N° 728 - Projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports



N° 728

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 février 2013.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

portant diverses dispositions en matière
d’
infrastructures et de services de transports,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 260, 334, 338, 339 et T.A. 96 (2012-2013).

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES
ET AUX SERVICES DE TRANSPORT FERROVIAIRE
OU GUIDÉ

Article 1er

Au début de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2111-11 du code des transports, les mots : « Lorsque la gestion du trafic et des circulations » sont remplacés par les mots : « Lorsque la gestion opérationnelle des circulations ».

Article 2

L’article L. 2121-7 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La région peut adhérer à un groupement européen de coopération territoriale ayant notamment pour objet l’organisation de services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et les traités en vigueur.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 2121-4, une convention passée entre le groupement européen de coopération territoriale et la Société nationale des chemins de fer français fixe les conditions d’exploitation et de financement des services ferroviaires régionaux transfrontaliers organisés par ce groupement pour leur part réalisée sur le territoire national. »

Article 3

L’article L. 2122-4 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’une entreprise exerce des activités d’exploitation de services de transport ferroviaire et de gestion de l’infrastructure ferroviaire, elle est tenue, lors du dépôt des comptes annuels au registre du commerce et des sociétés, de déposer également les comptes de profits et pertes séparés et des bilans séparés relatifs aux activités d’exploitation de services de transport des entreprises ferroviaires, d’une part, et ceux relatifs à la gestion de l’infrastructure ferroviaire, d’autre part. »

Article 3 bis (nouveau)

L’article L. 2141-11  du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’activité de transport régional de personnes de la Société nationale des chemins de fer français hors Île-de-France est identifiée, pour chaque convention, dans les comptes d’exploitation. La Société nationale des chemins de fer français transmet à l’autorité organisatrice correspondante le compte d’exploitation la concernant. »

Article 4

Le dernier alinéa de l’article L. 2232-1 du code des transports est complété par les mots : « , par les agents assermentés de la Société nationale des chemins de fer français agissant pour le compte de Réseau ferré de France au titre de l’article L. 2111-9 et par les agents assermentés des personnes ayant conclu une convention en application du dernier alinéa du même article L. 2111-9 dans le périmètre de cette convention ».

Article 4 bis (nouveau)

La première phrase du 2° de l’article L. 342-2 du code du tourisme est complétée par les mots : « dont, le cas échéant, celles relatives aux biens financés par l’aménageur ou l’exploitant et non amortis en fin de contrat ».

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES
ET AUX SERVICES DE TRANSPORT ROUTIER

Article 5

I. – L’article L. 123-3 du code de la voirie routière est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-3. – Le reclassement dans la voirie départementale ou communale d’une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par l’autorité administrative lorsque la collectivité intéressée dûment consultée n’a pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable.

« En cas d’avis défavorable dans ce délai, le reclassement d’une route nationale ou d’une section de route nationale ne répondant pas aux critères définis au quatrième alinéa de l’article L. 121-1 peut être prononcé par décret en Conseil d’État.

« Le reclassement donne droit à une compensation financière correspondant aux coûts des travaux nécessaires à sa remise en état, hors accotements en agglomération. Ces coûts sont évalués à la date du reclassement contradictoirement entre l’État et la collectivité territoriale ou, à défaut d’accord, fixés par décret en Conseil d’État. »

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 6

L’article L. 112-3 du code monétaire et financier est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les rémunérations des cocontractants de l’État et de ses établissements publics ainsi que des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, au titre des contrats de délégation de service public, des contrats de partenariat et des concessions de travaux publics conclus dans le domaine des infrastructures et des services de transport. »

Article 6 bis (nouveau)

I. – L’article 285 septies du code des douanes est abrogé.

II. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 325-1, les mots : « et 285 septies » sont supprimés ;

2° Le I de l’article L. 330-2 est ainsi modifié :

a) Au 11°, les mots : « des taxes sur les poids lourds prévues aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies » sont remplacés par les mots : « de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies » et les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ;

b) Au 12°, les mots : « des taxes sur les poids lourds prévues aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies » sont remplacés par les mots : « de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies » et les mots : « ces taxes » sont remplacés, deux fois, par les mots : « cette taxe ».

III. – La perte de recettes pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6 ter (nouveau)

I. – Au second alinéa de l’article 271 du code des douanes, après le mot : « prioritaires », sont insérés les mots : « , les véhicules, propriété de l’État ou d’une collectivité locale, affectés à l’entretien et à l’exploitation des routes ».

II. – La perte de recettes pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le 5° de l’article L. 3221-2 est abrogé ;

2° L’article L. 3222-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3222-3. – Pour prendre en compte la taxe prévue aux articles 269 à 283 quater du code des douanes acquittée par le transporteur, le prix de la prestation de transport routier de marchandises contractuellement défini fait l’objet de plein droit, pour la partie du transport effectué sur le territoire métropolitain, quel que soit l’itinéraire emprunté, d’une majoration résultant de l’application d’un taux qui est fonction des régions de chargement et de déchargement des marchandises transportées et, pour les transports internationaux, à défaut de régions de chargement et de déchargement, des régions où se situent les points d’entrée et de sortie du territoire métropolitain.

« Un taux uniforme est fixé, pour chaque région, pour les transports effectués à l’intérieur d’une seule région et pour les transports internationaux dont la partie effectuée sur le territoire métropolitain l’est à l’intérieur d’une seule région.

