N° 630 - Projet de loi organique, adopté par le Sénat, relatif à l'élection des conseillers municipaux, des délégués communautaires et des conseillers départementaux



N° 630

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 janvier 2013.

PROJET DE LOI ORGANIQUE

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT,

relatif à l’élection des conseillers municipaux, des délégués communautaires et des conseillers départementaux,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi organique dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 165 rect., 250, 251 et T.A. 75 (2012-2013).

Article 1er A (nouveau)

À la fin de l’article L.O. 141 du code électoral, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

Article 1er

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L.O. 247-1 est ainsi modifié :

a) Le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 » ;

b nouveau)) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la liste des candidats affichée dans chaque bureau de vote comporte l’indication prévue au premier alinéa. » ;

2° Le livre Ier est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DES COMMUNES AU SEIN DES CONSEILS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE À FISCALITÉ PROPRE

« Chapitre Ier

« Dispositions communes

« Art. L.O. 273-1. – Lorsqu’ils sont inscrits sur la liste complémentaire de la commune établie en application de l’article L.O. 227-2, les citoyens d’un État membre de l’Union européenne autre que la France participent à l’élection des délégués des communes au sein des conseils des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération et des métropoles dans les mêmes conditions que les électeurs français. »

Article 2

I. – Dans les dispositions organiques du code électoral et du code général des collectivités territoriales ainsi que dans l’ensemble des lois organiques, les mots : « conseil général », « conseils généraux », « conseiller général » et « conseillers généraux » sont respectivement remplacés par les mots : « conseil départemental », « conseils départementaux », « conseiller départemental » et « conseillers départementaux ».

II. – Au cinquième alinéa de l’article L.O. 1112-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l’une des séries des conseillers généraux » sont remplacés par les mots : « des conseillers départementaux ».

Article 3

I. – Les articles 1er A et 1er prennent effet à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi organique.

II. – L’article 2 prend effet à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication de la présente loi organique.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 janvier 2013.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL


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