N° 630
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 janvier 2013.
PROJET DE LOI ORGANIQUE
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT,
relatif à l’élection des conseillers municipaux, des délégués communautaires et des conseillers départementaux,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi organique dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 165 rect., 250, 251 et T.A. 75 (2012-2013).
Article 1er A (nouveau)
À la fin de l’article L.O. 141 du code électoral, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».
Article 1er
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L.O. 247-1 est ainsi modifié :
a) Le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 » ;
b nouveau)) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la liste des candidats affichée dans chaque bureau de vote comporte l’indication prévue au premier alinéa. » ;
2° Le livre Ier est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DES COMMUNES AU SEIN DES CONSEILS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE À FISCALITÉ PROPRE
« Chapitre Ier
« Dispositions communes
« Art. L.O. 273-1. – Lorsqu’ils sont inscrits sur la liste complémentaire de la commune établie en application de l’article L.O. 227-2, les citoyens d’un État membre de l’Union européenne autre que la France participent à l’élection des délégués des communes au sein des conseils des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération et des métropoles dans les mêmes conditions que les électeurs français. »
Article 2
I. – Dans les dispositions organiques du code électoral et du code général des collectivités territoriales ainsi que dans l’ensemble des lois organiques, les mots : « conseil général », « conseils généraux », « conseiller général » et « conseillers généraux » sont respectivement remplacés par les mots : « conseil départemental », « conseils départementaux », « conseiller départemental » et « conseillers départementaux ».
II. – Au cinquième alinéa de l’article L.O. 1112-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l’une des séries des conseillers généraux » sont remplacés par les mots : « des conseillers départementaux ».
Article 3
I. – Les articles 1er A et 1er prennent effet à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi organique.
II. – L’article 2 prend effet à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication de la présente loi organique.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 janvier 2013.
Le Président,
Signé : Jean-Pierre BEL
© Assemblée nationale