Texte adopté n° 708 - Proposition de loi, modifiée, par l'Assemblée nationale, relative au patrimoine monumental de l'État



TEXTE ADOPTÉ n° 708

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010-2011

6 juillet 2011

PROPOSITION DE LOI

relative au patrimoine monumental de l’État,

MODIFIÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 68, 236, 237 et T.A. 55 (2010-2011).

Assemblée nationale : 3117 et 3600.

Chapitre IER

Utilisation du patrimoine monumental de l’État

Article 1er A

Avant le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code du patrimoine, il est ajouté un article L. 610-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 610-1. – La conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel, dans ses qualifications historique, archéologique, architecturale, urbaine et paysagère, sont d’intérêt public.

« Les collectivités publiques intègrent le patrimoine culturel dans leurs politiques et leurs actions d’urbanisme et d’aménagement, notamment au sein des projets d’aménagement et de développement durables établis en application des articles L. 122-1-1 et L. 123-1 du code de l’urbanisme, afin d’en assurer la protection et la transmission aux générations futures.

« Lorsqu’un élément de patrimoine ou une partie de territoire est reconnu en tant que patrimoine mondial de l’humanité en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture en date du 16 novembre 1972, l’impératif de protection de sa valeur universelle exceptionnelle ainsi que le plan de gestion du bien et la zone tampon qui assurent cet objectif sont pris en compte dans les documents d’urbanisme de la ou les collectivités concernées. L’État peut également, à tout moment, recourir aux procédures prévues aux articles L. 522-3 et L. 621-7 du présent code et aux articles L. 113-1, L. 121-9 et L. 122-5-1 du code de l’urbanisme.

« Lorsque la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent engage l’élaboration ou la révision d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme, le représentant de l’État dans le département porte à sa connaissance les mesures et les conditions à respecter pour assurer l’atteinte des objectifs visés aux deux premiers alinéas du présent article. »

Article 1er

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code est complété par des articles L. 611-2 à L. 611-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 611-2. – Il est créé un Haut conseil du patrimoine monumental placé auprès du ministre chargé des monuments historiques, qui établit la liste des monuments classés ou inscrits transférables au sens de l’article 4 de la loi n°        du               relative au patrimoine monumental de l’État. Il tient compte des conditions imposées par les dons et legs. Le caractère non transférable d’un monument est apprécié notamment au regard de l’appartenance de celui-ci à la mémoire de la Nation, de sa notoriété et de son rayonnement, susceptibles d’en faire un élément du patrimoine européen ou universel, de l’importance des moyens financiers dont il a bénéficié, du caractère récent de son acquisition, de la nature du site, susceptible de justifier une gestion de long terme ou de l’application d’un principe de précaution imposée par des conditions de conservation particulièrement délicates. Il se prononce sur le caractère transférable des monuments qu’il a décidé d’examiner ou dont l’examen lui est soumis par le ministre chargé des monuments historiques et avant toute cession par l’État de l’un de ses monuments historiques classés ou inscrits. Les membres du Haut conseil du patrimoine monumental sont informés de tout projet de bail emphytéotique administratif d’une durée supérieure ou égale à trente ans qui concerne l’un de ses monuments historiques classés ou inscrits ; ils peuvent rendre un avis lorsqu’un tiers au moins d’entre eux le demande.

« En outre, le Haut conseil du patrimoine monumental :

« 1° Se prononce sur l’opportunité de transfert à titre gratuit aux collectivités territoriales ou à leurs groupements de monuments historiques classés ou inscrits appartenant à l’État ;

« 2° Identifie, parmi les monuments historiques appartenant à l’État, ceux susceptibles d’avoir une utilisation culturelle et formule, pour chacun d’eux, des prescriptions dans le respect des avis et des préconisations émis par la Commission nationale des monuments historiques ;

« 3° Se prononce sur l’opportunité du déclassement du domaine public soit d’un monument historique appartenant à l’État en vue de sa vente, soit d’un monument historique ayant fait l’objet d’un transfert à titre gratuit à une ou plusieurs collectivités territoriales en vue de sa revente ;

« 4° Veille à la protection des monuments d’intérêt historique appartenant à l’État situés en dehors du territoire français qu’il a identifiés et dont tout projet de vente est préalablement soumis à son examen ;

« 5° Peut demander à l’État d’engager une procédure de classement ou d’inscription au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1, L. 621-4 et L. 621-25. Il peut également donner son avis en cas de désaccord avec l’autorité administrative qui autoriserait un déplacement des objets mobiliers ou ensembles historiques mobiliers mentionnés à l’article L. 622-1-2.

