Texte adopté n° 611 - Projet de loi organique, modifié, par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, relatif au Défenseur des droits



TEXTE ADOPTÉ n° 611

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

8 mars 2011

PROJET DE LOI ORGANIQUE

relatif au Défenseur des droits,

MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN DEUXIÈME LECTURE.

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi organique dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 610 (2008-2009), 482, 483 et T.A. 124 (2009-2010).

2ème lecture : 230, 258, 259 et T.A. 58 (2010-2011).

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2573, 2991 et T.A. 595.

2ème lecture : 3143 et 3153.

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

.........................................................................................................................

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPÉTENCES
ET À LA SAISINE DU DÉFENSEUR DES DROITS

Article 4

(Conforme)

Article 5

Le Défenseur des droits peut être saisi :

1° Par toute personne physique ou morale qui s’estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d’une administration de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme investi d’une mission de service public ;

2° Par un enfant qui invoque la protection de ses droits ou une situation mettant en cause son intérêt, par ses représentants légaux, les membres de sa famille, les services médicaux ou sociaux ou toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre les droits de l’enfant ;

3° Par toute personne qui s’estime victime d’une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d’assister les victimes de discriminations, conjointement avec la personne s’estimant victime de discrimination ou avec son accord ;

4° Par toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont elle estime qu’ils constituent un manquement aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité.

5° (Supprimé)

Le Défenseur des droits peut être saisi des agissements de personnes publiques ou privées.

Il peut en outre se saisir d’office ou être saisi par les ayants droit de la personne dont les droits et libertés sont en cause.

Il est saisi des réclamations qui sont adressées à ses adjoints.

Article 5 bis

(Suppression conforme)

Article 6

(Conforme)

.........................................................................................................................

Article 8

(Conforme)

Article 9

Lorsque le Défenseur des droits transmet une réclamation à une autre autorité indépendante investie d’une mission de protection des droits et libertés, il peut accompagner cette transmission de ses observations et demander à être informé des suites données à celles-ci.

Le Défenseur des droits est associé, à sa demande, aux travaux de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission d’accès aux documents administratifs.

Article 10

Le Défenseur des droits ne peut être saisi ni ne peut se saisir des différends susceptibles de s’élever entre les personnes publiques et organismes mentionnés au 1° de l’article 4.

Il ne peut être saisi ni ne peut se saisir, sauf au titre de ses compétences mentionnées au 3° du même article 4, des différends susceptibles de s’élever entre, d’une part, ces personnes publiques et organismes et, d’autre part, leurs agents, à raison de l’exercice de leurs fonctions.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’INTERVENTION
DU DÉFENSEUR DES DROITS

Chapitre IER

Dispositions relatives aux collèges

Articles 11 A et 11 B

(Conformes)

Article 11

Lorsqu’il intervient en matière de déontologie de la sécurité, le Défenseur des droits peut consulter un collège qu’il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :

– deux personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat ;

– deux personnalités qualifiées désignées par le Président de l’Assemblée nationale ;

– un membre ou ancien membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

– un membre ou ancien membre de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour ;

– deux personnalités qualifiées désignées par le Défenseur des droits.

Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de la déontologie de la sécurité.

Les désignations du Président du Sénat, du Président de l’Assemblée nationale et du Défenseur des droits concourent, dans chaque cas, à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 12

Lorsqu’il intervient en matière de défense et de promotion des droits de l’enfant, le Défenseur des droits peut consulter un collège qu’il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :

– une personnalité qualifiée désignée par le Président du Sénat ;

– une personnalité qualifiée désignée par le Président de l’Assemblée nationale ;

– une personnalité qualifiée désignée par le Président du Conseil économique, social et environnemental ;

– un membre ou ancien membre de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour ;

– deux personnalités qualifiées désignées par le Défenseur des droits.

Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience en matière de défense et de promotion des droits de l’enfant.

La désignation du Défenseur des droits concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 12 bis

Lorsqu’il intervient en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité, le Défenseur des droits peut consulter un collège qu’il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :

– deux personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat ;

– deux personnalités qualifiées désignées par le Président de l’Assemblée nationale ;

– deux personnalités qualifiées désignées par le Défenseur des droits ;

– une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d’État ;

– une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation.

Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité.

Les désignations du Président du Sénat, du Président de l’Assemblée nationale et du Défenseur des droits concourent, dans chaque cas, à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 13

Le mandat des adjoints du Défenseur des droits et celui des membres des collèges mentionnés aux articles 11, 12 et 12 bis cessent avec le mandat du Défenseur des droits. Celui des adjoints du Défenseur des droits n’est pas renouvelable.

Les adjoints du Défenseur des droits et le membre d’un collège qui cessent d’exercer leurs fonctions sont remplacés pour la durée de mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat d’un adjoint du Défenseur des droits est alors renouvelable.

La qualité de membre du collège mentionné à l’article 11 est incompatible avec l’exercice, à titre principal, d’activités dans le domaine de la sécurité. 

Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres des collèges avant l’expiration de leur mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement. Toutefois, tout membre d’un collège nommé dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 12 bis qui, sans justification, n’a pas assisté à trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire d’office par le collège statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, après avoir été mis en mesure de présenter des observations. Le Défenseur des droits en informe l’autorité de nomination.

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Chapitre II

Dispositions relatives aux moyens d’information
du Défenseur des droits

Article 15

Le Défenseur des droits peut demander des explications à toute personne physique ou morale mise en cause devant lui. À cet effet, il peut entendre toute personne dont le concours lui paraît utile.

Les personnes physiques ou morales mises en cause doivent faciliter l’accomplissement de sa mission.

Elles sont tenues d’autoriser leurs agents et préposés à répondre à ses demandes. Ceux-ci sont tenus de répondre aux demandes d’explications qu’il leur adresse et de déférer à ses convocations. Les convocations doivent mentionner l’objet de l’audition.

Lorsque le Défenseur des droits est saisi, les personnes auxquelles il demande des explications peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal contradictoire de l’audition est dressé et remis à la personne entendue.

Si le Défenseur des droits en fait la demande, les ministres donnent instruction aux corps de contrôle d’accomplir, dans le cadre de leur compétence, toutes vérifications ou enquêtes. Ils l’informent des suites données à ces demandes.

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Article 17

(Conforme)

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Article 18

(Conforme)

.........................................................................................................................

Chapitre III

Dispositions relatives aux pouvoirs du Défenseur des droits

Article 20

Le Défenseur des droits apprécie si les faits qui font l’objet d’une réclamation ou qui lui sont signalés appellent une intervention de sa part.

Article 21

Le Défenseur des droits peut faire toute recommandation qui lui apparaît de nature à garantir le respect des droits et libertés de la personne lésée et à régler les difficultés soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement.

Il peut recommander de régler en équité la situation de la personne dont il est saisi. Ce pouvoir lui est reconnu nonobstant toutes dispositions contraires.

Les autorités ou personnes intéressées informent le Défenseur des droits, dans le délai qu’il fixe, des suites données à ses recommandations.

À défaut d’information dans ce délai ou s’il estime, au vu des informations reçues, qu’une recommandation n’a pas été suivie d’effet, le Défenseur des droits peut enjoindre à la personne mise en cause de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires.

Lorsqu’il n’a pas été donné suite à son injonction, le Défenseur des droits établit un rapport spécial, qui est communiqué à la personne mise en cause. Le Défenseur des droits rend publics ce rapport et, le cas échéant, la réponse de la personne mise en cause, selon des modalités qu’il détermine.

Article 21 bis 

(Suppression conforme)

.........................................................................................................................

Article 21 ter

(Conforme)

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Article 24 bis 

(Suppression conforme)

Article 25

(Conforme)

.........................................................................................................................

Article 27

I. – Le Défenseur des droits peut, après en avoir informé la personne mise en cause, décider de rendre publics ses avis, recommandations ou décisions avec, le cas échéant, la réponse faite par la personne mise en cause, selon des modalités qu’il détermine.

II et III. – (Non modifiés) 

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION
ET AU FONCTIONNEMENT DU DÉFENSEUR DES DROITS

Article 28

(Conforme)

Article 28 bis

(Suppression conforme)

Articles 29 et 29 bis

(Conformes)

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

.........................................................................................................................

