N° 1337 - Projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine



N° 1337 (rectifié)

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 août 2013.

PROJET DE LOI

de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre,

par Mme Cécile DUFLOT,

ministre de l’égalité des territoires et du logement,

et par M. François LAMY,

ministre délégué auprès de la ministre de l’égalité des territoires
et du logement, chargé de la ville.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Malgré les efforts engagés par tous ceux qui agissent auprès des habitants des quartiers défavorisés, beaucoup d’entre eux demeurent confrontés à des inégalités profondes et persistantes. Quelques données issues du dernier rapport de l’observatoire national des zones urbaines sensibles (ONZUS) suffisent à traduire l’ampleur de ces inégalités. Le taux de pauvreté dans les zones urbaines sensibles (ZUS) est près de trois fois plus élevé que dans les autres territoires, le taux de chômage y est près de deux fois et demi supérieur, leurs habitants se déclarent en moins bonne santé et rencontrent plus souvent des difficultés dans l’accès aux soins et les élèves issus des collèges de ces quartiers restent plus souvent que les autres orientés vers les filières courtes.

Ainsi que l’ont dénoncé plusieurs rapports publics, notamment le rapport de la Cour des comptes « La politique de la ville, une décennie de réformes » paru le 17 juillet 2012, l’échec des pouvoirs publics à résorber les écarts dont souffrent les habitants des quartiers défavorisés est en grande partie imputable à l’inefficacité et à l’inadaptation des instruments de la politique de la ville et à la dispersion des moyens mobilisés.

Ce constat a conduit le Président de la République à faire de l’égalité républicaine entre les territoires une priorité de l’action de l’État. Conformément à cet objectif, une réforme de l’action conduite au bénéfice des quartiers défavorisés a été engagée par le Gouvernement. Dans ce contexte, la mise en œuvre d’une nouvelle étape de la politique de la ville a été annoncée lors du conseil des ministres du 22 août 2012 puis a fait l’objet d’une vaste concertation nationale « Quartiers, engageons le changement » associant, entre octobre 2012 et janvier 2013, sous la responsabilité du ministre délégué à la ville, l’ensemble des partenaires de l’État.

Définis sur la base des propositions issues de la concertation et s’appuyant sur l’ensemble des travaux d’évaluation conduits ces dernières années, les grands axes de cette nouvelle étape ont été fixés par le comité interministériel des villes (CIV) réuni le 19 février 2013 sous la présidence du Premier ministre. À travers la refonte de la politique de la ville, il s’agit de renforcer tout à la fois la lisibilité, la cohérence et l’efficacité de cette politique.

S’inscrivant dans une géographie prioritaire resserrée et unique, la réforme doit ainsi permettre de concentrer les moyens publics sur les territoires les plus en difficulté. Elle réaffirme les principes structurants de la politique de la ville que sont le partenariat entre l’État et les collectivités locales, ainsi que la mobilisation prioritaire des politiques de droit commun dont la territorialisation nécessite d’être renforcée. Elle favorise enfin une meilleure articulation entre les dimensions urbaine et sociale de cette politique.

Le projet de loi relatif à la ville et à la cohésion urbaine traduit toute l’ambition de cette réforme et en constitue une étape indispensable. Il fournit un nouveau cadre d’action pour la politique de la ville en précisant, dans un même texte, les objectifs poursuivis par cette politique, les principes guidant la redéfinition de sa géographie d’intervention et enfin l’ensemble des outils qu’elle mobilise, incluant un nouveau programme de renouvellement urbain et une nouvelle dotation conçue comme un véritable instrument au service des quartiers défavorisés. La cohérence de ces différents instruments est garantie par un nouveau cadre contractuel entre l’État et les collectivités territoriales, consacrant l’échelon intercommunal comme niveau stratégique de pilotage des actions en direction des quartiers prioritaires.

TITRE IER : DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION

Le titre Ier rassemble l’ensemble des dispositions de nature programmatique. Il redéfinit le cadre général de la politique de la ville et en précise les objectifs, ainsi que les principes structurants.

Le double objectif de réduction des écarts de développement entre les quartiers prioritaires et les autres territoires, et d’amélioration des conditions de vie des habitants des quartiers, posé par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est réaffirmé par l’article 1er.

Cette double finalité est explicitée autour d’un corpus d’objectifs qui permettent de légitimer la double logique d’intervention de la politique de la ville : d’une part, une action en direction des « lieux » (la mixité fonctionnelle, l’intégration urbaine des quartiers, etc.) et d’autre part, une action en direction des « personnes » (actions en faveur de la tranquillité publique, de l’insertion sociale, professionnelle et culturelle des habitants, etc.). Il s’agit également de conforter certains objectifs pas ou peu valorisés jusque-là dans le cadre de la loi, dont l’accès aux services publics et la lutte contre les discriminations.

