N° 2305 - Projet de loi, modifié par le Sénat, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière



N° 2305

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2014.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière.

(Procédure accélérée)

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale  : 2148, 2192 et T.A. 407.

Sénat : 808 rect. (2013-2014), 7, 8 et T.A. 4 (2014-2015).

Article 1er

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées à cette directive ;

2° Permettant de rendre applicables aux sociétés de financement, avec les adaptations nécessaires, les mesures prises en application du 1° ;

3° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier, du code de commerce et, le cas échéant, d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application des 1° et 2° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 2

(Conforme)

Article 2 bis

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter les dispositions du code monétaire et financier à celles du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010.

II (nouveau). – L’ordonnance prévue au I est prise, sous réserve de la promulgation de la loi autorisant la ratification de l’accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 3

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), modifiée en dernier lieu par la directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 mars 2014, modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et, le cas échéant, à la mise en œuvre des actes délégués et des actes d’exécution prévus par cette directive ;

2° Adaptant, pour la mise en œuvre de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, précitée, des actes délégués et des actes d’exécution mentionnés au 1°, le régime juridique des organismes régis par le code des assurances et par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des mutuelles et unions relevant du code de la mutualité et des compagnies financières holding mixtes mentionnées à l’article L. 517-4 du code monétaire et financier ;

3° Créant, pour la mise en œuvre de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, précitée, des actes délégués et des actes d’exécution mentionnés au 1°, de nouvelles formes juridiques de groupe d’organismes exerçant une activité d’assurance ou de réassurance ;

4° Modifiant et complétant les dispositions du code monétaire et financier relatives à la coopération et l’échange d’informations entre l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autorités compétentes des États non membres de l’Espace économique européen, afin d’harmoniser les dispositions applicables en matière d’assurance avec celles existant en matière bancaire ;

5° Nécessaires à l’application dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon des actes délégués et des actes d’exécution de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, précitée, mentionnés au 1° ;

6° Permettant de rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles des codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale et, le cas échéant, d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des mesures prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État.

Article 3 bis (nouveau)

Au sixième alinéa de l’article L. 132-5-2 du code des assurances, les mots : « de plein droit » sont remplacés par les mots : « , pour les souscripteurs de bonne foi, ».

Article 4

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Permettant de rendre applicable, avec les adaptations nécessaires, le code des assurances à Mayotte ;

2° Actualisant les dispositions relatives aux contrats d’assurance, aux assurances obligatoires, aux organisations et régimes particuliers d’assurance et aux intermédiaires d’assurance dans les îles Wallis et Futuna.

Articles 4 bis et 5

(Conformes)

Article 6

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi, à l’exception de celles intervenant en matière répressive :

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2007/14/CE de la Commission portant modalités d’exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE ;

2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 451-1-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du second alinéa du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) À la fin du 3° du II, les mots : « d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par le mot : « français » ;

c) Au premier alinéa du III, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

d) Les deux derniers alinéas du III sont ainsi rédigés :

« Ce rapport financier semestriel, qui est tenu à la disposition du public pendant dix ans, comprend des comptes complets ou condensés pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, un rapport semestriel d’activité, une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur l’examen limité des comptes précités.

« Les commissaires aux comptes font état, dans leur rapport d’examen limité, de leurs conclusions sur le contrôle des comptes complets ou condensés et de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec ces comptes des informations données dans le rapport semestriel d’activité. » ;

d bis (nouveau)) Le IV est abrogé ;

e) Au V, les références : « III et IV » sont remplacées par la référence : « et III » ;

2° L’article L. 451-1-4 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le Fonds européen de stabilité financière établi par l’accord-cadre du 9 mai 2010 et le Mécanisme européen de stabilité institué par le traité signé, à Bruxelles, le 2 février 2012, et tout autre mécanisme établi en vue de préserver la stabilité financière de l’Union monétaire européenne en prêtant une assistance financière temporaire à des États membres dont la monnaie est l’euro. » ;

3° L’article L. 451-1-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 451-1-6. – La direction de l’information légale et administrative assure le stockage centralisé de l’information réglementée, prévu à l’article 21 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE.