« Un taux unique est fixé pour les transports effectués entre régions et pour les transports internationaux dont la partie effectuée sur le territoire métropolitain l’est sur plusieurs régions.

« Ces taux sont compris entre 0 et 7 %. Ils correspondent à l’évaluation de l’incidence moyenne de la taxe mentionnée au premier alinéa sur les coûts de transport compte tenu de la consistance du réseau soumis à cette taxe, des trafics et des itinéraires observés ainsi que du barème de cette taxe. Ils tiennent compte également des frais de gestion afférents à cette taxe et supportés par les transporteurs. Ils sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

« La facture fait apparaître cette majoration de prix. » ;

3° À l’article L. 3242-3, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés.

II. – Le I du présent article est applicable :

1° (Supprimé)

2° À compter de la date fixée par l’arrêté prévu à la première phrase du C du II de l’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, en ce qui concerne la taxe prévue aux articles 269 à 283 quater du code des douanes.

III (nouveau). – Avant le 1er septembre 2014, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les effets de la majoration instituée par le présent article sur les prix du transport. Il évalue notamment la correspondance entre les montants obtenus par les transporteurs au moyen de cette majoration et les montants acquittés par eux au titre de la taxe prévue aux articles 269 à 283 quater du code des douanes. Il évalue le montant des péages résultant des reports de trafics sur sections d’autoroutes et routes soumises à péages engendrés par l’entrée en vigueur de cette taxe. Il fournit ces éléments, en les détaillant à l’échelle nationale, à l’échelle régionale, ainsi que par catégorie de transporteur.

Article 7 bis (nouveau)

L’article L. 3223-3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Les références : « L. 3222-1 à L. 3222-3 » sont remplacées par les références : « L. 3222-1 et L. 3222-2 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 3222-3 leur est applicable lorsque le loueur est le redevable destinataire des avis de paiement des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater du code des douanes. »

Article 7 ter (nouveau)

Le IV de l’article 270 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette liste est révisée selon la même procédure, sur demande des collectivités territoriales, en cas d’évolution du trafic en provenance du réseau taxé. »

Article 8

Le titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Droits des passagers en transport par autobus et autocar

« Section 1

« Services réguliers

« Art. L. 3115-1. – Le règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 s’applique aux services réguliers visés au chapitre Ier du présent titre lorsque la distance prévue à parcourir dans le cadre du service est égale ou supérieure à 250 kilomètres et lorsque la montée ou la descente du passager s’effectue sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne. 

« À l’exception du 2 de l’article 4, de l’article 9, du 1 de l’article 10, du b du 1 et du 2 de l’article 16, des 1 et 2 de l’article 17 et des articles 24 à 28 du règlement précité, l’application des dispositions du règlement concernant les services nationaux peut faire l’objet d’un report, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, pour une durée maximale de quatre ans à compter du 1er mars 2013, renouvelable une fois.

« Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’économie précise la date d’application des différentes dispositions concernées.  

« Art. L. 3115-2. – Le 2 de l’article 4, l’article 9, le 1 de l’article 10, le b du 1 et le 2 de l’article 16, les 1 et 2 de l’article 17 et les articles 24 à 28 du règlement mentionné à l’article L. 3115-1 s’appliquent aux services réguliers dont la distance prévue à parcourir dans le cadre du service est inférieure à 250 kilomètres, lorsque la montée ou la descente du passager s’effectue sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne. 

« Art. L. 3115-3. – L’application du règlement mentionné à l’article L. 3115-1 en ce qui concerne certains services réguliers peut faire l’objet d’un report dès lors qu’une part importante desdits services, y compris au moins un arrêt prévu, est effectuée en dehors de l’Union européenne, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, pour une durée maximale de quatre ans à compter du 1er mars 2013, renouvelable une fois.

« Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’économie précise la date d’application des différentes dispositions concernées.

« Section 2

« Services occasionnels

« Art. L. 3115-4. – Les articles 1er à 8 et les 1 et 2 de l’article 17 du règlement mentionné à l’article L. 3115-1 s’appliquent aux passagers voyageant dans le cadre de services occasionnels visés au chapitre II du présent titre, lorsque la montée ou la descente s’effectue sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.

« Section 3

« Formation des conducteurs au handicap

« Art. L. 3115-5 – L’application du b du 1 de l’article 16 du règlement mentionné à l’article L. 3115-1 peut, pour la formation des conducteurs, faire l’objet d’un report s’agissant des services visés aux articles L. 3115-1, L. 3115-2 et L. 3115-3, pour une période maximale de cinq ans à compter du 1er mars 2013.

« Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’économie précise la date d’application de cette disposition. »

Article 9

I. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 130-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les infractions prévues aux articles L. 233-2, L. 317-1, L. 317-2, L. 317-3, L. 317-4, L. 317-4-1, L. 324-2, L. 325-3-1 et L. 413-1 peuvent être constatées par les fonctionnaires ou agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre chargé des transports lorsqu’elles sont commises au moyen de véhicules affectés au transport routier de voyageurs ou de marchandises. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ont également accès au poste de conduite afin d’y effectuer les vérifications prescrites par le présent code. » ;

2° L’article L. 225-5 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Aux fonctionnaires ou agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre chargé des transports pour l’exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues par le présent code. » ;

3° (nouveau) Le I de l’article L. 330-2 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Aux agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi qu’aux articles L. 2241-1, L. 4221-3, L. 4272-1, L. 5243-1 et L. 5337-2 du code des transports habilités à dresser procès-verbal de contravention de grande voirie en application des dispositions de ces codes et aux personnels de Voies navigables de France mentionnés à l’article L. 4272-2 du code des transports habilités à constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, aux seules fins d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation. »

II. – La dernière phrase du second alinéa du II de l’article L. 1451-1 du code des transports est ainsi modifiée :

 Après les mots : « aux locaux », sont insérés les mots : « des entreprises de transport terrestre, des loueurs de véhicules de transport routier avec conducteur, des commissionnaires de transport et » ;

 Sont ajoutés les mots : « , de location de véhicules de transport routier avec conducteur ou de commission de transport ».