L’article 1er confirme par ailleurs les principes structurants de la politique de la ville que sont notamment, le partenariat entre l’État et les collectivités territoriales, dont les modalités sont précisées dans l’article 5 relatif aux contrats de ville, et la nécessaire implication des politiques de droit commun avant toute mobilisation des crédits spécifiques.

Il promeut, enfin, une association étroite des habitants à la politique de la ville érigeant en principe la dynamique participative invoquée depuis les prémices de la politique de la ville mais jamais véritablement mise en œuvre.

Afin de mesurer l’atteinte des objectifs de la politique de la ville, l’article 1er renforce la base légale donnée à l’exercice d’évaluation de cette politique. Cet exercice est confié à une nouvelle instance d’observation et d’évaluation de la politique de la ville ayant vocation à se substituer à l’observatoire national des zones urbaines sensibles et au comité d’évaluation et de suivi de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). Son rôle est, notamment, élargi au suivi des moyens des « politiques publiques », en cohérence avec le principe de mobilisation prioritaire du droit commun porté par le projet de loi. Il se voit par ailleurs attribué un rôle de veille favorisant l’actualisation, le cas échéant, de la géographie prioritaire.

L’article 2 pose le principe et définit le cadre de la poursuite des interventions relevant de la dimension urbaine de la politique de la ville, à travers la prolongation du programme national de rénovation urbaine (PNRU) et le lancement d’un nouveau programme national de renouvellement urbain. L’ensemble des dispositions de l’article 2 sont insérées dans la loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

Les 1° et 2° de l’article 2 permettent de prolonger de deux ans la durée du programme national de rénovation urbaine, portant ainsi le terme des engagements du programme à fin 2015 au lieu de fin 2013, pour tenir compte du volume de crédits restant à engager et sécuriser l’intégrité des conventions pluriannuelles conclues entre l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et les porteurs de projets locaux.

Les 3° à 6° de l’article 2 définissent le cadre et les objectifs du nouveau programme national de renouvellement urbain.

Le CIV du 19 février 2013 a souligné les succès du programme national de rénovation urbaine en cours, ainsi que ses limites. En tout état de cause, le PNRU n’a pas permis de répondre à l’ensemble des besoins en matière de rénovation urbaine. Il subsiste notamment un certain nombre de quartiers insuffisamment ou encore non traités.

Face à ce constat et conformément à l’engagement du Président de la République, le CIV a décidé le lancement dès 2014 d’une nouvelle génération de projets de renouvellement urbain s’inscrivant dans le cadre fixé par les contrats de ville, afin d’apporter une réponse aux enjeux urbains des futurs quartiers prioritaires cohérente avec l’ensemble des dimensions de la politique de la ville.

Le 3° de l’article 2 traduit sur le plan juridique le lancement du nouveau programme national de renouvellement urbain à travers l’insertion dans la loi du 1er août 2003 d’un chapitre II bis relatif à ce nouveau programme, décliné en trois articles :

– tout d’abord, l’article 9-1 lance le nouveau programme national de renouvellement urbain dont l’objectif est la requalification des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans le respect du cadre fixé par les contrats de ville. En cohérence avec la démarche générale de concentration des moyens de la politique de la ville, ce nouveau programme visera en priorité les quartiers présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants, dont la liste sera arrêtée par le ministre chargé de la ville sur proposition du conseil d’administration de l’ANRU. L’article 9-1 définit par ailleurs les grands types d’opérations que ce programme inclut, en insistant sur la contribution de ces opérations au traitement des copropriétés dégradées qui constitue aujourd’hui un enjeu majeur sur de nombreux territoires ;

– l’article 9-2 fixe le concours financier de l’ANRU au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain à 5 milliards d’euros. Les moyens affectés à l’ANRU à cette fin proviendront notamment des recettes mentionnées à l’article 12 de la loi du 1er août 2003 précitée, par ailleurs complétées au 6° ;

– l’article 9-3 étend au nouveau programme le périmètre d’applicabilité des articles 8 et 9 de la loi du 1er août 2003, prévoyant la participation de la Caisse des dépôts et consignations et le déplafonnement dérogatoire au code général des collectivités territoriales des taux de subvention de l’ANRU aux collectivités. La participation de la Caisse des dépôts et consignations pourra s’effectuer sous la forme de prêts ou la mobilisation de fonds propres.

Le 4° de l’article 2 insère un article 10-3 à la loi du 1er août 2003 précitée, étendant la compétence de l’ANRU à la mise en œuvre de ce nouveau programme. Il prévoit par ailleurs une évolution des formes de concours financiers que peut apporter l’opérateur dans le cadre de ce nouveau programme, en lui ouvrant la possibilité d’agir en tant que co-investisseur, par des prises de participation dans des sociétés concourant exclusivement au renouvellement urbain des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Les prises de participation ne constitueront qu’un outil complémentaire au modèle économique classique de l’ANRU, adapté à des objets bien circonscrits (objets à caractère économique dégageant de potentiels retours sur investissement comme le portage immobilier, la restructuration des centres commerciaux, les maisons de santé, etc.) et permettant d’avoir un réel effet d’entraînement sur les dynamiques de requalification des quartiers par l’attraction et la sécurisation des investisseurs privés et des autres investisseurs publics dont la carence est actuellement constatée.