« Le public peut avoir accès à cette information durant les dix années qui suivent le stockage de celle-ci. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par arrêté du Premier ministre. » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 451-2-1, la référence : « au I de l’article L. 412-1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 451-1-2 » ;

5° Au a du 2° du II des articles L. 744-12, L. 754-12 et L. 764-12, les références : « aux 1° et 3° du II, au III et au IV » sont remplacées par les références : « au 1° du II et au III ».

III et IV. – (Non modifiés)

Article 6 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les recours mentionnés au premier alinéa visent une décision individuelle de l’Autorité des marchés financiers relative à une offre publique mentionnée à la section 1, 2 ou 3 du chapitre III du titre III du livre IV du présent code, la juridiction saisie se prononce dans un délai de cinq mois à compter de la déclaration de recours. »

Articles 7 à 13

(Conformes)

Article 14

Le titre Ier du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Mise en œuvre des normes techniques

« Art. L. 711-23. – Le ministre chargé de l’économie arrête les conditions dans lesquelles les règlements ou décisions relatifs aux normes techniques de réglementation ou d’exécution adoptés par la Commission européenne en application des articles 10 et 15 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission et du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission sont rendus applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

2° Le chapitre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Mise en œuvre des normes techniques

« Art. L. 712-9. – Le ministre chargé de l’économie arrête les conditions dans lesquelles les règlements ou décisions relatifs aux normes techniques de réglementation ou d’exécution adoptés par la Commission européenne en application des articles 10 et 15 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission et du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission sont rendus applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 15

(Conforme)

Article 16

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 518-7 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de surveillance élabore un modèle prudentiel selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. »

II. – L’article L. 518-15-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 518-15-2. – Un décret en Conseil d’État fixe, sous réserve des adaptations nécessaires, les règles prises en application de l’article L. 511-36, du premier alinéa de l’article L. 511-37, du I de l’article L. 511-41, des articles L. 511-55 et L. 511-56 et du I de l’article L. 511-57 applicables à la Caisse des dépôts et consignations.

« Il précise également, sous réserve des adaptations nécessaires, les conditions d’application des articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants.

« Il est pris après avis de la commission de surveillance, laquelle prend en considération, pour rendre son avis, le modèle prudentiel mentionné à l’article L. 518-7. »

Article 17

I. - (Non modifié)

II (nouveau). – À l’article L. 84 E du livre des procédures fiscales, la référence : « III » est remplacée par la référence : « II bis ».

Articles 18 à 20

(Conformes)

Article 21

(Suppression conforme)

Articles 22 et 23

(Conformes)

Article 23 bis

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi, à l’exception de celles intervenant en matière répressive :

1° Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées aux systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers ;

2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) n° 909/2014 précité et des règlements qu’il modifie, ainsi que les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et d’autres lois, relatives au règlement et à la livraison de titres et aux dépositaires centraux de titres, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – (Supprimé)

III et IV. – (Non modifiés)

Article 23 ter

(Supprimé)

Article 23 quater

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi, à l’exception de celles intervenant en matière répressive :

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées à cette directive, notamment les mesures tendant à la protection des investisseurs, par le renforcement de la transparence et de l’intégrité des marchés financiers ;

2° Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

3° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, précité et du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ainsi que les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois relatives aux marchés d’instruments financiers, notamment celles résultant des dispositions prises en application du 1° du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – (Supprimé)

Article 23 quinquies

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi, à l’exception de celles intervenant en matière répressive :

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions, ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées à cette directive ;

2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code monétaire et financier, du code de commerce et, le cas échéant, d’autres codes et lois relatives à la gestion des actifs financiers pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – (Supprimé)

Article 23 sexies

I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

Article 23 septies

(Conforme)

Article 24

I. – (Non modifié)

II. – Les ordonnances prévues aux articles 3 et 4, au I de l’article 6 ainsi qu’au I de l’article 23 bis sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – (Non modifié)

IV. – Les ordonnances prévues aux articles 10, 23 quinquies et 23 sexies sont prises dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

V. – (Non modifié)

VI (nouveau). – L’ordonnance prévue à l’article 23 quater est prise avant le 3 juillet 2016.

Article 25

(Conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 octobre 2014.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


© Assemblée nationale