Article 10

L’article L. 3314-2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après les mots : « les conducteurs des véhicules », sont insérés les mots : « de transport de marchandises » ;

2° Les mots : « transport de voyageurs comportant huit places assises en plus de celle du conducteur » sont remplacés par les mots : « transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ».

Article 11

I. – L’article L. 3315-2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires et agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre chargé des transports ont accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules de transport routier afin de constater les infractions mentionnées à l’article L. 3315-1. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315-6 du même code, après les mots : « sanctionnant les obligations mentionnées », sont insérés les mots : « au présent titre ainsi qu’ » et après les mots : « contrevenu aux dispositions précitées », sont insérés les mots : « du présent titre et ».

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES
ET AUX SERVICES DE TRANSPORT FLUVIAL

Article 12

I. – Le titre IV du livre II de la quatrième partie du code des transports est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Déplacement d’office

« Art. L. 4244-1. – I. – Lorsque le stationnement d’un bateau méconnaît les dispositions du présent code ou du règlement général de police de la navigation intérieure et compromet la sécurité des usagers des eaux intérieures, la conservation ou l’utilisation normale de celles-ci, l’autorité administrative compétente peut, après avoir mis préalablement en demeure le propriétaire et le cas échéant l’occupant, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures, de quitter les lieux, procéder au déplacement d’office du bateau. Le gestionnaire de la voie d’eau peut être chargé par l’autorité administrative compétente de réaliser les opérations de déplacement d’office.

« Si le bateau tient lieu d’habitation, les mises en demeure adressées au propriétaire et à l’occupant fixent un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à sept jours à compter de leur notification. Le déplacement du bateau est réalisé de façon à en permettre l’accès à ses occupants.

« Sauf en cas d’urgence, la mise en demeure ne peut intervenir qu’après que le propriétaire et le cas échéant l’occupant ont été mis à même de présenter leurs observations écrites ou orales et qu’il leur a été indiqué la possibilité de se faire assister d’un conseil.

« En cas de péril imminent, les bateaux peuvent être déplacés d’office, sans mise en demeure préalable.

« II. – Les frais liés au déplacement, à l’amarrage et à la garde du bateau déplacé sont à la charge du propriétaire. Les manœuvres liées au déplacement et à l’amarrage sont réalisées aux risques et périls du propriétaire. Le propriétaire reste responsable de la garde du bateau.

« Art. L. 4244-2. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « manifesté », sont insérés les mots : « ou s’il n’a pas pris les mesures de manœuvre ou d’entretien nécessaires pour faire cesser l’état d’abandon ».

Article 13

I. – L’article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Outre les agents mentionnés à l’article L. 2132-21, ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie fixées par les articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16, L. 2132-17 et les textes pris pour leur application :

« 1° Les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« 2° Les adjoints au maire, les gardes champêtres ;

« 3° Les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confié, assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;

« 4° Les agents des ports autonomes fluviaux sur le domaine appartenant à ces ports ou qui leur a été confié, assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance. » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa », sont remplacés par les mots : « aux premier à cinquième alinéas ».

II. – Le livre III de la quatrième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début du second alinéa de l’article L. 4313-2, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

2° Au début du chapitre Ier du titre II, il est ajouté une section unique intitulée : « Voies ferrées des ports fluviaux » ;

3° Au début de l’article L. 4321-1, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 4321-3, » ;

4° L’article L. 4321-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4321-3.  Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents des ports autonomes fluviaux ont compétence pour constater par procès-verbal dans la circonscription du port où ils exercent leurs fonctions :

« 1° Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les manquements aux règlements de police qui leur sont applicables, constitutifs de contraventions de grande voirie, dès lors qu’ils sont assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;

« 2° Les infractions aux règlements de police applicables aux voies ferrées portuaires passibles de peines contraventionnelles, dès lors qu’ils ont la qualité de fonctionnaires et qu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article L. 5331-15. »

Article 14

L’article L. 4322-20 du code des transports est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les droits de port dont les conditions d’assiette et les modalités d’application et de recouvrement sont fixées par décret en Conseil d’État. »

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES
ET AUX SERVICES DE TRANSPORT MARITIME

Article 15

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° La section 1 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 5141-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5141-1. – Le présent chapitre s’applique à tout engin flottant ou navire en état de flottabilité, désigné ci-après par l’expression "le navire", abandonné dans les eaux territoriales, les eaux intérieures en aval de la limite transversale de la mer ou les limites administratives des ports maritimes ou sur les rivages dépendant du domaine public maritime ou le littoral maritime et présentant un danger ou entravant de façon prolongée l’exercice des activités maritimes, littorales ou portuaires. » ;

b) Il est ajouté un article L. 5141-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5141-2-1. – En vue de mettre fin au danger ou à l’entrave mentionnés à l’article L. 5141-1, l’autorité administrative compétente de l’État peut procéder à la réquisition des personnes et des biens. Le contentieux du droit à indemnité en cas de réquisition est attribué à l’autorité judiciaire.

