N° 71 - Projet de loi de finances rectificative pour 2012



N°71

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Quatorzième législature

Enregistré à la Présidence
de l’Assemblée nationale
le 4 juillet 2012

Projet de loi de finances rectificative pour 2012

Renvoyé à la Commission des finances, de l’économie générale
et du contrôle budgétaire,

à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement

Présenté au nom de M. Jean-Marc AYRAULT
Premier ministre

par

M. Pierre MOSCOVICI
Ministre de l’économie et des finances

et par

M. Jérôme CAHUZAC
Ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances,
chargé du budget

Table des matières

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs 5

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire 7

Exposé général des motifs 9

Articles du projet de loi et exposés des motifs par article 17

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER 19

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 19

IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS 19

Article 1er : Abrogation de la TVA dite sociale 19

Article 2 : Suppression des allègements sociaux attachés aux heures supplémentaires et complémentaires de travail 22

Article 3 : Contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l’année 2012 24

Article 4 : Aménagements des droits de mutation à titre gratuit 25

Article 5 : Suppression de la retenue à la source applicable aux distributions de dividendes de source française à des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), organismes de placement collectif immobilier (OPCI) ou sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF) étrangers et création d’une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés sur les montants distribués 27

Article 6 : Doublement du taux de la taxe sur les transactions financières 29

Article 7 : Création d’une contribution exceptionnelle due par certains établissements de crédit 30

Article 8 : Contribution exceptionnelle sur la valeur des stocks de produits pétroliers 31

Article 9 : Versement anticipé de contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés 32

Article 10 : Suppression de l’avantage fiscal lié à la provision pour investissement 33

Article 11 : Renversement de la charge de la preuve pour les transferts de bénéfices vers les pays à fiscalité privilégiée 34

Article 12 : Lutte contre les transferts abusifs de déficits 35

Article 13 : Dispositif anti-abus relatif aux schémas de désinvestissement dits « coquillards » 37

Article 14 : Impôt sur les bénéfices des entreprises – Non déductibilité des abandons de créance à caractère financier 39

Article 15 : Elimination des distorsions entre le régime fiscal des subventions et celui des apports 40

RESSOURCES AFFECTÉES 41

Article 16 : Réforme de la contribution de France Télécom à l’État pour la prise en charge de la retraite de ses fonctionnaires 41

Article 17 : Création du compte d’affectation spéciale « Participation de la France au désendettement de la Grèce » 42

Article 18 : Ratification d’un décret relatif à la rémunération de certains services rendus par l’Autorité de la concurrence 43

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES 44

Article 19 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 44

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 48

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. - CRÉDITS DES MISSIONS 48

Article 20 : Budget général : ouvertures et annulations de crédits 48

Article 21 : Budgets annexes : ouvertures et annulations de crédits 49

Article 22 : Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits 50

TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS 51

Article 23 : Plafonds des autorisations d’emplois de l’État 51

TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES 52

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES 52

Article 24 : Rétablissement du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5 % dans le secteur des livres 52

Article 25 : Assujettissement aux prélèvements sociaux sur le capital des revenus immobiliers de source française (revenus fonciers et plus-values immobilières) perçus par les non-résidents 53

Article 26 : Hausse du prélèvement social sur les "stock options" et attributions gratuites d’actions 54

Article 27 : Hausse du forfait social 55

II. - AUTRES MESURES 57

Article 28 : Diminution du traitement du Président de la République et de celui du Premier ministre 57

Article 29 : Faciliter l’accès aux soins des bénéficiaires de l’aide médicale d’État (AME) 58

Article 30 : Suppression de la prise en charge des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d’enseignement français à l’étranger 59

États législatifs annexés 61

ÉTAT A (Article 19 du projet de loi) Voies et moyens pour 2012 révisés 63

ÉTAT B (Article 20 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés, par mission et programmes, au titre du budget général 69

ÉTAT C (Article 21 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés, par mission et programmes, au titre des budgets annexes 73

ÉTAT D (Article 22 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés, par mission et programmes, au titre des comptes spéciaux 75

Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi 79

I. Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 81

II. Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B 95

III. Budgets annexes : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C 125

IV. Budgets annexes : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état C 129

V. Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état D 133

VI. Comptes spéciaux : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état D 139

Évaluations préalables 145

Article 1er : Abrogation de la TVA dite sociale 147

Article 2 : Suppression des allègements sociaux attachés aux heures supplémentaires et complémentaires de travail 155

Article 3 : Contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l’année 2012 163

Article 4 : Aménagements des droits de mutation à titre gratuit 167

Article 5 : Suppression de la retenue à la source applicable aux distributions de dividendes de source française à des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), organismes de placement collectif immobilier (OPCI) ou sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF) étrangers et création d’une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés sur les montants distribués 174

Article 6 : Doublement du taux de la taxe sur les transactions financières 180

Article 7 : Création d’une contribution exceptionnelle due par certains établissements de crédit 185

Article 8 : Contribution exceptionnelle sur la valeur des stocks de produits pétroliers 188

Article 9 : Versement anticipé de contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés 192

Article 10 : Suppression de l’avantage fiscal lié à la provision pour investissement 196

Article 11 : Renversement de la charge de la preuve pour les transferts de bénéfices vers les pays à fiscalité privilégiée 201

Article 12 : Lutte contre les transferts abusifs de déficits 204

Article 13 : Dispositif anti-abus relatif aux schémas de désinvestissement dits « coquillards » 210

Article 14 : Impôt sur les bénéfices des entreprises – Non déductibilité des abandons de créance à caractère financier 214

Article 15 : Elimination des distorsions entre le régime fiscal des subventions et celui des apports 218

Article 16 : Réforme de la contribution de France Télécom à l’État pour la prise en charge de la retraite de ses fonctionnaires 222

Article 17 : Création du compte d’affectation spéciale « Participation de la France au désendettement de la Grèce » 227

Article 24 : Rétablissement du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5 % dans le secteur des livres 231

Article 25 : Assujettissement aux prélèvements sociaux sur le capital des revenus immobiliers de source française (revenus fonciers et plus-values immobilières) perçus par les non-résidents 235

Article 26 : Hausse du prélèvement social sur les "stock options" et attributions gratuites d’actions 240

Article 27 : Hausse du forfait social 245

Article 28 : Diminution du traitement du Président de la République et de celui du Premier ministre 252

Article 29 : Faciliter l’accès aux soins des bénéficiaires de l’aide médicale d’État (AME) 257

Article 30 : Suppression de la prise en charge des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d’enseignement français à l’étranger 263

Mouvements intervenus par voie règlementaire et relatifs aux crédits de l’année en cours 267

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire

Aux termes de l’article 53 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les projets de loi de finances rectificative comportent un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu’ils comportent.

Le projet de loi de finances rectificative pour 2012 repose sur une hypothèse de croissance de l’activité économique de 0,3 % en 2012, révisée à la baisse par rapport à la précédente loi de finances rectificative qui tablait sur une croissance de 0,5 %.

L’environnement international de la France s’est nettement dégradé depuis un an, et plus particulièrement au cours des derniers mois. Les tensions financières et la crise des dettes souveraines, qui ont ressurgi l’été dernier puis de nouveau au printemps, et les politiques de consolidation budgétaire simultanées en Europe, ont pesé sur la croissance de nos principaux partenaires commerciaux – l’Espagne et l’Italie sont désormais en récession. En conséquence, la France a enregistré un net ralentissement de la demande mondiale qui lui est adressée. Les indicateurs conjoncturels disponibles confirment la morosité de l’activité en zone euro, l’indice d’activité globale dans la zone euro (indices PMI) s’inscrivant à un niveau significativement inférieur à sa moyenne de long terme.

La France subit les conséquences du ralentissement de ses partenaires : depuis le 2e trimestre 2011, la croissance n’est que de 0,1 % en moyenne par trimestre et le chômage progresse de nouveau depuis un an. Les entreprises puisent de nouveau dans leurs stocks et ralentissent leurs investissements en lien avec la baisse des perspectives de débouchés et la hausse des incertitudes. Le déficit d’activité par rapport au potentiel de l’économie se creuse de nouveau comme en témoigne l’évolution du taux d’utilisation des capacités de production, qui s’établit 4 points sous sa moyenne de longue période. L’emploi a jusqu’alors bien résisté au ralentissement économique, avec un rebond au 1er trimestre, mais cela reflète en partie la rétention de plans sociaux à la veille de l’élection présidentielle. La consommation des ménages demeure atone et a progressé de seulement 0,5 % en moyenne par an depuis 2008, soit bien en-deçà de son rythme moyen de la période 1997-2007 (qui était de 2,3 %), et ne joue plus son rôle historique de moteur de la croissance française.

Les indicateurs récents suggèrent une croissance proche de zéro au 2e trimestre. L’indice de la production industrielle manufacturière, après avoir progressé en mars (+ 1,4 %) s’est replié en avril (- 0,7 %), affichant un acquis de croissance nul pour le 2e trimestre 2012. En parallèle, les enquêtes de conjoncture auprès des chefs d’entreprises font état d’un climat des affaires toujours dégradé. L’indicateur synthétique de confiance des ménages dans la situation économique est toutefois mieux orienté depuis quelques mois. Même si le contexte international s’avère peu porteur, des mécanismes stabilisateurs semblent à l’œuvre : la dépréciation de l’euro qui soutient les exportations françaises, le reflux rapide du prix du pétrole qui améliore nos termes de l’échange, des politiques monétaires encore très accommodantes, et les mesures de soutien adoptées dans les économies émergentes, notamment en Chine.

L’activité se redresserait progressivement en fin d’année, dans un scénario de dissipation progressive des tensions financières, grâce aux mesures de soutien au pouvoir d’achat et à l’emploi mises en œuvre par le Gouvernement. Le scénario reste entouré d’une grande incertitude, en particulier sur la situation de la zone euro. Les mesures d’urgence en faveur du pouvoir d’achat (coup de pouce au SMIC, hausse de l’allocation de rentrée scolaire, abrogation de la TVA compétitivité) et de l’emploi (contrats aidés supplémentaires, retour sur les avantages consentis aux heures supplémentaires qui ont favorisé le chômage en bas de cycle) permettront de favoriser la consommation des ménages les plus modestes. Les mesures de redressement des comptes publics pour 2012, proposées dans le présent projet de loi, sont ciblées sur les grandes entreprises qui disposent de marges de manœuvre et sur les revenus dont la propension à être épargnée est forte. Ces mesures d’ajustement préserveront ainsi la demande privée comme la demande publique, sans peser sur l’offre productive.

Au final, la prévision de croissance retenue dans ce projet de loi de finances rectificative de 0,3 % en 2012 est en ligne avec le consensus des économistes, mais reste entourée d’aléas importants. Dans ce scénario, la masse salariale du secteur marchand non agricole progresserait de 2,5 % et l’inflation s’établirait à + 1,9 % en moyenne annuelle en 2012. Ces prévisions sont également en ligne avec celles publiées le 26 juin 2012 par l’Insee et celles des organisations internationales.

Exposé général des motifs

Le présent projet de loi de finances rectificative constitue le premier acte du redressement dans la justice qui est au cœur de l’action menée par le Gouvernement. Conformément aux engagements du Président de la République, cette première loi financière de la législature poursuit trois objectifs :

 - rétablir la vérité sur l’état des comptes de la Nation pour que les efforts demandés soient compris et acceptés par les Français ;

 - redresser les comptes publics dans la justice afin de tenir nos objectifs, tout en préservant la croissance, en assurant une répartition équitable des efforts, qui doivent reposer d’abord sur les ménages les plus favorisés et sur les entreprises dont l’imposition est aujourd’hui la plus faible ;

 - financer des premières mesures marquant la priorité que la Gouvernement accorde à l’enseignement.

L e présent projet de loi de finances rectificative constitue ainsi la première étape de la stratégie de redressement de nos finances publiques, présentée dans le rapport préparatoire au débat d’orientation des finances publiques :

 - respecter les objectifs de déficit public auxquels nous nous sommes engagés, à 4,5 % de la richesse nationale en 2012, puis 3 % en 2013, année où l’effort doit être le plus substantiel, enfin le retour à l’équilibre en 2017 ;

 - assurer, sur la durée de la législature, un partage équilibré de l’effort entre maîtrise des dépenses, conduite sur tous les champs de l’action publique, et définition de recettes nouvelles, celles-ci devant en outre corriger les imperfections de notre système fiscal.

I.  Rétablir la vérité sur la situation financière de la France

Dès sa formation, le nouveau Gouvernement a souhaité disposer d’une évaluation indépendante et rigoureuse de nos comptes. Il a ainsi demandé à la Cour des comptes, le 18 mai 2012, de réaliser un audit sur la situation des finances publiques permettant d’évaluer les risques pesant sur l’atteinte de l’objectif de réduction du déficit public à 4,5 % en 2012 et à 3 % en 2013.

Cet audit, remis le lundi 2 juillet au Premier ministre, conduit le Gouvernement à ajuster les prévisions budgétaires pour l’année 2012 dans des proportions qui avaient été pleinement anticipées.

1. L’hypothèse de croissance pour 2012 est ramené à 0,3 %

La loi de finances initiale pour 2012 avait été construite sur une hypothèse de croissance de 1,0 %. Cette hypothèse s’avérant trop optimiste, la précédente majorité l’a rectifiée à 0,5 % lors de la première loi de finances rectificative pour 2012, puis a construit son programme de stabilité 2012-2016, transmis à la Commission européenne en avril 2012, sur une croissance pour 2012 réévaluée à 0,7 %.

Cette hypothèse est aujourd’hui caduque. Ainsi l’INSEE prévoit une croissance de 0,4 % en 2012, dans sa note de conjoncture du mois de juin.

Soucieux de travailler sur des hypothèses réalistes, le Gouvernement a retenu le chiffre de 0,3 % de croissance du PIB pour l’année 2012. Cette approche prudente est dictée par l’impératif de ne faire peser aucun risque sur l’atteinte de notre objectif de déficit public à 4,5 % en 2012.

2. Les précédentes prévisions de recettes étaient surestimées

Avant la prise en compte des mesures déjà mises en œuvre par le Gouvernement ou proposées dans le présent projet de loi, il est nécessaire de procéder à une rectification des prévisions de recettes, d’une part en raison de la révision à la baisse de la prévision de croissance et, d’autre part, afin de corriger les erreurs manifestes de prévision du Gouvernement précédent, telles qu’elles ont été soulignées dans l’audit rendu par la Cour des comptes.

Le Gouvernement souhaite dire la vérité aux Français en rétablissant de manière sincère les prévisions budgétaires. Cela conduit à réviser à la baisse les prévisions de recettes publiques de manière significative. Ces révisions se décomposent de la manière suivante :

 

En Md€

     

En comptabilité nationale :

Rectification
des recettes avant
mesures nouvelles

Dont
effet révision
de la croissance

Dont informations nouvelles

Dont erreurs de prévision

État (en comptabilité nationale)

- 5,1

- 0,4

+ 1,2

- 5,9

dont IS

- 3,4

-

-

- 3,4

dont TVA

- 1,4

- 0,4

-

- 1,0

dont autres (contentieux,
recettes non fiscales)

- 0,3

-

+ 1,2

- 1,5

Administrations de sécurité sociale

- 1,0

-1,0

   

Administrations locales

- 1,0

-1,0

   

Total administrations publiques

- 7,1

- 2,4

+ 1,2

- 5,9

C’est au total une impasse nette de 7,1 Md€, dont 5,1 Md€ pour l’État, à laquelle nous devons faire face. Ainsi, si aucune mesure n’était prise pour rétablir la situation, le déficit public pour l’année 2012 s’établirait à 4,9 % du PIB.

3.  La maîtrise des dépenses nécessite une vigilance accrue

L’audit réalisé par la Cour des comptes fait état d’un risque en exécution sur la dépense de l’État hors charge de la dette et de pensions estimé entre 1,2 Md€ et 2,0 Md€, dû en partie à des hypothèses optimistes de construction du budget initial. Toutefois, ainsi que l’a souligné la Cour des comptes, ces risques ne sont pas de nature à compromettre le respect des plafonds de dépenses inscrits dans les lois de finances pour 2012, à la condition qu’un effort supplémentaire de maîtrise de la dépense en cours d’année soit effectué. C’est pour cela qu’à titre conservatoire, le Gouvernement a décidé, d’une part, de maintenir la réserve initiale jusqu’à la fin de gestion et, d’autre part, d’aller plus loin en l’augmentant de 1,5 Md€. Ce gel des dépenses permettra de dégager les marges nécessaires au respect du plafond de dépenses, dans l’attente d’une revue plus complète des perspectives d’exécution, qui seront présentées au Parlement à l’automne dans le cadre du projet de loi de finances rectificative de fin d’année.

II.  Redresser les comptes publics dans la justice

La situation dont le nouveau Gouvernement hérite exige de prendre des mesures immédiates. C’est ainsi que les dispositions fiscales et sociales inscrites dans le présent projet de loi de finances rectificative permettent de redresser les recettes publiques à hauteur de 7,2 Md€ en 2012 et 6,1 Md€ supplémentaires en 2013, compte tenu de la montée en charge de la plupart des mesures, soit un effort cumulé en 2013 de 13,3 Md€.

Pour être juste, cet effort doit être demandé en priorité à ceux qui en ont les moyens et préserver les plus modestes. Pour être efficace, cet effort doit également préserver le potentiel de croissance de l’économie. Cette double exigence impose de changer de stratégie fiscale et sociale, pour rectifier les erreurs et les injustices du passé.

1. Replacer la justice au cœur de notre système fiscal et social

Les mesures fiscales pesant sur les ménages (53 % du rendement en 2012) permettent de corriger des mesures injustes sur lesquelles le Président de la République avait annoncé souhaiter revenir et se concentrent sur les détenteurs des patrimoines les plus importants.

La hausse de la TVA programmée par le précédent Gouvernement, qui aurait pesé sur le pouvoir d’achat, et notamment sur celui des plus modestes, est annulée, préservant ainsi la consommation et la croissance.

Les hausses de prélèvements sont ciblées sur les ménages disposant des capacités contributives les plus importantes en matière de patrimoine, en premier lieu à travers la contribution exceptionnelle sur la fortune en 2012. Le relèvement des droits de mutation à titre gratuit sur les plus gros patrimoines permettra de revenir sur des avantages accordés aux plus importantes successions par la loi « TEPA », sans remettre en cause l’exonération ouverte aux conjoints survivants.

Le maintien des prélèvements sociaux supplémentaires sur les revenus du patrimoine et de placement ainsi que l’assujettissement aux prélèvements sociaux des revenus immobiliers des non résidents permettent un premier rééquilibrage de l’imposition des revenus du capital et du travail, qui sera complété dans le cadre du projet de loi de finances pour 2013.

2. Rendre la fiscalité plus favorable à l’investissement et à l’emploi

Les mesures fiscales relatives aux entreprises (47 % du rendement en 2012) conjuguent objectif de politique économique et objectif de redressement des comptes publics.

La contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés proposée sur les montants distribués permet de faire face immédiatement aux conséquences de la perte du contentieux relatif à la taxation des dividendes versés à des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) étrangers, tout en incitant au réinvestissement des bénéfices plutôt qu’à la distribution sous forme de dividendes. La mise en place d’un versement anticipé de contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés permet d’augmenter le rendement de cet impôt en 2012, en rapprochant l’imposition de la période de réalisation des bénéfices.

Des dispositifs permettant aux entreprises, essentiellement les plus grandes, de minorer leur bénéfice imposable par des montages artificiels, et ainsi de diminuer leur taux réel d’imposition, sont encadrés. L’avantage fiscal lié à la constitution d’une provision pour investissement, qui n’a pas fait la démonstration de son utilité et avantage relativement les grandes sociétés, est supprimé.

Le dispositif d’incitation aux heures supplémentaires par des allégements de cotisations sociales, dont les effets sur l’emploi sont négatifs notamment en bas de cycle économique, est remis en cause, sauf pour les très petites entreprises. De même, les avantages fiscaux et sociaux incitant au développement de formes de rémunérations en substitution du salaire direct sont limités.

Le secteur financier, au cœur de la crise actuelle, est mis à contribution par des mesures qui pénalisent la prise de risque excessive (taxe systémique) et les mouvements spéculatifs (taxe sur les transactions financières). Le secteur pétrolier est également imposé à titre exceptionnel à travers la contribution sur la valeur des stocks pétroliers.

III.  Financer les priorités du Gouvernement

Le présent projet de loi permet enfin d’assurer le financement des premières mesures prises par le Gouvernement.

Première des priorités fixées par le Président de la République, l’enseignement bénéfice d’ouvertures de crédits à hauteur de 89,5 M€. Ces moyens supplémentaires sont destinés à financer les mesures d’urgence prises pour la rentrée scolaire 2012. Ainsi, la création de 60 000 postes pour l’enseignement sur la durée du quinquennat est initiée dès 2012 par le recrutement de 1 000 professeurs des écoles, 100 conseillers principaux d’éducation, 1 500 auxiliaires de vie scolaire individualisés au service des élèves handicapés, 2 000 assistants d’éducation, 500 agents chargés de la prévention et de la sécurité scolaire dans les établissements en difficulté et la création de 50 emplois dans l’enseignement technique agricole. Par ailleurs, des aménagements de service supplémentaires seront accordés aux enseignants stagiaires de première année. Conformément aux engagements du gouvernement de couvrir toute dépense supplémentaire par des économies, des crédits sont annulés à due concurrence sur les autres ministères.

Autre priorité du Gouvernement, le maintien du pouvoir d’achat s’est traduit dès le 1er juillet par une hausse anticipée du SMIC. Cette mesure a un impact de 0,1 Md€ sur les dépenses de l’État en 2012 à travers le coût sur sa masse salariale et sur les dispositifs indexés sur le SMIC pris en charge par l’État. Ce coût sera financé par redéploiement entre les programmes budgétaires. La hausse du SMIC a également un impact sur les cotisations sociales et l’emploi dans l’ensemble des autres entités publiques (0,4 Md€). Ce coût est globalement compensé par le solde net positif du projet de loi de finances rectificative.

Par ailleurs, les mesures fiscales et sociales proposées dans le présent projet de loi permettent d’assurer le financement de la majoration de 25 % de l’allocation de rentrée scolaire à la rentrée 2012, pour un coût de 0,4 Md€. Son financement est assuré de manière pérenne par l’affectation d’une fraction de la hausse de 2 points des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et de placement.

Enfin, l’élargissement des possibilités de départ à la retraite à 60 ans, pour les personnes ayant commencé à travailler à 18 ou 19 ans, est intégralement financé dès 2012 par une augmentation des cotisations sociales « retraite » dont la mise en œuvre relève du pouvoir règlementaire.

Ainsi, toutes les mesures prises par le Gouvernement sont intégralement financées, soit par des économies, soit par des recettes supplémentaires.

IV.  Le déficit, en comptabilité budgétaire, est amélioré de 3,7 Md€
par rapport à la dernière loi de finances rectificative

1. Les dépenses de l’État sont diminuées de 0,7 Md€ en raison d’une baisse de la charge de la dette

Sur le champ des dépenses de l’État, hors charge de la dette et de pensions (norme « zéro valeur »), l’ensemble des ouvertures de crédits effectuées au profit de la mission « Enseignement scolaire » (89,5 M€) est gagée par des annulations d’un même montant sur les autres missions : le plafond de dépenses sur ce champ demeure ainsi inchangé par rapport à la précédente loi de finances.

S’agissant des autres dépenses de l’État, le niveau très bas des taux d’intérêts sur la dette souveraine française, constaté depuis le début de l’année, conduit à réviser à la baisse de 1,4 Md€ la prévision de charge d’intérêts sur les bons du Trésor à court terme. Cette économie est en partie compensée par le constat d’une inflation plus importante qu’anticipée sur la période de mai 2011 à mai 2012, conduisant à un ressaut de 0,7 Md€ de la charge d’indexation des titres indexés sur l’inflation. Au total, la prévision sur la charge de la dette est revue à la baisse de manière prudente de 0,7 Md€, démontrant ainsi la confiance des marchés sur la qualité de la dette française.

2. Les recettes nettes du budget général sont revues à la baisse, pour 1,4 Md€

Les informations disponibles sur les recettes fiscales nettes conduisent à revoir les dernières prévisions à la baisse de 5,8 Md€, compte tenu :

 - de la surestimation des recettes initiales : la prévision d’impôt sur les sociétés est ainsi revue à la baisse de 3,4 Md€, le bénéfice fiscal des entreprises en 2011 n’ayant pas atteint les prévisions particulièrement optimistes du précédent Gouvernement ; la prévision de TVA est quant à elle revue à la baisse de 1,4 Md€, dont 1 Md€ lié à une surestimation du précédent Gouvernement de la base de TVA 2011 et 0,4 Md€ lié à la baisse de la croissance ;

 - à la prise en compte d’informations nouvelles relatives aux contentieux, soit une charge supplémentaire d’1 Md€ :

          - la précédente loi de finances rectificative prévoyait 0,9 Md€ de remboursements au titre des contentieux liés au précompte mobilier. Ces remboursements interviendront finalement principalement à compter de 2013 ;

         - en revanche, la précédente loi de finances faisait totalement l’impasse sur les contentieux liés au régime de retenue à la source sur les dividendes de sociétés françaises versés aux OPCVM étrangers, déclaré incompatible avec le droit européen par la Cour de justice de l’Union européenne ; les remboursements au titre de ces contentieux auront un impact sur les recettes de l’État à hauteur de - 1,5 Md€ cette année et a minima - 2,7 Md€ en 2013-2014 ;

         - par ailleurs, il convient d’inscrire le remboursement, pour 0,4 Md€, des amendes infligées à dix banques françaises en 2010 par l’Autorité de la concurrence pour entente sur la tarification des chèques, la Cour d’appel de Paris ayant prononcé l’annulation de ces amendes en février 2012.

Au total, hors impact des mesures du projet de loi de finances rectificative, les recettes fiscales nettes sont revues à la baisse de 5,8 Md€, dont 4,5 Md€ en comptabilité nationale.

Les mesures fiscales prévues dans le présent projet de loi conduisent à une augmentation de recettes de l’État de 4,9 Md€.

Au total, les recettes fiscales nettes sont donc revues à la baisse de 0,9 Md€ pour 2012 (mais à la hausse de 0,4 Md€ en comptabilité nationale). Le tableau ci-après récapitule l’évolution des recettes fiscales nettes des remboursements et dégrèvements dans le budget de l’État.

S’agissant des recettes non fiscales, la prise en compte d’informations nouvelles conduit à les revoir à la baisse de 0,5 Md€ :

 -   - 0,3 Md€ au titre des recettes de la Caisse des dépôts et consignations, pour tirer les conséquences du résultat 2011 de la Caisse et des fonds d’épargne réglementés, qui ont été fortement affectés l’an dernier par la décote des titres grecs ;

 -   - 0,3 Md€ au titre des intérêts versés par la Grèce : le plan d’aide à la Grèce prévoit en effet une baisse rétroactive des taux d’intérêts consentis dans le cadre des prêts bilatéraux ainsi que l’arrêt des décaissements de nouveaux prêts sous ce régime en 2012 ;

 -   + 0,1 Md€ au titre des revenus de la garantie Dexia, compte tenu des encaissements déjà constatés au titre de la mise en œuvre des garanties prévues par la troisième loi de finances rectificative pour 2011.

3. Le solde des comptes spéciaux est amélioré de près de 4,4 Md€

La mise en œuvre des accords de l’Eurogroupe des 20 février et 12 mars derniers se traduit par deux mesures ayant un impact sur les comptes spéciaux :

 - d’une part, la rétrocession à la Grèce des revenus que la Banque de France percevra entre 2012 et 2020 sur les titres souverains grecs qu’elle détient en compte propre transitera par le budget de l’État au travers d’un compte d’affectation spéciale, dont la création est proposée dans le présent projet de loi. L’impact de ces flux financiers est neutre sur l’équilibre 2012 (199 M€ en recettes et en dépenses sur le nouveau compte) ;

 - d’autre part, la reprise par le Fonds européen de stabilité financière du premier programme d’assistance financière à la Grèce conduit à mettre un terme au programme de prêts bilatéraux mis en place en avril 2010. Par conséquent, il est proposé l’annulation de 4,3 Md€ de crédits destinés à ces prêts, améliorant d’autant le déficit budgétaire.

Les autres mesures ayant un impact sur les comptes spéciaux sont globalement neutres sur leur solde :

 - les recettes du compte d’affectation spéciale « Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien » sont revues à la baisse de 100 M€ pour s’ajuster à l’évaluation définitive des recettes du fait de l'abandon du projet de cession de l'usufruit des satellites Syracuse ;

 - les recettes du compte d’affectation spéciale « Pensions » sont revues à la hausse de 125 M€ afin de tirer les conséquences du changement des règles de calcul, proposé dans le présent projet de loi, de la contribution versée par France Télécom au titre des charges de pension des fonctionnaires travaillant dans cette entreprise ;

 - l’abrogation de la TVA dite sociale rend inutile sur l’année 2012 le compte de concours financiers « Avances aux organismes de sécurité sociale » dont les recettes et dépenses, équilibrées, sont annulées ;

 - les recettes et les dépenses du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » sont diminuées de 4 Md€, aucune cession de participation destinée au désendettement de l’État n’étant prévue cette année, compte tenu de la conjoncture économique peu favorable.

4. Le déficit budgétaire est ainsi amélioré de 3,7 Md€

L’ensemble des mesures proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative permet de ramener le déficit budgétaire prévisionnel pour 2012 à hauteur de 81,1 Md€, soit une amélioration de 3,7 Md€ par rapport à la première loi de finances rectificative, ce qui permet de réduire le besoin de financement de l’État. En comptabilité nationale, cette amélioration est limitée à 0,5 Md€, compte tenu de l’absence d’impact sur le déficit public de l’annulation des prêts bilatéraux prévus pour la Grèce, qui constituent une opération financière.

Articles du projet de loi et exposés des motifs par article

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur rapport du ministre de l’économie et des finances, et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie et des finances, et par le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

Article 1er :

Abrogation de la TVA dite sociale

I. - L’article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :

A. - Le I, le IV, le 2° du D du V et le VIII ainsi que les B, D et E du IX sont abrogés.

B. - Le A du IX est ainsi rédigé :

« A. - Le A du VII s’applique à compter du 1er janvier 2013. »

II. - Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, est ainsi modifié :

A. - Au 3° de l’article L. 241-2, le taux : « 5,38 % » est remplacé par le taux : « 5,75 % ».

B. - Le II de l’article L. 245-16 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « à un taux de 1,2 % » sont remplacés par les mots : « à un taux de 2,9 % » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « à un taux de 2 % » sont remplacés par les mots : « à un taux de 0,3 % ».

C. - L’article L. 241-6 est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° des cotisations proportionnelles à l’ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles ; des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par un arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l’employeur ; » ;

2° Au 3°, après les mots : « des personnes », sont insérés les mots : « salariées et » et les mots : « du régime agricole » sont remplacés par les mots : « des régimes agricoles » ;

3° Le 9° est abrogé.

D. - L’article L. 241-6-1 est abrogé.

E. - L’article L. 241-13 est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « des assurances sociales », sont insérés les mots : « et des allocations familiales » ;

2° Au quatrième alinéa du III, les mots : « la somme des taux de cotisations patronales dues au titre des assurances sociales », sont remplacés par le coefficient : « 0,281 » ;

3° Au dernier alinéa du même III, les mots : « par décret dans la limite de la valeur maximale définie ci-dessus », sont remplacés par les mots « à 0,26 ».

F. - Au premier alinéa de l’article L. 131-7, la date : « 1er octobre 2012 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2011 ».

III. - Le code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, est ainsi modifié :

A. - L’article L. 741-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 741-3. - Les cotisations prévues à l’article L. 741-2 sont calculées, selon des modalités fixées par décret, en pourcentage des rémunérations soumises à cotisations d’assurances sociales des salariés agricoles. »

B. - A l’article L. 741-4, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « L. 241-13, ».

IV. - Le code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, est ainsi modifié :

A. - A la fin de l’article 278, le taux : « 21,20 % » est remplacé par le taux : « 19,60 % ».

B. - Le 1 du I de l’article 297 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 5°, le taux : « 8,7 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;

2° Au premier alinéa du 6°, le taux : « 14,1 % » est remplacé par le taux : « 13 % ».

C. - Le I bis de l’article 298 quater est ainsi modifié :

1° Au 1°, le taux : « 4,73% » est remplacé par le taux : « 4,63% » ;

2° Au 2°, le taux : « 3,78% » est remplacé par le taux : « 3,68% ».

D. - Le tableau du second alinéa de l’article 575 A est ainsi rédigé :

«

GROUPE DE PRODUITS

TAUX NORMAL

 
 

Cigarettes

64,25 %

 
 

Cigares

27,57 %

 
 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

58,57 %

 
 

Autres tabacs à fumer

52,42 %

 
 

Tabacs à priser

45,57 %

 
 

Tabacs à mâcher

32,17 %

»

V. - Le dernier alinéa du I de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, est abrogé.

VI. - Le 3° du II de l’article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, est ainsi rédigé :

« 3° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées. ».

VII. -  A. - Le C du IV s’applique à compter du 1er janvier 2012.

B. - Le A du II s’applique à compter du 1er janvier 2013 aux sommes déclarées par les assujettis au titre des périodes ouvertes à partir de cette date.

C. - Pour l’année 2012, les dispositions du 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale s’appliquent dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2012.

D. - Le B du II s’applique :

1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2012 ;

2° Aux produits de placements mentionnés au I de l’article L. 136-7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1er janvier 2013 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2013.

E. - Pour les produits de placements mentionnés au I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale payés ou réalisés, selon le cas, du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012 et pour ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012, le produit des prélèvements mentionnés au I de l’article L. 245-16 du même code est ainsi réparti :

 - une part correspondant à un taux de 0,3 % au fonds mentionné à l’article L. 135-1, dont une part correspondant à un taux de 0,2 % à la section mentionnée à l’article L. 135-3-1 ;

 - une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d’amortissement de la dette sociale ;

 - une part correspondant à un taux de 2,2 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

 - une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;

 - une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale des allocations familiales.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à abroger le mécanisme de TVA dite « sociale », adopté dans les derniers mois de la précédente législature, avant son entrée en vigueur programmée pour 1er octobre 2012. Cette disposition évitera donc une hausse de 1,6 point du taux normal de TVA, qui aurait été préjudiciable au pouvoir d’achat des ménages et donc à la consommation et à la croissance. Par conséquent, la baisse des cotisations patronales au titre des allocations familiales, qui accompagnait cette hausse de la TVA, est également annulée. Une telle diminution n’est en effet pas soutenable financièrement et son impact sur la compétitivité de l’économie discutable.

En revanche, la hausse de 2 points des prélèvements sociaux sur les revenus du capital (dont le rendement en année pleine est de 2,6 Md€) est maintenue en tant que mesure de justice fiscale. Une fraction sera affectée à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) afin de financer le relèvement de l’allocation de rentrée scolaire. La part restante sera affectée – en plus de ce qui proposé à l’article relatif à la hausse du forfait social– à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), caisse dont la situation s’avère nettement plus dégradée, comme l’a souligné la Cour des comptes, que ce qui avait été présenté au Parlement dans le cadre de la réforme des retraites de 2010.

Article 2 :

Suppression des allègements sociaux attachés aux heures supplémentaires et complémentaires de travail

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. - L’article L. 241-17 est abrogé.

B. - L’article L. 241-18 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Dans les entreprises employant moins de 20 salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret.

« La déduction s’applique :

« 1° Aux heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121-11 du code du travail ;

« 2° Pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-42 du même code, aux heures effectuées au-delà de 1 607 heures ;

« 3° Aux heures effectuées en application du troisième alinéa de l’article L. 3123-7 du même code ;

« 4° Aux heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure. »

2° Au début du II, sont insérés les mots : « Dans les mêmes entreprises, ».

3° A la fin du II, les mots : « dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I du même article 81 quater », sont remplacés par les mots : « relevant d’une convention de forfait annuel en jours, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ».

4° Le deuxième alinéa du IV est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, et sous réserve que l’heure supplémentaire effectuée fasse l’objet d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure non majorée.

« Ils ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités. »

5° Au début du dernier alinéa du IV, les mots : « de la majoration mentionnée au I du présent article » sont remplacés par les mots : « des déductions mentionnées aux I et II ».

6° Le V est ainsi rédigé :

« V. - Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, de la part de l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article. »

7° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. - Un décret fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires effectuées par les salariés affiliés au régime général dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime ouvrent droit aux déductions mentionnées au présent article. »

C. - L’article L. 711-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 711-13. - Un décret fixe les conditions d’application des articles L. 241-13 et L. 241-18 aux employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. »

II. - À l’article L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 241-17, » est supprimée.

III. - A.- Au titre de l’année 2012, l’affectation prévue au 2° du II de l’article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est limitée à une fraction égale à 42,11 %.

B. - Le même article 53 est abrogé à compter du 1er janvier 2013.

C. - Le j du 7° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1er janvier 2013.

IV. - Pour l’année 2012, une fraction égale à 340 988 999,21 euros du produit de la contribution mentionnée à l’article 235 ter ZC du code général des impôts est affectée, après déduction de la fraction mentionnée au A du III du présent article, au financement des sommes restant dues par l’État aux caisses et régimes de sécurité sociale retracées à l’état semestriel du 31 décembre 2011 au titre des mesures dont la compensation est prévue par ce même article.

V. - A.- Les I et II s’appliquent aux rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires de travail effectuées à compter du 1er septembre 2012.

B. - Toutefois, lorsque la période de décompte du temps de travail ne correspond pas au mois calendaire et est en cours au 1er septembre 2012, les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires de travail versée jusqu'à la fin de la période de décompte du temps de travail en cours, et au plus tard le 31 décembre 2012.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à supprimer les allègements sociaux attachés aux heures supplémentaires et complémentaires de travail mis en place par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (loi « TEPA ») pour les entreprises de plus de 20 salariés.

En dépit de son coût important pour les finances publiques (3,4 Md€ en année pleine, 4,9 Md€ en tenant compte de l’exonération fiscale), ce dispositif n’a eu qu’un impact limité sur le nombre d’heures travaillées.

Il est proposé, à compter du 1er septembre 2012, de réduire sensiblement cette mesure en abrogeant les exonérations de cotisations sociales salariales et en limitant aux seules entreprises de moins de 20 salariés l’avantage d’un dispositif relatif aux déductions de cotisations patronales.

Cette mesure permet de réduire de 3 Md€ le coût du dispositif en année pleine. Elle constitue une première étape de la réforme complète des exonérations fiscales et sociales sur les heures supplémentaires. La révision de son volet fiscal (exonération d’impôt sur le revenu) interviendra dans un second temps, en cohérence avec la réforme de l’impôt sur le revenu qui sera inscrite en projet de loi de finances pour 2013.

Afin de ne pas remettre en cause le traitement des heures déjà travaillées, ces évolutions ne s’appliqueront, dans la majorité des cas, qu’aux heures de travail effectuées à compter du 1er septembre 2012. En outre, afin de tenir compte de la situation particulière des salariés et agents publics dont la période de décompte du temps de travail ne correspond pas à l’année calendaire, cette suppression ne leur serait pas applicable avant la fin du cycle de travail en cours, et au plus tard le 31 décembre 2012.

Article 3 :

Contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l’année 2012

I. – Les personnes physiques mentionnées à l’article 885 A du code général des impôts sont redevables au titre de l’année 2012 d’une contribution exceptionnelle sur la fortune assise sur la valeur nette imposable de leur patrimoine retenue pour le calcul de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année 2012.

Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui, domiciliées en France au 1er janvier 2012, ne le sont plus à la date du 4 juillet 2012, ne sont redevables de la contribution que sur la valeur nette imposable au 1er janvier 2012 de leurs seuls biens situés en France.

II. – La contribution mentionnée au I est liquidée selon le barème progressif suivant :

Valeur nette imposable du patrimoine

Tarif applicable %

N'excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 310 000 €

0,55

Supérieure à 1 310 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,75

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 4 040 000 €

1

Supérieure à 4 040 000 € et inférieure ou égale à 7 710 000 €

1,3

Supérieure à 7 710 000 € et inférieure ou égale à 16 790 000 €

1,65

Supérieure à 16 790 000 €

1,80

III. – Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012 avant imputation, le cas échéant, des réductions d’impôt mentionnées aux articles 885 V, 885-0 V bis et 885-0 V bis A du code général des impôts, est imputable sur la contribution. L’excédent éventuel n’est pas restituable.

IV. – 1° La contribution est établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l’impôt de solidarité sur la fortune ;

2° Les personnes mentionnées au I et qui ne sont pas visées au 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts souscrivent au titre de la contribution au plus tard le 15 novembre 2012 une déclaration auprès du service des impôts de leur domicile au 1er janvier 2012, accompagnée du paiement de la contribution.

Exposé des motifs :

Afin de contribuer au redressement des finances publiques et en particulier à l’atteinte de l’objectif de déficit public pour 2012 qui participe à la crédibilité internationale de la France, tout en cherchant à faire contribuer davantage les contribuables les plus fortunés de façon à assurer une répartition équitable de la charge fiscale supplémentaire que suppose ce redressement, il est proposé d’instituer à la charge des personnes redevables de l’ISF au titre de l’année 2012 une contribution exceptionnelle sur la fortune, calculée sur la base d’un barème progressif inspiré de celui appliqué pour le calcul de l’ISF dû au titre de 2011. L’ISF dû au titre de 2012, avant imputation des réductions d’impôt, serait toutefois imputable sur le montant de la contribution exceptionnelle.

Article 4 :

Aménagements des droits de mutation à titre gratuit

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. A la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le nombre : « six » est remplacé par le nombre : « quinze ».

B. Le dernier alinéa de l’article 777 est supprimé.

C. L’article 779 est ainsi modifié :

1° Au I, le montant : « 159 325 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° Le VI est abrogé.

D. Au deuxième alinéa de l’article 784, le nombre : « dix » est remplacé par le nombre : « quinze ».

E. Le V de l’article 788 est abrogé.

F. Le dernier alinéa des articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F est supprimé.

G. L’article 790 G est ainsi modifié :

1° Au I, le nombre : « dix » est remplacé par le nombre : « quinze » ;

2  Le V est abrogé.

H. L’article 793 bis est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Au troisième alinéa, le nombre : « six » est remplacé par le nombre : « quinze ».

II. – Le III de l’article 7 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé.

III. – 1° Les A, 1° du C, D, 1° du G, 2° du H du I et le II s’appliquent, selon le cas, aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi ;

2° Les B, 2° du C, E, F, 2° du G et 1° du H du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.

Exposé des motifs :

Dans le cadre des mesures de redressement des finances publiques et de recherche d’une plus grande équité, le présent article propose d’aménager la fiscalité applicable aux mutations à titre gratuit, conformément aux engagements du Président de la République.

En effet, les nombreux allègements de droits de mutation à titre gratuit consentis depuis 2007, notamment dans le cadre de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite « loi TEPA », ont principalement bénéficié aux contribuables les plus aisés, dans la mesure où seule la moitié des ménages vivant en France déclarent posséder plus de 150 200 € de patrimoine brut, soit un niveau supérieur à celui auquel a été porté l’abattement en ligne directe par ladite loi TEPA.

Au vu de ce constat, et en vue de rechercher des ressources nouvelles pesant principalement, pour un motif d’équité, sur les ménages les plus fortunés, il est proposé d’aménager le régime fiscal des mutations à titre gratuit. Ainsi, il est proposé :

- d’abaisser de 159 325 € à 100 000 € l’abattement personnel applicable pour les donations et successions sur la part de chacun des ascendants et de chacun des enfants vivants ou représentés ; en revanche, l’abattement spécifique aux personnes handicapées, qui se cumule le cas échéant avec le précédent, n’est pas modifié et est maintenu à son niveau actuel, soit 159 325 € ;

- de porter de dix à quinze ans le délai du rappel fiscal des donations consenties entre les mêmes personnes et, par cohérence, de fixer à quinze ans le délai de rappel applicable en matière de donation et de donation-partage transgénérationnelles ainsi, d’une part, qu’aux transmissions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements agricoles fonciers et de biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible, d’autre part qu’au délai de renouvellement de la limite d’exonération des dons familiaux de sommes d’argent ;

- de supprimer le dispositif dit de « lissage » qui avait été adopté lors du passage du délai de rappel précité de six à dix ans dans le cadre de la première loi de finances rectificative pour 2011. Ce dispositif d’application progressive du nouveau rappel fiscal décennal, dit « de lissage », a été instauré pour les donations passées dans les dix années précédant l’entrée en vigueur de la loi précitée. Il est proposé de supprimer ce dispositif qui n’a pas fait la preuve de son efficacité et profite surtout aux contribuables les plus aisés ;

- enfin, de supprimer l’actualisation annuelle sur le barème de l’impôt sur le revenu du tarif et des abattements et limites applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit.

Article 5 :

Suppression de la retenue à la source applicable aux distributions de dividendes de source française à des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), organismes de placement collectif immobilier (OPCI) ou sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF) étrangers et création d’une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés sur les montants distribués

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le premier alinéa du 2 de l’article 119 bis, est ainsi modifié :

1° Après les mots : « siège en France », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , autres que des organismes de placement collectif constitués sur le fondement d’un droit étranger situés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui satisfont simultanément aux deux conditions suivantes :

« 1° Lever des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs ;

« 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d’organismes de placement collectif de droit français relevant du 1, du 5 ou du 6 du I de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier.

« La retenue à la source s’applique également lorsque ces produits sont payés hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;

2° La seconde phrase constitue un alinéa.

B. Au II des articles 137 bis et 137 ter, les mots : « dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d’outre-mer » sont supprimés.

C. Le II de l’article 163 quinquies C est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « ou, lorsqu’elles sont payées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis » ;

2° Le dernier alinéa du 2 est complété par les mots : « ainsi qu’aux distributions mentionnées au premier alinéa du 1 payées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ».

D. Au premier alinéa de l’article 163 quinquies C bis, après les mots : « d’impôt sur le revenu et », sont insérés les mots : « , sauf si elles sont payées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, ».

E. Après l’article 235 ter ZC, il est inséré un article 235 ter ZCA ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZCA.– I. – Les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l’impôt sur les sociétés en France, à l’exclusion de ceux mentionnés au I de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier, ainsi que de ceux qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises données à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, sont assujettis à une contribution additionnelle à cet impôt au titre des montants qu’ils distribuent au sens des articles 109 à 117.

« Cette contribution est égale à 3 % des montants distribués après déduction des montants distribués exonérés de retenue à la source en application de l’article 119 ter, et de ceux éligibles au régime prévu aux articles 145 et 216 à la condition qu'ils proviennent de titres de participation représentant au moins 10 % du capital de la société émettrice ou respectant la condition prévue au 9 de l’article 145 pour les entités visées à ce même 9.

« Pour les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères et réputés distribués en application du 1 de l’article 115 quinquies, la contribution est assise sur les montants qui cessent d’être à la disposition de l’exploitation française.

« II. – Les crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l’article 220 quinquies et l’imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l’article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.

« III. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« Elle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit celui de la mise en paiement de la distribution.

« Pour l’application du deuxième alinéa, les sommes réputées distribuées au titre d’un exercice au sens des articles 109 à 117 sont considérées comme mises en paiement à la clôture de cet exercice. »

F. Au premier alinéa de l’article 213, après la référence : « 235 ter ZAA », sont insérés les mots : « , la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés sur les montants distribués mentionnée à l’article 235 ter ZCA ».

II. – Les dispositions des A à D du I sont applicables aux produits, sommes, valeurs et distributions versés à compter de la date de la publication de la présente loi. Les dispositions du E du I s’appliquent aux montants distribués dont la mise en paiement est intervenue à compter de la date de la publication de la présente loi et les dispositions du F du I s’appliquent aux exercices clos à compter de cette même date.

Exposé des motifs :

I. – Par un arrêt du 10 mai 2012, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que la liberté de circulation des capitaux garantie par le droit communautaire s’opposait à la législation française qui soumet à une retenue à la source les dividendes de source française lorsqu’ils sont versés à des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) non-résidents tandis que ces mêmes dividendes n’y sont pas soumis lorsqu’ils sont versés à des OPCVM résidents de France.

Afin de se mettre en conformité avec le droit communautaire, il est proposé de supprimer la retenue à la source applicable aux revenus distribués aux OPCVM étrangers et, pour le même motif, d’étendre cette suppression aux autres organismes de placements collectifs (OPC) étrangers qui sont soumis actuellement à la retenue à source alors que leurs équivalents résidents de France sont hors du champ ou exonérés d’impôt sur les bénéfices (organismes de placement collectif immobilier, sociétés d’investissement à capital fixe). La retenue à la source serait donc maintenue pour les distributions directes à des personnes physiques ou morales non-résidentes ainsi qu’à des organismes à but non lucratif établis hors de France. Elle serait également maintenue pour les distributions payées dans un Etat ou territoire non coopératif, quel que soit l’Etat de résidence du bénéficiaire.

Cette mesure s’appliquerait aux sommes versées à compter de la date de publication de la présente loi.

II. – Par ailleurs, pour compenser la perte de recettes pérennes liée à la suppression de cette retenue à la source, il est proposé d’instaurer une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés (IS) de 3 % sur les montants distribués par les sociétés et organismes français ou étrangers passibles de l’IS en France.

Cette contribution additionnelle ne s’appliquerait pas aux organismes de placements collectifs mentionnés à l’article L.214-1 du code monétaire et financier, afin de ne pas créer une distorsion entre ceux-ci et la détention directe. Elle ne s’appliquerait pas non plus aux petites et moyennes entreprises (PME) indépendantes au sens de la réglementation communautaire, afin de ne pas pénaliser celles-ci dans un contexte marqué pour ces dernières par des difficultés d’accès aux financements.

Seraient concernés tous les bénéfices distribués et les sommes ou valeurs non prélevées sur les bénéfices et mises à la disposition des associés, actionnaires, porteurs de parts ou de tiers, quelle que soit leur qualité (personnes physiques ou personnes morales) et leur lieu de résidence (en France ou à l’étranger). Ainsi, cette nouvelle contribution permettrait d’imposer toutes les sommes qui prennent la forme de dividendes (distributions officielles) ainsi que toutes celles auxquelles le caractère de revenus distribués est expressément attribué par la législation fiscale en vigueur (distributions officieuses). Les sommes non distribuées (en particulier celles réinvesties dans l’entreprise) ne seraient pas soumises à cette contribution.

Enfin, ne seraient pas soumis à la contribution les montants distribués à des sociétés susceptibles de bénéficier du régime mère-fille et détenant une participation supérieure à 10 % du capital de la société ou l’organisme distributeur.

La nouvelle contribution serait due pour les montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 6 :

Doublement du taux de la taxe sur les transactions financières

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « au 1er janvier de l’année d’imposition » sont remplacés par les mots : « au 1er décembre de l’année précédant celle d’imposition » ;

2° Au V, le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux « 0,2 % ».

II. – 1° Le 1° du I s’applique aux sociétés dont les titres font l’objet de transactions réalisées à compter du 1er janvier 2013 ;

2° Le 2° du I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er août 2012.

Exposé des motifs :

Le secteur financier a bénéficié à la suite de la crise de 2008 d’un important soutien des États. Il est légitime que le secteur financier apporte sa contribution à l’effort collectif de redressement des finances publiques, d’autant que la crise est en partie le fruit de dysfonctionnement des marchés financiers.

La taxation des transactions financières adoptée par la loi de finances n°2012-354 rectificative pour 2012 du 14 mars 2012 est en retrait par rapport à la proposition de directive présentée en septembre 2011 par la Commission européenne.

Le présent article vise, dans l’attente d’une révision plus profonde en ligne avec les négociations communautaires en cours, à accroître le rendement de la taxe en doublant son taux. Le taux retenu sera ainsi identique à celui de la proposition de directive qui envisage de taxer chaque partie à la transaction à hauteur de 0,1 %.

Pour des raisons pratiques, la date à laquelle doit s’apprécier la capitalisation boursière des sociétés sera avancée au 1er décembre de l’année qui précède celle d’imposition, au lieu du 31 décembre actuellement, afin de permettre aux opérateurs de connaître, avant le début de l’année d’imposition, les titres de sociétés dont les transactions entrent dans le champ de la taxe.

Article 7 :

Création d’une contribution exceptionnelle due par certains établissements de crédit

Il est créé une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZE du code général des impôts due au titre de 2012. Elle est due par les personnes redevables, en 2012, de cette dernière taxe.

Cette taxe additionnelle est égale au montant de la taxe de risque systémique qui était exigible au 30 avril 2012.

Elle est exigible le 30 août 2012.

Elle est acquittée auprès du comptable public compétent au plus tard le 30 septembre 2012.

Les règles prévues aux VI à X de l’article 235 ter ZE précité s’appliquent à cette taxe additionnelle.

Exposé des motifs :

Une taxe de risque systémique est acquittée par certaines entreprises du secteur bancaire relevant de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et soumises à des exigences minimales en fonds propres égales ou supérieures à 500 millions d’euros.