« Art. L. 611-3. – Le Haut conseil du patrimoine monumental est constitué à parts égales de parlementaires, notamment de membres des commissions permanentes chargées de la culture, de représentants des collectivités territoriales, de représentants des administrations chargées de la gestion du domaine de l’État, des monuments historiques et des collectivités territoriales ainsi que de personnalités qualifiées choisies par le ministre chargé des monuments historiques pour leurs connaissances en histoire, en architecture et en histoire de l’art. Ses avis sont motivés, rendus publics et publiés au Journal officiel. Un décret en Conseil d’État détermine la composition et les modalités de fonctionnement du Haut conseil du patrimoine monumental.

« Art. L. 611-4 (nouveau). – Lorsqu’un monument historique est identifié comme susceptible d’avoir une utilisation culturelle, le Haut conseil du patrimoine monumental formule des prescriptions, notamment en matière de présentation au public et de diffusion de l’information relative au monument. Ces prescriptions s’imposent au propriétaire, à l’utilisateur ou au gestionnaire et à tout détenteur de droits réels sur le monument. Elles figurent dans les documents définissant les conditions d’utilisation, de gestion ou de transfert du monument, notamment dans le cadre des transferts décidés en application de la loi n°          du                   relative au patrimoine monumental de l’État. »

Article 2

(Supprimé)

Article 2 bis

I. – Après l’article L. 622-1 du code du patrimoine, sont insérés des articles L. 622-1-1 et L. 622-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 622-1-1. – Un ensemble ou une collection d’objets mobiliers dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public en raison de sa qualité historique, artistique, scientifique ou technique et de sa cohérence peut être classé au titre des monuments historiques comme ensemble historique mobilier par décision de l’autorité administrative. Cet ensemble ne peut être divisé ou dispersé sans autorisation de cette autorité.

« Les effets du classement s’appliquent à chaque élément de l’ensemble historique mobilier classé et subsistent pour cet élément s’il est dissocié de l’ensemble.

« Art. L. 622-1-2. – Lorsque des objets mobiliers classés ou un ensemble historique mobilier classé au titre des monuments historiques sont rattachés par des liens historiques ou artistiques à un immeuble classé au titre des monuments historiques et forment avec lui un ensemble cohérent de qualité dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public, ces objets mobiliers ou cet ensemble historique mobilier peuvent être grevés d’une servitude de maintien in situ par décision de l’autorité administrative. Leur déplacement est alors subordonné à une autorisation de cette autorité. En cas de désaccord avec celle-ci, le Haut conseil du patrimoine monumental peut se saisir et rendre un avis.

« La servitude peut être prononcée en même temps que la décision de classement ou postérieurement à celle-ci. »

II. – Après l’article L. 622-4 du même code, sont insérés des articles L. 622-4-1 et L. 622-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 622-4-1. – Un ensemble ou une collection d’objets mobiliers appartenant à un propriétaire autre que l’État peut être classé au titre des monuments historiques comme ensemble historique mobilier, avec le consentement du propriétaire, par décision de l’autorité administrative prise après avis de la Commission nationale des monuments historiques.

« À défaut de consentement du propriétaire, le classement d’office est prononcé par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale des monuments historiques.

« Le classement peut donner lieu au paiement d’une indemnité représentative du préjudice résultant pour le propriétaire privé de l’application de la servitude de classement d’office. La demande d’indemnité doit être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. À défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par le tribunal d’instance.

« Art. L. 622-4-2. – La servitude de maintien in situ d’un objet mobilier classé ou d’un ensemble historique mobilier classé est prononcée, avec le consentement du propriétaire, par décision de l’autorité administrative prise après avis de la Commission nationale des monuments historiques.