« Lorsque le propriétaire, l’armateur ou l’exploitant, ou leurs représentants, dûment mis en demeure de mettre fin, dans le délai qui leur a été imparti, au danger ou à l’entrave prolongée, refusent ou s’abstiennent de prendre les mesures nécessaires, l’autorité administrative compétente de l’État ou, dans les limites administratives des ports maritimes, l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331-5 peut intervenir aux frais et risques du propriétaire, de l’armateur ou de l’exploitant.

« En cas d’urgence, les mesures d’intervention, y compris de garde et de manœuvre, peuvent être exécutées d’office et sans délai. » ;

2° La section 2 est ainsi rédigée :

« Section 2

« Déchéance du propriétaire

« Art. L. 5141-3. – Lorsqu’un navire se trouve dans un état d’abandon prolongé, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire peut être prononcée, le cas échéant après mise en œuvre des mesures prévues à l’article L. 5141-2-1, par décision de l’autorité administrative compétente de l’État, sur demande, chacune pour ce qui la concerne, de l’une des autorités mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 5141-2-1.

« La décision de déchéance ne peut intervenir qu’après mise en demeure du propriétaire par l’autorité administrative compétente de l’État de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et supérieur à trois mois à compter de sa notification, l’état d’abandon dans lequel se trouve son navire. Cette autorité statue dans un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai fixé par la mise en demeure.

« La mise en demeure et la décision de déchéance sont notifiées par l’autorité qui est à l’origine de la demande de déchéance.

« Une fois la déchéance prononcée, l’autorité compétente pour prendre les mesures d’intervention, y compris de garde et de manœuvre, sur le navire est celle qui est à l’origine de la demande de déchéance.

« Art. L. 5141-3-1. – Les frais engagés par l’autorité portuaire pour la mise en œuvre des mesures d’intervention, y compris de garde et de manœuvre, sont pris en charge par l’État dans le cas où la présence du navire dans le port résulte d’une décision d’une autorité administrative de l’État ou de l’autorité judiciaire de dérouter, d’arraisonner ou, s’il est en difficulté, d’accueillir ce navire.

« Art. L. 5141-4. – En cas de déchéance, le navire abandonné peut être vendu ou le cas échéant faire l’objet d’une cession pour démantèlement au profit de la personne publique qui est à l’origine de la demande de déchéance, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de déchéance et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires.

« Art. L. 5141-4-1. – Les créances correspondant aux droits de ports non acquittés et aux frais exposés par l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331-5 ou par l’autorité administrative compétente de l’État au titre des mesures d’intervention, y compris de garde et de manœuvre, ainsi qu’aux frais liés à la vente ou à la cession pour démantèlement, sont imputées en priorité sur le produit de la vente ou de la cession.

« Lorsque le produit de la vente ou de la cession pour démantèlement ne permet pas de couvrir les frais mentionnés au premier alinéa, le déficit est à la charge de la personne publique qui est à l’origine de la demande de déchéance. Toutefois, le déficit est pris en charge par l’État dans le cas où la présence du navire dans le port résulte d’une décision d’une autorité administrative de l’État ou de l’autorité judiciaire de dérouter, d’arraisonner ou, s’il est en difficulté, d’accueillir ce navire.

« Art. L. 5141-4-2. – Les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 5141-6 est ainsi rédigé :

« Au terme de ce délai, les sommes pour lesquelles aucun créancier ne s’est manifesté sont acquises à la personne publique pour le compte de laquelle a été prononcée la déchéance. »

II. – Le même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 5242-16 est abrogé ;

2°  (nouveau) L’article L. 6132-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6132-2. – Les règles relatives aux épaves maritimes mentionnées aux articles L. 5242-17 et L. 5242-18 s’appliquent aux épaves d’aéronefs trouvés en mer ou sur le littoral maritime. »

Article 16

I. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code des transports est ainsi rédigée :

« Section 2

« Responsabilité civile des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures

« Art. L. 5122-25. – Pour l’application des dispositions de la présente section, les termes ou expressions : "propriétaire", "navire", "événement", "dommages par pollution" et "hydrocarbures" s’entendent au sens qui leur est donné à l’article 1er de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée.

« Art. L. 5122-26. – Le propriétaire d’un navire transportant une cargaison d’hydrocarbures en vrac est responsable de tout dommage par pollution causé par son navire dans les conditions et limites fixées par la convention mentionnée à l’article L. 5122-25.

« Art. L. 5122-27. – Sous réserve de l’application du paragraphe 2 de l’article V de la convention mentionnée à l’article L. 5122-25, le propriétaire du navire est en droit de bénéficier de la limitation de responsabilité s’il constitue auprès d’un tribunal un fonds d’indemnisation pour un montant s’élevant à la limite de sa responsabilité déterminée dans les conditions fixées par la même convention.

« Art. L. 5122-28. – Après la constitution du fonds, aucun droit ne peut être exercé, pour les mêmes créances, sur d’autres biens du propriétaire à condition que le demandeur ait accès au tribunal qui contrôle le fonds et que le fonds soit effectivement disponible au profit du demandeur.

« Art. L. 5122-29. – Le fonds est réparti entre les créanciers proportionnellement au montant des créances admises.

« Si, avant la répartition du fonds, le propriétaire du navire, son préposé ou son mandataire, ou toute personne qui lui fournit l’assurance ou autre garantie financière, a indemnisé en tout ou partie certains créanciers, il est autorisé à prendre, à due concurrence, la place de ces créanciers dans la distribution du fonds.

