N° 1467 - Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs



N° 1467

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 octobre 2013.

PROJET DE LOI

ratifiant l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
modifiant le cadre juridique de la
gestion d’actifs,

(Renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre,

par M. Pierre MOSCOVICI,
ministre de l’économie et des finances.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 18 de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d’investissement a autorisé le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance avant le 31 juillet 2013 les mesures relevant du domaine de la loi requises pour la transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement et du Conseil du 8 juin 2011 (directive « AIFM »), ainsi que les mesures destinées d’une part à spécifier et encadrer les activités exercées par les dépositaires et les organismes de placement collectif ne relevant pas de la directive 2009/65/CE (OPCVM), et d’autre part à simplifier la gamme des produits de placement collectif afin d’en accroître la lisibilité et d’améliorer la gestion de leur liquidité.

L’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actif a été publiée au Journal officiel le 27 juillet 2013. Elle apporte aux livres II, V et VI du code monétaire et financier, ainsi qu’à d’autres codes les modifications requises aux fins de la transposition de la directive AIFM.

La directive AIFM complète le cadre législatif communautaire relatif à la gestion d’actif jusqu’ici essentiellement constitué par la directive 2009/65/CE (directive « OPCVM »).

Cette directive est la première encadrant le secteur des gestionnaires de « fonds d’investissement alternatifs », dits « FIA », qui sont les fonds d’investissement autres que les ceux relevant de la directive OPCVM. La directive AIFM comprend des garanties importantes et nouvelles pour la protection des épargnants et la lutte contre le risque systémique.

Les gestionnaires de FIA seront tenus de respecter des règles de gouvernance (règles d’organisation et règles de bonne conduite). En matière de rémunération, la directive AIFM pose un principe d’élaboration par les sociétés de gestion d’une politique de rémunération, contenant des principes inspirés de ceux fixés par le G20.

Les superviseurs nationaux, en lien avec l’Autorité européenne des marchés financiers, seront en mesure de fixer un plafond à l’effet de levier pour les fonds européens, pour assurer la stabilité et l’intégrité du système financier.

Les responsabilités des dépositaires ont été clarifiées, notamment leurs obligations en cas de perte des titres qui leur ont été confiés. La directive prévoit en outre un renforcement des obligations de transparence pesant sur les investissements des fonds de capital-investissement dans des entreprises européennes. La directive AIFM encadre ainsi les conditions dans lesquelles les FIA acquièrent ou cèdent des participations importantes dans des sociétés non cotées européennes et, acquièrent le contrôle de sociétés non cotées européennes et d’émetteurs cotés européens.

L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) voit enfin dans cette directive son rôle consacré, avec l’affirmation de ses pouvoirs d’urgence en cas de risque d’atteinte à la stabilité et à l’intégrité des marchés financiers de l’Union européenne, posé par un fonds : le cas échéant, l’AEMF pourra, en effet, enjoindre les superviseurs nationaux de prendre des actions correctrices.

La directive AIFM prévoit par ailleurs un dispositif de passeport pour les fonds et leurs gestionnaires, dont l’entrée en vigueur est séquencée. Les gestionnaires européens de fonds européens pourront librement commercialiser leurs fonds à partir de 2013. Un passeport pour les pays tiers est également prévu, mais la directive prévoit une mise en œuvre de celui-ci à retardement (deux ans après son entrée en vigueur) et conditionnée (la Commission européenne devra adopter un acte délégué). Ce système de passeport harmonisé serait applicable aux gestionnaires établis dans un pays tiers qui assurent des activités de gestion ou de commercialisation de FIA dans l’Union, ainsi qu’aux gestionnaires établis dans l’Union qui gèrent ou commercialisent des FIA de pays tiers, dès lors qu’ils sont agréés par une autorité, dite autorité de « l’État membre de référence ».

Ces dispositions intensifieront la concurrence entre places de gestion européennes. Dans ce contexte, il importait que le cadre législatif et réglementaire permette à la gestion française de saisir les opportunités qui s’ouvrent à elles.

En outre, conformément aux orientations définies dans le cadre du Comité de Place sur la transposition de la directive AIFM, l’ordonnance renforce la lisibilité du cadre juridique français. L’organisation des dispositions du code monétaire et financier relatives aux organismes de placement collectif (OPC) a ainsi été remaniée en deux parties : la première portant sur les fonds conformes à la directive OPCVM IV, désormais eux-seuls appelés « OPCVM », et la seconde sur les FIA. Dans cette deuxième partie sont désormais notamment distingués les fonds ouverts aux investisseurs non professionnels (fonds d’investissement à vocation générale, fonds de capital investissement, organismes de placement collectif immobilier (OPCI), sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) et sociétés d’épargne forestière (SEF) et sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF) de ceux qui sont ouverts à des investisseurs professionnels, parmi lesquels sont distingués les fonds agréés des fonds déclarés. Figurent également parmi les FIA, les fonds d’épargne salariale et les organismes de titrisation.

Cette nouvelle organisation correspond à celle retenue au niveau communautaire, qui s’articule autour de la directive OPCVM et de la directive AIFM. Elle a des conséquences sur l’ensemble des codes mentionnant les noms des produits de placement collectif du livre II du code monétaire et financier, dont l’architecture est en effet sensiblement modifiée.

La directive AIFM a été transposée de manière littérale, en réduisant autant que possible les contraintes résiduelles posées par la réglementation française actuelle qui viendraient s’ajouter aux obligations communautaires.