« Elle peut être levée, sur demande du propriétaire, dans les mêmes conditions. »

III. – (Non modifié)

Chapitre II

Centre des monuments nationaux

Article 3

Après le troisième alinéa de l’article L. 141-1 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de contribuer au développement culturel équilibré du territoire national par l’ouverture la plus large au public des monuments qui lui sont confiés, le Centre des monuments nationaux assure une juste répartition de ses moyens de fonctionnement entre ces monuments, dont la liste est établie par décret en Conseil d’État. »

Chapitre III

Transferts de propriété des monuments historiques classés ou inscrits de l’État aux collectivités territoriales

Article 4

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se porter candidats pour obtenir le transfert de propriété de monuments historiques classés ou inscrits en application du titre II du livre VI du code du patrimoine, figurant sur une liste établie par décret après évaluation de leur caractère transférable par le Haut conseil du patrimoine monumental mentionné à l’article L. 611-2 du même code.

Le transfert des immeubles peut s’accompagner du transfert des objets mobiliers qu’ils renferment, sans préjudice des dispositions particulières applicables auxdits objets.

Le transfert de propriété d’un monument historique ne peut concerner que l’intégralité de l’immeuble ou de l’ensemble domanial. Ce transfert ne peut se faire que dans le respect des conditions imposées par les dons et legs.

Article 5

Les monuments historiques dont la demande de transfert de propriété est accompagnée d’un projet culturel sont cédés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements à titre gratuit. Leur transfert ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités bénéficiaire a pour mission d’assurer la conservation du monument, d’en présenter les collections, d’en développer la fréquentation et d’en favoriser la connaissance.

Les autres monuments historiques sont cédés par l’État à titre onéreux dans les conditions applicables aux cessions du domaine de l’État.

Article 6

La demande de transfert des collectivités territoriales ou de leurs groupements concerne les monuments historiques classés ou inscrits qui se trouvent sur leur territoire et sont jugés transférables conformément à l’article L. 611-2 du code du patrimoine. Elle est adressée au ministre chargé des monuments historiques.

À l’appui de leur demande, les collectivités territoriales ou leurs groupements communiquent un dossier précisant les conditions et le mode de gestion dans lesquels elles assureront la conservation et la mise en valeur de l’immeuble, leur capacité financière à assumer le transfert ainsi que le projet culturel associé.

Le ministre chargé des monuments historiques transmet le dossier au ministre chargé du domaine de l’État ainsi qu’au représentant de l’État dans la région. Ce dernier l’instruit et notifie la demande aux autres collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort desquels se trouve l’immeuble. Le ministre chargé des monuments historiques recueille l’avis du Haut conseil du patrimoine monumental. Celui-ci formule un avis au regard du projet présenté par la ou les collectivités territoriales candidates.

Après accord du ministre chargé du domaine de l’État, le ministre chargé des monuments historiques désigne la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités bénéficiaire du transfert en fonction des projets culturels présentés. Il peut décider de ne désigner aucun bénéficiaire au vu de l’importance du maintien du bien concerné dans le patrimoine de l’État, de l’intérêt des finances publiques ou de l’insuffisance du projet culturel présenté.

Les décisions de transfert d'un monument historique à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales sont publiées au Journal officiel.

Les décisions de transfert sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative. Les recours peuvent être formés par toute collectivité ou groupement de collectivités ou toute association ayant intérêt à agir, dans un délai de deux mois suivant la publication au Journal officiel de la désignation de la collectivité ou du groupement bénéficiaire.

Article 7

Une convention conclue entre l’État et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités bénéficiaire d’une cession à titre gratuit définit les conditions du transfert de propriété de l’immeuble ainsi que, le cas échéant, des objets mobiliers qui y sont déposés et dont elle rappelle la liste. Elle transfère les droits et obligations attachés aux biens en cause et ceux résultant des contrats en cours. Elle comporte une évaluation de son état sanitaire, indique les conditions de conservation de l’immeuble et des objets mobiliers qui y sont conservés, les travaux nécessaires, notamment pour satisfaire les différentes obligations de mise aux normes, et fournit les informations complètes relatives à l’ensemble des personnels travaillant pour le monument.

Lorsque le monument transféré n’a pas d’utilisation culturelle avant le transfert, la convention précise qui sont, parmi les personnels, ceux nécessaires à son fonctionnement futur et qui seront les seuls transférés.

