Texte adopté n° 506 - Proposition de loi, modifiée, par l'Assemblée nationale, relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées



TEXTE ADOPTÉ n° 506

« Petite loi »

___

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

30 juin 2010

PROPOSITION DE LOI

relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées
et aux
experts judiciaires,

MODIFIÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 31, 161 et T.A. 50 (2008-2009).

Assemblée nationale : 1451 et 2622.

Chapitre Ier

Frais d’exécution forcée en droit de la consommation

Article 1er

Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 141-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-6. – Lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. »

Chapitre II

Force probante des constats d’huissier

Article 2

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ils peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire. »

Chapitre III

Signification des actes et procédures d’exécution

Article 3

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Accès des huissiers de justice aux parties communes des immeubles

« Art. L. 111-6-6. – Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, permet aux huissiers de justice d’accéder, pour l’accomplissement de leurs missions de signification ou d’exécution, aux parties communes des immeubles d’habitation.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article 3 bis (nouveau)

I. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Après l’article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. – Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu’il occupe le logement.

« Cette mise en demeure, faite par acte d’huissier de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24.

« S’il n’a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l’huissier de justice peut procéder comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution pour constater l’état d’abandon du logement.

« Pour établir l’état d’abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, l’huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l’indication qu’ils paraissent ou non avoir valeur marchande.

« La résiliation du bail est constatée par le juge dans des conditions prévues par voie réglementaire. » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 24, après les mots : « aux demandes », sont insérés les mots : « additionnelles et ».

II. – La seconde phrase de l’article 21-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution est complétée par les mots : « et pour procéder à la reprise des lieux ».

Article 4

I. – L’article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :

« Art. 39. – Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l’État, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’État, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative doivent communiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, porteur d’un titre exécutoire, les renseignements qu’ils détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

« Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, porteur d’un titre exécutoire, si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. »

II. – L’article 7 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, le IV de l’article 6 de la loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 relative à l’intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées, l’article 40 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée et l’article L. 581-8 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II bis (nouveau). – Après le mot : « direct », la fin du deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 précitée est supprimée. 

III. – (Non modifié)

Article 5

I. – (Non modifié)

II. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 2202 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle ne peut pas donner lieu à rescision pour lésion. » ;

2° L’article 2213 est complété par les mots : « à compter de la publication du titre de vente ».

III. – (Supprimé)

IV. – (Non modifié)

Article 5 bis (nouveau)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à l’adoption de la partie législative du code des procédures civiles d’exécution.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, notamment en matière de prescription, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.

II. – Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est habilité à aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du I.

III. – En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l’application des dispositions codifiées à Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques françaises et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires.

IV. – L’ordonnance doit être prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication. 

Article 6

La section 2 du chapitre Ier de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée est complétée par un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. – Le procureur de la République peut requérir directement la force publique pour faire exécuter les décisions rendues sur le fondement des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d’enfants, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

Chapitre IV

Dispositions relatives au juge de l’exécution

Article 7

(Conforme)

Article 8

Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l’article 120, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l’exécution » ;

2° Au premier alinéa de l’article 121, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ;

3° L’article 122 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le tribunal » sont remplacés par les mots : « la juridiction » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « le tribunal dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « la juridiction dans le ressort de laquelle » ;

4° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 123, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ;

5° L’article 124 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » ;

6° L’article 125 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ;

b) Au 1°, les mots : « du ressort du tribunal » sont remplacés par les mots : « dans le ressort du tribunal de grande instance où la vente a lieu » ;

c) Au quatrième alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » et les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ;

7° Au cinquième alinéa de l’article 127, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ;

8° Au deuxième alinéa de l’article 128, les mots : « dans les cinq jours suivants présenter requête au président du tribunal de grande instance pour faire commettre un juge devant lequel il citera » sont remplacés par les mots : « attraire devant le juge de l’exécution » ;

9° Aux deux derniers alinéas de l’article 130, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l’exécution » ;

10° L’article 131 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l’exécution » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « par le juge-commissaire, le greffier du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « du juge de l’exécution, le greffier ».

Article 9

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 213-6 est supprimé ;

2° L’article L. 221-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-8. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 213-6, le juge du tribunal d’instance connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

« Il exerce les pouvoirs du juge de l’exécution. » ;

3° Après l’article L. 221-8, il est inséré un article L. 221-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-8-1. – Le juge du tribunal d’instance connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Un décret peut désigner, dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs tribunaux d’instance dont les juges seront seuls compétents pour connaître de ces mesures et de cette procédure. » ;

4° L’article L. 521-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-1. – Les titres IV et VI du livre II ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

5° Après l’article L. 532-6, il est inséré un article L. 532-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 532-6-1. – Les articles L. 213-5 à L. 213-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna. »

6° (Supprimé)

II (nouveau). – Au titre III du livre III du code de la consommation, les mots : « juge de l’exécution » sont remplacés par les mots : « juge du tribunal d’instance ».

