N° 4 - Projet de loi autorisant l'approbation du protocole d'amendement de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire conclue le 13 septembre 1965



N° 4

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 juin 2012.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation du protocole d’amendement de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative à l’extension en territoire français du domaine de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire conclue le 13 septembre 1965,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre,

par M. Laurent FABIUS,
ministre des affaires étrangères.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

I. – Contexte et présentation générale de l’accord

Le protocole d’amendement de la convention relative à l’extension en territoire français du domaine de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (ci-après le CERN), conclue le 13 septembre 1965 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse (1), a été signé à Genève le 18 octobre 2010. Il a pour objet de déterminer le droit du travail applicable aux activités des entreprises intervenant sur le domaine du CERN pour y réaliser des prestations de services revêtant un caractère transnational.

Cet accord fait suite à une demande du CERN, faisant état des difficultés qu’entraînait l’application du principe de territorialité, prévu à l’article II de la convention franco-suisse du 13 septembre 1965 précitée, aux activités de prestations de services des entreprises intervenant à la fois sur la partie du territoire du domaine du CERN située en territoire français et sur celle située en territoire suisse. L’application stricte de ce principe conduisait, en effet, à rendre concurremment applicables le droit français et le droit suisse aux marchés de prestations de services conclus entre l’Organisation et de telles entreprises, ce qui était source de confusion et d’insécurité juridique.

Afin d’apporter une solution à ce problème, les deux États hôtes de l’Organisation ont décidé d’instituer une règle de conflit de lois permettant d’appliquer un droit unique à chaque marché. Cet accord institue une règle aménageant l’application du principe de territorialité et permettant de déterminer, préalablement à l’émission des appels d’offres par le CERN, le droit du travail applicable. En vertu de cet accord, le droit applicable doit désormais être déterminé, au cas par cas, au moyen de critères objectifs et quantifiables permettant d’établir sur quelle partie du domaine de l’Organisation est localisée la part prépondérante prévisible des prestations à effectuer dans le cadre de chaque contrat conclu avec le CERN.

Le directeur du CERN a donné son aval à ce principe de détermination du droit du travail applicable et, en conséquence, un accord tripartite mettant en œuvre le présent protocole d’amendement et signé le même jour a été conclu entre le CERN, le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse. Il vient préciser les modalités concrètes d’application du principe de la part prépondérante prévisible par l’Organisation. Cet accord fait l’objet d’un projet de loi distinct.

La solution retenue par ces accords a été jugée conforme au droit de l’Union européenne par la Commission européenne, saisie à l’initiative des autorités françaises dans le cadre de la procédure de notification prévue par le règlement (CE) n° 662/2009 du 13 juillet 2009 instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d’accords entre les États membres et des pays tiers sur des questions particulières concernant le droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles. Dans sa décision du 19 mars 2010, la Commission européenne a, en effet, considéré, au regard de la spécificité de la situation du CERN, que cet accord, dont le champ d’application est clairement délimité, ne porte pas atteinte au système établi par le règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit règlement « Rome I »).

II. – Description de l’accord article par article

L’article 1er modifie l’article II de la convention franco-suisse du 13 septembre 1965, sur le principe de territorialité, pour y ajouter la référence à la nouvelle annexe 2 et asseoir expressément le mécanisme de détermination préalable du droit applicable aux entreprises prestataires de services intervenant sur le domaine du CERN. Il s’agit de prendre en considération, pour chaque contrat, la localisation de la part prépondérante prévisible des prestations à effectuer.

L’article 2 apporte des précisions de forme à l’article III de la convention franco-suisse du 13 septembre 1965, qui porte sur les règles de compétence territoriale des autorités en charge du contrôle des règles applicables, sans en modifier le dispositif : le principe retenu reste ainsi l’aménagement de la possibilité, pour les autorités compétentes de chacun des États d’agir sur la partie du territoire ne relevant pas de leur propre compétence territoriale, dans les conditions précisées dans l’annexe 2.

L’article 3 précise l’ajout au texte de la convention franco-suisse du 13 septembre 1965 d’une nouvelle annexe (annexe 2), qui présente les conditions de détermination et de mise en œuvre du principe de détermination du droit du travail reposant sur la localisation de la part prépondérante prévisible d’activité, ainsi que les conditions d’intervention des autorités compétentes pour en assurer le respect sur le domaine du CERN.

L’article 4 précise les conditions d’application dans le temps des nouvelles modalités de détermination du droit du travail applicables. Le nouveau dispositif n’est applicable que pour les contrats de prestations de services correspondant à des appels d’offres émis par le CERN après la date d’entrée en vigueur du présent protocole.

L’article 5 amende l’échange de lettres des 18 juin et 5 juillet 1973 entre la France et la Suisse sur l’application de la convention du 13 septembre 1965, pour y faire figurer la référence à la nouvelle annexe 2.

