Texte adopté n° 621 - Projet de loi, adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, par l'Assemblée nationale, relatif au Défenseur des droits



TEXTE ADOPTÉ n° 621

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

15 mars 2011

PROJET DE LOI

relatif au Défenseur des droits.

(Texte définitif)

L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 3, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 611 (2008-2009), 482, 484 et T.A. 125 (2009-2010).

2ème lecture : 2ème lecture : 231, 258, 260 et T.A. 59 (2010-2011).

333. Commission mixte paritaire : 336, 338 et T.A. 87 (2010-2011).

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2574, 2992 et T.A. 596.

2ème lecture : 3144, 3154 et T.A. 612.

Commission mixte paritaire : 3211.

Article 1er

I. – Après le huitième alinéa du I de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant. »

II. – Après le onzième alinéa de l’article 23 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant. »

Article 2

Le f du 2° de l’article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

1° Les mots : « des agents de ses services » sont remplacés par les mots : « le secrétaire général » ;

2° Après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « ou de faire procéder par les agents de ses services ».

Article 3

La même loi est ainsi modifiée :

1° Le g du 2° de l’article 11 est abrogé ;

2° L’article 17 est ainsi rédigé :

« Art. 17. – La formation restreinte prononce les sanctions à l’encontre des responsables de traitements qui ne respectent pas les obligations découlant de la présente loi dans les conditions prévues au chapitre VII.

« Les membres de la formation restreinte ne peuvent participer à l’exercice des attributions de la commission mentionnées aux c, e et f du 2° de l’article 11 et à l’article 44. »

Article 4

I. – L’article 13 de la même loi est ainsi modifié :

1° Après le neuvième alinéa du I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La fonction de président de la commission est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur des communications électroniques ou de l’informatique.

« La durée du mandat de président est de cinq ans.

« Le président de la commission reçoit un traitement égal à celui afférent à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l’État classés hors échelle. » ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée.

II. – Le 1° du I entre en vigueur au 1er septembre 2012.

III. – Une nouvelle élection du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés est organisée au cours de la première quinzaine de septembre 2012.

Article 5

Le dixième alinéa du I du même article 13 est ainsi rédigé :

« La formation restreinte de la commission est composée d’un président et de cinq autres membres élus par la commission en son sein. Les membres du bureau ne sont pas éligibles à la formation restreinte. »

Article 6

Le dernier alinéa de l’article 16 de la même loi est supprimé.

Article 7

La même loi est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 44 est ainsi rédigé :

« II. – Le responsable de locaux professionnels privés est informé de son droit d’opposition à la visite. Lorsqu’il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu’après l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Toutefois, lorsque l’urgence, la gravité des faits à l’origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s’opposer à la visite.

« La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.

« L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l’objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite. » ;

2° Le 1° de l’article 51 est complété par les mots : « lorsque la visite a été autorisée par le juge ».

Article 8

La même loi est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé du chapitre VII, après le mot : « par », sont insérés les mots : « la formation restreinte de » ;

2° Les I et II de l’article 45 sont ainsi rédigés :

« I. – La formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut prononcer, après une procédure contradictoire, un avertissement à l’égard du responsable d’un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi. Cet avertissement a le caractère d’une sanction.

« Le président de la commission peut également mettre en demeure ce responsable de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu’il fixe. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à cinq jours.

« Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la commission prononce la clôture de la procédure.

« Dans le cas contraire, la formation restreinte peut prononcer à son encontre, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :

« 1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l’article 47, à l’exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l’État ;

« 2° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève des dispositions de l’article 22, ou un retrait de l’autorisation accordée en application de l’article 25.

« II. – Lorsque la mise en œuvre d’un traitement ou l’exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l’article 1er, la formation restreinte peut, après une procédure contradictoire, engager une procédure d’urgence, définie par décret en Conseil d’État, pour :

« 1° Décider l’interruption de la mise en œuvre du traitement, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n’est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l’article 26 ou de ceux mentionnés à l’article 27 mis en œuvre par l’État ;

« 2° Prononcer un avertissement visé au premier alinéa du I ;

« 3° Décider le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n’est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l’article 26 ;

« 4° Informer le Premier ministre pour qu’il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés aux mêmes I et II de l’article 26 ; le Premier ministre fait alors connaître à la formation restreinte les suites qu’il a données à cette information au plus tard quinze jours après l’avoir reçue. » ;

3° L’article 46 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la deuxième phrase est ainsi rédigée :

« Ce rapport est notifié au responsable du traitement, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. » ;

– aux deux dernières phrases, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « formation restreinte » ;

 la dernière phrase est complétée par les mots : « , y compris, à la demande du secrétaire général, les agents des services » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La formation restreinte peut rendre publiques les sanctions qu’elle prononce. Elle peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’elle désigne aux frais des personnes sanctionnées. Le président de la commission peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure prévue au deuxième alinéa du I de l’article 45. Lorsque le président de la commission prononce la clôture de la procédure dans les conditions définies au troisième alinéa du même I, la clôture fait l’objet de la même mesure de publicité que celle, le cas échéant, de la mise en demeure. » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « formation restreinte » ;

4° À l’avant-dernier alinéa de l’article 47, les mots : « Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « formation restreinte » ;

5° Le début de l’article 48 est ainsi rédigé :

« Art. 48. – Les pouvoirs prévus à l’article 44 ainsi qu’au I, au 1° du II et au III de l’article 45 peuvent être exercés à l’égard… (le reste sans changement). » ;

6° Le premier alinéa de l’article 49 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission peut, à la demande d’une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre État membre de l’Union européenne, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 44, sauf s’il s’agit d’un traitement mentionné aux I ou II de l’article 26.