« Art. L. 5122-30. – Les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – L’article L. 5123-2 du même code est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le propriétaire d’un navire, au sens du paragraphe 3 de l’article 1er de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée, souscrit une assurance ou une autre garantie financière satisfaisant aux exigences de cette convention lorsque ce navire est exploité sous pavillon français, ou touche ou quitte un port français ou une installation située dans la mer territoriale française. Un certificat attestant que la garantie est en cours de validité doit se trouver à bord du navire. »

III. – L’article L. 5123-4 du même code est abrogé.

IV. – Au II de l’article L. 5123-3 du même code, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 5123-3 », et ce II devient un article L. 5123-4 ainsi rétabli.

V. – Le II de l’article L. 5123-6 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le fait pour le propriétaire d’un navire, au sens du paragraphe 3 de l’article 1er de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée, de ne pas respecter les obligations prévues au III de l’article L. 5123-2. »

Article 17

Les articles L. 218-1 à L. 218-9 du code de l’environnement sont abrogés.

Article 18

I. – Le 9° du I de l’article L. 215-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« 9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer :

« a) Dans le domaine des affaires maritimes ;

« b) Au titre de la surveillance du marché, dans les domaines de la conformité et de la sécurité des bateaux de plaisance et de leurs pièces et éléments d’équipement ; ». 

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 218-26 est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »

b) Les 4° et 5° sont abrogés ;

c) (Supprimé)

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 218-27, les mots : « inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;

3° L’article L. 218-36 est ainsi modifié :

a) Le 5° du I est ainsi rédigé :

« 5° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »

b) Au premier alinéa du II, les mots : « inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;

4° L’article L. 218-53 est ainsi modifié :

a) Le 1° du I est ainsi rédigé :

« 1° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »

b) Au premier alinéa du II, les mots : « inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;

5° L’article L. 218-66 est ainsi modifié :

a) Le 2° du I est ainsi rédigé :

« 2° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »

b) Les 4° et 8° du I sont abrogés ;

c) (Supprimé)

d) Au premier alinéa du II, les mots : « inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;

6° (Supprimé)

7° Le dernier alinéa de l’article L. 713-7 est ainsi rédigé :

« – les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants, commandants en second et officiers en second des bâtiments de l’État ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l’État, chargés de la surveillance en mer. »

III. – Le 2° du I de l’article L. 513-2 du code minier est ainsi rédigé :

« 2° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; ».

IV. – L’article L. 544-8 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Les mots : « les inspecteurs des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;

2° Les mots : « les personnels embarqués d’assistance et de surveillance des affaires maritimes, », « les contrôleurs des affaires maritimes, », « les techniciens du contrôle des établissements de pêche, » et « , les syndics des gens de mer » sont supprimés.

V. – Le 8° du II de l’article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« 8° Lorsqu’un fonctionnaire affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer est tué en service au cours d’une mission de contrôle ou de surveillance. »

VI. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I de l’article L. 205-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « inspecteurs, contrôleurs, » sont supprimés ;

b) Les mots : « syndics des gens de mer » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;

2° Le 8° du I de l’article L. 231-2 est ainsi rédigé :

« 8° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, pour les contrôles officiels liés à la production de coquillages vivants ; »

3° Le I de l’article L. 942-1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « et inspecteurs » sont remplacés par les mots : « du corps technique et administratif » ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;

c) Le 4° est abrogé ;

d) (Supprimé)

4° Au 1° de l’article L. 942-7, les mots : « inspecteur ou contrôleur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A ou B affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ».

VII. – Le 9° de l’article L. 1515-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer. »

VIII. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 5123-7 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »

b) Les 5°, 6° et 7° sont abrogés ;

c) (Supprimé)

2° À la première phrase des premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 5142-7, les mots : « inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « le fonctionnaire de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;

3° L’article L. 5222-1 est ainsi modifié :

a) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;

b) Les 5°, 6° et 7° sont abrogés ;

c) (Supprimé)

4° L’article L. 5243-1 est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;

b) Le 4° est abrogé ;

5° À l’article L. 5243-2, les mots : « Les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer » sont remplacés par les mots : « Les fonctionnaires de catégorie B et C affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;

6° À l’article L. 5243-2-2, les mots : « les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires de catégorie B et C affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;

7° Le 3° de l’article L. 5243-7 est ainsi rédigé :

« 3° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »

8° (Supprimé)

9° Au second alinéa de l’article L. 5335-5, les mots : « syndic des gens de mer » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie C affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;

10° Au 3° de l’article L. 5336-5, les mots : « les fonctionnaires et agents assermentés du ministère chargé de la mer » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;

11° À l’article L. 5548-3, les mots : « inspecteurs des affaires maritimes et les agents assermentés des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ».

IX. – Le 5° de l’article L. 8271-1-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« 5° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; ».

X. – Au premier alinéa de l’article L. 312-5 du code du travail applicable à Mayotte, les mots : « les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ».

XI. – L’article 33 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, les mots : « inspecteurs des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;

2° Au onzième alinéa, les mots : « inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ».

XII. – Le 5° du I de l’article 7 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales est ainsi rédigé :

« 5° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires de catégories A et B affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants des bâtiments de l’État et les commandants de bord des aéronefs de l’État chargés de la surveillance en mer. »

XIII (nouveau). – Le onzième alinéa du 3° du A de l’article 14 de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l’État ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l’État chargés de la surveillance en mer ; ».

