N° 1392 - Projet de loi, modifié par le Sénat, interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen



N° 1392

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 septembre 2013.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen,

(Procédure accélérée)

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale  : 886, 1174 et T.A. 179.

Sénat : 733, 832, 833 et T.A. 217 (2012-2013).

Article 1er A (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 46-1 du code électoral, les mots : « conseiller municipal » sont remplacés par les mots : « maire, adjoint au maire, conseiller municipal bénéficiant d’une délégation, ou président, vice-président, délégué communautaire bénéficiant d’une délégation, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants ».

Article 1er B (nouveau)

L’article L. 231 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

2° Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d’un établissement public de coopération intercommunale ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de membre du cabinet du président, du président de l’assemblée, du président du conseil exécutif, du maire ou du président d’un établissement public de coopération intercommunale ; ».

Article 1er C (nouveau)

Après l’article L. 46 du code électoral, il est inséré un article L. 46-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 46-1-1. – Les fonctions de membre d’un cabinet ministériel sont incompatibles avec les fonctions exécutives qui font l’objet des titres III et IV du livre Ier. »

Article 1er D (nouveau)

I. – Après l’article L. 46 du code électoral, il est inséré un article L. 46-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 46-1-2. – Les fonctions de membre du cabinet du Président de la République sont incompatibles avec les fonctions exécutives qui font l’objet des titres III et IV du livre Ier. »

II. – À l’article L. 342 du même code, la référence : « à l’article L. 46 » est remplacée par les références : « aux articles L. 46 à L. 46-1-2 ».

Article 1er E (nouveau)

À la première phrase du II de l’article L. 2123-20, du premier alinéa des articles L. 3123-18 et L. 4135-18 et de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au ».

Articles 1er, 1erbis, 2, 2 bis et 3

(Conformes)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 septembre 2013.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL


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