Article 10

L’article L. 3252-6 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3252-6. – Le juge du tribunal d’instance connaît de la saisie des rémunérations dans les conditions prévues à l’article L. 221-8 du code de l’organisation judiciaire. »

Article 11

(Conforme)

Chapitre V

Dispositions relatives à la profession d’huissier de justice

Articles 12 et 13

(Conformes)

Article 13 bis (nouveau)

Les premier et deuxième alinéas de l’article 2 de la même ordonnance sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les huissiers de justice sont tenus d’établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en un original ; ils en établissent des expéditions certifiées conformes. Les conditions de conservation de l’original et les modalités d’édition des expéditions certifiées conformes sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article 14

Le chapitre Ier de la même ordonnance est complété par deux articles 3 bis et 3 ter ainsi rédigés :

« Art. 3 bis. – La formation professionnelle continue est obligatoire pour les huissiers de justice en exercice.

« Un décret en Conseil d’État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation professionnelle continue. La chambre nationale des huissiers de justice détermine les modalités selon lesquelles elle s’accomplit.

« Art. 3 ter. – L’huissier de justice peut exercer sa profession en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un office d’huissier de justice.

« Une personne physique titulaire d’un office d’huissier de justice ne peut pas employer plus d’un huissier de justice salarié. Une personne morale titulaire d’un office d’huissier de justice ne peut pas employer un nombre d’huissiers de justice salariés supérieur à celui des huissiers de justice associés qui y exercent la profession.

« En aucun cas le contrat de travail de l’huissier de justice salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d’huissier de justice. Nonobstant toute clause du contrat de travail, l’huissier de justice salarié peut refuser à son employeur de délivrer un acte ou d’accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail après médiation du président de la chambre départementale des huissiers de justice, celles relatives au licenciement de l’huissier de justice salarié et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d’officier public de l’huissier de justice salarié. »

Article 15

La même ordonnance est ainsi modifiée :

1° L’article 6 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa (2°) est ainsi rédigé :

« 2° De dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance ; »

b) À la fin du 4°, les mots : « , et de réprimer par voie disciplinaire les infractions, sans préjudice de l’action devant les tribunaux, s’il y a lieu » sont supprimés ;

c) (nouveau) Le douzième alinéa est ainsi rédigé :

« La chambre départementale siégeant en comité mixte est chargée d’assurer dans le ressort l’exécution des décisions prises en matière d’œuvres sociales par la chambre nationale et la chambre régionale siégeant toutes deux en comité mixte. » ;

d) (nouveau) Les treizième (1°), quatorzième (2°) et quinzième (3°) alinéas sont abrogés ;

e) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « , siégeant dans l’une ou l’autre des ses formations, » sont supprimés ;

2° L’article 7 est ainsi modifié :

a) Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :

« Elle est chargée de vérifier la tenue de la comptabilité ainsi que le fonctionnement et l’organisation des études d’huissier de justice du ressort.

« La chambre régionale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres départementales du ressort. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « le fonctionnement des cours professionnels existant dans le ressort, » sont supprimés ;

3° L’article 7 bis devient l’article 7 ter et l’article 7 bis est ainsi rétabli :

« Art. 7 bis. – La chambre régionale siégeant en chambre de discipline prononce ou propose, selon le cas, des sanctions disciplinaires.

« Cette formation disciplinaire comprend au moins cinq membres. Outre les membres de droit, elle comprend les membres désignés parmi les délégués à la chambre régionale.

« En sont membres de droit le président de la chambre régionale, qui la préside, les présidents des chambres départementales ainsi que, le cas échéant, les vice-présidents de chambres interdépartementales.

« Toutefois, dans les départements d’outre-mer, la chambre de discipline comprend au moins trois membres.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

4° À l’article 9, la référence : « article 3 » est remplacée par la référence : « article 7 ».

Article 15 bis (nouveau)

I. – Le 6° du I de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« 6° Par les chambres régionales des huissiers de justice sur les huissiers de justice de leur ressort, conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ; ».

II. – L’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifiée :

1° Le 5° de l’article 6 est abrogé ;

2° Après le cinquième alinéa de l’article 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La chambre régionale des huissiers vérifie le respect par les huissiers de justice de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et se fait communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les documents relatifs au respect de ces obligations. »

Article 16

L’article 8 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d’employeurs représentatifs négocient et concluent les conventions et accords collectifs de travail. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d’ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études. » ;

3° (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La chambre nationale tient à jour, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, la liste des personnes ayant consenti à recevoir un acte de signification par voie électronique, assortie des renseignements utiles, et à ce titre conclut, au nom de l’ensemble de la profession, toute convention organisant le recours à la communication électronique.

