N° 4181 - Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays



N° 4181

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 novembre 2016.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par M. Jean-Marc AYRAULT,
ministre des affaires étrangères et du développement international

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Un accord entre la France et trente autres pays en vue d’organiser l’échange automatique à des fins fiscales des déclarations pays par pays souscrites par les multinationales a été signé à Paris le 27 janvier 2016 sous l’égide de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Depuis, treize autres pays ont signé cet accord qui reste ouvert à la signature.

Adossé à la convention multilatérale d’assistance administrative mutuelle en matière fiscale de l’OCDE et du Conseil de l’Europe du 25 janvier 1988 (1), cet accord fixe le cadre de l’échange automatique des déclarations pays par pays et précise l’ensemble des définitions et procédures en vue de mettre en œuvre le dispositif.

Les modalités de souscription de ces déclarations et leur contenu sont prévus par le droit des États signataires en cohérence avec les principes agréés en 2015 par l’OCDE et le G20 dans le cadre de l’action 13 du plan d’action pour lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices (2) (« Base Erosion and Profit Shifting » en anglais, ou encore « BEPS »).

L’article 223 quinquies C du code général des impôts (3), issu de la loi de finances pour 2016, oblige ainsi les personnes morales établissant des comptes consolidés et réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 750 millions d’euros à déclarer à l’administration fiscale une série d’informations relatives à leur activité mondiale.

Cet article prévoit en outre que ces déclarations peuvent faire l’objet, sous condition de réciprocité, d’un échange automatique avec les États ou les territoires ayant conclu avec la France un accord à cet effet.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre prévu par l’article 6 de la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, telle que révisée en 2010 et en vigueur pour la France depuis le 1er avril 2012, organise l’échange automatique d’informations en précisant son champ d’application et ses modalités pratiques. Le préambule, qui contient onze considérants, rappelle le contexte juridique de l’accord multilatéral.

Ses principales stipulations sont les suivantes :

La section 1 définit les principaux termes et expressions utilisés dans l’accord et envisage, si nécessaire, un renvoi au droit interne des États. La déclaration pays par pays est définie conformément au rapport de 2015 sur l’action 13 du projet BEPS précité. Les autorités compétentes de chaque État sont définies par l’annexe B de la convention multilatérale.

Pour la mise en œuvre de cet accord, qui porte sur les impositions dues par les entreprises multinationales, il s’agit du ministre chargé du budget.

La section 2 prévoit l’échange automatique, selon une fréquence annuelle, des déclarations pays par pays au bénéfice des États dans lesquels sont implantées les entités constitutives du groupe multinational. Elle prévoit également l’absence de transmission des déclarations aux autorités compétentes des États ayant choisi d’être inscrit sur la liste des États pour lesquels il n’y a pas de réciprocité. Ces États transmettent les déclarations que leurs autorités sont chargées d’échanger mais ne reçoivent pas celles des autres États.

La section 3 décrit le calendrier et les modalités d’échange des déclarations. Elles devront être échangées dans un délai de quinze mois à partir de la date de clôture de l’exercice. Cette période est prolongée à dix-huit mois pour la première année d’application de l’accord. L’échange de déclarations sera informatisé et les autorités compétentes des États doivent s’accorder sur des méthodes communes de cryptage.

La section 4 prévoit une procédure de notification entre les partenaires permettant de corriger la communication d’informations erronées ou incomplètes. Les partenaires s’engagent ainsi à corriger les manquements relatifs aux déclarations signalés par d’autres États parties en appliquant toutes les dispositions de droit internes appropriées.

La section 5 précise que tous les renseignements échangés sont soumis aux obligations de confidentialité stricte et de protection des données conformément aux principes prévus par la convention multilatérale.

Cette section encadre l’usage des données reçues par les administrations. Celles-ci seront notamment utilisables pour une évaluation générale des risques liés aux prix de transfert et à l’érosion de la base d’imposition des entreprises. Une analyse détaillée et circonstanciée des prix de transfert de chaque entité issue d’investigations complémentaires sera cependant nécessaire avant de décider d’un éventuel ajustement du bénéfice imposable de l’entité concernée.

La section 6 prévoit les modalités de consultation entre partenaires.

Les États ont l’obligation de dialoguer et de parvenir à une solution lorsqu’un contrôle fiscal conduit à un ajustement des bénéfices imposables aux effets économiques indésirables, soit un cas de conflit d’imposition. Le cas échéant, la procédure amiable prévue par la convention fiscale entre les États concernés peut être mise en œuvre.

Lorsqu’un État constate qu’un autre a suspendu l’échange automatique (pour des raisons autres que celles prévues par les stipulations de cet accord) ou a négligé de façon persistante de transmettre automatiquement les déclarations pays par pays en sa possession relatives à des multinationales qui ont des entités constitutives dans le premier, il est tenu d’entrer en contact avec ce partenaire avant de conclure définitivement à sa défaillance systémique et d’en avertir le secrétariat de l’OCDE en tant qu’organe de coordination de la convention multilatérale d’assistance administrative mutuelle. Ensuite, si une telle démarche est conduite, ce dernier avisera l’État défaillant et l’ensemble des autorités compétentes parties à l’accord.

Tout État a la possibilité de solliciter une consultation auprès d’une ou plusieurs autres autorités compétentes en cas de difficulté dans l’application ou l’interprétation de l’accord.

La section 7 prévoit une possibilité de modification de l’accord par voie écrite entre toutes les autorités compétentes.

La section 8 définit les modalités de prise et de cessation d’effet de l’accord. Elle identifie les éléments que les autorités compétentes doivent adresser par notification au secrétariat de l’OCDE, la deuxième des notifications respectives de deux États déterminant la date de prise d’effet de l’accord entre ces deux parties.

Elle précise que l’application de l’accord peut être suspendue en cas de manquement grave à ses dispositions par un partenaire, notamment en cas de non-respect des obligations de confidentialité et de protection des données, d’usage inapproprié des informations, d’inaction face à un ajustement aux effets économiquement indésirables ou encore de défaut de communication en temps voulu des renseignements à échanger.

Enfin, elle prévoit la procédure à suivre pour dénoncer l’accord.

La section 9 précise le rôle du secrétariat de l’OCDE, organe de coordination commun avec la convention multilatérale d’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, chargé notamment de recevoir toutes les notifications des parties à l’accord et d’informer ces dernières de sa signature par une nouvelle autorité compétente.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant lapprobation de laccord multilatéral entre autorités compétentes portant sur léchange des déclarations pays par pays, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays, signé à Paris le 27 janvier 2016 et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 2 novembre 2016.

Signé : Manuel VALLS

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères
et du développement international

Signé :
Jean-Marc AYRAULT

1 () Convention signée à Strasbourg le 25 janvier 1988 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000813302&categorieLien=cid
Amendement à la convention  signé à Paris le 27 mai 2010 : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/8/1/MAEJ1229254D/jo/texte

États parties à la convention amendée : http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/127/signatures?p_auth=QFnC3AgU=

2 () Plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices : https://www.oecd.org/fr/ctp/PlanActionBEPS.pdf

3 ()https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000031753378


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