N° 1796 - Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif à la mobilité des jeunes



N° 1796

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 février 2014.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement
de la
République française et le Gouvernement du Canada
relatif à la
mobilité des jeunes,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre,

par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cet accord a été conclu le 14 mars 2013 à Ottawa entre la ministre française des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, Mme Valérie FOURNEYRON, et le ministre d’État canadien délégué auprès du ministre du Patrimoine canadien, M. Bal GOSAL.

Le préambule fixe le cadre juridique et les objectifs poursuivis par la coopération en matière d’échange de jeunes.

L’article 1erprécise que l’accord vise à simplifier et à faciliter les procédures administratives applicables aux jeunes ressortissants français et canadiens qui souhaitent séjourner respectivement au Canada et en France, afin d’accroître leur connaissance des langues, de la culture et de la société du pays concerné par une expérience de voyage, d’études, de stage, de travail…

L’article 2 définit le champ d’application territorial de l’accord. Ce dernier vise les jeunes ressortissants canadiens désireux de séjourner sur les territoires des départements européens et d’outre-mer de la République française et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et les jeunes ressortissants français désireux de séjourner sur le territoire du Canada.

L’article 3 définit les catégories de jeunes ressortissants visés par l’accord. Il s’agit des :

a) Jeunes professionnels (expérience de travail salarié sous couvert d’un contrat de travail à durée déterminée) et des ressortissants français inscrits dans le cadre du programme de volontariat international en entreprises et attendus dans une filiale d’une entreprise française, ainsi que des ressortissants canadiens bénéficiant d’une lettre d’offre dans le cadre du programme canadien qui viennent à Juno Beach ou à Vimy pour un devoir de mémoire ;

b) Étudiants canadiens souhaitant accomplir une partie de leur cursus universitaire dans un établissement français dans le cadre d’un accord interuniversitaire ;

c) Étudiants ou jeunes en formation, inscrits dans un établissement d’enseignement secondaire ou supérieur ou dans un centre de formation, souhaitant accomplir un stage pratique en lien avec leur cursus d’études ou de formation ;

d) Jeunes désireux d’effectuer un séjour de découverte touristique et culturelle et souhaitant y travailler occasionnellement pour compléter leurs ressources financières.

L’article 4 fixe les conditions d’admission que les bénéficiaires de l’accord doivent remplir pour pouvoir déposer une demande de séjour dans le cadre de l’accord.

L’article 5 prévoit notamment que la durée maximale de séjour autorisée dans le cadre de l’accord est de 24 mois, ainsi que les conditions selon lesquelles les bénéficiaires peuvent prétendre à des séjours complémentaires selon leur catégorie.

L’article 6 prévoit la délivrance aux ressortissants canadiens d’un titre de séjour d’une durée maximale de douze mois, renouvelable si nécessaire. Ce document permet de séjourner sur le territoire français, d’y étudier, d’y effectuer un stage ou d’y travailler sans opposabilité de la situation du marché de l’emploi. En sens inverse, cet article prévoit la délivrance aux ressortissants français d’une lettre d’introduction sur le territoire canadien, et, dès leur arrivée au Canada, d’un permis de travail. Ces documents permettent à ces derniers de séjourner sur le territoire canadien, d’y effectuer un stage ou d’y travailler sans opposabilité de la situation du marché de l’emploi.

L’article 7 prévoit que, dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle, les bénéficiaires de l’accord dont la demande de séjour a été acceptée sont assujettis aux lois, règlements et usages applicables dans le pays où ils séjournent, notamment pour ce qui concerne l’exercice des professions réglementées dont ils doivent remplir les conditions d’exercice. Par ailleurs, ces jeunes ressortissants bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants du pays où ils séjournent pour tout ce qui concerne l’application des lois, règlements et usages régissant les relations et conditions de travail, la protection sociale, la santé, l’hygiène et la sécurité au travail.

L’article 8 institue un comité de suivi chargé de l’application et du suivi de l’accord.

L’article 9 prévoit que les parties fixent chaque année, par échange de notes diplomatiques, le nombre de ressortissants dont les demandes de séjour temporaire pourront être acceptées ainsi que le montant des ressources financières exigibles pour chacune des catégories de ressortissants.

L’article 10 prévoit que les parties diffusent, sur leurs sites Internet respectifs, toutes les informations pratiques concernant l’accord, et qu’elles mènent, des actions de promotion de l’accord visant à encourager et à faciliter la participation des jeunes ressortissants français et canadiens.

L’article 11 prévoit que les parties conviennent de s’informer par échange de notes diplomatiques des conditions d’application de l’accord.

L’article 12 relatif au règlement des différends prévoit que les difficultés éventuelles d’interprétation et d’application de l’accord sont réglées au sein du comité de suivi prévu par l’accord ou, à défaut, par la voie diplomatique.

L’article 13 prévoit que l’accord est conclu pour une durée indéterminée. Une partie peut dénoncer l’accord ou en suspendre, en partie ou en totalité, l’application au moyen d’un préavis de trente jours transmis à l’autre partie par la voie diplomatique.

L’article 14 concerne les dispositions traditionnelles d’entrée en vigueur de l’accord. Cet article prévoit en outre que l’accord abroge, à sa date d’entrée en vigueur, l’accord franco-canadien du 3 octobre 2003.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif à la mobilité des jeunes qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif à la mobilité des jeunes, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif à la mobilité des jeunes, signé à Ottawa le 14 mars 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 14 février 2014.

Signé : Jean-Marc AYRAULT

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères


Signé :
Laurent FABIUS


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