N° 132 - Proposition de loi organique de Mme Marie-Jo Zimmermann permettant d'établir une commission indépendante chargée d'élaborer le projet de redécoupage des circonscriptions législatives afin de limiter les risques d'arbitraire gouvernemental



N° 132

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 juillet 2012.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

permettant d’établir une commission indépendante chargée d’élaborer le projet de redécoupage des circonscriptions législatives afin de limiter les risques d’arbitraire,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’auteur de la présente proposition de loi constitutionnelle a déposé une proposition de loi tendant à ce que les 577 députés soient élus en introduisant une dose de proportionnelle :

– 11 députés représentant les Français de l’étranger seraient élus au scrutin proportionnel de liste avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

– 493 députés seraient élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ; afin d’éviter les abus constatés sous la précédente législature, le projet initial de découpage des circonscriptions serait élaboré par une commission indépendante et non par le Gouvernement, après avis simplement consultatif d’une commission.

– 73 sièges dits de répartition seraient eux, attribués proportionnellement au total des voix obtenues par les candidats non élus de chaque parti dans les 493 circonscriptions ; en outre, pour chaque parti les sièges seraient affectés aux candidats non élus au scrutin majoritaire ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

La mesure ayant pour but d’éviter les dérives partisanes constatées lors du redécoupage des circonscriptions législatives en 2009 nécessite toutefois l’adoption d’une proposition de loi constitutionnelle et d’une proposition de loi organique.

• La proposition de loi constitutionnelle devrait supprimer la commission indépendante purement consultative prévue à l’article 25 de la Constitution et renvoyer à une loi organique la fixation des modalités de répartition des sièges et de délimitation des circonscriptions.

• La proposition de loi organique devrait créer une nouvelle commission indépendante chargée d’élaborer un projet de répartition des sièges et de délimitation des circonscriptions pour ceux des parlementaires qui seraient élus au scrutin majoritaire. Elle devrait aussi préciser que ce projet serait obligatoirement la base des débats devant le Parlement et non un projet élaboré de manière totalement arbitraire par le Gouvernement.

Telle est la finalité de la présente proposition de loi organique qu’il vous est demandé d’adopter.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1er

Après l’article L.O. 122 du code électoral, il est inséré un article L.O. 122-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 122-1. – Dix-huit mois avant l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale, une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement, adopte une recommandation sur la répartition des sièges des députés élus au scrutin majoritaire ainsi que sur la délimitation des circonscriptions pour l’élection de ceux-ci qu’elle transmet au Premier ministre, au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat.

« Dans le mois suivant cette transmission, le Premier ministre dépose sur le Bureau de l’Assemblée nationale un projet de loi établi sur la base de cette recommandation. »

Article 2

Après l’article L.O. 278 du code électoral, il est inséré un article L.O. 278-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 278-1. – Dix-huit mois avant l’expiration du mandat des sénateurs de la série 1, la commission mentionnée à l’article L.O. 122-1 adopte une recommandation sur la répartition des sièges des sénateurs qu’elle transmet au Premier ministre, au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat.

« Dans le mois suivant cette transmission, le Premier ministre dépose sur le Bureau du Sénat un projet de loi établi sur la base de cette recommandation. »


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