Le 6° de l’article 2 complète par ailleurs les ressources potentielles de l’ANRU par rapport à celles actuellement mentionnées à l’article 12 de la loi du 1er août 2003 précitée.

Enfin, afin de concourir aux objectifs de la politique de la ville tels que définis à l’article 1er, l’article 3 prévoit l’instauration d’une dotation « politique de la ville » et renvoie à un rapport, remis au Parlement avant le 1er septembre 2014 dans le cadre du débat budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2015, ses modalités d’usage et de répartition. Les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la dotation de développement urbain, supprimée, sont abrogées par le 5° de l’article 17.

TITRE II : DES INSTRUMENTS ET DE LA GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Le titre II comprend trois chapitres relatifs à la définition de la nouvelle géographie prioritaire, au nouveau cadre contractuel garantissant la cohérence des outils mis en œuvre au bénéfice des quartiers prioritaires et à la définition de nouvelles modalités de gouvernance de la politique de la ville.

Chapitre Ier : de la géographie prioritaire

L’amélioration tout à la fois de la lisibilité, de la cohérence et de l’efficacité des actions déployées dans le cadre de la politique de la ville imposait un recentrage sur une géographie prioritaire unique, au profit de laquelle sont concentrés et articulés l’ensemble des moyens d’intervention à travers la mise en place d’un cadre contractuel rénové. Ce nouveau cadre a pour effet de faire disparaître tout à la fois les ZUS créées par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et l’ancienne géographie contractuelle, dont le cadre a été fixé par voie réglementaire.

Le chapitre Ier relatif à la géographie prioritaire comprend un article unique. Cet article 4 a pour objectif de définir les « quartiers prioritaires de la politique de la ville » se substituant aux zones urbaines sensibles, aux zones de redynamisation urbaine et aux quartiers des contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) situés hors-ZUS, en s’appuyant sur un critère englobant et objectif de revenu des habitants, mesuré à partir de références locale et nationale, et présentant à la fois l’intérêt de permettre l’émergence des territoires présentant les difficultés les plus importantes et de favoriser l’actualisation ultérieure de cette géographie prioritaire. L’article renvoie à un décret en Conseil d’État la définition précise des modalités d’identification de ces quartiers. Un second décret établira leur liste.

Chapitre II : Des contrats de ville

L’article 5, qui constitue de la même façon l’unique article du chapitre II, donne une base légale aux contrats de ville signés entre l’État et les collectivités territoriales afin de constituer le cadre local de mise en œuvre de la politique de la ville. Pilotés à l’échelle de l’intercommunalité en articulation avec l’ensemble des communes concernées, ces contrats s’inscriront dans la même temporalité que celle des mandats municipaux. Ils s’appuieront sur une large mobilisation des acteurs locaux, incluant l’État et ses différents opérateurs, l’ensemble des collectivités territoriales concernées, y compris les départements et les régions, ainsi que les grands partenaires de la politique de la ville, notamment la Caisse des dépôts et consignations, les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, les organismes de protection sociale, les chambres consulaires et les autorités organisatrices de transport.

L’article 5 définit plus précisément les contrats de ville appelés à être signés au bénéfice des nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville. S’ils bénéficieront de crédits spécifiques, ces contrats devront reposer sur l’engagement prioritaire des politiques de droit commun. Par ailleurs, ils devront favoriser la bonne articulation entre le volet social et le volet urbain de la politique de la ville. Ainsi, pour les quartiers concernés par les nouveaux projets de renouvellement urbain, les contrats de ville devront fixer les orientations et le cadre de référence (éléments de diagnostics, objectifs, grands principes) dans lequel s’inscriront les conventions passées avec l’ANRU en vue de la réalisation de ces projets. Enfin, les contrats de ville devront veiller à garantir la cohérence des actions relevant de l’ensemble des plans, schémas et contrats visant les quartiers prioritaires.

Compte tenu des spécificités des territoires ultramarins, des adaptations sont prévues tant en matière d’identification des territoires prioritaires que de contractualisation. De la même manière, les territoires franciliens se voient ouvrir la possibilité de signer des contrats de ville à une échelle différente de celle de l’intercommunalité.

Chapitre III : De la gouvernance de la politique de la ville

Le chapitre III relatif à la gouvernance de la politique de la ville est composé de trois articles.

L’article 6 vise à garantir la prise en compte des problématiques de la politique de la ville dans le cadre des contrats de développement territorial du Grand Paris qui n’ont pas été signés à ce jour.