« La chambre nationale peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l’échelon national, un règlement qui est soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. »

Article 17

L’article 10 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 10. – Les huissiers de justice peuvent former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et des syndicats professionnels au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail. »

Article 18

Le neuvième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d’intervention d’un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire.

« Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l’est, sur l’initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec avis de réception.

« À défaut d’état des lieux, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte. »

Chapitre VI

Dispositions relatives à la profession de notaire

Article 19

Après l’article 1er ter de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un article 1er quater ainsi rédigé :

« Art. 1er quater. – La formation professionnelle continue est obligatoire pour les notaires en exercice.

« Un décret en Conseil d’État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation professionnelle continue. Le conseil supérieur du notariat détermine les modalités selon lesquelles elle s’accomplit. »

Article 19 bis (nouveau)

L’article 4 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :

« La chambre des notaires, siégeant en comité mixte, est chargée d’assurer dans le département les décisions prises en matière d’œuvres sociales par le conseil supérieur et le conseil régional siégeant tous deux en comité mixte. » ;

2° Les quinzième (1°), seizième (2°) et dix-septième (3°) alinéas sont abrogés ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « , siégeant dans l’une ou l’autre des ses formations » sont supprimés.

Article 20

(Conforme)

Article 21

L’article 6 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil supérieur et les syndicats professionnels ou groupements d’employeurs représentatifs négocient et concluent les conventions et accords collectifs de travail. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil supérieur, siégeant en comité mixte, règle les questions d’ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études. »

Article 22

L’article 7 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 7. – Les notaires peuvent former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et des syndicats professionnels au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail. »

Article 23

Le code civil est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 345 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce consentement est donné selon les formes prévues au premier alinéa de l’article 348-3. Il peut être rétracté à tout moment jusqu’au prononcé de l’adoption. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 348-3, les mots : « devant le greffier en chef du tribunal d’instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou » sont supprimés ;

3° À l’article 361, après la référence : « 344, », sont insérés les mots : « du dernier alinéa de l’article 345, des articles ».

Chapitre VII

Dispositions relatives à la profession de greffier de tribunal de commerce

Article 24

(Conforme)

Article 25

Après la section 1 du chapitre III du titre IV du livre VII du code de commerce, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« De la formation professionnelle continue

« Art. L. 743-15. – La formation professionnelle continue est obligatoire pour les greffiers des tribunaux de commerce en exercice.

« Un décret en Conseil d’État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation professionnelle continue. Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce détermine les modalités selon lesquelles elle s’accomplit. »

Article 26

Le chapitre III du titre IV du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 743-12, après le mot : « individuel, », sont insérés les mots : « en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un greffe de tribunal de commerce, » ;

2° La section 2 est complétée par un article L. 743-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 743-12-1. – Une personne physique titulaire d’un greffe de tribunal de commerce ne peut pas employer plus d’un greffier de tribunal de commerce salarié. Une personne morale titulaire d’un greffe de tribunal de commerce ne peut pas employer un nombre de greffiers de tribunal de commerce salariés supérieur à celui des greffiers de tribunal de commerce associés qui y exercent la profession.

« En aucun cas le contrat de travail du greffier du tribunal de commerce salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de greffier de tribunal de commerce. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le greffier de tribunal de commerce salarié peut refuser à son employeur d’accomplir une mission lorsque celle-ci lui paraît contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail après médiation du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, celles relatives au licenciement du greffier de tribunal de commerce salarié et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d’officier public du greffier de tribunal de commerce salarié. »

Chapitre VIII

Dispositions relatives à la profession de commissaire-priseur judiciaire

Article 27

L’article 2 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires est ainsi rétabli :

« Art. 2. – La formation professionnelle continue est obligatoire pour les commissaires-priseurs judiciaires en exercice.

« Un décret en Conseil d’État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation professionnelle continue. La chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires détermine les modalités selon lesquelles elle s’accomplit. »

Article 28

Les treizième à seizième alinéas de l’article 8 de la même ordonnance sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La chambre de discipline, siégeant en comité mixte, est chargée d’assurer dans le ressort de la compagnie l’exécution des décisions prises en matière d’œuvres sociales par la chambre nationale siégeant en comité mixte. »

Article 29

L’article 9 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d’employeurs représentatifs négocient et concluent les conventions et accords collectifs de travail.

« La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d’ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La chambre nationale peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l’échelon national, un règlement qui est soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. »

Article 30

L’article 10 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 10. – Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et des syndicats professionnels au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail. »

Chapitre VIII bis

Dispositions relatives aux avocats au Conseil d’État
et à la Cour de cassation

(Division et intitulé nouveaux)

Article 30 bis (nouveau)

Après l’article 13-1 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux Conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’ordre, il est inséré un article 13-2 ainsi rédigé :

« Art. 13-2. – La formation professionnelle continue est obligatoire pour les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation en exercice.