Pour contribuer au redressement des finances publiques, le présent article vise à prévoir l’exigibilité, au titre de l’année 2012, d’une contribution additionnelle de même montant que la taxe de risque systémique déjà acquittée au titre de 2012.

Article 8 :

Contribution exceptionnelle sur la valeur des stocks de produits pétroliers

I. – Il est institué une contribution exceptionnelle due par toute personne, à l’exception de l’Etat, propriétaire au 4 juillet 2012 de volumes de produits pétroliers mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, placés sous l’un des régimes prévus aux articles 158 A et 165 du même code et situés sur le territoire de la France métropolitaine.

II. – La contribution est assise, pour chacun des produits pétroliers mentionnés au I, sur la valeur de la moyenne des volumes dont les redevables sont propriétaires au dernier jour de chacun des trois derniers mois de l’année 2011.

L’assiette est calculée à partir du montant fixé conformément au 1° du 2 de l’article 298 du code général des impôts pour le dernier quadrimestre de l’année 2011.

Toutefois, en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux mentionnés aux codes 27-11-14, 27-11-19 et 27-11-29 de la nomenclature combinée, et qui ne sont pas destinés à être utilisés comme carburants, l’assiette est calculée à partir du prix de revient de ces produits au 31 décembre 2011.

III. – Le taux de la contribution est fixé à 4 %.

IV. – La contribution est exigible le 1er octobre 2012.

V. – La contribution est liquidée, déclarée et acquittée sur une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, déposée au plus tard le 15 décembre 2012.

VI. – La contribution est contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues à l’article 267 du code des douanes. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douanes par les tribunaux compétents en cette matière.

Exposé des motifs :

Le présent article instaure une contribution exceptionnelle due au titre de l’année 2012 par les entreprises détentrices de volumes de produits pétroliers placés sous un régime suspensif fiscal situés sur le territoire de la France métropolitaine.

Cette contribution est assise, pour la grande majorité des produits pétroliers concernés, sur la valeur des produits pétroliers utilisée pour asseoir la TVA applicable à ces produits lorsqu’ils sortent des régimes suspensifs sous lesquels ils sont placés.

La contribution sera acquittée par les redevables au plus tard le 15 décembre 2012.

D’un montant prévisionnel de 550 M€, cette taxe vise à faire contribuer les entreprises du secteur pétrolier à l’effort de redressement des finances publiques.

Article 9 :

Versement anticipé de contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le deuxième alinéa du III de l’article 235 ter ZAA est supprimé.

B. Après l'article 1668 A, il est rétabli un article 1668 B ainsi rédigé :

« Art. 1668 B.- La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZAA est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.

« Elle donne lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition.

« Le montant du versement anticipé est fixé à :

« a. Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires compris entre 250 millions d'euros et 1 milliard d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, aux trois quarts du montant de la contribution exceptionnelle estimée au titre de cet exercice déterminée selon les modalités prévues au I de l’article 235 ter ZAA ;

« b. Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, à 95 % du montant de la contribution exceptionnelle estimée au titre de cet exercice déterminée selon les modalités prévues au I de l’article 235 ter ZAA.

« Pour l’application des dispositions prévues aux quatrième à sixième alinéas, le chiffre d’affaires est apprécié, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. »

C. Après l’article 1731 A, il est inséré un article 1731 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1731 A bis.- L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement trois quarts ou 95 % du montant de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés due au titre d'un exercice et, d'autre part, respectivement trois quarts ou 95 % du montant de cette contribution estimée au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé en application de l'article 1668 B, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % de ce même montant dû et à 400 000 € lorsque la société réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros ou à 100 000 € lorsque la société réalise un chiffre d'affaires compris entre 250 millions d'euros et 1 milliard d'euros. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si le montant de la contribution exceptionnelle estimé a été déterminé à partir de l’impôt sur les sociétés lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012.

Exposé des motifs :

Dans le contexte actuel de réduction des déficits publics, la présente mesure vise à anticiper le rendement budgétaire de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés (IS) instaurée par l’article 30 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 en aménageant ses modalités de recouvrement, pour ce qui concerne les exercices clos à compter du 31 décembre 2012.

Le présent article prévoit ainsi la mise en place d’un versement anticipé de contribution exceptionnelle sur l’IS à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’IS.

Article 10 :

Suppression de l’avantage fiscal lié à la provision pour investissement

L’article 237 bis A du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les provisions prévues au II cessent d’être admises en déduction des résultats imposables constatés au titre des exercices clos à compter de la date de publication de la loi n°… du… de finances rectificative pour 2012.

« Les provisions figurant à l'ouverture du premier exercice clos à compter de la date de publication de la loi n°… du… de finances rectificative pour 2012 sont rapportées aux résultats imposables dans les conditions prévues au 4 du II. »

Exposé des motifs :

Le II de l’article 237 bis A du code général des impôts permet la constitution en franchise d’impôt d’une provision pour investissement réservée aux entreprises qui soit ont adopté une formule dérogatoire de calcul de la participation, soit appliquent volontairement la participation (entreprises de moins de cinquante salariés).

Ce mécanisme de provisionnement a été introduit dans le but de maintenir les marges d’autofinancement des entreprises en vue de réaliser certains investissements lorsqu’elles attribuent à leurs salariés une participation aux résultats de l’entreprise qui excède la participation à laquelle aurait donné droit l’application de la formule légale.

Cette mesure a été jugée inefficiente par le Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales (rapport de juin 2011) pour un certain nombre de raisons :

- l’absence de garantie que la provision permettra à l’entreprise de disposer des liquidités nécessaires aux investissements projetés ;

- l’effet d’aubaine inhérent à ce type de mécanisme ;

- le champ trop large des investissements éligibles.

Par ailleurs, l’impact réel de ce dispositif sur l’investissement ne peut être déterminé et l’avantage définitif qu’il procure paraît excessif au regard des objectifs qui lui sont assignés et de l’impossibilité d’en mesurer l’efficacité réelle.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cette mesure : aucune nouvelle déduction ne serait autorisée au titre des exercices clos à compter de la date de publication de la présente loi. S’agissant des provisions constituées au titre des exercices clos avant l’entrée en vigueur du présent article, elles devront être utilisées conformément aux règles applicables jusqu’à présent, à savoir, conformément au 4 du II de l’article 237 bis A du code général des impôts, dans un délai de deux ans (sauf cas particuliers) à compter de leur constitution, si elles ne sont pas utilisées pour l’acquisition d’immobilisations.

Article 11 :

Renversement de la charge de la preuve pour les transferts de bénéfices vers les pays à fiscalité privilégiée

I. – L’article 209 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III.- En dehors des cas mentionnés au II, les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque la personne morale établie en France démontre que les opérations de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un effet autre que de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

« Cette condition est réputée remplie notamment lorsque l’entreprise ou l’entité juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’Etat de son établissement ou de son siège. » ;

2° Le III bis est abrogé.

II. – Les dispositions du I sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012.

Exposé des motifs :

L’article 209 B permet d'imposer en France, même lorsqu'ils ne sont pas distribués, les résultats réalisés par des entreprises contrôlées par des sociétés françaises dans des pays à fiscalité privilégiée.

Les bénéfices d’une filiale soumise à un régime fiscal privilégié sont ainsi réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale établie en France.

Au sein de l’Union européenne, il n’est applicable qu’aux montages artificiels dont le but est de contourner la législation fiscale française.

Hors Union européenne, lorsque l’entité exerce une activité industrielle et commerciale effective sur le territoire d’implantation, l’application de ce dispositif est fonction de la proportion des revenus provenant d’opérations sur actifs financiers ou incorporels ou de prestations de service intra-groupe. Lorsque l’administration démontre que les bénéfices de la filiale sont constitués pour plus de 20 % ou 50 % de ces revenus passifs, le dispositif s’applique. Une clause de sauvegarde permet toutefois aux entreprises d’échapper au dispositif en établissant que les opérations de la filiale ont un effet principalement autre que fiscal.

Depuis le 1er janvier 2010, lorsque le pays d’implantation est un Etat ou territoire non coopératif, la charge de la preuve repose sur l’entreprise française. Une clause de sauvegarde lui permet toutefois d’échapper au dispositif en établissant que les opérations de la filiale ont un objet et un effet principalement autres que fiscal.

Pour améliorer ce dispositif et renforcer les moyens de l’administration, il est proposé :

- hors Union européenne, de renverser la charge de la preuve sur le contribuable en subordonnant la non-application du dispositif à la démonstration par la personne morale établie en France de l’effet principalement autre que fiscal des opérations de l’entité détenue à l’étranger. Cette condition sera réputée remplie lorsque l’entité établie hors de France exerce principalement une activité industrielle et commerciale effective sur le territoire de l’Etat de son établissement ou de son siège. Les ratios de revenus passifs qui déclenchent l’application du dispositif sont supprimés ;

- de supprimer la clause de sauvegarde applicable aux Etats et territoires non coopératifs.

Article 12 :

Lutte contre les transferts abusifs de déficits

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. L'article 209 est ainsi modifié :

1° Le b du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« b. l'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé n’a pas fait l’objet par la société absorbée ou apporteuse pendant la période au titre de laquelle ces déficits et ces intérêts ont été constatés, de changement significatif notamment en termes de clientèle, d’emploi, des moyens d’exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d’activité ; »

2° Le II est complété par des c et d ainsi rédigés :

« c. l'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés absorbantes ou bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans sans faire l’objet, pendant cette période, de changement significatif notamment en termes de clientèle, d’emploi, des moyens d’exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d’activité ;

« d. les déficits et intérêts susceptibles d’être transférés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés, ni de la gestion d'un patrimoine immobilier. »

B. le 5 de l’article 221 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° a) Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. Il en est de même en cas de disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l’exploitation pendant une durée de plus de douze mois, sauf en cas de force majeure, ou lorsque cette disparition est suivie d’une cession de la majorité des droits sociaux.

« Toutefois, dans les situations mentionnées au premier alinéa, les dispositions de l'article 221 bis sont applicables, sauf en ce qui concerne les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières ;

« b) Le changement d’activité réelle d’une société s’entend notamment :

« i) de l’adjonction d’une activité entraînant, au titre de l’exercice de sa survenance ou de l’exercice suivant, une augmentation de plus de 50 % par rapport à l’exercice précédant celui de l’adjonction :

« soit du chiffre d’affaires de la société ;

« soit de l’effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l’actif immobilisé de la société ;

« ii) de l’abandon ou du transfert, même partiel, d’une ou plusieurs activités entraînant, au titre de l’exercice de sa survenance ou de l’exercice suivant, une diminution de plus de 50 % par rapport à l’exercice précédant celui de l’abandon ou du transfert :

« soit du chiffre d’affaires de la société ;

« soit de l’effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l’actif immobilisé de la société ;

« c) Sur agrément délivré par le ministre chargé du budget selon les modalités prévues à l'article 1649 nonies, ne sont pas considérées comme emportant cessation d'entreprise :

« i) la disparition temporaire des moyens de production pendant une durée de plus de douze mois mentionnée au a) lorsque l’interruption et la reprise sont justifiées par des motivations principales autres que fiscales ;

« ii) les opérations mentionnées au b) lorsqu’elles sont indispensables à la poursuite de l’activité à l’origine des déficits et à la pérennité des emplois. »

C. L’article 223 I est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas du c du 6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« c. les déficits et les intérêts mentionnés au premier alinéa proviennent de la société absorbée ou scindée ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé, sous réserve du respect, par ces sociétés, des conditions mentionnées aux b, c et d du II de l’article 209. » ;

2° Le c du 7 est ainsi complété :

« , sous réserve du respect, par ces sociétés, des conditions mentionnées aux b, c et d du II de l’article 209. »

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

Exposé des motifs :

Le présent projet de texte vise à limiter les possibilités d’exploitation des déficits à des fins d’optimisation fiscale. Il est proposé, pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) :

- de « durcir » les conditions d’obtention de l’agrément autorisant le transfert de déficits en cas d’opérations de restructurations ;

- de définir plus largement le changement d’activité réelle, lequel changement provoque une déchéance des déficits antérieurement accumulés.

En premier lieu, en cas d’opérations de restructurations soumises au régime de faveur prévu à l’article 210 A du code général des impôts (CGI), les déficits peuvent être transmis sous réserve d’un agrément prévu au II de l’article 209 du CGI.

Il est proposé, d’une part, de préciser les critères pris en compte lors de l’apport d’activités opérationnelles dans le cadre de l’agrément précité et, d’autre part, de préciser dans la loi que les déficits provenant de la gestion de titres par des sociétés dont l’actif est majoritairement composé de titres immobilisés et/ou d’un patrimoine immobilier ne peuvent être transférés à la société absorbante ou assimilée.

De plus, s’agissant des opérations de restructuration concernant les groupes fiscaux, il est proposé de renforcer les conditions fixées pour l’obtention de l’agrément prévu à l’article 223 I du CGI autorisant le transfert de la fraction des déficits de l’ancien groupe fiscal au profit de la société absorbante ou bénéficiaire des apports. Il est ainsi proposé de conditionner l’octroi de l’agrément à la poursuite, par toutes les sociétés membres de l’ancien groupe qui feront partie du nouveau groupe, de l’activité à l’origine des déficits dont le transfert est demandé, et ce pendant trois ans.

En second lieu, l’article 221-5 du CGI prévoit que le changement de l'activité d'une société soumise à l'IS emporte cessation d'entreprise. Le changement d'activité n'est susceptible d'entraîner les conséquences d'une cessation d'entreprise que s'il est profond. Il en est ainsi selon la doctrine et la jurisprudence lorsqu'il affecte la nature même de l'activité de l'entreprise, lorsqu'il porte sur son activité principale et lorsqu'il présente un caractère définitif. Cette appréciation au cas par cas est parfois délicate et ne permet pas de limiter efficacement le transfert des déficits.

Il est donc proposé de définir des critères objectifs permettant de qualifier les changements d’activité entraînant cessation d’entreprise et donc perte des déficits.

Article 13 :

Dispositif anti-abus relatif aux schémas de désinvestissement dits « coquillards »

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le 6 de l’article 145 est complété par un « k » ainsi rédigé :

« k.– aux produits des parts de sociétés immobilières inscrites en stock à l’actif de sociétés relevant du régime prévu au 1° du I de l’article 35. »

B. Le 1 de l’article 210 A est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la société absorbante a acquis les titres de la société absorbée moins de deux ans avant la fusion, l’éventuelle moins-value à court terme réalisée à l’occasion de l’annulation de ces titres de participation n’est pas déductible à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l’application du régime prévu aux articles 145 et 216 depuis leur acquisition. »

C. Le a ter du I de l’article 219 est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi complétée :

« , à l’exception des moins-values afférentes aux titres de ces sociétés à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l’application du régime prévu aux articles 145 et 216 au cours de l’exercice au titre duquel ces moins-values ont été constatées et des cinq exercices précédents » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi complété :

« , à l’exception des provisions pour dépréciation des titres de sociétés mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l’application du régime prévu aux articles 145 et 216 au cours de l’exercice au titre duquel les provisions ont été comptabilisées et des cinq exercices précédents ».

D. Le troisième alinéa de l’article 223 B est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les titres mentionnés au deuxième alinéa du a ter du I de l’article 219 sont conservés pendant au moins deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble en application du présent alinéa, au cours de l’exercice au titre duquel cette moins-value a été constatée et des cinq exercices précédents. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012. 

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de lutter contre certains montages optimisants consistant pour une société mère, dans un premier temps, à percevoir d’une filiale des dividendes exonérés d’impôt sur les sociétés (IS) en application du régime des sociétés mères ou en application du régime de groupe et, dans un second temps, à déduire une perte au taux de droit commun de l’IS (perte, moins-value sur la valeur de la filiale, ou provision pour dépréciation selon les cas) correspondant au montant des dividendes préalablement perçus (qui peuvent notamment avoir pour effet de vider la filiale de sa substance).

Cette mesure vient compléter celle adoptée l’an dernier à l’article 11 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 en visant trois nouveaux schémas abusifs.

Le premier type de montage porte sur des sociétés dont l’actif relève du régime du court terme en application du deuxième alinéa du a ter du I de l’article 219 du code général des impôts et qui déduisent, de manière abusive, soit une moins-value en cas de cession, soit une provision pour dépréciation des titres.

Le deuxième type de montage est réalisé par des sociétés relevant du régime fiscal des marchands de biens prévu au 1° du I de l’article 35 du même code pour lesquelles les titres sont inscrits en stocks et qui déduisent, de manière abusive, soit une perte sur stocks, soit une provision pour dépréciation des stocks.

Le troisième type de montage est réalisé par une société qui, moins de deux ans après l’acquisition des titres d’une autre société, absorbe cette dernière sous le régime de faveur des fusions et déduit, à cette occasion, une moins-value à court terme résultant de l’annulation, à son actif, des titres de la société ainsi absorbée.

Pour le premier type de montage, la présente mesure vise à rendre non déductible au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés, selon les cas, la moins-value ou la provision constatée par la société mère, à hauteur des bénéfices distribués précédemment en franchise d’impôt. De plus, afin de ne viser que les montages abusifs, ne sont visées par cette non-déduction à court terme que les distributions réalisées au cours de l’exercice de réalisation de la perte et des cinq exercices précédents.

Pour le deuxième type de montage, la présente mesure vise à exclure du régime des sociétés mères, les titres inscrits en stocks par les sociétés relevant du régime fiscal des marchands de biens.

Pour le troisième type de montage, la présente mesure vise à rendre non déductible, au taux de droit commun de l’IS, la moins-value constatée par la société absorbante à hauteur des bénéfices distribués en franchise d’impôt par la société absorbée depuis son acquisition.

S’agissant d’une mesure anti-abus, elle serait d’application immédiate, soit aux exercices clos à compter de la date de la présentation de la mesure en Conseil des Ministres.

Article 14 :

Impôt sur les bénéfices des entreprises – Non déductibilité des abandons de créance à caractère financier

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 39 est complété par un 13 ainsi rédigé :

« 13. Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial. » ;

2° Le 4 du I de l’article 1586 sexies est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa du a, les mots : « et des abandons de créances à caractère financier à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés de l’entreprise qui les consent » sont supprimés ;

b) Le huitième alinéa du b est supprimé.

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

Exposé des motifs :

Le présent article prévoit de rendre non déductibles du bénéfice imposable des entreprises, à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés, les aides à caractère financier qu’elles accordent à d’autres entreprises, le plus souvent à leurs filiales.

Il vise ainsi à mettre fin à des pratiques optimisantes consistant pour une société, le plus souvent une société mère, plutôt qu’à recapitaliser sa filiale en difficulté, à lui accorder des aides fiscalement déductibles dans le seul but de sauvegarder la valeur de sa participation dans cette filiale.

Ces pratiques sont principalement constatées à l’égard de filiales étrangères, conduisant à la remontée en France de pertes étrangères.

Une mesure de coordination est nécessaire s’agissant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Article 15 :

Elimination des distorsions entre le régime fiscal des subventions et celui des apports

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. A l’article 38, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter.- Pour l’application du 2, les suppléments d’apport sont retenus à hauteur de la valeur réelle, selon les cas, soit des nouveaux titres émis en contrepartie, soit de la majoration du montant nominal des titres existants effectuée en contrepartie ».

B. A l’article 209, il est inséré un VII bis ainsi rédigé : 

« VII bis.- 1. Lorsque des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 ont été acquis dans le cadre d’une opération d’augmentation de capital libérée par compensation avec des créances liquides et exigibles, le profit imposable est déterminé en tenant compte de la valeur réelle des titres reçus en contrepartie.

2. La moins-value de cession des titres mentionnés au 1 n’est pas déductible du résultat imposable ni, le cas échéant, du résultat net des plus-values de cession pris en compte pour la détermination de la quote-part de frais et charges mentionnée au a quinquies du I de l'article 219. »

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

Exposé des motifs :

La modification proposée à l’article 38 du code général des impôts (CGI) permettrait de rétablir une parfaite égalité de traitement fiscal pour les opérations visant à reconstituer la situation nette de filiales, quelle que soit la nature de ces opérations : apport, subvention ou abandon de créance.

Ainsi, à l’instar des subventions et des abandons de créance, le supplément d’apport serait imposable lorsqu’il permet de combler les pertes de la société et qu’il est rémunéré par des titres dont la valeur réelle (valeur des titres nouvellement émis ou valeur de l’augmentation du nominal de titres existants) est inférieure à la valeur des biens apportés.

Toutefois, afin d’éviter des situations de double imposition à l’impôt sur les sociétés (IS), une mesure complémentaire est proposée à l’article 209 du CGI. En effet, dans le cas particulier d’un apport effectué par compensation avec une créance liquide et exigible dont la valeur réelle est nulle ou quasi nulle, cet apport est susceptible de faire apparaître un profit chez la société apporteuse, d’un montant égal à la différence entre la valeur nominale des titres émis en contrepartie de l’apport et la valeur réelle de la créance. Ce profit peut être fiscalement compensé par une provision pour dépréciation, lorsque celle-ci peut être déduite soit du résultat imposable au taux normal (par exemple, dépréciation par une société soumise à l’IS, de titres détenus dans une société à prépondérance immobilière mentionnée au a sexies-0 bis du I de l’article 219 du CGI) ou au taux réduit (par exemple, dépréciation des titres détenus par une société relevant des bénéfices industriels et commerciaux). En revanche, ce profit ne peut pas être fiscalement compensé par une provision lorsque les titres concernés relèvent du taux d’IS de 0 %. Pour cette raison, il est nécessaire de prévoir la neutralisation immédiate de ce profit, avec en corollaire la neutralisation d’une éventuelle moins-value ultérieure.

RESSOURCES AFFECTÉES

Article 16 :

Réforme de la contribution de France Télécom à l’État pour la prise en charge de la retraite de ses fonctionnaires

I. - Au c de l’article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, les mots : « , pour ceux des risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'État » sont supprimés.

II. - Les dispositions du I s’appliquent à la contribution due au titre des rémunérations versées en 2012 dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Exposé des motifs :

Conformément à la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011, le présent article modifie les modalités de calcul des versements que France Télécom doit acquitter à l’État en contrepartie de la prise en charge par l’État des pensions de ses agents fonctionnaires. Le taux « d’équité concurrentielle » (TEC) de ces versements destinés à financer la retraite des fonctionnaires est déterminé après égalisation des niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre France Télécom et les autres entreprises du secteur des télécommunications relevant du droit commun des prestations sociales.

La Commission européenne a estimé que l’actuel calcul du TEC était contraire au droit communautaire de la concurrence dans la mesure où il devait désormais inclure les risques dits « non communs » (le risque chômage par exemple) même si les agents publics de France Télécom n’y sont pas exposés.

La France a formé un recours en annulation contre la décision de la Commission. Néanmoins, celui-ci n’étant pas suspensif, il convient de se mettre en conformité avant l’échéance du délai prévu par ladite décision et donc de modifier la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 qui fixe le régime de ce TEC. Cette mise en conformité implique que ces évolutions s’appliquent, de façon rétroactive, à la contribution due au titre des rémunérations versées en 2012 (objet du II de l’article).

Article 17 :

Création du compte d’affectation spéciale « Participation de la France au désendettement de la Grèce »

Il est ouvert, à compter du 1er septembre 2012 et jusqu’au 31 décembre 2020, un compte d'affectation spéciale intitulé : « Participation de la France au désendettement de la Grèce ».

Ce compte retrace : 1° En recettes : le produit de la contribution spéciale versée par la Banque de France au titre de la restitution des revenus qu’elle a perçus sur les titres grecs détenus en compte propre ;

2° En dépenses :

a) Le versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus mentionnés au 1° ;

b) Des rétrocessions de trop-perçu à la Banque de France.

Exposé des motifs :

Dans le cadre du programme de soutien au désendettement de la Grèce, les ministres des finances de la zone euro ont décidé, les 20 février et 12 mars derniers, de restituer à la Grèce les revenus perçus par les banques centrales de la zone euro sur les titres grecs, soit 4 Md€ au titre de la période 2012-2020 dont 754,3 M€ pour la France.

Si le financement de la mesure est à la charge des banques centrales nationales, sa mise en œuvre est de la responsabilité de chacun des États membres. Aussi, afin d’assurer la traçabilité de ces flux financiers devant transiter par le budget de l’État, le présent article propose de créer un compte d’affectation spéciale (CAS) au sein du budget de l’État.

Ce CAS percevra en recettes une contribution volontaire spécifique de la Banque de France régie par une convention conclue avec l’État le 3 mai 2012. En dépenses, le compte procédera au versement à la Grèce des tranches 2012 à 2020 suivant une chronique indicative annexée à cette convention.

L’ensemble de ces opérations sera donc neutre pour l’État qui ne jouera qu’un rôle d’intermédiaire. L’utilisation d’un CAS garantira en outre la pleine information du Parlement tout au long de la période 2012-2020.

Article 18 :

Ratification d’un décret relatif à la rémunération de certains services rendus par l’Autorité de la concurrence

Est autorisée, au-delà de l’entrée en vigueur de la présente loi, la perception de rémunération de services instituée par le décret n° 2012-822 du 26 juin 2012 relatif à la rémunération de certains services rendus par l’Autorité de la concurrence.

Exposé des motifs :

Le présent article permet de procéder, conformément à l’article 4 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, à la ratification du décret n° 2012-822 du 26 juin 2012 relatif à la rémunération de certains services rendus par l’Autorité de la concurrence.

TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 19 :

Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

I. - Pour 2012, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

 

(En millions d’euros)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

       

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

-387

-217

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

483

483

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-870

-700

 

Recettes non fiscales

-496

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-1 366

   

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et de l’Union européenne

     

Montants nets pour le budget général

-1 366

-700

-666

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

     

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

-1 366

-700

 
       
       

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

 

0

0

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes

 

0

0

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

 

0

0

       
       

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

-3 776

-3 801

25

Comptes de concours financiers

-3 378

-7 716

4 338

Comptes de commerce (solde)

     

Comptes d’opérations monétaires (solde)

     

Solde pour les comptes spéciaux

   

4 363

       
       

Solde général

   

3 697

II. - Pour 2012 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

   

Besoin de financement

 
   

Amortissement de la dette à long terme

55,5

Amortissement de la dette à moyen terme

42,4

Amortissement de dettes reprises par l’État

1,3

Déficit budgétaire

81,1

Total

180,3

   

Ressources de financement

 
   

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et
bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique

178,0

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique

-

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

- 7,7

Variation des dépôts des correspondants

- 0,3

Variation du compte de Trésor

2,4

Autres ressources de trésorerie

7,9

Total

180,3

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. - Pour 2012, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est porté au nombre de 1 936 014.

Exposé des motifs :

Le présent article traduit l’incidence sur l’équilibre budgétaire pour 2012 des dispositions proposées par le présent projet de loi.

Le déficit prévisionnel pour 2012 est ramené à 81,1 Md€, sa variation s’expliquant par une dégradation des recettes nettes de 1,4 Md€, une diminution des dépenses du budget général de 0,7 Md€, en raison de la révision à la baisse de la prévision de charge d’intérêts de la dette, et une amélioration de 4,4 Md€ du solde des comptes spéciaux en raison de l’arrêt du programme de prêts bilatéraux à la Grèce, programme repris par le Fonds européen de stabilité financière.

En conséquence, cet article présente un tableau de financement au sein duquel sont actualisées, par rapport à la loi de finances rectificative du 14 mars 2012, les ressources et charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier de l’année 2012.

En besoin de financement :

 - les amortissements de dette à moyen et long terme sont inchangés ;

 - le déficit prévu est revu à la baisse de 3,7 Md€.

En ressources de financement :

- le montant des émissions de titres à plus d’un an, net des rachats de titres, est inchangé à 178,0 Md€ ;

- les autres ressources de trésorerie sont revues à la hausse de 3,7 Md€ par rapport à la dernière loi de finances, sous le double effet d’une part de la constatation des primes à l’émission, nettes des pertes sur rachat, enregistrées depuis la précédente loi de finances et, d’autre part, au titre de la hausse de la provision d’indexation des obligations indexées sur l’inflation, qui ne pèse pas sur le besoin réel de financement et est donc neutralisée dans le tableau de financement ;

- en l’absence d’opérations de désendettement par l’intermédiaire de la Caisse de la dette publique, le montant sur cette ligne est porté à zéro ;

- la contribution des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés s’établirait ainsi à - 7,7 Md€, soit une diminution supplémentaire de 3,4 Md€ au regard de la prévision inscrite dans la dernière loi de finances.

En conséquence des éléments détaillés ci-dessus, le présent article ne modifie pas le plafond de variation nette de dette à moyen et long termes de l’État fixé par la loi dernière loi de finances.

Le tableau ci-après présente la situation du budget 2012 après prise en compte des dispositions proposées par le présent projet de loi de finances rectificative pour 2012.

(En millions d’euros)

 

Loi de finances initiale

Loi de finances rectificative du 14 mars 2012



Modifications proposées dans le présent projet de loi



Situation
nouvelle

     
     

Ouvert.
crédits

Annul.
crédits

Recettes /
Crédits nets

     
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) =
(1) + (2) + (5)

   
                 

Budget général : charges

               

Dépenses brutes

376 152

4 431

573

790

-217

380 366

   

A déduire : Remboursements et dégrèvements

85 438

-342

483

 

483

85 579

   

Dépenses nettes du budget général (a)

290 714

4 773

90

790

-700

294 787

   

Évaluation des fonds de concours (b)

3 310

       

3 310

   

Montant net des dépenses du budget général,
y compris les fonds de concours [(C) = (a) + (b)]

294 024

4 773

90

790

-700

298 097

   

Budget général : ressources

               

Recettes fiscales brutes

360 385

-1 947

   

-387

358 051

   

A déduire : Remboursements et dégrèvements

85 438

-342

   

483

85 579

   

Recettes fiscales nettes (d)

274 947

-1 605

   

-870

272 472

   

Recettes non fiscales (e)

15 857

60

   

-496

15 421

   

Recettes nettes des remboursements et dégrèvements [(f) = (d) + (e)]

290 804

-1 545

   

-1 366

287 893

   

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit
des collectivités territoriales et
de l’Union européenne (g)

74 457

       

74 457

   

Recettes nettes du budget général [(h) = (f) - (g)]

216 347

-1 545

   

-1 366

213 436

   

Évaluation des fonds de concours (b)

3 310

       

3 310

   

Montant net des recettes du budget général,
y compris les fonds de concours [(I) = (h) + (b)]

219 657

-1 545

   

-1 366

216 746

   

   Solde du budget général [(J) = (I) – (C)]

-74 367

-6 318

   

-666

-81 351

   
                 

Budgets annexes

               

Contrôle et exploitation aériens

               

Dépenses

2 041

 

6

6

0

2 041

   

Recettes

2 045

       

2 045

   

Solde

4

     

0

4

   

Publications officielles
et information administrative

               

Dépenses

187

       

187

   

Recettes

200

       

200

   

Solde

13

       

13

   

Dépenses totales des budgets annexes

2 228

       

2 228

   

Recettes totales des budgets annexes …………….

2 245

       

2 245

   

Solde pour l’ensemble des
budgets annexes [T]

17

     

0

17

   

Évaluation des fonds de concours :

               

Contrôle et exploitation aériens

23

       

23

   

Publications officielles et information administrative

               

Dépenses des budgets annexes, y c. fonds de concours

2 251

       

2 251

   

Recettes des budgets annexes, y c. fonds de concours

2 268

       

2 268

   
                 

Comptes spéciaux

               

Dépenses des comptes d’affectation spéciale (k)

64 053

7 523

199

4 000

-3 801

67 775

   

Dépenses des comptes de concours financiers (l)

106 945

3 689

 

7 716

-7 716

102 918

   

Total des dépenses des comptes-missions
[(m) = (k) + (l)]

170 998

11 212

199

11 716

-11 517

170 693

   

Recettes des comptes d’affectation spéciale (n)

63 614

8 043

   

-3 776

67 881

   

Recettes des comptes de concours financiers (o)

102 840

3 378

   

-3 378

102 840

   

Comptes de commerce [solde] (p)

114

       

114

   

Comptes d’opérations monétaires [solde] (q)

68

       

68

   

Total des recettes des comptes-missions
et des soldes excédentaires des autres spéciaux
[(r) = (n) + (o) + (p) + (q)]

166 636

11 421

   

-7 154

170 903

   

   Solde des comptes spéciaux
[(S) = (r) - (m)]

-4 362

209

   

4 363

210

   
                 

     Solde général [= (J) + (T) + (S)]

-78 712

-6 109

   

3 697

-81 124

   

Le plafond d’autorisation des emplois de l’État est porté à 1 936 014 équivalents temps plein travaillé (ETPT) soit + 1 524 ETPT par rapport à la dernière loi de finances rectificative, afin de tirer les conséquences des mesures décidées au titre de la rentrée scolaire 2012.

SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 20 :

Budget général : ouvertures et annulations de crédits

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 572 250 588 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 789 743 440 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les ouvertures et annulations de crédits proposées au titre du budget général sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programmes des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au I (« Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B ») et au II (« Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B »).

Article 21 :

Budgets annexes : ouvertures et annulations de crédits

I. - Il est ouvert à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, pour 2012, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement à 4 000 000 € et 5 800 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état C annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2012, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 4 000 000 € et 5 800 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les ouvertures et annulations de crédits proposées au titre des budgets annexes sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au III (« Budgets annexes : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C ») et au IV (« Budgets annexes : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état C »).

Article 22 :

Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 198 700 000 €, conformément à la répartition par programme donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2012, au titre des comptes d’affectation spéciale des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 4 000 000 000 €, conformément à la répartition par programme donnée à l’état D annexé à la présente loi.

III. - Il est annulé, pour 2012, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 3 839 150 000 € et 7 716 150 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les ouvertures et annulations de crédits proposées au titre des comptes spéciaux sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au V (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état D ») et au VI (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état D »).

TITRE II :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 23 :

Plafonds des autorisations d’emplois de l’État

La seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article 69 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifiée :

1° A la deuxième ligne, le nombre : « 1 922 505 » est remplacé par le nombre : « 1 924 029 » ;

2° A la quatrième ligne, le nombre : « 31 789 » est remplacé par le nombre : « 31 806 » ;

3° A la dixième ligne, le nombre : « 953 353 » est remplacé par le nombre : « 954 860 » ;

4° A la vingt-troisième ligne, le nombre : « 1 934 490 » est remplacé par le nombre : « 1 936 014 ».

Exposé des motifs :

Conformément aux orientations du Président de la République, qui a fait de l’enseignement l’une des priorités de l’action gouvernementale, le présent article traduit sur les plafonds d’emplois ministériels les premiers efforts réalisés dans ce secteur, dès la rentrée scolaire 2012, dans le cadre de l’enveloppe quinquennale de 60 000 postes.

Ces derniers se décomposent de la manière suivante :

- le recrutement de 1 000 professeurs des écoles, la priorité étant donnée aux premiers apprentissages que constituent la maternelle et le primaire, ainsi que de 100 conseillers principaux d’éducation ;

- le recrutement de 1 500 auxiliaires de vie scolaire individualisés supplémentaires afin de renforcer l’accompagnement des élèves handicapés ;

- le recrutement de 2 000 assistants d'éducation dans les établissements d’enseignement afin d'améliorer l'accompagnement des élèves, ainsi que de 500 agents chargés de la prévention et de la sécurité scolaire dans les établissements scolaires en difficulté ;

- des aménagements de service bénéficiant aux enseignants stagiaires en première année d’exercice dans le 1er et le second degrés afin qu’ils puissent compléter leur formation initiale. Ces aménagements, mis en place à titre transitoire dans l’attente de la réforme de la formation initiale des enseignants, prendront la forme d’une décharge de service de trois heures hebdomadaires dans le second degré et des six premières semaines de l’année scolaire dans le 1er degré ;

- la création de 50 emplois dans l’enseignement technique agricole.

S’agissant des effectifs rémunérés directement sur le budget de l’État, l’ensemble de ces mesures se traduit, pour l’année 2012, par un renforcement des moyens humains à concurrence de 1 524 équivalents temps plein travaillé (ETPT) répartis sur les ministères de l’éducation nationale (+ 1 507 ETPT) et de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (+ 17 ETPT).

Les plafonds des autorisations d’emplois ministériels, prévus par l’article 9 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, étant limitatifs, le présent article vise à relever les plafonds inscrits en loi de finances initiale pour 2012 pour ces deux ministères, pour un montant total de 1 524 ETPT.

TITRE III :
DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 24 :

Rétablissement du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5 % dans le secteur des livres

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. L’article 278-0 bis est complété par un F ainsi rédigé :

« F.- Les livres, y compris leur location. Cette disposition s’applique aux livres sur tout type de support, y compris ceux fournis par téléchargement ».

B. Le 6° de l’article 278 bis est abrogé.

C. Au deuxième alinéa du 2° du 1 du I de l'article 297, après les mots : « 1° du A », sont insérés les mots : « et au F ».

II. – Les dispositions du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2013.

Exposé des motifs :

Le présent article qui a pour objet de rétablir le taux réduit de la TVA de 5,5 % en vigueur jusqu’au 1er avril dernier sur les livres quel que soit leur support soutient la filière du livre et contribue à la promotion de la lecture.

Cette mesure de soutien au livre facilitera l’accès de tous à la culture.

Article 25 :

Assujettissement aux prélèvements sociaux sur le capital des revenus immobiliers de source française (revenus fonciers et plus-values immobilières) perçus par les non-résidents

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. L’article L. 136-6 est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.- Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B du code précité, retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. » ;

2° Au III, les références : « I et II » sont remplacées par les références : « I à II ».

B. L’article L. 136-7 est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.- Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l’article 244 bis A du code général des impôts, lorsqu’elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques » ;

2° le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution portant sur les plus-values mentionnées au I bis est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 244 bis A du code général des impôts. »

II. – A. Le A du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.

B. Le B du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de la publication de la présente loi.

Exposé des motifs :

Les prélèvements sociaux sur les revenus du capital sont des impositions de toute nature à vocation universelle. Historiquement, ils se sont appliqués aux revenus soumis à l’impôt sur le revenu puis leur champ d’application a été élargi à la plupart des revenus exonérés d’impôt. Néanmoins, la référence d’origine à l’impôt sur le revenu a été effectuée en matière de territorialité sur un champ plus restrictif pour les prélèvements sociaux, puisque le législateur a limité le champ des redevables aux seules personnes ayant leur domicile fiscal en France. Ce choix conduit donc à ne pas assujettir les revenus de source française soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques qui ne sont pas considérées, sur le plan fiscal, comme ayant leur domicile en France. Ainsi, les revenus immobiliers de source française perçus par les non-résidents (revenus fonciers et plus-values immobilières) sont imposés à l’impôt sur le revenu mais ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux en l’état actuel de la législation.

Il convient aujourd’hui de rétablir l’égalité de traitement entre redevables de l’impôt afin de progresser sur le chemin de la cohérence entre l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux.

La mesure proposée consiste à soumettre aux prélèvements sociaux (au taux global de 15,5 %) les revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France. Ainsi, les revenus fonciers seraient imposés aux prélèvements sociaux dus sur les revenus du patrimoine (recouvrés par voie de rôle) et les plus-values immobilières seraient imposées aux prélèvements sociaux sur les produits de placements (recouvrés à la source par l'intermédiaire notamment des notaires), à l’instar des personnes fiscalement domiciliées en France déjà assujetties à ces prélèvements.

Article 26 :

Hausse du prélèvement social sur les "stock options" et attributions gratuites d’actions

I. - Le II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. - Le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

B. - La deuxième phrase est supprimée.

II. - Le premier alinéa de l’article L. 137-14 du même code est ainsi modifié :

A. - Le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

B. - La seconde phrase est supprimée.

III. - Le I est applicable aux options consenties et aux attributions effectuées à compter du 1er septembre 2012.

Exposé des motifs :

Le niveau des prélèvements sociaux sur les stocks options, actuellement fixé à 8 % pour la contribution salariale et 14 % pour la contribution patronale (avec des taux minorés dans chacun des cas pour certaines formes d’attributions gratuites d’actions), soulève un problème d’égalité entre les salariés n’ayant pas accès à ces formes particulières de rémunérations et ceux qui en bénéficient, qui sont souvent les mieux rémunérés dans l’entreprise.

Afin de renforcer la convergence entre les différentes formes de rémunérations, le présent article augmente le niveau du prélèvement social libératoire appliqué aux stock options et attributions gratuites d’actions : celui-ci augmentera à 10 % pour la part salariale et 30 % pour la part patronale. L’augmentation de ces prélèvements est justifiée tant au regard de la faible utilité sociale et économique de ces formes de rémunérations, qui ne sont pas liées à la production de valeur, que du point de vue des ressources nouvelles qu’elle apportera pour le financement de la protection sociale collective.

Article 27 :

Hausse du forfait social

I. - L’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

B. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit. »

C. - Les trois derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le produit de cette contribution est réparti conformément au tableau suivant :

«

 

Pour les
rémunérations ou gains
soumis à la contribution
au taux de 20 %

Pour les
rémunérations ou gains
soumis à la contribution
au taux de 8 %

 
 

Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

5 points

5 points

 
 

Caisse nationale d’assurance vieillesse

6 points

   
 

Fonds mentionné à l’article L. 135-1
dont section mentionnée à
l’article L. 135-3-1

9 points

0,5 point

3 points

0,5 point



»

II. - Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2012.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à augmenter de 8 % à 20 % le taux du forfait social.

Ce forfait a été institué par la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale (LFSS pour 2009) afin de faire contribuer certains accessoires du salaire au financement du système solidaire de sécurité sociale. La création de cette nouvelle contribution acquittée par les employeurs avait pour objectif d’atténuer les différences, en termes de taux de prélèvements sociaux, entre les gains et rémunérations assujettis aux cotisations sociales d’une part et, d’autre part, certaines formes particulières de rémunération. De ce point de vue, le forfait social relève, en matière de contribution patronale, d’une logique très proche de celle qui s’applique pour les salariés avec la contribution sociale généralisée.

Le Gouvernement à proposé une augmentation à 20 % du taux de ce forfait dont l’assiette est dynamique. Le taux ainsi retenu correspond à celui des cotisations patronales de sécurité sociale s’agissant des risques qui ne conduisent pas à une contrepartie individuelle en termes de droits à revenus supplémentaires. Ce taux demeure en outre plus de deux fois inférieur aux taux des cotisations patronales globales portant sur les rémunérations salariales.

Cette hausse de taux n’est pas appliquée à la participation de l’employeur à la prévoyance complémentaire collective.

Le produit supplémentaire lié à la hausse du taux du forfait social sera réparti pour moitié entre la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) et le fonds de solidarité vieillesse. La situation de ce régime et de ce fonds s’avère en effet nettement plus dégradée que ce qui avait été présenté au Parlement dans le cadre de la réforme des retraites de 2010.

II. - AUTRES MESURES

Article 28 :

Diminution du traitement du Président de la République et de celui du Premier ministre

I. - Au troisième alinéa du I de l’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002), le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

II - Le III du même article est abrogé.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 15 mai 2012.

Exposé des motifs :

Conformément aux engagements du Président de la République pris pendant la campagne présidentielle, la rémunération des membres du Gouvernement a été réduite de 30 % à compter du 15 mai 2012.

Le présent article a pour objet, ainsi qu’annoncé en Conseil des ministres du 17 mai 2012, de diminuer dans les mêmes proportions la rémunération versée au Président de la République et au Premier ministre. Leur rémunération brute mensuelle est ainsi abaissée de 21 300 € à 14 910 €.

Article 29 :

Faciliter l’accès aux soins des bénéficiaires de l’aide médicale d’État (AME)

I. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa de l’article L. 251-1, les mots : « sous réserve, s'il est majeur, de s'être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l'article 968 E du code général des impôts » sont supprimés.

B. - Le dernier alinéa de l’article L. 251-2 est abrogé.

C. - L’article L. 253-3-1 est abrogé.

II. - L’article 968 E du code général des impôts est abrogé.

III. - A.- Les A et B du I ainsi que le II s’appliquent à compter du 4 juillet 2012.

B. - Le C du I s’applique à compter du 31 décembre 2012. Le solde du fonds mentionné à l’article L. 253-3-1 du code de l’action sociale et des familles constaté à cette date est reversé à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés au titre du financement de l’aide médicale de l’État mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du même code.

Exposé des motifs :

Conformément aux engagements du Président de la République, cet article vise à revenir sur deux mesures prises au cours des dernières années qui ont conduit à accroître les difficultés d’accès aux soins des personnes bénéficiaires de l’aide médicale d’État (AME).

Il s’agit tout d’abord de supprimer l’obligation instituée en 2011 pour les demandeurs de l’AME d’acquitter un droit de timbre de 30 € pour bénéficier de ce dispositif de prise en charge. Cette mesure a entraîné un renoncement ou un report de l’accès aux soins de la part des personnes les plus en difficulté. Un tel report, loin de favoriser la régulation de la dépense, a occasionné un déport vers les soins hospitaliers, plus coûteux car plus tardifs. A titre d’illustration, si 10 % des bénéficiaires retardent leur accès au soin et se voient contraints à une prise en charge hospitalière, le surcoût pour l’AME serait de 20 M€, contre 6 M€ de recettes pour le droit de timbre.

En conséquence, compte tenu à la fois des enjeux de santé et de finances publiques, la suppression de cette obligation doit entrer en vigueur le plus tôt possible. Il est donc prévu qu’elle ait lieu dès le jour de présentation de ce projet de loi de finances rectificative en Conseil des ministres, soit le 4 juillet 2012.

La suppression du droit de timbre entraîne la suppression du fonds chargé de gérer les sommes ainsi collectées, qui interviendra au 31 décembre 2012 pour lui permettre de solder les dernières opérations financières de l’année.

Il s’agit, enfin, de supprimer l’obligation d’obtenir un agrément préalable pour la délivrance de soins hospitaliers coûteux aux bénéficiaires de l’AME. Cette procédure vient injustement allonger les délais d’accès aux soins de personnes en situation particulièrement difficile. Elle est par ailleurs très complexe à mettre en œuvre tant par les hôpitaux que par les caisses d’assurance maladie et se traduit par une charge de gestion supplémentaire pour ces derniers, sans pour autant être un outil efficace de lutte contre la fraude.

Article 30 :

Suppression de la prise en charge des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d’enseignement français à l’étranger

L’article 133 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et l'article 141 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sont abrogés.

Exposé des motifs :

Conformément aux engagements du Président de la République, le Gouvernement a décidé de mettre fin, dès la rentrée 2012, au dispositif de prise en charge des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans les écoles françaises à l’étranger. Ce dispositif avait été créé à la rentrée scolaire 2007, puis étendu au bénéfice des lycéens français scolarisés dans le réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.

A cette fin, il convient d’abroger l’article 141 de la loi de finances pour 2011, qui plafonnait cette prise en charge, ainsi que l’article 133 de la loi de finances pour 2009, qui mentionnait également ce dispositif.

Fait à Paris, le 4 juillet 2012.

 
   
 

Jean-Marc AYRAULT

Par le Premier ministre :

 
   

Le ministre de l’économie et des finances

 

Pierre MOSCOVICI

 
   
   
 

Le ministre délégué
auprès du ministre de l’économie et des finances,
chargé du budget

 

Jérôme CAHUZAC

États législatifs annexés

ÉTAT A
(Article 19 du projet de loi)
Voies et moyens pour 2012 révisés

État A

I. BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2012

     

1. Recettes fiscales

 

13. Impôt sur les sociétés

-2 219 910

1301

Impôt sur les sociétés

-2 375 910

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

156 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

3 425 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

2 325 000

1499

Recettes diverses

1 100 000

16. Taxe sur la valeur ajoutée

-1 902 397

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

-1 902 397

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

310 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

130 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

10 000

1797

Taxe sur les transactions financières

170 000

2. Recettes non fiscales

 

21. Dividendes et recettes assimilées

-257 000

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

-154 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

-103 000

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

-300 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers

-300 000

26. Divers

61 000

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations

-79 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’Etat

140 000

Récapitulation des recettes du budget général

(En milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2012

     

1. Recettes fiscales

-387 307

13

Impôt sur les sociétés

-2 219 910

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

3 425 000

16

Taxe sur la valeur ajoutée

-1 902 397

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

310 000

2. Recettes non fiscales

-496 000

21

Dividendes et recettes assimilées

-257 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

-300 000

26

Divers

61 000

Total des recettes, nettes des prélèvements

-883 307

III. COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2012

     

Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien

-100 000 000

01

Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires

-100 000 000

Participation de la France au désendettement de la Grèce

198 700 000

01

Produit de la contribution spéciale de la Banque de France fixée par la convention entre l’État et la banque du 3 mai 2012 (nouveau)

198 700 000

Participations financières de l’État

-4 000 000 000

01

Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

-4 000 000 000

Pensions

125 000 000

Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

125 000 000

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

125 000 000

Total

-3 776 300 000

IV. COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2012

     

Avances aux organismes de sécurité sociale

-3 378 150 000

01

Recettes

-3 378 150 000

Total

-3 378 150 000

ÉTAT B
(Article 20 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés, par mission et programmes, au titre du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

         

Administration générale et territoriale de l’État

3 200

3 200

   

Vie politique, cultuelle et associative

3 200

3 200

   

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

7 200

7 200

800 000

800 000

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

7 200

7 200

   

Forêt

   

400 000

400 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

   

200 000

200 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

   

200 000

200 000

Aide publique au développement

   

3 200 000

3 200 000

Solidarité à l’égard des pays en développement

   

2 800 000

2 800 000

Développement solidaire et migrations

   

400 000

400 000

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

   

1 200 000

1 200 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

   

1 200 000

1 200 000

Culture

95 000

95 000

   

Patrimoines

56 000

56 000

   

Création

5 000

5 000

   

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

34 000

34 000

   

Défense

   

29 200 000

29 200 000

Environnement et prospective de la politique de défense

   

2 868 577

2 868 577

Soutien de la politique de la défense

   

4 510 100

4 510 100

Équipement des forces

   

21 821 323

21 821 323

Direction de l’action du Gouvernement

   

2 047 926

2 047 926

Coordination du travail gouvernemental

   

1 247 926

1 247 926

Dont titre 2

   

47 926

47 926

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

   

800 000

800 000

Écologie, développement et aménagement durables

   

10 050 000

10 050 000

Infrastructures et services de transports

   

8 350 000

8 350 000

Sécurité et circulation routières

   

100 000

100 000

Sécurité et affaires maritimes

   

200 000

200 000

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

   

500 000

500 000

Prévention des risques

   

600 000

600 000

Énergie, climat et après-mines

   

300 000

300 000

Économie

   

900 000

900 000

Développement des entreprises et de l’emploi

   

900 000

900 000

Engagements financiers de l’État

   

700 000 000

700 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

   

700 000 000

700 000 000

Enseignement scolaire

89 459 488

89 459 488

   

Enseignement scolaire public du premier degré

17 376 052

17 376 052

   

Dont titre 2

15 096 052

15 096 052

   

Enseignement scolaire public du second degré

13 676 000

13 676 000

   

Dont titre 2

13 676 000

13 676 000

   

Vie de l’élève

54 178 612

54 178 612

   

Dont titre 2

15 215 672

15 215 672

   

Enseignement privé du premier et du second degrés

3 468 824

3 468 824

   

Dont titre 2

3 468 824

3 468 824

   

Enseignement technique agricole

760 000

760 000

   

Dont titre 2

760 000

760 000

   

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

   

4 800 000

4 800 000

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

   

3 600 000

3 600 000

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

   

800 000

800 000

Facilitation et sécurisation des échanges

   

400 000

400 000

Justice

   

5 300 000

5 300 000

Accès au droit et à la justice

   

5 300 000

5 300 000

Outre-mer

30 000

30 000

1 100 000

1 100 000

Emploi outre-mer

   

1 100 000

1 100 000

Conditions de vie outre-mer

30 000

30 000

   

Politique des territoires

   

900 000

900 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

   

800 000

800 000

Interventions territoriales de l’État

   

100 000

100 000

Pouvoirs publics

   

47 926

47 926

Présidence de la République

   

47 926

47 926

Recherche et enseignement supérieur

   

24 900 000

24 900 000

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

   

9 800 000

9 800 000

Recherche spatiale

   

7 600 000

7 600 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

   

2 500 000

2 500 000

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

   

2 000 000

2 000 000

Recherche duale (civile et militaire)

   

2 800 000

2 800 000

Enseignement supérieur et recherche agricoles

   

200 000

200 000

Relations avec les collectivités territoriales

   

1 284 100

1 284 100

Concours spécifiques et administration

   

1 284 100

1 284 100

Remboursements et dégrèvements

482 603 000

482 603 000

   

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

482 603 000

482 603 000

   

Santé

   

1 588 000

1 588 000

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

   

1 588 000

1 588 000

Solidarité, insertion et égalité des chances

11 200

11 200

60 488

60 488

Actions en faveur des familles vulnérables

2 000

2 000

   

Handicap et dépendance

9 200

9 200

   

Égalité entre les hommes et les femmes

   

60 488

60 488

Sport, jeunesse et vie associative

34 000

34 000

965 000

965 000

Sport

34 000

34 000

   

Jeunesse et vie associative

   

965 000

965 000

Travail et emploi

   

200 000

200 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

   

200 000

200 000

Ville et logement

7 500

7 500

1 200 000

1 200 000

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

7 500

7 500

   

Développement et amélioration de l’offre de logement

   

100 000

100 000

Politique de la ville et Grand Paris

   

1 100 000

1 100 000

Totaux

572 250 588

572 250 588

789 743 440

789 743 440

ÉTAT C
(Article 21 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés, par mission et programmes, au titre des budgets annexes

BUDGETS ANNEXES

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

         

Contrôle et exploitation aériens

4 000 000

5 800 000

4 000 000

5 800 000

Soutien aux prestations de l’aviation civile

 

1 800 000

4 000 000

 

Navigation aérienne

     

5 800 000

Transports aériens, surveillance et certification

4 000 000

4 000 000

   

Totaux

4 000 000

5 800 000

4 000 000

5 800 000

ÉTAT D
(Article 22 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés, par mission et programmes, au titre des comptes spéciaux

COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

         

Participation de la France au désendettement de la Grèce

198 700 000

198 700 000

   

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs détenus en compte propre

198 700 000

198 700 000

   

Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France

0

0

   

Participations financières de l’État

   

4 000 000 000

4 000 000 000

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

   

4 000 000 000

4 000 000 000

Totaux

198 700 000

198 700 000

4 000 000 000

4 000 000 000

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

         

Avances aux organismes de sécurité sociale

   

3 378 150 000

3 378 150 000

Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA prévue au 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale

   

1 431 000 000

1 431 000 000

Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA prévue au 9° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale

   

1 593 150 000

1 593 150 000

Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale par l’article 53 de la loi de finances pour 2008

   

354 000 000

354 000 000

Prêts à des États étrangers

   

461 000 000

4 338 000 000

Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

   

461 000 000

4 338 000 000

Totaux

   

3 839 150 000

7 716 150 000

Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi

I. Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

Administration générale et territoriale de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

3 200

 

3 200

 

Vie politique, cultuelle et associative

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

421 222 619

77 916 300

419 198 211

77 916 300

Modifications intervenues en gestion

3 021 123

0

2 001 000

0

Total des crédits ouverts

424 243 742

77 916 300

421 199 211

77 916 300

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

3 200

 

3 200

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits.