L’article 7 prévoit la transmission par les collectivités locales, à l’observatoire mentionné à l’article 1er, des éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Les 1° et 2° de l’article 8 visent à favoriser localement une meilleure analyse et prise en compte des enjeux liés aux quartiers prioritaires :

La modification de l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, introduite par le 1° de l’article 8 conduit à prévoir dans les communes et établissements publics intercommunaux signataires de contrats de ville, l’élaboration d’un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, soumis à débat devant leurs assemblées délibérantes.

Le 2° de l’article 8 crée par ailleurs l’annexe « politique de la ville » aux budgets des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernées par les contrats de ville, et permet le suivi des dépenses spécifiques et de droit commun des collectivités en faveur des quartiers de la politique de la ville. Son instauration vise également les conseils généraux et régionaux.

Surtout, le projet de loi positionne clairement l’échelle intercommunale comme niveau de pilotage des contrats de ville. Afin que les intercommunalités soient légitimes à porter la démarche contractuelle avec les communes, il convient de renforcer leur compétence en matière de politique de la ville en modifiant l’actuelle rédaction du code général des collectivités territoriales. C’est l’objet des 3° à 6° de l’article 8 du projet de loi, qui conduisent :

– à faire figurer la politique de la ville dans la liste parmi laquelle les communautés de communes doivent au moins exercer une compétence ;

– à faire apparaître la compétence « politique de la ville » parmi les compétences optionnelles ouvrant droit à la perception de la dotation d’intercommunalité ;

– à supprimer la restriction aux dispositifs d’intérêt communautaire, de la compétence « politique de la ville » des communautés d’agglomération afin de permettre à celles-ci d’assurer plus largement le pilotage de la politique de la ville ;

– et à accorder aux communautés urbaines antérieures à 1999 les mêmes compétences, en matière de politique de la ville, que celles exercées par les communautés urbaines créées postérieurement.

L’article 9 vise, enfin, à mieux articuler les dispositifs de péréquation avec les enjeux identifiés sur les territoires prioritaires. Pour cela, il modifie le code général des impôts afin de généraliser l’obligation d’instituer une dotation de solidarité communautaire à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale signataires de contrats de ville.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, FINALES ET TRANSITOIRES

Le titre III vise à tirer les conséquences des nouvelles dispositions introduites par le projet de loi sur la législation antérieure à travers l’abrogation et la modification d’un certain nombre de dispositions. Il s’attache également à envisager la situation des territoires sortant de la géographie prioritaire. Enfin, il envisage la situation spécifique de certains territoires situés dans les outre-mer et prévoit les adaptations nécessaires.

L’article 10 recense l’ensemble des modifications introduites par le projet de loi dans les dispositions du code de la construction et de l’habitation.

Le 1° vise à tirer les conséquences de la création du nouveau programme national de renouvellement urbain en étendant les emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) du PNRU au nouveau programme.

Les 2° et 3° ont pour objet de permettre la réduction progressive des avantages spécifiques de la politique de la ville pour les territoires sortant de la géographie prioritaire en retenant le principe d’un maintien des droits dont le bénéfice est effectif au moment du déploiement du nouveau zonage.

Les articles 11 et 12 permettent de tirer les conséquences de la suppression des zones de redynamisation urbaine (ZRU), prévue à l’article 16, dans le cadre du déploiement de la nouvelle géographie prioritaire, en supprimant l’applicabilité aux ZRU des derniers avantages qui y étaient encore liés. Des modifications sont apportées à cette fin au code de la sécurité sociale et au code général des impôts.

Les articles 13 et 14 prévoient des adaptations de certaines dispositions du projet de loi concernant Saint-Martin et la Polynésie française. Ces adaptations résultent des statuts particuliers qui régissent ces territoires et des principes qui leur sont applicables du fait de ces statuts : principe d’identité législative pour Saint-Martin, et principe de spécialité législative pour la Polynésie française.

L’article 15 tire les conséquences de l’évolution de la géographie prioritaire en remplaçant dans toutes les dispositions législatives en vigueur, la référence aux ZUS par une référence aux nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville. Cette disposition a notamment pour effet de transférer le bénéfice des avantages attachés aux ZUS, supprimées, aux nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville.

L’article 16 modifie l’article 42 de la loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire afin de tenir compte de la suppression des ZUS et du déploiement de la nouvelle géographie prioritaire. Il supprime par ailleurs les zones de redynamisation urbaine (ZRU). Quant aux zones franches urbaines (ZFU), la loi de finances initiale pour 2012 prévoit l’extinction de la plupart des avantages qui y sont liés fin 2014. Une mission d’évaluation du Conseil économique, social et environnemental est par ailleurs en cours. Le projet de loi se contente de supprimer l’adossement des ZFU au périmètre des ZRU, celles-ci étant supprimées.