Article 19

Le livre Ier de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5111-2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Est puni de la même peine d’amende le fait pour le conducteur du bateau, tel que défini à l’article L. 4212-1, de ne pas se conformer aux prescriptions de l’article L. 4113-1 sur les marques extérieures d’identification du bateau, ou d’effacer, d’altérer, de couvrir ou masquer ces marques, lorsqu’il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer.

« Ces dispositions sont également applicables aux personnes embarquées sur un bateau muni d’un titre de navigation intérieure, lorsqu’il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer. » ;

2° À l’article L. 5111-3, après les mots : « du navire », sont insérés, trois fois, les mots : « ou du bateau ».

Article 20

Le livre II de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 5241-7, il est inséré un article L. 5241-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5241-7-1. – Pour l’exercice de leurs missions, les agents chargés des visites et inspections des navires en application du présent chapitre effectuent leurs contrôles à toutes heures à bord des navires. » ;

2° Au I de l’article L. 5242-1, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

3° Au I de l’article L. 5242-2, le montant : « 3 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ; 

4° Il est ajouté un titre VIII ainsi rédigé :

« TITRE VIII

« L’ENQUÊTE NAUTIQUE 

« Art. L. 5281-1. – Après tout événement de mer, le capitaine transmet sans délai un rapport de mer au directeur interrégional de la mer responsable du service dans le ressort duquel il se trouve.

« Art. L. 5281-2. – Le directeur interrégional de la mer peut procéder, dès qu’il a connaissance d’un événement de mer, à une enquête administrative, dite "enquête nautique", qui comporte l’établissement d’un rapport circonstancié sur les faits en vue notamment de prendre toute mesure administrative, y compris d’urgence.

« Pour les besoins de l’enquête nautique, le directeur interrégional de la mer et les agents qu’il désigne à cet effet ont droit d’accéder à bord du navire, de procéder à sa visite, de recueillir tous renseignements et justifications nécessaires, d’exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu’en soit le support, et d’en prendre copie.

« Les modalités d’exécution de l’enquête nautique sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Lorsque l’enquête nautique révèle la commission d’une ou plusieurs infractions pénales, y compris les infractions maritimes, le directeur interrégional de la mer en informe immédiatement le procureur de la République et lui adresse le rapport d’enquête nautique dès sa clôture. »

Article 21

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L’article L. 5331-5 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Dans le port de Port-Cros, l’autorité portuaire est le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 5314-11. » ;

2° L’article L. 5331-6 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Dans le port de Port-Cros, l’autorité investie du pouvoir de police portuaire est le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 5314-11. »

Article 21 bis (nouveau)

À l’article L. 5431-4 du code des transports, les mots : « sans préjudice des dispositions spécifiques à la Corse, fixées » sont remplacés par les mots : « à la Corse, sans préjudice des dispositions fixées ».

Article 22

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« La consignation 

« Art. L. 5531-19. – Le capitaine peut, avec l’accord préalable du procureur de la République territorialement compétent au titre de l’un des critères mentionnés au II de l’article 3 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime, ordonner la consignation dans un lieu fermé, pendant la durée strictement nécessaire, d’une personne mettant en péril la préservation du navire, de sa cargaison ou de la sécurité des personnes se trouvant à bord, lorsque les aménagements du navire le permettent. Le mineur est séparé de toute autre personne consignée. Le mineur peut cependant être consigné concomitamment avec un ou des membres de sa famille, à condition que cette mesure ne soit pas de nature à mettre en péril la préservation du navire, de sa cargaison ou de la sécurité des personnes, y compris celle des intéressés. En cas d’urgence, la consignation est immédiatement ordonnée par le capitaine, qui en informe aussitôt le procureur de la République afin de recueillir son accord.

« Avant l’expiration du délai de quarante-huit heures à compter de l’ordre de consignation du capitaine, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République territorialement compétent, statue sur la prolongation de la mesure pour une durée maximale de cent vingt heures à compter de l’expiration du délai précédent. Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée insusceptible d’appel. Il peut solliciter du procureur de la République tous éléments de nature à apprécier la situation matérielle et l’état de santé de la personne qui fait l’objet de la consignation.

« La consignation peut être renouvelée selon les mêmes modalités jusqu’à la remise de la personne faisant l’objet de la consignation à l’autorité administrative ou judiciaire compétente, à moins que le capitaine n’ordonne la levée de la mesure.

« Sauf impossibilité technique, le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention communiquent, s’ils l’estiment utile, avec la personne faisant l’objet de la consignation. »

II (nouveau). – Pour l’application de l’article L. 5531-19 du code des transports, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime, la référence : « au II de l’article 3 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime » est remplacée par la référence : « au second alinéa de l’article 37 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire de la marine marchande ».

Article 23

I. – Le livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D’ACCUEIL

« CHAPITRE PREMIER

« Champ d’application

« Art. L. 5561-1. – Le présent titre et les règlements pris pour sa mise en œuvre sont applicables aux navires :

« 1° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage continental et de croisière d’une jauge brute de moins de 650 ;

« 2° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage avec les îles, à l’exception des navires de transport de marchandises d’une jauge brute supérieure à 650 lorsque le voyage concerné suit ou précède un voyage à destination d’un autre État ou à partir d’un autre État ;

« 3° Utilisés pour fournir dans les eaux territoriales ou intérieures françaises des prestations de service.