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

7 200

 

7 200

 

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 139 668 606

 

2 170 408 692

 

Modifications intervenues en gestion

19 161 034

0

154 814 407

0

Total des crédits ouverts

2 158 829 640

0

2 325 223 099

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

7 200

 

7 200

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits.

Culture

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

95 000

 

95 000

 

Patrimoines

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

804 849 512

 

861 505 291

 

Modifications intervenues en gestion

100 504 010

0

12 107 746

0

Total des crédits ouverts

905 353 522

0

873 613 037

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

56 000

 

56 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits.

Création

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

735 664 586

 

787 894 586

 

Modifications intervenues en gestion

-2 167 739

0

-2 527 027

0

Total des crédits ouverts

733 496 847

0

785 367 559

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

5 000

 

5 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits.

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 057 513 781

642 205 246

1 079 520 906

642 205 246

Modifications intervenues en gestion

21 371 584

510

6 883 020

510

Total des crédits ouverts

1 078 885 365

642 205 756

1 086 403 926

642 205 756

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

34 000

 

34 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits.

Enseignement scolaire

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

89 459 488

48 216 548

89 459 488

48 216 548

Enseignement scolaire public du premier degré

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

18 140 767 339

18 100 175 220

18 140 767 339

18 100 175 220

Modifications intervenues en gestion

167 682

0

74 183

0

Total des crédits ouverts

18 140 935 021

18 100 175 220

18 140 841 522

18 100 175 220

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

17 376 052

15 096 052

17 376 052

15 096 052

Motifs des ouvertures :

Dans le cadre des mesures du changement pour la rentrée 2012, destinées à améliorer immédiatement les conditions de la rentrée scolaire 2012 préparée par l’ancien Gouvernement, les présentes ouvertures de crédits correspondent à la création, à la rentrée 2012, de 1 000 postes de professeurs des écoles pour la rentrée scolaire 2012. Les postes seront pourvus par le biais du recours à la liste complémentaire du concours.

S’agissant des crédits hors masse salariale, elles visent à couvrir la prise en charge des frais de déplacements afférents à la formation des enseignants nouvellement recrutés.

Enseignement scolaire public du second degré

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

29 640 758 360

29 493 579 505

29 640 758 360

29 493 579 505

Modifications intervenues en gestion

-571 309

13 896

-317 797

13 896

Total des crédits ouverts

29 640 187 051

29 493 593 401

29 640 440 563

29 493 593 401

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

13 676 000

13 676 000

13 676 000

13 676 000

Motifs des ouvertures :

Dans le c adre des mesures du changement pour la rentrée 2012, destinées à améliorer immédiatement les conditions de la rentrée scolaire 2012 préparée par l’ancien Gouvernement, les présentes ouvertures de crédits recouvrent la mise en place, à titre transitoire, d’une décharge de formation pour les enseignants du second degré en première année d’exercice.

Vie de l’élève

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 899 779 833

1 777 141 264

3 952 435 153

1 777 141 264

Modifications intervenues en gestion

-5 340 767

0

-1 648 437

0

Total des crédits ouverts

3 894 439 066

1 777 141 264

3 950 786 716

1 777 141 264

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

54 178 612

15 215 672

54 178 612

15 215 672

Motifs des ouvertures :

Dans le cadre des mesures du changement pour la rentrée 2012, destinées à améliorer immédiatement les conditions de la rentrée scolaire 2012 préparée par l’ancien Gouvernement, les présentes ouvertures de crédits couvrent les besoins en crédits afférents au recrutement, pour la rentrée 2012, de 1 500 auxiliaires de vie scolaire individualisés suite à la hausse du nombre d’enfants handicapés dans les établissements scolaires, au recrutement de 100 conseillers principaux d’éducation, par recours à la liste complémentaire aux concours 2012, ainsi qu’au recrutement de 12 000 contrats uniques d’insertion – contrats d’accompagnement dans l’emploi, principalement affectés à l’accompagnement des élèves. Enfin, ils couvrent le besoin en crédits afférent au recrutement de 2 500 assistants d’éducation dont 500 chargés de la prévention et de la sécurité.

Enseignement privé du premier et du second degrés

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

7 080 804 077

6 326 954 440

7 080 804 077

6 326 954 440

Modifications intervenues en gestion

-541 676

0

88 877

0

Total des crédits ouverts

7 080 262 401

6 326 954 440

7 080 892 954

6 326 954 440

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

3 468 824

3 468 824

3 468 824

3 468 824

Motifs des ouvertures :

Dans le cadre des mesures du changement pour la rentrée 2012, destinées à améliorer immédiatement les conditions de la rentrée scolaire 2012 préparée par l’ancien Gouvernement, les présentes ouvertures de crédits répondent au besoin en crédits lié à la mobilisation de maîtres délégués ayant pour mission de remplacer les professeurs des écoles nouvellement recrutés pendant leur formation, et à la mise en place, à titre transitoire, d’une décharge de formation pour les enseignants du second degré en première année d’exercice.

Enseignement technique agricole

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 315 842 599

830 993 637

1 303 098 934

830 993 637

Modifications intervenues en gestion

18 741 027

0

519 582

0

Total des crédits ouverts

1 334 583 626

830 993 637

1 303 618 516

830 993 637

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

760 000

760 000

760 000

760 000

Motifs des ouvertures :

Dans le cadre des mesures du changement pour la rentrée 2012, destinées à améliorer immédiatement les conditions de la rentrée scolaire 2012 préparée par l’ancien Gouvernement, l’ouverture de crédits sur les dépenses de personnel du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF) vise à prendre en compte le recrutement, pour la rentrée 2012, de 50 postes d’enseignants de l’enseignement agricole.

Outre-mer

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

30 000

 

30 000

 

Conditions de vie outre-mer

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

805 793 936

 

628 352 190

 

Modifications intervenues en gestion

67 992 024

0

53 924 211

0

Total des crédits ouverts

873 785 960

0

682 276 401

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

30 000

 

30 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits.

Remboursements et dégrèvements

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

482 603 000

 

482 603 000

 

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

75 153 430 000

 

75 153 430 000

 

Modifications intervenues en gestion

-261 053 000

 

-261 053 000

 

Total des crédits ouverts

74 892 377 000

 

74 892 377 000

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

482 603 000

 

482 603 000

 

Motifs des ouvertures :

La présente ouverture de 482,6 M€ en autorisations d’engagement et crédits de paiement résulte :

 - d’une révision à la baisse de 502 M€ de l’action 1 « Remboursements et restitutions liés à la mécanique de l’impôt » pour tenir compte de la baisse du volume des remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, du fait de la révision globale à la baisse de la TVA nette sur 2012 ;

 - d’une révision à la hausse de 985 M€ de l’action 3 « Remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l’État » afin de tenir compte d’une charge globalement plus élevée que prévu au titre des contentieux et qui se décompose ainsi :

 - décalage sur 2013 de la provision constituée pour faire face au coût des contentieux relatifs au précompte mobilier (- 900 M€), les jugements étant attendus pour l'année 2013 ;

 - paiement en 2012 d’une part des remboursements dus par l’État dans le cadre des contentieux relatifs à la retenue à la source applicable aux revenus distribués aux OPCVM étrangers (+ 1500 M€) suite à la décision de la CJUE du 10 mai 2012 déclarant cette retenue incompatible avec le droit communautaire ;

 - remboursement par l’État en 2012 des amendes infligées par l’autorité de la concurrence en septembre 2010 à plusieurs établissements de crédit pour entente sur la tarification des chèques, ces amendes ayant été annulées par la Cour d’appel de Paris en février 2012 (+ 385 M€).

Solidarité, insertion et égalité des chances

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

11 200

 

11 200

 

Actions en faveur des familles vulnérables

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

233 886 792

 

233 886 792

 

Modifications intervenues en gestion

-1 140 895

0

-1 050 617

0

Total des crédits ouverts

232 745 897

0

232 836 175

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

2 000

 

2 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits.

Handicap et dépendance

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

10 531 453 198

 

10 504 753 198

 

Modifications intervenues en gestion

6 503 734

0

13 926 847

0

Total des crédits ouverts

10 537 956 932

0

10 518 680 045

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

9 200

 

9 200

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits.

Sport, jeunesse et vie associative

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

34 000

 

34 000

 

Sport

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

252 283 372

 

255 438 709

 

Modifications intervenues en gestion

26 739 514

0

19 452 824

0

Total des crédits ouverts

279 022 886

0

274 891 533

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

34 000

 

34 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits.

Ville et logement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

7 500

 

7 500

 

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 206 253 547

 

1 206 253 547

 

Modifications intervenues en gestion

37 561 060

0

39 607 448

0

Total des crédits ouverts

1 243 814 607

0

1 245 860 995

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

7 500

 

7 500

 

Motifs des ouvertures :

Réimpuatation de crédits.

II. Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

800 000

 

800 000

 

Forêt

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

349 687 967

 

358 447 263

 

Modifications intervenues en gestion

-995 232

0

-1 580 558

0

Total des crédits ouverts

348 692 735

0

356 866 705

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

400 000

 

400 000

 

Motifs des annulations :

Annulation, hors mise en réserve, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits sur la mission « Enseignement scolaire » proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative, dans le cadre des mesures du changement pour la rentrée scolaire 2012.

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

491 724 831

270 723 483

491 902 831

270 723 483

Modifications intervenues en gestion

51 980 939

0

52 072 515

0

Total des crédits ouverts

543 705 770

270 723 483

543 975 346

270 723 483

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

200 000

 

200 000

 

Motifs des annulations :

Annulation, hors mise en réserve, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits sur la mission « Enseignement scolaire » proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative, dans le cadre des mesures du changement pour la rentrée scolaire 2012.

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

758 290 338

647 828 496

750 547 079

647 828 496

Modifications intervenues en gestion

12 603 293

-137 955

4 090 971

-137 955

Total des crédits ouverts

770 893 631

647 690 541

754 638 050

647 690 541

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

200 000

 

200 000

 

Motifs des annulations :

Annulation, hors mise en réserve, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits sur la mission « Enseignement scolaire » proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative, dans le cadre des mesures du changement pour la rentrée scolaire 2012.

Aide publique au développement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

3 200 000

 

3 200 000

 

Solidarité à l’égard des pays en développement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 083 508 546

222 400 283

2 106 352 293

222 400 283

Modifications intervenues en gestion

92 972 364

0

-2 932 962

0

Total des crédits ouverts

2 176 480 910

222 400 283

2 103 419 331

222 400 283

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 800 000

 

2 800 000

 

Motifs des annulations :

Annulation, hors mise en réserve, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits sur la mission « Enseignement scolaire » proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative, dans le cadre des mesures du changement pour la rentrée scolaire 2012.

Développement solidaire et migrations

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

25 000 000

 

25 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

727 081

0

-1 879 491

0

Total des crédits ouverts

25 727 081

0

23 120 509

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

400 000

 

400 000

 

Motifs des annulations :

Annulation, hors mise en réserve, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits sur la mission « Enseignement scolaire » proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative, dans le cadre des mesures du changement pour la rentrée scolaire 2012.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

1 200 000

 

1 200 000

 

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 914 602 520

 

2 914 602 520

 

Modifications intervenues en gestion

25 187 360

0

25 270 358

0

Total des crédits ouverts

2 939 789 880

0

2 939 872 878

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 200 000

 

1 200 000

 

Motifs des annulations :

Annulation, hors mise en réserve, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits sur la mission « Enseignement scolaire » proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative, dans le cadre des mesures du changement pour la rentrée scolaire 2012.

Défense

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

29 200 000

 

29 200 000

 

Environnement et prospective de la politique de défense

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 902 884 765

596 825 496

1 788 993 378

596 825 496

Modifications intervenues en gestion

86 475 708

-68 790

47 477 385

-68 790

Total des crédits ouverts

1 989 360 473

596 756 706

1 836 470 763

596 756 706

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 868 577

 

2 868 577

 

Motifs des annulations :

Annulation, hors mise en réserve, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits sur la mission « Enseignement scolaire » proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative, dans le cadre des mesures du changement pour la rentrée scolaire 2012.

Soutien de la politique de la défense

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 375 891 973

1 171 145 996

3 045 524 096

1 171 145 996

Modifications intervenues en gestion

312 853 187

0

82 242 995

0

Total des crédits ouverts

3 688 745 160

1 171 145 996

3 127 767 091

1 171 145 996

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

4 510 100

 

4 510 100

 

Motifs des annulations :

Annulation, hors mise en réserve, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits sur la mission « Enseignement scolaire » proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative, dans le cadre des mesures du changement pour la rentrée scolaire 2012.

Équipement des forces

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

11 783 544 415

1 893 664 546

10 962 511 469

1 893 664 546

Modifications intervenues en gestion

6 782 905 833

0

-185 151 057

0

Total des crédits ouverts

18 566 450 248

1 893 664 546

10 777 360 412

1 893 664 546

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

21 821 323

 

21 821 323

 

Motifs des annulations :

Annulation, hors mise en réserve, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits sur la mission « Enseignement scolaire » proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative, dans le cadre des mesures du changement pour la rentrée scolaire 2012.

Direction de l’action du Gouvernement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

2 047 926

47 926

2 047 926

47 926

Coordination du travail gouvernemental

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

607 583 256

253 767 139

591 109 719

253 767 139

Modifications intervenues en gestion

-7 301 745

1 078 186

-9 606 756

1 078 186

Total des crédits ouverts

600 281 511

254 845 325

581 502 963

254 845 325

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 247 926

47 926

1 247 926

47 926

Motifs des annulations :

1. Annulation de 1 200 000 € au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits sur la mission « Enseignement scolaire » proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative, dans le cadre des mesures du changement pour la rentrée scolaire 2012.

2. Annulation de 47 926 € en autorisations d’engagement et en crédits de paiement en titre 2 au titre de la baisse de 30 % de la rémunération dévolue au Premier ministre proposée dans le présent projet de loi.

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

404 756 820

 

447 256 820

 

Modifications intervenues en gestion

91 590 854

0

14 702 896

0

Total des crédits ouverts

496 347 674

0

461 959 716

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

800 000

 

800 000

 

Motifs des annulations :

Annulation, hors mise en réserve, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits sur la mission « Enseignement scolaire » proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative, dans le cadre des mesures du changement pour la rentrée scolaire 2012.

Écologie, développement et aménagement durables

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

10 050 000

 

10 050 000

 

Infrastructures et services de transports

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

4 179 501 120

 

4 208 035 454

 

Modifications intervenues en gestion

5 588 586 239

0

59 240 167

0

Total des crédits ouverts

9 768 087 359

0

4 267 275 621

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

8 350 000

 

8 350 000

 

Motifs des annulations :

1. Annulation de 8 200 000 €, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits sur la mission « Enseignement scolaire » proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative, dans le cadre des mesures du changement pour la rentrée scolaire 2012.

2. Réimputation de crédits (annulation de 150 000 €).

Sécurité et circulation routières

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

54 617 441

 

54 617 441

 

Modifications intervenues en gestion

189 792

0

-970 200

0

Total des crédits ouverts

54 807 233

0

53 647 241

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

100 000

 

100 000

 

Motifs des annulations :

Annulation, hors mise en réserve, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits sur la mission « Enseignement scolaire » proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative, dans le cadre des mesures du changement pour la rentrée scolaire 2012.

Sécurité et affaires maritimes

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

143 474 506

 

145 500 177

 

Modifications intervenues en gestion

3 689 743

0

-747 099

0

Total des crédits ouverts

147 164 249

0

144 753 078

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

200 000

 

200 000

 

Motifs des annulations :

Annulation, hors mise en réserve, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits sur la mission « Enseignement scolaire » proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative, dans le cadre des mesures du changement pour la rentrée scolaire 2012.

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

355 297 089

 

340 995 954

 

Modifications intervenues en gestion

12 360 002

0

2 105 715

0

Total des crédits ouverts

367 657 091

0

343 101 669

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

500 000

 

500 000

 

Motifs des annulations :

Annulation, hors mise en réserve, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits sur la mission « Enseignement scolaire » proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative, dans le cadre des mesures du changement pour la rentrée scolaire 2012.

Prévention des risques

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

411 086 394

39 545 766

306 086 394

39 545 766

Modifications intervenues en gestion

29 043 893

0

23 783 167

0

Total des crédits ouverts

440 130 287

39 545 766

329 869 561

39 545 766

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

600 000

 

600 000

 

Motifs des annulations :

Annulation, hors mise en réserve, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits sur la mission « Enseignement scolaire » proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative, dans le cadre des mesures du changement pour la rentrée scolaire 2012.

Énergie, climat et après-mines

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

671 863 586

 

680 165 086

 

Modifications intervenues en gestion

25 400 000

0

30 580 698

0

Total des crédits ouverts

697 263 586

0

710 745 784

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

300 000

 

300 000

 

Motifs des annulations :

Annulation, hors mise en réserve, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits sur la mission « Enseignement scolaire » proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative, dans le cadre des mesures du changement pour la rentrée scolaire 2012.

Économie

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

900 000

 

900 000

 

Développement des entreprises et de l’emploi

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

983 311 527

415 296 541

995 653 944

415 296 541

Modifications intervenues en gestion

344 267 355

-211 554

345 124 813

-211 554

Total des crédits ouverts

1 327 578 882

415 084 987

1 340 778 757

415 084 987

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

900 000

 

900 000

 

Motifs des annulations :

Annulation, hors mise en réserve, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits sur la mission « Enseignement scolaire » proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative, dans le cadre des mesures du changement pour la rentrée scolaire 2012.

Engagements financiers de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

700 000 000

 

700 000 000

 

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

48 773 000 000

 

48 773 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

-700 000 000

 

-700 000 000

 

Total des crédits ouverts

48 073 000 000

 

48 073 000 000

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

700 000 000

 

700 000 000

 

Motifs des annulations :

La charge de la dette est revue à la baisse de 0,7 Md€ par rapport à la loi de finances rectificative du 14 mars 2012, ce qui porte à 1,4 Md€ l’allégement total par rapport à la loi de finances initiale. Ce gain résulte de deux mouvements de sens contraire, la forte baisse attendue sur la charge de la dette à court terme étant en partie compensée par la hausse des provisions pour charge d’indexation des titres indexés sur l’inflation.

En effet, depuis le début de l’année, les taux d’intérêt à court terme auxquels la France se finance se maintiennent à des niveaux historiquement très bas (moins de 0,1 % en moyenne sur le premier semestre pour les titres à trois mois). Ce niveau de taux est sensiblement inférieur à celui retenu dans la loi de finances initiale (le taux à trois mois était attendu à 1,4 % en moyenne sur l’année) et dans la première loi de finances rectificative du 14 mars 2012 (le taux à trois mois était attendu à 0,6 % en moyenne sur l’année et à 1 % en fin d’année). Le niveau de la charge de la dette à court terme serait ainsi attendu en réduction de 1,4 Md€ par rapport à la loi de finances rectificative du 14 mars 2012, selon des estimations prudentes.

La provision pour charge d’indexation des titres indexés sur l’inflation minore toutefois le gain attendu sur la charge de la dette à court terme car les prix ont plus augmenté que prévu de mai 2011 à mai 2012 (1,9 % pour la France et 2,3 % pour la zone euro, contre 1,7 % anticipé), référence retenue en comptabilité budgétaire, si bien que la provision devrait dépasser de 0,7 Md€ le montant inscrit dans la loi de finances. Ce ressaut est toutefois neutre sur le besoin de financement de l’État.

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

4 800 000

 

4 800 000

 

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

8 429 788 839

7 066 153 527

8 412 050 455

7 066 153 527

Modifications intervenues en gestion

29 142 890

0

9 877 519

0

Total des crédits ouverts

8 458 931 729

7 066 153 527

8 421 927 974

7 066 153 527

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

3 600 000

 

3 600 000

 

Motifs des annulations :

Annulation, hors mise en réserve, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits sur la mission « Enseignement scolaire » proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative, dans le cadre des mesures du changement pour la rentrée scolaire 2012.

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

243 672 435

96 901 929

278 724 812

96 901 929

Modifications intervenues en gestion

35 257 986

0

54 043 191

0

Total des crédits ouverts

278 930 421

96 901 929

332 768 003

96 901 929

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

800 000

 

800 000

 

Motifs des annulations :

Annulation, hors mise en réserve, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits sur la mission « Enseignement scolaire » proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative, dans le cadre des mesures du changement pour la rentrée scolaire 2012.

Facilitation et sécurisation des échanges

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 585 556 207

1 107 279 455

1 598 242 213

1 107 279 455

Modifications intervenues en gestion

13 588 168

0

-5 013 138

0

Total des crédits ouverts

1 599 144 375

1 107 279 455

1 593 229 075

1 107 279 455

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

400 000

 

400 000

 

Motifs des annulations :

Annulation, hors mise en réserve, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits sur la mission « Enseignement scolaire » proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative, dans le cadre des mesures du changement pour la rentrée scolaire 2012.

Justice

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

5 300 000

 

5 300 000

 

Accès au droit et à la justice

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

402 945 004

 

354 910 004

 

Modifications intervenues en gestion

-36 196 861

0

-220 004

0

Total des crédits ouverts

366 748 143

0

354 690 000

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

5 300 000

 

5 300 000

 

Motifs des annulations :

Annulation, hors mise en réserve, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits sur la mission « Enseignement scolaire » proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative, dans le cadre des mesures du changement pour la rentrée scolaire 2012.

Outre-mer

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

1 100 000

 

1 100 000

 

Emploi outre-mer

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 312 871 975

133 587 347

1 338 091 975

133 587 347

Modifications intervenues en gestion

14 326 031

0

24 027 704

0

Total des crédits ouverts

1 327 198 006

133 587 347

1 362 119 679

133 587 347

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 100 000

 

1 100 000

 

Motifs des annulations :

Annulation, hors mise en réserve, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits sur la mission « Enseignement scolaire » proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative, dans le cadre des mesures du changement pour la rentrée scolaire 2012.

Politique des territoires

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

900 000

 

900 000

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

282 821 299

10 467 873

300 473 383

10 467 873

Modifications intervenues en gestion

-13 208 810

187 249

-13 912 751

187 249

Total des crédits ouverts

269 612 489

10 655 122

286 560 632

10 655 122

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

800 000

 

800 000

 

Motifs des annulations :

Annulation, hors mise en réserve, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits sur la mission « Enseignement scolaire » proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative, dans le cadre des mesures du changement pour la rentrée scolaire 2012.

Interventions territoriales de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

46 981 314

 

36 064 175

 

Modifications intervenues en gestion

9 706

0

20 128 052

0

Total des crédits ouverts

46 991 020

0

56 192 227

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

100 000

 

100 000

 

Motifs des annulations :

Annulation, hors mise en réserve, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits sur la mission « Enseignement scolaire » proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative, dans le cadre des mesures du changement pour la rentrée scolaire 2012.

Pouvoirs publics

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

47 926

 

47 926

 

Présidence de la République

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

108 929 739

 

108 929 739

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

108 929 739

 

108 929 739

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

47 926

 

47 926

 

Motifs des annulations :

Annulation de 47 926 € de crédits au titre de la baisse de 30 % de la rémunération dévolue au Président de la République proposée dans le présent projet de loi.

Recherche et enseignement supérieur

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

24 900 000

 

24 900 000

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

5 121 883 472

 

5 121 883 472

 

Modifications intervenues en gestion

108 272

0

530 009

0

Total des crédits ouverts

5 121 991 744

0

5 122 413 481

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

9 800 000

 

9 800 000

 

Motifs des annulations :

Annulation, hors mise en réserve, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits sur la mission « Enseignement scolaire » proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative, dans le cadre des mesures du changement pour la rentrée scolaire 2012.

Recherche spatiale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 398 540 042

 

1 398 540 042

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

1 398 540 042

 

1 398 540 042

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

7 600 000

 

7 600 000

 

Motifs des annulations :

Annulation, hors mise en réserve, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits sur la mission « Enseignement scolaire » proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative, dans le cadre des mesures du changement pour la rentrée scolaire 2012.

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 423 341 869

 

1 352 341 869

 

Modifications intervenues en gestion

-222 843 883

0

-222 843 883

0

Total des crédits ouverts

1 200 497 986

0

1 129 497 986

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 500 000

 

2 500 000

 

Motifs des annulations :

Annulation, hors mise en réserve, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits sur la mission « Enseignement scolaire » proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative, dans le cadre des mesures du changement pour la rentrée scolaire 2012.

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 005 803 108

100 675 510

982 016 489

100 675 510

Modifications intervenues en gestion

3 124 512

0

0

0

Total des crédits ouverts

1 008 927 620

100 675 510

982 016 489

100 675 510

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 000 000

 

2 000 000

 

Motifs des annulations :

Annulation, hors mise en réserve, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits sur la mission « Enseignement scolaire » proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative, dans le cadre des mesures du changement pour la rentrée scolaire 2012.

Recherche duale (civile et militaire)

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

192 868 745

 

192 868 745

 

Modifications intervenues en gestion

-2 945 000

 

-2 945 000

 

Total des crédits ouverts

189 923 745

 

189 923 745

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 800 000

 

2 800 000

 

Motifs des annulations :

Annulation, hors mise en réserve, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits sur la mission « Enseignement scolaire » proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative, dans le cadre des mesures du changement pour la rentrée scolaire 2012.

Enseignement supérieur et recherche agricoles

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

305 520 801

186 279 134

307 042 801

186 279 134

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

305 520 801

186 279 134

307 042 801

186 279 134

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

200 000

 

200 000

 

Motifs des annulations :

Annulation, hors mise en réserve, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits sur la mission « Enseignement scolaire » proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative, dans le cadre des mesures du changement pour la rentrée scolaire 2012.

Relations avec les collectivités territoriales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

1 284 100

 

1 284 100

 

Concours spécifiques et administration

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

506 055 512

 

499 055 512

 

Modifications intervenues en gestion

40 343 097

0

25 779 360

0

Total des crédits ouverts

546 398 609

0

524 834 872

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 284 100

 

1 284 100

 

Motifs des annulations :

1. Annulation de 1 200 000 €, hors mise en réserve, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits sur la mission « Enseignement scolaire » proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative, dans le cadre des mesures du changement pour la rentrée scolaire 2012.

2. Réimputations de crédits (annulation nette de 84 100 € se décomposant en 150 000 € d’ouverture brute de crédit et 234 100 € d’annulation brute de crédit).

Santé

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

1 588 000

 

1 588 000

 

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

738 272 348

 

738 272 348

 

Modifications intervenues en gestion

-19 414 812

0

-18 222 360

0

Total des crédits ouverts

718 857 536

0

720 049 988

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 588 000

 

1 588 000

 

Motifs des annulations :

1. Annulation de 1 600 000 € de crédits au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits sur la mission « Enseignement scolaire » proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative, dans le cadre des mesures du changement pour la rentrée scolaire 2012.

2. Réimputation de crédits (ouverture de 12 000 €).

Solidarité, insertion et égalité des chances

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

60 488

 

60 488

 

Égalité entre les hommes et les femmes

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

20 264 381

 

20 264 381

 

Modifications intervenues en gestion

-575 522

0

-453 463

0

Total des crédits ouverts

19 688 859

0

19 810 918

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

60 488

 

60 488

 

Motifs des annulations :

Annulation, hors mise en réserve, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits sur la mission « Enseignement scolaire » proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative, dans le cadre des mesures du changement pour la rentrée scolaire 2012.

Sport, jeunesse et vie associative

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

965 000

 

965 000

 

Jeunesse et vie associative

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

229 970 979

 

229 970 979

 

Modifications intervenues en gestion

-8 374 687

0

-6 779 844

0

Total des crédits ouverts

221 596 292

0

223 191 135

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

965 000

 

965 000

 

Motifs des annulations :

1. Annulation de 1 000 000 € au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits sur la mission « Enseignement scolaire » proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative, dans le cadre des mesures du changement pour la rentrée scolaire 2012.

2. Réimputation de crédits (ouverture de 35 000 €).

Travail et emploi

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

200 000

 

200 000

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

63 304 949

 

80 584 949

 

Modifications intervenues en gestion

16 669 423

0

16 019 687

0

Total des crédits ouverts

79 974 372

0

96 604 636

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

200 000

 

200 000

 

Motifs des annulations :

Annulation, hors mise en réserve, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits sur la mission « Enseignement scolaire » proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative, dans le cadre des mesures du changement pour la rentrée scolaire 2012.

Ville et logement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

1 200 000

 

1 200 000

 

Développement et amélioration de l’offre de logement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

496 136 086

 

359 849 586

 

Modifications intervenues en gestion

75 666 627

0

68 490 001

0

Total des crédits ouverts

571 802 713

0

428 339 587

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

100 000

 

100 000

 

Motifs des annulations :

Annulation, hors mise en réserve, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits sur la mission « Enseignement scolaire » proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative, dans le cadre des mesures du changement pour la rentrée scolaire 2012.

Politique de la ville et Grand Paris

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

527 440 722

 

539 982 832

 

Modifications intervenues en gestion

865 206

0

5 298 446

0

Total des crédits ouverts

528 305 928

0

545 281 278

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 100 000

 

1 100 000

 

Motifs des annulations :

Annulation, hors mise en réserve, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits sur la mission « Enseignement scolaire » proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative, dans le cadre des mesures du changement pour la rentrée scolaire 2012.

III. Budgets annexes : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C

Contrôle et exploitation aériens

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures proposées

4 000 000

 

5 800 000

 

dont amortissement

       

Transports aériens, surveillance et certification

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

49 759 955

 

47 794 626

 

Modifications intervenues en gestion

16 884 522

0

9 863 287

0

Total des crédits ouverts

66 644 477

0

57 657 913

0

Ouvertures de crédits proposées

4 000 000

 

4 000 000

 

dont amortissement

       

Motifs des ouvertures :

Ouverture destinée à financer les besoins indispensables au fonctionnement de la direction de la sécurité de l’aviation civile, afin que celle-ci puisse conduire les inspections programmées ou inopinées nécessaires au maintien de la surveillance des transporteurs aériens et à la sûreté dans les aéroports.

Cette ouverture est intégralement gagée par une annulation à due concurrence sur les programmes 612 « Navigation aérienne » et 613 « Soutien aux prestations de l’aviation civile » du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».

Soutien aux prestations de l’aviation civile

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 550 092 222

1 104 687 753

1 544 336 223

1 104 687 753

Modifications intervenues en gestion

5 979 469

0

681 936

0

Total des crédits ouverts

1 556 071 691

1 104 687 753

1 545 018 159

1 104 687 753

Ouvertures de crédits proposées

   

1 800 000

 

dont amortissement

       

Motifs des ouvertures :

Ouverture destinée à financer des mesures de sécurisation du système d’information de gestion de la direction générale de l’aviation civile grâce notamment à la mise en place d’un data center. Cette ouverture est intégralement gagée par une annulation à due concurrence sur le programme 612 « Navigation aérienne » du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».

IV. Budgets annexes : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état C

Contrôle et exploitation aériens

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations proposées

4 000 000

 

5 800 000

 

dont amortissement

       

Soutien aux prestations de l’aviation civile

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 550 092 222

1 104 687 753

1 544 336 223

1 104 687 753

Modifications intervenues en gestion

5 979 469

0

681 936

0

Total des crédits ouverts

1 556 071 691

1 104 687 753

1 545 018 159

1 104 687 753

Annulations de crédits proposées

4 000 000

     

dont amortissement

       

Motifs des annulations :

L’annulation de 4 M€ de crédits en AE permet de gager l’ouverture de crédits proposée sur le programme 614 «  Transports aériens, surveillance et certification » du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » afin de financer les besoins supplémentaires identifiés pour le fonctionnement de la direction de la sécurité de l’aviation civile.

Navigation aérienne

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

514 295 377

 

509 889 305

 

Modifications intervenues en gestion

92 945 364

0

26 347 003

0

Total des crédits ouverts

607 240 741

0

536 236 308

0

Annulations de crédits proposées

   

5 800 000

 

dont amortissement

       

Motifs des annulations :

L’annulation de 5,8 M€ en CP permet de gager les ouvertures respectives de 4 M€ et de 1,8 M€ proposées sur le programme 614 «  Transports aériens, surveillance et certification » et le programme 613 « Soutien aux prestations de l’aviation civile » du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».

La mobilisation de ces crédits disponibles permettra de financer d’une part, les besoins relatifs au fonctionnement de la direction de la sécurité de l’aviation civile, et, d’autre part, des mesures de sécurisation du système d’information de la direction générale de l’aviation civile.

V. Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état D

Participation de la France au désendettement de la Grèce

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs détenus en compte propre

198 700 000

 

198 700 000

 

Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France

0

 

0

 

Total des ouvertures nettes proposées

198 700 000

 

198 700 000

 

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs détenus en compte propre (nouveau)

Responsable de programme :

NOM : Ramon FERNANDEZ

Fonction : Directeur général du Trésor

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Ouvertures nettes de crédits proposées

198 700 000

 

198 700 000

 

1° Stratégie du Programme

Malgré l’effort de consolidation budgétaire important déjà consenti (6 ½ points de PIB entre 2009 et 2011) dans un contexte macroéconomique difficile (récession de 13 ½ points de PIB entre 2008 et 2011), la Grèce n’est pas parvenue à revenir sur le marché des obligations d’État, en particulier en raison du poids élevé de sa dette.

Dans ce contexte, les partenaires européens ont annoncé le 21 juillet 2011 un nouveau plan d’aide à la Grèce incluant une implication du secteur privé (« Private Sector Involvment », PSI) afin d’alléger la charge de la dette. Les modalités de ce plan ont été précisées lors du sommet des chefs d’État ou de Gouvernement de la zone euro du 26 octobre 2011. Enfin, le 20 février, les ministres des finances de la zone euro ont arrêté les paramètres définitifs du deuxième programme d’assistance financière à la Grèce. Les mesures adoptées, qui devraient soutenir une réduction de la dette grecque avec une cible à 116,5 % du PIB d’ici 2020 (contre 165,3 % en 2011), consistent en :

 - une réduction de plus de 100 Md€ de la dette obligataire grecque consentie par le secteur privé, qui a enregistré une décote nominale de 53,5 % ;

 - des efforts supplémentaires du secteur officiel (État membres de la zone euro et Eurosystème), sous la forme d’une part d’une baisse rétroactive des taux d’intérêts sur les prêts bilatéraux et, d’autre part, d’une rétrocession des revenus de l’Eurosystème sur les titres grecs qu’il détient pour un montant total de 4 Md€ au titre de la période 2012-2020. Les ministres des finances de la zone euro sont convenus le 12 mars 2012 de la méthode de répartition par banque centrale nationale détentrice pour compte propre de titres obligataires grecs de la contribution pour atteindre la cible de 4 Md€ sur la période 2012-2020. La quote-part de la Banque de France s’établit à 754,3 M€.

Si cette dernière mesure est à la charge des banques centrales nationales, sa mise en œuvre est de la responsabilité de chacun des États membres.

2° Objectifs et indicateurs de performance du programme

Ce programme retrace le versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs détenus en compte propre.

Ces versements équivalent à la contribution volontaire spécifique de la Banque de France dont les modalités de versement à l’État sont fixées par une convention en date du 3 mai 2012. Le montant total de cette contribution s’établit à 754,3 M€, dont 198,7 M€ seront versés par la banque en 2012.

3° Répartition par action des crédits proposés

Le programme comprend une seule action :

Numéro
de l’action

Intitulé de l’action

Montant des autorisations d’engagement (en euros)

Montant des crédits
de paiement (en euros)

01

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs détenus en compte propre



198,7



198,7

4° Opérateurs concernés :

Aucun opérateur n’intervient sur ce programme.

5° Justification des crédits au premier euro

En vertu de la convention du 3 mai 2012, la Banque de France versera à l’État l’intégralité du montant décidé par l’Eurogroupe, soit 754,3 M€ dont une première tranche de 198,7 M€ en 2012 et l’intégralité du solde en 2013.

En dépenses, les décaissements du programme au profit de la Grèce s’étaleront jusqu’en 2020, conformément au calendrier ci-dessous arrêté dans le cadre de l’Eurogroupe :

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

Montant de la rétrocession
(en M€)

198,7

149

101,8

123,5

92,6

56

19,3

7,7

5,8

754,3

Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France (nouveau)

Responsable de programme :

NOM : Ramon FERNANDEZ

Fonction : Directeur général du Trésor

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Ouvertures nettes de crédits proposées

0

 

0

 

1° Stratégie du Programme

Le plan de désendettement adopté le 21 juillet 2011 prévoit des aides apportées à la Grèce et, en contrepartie, un certain nombre de conditionnalités à la charge de cette dernière. Dans le cas où les conditions d’exécution du plan de désendettement n’étaient plus réunies, il y aurait lieu de revoir les conditions dans lesquelles la France rétrocède à la Grèce les revenus tirés des titres détenus par la Banque de France en compte propre. L’article 2 de la convention du 3 mai 2012 prévoit à cet égard que « le dispositif sera revu dans l’hypothèse d’une rupture par la Grèce des conditions contractuelles fixées par le plan, ou d’une restructuration des titres détenus par la Banque de France ou de l’annonce par le Fonds monétaire international et/ou de l’Union européenne de l’interruption de leur soutien financier en raison d’une rupture par la Grèce des conditions qui y sont attachées ». L’objet de ce programme est de permettre la mise en œuvre effective de cette clause dans les cas précités.

2° Objectifs et indicateurs de performance du programme

Ce programme vise, le cas échéant, à permettre le reversement à la Banque de France de tout ou partie des sommes versées au compte d’affectation spéciale par la Banque dans l’hypothèse d’une remise en cause du plan de désendettement de la Grèce.

3° Répartition par action des crédits proposés

Ce programme comporte une seule action

Numéro
de l’action

Intitulé de l’action

Montant des autorisations d’engagement (en euros)

Montant des crédits
de paiement (en euros)

01

Rétrocession de trop-perçu à la Banque de France

-

-

4° Opérateurs concernés :

Aucun opérateur n’intervient sur ce programme.

5° Justification des crédits au premier euro

Le compte d’affectation spéciale est ouvert du 1er septembre 2012 et jusqu’au 31 décembre 2020. Si l’une des conditions prévues à l’article 2 de la convention du 3 mai 2012 devait survenir durant cette période, le présent programme serait doté des crédits nécessaires au reversement à la Banque de France du trop-perçu.

VI. Comptes spéciaux : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état D

Participations financières de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

4 000 000 000

 

4 000 000 000

 

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

4 000 000 000

 

4 000 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

4 000 000 000

 

4 000 000 000

 

Annulations nettes de crédits proposées

4 000 000 000

 

4 000 000 000

 

Motifs des annulations :

Aucune cession de participation destinée au désendettement de l’État n’est prévue cette année, compte tenu de la conjoncture économique peu favorable. Par conséquent, la prévision de recettes et les autorisations de dépenses à ce titre sont proposées à l’annulation.

Prêts à des États étrangers

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

461 000 000

 

4 338 000 000

 

Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

0

 

3 894 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

461 000 000

 

461 000 000

 

Total des crédits ouverts

461 000 000

 

4 355 000 000

 

Annulations nettes de crédits proposées

461 000 000

 

4 338 000 000

 

Motifs des annulations :

La reprise par le Fonds européen de stabilité financière du premier programme d’assistance financière à la Grèce, décidée lors de l’Eurogroupe des 21 février et 12 mars 2012, conduit à abandonner le programme de prêts bilatéraux de la France à la Grèce. Les crédits ouverts dans le cadre de la loi de finances pour 2012 sont proposées à l’annulation, à l’exception de 17 M€ destinés à un ajustement technique qui sera effectué d’ici la fin de l’année.

Avances aux organismes de sécurité sociale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

3 378 150 000

 

3 378 150 000

 

Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA prévue au 9° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

       

Modifications intervenues en gestion

1 593 150 000

 

1 593 150 000

 

Total des crédits ouverts

1 593 150 000

 

1 593 150 000

 

Annulations nettes de crédits proposées

1 593 150 000

 

1 593 150 000

 

Motifs des annulations :

L’abrogation de la TVA dite sociale rend inutile sur l’année 2012 ce programme du compte de concours financiers « Avances aux organismes de sécurité sociale » dont les recettes et dépenses, équilibrées, sont annulées.

Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA prévue au 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

       

Modifications intervenues en gestion

1 431 000 000

 

1 431 000 000

 

Total des crédits ouverts

1 431 000 000

 

1 431 000 000

 

Annulations nettes de crédits proposées

1 431 000 000

 

1 431 000 000

 

Motifs des annulations :

L’abrogation de la TVA dite sociale rend inutile sur l’année 2012 ce programme du compte de concours financiers « Avances aux organismes de sécurité sociale » dont les recettes et dépenses, équilibrées, sont annulées.

Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale par l’article 53 de la loi de finances pour 2008

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

       

Modifications intervenues en gestion

354 000 000

 

354 000 000

 

Total des crédits ouverts

354 000 000

 

354 000 000

 

Annulations nettes de crédits proposées

354 000 000

 

354 000 000

 

Motifs des annulations :

L’abrogation de la TVA dite sociale rend inutile sur l’année 2012 ce programme du compte de concours financiers « Avances aux organismes de sécurité sociale » dont les recettes et dépenses, équilibrées, sont annulées.

Évaluations préalables

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Cette partie présente les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances rectificative, en application de l’article 53 (4°) de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) .

Présentées pour la première fois au Parlement à l’occasion du projet de loi de finances pour 2010, ces évaluations résultent d’une obligation prévue par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. Cette réforme a inscrit dans la LOLF l’obligation d’accompagner d’une évaluation préalable chaque disposition ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances. L’exercice d’évaluation préalable a cependant été étendu à certains articles qui appartiennent au domaine exclusif des lois de finances, afin d’assurer la meilleure information possible du Parlement.

Pour chaque article soumis à une évaluation préalable sont ainsi présentés :

-  le diagnostic des difficultés à résoudre et les objectifs de la réforme envisagée, en mettant en lumière les limites du dispositif existant ;

-  les différentes options envisageables, leurs avantages et inconvénients respectifs, afin de mettre en évidence les raisons ayant présidé au choix de la mesure proposée ;

- le dispositif juridique retenu, en précisant le rattachement de la mesure au domaine de la loi de finances, son articulation avec le droit européen et ses modalités d’application dans le temps et sur le territoire ;

-  l’impact de la disposition envisagée, en distinguant, d’une part, les incidences (économiques, financières, sociales et environnementales) pour les différentes catégories de personnes physiques et morales intéressées et, d’autre part, les conséquences (budgétaires, sur l’emploi public et sur la charge administrative) pour les administrations publiques concernées ;

- les consultations menées avant la saisine du Conseil d’État, qu’elles aient un caractère obligatoire ou facultatif ;

- la mise en œuvre de la disposition, en indiquant la liste prévisionnelle des textes d’application requis, les autres moyens éventuellement nécessaires à la mise en place du dispositif, ainsi que ses modalités de suivi.

Ces différentes catégories ont été renseignées avec pour but d’éclairer au mieux l’article auquel elles se rapportent. Chaque évaluation préalable suit ainsi un principe de proportionnalité, en mettant l’accent sur les incidences les plus significatives, variables d’une disposition à l’autre.

Article 1er :

Abrogation de la TVA dite sociale

I. - L’article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :

A. - Le I, le IV, le 2° du D du V et le VIII ainsi que les B, D et E du IX sont abrogés.

B. - Le A du IX est ainsi rédigé :

« A. - Le A du VII s’applique à compter du 1er janvier 2013. »

II. - Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, est ainsi modifié :

A. - Au 3° de l’article L. 241-2, le taux : « 5,38 % » est remplacé par le taux : « 5,75 % ».

B. - Le II de l’article L. 245-16 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « à un taux de 1,2 % » sont remplacés par les mots : « à un taux de 2,9 % » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « à un taux de 2 % » sont remplacés par les mots : « à un taux de 0,3 % ».

C. - L’article L. 241-6 est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° des cotisations proportionnelles à l’ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles ; des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par un arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l’employeur ; » ;

2° Au 3°, après les mots : « des personnes », sont insérés les mots : « salariées et » et les mots : « du régime agricole » sont remplacés par les mots : « des régimes agricoles » ;

3° Le 9° est abrogé.

D. - L’article L. 241-6-1 est abrogé.

E. - L’article L. 241-13 est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « des assurances sociales », sont insérés les mots : « et des allocations familiales » ;

2° Au quatrième alinéa du III, les mots : « la somme des taux de cotisations patronales dues au titre des assurances sociales », sont remplacés par le coefficient : « 0,281 » ;

3° Au dernier alinéa du même III, les mots : « par décret dans la limite de la valeur maximale définie ci-dessus », sont remplacés par les mots « à 0,26 ».

F. - Au premier alinéa de l’article L. 131-7, la date : « 1er octobre 2012 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2011 ».

III. - Le code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, est ainsi modifié :

A. - L’article L. 741-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 741-3. - Les cotisations prévues à l’article L. 741-2 sont calculées, selon des modalités fixées par décret, en pourcentage des rémunérations soumises à cotisations d’assurances sociales des salariés agricoles. »

B. - A l’article L. 741-4, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « L. 241-13, ».

IV. - Le code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, est ainsi modifié :

A. - A la fin de l’article 278, le taux : « 21,20 % » est remplacé par le taux : « 19,60 % ».

B. - Le 1 du I de l’article 297 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 5°, le taux : « 8,7 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;

2° Au premier alinéa du 6°, le taux : « 14,1 % » est remplacé par le taux : « 13 % ».

C. - Le I bis de l’article 298 quater est ainsi modifié :

1° Au 1°, le taux : « 4,73% » est remplacé par le taux : « 4,63% » ;

2° Au 2°, le taux : « 3,78% » est remplacé par le taux : « 3,68% ».

D. - Le tableau du second alinéa de l’article 575 A est ainsi rédigé :

«

GROUPE DE PRODUITS

TAUX NORMAL

 
 

Cigarettes

64,25 %

 
 

Cigares

27,57 %

 
 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

58,57 %

 
 

Autres tabacs à fumer

52,42 %

 
 

Tabacs à priser

45,57 %

 
 

Tabacs à mâcher

32,17 %

»

V. - Le dernier alinéa du I de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, est abrogé.

VI. - Le 3° du II de l’article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, est ainsi rédigé :

« 3° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées. ».

VII. -  A. - Le C du IV s’applique à compter du 1er janvier 2012.

B. - Le A du II s’applique à compter du 1er janvier 2013 aux sommes déclarées par les assujettis au titre des périodes ouvertes à partir de cette date.

C. - Pour l’année 2012, les dispositions du 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale s’appliquent dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2012.

D. - Le B du II s’applique :

1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2012 ;

2° Aux produits de placements mentionnés au I de l’article L. 136-7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1er janvier 2013 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2013.

E. - Pour les produits de placements mentionnés au I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale payés ou réalisés, selon le cas, du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012 et pour ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012, le produit des prélèvements mentionnés au I de l’article L. 245-16 du même code est ainsi réparti :

 - une part correspondant à un taux de 0,3 % au fonds mentionné à l’article L. 135-1, dont une part correspondant à un taux de 0,2 % à la section mentionnée à l’article L. 135-3-1 ;

 - une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d’amortissement de la dette sociale ;

 - une part correspondant à un taux de 2,2 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

 - une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;

 - une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale des allocations familiales.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

L’article 2 de la loi n° 2012-354 de finances rectificative du 14 mars 2012 instaure, à compter du 1er octobre 2012, une réduction des cotisations famille, financée par la hausse de 1,6 point du taux normal de TVA et la majoration de 2 points du prélèvement social sur les revenus du capital et les produits de placement dont le rendement est affecté à la branche famille.

La réduction de cotisations conduit à diminuer le coût du travail au moyen d’une suppression des cotisations sociales patronales familiales jusqu’à 2,1 SMIC et une baisse de celles-ci entre 2,1 et 2,4 SMIC, soit un allègement global des cotisations sociales dues par les entreprises de 13,2 Md€.

Par ailleurs, l’attribution à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAF), dans le cadre de la réforme, de plus de 10 Md€ de recettes nouvelles de TVA, s’est accompagnée de la refonte des modalités d’affectation de l’ensemble des recettes de TVA brutes sectorielles déjà acquises à la sécurité sociale (pour environ 10,5 Md€ au total). A ce titre, la réforme a prévu de clarifier les relations financières entre l’État et la sécurité sociale en affectant à compter du 1er octobre 2012 une fraction du montant global de la TVA nette collectée par l’État, dont le suivi budgétaire devait être assuré au travers d’un compte de concours financiers, sur le modèle des comptes d’avance de la fiscalité directe locale aux collectivités territoriales.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

S’agissant de la TVA, la hausse prévue par la LFR n° 2012-354 du 14 mars 2012 devait entrer en vigueur le 1er octobre 2012 ; jusqu’à cette date, le taux normal est en France de 19,6 %.

De même, le taux des cotisations patronales famille est actuellement de 5,4 %, la baisse ne devant intervenir, selon les dispositions juridiques en vigueur, qu’au 1er octobre 2012.

En revanche, certaines dispositions de l’article 2 de la loi n° 2012-354 de finances rectificative du 14 mars 2012 avaient une date d’entrée en vigueur antérieure au 1er octobre 2012. Il s’agit de :

 - l’augmentation de 2 points du prélèvement social sur les revenus du capital et les produits de placement (applicable au 1er janvier 2012 pour les revenus du patrimoine et au 1er juillet pour les produits de placement) ;

 - la modification du taux de remboursement forfaitaire pour les exploitants agricoles (à compter du 1er janvier 2012).

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Dans la conjoncture actuelle, les risques en matière de hausse des prix et donc d’effet sur le pouvoir d’achat s’avèrent trop importants. Dans ces conditions, les inconvénients de la mesure décrits ci-dessous l’emportent sur ses avantages supposés en matière économique (baisse du coût du travail et renforcement de la compétitivité-coût des entreprises).

   1.3.1  Le financement de la mesure est contre-productif du fait de ses effets sur le pouvoir d’achat des ménages, notamment les plus modestes

Le recours quasi-exclusif à la TVA pour financer la réduction de cotisations sociales (quatre cinquièmes du financement) aurait eu de forts inconvénients. En effet, la hausse de la TVA aurait pesé sur le pouvoir d’achat des ménages, alors même que celui-ci est déjà affaibli par la situation économique. La hausse des prix aurait été d’autant plus importante à court terme que les baisses de cotisations employeurs ne se répercutent que lentement sur les prix de vente, alors que la hausse de la TVA est au contraire immédiate. Ainsi, outre ses conséquences sociales, la mesure aurait conduit à des pertes de pouvoir d’achat et, in fine, aurait pénalisé l’activité limitant ainsi fortement les effets bénéfiques de la baisse du coût du travail.