L’article 17 permet d’abroger les dispositions des lois n° 91-662 du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville, n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville et n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée auxquelles les articles 1er et 8 du projet ont vocation à se substituer.

Enfin, l’article 18 fixe les conditions d’entrée en vigueur d’un certain nombre de dispositions du projet de loi.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’égalité des territoires et du logement,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre de l’égalité des territoires et du logement et par le ministre délégué auprès de la ministre de l’égalité des territoires et du logement, chargé de la ville, qui seront chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

TITRE IER

DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION

Article 1er

I. – La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité nationale envers les quartiers défavorisés.

Elle est conduite par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans l’objectif commun d’assurer l’égalité entre les territoires, de réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants.

Elle est mise en œuvre au moyen des contrats de ville prévus à l’article 5 qui intègrent les actions relevant des fonds européens structurels et d’investissement.

Elle vise, en tenant compte de la diversité des territoires et de leurs ressources, à lutter contre les inégalités de tous ordres, les concentrations de pauvreté, les fractures sociales et territoriales, à garantir aux habitants des quartiers défavorisés l’égalité d’accès aux droits, services et équipements publics, à agir pour leur insertion professionnelle, sociale et culturelle, à garantir leur tranquillité par les politiques de sécurité et de prévention de la délinquance et à favoriser la pleine intégration des quartiers dans leur agglomération, notamment en accentuant leur mixité fonctionnelle et urbaine et la mixité de leur composition sociale. À ce titre, elle mobilise et adapte en premier lieu les actions relevant des politiques publiques de droit commun et, lorsque la nature des difficultés le nécessite, met en œuvre les instruments qui lui sont propres.

Elle concourt au développement équilibré des territoires, à la promotion de la ville durable, à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d’intégration et à la lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés.

II. – Pour mesurer l’atteinte des objectifs de la politique de la ville énoncés au I par rapport aux moyens mobilisés dans le cadre des politiques en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville, un observatoire national de la politique de la ville analyse la situation et les trajectoires des résidents de ces quartiers, mesure l’évolution des inégalités et des écarts de développement au sein des unités urbaines et apprécie la mise en œuvre des politiques en faveur de ces quartiers prioritaires.

Cet observatoire élabore chaque année, à l’attention du Gouvernement, un rapport détaillé sur l’évolution des quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui est présenté au Parlement.

III. – La politique de la ville s’appuie sur les initiatives des habitants et favorise leur association à la définition et à la mise en œuvre des actions qui sont conduites dans les quartiers défavorisés. 

Article 2

La loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est ainsi modifiée :

1° L’article 6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les quartiers classés en zone urbaine sensible » sont remplacés par les mots : « les quartiers classés en zone urbaine sensible avant la publication de la loi n°           du           de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « Pour la période 2004-2013 » sont remplacés par les mots : « Pour la période 2004-2015 » ;

c) Au même alinéa, les mots : « zones urbaines sensibles ou dans les agglomérations dont elles font partie. » sont remplacés par les mots : « quartiers classés en zone urbaine sensible avant la publication de la loi n°              du              de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ou dans les agglomérations dont ils font partie. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 7, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

3° Au titre Ier, après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Programme national de renouvellement urbain

« Art. 9-1. – I. – Dans le cadre fixé par les contrats de ville, le programme national de renouvellement urbain concourt à la réalisation des objectifs définis à l’article 1er de la loi n°              du               de programmation pour la ville et la cohésion urbaine par des interventions en faveur de la requalification des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 4 de cette même loi. Ce programme, qui couvre la période 2014-2024, vise en priorité les quartiers présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants.

« Si la requalification des quartiers prioritaires le nécessite, ces interventions peuvent être conduites à proximité de ceux-ci.

« Ce programme comprend les opérations d’aménagement urbain, la réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la production de logements, la création, la réhabilitation et la démolition d’équipements publics ou collectifs, la réorganisation d’espaces d’activités économique et commerciale, ou tout autre investissement contribuant au renouvellement urbain. Il participe au traitement des copropriétés dégradées.

« II. – Le ministre chargé de la ville arrête, sur proposition de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants.

« Art. 9-2. – Les moyens affectés à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine pour la mise en œuvre du programme national de renouvellement urbain sont fixés à 5 milliards d’euros.

« Ces moyens proviennent, notamment, des recettes mentionnées à l’article 12.

« Art. 9-3. – Les dispositions des articles 8 et 9 s’appliquent dans les mêmes conditions au programme national de renouvellement urbain » ;

4° Après l’article 10-2, il est inséré un article 10-3 ainsi rédigé :

« Art. 10-3. – I. – L’Agence nationale pour la rénovation urbaine contribue à la réalisation du programme national de renouvellement urbain dans les quartiers mentionnés à l’article 9-1 en accordant des concours financiers aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés qui y conduisent des opérations concourant au renouvellement urbain, à l’exception des établissements publics nationaux à caractère administratif dont les subventions de l’État constituent la ressource principale. Elle passe des conventions pluriannuelles avec les collectivités et organismes destinataires de ces subventions. Son conseil d’administration peut fixer, en fonction du montant des subventions ou du coût de l’opération financée, des seuils au-dessous desquels il n’est pas conclu de convention.

