à l’exercice professionnel, à compter de l’achèvement de la mission à l’occasion de laquelle ils ont été commis.

« Si l’administrateur judiciaire est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. » ;

5° Après l’article L. 814-11, il est inséré un article L. 814-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 814-12. – Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire inscrit sur les listes qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

Chapitre V

Dispositions relatives à la participation des professions judiciaires
et juridiques à la lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme

Article 11

À l’article L. 561-3 du code monétaire et financier, il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Dans l’exercice des missions dont ils sont chargés par décision de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires sont soumis aux dispositions du présent chapitre, sous réserve que celles-ci soient compatibles avec leur mandat. Le client s’entend alors de la personne visée par la procédure et, le cas échéant, de la personne qui se porte acquéreur du bien offert à la vente ou qui dépose une offre de reprise partielle ou totale de l’entreprise. »

Chapitre VI

Dispositions relatives à la possibilité pour les organes chargés
de la représentation des professions judiciaires et juridiques
de se constituer partie civile

Article 12

Après le premier alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’avocat. »

Article 13

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 814-2 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des deux professions. »

Article 14

Après le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil supérieur peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. »

Article 15

Après le premier alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La chambre nationale peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. »

Article 16

Après le premier alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La chambre nationale peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. »

Article 17

Après le premier alinéa de l’article L. 741-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. »

Article 18

Après le deuxième alinéa de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’ordre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de l’ordre peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. »

Chapitre VII

Dispositions portant réforme des structures d’exercice
des professions libérales soumises à un statut législatif
ou réglementaire ou dont le titre est protégé

Article 19

La loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles est ainsi modifiée :

1° L’article 8 est ainsi rédigé :

« Art. 8. – La dénomination sociale de la société doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention : “société civile professionnelle” ou des initiales : “SCP”, elles-mêmes suivies de l’indication de la profession exercée.

« Le nom d’un ou de plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale. » ;

2° À l’article 10, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Les statuts peuvent, à l’unanimité des associés, fixer les principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales.

« Sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession, la valeur des parts sociales prend en considération une valeur représentative de la clientèle civile. Toutefois, à l’unanimité des associés, les statuts peuvent exclure cette valeur représentative de la clientèle civile de la valorisation des parts sociales. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 15, les mots : « et solidairement » sont supprimés.

Article 20

La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et de l’énonciation de son capital social » sont remplacés par les mots : « ainsi que de l’indication de la profession exercée et de son capital social » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

2° L’article 22 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La dénomination sociale de la société doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention : “société en participation” ou des initiales : “SEP”, elles-mêmes suivies de l’indication de la ou des professions exercées.

« Le nom d’un ou de plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « , qui doivent avoir une dénomination, » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article 23, les mots : « solidairement et » sont supprimés.

Chapitre VIII

Dispositions relatives aux sociétés de participations financières
de professions libérales

Article 21

La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée est ainsi modifiée :

1° Le 4° de l’article 5 est ainsi rédigé :

« 4° Une société constituée dans les conditions prévues à l’article 220 quater A du code général des impôts, si les membres de cette société exercent leur profession au sein de la société d’exercice libéral, ou une société de participations financières de professions libérales régie par le titre IV de la présente loi. » ;

2° L’article 31-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième et au dernier alinéas, le mot : « titre » est remplacé par le mot : « article » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « et notamment les modalités d’agrément des sociétés de participations financières de professions libérales ayant pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés titulaires d’offices publics ou ministériels » sont remplacés par les mots : « et notamment les modalités d’agrément de la prise de parts ou d’actions de sociétés titulaires d’offices publics ou ministériels » ;

3° Au titre IV, il est ajouté un article 31-2 ainsi rédigé :

« Art. 31-2. – Les sociétés de participations financières mentionnées à l’article précédent peuvent également avoir pour objet la détention des parts ou d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 1er ayant pour objet l’exercice de deux ou plusieurs des professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l’exercice de l’une ou de plusieurs de ces professions.

« Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant leur profession au sein des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation. Le complément peut être détenu par les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l’article 5.

« La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention : “Société de participations financières de professions libérales”, elle-même suivie de l’indication des professions exercées par les sociétés faisant l’objet d’une prise de participation.

« Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d’administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les membres des professions juridiques ou judiciaires exerçant leur profession au sein des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Chapitre IX

Dispositions relatives aux greffes des tribunaux mixtes de commerce

Article 22

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 732-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le greffe des tribunaux mixtes de commerce, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, est assuré par un greffier de tribunal de commerce. » ;

2° Au titre IV du livre VII, il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Des dispositions applicables aux départements et régions d’outre-mer

« Art. L. 744-1. – Par dérogation à l’article L. 743-4, l’action disciplinaire à l’encontre du greffier de tribunal de commerce assurant le greffe d’un tribunal mixte de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal de grande instance de Paris.

« Art. L. 744-2. – Pour l’application de l’article L. 743-7 aux greffiers des tribunaux de commerce assurant le greffe d’un tribunal mixte de commerce, les mots : “tribunal de commerce” sont remplacés par les mots : “tribunal mixte de commerce”. »

Chapitre X

Dispositions diverses et finales

Article 23

I. – Indépendamment de l’application de plein droit de l’article  18 de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, les articles 1er, 1er ter, 2, 2 bis, 5 A , 5, 6, les 1° et 4° de l’article 10, les articles 11, 12, 19, 20 et 24 y sont également applicables. Le 5° de l’article 10 et l’article 13 y sont applicables en tant qu’ils concernent les administrateurs judiciaires.

bis (nouveau). – L’article 7 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. 

II. – Indépendamment de l’application de plein droit des articles 7, 11 et 18 de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, les articles 1er, 1er ter, 2, 2 bis, 4, 5 A, 5, 6, 12, 19, 20 et les premier et dernier alinéas de l’article 24 y sont également applicables.

III. – Indépendamment de l’application de plein droit des articles 7, 11 et 18 de la présente loi en Polynésie française, les articles 1er ter, 2, 2 bis, 12 et le premier alinéa de l’article 24 y sont également applicables.

IV. – Les articles 4, 8 bis et 9 bis sont applicables à Mayotte. 

V. – Après l’article 14-3 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, il est ajouté un article 14-4 ainsi rédigé :

« Art. 14-4. – L’article 14-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »

VI. – L’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Ne sont pas applicables le III de l’article 1er, les articles 2, 42 à 48, les I, III et IV de l’article 50, l’article 52, les 13° et 15° de l’article 53, les articles 54 à 66-3, 66-4, 66-6, 76 et 83 à 92. » ;

1° bis (nouveau) Au début du troisième alinéa du I, le mot : « Toutefois, » est supprimé ; 

2° Au deuxième alinéa du III, la référence : « 66-5 » est remplacée par les références : « 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5 » ;

3° Au deuxième alinéa du V, la référence : « 66-5 » est remplacée par les références : « 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5 ».

VII (nouveau). –  Les modifications apportées aux articles 7 et 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. 

Article 24

L’article 5 A entre en vigueur le 1er janvier 2013. 

L’article 7 entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Le juge saisi avant cette date reste compétent pour dresser l’acte de notoriété prévu à l’article 71 du code civil.

Les 1° à 3° de l’article 10 entrent en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État pris pour l’application de ce même article et au plus tard le 1er janvier 2011. Les mandats des membres des commissions mentionnées aux articles L. 811-4 et L. 812-2-2 du code de commerce en cours à la date de publication de la présente loi sont, en tant que de besoin, prorogés jusqu’à la date d’entrée en vigueur de cet article.

Le 4° de l’article 10 est applicable aux actions disciplinaires introduites à compter de la publication de la présente loi et aux manquements pour lesquels la prescription n’est pas encore acquise lors de cette publication.

Le 3° de l’article 19 et le 3° de l’article 20 sont applicables aux obligations nées postérieurement à la publication de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 juin 2010.

Le Président,
Signé : 
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

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