« Art. L. 5561-2. – Les dispositions des articles L. 5522-1, relatives à la nationalité des équipages, et L. 5522-2, relatives aux effectifs à bord, ainsi que les règlements pris pour leur mise en œuvre, sont applicables aux navires mentionnés à l’article L. 5561-1.

« CHAPITRE II

« Droits des salariés

« Art. L. 5562-1. – Les dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés sur les navires mentionnés à l’article L. 5561-1 sont celles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France, pour les matières mentionnées à l’article L. 1262-4 du code du travail.

« Art. L. 5562-2. – Un contrat de travail écrit est conclu entre l’armateur et chacun des salariés relevant des gens de mer. Il mentionne :

« 1° Ses nom et prénom, sa date et son lieu de naissance, son numéro d’identification ou toute autre référence équivalente ;

« 2° Le lieu et la date de conclusion du contrat ;

« 3° Les nom et prénom ou raison sociale et l’adresse de l’armateur ;

« 4° Le service pour lequel il est engagé ;

« 5° Les fonctions qu’il exerce ;

« 6° Le montant des salaires et accessoires, ainsi que le nombre d’heures de travail auquel se rapporte la rémunération prévue ;

« 7° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;

« 8° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent lui être assurées par l’armateur ;

« 9° Le droit à un rapatriement ;

« 10° L’intitulé de la convention collective nationale française étendue dont relèvent les navires battant pavillon français effectuant les mêmes navigations et la référence aux accords collectifs applicables au sein de l’entreprise ;

« 11° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée.

« Art. L. 5562-3. – La prise des congés déterminés par le contrat de travail ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice, sauf si la relation de travail est arrivée à son terme. L’armateur établit un document individuel mentionnant l’indemnité compensatrice perçue par chacun des gens de mer pour la fraction de congés dont il n’a pas bénéficié.

« CHAPITRE III

« Protection sociale

« Art. L. 5563-1. – Les gens de mer employés à bord d’un navire mentionné à l’article L. 5561-1 bénéficient du régime de protection sociale de l’un des États membres de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Espace économique européen.

« Le régime de protection sociale comprend nécessairement :

« 1° Le risque santé, qui prend en charge la maladie, l’invalidité, l’accident du travail et la maladie professionnelle ;

« 2° Le risque maternité-famille ;

« 3° Le risque emploi, qui prend en charge le chômage ;

« 4° Le risque vieillesse.

« Art. L. 5563-2. – L’armateur ou l’un de ses préposés déclare tout accident survenu à bord dont le capitaine a eu connaissance au directeur départemental des territoires et de la mer du premier port français touché par le navire après la survenue des accidents.

« La déclaration peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident.

« CHAPITRE IV

« Dispositions particulières à certains salariés

« Art. L. 5564-1. – À bord des navires pratiquant un service de cabotage à passagers avec les îles ou de croisière, et d’une jauge brute de moins de 650, le personnel désigné pour aider les passagers en cas de situation d’urgence est aisément identifiable et possède, sur le plan de la communication, des aptitudes suffisantes pour remplir cette mission en satisfaisant aux critères fixés par le c de l’article 18 de la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.

« CHAPITRE V

« Documents obligatoires

« Art. L. 5565-1. – La liste des documents qui sont tenus à la disposition des membres de l’équipage et affichés dans les locaux réservés à l’équipage est fixée par décret.

« Ce décret fixe notamment ceux des documents obligatoires qui sont disponibles en français et dans la langue de travail du navire.

« Art. L. 5565-2. – La liste des documents qui sont tenus à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 5548-1 et L. 5548-3 et dont ils peuvent prendre copie, quel que soit le support, est fixée par décret.

« CHAPITRE VI

« Sanctions pénales

« Art. L. 5566-1. – Est puni d’une amende de 3 750 € le fait pour l’armateur :

« 1° De recruter des gens de mer sans avoir établi un contrat de travail écrit ;

« 2° De recruter des gens de mer en ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues à l’article L. 5561-2 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte.

« La récidive est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 €.

« Art. L. 5566-2. – Est puni d’une amende de 3 750 € le fait pour l’armateur de méconnaître les dispositions de l’article L. 5563-1 relatives à l’obligation de faire bénéficier les gens de mer d’un régime de protection sociale de l’un des États membres de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Espace économique européen, couvrant obligatoirement les risques santé, maternité-famille, emploi et vieillesse.

« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de gens de mer indûment employés. »

II. – L’article L. 5342-3 du code des transports est abrogé.

III (nouveau). – L’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime est ratifiée.

IV (nouveau). – L’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme en matière pénale maritime est ainsi modifiée :

1° Au troisième alinéa de l’article 2 et aux dixième, dix-huitième, vingtième, vingt-deuxième, vingt-cinquième, trente et unième, trente-septième et quarante-sixième alinéas de l’article 15, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5566-1, L. 5566-2, » ;

2° Après la première occurrence de la référence : « L. 5642-2 », la fin des trente et unième et trente-septième alinéas de l’article 15 est supprimée.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L’AVIATION CIVILE

Article 24

Le troisième alinéa de l’article L. 571-7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux aéronefs effectuant une mission de caractère sanitaire ou humanitaire, aux aéronefs effectuant une mission de protection des personnes ou des biens, aux aéronefs effectuant une mission d’État ou aux aéronefs militaires. »

TITRE VI

MODALITÉS DAPPLICATION AUX OUTRE-MER

Article 25

I. – (Supprimé)

II. – L’article 8 entre en vigueur à Mayotte au 1er janvier 2014.

II bis (nouveau). – L’article 10 n’est pas applicable à Mayotte.

