Texte adopté n° 544 - Projet de loi organique, modifié, par l'Assemblée nationale, relatif à la gestion de la dette sociale



TEXTE ADOPTÉ n° 544

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

19 octobre 2010

PROJET DE LOI ORGANIQUE

relatif à la gestion de la dette sociale,

MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

(Procédure accélérée)

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi organique dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 672, 690, 691, 694 et T.A. 160 (2009-2010).

Assemblée nationale : 2781, 2825, 2819 et 2821.

Article 1er

L’article 4 bis de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Les mots : « des recettes de » sont remplacés par les mots : « du produit d’impositions de toute nature ou de la réalisation d’actifs affecté à » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« L’assiette des impositions de toute nature affectées à la Caisse d’amortissement de la dette sociale porte sur l’ensemble des revenus perçus par les contribuables personnes physiques. » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 peut prévoir des transferts de dette conduisant à un accroissement de la durée d’amortissement de la dette sociale dans la limite de quatre années. L’annexe à ce projet de loi, mentionnée au 8° du III de l’article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale, justifie le respect de cette condition. À titre dérogatoire, les transferts de dette prévus par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 peuvent en outre être accompagnés de l’augmentation de recettes assises sur les revenus du patrimoine et les produits de placement. 

« La loi de financement de la sécurité sociale assure chaque année le respect de la règle fixée aux deux premiers alinéas. » ;

3° Au second alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si, au cours de deux exercices consécutifs, les conditions économiques permettent d’enregistrer un accroissement des impositions de toute nature affectées à la Caisse d’amortissement de la dette sociale supérieur à 10 % des prévisions initiales, la loi de financement de la sécurité sociale pour l’exercice suivant contribue à ramener la fin de la durée de cet organisme à l’horizon prévu avant la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011. »

Article 2

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L.O. 111-3 est ainsi modifié :

a) Aux 1°, 2° et 3° du B du V, après le mot : « financement », sont insérés les mots : « , à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit » ;

b) Le 2° du VIII est complété par les mots : « , ainsi que sur la cohérence du tableau patrimonial du dernier exercice clos, mentionné au II de l’article L.O. 111-4 » ;

c) (nouveau) Le début du 3° du B du V est ainsi rédigé :

« 3° Relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations… (le reste sans changement). » ;

d) (nouveau) Le 3° du C du V est ainsi rédigé :

« 3° Relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base, aux missions, à l’organisation ou la gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, si elles ont des incidences sur l’équilibre financier de ces régimes et organismes ; »

2° L’article L.O. 111-4 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le rapport précise les hypothèses sur lesquelles repose la prévision de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces hypothèses prennent en compte les perspectives d’évolution des dépenses et les mesures nouvelles envisagées. » ;

b) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce rapport présente également un tableau, établi au 31 décembre du dernier exercice clos, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit. » ;

c) Après la troisième phrase du 7° du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle fournit des éléments précis sur l’exécution de l’objectif national au cours de l’exercice clos et de l’exercice en cours ainsi que sur les modalités de construction de l’objectif pour l’année à venir en détaillant, le cas échéant, les mesures correctrices envisagées. » ;

bis) (nouveau) Le 7° du III est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elle fournit également le montant des objectifs d’engagement inscrits pour l’année à venir pour les établissements et services médico-sociaux relevant de l’objectif de dépenses. Elle présente en outre le taux prévisionnel de consommation pluriannuel se rattachant aux objectifs d’engagement inscrits pour l’année à venir, ainsi que le bilan des taux de consommation des objectifs d’engagement arrivés à échéance au cours des deux derniers exercices clos et de l’exercice en cours ; » 

d) (nouveau) Au premier alinéa du 8° du III, les mots : « l’année suivante » sont remplacés par les mots : « les trois années suivantes » ;

e) (nouveau) Le 8° du III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit le transfert d’actifs à la Caisse d’amortissement de la dette sociale ou l’augmentation de ses ressources par la réalisation d’actifs publics, cette annexe fournit les éléments permettant d’apprécier l’intérêt financier de cette opération. Elle indique notamment la rentabilité passée et la rentabilité prévisionnelle des actifs concernés et le coût de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale ; » 

3° À l’article L.O. 111-6, les mots : « jour férié » sont remplacés par le mot : « dimanche » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L.O. 111-7, les mots : « d’urgence » sont remplacés par le mot : « accélérée ».

Article 2 bis

Le I de l’article 3 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée est ainsi rédigé :

« I. – La caisse est administrée par un conseil d’administration composé de quatorze membres, comprenant :

« – une personnalité choisie en raison de sa compétence, nommée par décret, président ;

« – le président et le vice-président du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou leur suppléant, désigné au sein dudit conseil ;

« – les présidents du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales ou les vice-présidents de ces conseils désignés pour les suppléer ;

« – le président du conseil d’administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son suppléant, désigné parmi les vice-présidents dudit conseil ;

« – le président du conseil d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou le premier vice-président de ce conseil, appelé à le suppléer ;

« – deux représentants du ministre chargé de l’économie et des finances ou leur suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances ;

« – deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ou leur suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

« – un représentant du ministre chargé du budget ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé du budget ;

« – un représentant du conseil de surveillance du Fonds de réserve pour les retraites ou son suppléant, choisis par le président dudit conseil parmi les représentants des assurés sociaux ou des employeurs et travailleurs indépendants. »

Article 3

(Conforme)

Article 4

La présente loi organique est applicable à compter de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, à l’exception du b du 1° et des b, c bis, d et e du 2° de l’article 2 qui s’appliquent à compter de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 octobre 2010.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

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