N° 1722 - Projet de loi relatif à la désignation des conseillers prud'hommes



N° 1722

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 janvier 2014.

PROJET DE LOI

relatif à la désignation des conseillers prud’hommes,

(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre,

par M. Michel SAPIN,
ministre du travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle et du dialogue social.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions permettant de mettre en place de nouvelles modalités de désignation des juges prud’homaux, s’appuyant sur la mesure de l’audience des organisations syndicales des salariés et des employeurs.

La justice prud’homale est un des piliers de l’ordre juridictionnel et une source essentielle de régulation des litiges nés des relations individuelles du travail. Il s’agit d’une construction originale de notre État de droit dont la spécificité et la légitimité doivent être préservées.

L’élection générale, mode actuel de renouvellement des conseillers prud’hommes, connaît aujourd’hui ses limites. En dépit d’un investissement sans cesse croissant des pouvoirs publics comme des organisations syndicales des salariés et des employeurs, le taux de participation ne cesse de décroître, avec un fort risque pour l’avenir quant à la légitimité de l’institution prud’homale.

Or la mise en œuvre de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail rend aujourd’hui possible la désignation des conseillers prud’hommes sur la base des résultats de la mesure de l’audience des organisations syndicales des salariés, elle-même largement établie par l’élection. Compte tenu de la réforme engagée en matière de représentativité patronale, la mesure de l’audience pourra également concerner le collège employeur, à l’issue d’une période transitoire.

Les conseillers prud’hommes, dont le mandat a été prolongé par la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, doivent être renouvelés au plus tard le 31 décembre 2015.

L’habilitation à procéder par ordonnance permettra la construction du cadre juridique nécessaire à la réforme – qui implique de modifier un grand nombre d’articles du code du travail – dans le respect du délai impératif de renouvellement des conseils de prud’hommes, tout en permettant une concertation approfondie avec l’ensemble des parties prenantes, en particulier les partenaires sociaux, quant aux modalités précises de mise en œuvre du nouveau dispositif.

À ce titre, l’article unique du projet de loi habilite à déterminer par ordonnance les dix points suivants :

1° Le mode de désignation des conseillers prud’hommes ;

2° Les modalités de répartition des sièges par organisation dans les sections, collèges et conseils ;

3° Les conditions des candidatures et leurs modalités de recueil et de contrôle ;

4° Les modalités d’établissement de la liste de candidats ;

5° La procédure de nomination des conseillers prud’hommes ;

6° Les modalités de remplacement en cas de vacance ;

7° La durée du mandat des conseillers prud’hommes ;

8° Le régime des autorisations d’absence des salariés pour leur formation à l’exercice de la fonction prud’homale ;

9° Le cas échéant, les adaptations nécessaires en matière de définition des collèges et sections ;

10° Le régime transitoire applicable, d’une part, à la durée du mandat et à ses conséquences en termes de formation, d’autre part, à la désignation des conseillers prud’hommes employeurs pour le premier renouvellement postérieur à la publication de la présente loi, jusqu’à l’entrée en vigueur du dispositif de mesure de la représentativité patronale prévu dans le projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.

Les futures désignations des conseillers prud’hommes ont en effet vocation à avoir lieu à l’issue de chacun des cycles d’établissement et d’actualisation de la représentativité syndicale et patronale. La prochaine échéance en la matière étant prévue en 2017 (fin du 2ème cycle de la représentativité syndicale, fin du 1er cycle d’établissement de la représentativité patronale), il est envisagé que la prochaine désignation prud’homale s’exerce sur une base transitoire de deux ans, entre 2015 et 2017.

Par ailleurs, tirant les conséquences de l’allongement de la durée du mandat prud’homal par la loi du 15 octobre 2010, le II de l’article institue des autorisations supplémentaires d’absence accordées par l’employeur au salarié au titre de la formation prud’homale, dans la limite de six jours par an au titre des mandats exercés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la désignation des conseillers prud’hommes, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

I. – Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi prévoyant la désignation des conseillers prud’hommes en fonction de l’audience des organisations syndicales de salariés définie au 5° de l’article L. 2121-1 du code du travail et de celle des organisations professionnelles d’employeurs définie au 6° de l’article L. 2151-1 du même code créé par le I de l’article 16 de la loi n°           du                  relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. Ces dispositions déterminent, dans le respect de l’indépendance, de l’impartialité et du caractère paritaire de la juridiction :

1° Le mode de désignation des conseillers prud’hommes ;

2° Les modalités de répartition des sièges par organisation dans les sections, collèges et conseils ;

3° Les conditions des candidatures et leurs modalités de recueil et de contrôle ;

4° Les modalités d’établissement de la liste de candidats ;

5° La procédure de nomination des conseillers prud’hommes ;

6° Les modalités de remplacement en cas de vacance ;

7° La durée du mandat des conseillers prud’hommes ;

8° Le régime des autorisations d’absence des salariés pour leur formation à l’exercice de la fonction prud’homale ;

9° Le cas échéant, les adaptations nécessaires en matière de définition des collèges et sections ;

10° Le régime transitoire applicable, d’une part, à la durée du mandat et à ses conséquences en termes de formation, d’autre part, à la désignation des conseillers prud’hommes employeurs pour le premier renouvellement postérieur à la publication de la présente loi, jusqu’à l’entrée en vigueur du dispositif institué par le I de l’article 16 de la loi n°           du                  relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.

Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant sa publication.

II. – Les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise, membres d’un conseil de prud’hommes, sur leur demande et pour les besoins de leur formation, des autorisations d’absence dans la limite de six jours par an au titre de la prolongation du mandat qu’ils exercent entre le 1er janvier 2014 et la date fixée par le décret pris en application de l’article 7 de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 et au plus tard le 31 décembre 2015, dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1442-2 du code du travail.

Fait à Paris, le 22 janvier 2014.

Signé : Jean-Marc AYRAULT

Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle et du dialogue social


Signé :
Michel SAPIN


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