N° 1504 - Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement



N° 1504

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 octobre 2013.

PROJET DE LOI

ratifiant l’ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 relative
à la mise en
œuvre du
principe de participation du public
défini à l’
article 7 de la Charte de l’environnement,

(Renvoyé à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre,

par M. Philippe MARTIN,

ministre de l’écologie, du développement durable
et de l’énergie,

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 12 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance, avant le 1er septembre 2013, les dispositions relevant du domaine de la loi ayant pour objet, notamment, de prévoir, conformément à l’article 7 de la Charte de l’environnement, les conditions et limites de la participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement autres que celles prévues au I de l’article L. 120-1 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de cette loi et de définir, notamment en modifiant l’article L. 120-2 du même code, les conditions auxquelles les décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prises conformément à un acte ayant donné lieu à participation du public peuvent, le cas échéant, n’être pas elles-mêmes soumises à participation du public.

L’ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement, prise en vertu de cette habilitation, a été publiée au Journal officiel de la République française le 6 août 2013.

Conformément à l’article 38 de la Constitution, l’article 12 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 précise que le projet de loi de ratification de cette ordonnance doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de celle-ci.

L’article 1er du projet de loi procède à cette ratification.

Ses articles 2, 3, 4 et 5 apportent au code de l’environnement, au code général des collectivités territoriales et au code général de la propriété des personnes publiques des modifications limitées dont l’objet est d’assurer la pleine cohérence de la réforme en deux temps du dispositif transversal de participation du public issue de la loi du 27 décembre 2012 et de l’ordonnance du 5 août 2013 précitées et la parfaite conformité aux exigences de l’article 7 de la Charte de l’environnement de certaines procédures particulières de participation.

Ainsi, le a du 1° de l’article 2 modifie l’article L. 120-1 du code de l’environnement, applicable aux décisions réglementaires et d’espèce des autorités publiques, en précisant, à l’instar de l’article L. 120-1-1 relatif aux décisions individuelles, que ses dispositions ne s’appliquent pas :

– d’une part, aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent une décision soumise à une procédure particulière de participation du public ;

– d’autre part, et conformément à une jurisprudence désormais bien établie du Conseil constitutionnel, aux décisions qui ont une incidence indirecte et non significative sur l’environnement.

En outre, il est apparu utile et cohérent d’étendre les dispositions de l’article L. 120-1-4 du code de l’environnement, qui précise, s’agissant des décisions individuelles, que la participation du public peut être exclue lorsqu’il n’est pas possible d’y procéder sans porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l’article L. 124-4 du même code, aux décisions relevant de l’article L. 120-1.

Le b du 1°, le 2° et le 10° de l’article 2 adaptent les dispositions des articles L. 120-1 et suivants pour tenir compte de l’organisation particulière de la collectivité de Saint-Martin et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et étendent ces dispositions, sous réserve de quelques ajustements, aux Terres australes et antarctiques françaises. L’article 5 a pour objet, quant à lui, de rendre applicable dans ce même territoire les modifications apportées par le projet de loi à des dispositions du code de l’environnement qui y sont déjà applicables.

D’autres dispositions de l’article 2 ont pour objet de rendre applicables les dispositions supplétives des articles L. 120-1 et suivants du code de l’environnement, sous réserve, le cas échéant, des adaptations nécessaires, à plusieurs catégories de décisions actuellement régies par des dispositions spécifiques. Il s’agit :

– des décisions arrêtant la liste de certains cours d’eau le long desquels s’applique l’obligation de maintenir des bandes enherbées (4°) ;

– du décret en Conseil d’État adoptant les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques (7°) ;

– des décisions arrêtant les plans nationaux d’action pour la conservation ou le rétablissement des espèces visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ainsi que des espèces d’insectes pollinisateurs (8°) ;

– des décisions prises sur les demandes d’autorisation d’installations nucléaires de base destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois (9°).

Enfin, certaines dispositions du projet de loi ont pour objet de porter au niveau législatif, avec quelques ajustements de détail, certains aspects de procédures particulières de participation du public. Tel est ainsi l’objet :

– en ce qui concerne l’élaboration des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, du 5° de l’article 2 et, s’agissant des dispositions spécifiques à la Corse, de l’article 4 ;

– en ce qui concerne l’élaboration des plans d’action pour le milieu marin, du 6° de l’article 2, dont la rédaction nouvelle permettra l’accès du public à l’intégralité des pièces constituant les projets d’éléments de ces plans et non pas uniquement à leurs résumés ;

– en ce qui concerne les concessions d’utilisation de domaine public maritime en dehors des ports, de l’article 3.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article 1er

L’ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement est ratifiée.

Article 2

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 120-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent les décisions mentionnées à l’alinéa précédent soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration.

« Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. » ;

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent III s’appliquent en outre aux décisions prises par les autorités, respectivement, de la collectivité de Saint-Martin et de la collectivité territoriale de Saint Pierre et-Miquelon. » ;

2° Le III de l’article L. 120-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent III s’appliquent en outre aux décisions prises par les autorités, respectivement, de la collectivité de Saint-Martin et de la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon. » ;

3° À l’article L. 120-1-4, les mots : « à l’article L. 120-1-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 120-1 et L. 120-1-1 » ;

4° Dans la première phrase du II de l’article L. 211-14, les mots : « , après que, pour chaque département concerné, le public a été mis à même de formuler des observations » sont supprimés ;

5° Le premier alinéa du II de l’article L. 212-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – Le comité de bassin organise la participation du public à l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Il met à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois, dans les préfectures, au siège de l’agence de l’eau du bassin et par voie électronique, afin de recueillir ses observations :

« – trois ans au moins avant la date prévue d’entrée en vigueur du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, le calendrier et le programme de travail indiquant les modalités d’élaboration ou de mise à jour du schéma directeur ;

« – deux ans au moins avant la date prévue d’entrée en vigueur du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin ou groupement de bassins en matière de gestion de l’eau ;

« – un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, le projet de schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.

« Les modalités de ces consultations sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition de ces documents. » ;

6° L’article L. 219-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 219-11. – Des résumés des projets d’éléments du plan d’action mentionné au I de l’article L. 219-9, accompagnés de l’indication des modalités d’accès à l’intégralité de ces projets, sont, cinq mois au moins avant la date prévue à l’article L. 219-10 pour la mise en œuvre ou l’achèvement de chacun des éléments, mis à disposition du public par voie électronique pour une durée de trois mois en vue de recueillir ses observations.

« Les modalités de ces consultations sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition.

« L’autorité administrative établit une synthèse des observations du public. Cette synthèse est rendue publique par voie électronique au plus tard à la date de publication de la décision approuvant chacun des éléments du plan. » ;

7° Le deuxième alinéa de l’article L. 371-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les orientations nationales sont adoptées par décret en Conseil d’État. » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 414-9, les mots : « , après consultation du public, » sont supprimés ;

9° Le second alinéa de l’article L. 593-37 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La demande d’autorisation est soumise à la participation du public dans les conditions prévues à l’article L. 120-1-1. Par dérogation au troisième alinéa du II de cet article, la durée de la consultation est fixée à un mois. Le dossier accompagné notamment des résultats de la consultation du public est ensuite soumis à l’Autorité de sûreté nucléaire. » ;

10° L’article L. 640-1 est ainsi modifié :

a) Au I, après les mots : « Les articles » sont insérés les mots : « L. 120-1 à L. 120-3, » ;

b) Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Pour son application aux Terres australes et antarctiques françaises, la mise en consultation sur support papier prévue au II de l’article L. 120-1 s’effectue au siège des Terres australes et antarctiques françaises. »

Article 3

L’article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Après les mots : « Pour l’application des articles L. 2124-1 et L. 2124-2 » sont insérés les mots : « et sans préjudice des articles L. 2124-27 à L. 2124-30, » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les concessions d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports font l’objet, avant leur approbation, d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I du code de l’environnement. Cette disposition n’est pas applicable aux concessions de plage, aux autorisations d’exploitation de cultures marines et aux ouvrages et installations soumis à l’octroi d’un titre minier. »

Article 4

L’article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Avant le troisième alinéa du I sont insérées les dispositions suivantes :

« Le comité de bassin organise la participation du public à l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Il met à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois, dans les préfectures, au siège de l’agence de l’eau du bassin et par voie électronique, afin de recueillir ses observations :

« – trois ans au moins avant la date prévue d’entrée en vigueur du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, le calendrier et le programme de travail indiquant les modalités d’élaboration ou de mise à jour du schéma directeur ;

« – deux ans au moins avant la date prévue d’entrée en vigueur du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin ou groupement de bassins en matière de gestion de l’eau ;

« – un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, le projet de schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.

« Les modalités de ces consultations sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition de ces documents. » ;

2° Après le troisième alinéa du I, devenu le huitième, sont insérées les dispositions suivantes :

« Le comité de bassin peut modifier le projet de schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux pour tenir compte des avis et observations formulés. » ;

3° Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du I, les mots : « À l’issue de la consultation du public prévue à l’article L. 212-2 du code de l’environnement, il » sont remplacés par les mots : « Il organise la participation du public prévue à l’article L. 212-2 du code de l’environnement et ».

Article 5

Le 8° de l’article 2 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Fait à Paris, le 30 octobre 2013.

Signé : Jean-Marc AYRAULT

Par le Premier ministre :
Le ministre de l’écologie,
du développement durable et de l’énergie,


Signé :
Philippe MARTIN


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