« Un décret en Conseil d’État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation professionnelle continue. Le conseil de l’ordre détermine les modalités selon lesquelles elle s’accomplit. »

Chapitre IX

Dispositions relatives à la profession d’avocat

Article 31

I. – Après le titre XVI du livre III du code civil, il est rétabli un titre XVII ainsi rédigé :

« TITRE XVII

« DE LA CONVENTION DE PROCÉDURE PARTICIPATIVE

« Art. 2062. – La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n’a pas encore donné lieu à la saisine d’un juge ou d’un arbitre s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.

« Cette convention est conclue pour une durée déterminée.

« Art. 2063. – La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise :

« 1° Son terme ;

« 2° L’objet du différend ;

« 3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange.

« Art. 2064. – Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l’article 2066-1.

« Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l’effet de résoudre les différends qui s’élèvent à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.

« Art. 2065. – Tant qu’elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu’il statue sur le litige. Toutefois, l’inexécution de la convention par l’une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu’il statue sur le litige.

« En cas d’urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.

« Art. 2066. – Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l’homologation du juge.

« Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.

« Art. 2066-1 (nouveau). – Une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps.

« L’article 2066 n’est pas applicable en la matière. La demande en divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d’une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au titre VI du livre Ier relatif au divorce.

« Art. 2067. – La procédure participative est régie par le code de procédure civile. »

II. – L’article 2238 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative. » ;

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »

III. – (Non modifié) 

IV. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article 10 est ainsi rédigé :

« Elle peut être accordée pour tout ou partie de l’instance ainsi qu’en vue de parvenir, avant l’introduction de l’instance, à une transaction ou à un accord conclu dans le cadre d’une procédure participative prévue par le code civil. » ;

2° L’article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de rétribution des auxiliaires de justice prévues par les alinéas précédents en matière de transaction s’appliquent également en cas de procédure participative prévue par le code civil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Articles 32 à 50

(Supprimés)

Chapitre IX bis

Dispositions relatives aux experts judiciaires

(Division et intitulé nouveaux)

Article 50 bis (nouveau)

L’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° À la fin de la première phrase du III, les mots : « pendant trois années consécutives » sont remplacés par les mots : « depuis au moins cinq ans ».

Article 50 ter (nouveau)

L’article 4 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sera puni des mêmes peines l’expert, admis à l’honorariat, qui aura omis de faire suivre son titre par le terme “honoraire”. »

Article 50 quater (nouveau)

Le I de l’article 5 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le premier président de la cour d’appel ou le premier président de la Cour de cassation procède au retrait de l’expert lorsque celui-ci accède à l’honorariat, lorsqu’il ne remplit plus les conditions de résidence ou de lieu d’exercice professionnel exigées pour son inscription ou sa réinscription, ou encore lorsqu’il est frappé de faillite personnelle ou d’une sanction disciplinaire ou administrative faisant obstacle à une inscription ou une réinscription sur une liste d’experts.

« Lorsqu’un expert ne remplit plus les conditions de résidence ou de lieu d’exercice professionnel exigées, le premier président de la cour d’appel peut décider, sur justification par l’expert du dépôt d’une demande d’inscription sur la liste d’une autre cour d’appel, de maintenir l’inscription de l’expert jusqu’à la date de la décision de l’assemblée des magistrats du siège de la cour d’appel statuant sur cette demande. »

Article 50 quinquies (nouveau)

À la seconde phrase du huitième alinéa de l’article 6-2 de la même loi, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « cinq années ».

Chapitre X

Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 51

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l’État tendant à :

1° Étendre et adapter les dispositions de la présente loi, ainsi que les dispositions législatives relatives à la profession d’avocat à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie ;

2° Adapter les dispositions de la présente loi, ainsi que les dispositions législatives relatives à la profession d’avocat à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les ordonnances doivent être prises au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur publication.

II. – Le premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« De même, les attributions dévolues au premier président de la cour d’appel sont exercées par le président du tribunal supérieur d’appel. »

Chapitre XI

Entrée en vigueur

Article 52

Les articles 7, 8, 9, 10 et 11 de la présente loi entrent en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à leur application et au plus tard le 1er septembre 2011.

Les articles 12 et 31 entrent en vigueur dans les conditions fixées par le décret modifiant le code de procédure civile nécessaire à leur application et au plus tard le 1er septembre 2011.

L’article 50 bis ne s’applique qu’aux experts dont l’inscription initiale sur une liste de cour d’appel est intervenue postérieurement à son entrée en vigueur.

Article 53 (nouveau)

Au premier alinéa du II de l’article 44 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 juin 2010.

Le Président,
Signé : 
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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