L’article 6 est relatif à l’entrée en vigueur du présent protocole.

La nouvelle annexe 2 précise les conditions de mise en œuvre du principe de détermination du droit du travail reposant sur la localisation de la part prépondérante prévisible d’activité des entreprises intervenant sur le domaine de l’Organisation afin d’y réaliser des prestations transnationales de services.

Les articles 1er et 5 de cette annexe précisent le champ d’application des nouvelles règles de détermination du droit du travail applicables : ils prévoient ainsi l’obligation, pour les entreprises (quelle que soit leur nationalité), ayant conclu un contrat de prestation de services (quelle que soit la nature des prestations – sauf livraisons de marchandises – et leur durée) avec le CERN et effectuant des prestations à la fois sur la partie française et sur la partie suisse du domaine du CERN, de respecter les règles du droit du travail de l’État sur le territoire duquel se situe la part prépondérante prévisible des prestations à effectuer.

L’article 1er énumère les domaines du droit du travail visés. Ces domaines correspondent aux matières listées à l’article 3 de la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (ce qui implique notamment l’application des règles en matière de rémunération minimale, durée du travail, santé et sécurité au travail, etc.).

L’article 2 précise le principe du maintien des droits acquis pour les contrats de travail en cours.

L’article 3 prévoit l’obligation, pour le CERN, de déterminer, pour chaque contrat, la localisation (en France ou en Suisse) de la part prépondérante prévisible des prestations de services à effectuer et renvoie à l’accord tripartite conclu entre la France, la Suisse et le CERN du 18 octobre 2010 pour les modalités concrètes de mise en œuvre. L’article 3 prévoit également une liste de critères sur lesquels le CERN doit se fonder pour apprécier la localisation de la part prépondérante d’activité.

L’article 4 prévoit l’obligation, pour le CERN, d’informer les entreprises, au moment de l’appel d’offres, du droit applicable au contrat de travail (en fonction de la localisation de la part prépondérante prévisible d’activité).

L’article 6 précise qu’une fois déterminé conformément à ces principes, le droit du travail reste applicable jusqu’au terme du contrat.

L’article 7 précise que les entreprises sous-traitantes doivent se conformer au droit du travail qui a été déterminé comme applicable (en vertu du principe de la part prépondérante prévisible d’activité) à l’entreprise principale ayant initialement conclu un contrat de prestation de services avec le CERN.

En revanche, si l’entreprise sous-traitante effectue des prestations que sur le territoire français ou que sur le territoire suisse du domaine du CERN, elle ne relève pas du champ d’application de l’annexe.

L’article 8 fait obligation à l’entreprise principale s’apprêtant à contracter avec une entreprise sous-traitante de l’informer par écrit du droit applicable au contrat en fonction de la localisation de la part prépondérante prévisible d’activité.

L’article 9 porte sur les autorisations de travail des salariés étrangers et prévoit le renvoi à la législation de l’État sur le territoire duquel se situe la part prépondérante prévisible d’activité pour déterminer si les salariés sont tenus de justifier d’une autorisation de travail. De même, cet article prévoit que les autorités de cet État seront compétentes pour instruire les demandes d’autorisations de travail. L’autorisation de travail, une fois délivrée, est valable sur l’ensemble du domaine du CERN (tant dans la partie du domaine située sur le territoire suisse que dans la partie du domaine située sur le territoire français).

L’article 10 est relatif au séjour des travailleurs salariés des entreprises et renvoie au principe de territorialité.

L’article 11 porte sur les modalités de contrôle du respect du droit du travail applicable tel que déterminé selon le principe de la part prépondérante prévisible d’activité. Cet article prévoit des actions de coopération entre les autorités compétentes de chaque État hôte du domaine du CERN. Il est ainsi expressément prévu la possibilité pour les agents de l’inspection du travail et de police des étrangers territorialement compétents d’exécuter des contrôles conjoints sur l’ensemble du domaine pour constater le respect des règles applicables. En cas de constat d’infraction, cet article renvoie à la loi et aux procédures de l’État dont le droit est applicable.

Telles sont les principales observations qu’appelle le protocole d’amendement de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative à l’extension en territoire français du domaine de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire conclue le 13 septembre 1965 qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation du protocole d’amendement de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative à l’extension en territoire français du domaine de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire conclue le 13 septembre 1965, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation du protocole d’amendement de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative à l’extension en territoire français du domaine de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire conclue le 13 septembre 1965 (ensemble une annexe), signé à Genève, le 18 octobre 2010, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 27 juin 2012.

Signé : Jean-Marc AYRAULT

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères


Signé :
Laurent FABIUS

1 () Cf. décret n° 69-312 du 2 avril 1969 portant publication de la convention entre la France et la Suisse relative à l’extension en territoire français du domaine de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire du 13 septembre 1965.


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