N° 11 - Projet de loi autorisant l'approbation de l'amendement à la convention sur la protection physique des matières nucléaires



N° 11

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 juin 2012.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’amendement à la convention
sur la
protection physique des matières nucléaires,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre,

par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Sous l’égide de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), une conférence diplomatique a adopté par consensus à Vienne, le 8 juillet 2005, un amendement à la convention sur la protection physique des matières nucléaires du 26 octobre 1979.

La protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires contre tout acte de malveillance ou terroriste est une responsabilité des autorités étatiques. Chaque État procède à une évaluation, qui lui est propre, des menaces dirigées contre ses matières et installations nucléaires. Il applique ensuite des mesures spécifiques en vue de protéger physiquement ces matières et installations et prévenir l’accès à ces dernières de personnes non autorisées. Le caractère sensible des informations, tant au niveau de l’analyse de la menace que de la mise en œuvre des mesures de protection appropriées justifie que cette responsabilité, qui entre dans le champ des missions régaliennes de l’État, ne puisse être déléguée, ni même soumise au contrôle d’une entité supranationale.

Pour autant, le développement de la coopération internationale dans le domaine nucléaire civil et en particulier du transport international de matières nucléaires, ainsi que les obligations qui découlent des engagements internationaux de non-prolifération nucléaire, ont conduit les gouvernements à négocier, sous les auspices de l’AIEA, une convention internationale sur cette question.

La convention sur la protection physique des matières nucléaires (CPPMN) a été adoptée le 26 octobre 1979 (entrée en vigueur générale le 8 février 1987 et le 6 octobre 1991 à l’égard de la France). Elle prévoit des niveaux communs a minima de protection physique des matières nucléaires en cours de transport international. En outre, elle instaure une coopération entre les parties pour empêcher des infractions liées à des matières nucléaires ou, le cas échéant, récupérer des matières qui ne seraient plus sous leur contrôle, et leur fait obligation de réprimer en vertu de leur droit interne les infractions commises.

Par ailleurs, toujours sous l’égide de l’AIEA, les experts nationaux ont établi un ensemble de recommandations en matière de protection physique des matières et installations nucléaires. Ces recommandations – qui ne présentent pas un caractère juridiquement contraignant – constituent un guide de bonnes pratiques en la matière et une référence utile pour les autorités nationales lorsque ces dernières doivent établir et maintenir un dispositif adéquat de protection physique de leurs matières et installations nucléaires.

Dès avant le 11 septembre 2001, des réflexions ont été menées pour déterminer s’il convenait, en opportunité, de renforcer la convention. À l’initiative du directeur général de l’AIEA, un groupe d’experts nationaux a été établi en novembre 1999 à cette fin. Étaient exclus du champ de la révision : les matières nucléaires et installations nucléaires à usage militaire, un droit de regard international sur les mesures adoptées au niveau national, des rapports nationaux périodiques, une évaluation par les pairs des mesures mises en œuvre par les parties, et la transformation des recommandations de l’AIEA en un instrument juridiquement contraignant.

Les attentats du 11 septembre à New York ont convaincu les Parties à la convention qu’un renforcement de cette dernière était devenu une nécessité. Un deuxième groupe de travail, représentant environ une cinquantaine d’États parties et présidé par la France, a alors été constitué. Le projet d’amendement proposé était inspiré des recommandations du premier groupe d’experts, et s’est révélé consensuel pour l’essentiel.

Une conférence diplomatique des États parties (88 États sur les 111 parties à la convention et la Communauté européenne de l’énergie atomique, étaient représentés) a été convoquée. Elle a adopté par consensus un amendement à la convention, le 8 juillet 2005.

Les principales dispositions introduites par l’amendement sont les suivantes :

– le champ de la convention est étendu aux matières nucléaires utilisées à des fins pacifiques sur le territoire national, y compris le transport domestique, ainsi qu’aux installations nucléaires qui les abritent (article 2 de la convention modifié). En conséquence, le titre de la convention est modifié (« convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires »), et deux nouvelles définitions sont ajoutées (article 1 modifié) : « installation nucléaire » et « sabotage ».

– les objectifs de la convention sont définis (nouvel article 1A) : protéger les matières et installations nucléaires utilisées à des fins pacifiques ; prévenir et réprimer les infractions concernant de telles matières et installations ; faciliter la coopération entre les États parties à cette fin.

– l’articulation de la convention révisée avec d’autres instruments internationaux, en particulier la Charte des Nations unies, et avec le droit international humanitaire, est précisée (article 2 modifié, paragraphe 4). La négociation du paragraphe 4 a été longue et difficile, certains États parties craignant que ne soit rendu licite, par le biais des dispositions nouvelles introduites, une frappe contre des installations nucléaires utilisées à des fins pacifiques. L’ajout de l’alinéa 2.4 c) a in fine levé cette difficulté.

– des principes fondamentaux de protection physique, agréés au préalable par les organes directeurs de l’AIEA, sont introduits dans la convention. Les parties s’engagent à les appliquer dans toute la mesure du possible (nouvel article 2A).

– la coopération internationale entre les parties, et entre ces dernières et les organisations internationales pertinentes, est renforcée. Celles-ci s’échangent des informations en vue de prévenir le vol de matières nucléaires ou le sabotage d’installations nucléaires ou la menace de tels actes, et se prêtent assistance, en tant que de besoin, pour remédier à ces situations ou en atténuer les conséquences (article 5 modifié).

– la liste des infractions qui doivent être incriminées dans la législation nationale des États parties, au titre de la convention, est élargie au sabotage d’installation nucléaire, au trafic international de matières nucléaires et à la menace ou la tentative de commettre de tels actes, ainsi qu’à l’organisation ou la participation à un groupe de personnes commettant les infractions visées par la convention (article 7 modifié).

– pour ce qui concerne l’extradition et l’entraide judiciaire, des clauses de dépolitisation des infractions commises, et de non-discrimination touchant aux personnes poursuivies, sont introduites (nouveaux articles 11A et 11B). Ces clauses sont reprises de conventions existantes traitant de la répression du financement du terrorisme, de la répression des attentats terroristes à l’explosif et de la répression des actes de terrorisme nucléaire.

La France dispose sur son territoire de nombreuses installations nucléaires dans lesquelles des quantités importantes de matières nucléaires sont mises en jeu. Elle coopère également avec de nombreux pays dans le domaine nucléaire civil. Elle entreprend à ce titre des transports internationaux de matières nucléaires et radioactives, par voies terrestre, maritime ou aérienne. Une coopération étroite avec les pays de provenance ou de destination des matières nucléaires, dans le domaine de la protection physique de ces matières, est donc indispensable.

Le renforcement de la sécurité des matières nucléaires et des installations nucléaires, pour faire face à la menace terroriste et pour lutter contre la prolifération des armes nucléaires, est donc une nécessité impérieuse. L’amendement de la convention doit y contribuer de manière significative.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’amendement à la convention sur la protection physique des matières nucléaires et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’amendement à la convention sur la protection physique des matières nucléaires, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’amendement à la convention sur la protection physique des matières nucléaires, adopté à Vienne le 8 juillet 2005, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 27 juin 2012.

Signé : Jean-Marc AYRAULT

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères


Signé :
Laurent FABIUS


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