« Les concours financiers de l’agence sont destinés à des opérations d’aménagement urbain, à la réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la construction de nouveaux logements sociaux, à l’acquisition ou la reconversion de logements existants, à la création, la réhabilitation d’équipements publics ou collectifs, à la réorganisation d’espaces d’activité économique et commerciale, à l’ingénierie, à l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, au relogement et à la concertation, ou à tout investissement concourant au renouvellement urbain des quartiers mentionnés à l’article 9-1.

« L’Agence nationale pour la rénovation urbaine élabore et adopte une charte nationale d’insertion intégrant les exigences d’insertion professionnelle des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans le programme national de renouvellement urbain ainsi qu’une charte nationale de concertation définissant les exigences de concertation des habitants lors de la conception et de la mise en œuvre de ce même programme.

« Pour chaque projet de renouvellement urbain, des mesures ou des actions spécifiques relatives à la gestion urbaine de proximité impliquant les parties aux conventions mentionnées au premier alinéa, les organismes d’habitation à loyer modéré, les associations de proximité et les services publics de l’État et des collectivités territoriales, sont prévues dans le respect des principes et objectifs fixés par les contrats de ville définis à l’article 5 de la loi n°              du               de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

« Les dispositions du dernier alinéa de l’article 10 s’appliquent dans les mêmes conditions au programme national de renouvellement urbain.

« II. – L’Agence nationale pour la rénovation urbaine est habilitée à créer ou céder des filiales, à acquérir, étendre ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes intervenant exclusivement dans les domaines énumérés au troisième alinéa de l’article 9-1 et concourant au renouvellement urbain dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;

5° L’article 11 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après les mots : « de rénovation urbaine », sont insérés les mots : « et du programme national de renouvellement urbain » ;

b) Aux troisième et quatrième alinéas, après les mots : « de l’article 10 », sont ajoutés les mots : « et au premier alinéa de l’article 10-3 » ;

6° L’article 12 est complété par les dispositions suivantes :

« 9° Les dividendes et autres produits des participations qu’elle détient dans ses filiales ou dans les sociétés dans lesquelles elle détient une participation ; 

« 10° Les concours financiers de la caisse de garantie du logement locatif social ; 

« 11° Les contributions issues du fonds mentionné à l’article L. 452-1-1 du code de la construction et de l’habitation. »

Article 3

Pour contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique de la ville énoncés à l’article 1er, il est envisagé d’instituer une dotation budgétaire intitulée « dotation politique de la ville ».

À cet effet, le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2014 un rapport qui prévoit les conditions dans lesquelles sera instituée, à compter du 1er janvier 2015, cette dotation. Ce rapport précise notamment :

1° L’éligibilité à cette dotation des établissements publics de coopération intercommunale et des communes signataires d’un contrat de ville mentionné à l’article 5 ;

2° Les modalités de répartition et d’usage de cette dotation ;

3° Les modalités de détermination de la liste des établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de cette dotation ;

4° Les modalités et les critères de ressources et de charges utilisés pour la répartition de cette dotation ;

5° Les objectifs et conditions d’usage de cette dotation, dans le cadre du contrat de ville mentionné à l’article 5 ;

6° Les dispositions spécifiques pour les départements et collectivités d’outre-mer.

Ce rapport formule toute proposition de nature à renforcer l’efficacité du dispositif adopté.

Les avis du comité des finances locales et du conseil national des villes sont joints à ce rapport.

TITRE II

DES INSTRUMENTS ET DE LA GOUVERNANCE
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Chapitre Ier

De la géographie prioritaire

Article 4

I. – Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont situés en territoire urbain et sont caractérisés par :

– un nombre minimal d’habitants ;

– un écart de développement économique et social apprécié par un critère de revenu des habitants. Cet écart est défini par rapport, d’une part, au territoire national et, d’autre part, à l’agglomération dans laquelle se situe chacun de ces quartiers, selon des modalités qui peuvent varier en fonction de la taille de cette agglomération.

Dans les départements et collectivités d’outre-mer, ces quartiers peuvent être caractérisés par des critères sociaux, démographiques, économiques ou relatifs à l’habitat tenant compte des spécificités de chacun de ces territoires.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent I, qui entre en vigueur à une date qu’il fixe et au plus tard le 1er janvier 2015.

II. – La liste des quartiers prioritaires, établie par décret, fait l’objet d’une actualisation dans l’année précédant le renouvellement général des conseils municipaux si la rapidité des évolutions observées le justifie. Dans les départements et collectivités d’outre-mer, il est procédé sous la même condition à cette actualisation tous les trois ans.

