N° 229 - Proposition de loi de M. Roger-Gérard Schwartzenberg rétablissant une circonscription unique pour l'élection des représentants français au Parlement européen



N° 229

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 septembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

rétablissant une circonscription unique pour l’élection
des représentants français au Parlement européen,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Roger-Gérard SCHWARTZENBERG, Thierry BRAILLARD, Jean-Noël CARPENTIER, Ary CHALUS, Gérard CHARASSE, Jeanine DUBIE, Olivier FALORNI, Paul GIACOBBI, Annick GIRARDIN, Joël GIRAUD, Jacques KRABAL, Jacques MOIGNARD, Dominique ORLIAC, Stéphane SAINT-ANDRÉ et Alain TOURRET,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le mode d’élection des représentants des États membres de l’Union européenne relève du libre choix de chaque pays. La France avait initialement opéré, avec la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants du Parlement européen, pour l’instauration d’une circonscription unique sur l’ensemble du territoire de la République.

Le législateur est depuis revenu sur ce choix, à l’initiative du Gouvernement de l’époque, en instituant, par la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques, huit circonscriptions interrégionales, outre-mer compris.

Ce choix avait alors été présenté comme justifié par la volonté de rechercher une plus grande proximité entre les électeurs et leurs élus, ainsi que par le souhait d’assurer une meilleure représentation de la diversité géographique de notre pays.

Force est de constater que cet objectif est loin d’avoir été atteint. L’instauration de circonscriptions interrégionales n’a pas permis de favoriser l’émergence d’un lien fort entre les électeurs et leurs élus au Parlement européen, mais a au contraire substantiellement accentué les griefs qui étaient adressés au précédent mode de scrutin.

La composition des listes dans chaque circonscription dépend encore davantage des appareils de parti.

De plus, le découpage actuel des huit circonscriptions ne renvoie, généralement, pour les territoires ainsi réunis, à aucune cohérence d’ordre historique, économique, social ou culturel.

Excepté l’Ile-de-France qui forme une circonscription à elle seule, les sept autres circonscriptions, qui sont donc interrégionales, ont été spécialement et exclusivement conçues pour les élections européennes. Elles constituent le plus souvent des regroupements artificiels et hétérogènes de très vaste dimension. Comme le Nord-Ouest - qui va de Cherbourg à Dunkerque -, le Sud-Est - qui s’étend de Nantua à Bonifacio -, le Massif Central-Centre - allant de Chartres à Brive-la-Gaillarde -, ou l’Est - qui va de Charleville-Mézières à Mâcon.

Les représentants français au Parlement européen ont vocation à incarner l’ensemble de la Nation et non un territoire en particulier. Il convient dès lors, de revenir au cadre électoral le plus simple et le plus naturel, au travers du rétablissement d’une circonscription unique formée de l’ensemble du territoire de la République.

De plus, la création de huit circonscriptions a conduit, en fait, à favoriser les plus grands partis, qui disposent de moyens humains et financiers importants et à désavantager les autres formations qui ne peuvent mobiliser autant de moyens dans autant de circonscriptions.

Avant la réforme adoptée en 2003, les partis moins nombreux et les formations émergentes avaient plus de facilité à mener une campagne nationale unique qu’une campagne démultipliée dans huit interrégions.

Par ailleurs, dans le cadre territorial national, il suffisait qu’une liste obtienne 5 % des voix pour avoir un élu. Ce qui reste théoriquement la règle (art. 14 de la loi du 11 avril 2003). Toutefois, en pratique, ce seuil est désormais plus élevé dans le cadre des interrégions. Ainsi, même en Ile-de-France, qui détient le plus grand nombre de sièges (14), le seuil à atteindre pour avoir un élu est désormais d’environ 7,5 %. Il est encore plus élevé dans les autres régions, qui sont dotées de moins de sièges, car moins il y a de sièges à pourvoir, plus il faut un score élevé pour en obtenir un.

Le risque est donc de voir des partis de dimension moyenne, mais exprimant la sensibilité d’une partie de l’opinion publique, être dépourvus de sièges, voire être contraints de renoncer purement et simplement à présenter des listes. Ce qui fausserait l’accès au suffrage universel.

L’ensemble de ces raisons conduit donc à la nécessité de rétablir l’élection des représentants français au Parlement européen dans une seule circonscription, formée par le territoire de la République.

Une proposition de loi ayant cet objet et déposée par le groupe RDSE a déjà été adoptée par le Sénat le 23 juin 2010.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , par circonscription, » sont supprimés ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , dans la circonscription, » sont supprimés.

Article 2

L’article 4 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 4. – Le territoire de la République forme une circonscription unique. »

Article 3

L’article 3-1 de la même loi est abrogé.


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