N° 20 - Proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative aux conditions d'exercice du mandat des membres du Conseil superieur des Francais de l'étranger



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N° 20

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 juillet 2012.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

relative aux conditions d’exercice du mandat
des membres du
Conseil supérieur des Français de l’étranger,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 255, 283 et T.A. 127 (1991-1992).

Article 1er

Irrecevable

Article 2

Après l’article premier quater de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l’étranger, il est inséré un article premier quinquies ainsi rédigé :

« Article premier quinquies. – Les employeurs relevant du droit français sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres élus du Conseil supérieur des Français de l’étranger, le temps nécessaire pour se rendre et participer :

« 1° Aux séances plénières de ce Conseil ;

« 2° Aux réunions de son bureau permanent ou de ses commissions dont ils sont membres ;

« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été désignés pour représenter le Conseil supérieur ;

« 4° Aux réunions des commissions locales instituées auprès des chefs de postes diplomatiques ou consulaires.

« Selon des modalités fixées par décret après consultation du Conseil supérieur des Français de l’étranger, l’élu doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance.

« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées.

« Le temps d’absence est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions du présent article sans l’accord de l’élu concerné.

« Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l’application du présent article sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l’élu. La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret après consultation du Conseil supérieur des Français de l’étranger. »

Article 3

Après l’article premier quater de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée, il est inséré un article premier sexies ainsi rédigé :

« Article premier sexies. – Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les membres élus du Conseil supérieur des Français de l’étranger fonctionnaires ou agents contractuels de l’État, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs bénéficient des garanties prévues à l’article précédent. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 mai 1992.

Le Président,

Signé : Alain POHER


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