De plus, l’augmentation de la TVA aurait davantage concerné les ménages les plus modestes. En effet, la propension à consommer des ménages décroît avec le niveau de revenu1 si bien que le poids de la hausse du taux normal de TVA aurait, en proportion du revenu disponible, été significativement plus élevé chez les ménages modestes. L’existence de taux réduits de TVA n’aurait pas suffi à les préserver car la structure de consommation par taux de TVA ne diffère pas sensiblement selon les niveaux de vie (en moyenne, 85 % de la TVA dont s’acquittent les ménages correspondaient au taux normal en 2010).

   1.3.2  La mesure était insuffisamment ciblée et son efficacité sur la compétitivité des entreprises discutable au regard de ses effets de second tour.

La mesure proposée n’était pas suffisamment ciblée pour satisfaire les ambitions affichées. En effet, selon l’évaluation préalable de l’article portée par le Gouvernement précédent, la réforme devait permettre aux secteurs les plus exposés à la concurrence internationale et, plus particulièrement, à l’industrie, de profiter prioritairement de l’avantage ainsi octroyé, tout en limitant le coût global du dispositif.

Or, comme le souligne le rapport de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire du 8 février 2012, le secteur industriel n’aurait bénéficié que du quart des allègements de cotisations sociales. Cette réforme se serait ainsi traduite par d’importants effets d’aubaine, puisque des secteurs non exposés à la concurrence auraient bénéficié de la mesure.

Enfin, la hausse des prix de consommation aurait eu des effets de second-tour sur le niveau des salaires, ce qui aurait in fine altéré la compétitivité des entreprises. La hausse prévisible du niveau général des prix se serait en effet répercutée dans les salaires du fait des règles d’indexation du Smic et des processus de négociations salariales. La hausse des salaires aurait alors compensé en partie la baisse du coût du travail résultant des moindres cotisations sociales employeurs et aurait limité d’autant les gains de compétitivité-coût pour les entreprises. Ainsi le FMI2 considère que ce type de réforme (basculement des cotisations patronales vers des taxes indirectes) n’est efficace que lorsque ni les salaires, ni les prestations sociales ne sont indexés sur les prix. Au total, les gains à moyen-long terme de compétitivité, et donc d’activité, et d’emploi auraient vraisemblablement été modestes.

   1.3.3  La conjoncture actuelle aurait amplifié les effets préjudiciables de cette mesure.

Les inconvénients de la mesure auraient été amplifiés par la conjoncture actuelle :

 - la diminution de la demande intérieure consécutive à la baisse du pouvoir d’achat des ménages aurait été particulièrement dommageable à court terme ;

 - l’effet positif sur les exportations n’aurait pas réalisé son plein effet dans la situation actuelle dans la mesure où la demande mondiale adressée à la France est aujourd’hui atone ;

 - il est peu probable que les entreprises aient pu significativement limiter la répercussion de la hausse de TVA en comprimant leurs marges, compte tenu de la dégradation actuelle de ces dernières.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La réforme vise à restaurer la situation qui prévalait avant l’entrée en vigueur de la réforme de mars 2012 et, ainsi, éviter une dégradation accrue du contexte économique.

Cette réforme conserve néanmoins un des éléments de l’article 2 de la LFR n° 2012-354 du 14 mars 2012, à savoir la hausse du prélèvement social sur le capital. Celle-ci permet en effet d’améliorer les comptes sociaux, sans porter atteinte à l’activité. Ces ressources sont nécessaires pour atteindre l’objectif de déficit public fixé à 3 % pour 2013 et, plus généralement, pour pérenniser le financement de la protection sociale.

Cette hausse répond enfin à un objectif de redistribution verticale, puisqu’elle met davantage à contribution les hauts revenus pour redresser les finances publiques.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Une fois décidée la suppression de la TVA dite « sociale », du fait notamment du risque d’impact sur l’inflation liée à une hausse de 1,6 point de son taux, il était possible alternativement :

 - Option 1 : d’abroger à la fois la baisse des cotisations patronales famille et la double hausse de 1,6 point de la TVA et de 2 points des prélèvements sociaux sur le capital ;

 - Option 2 : d’abroger uniquement la double hausse de 1,6 point de la TVA et de 2 points des prélèvements sociaux sur le capital et de maintenir une baisse des cotisations famille ;

 - Option 3 : d’abroger la baisse des cotisations patronales famille et la hausse de 1,6 point de la TVA mais de maintenir une hausse de 2 points des prélèvements sociaux sur le capital.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’option 1 présentait l’avantage de revenir intégralement sur la situation applicable au 1er janvier 2012 sans aucun effet sur le solde des administrations publiques.

L’option 2 aurait représenté un coût net de 13,2 Md€ en 2013 pour les finances publiques, qui n’est pas soutenable.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

C’est la 3ème option qui a été retenue au regard de la nécessité d’améliorer le solde des administrations publiques : le maintien de ces dispositions, couplé à la suppression de la réduction des cotisations, participera de la dynamique de redressement des comptes publics. En outre, cette option est conforme à la volonté du Gouvernement de rapprocher la fiscalité des revenus du capital de celle assise sur les revenus du travail.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’abrogation de la mesure de TVA dite « sociale » dans le présent projet de loi de finances rectificative se justifie de la même manière que l’introduction de cette mesure dans la première loi de finances rectificative pour 2012. En effet, le présent article constitue une réforme d’ensemble, aux éléments indissociables, qui comporte des dispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire. Aussi, conformément au 2° du I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il trouve place en première partie de loi de finances. En outre, une partie de la réforme relève du domaine exclusif des lois de finances (fermeture du compte de concours financiers en application de l’article 19 de la LOLF).

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

L’article consiste en une abrogation de la majeure partie des dispositions de l’article 2 de la loi de finances rectificative (LFR) n° 2012-354 du 14 mars 2012, déjà codifiées ou non. En effet, bien que non encore entrées en vigueur, certaines dispositions de la loi précitée ont déjà fait l’objet d’une modification dans les codes. Pour celles-ci, l’option rédactionnelle retenue ici consiste en une modification directement dans les codes et non en une simple abrogation de l’article de la loi de finances rectificative qui n’aurait pas eu pour conséquence de faire disparaître des codes les mesures votées.

L’article ne remet pas en cause la hausse du prélèvement social sur les revenus du capital qui, pour un rendement de 0,8 Md€ en 2012 et de 2,6 Md€ en 2013, sera affectée à hauteur de 0,4 Md€ à la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) et à hauteur de 0,4 Md€ en 2012 et 2,2 Md€ en 2013 à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV). De même, il conserve le principe de l’affectation - dès 2013 - à la sécurité sociale de fractions de la TVA nette, qui correspond à la réalité économique et financière de cet impôt, en lieu et place des TVA brutes sectorielles. Par conséquent, il tire les conséquences du retour du taux normal de TVA à 19,6 % sur le calcul de cette fraction.

En revanche, la modification du contour du compte de concours financiers prévu par l’article 2 de la LFR n° 2012-354 du 14 mars 2012 nécessitera de redéfinir dans la loi de finances pour 2013 ce compte afin de maintenir le niveau d’information et de vote du Parlement.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Le retour à la situation antérieure en matière de TVA est conforme au droit européen.

En effet, ce retour serait conforme, d’une part, s’agissant du seuil minimal (plancher) admis pour le taux normal, aux dispositions l’article 97 de la directive n° 2006/12/CE du Conseil du 28 novembre 2006 qui indique que le taux normal ne peut être inférieur à 15 % et, d’autre part, s’agissant du taux maximal (plafond), à un accord politique né lors de la présentation par la commission de propositions qui prévoyaient un taux normal situé dans une fourchette allant de 15 % à 25 % : COM(95) 731 (JO C 73 du 13/3/1966, p. 22) et COM(98) 693 (JO C 409 du 30/12/1998, p. 13).

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

L’entrée en vigueur intervient au lendemain de la publication de la présente loi de finances rectificative et a pour effet de supprimer des modifications du droit existant au 1er janvier 2012 qui n’étaient pas encore entrées en vigueur.

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La mesure permet d’éviter les effets indésirables de la hausse de TVA prévue par le Gouvernement précédent (cf. 1.3). Elle soutient le pouvoir d’achat des ménages, en particulier celui des ménages les plus modestes.

Le maintien de la hausse de 2 % du prélèvement social sur les revenus du capital devrait peser sur le revenu disponible brut des ménages, ce qui pourrait réduire leur consommation et, par voie de conséquence, l’activité et l’emploi. Toutefois, ces effets devraient être limités : ce prélèvement concerne majoritairement des ménages plus aisés ayant une propension à consommer inférieure à la moyenne et participe à une plus grande justice fiscale en ciblant les revenus tirés du patrimoine.

Par ailleurs, l’assiette du prélèvement social sur les revenus du capital étant large, ce financement devrait faiblement peser sur les choix de placement. Néanmoins, il accroît l’avantage fiscal relatif sur les quelques placements qui sont exonérés de prélèvements sociaux et pourrait, en conséquence, conduire à une réallocation de l’épargne au détriment des banques et de l’assurance, voire à la détention directe de titres. En dehors de cet effet, le prélèvement portant sur les revenus de l’épargne des résidents et non sur la rentabilité des investissements en France, il n’aura probablement pas d’impact en termes d’attractivité des investisseurs étrangers.

Avec la confirmation de la hausse de deux points du prélèvement social sur le capital, le taux global d'imposition des principaux revenus du patrimoine et des produits de placement sera le suivant :

 - revenus fonciers : barème + 15,5 % de prélèvements sociaux ;

 - rentes viagères à titre onéreux : imposition au barème d'une fraction de la rente (celle représentative des intérêts compris dans les arrérages de la rente) + 15,5 % de prélèvements sociaux ;

 - dividendes : barème + 15,5 % ou 36,5 % si option pour le prélèvement forfaitaire libératoire (taux de 21 % + 15,5 % de prélèvements sociaux) ;

 - plus values mobilières et immobilières : 34,5 % (19 % taux forfaitaire + 15,5 % de prélèvements sociaux) ;

 - produits de placement à revenu fixe : barème + 15,5 % de prélèvements sociaux ou 39,5 % si option pour le prélèvement forfaitaire libératoire (taux de 24 % + 15,5 % de prélèvement social) pour les produits d'obligations négociables et de titres participatifs, revenus de créances, PEL de plus de douze ans ;

 - assurance-vie : quelle que soit la durée du contrat, barème + 15,5 % de prélèvement social ou, si option :

 -   50,5 % pour les contrats de moins de 4 ans (taux de PFL de 35 % + 15,5 % de prélèvement social) ;

 -   30,5 % pour les contrats entre 4 et 8 ans (taux de PFL de 15 % + 15,5 % de prélèvement social) ;

 -   23 % pour les contrats de plus de 8 ans (taux de PFL de 7,5 % + 15,5 % de prélèvement social).

Cette hausse, dont le rendement est estimé à 0,8 Md€ pour l’année 2012 puis à 2,6 Md€ en année pleine, est d’ores et déjà entrée en vigueur :

 - à compter du 1er janvier 2012 pour les revenus du patrimoine (revenus fonciers, plus-values mobilières et revenus de source étrangère principalement) : les prélèvements sociaux dus sur les revenus du patrimoine sont recouvrés par voie de rôle, d’après les éléments portés par les contribuables sur leur déclaration d’ensemble des revenus, l’année suivant la perception de ces revenus. Une entrée en vigueur au 1er janvier 2012 conduira à ce que les revenus perçus sur l’ensemble de l’année 2012 soient assujettis au nouveau taux avec un rendement observé l’année suivante, soit en 2013 ;

 - à compter du 1er juillet 2012 pour les produits de placement (intérêts, revenus obligataires, dividendes, plans épargne logement, assurance vie, PEA, plus-values immobilières) : les prélèvements sociaux dus sur les produits de placement sont prélevés à la source, directement par l’établissement financier (ou les notaires dans le cas des plus values immobilières) qui effectue le paiement des sommes correspondantes au service des impôts compétent le mois suivant celui au cours duquel est intervenu le paiement des revenus. Une entrée en vigueur au 1er juillet 2012 conduit à un rendement de 0,8 Md€ pour l’année 2012.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

En évitant une hausse de prix, la suppression de la hausse de la TVA est favorable au pouvoir d’achat des ménages, notamment aux ménages modestes dont la propension à consommer est la plus élevée. Les entreprises ne bénéficieront pas de la réduction des cotisations famille mais leur compétitivité-coût ne sera pas pénalisée par la hausse des salaires engendrée par l’effet inflationniste de la hausse de la TVA.

Par ailleurs, le maintien de la hausse du prélèvement social sur les revenus du patrimoine et les produits de placement aura un faible effet sur le pouvoir d’achat des ménages car les revenus du capital ne constituent que 10 % des revenus des ménages. De plus, cet effet devrait majoritairement concerner les ménages aisés, qui concentrent la large majorité des revenus du capital (72 % des revenus des capitaux mobiliers et 96 % des gains de levée d’option et plus-values sont touchés par les 10 % des ménages les plus aisés). La hausse du taux de prélèvement social sur les revenus du capital renforce ainsi la progressivité du système de financement de la protection sociale, ce qui va dans le sens d’une plus forte redistribution.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Le maintien de la hausse du prélèvement social sur les revenus du patrimoine et les produits de placement n’aura pas d’incidences directes sur le marché du travail puisqu’elle ne met à contribution que les revenus du capital.

   4.1.4  Incidences environnementales

La mesure n’aura pas d’incidences environnementales.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Le gain lié au maintien de la hausse des prélèvements sociaux sur le capital s’élève à 0,8 Md€ en 2012 et à 2,6 Md€ à compter de 2013. Une fraction de 400 M€ (soit l’équivalent de 1 point en 2012 et 0,3 point les années suivantes) sera affectée à la CNAF afin de financer le relèvement à compter de la rentrée 2012 de 25 % de l’allocation de rentrée scolaire. Le reste du prélèvement (soit 400 M€ en 2012 et 2,2 Md€ ensuite) sera affecté à la CNAV. La situation de cette branche se révèle en effet nettement plus dégradée que ce qui figurait dans la trajectoire affichée lors de la réforme des retraites de 2010.

Disposition fiscale :

 

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2012

2013

2014

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

État

         

Collectivités territoriales

         

Sécurité sociale

dont CNAF

dont CNAV

800

400

400

+ 2 600

400

2 200

+ 2 600

400

2 200

 

+ 2 600

400

2 200

Autres administrations publiques

         

Total pour l’ensemble des APU

800

+ 2 600

+ 2 600

 

+ 2 600

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure n’aura pas d’incidences sur l’emploi public et la charge administrative.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation n’est obligatoire pour ce projet d’article.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été réalisée pour ce projet d’article.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Les textes pris pour application de l’article 2 de la loi n° 2012-354 de finances rectificative pour 2012 seront modifiés en conséquence.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Les caisses de sécurité sociale (Urssaf, caisses MSA) assureront la diffusion des informations utiles pour l’ensemble des déclarants (informations sur internet, dépliants, réponses individuelles….).

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Aucune modalité particulière de suivi n’est nécessaire s’agissant de l’abrogation d’un dispositif non encore entré en vigueur.

Article 2 :

Suppression des allègements sociaux attachés aux heures supplémentaires et complémentaires de travail

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. - L’article L. 241-17 est abrogé.

B. - L’article L. 241-18 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Dans les entreprises employant moins de 20 salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret.

« La déduction s’applique :

« 1° Aux heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121-11 du code du travail ;

« 2° Pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-42 du même code, aux heures effectuées au-delà de 1 607 heures ;

« 3° Aux heures effectuées en application du troisième alinéa de l’article L. 3123-7 du même code ;

« 4° Aux heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure. »

2° Au début du II, sont insérés les mots : « Dans les mêmes entreprises, ».

3° A la fin du II, les mots : « dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I du même article 81 quater », sont remplacés par les mots : « relevant d’une convention de forfait annuel en jours, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ».

4° Le deuxième alinéa du IV est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, et sous réserve que l’heure supplémentaire effectuée fasse l’objet d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure non majorée.

« Ils ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités. »

5° Au début du dernier alinéa du IV, les mots : « de la majoration mentionnée au I du présent article » sont remplacés par les mots : « des déductions mentionnées aux I et II ».

6° Le V est ainsi rédigé :

« V. - Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, de la part de l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article. »

7° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. - Un décret fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires effectuées par les salariés affiliés au régime général dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime ouvrent droit aux déductions mentionnées au présent article. »

C. - L’article L. 711-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 711-13. - Un décret fixe les conditions d’application des articles L. 241-13 et L. 241-18 aux employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. »

II. - À l’article L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 241-17, » est supprimée.

III. - A.- Au titre de l’année 2012, l’affectation prévue au 2° du II de l’article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est limitée à une fraction égale à 42,11 %.

B. - Le même article 53 est abrogé à compter du 1er janvier 2013.

C. - Le j du 7° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1er janvier 2013.

IV. - Pour l’année 2012, une fraction égale à 340 988 999,21 euros du produit de la contribution mentionnée à l’article 235 ter ZC du code général des impôts est affectée, après déduction de la fraction mentionnée au A du III du présent article, au financement des sommes restant dues par l’État aux caisses et régimes de sécurité sociale retracées à l’état semestriel du 31 décembre 2011 au titre des mesures dont la compensation est prévue par ce même article.

V. - A.- Les I et II s’appliquent aux rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires de travail effectuées à compter du 1er septembre 2012.

B. - Toutefois, lorsque la période de décompte du temps de travail ne correspond pas au mois calendaire et est en cours au 1er septembre 2012, les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires de travail versée jusqu'à la fin de la période de décompte du temps de travail en cours, et au plus tard le 31 décembre 2012.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Le dispositif d’exonérations fiscales et sociales introduit par l’article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat dite loi « TEPA » comporte des dispositions relatives au régime fiscal et social des heures supplémentaires (salariés à temps plein) ou complémentaires (salariés à temps partiel) de travail.

Ces dispositions prévoient :

 - une exonération d’impôt sur le revenu de la rémunération versée au titre des heures supplémentaires pour les salariés du secteur privé, y compris ceux du secteur agricole, ainsi qu’aux agents publics, titulaires ou non. Elle concerne les salaires versés au titre de l’ensemble des heures supplémentaires, c’est-à-dire de toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail. Cette exonération s'applique également aux salaires versés au titre des heures complémentaires, c'est-à-dire les heures effectuées par les salariés à temps partiel au-delà de la durée contractuelle du travail. L'exonération fiscale est accordée sous conditions et dans certaines limites ;

 - pour les heures supplémentaires ou complémentaires qui entrent dans le champ de l’exonération fiscale, une réduction des cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à la rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle dont le salarié est redevable au titre de ces heures ;

 - une déduction forfaitaire au titre des cotisations patronales sur les salaires perçus à raison des heures supplémentaires de travail incluses dans le champ de l’exonération fiscale, pour les entreprises du secteur privé. Les entreprises employant au plus 20 salariés bénéficient d’une déduction majorée, notamment parce que la loi TEPA avait mis fin à la possibilité dans ces entreprises de ne majorer la rémunération des heures supplémentaires qu’à hauteur de 10 %.

Ces dispositions ont été complétées par la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat qui permet aux salariés et à leurs employeurs de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux prévus par l’article 1er de la loi TEPA pour les rémunérations versées en contrepartie de la conversion en argent (monétisation) des droits inscrits jusqu’au 31 décembre 2009 sur un compte épargne temps et de la monétisation de tout ou partie de leur repos compensateur de remplacement.

En outre, la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a assoupli les conditions relatives à la durée du travail et, partant, les modalités de recours aux heures supplémentaires.

Enfin, la neutralisation de l’exonération de cotisations salariales et patronales de sécurité sociale dans le calcul de la réduction générale de cotisations, dite « réduction Fillon », introduite par la loi TEPA a été supprimée par l’article 16 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.

La compensation aux caisses et régimes de sécurité sociale des exonérations de cotisations sociales est assurée par l’affectation à la sécurité sociale d’un « panier » de recettes fiscales (fraction des droits tabacs, contribution sociale sur les bénéfices, TVA brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées) et la mise en place d’un mécanisme garantissant l’équilibre comptable et en trésorerie de ces opérations pour la sécurité sociale.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’exonération d’impôt sur le revenu de la rémunération versée au titre des heures supplémentaires est codifiée à l’article 81 quater du code général des impôts (CGI).

Le droit au bénéfice des avantages fiscaux et sociaux prévus par l’article 1er de la loi TEPA pour les rémunérations versées en contrepartie de la monétisation des droits inscrits sur un compte épargne temps et de la conversion en argent de tout ou partie du repos compensateur de remplacement est prévu au IV de l’article 1er et à l’article 4 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat.

Enfin, c’est en référence au dispositif fiscal que sont rédigés les deux articles législatifs du code de la sécurité sociale (CSS) établissant les conditions d’exonération ou de déduction forfaitaire :

 - l’article L. 241-17 qui prévoit une réduction des cotisations sociales salariales assises sur les rémunérations des heures supplémentaires telles que définies à l’article 81 quater du CGI. Cette réduction est proportionnelle à la rémunération. Son taux maximum est fixé par décret à 21,50 % (article D. 241-21 du CSS) ;

 - l’article L. 241-18 qui prévoit une déduction forfaitaire des cotisations patronales, pour chaque heure supplémentaire (les heures complémentaires n’en bénéficient pas). Son montant, fixé par décret à 0,50 € par heure, est majoré d’un euro dans les entreprises employant 20 salariés au plus (article D. 241-24 du CSS). Elle s'applique pour les entreprises du secteur privé, c'est-à-dire celles qui sont éligibles aux allègements généraux (entreprises relevant du régime d'assurance chômage, des régimes des clercs et employés de notaires, des marins et des mines).

Les dispositions propres à la compensation de ces exonérations pour la sécurité sociale ont été fixées par l’article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existant

Selon le rapport du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l’évaluation des dispositifs de promotion des heures supplémentaires prévus par l’article 1er de la loi TEPA3 et celui du Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales4, ces dispositifs n’ont pas atteint les objectifs escomptés.

L’absence d’effets mesurables en termes de temps de travail et d’emploi

Les déclarations d’heures supplémentaires (par le biais de diverses sources statistiques avant l’entrée en vigueur de la loi, par le biais des déclarations de cotisations sociales depuis l’adoption de la mesure d’exonération) ont fortement augmenté au moment de l’entrée en application du dispositif ; toutefois, les évaluations réalisées sur les effets de la loi TEPA5 ont montré que tout ou partie de cet accroissement correspond à une simple réduction de la sous-déclaration des volumes d’heures supplémentaires6. La hausse du nombre d’heures supplémentaires déclarées ne traduit pas entièrement un accroissement des heures supplémentaires effectives (heures effectivement travaillées au-delà de la durée légale de travail) ou à celui du volume d’heures travaillées.

Des études ont cherché à corriger l’évolution des heures supplémentaires de ces effets de déclaration7 ; au regard de leurs résultats, il ne semble pas que l’incitation à réaliser des heures supplémentaires (à supposer qu’elle ait pu exister, dès lors que le recours aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur) ait produit une augmentation mesurable significative du volume d’heures travaillées ou du nombre d’heures supplémentaires effectives. L’analyse sur ce point est toutefois délicate, notamment parce que le volume d’heures supplémentaires avant le dispositif n’était qu’imparfaitement connu et que le recours aux heures supplémentaires, très sensible à la conjoncture, a nécessairement fléchi consécutivement à la crise économique postérieure à l’entrée en vigueur du dispositif.

Ce constat d’absence d’effet ou, au minimum, de la faible incidence du dispositif sur le nombre d’heures supplémentaires effectives conduit à considérer que la réforme a présenté un "effet d’aubaine", sans contreparties importantes en termes de temps de travail, notamment pour les catégories de salariés pouvant le plus facilement moduler la répartition de leurs heures travaillées8.

Enfin, le rapport précité9 souligne que l’effet d’incitation du recours aux heures supplémentaires de la mesure a eu un effet ambigu et difficilement mesurable sur l’emploi puisque, s’il a réduit le coût du travail et donc du recrutement d’un nouveau salarié, il a également incité potentiellement les entreprises à privilégier l’allongement de la durée du travail à de nouvelles embauches. Cette analyse est confirmée par le rapport du Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales. Selon une modélisation économique « en équilibre général », les exonérations de la loi TEPA devraient en théorie accroître sensiblement, à moyen-terme, le volume d’heures supplémentaires (ce que l’observation empirique ne permet ni de confirmer ni d’infirmer) mais ses effets sur l’activité et l’emploi seraient nettement plus modestes, et dans un sens indéterminé s’agissant plus spécifiquement de l’impact sur l’emploi.

Des gains inégaux pour le pouvoir d’achat

En second lieu, si le dispositif a accru le pouvoir d’achat des actifs – à hauteur des dépenses fiscales et sociales à destination des salariés –, il l’a fait de manière inégale et sans poursuivre un objectif de justice sociale10.

En effet, la proportionnalité des cotisations sociales et la progressivité de l’imposition sur le revenu ont conduit à ce que les avantages de ce dispositif croissent avec le niveau de vie.

De plus, tous les travailleurs ne sont pas égaux face à ce dispositif. En effet, non seulement il ne bénéficie qu’aux seuls salariés, mais les exonérations varient de manière très importante selon le type d’entreprise dans lequel exerce le salarié11 : d’importantes disparités existent ainsi entre les entreprises dans leur recours aux heures supplémentaires en fonction de leur secteur d’activité et de leur taille. De plus les salariés à temps partiel bénéficient relativement peu de la mesure en raison, d’une part du plafonnement de leur durée (10 % de la durée contractuelle) et, d’autre part, de l’absence de majoration de la rémunération de ces heures. A l’inverse, le dispositif avantage les salariés qualifiés, notamment lorsqu’ils ne sont pas soumis à des horaires collectifs de travail et qu’ils peuvent en théorie déclarer des heures supplémentaires sans contrôle de l’employeur.

Un coût élevé de la mesure

La mesure présente un coût élevé, évalué à 4,9 Md€ pour l’ensemble des exonérations fiscales et sociales en 2012.

Le rapport entre le montant annuel de la dépense fiscale et sociale (0,23 % du PIB) et l’efficacité en termes de points de PIB (0,15 %, essentiellement via la hausse de la consommation des ménages) conduit à constater le manque d’efficience de la mesure dans une approche coûts/avantages12.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’objectif de la réforme est de réduire sensiblement le coût de cette exonération peu efficace.

Il est donc proposé, dans un premier temps, de se concentrer sur l’exonération de charges sociales, volet le plus coûteux du dispositif. C’est pourquoi, la réforme recentre sur les très petites entreprises la déduction des cotisations sociales patronales des rémunérations versées au titre des heures supplémentaires et complémentaires de travail et supprime intégralement la réduction de cotisations sociales salariales.

La révision immédiate des exonérations d’impôt sur le revenu n’apparait quant à elle pas indispensable dans le présent collectif, celle-ci ne pouvant avoir d’impact budgétaire en 2012 en raison du décalage d’un an dans la perception de l’impôt sur le revenu. Ce second volet de la réforme est renvoyé en PLF 2013, dans le cadre d’une réforme plus globale de l’impôt sur le revenu.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Trois options sont envisageables :

Option n° 1 : maintien des mesures actuelles.

Option n° 2 : suppression totale des avantages fiscaux et sociaux bénéficiant à la rémunération versée au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail.

Option n° 3 : suppression de la réduction de cotisations salariales et de la déduction forfaitaire patronale dans les entreprises de 20 salariés et plus. L’avantage dans les entreprises de moins de 20 salariés sera redéfini.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n° 1 : cette option est contraire aux objectifs poursuivis de réduction de la dette publique et de suppression des dispositifs dérogatoires inefficaces.

Option n° 2 : dans un objectif de réduction des déficits publics, cette option permet les économies les plus importantes pour l’État (compensation aux caisses de sécurité sociale du volet social).

Sa mise en œuvre ne pose pas de difficultés. Elle permet d’abroger totalement un dispositif dont le peu d’efficacité a été relevé.

La hausse du coût des heures supplémentaires pourrait toutefois être préjudiciable aux très petites entreprises. En effet, la loi TEPA avait porté de 10 à 25 % le taux de majoration de la rémunération des heures supplémentaires dans ces entreprises ; pour compenser, elle avait introduit une exonération forfaitaire patronale plus élevée pour ces entreprises (de 1,5 € par heure contre 0,5 € pour les entreprises de plus de 20 salariés) : au total, la loi TEPA avait un effet ambigu sur le coût du travail des salariés effectuant des heures supplémentaires dans les TPE13.. Aussi, une suppression totale des exonérations et déductions conduirait à une hausse du coût de l’heure supplémentaire dans ces entreprises par rapport à la situation prévalant à la loi TEPA.

Option n°3 : le maintien d’un avantage pour les TPE permet de cibler les très petites entreprises. Une attention spécifique au coût du travail dans ces entreprises se justifie pour plusieurs raisons :

 - elle vise à limiter la hausse de son coût par rapport à la situation qui prévalait à la loi TEPA, d’autant que pour ces entreprises, le recours aux heures supplémentaires est un facteur significatif d’adaptation aux variations de la demande qui leur est adressée. En 2011, 44 % des heures supplémentaires étaient ainsi effectuées dans les entreprises de 20 salariés ou moins alors qu’elles représentent seulement un tiers de l’emploi ;

 - enfin, de manière plus générale, ces entreprises connaissent des contraintes fortes. Ce sont elles qui, par exemple, ont le plus de difficultés de financement et d’accès à la commande publique ; de même, elles acquittent un impôt sur les bénéfices proportionnellement plus important que les très grandes entreprises en capacité de mettre en œuvre des mécanismes d’optimisation.

Cette option présente aussi l’avantage de contribuer à la réduction des déficits publics.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Compte tenu des objectifs de réduction des déficits publics, du peu d’efficacité économique des avantages attachés aux heures supplémentaires, notamment dans les grandes entreprises, et de la nécessité de maintenir un dispositif réduisant le coût du travail dans les TPE qui représentent un tiers de l’emploi en France et sont exposées à des difficultés particulières, c’est l’option 3 qui est retenue.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

La perte de recettes pour les régimes de sécurité sociale, résultant des exonérations de cotisations, leur est compensée en vertu des dispositions des articles L. 131-7 et LO. 111-3 du code de la sécurité sociale au moyen d’un panier de ressources affectées. La suppression de l’exonération sociale au 1er septembre 2012 conduit à réduire le panier de recettes affectées à due concurrence accroissant ainsi les ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire. Aussi, conformément au 2° du I de l’article 34 de la LOLF, cette disposition trouve sa place en première partie de loi de finances.

3.2  Liste des dispositions à créer, à modifier ou à abroger

La disposition nécessite les modifications législatives suivantes :

Abrogation de l’article suivant : article L. 241-17 du code de la sécurité sociale

Modifications des articles suivants : article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, article L. 241-18 et L. 711-13 du code de la sécurité sociale et article L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

La suppression des avantages sociaux de la rémunération versée au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail s’appliquera aux heures effectuées à compter du 1er septembre 2012. Pour tenir compte de la situation particulière des salariés et agents publics dont la période de décompte du temps de travail ne correspond pas à l’année calendaire, cette suppression s’appliquerait à la rémunération des heures supplémentaires versée jusqu’à la fin du cycle de travail en cours, et au plus tard le 31 décembre 2012.

L’exonération de cotisations salariales et patronales était compensée à la sécurité sociale par le biais d’impôts et de taxes (dit « panier TEPA ») affectés à la sécurité sociale par l’article 53 de la LFI pour 2008. Les modalités de compensation à partir de 2013 du dispositif restant sur les cotisations patronales, en remplacement de celles prévues par l’article précité qu’il est proposé d’abroger, seront déterminées par la LFI pour 2013.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Martinique

Réunion

Mayotte

NON

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

OUI

Saint-Martin

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La baisse du nombre d’heures supplémentaires sera très limitée puisqu’il a été estimé que la mesure n’avait pas produit une augmentation mesurable significative du nombre d’heures totales travaillées (cf. supra 1.3).

Rapporté au gain en matière de finances publiques, l’effet macro-économique ne devrait pas être significatif (cf. supra 1.3).

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

L’effet incitatif de ces avantages sur le temps de travail réalisé depuis leur mise en place n’ayant pas été considéré comme significatif (cf. supra 1.3), le dispositif d’aide n’apparaît pas comme un critère déterminant pour les salariés dans leur choix de réalisation d’heures supplémentaires ; sa suppression ne devrait donc pas entraîner de baisse importante du nombre d’heures que les salariés acceptent de réaliser.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Dès lors que l’article 1er de la loi TEPA n’a pas atteint ses objectifs en termes d’augmentation du temps de travail et d’emploi, l’impact de la suppression des avantages sociaux de la rémunération versée au titre des heures supplémentaires et complémentaires sur l’emploi devrait être limité : la mesure favorisera les embauches par rapport à l’augmentation du temps de travail par salarié (tout en accroissant dans le même temps le coût moyen du travail).

 4.1.4  Incidences environnementales

La disposition proposée n’a pas d’impact sur l’environnement.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Le coût financier des avantages fiscaux et sociaux, à législation inchangée, est évalué pour 2012 à 4,9 Md€ nets, dont 1,5 Md€ au titre des exonérations fiscales et 3,4 Md€ au titre des réductions de cotisations sociales.

En année pleine (à partir de 2013), le gain engendré (3 Md€) correspond au coût actuel du volet social du dispositif (3,5 Md€), auquel est retranché le coût de l’aménagement prévu par le présent article (0,5 Md€)14.

Impact en recettes :

 

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2012

2013

2014

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

État

+ 980

+ 3 000

+ 3 000

 

+ 3 000

Collectivités territoriales

         

Sécurité sociale

0**

0***

0***

 

0

Autres administrations publiques

         

Total pour l’ensemble des APU

+ 980

+ 3 000

+ 3 000

 

+ 3 000

* 625 M€ en caisse compte tenu de la trimestrialisation du paiement des cotisations sociales dans la majorité des TPE employant moins de 10 salariés.

** Pour l’année 2012, dans la mesure où les exonérations sociales du dispositif TEPA font l’objet, d’une compensation à l’euro près, la réduction du champ des exonérations - qui conduit à la révision du panier de compensation, est neutre sur l’équilibre de la sécurité sociale.

*** A compter de 2013, le dispositif révisé sera compensé à la sécurité sociale selon des modalités qui seront précisées dans les lois financières 2013.

Pour 2012, l’économie en comptabilité nationale s’établit à 980 M€ mais à seulement 625 M€ en comptabilité budgétaire. Par ailleurs, le panier de recettes initialement affecté en 2012 à la sécurité sociale connait une évolution défavorable en 2012 par rapport au coût de la compensation (- 128 M€). Ainsi, le recalibrage du panier de recettes affecté en 2012 à la sécurité sociale pour compensation des exonérations sur les heures supplémentaires se traduit par une amélioration des recettes budgétaires de 497 M€, par réaffectation à l’État d’une fraction de la contribution sociale sur les bénéfices (cf. tableau ci-dessous).

(En M€)

2012 avant réforme

 

2012 après réforme

Taxe affectée

Taux transféré

Montant 2012

Taux transféré

Montant 2012

Contribution sociale sur les bénéfices

100 %

859

 

42,11 %

362

TVA brute collectée sur les alcools

100%

2 050

 

100 %

2 050

Droits de consommation sur les tabacs

3,89 %

436

 

3,89 %

436

Total panier

 

3 345

   

2 848

Évaluation compensation à effectuer

 

3 473

   

2 848

Par ailleurs, il est proposé d’utiliser une partie de cette économie pour apurer la dette contractée en 2010 et 2011 par l’État vis-à-vis de la sécurité sociale sur le dispositif de compensation (341 M€ en encaissements) en prélevant une fraction de la CSB réaffectée à l’État. Au total, le gain net pour l’État en 2012 s’établit à 156 M€ en comptabilité budgétaire.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative. Elle ne se traduit par aucun alourdissement des obligations déclaratives des entreprises.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le montant des gains liés à la suppression de la majeure partie des avantages sociaux correspond à l’estimation du coût de ces avantages qui a été réalisée à l’occasion des lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2012.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Les dispositions proposées ne requièrent pas de consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Est nécessaire un décret modifiant le code de la sécurité sociale et le code rural et de la pêche maritime, afin de prendre en compte la suppression du dispositif d’exonération salariale et de préciser les modalités de la déduction forfaitaire des cotisations patronales dans les entreprises employant 20 salariés ou moins.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Aucune formalité nouvelle ne sera requise. Les lignes permettant de déclarer les exonérations salariales, qui figurent sur les bordereaux récapitulatifs de cotisations, seront supprimées à partir du 1er janvier 2013.

L’impact sur la gestion dans les entreprises employant 20 salariés ou plus sera très limité puisqu’il consiste à supprimer simplement des calculs devenus inutiles. Le bulletin de paye sera allégé de trois lignes.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Aucun suivi n’est nécessaire.

Article 3 :

Contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l’année 2012

I. – Les personnes physiques mentionnées à l’article 885 A du code général des impôts sont redevables au titre de l’année 2012 d’une contribution exceptionnelle sur la fortune assise sur la valeur nette imposable de leur patrimoine retenue pour le calcul de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année 2012.

Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui, domiciliées en France au 1er janvier 2012, ne le sont plus à la date du 4 juillet 2012, ne sont redevables de la contribution que sur la valeur nette imposable au 1er janvier 2012 de leurs seuls biens situés en France.

II. – La contribution mentionnée au I est liquidée selon le barème progressif suivant :

Valeur nette imposable du patrimoine

Tarif applicable %

N'excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 310 000 €

0,55

Supérieure à 1 310 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,75

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 4 040 000 €

1

Supérieure à 4 040 000 € et inférieure ou égale à 7 710 000 €

1,3

Supérieure à 7 710 000 € et inférieure ou égale à 16 790 000 €

1,65

Supérieure à 16 790 000 €

1,80

III. – Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012 avant imputation, le cas échéant, des réductions d’impôt mentionnées aux articles 885 V, 885-0 V bis et 885-0 V bis A du code général des impôts, est imputable sur la contribution. L’excédent éventuel n’est pas restituable.

IV. – 1° La contribution est établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l’impôt de solidarité sur la fortune ;

2° Les personnes mentionnées au I et qui ne sont pas visées au 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts souscrivent au titre de la contribution au plus tard le 15 novembre 2012 une déclaration auprès du service des impôts de leur domicile au 1er janvier 2012, accompagnée du paiement de la contribution.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’ISF a succédé à l'impôt sur les grandes fortunes (IGF) créé en 1982. Créé par la loi de finances pour 1989, l'ISF reprend les mécanismes et la philosophie de l'IGF, supprimé en 1987 : c'est un impôt annuel progressif sur le capital qui concerne le patrimoine des personnes physiques.

Calculé selon un barème progressif par tranches jusqu’à l’ISF dû au titre de 2011 (taux progressifs de 0,55 % au-delà de 1,3 M€15 de patrimoine imposable à 1,8 % au-delà de 16,79 M€), le barème de l’ISF a été profondément modifié par l’article 1er de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) : à compter de 2012, l’ISF est calculé selon un barème en taux moyen applicable au premier euro de patrimoine et dont les taux s’établissent à 0,25 % entre 1,3 M€ et 3 M€ de patrimoine et 0,50 % au-delà, avec deux décotes permettant de lisser les effets de seuil.

Tous les biens du foyer fiscal sont pris en compte (biens immobiliers, fonds de commerce, devises, etc.), à l'exclusion de ceux expressément exonérés – pour tout ou partie – par le code général des impôts (objets d’art, d’antiquités, de collection, bois et forêts, titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de PME, droits de propriété littéraire, biens professionnels sous certaines conditions …). Les biens immobiliers sont évalués à leur valeur de marché, la résidence principale bénéficiant d’un abattement de 30 %. Les meubles meublants (armoires, mobilier de cuisine, piano, etc.) sont, en l'absence de déclaration spécifique, estimés à 5 % du patrimoine brut déclaré.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et, le cas échéant, nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Alors que la consolidation des recettes publiques est un élément essentiel du redressement des finances publiques, la réforme intervenue en 2011 réduit considérablement le rendement de l’ISF. Cette réforme conduit donc à alléger la charge pesant sur les contribuables disposant des patrimoines les plus élevés à rebours de l’objectif de juste répartition de la charge fiscale, dans un contexte où le respect des objectifs de finances publiques est un élément essentiel de la crédibilité internationale de la France.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’objectif de la réforme est de mettre exceptionnellement à contribution, en vue du redressement des finances publiques, et tout particulièrement de l’atteinte de l’objectif de déficit public affiché pour 2012, les foyers les plus aisés, en imposant la capacité contributive que procure la détention d’un patrimoine élevé.

Aussi, il est proposé d’instituer, au titre de l’année 2012, une contribution exceptionnelle sur la fortune pour les redevables de l'ISF au titre de 2012, assise sur la même assiette que l'ISF et liquidée par application d’un tarif progressif inspiré de celui qui s’est appliqué pour le calcul de l'ISF 2011. Au total, les recettes supplémentaires tirées de la taxation du patrimoine au titre de 2012 s’élèveront ainsi, du fait de l’imputation prévue de l’ISF 2012 sur cette contribution exceptionnelle, à 2,3 Mds€.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

- Instauration d’une majoration forfaitaire de l’ISF dû au titre de 2012

Cette imposition prendrait la forme d’une taxe égale à un certain pourcentage de l’ISF dû en 2012, à l’image des surtaxes créées en 1984 et 1995. Ces majorations, à hauteur de 8 % en 1984 et de 10 % en 1995, s’appliquaient sur le montant de la cotisation d’ISF due.

Cette imposition s’appliquerait sur le montant de l’impôt dû avant réductions d’impôt (« ISF PME », « ISF dons ») pour lui donner son plein effet et maximiser son rendement budgétaire.

- Instauration d’une cotisation exceptionnelle calculée selon un barème inspiré de celui qui s’est appliqué en 2011 pour l’ISF, avec imputation de l’ISF payé en 2012

Cette option consisterait à instaurer une contribution exceptionnelle sur le patrimoine, pesant sur les contribuables les plus aisés (ceux-ci étant définis comme les contribuables soumis à l’ISF, c’est-à-dire disposant d’un patrimoine supérieur à 1,3 M€). Le barème de cette contribution serait fixé de façon à ce qu’après imputation de l’ISF 2012 sur cette contribution, les recettes budgétaires totales dégagées en 2012 par l’imposition du patrimoine des ménages les plus aisés soient portées à un niveau compatible avec les exigences découlant de l’objectif d’un déficit public à 4,5% du PIB en 2012.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

La première option est simple à mettre en place mais, appliquée à une contribution en principal, l’ISF 2012, calculée à un taux proportionnel, sur laquelle s’imputent le cas échéant des réductions d’impôt, elle n’introduit qu’une progressivité limitée dans l’effort supplémentaire demandé aux redevables concernés. En outre, elle ne garantit pas le rendement budgétaire attendu.

La seconde option présente l’avantage d’assurer la progressivité de l’effort demandé aux redevables assujettis.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Pour des raisons d’équitable répartition de la charge fiscale et des raisons budgétaires, la seconde option a donc été retenue.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la loi de finances de l’année doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire ».

La disposition proposée affecte l’équilibre budgétaire de l’Etat par une augmentation des recettes.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Sans objet.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il n’est par ailleurs pas incompatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

NON16

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

S’agissant d’une contribution portant sur le patrimoine privé des personnes physiques, la présente contribution n’aura pas d’impact sur la croissance et la compétitivité : en effet, elle ne touche pas le patrimoine professionnel qui bénéficie d’exonérations (biens professionnels, pacte Dutreil, …).

Par ailleurs, elle présente un caractère exceptionnel.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Les redevables de l’ISF au titre de l’année 2012, soit environ 300 000 foyers, verront leur imposition sur la fortune au titre de 2012 augmenter du montant de la contribution exceptionnelle sur la fortune. L’ISF dû au titre de 2012, avant imputation des réductions d’impôt, sera toutefois imputable sur le montant de la contribution exceptionnelle.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée est neutre pour l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.4  Incidences environnementales

La réforme proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2011

2012

2013

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

Etat

 

2 325

0

 

0

Collectivités territoriales

         

Sécurité sociale

         

Autres administrations publiques

         

Total pour l’ensemble des APU

 

2 325

0

 

0

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Néant.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

La simulation a été réalisée à partir du fichier des redevables de l’ISF 2011.

Le rendement brut de la contribution a été obtenu en appliquant le barème prévu par le présent article au patrimoine « vieilli » en valeur 2012 de chaque redevable.

Le rendement net a été obtenu en retranchant au rendement brut le montant estimé d’ISF 2012 dû avant imputation des réductions d’impôt.

Sur cette base, le rendement net de la contribution exceptionnelle est estimé à 2,3 Mds€ en 2012.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est requise.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation n’a été effectuée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative …)

- Pour les redevables (environ 60 000) s’acquittant de l’ISF par déclaration et paiement spontanés, mise en place par les services de la DGFIP d’un imprimé déclaratif spécifique afin de permettre aux intéressés de s’acquitter de la contribution exceptionnelle sur la fortune ;

- Pour les redevables (environ 240 000) qui déclarent l’ISF en même temps que leurs revenus et s’acquittent de l’impôt correspondant après mise en recouvrement d’un rôle par les services de la DGFIP, aucune formalité supplémentaire n’est nécessaire : les intéressés recevront, sans avoir de nouvelle déclaration à déposer, un avis d’imposition unique qui comprendra à la fois le montant de l’ISF et celui de la contribution exceptionnelle.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Disposition applicable au titre de la seule année 2012.

Article 4 :

Aménagements des droits de mutation à titre gratuit

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. A la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le nombre : « six » est remplacé par le nombre : « quinze ».

B. Le dernier alinéa de l’article 777 est supprimé.

C. L’article 779 est ainsi modifié :

1° Au I, le montant : « 159 325 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° Le VI est abrogé.

D. Au deuxième alinéa de l’article 784, le nombre : « dix » est remplacé par le nombre : « quinze ».

E. Le V de l’article 788 est abrogé.

F. Le dernier alinéa des articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F est supprimé.

G. L’article 790 G est ainsi modifié :

1° Au I, le nombre : « dix » est remplacé par le nombre : « quinze » ;

2  Le V est abrogé.

H. L’article 793 bis est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Au troisième alinéa, le nombre : « six » est remplacé par le nombre : « quinze ».

II. – Le III de l’article 7 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé.

III. – 1° Les A, 1° du C, D, 1° du G, 2° du H du I et le II s’appliquent, selon le cas, aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi ;

2° Les B, 2° du C, E, F, 2° du G et 1° du H du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

La liquidation des droits de mutation à titre gratuit s’effectue selon le barème fixé à l’article 777 du code général des impôts (CGI) après application des abattements dont le montant varie en fonction du lien de parenté entre le défunt ou le donateur et le bénéficiaire de la transmission. Ainsi, l’article 779 du CGI prévoit l’application d’un abattement personnel de 159 325 € sur la part de chacun des ascendants et de chacun des enfants vivants ou représentés et un autre abattement de même montant lorsque le bénéficiaire de la transmission est handicapé, ces deux abattements pouvant le cas échéant se cumuler.

Les abattements précédents, comme ceux applicables sur la part reçue en l’absence d’abattement personnel spécifique (1 594 € en 2012), sur la part reçue par donation par chacun des petits-enfants (31 865 € en 2012), sur la part reçue par donation par chacun des arrières petits-enfants (5 310 € en 2012) ou sur celle reçue par donation par le conjoint ou le partenaire lié au donateur par un PACS (80 724 € en 2012), sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire en pratique en fonction de l’indice des prix hors tabacs. Il en est de même des limites d’exonération des dons familiaux en numéraire qui peuvent être consentis tous les dix ans à un même bénéficiaire en franchise de droits (31 865 €) et de la limite au-delà de laquelle l’exonération partielle des transmissions de biens ruraux donnés à bail à long terme ou de parts de groupements fonciers agricoles est réduite de 75 % à 50 % (limite de 101 897 € en 2012).

Par ailleurs, un mécanisme de rappel fiscal s’applique lorsque des donations ont été consenties par le donateur ou le défunt au même bénéficiaire (donataire, héritier ou légataire) depuis moins de dix ans.

Ainsi, aux termes de l’article 784 du CGI, les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires.

Dans l’affirmative, la perception des droits de mutation à titre gratuit est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession, celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures, à l’exception de celles passées depuis plus de dix ans. L’abattement personnel et le barème progressif s’appliquent en tenant compte du montant globalement transmis sur toute la période.

Le délai de dix ans, qui s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties depuis le 31 juillet 2011, résulte du I de l’article 7 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011). Il était précédemment de six ans.

Toutefois, afin d’atténuer les effets de cette modification, le III de l’article 7 précité de la première loi de finances rectificative pour 2011 prévoit pour les donations passées dans les dix années précédant l’entrée en vigueur de ladite loi, soit le 31 juillet 2011, un dispositif progressif d’application du rappel fiscal.

Enfin, il est précisé que ce mécanisme de rappel fiscal n’a pas d’incidence sur les règles civiles de rapport des donations antérieures à la succession.

Faute d’harmonisation réalisée dans le cadre de la première loi de finances rectificative pour 2011 précitée, le délai de rappel fiscal en matière de donation et de donation-partage transgénérationnelle, codifié respectivement aux articles 776 A et 776 ter du CGI, est toujours actuellement de six ans. Ce délai de six ans s’applique également aux transmissions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements agricoles fonciers ainsi qu’à celles de biens ruraux donnés à bail cessible ou à long terme mentionnés à l’article 793 bis du CGI.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

- I et II de l’article 779 du CGI :

Les abattements pour les transmissions en ligne directe ou au profit de personnes handicapées ont été instaurés le 1er juillet 1979.

La loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a porté à 50 000 € ces deux abattements et introduit, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2005, un abattement global de 50 000 € sur l'actif net successoral recueilli soit par les enfants vivants ou représentés ou les ascendants du défunt et, le cas échéant, le conjoint survivant, soit exclusivement par le conjoint survivant (article 775 ter du CGI).

Cet abattement global s’imputait sur la part de chaque héritier, au prorata de ses droits légaux dans la succession, déterminée après application des abattements personnels en ligne directe ou du conjoint (article 788 du CGI) mais avant l’abattement applicable aux personnes handicapées.

La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite « loi TEPA », a supprimé l’abattement global de 50 000 € et porté le montant des deux abattements de 50 000 à 150 000 €. Elle a également prévu l’exonération du conjoint survivant de droits de succession.

- Articles 779 (§ VI), 788, 790 B, 790 D, 790 E, 790 F, 790 G (§ V) et 793 bis du CGI :

L’article 9 de la « loi TEPA » précitée a également prévu l’actualisation annuelle du tarif applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit, de l’abattement en ligne directe et de l’abattement destiné aux personnes handicapées. Puis l’article 20 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) a prévu l’actualisation annuelle des abattements prévus aux articles 788, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F du CGI ainsi que de la limite prévue à l’article 790 G du même code. Enfin, l’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) a prévu l’actualisation annuelle de la limite prévue à l’article 793 bis du CGI.

L’article 16 de la dernière loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-1978 du 28 décembre 2011) a prévu le gel du barème de l’impôt sur le revenu, ce qui implique notamment la non-indexation des tarifs et abattements au titre de l’année 2012.

- Article 784 du CGI :

La dernière modification de l’article 784 du CGI résulte de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011), entrée en vigueur le 31 juillet 2011.

L’article 7 de la loi précitée a consisté à augmenter de six à dix ans le délai de rappel fiscal, avec un dispositif progressif d’application.

- Articles 776 A, 776 ter et 793 bis du CGI :

* La dernière modification de l’article 776 A résulte de la dernière loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010) qui a complété et clarifié l’article définissant le régime fiscal applicable aux donations-partages transgénérationnelles. Ainsi, le deuxième alinéa dispose que les donations-partages transgénérationnelles incorporant des donations antérieures sont soumises au droit de partage, et non aux droits de mutation à titre gratuit, y compris lorsque la convention prévoit la réattribution du bien initialement donné au profit d’un descendant du premier donataire (disposition applicable aux donations-partages consenties depuis le 1er janvier 2007). En outre, le troisième alinéa du même article prévoit que, par exception, la réattribution du bien à un descendant du donataire initial est soumise aux droits de mutation à titre gratuit lorsque la donation initiale remonte à moins de six ans (disposition applicable aux donations-partages consenties depuis le 15 décembre 2010).

** L’article 776 ter, créé par la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006), dispose que les donations de moins de six ans consenties aux petits-enfants en application de l’article 1078-4 du code civil ne sont pas rapportables dans la succession de leur père et mère. Cet article n’a depuis fait l’objet d’aucune modification.

