Texte adopté n° 568 - Proposition de loi, adoptée sans modification, par l'Assemblée nationale, relative aux activités immobilières des établissements d'enseignement supérieur, aux structures interuniversitaires de coopération et aux conditions de recrutement et d'emploi du personnel enseignant et universitaire



TEXTE ADOPTÉ n° 568

« Petite loi »

__

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

1er décembre 2010

PROPOSITION DE LOI

relative aux activités immobilières des établissements
d’
enseignement supérieur, aux structures interuniversitaires
de
coopération, et aux conditions de recrutement et d’emploi
du
personnel enseignant et universitaire.

(Texte définitif)

L’Assemblée nationale a adopté sans modification la proposition de loi, adoptée par le Sénat en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 671 (2009-2010), 100, 101 et T.A. 23 (2010-2011).

Assemblée nationale : 2948 et 2981.

Article 1er

Le rapport annuel prévu à l’article 51 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités comporte un volet sur la mise en œuvre du transfert du patrimoine immobilier de l’État aux universités, le bilan des opérations immobilières en cours et l’exercice des droits réels par les universités sur le patrimoine immobilier.

Article 2

I. – L’article L. 762-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « dont, notamment, les établissements publics de coopération scientifique » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ils sont toutefois compétents pour conclure sur les biens visés à l’alinéa précédent des contrats conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l’accord préalable de l’autorité administrative compétente et de clauses permettant d’assurer la continuité du service public lorsque les biens concernés sont nécessaires à l’accomplissement de ce service.

« Ils fixent les conditions financières des titres d’occupation du domaine qu’ils délivrent, après avis de l’autorité administrative de l’État compétente. »

II. – L’exécution des contrats conférant des droits réels à des tiers que l’État a conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi sur les biens qu’il a mis à disposition des établissements publics d’enseignement supérieur se poursuit jusqu’à leur terme.

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4422-44 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La collectivité territoriale de Corse peut confier aux établissements d’enseignement supérieur visés à l’article L. 4424-4 les droits et obligations du propriétaire sur le patrimoine immobilier, dont l’exercice de la maîtrise d’ouvrage de constructions universitaires. »

IV. – Les I et II s’appliquent dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 3

I. – L’article L. 344-4 du code de la recherche est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « commun », sont insérés les mots : « des activités et » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la politique contractuelle prévue à l’article L. 711-1 du code de l’éducation, il peut être habilité à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées à l’article L. 613-1 du même code. »

II. – Au 6° de l’article L. 344-7 du même code, le mot : « doctorale » est supprimé.

Article 4

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 719-13 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fondations partenariales peuvent recevoir, en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif se rattachant à leurs missions, l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources, sans que soit créée à cet effet une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation. »

II. – Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 5

I. – L’article L. 719-10 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au début des deuxième et troisième alinéas, les mots : « Un établissement d’enseignement supérieur public ou privé » sont remplacés par les mots : « Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur ou de la recherche » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la recherche est complété par un article L. 311-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-4. – Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de la recherche peut être rattaché à un établissement public à caractère scientifique et technologique ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial ayant une mission de recherche, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé.

« En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière. »

Article 6

L’article L. 344-11 du code de la recherche est ainsi rédigé :

« Art. L. 344-11. – Plusieurs établissements ou organismes publics ou privés, parmi lesquels au moins un établissement public de recherche ou d’enseignement supérieur, peuvent constituer une fondation de coopération scientifique dans l’objectif de conduire, selon leur composition, une ou des activités mentionnées aux articles L. 112-1 du présent code et L. 123-3 du code de l’éducation.

« Les fondations de coopération scientifique sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d’utilité publique dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions de la présente section. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er décembre 2010.

Le Président,

Signé : Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


© Assemblée nationale