Texte adopté n° 590 - Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France



TEXTE ADOPTÉ n° 590

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

11 janvier 2011

PROJET DE LOI

ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009
relative à l'
élection de députés par les Français
établis
hors de France,

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 1894 et 3026.

Article 1er

L’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France, prise en application de la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et à l’élection des députés et autorisant le Gouvernement à prendre les dispositions nécessaires à l’élection des députés représentant les Français établis hors de France, est ratifiée.

Article 2

Le livre III du code électoral est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après le mot : « et », la fin du 1° de l’article L. 330 est ainsi rédigée : « , aux articles L. 71 et L. 72, “circonscription consulaire” au lieu de : “commune” ; »

2° (nouveau) Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 330-4 est ainsi rédigé : « Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre communication et copie des listes électorales de la circonscription à l’ambassade… (le reste sans changement). » ;

3° (nouveau) Au 2° de l’article L. 330-5, les mots : « le mandataire du candidat est habilité à » sont remplacés par les mots : « un représentant du candidat, spécialement mandaté, peut » ;

4° (nouveau) L’article L. 330-6 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant la durée de la campagne électorale et sous réserve des nécessités de service, l’État met ses locaux diplomatiques et consulaires à la disposition des candidats qui en font la demande pour la tenue de réunions électorales. » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les ambassades et les postes consulaires participent à l’envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ils les tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux. » ;

5° (nouveau) Au début de la section 4, il est ajouté un article L. 330-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 330-6-1. – Par dérogation à l’article L. 52-4, le mandataire peut autoriser par écrit une personne par pays de la circonscription, autre que le candidat ou son suppléant, à régler des dépenses mentionnées dans l’autorisation. Ces dépenses sont remboursées par le mandataire. Les autorisations sont annexées au compte de campagne. » ;

5° bis (nouveau) Après le mot : « justifiés, », la fin du premier alinéa de l’article L. 330-9 est ainsi rédigée : « engagés en vue de l’élection. » ; 

6° À la seconde phrase de l’article L. 330-10, la date : « 1er janvier » est remplacée par les mots : « premier jour du douzième mois ».

Article 3 (nouveau)

Après l’avant-dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les députés représentant les Français établis hors de France sont membres de droit de l’Assemblée des Français de l’étranger. Ils participent à l’élection des sénateurs. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 janvier 2011.

Le Président,
Signé : 
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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