*** La dernière modification de l’article 793 bis du CGI résulte du décret n° 2011-645 du 9 juin 2011 (décret de codification) qui actualise le seuil d’exonération partielle des biens ruraux donnés à bail cessible et des parts de groupements fonciers agricoles ou groupements agricoles fonciers.

- Article 790 G du CGI :

L’article 790 G créé par la « loi TEPA » exonère, sous certaines conditions, de droits de mutation à titre gratuit les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière petit-enfant ou à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce dans la limite d’un montant qui, actualisé chaque année, s’établit à 31 865 € pour l’année 2012. L’article 10 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) a instauré un renouvellement tous les dix ans de cette limite d’exonération ; il a également porté la limite de l’âge du donateur à quatre-vingts ans lorsque les dons sont consentis à un enfant ou à un neveu ou une nièce.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

En matière de droits de mutation à titre gratuit, l’application des abattements aux transmissions à titre gratuit permet aujourd’hui d’exonérer 95 % des transmissions en ligne directe.

Le montant actuel des abattements applicables en cas de transmission en ligne directe contribue à la concentration des patrimoines au détriment de la mobilité sociale et du dynamisme économique.

Ce sont de fait les contribuables les plus aisés, les plus à même de transmettre une ou plusieurs fois 159 325 € au cours de donations successives ou d’une succession, qui profitent le plus du niveau élevé des abattements applicables en ligne directe.

Aussi, dans un contexte de redressement budgétaire, il convient de rechercher des ressources nouvelles pesant principalement sur les catégories de population les plus aisées et de ce fait équitablement réparties.

En revanche, et dans le même souci d’équité, l’abattement spécifique dont bénéficient, en application du II de l’article 779 du CGI, les personnes « incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise », et qui s’ajoute aux abattements de droit commun, notamment à l’abattement en ligne directe, serait maintenu à son niveau actuel, soit 159 325 €.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Ils sont de deux ordres :

- dégager les ressources budgétaires nécessaires à l’atteinte des objectifs nationaux de réduction du déficit public, en rendant moins favorables les règles fiscales relatives aux mutations à titre gratuit qui, en pratique, concernent essentiellement des patrimoines importants ;

- rétablir l’harmonisation des délais de rappel fiscal sur les différents types de donations : donations simples, donations et donations-partages trans-générationnelles, donations de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements agricoles fonciers et de biens ruraux donnés à bail cessible ou à long terme et renouvellement de la limite d’exonération des dons de sommes d’argent familiaux.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

a. S’agissant de l’abaissement des abattements et de l’actualisation du tarif, des abattements et limites applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit

Option 1 : baisse des abattements pour les ramener à leur niveau précédant la « loi TEPA » du 21 août 2007, soit 50 000 €, en maintenant ou non le principe d’actualisation annuelle du tarif des droits de mutation à titre gratuit ainsi que des différents abattements et limites applicables en la matière ;

Option 2 : baisse des abattements à un niveau intermédiaire entre leur niveau actuel et celui précédant la « loi TEPA » du 21 août 2007, soit 100 000 €, en maintenant ou non le principe d’actualisation annuelle du tarif des droits de mutation à titre gratuit ainsi que des différents abattements et limites applicables en la matière.

b. S’agissant du rappel fiscal des donations

Ce volet du projet d’article soulève essentiellement la question de ses modalités d’entrée en vigueur. Les options possibles sont les suivantes :

- application aux transmissions intervenant dès l’entrée en vigueur de la loi ;

- application aux transmissions intervenant à compter du 1er janvier 2013.

Une autre option pourrait consister à prévoir une entrée en vigueur progressive (par exemple onze ans pour les donations ou les successions intervenant en 2013, douze ans en 2014, treize ans en 2015, quatorze ans en 2016 et quinze ans, terme de la réforme, pour les transmissions intervenant en 2016).

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

a. S’agissant de l’abaissement des abattements et de l’actualisation du tarif, des abattements et limites applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit

Dans la mesure où l’abaissement de l’abattement est plus important, l’option 1 procure un rendement budgétaire plus élevé. L’option 2, qui réduit le rendement de la mesure, permet de préserver toutefois l’exonération des personnes qui ne disposent pas d’un patrimoine important tout en atténuant l’avantage procuré pour les bénéficiaires les plus aisés.

S’agissant du principe d’actualisation annuelle du tarif et des abattements et limites applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit, sa suppression présente l’avantage de dégager des recettes budgétaires supplémentaires tout en répondant à un objectif de simplification et d’une meilleure lisibilité pour les redevables.

b. S’agissant du rappel fiscal des donations porté de 10 à 15 ans

- Une entrée en vigueur identique à celle de la loi permettrait un gain immédiat pour les finances publiques et garantirait le plein effet budgétaire de la mesure pour l’année 2013 ;

- une entrée en vigueur au 1er janvier 2013 conduirait à renoncer à une part de recettes dans un contexte budgétaire particulièrement tendu, mais permettrait toutefois aux contribuables d’organiser d’éventuelles donations avant l’entrée en vigueur de la loi sous l’empire du régime actuel ;

- une entrée en vigueur progressive tiendrait compte des anticipations faites par les contribuables mais aurait pour inconvénient d’être complexe et de ce fait peu lisible. Enfin, elle réduirait le rendement et la portée de la mesure.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

a. S’agissant de l’abaissement des abattements et de l’actualisation du tarif, des abattements et limites applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit

L’option 2 avec suppression du principe d’actualisation annuelle du tarif et des abattements et limites applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit est la plus à même de répondre à la contrainte budgétaire actuelle sans nuire à l’attachement des Français à la transmission de leur patrimoine au profit de leur descendance directe. En effet, la baisse de l’abattement en ligne directe à 100 000 € permet de continuer d’exonérer de droits de mutation la très grande majorité des patrimoines et, en tout état de cause, les patrimoines moyens et modestes.

b. S’agissant du rappel fiscal des donations porté de 10 ans à 15 ans

L’application de la réforme aux donations consenties et aux successions ouvertes à compter de l’entrée en vigueur de la loi est privilégiée car elle garantit un meilleur rendement, tout en ciblant des transmissions concernant des contribuables relativement aisés.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la première partie de la loi de finances de l’année doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire ».

A cet égard, la disposition proposée affecte l’équilibre budgétaire de l’Etat en recettes.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Modification du code général des impôts : modification des articles 776 A, 776 ter, 777, 779, 784, 788, 790 B, 790 D, 790 E, 790 F, 790 G et 793 bis.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

La mesure s’appliquera :

- pour la réduction à 100 000 € de l’abattement en ligne directe, le rappel fiscal des donations porté de 10 à 15 ans et la suppression du « lissage », aux donations consenties et aux successions ouvertes à compter de la date de publication de la loi ;

- pour la suppression de l’indexation annuelle des tarifs, abattements et limites, à compter du 1er janvier 2013.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

NON17

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

En matière de droits de mutation à titre gratuit, les aménagements auront un impact sur l’organisation de transmissions anticipées de patrimoine pour des montants compris entre celui des abattements en vigueur et celui des abattements prévu par la réforme. En effet, actuellement, il est possible pour un parent de donner 159 325 € à son enfant (hors application le cas échéant de l’abattement propre aux personnes handicapées) en franchise d’impôt tous les dix ans compte tenu du délai de rappel fiscal de dix ans.

Après la réforme, et compte tenu du passage de dix à quinze ans du délai de rappel fiscal des donations, le parent pourra transmettre (hors application le cas échéant de l’abattement propre aux personnes handicapées, maintenu à 159 325 €) d’abord 100 000 € au cours d’une première période de quinze ans, puis à nouveau 100 000 € a l’issue de l’expiration du délai de quinze ans (cf. tableau).

Nature de la donation

Abattement personnel applicable, soit montant pouvant être donné en franchise d’impôt dans un délai passant de dix à quinze ans

Donation en ligne directe (ex : parent-enfant)

100 000 € (compte tenu de la diminution de l’abattement en ligne directe de 159 325 € à 100 000 € prévue dans le présent article ).

Donation au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité

80 764 €

Donation d’un grand-parent à un petit-enfant

31 865 €

Donation à un frère ou à une sœur

15 932 €

Donation à un neveu ou à une nièce

7 967 €

Donation à une autre personne

1 500 €

Dès lors, certaines transmissions par donation pourront être repoussées pour attendre la fin du délai de quinze ans ; toutefois, il serait réducteur de ramener les projets de transmission de patrimoine à de simples calculs fiscaux et donc de considérer que la mesure n’aura pour seul effet que de différer des projets de donation.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

a. S’agissant de l’abaissement des abattements et de l’actualisation du tarif, des abattements et limites applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit,

La mesure affecte les donataires ou héritiers en ligne directe susceptibles de recevoir un montant supérieur à 100 000 €. Les contribuables héritant ou recevant à titre individuel un patrimoine égal ou inférieur 100 000 € ne seront pas affectés. Elle affectera également, dans une proportion limitée à la non-prise en compte de l’inflation annuelle, l’ensemble des futurs redevables.

b. S’agissant du rappel fiscal des donations et de la suppression du « lissage »

Le passage du délai de rappel fiscal de dix à quinze ans et la suppression du mécanisme de lissage allongera pour les bénéficiaires de donations, le délai dans lequel ils pourront à nouveau se voir transmettre un montant égal à leur abattement personnel en franchise d’impôt. Dès lors, l’augmentation du délai de rappel touchera surtout les donataires les plus aisés : en effet, en 2011, 90 % des 627 779 donataires recevaient des montants inférieurs à leur abattement personnel. Or, sur l’ensemble des donations, 96 % concernent des transmissions en ligne directe (dont 92 % ne donnent pas lieu à paiement de droits)18. Dès lors, les donataires les plus affectés par la mesure sont ceux en ligne directe susceptibles de recevoir plusieurs fois au cours de leur vie une donation supérieure à 100 000 €.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Sans objet.

   4.1.4  Incidences environnementales

La mesure n’a pas d’incidences environnementales.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2012

2013

2014

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

Etat

+ 140

+ 1220

+ 1425

 

+ 1425

Collectivités territoriales

         

Sécurité sociale

         

Autres administrations publiques

         

Total pour l’ensemble des APU

+ 140

+ 1220

+ 1425

 

+ 1425

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Aucune incidence significative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Réduction du montant de l’abattement de 159.325 € prévu à l’article 779 du CGI

Le chiffrage a été réalisé à partir de l’enquête successions 2006 du bureau GF3C de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) et des donations enregistrées en 2011 dans l’application MOOREA de la DGFiP.

La simulation a consisté à abaisser à 100 000 € l’abattement en ligne directe de 159 325 € prévu au I de l’article 779 du CGI en législation 2012.

Compte tenu des délais en matière de succession, le rendement en régime de croisière est obtenu en 2014.

Il est estimé à :

- 10 M€ en 2012, 700 M€ en 2013 et 895 M€ à compter de 2014 au titre des droits de succession ;

- 130 M€ en 2012, 440 M€ en 2013 et 430 M€ à compter de 2014 au titre des droits de donation.

Passage de 10 à 15 ans du rappel fiscal des donations 

Le rendement du passage de dix à quinze ans du délai du rappel fiscal des donations consenties entre les mêmes personnes n’est pas estimé faute de données disponibles.

Suppression du dispositif progressif d’application du rappel fiscal, dit « de lissage »

Le coût du dispositif progressif d’application du rappel fiscal, dit « de lissage », a été estimé à 100 M€ en année pleine lors du vote de la loi de finances rectificative n° 2011-900 pour 2011. Sa suppression à compter de l’entrée en vigueur de la loi est estimé à 80 M€ en 2013 et à 100 M€ à compter de 2014.

Rendement total de l’article

Au final, le rendement de l’ensemble des mesures proposées est estimé à 140 M€ en 2012, 1 220 M€ en 2013 et 1 425 M€ à compter de 2014.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

La mise en place des dispositions nouvelles issues du présent article ne requiert aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Ce dispositif ne nécessite pas de texte d’application spécifique.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Les dispositions nouvelles issues du présent article ne requièrent pas de moyens particuliers pour leur mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Mesure pérenne, applicable aux donations consenties et aux successions ouvertes à compter de la date de publication de la loi (réduction à 100 000 € de l’abattement en ligne directe, suppression du « lissage », délai porté de 10 à 15 ans pour le rappel fiscal des donations et le renouvellement de l’exonération des dons familiaux de sommes d’argent) ou aux donations consenties et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2013 (suppression de l’indexation annuelle des tarifs, abattements et limites).

Article 5 :

Suppression de la retenue à la source applicable aux distributions de dividendes de source française à des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), organismes de placement collectif immobilier (OPCI) ou sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF) étrangers et création d’une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés sur les montants distribués

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le premier alinéa du 2 de l’article 119 bis, est ainsi modifié :

1° Après les mots : « siège en France », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , autres que des organismes de placement collectif constitués sur le fondement d’un droit étranger situés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui satisfont simultanément aux deux conditions suivantes :

« 1° Lever des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs ;

« 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d’organismes de placement collectif de droit français relevant du 1, du 5 ou du 6 du I de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier.

« La retenue à la source s’applique également lorsque ces produits sont payés hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;

2° La seconde phrase constitue un alinéa.

B. Au II des articles 137 bis et 137 ter, les mots : « dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d’outre-mer » sont supprimés.

C. Le II de l’article 163 quinquies C est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « ou, lorsqu’elles sont payées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis » ;

2° Le dernier alinéa du 2 est complété par les mots : « ainsi qu’aux distributions mentionnées au premier alinéa du 1 payées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ».

D. Au premier alinéa de l’article 163 quinquies C bis, après les mots : « d’impôt sur le revenu et », sont insérés les mots : « , sauf si elles sont payées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, ».

E. Après l’article 235 ter ZC, il est inséré un article 235 ter ZCA ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZCA.– I. – Les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l’impôt sur les sociétés en France, à l’exclusion de ceux mentionnés au I de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier, ainsi que de ceux qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises données à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, sont assujettis à une contribution additionnelle à cet impôt au titre des montants qu’ils distribuent au sens des articles 109 à 117.

« Cette contribution est égale à 3 % des montants distribués après déduction des montants distribués exonérés de retenue à la source en application de l’article 119 ter, et de ceux éligibles au régime prévu aux articles 145 et 216 à la condition qu'ils proviennent de titres de participation représentant au moins 10 % du capital de la société émettrice ou respectant la condition prévue au 9 de l’article 145 pour les entités visées à ce même 9.

« Pour les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères et réputés distribués en application du 1 de l’article 115 quinquies, la contribution est assise sur les montants qui cessent d’être à la disposition de l’exploitation française.

« II. – Les crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l’article 220 quinquies et l’imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l’article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.

« III. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« Elle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit celui de la mise en paiement de la distribution.

« Pour l’application du deuxième alinéa, les sommes réputées distribuées au titre d’un exercice au sens des articles 109 à 117 sont considérées comme mises en paiement à la clôture de cet exercice. »

F. Au premier alinéa de l’article 213, après la référence : « 235 ter ZAA », sont insérés les mots : « , la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés sur les montants distribués mentionnée à l’article 235 ter ZCA ».

II. – Les dispositions des A à D du I sont applicables aux produits, sommes, valeurs et distributions versés à compter de la date de la publication de la présente loi. Les dispositions du E du I s’appliquent aux montants distribués dont la mise en paiement est intervenue à compter de la date de la publication de la présente loi et les dispositions du F du I s’appliquent aux exercices clos à compter de cette même date.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

A. Actuellement, les OPCVM français (SICAV et FCP) ainsi que les organismes de placement collectif immobilier (SPPICAV et FPI) et les sociétés d’investissement à capital variable (SICAF) sont soumis à un régime de transparence fiscale ou d’exonération qui vise à éviter la double imposition des revenus du portefeuille, lors de leur encaissement par l’organisme de placement collectif (OPC) concerné puis lors de leur distribution aux actionnaires ou porteurs de parts, en plaçant les actionnaires dans une situation comparable à celle qui aurait été la leur s’ils avaient été propriétaires directs des titres composant le portefeuille. Les dividendes de source française distribués par l’intermédiaire de ces OPC, lorsqu’ils sont établis en France, sont donc imposés au seul niveau des porteurs de parts ou actions.

En revanche, les dividendes de source française distribués à des OPCVM, des OPCI et SICAF non-résidents, font l’objet d’une retenue à la source de 30 % (2 de l’article 119 bis du code général des impôts).

Depuis le 1er mars 2010, les produits payés dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC) donnent également lieu à une retenue à la source spécifique de 55 %, que le bénéficiaire soit résident ou non-résident de France.

B. En application du 1 de l’article 109 du code général des impôts, les distributions réalisées par les sociétés ou organismes passibles de l’impôt sur les sociétés (IS) s’entendent de tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ainsi que de toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts non prélevées sur les bénéfices.

Aucune imposition spécifique n’est prévue pour les entreprises qui procèdent ainsi à la distribution de bénéfices sociaux ou d’autres sommes ou valeurs.

En effet, les bénéfices sont soumis à l’IS au titre de l’exercice au cours duquel ils ont été réalisés, qu’ils soient destinés à demeurer dans l’entreprise ou à être répartis entre les associés ou actionnaires.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

- 2 de l’article 119 bis du CGI : les revenus distribués par des sociétés françaises et présentant le caractère de produits d’actions et parts sociales ou de revenus assimilés donnent lieu, en principe, à l’application d’une retenue à la source, dont le taux est fixé à l’article 187 du CGI, lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ;

- l’article 22 de la dernière loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) a notamment instauré une retenue à la source à un taux spécifique en cas de paiement de dividendes dans un ETNC ;

- l’article 20 de la dernière loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-1978 du 28 décembre 2011) a notamment augmenté les taux des retenues à la source, soit de 25 % à 30 % et, en cas de paiement dans un ETNC, de 50 % à 55 %.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Par un arrêt du 10 mai 2012 (C-338/11 à C-347/11), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que la liberté de circulation des capitaux garantie par le droit communautaire s’opposait à la législation française qui soumet à une retenue à la source les dividendes de source française lorsqu’ils sont versés à des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (SICAV et FCP) non-résidents tandis que ces mêmes dividendes n’y sont pas soumis lorsqu’ils sont versés à des OPCVM résidents de France19.

Par suite, il appartient à la France de prendre les mesures permettant de rétablir une égalité de traitement entre le régime fiscal applicable aux dividendes versés à des OPCVM résidents et à ceux distribués à des OPCVM non-résidents ainsi qu’entre le régime applicable aux autres organismes pour lesquels la même différence de traitement peut être observée (OPCI et SICAF).

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Il s’agit de mettre la législation nationale en conformité avec le droit communautaire, tout en préservant les recettes de façon à ne pas mettre en péril la stratégie de redressement des finances publiques : sur le plan budgétaire, l’instauration de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés est calibrée de manière à neutraliser le coût de la suppression de la retenue à la source sur les dividendes de source française.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

option 1 : suppression de la retenue à la source (RAS) appliquée aux distributions de dividendes de source française aux OPCVM, OPCI et SICAF non-résidents, sans mesure de compensation.

option 2 : instauration d’une RAS sur les distributions de dividendes de source française à des OPCVM, OPCI et SICAF résidents ou non-résidents, avec éventuelle neutralisation en aval au niveau des porteurs de parts.

option 3 : suppression de la RAS sur les OPCVM, OPCI et SICAF non-résidents et instauration, pour compenser la perte budgétaire qui en résulte, d’une contribution additionnelle à l’IS de 3 % sur les montants distribués par les sociétés et organismes résidents ou non-résidents passibles de l’IS en France, à l’exception des dividendes versés à une société susceptible de bénéficier du régime mère-fille et détenant une participation supérieure à 10 % du capital de la société ou l’organisme distributeur.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

option 1 : suppression de la RAS appliquée aux distributions de dividendes de source française aux OPCVM, OPCI et SICAF non-résidents, sans mesure de compensation.

- avantages : simple à mettre en œuvre, cette solution permettrait de rétablir l’égalité de traitement entre OPCVM résidents et non-résidents et ne pénaliserait pas les OPCVM français. Il en irait de même pour les OPCI et les SICAF.

- inconvénients : cette option serait budgétairement coûteuse.

option 2 : instauration d’une RAS sur les distributions de dividendes de source française à des OPCVM, OPCI et SICAF résidents ou non-résidents, avec éventuelle neutralisation en aval au niveau des porteurs de parts.

- avantages : cette option permettrait de rétablir l’égalité de traitement entre OPCVM, SICAF et OPCI résidents et non-résidents

- inconvénients : sans neutralisation de la RAS d’amont dans le chef du porteur de part, cette option se traduirait par une surimposition de la détention indirecte via des OPCVM. Les investissements réalisés en direct ou par l’intermédiaire d’autres structures d’investissement étant alors placés dans une position plus avantageuse, cette option pourrait entraîner une perte d’attractivité des OPCVM français alors que l’industrie française de la gestion d’actifs est aujourd’hui performante. Elle pourrait en outre générer une réorientation des investissements des OPCVM français dans des sociétés non-résidentes et pourrait être aisément contournée par l’utilisation de techniques d’ingénierie financière. L’option consistant à neutraliser en aval la RAS (par imputation sur l’IR ou sur l’IS) serait complexe à mettre en œuvre et d’un rendement incertain. Cette neutralisation ne saurait en effet, sans contrevenir au droit communautaire, être réservée aux seuls porteurs de parts résidents de France ; elle devrait être étendue aux dividendes versés par un OPCVM non-résident de France perçus par un résident de France, mais aussi aux porteurs de parts non-résidents de France d’un OPCVM résident de France. Il en irait de même pour les OPCI et les SICAF.

option 3 : suppression de la RAS sur les OPCVM, les OPCI et les SICAF non-résidents et instauration pour compenser la perte budgétaire qui en résulte d’une contribution additionnelle à l’IS de 3 % portant sur tous les montants distribués par les sociétés ou organismes résidents ou non-résidents passibles de l’IS en France, à l’exception des dividendes versés à une société susceptible de bénéficier du régime mère-fille et détenant une participation supérieure à 10 % du capital de la société ou l’organisme distributeur.

- avantages : cette option est compatible avec le droit communautaire dès lors d’une part qu’elle rétablit l’égalité de traitement entre OPCVM, OPCI et SICAF résidents et non-résidents de France, d’autre part, que les dividendes versés à une société susceptible de bénéficier du régime mère-fille et détenant une participation supérieure à 10 % du capital de la société ou l’organisme distributeur seraient exonérés de la nouvelle contribution sur les montants distribués, que cette société soit établie en France ou dans un autre Etat de l’Union européenne. Elle permet de maintenir inchangées les recettes budgétaires et n’introduit pas de distorsion entre investissements directs et indirects. Elle est par ailleurs conforme à la volonté de favoriser relativement le réinvestissement des bénéfices des sociétés au regard de leur distribution.

- inconvénients : cette option alourdit la fiscalité des bénéfices distribués, ce qui pourrait rendre relativement moins aisé l’accès de certaines entreprises à des investisseurs en capital. C’est pourquoi, dans cette option, la contribution additionnelle ne s’applique pas aux distributions réalisées par des PME au sens communautaire.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La nécessité de maintenir les recettes budgétaires tout en se conformant à la jurisprudence communautaire conduit au choix de l'option 3 qui assure l’égalité de traitement entre OPCVM résidents et non-résidents, anticipe le sujet sur les OPCI et les SICAF, n’instaure pas de distorsion entre investissements directs et indirects et, enfin, préserve l’accès au financement en fonds propres des PME.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Ces dispositions constituent des mesures fiscales relevant par nature de la loi de finances.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Code général des impôts : modification du 2 de l’article 119 bis et des articles 137 bis, 137 ter, 163 quinquies C, 163 quinquies C bis et 213 ; création d’un article 235 ter ZCA.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article vise notamment à mettre la législation française en conformité avec le droit communautaire à la suite de l’arrêt de la CJUE du 10 mai 2012 (C-338/11 à C-347/11). Par ailleurs, la mesure de financement prévue sous forme de contribution additionnelle à l’IS est également compatible avec le droit communautaire.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

NON20

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Cette mesure supprime toute différence de traitement fiscal entre OPCVM français et étrangers. Elle améliorera la rentabilité et l’attractivité des OPCVM étrangers (notamment les 589 OPCVM européens autorisés par l’AMF21) détenant des actions françaises, sans pénaliser les OPCVM français par rapport aux investissements directs. Il en va de même pour les OPCI et les SICAF.

L’industrie des OPC en France, très active, représente en effet :

- s’agissant des OPCVM, 672 sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) et 7 050 fonds communs de placement (FCP), soit au total 7 722 OPCM représentant au total 1 120 Mds€ d’encours sous gestion au 29 février 201222 ;

- s’agissant des autres OPC, 2 SICAF, 161 SPPICAV (encours : 22,054 Mds€), 155 SCPI (24,841 Mds€ d’encours), ainsi que des FPI.

Les OPC étrangers pourront être davantage enclins à investir dans les actions françaises, dans la mesure où les perspectives de rendement offertes par ces dernières seront plus favorables qu’actuellement. La mesure pourrait donc avoir un effet indirect positif sur le financement des entreprises françaises.

Le renchérissement de la fiscalité applicable aux montants distribués pourrait en théorie rendre plus difficile l’accès des entreprises à des investisseurs en capital mais cet impact sera vraisemblablement faible compte tenu du taux modéré de la nouvelle contribution, étant par ailleurs précisé que les sommes distribuées par les PME seront exonérées de la contribution.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Les personnes physiques ou morales, résidentes ou non-résidentes qui reçoivent des dividendes de source française à travers des OPC étrangers, vont voir le rendement de leurs placements s’améliorer compte tenu de l’allègement de la fiscalité pesant sur ces dividendes.

La majoration de la fiscalité sur les montants distribués ne concernera pas les PME au sens de la réglementation communautaire dans un contexte marqué, pour ces dernières, par des difficultés d’accès aux financements. Elle préservera ainsi leur capacité à faire appel aux investisseurs.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Sans objet

   4.1.4  Incidences environnementales

La réforme proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2012

2013

2014

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

Etat

nc

0

0

 

0

Collectivités territoriales

         

Sécurité sociale

         

Autres administrations publiques

         

Total pour l’ensemble des APU

nc

0

0

 

0

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Néant

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le chiffrage du rendement de la nouvelle contribution est réalisé sur la base du montant de dividendes versés par les entreprises du CAC 40, faute de pouvoir déterminer avec précision l’assiette de la contribution. Il s’agit donc d’un minorant certain.

La capitalisation boursière des entreprises françaises est principalement concentrée sur les entreprises du CAC 40, qui représente environ 1 000 Mds€. Le rendement moyen des actions serait de 3 à 4 % par an, soit un flux total de dividendes versés par les entreprises françaises de 37 Mds€ en moyenne environ (35,5 Mds€ au titre de  2009 et 40 Mds€ environ au titre de 2010 pour les entreprises du CAC 40).

L’application du taux de 3 % à cette assiette permet d’estimer le rendement de la nouvelle contribution à 37 Mds€ * 3 % = 1,1 Md€ en année pleine.

Le coût de la suppression parallèle de la retenue à la source actuelle sur les OPCVM, OPCI et SICAF étrangers est estimé entre 800 M€ et 1 Md€.

Compte tenu de ce qui précède, il est estimé qu’en année pleine la mesure est neutre pour le budget de l’Etat.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est requise.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Ce dispositif ne nécessite pas de texte d’application spécifique.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Ce dispositif ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Dispositions pérennes.

Article 6 :

Doublement du taux de la taxe sur les transactions financières

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « au 1er janvier de l’année d’imposition » sont remplacés par les mots : « au 1er décembre de l’année précédant celle d’imposition » ;

2° Au V, le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux « 0,2 % ».

II. – 1° Le 1° du I s’applique aux sociétés dont les titres font l’objet de transactions réalisées à compter du 1er janvier 2013 ;

2° Le 2° du I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er août 2012.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Une taxe sur les transactions financières (TTF), codifiée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts (CGI), a été instituée par la loi de finances n° 2012-354 rectificative pour 2012 du 14 mars 2012.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

La TTF porte sur les acquisitions d’actions et permet de mettre à contribution le secteur financier qui participera ainsi au redressement des finances publiques.

Le présent article constitue une première modification de cette taxe, opérée avant son entrée en vigueur le 1er août 2012.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Les modifications proposées par le présent article sont de deux ordres.

D’une part, il s’agit d’accroître le rendement de la taxe sur les acquisitions d’actions afin d’ajuster la contribution du secteur financier au redressement des finances publiques. Le taux de la taxe est dès lors doublé.

D’autre part, il s’agit d’accroître son efficience en permettant aux opérateurs de connaître, avant le début de l’année d’imposition, les transactions portant sur des sociétés entrant dans le champ de la taxe. La date d’appréciation de la capitalisation boursières des sociétés est par conséquent avancée au 1er décembre de l’année qui précède l’année d’imposition.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Cf. point 1.3.

1.5  Principales caractéristiques du projet

La taxe sur les acquisitions d’actions couvre les transactions sur les actions émises par les sociétés françaises dont la capitalisation boursière excède un milliard d’euros. Les titres des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et des petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que les actions non cotées n’entrent donc pas dans le champ d’application de la taxe.

Le taux serait de 0,2 %. La taxe est assise sur le prix auquel l’action a été cédée.

Sont exonérées de la taxe :

- les acquisitions d’actions émises sur le marché primaire ;

- les acquisitions intragroupes qui résultent de leur gestion interne financière et prudentielle qui ne sont pas par nature des transactions de marché ;

- les opérations de pensions et prêts-emprunts de titres utilisées pour le refinancement ;

- les opérations réalisées par les infrastructures de marché (chambre de compensation, dépositaire central) dans le cadre de leur activité réglementée qui vise à assurer le bon fonctionnement des marchés ;

- les activités de tenue de marché destinées à en assurer la liquidité et à limiter la volatilité des cours.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Un accroissement du rendement de la taxe pourrait être obtenu par un élargissement de l’assiette. Cette réforme nécessite une concertation approfondie avec nos partenaires européens, afin que des initiatives unilatérales ne gênent pas l’émergence, dans les prochains mois, d’un consensus en faveur d’une assiette harmonisée en Europe. En outre, la taxe codifiée à l’article 235 ter ZD du CGI entre en vigueur au 1er août, soit avant l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative. Un changement d’assiette soit rétroactif, soit s’appliquant très peu de temps après l’entrée en vigueur de la taxe perturberait sans préavis le système de recouvrement qui s’est mis en place au cours des derniers mois.

Une hausse de taux de la taxe à assiette constante permet, à système de recouvrement inchangé et sans préempter l’issue des négociations communautaires en cours sur l’assiette harmonisée, d’obtenir un rendement significatif.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Cf. 2.1.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Cf. 2.1.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article proposé se rattache au domaine de la loi de finances tel que prévu plus particulièrement à l’article 34 de la loi organique sur les lois de finances, paragraphe 7° a) : « La loi de finances de l’année peut comporter des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire ».

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Le présent article propose de modifier l’article 235 ter ZD du CGI sur la taxe sur les acquisitions d’actions. Aucune autre modification n’est requise.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Le présent article de modification de la TTF s’inscrit dans la dynamique européenne de mise en place d’un système commun de taxe sur les transactions financières présenté en septembre 2011 dans une proposition de directive en cours de négociation.

Le projet de directive européenne propose une taxe à base large, couvrant l’ensemble des transactions financières (actions, obligations, produits dérivés, produits structurés) qu’elles soient réalisées sur des marchés organisés (marchés réglementés, plateformes alternatives) ou de gré à gré. La taxe serait exigible au moment de la transaction et serait due dès lors qu’au moins une partie à l’opération est résidente dans l’Union européenne, quel que soit le lieu de réalisation de la transaction. Les taux de la taxe, due à la fois par l’acquéreur et le vendeur, seraient, pour chaque partie, de 0,01 % pour les dérivés et de 0,1 % pour les actions et obligations, soit 0,2 % globalement, ce qui est le taux auquel le présent texte envisage de taxer les transactions qui sont dans le champ de la taxe. La proposition de la Commission prévoit de laisser aux Etats membres la responsabilité de la collecte et du recouvrement de la taxe. Le produit de la taxe est estimé à un montant de 57 Mds€ en année pleine pour l’ensemble de l’UE.

La taxe mise en place par la loi de finances n° 2012-354 rectificative pour 2012 du 14 mars 2012, porte sur un périmètre plus réduit, à un taux plus faible que la proposition de la Commission. C’est pourquoi cette taxe nationale ne peut qu’être considérée comme une étape vers une taxe plus ambitieuse, impliquant d’autres Etats européens et portant sur une assiette plus large.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit23

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

OUI

Saint-Martin

OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon

OUI

Wallis et Futuna

OUI

Polynésie française

OUI

Nouvelle-Calédonie

OUI

Terres australes et antarctiques françaises

OUI

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

S’agissant de la taxe sur les acquisitions d’actions, les incidences micro et macro-économiques sont les suivantes.

- La TTF augmentera les coûts de transaction. En conséquence, les volumes échangés diminueront. L’ampleur de l’effet sur les volumes dépend du niveau initial des coûts de transactions et de l’élasticité des volumes aux coûts de transaction.

- La taxe aura un impact négatif sur les cours des titres taxés, notamment sur les cours des titres faisant l’objet d’échanges nombreux. Toutefois, le taux de la taxe devrait conduire à le rendre limité.

- La taxe sur les acquisitions d’actions aura également un impact sur le coût d’accès au capital des grandes sociétés françaises cotées dès lors qu’elle obligera les sociétés concernées à promettre un rendement supérieur pour continuer à attirer un volume équivalent d’investisseurs. Cet effet devrait être d’ampleur modeste en raison du taux retenu.

Ces trois effets sur les transactions (contraction des volumes, baisse des cours et hausse du renchérissement de l’accès au capital) sont des effets non recherchés par la taxe, mais inévitables pour toute taxe sur transactions.

Enfin, le risque de délocalisation paraît très limité dans son ampleur en raison du taux faible, de la complexité et du coût d’un changement de siège social.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

L’incidence fiscale de la taxe est progressive dès lors que le montant de taxe à payer par le redevable dépendra du volume des acquisitions réalisées.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

L’incidence macroéconomique en termes d’emploi devrait être limitée (cf. 4.1.1.).

La diminution du volume des transactions pourrait également avoir un impact sur les revenus d’Euronext.

   4.1.4  Incidences environnementales

Néant.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2012

2013

2014

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

Etat

+ 170

+ 500

+ 500

 

+ 500

Collectivités territoriales

         

Sécurité sociale

         

Autres administrations publiques

         

Total pour l’ensemble des APU

+ 170

+ 500

+ 500

 

+ 500

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’assiette taxable est estimée à 1 300 Md€, en dépit de difficultés à chiffrer le volume exact des transactions exonérées. Elle se répartit comme suit :

(Md€)

Source

Marchés réglementés

Plates-formes alternatives

Gré à gré

Exonérations

Total

Volume total des transactions

Euronext

1000

700

1250

 

2950

Dont transactions sur le marché primaire (exonérées)

Euronext

     

- 10

- 10

Dont transactions liées à la tenue de marché (exonérées)

Estimation

     

- 450

- 450

Dont transactions « intraday » (hors champ)

Euronext

     

- 800

- 800

Dont autres transactions exonérées (repurchase agreements, opérations intragroupes…)

Estimation

     

- 400

- 400

Assiette taxable totale

 

1000

700

1250

- 1660

1290

L’introduction d’une taxe sur les transactions financières conduit à une augmentation du coût des transactions. Cela devrait se traduire par un léger recul des prix ainsi que par un ralentissement du rythme des transactions. La taxation incite en effet les acteurs de marché à renouveler moins fréquemment leurs positions. Cela est particulièrement vrai des acteurs dont les transactions sont aujourd’hui les plus rapides.

L’effet de contraction sur l’assiette taxable dépend des coûts de transaction initiaux et de l’élasticité de l’assiette aux coûts de transaction24. Sur la base des hypothèses retenues ici (avec des coûts de transaction initiaux de 30 points de base et une élasticité totale de -0,7), la taxe instaurée par la loi de finances n°2012-354 rectificative pour 2012 conduit à une baisse des volumes de transaction taxables de 1300 Md€ à 1050 Md€, pour une recette évaluée entre 1 Md€ et 1,1 Md€.

Le taux de la taxe passant de 0,1 % à 0,2 %, l’assiette taxable passerait, en application des mêmes hypothèses, de 1 050 Md€ à 800 Md€ environ. Le rendement total de la taxe, au taux de 0,2 %, est estimé à 1,6 Md€ en année pleine. En 2012, quatre mois de recettes seront encaissés (la taxe due pour les transactions de décembre étant recouvrée en janvier 2013), soit 530 M€.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire

5.2  Consultations facultatives

Aucune s’agissant d’aménagement.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Les modifications de l’article 235 ter ZD du CGI n’appellent pas d’autres textes d’application que ceux initialement prévus lors de la création de la taxe.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Néant.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Disposition pérenne.

Article 7 :

Création d’une contribution exceptionnelle due par certains établissements de crédit

Il est créé une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZE du code général des impôts due au titre de 2012. Elle est due par les personnes redevables, en 2012, de cette dernière taxe.

Cette taxe additionnelle est égale au montant de la taxe de risque systémique qui était exigible au 30 avril 2012.

Elle est exigible le 30 août 2012.

Elle est acquittée auprès du comptable public compétent au plus tard le 30 septembre 2012.

Les règles prévues aux VI à X de l’article 235 ter ZE précité s’appliquent à cette taxe additionnelle.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

L’article 235 ter ZE du code général des impôts (CGI) prévoit qu’une taxe de risque systémique est acquittée par certaines entreprises du secteur bancaire relevant de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) et soumises à des exigences minimales en fonds propres supérieures à 500 M€.

Cette taxe est assise sur les exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l’appel à contribution pour frais de contrôle adressé annuellement aux personnes soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel en vertu de l’article L. 612-20 du CoMoFi.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article 235 ter ZE du CGI est issu de l’article 42 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Il a été modifié par le II de l’article 34 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 qui a apporté des précisions sur les modalités d’appréciation du seuil et du calcul de l’assiette de la taxe, étant précisé que les mêmes modifications ont été apportées à l’article L. 612-20 du CoMoFi concernant la contribution pour frais de contrôle.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le rendement actuel de la taxe de risque systémique est relativement faible par comparaison avec certaines taxes équivalentes à l’étranger.

L’étude comparée de la taxe de risque systémique avec les taxes similaires instaurées en Europe (Royaume-Uni et Allemagne notamment) montre en effet que le rendement de la taxe de risque systémique est relativement faible par rapport aux autres pays européens (la taxe britannique a rapporté 2,4 Mds£ suite à une décision d’augmentation de son taux intervenue fin 2011 et la taxe allemande 590 M€ en 2011), dont les assiettes sont cependant différentes (passifs bancaires).

En second lieu, cette taxe permet de faire contribuer de manière spécifique le secteur bancaire à l’effort de redressement des comptes publics.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’objectif poursuivi consiste à faire contribuer les établissements de crédit à l’effort budgétaire nécessaire dans le cadre du redressement des finances publiques.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Option 1 : prévoir une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés (IS) 2011 acquittée par les établissements de crédit.

Option 2 : prévoir une contribution additionnelle à la taxe de risque systémique pour 2012.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

La première option présente l’inconvénient de faire reposer une taxe exceptionnelle sur le montant d’IS 2011 des établissements de crédit. Or, par définition ce montant est étroitement lié aux événements propres à chaque entreprise qui ont pu affecter leurs résultats en 2011.

La seconde option proposée vise à faire contribuer les établissements de crédit sur la base, au travers de la taxe de risque systémique, des risques pris par ces derniers25.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Pour l’ensemble des raisons exposées supra au point 2.2, il est proposé de retenir la seconde option.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Aux termes de l’article 34 de la Constitution, « la loi fixe les règles concernant (…) l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ».

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire relèvent du domaine de la loi de finances.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

La mesure envisagée ne nécessite pas de créer, de modifier ou d’abroger d’autres dispositions.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

NON26

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La contribution exceptionnelle grèvera les résultats des banques d’un peu plus de 500 M€ supplémentaires dès 2012. L’impact de la contribution sur le coût du crédit devrait demeurer limité.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Cf. 4.1.1.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure proposée n’a pas d’incidence directe sur l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.4  Incidences environnementales

La mesure proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2012

2013

2014

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

Etat

+ 550

       

Collectivités territoriales

         

Sécurité sociale

         

Autres administrations publiques

         

Total pour l’ensemble des APU

+ 550

       

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure proposée est sans incidences sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’évaluation des recettes de la taxe de risque systémique adoptée en loi de finances pour 2011 a été réalisée sur la base des exigences en fonds propres consolidées calculées en 2011 pour le recouvrement de la taxe de supervision, dédiée au financement de l’autorité de contrôle prudentiel (dont l’assiette est également constituée par les actifs pondérés par les risques). Les recettes de la taxe ont ainsi été estimées à 550 M€ en 2012.

Le présent article instituant une contribution additionnelle de même montant que la taxe de risque systémique déjà acquittée au titre de 2012, son rendement est estimé à 550 M€ en 2012.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

La mise en place de ce dispositif ne requiert aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Consultation effectuée auprès de l’ACP.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

L’évolution législative envisagée ne nécessite pas l’adoption de textes réglementaires.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé n’exige pas de moyens supplémentaires.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Les mesures envisagées ont vocation à s’appliquer tant que le dispositif lui-même sera applicable.

Article 8 :

Contribution exceptionnelle sur la valeur des stocks de produits pétroliers

I. – Il est institué une contribution exceptionnelle due par toute personne, à l’exception de l’Etat, propriétaire au 4 juillet 2012 de volumes de produits pétroliers mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, placés sous l’un des régimes prévus aux articles 158 A et 165 du même code et situés sur le territoire de la France métropolitaine.

II. – La contribution est assise, pour chacun des produits pétroliers mentionnés au I, sur la valeur de la moyenne des volumes dont les redevables sont propriétaires au dernier jour de chacun des trois derniers mois de l’année 2011.

L’assiette est calculée à partir du montant fixé conformément au 1° du 2 de l’article 298 du code général des impôts pour le dernier quadrimestre de l’année 2011.

Toutefois, en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux mentionnés aux codes 27-11-14, 27-11-19 et 27-11-29 de la nomenclature combinée, et qui ne sont pas destinés à être utilisés comme carburants, l’assiette est calculée à partir du prix de revient de ces produits au 31 décembre 2011.

III. – Le taux de la contribution est fixé à 4 %.

IV. – La contribution est exigible le 1er octobre 2012.

V. – La contribution est liquidée, déclarée et acquittée sur une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, déposée au plus tard le 15 décembre 2012.

VI. – La contribution est contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues à l’article 267 du code des douanes. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douanes par les tribunaux compétents en cette matière.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic et justification de la disposition

1.1  Situation actuelle

Les produits pétroliers mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustibles sont passibles d’une taxe intérieure de consommation (TIC) dont les tarifs sont fixés par catégorie de produit. La TIC est acquittée par les opérateurs lors de la mise à la consommation des produits pétroliers.

1.2  Description des dispositifs juridiques existants

Il n’existe aucun dispositif fiscal spécifique portant sur la valeur des stocks de produits pétroliers.

1.3  Problème à résoudre (et raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants)

Cette imposition exceptionnelle procurera une recette immédiate qui contribuera au redressement des finances publiques dès l’année 2012.

1.4  Objectifs poursuivis par la disposition (présentation de la logique de l’intervention)

La présente contribution, destinée à produire une recette de 550 M€ en 2012, poursuit une finalité budgétaire.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Option 1 : Reconduction d’une contribution exceptionnelle sur la provision pour hausse des prix ;

Option 2 : Création d’une taxe sur le volume de produits pétroliers en cours de stockage ;

Option 3 : Création d’une taxe exceptionnelle sur la valeur monétaire des stocks de produits pétroliers détenus au 31 décembre 2011.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’option 1 a déjà été appliquée à plusieurs reprises. Le caractère facultatif de la provision pour hausse des prix peut limiter l’efficacité de la mesure. Dans ces conditions il n’a pas été choisi de privilégier cette mesure.

L’option 2 aurait permis d’obtenir sans complexités administratives le rendement souhaité.

Cependant, les dispositions de l’article 1er paragraphe 2 de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 ne permettent aux Etats membres de prélever des taxes indirectes sur les produits soumis à accises (produits énergétiques, tabacs, alcools), autres que l’accise harmonisée telles qu’elles sont prévues par les directives communautaires, qu’à la condition que ces impositions nationales poursuivent une finalité spécifique et respectent les règles de taxation applicables à l’accise ou la TVA pour ce qui concerne la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt.

Dans la pratique de son contrôle de ces taxes nationales, le juge communautaire s’assure que l’imposition nationale en cause poursuit bien une finalité spécifique tant par la définition de l’objectif de la taxe que par l’adéquation des moyens mis en œuvre par l’Etat membre par rapport à l’objectif de la taxe.

La finalité exclusivement budgétaire de l’imposition envisagée dans l’option 2 ne permet pas de respecter le cadre communautaire et cette option doit donc, malgré sa simplicité, être écartée.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La création d’une contribution exceptionnelle sur la valeur monétaire des stocks moyens de produits pétroliers détenus au titre des trois derniers mois de l’année 2011 (option 3) permet d’éviter le risque d’une éventuelle requalification par le juge communautaire en une taxe indirecte supplémentaire sur les produits soumis à accise.

La mesure proposée ne présente aucune des caractéristiques de l’accise. Elle ne porte pas sur un volume de produits. Elle ne frappe pas la consommation desdits produits, mais la valeur d’un actif inscrit au bilan des entreprises. Elle ne suit aucune des règles propres à l’accise, qu’il s’agisse du fait générateur de la taxe, de son exigibilité ou de son assiette.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Cette mesure constitue une mesure fiscale relevant du domaine de la loi de finances.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à modifier ou à abroger

Création d’une mesure législative non codifiée eu égard au caractère exceptionnel de la taxe. Aucune disposition législative ou réglementaire à abroger.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

La mesure est conforme aux dispositions de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, notamment son article premier, ne constituant pas une taxe indirecte supplémentaire sur les produits soumis à accise (cf. 2.3).

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles), et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Seuls les produits pétroliers stockés dans des installations situées en France métropolitaine seront soumis à cette contribution exceptionnelle. En effet, l’ultra-périphéricité des territoires d’outre-mer génère un surcoût lié au raffinage et au stockage des produits pétroliers, estimé entre 15 et 17 c€ par litre de supercarburant et entre 7 et 9 c€ par litre de gazole (rapport de la mission Bolliet du 20 mars 2009). Par ailleurs les départements d’Outre-mer connaissent un régime différent concernant la fixation des prix des produits pétroliers qui place ces zones géographiques dans une situation spécifique qui justifie que la contribution ne s’applique pas dans ces départements.

Application à l’outre-mer

   

Adaptation dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

NON

Guyane

NON

Martinique

NON

Réunion

NON

Mayotte

NON27

 

Application dans les collectivités d’outre-mer:

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie Française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1.  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Cette contribution exceptionnelle n’aura qu’un impact économique très limité sur les redevables qui ne l’acquitteront qu’une seule fois au titre de l’année 2012. Dans ces conditions, elle n’affectera pas leur compétitivité.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers

Cf. 4.2.1.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

En raison de son caractère exceptionnel, la mesure proposée n’aura pas d’incidence négative sur l’emploi.

   4.1.4  Incidences environnementales

La réforme proposée n’a pas d’incidence environnementale.

   4.1.5  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

A partir des volumes connus le dernier jour de chacun des trois derniers mois de l’année 2011 selon les données de la DGEC et sur la base de la dernière valeur quadrimestrielle de l’année 2011 connue et publiée par la Direction générale des douanes et droits indirects. L’assiette en valeur obtenue s’élève à 13,8 milliards d’euros pour l’ensemble des produits suivants : essences, gazoles, fioul domestique, carburéacteur, fioul lourd et pétrole brut. La recette de 550 M€ est obtenue avec un taux de 4 %.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

 

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2012

2013

2014

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

Etat

+ 550

   

0

Collectivités territoriales

       

Sécurité sociale

       

Autres administrations publiques

       
         

Total pour l’ensemble des APU

+ 550

   

0

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Cette mesure ne crée aucune charge administrative supplémentaire notable.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

La mise en place de ce dispositif ne requiert aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Cette disposition ne sera applicable qu’au titre de l’année 2012.

Article 9 :

Versement anticipé de contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le deuxième alinéa du III de l’article 235 ter ZAA est supprimé.

B. Après l'article 1668 A, il est rétabli un article 1668 B ainsi rédigé :

« Art. 1668 B.- La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZAA est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.

« Elle donne lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition.

« Le montant du versement anticipé est fixé à :

« a. Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires compris entre 250 millions d'euros et 1 milliard d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, aux trois quarts du montant de la contribution exceptionnelle estimée au titre de cet exercice déterminée selon les modalités prévues au I de l’article 235 ter ZAA ;

« b. Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, à 95 % du montant de la contribution exceptionnelle estimée au titre de cet exercice déterminée selon les modalités prévues au I de l’article 235 ter ZAA.

« Pour l’application des dispositions prévues aux quatrième à sixième alinéas, le chiffre d’affaires est apprécié, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. »

C. Après l’article 1731 A, il est inséré un article 1731 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1731 A bis.- L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement trois quarts ou 95 % du montant de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés due au titre d'un exercice et, d'autre part, respectivement trois quarts ou 95 % du montant de cette contribution estimée au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé en application de l'article 1668 B, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % de ce même montant dû et à 400 000 € lorsque la société réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros ou à 100 000 € lorsque la société réalise un chiffre d'affaires compris entre 250 millions d'euros et 1 milliard d'euros. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si le montant de la contribution exceptionnelle estimé a été déterminé à partir de l’impôt sur les sociétés lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

L’article 235 ter ZAA du code général des impôts (CGI) assujettit les redevables de l’impôt sur les sociétés (IS) qui réalisent plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires à une contribution exceptionnelle égale à 5 % de l’IS calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés à l’article 219 du même code28.

Cette contribution exceptionnelle ne s’applique qu’au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu’au 30 décembre 2013, afin de n’assujettir la généralité des entreprises qui clôture des exercices de 12 mois, qu’au paiement de la contribution au titre de deux exercices.

Elle est versée dans son intégralité par les entreprises redevables à la date prévue pour le règlement du solde de l’IS.

Par conséquent, le paiement de la totalité de la contribution exceptionnelle doit intervenir au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice ou, si aucun exercice n’est clos en cours d’année, le 15 mai de l’année suivante.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Cf. 1.1. L’article 235 ter ZAA du CGI a été instauré par l’article 30 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 et n’a pas été modifié depuis.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Actuellement, le dispositif de la contribution exceptionnelle de l’IS prévoit le paiement de la totalité de celle-ci lors du versement du solde de l’IS.

Au regard du contexte budgétaire actuel et de l’impératif de réduction des déficits, la création d’un versement anticipé de cette contribution à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’IS, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, serait de nature à renforcer le lien temporel entre bénéfice imposable et paiement effectif et accroître le rendement budgétaire dès 2012.

Ce dispositif s’appliquerait selon des modalités de liquidation proches de celles prévues pour la liquidation du dernier acompte d’IS des grandes entreprises.

Cette mesure permettrait d’anticiper dès 2012 le rendement de la contribution exceptionnelle, le versement anticipé et partiel de cette contribution constituant une avance de trésorerie au profit de l’Etat.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’objectif de réduction des déficits publics conduit à demander aux entreprises redevables de la contribution exceptionnelle de procéder à un versement anticipé et partiel de cette dernière, en même temps que le dernier acompte d’IS.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Option 1 : Augmenter le taux de la contribution exceptionnelle.

Option 2 : Création d’un acompte provisionnel de contribution exceptionnelle.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option 1 : L’augmentation du taux de la contribution exceptionnelle ne permet pas d’obtenir un rendement budgétaire à effet immédiat. En effet, le gain budgétaire ne pourrait être obtenu qu’en 2013, au moment de la liquidation du solde de l’impôt sur les sociétés. De plus, cette augmentation de taux constituerait une charge fiscale supplémentaire définitive pour les entreprises concernées.

Option 2 : L’instauration d’un versement anticipé de contribution exceptionnelle sur l’IS à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’IS permettrait de renforcer le lien temporel entre bénéfice imposable et paiement effectif dans un contexte budgétaire tendu. Cette mesure fera l’objet d’une régularisation lors de la liquidation du solde de la contribution exceptionnelle.

Ainsi, elle permettrait d’obtenir un rendement budgétaire significatif dès la fin de l’année 2012. En effet, la grande majorité des entreprises redevables de la contribution exceptionnelle clôturant leurs exercices sociaux le 31 décembre, le versement du dernier acompte interviendra pour la plupart le 15 décembre 2012.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option 2 a été privilégiée car elle correspond à celle qui permet d’obtenir un rendement budgétaire immédiat dès 2012 sans majoration à ce titre de l’imposition des entreprises puisqu’il ne s’agit que d’une avance qui fera l’objet d’une régularisation lors de la liquidation du solde de la contribution exceptionnelle.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Aux termes de l’article 34 de la Constitution, « la loi fixe les règles concernant (…) l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ».