II ter (nouveau). – Le 1° du II de l’article 13 n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

III. – L’article 15 est applicable :

1° En Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues par l’article L. 5761-1 du code des transports ;

2° En Polynésie française, dans les conditions prévues par l’article L. 5771-1 du code des transports ;

3° À Wallis-et-Futuna ;

4° Dans les Terres australes et antarctiques françaises.

IV. – Les articles 16 et 17 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les I et II de l’article 16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

V. – Aux articles L. 632-1 et L. 640-1 du code de l’environnement, la référence : « L. 218-1 » est remplacée par la référence : « L. 218-10 ».

VI. – Le III de l’article 18 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

VII. – Les 1° à 5° et 7° du II, le III, le IV, les 3° et 4° du VI, les 1° à 7° du VIII, le XI et le XII de l’article 18 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

VIII. – Les 1° à 5° et 7° du II, le III, le IV, les 3° et 4° du VI, les 2° à 7° du VIII, le XI et le XII de l’article 18 sont applicables en Polynésie française.

IX. – Les 1° à 5° et 7° du II, le III, le IV, les 3° et 4° du VI, les 1° à 7° et 11° du VIII, le XI et le XII de l’article 18 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

X. – Les articles 19, 20 et 22 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

XI. – À l’article L. 5725-1 du code des transports, les mots : « du titre V » sont remplacés par les mots : « des titres V et VI ».

XI bis (nouveau). – L’article L. 3551-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 3551-1. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie et le deuxième alinéa de l’article L. 3122-1 ne s’appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

XII. – Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre Ier est complété par un article L. 5712-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5712-2. – Pour l’application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2, en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les mots : "directeur interrégional de la mer" sont remplacés par les mots : "directeur de la mer". À La Réunion, ils sont remplacés par les mots : "directeur de la mer Sud océan Indien". » ;

2° Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 5722-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5722-2. – Pour l’application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Mayotte, les mots : "directeur interrégional de la mer" sont remplacés par les mots : "directeur de la mer Sud océan Indien". » ;

3° Le chapitre II du titre III est complété par un article L. 5732-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5732-2. – Pour l’application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Saint-Barthélemy, les mots : "directeur interrégional de la mer" sont remplacés par les mots : "directeur de la mer en Guadeloupe". » ;

4° Le chapitre II du titre IV est complété par un article L. 5742-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5742-2. – Pour l’application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Saint-Martin, les mots : "directeur interrégional de la mer" sont remplacés par les mots : "directeur de la mer en Guadeloupe". » ;

5° Le chapitre II du titre V est complété par un article L. 5752-2 ainsi rédigé :

« Art. L 5752-2. – Pour l’application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "directeur interrégional de la mer" sont remplacés par les mots : "directeur des territoires, de l’alimentation et de la mer". » ;

6° Le titre VI est ainsi modifié :

a) L’article L. 5761-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5761-1. – Le livre Ier est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l’exception du chapitre II du titre Ier et du chapitre III du titre II.

« Le titre IV est applicable sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. » ;

b)  Le chapitre Ier est complété par un article L. 5761-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5761-2. – Pour l’application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : "l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331-5" sont remplacés par les mots : "l’autorité portuaire compétente". » ;

c)  Le chapitre II est complété par un article L. 5762-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5762-3. – Pour l’application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : "directeur interrégional de la mer" sont remplacés par les mots : "chef du service des affaires maritimes". » ;

7° Le titre VII est ainsi modifié :

a) Le second alinéa de l’article L. 5771-1 est complété par les mots : « sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de cent soixante tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport de passagers » ;

b)  Le chapitre Ier est complété par un article L. 5771-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5771-2. – Pour l’application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 en Polynésie française, les mots : "l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331-5" sont remplacés par les mots : "l’autorité portuaire compétente". » ;

c)  Le chapitre II est complété par un article L. 5772-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5772-4. – Pour l’application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 en Polynésie française, les mots : "directeur interrégional de la mer" sont remplacés par les mots : "chef du service des affaires maritimes". » ;

8° Le titre VIII est ainsi modifié :

a) Le chapitre Ier est complété par un article L. 5781-3 ainsi rédigé :

«   Art. L. 5781-3. – Pour l’application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 à Wallis-et-Futuna, les mots : "l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331-5" sont remplacés par les mots : "l’autorité portuaire compétente". » ;

b)  Le chapitre II est complété par un article L. 5782-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5782-4. – Pour l’application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Wallis-et-Futuna, les mots : "directeur interrégional de la mer" sont remplacés par les mots : "chef du service des affaires maritimes". » ;

9° Le titre IX est ainsi modifié :

a) Le chapitre Ier est complété par un article L. 5791-3 ainsi rédigé :

«  Art.  L.  5791-3. – Pour l’application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : "l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331-5" sont remplacés par les mots : "l’autorité portuaire compétente". » ;

b) Le chapitre II est complété par un article L. 5792-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5792-4. – Pour l’application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : "directeur interrégional de la mer" sont remplacés par les mots : "directeur de la mer Sud océan Indien". ».

XIII. –  Le livre VII de la sixième partie du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 6761-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre III du livre Ier sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions fixées à l’article L. 5761-1. » ;

2° L’article L. 6771-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le chapitre II du titre III du livre Ier est également applicable en Polynésie française sous réserve, pour les sections 1 et 2, des conditions fixées à l’article L. 5771-1. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 février 2013.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL


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