Chapitre II

Des contrats de ville

Article 5

I. – La politique de la ville est mise en œuvre par des contrats conclus à l’échelle intercommunale entre, d’une part l’État et ses établissements publics, d’autre part les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.

Ces contrats peuvent également être signés par les régions et les départements, la Caisse des dépôts et consignations, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code, les organismes de protection sociale, les chambres consulaires et les autorités organisatrices de transport.

Leur élaboration fait l’objet d’une concertation avec les habitants et des représentants des associations et des entreprises.

Ils sont signés dans l’année du renouvellement général des conseils municipaux. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivante pour une durée de six ans. Les contrats qui ne peuvent être signés dans le délai prévu doivent l’être au plus tard l’année suivant celle du renouvellement général des conseils municipaux. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est décalée d’une année et leur durée est de cinq ans. Ils sont actualisés tous les trois ans, si la rapidité des évolutions observées le justifie.

Leurs signataires s’engagent dans le cadre de leurs compétences respectives à mettre en œuvre les actions de droit commun concourant à la réalisation des objectifs définis à l’article 1er.

Les objectifs des contrats de ville s’inscrivent dans les orientations définies par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, par la commune, pour le développement de leur territoire.

II. – En Île-de-France, le représentant de l’État dans la région peut proposer des contrats de ville sur des périmètres différents de ceux des établissements publics de coopération intercommunale.

III. – Dans les départements et collectivités d’outre-mer, les contrats de ville peuvent être conclus à l’échelle communale.

IV. – Les contrats de ville élaborés sur les territoires comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville fixent :

1° Les objectifs, notamment chiffrés, que les signataires s’engagent à poursuivre ;

2° La nature des actions à conduire et, le cas échéant, les modalités opérationnelles de leur mise en œuvre ;

3° Les moyens humains et financiers mobilisés au titre des politiques de droit commun, d’une part et des instruments spécifiques de la politique de la ville, d’autre part ;

4° Les indicateurs permettant de mesurer les résultats obtenus. Outre les indicateurs disponibles au niveau national pour chaque quartier prioritaire, ils incluent des indicateurs et éléments d’appréciation qualitative issus de l’observation locale.

Ils fixent les orientations et le cadre de référence pour la passation des conventions mentionnées au I de l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. 

Ces contrats intègrent les actions prévues par l’ensemble des plans, schémas ou contrats visant les quartiers prioritaires de manière à en garantir la cohérence.

Chapitre III

De la gouvernance de la politique de la ville

Article 6

La phrase suivante est insérée à la fin du quatrième alinéa du I de l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : « Les contrats de développement territorial qui n’ont pas été signés à la date de publication de la loi n°              du               de programmation pour la ville et la cohésion urbaine définissent en outre des objectifs et des priorités en matière de politique de la ville. »

Article 7

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics communiquent à l’observatoire national de la politique de la ville mentionné au II de l’article 1er les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission, sous réserve de l’application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.

Article 8

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 1111-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ils concourent avec l’État à l’administration et à l’aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu’à la protection de l’environnement, à la lutte contre l’effet de serre par la maîtrise et l’utilisation rationnelle de l’énergie, et à l’amélioration du cadre de vie. Chaque année, dans les communes ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, au cours de l’exercice précédent, il est présenté, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice, un rapport aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents sur les actions menées en matière de développement social urbain. Ce rapport retrace l’évolution des indicateurs relatifs aux inégalités, les actions entreprises sur les territoires concernés et les moyens qui y sont affectés. Dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu un contrat de ville défini à l’article 5 de la loi n°              du               de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le maire et le président de l’établissement public de coopération intercommunale présentent à leurs assemblées délibérantes respectives un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les actions qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Ce rapport est débattu au sein du conseil municipal et du conseil communautaire. Son contenu et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;

2° À l’article L. 2313-1, après le vingtième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale et les communes signataires de contrats de ville définis à l’article 5 de la loi n°              du               de programmation pour la ville et la cohésion urbaine présentent annuellement dans une annexe à leur budget les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l’ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les départements et les régions. » ;

3° L’article L. 5214-16 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;

b) Après le 2° du II, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° En matière de politique de la ville : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; »

c) Les 3°, 4°, 5° et 6° du II deviennent respectivement les 4°, 5°, 6° et 7° ;

4° L’article L. 5214-23-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;

b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° En matière de politique de la ville : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; »

c) Les 5°, 6°, 7° deviennent respectivement les 6°, 7° et 8° ;

5° L’article L. 5215-20-1 est ainsi modifié :

a) Le III devient le IV ;

b) Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée exercent, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes en matière de politique de la ville :

« 1° Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;

« 2° Dispositifs locaux de prévention de la délinquance. » ;

6° Le 4° du I de l’article L. 5216-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° En matière de politique de la ville dans la communauté : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance.