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire relèvent du domaine de la loi de finances.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Création d’un article 1668 B au sein de la section I du chapitre premier du livre II du code général des impôts et d’un article 1731 A bis au sein de la section I du chapitre II du livre II du même code. Modification de l’article  235 ter ZAA du même code.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

 

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

NON 29

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

 

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

L’impact macro-économique de la mesure devrait être limité car elle s’appliquera seulement aux personnes morales soumises à l’IS et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros, qui ont donc les capacités financières de faire face à ce versement anticipé de contribution exceptionnelle de l’IS. Il ne s’agit pas en outre d’une charge fiscale supplémentaire pour les entreprises concernées, mais d’une avance de trésorerie qui diminuera d’autant le montant du solde de la contribution exceptionnelle due.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Cf. 4.1.1.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure proposée n’a pas d’incidence directe sur l’emploi ou le marché du travail.

  4.1.4  Incidences environnementales

Néant.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2012

2013

2014

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

Etat

800 M€

- 800 M€

0

 

0

Collectivités territoriales

         

Sécurité sociale

         

Autres administrations publiques

         

Total pour l’ensemble des APU

800 M€

- 800 M€

0

 

0

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Sans incidence.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Compte tenu des premiers éléments déclarés et des mesures d’assiette relatives à l’impôt sur les sociétés proposées dans le présent projet de loi, le rendement estimé de la mesure est une anticipation de recettes de 800 M€ en 2012.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

La mise en place de ce dispositif ne requiert aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Néant.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Néant.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le versement anticipé de contribution exceptionnelle sur l’IS serait applicable pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012 et jusqu’au 30 décembre 2013.

Article 10 :

Suppression de l’avantage fiscal lié à la provision pour investissement

L’article 237 bis A du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les provisions prévues au II cessent d’être admises en déduction des résultats imposables constatés au titre des exercices clos à compter de la date de publication de la loi n°… du… de finances rectificative pour 2012.

« Les provisions figurant à l'ouverture du premier exercice clos à compter de la date de publication de la loi n°… du… de finances rectificative pour 2012 sont rapportées aux résultats imposables dans les conditions prévues au 4 du II. »

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Conformément au II de l’article 237 bis A du code général des impôts (CGI), certaines sociétés dont celles qui ont adopté une formule dérogatoire de calcul de la participation ou appliquent volontairement la participation sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour investissement, dont le montant est égal à une fraction – variable selon les cas – des sommes portées à la réserve spéciale au cours de l'exercice qui excède la participation de droit commun.

La provision doit, dans les deux ans (sauf cas particuliers) suivant la fin de l'exercice à la clôture duquel elle a été constituée, être utilisée à l'acquisition ou à la création d'immobilisations.

A défaut d'emploi dans le délai prévu, elle est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date d'expiration de ce délai.

Lorsqu'elle a été utilisée conformément à son objet dans le délai imparti, la provision est en principe définitivement libérée de l'impôt sur les sociétés (IS) ou de l'impôt sur le revenu (IR).

A. Sociétés concernées et montant de la dotation

En application des dispositions des articles L. 3322-2 et L. 3322-3 du code du travail, toutes les entreprises employant au moins 50 salariés pendant au moins six mois au cours d’un exercice donné sont assujetties obligatoirement à la participation des salariés.

Les sociétés dont l’effectif est inférieur à ce seuil de salariés ou celles qui retiennent une formule de participation plus favorable que la formule légale ainsi que certaines sociétés de type particulier comme les sociétés anonymes à participation ouvrière (SAPO) peuvent pratiquer une provision fiscale pour investissement à condition que le montant de la réserve spéciale de participation n’excède pas l’un des plafonds mentionnés à l’article L. 3324-2 du code du travail choisi dans l’accord de participation.

Il existe deux autres facultés de constituer en franchise d'impôt une provision pour investissement : en cas d’abondements de l'entreprise dans le cadre d'un plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco) ou lorsqu'une entreprise de moins de 100 salariés a conclu un accord d'intéressement.

Le montant de la provision fiscale pour investissement dépend de la situation de la société.

Pour les entreprises d’au moins 50 salariés, soumises à titre obligatoire à la participation :

Le montant de provision pour investissement est égal à 50 % du montant de participation qui excède le minimum légal résultant de l'application de la formule de droit commun.

Pour les entreprises de moins de 50 salariés, soumises à titre facultatif à la participation :

Le montant de provision pour investissement est, selon les cas, égal à 25 % (ou 50 % pour certains accords conclus à certaines périodes) du montant correspondant à l'application de la formule de droit commun, majoré de 50 % du montant excédentaire.

Pour les entreprises ayant conclu un accord de groupe :

Les entreprises peuvent convenir d’accorder à leur personnel une participation calculée d’après les résultats d’ensemble du groupe.

Dans ce cas, la provision pour investissement est réservée aux entreprises qui ont contribué à la formation d’une participation interentreprises, dans la limite de leur contribution effective à cette participation.

Toutefois, lorsqu’un accord est conclu au sein d’un groupe de sociétés fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du CGI, chacune des sociétés peut transférer tout ou partie de son droit à constitution de la provision à l’une des autres sociétés du groupe en cause ou à plusieurs d’entre elles (art. 237 bis A-II 5 du CGI).

Pour les SCOP :

Si la SCOP est détenue à 50 % au moins par des coopérateurs ou à plus de 50 % par une autre SCOP, le montant de provision pour investissement est égal à 100 % du montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation.

Si la SCOP est détenue à plus de 50 % par des non-coopérateurs ou des titulaires de certificats coopératifs d'investissement (hors le cas de détention de plus de 50 % par une autre SCOP), le montant de provision pour investissement suit le régime de droit commun (cf. supra).

Pour les SAPO :

Le montant de provision pour investissement est de 50 % des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice.

Ce taux est porté à 75 % lorsque les entreprises concernées affectent, par prélèvement sur les résultats, au titre de chaque exercice, à un compte de réserve non distribuable, une somme égale à 25 % des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu'entre les seuls détenteurs d'actions de travail.

Cas des Perco et des plans d’épargne entreprise :

Les abondements de l'entreprise dans le cadre d'un Perco donnent lieu à constitution d'une provision pour investissement égale à 25 % de ces versements. Ce taux est porté à 35 % des abondements venant en complément des sommes versées par les participants pour l'acquisition de parts de fonds solidaires. Les titres d'entreprises solidaires ou d'organismes acquis doivent être conservés pendant deux ans au moins par le fonds.

Lorsqu'une entreprise de moins de 100 salariés a conclu un accord d'intéressement avant le 20 février 2003 et mis en place un plan d'épargne entreprise, interentreprises, ou un Perco, elle peut constituer une provision pour investissement égale à 50 % des abondements qu'elle verse au titre des primes d'intéressement affectées au plan d'épargne mis en place.

B. Sort de la provision

La provision pour investissement constituée dans les conditions précisées supra est déductible du résultat du même exercice que celui au cours duquel a lieu la déduction en franchise d'impôt de la participation, c'est-à-dire l'exercice qui suit celui au titre duquel la participation est calculée.

Elle doit être utilisée, dans le délai de deux ans, à l'acquisition ou à la création d'immobilisations. Toutes les acquisitions ou créations de biens présentant le caractère d'immobilisations pour l'entreprise30 peuvent constituer un emploi valable de la provision, y compris l'acquisition d'un bien en crédit-bail, prise en compte à la date de la signature du contrat. Toutefois, pour les SCOP, le délai d'utilisation de la provision est porté à quatre ans lorsque cette provision est représentée par des dotations à la réserve légale et au fonds de développement.

Lorsque la provision afférente à un exercice donné a été utilisée conformément à son objet dans le délai imparti, elle est alors définitivement exonérée d’IR ou d’IS.

A défaut d'emploi dans le délai imparti, et sous réserve des cas de déblocages anticipés ou du paiement direct aux salariés des sommes d'un montant inférieur au montant de 80 €, la provision est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date d'expiration de ce délai. En cas d'utilisation partielle, seul l'excédent non employé à l'expiration de ce délai doit être rapporté au bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date d'expiration dudit délai. De même, à défaut d’utilisation conforme, le montant correspondant est rapporté au bénéfice imposable.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Article 237 bis A du CGI a été modifié en dernier lieu par l’article 11 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 : cet article a porté à 50 % le taux de la provision pour investissement pour les accords conclu dans les trois ans de la publication de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La dépense fiscale prévue au II de l’article 237 bis A du CGI a été jugée non efficiente (score de 1) par le Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales (rapport de juin 2011) dont l’analyse est la suivante :

S’agissant d’une provision purement fiscale, l’objectif de maintien des marges d’autofinancement des entreprises nonobstant l’attribution d’un droit aux bénéfices à leurs salariés, n’est pas nécessairement atteint puisque cette provision ne garantit pas à l’entreprise de disposer des liquidités nécessaires aux investissements projetés. A l’heure actuelle, ce mécanisme n’assure à l’entreprise une capacité d’auto-financement qu’à hauteur de l’économie d’impôt réalisée et non du montant provisionné. Pour garantir une véritable capacité d’auto-financement, ce mécanisme de provisionnement devrait être conditionné à la mise en réserve des sommes provisionnées, ce qui conduirait toutefois à l’alourdir très substantiellement.

S’agissant par ailleurs de la vocation incitative à l’investissement de ce dispositif, elle doit être tempérée par l’effet d’aubaine inhérent à ce type de mécanisme, dès lors que toute entreprise qui en remplit les conditions peut pratiquer la provision pour investissement et ce, alors même que son choix d’investir dans les deux ans ne serait pas dicté par cet avantage et qu’elle aurait, en tout état de cause, procédé aux acquisitions projetées.

D’une manière générale, le champ des investissements éligibles à ce régime paraît trop large pour atteindre les objectifs recherchés : dans la logique première du législateur, ce mécanisme de provision était destiné à permettre aux entreprises de continuer à investir pour le développement de leur activité, malgré la participation qu’elles accordent à leur personnel. Seuls les investissements « productifs », c’est-à-dire utiles à l’exercice de l’activité de l’entreprise, quelle qu’elle soit, étaient donc intrinsèquement visés. Or, en l’état actuel de sa rédaction, le II de l’article 237 bis A du CGI vise l’ensemble des immobilisations, qu’elles soient ou non utiles à l’activité, ce qui permet par exemple à une entreprise d’utiliser la provision conformément à son objet en l’employant à l’acquisition de titres de participation. Une utilisation aussi large de la provision pour investissement peut donc conduire à la déconnecter de sa vocation première.

Enfin, l’impact réel de ce dispositif sur l’investissement ne peut être déterminé et l’avantage définitif qu’il procure paraît excessif au regard des objectifs qui lui sont assignés et de l’impossibilité d’en mesurer l’efficacité réelle.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Les modifications proposées ont pour objectif de supprimer une mesure qui n’est pas efficace pour l’ensemble des raisons relevées par le Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales précité.

Ainsi, le montant des provisions pour investissement figurant à l’ouverture du premier exercice clos à compter de la date de publication de la présente loi sera rapporté au résultat imposable dans les conditions prévues au 4 du II de l’article 237 bis A du CGI, à savoir dans un délai de deux ans (sauf cas particuliers) à compter de leur constitution, si elles ne sont pas utilisées pour l’acquisition d’immobilisations.

Cette évolution paraît justifiée dès lors que la participation et l’intéressement bénéficient de nombreux autres avantages fiscaux et sociaux pour les entreprises comme pour les salariés qui ne sont pas impactés par la réforme.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Deux options sont envisageables :

- option 1 : maintien dans les conditions actuelles de la provision pour investissement ;

- option 2 : suppression du dispositif de provisionnement pour les exercices clos à compter de la date d’annonce du PLFR en Conseil des ministres.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

La suppression de la provision pour investissement (option 2) met un terme à un dispositif qui n’a pas de réel impact sur l’investissement des entreprises, contrairement à d’autres dispositifs comme celui de l’amortissement dégressif.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Néant.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Modification de dispositions fiscales.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

II de l’article 237 bis A du CGI et 171 bis de l’annexe II au CGI.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

NON31

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Mayotte

NON

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La suppression du dispositif de provisionnement prévu au II de l’article 237 bis A du CGI pourrait avoir un impact négatif sur l’octroi aux salariés de montants de participation excédant le minimum légal. Cet impact devrait être très limité, au regard de l’appréciation sévère portée par le comité d’évaluation des niches fiscales et sociale sur l’efficacité incitative du dispositif.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Pour les entreprises, la suppression de la provision pour investissement se traduira par la fin de l’avantage fiscal dont elles pouvaient bénéficier lors de la mise en réserve de participation de sommes excédant le minimum légal résultant de l'application de la formule de droit commun, à savoir :

lorsque la provision était utilisée conformément à son objet dans le délai imparti : l’avantage fiscal retiré par l’entreprise correspondait au montant d’impôt économisé lors de la constatation de la provision, soit un avantage fiscal égal au montant de la provision pratiquée multiplié par le taux d’impôt (IR ou IS) auquel l’entreprise était soumise ;

lorsque la provision n’était pas utilisée conformément à son objet dans le délai imparti : l’entreprise était alors imposable sur la reprise de provision à l’issue de ce délai. Elle bénéficiait néanmoins d’un avantage de trésorerie.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Non mesurable

   4.1.4  Incidences environnementales

La reforme proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La mesure ayant pour objectif de mettre un terme à une provision purement fiscale se traduira par un gain budgétaire pour l'Etat.

Ce gain est évalué à 31 M€ en année pleine, c’est-à-dire au dernier montant pour lequel était évaluée la dépense fiscale correspondant à la provision pour investissement.

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2012

2013

2014

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

Etat

 

62

31

 

31

Collectivités territoriales

         

Sécurité sociale

         

Autres administrations publiques

         

Total pour l’ensemble des APU

 

62

31

 

31

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le chiffrage est réalisé à partir des liasses fiscales déposées au titre des exercices clos en 2010.

Le coût de la provision est obtenu par différence entre les dotations et les reprises des provisions comptabilisées pour investissement des sommes excédant l’obligation légale de la participation et portées à la réserve spéciale de participation.

Pour les entreprises relevant d’un régime réel normal d’imposition, la base de chiffrage retenue est la différence entre le poste de dotation aux provisions pour investissement et celui des reprises (rubriques TD et TE du tableau 2056).

En l’absence de dispositif déclaratif spécifique pour les entreprises relevant du régime réel simplifié d’imposition, le coût de la provision ne peut être estimé qu’à partir de la variation plus générale des postes d’augmentation (ligne L612) et de diminution (ligne L614) des provisions réglementées du tableau 2033 D.

Sur cette base, le gain de la suppression de la provision pour investissements est estimé à 31 M€ en année pleine.

En 2013, l’effet budgétaire sera double, à la fois au titre du solde de l’IS 2012 et des acomptes provisionnels sur l’IS 2013.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’est nécessaire.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Disposition pérenne.

Article 11 :

Renversement de la charge de la preuve pour les transferts de bénéfices vers les pays à fiscalité privilégiée

I. – L’article 209 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III.- En dehors des cas mentionnés au II, les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque la personne morale établie en France démontre que les opérations de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un effet autre que de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

« Cette condition est réputée remplie notamment lorsque l’entreprise ou l’entité juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’Etat de son établissement ou de son siège. » ;

2° Le III bis est abrogé.

II. – Les dispositions du I sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

L'article 209 B du code général des impôts constitue le dispositif central de lutte contre l'évasion fiscale par la localisation des bénéfices des entreprises françaises dans des Etats ou territoires qui offrent une fiscalité privilégiée.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le dispositif de l’article 209 B permet d'imposer en France, même lorsqu'ils ne sont pas distribués, les résultats réalisés par des entreprises contrôlées par des sociétés françaises dans des pays à fiscalité privilégiée.

La loi de finances pour 2005 a réformé ce dispositif afin de le rendre compatible avec les conventions fiscales et le droit communautaire. La loi de finances rectificative pour 2009 a introduit de nouvelles dispositions visant à renforcer cet article lorsque l’entreprise est implantée dans un Etat ou territoire non coopératif.

Les bénéfices d’une filiale soumise à un régime fiscal privilégié sont ainsi réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale établie en France. Au sein de l’Union européenne, il n’est applicable qu’aux montages artificiels dont le but est de contourner la législation fiscale française. Hors Union européenne, son application est fonction de la proportion des revenus provenant d’opérations sur actifs financiers ou incorporels ou de prestations de service intra-groupe. Une clause de sauvegarde permet aux entités établies en France d’échapper au dispositif en établissant que leur participation dans la filiale a un effet principalement autre que fiscal.

Lorsque le pays d’implantation est un Etat ou territoire non coopératif, il appartient à l’entreprise française de démontrer que l’entité établie ou constituée à l’étranger a une activité industrielle et commerciale effective, sans dépasser une certaine proportion de revenus provenant d’opérations sur actifs financiers ou incorporels ou de prestations de service intra-groupe et que les opérations ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié et qui est non coopératif.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le fonctionnement de la clause de sauvegarde applicable hors Union européenne étant complexe, le dispositif actuel est particulièrement difficile à mettre en œuvre. Il appartient en effet à l’administration de démontrer que l’entité établie hors de l’Union européenne n’exerce pas une activité industrielle ou commerciale effective ou lorsqu’elle exerce une telle activité, que les bénéfices ou revenus positifs de l’entité détenue dans un pays à régime fiscal privilégié proviennent principalement de revenus passifs. Or cette preuve est difficile à apporter à défaut d’information suffisante sur l’entité concernée, notamment quant à la provenance de ses revenus.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La modification envisagée vise à donner à l’administration les moyens de mettre en œuvre de manière effective le dispositif de l’article 209 B hors Union européenne.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Néant.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’évolution proposée améliore le dispositif applicable face à certaines situations de délocalisation de bénéfices.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Néant.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Le rattachement au domaine de la loi de finances se justifie par l’affectation au budget de l’Etat des recettes de l’impôt sur les sociétés, qui est concerné par cette mesure.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Code général des impôts : modification de l’article 209 B.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

La modification proposée vise les entités situées hors Union Européenne et ne pose donc pas de problème de compatibilité.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

NON32

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La mesure n’a pas d’incidences de nature micro et/ou macro-économiques.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Inconnus.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Néant.

   4.1.4  Incidences environnementales

Néant.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2012

2013

2014

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

Etat

+ 40

+ 200

+ 200

 

+ 200

Collectivités territoriales

         

Sécurité sociale

         

Autres administrations publiques

         

Total pour l’ensemble des APU

+ 40

+ 200

+ 200

 

+ 200

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Aucune incidence.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Estimation fondée sur les expériences récentes des services de vérification fiscale.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en oeuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La présente disposition entrera en vigueur pour une durée indéterminée.

Article 12 :

Lutte contre les transferts abusifs de déficits

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. L'article 209 est ainsi modifié :

1° Le b du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« b. l'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé n’a pas fait l’objet par la société absorbée ou apporteuse pendant la période au titre de laquelle ces déficits et ces intérêts ont été constatés, de changement significatif notamment en termes de clientèle, d’emploi, des moyens d’exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d’activité ; »

2° Le II est complété par des c et d ainsi rédigés :

« c. l'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés absorbantes ou bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans sans faire l’objet, pendant cette période, de changement significatif notamment en termes de clientèle, d’emploi, des moyens d’exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d’activité ;

« d. les déficits et intérêts susceptibles d’être transférés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés, ni de la gestion d'un patrimoine immobilier. »

B. le 5 de l’article 221 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° a) Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. Il en est de même en cas de disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l’exploitation pendant une durée de plus de douze mois, sauf en cas de force majeure, ou lorsque cette disparition est suivie d’une cession de la majorité des droits sociaux.

« Toutefois, dans les situations mentionnées au premier alinéa, les dispositions de l'article 221 bis sont applicables, sauf en ce qui concerne les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières ;

« b) Le changement d’activité réelle d’une société s’entend notamment :

« i) de l’adjonction d’une activité entraînant, au titre de l’exercice de sa survenance ou de l’exercice suivant, une augmentation de plus de 50 % par rapport à l’exercice précédant celui de l’adjonction :

« soit du chiffre d’affaires de la société ;

« soit de l’effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l’actif immobilisé de la société ;

« ii) de l’abandon ou du transfert, même partiel, d’une ou plusieurs activités entraînant, au titre de l’exercice de sa survenance ou de l’exercice suivant, une diminution de plus de 50 % par rapport à l’exercice précédant celui de l’abandon ou du transfert :

« soit du chiffre d’affaires de la société ;

« soit de l’effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l’actif immobilisé de la société ;

« c) Sur agrément délivré par le ministre chargé du budget selon les modalités prévues à l'article 1649 nonies, ne sont pas considérées comme emportant cessation d'entreprise :

« i) la disparition temporaire des moyens de production pendant une durée de plus de douze mois mentionnée au a) lorsque l’interruption et la reprise sont justifiées par des motivations principales autres que fiscales ;

« ii) les opérations mentionnées au b) lorsqu’elles sont indispensables à la poursuite de l’activité à l’origine des déficits et à la pérennité des emplois. »

C. L’article 223 I est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas du c du 6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« c. les déficits et les intérêts mentionnés au premier alinéa proviennent de la société absorbée ou scindée ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé, sous réserve du respect, par ces sociétés, des conditions mentionnées aux b, c et d du II de l’article 209. » ;

2° Le c du 7 est ainsi complété :

« , sous réserve du respect, par ces sociétés, des conditions mentionnées aux b, c et d du II de l’article 209. »

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

a) Principe : report en avant illimité des déficits

L'article 89 de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) a autorisé, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, le report en avant illimité des déficits pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (IS).

Ainsi et conformément aux dispositions du 3ème alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts (CGI), sous réserve de l'option pour le report en arrière prévue à l'article 220 quinquies du CGI, le déficit fiscal subi au cours d'un exercice donné constitue une charge de l'exercice suivant et doit être imputé sur le bénéfice de cet exercice. En cas d'insuffisance de ce dernier, l'excédent du déficit peut être reporté sans limitation de durée et dans les mêmes conditions sur les résultats des exercices postérieurs.

b) Règles actuelles en matière de perte des déficits

Deux cas de pertes définitives de déficits sont prévus : en cas de changement d’exploitant et en cas de changement d’activité. Toutefois, ils connaissent des exceptions qui en limitent en pratique la portée.

* En cas de changement d’exploitant

- Principe

Le report déficitaire ne peut, en principe, être pratiqué que sur les bénéfices de l'entreprise qui a subi le déficit.

Conformément à cette condition « d'identité » d’entreprise, une entreprise perd le droit au report de ses déficits lorsqu'elle fait l’objet d’une cession ou d’une cessation totale d'entreprise (dissolution de la société, arrêt définitif de l'exploitation, fusion). Le droit au report ne peut donc, en principe, jamais être transféré au profit d'une tierce personne.

- Opérations éligibles au régime de faveur

Toutefois, une exception est prévue par l'article 209, II du CGI, pour les fusions de sociétés et opérations assimilées (scissions et apports partiels d'actif). Lorsqu’une telle opération est placée sous le régime de faveur des articles 210 A et suivants du CGI, « les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212.

En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée.

L'agrément est délivré lorsque :

- L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ;

- L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans. »

- Cas des restructurations de groupes fiscaux

Afin de ne pas pénaliser les restructurations de groupes, il est prévu aux articles 223 I-6 (relatif aux fusions et scissions) et 223 I-7 du CGI (relatif aux scissions partielles) la possibilité de transférer, sur agrément, tout ou partie du déficit d’ensemble du groupe fiscal absorbé ou scindé à la société absorbante ou bénéficiaire des apports. En cas de fusion ou scission, l’article 223 I-6 du CGI conditionne notamment l’obtention de cet agrément à la poursuite, par la société absorbante ou bénéficiaire des apports, de l’activité de la société mère absorbée pendant trois ans. Les sociétés membres du groupe absorbé à l’origine de ce déficit d’ensemble doivent quant à elles être membres du nouveau groupe constitué par la société absorbante ou bénéficiaire des apports, sans engagement de leur part de poursuivre l’activité à l’origine du déficit.

De la même manière, en cas de scission partielle, l’article 223 I-7 du CGI conditionne notamment l’obtention de l’agrément à la condition que les sociétés apportées qui sont à l’origine du déficit d’ensemble soient membres du nouveau groupe formé par la société bénéficiaire des apports, sans exiger non plus de leur part d’engagement à poursuivre leur activité au sein du nouveau groupe.

* En cas de changement d’activité

Le changement, effectif et profond, d'objet social ou d'activité réelle d'une société emporte également cessation d'entreprise avec pour conséquence la suppression du droit au report des déficits subis jusqu'à la date du changement conformément au 5 de l’article 221 du CGI.

En revanche, en cas de cession ou de cessation partielle d'activité, l'entreprise conserve le droit au report de ses déficits.

A défaut d’être définie par la loi, la notion de changement d’activité a été interprétée par le juge de manière extensive. Dès lors, l’application des règles actuelles aboutit, dans certains cas, au transfert des déficits quand bien même il y a un réel changement d’activité.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Article 209-II du CGI, introduit par l’article 85 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 et modifié en dernier lieu par l’article 113 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2005 : transfert sur agrément des déficits de la société absorbée au profit de la société absorbante, dans le cadre d’opération de fusion ou assimilée.

Article 221-5 du CGI, introduit par l’article 8 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 de finances pour 1986 : conséquences fiscales de la cessation d’entreprise, entraînant notamment la perte du droit au report des déficits, en cas de changement de l’objet social ou de l’activité réelle de la société.

Article 223 I-6 du CGI, introduit par l’article 85 de la loi n° 2001-1275 du 22 décembre 2001 de finances pour 2002 et modifié en dernier lieu par l’article 82 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : transfert sur agrément du déficit d’ensemble d’un groupe fiscal absorbé ou scindé.

Article 223 I-7 du CGI, introduit par l’article 53 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : transfert sur agrément du déficit d’ensemble d’un groupe fiscal faisant l’objet d’une scission partielle.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

a) S’agissant des règles prévues pour les opérations de restructurations sous agrément

Plus de 700 dossiers de transferts de déficit sont traités chaque année par la DGFiP (786 en 2011). Depuis quatre ans, les procédures d’agrément ont « empêché » le transfert d’environ 2,8 Mds€ de déficits. Des schémas optimisants demeurent néanmoins.

- Restructurations soumises au régime de faveur (hors intégration fiscale)

Les règles actuelles permettant de limiter les « marchés de déficit » doivent être « durcies » et précisées dans la loi afin de mettre fin à des schémas d’optimisation s’appuyant sur les interprétations jurisprudentielles trop favorables.

- Cas des restructurations de groupes fiscaux

Actuellement, en cas de restructuration d’un groupe fiscal, seule la société absorbante ou bénéficiaire des apports en cas de fusion ou scission est soumise à une obligation de poursuite de l’activité de la société absorbée à l’origine des déficits pour bénéficier de l’agrément autorisant le transfert de tout ou partie du déficit d’ensemble du groupe absorbé ou scindé.

Aucune condition de poursuite d’activité n’est imposée aux sociétés membres du groupe fiscal absorbé ou scindé qui font partie du nouveau groupe.

Or, en pratique, ce sont souvent ces sociétés membres et non la société tête de groupe absorbée qui exercent ou ont exercé les activités opérationnelles à l’origine du déficit.

Des pratiques de « marché de déficits » ont ainsi été constatées consistant, pour la filiale d’un groupe fiscal, à transférer à un autre groupe la fraction du déficit d’ensemble provenant de son activité alors qu’à la date de l’opération de restructuration, cette filiale a déjà abandonné tout ou partie du fonds de commerce à l’origine de ce déficit : autrement dit, sa reprise par le nouveau groupe a une finalité purement fiscale visant à permettre le transfert de cette fraction de déficit à la société absorbante.

b) S’agissant des règles relatives au changement d’activité

Les règles existantes, telles qu’interprétées par la jurisprudence, favorisent l’optimisation fiscale de la gestion des déficits reportables en permettant aux entreprises de s’organiser afin de pouvoir imputer les déficits reportables sur des activités bénéficiaires de nature différente de celles à l’origine des déficits.

Ainsi, une société peut demeurer en sommeil pendant une durée indéterminée afin de conserver son droit au report des déficits. Le dirigeant d’une société pourra ainsi imputer ces déficits, sans souci de délai du fait du report en avant illimité des déficits, sur les bénéfices d’une nouvelle activité exercée longtemps après dans le même secteur.

En outre, en cas de modification substantielle des conditions d’exploitation à l’occasion de l’adjonction d’une nouvelle activité, ou de l’abandon partiel ou total d’une activité existante, le changement d’activité n’est caractérisé que lorsque l’activité historique devient marginale (cf. en ce sens CE 30/11/2007, n°284621). Il est ainsi possible, notamment pour les groupes de sociétés, d’organiser ainsi l’exploitation de leurs activités de façon à réduire la pression fiscale de leurs activités bénéficiaires.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme

L’objectif principal de la réforme proposée est de mettre fin aux situations d’optimisation fiscale dans la gestion des activités déficitaires et d’éviter l’apparition d’un « marché de déficits ».

a) S’agissant des règles prévues pour les opérations de restructurations

- Opérations soumises au régime de faveur hors intégration fiscale

Il est économiquement et juridiquement cohérent que les déficits suivent l’activité apportée lors d’une opération de restructuration, dès lors qu’elle est effectivement poursuivie dans des conditions analogues.

En revanche, rien ne justifie que des déficits soient transférés en l’absence d’exercice d’une activité opérationnelle. La volonté du législateur à l’origine de ce dispositif était de favoriser la préservation et le développement d’activités opérationnelles effectives et d’empêcher la constitution de marchés de déficits dans un seul but fiscal ou financier.

Certaines évolutions législatives et imprécisions du texte de loi ne permettent plus aujourd’hui d’atteindre totalement ces objectifs et sont, lors de certaines opérations de restructuration, à l’origine d’effets d’aubaine.

Il conviendrait, par conséquent, de préciser dans la loi les modalités de mise en œuvre de la procédure d’agrément afin de limiter, lors d’une opération de restructuration (fusion, scission, apport partiel d’actifs), le montant des déficits et des intérêts financiers en instance à la fraction générée par la ou les activités effectivement poursuivies, à l’exclusion de celles abandonnées (quel qu’en soit le motif) ou ayant fait l’objet d’un changement profond.

A cet égard, une double précision devrait être portée dans la loi :

- l'activité n’a pas fait l’objet, chez la société absorbée, d’un changement significatif principalement en matière de clientèle, d’emploi, de moyens d’exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d’activité au cours de la période à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé ;

- la société absorbante n’y apportera pas de changement significatif au regard des critères définis ci-dessus pendant un délai minimum de trois ans.

Outre ces précisions dans la loi des critères objectifs susceptibles d’aboutir à une limitation du montant transférable lors de la restructuration d’activités opérationnelles, la loi préciserait désormais que ne peuvent être transférés les déficits et intérêts reportables des holdings financières (c’est-à-dire ceux attachés à l’acquisition, la détention, la gestion ou la cession de titres) ainsi que ceux d’une société sans activité opérationnelle au regard des critères précédemment définis.

- Cas des restructurations de groupes fiscaux

Afin de mettre fin aux pratiques de « marchés de déficits » constatées à l’occasion de la restructuration d’un groupe fiscal, il est proposé de prévoir désormais que le déficit qui trouve son origine dans l’activité d’une filiale membre du groupe fiscal absorbé ou scindé ne pourra faire l’objet d’un transfert sur agrément à la société absorbante ou bénéficiaire des apports, qu’à la condition pour cette filiale de poursuivre l’activité à l’origine du déficit au sein du nouveau groupe constitué par la société absorbante ou bénéficiaire des apports. Cette poursuite de l’activité devrait être opérée dans le respect des critères prévus au II de l’article 209 du CGI, tels qu’aménagés par le présent projet de loi, et ce pendant un délai minimum de trois ans.

b) S’agissant des règles relatives au changement d’activité

Il paraît nécessaire de définir, en recourant à des critères objectifs, ce qu’est un changement d’activité entraînant cessation d’activité et, par conséquent, perte des déficits, tels que :

- la disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l’exploitation pendant une période de douze mois, ou lorsque cette disparition est suivie d’une cession de la majorité des parts sociales ;

- la modification substantielle de l’activité, définie à partir des critères cumulatifs de chiffre d’affaires et de moyens d’exploitation et consécutive à l’adjonction d’une activité nouvelle ou au transfert d’une activité existante, sera également constitutive d’un changement d’activité entraînant la perte du droit à report des déficits.

Ainsi, en cas d’adjonction d’une activité, le changement d’activité sera caractérisé si cet événement entraîne, au titre de l’exercice de l’adjonction ou de l’un des deux exercices suivants, une augmentation de plus de 50 % par rapport à l’exercice précédant celui de l’adjonction, soit du chiffre d’affaires réalisé par la société, soit de l’effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l’actif immobilisé de la société.

Corrélativement, en cas d’abandon ou de transfert d’une activité existante, le changement d’activité sera caractérisé si cet événement entraîne, au cours de l’exercice de sa survenance ou de l’un des deux exercices suivants, une diminution de plus de 50 % par rapport à l’exercice précédant celui de l’abandon ou du transfert, soit du chiffre d’affaires réalisé par la société, soit de l’effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l’actif immobilisé de la société.

Toutefois, afin de ne pas pénaliser certaines opérations de restructuration n’ayant pas pour objectif et pour conséquence d’optimiser la gestion des déficits, le report en avant des déficits pourrait être accordé sur agrément dans deux cas :

- en cas de disparition temporaire des moyens de production pendant une durée de douze mois lorsque l’interruption et la reprise sont justifiées par des motivations principales autres que fiscales ;

- lorsque les opérations d’adjonction, d’abandon ou de transfert d’activité sont indispensables à la poursuite de l’activité à l’origine des déficits et à la pérennité des emplois.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Option 1 : ne rien faire.

Option 2 : modifier les textes en « durcissant » les conditions selon les cas soit de transfert des déficits, soit de maintien des déficits. La révision des critères d’agrément pour les opérations de restructuration est commune aux deux variantes ci-après.

Option 2.a : s’agissant de l’article 221-5 du CGI, prévoir la perte partielle ou totale du droit à report des déficits en cas de changement substantiel de l’actionnariat de la société déficitaire.

Option 2.b : s’agissant de l’article 221-5 du CGI, affiner la règle existante en matière de changement d’activité en y introduisant des critères objectifs d’appréciation.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option 1 : cette option reviendrait à laisser les « marchés de déficits » perdurer.

Option 2.a : si le critère du changement d’actionnaire d’une entreprise déficitaire, adopté dans certaines législations étrangères, est séduisant par son apparente objectivité, il n’évite pas deux écueils. Le premier est que ce critère n’est pas de nature à faire obstacle à l’optimisation fiscale par les groupes dans la gestion de leurs déficits reportables. Le second est qu’il sanctionne des situations dans lesquelles l’arrivée de nouveaux investisseurs est nécessaire, soit à la survie, soit au développement de la société.

Conscients de ces contraintes, certains pays européens, comme l’Allemagne, ont d’ailleurs dû ajouter des dispositions visant à atténuer voire à écarter la perte du droit à report des déficits lorsque le changement d’actionnariat est consécutif à la reprise d’une société en difficulté. Cependant, cette exception a fait l’objet d’un avis négatif de la Commission européenne au regard du droit communautaire en matière d’aides d’Etat en janvier 2011 dans la mesure où elle octroie un avantage sélectif aux seules entreprises en difficulté à l’exception de toute autre société déficitaire entrant dans le champ de la mesure.

En outre, dès lors que le changement substantiel de l’actionnariat répond dans la plupart des cas à une logique de développement ou de restructuration, toute mesure à caractère général visant à sanctionner ces situations par la perte totale ou partielle du droit à report des déficits en cas de changement d’actionnaire serait défavorable aux investissements en général, sans parvenir à cibler uniquement les opérations qui répondent à une logique d’optimisation fiscale.

Option 2.b : la mesure visant à ajouter des critères objectifs à la notion de changement d’activité permet d’éviter les inconvénients de l’option 2.a.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La solution proposée (option 2.b) vise à limiter, par la définition de critères objectifs, le droit au transfert des déficits dans des situations bien précises, lorsque le changement d’actionnaire intervient après une période d’inactivité, ou lorsque la période d’inactivité est supérieure à douze mois, sauf cas de force majeure indépendante de la volonté de la société (cas d’une fermeture administrative par exemple).

Certes, en caractérisant également de changement d’activité toute modification (adjonction, abandon ou transfert d’une activité) substantielle de l’activité entraînant une variation de plus de 50 % soit du chiffre d’affaires, soit de l’effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l’actif immobilisé, appréciée sur une période de trois ans, la solution proposée pourrait dans certains cas conduire à sanctionner des situations n’ayant ni pour objectif, ni pour finalité l’optimisation fiscale des déficits.

Toutefois, la procédure d’agrément instituée afin de permettre le report des déficits en cas de modification substantielle de l’activité, lorsque ces opérations sont nécessaires à la poursuite de l’activité à l’origine des déficits et au maintien des emplois directs et indirects, devrait limiter le risque de sanction d’opérations n’ayant aucune finalité fiscale.

Les mesures proposées devraient ainsi permettre de limiter des comportements opportunistes dans la gestion des activités déficitaires et les risques de voir prospérer des « marchés des déficits ».

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Modification de dispositions fiscales.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Code général des impôts, articles 209, 221 et 223 I.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Sans objet

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles), et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

NON 33

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

   

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1.  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La présente mesure devrait modifier les comportements des entreprises en limitant les pratiques abusives de marchés de déficits aujourd’hui constatées.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La mesure poursuit un objectif anti-abus.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée est neutre pour l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.4  Incidences environnementales

La réforme proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La mesure proposée engendre un gain estimé, en l’absence de données, à 40 M€ en 2012 et 200 M€ en 2013.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Sans objet.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Un décret d’application sera nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La présente disposition entrera en vigueur pour une durée indéterminée.

Article 13 :

Dispositif anti-abus relatif aux schémas de désinvestissement dits « coquillards »

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le 6 de l’article 145 est complété par un « k » ainsi rédigé :

« k.– aux produits des parts de sociétés immobilières inscrites en stock à l’actif de sociétés relevant du régime prévu au 1° du I de l’article 35. »

B. Le 1 de l’article 210 A est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la société absorbante a acquis les titres de la société absorbée moins de deux ans avant la fusion, l’éventuelle moins-value à court terme réalisée à l’occasion de l’annulation de ces titres de participation n’est pas déductible à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l’application du régime prévu aux articles 145 et 216 depuis leur acquisition. »

C. Le a ter du I de l’article 219 est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi complétée :

« , à l’exception des moins-values afférentes aux titres de ces sociétés à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l’application du régime prévu aux articles 145 et 216 au cours de l’exercice au titre duquel ces moins-values ont été constatées et des cinq exercices précédents » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi complété :

« , à l’exception des provisions pour dépréciation des titres de sociétés mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l’application du régime prévu aux articles 145 et 216 au cours de l’exercice au titre duquel les provisions ont été comptabilisées et des cinq exercices précédents ».

D. Le troisième alinéa de l’article 223 B est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les titres mentionnés au deuxième alinéa du a ter du I de l’article 219 sont conservés pendant au moins deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble en application du présent alinéa, au cours de l’exercice au titre duquel cette moins-value a été constatée et des cinq exercices précédents. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012. 

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Avant la loi de finances pour 2011, les entreprises pouvaient réaliser des montages optimisants consistant :

- dans un premier temps, à recevoir d’une filiale des dividendes exonérés d’impôt sur les sociétés (IS), soit en application du régime des sociétés mères, soit en application du régime de groupe ;

- dans un deuxième temps, à procéder soit à la cession, soit à l’échange des titres de cette filiale afin, pour la société mère, de constater une moins-value à court terme déductible de son résultat imposable au taux normal de l’IS et correspondant au montant des dividendes préalablement perçus.

L’article 11 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a prévu deux dispositifs anti-abus en aménageant deux régimes fiscaux :

- celui des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI) dont il était fait une application erronée,

- et celui des groupes de sociétés prévu aux articles 223 A à 223 U du même code.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Les dispositifs anti-abus, institués par l’article 11 de la loi de finances pour 2011, ont pour effet de mettre fin à des montages optimisants reposant sur l’exonération, sous conditions, de dividendes prévue, soit dans le cadre du régime des sociétés mères, soit dans le cadre du régime de groupe, combinée à la déduction de la moins-value à court terme réalisée, après cette distribution, à l’occasion de la cession ou de l’échange des titres de la filiale distributrice.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La mesure proposée vient compléter celle adoptée à l’article 11 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 en visant trois nouveaux schémas abusifs.

Dans les trois cas, le montage est le suivant :

- la mère perçoit des dividendes de la fille en franchise d’impôt par application du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du CGI : ce régime prévoit l’exonération des dividendes sur titres de participation34 dans une logique de suppression de la double imposition ou par application du régime de groupe (article 223 B alinéa 3 du CGI) ;

- la perception des dividendes ayant vidé substantiellement la fille, cette dernière a perdu de la valeur : la mère peut alors déduire de ses résultats imposables au taux de droit commun à l’impôt sur les sociétés, en cas de cession soit une perte (lorsque ce ne sont pas des actifs), soit une moins-value et, dans les autres cas, une provision pour dépréciation (des stocks ou des titres).

- Le premier type de montage porte sur des sociétés dont l’actif relève du régime du court terme en application du deuxième alinéa du a ter du I de l’article 219 du CGI 

Une société qui détient des titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus du régime du long terme (des titres autres que des titres de participation au sens comptable essentiellement) ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte met en place le schéma abusif suivant :

- elle reçoit des dividendes de sa fille en franchise d’impôt par application du régime des sociétés mères (ou du régime de groupe) ;

- puis elle constate, à la suite de cette distribution, une perte sur les titres de sa filiale relevant du régime du court terme (moins-value ou provision pour dépréciation des titres) et donc déductible de son bénéfice imposable au taux de droit commun de l’IS.

- Le second type de montage porte sur des sociétés relevant du régime fiscal des marchands de biens prévu au 1° du I de l’article 35 du CGI.

Une société qui exerce l’activité de marchand de biens détient des titres d’une société immobilière. Compte tenu de son activité, ces titres sont inscrits en stocks, ce qui peut conduire la société à mettre en place le schéma abusif suivant :

- les titres sont éligibles au régime des sociétés mères35, les dividendes qu’elle reçoit de sa fille sont, par conséquent, exonérés,

- à la suite de cette distribution, la société marchand de biens cède les titres et constate alors une perte sur stocks ou les conserve à son actif et dote alors une provision pour dépréciation des stocks.

- Le troisième type de montage porte sur l’acquisition de titres de participation suivie de l’absorption de cette participation moins de deux ans après.

Une société acquiert les titres d’une autre (ces titres sont qualifiés de titres de participation) et met en place le schéma abusif suivant :

- elle reçoit des dividendes de sa fille en franchise d’impôt par application du régime des sociétés mères ;

- puis elle absorbe cette filiale moins de deux ans après son acquisition : elle constate alors une moins-value d’annulation des titres de sa filiale, relevant du régime du court terme et donc déductible de son bénéfice imposable au taux de droit commun de l’IS.

Dans les trois cas, elle déduit les montants de son bénéfice imposable au taux de droit commun de l’IS.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’objectif est de mettre un terme à de tels montages abusifs.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

- soit maintien en l’état : cette option permettrait la pérennisation de pratiques de montages abusifs, étant précisé que le recours à la procédure d’abus de droit n’est pas aisée pour l’administration fiscale

- soit légiférer.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Les avantages de la mesure se déduisent de sa nature même.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Il n’est pas sain de ne pas faire en sorte de limiter, dans la mesure du possible, les situations dans lesquelles les entreprises peuvent réaliser des montages abusifs.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Cette mesure constitue une mesure fiscale relevant du domaine de la loi de finances.

L’article 34 de la Constitution indique que la loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Modification des articles suivants du code général des impôts : 145, a ter du I de l’article 219 et 223 B

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est d’ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

NON36

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Cette mesure pourrait modifier les comportements des entreprises qui, en qualité de sociétés mères, perçoivent d’une filiale des dividendes exonérés d’impôt sur les sociétés en application du régime des sociétés mères ou en application du régime de groupe, puis déduisent une perte au taux de droit commun de l’IS (perte, moins-value ou provision pour dépréciation selon les cas) correspondant au montant des dividendes préalablement perçus (qui peuvent notamment avoir pour effet de vider la filiale de sa substance), car elle vise à durcir le régime fiscal de ces montages considérés comme optimisants.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Coût pour les entreprises concernées.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La reforme est neutre pour l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.4  Incidences environnementales

La reforme n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La mesure proposée engendre un gain, dont l’impact n’est pas chiffrable avec précision, mais qui a été estimé comme suit.

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2012

2013

2014

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

Etat

40 M€

200 M€

200 M€

 

200 M€

Collectivités territoriales

         

Sécurité sociale

         

Autres administrations publiques

         

Total pour l’ensemble des APU

40 M€

200 M€

200 M€

 

200 M€

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Sans objet.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

En l’absence de données, la mesure est estimée à 40 M€ en 2012 et 200 M€ en 2013.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Disposition pérenne s’agissant des articles 145, 223B et 219 du CGI.

Article 14 :

Impôt sur les bénéfices des entreprises – Non déductibilité des abandons de créance à caractère financier

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 39 est complété par un 13 ainsi rédigé :

« 13. Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial. » ;

2° Le 4 du I de l’article 1586 sexies est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa du a, les mots : « et des abandons de créances à caractère financier à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés de l’entreprise qui les consent » sont supprimés ;

b) Le huitième alinéa du b est supprimé.

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

a) En matière d’impôt sur les bénéfices, qu’il s’agisse de l’impôt sur le revenu (IR) ou de l’impôt sur le sociétés (IS)

Les aides accordées par une société au profit d’une autre (le plus souvent une société mère à sa filiale), sous la forme d’abandons de créances ou de subventions, constituent, en principe, une charge déductible pour la partie versante si elles relèvent d’une gestion normale, conforme aux intérêts de l’entreprise.

On distingue deux types d’aides dont le traitement fiscal est différent :

- les aides à caractère commercial

Peut être qualifiée de commerciale, l’aide trouvant son origine dans des relations commerciales entre deux entreprises et consentie soit pour maintenir des débouchés, soit pour préserver des sources d’approvisionnement.

Lorsqu’elle est consentie dans l’intérêt de l’entreprise qui la verse, l'aide apportée constitue une charge déductible pour son montant total.

- les aides à caractère financier

Le caractère financier d’une aide résulte normalement du fait que la motivation prépondérante de l’entreprise créancière consiste à sauvegarder la valeur de ses participations en assurant la pérennité d’une filiale en difficulté, afin d’éviter d’être contrainte de combler son passif.

Lorsqu’elle est accordée dans l’intérêt de la société mère qui la verse, l'aide apportée est déductible uniquement pour sa fraction ne conduisant pas à valoriser sa participation dans sa filiale. Il s’agit ainsi d’une perte déductible à concurrence :

- en tout état de cause, du montant de la situation nette négative de la filiale ;

- au-delà, à hauteur du montant de la situation nette positive après aide, dans le rapport de la part du capital de la filiale détenue par les autres associés.37

Chez l’entreprise bénéficiaire, l’aide constitue toujours un produit imposable, indépendamment de son traitement fiscal chez l’entreprise versante. Autrement dit, même lorsque cette aide n’est pas déductible chez l’entreprise versante (cas où elle n’est pas versée dans l’intérêt de cette dernière ou cas de sa non déduction partielle lorsqu’il s’agit d’une aide à caractère financier), l’aide est imposable pour son montant total chez la société bénéficiaire. Lorsque celle-ci est déficitaire, ce produit imposable vient minorer son déficit reportable.

b) En matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

Pour la généralité des entreprises, conformément aux dispositions de l’article 1586 sexies du CGI, les abandons de créances à caractère financier dont bénéficie une entreprise doivent être pris en compte dans sa valeur ajoutée, quel que soit leur mode de comptabilisation, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur les bénéfices de l'entreprise qui les consent. Symétriquement, les abandons de créances à caractère financier sont déductibles de la valeur ajoutée des entreprises qui les consentent, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l’IR ou à l’IS.

Les abandons de créance à caractère commercial perçus constituent en règle générale des produits exceptionnels qui ne sont pas à prendre en compte dans la valeur ajoutée.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le régime fiscal des aides résulte d’une construction jurisprudentielle, fondée, s’agissant de la déductibilité de ces sommes pour l’entreprise versante, sur une interprétation des conditions générales de déduction des charges issues du 1 de l’article 39 du code général des impôts (CGI).

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La jurisprudence administrative apprécie de manière très souple l’intérêt de la mère à aider une filiale en difficulté, par exemple pour sauvegarder son propre renom. Cette jurisprudence s’applique de la même manière aux filiales françaises et étrangères, ce qui aboutit en pratique à permettre à une société mère française, via une aide à caractère financier à sa filiale étrangère, d’imputer en France des pertes étrangères.

Initialement, le juge se fondait sur le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés prévu au I de l’article 209 du CGI38, pour rejeter la déduction des aides accordées aux filiales étrangères39 - avant d’assouplir sa jurisprudence pour privilégier une motivation recherchant si l’opération relève ou non d’une gestion normale des intérêts de la société mère exploitée en France, à l’instar de l’aide consentie à une filiale française (arrêt n° 119726 SA Editions J-C Lattès du 11 février 1994 confirmant un précédent arrêt du 9 octobre 1991 société Laboratoire Goupil n° 67642-69503).

Cette jurisprudence très souple a permis le développement de pratiques optimisantes consistant à multiplier les aides à caractère financier à des filiales en difficulté, plutôt qu’à les recapitaliser. Ces pratiques optimisantes se sont principalement développées à l’égard de filiales étrangères, conduisant à la remontée parfois massive de pertes étrangères en France.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention).

La réforme vise à mettre fin aux comportements « optimisants » constatés (cf. 1.3).

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Seule une mesure législative est de nature à mettre fin à ces pratiques optimisantes.

Deux options sont envisageables :

- option 1 : interdire la déduction des seules aides à caractère financier consenties à des filiales étrangères ;

- option 2 : interdire la déduction des aides à caractère financier, qu’elles soient consenties à des filiales françaises ou étrangères. Dans ce dernier cas, la précision sur les abandons de créances à caractère financier prévue dans l’article 1586 sexies du CGI ne paraissant plus utile, il conviendrait de la supprimer.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’option 1 exposerait la France à un risque d’incompatibilité de sa législation avec les textes de droit européen, principalement la liberté d’établissement.

L’option 2 permettrait d’écarter ce risque, sans pour autant trop pénaliser les filiales françaises en difficulté dès lors que, d’une part, les pratiques optimisantes constatées sont moins fréquentes à l’égard de ces filiales françaises, et d’autre part, la pratique de ces aides est souvent réalisée au sein de groupes fiscaux dont les règles assurent déjà la neutralité fiscale des opérations intra-groupe.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option 2 a été retenue dans la mesure où elle évite le risque communautaire inhérent à la 1ère option.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Cette mesure constitue une mesure fiscale relevant du domaine de la loi de finances.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Création d’un 13 nouveau à l’article 39 du CGI prévoyant la non déduction des aides de toute nature (abandons de créances et subventions) à caractère financier. Les aides ne pouvant qu’être, soit à caractère financier, soit à caractère commercial, désormais seules ces dernières seront susceptibles d’être admises en déduction du résultat imposable.

Modification de l’article 1586 sexies du CGI, afin de supprimer la mention, devenue inutile, des abandons de créances à caractère financier parmi les produits ou les charges, selon le cas, à prendre en compte dans la valeur ajoutée de la généralité des entreprises (la symétrie actuellement existante est maintenue).

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

NON 40

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Cette mesure devrait conduire à modifier les comportements actuels en limitant à l’avenir les aides à caractère financier consenties à des filiales en difficulté, notamment étrangères. Elle pourrait conduire à inciter davantage à la recapitalisation de ces filiales plutôt qu’au versement d’aides à fonds perdus.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Les sociétés ne pourront plus déduire de leur résultat imposable les aides à caractère financier accordées à leurs filiales. En revanche, les aides à caractère commercial demeureront déductibles, sous réserve d’être consenties dans l’intérêt de l’entreprise versante.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée est neutre pour l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.4  Incidences environnementales

La réforme proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La non déductibilité des aides concernées se traduira par une incidence positive, estimée en l’absence de données à 40 M€ en 2012 et  200 M€ en 2013, sur les recettes d’imposition des bénéfices.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Néant.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Arrêté visant à modifier l’article 23 bis A de l’annexe IV au CGI.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure serait d’application pérenne et s’appliquerait s’applique aux exercices clos à compter de la date du Conseil des ministres approuvant le projet de loi.