Elle prévoit une évaluation chiffrée et un calendrier indicatif de l’aide de l’État pour un programme de travaux de restauration si l’état de conservation du monument le justifie.

La convention rappelle les prescriptions liées à l’utilisation culturelle du monument telles que définies à l’article 2. Elle présente également le projet culturel de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités sur la base duquel le transfert à titre gratuit a été décidé. Elle fixe la durée pendant laquelle la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre ce projet. Elle fixe notamment les conditions d'ouverture au public et de présentation des objets que renferme le monument.

La convention indique qu’à compter du transfert de propriété et pendant la durée mentionnée au quatrième alinéa, la collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaire informe l'État avant tout projet de revente de l'immeuble. Celui-ci peut s'opposer à la cession et demander la résiliation de la convention selon des modalités fixées par cette dernière.

Elle indique que toute revente d’un monument acquis gratuitement est subordonnée à l’avis conforme du ministre chargé des monuments historiques et du Haut conseil du patrimoine monumental, conformément à l’article L. 2141-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

Elle indique le tribunal administratif compétent pour connaître des litiges susceptibles de s’élever à l’occasion de son application.

Article 8

I. – À compter du transfert de propriété, qui vaut transfert de service, les personnels de l’État exerçant leurs fonctions dans le monument transféré et dont la convention mentionnée à l’article 7 de la présente loi fixe la liste sont transférés dans les conditions prévues au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa.

Sont transférés aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités bénéficiaires du transfert de propriété les emplois pourvus au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert du monument, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté au 31 décembre de l’antépénultième année précédant ce transfert.

Les charges relatives au fonctionnement du monument transféré supportées par l’État font l’objet d’une compensation correspondant à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert du monument, diminuées du montant moyen sur la même période des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts, conformément à l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

II. – (Non modifié)

Article 9

Le ministre chargé des monuments historiques suit la mise en œuvre des conventions de transfert à titre gratuit pour ce qui concerne le projet culturel, le programme de travaux de restauration et toute question relative à l’application du code du patrimoine.

Le ministre chargé du domaine de l’État assure une mission de conseil technique sur les incidences juridiques du transfert auprès de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaire pendant les trois années qui suivent le transfert effectif.

Le Gouvernement transmet tous les trois ans un bilan et une évaluation de l’application de la présente loi aux commissions permanentes compétentes du Parlement.

En cas d’évolution significative du projet culturel, des ressources humaines, des travaux ou du budget relatifs au monument transféré à titre gratuit, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités bénéficiaires transmettent au représentant de l’État dans la région un rapport pour l’en informer. Elles adressent en outre un bilan complet de l’évolution des données tous les trois ans au ministre chargé des monuments historiques et aux commissions permanentes compétentes du Parlement.

Article 10

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un article L. 2141-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-4. – Le déclassement du domaine public en vue de la revente des monuments historiques cédés gratuitement par l’État à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la loi n°       du               relative au patrimoine monumental de l’État ne peut intervenir qu’après avis conforme du Haut conseil du patrimoine monumental en application de l’article L. 611-2 du code du patrimoine. Celui-ci se prononce au regard du projet de cession pour lequel le déclassement du domaine public est envisagé. L’acte de cession mentionne l’avis du Haut conseil du patrimoine monumental et sa motivation. »

II. – Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie du même code est complété par un article L. 3211-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3211-14-1. – En cas de revente à titre onéreux d’un monument transféré à titre gratuit en application de la loi n°          du                   relative au patrimoine monumental de l’État, réalisée dans les quinze années suivant l’acte de transfert, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire verse à l’État la somme correspondant à la différence entre le produit de la vente et les coûts d’investissement afférents aux biens cédés et supportés par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités depuis le transfert à titre gratuit. »

III. – (Supprimé)

Article 11

(Conforme)

Chapitre IV

Dispositions diverses

Articles 12 A, 12 B et 12 C

(Conformes)

Article 12

Le transfert des monuments historiques effectué en application de la présente loi est subordonné à l’inscription en loi de finances des compensations prévues au dernier alinéa du I de l’article 8. 

Article 13

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 juillet 2011.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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