N° 2418 - Projet de loi autorisant l’approbation de l’arrangement concernant les services postaux de paiement



N° 2418

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 décembre 2014.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’arrangement
concernant les
services postaux de paiement,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères
et du développement international.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’Union postale universelle (UPU) est une organisation intergouvernementale du système des Nations unies qui réunit 192 pays-membres. La France, pays membre fondateur, fait partie des quatre contributeurs les plus importants au budget de l’Union qui représentent 23 % du montant versé par l’ensemble des pays-membres au titre de la contribution obligatoire.

Cette organisation créée en 1874 a notamment pour mission de stimuler le développement durable de services postaux universels de qualité, efficaces et accessibles ainsi que de garantir la libre circulation des envois postaux sur un territoire postal unique composé de réseaux interconnectés. L’UPU s’est adaptée aux évolutions du secteur postal et de son environnement. Ainsi, elle s’est ouverte aux différents acteurs du secteur et a élargi son action et ses objectifs pour adapter et moderniser à la fois les règles relatives aux envois postaux internationaux et les relations entre opérateurs et clients et entre opérateurs.

Tous les quatre ans, les plénipotentiaires des pays se réunissent en Congrès pour légiférer et adopter les principales décisions de stratégie et de politique générale. Le dernier Congrès s’est tenu à Doha en 2012. La France a été réélue membre du conseil d’administration et du conseil d’exploitation postale de cette organisation.

Le Congrès a également procédé à la révision des actes de l’UPU régissant les services postaux. Ces actes de l’Union postale universelle comprennent :

– la Constitution avec ses protocoles additionnels : c’est l’Acte fondamental qui comprend les règles organiques de l’Union et la définition des actes de l’UPU ;

– le Règlement général qui comporte les dispositions assurant l’application de la Constitution et le fonctionnement de l’Union ;

– la Convention postale universelle, et ses règlements d’exécution qui comportent les règles communes applicables au service postal international, les dispositions concernant les services de la poste aux lettres et des colis postaux et les dispositions relatives aux rémunérations que les opérateurs postaux se versent pour compenser les coûts de traitement et de distribution des envois internationaux.

Ces actes sont obligatoires pour tous les pays membres.

L’article 22 de la Constitution de l’UPU prévoit que « Les arrangements de l’Union et leurs règlements règlent les services autres que ceux de la poste aux lettres et des colis postaux entre les pays membres qui y sont parties. Ils ne sont obligatoires que pour ces pays. »

Les services de paiement de la poste (mandats de la poste et virement postal) ont depuis longtemps fait l’objet d’un arrangement pris en application de l’article 22 précité complété par un règlement. Chaque Congrès a fait évoluer ces services en fonction des développements technologiques, des réseaux, de la demande des clients et de la concurrence sur le marché des services financiers transfrontaliers. La France a adhéré à ces arrangements successifs.

Le Congrès de 2004, prenant acte du déclin des services de paiement traditionnels a demandé aux organes permanents de l’UPU de prendre des mesures pour développer les services financiers postaux en particulier la refonte de l’arrangement. Ainsi, le Congrès de 2008 a adopté un nouvel arrangement dont l’objet est de « mettre en œuvre un service postal de paiement sécurisé, accessible et adapté au plus grand nombre d’utilisateurs sur la base d’un système permettant l’interopérabilité des réseaux des opérateurs désignés ». Cet arrangement concernait : les mandats (espèces, de paiement, versement) et le virement postal.

Le Congrès de Doha a repris cet arrangement en y apportant des modifications portant sur la portée de l’arrangement en ajoutant les mandats contre remboursement qui vise le paiement effectué par le destinataire d’un envoi et le mandat en urgent qui vise la transmission d’ un ordre postal de paiement dans un délai ne dépassant pas trente minutes. L’arrangement de 2012 renforce la confidentialité et la sécurité des données personnelles, prévoit la définition par le Conseil d’exploitation postale des objectifs et des normes de qualité de service, l’obligation pour les opérateurs désignés d’appliquer un nombre minimal d’éléments et de normes de qualité de service pour les services postaux transmis par voie électronique. Enfin, le nouvel arrangement clarifie les modalités relatives à la responsabilité des opérateurs en précisant que cette responsabilité cesse dès lors que les sommes ont été payées, créditées ou remboursées.

Cet arrangement qui fixe le principe que l’échange des données nécessaires à la prestation des services, régi par le principe de la neutralité technologique, est divisé en trois parties.