Article 15 :

Elimination des distorsions entre le régime fiscal des subventions et celui des apports

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. A l’article 38, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter.- Pour l’application du 2, les suppléments d’apport sont retenus à hauteur de la valeur réelle, selon les cas, soit des nouveaux titres émis en contrepartie, soit de la majoration du montant nominal des titres existants effectuée en contrepartie ».

B. A l’article 209, il est inséré un VII bis ainsi rédigé : 

« VII bis.- 1. Lorsque des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 ont été acquis dans le cadre d’une opération d’augmentation de capital libérée par compensation avec des créances liquides et exigibles, le profit imposable est déterminé en tenant compte de la valeur réelle des titres reçus en contrepartie.

2. La moins-value de cession des titres mentionnés au 1 n’est pas déductible du résultat imposable ni, le cas échéant, du résultat net des plus-values de cession pris en compte pour la détermination de la quote-part de frais et charges mentionnée au a quinquies du I de l'article 219. »

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Les associés qui souhaitent améliorer la situation nette de leur filiale ont le choix entre la réalisation d’un apport et l’octroi d’une subvention ou d’un abandon de créance. En principe, le droit fiscal assure la symétrie entre ces deux procédés : si l’on est en présence d’un supplément d’apport, il n’est pas imposable chez son bénéficiaire et pas déductible chez l’apporteur ; s’il s’agit seulement d’un abandon de créances, il est imposable chez le bénéficiaire, mais déductible des résultats de la société versante à concurrence de l’actif net négatif de la filiale.

Cette neutralité disparaît lorsque la société qui est renflouée présente une situation nette négative. Dans ce cas, si le choix de la subvention respecte la symétrie fiscale, il n’en est pas de même de l’apport. En effet, la société bénéficiaire émet alors des titres nouveaux, ou procède à une majoration de la valeur nominale de titres existants, dont la valeur réelle est mécaniquement inférieure à la valeur de l’apport ce qui conduit la société apporteuse à constater une moins-value à court terme lors de la cession immédiate des titres, les renflouements étant fréquemment effectués avant la cession de la filiale.

Il en résulte une distorsion fiscale, l’opération ayant globalement pour effet de créer une charge sans profit corrélatif. A cette dissymétrie se surajoute un phénomène de double déduction fiscale des mêmes pertes lorsque l’actif net négatif de la filiale correspond à des déficits fiscaux qui ont déjà été utilisés soit par cette société, soit dans le cadre d’un groupe fiscal.

Les incidences budgétaires de cette anomalie fiscale sont significatives, ce type d’opérations étant très fréquent.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur

Aux termes de l’article 38-2 du code général des impôts (CGI), « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ».

Les suppléments d’apport reçus par une société ne sont pas compris dans son résultat imposable dès lors qu’ils sont rémunérés par une émission de titres.

1.3  Problème à résoudre (et raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants)

Lorsque la filiale a accumulé des pertes et présente notamment une situation nette négative, les titres qu’elle émet en contrepartie du supplément d’apport n’ont pas de valeur (l’opération étant souvent suivie d’une cession pour 1 € des titres de la filiale) ; il en va de même en cas d’augmentation de capital par majoration du nominal.

Ce supplément d’apport, qui constitue en réalité une véritable aide sans contrepartie consentie à la filiale, échappe à l’imposition par une application littérale des dispositions visées au 2 de l’article 38 précité.

La non déductibilité des subventions et abandons de créance à caractère financier, réforme portée par ailleurs par ce projet de loi de finances rectificative, incitera, pour combler les pertes d’une filiale, à recourir aux apports de préférence aux subventions et abandons de créance. La mesure proposée ici est donc d’autant plus nécessaire pour éviter d’aggraver les distorsions entre les subventions et les apports.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La modification proposée permettrait d’éviter ces phénomènes d’optimisation fiscale et de rétablir la symétrie fiscale pour les opérations visant à reconstituer la situation nette de filiales déficitaires avant leur cession, quelles que soient les modalités choisies (apport, subvention ou abandon de créance).

Toutefois, un risque de double imposition doit alors être neutralisé, dans le cas d’augmentations de capital rémunérées par l’émission de nouveaux titres et réalisées par compensation avec une créance liquide et exigible dont la valeur (après dépréciation) est nulle ou décotée dans les comptes de la société titulaire de la créance apportée soumise à l’impôt sur les sociétés.

Dans cette situation, d’un point de vue comptable, un profit est constaté chez la société apporteuse qui correspond à la différence entre la valeur nominale des titres reçus et la valeur réelle de la créance apportée. Les titres reçus en contrepartie de l’augmentation de capital font néanmoins l’objet d’une dépréciation, par voie de provision, d’égal montant, ce qui neutralise le profit comptable ainsi constaté.

Du point de vue fiscal, et s’agissant des seuls titres de participation détenus par des sociétés à l’IS, la dépréciation par voie de provision pour dépréciation des titres n’est pas fiscalement déductible pour l’assiette de l’IS du fait de l’application du régime du long terme. Le profit fiscal constaté par l’apporteuse ne serait donc pas neutralisé.

La mesure proposée à l’article 38 du CGI a pour effet de faire apparaître un profit imposable chez la société qui bénéficie de l’apport. Cette modification aboutit ainsi à une double imposition du profit, d’une part, chez l’apporteuse et, d’autre part chez la société qui bénéficie de l’apport.

Par suite, la mesure proposée à l’article 209 du CGI vise à déterminer l’imposition du profit chez la société apporteuse par référence à la valeur réelle des titres reçus en contrepartie, ce qui revient en pratique à éliminer toute imposition chez elle lorsque la valeur réelle des titres émis est nulle. Corrélativement, en cas de cession rapide des titres après l’apport, il convient de préciser que la moins-value de cession de ces titres n’est pas déductible, dans la mesure où le profit n’est pas imposé. La même précision est apportée pour le calcul de l’assiette de la quote-part de frais et charges en cas de cession ultérieure des titres selon le régime du long terme.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Option 1 : Non déductibilité de la perte chez l’associé

Option 2 : Taxation du profit au niveau de la filiale et élimination de la double imposition au niveau de la société apporteuse à l’IS.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’option 1 permet de rétablir la symétrie fiscale des opérations chez l’apporteuse et la bénéficiaire mais ne correspond pas à la réalité économique du schéma : l’associé a constaté une perte du montant du comblement et la filiale, qui a rémunéré l’apport par des titres sans valeur, s’est enrichie du même montant.

L’option 2 permet de rétablir la symétrie fiscale des opérations et de taxer le profit résultant des suppléments d’apports qui constituent une véritable aide faisant partie du bénéfice imposable. De plus, elle permet de localiser l’imposition chez la société qui s’est véritablement enrichie grâce à l’opération. Parallèlement à cette taxation, la mesure complémentaire qui vise à éliminer tout risque de double imposition, permet d’éviter que la société apporteuse soumise à l’IS, soit imposée sur le profit résultant de la différence entre la valeur nominale des titres reçus et la valeur réelle de la créance apportée.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Cf. supra point 2.2.

3.  Dispositif juridique

3.1  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à modifier ou à abroger

Articles 38 et 209 du CGI.

3.2  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Néant.

3.3  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Application à l’outre-mer

Adaptation dans les départements
et régions d’outre-mer

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

NON41

Application dans les collectivités d’outre-mer

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie Française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1.  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La mesure limitera une possibilité d’optimisation pour certaines entreprises.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers

Les recettes additionnelles d’impôt sur les sociétés procurées par cette mesure ont été estimées, à défaut de données, à 40 M€ en 2012 et 200 M€ en 2013.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Sans objet.

   4.1.4  Incidences environnementales

Sans objet.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

La mesure poursuit un objectif anti-abus.

   4.2.1  incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Engendre un gain, dont le rendement n’est pas chiffrable.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Sans objet.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Néant.

5.2  Consultations facultatives

Néant.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Néant.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Néant.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Néant.

Article 16 :

Réforme de la contribution de France Télécom à l’État pour la prise en charge de la retraite de ses fonctionnaires

I. - Au c de l’article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, les mots : « , pour ceux des risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'État » sont supprimés.

II. - Les dispositions du I s’appliquent à la contribution due au titre des rémunérations versées en 2012 dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Depuis la loi du 2 juillet 1990, France Télécom rembourse à l’État le montant total des retraites versées à ses fonctionnaires. Suite à la loi du 26 juillet 1996, France Télécom a versé à l’État, à travers le compte d’affectation spéciale « Pensions », des contributions libératoires en contrepartie de la prise en charge par l’État des charges de pensions de ses agents fonctionnaires.

Ces contributions ont été fixées par le décret du 13 février 1997 et calculées sur la base d’un taux dit « d’équité concurrentielle » (TEC), de manière à égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre France Télécom et les autres entreprises du secteur des télécommunications relevant du droit commun des prestations sociales. Toutefois ces contributions n’incluaient pas dans leur mode de calcul les risques dits « non communs » (dont le risque chômage) entre les salariés de droit commun et les agents fonctionnaires de France Télécom, auxquels ces derniers n’étaient pas exposés. Enfin, France Télécom (via l’établissement public de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom – EPGCEFT -) a versé à l’État une contribution forfaitaire exceptionnelle (« soulte France Télécom ») de 5,7 Md€ pour solde de tout compte.

Suite à une plainte des concurrents de France Télécom (4 octobre 2002, complétée le 16 janvier 2003), la Commission a considéré, par une décision du 20 décembre 2011, que ce système était une aide d’État compatible avec le droit communautaire sous réserve que les modalités de calcul du TEC soient revues.

En effet, la Commission estime que, sur la période allant de 1997 jusqu’à l’épuisement de la « soulte » (i.e. début 2012), le versement de cette dernière avait permis de compenser l’avantage comparatif de France Télécom lié au différentiel de charges sociales. En revanche, pour la période ultérieure, la Commission demande de majorer le TEC, en incluant à l’ensemble des charges servant de bases au calcul l’équivalent des cotisations couvrant les risques « non communs » (dont chômage).

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article 30 en vigueur de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom a été modifié par l’article 10 de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 et par l’article 5 de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Dans sa rédaction actuelle, l’article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 n’inclut dans le mode de calcul du TEC que les risques communs entre les salariés de droit commun et les agents fonctionnaires de France Télécom.

Or, la Commission européenne, par sa décision du 20 décembre 2011, considère qu’il convient dans les sept mois suivant cette décision (i.e. avant le 20 juillet 2012) de changer les modalités de calcul du TEC de France Télécom en y intégrant les risques « non communs ».

Cela implique la modification du décret n° 97-139 du 13 février 1997, elle-même subordonnée à la modification de la loi n° 90-568 précitée.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La réforme présentée permet de mettre la législation française en conformité avec la décision de la Commission européenne avant l’échéance impartie du 20 juillet 2012 et, ce faisant, d’éviter un contentieux en manquement.

Aux termes du décret n° 97-139 du 13 février 1997, la contribution libératoire due par France Télécom au titre d'une année déterminée en application du c de l'article 30 de la loi du 2 juillet 1990 est obtenue par l'application du TEC déterminé pour une année civile42 au montant des sommes soumises à retenue pour pension, payées au cours de la même année aux fonctionnaires affectés à France Télécom. Le TEC, dont les modalités de calcul ne prennent à ce jour en compte que les risques communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'État, s’élevait à 37,00 % pour l’année 2011 et à 36,95 %, pour l’année 2012, avant décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011.

La décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 a considéré que les risques non communs devaient être pris en compte dans le calcul du TEC à compter de la date d’épuisement de la soulte. Elle indique au considérant 191 de la décision que le taux modifié devait « intégrer à la fois les cotisations chômage et assurance garantie des salaires, qui viennent le majorer, et des cotisations spécifiques que ne paient pas les concurrents de France télécom comme le 1 % solidarité [contribution exceptionnelle de solidarité] et les prestations en espèce pour arrêts de travail auto-assurées par FT, qui viennent le minorer. Il en résulte un taux supérieur d'environ 7 points de pourcentage au taux effectivement appliqué à l'heure actuelle. »

Le nouveau TEC applicable intégrant ces quatre paramètres majorants et minorants s’élève à compter du 17 janvier 2012 à 43,9 %. En effet, la mise en conformité avec la décision de la Commission européenne implique que ces évolutions s’appliquent, de façon rétroactive, à la contribution due au titre des rémunérations versées en 2012 (objet du II de l’article).

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Afin de se mettre en conformité avec la décision dans des délais cohérents avec la date butoir fixée par la Commission, il était nécessaire d’adapter la législation française avant le 20 juillet 2012. En effet, il n’était pas envisageable d’attendre le projet de loi de finances pour 2013 dans la mesure où la Commission européenne aurait dès lors entamé une procédure de recours en manquement.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Une seule option était envisageable.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Cette option était la seule envisageable.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Cette disposition affecte directement les recettes du CAS « Pensions » en 2012 à hauteur de 125 M€ environ. Elle se rattache au domaine des lois de finances en application de l’article 34 (I 2°) de la loi organique relative aux lois de finances.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Il convient de modifier l’article 30 c) de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Il s’agit de l’application directe de la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011.

La Commission européenne a considéré que la République française avait illégalement mis à exécution une aide d’État instaurée par la réforme en 1996 du mode de financement des retraites des fonctionnaires de l’État rattachés à France Télécom en violation, depuis son entrée en vigueur, de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

La modification de l’article 30 de la loi n° 90-568 sera suivie de la modification du décret n° 97-139 du 13 février 1997 afin de modifier les modalités de calcul du TEC.

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La présente disposition engendrera un coût annuel supplémentaire d’environ 125 M€ à la charge de France Télécom.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Cette disposition engendre dès 2012 un coût pour France Telecom d’environ 125 M€.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure conduit à renchérir la masse salariale de France Télécom. Pour autant, ceci ne conduira pas à remettre en cause l’engagement de l’entreprise de recruter 10 000 personnes entre 2010 et 2012.

   4.1.4  Incidences environnementales

Cette disposition n’a aucune incidence environnementale.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition en recettes :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes exprimée en millions d’euros

 

2012

2013

2014

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

État

125

126

120

 

Décroissance progressive jusqu’en 2042 (départ du dernier fonctionnaire)

Collectivités territoriales

       

Sécurité sociale

       

Autres administrations publiques

       

Total pour l’ensemble des APU

125

126

120

   

Cette incidence budgétaire résulte de l’augmentation de la contribution libératoire de France Télécom au compte d’affectation spéciale « Pensions ». Les modalités de calcul de la contribution sont présentées au 1.4 de la présente évaluation.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Cette disposition n’a aucun impact sur l’emploi public.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

La recette évaluée correspond à la majoration des points du taux d’équité concurrentielle, dont les modalités de calcul après modification législative puis réglementaire prennent en compte les « risques non communs », appliquée au montant des sommes soumises à retenue pour pension des fonctionnaires chez France Télécom.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Cette disposition ne nécessite aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Le décret n°97-139 du 13 février 1997 relatif aux modalités de détermination et de versement de la contribution employeur à caractère libératoire mise à la charge de France Télécom sera modifié.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Aucun autre moyen ne sera nécessaire à la mise en place de cette mesure.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le Gouvernement suivra l’avancement de la procédure de recours devant la Cour de Justice de l’Union Européenne qui a été initiée le 2 mars 2012. En cas de succès, le Gouvernement pourra être amené à présenter un nouvel article au Parlement visant à rétablir l’état antérieur du droit.

Article 17 :

Création du compte d’affectation spéciale « Participation de la France au désendettement de la Grèce »

Il est ouvert, à compter du 1er septembre 2012 et jusqu’au 31 décembre 2020, un compte d'affectation spéciale intitulé : « Participation de la France au désendettement de la Grèce ».

Ce compte retrace :

1° En recettes : le produit de la contribution spéciale versée par la Banque de France au titre de la restitution des revenus qu’elle a perçus sur les titres grecs détenus en compte propre ;

2° En dépenses :

a) Le versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus mentionnés au 1° ;

b) Des rétrocessions de trop-perçu à la Banque de France.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Malgré l’effort de consolidation budgétaire important déjà consenti (6 ½ points de PIB entre 2009 et 2011) dans un contexte macroéconomique difficile (récession de 13 ½ points de PIB entre 2008 et 2011), la Grèce n’est pas parvenue à revenir sur le marché des obligations d’État, en particulier en raison du poids élevé de sa dette.

Dans ce contexte, les partenaires européens ont annoncé le 21 juillet 2011 un nouveau plan d’aide à la Grèce incluant une implication du secteur privé (« Private Sector Involvment », PSI) afin d’alléger la charge de la dette. Les modalités de ce plan ont été précisées au sommet des chefs d’État ou de Gouvernement de la zone euro du 26 octobre. Enfin, le 20 février 2012, les ministres des finances de la zone euro ont arrêté les paramètres définitifs du deuxième programme d’assistance financière à la Grèce. Afin d’améliorer la soutenabilité de la dette publique grecque, les mesures adoptées consistent en :

 -  une réduction de la dette obligataire grecque de plus de 100 Md€ consentie par le secteur privé qui a enregistré une décote nominale de 53,5 % ;

 -  des efforts supplémentaires du secteur officiel (État membres de la zone euro et Eurosystème), sous la forme d’une baisse rétroactive des taux d’intérêts sur les prêts bilatéraux, et d’une rétrocession des revenus de l’Eurosystème sur les titres grecs qu’il détient.

Le présent article porte sur la mise en œuvre de ce dernier point.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

La rétrocession à la Grèce des revenus tirés par la Banque de France du fait de la possession de titres grecs n’est encadrée par aucune disposition juridique.

Néanmoins, une convention entre le ministre de l’économie et le gouverneur de la Banque de France a été signée le 3 mai 2012. Celle-ci stipule que la Banque de France s’engage à verser à l’État la somme de 754,3 M€ pour la période 2012-2020. Pour 2012, le montant s’élève à 198,7 M€.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La mise en œuvre de la décision du 20 février 2012 des ministres des finances de la zone euro nécessite de mettre en place un dispositif permettant une rétrocession à la Grèce des revenus que la Banque de France tire de la possession de titres grecs.

Or, à ce jour, il n’existe aucun mécanisme permettant aux banques centrales nationales de la zone euro de rétrocéder à un autre État connaissant des difficultés financières les revenus que ces dernières tirent de la possession de la dette obligataire dudit État.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le présent article vise à tirer les conséquences des décisions des 20 février et 12 mars 2012 des ministres des finances de l’Eurogroupe sur la participation de la France au plan de désendettement de la Grèce via une rétrocession des revenus tirés par les banques centrales nationales sur les titres obligataires grecs qu’elle détiennent pour compte propre. Cette rétrocession permettra de réduire la dette grecque de 1,8 point de PIB (4 Md€) à horizon 2020, la France participant à hauteur de 754,3 M€ sur la période 2012-2020.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

S’agissant des versements de l’État à la Grèce, trois options étaient envisageables :

 - une inscription directe sur le budget général ;

 - une diminution des taux d’intérêts sur les prêts bilatéraux accordés par ailleurs par la France à la Grèce ;

 - l’inscription sur un compte d’affectation spéciale dédié (solution retenue).

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Les trois options présentent les avantages et inconvénients suivants :

 - inscription directe sur le budget général : cette option ne permettait pas de garantir un lien direct entre la contribution versée par la Banque de France et les versements de la France à la Grèce alors que l’État ne joue ici que le rôle d’intermédiaire ;

 - diminution des taux d’intérêts sur les prêts bilatéraux accordés par ailleurs par la France à la Grèce. Cette solution aurait eu le mérite de la simplicité en évitant de créer un nouveau flux vers la Grèce. Toutefois, elle ne permettait pas non plus de résoudre la question de la traçabilité recettes-dépenses et présentait des difficultés opérationnelles (nécessité de réviser l’accord inter-créditeurs fixant les taux de ces prêts bilatéraux pour toute la zone euro) ;

 - inscription sur un compte d’affectation spéciale dédié : l’opportunité de cette solution, finalement retenue, est présentée dans le point 2.3 ci-après.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Sur le plan budgétaire, la création d’un compte d’affectation spéciale (CAS) dédié était la solution la plus appropriée.

En effet, conformément à l’article 21 de la LOLF, les CAS retracent des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont « par nature, en relation directe avec les dépenses concernées ». Ce compte présente l’avantage d’assurer la traçabilité des recettes et des dépenses et une meilleure information du Parlement. En outre, ce traitement permet la neutralité de l’opération sur le budget de l’État, un CAS ne pouvant être en situation de déficit. Cela est ici justifié dans la mesure où l’État ne joue qu’un rôle d’intermédiaire entre la Banque de France et la Grèce.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

En application de l’article 19 de la loi organique relative aux lois de finances, la création d’un CAS ne peut relever que d’une disposition de loi de finances. Conformément au 3° du I de l’article 34 de la LOLF, de telles dispositions sont inscrites en première partie des lois de finances.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Il convient d’inscrire dans la loi de finances rectificative pour 2012 un article créant le compte d’affectation spéciale « Participation de la France au désendettement de la Grèce ».

Un CAS constitue une mission au sens de la LOLF. Le directeur général du Trésor sera responsable des programmes de cette future mission.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Les ministres des finances de la zone euro sont convenus le 12 mars 2012 de la méthode de répartition par banque centrale nationale détentrice pour compte propre de titres obligataires grecs de la contribution pour atteindre la cible de 4 Md€ sur la période 2012-2020. Toutefois, les modalités de mise en œuvre des décisions prises ont été laissées à la discrétion de chaque État participant selon les règles qui lui sont applicables.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Compte tenu de leur nature, les dispositions proposées ne nécessitent pas d’adaptation outre-mer.

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Cette mesure concourra à renforcer la soutenabilité de la dette grecque. Sa mise en œuvre, conjointement avec les autres mesures décidées par l’Eurogroupe le 20 février, devrait soutenir une réduction de la dette grecque avec une cible à 116,5 % du PIB d’ici 2020 (contre 165,3 % en 2011).

L’accord du 20 février 2012 prévoit que la rétrocession des revenus des banques centrales nationales de la zone euro sur la période 2012-2020 permettra une réduction de la dette grecque de 4 Md€ en 2020 (soit 1,8 point de PIB) et de 1,8 Md€ sur la seule durée du deuxième programme (2012-2014).

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La présente disposition n’a aucune incidence sur les personnes physiques et morales. Elle traduit la mise en œuvre technique d’un flux financier neutre pour l’État.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Elle n’a pas d’incidence sociale.

   4.1.4  Incidences environnementales

Elle n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La Banque de France versera à l’État l’intégralité du montant décidé par l’Eurogroupe, dont une première tranche de 198,7 M€ en 2012 et l’intégralité du solde en 2013. Les décaissements du CAS au profit de la Grèce s’étaleront jusqu’en 2020 conformément au calendrier arrêté par l’Eurogroupe. Celui-ci consiste en un premier versement de 198,7 M€ en 2012, puis de versements annuels jusqu’en 2020 pour atteindre à cette date, en cumulé, le montant de 754,3 M€ (cf. tableau ci-dessous).

L’impact de ce nouveau CAS sur le déficit budgétaire annuel de l’État sera neutre en 2012, positif en 2013 pour environ 400 M€, puis négatif sur la période 2014-2020 pour ce même montant cumulé.

La chronique des décaissements prévisionnels est la suivante :

En M€

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

Montant
de la rétrocession

198,7

149

101,8

123,5

92,6

56

19,3

7,7

5,8

754,3

Les versements de la Banque de France sur le CAS seront financés par affectation prioritaire de son résultat net avant dividende. Ainsi, cette contribution ne constitue pas une charge dans les comptes de la Banque de France : son résultat net et l’impôt sur les sociétés qu’elle acquitte seront ainsi inchangés. Néanmoins, cette affectation prioritaire pèsera indirectement sur le calcul du partage du résultat résiduel entre l’État (sous forme de dividende) et la Banque de France. La présente disposition aura dès lors un impact négatif sur le niveau du dividende perçu par l’État sur la période à venir, dans des proportions dépendant de la négociation annuelle de ce dividende.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La présente disposition n’a pas d’incidence sur l’emploi public et/ou la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le montant prévisionnel des encaissements et des décaissements a été calculé suite aux travaux de la Banque centrale européenne (BCE) sur le fondement d’échanges intervenus avec chacune des banques centrales.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

La disposition proposée ne requiert pas de consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation spécifique n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Cette disposition ne nécessite pas de textes d’application. La convention entre l’État et la Banque de France, signée le 3 mai 2012, expirera en 2020.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Un CAS constituant une mission au sens de la LOLF, un projet annuel de performances (PAP) ainsi qu’un rapport annuel de performances (RAP) seront respectivement annexés au projet de loi de finances et au projet de loi de règlement. A noter que ce projet annuel de performances sera annexé dès ce projet de loi de finance rectificative.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Comme toute mission budgétaire, le CAS fera l’objet d’un examen annuel par le Parlement dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances.

Article 24 :

Rétablissement du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5 % dans le secteur des livres

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. L’article 278-0 bis est complété par un F ainsi rédigé :

« F.- Les livres, y compris leur location. Cette disposition s’applique aux livres sur tout type de support, y compris ceux fournis par téléchargement ».

B. Le 6° de l’article 278 bis est abrogé.

C. Au deuxième alinéa du 2° du 1 du I de l'article 297, après les mots : « 1° du A », sont insérés les mots : « et au F ».

II. – Les dispositions du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2013.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

La France applique un taux réduit de TVA de 7 % au secteur du livre physique depuis le 1er avril 2012 et pour le livre numérique depuis le 1er janvier 2012. Le report de 3 mois de l’entrée en vigueur de la mesure pour le livre physique a été décidé en raison de la complexe adaptation des relations entres éditeurs et libraires.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article 13 de loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 codifié au 6° de l’article  278 bis du CGI a relevé le taux réduit de la TVA de 5,5 % à 7 % pour les opérations portant sur le livre pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er avril 2012, à l’exception de ceux fournis par téléchargement pour lesquels l’entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2012.

Ainsi, sont notamment soumis au taux réduit de 7 % à compter du 1er janvier 2012 les ventes de livres numériques. Il en est de même pour les locations de livres.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La hausse de la TVA de 1,5 point lors du passage de 5,5 % à 7 % a fragilisé la filière du livre et notamment les détaillants dont la marge dépend directement du prix fixé par l’éditeur.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Les modifications proposées ont pour objectif de soutenir la filière du livre et de contribuer à la promotion de la lecture.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Seule la voie législative est possible pour modifier le taux de TVA appliqué aux livres.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Sans objet compte tenu de ce qui précède (2.1).

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Si cette mesure a pour corollaire une baisse des recettes de l’Etat, elle constitue un levier pour l’accès de tous à la culture.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que les lois de finances doivent comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire ».

Le présent article trouve donc sa place en seconde partie de la loi de finances rectificative.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

- Modification des articles : 278-0 bis et 297.I.1 2° ;

- Suppression du 6° de l’article 278 bis.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

La législation communautaire autorise les Etats membres à appliquer un taux normal qui ne peut être inférieur à 15 % et un ou deux taux réduits de TVA qui ne peuvent être inférieurs à 5 % (application combinée des articles 97, 98 et 99 de la directive n° 2006/112 CE du 28 novembre 2006 relative au système commun).

La fourniture de livres, sur tout type de support physique, y compris en location dans les bibliothèques fait partie des opérations pour lesquelles l’application d’un taux réduit est autorisée par l’annexe III de la Directive 2006/112 CE du 28 novembre 2006.

Par lettre du 16 novembre 2011, la Commission a appelé l’attention de la France sur le fait que l’application du taux réduit au livre numérique, considéré comme une prestation électronique, serait incompatible avec la directive TVA. La France considère néanmoins qu’un même bien, en l’occurrence le livre, doit être traité fiscalement de la même manière quel que soit le support (physique ou numérique) retenu pour sa commercialisation.

A cet égard, elle souscrit à la position de la Commission qui, dans sa communication au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l’avenir de la TVA en date du 6 décembre 2011, a estimé que « le progrès technologique devrait être pris en considération de façon à ce que l'on puisse répondre au défi consistant à assurer la convergence entre les supports physiques et électroniques ».

Une mission a été confiée il y a 18 mois à M. Jacques Toubon, délégué de la France pour la fiscalité des biens et des services culturels, qui mène des concertations auprès des institutions européennes et des autres Etats membres pour que soient entamées des négociations sur l’application du taux réduit de la TVA aux livres numériques, au nom du principe de neutralité de la taxe.

La France essaie de convaincre ses partenaires de trouver une solution européenne à ce problème dans le cadre d’une modification de la directive.

Dans le prolongement du livre vert sur l’avenir de la TVA, la Commission européenne présentera une proposition courant 2013 sur les taux réduits qui sera également l’occasion d’un débat sur cette problématique.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’Outre-mer)

a) Modalités d’application dans le temps :

La mesure envisagée nécessite des adaptations de l’entrée en vigueur, d’une part, du dispositif général et d’autre part, s’agissant des pratiques commerciales des retours de livres.

- Il est proposé de fixer au 1er janvier 2013 l’entrée en vigueur du dispositif général, afin de laisser un délai d’adaptation au secteur. La TVA sera perçue au taux réduit de 5,5 % pour les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les livres, y compris leur location pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2013 ;

- Les modalités d’application de ce nouveau régime aux retours de livres seront, comme lors de l’augmentation du taux, précisées doctrinalement.

b) Modalité d’application sur le territoire :

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

NON 3

Guyane

NON 1

Martinique

NON 3

Réunion

NON 3

Mayotte

NON 2

1 En application du 1 de l’article 294 du CGI, la TVA n’est provisoirement pas applicable dans le département de la Guyane.

2 En application de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte, la TVA n’est pas applicable à Mayotte.

3 En application de l’article 296, le taux réduit de la TVA est de 2,10 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

En vertu des dispositions de l’article 297 I.1.2° le taux réduit de la TVA est de 2,10 % dans les départements de Corse.

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Il s’agit de préserver la filière du livre et de permettre l’émergence d’entreprises françaises et européennes compétitives dans l’économie du numérique.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Le rétablissement du taux réduit de 5,5 % pour les opérations portant sur les livres constitue une mesure de soutien à la filière du livre dont les marges sont très faibles.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Cette mesure est de nature à sauvegarder des emplois dans le secteur des librairies.

   4.1.4  Incidences environnementales

La disposition proposée n’a pas d’incidence directe sur l’environnement.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2012

2013

2014

 

diminution pérenne (-)

Etat

 

- 50

- 50

 

- 50

Collectivités territoriales

         

Sécurité sociale

         

Autres administrations publiques

         

Total pour l’ensemble des APU

 

- 50

- 50

 

- 50

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Sans objet.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Cette estimation a été réalisée à partir du modèle d’analyse fiscale de la TVA de la DGTrésor, construit sur des données de comptabilité nationale du compte semi-définitif 2010. Sur cette base, le coût est estimé à 50 M€ à compter de l’année 2013.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Ce dispositif ne nécessite pas de texte d’application spécifique.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le dispositif prévu par cet article entrera en vigueur pour une durée indéterminée.

Article 25 :

Assujettissement aux prélèvements sociaux sur le capital des revenus immobiliers de source française (revenus fonciers et plus-values immobilières) perçus par les non-résidents

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. L’article L. 136-6 est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.- Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B du code précité, retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. » ;

2° Au III, les références : « I et II » sont remplacées par les références : « I à II ».

B. L’article L. 136-7 est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.- Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l’article 244 bis A du code général des impôts, lorsqu’elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques » ;

2° le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution portant sur les plus-values mentionnées au I bis est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 244 bis A du code général des impôts. »

II. – A. Le A du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.

B. Le B du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de la publication de la présente loi.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Les prélèvements sociaux sur les revenus du capital sont uniquement dus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Cette restriction du champ des redevables conduit à ne pas soumettre aux prélèvements sociaux des revenus de source française, tels que les revenus fonciers et les plus-values immobilières quand bien même le droit conventionnel ne s’y oppose pas.

Ainsi, alors même que ces prélèvements, au premier rang desquels la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du capital, ont été bâtis par référence aux revenus entrant dans le champ de l’impôt sur le revenu en distinguant les produits imposables et les produits exonérés, la restriction du champ des redevables conduit à conserver des revenus de source française soumis à l’impôt sur le revenu hors du champ d’application des prélèvements sociaux.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Les revenus du capital sur lesquels sont assis les prélèvements sociaux se décomposent en deux catégories : les revenus du patrimoine et les produits de placements. La ligne de partage entre les deux catégories tient surtout aux modalités de recouvrement de ces sommes : les revenus du patrimoine sont déclarés par les redevables sur leur déclaration de revenu et imposés l’année suivant la perception par voie de rôle tandis que les produits de placements font l’objet d’un prélèvement à la source concomitamment à leur réalisation ou à leur paiement effectué, selon la nature des revenus, par l’établissement payeur ou le notaire.

La CSG sur les revenus du patrimoine est définie à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale instauré par la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993.

La CSG sur les produits de placements relève des prescriptions de l’article L. 136-7 du même code instauré par la loi précitée.

Dernières modifications des dispositions applicables :

L’article 10 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-1117 du 19 septembre 2011) a porté le taux du prélèvement social de 2,2 % à 3,4 %.

Le C du II de l’article 2 de la première loi de finances rectificative pour 2012 (n° 2012-354 du 14 mars 2012) a porté le taux du prélèvement social de 3,4 % à 5,4 %.

Ainsi, le taux global des prélèvements sociaux, comprenant la CSG, la CRDS, le prélèvement social et ses contributions additionnelles, s’établit à 15,5 %.

Ce taux global de 15,5 % se décompose comme suit :

- contribution sociale généralisée (CGS) : 8,2 % ;

- contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) : 0,5 % ;

- prélèvement social : 5,4 % ;

- contribution additionnelle au prélèvement social « solidarité autonomie » : 0,3 % ;

- contribution additionnelle au prélèvement social « financement du RSA » : 1,1 %.

Ce taux de 15,5 % s’applique :

- aux revenus du patrimoine (revenus fonciers) mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2012 ;

- aux produits de placements (plus-values immobilières) mentionnés au I de l’article L. 136-7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1er juillet 2012.

Revenus immobiliers de source française :

En l'absence de convention fiscale dont ils peuvent se prévaloir, les contribuables domiciliés hors de France qui disposent de revenus de source française sont imposables en France à raison de ces revenus, quelle que soit leur nationalité. Les revenus de source française sont définis à l’article 164 B du CGI.

Revenus fonciers :

Aux termes du a du I de l’article 164 B du CGI, sont considérés comme revenus de source française les revenus des immeubles situés en France ou de droits relatifs à ces immeubles.

Plus-values immobilières :

Conformément aux dispositions de l’article 244 bis A du CGI, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l’article 164 B du CGI, réalisées directement ou indirectement par des personnes physiques, sont soumises à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu.

Ainsi, aux termes du e bis du I de l’article 164 B du CGI, sont expressément considérées comme revenus de source française les plus-values mentionnées aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC du CGI lorsqu’elles sont relatives à :

- des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens ;

- des parts de fonds de placement immobilier (FPI) mentionnés à l’article 239 nonies du CGI ou à des parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire, dont l’actif est, à la date de la cession, principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés en France et de droits relatifs à ces biens ;

- des droits sociaux de sociétés ou groupements assimilés relevant des dispositions des articles 8 à 8  ter du CGI dont le siège social est situé en France et dont l’actif est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés en France et de droits relatifs à ces biens.

Par ailleurs, aux termes du e ter du I de l’article 164 B du CGI, sont également considérées comme revenus de source française, les plus-values résultant de la cession :

- d’actions de sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC) mentionnées à l’article 208 C du CGI, dont l’actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement, de biens immobiliers situés en France et de droits relatifs à ces biens ;

- d’actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) mentionnées au 3° nonies de l’article 208 du CGI, dont l’actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens immobiliers situés en France et de droits relatifs à ces biens ;

- de parts, d’actions ou d’autres droits dans des organismes, quelle qu’en soit la forme, présentant des caractéristiques similaires ou soumis à une réglementation équivalente à celles des SIIC et SPPICAV, dont le siège social est situé hors de France et dont l’actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens immobiliers situés en France et de droits relatifs à ces biens ;

- de parts ou d’actions de sociétés, cotées sur un marché français ou étranger, dont l’actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens immobiliers situés en France et de droits relatifs à ces biens. Si la société dont les parts ou actions sont cédées n’a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l’actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, de la date de cession ;

- de parts, d’actions ou d’autres droits dans des organismes, quelle qu’en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, autres que ceux mentionnés au e bis du I de l’article 164 B du CGI, dont l’actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens immobiliers situés en France et de droits relatifs à ces biens. Si l’organisme dont les parts, actions ou autres droits sont cédées n’a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l’actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, de la date de cession.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existant

Les prélèvements sociaux sur les revenus du capital sont des impositions de toute nature à vocation universelle : contrairement aux cotisations sociales, le fait d’être assujetti aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital n’ouvre aujourd’hui droit à aucune prestation sociale pour les résidents. Leur produit sert notamment à financer des dépenses de solidarité telles que celles engagées par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), le fonds national des solidarités actives (FNSA) ou bien encore le fonds de solidarité vieillesse (FSV). En conséquence, il n’apparaît pas légitime que des revenus de source française ne participent pas au financement de ces prestations. De ce point de vue, les revenus de nature immobilière, dont le lieu d’imposition est défini par la localisation du bien, ont vocation à être assujettis aux prélèvements sociaux sur le capital, indépendamment de la domiciliation fiscale de la personne qui les perçoit.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Il est donc proposé d’assujettir aux prélèvements sociaux (au taux global de 15,5 %) les revenus de nature immobilière de source française (revenus fonciers et plus-values immobilières) perçus par les personnes physiques non-domiciliées en France. Cette mesure vise à accroître le rendement de ces prélèvements tout en améliorant la cohérence entre l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux ainsi que l’équité entre les redevables.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Trois options sont envisageables :

Option n° 1 : maintien des mesures actuelles.

Option n° 2 : assujettissement de l’intégralité des revenus de source française ou dont l’imposition est attribuée à la France par les conventions fiscales aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital, indépendamment du lieu de domicile fiscal de la personne qui les perçoit.

Option n° 3 : élargissement de l’assiette actuelle des prélèvements sociaux aux revenus immobiliers de source française perçus par les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n° 1 : cette option est contraire aux objectifs poursuivis.

Option n° 2 : dans un objectif de réduction des déficits publics, cette option permet en théorie le rendement le plus important pour la sécurité sociale.

Toutefois, il apparaît que la principale assiette, hors revenus immobiliers, est constituée des revenus distribués qui font, en général, l’objet d’un traitement spécifique dans les conventions fiscales internationales. En effet, l'imposition de ces revenus est en principe attribuée à l'Etat de résidence de la personne physique qui les perçoit mais une retenue à la source peut être mise en place par l’Etat dans lequel le revenu a sa source. Le taux de cette retenue à la source est en général limité par les conventions concernées (dans la plupart des cas à 15 %) de sorte qu’une imposition aux prélèvements sociaux des revenus distribués perçus par les non-résidents aurait un impact marginal pour les finances publiques.

Option n° 3 : cette option permet, en conformité avec le droit conventionnel, d’élargir l’assiette de façon significative. Elle est la plus cohérente par rapport à l’objectif poursuivi – aligner le champ des prélèvements sociaux sur celui de l’impôt sur le revenu. En outre, cette option ne nécessite pas la création de nouvelles obligations déclaratives puisque les non-résidents sont déjà soumis à des obligations déclaratives pour l'imposition de leurs revenus immobiliers de source française.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Le choix de retenir l’élargissement de l’assiette aux revenus de nature immobilière perçus par les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France préside de la double volonté de rétablir la cohérence entre impôt sur le revenu et prélèvements sociaux et de mettre à contribution des revenus qui doivent par nature participer au financement solidaire de la protection sociale.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Cette mesure relève du domaine de la loi de finances.

Le 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) précise que la loi de finances de l’année peut comporter dans sa 2e partie « des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire de l’année ».

3.2  Liste des dispositions à créer, à modifier ou à abroger

La disposition nécessite les modifications législatives suivantes :

- Modifications des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat

Dès lors que l’imposition des revenus concernés est attribuée à la France et ne risque pas de générer de situations de double imposition, ces dispositions ne contreviennent pas aux stipulations conventionnelles.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Les dispositions ne nécessitent pas de dispositions transitoires spécifiques.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

NON43

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

OUI

Saint-Martin

OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

L’imposition aux prélèvements sociaux des revenus immobiliers de source française des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France se traduit par une augmentation des recettes sociales. Elle fait participer l’ensemble des revenus immobiliers de source française au financement de la protection sociale.

Les non-résidents percevant des revenus fonciers ou des plus-values immobilières verront leur imposition augmenter de 15,5 %. S’agissant des revenus fonciers et des plus-values immobilières, les conventions fiscales internationales accordent généralement un droit d’imposer à l’Etat de situation du bien immobilier ainsi qu’à l’Etat de résidence du bénéficiaire du revenu ou de la personne ayant réalisé la plus-value. Dès lors, l’Etat de résidence du bénéficiaire aura la charge d’éliminer la double imposition éventuelle.

Compte tenu de son niveau, cette hausse de taxation n’aura a priori pas d’impact sur la décision des non-résidents de disposer d’immeubles en France.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Les non-résidents percevant des revenus fonciers ou des plus-values immobilières verront leur imposition augmenter de 15,5 %. La situation des résidents, qui acquittent d’ores et déjà ces prélèvements sociaux, est inchangée.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Néant.

   4.1.4  Incidences environnementales

La disposition proposée n’a pas d’impact sur l’environnement.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Pour 2012, la mesure n’aura d’effet que sur la composante assise sur les plus-values réalisées à l’occasion de la cession. Le rendement pour les administrations de sécurité sociale atteindrait 50 M€.

En 2013, les dispositions produiraient leur plein effet qui est estimé à 250 M€. La mesure impacterait environ 60 000 foyers fiscaux dont la base moyenne annuelle d’imposition, en matière de revenus fonciers, s’élève à environ 12 000 € d’après les données issues des déclarations des revenus de 2010. S’agissant de la composante assise sur les plus-values, les données disponibles afférentes aux cessions de 2011 permettent d’estimer la base imposable à environ 1Md€.

Disposition fiscale :

 

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2012

2013

2014

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

Etat

         

Collectivités territoriales

         

Sécurité sociale

+ 50 M€

+ 250 M€

+ 250 M€

 

+ 250 M€

Autres administrations publiques

         

Total pour l’ensemble des APU

+ 50 M€

+ 250 M€

+ 250 M€

 

+ 250 M€

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative. Elle ne se traduit par aucun alourdissement des obligations déclaratives des redevables, les assiettes concernées étant d’ores et déjà soumises à l’impôt sur le revenu.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le montant des gains a été estimé à partir des données fiscales disponibles au titre de l’exercice 2011 et des déclarations de revenus de 2010.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Les dispositions proposées ne requièrent pas de consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Aucune formalité nouvelle ne sera requise.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Aucun suivi n’est nécessaire.

Article 26 :

Hausse du prélèvement social sur les "stock options" et attributions gratuites d’actions

I. - Le II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. - Le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

B. - La deuxième phrase est supprimée.

II. - Le premier alinéa de l’article L. 137-14 du même code est ainsi modifié :

A. - Le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

B. - La seconde phrase est supprimée.

III. - Le I est applicable aux options consenties et aux attributions effectuées à compter du 1er septembre 2012.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Les stock-options et attributions gratuites d’actions permettent à une entreprise de réserver à certains salariés ou dirigeants des actions de l’entreprise à un prix préférentiel fixé par avance (stock-options) ou gratuitement (actions gratuites).

Concernant le mécanisme des stock-options, deux phases sont généralement distinguées : après l’attribution le salarié doit attendre un délai qui ne peut être inférieur à 4 ans, avant de pouvoir exercer l’option, c’est-à-dire acquérir s’il le souhaite au prix prédéterminé lors de l’attribution un certain nombre d’actions de l’entreprise. Il est libre ensuite, même si des dispositions fiscales plus favorables s’appliquent en cas de conservation pendant plus de 2 ans, de revendre ses titres quand il le souhaite.

S’agissant des actions gratuites, leur attribution devient définitive à l’issue d’une période de 2 ans à compter de la décision d’attribution. Elles peuvent être revendues, une fois l’acquisition définitive, à l’issue d’une période d’indisponibilité égale à 2 ans.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2008 a institué deux prélèvements particuliers sur les stock options et actions gratuites à la charge de l’employeur et du bénéficiaire.

La contribution à la charge du bénéficiaire est acquittée, en plus de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (au taux global de 15,5 %) qui sont acquittés au moment de la cession des titres. Elle est assise sur la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de l’exercice de l’option et le prix d’achat de l’action (ce dernier étant égal à zéro dans le cas d’une action gratuite).

La contribution employeur est acquittée « à l’entrée » de manière libératoire, sur la valeur reconstituée des stock options ou actions gratuites au moment où elles sont attribuées.

L’assiette de la contribution est alors :

 - soit la « juste valeur » des options telle qu’elle résulte, selon les normes comptables internationales, des modèles de valorisation utilisées pour l’établissement des comptes des entreprises ;

 - soit de 25 % de la valeur de l’action sur laquelle s’exerce l’option, pour les stock options, et 100 % dans le cas d’une action gratuite.

La LFSS pour 2011 a augmenté les taux portant sur ces contributions : la contribution patronale est passée de 10 % à 14 % et la contribution salariale de 2,5 % à 8 %. Elle a en revanche maintenu les taux en vigueur antérieurement à son entrée en vigueur pour les actions gratuites dont la valeur est inférieure à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale (18 186 €).

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existant

1.3.1 Avantages du prélèvement actuel

La particularité importante de la contribution employeur est qu’elle est acquittée « à l’entrée » de manière libératoire, sur la valeur reconstituée des stock options ou actions gratuites au moment où elles sont attribuées, et non « à la sortie » lors de la vente et de la réalisation des plus-values, ce qui est en revanche la règle pour les salariés (les prélèvements portent alors sur des montants dont ils disposent en trésorerie). Ceci a permis d’une part de maintenir le rendement de la contribution patronale même dans les phases de forte baisse des cours, ce qui n’aurait pas été le cas si l’option inverse avait été retenue, et de faire bénéficier immédiatement la sécurité sociale des recettes induites. Ceci permet d’autre part d’avoir un effet sur les comportements des entreprises car c’est directement au moment de leurs décisions que le prélèvement est acquitté et vient rééquilibrer le cas échéant l’arbitrage entre le versement de rémunérations immédiates (primes bonus, etc.) ou de stock options.

1.3.2 Insuffisance des moyens existants

Néanmoins, l’évolution des marchés boursiers a pu affaiblir ce dernier facteur. En effet l’assiette de la contribution est soit :

 -  la valeur de la stock option telle qu’elle résulte selon les normes comptables internationales, des modèles de valorisation ; or ces modèles, basés sur le passé, sont d’une efficacité moindre dans la période de très grande volatilité actuelle. Ils peuvent conduire à des résultats inadaptés.

 -  25% de la valeur de l’action sous-jacente ; or les ratios bénéfices/capitalisation ou actifs réels/capitalisation ont atteint des niveaux qu’on peut considérer parfois comme anormaux du point de vue l’entreprise, mais uniquement liés à des facteurs de marchés plus globaux.

Par rapport à ce qui prévalait à l’époque où a été créée la contribution, les montants qui sont taxés se retrouvent donc sensiblement inférieurs à la valeur probable des stock options du point de vue de l’entreprise alors même que les exigences d’équité entre salariés et entre formes de rémunérations incitent à un renforcement des prélèvements spécifiques appliqués à ces instruments financiers.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Option n° 1 : maintien des mesures actuelles.

Option n° 2 : hausse du taux des contributions sur les stock-options en maintenant un taux minoré pour les attributions d’actions gratuites.

Option n° 3 : hausse du taux des contributions, avec application uniforme aux stock options et attributions gratuites d’actions.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n° 1 : ce mode de rémunération demeurerait attractif, à rebours de ce que le Gouvernement entend s’agissant d’un dispositif source de grandes inégalités.

Option n° 2 : une telle mesure serait complexe, puisqu’elle introduit des taux dérogatoires à l’intérieur d’un prélèvement qui porte lui-même sur des modes de rémunération particuliers, et serait inefficace compte tenu des possibilités de substitution pour les entreprises à l’avenir entre stock options et attributions gratuites d’actions et de la porosité entre ces dispositifs. Certaines entreprises ont déjà consenti par exemple des attributions gratuites d’actions à leurs dirigeants, conditionnées à la performance boursière de leurs titres, ce qui revient largement à reproduire un mécanisme ressemblant à une stock options.

Option n° 3 : le niveau de prélèvement se rapprocherait de celui des rémunérations salariales, ce qui est normal s’agissant d’opérations destinées non à obtenir un gain comme n’importe quelle opération de vente, mais à compléter la rémunération de base de certains salariés par l’octroi de titres sur lesquels la hausse des cours peut vite avoir des effets bénéfiques.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La mesure adoptée est celle qui est la plus apte à assurer une redistribution entre l’ensemble des salariés et qui engendrera les rendements les plus élevés.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Cette mesure relève du domaine de la loi de finances.

Le a) du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) précise que la loi de finances de l’année peut comporter dans sa 2e partie « des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire de l’année ».

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Modifications des articles L. 137-13 et L. 137-14 du code de la sécurité sociale.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Martinique

Réunion

Mayotte

NON

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La création d’un prélèvement spécifique sur ces éléments de rémunération n’a pas modifié le comportement des employeurs qui continuent à distribuer des stocks options à leurs salariés (ceux qui en bénéficient étant habituellement les salariés les mieux rémunérés). La diminution du recours à ces dispositifs, qui se traduirait par une possibilité de report sur la masse salariale ordinaire versée par les entreprises (et entraînerait de ce fait des recettes au moins équivalentes pour les organismes sociaux), fait partie des objectifs de la mesure.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Compte tenu des assiettes observées sur les années récentes, la mesure de modification de taux se traduira par une charge supplémentaire de 305 M€ pour les entreprises ayant recours à ces dispositifs.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Ces contributions permettent de réduire les écarts de niveaux des prélèvements entre les différentes formes de rémunération du travail.

   4.1.4  Incidences environnementales

La présente disposition n’a pas d’incidences environnementales.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

L’augmentation de la contribution patronale s’appliquera aux stocks options attribuées à compter du 1er septembre 2012.

L’augmentation de la contribution salariale s’appliquera aux stocks options entrant dans le champ d’application de la contribution existante, à savoir celles attribuées à compter du 16 octobre 2007, si elles sont cédées postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi. En effet, la mesure se traduisant en une augmentation de taux, rien ne s’oppose à ce qu’elle s’applique aux stock-options d’ores et déjà attribuées mais pour lesquelles la revente, et donc le fait générateur de l’imposition, n’a pas encore été réalisée.

Disposition fiscale :

 

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2012

2013

2014

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

État

         

Collectivités territoriales

         

Sécurité sociale

75

317

317

 

317

Autres administrations publiques

         

Total pour l’ensemble des APU

75

317

317

 

317

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative. Elle ne se traduit par aucun alourdissement des obligations déclaratives des entreprises.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le rendement est estimé à partir de celui observé en 2011 pour la contribution patronale (267 M€). Sous une hypothèse de comportement inchangé, le taux de 30 % sera associé à une recette nette de 572 M€, correspondant à un gain supplémentaire de 305 M€ par rapport au rendement précité qui était observé en 2011.

S’agissant de la contribution salariale, compte-tenu de la période de blocage des actions et de la possibilité de ne pas vendre les actions à l’issue de celle-ci, le gain de la mesure reste évalué à partir d’une estimation du dénouement des opérations d’attribution effectuées depuis la mise en œuvre de la mesure. Dans ces conditions, l’effet de la modification de taux s’élèverait à 12 M€ en 2013 et 2014.

Au total, le rendement de la mesure est estimé en année pleine à 317 M€.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Les dispositions proposées ne requièrent pas de consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation spécifique n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire pour l’exécution de la mesure législative.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

L’information des assurés et des employeurs sera réalisée par le réseau des URSSAF, des caisses de MSA et par les services fiscaux.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Aucun suivi nouveau n’est nécessaire suite à la modification du taux des contributions.

Le coût des mesures d'exemption d'assiette dont bénéficient la participation financière et l'actionnariat salarié ainsi que la protection sociale complémentaire en entreprise figure chaque année dans un tableau de synthèse de l'annexe V au PLFSS.

Article 27 :

Hausse du forfait social

I. - L’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

B. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit. »

C. - Les trois derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le produit de cette contribution est réparti conformément au tableau suivant :

«

 

Pour les
rémunérations ou gains
soumis à la contribution
au taux de 20 %

Pour les
rémunérations ou gains
soumis à la contribution
au taux de 8 %

 
 

Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

5 points

5 points

 
 

Caisse nationale d’assurance vieillesse

6 points

   
 

Fonds mentionné à l’article L. 135-1
dont section mentionnée à
l’article L. 135-3-1

9 points

0,5 point

3 points

0,5 point



»

II. - Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2012.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

L’instauration du forfait social a rappelé les exigences d’universalisation de l’assiette des prélèvements sociaux, aussi bien pour les salaires – question qui a été traitée par la CSG – que pour les employeurs qui y sont soumis depuis 2009.