« Le président de la commission ou la formation restreinte peuvent, à la demande d’une autorité exerçant des compétences analogues aux leurs dans un autre État membre de l’Union européenne, prendre les décisions mentionnées aux articles 45 à 47 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles, sauf s’il s’agit d’un traitement mentionné aux I ou II de l’article 26. »

Article 9

Les délégués du Défenseur des droits exercent leur activité à titre bénévole. Ils perçoivent une indemnité représentative de frais dont le montant et les modalités d’attribution sont fixés par le Défenseur des droits.

Article 10

L’autonomie budgétaire du Défenseur des droits est assurée dans les conditions déterminées par une loi de finances.

Le Défenseur des droits est ordonnateur des crédits qui lui sont affectés.

La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées n’est pas applicable.

Le Défenseur des droits présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.

Article 11

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait d’avoir fait ou laissé figurer le nom du Défenseur des droits, suivi ou non de l’indication de sa qualité, dans tout document de propagande ou de publicité, quelle qu’en soit la nature.

Est puni des mêmes peines le fait de faire figurer ou laisser figurer l’indication de la qualité passée de Défenseur des droits dans tout document de propagande ou de publicité, quelle qu’en soit la nature.

Article 12

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de ne pas déférer aux convocations du Défenseur des droits, de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission ou de l’empêcher d’accéder à des locaux administratifs ou privés, dans des conditions contraires à la loi organique n°          du         relative au Défenseur des droits.

Article 13

Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 11 et 12 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal ;

2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

3° La confiscation prévue par l’article 131-21 du même code ;

4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 dudit code.

Article 14

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 11 et 12 de la présente loi encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code :

1° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2° à 7° de l’article 131-39 du même code ;

2° La confiscation dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 131-21 du même code ;

3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du même code ;

4° L’exclusion des marchés publics, suivant les modalités prévues au 5° de l’article 131-39 du même code.

L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Article 15

I. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 5312-12-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« En dehors de celles qui mettent en cause l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les réclamations qui relèvent de la compétence du Défenseur des droits en application de la loi organique n°          du         relative au Défenseur des droits sont transmises à ce dernier. »

II. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 146-13 du code de l’action sociale et des familles sont ainsi rédigés :

« La personne référente transmet au Défenseur des droits les réclamations qui relèvent de sa compétence en application de la loi organique n°         du         relative au Défenseur des droits.

« Lorsque les réclamations ne relèvent pas de la compétence du Défenseur des droits, la personne référente les transmet soit à l’autorité compétente, soit au corps d’inspection et de contrôle compétent. »

Article 16

L’article 6 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé.

Article 17

I. – Les mots : « Médiateur de la République » sont remplacés par les mots : « Défenseur des droits » :

1° À la première phrase des premier et second alinéas de l’article L. 115 du livre des procédures fiscales ;

2° Au deuxième alinéa, à la seconde phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 5312-12-1 du code du travail ;

3° Au troisième alinéa de l’article 1er de la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l’homme.

II. – Au 1° du I de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, les mots : « , les documents d’instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République » sont supprimés.

Article 18

Au 1° de l’article 1-1 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, les mots : « du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, ainsi que de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité » sont remplacés par les mots : « du Défenseur des droits ».

Article 19

Après le mot : « Parlement », la fin de la première phrase du second alinéa de l’article 6 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté est ainsi rédigée : « et le Défenseur des droits. »

Article 20

Les mentions de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et du Médiateur de la République figurant en annexe à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution sont supprimées.

Article 21

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 194-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 194-1. – Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller général s’il n’exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 221, après le mot : « constitutionnel », sont insérés les mots : « ou de Défenseur des droits » ;

3° L’article L. 230-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 230-1. – Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal s’il n’exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. » ;

4° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 340 est ainsi rédigé :

« Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s’il n’exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. »

Article 22

Sont abrogés :

1° La loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République ;

2° La loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants ;

3° La loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d’une Commission nationale de déontologie de la sécurité ;

4°  La loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité ;

5° L’article L. 221-5 du code de l’action sociale et des familles.

Article 23

La présente loi entre en vigueur à la date prévue au I de l’article 44 de la loi organique n°        du             relative au Défenseur des droits.

Toutefois, entrent en vigueur à la date prévue au premier alinéa du II du même article :

– les mots : « , du Défenseur des enfants, ainsi que de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité » de l’article 18 ;

– l’article 19 en tant qu’il supprime, à l’article 6 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, les références au Défenseur des enfants, au Président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité et au Président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité ;

– les mots : « de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et » de l’article 20 ;

– les troisième, sixième et dernier alinéas de l’article 21, en tant qu’ils suppriment la référence au Défenseur des enfants aux articles L. 194-1, L. 230-1 et L. 340 du code électoral ;

– les 2° à 5° de l’article 22.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 mars 2011.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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