N° 2150 - Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire



N° 2150

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 juillet 2014.

PROJET DE LOI

ratifiant l’ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014
relative au
logement intermédiaire,

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par Mme Sylvia PINEL,

ministre du logement et de l’égalité des territoires.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 1er de la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 a habilité le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction et la production de logements et notamment des mesures permettant de « favoriser, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts, ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, le développement des logements à prix maîtrisé caractérisés soit par un niveau de loyers intermédiaire entre ceux du parc social et ceux du reste du parc privé, soit par un prix d’acquisition inférieur à celui du marché […] ».

En application de son article 2 le Gouvernement disposait d’un délai de huit mois, à compter du 2 juillet 2013, pour publier cette ordonnance. L’ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire a été publiée au Journal officiel de la République française, le 21 février 2014.

L’article 3 de la même loi prévoit, par ailleurs, qu’un projet de loi de ratification soit déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de chaque ordonnance. Conformément à cette disposition, le présent projet de loi a donc pour objet de ratifier et de compléter l’ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire.

Cette ordonnance a pour objet de répondre à la crise actuelle du logement en développant une nouvelle offre de logements dits « intermédiaires ». Depuis le début de la décennie 2000, dans certaines zones dites « tendues », les marchés immobiliers connaissent une forte inflation des prix et une insuffisance marquée de l’offre de logements. Face à la saturation du parc social et à la quasi-inexistence d’un parc locatif de logement intermédiaire situé entre les loyers du parc social et les loyers du parc privé libre, les ménages à revenus moyens sont contraints de se tourner vers le parc privé et connaissent de grandes difficultés pour se loger à des prix abordables.

En développant ce segment d’offre complémentaire, la présente ordonnance entend susciter la production de cette nouvelle offre par les acteurs du secteur et favoriser l’accès au logement de cette catégorie de ménages, que ce soit à la location ou à l’accession. Pour ce faire, l’ordonnance, dans les zones dites tendues telles que définies par le 6° de l’article 1er de la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 qui a habilité le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction et la production de logements :

– met en place un nouveau régime de logements intermédiaires accessible à des personnes répondant à des conditions de ressources définies par décret, et permet de prévoir leur production dans les documents de programmation ;

– créé un nouveau contrat de bail de longue durée dit « bail réel immobilier » reposant sur le mécanisme de dissociation du foncier et du bâti afin de favoriser l’accession temporaire à la propriété à coût réduit ;

– ouvre la faculté pour les organismes de logement social, sous réserve du respect de l’accomplissement de leurs missions de logement social, de créer des filiales dédiées à la réalisation de logements intermédiaires.

L’article 1er du présent projet de loi ratifie l’ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014 relatif au logement intermédiaire.

L’article 2 modifie les articles L. 123-1-11, L. 123-13-2, L. 123-13-3 et L. 128-3, et crée un nouvel article L. 127-1-1 au sein du code de l’urbanisme. Cette nouvelle disposition permettra aux communes situées dans le périmètre territorial couvert par l’ordonnance, de délimiter au sein de leurs documents d’urbanisme, des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de logements intermédiaires pourra bénéficier d’une majoration de constructibilité pouvant aller jusqu’à 30 %.

Les articles 3 et 4 portent sur l’introduction des aides en faveur du logement intermédiaire et de la location-accession dans la délégation des aides à la pierre. Ils modifient, respectivement, dans le code de la construction et de l’habitation, les articles L. 301-3, L. 301-5-1 et L. 301-5-2 relatifs aux aides publiques pouvant être déléguées, à la délégation de compétence aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) hors métropoles et aux conseils généraux, et dans le code général des collectivités territoriales, les articles L. 3641-5, L. 5217-2 et L. 5219-1, relatifs aux métropoles. Ces dispositions permettront à l’État de déléguer aux EPCI, aux conseils généraux et aux métropoles, la compétence de programmer les aides en faveur des opérations de location-accession et de logements intermédiaires sur leur territoire, au même titre que les aides à la pierre aux logements locatifs sociaux, étant rappelé qu’en vertu des dispositions législatives en vigueur, les programmes locaux de l’habitat qui constituent le socle de toute délégation aux EPCI ou aux métropoles, contiennent les objectifs de production des territoires en matière de logements intermédiaires.

L’article 5 prévoit la possibilité de modifier par voie d’avenant, les conventions de délégation de compétence existantes, conclues en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et l’habitation, pour prendre en compte l’extension de ces conventions à ces nouvelles compétences.

L’article 6 propose une entrée en vigueur différée de la mesure prévue par l’article 2, le temps nécessaire pour édicter les mesures réglementaires nécessaires à l’application du dispositif de majoration des règles de constructibilité propre au logement intermédiaire.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du logement et de l’égalité des territoires,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre du logement et de l’égalité des territoires, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article 1er

L’ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire est ratifiée.

Article 2

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 123-1-11, après les mots : « L. 127-1 » sont insérés les mots : « , L. 127-1-1 » ;

2° À l’article L. 123-13-2, après les mots : « L. 127-1, » sont insérés les mots : « L. 127-1-1, » ;

3° À l’article L. 123-13-3, après les mots : « L. 127-1, » sont insérés les mots : « L. 127-1-1, » ;

4° Après l’article L. 127-1, il est créé un article L. 127-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 127-1-1. – Le règlement peut délimiter des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires définis à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation bénéficie d’une majoration du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total des logements de l’opération.

« La partie de la construction en dépassement n’est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité. » ;

5° À l’article L. 128-3, après les mots : « articles L. 127-1, » sont insérés les mots : « L. 127-1-1, ».

Article 3

Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 301-3, après les mots : « la location-accession » sont insérés les mots : « , de celles en faveur des logements intermédiaires définis à l’article L. 302-16 » ;

2° L’article L. 301-5-1 est ainsi modifié :

a) Au 1° du IV, le mot : « et » est remplacé par les mots : « , au logement intermédiaire et en faveur de la location-accession ainsi que » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa du VI, après le mot : « engagement » sont insérés les mots : « , ainsi que les conditions d’attributions des aides en faveur du logement intermédiaire et de la location-accession. » ;

3° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 301-5-2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle fixe les conditions d’attribution des aides au logement intermédiaire et en faveur de la location-accession. »

Article 4

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 1° du I de l’article L. 3641-5, après le mot : « social » sont insérés les mots : « , au logement intermédiaire et en faveur de la location-accession » ;

2° Au 1° du II de l’article L. 5217-2, après le mot : « social » sont insérés les mots : « , au logement intermédiaire et en faveur de la location-accession » ;

3° Au 1° du VI de l’article L. 5219-1, après le mot : « social » sont insérés les mots : « , au logement intermédiaire et en faveur de la location-accession ».

Article 5

Les conventions conclues en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et l’habitation, dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, peuvent faire l’objet d’un avenant pour prendre en compte les dispositions des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 telles que modifiées par l’article 4 de la présente loi.

Article 6

L’article 2 entre en vigueur à une date déterminée par décret en Conseil d’État et au plus tard un an après la publication de la présente loi.

Fait à Paris, le 16 juillet 2014.

Signé : Manuel VALLS

Par le Premier ministre :
La ministre du logement
et de l’égalité des territoires


Signé :
Sylvia PINEL


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