S’agissant des mesures destinées à spécifier et encadrer les activités exercées par les OPC ne relevant pas de la directive 2009/65/CE (OPCVM), conformément aux orientations définies dans le cadre du Comité de Place sur la transposition de la directive AIFM, différents ajustements du régime de gestion de chacun de ces produits de placement collectif ont été mis en œuvre.

Concernant les fonds d’investissement à vocation générale et les autres FIA, il est leur désormais permis d’investir directement dans des créances à titre accessoire. Par ailleurs, une harmonisation des seuils de souscription des différents FIA a été prévue.

Plusieurs améliorations du régime des organismes de placement collectif immobilier (OPCI) ont également pu être mises en œuvre. Pour les fonds professionnels, le principe de double expertise a été supprimé et a été instaurée la possibilité d’adapter la fréquence des expertises requises sur la liquidité promise du fonds.

Plusieurs améliorations du cadre de gestion des SCPI ont également été prévues. Ces aménagements s’articulent notamment autour des sujets de la gestion de l’actif et du passif, de l’information des associés, et des évaluateurs immobiliers.

S’agissant enfin des fonds de capital investissement, a été instaurée pour les fonds professionnels de capital investissement la possibilité de revêtir, comme les autres FIA, la forme de société, en plus de la forme de fonds commun de placement.

La loi d’habilitation prévoit que le projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

Le présent projet comporte trois articles.

L’article 1er prévoit la ratification de l’ordonnance. 

L’article 2 corrige plusieurs erreurs matérielles concernant les dispositions de l’ordonnance modifiant le code monétaire et financier.

L’article L. 214-24-10 mentionne le règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission européenne, mais omet, contrairement à toutes les autres occurrences de cette mention dans l’ordonnance, les mots « (UE) ». Il est proposé de corriger cette omission.

L’article L. 214-24-22 créé par l’ordonnance transpose les dispositions de la directive AIFM concernant les conditions dans lesquelles les FIA acquièrent ou cèdent des participations importantes dans des sociétés non cotées européennes et, acquièrent le contrôle de sociétés non cotées européennes et d’émetteurs cotés européens.

Ces dispositions sont applicables au cas de la prise de participation dans des sociétés comme à celui de la prise de contrôle. Or le second alinéa de l’article L. 214-24-22 qui visait à rendre applicable certaines de ces dispositions au cas de la prise de participations, ne vise pas par erreur l’article L. 214-24-21, s’agissant de certaines de ces modalités de prise de participations. Il est proposé de corriger cette erreur.

Le II de l’article L. 214-36, anciennement numéroté L. 214-92, fait référence au b du I, alors qu’il convient de faire référence au 2° du I. Il est proposé de corriger cette erreur, issue d’une modification de l’ordonnancement du I de l’article L. 214-36 en comparaison de ce qu’était le I de l’article L. 214-92 avant la publication de l’ordonnance du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actif.

L’appellation « fonds de placement immobilier professionnel » est demeurée par erreur aux articles L. 214-51 et L. 214-81. Il convient de la remplacer par les mots : « fonds professionnel de placement immobilier », qui est le nouveau nom de ce placement collectif, suite à la publication l’ordonnance du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actif.

Le sigle « FPI » se trouve également par erreur dans la rédaction de l’article L. 214-60, alors qu’il devrait être supprimé. Il est proposé de corriger cette erreur.

Enfin, à l’article L. 214-151, anciennement article L. 214-145 avant la publication l’ordonnance du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actif, la référence : « L. 214-40 » a été insérée à la place de la référence : « L. 214-41 ». Il est proposé de corriger cette erreur.

L’article 3 corrige plusieurs erreurs matérielles concernant les dispositions de l’ordonnance modifiant le code général des impôts.

L’article 119 bis a été modifié par l’ordonnance pour prendre en compte la nouvelle architecture du livre II du code monétaire et financier, mais cette modification n’a pas été exhaustive, puisqu’elle a omis de la liste des placements collectifs objets de l’article 119 bis les organismes professionnels de placement collectif immobilier. Il est proposé de corriger cette omission.

L’article 235 ter ZCA a de la même manière été modifié par l’ordonnance pour prendre en compte la nouvelle architecture du livre II du code monétaire et financier, mais cette modification n’a pas non-plus été exhaustive, puisqu’elle a omis de la liste des placements collectifs objets de cet article certains FIA. Il est proposé de corriger cette omission.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie et des finances, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article 1er

L’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs est ratifiée.

Article 2

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 214-24-10, après les mots : « règlement délégué » est ajoutée la mention : « (UE) » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 214-24-22, les mots : « L’alinéa précédent est également » sont remplacés par les mots : « Le I de l’article L. 214-24-21 est » ;

3° Au II de l’article L. 214-36, la référence : « b » est remplacée par la référence : « 2° » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 214-51, les mots : « fonds de placement immobilier professionnel » sont remplacés par les mots : « fonds professionnel de placement immobilier » ;

5° À l’article L. 214-60, le sigle : « FPI » est supprimé ;

6° Au a du 1° du II de l’article L. 214-81, les mots : « fonds de placement immobilier professionnel » sont remplacés par les mots : « fonds professionnel de placement immobilier » ;

7° À l’article L. 214-151, la référence : « L. 214-40 » est remplacée par la référence : « L. 214-41 ».

Article 3

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° et au dixième alinéa du 2 de l’article 119 bis, les mots : « du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZCA, les mots : « des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II » sont remplacés par les mots : « des organismes de placement collectif mentionnés au II de l’article L. 214-1 ».

Fait à Paris, le 16 octobre 2013.

Signé : Jean-Marc AYRAULT

Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie et des finances


Signé :
Pierre MOSCOVICI


© Assemblée nationale