La première partie, divisée en trois chapitres, traite des principes communs applicables aux services postaux de paiement :

Le chapitre Ier concerne :

– la portée de l’arrangement (mandat en espèces, mandat de paiement, le mandat de versement, le virement postal, le mandat de remboursement et le mandat urgent) ;

– les obligations et attributions des pays membres (articles 3 et 4) ;

– la règle de l’appartenance des fonds à l’expéditeur ;

– l’obligation de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la criminalité financière ;

– le signalement des transactions suspectes conformément aux lois nationales ;

– l’obligation d’assurer la confidentialité et la sécurité des données personnelles ;

– le principe de neutralité technologique qui signifie que la fourniture des services postaux de paiement ne dépend pas de l’utilisation d’une technologie particulière (dernier article).

Les principaux concepts utilisés dans l’arrangement font l’objet d’une définition précise afin d’éviter toute difficulté dans la mise en œuvre des dispositions.

Le chapitre II concerne les principes généraux et la qualité de service comme l’accessibilité par le réseau, la séparation des fonds, la non répudiabilité des ordres, l’exécution des ordres postaux de paiement, la tarification, l’exonération tarifaire et la qualité de service définie par le conseil d’exploitation. Enfin, le dernier chapitre fixe les principes liés aux échanges de données informatisés.

Le chapitre III fixe les principes liés aux échanges de données informatisées dont l’interopérabilité des réseaux, la sécurisation des échanges électroniques, le suivi et la localisation des ordres postaux de paiement.

La deuxième partie, également divisée en trois chapitres, est consacrée aux règles applicables aux services postaux de paiement :

Le chapitre Ier concerne le traitement des ordres postaux de paiement avec les modalités relatives au dépôt, saisie et transmission des ordres postaux de paiement, à la vérification et mise à disposition des fonds, le principe d’un montant maximal à l’expédition et à la réception, le remboursement du montant d’un ordre postal de paiement sauf pour le mandat contre remboursement.

Le chapitre II traite des réclamations et responsabilités. Les clients peuvent déposer une réclamation dans un délai de six mois à compter du lendemain du jour de l’acceptation de l’ordre postal de paiement. Les articles 20, 21 et 22 fixent les modalités relatives à la responsabilité des opérateurs vis-à-vis de leurs clients, entre opérateurs et les cas d’exemption de responsabilité. Ce chapitre précise que les dispositions relatives à la responsabilité ne peuvent pas faire l’objet de réserves sauf en cas d’accord bilatéral.

La troisième partie traite des dispositions transitoires et finales relatives aux réserves présentées au Congrès et modalités d’approbation des propositions relatives à la modification de l’arrangement lors du Congrès et entre deux Congrès. Enfin la mise à exécution de l’arrangement est fixée au 1er janvier 2014.

Lors de la signature des actes du Congrès de Doha le 12 octobre 2012, les pays membres de l’Union européenne ont procédé à la déclaration suivante :

« Les délégations des pays membres de l’Union européenne déclarent que leurs pays appliqueront les actes adoptés par le présent congrès conformément aux obligations qui leur échoient en vertu du traité établissant la Communauté européenne et de l’accord général sur le commerce des services de l’Organisation mondiale du commerce. »

La mise en œuvre de l’arrangement s’effectuera, pour la France, dans le respect de ses engagements communautaires, notamment des dispositions de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/67/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE. Cette directive a fait l’objet d’une transposition dans le code monétaire et financier notamment par l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement.

La Poste est l’opérateur désigné pour la mise en œuvre des seuls mandats internationaux à l’exclusion des virements postaux, des mandats contre remboursement et du mandat urgent. Cette désignation est conforme aux articles L. 518-1 et L. 518-25 du code monétaire et financier précité. L’offre de mandats internationaux s’effectuera par l’intermédiaire de La Banque postale, filiale de La Poste, qui appliquera les dispositions pertinentes du code monétaire et financier pour les mandats échangés entre opérateurs désignés des pays situés dans l’Espace économique européen.

L’arrangement concernant les services postaux de paiement sera publié au Journal officiel accompagné de la déclaration signée par les États membres de l’Union européenne lors du congrès de l’UPU de 2008.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’arrangement concernant les services postaux de paiement qui, comportant une disposition de nature législative relative à la protection des données personnelles, est soumis au Parlement conformément aux dispositions de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’arrangement concernant les services postaux de paiement, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’arrangement concernant les services postaux de paiement, adopté à Doha le 11 octobre 2012, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 3 décembre 2014.

Signé : Manuel VALLS

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères
et du développement international


Signé :
Laurent FABIUS


© Assemblée nationale