« Dans les départements et collectivités d’outre-mer : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale d’intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d’intérêt communautaire, de prévention de la délinquance. »

Article 9

Le deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale est une communauté urbaine, ou lorsqu’il est signataire d’un contrat de ville tel que défini à l’article 5 de la loi n°              du               de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il institue une dotation de solidarité communautaire dont le montant et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire, statuant à la majorité simple. »

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES, FINALES ET TRANSITOIRES

Article 10

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au d de l’article L. 313-3, après les mots : « du programme national de rénovation urbaine » sont insérés les mots : « et du programme national de renouvellement urbain » ;

2° Il est ajouté l’alinéa suivant aux articles L. 441-3, L. 442-3-1 et L. 482-1 :

« Ces dispositions demeurent non applicables aux locataires bénéficiant de cet avantage et résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n’auront pas été classés, à compter du 1er janvier 2015, en quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;

3° Il est ajouté l’alinéa suivant aux III des articles L. 442-3-3 et L. 482-3 :

« Il demeure non applicable aux locataires bénéficiant de cet avantage et résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n’auront pas été classés, à compter du 1er janvier 2015, en quartiers prioritaires de la politique de la ville. »

Article 11

Au I de l’article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et » sont supprimés.

Article 12

Le premier alinéa de l’article 722 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « dans les zones de redynamisation urbaine et » sont supprimés ;

2° Les mots : « définies respectivement aux A et B » sont remplacés par les mots : « définies au B ».

Article 13

I. – Pour l’application de la présente loi à Saint-Martin, les références aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics de coopération intercommunale et les références aux régions et aux départements sont remplacées par les références à la collectivité et à ses établissements publics.

II. – Les articles 8 à 10, l’article 12, les deuxième et troisième alinéas de l’article 15 et le 4° de l’article 17 ne sont pas applicables à Saint-Martin.

Article 14

I. – Les articles 1er, 4, 7 ainsi que les 2°, 3° et 6° de l’article 8 sont applicables en Polynésie française.

II. – L’article 5 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « d’autre part » sont ajoutés les mots : « la Polynésie française, » ;

2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « les régions et les départements » sont remplacés par les mots : « la Polynésie française » ;

3° L’avant-dernier alinéa du IV n’est pas applicable.

III. – Au vingt-et-unième alinéa de l’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, issu du 2° de l’article 8, les mots : « les départements et les régions » sont remplacés par les mots : « la Polynésie française ».

IV. – L’article L. 5842-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 5° du II, le 5° devient le 6° ;

2° Au 6° du II, le 7° devient le 8° ;

3° Au III, les 8° et 9° deviennent les 9° et 10°.

Article 15

Les mots : « zone urbaine sensible » sont remplacés par les mots : « quartier prioritaire de la politique de la ville » dans toutes les dispositions législatives en vigueur, notamment :

– les articles L. 441-3, L. 442-3-1, L. 482-1, L. 442-3-3 et L. 482-3 du code de la construction et de l’habitation ;

– les articles 1388 bis et 199 undecies A du code général des impôts ;

– l’article L. 5125-11 du code de la santé publique ;

– les articles L. 632-6 et L. 634-2 du code de l’éducation ;

– les articles L. 5134-100 et L. 5134-102 du code du travail ;

– l’article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure ;

– l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

– l’article 15 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. 

Article 16

L’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « les zones urbaines sensibles » sont remplacés par les mots : « les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les zones franches urbaines, » ;

2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont définis par l’article 4 de la loi n°              du              de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ;

3° Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;

4° Aux huitième, neuvième et dixième alinéas, les mots : « au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine » sont supprimés. 

Article 17

Sont abrogés :

1° Les articles 1er et 2 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville ;

2° L’article 1er de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ;

3° Les articles 1er à 3, 5 et l’annexe 1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

4° L’article 1518 A ter du code général des impôts, à compter du 1er janvier 2014. Les délibérations des collectivités territoriales prises en application de ce même article cessent de produire leurs effets à cette même date ;

5° Les articles L. 2334-40 et L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales. 

Article 18

I. – Les a et c du 1° de l’article 2, les 2° et 3° de l’article 10, l’article 15 et les 1° et 2° de l’article 16 entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au I de l’article 4 et au plus tard le 1er janvier 2015.

II. – Les articles 11 et 12 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

III. – Les 3° et 4° de l’article 16 et le 5° de l’article 17 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Fait à Paris, le 2 août 2013.

Signé : Jean-Marc AYRAULT

Par le Premier ministre :

La ministre de l’égalité des territoires et du logement


Signé :
Cécile DUFLOT

 

Le ministre délégué auprès de la ministre de l’égalité
des territoires et du logement, chargé de la ville


Signé :
François LAMY


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