Son assiette est constituée des rémunérations suivantes :

 - les sommes versées par l’entreprise au titre de l’intéressement ;

 - les sommes versées par l’entreprise au titre de la participation ;

 - l’abondement de l’employeur aux plans d’épargne entreprise (PEE) et aux plans d’épargne pour la retraite collectifs (PERCO) ;

 - les contributions de l’employeur destinées au financement des prestations de retraite supplémentaire et, pour les entreprises d’au moins 10 salariés, de prévoyance complémentaire44 ;

 - les jetons de présence perçus par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés45 ;

 - les sommes versées au titre de la prime exceptionnelle versée en outre-mer en application de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre mer ;

 - les sommes versées au titre de la prime de partage des profits (ou « prime dividendes ») instituée par la loi du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale.

Sont exclus du dispositif :

 - les stock options et actions gratuites, soumise à une contribution spécifique ;

 - la fraction des indemnités versées dans certains cas de rupture du contrat de travail ;

 - l’avantage résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition de chèques vacances et de certains accessoires de rémunérations sur lesquels il n’est opéré aucun prélèvement social.

Le taux du forfait social est fixé à 8 %. Il est affecté à hauteur de 5 points à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et de 3 points au fonds de solidarité vieillesse.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a institué cette contribution à la charge de l’employeur ; elle est assise sur les rémunérations ou gains assujettis à la CSG mais exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Entré en vigueur le 1er janvier 2009, l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale (CSS) pose ainsi le principe selon lequel l’ensemble des éléments de rémunération qui sont soumis à la CSG (article L. 136-1 CSS) et exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale (article L. 242-1 CSS) sont soumis à une contribution à la charge de l’employeur.

Cette contribution, au taux initial de 2 %, est recouvrée et contrôlée par les Urssaf. Son taux a été successivement porté à 4 % en 2010, 6 % en 2011 et 8 % en 2012, date à partir de laquelle la taxe prévoyance a été fusionnée avec le forfait social.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existant

1.3.1  Un niveau de prélèvements nettement plus faible que sur le salaire direct

Malgré l’instauration et la progression du forfait social, les sommes assujetties continuent à bénéficier d’un niveau de prélèvements sociaux nettement inférieur au niveau des prélèvements sur l’assiette sociale de droit commun.

En effet, alors que les sommes assujetties au forfait social ne subissent que 16 % de prélèvements sociaux (8 % de CSG-CRDS et 8 % de forfait social), le taux cumulé des cotisations de sécurité sociale sur le salaire brut sous plafond est de plus de 45 % ; si l’on tient compte des autres prélèvements assis sur l’assiette salariale (cotisations AGIRC-ARRCO et Unédic, versement transport, taxe d’apprentissage, contribution à la formation professionnelle), le taux dépasse 60 % du salaire brut.

Même en écartant les prélèvements contributifs donnant lieu à acquisition de droits pour les salariés (retraite, chômage), et en tenant compte des cotisations et contributions patronales, le niveau de prélèvements dépasse 20 %, soit nettement plus que le forfait social actuel.

1.3.2.  Des pertes de recettes élevées

L’importance de ces montants a été soulignée à plusieurs reprises, par la Cour des comptes en 2010 et en 201146, par le Conseil des prélèvements obligatoires en 201047 et par le Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales en 201148.

Les pertes potentielles de ressources liées aux différents dispositifs inclus dans l’assiette du forfait social donnent lieu à des chiffrages différents selon le périmètre des prélèvements considérés (prise en compte des seules recettes affectées à la sécurité sociale ou de l’ensemble des prélèvements assis sur l’assiette salariale) et selon les hypothèses quant au « contrefactuel », c’est-à-dire à l’évolution de l’assiette du forfait social si elle était soumise aux prélèvements de droit commun. Quelle que soit la méthode retenue, les pertes de recettes sont élevées.

L’annexe V de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 les évalue à 5,6 Md€ pour la sécurité sociale, répartis à parité entre la participation financière et l’actionnariat salarié et la protection sociale complémentaire49. La Cour des comptes les évaluait en 2010 à 12,4 Md €, le Conseil des prélèvements obligatoires entre 17,2 et 17,9 Md€ - avec des taux de forfait social alors nettement inférieurs. La progression du forfait social a depuis quelque peu réduit le coût de ces dispositifs, mais le rendement du forfait social (2,5 Md€ attendus en 2012) demeure limité au vu de la perte de recettes.

En conséquence, la Cour des comptes a recommandé en 2011 une hausse du forfait social à 19 %.

1.3.3.  Le rythme d’augmentation des éléments assujettis au forfait social est très supérieur à celui de la masse salariale

Il est souhaitable d’assurer autant que possible la neutralité des prélèvements sociaux sur les politiques de rémunération des entreprises, afin d’éviter des effets d’aubaine ou de substitution entre les différentes composantes de celle-ci. Cet objectif de neutralité des prélèvements vaut aussi bien entre les trois grandes catégories généralement identifiées (salaires, primes ou accessoires de rémunération individuelle ou collective), qu’au sein de la troisième catégorie, qui reste caractérisée par des situations assez divergentes. Or, d’après le rapport Cotis50, on peut évaluer à l’équivalent d’un point de PIB l’effet de substitution entre les sommes entrant dans l’assiette du forfait, qui ne sont pas assujetties à cotisations, et le reste de la masse salariale.

Entre 1999 et 2007, les sommes versées au titre de l’épargne salariale ont été multipliées par plus de deux alors que la masse salariale augmentait de moins de 40 %. Ce différentiel s’est maintenu au cours des dernières années.

Assiette du forfait social (en Md€)

 

2009

2010

2011

2012 (prévision)

2013 (prévision)

2009-2013
En %

Participation

7,0

5,9

6,6

     

Intéressement

5,9

5,7

6,3

     

Plan d’épargne – entreprise

1,2

1,3

1,4

     

Retraite supplémentaire

2,2

2,9

3,2

     

PERCO

0,2

0,2

0,3

     

Droit à l’image des sportifs

0,1

         

Total

16,6

16,1

17,8

18,3

18,8

13,4

Assiette prévoyance dans les entreprises de 10 salariés
et plus

8,8

8,9

9,2

9,4

9,7

10,2

Total y compris prévoyance

25,4

25,0

27,0

27,7

28,6

12,4

Il en résulte une progression régulière du rendement du forfait social illustrée par le tableau ci-dessous.

Assiette du forfait social

2009

2010

2011

Taux

2 %

4 %

6 %

Participation

Intéressement

PEE

Retraite supplémentaire

PERCO

Prime dividende

Droits à l’image des sportifs

Prévoyance
(entreprises plus de 10)

140

118

24

44

-

2

218

208

49

168

10

-

3

396

378

84

192

18

60

-

Total

332

644

1 128

Pour rappel : taxe prévoyance
(taux de 8 %)

705

716

736

1.3.4. Les dispositifs entrant dans l’assiette du forfait social sont surtout utilisés par des grandes entreprises où les salaires sont les plus élevés

Les avantages liés à l’épargne salariale (intéressement, participation, PEE, PERCO) sont largement concentrés :

 - dans de grandes entreprises : si 93,7 % des salariés des entreprises de plus 500 salariés sont couverts par un dispositif d’épargne salariale, ce n’est le cas que de 12,7 % des salariés des entreprises de moins 10 salariés et 16,7 % de celles de moins de 50 salariés51. Les petites et moyennes entreprises sont en effet moins à même de mettre en place des dispositifs de participation financière ;

 - sur des salaires élevés : ainsi, en 2009, 69,7 % des salariés en bénéficiaient dans les entreprises où le salaire moyen dépassait 27 390 €, mais seulement 29,5 % dans celles où il était inférieur à 16 540 €52. Cela se cumule avec le fait que les dispositifs prévoyant un abondement de l’employeur proportionné aux versements des salariés (PEE, PERCO) bénéficient par construction davantage aux salariés les mieux rémunérés, dont la capacité d’épargne est plus élevée.

De ce fait, les petites et moyennes entreprises sont peu soumises au forfait social. Au total, seulement 9 % des entreprises déclaraient une assiette de forfait social en 2010 ; la part de celles comptant moins de 10 salariés était de 6 %, alors que la proportion des entreprises de plus de 2 000 salariés s’établissait à 76 %.

L’assiette des éléments soumis au forfait social augmente avec la taille de l’entreprise : ils représentent 0,7 % de l’assiette des cotisations sociales dans les entreprises de moins de 10 salariés et 5,5 % dans les entreprises de plus de 2 000 salariés. On observe à cet égard un effet de seuil à partir de 50 salariés, l’assiette du forfait étant élargie à partir de ce seuil aux sommes issues de la participation obligatoire.

Importance du forfait social (assiette forfait / assiette des cotisations sociales) selon la taille de l'entreprise

 

2009

2010

2011

Total

3,3 %

3,3 %

3,6 %

0 à 9

0,6 %

0,7 %

0,8 %

10 à 19

0,8 %

0,9 %

1,0 %

20 à 49

1,3 %

1,3 %

1,4 %

50 à 99

2,6 %

2,5 %

2,7 %

100 à 249

3,5 %

3,3 %

3,5 %

250 à 499

4,5%

4,3 %

4,6 %

500 à 1 999

5,1 %

4,9 %

5,6 %

2 000 et plus

5,5 %

5,5 %

6,1 %

Source : Acoss 2012.

De ce fait, les dispositifs d’épargne salariale et de protection sociale complémentaire sont particulièrement développés dans les secteurs où les grandes entreprises sont nombreuses : secteur de l’énergie, de la fabrication d’équipements électriques, électroniques et informatiques, de l’eau, de la gestion des déchets et de la dépollution, pour ne citer que ces exemples. L’assiette du forfait social représentait ainsi 9,7 % de l’assiette salariale dans l’industrie chimique et pharmaceutique et 8,7 % dans le secteur financier, contre seulement 1,9 % dans le secteur des transports, 0,9 % dans la restauration et l’hébergement, et 0,5 % dans l’intérim.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Option n° 1 : maintien des mesures actuelles.

Option n° 2 : hausse du taux graduelle (2 points par an).

Option n° 3 : hausse du taux de 12 points.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n° 1 : compte tenu de la situation des finances publiques et de la nécessité de réduire les niches sociales, cette option doit être exclue.

Option n° 2 : une hausse de taux graduelle laisse persister durablement d’importants écarts en termes de niveau de prélèvements entre les sommes assujetties au forfait social et les salaires : ainsi, en suivant le rythme de 2 points par an, un taux de 20 %, correspondant à une parité d’effort contributif, ne serait atteint qu’en 2019. Ce scénario ne répond pas aux impératifs de redressement des finances publiques.

Option n° 3 : une hausse de 12 points permet de répondre de façon cohérente à la question du juste taux du forfait social. Elle ne menace pas l’attractivité des éléments qui entrent dans son assiette, dont le taux global de prélèvement social reste inférieur de 24 points à celui du prélèvement social sur les salaires. Elle génère ainsi des recettes importantes pour les finances publiques.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Le choix de l’option proposée se justifie par l’équité entre modes de rémunération, entre salariés et entre entreprises et par la nécessité de réduire les niches sociales.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Cette mesure est relative au taux d’une imposition de toute nature qui n’affecte pas l’équilibre budgétaire ; elle relève ainsi du domaine facultatif de la loi de finances en application de l’article du a) du 7°, du II de l’article 34 de la LOLF.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Il convient de modifier l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Martinique

Réunion

Mayotte

NON

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

OUI

Saint-Martin

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

En supposant que l'assiette du forfait social augmente en 2013 au même rythme que la masse salariale53, une hausse de 20 % du taux du forfait social sur l’ensemble des éléments qui y sont assujettis, hors les contributions des employeurs en matière de prévoyance, rapporterait 0,55 Md€ dès 2012, 2,3 Md€ en 2013 et 2,4 Md€ en 2014.

Si la mesure a pour objectif de freiner la substitution des éléments assujettis au forfait social à une rémunération sous forme de salaire, il est également souhaitable d’éviter une réduction de l’assiette.

Ce risque semble très faible, d’une part parce que ces dispositifs relèvent assez largement de la négociation collective, et d’autre part parce que les sommes assujetties continuent à bénéficier d’un régime attractif. Ainsi, il demeurera toujours relativement moins coûteux, pour un employeur, de développer l’épargne salariale, que d’augmenter le salaire direct.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La mesure devrait avoir un impact limité sur la politique sociale et d’épargne salariale des grandes et très grandes entreprises, au sein duquel les rémunérations assujetties au forfait sont les plus développées.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure est sans impact sur l’emploi et le marché du travail. L’assiette du forfait social hors prévoyance représente 5,2 % de la masse salariale du secteur privé : un renchérissement de 12 points de la taxe représente 0,6 % de la masse salariale brute (0,4 % des coûts salariaux totaux pour les employeurs privés).

   4.1.4  Incidences environnementales

La mesure n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

En supposant que l'assiette du forfait social augmente annuellement au même rythme que la masse salariale, l’impact sur l’ensemble des administrations publiques serait un gain de 0,55 Md€ en 2012, 2,3 Md€ en 2013 et 2,4 Md€ en 2014. Cette hausse sera affectée à parité à la CNAV et au fonds de solidarité vieillesse (FSV). La situation de ce régime et de ce fonds se révèle en effet nettement plus dégradée que ce qui figurait dans la trajectoire affichée lors de la réforme des retraites de 2010.

Disposition fiscale :

 

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2012

2013

2014

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

État

         

Collectivités territoriales

         

Sécurité sociale

dont FSV

dont CNAV

550

275

275

+ 2 300

1 150

1 150

+ 2 400

1 200

1 200

 

+ 2 400

1 200

1 200

Autres administrations publiques

         

Total pour l’ensemble des APU

550

+ 2 300

+ 2 400

 

+ 2 400

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative. Elle ne se traduit par aucun alourdissement des obligations déclaratives des entreprises.

Une étude récente de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale atteste que les employeurs se sont aisément approprié le dispositif du fait de la simplicité du principe d’assujettissement (sauf dérogation, sont assujettis les éléments de rémunération exonérés de cotisations de sécurité sociale mais soumis aux contributions sociales) et des modalités déclaratives (un seul code déclaratif).

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Les dispositions proposées ne requièrent pas de consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation spécifique n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

La mesure ne concernant que le taux du prélèvement, aucune autre mesure n’est nécessaire. La donnée sera simplement modifiée dans les logiciels de paye.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Aucun suivi n’est nécessaire.

Article 28 :

Diminution du traitement du Président de la République et de celui du Premier ministre

I. - Au troisième alinéa du I de l’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002), le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

II - Le III du même article est abrogé.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 15 mai 2012.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

La rémunération mensuelle brute du Président de la République et du Premier ministre s’élève aujourd’hui à 21 300 €. Elle résulte des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 août 2002 de finances rectificative pour 2002.

Cette rémunération brute comprend :

 - un traitement brut ;

 - une indemnité de résidence de 3 % de ce dernier ;

 - une indemnité de fonction égale à 25 % de la somme du traitement brut et de l’indemnité de résidence ;

 - le cas échéant les indemnités à caractère familial.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article 14 de la loi du 6 août 2002 de finances rectificative pour 2002 dispose que le Président de la République et les membres du Gouvernement reçoivent un traitement brut mensuel calculé par référence au traitement des fonctionnaires occupant les emplois de l'État classés dans la catégorie dite « hors échelle ». Il est au plus égal au double de la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de cette catégorie.

Ce traitement est complété par une indemnité de résidence égale à 3 % de son montant et par une indemnité de fonction égale à 25 % de la somme du traitement brut et de l'indemnité de résidence.

Le traitement brut mensuel, l'indemnité de résidence et l'indemnité de fonction du Président de la République et du Premier ministre sont égaux aux montants les plus élevés définis aux deux alinéas ci-dessus majorés de 50 %.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La version actuelle de l’article 14 de la loi n° 2002-1050 du 6 août 2002 prévoit un mode de calcul différent s’agissant du Président de la République, du Premier ministre et des membres du Gouvernement :

 - s’agissant des membres du Gouvernement, le montant de la rémunération est encadré par la loi et fixé par décret : la loi prévoit en effet que leur traitement brut est calculé en référence à la moyenne du traitement le plus élevé et de celui le plus bas de la catégorie « hors échelle » des fonctionnaires ; le coefficient multiplicateur de ce montant de référence est ensuite fixé par la voie réglementaire, en l’espèce par le décret n° 2002-1058 du 6 août 2002. La diminution de leur rémunération s’est donc traduite par la modification de ces coefficients par le décret n° 2012-766 du 17 mai 2012, applicable à compter du 15 mai 2012 ;

 - s’agissant du Président de la République et du Premier ministre, leur traitement brut est fixé directement par la loi ; il est égal au montant de référence majoré de 50 %.

En conséquence, le niveau des rémunérations du Président de la République et du Premier ministre relève du niveau législatif. Contrairement à l’option retenue pour les rémunérations des membres du Gouvernement, une modification législative s’avère ainsi nécessaire.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Dans un souci d’exemplarité, cette disposition vise à associer le Président de la République ainsi que les membres du Gouvernement aux efforts de redressement dans la justice aujourd’hui engagés.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Deux solutions étaient envisageables pour traduire la baisse de la rémunération du Président de la République et du Premier ministre de 30 % :

 - diminuer le niveau de la majoration du montant de référence déterminant leur traitement brut. Il conviendrait en conséquence de minorer ce niveau de 50 % à 5 % ;

 - fixer un coefficient multiplicateur du montant de référence au lieu d’un niveau de majoration de ce dernier, qui devrait alors s’établir à 2,1.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Dans le cas d’une diminution du niveau de majoration, aucune autre modification de l’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2002 n’est nécessaire.

La fixation d’un coefficient multiplicateur requiert une modification plus large de l’article 14 précité, mais permet d’en clarifier la rédaction et d’en faciliter la lecture.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Il a été choisi de limiter la modification rédactionnelle apportée à l’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2002 pour ne faire évoluer que le niveau de majoration du montant de référence déterminant le traitement brut, qui est minoré de 50 % à 5 %. Cette formulation conduit à réduire de 30 % la rémunération du Président de la République et du Premier ministre.

Il n’est pas nécessaire de faire évoluer dans la loi le plafond applicable aux membres du Gouvernement, le coefficient multiplicateur étant fixé par décret.

Le passage de 50 % à 5 % est expliqué dans le tableau suivant :

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Cette disposition affecte directement les dépenses budgétaires de l’État en 2012 pour un montant de 95 852 €. Elle se rattache ainsi au domaine des lois de finances en application de l’article 34 (II 7° b)) de la loi organique relative aux lois de finances.

Elle se traduira, s’agissant du traitement du Président de la République, par une baisse de 47 926 € des dépenses du programme 501 « Présidence de la République » (au sein de la dotation : « Pouvoirs publics ») et, pour la baisse du traitement du Premier ministre, une baisse des dépenses d’un même montant sur le programme 129 : « Coordination du travail gouvernemental » (au sein de la mission : « Direction de l’action du Gouvernement »).

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Cette disposition conduit à la modification du troisième alinéa de l’article 14 de la loi n° 2002-1050 du 6 août 2002 de finances rectificative pour 2002 modifié par la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 :

« I. - Le Président de la République et les membres du Gouvernement reçoivent un traitement brut mensuel calculé par référence au traitement des fonctionnaires occupant les emplois de l'État classés dans la catégorie dite "hors échelle". Il est au plus égal au double de la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de cette catégorie.

« Ce traitement est complété par une indemnité de résidence égale à 3 % de son montant et par une indemnité de fonction égale à 25 % de la somme du traitement brut et de l'indemnité de résidence.

« Le traitement brut mensuel, l'indemnité de résidence et l'indemnité de fonction du Président de la République et du Premier ministre sont égaux aux montants les plus élevés définis aux deux alinéas ci-dessus majorés de 50 %.

« Le traitement brut mensuel et l'indemnité de résidence sont soumis aux cotisations sociales obligatoires et imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

« Les éléments de rémunération du Président de la République sont exclusifs de tout autre traitement, pension, prime ou indemnité, hormis celles à caractère familial.

« II. - L'indemnité prévue à l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution est égale au total du traitement brut, de l'indemnité de résidence et de l'indemnité de fonction définis au I du présent article. La part de cette indemnité égale à la somme du traitement brut mensuel et de l'indemnité de résidence est soumise aux cotisations sociales obligatoires et imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

« III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 8 mai 2002. »

Aucune autre disposition législative ou réglementaire n’est à créer, à modifier ou à abroger.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cette disposition ne soulève pas de difficulté d’articulation avec le droit européen en vigueur.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Conformément à l’engagement du Gouvernement, cette disposition s’applique à compter du 15 mai 2012, comme pour la baisse du traitement des membres du Gouvernement.

Cette disposition ne nécessite aucune disposition d’adaptation pour son application outre mer.

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

L’économie réalisée sur la rémunération du Président de la République et du Premier ministre représente environ 96 000 € en 2012 et 154 000 € en année pleine.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La perte individuelle de rémunération brute du Président de la République et du Premier ministre s’établit à environ 48 000 € pour 2012 et 77 000 € en année pleine.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Cette disposition n’a pas d’incidences sociales.

   4.1.4  Incidences environnementales

Cette disposition n’a pas d’incidences environnementales.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue :

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros

 

2012

2013

2014

 

Coût pérenne
ou
économie pérenne (-)

État

         

Dépenses de personnel (AE=CP) [1]

- 0,048

- 0,077

- 0,077

 

- 0,077

Dépenses hors personnel : AE [2]

- 0,048

- 0,077

- 0,077

 

- 0,077

Dépenses hors personnel : CP [3]

- 0,048

- 0,077

- 0,077

 

- 0,077

Total pour l’État : AE = [1]+[2]

- 0,096

- 0,154

- 0,154

 

- 0,154

Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3]

- 0,096

- 0,154

- 0,154

 

- 0,154

Collectivités territoriales [5]

         

Sécurité sociale [6]

         

Autres administrations publiques [7]

         

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]

         

Une partie des économies engendrées ne porte pas sur des dépenses de personnel. En effet, en application de l’article 5 de la LOLF, les dotations aux pouvoirs publics (dont le Président de la République) sont imputées sur un titre spécifique, hors dépenses de personnel.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Cette disposition est sans incidence sur l’emploi public.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’évaluation est effectuée directement en appliquant les nouvelles dispositions législatives issues du présent article.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Cette disposition ne nécessite aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Cette disposition ne nécessite pas de textes d’application.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Aucun autre moyen ne sera nécessaire à la mise en place de cette mesure.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Aucune évaluation particulière n’est prévue.

Article 29 :

Faciliter l’accès aux soins des bénéficiaires de l’aide médicale d’État (AME)

I. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa de l’article L. 251-1, les mots : « sous réserve, s'il est majeur, de s'être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l'article 968 E du code général des impôts » sont supprimés.

B. - Le dernier alinéa de l’article L. 251-2 est abrogé.

C. - L’article L. 253-3-1 est abrogé.

II. - L’article 968 E du code général des impôts est abrogé.

III. - A.- Les A et B du I ainsi que le II s’appliquent à compter du 4 juillet 2012.

B. - Le C du I s’applique à compter du 31 décembre 2012. Le solde du fonds mentionné à l’article L. 253-3-1 du code de l’action sociale et des familles constaté à cette date est reversé à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés au titre du financement de l’aide médicale de l’État mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du même code.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

L’aide médicale d’État, créée par la loi « couverture maladie universelle » (CMU) du 27 juillet 1999, vise à assurer une couverture maladie aux étrangers en situation irrégulière en poursuivant un objectif humanitaire mais également un objectif de santé publique en permettant la prise en charge de mesures de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles.

Elle est ouverte à tout étranger en situation irrégulière et à ses ayants droits, à condition :

 - que les ressources du foyer ne dépassent pas le seuil d’admission à la CMU complémentaire (648 € pour une personne seule) ;

 - que les personnes majeures justifient d’une résidence ininterrompue en France de plus de trois mois. Cette condition de résidence de trois mois n’est pas opposable aux mineurs en vertu de la Convention internationale des droits de l’enfant.

Sont pris en charge, avec dispense d’avance de frais, une grande partie des frais de soins pris en charge par les assurances maladie et maternité dans la limite des tarifs de responsabilité de la sécurité sociale ainsi que le forfait journalier hospitalier.

L’admission des bénéficiaires et la liquidation des prestations sont déléguées par l’État aux caisses d’assurance maladie du régime général.

L’attribution de l’AME a été subordonnée, à compter du 1er mars 2011, à l’acquittement, par chaque bénéficiaire majeur, d’un droit annuel forfaitaire dit « droit de timbre » dont le montant est fixé à 30 €.

En outre, une procédure d’agrément préalable pour les soins hospitaliers programmés coûteux dont le montant a été fixé à 15 000 € a été instaurée.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le principe d’une aide médicale d’État permettant l’accès aux soins des personnes en situation irrégulière est fixé aux articles L. 251-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles.

Trois lois sont venues récemment modifier ce dispositif : la loi de finances pour 2011, la loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité du 16 juin 2011 et la première loi de finances rectificative pour 2011.

1° la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a porté les principales mesures suivantes :

 - l’attribution de l’AME est désormais subordonnée à l’acquittement, par chaque bénéficiaire majeur, d’un droit annuel fixé à 30 € par l’article 968 E du code général des impôts (article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles ; disposition applicable pour toute demande d’AME effectuée à compter du 1er mars 2011) ;

 - certains soins sont exclus des dépenses prises en charge par l’AME (notamment les actes techniques et examens de biologie médicale spécifiques à l’assistance médicale à la procréation ainsi que les médicaments et produits nécessaires à la réalisation des actes et examens ainsi définis) ;

 - une procédure d’agrément préalable est prévue pour les soins hospitaliers programmés coûteux.

2° La loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité a modifié l’article L. 252-1 du code de l’action sociale et des familles en faisant de l’organisme d’assurance maladie du demandeur le lieu unique de dépôt des demandes d’AME, alors que jusqu’à présent les CCAS, les services sanitaires et sociaux du département de résidence ou les associations à but non lucratif agréées constituaient également des lieux de dépôt potentiels.

3° La première loi de finances rectificative pour 2011 a modifié le mode de tarification des séjours à l’hôpital public des bénéficiaires de l’AME. A compter du 1er décembre 2011, leur facturation est calée sur le droit commun (80 % sur la base du tarif à l’activité - T2A -, et 20 % sur la base du tarif journalier de prestations – TJP -), avec néanmoins un coefficient de majoration pérenne permettant de tenir compte des spécificités des patients en AME et un coefficient de majoration transitoire permettant d’amortir l’impact financier de la réforme dans les établissements de santé.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Certaines des modifications introduites depuis fin 2010 entraînent, sinon un obstacle, du moins des retards dans l’accès aux soins, ce qui in fine augmente le coût de ces soins du fait d’un report vers l’hôpital.

En effet, le dispositif du droit de timbre a accru la complexité de la procédure, obstacle majeur à l’accès au droit pour une population précaire et peu familière des procédures administratives. Le renchérissement de l’accès à l’AME a pu également conduire à retarder temporairement certains soins au prix d’une aggravation de la pathologie et du coût de leur prise en charge.

Les premiers chiffres illustrent ce constat : alors que les effectifs baissent globalement, on ne constate pas en 2011 une baisse des dépenses. Et il ressort que leur progression (+ 4,9 %) est essentiellement tirée par les dépenses hospitalières (7,2 %), les dépenses de soins de ville étant en baisse.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La réforme proposée tend donc à revenir sur certaines des modifications récentes du dispositif de l’AME génératrices d’un accroissement des difficultés d’accès aux soins des publics concernés.

La suppression du droit de timbre permettra d’accélérer l’instruction des dossiers et d’améliorer les délais d’accès aux droits et donc aux soins.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

La mesure proposée consiste à supprimer le droit de timbre ainsi que la procédure d’agrément préalable pour les soins hospitaliers coûteux.

Autres options possibles :

 - diminuer le montant du droit de timbre ;

 - supprimer uniquement le droit de timbre.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’option consistant à diminuer le montant du droit de timbre n’apparaît pas à même de lever les difficultés d’accès aux droits. En effet, ce n’est pas le montant du droit de timbre mais son existence qui est génératrice des complexités de gestion et de leur impact sur le délai d’obtention du droit. De même, c’est l’existence du timbre, qui est susceptible d’entraîner des comportements de report de soins, davantage que son montant.

L’option consistant à ne supprimer que le droit de timbre permet quant à elle de lever un des principaux freins à l’accès aux droits mais ne permet pas d’aller jusqu’au bout de la démarche visant à garantir un accès aux soins.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La mesure proposée permet de revenir sur les principales dispositions récentes qui ont accru les difficultés d’accès aux soins des publics concernés.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

La suppression dès 2012 des dispositions restreignant l’accès au droit à l’AME conduit à majorer le besoin de financement à la charge de l’État au titre du financement de l’AME. Ces mesures ont un impact direct sur les dépenses du budget de l’État, et plus précisément sur l’action « AME » du programme 183 : « Protection maladie ».

Cet impact correspond notamment à la perte de recette induite par la suppression du droit de timbre, qui était affecté au financement de l’AME.

En conséquence, cette disposition se rattache au domaine des lois de finances en application de l’article 34 (II 7° b)) de la loi organique relative aux lois de finances.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Abrogation de la condition d’acquittement du droit de timbre pour le bénéfice de l’AME : modification de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) ;

Abrogation de l’article fixant le montant du droit : suppression de l’article 968 E du code général des impôts et du décret n° 2011-273 du 15 mars 2011 introduisant à l’annexe 3 du CGI un article 313 BG quater relatif au droit de timbre ;

Abrogation de l’article prévoyant la création du fonds AME : suppression de l’article L. 253-3-1 et des articles D. 253-1 à D. 253-4 du CASF ;

Abrogation de la procédure d’agrément préalable pour les soins hospitaliers programmés coûteux : suppression du dernier alinéa de l’article L. 251-2 et des articles R. 251-2 et R. 251-3 du CASF.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

La mesure relève de la seule compétence des États membres et est compatible avec le droit européen.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Martinique

Réunion

Mayotte

Non application

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

OUI

Saint-Martin

OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La mesure n’a pas d’incidence économique.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La mesure conduit à une économie pour les bénéficiaires majeurs de l’AME à hauteur du montant du timbre soit 30 € par an.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure permet d’accélérer le délai d’instruction des dossiers de demande d’AME et donc l’obtention des droits et l’accès aux soins des bénéficiaires. Pour ces derniers, les éventuels impacts en termes de renoncement aux soins ou de retard dans les démarches seront supprimés.

   4.1.4  Incidences environnementales

La mesure n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue :

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros

 

2012

2013

2014

 

Coût pérenne
ou
économie pérenne (-)

État

         

Dépenses de personnel (AE=CP) [1]

         

Dépenses hors personnel : AE [2]

+ 3,1

+ 6,2

+ 6,2

 

+ 6,2

Dépenses hors personnel : CP [3]

+ 3,1

+ 6,2

+ 6,2

 

+ 6,2

Total pour l’État : AE = [1]+[2]

+ 3,1

+ 6,2

+ 6,2

 

+ 6,2

Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3]

+ 3,1

+ 6,2

+ 6,2

 

+ 6,2

Collectivités territoriales [5]

         

Sécurité sociale [6]

         

Autres administrations publiques [7]

         

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]

+ 3,1

+ 6,2

+ 6,2

 

+ 6,2

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Du fait de la suppression de la recette du droit de timbre, affectée jusque là au financement de l’AME de droit commun, le coût budgétaire pour l’État sera accru.

La recette annuelle du droit de timbre correspond au produit du nombre de bénéficiaires majeurs par le montant de 30 €. Le nombre de bénéficiaires majeurs s’élevait au 31 décembre 2011 à 172 160. Sous l’hypothèse d’une stabilité des effectifs sur la période 2012-2014, la compensation du produit du droit de timbre au titre du financement de l’AME s’élèverait donc à 5,2 M€ en année pleine, et à 2,6 M€ en 2012 puisque la mesure intervient le 4 juillet 2012.

Il convient par ailleurs d’ajouter à cet impact la moindre économie liée à la suppression de l’obligation d’un agrément préalable pour la délivrance de soins hospitaliers coûteux aux bénéficiaires de l’AME, soit 1 M€ en année pleine, et 0,5 M€ en 2012, correspondant à l’estimation réalisée lors du vote de la mesure.

Au total, l’effet des mesures proposées conduit à accroître en prévision le besoin de financement de 3,1 M€ pour l’année 2012, et de 6,2 M€ par an à compter de l’exercice 2013.

Toutefois, les présentes dispositions pourraient engendrer - à moyen terme - des économies ou, a minima, une moindre augmentation de la dépense de soins des hôpitaux (cf. point 1.3).

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Cette disposition ne nécessite aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Deux textes d’application sont prévus :

 - un décret en Conseil d’État d’abrogation des articles R.251-2 et R.251-3 du CASF relatifs à la procédure d’agrément préalable des soins hospitaliers coûteux.

 - un décret simple d’abrogation de l’article 313 BG quater sur le droit de timbre et des articles D. 253-1 à D. 253-4 du CASF sur le fonds AME.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Deux moyens autres que budgétaires et juridiques seront nécessaires.

Pour toute personne venant avec timbre à partir du 4 juillet 2012 après avoir reçu sa notification d’acceptation, le schéma d’accompagnement administratif suivant est envisagé :

1. L’administration se rapprochera de la CNAMTS avant l’envoi d’une instruction ministérielle (cf. infra) :

Pour tout dossier en cours d’instruction n’ayant pas encore donné lieu à notification de l’acceptation, il s’agira alors de limiter au maximum les envois avant le 4 juillet 2012 de notifications à venir retirer le titre et remettre le timbre ;

Pour toute personne ayant reçu sa notification d’acceptation et venant avec un timbre à partir du 4 juillet 2012, il sera prévu la restitution du timbre non oblitéré (à charge pour le bénéficiaire de se rapprocher du service des impôts de son lieu de résidence, muni du timbre complet - 2 papillons -, pour solliciter un remboursement).

2. L’administration se rapprochera des associations pour les prévenir afin qu’elles relaient l’information et limitent les venues des bénéficiaires pour retrait du titre et remise du timbre avant le 4 juillet 2012.

3. Transmission d’une instruction ministérielle à la CNAMTS lui signifiant que les timbres ne doivent plus être exigés pour tous les dossiers en cours pour lesquels les titres n’ont pas encore été retirés à la date du 4 juillet 2012.

Par ailleurs, s’agissant du Fonds national de l’aide médicale de l’État, il sera supprimé à compter du 31 décembre 2012, celui-ci ayant été créé dans le seul objectif de flécher le produit du droit de timbre vers le financement de l’AME de droit commun. L’État financera ensuite directement et entièrement la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) sur les crédits ouverts sur le programme 183 : « Protection maladie ». Une nouvelle convention financière entre l’État, l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et la CNAMTS devra être signée afin d’organiser ces circuits financiers dans le respect du principe de neutralité posé par l’article L. 139-2 du code de la sécurité sociale.

La suppression du fonds ne sera effective qu’à compter du 31 décembre 2012 afin de permettre à ce dernier d’assurer les opérations financières déjà engagées (remboursements à la CNAMTS conformément à l’échéancier 2012 signé entre les parties, reversement du produit du droit de timbre acquitté par les bénéficiaires de l’AME jusqu’à sa suppression).

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

L’impact de la réforme sera retracé dans les documents budgétaires associés au programme 183 de la mission « Santé » : projet annuel de performances et rapport annuel de performances en particulier.

Article 30 :

Suppression de la prise en charge des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d’enseignement français à l’étranger

L’article 133 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et l'article 141 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sont abrogés.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

La prise en charge des frais de scolarité (PEC) a été créée en 2007 par un texte réglementaire (instruction générale de l’Agence de l’enseignement du français à l’étranger – AEFE -, prise en application de l’article D. 531-48 du code de l’éducation). Cette prise en charge ne concernait que les lycéens, c’est-à-dire, à la rentrée 2012, 7 455 personnes.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Disposition législative : deux dispositions législatives mentionnent la PEC :

 - l’article 133 de la n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a posé le principe d’une étude d’impact avant toute extension du dispositif  (« Toute extension éventuelle de la prise en charge des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger en sus des classes de seconde, de première et de terminale est précédée d'une étude d'impact transmise au Parlement, précisant notamment les modalités de son financement. ») ;

 - l’article 141 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a posé le principe d’un plafonnement de la prise en charge  Nonobstant l'octroi de bourses scolaires, la prise en charge par l'État des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne peut excéder un plafond, par établissement, déterminé par décret pris après avis de l'Assemblée des Français de l'étranger et, au plus tard, le 3 juillet 2011. Le plafond est déterminé selon les frais de scolarité pratiqués l'année de référence fixée par le décret ; il est ajusté annuellement par arrêté, pour tenir compte notamment des variations des changes et des conditions locales d'existence. »).

Dispositions réglementaires :

Les dispositions règlementaires mettant en œuvre ce dispositif sont :

 - le décret n° 2011-506 du 9 mai 2011 qui porte détermination des plafonds de prise en charge par l’État des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d’enseignement français à l’étranger pris en application de l’article 141 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;

 - l’instruction spécifique sur la prise en charge de la scolarité des lycéens français scolarisés dans un établissement d’enseignement français à l’étranger, applicable à l’année scolaire 2012/2013 pour les pays du rythme nord publiée sur le site de l’AEFE en janvier 2012.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Outre son coût financier croissant, la PEC a suscité de nombreuses critiques :

 - elle a conduit certaines entreprises à supprimer la prise en charge des frais de scolarité des enfants de leurs salariés ;

 - elle ne concerne qu’une minorité d’élèves, soit environ 8 000 sur les 86 000 élèves français qui sont scolarisés dans un établissement de l’AEFE, alors qu’elle mobilise 25 % de la dotation de soutien aux élèves ;

 - enfin, elle est attribuée sans conditions de ressources.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le Gouvernement ayant décidé de la suppression de ce dispositif, il convient d’abroger les différentes dispositions législatives le mentionnant.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

La suppression de ce dispositif nécessite l’abrogation de l’ensemble des dispositions législatives afférentes.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’abrogation législative de la PEC garantit la transparence de la mesure et, de ce fait, le respect de la sécurité juridique due aux familles qui auraient pu bénéficier de cette aide.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

En 2012, le coût de la PEC s’établit à 31,9 M€ (soit 17,9 M€ pour le rythme nord 2011-2012, 1,6 M€ pour le rythme sud 2012, et 12,5 M€ pour le rythme nord 2012-2013). Aussi, la suppression de ce dispositif affecte directement les dépenses budgétaires de l’année au sens du b) du 7° du II de l’article 34 de la LOLF.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Deux dispositions législatives doivent être abrogées :

 - l’article 133 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

 - l’article 141 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

La mesure est compatible avec le droit européen existant ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

La PEC s’applique pour les lycéens de nationalité française scolarisés dans un établissement d’enseignement français à l’étranger. Sa suppression concerne le même public et recouvre la même assise géographique.

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La mesure n’a pas d’incidence micro ou macro-économique.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

7 455 élèves ont déposé une demande de prise en charge pour l’année scolaire 2012/2013. Ils n’ont pas reçu à ce stade de notification individuelle concernant leur demande. En moyenne, la prise en charge versée au bénéfice de chaque élève se serait élevée à 4 000 €.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure pourrait avoir un effet sur les familles les moins aisées. Néanmoins, ces dernières bénéficient d’un second dispositif, à travers les bourses scolaires sur critères sociaux.

   4.1.4  Incidences environnementales

La mesure n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros

 

2012

2013

2014

 

Coût pérenne
ou
économie pérenne (-)

État

         

Dépenses de personnel (AE=CP) [1]

         

Dépenses hors personnel : AE [2]

- 12,5

- 31,9

- 31,9

 

- 31,9

Dépenses hors personnel : CP [3]

- 12,5

- 31,9

- 31,9

 

- 31,9

Total pour l’État : AE = [1]+[2]

- 12,5

- 31,9

- 31,9

 

- 31,9

Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3]

- 12,5

- 31,9

- 31,9

 

- 31,9

Collectivités territoriales [5]

         

Sécurité sociale [6]

         

Autres administrations publiques [7]

         

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]

- 12,5

- 31,9

- 31,9

 

- 31,9

La mesure s’appliquera dès la rentrée 2012. Néanmoins, pour 2012, les dépenses déjà engagées s’élèvent à 19,4 M€.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure n’a pas d’effet sur l’emploi public.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’évaluation repose sur les éléments présentés dans le projet annuel de performance, joint au projet de loi de finances pour 2012, de la mission « Action extérieure de l’État » (pages 194-195).

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’était requise.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Il conviendra d’abroger le décret n°2011-506 du 9 mai 2011.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

La suppression de la PEC fera l’objet d’une communication adaptée :

 - annonce de la suppression de la PEC à l’occasion du bureau des Français de l’étranger ;

 - annonce lors de la commission nationale des bourses du mois de juin de la suppression de la prise en charge ;

 - information des familles ayant déposé un dossier de demande de prise en charge pour l’année scolaire 2012/2013 par courrier individuel envoyé par les consulats.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure s’appliquera dès la rentrée 2012.

Mouvements intervenus par voie règlementaire et relatifs aux crédits de l’année en cours

Note

Aux termes de l’article 53 de la loi organique relative aux lois de finances, les mouvements intervenus par voie règlementaire et relatifs aux crédits de l’année en cours sont joints au projet de loi de finances rectificative, sous forme de tableaux.

Tel est l’objet du présent document qui récapitule les textes règlementaires publiés au Journal officiel entre le 4 février et le 27 juin 2012 en vertu des articles 11, 12-I, 12-II et 14 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Décrets pris en application de l’article 12 de la loi n°2001-692 du 1er août 2001
Transferts de crédits

     

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Date de publication du texte au JO

Mission / Programme

Annulation /
Ouverture

Titre 2

Hors titre 2

Titre 2

Hors titre 2

22/02/2012

Défense

         

Environnement et prospective de la politique de défense

Annulation

68 790

4 782 650

68 790

4 908 650

Action extérieure de l’État

         

Action de la France en Europe et dans le monde

Ouverture

68 790

4 782 650

68 790

4 908 650

18/03/2012

Recherche et enseignement supérieur

         

Formations supérieures et recherche universitaire

Annulation

 

2 000 000

 

2 000 000

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

         

Fonction publique

Ouverture

 

2 000 000

 

2 000 000

18/04/2012

Sécurité

         

Police nationale

Annulation

 

8 863 000

 

8 863 000

Défense

         

Environnement et prospective de la politique de défense

Ouverture

 

8 863 000

 

8 863 000

08/05/2012

Administration générale et territoriale de l’État

         

Administration territoriale

Annulation

115 222

 

115 222

 

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Annulation

81 806

 

81 806

 

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

         

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Annulation

211 355

 

211 355

 

Écologie, développement et aménagement durables

         

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

Annulation

190 677

 

190 677

 

Économie

         

Développement des entreprises et de l’emploi

Annulation

211 554

 

211 554

 

Solidarité, insertion et égalité des chances

         

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

Annulation

193 021

 

193 021

 

Direction de l’action du Gouvernement

         

Coordination du travail gouvernemental

Ouverture

1 003 635

 

1 003 635

 

08/05/2012

Administration générale et territoriale de l’État

         

Vie politique, cultuelle et associative

Annulation

 

1 000 000

 

1 000 000

Action extérieure de l’État

         

Français à l’étranger et affaires consulaires

Ouverture

 

1 000 000

 

1 000 000

10/05/2012

Direction de l’action du Gouvernement

         

Coordination du travail gouvernemental

Annulation

 

54 900 000

 

53 900 000

Défense

         

Environnement et prospective de la politique de défense

Ouverture

 

54 900 000

 

53 900 000

           

Décrets pris en application de l’article 12 de la loi n°2001-692 du 1er août 2001
Virements de crédits

     

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Date de publication du texte au JO

Mission / Programme

Annulation /
Ouverture

Titre 2

Hors titre 2

Titre 2

Hors titre 2

13/04/2012

Défense

         

Équipement des forces

Annulation

 

1 942 000

 

1 942 000

Défense

         

Soutien de la politique de la défense

Ouverture

 

1 942 000

 

1 942 000

           

1 Le quintile des ménages de niveau de vie le plus élevé consomme moins de deux tiers de son revenu disponible alors que le quintile de niveau de vie le plus faible le consomme entièrement (cf. « Les inégalités entre ménages dans les comptes nationaux », Insee Première n° 1265, novembre 2009).

2 « Addressing Fiscal Challenges to Reduce Economic Risks », FMI, Fiscal Monitor, September 2011.

3 L’évaluation des dispositifs de promotion des heures supplémentaires prévus par l’article premier de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat : rapport d’information du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, par MM. Jean-Pierre Gorges et Jean Mallot, députés, enregistré à l’Assemblée nationale le 30 juin 2011, 178 p.

4 Rapport du Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, juin 2011, 357 p. Voir l’annexe J, fiche n° DF 87 : « Exonération d’impôt sur le revenu des heures (et jours) supplémentaires et des heures complémentaires de travail et exonérations sociales de ces mêmes revenus ».

5 Constat fait par exemple par le Conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport « Entreprises et niches fiscales et sociales » d’octobre 2010, p. 227-228.

6 L’évaluation des dispositifs de promotion des heures supplémentaires, op. cit., p. 68.

7 Cf. notamment « Rapport du Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales », juin 2011, fiche spécifique aux exonérations relatives aux heures supplémentaires.

8 Note de l’Institut des politiques publiques de mars 2012 : « La défiscalisation des heures supplémentaires : les enseignements de l’expérience française ».

9 L’évaluation des dispositifs de promotion des heures supplémentaires, op. cit., p. 85-86.

10 Ibid., p. 88 et s.

11 Ibid., p. 97 à 101.

12 L’évaluation des dispositifs de promotion des heures supplémentaires, op. cit.,,p. 111. Le Conseil des prélèvements obligatoires fait le même constat dans son rapport « Entreprises et niches fiscales et sociales » d’octobre 2010 p.229.

13 « Rapport du Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales », juin 2011, p. 64 de la fiche concernant les exonérations relatives aux heures supplémentaires.

14 La déduction patronale sur le champ du régime général a représenté un coût pour les finances sociales de 720 M€ en 2011. Sur ce même champ, l’exonération sociale salariale a représenté un coût de 2 463 M€ cette même année. S’agissant de l’exonération patronale, les entreprises employant moins de 20 salariés en ont bénéficié pour 65 % de son montant. Une déduction forfaitaire limitée à 1,5 € par heure supplémentaire se traduira par un coût annuel global de 518 M€ en année pleine. Ce chiffre ne tient compte que du régime général (la prise en compte des autres régimes est un facteur majorant, de l’ordre de 8 %) mais elle repose par ailleurs sur une hypothèse de maintien en niveau du nombre d’heures supplémentaires effectuées (facteur minorant, car il est attendu une évolution à la baisse).

Sources : Acoss stat, n° 126, 133, 139, 146, 150, « Les heures supplémentaires ».

15  Ce seuil d’assujettissement à l’ISF résulte de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011). Il s’établissait à 800 000 € en 2010.

16  Le I de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

17 Le I de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

18 Source : DGFIP.

19 La CJUE a précisément jugé que « les articles 63 TFUE et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un Etat membre qui prévoit l’imposition, au moyen d’une retenue à la source, des dividendes d’origine nationale lorsqu’ils sont perçus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières résidents dans un autre Etat, alors que de tels dividendes sont exonérés d’impôts dans le chef des organismes de placement collectif en valeurs mobilières résidents dans le premier Etat. »

20 Le I de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

21 Source : AMF, liste des produits européens autorisés en France au 19 juin 2012.

22 Source : AFG.

23 Le I de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

24 Les paramètres de coûts de transaction et d’élasticité retenus dans la littérature économique sont très variables : Schulmeister et al. (A General Financial Transaction Tax, WIFO, 2008) recensent des élasticités totales des volumes aux coûts de transaction allant de -0,25 à -1,65.

25 L’assiette de la taxe de risque systémique correspond aux exigences minimales en fonds propres exigées par la réglementation prudentielle et définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente. L’assiette réelle de la taxe correspond au montant des risques que doivent couvrir les fonds propres globaux. Ainsi, plus les risques notamment de marché sont élevés et plus l’assiette augmente.

26 Le I de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

27 Le I de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

28 Il s’agit du taux normal de l’IS de 33,1/3 % et des taux réduits de l’IS de 25 %, 19 %, 15 % et 0 % relatifs notamment à certains profits et plus-values professionnelles.

29 Le I de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

30 Les immobilisations se définissent comme les biens durables d'une entreprise par opposition à ses valeurs d'exploitation.

31 Le I de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

32 Le I de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

33 Le I de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

34 Conformément aux dispositions de l'article 145 du CGI, sont susceptibles de bénéficier du régime des sociétés mères les titres de participation qui représentent au moins 5 % du capital de la société émettrice et qui sont conservés pendant un délai minimal de deux ans.

La situation des titres au regard du régime des plus-values à long terme est sans incidence sur l'application du régime des sociétés mères. Les titres éligibles sont donc ceux mentionnés à l'article 145 du CGI, même si ces titres ne revêtent pas le caractère de titres de participation au sens de l'article 219, I-a ter du CGI.

35 Le classement comptable des titres n’ayant pas d’incidence pour l’application du régime des sociétés mères, les parts d’une société immobilière inscrites en stock par une société de marchand de biens peuvent ouvrir droit au régime.

36 Le I de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

37 Exemple : une société mère (M) détient 90 % dans une filiale (F) dont la situation est la suivante :

Actif = 600 000 euros

Passif = 700 000 euros (dont 200 000 euros dus à la société mère) ; soit une situation nette négative de 100 000 euros.

Si M fait un abandon de créance de 200 000 euros, la perte qui en résulte n’est déductible qu’à hauteur :

- de la suppression de la situation nette négative de F, soit 100 000 euros

- et d’un montant égal à 10 % (le pourcentage des participations des autres associés) du surplus de la remise de dette, soit 10 000 euros. Le reste (90 000 euros) est assimilé à un supplément de prix de revient de la participation (de M dans F).

38 Principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés : sous réserve des conventions fiscales internationales, seuls sont imposables en France les résultats (bénéfices et pertes) des entreprises exploitées en France ainsi que certains résultats provenant d’actifs immobiliers situés en France.

39 CE 14 mars 1984 n° 33188.

40 Le I de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

41 Le I de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

42 Le taux de la contribution applicable pour une année civile déterminée est établi au titre de cette année dans les conditions ci-après :

1° Il est, d'une part, procédé au calcul du coût total supporté par France Télécom au titre des fonctionnaires qui lui sont affectés.

2° Il est, d'autre part, procédé au calcul du coût salarial total que supporterait une entreprise du secteur des télécommunications relevant du droit commun des prestations sociales, au titre des risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'État, et dont les agents percevraient la même rémunération nette de charges sociales et fiscales que les fonctionnaires affectés à France Télécom.

3° Le taux de la contribution libératoire applicable à France Télécom pour l'année considérée est égal au rapport comportant au numérateur la différence entre le coût total défini au 2° ci-dessus et le coût total défini au 1° ci-dessus et au dénominateur les sommes payées à titre de traitement soumis à retenue pour pension par France Télécom aux fonctionnaires qui lui sont affectés, ce rapport étant arrondi au 5/10 000 le plus proche.

43 Le I de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

44 Pour la prévoyance complémentaire, depuis la LFSS pour 2012, en remplacement de la taxe prévoyance.

45 Depuis la LFSS pour 2010.

46 Cour des comptes, Rapport annuel sur la sécurité sociale 2010, septembre 2011. Voir le chap. 4 : « suivi des recommandations formulées par la Cour sur les niches sociales ». Voir aussi le Rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques préliminaire au débat d’orientation budgétaire sur les finances publiques, juin 2011, p. 171.

47 Conseil des prélèvements obligatoires, Entreprises et « niches » fiscales et sociales, octobre 2010.

48 Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, Revue des dépenses fiscales et des niches sociales, juin 2011.

49 Annexe V à la LFSS pour 2012, tableau p. 28.

50 Jean-Philippe COTIS, Partage de la valeur ajoutée, partage des profits et écarts de rémunérations en France, rapport au Président de la République, 2009.

51 DARES, op.cit.

52 Ces bornes représentent les frontières, respectivement, des septièmes et troisièmes déciles d’entreprises classées en fonction du salaire moyen.

53 Cette hypothèse de hausse de l’assiette est relativement prudente compte tenu du fait que la participation et l’intéressement, qui représentent environ les ¾ de l’assiette du forfait social (hors taxe prévoyance), augmentent, comme il a été dit, plus rapidement que la masse salariale. Ceci revient à supposer que les entreprises arbitrent sur la base de la rémunération totale et ajustent les suppléments de rémunération en conséquence.


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