Article 31

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L.O. 130-1 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 130-1. – Sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions :

« 1° Le Défenseur des droits et ses adjoints ;

« 2° Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. » ;

2° Après l’article L. 194-1, il est inséré un article L.O. 194-2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 194-2. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller général. » ;

3° Après l’article L.O. 230-2, il est inséré un article L.O. 230-3 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 230-3. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal. » ;

4° Après l’article L. 340, il est inséré un article L.O. 340-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 340-1. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional. » ;

5° Au premier alinéa des articles L.O. 176 et L.O. 319, après le mot : « constitutionnel », sont insérés les mots : « ou de Défenseur des droits » ;

6° Le 6° du I des articles L.O. 489, L.O. 516 et L.O. 544 est ainsi rédigé :

« 6° Le Défenseur des droits. »

Article 32

I. – (Non modifié) 

II. – La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :

1° Au 1° de l’article 7, les mots : « du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, » sont supprimés ;

2° À la fin du 2° de l’article 14, les mots : « attributions du Médiateur de la République et du Défenseur des enfants dans les relations entre les citoyens, les collectivités publiques et les services publics » sont supprimés ;

3° Le 5° du I de l’article 109 est ainsi rédigé :

« 5° Le Défenseur des droits. »

III. – La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

1° Au 1° de l’article 6-2, les mots : « du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, » sont supprimés ;

2° Le I de l’article 195 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le Défenseur des droits. »

IV et V. – (Non modifiés)

Article 33

I. – La présente loi organique entre en vigueur le lendemain de sa promulgation. À compter de cette date, le Défenseur des droits exerce les missions visées au 1° de l’article 4 et succède au Médiateur de la République dans ses droits et obligations.

II. – Toutefois, entrent en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date de promulgation de la présente loi organique, en tant qu’ils concernent les missions visées aux 2° à 4° de l’article 4 :

– au second alinéa de l’article 2, les mots : « et ses adjoints » ;

– aux premier et avant-dernier alinéas de l’article 3, les mots : « et celles de ses adjoints » ;

– au deuxième alinéa de l’article 3, les mots : « ou adjoint » ;

– à la première phrase du dernier alinéa de l’article 3, les mots : « ou comme un de ses adjoints » ;

– les 2° à 4° des articles 4 et 5 ;

– à la fin du deuxième alinéa de l’article 6, les mots : « , sauf lorsqu’elle est présentée au titre des compétences mentionnées aux 2° à 4° de l’article 4 » ;

– le second alinéa de l’article 10 ;

– les articles 11 A à 14 ;

– au premier alinéa du II de l’article 18, la référence : « à 3° » ;

– la dernière phrase du premier alinéa et les deux derniers alinéas de l’article 19 ;

– les articles 21 ter, 22 et 23 bis ;

– le dernier alinéa de l’article 26 ;

– les deux dernières phrases du second alinéa de l’article 26 bis ;

– l’article 26 ter ;

– le 2° du II de l’article 27 et, au dernier alinéa du même II, la référence : « et 2° » ;

–  au premier alinéa de l’article 29 et à l’article 29 bis, les mots : « ses adjoints » ;

– au I de l’article 32, les mots : « de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité » ;

– au 1° du II du même article 32, les mots : « du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, » ;

– au 2° du même II, les mots : « et du Défenseur des enfants » ;

– au 1° du III du même article 32, les mots : « , du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, ».

À compter du premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la présente loi organique, le Défenseur des droits succède au Défenseur des enfants, à la Commission nationale de déontologie de la sécurité et à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité dans leurs droits et obligations au titre de leurs activités respectives.

III. – Les détachements, les mises à disposition en cours et les contrats des agents contractuels de droit public auprès des autorités auxquelles succède le Défenseur des droits se poursuivent auprès de lui.

Les procédures ouvertes par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et non clôturées aux dates d’entrée en vigueur mentionnées au I et au premier alinéa du II se poursuivent devant le Défenseur des droits. À cette fin, les actes valablement accomplis par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité sont réputés avoir été valablement accomplis par le Défenseur des droits.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 mars 2011.

Le Président,
Signé : 
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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